Sommaire

Présidence de M. Thierry Foucaud

Secrétaire :

Mme Catherine Tasca.

1. Procès-verbal

2. Mise au point au sujet d’un vote

MM. Philippe Dallier, le président.

3. Loi de finances rectificative pour 2014. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Article liminaire. – Adoption

première partie

Article 1er

Amendement n° 66 de M. François Patriat. – Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 1er bis (nouveau)

Amendement n° 244 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 1er ter (nouveau). – Adoption

Article 2

Amendement n° 86 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

M. Marc Laménie

Adoption de l'article.

Article 3

Amendement n° 47 de la commission. 

Sous-amendement n° 242 de M. Yvon Collin. – Non soutenu.

Amendement n° 47 rectifié de la commission. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 3 bis (nouveau). – Adoption

Article 3 ter (nouveau)

Amendement n° 57 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 250 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4. – Adoption

Article 5 et état A

Amendement n° 256 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Adoption de l’ensemble de la première partie du projet de loi.

seconde partie

Article 6 et état B

M. Éric Bocquet

Amendement n° 253 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 209 de M. André Gattolin. – Rejet.

Amendement n° 208 de M. André Gattolin. – Rejet.

Amendement n° 255 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 252 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 257 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 254 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Article 7 et état D

Amendement n° 248 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 249 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Article 8

Amendement n° 243 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 9

Amendements identiques nos 80 de M. Éric Bocquet, 175 de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 179 de M. Hervé Marseille. – Rejet de l’amendement n° 80, les amendements nos 175 et 179 n’étant pas soutenus.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 9

Amendement n° 135 de M. Vincent Delahaye. – Retrait.

Amendement n° 183 de M. Hervé Marseille. – Rejet.

Amendements identiques nos 193 rectifié bis de M. Jacques Mézard et 238 rectifié ter de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Articles 10 et 11. – Adoption

Article 12

Amendement n° 81 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 12 bis (nouveau). – Adoption

Article 12 ter (nouveau)

Amendement n° 82 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 56 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 245 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 12 quater (nouveau)

Amendement n° 83 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 13. – Adoption

Article 13 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 40 de la commission et 139 de M. Vincent Delahaye. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles 13 ter à 13 sexies (nouveaux). – Adoption

Article 14

M. Éric Bocquet

Amendements identiques nos 34 de la commission et 140 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 107 de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 105 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 84 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 213 de M. André Gattolin. – Rejet.

Amendement n° 85 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 14

Amendement n° 111 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Article 14 bis (nouveau). – Adoption

Article 15

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Éric Bocquet

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique

Adoption de l'article.

Article additionnel après l’article 15

Amendement n° 221 rectifié bis de Mme Michèle André. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 15 bis (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l’article 15 bis

Amendement n° 126 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Non soutenu.

Amendement n° 226 rectifié de M. Michel Savin. – Rejet.

Article 16

Amendement n° 171 de M. Michel Bouvard. – Retrait.

Amendement n° 224 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Non soutenu.

Amendement n° 234 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 44 de la commission et 141 de M. Vincent Delahaye.

Amendement n° 23 rectifié ter de M. Louis Pinton.

Amendement n° 215 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Non soutenu.

Amendement n° 115 rectifié de M. Richard Yung.

Amendement n° 77 rectifié de M. Robert Del Picchia. – Non soutenu.

Amendement n° 258 du Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

Adoption des amendements identiques nos 44 et 141 ; retrait de l’amendement n° 23 rectifié ter ; adoption des amendements nos 115 rectifié et 258.

Adoption de l'article modifié.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

4. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

5. Loi de finances rectificative pour 2014. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Articles additionnels après l'article 16

Amendements identiques nos 176 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 180 de M. Hervé Marseille. – Non soutenus.

Amendement n° 118 de M. Gérard Longuet. – Rejet.

Amendement n° 117 de M. Gérard Longuet. – Rejet.

Article 17

Amendement n° 29 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 17

Amendement n° 222 rectifié ter de Mme Michèle André. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 167 rectifié de M. André Reichardt. – Non soutenu.

Article 18

Amendement n° 74 rectifié de M. Christian Namy. – Retrait.

Amendement n° 151 de M. Claude Malhuret. – Adoption.

Amendement n° 152 de M. Claude Malhuret. – Devenu sans objet.

Amendement n° 153 de M. Claude Malhuret. – Devenu sans objet.

Amendement n° 53 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 55 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 18

Amendements identiques nos 75 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, 154 de M. Jacques Genest, 162 rectifié bis de M. Jean-François Husson et 236 de M. Michel Bouvard. – Retrait de l’amendement n° 236, les amendements nos 75 rectifié, 154 et 162 rectifié bis étant non soutenus.

Amendement n° 206 de M. Pierre Jarlier. – Non soutenu.

Amendement n° 136 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° 137 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° 134 rectifié de M. Serge Larcher. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 99 rectifié de M. Georges Patient. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 96 rectifié de M. Georges Patient. – Rejet.

Amendement n° 100 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 97 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 101 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 104 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Article 19. – Adoption

Article 20

Amendement n° 201 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Adoption.

Amendement n° 216 rectifié de M. René Vandierendonck. – Non soutenu.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 20

Amendement n° 220 rectifié de Mme Michèle André. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 20 bis (réserve)

Demande de réserve de l’article 20 bis après l’article 31 quaterdecies. – M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances ; Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. – La réserve est de droit.

Article additionnel après l'article 20 bis

Amendement n° 127 rectifié ter de M. Bernard Saugey. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 20 ter (nouveau)

Amendement n° 27 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 20 quater (nouveau). – Adoption

Article 20 quinquies (nouveau)

Amendement n° 5 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 20 sexies (nouveau). – Adoption

Article 20 septies (nouveau)

Amendement n° 271 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 20 septies

Amendement n° 192 rectifié bis de M. Jacques Mézard et sous-amendement n° 273 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 165 rectifié de M. André Reichardt. – Non soutenu.

Article 20 octies (nouveau). – Adoption

Article 20 nonies (nouveau)

Amendements identiques nos 36 de la commission, 142 de M. Vincent Delahaye, 194 rectifié de M. Jacques Mézard, 223 rectifié de M. Jean Germain et 225 rectifié bis de M. Francis Delattre. – Adoption des cinq amendements supprimant l'article.

Amendement n° 191 rectifié de M. Jacques Mézard. – Devenu sans objet.

6. Candidatures à des organismes extraparlementaires

7. Loi de finances rectificative pour 2014. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Articles additionnels après l’article 20 nonies

Amendement n° 196 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendements identiques nos 116 rectifié bis de M. Vincent Delahaye et 217 rectifié ter de M. Jacques Chiron. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Article 21

Amendement n° 172 de M. Michel Bouvard. – Retrait.

Amendement n° 195 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 22

Amendement n° 41 de la commission. – Rejet.

Amendement n° 173 de M. Michel Bouvard. – Retrait.

Amendement n° 42 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 60 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 43 de la commission. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 22 bis (nouveau)

Amendement n° 45 de la commission. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 23

Amendement n° 259 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 23

Amendement n° 114 rectifié de M. Éric Bocquet. – Non soutenu.

Article 24

Amendements identiques nos 87 de M. Éric Bocquet et 207 rectifié de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait de l’amendement n° 207 rectifié, l’amendement n° 87 n’étant non soutenu.

Amendement n° 49 de la commission. – Demande de priorité.

Amendement n° 49 rectifié (priorité) de la commission. – Adoption.

Amendement n° 52 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 51 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 150 rectifié de M. Jean-Jacques Lozach. – Adoption.

Amendement n° 174 de M. Michel Bouvard. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 25

Amendement n° 170 de M. André Reichardt. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 12 de M. Olivier Cadic, 67 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et 230 de M. Philippe Dominati. – Non soutenus.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 25

Amendements identiques nos 13 de M. Olivier Cadic, 68 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et 231 de M. Philippe Dominati. – Non soutenus.

Amendements identiques nos 14 de M. Olivier Cadic, 69 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et 232 de M. Philippe Dominati. – Non soutenus.

Amendements identiques nos 4 rectifié bis de M. Cyril Pellevat et 159 rectifié de M. Jean-François Husson. – Non soutenus.

Amendements identiques nos 7 rectifié ter de M. Claude Kern et 157 de M. Jean-François Husson. – Non soutenus.

Amendements identiques nos 6 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, 8 rectifié ter de M. Claude Kern et 158 de M. Jean-François Husson. – Non soutenus.

Amendement n° 212 de M. André Gattolin. – Non soutenu.

Amendement n° 120 de M. Gérard Longuet. – Retrait.

Article 25 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 73 rectifié quater de Mme Dominique Estrosi Sassone et 182 rectifié de M. Hervé Marseille. – Non soutenus.

Amendements identiques nos 177 rectifié ter de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 227 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 25 ter (nouveau)

Amendement n° 17 rectifié de M. Francis Delattre. – Retrait.

Amendements identiques nos 59 rectifié de la commission et 164 rectifié de M. Robert Navarro. – Adoption des deux amendements rédigeant l'article.

Article 25 quater (nouveau)

Amendement n° 163 de M. Philippe Marini. – Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 26. – Adoption

Articles additionnels après l'article 26

Amendements identiques nos 203 rectifié de Mme Odette Herviaux, 204 rectifié de M. Jean Bizet et 239 rectifié de M. Michel Bouvard. – Adoption des amendements nos 204 rectifié et 239 rectifié insérant un article additionnel, l’amendement n° 203 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 95 rectifié quater de M. Michel Raison. – Non soutenu.

Article 27. – Adoption

Article additionnel après l'article 27

Amendement n° 133 de Mme Françoise Férat. – Non soutenu.

Article 27 bis (nouveau)

Amendement n° 54 rectifié de la commission. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Amendement n° 90 de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 78 rectifié bis de M. Jean-François Longeot. – Non soutenu.

Amendement n° 18 rectifié ter de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendement n° 19 rectifié ter de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendement n° 124 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Non soutenu.

Articles additionnels après l’article 27 bis

Amendement n° 20 rectifié ter de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendement n° 119 rectifié de M. Philippe Marini. – Rejet.

Article 27 ter (nouveau) et 28. – Adoption

Article 29

Amendement n° 91 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 267 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30

Amendement n° 37 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 260 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 30

Amendement n° 106 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 218 rectifié de M. Jean Germain. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 30 bis (nouveau). – Adoption

Article additionnel après l'article 30 bis

Amendement n° 144 de Mme Nathalie Goulet. – Non soutenu.

Article 30 ter (nouveau)

Amendement n° 274 du Gouvernement. – Adoption.

M. Marc Laménie

Adoption de l'article modifié.

Article 30 quater (nouveau)

Amendement n° 268 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 30 quater

Amendement n° 122 rectifié de M. Michel Magras. – Retrait.

Amendement n° 123 rectifié de M. Michel Magras. – Retrait.

Amendement n° 103 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Article 30 quinquies (nouveau). – Adoption

Article 30 sexies (nouveau)

Amendements identiques nos 79 de M. Jean Bizet et 138 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Non soutenus.

Adoption de l'article.

Articles 30 septies et 30 octies (nouveaux). – Adoption

Article 30 nonies (nouveau)

Amendements identiques nos 15 de M. Olivier Cadic, 50 de la commission et 70 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Rejet de l’amendement n° 50, les amendements nos 15 et 70 n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos 16 de M. Olivier Cadic et 71 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Non soutenus.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l’article 30 nonies

Amendement n° 113 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Articles 30 decies, 30 undecies et 30 duodecies (nouveaux). – Adoption

Article 30 terdecies (nouveau)

Amendement n° 32 de la commission. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 30 quaterdecies (nouveau)

Amendement n° 266 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 39 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 38 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 quindecies (nouveau)

Amendement n° 237 de M. Michel Bouvard. – Non soutenu.

Amendement n° 275 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

8. Nomination des membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

9. Nomination de membres d’organismes extraparlementaires

Suspension et reprise de la séance

10. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi

11. Loi de finances rectificative pour 2014. – Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi

Article additionnel après l'article 30 quindecies

Amendement n° 110 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Article 30 sexdecies (nouveau)

Amendement n° 58 de la commission. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 30 septdecies (nouveau)

M. Michel Bouvard

Amendement n° 269 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 30 septdecies

Amendement n° 261 de la commission. – Rejet.

Articles 30 octodecies (nouveau) et 31. – Adoption

Articles additionnels après l’article 31

Amendement n° 146 de M. Jacques Genest. – Non soutenu.

Amendement n° 161 de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Amendement n° 147 rectifié de M. Yves Détraigne. – Non soutenu.

Amendement n° 132 rectifié de M. Yves Détraigne. – Non soutenu.

Amendement n° 11 rectifié de M. Claude Kern. – Non soutenu.

Amendement n° 246 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 219 de M. Jean Germain. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 240 rectifié bis de M. Maurice Vincent. – Non soutenu.

Article 31 bis (nouveau). – Adoption

Article 31 ter (nouveau)

Amendement n° 262 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 31 quater (nouveau)

Amendements identiques nos 65 rectifié bis de Mme Marie-Annick Duchêne et 200 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 31 quinquies (nouveau)

Amendement n° 229 rectifié de M. Philippe Dominati. – Rejet.

Amendement n° 233 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – Retrait.

Amendement n° 202 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 31 quinquies

Amendement n° 121 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Retrait.

Article 31 sexies (nouveau)

Amendement n° 129 rectifié ter de M. Philippe Marini. – Non soutenu.

Amendement n° 128 rectifié ter de M. Philippe Marini. – Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 31 septies (nouveau)

Amendement n° 46 de la commission. – Retrait.

Amendement n° 276 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 31 octies (nouveau)

Amendement n° 156 rectifié de M. Vincent Eblé. – Rejet.

Amendement n° 61 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 31 octies

Amendement n° 149 de M. Francis Delattre. – Non soutenu.

Article 31 nonies (nouveau). – Adoption

Article 31 decies (nouveau)

Amendement n° 265 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 31 undecies (nouveau)

Amendement n° 228 de M. Philippe Dominati. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 31 duodecies (nouveau)

Amendements identiques nos 92 de M. Éric Bocquet et 197 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait de l’amendement n° 197 rectifié ; rejet de l’amendement n° 92.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 31 duodecies

Amendement n° 102 de M. Georges Patient et sous-amendement n° 272 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 31 terdecies (nouveau)

Amendements identiques nos 93 de M. Éric Bocquet et 198 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait de l’amendement n° 198 rectifié ; rejet de l’amendement n° 93.

Amendement n° 210 de M. André Gattolin. – Rejet.

Amendement n° 211 de M. André Gattolin. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 31 quaterdecies (nouveau)

Amendement n° 94 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 264 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Demande de réserve

Demande d’une nouvelle réserve de l’article 20 bis après les articles additionnels après l’article 31 quaterdecies. – MM. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances ; Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. – La réserve est de droit.

Articles additionnels après l’article 31 quaterdecies

Amendement n° 199 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 263 de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 20 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° 48 de la commission. – Retrait.

Amendement n° 270 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 31 quindecies, 31 sexdecies et 31 septdecies (nouveaux). – Adoption

Article 31 octodecies (nouveau)

Amendement n° 62 de la commission. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 31 novodecies (nouveau). – Adoption

Suspension et reprise de la séance

Article 31 vicies (nouveau)

Amendements identiques nos 28 de la commission et 205 rectifié bis de M. Jean Bizet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 76 rectifié de Mme Sophie Primas. – Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 31 unvicies (nouveau)

Amendement n° 247 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 31 duovicies (nouveau). – Adoption

Article 31 tervicies (nouveau)

Amendement n° 30 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 31 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 35 de la commission. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 31 quatervicies (nouveau)

Amendement n° 109 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 31 quatervicies

Amendement n° 143 de Mme Nathalie Goulet. – Non soutenu.

Amendement n° 251 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 32

M. Michel Bouvard

Adoption de l'article.

Articles 33, 34 et 34 bis (nouveau). – Adoption

Article 35

M. André Gattolin

Amendement n° 214 de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l’article 35

Amendement n° 166 rectifié de M. André Reichardt. – Rejet.

Vote sur l’ensemble

M. Philippe Dominati

M. André Gattolin

M. Vincent Capo-Canellas

M. Thierry Foucaud

M. Yvon Collin

M. Jean Germain

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances

M. Christian Eckert, secrétaire d’État

Adoption, par scrutin public, du projet de loi, modifié.

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaire :

Mme Catherine Tasca.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Lors du scrutin n° 73 portant sur la proposition de résolution sur la reconnaissance de l’État de Palestine, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, M. Jean-Claude Lenoir a voté contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

3

Discussion générale (interruption de la discussion)
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Article liminaire

Loi de finances rectificative pour 2014

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l'Assemblée nationale (projet n° 155, rapport n° 159).

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
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Article 1er

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

 

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)*

-2,4

Solde conjoncturel (2)**

-1,9

Mesures exceptionnelles (3)*

-

Solde effectif (1 + 2 + 3)**

-4,4

* En points de produit intérieur brut potentiel.

** En points de produit intérieur brut.

 

M. le président. Je mets aux voix l'article liminaire.

(L'article liminaire est adopté.)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article liminaire
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Article 1er bis (nouveau)

Article 1er

I. – Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.

Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :

1° 0,08 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,06 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

II. – La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

 

Région

Pourcentage

Alsace

6,8151

Aquitaine

6,9745

Auvergne

3,1288

Bourgogne

4,0792

Bretagne

14,0598

Centre

8,5987

Champagne-Ardenne

3,0859

Corse

0,8209

Franche-Comté

3,5326

Île-de-France

7,3906

Languedoc-Roussillon

4,6526

Limousin

0,5484

Lorraine

4,1057

Midi-Pyrénées

6,9676

Nord-Pas-de-Calais

5,0589

Basse-Normandie

3,3301

Haute-Normandie

7,1843

Pays de la Loire

0,4022

Picardie

0,0000

Poitou-Charentes

2,6387

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,1931

Rhône-Alpes

2,6424

Guadeloupe

0,0000

Guyane

0,0000

Martinique

2,1127

La Réunion

1,5242

Mayotte

0,1528

 

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Patriat, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer le montant :

32 232 610 €

par le montant :

82 232 610 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er ter (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 67 374 700 € en 2014.

II. – Les modalités d’affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

67 374 700 €

par le montant :

127 374 700 €

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le produit des sommes affectées conformément à l’alinéa précédent est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté le 1er décembre dernier, suppose la compensation par l’État du coût de la mesure prévue à son article 26.

Cette mesure, dont le coût est estimé à 60 millions d’euros, vise à soutenir les entreprises dont l’activité est conditionnée au bon fonctionnement des dessertes maritimes. Or celles-ci ont été affectées par l’interruption de ces dessertes en juin et juillet 2014.

Aux termes de cet amendement, la compensation par l’État à la sécurité sociale est obtenue en majorant de 60 millions d’euros le montant de la fraction du produit de la TVA prévue pour l’apurement de la dette de l’État au titre de la compensation, en 2012 et en 2013, des exonérations sur les heures supplémentaires.

Cet amendement technique est nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article 2

Article 1er ter (nouveau)

I. – Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. – 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2008.

5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 540 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2008.

6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l’Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.

III. – Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. – Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

Départements

Fraction(en %)[col. A]

Diminution du produit versé(en euros)[col. B]

Montantà verser(en euros)[col. C]

Total (en euros)

Ain

1,066887

Aisne

0,963790

Allier

0,765191

Alpes-de-Haute-Provence

0,553692

Hautes-Alpes

0,414429

13 099

13 099

Alpes-Maritimes

1,591335

Ardèche

0,750012

Ardennes

0,655418

Ariège

0,394996

Aube

0,722389

Aude

0,735679

Aveyron

0,768185

Bouches-du-Rhône

2,297391

Calvados

1,118246

Cantal

0,577176

Charente

0,622463

-15 540

-15 540

Charente-Maritime

1,016813

15 540

15 540

Cher

0,641152

Corrèze

0,744820

Corse-du-Sud

0,219409

Haute-Corse

0,207307

4 508

4 508

Côte-d’Or

1,120969

Côtes-d’Armor

0,912865

Creuse

0,427727

Dordogne

0,770287

Doubs

0,859049

Drôme

0,825364

Eure

0,968311

Eure-et-Loir

0,838451

Finistère

1,038671

Gard

1,065858

Haute-Garonne

1,638838

Gers

0,462879

10 154

10 154

Gironde

1,780762

Hérault

1,283690

Ille-et-Vilaine

1,181332

Indre

0,592447

84

84

Indre-et-Loire

0,964442

Isère

1,808423

Jura

0,701421

Landes

0,736850

Loir-et-Cher

0,602617

Loire

1,098675

110

110

Haute-Loire

0,599445

Loire-Atlantique

1,519417

Loiret

1,083689

Lot

0,610337

Lot-et-Garonne

0,522098

Lozère

0,412044

Maine-et-Loire

1,164807

Manche

0,958936

Marne

0,920914

Haute-Marne

0,592322

Mayenne

0,541812

Meurthe-et-Moselle

1,041747

15 105

15 105

Meuse

0,540445

Morbihan

0,918005

Moselle

1,549356

Nièvre

0,620542

Nord

3,070156

10 070

10 070

Oise

1,107423

Orne

0,693362

Pas-de-Calais

2,176309

Puy-de-Dôme

1,413957

Pyrénées-Atlantiques

0,964170

Hautes-Pyrénées

0,577302

Pyrénées-Orientales

0,688095

33 285

33 285

Bas-Rhin

1,353372

110

110

Haut-Rhin

0,905568

7 655

7 655

Rhône

1,984744

Haute-Saône

0,455547

Saône-et-Loire

1,029840

Sarthe

1,039495

Savoie

1,140457

Haute-Savoie

1,274884

Paris

2,393758

Seine-Maritime

1,699553

Seine-et-Marne

1,886568

Yvelines

1,732922

Deux-Sèvres

0,646339

Somme

1,069157

Tarn

0,667933

10 206

10 206

Tarn-et-Garonne

0,436774

Var

1,335919

Vaucluse

0,736536

Vendée

0,931651

Vienne

0,669737

Haute-Vienne

0,611332

Vosges

0,745208

Yonne

0,760264

Territoire de Belfort

0,220445

Essonne

1,513086

Hauts-de-Seine

1,981082

5 538

5 538

Seine-Saint-Denis

1,912939

Val-de-Marne

1,514027

Val-d’Oise

1,575981

Guadeloupe

0,693233

-58 338

-58 338

Martinique

0,515071

60 252

60 252

Guyane

0,332142

-60 252

-60 252

La Réunion

1,441034

Total

100

-134 130

185 716

51 586

 

V. – 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau au 1er janvier 2010.

2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.

3. Il est versé en 2014 à la région Nord-Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l’article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d’État de puériculture, issue de l’arrêté du 12 mars 2014 modifiant l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.

VI. – Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :

 

(En euros)

Régions

Montant à verser (col. A)

Montant à verser (col. B)

Montant à verser (col. C)

Montant à verser (col. D)

Total

Alsace

18 924

18 924

Aquitaine

58 991

11 469

70 460

Auvergne

10 896

10 896

Bourgogne

8 029

8029

Bretagne

1 316

2 867

4 183

Centre

20 071

20 071

Champagne-Ardenne

7 455

7 455

Corse

Franche-Comté

5 161

5 161

Île-de-France

43 584

43 584

Languedoc-Roussillon

21 792

21 792

Limousin

Lorraine

13 763

13 763

Midi-Pyrénées

25 215

30 394

55 609

Nord-Pas-de-Calais

30 298 753

29 820

30 328 573

Basse-Normandie

4 014

4 014

Haute-Normandie

4 588

4 588

Pays de la Loire

4 991

17 778

22 769

Picardie

6 308

6 308

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

25 806

25 806

Rhône-Alpes

32 688

32 688

Total

1 316

89 197

30 298 753

315 407

30 704 673

 

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter (nouveau)
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Article 3

Article 2

I. – Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.

Elle est exigible le 31 décembre 2014.

Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.

Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du même code relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

Le V de l’article 235 ter ZF dudit code s’applique à cette taxe.

II. – Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

III. – L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après les mots : « aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;

2° À la première phrase du III, les taux : « 15 % » et « 35 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 25 % ».

IV. – Le III du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Demander la suppression de cet article est assez brutal en ce sens que cela n’apportera pas nécessairement la réponse au problème posé par le déficit des trains d’équilibre du territoire, les TET, des liaisons essentielles du point de vue de l’aménagement du territoire.

Le compte des TET présente un déficit relativement prononcé que les autres facteurs de produits de la SNCF ne permettent pas de couvrir en 2014, puisque le rendement de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires se révèle nul, faute de résultat positif de la société nationale.

Il a donc fallu trouver cet artifice comptable, à l’article 2, pour que 200 millions d’euros soient prélevés sur les fonds propres de la SNCF, déjà mis en question par un résultat financier négatif, afin d’alimenter un compte de péréquation, dont elle est d’ailleurs destinataire.

À la vérité, il n’était sans doute nul besoin de constituer un compte d’affectation spéciale pour constater que la SNCF conservait des lignes à exploitation présumée déficitaire, dont les pertes étaient compensées par les produits réalisés sur les lignes excédentaires, singulièrement les lignes à grande vitesse. C’est même là, en toute objectivité, la règle du service public ferroviaire que de faire cohabiter de telles conditions d’exploitation.

Toutefois, en 2014, les excédents réalisés sur les lignes à grande vitesse n’ont pas compensé la totalité des pertes. Il faut y voir là l’une des multiples manifestations de la loi visant à procéder à la séparation de RFF, Réseau ferré de France, et de la SNCF, notamment du fait que les péages perçus par l’un, à savoir RFF, peuvent peser sur les produits de l’autre, la SNCF, sans compter que l’achat de nouveaux matériels et de nouvelles rames n’est pas sans coût en termes d’investissement. Au demeurant, RFF et la SNCF doivent largement autofinancer ces investissements à des taux nettement moins intéressants que ceux qui peuvent être aujourd’hui associés à la dette de l’État.

C’est un nouvel équilibre du financement du transport ferroviaire qu’il nous faut donc aujourd’hui inventer.

Cela passe notamment par l’adossement de la dette de la SNCF, comme de celle de RFF, qui deviendra SNCF Réseau, à la dette de l’État, ou bien son refinancement par le biais de l’intervention, en second ressort, de la Banque centrale européenne, d’autant que l’activité ferroviaire présente manifestement un intérêt communautaire, et ce à plus d’un titre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut bien financer les trains d’équilibre du territoire, dont l’exploitation est déficitaire. Tel est d’ailleurs l’objet du prélèvement sur la SNCF.

Toutefois, le résultat de l’exercice 2013 a été négatif, ce qui entraîne un manque à gagner de 200 millions d’euros pour l’État. Il est donc normal, comme le prévoyait le projet de loi de finances pour 2014, de procéder à cet ajustement fiscal.

La commission est défavorable à cet amendement, qui conduirait l’État à ne pas disposer des ressources pour financer les trains d’équilibre du territoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Bocquet, votre préoccupation est tout à fait légitime. Toutefois, l’article 2 ne vise pas à accroître la fiscalité pesant sur la SNCF ni à augmenter les charges de celle-ci.

Il s’agit simplement de corriger, au moyen d’un dispositif fiscal, un système de nature à maintenir la péréquation entre les lignes ferroviaires. En l’occurrence, les lignes TGV permettent de couvrir le coût des lignes TER. Il n’est pas ici question de prévoir une charge supplémentaire.

J’ajoute que cet article est le fruit d’un accord de longue durée entre l’État et la SNCF. Le dispositif n’est pas nouveau. Je le répète, il ne faut pas y voir une fiscalité supplémentaire.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 86 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l'article.

M. Marc Laménie. J’appuie la position de la commission des finances et je voterai l’article 2, mais je pense que M. Bocquet a eu raison de souligner l’importance des trains d’équilibre du territoire.

Les questions liées au réseau ferroviaire et à son financement, ainsi qu’aux dettes de la SNCF et de RFF, dont notre collègue vient de parler, sont complexes ; nous-mêmes, parfois, avons du mal à nous y retrouver !

Le choix du « tout-TGV », d’une certaine manière, est peut-être très bon, mais il ne faut pas négliger les autres parties du réseau, en particulier les trains d’équilibre du territoire qui jouent un rôle essentiel sur le plan national dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Par ailleurs, je regrette que, souvent, l’infrastructure ferroviaire soit sous-utilisée.

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 3 bis (nouveau)

Article 3

Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »

Le sous-amendement n° 242, présenté par M. Collin, est ainsi libellé :

Amendement n° 47, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par les mots :

« , à l’exception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je rectifie l’amendement n° 47 afin d’intégrer ce sous-amendement, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 47 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, à l'exception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes tout à fait favorables à l’idée de soutenir les exportations des entreprises françaises en accordant des prêts d’infrastructures à certains pays. Simplement, nous estimons que les opérations liées à ces prêts doivent être retracées de manière plus exacte dans les documents budgétaires, pour que l’aide publique au développement ne soit pas minorée.

C’est pourquoi nous proposons de maintenir dans sa rédaction actuelle l’intitulé de la première section du compte de concours financier « Prêts à des États étrangers » : cette section resterait réservée à la « réserve pays émergents », donc à l’aide publique au développement. Quant aux crédits alloués au nouveau dispositif, ils seraient retracés dans une section nouvelle créée au sein du compte de concours financiers, compte tenu de la précision utile que le sous-amendement n° 242 rectifié vise à apporter à notre amendement.

Le soutien aux exportations ne doit pas se faire au détriment de l’aide publique au développement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’amendement n° 47 rectifié se rapporte à un sujet important : les prêts accordés à des pays émergents pour financer des grands projets d’infrastructure, comme la construction d’un pont ou – pourquoi pas ? – le déploiement du très haut débit par la fibre optique.

L’article 3 lève une conditionnalité dans un but opérationnel : il s’agit de rendre le dispositif efficace du point de vue de sa gestion.

Monsieur le rapporteur général, je comprends votre intention, mais je vous rappelle que le Gouvernement rend compte des opérations réalisées chaque année, dans le rapport d’exécution qui accompagne l’examen du projet de loi de finances. Il me semble que cette procédure suffit à examiner le bien-fondé du dispositif et la manière dont il est utilisé.

La « réserve pays émergents » est une aide liée, dont les utilisations potentielles sont de plus en plus restreintes par les règles fixées par l’OCDE. Il serait donc très difficile de déterminer à l’avance le rattachement des projets à la première section du compte de concours financiers ou à la section nouvelle que l’amendement n° 47 rectifié vise à créer.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen des crédits de la mission « Aide publique au développement », les rapporteurs spéciaux ont manifesté leur souhait qu’une distinction soit opérée, pour la clarté des documents budgétaires, entre les fonds alloués à l’aide publique au développement et les fonds destinés au dispositif, au demeurant tout à fait louable, visant à financer des projets d’équipement ou de déploiement du très haut débit.

Nous n’entendons nullement remettre en cause le dispositif proposé par le Gouvernement ; nous souhaitons simplement que les crédits concernés ne soient pas confondus, dans la documentation budgétaire, avec ceux accordés à l’aide publique au développement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 3
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Article 3 ter (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 ». – (Adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 4

Article 3 ter (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.

II. – L’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par exception à l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, au titre de l’année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.

 

« 

(En euros)

Communes

Dotation globale garantie en 2014

Acoua

1 180 119

Bandraboua

2 569 836

Bandrele

2 361 783

Bouéni

1 338 343

Chiconi

1 320 064

Chirongui

2 076 313

Dembeni

2 972 746

Dzaoudzi

2 701 765

Kani-Kéli

1 436 539

Koungou

4 182 430

Mamoudzou

10 001 876

Mtsangamouji

1 562 950

Mtzamboro

1 587 805

Ouangani

1 717 571

Pamandzi

1 610 044

Sada

1 674 386

Tsingoni

2 683 734

 

« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.

« Le solde entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies ci-dessus est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l’emploi. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Le I de l’article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

III. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État d’un montant de 83 millions d’euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

IV. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi de mer collecté à Mayotte.

B. – Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux trois premiers alinéas du présent II

II. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mayotte

0,0000

»

… – Par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à préciser les modalités d’attribution de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, au profit du département de Mayotte.

Ce département n’a pas vocation à percevoir la fraction de la TSCA versée aux départements à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, puisqu’il n’a pas été concerné par la réforme de la fiscalité directe locale. Lui attribuer un pourcentage de la fraction de la TSCA affectée aux départements reviendrait à ponctionner sans motif les autres départements.

Le département de Mayotte n’a pas davantage vocation à percevoir la fraction de la TSCA versée aux départements pour compenser les compétences exercées par ceux-ci au titre du revenu de solidarité active, du fonds de solidarité pour le logement et du CASF, car il bénéficie au titre de ces compétences de compensations particulières, sous la forme de fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

En revanche, ce département a vocation à percevoir une partie de la fraction de la TSCA affectée aux départements au titre des coûts liés à la compétence de gestion des services départementaux d’incendie et de secours, pour laquelle Mayotte ne perçoit pas de ressources particulières à ce stade. Comme cette compensation relève non pas d’un transfert de compétence, mais d’une création ou d’une extension de compétence au sens de l’article 72-2 de la Constitution, le législateur est libre d’en déterminer les modalités.

Dans la mesure où le coût de la compétence n’est pas encore connu, où la TSCA est collectée à Mayotte à un taux réduit de moitié et où son produit est réparti entre les départements selon des critères peu applicables à Mayotte, le Gouvernement propose, à titre transitoire, d’affecter simplement au département de Mayotte la fraction de la TSCA collectée à Mayotte au titre de cette compétence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu le temps d’examiner cet amendement ; dans la mesure où il va dans le sens d’une simplification de la répartition de la TSCA en ce qui concerne le département de Mayotte, qui ne perçoit pas les mêmes fractions que les autres départements, comme Mme la secrétaire d’État vient de l’expliquer, j’émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 ter, modifié.

(L'article 3 ter est adopté.)

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 3 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 5 et état A

Article 4

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l’information légale et administrative. – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4
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Article 6 et état B

Article 5 et état A

I. – Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-8 099

-3 091

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-1 888

-1 888

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-6 211

-1 203

Recettes non fiscales

-176

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-6 387

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

261

Montants nets pour le budget général

-6 648

-1 203

-5 445

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-6 648

-1 203

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

1

-1

Comptes de concours financiers

445

-625

1 070

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 069

Solde général

-4 376

 

II. – Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

76,3

Dont déficit budgétaire

88,3

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir

-12,0

Autres besoins de trésorerie

3,3

Total

183,6

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

3,3

Variation des dépôts des correspondants

-1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,6

Autres ressources de trésorerie

5,2

Total

183,6

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

ÉTAT A

VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-2 431 000

1101

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

13. Impôt sur les sociétés

-2 701 000

1301

Impôt sur les sociétés

-2 727 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

26 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

51 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

200 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

-152 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

3 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

11 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

100 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-11 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 600

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

5 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

20 000

1499

Recettes diverses

-107 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 442 374

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 442 374

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-237 220

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-100 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

48 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-19 000

1711

Autres conventions et actes civils

30 000

1753

Autres taxes intérieures

-161 353

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-114 300

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 667

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

50 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

27 000

1797

Taxe sur les transactions financières

50 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

2 100

1799

Autres taxes

-40 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

72 075

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

9 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-32 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

95 075

22. Produits du domaine de l’État

90 000

2202

Autres revenus du domaine public

88 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

2 000

23. Produits de la vente de biens et services

-62 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-62 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-417 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 470

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

-2 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

-200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

122 000

2511

Frais de justice et d’instance

6 284

26. Divers

205 520

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

1 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

-41 900

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

8 420

2620

Récupération d’indus

-16 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

-11 000

2697

Recettes accidentelles

65 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

138 006

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-267

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

111 017

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

28 919

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

3 293

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

609

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

117

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-127

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

-555

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

122 913

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

122 913

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

-8 099 674

11

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

13

Impôt sur les sociétés

-2 701 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 442 374

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-237 220

2. Recettes non fiscales

-175 651

21

Dividendes et recettes assimilées

72 075

22

Produits du domaine de l’État

90 000

23

Produits de la vente de biens et services

-62 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

26

Divers

205 520

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

260 919

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

138 006

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

122 913

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)

-8 536 244

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2014

Avances aux collectivités territoriales

556 382 869

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

556 382 869

05

Recettes

556 382 869

Prêts à des États étrangers

-111 308 516

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

-111 308 516

02

Remboursement de prêts du Trésor

-111 308 516

Total

445 074 353

 

M. le président. L'amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

 

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

1. Recettes fiscales

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

 

Ligne 1601

Taxe sur la valeur ajoutée

Minorer de 60 000 000 €

 

Alinéa 2 

 II. Rédiger ainsi ce tableau :

 

(En millions d’euros)

 

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

- 8 159

- 2 692

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

- 1 489

- 1 489

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 6 670

- 1 203

 

 Recettes non fiscales

-  176

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 6 846

 

- 1 203

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

  261

 

 

 Montants nets pour le budget général

- 7 107

- 1 203

- 5 904

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

  0

  0

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 7 107

- 1 203

 

Budgets annexes

 Contrôle et exploitation aériens

 0

  0

  0

 Publications officielles et information administrative

  0

 

  0

 Totaux pour les budgets annexes

  0

  0

  0

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  0

 

 

 Publications officielles et information administrative

  0

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

  0

  0

  0

Comptes spéciaux

 Comptes d'affectation spéciale

  0

  1

-  1

 Comptes de concours financiers

  445

-  625

 1 070

 Comptes de commerce (solde)

 

  0

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 Solde pour les comptes spéciaux

 

 1 069

Solde général

- 4 835

 

III. Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

     Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

     Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

76,8

     Dont déficit budgétaire

88,8

     Dont dotation budgétaire du 2e programme d'investissements d'avenir

-12,0

Autres besoins de trésorerie

3,3

     Total ………………………………………………………………………………….

184,1

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

+ 3,8

Variation des dépôts des correspondants

- 1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements  de trésorerie de l’État

+ 1,6

Autres ressources de trésorerie

5,2

     Total ………………………………………………………………………………….

184,1

 

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement est important, puisqu’il vise à tirer les conséquences, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget, de certaines évolutions touchant les recettes.

L’une de ces évolutions est la compensation à la sécurité sociale, proposée par le Gouvernement par voie d’amendement au présent projet de loi de finances rectificative, des exonérations exceptionnelles accordées aux entreprises qui ont été affectées par l’interruption prolongée des dessertes maritimes en 2014. À ce titre, il convient de minorer de 60 millions d’euros les recettes de la ligne « Taxe sur la valeur ajoutée ».

Au total, les recettes fiscales nettes sont minorées de 459 millions d’euros, et le déficit budgétaire revu en hausse, à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. Ces ajustements nécessaires sont traduits, dans le tableau de financement de l’État, par une hausse de 0,5 million d’euros de la variation nette de l’encours de titres d’État à court terme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de pure constatation, qui nous met devant le fait accompli : le Gouvernement tire les conséquences d’un contentieux et d’ajustements de la TVA. Ne pouvant pas nous y opposer, nous le voterons, mais nous regrettons la perte de recettes et la dégradation du déficit budgétaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 5 et de l’état A annexé.

(L'article 5 et l’état A annexé sont adoptés.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

Je rappelle que, en application de l’article 42 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l’article 47 bis, alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

(La première partie du projet de loi est adoptée.)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 7 et état D

Article 6 et état B

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 795 418 048 € et à 1 693 668 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 5 459 917 646 € et à 4 784 821 081 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

31 686 945

30 830 620

Action de la France en Europe et dans le monde

10 893 652

10 893 652

Dont titre 2

5 133 652

5 133 652

Diplomatie culturelle et d’influence

8 885 512

8 885 512

Dont titre 2

797 973

797 973

Français à l’étranger et affaires consulaires

11 907 781

11 051 456

Dont titre 2

2 206 007

2 206 007

Administration générale et territoriale de l’État

104 245 512

15 000

17 323 042

18 637 384

Administration territoriale

13 255 980

13 139 781

Dont titre 2

2 529 107

2 529 107

Vie politique, cultuelle et associative

15 000

15 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

104 230 512

4 067 062

5 497 603

Dont titre 2

4 067 062

4 067 062

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

457 297 915

472 741 428

20 798 713

30 756 232

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

457 297 915

472 741 428

Forêt

6 939 542

16 155 061

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

13 661 415

13 661 415

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

197 756

939 756

Aide publique au développement

44 004 633

22 635 546

Solidarité à l’égard des pays en développement

44 004 633

22 635 546

Dont titre 2

2 082 661

2 082 661

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

500

500

7 504 929

7 462 929

Liens entre la Nation et son armée

500

500

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

7 504 929

7 462 929

Dont titre 2

109 020

109 020

Conseil et contrôle de l’État

0

9 800 381

9 319 840

Conseil d’État et autres juridictions administratives

0

2 850 000

2 500 000

Dont titre 2

0

2 000 000

2 000 000

Conseil économique, social et environnemental

0

165 000

165 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

6 785 381

6 654 840

Dont titre 2

0

6 160 000

6 160 000

Culture

21 000

21 000

Patrimoines

5 000

5 000

Création

16 000

16 000

Défense

250 000 000

250 000 000

Excellence technologique des industries de défense

250 000 000

250 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

53 515 591

48 899 356

Coordination du travail gouvernemental

11 186 898

7 769 939

Dont titre 2

2 138 491

2 138 491

Protection des droits et libertés

1 253 533

2 025 295

Dont titre 2

267 171

267 171

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

17 075 160

15 104 122

Dont titre 2

3 863 409

3 863 409

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

24 000 000

24 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

347 933 651

168 113 101

Infrastructures et services de transports (ligne nouvelle)

1 432 514

1 432 514

Météorologie

280 747

280 747

Prévention des risques

63 624 383

14 223 263

Dont titre 2

1 624 383

1 624 383

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

136 596 007

6 176 577

Dont titre 2

6 176 577

6 176 577

Innovation pour la transition écologique et énergétique

100 000 000

100 000 000

Ville et territoires durables

46 000 000

46 000 000

Économie

202 884 202

202 117 908

29 525 897

31 238 447

Développement des entreprises et du tourisme

10 884 202

10 117 908

6 355 829

6 355 829

Dont titre 2

6 355 829

6 355 829

Statistiques et études économiques

9 157 173

9 092 599

Dont titre 2

4 240 153

4 240 153

Stratégie économique et fiscale

14 012 895

15 790 019

Dont titre 2

4 679 806

4 679 806

Innovation

192 000 000

192 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

113 635 664

113 635 664

51 301 873

21 844 469

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

43 806 957

43 806 957

Aide à l’accès au logement

69 828 707

69 828 707

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

17 435 915

Politique de la ville

33 865 958

21 844 469

Dont titre 2

585 885

585 885

Engagements financiers de l’État

1 658 639 647

1 657 975 304

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

1 600 000 000

1 600 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

20 100 000

20 100 000

Épargne

36 545 224

35 880 881

Majoration de rentes

1 994 423

1 994 423

Enseignement scolaire

30 000

30 000

12 030 000

12 030 000

Vie de l’élève

30 000

30 000

Internats de la réussite

12 000 000

12 000 000

Enseignement technique agricole

30 000

30 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

159 808 331

86 084 266

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

105 259 537

41 438 789

Dont titre 2

31 213 579

31 213 579

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

2 457 142

12 638 922

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

28 917 680

4 020 023

Dont titre 2

2 260 171

2 260 171

Facilitation et sécurisation des échanges

10 263 379

10 190 031

Entretien des bâtiments de l’État

6 975 017

6 975 017

Fonction publique

5 935 576

10 821 484

Immigration, asile et intégration

59 000 000

59 000 000

1 977 637

1 837 081

Immigration et asile

59 000 000

59 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

1 977 637

1 837 081

Justice

15 000 000

15 000 000

Justice judiciaire

10 000 000

10 000 000

Dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

4 000 000

4 000 000

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Outre-mer

61 802 266

22 042 210

Emploi outre-mer

25 444 368

22 042 210

Dont titre 2

479 512

479 512

Conditions de vie outre-mer

36 357 898

Politique des territoires

18 381 676

23 878 119

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

15 803 695

21 216 070

Dont titre 2

953 349

953 349

Interventions territoriales de l’État

2 577 981

2 662 049

Provisions

9 498 000

9 498 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

9 498 000

9 498 000

Recherche et enseignement supérieur

343 972 750

343 912 750

Formations supérieures et recherche universitaire (ligne nouvelle)

517 980

517 980

Écosystèmes d’excellence

128 500 000

128 500 000

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

211 500 000

211 500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

3 454 770

3 394 770

Relations avec les collectivités territoriales

2 583 965

2 705 501

11 943 835

0

Concours financiers aux départements (ligne nouvelle)

1 260 943

1 260 943

Concours financiers aux régions (ligne nouvelle)

1 323 022

1 323 022

Concours spécifiques et administration

121 536

11 943 835

0

Remboursements et dégrèvements

164 462 000

164 462 000

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

164 462 000

164 462 000

Santé

155 100 000

155 100 000

11 279 917

11 262 798

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

11 279 917

11 262 798

Protection maladie

155 100 000

155 100 000

Sécurités

56 208 480

56 208 480

Police nationale

35 000 000

35 000 000

Dont titre 2

35 000 000

35 000 000

Gendarmerie nationale

17 872 020

17 872 020

Dont titre 2

17 872 020

17 872 020

Sécurité et éducation routières

3 336 460

3 336 460

Solidarité, insertion et égalité des chances

285 935 290

273 617 266

11 120 560

12 010 860

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

242 639 612

230 321 588

Handicap et dépendance

43 295 678

43 295 678

Égalité entre les femmes et les hommes

1 934 506

2 034 506

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 186 054

9 976 354

Dont titre 2

2 652 131

2 652 131

Sport, jeunesse et vie associative

200 000

200 000

24 345 290

24 793 399

Sport

0

0

8 345 290

8 793 399

Jeunesse et vie associative

200 000

200 000

Projets innovants en faveur de la jeunesse

16 000 000

16 000 000

Travail et emploi

22 000

22 000

398 195 602

66 231 890

Accès et retour à l’emploi

22 000

22 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

371 957 576

39 993 864

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

2 238 026

2 238 026

Dont titre 2

2 238 026

2 238 026

Formation et mutations économiques

24 000 000

24 000 000

Totaux

1 795 418 048

1 693 668 267

5 459 917 646

4 784 821 081

 

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Cet article porte sur les ouvertures et annulations de crédits.

Outre que la méthode habituelle est suivie en ce qui concerne les effectifs – on règle à l’euro près les dépenses de personnel des ministères, dont les effectifs sont restés sous le plafond autorisé –, deux postes retiennent singulièrement l’attention.

Le premier est celui des remboursements et dégrèvements, affecté à la baisse par la réduction des recettes selon un processus mécanique toujours aussi étonnant ; marginalement, la perte de recettes se traduit aussi par une baisse des dépenses – même si, en l’occurrence, la marge se situe aux alentours de 2 milliards d’euros.

Le second poste qui retient l’attention est celui de la dette de l’État, dont le service est réduit de 1,6 milliard d’euros, pour des raisons assez évidentes pour qui connaît quelque peu la gestion de la dette. Notre dette publique a sans doute rarement été aussi élevée, sauf peut-être en période de guerre – il faudrait vérifier –, mais son coût est de plus en plus faible.

Depuis le 25 août dernier – vous me corrigerez, madame la secrétaire d'État, si ce n’est plus le cas –, nous émettons en effet des bons du Trésor de court terme dont le taux d’intérêt est négatif, les prêteurs semblant donc préférer à toute autre solution l’abandon d’une partie de l’argent dont ils disposent.

Quant à la dette de moyen et long termes, les dernières émissions de titres ont donné lieu à la production de taux d’intérêt nominaux plutôt bas, mais qui demeurent préoccupants du point de vue des taux réels. Avec une croissance de 0,4 % et un indice des prix à 0,3 % sur un an en novembre 2014, tout taux d’intérêt supérieur à 0,7 point devient en effet problématique…

Si l’on en croit le site de l'Agence France Trésor, le taux moyen pondéré de notre dette publique est de 1,31 %, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore libérés des effets complexes du poids de la dette.

D’autant que nous en avons pour 118 milliards d’euros de titres à maturité 2015, 152 milliards d’euros à maturité 2016 et 132,5 milliards d’euros à maturité 2017 à amortir ! Et il serait trompeur de faire croire que nous sommes arrivés au bout de l’affaire puisque l'Agence France Trésor comptabilise d’ores et déjà plus de 174 milliards d’euros à échéance 2030 et au-delà. (M. Jean-Claude Boulard acquiesce.)

Mais, pour sortir de la spirale de l’endettement, on peut aussi emprunter d’autres voies que celle de la seule réduction des déficits publics. On pourrait ainsi envisager la mise en œuvre d’un plan de restructuration de la dette des pays de la zone euro que prendrait à sa charge la Banque centrale européenne, comme le font si bien, d'ailleurs, la Banque centrale du Japon, la Banque d’Angleterre ou encore la Réserve fédérale américaine.

Voilà les points que nous souhaitions souligner en abordant l’examen de cet article, que nous ne voterons évidemment pas.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 253, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Administration générale et territoriale de l’État »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

 

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Administration territoriale

Dont Titre 2

36 929

36 929

1 117

0

36 929

36 929

1 117

0

Vie politique, culturelle et associative

Dont Titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Dont Titre 2

Total

36 929

1 117

36 929

1 117

Solde

+ 35 812

+ 35 812

 

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le président, je ferai une présentation commune des amendements nos 253, 255, 252 et 254, qui concernent respectivement les missions « Administration générale et territoriale de l’État », « Justice », « Outre-mer » et « Sécurités ».

Ces amendements tendent à prendre en compte des corrections apportées aux compensations versées à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre des missions concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 253, comme d’ailleurs les amendements nos 255, 252 et 254, sont des amendements de constatation des conséquences de transferts de compétence. La commission des finances émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste et faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 209, est ainsi libellé :

Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

 

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+(majorer l’annulation de)

-(minorer l’annulation de)

+(majorer l’annulation de)

-(minorer l’annulation de)

Infrastructures et services de transports

       0       

0

       0       

0

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

0

0

0

0

Météorologie

0

280 747

0

280 747

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Information géographique et cartographique

0

0

0

0

Prévention des risques

Dont Titre 2

0

63 624 383

1 624 383

0

14 223 263

1 624 383

Énergie, climat et après-mines

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Dont Titre 2

0

136 522 430

6 103 000

0

6 103 000

6 103 000

Innovation pour la transition écologique et énergétique

0

100 000 000

0

100 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

0

0

0

0

Ville et territoires durables

0

46 000 000

0

46 000 000

Total

0

346 427 560

0

166 607 010

Solde

- 346 427 560

- 166 607 010

 

L'amendement n° 208 est ainsi libellé :

Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

 

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+(majorer l’annulation de)

-(minorer l’annulation de)

+(majorer l’annulation de)

-(minorer l’annulation de)

Infrastructures et services de transports

0

0

0

0

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

0

0

0

0

Météorologie

0

0

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

0

0

Information géographique et cartographique

0

0

0

0

Prévention des risques

Dont Titre 2

0

0

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Dont Titre 2

0

0

0

0

Innovation pour la transition écologique et énergétique

 0

100 000 000

0

100 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

        0        

0

         0         

0

Ville et territoires durables

0

46 000 000

0

46 000 000

Total

0

146 000 000

0

146 000 000

Solde

- 146 000 000

- 146 000 000

 

La parole est à M. André Gattolin, pour défendre ces deux amendements.

M. André Gattolin. Les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » ont déjà été significativement touchés par la loi de finances initiale, et il en était allé de même avec les précédentes. À périmètre inchangé, le budget de l’écologie accuse ainsi depuis 2012 une baisse cumulée de 1,65 milliard d’euros – c'est sans doute en la matière le ministère le plus vertueux de la République – et une suppression cumulée de 1 641 emplois.

En outre, à l’occasion du projet de loi de finances rectificative de juillet dernier, les crédits du programme des investissements d'avenir, le PIA, présentés comme une compensation à ces baisses, ont été rabotés pour venir abonder le budget de la défense, qui avait d'ailleurs été clairement sous-évalué, comme l’avait noté la Cour des comptes dans son rapport sur l’exécution de 2013.

Ainsi, 220 millions d’euros supplémentaires ont été retirés cet été à la mission « Écologie » pour être transférés – comble de la provocation pour un écologiste ! – vers la recherche nucléaire. (Sourires sur les travées de l'UMP.)

À nouveau, dans ce projet de loi de finances rectificative, 146 millions d’euros de crédits de paiement sont transférés de l’écologie vers le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et l’industrie des nanotechnologies. (MM. Jean-Claude Boulard, Gérard Longuet et Daniel Raoul applaudissent.) Plus généralement, ce sont en tout 346 millions d’euros au titre des autorisations d’engagement et 166 millions d’euros au titre des crédits de paiement que ce projet de loi de finances rectificative ôte à l’écologie !

Madame la secrétaire d'État, nous avons quelque mal à comprendre les assauts répétés contre ce ministère, surtout lorsque l’on comprend qu’il s’agit en fait d’arbitrages en faveur du nucléaire militaire, qui est probablement l’un des secteurs qui hérisse le plus les écologistes.

Ce qui est également très préoccupant, c’est que le Gouvernement nous répond généralement que si ces crédits, en particulier pour les PIA, sont annulés, c’est qu’ils n’étaient plus utiles ou encore qu’il n’y avait plus de projets en cours. Il était alors vraiment judicieux de les programmer ! (Sourires.) On se demande en effet ce que fait le ministère de l’écologie ou l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui dispose de moyens pour des investissements devant permettre la transition énergétique mais qui est incapable de présenter un dossier convenablement ficelé !

M. Gérard Longuet. En effet, on se le demande !

M. André Gattolin. Moi, j’aimerais comprendre la gouvernance de l’écologie au sein du Gouvernement…

Pourtant, le Président de la République vient de réaffirmer qu’il voulait une France écologiquement exemplaire ! Dès lors, est-il possible de prétendre que l’on ne savait pas comment dépenser quelques centaines de millions d’euros pour la transition énergétique et la ville durable ? Les secteurs considérés comme prioritaires par le Gouvernement bénéficient, eux, de hausses de crédit…

Au fond, pour l’écologie, nous ne réclamons que très modestement le maintien de l’existant. C’est le sens des deux amendements que je présente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les annulations de crédits, dans un collectif budgétaire, constituent une tradition ! (Sourires.) Je n’ai pas ici à me prononcer sur le fond. En revanche, l’adoption de votre amendement, mon cher collègue, aboutirait à dégrader le solde budgétaire dans des proportions importantes, et cela, la commission ne saurait l’admettre. Aussi a-t-elle exprimé un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur André Gattolin, je vais, pour ma part, ma prononcer sur le fond, car il importe, selon moi, de rappeler ce que fait le Gouvernement en faveur de la transition écologique.

Mais je m'exprimerai d'abord du point de vue technique. Ces annulations n’affectent pas la priorité politique que le Gouvernement porte à l’écologie, puisqu’il s'agit de crédits qui sont essentiellement devenus sans objet. Je vous donnerai l’exemple du programme 170, « Météorologie », dont 0,3 million d’euros de crédits est annulé : cela correspondait à la réserve résiduelle de ce programme. Il s'agit simplement, au sein d’un programme, d’annuler les crédits qui ne sont plus utilisés, sans que cela nous empêche d’agir – en l’espèce, dans le domaine de la météorologie. En matière de prévention des risques, avec le programme 181, c'est la même chose : on essaie de faire mieux avec moins d’argent, dès lors que c'est possible.

Il ne faut donc pas avoir une approche idéologique de ce sujet, mais plutôt partager avec le Gouvernement l'objectif d’efficacité.

J’en viens à ce que fait le Gouvernement sur le fond. Vous savez que les objectifs poursuivis dans le projet de loi de finances pour 2015 aboutissent à la prévision d’une quasi-stabilité des crédits budgétaires de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » hors programme 203, « Infrastructures et services de transports ». Par ailleurs, les crédits en faveur de la biodiversité sont sanctuarisés et le système de bonus-malus automobile est maintenu – tout comme le montant de la taxe générale sur les activités polluantes.

De même, les crédits d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat ont été stabilisés (M. Philippe Dallier s'exclame.), et nous avons mis en place le crédit d’impôt sur la transition énergétique. Enfin, nous avons permis aux collectivités locales d’accéder à un fonds dédié à la transition énergétique doté de 5 milliards d’euros pour leur octroyer des prêts favorisant des projets concernant les transports collectifs et la construction de bâtiments à énergie positive.

Je crois donc, monsieur Gattolin, que nous partageons les mêmes objectifs, et, si l’exercice budgétaire auquel nous nous prêtons oblige à des ajustements, ce projet de loi de finances rectificative reflète bien la priorité que le Gouvernement, dans son action, donne à l’écologie.

M. le président. Monsieur Gattolin, les amendements nos 209 et 208 sont-ils maintenus ?

M. Francis Delattre. Je crois que M. André Gattolin se réjouit de répondre !

M. André Gattolin. Si l’on veut entrer dans le détail, parlons du programme « Météorologie » ! Météo France doit changer ses calculateurs de prévision d’ici à 2017, mais rien n’est provisionné et l’on a coupé dans ses budgets.

Prenons la partie de la mission dévolue à la prévention des risques.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On en a bien besoin…

M. André Gattolin. Au moment où les catastrophes se multiplient, on taille dans le programme concerné ! Certes, le Gouvernement se livre à un numéro d’équilibriste – je l’entends bien. Mais, dans le détail de chacune des missions, ce que l’on voit est particulièrement inquiétant. Risques météorologiques, risques naturels, risques industriels, tout cela passe à la trappe par des effets de calculette à Bercy ! Sans me livrer à une attaque en règle contre le ministère des finances, je dirai qu’il faut savoir rester raisonnable !

J’en reviens aux PIA : cela devient de la monnaie de singe, cela ressemble au plan Juncker, qui devrait entraîner un effet de levier – c’est du moins ce que l’on nous promet. En effet, pour la transition écologique, on nous dit aussi qu’une grande partie du financement proviendra du secteur privé.

Moi, je voudrais bien que les entreprises évoluent vers la transition énergétique et écologique, mais l’on va encore nous calculer, pour cette transformation, des effets de levier de l’argent public – à la manière de tous ces plans de relance que l’on a connus successivement en Europe et en France – d’un facteur dix, quinze ou vingt sur les fonds privés ! Alors je commence à avoir quelques doutes…

Les espèces sonnantes et trébuchantes sont dans le budget de l’État, au ministère de l’écologie, dans les plans d’investissement pour l’avenir, mais elles ne sont pas dans des montages hypothétiques : derrière la bonne volonté affichée, tout, au dernier moment, est fongible, tout transite, tout glisse dans un cadre de pures spéculations sur des financements publics et privés à lever…

Je maintiens donc mes deux amendements. Certes, ils ne seront pas votés, mais en attendant, je parle pour l’avenir !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je me garderai bien de trancher dans ce débat, interne à la majorité gouvernementale, sur ce que fait le Gouvernement et ce qu’attendent ses partisans –d'ailleurs, nul ne sait si ces derniers le sont toujours…

M. Jean Germain. Mais si !

M. Gérard Longuet. Je voudrais simplement dire à mon excellent collègue André Gattolin que le CEA s'appelle désormais Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et que je puis mesurer combien ce dernier, en particulier, investit utilement dans la biomasse.

Ne faites donc pas du CEA un bouc émissaire : ce sont des scientifiques, des femmes et des hommes compétents, qui ont autant que vous le souci de l'intérêt général !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Justice »

I.- Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

 

(En euros)

Programme

+

(majorer les ouvertures)

-

(minorer les ouvertures)

Justice judiciaire

+ 102 070

Dont titre 2

0

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

Conduite et pilotage de la politique de la justice 

Dont titre 2

 Totaux

+ 102 070

 

 Solde

+ 102 070

 

II.- Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

 (En euros)

Programme

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

Justice judiciaire

+ 78 915

               

Dont titre 2

+ 78 915

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

Conduite et pilotage de la politique de la justice  

Dont titre 2

 Totaux

+ 78 915

 Solde

+ 78 915

 

Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission a donné son avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Outre-mer »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

 

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Emploi outre-mer

Dont Titre 2

21 952

0

21 952

0

Conditions de vie outre-mer

4 105

4 105

Total

4 105

21 952

4 105

21 952

Solde

- 17 847

- 17 847

 

Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission a donné son avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Remboursements et dégrèvements»

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

                     

399 000 000

                   

399 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

Total

 

  399 000 000

 

  399 000 000

Solde

- 399 000 000

- 399 000 000

 

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le présent amendement tend à tirer les conséquences en dépenses de la majoration des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État au titre d’un contentieux fiscal dont il doit être nécessairement tenu compte dans le budget de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d’un amendement de constatation par rapport au résultat d’un contentieux. L’avis est favorable, même si l’on peut, certes, regretter la perte importante pour le budget de l’État : 399 millions d’euros.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Boulard. Il serait intéressant que nous connaissions la nature du contentieux – 357 millions d’euros, ce n’est pas anodin ! Je souhaiterais donc que Mme la secrétaire d'État nous donne quelques explications complémentaires

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s'agit d’un contentieux concernant l’entreprise Vivendi. Le gouvernement actuel en a hérité du précédent gouvernement. L’État a fait appel de la décision prise en première instance, et nous attendons le jugement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Sécurités »

I.- Après le programme « Sécurité et éducation routières », insérer le programme « Sécurité civile ».

II.- Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

 

 (En euros)

Programme

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

Police nationale

+ 28 809

              

Dont titre 2

0

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

Sécurité et éducation routières

Dont titre 2

Sécurité civile

 Totaux

+ 28 809

 Solde

+ 28 809

 

III.- Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

(En euros)

Programme

+

(majorer les ouvertures)

-

(minorer les ouvertures)

Police nationale

Dont titre 2

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

Sécurité et éducation routières

Dont titre 2

Sécurité civile

+ 5 861

 Totaux

+ 5 861

 Solde

+ 5 861

 

Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission a donné son avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l'article 6 et de l’état B annexé.

(L'article 6 et l’état B annexé sont adoptés.)

Article 6 et état B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 8

Article 7 et état D

Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(nouveau)

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement

annulés

Développement agricole et rural

546 306

546 306

Développement et transfert en agriculture

546 306

546 306

Totaux

546 306

546 306

 

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Avances aux collectivités territoriales

108 927 372

108 927 372

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

108 927 372

108 927 372

Prêts à des États étrangers

5 927 340 151

515 894 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

515 894 000

515 894 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

5 411 446 151

Totaux

6 036 267 523

624 821 372

 

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Avant l’alinéa unique

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par missions et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Au début de l’alinéa unique

Insérer la référence :

II. – 

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement de coordination avec des votes intervenus et à intervenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement :

 

 (En euros)

Programme

+

(majorer les ouvertures)

-

(minorer les ouvertures)

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (ligne nouvelle)

+ 14 000 000

               

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés (ligne nouvelle)

+ 14 000 000

 Totaux

+ 14 000 000

 Solde

+ 14 000 000

 

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à ouvrir 14 millions d’euros d’autorisations d’engagement sur le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », afin de contribuer à la couverture du déficit d’exploitation des trains d’équilibre des territoires, les TET, c'est-à-dire les trains interrégionaux.

Cette ouverture fait suite à des discussions récentes menées avec la SNCF, qui viennent de s’achever. Elles ont conduit à la reconnaissance d’un besoin de compensation supplémentaire pour l’exploitation de ces trains. Au regard notamment de l’augmentation tendancielle importante des dépenses liées à ce type de transports, très utilisés, le secrétaire d’État chargé des transports a confié au député Philippe Duron une mission visant à clarifier le schéma de desserte des TET, afin d’en renforcer la cohérence avec les autres offres de transport et de réduire les coûts. Cette mission devrait permettre d’apporter des réponses aux problématiques bien connues de l’offre sur ces lignes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à majorer les crédits relatifs à des trains que Mme la présidente de la commission des finances connaît bien,…

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Je les fréquente beaucoup !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … à savoir les trains Intercités, comme ceux qui vont à Clermont-Ferrand.

Ces trains nécessitant des ressources supplémentaires, il convient d’ajuster les crédits. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l'article 7 et de l’état D annexé.

(L'article 7 et l’état D annexé sont adoptés.)

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 7 et état D
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Article 9

Article 8

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

M. le président. L'amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission des finances, vise à ratifier par la loi de finances rectificative le décret d’avance de fin de gestion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances, vous vous en souvenez, mes chers collègues, était très réservée sur le décret d’avance. Elle a d’ailleurs publié un avis, auquel je vous invite à vous reporter.

Néanmoins, dans la mesure où il s’agit, par cet amendement, de tirer les conséquences de ce décret, la commission y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 8
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Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. – Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 80 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 175 est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Boulard.

L'amendement n° 179 est présenté par M. Marseille.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 80.

M. Éric Bocquet. L’article 9 nous invite à valider une ponction de 15 millions d’euros. Si le montant peut paraître faible, ce prélèvement pose cependant des questions de principe quant aux ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS.

Le problème, comme le soulignent à juste titre les auteurs des autres amendements de suppression de cet article, c’est que cette initiative de l’État prend l’exact contrepied des engagements pris devant le mouvement HLM lui-même, lequel connaît fort bien ses propres réalités, ses limites et ses capacités.

Il faut tout de même rappeler que le dispositif proposé présente la particularité de frapper des organismes d’HLM aux situations patrimoniales ou financières fort différentes. En effet, il n’y a pas uniquement, au sein des opérateurs de l’habitat social, des « dodus dormants », comme on a pu pendant un temps les nommer, certains organismes étant engagés dans des processus de redressement de leur situation financière.

Sur le fond, le fait que l’État règle quelques problèmes de recettes de cette manière n’est vraiment pas satisfaisant.

Les remarques que nous faisions tout à l’heure à propos de la taxe ferroviaire, qui « organise » la péréquation interne de la SNCF, sont aussi valables pour le logement.

Vu le niveau exceptionnellement bas de l’action budgétaire « Construction locative et amélioration du parc » cette année, l’État n’est pas même fondé à donner de pareilles leçons.

Si l’on souhaite faciliter la construction de logements, il existe une autre solution, moins coûteuse et plus simple : il suffit de respecter la promesse de doublement du plafond du livret A. Cela générerait bien plus de moyens nouveaux pour la construction de logements que le procédé utilisé à l’article 9.

M. le président. Les amendements nos 175 et 179 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 80 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un débat a eu lieu en commission sur cette question. En effet, la situation actuelle n’est guère satisfaisante. La Caisse de garantie du logement locatif social, n’ayant eu affaire qu’à peu de sinistres – quelque 200 000 euros –, est excédentaire. Une telle situation a conduit l’État à effectuer un prélèvement de 15 millions d’euros sur ses ressources.

Cet amendement vise à revenir sur cette disposition, en supprimant l’article 9.

La commission aurait souhaité une autre solution, qui aurait tout simplement consisté à baisser le taux de cotisation à la CGLLS. Cela aurait redonné très directement des ressources aux bailleurs sociaux. Malheureusement, le taux de cotisation étant fixé par voie réglementaire, il n’est pas possible d’envisager une telle issue.

Ainsi la commission est-elle partagée entre deux objectifs : soit accepter le prélèvement, ce qui signifie que des moyens seront consacrés au logement social, soit le refuser, pour préserver la trésorerie de ces organismes.

Il paraît difficile d’aller jusqu’à supprimer totalement ce prélèvement. C’est la raison pour laquelle la commission, tiraillée par ces objectifs contradictoires, s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous connaissez la contrainte qui pèse sur le budget de l’État. Pourtant, nous continuons à mobiliser des crédits pour financer les aides à la pierre. Le fonds de péréquation constitue une ressource indispensable pour soutenir le logement social, en complétant l’effort de l’État. C’est pour cette raison que le Gouvernement propose d’affecter ce prélèvement au bénéfice de ce fonds.

Très concrètement, il s’agit de prélever les excédents financiers dormants des bailleurs sociaux, c'est-à-dire des gestionnaires du parc. Il serait en effet dommage de ne pas utiliser cet argent, d’autant que les dépenses de la CGLLS seront inférieures, pour l’année 2014, aux prévisions, ce qui lui permettra de dégager un résultat plus important que prévu. C’est ce surplus qu’il est proposé de prélever.

Bien entendu, ce prélèvement ne remet pas en cause le respect des ratios prudentiels qui s’imposent à la caisse. Il s’agit donc d’une question de bonne gestion des deniers, qui ne nuit pas à l’investissement.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Madame la secrétaire d’État, comment, techniquement, pouvez-vous nous garantir que ces 15 millions d’euros seront affectés à la construction et à l’amélioration du parc social ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Bonne question !

M. Francis Delattre. Pour ma part, je pense qu’il s’agit uniquement d’un habillage. Toutefois, pourquoi le Gouvernement ne prendrait-il pas un engagement en la matière, en nous expliquant techniquement comment les choses se passeront. ?

Pour le reste, nous souscrivons aux propos de M. le rapporteur général. Je le souligne, ce type d’habillage est un peu facile. Si l’objectif peut être considéré comme sérieux, comment tout cela se passera-t-il réellement ?

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Par cohérence avec ce que je vous avais proposé en tant que rapporteur spécial lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, je ne voterai pas cet amendement de suppression de l’article 9.

Nous faisons tous le même constat : l’État cherche des moyens pour abonder les aides à la pierre. Face à la diminution des crédits budgétaires, cette solution, parmi d’autres, a été trouvée. La CGLLS existe, ainsi que ce fameux fonds de péréquation. Je rappelle à ce titre que la règle de prélèvement changera l’année prochaine.

Cet article prévoit de prélever 15 millions d’euros supplémentaires. Pourquoi s’y opposer ? Effectivement, la CGLLS n’est pas en difficulté budgétaire, et il est donc possible d’effectuer un tel prélèvement. Bien sûr, je comprends que les organismes finissent par trouver un peu agaçant les changements, presque annuels, de règle, ainsi que le non-respect par l’État de ses propres engagements.

Je ne voterai donc pas cet amendement de suppression. À partir du moment où l’argent est dirigé vers les aides à la pierre, ces 15 millions d’euros ne sont pas perdus !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je rejoins le raisonnement de mon collègue Philippe Dallier, ce qui peut paraître étonnant.

D’un côté, il y a de l’argent qui dort et, de l’autre, on cherche des financements pour la construction, en particulier du logement social. Dès lors, pourquoi ne pas effectuer un tel prélèvement ?

Toutefois, il serait souhaitable que les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de cette caisse de garantie baissent le taux de cotisation, pour éviter que ne se reconstitue un fonds dormant, prélevé sur les locataires.

On retrouve une démarche complètement symétrique dans le cadre du financement du FNAL, le Fonds national d’aide au logement, par Action logement, qui était une aide à la pierre alimentant l’aide à la personne. De la même manière, les fonds de cette caisse de garantie sont prélevés, en fait, sur les locataires (M. Philippe Dallier exprime une certaine réserve.)… si vous préférez, sur les personnes, pour faire bref !

M. Daniel Raoul. Je le répète, il serait souhaitable que les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de la caisse de garantie baissent le taux de cotisation.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. J’ai bien entendu vos propos, messieurs les sénateurs.

Il s’agit non pas de changer les règles, mais simplement de prélever des ressources non utilisées pour s’assurer qu’elles serviront bien à la construction de logements sociaux.

Vous vous préoccupez du suivi de cette somme. Sur ce point, le Gouvernement tient à vous rassurer : ces 15 millions d’euros iront bien à l’aide à la pierre. Au demeurant, nous pourrons étudier ensemble les modalités de ce suivi. Naturellement, vous avez ici notre engagement que les fonds en question seront exclusivement utilisés pour l’aide à la pierre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 10

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier, Canevet et Marseille, Mme Iriti, M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement reprend les termes d’un amendement que j’avais présenté dans le cadre du projet de loi de finances, concernant la taxation des plus-values immobilières, qui est aujourd'hui très compliquée, avec une taxation de base, un abattement progressif pour une durée de détention jusqu’à vingt-deux ans, un prélèvement social avec un abattement social pour une durée de détention jusqu’à trente ans, des surtaxes et des dégrèvements.

L’idée est de simplifier ce système et d’élargir la base en conservant un produit identique. On m’avait répondu à l’époque que Bercy n’avait pas pu chiffrer mes propositions, à savoir un taux de 7 % pour la taxe et de 10 % pour les prélèvements sociaux. Le Gouvernement s’était engagé à me donner des éléments chiffrés avant l’examen du projet de loi de finances rectificative.

Ces éléments, qui nous sont parvenus assez récemment, ne me convainquent pas. Je souhaite donc que notre travail avec Bercy se poursuive, afin de disposer d’estimations un peu plus précises concernant l’impact des mesures proposées, sachant que, d’après les auteurs de la note qui nous a été transmise, un taux strict de 9,5 % pour la taxation des plus-values et le maintien du taux actuel, à savoir 15,5 %, pour le prélèvement social permettraient de conserver le même produit. Pour ma part, j’estime que ce produit sera bien supérieur, dans la mesure où la base est élargie.

Cela étant, j’ai modifié mon amendement pour tenir compte de la note transmise par le Gouvernement. Le produit sera identique, mais avec une simplification du système, des impôts plus lisibles et, enfin, une base plus large. Tel est l’amendement que je soumets aujourd’hui au vote du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue soulève là un réel problème ; ainsi qu’il l’a rappelé, il avait d’ailleurs défendu un amendement identique lors de l’examen du projet de loi de finances et nous l’avions alors invité à le déposer une nouvelle fois dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. D’après les simulations qui ont été faites, il semblerait qu’il soit neutre sur les plans fiscal et social et que la recette soit à peu près équivalente.

La commission voit la proposition de notre collègue d’un œil plutôt favorable. Force est de reconnaître en effet que le régime actuel est extrêmement complexe.

Deux régimes d’abattement coexistent selon la durée de détention : ainsi, les plus-values de cessions de propriétés bâties sont désormais totalement exonérées au titre de l’impôt sur le revenu au bout de vingt-deux ans de détention ; en revanche, les abattements applicables au titre des prélèvements sociaux demeurent calés sur une durée de détention des biens de trente ans.

Allez comprendre les raisons de cette différenciation… Il serait tout de même plus compréhensible que les durées d’amortissement soient identiques.

En outre, l’une et l’autre ne sont pas linéaires. Ainsi, l’abattement au titre de l’impôt sur le revenu s’élève à 6 % à compter de la sixième année de détention et à 4 % pour la vingt-deuxième année, cependant que les abattements applicables au titre des prélèvements sociaux, calés sur une durée de détention des biens de trente ans, connaissent des taux différenciés selon la durée de détention – jusqu’à 9 % par année de détention à compter de la vingt-troisième année !

De surcroît, ce régime a été rendu encore plus complexe par les multiples réformes dont il a fait l’objet. Cette année ne fait pas exception, puisque le Gouvernement a défendu des amendements visant à créer des abattements exceptionnels ou des exonérations sur les terrains à bâtir.

Ainsi, le régime des plus-values de cessions immobilières est modifié en permanence, soit par la création de surtaxes – par exemple, sur les plus-values de cessions dites « élevées », au-delà de 50 000 euros –, soit par la création d’abattements ou d’exonérations visant à encourager la construction.

Pourquoi ces incessants mouvements de va-et-vient ? Parce que l’on considère que la durée de détention est un frein à la cession immobilière. C’est pourquoi je suis assez en phase avec notre collègue Vincent Delahaye : un système à la fois complexe et qui incite les propriétaires à conserver leur bien nuit à la fluidité du marché et ne favorise pas les rentrées fiscales.

En pratique, les propriétaires sont incités non pas à vendre leur bien, mais à le conserver pour espérer être exonérés à terme de l’impôt sur les plus-values de cessions immobilières. C’est pourquoi ce système mériterait d’être profondément remanié.

La proposition formulée par notre collègue de ne plus tenir compte de la durée de détention des biens et de fiscaliser les plus-values de cession à un taux plus bas, mais sur une base élargie, va dans le sens d’une plus grande fluidité du marché, me semble-t-il. Si l’on supprimait, d’une part, la condition de durée de détention et, d’autre part, les abattements ou surtaxes actuellement en vigueur, les propriétaires n’hésiteraient plus à vendre leur bien, ce qui serait sans doute source de recettes supplémentaires pour l’État.

Il n’en demeure pas moins que je me demande s’il serait bien opportun de voter, dans le cadre de ce collectif budgétaire, une mesure immédiatement applicable. On se plaint très souvent de l’instabilité fiscale au nom de la nécessaire information des contribuables s’agissant des modifications des règles en la matière. Des ventes sont en cours, des propriétaires envisagent de vendre leur bien : mettre en place un système totalement neuf pour 2016 pourrait se révéler très brutal.

Quoi qu’il en soit, nous devrons travailler collectivement sur ce sujet dans le cadre de la commission des finances. Nous souhaitons, unanimement, me semble-t-il, réviser la fiscalité de l’immobilier, qui est devenue au fil du temps inefficace, illisible et instable. Et les résultats sont connus : le marché est complètement atone, le nombre de permis de construire délivrés n’a jamais été aussi faible et l’on compte toujours autant de nos concitoyens qui ont du mal à se loger. Le système a donc atteint ses limites.

Comme Vincent Delahaye, je pense qu’il faut réformer la fiscalité immobilière, y compris le régime d’imposition des plus-values de cession. La proposition de notre collègue va dans le bon sens ; elle nécessite simplement d’être expertisée plus en avant.

C’est pourquoi je demande à Vincent Delahaye de retirer son amendement – une demande très bienveillante –, non pas que je veuille évacuer le sujet, mais, au contraire, pour permettre à la commission d’y travailler collectivement et d’aboutir à un système opérationnel dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le rapporteur général a établi un diagnostic de l’état du marché immobilier. Notre objectif prioritaire, c’est la relance, donc la stabilité. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avant tout ce que demandent nos concitoyens en général, mais aussi et surtout les agents immobiliers, les notaires ou les constructeurs.

Or, sur la forme, la fiscalité des cessions immobilières a été entamée l’année dernière et l’article 4 du projet de loi de finances pour 2015 procède déjà à un alignement du régime des plus-values de cessions de terrains à bâtir sur celui qui est applicable aux cessions d’immeubles bâtis, régime qui avait été modifié l’année dernière. Aussi, il convient de ne pas rebattre les cartes et revenir sur l’équilibre auquel nous allons parvenir afin de relancer la demande.

Sur le fond, pour atteindre cet objectif, la durée de détention nécessaire pour une exonération totale des plus-values de cession d’un bien cédé a été abaissée et un abattement exceptionnel de 25 % a été mis en place pour inciter la remise de biens sur le marché immobilier.

Cette démarche d’allégement de la fiscalité sur les plus-values de cessions immobilières se poursuit cette année de manière cohérente pour aboutir à un système équilibré.

Vous proposez de supprimer l’abattement pour durée de détention et l’abattement exceptionnel de 25 % pour les opérations de démolition-reconstruction. L’abrogation de ces mesures incitatives ne contribuerait pas à la relance du marché foncier et du marché immobilier.

Aussi, monsieur le sénateur, vous comprendrez que le Gouvernement émette un avis défavorable sur votre amendement, qui tend à revenir sur une réforme d’ensemble de l’imposition des plus-values de cessions immobilières dont les effets bénéfiques sont tant attendus, pour ce qui est de l’offre comme de la demande.

M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 135 est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Madame la secrétaire d’État, vos arguments ne me convainquent absolument pas. Vous parlez de stabilité, mais les règles sont modifiées chaque année : une fois, on crée une taxe, une autre fois, on instaure un prélèvement social, une autre fois encore une surtaxe ou un abattement exceptionnel de 25 %...

Le système de taxation des plus-values de cessions immobilières concentre tous les défauts de la fiscalité française : il est à la fois très compliqué, quasi illisible, avec des taux faciaux très élevés qui atteignent 34,5 %, ce qui fait de nous les champions d’Europe en la matière – j’ai étudié ce qui se passait au-delà de nos frontières. Certes, il existe chez nous des abattements que l’on ne retrouve pas chez nos voisins.

Toujours est-il que ce système est devenu non seulement aberrant, mais de surcroît antiéconomique, puisqu’il incite les propriétaires à conserver leur bien très longtemps.

Je suis favorable à un impôt plus simple, plus lisible, plus intéressant sur le plan économique. C’est la logique à laquelle obéit mon amendement et je ne comprends pas que le Gouvernement ne me suive pas dans cette voie, alors même que le rendement fiscal et social de la mesure que je propose est identique à celui du régime en vigueur. Je vous le dis à vous, madame la secrétaire d’État, comme je l’avais dit à votre collègue du budget.

D’après les simulations qui nous ont été transmises par Bercy, j’ai noté que le nombre des transactions n’avait cessé de diminuer depuis trois ans. Va-t-on réagir à un moment donné ? On vante le statu quo, alors que les taux et le montant des abattements ont été modifiés dans tous les sens ! Je veux bien du statu quo, mais cela doit valoir pour tout !

Il faut un impôt lisible, avec une base large et un taux faible. Le taux que je propose dans cet amendement me semble d’ailleurs encore trop élevé et, à cet égard, je suis en désaccord avec les simulations faites par Bercy, qui, à mon avis, sont erronées, même si je donne acte au Gouvernement qu’il me les a transmises.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d’État au budget et le rapporteur général m’avaient assuré que l’on reviendrait sur le fond de cette question en projet de loi de finances rectificative, une fois les simulations réalisées. Nous y sommes ! Ayant à cœur de faire un travail sérieux, je veux bien que nous nous donnions un petit peu plus de temps encore, car je ne suis pas certain des chiffres qui m’ont été fournis. Mais, sur le fond, mettons-nous d’accord pour mener cette réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières à son terme, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons fiscales.

Pour répondre à votre question, monsieur le président, je vais retirer cet amendement, à condition toutefois que et la commission et le Gouvernement s’engagent formellement à travailler dans le sens que je propose.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’engagement avait déjà été pris lors de l’examen du projet de loi de finances et je le renouvelle aujourd’hui, mon cher collègue.

Je souscris totalement à ce que vous avez dit : notre système est illisible.

Madame la secrétaire d’État, vous parlez de stabilité, mais nous venons d’avoir une nouvelle preuve de l’échec en la matière. Pourquoi est-on en permanence obligé de créer de nouveaux abattements ? Parce que le système ne fonctionne plus, parce que le marché est bloqué. Si l’on examine les chiffres relatifs aux droits de mutation à titre onéreux, on constate qu’il n’y a jamais eu aussi peu de transactions immobilières. La fiscalité notamment des plus-values de cessions immobilières suscite des blocages.

À partir du moment où le système d’imposition repose sur la durée de détention, les vendeurs ont tout intérêt à conserver leur bien pour échapper à toute taxation. C’est pourquoi il faut s’inspirer de ce que pratiquent d’autres pays, qui tiennent compte non pas de la durée de détention du bien, mais de l’inflation. Cela leur permet d’avoir des taux plus bas et des bases plus larges. Et, surtout, ils s’épargnent ces phénomènes de blocage.

La commission et plusieurs de nos collègues ont manifesté un grand intérêt pour cette question. Je serais très heureux que nous puissions proposer un système parfaitement opérationnel. Nous rendrions alors un éminent service aux vendeurs et aux acquéreurs tout en permettant de débloquer le marché immobilier français.

M. le président. Qu’en est-il de l’amendement, monsieur Delahaye ?

M. Vincent Delahaye. J’attends la réponse de Mme la secrétaire d’État, monsieur le président !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne peut pas s’opposer à ce que le Parlement mène ses travaux comme il l’entend… Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes libres de choisir vos thèmes de travail !

Le Gouvernement ne veut pas perturber le régime de taxation des plus-values de cessions immobilières qu’il essaie à l’heure actuelle de stabiliser.

Cette réforme a une logique : initiée l’année dernière, elle a été complétée cette année. Si, par la suite, elle peut être améliorée sans que soient complètement remises en cause les règles posées, il va de soi que le Gouvernement entendra les propositions, en l’occurrence du Sénat, en particulier si elles vont dans le sens d’une plus grande simplification, parce que je partage votre souci de lisibilité de la fiscalité applicable aux plus-values de cessions immobilières.

Ce débat ne peut pas être clos à l’occasion de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 135 est-il finalement maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 135 est retiré.

L'amendement n° 183, présenté par M. Marseille, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret », sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Marseille.

M. Hervé Marseille. Le bail emphytéotique administratif est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur du patrimoine public.

Par ce moyen, des régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage en tiers financement dans lequel une société publique locale réalise les travaux, les finance, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Dans un tel bail, la rémunération distingue les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.

Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du Fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA.

Ces attributions sont essentielles pour de tels projets en tiers financement, seul moyen de les concrétiser en période de raréfaction de la ressource budgétaire.

Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée totale du bail, est inférieur à 10 millions d’euros sont éligibles.

Or ce seuil, inchangé depuis 2009, se révèle actuellement insuffisant pour des projets modestes, par exemple un lycée, dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performance énergétique ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.

Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur des bâtiments publics.

Il s'agit non pas d'étendre le périmètre opérationnel de couverture par le FCTVA à des opérations qui lui seraient aujourd'hui totalement étrangères, mais seulement d'augmenter le montant maximal éligible à ce fonds pour des opérations déjà incluses dans le champ du FCTVA. En effet, les baux emphytéotiques administratifs, dans la limite de 10 millions d'euros, sont aujourd'hui déjà éligibles au FCTVA.

Dès lors, l'amendement proposé ne consiste qu’à faire passer ce seuil de 10 millions à 15 millions d'euros, de sorte que le surcoût pour le FCTVA induit par ce relèvement de ce seuil équivaudrait à 16 % de la différence entre le seuil proposé de 15 millions d’euros et celui, en vigueur, de 10 millions, soit en l'espèce 800 000 euros.

Aujourd'hui, le coût potentiel induit par des projets susceptibles de bénéficier de cette mesure est estimé à un peu plus de 2,2 millions d'euros pour 2015. Pour l'instant, il demeure sans impact sur l'année 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement identique a été examiné la semaine dernière par le Sénat, qui l’avait rejeté dans la mesure où il coûtait plusieurs dizaines de millions d’euros. La commission n’a pas trouvé d’arguments nouveaux de nature à la convaincre d’émettre un avis favorable.

Donc, pour des raisons de coûts et de cohérence avec le vote émis lors de la discussion du projet de loi de finances, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur général. Cet amendement aurait un impact très net sur le budget de l’État. Bien que cet impact soit difficile à évaluer, il est toutefois certain que l’amendement dégrade la trajectoire budgétaire.

J’ajouterai que le Gouvernement a montré son engagement en faveur de l’investissement local, en décidant d’accroître le taux de rendement de ce même FCTVA destiné aux dépenses d’investissement des collectivités locales. Le sujet est, en ce moment même, en cours de discussion à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances.

Comme vous le savez, les demandes pour dépenses d’investissement déposées au titre de ce fonds sont directement remboursées. L’augmentation du montant remboursable pour ce type de baux, qui passerait, si l’on suivait M. Marseille, de 10 millions d’euros à 15 millions d’euros, n’est ni prévue ni supportable par l’État.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. J’appuie totalement, au nom du groupe écologiste, cet amendement de notre collègue Hervé Marseille, d’autant plus que nous avions nous-mêmes formulé une proposition identique la semaine dernière.

Il nous avait été répondu alors que cela coûterait cher, mais que l’on ne savait pas combien. Je parie, quant à moi, que cela ne coûte pas si cher, et je me demande ce qu’ont fait les services de Bercy durant une semaine. Nous ne pouvons pas nous en tenir à l’estimation, à la louche, de notre rapporteur général, qui n’a pas plus que nous les moyens de mesurer l’impact de cet amendement !

J’aimerais donc savoir ce que Bercy a fait pendant la semaine et obtenir le résultat de ses calculs. Je n’ai pas pour habitude de tenter ma chance au tirage et au grattage – ni, donc, de systématiquement présenter des amendements déjà déposés sur d’autres textes – mais, en l’occurrence, cela donnait le temps aux services de Bercy de nous fournir le chiffrage précis de l’impact réel du dispositif.

Je puis vous assurer que nombre de projets de sociétés publiques locales sont aujourd’hui bloqués parce que, comme le rappelait Hervé Marseille, les travaux s’élèvent à 10,8 millions d’euros et ne sont donc pas éligibles. En somme, les projets n’aboutissent pas justement parce qu’ils sont ambitieux. Or il s’agit, je vous le rappelle, d’assurer la transition énergétique en construisant des immeubles conformes aux nouvelles normes dont nous voulons nous doter.

Cela ne concerne pas des projets très nombreux - on peut citer quelques cas en région Rhône-Alpes, ainsi qu’en région parisienne -, mais ils sont très importants pour les SPL concernées.

On ne peut donc pas nous répondre ainsi, au jugé, que cela coûtera quelques dizaines de millions d’euros. Je veux savoir ce qu’en dit Bercy, ce qu’en disent les services. Quelle évaluation ont-ils de l’impact d’un tel amendement ? Nous pourrons ensuite discuter de savoir si l’on met le plafond à 15, 12 ou 13 millions d’euros, mais, en tant que parlementaires, à un moment donné, nous aurions besoin d’être, nous aussi, informés.

Les services du ministère ne travaillent pas que pour le ministère ; ils travaillent pour la collectivité et, aussi, pour les représentants de la Nation. Nous avons de plus en plus souvent l’impression que ce n’est pas le cas et nous n’avons nous-mêmes ni le temps ni les moyens de procéder à une contre-enquête.

Donc, que font les si puissants et si bien renseignés services de Bercy ? Que vont-ils nous dire ?

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

M. Hervé Marseille. Comme mon ami Gattolin – j’allais dire « mon camarade », mais c’est à force de le fréquenter ! –, je ne partage pas les conclusions de Mme la secrétaire d’État sur le coût que représenterait cet amendement. On nous dit que cela va coûter cher, sans préciser. C’est Fernand Raynaud et le fût du canon : un certain temps, un certain coût ! (Sourires.)

Je l’ai dit dans ma présentation, passer de 10 millions d’euros à 15 millions d’euros, cela représente 16 % de différence. Aujourd’hui, le coût potentiel induit par les projets qui peuvent bénéficier de cette mesure est de 2 millions d’euros – 2,2 millions d’euros précisément pour 2015, et rien pour 2016. Donc, ce ne sont pas « des » millions, mais seulement deux millions ! C’est la Fédération des entreprises publiques locales qui a calculé ce coût, car le dispositif a bien évidemment été travaillé avec elle.

Certes, c’est un surcoût, mais, dès lors que l’on parle d’effort énergétique et de travaux innovants, cela a forcément un coût. Veut-on ou non assumer ce coût, qui est, au demeurant, très limité ? Je laisse la réponse à l’appréciation du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 193 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde, MM. Fortassin et Bertrand et Mme Malherbe.

L’amendement n° 238 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi :

« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur de l'établissement prêteur lors de l'offre de prêt. »

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin, pour défendre l’amendement n° 193 rectifié.

M. Yvon Collin. Cet amendement, identique à celui qui est porté par Marie-Noëlle Lienemann, concerne le soutien à l’accession sociale à la propriété.

Le 25 septembre dernier, était signé l’accord triennal « Agenda HLM 2015 – 2018 » lors de la clôture du 75e congrès de l’Union sociale pour l’habitat, l’USH. Le Gouvernement et le mouvement HLM s’y engageaient notamment à mobiliser leurs moyens respectifs pour développer l’accession sociale et sécuriser les projets des accédants.

À ce titre, les parties ont souhaité développer l’ancrage du prêt à taux zéro à l’entrée dans les lieux pour la levée de l’option d’achat. Cet ancrage permet en effet à un locataire-accédant, dans le cadre d’un prêt social location-accession, ou PLSA, de pouvoir compter sur le bénéfice d’un prêt à taux zéro, et ce à la date de signature de son contrat.

Ce faisant, le locataire-accédant sera sûr de pouvoir compter sur le prêt à taux zéro, et ce quelle que soit la date de levée de l’option d’achat. Les contours de ce prêt à taux zéro seront, eux, définis au moment de la levée de l’option.

Ce prêt social location-accession, qui permet l’accession sociale à la propriété, bénéficie d’avantages fiscaux – la TVA à taux réduit et l’exonération de la taxe foncière –, et peut se cumuler sous certaines conditions avec un prêt à taux zéro. Notre objectif, madame la secrétaire d’État, est d’éviter que le locataire signant un contrat de location-accession ne soit dans le doute quant à son éligibilité au prêt à taux zéro le jour où il décide de lever l’option et d’acquérir son logement.

Nous le savons, l’accession à la propriété est rendue plus difficile ces dernières années. C’est particulièrement vrai en zone tendue. Dans le cas de ménages aux ressources modestes et sans apport personnel, l’accession à la propriété relève de la gageure, pour ne pas dire de l’exploit. La modification, minime, que nous proposons à travers notre amendement vient donner un « coup de pouce » à ces ménages, en complément des dispositifs existants.

Tel est, mes chers collègues, le sens de cet amendement que je vous invite à adopter.

M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour défendre l’amendement n° 238 rectifié bis.

M. Jean Germain. L'amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques sont relativement complexes. Le principe posé est intéressant, puisqu’ils visent à sécuriser le PSLA, qui paraît efficace pour l’accession à la propriété, point sur lequel nous n’avons pas de divergence de fond.

Pour autant, la commission a été amenée à s’interroger sur deux points. Tout d’abord, cela ne risque-t-il pas de faire perdurer le PTZ et le crédit d’impôt qui y sera attaché pendant de trop nombreuses années ? Ensuite, cela sécurise-t-il suffisamment le dispositif pour les accédants ? On peut s’interroger en outre sur une éventuelle rupture d’égalité avec les ménages qui demanderont un prêt au même moment, mais qui ne bénéficieront pas des mêmes conditions.

Ce point étant très technique, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement permet de favoriser l’accession à la propriété pour les ménages qui en ont le plus besoin. En effet, il y a un besoin de visibilité au moment de l’entrée dans le logement. Si le ménage bénéficie d’un prêt à taux zéro, mais ne peut pas connaître les conditions dans lesquelles ce prêt pourrait être utilisé au moment de l’achat du logement, cela freine l’entrée même dans les lieux et la décision initiale.

Cet amendement répond à l’engagement qui a été acté dans l’Agenda 2015-2018 signé entre l’État et l’Union sociale de l’habitat, sans induire de difficulté opérationnelle ou juridique particulière.

Le Gouvernement y est donc favorable, et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 193 rectifié bis et 238 rectifié ter, désormais ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi :

« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur de l'établissement prêteur lors de l'offre de prêt. »

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Nous avons déjà soutenu des dispositifs comparables dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances. La proposition qui nous est faite est intéressante en ce qu’elle constitue une rupture avec les habituels systèmes d’aide à la pierre : on vise vraiment le jeune, le primo-accédant. Les dispositifs précédents privilégiaient plutôt l’investisseur, et pas forcément le locataire ou l’accédant à la propriété.

C’est donc une rupture intéressante, qui nous permettra peut-être d’avancer, car les systèmes actuels sont coûteux pour des résultats qui, jusqu’à présent, sont tout de même contestables, puisque nous vivons une véritable crise du logement.

Pour toutes ces raisons, nous avions soutenu ces amendements en première lecture du projet de loi de finances. C’est bien volontiers que nous les soutiendrons à nouveau à l’occasion de ce projet de loi de finances rectificative.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 193 rectifié bis et 238 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 11

Article 10

À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 13 ». – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 12

Article 11

I. – Les six derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;

« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. »

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015. – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 12 bis (nouveau)

Article 12

L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2015, au premier alinéa du III, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » et, à la seconde phrase du premier alinéa du IV, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;

2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont remplacés, respectivement, par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet article, dont la suppression est proposée par l’amendement, a pour objet de baisser la fiscalité, même si cela concerne un secteur très particulier. En le supprimant, l’amendement remettrait en cause une baisse de la pression fiscale.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car sont concernées 150 000 personnes en France, les professionnels de la sécurité privée, qui, pour l’essentiel, ont un faible niveau de qualification.

Cet article diminue progressivement le taux de la contribution perçue sur les entreprises qui exercent une activité relevant de ce secteur, mais ne diminue aucunement la dotation du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Cette dotation est, au contraire, en augmentation constante.

Il existait toutefois un déséquilibre entre la taxe affectée et la subvention reversée par l’État : il s’agit donc tout simplement de neutraliser le dispositif, et aucunement de diminuer le niveau de dotation affecté à ce secteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 12 ter (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-7-1. – Pour l’application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Le I s’applique aux concours répartis à compter de l’année 2014.

III. – Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l’année précédente, déduction faite du taux d’évolution de l’enveloppe affectée au concours de tous les départements.

Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.

La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s’effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du même article L. 14-10-6.

IV. – Pour l’application au titre de l’exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département. – (Adopté.)

Article 12 bis (nouveau)
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Article 12 quater (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;

2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :

« Le taux de cotisation est fixé comme suit :

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;

« b) 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics. » ;

3° Après le mot : « déductible », la fin de l’article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;

4° L’article L. 6331-56 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;

b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;

c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;

« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet article valide des accords interprofessionnels sur la formation, à l’instar de la trop fameuse loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, dont on sait qu’elle avait été adoptée à l’époque par le Sénat grâce aux forceps du vote bloqué !

Dans le champ du travail temporaire dont il est question, le niveau de la contribution globale des entreprises du secteur s’inscrit en diminution, ce qui, par principe, nous semble poser question.

Les enjeux de la formation continue, notamment dans un milieu d’incertitude et d’instabilité professionnelle comme peut l’être celui du travail temporaire, sont d’une telle importance que l’on peut, par principe, s’étonner de cette réduction de contribution, quand bien même elle serait générale au regard de la loi de mars 2014 elle-même.

Il n’y a jamais trop de moyens engagés en faveur de la formation des salariés, notamment pour qu’ils réussissent à disposer d’une situation professionnelle plus stable.

Cependant, l’un des aspects qui posent question tient à la validité de l’accord que l’on nous demande d’entériner ici. En effet, les organisations syndicales signataires des derniers accords sur la formation professionnelle représentent aujourd’hui, officiellement, 50,3 % des salariés des agences d’intérim, ce qui soulève le problème de la cohabitation, quant à la détermination du corps électoral, des employés permanents et des travailleurs en mission.

La première organisation syndicale du secteur, l’USI-CGT, et la troisième, FO, ne sont pas signataires d’un texte qui constitue bel et bien un recul par rapport aux dispositifs antérieurs, notamment les accords qui avaient permis la mise en place du Fonds d’assurance formation du travail temporaire, au début des années soixante-dix.

Dans ce contexte, nous ne pouvons objectivement que vous inviter à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’objet est contraire à la volonté des partenaires sociaux et aux dispositions de la loi du 5 mars 2014.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet article 12 ter transpose un accord intervenu entre les partenaires sociaux le 26 septembre 2014 dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et du travail temporaire, accord qui comporte des dispositions spécifiques et vise à appliquer la réforme de la formation professionnelle adoptée l’année dernière et dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2015.

Monsieur le sénateur, j’ai le sentiment que, en réalité, c’est cette réforme de la formation professionnelle qui suscite votre désaccord. Or cette réforme tend à garantir aux chômeurs une formation au sein des petites entreprises et à introduire plus de souplesse dans les grandes entreprises, pour les salariés qui souhaitent améliorer ou modifier leur cadre de travail.

J’insiste, moi qui suis spécialiste du numérique, sur l’absolue nécessité, l’urgence même, de ces mesures afin que les salariés se mettent à jour, notamment en matière de nouvelles technologies.

Le Gouvernement respecte le dialogue social et intègre l’accord précité dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après le mot :

relevant

insérer les mots :

des secteurs des métiers

II. – Alinéas 10 et 11

Après le mot :

relevant

insérer les mots :

du secteur des métiers

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de l’année 2015.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de précision.

Le Gouvernement avait omis de préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions concernées, c’est-à-dire le 1er janvier 2015, en phase avec cette réforme de la formation professionnelle que j’évoquais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette précision étant utile, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'article 12 ter.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 13

Article 12 quater (nouveau)

I. – Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :

1° 4 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

2° 2 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de police scientifique ;

3° 1,5 million d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

II. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement coûteux dégraderait le solde budgétaire. C’est la raison pour laquelle la commission ne peut pas y être favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quater.

(L'article 12 quater est adopté.)

Article 12 quater (nouveau)
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Article 13 bis (nouveau)

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :

« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti» ;

B. – Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies.

« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;

C. – Après l’article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :

« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l’article 286 ;

« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F.

« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues à l’article 287 selon les modalités mentionnées au 2 du même article.

« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié. » ;

D. – L’article 1734 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».

II. – Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 81 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. » ;

B. – L’article L. 85 ainsi rédigé :

« Art. L. 85. – Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »

III. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

C. – Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 13
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Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

I. – À la fin du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts, les mots : « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-24-29 du code monétaire et financier ».

II. – Le I s’applique aux sociétés d’investissement professionnelles spécialisées mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier pour l’imposition du résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015. L’impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date.

Le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux produits des actions des mêmes sociétés souscrites à compter du 1er juillet 2015. Pour l’appréciation du seuil de détention mentionné au b du 1 du même article 145, seules les actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 sont prises en compte.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 40 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 139 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier et Marseille, Mme Iriti, MM. Canevet, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 40.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet étant assez technique, j’essaierai d’être le plus synthétique possible.

L’article 13 bis prévoit de soumettre à l’impôt sur les sociétés les sociétés d’investissement professionnelles spécialisées, les anciennes SICAV contractuelles, qui bénéficient de règles de gestion plus souples que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières « grand public », et qui ont été créées pour offrir aux investisseurs professionnels un véhicule de placement régulé en France. Cela leur évite de se tourner vers des fonds étrangers, notamment en Irlande ou au Luxembourg. Comme toutes les SICAV, elles sont aujourd’hui exonérées d’impôt sur les sociétés, puisque les gains sont imposés entre les mains des actionnaires.

Aujourd’hui, il existe 49 sociétés de ce type en activité en France, qui gèrent 2,6 milliards d’euros de placement environ.

On comprendrait le besoin de susciter des recettes supplémentaires, mais l’adoption de l’article 13 bis se traduirait non pas par un alourdissement de la fiscalité, mais par une disparition pure et simple de ces sociétés, dans la mesure où les investisseurs auraient la liberté de se tourner vers d’autres pays – je les ai cités - qui offrent ce type de placement collectif. Les incidences économiques seraient donc considérables, pour un gain nul.

Adopter l’article 13 bis serait envoyer un signal bien malvenu, à un moment où Michel Sapin installe le comité « Place de Paris 2020 », pour notamment améliorer la compétitivité de notre place boursière et développer le financement extrabancaire des entreprises.

Peut-être Mme la secrétaire d’État parlera-t-elle d’abus, et, j’en conviens, il peut en exister, mais, dans ce cas, il est possible d’adopter des mesures anti-abus ou de corriger le dispositif. Au contraire, instaurer une taxation brutale sans réfléchir aux conséquences qui peuvent en résulter pénaliserait la gestion d’actifs et nuirait à la compétitivité de la place de Paris.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous propose de supprimer l’article 13 bis.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 139.

M. Vincent Delahaye. M. le rapporteur général a bien explicité les raisons pour lesquelles je propose, ainsi que la commission, de supprimer cet article.

Une telle disposition est symptomatique du contexte dans lequel est examiné ce projet de loi de finances rectificative : des amendements déposés et adoptés à la va-vite à l’Assemblée nationale, sans expertise suffisante.

En l’espèce, l’amendement à l’origine du présent article supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les anciennes SICAV commerciales, et ce au nom de la lutte contre la fraude fiscale. Or, dans la mesure où ce régime participe de la compétitivité de la place financière de Paris, plus de 2,5 milliards d’euros de fonds se volatiliseraient au Luxembourg ou dans je ne sais quel paradis fiscal, ce qui serait pour le moins contradictoire avec l’objectif annoncé.

Sur le plan de la méthode, cela a été dit, aucune concertation n’a été menée, et cet article n’a fait l’objet que d’une analyse réduite à la portion congrue et d’une documentation insuffisante, sans que soit versé aux débats un seul exemple concret de fraude via l’utilisation de ce dispositif. Où donc est le risque de fraude ? Peut-être existe-t-il un problème, mais, parce que nous ne disposons pas de toutes les données, y compris des éléments de contexte les plus basiques, il serait imprudent de légiférer.

Prenons le temps d’expertiser la situation, de mesurer l’enjeu et supprimons dans l’immédiat cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements de suppression.

Il convient tout d’abord de rappeler que l’exonération fiscale qui avait été introduite en 2008 ne visait, à l’origine, que les SICAV dites « grand public » ; puis, leur objet légal a été élargi au-delà des investissements financiers de dépôt, à tout type d’investissement.

Cette exonération fiscale s’est peu à peu appliquée mécaniquement à ces véhicules, sans aucun arbitrage, si bien que l’exonération peut aujourd’hui concerner une voiture de course, un cheval de course, un instrument de musique de très grande valeur ou un vignoble.

Il ne s’agit pas du tout, en l’occurrence, d’une mesure destinée à lutter contre les abus, puisque les SICAV contractuelles sont définies par la loi. Y avoir recours ne constitue pas un abus en soi. Néanmoins, vous en conviendrez, il faut réglementer ce domaine afin de rendre la fiscalité cohérente.

Un autre argument consiste à dire que des placements similaires ne sont pas imposés au Luxembourg. Toutefois, si tous les États européens se prêtaient au jeu du dumping fiscal, cela irait à l’encontre de l’objectif affiché par la France, sous tous ses gouvernements, à savoir l’harmonisation fiscale. En ce moment, la tendance est plutôt, pour les pays membres de l’Union européenne, à exercer une pression collective sur ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. Par conséquent, il ne me semble pas cohérent de vouloir s’aligner sur le régime fiscal du Luxembourg.

Enfin, on a cité dans le débat la somme de 2 500 milliards d’euros qui seraient sous gestion dans ce cadre depuis Paris. En réalité, selon nos informations, ces SICAV sont au nombre de 49, et les encours réels sont à peu près mille fois moindres.

Au demeurant, le Gouvernement entend certains questionnements, notamment sur l’attractivité de la place de Paris. Je plaide moi-même pour une grande fluidité du marché, et le Gouvernement est ouvert à une amélioration du dispositif : pourquoi pas dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la simplification et à la modernisation fiscale ?

Une amélioration de la mesure pour en simplifier le cadre ne devrait toutefois pas nous inciter à abandonner l’objectif ici visé, qui consiste à ne pas accorder d’exonérations d’impôt sur les sociétés à des véhicules d’investissement qui seraient trop peu réglementés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Concernant d’éventuels abus, ces SICAV professionnelles peuvent en théorie investir dans des instruments autres que purement financiers. Dans ce cas, il suffit que le Gouvernement prévoie un dispositif encadrant et limitant l’investissement aux actifs financiers, pour éliminer les chevaux de course ou les voitures de sport, madame la secrétaire d’État. Nous pourrions déposer un amendement en vue de régler cette question.

Toutes les SICAV sont exonérées d’impôt sur les sociétés, car ce sont les investisseurs qui sont imposés ; les taxer en tant que telles serait à mon sens totalement contre-productif.

Par conséquent, au lieu d’émettre un avis défavorable sur ces amendements, il vaudrait plutôt y revenir en cantonnant le type d’investissements de ces SICAV pour les limiter aux activités financières et en prévoyant des dispositifs contre les abus. Je ne sais pas s’ils existent – on pense à un éventuel effet de rescrit -, mais il ne me paraît pas choquant qu’une entreprise investisse sa trésorerie de préférence en France plutôt qu’en Irlande !

Cela me donnerait presque envie de déposer un amendement…

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 et 139.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 13 bis est supprimé.

Article 13 bis (nouveau)
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Article 13 quater (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « autorisation de commercialisation en France d’un organisme de placements collectifs soumis à la législation d’un État étranger ou d’un compartiment d’un tel organisme » sont remplacés par les mots : « notification ou d’une autorisation de commercialisation en France d’un placement collectif de droit étranger ou d’un fonds d’investissement de droit étranger ou d’un compartiment d’un tel placement collectif ou fonds d’investissement » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la transmission de la lettre de notification ou » ;

2° Le 3° du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du d, les mots : « organismes de placements collectifs et des entités » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds » ;

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d’investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces fonds d’investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ». – (Adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
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Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

Le 2° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes ». – (Adopté.)

Article 13 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la mise en place d’une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l’organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l’intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d’assurer le pilotage de la lutte contre l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d’amélioration de la performance.

Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l’utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude. – (Adopté.)

Article 13 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 14

Article 13 sexies (nouveau)

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l’écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’imputabilité à l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.

Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner. – (Adopté.)

Article 13 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l’article 14

Article 14

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ;

B. – Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. » ;

C. – L’article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :

« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;

« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;

D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » ;

E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

F. – L’article 235 ter ZE est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;

2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE bis. – I. – A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« B. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ;

« 3° L’Agence française de développement.

« II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

« IV. – La taxe est exigible le 30 avril.

« V. – A. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« B. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« C. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VII. – A. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie.

« B. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

« C. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier.

« VIII. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif. »

II. – A. – Les A à E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B. – Le G du I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Cet article 14 occupe une place centrale au sein de ce projet de loi de finances rectificative. Son devenir risque fort de cliver les positions des uns et des autres quant au vote sur l’ensemble du présent collectif.

En effet, cet article rend non déductibles de l’impôt sur les sociétés un certain nombre de taxes et d’impôts.

De nombreux collègues de la majorité se sont insurgés contre ces charges ainsi imposées aux entreprises, oubliant sans doute que la double imposition est monnaie courante dans notre législation.

M. Francis Delattre. Et c’est une erreur !

M. Éric Bocquet. Ne soumet-on pas les contribuables à une contribution sociale généralisée et non déductible à l’impôt sur le revenu depuis un certain nombre d’années ? N’impose-t-on pas des revenus ayant déjà supporté la TVA au titre de l’impôt sur le revenu ? J’ajoute que, sauf erreur de ma part, la taxe d’habitation n’a jamais été déductible de l’impôt sur le revenu, sauf pour les contribuables traités aux frais réels.

Monsieur le président, mon intervention vaudra défense des quatre amendements que nous avons déposés sur cet article, à savoir les amendements nos 107, 105, 84 et 85. Je résumerai, par la même occasion, les points saillants de ce débat.

La non-déductibilité de la taxe de risque systémique acquittée par les banques et les établissements de crédit répond, à l’origine, à une demande d’une partie de la gauche sénatoriale : nous n’avons jamais compris que l’effort demandé aux banques puisse être in fine transféré sur la collectivité pour un tiers de son montant, puisqu’il s’agit du taux facial de l’impôt sur les sociétés.

Mais, somme toute, rendre cette taxe non déductible répond parfaitement au but visé : il s’agit d’assurer au secteur financier les moyens de prévenir et de gérer les crises sans solliciter la dette des États ou les secours du contribuable.

Quant à la taxe sur les bureaux en Île-de-France, sa non-déductibilité n’est pas, non plus, illogique. N’oublions pas qu’elle a été instaurée pour financer le développement des transports parisiens et la construction de logements pour les ménages salariés. Son rendement, assez modique – il s’élève à 133 millions d’euros, somme qui mérite d’être comparée au PIB de l’Île-de-France, lequel s’élevait, il y a deux ans, à 612 milliards d’euros –, justifie la mesure qui nous est aujourd’hui proposée. Les entreprises franciliennes n’ont-elles pas intérêt à ce que leur personnel ou leur clientèle soient correctement logés ?

À nos yeux, les taxes visées au présent article peuvent donc clairement, sans qu’il en résulte un coût excessif, prendre ce caractère de non-déductibilité.

Dans le même esprit, il convient de rendre non déductible la taxe sur les transactions financières.

Vous le constatez, nous sommes en accord avec le Gouvernement pour rendre ces contributions non déductibles, mais nous souhaitons aussi assurer leur pérennité.

Que le fonds mutuel ne soit pas interrompu nous semble une nécessité. La participation des entreprises à l’effort de construction existe depuis bien longtemps, et il ne nous paraît pas stupide que les taxes alimentant certains fonds mutualisés bénéficient de la même permanence. Voilà pourquoi nous sommes soucieux de voir maintenues et la quotité de la taxe et sa perception dans la durée. (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 34 et 140 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 34 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 2

Remplacer les références :

231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis,

par la référence :

235 ter X,

II. - Alinéas 3, 4, 9, 10, 20, 21, 36

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 42

Remplacer les références :

A à E et le 2° du F

par les références :

A et C

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du rétablissement de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 34.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, il s’agit là d’une question très importante. Je vous renvoie au rapport écrit, qui la détaille précisément.

Je vous rappelle simplement que, en droit fiscal français, le principe de base, c’est la déductibilité des charges, des impôts et des taxes. En effet, en vertu de l’article 39 du code général des impôts, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ».

Cette règle connaît, il est vrai, un certain nombre d’exceptions à valeur punitive ou pédagogique : diverses taxes ou charges font l’objet d’une non-déductibilité à caractère dissuasif. Je pense à la taxe sur la création de places de parking, à la taxe sur les loyers élevés, etc. Dans ces cas, le législateur n’a pas souhaité appliquer le principe de déductibilité afin d’encourager certains comportements.

Toutefois, cet article, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, ne relève pas de ces préoccupations et va au-delà. Il contrevient au principe général fixé par l’article 39 du code général des impôts en rendant non déductibles un certain nombre de taxes dans un seul but de rendement.

La commission propose de revenir partiellement sur les non-déductibilités prévues au présent article.

Concrètement, nous conserverions la non-déductibilité pour certaines taxes, notamment la contribution au Fonds de résolution unique et la taxe sur les excédents de provisions des entreprises.

S’agissant de la contribution au Fonds de résolution unique, la non-déductibilité relève en l’espèce d’une logique assurantielle. De surcroît, il convient de garantir un parallélisme avec les dispositions adoptées par l’Allemagne.

S’agissant de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises, l’analyse est la même : le but est clairement la suppression d’un avantage fiscal de trésorerie dont disposent pour l’heure les compagnies d’assurance.

Dans ces deux cas, la non-déductibilité est justifiée.

En revanche, nous souhaitons garantir la déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France et de la taxe de risque systémique.

La taxe sur les bureaux en Île-de-France est un impôt de production, et ajouter de la fiscalité ici, c’est mettre en cause la compétitivité des entreprises. Pour les entreprises franciliennes concernées, les bureaux sont nécessaires et même indispensables ; nous ne voyons pas pourquoi ils feraient l’objet d’une mesure punitive.

Aucune logique de sanction, de rééquilibrage ou d’assurance ne peut s’appliquer ici ; il n’y a que le souci du rendement. À travers cette non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France, le Gouvernement cherche simplement à créer des impôts nouveaux sur les entreprises d’Île-de-France, qui n’en ont franchement pas besoin aujourd’hui !

La commission des finances est donc particulièrement hostile à la non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France.

Quant à la taxe de risque systémique, parce qu’elle devient une taxe de rendement, elle devrait également être déductible.

Telle est la conclusion des analyses de la commission : il faut maintenir le principe général de déductibilité, sauf pour les taxes présentant une valeur assurantielle ou constituant un avantage très particulier – c’est, à nos yeux, le cas de la contribution au Fonds de résolution unique et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance. En revanche, il faut préserver la déductibilité de taxes utiles à la production et à l’activité économique, comme la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France ou la taxe de risque systémique.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.

M. Vincent Delahaye. Mes chers collègues, à l’origine, les membres du groupe UDI-UC avaient l’intention de vous proposer la suppression de cet article. En effet, nous sommes, par principe, plutôt opposés à la non-déductibilité des taxes.

J’ai bien entendu les arguments de M. Bocquet, mais ils ne me convainquent pas du tout. Si l’on veut éviter que la collectivité n’ait à assumer la charge d’un tiers du produit d’une taxe, il suffit d’augmenter le taux de la taxe ! En agissant comme le Gouvernement le propose, on complexifie de plus en plus notre fiscalité, au point d’aboutir à des aberrations comme la CSG non déductible : je ne conçois pas que l’on doive acquitter des impôts sur un revenu que l’on n’a pas perçu. Ces dispositifs sont incompréhensibles pour le contribuable !

À mes yeux, une taxe doit, par nature, rester déductible, faute de quoi on fait prospérer le contrôle fiscal et, surtout, on fait les affaires des conseillers fiscaux, qui cherchent tous les arrangements et les optimisations possibles et imaginables. On ne peut pas lever un impôt sur une taxe ! Prenons le problème à la racine, relevons le taux des taxes, mais évitons de complexifier encore davantage notre droit fiscal.

M. le rapporteur général a invoqué à juste titre l’article 39 du code général des impôts : le principe général est la déductibilité des taxes. Cela me semble une évidence !

C’est pourquoi, je le répète, notre premier mouvement a été de demander la suppression de toutes les non-déductibilités proposées par le Gouvernement. Nous avons finalement décidé de nous ranger à la position de la commission, qui fait la part des choses entre les différentes taxes concernées.

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après la référence :

235 ter X

insérer la référence :

235 ter ZD

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

E bis – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

III. – Alinéa 42

Remplacer la référence :

E

par la référence :

bis

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement n° 107, pour les raisons que j’ai précédemment exposées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Delahaye, vous proposez de supprimer l’article 14…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement a été modifié !

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. En effet !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. En tout cas, certains membres du groupe auquel vous appartenez ont soutenu cette position.

Désormais, il est vrai, l’amendement n° 140 rectifié tend, comme l’amendement n° 34, présenté par M. le rapporteur général, à supprimer la non-déductibilité de la taxe sur le risque systémique et de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France. (M. Vincent Delahaye opine.)

Souvenons-nous que la taxe sur le risque systémique a été mise en œuvre à la suite de la crise financière de 2008, afin de compenser les coûts supportés par les contribuables français pour renflouer les banques. Depuis, des négociations menées à l’échelle européenne ont permis la création d’un fonds de garantie, qui agit peu ou prou comme une auto-assurance des banques. Ainsi, à l’avenir, les conséquences d’une crise systémique ne seront plus supportées par la collectivité, mais bien par les opérateurs bancaires.

Autoriser la déductibilité de ce type de taxes, c’est mettre à mal la logique même du Fonds de résolution unique, c’est demander de nouveau aux contribuables de payer !

J’ajoute que cet article 14 forme un ensemble cohérent, qui concerne les banques, les locaux à usage commercial, ainsi que la question des emprunts toxiques des collectivités.

Enfin, je rappelle que toutes ces dispositions doivent assurer un gain budgétaire estimé à 400 millions d’euros pour la seule année 2015. Mesdames, messieurs les sénateurs, 400 millions d’euros, ce sont 1 000 emplois dans notre pays, par exemple 1 000 emplois de fonctionnaires, (M. Francis Delattre manifeste sa désapprobation.), 1 000 enseignants, 1 000 policiers ou 1 000 agents hospitaliers.

Ces mesures assurent la cohérence de notre action par rapport à nos engagements européens. Elles relèvent de surcroît de l’équité fiscale : qui doit, aujourd’hui, supporter le coût des risques pris par les établissements bancaires ?

M. Vincent Delahaye. Il ne s’agit pas de cela !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. À nos yeux, ce ne sont pas les contribuables.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 34 et 140 rectifié.

M. Francis Delattre. Mes chers collègues, les précédents orateurs l’ont bien rappelé, le problème général, c’est la non-déductibilité des taxes. Dans ce domaine, le virage a été pris à la fin de l’année 2012, lorsqu’a été adoptée la non-déductibilité fiscale des intérêts de prêts souscrits par les entreprises pour investir. Le dispositif est monté en puissance et, aujourd’hui, le taux de déductibilité est plafonné à 75 %.

Souvenons-nous tout de même que l’on escomptait, de cette mesure, 4,5 milliards d’euros de recettes fiscales, soit presque la moitié des ressources consacrées au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Cette disposition a été adoptée dans une quasi-indifférence, puis les experts-comptables des entreprises ont dû l’expliquer aux entrepreneurs… Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas révélée favorable à notre économie et à nos emplois.

Le présent article, qui relève de l’ingénierie fiscale, étend cette logique de non-déductibilité à quatre taxes.

Concernant les fonds de garantie mis en place en France à la suite de la crise bancaire de 2008, vous affirmez, madame la secrétaire d’État, que le contribuable français a payé. Il me semble pourtant que les banques ont entièrement remboursé ces prêts de l’État, et même avec des intérêts consistants.

Le système actuel conduit les banques, dont je rappelle qu’elles financent l’essentiel des investissements productifs dans ce pays, à acquitter une triple cotisation : au fonds de garantie pour les déposants, au budget, à travers la taxe, nationale, de risque systémique et maintenant au fonds européen. Telle est la situation.

Soutenir, comme vous le faites, que la déductibilité de ces différentes contributions représenterait un cadeau pour les banques, c’est oublier que les citoyens d’aujourd’hui effectuent des dépôts en banque et qu’ils sont garantis ! De même, le fonds de garantie européen présente tout de même un intérêt général, pardonnez-moi de le rappeler, car il contribue à fiabiliser l’ensemble du système bancaire européen.

Pour des raisons de disette budgétaire et financière, on l’oublie, mais enfin, après Bâle III, les banques ont également dû renforcer considérablement leurs fonds propres et, le résultat des courses, c’est qu’elles subissent une surfiscalité qui diminue les moyens disponibles pour prêter. Or elles prêtent aux particuliers, mais aussi beaucoup aux entreprises. Dans ce pays où il n’y a pas de fonds de pension, l’assurance vie collecte l’essentiel d’une épargne qu’il est très difficile de réorienter vers des dispositifs plus utiles à l’économie du pays.

Ces équilibres sont délicats et, à mon sens, ces dépenses imposées auront à terme des effets plus négatifs que productifs.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Cette affaire de taxe systémique nous occupe beaucoup !

L’accord entre le Gouvernement et les banques prévoit bien que cette taxe va progressivement être réduite et disparaître, conformément aux demandes des banques. Aujourd’hui, elle représente à peu près 900 millions d’euros par an et elle diminuera sur quatre ou cinq ans.

Je ne vois aucune raison de traiter différemment les contributions au fonds européen de garantie et la taxe systémique : c’est la même chose ! Les deux dispositifs ont pour fonction d’assurer un risque bancaire.

Vous ajoutiez à votre énumération, monsieur Delattre, le fonds de garantie des dépôts. En effet, il existe également. Il y a même un projet de fonds de garantie européen, qui vous conduirait à ajouter une quatrième catégorie à votre liste !

M. Francis Delattre. Et une quatrième taxe !

M. Richard Yung. Mais les Allemands ont refusé sa création, parce qu’ils ne veulent pas payer pour les banques italiennes. Pour le moment, il n’existe donc pas.

Le fonds de garantie des dépôts, comme la taxe systémique ou le Fonds de résolution unique, présente, certes, un coût pour les banques, mais c’est normal, puisque c’est la garantie d’un risque pour elles. En économie, le risque a un prix. Voilà le sens de cette mesure.

M. Francis Delattre. Cela vaut aussi pour les déposants !

M. Richard Yung. Le déposant est garanti jusqu’à 100 000 euros.

Pour toutes ces raisons, je ne vois pas pourquoi la taxe systémique et le Fonds de résolution unique européen seraient traités différemment.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’État, ce sont vos propos qui m’amènent à intervenir. Dans un souci de transparence et d’information du contribuable et du citoyen, on ne peut pas laisser accroire que le renflouement des banques par l’État aurait emporté un coût pour le contribuable.

M. Richard Yung. Ce n’est pas ce que nous disons !

M. Michel Bouvard. Je souhaite rappeler que deux sociétés ont été constituées à l’époque. La première était une société de prise de participations actionnariales dans l’ensemble des établissements de la Place. En vérité, seuls un ou deux d’entre eux avaient besoin à l’époque d’un renforcement de leurs fonds propres. Si tous les établissements ont été amenés à souscrire, c’est évidemment pour éviter d’affaiblir encore le « maillon faible » par identification spécifique d’un établissement. Ces prises de participations sous forme d’obligations ont été rémunérées et remboursées à l’État, qui y a trouvé un bénéfice.

Une deuxième société a été constituée, la société de financement de l’économie française, qui a fourni des avances, pour lesquelles l’État a également été rémunéré.

Le bilan financier pour l’État a été positif, comme l’attestent les lois de règlement ainsi que la certification des comptes de l’État établie par la Cour des comptes.

Ce n’est donc pas servir la confiance de nos concitoyens dans l’économie et dans le système financier français que de laisser accroire que le contribuable aurait, de sa poche, été amené à financer le renflouement des établissements financiers bancaires d’une quelconque manière.

Pour être tout à fait honnête et transparent, il y a un établissement qui, effectivement, a donné lieu à un coût pour le contribuable,…

M. Michel Bouvard. … c’est en effet Dexia. Son défaut est intervenu avant la mise en place des deux outils que j’ai cités et l’État, qui a été amené à entrer à son capital, y a malheureusement laissé quelques sommes, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.

Soyons précis : le sujet de Dexia a été traité et réglé, avec un coût réel. On ne peut toutefois pas laisser croire que, d’une manière générale, le système bancaire vivrait à chaque crise sur le dos du contribuable et que l’État serait amené à renflouer toutes les banques, comme vous l’avez dit, avec l'argent du contribuable. Ce n’est pas exact !

Si l’on fait le bilan de ce qui a été financé à travers les avances et les prises de participation, en tenant compte du résultat de ce dispositif pour le budget de l’État, d’un côté, et du coût de l’opération de Dexia, de l’autre, les sommes en cause apparaissent presque équilibrées.

Cette crise financière, grâce à l’intelligence du pays et du gouvernement de l’époque, a été gérée d’une manière exemplaire. Cela n’a pas été le cas, c’est vrai, dans tous les pays. Chez nos voisins allemands, le coût du renflouement des Landesbanken a été beaucoup plus élevé pour l’État et pour le KfW. Il en est allé exactement de même en Espagne et en Italie.

Nos concitoyens nourrissent souvent des doutes sur l’action publique et l’efficacité de notre système économique, il est inutile d’en rajouter ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Richard Yung. Nous n’avons rien dit de tel !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos34 et140 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 107 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 105, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 6 % ».

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 19

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 213, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 16 à 19

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 0,45 % pour la taxe due en 2015 ;« 0,4 % pour la taxe due en 2016 ;« 0,35 % pour la taxe due en 2017 ;« 0,3 % pour la taxe due en 2018 ;« 0,25 % pour la taxe due en 2019 ;« 0,2 % pour la taxe due en 2020 ;« 0,15 % pour la taxe due en 2021 ;« 0,1 % pour la taxe due en 2022 ;« 0,05 % pour la taxe due en 2023. » ;

II. – Alinéa 44

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2024

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Fonds de résolution unique a pour objet d’éviter que les finances publiques ne soient à nouveau mises à contribution pour réparer les erreurs d’établissements bancaires ou assurantiels privés.

Or, si l’on maintenait la déductibilité de ces contributions au titre de l’impôt sur les sociétés, c’est en réalité l’État – donc nos concitoyens – qui en financerait un tiers.

C’est pourquoi, lorsque nous avions étudié, en octobre dernier, la transposition d’un ensemble de directives économiques et financières, j’avais déposé un amendement en ce sens, sans grand succès. Si, à l’époque, je n’avais pas recueilli l’assentiment du Gouvernement, tant s’en faut, je suis assez satisfait aujourd’hui de constater que cette préoccupation a finalement été prise en compte, à l’instar – je l’ai fait savoir plusieurs fois, y compris au ministère – de ce qui se faisait en Allemagne et qu’alors nous ignorions.

Le Gouvernement a toutefois choisi d’accompagner cette mesure d’une extinction de la taxe systémique. Compte tenu de la faiblesse du niveau du Fonds de résolution, dont il est difficile de croire qu’il permettrait de faire face à une crise financière importante, supprimer très rapidement cette taxe revient à continuer d’accorder gratuitement aux banques une garantie d’État.

C’est d’autant plus vrai que le montant de la contribution des banques françaises au Fonds de résolution unique résulte d’une négociation diplomatique plutôt que d’une analyse technique.

Rappelons pourtant que, parmi les vingt plus grandes banques mondiales, figurent neuf banques européennes : une est espagnole, une est allemande, trois sont anglaises et quatre sont françaises !

La loi de séparation et de régulation des activités bancaires, que nous avons votée en 2013, n’a malheureusement pas permis de remédier au problème. Cette concentration du secteur bancaire français est à l’évidence un facteur de risque, facteur qu’il ne paye donc pas.

Même sans remettre en cause l’hypothèse d’une suppression de la taxe systémique, la question se pose donc du rythme de son extinction. Dans la présentation du projet de loi de finances rectificative par le ministère, il est surprenant de constater, au sujet des systèmes de compensation, que ce qui doit se passer entre l’extinction très rapide de la taxe systémique et la montée en puissance très progressive, sur une période beaucoup plus longue, du Fonds de résolution unique, n’apparaît absolument pas.

La taxe systémique décroît très vite pour disparaître complètement en 2019, alors que le FRU ne sera complètement abondé qu’en 2023, avec 55 milliards d’euros, ce qui paraît peu pour l’ensemble des banques européennes. En outre, le rythme de croissance de ce fonds semble avoir été conçu avec l’idée que « demain, on rase gratis », dans la mesure où l’essentiel des apports doit intervenir dans deux ou trois ans. C’est un peu inquiétant, mais croisons les doigts !

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. André Gattolin. À la place des banques françaises, je me féliciterais de cette extinction de la taxe systémique. C’est une très belle affaire…

Selon le rapport, la non-déductibilité des cotisations au FRU et à la TRS aurait assuré 650 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires. Quand on fait le solde de ce qui est finalement proposé, il n’entre en 2015 que 280 millions de recettes au budget.

Des négociations serrées sont intervenues entre les banques et Bercy depuis la transposition, mauvaise, de cette directive européenne. Nous avançons maintenant vers un objectif significatif, mais nous n’avons fait que la moitié du chemin, et nous ne disposons pas de garanties pour ces trois années, durant lesquelles il faudra serrer les dents en espérant qu’aucune crise bancaire grave ne se produira en Europe !

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 84, 213 et 85 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 213 que vient de défendre notre collègue André Gattolin vise à étaler dans le temps, sur huit ans au lieu de quatre ans dans le texte actuel, la disparition progressive de la taxe de risque systémique. Cela reviendrait à demander aux établissements de crédit de contribuer deux fois pour un même objectif. Ils abonderont en effet en même temps le Fonds de résolution unique européen.

Il ne paraît pas justifié d’attendre quatre ans de plus, soit jusqu’en 2023, pour que cette taxe s’éteigne, et ce pour plusieurs raisons.

Le Fonds sera largement doté en 2019, avec 20 milliards d’euros. On peut évidemment toujours demander plus de moyens pour assurer la crédibilité d’un mécanisme de sauvetage…

En outre, le mécanisme de résolution réduit dès maintenant le risque d’appel au contribuable, et pas seulement à terme. Des mécanismes de renflouement internes permettent de faire appel aux créanciers des banques.

Par ailleurs, une telle mesure poserait un problème de compétitivité aux banques françaises, notamment par rapport à leurs concurrentes allemandes. Nos banques seraient en effet conduites à payer deux fois plus que leurs concurrentes qui, elles, ne contribueraient plus, dès le début de l’année prochaine, qu’au Fonds de résolution unique européen.

La commission est donc défavorable à cet amendement. D’une part, le système qui se substituera à la taxe de risque systémique assure une garantie suffisante ; d’autre part, l’adoption de l’amendement placerait les banques françaises dans une situation défavorable par rapport à leurs concurrentes européennes.

L’avis est également défavorable sur les amendements nos 84 et 85, car il n’est pas envisageable de supprimer la taxe de risque systémique en 2019.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur général sur ces trois amendements.

Soyons logiques : si nous n’acceptons plus la déductibilité de la taxe de risque systémique, celle-ci doit tout de même s’éteindre progressivement, au fur et à mesure de la montée en puissance du FRU.

Il s’agit là – vous l’aurez bien compris – d’un équilibre délicat à trouver, mais la démarche est tout à fait cohérente. La contribution du secteur bancaire français au fonds européen, mise en œuvre à partir de 2014, augmentera progressivement jusqu’en 2020, selon le barème suivant : 1,1 milliard d’euros en 2015, 1,5 milliard en 2016, 1,6 milliard en 2017, 1,7 milliard en 2018, etc.

Nous avons fait le choix d’une extinction progressive, sur quatre ans, de la taxe de risque systémique, pour deux raisons : pour faire écho à l’augmentation progressive des contributions au FRU, dont je viens de donner le détail, et pour atténuer l’impact budgétaire de la suppression de cette taxe sur les finances publiques.

L’équilibre était, je le répète, très délicat à trouver. Nous ne voulons pas toucher à celui que nous avons obtenu, à une exception près que nous maintenons : celle de la taxe sur les emprunts toxiques.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Monsieur Bouvard, personne ici n’a dit que les contribuables avaient payé pour les banques.

M. Michel Bouvard. Si, Mme la secrétaire d'État l’a dit !

M. Richard Yung. Nous connaissons tous le dispositif que vous avez rappelé. Mais pensez à l’Irlande et au coût induit pour les banques anglaises et le gouvernement britannique ! Au moins deux points de PIB ! Si leur déficit est aujourd'hui de 5,3 %, c'est en bonne partie à cause de la crise irlandaise. Il n’est pas normal que les contribuables britanniques – cela vaut pour ceux des autres pays – aient à payer !

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Richard Yung. On ne peut donc pas se contenter d’avancer que sauver les banques françaises n’a rien coûté. Cela a été le cas il y a quelques années, mais il pourrait en aller tout à fait différemment demain. Nous devons garder cela à l’esprit.

Je rappelle aussi que nous avons créé, dans la loi bancaire, un fonds de résolution national que vous pouvez, monsieur Delattre, ajouter à votre liste. Le fonds européen monte progressivement en biseau avec une partie qui correspond au versement au fonds national – le fonds français pour les Français, le fonds italien pour les Italiens, et ainsi de suite – et une partie spécifique au fonds européen.

À mon sens, la proposition de M. Gattolin ne peut être acceptée, car elle remettrait en cause cette montée progressive en biseau. Or ce fut l’un des points importants de la négociation, qui a abouti à ce que les banques françaises payent environ 15 milliards d’euros, soit à peu près autant que leurs homologues allemandes.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. J’aimerais apporter une précision à M. Bouvard. Je ne parlais pas d’équilibre financier. Après la crise bancaire, les prêts ont été remboursés à l’État, mais les prêts aux entreprises ont été stoppés.

Monsieur Delattre, je ne sais pas si vous avez été chef d’entreprise dans votre vie – moi, je l’étais encore récemment ! –, mais je puis vous assurer que les conditions posées depuis cinq ans par les banques pour obtenir un crédit sont absolument surréelles ! Alors, dire qu’elles font tourner l’économie et que tout est formidable…

Nous avons payé la crise économique, avec l’alourdissement de la charge de la dette. Si vous examinez les chiffres de l’endettement de notre pays depuis la crise de 2008, il y a bien de l’argent qui a été pris à l’État ! Cela ne s’est pas fait directement : les banques ont tout simplement arrêté de faire leur travail pour pouvoir payer leurs dettes. Il faut dire la réalité des comptes et la réalité des prix.

Je ne suis pas satisfait de la réponse qui m’a été apportée. Non, le système en biseau ne fonctionne pas, entre l’extinction, rapide, de la taxe systémique et la montée en puissance du FRU. On me dit que j’ai tort, mais vous verrez bien dans trois ou quatre mois !

On me critiquait déjà il y a deux mois lorsque je soulignais l’aberration de la déductibilité s’agissant de la participation à un fonds collectif de secours…

Il va bien falloir prévoir une réglementation au niveau européen, car tous les autres pays n’appliquent pas cette déductibilité.

Nous devons nous interroger : voulons-nous aller vers la convergence fiscale ou continuer à nous « tirer dans les pattes » ?

Mme la secrétaire d'État a parlé d’harmonisation fiscale. On en est très loin, puisqu’il ne s’agit aujourd’hui que de convergence. Mais, de toute manière, il faudra bien que nous adoptions tous les mêmes règles pour ce qui concerne les fonds collectifs de secours.

Les banques ont été défaillantes dans leur gestion. Et l’idée n’est pas seulement de les faire payer, mais bien de les rendre un peu plus prudentes dans leur manière d’investir. On ne va certes pas empêcher les banques de spéculer, nous n’en sommes pas là, mais au moins les empêcher de spéculer excessivement, si je puis dire.

Si un tiers des 55 milliards d’euros est pris en charge par l’État, que reste-t-il de cette pédagogie ?

Si les banques assumaient mieux les risques qu’elles prennent, il y aurait davantage de régulation. Avec le Crédit Lyonnais, nous avons vu ce que cela donnait de laisser les traders faire absolument tout ce qu’ils veulent, en maniant des sommes dix fois supérieures aux capacités réelles de financement…

Si la responsabilité est prise en charge par l’État ou par l’ensemble de l’économie, nous n’aurons jamais de régulation financière !

Intéressez-vous, mes chers collègues, aux produits spéculatifs qui sont actuellement mis au point pour remplacer ceux que nous sommes parvenus à réguler un tout petit peu : ils font froid dans le dos !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 14 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 14

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement porte sur l’assiette de la taxe sur les transactions financières, qui devient un peu plus chaque semaine l’Arlésienne du temps présent…

Une part importante des transactions pilotées depuis les salles de marché des grands établissements financiers – notre collègue André Gattolin vient d’y faire référence – se déroule sur des temps très courts : un très grand nombre d’opérations sont en effet réalisées en un laps de temps très réduit, sous forme d’options. Puis on abandonne dans la seconde ou la nanoseconde suivante ces positions pour d’autres. Les choses vont donc extrêmement vite.

Cela nous rappelle confusément l’activité des garçons de course des agents de change, à l’époque de la Corbeille, à la Bourse de Paris, à la seule différence que les nouvelles technologies permettent d’aller toujours plus vite, de passer beaucoup plus d’ordres et de le faire sur un « terrain de jeu » autrement plus étendu que jadis. Voilà un domaine qui échappe tout à fait à la régulation !

Ces opérations de commerce en ligne haute fréquence de titres de créance divers sont, pour le moment, totalement exonérées de la taxe sur les transactions financières, dont l’efficacité souffre, au demeurant, d’avoir vu son assiette réduite à sa plus simple expression à la suite de dérogations et d’exemptions diverses.

Il s’agit donc ici clairement d’améliorer le rendement de la taxe pour dégager des ressources financières indispensables à la poursuite des objectifs assignés à cette taxe.

La France et, plus largement, l’Europe ont beaucoup à faire pour aider les pays en voie de développement, ne serait-ce que parce que les exigences de participation demandées aux pays occidentaux ne sont pas toujours respectées, alors même qu’ils y ont quelque intérêt à long terme.

Permettre aux pays en voie de développement de rattraper les retards dont ils souffrent en matière d’éducation, de santé et d’infrastructures participe, sur la durée, de la solution aux problèmes que d’aucuns dénoncent, notamment en matière d’immigration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu un débat sur la question des transactions nouées et dénouées dans la journée lors de l’examen du projet de loi de finances.

La commission avait émis un avis défavorable, car interdire ou, du moins, taxer ces transactions serait très pénalisant pour la place de Paris. La commission n’a pas changé d’avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur général.

En l’occurrence, le mieux est l’ennemi du bien.

Pour l’heure, nous défendons la taxe sur les transactions financières au niveau européen. Notre action manquerait de lisibilité si nous modifiions le système actuellement applicable dans notre pays pour taxer non plus un volume de transactions à la fin de la journée, mais chacune des transactions.

Je ne m’étendrai pas sur cette question, dont vous avez déjà largement débattu, mais je vous signale simplement, monsieur Bocquet, que vous avez déjà partiellement satisfaction avec la taxe sur le trading à haute fréquence, qui, elle, s’applique aux transactions automatiques, mécaniques.

Si nous voulons donner de l’ampleur, y compris politique, à la taxe sur les transactions financières, c'est au niveau international et, en tout cas, européen que l’action du Gouvernement doit se concentrer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 14
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Article 15

Article 14 bis (nouveau)

I. – La seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du c du II de l’article L. 520-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

 

«

14,03

14,03

14,03

»

 

II. – Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2015 d’un abattement du tiers ».

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
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Article additionnel après l’article 15

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 sexies est abrogé ;

2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 262-23 est abrogé ;

2° (nouveau) Le XI de l’article L. 542-6 est abrogé.

III. – A. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas proposé d’amendement à l’article 15 tout simplement parce qu’elle est plutôt favorable à la suppression de la prime pour l’emploi, la PPE. Si j’ai bien compris, il y aurait, à partir de 2016, une nouvelle prestation qui reprendrait la PPE et le RSA activité.

Nous ne nous étendrons pas sur la faible efficacité de ce crédit d’impôt qu’est la PPE. Elle n’a aucun effet en termes d’incitation à l’emploi et ses vertus redistributives sont faibles. On ne peut donc qu’être favorable à sa suppression, et donc à l’adoption de l’article 15.

Néanmoins, à ce stade, il faut avouer que nous sommes encore dans le flou quant au futur dispositif, même si certaines informations circulent déjà. J’espère qu’il sera plus lisible, plus efficace et mieux ciblé.

Le Premier ministre a indiqué qu’il s’agirait d’une prestation ouverte aux actifs dont la rémunération serait voisine du SMIC. Un certain nombre de conditions ont d’ores et déjà été posées. Mais, malgré les informations dont nous disposons, de nombreuses questions restent sans réponse : quels seront les seuils de revenus ? Un plancher et un plafond pour bénéficier de cette prime seront-ils fixés ?

Comment réduire le taux de non-recours ? Nous avons en effet constaté, s’agissant du RSA activité, que certains bénéficiaires potentiels ne demandaient pas à le percevoir.

Le montant de la prime sera-t-il lié à celui du RSA socle, comme c’est le cas actuellement pour le RSA activité ?

Madame la secrétaire d'État, nous avions déjà débattu de cette question à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, et votre collègue Christian Eckert nous avait alors dit qu’il fallait encore beaucoup y travailler. Je ne vous demande donc pas, à ce stade, de répondre à toutes les questions de fond que nous nous posons sur le nouveau dispositif.

Toutefois, je souhaiterais obtenir plusieurs précisions.

Quand le projet de loi relatif à la prime d’activité sera-t-il présenté ? J’espère que ce sera le plus tôt possible.

Le groupe de travail sur la fiscalité des ménages mis en place par le Gouvernement au printemps 2014 – j’avais, pour ma part, participé à un groupe de travail sur la fiscalité des entreprises – a montré que le gain monétaire résultant d’une hausse d’activité pouvait être faible, en raison des nombreuses interactions entre les prestations sociales et les prélèvements obligatoires. En effet, la reprise d’une activité ne correspond pas toujours à un gain de pouvoir d'achat. Prévoyez-vous des mesures pour corriger ces effets pervers et éviter de pénaliser les personnes qui reprennent un emploi ?

Disposez-vous d’éléments d’information sur le coût de la future prime ? Il est question de consacrer 5 milliards d’euros aux personnes aux revenus les plus modestes, sachant qu’un certain nombre d’engagements figurant dans le pacte de responsabilité et de solidarité n’ont pas encore été honorés. Concrètement, doit-on s’attendre à un coût supplémentaire ?

Pouvez-vous nous éclairer sur ces différents points ?

En tout état de cause, la commission s’est montrée favorable au vote de l’article 15 : sa faible efficacité justifie que la prime pour l’emploi soit supprimée.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l’article 15 pèse près de 2 milliards d’euros ; ce n’est pas rien ! Il mérite donc que nous nous posions quelques questions à son sujet.

Le Gouvernement a décidé de revenir sur l’impôt négatif que constituait la prime pour l’emploi, élément fiscalisé de la rémunération des travailleurs les plus modestes.

Cette décision s’explique à la fois par les limites de la PPE, qui a souffert, notamment, de la création des heures supplémentaires défiscalisées, et par les conclusions des travaux, trop rapidement interrompus et non aboutis, des groupes de travail sur la réforme fiscale mis en place, en son temps, par l’ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault.

Un rapport a été produit sur la question de la coexistence entre le RSA activité et la prime pour l’emploi. La position finalement adoptée par l’exécutif nous est présentée à l’article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

À l’annonce de cette décision, une question vient immédiatement à l’esprit : est-ce à l’État et, en second rideau, aux organismes sociaux de prendre à leur charge les insuffisances de revenus découlant de la médiocrité, sinon de la faiblesse de certains salaires dans le secteur privé ?

Notre rapporteur général a indiqué, pour sa part, quel désagrément lui créait un processus où rien ou presque de ce qui sera mis en place en 2016 n’est annoncé. Cependant, le rapport indique que ce sont les caisses d’allocations familiales, les CAF, qui paieront la nouvelle prestation d’activité. Avec quel argent ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Bonne question !

M. Éric Bocquet. Cette question est d’autant plus importante que l’année 2015 est marquée, entre autres, par la réduction des ressources des caisses d’allocations familiales, en raison de la baisse du taux de cotisation. Il est donc probable que ce soit, demain, par le biais de ressources publiques transférées aux CAF que nous réglerons la question. Va-t-on réduire le quotient familial pour alimenter les CAF avec l’économie réalisée ou va-t-on procéder à l’attribution de nouvelles ressources budgétaires destinées aux Caisses ?

J’ai malheureusement l’impression que nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos surprises !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, monsieur Bocquet, je vous remercie de vos interventions. Elles sont utiles, et elles sont légitimes.

Je veux vous rassurer : la modification du dispositif dont bénéficient les actuels bénéficiaires du RSA et de la prime pour l’emploi n’a rien d’un saut sans parachute.

M. Philippe Dallier. Ce serait dangereux !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Permettez-moi de revenir aux raisons de la fusion du RSA et de la PPE.

Ce qui est anxiogène dans cette affaire, ce n’est pas l’annonce de la fusion ; c’est le dispositif actuel de la prime pour l’emploi. Pourquoi ? Parce qu’il manque de lisibilité. Parce qu’il est très complexe. Parce que la prime est versée sous forme de crédit d’impôt sur le revenu, et donc avec un décalage dans le temps. Ainsi, celui qui a droit à la prime au titre de ses revenus pour 2014 ne bénéficie du crédit d’impôt qu’en 2015. Or nous avons besoin d’un dispositif qui soit simultané.

La future « prime d’activité » – son nom n’est pas encore définitivement arrêté –, qui sera issue de la fusion de la prime pour l’emploi et du RSA, permettra, en un sens, de tirer parti du meilleur de ces deux dispositifs. Elle aura l’avantage d’être individualisée, en ce qu’elle sera fondée sur les revenus d’activité individuels, contrairement à l’actuel RSA, mais aussi en ce qu’elle permettra de tenir compte de la composition familiale, contrairement à l’actuelle prime pour l’emploi.

Pour répondre à vos questions relatives aux modalités techniques de la fusion, nous nous donnons un an pour bâtir le dispositif. La loi ne pourra pas entrer en vigueur plus tôt !

Cependant, il n'y aura pas de rupture dans le versement pour les bénéficiaires, qui toucheront, en 2015, et la prime pour l’emploi au titre de leurs revenus de 2014, et le RSA. C’est précisément pour éviter les ruptures de parcours qu’il était nécessaire de voter la suppression de la PPE dès à présent.

Les arbitrages techniques ne sont pas encore opérés. Naturellement, je souhaite que le Parlement soit associé aux discussions qui permettront de définir les dispositions précises de la mesure, mais l’objectif est véritablement d’améliorer le taux de reprise d’activité et de s’assurer que le retour au travail ne se fait pas de manière trop abrupte, dans la mesure où l’allocation sera différenciée dès la reprise d’activité.

La fusion de la prime pour l’emploi et du RSA doit aussi permettre d’améliorer le taux de couverture des potentiels bénéficiaires. Pour le RSA, ce taux est estimé à 30 % à l’heure actuelle. C’est nettement insuffisant ! On peut penser qu’un dispositif plus simple, plus simultané, plus individualisé permettra de toucher plus directement ceux qui devraient en être les premiers bénéficiaires.

Je souscris tout à fait à votre idée de dresser le bilan des perdants et des gagnants de la fusion, si je puis m’exprimer ainsi. Mais ce bilan devra tenir compte d’une mesure qui a été prise par le Gouvernement et qui est loin d’être négligeable : la suppression de la première tranche, à 5,5 %, de l’impôt sur le revenu, suppression qui bénéficie en premier lieu aux personnes touchant actuellement le SMIC. Ce bilan, nous le dresserons avec les parlementaires.

À ce stade, je ne suis malheureusement pas en mesure de vous éclairer quant au moment où les dispositions techniques seront adoptées, mais soyez assurés que le Parlement sera associé à leur définition !

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 15 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 15

M. le président. L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par Mme M. André et M. Germain, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Aux quatorzième, vingt-neuvième et trente-sixième alinéas, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ;

2° Au trente-septième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code » ;

3° Au trente-huitième alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de 0,5 % ». 

II. – L’article 12 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.

III. – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Il s'agit d’une mesure de coordination.

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 voté cet été a prévu la fusion de deux modes de perception – cotisations et contributions – pour abonder le Fonds national d’aide au logement, le FNAL. Le Gouvernement en a tiré les conséquences dans un article, adopté définitivement, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Toutefois, il nous semble que des ajustements supplémentaires nécessitent d’être adoptés, afin de parer à tout problème vis-à-vis du Conseil constitutionnel. La rédaction proposée dans le présent amendement semble à même de satisfaire aux exigences du Conseil et de sécuriser le dispositif.

En effet, notre amendement vise à préciser la nature juridique du prélèvement au bénéfice du FNAL, en le qualifiant de « contribution ». Par voie de conséquence, il tend à fixer dans la loi le taux de cette contribution, lequel correspond exactement au taux cumulé de l’actuelle cotisation et de l’actuelle contribution finançant le FNAL, soit 0,1 % pour les entreprises de moins de vingt salariés et 0,5 % pour les entreprises au-delà de ce seuil.

M. Philippe Dallier. Un amendement puisé à bonne source ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à transformer une cotisation acquittée par les employeurs pour alimenter le Fonds national d’aide au logement en une contribution, soit en une imposition, afin de se prémunir de tout risque d’inconstitutionnalité.

Compte tenu de la complexité du sujet et de l’analyse juridique qu’il suppose, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à ancrer dans la loi le taux de la contribution au Fonds national d’aide au logement, le FNAL, tirant ainsi les conséquences des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, qui a fusionné les prélèvements destinés à ce fonds.

Le Gouvernement a émis un avis favorable.

Plusieurs sénateurs du groupe UMP. Quelle surprise ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Article additionnel après l’article 15
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Articles additionnels après l’article 15 bis

Article 15 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 197 A du code général des impôts, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et du 2 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. – (Adopté.)

Article 15 bis (nouveau)
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Article 16 (début)

Articles additionnels après l’article 15 bis

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.

« À l'exception des personnes disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Savin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 44 octies de la loi n° … du … de finances pour 2015, est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés » ;

2° Après le mot : « versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. »

II. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement identique avait été déposé sur le projet de loi de finances. La commission avait émis un avis favorable, mais cet amendement n’avait finalement pas été défendu en séance publique. Il a fort heureusement été brillamment défendu à l’instant ! (Sourires.)

L’adoption du présent amendement permettrait d’améliorer le niveau de l’aide en faveur des riverains des sites industriels, lesquels doivent parfois engager des travaux très importants pour parer aux risques auxquels le fait de vivre à proximité de ces sites les expose.

Cette dépense fiscale nous paraît avoir un coût très limité, le plafond et le taux du crédit d’impôt n’étant pas modifiés.

C'est la raison pour laquelle la commission s’est déclarée favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le dispositif concerné a déjà fait l’objet d’aménagements successifs très substantiels, notamment lors de l’examen du projet de loi de finances. Nous sommes allés vraiment très loin. Il faut désormais stabiliser ce mécanisme, d'ores et déjà extrêmement avantageux et dérogatoire.

Cet amendement vise à rendre entièrement gratuits les travaux effectués dans un domicile et induisant des dépenses de diagnostic préalable au regard du plan de prévention des risques technologiques, le PPRT. Cet objectif ne nous semble pas pertinent.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d'État, je regrette vraiment que le Gouvernement ne soit pas plus attentif à cette question.

Hier, nous avons débattu ici même d’une demande de moratoire sur les plans de prévention des risques technologiques, les PPRT, les plans de prévention des risques naturels, les PPRN, les plans de prévention des risques d’inondation, les PPRI, les plans de prévention des risques miniers, les PPRM… Nous constatons, aujourd'hui, une inflation des mesures de prévention, au nom, d'ailleurs – il faut dire les choses telles qu’elles sont ! – du principe de précaution.

Bien évidemment, les PPRT sont les plus contraignants pour les collectivités territoriales – s’agissant des bâtiments publics – et pour les particuliers.

Voilà quelques années, j’avais fait adopter un amendement au projet de loi de finances, tendant à réviser la valeur des biens des propriétaires concernés.

Quand il a fallu élargir les périmètres, on a seulement accepté de réduire le taux de la taxe d’habitation et celui de l’impôt sur le foncier bâti des propriétaires concernés.

Il n’en reste pas moins que de nouveaux travaux et diagnostics sont aujourd’hui nécessaires. En cas de risque chimique, par exemple, il faut non seulement revoir toute l’isolation des habitations, mais aussi créer des pièces de confinement.

Je comprends que l’on prenne des mesures, je comprends ce souhait de stabilisation, mais je pense qu’il serait bon que le Gouvernement accepte de dresser un bilan des dispositifs en vigueur afin de savoir ce qui reste à la charge des propriétaires dans le périmètre des PPRT, qu’il s’agisse de propriétaires bailleurs ou de propriétaires individuels.

Nous parlons ici de personnes modestes ; les familles aisées ne s’installent pas à proximité d’une usine chimique ou sidérurgique. Soit ces gens se sont installés à une époque où les contraintes n’étaient pas les mêmes, il y a plusieurs générations, soit ils sont venus profiter de terrains moins coûteux pour y faire construire une petite habitation.

Cette question mérite donc toute notre attention.

Si cet amendement n’est pas adopté, j’espère au moins qu’une réflexion sera menée, qu’un bilan sera dressé afin, le cas échéant, de procéder aux ajustements nécessaires, avec l’accord du Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je voudrais apporter quelques précisions supplémentaires.

Je confirme que le Gouvernement a déjà beaucoup fait pour les PPRT : le plafond des dépenses éligibles à l’avantage fiscal a été doublé et le taux du crédit d’impôt pour ces mêmes dépenses porté de 30 à 40 %. Avec les aides des industriels et des collectivités locales, les dépenses de travaux des particuliers peuvent être financés jusqu’à 90 %.

Enfin – cela n’a pas encore été relevé –, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture du projet de loi de finances pour 2015, la prorogation de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2017 et porté le plafond des dépenses éligibles à 20 000 euros par logement.

Il me semble donc que le Gouvernement a déjà largement œuvré à l’amélioration de la prise en charge de ce type de travaux. Il y a une logique à vouloir qu’un habitant soit fortement aidé pour se prémunir contre un risque éventuel – technologique ou industriel –, mais l’ensemble de ces dispositifs cumulés – subventions et crédit d’impôt – me paraît aujourd’hui déjà très généreux.

Concernant votre demande de bilan de l’application concrète de ces mécanismes, monsieur le sénateur, j’y suis naturellement favorable. Il serait intéressant de voir comment les Français bénéficient de cette prise en charge des dépenses. Nous pourrions œuvrer ensemble à une photographie précise des effets du dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 16 (interruption de la discussion)

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – (Supprimé)

B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;

C. – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli :

« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.

« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. » ;

D et E. – (Supprimés)

II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.

III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s’agit d’un amendement quelque peu radical, puisqu’il tend à la suppression de cet article.

Le dispositif proposé par cet article peut se comprendre intellectuellement et répond peut-être à un besoin en Île-de-France, mais il appartient aux élus de cette région de le dire. Nous sommes certes des législateurs nationaux, mais le jeu des circonscriptions électorales fait que certains d’entre nous ont plus d’expérience que d’autres sur cette question…

En revanche, dès lors que ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire, et singulièrement aux zones tendues, il peut poser de véritables problèmes.

Dans un certain nombre de départements, zones touristiques et zones tendues en matière d’habitat vont de pair. Le besoin de construction et de libération de logement est donc confronté à une économie touristique, liée à l’existence de logements pouvant être mis en marché. Dans le jargon des zones touristiques, on parle de « lits froids » et de « lits chauds ».

Par cette disposition, je crains que l’on n’incite les propriétaires à retirer des logements nécessaires à l’économie touristique et donc, in fine, que l’accueil des touristes ne soit pénalisé.

En effet, dans le même temps, nous ne sommes pas capables de produire suffisamment de logements à titre de résidence principale pour des raisons de contraintes foncières ou de zonage qui ne sont pas totalement cohérentes au regard des réalités territoriales.

Madame la secrétaire d’État, cette disposition aurait mérité une concertation dépassant les seuls élus d’Île-de-France ou de la Ville de Paris, qui ont sans doute eu à en discuter, pour inclure les représentants des autres territoires réputés tendus, singulièrement ceux des régions touristiques majeures du pays.

Faute d’une telle concertation, et parce qu’il me semble qu’une réflexion approfondie est nécessaire, j’ai déposé cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue ne souhaite pas que cette taxe sur les résidences secondaires en zone tendue vienne alourdir la fiscalité locale. À ses yeux, ce taux de 20 % est trop élevé…

M. Jean Germain. Mais le problème est réglé !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Effectivement, monsieur Germain, ce problème est réglé : l’Assemblée nationale a offert aux communes la possibilité de fixer ce taux, dans les limites de 20 %. Libres à elles d’arrêter un taux qu’elles considèrent comme plus raisonnable.

Monsieur Bouvard, la commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui que je présenterai en son nom dans quelques instants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit ici de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les zones tendues. Au nombre de 1 135, ces zones sont essentiellement situées dans les grandes villes et sur le littoral méditerranéen.

Vous avez bien compris que cet article vise à permettre l’accès des résidents locaux aux logements existants à titre d’habitation principale. Une avancée notable a eu lieu à l’Assemblée nationale : l’application ou non de la majoration est désormais laissée à la discrétion des élus locaux, seuls juges de son opportunité. En effet, qui mieux que le conseil municipal peut évaluer la situation locale et les tensions du marché immobilier ?

Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ce dispositif. Et ce d’autant moins que l’application d’un taux de majoration différent, au sein d’une même commune, pour les résidences secondaires et pour les résidences principales aboutirait à une complexité fiscale que vous n’aimez pas, monsieur le sénateur, et qui serait absolument ingérable pour les communes, l’État et les services fiscaux.

Enfin, le recentrage du périmètre de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles est nécessaire à la bonne mise en œuvre du dispositif. Cela incitera les propriétaires de terrains constructibles à céder leur bien ou à la valoriser en y faisant construire des logements.

La logique est la même que celle que j’ai décrite à d’autres articles : il s’agit de redynamiser le marché immobilier, que ce soit en incitant à la cession de logements ou de terrains, ou en permettant une plus grande fluidité entre l’offre et la demande.

Le Gouvernement, défavorable à votre amendement, espère, monsieur le sénateur, que vous vous rallierez à son point de vue.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je vais retirer mon amendement et me rallier à celui de la commission.

Je veux toutefois attirer l’attention du Gouvernement sur un problème de fond : ce dispositif ne traite pas le problème sur l’ensemble des zones concernées.

Nous avons bien compris qu’il était difficile de définir ce qu’était une zone tendue. Dans le département dont je suis élu, je connais un tas d’endroits – notamment les stations de sports d’hiver – où les jeunes ne peuvent plus trouver à se loger,…

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. C’est le cas dans beaucoup d’endroits !

M. Michel Bouvard. … parce qu’il n’y a plus de terrains constructibles en raison de la multiplication des plans de prévention, PPRI, PPRN… Cette vision maximaliste de la prévention des risques conduit à la raréfaction foncière.

Et comme, par ailleurs, nous n’avons jamais réussi à être classés en zone tendue, il semble bien que le coût de la construction d’un logement social soit le même – je prends un exemple extrême – à Courchevel et dans la Creuse ! Pensez-vous que l’altitude et le coût du foncier soient neutres en matière de construction ?

Les communes font évidemment de gros efforts pour dégager du foncier afin de construire des logements sociaux, mais l’accession à la propriété reste un véritable problème. Une disposition comme celle-ci, qui ne concerne que les zones tendues, serait complètement orthogonale avec les objectifs touristiques de nos régions. Elle ne fonctionnerait pas !

Le sujet mérite d’être approfondi. Dans l’immédiat, par souci d’efficacité, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 171 est retiré.

Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 224, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;

2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;

3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :

« Art. 1526 bis. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;

4° – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : «, 1520 à 1526 et 1528 » ;

5° – Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »

II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.

III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 234, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;

2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;

3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :

« Art.1526 bis. – I. – Les communes mentionnées au I de l’article 232 peuvent instituer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;

4° Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 » ;

5° Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »

II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.

III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 141 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;

2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;

3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 44.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes sans doute de grands enfants, mais nous n’allons pas nous raconter de fables, même à quelques jours de Noël. (Sourires.)

La surtaxe sur la taxe d’habitation n’a pas pour objet de libérer du foncier – elle serait d’ailleurs inopérante –, mais elle vise essentiellement à apporter des recettes supplémentaires à une collectivité.

M. Philippe Dallier. À la Ville de Paris !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez trouvé, monsieur Dallier, bravo ! (Rires sur les travées de l’UMP.)

M. Philippe Dallier. C’est plus simple quand on dit les choses ! La Seine-Saint-Denis n’est malheureusement pas concernée !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En ce qui concerne la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles situés en zone tendue, la commission était clairement défavorable à la rédaction initiale, qui imposait une fiscalité obligatoire, sans consultation des collectivités.

Cet amendement vise à donner à cette majoration un caractère facultatif.

Si des collectivités veulent mettre en place une majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles, pourquoi pas ? Dans ce cas, il est nécessaire qu’elles aient également la possibilité de moduler cette majoration.

Je partage pleinement ce qu’a dit à l’instant Michel Bouvard à propos des zonages, mais c’est un autre problème.

L’amendement de la commission vise à permettre aux communes de délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer cette majoration pour l’année 2015.

En résumé, il s’agit donc de nouvelles recettes. La commission a souhaité rendre cette majoration facultative et permettre aux communes d’en moduler le taux et de délibérer jusqu’au 28 février 2015.

M. Jean Germain. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 141.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par MM. Pinton, Mayet, de Nicolaÿ, Mandelli, Lefèvre, Houpert, Leleux et Bouchet, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Gilles, Reichardt, del Picchia, Pointereau et Mouiller, Mme Gruny, M. Savary, Mme Imbert, MM. Magras, Genest, Revet, César, Bonhomme, Pierre et Chatillon, Mme Deroche, M. Huré, Mme Canayer et MM. G. Bailly, Laménie et Husson, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Au début du 1 du D du II de l’article 1396 avant les mots : « Les majorations » sont insérés les mots : « Quelle que soit la date de la délibération prise en application du B du présent II, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Afin de rétablir un peu d’équité et de bon sens en matière fiscale, le présent amendement, dont M. Pinton est le premier signataire, vise à exclure du champ de la majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles, quelle que soit la date de la délibération du conseil municipal ayant institué cette majoration.

Dans une question écrite adressée récemment au ministre des finances et des comptes publics, notre collègue Louis Pinton a insisté sur les difficultés d’application du dispositif d’exemption des terrains agricoles de la majoration de la taxe foncière. C’est un sujet difficile, à propos duquel nous souhaiterions également obtenir des éclaircissements.

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

30 %

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Yung et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. J’ai modifié la rédaction de cet amendement pour tenir compte des observations judicieuses qui ont été faites en commission.

Nous partageons bien sûr l’objectif général du Gouvernement, mais nous pensons que l’application du dispositif aux Français établis hors de France pose un problème spécifique. Nombre d’entre eux possèdent un logement en France quand ils partent à l’étranger. Il s’agit le plus souvent de leur ancienne résidence principale, qui ne sert pas seulement de lieu de villégiature, mais surtout de point de chute en cas de départ précipité du pays de résidence. Pour avoir moi-même vécu dans une demi-douzaine de pays africains, je puis vous assurer qu’un tel cas de figure n’est pas que théorique ! Avoir un logement en France constitue donc, pour nos compatriotes expatriés, une garantie.

Dans cette perspective, cet amendement tend à prévoir que l’habitation unique possédée dans notre pays par un Français établi hors de France soit traitée, sur le plan fiscal, non pas comme une résidence d’agrément, mais comme une résidence principale. Elle devrait, à ce titre, relever de la première des exceptions prévues dans le projet de loi de finances rectificative.

M. Jacques Chiron. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. del Picchia, Bizet, Cambon, Cantegrit et Charon, Mme Garriaud-Maylam et MM. Lefèvre, Magras, Milon, Pellevat, Pierre, Pinton et Savary, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour le logement qui constitue leur résidence en France, dans la limite d'une résidence par contribuable, les personnes physiques non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 12

Remplacer la date :

28 février 2015

par la date :

15 février 2015

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’article 16 prévoit que les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour instituer, d’une part, la majoration des valeurs locatives foncières des terrains constructibles en zone tendue, quand celle-ci n’est pas automatique, et, d’autre part, la taxe additionnelle à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Le présent amendement fixe cette date au 15 février 2015, ce qui laissera suffisamment de temps aux collectivités territoriales pour délibérer postérieurement à la promulgation de la loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 23 rectifié ter nous semble satisfait par le droit positif. En effet, les terrains agricoles sont explicitement exclus du champ de la majoration pour 2014. Si, par extraordinaire, des contribuables ont été taxés à tort, il convient qu’ils demandent un dégrèvement. J’imagine que celui-ci leur sera accordé sans difficulté.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Après sa rectification, l’amendement n° 115 rectifié concerne non pas les seuls Français, mais bien tous les ressortissants de l’Union européenne. Il est vrai que, dans certaines circonstances, on peut se trouver obligé de garder un logement en France pour des raisons indépendantes de sa volonté, même s’il est considéré, juridiquement, comme une résidence secondaire.

La commission est partagée sur ce sujet, car si elle ne souhaite pas multiplier les exceptions à la règle, elle reconnaît cependant la spécificité de cette situation. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Enfin, l’amendement n° 258 vise à modifier la date limite pour prendre la délibération, afin de tenir compte des contraintes de la direction générale des finances publiques. L’avis de la commission est favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à douze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Veuillez excuser cette confusion, monsieur le président, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans une discussion commune portant sur des sujets différents…

M. Philippe Dallier. C’est exact !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. En tant que secrétaire d'État chargée du numérique, je ne puis m’empêcher de regretter que les procédures d’examen des amendements ne soient pas plus dématérialisées ! (M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit.)

M. Philippe Dallier. L’application du Sénat est très bien faite !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Oui, mais les membres du Gouvernement n’en disposent pas !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous vous communiquerons les codes d’accès si vous le souhaitez !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. C’est une demande répétée de ma part que le dossier du ministre et le suivi de l’examen des amendements soient dématérialisés. La commande est passée ! (Sourires.)

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 44 et 141, dont l’adoption mettrait à mal sa politique volontariste consistant à libérer le foncier. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, la majoration de la TFPNB pour les terrains constructibles situés en zone tendue doit être maintenue.

Concernant l’amendement n° 23 rectifié ter, la majoration facultative ne pénalisera pas les personnes relevant du régime qui était applicable jusqu’à présent, puisque celles-ci peuvent adresser une demande de dégrèvement à l’administration. Je souhaiterais donc que cet amendement puisse être retiré.

Je suis bien placée pour comprendre la situation que vous avez évoquée, monsieur Yung, mais la rectification que vous avez apportée à votre amendement ne lève pas l’obstacle de l’applicabilité du dispositif à l’ensemble des ressortissants communautaires. À l’inverse, la résidence secondaire d’un Allemand sur le littoral sud de notre pays serait traitée de la même façon, sur le plan fiscal, qu’un studio possédé par un Français expatrié aux faibles revenus et locataire à l’étranger. À l’heure actuelle, le droit ne nous permet pas de différencier ces cas.

Cela dit, la situation actuelle est insatisfaisante. Je vous suggère par conséquent d’ajouter le sujet au menu des discussions du groupe de travail sur la fiscalité des Français de l’étranger réunissant des députés et des sénateurs. Pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 115 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 44 et 141.

M. Jean Germain. Le groupe socialiste votera ces amendements, qui répondent à notre volonté de redonner une marge d’appréciation aux collectivités territoriales. Celles-ci sont très sensibles à la préservation d’une certaine forme d’autonomie fiscale.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 141.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 23 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Compte tenu des éclaircissements apportés par M. le rapporteur général et par Mme la secrétaire d'État, ainsi que de l’adoption des amendements précédents, je retire l’amendement de notre collègue Louis Pinton.

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote sur l'amendement n° 115 rectifié.

M. Jean Germain. Si vraiment le dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur la résidence unique en France de Français expatriés ne pouvait pas être décidé au motif que l’Europe s’y opposerait, le message serait terrible ! J’emploie à dessein le conditionnel, parce que l’administration s’abrite volontiers derrière l’Europe…

Nous voterons cet amendement.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je voterai également en faveur de l’adoption de cet amendement. La version initiale de l’Assemblée nationale mentionnait, je le répète, les causes étrangères à la volonté des personnes concernées.

Beaucoup de personnes expatriées n’ont guère d’autre choix que de conserver une résidence en France. Même si celle-ci est considérée juridiquement comme une résidence secondaire, il paraîtrait vraiment injustifié de les pénaliser.

La rédaction proposée par les auteurs de cet amendement est sans doute perfectible, mais la navette permettra de l’améliorer.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. La notion de cause étrangère à la volonté des possesseurs d’une résidence secondaire en France avait été introduite dans le débat à l’Assemblée nationale, mais rejetée en séance publique. Elle est pourtant, à mon sens, très intéressante ; cependant, la définir plus précisément sur le plan juridique sera sans doute nécessaire pour éviter des abus. Pour l’heure, le Gouvernement reste sur sa position.

M. Philippe Dallier. On ne comprend pas tout !

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Mme Jacky Deromedi. Pour les Français de l’étranger, il est souvent nécessaire de posséder une résidence dans notre pays, afin de pouvoir s’y installer s’ils perdent leur emploi ou sont confrontés à des problèmes les obligeant à rentrer en France ; ce n’est pas une résidence secondaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. J’indique à nos collègues que la commission des finances se réunira à treize heures cinquante-cinq pour la suite de l’examen des amendements.

J’espère que nos travaux en séance publique se poursuivront au même rythme que ce matin, afin que nous puissions éviter de siéger samedi.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 16 (début)
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Discussion générale

4

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

5

Article 16 (interruption de la discussion)
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Articles additionnels après l'article 16

Loi de finances rectificative pour 2014

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à des amendements portant article additionnel après l’article 16.

Discussion générale
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Article 17

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 176 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Raoul.

L'amendement n° 180 est présenté par M. Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 118, présenté par M. Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 … ainsi rédigé :

« Art. 1390-… – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui lui semble susceptible de créer un effet de seuil.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. Cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties tous les musées, qu’ils soient privés ou publics.

Les musées publics sont exonérés de cette taxe, sous certaines conditions liées à la manière dont ils doivent gérer leur budget et à l’exercice de leurs missions de service public, qui leur imposent de garantir l’égal accès de tous à la culture et de proposer des tarifs adaptés, d’assurer des missions d’animation, de conservation du patrimoine, etc.

Par conséquent, à situation différente, fiscalité différente : il n’est pas possible, en l’état, d’étendre cette exonération aux musées privés. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 1464 A du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement procède du même esprit que le précédent, dont il complète le dispositif s'agissant des musées recevant moins de 450 000 visiteurs par an.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est plutôt favorable à cet amendement, dans la mesure où il s’agit d’une exonération facultative de fiscalité locale. Si les collectivités souhaitent décider une telle exonération, la commission n’y voit pas d’inconvénient particulier. Cela ne nous paraît pas constituer un sujet majeur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 16
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Articles additionnels après l’article 17

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fonction », la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d’équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. » ;

2° Après les mots : « lorsqu’elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. »

II. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ;

1° À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° À la fin du premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

3° Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

4° Les A et B du XXII sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application des 1° ou 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

IV (nouveau). – Le 1° A du II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les références :

des 1° ou 2°

par la référence :

du 2°

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18

Articles additionnels après l’article 17

M. le président. L’amendement n° 222 rectifié bis, présenté par Mme M. André et MM. Germain et Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I, II et III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Cet amendement tend à mettre en place une exonération propre de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les grands ports maritimes. L’interprétation doctrinale qui les associait jusqu’à présent au bénéfice d’une exonération existant pour les ports autonomes a en effet été condamnée par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a conclu à l’inapplicabilité des décisions ministérielles d’août 1942 et d’avril 1943 fixant le régime d’exonération de la taxe foncière au profit des ports. Il faut comprendre que ces décisions ministérielles, incluses dans la documentation administrative fiscale de base, constituaient le fondement de l’exonération des ports autonomes de la taxe foncière.

Le Conseil d’État a estimé que les différences substantielles qui existent désormais entre les ports autonomes et les grands ports maritimes justifiaient que cette mesure d’exonération ne soit plus applicable à ces derniers.

La situation des amodiataires, expressément taxés sur le fondement de l’article 1400 du code général des impôts, notamment, n’est pas affectée par les propositions qui suivent. La taxe dont ils sont directement redevables en tant qu’occupants titulaires de droits constitutifs de droits réels ne pourra faire l’objet, en effet, d’une exonération.

Cependant, le rétablissement d’un régime d’exonération au profit des grands ports maritimes exige une procédure complexe de modification des dispositions du code général des impôts. Le travail interministériel a permis d’aboutir à imaginer placer les collectivités au centre d’une ambition pour leur territoire et pour leur port, par le biais d’une mesure d’exonération facultative et adaptée, suite à délibération, le Gouvernement se réservant la faculté d’envisager une mesure plus générale d’exonération, qui éviterait les disparités de traitement et n’affecterait pas l’attractivité de nos grands ports maritimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est favorable à cet amendement, dont le dispositif tend à maintenir, en réalité, la situation actuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Le changement de la nature juridique des ports a eu pour effet de lever l’exonération qui leur était applicable. Or, au regard de la nécessité de préserver la situation économique et financière de nos grands ports maritimes, il convient de réintroduire cette exonération sous forme facultative.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 222 rectifié ter, présenté par Mme M. André et MM. Germain et Vaugrenard, et ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :

« Art. 1499 … - L’article 1499 n’a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l'article 18

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1 et 2 du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

1° bis (nouveau) Le 1° bis du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

2° À la dernière phrase du a du 1, au a du 2 et au premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

D. – L’article 1638 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Après le mot : « chaque », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « par parts égales. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

E. – Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

G. – Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé ;

bis (nouveau). – Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

H. – Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C ».

III. – Après la référence : « (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Namy, Jarlier, Kern et Delahaye, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 1° bis du V est ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. » ;

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Les fusions d’intercommunalités posent souvent des problèmes en termes d’harmonisation des taux d’imposition et de règlement des attributions de compensation. Pour l’instant, les accords financiers doivent nécessairement être approuvés à l’unanimité des conseillers communautaires, unanimité qui peut être difficile à obtenir. Cet amendement tend donc à prévoir qu’ils le soient à la majorité des deux tiers.

Cela dit, je me rallierai volontiers à un des trois autres amendements en discussion commune, qui ont été approuvés par la commission et visent à retenir les majorités qualifiées habituelles dans les communautés de communes ou d’agglomération, c’est-à-dire celle des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Le présent amendement a pour objet de donner plus de souplesse aux établissements publics de coopération intercommunale pour fixer les attributions de compensation qu’ils reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations de l’État va se faire cruellement sentir dans toutes les collectivités territoriales.

Le dispositif de l’amendement permet la révision des attributions de compensation, fixées pour beaucoup à la création des EPCI, à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et des deux tiers des conseils municipaux, et ce sans conditions particulières.

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « , dans l’année suivant le renouvellement intégral des assemblées municipales et communautaires ou dans l’année suivant une modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

M. le président. L’amendement n° 153, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly et Bizet, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , lorsqu’un pacte fiscal et financier est voté par le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Si une commune ne vote pas le pacte fiscal et financier, elle ne peut se voir imposer une révision des attributions de compensation que dans les conditions prévues au présent 1° bis. »

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il s’agit là aussi d’un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La règle de l’unanimité aujourd’hui en vigueur pour la révision des attributions de compensation est un peu sévère. Or, dans un certain nombre de cas, cette révision est nécessaire. L’article 18 prévoit donc un assouplissement de ses modalités. Cependant, il fixe toujours une condition qui n’est pas nécessairement facile à remplir : l’obtention de l’accord de chaque commune.

C’est pourquoi la commission s’est déclarée favorable à l’amendement n° 151, dont le dispositif est un peu plus souple que celui de l’article 18 dans sa rédaction actuelle.

Dès lors, la commission demande le retrait des amendements nos 74 rectifié, 152 et 153.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Les attributions de compensation sont la contrepartie du transfert de fiscalité, le plus souvent provenant de la taxe professionnelle, des communes vers les EPCI. Elles assurent une répartition équitable des recettes en fonction des transferts de compétences opérés.

Ces quatre amendements visent à permettre, pour fixer librement le montant des attributions de compensation, de n’avoir à recueillir qu’un seul avis, celui du conseil communautaire, sans saisir individuellement les communes membres.

Je comprends le souhait, légitime, de leurs auteurs d’assouplir les conditions de fixation et de révision des attributions de compensation. Le Gouvernement a d’ailleurs déjà assez nettement assoupli ce régime au travers du projet de loi de finances rectificative, et les députés sont allés encore plus loin en ce sens.

Il me semble difficile d’accentuer davantage encore cet assouplissement. En effet, dans la mesure où, pour certaines communes, ces attributions de compensation représentent jusqu’à 30 % des dotations totales, on peut concevoir que la décision doive être élaborée en commun ; il n’est pas possible de la laisser aux mains des seuls EPCI.

L’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale me semble satisfaisant : il permet à chacun de se prononcer sur une question qui est au cœur de l’élaboration du budget des communes. Le Gouvernement est donc défavorable à ces quatre amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est tout à fait normal de prévoir des règles d’encadrement strictes de la révision des attributions de compensation, qui représente une décision lourde.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 18, s’il assouplit ces règles, laisse subsister la possibilité d’un blocage : une seule commune membre d’un EPCI en regroupant cinquante pourrait s’opposer à toute révision des attributions de compensation.

Le dispositif de l’amendement n° 151 paraît plus opérationnel et de nature à éviter des situations de blocage qui pourraient, à l’avenir, se révéler extrêmement pénalisantes. La procédure de révision restera, conformément à votre souhait, madame la secrétaire d’État, bien encadrée, même si elle sera assouplie : il ne sera plus nécessaire d’obtenir l’accord de toutes les communes, condition qui sera de plus en plus difficile à remplir à l’avenir.

M. le président. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Je le retire au profit de l’amendement n° 151, monsieur le président.

Nombre de fusions sont en cours. Les intercommunalités comptent de plus en plus de communes membres, et il est donc de plus en plus difficile de réunir l’unanimité de celles-ci. La règle de majorité qualifiée qui s’applique pour d’autres délibérations permet d’aboutir à la prise d’une décision, tout en prenant l’avis de tous. Au contraire, le maintien de la règle de l’unanimité entraîne un risque de blocage.

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Il s’agit d’un débat complexe. Encore une fois, la préoccupation des auteurs des amendements est tout à fait légitime. Néanmoins, il y aurait un risque constitutionnel à dénier à une collectivité le droit de se prononcer sur ses ressources financières. Cela est contraire au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

C’est pourquoi le régime adopté par l’Assemblée nationale me semble le mieux à même de concilier souplesse et respect du droit pour chaque commune de se prononcer sur ses ressources financières.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À notre sens, madame la secrétaire d’État, le risque constitutionnel n’est pas avéré, dans la mesure où cette exception – le recours à la majorité qualifiée – existe déjà dans certains cas spécifiques, au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique : les communes dont le potentiel financier est supérieur de 20 % à la moyenne de l’EPCI peuvent déjà voir réviser leurs attributions de compensation selon la règle de la double majorité ; l’unanimité des conseils municipaux n’est alors pas nécessaire.

Cette exception pourrait devenir la règle générale en matière de révision des attributions de compensation, car, à l’heure actuelle, la règle de l’unanimité permet à une unique commune de bloquer le processus.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 151.

M. Daniel Raoul. Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Madame la secrétaire d’État, le recours à la majorité qualifiée existe déjà dans la pratique. Dans nos intercommunalités, cela fonctionne et permet d’éviter qu’une seule commune puisse bloquer le processus, en exerçant une forme de chantage sur les autres communes membres de l’EPCI.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 152 et 153 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 53, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

L'amendement n° 55, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

le traitement des déchets des ménages

II. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13

par les mots :

le traitement des déchets des ménages

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de deux amendements rédactionnels. L’amendement n° 53 vise à corriger une erreur de rédaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 19

Articles additionnels après l'article 18

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 154 est présenté par MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° 162 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Adnot.

L'amendement n° 236 est présenté par M. Bouvard.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 D est ainsi modifié :

- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

- aux a et b du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

2° L’article 1519 F est ainsi modifié :

- au premier alinéa du I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

- au second alinéa du II (deux fois) et au premier alinéa du III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements nos 75 rectifié, 154 et 162 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 236.

M. Michel Bouvard. Il s’agit d’un amendement technique ayant trait à l’assiette retenue pour le calcul d’un certain nombre d’éléments de fiscalité, notamment l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, pour ce qui concerne les installations de production d’énergie renouvelable, plus particulièrement les installations hydroélectriques.

Actuellement, le calcul est fondé sur la notion de puissance installée. Or il semble que cette notion ne soit pas toujours interprétée de la même manière selon les lieux d’implantation des installations : il peut s’agir de la puissance active maximale injectée dans le réseau, de la puissance maximale de raccordement ou de la puissance nominale des machines électrogènes.

En tout état de cause, il y a soit une puissance théorique, liée à l’installation, soit une puissance effective, toujours maximale, liée à la capacité de faire tourner une turbine ou à des contraintes réglementaires – je pense aux arrêtés pris par les préfets, s’agissant de l’hydroélectricité, pour les débits réservés.

Le champ visé au travers de cet amendement est celui de l’hydroélectricité, mais, d’après nos débats en commission, il semblerait qu’il puisse couvrir l’ensemble des énergies renouvelables. Dans ce cas, il ne pourrait évidemment pas être adopté en l’état.

J’aimerais néanmoins obtenir l’éclairage du Gouvernement sur la question de la petite hydroélectricité. Il est impératif de rendre ce secteur plus compétitif, car il s’agit d’un mode de production d’énergie renouvelable facile à développer et ne présentant pas les inconvénients de beaucoup d’autres. En particulier, la production est plus régulière.

La question est de savoir quel coût engendrerait l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, pour les collectivités locales. En ce qui concerne la petite hydroélectricité, il semblerait que cela ne créerait pas un gros écart au regard de l’IFER, puisqu’elle représente 18 % du champ de l’hydroélectricité. En revanche, je n’ai pas d’évaluation de l’impact qu’aurait l’adoption de l’amendement sur les ouvrages hydroélectriques les plus importants, c'est-à-dire les grands barrages gérés par EDF, qui représentent parfois une tranche de centrale nucléaire, ou les grands ouvrages hydroélectriques installés sur les fleuves, notamment ceux de la Compagnie nationale du Rhône.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd'hui, l’IFER est calculée sur la base de la puissance installée. Substituer à celle-ci une notion qui tient compte d’un certain nombre de facteurs externes pour certaines énergies n’est pas forcément adapté. En revanche, le sujet est sans doute à approfondir pour l’hydroélectricité. Il faudrait que le Gouvernement nous éclaire.

La commission ne s’est pas montrée fermée à une évolution du mode de calcul de l’IFER concernant l’hydraulique. Toutefois, dans la mesure où l’amendement serait applicable à la totalité des énergies renouvelables, nous en demandons le retrait. Son adoption en l’état poserait une difficulté d’adaptation à d’autres sources d’énergie renouvelable – le photovoltaïque ou l’éolien – pour lesquelles la puissance installée, autorisée, est la bonne base de calcul et entraînerait une baisse des recettes des collectivités.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement, qui soulève deux questions.

La première concerne la notion même de puissance électrique installée utilisée pour calculer l’imposition forfaitaire. Cette notion est-elle suffisamment claire ? Elle est définie dans le code de l’énergie. En raison de sa haute technicité, cette définition manque peut-être de clarté, mais, pour éviter des erreurs d’interprétation par les services fiscaux – des contentieux sont apparus –, il est prévu qu’une instruction fiscale intervienne afin de préciser clairement la définition de cette notion de puissance électrique installée.

La seconde question, implicite, est la suivante : faut-il changer la base d’imposition et retenir non plus la puissance électrique installée, mais la puissance maximale injectée dans le réseau ?

M. Gérard Longuet. C’est la vraie question !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. La puissance effectivement injectée dans le réseau peut être moins forte que celle qui est installée. Par conséquent, si l’on se fonde sur elle pour calculer l’imposition, cela provoquera, à tarif identique, une baisse des ressources pour les collectivités locales.

L’amendement vise essentiellement les petits producteurs d’électricité d’origine hydraulique. Cependant, dès lors qu’aucun chiffrage n’est présenté et que le dispositif impacterait les collectivités, ainsi que, potentiellement, les autres modes de production d’énergie, notamment le photovoltaïque ou l’éolien, il est très difficile d’accepter votre proposition, monsieur le sénateur, dont l’adoption, sous couvert de clarification, induirait en réalité une grande instabilité juridique et financière.

Dans ces conditions, même si le Gouvernement comprend votre préoccupation, il ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Vous avez tout à fait raison, madame la secrétaire d’État : c’est une affaire horriblement compliquée. La puissance nominale est une donnée objective qui n’a aucune valeur économique. En effet, il n’est pas certain que cette puissance nominale soit injectée dans le réseau, soit parce que les performances de la machine sont insuffisantes, soit parce que les conditions météorologiques, pour l’éolien ou le photovoltaïque, ne sont pas réunies.

De toute façon, tout dépend de l’heure à laquelle l’électricité produite est injectée dans le réseau : les coûts et les rendements marginaux peuvent parfois atteindre des niveaux exceptionnels.

Dans ces conditions, il faut aller plus loin : c’est le chiffre d’affaires généré qui devrait servir de base au calcul de l’IFER. Une année compte plus de 8 000 heures, mais les éoliennes tournent en moyenne 2 000 heures par an, soit un quart du temps. Néanmoins, si ces 2 000 heures se situent durant des périodes où le coût de rachat de l’électricité est élevé, elles peuvent rapporter davantage que 4 000 heures de production moins avantageusement réparties !

Ce débat, mes chers collègues, me paraît donc d’une grande complexité. La solution initiale du recours à la puissance installée avait le mérite de la simplicité, même si elle ne restitue pas la réalité économique de l’outil de production. Nous pourrions d’ailleurs, dans le cadre du débat sur la transition énergétique, poser la question de l’utilité économique de l’équipement.

En tout état de cause, du point de vue des recettes des communes, il me semble préférable de s’en tenir à la puissance installée tant que nous ne disposerons pas du moyen de connaître le produit de la puissance injectée par le prix de rachat de l’électricité à chaque instant.

M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° 236 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Non, je le retire, monsieur le président, car cette question doit être approfondie.

À l’évidence, se pose le problème du périmètre. Il faudra trouver une solution adaptée pour la petite production hydraulique.

La notion de puissance installée, dès lors que l’on ne s’en écarte pas trop, présente deux avantages. Premièrement, y recourir permet une stabilité en termes de recettes dans la durée, puisque le calcul n’est pas soumis aux flux, contrairement à ce qui se passerait si l’on tenait compte du chiffre d’affaires ou de la puissance injectée dans le réseau. Deuxièmement, le référentiel est facilement déclinable.

Madame la secrétaire d’État, s’agissant de la production hydroélectrique, l’énergie réservée constitue une autre source de recettes pour les collectivités locales. Celle-ci a en effet été monétisée il y a quelques années. Or, nous avons toujours des difficultés à obtenir des services de l’État communication des contingents d’énergie réservée qui restent attribués à l’État, notamment ceux qui ne sont plus affectés, ce qui induit une perte de ressources pour les collectivités territoriales. Je profite de cette occasion pour appeler votre attention sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 236 est retiré.

L'amendement n° 206, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de la deuxième année pour laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut, par décision prise à la majorité qualifiée, appliquer un coefficient multiplicateur au plus égal au plus élevé des coefficients appliqués l’année précédente sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant. »

II. – Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de l’application aux montants de la taxe du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, les écarts de coefficients des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants peuvent être réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence. Le coefficient unique et l’harmonisation des coefficients doivent être fixés, par délibération adoptée à la majorité simple l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 136, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

L'amendement n° 137, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter les deux amendements.

M. Vincent Delahaye. Ces amendements concernent le Fonds de solidarité de la région d’Île-de-France, le FSRIF. Ce fonds fonctionne selon des règles relativement stables, dont une me paraît fondamentalement injuste. Elle avait été adoptée, à l’origine, pour éviter que des prélèvements trop importants ne soient opérés sur les budgets de certaines collectivités, mais son application aboutit à ce que le prélèvement au titre du FSRIF soit plafonné, pour les collectivités les plus riches, à 11 % de leurs recettes de fonctionnement. Une demi-douzaine de communes bénéficient aujourd’hui de ce plafonnement.

De ce fait, ce qui n’est pas payé par les uns l’est par les autres : l’ensemble des autres communes contributrices compensent les effets du plafonnement accordé aux collectivités les plus riches.

L’amendement n° 136 vise à supprimer purement et simplement ce plafonnement. L’amendement n° 137 est un amendement de repli, visant à fixer le taux du prélèvement à 14 %, au lieu de 11 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission comprend l’intérêt d’un déplafonnement.

L’adoption de l’amendement n° 136, qui vise à supprimer le plafonnement, aurait des conséquences sans doute excessives pour un certain nombre de communes, qui subiraient un prélèvement au titre du FSRIF de plusieurs dizaines de millions d’euros. La commission ne s’est donc pas déclarée favorable à cet amendement.

Quant à l’amendement de repli n° 137, visant à faire passer de 11 % à 14 % le taux de plafonnement, son adoption aurait aussi pour conséquence une augmentation du prélèvement pour certaines communes, mais dans une moindre mesure. Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Par l’amendement n° 137, vous proposez, monsieur le sénateur, de relever de 11 % à 14 % le taux de plafonnement de la contribution au Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, calculée en fonction des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

En réalité, peu de communes sont concernées par le plafonnement actuel au taux de 11 % : elles étaient onze en 2013 et ne sont plus que quatre en 2014, sur un total de 139 communes contributrices. C’est la preuve que ce plafond est plutôt juste et efficace ; il n’occasionne pas de report de charges trop important sur les autres communes contributrices.

La question qui se pose, d’ordre quasiment constitutionnel, est celle de la soutenabilité de la péréquation.

M. Gérard Longuet. Bonne question !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. À force de solliciter la péréquation, ne risque-t-on pas de faire apparaître les prélèvements comme confiscatoires ? À ce stade, je pose la question.

M. Michel Bouvard. Il le faut ! C’est une excellente question !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Ce qui fait hésiter le Gouvernement sur ce sujet, c’est que les élus franciliens n’ont pas été consultés. Cette proposition n’a pas été débattue, pas plus qu’elle n’a fait l’objet de simulations pour en mesurer concrètement les effets.

Dans ces conditions, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, je le répète, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Je soutiens cet amendement, car nous assistons depuis quelques années à un véritable dépérissement du fonctionnement de cette péréquation pour ce qui concerne les villes moyennes.

Ce système de péréquation régionale a un sens. Il faut savoir que 10 % de la population travaille à La Défense. Les villes sur le territoire desquelles est situé ce quartier d’affaires accueillent tous les sièges sociaux des grandes entreprises ; leurs maires reconnaissent d’ailleurs qu’ils pourraient se passer de la taxe d’habitation… Pour les maires de villes moyennes, il est difficile d’entendre ce discours, d’autant que leurs communes sont maintenant contributrices à la péréquation dite horizontale, et ce dans des proportions de plus en plus importantes.

La péréquation horizontale répond à des normes : une commune classée au niveau 100 n’est ni riche ni pauvre ; au-dessous, elle est plutôt pauvre, au-dessus, elle est plutôt riche. Les communes qui pourraient être avantagées par l’adoption de cet amendement sont celles qui se trouvent en dessous de ce seuil : ce sont les communes pauvres de la région parisienne. (M. Roger Karoutchi s’esclaffe.) Nous pensons qu’elles devraient être un peu plus soutenues, d’autant que les contributions qu’elles versent au titre de la péréquation horizontale doublent tous les ans, ce qui leur pose aujourd'hui un véritable problème.

On sait très bien qui est concerné par le plafonnement. Celui-ci n’a pas de sens économique et ne correspond pas à une mesure de justice ; il a été mis en place par opportunité.

Ce sont les communes situées autour du quartier de La Défense ou de Roissy qui accueillent la population et doivent supporter les charges correspondantes, en termes d’écoles, de loisirs, d’équipements sportifs. À La Défense, il n’y a pas un terrain de football !

M. Francis Delattre. Ah bon, je ne le savais pas. J’ai vu qu’il y avait tout juste encore un cimetière… (M. Roger Karoutchi s’exclame.) C’est la réalité, mon cher collègue ! On ne peut pas dire que ce quartier déborde d’équipements collectifs ! Nous, nous devons en financer parce que nous accueillons la population.

M. Roger Karoutchi. Nous aussi !

M. Francis Delattre. Vous avez les sièges sociaux, nous avons les habitants ! La solidarité doit donc jouer, mais elle s’est considérablement amenuisée. C’est pourquoi je soutiens l’amendement tout à fait pertinent de mon collègue de l’Essonne, qui doit vivre les mêmes affres que moi !

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Je m’inscris en faux contre cette dénonciation de certaines communes. Encore une fois, on pointe du doigt les communes alto-séquanaises.

M. Roger Karoutchi. Enfin une parole de sagesse !

M. Jacques Gautier. Je regrette que des communes se retrouvent surimposées au titre du FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, à cause de leur potentiel fiscal par habitant, alors qu’elles sont pauvres et n’ont pas les moyens de faire face. (M. Michel Bouvard applaudit.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. Jacques Gautier. Ainsi, en 2012, la ville de 20 000 habitants que j’administre versait 137 000 euros au titre du FPIC ; elle paiera 1,4 million d’euros en 2015, soit une augmentation de 939 % !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est scandaleux !

M. Jacques Gautier. Oui à la solidarité, oui au FPIC, mais la façon dont les contributions évoluent est scandaleuse ! J’ai saisi de cette question, au nom de tous les maires des Hauts-de-Seine, le Premier ministre, qui n’a pas encore daigné me répondre. Ça suffit ! Nous sommes favorables à la solidarité, à la péréquation, mais il y a des limites au matraquage ! (M. Michel Bouvard applaudit.)

Je profite de l’occasion pour dire à mon collègue Francis Delattre que je connais, à Courbevoie ou à Puteaux, des stades qui ont été construits au douzième étage des immeubles, pour un coût beaucoup plus élevé qu’au niveau du sol !

M. Jacques Gautier. Des équipements sont donc réalisés aussi dans de telles communes ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Que puis-je ajouter, après les propos étincelants de mon collègue Jacques Gautier ?...

Comme l’a souligné Mme la secrétaire d’État, seules quatre communes sont aujourd'hui concernées par le plafonnement. La péréquation, d’accord, mais, par pitié, donnez-nous des chiffres !

On ne cesse de dire que les communes de l’ouest parisien étant par définition riches, elles peuvent payer… Mais on ne prend même pas la peine de préciser combien et pour quoi… Certaines communes, comme celle de notre collègue Jacques Gautier, Garches, apprennent au dernier moment, une fois leur budget bouclé, qu’elles devront payer deux, trois ou quatre fois plus que l’année précédente ! Essayons de mettre en place un système cohérent, chiffré, permanent, qui permette aux élus de gérer leur commune.

M. Jacques Chiron. Comme la taxe professionnelle !

M. Roger Karoutchi. Monsieur Delattre, La Défense ne regroupe pas 10 % des actifs de l’Île-de-France ! Je m’inscris en faux contre cette affirmation. Ce quartier compte 220 000 actifs, soit 4 % des 5 millions d’actifs de l’Île-de-France.

M. Roger Karoutchi. Par ailleurs, Courbevoie compte 83 000 habitants !

M. Francis Delattre. Et combien d’emplois ?

M. Roger Karoutchi. Il n’y a pas de foncier disponible, mais la population demande néanmoins des écoles, des équipements sportifs, que les élus construisent donc, comme Jacques Gautier l’a dit, à des coûts évidemment supérieurs à ce qui peut se faire ailleurs.

M. Michel Bouvard. Exactement !

M. Roger Karoutchi. Le véritable sujet, c’est la concentration de la population dans la partie centrale de l’Île-de-France. Comment desserrer l’étau d’une démographie trop forte au cœur de l’agglomération ? Ce n’est pas en supprimant le plafonnement de la péréquation que l’on réglera le problème.

Pour l’heure, les élus font leur travail le mieux possible. Ils ne méritent pas d’être traités ainsi. Par pitié, un peu de suivi, de cohérence ! Faisons des calculs prospectifs pour savoir exactement ce que coûtera la péréquation à chaque commune et débattons-en ! (Mmes Marie-Annick Duchêne et Catherine Procaccia, ainsi que M. Jacques Gautier applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Ce débat intéresse d’abord les élus d’Île-de-France, mais la péréquation concerne tout le pays.

Quand on est dans l’opposition, on n’a pas souvent l’occasion de se réjouir des propos de l’exécutif. En l’occurrence, je veux saluer la lucidité de Mme la secrétaire d’État, qui pose la question de la soutenabilité de la péréquation. C’est là un véritable sujet, qu’il ne faudra surtout pas laisser de côté lorsque nous aborderons la réforme de la dotation globale de fonctionnement.

Dans certains départements, toutes les communes, même celles qui sont éligibles à la dotation de solidarité rurale ou qui bénéficient des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, sont contributrices au FPIC. Leur contribution a progressé de 40 %, de 50 % ou de 60 % en deux ans, alors que certaines d’entre elles ne comptent pas d’installations de production d’énergie, d’usines ou d’entreprises sur leur territoire et que le revenu moyen par habitant n’y est souvent pas beaucoup plus élevé que la moyenne nationale…

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je voudrais reprendre la parole après que mes collègues des Hauts-de-Seine se sont largement exprimés…

Pour ma part, je suis tout à fait favorable à une remise à plat de la péréquation, dont la montée en puissance a été décidée à un moment où la baisse des dotations n’avait rien à voir avec celle qui nous est aujourd'hui imposée.

Madame la secrétaire d’État, vous avez évoqué la soutenabilité de la péréquation, notion que l’on n’a pas l’habitude d’entendre employer par un membre du Gouvernement. Cela étant, contrairement à ce que vous avez affirmé, le système actuel n’est pas juste, dans la mesure où le plafonnement dont bénéficient quelques communes entraîne le report d’une partie de la charge incombant normalement à ces dernières sur les autres, par définition moins riches.

Mon collègue Jacques Gautier a indiqué que sa commune devait contribuer à hauteur de 1,4 million d’euros. Certes, mais d’autres communes doivent supporter une charge plus lourde encore. En Île-de-France, une commission composée d’élus régionaux, dont je fais partie, discute depuis des années du FSRIF. La concertation entre élus, et pas seulement ceux des Hauts-de-Seine, existe donc. Je peux vous dire que ce plafonnement est remis en cause par la quasi-unanimité des membres de cette commission, mais on n’arrive pas à faire évoluer les choses sur le plan législatif. Tel est précisément l’objet de mes amendements, que je maintiens. C’est une question de justice.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Vous avez déjà beaucoup débattu de cette question, y compris récemment avec M. Eckert. Je constate que vous n’êtes pas tous d’accord entre vous…

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je souhaiterais lever tout doute quant à la volonté du Gouvernement de faire respecter la péréquation, à laquelle nous sommes très favorables.

Nous soutenons aussi la péréquation horizontale. Ainsi, cette année, alors même que les dotations baissent, nous avons continué à abonder le fonds de péréquation, à hauteur de 780 millions d’euros pour l’année 2015. Quant au FSRIF, il verra sa dotation augmenter de 20 millions d’euros en 2015.

Si j’ai évoqué le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel, c’est parce que celui-ci a déjà déclaré contraire à la Constitution une disposition d’origine gouvernementale, jugeant confiscatoire le prélèvement envisagé… Il convient donc de faire preuve d’une extrême vigilance pour que la péréquation, que le Gouvernement a la volonté politique forte de soutenir, ne soit pas confiscatoire.

M. Michel Bouvard. Très bien !

Mme Isabelle Debré. Mais elle est confiscatoire !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme la secrétaire d’État a rappelé que le Gouvernement a prévu de faire monter en puissance la péréquation, notamment au travers du FPIC. Cela ne correspond pas à la position du Sénat, qui n’est pas opposé à la péréquation mais souhaite un ralentissement de la progression infernale de ce fonds, dont on ne mesure pas les conséquences. (Mme Isabelle Debré approuve.)

Cela a été dit, aucune simulation n’est jamais fournie lorsque l’on débat de la péréquation.

M. Roger Karoutchi. C’est vrai !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a fait le choix prudent de prôner un renforcement beaucoup plus progressif de la péréquation que ce qu’avait prévu le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2015.

Mme Isabelle Debré. Absolument !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les communes disposant des plus grandes capacités d’investissement seront touchées par la baisse des dotations, comme toutes les autres et même plus encore. Leur imposer de surcroît des prélèvements supplémentaires, notamment au titre du FPIC, provoquerait un effondrement de leurs capacités d’autofinancement, et donc de l’investissement public. (M. Roger Karoutchi approuve.) C’est pourquoi le Sénat a mis en garde contre l’adoption de dispositifs à l’aveugle et appelé à mesurer les conséquences des hausses de péréquation avant de les décider.

Madame la secrétaire d’État, nous ne reprochons pas au Gouvernement de soutenir la péréquation ; nous lui reprochons d’aller un peu vite, sans mesurer tous les effets des mesures qu’il propose. Nous risquons de nous apercevoir dans quelque temps que les dispositions prises ne sont pas opérationnelles ou entraînent des conséquences extrêmement dommageables : il ne faudra pas se plaindre, ensuite, si l’investissement public s’effondre ! (Applaudissements sur de nombreuses travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Après avoir écouté avec intérêt les témoignages de nos collègues des Hauts-de-Seine et de l’Essonne, je voudrais apporter celui d’un élu d’un département extérieur à la région parisienne et à dominante rurale.

S’agissant de la péréquation, des incertitudes demeurent. Le FPIC est un outil de redistribution : heureusement qu’il y a des communes et des départements riches pour l’alimenter et faire œuvre de solidarité financière à l’égard des autres !

Comme M. le rapporteur général l’a souligné, nous ne disposons pas des chiffres permettant de mesurer les effets de la péréquation, dont il faut bien reconnaître qu’elle obéit à des règles complexes : nous voyons bien, dans nos conseils municipaux respectifs, qu’une grande pédagogie est nécessaire à cet égard. Il faut que nous puissions disposer d’une meilleure information.

On a beaucoup parlé d’équité : les moyens importants du FPIC doivent être répartis de manière équitable et plus transparente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :

« 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

« 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

« 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

« 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

« 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;

2° Au III, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. En vertu de l’article 117 de la loi de finances pour 2014, la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, dite taxe spéciale additionnelle, ou TSA, auparavant limitée à la France métropolitaine, a été étendue aux départements d’outre-mer. L’entrée en vigueur des dispositions de cet article est fixée au 1er janvier 2015. Il est prévu une augmentation progressive de 2015 à 2020 du taux applicable dans les départements d’outre-mer.

Or l’instauration de cette taxe, qu’il ne s’agit pas de contester, entraîne des bouleversements importants qui auront une incidence profonde sur l’exploitation des salles de cinéma et sur la distribution des films dans les outre-mer.

Il sera impossible aux professionnels concernés, faute d’une information préalable et d’un accompagnement anticipé par le Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, d’être prêts pour le 1er janvier 2015. En effet, la perception de cette taxe doit être précédée d’une adaptation des progiciels de gestion commerciale pour permettre la remontée des recettes, s’appuyant notamment sur l’établissement d’un bordereau hebdomadaire détaillant, par film, les recettes, le nombre de séances et le nombre d’entrées. L’application de la TSA suppose également la mise en place d’une billetterie entièrement contrôlée par le CNC.

Le maintien au 1er janvier 2015 de l’instauration de la TSA se heurterait à l’impossibilité matérielle de satisfaire à l’ensemble des prérequis indispensables à la perception de cette taxe. Il exposerait donc les exploitants de salles aux lourdes sanctions prévues par le code du cinéma et de l’image animée en cas de non-respect des dispositions prévues en matière de TSA, alors même qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de respecter celles-ci.

Afin que l’ensemble des processus administratifs et comptables nécessaires au calcul et à la perception de la taxe puissent être mis en place par les professionnels du secteur, en accord avec le CNC, les auteurs de cet amendement proposent de différer d’un an l’application de l’article 117 de la loi de finances pour 2014 modifiant les dispositions de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée. Ainsi, la TSA pourra être mise en œuvre dans de bonnes conditions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Heureusement que notre collègue Assouline n’est pas là : on imagine quel effroi lui causerait la perspective d’une perte de recettes pour le CNC ! (Sourires.)

Je comprends les arguments présentés par M. Patient, mais la perte de recettes subie par le CNC devrait être compensée par l’État. Compte tenu du caractère très spécifique de cette question, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il est vrai que cette question est assez spécifique. Le Gouvernement souscrit aux arguments de M. Patient et émet un avis favorable sur son amendement. De fait, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la mesure prévue dans la loi de finances rectificative pour 2013 se heurte à certaines difficultés d’ordre purement technique, tenant en particulier à la mise à jour des applications informatiques, à l’homologation des salles de cinéma, au lancement d’une campagne d’information et à la mise en place d’une billetterie spécifique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement vise à multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales. Devant l’impossibilité, pour les services de l’État, de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il paraît légitime de majorer le chiffre de population pris en compte pour le calcul des dotations de l’État.

Dans un rapport de 2012, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer a estimé qu’entre 4 000 et 8 000 personnes vivaient clandestinement dans les sites aurifères de Guyane. Le ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu l’impossibilité de procéder au recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question, sur laquelle l’association déclarée des communes aurifères de Guyane a attiré à maintes reprises l’attention du Gouvernement.

Des dispositifs de majoration du chiffre de population existent pour la France métropolitaine : en bénéficient notamment les communes qui accueillent sur leur territoire des gens du voyage. Il serait donc tout à fait normal que les communes de Guyane, dont la population n’est pas recensée de façon exhaustive, bénéficient elles aussi d’une majoration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est certain que la situation de la Guyane est extrêmement spécifique, eu égard notamment à la superficie des communes. Instaurer une majoration forfaitaire du chiffre de la population des communes aurifères pour le calcul de la dotation de base pourrait donc se concevoir. Toutefois, la commission a considéré qu’il serait plus approprié d’envisager une telle mesure à l’occasion de la réforme de la dotation globale de fonctionnement annoncée par le Gouvernement. Il lui a paru prématuré de modifier, au détour de l’examen d’un amendement à un projet de loi de finances rectificative, les règles de calcul de la dotation forfaitaire.

Au demeurant, je ne suis pas certain que l’adoption de cet amendement aurait un effet pratique immédiat. Quoi qu’il en soit, la commission y est défavorable, dans l’attente de la réforme à venir des dotations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Patient, vous proposez de prendre en compte les spécificités des communes guyanaises pour le calcul de la dotation forfaitaire, en appliquant au chiffre de leur population un coefficient multiplicateur de 1,193. Le Gouvernement est défavorable à votre amendement pour les raisons suivantes.

D’abord, les spécificités des communes guyanaises sont déjà prises en compte dans les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement, au point que le montant moyen de dotation superficiaire attribué à ces communes est de 50 euros par habitant, contre 3,5 euros par habitant au niveau national. Au total, les communes de Guyane ont perçu, en 2014, 272 euros par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement et du FPIC, contre 225 euros en moyenne nationale.

Ensuite, les communes de Guyane bénéficieront en 2015 de la poursuite du renforcement des dotations de péréquation des communes, à travers la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer, la DACOM, et le FPIC.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Je ne puis naturellement pas souscrire aux explications de Mme la secrétaire d’État. Il faut comparer ce qui est comparable !

En vérité, on ne peut pas rapporter la situation des communes de Guyane à celle des communes de métropole. La Guyane est un très grand département, de plus de 80 000 kilomètres carrés, dont les communes sont elles-mêmes très étendues. Dans ces conditions, rapporter le nombre d’habitants à la superficie n’est pas satisfaisant.

Je pourrais, madame la secrétaire d’État, vous renvoyer la balle en vous suggérant de faire une comparaison fondée sur le nombre d’hectares, plutôt que sur celui d’habitants.

J’ai déposé d’autres amendements relatifs à la dotation superficiaire. J’insiste sur le fait que cette dotation, calculée en fonction du nombre d’hectares, n’est pas une faveur accordée à la Guyane ; son principe est conforme à la réalité de notre département.

Je maintiens mon amendement, parce que j’ai déjà plusieurs fois soulevé cette question, en obtenant chaque fois la même réponse.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je voterai l’amendement de M. Patient, pour au moins deux raisons.

En premier lieu, notre collègue soulève le problème de la prise en compte des équipements nécessaires à une population réelle différente de la population recensée. Ce problème se pose pour nombre de communes, soit qu’elles accueillent des touristes, qu’il est difficile de dénombrer, soit qu’elles comptent une population clandestine.

Dans ce dernier cas, le seul outil d’évaluation dont nous disposions est le tonnage des ordures ménagères évacuées : une personne produisant en moyenne une certaine quantité d’ordures ménagères, ce critère est le plus fiable pour déterminer la population réelle d’une commune.

M. Gérard Longuet. C’est vrai !

M. Michel Bouvard. En second lieu, la gestion de l’espace a un coût ; il faudrait que cette vérité puisse être admise une fois pour toutes.

C'est sur mon initiative qu’a été instaurée au sein de la DGF, voilà déjà un certain nombre d'années, la dotation superficiaire, ensuite complétée par la dotation « parcs nationaux et parcs naturels marins ».

Madame la secrétaire d'État, notre collègue vous explique que la population des communes de son département est plus forte que ce qu’indiquent les chiffres du recensement, et, en réponse, vous lui parlez du montant de la dotation par habitant. C’est passer à côté du problème ! Il convient de faire évoluer les choses.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je voterai l'amendement de M. Patient, car je trouve que la responsabilité de l’État est engagée. En effet, si la population des communes aurifères est supérieure à la population légale, telle que recensée par l’INSEE, c'est que l’on ne fait pas respecter l'ordre public.

Longtemps, la Guyane s'est étendue jusqu’à l’Orénoque, mais une bonne partie de ce territoire nous a été soustraite, je crois, à la fin du XIXe siècle, à la suite d’un arbitrage du pape. Des populations aujourd’hui brésiliennes ont pris l’habitude de se rendre dans les communes aurifères de Guyane, sans doute pour y trouver de meilleures conditions de vie. Leur présence pèse sur ces communes, mais les maires ne sont pas responsables de la situation : c'est l’État qui, faute d’avoir dûment protégé les frontières, impose de fait aux collectivités territoriales des dépenses supplémentaires.

Par ailleurs, je suis très admiratif devant la précision du coefficient de majoration de 1,193, s’agissant de populations par définition quelque peu difficiles à évaluer ! En tout état de cause, pour les raisons exposées par mon collègue Michel Bouvard, nous volerons au secours de la Guyane et de ses communes aurifères !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que, pour les communes de Guyane, pour leur superficie excédant 2 000 kilomètres carrés » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Toutes les communes de France bénéficient d’une dotation globale de fonctionnement superficiaire d’un montant de 3,22 euros par hectare, sauf les communes de montagne, qui se voient attribuer une dotation globale de fonctionnement superficiaire de 5,37 euros par hectare afin de tenir compte de leurs spécificités.

La Guyane fait l’objet d’une dérogation au droit commun puisque, depuis 2005, le montant de cette dotation est plafonné, pour ses communes, à trois fois la dotation de base, ce qui les prive d’une ressource importante, à savoir 15 millions d’euros.

Or les communes guyanaises présentent des handicaps qu’il paraît légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux s’appliquant aux autres communes confrontées à des difficultés de nature topographique.

Cet amendement vise à relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes de Guyane à quatre fois le montant attribué au titre de la dotation de base, afin d’assouplir progressivement le plafonnement, et à fixer à 5,37 euros par hectare le montant de la dotation superficiaire lorsque la superficie de la commune excède 2 000 kilomètres carrés.

Le coût d’une telle régularisation partielle de la DGF superficiaire des communes de Guyane s’élèverait à 3 millions d’euros, soit un coût total de 16 millions d’euros, contre 26 millions d’euros si l’on appliquait à la Guyane le montant de droit commun de 3,22 euros par hectare et 38 millions d’euros si l’on appliquait celui de 5,37 euros par hectare.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question est, là encore, très spécifique. Par exemple, la commune de Saint-Élie présente une superficie extrêmement étendue et une faible population. On comprend tout à fait que notre collègue souhaite que les règles prennent en compte les difficultés spécifiques à la Guyane.

Toutefois, la commission, sans être opposée au principe de cet amendement, juge préférable d’attendre la révision annoncée des règles de calcul des dotations pour traiter le problème. Dans cette perspective, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je partage l’avis du rapporteur général.

D'abord, loin de moi l’idée que la Guyane bénéficierait d’une faveur, monsieur Patient ! Nous entendons vos arguments relatifs à la faible densité de population et à la difficulté du recensement.

Toutefois, dans le contexte général de diminution des concours financiers de l’État aux collectivités locales,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On le sait !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. … relever pour la Guyane le plafond de la dotation superficiaire paraît difficilement justifiable. Le Gouvernement ne peut y être favorable.

En revanche, lors de la réforme à venir de la dotation globale de fonctionnement, dont je sais qu’elle est très attendue, la situation des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer devra être revue, en prenant en compte, dans la mesure du possible, la réalité telle qu’elle est vécue dans ces territoires.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

M. Georges Patient. Je sais que la situation financière est contrainte et que l’effort de solidarité doit s'appliquer à tous. Mais, au travers de l’amendement n° 99 rectifié, du présent amendement et de celui que je présenterai ensuite, je vise trois situations discriminantes pour la Guyane, s’agissant respectivement de sa population, de sa superficie et de l’octroi de mer.

Je suis maire d’une commune de 6 000 kilomètres carrés, ce qui équivaut à la superficie de tous les départements d'outre-mer autres que la Guyane réunis ! La population se disperse sur ce territoire très étendu, dont une grande partie appartient à l’État. Ma commune compte ainsi quatre zones de vie regroupant plus de 2 000 habitants, et une cinquantaine d’écarts comprenant une centaine d’habitants, auxquels je dois fournir de l’eau portable et de l’électricité…

Mon amendement ne vise pas à appliquer le droit commun à l’ensemble des communes de Guyane, ce qui leur rapporterait 28 millions d’euros : non seulement j’ai plafonné la dotation superficiaire à quatre fois la dotation de base, mais j’ai aussi prévu que seules les communes de plus de 2 000 kilomètres carrés pourraient bénéficier de la mesure. Ainsi, je tiens compte des contraintes budgétaires, puisque je ne demande pas tout ce qui devrait revenir à la Guyane. Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé au 1er janvier 2016, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.

Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « collectivité territoriale de Guyane » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 101 rectifié.

M. le président. J’appelle en discussion l'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, et ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, il est créé au 1er janvier 2016, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.

Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Georges Patient. Les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié tendent à créer, à compter de la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, une dotation « spéciale collectivité territoriale » pour chacune d’entre elles, versée par l’État et destinée à financer les charges inhérentes à la fusion, dans chacun de ces territoires, des deux collectivités existant actuellement. Dans les deux cas, son montant serait fixé selon une évaluation du coût de la fusion, présentée dans un rapport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour la commission, créer une dotation sans en fixer le montant revient à énoncer une pétition de principe ; ce n’est pas opérationnel. C'est à la loi, et non à un rapport, qu’il appartient de fixer le montant de la dotation. Tout en reconnaissant la spécificité de la situation visée, la commission ne s'est donc pas déclarée favorable aux amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Patient, le Gouvernement ne peut que vous demander de bien vouloir retirer ces amendements.

Au-delà des raisons déjà invoquées par la commission, il pourrait apparaître paradoxal de créer une dotation spéciale au profit d’une nouvelle collectivité territoriale alors même que nous cherchons à réaliser des économies d’échelle, à mutualiser les services fonctionnels et opérationnels, à simplifier l’organisation administrative des collectivités ! Je n’insisterai pas davantage sur le contexte budgétaire actuel, qui nous oblige à être extrêmement vigilants en matière de dépenses publiques.

M. le président. Monsieur Patient, les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Georges Patient. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « , en Guyane et » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2015 inclus ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Il s'agit de supprimer un prélèvement de 27 millions d’euros sur le produit de l’octroi de mer au profit du conseil général de Guyane.

Voilà encore une disposition unique et inique : en effet, ce prélèvement, qui pénalise les communes de Guyane, n’est opéré dans aucun des autres départements d'outre-mer. Il a été instauré en 1974, alors que le conseil général de Guyane était déficitaire : l’État a préféré amputer le produit de l’octroi de mer de 27 millions d’euros, plutôt que d’attribuer une subvention exceptionnelle…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement tend à modifier la répartition du produit de l’octroi de mer au détriment du conseil général. L’adopter déboucherait donc sur une baisse significative des recettes du département. Ce dernier devant fusionner avec la région au sein d’une nouvelle collectivité en 2015, nous aimerions entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il existe déjà une disposition spécifique applicable à la Guyane pour la répartition de l’octroi de mer. Elle a été mise en œuvre pour répondre aux difficultés financières auxquelles devait faire face le conseil général. Il s’agit en quelque sorte d’un droit de douane spécifique, qui accroît l’imposition des produits entrants. Ce mécanisme dérogatoire a été conforté par le législateur en 2004.

En avril 2015, la Guyane exercera les compétences dévolues aux départements et à la région, en vertu de l’article 73 de la Constitution. Parallèlement, au cours du premier semestre de l’année prochaine, les parlementaires auront l’occasion d’examiner un texte portant sur une réforme générale de l’octroi de mer. Dans ces conditions, il me paraît préférable, monsieur le sénateur, de reporter l’examen de vos propositions, qui ont trait directement à ce sujet.

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?

M. Georges Patient. Les amendements que j’ai présentés mettent en exergue toutes les dérogations au droit commun dont pâtissent les communes de Guyane, qu’il s’agisse du recensement non exhaustif de la population, de la DGF superficiaire, de l’octroi de mer… Si l’on additionne les montants en jeu, on arrive à un total de plus de 60 millions d’euros détournés des budgets des communes de Guyane !

Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur général m’ont tous deux renvoyé à la réforme de la DGF et de la fiscalité locale. J’en prends bonne note, mais j’aimerais que les propositions figurant dans le rapport que j’ai rédigé à la demande du Gouvernement soient dans une large mesure retenues.

Pour l’heure, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et aux deux occurrences de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° Au premier alinéa et au b) du 2° du I de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La péréquation intercommunale, dans son dispositif actuel, aboutit à défavoriser les communes ultramarines. En effet, pour le calcul des contributions au FPIC, les outre-mer sont assimilés aux collectivités de métropole. En revanche, pour le bénéfice du FPIC, les communes d’outre-mer relèvent d’une quote-part et sont comparées entre elles pour la répartition de cette quote-part. Ainsi, alors que la totalité des communes d’outre-mer bénéficieraient du FPIC si le droit commun s’appliquait, seules dix sur dix-huit en bénéficient dans le dispositif actuel. La perte occasionnée par ce système est évaluée à 21 millions d’euros en 2014 pour les outre-mer.

Cet amendement vise donc à supprimer la quote-part, tout en conservant une construction des indices synthétiques spécifique aux outre-mer.

Si cette mesure avait été appliquée en 2014, on estime que le gain aurait été d’environ 18 millions d’euros pour les outre-mer, sans incidence sur le déficit public, puisque le dispositif de cet amendement n’affecte pas le montant du FPIC lui-même, mais seulement sa répartition. Cette modification se ferait également presque sans incidence sur les budgets des communes de France métropolitaine, puisque le FPIC connaît une importante montée en charge depuis plusieurs années. Le montant supplémentaire accordé aux communes ultramarines équivaudrait à moins de 3,4 % du volume total du fonds. Même dans l’hypothèse où l’on ramènerait intégralement les outre-mer dans le droit commun du FPIC, celui-ci connaîtrait une hausse de 32 %, au lieu des 37 % actuellement prévus pour l’an prochain. Une telle modification se ferait en revanche sans incidence aucune sur le budget de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances avait déjà émis un avis défavorable sur cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances, considérant que les montants de dotations perçus outre-mer étaient supérieurs à ce qu’ils sont en métropole : pour le FPIC, le montant perçu est de 21 euros outre-mer, contre 15 euros en métropole.

La commission, bien évidemment, n’a pas changé d’avis. Je précise que la collègue qui avait présenté cet amendement l’avait ensuite retiré…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous soulevez un vrai sujet.

Sur le fond, le système actuel de constitution d’une quote-part au bénéfice de l’outre-mer est déjà favorable aux départements et aux collectivités d’outre-mer. Si le dispositif de cet amendement ne creuse pas le déficit de l’État, il accentue excessivement l’écart entre l’outre-mer et l’Hexagone. Il est très délicat de le souligner, mais les montants moyens des attributions au titre du FPIC s’élèveraient dans les DOM à plus de 27 euros, contre 9 euros en métropole.

Je vous invite donc à une certaine vigilance, car l’adoption d’un tel amendement entraînerait un effet de transfert des ensembles intercommunaux de métropole vers les DOM, qui menacerait trop radicalement l’équilibre recherché entre la hausse de la péréquation, d’une part, et la baisse de la dotation générale de fonctionnement, d’autre part.

Au demeurant, vous avez récemment signé un rapport, publié au mois d’octobre, dans lequel vous rappelez la nécessité d’engager une réflexion beaucoup plus générale sur les spécificités des départements et collectivités d’outre-mer. Je partage cette conclusion. Il est nécessaire d’ouvrir la réflexion sur la question de la péréquation et de ses critères, sur les modalités de comparaison avec les régions hexagonales, ainsi que sur les moyens d’obtenir une photographie plus exacte de la situation économique et sociale vécue par les habitants de l’outre-mer.

Je vous appelle donc, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement, au bénéfice de l’engagement du Gouvernement de travailler avec vous à la refonte de la péréquation en outre-mer.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?

M. Georges Patient. Bien que je ne sois pas tout à fait satisfait de la réponse qui vient de m’être apportée, je retire cet amendement, en attendant la réforme globale des finances locales.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 18
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Article 20

Article 19

Les huitième à onzième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d’actions prévu audit article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

« 1° Le plan d’actions a été établi ;

« 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu audit article L. 2224-7-1. » – (Adopté.)

Article 19
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Article additionnel après l'article 20

Article 20

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

B. – L’article L. 3333–3 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° (nouveau) Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

C. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. – Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement concerne un secteur cher à notre collègue Jean-Claude Requier et à tous les membres de mon groupe, qui avaient déposé l’an dernier une proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE, au bénéfice des communes, dont les dispositions ont été introduites dans le collectif budgétaire du mois d’août 2014.

L’amendement a pour objet de reporter, à titre dérogatoire et uniquement pour l’année 2015, la date limite des délibérations concordantes à prendre lorsque le syndicat d’électricité décide de reverser à une commune membre une fraction de la taxe perçue sur son territoire.

Depuis la promulgation de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, ces délibérations doivent en effet être prises avant le 1er octobre de l’année « n » pour l’année « n+1 ».

Eu égard au peu de temps séparant le vote de cette loi de la date butoir du 1er octobre, soit moins de deux mois, il apparaît que certaines communes n’ont pas pu délibérer dans le délai imparti. De ce fait, en cas d’application stricte de la législation, les syndicats concernés ne seraient juridiquement pas habilités à leur reverser la TCCFE en 2015.

Dans un contexte particulièrement sensible, marqué par la contraction des finances publiques et la baisse de la DGF attribuée par l’État aux collectivités – notre assemblée en a longuement débattu, la semaine dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances –, il nous paraît pertinent d’assouplir ce cadre. Tel est le sens de notre amendement, dont le dispositif ne grève nullement les finances publiques, ce qui sera sans doute apprécié en ces temps de maîtrise de la dépense publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’échéance fixée par la loi a-t-elle suscité des problèmes ? Certaines communes n’ont-elles pas eu le temps de délibérer ? Un certain flou a-t-il entouré l’introduction de ces dispositions ?

Cet amendement prévoit à titre exceptionnel, pour cette année, que les délibérations puissent être prises non pas jusqu’au 1er octobre 2014, mais jusqu’au 31 janvier 2015. Si le Gouvernement a eu connaissance de difficultés, la commission sera favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Après avoir étudié la question sous tous les angles, nous avons abouti à la conclusion que le dispositif de cet amendement soulève des difficultés d’ordre technique, matériel et opérationnel insurmontables.

Vous demandez, monsieur le sénateur, à décaler la date à laquelle le syndicat d’électricité doit délibérer pour décider de reverser ou non le produit de la taxe aux communes et aux EPCI. Techniquement, un délai de deux mois au moins est nécessaire pour les opérations de contrôle de légalité et, surtout, pour l’intégration des décisions dans les systèmes d’information de l’administration fiscale. En tant que secrétaire d’État chargée du numérique, j’aimerais que, grâce à la dématérialisation, nous soyons en mesure de réduire ce délai. Cependant, à l’heure actuelle, tel n’est pas le cas !

Sur le plan matériel, enfin, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence qu’une décision votée en janvier devrait être appliquée en janvier. Dès lors, elle aurait un effet rétroactif. Or il serait impossible de faire produire leurs effets aux actes pris tardivement. Cela soulèverait des difficultés en termes de facturation par les distributeurs d’électricité, qui ne sauraient vers qui se tourner.

Au vu de ces obstacles purement opérationnels, le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 201 rectifié est-il maintenu, monsieur Collin ?

M. Yvon Collin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Boulard, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

D. - À la dernière phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 bis (réservé)

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 220 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Germain, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n° … du … de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Cet amendement vise à laisser au conseil régional de la région d’Île-de-France jusqu’à la fin du mois de février 2015 pour délibérer et fixer le montant de la taxe spéciale d’équipement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ne soulève pas de difficulté particulière. Toutefois, dans la mesure où la commission est partagée sur ce sujet, elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il faut en effet permettre une mise en œuvre dès 2015 de la capacité donnée à la région d’Île-de-France d’instaurer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Le report que vous proposez, monsieur Germain, devrait faciliter l’adoption de cette mesure par le conseil régional.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je voterai cet amendement sans joie. (Exclamations amusées.)

On a inventé un nouveau moyen de prélever 80 millions d’euros de taxes sur l’Île-de-France !

Encore une fois, et je le répéterai jusqu’à ce tout le monde en soit conscient, le Gouvernement consacre de moins en moins d’argent aux transports publics d’Île-de-France et demande à la région de compenser par une hausse de la fiscalité : un peu de taxe spéciale d’équipement par-ci, un peu de versement transport sur les entreprises par-là, un peu de taxe sur les bureaux ailleurs. Un jour viendra où l’on arrivera à saturation !

Le projet de loi de finances pour 2015 offre effectivement à la région Île-de-France la possibilité d’instaurer une taxe spéciale d’équipement d’un montant maximal de 80 millions d’euros. Le conseil régional se réunira en séance plénière la semaine prochaine sur le budget, mais pas au mois de janvier. Il est donc nécessaire de lui laisser jusqu’au mois de février pour délibérer et fixer le montant de la taxe.

Je ne suis pas favorable à ce que l’on augmente en permanence les impôts des Franciliens. Toutefois, pour des raisons pratiques, et parce que nous avons des projets d’investissements lourds dans les transports publics, je voterai cet amendement, même si c’est à contrecœur.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Les taxes sont en hausse perpétuelle et continue en Île-de-France. Selon un communiqué de presse publié récemment par Gilles Carrez, elles ont augmenté d’un milliard d’euros en quatre ans !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Article additionnel après l'article 20
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Article additionnel après l'article 20 bis

Article 20 bis (réserve)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je demande la réserve de l’article 20 bis jusqu’après l’examen de l’article 31 quaterdecies.

M. le président. Je suis donc saisi d’une demande de réserve de la commission sur l’article 20 bis, afin qu’il soit examiné après l’article 31 quaterdecies.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La réserve est de droit.

Article 20 bis (réservé)
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Article 20 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par M. Saugey et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur le 3 mars 2009 de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Pour des raisons historiques souvent assez anciennes, un certain nombre de structures intercommunales gèrent ou ont géré des casinos et décident des conventions de gestion. Il convient, nous semble-t-il, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux, en application du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La rédaction initiale de l’amendement ne prévoyait pas l’accord de la commune. La commission en avait donc demandé le retrait.

Nous n’avons pas examiné la nouvelle version de l’amendement. Mais, comme la rectification va dans le sens que nous souhaitions, j’émets à titre personnel un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Il est proposé de rendre plus explicites les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ou les syndicats mixtes pour instituer à leur propre compte le prélèvement sur le produit brut d’exploitation des jeux de casino.

Dès lors, le prélèvement pourrait être opéré par les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme, les établissements publics qui perçoivent la taxe de séjour et les établissements publics « compétents en matière de casino ». Sur ce dernier point, je ne peux pas suivre les auteurs de l’amendement. D’une part, nous avons du mal à appréhender ce que cette notion recouvre. D’autre part, nous sommes réservés quant à la nécessité de mentionner expressément cette catégorie de groupements pour identifier les EPCI et les syndicats compétents.

Jusqu’à présent, la compétence relative aux casinos est indissociablement liée à celle du tourisme et à toutes les actions en faveur de la promotion de l’écosystème local. Il n’y a pas donc lieu de prévoir de cas particulier en faveur des groupements n’ayant pas mis leur statut en conformité avec des dispositions légales et ayant continué malgré cela à assurer la gestion des casinos.

En proposant l’adoption d’une mesure non codifiée dont l’articulation avec les dispositions actuellement en vigueur n’est pas explicitée, les auteurs de cet amendement le rendent inopérant.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’accord de la commune est expressément prévu dans la version rectifiée de l’amendement. Le dispositif proposé est donc opérationnel. Après, on peut l’approuver ou non.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 bis.

Article additionnel après l'article 20 bis
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Article 20 quater (nouveau)

Article 20 ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 €, aux communes qui sont propriétaires d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 735 224 € par commune. » ;

2° À la dernière phrase, la référence : « la phrase précédente » est remplacée par les références : « les phrases précédentes ».

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Remplacer le montant :

10 503 195 €

par le montant :

10 639 737 €

2° Remplacer le montant :

735 224 €

par le montant :

744 782 €

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 ter, modifié.

(L'article 20 ter est adopté.)

Article 20 ter (nouveau)
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Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 795 A, il est inséré un article 795 B ainsi rédigé :

« Art. 795 B. – Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l’État que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Après l’article 1384 D, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E. – À compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’établissement public foncier. » ;

3° Le B de l’article 1594-0 G est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de l’exonération prévue à l’article 1384 E du même code. – (Adopté.)

Article 20 quater (nouveau)
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Article 20 sexies (nouveau)

Article 20 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 13° ».

II. – Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « et 2014 » sont remplacés par les années : « , 2014, 2015 et 2016 ».

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Pellevat, D. Laurent, del Picchia, Vogel, Genest, Vaspart, B. Fournier et G. Bailly, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 20 quinquies.

(L'article 20 quinquies est adopté.)

Article 20 quinquies (nouveau)
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Article 20 septies (nouveau)

Article 20 sexies (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « vingt-deux ». – (Adopté.)

Article 20 sexies (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 20 septies

Article 20 septies (nouveau)

I. – Au 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : « , les pigeonniers et colombiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Comme il s’agit de l’article « pigeonniers », j’espère que l’on ne me demandera pas de parler des pigeons ! (Sourires.)

Cet amendement vise à lever le gage de l’article 20 septies, inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 septies, modifié.

(L'article 20 septies est adopté.)

Article 20 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20 octies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 20 septies

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde, MM. Fortassin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l’article 20 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;

4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;

5° Au 3° de l’article L. 331-9, les mots : « industriel ou artisanal » sont remplacés par les mots : « industriel et artisanal » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;

8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ;

9° Le sixième alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;

10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont supprimés ;

11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;

12° L’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Le b) du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;

b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;

13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;

14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Le a) est abrogé ;

b) Au c), les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificatives pour 2014. » ;

15° À l’article L. 332-28, les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » sont supprimés ;

2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I de l’article 302 septies B est abrogé.

2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.

IV. – À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

V. – Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 332-11-1 » est supprimée.

VI. – Le III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. »

VII. – L’article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.

VIII. – L’article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.

IX. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. La fiscalité de l’urbanisme a été largement réformée par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment par son article 28.

La réforme de l’aménagement prévoyait notamment la disparition au 1er janvier 2015 de plusieurs taxes : le versement pour dépassement du plafond légal de densité, devenu obsolète depuis que l’on lutte contre l’étalement urbain et que l’on incite à la densification ; la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, dont l’objet est clairement indiqué par sa dénomination , la participation pour voirie et réseaux et la participation des riverains des départements d’Alsace et de Moselle.

Cet amendement vise principalement à mettre la réglementation en cohérence avec les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2010 et à supprimer les alinéas mentionnant les taxes vouées à disparaître le 1er janvier 2015.

Nous proposons de modifier plusieurs dispositions du code de l’urbanisme, du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales. Vous le voyez, c’est un amendement ambitieux ! (Sourires.)

En outre, puisque nous sommes en quête d’un choc de simplification, le présent amendement vise également à toiletter la législation applicable à l’aménagement, qui – c’est le moins que l’on puisse dire – ne se caractérise pas par sa clarté.

Enfin, et cela ne manquera pas d’achever de vous convaincre, ces mesures ont un coût nul.

M. Roger Karoutchi. Il fallait commencer comme cela ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 192 rectifié bis, alinéa 9

Remplacer le mot :

Le dernier

par les mots :

L’avant-dernier

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Ce sous-amendement est purement rédactionnel.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Collin. Le dispositif proposé permet de sécuriser sur le plan budgétaire les collectivités locales qui, ayant instauré les participations, sont concernées par les dispositions transitoires dans le domaine de la fiscalité de l’urbanisme.

Les récentes évolutions législatives ont modifié l’ordonnancement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et l’ont complété par un alinéa. Le dernier alinéa est devenu l’avant-dernier alinéa, d’où la nécessité de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 273 et sur l’amendement n° 192 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement du Gouvernement et sur l’amendement défendu par M. Collin.

Le Sénat souhaite de manière quasi unanime que les ressources locales soient préservées et que les collectivités continuent à percevoir le produit de la participation pour voirie et réseaux, ainsi que le versement pour dépassement du plafond légal de densité.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 273.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 septies.

L'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Kennel, Mme Troendlé et MM. Danesi, Bockel, Kern, P. Leroy et Grosdidier, est ainsi libellé :

Après l'article 20 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « et le 3° » est supprimée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 20 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20 nonies (nouveau) (début)

Article 20 octies (nouveau)

À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ». – (Adopté.)

Article 20 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20 nonies (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 20 nonies (nouveau)

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 142 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand.

L'amendement n° 223 rectifié est présenté par M. Germain, Mme M. André, MM. F. Marc, Botrel, Boulard, Berson, Carcenac, Lalande, Raoul, Raynal et Yung, Mme Schillinger, MM. Eblé, Vincent, Camani, Roger et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés.

L'amendement n° 225 rectifié bis est présenté par MM. Delattre, Béchu, Bonhomme et Cambon, Mme Cayeux, MM. Charon, Chatillon, Cornu, de Nicolaÿ et de Raincourt, Mmes Debré, Deroche, Des Esgaulx et Deseyne, M. Falco, Mme Giudicelli, MM. Gournac et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Husson, Joyandet, Kennel, D. Laurent, Lecerf, Leleux, Lemoyne, P. Leroy, Longuet et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Primas, MM. Raison, Reichardt et Retailleau, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 36.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un sujet important.

L’article 20 nonies a été inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale dans le projet de loi de finances rectificative. Il majore de 50 % – voilà encore une majoration ! – la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, pour les surfaces de vente excédant 2 500 mètres carrés. La commission propose sa suppression pure et simple, pour plusieurs raisons.

D’abord, il y a un souci de méthode. Nous venons à peine d’achever l’examen du projet de loi de finances pour 2015 ; la commission mixte paritaire s’est réunie hier, et nos collègues de l’Assemblée nationale sont en train d’examiner le texte en nouvelle lecture. Par égard pour le Parlement et les acteurs économiques, nous considérons qu’il eût été préférable de débattre de la nouvelle disposition fiscale dans le projet de loi finances, au lieu de l’introduire par voie d’amendement dans le projet de loi de finances rectificative.

Nous sommes plusieurs à nous être émus de cette manière un peu « clandestine » de procéder. Sachant qu’il s’agit tout de même de 200 millions d’euros, la méthode est pour le moins critiquable !

Au-delà de ces critiques de forme, deux raisons de fond amènent la commission à proposer la suppression de l’article 20 nonies.

La première tient au précédent que constituerait le fait de créer une taxe au profit de l’État assise sur la fiscalité locale. Ce ne serait ni lisible ni satisfaisant !

Encore une fois, nous avons tous exprimé le souhait que soient préservées les ressources des collectivités. Nous avons également plaidé lors de l’examen du projet de loi de finances pour la visibilité des taxes visibles et la liberté laissée aux collectivités d’en fixer les taux. C’est un principe de responsabilité. Il est normal que les contribuables locaux sachent à qui s’adresser lorsque leur imposition locale augmente.

La taxe envisagée ne va pas dans le sens d’une meilleure lisibilité. Si les redevables se tournent vers les élus locaux en cas d’augmentation, il faudra leur expliquer que ce n’est pas du fait de la collectivité ; il s’agira d’une décision unilatérale de l’État pour assurer à son budget des « recettes de poche ».

Même si cette mesure, de pur rendement, apporte 200 millions d’euros à l’État, elle n’est pas satisfaisante. Nous avons besoin de clarté entre fiscalité locale et fiscalité nationale. Les citoyens doivent savoir qui fixe les taux. Le dispositif proposé n’y contribue pas.

La seconde raison, qui mérite de s’y arrêter, touche aux bases mêmes de la taxe sur les surfaces commerciales.

Vous le savez, la TASCOM est aujourd’hui assise sur les seules surfaces ouvertes au public. Or on connaît l’évolution considérable, très rapide, des modes de consommation, qu’il s’agisse du phénomène du drive ou de la vente par internet.

Pour le drive, où l’on va chercher les produits dans un point de livraison après une commande par internet, il n’y a aucune surface commerciale. La borne dans laquelle on met sa carte pour recevoir sa commande n’est pas une surface commerciale. En pratique, tout vient d’un entrepôt qui n’est ni ouvert au public ni assujetti à la TASCOM.

Ce phénomène se développe à grande vitesse, ce qui pourrait conduire à éroder les bases de taxe sur les surfaces commerciales.

Nous assistons également au développement considérable de la vente sur internet, qui échappe, elle aussi, à la taxe sur les surfaces commerciales.

Ainsi, si nous n’y prenons pas garde, l’évolution naturelle des modes de consommation conduira à une érosion des bases de la TASCOM.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je crains les conséquences extrêmement défavorables au développement du commerce d’une telle majoration, qui atteint tout de même 50 % !

Certes, le produit sera affecté à l’État. Mais, encore une fois, je ne suis pas favorable au dispositif, pour des raisons de lisibilité des taxes locales.

Mme la secrétaire d'État chargée du numérique, ici présente, est extrêmement sensible au développement du commerce électronique et des ventes par internet, qui ne sont pas soumis à la TASCOM. Plus on taxe les surfaces commerciales, plus on encourage le développement d’autres formes de commerce, ce qui conduira à terme à une érosion des recettes des collectivités.

Aussi, la commission, et je crois que cette position est partagée sur toutes les travées, proposera sans doute demain de nouvelles bases pour la TASCOM. Mais, au lieu de chercher à augmenter son taux et à la surcharger, il conviendrait plutôt de réfléchir à un élargissement des bases incluant le commerce électronique et le drive.

Le dispositif prévu à l’article 20 nonies nous paraît une solution de facilité pour assurer dans l’urgence quelques recettes supplémentaires à l’État. Mais il ne fera qu’aggraver des phénomènes de destruction du commerce traditionnel. La commission propose donc la suppression pure et simple de l’article.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 142.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté. Je partage l’analyse de M. le rapporteur général, tant sur la méthode que sur le fond.

Au demeurant, la disposition est arrivée en cours de débat, par voie d’amendement, et un peu tardivement.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 194 rectifié.

M. Yvon Collin. M. le rapporteur général a bien défendu la suppression de l’article 20 nonies. Cet article fait manifestement l’unanimité contre lui !

La majoration de 50 % de la TASCOM nous pose problème, à plus forte raison s’il s’agit d’abonder le budget de l’État. D’une part, cette mesure induit une distorsion de concurrence avec les nouvelles autres formes de commerce, comme le drive ou la vente en ligne. D’autre part, les promoteurs de l’article souhaitent que l’État reprenne d’une main une partie de ce qu’il donne de l’autre. Je pense notamment au crédit d’impôt compétitivité emploi, ou CICE, qui bénéficie aux grandes surfaces.

Mon seul regret est que l’adoption des amendements de suppression ne permettra pas l’examen de notre amendement de repli. Nous proposions d’affecter le produit de la TASCOM majorée aux communes et aux EPCI. Mais, dans la vie, on ne peut tout avoir ! (Sourires.)

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Eh non !

M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° 223 rectifié.

M. Jean Germain. Cet amendement vise à supprimer la disposition, adoptée à l’Assemblée nationale, de majoration de la TASCOM de 50 % pour les surfaces commerciales de plus de 2 500 mètres carrés.

Les promoteurs de cette mesure souhaitaient récupérer des sommes qu’ils considéraient comme indûment perçues par certaines entreprises via le CICE. Ces 200 millions d’euros représentant le montant accepté à l’Assemblée nationale comme revalorisation de la dotation dans le cadre des finances locales ; tout le monde s’est trouvé d’accord un soir… Mais, comme pour d’autres sujets, l’enfer est pavé de bonnes intentions !

Cette majoration de la TASCOM ne nous paraît pas avoir été décidée avec suffisamment de concertation. Elle n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, alors qu’elle sera lourde de conséquences pour les entreprises affectées par la hausse. Toutes les entreprises concernées ne sont pas des géants de la grande distribution. Les jardineries, les garages de voitures et un certain nombre d’autres commerces seront touchés.

Il faut aussi se rendre compte de ce que représente pour une entreprise l’annonce d’une augmentation de 50 %. Des cas de hausse, qui sont d’une grande violence, ont d’ores et déjà été relevés pour des établissements dont les marges ne sont pas importantes. Cet article pose donc un véritable problème de ciblage quand certains établissements aux marges fortes – je pense au drive – ne seront pas concernés.

Nous avons pu constater que cette majoration était chargée de trop d’objectifs.

Outre la volonté de « compenser » certaines conséquences du CICE, on a pu aussi relever la lutte contre la progression rapide de l’artificialisation des sols et la nécessité de revitaliser les centres-villes. Nous pourrions sans doute organiser quelques visites pour les défenseurs de la mesure !

Enfin, cette disposition complexifie une taxe dont le fonctionnement n’est déjà pas d’une grande limpidité. Elle est perçue aujourd’hui par le bloc communal, mais sa part majorée serait affectée au budget de l’État...

Le groupe socialiste est prêt à retravailler à une solution plus satisfaisante avec le Gouvernement. Dans l’intervalle, il ne nous était pas possible, faute notamment de moyens de simulations, de procéder à un ajustement plus fin de cette majoration. Nous préférons donc la rejeter à ce stade.

Nous profitons de l’occasion pour interroger le Gouvernement sur un sujet annexe qui nous tient à cœur : la fiscalité numérique et les moyens de mieux taxer les géants du web. Certains groupes qui pratiquent l’optimisation fiscale à haut niveau – je pense notamment à Amazon – sont aujourd’hui dans une forme de concurrence déloyale vis-à-vis de la grande distribution française.

Nous avons commencé à travailler sur la possibilité de prévoir pour cette vente par internet une superficie fictive, afin de retrouver ce que l’on connaît déjà sur les principaux fictifs.

La commission des finances avait déjà réfléchi sur le sujet en 2013. Il nous semble que l’OCDE mène également des travaux sur ce point.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jean Germain. Nous souhaitons que ce problème très sensible soit traité rapidement, et dans la concertation.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 225 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi. Les raisons de supprimer l’article ont été exposées par M. le rapporteur général.

Pour ma part, je crois toujours le Gouvernement quand il nous promet qu’il n’y aura plus de hausse d’impôt. (Sourires sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. Vincent Capo-Canellas. Vous avez tort de le croire ! (Mêmes mouvements.)

M. Roger Karoutchi. Or voilà encore une hausse de 50 % ! La TASCOM a augmenté de pratiquement 500 % en onze ans. Franchement, on pourrait peut-être lever le pied… Cette augmentation n’a pas de sens !

De plus, il faudra expliquer localement que le produit de l’augmentation ira à l’État, et non aux collectivités locales. À un moment où l’on réduit la capacité financière des collectivités, je ne comprends pas très bien la logique.

Nous partageons donc l’avis de M. le rapporteur général, et nous demandons la suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je l’ai bien compris, vous êtes nombreux…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Unanimes !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. … à vous opposer à la majoration de la TASCOM.

En effet, des hypermarchés font travailler des Françaises et des Français dans vos circonscriptions, et votre souci est de conserver ces emplois.

Simplement, pour l’intelligence du débat, j’aimerais rappeler certains chiffres.

Nous parlons des hypermarchés, qui, selon les critères de l’INSEE, sont des surfaces de plus de 2 500 mètres carrés. Les supermarchés sont plus petits, et les commerces de proximité encore plus.

La taxe rapporte actuellement 700 millions d’euros. La surtaxe représentera 200 millions d’euros supplémentaires, soit 0,15 % environ du chiffre d’affaires des hypermarchés concernés. Il me semble utile de rappeler ces chiffres compte tenu de l’importance que le sujet a prise.

Au demeurant, le Gouvernement a consenti – vous êtes bien placés pour le savoir – des efforts budgétaires considérables pour aider ces entreprises.

D’abord, le CICE bénéficie à plein aux hypermarchés. Et, pour l’abaissement des charges patronales sur les bas salaires, deux tranches ont été instaurées : l’une à 1,5 point du SMIC et l’autre à 2,6 points du SMIC. Elles seront applicables en 2015 et 2016.

Il y a aussi un enjeu d’aménagement du territoire. Nous avons fait le choix d’imposer les activités commerciales des surfaces les plus grandes. Les petites surfaces sont préservées. Ayant vécu à l’étranger, j’ai vu ce à quoi pouvait mener une politique aveugle de promotion des grandes surfaces commerciales au détriment des petits commerces. Cela peut avoir un coût sur la vie locale et sur l’emploi.

Vous avez évoqué à juste titre la concurrence, souvent internationale, qui affecte nos grands acteurs des supermarchés.

J’en viens au drive. Il n’est pas normal que des entreprises puissent détourner la règle de droit et ne pas être imposées comme elles devraient l’être compte tenu de leur chiffre d’affaires. Je vous invite à en débattre lors de l’examen du projet de loi relatif au numérique, qui est en préparation. Vous êtes d’ailleurs appelés à participer directement à la concertation qui a lieu en ce moment. Nous pouvons réfléchir aux moyens de répondre à ces activités nouvelles.

Pour vous exprimer le fond de ma pensée, le drive est la réponse de certaines entreprises françaises au numérique et au commerce électronique. Cela a peut-être des conséquences sur les grandes surfaces. Mais celles-ci ne devraient-elles pas plutôt réagir de manière offensive, décliner des outils véritablement numériques, permettre des livraisons très efficientes et avoir des stocks susceptibles de répondre aux besoins des clients ?

Aujourd’hui, c’est moins le drive qu’Amazon qui menace les grandes surfaces ; c’est moins le drive qu’Uber qui livrera bientôt de l’alimentation par drone ; c’est moins le drive que l’ensemble des nouveaux systèmes de livraisons intelligentes, par exemple les boîtes aux lettres réfrigérées avec des moyens de paiement sécurisés, qui risque d’entraver le développement de nos supermarchés !

Nous avons une attitude défensive par rapport au numérique. Avec une attitude un peu plus offensive, grâce à des start-ups et des petites entreprises, nous pourrions favoriser nos supermarchés locaux et décliner des solutions beaucoup plus innovantes que le drive et les systèmes actuels pour contrer la concurrence des géants internationaux de l’internet.

Nous sommes en train de mettre en place une autre mesure pour permettre aux supermarchés de faire face à la concurrence du commerce électronique : le travail du dimanche. L’e-commerce fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les Français effectuent 25 % de leurs achats hebdomadaires sur un seul jour : le dimanche. L’ouverture dominicale des supermarchés des zones concernées les rendra plus compétitifs.

Vous avez évoqué à juste titre la fiscalité du numérique. Il est totalement anormal que les grands acteurs de l’internet paient en moyenne quinze fois moins d’impôts en France que des entreprises de taille équivalente affichant le même chiffre d’affaires. Sachez que le Gouvernement français est sans doute le plus actif sur ce sujet au niveau européen. C’est à cet échelon qu’il faut agir.

Lors du sommet du G20, en Australie, les chefs d’État se sont pour la première fois accordés pour élaborer une déclaration commune très forte sur le sujet. En outre, le groupe de travail au sein de l’OCDE appelé BEPS avance assez rapidement. La France a adressé un courrier à la nouvelle Commission européenne sur son futur agenda en matière de numérique, pour demander que le sujet de la fiscalité du numérique applicable aux grandes plates-formes, les over-the-top, ou OTT, soit traité en priorité.

Pardonnez-moi cette digression, mais ce n’est pas parce qu’on demande aux grandes surfaces commerciales de participer davantage à la consolidation des finances publiques, par rapport à de plus petits commerces de moindre importance, que nous répondrons de manière offensive aux enjeux internationaux. La réputation de nos hypermarchés et de nos supermarchés est mondialement reconnue, mais il faut une attitude plus offensive face aux géants qui les menacent.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me réjouis de ce débat.

J’ai bien entendu les explications de Mme la secrétaire d’État sur le développement d’internet et la concurrence internationale. Ses propos me confortent encore plus dans l’idée qu’il faut adopter les amendements de suppression : il y a lieu de revoir le système.

Nous abordons la question par un petit bout de la lorgnette. Mais, avec l’essor de ce phénomène et la concurrence des sites de vente sur internet, il faudra instaurer une taxation en la matière. C’est bien parce que nous en sommes tous conscients que la taxation d’une seule surface physique nous paraît extrêmement dangereuse et réductrice.

Il faut revoir le système ; nous l’avons tous réaffirmé, en particulier Jean Germain et Roger Karoutchi. La commission des finances est tout à fait prête à mener une réflexion sur la TASCOM, sur une base élargie et rénovée. Cette base doit-elle être fictive ou reposer sur d’autres critères ?

Quoi qu’il en soit, ce serait de la folie d’accélérer les mouvements que vous avez décrits. Cela ne produirait qu’une taxe extrêmement réduite.

J’en viens au CICE. À côté des hypermarchés, des jardineries et des concessionnaires automobiles d’une surface de plus de 5 000 mètres carrés seront touchés par cette majoration considérable de la TASCOM et verront leur taxation augmenter de 50 %. Les hypermarchés ne seront donc pas les seuls touchés. Mais ils sont créateurs d’emplois. Si on les taxe trop, ils risquent de supprimer les caissières et d’installer uniquement des systèmes de paiement électronique. En agissant de la sorte, vous allez accélérer la mutation d’un secteur.

Madame la secrétaire d’État, nous sommes tout à fait d’accord pour y travailler dans le texte que vous présenterez prochainement. Il est donc urgent d’attendre ! Votre analyse nous conforte dans cette idée qu’il y a lieu de supprimer l’article.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je comprends assez mal l’argumentaire sur le CICE. Si le dispositif n’est pas bien calibré et produit des effets négatifs, il faut le réexaminer !

Mais il est absurde d’ajouter un effet négatif sur la TASCOM pour compenser ! Sinon, c’est le mouvement perpétuel des effets collatéraux…

En outre, différentes mesures fiscales réglementaires ont déjà été prises pour compenser le CICE. On peut toujours tenter de ravauder à l’infini. Mais, à un moment donné, il faudra s’arrêter.

Nous avons compris que la mesure était censée rapporter 200 millions d’euros. Comme nous l’avons constaté hier lors de la discussion générale à propos de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, plus on impose, moins le produit est important ! Il faut y penser.

M. le rapporteur général a tenu des propos intéressants sur la nécessité d’« accélérer le mouvement ». Nous devrions suivre ce précepte, afin de ne pas finir trop tard ! (Sourires.)

M. le président. Je partage votre sentiment, mon cher collègue ! (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’État, je me réjouis de votre présence, car vous en savez plus que nombre d’entre nous sur certaines évolutions technologiques.

Nous sommes directement confrontés, et pas seulement sur ce dossier, à la dématérialisation de l’assiette fiscale. Derrière, la concurrence est vive. Or en alourdissant la TASCOM, nous nous trouvons confrontés en partie à ce problème, comme pour la redevance audiovisuelle, que nous avons évoquée lors de l’examen du projet de loi de finances.

Ne serait-il pas opportun que, sur un certain nombre de sujets liés à des évolutions technologiques – je pense au commerce et à l’audiovisuel –, le Gouvernement associe le Parlement aux réflexions en cours pour traiter l’évolution de l’assiette taxable ?

Les dispositions envisagées peuvent avoir des effets amplificateurs ; M. le rapporteur général l’a rappelé. Elles ne constituent pas des solutions pérennes pour qu’une recette fiscale remplisse sa fonction.

Les affectations de la TASCOM sont prévues. La réduction de son assiette ne peut pas être traitée uniquement par un relèvement du taux au regard des besoins à couvrir et de l’évolution de l’assiette fiscale, qui est liée à celle du commerce.

Par conséquent, je voterai pour les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Le groupe CRC ne suivra pas la commission des finances, qui souhaite supprimer l’article. Nous soutenons l’amendement de repli déposé par le groupe RDSE.

Je ne comprends pas les positions des uns et des autres. D’un côté, on donne de l’argent, par le biais du CICE, à Auchan, Leclerc, Carrefour, qui achètent des fruits et légumes au Maroc ou en Espagne pendant que nos cultivateurs ne peuvent pas vendre leurs produits. De l’autre, on va taxer ces hypermarchés à hauteur de 0,15 % de leur chiffre d’affaires.

Les chiffres des sommes qui leur sont attribuées au titre du CICE sont éloquents. Les hypermarchés ont écrit quelques courriers de menaces. Et on abdiquerait face à ce diktat ? Pas nous ! Nous n’abdiquerons pas. Une fois n’est pas coutume, nous soutiendrons la position du Gouvernement.

Cela étant, la formule employée n’est pas nécessairement la bonne. Je suis favorable à un réexamen. Si 200 millions d’euros de recettes sont ainsi distribués aux collectivités locales, qui en ont bien besoin, nous en acceptons l’augure !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36, 142, 194 rectifié, 223 rectifié et 225 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 20 nonies est supprimé, et l’amendement n° 191 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand et Mme Malherbe, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le produit de cette majoration est affecté selon les modalités prévues au 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 nonies (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Discussion générale

6

Candidatures à des organismes extraparlementaires

M. le président. Mes chers collègues, je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger comme membre de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, d’un sénateur appelé à siéger comme membre du conseil d’administration de l’Agence française de développement, d’un sénateur appelé à siéger comme membre du conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense nationale, de deux sénateurs appelés à siéger, l’un comme membre titulaire, l’autre comme membre suppléant du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a présenté cinq candidatures.

Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

7

Article 20 nonies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 20 nonies

Loi de finances rectificative pour 2014

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 20 nonies.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 21

Articles additionnels après l’article 20 nonies

M. le président. L'amendement n° 196 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Fortassin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l’article 20 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des amendements précédents. Il concerne le drive. Nous avions déjà abordé le sujet lors de l’examen du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Il s’agit de soumettre le drive à la taxe sur les surfaces commerciales. Nous connaissons la difficulté de prendre en compte la surface de vente du drive dans le calcul de la TASCOM. La surface de vente est quasiment inexistante dans ces établissements. C’est presque exclusivement dans les entrepôts que sont préparées des commandes en ligne, remises directement au client à proximité de leur véhicule.

Notre amendement vise donc à attirer l’attention sur cette nouvelle forme de supermarchés, à la fois en ligne et dont la livraison a lieu dans des magasins-entrepôts, et sur les risques d’une distorsion de concurrence avec les grandes surfaces physiques.

L’émergence de nouvelles formes de commerce doit être prise en compte par le législateur. Il en va de même pour les grands sites de la vente en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission, qui s’est déjà exprimée sur le sujet, sollicite le retrait de cet amendement.

Certes, nous n’y sommes pas défavorables. Mais nous avons tous exprimé le souhait de réétudier de manière plus approfondie la base de la nouvelle fiscalité en y incluant le phénomène du drive. En l’état, cet amendement ne me semble pas très efficient en raison des interrogations suscitées par la définition de la base fiscale. Quelle est la surface commerciale pour le retrait ? L’emplacement de la voiture ? La borne ? En tout état de cause, la surface est très réduite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, pour les raisons que vient d’indiquer M. le rapporteur général.

La réflexion ne me semble pas assez mûre sur le sujet. Outre le fait, comme je l’ai indiqué, que le drive ne me paraît pas la réponse la plus innovante aux enjeux du numérique, les supermarchés, qui sont concentrés à maintenir une réponse fiscale, feraient mieux de développer eux-mêmes des outils susceptibles de répondre aux attentes des clients.

La TASCOM s’applique aux installations closes et couvertes, ouvertes à la circulation des clients pour qu’ils y effectuent leurs achats. L’amendement ne modifie pas la donne.

En outre, il faudrait être en mesure de cibler juridiquement les seuls entrepôts d’une entreprise, en l’espèce d’un drive. Mais comment assurer un ciblage respectant le principe d’égalité ? Cet amendement pourrait tout aussi bien viser des entreprises industrielles.

Il faut continuer de réfléchir sur le sujet. Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° 196 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président. J’ai été convaincu par les arguments de la commission et du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 196 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 217 rectifié ter est présenté par MM. Chiron, Lalande et Germain, Mme M. André, MM. Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Raoul, Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 20 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :

« Art. 39… – L'amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 116 rectifié bis.

M. Vincent Capo-Canellas. La Haute Assemblée a déjà largement abordé le sujet lors de l’examen du projet de loi de finances.

Le dispositif que nous proposons avait été soutenu par une très grande majorité du Sénat : deux amendements identiques, présentés, l’un au nom du groupe socialiste, l’autre au nom du groupe UDI-UC, avaient obtenu un large assentiment sur l’ensemble de ces travées.

La commission mixte paritaire s’est réunie hier sur le projet de loi de finances pour 2015. Nous avons défendu le même dispositif, sur l’initiative de M. le rapporteur général, en expliquant tout l’intérêt qu’il présentait à nos yeux.

Nous l’avons compris, nos collègues députés sont favorables à l’intention initiale. Ils en conviennent, il faut continuer à soutenir l’investissement des PME par la voie d’un amortissement accéléré. Toutefois, sur la base d’un chiffrage gouvernemental, qui, je le signale, n’a pas été précisé pour l’heure, ils nous invitent à restreindre le champ de l’aide. Au regard des estimations des conséquences financières à l’horizon 2018, il leur semble nécessaire de réduire le coût de la mesure.

D’une part, il faut, à mon sens, réintroduire le dispositif dans le texte. Rien ne nous assure que nos collègues députés le maintiendront dans le projet de loi de finances. Or nous souhaitons que le débat puisse se poursuivre.

D’autre part, nous acceptons de restreindre le champ des mesures en tenant compte des observations qui ont été formulées hier.

Comme lors de la première lecture du projet de loi de finances, nous sommes, je le crois, sur la même ligne que nos collègues socialistes. Dans la conjoncture, les PME ont grand besoin d’être aidées pour assurer leurs investissements !

M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l'amendement n° 217 rectifié ter.

M. Jacques Chiron. Nous partageons la position qui vient d’être défendue.

Lorsque la commission a examiné le projet de loi de finances, nous avons accepté d’élargir cet amortissement à l’ensemble de l’investissement des PME, hors bâtiments, véhicules, en vue d’obtenir un accord global. Le champ d’intervention, s’il était concentré sur la production, restait relativement large.

En tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Économie », mon collègue Bernard Lalande et moi-même avions à l’origine proposé un amendement identique à celui que nous présentons aujourd’hui. Ses dispositions, plus restrictives, ciblent véritablement la machine-outil.

M. Capo-Canellas a évoqué l’évaluation gouvernementale selon laquelle le coût de la mesure votée par le Sénat s’élèverait à 35 millions d’euros pour 2015. Mais il faut reconnaître que cela aurait été bien plus lourd en 2016, 2017 et 2018. Nous avons été attentifs à cette demande. Nous sommes donc revenus au premier amendement proposé en commission.

Le CICE est important pour les PMI. Par ailleurs, comme cela a été rappelé, ce sont plutôt ces entreprises, dont les coûts de main-d’œuvre sont assez bas, qui bénéficient des réductions de charges.

En outre, par le biais d’aides spécifiques, la Banque publique d’investissement, la BPI, aide fortement les PME et les PMI.

Hier, l’INSEE a annoncé que la production de notre industrie manufacturière avait reculé de 0,2 % au mois d’octobre. Dans ce contexte, il me semble important d’émettre un signal en direction des PMI qui produisent dans notre pays. Il faut donner un nouvel élan à leurs investissements. Comme elles sont en général tournées vers l’exportation, c’est aussi une occasion de soutenir le commerce extérieur.

De surcroît, comme vous le savez, il est souhaitable que ces PMI se transforment peu à peu en ETI, cet échelon productif faisant défaut en France. En Allemagne, les entreprises de taille intermédiaire forment le socle de l’économie. Ce n’est pas le cas dans notre pays.

Tel est le sens de cet amendement. Les députés, à qui nous avons transmis notre proposition, y seront sans doute attentifs.

Madame la secrétaire d’État, j’y insiste, nous avons restreint le coût de cette disposition et nous avons écouté les remarques qui nous ont été adressées. Nous espérons que vous ferez de même !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi que cela a été rappelé, le Sénat a adopté cette disposition d’amortissement exceptionnel pour les PME à la quasi-unanimité. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de soutenir les entreprises concernées. Nous avons débattu de cette question hier, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, qui n’a pas pu aboutir à un accord.

Toutefois, mon homologue de l’Assemblée nationale, Mme Valérie Rabault, a exprimé son intention d’examiner le dispositif. Par ailleurs, comme le compte rendu de la réunion d’hier de la commission des finances de l’Assemblée nationale l’indique clairement, Mme Rabault attend une nouvelle version, plus resserrée et plus opérationnelle, de cette mesure de la part du Sénat. C’est ce que nous allons adopter dans quelques instants ; j’ai l’intuition qu’il y aura une très large majorité.

Les dispositions de cet amendement sont plus opérationnelles et ciblent mieux l’investissement. Elles sont plus qu’un signal. Certes, elles représentent pour 2015 un coût de trésorerie, mais qui reste limité. En revanche, cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur l’investissement des PME dès l’année prochaine.

Nous sommes donc très favorables à cet amendement. Et, je le répète, il y a une attente à cet égard de la part de nos collègues députés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le coût d’une telle mesure, même révisé à la baisse, reste trop élevé par rapport à la trajectoire budgétaire du Gouvernement. Il est estimé à 380 millions d’euros pour 2016 et à 770 millions d’euros pour 2017, soit plus d’un milliard d’euros sur deux ans. À titre de comparaison, c’est 20 % du budget de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais ce sont des coûts de trésorerie !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Certes, monsieur le rapporteur général. Mais le contexte budgétaire ne permet pas d’assumer une telle charge.

Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous, nous sommes convaincus de la nécessité de soutenir les PME. Ce sont elles qui créent aujourd’hui de l’emploi en France.

Ces amendements tendent à majorer chacun des trois coefficients, le premier de 0,75 point, le deuxième de 1,25 point et le troisième de 1,75 point, ce qui revient à augmenter mécaniquement le coût du dispositif. Une telle mesure est donc, par définition, à contre-courant de l’objectif de réduction des dépenses fiscales.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En effet !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. En outre, ce système d’amortissement dégressif fait exception au principe général d’amortissement linéaire, qui est fondé sur des annuités d’amortissement de montant constant. Il n’a donc pas vocation à être intensifié de manière aussi générale.

En réalité, ce dispositif créerait un effet d’aubaine, pour des entreprises dont les besoins en fonds de roulement n’appellent pas pour l’heure d’aides fiscales.

À l’inverse, en matière d’amortissement, le Gouvernement fait le choix de promouvoir des mesures fiscales ciblées sur des objectifs économiques. Ainsi, la mesure d’amortissement linéaire exceptionnelle s’étend sur vingt-quatre mois, soit un court laps de temps, et porte sur les investissements réalisés dans le domaine de la robotique industrielle. Cette initiative cible bel et bien les PME.

Pourquoi le Gouvernement a-t-il choisi de procéder ainsi ? Parce qu’il a identifié les secteurs économiques devant faire l’objet d’un investissement particulier, notamment de la part des PME. C’est tout l’enjeu des trente-quatre plans de la nouvelle France industrielle. Je pourrais d’autant mieux vous parler de ce programme que douze de ces plans relèvent du numérique : le big data, les objets connectés, la cybersécurité… Dans tous ces domaines, les PME jouent un rôle fondamental. Nous souhaitons les inciter à se tourner vers ces secteurs stratégiques pour le développement de notre économie. Ce n’est pas le sens de la mesure qui nous est proposée.

Les aides instaurées en faveur des entreprises pour alléger leurs impôts et leurs cotisations sociales bénéficient notamment aux PME.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 rectifié bis et 217 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 nonies.

Articles additionnels après l’article 20 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 22

Article 21

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’article », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

b) Après le mot : « règlement », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

B. – L’article 44 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. Si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

C. – L’article 44 septies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « créées », sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« N’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allégement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.

« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d’euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement nécessaire à la reprise de l’entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d’euros n’est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l’application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d’aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;

d) Le 5 est remplacé par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone d’aide à finalité régionale concernée.

« 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d’implantation et de taille requises aux II ou III ;

« c) La société prend l’engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

« d) Le financement de l’opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.

« Le non-respect de l’une de ces conditions ou de l’un de ces engagements entraîne le retrait de l’agrément et rend immédiatement exigible l’impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX. » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Après les mots : « prévue au I », la fin du 1 est ainsi rédigée : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le bénéfice de l’exonération prévue au III est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Au 3, la référence : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, » et la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. À défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. » ;

7° Le VIII est abrogé ;

D. – L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au V, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

E. – Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier » ;

F. – L’article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

b) Après le mot : « régionale », la fin est ainsi rédigée : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et la référence : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Après le mot : « article », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Après le mot : « règlement », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

G. – L’article 1465 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « définies par l’autorité compétente où l’aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

H. – Le premier alinéa du IV de l’article 1465 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » ;

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

I. – L’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le premier alinéa s’applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. » ;

J. – Après le mot : « règlement », la fin du dernier alinéa de l’article 1602 A est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – A. – Le b du 3° du A, le troisième alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

B. – Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2019

II. - Alinéas 58, 63 et 82

Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2019

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement tend à proroger de quatre années supplémentaires le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprises au sein des zones de revitalisation rurale, les ZRR, afin de garantir une cohérence avec les mesures adoptées par le Sénat dans le projet de loi de programmation des finances publiques.

Toutefois, je ne suis pas certain que mon interprétation soit la bonne. J’ai cru comprendre que cette limite de quatre ans était prévue pour les niches nouvelles. Là, il s’agit de proroger un dispositif permettant d’attendre l’évaluation des ZRR. Le cas échéant, je me rallierai volontiers aux propositions de la commission.

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2017

II. - Alinéas 58, 63 et 82

Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2016

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. L’article 21 proroge les aides fiscales aux entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, les zones d’aide à finalité régionale et les zones d’aide à l’investissement des PME.

Ces aides favorisent l’implantation d’entreprises dans des territoires qui, nous le savons, sont confrontés à des difficultés particulières. Elles prennent notamment la forme d’exonérations d’impôts sur les bénéfices ou d’exonérations de cotisation foncière des entreprises, la CFE, pour une période donnée.

Initialement, ces dispositifs devaient expirer à la fin de cette année. Le présent article les proroge d’une année supplémentaire.

Afin de donner aux entrepreneurs et aux collectivités une meilleure visibilité quant à leur environnement législatif en matière d’aides aux entreprises, cet amendement tend à prévoir une prorogation non pas d’un an, mais de deux ans.

Nous connaissons les écueils que présentent ces aides, notamment leur défaut de ciblage, et leur manque d’efficacité ; certains rapports en font état. Toutefois, ce qui est proposé à l’article laisse entendre qu’aucune solution de remplacement satisfaisante n’a pu être trouvée à ce jour.

Dans l’attente d’une amélioration des dispositifs en faveur de territoires faiblement peuplés ou dont la population diminue, nous proposons de porter la prorogation à deux ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Bouvard, ce sont bien les créations ou les extensions de niches fiscales, et non les prorogations, qui sont visées par le délai de quatre ans que nous avons voté à l’article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous saurais donc gré de bien vouloir retirer l’amendement n° 172. (M. Michel Bouvard acquiesce.)

Dans le même esprit, la commission demande le retrait de l’amendement n° 195 rectifié. La prorogation d’un an nous permettra de dresser un nouveau bilan du dispositif en question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage plus que jamais le souci des auteurs de ces amendements de revitaliser les zones rurales.

Toutefois, leur souhait de proroger le dispositif d’exonérations applicable à ces territoires jusqu’au 31 décembre 2019 entre en contradiction avec le calendrier du Gouvernement pour définir les mesures qui permettront de faire des espaces ruraux les zones prioritaires de notre action.

En effet, aux mois d’octobre et de novembre se sont tenues les Assises de la ruralité, qui vont constituer l’acte fondateur de cette nouvelle politique des territoires ruraux. Dans ce cadre, beaucoup de dispositifs d’aides existants seront refondus. Ces assises ont été menées sous l’égide de Sylvia Pinel. Mais, pour y avoir participé, je peux témoigner de leur effectivité. Le Premier ministre a demandé à tous membres du Gouvernement d’ériger cette thématique de la ruralité en priorité de leur action. Dans mon cas, cela concerne le très haut débit et la couverture en téléphonie mobile.

Un comité interministériel doit se réunir pour proposer un plan d’action précis et partagé entre l’État et les territoires ruraux. Des objectifs clairs seront assignés. Ils seront accompagnés des moyens. La discussion aura lieu dans le courant de l’année 2015. L’objectif sera d’insérer les nouveaux dispositifs dans le projet de loi de finances pour 2016.

Nous avons engagé un travail interministériel approfondi pour faire de la ruralité une véritable priorité de l’action gouvernementale. Dès lors, la prorogation du dispositif d’exonération pendant les cinq prochaines années va à l’encontre du projet du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° 172 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Non, je le retire, monsieur le président.

Mme la secrétaire d’État vient de nous annoncer une bonne nouvelle : le très haut débit devrait arriver dans les zones de revitalisation rurale à l’issue des travaux de réflexion seront terminés.

M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 195 rectifié, monsieur Collin ?

M. Yvon Collin. Je le retire également, monsieur le président. Nous prenons note des intentions du Gouvernement en termes de revitalisation des zones rurales. Nous attendons la suite avec espoir, mais aussi avec vigilance.

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 22 bis (nouveau)

Article 22

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

bis) (nouveau) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

II. – Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.

III (nouveau). – Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines – territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la date :

2020

par la date :

2018

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec notre vote sur l’article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2014 à 2019, nous proposons de proroger l’exonération d’imposition des bénéfices de certaines entreprises en zone franche urbaine, ou ZFU. Cela vaudrait pour quatre ans, c’est-à-dire jusqu’en 2018.

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019 

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je retire cet amendement, qui comporte une erreur matérielle, et je me rallie à l’amendement de M. le rapporteur général.

M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 41 ?

M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Il est prévu de proroger le régime d’exonération d’impôts sur les bénéfices dans les zones franches urbaines relevant de ma compétence ministérielle jusqu’au 31 décembre 2020. La commission des finances souhaite que la prorogation n’aille pas au-delà de l’année 2018, pour les raisons que M. le rapporteur général vient d’exposer.

Le Gouvernement n’y est pas favorable. La date du 31 décembre 2020 n’a pas été choisie au hasard.

D’abord, la date est cohérente avec la durée des contrats de ville sur la période 2015-2020. Nous allons les signer territoire par territoire, avec M. le Premier ministre, moi-même et Myriam El Khomri. Le nouveau dispositif ZFU est calé sur la programmation de ces contrats. Il apporte une plus grande lisibilité à tous les acteurs concernés.

Au demeurant, le 5 décembre, le Conseil économique, social et environnemental s’est félicité dans un communiqué de la refonte des ZFU sur cette période. (Exclamations sur quelques travées de l'UMP.) Leur reconduction sur la durée des contrats de ville 2015-2020 va dans le sens de ses préconisations et de son avis du 14 janvier 2014, pour une plus grande efficacité des dispositifs sur le plan économique, mais également social.

Ensuite, la date concorde avec la fin d’application du nouveau règlement européen relatif aux aides de minimis. Or, j’insiste sur ce point important, le bénéfice de l’exonération dans les zones franches urbaines est subordonné à cet encadrement communautaire.

Enfin, cette date laisse l’année de fin d’incidence budgétaire du régime en faveur, en l’occurrence 2028, inchangée. Comme le préconisait le Conseil économique, social et environnemental dans son avis, la prorogation du régime s’accompagne d’un raccourcissement de la période totale d’exonération, l’abattement dégressif s’appliquant après la période d’exonération à 100 %, passant effectivement de neuf ans à trois ans.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis lié par l’avis de la commission. C’est une question de cohérence. Nous avons été extrêmement sévères lors de l’examen du projet de loi de finances. En outre, certains collègues se sont ralliés à notre position en faveur d’une exonération pour quatre ans.

De plus, tous les contrats de ville ne sont pas encore signés ; certains d’entre eux le seront en 2015. Cela va donc au-delà de la période de quatre ans.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

créent

insérer les mots :

ou implantent

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je présenterai en même temps les amendements nos 42, 43 et 60.

L’amendement n° 42 est un amendement de précision.

L’amendement n° 43 vise à faire en sorte que la clause s’applique seulement à compter de trois salariés dans l’entreprise située en ZFU.

L’amendement n° 60 est un amendement de cohérence avec le changement de nom des zones franches urbaines, qui a été décidé à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 42.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8, 9, 12 et 14

Remplacer les mots :

zone franche urbaine

par les mots :

zone franche urbaine - territoire entrepreneur

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

zones franches urbaines

par les mots :

zones franches urbaines - territoires entrepreneurs

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, MM. Pupponi et Jibrayel avaient fait adopter un amendement visant à remplacer dans toutes les dispositions législatives en vigueur la dénomination de « zones franches urbaines », que tout le monde connaît ici, par celle de « zones franches urbaines - territoires entrepreneurs », afin d’adapter l’expression parlementaire à la réalité du projet économique du Gouvernement. L’article 22 n’étant pas encore en vigueur, l’amendement de la commission des finances permet d’opérer directement le changement de dénomination dans l’article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après la date :

1er janvier 2015

insérer les mots :

et emploient au moins trois salariés

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable.

La condition tendant à l’embauche de salariés habitant dans une zone franche urbaine a été réintroduite à l’Assemblée nationale par un amendement concurrent à celui du Gouvernement. L’amendement défendu par le Gouvernement proposait un ratio de 50 % des salariés. Avec la version adoptée contre l’avis du Gouvernement, le ratio est de 33 %.

Or c’est pour cette raison, et par souci de cohérence, que vous proposez de ne faire jouer la condition qu’à compter de trois salariés.

Je le rappelle, le Gouvernement souhaite que la clause s’applique dès le premier salarié, afin que les engagements sociaux soient remplis. C’est un élément très important au regard du message que nous voulons adresser aux quartiers concernés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 23

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;

3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;

4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».

II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 22 bis réforme très profondément la fiscalité applicable à la politique de la ville.

De nouvelles exonérations d’impôts locaux sont amenées à remplacer toutes les exonérations en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. Cela concerne notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises.

L’article 22 bis nouveau est particulièrement complexe à analyser. Nous avons d’ailleurs protesté tout au long du débat contre l’introduction de multiples amendements et articles additionnels.

Dans le temps extrêmement réduit dont nous avons disposé, nous n’avons pas pu évaluer pleinement les effets de cette réforme importante. La commission des finances, considérant qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour les apprécier, a souhaité supprimer les dispositions nouvelles, afin de permettre le maintien des mesures applicables aux zones franches urbaines, censées arriver à expiration au 31 décembre 2014.

Nous vous proposons de proroger d’un an les exonérations en vigueur. Cela nous laissera le temps de procéder à une véritable évaluation du nouveau dispositif que vous proposez, et, le cas échéant, d’envisager de nouvelles dispositions. Mais il ne serait pas raisonnable d’adopter de telles mesures dans un amendement portant article additionnel au projet de loi de finances rectificative. Si elles étaient si importantes, il aurait fallu les intégrer dans le projet de loi de finances.

La commission des finances souhaite mettre fin à l’inflation d’articles additionnels, que nous examinons dans les pires conditions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

D’abord, par souci d’efficience, il nous paraît nécessaire, dans le contexte budgétaire actuel, de concentrer les aides aux quartiers en difficulté sur des dispositifs plus ciblés. Il nous semble plus pertinent de privilégier les activités pourvoyeuses d’emplois, indispensables à la vie des quartiers. Nous sommes donc favorables au redéploiement et au recentrage des aides vers le commerce de proximité, comme cela est prévu. Je suppose que beaucoup d’élus locaux ici présents y seront sensibles.

Les mesures spécifiques proposées par l’Assemblée nationale visent non seulement à maintenir les commerces actuels, mais aussi à encourager l’implantation des nouveaux. Elles paraissent essentielles pour compenser les handicaps que nous connaissons dans les quartiers visés par la politique de la ville : faiblesse du pouvoir d’achat, mobilité réduite des populations, problèmes fonctionnels, vétusté des centres. Nous avons un tissu commercial qui est en difficulté et qu’il faut réparer.

Enfin, les quartiers prioritaires des politiques de la ville qui ont été créés par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et de cohésion urbaine, dite loi Lamy, définissent un nouveau périmètre d’action. Ils sont assez étendus pour réduire les effets d’aubaine, mais suffisamment resserrés pour viser des territoires les plus défavorisés et éviter un « saupoudrage » des aides. Les exonérations prévues par l’article 22 bis s’inscrivent dans les politiques prioritaires souhaitées par le Gouvernement, mais également par les élus territoriaux concernés.

Le Gouvernement propose donc le retrait de cet amendement. À défaut, il en demandera le rejet.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me permets d’insister. Adopter la version actuelle de l’article 22 bis, c’est restreindre les exonérations aux seules activités commerciales, alors qu’elles bénéficiaient jusqu’à présent aux activités industrielles et artisanales. De plus, les exonérations seront accessibles uniquement aux entreprises employant au plus cinq salariés.

À l’instar de beaucoup d’entre vous, je connais des quartiers difficiles. Par exemple, je suis très heureux qu’il y ait des activités industrielles ou artisanales à Dreux.

Il ne me semble pas souhaitable de restreindre les exonérations aux seules activités commerciales avec moins de cinq salariés et présentant un maximum de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Je ne suis pas certain que l’on résolve les difficultés de ces quartiers en multipliant uniquement quelques petits commerces de bouche et de proximité. Je pense que cela risque d’avoir des effets pervers.

Au contraire, nous devrions, me semble-t-il, nous pencher plus sérieusement sur les exonérations d’impôts locaux applicables à la politique de la ville. Cela risque de passer inaperçu, mais c’est un sujet sérieux. La commission des finances vous invite à prolonger d’un an les dispositifs actuels, afin d’avoir le temps d’y réfléchir et d’y revenir. Nous sommes d’ailleurs tout à fait prêts à un débat avec le Gouvernement sur les objectifs de la politique de la ville. C’est bien gentil de souligner qu’il faut des petits commerces de bouche, des restaurants ; mais ce n’est sans doute pas suffisant pour créer des emplois !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 22 bis est ainsi rédigé.

Article 22 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 23

Article 23

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; » 

c) Au a du 2°, après le mot : « export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

d) Après le e du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».

II. – Le I est applicable aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

après le mot : « export »

par les mots :

après les mots : « assistants export »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24

Article additionnel après l'article 23

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 50 % » et : « 100 % ».

II. – Les recettes découlant de l’application du I ne sont pas comprises dans le plafond de ressources affectées prévu par l’article 15 de la loi n° … du … de finances pour 2015 portant fixation des plafonds pour 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 23
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Article 25

Article 24

Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« c) De la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;

« d) De la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies ;

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.

« III (nouveau). – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 207 rectifié est présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mmes Aïchi, Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Desessard et Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 87 n'est pas soutenu.

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 207 rectifié.

M. André Gattolin. Cet amendement très radical de notre groupe vise à supprimer la modification du régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale.

En effet, l’article 24 prévoit la création d’une niche fiscale, qui concernera l’impôt sur les sociétés comme l’impôt sur les bénéfices ou les taxes sur les salaires, pour les sociétés organisatrices de l’Euro 2016 en France. Cela ne nous semble pas raisonnable.

De nombreux investissements et de vrais efforts en faveur du sport de haut niveau ont déjà été consentis par la France. Ainsi, 2 milliards d’euros, dont 1,6 milliard d’euros pour la construction et l’amélioration de stades et 400 millions d’euros dans les transports, ont été prévus pour l’organisation de l’Euro 2016. Ce n’est pas tout : la baisse de la TVA sur les billets d’entrée dans les stades a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015.

Il ne nous semble pas envisageable de consentir un effort supplémentaire. La situation économique actuelle impose au Gouvernement de ne pas aggraver le déficit de l’État.

L’organisation qui bénéficierait majoritairement de telles dispositions a précisément son siège dans le canton de Vaud, en Suisse, et son imposition est très modeste. Ses bénéfices sont pourtant estimés à près de 2 milliards d’euros par an…

Alors que notre pays mène de nombreuses actions en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une telle défiscalisation constitue un très mauvais signal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, dont l’adoption mettrait tout le monde dans l’embarras. La décision a été prise. Ne revenons pas sur le passé.

Je vous présenterai tout à l'heure un amendement n° 49 tendant à proposer un système d’information préalable de la commission des finances. Il ne faut pas que nous soyons placés devant le fait accompli.

La commission est défavorable à cet amendement, mais elle est tout à fait favorable à ce que le Parlement soit associé en amont à toutes les exonérations, notamment celles qui concernent de grands événements. Il y en aura peut-être d’autres si la France se porte candidate.

Je vous demande donc le retrait de cet amendement au profit de celui de la commission des finances. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le sujet a provoqué beaucoup de débats à l’Assemblée nationale voilà quelques jours. Nous souhaitons que la France soit une terre d’excellence en matière d’accueil de grands événements sportifs. Cet article devrait largement y contribuer.

Des engagements avaient été pris par MM. Woerth et Baroin au nom du gouvernement Fillon. Nous souhaitons que la parole de la France soit respectée en la matière. En plus, l’approche très ponctuelle choisie par le gouvernement de l’époque mérite, selon nous, d’être généralisée aux grands événements sportifs que nous pouvons et que nous devons accueillir dans notre pays.

Je vous en donne quelques exemples : en 2015, le championnat du monde de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines, le championnat d’Europe de volley-ball à Paris, le championnat d’Europe de basket à Montpellier et à Lille ; en 2016, l’Euro 2016 de football, les championnats d’Europe de badminton ; en 2017, le championnat du monde de handball masculin dans neuf villes françaises, le championnat du monde de hockey sur glace masculin, le championnat du monde de canoë-kayak ; et en 2018, la Ryder cup de golf.

M. Patrick Kanner, ministre. Autant d’événements producteurs de richesses et d’emplois qui contribuent à créer de l’activité économique et qui feront rayonner notre pays.

Le Gouvernement demande donc le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.

M. le président. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 207 rectifié est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Non, je le retire, monsieur le président. En présentant cet amendement, je souhaitais souligner que la défiscalisation ne devait pas devenir un système définitif d’attraction pour le tourisme.

Je me rallie à l’amendement n° 49, déposé par M. le rapporteur général. Cela coûterait encore plus cher de revenir sur la mesure votée, mais nous souhaitons que le Parlement soit pleinement informé et consulté à l’avenir. Ne devenons pas un havre de défiscalisation sous prétexte de faire rayonner la France !

M. le président. L'amendement n° 207 rectifié est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, pour la cohérence de nos débats, la commission souhaite l’examen par priorité de l’amendement n° 49, auquel M. Gattolin vient de se rallier, ce dont je le remercie.

M. le président. Je suis saisi d’une demande de priorité de la commission des finances de l’amendement n° 49, à l’article 24.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Il n’y a pas d’opposition ?....

La priorité est de droit.

Nous allons donc examiner l'amendement n° 49, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de mettre en place une procédure d’information systématique du Parlement avant le dépôt de chaque candidature française à l’accueil d’une compétition sportive internationale relevant du régime fiscal favorable prévu par cet article.

Chaque dépôt de candidature de la France à une compétition sportive internationale pouvant donner lieu à des avantages fiscaux particuliers serait précédé de l’envoi aux commissions des finances et aux commissions compétentes des deux assemblées du dossier de candidature et d’une étude d’impact. Les commissions pourraient adresser leurs éventuelles observations au Premier ministre.

La procédure proposée est souple. Il s’agit de concilier la responsabilité de l’exécutif dans les négociations pour l’accueil de tel ou tel événement et les droits du Parlement d’être informé pleinement en amont et de formuler ses observations.

Les dispositions de cet amendement pourraient s’appliquer pour toutes les compétitions futures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Je comprends bien le sens de cet amendement. Toutefois, je n’y suis malheureusement pas favorable.

Monsieur le rapporteur général, vous proposez de remplacer le bornage dans le temps de la mesure par une disposition que vous estimez de nature à assurer un meilleur contrôle du Parlement.

Or le bornage a été adopté à l’Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement pour limiter dans le temps l’exonération fiscale aux décisions prises jusqu’au 31 décembre 2017.

Je m’étonne d’une telle proposition. Par construction, toute mesure de bornage favorise de fait le contrôle du Parlement. En effet, sa prolongation nécessite, le cas échéant, une nouvelle disposition législative.

Au demeurant, le bornage proposé par le Gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale permet de concilier trois objectifs qui devraient vous satisfaire.

Premier objectif, créer dans l’immédiat un régime permettant aux candidatures françaises de ne pas être pénalisées vis-à-vis de leurs concurrences ; beaucoup de pays sont prêts à de gros efforts pour recevoir ces compétitions sportives.

Deuxième objectif, gagner du temps en parallèle à la négociation européenne. Je souhaite, et cela a été proposé à l’Assemblée nationale, que la question de l’harmonisation au niveau européen des exonérations fiscales puisse être abordée dans les meilleurs délais.

Troisième objectif, assurer au Parlement la possibilité de prolonger ou non le dispositif d’ici trois ans. C’est l’esprit même du bornage.

En outre, la disposition que vous proposez alourdira la prise de décision alors qu’elle ne me paraît pas utile au fond. La mesure souhaitée par le Gouvernement ne consiste pas en une exonération urbi et orbi de toute compétition sportive.

Le Gouvernement a pris soin de vous soumettre des critères précis et objectifs : l’événement doit présenter un caractère exceptionnel, son niveau doit être au moins équivalent à un championnat d’Europe et son organisation doit être attribuée par un jury international. Vous le voyez, l’exonération fiscale n’est pas offerte à n’importe quelle compétition.

Cependant, le Gouvernement est ouvert à toute proposition permettant de mieux préciser le champ des bénéficiaires de dispositif.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne priverai pas de vote M. Gattolin, qui a retiré son amendement au profit de celui de la commission !

Nous souhaitons simplement être informés des éventuelles propositions de la France lorsqu’elle se porte candidate, par exemple, à l’organisation des jeux Olympiques. C’est le respect le plus élémentaire des droits du Parlement.

Le bornage dans le temps apparaît surtout comme un blanc-seing offert au Gouvernement. Une candidature relève de la responsabilité de l’exécutif, mais il est normal que les commissions des finances et les commissions compétentes soient informées. Et, je vous rassure, lorsqu’il s’agit d’examiner des sujets urgents, nous travaillons avec célérité ! (Mme la présidente de la commission des finances acquiesce.) Nous nous réunirons et émettrons un avis dans la semaine sans retarder la candidature. Si vous indiquez que la France se porte candidate à l’organisation des jeux Olympiques et qu'elle est susceptible de proposer tel ou tel avantage fiscal dérogatoire, la commission des finances se réunira et transmettra un avis non contraignant. C’est le minimum requis pour une bonne information du Parlement.

En revanche, le bornage dans le temps, qui revient à vous permettre de faire ce que vous voulez jusqu’au 31 décembre 2017, constitue est un blanc-seing à l’exécutif. Certes, nous lui faisons confiance. Mais le Parlement, qui vote l’impôt, doit être informé et associé à la mise en place de régimes dérogatoires du droit commun.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Le Gouvernement défend le nouvel article 1655 septies dans le code général des impôts.

En vérité, alors que l’Europe découvre avec stupéfaction et, pour tout dire, une certaine réserve que la politique de certains pays consiste à consentir à des accords fiscaux spécifiques pour de grands groupes industriels, vous nous proposez en quelque sorte de libéraliser les accords fiscaux spécifiques pour les opérations sportives.

Certes, celles-ci sont très honorables, et les sportifs méritent considération. Pour parvenir à ce niveau européen, il faut y consacrer un long moment, beaucoup d’efforts et de discipline.

Mais il ne faut pas non plus méconnaître l’aspect parfaitement commercial de telles activités. Les sportifs dont je viens d’évoquer les mérites ne sont pas des smicards, et les professionnels qui les entourent ne sont ni des bénévoles ni des enfants de chœur !

Ce que la commission demande me semble constituer un minimum ! Nous, parlementaires, avons la responsabilité de voter le budget, de lutter contre les déficits, d’engager des sacrifices dans des secteurs dont on peut penser qu’ils concernent l’ensemble de la population.

La gloire gouvernementale s’auréole de l’annonce de manifestations internationales. Celles-ci reposent en réalité sur l’effort du contribuable français et sur les sacrifices que nous voudrons bien faire dans d’autres domaines, au détriment de l’immense majorité de nos compatriotes, pour pouvoir organiser des événements de prestige dont le caractère commercial ne doit être ignoré.

La stricte information de la commission des finances offre au moins un garde-fou : la certitude que, lorsque l’autorité exécutive, comme cet article 1655 septies lui en donne la possibilité, s’engage, elle aura à cœur de justifier et d’expliquer à la représentation nationale le sens du sacrifice que l’on va demander aux contribuables en renonçant au bénéfice fiscal de tel ou tel événement.

Je remercie donc notre collègue André Gattolin d’avoir retiré son amendement et de soutenir celui de la commission.

Il faut tout de même que l’exécutif ait l’obligation de rendre compte. Si nous avons tous à un moment ou à un autre « péché » durant l’exercice de nos responsabilités publiques – je ne condamne personne en particulier ! –, il ne faut pas accepter qu’il soit possible de tirer une gloire personnelle de l’organisation d’événements sportifs sur le dos des contribuables sans prévoir un minimum de garde-fous. Tel est l’objet de l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Monsieur le rapporteur général, je vous fais une proposition de synthèse. Vous pourriez modifier votre amendement pour ajouter un nouvel alinéa à l’article 24 visant à assurer l’information du Parlement, sans supprimer le bornage dans le temps prévu à l’alinéa 20.

Le Gouvernement serait favorable à cet amendement rectifié, à condition évidemment que l’avis du Parlement puisse être rendu avec célérité, afin de ne pas bloquer le dispositif.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’y souscris, monsieur le président, et je rectifie donc mon amendement en ce sens. Nous pouvons tout à fait prévoir d’ajouter un alinéa permettant l’information préalable du Parlement après l’alinéa 20.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 49 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne veux pas sortir du rôle qui est le mien, mais j’imagine, madame la présidente de la commission des finances, qu’il est envisageable de rendre un avis en faisant preuve de la célérité souhaitée par M. le ministre.

La commission des finances se réunit en ce moment pratiquement en permanence, de jour comme de nuit. (Sourires.) Nous avons des réunions suffisamment fréquemment pour ne pas retarder la candidature de la France à un grand événement sportif.

M. Le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Monsieur le ministre, la commission des finances se réunit très régulièrement. Vous avez peut-être des craintes pour le cœur de l’été, mais il arrive que, pour des décrets d’avance, la présidence de la commission des finances adresse un courrier aux membres en demandant une réponse rapide.

Je peux donc vous assurer que vous obtiendrez rapidement notre avis, connaissant l’intérêt qui anime les collègues de la commission des finances pour tous les grands événements mettant en valeur la France, dont les manifestations sportives, et pas seulement les jeux Olympiques.

Nous y serons attentifs, tout comme nos collègues de la commission de la culture, qui suivent les questions relatives au sport.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 231 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

c) À la quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont ajoutés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

d) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe » sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;

II. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je présenterai en même temps les amendements nos 52 et 51. Il s’agit d’amendements de cohérence avec le vote du Sénat sur l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015, qui a donné lieu à un large débat. Le Sénat a pris position sur la fameuse taxe sur les spectacles.

L’amendement n° 52 prévoit que l’impôt communal sur les spectacles est pris en compte au même titre que la TVA pour la détermination du champ de la taxe sur les salaires et pour son calcul.

L’amendement n° 51 vise à supprimer l’exonération de la taxe sur les spectacles dont bénéficiaient les droits d’entrée aux compétitions sportives internationales. Cet amendement n’est pas contradictoire avec l’engagement pris par le Gouvernement auprès de l’UEFA pour l’Euro 2016, puisque cette taxe n’y était pas visée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement est très défavorable à l'amendement n° 52, pour des raisons de fond et de forme.

Sur le fond, cet amendement est en contradiction totale avec la proposition que j’ai défendue : mettre en place, notamment dans le cadre de l’Union européenne, un régime de TVA applicable aux billetteries sportives qui soit à la fois indiscutable sur le plan du droit communautaire et, surtout, opérationnel. Un tel dispositif est très attendu notamment par le mouvement sportif organisateur de « spectacles sportifs ».

Or cette réforme vertueuse passe nécessairement par la suppression de l’impôt sur les spectacles qui frappe les recettes issues des droits d’entrée aux manifestations sportives. Il ne peut pas y avoir de double régime, sauf à risquer d’être mis à défaut devant la Commission européenne.

Le taux de TVA que je propose s’applique aux spectacles à caractère culturel, comme le cinéma.

Par ailleurs, à supposer que cet impôt soit maintenu à l’issue de l’examen du projet de loi de finances, le champ d’application de la taxe sur les spectacles est, par essence, étroitement corrélé à celui de la TVA.

En effet, en vertu du principe fondant cette taxe, seuls les employeurs qui ne payent pas la TVA ou qui la payent sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires sont soumis à la taxe sur les spectacles. La mesure proposée conduirait à exclure du champ d’application de la taxe sur les spectacles les organisateurs de manifestations sportives non soumis à la TVA, au motif qu’ils acquittent l’impôt sur les spectacles. Cela ne pourrait que créer une inégalité de traitement au regard de la TVA entre des employeurs pourtant placés dans des situations identiques.

L’adoption d’une telle mesure créerait une situation très fragile au plan constitutionnel.

Je souhaite donc le retrait ou le rejet de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 52 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme je suis lié par les votes lors de l’examen du projet de loi de finances, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Lozach, Chiron, Germain, Patient, Raoul, Vincent et Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

La parole est à M. Jacques Chiron.

M. Jacques Chiron. Cet amendement vise à faire en sorte que l’organisation de grandes compétitions sportives réponde à un certain nombre de critères.

Il y a d’abord un critère qualitatif. Les retombées économiques liées à l’organisation de la compétition devront être exceptionnelles et se combiner, pour leur appréciation, aux retombées sociales, les compétitions permettant de stimuler la cohésion sociale et la pratique sportive. Dans nos collectivités, nous savons l’importance du sport pour l’ensemble de nos administrés, notamment pour les jeunes.

L’amendement prévoit aussi la fixation par décret conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports, et non par arrêté, des compétitions sportives remplissant les critères que nous avons énumérés et qui bénéficieraient ainsi du régime fiscal visé par l’article 24.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous venons d’adopter l’amendement n° 49 rectifié, qui prévoit d’associer le Parlement aux décisions d’organisation de grandes manifestations sportives.

Les critères que prônent les auteurs de cet amendement pourront être vérifiés lors des contrôles que la commission exercera.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Je ne partage pas l’avis de M. le rapporteur général. Je crois qu’il faut être précis quant à l’ensemble des critères qui devront être appliqués.

La compétition en France doit d’abord avoir été attribuée à la France dans le cadre d’une sélection. C'est ce que propose le Gouvernement, afin de permettre aux candidatures françaises de concourir à armes égales face à des États extrêmement friands d’organisation de ces manifestations.

Ensuite, la manifestation doit être d’un niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, c'est-à-dire avoir une certaine notoriété.

Enfin, la compétition doit être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français, afin d’éviter tout effet d’aubaine.

En votant un amendement présenté par le Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le bornage temporel que j’ai rappelé précédemment.

Outre l’intérêt sportif et le caractère festif attaché à ce type de manifestations, l’intérêt d’accueillir de telles compétitions réside dans l’importance de leurs retombées économiques. Ce sont naturellement ces retombées qui justifient l’élaboration d’un tel régime. L’amendement de M. Chiron précise utilement les critères que nous nous étions efforcés d’expliciter.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. À mon sens, il faut combiner l'amendement n° 49 rectifié, que nous venons de voter, avec cet amendement.

La qualification de « championnat d’Europe » ne me paraît pas être le seul critère à prendre en compte. Comme adjoint aux sports, j’ai découvert l’existence d’un championnat de hockey en apnée ! (Sourires.) Le critère de championnat européen ne suffit pas. La qualité du championnat doit aussi être prise en compte.

L'amendement n° 150 rectifié me semble donc complémentaire de l'amendement n° 49 rectifié. La combinaison des critères permettra un avis éclairé.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me rallie à la position du Gouvernement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports constate, pour chaque manifestation concernée, que les dispositions du II du présent article sont réunies. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je retire cet amendement, dont la rédaction pose problème.

Toutefois, j’aimerais que le Gouvernement me confirme que le décret ne laisse pas de faculté d’interprétation aux deux ministres concernés et que ceux-ci doivent simplement constater que les conditions sont réunies. Sinon, cela changerait évidemment la nature des choses.

M. le ministre a cité une liste de manifestations qui entreraient dans le cadre de ces dispositions. Le championnat du monde d’aviron, qui aura lieu en 2015 en Savoie, n’y figurait pas. Pourtant, cet événement me semble remplir toutes les conditions. Cela me conforte dans l’idée que les ministres doivent se contenter de constater que les conditions sont bien réunies. Ils ne doivent pas disposer d’une faculté d’appréciation.

M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 25

Article 25

I. – Au 1 de l’article 285 du code des douanes, après le mot : « chargée », sont insérés les mots : « , sans préjudice du II de l’article 1695 du code général des impôts, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’Union européenne » ;

2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

3° Après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l’article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l’article 1695 ; »

4° Au début du c, le mot : « Enfin, » est supprimé ;

B. – L’article 1695 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l’article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l’article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l’article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent bénéficier de l’option mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de l’article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.

« L’option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

III. – Les I et II s’appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 170, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287.

« Les personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsqu’elles disposent d’un représentant en douane agissant pour leur compte au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires et auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations.

« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Cadic.

L'amendement n° 67 est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 230 est présenté par M. P. Dominati.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

instituée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur le fondement d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

non établies sur le territoire de l'Union européenne

par les mots :

y compris celles non établies sur le territoire de l’Union européenne

et remplacer les mots :

l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique

par les mots :

le certificat d’opérateur économique agréé

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 25 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 25

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Cadic.

L'amendement n° 68 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. Husson.

L'amendement n° 231 est présenté par M. P. Dominati.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le a. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« du soutien scolaire, assuré par des personnes morales de droit public ou de droit privé ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Cadic.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. Husson.

L'amendement n° 232 est présenté par M. P. Dominati.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, D. Laurent, del Picchia, Vogel, Mouiller, Genest, Vaspart et B. Fournier.

L'amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Husson et Adnot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots « d’énergie calorifique, de froid et de gaz naturel combustible » ;

2° Après les mots : « la fourniture de chaleur », sont insérés les mots : « et la fourniture de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles sont produites » ;

4° Les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d’énergie de récupération et d’autres sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 7 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne et Bockel, Mme Billon, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Longeot, Mme Iriti et MM. Luche, V. Dubois et Marseille.

L'amendement n° 157 est présenté par M. Husson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Les amendements nos 6 rectifié bis, 8 rectifié ter et 158 sont identiques.

L'amendement n° 6 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, D. Laurent, del Picchia, Vogel, Mouiller, Genest, Vaspart, B. Fournier et D. Bailly.

L'amendement n° 8 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne et Bockel, Mme Billon, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Longeot, Mme Iriti et MM. Luche, V. Dubois et Marseille.

L'amendement n° 158 est présenté par M. Husson.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 212, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 120, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 ... ainsi rédigé :

« Art. 281 ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »

II. − Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Cet amendement concerne les musées.

Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de TVA sur les droits d'entrée perçus pour la visite, tandis que, pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées sont soumises au taux intermédiaire de 10 %. Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée une distorsion de concurrence au profit des musées publics.

Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections, en les rendant accessibles au public le plus large. Autrement, on voit mal à quoi servirait un musée !

D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition, qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle, accorde à tous les musées, publics comme privés, des fonctions d'éducation.

Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle, avec pour objectifs la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés, basé sur les bénéfices, est justifiable pour les personnes morales de droit privé.

Il paraît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent. Le plus clair de leur temps, elles se contentent d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leurs collections permanentes.

Il convient donc de ramener le taux de TVA qui s'applique aux droits d’entrée dans les musées privés à 2,1 %, afin d’aider ces établissements de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement. Il faut permettre un accès au public le plus large, grâce à des prix d’entrée raisonnables, ce que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’ailleurs, les effets d’une telle réduction sur le budget de l’État seraient tout à fait négligeables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission comprend très bien le souci de l’équité fiscale entre musées privés et publics de M. Longuet.

Mais on peut également concevoir que des biens culturels contribuant à l’attractivité touristique de la France bénéficient d’un taux de TVA « super-réduit ».

Malheureusement, l’application du taux de 2,1 % aux droits d’entrée dans les musées privés n’est pas possible. En effet, la « clause de gel » interdit concrètement de soumettre à ce taux « super-réduit » une assiette qui en a été sortie. Le retour à l’état antérieur qui découlerait de l’adoption du présent amendement serait donc en totale contradiction avec les règles communautaires en matière de TVA, auxquelles la France ne peut même pas demander de dérogation.

La commission est donc au grand regret de devoir solliciter le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur général.

En même temps, qui dit « équité fiscale » dit « situation égale » ! Or les musées publics sont assujettis à la TVA, pour ce qui concerne leurs activités lucratives, au même titre que les musées privés. À l’inverse, les musées publics doivent assumer des missions de service public, obligations qui ne les mettent pas dans la même position que les musées privés. Ces obligations ont déjà été mentionnées. Il s’agit, par exemple, d’obligations en matière de tarification, afin de garantir l’égal accès de tous à la culture, d’obligations en matière de formation, de conservation, de préservation du patrimoine...

Il n’est donc malheureusement pas possible d’accepter un tel amendement, d'autant que le droit communautaire nous interdit de réduire le taux de TVA en dessous de 10 %.

M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?

M. Gérard Longuet. Non, je le retire, monsieur le président. Les arguments de M. le rapporteur général sont pertinents.

Cependant, madame la secrétaire d'État, sachez que votre point de vue me donnerait presque envie de le maintenir ! À mes yeux, la vocation de service public vaut autant pour les musées privés que pour les musées publics. Un musée privé est également animé de la volonté de faire partager un intérêt, de présenter des collections, de mener des recherches. Dès lors, il me paraît quelque peu schématique d’opposer, d’un côté, les musées publics seuls détenteurs de la culture populaire et, de l’autre, les musées privés tournés vers le lucre, le stupre et les bénéfices éhontés… (Exclamations amusées.)

M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.

Articles additionnels après l’article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 25 ter (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 73 rectifié quater est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. César et Commeinhes, Mmes Imbert et Lamure, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Pierre, Savary, Karoutchi, Raison, del Picchia et Mouiller, Mme Primas et MM. Delattre et Lefèvre.

L'amendement n° 182 rectifié est présenté par M. Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

« 1° les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;

b) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale visée au 1° » ;

2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « acquis des logements », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;

b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’extinction d’une convention d’usufruit lorsque les droits immobiliers sont démembrés » ;

3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 177 rectifié ter est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Raoul.

L'amendement n° 227 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Au début de cet article

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 177 rectifié ter.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à favoriser la transformation d’un certain nombre de bureaux en logements, via l’application à ces travaux de la TVA au taux de 10 %, d'ores et déjà applicable aux travaux de réhabilitation.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 227 rectifié.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement est identique à celui que Daniel Raoul vient de présenter.

Le taux intermédiaire, à 10 %, de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux livraisons de logements neufs réalisés dans le cadre d’une opération de construction. Dans un commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, l’administration a indiqué que « ne sont pas concernées par le dispositif les livraisons d’immeubles neufs résultant de travaux ayant rendu à l’état neuf un immeuble existant ».

L’amendement vise donc à corriger la version initiale du texte et à permettre au législateur d’encourager, cette fois explicitement, la production de logements intermédiaires, par reconversion de bâtiments de bureaux existants à rénover.

Il s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de développer la construction de logements intermédiaires, notamment en zones tendues, en particulier en région parisienne.

Au demeurant, la transformation de bureaux en logements d’habitation était l’un des objectifs de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au regard de la situation extrêmement complexe du logement en zones tendues, tout ce qui peut favoriser la production de nouveaux logements doit être regardé avec bienveillance.

C’est le cas des mesures qui nous sont proposées. L’application du taux intermédiaire de TVA, soit 10 %, aux opérations de transformation de bureaux en logements est bien évidemment de nature à les encourager. De ce point de vue, on ne peut qu’être favorable au principe de ces amendements.

Toutefois, dans le temps réduit qui nous a été imparti, nous n’avons pas été en mesure de chiffrer le coût éventuel de l’avantage fiscal.

C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement, non pas sur l’intérêt du dispositif, qui, je le répète, nous paraît mériter d’être étudié, mais sur son coût.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le coût de l’application éventuelle de la TVA au taux de 10 % à la transformation des locaux en bureaux n’a, pour l’heure, pas été chiffré.

Actuellement, la loi prévoit que ce taux s’applique aux logements neufs et, à l’issue de longues discussions avec les acteurs, en particulier ceux du logement intermédiaire, aux logements incluant 25 % de logements sociaux. J’y insiste, cette dernière disposition est le fruit d’un arbitrage et d’un équilibre longuement négocié.

Si l’on veut encourager la construction de logements neufs sans perturber le marché, la réglementation doit désormais être stabilisée.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 177 rectifié ter et 227 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 bis, modifié.

(L'article 25 bis est adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
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Article 25 quater (nouveau)

Article 25 ter (nouveau)

Les deux dernières phrases du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts sont supprimées.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Delattre, Kennel, Longuet, Cambon, B. Fournier, Milon, Houel, del Picchia, Lefèvre, Savary, Pierre, Bouvard et Karoutchi et Mmes Procaccia et Deroche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question du taux de TVA différencié sur les opérateurs, pour ce qui concerne les offres triple play, est extrêmement complexe. La suppression de l’article 25 ter en vue de revenir à la situation initiale ne nous semble pas satisfaisante.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° 59, que je présenterai dans un instant au nom de la commission. Son dispositif nous paraît plus équilibré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement se rallie par avance à l’amendement que nous présentera M. le rapporteur général.

À l’heure actuelle, pour les services audiovisuels, la TVA au taux de 10 % est applicable dans deux cas : lorsque le fournisseur d’accès à internet peut justifier de coûts d’acquisition de chaînes de télévision, notamment de chaînes premium, et lorsque l’offre commerciale est une offre de télévision pure et singulière.

Dans son amendement, M. le rapporteur général propose de conserver la première hypothèse, mais de supprimer la seconde, le métier des fournisseurs d’accès ayant évolué. Pour ces derniers, il s’agit désormais d’offrir un ensemble de services, « les offres multiservices », qui incluent l’accès à la télévision, internet et la téléphonie. En réalité, les opérateurs mettent aujourd'hui en avant le haut, voire le très haut débit et la connectivité, pour répondre à la demande des consommateurs. C'est la raison pour laquelle, eu égard aux demandes exprimées sur le marché, il a été nécessaire d’intégrer une égalité de traitement entre les différents fournisseurs d’accès à internet en 2014.

Pour autant, il est important de maintenir l’application du taux de 10 % aux fournisseurs qui justifient de coûts d’acquisition des chaînes, afin de promouvoir une grande diversité de chaînes de télévision, favorable à la diversité culturelle, et d’inciter à un enrichissement continu de l’offre commerciale en la matière.

À cet égard, l’amendement du rapporteur général garantit un équilibre, ce qui satisfait pleinement le Gouvernement.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 17 rectifié.

M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Longuet. Non, monsieur le président. Compte tenu des explications qui viennent de m’être apportées, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 164 rectifié est présenté par MM. Navarro et Raoul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés»

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement que j’avais initialement déposé au nom de la commission des finances visait à rétablir les conditions de la concurrence sur le marché les plus normales possible compte tenu des spécificités de chaque opérateur. Toutefois, la rédaction alors proposée aurait pu conduire à la multiplication d’offres réservées à la télévision seule, déséquilibrant ainsi le marché.

C’est la raison pour laquelle l’amendement rectifié que je défends maintenant tend à asseoir le taux réduit sur un élément objectif. Ce n’est pas l’opérateur qui le détermine : il est fonction du coût que celui-ci a supporté pour l’utilisation des droits de distribution des services de télévision. Nous disposons ainsi d’une référence à un coût, bien plus incontestable que le prix d’une offre, lequel est déterminé par l’opérateur.

Sur ce sujet extrêmement complexe, je le reconnais, c’est la solution la plus équilibrée. Mme la secrétaire d’État a annoncé par avance qu’elle y était favorable, et je m’en réjouis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié.

M. Daniel Raoul. Cet amendement a été défendu aussi bien par Mme le secrétaire d’État que par M. le rapporteur général. Il s’agit de rééquilibrer la concurrence concernant les taux de TVA sur les offres multiples.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis très heureux de soutenir l’amendement rectifié de la commission des finances. Celui-ci me paraît effectivement plus clair que l’amendement initial, qui laissait une part d’ambiguïté et ne permettait pas la loyauté de la concurrence, comme mon excellent collègue Daniel Raoul vient de l’indiquer.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié et 164 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 25 ter est ainsi rédigé.

Article 25 ter (nouveau)
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Article 26

Article 25 quater (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ;

2° À l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le 1° s’applique aux cessions enregistrées conformément au 7° bis du 2 de l’article 635 du code général des impôts ou déclarées en application de l’article 639 du même code réalisées à compter du 1er janvier 2015.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 25 quater.

(L'article 25 quater est adopté.)

Article 25 quater (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 26

Article 26

I. – Après le mot : « pharmacies », la fin du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est supprimée.

II. – L’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé. – (Adopté.)

Article 26
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Article 27

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 203 rectifié est présenté par Mme Herviaux, MM. F. Marc et Botrel, Mme Blondin et M. Patient.

L'amendement n° 204 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, del Picchia, Genest et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Magras, Mme Mélot, MM. Pellevat, Pierre, Karoutchi et Vaspart, Mmes Deroche et Gruny et MM. Perrin, Raison, B. Fournier, Revet, G. Bailly, Buffet, Laménie, Delattre, Husson et P. Leroy.

L'amendement n° 239 rectifié est présenté par M. Bouvard.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l'amendement n° 203 rectifié.

M. Georges Patient. La loi de finances pour 2014 a gelé, pour les grandes installations consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas de CO2, dit ETS, le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques à son niveau de 2013, afin que ces installations ne soient pas doublement pénalisées par la hausse prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 de ces mêmes taxes, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergivores.

De ce fait, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui, bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses dans la mesure où leur activité entre dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises eu égard à leur petite taille et à la faiblesse de leurs émissions de CO2 - puissance inférieure à 20 mégawatts ou émissions inférieures à 50 000 tonnes par an.

Ainsi, paradoxalement, cette disposition, protectrice dans le cadre de l’ETS, se retourne contre les sites concernés, qui appartiennent pour la plupart à des PMI, leur imposant, du fait qu’ils sont énergie-intensifs, des hausses considérables de leur taxation énergétique pour les exercices à venir, venant absorber une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée et menaçant parfois leur survie même.

Ce constat se révèle d'autant plus inquiétant que certaines d'entre elles opèrent dans des secteurs déjà fragilisés, à l'instar de celles qui valorisent les sous-produits des industries agroalimentaires dans des bassins d'emploi sinistrés, comme en Centre-Bretagne. Cette brutale évolution fiscale menacerait donc à court terme leur activité et les emplois qu'elles maintiennent malgré la crise.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PMI, qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.

Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par le présent article, pour autant qu’elles ont le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.

Cela étant, il n’y a pas de raison que ces mêmes installations soient exemptées de toute contribution carbone, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS. C’est pourquoi il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 et non à ceux de 2013, ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6,50 euros par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.

Sont concernées quelques dizaines de sites représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects et induits, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée, hors électricité, de 75 gigawattheures par site.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour défendre l'amendement n° 204 rectifié.

M. Marc Laménie. Je soulignerai simplement que cet amendement, déposé sur l’initiative de Jean Bizet, a pour objet de corriger une distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des petites et moyennes entreprises qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.

Le coût de cette proposition peut, après enquête auprès des secteurs concernés, être évalué à environ 4 millions d’euros.

La possibilité d’option prévue par la directive est à la fois complexe, coûteuse et hypothétique, et elle ne répond pas forcément au grave problème de compétitivité que crée directement cette hausse de taxe à un nombre très limité de petits sites industriels énergie-intensifs – une quarantaine – qui sont totalement exposés à la concurrence internationale.

M. le président. L'amendement n° 239 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est extrêmement sensible à cette question qui touche à la compétitivité des entreprises. Certaines entreprises, notamment des PME, sont très exposées aux coûts énergétiques et le tarif des taxes intérieures de consommation les pénalise.

En théorie, ces entreprises pourraient être soumises au système communautaire d’échange de quotas d’émission, mais la gestion de ces derniers est une charge extrêmement lourde sur le plan administratif, particulièrement pour des PME.

Si nous voulons continuer à avoir des PME industrielles opérant dans des domaines où les procédés de fabrication consomment beaucoup d’énergie, l’adoption de ces amendements est souhaitable.

Cette mesure, dont le coût n’est guère que de quelques millions d’euros, permettra d’éviter une hausse trop brutale des charges de ces PME industrielles, qui sont très fragiles et exposées à la concurrence internationale.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est sensible à la défense de la compétitivité de nos entreprises, en particulier de nos petites entreprises. Il ne lui est cependant pas possible d’accepter ces amendements tout simplement parce qu’ils sont satisfaits par l’état du droit.

L’objectif de la mesure proposée se retrouve dans les dispositions de l’article 265 nonies du code des douanes, lequel prévoit expressément, en son second alinéa, le bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation au profit des installations intensives en énergie qui ont été intégrées au système d’échange de quotas, conformément au droit communautaire.

Les taux réduits de cette taxe ont été introduits en faveur des entreprises intensives en énergie soumises aux quotas de CO2 pour éviter une double taxation de carbone. La mesure proposée introduirait donc une distorsion de traitement injustifiée au profit des installations qu’elle vise dès lors qu’elle les dispenserait de toute contrainte liée au régime des quotas d’émission de CO2, qui constitue pourtant la contrepartie de ces taux réduits pour toutes les autres installations. Le Gouvernement ne saurait accepter l’introduction d’une telle distorsion de concurrence.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 203 rectifié et 204 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 95 rectifié quater, présenté par MM. Raison, Perrin, Mandelli et Pierre, Mme Mélot et MM. Mouiller, Lefèvre et Husson, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, après l’indice : « 11 ter », il est inséré l'indice : « , 36 ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 26
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Article additionnel après l'article 27

Article 27

Après le 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 27 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Bonnecarrère, Canevet, de Montesquiou, Kern et Luche, Mme Morin-Desailly et MM. Marseille, Gabouty, Cadic, Tandonnet et V. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 27
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Articles additionnels après l’article 27 bis

Article 27 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d, ainsi que celles prévues au 3°, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :

« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;

« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;

« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ;

2° Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis, ainsi que celles prévues au 3, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital dans les petites et moyennes entreprises ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :

« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ;

« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;

« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;

b) Le c est abrogé.

II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».

III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’apporter des précisions sur les dispositifs de souscription au capital des PME, notamment dans le cadre de l’ISF, qui ont été resserrés par la loi de finances pour 2011.

Il n’est pas nécessaire, à notre sens, de conserver certaines rigidités à l’égard des holdings. Il est donc proposé de supprimer les conditions d’emploi et de nombre d’associés ou d’actionnaires pour l’ensemble des holdings, parmi lesquels figurent notamment les business angels. Cela va dans le sens de la création d’emplois.

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er janvier 2015, l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois, Mmes Jouanno et Férat et M. Delahaye, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le d) du 2° de I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 18 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Genest et Delattre, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le d) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La société n'exerce pas une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 19 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Genest et Delattre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne pas exercer une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois, Mmes Jouanno et Férat et M. Delahaye, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l'article 885-O V bis est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- à la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation des sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis ; »

- le 0 b bis) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le a) du 2° entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 54 et 90 ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 54, qui permet de simplifier et de clarifier les modalités d’application de la mesure adoptée par les députés lors du débat à l’Assemblée nationale.

La mesure ainsi proposée supprime les conditions d’éligibilité aux dispositifs Madelin et ISF-PME pour les holdings. Ces conditions étaient liées à un effectif minimal de deux salariés et à un nombre maximal de cinquante associés ou actionnaires. Aujourd’hui, ces exigences sont inadaptées au mode d’organisation des holdings qui regroupent des investisseurs privés comme les business angels. Elles constituent donc un frein au développement de l’investissement en capital dans les PME.

C’est un sujet qui me tient à cœur. Je constate que nos entreprises ont difficilement accès à ce type de financement et il est essentiel de développer le marché du capital-investissement en France.

Monsieur le rapporteur général, dans l’exposé des motifs de l’amendement, vous précisez que les conditions de gouvernance et de fonctionnement au respect desquelles le texte adopté par l’Assemblée nationale subordonne la suppression des deux seuils que je viens d’évoquer ne manqueront pas de soulever des difficultés d’application et d’interprétation susceptibles de donner lieu à des contentieux. Je partage votre préoccupation : je conviens avec vous que ces conditions de fonctionnement soulèvent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.

S’agissant de l’amendement n° 90, je ne pense vraiment pas que, dans le contexte actuel, la fin brutale d’une aide à une PME soit une bonne idée.

En résumé, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 90 et favorable à l’amendement n° 54, dont il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 54 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 90 n'a plus d'objet.

Article 27 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 27 ter (nouveau)

Articles additionnels après l’article 27 bis

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Chatillon et Cadic, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Danesi, Darnaud, Gabouty, Genest, Navarro, Reichardt, Delattre et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises, tel que défini à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu de 2015. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 14 novembre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le même amendement avait été retiré sous le bénéfice de l’engagement du Gouvernement de nous apporter une réponse dans le cadre du collectif budgétaire. Le moment est donc venu d’entendre cette réponse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement tend à revenir sur l’objectif du Parlement d’éviter les comportements d’optimisation fiscale. La question a fait l’objet d’un examen attentif par les services de Bercy et il apparaît que l’adoption de cet amendement pourrait créer des effets d’aubaine dont nous ne sommes pas en état de mesurer l’ampleur.

Je crois donc utile de réaffirmer ici la position du législateur, exprimée à plusieurs reprises, face à des revendications d’intérêt personnel qui concernent finalement très peu de contribuables.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 27 bis
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Article 28

Article 27 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d’un tiers lorsqu’elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa du III, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « III bis » ;

c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219.

« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

« 2. Par dérogation au 1, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

3° Au V de l’article 1529, la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » est remplacée par la référence : « du IV ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 27 ter (nouveau)
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Article 29

Article 28

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795-0 A ainsi rédigé :

« Art. 795-0 A. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L’agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

« II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d’une personne morale ou d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. » ;

B. – Au dernier alinéa de l’article 777, la référence : « à l’article 795 » est remplacée par les références : « aux articles 795 et 795-0 A » ;

C. – Au second alinéa de l’article 885 G ter et au II de l’article 990 J, après la référence : « de l’article 795 », sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A » ;

D. – Au troisième alinéa du I de l’article 990 I, après la référence : « 795 », est insérée la référence : « , 795-0 A ».

II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. » ;

2° L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. » ;

3° Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

B. – Le 2° du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

C. – Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

D. – Le 4° du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° – Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié

1° Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « accrédité en France » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les cessions de biens dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 euros, réalisées par des personnes physiques, sont dispensées de l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en France ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Il est assez paradoxal qu’au moment où l’Europe entière semble décidée à lutter contre la fraude fiscale nous ayons à débattre d’un tel article, qui a pour effet immédiat de rendre cette action plus difficile.

La disparition du principe de la représentation fiscale à laquelle tend l’article 29 repose en effet sur quelques postulats discutables. Ainsi, on laisse entendre que les conventions fiscales passées entre pays européens suffiraient à assurer la transparence des transactions et des opérations menées entre entreprises et contribuables.

Les entreprises étrangères commerçant en France n’auraient donc plus besoin de désigner un représentant fiscal pour l’instruction de leur dossier et le paiement des impôts et taxes normalement dus, bref pour tout ce qui concerne leurs rapports avec l’administration française. Nous craignons, dès lors, que les procédures de recouvrement contentieux ne soient désormais plus longues et plus complexes, qu’elles ne nécessitent par exemple, faute de « point de chute » territorial, des procédures rogatoires à l’issue plus qu’incertaine.

Selon certaines estimations effectuées notamment par les professionnels, il existe un risque réel de voir disparaître plusieurs centaines de millions d’euros des caisses de l’État. Ce risque est d’ailleurs parfaitement assumé par notre collègue députée Claudine Schmid, représentante des Français de Suisse, membre du groupe UMP, qui exprime clairement sur son site internet sa volonté de voir disparaître le représentant fiscal.

M. le président. L'amendement n° 267, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7, seconde phrase

Après les mots :

c du 2 du I

insérer les mots :

ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la phrase précédente

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Au VI de l'article 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le 3° du I s'applique

par les mots :

Les 3° et 5° du I s'appliquent

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 91.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 267 vise à ajuster le dispositif prévu à l’article 29, qui supprime l’obligation de désigner un représentant fiscal, en ajoutant une référence aux sociétés de personnes européennes. Il opère en outre une coordination.

L’amendement n° 91 vise à maintenir l’obligation de désigner un représentant fiscal. Or ce serait contraire au droit communautaire. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 5 mai 2011, a statué contre la République portugaise concernant une situation similaire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Adopter l’amendement n° 91 ferait courir à la France le risque d’un contentieux dont l’issue défavorable serait certaine. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 267.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Articles additionnels après l’article 30

Article 30

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 223 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;

5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

7° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;

c) À l’avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;

8° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;

B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l’article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l’article 223 A » ;

C. – L’article 223 B est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

D. – Le dernier alinéa de l’article 223 D est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

2° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

E. – Au second alinéa de l’article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

F. – L’article 223 F est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente » ;

G. – L’article 223 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 » ;

H. – Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les quatre premiers alinéas du présent c s’appliquent :

« 1° Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cinq premiers alinéas du présent d s’appliquent :

« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues au premier ou du deuxième alinéa dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ;

3° Le e est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des premier à quatrième alinéas » ;

– après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;

4° Le g est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d’une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

5° Le h est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

6° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Lorsque le capital d’une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l’indication de la durée de cet exercice.

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

I. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;

J. – Le troisième alinéa de l’article 223 S est ainsi modifié :

1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;

K. – Au 2° du I de l’article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;

L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II. – Les A et C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa

par les mots :

et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à mieux définir les sociétés pouvant entrer dans les groupes d’intégration fiscale horizontale, dont traite l’article 30.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 61, première phrase

Après les mots :

prévues au premier alinéa

insérer les mots :

du présent d

II. – Alinéa 86, première phrase

Après les mots :

du premier alinéa

insérer les mots :

du présent j

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 30

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Un député socialiste a déclaré récemment au journal L’Humanité que « la différence entre une aide aux entreprises et un cadeau aux patrons, c’est la contrepartie ». Notre groupe partage cette analyse et s’adresse avec cet amendement aux parlementaires qui sont convaincus, comme nous, qu’il ne faut pas poursuivre dans cette voie.

À l’occasion de nos débats sur le CICE, notre assemblée avait repoussé ce dispositif précisément parce que les aides aux entreprises n’étaient accompagnées d’aucune contrepartie.

Nous sommes revenus sur le sujet du CICE à de nombreuses reprises, notamment lors de l’examen du projet de budget pour 2015. À cette occasion, il a été décidé de rendre plus transparente l’utilisation des crédits par les entreprises.

Si nous continuons à penser que le principe même du CICE n’est pas acceptable, ce CICE qui consiste à accorder des largesses à une minorité à l’égard de laquelle on fait par ailleurs preuve d’un laxisme total, tandis que l’on réserve la rigueur et l’austérité au plus grand nombre, tirons-en les conséquences qui s’imposent : suspendons le CICE jusqu’en 2015.

À quoi bon vouloir jouer les pères Noël avec des entreprises qui n’embauchent pas, mais qui augmentent considérablement les dividendes accordés aux actionnaires ?

Nous avons pourtant proposé d’aider les entreprises en demandant de véritables contreparties, par exemple en modulant le taux des cotisations sociales patronales en fonction de la politique des entreprises : celles qui respectent les droits des travailleurs et investissent dans les moyens de production seraient aidées, tandis que celles qui cassent l’emploi, versent des bas salaires, favorisent les profits financiers seraient taxées !

Voici en quoi consisterait pour nous une véritable politique d’aide aux entreprises.

En attendant, nous refusons que le CICE continue de ponctionner le budget de l’État et demandons, par cet amendement, sa suppression pour 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne peux que saluer la constance du groupe communiste, qui a défendu cet amendement en première partie du projet de loi de finances, puis en seconde partie, et essaie à nouveau aujourd'hui de supprimer le CICE.

Vous savez que je ne suis pas un fanatique du CICE, qui encourt indiscutablement un certain nombre de critiques. On peut en effet considérer, par exemple, que le CICE n’a pas d’effet immédiat et que sa montée en puissance est trop lente. Certains auraient préféré un dispositif de déduction de charges, et il semble d’ailleurs probable que le CICE évoluera dans ce sens.

Néanmoins, adopter l’amendement du groupe communiste reviendrait à le supprimer purement et simplement, ce qui mettrait les entreprises dans de grandes difficultés : elles perdraient en visibilité, car elles se sont maintenant engagées dans ce dispositif, et cela représenterait quelques milliards d’euros de charges supplémentaires qui nuiraient à leur compétitivité. Ce serait donc néfaste à la fois en terme de visibilité et de stabilité fiscale.

J’ai entendu les déclarations qu’a faites le secrétaire d'État chargé du budget la semaine dernière. Nous souhaitons pouvoir engager la réflexion sur l’évolution du CICE vers un dispositif portant spécifiquement sur les charges, ce qu’il aurait d’emblée dû être si l’on voulait qu’il soit vraiment efficace.

Quoi qu'il en soit, pour les raisons qui ont été développées lors de l’examen du projet de loi de finances, la commission est défavorable à l’amendement n° 106.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Foucaud, si le CICE est un cadeau aux patrons, j’aimerais bien savoir pourquoi les patrons manifestent dans la rue !

Le CICE, en réalité, est un cadeau aux salariés et aux chômeurs qui, demain, seront employés, et cette dimension sera de plus en plus évidente au fur et à mesure de sa montée en puissance.

Selon une étude récente de l’INSEE, deux tiers des entreprises ont l’intention d’utiliser ce crédit d’impôt pour investir et pour embaucher. Or la lutte contre le chômage et la création d’emplois sont la priorité du Gouvernement.

J’ajoute que les entreprises demandent avant tout de la stabilité. Le Gouvernement s’en tiendra donc à la ligne qu’il a définie et qui comprend, notamment, le CICE.

M. le président. La parole est M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je ne pensais pas avoir à intervenir de nouveau, tant il est vrai que nous nous sommes tous déjà largement expliqués sur le CICE.

Toutefois, je ne peux pas entendre la secrétaire d’État dire « Pourquoi les patrons manifestent-ils donc dans la rue ? » sans réagir et lui demander : pourquoi les ouvriers manifestent-ils aussi dans la rue ?

Mme Catherine Procaccia. Ouvriers, patrons, même combat ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Thierry Foucaud. Sans doute les patrons jugent-ils que vous ne leur en donnez pas assez !

Je constate cependant que les lignes bougent un peu. J’ai cité tout à l’heure un député socialiste. J’entends le rapporteur général affirmer que le CICE n’est pas la panacée…

Mme Catherine Procaccia. Nous l’avons toujours dit !

M. Thierry Foucaud. Bref, le débat avance.

J’ai évoqué cet après-midi le fait que Leclerc, Auchan, Carrefour et autres achètent des fruits et légumes à l’étranger pendant qu’en France on en brûle faute de pouvoir les vendre, tout simplement parce qu’ils sont trop chers pour que les Françaises et les Français puissent les acheter.

Madame la secrétaire d’État, il faudrait peut-être s’intéresser un peu moins aux manifestations des patrons qui en veulent plus et être plus attentif à celles et ceux qui ont justement besoin d’une aide efficace pour créer de l’emploi, afin que les Françaises et les Français puissent s’acheter des fruits et légumes français !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 218 rectifié, présenté par MM. Germain et Chiron, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Il s’agit là d’un amendement technique, mais dont la portée à la fois juridique et budgétaire est importante.

Le marché des objets connectés, sur lequel la France est très bien positionnée, repose sur des communications « machine à machine » ou, pour les spécialistes, M2M, qu’il faut prononcer à l’anglaise.

Ce marché représentait 150 millions d’euros en 2013 et il devrait représenter 500 millions d’euros en 2016. Tous ces marchés de masse sont très consommateurs en ressources de numérotation. Or les communications M2M utilisent actuellement des numéros à dix chiffres dont la disponibilité, évaluée à 24 millions en 2012, ne permettra pas de répondre aux demandes du marché des objets connectés.

Afin d’anticiper la saturation du plan de numérotation des numéros mobiles à dix chiffres l’ARCEP – Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – a ouvert une nouvelle tranche de numéros de longueur étendue à treize ou quatorze chiffres.

Cette décision prévoit, entre autres dispositions, qu’à compter du 1er janvier 2016 les numéros mobiles à dix chiffres ne pourront plus être utilisés pour des applications M2M ou pour des terminaux connectés.

Le code des postes et des communications électroniques, qui définit le montant de la taxe annuelle due par les opérateurs en contrepartie de l’attribution de ressources en numérotation, ne prévoit pas de montant de taxe pour ces nouveaux numéros.

Le présent amendement tend donc, en déterminant le montant de la taxe due, à combler un vide juridique et, ce faisant, à remédier à une rupture d’égalité entre les opérateurs puisque, à l’heure actuelle, les attributaires de numéros à treize ou quatorze chiffres ne sont redevables d’aucune taxe, à l’inverse des attributaires de numéros à dix chiffres.

Le montant proposé doit en outre inciter les opérateurs de communications électroniques à privilégier dès maintenant l’usage de ces numéros pour les services de communication M2M. Cela permettra d’éviter la saturation trop rapide de l’attribution des numéros à dix chiffres.

Cette mesure doit entrer en vigueur le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dès le 1er janvier 2015, pour permettre à l’ARCEP d’attribuer des tranches de numéros à treize et quatorze chiffres aux opérateurs qui le demandent et inciter ceux qui ne l’ont pas encore fait à privilégier dès maintenant ces numéros pour les applications M2M, sans attendre le 1er janvier 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je salue notre collègue Jean Germain, qui a pris le temps d’élaborer un amendement extrêmement fouillé… Je me demandais si un numéro de téléphone à treize ou quatorze chiffres vaut vraiment dix fois moins qu’un numéro à dix chiffres… Peut-être faudrait-il envisager un sous-amendement ! (Sourires.)

Les débats parlementaires sont parfois surréalistes : nous nous saisissons de la question extrêmement intéressante du coût des blocs de nouveaux numéros de téléphone, et je me réjouis qu’il revienne au Parlement d’en fixer le tarif, mais nous passons à côté d’une masse budgétaire aussi importante que celle de la contribution au service public de l’électricité, qui représente 11 milliards d’euros et dont le Parlement ne fixe pas le taux !

J’avoue que la commission des finances n’a pas disposé du recul nécessaire ni de l’expertise technique suffisante pour se prononcer sur cet amendement et savoir si les numéros de téléphone à treize ou quatorze chiffres valent dix fois moins que ceux à dix chiffres. Je ne peux que supposer qu’ils se vendront moins sur le marché…

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement, tout en s’interrogeant sur l’urgence qu’il y a à examiner et, éventuellement, voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je comprends vos interrogations, monsieur le rapporteur général, et je vais essayer d’y répondre.

Oui, il y a bien urgence.

Le bilan de la numérotation mobile fait apparaître que la disponibilité des numéros à dix chiffres est seulement de 24 millions, alors que dans la seule métropole le marché des communications « machine à machine » est de nature à consommer plus de 33 millions de numéros entre 2010 et 2020.

Dès lors, nous sommes face à un risque de saturation rapide dans l’attribution de ces numéros mobiles à dix chiffres, prévue en 2016. C’est la raison pour laquelle l’ARCEP a dû ouvrir une nouvelle tranche de numéros, étendus à treize ou quatorze chiffres, pour ces communications de machine à machine.

Il s’agit ici de valider la décision de l’ARCEP et de porter le montant de la taxe annuelle pour les numéros à treize ou quatorze chiffres à 0,1 a, soit 0,002 euro.

Vous l’aurez compris, l’adoption de cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, est nécessaire pour anticiper des évolutions certaines. Je serais donc reconnaissante au Sénat de le voter.

M. Vincent Capo-Canellas. L’amendement est un peu téléphoné ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission recommande donc le vote de cet amendement – nous ne voudrions pas que la France soit privée de numéros de téléphone ! –, tout en remerciant encore une fois Jean Germain de l’avoir déposé juste à temps. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Articles additionnels après l’article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l'article 30 bis

Article 30 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». – (Adopté.)

Article 30 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 30 bis

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

IV. – L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 quater (nouveau)

Article 30 ter (nouveau)

I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

M. le président. L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Aux deux premières phrases

par les mots : 

À la première phrase

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

... – À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pu examiner cet amendement purement rédactionnel. À titre personnel, j’y suis évidemment favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l'article.

M. Marc Laménie. Les trois quarts du département des Ardennes, dont je m’honore d’être l’un des deux élus dans cette assemblée, sont concernés par ce dispositif, notamment la vallée de la Meuse, qui compte plusieurs bassins d’emploi à redynamiser.

Ces exonérations fiscales et sociales ont été mises en place dans le cadre de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Nos collègues députés viennent de proroger ce dispositif jusqu’en 2017, ce dont je me félicite.

Il s’agit de mesures fiscales importantes en direction des entreprises de mon département, mais aussi, je le signale, de celles de l’Ariège. Le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser permet de soutenir des secteurs en réelle difficulté.

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 ter, modifié.

(L'article 30 ter est adopté.)

Article 30 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 30 quater

Article 30 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

B. – L’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

1° Le h du 2 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

E. – À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le II bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;

3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

J. – À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

K. – Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

M. – L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;

4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

B. – À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

III. – A. – Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

B. – Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 44 et 45

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

M. – Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération » sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exonération » sont insérés les mots : « ou l’abattement ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quater, modifié.

(L'article 30 quater est adopté.)

Article 30 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 quinquies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 30 quater

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. L’amendement n° 122 rectifié, comme d’ailleurs l’amendement n° 123 rectifié, est un amendement technique qui concerne l’outre-mer.

L’amendement n° 122 rectifié vise à rendre éligible à la défiscalisation les logements financés par le biais des prêts sociaux location-accession, les PSLA, et des prêts locatifs sociaux, ou PLS.

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5 % pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation. Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la LBU – la ligne budgétaire unique – avec les dispositions de l’article 199 undecies C et celles du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or les logements financés à l’aide des PSLA et des PLS ne bénéficient pas des subventions de l’État. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en application des articles R. 331-76-5-1 et R. 372-22 du code de la construction et de l’habitation.

Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4 % de logements locatifs sociaux et très sociaux financés.

M. le président. L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, et ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. »

II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement tend simplement à fixer à 20 % le plafond de logements financés par les PSLA.

M. le président. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite annuelle d’un total de 4 % des logements financés dans les conditions prévues à l’article R. 372-7 du même code au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du plafond fixé au quatrième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C. »

II. - Le 2° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements suppriment une des conditions pour bénéficier du crédit d’impôt ou de la réduction d’impôt sur le logement social outre-mer.

En raison du court laps de temps dont nous avons disposé pour examiner ces amendements, la commission n’a pas été en mesure d’en évaluer le coût. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui sont sans doute de nature à permettre le développement des logements sociaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Messieurs les sénateurs, vous estimez excessive la condition relative au cofinancement par une subvention publique à hauteur de 5 % minimum des opérations d’acquisition ou de construction de logements sociaux outre-mer pour être éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Autrement dit, selon vous, il est trop difficile, dans les outre-mer, d’accéder au dispositif d’aide fiscale pour l’investissement dans la construction de logement social.

Vous indiquez également que les logements financés par des PSLA ou des PLS, ne bénéficiant pas du versement de la subvention d’État ou de la LBU, seraient par conséquent exclus du bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Il est important de préciser que ces dispositifs permettent le financement de logements bénéficiant d’un prêt PSLA sans condition relative à un financement par subvention. Autrement dit, l’attribution de subventions publiques à hauteur de 5 % n’est pas interdite pour les logements qui bénéficient des PSLA et des PLS.

Par ailleurs, le cumul de la LBU avec les prêts conventionnés n’est pas interdit juridiquement. C’est pourquoi, en pratiqe, la LBU est octroyée en priorité aux programmes de logements locatifs sociaux qui ne disposent pas d’autre mode de financement aidé, alors que les besoins à satisfaire restent immenses.

Toutefois, le détail de la répartition des crédits de la LBU révèle qu’une partie en est attribuée à des opérations de location-accession.

J’ajoute que votre proposition de limiter le bénéfice de l’aide fiscale pour les logements PLS et PSLA à un pourcentage du nombre total de logements sociaux financés ne permet pas le pilotage de cette programmation.

Par conséquent, supprimer la condition tenant au financement budgétaire pour ces programmes serait contraire à l’objectif de la réforme mise en œuvre.

Je vous demanderai, au bénéfice de ces précisions, de bien vouloir retirer vos amendements, messieurs les sénateurs.

M. le président. Monsieur Magras, les amendements nos 122 rectifié et 123 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Michel Magras. Non, je les retire, monsieur le président.

M. Georges Patient. Je retire également mon amendement, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 122 rectifié, 123 rectifié et 103 rectifié sont retirés.

Articles additionnels après l'article 30 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 sexies (nouveau)

Article 30 quinquies (nouveau)

I. – Le 4° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les premier et dernier alinéas du I de l’article 72 D ter s’appliquent ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 30 quinquies (nouveau)
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Article 30 septies (nouveau)

Article 30 sexies (nouveau)

I. – À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 79 est présenté par MM. Bizet et César, Mme Lamure, MM. G. Bailly, Gremillet, Houel et D. Laurent, Mme Primas et MM. Raison et Sido.

L’amendement n° 138 rectifié est présenté par Mme Loisier et M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - À la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I entre

par les mots :

Les I et I bis entrent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 30 sexies.

(L’article 30 sexies est adopté.)

Article 30 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 octies (nouveau)

Article 30 septies (nouveau)

I. – Le I de l’article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les exploitants individuels, » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 30 septies (nouveau)
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Article 30 nonies (nouveau)

Article 30 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;

2° Le I de l’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 145, les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l’article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères précité. » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont également pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l’exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;

4° L’article 223 T est ainsi rétabli :

« Art. 223 T. – Lorsque les titres d’une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l’article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l’article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. – (Adopté.)

Article 30 octies (nouveau)
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Article additionnel après l’article 30 nonies

Article 30 nonies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 145 est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :

« a) Aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;

« b) Aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

« c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

« d) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A ;

« e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l’article 35. » ;

b) Le 7 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 est supprimé ;

3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l’article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 15 est présenté par M. Cadic.

L’amendement n° 50 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 70 est présenté par Mme Des Esgaulx.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 15 n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 50.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 30 nonies exclut du régime mère-fille les dividendes prélevés sur les bénéfices d’une filiale à l’étranger qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.

Malheureusement, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une analyse détaillée ni d’un chiffrage préalable, alors qu’elle peut être lourde de conséquences pour les entreprises concernées. Par exemple, une société peut tout à fait détenir une filiale dans un pays simplement pour une raison de bonne gestion ou pour des motifs commerciaux, sans que cela obéisse à une logique d’optimisation fiscale.

Avant de supprimer purement et simplement cette possibilité pour les entreprises, il aurait sans doute fallu disposer d’une étude d’impact plus détaillée.

Dans l’attente d’une telle étude, le présent amendement tend à limiter la portée du présent article à la transposition de la directive du 8 juillet 2014.

M. le président. L’amendement n° 70 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 50 ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. L’exclusion du régime mère-fille des dividendes provenant de bénéfices qui n’ont fait l’objet d’aucune imposition ne méconnaît pas l’obligation faite à la France de mettre en œuvre les dispositions de la directive européenne sur ce sujet.

Le but du régime est de prévenir la double imposition des bénéfices. Il paraît logique de l’appliquer uniquement quand une situation de double imposition se présente.

L’amendement semble procéder, sinon d’un détournement, du moins d’une mauvaise compréhension de la logique du texte européen. Si la société distributrice est soumise à l’impôt sur les sociétés, ses distributions seront éligibles au régime mère-fille : peu importe, à cet égard, qu’elle redistribue des produits reçus de ses propres filiales et relevant du régime mère-fille.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 16 est présenté par M. Cadic.

L’amendement n° 71 est présenté par Mme Des Esgaulx.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués

par les mots :

lorsque les sommes ainsi distribuées

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 30 nonies.

(L’article 30 nonies est adopté.)

Article 30 nonies (nouveau)
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Article 30 decies (nouveau)

Article additionnel après l’article 30 nonies

M. le président. L’amendement n° 113, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 22 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater.

« L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur le rendement de l’imposition des plus-values réalisées par les entreprises. Il tend à en aligner l’évolution sur celle de l’imposition frappant les plus-values réalisées par les particuliers. Il s’agit plus précisément de rapprocher le taux d’imposition des plus-values dégagées par les entreprises du taux facial de l’impôt sur les sociétés, en le fixant aux alentours des deux tiers de celui-ci.

Cet amendement répond à deux objectifs précis.

Le premier est de favoriser la réduction des prix des biens cédés par les entreprises, étant entendu que celles-ci chercheront à limiter l’impact de l’imposition de la plus-value.

Le second est de procéder à une forme d’harmonisation de l’imposition des entreprises selon la nature des opérations de cession auxquelles elles peuvent se livrer.

Il s’agit aussi de donner une impulsion en faveur du changement des comportements des agents économiques – ici, les entreprises –, car nous voyons là un des outils majeurs de redressement économique.

Les cessions d’actifs ou de brevets, notamment, ne sont souvent motivées que par la volonté de réaliser une plus-value. Il convient de faire reculer ce phénomène, qui s’accompagne fréquemment, hélas ! de la disparition de capacités de production et d’emplois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.

Tout d’abord, si elle était adoptée, cette mesure irait à l’encontre de la stabilité fiscale que nous souhaitons. Porter le taux de taxation des plus-values de cession de long terme à 22 % ne va pas, en effet, dans le sens d’une meilleure visibilité.

Ensuite, elle serait de nature à décourager l’investissement de long terme.

L’objet de cet amendement est, si l’on en croit son exposé des motifs, d’« unifier le traitement fiscal des plus-values ». En réalité, mon cher collègue, il est plutôt de l’augmenter, et de façon importante !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Par cet amendement, vous cherchez, monsieur Foucaud, à unifier le traitement fiscal des plus-values. C’est là une ambition légitime, mais je crains qu’elle n’aboutisse, au contraire, à accentuer les disparités entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Vous proposez de porter le taux d’imposition des plus-values à long terme à 22 %. Or, depuis 1998, ces plus-values relèvent du taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 33,33 %, sauf pour ce qui concerne les plus-values de cession de titres de participation et les redevances de brevet.

En effet, les plus-values de cession de titres sont exonérées sous réserve de la taxation d’une quote-part de 12 % du montant des plus-values brutes. Ce régime favorable a fait l’objet, depuis 2012, d’un durcissement, par un rehaussement du taux de la quote-part.

Autre exception au taux de 33,33 % : les redevances de brevet, qui relèvent du taux réduit d’imposition de 15 %.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, les plus-values à long terme se voient appliquer un taux proportionnel d’imposition de 16 %

Dès lors, porter de 15 % à 22 % le taux d’imposition de ces plus-values reviendrait à accentuer les écarts d’imposition.

J’ajoute que ce régime d’imposition des plus-values concerne surtout, en pratique, les plus-values tirées de l’exploitation des brevets. Or le Gouvernement tente d’agir en faveur de la recherche et de l’innovation, source de compétitivité-qualité pour nos entreprises et pour la société de la connaissance que nous prônons. La mise en œuvre d’un dispositif tel que vous le proposez, monsieur le sénateur, irait à l’encontre de cette politique, dans la mesure où des régimes bien plus favorables en matière de brevets existent chez nos voisins européens.

Ces différentes considérations m’amènent, monsieur le sénateur, à vous demander de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 30 nonies
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Article 30 undecies (nouveau)

Article 30 decies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. – (Adopté.)

Article 30 decies (nouveau)
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Article 30 duodecies (nouveau)

Article 30 undecies (nouveau)

I. – Le premier alinéa du V de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de détention couverte par l’option est décomptée à partir de la date de début d’exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l’article 209-0 B par l’entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l’intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d’une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C. »

II. – Le I s’applique à l’impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)

Article 30 undecies (nouveau)
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Article 30 terdecies (nouveau)

Article 30 duodecies (nouveau)

I. – Le I de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu’elle s’engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu’elle exploite sous ces pavillons à la date d’ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l’option.

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, ou à des sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ; »

3° Aux neuvième, onzième (a) et douzième (b) alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

4° Le dernier alinéa (c) est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux entreprises qui exercent l’option au titre d’un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III. – Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l’option, le respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa de l’article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d’un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. – (Adopté.)

Article 30 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 quaterdecies (nouveau)

Article 30 terdecies (nouveau)

I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la disposition qui, introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, prive les concessionnaires autoroutiers du bénéfice de l’exonération de la règle de non-déductibilité des charges financières : autrement dit, les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne pourraient plus, désormais, déduire leurs charges financières au regard du calcul de leur impôt sur les sociétés.

Je rappelle que les concessionnaires autoroutiers et d’autres partenaires privés délégataires de service public avaient été volontairement exclus du champ d’application de cette règle de non-déductibilité des charges financières, et cela, en particulier, pour la raison évidente que voici : largement financés par l’emprunt, les investissements autoroutiers engendrent des charges financières importantes et, en l’absence d’une exception à la règle de non-déductibilité, les concessionnaires auraient risqué de se tourner vers les collectivités territoriales, mettant ainsi à mal tout le système.

L’article 30 terdecies prévoit donc de replacer les concessionnaires autoroutiers sous l’empire de la règle de la non-déductibilité des charges financières, alors que les autres concessionnaires et délégataires de service public continueraient à en être exclus.

Si la commission propose de supprimer cet article, ce n’est pas parce qu’elle a, à l’endroit des concessionnaires d’autoroutes, une position de principe. Du reste, M. le secrétaire d’État chargé du budget nous a indiqué que des négociations devaient se tenir aujourd’hui même : nous aurons donc l’occasion de débattre au fond de l’avenir du régime des autoroutes françaises. Pour l’heure, ce sont des motifs strictement juridiques qui s’opposent au maintien de cet article.

En effet, le présent article apparaît juridiquement fragile pour deux raisons.

Il encourt, tout d’abord, un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Les concessionnaires de parkings, par exemple, pourraient déduire leurs charges financières quand les concessionnaires d’autoroutes ne le pourraient pas. Si l’on se réfère à la jurisprudence relative au principe du respect de l’égalité devant l’impôt, aucune différence objective ne pourrait justifier une telle différence de traitement. Il nous semble donc déraisonnable de créer une exception propre aux autoroutes.

Il convient, ensuite, d’être prudent quant aux contrats de concession autoroutière eux-mêmes. Ces contrats contiennent en effet des clauses très précises qui permettent aux concessionnaires de répercuter sur le prix des péages, et donc sur les usagers, les modifications de la fiscalité qui leur est spécifiquement applicable. Cela signifie que, si une fiscalité nouvelle devait s’appliquer aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, il y aurait un risque non négligeable – c’est ce que la lecture des contrats de concession fait apparaître – de la voir finalement, au moins en partie, acquittée par les usagers.

J’ajoute que des contrats de concession sont en cours de négociation et que des appels à concession ont été lancés. Je ne sais pas, par exemple, où en est le dossier de Strasbourg. Dès lors, modifier les règles du jeu reviendrait à, mon sens, à envoyer un très mauvais signal aux investisseurs, qu’ils soient français ou étrangers.

Toutes ces raisons ont conduit la commission à vous proposer de supprimer le présent article et de revenir au droit actuel, selon lequel les concessionnaires et les délégataires de service public peuvent tous déduire leurs charges financières. Du reste, la lecture de l’extrait des débats de la séance du 5 décembre dernier à l’Assemblée nationale me conforte dans l’idée que cette suppression est nécessaire.

Le secrétaire d’État chargé du budget s’est déjà prononcé sur ce point, anticipant l’avis qu’exprimera sans doute dans un instant Mme la secrétaire d’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Sans en venir au fond du sujet, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement peut entendre les préoccupations exprimées de façon très majoritaire par les députés, même si le secrétaire d’État chargé du budget avait fait part de ses interrogations quant à l’exclusion des sociétés concessionnaires d’autoroutes du dispositif de limitation de la non-déductibilité des charges financières au regard de l’impôt sur les sociétés.

En tout état de cause, il me semble prématuré de trancher cette question aujourd’hui au Sénat. Il est très probable que le débat, qui dépasse d’ailleurs la seule question fiscale, se poursuivra au cours de la navette.

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, des travaux sont en cours sur le sujet des concessions d’autoroutes. La commission du développement durable du Sénat a d’ailleurs prévu la semaine prochaine une communication sur ce sujet. De surcroît, la question est étudiée à l’Assemblée nationale sous la houlette du président de la commission du développement durable, M. Jean-Paul Chanteguet.

À ce stade, il paraît plus sage au Gouvernement d’attendre le résultat de ces travaux parlementaires. Je demande donc à la commission des finances et au Sénat de faire preuve de patience. Sur un sujet aussi important, il est essentiel d’avoir toutes les informations en main afin de bien mesurer l’impact de la décision qui sera prise.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 terdecies est supprimé.

Article 30 terdecies (nouveau)
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Article 30 quindecies (nouveau) (début)

Article 30 quaterdecies (nouveau)

I. – L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins 50 % de la valeur de ces rachats. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« III. – 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La condition mentionnée au b du 1 s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. »

II. – Au II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d’ » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ».

M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

assurance

par le mot :

assistance

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

50 % de

III. – Alinéa 11

Après les mots :

a à g

insérer les mots :

et aux j et k

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 39 et 38.

M. le président. J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.

L'amendement n° 39, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au b ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné au 2° ou au 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au I. » ;

L'amendement n° 38, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »

II. - Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 266 vise à préciser le dispositif d'amortissement de l'investissement dans les PME innovantes, afin de garantir le respect des règles communautaires et d'assouplir les conditions permettant à une entreprise d'en bénéficier.

L’amendement n° 39 a pour objet d’élargir le dispositif d’amortissement exceptionnel de l’investissement dans les fonds de capital-risque. En effet, l’article 30 quaterdecies prévoit d’exclure du dispositif les investissements réalisés par des entreprises ayant déjà investi, avant l’application de l’amortissement, dans les mêmes PME innovantes, afin d’éviter tout effet d’aubaine. Cependant, cette exclusion ne se justifie pas dès lors que l’investissement nouveau est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds dont les décisions d’investissement sont prises en toute indépendance du souscripteur.

Enfin, l’amendement n° 38 vise à apporter une clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je remercie la commission d’avoir déposé ces amendements qui favoriseront l’innovation dans notre pays en permettant aux grandes entreprises d’investir plus facilement dans les PME innovantes, en particulier dans les start-up. Il est utile d’ouvrir les grands groupes à une innovation plus agile, plus immédiate, plus réactive, et de permettre aux PME d’accéder plus facilement à la commande et aux financements.

Ces investissements pourront prendre plusieurs formes : souscription directe au capital de PME innovantes, mais aussi souscription de parts ou d’actions dans certains véhicules de capital-investissement tels que les fonds communs de placement à risque, les fonds professionnels de capital-investissement et les sociétés de capital-risque.

Il sera donc possible d’investir directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds dans des petites structures.

Par ailleurs, l’adoption de ces amendements permettra à la France de se mettre en conformité avec les exigences de la Commission européenne au regard des aides d’État. Ils permettront également de préciser de manière satisfaisante, en l’élargissant, la définition juridique des PME innovantes. Il sera possible d’inclure dans les dépenses de recherche les sommes engagées pour la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits et pour la veille technologique.

Plus la notion d’innovation sera large, plus nous soutiendrons les PME innovantes. Ce mécanisme visant à élargir le dispositif de corporate venture, d’investissement par les grands groupes dans les start-up, est salué par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quaterdecies, modifié.

(L'article 30 quaterdecies est adopté.)

Article 30 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 quindecies (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 30 quindecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. » ;

b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

2° L’article 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au VI, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

complété par deux phrases ainsi rédigées

par les mots :

remplacé par un alinéa ainsi rédigé

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à corriger une erreur rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu le temps d’examiner cet amendement, mais j’émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quindecies, modifié.

(L'article 30 quindecies est adopté.)

Article 30 quindecies (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Discussion générale

8

Nomination des membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Francis Delattre, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Jean Germain et Mme Marie-France Beaufils ;

Suppléants : MM. Yannick Botrel, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, André Gattolin, Jacques Genest, Roger Karoutchi et Antoine Lefèvre.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

9

Nomination de membres d’organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a présenté cinq candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Xavier Pintat comme membre de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires ;

- M. Henri de Raincourt comme membre du conseil d’administration de l’Agence française de développement ;

- M. Jeanny Lorgeoux comme membre du conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense nationale ;

- M. Joël Guerriau comme membre titulaire et Mme Michelle Demessine comme membre suppléante du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

10

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014.

11

Article 30 quindecies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l'article 30 quindecies

Loi de finances rectificative pour 2014

Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement portant article additionnel après l’article 30 quindecies.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 sexdecies (nouveau)

Article additionnel après l'article 30 quindecies

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649... ainsi rédigé :

« Art. 1649… – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale, conçu comme la combinaison de dispositions législatives et réglementaires permettant à l’utilisateur d’escompter la réduction de son imposition, est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Reprenant le fil de nos réflexions sur la question de la fraude fiscale, je présente ici un amendement qui a déjà été défendu en d’autres occasions et qui vise à créer un « délit de commercialisation d’outils de fraude ou d’optimisation fiscale ».

Cette proposition figure parmi celles qui ont été émises par la première commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale. Elle est le fruit des travaux de nombreux spécialistes de la question, notamment des cadres importants du ministère des finances.

À cet égard, je ne puis manquer de citer un passage du verbatim de l’audition de Bruno Bézard, actuel directeur général du Trésor, par la seconde commission d’enquête sénatoriale sur la fraude fiscale :

« En second lieu, à titre personnel, je trouve très bien de sévir contre les contribuables qui se sont laissés aller à ce genre de dérive, mais je pense que l’on devrait également s’attaquer à ceux qui les encouragent, aux monteurs, aux instigateurs. Il existe un délit d’incitation à la haine raciale, pas à la fraude fiscale ! On peut toujours, par différentes astuces de procédure, utiliser des contextes englobants, recourir à la notion de bande organisée, pour reprendre une expression à la mode, mais nous n’avons pas, dans notre droit, de vecteurs capables d’inquiéter davantage ceux qui démarchent des contribuables pour leur vendre des schémas de fraude fiscale particulièrement lourds.

« Certains contribuables ont certes tenté l’aventure, mais d’autres ont objectivement manqué de vigilance.

« Nous réfléchissons à la manière de faciliter l’incrimination de ces professions, au sens large, qui ne sont jamais inquiétées. J’ai ainsi de très lourds dossiers en tête...

« Par ailleurs, nous sommes particulièrement attentifs aux montages mis en place par certains groupes. Nous avons proposé au Parlement, à l’été 2012, une réforme du dispositif sur les sociétés, qui bénéficient à l’étranger d’un régime fiscal privilégié. Cette première modification nous a permis de faciliter la découverte de certains montages, en renversant la charge de la preuve. Notre objectif est de lutter contre l’un des phénomènes les plus classiques de la fraude fiscale, qui est la délocalisation vers des pays à fiscalité privilégiée. »

Je pourrais poursuivre ma citation, mais une telle expertise me semble suffire pour motiver notre amendement et vous convaincre de le voter, mes chers collègues, afin que soient prises toutes dispositions de nature à prévenir les moins-values fiscales de caractère anormal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, mes chers collègues, permettez-moi d’abord de dire à M. le secrétaire d’État chargé du budget le plaisir que nous avons à le retrouver au banc du Gouvernement.

L’amendement n° 110 vise à instituer un dispositif assez lourd, avec l’obligation pour toute personne élaborant, développant ou commercialisant des schémas d’optimisation fiscale de faire une déclaration préalable. Vous avez déjà présenté cet amendement, monsieur Foucaud, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, et la commission avait émis un avis défavorable.

Je rappelle d’ailleurs que cette obligation de déclaration préalable a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Eu égard au risque d’inconstitutionnalité pesant sur cet amendement, la commission ne peut qu’émettre une nouvelle fois un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement a déjà été présenté et même adopté, sous une forme différente, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel au motif que la notion de « montage en matière fiscale » n’était pas suffisamment précise. Si on le présente de nouveau, il subira le même sort pour les mêmes raisons.

Par ailleurs, pour répondre à la préoccupation que vous avez exprimée dans votre argumentaire, monsieur le sénateur Thierry Foucaud, je vous signale qu’une mesure a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, dont l'Assemblée nationale a achevé l’examen en toute fin d’après-midi, afin de sanctionner ceux qui conseillent des procédures conduisant à des abus de droit et aident à la mise en œuvre de celles-ci. Cette disposition est de nature à responsabiliser, au sens plein du terme, ceux qui élaborent des montages tels que ceux que vous avez décrits. S’y ajoutent d’ailleurs d’autres dispositifs que nous avons mis en place.

J’ai bien écouté la citation de Bruno Bézard que vous avez faite et je puis vous assurer que la mesure adoptée par les députés comble le souhait qu’il avait formulé devant la commission d’enquête sénatoriale.

En tout état de cause, monsieur le sénateur, je ne saurais recommander l’adoption d’un amendement visant à introduire une disposition qui a déjà été frappée d’inconstitutionnalité. Aussi mon avis est-il clairement défavorable.

M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 110 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Pour les motifs évoqués par M. le secrétaire d’État, je vais retirer cet amendement. Considérons qu’il s’agissait là d’un amendement d’appel, ou plutôt de rappel.

Entendant néanmoins revenir sur cette question, nous modifierons la rédaction des dispositions proposées, afin qu’elles soient constitutionnelles.

M. le président. L'amendement n° 110 est retiré.

Article additionnel après l'article 30 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 septdecies (nouveau)

Article 30 sexdecies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est abrogé ;

2° La dernière phrase du III est supprimée.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 30 sexdecies vise à proroger le crédit d'impôt pour investissement en Corse jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu du 31 décembre 2016.

Je précise que, dans l’exposé des motifs de cet amendement, c’est par erreur qu’il est écrit que cet article prévoit de doubler le taux applicable à partir de 2015. Après vérification, il s’avère que ce taux était déjà de 20 % du montant des investissements réalisés, et non de 10 %. Je vous prie de faire preuve d’indulgence, monsieur le secrétaire d'État, car nous avons disposé de peu de temps pour examiner les articles nouveaux.

Quoi qu'il en soit, la commission s’interroge sur l’utilité de proroger dès maintenant un dispositif de crédit d’impôt dont l’efficacité n’est pas aujourd'hui établie. Ne disposant pas des éléments d’expertise permettant de juger de cette efficacité et considérant qu’il n’y a pas d’urgence à prendre cette mesure – nous avons encore un an pour procéder à une évaluation ! –, la commission propose de supprimer purement et simplement cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, mon indulgence vous est acquise pour ce qui concerne l’erreur figurant dans l’objet de l’amendement de la commission, chacun pouvant avoir – cela m’arrive assez souvent ! – une lecture un peu trop rapide, au regard de la complexité des dispositifs, des mesures qui sont proposées.

Le Gouvernement souhaite proroger d’une durée significative le crédit d’impôt pour investissement dans la mesure où la Corse est confrontée à un certain nombre de difficultés. Elle doit encore faire face à des opérations très lourdes s’agissant, notamment, de la question du transport maritime – la situation de la SNCM est bien connue.

Les autorités et les animateurs de ce territoire indiquent que cette prorogation donnerait de la lisibilité. Si je ne m’abuse, la perception de ce crédit d’impôt est étalée sur plusieurs années.

C’est pourquoi le Gouvernement a proposé cette mesure, que l'Assemblée nationale a adoptée. Dans un contexte social, économique – voire, parfois, climatique – difficile, la spécificité de ce territoire justifie la prorogation de ce crédit d’impôt, dont le coût budgétaire n’est pas considérable, même s’il est souhaitable, il est vrai, de considérer avec vigilance chaque dépense au moment où l’argent public est rare.

Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour explication de vote.

M. Yvon Collin. L’article 30 sexdecies résulte d’une initiative de nos collègues députés Paul Giacobbi et Roger-Gérard Schwartzenberg.

L’insularité est une évidence géographique, qui a notamment des incidences économiques. Afin de contrebalancer cette situation, des adaptations en matière de fiscalité notamment ont été prévues. Elles sont nombreuses en Corse, participant au charme particulier – très particulier même ! – de cette île ; nous l’avons vu lors de l’examen d’un article précédent concernant la fiscalité du tabac.

Aux termes de la loi de finances rectificative pour 2011, les entreprises qui réalisent des investissements en Corse entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Cependant, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette mesure, qui est réservée à celles qui emploient moins de 250 salariés, qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros ou présentent un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros.

Ce crédit d’impôt est de 20 % du montant des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2014 et de 10 % jusqu’au 31 décembre 2016.

De mon point de vue, la formulation du rapport du Sénat sur cet article est un peu trompeuse. Il y est fait mention de la « prorogation et du doublement » de ce crédit d’impôt. Or l’article n’en prévoit pas de doublement. Il vise simplement à prolonger au taux actuellement en vigueur, soit 20 %, ce crédit d’impôt jusqu’en 2020. Il y a bien une prorogation, mais avec un maintien du taux, qui permettra aux entreprises corses d’évoluer dans un environnement fiscal stable.

Il semble, monsieur le secrétaire d’État, que vous partagiez ce sentiment. Du reste, à l'Assemblée nationale, l’amendement qui est à l’origine de cet article avait fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. Vous aviez alors déclaré : « Le Gouvernement comprend que des problèmes spécifiques se posent en Corse, où les acteurs économiques nous ont affirmé qu’il était important que l’action publique soit lisible. »

Pour cette raison, nous sommes opposés à l’amendement de suppression présenté par M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 sexdecies est supprimé.

Article 30 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l’article 30 septdecies

Article 30 septdecies (nouveau)

I. – Après l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :

« Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés, au sens de l’article 57, ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 au profit d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;

« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;

« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribués n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. »

II. – La mise en œuvre de la procédure prévue au I fait l’objet d’un complément au rapport d’information prévu à l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, sur l'article.

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d'État, je suis quelque peu interloqué par cet article introduit à l'Assemblée nationale.

Il est assez rare, même si cela peut évidemment arriver, qu’une commission des finances dont la majorité des membres appartiennent à la majorité nationale– et c’est, a priori, toujours le cas de celle de l’Assemblée nationale – ne suive pas le Gouvernement.

Nous sommes là en présence de dispositions qui ont trait à des cas de fraude fiscale au moyen d’un transfert de bénéfices dans un pays étranger. Elles définissent un mode de régularisation susceptible d’être appliqué à des procédures en cours, ce qui m’étonne un peu, car le fait n’est guère habituel.

Tout à l’heure, à propos des pénalités que l’État était amené à verser dans un certain dossier, nous avons fini par apprendre que l’entreprise concernée était Vivendi. De la même façon, je souhaite que M. le secrétaire d’État nous apporte quelques éclaircissements sur la raison d’être de cet article, que le Gouvernement approuve quoiqu’il ne l’ait pas proposé, puisqu’il est issu d’un amendement parlementaire.

Ces dispositions rendront-elles la lutte contre la fraude fiscale plus efficace ? Certaines situations nécessitent-elles des mesures urgentes dans ce domaine ? Comment le mécanisme prévu s’articule-t-il avec les dispositifs mis en place, en matière de fraude fiscale, à destination des sociétés qui possèdent des antennes ou des filiales dans ce qu’on appelle communément des paradis fiscaux ?

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

l'article 57

insérer les mots :

du code général des impôts

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

au rapport d'information prévu

par les mots :

à l'annexe à la loi de finances prévue

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est purement rédactionnel, mais, à la suite de Michel Bouvard, je souhaite obtenir de M. le secrétaire d’État certaines précisions.

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, a suscité un débat au sein de notre commission. En consultant le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, nous avons constaté que Mme Valérie Rabault, rapporteur générale de la commission des finances, s’était très longuement interrogée sur la portée de ces dispositions, qu’elle jugeait un peu curieuses. En ce qui nous concerne, nous n’avons pas très bien compris ni l’objet ni la portée de cette procédure, qui nous a paru assez étrange.

Si une entreprise visée par un contrôle fiscal s’engageait dans le mécanisme prévu, la procédure contentieuse serait-elle abandonnée ? Dans cette hypothèse, l’entreprise aurait tout gagné : la levée de la retenue à la source sans rehaussement du prix de transfert. Cette procédure, parfaitement dérogatoire aux règles de notre droit fiscal, nous a laissés d’autant plus dubitatifs que, ayant été introduite par la voie d’un amendement parlementaire, elle n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact.

Notre amendement vise à laisser cet article dans la navette et à ne pas éteindre le débat, mais il serait bon que M. le secrétaire d’État nous éclaire dès ce soir sur l’intérêt du dispositif. S’agit-il de dégager des recettes immédiates au titre de la lutte contre la fraude fiscale, sur le modèle du dispositif en vigueur pour le rapatriement des avoirs étrangers, auquel cas nous pourrions en concevoir l’avantage ? La procédure pourrait-elle s’appliquer à des entreprises visées par des contrôles en cours ? Enfin, puisqu’un gage était prévu dans l’amendement déposé à l’Assemblée nationale, quel serait le coût de ce dispositif pour l’État ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, vos interrogations sont légitimes.

En matière de contentieux sur la correction des prix de transfert, il faut avoir à l’esprit que les procédures sont interminables.

Ainsi, en l’état actuel du droit, lorsque l’administration fiscale notifie un redressement, avec toutes les difficultés que cette opération comporte pour disposer des informations nécessaires à l’évaluation des prix de transfert – même si nous avons déjà beaucoup fait évoluer les obligations des entreprises en matière de documentation détaillée des modes de calcul de ces prix –, l’entreprise peut saisir, et elle le fait dans 99 % des cas, une commission dite « amiable » qui réunit les trois parties : la France, l’entreprise et le pays d’accueil. Ce sont alors des allers et retours sans fin, sans qu’aucune recette soit perçue par l’administration fiscale, malgré la notification.

Vous me demandez s’il y a des cas. Oui, il y en a.

L’administration constate que la progression de la procédure est très largement bloquée, soit que l’entreprise fasse preuve de mauvaise volonté, ce qui arrive très souvent, soit que l’État étranger qui intervient dans la procédure amiable ne coopère pas de manière satisfaisante.

Je vais vous faire une confidence, à propos d’un cas dont je ne suis pas sûr qu’il puisse être concerné par la procédure dont nous parlons : lorsque j’étais rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, je m’étais intéressé, étant lorrain, à la situation d’ArcelorMittal, après que des reportages télévisés eurent fortement suggéré que des ruling avaient été organisés avec le Luxembourg. Ayant obtenu communication du dossier, j’avais connaissance du montant du redressement demandé – ce fait est assez largement connu, mais je ne peux évidemment vous en dire plus, en vertu du secret fiscal. J’avais alors fait le constat que les choses n’avançaient pas. Un an plus tard, si ce n’est deux, je fais un constat identique.

Il s’agit aujourd’hui d’inscrire dans la loi une pratique déjà en vigueur, puisque la procédure est prévue dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts, sous réserve qu’il y ait ouverture et clôture d’une procédure amiable, au sens du droit français – il ne s’agit pas de la commission dont j’ai parlé il y a quelques instants. L’objectif est clairement d’accélérer les dossiers lorsqu’il y a une reconnaissance du montant du prix de transfert. Sinon, les procédures n’en finissent pas !

L’intérêt du dispositif est de permettre de solder des cas lorsqu’il est possible de trouver un accord. Je ne sais pas si de nombreux cas pourront ainsi être soldés, mais quelques-uns le seront probablement. En tout cas, c’est une possibilité qui sera offerte. Elle n’empêchera pas que, le cas échéant, les procédures aillent à leur terme, mais dans des délais qui sont absolument effarants.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Monsieur le secrétaire d’État, je m’attendais à des réponses beaucoup plus précises et circonstanciées aux questions que vous ont posées et M. Bouvard et M. le rapporteur général.

Cet amendement paraît avoir fait l’objet d’un examen critique de Mme la rapporteur générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Il semblerait que quelques entreprises seulement soient concernées, voire une seule. Nous aimerions savoir s’il s’agit d’un cas général ou si des entreprises particulières sont concernées.

Par ailleurs, nous souhaitons connaître le coût du redressement et savoir pourquoi, en plein milieu d’un contrôle fiscal, un article est introduit par voie d’amendement dans un projet de loi de finances rectificative.

Je trouve, monsieur le secrétaire d’État, que vous n’avez pas donné les raisons exactes qui justifient cet article. Veuillez s’il vous plaît nous dire s’il s’agit d’une entreprise ou de plusieurs, et quel sera le coût de ce dispositif pour l’État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, plusieurs dizaines de situations sont concernées. Il n’y en en a pas une, ni cinq, mais plusieurs dizaines, et même plus de cinq dizaines. Je ne puis pas en dire davantage, le secret fiscal m’obligeant à rester discret sur ces affaires.

Si vous avez lu attentivement le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale, vous aurez sans doute observé que les différences d’appréciation entre la commission des finances et le Gouvernement ne se sont pas limitées à ce seul article !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’allons pas clore le débat ce soir, et cet article va rester dans la navette si notre amendement est adopté. Simplement, nous aurions aimé, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous donniez quelques précisions sur le coût de ce dispositif ; il y en a un puisqu’un gage a été prévu.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce gage était purement technique. Des procédures sont en cours, qui durent depuis un certain temps. Pour certaines d’entre elles, des recettes sont estimées, mais les montants en cause font l’objet de contestations et il n’est pas possible de savoir si, au terme des procédures, le rendement attendu sera effectivement obtenu. En effet, nous ne pouvons pas prévoir la conclusion de ces opérations, dont je répète qu’elles s’étalent souvent sur plusieurs années.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 septdecies, modifié.

(L'article 30 septdecies est adopté.)

Article 30 septdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 octodecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 30 septdecies

M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 30 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 208, après les mots : « à la suite », sont insérés les mots : « d’une procédure amiable ou » ;

2° L’article L. 277 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable qui a sollicité l’ouverture d’une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition entre la France et un autre État ou territoire sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990 peut également bénéficier du différé de paiement mentionné au premier alinéa pour les sommes mises à sa charge au titre desquelles il a introduit cette demande. À cet effet, il doit formuler une demande expresse précisant les montants sur lesquels celle-ci porte. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au refus de l’ouverture ou à la clôture de la procédure amiable » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « premier » sont insérés les mots : « ou au deuxième » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

3° Le 1 de l’article L. 257-0 A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;

b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

4° Le 2. de l’article L. 257-0 B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;

b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux contribuables ayant sollicité l’ouverture d’une procédure amiable de bénéficier d’un sursis de paiement.

Je rappelle que, en vertu des conventions fiscales internationales, les contribuables peuvent demander l’ouverture d’une procédure amiable en vue d’éviter une double imposition. Jusqu’en 2014, le contribuable ayant demandé l’ouverture d’une telle procédure pouvait bénéficier, le temps du dialogue, d’une suspension de la mise en recouvrement. Or l’article 101 de la loi de finances pour 2014, introduit par amendement parlementaire, a supprimé le caractère automatique de la suspension du recouvrement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable.

Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause cette mesure, mais à en modérer les effets. En effet, la suppression de la suspension de paiement peut entraîner sur la trésorerie des entreprises des conséquences non négligeables et susceptibles de durer plusieurs années.

Contrairement aux contribuables qui engagent une procédure contentieuse interne, les contribuables sollicitant l’ouverture d’une procédure amiable ne peuvent pas bénéficier d’un sursis de paiement. Nous proposons de leur ouvrir cette possibilité de manière encadrée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ces questions sont voisines de celles que nous venons d’évoquer.

Auparavant, lorsqu’une entreprise subissait un contrôle à la suite d’une contestation de l’administration sur la fiscalité relative à des transferts, elle pouvait, en saisissant la commission amiable dont j’ai parlé il y a quelques instants, se dispenser de payer quoi que ce soit.

Comme les procédures durent des années – raison pour laquelle l’article précédent a été introduit dans le projet de loi de finances rectificative –, le Parlement a décidé, sur l’initiative d’un parlementaire que j’ai bien connu, qu’un paiement serait exigé, quitte à ce que, à l’issue d’une procédure évidemment contradictoire, une régularisation soit opérée en faveur de l’entreprise, en tenant compte des intérêts. Le Gouvernement avait eu du mal à se laisser convaincre, en considération de ce dernier point, mais nous avions fini par trouver cette solution pour contraindre l’entreprise à intégrer la procédure dans ses comptes.

Dès lors, faut-il prévoir une disposition dérogatoire ? Je ne suis pas radicalement opposé à toute forme de dérogation, mais à la condition qu’un jugement intervienne dans le processus, c'est-à-dire qu’une autorité accorde cette dérogation, pour autant qu’elle soit suffisamment motivée.

C'est pourquoi la rédaction de cet amendement ne convient pas au Gouvernement, dont l’avis est donc défavorable.

On ne peut exclure – et c'était l’objet des discussions de l’époque – qu’un sursis de paiement concernant un redressement notifié par l'administration puisse être accordé en fonction de motivations particulières. J’observe cependant que les affaires antérieures à l’amendement que j’ai évoqué n’ont donné lieu à aucune recette pour l’État, et que s'éternisent des procédures portant sur des sommes souvent très importantes. J’ai parlé tout à l'heure d’un cas bien connu, mais il y en a beaucoup d’autres, que le secret fiscal m'empêche de citer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’admets que notre amendement est perfectible, mais je préconise de le faire entrer dans la navette, de manière qu’un « point d’atterrissage » puisse être trouvé à l’Assemblée nationale. (M. le secrétaire d'État s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 30 septdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31

Article 30 octodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l’État de la rupture unilatérale à son initiative, avant le 31 décembre 2014, pour une prise d’effet le 1er janvier 2016, afin de respecter le préavis d’un an, des contrats des six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006, de délégation des missions du service public autoroutier. – (Adopté.)

Article 30 octodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 31

Article 31

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-69 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’État déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

 bis (nouveau) L’article L. 2333-74 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du I de l’article L. 2333-69 et des articles L. 2333-70 et L. 2333-71. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le I de l’article L. 2531-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – L’État déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

3° (nouveau) À l’article L. 2531-10, après le mot : « application », est insérée la référence : « du A ». – (Adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 31

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Genest et Karoutchi, Mmes Lamure et Primas et MM. Adnot, Delattre et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les opérations de transfert au bénéfice d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visées au III de l’article 28 de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, impôt, taxe de quelque nature que ce soit. Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant à ces opérations en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c) du 1. de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

2° Le 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un des organismes mentionnés au premier alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de l’impôt sur les sociétés prévu au 1. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues au premier alinéa n’est plus remplie. » ;

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis … ainsi rédigé :

« Art. 231 bis … – Les rémunérations versées aux agents mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Le c) du 1. de l’article 238 bis est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

5° Le II de l’article 1447 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un des organismes mentionnés au même alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de la cotisation foncière des entreprises. »

III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 161, présenté par M. Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid urbain alimenté majoritairement par des énergies renouvelables, conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. » ;

2° La dernière phrase du 5 est complétée par les mots : « et prévoit une simplification des documents à fournir relatifs aux travaux mentionnés au g du 1° du 2 du I du présent article ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Delahaye et Savary, Mme Gruny et M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première colonne de la vingtième ligne est ainsi rédigée :

« supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse/masse d’oxygène » ;

2° La première colonne de la vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Férat, Doineau, Gatel et Loisier, MM. Delahaye, Guerriau, Roche, Médevielle et Savary, Mme Gruny et M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la vingtième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;

2° À la vingt-deuxième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Kern, Détraigne et Bockel, Mme Billon, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Longeot, Mme Iriti, MM. Luche et V. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« d) les déchets mentionnés aux a et b provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction. 

« Cette réduction est égale à :

« - 12 € par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 € par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’article 30 de la loi de finances pour 2014 a durci le barème de la taxe sur les véhicules de société, la TVS, de manière à tenir compte d’un différentiel d’émissions polluantes lié au type de motorisation et à l’année de mise en service du véhicule. Le IV de cet article prévoyait également d’affecter à l’État en 2014 le produit tiré de cette mesure nouvelle sur la TVS, estimé alors à 150 millions d’euros.

Le présent amendement vise à pérenniser le transfert de cette recette à l’État pour l’année 2015 et les années suivantes.

Je précise que l’estimation du rendement de la mesure nouvelle concernant la TVS sur la base de laquelle le transfert à l’État avait été calculé en 2014 a, depuis, été fiabilisée. L’affectation de ce produit supplémentaire à l’État peut donc être désormais pérennisée sur la base d’un transfert de 150 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à opérer un transfert déjà retracé dans le solde budgétaire du projet de loi de finances pour 2015, avec lequel il tend ainsi à une coordination. L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31

L'amendement n° 219, présenté par M. Germain, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. L'amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à reporter la date limite pour déposer un dossier afin de bénéficier du fonds de soutien dédié aux emprunts toxiques.

La doctrine d’emploi du fonds ayant été publiée très tardivement, il serait normal de laisser un délai supplémentaire aux collectivités. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L'amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, F. Marc, Vandierendonck, Boulard et Raynal, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le solde des crédits du fonds institué par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 non consommés au cours de l’année 2014 est réaffecté au fonds précédemment mentionné pour l’exercice de l’année 2015.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 31
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 ter (nouveau)

Article 31 bis (nouveau)

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :

« Art. 285 nonies. – I. – Une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« II. – La redevance est due par l’importateur ou son représentant, au sens de l’article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. – La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l’économie. » – (Adopté.)

Article 31 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 quater (nouveau)

Article 31 ter (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 156-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds est géré par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.. .- Après la soixantième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier

Fonds stratégique de la forêt et du bois

18 000

 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 ter, modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quater (nouveau)

I. – Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;

2° Les II à IV sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par Mmes Duchêne, Primas, Cayeux et Micouleau, MM. P. Dominati, B. Fournier, Mouiller, Revet et Savary et Mme Canayer.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin et Bertrand et Mme Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;

« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.

« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :

« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;

« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.

« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »

II. Après l'alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

... ° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :

« 1° les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;

« 2° les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

« 3° les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;

« 4° les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;

« 5° les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.

« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »

III. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2016

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujettissement ou leur redressement.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié bis.

Mme Marie-Annick Duchêne. Le présent article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, qui entend ainsi revenir sur la réforme du champ d’exonération du versement transport adoptée l’été dernier.

Si le Gouvernement épargne ainsi à de nombreuses associations et fondations le véritable couperet financier qu’aurait été cette réforme applicable au 1er janvier 2015, il ne remédie en aucun cas au flou de la situation dans laquelle se trouvent aussi bien des acteurs à but non lucratif, d’utilité publique et à caractère social que des autorités organisatrices de transport.

Ce flou fait persister, pour l’ensemble des parties prenantes, le risque d’une multiplication des contentieux, que personne ne souhaite.

Dans ce cadre, il paraît important de clarifier définitivement le champ d’exonération du versement transport. C’est à quoi tend, sur la base d’un rapport de l’IGAS – Inspection générale des affaires sociales –, tardivement transmis par le Gouvernement au Parlement, l’amendement que je défends en cet instant et dont le dispositif est le suivant.

Premièrement, est rétablie, parmi les critères relatifs à l’exonération de droit, l’égalité de traitement entre les structures bénéficiant de subventions et celles dont l’équilibre financier est assuré par des dons, legs ou contributions volontaires.

Deuxièmement, il s’agit de rendre plus proche des réalités de terrain la dimension du bénévolat dans les critères d’exonération de droit ; ainsi la formule « de manière significative avec le concours de bénévoles » est substituée à « de manière significative par des bénévoles ».

Troisièmement, cette réforme est reportée du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Quatrièmement, l’application de cette réforme aux associations et fondations devant dorénavant payer cette taxe est progressive.

Pour adopter ces nouveaux critères, indispensables à une réforme juste et claire du versement transport, je vous demande instamment, monsieur le secrétaire d'État, de soutenir cet amendement, et à vous, chers collègues, de le voter, afin d’assurer le développement des associations et fondations à caractère social tout en pérennisant le financement des transports publics.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour défendre l'amendement n° 200 rectifié.

M. Yvon Collin. Depuis la précédente loi de finances rectificative pour 2014, celle du 8 août dernier, le régime d’exonération du versement transport a été réformé et simplifié. En effet, les conditions de cette exonération pour les associations et fondations de l’économie sociale et solidaire avaient donné lieu à un important contentieux, que nous connaissons tous.

Le précédent collectif budgétaire a notamment créé un régime d’exonération de droit et un régime d’exonération facultatif, résultant des délibérations prises par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.

En vertu du III de l’article 17 du précédent collectif, le Gouvernement a remis au Parlement, le 26 novembre dernier, un rapport conjoint de l’IGAS et du Conseil général de l’environnement et du développement durable évaluant l’impact financier de ce nouveau régime d’exonération sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social.

Le présent amendement liste donc les catégories d’associations et fondations reconnues d’utilité publique et à but non lucratif pouvant bénéficier de l’exonération du versement transport. Y figurent notamment les structures d’éducation populaire, du secteur médico-social et d’aide aux personnes en difficulté.

Ces activités doivent également satisfaire deux des trois conditions suivantes : assurer des prestations à titre gratuit ou effectuées en contrepartie d’une participation symbolique ; être financées par des subventions ou des dons ; être exercées majoritairement par des bénévoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C'est une question dont nous avons débattu à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2015. J’avais alors, au nom de la commission, invité les auteurs des différents amendements à les retirer, et je crois que M. le secrétaire d'État avait fait de même en expliquant qu’une négociation était en cours entre les autorités organisatrices de transport et les associations et fondations à caractère social.

Compte tenu de ces négociations, il avait été proposé de revenir au droit antérieur – en vigueur depuis 1973 – qui n’était pas satisfaisant, car il présentait des difficultés d’interprétation quant au caractère social des associations et des fondations.

Je ne sais pas si la situation a progressé depuis, mais il est certain que l’article 17 de la loi de finances rectificative de cet été n’a donné satisfaction à personne. Par ailleurs, il est évident que le retour à l’état antérieur du droit, que prévoit l’article 31 quater, n’est pas vraiment satisfaisant non plus eu égard aux difficultés d’interprétation et aux risques de contentieux afférents dont j’ai fait état.

Je ne suis pas aujourd'hui en mesure de déterminer les effets des différents amendements pour les autorités organisatrices. La commission, souhaitant que l’on parvienne à une solution qui puisse convenir à tous, était plutôt encline à privilégier le dialogue et, par conséquent, à demander le retrait de ces amendements.

Les négociations en cours sont-elles sur le point d’aboutir ? Il revient au Gouvernement de nous éclairer sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le rapporteur général a bien décrit la situation, qui est très différente d’une autorité organisatrice de transport à l’autre et d’une association à l’autre.

Souvent, ces associations, bien qu’à but non lucratif, exercent des activités proches de celles de sociétés commerciales, et ce constat n’emporte aucune appréciation péjorative. Je pense à celles qui gèrent des établissements médico-sociaux, dont les personnels utilisent les transports en commun ni plus ni moins que les personnels d’établissements médico-sociaux gérés par d’autres types d’entités.

En outre, la jurisprudence fait que certaines exonérations ont été maintenues, tandis que d’autres ont disparu…

Monsieur le rapporteur général, oui, la concertation a été organisée. A-t-elle abouti ? Là, la réponse est clairement négative. Le seul résultat enregistré est celui d’un consensus pour dire que, faute de s'entendre sur une meilleure solution, il vaudrait mieux revenir à la situation antérieure.

Par conséquent, le Gouvernement a proposé d’en revenir au droit antérieur, et l’Assemblée nationale l’a suivi ; vous aurez l'occasion d’en discuter prochainement, mesdames, messieurs les sénateurs.

Par ailleurs, la rédaction de ces amendements identiques – j’en faisais tout à l’heure une lecture un peu plus détaillée – présente quelques défauts. .

Par exemple, une compensation par la DGF des exonérations est évoquée. S’agissant d’autorités organisatrices de transport, c’est un peu curieux, au moins pour certaines d’entre elles ! En effet, une telle compensation se ferait au détriment d’autres collectivités, s’agissant d’un secteur généralement déconnecté en termes de gestion et assis sur les produits du versement transport. Le texte de ces amendements identiques soulève donc un certain nombre de problèmes.

Sur ce sujet bien connu – je crois vous l’avoir démontré –, l’adoption de ces amendements, dont je comprends l’intention, n’apporterait pas une solution stable. Je pense néanmoins que ce débat reviendra. Le rapport évoqué a été remis. Il décrit plusieurs scénarios, dont aucun n’a reçu l’assentiment des autorités organisatrices de transport, les AOT, et des associations représentées au sein de la concertation.

Le Gouvernement, dont la préférence va au retour au droit antérieur, est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.

M. Jacques Chiron. En tant qu’élu local, j’ai appartenu à une AOT. Celle-ci peut, tout simplement, subventionner des associations de son territoire, dont elle connaît les besoins. Le montant de la subvention est alors égal au coût, pour ces structures, des transports en commun et du versement transport, dans la mesure où elles sont affectées.

C’est en tout cas ce que nous faisions ! Un tel mécanisme me semble préférable, dans la mesure où nous connaissons nos territoires et savons pour quel type d’associations un tel geste est nécessaire.

Une autre solution, moins rigide, est donc possible. Elle peut également bénéficier à certaines structures dont le caractère est plutôt commercial. Je tenais à témoigner de mon expérience en la matière.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Je comprends très bien l’argumentation de notre collègue. Mais que fait-il lorsqu’il s’agit de fondations à caractère national ?

Le problème est que le nouveau régime entrera en vigueur au 1er janvier prochain. Certaines fondations à caractère social risquent de ne plus bénéficier d’une exonération et d’être confrontées à un déficit relativement important.

Manifestement, votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, n’est ni encourageante ni rassurante, dans la mesure où un flou artistique persiste. Quelle autorité compenserait, éventuellement, votre mécanisme ? Il appartiendrait à l’État d’apporter une réponse ou, à tout le moins, de nous rassurer si une telle situation plaçait en déficit un certain nombre d’associations à caractère purement social.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Boulard. Dans cette affaire, je suis très partagé. À l’évidence, la rédaction de ces amendements identiques, vous l’avez souligné à juste titre, monsieur le secrétaire d’État, présente des aspects peu satisfaisants, notamment s’agissant de la majoration de la DGF au titre des compensations. Toutefois, notre collègue Philippe Dominati vient de le rappeler, nous sommes désormais dans une situation d’urgence.

Toutes les fondations et associations ne sont pas des structures locales. Il peut en effet s’agir de grandes fondations, implantées en zones urbaines, pour lesquelles l’impact d’une telle mesure serait multiplié. Automatiquement, on risque de fragiliser leurs résultats et de remettre en cause leur capacité à mener leurs missions.

Au regard de toutes ces hésitations, je serais tenté de dire que le retour au droit antérieur, compte tenu du contentieux actuel, n’est pas une solution totalement satisfaisante. Vous avez bien voulu le reconnaître, d'ailleurs, monsieur le secrétaire d’État.

Je le sais bien, le temps de la navette sera très bref. Néanmoins, n’aurions-nous pas intérêt à adopter ces amendements, afin de nous donner le délai nécessaire, dans le court laps de temps de la navette, pour trouver une solution, sachant que, à compter du 1er janvier prochain, il faudra bien avoir un dispositif opérant ?

M. le président. La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour explication de vote.

Mme Marie-Annick Duchêne. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez prononcé le mot « lucratif ». Pour autant, vous paraît-il anormal, s’agissant de personnes handicapées, voire de personnes à la fois handicapées et âgées, ou d’enfants difficiles, de prévoir une participation de la famille qui confie jour et nuit son enfant ? À mes yeux, le terme « lucratif » est presque choquant.

Dans les associations que je connais, ce n’est pas de cela qu’il s’agit ! Au demeurant, vous ne répondez toujours pas à la question, que je vous ai pourtant déjà posée une première fois : comment sortir ce dispositif du flou ?

Les associations que je connais se sont arrangées pour travailler ensemble, ainsi qu’avec les autorités organisatrices de transport. C’est vous dire si elles veulent parvenir à une solution ! Pourtant, tel n’est toujours pas le cas.

Bien sûr, les collectivités subventionnent les associations. Mais lorsqu’il s’agit de grosses associations nationales – dans les Yvelines, Mme Tasca et moi-même en connaissons –, qui prennent en charge des groupes de quarante ou cinquante personnes handicapées, le coût est beaucoup trop lourd pour une simple collectivité.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Sur cette question, nous sommes partagés. En effet, nous sommes toutes et tous concernés par la vie associative de nos territoires. Bien que nous examinions aujourd'hui un texte budgétaire, les dispositions de ces amendements font intervenir l’aspect humain, qui est également pris en compte par d’autres commissions, notamment la commission des affaires sociales.

Nous évoquons en effet les associations à caractère social, lesquelles englobent de nombreuses structures, qui représentent certes des emplois. Toutefois, une association loi de 1901 est bien une association à but non lucratif.

Le tout, c’est d’essayer de trouver une solution. Nos collègues, tout comme les bénévoles sur le terrain, font preuve de beaucoup de passion. Le problème n’est pas simple, mais les dispositions de ces amendements ont le mérite de poser un problème de fond, qui déchire vraiment notre société.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne voudrais pas qu’il y ait de malentendu, madame Duchêne. Quelle est la finalité du versement transport ? Il s’agit de financer la réalisation et l’organisation des transports par ceux qui emploient des personnes utilisant les transports, notamment les transports en commun.

Je prendrai un exemple, lequel, je l’espère, ne heurtera personne. Soit une association à but non lucratif – c’est dans cette perspective que j’ai utilisé ce mot –, la Croix-Rouge, qui gère un établissement médico-social et a donc des salariés. Elle serait, sur le fondement des dispositions de votre amendement, exonérée de financer le versement transport. Or Dieu sait si la Croix-Rouge, et c’est tout à son honneur, gère un grand nombre d’établissements, qui sont non pas tous médico-sociaux, mais aussi hospitaliers.

Considérons également un EHPAD, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par le secteur privé, qui fournit le même type de prestations, emploie des salariés, accueille des personnes âgées ou handicapées. Une telle structure nous touche légitimement. On lui demande de participer au versement transport, dans la mesure où ses salariés utilisent, en tout ou partie, les réseaux de transport en commun, lorsqu’ils existent.

Il y a donc là une vraie différence de traitement, qui pose un vrai problème. En quoi l’exonération du premier établissement serait-elle justifiée, mais pas celle du second ?

L’AOT a besoin de faire financer ses investissements et ses frais de fonctionnement, qui sont fonction du nombre d’utilisateurs. C’est la difficulté du sujet, quelle que soit la noblesse des causes portées par les uns et les autres. Et je ne méconnais pas les difficultés, y compris financières, de certaines de ces structures.

Si j’ai évoqué une association plutôt solide, d’autres sont plus fragiles. D’ailleurs, la solidité de certaines fondations vient du fait qu’elles exploitent – mais vous allez me dire que vous êtes choqué de ce terme ! – un certain nombre d’établissements leur assurant un socle de ressources pérennes, ce qui les rend moins dépendantes des subventions ou des dons. On peut multiplier les exemples, nous en avons tous en tête.

Pour l’AOT, un salarié d’un établissement de la Croix-Rouge ou d’un établissement exploité par telle ou telle société à capitaux privés, c’est pareil ! Pourtant, les uns paient une contribution, tandis que les autres n’en acquittent pas. C’est toute la difficulté du sujet, et je n’ai voulu stigmatiser personne. La complémentarité des uns et des autres est souvent source d’équilibre, je pense notamment à la question des gains.

À ce jour, la concertation n’a pas abouti. Les AOT ont mis en avant leurs problèmes. Certains jugements, y compris du Conseil d’État, me semble-t-il, ont été rendus, qui ont mis à mal des accords plus ou moins tacites, ce qui nous oblige aujourd'hui à légiférer. Pour ma part, je n’ai pas, en cet instant, de solution satisfaisante ; je m’en excuse, mais c’est ainsi.

La solution proposée au travers de ces amendements présente des imperfections en termes d’égalité, dans le cadre d’une problématique qui conserve tout de même un caractère fiscal. Elle serait peut-être même source de fragilité.

Au demeurant, votre assemblée est bien sûr souveraine. Il n’y a aucune mauvaise volonté du Gouvernement en la matière, mais seulement la recherche d’un consensus. La concertation n’a pas encore abouti à ce stade, mais elle se poursuit. Nous ne désespérons pas de trouver une solution.

Néanmoins, je doute que la navette, qui commence à être chargée et dont le délai sera très court, permette d’y arriver, vu l’état des troupes… (Sourires.) Je ne veux donc pas m’engager sur ce point.

Quoi qu’il en soit, votre assemblée étant parfaitement éclairée, elle prendra la décision qu’elle souhaitera. Le Gouvernement, quant à lui, a expliqué les raisons pour lesquelles il n’est pas favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 rectifié bis et 200 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. Michel Bouvard. Cela peut aider pour la négociation en cours !

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quater, modifié.

(L'article 31 quater est adopté.)

Article 31 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l'article 31 quinquies

Article 31 quinquies (nouveau)

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,85 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,91 % ».

M. le président. L'amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Charon, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Au travers de cet amendement, je souhaite aborder le financement de la décision prise par le Gouvernement et le président du conseil régional d'Île-de-France concernant le pass Navigo.

Cette décision est d’abord critiquable parce qu’elle touche les entreprises d’Île-de-France. Je croyais que nous étions maintenant dans une période où la pression fiscale ne devait plus augmenter, où il fallait essayer de favoriser l’activité économique ; je croyais que nous avions pris conscience que les entreprises, même en Île-de-France, connaissaient des difficultés. Pourtant, il a été décidé, pour financer la mise en place du pass Navigo à tarif unique de 70 euros, d’augmenter les taux du versement transport en Île-de-France.

Cette décision est ensuite critiquable, monsieur le président, parce que Paris n’est pas défendu. En effet, les usagers des transports publics résidant à Paris ou dans les Hauts-de-Seine verront le prix de leur pass Navigo augmenter, par effet de mutualisation.

Cette décision, enfin, est critiquable parce que l’état des transports collectifs en Île-de-France est tel qu’il serait préférable d’engager des investissements à leur profit, plutôt que d’accroître leur budget de fonctionnement.

Depuis des décennies, la région capitale, en raison du monopole des entreprises d’État en matière de transport, situation très particulière en Europe, souffre d’un manque d’investissements dans ce domaine. Ce sont les usagers de l’Île-de-France qui en pâtissent.

Aussi, après la SNCF, après la RATP, on a créé Réseau ferré de France : cela n’a pas fonctionné. Depuis lors a été créée la Société du Grand Paris. Nous avons véritablement besoin d’investissements. La mesure qui est proposée à l’article 31 quinquies est une mesure de fonctionnement qui, de surcroît, n’est pas financée.

Plus exactement, elle est financée pour moitié par l’augmentation du taux de versement transport et pour moitié – normalement – par la région d'Île-de-France sur son budget de fonctionnement. Pourtant, celle-ci, depuis une dizaine d’années, n’a jamais réussi à réaliser des économies dans ce domaine. Or il est question ici d’une enveloppe annuelle d’environ 200 millions d’euros.

Cette mesure est donc aléatoire pour l’activité économique et préjudiciable pour les usagers de deux départements de l’Île-de-France. Nous n’avons pas l’assurance que la région pourra la financer. Et c’est une mesure de fonctionnement et non pas d’investissement.

Enfin, sur le plan de la moralité ou de la déontologie, mes chers collègues, on peut tout de même être surpris que soit décidée une mesure qui sera applicable un mois et demi avant le renouvellement du conseil régional. C’est sans doute là un pur hasard du calendrier… (Sourires sur les travées de l'UMP.) Si ce n’est pas un cadeau à visée électoraliste, je ne sais pas ce que c’est !

Aussi, je propose par cet amendement de supprimer cette mesure, qui n’est pas financée et que l’on nous propose d’adopter à la va-vite dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Veuillez conclure, cher collègue.

M. Philippe Dominati. D’ailleurs, nos collègues du groupe CRC, ayant pris acte que l’augmentation qui nous est proposée du taux de versement transport ne sera pas suffisante pour assurer de manière pérenne le financement du pass Navigo à tarif unique, ont déposé un amendement visant, par anticipation, à taxer davantage les entreprises d’Île-de-France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est partagée. Aux termes de cet article, le syndicat des transports d’Île-de-France, autorité organisatrice, peut, sur délibération, décider une augmentation du taux de versement transport, dans les limites qui y sont indiquées.

Par conséquent, si la rédaction de cet article demeure inchangée, le taux de versement transport pourra être augmenté dès le 1er janvier 2015, si tant est qu’une délibération en ce sens ait été prise, dans le but de financer le pass Navigo à tarif unique, qui ne sera opérationnel qu’à partir de septembre prochain.

Il y a donc là comme un problème d’équation budgétaire : si cette augmentation du taux de versement transport ne permet de financer que quatre mois de pass Navigo à tarif unique, il est à craindre que ne se creuse un vrai trou budgétaire l’année suivante, compte tenu du décalage qui ne manquera pas d’apparaître entre le surcroît de recettes perçues en année pleine et le coût de fonctionnement non plus pendant quatre mois, mais pendant toute l’année 2016 du pass Navigo à tarif unique. En effet, une fois que celui-ci sera entré en vigueur, on ne reviendra pas en arrière.

Je fais miennes peu ou prou les interrogations de Philippe Dominati : autant je ne souscris pas totalement à son refus de toute augmentation du taux de versement transport – même si cela correspond à une hausse de la fiscalité –, autant je suis d’accord avec lui pour considérer que son produit devrait être consacré prioritairement aux investissements considérables – il faut malheureusement le dire – que requièrent les transports parisiens.

Certaines lignes de train, de métro, de RER connaissent des retards très importants, certaines lignes de RER subissent quotidiennement des incidents. De fait, les besoins de financement sont considérables : il y a des projets issus du Grand Paris ; il y a des projets de renouvellement de matériel.

Si le taux de versement transport devait augmenter au début de l’année 2015, ce serait sans doute bienvenu pour tous ces investissements.

Le pass Navigo à tarif unique suscite donc beaucoup d’interrogations. C’est la raison pour laquelle la commission était plutôt encline à demander le retrait de cet amendement, souhaitant que la priorité soit donnée à l’investissement, plutôt qu’à une opération dont l’équilibre est assez difficile à trouver.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je voudrais rappeler, comme je l’ai fait précédemment, que cet article vise simplement à offrir la faculté à une collectivité territoriale de relever le plafond d’un taux. Ce n’est ni le Gouvernement ni le Parlement qui augmente le taux de versement transport. Le raisonnement est le même que celui qui prévaut pour la taxe d’habitation ou un certain nombre de taxes locales.

Ces derniers jours, j’ai entendu beaucoup de discours sur l’autonomie des collectivités territoriales. Je rappelle que la loi oblige le Parlement à fixer l’assiette, le taux et donc, nécessairement, le montant des ressources des collectivités territoriales, lesquelles délibèrent ensuite librement dans ce cadre juridique. Trop souvent, on considère que c’est la décision du Gouvernement ; or la décision relève du Parlement ! En l’occurrence, celui-ci offre la faculté de relever le plafond d’un taux, à charge ensuite pour l’autorité décisionnaire d’assumer son choix.

Il en va de même pour la taxe de séjour, feu la taxe sur les spectacles ou d’autres types de contributions : c’est la collectivité qui choisit de les percevoir ou non et, le cas échéant, d’en fixer le montant.

Dans le cas présent, il est question du pass Navigo. À cet égard, j’ai entendu plusieurs arguments.

Premièrement, l’augmentation du taux de versement transport alourdirait les contributions des entreprises. C’est vrai, mais sans doute pas à due concurrence, dans la mesure où les entreprises remboursent une partie de leurs frais de transport à leurs salariés, qui, pour une majorité d’entre eux, verront ces frais diminuer. Par conséquent, les entreprises les plus éloignées du cœur de Paris verront leur participation aux frais de transport et aux frais d’acquisition du pass Navigo s’alléger.

Deuxièmement, il ne vous a pas échappé que cette mesure a fait l’objet d’un accord entre la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France et le Syndicat des transports d’Île-de-France, accord qui a donné lieu à une communication significative. Si tant est que les CCI soient représentatives des entreprises,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … mais c’est là un autre débat, cela signifie que cette mesure prise par la collectivité territoriale a fait l’objet, en quelque sorte, d’une validation par le secteur économique. Il ne m’appartient pas d’en dire plus.

Troisièmement, vous affirmez qu’il vaut mieux privilégier les investissements plutôt qu’une mesure tarifaire. Je vous rappelle que les textes actuellement en discussion contiennent deux dispositions visant à financer pour 140 millions d’euros d’investissements. De même, dans la communication qui a suivi cette mesure, des engagements ont été pris de réaliser certains investissements dans le cadre des aménagements à venir dans les transports franciliens. Vous avez, là aussi, une partie de la réponse.

Je le répète, on offre une faculté à une collectivité, qui décide d’en user ou pas. Si j’en crois les retours que nous avons, cela n’a pas fait hurler les entreprises, qui, malgré cette hausse du taux de versement transport, verront leur contribution globale diminuer par ailleurs – dans une moindre mesure, j’en conviens.

Au final, c’est une volonté locale qui s’exprime. Le reste est affaire de commentaires sur lesquels le Gouvernement ne souhaite pas s’engager.

Bien sûr, je souhaite que cet article soit maintenu et j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 229 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai tout de même un peu de mal à comprendre votre argumentaire.

Vous nous dites offrir la faculté à la collectivité de relever les plafonds, à charge pour celle-ci de prendre sa décision. Au final, tout cela intervient merveilleusement, au bon moment !

Il se trouve que la communication de la région à laquelle vous fait allusion date du 25 novembre 2014. Curieusement, le lendemain, le 26 novembre, le Premier ministre, qui affirme avoir toujours soutenu le pass Navigo à tarif unique, a salué cette annonce et déclaré que « le Gouvernement apportera son soutien à la mise en œuvre législative de l’accord conclu, [qu’il] soutiendra les amendements déposés par Olivier Faure et discutés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014 [et qu’il] soutiendra le relèvement du taux du versement transport […]. » Ces propos sont rapportés dans le rapport de la commission.

Dont acte. Les choses sont claires : cette mesure est soumise au Parlement parce qu’il y a une volonté politique. De surcroît, nous savons très bien que M. Huchon a conclu avec les Verts, lors des dernières élections régionales, un accord qu’il était temps de mettre en œuvre à un an de l’élection. Tout cela devenant compliqué, il fallait bien avancer.

Sur l’initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, nous avons débattu ici même de ce sujet ; nous avions alors été nombreux à avancer un certain nombre d’arguments.

Comme l’ont rappelé M. le rapporteur général et Philippe Dominati, nous savons tous que, en matière de transports, l’Île-de-France souffre d’une qualité de service déficiente. Certes, le Gouvernement a fait des efforts dans ce domaine – un certain nombre de taxes ont été créées –, mais ce mouvement mettra du temps à produire ses effets. La priorité, plus que jamais, doit être accordée à l’investissement. Quand on compare les investissements dont bénéficient notamment les lignes TGV par rapport au nombre de voyageurs, les transports franciliens sont largement sous-dotés. Ce scandale ne peut plus durer.

Alors que la métropole parisienne est confrontée à ce problème essentiel à l’échelle mondiale, alors qu’il est impossible de se déplacer dans de bonnes conditions, on nous dit que la grande question, c’est celle de la tarification. Celle-ci pourrait parfaitement faire l’objet de discussions : il existe déjà une tarification sociale, et se pose également la question des « murs tarifaires », quand on habite juste au-delà des zones tarifaires définies par le STIF. Ces questions-là, nous sommes prêts à les étudier.

Toutefois, nous avons du mal à comprendre que l’urgence, aujourd’hui, soit de financer une mesure de fonctionnement, à caractère électoraliste, qui sera opérationnelle à quelques semaines à peine des élections. Quand on nous dit au surplus que tout est le fruit du hasard, sans que quiconque ait conçu cette opération d’ensemble, j’ai du mal à le croire !

Par ailleurs, le Gouvernement nous dit à juste titre qu’il fallait favoriser la densification autour des gares ; c’est même l’objet central de la démarche du Grand Paris. Aussitôt après, il est proposé un pass Navigo à tarif unique, qui favorisera l’étalement urbain.

Enfin, la CCI a visiblement été contrainte, un pistolet sur la tempe, de trouver la mesure qui serait la moins gênante pour elle. Dont acte, mais on n’est pas obligé non plus d’emprunter ce chemin !

Il y a donc au moins trois bonnes raisons de supprimer cet article : premièrement, la hausse du taux de versement transport favorisera l’étalement urbain ; deuxièmement, elle intervient à un très mauvais moment ; troisièmement, la priorité doit être accordée à l’investissement.

Par conséquent, nous soutiendrons bien évidemment l’amendement n° 229 rectifié de notre collègue Philippe Dominati.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

M. Hervé Marseille. Je soutiendrai également cet amendement, car, à l’évidence, cette mesure est un cadeau empoisonné.

Pour nous, le problème n’est pas le pass Navigo, mais sa tarification et, surtout, les conditions de son financement. Il nécessite, en année pleine, un budget de 550 millions d’euros : on a trouvé à peu près 200 millions d’euros, et il va falloir trouver encore 300 millions d’euros.

Depuis 2012, les entreprises, en Île-de-France comme ailleurs, ont subi une taxation supplémentaire de l’ordre d’un milliard d’euros. Il faut donc savoir ce que l’on veut, car il va bien falloir trouver l’argent quelque part. De grands projets, faisant l’objet de consensus, ont été engagés ; ils ont été étudiés, ils sont prêts, mais nous n’en avons pas le financement. Et l’on voudrait ajouter encore une dose supplémentaire !

La CCI, nous dit-on, serait d’accord pour apporter sa contribution. Mais si elle commence à être atteinte du syndrome de Stockholm et que, chaque fois qu’on la taxe, elle revient en gémissant dire que c’est formidable, c’est son problème ! (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) Néanmoins, si les entreprises franciliennes doivent supporter cette charge supplémentaire, il faudra bien qu’elles trouvent l’argent quelque part, et cela se répercutera soit dans les coûts de production, soit dans l’emploi.

À l’évidence, c’est une mauvaise manière qui est faite. Mettre en place un tarif comme celui-là, pourquoi pas, mais à condition d’en avoir les possibilités financières. Or, en l’occurrence, la région ne les avait pas.

Quant à dire que c’est seulement offrir la faculté de faire à une collectivité territoriale, mon collègue Capo-Canellas a démonté cette argumentation. Il s’agit d’un choix du Gouvernement, qui est sûrement respectable, mais qui n’en est pas moins un choix politique d’accompagnement de la politique du conseil régional. Je ne pense pas que ce soit aux entreprises franciliennes d’en payer la facture.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je me réjouis, pour ma part, qu’un choix politique du Gouvernement converge avec les projets que porte la majorité de gauche au conseil régional d’Île-de-France.

En quoi est-ce satisfaisant ? Vous parlez d’une mesure électoraliste, mais enfin, ceux ici qui ont des mandats de conseillers régionaux d’Île-de-France savent que cela fait bien longtemps que nous réfléchissons à cette proposition et que nous nous battons pour la faire avancer. Au sein de la région d’Île-de-France, le groupe qui a la même sensibilité que le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat la porte depuis 2004.

Effectivement, la question du financement se pose. Toutefois, si je m’oppose à cette proposition d’amendement, c’est qu’il y a trois sources de financement qui sont possibles : les usagers, les collectivités et les entreprises.

Vous affirmez que les entreprises seront étouffées. Néanmoins, chers collègues, il faut savoir raison garder : combien d’entreprises cette mesure concernera-t-elle en région d’Île-de-France, puisque, je vous le rappelle, seules sont affectées les entreprises de plus de dix salariés ? Cela représente 8 % des entreprises !

Je vous invite également à réfléchir à un autre facteur important : les entreprises qui contribuent à payer ce pass Navigo le font, pour beaucoup, avec des deniers publics, car ce sont le ministère de l’éducation nationale et les conseils généraux et régionaux qui paient une large part de ce pass à leurs salariés. Il faut donc remettre cette mesure en perspective.

Par ailleurs, M. le ministre a rappelé – je me demande si vous l’avez bien écouté, chers collègues – que dès lors qu’un pass Navigo à tarif unique à 70 euros sera mis en place, la charge qu’il représente pour les secteurs les plus éloignés baissera considérablement. Si le mot « politiquement » ne vous convient pas, disons donc que, « mathématiquement », cette baisse du prix entraînera une baisse du remboursement des entreprises, et ce pass à tarif unique sera source d’économies pour celles-ci. Il faut réfléchir, considérer à la fois les coûts et les avantages et ne pas se borner à plaindre ces « pauvres entreprises » !

De plus, il importe de souligner un autre aspect : des discussions ont été menées pour parvenir à un accord avec la chambre de commerce et d’industrie. C’est une mesure que nous portons depuis longtemps pour la région d’Île-de-France. Elle est importante, car c’est une mesure de justice sociale, mais aussi de justice territoriale. L’augmentation proposée – elle a été votée par l’Assemblée nationale, qui a aussi adopté l’amendement qui vous sera présenté ensuite – ne touche pas les zones les plus éloignées, qui sont, malgré tout, les moins bien loties en termes de transports. C’est en cela que je trouve cet amendement injuste.

Dernier argument, il faut cesser de mélanger financement et fonctionnement. Pour le Grand Paris, quelque 140 millions d’euros ont été votés. Le plan de mobilisation pour les transports d’Île-de-France est aussi financé.

Ces mesures sont importantes, mais elles ne signifient pas pour autant que tout aille bien, car il reste de nombreuses actions à développer. Nous verrons, lorsque je présenterai l’amendement n° 202, que, en termes de financements, bien des efforts sont encore à accomplir. Toutefois, en tout cas, cela ne se fera pas au travers de ce que propose cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Eblé, pour explication de vote.

M. Vincent Eblé. Ce dispositif de pass Navigo à tarif unique est rendu nécessaire par une évolution fondamentale du système de transports de la région d’Île-de-France, à savoir l’émergence du Nouveau Grand Paris, ce réseau concentrique qui rend totalement obsolète la tarification par zones concentriques autour de Paris, puisque, désormais, nous verrons se développer des déplacements de banlieue à banlieue.

Donc, de toute façon, il est nécessaire de réformer les modalités de la tarification des déplacements en transports en commun en région d’Île-de-France. C’est une affaire qui est d’ailleurs engagée depuis 2007, année où nous avons décidé la suppression des zones 7 et 8 du réseau, qui fut suivie en 2011 de celle de la zone 6. Ce n’est donc que la poursuite d’un processus qui est déjà ancien.

Évidemment, cette étape-ci est considérable. Elle aura des effets extrêmement positifs sur le pouvoir d’achat des familles franciliennes utilisatrices des réseaux. Les détenteurs de pass Navigo zones 1 à 5, donc de la carte intégrale, gagneront quelque 516 euros par an de pouvoir d’achat. Dans un foyer, qui compte au minimum deux cartes, cela représente une économie extrêmement substantielle.

Quant à dire que cette mesure est populaire, l’intervention de nos collègues, qui dénoncent une mesure électoraliste, montre bien que c’est le cas. Cependant, avons-nous vocation à n’adopter ici que des mesures impopulaires ? À titre personnel, je ne le pense pas, et ce pass Navigo à tarif unique représente une avancée très sensible, que nous appelons de nos vœux, notamment pour les Franciliens de la grande couronne.

Je suis favorable à ce dispositif et, par conséquent, hostile à sa suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 233 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Charon, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Il est opéré au profit du Syndicat des transports d’Île-de-France défini à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, un prélèvement de 210 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 1. Du II de l'article 1600 du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. À présent que les choses sont dites sur le versement transport, cet amendement vise à trouver des sources de financement…

Je partage le point de vue de M. le secrétaire d'État s'agissant de la représentativité des chambres de commerce et d’industrie dans le monde de l’entreprise. Il se trouve que la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France est assez dynamique et riche, puisqu’elle est propriétaire à la fois du Parc des expositions de Villepinte, du Palais des Congrès de la Porte Maillot et dispose donc de ressources importantes.

Je ne veux pas engager ici un débat de niveau national, mais puisque nous n’avons pas de financement pérenne du pass Navigo et que la chambre de commerce et d’industrie a souhaité augmenter les impôts des entreprises d’Île-de-France sans contribuer pour autant au financement sur ses biens propres, j’invite au travers de cet amendement M. le rapporteur général, qui était soucieux dans un débat précédent de trouver un allégement au dispositif visant les chambres de commerce, à trouver un mécanisme de prélèvement sur le fonds de roulement de ces dernières.

Ainsi la chambre de commerce de Paris Île-de-France pourra contribuer au financement de ce pass Navigo par un prélèvement de 210 millions d’euros.

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par Mme Cohen, MM. Favier, Foucaud et P. Laurent, Mme Beaufils et M. Bocquet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

2,85 %

par le taux :

3,1 %

II. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

1,91 %

par le taux :

2 %

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Je serai brève, car j’ai déjà en partie présenté cet amendement.

Il ressort de la discussion que nous venons d’avoir qu’il est nécessaire de trouver les fonds suffisants pour financer le pass Navigo en année pleine. Pour ce faire, nous proposons une augmentation plus importante du taux du versement transport.

Il s'agit également d’une proposition que nous portons depuis des années, mais nous pourrions utiliser d’autres moyens de financement. Par exemple, nous prônons que les transports soient assujettis à une TVA à taux réduit, à 5,5 %.

Quoi qu’il est soit, pour en revenir au taux du versement transport et aux arguments que j’ai déjà développés, nous estimons qu’une augmentation plus importante permettrait de financer le pass Navigo unique en année pleine. Sans avoir à mobiliser les fonds utilisés par la région pour la politique sociale, l’éducation ou d’autres domaines, nous pourrions ainsi satisfaire cette proposition de justice sociale.

J’évoquerai pour finir un argument qui ne l’a pas été dans la première partie de nos débats : comme vous le savez, mes chers collègues, de nombreuses villes d’Île-de-France se retrouvent, hélas, coupées en deux, partagées de manière très arbitraire entre deux zones tarifaires différentes. Le pass Navigo à tarif unique permettra d’en finir avec cette injustice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les dispositions de l’amendement visant les CCI s’inscrivent tout à fait dans la logique de ce qui a été dit, puisque la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France a accepté de participer au financement du pass Navigo.

Je veux tout d’abord rassurer Philippe Dominati : le Sénat n’a pas touché au prélèvement sur les fonds de roulement des CCI. Concrètement, quelque 500 millions d’euros en provenance des chambres de commerce et d’industrie viendront donc améliorer le solde du budget de l’État.

La proposition du Sénat visait simplement à en examiner la répartition et à préserver les investissements déjà engagés des chambres de commerce et d’industrie. Ces dernières contribuent donc à l’amélioration du solde budgétaire au travers d’un prélèvement de 500 millions d’euros, qui n’a d'ailleurs pas été remis en cause par le Sénat.

Ensuite, il faut examiner la répartition et la situation de trésorerie de la CCI Paris Île-de-France, dont je ne sais pas si elle lui permet de verser 210 millions d’euros. C’est la raison pour laquelle, faute d’expertise, la commission était plutôt favorable au retrait de cet amendement. En effet, même si le raisonnement se tient, il faudrait tout de même savoir dans quelle mesure exactement la CCI peut participer au financement ce pass Navigo.

La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 233 rectifié bis.

Quant à l’amendement n° 202, il serait vraiment déraisonnable de l’adopter. Nous nous sommes, il est vrai, interrogés sur une augmentation du taux du versement transport. Toutefois, celle-ci ferait peser la fiscalité supplémentaire sur les entreprises et, de ce point de vue, augmenter encore les taux serait très déraisonnable.

Malheureusement, je crains que les dispositions de cet amendement ne deviennent la loi de finances de l’année prochaine. Peut-être avez-vous raison trop tôt, chère collègue, car pour financer le pass Navigo en 2016, nous serons peut-être contraints d’atteindre ce niveau de prélèvement, dans la mesure où le pass est sous-financé en année pleine.

M. Thierry Foucaud. Alors, commençons dès cette année !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 202.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je me suis longuement exprimé sur cet article tout à l’heure. J’entends l’argument d’appel, j’ai presque envie de dire de provocation, de M. Dominati. Je laisserai le Sénat régler cette question entre les différents acteurs, mais, bien sûr, le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 233 rectifié bis.

Quant à l’amendement n° 202, qui vise à aller plus loin dans le relèvement du taux du versement de transport, le Gouvernement y est également défavorable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Avec ces deux amendements, les approches sont bien différentes.

M. Dominati a présenté avec beaucoup de malice cet amendement n° 233 rectifié bis en prenant au mot la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, qui pourrait ainsi éclairer l’avenir et montrer sa sagacité.

En réalité, nous sommes face à un accord quelque peu étrange, dont on nous disait tout à l'heure qu’il n’a rien d’électoraliste. C’est si vrai que nous pouvons voir en ce moment, dans les transports en commun, ce tract vantant les mérites d’une mesure qui n’est pas encore votée par le Parlement ni financée, à savoir le pass Navigo à tarif unique. (L’orateur brandit un tract.)

À la vue ce document de ce document, signé par le parti socialiste et qui est en train d’être diffusé, on voit combien cette démarche n’a rien d’électoraliste ou de démagogique ! (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Ma crainte est que cette mesure ne produise l’effet inverse de celui qui est attendu. En effet, nous voulons organiser la métropole du Grand Paris et, pour ce faire, améliorer le réseau de transports en commun, afin de favoriser la mobilité de chacun, y compris des salariés, et de développer la compétitivité de l’Île-de-France. Or on va faire rigoureusement l’inverse, et je rejoins à ce sujet M. le rapporteur général.

Les dispositions de l’amendement n° 202 du groupe CRC, dont il faut une fois de plus saluer la cohérence, montrent la voie, car à partir du moment où la CCI propose elle-même de puiser dans les caisses des entreprises, on va continuer dans cette voie. Et à force de caricaturer la situation et d’affirmer à nos concitoyens qu’il est très facile d’assurer le financement et le fonctionnement des transports, ou que le fonctionnement n’a rien à voir avec l’investissement – ces banalités sont énoncées en ce moment au conseil régional, alors qu’elles constituent des contre-vérités manifestes –, on va se préparer des lendemains qui déchantent !

La vraie question est d’assurer un système performant, mais ce n’est pas en adoptant ce genre de mesures que nous y parviendrons.

Monsieur Dominati, je suis au regret de vous dire que j’aurais du mal à vous suivre, car les dispositions de votre amendement, très malicieuses, ne me semblent pas très opérationnelles. Toutefois, madame Cohen, je ne voterai pas davantage en faveur de l’amendement n° 202, dont je crains, moi aussi, qu’il ne soit prémonitoire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour la parfaite information du Sénat, dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, le fonds de roulement de la CCI de Paris s’est vu prélever un total de 500 millions d’euros, dont 96 millions d’euros au titre de cette mesure, ce qui correspond au financement d’un demi-pass Navigo à tarif unique.

M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 233 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, il est probable que, dans la précipitation de la recherche de financements, les dispositions de cet amendement n’aient pas été calculées au plus juste. Néanmoins, les problèmes de financement sont bien réels.

C’est pourquoi je proposerai d’autres solutions à l’avenir, car les financements ne sont pas au rendez-vous – les auteurs de l'amendement n° 202 l’anticipent d'ailleurs très bien. Nous avons besoin d’une enveloppe annuelle d’environ 450 millions d’euros et nous ne disposons pour l’instant que de 200 millions d’euros, à savoir la part versée par les entreprises. Je comprends cette volonté d’aller vite, mais je formulerai d’autres propositions, plus modérées.

La spécificité de l’Île-de-France, monsieur le secrétaire d’État, c’est que le versement provient, non pas des collectivités territoriales, mais de l’État. La preuve en est que, à peine cette mesure proposée, le Premier ministre l’a reprise à son compte. C’est toujours l’État qui décide et qui gouverne pour les collectivités territoriales ! Et c’est d'ailleurs normal, puisque, en Île-de-France – seule région en Europe qui connaisse une telle situation –, le monopole des transports publics est détenu par quatre sociétés d’État !

Toutefois, M. Macron veut autoriser l’ouverture de lignes de bus, éventuellement même sur le territoire de l’Île-de-France, ce qui changera peut-être les choses, avant même l’extinction du monopole existant…

Enfin, monsieur le président, j’ai le sentiment que les Parisiens ne sont toujours pas défendus !

M. le président. Cher collègue, je compatis au sort qui est réservé aux Parisiens ! (Sourires.)

M. Philippe Dominati. En effet, cette mesure se traduira malheureusement pour eux par une nouvelle augmentation du coût du pass Navigo, liée sans doute aux différends entre la Ville de Paris et le Gouvernement sur les jeux Olympiques ou d’autres sujets… Chacun appréciera.

En attendant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 233 rectifié bis est retiré.

Madame Cohen, l'amendement n° 202 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Je tiens à le préciser, la rédaction de cet amendement n’a fait l’objet d’aucune précipitation : la position du groupe CRC est constante en ce qui concerne les nouveaux financements, et cela fait trois ans que nous présentons des amendements similaires.

Quant aux Parisiens, ils ne seront pas oubliés, puisqu’ils auront la possibilité de se servir de ce nouveau pass Navigo partout dans la région d’Île-de-France.

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quinquies.

(L'article 31 quinquies est adopté.)

Article 31 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 sexies (nouveau)

Article additionnel après l'article 31 quinquies

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 31 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes sont abrogés ;

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222-3 est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3223-3 est supprimé ;

3° À l’article L. 3242-3, les références : « L. 3222-2 et L. 3222-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 3222-2 ».

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1, les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, » sont supprimés ;

2° Les 11° et 12° de l’article L. 330-2 sont abrogés.

IV. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

V. - La perte de recettes résultant pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Il s'agit ici de l’écotaxe. Le 30 octobre dernier, le Gouvernement a annoncé la résiliation du contrat liant l’État à la société Ecomouv’.

Ainsi que l’a excellemment montré Mme Marie-Hélène Des Esgaulx dans son rapport, cette décision va conduire l’État à indemniser son cocontractant à hauteur d’au moins 830 millions d’euros. Elle emporte également le licenciement de plus de 200 salariés d’Ecomouv’. En outre, du fait de l’absence de la technologie mise en œuvre par cette société, il est désormais impossible de recouvrer l’écotaxe.

Cet amendement tend donc à tirer les conséquences de la décision du Gouvernement quant à l’abandon de l’écotaxe et à mettre en cohérence notre ordre juridique avec cet état de fait, par la suppression des articles du code des douanes relatifs à l’écotaxe.

En réalité, vous l’aurez compris, monsieur le secrétaire d’État, le présent amendement vise à clarifier l’invraisemblable imbroglio de l’écotaxe. Le groupe UMP, dans sa grande majorité, est favorable à l’écotaxe, et au minimum à son expérimentation là où elle est possible. Toutefois, force est de constater que son report sine die apparaît comme une renonciation pure et simple à sa mise en œuvre.

Monsieur le ministre, que compte faire le Gouvernement à ce sujet ? Dans la mesure où vous avez résilié le contrat, les dispositions du code des douanes n’ont plus lieu d’être. Souhaitez-vous les conserver ? Nous attendons une clarification de votre part.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à demander, effectivement, pourquoi le code des douanes n’est pas modifié.

Je me souviens avoir passé ici de nombreuses soirées à présenter des amendements tendant à modifier le code précité ou à mettre en œuvre l’écotaxe. Il existe d’ailleurs dans mon département une liste de routes taxées, mais la société compétente en la matière a disparu, l’écotaxe a été supprimée – dont acte – et les salariés licenciés. Les douaniers doivent être bien désœuvrés à Metz !

Par conséquent, il faut en tirer les conséquences et prendre un décret pour modifier le droit positif, notamment le code des douanes, mais aussi le code de la route, qui prévoit la liste des itinéraires, y compris départementaux, en théorie taxés. Cette taxation n’est même pas virtuelle, puisque l’écotaxe n’existe plus. Personnellement, je souhaitais vivement la création de cette contribution, mais son rétablissement est maintenant impossible, en l’absence de délégataires pour en assurer le fonctionnement.

Je ne reviendrai pas sur l’écotaxe,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est pourtant ce que vous êtes en train de faire ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas du tout, monsieur le secrétaire d'État ! En effet, cette mesure a été supprimée. Toutefois, l’examen d’un projet de loi de finances est l’occasion d’adapter le droit, notamment le code des douanes. Cet amendement de conséquence vise donc à supprimer des articles qui n’ont plus lieu d’être. (M. le secrétaire d’État s’exclame.)

En tout cas, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur les conséquences de la suppression de l’écotaxe.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est un débat surréaliste, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale. Si vous voulez l’écotaxe, réintroduisez-la par voie d’amendement !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous dites qu’il n’y a plus de délégataires, mais quand cette mesure a été votée, il n’y en avait pas davantage !

Cela fait quinze jours que les orateurs du groupe majoritaire au Sénat ne parlent que de l’écotaxe, avec des regrets vibrants dans la voix. Mais qu’attendez-vous pour la réintroduire ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cela devient surréaliste. Il y aurait urgence à supprimer des dispositions du code des douanes et du code des transports, qui ne sont pourtant pas nuisibles, bien au contraire ! Mais puisque vous avez l’air de tenir tant à l’écotaxe, conservez ces articles. Ainsi, vous n’aurez pas à les voter de nouveau !

Assumez jusqu’au bout votre position, confrontez-la à celle de vos collègues députés qui ont pris la tête des manifestations en Bretagne... Allez-y, n’ayez pas peur d’engager le débat, mesdames, messieurs les sénateurs de la droite et du centre, vous êtes majoritaires dans cet hémicycle ! Posez l’écotaxe, vantez-la, votez-la ! (Bravo ! et applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle existe !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cela étant, puisqu’il y a des personnes derrière cette question, il y a aussi des responsabilités liées à la façon dont a été élaboré à l’époque un contrat par une majorité, que vous connaissez bien, et qui laisse des gens sur le carreau.

Pour ce qui est des douaniers, je m’en occupe, monsieur le rapporteur général ! Je vais vous faire une confidence : je me suis rendu à Metz voilà un mois et demi environ pour rencontrer les salariés concernés. Je leur avais promis de revenir en janvier au plus tard pour les fixer sur leur sort. Je vous livre un scoop : j’irai les voir avant Noël, le 19 décembre, car je veux qu’ils passent les fêtes de Noël rassurés !

Par conséquent, l’État fait son devoir, mais s’il y a autant urgence à supprimer ces dispositions du code des douanes, faites l’inverse et réintroduisez l’écotaxe ! (Mme Catherine Tasca et M. André Gattolin applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je suis presque admiratif de l’intervention de M. le secrétaire d’État ! (Sourires.)

Plus sérieusement, comme je l’ai déjà dit, nous avons manqué de courage collectif dans cette affaire,…

M. Michel Bouvard. … surtout nos collègues députés, puisque cette mesure avait été adoptée à la quasi-unanimité.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne suis pas sûr, après les déclarations qui ont été faites, qu’il soit possible de rétablir l’écotaxe purement et simplement. Nous étions quelques-uns à considérer qu’une procédure intelligente aurait consisté à commencer par les secteurs où cette taxe était la plus facilement admissible, puis à la diffuser sur l’ensemble du territoire…

J’ai eu la curiosité d’interroger les administrateurs de la commission à ce sujet, et j’en ai conclu que la suppression de l’ensemble des dispositions du code des douanes est peut-être malvenue si l’on veut procéder à des expérimentations. Pis, il m’a été répondu que, en l’état actuel des choses, malheureusement, le code des douanes tel qu’il est rédigé, mais surtout la mécanique telle qu’elle a été imaginée, ne permet aucune expérimentation.

Sur cette difficulté, j’aimerais entendre le Gouvernement : si nous maintenions les dispositions du code des douanes, pourrions-nous tester le dispositif à certains endroits ? En effet, le problème du financement des infrastructures continuera tout de même à se poser. Ce dispositif, y compris s’il est combiné avec ce qui sera peut-être autorisé à l’échelon européen grâce aux nouvelles générations d’eurovignettes, n’est peut-être pas totalement inutile ou à jeter aux orties !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mais il va un peu loin !

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le secrétaire d’État, je suis surpris de vos propos.

Tout d’abord, je m’étonne que vous montiez dans les aigus, si j’ose dire, car le Sénat a toujours porté ce projet, chacun le sait. Que nous vaut cet emportement ? En matière de contradiction, vous êtes un connaisseur ! Vous avez attendu plus de deux ans et demi avant de vous saisir enfin de ce dossier. Et dans quelles conditions l’avez-vous fait ? Après de multiples variations, des déclarations totalement contradictoires de la ministre de tutelle sur cette affaire, et avec un dossier qui, juridiquement, n’est en rien bordé aujourd’hui.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Si !

M. Vincent Capo-Canellas. De surcroît, vous venez nous faire la leçon ! De quel droit ? (M. le secrétaire d’État rit ironiquement.)

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez suspendu l’écotaxe, ce qui a entraîné de réelles difficultés de financement. À cet égard, les solutions que vous avez proposées nous rassurent uniquement pour cette année, car nous savons pertinemment que ce problème reste pendant.

Vous dites que vous voulez rassurer tout le monde. Si les douaniers sont sans doute apaisés, le personnel d’Ecomouv’, vous le constatez comme nous, est en voie de licenciement.

En la matière, nous avons toujours tenu le même discours. La représentation nationale, au sein de laquelle cette question avait plutôt fait consensus, a reconnu qu’il s’agissait d’un problème épineux, soulevant nombre de difficultés.

Cela étant, ne venez pas nous dire que c’est, en définitive, au Parlement d’agir : permettez-moi de vous rappeler que c’est vous qui êtes au Gouvernement. Cette affaire est, à l’évidence, assez mal gérée. Donnez-en acte à chacun !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, détendons quelque peu l’atmosphère et revenons-en au fond du problème.

Monsieur Capo-Canellas, dans cette affaire, j’ai toujours admis l’existence d’une défaillance collective.

M. Michel Bouvard. Et c’est bien le cas !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Depuis une quinzaine de jours, j’entends, notamment dans cet hémicycle, la même petite musique. L’actuel gouvernement n’en a pas moins hérité de cette décision. Or – je le dis très simplement, et sans stigmatiser personne –, plusieurs parlementaires, après avoir voté cette mesure, ont pris leurs distances avec elle.

Un contrat a été signé dans des conditions que je ne commenterai pas davantage. Au reste, il fait actuellement l’objet de divers recours, notamment de la part du Gouvernement. Plusieurs de ses clauses sont examinées à cet égard, notamment le mode de dévolution. La justice se penche en outre sur ce que l’entreprise en question aurait bien ou mal fait.

Quoi qu’il en soit, il me semble un peu cocasse qu’un groupe appartenant aujourd’hui à la majorité de la Haute Assemblée nous reproche de laisser subsister telle ou telle disposition dans le code des douanes et qu’il tente, sur cette base, de nous imputer des mesures dont nous n’avons fait qu’hériter !

Mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité, à vous entendre, il suffirait de recréer l’écotaxe. M. le rapporteur général nous a rappelé que le groupe auquel il appartient était pour cette réforme, en ajoutant qu’il y était lui-même favorable. Quant à Mme Des Esgaulx, je l’entends affirmer à tout bout de champ qu’elle soutenait l’écotaxe.

Voilà pourquoi je réponds de manière un peu provocante aux auteurs de cet amendement qui l’est tout autant : votez donc de nouveau l’écotaxe ! Cette solution aurait le double mérite d’offrir de nouvelles ressources à l’État et de permettre au Sénat d’adopter un véritable solde budgétaire, ce qui, pour l’heure, n’est pas le cas. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Bouvard s’interroge sur d’éventuelles expérimentations. Lors d’un récent déplacement en Lorraine, le Président de la République s’est dit favorable à cette possibilité. Il a notamment évoqué l’axe Luxembourg-Metz-Nancy, que j’espère emprunter très tôt demain matin… (Sourires.) Quant aux Alsaciens, ils connaissent bien l’axe Strasbourg-Mulhouse, au titre duquel ils étaient, ce me semble, très favorables à une expérimentation.

Le potentiel technologique et humain de nos services douaniers peut être réactivé. J’ignore si, en l’état actuel, le code des douanes autorise la mise en œuvre d’expérimentations. Néanmoins, j’imagine que ses dispositions n’exigent, à cette fin, qu’une modification minime. Encore faudra-t-il assurer la signature des contrats des opérateurs concernés avec les régions plutôt qu’avec l’État. (M. Michel Bouvard opine.)

Ces diverses réflexions doivent être poursuivies, en lien avec les travaux en cours.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Parlons clairement et de manière aussi dépassionnée que possible : si les uns ou les autres souhaitaient rétablir l’écotaxe, il n’y aurait nul besoin de voter un texte. Les dispositions nécessaires figurent déjà dans le code des douanes ! L’enjeu porte précisément sur leur éventuelle suppression.

Je le répète, j’étais favorable à l’écotaxe. Cette disposition n’est sans doute pas applicable en l’état, mais je ne voterai pas le présent amendement, étant donné que – M. le secrétaire d’État vient de l’expliquer en réponse à M. Bouvard – des expérimentations restent possibles.

M. Vincent Eblé. Tout à fait !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous pourrons ainsi mener demain de tels travaux, en vue de faire contribuer les poids lourds à l’entretien de notre réseau routier.

M. Jean Germain. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Monsieur le secrétaire d’État, vous l’aurez compris, cet amendement avait vocation à permettre,…

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Une expression !

M. Charles Guené. … au Parlement de reprendre la main.

Cela étant, nous allons bien sûr céder à vos injonctions et à vos exhortations. Nous allons laisser les dispositions en l’état, ce qui nous permettra éventuellement de mener des expérimentations.

En conséquence, je retire l’amendement n° 121, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 121 est retiré.

Mes chers collègues, il nous reste trente-sept amendements à examiner.

M. Jean Germain. Il faut donc accélérer !

M. le président. Étant donné le rythme de nos discussions, et en prenant en compte les explications de vote, un rapide calcul nous conduit à la conclusion que nos débats devraient durer environ trois heures. J’en viens à me demander s’il est raisonnable de les poursuivre si nous n’observons pas une certaine discipline collective.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Tout à fait !

M. le président. Aussi, je vous invite à un minimum de concision dans la poursuite de nos travaux. Chacun doit s’efforcer de respecter le temps de parole qui lui est imparti.

Ce faisant, et si cela vous agrée, nous pourrons achever l’examen du présent projet de loi de finances rectificative à une heure raisonnable de la nuit.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Vers deux heures…

Article additionnel après l'article 31 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 septies (nouveau)

Article 31 sexies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 112 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

2° La première phrase du 6° est ainsi rédigée :

« Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. » ;

B. – La dernière phrase du premier alinéa du 3° de l’article 120 est ainsi rédigée :

« Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l’article 112. » ;

C. – Au début du 6 du II de l’article 150-0 A, les mots : « Indépendamment de l’application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, » sont supprimés ;

D. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à » ;

2° Le C du 1 quater est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A. » ;

3° Après le mot : « rachetés », la fin du 8 ter est supprimée ;

E. – À l’article 160 quater, après la référence : « f », est insérée la référence : « du I » ;

F. – Le second alinéa de l’article 161 est supprimé ;

G. – Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « 57, », sont insérées les références : « 108 à 117, ».

II. – À l’exception des 1° et 2° du D du I, qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014, le I s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié ter, présenté par MM. Marini, Bizet, Pellevat, Vogel, Laufoaulu, Mandelli et B. Fournier et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

H. – Au troisième alinéa du a du I de l’article 219, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « et les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont imposés ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 128 rectifié ter, présenté par MM. Marini, Bizet, Pellevat, Vogel, Laufoaulu, Mandelli et B. Fournier et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

H. – Après le troisième alinéa du a du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le montant net des plus-values à long terme constatées à l’occasion du rachat par une société de ses propres titres sont imposées dans les conditions prévues au a quinquies du présent I. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 sexies.

(L'article 31 sexies est adopté.)

Article 31 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 octies (nouveau)

Article 31 septies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II ter de l’article 125-0 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’échéance de ces bons ou contrats. » ;

B. – Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :

« Art. 125 ter. – La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et de ceux ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu, est soumise à l’impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l’année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’inscription en compte de ces revenus. » ;

C. – Le 5 du I de l’article 150-0 A, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ;

D. – Le II bis de l’article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé ;

E. – Le I ter de l’article 990 I, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par les mots : « , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ;

F. – Après l’article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :

« Art. 990 I bis. – I. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu’il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu’il a, au moment du décès de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B, et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.

« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du présent code. L’abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.

« II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.

« III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l’enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 125 ter du même code, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. »

III. – Le I s’applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’ai entendu votre appel à la concision et je serai aussi bref que possible.

Cet amendement tend à supprimer l’article 31 septies, qui revient sur les dispositions de la loi relative aux comptes bancaires inactifs. En effet, le but visé à travers lui est de soumettre les sommes revenant aux héritiers par le truchement de la Caisse des dépôts et consignations à un prélèvement ad hoc. C’est là un sujet important : plusieurs milliards d’euros sont en jeu. Pourtant, en la matière, la documentation est lacunaire.

Au reste, nous disposons d’un délai : ce dispositif doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016. J’ajoute qu’il présente, en l’état, plusieurs défauts.

Tout d’abord, il pénalise les successions modestes. Ensuite, sur le plan technique, l’intention de simplification est déjouée par l’oubli de plusieurs catégories d’avoirs. Enfin, le dépôt par le Gouvernement d’un amendement assez tardif nous montre que ce système reste perfectible.

Le dispositif actuel n’est peut-être pas parfait, mais la réforme, qui, en tout état de cause, ne sera applicable qu’au 1er janvier 2016, exige des améliorations. Aussi, nous invitons la Haute Assemblée à supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, j’ai bien examiné les motifs que vous invoquez en faveur du rejet de cet article.

Je ne partage pas la plupart de vos analyses. Je pourrais expliquer précisément pourquoi, mais je m’en abstiendrai, M. le président nous ayant invités à la brièveté.

Je noterai simplement que je suis en accord avec vous sur un point : l’existence d’une lacune, que vous avez signalée de manière tout à fait justifiée et que l’amendement déposé par le Gouvernement tend précisément à combler. Il s’agit de soumettre au prélèvement prévu au présent article les sommes versées aux ayants droit de contrats d’assurance vie à terme ou de bons de capitalisation, lorsque ces bénéficiaires sont décédés entre la date d’échéance du bon ou du contrat et le versement des sommes à la Caisse des dépôts et consignations.

Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas la suppression de cet article, qui est nécessaire pour traiter d’une question qui, je le souligne au passage, a fait l’objet d’un véritable consensus – si ma mémoire est bonne, la proposition de loi traitant de ces enjeux a été votée à l’unanimité par les deux chambres.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, même si, je le répète, il en tient partiellement compte : il répondra, par le biais de son propre amendement n° 276, à l’une des critiques que vous émettez. Quant aux autres réserves, elles me semblent injustifiées.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le secrétaire d’État connaît particulièrement bien la question : il est l’auteur de la loi qui traite de ce sujet et qui porte conséquemment son nom.

L’amendement n° 276, qui sera examiné dans un instant, tend à résoudre l’un des problèmes que nous avons signalés, et nous allons voter en sa faveur. Même si toutes les difficultés ne sont pas résolues, notamment celles que posent les successions modestes, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 46 est retiré.

L'amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

1° Après les mots :

Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application

insérer les mots :

du II ter de l’article 125-0 A ou

2° Après les mots :

à raison du décès de l’assuré

insérer les mots :

ou à raison de l’échéance d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je remercie M. le rapporteur général d’avoir retiré l’amendement précédent. Si l'amendement n° 276 est adopté, comme je le souhaite, la discussion restera ouverte, ce qui nous permettra, le cas échéant, de corriger l’une ou l’autre des imperfections qu’il a relevées.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Voilà !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. À mon sens, les lacunes évoquées n’en sont pas, mais nous ne nous pencherons pas moins sur ces questions au cours de la navette.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, j’ai bien entendu votre appel à la concision et je vais m’y conformer.

Je tiens simplement à apporter une précision sur le débat que nous venons de clore et que je ne tiens nullement à rouvrir.

Contrairement à ce qu’affirme M. le secrétaire d’État, nous ne pouvons pas rétablir l’écotaxe, et cela pour une simple et bonne raison : cette mesure ne relève pas du Parlement ! L’écotaxe figure déjà dans la loi. Que les choses soient bien claires.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On l’a déjà dit !

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le secrétaire d'État, vous l’avez affirmé à plusieurs reprises avec tant de force que nous ne nous sommes pas posé la question, mais, vérification faite, il convenait d’opérer cette mise au point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 septies, modifié.

(L'article 31 septies est adopté.)

Article 31 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l’article 31 octies

Article 31 octies (nouveau)

I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés :

« 1° Ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ;

« 2° Ou dont les associés sont membres d’une même famille, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques.

« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015 au titre d’immeubles bénéficiant d’une autorisation ou ayant fait l’objet d’une déclaration de travaux à compter de cette même date.

M. le président. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Eblé, Gattolin, Lalande et Vincent, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Eblé.

M. Vincent Eblé. Au cours de ce débat, la Haute Assemblée a abrogé certains dispositifs, comme la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales, que nous avons supprimée il y a quelques heures au motif que nous n’aurions pas le recul nécessaire pour jauger ses effets.

Il serait pertinent que nous fassions de même pour cet article 31 octies, qui modifie un dispositif fiscal en faveur des restaurations de monuments historiques destinées à y réaliser des logements. Parmi les nombreux exemples existant en la matière, je songe notamment à la remarquable réhabilitation de l’hôpital Richaud, à Versailles.

Le présent article exclut de ce dispositif les édifices inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et les monuments disposant du label fiscal de la fondation du patrimoine.

Une telle réforme relève-t-elle de l’urgence absolue ? Je précise que, sur ce sujet, nous ne disposons d’aucune étude d’impact, d’aucun chiffre permettant d’évaluer la réduction de dépenses fiscales envisagée, d’estimer le nombre de monuments classés ou de monuments inscrits concernés ces dernières années.

J’ajoute que la commission de la culture n’a pas examiné ces dispositions et qu’un texte législatif consacré au patrimoine est annoncé pour les prochains mois.

Le directeur général de la Fondation du patrimoine, interrogé par mes soins cette après-midi, a découvert, au cours de notre entretien, cet article introduit par voie d’amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale.

À cet égard, il m’a rappelé combien l’ensemble du dispositif de labellisation fiscale dont dispose sa fondation était précieux. Les mille labels accordés chaque année correspondent certes à 6 millions d’euros de dépenses fiscales, mais recouvrent 230 millions d’euros de travaux engagés. Ladite fondation et l’INSEE évaluent de surcroît à 7 000 le nombre d’emplois non délocalisables créés ou maintenus chaque année par ce biais.

Pourquoi briser subrepticement un cercle vertueux de cette nature, sans que nous ayons le temps d’apprécier les effets, l’ampleur et les conséquences d’une telle mesure ?

Pour ces raisons, je propose la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Eblé, la commission est très sensible à vos arguments.

Au détour d’un amendement déposé au titre du présent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement remet assez sévèrement en cause un dispositif sans avoir, au préalable, évalué les effets d’une telle mesure ni consulté les commissions de la culture des deux assemblées.

Sans doute des abus existent-ils et ce dispositif mérite-t-il d’être mieux encadré, j’en conviens tout à fait. Nous sommes ouverts à la réflexion. Néanmoins, vous le soulignez avec raison, un tel travail exige davantage de recul.

Un projet de loi consacré au patrimoine est annoncé. J’ignore pour l’heure à quel moment le Sénat sera appelé à l’étudier, mais son examen sera peut-être l’occasion de revoir ce dispositif dans la concertation et, ainsi, de mieux l’encadrer.

Quoi qu’il en soit, il ne nous paraît pas souhaitable que le présent article reste, en l’état, dans la navette. Voilà pourquoi j’ai déposé, au nom de la commission, un amendement que nous examinerons dans quelques instants. M. le secrétaire d’État nous dira sans doute que ce sujet, comme le précédent, reste ouvert.

Je ne sais pas si une urgence extrême nous impose d’adopter, au titre du présent texte, une disposition qui serait applicable dès le 1er janvier 2015. Diverses opérations sont en cours, et je crains qu’une rédaction mal mesurée ne pose de véritables problèmes.

Par exemple, en l’état actuel du présent article, un monument devrait être ouvert à 75 % au moins à l’habitation pour bénéficier de cette aide. Très bien ! Parallèlement, un monument qui serait seulement ouvert à la visite ne pourrait plus en profiter. On risquerait d’aboutir à des situations assez paradoxales : les charges seraient déductibles pour un bâtiment voué à l’habitation, mais jamais ouvert à la visite, tandis qu’elles ne le seraient pas pour un monument entièrement ouvert à la visite, mais non destiné à l’habitation.

Ce travail me semble avoir été mené dans une certaine précipitation, et il mérite d’être repris.

La commission s’est majoritairement exprimée en faveur d’un retrait de l’amendement n° 156 rectifié, au profit de l’amendement n° 61 rectifié, dont le vote, j’en suis bien conscient, n’épuisera pas le sujet.

Prenons garde : la France dispose d’un patrimoine important, entretenu par les collectivités territoriales et grâce à nombre d’acteurs engagés. Ne fragilisons pas ce secteur par une disposition adoptée à la hâte !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le dispositif, tel qu’il existe, n’est pas satisfaisant. Cependant, mesdames, messieurs les sénateurs, l’amendement qui vous est proposé n’a été rédigé ni à la hâte ni sur un coin de table. Il l’a été en parfaite harmonie avec le ministère de la culture et, j’allais dire, quasiment à sa demande.

Nous souhaitons recentrer le dispositif en raison d’abus. Accorder une diminution d’impôt sur le revenu, c’est tout de même agir prioritairement en direction de ceux qui paient l’impôt sur le revenu… Je n’en dirai pas plus.

Il faut travailler peut-être – j’y suis relativement ouvert monsieur le rapporteur, puisque nous avons eu un échange approfondi sur cette question –, pour prévoir, par exemple, que la seule condition de logement soit complétée par une possibilité d’ouverture au public, comme c’est le cas dans d’autres dispositions fiscales. Cela permettrait d’élargir le dispositif. Je suis d'accord pour examiner quelques compléments, mais supprimer l’article conduirait le Gouvernement à revenir sur le sujet à l’Assemblée nationale.

M. André Gattolin. Pourquoi introduire cette disposition dans le projet de loi de finances rectificative ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pourquoi pas, monsieur le sénateur ? Rejetez donc cette disposition, si vous y tenez ! Ce n’est pas un problème : nous la réintroduirons à l’Assemblée nationale.

M. le président. Monsieur Eblé, l’amendement n° 156 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Eblé. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au troisième alinéa du II, les mots : « , dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et « agréée » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est imparfait, il mérite d’être travaillé, j’en ai bien conscience.

Néanmoins, en l’état, la rédaction de l’article 31 octies n’est pas satisfaisante. J’en ai discuté avec le M. le secrétaire d'État, qui, me semble-t-il, est ouvert à la discussion et prêt à préciser certaines dispositions, notamment s'agissant de l’ouverture au public dans certains cas. En effet, il ne faudrait pas causer, par une rédaction non aboutie, des impacts négatifs sur le patrimoine.

Cet amendement vise à maintenir la discussion dans la navette pour parvenir, je l’espère, à un dispositif qui évitera les abus tout en maintenant la possibilité d’aider le patrimoine. J’émets toutefois un regret : comme nous examinerons des collectifs au cours de l’année qui vient, sommes-nous vraiment à six mois près ?

J’ai entendu les engagements de M. le secrétaire d'État quant au perfectionnement de l’article ; je propose donc de voter cet amendement pour laisser le sujet ouvert.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que, dans les lois ordinaires, il n’y a pas lieu d’avoir de dispositions fiscales.

C’est une instruction du Premier ministre. Chaque fois que des coups de canif ont été donnés à cette règle – le plus célèbre étant la niche Copé, mais il y en a d’autres que je pourrais citer, y compris concernant le versement transport ou certaines dispositions prises dans la loi transport –, cela a conduit à de mauvaises évaluations et à une non-compensation fiscale ou financière. L’argument de la loi sur le patrimoine ne me semble donc pas recevable.

Par ailleurs, il s’agit ici de lutter contre des abus que nous connaissons et que nous avons identifiés. J’entends dire souvent que l’on nous reproche de ne pas lutter suffisamment contre ces abus. Or telle est ici l’intention du Gouvernement ! Celui-ci a ouvert la porte à ce qu’il puisse y avoir, avant l’examen par l’Assemblée nationale, mardi ou mercredi prochain, quelques aménagements, afin de dénouer des opérations qui pourraient être bloquées par cette nouvelle disposition. Il le fera parce que c’est un engagement qu’il a pris.

Cela dit, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, dont les dispositions ne paraissent pas tout à fait satisfaisantes.

M. le président. La parole est à M. Vincent Eblé, pour explication de vote.

M. Vincent Eblé. Je voterai cet amendement, mais je ne comprends pas ce que M. le secrétaire d'État appelle des « abus », puisque nous n’avons pas eu une minute pour examiner au fond cette affaire. Je ne sais donc pas de quoi parle M. le secrétaire d'État !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 octies, modifié.

(L'article 31 octies est adopté.)

Article 31 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 nonies (nouveau)

Article additionnel après l’article 31 octies

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. Delattre, est ainsi libellé :

Après l'article 31 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c) du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés aux a ou c du 1 effectués par les personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité n'est pas réintégré dans la limite de 10 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 31 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 decies (nouveau)

Article 31 nonies (nouveau)

Au c du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « euros », sont insérés les mots : « ou, lorsque le budget de production de l’œuvre est inférieur à 2 millions d’euros, d’un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget ». – (Adopté.)

Article 31 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 undecies (nouveau)

Article 31 decies (nouveau)

I. – À compter du 1er avril 2015, le I de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d’une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. »

II. – À compter du 1er janvier 2016, le même article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé : « 3. La taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui… (le reste sans changement). » ;

2° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».

III. – Au III de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».

IV. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° À compter du 1er avril 2015, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » ;

2° À compter du 1er janvier 2016, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».

M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

IV.– 1. À compter du 1er avril 2015, à l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ».

2. À compter du 1er janvier 2016, au même article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux « 93,67 % et de 6,33 % ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 decies, modifié.

(L'article 31 decies est adopté.)

Article 31 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 duodecies (nouveau)

Article 31 undecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 568 ter est ainsi rédigé :

« Art. 568 ter. – I. – La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

« II. – Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d’un autre État, sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire. » ;

2° Le premier alinéa du 10° de l’article 1810 est ainsi rédigé :

« 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. » ;

3° L’article 1811 est ainsi rétabli :

« Art. 1811. – La peine d’emprisonnement prévue au premier alinéa de l’article 1810 est portée à cinq ans pour les infractions mentionnées au 10° de ce même article commises en bande organisée. » ;

4° À l’article 1817, après la référence : « 1810 », est insérée la référence : « , 1811 ».

II. – Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un D ainsi rédigé :

« D : Droit d’audition

« Art. L. 39. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.

« S’il apparaît, au cours de l’audition d’une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

III. – Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l’objet d’une opération mentionnée au I de l’article 568 ter du code général des impôts. »

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ... – Les I et II ne s’appliquent pas à la catégorie des autres tabacs à fumer définis à l’article 275 E bis de l’annexe 2 du code général des impôts. » ;

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, cet amendement vise à sortir de l’interdiction générale d’achat à distance de tabac la catégorie des « autres tabacs à fumer », tels qu’ils sont définis à l’article 275 E bis de l’annexe 2 du code général des impôts.

À vrai dire, il s’agit de produits peu ou pas commercialisés en France, que l’on ne trouve que par le mécanisme de l’Internet et qui concernent essentiellement les zones frontalières, notamment celles de l’est de la France – monsieur le secrétaire d'État, cela vous fera peut-être plaisir ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas l’expertise technique pour savoir quels produits sont ou non disponibles en France.

Nous souhaitons par conséquent entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement a posé l’interdiction d’achat sur internet des produits du tabac. Il est par conséquent défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 undecies.

(L'article 31 undecies est adopté.)

Article 31 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l'article 31 duodecies

Article 31 duodecies (nouveau)

Les trois dernières phrases du troisième alinéa de l’article 575 du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 92 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 197 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand et Mme Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 92.

M. Thierry Foucaud. Nous souhaitons par cet amendement supprimer une disposition qui répond au lobby du tabac.

La modification du mode de calcul du prix du tabac proposée par cet article augmentera les marges des producteurs. C’est inadmissible et en totale incohérence avec une politique de lutte contre le tabagisme, nous semble-t-il.

Les consommateurs captifs paieront le prix fort. Dans le même temps, les industriels du tabac feront plus de profits, et ce sera un manque à gagner de près de 70 millions d'euros pour l'État ! Avouez que l'on marche sur la tête, pour employer une expression qui reste mesurée.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 197 rectifié.

M. Yvon Collin. Les amendements nos 197 rectifié et 198 rectifié visant la suppression de deux articles liés, je les défendrai conjointement. M. le rapporteur général avait déposé des amendements similaires, avant de les retirer. Il nous exposera sûrement les raisons de sa décision.

Nous sommes favorables au renforcement des moyens de la lutte contre les importations illégales de tabacs, notamment les filières de contrebande, de contrefaçon ou la vente sur internet, telle qu’elle est prévue à l’article précédent.

Cependant, les dispositions comprises dans les articles 31 duodecies et 31 terdecies nous interrogent. Nous le savons, buralistes et industriels souhaitent mettre fin à l’augmentation automatique et graduelle du prix du tabac induite par le système de taxation actuel, dont nous reconnaissons également la complexité.

La stagnation des recettes issues de la taxation du tabac, en dépit d’une consommation qui ne diminue pas et d’un taux de taxe en augmentation, illustre la progression des marchés parallèles.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez annoncé, dans un entretien au Figaro économie, au début du mois de novembre dernier, votre volonté de revoir cette taxation et demandé à vos « services de travailler à un mécanisme de fixation des taxes qui soit plus lisible ». Il semble que le mécanisme proposé dans cet article stabiliserait la taxation du tabac.

Amender le projet de loi de finances rectificative était-il le véhicule approprié pour un tel bouleversement ? Nous ne le pensons pas – je l’ai dit au cours de la discussion générale –, bien que nous ne soyons pas opposés à une réforme de cette imposition. Nous éprouvons des difficultés à mesurer la portée de cette réforme, dont les implications sont de nature budgétaire et posent également des problèmes en matière de santé publique.

En effet, si l’on se fie aux estimations de la ministre de la santé, Marisol Touraine, le coût social annuel des conséquences du tabagisme s’élève à 47 milliards d’euros pour notre pays. A contrario, la vente de tabac rapporte 12,3 milliards d’euros par an, selon la Cour des comptes. Toute modification peut donc porter sur des sommes importantes.

Pour les raisons ainsi évoquées, nous avons proposé de supprimer ces deux articles. Néanmoins, M. le secrétaire d'État pourra sans doute nous éclairer à la fois sur le fond de cette réforme, sur sa genèse et sur le choix de ce véhicule législatif privilégié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour être tout à fait transparent, j’avais initialement proposé la suppression de l’article qui réforme les droits sur le tabac, c’est vrai. En effet, il s’agit un dispositif lourd et difficile à expertiser, concernant des recettes fiscales de l’État s’élevant à plus de 14 milliards d’euros.

De manière très synthétique, nous pouvons tous nous accorder pour affirmer que la fiscalité du tabac en France n’est pas très satisfaisante. Elle est extrêmement complexe. La France se caractérise par un prix moyen plus élevé que dans les autres pays.

Néanmoins, malgré les augmentations successives du prix du tabac, il y a de moins en moins de recettes pour l’État. Pour 2013, la perte de recette s’élevait à 168 millions d’euros. Pour cette année, la baisse attendue est estimée entre 50 et 100 millions d’euros – M. le secrétaire d'État nous donnera peut-être des chiffres actualisés. Ainsi, la fiscalité du tabac augmente mécaniquement, les prix s’accroissent de même, mais les recettes diminuent.

On connaît les phénomènes d’érosion dus aux échanges frontaliers, à la vente sur internet ou aux marchés parallèles. Évidemment, ce n’est pas une fiscalité satisfaisante.

Je n’engagerai pas à cette heure le débat sur la santé publique, chacun en connaît les termes. Toutefois, sur le plan des recettes, on ne peut en rester là. C’est la raison pour laquelle j’ai retiré l’amendement de suppression. Et par cohérence, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements identiques qui ont été présentés à l’instant.

Le dispositif issu de l’Assemblée nationale est perfectible. Je présenterai tout à l'heure des amendements visant spécifiquement l’outre-mer et la Corse. En effet, dans ces départements, il y a une fiscalité spécifique sur le tabac. Si l’on adapte la fiscalité en métropole, il faut le faire aussi outre-mer et en Corse.

Je suis donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce sujet est trop important pour prendre des décisions à la légère. Par ailleurs, il fait l’objet, et c’est normal, de nombreux commentaires ; il nous appartient de les reprendre point par point, afin de corriger ce qui ne nous semble pas justifié et, peut-être, de faire connaître les difficultés que nous rencontrons.

Tout d’abord, contrairement à une idée reçue, le Gouvernement ne fixe pas le prix de vente du tabac. Il se contente de publier la liste des prix, qui résulte de deux composantes : le prix pratiqué par les fabricants, additionné au montant de la fiscalité. En publiant ces prix, qui s’imposent à tous les buralistes, nous nous assurons que ne s’installe pas une concurrence entre buralistes, avec des tarifs différents dans notre pays d’une ville à l’autre, d’un détaillant à l’autre.

On a toujours l’impression que le Gouvernement, en l’occurrence votre serviteur, puisque cela relève de ma compétence, signe un arrêté fixant les prix du tabac ! Or qui fixe les prix fournisseurs ? Ce sont les fabricants, et c’est tout ! Ils nous communiquent, à cette époque de l’année d’ailleurs, leurs intentions de prix pour les périodes à venir. Ils sont attentifs à la fiscalité et adaptent parfois leurs tarifs à son niveau. S’agissant souvent de sociétés multinationales, cela leur permet de décider d’être plus présents sur tel ou tel marché avec tel ou tel type de produits – à vrai dire, tout cela me dépasse.

Qui fixe, par ailleurs, la fiscalité ? C’est vous, mesdames, messieurs les parlementaires. Enfin, ce sera vous si vous adoptez cet article !

Vous assumiez ce rôle avant de voter un mécanisme reproduisant année après année un niveau de taxe appuyé sur une part fixe tenant compte de l’évolution des prix par rapport à l’année précédente, à laquelle s’ajoute une sorte de part proportionnelle destinée à éviter des effets de dumping sur des produits à faible coût, qui risqueraient de faire entrer des populations, notamment jeunes, dans le tabagisme.

Le mécanisme actuellement en vigueur conduirait donc, si nous ne faisions rien, à augmenter le paquet de cigarettes de quelque 20 à 30 centimes, en raison de l’augmentation mécanique de la fiscalité. Je ne peux pas être plus précis, car il s’agit ensuite de la marge de manœuvre des fournisseurs. Leur seule limite est cette interdiction, qui s’impose à tous, de vendre à perte. Elle est d’ailleurs très difficile à contrôler.

Qu’est-ce que le Gouvernement vous propose ? Nous entendons définir une façon plus simple, plus lisible et peut-être plus adaptable, de déterminer le poids de la fiscalité.

Actuellement – c’est un premier pas –, nous vous demandons de fixer, sur notre proposition, une fiscalité qui s’exprime en fonction non plus des prix de l’année précédente, mais du niveau que vous souhaitez – que nous souhaitons – appliquer.

Notre proposition figure en deux endroits de ce texte. Tout d’abord, le principe est le suivant : nous proposons de fixer le prix en euros pour mille cigarettes, au lieu de le calculer en référence aux prix suivant les classes de tabac de l’année précédente, selon un mécanisme auquel même un agrégé de mathématiques ne peut pas comprendre grand-chose…

Un peu plus loin dans le texte, nous vous soumettons un niveau de fiscalité. Pour l’année 2015, c’est strictement le même niveau qu’en 2014, mais converti en euros par mille cigarettes. Certains nous accusent de faire ainsi un cadeau aux fabricants. Or ce n’est pas le cas : nous ne modifions pas le niveau de fiscalité de 2015 par rapport à celui de 2014. D’autres affirment que l’État va perdre de l’argent. Néanmoins, cela dépend du volume des ventes légales dans le pays !

Monsieur le rapporteur général, vous l’avez rappelé, et j’aurais dû commencer par-là, la fiscalité française est de loin la plus lourde des pays d’Europe continentale. J’habite à côté du Luxembourg, certains d’entre vous sont voisins de l’Espagne, de la Belgique ou d’Andorre. Or au Luxembourg, le paquet d’une marque célèbre de cigarettes coûte 5 euros, contre 7 euros en France. Comme vous l’imaginez, aucun buraliste ne peut vivre de son métier dans un rayon de cent kilomètres autour de la frontière.

Pour acheter des cigarettes au Luxembourg, les gens viennent même des Vosges ! J’ai ainsi assisté à un contrôle de la douane durant lequel des habitants de ce département ont été arrêtés. Ils ont admis partir le week-end remplir leur coffre de tabac, pour toute la famille.

Aussi, plus nous augmentons la fiscalité, moins les recettes rentrent. Les études des buralistes estiment le commerce illégal à 25 % du total, entre le marché noir et les achats frontaliers ou par correspondance, notamment sur internet. J’ignore si ce chiffre est exact, mais nous perdons entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros par an, malgré les hausses de taxes. En 2014, les recettes ont baissé de 100 millions d’euros par rapport à 2013. Certes, sur une douzaine de milliards d’euros, cela ne représente pas un effondrement, mais il s'agit pour le moins d’un plafonnement. Or la fiscalité pour 2014 avait été augmentée par rapport à 2013.

En poursuivant l’augmentation, nous nous exposons probablement à un phénomène identique, auquel s’ajoute la croissance de la cigarette électronique, d’autant que certaines personnes, peut-être, n’entrent pas dans la dépendance au tabac, ce dont il faut nous féliciter. Pour toutes ces raisons, les recettes plafonnent, pour le moins, voire commencent à baisser.

En parallèle, nous estimons faire preuve de responsabilité en mettant l’accent sur une politique de santé, dont vous avez sans doute entendu les échos, comme moi-même à mon domicile personnel et Marisol Touraine à sa permanence électorale. La mise en place du paquet neutre, en particulier, fait hurler les buralistes.

Responsable, également, est l’interdiction de l’achat sur internet, que nous mettons en œuvre. Aujourd’hui, seule la vente est prohibée. Nous y ajoutons l’achat, de manière à augmenter la pression. Ces dispositions permettront de mieux contrôler les échanges sur internet.

Cela ne suffira sans doute pas, mais nous avons déjà commencé à travailler avec les sociétés de livraison de colis. En me rendant avec les services des douanes dans un centre de tri postal, j’ai constaté que nous disposions en effet de moyens de détection, de chiens et d’autres dispositifs que je ne détaillerai pas devant vous, grâce auxquels nos agents sont capables de repérer de tels achats. Ils surveillent également la provenance, la forme des envois et bien sûr la présence d’adresses qu’ils connaissent, entre autres.

Cette politique nous paraît équilibrée et vise à préserver les objectifs de santé, dont Marisol Touraine s’est fait la représentante, quand j’essaie, pour ma part, d’entretenir des relations avec le réseau des buralistes pour permettre leur maintien en milieu rural. Nous travaillons avec eux sur certains aspects de cette question, même si ce n’est manifestement pas simple, actuellement.

En 2015, nous proposons donc de maintenir le même niveau de fiscalité. Cette mesure profitera-t-elle aux fabricants ? Je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. Fera-t-elle perdre de l’argent à l’État ? Je ne sais pas.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ai décrit la situation telle qu’elle est aujourd’hui. Une autre simulation fondée sur des chiffres de 2012, de 2011 ou de je ne sais quand pourrait toujours être établie, mais je ne vois pas en quoi elle améliorerait votre information.

Pardonnez-moi d’avoir été si long, monsieur le président. Entre le lobby du tabac et celui des antitabac, j’ai lu beaucoup de déclarations, voire d’accusations de la part des uns et des autres.

J’ai été attaqué, ce qui n’est pas un problème, mais certains de vos collègues l’ont été également, au sujet de récentes séances à l’Assemblée nationale. Il était temps de m’exprimer d’une manière claire sur ce sujet difficile qui mêle politique de santé, politique fiscale, politique du réseau des buralistes, avec ses dimensions sociales, et j’ajouterais volontiers politique des fabricants, même si les acteurs nationaux se réduisent comme peau de chagrin.

La proposition qui vous est faite et que certains interprètent dans un sens selon moi excessif me paraît donc équilibrée. Aussi, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 197 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 197 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 duodecies.

(L'article 31 duodecies est adopté.)

Article 31 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 terdecies (nouveau)

Article additionnel après l'article 31 duodecies

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 31 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année « 2014 » est remplacée par l’année « 2017 ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2015.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Dans le cadre de la réforme de la distribution de tabacs manufacturés dans les départements d’outre-mer adoptée en 2011, qui s’est inscrite dans un objectif de santé publique, les assemblées délibérantes des collectivités concernées ont été saisies par le représentant de l’État d’un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 568 bis du code général des impôts.

Le dispositif prévoit notamment une diminution drastique du nombre de points de vente, qui conduirait inévitablement à pénaliser les équilibres sociaux et économiques des territoires, constituant ainsi un risque majeur pour le petit commerce de proximité, pour lequel la vente de tabac constitue un chiffre d’affaires garanti.

En outre, la mise en œuvre de ce nouveau régime crée une nouvelle charge administrative et financière immédiate pour les départements, alors que ceux-ci ne disposent pas des moyens correspondants, qui plus est dans un contexte budgétaire contraint.

Il est donc proposé de repousser l’entrée en vigueur de ce régime au 1er janvier 2018, afin qu’une évaluation approfondie et concertée des effets sur l’économie des départements d’outre-mer soit réalisée en relation avec les élus locaux, les chambres de commerce et d’industrie et les syndicats professionnels concernés.

M. le président. Le sous-amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 102

I. - Alinéa 4

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2016

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement comprend bien la demande qui est portée au travers de l'amendement n° 102. Toutefois, il considère que le report à 2018 est excessif et propose, par ce sous-amendement, de reporter la mesure en cause à l’année 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement n° 102, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 272.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 272.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 duodecies.

Article additionnel après l'article 31 duodecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 quaterdecies (nouveau)

Article 31 terdecies (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel(en %)

Part spécifique

(en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

 »

 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 93 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 198 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand et Mme Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 93.

Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 92. Il est donc défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 198 rectifié.

M. Yvon Collin. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 198 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 93 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement. D'ailleurs, je proposerai dans un instant un amendement visant à rectifier la fiscalité applicable en Corse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Par cohérence, le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Gattolin, Mmes Archimbaud, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, tableau, deuxième colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

49,7

par le taux :

54

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement alourdirait encore la fiscalité du tabac, mais elle n’entraînerait pas pour autant une hausse des recettes de l’État, et c’est bien le problème…

La commission, dans un souci de cohérence avec la position qu’elle a précédemment exprimée, est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mes arguments ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que vient de présenter M. le rapporteur général.

Je me suis déjà longuement exprimé sur la nécessité de concilier l’objectif qui est le nôtre en termes de politique de santé – celle-ci passe certes par les prix, et sur ce point nous avons déjà fait beaucoup, mais elle se traduit également par d’autres mesures, comme le paquet neutre et l’interdiction de certaines formes de publicité –, et le maintien des recettes.

Le Gouvernement ne souhaite pas alourdir la fiscalité. Il est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Gattolin, Mmes Archimbaud, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, tableau, deuxième colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

32

par le taux :

49

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31 terdecies.

(L'article 31 terdecies est adopté.)

Article 31 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Demande de réserve

Article 31 quaterdecies (nouveau)

L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

3° Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

 

«

Groupe de produits

Taux proportionnel(en %)

Part spécifique

(en euros)

Cigarettes

40

25

Cigares et cigarillos

10

17,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

15

22,5

 »

 

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La position de la commission est toujours la même. Elle est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6, tableau, troisième colonne, troisième ligne

Remplacer le nombre :

17,5

par le nombre :

18,5

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quaterdecies, modifié.

(L'article 31 quaterdecies est adopté.)

Demande de réserve

Article 31 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 31 quaterdecies

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, la commission des finances demande que l’examen de l’article 20 bis, qui devait commencer à présent, soit à nouveau réservé.

En effet, pour la clarté de nos débats, je souhaiterais que soit achevé d'abord l’examen des amendements relatifs à la fiscalité du tabac, c'est-à-dire des amendements nos 199 rectifié et 263 visant à insérer des articles additionnels après l’article 31 quaterdecies.

M. le président. Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est, donc, l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. La réserve est de droit.

Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Articles additionnels après l’article 31 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde, MM. Bertrand et Fortassin et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l'article 31 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur les bénéfices réalisés par les entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.

« La contribution est assise sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés en France au cours d’une année civile.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %.

« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit des bénéfices réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement tend à s’inspirer d’un autre amendement, que nous avions déposé sur le projet de loi de finances pour 2015 et dont nous avons modifié le dispositif pour tenir compte des remarques qui avaient alors été formulées. Eu égard à la réforme de la taxation sur le tabac, prévue par les articles 31 duodecies à 31 quaterdecies, nous soumettons cette version révisée à votre vote, mes chers collègues.

Cet amendement vise l’instauration d’une taxe sur les bénéfices des fabricants de tabacs, alors qu’il s’agissait, dans la première version, d’un prélèvement sur leur chiffre d’affaires. Ainsi, cette taxation ne pèsera pas directement sur les buralistes.

Monsieur le secrétaire d’État, dans l’entretien que vous avez accordé au Figaro économie, vous invitiez les fabricants de tabac à réaliser des arbitrages et à « réduire leurs marges ». Certains objecteront que, comme leurs entreprises maîtrisent déjà largement les mécanismes d’optimisation fiscale, ces fabricants pourront trouver une parade à la taxation de leurs bénéfices, par un mécano fiscal élaboré.

Notre amendement serait donc de nature à encourager la lutte, au niveau international, contre ces pratiques, qui sont à la frontière de la légalité. En effet, l’optimisation et la fraude fiscales représentent plus de 2 000 milliards de dollars par an, et la lutte contre ces phénomènes a été inscrite à l’ordre du jour du dernier G20.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La logique est ici légèrement différente de celle des précédents amendements : il s’agit d’agir non pas directement sur le prix du tabac, mais sur la taxation des profits des distributeurs de tabac en gros.

Toutefois, nous assistons de plus en plus à une internationalisation du marché du tabac et au développement de marchés parallèles. Si l’on alourdit la fiscalité sur la seule distribution par les entreprises de vente en gros de tabac en France, je ne suis pas certain que cela ne contribuera pas à favoriser ces marchés parallèles – je pense, notamment, à la vente sur internet et aux marchés frontaliers.

Concrètement, cette fiscalité serait nécessairement répercutée d’une façon ou d’une autre et se traduirait par une hausse du prix du tabac. Dans ces conditions, cela ne ferait qu’accélérer, me semble-t-il, l’érosion du marché.

M. le secrétaire d'État l’a rappelé, parmi tous les pays d’Europe qui nous entourent, excepté la Grande-Bretagne, la France est celui où le prix des cigarettes est le plus élevé. Je le répète, une augmentation de leur coût pourrait favoriser l’essor des marchés parallèles.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Par définition, la mesure proposée ne frapperait que les industriels établis en France, c'est-à-dire deux sociétés, la SEITA, qui fabrique du tabac et réalise son chiffre d’affaires dans notre pays, et la société de distribution Logista France.

Je ne vous cache pas, monsieur le sénateur, que nous avons eu des idées proches de celles que vous défendez dans votre amendement… Néanmoins, les marges de cette société, qui est pratiquement notre unique distributeur – elle distribue 90 % de la production ou, plutôt, des achats –, sont faibles. Votre proposition n’est donc pas facile à mettre en œuvre et elle pénaliserait, en réalité, la seule société de distribution française restante.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 31 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;

2° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les dispositions que nous avons votées précédemment.

Nous avons déjà évoqué la Corse. Des règles spécifiques existent également pour la vente du tabac dans les départements d’outre-mer. L’amendement n° 263 vise donc à appliquer la réforme de la fiscalité du tabac à l’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 quaterdecies.

Nous en revenons à l’article 20 bis, précédemment réservé.

Articles additionnels après l’article 31 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 quindecies (nouveau)

Article 20 bis (nouveau) (précédemment réservé)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333-54 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

C. – L’article L. 2333-55-1 est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 95 %. » ;

D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

E. – Après l’article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-3. – I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2.

« II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;

« 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ;

« 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :

« a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

« b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;

« d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.

« III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.

« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.

« IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :

« A. – Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail et à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de ces personnels ;

« B. – Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.

« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximal d’heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;

« C. – Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :

« 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;

« 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;

« D. – Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation :

« 1° Les dépenses d’acquisition du droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;

« 2° Les dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’exposition. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;

« 3° Les dépenses de prestations de création artistique ;

« 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la manifestation ;

« 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;

« 6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt ;

« 7° Les dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;

« E. – Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.

« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.

« V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :

« 1° Les recettes de billetterie ;

« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;

« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;

« 4° Les subventions privées ;

« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.

« VI. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés, respectivement, aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.

« VII. – Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

« IX. – Le crédit d’impôt est supporté par :

« 1° Le budget de l’État, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ;

« 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde. » ;

F. – L’article L. 2333-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-56. – Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

« L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :

« 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

« 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° de ce même article.

« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;

G. – L’article L. 2333-57 est abrogé ;

H. – Le 4° du I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ;

2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ;

I. – Au 4° du I de l’article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;

J. – À l’article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».

II. – Au 1° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2333-56 ».

III. – Après l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé :

« Art. L. 172 H. – Pour le crédit d’impôt défini à l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. »

IV. – Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :

« Art. L. 422-12. – Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 422-13. – Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. »

V. – A. – Les quatorze premiers alinéas de l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927 sont supprimés.

B. – Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

C. – L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Au-delà de l’abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l’exception du E du I et du C du V qui s’appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de la discussion générale, beaucoup d’entre nous ont regretté le grand nombre d’articles additionnels issus d’amendements, notamment parlementaires, qui étaient parfois extrêmement complets et longs. Il faut l’avouer, celui sur la fiscalité des casinos, qui fait plusieurs pages, détient peut-être le record en la matière, d’autant qu’il est en outre extrêmement difficile à comprendre !

Le Sénat s’est interrogé sur la méthode, bien évidemment. Surtout, il n’a pas eu le temps de se livrer à un examen détaillé des conséquences de cette réforme apparemment majeure de la fiscalité des casinos.

On nous dit que cette réforme est prête depuis plusieurs mois et que le parlementaire ayant déposé l’amendement à l’origine de cet article a travaillé longtemps sur ce sujet. Si c'est le cas, nous aurions préféré examiner cette question dans la loi de finances initiale, ce qui nous aurait donné plus de temps pour expertiser le dispositif.

C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas légiférer à l’aveugle, la commission des finances a déposé un amendement de suppression de cet article. La fiscalité des casinos concerne trois types d’acteurs, à part les joueurs : les casinos eux-mêmes, les communes, très largement – vous le savez, mes chers collègues –, par le biais de la fiscalité locale, et enfin l’État.

Nous ne sommes pas opposés à une réforme de la fiscalité des casinos, qui est sans doute nécessaire en raison des évolutions importantes du produit brut des jeux et des changements technologiques. Cette réforme mériterait toutefois qu’on y consacre davantage de temps.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, je comprends que vous vous étonniez de cet article volumineux, introduit par voie d’amendement, mais il s’agit de dispositifs complexes dont vous avez, me semble-t-il, pris connaissance des résultats détaillés, casino par casino. Je rappelle, en effet, qu’il existe 198 établissements actuellement ouverts en France.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous dirais bien de me faire confiance, puisque votre rapporteur général a pris connaissance des éléments de cette réforme. Nous ne révolutionnons pas la tarification de la fiscalité locale : pour faire simple, nous prenons sur les recettes des grosses structures pour donner quelques produits supplémentaires aux petits casinos. Il s’agit en quelque sorte d’un rééquilibrage.

C'est le député Jean-Pierre Dufau qui a porté cet amendement à l'Assemblée nationale, et je vous confirme, monsieur le rapporteur général, que la réforme était prête depuis un certain temps. Malheureusement, au moment où cet amendement a été appelé en discussion, il n’était pas présent dans l’hémicycle et, comme il en était le seul signataire, son amendement est devenu sans objet. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez sa proposition dans ce texte.

Si cet amendement de suppression de l’article n’est pas voté, je vous proposerai tout à l’heure, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement de portée assez limitée destiné à corriger une anomalie qui a été signalée, notamment, par les organisations syndicales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet est complexe. Je craignais que cette réforme n’entraîne des pertes de recettes, alors même que, je le rappelle, les ressources d’un certain nombre de communes sont en jeu. J’ai pris connaissance cette après-midi des simulations des effets de cette réforme, qui m’ont été transmises par le cabinet de M. le secrétaire d'État, dont je remercie d'ailleurs les collaborateurs de leur célérité.

Mes chers collègues, pour les 198 casinos, à une ou deux exceptions près – et, encore, elles sont extrêmement marginales, de l’ordre de mille euros –, il n’y a aucune perte de recettes pour les communes.

La réforme a été, semble-t-il, bien préparée. On peut simplement regretter le dépôt très tardif de cet amendement, lié aux problèmes que M. le secrétaire d'État vient de nous exposer.

Globalement, la mesure renforce le poids de certains casinos. Je l’ai dit, je ne conteste pas l’utilité de réformer cette fiscalité, du fait des changements technologiques, de l’évolution des types de jeu et, plus globalement, de la baisse du produit d’un certain nombre de jeux.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.

L'amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

jeux

insérer les mots :

résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle

et remplacer le taux :

95 %

par le taux :

93,5 %

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit ici d’un phénomène curieux : dans sa grande sagesse, le législateur a prévu une fiscalité différente selon que l’on joue sur des tables de jeu ou sur des machines automatiques. La fiscalité est un peu moins importante sur les tables de jeu, car celles-ci nécessitent du personnel et permettent donc de créer de l’emploi, que sur les machines automatiques, qui ne créent pas ou peu d’emplois.

Le système est intelligent. Toutefois, sont apparues sur le marché de nouvelles machines, sur lesquelles on peut jouer au poker, aux cartes, à la roulette automatique – ce n’est pas la même chose que de jouer sur des machines où il faut aligner trois cerises ou trois cloches ! (Sourires.) Vous le voyez, même si je ne suis pas un habitué, il m’est arrivé d’aller au casino !

Actuellement, les formes électroniques des jeux de table, qui permettent de faire notamment des brelans, des carrés ou des fulls au moyen de cartes, sont soumises à la même fiscalité que les jeux de table traditionnels, et non à la même fiscalité que les machines à sous. Les organisations syndicales, auxquelles je faisais référence tout à l'heure, estiment cette situation assez anormale.

L’amendement vise à corriger cette anomalie, en assujettissant toutes les machines à la même fiscalité et en prévoyant une fiscalité légèrement inférieure pour les tables, l’ensemble restant stable.

Cette différenciation des types de fiscalité est plutôt intéressante, car de nature à privilégier la notion d’emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d'État, je vous ai bien entendu, mais votre amendement n’a pu être examiné par la commission et je n’ai pas eu accès à la simulation me permettant d’en apprécier les conséquences. Cependant, on me dit que son adoption ne ferait bouger les choses qu’à la marge. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

Article 20 bis (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 sexdecies (nouveau)

Article 31 quindecies (nouveau)

La section I du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° À l’article 888, après le mot : « timbre », il est inséré le mot : « mobile » ;

2° Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II : Timbre dématérialisé 

« Art. 899. – Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l’article 887 est délivré pour un usage déterminé.

« Il est doté d’un identifiant unique.

« Art. 900. – Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable.

« Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l’autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l’instruction de cette demande par cette autorité.

« Art. 900 A. – La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai de validité prévu à l’article 900.

« Art. 900 B. – Sans préjudice de l’article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. » – (Adopté.)

Article 31 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 septdecies (nouveau)

Article 31 sexdecies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « et au a de l’article 1732 » est remplacée par les références : « , au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces déficits et réductions d’impôt ne peuvent s’imputer, en cas d’application du deuxième alinéa de l’article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l’article 1649 quater A, ni sur les droits en résultant. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. – (Adopté.)

Article 31 sexdecies (nouveau)
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Article 31 octodecies (nouveau)

Article 31 septdecies (nouveau)

I. – À la fin du a du 1° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et certificats coopératifs d’investissement, » sont remplacés par les mots : « , certificats coopératifs d’investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l’article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ». – (Adopté.)

Article 31 septdecies (nouveau)
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Article 31 novodecies (nouveau)

Article 31 octodecies (nouveau)

L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d’établissement » ;

2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l’article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

« R = X x nombre de certificats.

« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l’article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l'article 31 octodecies, introduit par l'Assemblée nationale, dont le dispositif ne correspond pas entièrement à l’objet et soulève un certain nombre de questions sur le plan juridique.

En effet, l’article prévoit que la subordination de la délivrance des certificats sanitaires à la remise d'un justificatif de paiement ne vaut que dans la limite du plafond d’affectation de la redevance à FranceAgriMer. Nous n’avons pas très bien compris cette disposition, dont l’interprétation stricte pourrait conduire FranceAgriMer à ne plus assurer le recouvrement de cette taxe dès lors que le plafond aura été atteint. Ce n’est sans doute pas l’objectif qui était visé.

En tout état de cause, nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne partage pas complètement l’analyse du rapporteur général.

Premièrement, le plafond est bien calibré et sécurise normalement le recouvrement de l’intégralité du produit.

Deuxièmement, nous ne faisons pas la même interprétation de la rédaction de l’amendement. Selon vous, dès lors que le plafond serait atteint, il ne serait plus possible de recouvrer la taxe. Pour notre part, nous considérons que les ressources de FranceAgriMer ne sont pas menacées par cet article.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 octodecies.

(L'article 31 octodecies est adopté.)

M. Jacques Chiron. Très bien !

Article 31 octodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 vicies (nouveau)

Article 31 novodecies (nouveau)

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 236-2-1, il est inséré un article L. 236-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-2-2. – I. – Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 236-2, est effectuée par l’expéditeur à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.

« II. – Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat. 

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande. 

« IV. – Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre V est complétée par un article L. 251-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-17-2. – I. – Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.

« II. – L’utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

« IV. – Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il est minuit et demi. Au regard du nombre d’amendements restant en discussion, il est clair que nous pourrons achever l’examen du texte.

Nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le samedi 13 décembre 2014, à zéro heure trente-cinq, est reprise à zéro heure quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 31 novodecies (nouveau)
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Article 31 unvicies (nouveau)

Article 31 vicies (nouveau)

La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-2. – I. – Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l’administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code.

« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 205 rectifié bis est présenté par M. Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, del Picchia, Genest et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Magras, Mme Mélot, MM. Pellevat, Pierre, Karoutchi et Vaspart, Mmes Deroche et Gruny et MM. Perrin, Raison, B. Fournier, Revet, G. Bailly, Laménie, Delattre, Husson et P. Leroy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 28.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la taxe de 0,3 % sur les ventes de produits phytopharmaceutiques introduite par l’Assemblée nationale.

En effet, pour l’heure, nous ne disposons, à propos de cette taxe, ni de chiffrage ni d’étude d’impact.

En outre, la commission a considéré que de nombreux dispositifs fiscaux avaient déjà pour effet de taxer les produits phytopharmaceutiques et qu’il convenait de ne pas en rajouter.

C'est la raison pour laquelle la commission a proposé la suppression de cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 205 rectifié bis.

M. Marc Laménie. La nouvelle taxe que crée l’article 31 vicies est susceptible d’aggraver les charges des filières concernées et de poser de vrais problèmes.

C'est pourquoi nous avons déposé un amendement de suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce dispositif de pharmacovigilance, auquel le Gouvernement est très attaché, a été introduit par l’article 50 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, car le système actuel de suivi des produits phytopharmaceutiques après autorisation de mise sur le marché est insuffisant.

L’objectif est de coordonner les dispositifs de surveillance, d’en renforcer certains, de rassembler les données. Il est donc nécessaire de financer cette mission nouvelle, dont le calibrage a été élaboré en s’appuyant sur les recommandations d’un rapport de l’Inspection générale des finances, l’IGF, de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD.

Cette taxe, plafonnée à 4 millions d’euros, participe notamment au financement de l’ANSES.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 205 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par Mme Primas, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

4 000

»

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 vicies.

(L'article 31 vicies est adopté.)

Article 31 vicies (nouveau)
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Article 31 duovicies (nouveau)

Article 31 unvicies (nouveau)

I. – Le premier alinéa du 1 du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

2° La référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et b ».

II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « » est remplacée par la référence : « ».

III. – L’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

IV. – Le B du II de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

V. – Les I à IV s’appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Après les mots « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II ». 

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement de coordination entre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013 a pour objet de tirer les conséquences en matière de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ou CRDS, de la création des nouveaux contrats d’assurance vie eurocroissance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 unvicies, modifié.

(L'article 31 unvicies est adopté.)

Article 31 unvicies (nouveau)
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Article 31 tervicies (nouveau)

Article 31 duovicies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2019 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Au deuxième trimestre de l’année 2016, puis au dernier trimestre de l’année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle. » – (Adopté.)

Article 31 duovicies (nouveau)
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Article 31 quatervicies (nouveau)

Article 31 tervicies (nouveau)

I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit organisé sur :

1° Les opérations effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;

2° L’incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

3° Le pilotage des risques financiers mis en œuvre pour ces opérations.

II. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l’article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

audit

insérer les mots :

externe et indépendant

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a trait à l’audit des opérations relatives à la dette et à la trésorerie de l’État et faisant l’objet d’un contrôle. Nous souhaitons que ce contrôle soit non pas simplement interne, mais externe et indépendant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le recours systématique à un prestataire externe a un coût non négligeable, de l’ordre de 100 000 euros, et le Gouvernement préfère laisser la possibilité d’un contrôle interne réalisé par l’IGF.

M. Michel Bouvard. Par la Cour des comptes.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous sommes peut-être mal compris, monsieur le secrétaire d’État. Nous demandons un contrôle externe à l’Agence France Trésor. Si c’est un corps indépendant comme l’Inspection générale des finances, ce n’est pas forcément un prestataire extérieur payant.

M. Michel Bouvard. Cela peut être la Cour des comptes !

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, ces précisions sont-elles de nature à modifier votre avis ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Non, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

financiers

insérer les mots :

et les procédures prudentielles

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 tervicies, modifié.

(L'article 31 tervicies est adopté.)

Article 31 tervicies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l'article 31 quatervicies

Article 31 quatervicies (nouveau)

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport fait l’objet d’un débat dans les deux assemblées.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet article du projet de loi de finances rectificative va nous permettre, a priori, d’opérer une sorte de bilan de la coopération fiscale internationale.

Une telle proposition est d’autant plus intéressante que nous avons, depuis 2008, eu l’occasion de débattre d’un grand nombre de conventions fiscales ou d’avenants divers dont nous n’avons pas encore eu l’opportunité de mesurer tous les effets.

Nous proposons donc que le rapport produit par le Gouvernement soit suivi de l’organisation d’un débat dans les deux assemblées, afin que la représentation nationale, toujours attentive sur ces questions, notamment depuis les travaux réalisés par plusieurs commissions d’enquête, puisse s’en emparer et suggérer de déterminer un certain nombre d’orientations futures de notre politique de coopération fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission se félicite de ce que les avantages accordés par les conventions fiscales fassent l’objet d’un rapport du Gouvernement. Simplement, le Parlement est maître de son ordre du jour et c’est à lui de déterminer s’il souhaite organiser un débat sur ce rapport. À titre personnel, j’y suis favorable et je proposerai à la présidente d’organiser un débat en commission, voire en séance publique, en profitant d’une opportunité offerte par l’ordre du jour.

C’est au Parlement de décider de son ordre du jour. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. La loi n’a pas à fixer les conditions de fonctionnement des assemblées : avis défavorable.

M. Thierry Foucaud. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31 quatervicies.

(L'article 31 quatervicies est adopté.)

Article 31 quatervicies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 32

Articles additionnels après l'article 31 quatervicies

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 31 quatervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première fraction ne peut être attribuée aux formations politiques qui ont présenté un candidat à l'élection présidentielle dont les comptes de campagne ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'identification des formations politiques aux candidats à l'élection présidentielle visés. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 251, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 31 quatervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :

« – si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« – si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit de définir les conditions de réexamen des dossiers des victimes du benfluorex, de façon à pouvoir traiter les demandes qui, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques, auraient dû faire l’objet d’un avis d’indemnisation et ont été rejetées au cours des deux premières années. Il s’agit de rouvrir ce dispositif à la lumière des nouvelles connaissances sur ce drame sanitaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas pu examiner cet amendement, qui vient d’être déposé par le Gouvernement. J’avoue que je m’interroge sur son impact financier. S'agissant du réexamen de demandes d’indemnisation, je me permets un instant de faiblesse en fin de séance et je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 quatervicies.

II. – GARANTIES

Articles additionnels après l'article 31 quatervicies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 33

Article 32

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d’euros en principal.

La parole est à M. Michel Bouvard, sur l'article.

M. Michel Bouvard. Compte tenu de l’heure avancée, mon intervention sera très brève. Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet.

Trois articles concernent les garanties accordées par l’État. Le Sénat avait demandé une enquête à la Cour des comptes en application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances voilà un peu plus d’un an et demi. Un certain nombre de recommandations ont été formulées par la Cour. Celle-ci a présenté d’autres recommandations, à l’occasion de la certification des comptes de l’État, sur le recensement des garanties, en particulier concernant le tableau d’inventaire des garanties recensées par l’État, ou TIGRE – cela doit sans doute parler plus à M. le secrétaire d’État et à ses collaborateurs qu’à plusieurs d’entre vous, mes chers collègues.

Ces garanties soulèvent tout de même quelques enjeux, que je ne développerai pas ce soir. L’affaire n’est pas neutre, les engagements hors bilan de l’État ayant crû entre 2011 et 2012 de près de 150 %. Sur les garanties, la croissance est plus modérée puisque celles-ci sont passées de 56 milliards à 163 milliards d’euros entre 2006 et 2012. Les mises en jeu de garanties ont tout de même connu une légère accélération, puisque de 265 millions d’euros entre 2006 et 2008, elles sont passées à 303 millions d’euros entre 2009 et 2011.

Ne faut-il pas envisager le plafonnement des garanties globales accordées par l’État, comme cela existe dans nos collectivités ? Le Parlement ne doit-il pas être informé de façon plus détaillée sur les garanties qui peuvent être amenées à jouer ou sur la sensibilité de certaines d’entre elles ?

Ce sont des sujets sur lesquels nous devrons revenir, monsieur le secrétaire d’État, mais je suis bien conscient que nous ne pouvons pas, à cette heure, les aborder sur le fond.

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 34

Article 33

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 33
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Article 34 bis (nouveau)

Article 34

I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Au I, l’année : « et 2015 » est remplacée par les années : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « de 1 milliard d’euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « en principal de 1 milliard d’euros par an et de 3 milliards d’euros au total » ;

B. – Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, auprès du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d’un montant en principal de 200 millions d’euros au total.

« VI. – Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.

« VII. – Une convention, conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l’économie et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. – L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée :

« Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. » ;

2° Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement » ;

3° Le 6° du même III est abrogé.

III. – Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal. – (Adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 35

Article 34 bis (nouveau)

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations pendant les huit années 2015 à 2022, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.

II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants : 

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait lui être confiée ;

2° La construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

3° L’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

5° L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue à travers l’apport de contributions ou de subventions.

III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l’économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l’utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d’épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci. – (Adopté.)

Article 34 bis (nouveau)
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Article additionnel après l’article 35

Article 35

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.

Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.

II. – La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

La parole est à M. André Gattolin, sur l’article.

M. André Gattolin. Nous étudions, avec cet article, l’octroi d’une garantie d’État au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, pour couvrir le risque d’accident nucléaire. Cette garantie est de 700 millions d’euros.

Or ce montant est dérisoire, comparé au coût réel d’un accident. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’IRSN, autorité publique indépendante en matière de sécurité nucléaire, a évalué le coût d’un accident modéré à 70 milliards d’euros et celui d’un accident de type Fukushima entre 600 milliards et 1 000 milliards d’euros.

C’est donc en réalité l’État qui est l’assureur de fait, et pour une somme potentiellement illimitée, que nous votions ou non, d’ailleurs, cette garantie de 700 millions d’euros.

Cette situation est problématique à plusieurs titres.

D’abord, sur le plan économique, la garantie implicite de l’État aux exploitants nucléaires est-elle compatible avec le droit européen de la concurrence ?

Ensuite, sur le plan juridique, sachant que la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, dans son article 34, prévoit que les garanties d’État sont octroyées en loi de finances, comment expliquer que cette garantie de fait n’y figure pas ? J’aimerais beaucoup, monsieur le secrétaire d’État, connaître votre analyse sur ce point.

En outre, sur le plan énergétique, il n’est plus à démontrer que le nouveau nucléaire, je veux parler de l’EPR, n’est pas du tout compétitif. En revanche, il est vrai que les vieilles centrales, déjà amorties, produisent une électricité peu chère pour quelques années encore. Toutefois, cela ne tient qu’au fait que le risque est assuré gratuitement par l’État. Il se trouve que plus les centrales vieillissent et plus ce risque augmente. C’est d’ailleurs l’objectif de cet article, affiché ouvertement par le Gouvernement : il s’agit d’éviter au CEA une explosion de ses primes d’assurance.

Enfin, sur le plan financier, que se passera-t-il si la garantie d’État devait être appelée ?

En refusant de sortir de manière ordonnée du nucléaire, nous jouons à la roulette russe, humainement et écologiquement. En refusant de surcroît de l’assurer, nous jouons à la roulette russe financièrement.

Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet article que je considère comme totalement hypocrite.

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Husson, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l’article 35

M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, en ce qui concerne la gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, le président de l’assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat, sur délibération conforme l'assemblée générale et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, est habilité à émettre les titres de perception visés au sixième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts. »

II. – Après les mots : « titre de perception émis par », la fin du sixième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée : « le président de l’assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat, sur délibération conforme de l'assemblée générale. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement. »

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement, proposé par notre collègue Reichardt, vise à simplifier et à rendre plus efficace la gestion du fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en accordant au président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, après délibération conforme de son assemblée générale, la compétence d’émettre les titres de perception relatifs au prélèvement à opérer sur les ressources des établissements concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge, car cette question est complexe.

Pour être très direct, deux questions se posent. D’une part, est-il plus efficace de confier l’émission des titres de perception à l’Assemblée permanente ? D’autre part, les chambres de métiers n’ont pas de comptable public mais un trésorier élu ; cela pose-t-il un problème de principe ? Aussi, la commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’amendement proposé conduirait à confier la gestion du recouvrement du prélèvement opéré sur les ressources des établissements à des acteurs ne possédant pas la qualité d’ordonnateur et de comptable public. Or l’émission d’un titre de perception pour recouvrer les prélèvements opérés sur les ressources des établissements concernés ne peut relever que d’un ordonnateur de l’État.

Si le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, l’APCMA, est désigné néanmoins comme autorité compétente, le recouvrement de ces créances devrait être assuré par des voies de droit commun, ce qui priverait l’action en recouvrement des prérogatives du droit public et serait plus coûteux.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article additionnel après l’article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Explications de vote sur l'ensemble (interruption de la discussion)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2014, je donne la parole à M. Philippe Dominati pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je souhaite dire seulement quelques mots. Tout d’abord, au nom du groupe UMP, je me félicite de la très bonne ambiance dans laquelle se sont déroulés nos débats.

Un climat serein et constructif, malgré les conditions délétères dans lesquelles nous avons dû examiner ce collectif budgétaire, dans la foulée du vote du projet de loi de finances, avec un nombre record de nouveaux articles dont certains sont d’une grande complexité.

Notre groupe tient à remercier Mme la présidente de la commission des finances, qui contribue à cette atmosphère sereine, et notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, pour son travail d’une très grande qualité, a fortiori dans les conditions que j’ai décrites.

La nouvelle majorité sénatoriale, dans un esprit de responsabilité, n’a pas défait entièrement le projet de loi de finances rectificative, lequel vise avant tout à ajuster les prévisions budgétaires en fonction des résultats de l’année écoulée.

La critique est donc essentiellement d’ordre verbal : nous vous en avons fait part dans la discussion générale.

Le collectif budgétaire n’est pas le lieu pour formuler des propositions fortes en matière budgétaire ou pour introduire des marqueurs politiques ; nous l’avons fait dans le budget il y a quelques jours.

Le texte, tel qu’il ressort de notre examen, a été modifié essentiellement par notre rapporteur général, dont nous avons approuvé les choix.

Nous nous félicitions par exemple de la suppression de la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, au profit des recettes de l’État ainsi que de la suppression de l’automaticité de la majoration confiscatoire de la taxe foncière dans les zones tendues, qui doit relever du seul choix des élus locaux. Nous nous réjouissons aussi de la suppression de certaines hausses de fiscalité sur les entreprises, lesquelles consistaient à mettre un terme à la déductibilité de certaines taxes à l’impôt sur les sociétés, ou encore du recalibrage du dispositif des amortissements accélérés pour les PME que nous avions voté dans le PLF, ainsi que de la solution d’équilibre à laquelle nous sommes parvenus en ce qui concerne les taux de TVA payés par les opérateurs d’offres multiservices audiovisuel, internet et téléphonie mobile.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce second projet de loi de finances rectificative pour l’année 2014, tel qu’il ressort des travaux de notre Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous arrivons au terme de ce projet de loi de finances rectificative. C’est le moment de se décider. En effet, comme je l’avais dit lors de mon intervention au cours de la discussion générale, j’étais alors bien en mal de savoir ce que les écologistes pourraient voter, entre un texte proposé par le Gouvernement et amendé par l’Assemblée nationale et le sort que pouvait lui réserver la nouvelle majorité sénatoriale.

Étant donné cette situation, je l’avoue, je suis plutôt agréablement surpris de la manière dont nos débats se sont déroulés au regard de la discussion du projet de loi de finances où certains ont préféré recourir à des coupes de missions quelque peu sanglantes plutôt que dire où on faisait exactement ces économies. L’ambiance dans laquelle se sont déroulés nos travaux a été plutôt constructive.

Pour autant, on se retrouve face à deux acteurs : d’un côté, la majorité gouvernementale et le Gouvernement, de l’autre, la majorité sénatoriale.

Il existe aujourd'hui un grand débat sur la notation. Les écologistes ne sont pas trop favorables à cette dernière, mais nous sommes pour l’évaluation.

Je dois dire que si on devait juger les uns et les autres, on donnerait un premier prix d’alchimie ou de chimie au Gouvernement, qui est capable de transformer des PIA des crédits destinés à l’écologie et au développement durable en instruments et en crédits pour la recherche nucléaire militaire et pour les nanotechnologies. En l’occurrence, il y a sans doute un petit problème au niveau des sciences de la vie et de l’environnement. Cependant, au second semestre, quand nous aurons l’occasion d’aborder la loi de transition énergétique, nous verrons peut-être l’élève gouvernemental progresser.

Quant à la majorité sénatoriale, nous avons eu droit de sa part à un certain nombre de choses qui ne nous font pas toujours plaisir en tant qu’écologistes, mais il faut reconnaître que, partant de très loin, vous n’arrivez pas nulle part. (M. Philippe Dominati sourit.) Par conséquent, en signe d’encouragement, je propose la note moyenne, c’est-à-dire l’abstention. En effet, nous ne pouvons pas soutenir totalement ce projet de loi de finances rectificative, mais nous n’allons pas opposer à la volonté générale d’essayer d’avancer et de construire ensemble une fin de non-recevoir.

Le groupe écologiste s’abstiendra lors du vote sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative.

Le texte a été profondément modifié par la majorité sénatoriale, à l’issue d’un dialogue constructif entre les différents groupes qui la composent.

Je tiens à remercier chacun de la part qu’il a pris à ce débat, souvent passionné mais toujours constructif, avec le souci de la recherche de l’intérêt général et d’une contribution du Sénat.

Je remercie tout particulièrement notre rapporteur général pour son inlassable disponibilité et la sagacité qu’il a employée à nous éclairer sur les différents articles et amendements. Je remercie également Mme la présidente pour la sérénité qu’elle a donnée à ces débats et pour la bonne organisation de nos travaux en commission, ainsi que, bien évidemment, M. le secrétaire d’État et l’ensemble des membres du Gouvernement qui se sont succédé dans cet hémicycle, et, enfin, les collaborateurs du Sénat.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez sans doute eu parfois la tâche difficile entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Nous voulons vous remercier d’avoir toujours été présent et d’avoir apporté le point de vue du Gouvernement.

Nous nous apprêtons à adopter un texte qui a été largement amendé par notre assemblée. Ces amendements ont, je crois, permis de revenir à un texte plus conforme à ce que devrait être un projet de loi de finances rectificative. En effet, dès la discussion générale, on avait pu faire valoir qu’un certain nombre d’ajouts intervenus à l'Assemblée, plus ou moins naturellement, dirons-nous, pouvaient parfois poser question et qu’on avait le sentiment que nous étions en train de faire un projet de loi de finances bis. Je pense que nous sommes revenus à une optique un peu plus raisonnable.

Pour ma part, je me réjouis que le Sénat puisse jouer pleinement son rôle et sache adopter sa propre version du texte, différente de celle qu’a retenue l’Assemblée nationale, et que le dialogue puisse se poursuive au sein de la commission mixte paritaire.

C’est donc au bénéfice des amendements que le groupe UDI-UC votera ce projet de loi de finances rectificative ainsi modifié.

Cela étant dit, ce vote nous donne aussi l’occasion de rappeler combien l’inquiétude est grande, dans l’ensemble du pays, notamment parmi les acteurs économiques mais aussi pour tous les salariés, sur un certain nombre de questions qui touchent au cap économique et social que le Gouvernement défend. Nous avons eu l’occasion de le dire en projet de loi de finances : cette inquiétude s’appuie sur un certain nombre d’indicateurs, qui, manifestement, quand on regarde l’exécution de l’année budgétaire, se sont dégradés.

Ainsi, nous voyons bien que le CICE ou l’accord national interprofessionnel, même s’ils sont en partie positifs, ne viennent pas donner leur pleine mesure. Il y a donc soit un problème de calibrage, soit un problème de durée de mise en œuvre : le Gouvernement nous dira que c’est la durée, nous rétorquerons que c’est malgré tout le calibrage.

Le pays doit s’adapter aux difficultés d’aujourd'hui, se moderniser, se doter de tous les atouts pour avancer dans la compétition mondiale. Dans les textes que nous allons bientôt examiner, nous souhaitons que le Gouvernement prenne véritablement la mesure des difficultés que rencontre le pays et qu’il travaille à améliorer son adaptation. La discussion qui va s’engager sur le projet de loi dit « Macron » peut permettre un certain nombre d’avancées, à condition que le texte réponde à ces inquiétudes. Au vu du texte adopté en conseil des ministres et des réactions de la majorité à l’Assemblée nationale, il n’est pas sûr que cela soit effectivement le cas.

Quoi qu’il en soit, le groupe UDI-UC sera toujours au rendez-vous de l’exigence, pour que notre pays s’adapte à la compétition et fasse valoir ses atouts, pour que nos concitoyens constatent qu’un cap est enfin possible.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais d’abord exprimer quelques remarques de forme sur ce collectif.

Le texte de cette loi de finances rectificative nous est parvenu, comme d’habitude – cela ne tient donc pas seulement à vous, monsieur le secrétaire d’État, mais c’est une habitude tout de même assez ancrée et discutable – peu de temps avant d’être examiné en séance publique. En effet, le vote solennel de l’Assemblée nationale a eu lieu mardi après-midi et dès jeudi midi il nous fallait avoir expertisé l’ensemble des très nombreux articles du texte et pris nos dispositions pour éventuellement les amender.

Nous avons quelques mauvais souvenirs en la matière, que je ne rappellerais pas, mais qui remontent à l’époque de la présidence Sarkozy.

Ce collectif ne mérite ni excès d’honneur ni indignité. Il a gagné en volume : comportant initialement 35 articles, il en comptait 105 au terme de la lecture à l’Assemblée nationale, dont une part significative résultant d’amendements d’origine gouvernementale, ce qui permet de contourner l’obstacle de l’expertise du Conseil d’État, auxquels sont venus s’ajouter ici même 12 à 15 articles qui accusent encore le caractère hétéroclite du texte finalement soumis au vote.

Sur le fond, selon moi, à l’instar du texte de la loi de finances initiale pour 2015, le texte de ce collectif n’a pas le volume et l’épaisseur d’une « grande loi de finances ».

En effet, nous n’avions pas de grande réforme de la fiscalité directe à débattre, pas plus qu’un plan multifonctions de lutte contre la fraude fiscale, ou une vaste remise à plat de l’impôt sur les sociétés.

Certaines dispositions ne sont pas dénuées d’importance, mais je constate, une fois encore, que la droite sénatoriale s’est employée à effacer du texte voté par l’Assemblée nationale tout ce qui, de près ou de loin, risquait de l’incommoder.

Que le rapporteur général ait, par exemple, suivi la demande des grands groupes de la distribution en supprimant la hausse de la TASCOM n’est finalement qu’un détail au regard de sa position sur le CICE.

Tout se passe comme si l’unanimité que le Sénat avait dégagée il a deux ans pour rejeter la mesure se limitait aujourd’hui à la seule opposition argumentée du groupe CRC. Je ne reviens pas sur cette question car nous en avons débattu au moment du projet de loi de finances et dans ce collectif.

Ceux qui ont rejeté le CICE à la fin du mois de décembre 2012 font partie de ceux qui, désormais, s’en accommodent et l’aménagent.

Pour notre part, nous n’avons pas changé de position et nous estimons, de surcroît, que le crédit d’impôt constitue l’un des éléments moteurs du déficit public aujourd’hui.

Assumez donc vos contradictions, mes chers collègues, quand vous continuez de soutenir ou d’accepter une mesure coûteuse et inefficace, au moment même où vous souhaitez, par ailleurs, voir se réduire les déficits publics !

En tout état de cause, les grandes lignes de ce collectif n’ont pas varié. Le constat demeure : la croissance n’a pas été au rendez-vous de l’exécution du budget 2014 et le déficit public ne s’est donc pas réduit autant que souhaité.

Seulement voilà, comme disait Henri Guaino il y a peu : « un déficit, ça ne se décrète pas ». Il faut donc une volonté politique et des choix plus judicieux d’engagement de l’argent public pour envisager de réduire durablement le déficit de l’État.

Pour notre part, nous avons esquissé quelques pistes en la matière, mais sans être par trop suivis. Il n’en reste pas moins que la réduction du déficit de l’État passe par de nouvelles recettes fiscales et un nouvel équilibre de nos prélèvements dits obligatoires. Point de salut, hors cette mise en question indispensable !

Nous ne voterons pas le texte de cette loi de finances rectificative tel qu’amendé par le Sénat.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous achevons un intense travail : nous avons débattu de près de 280 amendements sur plus de 100 articles. À peine avons-nous entamé l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, mercredi matin en commission, qu’il nous revient de nous prononcer sur l’ensemble.

Il convient avant tout de saluer l’atmosphère constructive dans laquelle s’est déroulé l’ensemble de nos travaux.

Je regrette cependant que ces ajustements de fin d’exercice suivent un double mouvement : d’un côté, l’inflation du nombre d’articles ; de l’autre, le temps toujours trop court dont nous disposons pour les examiner. Plusieurs orateurs l’ont évoqué, cette course n’est pas propice à un travail parlementaire de qualité. Il s’agit de l’une des tares de notre vie politique moderne, que se partagent les gouvernements de gauche comme de droite.

S’agissant de l’équilibre général du budget, des crédits des missions et des comptes spéciaux, les articles correspondants ont été adoptés avec plusieurs modifications d’origine gouvernementale.

À cette heure avancée, je ne retracerai pas l’ensemble des dispositions abordées.

Monsieur le secrétaire d’État, nous serons particulièrement vigilants sur le dispositif de prime d’activité, au sein duquel seront fusionnés la prime pour l’emploi et le RSA activité en 2016.

Nous redisons également la nécessité de lutter contre la fraude fiscale, notamment en matière de TVA.

À l’occasion de la loi de règlement, nous pourrons évaluer, monsieur le secrétaire d’État, les engagements pris auprès de la Commission européenne et devant le Parlement.

À l’échelle de notre groupe, nous nous réjouissons de l’adoption de cinq améliorations du texte que nous proposions au vote de nos collègues sur des thèmes aussi divers que l’aide publique au développement, la répartition de la TCFE, l’ancrage des prêts à taux zéro, diverses dispositions relatives à l’urbanisme, notamment à la fiscalité de l’aménagement, la suppression de la surtaxe à la TASCOM, ou enfin s’agissant des exonérations du versement transport pour les associations et les fondations.

Je tenais à vous remercier, monsieur le secrétaire d’État, de votre écoute, du temps que nous avons partagé et de la qualité de vos réponses. Vous avez longuement représenté les ministres sur l’ensemble de la séquence législative, qui n’est toutefois pas encore achevée.

J’adresse aussi mes remerciements à Mme la présidente de la commission des finances pour l’exercice bienveillant et très apprécié de sa mission, ainsi qu’à vous-même, monsieur le rapporteur général, pour votre pédagogie et votre recherche du consensus. Je n’oublie pas les collaborateurs de la commission pour leur capacité de travail – jours et nuits –, pour la qualité de leur travail et pour leur disponibilité.

Nous avions indiqué en discussion générale notre accord sur l’économie générale du texte qui nous était présenté. Contrairement au projet de loi de finances pour 2015, il n’a pas fait l’objet de modifications qui auraient pu en bouleverser les grandes orientations. En outre, comme je l’ai souligné, nous souhaitons que plusieurs modifications dont nous avons permis l’adoption puissent être discutées dans le cadre de la commission mixte paritaire à venir

En conséquence, l’ensemble des sénateurs de mon groupe apporteront leurs voix au texte issu de nos travaux.

M. le président. La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Monsieur le secrétaire d'État, lorsque vous nous avez présenté ce projet de loi de finances rectificative, vous nous avez exposé longuement, mais très clairement, les parties recettes et dépenses de ce texte en les replaçant dans leur environnement économique.

Maintenant que l’examen de ce projet de loi de finances rectificative est achevé, son fondement a-t-il été profondément modifié ? Non. Un certain nombre de modifications auront porté sur les autres articles.

Dans une période extrêmement difficile, au sein d’une zone euro en panne, pointée du doigt par certains et qui cherche à retrouver le bon vent, nous considérons que la gestion que vous nous avez présentée est extrêmement positive.

Je voudrais également vous remercier, monsieur le secrétaire d’État, de votre présence importante durant nos travaux, d’autant plus que vous vous êtes substitué à nombre de vos collègues et que nous n’ignorons rien de vos navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat ; l’ensemble de nos collègues le remarque, et je tenais à vous dire.

S’agissant des parties non financières de ce texte, je crois pouvoir dire que le Sénat a réalisé un bon travail parlementaire, dans une bonne ambiance. C’est important pour le Sénat, parce nous avons traversé des temps où ce n’était pas possible. À tel point que certains, ici ou là, en venaient à se poser la question notre existence. Il nous faut le garder à l’esprit.

Dans le cadre d’un bicamérisme, la seconde chambre doit fonctionner. En l’occurrence, elle a bien fonctionné, elle a fait son travail. Il importe que chaque groupe politique, à l’issue de nos travaux, puisse retrouver un peu de ce qu’il souhaite.

C’est le cas du groupe socialiste : des points d’accord ont été trouvés sur les principaux aspects du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Vous l’avez d’ailleurs dit fort justement, monsieur Dominati, il n’en a pas du tout été de même que lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015. Les modifications apportées à ce collectif budgétaire par la majorité sénatoriale n’en ont pas bouleversé la première partie, c’est-à-dire tout ce qui concerne l’équilibre financier. De notre côté, nous avions obtenu des avancées.

Certes, nous avons eu des désaccords, par exemple avec nos collègues communistes sur la TASCOM – nous avons estimé que la façon dont les choses se déroulaient n’était pas bonne – ou sur des compensations du CICE – les désavantages risquant de l’emporter sur les avantages.

La suppression de la prime pour l’emploi au profit du dispositif qui suivra c’est fait de manière très positive. Il en a été de même des dispositions concernant le logement, l’ajustement des taxes affectées, l’accession sociale à la propriété, l’amortissement dégressif pour investissement des PME dans les matériels et outillages liés à la production, et les ports maritimes.

Au bout du compte, quelle position adopter ? Faut-il faire le choix d’une opposition systématique, alors que le Sénat, la chambre haute, a retrouvé un travail parlementaire apaisé, productif, permettant à chacun de s’exprimer, sans détruire, aux yeux du groupe socialiste, ce qu’avait présenté le Gouvernement ? Nous ne le croyons pas. Aussi, nous voterons en faveur de ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, je ne serai pas très long à cette heure. Je voudrais simplement remercier les uns et les autres.

Les conditions d’examen de ce texte ont été difficiles, de par le nombre d’articles et d’articles additionnels qu’il comportait. Je vous remercie, madame la présidente, d’avoir été toujours à nos côtés pour nous soutenir dans cet effort.

J’associe à ces remerciements tous les collaborateurs de la commission et du Sénat, ainsi que les présidents de séance qui se sont succédé.

Nous avons souvent des désaccords de fond, monsieur le secrétaire d’État, mais vous êtes présent, comme les autres membres du Gouvernement. Nous savons combien le calendrier est complexe en ce moment et qu’il vous faut être à la fois à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Je remercie enfin ceux de nos collègues qui sont encore présents à cette heure avancée.

Quel bilan dresser de l’examen de ce texte ? On peut faire deux lectures de ce projet de loi de finances rectificative, exercice traditionnel de fin d’année.

On peut tout d’abord en être insatisfait. Son existence est justifiée par un certain nombre de constats, à commencer par celui de moindres rentrées fiscales, à hauteur de plus de 10 milliards d’euros. Les ajustements budgétaires qui en découlent fondent donc l’essentiel de ce collectif.

Les 3,6 milliards d’euros de mesures annoncées en réponse à la Commission européenne figurent également au nombre des dispositions que nous avons examinées.

Ces problèmes de recettes ou de solde ne sont pas satisfaisants. Personne ne peut se réjouir de ces mauvaises nouvelles, notamment des moindres recettes d’impôt sur les revenus, d’impôt sur les sociétés ou de TVA.

Pour y répondre, nous avons été amenés à adopter un certain nombre d’amendements ayant assez largement modifié l’économie générale du texte que vont examiner les députés.

Je pense notamment à la suppression de la majoration de la TASCOM : nous avons choisi, collectivement, d’élargir les bases de cette taxe, plutôt que de tomber dans la facilité d’une majoration risquant d’entraîner des phénomènes de mutation dans le commerce. Nous sommes également revenus sur la non-déductibilité d’un certain nombre d’autres taxes. L’Assemblée nationale va être saisie d’un texte assez différent et sur des montants importants.

On peut faire une seconde lecture de ce texte : la satisfaction, qui vient d’être exprimée sur plusieurs travées, d’avoir fait un travail utile sur un certain nombre de sujets majeurs. Le Sénat a su envoyer des messages, qu’il s’agisse de la liberté locale dans la fixation des taux – tel est le sens des amendements adoptés sur l’impôt foncier sur le bâti – ou du reversement des attributions de compensation des EPCI.

Ces amendements, adoptés par le Sénat, chambre représentant les collectivités, sont plus que des signaux. Ils s’inscrivent dans le droit fil de ce que nous soutenons lors de l’examen de chaque texte : la liberté donnée aux collectivités.

Nous avons aussi réussi, de manière assez transversale, ce dont je me réjouis, à rédiger un texte opérationnel, avec un coût de trésorerie limité en avril 2015. Je songe ici au dispositif resserré concernant l’amortissement exceptionnel pour les PME, lequel sera, je l’espère, peut-être repris par l’Assemblée nationale. Nous verrons ce qu’il en est lundi à l’issue de la commission mixte paritaire. Il s’agit également d’un signal important.

D’autres amendements, d’autres dispositions ont été votés utilement par le Sénat afin d’améliorer très sensiblement le texte venant de l’Assemblée nationale. Je pense notamment aux dispositions concernant les cablo-opérateurs. Nous sommes parvenus à un texte d’équilibre.

De même, sur les grands événements sportifs, nous avons renforcé l’information du Parlement en cas de candidature de la France à l’organisation de tels événements.

Je crois que nous avons fait œuvre de législateur sur ces sujets majeurs, en dépit de conditions matérielles quelque peu difficiles. Nous aurons eu deux réunions de commission aujourd’hui…

Nous avons toutefois pu avancer. À l’issue de la commission mixte paritaire, nous verrons ce qui pourra être repris par l’Assemblée nationale. En tous les cas, je vous remercie, les uns et les autres, de votre participation.

Ce soir, mon sentiment est partagé entre le regret de constater un certain nombre de détériorations du solde – le Sénat est en partie revenu sur les dispositions de l’Assemblée nationale – et la satisfaction d’avoir voté des textes plus opérationnels et d’avoir envoyé des signaux importants en direction de l’opinion et de nos collègues députés. Nous en reparlerons dès lundi, en commission mixte paritaire.

Pour ma part, et comme je l’avais laissé entrevoir en commission, je voterai ce texte tel que modifié par les votes du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Monsieur le président, merci pour la façon dont vous-même et les autres présidents de séance avez animé nos travaux !

Cette journée fut intense. Elle a commencé à huit heures trente, dans d’excellentes conditions, pour l’examen des amendements en commission, après que la discussion générale s’est tenue hier soir. Les commissaires des finances ont montré toute leur capacité à travailler, à se parler, à échanger et à se comprendre.

Pour ma part, je remercie ceux d’entre vous, mes chers collègues, qui se trouvent à l’aise dans cette commission des finances, où j’espère que nous continuerons à travailler de cette manière constructive dans les temps qui viennent. Une période s’achève, intense, certes, avec laquelle nous avons renouée, en tout cas pour ce qui me concerne, avec grand plaisir. Beaucoup d’autres travaux nous attendent. J’espère que nous les mènerons dans l’excellent esprit qui nous anime, et que nous prouverons, monsieur le secrétaire d’État, que la Sénat apporte sa pierre à la construction d’une politique que nous soutenons.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais d’abord vous remercier des propos aimables que vous avez tenus à l’égard du Gouvernement, et parfois à mon endroit.

Le Gouvernement se doit de respecter le Parlement ; si, sur quelques points de forme, je peux partager votre étonnement, pour ne pas dire davantage, sur le fond, il me semble qu’avec Axelle Lemaire, notamment, qui a assuré avec son esprit de nouveauté et beaucoup de dévouement la première partie de la journée, vous avez pu trouver des interlocuteurs attentifs. Nos équipes, que je me permets de remercier, ont également rendu cela possible.

Merci, madame la présidente de la commission des finances, d’avoir assuré la bonne organisation des travaux, dans des conditions pourtant difficiles ! Je vous remercie également, monsieur le rapporteur général, d’avoir, avec vos collaborateurs, su veiller à la précision des choses – les contacts, je le sais, ont été nombreux avec mon cabinet – et d’avoir tenu votre rôle, lequel consiste aussi à éclairer vos collègues.

Je remercie enfin les présidents de séance qui se sont succédé, ainsi que l’ensemble des services du Sénat.

Sur le fond, et même si l’heure n’est pas aux grands commentaires, je regrette, très sereinement, que ce qui présidait à ce projet de loi de finances rectificative n’ait pas été tenu.

Nous avions deux objectifs. Le premier était d’assurer la fin de gestion par des mouvements de crédits assez traditionnels, afin de couvrir des dépenses supplémentaires, parfois mal prévues, parfois non prévisibles.

Le second objectif, je l’avais clairement indiqué au cours de la discussion générale, était de parvenir à un solde budgétaire pour l’année 2014 qui permettait une réalisation et une anticipation de constatation d’un certain nombre de recettes, mais aussi à des dispositions qui permettront, je l’espère, à la loi de finances pour 2015 d’arriver à l’objectif de 4,1 % de déficit, et, donc, il fallait rassembler, si j’ose dire, 3,6 milliards d’euros.

Cet objectif n’est pas atteint. Vous avez décidé, en effet, mesdames, messieurs les sénateurs, de ne pas suivre les propositions du Gouvernement sur la TASCOM, cela a été dit, sur la déductibilité ou non d’un certain nombre de taxes pour les entreprises. Vous avez par exemple refusé de rendre non déductible la taxe sur le risque systémique pour les banques.

C’est une position que je respecte mais qui, sans exagérer, dégrade le solde attendu en 2015 par les conséquences de ce qui serait entrer en vigueur l’année prochaine pour atteindre l’objectif, fixé par le Gouvernement, de 4,1 % de déficit.

Bien sûr, nous allons observer les travaux de la commission mixte paritaire – j’ai bien compris que le projet de loi de finances rectificative va être adopté dans un instant – et nous en tirerons les conclusions lors de l’examen du texte en lecture définitive.

Nous avons fait malgré tout quelques pas dans le travail en commun ; c’est peut-être dû aussi à une connaissance mutuelle plus forte. Nouveau rapporteur général, nouvelle présidente de la commission des finances, nouveau secrétaire d’État au budget, nouvelles équipes aussi parfois : tout cela s’est finalement bien passé, sans toutefois, et c’est mon regret, atteindre l’objectif fixé par le Gouvernement.

Nous essaierons donc d’en corriger les conséquences. La question est d’importance. Nous sommes à gestion tendue, ce n’est pas un euphémisme, et sur des montants précis. Nous aurons l’occasion d’en discuter très prochainement. Merci à tous ! (MM. Marc Laménie et Michel Bouvard applaudissent.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous en reparlons la semaine prochaine, monsieur le secrétaire d’État !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 75 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 327
Pour l’adoption 309
Contre 18

Le Sénat a adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2014.

Merci à vous tous d’être restés aussi tardivement pour achever l’examen de ce texte.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Discussion générale (début)

12

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 15 décembre 2014 :

À dix heures :

1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (n° 77, 2014-2015) ;

Rapport de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois (n° 144, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 145, 2014-2015).

À quatorze heures trente et le soir :

2. Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin.

3. Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 156, 2014-2015) ;

Rapport de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission spéciale (n° 170, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 171, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à une heure quarante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART