Mme Françoise Férat. Cet amendement vise à préserver les investissements jugés indispensables par le préfet dans le budget prévisionnel des chambres d’agriculture pour 2015. Par exemple, dans la Marne, le préfet de département a validé deux projets essentiels, mais la chambre d’agriculture n’a plus aujourd’hui les moyens de les mener à bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons le retrait de cet amendement ; non que nous y soyons défavorables sur le fond, mais nous lui préférions notre amendement n° I-39, qui procédait du même esprit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Férat, l’amendement n° I-341 est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-341 est retiré.

Je suis saisi de dix amendements identiques.

L’amendement n° I-4 rectifié est présenté par MM. Raison, Perrin et Nachbar.

L'amendement n° I-81 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, M. César, Mme Primas, M. Calvet, Mme Estrosi Sassone et MM. Gremillet, Houel, P. Leroy, Pierre, Poniatowski, Sido et Bas.

L'amendement n° I-97 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Jarlier, Mme Doineau, MM. Médevielle, Cadic et V. Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot et Bockel et Mme Morin-Desailly.

L'amendement n° I-161 est présenté par MM. Adnot, J.L. Dupont et Türk.

L'amendement n° I-269 est présenté par MM. Collin, Requier, Mézard et Barbier, Mme Laborde, MM. Bertrand et Collombat, Mme Malherbe et MM. Castelli, Esnol et Fortassin.

L'amendement n° I-278 est présenté par MM. Commeinhes, Cardoux et Chaize.

L'amendement n° I-292 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Grand, Mme Troendlé, M. Malhuret, Mme Hummel et MM. Fouché, Revet et Husson.

L'amendement n° I-314 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° I-377 rectifié est présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Cornu et del Picchia, Mmes Deroche et Deromedi, M. Doligé, Mme Duchêne, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Joyandet, Kennel, Lefèvre, Legendre et Leleux, Mme Lopez et MM. Magras, Morisset, Mouiller, Pointereau, D. Robert et Vaspart.

L'amendement n° I-419 est présenté par MM. César et Lasserre et Mme Espagnac, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

L’amendement n° I-4 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° I-81 rectifié bis.

Mme Sophie Primas. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l'amendement n° I-97 rectifié bis.

M. Claude Kern. Le prélèvement exceptionnel sur les fonds de roulement des chambres d’agriculture prévu par le projet de loi de finances ne tient pas compte des situations de trésorerie de ces organismes. Or il est fondamental pour l’avenir financier du réseau des chambres d’agriculture de prendre en considération les situations de trésorerie.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l'amendement n° I-161.

M. Philippe Adnot. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° I-269.

M. Yvon Collin. Cet amendement porte sur les modalités de calcul du prélèvement exceptionnel sur les fonds de roulement des chambres d’agriculture. La dernière phrase de l’alinéa 15 de l’article 18 prévoit que, pour ce prélèvement, « la situation financière des chambres d’agriculture est prise en compte ». Nous souscrivons à cette disposition, mais il nous semble opportun de la compléter pour prévoir la prise en compte des situations de trésorerie.

M. le président. La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l'amendement n° I-278.

M. François Commeinhes. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l'amendement n° I-292 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° I-314.

M. Michel Bouvard. Il est retiré !

M. le président. L’amendement n° I-314 est retiré.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l'amendement n° I-377 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° I-419.

M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques. Défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques visent à apporter une précision qui nous paraît un peu superfétatoire, voire même pléonastique. En effet, la situation financière, dont l’alinéa 15 de l’article 18 prévoit la prise en compte, inclut nécessairement la situation de trésorerie. Dans ces conditions, l’utilité de ces amendements est douteuse et, à moins que M. le secrétaire d’État ait un point de vue différent, nous en sollicitons le retrait. Certains ont trouvé qu’il y avait trop de notes chez Mozart ; mieux vaut, mes chers collègues, qu’il n’y ait pas trop de mots dans la loi !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Une fois de plus, l’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission : la précision que ces amendements tendent à apporter est redondante. On dénonce parfois la loi bavarde. D’autres, bien sûr, diront : abondance de biens ne nuit pas. Le Gouvernement, lui, est plutôt défavorable à ces amendements, dont l’adoption ne changerait rien, ni en bien ni en mal.

M. Jean-Louis Carrère. Ce sont des amendements tristes !

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. En effet !

M. le président. Madame Primas, l'amendement n° I-81 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. Claude Kern. Je retire également le mien !

M. Philippe Adnot. Moi aussi !

M. Yvon Collin. Pareillement !

M. le président. J’ai l’impression que vous avez tous l’air d’accord pour retirer vos amendements, mes chers collègues. (Sourires.)

M. François Commeinhes. Oui, monsieur le président : je retire le mien !

M. Daniel Laurent. Moi aussi !

M. René-Paul Savary. Je fais de même !

M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques. Également !

M. le président. Les amendements identiques nos I–81 rectifié bis, I–97 rectifié bis, I–161, I–269, I–278, I–292 rectifié, I–377 rectifié et I–419 sont retirés.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote sur l'article.

M. Éric Bocquet. Après les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture ! Cette habitude, désormais bien ancrée, de solliciter l’argent des autres pour boucher les trous du budget général de l’État est assez irritante et confine en réalité à une certaine forme de facilité. Il est vrai qu’il est plus facile de prélever 500 millions d’euros dans la caisse des CCI et 45 millions d’euros dans celle des chambres d’agriculture que de déployer les moyens de l’État contre ceux qui, dans le commerce, l’industrie ou l’agriculture, ont parfois le mauvais goût de ne pas respecter les règles fiscales et sociales.

Que de contradictions ! Dire, mes chers collègues, qu’il aurait suffi de porter à 34 % le taux de l’impôt sur les sociétés pour que nous soyons dispensés de débattre des articles 17 et 18. Dire aussi qu’un CICE sous conditions, maintenu à 4 % de la masse salariale, eût suffi à rendre inutiles l’article 9 et la ponction de 3,67 milliards d’euros qu’il prévoit sur les ressources des collectivités territoriales.

Les chambres d’agriculture ne disposent pas de la surface financière des chambres de commerce et d’industrie, surtout pas de celle de la chambre de Paris, structure interdépartementale particulièrement bien dotée qui emploie à elle seule plus de 10 % des salariés du réseau des CCI.

Que la principale ressource des chambres d’agriculture soit la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties conduit à poser la question qui fâche, et à laquelle nous devrions réfléchir avant d’adopter l’article 18 : quand réviserons-nous les valeurs cadastrales des terrains, sur lesquelles se fonde cette taxe ? En effet, leur ancienneté est peut-être le vice originel qui explique les écarts de ressources entre chambres et la nécessité de mettre en place une péréquation. Une fois cette question résolue, peut-être pourra-t-on examiner les autres.

Quant à l’excès des ressources des chambres, il n’est pas patent partout, comme il a été dit. Dès lors, on conçoit aisément la nécessité de maintenir les moyens de ces organismes.

Mes chers collègues, vous avez bien compris que nous ne voterons pas l’article 18.

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 20 (début)

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1001 est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter À 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du code des assurances ; »

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception :

« a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« b) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. » ;

B. – L’article 1018 A est ainsi modifié :

1° Au début des 1° et 2°, le montant : « 22 euros » est remplacé par le montant : « 31 € » ;

2° À la première phrase du 3°, le montant : « 90 euros » est remplacé par le montant : « 127 € » et, à la deuxième phrase du même 3°, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 254 € » ;

3° Au début du 4°, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 169 € » ;

4° Au début du 5°, le montant : « 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 211 € » ;

6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux.

« Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire national. » ;

C. L’article 302 bis Y est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »

III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

3° L’article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale, versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;

4° Après l’article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-1-2. – L’avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

4° ter (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;

5° À l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».

IV. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° Après l’article 23-2, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-2-1. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 23-3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 23-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »

V. – La rétribution prévue à l’article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’article 23-2-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

bis (nouveau). – La rétribution prévue à l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l’avocat commis d’office intervenant au cours d’une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

ter (nouveau). – La rétribution prévue à l’article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l’avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VI. – Le III, le 1° du IV et le VI de l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

VII. – Le 1° du I de l’article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

VII bis (nouveau). – L’article 8 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

VIII. – Les III et VI du présent article sont applicables en Polynésie française.

IX. – Le A du I s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s’applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s’applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° I-40, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 à 24

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

I. – La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XIII

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. – I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 25 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

B. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article. » ;

C. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – Le I s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2015.

D. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C'est l’un des bonheurs de la loi de finances : nous passons de l’agriculture à l’aide juridictionnelle...

L’article 19 vise à majorer trois taxes, pour un produit total de 43 millions d’euros : la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique, le droit fixe de procédure en matière pénale et la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice. L’objectif est de parvenir à compléter le financement de l'aide juridictionnelle.

Ce dispositif n’a pas paru satisfaisant à la commission des finances. D’une part, nous sommes en désaccord avec l'augmentation de la fiscalité et, d’autre part, nous pensons que taxer les contrats d’assurance de protection juridique est tout à fait incompatible avec leur développement et va, par voie de conséquence, à l’encontre de l'objectif de maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle puisque les signataires de ces contrats ne peuvent prétendre à cette aide.

En lieu et place de ce « cocktail » quelque peu indigeste de trois taxes, nous proposons un amendement qui vise à apporter une réponse plus simple, plus pérenne et plus lisible : rétablir la contribution pour l’aide juridique, qui était en vigueur entre 2011 et 2013, sous la forme d’un droit de timbre. Fixée modestement à 25 euros, cette contribution n’empêcherait pas de garantir l’accès à la justice des publics les plus fragiles, puisque les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en seront exemptés.

En résumé, en adoptant cet amendement, le plein accès de tous à la justice sera garanti et le modeste montant du droit de timbre permettra de financer l'aide juridictionnelle. La commission des finances donne clairement sa préférence à ce système simple et lisible, plutôt qu’à un cocktail indigeste de taxes.

Un amendement n° I-427 du Gouvernement, que je découvre, tend à modifier l’assiette de l’une de ces taxes. Cela montre bien que la mesure gouvernementale était mal calibrée à l’origine. Voilà une raison de plus de voter l'amendement de la commission.