Sommaire

Présidence de M. Jean-Pierre Raffarin

Secrétaires :

MM. Jean Desessard, Alain Dufaut.

1. Procès-verbal

2. Décès d'un ancien sénateur

3. Artisanat, commerce et très petites entreprises. – Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : MM. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ; Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Mmes Muguette Dini, Mireille Schurch, MM. Jean-Claude Requier, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, MM. Claude Bérit-Débat, Philippe Kaltenbach, Antoine Lefèvre, Roland Courteau, Gérard Cornu.

M. Arnaud Montebourg, ministre.

Clôture de la discussion générale.

M. le président.

Article additionnel avant l'article 1er AA

Amendement n° 193 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Gérard Cornu. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 1er AA (nouveau)

Amendement n° 119 rectifié ter de M. Michel Houel. – Mme Colette Mélot.

Amendement n° 120 rectifié ter de M. Michel Houel. – Mme Colette Mélot.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait des amendements nos 119 rectifié ter et 120 rectifié ter.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 1er AA

Amendement n° 35 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Gérard Cornu, Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques ; Claude Bérit-Débat. – Rejet.

Article 1er A

Amendement n° 159 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Amendements identiques nos 22 rectifié de M. Jacques Mézard, 36 de Mme Élisabeth Lamure et 93 de Mme Mireille Schurch. – M. Jacques Mézard, Mmes Élisabeth Lamure, Mireille Schurch.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l’amendement n° 159, les amendements identiques nos 22 rectifié, 36 et 93 devenant sans objet.

Adoption de l'article.

Article 1er

Amendement n° 160 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Amendement n° 19 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendements identiques nos 76 rectifié de M. Jean-Pierre Vial et 108 rectifié ter de M. Henri Tandonnet. – Mmes Élisabeth Lamure, Muguette Dini.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet de l’amendement n° 19 rectifié ; adoption des amendements identiques nos 76 rectifié et 108 rectifié ter.

Adoption de l'article modifié.

Article 1er bis

Amendement n° 161 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 1er bis

Amendement n° 155 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 162 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. 

M. le rapporteur. – Retrait de l’amendement n° 155.

M. Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l'amendement n° 162 insérant un article additionnel.

Article 1er ter. – Adoption

Article 1er quater

Amendement n° 37 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Gérard Cornu, Claude Bérit-Débat. – Retrait.

Amendement n° 163 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 1er quater

Amendements nos 9 rectifié et 10 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Gérard Cornu. – Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Article 2

Amendement n° 46 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 164 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Mme Élisabeth Lamure, MM. Gérard Cornu, Claude Bérit-Débat. – Adoption de l’amendement n° 46 rédigeant l'article, l'amendement n° 164 devenant sans objet.

Article 3

Amendement n° 165 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4

Amendements identiques nos 38 de Mme Élisabeth Lamure et 94 de Mme Mireille Schurch. – Mmes Élisabeth Lamure, Mireille Schurch.

Amendement n° 166 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption des amendements identiques nos 38 et 94, l'amendement n° 166 devenant sans objet.

Amendement n° 113 rectifié bis de Mme Caroline Cayeux. – Mme Marie-Thérèse Bruguière, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendements identiques nos 39 de Mme Élisabeth Lamure et 95 de Mme Mireille Schurch. – Mmes Élisabeth Lamure, Mireille Schurch, M. le rapporteur. – Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 4

Amendement n° 185 du Gouvernement. – MM. Arnaud Montebourg, ministre ; le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

4. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen de deux projets de loi

5. Dépôt d’un rapport

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

6. Conférence des présidents

7. Communication d’un avis sur un projet de nomination

8. Artisanat, commerce et très petites entreprises. – Suite de la discussion d'un projet de loi en procédure accélérée dans le texte de la commission

Article 5

Amendement n° 167 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. – Adoption.

Amendement n° 186 du Gouvernement. – MM. Arnaud Montebourg, ministre ; le rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 40 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 168 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Mme Élisabeth Lamure. – Retrait de l’amendement n° 40 ; adoption de l’amendement n° 168.

Amendement n° 169 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 6

Amendement n° 148 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette

Amendement n° 170 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet de l’amendement n° 148 rectifié ; adoption de l’amendement n° 170.

Amendements identiques nos 80 rectifié de M. Jean-Pierre Vial et 109 rectifié ter de M. Henri Tandonnet. – M. Charles Revet, Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 140 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 81 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l’amendement n° 140, l’amendement n° 81 rectifié devenant sans objet.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.

Amendement n° 144 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 6

Amendement n° 150 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Claude Requier, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 77 rectifié ter de M. Jean-Pierre Vial et 107 rectifié quater de M. Henri Tandonnet. – Mmes Élisabeth Lamure, Muguette Dini.

Amendement n° 20 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jean-Claude Requier.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption des deux amendements identiques nos 77 rectifié ter et 107 rectifié quater insérant un article additionnel, l’amendement n° 20 rectifié bis devenant sans objet.

Article 7

Amendement n° 132 de M. Claude Bérit-Débat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 7

Amendement n° 82 rectifié de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendement n° 83 rectifié ter de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier. – Retrait.

Article 7 bis A

Amendement n° 84 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Jean-Claude Lenoir. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 7 bis B

Amendement n° 96 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendement n° 131 de M. Claude Bérit-Débat. – Adoption.

Amendement n° 45 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendement n° 149 de M. René Vandierendonck. – MM. René Vandierendonck, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Amendement n° 87 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 88 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 89 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier. – Retrait.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption des amendements nos 87 rectifié et 88 rectifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 7 bis

Amendements identiques nos 105 rectifié ter de M. Henri Tandonnet et 171 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Muguette Dini, MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 106 rectifié ter de M. Henri Tandonnet. – Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 8

Amendement n° 187 rectifié du Gouvernement. – MM. Arnaud Montebourg, ministre ; le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels avant le chapitre Ier

Amendement n° 85 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendement n° 86 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier. – Retrait.

Article 9

Amendements identiques nos 21 rectifié de M. Jacques Mézard et 48 rectifié ter de Mme Élisabeth Lamure. – M. Jean-Claude Requier, Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 31 rectifié quater de Mme Françoise Férat. – Mme Muguette Dini.

Amendement n° 54 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 4 de M. Didier Marie, rapporteur pour avis. – M. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait des amendements nos 31 rectifié quater et 54 ; adoption de l’amendement n° 4.

Amendement n° 123 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, M. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Amendement n° 188 du Gouvernement. – M. Arnaud Montebourg, ministre.

Mme Muguette Dini, MM. Arnaud Montebourg, ministre ; André Reichardt, Jacques Mézard, Mme Nathalie Goulet. – Retrait de l’amendement n° 188.

MM. Jean-Claude Lenoir, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l’amendement n° 123 rectifié.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 9

Amendement n° 17 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Mme Nathalie Goulet, M. André Reichardt. – Rejet.

Amendement n° 52 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Article 10. – Adoption.

Articles additionnels après l'article 10

Amendement n° 16 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet de l’amendement n° 16 rectifié.

Amendement n° 18 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Jacques Mézard. – Rejet de l’amendement n° 18 rectifié.

Article 11 (suppression maintenue)

Article additionnel avant l'article 12

Amendement n° 97 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 12

Mme Muguette Dini.

Amendement n° 29 rectifié de M. Philippe Marini. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 189 du Gouvernement. – M. Arnaud Montebourg, ministre.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet de l’amendement n° 29 rectifié ; adoption de l’amendement n° 189.

Amendements identiques nos 14 rectifié de M. Jacques Mézard et 128 de M. André Reichardt. – MM. Jacques Mézard, André Reichardt, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre, Mme Nathalie Goulet, MM. Philippe Adnot, Philippe Kaltenbach, Mmes Mireille Schurch, Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 59 rectifié de Mme Muguette Dini et 90 de M. Philippe Kaltenbach. – Mme Muguette Dini, MM. Philippe Kaltenbach, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 11 rectifié de M. Jacques Mézard et 127 de M. André Reichardt. – MM. Jacques Mézard, André Reichardt.

Amendement n° 12 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet des amendements nos 11 rectifié, 127 et 12 rectifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 12 bis

Amendement n° 56 de M. André Reichardt. – M. André Reichardt, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendement n° 130 de M. André Reichardt. – MM. André Reichardt, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 12 ter

Amendement n° 30 rectifié de M. Philippe Marini. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendements identiques nos 13 rectifié de M. Jacques Mézard et 126 de M. André Reichardt. – MM. Jacques Mézard, André Reichardt.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet des amendements nos 30 rectifié, 13 rectifié et 126.

Adoption de l’article.

Article 13

Amendement n° 172 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 13 bis

M. André Reichardt.

Amendement n° 41 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendement n° 55 rectifié de M. André Reichardt. – MM. André Reichardt, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendements identiques nos 60 rectifié de Mme Muguette Dini et 91 de M. Philippe Kaltenbach. – Mme Muguette Dini, MM. Philippe Kaltenbach, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 14

Amendement n° 42 de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Jean-Claude Lenoir, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 15 à 16 bis. – Adoption.

Article additionnel avant l’article 17

Amendement n° 124 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Article 17

Amendement n° 173 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 18

Amendement n° 175 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 18

Amendement n° 125 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Article 19. – Adoption.

Articles additionnels après l’article 19

Amendements identiques nos 15 rectifié bis de M. Jacques Mézard et 53 de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Jean-Claude Requier, Jean-Claude Lenoir, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 57 de M. André Reichardt. – MM. André Reichardt, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rectification de l’amendement ; adoption de l’amendement n° 57 rectifié insérant un article additionnel.

Article 20 AA

Amendement n° 176 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendement n° 98 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 20 AA

Amendement n° 133 de M. Claude Bérit-Débat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; Jean-Claude Lenoir. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Renvoi de la suite de la discussion.

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Raffarin

vice-président

Secrétaires :

M. Jean Desessard,

M. Alain Dufaut.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Décès d'un ancien sénateur

M. le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Louis Mercier, qui fut sénateur de la Loire de 1983 à 2001.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Discussion générale (suite)

Artisanat, commerce et très petites entreprises

Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article additionnel avant l'article 1er AA

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (projet n° 376, texte de la commission n° 441, rapport n° 440, avis nos 442 et 446).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre, que je félicite pour sa nomination.

M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, madame, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le ministère de l’économie, c’est d’abord le ministère de la croissance : la croissance de l’économie, la croissance des entreprises, la croissance du nombre d’emplois, la croissance de la richesse créée. Nous sommes des militants de la croissance.

Voilà pourquoi je veux dire avec beaucoup de fierté que ce ministère est d’abord celui des artisans, des commerçants, des entrepreneurs, des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprise de taille intermédiaire, avant d’être, comme on le croit toujours, celui des quarante plus importantes entreprises de France, regroupées sous l’appellation « CAC 40 ».

C’est dans cet état d’esprit que je viens défendre, au nom du Gouvernement, le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Ce texte a été voté dans le plus large consensus, grâce, notamment, au travail remarquable de ma collègue Sylvia Pinel, qui en est à l’origine. Ce travail sera poursuivi par Mme la secrétaire d’État Valérie Fourneyron, qui maîtrise parfaitement ces sujets, qu’elle a pris à bras-le-corps dans le cadre de ses mandats à Rouen, notamment, et qu’elle entend traiter avec l’engagement volontaire qu’on lui connaît. Je sais pouvoir compter sur une secrétaire d’État passionnée et une travailleuse chevronnée.

Quelle est l’ambition qui sous-tend ce texte ? Elle part de la conviction communément partagée que ce sont les entrepreneurs, la petite entreprise, les artisans, les commerçants et les micro-entrepreneurs qui construisent notre économie, façonnent nos territoires, embauchent, forment, transmettent les savoir-faire, portent nos traditions et les modernisent.

Les artisans, les commerçants, les petits entrepreneurs sont l’âme de l’économie. Depuis des générations, ils fabriquent l’économie française, consolident les rapports de confiance entre les gens dans les villages, dans les quartiers, dans les centres-villes. Ils assurent la transmission des savoirs d’une génération à une autre. Ils défendent aussi l’amour du travail bien fait, l’exigence de l’excellence, parfois même de la beauté. Ils savent ce qu’est la peine au travail, la peine tout court. Le travail en famille au sens large, auquel la femme ou le mari participent, parfois les enfants, c’est la force de cet entrepreneuriat où la force de travail constitue le seul capital.

Cette vie au travail est ponctuée des risques que ces hommes ou ces femmes prennent, avec parfois la peur de ne pas réussir, la mise en jeu de la famille, la crainte des jours difficiles, le poids des dettes, des charges, des lois et règlements que l’on ne comprend pas, mais aussi les joies, les moments de bonheur et de réussite, la satisfaction des clients, le bonheur de la trouvaille… Bref, on ne parle pas assez de cette vie, dont les dirigeants politiques doivent avoir à cœur d’accompagner les bonheurs, mais aussi de connaître les difficultés, afin d’y porter remède.

« On a souvent besoin d’un plus petit que soi », nous enseigne La Fontaine. Cette leçon, tirée de la fable Le Lion et le Rat, mériterait d’être répétée aujourd’hui à bien des grands groupes et à bien des banques…

Les grandes entreprises ne suffisent pas à faire notre croissance. Nous avons oublié que, à l’origine de beaucoup d’entre elles, il y avait un homme ou une femme, un entrepreneur. Un André Citroën réussirait-il aujourd’hui ? Ce n’est pas certain. Comment le marché financier le regarderait-il ? Qui se rappelle que Louis Blériot et Marcel Bloch ont uni leurs toutes petites entreprises en une société, la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, qui deviendra Sud Aviation, puis Airbus ?

Nous devons retrouver le chemin de la croissance et des emplois. Cette croissance, nous devons la construire ensemble, avec ces millions d’entrepreneurs. Elle nous permettra de préparer et d’organiser un meilleur avenir par nos propres ressources.

Le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui est une pierre importante de ce chemin. Nous devons aller plus loin sur le financement des petites entreprises, sur la simplification en matière de création d’entreprise, d’obligations comptables, nous devons réfléchir ensemble sur les seuils fiscaux et sociaux, et, surtout, pousser partout l’envie d’entreprendre. La France est déjà une nation d’entrepreneurs par son histoire, sa tradition ; elle doit l’être plus encore à l’avenir.

Le texte dont vous êtes saisis est divisé en trois volets : les baux commerciaux, la petite entreprise et l’urbanisme commercial. Je vais maintenant les détailler devant vous.

Tout d’abord, nous réformons la source même de l’activité économique, à savoir le bail commercial, qui lie les artisans et les commerçants à leur outil de travail : le local qu’ils occupent.

Si la plupart des entreprises artisanales et commerciales sont titulaires d’un bail, celui-ci peut évoluer au cours du temps et ne les protège donc pas toujours de la pression concurrentielle autour des meilleurs emplacements. Il était nécessaire de faire enfin du bail un document qui rétablit l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs.

Le bail dérogatoire, qui permet aux entreprises démarrant leur activité de ne pas s’engager sur une période trop longue sans connaître la viabilité de leur projet, verra sa durée étendue à trois ans, au lieu de deux aujourd’hui. C’est une durée mieux adaptée à la montée en puissance des projets.

La commission des lois – je salue Mme Bonnefoy, rapporteur pour avis, et M. Sueur – a, notamment, amélioré la définition que nous proposions, afin de conférer plus de sécurité juridique à ceux qui choisissent ces baux atypiques.

Le projet de loi met également un terme à une évolution du prix du loyer qui n’est plus liée à la réalité économique vécue par les entreprises. L’article 2 porte donc sur l’adoption de l’indice des loyers commerciaux, l’ILC, comme référence pour l’indexation des loyers. Contrairement à l’indice du coût de la construction, qui est utilisé, l’ILC reflète le contexte économique de la zone dans laquelle est implanté le commerce. Ce sera donc un facteur de justice et d’équité pour les commerçants.

Par ailleurs, le projet de loi limite à 10 % par an les réajustements qui peuvent être appliqués au preneur dans les cas d’exception au plafonnement des baux. C’est une mesure essentielle pour permettre aux commerces de faire face à des hausses brutales, liées à un changement de contexte, comme la mise en service d’un transport en commun ou l’ouverture d’équipements nouveaux, et susceptibles de les pousser hors des centres-villes.

Nous avons tous en tête les difficultés de certains commerces – je pense notamment aux libraires –, qui peinent à supporter des augmentations démesurées au regard de leurs marges, alors même que nous avons besoin d’eux dans nos villes. C’est un point fondamental que de protéger contre les mouvements excessifs de l’économie spéculative le commerce et l’artisanat dans nos quartiers. Cela vaut pour les petites villes comme pour les grandes.

Les commerces ont besoin de stabilité, de prévisibilité et de visibilité pour se développer. Il n’est pas acceptable que le loyer, dans certains cas, pèse plus que la masse salariale. Il s’agit d’un sujet consensuel, comme j’ai pu le constater lors des débats en commission, et je suis heureux de vous voir, mesdames, messieurs les sénateurs, vous rassembler autour de cette mesure indispensable à la préservation d’un tissu commercial diversifié.

En outre, il était nécessaire de rétablir un équilibre entre le locataire et le propriétaire, dont la relation peut être fortement asymétrique dans certains baux commerciaux.

Ainsi, l’état des lieux est rendu obligatoire et il est prévu d’annexer au bail un inventaire précis des charges locatives, ainsi que de leur répartition entre le preneur et le bailleur.

Un droit de préférence est également reconnu au preneur lors de la vente du bien qu’il occupe. Cela nous semble évident pour les particuliers, mais ce n’était pas le cas pour les commerçants, qui pouvaient voir leur local vendu sans même en être informé ni avoir la possibilité de le racheter. C’est donc là une protection supplémentaire bien appréciable.

Enfin, dans un souci de simplification des relations, et donc pour limiter autant que possible le recours coûteux, long et difficile au juge lors de conflits ou de désaccords, la compétence des commissions de conciliation est étendue aux litiges portant sur les charges, qui sont les plus fréquents. Il s’agit là encore d’un progrès appréciable.

Au travers de son deuxième volet, le projet de loi s’adresse à toutes les petites entreprises, pour faciliter leur création et l’exercice de leur activité.

Il y a aujourd’hui, vous le savez bien, beaucoup de régimes différents. Ils sont peu lisibles pour celui qui veut créer une entreprise, et complexes à vivre au quotidien pour le chef d’entreprise. Il est proposé d’en simplifier l’accès, d’alléger les formalités comptables de ces structures fragiles et de poser les bases pour tendre vers un régime unique de la micro-entreprise.

Cette réforme structurelle étant particulièrement longue et complexe, il est proposé d’en fixer les principes et de simplifier les régimes déjà existants.

Tout d’abord, ce texte s’adresse aux artisans. La superposition dans la loi de notions accolées à ce statut a rendu celui-ci illisible. Le projet de loi supprime la notion d’« artisan qualifié », dont l’existence même crée une ambiguïté en laissant croire que certains artisans ne seraient pas qualifiés. Être artisan, cela voudra désormais dire que l’on est un chef d’entreprise qualifié, soit par diplôme, soit par l’expérience dans un métier. Il s’agit d’une mesure essentielle pour la valorisation des artisans, la reconnaissance de la qualité de leur travail et de leur savoir-faire.

Nous renforçons également la vérification de la qualification professionnelle de tous les artisans par les chambres de métiers et d’artisanat, lorsqu’elle est obligatoire, et ce qu’il s’agisse de l’entrepreneur lui-même ou d’un salarié. C’est une exigence que nous devons aux consommateurs et aux artisans eux-mêmes, afin de valoriser ces métiers auprès des jeunes générations.

Par ailleurs, parce que le nombre de salariés ne change pas la façon dont une entreprise exerce son activité, la limite de dix salariés au-delà de laquelle les entreprises artisanales ne pouvaient plus rester immatriculées au registre des métiers avait été supprimée. J’ai noté que cette mesure a fait l’objet d’un très large consensus au sein de la commission des affaires économiques : l’intérêt que les sénateurs de toutes les sensibilités portent aux mesures utiles et pragmatiques s’est manifesté à l’occasion de l’examen d’amendements déposés par Mme Lamure. Le Premier ministre a invité à dépasser les clivages pour élaborer des mesures favorables à l’économie. Je serais heureux que le présent projet de loi soit une première concrétisation de cet élan.

De la même manière, les entreprises artisanales de plus de dix salariés qui font l’objet d’une cession ou d’une transmission pourront rester immatriculées au registre des métiers.

L’objectif est bien de garantir la qualité des prestations et la confiance des consommateurs qui font appel à un artisan.

De plus, le projet de loi réforme l’entrepreneuriat individuel et les régimes de la micro-entreprise.

Le Premier ministre, Manuel Valls, a indiqué qu’il souhaitait préserver le statut d’auto-entrepreneur. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous connaissons tous des auto-entrepreneurs qui se démènent pour créer leur propre activité ; pourquoi les en dissuader ? Il faut reconnaître que le régime de l’auto-entrepreneur a permis à de nombreuses personnes de lancer un projet de création d’entreprise ou de compléter leur revenu par une activité d’appoint. Cette facilité dans la création d’activité doit être préservée.

Cet objectif semble désormais faire consensus, mais le dispositif a montré des limites, en créant les conditions d’une concurrence parfois inéquitable avec les entrepreneurs soumis au droit commun ; certaines dérives ont été constatées.

C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité corriger les aspects négatifs de ce régime dans le sens d’une plus grande équité et d’un rapprochement avec le droit commun, tout en conservant ce qui fait son intérêt : la simplicité de déclaration et de paiement des charges sociales.

Dans la préparation du projet de loi, le Gouvernement s’est appuyé sur les travaux du député Laurent Grandguillaume, qui a mené une réflexion sur la simplification des régimes juridiques, sociaux et fiscaux de l’entrepreneuriat individuel dans son ensemble. Je tiens à remercier M. Grandguillaume, ainsi que les sénateurs Philippe Kaltenbach et Muguette Dini : ils nous ont permis de dégager un ensemble de propositions fondées sur l’équité, la lisibilité et la simplicité du régime de l’entrepreneur individuel, organisé autour d’un régime simplifié de micro-entreprise.

Le Gouvernement entend préserver la simplicité du régime de la micro-entreprise, tout en réalisant une plus grande convergence avec les entreprises de droit commun ; permettez-moi de vous présenter les principales mesures qui doivent servir cet objectif.

Premièrement, pour tous les entrepreneurs individuels relevant du régime social des indépendants, le RSI, le régime micro-fiscal et le régime micro-social de paiement libératoire sur le chiffre d’affaires des cotisations et contributions sociales sont fusionnés pour créer le régime unifié de la micro-entreprise. Cette mesure simple et compréhensible par tous se substitue nécessairement au seuil intermédiaire qui figurait dans le projet de loi initial, dès lors qu’il n’existera plus qu’un seul seuil pour ce nouveau régime de la micro-entreprise.

Deuxièmement, les bénéficiaires de ce régime pourront choisir de compléter leurs cotisations sociales jusqu’au montant des cotisations minimales de droit commun, afin d’acquérir les droits à prestations correspondants. C’est une mesure d’équité.

Troisièmement, les cotisations des conjoints collaborateurs des entrepreneurs au régime de la micro-entreprise, dont le recouvrement n’est pas opérationnel aujourd’hui, pourront désormais être calculées et payées, comme celles du chef d’entreprise, par application d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires qui sera fixé par décret.

Quatrièmement, en contrepartie de ces avancées, tous les bénéficiaires du régime simplifié qui exercent une activité commerciale ou artisanale devront, à l’avenir, s’acquitter des taxes pour frais de chambres consulaires. Le maintien de l’exonération, envisagé initialement, doit être abandonné dans une logique d’équité, mais aussi pour financer l’accompagnement des TPE par les réseaux consulaires. Du reste, les représentants des auto-entrepreneurs conviennent eux-mêmes que cette évolution est juste. Cette mesure d’alignement sur le droit commun complétera la réforme de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, réalisée par la loi de finances pour 2014, qui a supprimé l’exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs, en mettant en place un mode de calcul plus favorable aux TPE et applicable à l’ensemble d’entre elles, quels que soient leur forme et leurs statuts.

Cinquièmement, dans la même logique d’alignement sur le droit commun, les micro-entrepreneurs du secteur de l’artisanat ne seront plus dispensés du stage de préparation à l’installation prévu pour les artisans.

Cet ensemble de mesures rend plus simple, plus lisible et plus équitable le droit des très petites entreprises. L’alignement des différents régimes rendra plus aisé le passage des micro-entreprises à potentiel vers un régime au réel, d’autant que des dispositifs d’accompagnement seront mis en place pour faciliter cette transition. Il s’agit bien d’une réforme globale, destinée à inciter les entrepreneurs à se développer et à leur en donner les moyens.

L’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er janvier 2015, afin de permettre l’adaptation des systèmes d’information et de gestion du RSI et d’informer les entrepreneurs des nouvelles modalités.

J’ajoute que les auto-entreprises actives dans les secteurs concernés devront s’immatriculer au répertoire des métiers et que les corps de contrôle seront compétents pour vérifier le respect des obligations d’assurance. La commission des affaires économiques a souligné ce point ; M. le président Raoul, notamment, a évoqué les entreprises de la construction et les assurances couvrant les chantiers.

En outre, au nom du même esprit d’équité, ces entreprises ne pourront bénéficier de la formation continue que si elles ont effectivement contribué au fonds de formation pendant l’année écoulée.

Par ailleurs, le projet de loi permet au régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée de gagner en simplicité et en lisibilité, et ainsi de devenir plus attractif pour les TPE et pour les créateurs d’entreprise. Ce régime permet à son titulaire de limiter son exposition patrimoniale au risque professionnel sans le contraindre à la création d’une entité sociale distincte, démarche qui rebute un certain nombre d’entrepreneurs. Les modifications proposées simplifient en particulier les démarches comptables.

L’ensemble de ces mesures a donc pour objectif de faciliter la vie des entreprises au quotidien et de simplifier leur création.

Le troisième volet du projet de loi comporte une série d’outils destinés à permettre aux élus d’agir plus efficacement en faveur du maintien des entreprises de proximité.

Ainsi, le projet de loi facilite l’utilisation, par les communes, du droit de préemption commercial, en ouvrant la possibilité de le déléguer à un établissement public, à une intercommunalité ou à une société d’économie mixte, même en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble. C’est un outil indispensable, qui permettra aux élus locaux de maintenir la diversité des TPE artisanales et commerciales, notamment dans les centres-villes, alors même que les plus petites communes ne disposent pas toujours de l’appui technique et juridique ni des moyens nécessaires pour mener ces opérations complexes.

Un diagnostic complet du dispositif a été établi en concertation avec les élus, pour lever les freins à son usage. Nous avons modifié la version initiale du texte pour simplifier encore la procédure et faciliter la phase de reprise du fonds de commerce par un professionnel. En particulier, le délai imposé à la commune pour rétrocéder le fonds, à condition que celui-ci soit exploité, sera allongé.

Le développement équilibré de toutes les formes de commerce justifie l’intervention régulatrice de la puissance publique locale, dans le respect, bien entendu, de la liberté d’entreprendre. La cohérence et l’efficacité de cette régulation peuvent être améliorées sans procéder à un bouleversement global du dispositif.

La réforme de l’urbanisme commercial proposée par le Gouvernement a été inscrite dans ce projet de loi pour plus de lisibilité et de transparence. Une unique disposition portant sur l’urbanisme commercial a également été introduite dans la loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dont l’application sera désormais suivie par Mme Sylvia Pinel, ce qui garantit une certaine cohérence : il s’agit de la régulation des drives, qui sont désormais soumis à l’autorisation des commissions de l’aménagement commercial.

Après de nombreux échanges avec l’ensemble des acteurs concernés, nous avons intégré la réforme de l’urbanisme commercial dans ce projet de loi. Je tiens à saluer le rôle déterminant joué par M. Bérit-Débat, dans le cadre de l’élaboration tant de la loi ALUR que du présent projet de loi.

Ce texte prévoit donc la fusion des procédures de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale. Les commissions rendront un avis conforme sur les projets. Il comporte ensuite une modification de la composition des commissions, pour permettre une professionnalisation de leurs membres et une plus grande transparence. Enfin, il maintient les trois critères d’autorisation existants, mais en les précisant sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État.

Par ailleurs, afin d’améliorer l’efficience de la Commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, qui est pénalisée par des recours dilatoires, il est proposé d’empêcher le dépôt à plusieurs reprises, pour un même terrain, d’un projet qui n’aurait pas connu de modifications importantes.

Dans le même objectif de simplification des procédures, le projet de loi prévoit que le pétitionnaire conserve son autorisation si l’enseigne qu’il a indiquée dans son projet change au cours de la réalisation de celui-ci. Cela participe de la simplification voulue par le Président de la République, qui en a de nouveau souligné la nécessité dans son discours du 31 mars dernier.

En revanche, la CNAC pourra s’autosaisir pour les projets de grande envergure, de plus de 20 000 mètres carrés, dont la dimension dépasse le territoire départemental, et souvent même régional.

Au cours de son examen à l’Assemblée nationale, le projet de loi a été enrichi d’utiles compléments destinés à renforcer la transparence, grâce notamment aux contributions des députés radicaux et communistes. Lors des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, j’ai d’ailleurs noté que M. Labbé a poursuivi dans cette voie.

Enfin, le projet de loi comporte une réforme, devenue indispensable, du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC. Actuellement immobilisé par la contradiction entre la croissance des besoins dans les territoires les plus fragiles et les contraintes budgétaires, cet outil sera refondé sur de nouvelles bases.

L’objectif de la réforme est de clarifier les modes d’intervention en favorisant une logique de projets plutôt que de guichet. Les modalités d’attribution précises des aides du FISAC réformé sont de nature réglementaire ; elles seront donc fixées par un décret, qui sera pris rapidement après l’adoption du projet de loi.

Afin de résoudre le problème des plus de 1 500 dossiers en stock, nous avons abondé le fonds à hauteur de 35 millions d’euros en 2013 ; il sera de nouveau abondé cette année.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales mesures que comporte ce projet de loi. Le travail accompli par vos commissions des affaires économiques, des lois et de la culture a permis de l’enrichir.

Je me réjouis de l’attitude positive manifestée lors de ces travaux de commission par les différents groupes parlementaires, de la majorité comme de l’opposition. J’ai à cœur que nos débats sur un texte équilibré, pragmatique et très concret se poursuivent dans le même esprit.

Le Gouvernement a déposé dix amendements. C’est davantage que nous ne l’aurions souhaité, je dois le dire, mais l’actualité récente nous a amenés à faire évoluer le texte sur un certain nombre de points. Je vous propose, avec la même franchise, de débattre sur l’ensemble.

Si le redressement de notre économie passe par la compétitivité retrouvée de notre industrie, de nos grands groupes et de nos grandes entreprises, il serait illusoire de croire que nous pouvons laisser de côté les artisans, les commerçants et les TPE. Souvenons-nous que 94 % des entreprises de notre pays comptent moins de dix salariés ! S’appuyer sur elles pour faire grandir notre économie est une nécessité fondamentale.

C’est aux hommes et aux femmes qui font vivre ces entreprises que je pense à cet instant : les maçons, coiffeurs, menuisiers, boulangers, restaurateurs, horlogers, cafetiers, blanchisseurs, bijoutiers, tailleurs, artisans d’art, combien d’autres encore… Ce projet de loi vise à leur faciliter la vie, à eux qui rencontrent tant de difficultés dans leur quotidien, alors qu’ils consacrent leur énergie au développement de leur activité et au maintien dans l’emploi de leurs salariés.

Vous le savez, le Gouvernement entend supprimer, à compter du 1er janvier 2015, les cotisations patronales à l’URSSAF pour les salariés payés au SMIC. Cette mesure apportera des marges de manœuvre à l’artisanat, au commerce et aux TPE. Le barème des allégements existants entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC sera modifié en conséquence.

En outre, les travailleurs indépendants et les artisans, qui représentent des gisements de création d’emplois dans notre pays, bénéficieront d’une baisse de plus de trois points de leurs cotisations « famille » dès 2015, pour un montant total de 1 milliard d’euros.

Voilà pour les actes ! Mesdames, messieurs les sénateurs, j’attends avec impatience d’entendre vos commentaires, vos objections, vos propositions. La France des petites entreprises a besoin de nous tous : sur un tel texte, il me semble que nous devons pratiquer la co-construction, plutôt que la confrontation.

Je souhaite que nous agissions dans un esprit unitaire et de manière concrète pour redresser et renforcer notre économie du quotidien. Vive le redressement productif, vive l’artisanat, vive le commerce, vive la petite entreprise, vive la République et vive la France ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques. Je tiens, en préambule, à remercier Sylvia Pinel et ses collaborateurs, avec qui nous avons travaillé sur ce texte avant le changement de gouvernement, ainsi que vous-même, monsieur le ministre, pour avoir repris ce projet de loi à bras-le-corps. Je vous prie de transmettre mes vœux de prompt rétablissement à Valérie Fourneyron, nouvelle secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat.

Outre des dispositions ponctuelles relatives aux réseaux consulaires, au FISAC ou au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce texte aborde quatre sujets principaux : le régime des baux commerciaux, l’harmonisation des régimes fiscal et social de la très petite entreprise, la définition du champ de l’artisanat et, enfin, la législation de l’urbanisme commercial.

À travers le traitement de ces sujets, relativement indépendants les uns des autres, s’exprime une même volonté : celle de créer des conditions favorables au développement du tissu des petites entreprises qui maillent l’ensemble du territoire et assurent à la population une offre de proximité, ainsi que de nombreux emplois peu délocalisables.

Je rappelle que l’artisanat représente près du tiers des entreprises du secteur marchand, 3 millions d’emplois, dont 2 millions d’emplois salariés, et plus de 100 milliards d’euros de valeur ajoutée par an. Quant au commerce, il offre 3 millions d’emplois salariés. Au total, ces deux ensembles constituent 15 % du PIB français.

Je rappelle aussi la place prépondérante qu’occupent les très petites entreprises dans ces deux secteurs. Dans le secteur artisanal, les structures de moins de dix salariés représentent plus de 95 % du total des entreprises. Même si, dans le commerce, la situation est plus contrastée, puisqu’on y trouve de grands groupes, le petit commerce de proximité compte encore plus de 300 000 très petites entreprises.

Il est donc essentiel de créer des régulations spécifiques pour ce secteur de notre économie d’importance stratégique.

Un des outils historiques de cette régulation est le régime des baux commerciaux. Ce régime offre déjà aux commerçants des règles protectrices pour garantir la pérennité de l’exploitation commerciale, telles que le droit au renouvellement du bail, des règles de plafonnement des loyers ou encore le droit de céder le bail en cas de cession du fonds de commerce.

Le projet de loi vise à conforter, à moderniser et à simplifier ce régime protecteur, par des mesures nouvelles fortes que M. le ministre vient de rappeler : obligation d’établir un état des lieux d’entrée et de sortie ; obligation de réaliser un inventaire des charges et de préciser leur répartition entre le preneur et le bailleur, dans un triple objectif de transparence, de proportionnalité et d’équilibre des charges entre bailleurs et locataires ; lissage des augmentations de loyer dans les cas où le plafonnement ne s’applique pas ; droit de préférence pour le commerçant en cas de cession des locaux loués.

Je l’ai souligné en commission la semaine dernière et je le rappelle aujourd’hui, la principale difficulté posée par cette partie du texte est que ses dispositions s’appliquent à des formes d’activités souvent très différentes. Un régime protecteur qui limite assez fortement le droit de propriété du bailleur se justifie, incontestablement, pour des petits commerçants indépendants de centre-ville en situation de faiblesse économique, mais les baux commerciaux s’appliquent également à des formes de commerces qui possèdent un pouvoir de négociation important face aux bailleurs et sont même parfois en position de force par rapport à eux.

Au-delà encore, les baux commerciaux peuvent concerner des activités de logistique ou de bureaux, très éloignées d’une activité commerçante. En raison du caractère universel de ce régime, il y a donc un risque d’étendre les nouvelles protections à des situations pour lesquelles elles ne sont ni économiquement pertinentes ni politiquement justifiées.

Les députés ont entrepris de corriger les problèmes de ciblage originels du texte, en recentrant les protections nouvelles sur les acteurs qui ont vocation à en bénéficier. L’équilibre trouvé par l’Assemblée nationale est le bon.

C’est pourquoi, la semaine dernière, la commission des affaires économiques a simplement adopté des amendements destinés à sécuriser le dispositif, en encadrant l’exercice du droit de préférence dans les centres commerciaux ou en apportant des clarifications sur la répartition des charges entre locataires et bailleurs.

Certains des amendements que nous examinerons visent, cependant, à étendre ces nouvelles protections aux commerçants des centres commerciaux, au motif que, dans ces centres, on ne trouve pas que des géants du commerce, mais aussi une part minoritaire de commerces indépendants de taille relativement modeste. Il me semble que, en allant dans cette direction, on créerait surtout un effet d’aubaine en faveur des grands commerces, au risque de perturber gravement l’équilibre d’ensemble de l’économie des centres commerciaux et de déstabiliser l’investissement immobilier commercial. Les commerçants les plus modestes des centres commerciaux risqueraient de ne pas être gagnants à terme, car les bailleurs exigeraient probablement des droits d’entrée importants pour compenser l’insécurité accrue de leurs investissements.

Concernant la réforme du régime de la micro-entreprise, nous sommes arrivés également à un texte d’équilibre et d’apaisement. Artisans et auto-entrepreneurs sont assez satisfaits de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui préserve, et même approfondit, la simplicité fondamentale du régime de l’auto-entreprise, tout en soumettant cette dernière à des obligations qui permettent d’éviter le risque, bien identifié, de distorsion de concurrence, de sous-déclaration de l’activité, voire de dissimulation du travail salarié.

Sur la base des préconisations du rapport de nos collègues Philippe Kaltenbach et Muguette Dini et de celui du député Laurent Grandguillaume, le Gouvernement a posé les fondements d’un régime unique de la micro-entreprise, en fusionnant le régime micro-social et le régime micro-fiscal. L’article 12 du projet de loi vise à soumettre, par principe, les micro-entrepreneurs au paiement des cotisations minimales de droit commun, mais l’article 12 ter, lui, prévoit la possibilité d’opter pour le non-paiement de ces cotisations minimales, préservant ainsi le principe du « pas de chiffre d’affaires, pas de cotisation ». Par défaut, les micro-entrepreneurs ne seront pas soumis aux cotisations minimales, sauf s’ils souhaitent disposer d’une meilleure protection sociale et formulent une demande spécifique en ce sens.

En contrepartie de ces avancées, tous les bénéficiaires du régime simplifié seront soumis à l’obligation d’immatriculation. En outre, ils ne seront plus dispensés de stage de préparation à l’installation, pour les auto-entrepreneurs de l’artisanat, et il sera mis un terme à l’exonération, au bénéfice des auto-entrepreneurs, des taxes pour frais de chambres consulaires.

Au total, l’alignement des différents régimes rendra plus aisé le passage des micro-entreprises ayant un potentiel de développement vers le régime au réel. Cette transition sera encore facilitée par des dispositifs d’accompagnement restant à mettre en œuvre.

Concernant la réforme du statut de l’artisanat, le texte prévoit d’apporter des clarifications bienvenues, qui répondent aux intérêts tant des artisans que des consommateurs.

Le projet de loi vise à établir que seules pourront se prévaloir de la qualité d’artisan les personnes qui possèdent un certain niveau de qualification professionnelle. L’obligation d’inscription sur le registre des métiers pour l’exercice des activités totalement libres ne permettra plus automatiquement de se dire artisan.

Autre progrès, la vérification sur pièces des qualifications est désormais autorisée pour les chambres de métiers.

Sur cette partie du texte, la commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements qui, selon nous, confortent les avancées que j’ai décrites.

Un amendement a permis de prendre en compte la vérification de la qualification des coiffeurs, qui avaient été oubliés parce que leur statut n’est pas régi par la loi de 1996.

Un autre amendement a permis d’étendre la vérification des qualifications requises dans deux cas importants : celui où une entreprise déjà existante modifie son domaine d’activité et celui où la qualification est détenue non pas par le chef d’entreprise, mais par un salarié.

Enfin, l’adoption d’un troisième amendement a permis de mieux cibler l’obligation faite aux artisans de prouver qu’ils ont souscrit les assurances obligatoires. Cette obligation portera sur le seul cas qui intéresse directement les consommateurs, à savoir la garantie décennale en matière de travaux de construction.

J’en viens maintenant à la réforme de l’urbanisme commercial.

Sur la forme, il est un peu dommage qu’il n’y ait pas eu de rapport préparatoire sur ce sujet, permettant une réflexion préalable partagée. Il est regrettable, aussi, que la discussion se soit engagée au Parlement sur un texte incomplet. Les dispositions clés de la réforme ne figuraient en effet pas dans le texte initial. Elles ont été introduites en partie dans le projet de loi ALUR, avant d’en être retirées, à la demande du Sénat, et plus particulièrement du rapporteur du texte, Claude Bérit-Débat. Elles ont ensuite été de nouveau introduites, à l’Assemblée nationale, dans le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, et modifiées par voie d’amendement gouvernemental. Au final, nous avons le sentiment que les choses n’ont peut-être pas été mises à plat comme elles auraient dû l’être.

Sur le fond, le texte proposé vise avant tout à simplifier l’existant, sans pour autant le bouleverser. Il n’y a pas d’intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun, puisque l’ensemble des dispositions figurant dans le code de commerce sont maintenues : obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation pour les projets commerciaux les plus significatifs, maintien des commissions départementales d’aménagement commercial, les CDAC, maintien de la Commission nationale d’aménagement commercial…

La réforme est en fait avant tout procédurale : elle prévoit que, pour les projets nécessitant la délivrance d’un permis de construire en sus de l’autorisation d’exploitation commerciale, le permis pourra tenir lieu d’autorisation d’exploitation. La prise de position de la CDAC ou de la CNAC est ramenée au rang d’avis conforme, que l’on peut considérer comme un acte préparatoire à la délivrance du permis de construire. Désormais, seul ce dernier est attaquable devant le juge administratif, ce qui permettra d’« économiser » le temps du recours contre la décision de la CNAC devant la cour d’appel, puis devant le Conseil d’État, soit un gain de plusieurs mois.

Un second avantage est que la procédure intégrée garantit une meilleure cohérence entre la décision prise sur le fondement du code de commerce et celle prise en application du code de l’urbanisme. Il était courant que le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire ne corresponde pas à celui autorisé par la CDAC. Ce ne sera désormais plus possible.

Outre cette réforme de la procédure d’autorisation, le texte comprend aussi une réforme de la composition et des critères de décision de la CDAC. Il prévoit une augmentation du nombre des membres de droit qui y siègent de manière permanente, de façon à donner plus de cohérence aux décisions de la commission à travers le temps. Il prévoit également l’introduction d’un nouveau type de critères relatifs à la protection du consommateur.

Enfin, le projet de loi comporte une réforme du statut et de la composition de la CNAC. Cette dernière devient une autorité administrative indépendante, et son collège passe de huit à douze membres. Elle se voit dotée, en outre, d’un pouvoir d’auto-saisine pour les projets de plus de 20 000 mètres carrés.

Sur cette partie du texte, la commission a adopté plusieurs amendements que nous lui avons présentés : l’articulation du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, avec le travail de la CDAC et la procédure de délivrance du permis de construire a été précisée, afin de donner au SCOT toute sa portée ; la composition de la CDAC et de la CNAC a été modifiée afin d’assurer la représentation de l’échelon intercommunal ; les litiges portant sur le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ont été renvoyés directement à la cour administrative d’appel, afin d’accélérer le temps des procédures contentieuses ; la nature des critères de décision de la CDAC relatifs à la protection des consommateurs a été précisée.

Nous aurons l’occasion d’examiner, dans la suite du débat, plusieurs amendements tendant à « muscler » un peu cette réforme de l’urbanisme commercial. Il s’agit notamment de renforcer le volet commercial du SCOT et de prendre pour référence des seuils de saisine de la CDAC la surface de plancher plutôt que la surface de vente.

Avant de conclure, je souhaite remercier les rapporteurs pour avis de la commission de la culture et de la commission des lois, Didier Marie et Nicole Bonnefoy, de leur contribution très positive à l’élaboration du texte qui est aujourd’hui soumis au Sénat.

Au total, ce projet de loi privilégie une approche pragmatique pour lever certains freins au développement du monde de l’artisanat et du petit commerce, et pour corriger quelques-uns des déséquilibres qui pourraient le menacer. C’est pourquoi je proposerai au Sénat de l’adopter tel que modifié par les amendements que nous aurons pu approuver au cours des débats. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Muguette Dini applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, rapporteur pour avis.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication n’avait initialement que peu de raisons de se pencher sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dans sa version déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 29 janvier dernier, et moins encore de s’en saisir pour avis.

L’introduction sur l’initiative du Gouvernement, en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, d’un article 24 bis nouveau concernant le régime d’autorisation applicable à l’implantation d’établissements cinématographiques, puis, en séance publique, des alinéas 28 à 30 de l’article 9, relatifs à la définition des métiers d’art, a modifié notre analyse et nous a conduits à nous saisir de ces dispositions.

L’article 9, tout d’abord, a trait à la qualification professionnelle et à la définition de la qualité d’artisan. Il modifie plusieurs dispositions de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, pour redéfinir plus clairement les critères permettant de qualifier un artisan.

Lors de l’examen du texte en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, soutenu par votre prédécesseur, monsieur le ministre, visant à permettre enfin d’identifier clairement les entrepreneurs artisans relevant des métiers d’art et pouvant être qualifiés d’« artisans d’art ».

Aujourd’hui, la frontière entre artisans traditionnels et artisans d’art est floue, et aucun élément de définition ne permet de les distinguer de façon certaine au sein des 217 métiers répertoriés, depuis 2003, dans l’arrêté dit « Dutreil » fixant la liste des « métiers de l’artisanat d’art ».

On trouve entre autres professionnels, dans cette liste, les imprimeurs d’estampes, les doreurs sur métal, les ébénistes ou les peintres sur porcelaine. Comme l’a souligné une étude du ministère de l’économie datant de 2009 et mise en ligne par l’Institut national des métiers d’art, un métier peut relever de plusieurs activités différentes et correspondre à des entrepreneurs ne relevant absolument pas des métiers d’art. L’approche « métier » est donc aujourd’hui insuffisante pour identifier les artisans d’art, ce qui explique la difficulté rencontrée pour obtenir des études statistiques fiables et, surtout, pour identifier sans équivoque les artisans pouvant bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.

Au cours des auditions que nous avons menées, j’ai pu constater combien le sujet mobilisait de nombreux acteurs du secteur de l’artisanat et au-delà. Ces auditions me permettent de dresser aujourd’hui trois constats.

Tout d’abord, la définition, dans la loi, du sous-ensemble des entreprises d’artisanat d’art au sein des métiers d’art répond aux attentes du secteur, soucieux de définir son périmètre et sa spécificité, afin de pouvoir enfin bénéficier de politiques de soutien ciblées et pertinentes.

Ensuite, d’autres témoignages ont montré une méconnaissance des règles en vigueur chez certains acteurs et une confusion quant à la portée de cette définition. Plusieurs de nos interlocuteurs ont exprimé la crainte qu’elle n’exclue bon nombre de professionnels du secteur des métiers d’art. Il me paraît important de redire que le dispositif proposé ne concerne que l’artisanat et que le présent texte n’a pas vocation à définir tous les autres pans de la création relevant également des métiers d’art. Nous aurons certainement l’occasion d’y revenir lorsque le projet de loi sur la création sera soumis à notre examen.

Enfin, des inquiétudes tout à fait légitimes relatives au choix des termes utilisés pour définir les artisans relevant des métiers d’art ont été exprimées. C’est la raison pour laquelle la commission de la culture a adopté un amendement de réécriture partielle de l’alinéa 29 de l’article 9, qui permet de lever les quelques ambiguïtés que la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale pouvait soulever, notamment quant à la dimension artistique des métiers d’art.

En outre, je crois que les professionnels de la culture seraient plus sereins si vous pouviez confirmer, monsieur le ministre, que cette disposition relative aux artisans d’art n’interférera en aucun cas avec le code du patrimoine.

Ainsi conçu, ce nouvel élément de définition des artisans d’art devrait rassurer l’ensemble des professionnels et permettre à la France de poursuivre efficacement sa politique de soutien aux métiers d’art, cette spécificité française, apparue au XIIIe siècle, qui a permis de faire vivre, pendant plusieurs siècles, le génie français. Je suis heureux que nous nous apprêtions à mettre nos pas dans ceux d’Henri IV, de Louis XIV ou de Bonaparte, qui ont su donner ses lettres de noblesse à cette tradition séculaire faisant la renommée de notre pays et représentant aujourd’hui un secteur d’activité fort de 38 000 entreprises et de plus de 50 000 emplois, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 3,5 milliards d’euros.

J’en viens maintenant à l’article 24 bis.

Je crois pouvoir dire que, au-delà de nos diverses sensibilités politiques, nous sommes tous très attentifs à l’économie du secteur du cinéma, tant celui-ci tient une place fondamentale dans le contenu de l’exception culturelle à la française.

À ce titre, la commission de la culture avait d’ailleurs organisé une table ronde sur ce sujet en février 2013. De même, il y a deux mois, nous avons eu l’occasion d’évoquer l’avenir du cinéma français en séance plénière.

L’article 24 bis du projet de loi a un objet plus limité, en ce sens qu’il se résume à la transposition dans le code du cinéma et de l’image animée des dispositions relatives au régime d’autorisation applicable à l’implantation d’établissements cinématographiques actuellement dispersées entre le code du cinéma et le code de commerce. Mais il doit aussi être replacé dans le cadre plus large des réflexions que j’évoquais à l’instant. Les amendements déposés témoignent d’ailleurs des préoccupations de nos collègues à ce sujet.

La réglementation relative à l’aménagement cinématographique a été élaborée, à sa création en 1996, par analogie avec le régime applicable à l’ouverture et à l’extension des grandes surfaces commerciales prévu par la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite « loi Royer ».

Pour répondre aux tentatives récurrentes de contournement du régime d’autorisation, le dispositif a progressivement été renforcé, jusqu’à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui a défini les critères actuellement en vigueur. Sont ainsi soumis à autorisation les projets portant création d’un établissement de plus de 300 places, ainsi que les projets d’extension ou de réouverture au public d’un établissement ayant atteint ce seuil ou ayant vocation à le dépasser.

La réforme de 2008 a également conduit, en application de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, à substituer aux critères économiques des critères relatifs à l’offre culturelle.

L’autorisation d’implantation est donnée par la commission départementale d’aménagement commercial siégeant en matière cinématographique, au regard tant de l’effet potentiel de la réalisation du projet sur la diversité cinématographique dans la zone d’influence concernée que de ses conséquences sur l’aménagement culturel du territoire. En cas de rejet, un recours peut être déposé devant la commission nationale, qui tranche en dernière instance.

L’article 24 bis n’a pas vocation à modifier le dispositif existant, ni à refondre les critères de sélection des projets présentés. Toutefois, je me félicite de ce que les commissions départementales et nationale d’aménagement cinématographique soient consacrées en tant que telles, et non plus seulement comme des émanations ponctuelles des commissions d’aménagement commercial. Accueillir un expert supplémentaire du secteur cinématographique en leur sein, sans modifier le nombre des personnalités qualifiées, est une bonne chose.

Certains d’entre nous pourraient regretter le manque d’ambition de cet article, tant il est vrai que l’aménagement cinématographique des territoires ne se limite pas au dispositif d’autorisation applicable à l’implantation d’établissements. Il entraîne en effet des conséquences en matière de diversité culturelle, d’équilibre concurrentiel entre multiplexes et salles d’art et d’essai et, au-delà, pose la question de l’avenir du modèle économique du secteur cinématographique français.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, la commission de la culture est particulièrement attentive à ces problématiques. Elles ont par ailleurs récemment fait l’objet de travaux d’expertise. Je pense notamment au rapport sur le financement de la production et de la distribution cinématographiques à l’heure du numérique remis par René Bonnell en janvier 2014 et au rapport sur le bilan du régime d’autorisation d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie rendu il y a moins d’un mois par notre ancien collègue Serge Lagauche. Il y est question de ciblage des subventions, de réforme de la chronologie des médias et de régionalisation du dispositif d’aménagement cinématographique du territoire. Mais le présent texte, faute du temps nécessaire pour procéder à l’évaluation des propositions des auteurs et à la consultation des professionnels et des élus, ne les met en œuvre, dans la version transmise au Sénat, qu’a minima.

Les récentes discussions entre le Centre national du cinéma et de l’image animée et les ministères concernés ont toutefois permis, ces tout derniers jours, d’avancer sur trois propositions formulées par Serge Lagauche. Il s’agit d’éviter la fermeture des « petits » cinémas, de soumettre à autorisation les extensions permettant à un établissement d’atteindre le seuil de huit salles, mais également de prendre en compte le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme, ainsi que la cartographie des établissements existants, pour juger de la pertinence d’un projet.

Ces avancées sont importantes pour le maintien de la diversité cinématographique dans nos territoires et, à titre personnel, je remercie le Gouvernement d’avoir très rapidement mené le travail interministériel préalable permettant aujourd’hui de nous proposer les dispositions législatives nécessaires. Je souhaite qu’elles puissent s’appliquer, grâce à leur introduction dans le présent texte par notre assemblée, dès l’adoption de ce dernier.

Par ailleurs, s’agissant des réformes de plus grande ampleur envisagées au travers des travaux d’expertise que je mentionnais à l’instant, les prochains rendez-vous législatifs, qu’ils concernent les missions des collectivités territoriales en matière culturelle ou l’avenir de la création cinématographique et de son financement, ne pourront faire l’économie d’une réflexion plus approfondie. Notre commission de la culture y veillera.

À ce stade, qui ne concerne, je le rappelle, que le seul régime d’autorisation des implantations de salles, notre commission vous propose de lier plus efficacement l’aménagement cinématographique aux engagements de programmation pris par les exploitants de salles en faveur de la diversité de l’offre. Ainsi, lorsque le projet concerne l’extension d’un établissement existant, un contrôle du respect de l’engagement de programmation souscrit précédemment par l’exploitant devra être réalisé par le Centre national du cinéma et de l’image animée préalablement à l’instruction du dossier et transmis à cet effet à la commission d’aménagement cinématographique compétente. Tel est le sens de l’amendement que la commission de la culture vous proposera d’adopter.

Permettez-moi enfin de dire quelques mots d’un amendement déposé par le Gouvernement, tendant à l’habiliter à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à la création d’un nouveau statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire.

Le sujet avait été évoqué lors de l’examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’année dernière. Les écoles de commerce ont été historiquement constituées sous la forme de simples services des chambres de commerce et d’industrie, dépourvus de statut juridique propre. Les principales agences d’accréditation internationales ont recommandé le renforcement de l’autonomie de gouvernance de ces écoles, ce qui a incité certains de leurs dirigeants à opter pour un statut associatif, statut dont la Cour des comptes a souligné les limites en 2013.

La réforme tant attendue n’a pu aboutir lors de l’élaboration de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, le Gouvernement ayant alors indiqué que la réflexion devait se poursuivre. L’objet de l’amendement présenté à l’occasion de la discussion du présent projet de loi indique que le Gouvernement envisage de créer des « entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion de leurs écoles d’enseignement supérieur » et un statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Ce nouveau statut comportera des garanties relatives à l’indépendance du corps professoral, sur le plan social, mais également sur le plan patrimonial.

La commission de la culture, bien qu’elle ne se soit pas saisie de cette disposition, a estimé que les mesures envisagées permettraient de consolider l’autonomie de gestion des écoles consulaires, qui pourraient ainsi poursuivre leur développement stratégique dans de meilleures conditions. Elle se félicite donc de cette avancée.

Sous réserve de l’adoption de ses amendements, la commission de la culture a rendu un avis favorable à l’adoption du présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des lois a souhaité se saisir pour avis de ce projet de loi en raison de ses compétences en matière de droit commercial et de droit administratif.

Nous avons ainsi examiné une vingtaine d’articles concernant le statut des baux commerciaux, le statut juridique des entreprises et les relations entre commerçants et personnes publiques, selon l’approche de rigueur juridique qui est la nôtre, bien connue de la commission des affaires économiques…

Notre commission s’est d’abord intéressée à la réforme des baux commerciaux.

Je tiens tout d’abord à saluer le travail approfondi réalisé par la commission des affaires économiques sur cette question. Elle a apporté, sur l’initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, un certain nombre de modifications bienvenues, que nous approuvons pleinement. Je pense en particulier à l’article 1er, relatif au bail commercial dérogatoire : le projet de loi prévoyait des modifications qui bouleversaient trop les règles de sortie de bail ; ces modifications ont été heureusement retranchées du texte.

La commission des lois propose donc au Sénat quelques modifications complémentaires, qui ne remettent pas en cause le nouvel équilibre entre bailleur et locataire formulé par le projet de loi, mais visent à clarifier ou à préciser certains dispositifs, ainsi qu’à en conforter la sécurité juridique.

L’objectif est d’éviter de faire naître de nouveaux contentieux, dans l’intérêt commun du bailleur et du locataire, et dans le respect des règles et des pratiques existantes, lorsque celles-ci font l’objet d’un relatif consensus parmi les acteurs concernés.

Je rappelle que toute la difficulté de la réforme des baux commerciaux réside dans le fait qu’il s’agit d’un outil juridique unique destiné à régir des situations très diverses, et donc des intérêts très variés. Qu’y a-t-il en effet de commun entre un bail conclu entre un commerçant retraité propriétaire d’un local commercial en pied d’immeuble d’habitation et un petit commerçant en centre-ville, un bail conclu entre un gestionnaire de centre commercial et une chaîne nationale de magasins, et un bail conclu entre une grande société foncière et une société multinationale pour la location d’une tour de bureaux ?

La commission des lois propose, en particulier, de clarifier les modalités d’application des nouvelles règles d’indexation des loyers des baux commerciaux sur l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires, afin que tous les types de locaux soient bien couverts, mais aussi de préciser les conditions d’établissement de l’état des lieux ou les obligations d’information du bailleur en matière de charges locatives. Je n’entre pas davantage dans le détail ; nous y reviendrons lors de la discussion des amendements.

J’en viens au deuxième sujet qui a retenu l’attention de la commission des lois : les dispositions relatives au statut juridique des entreprises, en l’espèce des très petites entreprises.

Outre la réforme du régime de l’auto-entrepreneur, que je tiens à saluer, même si elle n’entre pas dans le champ de l’avis de la commission des lois, car il s’agit d’un régime fiscal et social et non d’un régime juridique, le texte tend à apporter plusieurs simplifications bienvenues au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, créé par un texte que la commission des lois avait examiné en 2010.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce statut est loin d’avoir rencontré le succès escompté. Alors que le Gouvernement envisageait, en 2010, que l’on compte 100 000 entrepreneurs individuels à responsabilité limitée à la fin de l’année 2012, on recensait seulement 17 896 EIRL inscrits aux différents registres au 31 août 2013, chiffre à rapporter à un total de près de 1,8 million d’entrepreneurs individuels.

Notre collègue Antoine Lefèvre a d’ailleurs procédé à une analyse assez approfondie des causes de ce relatif échec dans le cadre de l’avis qu’il a rédigé, au nom de la commission des lois, sur les crédits affectés au développement des entreprises dans le projet de loi de finances pour 2014. Il a relevé que la complexité du dispositif était indissociable de la protection juridique qu’elle offre à son bénéficiaire, ajoutant à juste titre que « si l’on veut préserver les droits des créanciers, ce qui constitue une exigence constitutionnelle liée au droit de propriété, les perspectives d’amélioration et de simplification du régime de l’EIRL restent modestes ».

Le projet de loi reprend cependant plusieurs de ses préconisations, qu’il s’agisse des allégements comptables, qui participent d’un mouvement général de simplification, ou de la mise en place d’une procédure de transfert. À cet égard, je présenterai quelques amendements de précision.

La troisième série de dispositions que nous avons examinées pour avis porte sur les relations entre commerçants et personnes publiques.

Les personnes publiques peuvent intervenir par le biais de leurs prérogatives de puissance publique pour maintenir ou soutenir des activités commerciales sur leur territoire ou à travers leur domaine public sur lequel s’exercent des activités commerciales.

La commission des lois a approuvé l’extension aux établissements publics de coopération intercommunale du droit de préemption des locaux commerciaux, réservé actuellement aux communes.

En revanche, nous proposerons de supprimer la disposition selon laquelle l’attribution d’une subvention à une société commerciale peut avoir pour contrepartie une restriction de la distribution des dividendes, car elle nous semble manifestement contraire à la jurisprudence constitutionnelle en matière de droit de propriété et de liberté d’entreprendre, d’autant qu’elle ne repose sur aucun motif d’intérêt général.

Par ailleurs, la commission des lois a approuvé globalement les modifications visant à faciliter les conditions d’utilisation du domaine public à des fins d’activité commerciale : droit pour un commerçant de présenter un successeur dans une halle ou un marché communal et possibilité de solliciter, en prévision de l’acquisition d’un fonds de commerce, une autorisation d’occupation du domaine public.

Par contre, la commission des lois s’est montrée plus circonspecte sur la transmission automatique aux héritiers d’un commerçant décédé d’un droit d’occupation du domaine public pour poursuivre l’exploitation du fonds. Je présenterai un amendement visant, tout en conservant l’esprit de la disposition, à la rendre plus conforme à la protection constitutionnelle dont bénéficient les propriétés publiques.

La commission des lois a adopté également un amendement tendant à clarifier l’innovation juridique, introduite par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, consistant à permettre de constituer un fonds de commerce sur le domaine public. Les débats sur ce point en commission des lois ont été animés. L’examen de l’article 30 ter nous permettra de revenir sur cette question, aux enjeux pratiques sans doute limités, mais à la portée juridique indéniable.

Enfin, la commission des lois propose d’assurer quelques coordinations avec des textes qu’elle a examinés au fond : la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique, d’une part, et le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, en cours de navette, d’autre part.

Sous réserve de l’adoption de ses amendements, la commission des lois a donc émis un avis favorable sur les dispositions qu’elle a examinées. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 27 juin 2013, Philippe Kaltenbach et moi-même avons rendu public notre rapport d’information, fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, sur l'application des dispositions de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie relatives à la création de l'auto-entrepreneur. Nous avons formulé quinze préconisations. Nombre d’entre elles figurent dans le présent projet de loi, ce dont je me réjouis.

Je concentrerai donc mon propos sur les mesures liées au régime de l’auto-entrepreneur. Ma collègue Nathalie Goulet s’exprimera ensuite, au nom de notre groupe, sur les autres sujets.

Mes amendements nos 59 et 60, identiques aux amendements nos 90 et 91 de mon collègue co-rapporteur, transposent deux de nos principales recommandations qui pourraient compléter utilement le texte qui nous est soumis ; j’y reviendrai.

Tout d’abord, j’établirai un rapide constat.

Partant de l’idée, largement partagée, selon laquelle la création d’entreprise est encore en France trop lourde et trop complexe, la loi de modernisation de l’économie a créé le statut d’auto-entrepreneur. Il s’agissait de permettre à toute personne désireuse de créer son entreprise de le faire sans complications inutiles.

La simplification, maître-mot du dispositif, s’est déployée sur les plans à la fois fiscal, social et déclaratif. Elle résultait non seulement de la faculté offerte à l’auto-entrepreneur d’opter pour un versement social et fiscal simplifié et libératoire, mais aussi d’une dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers.

La montée en puissance du nouveau dispositif a été très rapide. La première année, en 2008, 328 000 auto-entrepreneurs se sont inscrits, réalisant un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros.

Six ans plus tard, il convient de regretter que la priorité ait été accordée à la simplification aux dépens de la cohérence, ce qui explique les onze modifications législatives et les sept décrets publiés en quatre ans.

Depuis sa mise en œuvre, les acteurs économiques s’opposent sur le régime de l’auto-entrepreneur.

Certains, principalement les artisans, mettent en avant trois types de critiques.

Ils dénoncent tout d’abord une distorsion de concurrence. La part de marché du secteur du bâtiment concernée par cette concurrence demeure marginale, puisqu’elle représente entre 0,7 % et 1,1 % du chiffre d’affaires global, mais, en période de crise, toute diminution d’activité est durement ressentie, principalement par les artisans et petits entrepreneurs opérant déjà dans le domaine.

Les artisans pointent ensuite le risque de fraude sur le chiffre d’affaires. Il faut admettre que la simplicité du dispositif et l’allégement des formalités et déclarations engendrent, de fait, une possibilité accrue de fraude, alors même qu’il est par définition très compliqué, pour les URSSAF, de contrôler des chiffres d’affaires. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, a constaté une fréquence importante des fraudes dans les contrôles diligentés sur des auto-entrepreneurs, mais pour des volumes de redressement limités, pour tout dire insignifiants.

Enfin, les artisans attirent l’attention sur le risque de salariat déguisé.

En revanche, d’autres acteurs soulignent la simplicité d’un régime qui encourage la création d’une activité et incite à ne pas exercer d’activités non déclarées. Il est vrai que ce régime a contribué à permettre à nombre de nos concitoyens de se constituer un revenu d’appoint.

Notre rapport ne préconise aucun bouleversement de l’arsenal législatif et réglementaire, mais, à l’instar du présent projet de loi, il propose des ajustements pour instaurer plus d’équité avec les autres formes d’entreprises.

Nos recommandations sont organisées autour de trois axes forts.

Le premier axe est celui de la clarification du régime. C’est l’objet de mon amendement n° 59. Il s’agit de donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur, en la mentionnant expressément dans les textes d’application de la LME.

Nous conforterons ainsi le statut social des personnes qui créent leur activité et renforcerons la lisibilité du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées. Cela permettra également d’informer davantage les employeurs sur l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié comme activité secondaire, pour améliorer la transparence et la lutte contre le travail dissimulé.

Le deuxième axe est celui de la sécurisation de l’entrée dans le régime. Nous retrouverons celui-ci au travers des dispositions des articles 9 et 13 du présent projet de loi, portant sur la généralisation de l’immatriculation des auto-entrepreneurs, la vérification des qualifications professionnelles et l’obligation de souscrire des assurances professionnelles requises pour l’exercice de certaines professions.

Cela dit, sur ce dernier point, j’ai déposé un amendement visant à revenir à la rédaction adoptée par nos collègues députés.

Le troisième axe est celui de l’accompagnement des auto-entrepreneurs vers le droit commun de l’entreprise individuelle.

Mon amendement n° 60 reprend cette préconisation et vise à mettre en place un suivi des auto-entrepreneurs susceptibles d’accéder au statut de droit commun à compter d’un seuil de 50 % du plafond de chiffre d’affaires autorisé en fonction de l’activité d’auto-entrepreneur.

Le financement de ce dispositif mobilisera les fonds de la formation professionnelle, évalués à 10 millions d’euros et versés par les auto-entrepreneurs, ainsi que l’Agence pour la création d’entreprises, en lien avec les acteurs consulaires et le réseau des experts-comptables.

L’objet de ces deux amendements est de parfaire la mise en place de cette chaîne vertueuse de développement de l’activité par une meilleure préparation des auto-entrepreneurs potentiellement susceptibles de rejoindre le cadre général de la création d’entreprise.

Globalement, ce projet de loi représente, en ce qui concerne le régime de l’auto-entreprise, un véritable progrès, et tient compte des inquiétudes manifestées par les auto-entrepreneurs et les artisans. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées de l’UMP, du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que l’ensemble de la classe politique appelle de ses vœux le redressement économique de la France, nous examinons ce jour un projet de loi d’une grande importance.

Dans le secteur des entreprises « de petite taille », comme vous les avez qualifiées à l’instant, monsieur le ministre, la situation est grave, puisque, en 2013, ce sont 42 000 micro-entreprises ou très petites entreprises qui ont déposé le bilan. Pourtant, leur activité représente 27 % de la richesse produite par l’ensemble des entreprises et 6,8 millions d’emplois, soit 38 % des emplois du secteur concurrentiel. Ce n’est pas rien !

Engager la redynamisation de ce secteur est une nécessité non seulement pour développer l’emploi, mais également pour dynamiser nos territoires, centres-villes et centres-bourgs.

Je commencerai par formuler quelques remarques sur la méthode.

Nous contestons, vous le savez, le recours trop fréquent à la procédure accélérée, même si ce projet de loi est moins dense que certains textes que nous avons eu à examiner récemment.

Nous regrettons également de ne pas avoir pu auditionner la ministre chargée de ces questions ; nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Par ailleurs, le dispositif de ce projet de loi est directement concerné par d’autres réformes en cours, ce qui entache la lisibilité des mesures prévues.

Ainsi, alors que le Gouvernement a lancé le pacte de responsabilité et les assises de la fiscalité, il nous manque clairement des éléments traduisant des perspectives d’avenir pour ce secteur d’activité. En effet, la fiscalité imposée aux entreprises est un élément clef de leur développement. Nous nous interrogeons sur la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés, annoncée ici même par M. Valls. Cette contribution permettait le financement du régime social des indépendants.

De plus, aucune mesure n’est prévue, dans ce projet de loi, pour faciliter l’accès au crédit des petites entreprises, notamment au travers de la Banque publique d’investissement. Pourtant, selon l’IFOP, 60 % des dirigeants sont inquiets pour leur activité, 36 % d’entre eux craignent de devoir affronter des problèmes de trésorerie ou de financement dans les prochains mois. Selon la Banque de France, ils sont même 68 % à considérer que l’accès au crédit de trésorerie est extrêmement difficile. Nous aurions dû prendre ces questions à bras-le-corps ; il n’en est rien, et nous le regrettons.

Concernant le contenu même de ce projet de loi, nous approuvons la volonté de réguler la définition des baux commerciaux au regard des abus pratiqués, notamment, dans les centres commerciaux. Nous présenterons ainsi quelques amendements visant à encadrer mieux encore le déplafonnement de ces baux dérogatoires. Il s’agit d’une question importante, puisque le poids du loyer et des charges a sensiblement augmenté ces dernières années, pour atteindre jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires.

L’article 7 améliore l’exercice du droit de préemption en permettant aux communes de le déléguer aux intercommunalités. Si nous portons une appréciation positive sur une telle mesure, elle devrait cependant avoir pour corollaire la hausse des dotations des collectivités plutôt que leur diminution, encore confirmée lors du discours de politique générale du Gouvernement. À défaut, demain, les collectivités ne pourront, pas plus qu’hier, voire moins qu’hier, user de cette prérogative.

M. Antoine Lefèvre. Ce n’est pas faux !

M. Philippe Dallier. C’est même vrai !

Mme Mireille Schurch. Concernant les mesures ayant trait aux très petites entreprises, nous avons été étonnés de l’évolution du présent texte à l’Assemblée nationale.

En 2008, nous avions, avec l’actuelle majorité présidentielle, dénoncé la création du statut de l’auto-entrepreneur. Or, aujourd’hui, ce statut n’est pas remis en cause ! Je me permets de rappeler les propos tenus à l’époque par notre collègue Nicole Bricq, qui avait, à juste titre, déploré la création d’un dispositif réduisant l’auto-entrepreneur « au statut d’un individu sans appartenance, dans un monde où la précarité est devenue la règle ».

Ainsi, nous aurions légitimement pu penser que la gauche au pouvoir ne pérenniserait pas ce statut particulier en l’état. Chacun le sait, il facilite le travail salarié dissimulé, contre lequel l’inspection du travail ne peut efficacement lutter aujourd’hui, faute de moyens. Ce corps a, en effet, été saigné ces dernières années : il ne compte plus que 2 250 fonctionnaires, pour 18 millions de salariés. À ce titre, nous défendrons un amendement tendant à supprimer la présomption de non-salariat pour les auto-entrepreneurs.

En outre, monsieur le ministre, nous vous demandons de proposer, par voie d’amendement, que le secteur du bâtiment soit exclu du périmètre des activités pouvant être exercées par des auto-entrepreneurs. Il s’agit là d’une demande forte de la profession, qui souffre particulièrement en cette période de crise.

Même si le niveau d’ambition du texte a été abaissé au cours de son examen par l’Assemblée nationale, nous approuvons la volonté de fusionner les régimes micro-social et micro-fiscal. Pour autant, ce dont les artisans et les TPE ont le plus besoin, c’est d’un carnet de commandes bien rempli, et donc de clients. D’ailleurs, nous divergeons clairement, monsieur le ministre, dans l’analyse de la situation de l’économie française. À nos yeux, celle-ci souffre évidemment plus d’une crise de la demande que d’une crise de l’offre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ce sont les deux à la fois !

Mme Mireille Schurch. Le Gouvernement a du mal à l’entendre, puisqu’il confirme le pacte de responsabilité. Baisser le coût du travail pénalisera pourtant directement le pouvoir d’achat des salariés et fera peser de lourds risques sur la croissance que vous appelez de vos vœux. En outre, la dernière loi de finances a porté un coup terrible au commerce et à l’artisanat en relevant à 20 % le taux de TVA applicable à ces secteurs.

Enfin, nous avons engagé le débat sur l’urbanisme commercial lors de l’examen du projet de loi ALUR. À cette occasion, les zones d’aménagement commercial au sein des SCOT ont été supprimées, pour introduire la notion de localisations préférentielles, prenant mieux en compte l’enjeu de rapprochement de l’habitat, des commerces et des équipements publics.

Nous partageons cette volonté. À nos yeux, le SCOT localise et le plan local d’urbanisme, le PLU, détermine : cela correspond à notre vision du SCOT comme un document d’orientation, et non comme un « super PLU ».

Concernant le présent texte, nous avons toujours dit partager la volonté d’opérer une mise en cohérence entre l’urbanisme commercial et l’urbanisme de droit commun. Nous approuvons donc les articles qui vont dans ce sens.

Cependant, dans les faits, ces dispositions ne permettront pas de lutter réellement contre l’essor des grandes surfaces commerciales, véritables « temples de la consommation » qui constituent des non-sens écologiques participant à l’artificialisation des sols et qui provoquent souvent des ravages, en tuant le petit commerce de centre-ville. Nous estimons que les autorisations commerciales portant sur ce type de développement commercial doivent être demain l’exception, et non la règle.

Pour aller plus loin dans cette direction et permettre une meilleure maîtrise de l’aménagement commercial, nous prônons l’abaissement à 300 mètres carrés du seuil au-delà duquel une autorisation d’exploitation commerciale est requise, pour le ramener à son niveau d’avant 2008. Il s’agit, ce faisant, d’assurer un rééquilibrage entre grande distribution et petit commerce.

Je tiens à dire un mot sur le FISAC. Nous déplorons que la logique prévalant soit celle de l’accompagnement de l’austérité, étant donné la baisse dramatique des moyens alloués à ce fonds. Nous contestons toujours que l’on délie le FISAC de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, ce qui revient à rompre le lien entre fiscalité et territoires et à noyer de facto le FISAC dans le budget de l’État.

Toutes les questions abordées dans ce projet de loi doivent au fond s’insérer dans une réflexion globale liant les politiques institutionnelles et les enjeux d’aménagement.

La réforme des collectivités territoriales, engagée en 2010 et poursuivie par ce gouvernement, induit un aménagement du territoire qui contredit les principes du Grenelle de l’environnement. La spécialisation des territoires, la métropolisation de l’espace et le déclassement d’un certain nombre de territoires périphériques entraînent des déplacements toujours plus longs et l’éloignement des populations des centres urbains et des centres-bourgs.

Ces phénomènes de ségrégation territoriale et sociale ouvrent la voie aux votes les plus extrêmes, comme les récentes élections municipales l’ont démontré. Cette situation devrait nous interpeller, notamment quant au rôle primordial des communes. Ce dernier doit être conforté car ce sont les communes qui créent, par l’aménagement et la maîtrise de leur espace, les meilleures conditions d’une cohésion sociale et urbaine sur leur territoire.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, nous abordons ces débats avec une attitude bienveillante, mais vigilante quant au sort qui sera réservé à nos amendements. Nous avons bien la volonté de participer à une co-construction ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Les artisans et les commerçants constituent le poumon de la vie économique et sociale de nos territoires. C’est pourquoi je suis heureux de m’exprimer au sujet de cet excellent projet de loi, préparé par Sylvia Pinel et aujourd’hui défendu par vous, monsieur le ministre. J’adresse mes vœux de prompt rétablissement à Mme la secrétaire d’État Valérie Fourneyron.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ce sera transmis !

M. Jean-Claude Requier. Ce texte répond à quatre ambitions : rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires de baux commerciaux, encadrer plus strictement l’augmentation des loyers, poser les bases d’une unification des régimes d’entreprise individuelle et simplifier les règles de l’urbanisme commercial. Il constituera indéniablement une grande avancée pour les millions de travailleurs indépendants et de très petites entreprises que compte notre pays.

Nous constatons la désertification des zones rurales et la progression de la mono-activité dans les centres-villes, où beaucoup de commerces de proximité – je pense notamment aux commerces de bouche, qui sont, ne l’oublions pas, le fleuron de l’excellence française – sont remplacés par des agences bancaires, des fast-foods, des enseignes de prêt-à-porter, quand leurs locaux ne restent pas tout simplement inoccupés. Qu’y a-t-il de plus triste que de voir fermer un café ou un restaurant, lieux de vie et de convivialité, pour laisser la place à une succursale de banque ou de compagnie d’assurances, fermée durant tout le week-end ? (M. Joël Labbé applaudit.)

M. Jacques Mézard. Excellent !

M. Jean-Claude Requier. Il est urgent d’agir. Ce projet de loi nous en donne les moyens, en renforçant le rôle des collectivités territoriales et les outils mis à leur disposition. Je pense par exemple à l’article 7, qui élargit le droit de préemption des communes et, bientôt, des communautés de communes, ou à la création, par l’article 7 bis B, des « contrats de revitalisation commerciale », qui seront des outils très puissants pour redynamiser certains territoires délaissés par les commerces de proximité.

Nulle part dans le monde on ne retrouve le charme et la diversité de nos petits commerces : boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries,…

M. Jean-Claude Lenoir. Ah, le boudin de Mortagne ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Requier. … mais aussi librairies indépendantes, artisans-fleuristes, et tant d’autres commerces qui animent nos centres-villes et nos quartiers, pour le plaisir des yeux et des papilles. Nous devons préserver cette spécificité. C’est une part de notre richesse nationale, de notre mode de vie et de notre culture.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean-Claude Requier. Malheureusement, à cause de la hausse insoutenable des loyers des locaux commerciaux dans certaines zones, beaucoup de commerçants et d’artisans ont dû mettre la clef sous la porte.

Ce projet de loi a le mérite de s’attaquer à ce problème, en déclinant différentes mesures pour limiter et encadrer la hausse des loyers lors du renouvellement du bail ou de la révision triennale, mais aussi pour rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires.

Ce texte n’est pas seulement porteur d’avancées pour les artisans et les commerçants. Il renforce également les droits des consommateurs. Je pense en particulier aux consommateurs ultramarins : grâce à l’adoption de l’article 30 A, ils ne seront désormais plus pris en otage par le blocage récurrent des stations-service, qui constitue un handicap majeur pour les citoyens et les entreprises de ces territoires.

Autre point fondamental à nos yeux, ce projet de loi procède à un rééquilibrage, devenu indispensable, entre auto-entrepreneurs et artisans.

Si nous souscrivons à l’un des objectifs qui ont guidé la création du régime de l’auto-entrepreneur en 2008 – favoriser l’esprit d’entreprendre en facilitant la création d’entreprise –, nous nous sommes toujours inquiétés des distorsions de concurrence qu’un tel régime implique dans certains secteurs. Ces distorsions et leurs effets néfastes sur l’économie et sur l’emploi sont aujourd’hui flagrants. C’est pourquoi il était urgent de procéder à des adaptations.

Dans des professions réglementées, comme celles du bâtiment, le non-respect par un grand nombre d’auto-entrepreneurs des obligations d’assurance, notamment en matière de garantie décennale, était un véritable problème, qui mettait parfois en danger la santé et la sécurité des consommateurs.

L’article 12 du présent projet de loi prévoyait initialement la « sortie » du régime de l’auto-entrepreneur et le basculement vers le régime de droit commun au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires. Entièrement récrit par l’Assemblée nationale, cet article vise aujourd’hui à fusionner les régimes micro-social et micro-fiscal. De fait, le statut d’auto-entrepreneur et les nombreuses exceptions dont il était assorti vont disparaître pour donner le jour à un nouveau régime unifié de la micro-entreprise, toujours aussi simple mais plus juste, qui concernera plus de 150 000 entrepreneurs individuels.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ces mesures, qui vont dans le sens d’une unification des régimes et d’une simplification des démarches pour tous les micro-entrepreneurs.

De plus, le présent texte vise à mettre fin, à juste titre, à certaines dispenses incompréhensibles dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs. Ainsi, l’immatriculation au répertoire des métiers devient obligatoire pour les entrepreneurs exerçant une profession artisanale, de même que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants. Le stage de préparation à l’installation devient également obligatoire pour tous.

Enfin, je me réjouis de l’adoption, à l’article 9, de l’amendement de la commission tendant à obliger toute entreprise du secteur de la construction à fournir la preuve de sa couverture par la garantie décennale. C’est là un complément essentiel.

Cependant, la rédaction actuelle du projet de loi pose encore certains problèmes, que nos amendements tendent à résoudre. Je pense notamment à la question des cotisations sociales minimales. Celles-ci doivent nécessairement être payées par tous, sauf à mettre en danger certains entrepreneurs et à pousser au développement d’une sécurité sociale à deux vitesses.

Avant de conclure, je dirai quelques mots du FISAC.

Nous ne pouvons que déplorer la logique politique destructrice suivie de 2007 à 2012 à l’égard de ce fonds. Faut-il rappeler que ses crédits ont été divisés par deux au cours de ce quinquennat, alors que ses missions s’élargissaient ?

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Jacques Mézard. Tout à fait !

M. Gérard Cornu. Là, ils vont être divisés par quatre !

M. Jean-Claude Requier. Aujourd’hui, les financements issus du FISAC ne sont plus que résiduels. Ils n’en demeurent pas moins importants, et même vitaux, pour nombre d’artisans et de petits commerçants, dans les territoires ruraux notamment. C’est pourquoi je salue la réforme courageuse du FISAC…

M. Jean-Claude Lenoir. Qu’a annoncé M. Valls ?

M. Jean-Claude Requier. … inscrite à l’article 25 de ce projet de loi, qui adaptera les missions de ce fonds aux moyens contraints qui sont désormais les siens.

M. Roland Courteau. M. Requier a raison !

M. Jean-Claude Requier. En conclusion, je le répète, ce projet de loi comporte de nombreuses avancées à même de donner une bouffée d’oxygène à des millions de petits commerçants et d’artisans.

Dans le prolongement de cette logique, les sénateurs du RDSE défendront plusieurs amendements visant à renforcer encore la protection des commerçants et des artisans, notamment au moment de la cession de leur bail. Nous espérons que ces propositions seront soutenues par une majorité de nos collègues, ce qui ne fera que conforter l’unanimité des membres du RDSE pour voter le présent texte ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président., La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, chers collègues, j’adresse moi aussi mes vœux de prompt rétablissement à Mme Valérie Fourneyron.

Je tiens tout d’abord à exprimer ma satisfaction devant l’orientation de ce projet de loi, qui vise à préserver une économie locale de proximité en agissant en faveur des très petites entreprises, et plus particulièrement des artisans, des petits commerçants et des entrepreneurs individuels.

Ces petites entreprises sont importantes à bien des titres. En effet, elles ne représentent pas seulement une contribution au PIB français : elles sont aussi un facteur de lien social, elles sont sources d’emplois non délocalisables et elles participent d’une économie à taille humaine.

Il est donc important d’agir pour ces secteurs qui font vivre les territoires : la fermeture du dernier commerce dans les communes rurales, l’apparition de quartiers mono-fonctionnels déserts ou encore l’absence de commerces dans les zones urbaines sensibles sont des phénomènes que nous pouvons tous constater et déplorer.

Malheureusement, le corollaire de ces évolutions est la multiplication des zones commerciales périphériques, qui défigurent les entrées de ville. Le diagnostic est, en effet, pour le moins inquiétant : 62 % du chiffre d’affaires du commerce et 80 % de la croissance des zones commerciales se réalisent en périphérie, alors que les locaux vacants sont de plus en plus nombreux dans les centres urbains. Je développerai ce point ultérieurement si j’en ai le temps.

Il est par conséquent grand temps d’agir.

Cette volonté de maintenir des territoires vivants et une égalité dans l’accès à des services répondant aux besoins quotidiens des populations doit être aujourd’hui d’autant plus affirmée que la situation pourrait fortement s’aggraver : les défis du réchauffement climatique, du pic pétrolier, du vieillissement de la population font du maintien de services de proximité un enjeu capital au regard de la résilience et de l’égalité des territoires.

En effet, on peut se demander ce que vont devenir ces zones commerciales périphériques conçues pour la voiture, à l’heure où nos ressources énergétiques se raréfient. Ajoutons à cela la pollution issue des déplacements liés au commerce de périphérie, qui génère 2,6 fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que le commerce de proximité. On mesure l’absurdité du développement de ces temples de la consommation qui s’étalent en périphérie de nos villes.

Cette absurdité apparaît d’autant plus criante que le développement des zones commerciales périphériques est complètement déconnecté des besoins de nos concitoyens. Depuis une quinzaine d’années, les surfaces commerciales s’accroissent à un rythme de 3,5 % par an, tandis que la consommation des ménages augmente de moins de 1 %. Des friches nouvelles risquent d’apparaître sur nos territoires, tendance que les enjeux environnementaux ne pourront qu’accélérer !

On peut donc parler d’un véritable gaspillage des ressources énergétiques, mais aussi d’une ressource tout aussi précieuse : la terre nourricière.

D’après les estimations du ministère de l’agriculture, les infrastructures routières et les espaces dévolus à l’activité, notamment commerciale, consommeraient plus de 35 000 hectares de terres par an. Quel gâchis !

Les terres agricoles situées en périphérie des villes, qui pourraient, via des circuits courts, nourrir les citadins, sont aujourd’hui avalées par la construction de centres commerciaux s’approvisionnant aux quatre coins du monde. Pour adapter dès maintenant notre territoire aux enjeux de la fin de l’ère du pétrole et du réchauffement climatique, le maintien de secteurs économiques de proximité est essentiel.

Dans cette perspective, ce texte apporte des débuts de réponses.

Le volet relatif aux baux commerciaux constitue à ce titre une avancée : le prix des loyers commerciaux étant une source de difficultés pour les commerçants et artisans de centre-ville, le rééquilibrage des relations entre locataires et bailleurs est bienvenu.

La simplification du droit s’appliquant aux micro-entrepreneurs et la valorisation des qualifications des artisans seront également utiles pour le développement de ces secteurs de l’économie, et donc pour le maintien d’emplois locaux.

Nous sommes également satisfaits des mesures visant à encadrer les grands projets commerciaux en donnant à la CNAC la possibilité de s’autosaisir, ce qui permettra d’envisager ceux-ci dans une perspective nationale. Nous souhaiterions toutefois que la saisine de cette instance soit automatique, dans la mesure où ces projets affectent les territoires bien au-delà du ou des départements directement concernés.

La fusion du permis de construire et de l’autorisation d’exploitation commerciale permettra, nous l’espérons, de mieux contrôler des projets commerciaux qui sont parfois exemplaires lors de leur présentation devant les CDAC, avant d’être considérablement modifiés au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Enfin, nous sommes favorables au renforcement du droit de préemption commerciale et saluons la mise en place de l’expérimentation des contrats de revitalisation commerciale. Les pouvoirs publics ont besoin d’outils efficaces pour intervenir en faveur du commerce de proximité.

Cependant, au regard des enjeux sociaux et environnementaux que j’évoquais précédemment, nous regrettons que le texte n’aille pas plus loin.

Nous sommes certes satisfaits de l’adoption en commission de l’un de nos amendements, qui garantira plus de transparence dans la procédure permettant aux maires des communes de moins de 20 000 habitants de soumettre les projets d’implantation de commerces de plus de 300 mètres carrés à l’examen des CDAC. Toutefois, nous regrettons que les contraintes européennes empêchent d’abaisser ce seuil d’examen pour l’autorisation d’exploitation : l’intérêt général ne justifierait-il pas ici de limiter la liberté d’entreprendre ?

Aussi, pour favoriser le commerce de centre-ville, nous formulerons des propositions visant à faire du plan local d’urbanisme un véritable outil au service de la mixité fonctionnelle et de la préservation du commerce de proximité.

Nous proposerons également de soumettre les drives à la taxe sur les surfaces commerciales, pour enrayer leur prolifération en mettant fin à la situation de concurrence déloyale dont ils bénéficient.

Par ailleurs, nous souhaitons l’intégration des parkings au bâti commercial, pour limiter l’emprise au sol des grandes surfaces commerciales.

Ces mesures me paraissent tout à fait essentielles : j’ai défendu, lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, la nécessité de préserver la terre nourricière. Il est important de prendre acte de l’intrication des différents enjeux, et je poursuis donc mon action pour limiter la consommation des surfaces agricoles ; je sais d’ailleurs qu’il s’agit là d’une préoccupation partagée.

Enfin, nous souhaitons renforcer le FISAC, outil essentiel pour le maintien du petit commerce de proximité. Pour cela, nous proposerons de rétablir son lien à la TASCOM et de réserver ses aides aux territoires les plus en difficulté.

MM. Gérard Cornu et Jean-Claude Lenoir. Très bien !

M. Joël Labbé. Au nom du groupe écologiste, je voterai ce texte, tout en considérant qu’il ne constitue qu’une étape. Une réforme d’ampleur de l’urbanisme commercial est nécessaire, ainsi qu’une réflexion plus globale sur l’adaptation du commerce, de l’artisanat et des petites entreprises aux enjeux environnementaux. J’aurais aimé aborder encore d’autres points, mais je vois que mon temps de parole est écoulé : ce sera pour une prochaine fois ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si la vocation de ce projet de loi est de regrouper la politique publique menée par le Gouvernement en matière de promotion de l’artisanat, du commerce et des très petites entreprises, permettez-moi de manifester une certaine déception.

Certes, le texte identifie les enjeux, et donc les leviers du développement de ces agents économiques : l’équilibre dans l’offre commerciale, à travers la réforme des baux commerciaux et de l’urbanisme commercial, et la rationalisation des formes juridiques que peuvent prendre les très petites entreprises.

Au-delà de ses conditions d’élaboration et d’examen, qui n’ont pour l’instant pas forcément été satisfaisantes – recours à la procédure accélérée, dépôt d’amendements gouvernementaux décisifs –, ce projet de loi est, sur le fond, une compilation d’initiatives législatives plus ou moins heureuses, et surtout trop frileuses.

L’enjeu est pourtant de taille.

En ce qui concerne les auto-entrepreneurs, ceux-ci représentent 51 % des créations d’entreprise et environ 40 % des créations d’entreprise artisanale. Aujourd’hui, 900 000 personnes sont affiliées à ce régime.

Il est vrai que le chiffre d’affaires trimestriel moyen est tombé à un peu plus de 3 000 euros, mais personne ne peut contester la réussite de ce statut, même si, je le reconnais, des corrections doivent y être apportées.

En ce qui concerne le commerce, l’importance de ce secteur, en termes d’emploi, n’est plus à démontrer, puisqu’il regroupe plus de 3 millions d’actifs. Jusqu’à 2007, ce secteur connaissait une croissance significative, mais on observe, depuis lors, un tassement du nombre de salariés, qui s’établit autour de 3 millions.

Cependant, ces chiffres ne pourront cacher très longtemps la situation de certains segments : je pense au commerce de détail, où les défaillances d’entreprises continuent de progresser, pour atteindre le chiffre inquiétant de 63 000 en 2013.

En ce qui concerne l’artisanat, ce secteur est le principal pourvoyeur d’entreprises en France, avec notamment une progression de 30 % du nombre d’actifs depuis quinze ans. Autre élément à prendre en compte, un tiers des entreprises artisanales embauchent dès la première année d’existence.

Tout cela témoigne que le vivier d’emplois que cherche le Gouvernement se trouve sous ses yeux.

Malheureusement, le débat public est aujourd’hui accaparé par le pacte de responsabilité, digne héritier du choc de simplification, dont la durée de vie aura été inversement proportionnelle à la somme de nouvelles contraintes législatives que le Gouvernement soumet à notre examen depuis la rentrée.

Je rappelle au passage que le grand nombre de textes soumis à la commission des affaires économiques depuis le début de l’année ne nous permet pas d’approfondir notre examen, et donc d’exercer pleinement notre rôle de législateur. Ce texte ne déroge pas à la règle.

Enfin, ce projet de loi témoigne d’une chronologie pour le moins surprenante.

Ainsi, l’article 16 bis prévoit la remise d’un rapport sur l’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle : c’est une bonne initiative, mais il aurait été préférable de la mettre en œuvre avant que nous n’examinions le présent texte. Je pensais que ce sujet devait être au cœur de ce dernier ; visiblement, ce ne sera pas le cas.

Sur le fond, notre jugement sur ce projet de loi est très partagé.

Nous sommes à la fois rassurés par la volonté du Gouvernement d’inscrire dans la durée un statut aménagé pour la micro-entreprise et inquiets de cette intention nouvelle d’encadrer trop lourdement les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, même à titre secondaire, ou de les faire rentrer dans le droit commun fiscal.

Bien sûr, nous n’ignorons pas que ce statut d’auto-entrepreneur a donné parfois lieu à des détournements. Oui, le salariat déguisé représente une part non négligeable des effectifs, même s’il est délicat d’avancer des évaluations sur ce point. Oui, on constate une réelle distorsion de concurrence par rapport aux autres artisans et commerçants.

Le groupe UMP n’a jamais contesté qu’il faille trouver un point d’équilibre entre la facilité d’accès au régime de l’auto-entrepreneur et la lutte contre la concurrence déloyale pouvant s’exercer au détriment des artisans ou des personnes exerçant des activités commerciales, mais, avec ce projet de loi, nous craignons que vous ne soyez allé trop loin, monsieur le ministre.

Tâchons de ne pas envoyer de mauvais signaux en accablant brutalement les auto-entrepreneurs ou ceux qui relèvent du régime micro-social de nouvelles obligations.

Tâchons, pour une fois, de mettre en pratique le choc de simplification que le Président de la République appelait de ses vœux.

Une chose est sûre, ce n’est pas en bridant l’accès au statut d’auto-entrepreneur que nous susciterons une dynamique de création de richesse.

Le statut d’auto-entrepreneur est un moyen de rendre attractif le monde de l’entreprise, de familiariser les Français avec ce dernier, qui leur semble souvent trop lointain.

Pour ces raisons, nous comprenons l’intérêt de l’article 13, qui vise à supprimer les dispositions exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire et les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale d’immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés.

De la même manière, nous souscrivons à l’article 9, qui prévoit que toute personne relevant du statut d’« artisan » ou d’« auto-entrepreneur » doit souscrire une assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire à l’exercice de son métier.

Mme Élisabeth Lamure. Cependant, l’article 13 bis, relatif au stage de préparation à l’installation, et l’article 14, prévoyant la fin de l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social, nous semblent en contradiction tant avec le choc de simplification qu’avec le pacte de responsabilité.

Enfin, l’instauration d’un régime de cotisation minimale pour les auto-entrepreneurs est sans doute la disposition la plus symbolique de ce projet de loi.

Pourtant, si un seul principe de la réforme de l’auto-entrepreneur doit être sauvegardé, c’est bien celui-ci.

En effet, si l’on revient sur le principe fondateur selon lequel, pour des recettes nulles, on ne paye ni impôt ni cotisations sociales, on vide totalement l’auto-entreprise de sa substance.

Pour résumer la position de mon groupe sur le titre II afférent à l’aménagement des obligations administratives et comptables des entrepreneurs, je dirai que nous souscrivons à une part non négligeable de ses dispositions.

Malheureusement, deux éléments nous empêchent de les approuver dans leur ensemble.

En premier lieu, nous déplorons l’absence de concrétisation législative sur l’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle : le projet de loi ne fait qu’enclencher le processus.

Pourtant, la superposition des régimes devient de plus en plus inintelligible, aussi bien pour nos concitoyens que pour l’administration. Entre le statut d’auto-entrepreneur, qui relève obligatoirement du régime micro-social, et les micro-entreprises qui peuvent en bénéficier, sauf les entreprises au régime réel qui, elles, ne peuvent prétendent qu’à l’ACCRE, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, le monde de la très petite entreprise n’est pas si hospitalier que cela…

En second lieu, l’augmentation de la fiscalité sur les très petites entreprises empêche le groupe UMP de souscrire au dispositif du titre II dans son ensemble. Si elle peut se comprendre, au nom de l’harmonisation fiscale, elle révèle le grand écart total du Gouvernement entre les postures politiques récentes et la réalité législative : il souhaite baisser les charges, comme il l’annonce avec fracas dans les médias, mais continue de les augmenter dans les projets de loi qu’il élabore !

En ce qui concerne les baux commerciaux, nous ne sommes pas hostiles à l’allongement de la durée du bail dérogatoire de deux à trois ans.

À l’inverse, nous sommes plus que circonspects sur l’article 2, dont la mise en œuvre des dispositions conduira à une augmentation des loyers commerciaux, l’indexation sur l’indice des coûts de construction apparaissant souvent davantage favorable aux locataires que celle sur l’indice des loyers commerciaux.

Sur le reste du titre Ier, notre attitude sera plutôt bienveillante ; je pense notamment au contrat de revitalisation urbaine, sur lequel nous avons un a priori favorable.

Toujours en matière de soutien au commerce, j’en viens à l’article 25, relatif au FISAC. Vous présentez cet article de façon avantageuse en parlant de simplification : on comprend surtout qu’il s’agit d’accompagner la diminution de l’enveloppe, et donc de cibler davantage son utilisation.

Mme Élisabeth Lamure. D’autres majorités ont emprunté cette voie avant vous. Cependant, le législateur, à travers une nouvelle rédaction du code de commerce, n’apporte plus aucune garantie sur l’identification des opérations, des bénéficiaires et des dépenses éligibles.

À ce titre, monsieur le ministre, j’aimerais que le Gouvernement nous éclaire sur les dossiers en souffrance, pour lesquels les subventions n’arrivent pas, ce qui place de nombreuses collectivités dans l’expectative.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Ça, c’est gonflé ! Et qui a laissé s’accumuler ces dossiers ?

Mme Élisabeth Lamure. J’ajouterai à ce sujet que si certains regrettent que la précédente majorité ait réduit la dotation au FISAC, ramenée à 42 millions d’euros en 2012, cette dernière s’élève aujourd’hui à seulement 27 millions d’euros…

En matière d’urbanisme commercial, nombre des mesures soumises à notre examen rencontrent l’adhésion de notre groupe.

Je pense notamment à l’article 20 A, qui prévoit que le permis de construire soit désormais la seule autorisation requise pour les projets d’aménagement commerciaux.

Nous sommes également plutôt favorables à l’article 20 bis, qui tend à améliorer la représentation des élus locaux au sein de la CNAC.

Mais, d’une manière générale, au travers de ce titre III, vous reprenez d’une main ce que vous donnez de l’autre. Par exemple, afin de faciliter l’instruction des projets d’aménagement commerciaux, vous prévoyez que, en cas de rejet d’un projet, le pétitionnaire pourra déposer un nouveau dossier sans avoir à attendre un an. La démarche est conséquente mais, malheureusement, dans le même temps, vous prévoyez de définir, ou de redéfinir, les critères utilisés par les CDAC : voilà qui ne va pas renforcer l’autonomie des élus !

Aussi la lecture des dispositions du titre III m’amène-t-elle à dire, même si beaucoup d’entre elles recueillent l’adhésion de mon groupe, que le droit de l’urbanisme commercial ne peut être le seul levier de la lutte contre l’artificialisation des sols et la désertification des centres-villes. Le premier axe de cette lutte consiste à mettre fin à la sanctuarisation des centres-villes, pratiquée par de nombreuses municipalités jusqu’à présent, le plus fâcheux étant que ces municipalités agissent ainsi au nom de l’écologie, sans penser que cette sanctuarisation va conduire à un étalement urbain qu’elles combattront par la suite…

Dans un tout autre domaine, nous sommes favorables à l’article 25 bis, qui vise à supprimer les soldes flottants et à revenir aux deux périodes de soldes « traditionnelles », dont la durée passe de cinq à six semaines.

Pour résumer la position du groupe UMP sur ce projet de loi, je parlerai surtout de déception. Même si nous souscrivons à une part substantielle des dispositions du texte, nous estimons qu’il s’agit d’une réforme a minima.

Vous aviez l’occasion de simplifier le statut des entrepreneurs indépendants ; vous vous contentez de satisfaire les demandes, certes légitimes, des artisans.

Vous aviez l’occasion de simplifier le droit de l’urbanisme commercial ; vous vous contentez de recomposer les CDAC et la CNAC.

Ce texte est examiné trop vite : les questions afférentes au commerce et à l’artisanat ne peuvent être dissociées des problématiques de l’aménagement du territoire, et donc de la fracture numérique ou encore du développement du commerce électronique. Malheureusement, aucun de ces sujets n’a été approfondi dans ce projet de loi.

Parce que le groupe UMP estime que le Gouvernement et la majorité ont éludé de nombreuses questions, nous nous abstiendrons sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais à mon tour, avant de rentrer dans le vif de mon propos, souhaiter un prompt rétablissement à Mme la secrétaire d’État Valérie Fourneyron et saluer le travail accompli par Sylvia Pinel sur ce projet de loi.

Vous l’avez dit, monsieur le ministre, la compétitivité de notre économie, sa capacité à créer de l’emploi, sa faculté à stimuler l’activité ne reposent pas seulement sur nos grands groupes, sur notre industrie. Ce serait occulter une large part de la réalité économique de notre pays que de ne pas tenir compte de la place tout à fait importante qu’y occupent les commerçants, les artisans, les petites entreprises et les micro-entreprises.

En effet, le commerce représente 770 000 entreprises, 3 millions de salariés et 11 % du PIB ; de même, l’artisanat représente 1 million d’entreprises, 3 millions d’actifs et 268 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Ces secteurs d’activité doivent donc être soutenus, encouragés. Nous devons leur donner les moyens de se développer, leur permettre de trouver leur place dans notre économie, leur fournir les outils pour s’adapter à l’environnement économique actuel. En un mot, nous avons besoin de toutes celles et de tous ceux qui ont embrassé des métiers souvent difficiles, des métiers qui demandent un investissement personnel considérable, des métiers, enfin, qui sont aussi nécessaires à notre économie qu’indispensables au lien social.

Il nous appartient également d’encourager et de valoriser cette dimension sociale.

Nous sommes tous confrontés, par exemple, à la question de la désertification des centres-villes, et nous savons tous que lorsque les petits commerces ferment, c’est le lien social qui se délite.

À ce titre, nous devons définir de nouveaux équilibres avec les acteurs économiques qui font vivre nos villes et occupent une place décisive dans nos territoires ruraux. D’un point de vue tant économique que social, il nous revenait donc d’agir pour apporter des solutions efficaces aux problèmes auxquels les TPE, les artisans et les commerçants sont confrontés.

Telle est bien l’ambition du Gouvernement : en témoignent le pacte pour l’artisanat et le plan d’action pour le commerce et les commerçants présentés l’an dernier.

Le présent texte a ainsi pour vocation de mettre en place les principales mesures annoncées, s’articulant selon quatre objectifs structurants : dynamiser les commerces de centre-ville en améliorant l’équilibre des relations entre propriétaires et locataires dans le cadre des baux commerciaux ; promouvoir la qualité et le savoir-faire de nos artisans par la reconnaissance des entreprises artisanales et la clarification du statut d’artisan ; favoriser l’essor harmonieux des TPE par la consolidation d’un parcours entrepreneurial plus simple et plus équitable, avec un régime unique pour la micro-entreprise ; enfin, moderniser l’urbanisme commercial, en adéquation avec les besoins des territoires, pour développer la proximité et la diversité de l’offre commerciale.

Cette ambition, nous la faisons nôtre. Nous devons aussi l’enrichir de notre expérience et de notre connaissance des problématiques concrètes propres à ces secteurs d’activité. C’est dans cet état d’esprit que j’évoquerai les principales avancées de ce texte.

En ce qui concerne, d’abord, les baux commerciaux, de même que la flambée des loyers d’habitation pénalise les Français les moins aisés, la flambée des loyers commerciaux et des charges locatives qu’a connue la France depuis bientôt vingt ans pénalise grandement les petits commerçants et les artisans et nuit au maintien même de leur activité.

M. Claude Bérit-Débat. Il fallait donc intervenir pour briser cette spirale, au terme de laquelle c’est toujours, en fin de compte, le petit commerçant qui est pénalisé, et avec lui, souvent, l’activité en centre-ville.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Claude Bérit-Débat. À cet égard, la reconnaissance du caractère d’ordre public de la révision triennale constitue notamment un outil attendu par les locataires commerciaux. Cette disposition leur permettra de s’adapter plus facilement au contexte économique.

De même, la limitation des hausses de loyers commerciaux à 10 % par an en cas de déplafonnement, tout comme le calcul de ces loyers sur la base des indices des loyers commerciaux ou des indices des loyers d’activité tertiaire, est tout à fait bienvenue afin d’éviter l’effet d’éviction que j’évoquais précédemment.

Je voudrais maintenant revenir plus particulièrement sur les dispositions relatives au droit de préemption.

En matière de préemption commerciale, la commune est, le plus souvent, seule compétente. Toutefois, on sait que les communes n’ont pas toujours les moyens ou les compétences nécessaires pour élaborer une stratégie efficace en matière de revitalisation économique. Aussi, je considère que la possibilité de déléguer cette compétence à un EPCI permettra d’agir plus efficacement et doit être, à ce titre, approuvée.

De la même manière, l’article 7 bis B instaure la possibilité de conclure, à titre d’expérimentation, des contrats de revitalisation commerciale. Cet outil me semble pertinent, en ce qu’il permettra, à mon sens, une action concertée entre les différents acteurs économiques, les chambres de commerce et d’industrie au premier chef, et les décideurs politiques. Nous pensons toutefois que cet outil ne devrait pas être réservé au seul commerce, et nous proposerons, par conséquent, d’étendre cette expérimentation à l’artisanat.

S’agissant de l’artisanat et des TPE, les dispositions actuelles du texte traduisent non seulement des avancées considérables – je pense notamment à la définition de l’artisanat –, mais aussi l’obtention d’un équilibre positif en matière de statut de la micro-entreprise et d’harmonisation des régimes fiscaux.

Si ce texte ne répond pas à l’ensemble des questions soulevées, il pose, dans le prolongement du rapport Grandguillaume, des bases solides pour l’instauration d’un dialogue serein sur des problématiques qui, jusque-là, avaient suscité trop de tensions. En cela, il répond parfaitement à son objectif.

Le groupe socialiste défendra enfin un amendement visant à intégrer plus précisément les problématiques commerciales dans les SCOT.

Depuis la loi ALUR, texte dont j’ai été le rapporteur, seules les orientations en matière d’équipements commerciaux et artisanaux peuvent être incluses dans les SCOT, à travers les documents d’orientation et d’objectifs, les DOO.

En revanche, ont été supprimés le document d’aménagement commercial, le DAC, ainsi que la possibilité de définir des zones d’implantation commerciale dans les SCOT. Lors de la discussion de la loi ALUR, à la suite d’un échange fructueux avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement, nous étions convenus de repréciser la place de la thématique commerciale dans les SCOT dans le cadre de l’examen du projet de loi dont nous débattons aujourd’hui. Conformément à cette feuille de route, le groupe socialiste déposera donc un amendement sur cette question.

Notre réflexion s’appuie sur le constat que la difficulté d’appréhender l’aménagement commercial dans le cadre du SCOT illustre celle de concilier au sein d’un même document de planification dimension stratégique et critères de compatibilité ou de prescriptibilité. Nous considérons donc que, sans remettre en cause le critère de compatibilité, il convient que le SCOT soit plus précis en matière d’aménagement commercial.

Aussi proposerons-nous de rétablir le document d’aménagement commercial au sein du SCOT, afin de redonner à ce dernier un outil opératoire, grâce auquel il sera possible, à l’échelon intercommunal, d’avoir une vision plus précise des évolutions attendues en matière d’aménagement commercial.

C’est la raison pour laquelle notre amendement visera à réintroduire dans le SCOT le document d’aménagement artisanal et commercial, lequel devra permettre de délimiter les secteurs d’implantation périphériques et les centralités urbaines qui auront un effet structurant sur le territoire du SCOT en matière commerciale.

Deux éléments plaident d’ailleurs pour ce rétablissement du DAC. D’abord, si l’on rassemble dans un DAC les dispositions les plus précises du SCOT en matière d’urbanisme commercial, on sécurise juridiquement le SCOT tout entier, puisqu’une annulation éventuelle du DAC n’entraînera pas celle du SCOT dans son ensemble. Or, nous savons tous que, en matière de recours contentieux, deux précautions valent mieux qu’une !

M. Jean-Claude Lenoir. Tout à fait exact !

M. Gérard Cornu. Surtout dans ce domaine !

M. Claude Bérit-Débat. Ensuite, la stratégie doit toujours prendre en compte au mieux la réalité économique du commerce. Or, en la matière, nous savons que les choses vont très vite.

Comme le document d’aménagement commercial pourra être soumis à des procédures de révision beaucoup plus simples et plus souples que le SCOT dans son ensemble, il permettra aux intercommunalités d’agir avec plus de réactivité et de souplesse dans un domaine où l’adaptabilité est la règle.

Telles sont les améliorations que nous entendons apporter à un texte dont nous soutenons les objectifs et les dispositions, comme vous pouvez le constater, monsieur le ministre. Pour cette raison, soyez assuré de pouvoir compter sur le soutien plein et entier du groupe socialiste du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte vise à promouvoir dans leur ensemble nos commerces, nos artisans et nos très petites entreprises, qui sont au cœur du dynamisme de notre tissu économique. C’est là que se crée aujourd’hui l’emploi, et nous pouvons tous être fiers et satisfaits que ce projet de loi soit débattu au Parlement.

Ne disposant que de six minutes, je consacrerai exclusivement mon propos aux évolutions apportées au régime de l’auto-entrepreneur.

En tant que membre de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, j’ai récemment évalué, avec ma collègue Muguette Dini, les dispositions législatives encadrant l’auto-entreprise depuis bientôt six ans.

Depuis sa création, à l’été 2008, ce régime, il faut le reconnaître, a connu un succès considérable. Certes, les difficultés économiques n’y ont sûrement pas pour rien, le nombre de chômeurs ayant malheureusement augmenté de plus de 50 % depuis 2008. Néanmoins, ce n’est pas la seule explication : je suis convaincu que la volonté d’entreprendre est partagée par un nombre croissant de nos concitoyens. Or, monsieur le ministre, il ne peut pas y avoir de redressement productif sans cette volonté d’entreprendre, que nous devons encourager et soutenir.

Aujourd’hui, près d’un million d’auto-entrepreneurs sont enregistrés, mais ce chiffre est à relativiser, puisque seule la moitié d’entre eux ont déclaré un chiffre d’affaires l’an passé. Cependant, cela fait tout de même 500 000 auto-entrepreneurs actifs que nous devons aider et accompagner.

Dans le rapport d’information que Muguette Dini et moi-même avons remis au président Assouline au mois de juin dernier, nous avons noté que ce régime avait déjà fait l’objet de nombreuses modifications, rendues nécessaires par une mise en place, à l’époque, précipitée.

Si ce statut a immédiatement fait la preuve de son intérêt pour un grand nombre de Français, il méritait des améliorations. Ainsi, une dizaine de modifications législatives ont été apportées par le Parlement en à peine six ans, ce qui est sûrement un record. Néanmoins, il reste un point de fixation sur la question de la concurrence déloyale autour duquel s’affrontent, d’un côté, les auto-entrepreneurs et, de l’autre, les artisans.

Aussi, après avoir procédé à plusieurs auditions, nous avons formulé dans notre rapport d’information plusieurs préconisations visant à préserver l’attractivité de ce système, tout en proposant des corrections, afin de réduire les différents écueils : des problèmes pratiques de gestion ou de sécurité juridique, mais, surtout, la question de la concurrence déloyale entre les auto-entrepreneurs et les artisans.

Par la suite, nos collègues de l’Assemblée nationale, et tout particulièrement le député Laurent Grandguillaume, que je tiens à saluer, ont également exploré les pistes susceptibles de favoriser le développement pérenne des entreprises individuelles, notamment des auto-entreprises. L’excellent rapport qu’il a rédigé sur le sujet a d’ailleurs inspiré les travaux de l’Assemblée nationale. Au demeurant, la grande majorité des recommandations contenues dans ce rapport rejoignaient celles que Muguette Dini et moi-même avions retenues.

Toutes ces propositions ont rassuré les auto-entrepreneurs, alors que les premières pistes explorées par le Gouvernement lors de l’élaboration de ce projet de loi avaient pu susciter, force est de le reconnaître, quelques inquiétudes. Ce fut notamment le cas de l’introduction éventuelle, par décret, de nouveaux seuils de chiffres d’affaires, ce qui pouvait contraindre certains auto-entrepreneurs à sortir de ce régime.

Aussi, je me félicite de ce que le Gouvernement a su, sur ce point comme sur d’autres d’ailleurs, se montrer à l’écoute tant de la représentation nationale que des acteurs économiques.

Si, dans une minorité de cas, des problèmes récurrents de concurrence déloyale vis-à-vis des artisans peuvent se poser, notamment dans le bâtiment, il n’aurait pas été judicieux de risquer de déstabiliser l’ensemble des auto-entreprises par l’adoption d’une telle mesure.

En choisissant d’introduire l’immatriculation obligatoire des auto-entreprises auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat, il me semble que vous avez su trouver un point d’équilibre de nature à concilier les attentes des artisans et celles des auto-entrepreneurs. Les diverses modifications proposées au vote de la Haute Assemblée vont donc permettre de garantir la pérennité du système, tout en préservant les atouts qui en font son attractivité.

Le travail des députés et des sénateurs, tout comme l’écoute du Gouvernement, aura été essentiel pour mener à bien cette entreprise. Dans le cadre de la discussion des articles, je soumettrai à votre examen deux amendements supplémentaires, identiques à ceux qui ont été déposés par Mme Dini – cela n’étonnera personne, car nous partageons l’ensemble des analyses et des diverses recommandations qui figurent dans le rapport d’information que nous avons co-rédigé –, tendant à donner une base juridique à la dénomination d’« auto-entrepreneur » et à favoriser l’accompagnement vers le régime de droit commun.

Je me félicite que le Gouvernement et la représentation nationale, dans une remarquable démonstration de coproduction législative, aient su faire évoluer un système au-delà des clivages politiques.

Il faut le reconnaître, à l’usage, le régime de l’auto-entrepreneur s’est révélé bon !

M. Philippe Dallier. C’est bien de le reconnaître !

M. Philippe Kaltenbach. Je reconnais que la gauche l’avait combattu en 2008, mais il faut savoir tenir compte des réalités. Convenons également que ce régime ne prenait pas assez en compte les artisans, qui, à juste raison, se sont sentis floués. Il serait donc logique que la droite reconnaisse aussi qu’il restait ce point de blocage au sujet de la concurrence déloyale, dont les artisans accusaient les auto-entrepreneurs. Il fallait donc trouver des solutions. À cet égard, nous pouvons nous féliciter du point d’équilibre auquel nous sommes parvenus. D’ailleurs, le choix du groupe UMP de s’abstenir sur ce texte est un signe qui ne trompe pas.

Mes chers collègues, sur toutes les travées, nous nous accordons à dire que la défense de l’emploi est la grande priorité nationale. Ce projet de loi tend à apporter des réponses à ce sujet majeur qui touche un nombre croissant de nos concitoyens. Aussi, je suis heureux que le Gouvernement ait été à l’écoute. Montrons aux Français que nous savons nous rassembler pour défendre l’emploi : c’est avec cette conviction que les socialistes soutiendront ce texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis d’un texte très important, puisqu’il concerne l’écrasante majorité des entreprises de notre pays. Celles-ci ont été tout particulièrement évoquées lors de la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre la semaine passée. Aussi, je ne résiste pas à l’envie de le citer : « Nous avons besoin de nos entreprises, de toutes nos entreprises, de nos PME, de nos start-up, de nos artisans. […] Je salue nos entreprises, nos PME et PMI, nos artisans, nos agriculteurs, nos commerçants, qui travaillent dur, qui aiment leur métier. ». Tels sont les propos, très importants, qu’a tenus Manuel Valls.

Les voilà bienheureux, en effet, ces entrepreneurs, d’être l’objet de telles attentions ! Avouez que c’est plutôt nouveau et aussi plutôt réconfortant ! D’ailleurs, monsieur le ministre, vous avez rappelé le désarroi actuel de nombre d’entre eux : les artisans, les petits commerçants, les TPE ayant été les premières victimes de la crise, il est vraiment grand temps de les accompagner et d’essayer de simplifier leur quotidien, en mettant véritablement en œuvre ce fameux choc de simplification tant attendu.

Comme l’a rappelé Mme la rapporteur pour avis Nicole Bonnefoy, et je l’en remercie, c’est en ma qualité de rapporteur pour avis que j’ai présenté, lors de la discussion de la dernière loi de finances, un bilan du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’EIRL.

Créé par la loi du 15 juin 2010 pour offrir un statut protecteur pour le patrimoine familial de l’entrepreneur, l’EIRL, que le présent texte, dans quatre de ces articles – les articles 16 bis à 19 – prévoit de modifier, sera l’objet principal de mon intervention.

Ce statut, jusqu’à présent, n’a pas rencontré le succès escompté. En effet, seuls 18 000 EIRL étaient recensés au 31 août 2013, un chiffre qu’il convient de comparer aux entreprises individuelles, qui sont au nombre de 1,8 million, et aux 390 000 créations d’entreprises individuelles en 2012.

Alors que le dispositif de la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, créé en 2003, est plébiscité pour sa simplicité, le statut de l’EIRL est d’une complexité juridique et comptable telle qu’il est peu attractif, d’autant qu’il ne règle pas la question de l’accès au crédit.

Plusieurs facteurs expliquent le relatif insuccès de l’EIRL.

La séparation des deux patrimoines suppose de remplir des formalités et des obligations comptables, et la loi prévoit, dans certains cas, à titre de sanction, la confusion des patrimoines. D’après les auditions que j’ai organisées au cours de l’année 2013, les facteurs psychologiques sont prépondérants en la matière.

Ainsi, un chef d’entreprise qui ne veut pas créer de société et exerce en nom propre, par simplicité, ne choisira pas un statut compliqué, ce que l’on peut comprendre. Pour triviale qu’elle puisse paraître, cette explication me paraît néanmoins sérieuse.

Il reste enfin la question de l’accès au crédit : les banques sont hésitantes à l’égard de l’EIRL. En tout état de cause, elles peuvent toujours demander des garanties au-delà du patrimoine professionnel.

À cet égard, nous pourrions distinguer les prêteurs des autres créanciers professionnels. C’est pourquoi je proposerai deux amendements tendant, d’une part, à ajuster le régime de la déclaration d’insaisissabilité en cas de procédure collective et, d’autre part, à faciliter l’accès au crédit, en instituant une modularité des effets de l’affectation en fonction des créanciers.

L’EIRL apparaît comme un bon système pour les entrepreneurs individuels familiarisés avec les questions juridiques et comptables qui n’ont pas besoin de crédit pour financer leur activité, qui ont des actifs professionnels limités et qui peuvent être très rigoureux dans la séparation de leurs biens personnels et professionnels.

Or ce profil ne semble pas complètement correspondre à celui de la population initialement recherchée, à savoir les artisans. Des pistes d’amélioration sont donc envisageables. Nous pourrions profiter du présent texte pour apporter quelques aménagements.

En effet, alors qu’il avait été annoncé, à l’époque, la création de 100 000 EIRL, nous sommes aujourd’hui bien loin du compte ! Certes, plusieurs mesures de simplification comptable du régime de l’EIRL sont présentées, mais elles ne bouleversent pas grandement son économie générale.

Pourtant, cela fait presqu’un an que nos collègues Muguette Dirai et Philippe Kaltenbach ont déposé un rapport d’information, au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, portant évaluation de l’auto-entreprise. Ayant constaté que le principal avantage du statut d’auto-entrepreneur était de ne cotiser qu’en cas de réalisation de chiffre d’affaires, il leur est apparu nécessaire d’harmoniser ce statut avec celui des micro-entreprises, telles que l’EIRL, l’EURL, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et la SARL à gérance majoritaire.

Ce panel de statuts disponibles pour les entrepreneurs individuels étant trop large, donc trop compliqué, il fallait profiter du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises pour évoquer ce semi-échec de l’EIRL, afin de le simplifier et d’harmoniser l’ensemble.

Or la mesure prévue à l’article 16 bis, adopté par l’Assemblée nationale, tendant à la remise d’un rapport sur l’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi recule encore l’échéance de simplification. Cette modification – si elle arrive enfin ! – ne serait donc pas effective avant presque un an.

Il se passera donc presque deux ans entre le constat et les faits pour voir le quotidien de nos entrepreneurs sensiblement amélioré. Au moment où il faut libérer les initiatives et faciliter l’accès à l’entreprise, cela paraît un siècle ; en tout état de cause, c’est beaucoup trop long.

Par ailleurs, les simplifications proposées dans les articles suivants, même si elles sont bienvenues, sont à la marge ; je les soutiendrai cependant.

Je veux parler de la prise en compte par les registres de publicité légale du changement de domicile de l’EIRL, de la prise en compte du bilan pour simplifier l’établissement de la déclaration d’affectation de patrimoine d’un entrepreneur en activité optant pour le statut d’EIRL ou encore de l’allégement des obligations comptables annuelles applicables à l’EIRL.

J’avais formulé toutes ces propositions dans le cadre de l’avis budgétaire précité, et je me réjouis qu’elles soient reprises dans le présent texte.

En outre, il conviendrait peut-être de rendre la déclaration notariée d’insaisissabilité, la DNI, une procédure simple et plébiscitée, plus automatique. Les experts-comptables suggéraient même l’application automatique du régime de l’EIRL à tous les entrepreneurs individuels, le dépôt annuel du bilan valant déclaration d’affectation du patrimoine professionnel.

Je ne veux pas clore mon intervention sans évoquer l’usine à gaz – on est bien loin de l’objectif de simplification affirmé pour nos artisans du bâtiment ! – qu’est le fameux compte personnel de prévention de la pénibilité, qui ouvre des droits pour la retraite.

Les fiches individuelles devront être remplies, poste par poste, par un suivi quotidien de 80 % des salariés, alors que les tâches sont très différentes en fonction des chantiers et des situations.

À l’heure où l’on vante encore et toujours les vertus de la simplification, voilà qui pénalise encore ces entreprises, qui n’ont ni le temps ni les moyens de faire face à cet alourdissement considérable des tâches administratives.

Cependant que l’on ne cesse d’invoquer un retour nécessaire à un minimum de compétitivité, ces contraintes supplémentaires participent à l’aggravation d’une concurrence déloyale dans la mesure où les salariés détachés, comme les entreprises des autres États européens, n’auront pas à remplir ces exigences.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, je suis très inquiet quant au devenir de nos petites entreprises, quels que soient leurs secteurs d’activité, et je ne suis pas certain que le présent texte les soulage tant que cela. Néanmoins, dans ce domaine, il convient de souligner que toute amélioration est bonne à prendre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quand nous parlons d’artisanat, de commerce et petites entreprises, nous parlons de la première entreprise de France ! Nous parlons de plus de 3 millions d’emplois. Nous parlons de maillage du territoire, de lien social ; nous parlons d’innovation, de dynamisme et d’une part majeure de notre économie, puisque ce secteur représente à lui seul 25 % de notre PIB. Oui, nous parlons d’un véritable poumon économique que nous devons stimuler, conforter, accompagner !

Le projet de loi qui nous est aujourd’hui présenté est un signal fort envoyé à tous ces professionnels qui attendaient, nous le savons bien, des mesures destinées à favoriser, dans des conditions propices, le développement de leurs activités.

Au-delà, ces mesures, qui toucheront aussi bien au droit public qu’au droit privé, intéresseront également les élus locaux et les consommateurs, qui ont à cœur de préserver les commerces de proximité et l’activité des artisans.

Ne nous voilons pas la face, les artisans tendent de plus en plus à disparaître des centres-villes au profit d’importantes zones industrielles en périphérie des villes et villages.

Force est de le constater, les commerces de proximité sont en danger. Avec leur disparition, ce sont nos bourgs et nos villages qui se sclérosent et se meurent. Nous ne pouvons pas l’accepter. Et ce gouvernement – je me réjouis de votre action, monsieur le ministre – ne pouvait pas laisser faire plus longtemps. Il a agi, et bien agi.

Parce que ces activités sont au centre de la vie locale, parce qu’elles participent à son dynamisme et à la qualité de vie à laquelle chacun aspire, nous devions prendre les mesures qui s’imposaient, afin de remédier à ce déclin. J’approuve, j’apprécie et je soutiens la possibilité ainsi donnée de conclure des contrats de revitalisation commerciale, à titre expérimental, pour favoriser la redynamisation du commerce.

Monsieur le ministre, je félicite le Gouvernement d’avoir pris ces mesures justes, nécessaires et tant attendues, sur lesquelles je reviendrai de manière plus détaillée.

L’une des mesures phares du texte concerne les baux commerciaux. Le renchérissement de ceux-ci au cours des vingt dernières années, auquel s’ajoutent les charges locatives, ne pouvait pas nous laisser indifférents. La hausse des loyers n’étant plus supportable, de nombreuses activités et des commerces indépendants n’ont eu d’autre choix que de fermer. Je pense à tous ces commerces de détail, à ces ateliers d’artisans qui n’ont pas trouvé de repreneur, tandis que nous avons vu fleurir à leur place des chaînes de magasins, des banques et j’en passe...

La richesse naît, dit-on, de la diversité ; ne perdons jamais de vue ce concept. Justement, cette diversité, c’est ce que nous étions en train de perdre. C’est pourquoi les mesures proposées visent à corriger des injustices.

Ce projet de loi permettra d’indexer les loyers sur l’indice des loyers commerciaux, en corrélation avec l’activité des commerces et la variation des prix, l’objectif étant de lisser les hausses de prix des loyers à 10 % par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, ce texte affirme clairement les obligations du bailleur et du locataire.

À cet égard, permettez-moi de revenir sur quelques mesures phares : la réalisation d’un état des lieux contradictoire, un inventaire des charges et des impôts, le renforcement des procédures de conciliation et de médiation et, enfin, l’instauration d’un droit de préférence pour le locataire en cas de cession.

Ces mesures me semblent aller dans la bonne direction, vers plus d’équilibre et de justice, tout en tenant compte des besoins réels. Je tenais à le souligner et à le saluer.

En outre, vous vous êtes saisi, monsieur le ministre, de la question du droit de préemption par les communes, que vous avez étendu aux EPCI pour les fonds de commerce.

La puissance publique doit pouvoir, grâce au renforcement de ses leviers d’action, préserver son centre-ville, ses activités avec une pluralité commerciale lorsqu’elle le juge nécessaire et si elle estime que l’intérêt général est menacé. Voilà des mesures pleines de bon sens, auxquelles je souscris totalement.

Enfin, concernant le statut de l’artisan, ce texte redonne tout son sens à cette qualité, qui ne pourra être attribuée qu’aux personnes qualifiées et exerçant, de surcroît, un métier artisanal à proprement parler. Il y en a assez, je crois, des usurpations en tout genre.

Je salue votre action, monsieur le rapporteur, sur le plan général bien sûr et, notamment, pour ce qui concerne l’adoption de vos amendements relatifs à la vérification des compétences artisanales.

J’émettrai quelques réserves, toutefois, au sujet des conjoints d’artisan, car il me semble que la protection de ces derniers n’est pas aujourd'hui optimale, ce qui n’est pas sans poser plusieurs problèmes.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est bien vrai, malheureusement !

M. Roland Courteau. Je me réjouis que vous souteniez cette disposition, monsieur Lenoir…

En conclusion, je suis satisfait, monsieur le ministre, que le Gouvernement que vous représentez sur ce texte se soit saisi de la question de l’artisanat, du commerce et des très petites entreprises, afin d’apporter les outils nécessaires pour aller vers plus d’efficacité et, surtout, pour redonner ses lettres de noblesse à cette branche de notre économie, trop longtemps laissée de côté.

Bien entendu, je défendrai et voterai ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’instar de plusieurs orateurs m’ayant précédé, je tiens à adresser tous mes vœux de prompt rétablissement à Mme Fourneyron.

À cet égard, je veux d’ailleurs saluer le travail des services du ministère, qui ont assuré la continuité de l’État entre une ancienne ministre, Mme Pinel, et la nouvelle ministre. Ils ont élaboré ce projet de loi, pour l’essentiel consensuel, sans aspérité, ni orientation politique très marquée. Certes, celui-ci n’est pas très ambitieux, alors qu’il prétend défendre le commerce, l’artisanat et les TPE.

Certains collègues ont abondamment évoqué l’urbanisme commercial. À ce sujet, quelques amendements adoptés en commission vont dans le bon sens. Toutefois, pour l’essentiel, je regrette que l’urbanisme commercial demeure dans notre pays un urbanisme d’exception, contrairement à ce qui se pratique chez nos voisins européens.

Je le regrette d’autant plus vivement que les intercommunalités réaliseront désormais – M. Bérit-Débat l’a souligné à juste titre – les schémas de cohérence territoriale avec un volet commercial. Je suis favorable au rétablissement du document d’aménagement commercial, le DAC, dans le SCOT. Il est plus simple d’avoir trois volets : un volet commercial, avec le DAC, un volet transports, avec le plan de déplacements urbains, et un volet logement, avec le programme local de l’habitat. C’est, me semble-t-il, une bonne chose pour l’aménagement du territoire.

Je ne crois pas du tout que l’accroissement du nombre de membres de la Commission nationale d’aménagement commercial et des commissions départementales d’aménagement commercial soit un facteur de simplification ou une garantie de proximité du terrain dans la prise de décision.

Plus surprenant, il n’y a rien dans ce texte sur le commerce en ligne, qui connaît pourtant une croissance exponentielle, bouleverse les habitudes de consommation de nos concitoyens et a des effets sur le commerce traditionnel, notamment le commerce de proximité, mais pas seulement.

Afin de ne pas dépasser le temps qui m’est imparti, monsieur le président, j’ai choisi de concentrer mon intervention sur deux sujets qui me sont chers : le FISAC, qui a été largement évoqué, et le droit de préemption commercial. Pour moi, ce sont deux outils indispensables au développement et même à la survie du commerce de proximité, surtout en milieu rural.

Permettez-moi, tout d’abord, de rappeler une évidence. Le FISAC est un outil précieux, et les sénateurs le savent bien, sur toutes les travées de cet hémicycle. J’ai pu le mesurer en tant que rapporteur de cette partie du projet de loi de finances lorsqu’il s’est agi de défendre les crédits alloués à ce fonds, alors menacés de réduction.

En effet, les élus locaux ne peuvent que souscrire à cet outil. Il permet à nos communes de garder des commerces de bouche en particulier, qui sont soumis à des mises aux normes techniques de plus en plus précises et coûteuses.

Je le dis clairement, je ne peux donc que regretter la perspective de restriction budgétaire induite dans ce texte, avec la suppression, comme l’a souligné Mme Lamure, des dispositions en vertu desquelles les ressources du fonds représentent a minima 15 % de la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM. À l’instar de Mme Schurch et de M. Labbé, je regrette la destruction du lien de solidarité entre les grands et les petits commerces. Il me semble important de préserver ce lien et de maintenir le seuil minimal de 15 % de la TASCOM. Je ne partage donc pas l’optimisme de notre collègue Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est parce que M. Requier est un homme du Sud, élu du Lot ! Tout s’explique ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu. À mon avis, cela entraînera mécaniquement une baisse du budget du FISAC, un fonds pourtant fortement demandé pour sauvegarder le commerce de proximité.

Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour le préserver.

M. Gérard Cornu. Il s’agira évidemment d’arbitrages interministériels. Sachez que le FISAC a été toujours défendu ici, sur toutes les travées. Malheureusement, les services de Bercy procèdent toujours à des réductions – il y a des contraintes budgétaires –, et le FISAC a souvent été amputé, sous des gouvernements de toutes tendances politiques d’ailleurs. Nous comptons donc vraiment sur vous pour défendre ce bel instrument d’aménagement du territoire.

J’en viens maintenant au droit de préemption.

Le droit de préemption conféré aux maires sur les cessions de fonds de commerce ou artisanaux et sur les baux commerciaux a presque dix ans maintenant. Il a été introduit dans la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dont j’étais le rapporteur au Sénat, au travers d’un amendement que j’avais présenté et beaucoup défendu à l’époque, car il s’agit d’un outil vraiment concret à la disposition de l’élu local.

Ce dispositif, précisé par un décret de la fin de l’année 2007, a été élargi par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie aux terrains destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés.

L’article 7 du présent projet de loi vise à rendre plus efficace le droit de préemption commercial, en permettant à la commune de déléguer tout ou partie des compétences afférentes à l’EPCI dont elle est membre, l’établissement pouvant éventuellement ensuite déléguer au concessionnaire d’une opération d’aménagement.

À ce sujet, ont été adoptés des amendements visant à étendre un peu plus la liste des personnes susceptibles de se voir déléguer le droit de préemption et à améliorer l’information de la collectivité qui exerce son droit de préemption.

Le défenseur du commerce de proximité et de la vitalité de nos villages que je suis ne peut que se réjouir de tels aménagements, inspirés par la pratique et l’expérience.

Comme cela a souvent été dit, les commerçants, artisans et petites entreprises font la richesse de notre pays ; ils le font même vivre. Saturés de réglementation, ils ne demandent qu’à travailler en paix. Éventuellement, ils veulent qu’on leur simplifie les démarches administratives et qu’on les rende plus efficientes. (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste.)

Bref, ce texte marque un recul pour ce qui concerne le FISAC, mais présente une petite avancée technique s’agissant du droit de préemption, ainsi qu’une avancée significative sur le bail dérogatoire de deux ans à trois ans et sur le droit préférentiel du locataire du bail en cas de vente. Tout cela est très intéressant.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Gérard Cornu. Globalement, il y a des avancées, mais certaines dispositions ne nous plaisent pas trop. Par conséquent, je m’abstiendrai sur ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, tout d’abord, je tiens à vous remercier de la tonalité de la discussion qui s’est engagée, sur la base d’un texte ayant déjà rassemblé largement l’Assemblée nationale.

Ce projet de loi est aujourd'hui soumis à votre examen, afin d’être amélioré. Certains ont d’ailleurs employé le mot de « co-construction », qui me semble parfaitement exact. En effet, les sujets dont il sera question sont maîtrisés par les parlementaires, qui mesurent la portée de leurs implications concrètes et des détails qui pourraient nuire à l’effet attendu, en engendrant des conséquences perverses. Parfois, les parlementaires maîtrisent la loi mieux que certaines administrations, qui font réciter un catéchisme à leur ministre. (Marques d’approbation sur plusieurs travées.)

Je fais donc confiance au Sénat pour trouver les voies et moyens de la sagesse.

M. Jean-Claude Lenoir. Vous êtes le bienvenu ! (Sourires.)

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est dans cet état d’esprit, mesdames, messieurs les sénateurs, que je voudrais répondre à quelques-unes de vos objections, bien que je constate un certain accord, ce dont je me félicite et vous remercie, sur un certain nombre de questions, qui représentent des progrès indéniables.

À l’évidence, les baux commerciaux font l’objet, sur l’ensemble des travées de cet hémicycle, d’un consensus. À cet égard, je voudrais saluer le travail important réalisé par M. le rapporteur Yannick Vaugrenard, lequel, en se félicitant du caractère équilibré du texte, a employé une expression que je juge à la fois forte et juste : il a en effet parlé d’un texte d’« apaisement ».

En effet, les échanges souvent très difficiles entre les artisans et les auto-entrepreneurs ont permis de trouver un point de rassemblement, qui est aujourd’hui salué des deux côtés de l’échiquier politique. Il faut en remercier Mme Sylvia Pinel, qui m’a précédé dans mes fonctions, et le travail des parlementaires de terrain, en particulier de M. le rapporteur, qui ont contribué, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, à faire disparaître les antagonismes.

Nous sommes parvenus à ce point d’équilibre grâce à un certain nombre de décisions importantes, saluées par les chambres de commerce et d’industrie, les associations d’auto-entrepreneurs, l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, ainsi qu’un certain nombre de professionnels, œuvrant aussi bien dans le secteur des travaux publics que de l’alimentation et des services. Nous les avons rencontrés, avec le Premier ministre, à Matignon. Ils nous ont dit le bien qu’ils pensaient de ce texte et la façon dont il fallait l’envisager.

Je ne peux que constater ces points de rassemblement et d’équilibre, sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour travailler ensuite dans le détail. Toutefois, si la loi se perd dans le détail, elle prend la valeur du règlement. Le Gouvernement n’est pas toujours favorable à une telle évolution. Pour autant, si vous souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs, améliorer ce projet de loi, nous en discuterons de bonne foi et en franchise, comme il se doit, s’agissant d’un texte de rassemblement, d’équilibre et d’apaisement.

Au demeurant, j’ai noté un certain nombre de points d’interrogation. Avant d’aborder la question passionnée du FISAC, peut-être évoquerais-je rapidement celle de la conjoncture.

Le ministre de l’économie n’est pas indifférent à la situation des très petites entreprises et de l’artisanat, ne serait-ce que par contraste avec celle des PME de plus de cinquante salariés. Il ne vous a sans doute pas échappé que nous observons au premier trimestre 2014, sur fond de reprise des investissements et d’une activité de production industrielle assez significative dans un certain nombre de secteurs industriels, que je surveille comme le lait sur le feu en tant que ministre du redressement productif, une chute spectaculaire de 28 % des faillites dans les PME de plus de cinquante salariés. Tel n’est pas le cas s’agissant des TPE. Nous avons donc à analyser ce phénomène, que Mmes Schurch et Lamure ont d’ailleurs évoqué.

Nous sommes attentifs à l’amélioration de la conjoncture, car nous avons un problème non seulement d’offre, mais aussi de demande. Le Gouvernement, si je me réfère aux annonces faites par Manuel Valls après le conseil des ministres qui s’est tenu ce matin, a prévu un volet relatif à l’amélioration de l’offre des entreprises de ce pays, qui n’exclut pas, je l’ai rappelé tout à l’heure à la tribune, les très petites entreprises, le commerce et l’artisanat. Ainsi, un certain nombre d’exonérations, d’abaissements de cotisation, de ristournes, salués par l’Union professionnelle des artisans, « première entreprise de France », comme ils se plaisent à le dire, concernera ce secteur à hauteur d’un milliard d’euros.

Il s’agit d’un point important. Je pense notamment aux difficultés de trésorerie des professionnels de ce secteur, qui les mènent parfois injustement, alors que leurs carnets de commande sont remplis, au tribunal de commerce pour défaillance et dépôt de bilan. Je n’oublie pas non plus le durcissement en matière de crédits et les difficultés de financement des très petites entreprises. L’accumulation de tels freins engendre, dans notre pays, un problème de financement de l’économie réelle, dont le secteur bancaire s’est éloigné. Cette question relève de mes responsabilités, ainsi que de celles de Michel Sapin. Je le rappelle, nous avons dû créer une banque alternative, la Banque publique d’investissement, qui introduit une concurrence justifiée à l’activité bancaire privée, de manière que l’économie réelle puisse trouver des financements.

Toutes ces mesures sont-elles suffisantes ? Les rapports du médiateur du crédit aux entreprises ou les enquêtes réalisées par les organisations professionnelles et les syndicats des petits entrepreneurs, notamment la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, montrent qu’il existe un problème d’accès au crédit pour les entreprises modestes, de taille petite ou moyenne. Il faudra que nous nous saisissions – pas forcément au travers d’une loi d’ailleurs – de ces sujets.

Ainsi, la surveillance de la conjoncture constitue à nos yeux un point important.

Je n’oublie pas que le Premier ministre a annoncé ce matin un soutien au pouvoir d’achat des ménages. Certes, des non-revalorisations des prestations sociales sont prévues : il n’y aura donc ni baisse ni augmentation. Je rappelle que nous sommes en période d’inflation très faible : 0,5 % dans la zone euro et à peu près l’équivalent en France.

Dans ce contexte, nous mettons en place des mesures de stimulation du pouvoir d’achat des ménages. Je souhaite vous rendre attentifs à cette question, mesdames, messieurs les sénateurs, car il s’agit d’introduire un équilibre : rechercher la croissance, c’est améliorer l’offre productive, dont les TPE ne sont pas exclues – ce qui est bien ! –, mais c’est aussi stimuler, avec modération et efficacité, le pouvoir d’achat des ménages.

J’espère avoir ainsi répondu aux remarques fort justifiées apparues au cours du débat.

Sur la question passionnée, presque passionnelle, du FISAC, j’ai entendu beaucoup de choses. Je rappelle que Mme Pinel, qui m’a précédé, a trouvé 13 millions d’euros dans les caisses au titre du FISAC pour 1 600 projets en cours d’instruction. Or il aurait fallu au moins 35 millions d’euros pour les seuls projets déjà instruits à son arrivée, en 2012.

M. Philippe Kaltenbach. Voilà les chiffres !

M. Claude Bérit-Débat. Tout à fait !

M. Arnaud Montebourg, ministre. J’ai été étonné d’entendre que, en cette période de disette budgétaire, nous aurions dû être au rendez-vous des engagements pris de façon inconsidérée. Le Gouvernement n’a pas pu servir la cause de tous les dossiers qui s’étaient empilés sur le bureau du prédécesseur de Mme Pinel, mais il a tout de même fait un effort en procédant à un réabondement du fonds à hauteur de 35 millions d’euros en 2013 (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.), ce qui a permis de traiter les dossiers en attente.

Il est donc assez curieux de se voir accuser d’une turpitude qui est celle de ceux que vous avez soutenus, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition.

M. Arnaud Montebourg, ministre. S’il s’agit bien d’une turpitude, et non de mœurs politiques condamnables…

M. Jean-Claude Lenoir. Ne dites pas cela au Sénat, monsieur le ministre !

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est dit quand même !

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je veux bien retirer ce que vous voulez, mais les mots ont un sens. On ne peut pas accuser autrui de ce que l’on fait soi-même : Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Tel est le proverbe du juriste, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C’est la raison pour laquelle j’ai employé ce beau mot de « turpitude », qui correspond parfaitement à la situation décrite. (M. le président de la commission applaudit.)

On nous a également reproché l’absence de lien entre le FISAC et la TASCOM. C’est pourtant un dispositif qui a été créé par le côté droit de l’hémicycle ! Peut-on nous en faire le reproche ? Peut-être nous reproche-t-on de ne pas le rétablir ?

Nous avons mis en place, comme cela a été rappelé par certains sénateurs, une boîte à outils, qui est désormais à la disposition des élus, afin de réguler le commerce. Je pense aux contrats de revitalisation commerciale, tels qu’ils ont été décrits par M. Jean-Claude Requier et évoqués par d’autres de ses collègues, au droit de préemption, soutenu tout à l’heure par Mme le rapporteur pour avis de la commission des lois, que je remercie. Il s’agit également des dispositifs d’aide au cinéma – je me tourne à cet égard vers M. le rapporteur pour avis Didier Marie, qui a évoqué ce sujet –, qui nous permettent d’intervenir en liaison avec le ministère de la culture. Tous ces outils dédiés à la régulation du commerce permettent à nos territoires de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’attire votre attention sur le fait que le Gouvernement est ouvert à la discussion : nous ne pourrons pas être d’accord avec toutes les propositions, qu’elles émanent de la majorité ou de l’opposition, mais nous nous dirons les choses, dans le respect des convictions de chacun.

C’est donc dans cet état d’esprit que je veux aborder la discussion des articles.

Pour en revenir au FISAC, à propos duquel certains d’entre vous ne sont pas tout à fait satisfaits, la transparence sera au rendez-vous. Les appels d’offres seront faits au niveau national, en rapport avec les enveloppes disponibles par avance, afin d’éviter le saupoudrage. La préférence sera donnée, finalement, aux projets déterminants, notamment d’aménagement. Nous éviterons une distribution selon les affinités territoriales, voire en l’absence d’affinités, puisque les décisions se prennent sur instruction administrative objective.

Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, l’état d’esprit dans lequel nous pouvons travailler. L’artisanat, le commerce, les très petites entreprises, ont besoin du soutien de la nation, et, surtout, de sa reconnaissance. Le travail que vous faites ici, aux côtés du Gouvernement, y participe, et je tenais à vous en remercier particulièrement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La discussion générale est close.

Avant d’engager la discussion des articles, je dois vous dire, mes chers collègues, que je suspendrai la séance à dix-huit heures vingt-cinq, puisque la conférence des présidents se tiendra à dix-huit heures trente en présence de M. le Premier ministre. En conséquence, nous reprendrons nos travaux à vingt et une heures.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

TITRE Ier

ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 1er AA (nouveau)

Article additionnel avant l'article 1er AA

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 145-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – En cas d'exercice du droit de préemption sur un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Si la préemption ne porte que sur un bail commercial, le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour y mettre fin dans le délai prévu par l'article L. 214-2 du même code pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise à sécuriser l'exercice du droit de préemption commercial par les communes.

L'absence d'articulation claire entre les dispositions du code de l'urbanisme sur le droit de préemption commercial et les dispositions du code de commerce sur les baux commerciaux a pour conséquence que les communes qui préemptent un fonds artisanal ou de commerce ne sont pas couvertes par les règles très protectrices du régime des baux commerciaux. Cet amendement tend à résoudre une telle difficulté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je souhaite avoir quelques précisions sur cet amendement. S’agit-il, comme il m’a semblé le comprendre, de permettre aux communes, lorsqu’elles préemptent un bail commercial vide, d’éviter que le propriétaire des murs ne récupère le bail ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Tout à fait !

M. Gérard Cornu. Dans ces conditions, il s’agit d’un amendement important, auquel je souscris totalement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er AA.

Article additionnel avant l'article 1er AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article additionnel après l'article 1er AA

Article 1er AA (nouveau)

L’article L. 145–3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement situé dans l’enceinte d’un lieu de vente et dont il profite de la chalandise, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur ou sur le mail commercial, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 119 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mmes Lamure et Mélot et MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables non plus aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme unité économique organisée, ayant une clientèle principalement touristique et dont l’opérateur fournit à ses contractants, pouvant être déplacés à tout moment, des services visant à optimiser leur chiffre d’affaires, dès lors que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Par cet amendement, nous souhaitons que les dispositions du présent chapitre ne soient pas uniquement applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme une unité économique organisée, ayant une clientèle principalement touristique. À cet égard, je rappelle toute l’importance de conserver à son meilleur niveau l’activité touristique en France.

En août 2013, le Président de la République déclarait à l’occasion de la conférence des ambassadeurs que le tourisme devait être « érigé en grande cause nationale ».

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mmes Lamure et Mélot et MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme une unité économique organisée, où le contractant, pouvant être déplacé à tout moment, profite de la chalandise ou bénéficie de services visant à optimiser son chiffre d’affaires, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Le présent amendement vise à clarifier l’article 1er AA adopté par la commission des affaires économiques lors de sa réunion du 9 avril dernier.

Il précise ainsi que les dispositions relatives aux baux commerciaux ne sont pas applicables dès lors que le contrat de mise à disposition d’emplacement situé dans un lieu de vente réunit les trois conditions additionnelles suivantes : d’abord, l’emplacement mis à disposition peut être modifié à tout moment ; ensuite, le contractant bénéficie de services proposés par l’opérateur ; enfin, l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 119 rectifié ter vise à clarifier le statut de mise à disposition des emplacements situés dans l’enceinte d’un lieu de vente ayant une clientèle principalement touristique. Cette clarification ne me paraît pas indispensable.

Je rappelle que la commission, sur proposition de Mme Lamure, a adopté un amendement visant à clarifier de façon générale le statut des contrats de mise à disposition d’emplacements commerciaux. Les emplacements situés dans des lieux touristiques s’inscrivent donc parfaitement dans ce cadre.

Cette argumentation vaut aussi pour l’amendement n° 120 rectifié ter, dont la rédaction est très proche de celle de l’amendement n° 119 rectifié ter : au lieu de préciser de façon encore plus détaillée l’article L. 145-3 du code de commerce, il faudrait, au contraire, plutôt essayer d’en simplifier la rédaction.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 119 rectifié ter et 120 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même si ces deux amendements procèdent d’une intention louable, le Gouvernement y est défavorable, car nous ne souhaitons pas complexifier, par des dérogations s’appliquant à des cas particuliers, une jurisprudence solide et bien établie, qui permet d’assurer la sécurité juridique des preneurs et des bailleurs.

C’est pourquoi je vous demande, madame Mélot, de bien vouloir retirer vos deux amendements, qui m’apparaissent comme une source de complexité inutile, dans une période où nous cherchons à simplifier ou, plutôt, à aider les cocontractants à établir la solidité de leurs relations contractuelles.

M. le président. Madame Mélot, les amendements nos 119 rectifié ter et 120 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Mme Colette Mélot. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces éclaircissements. Je suis, comme nous le sommes certainement tous actuellement, tout à fait favorable à une simplification. Il semblerait, en outre, selon les propos de M. le rapporteur, que vous avez confirmés, monsieur le ministre, que ces amendements soient satisfaits. (M. le ministre opine.) Par conséquent, je les retire.

M. le président. Les amendements nos 119 rectifié ter et 120 rectifié ter sont retirés.

Je mets aux voix l'article 1er AA.

(L'article 1er AA est adopté.)

Article 1er AA (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 1er A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 1er AA

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l'article L. 145-33 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 5° Les prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise telle que définie à l’article R. 752-8 du présent code. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Par cet amendement, il vous est proposé de remplacer la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage » par celle de « prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise », qui nous paraît plus pertinente économiquement. La zone de chalandise a d'ailleurs une existence juridique.

Cette modification permettrait en outre de redonner une liberté d’appréciation aux commissions de conciliation et aux magistrats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise en effet à prendre comme référence géographique pour la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux la zone de chalandise plutôt que le voisinage.

Cette demande est portée par les fédérations de commerçants des centres commerciaux qui, en étendant la zone de référence au-delà du voisinage de leur commerce, espèrent obtenir des loyers plus bas, ce qui semble logique de leur point de vue.

Or la zone de chalandise peut être très vaste et peut conduire à comparer des emplacements commerciaux qui ne sont pas comparables. Fixer le loyer d’un local situé dans un centre commercial moderne, fréquenté et très attractif par rapport au loyer d’un local situé dans un environnement tout à fait différent n’a pas de sens.

Par ailleurs, les commerçants des centres commerciaux espèrent en fait – et on peut comprendre leur point de vue – qu’une comparaison des loyers sur la zone de chalandise fera baisser les loyers qu’ils acquittent, en les faisant converger vers les loyers les plus bas de la zone.

Mais, à l’inverse, ce même mécanisme pourrait symétriquement faire augmenter les loyers commerciaux des locaux situés en dehors des centres commerciaux. Les petits commerçants indépendants des villes petites ou moyennes, voire des bourgs ruraux, seraient alors victimes de la mesure.

C'est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je ferai la même remarque que précédemment : ne déstabilisons pas une jurisprudence solidement établie pendant des années, qui est aujourd'hui une référence pour les praticiens.

Je partage les observations formulées par M. le rapporteur. Ne prenons pas le risque de remettre en question un système qui, aujourd'hui, fonctionne bien.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je suis sensible à l’argument de M. le ministre selon lequel il ne faut pas prendre le risque de déstabiliser ce qui fonctionne assez bien.

Le seul problème c’est que, si la zone de chalandise est relativement bien définie, ce n’est pas le cas de la notion de voisinage. Si nous ne voulons pas retenir la zone de chalandise, nous aurions intérêt à mieux définir le voisinage, qui est un terme très vague. Le voisinage, est-ce un kilomètre, cinq kilomètres ? S’agit-il de la proximité immédiate du local ? Cette notion est relativement floue.

M. le ministre nous dit que cela fonctionne bien en termes de jurisprudence – je lui fais confiance ! – mais, au niveau législatif, nous aurions peut-être intérêt à mieux définir la notion de « voisinage » si nous ne voulons pas retenir celle de « zone de la chalandise ».

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Pour avoir siégé un certain temps dans les commissions départementales d’aménagement commercial, les CDAC, je dois vous dire que les zones de chalandise étaient comprises dans un rayon de 80 à 100 kilomètres, ce qui diminuait le prix moyen d’un local établi dans cette zone par rapport à un autre situé en centre-ville ou en centre-bourg.

Cette référence au mot « chalandise » me pose un problème. Je comprends bien l’intérêt des commerçants de se fonder sur cette notion, mais ce n’est pas l’intérêt des propriétaires et des bailleurs. Par ailleurs, une telle mesure aurait pour effet de créer une concurrence quelque peu déloyale et d’augmenter le prix des baux dans les centres-bourgs un peu éloignés.

Je préfère le terme « voisinage » dont on sait ce qu’il recouvre pour ce qui est des grandes villes en tout cas. Il sera beaucoup plus difficile de définir la valeur locative moyenne sur un rayon de 80 ou 100 kilomètres, d’autant que la zone de chalandise de certains centres commerciaux peut même être interrégionale.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je souscris tout à fait aux propos que vient de tenir le président Daniel Raoul.

Tous ceux qui ont réalisé des études sur les zones d’implantation et les zones de chalandise savent que, selon le type d’activité ou de commerce, les zones de chalandise peuvent être interdépartementales. La zone de chalandise du magasin de bricolage d’un grand centre commercial périphérique peut s’étendre sur 120 ou 130 kilomètres.

Il me semble donc dangereux de substituer à la notion de proximité, de voisinage, celle de zone de chalandise. Des effets pervers, parfaitement soulignés par le rapporteur, peuvent en résulter, tels que des augmentations des loyers pour des bourgs-centres qui n’ont pas du tout la même problématique.

Est-il possible de mieux définir le voisinage ? Aujourd’hui, ce terme ne fait pas débat, sauf pour ceux qui voudraient faire baisser le prix des loyers de leurs centres commerciaux.

Je souscris à l’avis de M. le rapporteur et de M. le ministre, il ne faut pas revenir sur cette jurisprudence, car les commerçants installés dans des bourgs-centres pourraient nous renvoyer à la figure, nous qui sommes des femmes et des hommes de terrain, les effets pervers qui pourraient résulter de cette mesure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 1er

Article 1er A

(Non modifié)

L’article L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les baux d’une durée supérieure à neuf ans, les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux peuvent prévoir des dispositions contraires. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 159, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation et les baux des locaux à usage exclusif de bureaux peuvent comporter des dispositions contraires. » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, qui reprend en particulier la définition des locaux dits « monovalents » déjà mentionnés à l’article L. 145-36 du code de commerce. Ce sont les locaux construits en vue d’une seule utilisation, notion que la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’explorer.

La commission des lois vous propose donc de reprendre la rédaction des notions qui se trouvent déjà dans le code de commerce.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 36 est présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 93 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

Les baux d’une durée supérieure à neuf ans,

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 22 rectifié.

M. Jacques Mézard. Le code de commerce prévoit actuellement que les baux commerciaux de droit commun d’une durée au moins égale à neuf ans peuvent être résiliés tous les trois ans à défaut de convention contraire.

Cette mention avait été ajoutée en 1985. Elle a eu pour conséquence l’introduction, dans de nombreux baux commerciaux, d’une clause privant d’effet cette faculté de révision triennale et conduisant en pratique à des baux de neuf ans fermes.

Cette rigidité dans l’application pratique est une source de difficultés pour de nombreux commerçants, surtout dans le contexte économique actuel. C’est la raison pour laquelle nous nous réjouissons que l’article 1er A de ce projet de loi ait rendu son caractère d’ordre public à la résiliation triennale des baux commerciaux, en supprimant la possibilité d’y déroger contractuellement.

Cependant, le champ de cet article a été restreint en séance publique par l’Assemblée nationale. En effet, l’article exclut désormais les baux d’une durée supérieure à neuf ans, les baux monovalents ou les baux à usage exclusif de bureaux de l’interdiction qui est faite de prévoir une clause contraire au principe de résiliation triennale.

On peut comprendre que cette mesure ne s’applique pas aux baux monovalents, c’est-à-dire à des locaux conçus pour une activité spécifique et pour lesquels d’importantes transformations seraient nécessaires pour y installer une autre activité – il existe là une logique –, de même qu’aux bureaux. Mais il est, selon nous, contestable que cette mesure ne s’applique pas à l’ensemble des baux commerciaux, quelle que soit leur durée.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette différence de traitement, qui affaiblit le dispositif et qui ne nous semble pas justifié, en appliquant le caractère d’ordre public de la résiliation triennale à l’ensemble des baux commerciaux, y compris ceux d’une durée supérieure à neuf ans.

Par cet amendement, nous souhaitons revenir à l’idée initiale et contester les dispositions adoptées en séance publique par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 36.

Mme Élisabeth Lamure. Mon amendement étant identique à celui de notre collègue Jacques Mézard, mes arguments sont donc sensiblement les mêmes.

J’ajoute que, avec la disposition prévue dans le projet de loi, les bailleurs seront inévitablement incités à signer des baux de neuf ans, ce qui réduira un peu plus dans la pratique la place du bail classique de trois, six ou neuf ans. Cela conduira à la disparition de fait du statut des baux commerciaux, déjà largement attaqué par la pratique contractuelle des bailleurs.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 93.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement est inspiré d’une proposition de l’Alliance du commerce.

Nous partageons avec eux l’idée selon laquelle le droit de résiliation triennale doit être reconnu d’ordre public et qu’il doit s’appliquer à l’ensemble des baux commerciaux, a fortiori si ceux-ci couvrent une période longue.

Il n’y a pas lieu, comme le prévoit le présent article, de dispenser les baux longs de l’application de cette mesure d’ordre public.

Par ailleurs, si une telle dispense était prévue, elle irait à l’encontre de la nécessaire unité des baux commerciaux et risquerait d’avoir une conséquence perverse, en conduisant les bailleurs à proposer des baux longs fermes, plus avantageux et plus sécurisants pour eux.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, mes chers collègues, de reconnaître le droit de résiliation triennale pour tous les preneurs, sauf pour les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux, qui répondent à des logiques différentes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 159 est un amendement de précision, sur lequel la commission a émis un avis favorable.

Quant aux trois amendements identiques nos 22 rectifié, 36 et 93, ils soulèvent une question délicate sur laquelle nous avons essayé de trouver un équilibre. Ils prévoient d’interdire les clauses contractuelles de renonciation au droit à la résiliation triennale dans les baux commerciaux de plus de neuf ans, ce qui correspond en pratique aux baux des commerces situés dans les centres commerciaux.

Interdire les clauses de renonciation à la résiliation triennale a un sens lorsqu’on a affaire à de petits commerçants, notamment de centre-ville, en situation de faiblesse économique par rapport au bailleur : si tel était le cas, cette proposition me semblerait tout à fait judicieuse. Mais, s’agissant des commerces plus importants situés dans les centres commerciaux, cela n’a pas de sens. Je ne tiens pas à citer ici des exemples d’enseigne, mais chacun a à l’esprit les chaînes commerciales extrêmement connues situées dans les centres commerciaux auxquelles je fais allusion. Elles ne peuvent pas être comparées aux petits commerçants de centre-ville.

Prendre des engagements fermes sur une longue durée, sur six ans par exemple, peut être la contrepartie de certains avantages fournis par le bailleur, notamment en termes de loyer. En limitant la liberté contractuelle sur ce point, on risque de bloquer de nombreux projets d’installation.

Par ailleurs, le financement des projets d’équipements commerciaux importants n’est envisageable que si l’on offre aux investisseurs une certaine visibilité sur les recettes espérées. Des engagements fermes sur six ans contribuent à donner cette visibilité en termes d’investissement et, en quelque sorte, de remboursement de l’investissement. Sans cela, certains projets ne pourraient tout simplement pas être financés.

Enfin, j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, faute d’engagement ferme des locataires, on peut supposer que les bailleurs pourraient exiger des droits d’entrée dans les lieux, ce qui pourrait compliquer l’installation de plus petits commerçants dans la galerie marchande.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 159 et défavorable aux trois amendements identiques nos 22 rectifié, 36 et 93.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 22 rectifié, 36 et 93 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A (Texte non modifié par la commission)
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Article 1er bis

Article 1er

L’article L. 145–5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette durée », sont insérés les mots : « , et au plus tard à l’issue d'un délai d’un mois à compter de l’échéance ».

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l’issue de cette période, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des affaires économiques a limité pour l’essentiel le champ de l’article 1er à l’allongement de deux à trois ans de la durée maximale d’un bail commercial dérogatoire sans que soient remises en cause les modalités actuelles de sortie du bail dérogatoire qui ne font pas l’objet de contestations particulières.

Cette modification nous convient parfaitement. Toutefois, figurait dans le texte initial une précision qui apportait une clarification utile : il n’était pas possible de conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de trois ans pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux.

Cet amendement a pour objet de reprendre cette précision. En effet, on peut supposer que si son affaire ne fonctionne pas, le locataire peut vouloir changer complètement d’activité dans le même local ou bien continuer la même activité dans un local mieux situé appartenant au même bailleur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement de précision indique expressément que, à l’issue d’un bail dérogatoire de trois ans ou d’une succession de baux dérogatoires dont la durée cumulée atteint trois ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogatoire.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…°Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du présent article, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 5 du projet de loi prévoit l’établissement d’un état des lieux contradictoire au moment de la prise des locaux et de leur restitution pour les baux commerciaux de droit commun d’une durée au moins égale à neuf ans.

Le présent amendement vise tout simplement à prévoir la même mesure pour les baux dérogatoires mentionnés à l’article 1er et dont la durée maximale passerait, en vertu de cet article, de deux à trois ans, afin de faciliter le lancement d’une activité.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet et Mme Lamure.

L'amendement n° 108 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, Roche, J. Boyer, Amoudry, Guerriau et Merceron, Mme Férat, M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux de baux dérogatoires.

Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié ter.

Mme Muguette Dini. J’ajouterai une précision aux arguments avancés par Mme Lamure.

En cas de refus de la part de l’une des parties, un mécanisme garantit à la partie la plus diligente d’obtenir la désignation d’un huissier de justice qui réalisera un état des lieux à un tarif fixé par un décret en Conseil d’État, à frais partagés. Cette mesure permet d’améliorer le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 19 rectifié de M. Mézard est moins précis que les deux amendements identiques nos 76 rectifié et 108 rectifié ter. En effet, n’y figure pas le paragraphe suivant : « si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

Aussi, je vous demande, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer votre amendement au profit des deux amendements identiques nos 76 rectifié et 108 rectifié ter, qui nous paraissent plus complets et sur lesquels la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Monsieur le rapporteur, ce n’est pas un oubli ! C’est volontairement que nous n’avons pas intégré ce paragraphe ! Nous ne sommes tout de même pas là pour remplir les caisses des huissiers de justice.

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 rectifié et 108 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Articles additionnels après l’article 1er bis

Article 1er bis

(nouveau). – L’article 1709 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est une convention d’occupation précaire la convention qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. »

II. – Après l’article L. 145–5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145–5–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire telle que définie au second alinéa de l’article 1709 du code civil. »

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

indépendantes de la

insérer le mot :

seule

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle sur la définition de la convention d’occupation temporaire, une notion jurisprudentielle et pratique qu’il est utile de codifier dans la loi.

La Cour de cassation fait état de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d’occupation précaire, ce qui signifie que les facteurs extérieurs à la volonté des parties peuvent ne pas être exclusifs pour justifier la conclusion d’une telle convention.

Puisqu’il s’agit de codifier une notion jurisprudentielle, autant reprendre de façon exacte les contours de la notion dégagés par la jurisprudence, et ce dans un souci de sécurité juridique pour les acteurs concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
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Article 1er ter

Articles additionnels après l’article 1er bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce, après les mots : « sauf accord des parties », sont insérés les mots : « lors de la conclusion du bail d’origine ou lors du renouvellement ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Une clarification sur la capacité des parties à déterminer ensemble la durée des baux renouvelés s’impose en raison de l’absence de lisibilité sur le sujet, ce qui engendre des contentieux en fin de bail.

Ces contentieux sont susceptibles d’entraîner une insécurité juridique sur la durée du bail renouvelé et les conséquences attachées à cette durée, laquelle est réaffirmée dans le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parties à un bail conclu pour une durée supérieure à neuf ans peuvent convenir de son renouvellement pour la même durée. »

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Un arrêt de la Cour de cassation de juin 2013 a remis en cause la pratique communément admise en matière de renouvellement des baux commerciaux de longue durée, en considérant que le renouvellement doit se faire sous forme d’un bail classique « 3-6-9 », même si les parties en étaient initialement convenues autrement.

Cet arrêt crée une incertitude juridique sur les conditions de renouvellement des baux de longue durée et, donc, sur les conditions mêmes de la conclusion initiale de ces baux. Cela concerne en particulier les baux de bureaux.

Cet amendement prévoit de clarifier l’état du droit sur ce point, en précisant qu’un bail de longue durée peut être renouvelé pour la même durée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 155 de Mme Lamure, qui est tout à fait intéressant, est satisfait par l’amendement n° 162 de la commission des lois, qui est plus précis.

Dans ces conditions, la commission est favorable à l’amendement n° 162 et demande à Mme Lamure de retirer l’amendement n° 155.

Mme Élisabeth Lamure. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 162 ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er bis.

Articles additionnels après l’article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 1er quater

Article 1er ter

Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 du code de commerce sont abrogés. – (Adopté.)

Article 1er ter
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Articles additionnels après l’article 1er quater

Article 1er quater

I. – (Non modifié) À l’article L. 145-15 du code de commerce, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».

II. – L’article L. 145-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ;

2° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « fusion », sont insérés les mots : « ou de scission » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « fusion », sont insérés les mots : « , de scission ».

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 145-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des clauses qui interdisent au locataire d’exploiter un fonds de commerce similaire en dehors des lieux loués. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs.

Or une pratique abusive tend à se développer, notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non-établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement et doivent être déclarées non écrites.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement tend à interdire les clauses de non-concurrence dans le cadre des centres commerciaux.

Pendant les auditions, j’ai été amené à examiner cette question, sur laquelle j’ai même demandé l’avis de l’Autorité de la concurrence, comme je vous l’avais indiqué, madame Lamure, au moment de nos échanges en commission.

Il en ressort qu’une interdiction pure et simple des clauses de non-concurrence n’est ni possible juridiquement ni souhaitable économiquement.

Il me semble, par ailleurs, que les dispositions relatives aux clauses abusives doivent permettre de contester une clause de non-concurrence qui ne serait pas bornée dans le temps ou dans l’espace ou qui ne s’accompagnerait pas de contrepartie contractuelle. Je ne suis donc pas convaincu de la nécessité de donner une définition législative des clauses de non-concurrence.

Aussi, je vous suggère, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il faut faire attention. La liberté contractuelle permet d’adapter la loi des parties aux circonstances. À chaque fois qu’on crée des éléments d’ordre public, on durcit ce qui était souple. Ce n’est pas du tout, me semble-t-il, ce dont ont besoin les commerçants et les artisans : ils ont besoin de pouvoir décider eux-mêmes ce qu’ils vont faire.

À l’instar de M. le rapporteur, je vous invite, madame Lamure, à retirer votre amendement.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous rappeler que, lors de la réunion de la commission des affaires économiques, nous étions d’accord sur le fond, et vous aviez alors déclaré souhaiter solliciter l’avis du Gouvernement. Or vous indiquez ici que vous êtes défavorable à cet amendement.

J’y insiste, ce dernier vise à mettre fin à des pratiques abusives,…

Mme Élisabeth Lamure. … afin de défendre l’intérêt des locataires.

Par conséquent, je maintiens l’amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. L’amendement de Mme Lamure part d’un bon sentiment.

Cela dit, et sans vouloir nier qu’il y ait des abus dans des centres commerciaux, il faut aussi respecter les commerçants qui veulent s’installer à proximité du local où ils travaillent. Veillons à ce que la portée générale de l’amendement de Mme Lamure ne pénalise pas certains commerçants dans les centres-bourgs.

Aussi, je souhaiterais avoir des explications sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je suis tout à fait d’accord avec M. Cornu : comme lui, je m’interroge sur les effets pervers qu’entraînerait l’adoption de cet amendement. Il ne faudrait pas que l’on aboutisse à la situation contraire de celle que l’on visait.

En tant que sénateur de terrain, au contact des commerçants, qui connaît la problématique des centres commerciaux et des centres-bourgs, je redoute les conséquences qui pourraient résulter d’une telle contrainte et qui seraient contraires à l’objectif que nous poursuivons.

C’est pourquoi je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Constatant qu’il y a un désaccord, y compris dans nos rangs, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.

L'amendement n° 163 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le code de commerce précise le sort du bail commercial conclu par une société qui fusionne avec une autre société ou qui réalise un apport d’actifs à une autre société.

L’article 1er quater ajoute utilement le cas de la scission de la société, sans toutefois en tirer clairement les conséquences. En cas de scission, quelle société conserverait le bail ?

Dans certains cas, les deux sociétés auront intérêt à demeurer cotitulaires du bail si elles occupent les mêmes locaux, tout au moins dans un premier temps.

Dans d’autres cas, si la scission consiste à séparer en deux entités juridiques distinctes deux établissements géographiquement distincts, une seule société sera concernée par le maintien du bail d’un de ces établissements.

Dans tous les cas, il est nécessaire de préciser les choses dans le code de commerce, en renvoyant expressément au contrat de scission. Tel est l’objet de cet amendement, qui a d'ailleurs été rectifié pour être encore plus précis.

Cet amendement envisage également le cas de figure de la transmission universelle du patrimoine, lorsqu’une société en absorbe une autre en réunissant entre ses mains la totalité des parts de cette seconde société. Cette hypothèse doit être prise en compte, car la question se pose concrètement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er quater, modifié.

(L'article 1er quater est adopté.)

Article 1er quater
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Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 1er quater

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 145-16-… – En cas de cession, si la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, le bailleur est dans l’obligation d’informer le cédant dès le premier mois d’impayé de loyer par le cessionnaire. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 10 rectifié, qui porte sur le même sujet.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 145-16-… – Si la cession du bail commercial peut s’accompagner d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, celle-ci ne peut être invoquée que pendant la durée de trois ans à compter de la cession dudit bail. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jacques Mézard. Si ces amendements sont brefs, leur adoption par le Sénat constituerait une avancée importante, attendue par de très nombreux commerçants.

Il s’agit de limiter les désagréments que subissent nombre d’entre eux après la cession de leur commerce.

En effet, de nombreuses cessions s’accompagnent d’une clause de garantie, dite aussi « clause de solidarité » entre cédant et cessionnaire. Or, lorsque le cessionnaire, c’est-à-dire la personne ayant repris le commerce, ne remplit pas ses obligations et ne paie pas son loyer, ce qui peut intervenir parfois plusieurs années après la cession, le commerçant cédant, qui s’est porté garant, n’en est généralement informé que plusieurs mois plus tard par le bailleur qui lui réclame les arriérés.

Cette situation contraint ces personnes, qui, pour certaines, ont pris leur retraite et, souvent, ne disposent pas de ressources très importantes, à devoir parfois verser plusieurs dizaines de milliers d’euros, voire, dans certains cas, à reprendre leur commerce alors qu’elles ont cessé leur activité.

M. Gérard Cornu. C’est vrai !

M. Jacques Mézard. Pour mettre un terme à ces difficultés, nous vous proposons deux solutions.

Premièrement, l’amendement n° 9 rectifié vise à obliger le bailleur à prévenir le cédant dès le premier mois de loyer de retard, afin que celui-ci ait rapidement connaissance du non-paiement du loyer par le cessionnaire pour lequel il s’est porté garant. C’est la moindre des choses qu’il ait cette information !

M. Charles Revet. C’est le bon sens !

M. Jacques Mézard. Deuxièmement, l’amendement n° 10 rectifié, qui est complémentaire, prévoit de limiter la durée d’une telle clause de solidarité entre cédant et cessionnaire à trois ans, ce qui est déjà beaucoup, afin qu’un commerçant qui a cédé son local et qui a, souvent, pris sa retraite ou commencé une autre activité ne se retrouve pas pénalisé plusieurs années après la cession par le non-respect de ses obligations par son successeur.

Actuellement, cette clause peut durer neuf ans, voire plus en cas de tacite reconduction du bail commercial.

Ce type de clause, sans limitation dans le temps, constitue un véritable frein à la vente, à la fois pour le cédant, qui craint de récupérer le paiement des loyers à sa charge, et pour le cessionnaire, qui peut se retrouver un jour dans la même situation, s’il cède à nouveau le bail.

Par conséquent, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir ces deux amendements, qui plaident en faveur d’une meilleure protection des commerçants cédant leur commerce et d’une facilitation de cette cession.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 9 rectifié prévoit que le bailleur informe le cédant d’un bail commercial que le cessionnaire ne paie pas son loyer dès le premier mois de retard lorsque la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire.

La commission est favorable à cet amendement, qui me paraît logique.

L’amendement n° 10 rectifié vise à limiter à trois ans la durée des clauses de solidarité entre le cédant et le cessionnaire d’un bail commercial.

Il me semble qu’il n’y a pas de justification véritable à limiter de la sorte la liberté contractuelle : c’est au cédant de déterminer lui-même la portée de son engagement auprès du cessionnaire.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est favorable aux initiatives de M. Mézard. Il est bon que le législateur se mêle des pratiques abusives qui peuvent exister sur le terrain.

Aussi, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Les amendements de M. Mézard vont tout à fait dans le bon sens.

Si je vous ai bien compris, monsieur le rapporteur, vous êtes défavorable au second amendement parce que vous n’êtes pas d’accord avec la durée de trois ans. Mais nous pouvons retenir une durée plus courte que celle qu’a proposée M. Mézard ; cette durée peut être ramenée à un an.

Ces amendements prennent vraiment en compte la réalité actuelle. Aujourd'hui, il arrive souvent que les cédants réclament un nouveau bail pour ne plus être engagés, les situations pouvant être extrêmement douloureuses, pour ne pas dire dramatiques lorsqu’ils ont pris leur retraite, à l’heure où les loyers sont souvent importants, de l’ordre de 2 000 ou 3 000 euros.

Si vous estimez, monsieur le rapporteur, que la durée de trois ans mérite d’être raccourcie, j’abonderai dans votre sens. Je souhaiterais néanmoins savoir ce qui vous pose problème. Je suppose que cette durée n’a pas été retenue par hasard par M. Mézard, mais je ne doute pas non plus que ce dernier soit prêt à rectifier son amendement pour prévoir une durée d’un an.

M. Claude Bérit-Débat. Mais le ministre est favorable à cet amendement !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Le cédant est toujours libre d’accepter ou non la limitation de son engagement à trois ans, deux ans ou un an. Il y va tout simplement de la liberté contractuelle, de la liberté du cédant à l’égard du cessionnaire.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le rapporteur, j’ai beaucoup d’estime pour la manière dont vous avez travaillé sur ce texte, mais je ne peux entendre votre argument de la liberté contractuelle quand nous discutons du statut des baux commerciaux !

Pour avoir travaillé, pendant de longues années, sur les aspects juridiques des baux commerciaux devant les tribunaux, je sais que ce statut ne fait pas forcément la part belle à la liberté contractuelle. Or je vous propose ici un équilibre. Le cédant ne peut se retrouver tenu pendant des années et des années ; cette situation est tout à fait anormale. Je vous assure qu’il est extrêmement lourd de devoir honorer trois ans de loyers. Il faut donc prévoir un frein, qui peut être posé par la loi.

Monsieur le rapporteur, vous avez parlé d’équilibre précédemment. Sachez que ces deux amendements constituent précisément deux mesures d’équilibre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Mézard, après l’échange que nous venons d’avoir, il me semble que, sur le fond, nous sommes d’accord.

Dès lors, je reviens sur la position qui avait été donnée par la commission des affaires économiques, et j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 10 rectifié. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er quater.

Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er quater.

Articles additionnels après l’article 1er quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article 2

(Non modifié)

I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 46, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement rétablit la liberté contractuelle entre les locataires et les bailleurs dans le choix de l’indice de référence des loyers commerciaux.

En effet, au cours des cinq derniers trimestres, l’indice du coût de la construction, l’ICC, est apparu plus favorable à une évolution modérée des loyers que l’indice des loyers commerciaux, l’ILC.

Avec une progression négative de l’ICC au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année 2013, les baux commerciaux en cours de révision et de renouvellement ont bénéficié d’une baisse du montant des loyers pour une nouvelle période triennale, ce qui n’a pas été le cas des baux soumis à l’ILC.

Cet amendement permet de rendre aux acteurs économiques la liberté de choisir entre les indices existants.

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Compléter ces alinéas par les mots :

, après les mots : « loyers commerciaux », sont insérés les mots : « , pour les activités commerciales et artisanales, » et, après les mots : « activités tertiaires », sont insérés les mots : « , pour les autres activités, »

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 2 supprime la référence à l’indice du coût de la construction pour les loyers commerciaux, au profit de deux indices de substitution, l’indice des loyers commerciaux, l’ILC, et l’indice des loyers des activités tertiaires, l’ILAT.

Cette disposition fait l’objet d’une assez large approbation, tant de la part d’organismes représentant des bailleurs que d’organismes représentant des locataires. C’est en tout cas ce qui ressort des différentes auditions que j’ai pu mener.

S’il est vrai que, ces dernières années, l’indice du coût de la construction a augmenté un peu moins vite que l’indice des loyers commerciaux, cette évolution est liée à un contexte économique particulier et ne remet pas en cause l’abandon de l’ICC, qui est déjà intervenu pour les baux d’habitation.

Cependant, les conditions concrètes d’application du texte suscitent des doutes, dans la mesure où la définition des deux indices de substitution ne couvre pas, en l’état, tous les types de locaux concernés par les baux commerciaux, notamment les locaux industriels.

Cet amendement vise donc à remédier à cette situation, faute de quoi les parties au contrat ou le juge des loyers n’auraient pas un cadre clair.

L’ILC concernerait les locaux loués pour les activités commerciales et artisanales, tandis que l’ILAT s'appliquerait à tous les autres locaux. Cette mesure semble la plus cohérente, compte tenu du mode de calcul de ces deux indices. Bien sûr, on aurait pu proposer la création d’un indice supplémentaire, mais cela aurait ajouté, avouez-le, de la complexité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Concernant l'amendement n° 46 de Mme Lamure, je tiens à rappeler que l’indice du coût la construction et les autres indices ont fait l’objet d’échanges fructueux avec l’ensemble des personnes que nous avons auditionnées. La très grande majorité des représentants des commerçants et des locataires sont plutôt favorables au dispositif proposé. Ils constatent en effet que, sur le moyen et le long terme, l’indice du coût de la construction n’est pas particulièrement favorable aux locataires.

Madame Lamure, vous avez cité l’indice du coût de la construction au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année 2013. Pour ces deux trimestres, vous avez raison, l’indice du coût de la construction est extrêmement faible. Mais, chacun le constate bien, le contexte économique est particulier. Il convient donc de ne pas raisonner uniquement sur la période de crise que nous traversons. Dès qu’une reprise de l’activité économique se manifeste, on le sait bien – nous l’avons vécu –, l’indice du coût de la construction augmente bien plus vite que les deux autres indices que nous proposons, qui collent beaucoup plus à la réalité sur le moyen et le long terme.

Les graphiques que nous avons demandés ont permis de vérifier ce point. Ils montrent, madame Lamure, que vous avez raison sur le court terme, dans la période actuelle, mais, à moyen et long terme, ce sont plutôt les indices ILAT et ILC qui sont favorables aux locataires.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 46.

Quant à l’amendement n° 164 de de la commission des lois, il tend à clarifier le champ d’application de l’ILC et de l’ILAT pour la révision des baux commerciaux. La commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Considérant que l’un des progrès de ce texte est précisément de permettre l’application de l’indice le plus fidèle au regard de la réalité économique environnante des baux commerciaux, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 46.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 164 de la commission des lois, car il s’agit d’un élément de clarification utile.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l'amendement n° 46.

Mme Élisabeth Lamure. Nous avons, il est vrai, beaucoup échangé en commission à propos de ces deux indices. Nous avons le même objectif : appliquer aux loyers les indices les plus modérés, afin de favoriser les locataires, qui sont essentiellement des commerçants. C’est pourquoi nous voulons leur laisser le choix, sans supprimer l’ICC.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. L'amendement de Mme Lamure est tout de même intéressant. Actuellement, une grande majorité des baux commerciaux font référence à l’indice du coût de la construction. Que l’on veuille prévoir deux indices, cela peut se concevoir, mais maintenons au moins l’ICC. Sinon, que deviendront les baux soumis à cet indice ?

Par ailleurs, lorsque l’on signe des baux commerciaux, que ce soit en présence d’un conseiller juridique ou d’un notaire, ces derniers sont plutôt habitués à avoir comme référence l’indice du coût de la construction.

L’amendement de Mme Lamure va donc dans le bon sens, et notre assemblée s'honorerait de l’adopter à l’unanimité.

M. Antoine Lefèvre. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Pour ma part, je pense le contraire ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) On en a le droit, même si nos analyses convergent souvent !

Tous les commerçants, notamment les petits commerçants, que nous avons rencontrés ont eu tendance à dénoncer la référence à l’indice du coût de la construction pour ce qui concerne la révision des loyers commerciaux. Il faut non pas considérer conjoncturellement l’indice trimestriel le plus favorable, mais prendre en compte la situation dans son ensemble. Or on s’aperçoit que, par le passé, les locataires ont été perdants avec l’ICC.

À la suite d’une concertation organisée par la ministre Sylvia Pinel, la décision de recourir à deux nouveaux indices en remplacement de l’indice du coût de la construction constitue véritablement un progrès et apporte une réponse aux inquiétudes exprimées par les commerçants, en particulier, je le répète, les petits commerçants.

Dans un élan, l’opposition va peut-être adopter cet amendement, mais, pour ce qui me concerne, je voterai contre parce que je suis convaincu qu’il n’offre pas une bonne solution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté)

Plusieurs sénateurs du groupe UPM. Très bien !

M. Gérard Cornu. Cela prouve que c’est un bon amendement !

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé, et l'amendement n° 164 n'a plus d'objet.

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

(Non modifié)

Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-35 du code de commerce est ainsi rédigé : « Les litiges nés de l’application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis… (le reste sans changement). »

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa du même article L. 145-35, les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction est saisie » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s'agit d’un amendement de coordination.

Je profite de la présentation de cet amendement pour rappeler que le Conseil de la simplification pour les entreprises a proposé, lundi dernier, de supprimer la commission de conciliation des baux commerciaux, alors que ce projet de loi prévoit d’en étendre les compétences.

Cette proposition me paraît d’autant moins pertinente que l’extension de compétences, avec saisine facultative, fait l’objet d’une large approbation.

Si les commissions de conciliation des baux commerciaux ne fonctionnent pas bien dans certains départements, il convient de relancer la conciliation comme mode alternatif de règlement des litiges commerciaux. Ce texte est l’occasion d’aller en ce sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel, auquel la commission est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article additionnel après l'article 4 (début)

Article 4

(Non modifié)

La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification notable des éléments mentionnés au premier alinéa, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

3° L’article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 38 est présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 94 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 38.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à maintenir une variation maximale de 10 % du loyer acquitté au cours de l’année qui précède le renouvellement du bail.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 94.

Mme Mireille Schurch. L’article 4 permet d'encadrer la variation des baux commerciaux, en la plafonnant à 10 % par an.

Il s'agit clairement d'une excellente mesure au regard de certains abus, qui ont conduit à une situation telle que les charges et le loyer atteignent aujourd'hui jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires des entreprises.

Mais, s'agissant des baux longs, ceux dont la durée dépasse neuf ans, le projet de loi prévoit que l’encadrement ne s'appliquera pas lorsque le déplafonnement intervient de droit au moment du renouvellement.

Nous souhaitons, pour notre part, que cette limitation s'applique dans tous les cas. À défaut, les bailleurs seraient encore plus incités à imposer des baux de plus de neuf ans, qui bénéficient d'ores et déjà d'un déplafonnement automatique de loyer sans avoir à démontrer une modification des facteurs locaux de commercialité. Ils ne doivent pas, de plus, échapper à la limitation des augmentations à 10 % par an.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux 1° à 4° de l’article L. 145-33

II. – Alinéas 3, 5 et 7

Remplacer les mots :

acquitté au cours

par les mots :

dû au titre

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s'agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Les amendements identiques nos 38 et 94 tendent à généraliser le lissage des hausses de loyer à tous les baux, quelle que soit leur durée, au moment de leur renouvellement.

Cette demande est essentiellement portée par les commerçants des centres commerciaux, qui concluent presque toujours des baux de plus de neuf ans.

Je ne suis pas favorable à ces deux amendements identiques pour plusieurs raisons.

D’abord, en pratique, la mesure proposée sera sans effet sur les hausses de loyer, car les baux de centres commerciaux prévoient systématiquement des clauses de chiffre d’affaires, avec des loyers dits « binaires » : ils dépendent à la fois de la valeur locative du commerce – et donc de sa surface – et des résultats du commerçant. Or ces baux à loyers binaires n’entrent pas dans le champ du plafonnement et du lissage prévus par l’article 4.

Par ailleurs, introduire une mesure contraignante de lissage aux baux de plus de neuf ans modifie assez sensiblement la logique d’ensemble de la législation sur les baux commerciaux.

En effet, la loi prévoit aujourd’hui un régime très réglementé et très protecteur pour les baux de neuf ans, qui sont ceux des petits commerçants de centre-ville. Elle prévoit par ailleurs un régime plus souple, laissant une large place à la liberté contractuelle, notamment lorsque les baux dépassent neuf ans. Il me semble important de maintenir ce double régime, car certains types de commerce ont besoin d’un cadre plus souple. Si l’on étend les protections là où il y a plus besoin de liberté, on risque de bloquer l’activité commerciale.

J’ajoute que les mesures de plafonnement et de lissage des loyers constituent des limitations légales au droit de propriété et que ces atteintes ne sont compatibles avec la Constitution que si elles sont nécessaires et proportionnées à un objectif d’intérêt général, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. Si l’on généralise le lissage des loyers à tous les types de commerce, j’ai le sentiment que ce principe de nécessité et de proportionnalité n’est plus respecté, l’objectif d’intérêt général n’apparaissant plus du tout de façon évidente.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 38 et 94. En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 166, qui est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur sur les amendements identiques nos 38 et 94.

Nous pensons que ces propositions risquent de se retourner contre les parties contractantes. Je veux attirer votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur le fait que l’efficacité de la mesure est acquise sur les loyers de courte durée. D’ailleurs, nous avons cherché à parvenir à un système équilibré qui permette d’avoir les avantages sans les inconvénients.

Comme l’a souligné M. le rapporteur, l’adoption de ces amendements identiques pourrait conduire à une censure constitutionnelle de l’article 4, ce que nous ne souhaitons pas.

Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 166.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 94.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 166 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 113 rectifié bis, présenté par Mme Cayeux, MM. Cardoux et Cambon, Mme Boog, MM. Milon, Grignon et Chauveau, Mmes Sittler et Hummel, M. Pinton, Mmes Masson-Maret et Bruguière et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la demande en révision peut être formée à compter d'un an après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé si un élément extérieur à la gestion du bail commercial vient modifier son fonctionnement. » ;

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. L’amendement tend à réduire de trois ans à un an le délai à partir duquel il est possible de réviser le bail au cas où un élément extérieur à la gestion du bail viendrait modifier son fonctionnement. Nous avons déjà abordé ce sujet précédemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement prévoit de rendre possible une révision du loyer d’un local soumis à un bail commercial au bout d’une année lorsqu’un élément extérieur à la gestion du bail vient modifier son fonctionnement.

Un tel amendement rend complètement contingents tous les baux commerciaux, puisque la vie d’un commerce est, par nature, sans cesse soumise à des éléments extérieurs, qui viennent en modifier le fonctionnement. Il ne sert donc à rien de conclure des contrats s’ils deviennent caducs dès que survient un événement imprévu.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, derrière lequel se profile un nid à contentieux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 39 est présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 95 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l'article L. 145-38, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et » sont supprimés ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 39.

Mme Élisabeth Lamure. Dans le cadre d’une révision triennale, il ne faut pas que le loyer puisse excéder la valeur locative. Si le loyer, par l’effet des indexations, ou pour toute autre raison, devient supérieur à la réelle valeur locative, le locataire doit pouvoir demander le réajustement à la baisse du loyer à la valeur locative.

C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, mes chers collègues, de compléter l’article 4, afin de revenir au texte antérieur à la réforme du 11 décembre 2001, en vue de permettre une adaptation du loyer à la valeur locative lors d’une révision triennale, lorsque le loyer dépasse la valeur locative.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 95.

Mme Mireille Schurch. Par cet amendement identique, nous souhaitons permettre au locataire de solliciter un réajustement à la baisse du loyer lorsque la valeur réelle locative est inférieure au montant du bail.

En effet, il est, à notre avis, anormal que le loyer puisse augmenter si les critères de commercialité évoluent et qu’il ne puisse pas diminuer si ceux-ci deviennent moins favorables. Une telle mesure produit un effet de cliquet préjudiciable au locataire. Une telle révision à la baisse était d'ailleurs possible avant la réforme de 2001.

Nous demandons simplement de rétablir la possibilité pour le locataire d’intenter une action pour faire baisser le montant du bail commercial si, par l’effet des indexations ou pour toute autre raison, celui-ci devient supérieur à la valeur locative réelle du bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que les amendements qui viennent d’être adoptés concernant le lissage des loyers et ceux que vous présentez ici, madame Lamure, madame Schurch, sur la possibilité de réviser à la baisse des loyers commerciaux, risquent de déséquilibrer sensiblement les investisseurs par rapport à l’ensemble des investissements commerciaux.

En général, nous n’allons pas, bien entendu, à l’encontre des intérêts des locataires. Mais ceux qui sont visés ici sont ceux des galeries marchandes des centres commerciaux et non pas ceux des petits commerces des centres-villes. Ils ont parfois, vous le savez bien, mes chers collègues, des surfaces financières aussi importantes que les bailleurs. Je ne peux pas citer ici de marques, mais vous connaissez, bien sûr, les marques importantes présentes dans les galeries marchandes sur l’ensemble de notre territoire.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Si les amendements identiques nos 39 et 95 étaient adoptés, nous entrerions dans une zone de déséquilibre par rapport à l’accord qui avait été trouvé avec tous les partenaires, qu’il s’agisse des bailleurs, des commerçants et de leurs représentants.

J’en viens maintenant à l’avis de la commission proprement dit sur ces deux amendements identiques.

Ces amendements prévoient que le loyer, lors de la révision triennale, puisse être révisé à la baisse jusqu’à devenir inférieur à la valeur du loyer initialement fixée au contrat.

Je rappelle que, lors d’une révision du loyer aux termes de l’article L. 145-38 tel qu’issu de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, la loi dite MURCEF, le prix révisé ne peut être inférieur au prix précédent, que ce prix ait été fixé contractuellement au début du contrat ou fixé par le juge à la suite d’une demande en révision antérieure. C’est ce plancher que ces amendements identiques remettent en cause au nom de l’application sans réserve du principe de correspondance entre le loyer et la valeur locative réelle.

Je suis circonspect face à ces amendements identiques pour plusieurs raisons.

D’abord, les hausses de loyer sont plafonnées. Si l’on admet que le loyer puisse être révisé à la baisse, il faudrait, par parallélisme, que cette baisse soit, elle aussi, encadrée. Ces amendements identiques créeraient une source de discrimination entre les parties au contrat.

Ensuite, je rappelle que le mécanisme de révision à la baisse qui est proposé par ces amendements identiques a été mis en œuvre entre 1996 et 2001 à la suite d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. Il s’est ensuivi une forte insécurité juridique des contrats. Cette disposition crée en effet un appel d’air important pour le contentieux sur les loyers commerciaux. Or la valeur locative est une notion délicate à manier et susceptible de donner lieu, quant à la fixation du prix du bail, à des résultats très différents selon les experts et les juridictions concernées.

Ces amendements identiques mettent donc le sort du contrat non plus entre les mains des parties mais, dès la quatrième année du bail, entre celles des tiers que sont les experts et les juges, alors même qu’il n’existe pas de méthode scientifique en matière de fixation de la valeur locative. Au bout du compte, pour se prémunir contre les baisses de loyer, les bailleurs risquent d’exiger des droits d’entrée avant la conclusion d’un bail, ce qui n’est manifestement pas l’intérêt des locataires, y compris dans une galerie marchande.

Par conséquent, la commission est défavorable à ces amendements identiques. J’insiste sur le déséquilibre qu’entraînerait l’adoption de ces amendements identiques eu égard à ceux qui viennent d’être précédemment adoptés. Vraiment, je pense, mes chères collègues, qu’il serait préférable de les retirer.

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 39 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je suis sensible aux arguments de M. le rapporteur, qui nous a apporté certains éclairages. Mon amendement me semble effectivement présenter un risque non négligeable ; je préfère de beaucoup que nous ayons adopté l’amendement précédent.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 39, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 39 est retiré.

Madame Schurch, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 95 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article additionnel après l'article 4 (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement vise à priver d’effet les clauses prévues dans les contrats de bail permettant aux bailleurs d’imposer aux locataires une révision du loyer avec un effet rétroactif, qui sont susceptibles de mettre le locataire en grande difficulté financière.

Il est important de protéger le locataire contre les effets de ces clauses par une disposition législative d’ordre public. La rétroactivité est une notion, à juste titre, contestée : nous vous proposons de la combattre ensemble.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que la révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. Cela met fin à une pratique qui pouvait mettre en difficulté financière certains locataires quand leur bail contenait une clause autorisant à prendre pour point de départ de la hausse une date antérieure à la demande de révision. Désormais, de telles clauses de rétroactivité seront considérées comme nulles.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Article additionnel après l'article 4 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Discussion générale

4

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen de deux projets de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées et du projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale le 16 avril 2014.

5

dépôt d’un rapport

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en application de la loi du 6 août 2013 autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Il a été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission des affaires sociales.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures, sous la présidence de M. Charles Guené.)

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

Conférence des présidents

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Jeudi 17 avril 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (texte de la commission, n° 441, 2013-2014)

2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (texte de la commission, n° 444, 2013-2014)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de dix minutes à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;

- fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.)

De 15 heures à 15 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur l’accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.)

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4°) Suite de l’ordre du jour du matin

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE : du mardi 22 au dimanche 27 avril 2014

SEMAINE SÉNATORIALE

Lundi 28 avril 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 16 heures et le soir :

- Projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (Procédure accélérée) (texte de la commission, n° 461, 2013-2014) (demande du Gouvernement)

(La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 25 avril, à 17 heures ;

- au jeudi 24 avril, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le lundi 28 avril, à 15 heures.)

Mardi 29 avril 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 518 de M. Christian Cambon à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Combattre le fléau du diabète)

- n° 679 de M. André Reichardt à M. le ministre de l’intérieur

(Permis de conduire et mise en œuvre du logiciel FAETON)

- n° 682 de M. Hervé Marseille à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Code de déontologie des infirmiers)

- n° 685 de M. Henri Tandonnet à M. le Premier ministre

(Situation du groupe pharmaceutique BMS-Upsa)

- n° 691 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

(Effectifs d’enseignants et élèves supplémentaires)

- n° 692 de M. Jean-Claude Leroy à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

(Situation de l’industrie cimentière)

- n° 694 de Mme Hélène Lipietz à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports

(Parité dans les élections de délégués de classe)

- n° 697 de Mme Claire-Lise Campion à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

(Situation de l’emploi chez l’industriel et équipementier des télécommunications Alcatel-Lucent)

- n° 698 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

(Renouvellement des forêts dans le cadre du plan national filière bois)

- n° 702 de M. Michel Bécot à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire

(Distorsion de concurrence entre la restauration et la grande distribution)

- n° 703 de M. Gérard César à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

(Dysfonctionnement au sein de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques)

- n° 704 de M. Alain Néri à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

(Difficultés de la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Lyon)

- n° 705 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre de l’intérieur

(Exécution de trois militantes kurdes dans les locaux de leur organisation parisienne)

- n° 706 de M. Jean Boyer à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice

(Prolongements de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe)

- n° 707 de M. Jacques-Bernard Magner à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

(Déscolarisation partielle ou totale de certains jeunes)

- n° 708 de Mme Bernadette Bourzai à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique

(Précarité des personnels contractuels en situation de handicap au sein des collectivités territoriales)

- n° 710 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

(Calendrier des vacances scolaires pour la période 2014-2017)

- n° 711 de M. Pierre-Yves Collombat à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

(Augmentation de la TVA pour les produits agricoles et régime forfaitaire d’imposition des bénéfices agricoles)

- n° 712 de M. Jean-Louis Masson à M. le ministre de l’intérieur

(Dotation globale de fonctionnement des communes)

- n° 714 de M. Robert Laufoaulu à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

(Lycée agricole de Wallis-et-Futuna)

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

2°) Désignation d’un vice-président, en remplacement de M. Didier Guillaume

Ordre du jour réservé au groupe RDSE :

3°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (texte de la commission, n° 468, 2013-2014)

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 28 avril, à 17 heures ;

- au lundi 28 avril, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 29 avril matin.)

4°) Proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, présentée par M. Jacques Mézard et les membres du groupe RDSE (n° 415, 2013-2014)

(La commission des finances se réunira pour le rapport le jeudi 17 avril matin.

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 28 avril, à 17 heures ;

- au lundi 28 avril, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des finances se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 29 avril en début d’après-midi.)

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à minuit trente :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

5°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (texte de la commission, n° 459, 2013-2014)

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 28 avril, à 17 heures ;

- au lundi 28 avril, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 29 avril, à 16 heures.)

6°) Proposition de loi visant à limiter l’usage des techniques biométriques, présentée par M. Gaëtan Gorce et les membres du groupe socialiste et apparentés (texte de la commission, n° 466, 2013-2014)

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 28 avril, à 17 heures ;

- au lundi 28 avril, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 29 avril matin.)

Mercredi 30 avril 2014

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Suite de la proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire (texte de la commission, n° 123, 2013-2014)

2°) Suite de la proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage (texte de la commission, n° 198, 2013-2014)

3°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (texte de la commission, n° 457, 2013-2014)

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 29 avril, à 17 heures :

- au lundi 28 avril, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 30 avril matin.)

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Lundi 5 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures et le soir :

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (n° 455, 2013-2014)

(La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport le mercredi 30 avril matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 29 avril, à 15 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 2 mai, à 17 heures ;

- au lundi 5 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements de séance le lundi 5 mai en début d’après-midi.)

Mardi 6 mai 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 677 de M. Simon Sutour à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice

(Suppression de la cour d’appel de Nîmes)

- n° 689 de Mme Maryvonne Blondin à M. le ministre de l’intérieur

(Situation des mineurs étrangers isolés accédant à la majorité)

- n° 700 de Mme Hélène Masson-Maret à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

(Inadaptation de la réglementation actuelle relative au loup)

- n° 713 de M. Gérard Bailly à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

(Trains express régionaux et désenclavement du haut Jura)

- n° 715 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

(Avenir de la filière bois en Lorraine)

- n° 717 de M. Ronan Kerdraon à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Traitement de la cataracte)

- n° 719 de M. Daniel Laurent à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

(Géothermie de minime importance)

- n° 720 de M. Robert Laufoaulu à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

(Fonds marins de la zone économique exclusive de Wallis-et-Futuna)

- n° 723 de Mme Aline Archimbaud à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Discrimination des personnes séropositives jusque dans la mort)

- n° 725 de M. Jean-Jacques Lozach à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique

(Avenir du site d’emboutissage industriel de La Souterraine (Creuse))

- n° 726 de M. Robert Tropeano à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

(Dotation horaire globale du collège de Bessan)

- n° 729 de M. Georges Labazée à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire

(Difficultés rencontrées par les copropriétaires en résidence de tourisme)

- n° 731 de M. Jean-Pierre Vial à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

(Liaison ferroviaire Lyon-Turin)

- n° 735 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

(Recherche sur les maladies du bois de la vigne)

- n° 736 de M. Jacques Mézard à M. le secrétaire d’État chargé du budget

(Baisse du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)

- n° 737 de M. Yannick Vaugrenard à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Situation de la clinique mutualiste de l’Estuaire et du centre hospitalier de Saint Nazaire)

- n° 738 de M. Yves Détraigne à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

(Logo « Triman » et décret d’application)

- n° 741 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre de l’intérieur

(Sécurisation des quittances d’électricité utilisées comme justificatifs de domicile)

À 14 heures 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (n° 397, 2013-2014)

(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 30 avril matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 28 avril, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 5 mai, à 17 heures ;

- au lundi 5 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 6 mai en début d’après-midi.)

Mercredi 7 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence (texte de la commission, n° 472, 2013-2014)

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 6 mai, à 17 heures ;

- au lundi 5 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des finances se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 7 mai matin.)

Mardi 13 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Sous réserve de son dépôt, projet de loi relatif aux emprunts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

(La commission des finances se réunira pour le rapport le mercredi 7 mai matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 mai, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 12 mai, à 17 heures ;

- au lundi 12 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des finances se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 13 mai matin.)

Mercredi 14 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud’hommes (Procédure accélérée) (n° 423, 2013-2014)

(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 7 mai matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 mai, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 13 mai, à 17 heures ;

- au lundi 12 mai, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 14 mai matin.)

Jeudi 15 mai 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (A.N., n° 1846)

2°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (A.N., n° 1796)

3°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d’organisation internationale (A.N., n° 1766)

4°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (A.N., n° 1767)

(Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mardi 13 mai, à 17 heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.)

5°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (A.N., n° 1718)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 7 mai matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 mai, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 14 mai, à 17 heures ;

- au lundi 12 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 14 mai matin.)

6°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 14 mai, à 17 heures.)

À 15 heures :

7°) Questions d’actualité au Gouvernement

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.)

À 16 heures 15 :

8°) Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 20 mai 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

2°) Débat : « Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? » (demande de la délégation sénatoriale à la prospective)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la délégation sénatoriale à la prospective ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 19 mai, à 17 heures.)

À 17 heures :

3°) Débat sur les perspectives de la construction européenne (demande de la commission des affaires européennes)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission des affaires européennes ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 19 mai, à 17 heures.)

Mercredi 21 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat sur le climat et l’énergie en Europe (demande du groupe écologiste)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe écologiste ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 20 mai, à 17 heures.)

À 17 heures :

2°) Débat sur l’application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 20 mai, à 17 heures.)

Jeudi 22 mai 2014

De 15 heures à 15 heures 45 :

- Questions cribles thématiques

SEMAINE SÉNATORIALE

Lundi 26 mai 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 11 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (n° 357, 2013-2014) (demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées)

(La commission des affaires étrangères se réunira pour le rapport le mercredi 30 avril matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 28 avril, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 23 mai, à 17 heures ;

- au lundi 19 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires étrangères se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 21 mai matin.)

Mardi 27 mai 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

2°) Suite éventuelle de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (texte de la commission, n° 459, 2013-2014)

3°) Suite éventuelle de la proposition de loi visant à limiter l’usage des techniques biométriques (texte de la commission, n° 466, 2013-2014)

4°) Proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 252, 2013-2014)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 21 mai matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 mai, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 26 mai, à 17 heures ;

- au lundi 26 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 27 mai matin.)

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à minuit trente :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

5°) Suite éventuelle de la proposition de loi visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (texte de la commission, n° 457, 2013-2014)

6°) Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d’innovation, présentée par M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues (n° 183, 2013-2014)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 21 mai matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 mai, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 26 mai, à 17 heures ;

- au lundi 26 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 27 mai matin.)

Mercredi 28 mai 2014

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UDI-UC :

1°) Suite de la proposition de loi relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers (texte de la commission, n° 341, 2013-2014)

2°) Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles, présentée par Mme Muguette Dini et plusieurs de ses collègues (n° 368, 2013-2014)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 14 mai matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 12 mai, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 27 mai, à 17 heures ;

- au jeudi 22 mai, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 28 mai matin.)

Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

7

Communication d’un avis sur un projet de nomination

M. le président. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application de l’article 5 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, lors de sa réunion du mardi 15 avril 2014, a émis un avis favorable (quinze voix pour, aucune voix contre, huit abstentions ou bulletins blancs) sur le projet de nomination de M. Yves Levy aux fonctions de président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Acte est donné de cette communication.

8

Article additionnel après l'article 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 5

Artisanat, commerce et très petites entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi en procédure accélérée dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 6

Article 5

Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De l’état des lieux, des charges locatives et des impôts

« Art. L. 145-40-1. – (Non modifié) Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

« Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.

« Art. L. 145-40-2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel. Le contrat de location comprend une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs et, le cas échéant, un budget prévisionnel des travaux expressément prévus et leur répartition jusqu’à la première échéance triennale. Un tel document est ensuite fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 145-40-1. – Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

La parole est à M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Mme Bonnefoy a dû s’absenter pour des raisons impérieuses, et elle vous prie de l’en excuser. Je vais donc tenter de la suppléer.

La commission des lois a pleinement approuvé l’obligation d’établir un état de lieux pour les baux commerciaux, d’autant que cela correspond à une pratique vertueuse très répandue, dans l’intérêt du bailleur comme du locataire. Cependant, le texte ne vise pas clairement toutes les situations dans lesquelles peut intervenir un changement de locataire, en particulier en cas de cession du fonds, acte dans lequel le bailleur n’intervient pas, ainsi qu’en cas de succession ou de donation. L’amendement vise donc à corriger ces relatives imprécisions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques. La précision étant utile, l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

limitatif des

insérer les mots :

catégories de

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Nous souhaitons rétablir la rédaction du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui imposait que l’inventaire joint au contrat de location se fasse par catégories de charges et d’impôts, comme cela est d’ailleurs d’usage.

J’appelle l’attention de la Haute Assemblée sur ce point sensible et important qu’est l’inventaire des charges et impôts attachés à la location. Quand on complexifie, on rend inaccessible à la lecture l’application du droit, on porte atteinte à la sécurité juridique et on se retrouve avec des contentieux dans tous les sens. Nous défendons la simplicité et la clarté – telles catégories relèvent du bailleur, telles catégories relèvent du preneur – et non un flou artistique dans lequel pourraient se loger des imprécisions et qui pourrait donner lieu à des malentendus, ce qui risquerait de déstabiliser le contrat.

Ce point est capital, parce que, ces dernières années, d’interminables batailles très coûteuses pour l’économie, et donc pour les cocontractants, se sont multipliées devant les tribunaux au sujet – c’est d’ailleurs l’essentiel du contentieux – des charges annexées. À travers ces annexes obscures – ces petites lignes qu’on ne lit pas – se produisent des transferts de charges très importants sur le dos des locataires.

Nous souhaitons vraiment que la Haute Assemblée écoute nos recommandations, d’autant que cette disposition est plébiscitée par les organisations représentatives des locataires et des bailleurs. Dans le cadre de la concertation, elles lui ont montré un attachement tout particulier. Voilà pourquoi je me livre à ce plaidoyer appuyé en faveur de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission était défavorable à cet amendement. Cependant, compte tenu des informations complémentaires que vient de nous apporter le ministre, je propose un avis favorable.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci !

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. J’insiste quand même pour dire que le décret devra être suffisamment précis, afin de limiter les risques de contentieux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

qui doit être remis au locataire dans le délai de neuf mois suivant la fin de la période annuelle. Ce récapitulatif détaille les charges réelles, par catégorie et mentionne le cas échéant les provisions qui ont été réglées par le locataire.

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de bail précise la répartition des charges et des impôts, par catégorie de surface, entre les différents locataires. Cette répartition découle du rapport entre la surface privative brute louée et la surface privative brute totale de l’ensemble immobilier, sous réserve de pondération liée à la taille ou à l’emplacement de la surface louée. Concernant les impôts relatifs au local loué, leur répartition correspond strictement à la surface louée par chaque locataire, sans pondération.

« Dans les ensembles immobiliers comportant plus de vingt locataires, le bailleur est tenu de mettre à la disposition du locataire un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la structure juridique de l’immeuble et aux charges. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il a été précisé par l’Assemblée nationale que l’inventaire des charges doit non seulement être précis, mais aussi « limitatif ».

Nous pensons que l’article 5 peut encore être amélioré, notamment en précisant que le récapitulatif annuel des charges doit être remis dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice annuel.

Il nous semble également nécessaire d’introduire la notion de proportionnalité dans la répartition des charges et impôts. Certains commerçants se voient en effet imputer des montants supérieurs à ce qui résulterait d’une répartition des charges proportionnelle à la surface louée. Ainsi, dans certains centres commerciaux, un locataire disposant d’une forte puissance de négociation parvient à imposer un montant forfaitaire de charges et d’impôts inférieur à ce qu’il devrait payer si une application proportionnelle à la surface louée avait été mise en œuvre. Le surplus de charges et impôts est alors refacturé aux autres locataires, ce qui ne nous paraît par admissible.

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

adressé par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois a également approuvé l’effort de transparence que porte le texte concernant les charges locatives et leur répartition.

Cet amendement vise à préciser l’obligation d’information incombant au bailleur quant à l’état récapitulatif annuel des charges. Nous proposons un délai de six mois pour la transmission de cet état, mais je suis prêt à considérer, avec Mme Lamure, qu’il pourrait être porté à neuf mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 40 vise à préciser les modalités de répartition des charges entre bailleurs et locataires. Je considère qu’il est en partie satisfait par un amendement adopté en commission sur mon initiative, prévoyant notamment que la répartition des charges est fonction des surfaces commerciales.

L’article 5, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et de notre commission, crée des obligations nouvelles fortes en matière de transparence et de proportionnalité dans la répartition des charges. Aller plus loin ne me paraît pas forcément opportun, d’autant que le détail des modalités relève du décret qui sera pris sur la base des négociations en cours entre les différents acteurs économiques. Peut-être ces derniers cherchent-ils à préempter le résultat de ces négociations – c’est de bonne guerre – en introduisant dans le projet de loi des dispositions qui sont plutôt de nature réglementaire, mais je pense qu’il n’est pas utile de procéder de la sorte. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 168, il prévoit que l’état récapitulatif annuel des charges est transmis par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré. Je trouve cette proposition intéressante. Par conséquent, l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de défendre la compétence du Gouvernement en matière réglementaire. Je la défends d’autant plus librement que, s’il est normal que vous exerciez pleinement votre rôle de législateur, il l’est tout autant que le Gouvernement sollicite de temps en temps la possibilité d’organiser une concertation avec les professionnels pour déterminer les modalités d’application des grands principes que vous avez décidés.

La fixation du délai de remise de l’état récapitulatif des charges ne relève pas de la loi, mais du décret, qui est en cours de discussion avec les professionnels. Ces derniers ont des choses à nous dire, et leur position dépendra de l’économie générale du projet de loi.

Madame Lamure, un certain nombre des modalités que vous proposez de fixer dans le projet de loi sont complexes et peuvent donner lieu à discussion, voire à contestation sur le plan juridique, de sorte qu’elles risquent, en définitive, de dérouter les locataires. Je voudrais que vous nous laissiez la possibilité de déterminer ce délai en concertation avec les professionnels et les représentants des personnes concernées.

Notez que cette remarque est de nature générale et qu’elle s’adresse autant à la majorité qu’à l’opposition. C’est pourquoi je demande le retrait des deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. En déposant cet amendement, mon intention était d’insister sur le délai de remise de l’état récapitulatif des charges : peu importe qu’il soit de six ou de neuf mois, mais il n’est pas acceptable qu’il atteigne parfois un an, voire deux.

Je voulais également souligner la nécessité d’assurer le respect de la proportionnalité par rapport aux surfaces louées. Vous avez bien compris qu’il y avait des abus et qu’ils profitaient plutôt aux locataires de locaux importants, les plus petits commerçants payant la différence.

M. le ministre laisse entendre que les dispositions nécessaires seront prises par voie réglementaire, à l’issue d’une concertation avec les professionnels. J’espère que, parmi ceux-ci, les locataires – ce sont eux les commerçants ! – seront représentés aux côtés des bailleurs.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Bien entendu !

Mme Élisabeth Lamure. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je vous remercie de votre confiance, madame la sénatrice. J’y suis très sensible.

M. le président. L’amendement n° 40 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, troisième et quatrième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, lors de la conclusion du contrat de location puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

« 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;

« 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 5 prévoit une obligation générale d’information du locataire par le bailleur sur tous les travaux passés et à venir, y compris sur leur budget.

La commission des lois considère que cette obligation, tout à fait pertinente lorsqu’elle pèse sur le gestionnaire d’un centre commercial ou d’un immeuble de bureaux, qui est en mesure de programmer ses travaux, est disproportionnée s’agissant des bailleurs plus modestes, comme les personnes physiques qui louent un local commercial au pied d’un immeuble d’habitation. En effet, ces bailleurs ne connaissent pas forcément les travaux qui devront être entrepris, ne serait-ce que parce qu’ils dépendent d’une décision de la copropriété.

Par ailleurs, même pour un bailleur important, tous les travaux ne peuvent pas être programmés. Par exemple, ceux qui résultent du durcissement des obligations réglementaires en matière d’ascenseur ne dépendent pas d’une décision du bailleur.

Dans ces conditions, la commission des lois estime que l’obligation prévue à l’article 5 doit peser sur un nombre plus restreint de bailleurs. Elle propose donc de la limiter aux ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires, c’est-à-dire aux centres commerciaux et aux immeubles de bureaux. Notre amendement vise également à apporter une précision sur les travaux concernés par l’obligation d’information, afin de prévenir les ambiguïtés dans l’interprétation de la loi et, par conséquent, le risque de contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Articles additionnels après l'article 6

Article 6

La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-46-1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

« Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient et Tuheiava, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à usage commercial ou artisanal

par les mots :

à usage commercial, artisanal ou de bureaux

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'une part, ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'autre part. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou de bureaux. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. L’article 6 institue un droit de préférence au bénéfice du locataire commerçant en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce. Cette avancée notable est bienvenue pour protéger les commerçants et les artisans, d’autant qu’elle ne lèse en rien le propriétaire, qui ne valoriserait pas davantage son capital foncier en le vendant à un tiers.

Après la promulgation de cette loi, le preneur d’un bail d’habitation sera protégé en cas de vente de sa résidence et le preneur d’un bail commercial sera protégé en cas de vente du local où il réalise son activité de commerce ou d’artisanat. En revanche, aucune protection n’est prévue pour le professionnel non commerçant. En effet, tous ceux qui pratiquent une activité libérale, comme les professionnels de la santé, du droit, de l’économie et des domaines techniques liés à l’architecture et à l’urbanisme, et plus généralement tous les professionnels qui ne dépendent pas du régime des commerçants, continueront de ne pas être protégés en cas de vente du local dans lequel ils exercent leur activité.

Monsieur le ministre, au moment où vous déclarez soutenir le travail et où vous permettez au commerçant et à l’artisan de se maintenir dans les lieux où il a constitué sa clientèle et, plus généralement, développé son fonds, il paraît inéquitable de ne pas prendre en compte la situation des professionnels libéraux. Certes, ces prestataires de services ne constituent pas de fonds de commerce ; pourtant, ce serait nier la réalité que de considérer que le lieu d’exercice de leur profession est sans effet sur leur activité.

Cet amendement vise à instituer un droit de préférence pour les seuls professionnels libéraux installés en dehors des grands ensembles de bureaux. C’est le cas des médecins, des avocats, des comptables, des architectes et des négociateurs immobiliers qui exercent leur activité au rez-de-chaussée des immeubles d’habitation, exactement comme les commerçants que l’article 6 tend à protéger.

Quelle serait la cohérence de ce projet de loi, conçu pour favoriser le travail, s’il protégeait certains professionnels parce qu’ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés et laissait de côté les professionnels libéraux, qui sont pourtant dans une situation comparable ?

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois a approuvé la limitation du périmètre du droit de préférence adoptée par la commission des affaires économiques. Elle souhaite seulement préciser que ce droit ne devra pas s’appliquer en cas de cession du local loué à un membre de la famille du bailleur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. M. Antoinette propose d’étendre le champ du droit de préférence aux locaux à usage de bureaux. Il s’agit d’une extension considérable du champ d’application de l’article 6, dont les conséquences ne sont absolument pas connues.

Même si je comprends l’intérêt qu’il y aurait à accorder le droit de préférence à un certain nombre de professionnels libéraux, l’adoption de l’amendement n° 148 rectifié pourrait avoir des incidences très perturbatrices sur le modèle économique de l’investissement tertiaire. En l’absence d’étude d’impact sérieuse sur le sujet, je préfère, dans un souci de prudence, demander à M. Antoinette de retirer son amendement ; s’il le maintenait, j’y serais défavorable.

En ce qui concerne l’amendement que M. Vandierendonck a présenté, il ajoute, parmi les cas dans lesquels le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer, la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou à un descendant du bailleur ou de son conjoint. La commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Antoinette, le Gouvernement est opposé à votre amendement, pour deux raisons.

Premièrement, les dispositions protectrices de la localisation d’un bail commercial ont un rapport direct avec l’activité de commerce, qui est bien distincte de l’activité de profession libérale. En effet, un commerçant ne connaît pas tous ses clients, dont certains ne viendront peut-être qu’une fois dans son magasin ; c’est parce qu’il est installé où il est que son affaire tourne. À l’inverse, le professionnel libéral entretient une relation intuitu personae avec sa clientèle ou sa patientèle ; il peut changer de localisation, celle-ci suivra. C’est l’une des raisons pour lesquelles les deux activités ne relèvent pas du tout du même droit.

Deuxièmement, les professionnels libéraux ne signent que très rarement, voire presque jamais, des baux commerciaux. En plus d’être contraire à l’esprit du projet de loi, la disposition que vous proposez, monsieur le sénateur, serait donc sans grand bénéfice pour les personnes que vous cherchez à servir.

Quant à l’amendement n° 170, il reçoit un avis favorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 109 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, J. Boyer, Roche, Merceron, Amoudry et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par acte extrajudiciaire

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

M. Charles Revet. Avec MM. Vial et Bizet, je souhaite apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 2 de l’article 6.

Le terme de « notification » employé à la deuxième phrase de cet alinéa recouvre différentes modalités de transmission de l’information au locataire. La première phrase de ce même alinéa précise que l’information peut être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre. Or il est juridiquement inexact de limiter l’énumération à ces deux modes de remise. C’est pourquoi nous proposons de préciser que l’offre de vente peut également être communiquée au locataire par huissier de justice. En effet, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ».

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié ter.

Mme Muguette Dini. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Ces deux amendements identiques prévoient que le propriétaire peut également informer le locataire de son intention de vendre le local commercial par voie d’huissier.

Cette procédure paraît excessivement lourde et coûteuse compte tenu des enjeux. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement s’oppose formellement à ces deux amendements identiques. Nous n’avons pas besoin de mettre des huissiers à tous les étages de la vie de nos concitoyens pour que le courrier arrive à destination !

Au demeurant, un huissier qui dépose un acte extrajudiciaire dans la boîte aux lettres se fait payer 400 euros, tandis que le postier qui fait exactement le même travail, à ceci près qu’il ne remet pas la lettre en mairie, mais à la concierge ou au bureau de poste, se fait payer 25 euros. Je suis donc étonné par ces amendements.

Il faut quand même que le service soit rendu au juste prix. C’est ce que fait déjà La Poste, en assurant sa mission de service public.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 rectifié et 109 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 140, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 (quatrième phrase) et 4 (troisième phrase)

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le délai d’un mois laissé au locataire pour répondre à une offre de vente faite par le propriétaire des lieux semble un peu court. Une décision d'achat mobilise des sommes importantes et constitue un engagement lourd de conséquences.

Cet amendement vise donc à porter ce délai de un à deux mois. Certes, le délai d'un mois prévu par le texte peut être allongé si l'acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt. Néanmoins, l’acheteur peut avoir besoin d'un temps de réflexion ou de vendre un autre bien pour pouvoir accepter l'offre.

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, de Legge et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon, Mme Primas, M. Savin et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 2, quatrième phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quarante-cinq jours

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de M. Labbé puisque je propose un délai de quarante-cinq jours.

C’est vrai qu’un mois semble une durée relativement courte. Le commerce de proximité est dans une situation difficile… (M. le président de la commission des affaires économiques fait un signe invitant l’orateur à la concision.) Je serai bref, monsieur Raoul, mais reconnaissez que c’est la première fois que je prends la parole sur ce texte.

Deux mois, c’est peut-être trop long. Un délai de quarante-cinq jours me semble intéressant.

L’achat des murs représente souvent des sommes très importantes. Il s’agit donc d’une lourde décision pour un commerçant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 140. Si celui-ci était adopté, l’amendement de M. Dallier sera satisfait : qui peut le plus peut le moins !

M. Philippe Dallier. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Réticent… On a le droit de dire cela ?

M. Philippe Dallier. Non, on dit plutôt « sagesse » ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 81 rectifié n'a plus d'objet.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, il nous reste cent soixante-deux amendements à examiner sur ce texte. À raison de vingt amendements à l’heure, cela fait encore huit heures de travail. Or nous ne disposons que de trois heures et demie de travail ce soir et idem demain matin, soit en tout sept heures. Il va falloir mettre le turbo !

M. Philippe Dallier. On va essayer !

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en cas de cession de la majorité des parts de la société civile immobilière détenant le local à usage commercial ou artisanal. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le droit d'information et le droit de préférence accordés au locataire par cet article doivent être étendus en cas de cession d'une majorité des parts de la société civile immobilière qui détient le local objet du bail. En effet, les locaux sont très souvent détenus par des SCI, ce qui rend donc de fait inapplicables les dispositions de cet article à la plupart des ventes.

L’idée est aussi d'éviter la création de SCI frauduleuses dans le seul objectif de contourner le droit de préférence du locataire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La mise en œuvre pratique de cet amendement est problématique dès lors qu’une SCI est propriétaire de plusieurs locaux, ce qui est assez fréquent. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Tout comme la commission, le Gouvernement pense que la mise en œuvre de cet amendement est impraticable. Il en demande donc le retrait.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 144 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Puisque la mise en œuvre de l’amendement est impraticable, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Articles additionnels après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession d’un droit au bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code, le juge commissaire peut autoriser le cessionnaire à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin de favoriser le maintien de l’activité et des emplois, le présent amendement vise à introduire plus de souplesse dans les décisions des tribunaux de commerce portant sur la reprise des actifs d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en ce qui concerne les baux commerciaux.

L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce « retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi […], le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ». L’article L. 642-7 dispose, quant à lui, que « le jugement qui arrête le plan emporte cession » des contrats que le juge a déterminés comme étant « nécessaires au maintien de l’activité ».

Dans ce cas, les contrats, notamment ceux de location, se poursuivent dans les conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Or, dans l’intérêt du maintien de l’emploi et de l’activité, il peut être utile de poursuivre ces contrats de bail dans des conditions légèrement différentes de celles qui prévalaient à l’ouverture de la procédure. Ainsi cet amendement vise à permettre au juge d’autoriser le repreneur d’un bail commercial à prévoir des activités connexes ou complémentaires et à fixer le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale en cas de déspécialisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Avis très favorable.

Cet excellent amendement offre le moyen au tribunal de la faillite, c'est-à-dire au tribunal de commerce, de lever les blocages. C’est une manière d’assurer la fluidité du capital.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 77 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Bizet, Revet et Mayet et Mme Lamure.

L'amendement n° 107 rectifié quater est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, J. Boyer, Roche, Merceron et Amoudry, Mme Férat, MM. Guerriau, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, il est inséré un article 57 A-… ainsi rédigé :

« Art. 57 A-… – Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié ter.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de rendre obligatoire l’établissement d’un état des lieux contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. À défaut d’un état des lieux amiable, celui-ci est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié quater.

Mme Muguette Dini. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 5 du projet de loi prévoit l’établissement d’un état des lieux contradictoire, au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, pour les baux commerciaux de droit commun régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Le présent amendement vise, par coordination, à prévoir également un état des lieux contradictoire pour les contrats de location d’un local commercial mentionné à l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission est favorable aux amendements identiques nos 77 rectifié ter et 107 rectifié quater, qui paraissent plus précis que l’amendement n° 20 rectifié bis, lequel a reçu un avis défavorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 rectifié ter et 107 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6, et l'amendement n° 20 rectifié bis n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 6
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Articles additionnels après l'article 7

Article 7

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. » ;

b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa du présent article peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation commerciale prévu par la loi n° … du … relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

bis) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1. »

bis (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du II de l’article L. 145–2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Elles ne sont également pas applicables, pendant les périodes de deux ans et de trois ans mentionnées au premier alinéa de l’article L. 214–2 du code de l’urbanisme... (le reste sans changement) ».

II. – (Non modifié) Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « du même code ».

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 131 que j’ai déposé à l’article 7 bis B et qui vise, comme je l’ai annoncé dans la discussion générale, à étendre l’expérimentation du contrat de revitalisation commerciale à l’artisanat.

Afin de gagner du temps, vous pouvez d’ores et déjà considérer, monsieur le président, que l’amendement n° 131 a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 132, comme, par anticipation, sur l’amendement n° 131.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 7 bis A (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Couderc et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 214-2-...- À l’intérieur des périmètres visés au premier alinéa de l’article L. 214-1, et en vue de préserver la diversité du tissu commercial, les communes peuvent déterminer, par délibération motivée et après avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires dans le ressort desquelles elles se trouvent, des quotas par catégorie de commerces.

« À compter de l’entrée en vigueur de cette délibération, toute ouverture nouvelle de commerce sur le périmètre concerné est soumise à déclaration et autorisation préalable de la commune, au regard des quotas fixés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le projet de loi prévoit des dispositions intéressantes pour aider les collectivités locales à maintenir le tissu commercial sur le territoire qu’elles administrent. Je reste néanmoins persuadé que beaucoup d’entre elles auront des difficultés à mettre en œuvre ces mesures. Elles rencontreront notamment des problèmes techniques qui ne seront pas évidents à régler, même s’ils sont gérés par l’intercommunalité. Elles rencontreront également très certainement des problèmes financiers, car vouloir faire l’acquisition à la fois du bail commercial et des murs nécessitera des ressources budgétaires. Or, dans les années à venir, les moyens des collectivités locales vont baisser.

Voilà pourquoi j’aurais préféré – cela peut faire l’objet d’une autre proposition – que l’on autorise les collectivités locales à fixer par type de commerce un numerus clausus sur un périmètre déterminé, après avis conforme des chambres consulaires et de la commission départementale concernée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Dès lors qu’on fixe des quotas, on court un risque d’inconstitutionnalité.

M. Philippe Dallier. C’est vrai !

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. En outre cette mesure est manifestement incompatible avec la liberté de commerce, même si j’entends vos arguments, monsieur Dallier. Je conçois combien il est difficile de favoriser la diversité commerciale, notamment pour revitaliser les centres-villes. Quoi qu’il en soit, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Si l’on m’avait dit qu’un parlementaire de l’UMP proposerait une forme de « gosplanisation » du commerce dans le périmètre de sauvegarde, je ne l’aurais pas cru.

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’était une plaisanterie, monsieur le sénateur, car je sais que l’on ne manque pas d’humour au Sénat.

Nous cherchons à simplifier et à éviter les contraintes. Ici, cela ferait quand même beaucoup ! De plus, constitutionnellement parlant, la mesure ne passera pas. Je partage donc l’avis de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je suis sénateur de Seine-Saint-Denis, département où le commerce est une activité extrêmement difficile. On peut, pour plaisanter, monsieur le ministre, parler de Gosplan au sujet de ma proposition, mais il n’en reste pas moins, je puis vous l’assurer, car je suis maire de ma commune depuis bientôt dix-neuf ans, que la situation est compliquée.

J’ai parfaitement conscience que cet amendement pose un problème en termes de constitutionnalité. Nous aurions pu néanmoins le tester. N’y a-t-il pas dans chaque commune une commission des marchés forains donnant ou refusant son assentiment en fonction du type de commerce ? Cela pose-t-il une quelconque difficulté ? Certes, en ce qui les concerne, la revente des fonds n’est en théorie pas permise, mais chacun sait que cela se pratique.

Par ailleurs, dans certains pays d’Europe, les collectivités locales peuvent fixer des quotas. Il serait bon que nous y venions également, car c’est à mes yeux le seul moyen efficace permettant d’éviter une trop forte concentration de commerces de même nature dans un périmètre déterminé, comme c’est le cas en Seine-Saint-Denis.

Je crains de ne pas avoir les moyens financiers pour utiliser les outils prévus par ce texte. Je retire néanmoins mon amendement.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci, monsieur Dallier !

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié est retiré.

L'amendement n° 83 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon et Couderc, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 5° Après étude préalable et avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires, identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les types de commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. C’est un amendement de repli qui utilise des voies encore plus détournées que le précédent. Je le retire immédiatement.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci !

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié ter est retiré.

Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 7 bis B

Article 7 bis A

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. »

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach, Couderc, de Legge et Delattre, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Primas, Sittler et Mélot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, le maire de la commune peut mettre en demeure l’occupant ou, à défaut, le propriétaire de prendre l’ensemble des dispositions et engager les travaux nécessaires pour faire cesser ces atteintes.

« En l’absence de remise en état des locaux dans un délai d’un mois, le maire peut saisir le ministère public.

« Une amende de 5 000 € peut être prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

« Le président du tribunal ordonne la remise en état des locaux dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile des locaux. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit de permettre aux maires de faire en sorte que des vitrines, bien que vides, restent suffisamment propres pour ne pas nuire aux commerces alentour. Donner des pouvoirs aux maires, c’est bien, mais si on ne leur permet pas de sanctionner le propriétaire qui ne respecte pas ses obligations, comment pourront-ils agir ?

Par cet amendement, nous proposons que puisse être infligée une amende de 5 000 euros. (Oh ! sur les travées du groupe socialiste.) C’est peut-être un peu élevé, j’en conviens, et elle pourrait sans doute être réduite. Toujours est-il que je vous soumets l’idée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Dallier, par votre amendement, vous proposez des mesures fortes : mise en demeure par la commune d’engager les travaux nécessaires, amende de 5 000 euros pour lutter contre les locaux commerciaux vacants dégradés qui nuisent à l’attractivité commerciale d’un quartier,...

Si les nuisances visuelles liées à certains locaux vacants sont tout à fait réelles, convenez qu’il est très difficile de lutter contre celles-ci sans atteinte disproportionnée au droit de propriété. Les mesures que vous proposez seraient du reste vraisemblablement censurées par le Conseil constitutionnel en raison de leur disproportion manifeste.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Réservons les sanctions pénales aux faits graves et n’en faisons pas un instrument de la régulation de la vie quotidienne. Les Français subissent déjà suffisamment de règles pénibles, même si elles sont par ailleurs nécessaires.

En outre, la mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, ne réglera pas le problème, car je doute qu’elle puisse être appliquée. Elle risque également de créer une insécurité pour nos concitoyens. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Le problème que soulève notre collègue Philippe Dallier est une réalité dans toutes les localités, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes : le fonds de commerce de certains immeubles ayant été abandonné, il s’ensuit parfois une sorte de pollution visuelle qui dégrade l’ensemble de la rue.

Je vous soumets une solution que j’ai appliquée dans ma ville de Mortagne-au-Perche.

La devanture d’un ancien commerce avait été tellement dégradée par toutes les affiches qui y avaient été collées pour vanter des spectacles ou différents produits que j’ai engagé une procédure pour affichage illégal. Le tribunal m’a suivi, et il a infligé au propriétaire une astreinte de 75 euros par jour.

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est une procédure civile !

M. Jean-Claude Lenoir. Au bout de deux ans, celui-ci a finalement nettoyé sa façade. Même si ces locaux n’abritent toujours aucun commerce, je peux vous dire que plus personne dans ma ville ne laisse se dégrader visuellement la façade de sa surface commerciale.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je ferai un voyage d’étude à Mortagne-au-Perche. (Sourires.)

J’en profiterai pour déguster les spécialités locales.

M. Jean-Claude Lenoir. Bien connues !

M. Philippe Dallier. En attendant, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 bis A.

(L'article 7 bis A est adopté.)

Article 7 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article additionnel après l'article 7 bis B

Article 7 bis B

En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation commerciale.

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

Le contrat de revitalisation commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.

L’élaboration du projet de contrat de revitalisation commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300–2 du code de l’urbanisme.

Sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation commerciale :

1° La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ;

2° Le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122–4 du code de l’urbanisme ;

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale.

La demande d’expérimentation est transmise pour information au représentant de l’État dans le département concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme sont compétents pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent, avant la fin de l’année 2019, un rapport d’évaluation au Premier ministre ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet article institue les contrats de revitalisation commerciale, à titre expérimental, pour une durée de cinq années ; cinq années au cours desquelles l’État, les collectivités ou leurs groupements pourront, dans la perspective de redynamiser le commerce, contracter avec des opérateurs pour leur confier des missions d’aménagement commercial sur certains périmètres. Ces opérateurs disposeront pour ce faire de moyens étendus pour acquérir les biens nécessaires, par voie d’expropriation ou de préemption. Ils pourront vendre ou louer ces biens immobiliers et procéder aux opérations d’aménagement en qualité de maître d’œuvre.

Vous arguez de l’importance de la redynamisation du commerce dans certaines zones, notamment pour lutter contre la disparition progressive des activités commerciales ou le développement d’activités mono-commerciales, pour justifier cette expérimentation. L’enjeu est important, et nous le comprenons.

M. le rapporteur a permis en commission que ce contrat fasse l’objet d’une consultation du public. Certes, un cahier des charges en précisera les conditions ; cependant, une telle expérimentation ouvre la voie à l’application de la logique des partenariats public-privé à l’aménagement commercial, notamment au regard du flou qui entoure la qualité des futurs opérateurs qui pourront prétendre à cette contractualisation.

Compte tenu du retour sur expérience de ce type de contrat, nous vous appelons à la plus grande vigilance. Alors qu’il s’agit de missions d’intérêt général, il n’est pas bon que la collectivité se dessaisisse de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement commercial au profit d’un partenaire privé. Nous préférerions à l’inverse que les moyens des collectivités soient à la mesure des enjeux. Nous ne proposons pas comme notre collègue Dallier d’infliger des amendes mais d’augmenter les dotations aux collectivités territoriales pour réaliser leurs aménagements commerciaux. Ne cédons pas au privé des pans entiers où l’intervention publique reste absolument nécessaire !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nulle part il n’est indiqué dans le projet de loi que ce sera automatiquement un partenaire privé qui sera chargé des opérations de revitalisation commerciale. C’est simplement une possibilité.

Ces contrats de revitalisation ne sont qu’un moyen de regrouper les outils existants en matière de sauvegarde du commerce de proximité. Pouvoir intégrer ces procédures constitue tout bonnement une mesure de simplification utile qui ne présente pas de risques économiques ou juridiques pour les collectivités.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il peut arriver que des alliances entre des intérêts publics et des intérêts privés soient vertueuses. Il peut également arriver qu’elles soient désastreuses, par exemple lorsque le risque est transféré sur la puissance publique : c’est la socialisation des pertes et la privatisation des profits.

En l’occurrence, la collaboration est profitable pour l’intérêt général. Au reste, comme l’a dit M. le rapporteur, il est parfaitement loisible à une collectivité de confier l’opération de revitalisation commerciale à un opérateur public, à un opérateur mixte sous contrôle public à majorité de capital privé avec une participation publique ou bien encore à un opérateur privé sous contrôle public selon un contrat de nature publique. Bref, faisons confiance à la société française. Tel est l’esprit du projet de loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Je voulais simplement soulever dans cet hémicycle le problème des PPP, qui bien souvent sont conclus au détriment de la puissance publique.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Vous avez raison !

Mme Mireille Schurch. Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.

L'amendement n° 131, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou, Mme Nicoux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l’artisanat

II. – Alinéa 1, seconde phrase, alinéas 3, 8, 9 et alinéa 13, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement ont donné leur avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, seconde phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

II. - Alinéa 13

1° Première phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

2° Deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Un cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles

3° Dernière phrase

a) Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

b) Remplacer le mot :

objectifs

par le mot :

engagements

III. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont également transmis aux comités locaux du commerce, de l'artisanat et du tourisme pilotés par les chambres de commerce et d'industrie qui ont participé à l'expérimentation

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à compléter le dispositif des contrats de revitalisation commerciale.

Il est proposé que les collectivités territoriales agissent en concertation avec les comités locaux du commerce, de l’artisanat et du tourisme.

Par ailleurs, le contrat de revitalisation commerciale confère à l’opérateur des droits étendus, qu’il convient de mieux encadrer. Il est donc proposé qu’un cahier des charges définisse les conditions particulières dans lesquelles l’opérateur pourra disposer des biens immobiliers et également que celui-ci s’engage fermement sur les objectifs qui lui auront été fixés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Lamure, vous vous en souvenez probablement, j’avais déposé en commission un amendement visant à associer les chambres de commerce et les chambres de métiers lors de l’élaboration du contrat de revitalisation commerciale. Le point de vue des acteurs économiques locaux est donc suffisamment pris en compte.

Il ne me semble pas nécessaire de multiplier les intervenants, car cela risquerait d’alourdir les procédures. C’est aux chambres consulaires, dont c’est la mission légale, de recueillir les avis de tous les acteurs économiques.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Comme je l’ai dit à Mme Schurch, faisons confiance aux acteurs. On n’est pas obligé de tout inscrire dans la loi !

Vous pensez bien que tout le monde aura envie de se mêler d’une opération de revitalisation commerciale d’un centre-ville. Et c’est tant mieux ! Est-ce à la loi de dire qui il faut aller voir, auprès de qui il faut se confesser, avec qui il faut causer, avec qui il faut se rassembler ? Je vous propose une loi de confiance, c’est-à-dire un texte qui crée une atmosphère permettant aux acteurs de travailler ensemble dans un but commun ; en fait, la même l’ambiance qui règne dans cet hémicycle. (Sourires.)

Madame Lamure, je vous remercie de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. C’est vrai qu’il faut laisser les professionnels agir, mais il est également important que, de temps en temps, les collectivités soient associées. Toujours est-il que je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.

L'amendement n° 149, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Couderc et de Legge, Mme Duchêne, MM. Doligé, Dulait, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 13, dernière phrase

Après le mot :

objectifs

insérer les mots :

et des priorités

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Puisqu’il est question de fixer dans le contrat des objectifs à l’opérateur, je souhaite qu’il soit ajouté les mots « et des priorités ». En n’étant pas trop vagues, nous éviterons peut-être des contentieux.

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, de Legge, Delattre et Dulait, Mme Duchêne, MM. Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation commerciale.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Nous proposons que les opérateurs se voient également fixer un calendrier pour la réalisation des objectifs du contrat de revitalisation commerciale. Le non-respect de ce calendrier pourrait être un motif de résiliation anticipée du contrat par la collectivité.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

est transmise

insérer les mots :

pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial et aux chambres consulaires concernées et

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Je retire cet amendement, qui est sans doute satisfait puisque la commission départementale d’aménagement commercial et les chambres consulaires sont associées en amont. Il n’est donc pas nécessaire de leur soumettre le contrat en aval.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 87 rectifié et 88 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je m’en remets à la sagesse de cette assemblée. Je sais pouvoir compter sur elle. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis B, modifié.

(L'article 7 bis B est adopté.)

Article 7 bis B
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Article 7 bis

Article additionnel après l'article 7 bis B

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Cayeux, MM. J.P. Fournier, Lefèvre, Cardoux et Cambon, Mme Boog, MM. Milon, G. Bailly, Couderc, Grignon et Chauveau, Mme Sittler, M. Charon, Mme Hummel, M. Pinton, Mme Bruguière et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 7 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De vendre sur un site internet à un prix inférieur au prix d'achat négocié entre fournisseur et distributeur, augmenté de la marge brute du distributeur, moins de trois mois après la mise sur le marché du produit par le fournisseur. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 7 bis B
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Article 8

Article 7 bis

Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 105 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Détraigne, Deneux, J. Boyer, Roche et Guerriau, Mme Férat, MM. Merceron, Amoudry, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 171 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 78 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 105 rectifié ter.

Mme Muguette Dini. Mon intervention vaudra également défense de l’amendement n° 106 rectifié ter.

L’article 7 bis, qui a été introduit dans le texte par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, offre la faculté de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’introduction de cette formalité emporte plusieurs conséquences négatives pour les différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants.

Première conséquence négative : une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants, car seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remise.

L’intervention de l’huissier de justice permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. En effet, grâce à l’intervention de l’huissier de justice, sont garanties la bonne rédaction du congé et la date de remise de celui-ci.

Seconde conséquence négative : un risque d’accroissement du contentieux relatif aux baux commerciaux dans la mesure où les effets de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception sont subordonnés à l’acceptation du courrier par le destinataire. En cas d’absence de retrait du recommandé, la notification ne produit pas d’effets. C’est une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

En pratique, le non-retrait du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception priverait le bailleur de l’augmentation du loyer de son bien. Il faut rappeler que, souvent, les congés délivrés par les bailleurs le sont avec offre de renouvellement, avec un loyer majoré, tandis que le preneur risque de se voir privé de la faculté offerte par l’article L. 145-4 de donner congé à la fin de la période triennale. Dans ce cas, il devra donner congé pour la période triennale suivante.

L’impact de l’article 7 bis sera particulièrement grave pour les TPE et les PME locataires, qui risquent de voir leur bail reconduit pour une simple formalité non respectée, alors même qu’elles auront pu s’engager auprès d’un nouveau bailleur.

À défaut d’adoption de cet amendement, nous défendons l’amendement n° 106 rectifié ter, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de notification.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 171.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Dans le souci d’assurer la sécurité juridique des relations contractuelles et de limiter le risque de contentieux, la commission des lois demande la suppression de cet article, qui permet de donner congé d’un bail commercial, non plus par acte d’huissier, mais seulement par lettre recommandée.

Si cet article était adopté, deux types de contentieux nouveaux apparaîtraient : l’un sur la date de prise d’effet du congé et l’autre sur la validité juridique de ce congé. En effet, le courrier doit comporter certaines mentions, notamment le motif du congé, faute de quoi celui-ci est nul. Si un juge constate, après plusieurs mois, qu’un congé est nul, mais que le bailleur a trouvé un nouveau locataire, que va-t-il se passer ? La partie ayant donné congé sera condamnée à indemniser l’autre.

J’ajoute que cet article est incomplet, car il ne vise pas tous les cas dans lesquels le régime des baux commerciaux prévoit l’intervention d’un acte d’huissier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il est vrai que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présente moins de garanties que l’acte extrajudiciaire. Cependant, elle permet une simplification des formalités, ce qui est très demandé par les artisans et les commerçants eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’écart de prix entre la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la signification d’un acte d’huissier va de 1 à 34. Autrement dit, l’acte d’huissier coûte 34 fois plus cher que la lettre recommandée. Est-ce que le service est 34 fois meilleur ? Je ne le crois pas.

Les commerçants et les professionnels demandent cette simplification. Écoutons-les !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 105 rectifié ter et 171.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 79 est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 106 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Détraigne, Deneux, J. Boyer, Roche et Guerriau, Mme Férat, MM. Merceron, Amoudry, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par les mots :

et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État

L’amendement n° 79 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 106 rectifié ter a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La disposition est inutile, car la jurisprudence a déjà bien défini les conditions de validité d’une procédure faisant appel à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
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Articles additionnels avant le chapitre Ier

Article 8

I. – Le 2° de l’article 1er A de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.

II. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.

III. – L’article 6 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

M. le président. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Par cet amendement, nous souhaitons mettre un point de couture important sur les règles procédurales relatives aux baux commerciaux.

Nous pensons qu’il est inutile d’établir un état des lieux de sortie au moment de la restitution des locaux lorsqu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée. En effet, comme il n’y a aucun comparatif possible, cela peut être très défavorable au locataire.

Voilà pourquoi nous proposons une sorte de parallélisme des procédures, de manière à protéger le locataire. À mon avis, cet amendement devrait convaincre la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission des affaires économiques avait émis un avis défavorable sur l’amendement initial.

Après les remarques formulées par la commission, l’amendement a été réécrit. Sa nouvelle rédaction est désormais satisfaisante. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Article 8
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Article 9

Articles additionnels avant le chapitre Ier

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach, de Legge et Delattre, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon, Mme Primas, M. Savary, Mme Sittler et M. Dassault, est ainsi libellé :

Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Au moment où j’ai déposé mes amendements, je ne pensais pas que la question du franchissement des seuils serait d’actualité. En effet, si j’ai bien compris, le nouveau gouvernement souhaite réfléchir à ce véritable problème auquel sont confrontées nos entreprises petites ou moyennes.

Nous savons tous que le fait de passer de dix à onze salariés emporte plusieurs conséquences. Ce seuil représente donc un frein pour un certain nombre de nos entreprises. Pendant très longtemps, ce débat a été quasiment tabou, et nous rencontrions peu de réceptivité de l’autre côté de l’hémicycle lorsque nous souhaitions l’aborder. J’ai le sentiment que les temps changent et que la discussion va pouvoir s’ouvrir.

Aussi, j’aimerais entendre M. le ministre sur le sujet et connaître un peu les intentions du Gouvernement en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. D’après ce que j’ai cru comprendre, M. Dallier souhaite entendre l’avis non pas du rapporteur, mais du Gouvernement…

M. Philippe Dallier. Veuillez m’excuser, monsieur le rapporteur !

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cela étant, cet amendement n’a pas de lien étroit avec l’objet du texte. Aussi, je sollicite son retrait ; faute de quoi, j’y serais défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. La question des effets pervers provoqués par les seuils a fait l’objet de discussions entre le Gouvernement et les organisations syndicales et patronales à l’occasion des premières rencontres avec le Premier ministre. Force est de constater que les avis sont très partagés.

Monsieur Dallier, je vous propose de ne pas aborder ce sujet au détour d’un amendement qui ressemble à un cavalier, mais de le réserver compte tenu de son importance. Sont en effet concernés le droit syndical, la représentation des salariés, sans oublier le développement économique des petites entreprises dans notre pays.

Je vous remercie donc de retirer votre amendement, mais j’ai bien noté que vous étiez un militant de cette cause.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 85 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je me contenterai ce soir de cette réponse du ministre, puisque je vois bien que les choses semblent aller dans la bonne direction. J’espère que nous oserons franchir le cap, car je suis absolument persuadé qu’il y a des dizaines de milliers d’emplois à la clé. Or c’est bien l’objectif que nous visons tous.

Je retire donc mon amendement.

M. le président. L’amendement n85 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach et de Legge, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement analysant l’impact économique et social des différentes obligations légales s’imposant aux entreprises à partir de l’embauche du onzième salarié, et comportant, le cas échéant, des propositions permettant de lever les éventuels blocages identifiés à l’emploi et au développement de l’activité.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement avait pour objet de demander un rapport, mais je ne vais même pas l’exposer ; je le retire.

M. le président. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.

Chapitre Ier

Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

Articles additionnels avant le chapitre Ier
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Articles additionnels après l’article 9

Article 9

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :

aa) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;

a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;

a bis) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;

b) Il est ajouté le mot : « requise » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

b) Après le premier alinéa du même I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l’entreprise :

« 1° Dépasse le plafond fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par décret ;

« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;

c) Le deuxième alinéa dudit I est supprimé ;

d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;

– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et à l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le chef d’entreprise lors de l’immatriculation ou lors d’un changement de situation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre. » ;

f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;

bis) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;

g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l’État dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;

4° bis L’article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. » ;

5° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une activité relevant des métiers d’art.

« Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;

6° L’article 22-1 est abrogé ;

6° bis (Supprimé)

7° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

8° Le chapitre III du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. – Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les constructeurs mentionnés au premier alinéa de l’article 1792 du code civil présentent ces justifications au maître d'ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier. »

II. – (Non modifié) Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 48 rectifié ter est présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, Charon, G. Bailly, Revet, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bizet, Darniche, Pierre et Cléach, Mme Bruguière, MM. J. Boyer et Hérisson, Mmes Hummel et Boog, MM. Bécot, Trillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au huitième alinéa du I de l’article 16, après le mot : « charcuterie », sont insérés les mots : « , crémerie-fromagerie ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Avec cet amendement, nous en appelons à votre sensibilité, à votre bon sens et même à votre odorat. (Exclamations amusées sur de nombreuses travées.)

Nous sommes les représentants des territoires et de leur diversité. Or cette diversité se manifeste aussi dans l’art culinaire et les produits du terroir. Quel territoire n’a pas son ou ses fromages ? (Mêmes mouvements.) Et quelle serait cette richesse sans l’expertise de nos fromagers ?

II s’agit ici de reconnaître le savoir-faire des fromagers-crémiers, qui sont, au même titre que les boulangers, les pâtissiers et les autres métiers de bouche, le fleuron de l’excellence gastronomique française.

Actuellement, la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat inclut parmi les activités artisanales nécessitant une qualification « la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ». La fromagerie ne fait donc pas partie des métiers relevant de l’artisanat, et c’est précisément ce que nous souhaitons changer avec cet amendement en incluant la crémerie-fromagerie parmi les activités artisanales mentionnées à l’article 16 de la loi de 1996.

Je sais que cette modification se heurte à quelques obstacles pratiques et juridiques qui ont déjà été évoqués à l’Assemblée nationale. Cependant, ces derniers ne me semblent nullement insurmontables. À titre d’exemple, l’affirmation du rapporteur du texte à l’Assemblée nationale selon laquelle « la profession de crémier-fromager demeure avant tout une activité commerciale, où la part d’artisanat proprement dite – celle de la transformation des produits – reste, [...], résiduelle » est tout aussi valable, par exemple, pour les poissonniers, qui, eux, sont inclus dans les activités artisanales mentionnées dans la loi de 1996.

Reste la question de la formation et de la qualification qui en découle, puisqu’il n’existe, il est vrai, aucune formation spécialisée de fromager-crémier et que la formation suivie par ces derniers relève du secteur commercial. Néanmoins, monsieur le ministre, ne serait-ce pas justement le moment de reconnaître la spécificité et l’excellence de ce métier en développant une formation qualifiante dans ce domaine ?

En tout cas, nous souhaiterions que vous confirmiez l’engagement pris par Sylvia Pinel devant l’Assemblée nationale d’une consultation par le Gouvernement des professionnels de ce secteur afin de parvenir, dans le cadre réglementaire, à satisfaire leurs aspirations de reconnaissance qui nous paraissent tout à fait légitimes.

En conclusion, je citerai simplement Le Guide de l’amateur de fromages : « Aimer et connaître le fromage, c’est se pencher sur l’homme, son passé, et s’interroger sur son avenir ». (Bravo ! et applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 48 rectifié ter.

Mme Élisabeth Lamure. Mon amendement a été tellement bien défendu qu’il va certainement être adopté. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je sens que la partie va être difficile pour moi… Pourtant, j’adore le fromage, surtout accompagné du vin rouge apporté par Roland Courteau. (Sourires.)

Je rappelle que, à ce jour, la fabrication des produits laitiers relève déjà de l’activité artisanale. C’est le cas pour la fabrication de lait liquide et de produits frais, tels le beurre et le fromage. Les entreprises exerçant cette activité sont inscrites au répertoire des métiers des chambres de métiers.

Échappe au secteur de l’artisanat l’affinage des fromages, car il consiste à entreposer et à stocker les fromages, ce qui ne correspond pas aux critères traditionnels de l’artisanat, c’est-à-dire la production et la transformation.

Les auteurs de ces amendements proposent d’ajouter les activités de crémerie-fromagerie, qui sont aujourd’hui des activités commerciales sans barrières à l’entrée, dans la liste des activités artisanales réglementées relevant de l’article 16 de la loi de 1996.

Je rappelle que le seul obstacle qui empêche aujourd’hui les crémiers-fromagers de se prévaloir de la qualité d’artisan est l’absence de diplôme reconnu dans leur domaine. Il faudrait donc que les professionnels du secteur commencent par s’organiser, en lien avec l’éducation nationale, pour créer des formations diplômantes.

Il est quand même paradoxal de réclamer le statut de profession artisanale réglementée, c’est-à-dire requérant la détention obligatoire d’un diplôme professionnel, avant même d’avoir créé un tel diplôme. J’ai l’impression, si je puis me permettre, que les représentants de cette profession mettent la charrue devant les bœufs. Lorsque les qualifications minimales auront été créées, il pourra être alors envisagé de placer les crémiers-fromagers dans le champ de l’article 16 de la loi de 1996, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.

En discutant avec eux, je me suis rendu compte que, en réalité, ce n’est pas ce qu’ils demandent. Ce qui les intéresse, c’est de pouvoir se prévaloir de la qualité d’artisan ; mais même à supposer qu’ils veuillent aller plus loin pour devenir une profession réglementée, il faut savoir qu’une telle demande ne va pas du tout de soi. En effet, le respect de la liberté de commerce, garantie constitutionnellement, ainsi que le droit européen exigent que l’on ne mette des barrières à l’entrée d’une profession que pour des raisons impératives d’intérêt général, telles que la protection du consommateur. Or je ne vois pas très bien quels sont les motifs d’intérêt général qui justifieraient que l’on étende à la crémerie-fromagerie les barrières à l’entrée existant pour d’autres professions.

Si on le fait pour la crémerie-fromagerie, on pourrait tout aussi bien le faire pour les activités de restauration et, finalement, pour toutes les activités liées à l’alimentation. Or, on le voit bien, on exclurait ce faisant du champ de la liberté de commerce un très grand nombre d’activités économiques, ce qui reviendrait à enfreindre directement le droit communautaire.

En étendant le champ des activités artisanales réglementées sans véritable motif d’intérêt général, nous risquons de conduire la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne à reconsidérer le bien-fondé des exceptions historiques qu’elles ont bien voulu accepter jusqu’à présent.

Pour être parfaitement clair, il ne faudrait pas qu’en multipliant les exceptions, tout d’abord pour les crémiers-fromagers, ensuite pour d’autres professions, nous ne conduisions les institutions européennes à mettre en doute la justification des barrières à l’entrée existant pour des activités historiquement réglementées, telles que la charcuterie, la boulangerie et la poissonnerie.

Cette voie me paraît dangereuse. C’est la raison pour laquelle j’émets, quoique à regret, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Requier, je tiens avant tout à vous remercier de votre éloge enchanteur des vertus républicaines des fromages et de ceux qui, en les affinant, nous permettent d’en savourer tout le fumet.

Ces questions me parlent particulièrement, étant moi-même petit-fils de boucher-charcutier d’Autun, en Saône-et-Loire. Le slogan de la maison Montebourg était : « La rosette Montebourg, le régal de toujours ! » (Rires.) Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous avons tous nos racines ! Toutefois, cela ne m’empêche pas de vous demander, au nom du Gouvernement, de bien vouloir retirer votre amendement.

L’engagement pris par Sylvia Pinel d’ouvrir la concertation avec les professionnels sera tenu. J’ai donné instruction à ce propos à la directrice de cabinet de Valérie Fourneyron. Je suis d’ailleurs allé voir Mme la secrétaire d’État durant la suspension de séance et elle m’a chargé de vous remercier de vos encouragements et de vos vœux. En dépit des difficultés, elle va beaucoup mieux et suit nos débats par écrit.

Cette précision étant apportée, je souligne que les arguments exposés par M. le rapporteur sont tout à fait justes. Les 3 000 crémiers-fromagers de France n’ont pas suivi de formation spécifique. Il n’existe pas de CAP spécialisé dans ce domaine. Aussi, il faudrait en quelque sorte contraindre ces professionnels à suivre une formation pour justifier d’une compétence dont ils disposent déjà ! Il s’agit là d’un effet pervers. L’ode à la profession, que vous avez si bien prononcée, risquerait donc de se retourner contre cette dernière.

Madame Lamure, je vous remercie également de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Je ne pensais pas soulever un tel problème juridique avec un fromage… Je retire donc mon amendement, tout en disant que le fromage n’est pas mort : il sent simplement un peu trop fort ! (Rires et applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

Madame Lamure, l’amendement n° 48 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31 rectifié quater, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J. Boyer, J.L. Dupont, Roche, Merceron, Amoudry, Guerriau, Dubois, Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 29

1° Première phrase

Supprimer les mots :

dirigeants sociaux des

et le mot :

indépendante

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après concertation des organisations représentatives des métiers d’art et du ministère de la culture réunis dans un groupe de travail ad hoc

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à corriger la rédaction du présent alinéa, qui exclut de nombreuses personnes des métiers d’art. Trop restrictive, sa rédaction dénature le véritable caractère de l’activité de milliers de professionnels qui concourent au rayonnement du savoir-faire français.

En se limitant aux personnes physiques et aux dirigeants de personnes morales exerçant une activité indépendante, on oublie de prendre en compte les milliers de salariés œuvrant dans les entreprises de ces métiers d’art. Par exemple, les entreprises et les salariés de la cristallerie de Baccarat ou de la maroquinerie Hermès seraient exclus du périmètre des métiers d’art au motif qu’ils n’entrent pas dans le champ retenu par le projet de loi.

Cet amendement tend à insérer ces professionnels dans le dispositif et donc à leur rendre justice. Nul ne peut nier qu’ils sont, eux aussi, des ouvriers d’art. Avant de fixer un arrêté ministériel pour établir la liste des métiers d’art, il nous semble utile qu’une large concertation entre toutes les parties prenantes de cette catégorie professionnelle puisse être menée, grâce à la réunion d’un groupe de travail. Une telle concertation est jugée particulièrement nécessaire par les professionnels du secteur, qui nous ont vivement alertés sur le sujet.

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

1° Supprimer les mots :

dirigeants sociaux des

2° Supprimer le mot :

indépendante

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à supprimer les termes « dirigeants sociaux » et « indépendante ». Ces modifications n’empêcheront pas les artisans d’être considérés comme exerçant un métier d’art, si tel est le cas. En revanche, elles permettront aux salariés et aux entreprises de rester dans le périmètre des métiers d’art.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marie, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après les mots :

de transformation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture.

La parole est à M. Didier Marie, rapporteur pour avis.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. L’article 9 du présent texte modifie à la marge les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1996, qui forment un ensemble indissociable au sein duquel est appréhendée la question des artisans d’art.

Mes chers collègues, le droit en vigueur définit déjà les artisans, en désignant les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers dont l’activité est définie comme indépendante. Supprimer les termes « dirigeants sociaux » et « indépendante » reviendrait à dissocier les artisans d’art des artisans et à créer une nouvelle catégorie juridique. Vous en conviendrez, cette mesure susciterait une grande instabilité juridique, ce qui n’est pas l’objectif visé.

L’alinéa 29 du présent article ne définit pas les métiers d’art en tant que tels. Il précise qui, parmi les artisans, relève des métiers d’art.

Concernant la définition de ces métiers, Mme Dini fait référence au décret Dutreil, qui doit être révisé. Cette modification nécessitera évidemment une concertation. Je note néanmoins que celle-ci ne relève pas de la loi mais d’un décret. Au reste, Mme Pinel l’a confirmé lors de l’adoption de cette disposition à l’Assemblée nationale.

J’invite donc le Sénat à ne pas adopter ces amendements.

L’amendement n° 4, quant à lui, tend à modifier la définition des entreprises de l’artisanat d’art relevant des métiers d’art afin d’éviter toute confusion avec les métiers de la conservation et le code du patrimoine. Je le précise, nous attendons de M. le ministre qu’il nous confirme bien cette dissociation. Les représentants des professions concernées sont assez sensibles à cette question.

Cet amendement vise également à mentionner la maîtrise des gestes et techniques spécifiques des artisans d’art et à consacrer leur apport artistique, que la rédaction actuelle du présent article ne rend pas systématique.

Enfin, en réponse au problème que je viens d’évoquer, il tend à ce que la liste des métiers d’art soit dorénavant arrêtée conjointement par les ministres chargés de l’artisanat et de la culture, et non exclusivement par le premier. Cette mesure permettrait, lors du toilettage de la liste des 217 métiers concernés, d’élargir la réflexion à tous les métiers de ce domaine et non aux seuls artisans d’art.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Les amendements nos 31 rectifié quater et 54 sont pour ainsi dire identiques. M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture a développé, à leur propos, les arguments qu’il convenait d’invoquer.

Dans la loi de 1996, l’article 20, qui définit les métiers d’art, est étroitement lié à l’article 21, qui définit la qualité d’artisan. Or l’adoption de ces amendements introduirait une incohérence entre ces deux dispositions, en donnant une définition de la qualité d’artisan d’art ne correspondant pas à la qualité d’artisan. Il y a donc là un problème juridique.

Je le souligne à mon tour, le présent article ne définit pas les métiers d’art mais les métiers relevant des métiers d’art, ce qui n’est pas la même chose. Je rejoins donc M. Marie, et j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 4.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur les amendements nos 31 rectifié quater et 54.

L’amendement n° 4 tend à modifier la définition des entreprises d’artisanat d’art. À mon sens, les artisans concernés comme les auteurs de ces différents amendements peuvent se reconnaître dans cette rédaction. Je souligne que les professionnels sont très sensibles à ce que nous agissions précautionneusement en la matière.

Mme Muguette Dini. Je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié quater est retiré.

Madame Lamure, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 54 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Rétablir le 6° bis dans la rédaction suivante :

bis Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur et du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, instaurant une obligation d’information quant aux assurances professionnelles des artisans.

A été introduite dans le présent texte l’obligation faite à tout professionnel relevant du statut d’artisan ou d’auto-entrepreneur de souscrire une assurance professionnelle et de l’indiquer clairement et officiellement sur tout devis et toute facture établis par ses soins, et ce dans le cas où cette assurance est obligatoire pour l’exercice de leur métier.

Cette mesure va incontestablement dans le sens d’une meilleure protection du consommateur. Surtout, elle contribue à unifier les règles applicables aux artisans et aux auto-entrepreneurs, ce qui s’inscrit dans la logique suivie par le projet de loi. Au demeurant, cette disposition rejoint l’une des préoccupations de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois. Celle-ci avait recommandé de rendre obligatoire la souscription d’une assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que des assurances professionnelles requises, notamment pour l’exercice des professions réglementées.

L’obligation d’information ne saurait se limiter à un seul secteur d’activité et à la seule souscription de la garantie décennale dans le domaine de la construction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Dini, l’amendement que le Gouvernement s’apprête à présenter tend précisément à répondre à votre préoccupation. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, qui sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 188.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Pour apporter une réponse plus complète, monsieur le président, pourriez-vous appeler en discussion l’amendement n° 188, déposé par le Gouvernement ? S’ils diffèrent quant à leur rédaction, ces deux amendements visent exactement le même but.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéas 46 et 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« À l’ouverture de tout chantier, elle doit présenter l’attestation d’assurance justifiant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Elle mentionne sur chacune de ses factures et, le cas échéant, sur chacun de ses devis les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou garantie. »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je tiens à rendre hommage à l’initiative de Mme Dini. Il s’agit là en effet d’une question régulièrement posée sur le terrain et cela n’a pas échappé à sa sagacité.

Améliorer l’information du consommateur ne doit pas simplement se résumer à lui fournir une attestation d’assurance en début de chantier. Il convient aussi de préciser quelle est la police d’assurance, quels sont les risques qu’elle couvre et de permettre au client de se renseigner, d’obtenir certains détails, bref de poser des questions. Un chantier peut changer une vie, en bien ou en mal. Cela peut tourner vinaigre comme ça peut être le bonheur absolu – je pense notamment à la construction individuelle. Il est donc très important d’apporter une sécurité au consommateur, notamment à travers l’assurance décennale.

Madame Dini, la rédaction de l’amendement n° 188 me paraît beaucoup plus adaptée. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Nous ferons de la sorte cause commune.

M. le président. Madame Dini, l’amendement n° 123 rectifié est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos propos : le client doit avoir la certitude que les assurances, notamment la garantie décennale, ont bien été souscrites.

Cela étant, ces deux amendements ne sont pas tout à fait similaires. Le mien va plus loin : il vise à étendre cette obligation d’information aux auto-entrepreneurs, qui n’appartiennent pas au secteur du bâtiment stricto sensu. En outre, pour des travaux de réparation ou de peinture, les entrepreneurs ne sont pas soumis à la garantie décennale.

Contrairement à l’amendement du Gouvernement, mon amendement tend à garantir une assurance pour l’ensemble des travaux. Voilà pourquoi je le maintiens.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. À nos yeux, la présentation de l’attestation de la garantie décennale repose sur un fait générateur qui n’est pas la qualité de la personne en cause, mais l’existence et la nature du chantier.

Il me semble que la rédaction du Gouvernement, certes sous réserve de vérification et du travail qui sera mené par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, est conforme à cet objectif. J’aimerais donc que vous nous offriez au moins le bénéfice du doute, madame Dini.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. J’ai eu l’occasion, sur l’initiative de M. Frédéric Lefebvre, lorsque celui-ci était secrétaire d’État chargé du commerce, de commettre un rapport sur la qualification professionnelle dans l’artisanat. Je connais donc bien ce dossier.

Je souhaiterais tout d’abord, pour avoir fait un certain nombre de préconisations qui n’ont pas eu l’heur d’être retenues à cette époque, rendre hommage – une fois n’est pas coutume ! – à la volonté de l’actuel gouvernement de répondre à des attentes légitimes et de bon sens en matière de qualification professionnelle dans ce secteur.

Dans ce texte, on reconnaît enfin la notion de métier, à la place de celle d’activité, pour répondre aux conditions de qualification. Il est vrai que l’activité dans l’agroalimentaire est plurielle : elle peut concerner, par exemple, le boulanger, le pâtissier,…

M. Jean-Claude Lenoir. Le fromager ! (Sourires.)

M. André Reichardt. … le tripier, ou d’autres encore.

Il est certain que pour s’établir à son compte dans l’un de ces métiers, il n’est pas équivalent d’user d’une qualification globale dans l’agroalimentaire ou d’avoir une expérience professionnelle ou un diplôme dans le métier concerné. Il s’agit là d’un point quelque peu technique, mais qui est fondamental : il est important d’avoir enfin reconnu l’exigence minimale d’une qualification dans le cadre d’un métier, et non dans une activité qui globalise plusieurs métiers.

Ensuite, la qualification, ce n’est pas simplement la qualification professionnelle, c’est aussi la gestion et la réponse à un certain nombre d’exigences. Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel a pris une position tout à fait claire : seuls les métiers réglementés, qui présentent un certain nombre de risques pour la santé et la sécurité du consommateur, ou du travailleur d'ailleurs, peuvent prétendre à un certain nombre d’exigences liées à cette réglementation, parmi lesquelles figure naturellement le cas de l’assurance dans un chantier du bâtiment.

Dans le bâtiment, il est évident qu’il est nécessaire d’avoir une responsabilité civile et une responsabilité décennale. Toutefois, dans d’autres secteurs aussi, comme vient de le souligner Mme Dini, il peut y avoir, sans que l’on parle de responsabilité décennale, et dès lors que le métier est réglementé, l’obligation d’avoir des assurances, pour aller dans le sens de la santé et de la sécurité du consommateur et du travailleur.

Je souhaite une nouvelle fois rendre hommage à cette volonté du Gouvernement, qui est nouvelle par rapport aux gouvernements qui l’ont précédé, d’aller enfin dans le sens d’une qualification qui répond aux besoins du secteur.

Toutefois, je préférerais que l’amendement de Mme Dini soit adopté, parce que cette disposition permet d’aller plus loin que l'amendement du Gouvernement, sauf à modifier celui-ci, dans la mesure où elle ne s’en tient pas au bâtiment, mais s’étend aussi à l’entretien et à la réparation automobiles et à bien d’autres métiers encore.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je voudrais éviter que l’on ne commette des confusions.

En effet, les deux amendements ne sont pas les mêmes, tout d’abord par leur champ d’application, et ensuite parce que l’amendement du Gouvernement tend à préciser que c’est « à l’ouverture de tout chantier » que la société doit présenter l’attestation d’assurance justifiant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Juridiquement, la définition de l’ouverture d’un chantier n’est pas tout à fait évidente. Certes, il existe des déclarations d’ouverture de chantier, mais elles nécessitent d’être précisées, car elles nous font entrer dans un champ d’application très précis lorsqu’il y a des contentieux.

Monsieur le ministre, l’amendement que vous proposez, si je l’ai bien compris et d’après ce qui est formulé dans l’objet, vise la souscription de l’assurance de responsabilité civile décennale. Or la disposition proposée par Mme Muguette Dini permet, me semble-t-il, d’aller au-delà de l’assurance. C’est important, car avec ce type de problèmes, il peut être question d’une assurance dommage-ouvrage, d’une assurance biennale, d’une assurance décennale, voire de la responsabilité civile.

Certes, les intentions des rédacteurs de l’amendement n° 188 sont excellentes. Toutefois, lorsqu’il faudra plaider ou discuter sur des questions d’assurance, il est possible que cette disposition donne lieu à une approche imprécise, qui ne fera que compliquer la situation.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai moi aussi l’amendement de Mme Muguette Dini, mais pour une autre raison.

Lorsque Élisabeth Lamure était rapporteur du texte que nous avons voté ici, le problème de la concurrence déloyale entre, notamment, les auto-entrepreneurs et les autres artisans était déjà apparu et avait donné lieu à de nombreux débats, qui se sont à nouveau présentés par la suite. La question de l’assurance fait partie des paramètres qui peuvent également poser un problème de concurrence entre les auto-entrepreneurs et les autres acteurs du terrain.

Je pense que l’adoption de l’amendement de Mme Dini permettrait de régler aussi ce problème d’assurance et de justificatif, en dehors du secteur du bâtiment et quel que soit le domaine d’intervention de ces acteurs.

C’est la raison pour laquelle je soutiendrai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je souhaiterais apporter une précision à tous ceux qui, dans leur analyse, ont fait remarquer la présence d’une certaine incertitude juridique liée à la rédaction gouvernementale. Le Gouvernement a beaucoup de défauts, mais il sait encore rédiger ce genre de textes !

La mention « l’ouverture du chantier » est un renvoi explicite au code des assurances, qui dispose, dans son article L. 241-1, que l’attestation d’assurance décennale peut être demandée à l’ouverture du chantier. L’article est donc parfaitement coordonné avec les règles relatives à l’assurance décennale, et les objections qui nous sont faites à cet égard ne sont pas recevables.

Mme Dini soulève, en revanche, une autre question à laquelle il faut prêter attention, à savoir le problème de l’égalité entre l’auto-entrepreneur et l’artisan travaillant habituellement dans le secteur.

Pour cette raison, je rends les armes ! Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée pour ce qui concerne l'amendement n° 123 rectifié et je retire l’amendement n° 188, monsieur le président. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. L’amendement n° 188 est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 123 rectifié.

M. Jean-Claude Lenoir. Je voulais intervenir à propos de l’amendement n° 188. Ses dispositions semblent tout à fait pertinentes et j’y adhère pleinement. Cependant, comme l’a souligné M. Mézard, la notion d’« ouverture du chantier » pose problème.

En fait, je pense que le problème serait résolu s’il était indiqué « avant l’ouverture du chantier », car « l’ouverture du chantier » ne signifie rien de précis. En effet, l’artisan, le jour où il souhaite commencer son travail, doit avoir présenté un tel document.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. La commission mixte paritaire, éclairée par les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, saura trouver une bonne synthèse.

Les remarques formulées par M. Jacques Mézard et M. Jean-Claude Lenoir sont parfaitement recevables et compréhensibles. Le projet de Mme Muguette Dini nous intéresse, et nous pouvons parvenir à trouver une solution. J’invite donc les parlementaires à s’emparer de cette difficulté et à nous aider à la résoudre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 10

Articles additionnels après l’article 9

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une personne exerce, en qualité de salarié à temps plein, une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, elle ne peut exercer une activité identique en tant qu’entrepreneur bénéficiant du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je souhaite revenir sur le régime de l’auto-entrepreneur, contre lequel nous avons mené nombre de combats.

Ce régime est fortement modifié par le chapitre II du titre II de ce projet de loi, et nous nous en réjouissons. En effet, il était devenu indispensable de mettre fin aux distorsions de concurrence et aux inégalités qui découlaient des imperfections de ce régime. Nous sommes donc satisfaits par l’article 12, qui va dans le sens d’un nouveau régime simplifié de la micro-entreprise, ce qui permettra plus de justice et d’égalité et apportera une simplicité essentielle pour des centaines de milliers d’entrepreneurs individuels.

Toutefois, malgré la refonte de cet article, il nous semble nécessaire d’ajouter une précision afin d’éviter la concurrence qui peut encore être exercée par des salariés vis-à-vis de leur propre entreprise. Ce point a souvent été soulevé par les représentants de l’artisanat du bâtiment, tant sont nombreuses les petites entreprises artisanales concurrencées par leurs propres salariés.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à interdire qu’une personne qui exerce en tant que salarié à temps plein une activité qualifiée relevant de l’artisanat n’exerce la même activité en tant qu’auto-entrepreneur, et cela y compris avec le nouveau régime simplifié prévu à l’article 12 du projet de loi, qui a réécrit l’article L. 133-68 du code de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Même si l’intention des auteurs de cet amendement nous paraît légitime, puisqu’il s’agit de protéger les entreprises artisanales d’une concurrence déloyale, la mesure d’interdiction proposée ici nous paraît excessive.

En effet, un salarié est toujours tenu à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur, sans compter que la requalification ainsi que la sanction d’un salariat déguisé sont tout à fait possibles en utilisant les outils du droit en vigueur.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. L’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission. En effet, on ne peut porter atteinte à la liberté du travail, à la pluriactivité, aux choix individuels, au désir de vivre et de survivre dans une période telle que nous la connaissons.

Les dispositions de cet amendement me paraissent excessives. C'est pourquoi j’y suis très défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Il est tout de même important de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain : des centaines de milliers d’artisans sont confrontées à ce type de problèmes et ne le supportent plus.

Considérer que la liberté d’entreprendre permet au salarié d’un artisan du bâtiment d’exercer aussi en tant qu’auto-entrepreneur dans le même secteur, cela dépasse l’entendement. Nous devons entendre les artisans confrontés à ce problème, qui est tout à fait réel dans l’artisanat du bâtiment !

De quoi souffrent nos artisans du bâtiment ? Ils pâtissent beaucoup des normes, des contraintes administratives, des charges. Et en sus de ces difficultés, ils se retrouvent face à des citoyens qui travaillent au noir ! Il suffit d’ailleurs de se promener dans nos campagnes le samedi et le dimanche pour croiser un certain nombre de véhicules transportant des matériels divers…

Je n’ai pas l’impression qu’un combat terrible soit mené contre ce travail au noir… Et en plus, certains de ces artisans subissent une concurrence tout à fait déloyale par rapport à leurs propres salariés.

Dans ces conditions, dire que les règles juridiques en vigueur permettent à ces artisans de lutter contre ce genre de comportement, c’est tout de même être assez coupé de la réalité du terrain. Voilà pourquoi j’insiste sur cette proposition, qui correspond à une vraie demande de la profession du bâtiment.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. J’entends votre argument, monsieur Mézard, mais vous vous appuyez, à la fin de votre intervention, sur le travail au noir. Or, logiquement, ce dernier ne devrait plus exister, en tout cas beaucoup moins. C’est l’un des objectifs du nouveau statut d’auto-entrepreneur, qui ne s’appellera bientôt plus ainsi et qui sera beaucoup mieux réglementé.

Par ailleurs, nous savons tous qu’un certain nombre de salariés qui travaillent avec des artisans s’inscrivent comme entrepreneurs afin de compléter un revenu qu’ils jugent insuffisant. C’est aussi une réalité.

Aussi bien les associations d’auto-entrepreneurs et les chambres de métiers que nous avons auditionnées considèrent que nous sommes parvenus à un texte d’équilibre, ce qui n’a pas été simple. Or j’ai le sentiment que l’adoption de votre amendement menacerait de rompre ce fragile équilibre dont l’ensemble des parties se satisfont.

C’est la raison pour laquelle je maintiens l’avis défavorable de la commission, tout en entendant votre préoccupation, monsieur Mézard.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Le problème de concurrence déloyale de la part de salariés exerçant à temps plein que souligne M. Mézard à travers son amendement se pose depuis l’origine du statut de l’auto-entrepreneur.

Chaque fois que nous avons eu des débats, dans cette maison, pour faire le point sur la législation, le statut et les améliorations à y apporter, les différents ministres qui se sont succédé nous ont répondu que les moyens juridiques existaient déjà, notamment au travers de la clause de non-concurrence. Or, depuis 2008, le problème demeure.

Prévoir une interdiction qui ne serait limitée ni dans le temps ni dans l’espace pose un problème général de droit. Toutefois, nous parlons ici d’activités concomitantes, c’est-à-dire de salariés travaillant à temps plein et qui décident d’exercer une activité directement concurrente en dehors de leur temps de travail. Il s’agit d’une vraie difficulté.

Vous pouvez toujours nous renvoyer la « patate chaude » au prétexte que nous serions parvenus à un équilibre, mais le problème demeure. La clause de non-concurrence peut très bien être bafouée, voire ne pas exister, tout simplement parce que l’entreprise concernée n’est pas suffisamment structurée.

Afin de contourner la difficulté d’une interdiction absolue, je crois que nous avions fixé à l’époque un délai d’un ou deux ans à partir de la fin de l’exercice initial. Toutefois, encore une fois, l’amendement de M. Mézard pose la question d’une activité concomitante ; il faudra bien y répondre.

Par ailleurs, le motif d’une activité complémentaire visant à compenser des revenus jugés insuffisants qui a été évoqué par le rapporteur me semble assez peu tenir en droit.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je voudrais tout d’abord rendre hommage à l’intervention de M. Mézard, qui met vraiment les pieds dans le plat, si j’ose dire, et attire l’attention sur un vrai problème. Celui-ci ne date pas d’aujourd’hui, comme l’a fait remarquer Mme Goulet, mais plus la situation économique et sociale est difficile, plus il s’accroît.

Néanmoins, comme l’a dit M. le rapporteur, je ne pense pas que la solution passe par l’interdiction faite à un salarié de travailler à côté de son emploi en qualité de travailleur indépendant. (M. le ministre opine.)

Le problème naît non pas de la complémentarité de ces deux activités, mais plutôt des conditions d’exercice de la fonction d’auto-entrepreneur. Lorsque je m’étais occupé de cette question, il y avait de quoi s’interroger, car près de 60 % des auto-entrepreneurs ne déclaraient aucun chiffre d’affaires. Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd'hui.

Mme Élisabeth Lamure. Ils sont 50 % aujourd’hui !

M. André Reichardt. Merci, ma chère collègue.

Comment expliquer que 50 % des personnes inscrites en tant qu’auto-entrepreneurs ne déclarent aucun chiffre d’affaires et ne paient donc aucune cotisation, sinon par des conditions de travail proches de la clandestinité avérée, le samedi et le dimanche, les contrôles étant quasiment inexistants ? Et même en cas de contrôle, cette absence de déclaration leur permet de dire qu’il s’agit de leur premier chantier !

Nous devons régler le problème de l’activité de l’auto-entrepreneur, et j’ai le sentiment – une fois n’est pas coutume, je rends hommage au Gouvernement –, que ce texte nous permet de progresser à cet égard. Les professionnels, les chambres de métiers, les organisations professionnelles artisanales reconnaissent d’ailleurs cet effort.

À titre personnel, je trouve que l’on ne va pas encore assez loin. C’est la raison pour laquelle je vous présenterai tout à l'heure un amendement visant notamment à radier un auto-entrepreneur qui n’aurait toujours pas déclaré le moindre euro de chiffres d’affaires au bout d’un an. De qui se moque-t-on ? Il faudra un jour remédier à ces incohérences.

Monsieur Mézard, je terminerai comme j’ai commencé, en rendant hommage à votre volonté de régler le problème. Toutefois, à mon grand regret, je ne pourrai voter votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : « , 2, 3 et 4 ».

II. – L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « et/ou du site internet » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, en particulier l’obligation de souscrire une garantie financière, permettant le remboursement des consommateurs en cas de défaillance de l’opérateur de voyage, celle de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ou les conditions d’aptitude professionnelle, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

« Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à encadrer les activités des prestataires de services touristiques et à renforcer la protection des consommateurs qui achètent des voyages et des séjours à des personnes physiques ou morales, qui ne bénéficient pas d’une garantie financière ou d’une assurance professionnelle.

Les dispositions de cet amendement prévoient donc l’énumération d’un certain nombre de sanctions, dont je vous ferai grâce, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Les dispositions de cet amendement relèvent plutôt d’une loi sur la consommation. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement partage évidemment l’objectif de renforcement de la protection des consommateurs, car il s’agit d’un objectif d’intérêt général.

Toutefois, nous sommes trop loin de l’objet principal du texte, qui vise le développement des petites entreprises. À ma demande, la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, la DGCIS, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, ont engagé une concertation sur ces questions avec les professionnels concernés. Nous serons donc amenés à en reparler.

Je ne crois donc pas qu’il soit utile de légiférer sur ce point. J’ajouterai que les dispositions de votre amendement, si elles étaient adoptées, souffriraient d’un certain inconfort, car on ne saurait trop si elles sont à leur place.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 52 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je voulais simplement attirer l’attention du Gouvernement sur cette question. Des discussions étant engagées sur la mise en place de contrôles, ce qui constitue une avancée, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.

Articles additionnels après l’article 9
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Articles additionnels après l'article 10

Article 10

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Articles additionnels après l'article 10

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 66 rectifié est présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon, Chauveau et Couderc, Mme Deroche, MM. Dulait, B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houel et Huré, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lefèvre et Legendre, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Pinton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. – Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. – L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout “opérateur indépendant” au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. – Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. – Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cent fois sur le métier, je remets mon ouvrage, quel que soit le texte. (Sourires.)

Il se passe toutefois quelque chose de nouveau ce soir : je n’ai pas été contacté par les constructeurs automobiles pour me faire savoir que, dans tel ou tel département, l’adoption d’un amendement de ce type serait source de difficultés pour la production automobile.

Il s’agit ici de lutter contre les freins concurrentiels, sans jeu de mots, qui pénalisent les réparateurs indépendants du secteur de l’automobile, mais aussi et avant tout les consommateurs. Nous avons d’ailleurs déjà eu ce débat lors de l’examen du texte sur la consommation.

En effet, en transmettant des « notes cachées » à leurs réparateurs agréés, les constructeurs privent les automobilistes et les autres réparateurs d’informations essentielles pour le bon fonctionnement de leur véhicule, donc pour leur sécurité.

C’est pourquoi l’amendement n° 16 rectifié vise à en finir avec ces pratiques, qui sont d’ailleurs contraires au droit européen, en établissant un régime de sanctions contre les restrictions à l’accès aux informations techniques des véhicules. Cela permettrait à notre pays de se conformer aux obligations du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 16 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Parmi tant d’autres qualités, monsieur Mézard, vous avez celle d’être tenace ! (Sourires.)

Nous avons longuement débattu, à plusieurs reprises, de ce thème de la réparation automobile, en particulier lors du débat sur le projet de loi relatif à la consommation.

Le problème soulevé est bien réel. Toutefois, comme l’a signalé l’Autorité de la concurrence elle-même, un dispositif national de sanction sans harmonisation européenne risque de se révéler largement inopérant.

En effet, le mécanisme proposé par l’amendement ne s’appliquerait qu’aux véhicules réceptionnés en France, c’est-à-dire essentiellement aux véhicules de marque française. Pour le contourner, les constructeurs pourraient faire réceptionner leurs véhicules dans un État membre n’appliquant pas de telles sanctions, ce qui, d'ailleurs, est aujourd'hui le cas de la plupart des pays de l’Union européenne.

Je me tourne vers M. le ministre pour l’interroger sur l’état d’avancement d’une solution à l’échelle européenne, sachant que c’est loin d’être simple.

De plus, sur le plan juridique, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules peut tout à fait être sanctionné en se fondant sur le droit de la concurrence.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Mézard, le Gouvernement partage votre préoccupation, mais l’adoption de cet amendement conduirait en définitive à mettre en place un dispositif national de sanctions qui, sans harmonisation européenne, serait inopérant et, par ailleurs, pénaliserait nos constructeurs.

Le ministre de l’industrie et du redressement productif que je suis se bat pour faire revenir la production de Renault sur le sol national et pour sauver PSA en élaborant des alliances mondiales et en amenant le contribuable à injecter près d’un milliard d’euros dans le capital de cette société. Vous comprendrez que je ne veuille pas prendre de décision qui risquerait de pénaliser nos constructeurs. Cela ne me gênerait pas si c’était une marque étrangère, mais nos constructeurs vont directement en subir les conséquences. Par conséquent, la solution de ce problème est européenne.

M. le rapporteur souhaite savoir si le processus avance. La réponse est non, comme souvent d’ailleurs ! Toutefois, c’est à nous de faire avancer le char à vingt-neuf bœufs – c’est cela, l’Union européenne –, qui ne tirent pas dans le même sens. (Sourires.) Cela suppose au préalable de les mettre en ordre, puis de les faire avancer. À l’arrière, se trouve le charroi, pour continuer dans les métaphores agrariennes. C’est bien l’image appropriée dans ce dossier ! (Mêmes mouvements.)

Dans le made in, un sujet qui intéresse la représentation nationale, nous avons beaucoup progressé, bien qu’on nous ait prédit le contraire. Nous obtiendrons des résultats sans doute dans l’année. Vous le voyez, parfois, les bœufs se transforment en chevaux de courses ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. En dépit de mes amendements d’appel, vous restez sourd à mes arguments, monsieur le ministre.

J’insiste néanmoins sur la situation particulière que connaît la France actuellement. On nous dit qu’il faut faire le maximum pour protéger notre production automobile. Certes, mais nous avons aussi des réparateurs qui méritent d’être protégés, ainsi que des consommateurs. D’ailleurs, les Français se trouvent depuis des années dans une situation atypique. Si cet état de fait avait eu pour conséquence une réussite exemplaire de nos constructeurs, on pourrait être convaincu de l’intérêt de poursuivre dans cette voie. Toutefois, tel n’est pas le cas.

La situation est différente chez nos voisins européens. Je ne crois pas qu’il soit positif de persister dans ce système, qui est tout à fait contraire aux règles élémentaires de la concurrence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre… 

« Mesures relatives au secteur automobile

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à contrer la pratique des « notes cachées ». Nous proposons que les informations qu’un constructeur met à la disposition de ses réparateurs agréés concernant des solutions pratiques à des problèmes rencontrés sur un modèle ou sur un lot de véhicules soient publiées parallèlement sur son site internet.

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Chauveau, Mme Deroche, MM. Dulait, B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houel et Huré, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lefèvre et Legendre, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Pinton, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 18 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement, dont nous avons également débattu à plusieurs reprises, est un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 16 rectifié. Il vise à mettre fin à la pratique consistant, pour les constructeurs automobiles, à transmettre aux seuls membres de leur réseau agréé des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu’ils ont commercialisés.

Comme pour l'amendement n° 16 rectifié, et pour des raisons essentiellement juridiques, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 10
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Article additionnel avant l'article 12

Article 11

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Article 11
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Article 12

Article additionnel avant l'article 12

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Au travers de cet amendement, nous souhaitons revenir, une fois encore, sur la création du statut de l’auto-entrepreneur.

En effet, en 2008, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, nous avions dénoncé, sur l’ensemble des travées de la gauche, les dérives liées à la création de ce statut incitant à la multiplication du salariat déguisé. Nous venons encore d’en faire le constat, qui est largement partagé dans cet hémicycle.

Il est ainsi devenu facile pour les donneurs d’ordre de signer avec des auto-entrepreneurs des contrats dénommés « contrat d’apporteur d’affaires » ou « contrat de partenariat », qui dissimulent en réalité de véritables contrats de travail.

Cette manipulation présente en effet de nombreux avantages pour l’employeur : pas de salaire minimum, pas de limitation de la durée du temps de travail, pas de charges sociales ni de congés payés, la rémunération de l’auto-entrepreneur étant établie, en règle générale, sur la base d’une prestation réalisée.

La Haute Assemblée, sur la proposition du sénateur Gérard Longuet, qui avait déposé un amendement en ce sens, avait même décidé d’appliquer aux auto-entrepreneurs la présomption de non-salariat.

Mes chers collègues, nous proposons simplement de supprimer cette présomption, donc de permettre à la justice de requalifier plus facilement une prestation d’auto-entrepreneur en contrat de travail.

Si l’objectif que nous partageons est bien celui de la lutte contre le salariat déguisé, je suis certaine que nous adopterons cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Dans la partie du code du travail consacrée au travail dissimulé, l’article L. 8221-6-1 dispose : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

Ce texte concerne les entrepreneurs dont l’activité ne donne pas lieu à immatriculation. Or le présent projet de loi contient une logique de généralisation de l’obligation d’immatriculation et, par coordination, il serait à mon sens cohérent d’abroger cet article du code du travail.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les effets éventuels d’une telle abrogation ? La commission des affaires économiques est a priori favorable à cet amendement, mais je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il peut arriver que l’auto-entrepreneur soit insincère, quand son statut est finalement un outil de subordination d’un autre entrepreneur, la subordination étant la caractéristique du contrat de travail.

On peut imaginer que tel ou tel professionnel vienne réaliser un chantier ou je ne sais quelle opération de service, accompagné d’auto-entrepreneurs qui, en réalité, sont ses salariés déguisés. Dans ce cas, le juge interviendra pour requalifier le contrat, qui doit être considéré, non comme un louage d’ouvrage ou une sous-traitance, mais comme un contrat de travail. C’est le cas chaque fois que le professionnel donne des ordres et qu’il cherche à échapper à la législation du travail.

Après avoir entendu l’avis émis par la commission, le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement. Vous voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous nous efforçons de satisfaire les objections exprimées sur toutes les travées de l’hémicycle !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12.

Article additionnel avant l'article 12
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Article 12 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8. – I. – (Non modifié) Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ;

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, de l’article L. 644-2.

« II. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

« III. – (Non modifié) Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter du même code.

« IV. – (Non modifié) Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

« V. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

1° bis L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – I. – (Non modifié) Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

« II. – (Suppression maintenue) » ;

1° ter L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;

1° quater L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.

bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

– aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

2° L’article 102 ter, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le 3 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

3° L’article 151-0 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;

c) Le 3° du IV est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

II. – A. – (Non modifié) Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

B. – (Non modifié) Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, sur l'article.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, cette prise de parole vaudra aussi défense de l’amendement n° 59 rectifié.

L’article 12 a connu, lors de son passage à l’Assemblée nationale, de substantielles modifications par voie d’amendements, que ce soit dans le cadre de la commission des affaires économiques ou en séance publique.

Dans sa version d’origine, cet article avait pour objet d’organiser une sortie progressive du régime de l’auto-entrepreneur, pour ceux des auto-entrepreneurs qui dépassaient des seuils intermédiaires de chiffre d’affaires, vers les régimes de droit commun, ce que d’aucuns ont considéré comme le signe de la mort de l’auto-entreprenariat.

Le député Laurent Grandguillaume, dans son rapport relatif au statut de l’entrepreneur individuel, objet d’un large consensus, n’a pas fait sienne cette disposition. Il a au contraire proposé d’étendre, dans la mesure du possible, la simplicité offerte par le régime de l’auto-entrepreneur aux autres régimes de création d’entreprise, d’assurer l’équité entre les différents statuts, ce qui revient à supprimer certains avantages dont bénéficiaient les seuls auto-entrepreneurs, et de fluidifier le passage d’un statut à l’autre.

L’article 12 a donc été réécrit dans ce sens. Il comprend essentiellement deux mesures.

Tout d'abord, il procède à une simplification du régime social de droit commun applicable aux travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires est peu élevé. Ensuite, et surtout, il crée surtout un régime unique de la micro-entreprise issu de la fusion du régime micro-social, spécifique aux auto-entrepreneurs, et du régime micro-fiscal.

En résumé, les entrepreneurs individuels qui étaient jusque-là soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, sans pour autant être auto-entrepreneurs, faute d’être soumis au micro-social, bénéficieront désormais de la simplicité offerte par ce dernier. Cela concerne en pratique un nombre important d’entrepreneurs individuels. En particulier, il apparaît que 40 % des artisans hors auto-entrepreneurs sont, à ce jour, assujettis au régime micro-fiscal.

Dans ce cadre rénové et simplifié, les dispositions de l’amendement n° 59 rectifié trouvent parfaitement leur place.

Cet amendement vise à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur, ce qui permettra d’améliorer la lisibilité, pour le consommateur, du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Il tend également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié, répondant ainsi à une question qui a été sous-entendue tout à l’heure. En effet, certains auto-entrepreneurs pouvaient être salariés d’une entreprise sans que le chef d’entreprise en soit informé. Désormais, ce dernier devra obligatoirement être mis au courant de la situation par l’auto-entrepreneur.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous sommes très attachés au principe fondateur du régime de l’auto-entrepreneur : « Pas de chiffre d’affaires, pas de charges ».

Par cohérence, cet amendement tend à supprimer les alinéas 4 à 6 de l’article 12 ayant pour objet d’instaurer un régime de cotisation minimale.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1

II. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

de l’article L. 644-2

par les références :

des articles L. 644-1 et L. 644-2

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement tend à intégrer la cotisation minimale d’assurance vieillesse complémentaire dans les références prises en compte pour la détermination de la cotisation minimale ouverte sur option aux micro-entrepreneurs, afin de renforcer leurs droits à retraite complémentaire.

Nous ouvrons des droits sur option. S’ils paient, ils les obtiennent, ce qui est une forme d’équité et une manière de rapprocher les auto-entrepreneurs du droit commun. En définitive, nous construisons une sorte de régime commun de la micro-entreprise dans lequel tout le monde, ou presque, peut se retrouver.

Le déséquilibre qui a été dénoncé par certains d’entre vous serait résorbé par cet amendement. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d’y contribuer fortement en l’adoptant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 29 rectifié, il est plus que jamais nécessaire de rappeler dans la loi l’importance du financement de la protection sociale et de faciliter ce dernier. Je rappelle que l’alinéa 18 de l’article 12 ter permet de préserver la possibilité, pour le micro-entrepreneur, de décider, ou non, d’acquitter des cotisations minimales.

L’amendement est donc en partie satisfait, dans la pratique, et son adoption constituerait un signal négatif pour notre protection sociale. C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a émis un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 189, c’est un amendement de coordination. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 29 rectifié ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 128 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« - En cas de chiffre d’affaires nul pendant les douze mois suivant sa déclaration d’existence, le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article est radié d’office du répertoire des métiers.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

M. Jacques Mézard. Notre objectif est toujours le même : lutter contre les effets excessifs du régime de l’auto-entrepreneur, même si nous considérons que le projet de loi constitue un grand progrès.

À cet égard, je salue le travail considérable qui avait été réalisé par Mme la ministre Sylvia Pinel pour parvenir à un meilleur équilibre et réduire les errements constatés dans le fonctionnement du régime de l’auto-entrepreneur.

Toutefois, même dans la nouvelle version de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, telle qu’elle est proposée par l’article 12 du présent projet de loi – je le répète, il s’agit d’un véritable progrès par rapport au régime actuel –, il nous semble indispensable d’ajouter un certain nombre de garde-fous pour lutter contre les risques d’une utilisation des avantages de ce régime simplifié qui ne serait pas conforme à ses objectifs. Au demeurant, une telle utilisation serait susceptible de mettre en danger nombre de filières.

Par cet amendement, nous souhaitons que tout auto-entrepreneur bénéficiant du nouveau régime simplifié ne puisse s’y maintenir au-delà d’un an s’il ne réalise aucun chiffre d’affaires. Cela paraît tout de même assez logique ! Si un auto-entrepreneur réalise zéro euro de chiffre d’affaires pendant un an, c’est qu’il y a un problème. Cela justifie, me semble-t-il, une radiation, la personne concernée pouvant toujours rechercher d’autres pistes ensuite.

Ces facilités permises par le système sont tout à fait inacceptables. Il faut comprendre certaines réactions : des artisans et des professionnels confrontés en permanence à toutes les difficultés que nous connaissons sont peu enclins à admettre l’attribution d’avantages spécifiques à des personnes réalisant zéro euro de chiffre d’affaires pendant un an !

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l'amendement n° 128.

M. André Reichardt. J’ai annoncé cet amendement tout à l’heure. Je partage totalement l’avis de M. Mézard. À mon sens, si l’auto-entrepreneur n’a réalisé aucun chiffre d’affaires après une période de douze mois, c’est que son activité n’est pas viable, ou qu’il utilise le régime à d’autres fins ! Il n’est pas concevable de ne tirer aucun revenu d’une activité après un an.

D’ailleurs, l’expérience montre – ce n’est pas moi, mais l’Institut de la création-reprise d’entreprises qui le dit – que le projet de création porté par un candidat raisonnablement volontaire est achevé en six mois et validé dans les six premiers mois d’exercice.

Dès lors, si aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au bout d’une année à compter de l’immatriculation au répertoire des métiers, il convient de radier l’auto-entrepreneur de ce registre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Ces deux amendements identiques tendent à instituer une sorte de couperet, au bout de douze mois, ce qui nous semble un peu brutal.

Selon nous, cela ne correspond pas à la logique de l’article 12, qui vise non pas à éteindre la vie de certaines micro-entreprises, mais à réduire les distorsions de concurrence en imposant aux micro-entrepreneurs un certain nombre d’obligations. L’équilibre auquel nous sommes parvenus n’est peut-être pas parfait, mais il est, à mon sens, juste.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le texte s’inscrit dans un équilibre qui a été soigneusement construit. Il a d’ailleurs donné lieu à un rapport, à des contributions diverses et à des concertations qui ont finalement conduit les points de vue à retrouver le chemin de la coexistence pacifique. En effet, il y avait une confrontation dans la société, notamment entre les auto-entrepreneurs et l’artisanat.

En l’occurrence, on nous propose une mesure que je trouve agressive à l’égard des auto-entrepreneurs. Pis, comme elle marque un soupçon, elle est même une agression psychologique.

Mon devoir est de préserver l’équilibre du texte. On peut toujours travailler à des améliorations, mais, comme M. le rapporteur l’indiquait, l’équilibre global qui a été trouvé nous conduit sur le chemin de l’apaisement.

À mon sens, ces deux amendements identiques, ayant prétendument vocation à défendre les artisans, ont plutôt pour effet de stigmatiser certains auto-entrepreneurs. Or la défense des premiers ne passe pas par la stigmatisation des seconds, l’auto-entrepreneuriat concernant jusqu’à un million de nos compatriotes. Nous avons donc besoin d’un équilibre.

Ce n’est pas parce que les citoyens ne votent pas qu’on les radie automatiquement des listes électorales ! De même, ce n’est pas parce que des auto-entrepreneurs ne font pas de chiffre d’affaires qu’on devrait les radier du registre des métiers. En plus, ils ne nuisent à personne. Et si vous pensez que ceux qui n’affichent aucun chiffre d’affaires dissimulent en fait un chiffre d’affaires bien réel, vous faites un procès d’intention généralisé extrêmement dangereux !

Par conséquent, je ne peux pas laisser passer ces deux amendements identiques. Je demande solennellement leur retrait. S’ils étaient maintenus, l’avis du Gouvernement serait extrêmement défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’ai bien entendu les explications de M. le ministre.

Toutefois, une telle radiation intervient actuellement au bout de deux ans. Opter pour le statut d’auto-entrepreneur, cela suppose d’avoir un projet, une idée d’activité ; personne ne se réveille un beau matin avec l’envie subite de s’inscrire à ce régime !

Je comprends donc très bien que, en l’absence de chiffre d’affaires au bout d’une année, on considère que le projet n’a pas été mené à son terme ou que la personne n’a eu aucune activité. En plus, dans ce domaine comme dans les autres, une radiation n’est pas une mesure définitive : on peut parfaitement se réinscrire comme auto-entrepreneur dès lors que l’on donne vie au projet.

Par conséquent, ces amendements identiques ne méritent pas, me semble-t-il, tant de critiques. Il s’agit simplement de réduire le délai de deux ans à un an.

Encore une fois, dans le contexte économique actuel, ce qui motive le choix du statut d’auto-entrepreneur, c’est l’existence d’un projet sous-jacent. Si le projet n’a pas pris corps au bout d’une année, on peut raisonnablement s’interroger sur son caractère sérieux. Je pense donc qu’une telle radiation n’a rien d’infamant.

C’est pourquoi je voterai en faveur de ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, si j’ai bonne mémoire, vous avez présidé un conseil général. (M. le ministre acquiesce.)

Nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème relativement simple. Certaines personnes se déclarent auto-entrepreneurs sans avoir l’intention de mener un projet à bien, et leur nouveau statut juridique les exonère d’obligations, en termes de recherche d’emploi ou de justification de leur situation, auxquelles d’autres sont soumis.

J’attire donc votre attention, monsieur le ministre : à protéger des gens qui choisissent un statut pour ne rien en faire, on leur permet en réalité de détourner un certain nombre de réglementations. Je sais que vous y êtes attentif. J’espère que vous nous aiderez à trouver la parade.

M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

M. Philippe Kaltenbach. Je soutiens totalement la commission et le Gouvernement.

Ma collègue Muguette Dini et moi-même avons auditionné un grand nombre d’associations d’auto-entrepreneurs. Nous avons également rencontré divers représentants des ministères, et ils nous ont bien montré la difficulté d’avoir une vision claire de ce qu’est aujourd'hui l’auto-entreprenariat.

Il peut effectivement sembler étrange que seulement 500 000 auto-entrepreneurs sur le million d’inscrits aient un chiffre d’affaires. Simplement, le régime recouvre des situations extrêmement variées.

Certains ne voient dans les 500 000 inscrits dépourvus de chiffre d’affaires que des personnes mal intentionnées s’inscrivant au registre pour travailler au noir avec un filet de sécurité ; cela existe probablement à la marge. Toutefois, pour l’essentiel, les auto-entrepreneurs déclarés qui ne réalisent aucun chiffre d’affaires sont des personnes au chômage qui cherchent un emploi et explorent plusieurs pistes, dont le recours à ce statut. Elles l’abandonneront peut-être trois mois plus tard si elles trouvent un emploi, quitte à y revenir ensuite si c’est un emploi précaire.

Notre pays est malheureusement confronté à un chômage de masse et à une très grande précarité. On ne peut pas reprocher à des demandeurs d’emploi d’avoir plusieurs fers au feu et d’explorer plusieurs pistes pour gagner leur vie.

Pourquoi les en empêcher ? Pourquoi les stigmatiser ? Pourquoi instituer un tel couperet ? Vous savez bien qu’il est tout de même plus valorisant de se présenter comme « auto-entrepreneur », plutôt que comme « chômeur », dans une recherche d’emploi !

Il ne faut pas généraliser. Les artisans, et nous avons également entendu leurs fédérations, dénoncent les personnes mal intentionnées qui, comme dans tout système, profitent du régime dans des conditions aux marges de la légalité. Néanmoins, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain.

Pour la très grande majorité des bénéficiaires, le dispositif représente un filet de sécurité. C’est le moyen d’avoir un statut plus valorisant que celui de chômeur et d’essayer d’obtenir des contrats tout en continuant à chercher un travail salarié. Il y a toujours la possibilité de renoncer au statut quand on trouve un emploi, voire d’y revenir ensuite.

Le délai de deux ans me semble donc raisonnable. Je ne vois pas l’intérêt d’instituer un couperet qui stigmatiserait les publics concernés, de surcroît en se fondant bien plus sur un fantasme que sur une réalité statistique.

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour solliciter M. le ministre : il faudrait sans doute qu’une étude beaucoup plus fine soit menée sur le million d’auto-entrepreneurs.

M. Arnaud Montebourg, ministre. En effet ! Je vais la demander.

M. Philippe Kaltenbach. Aujourd'hui, il n’existe pas – nous avons reçu plusieurs responsables ministériels – d’éléments statistiques.

D’ailleurs, dans nos recommandations, nous avions demandé que l’on recueille un maximum d’informations – en fait, c’est très simple – lors de l’inscription de l’auto-entrepreneur. Il faut que certains champs soient obligatoires. Nous aurons ainsi une véritable information statistique, et les services ministériels pourront ensuite assurer un suivi et identifier l’auto-entrepreneur, ses motivations, ses conditions de sortie et, le cas échéant, de retour dans le dispositif.

Avec ce suivi plus fin, nous serions mieux à même de nous prononcer. Il est possible qu’il faille réduire le délai, mais il me paraît tout de même plus raisonnable de le maintenir à deux ans.

Voilà pourquoi je pense qu’il faut retirer ou, à défaut, rejeter ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Nos débats en témoignent, ce statut pose, au fil des ans, de nombreuses difficultés, en particulier, monsieur le ministre, dans le secteur du bâtiment.

Je renouvelle donc la question que je vous ai posée lors de mon intervention lors de la discussion générale : n’est-il pas temps d’ouvrir un débat spécifiquement consacré à ce secteur, afin de mieux l’encadrer, ce qui apporterait un certain apaisement aux différents acteurs ?

Je n’ai pas l’impression qu’il y a autant de difficultés dans les autres secteurs. Ainsi, il semblerait que, notamment dans les domaines de la communication ou de l’informatique, ce statut soit plutôt une réussite. Ne le mettons pas en cause globalement, mais n’oublions pas qu’il existe énormément de problèmes dans le bâtiment.

Je ne suis pas pour la punition, monsieur Mézard, et ne voterai donc pas ces amendements identiques. Toutefois, je comprends tout à fait votre préoccupation, que je partage complètement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Lorsque le soupçon s’installe, qu’on ne sait pas de quoi on parle et qu’on engage le monopole de la violence légitime qu’exerce l’État, et dont vous êtes, mesdames, messieurs les sénateurs, co-dépositaires avec le Gouvernement, on peut commettre des abus de pouvoir.

Je vous propose donc, monsieur Mézard, de demander à l’INSEE de réaliser une enquête anonyme, à partir d’un échantillon très vaste, sur ces fameux auto-entrepreneurs qui n’ont pas déclaré de chiffre d’affaires. Nous devons savoir pourquoi. C’est peut-être M. Kaltenbach qui a raison, ou Mme Schurch, ou vous-même, monsieur Mézard. Toutefois, je voudrais que nous travaillions en nous fondant non pas sur le soupçon, mais sur des réalités que notre appareil statistique nous permettra d’appréhender.

J’en viens au secteur des travaux publics, où nous rencontrons de nombreux problèmes. La directive sur les travailleurs détachés a fait beaucoup de dégâts. Le ministre du travail a d’ailleurs fait une communication en conseil des ministres, qui a été rendue publique, dans laquelle il a annoncé l’intensification des contrôles.

J’essaierai d’apporter demain les résultats de cette campagne pour vous les communiquer, mesdames, messieurs les sénateurs. Les corps de contrôle ont engagé une série de mesures pour lutter contre le travail dissimulé, le travail au noir et toute forme de dumping s’appliquant à la force de travail.

Il faut que nous nous gardions d’aller trop fort et trop loin. Nous devons agir à partir d’éléments établis. Je vous propose donc d’alimenter le débat. Je restituerai aux sénateurs qui en feront la demande, ainsi qu’à M. le rapporteur et à M. le rapporteur pour avis, les informations issues de l’appareil statistique de notre pays.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je voudrais tout de même revenir sur ce que je viens d’entendre. Il ne s’agit pour nous ni d’agressivité, ni de discrimination, ni de punition.

M. André Reichardt. Ni de stigmatisation !

M. Jacques Mézard. Alors qu’un million de personnes possèdent le statut d’auto-entrepreneur, la moitié d’entre elles ne déclarent pas de chiffre d’affaires. N’est-ce pas manifestement un réel problème ?

Je comprends que l’on se réfugie derrière l’équilibre général du projet de loi, qui a fait l’objet d’une large concertation et qui constitue un progrès, nous l’avons tous relevé – in fine, nous le voterons très majoritairement. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un réel problème. Radier quelqu’un du registre des métiers, au bout d’un an, parce qu’il n’a fait aucun chiffre d’affaires, je ne vois pas en quoi ce serait une punition ! C’est simplement logique.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous vous apprêtez à diligenter une enquête. Ne rêvons pas, nous savons tous, dans nos départements, que les organismes d’État chargés des contrôles – concurrence ou répression des fraudes – n’arrivent pas à réaliser ces derniers, car ils sont confrontés à une diminution de leurs effectifs. Telle est la réalité !

Il vaudrait mieux dire les choses telles qu’elles sont. Plusieurs centaines de milliers de personnes trouvent un avantage à posséder ce statut, et vous considérez que c’est positif par rapport à la situation économique globale. Néanmoins, ne venez pas nous dire qu’il est logique de conserver un statut professionnel en déclarant un chiffre d’affaires nul.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne suis pas une fanatique du statut de l’auto-entrepreneur. En particulier, je constate, comme beaucoup d’autres, que tout ne fonctionne pas correctement dans l’artisanat et le bâtiment. D’ailleurs, plus fondamentalement, on manque en France de transparence en matière de sous-traitance, les artisans sous-traitant parfois à des auto-entrepreneurs ! Tout cela mériterait qu’on examine plus en détail cette question.

Néanmoins, pour ma part, je connais des chômeurs d’une cinquantaine ou d’une soixantaine d’années qui, ne trouvant aucun emploi qualifié, créent un statut d’auto-entrepreneur, par exemple en conseil. S’ils sont en même temps demandeurs d’emploi, il n’est pas rare qu’ils n’aient pas signé leurs premiers contrats au bout d’un an d’existence de l’auto-entreprise. Pourtant, ils savent que leurs efforts déboucheront sur quelque chose. Je peux vous citer des exemples concrets : au bout de seize ou dix-sept mois seulement, certains réussissent enfin à faire la preuve de leurs compétences.

Il existe donc des secteurs dans lesquels une durée d’un an est trop courte pour monter en puissance et afficher un chiffre d’affaires. Personnellement, je pense qu’une durée de deux ans serait raisonnable, même si je comprends bien qu’il faut analyser avec rigueur – M. le ministre nous a fait à cet égard des propositions intéressantes –ce qui relève du détournement et ce qui procède de la nécessité.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié et 128.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Kaltenbach.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le terme "auto-entrepreneur" désigne le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article. Les obligations concernant l’information du consommateur et de l’employeur, du statut dans lequel exerce l’auto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.

L'amendement n° 59 a déjà été défendu.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l'amendement n° 90.

M. Philippe Kaltenbach. Si le régime de l’auto-entrepreneur jouit aujourd’hui d’une incontestable notoriété, force est de constater que ce dernier n’est explicitement mentionné ni dans la loi de modernisation de l’économie, ni dans les décrets successifs d’application, ni dans les modifications législatives intervenues ultérieurement.

Dans les faits, l’auto-entrepreneur est certes identifié au moyen d’un numéro INSEE, mais en l’absence de statut juridique clair. Il est défini par la mention « dispensé d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce » ou « dispensé d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».

Ces formulations ne sont explicites ni pour le bénéficiaire du régime, notamment pour les chômeurs ou les personnes souhaitant voir reconnue leur activité par la société, ni pour le consommateur.

Le présent amendement vise donc à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur. Ce point est important, puisqu’il s’agit de conforter le statut social des personnes qui créent leur propre activité et d’améliorer la lisibilité, pour le consommateur, du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Cet amendement tend également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié.

Nous proposons que, par voie réglementaire, il soit fixé des obligations « concernant l’information du consommateur et de l’employeur ». Il s’agit de passer d’un simple régime à un véritable statut, ce qui rendra les choses beaucoup plus lisibles pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi pour leur employeur éventuel dans le cadre d’une activité complémentaire et pour leurs clients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Les auditions ont permis de constater à quel point la crise actuelle exacerbe certaines tensions. C’est pourquoi le présent projet de loi, en réduisant les distorsions concurrentielles, a des avantages à la fois économiques et psychologiques, puisqu’il permet un apaisement.

Comme je l’ai souligné précédemment, l’article 12 fusionne le régime micro-social et le régime micro-fiscal, avec pour effet pratique d’élargir le bénéfice de la simplification du régime micro-social à quelque 150 000 personnes, sans pour autant les faire basculer dans un nouveau statut.

Dans ce contexte, et comme nous l’avons constaté au cours de nombreuses auditions, en particulier celle de M. Laurent Grandguillaume – Mme Dini y faisait référence tout à l’heure –, dont le rapport ne comporte pas de préconisation similaire au dispositif qui nous est proposé, il semble préférable de ne pas bouleverser le fragile équilibre ainsi obtenu en instituant une nouvelle dénomination qui s’imposerait indistinctement à des entrepreneurs se considérant comme différents les uns des autres.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis défavorable que la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié et 90.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 36 

Après les mots :

par décret et,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

M. Jacques Mézard. Je défendrai en même temps les amendements nos 11 rectifié et 12 rectifié, le second étant un amendement de repli par rapport au premier. J’hésitais d’ailleurs à les retirer, étant viscéralement réfractaire à l’élaboration de rapports.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Bienvenu au club !

M. Jacques Mézard. Toutefois, après avoir entendu M. le ministre, je me dis que, peut-être, dans ce cas, un rapport pourrait être utile.

L’article 12 du projet de loi fixe au 1er janvier 2016 au plus tard l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels, ce qui semble extrêmement rapide, d’autant qu’il demeure beaucoup d’incertitudes, comme nous l’avons relevé, et qu’un certain nombre d’éléments structurants de la réforme sont renvoyés à des décrets.

C’est pourquoi le présent amendement vise à conditionner plutôt l’entrée en vigueur à la remise d’un rapport détaillant le contenu de cette réforme et fixant une date pour sa mise en œuvre.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 127.

M. André Reichardt. Cet amendement étant identique à l’amendement n° 11 rectifié, excellemment présenté par M. Mézard, je considère qu’il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un rapport du Gouvernement visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et la faisabilité de leur mise en œuvre à cette date est remis au plus tard durant le 1er trimestre 2015.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je le répète, il s'agit d’un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 11 rectifié. Il se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Aux yeux de la commission, il convient de ne pas retarder de manière excessive l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels.

Au cours des auditions, il a été signalé que la réforme nécessitait des développements informatiques, et la date butoir du 1er janvier 2016, qui introduit un délai de plus de dix-huit mois, semble offrir à cet égard une bonne fenêtre de tir.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Mézard, monsieur Reichardt, le Conseil constitutionnel n’apprécie guère les clauses de procrastination dans la loi. La loi est ou n’est pas, mais elle n’est pas sous conditions suspensives.

Je voudrais donc vous inciter, mesdames, messieurs les sénateurs, à dire s’il faut ou s’il ne faut pas. Pour notre part, nous souhaitons faire, c'est-à-dire assurer le rapprochement de ces deux régimes, afin de créer une convergence en matière de micro-entreprises.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié et 127.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 12 ter

Article 12 bis

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : « , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;

3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;

4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;

5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

– à la seconde phrase, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;

7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;

8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; »

9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par des 2° à 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

« 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;

« 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.

« L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

10° bis Après le mot : « supérieur », la fin du second alinéa de l’article L. 622-4 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret. » ;

10° ter Le chapitre II du titre II du livre VI est complété par un article L. 622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l’article L. 613-2 sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu à l’article L. 621-1 à la même date que celle à laquelle ils sont affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de ce même 4°. » ;

11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;

12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;

13° À l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

14° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » ;

b) À la même phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;

2° L’article L. 6331-49 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacées par la référence : « L. 133-6-8 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».

V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».

VI. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. – Par dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et le 10° ter du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

un montant positif de chiffre d’affaires ou de recettes

par les mots :

un montant de chiffre d’affaires ou de recettes correspondant à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Le projet de loi prévoit que, pour être affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les personnes qui bénéficient du régime microsocial doivent avoir déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes positives.

Aucun minimum de chiffre d’affaires n’étant prévu, les personnes bénéficiant du régime microsocial pourront être affiliées au régime des travailleurs non salariés dès le premier euro de chiffre d’affaires ou de recette déclarée.

Telle n’est pas, à mon avis, l’intention du législateur. Il paraît préférable de prévoir un minimum de chiffre d’affaires ou de recettes, que je propose de fixer à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, afin de déclencher une cotisation minimale donnant droit à une protection sociale convenable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nous sommes dans une logique de simplification. Or la notion de chiffre d’affaires positif prévue à l’article 12 bis permet de distinguer les micro-entreprises actives de celles qui ne le sont pas.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet article vise à permettre l’affiliation des micro-entrepreneurs à compter de la date à laquelle ils réalisent un chiffre d’affaires positif, donc au premier euro.

Fixer un seuil d’affiliation empêcherait les micro-entrepreneurs de s’ouvrir des droits à prestations, notamment contributives, dès le premier euro de chiffre d’affaires et les empêcherait également d’opter pour les cotisations minimales optionnelles. On se retrouverait dans un imbroglio législatif au moment où nous voulons simplifier.

Monsieur Reichardt, je vous demande donc, avec beaucoup de délicatesse, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer les mots :

et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016

par les mots :

et après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement n° 130 est très proche de l’amendement n° 127, présenté à l’article 12, qui a été tout à l’heure rejeté. Les mêmes causes – à savoir l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement ! – produisant les mêmes effets, je le retire volontiers, monsieur le président.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci !

M. le président. L’amendement n° 130 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;

2° L’article L. 612-5 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-7-1. – I. – (Non modifié) Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

« II. – (Non modifié) Les montants minimaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. » ;

9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;

11° L’article L. 642-2 est abrogé ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;

12°bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 642-2-1, les mots : « chacune des deux tranches » sont remplacés par les mots : « chacune des tranches » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;

14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-2. – I. – (Non modifié) Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

« II. – (Non modifié) Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent au-delà d’un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.

« III. – (Non modifié) Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent :

« 1° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;

« 2° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.

« IV. – (Non modifié) La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.

« V. – (Non modifié) Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;

15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

– à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : « , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié) Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

III. – A. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. – (Non modifié) Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l’article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Marini et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit d’un amendement de conséquence, visant à supprimer l’instauration d’un régime optionnel de cotisation minimale.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

sauf demande contraire de leur part

par les mots :

sur leur demande

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié.

M. Jacques Mézard. Dans le cadre de la refonte du régime de la micro-entreprise prévue à l’article 12 du présent projet de loi, il est décidé que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants qui seront désormais concernés par cet article sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant un taux global au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisées le mois ou le trimestre précédent.

Toutefois, les entrepreneurs individuels bénéficiant de ce nouveau régime ne seront, par défaut, pas soumis aux cotisations sociales, sauf s’ils le demandent. Or l’absence de cotisations sociales minimales présente un risque d’augmentation des cotisations pour les autres entrepreneurs relevant du régime réel. Pour nous, cela crée une inégalité de traitement entre les travailleurs indépendants.

De plus, l’absence de cotisations d’un grand nombre d’entrepreneurs individuels mettrait directement en danger non seulement la couverture sociale de ces derniers, mais aussi l’équilibre financier du régime social des indépendants, le RSI.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise à supprimer le caractère optionnel du versement des cotisations sociales, afin que celles-ci soient versées par tous les artisans et commerçants, qu’ils soient au régime réel ou simplifié, dans un souci d’égalité et de justice.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 126.

M. André Reichardt. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par M. Mézard. J’ajouterai à son argumentation que le nouveau régime, tel qu’il est prévu à l’heure actuelle, risque d’officialiser une sécurité sociale à deux vitesses et de créer une rupture d’égalité de traitement entre les travailleurs indépendants.

Cette mesure risque en outre d’entraîner une paupérisation importante du secteur, puisque 39 % des artisans qui, à ce jour, cotisent sur une assiette minimale forfaitaire pourraient demain faire le choix de ne plus cotiser que pour des droits sociaux minimum. Il me semble donc essentiel de maintenir des cotisations minimales pour l’ensemble des risques artisans et commerçants.

Comme vient de le souligner M. Mézard, cet amendement vise également à supprimer le caractère optionnel de la mesure et à rétablir un appel de cotisations minimales pour les personnes relevant du régime social et simplifié, à titre obligatoire, afin d’assurer aux ressortissants du RSI une protection sociale de qualité. Il y va bien entendu de leur intérêt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Comme vous l’avez souligné, madame Lamure, l’amendement n° 30 rectifié est un amendement de coordination avec l’amendement n° 29 rectifié, qui tendait déjà à supprimer l’instauration d’un régime optionnel de cotisations minimales. Pour les raisons déjà exprimées, la commission émet donc un avis défavorable.

Elle est également défavorable, au nom de la simplicité administrative, aux amendements identiques nos 13 rectifié et 126.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. L’option retenue dans ces amendements consiste à dire qu’il y a des droits et des devoirs. Toutefois, on peut quand même laisser le libre choix. C’est d'ailleurs une manière de favoriser le rapprochement. Si on place tout de suite la barre très haut, on va se retrouver en état de déséquilibre.

Je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié et 126.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter
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Article 13 bis

Article 13

(Non modifié)

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».

bis. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1-1 est abrogé ; 

2° L’article L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun émolument n’est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation de ce registre. » ;

3° Au 1° de l’article L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée.

II. – (Suppression maintenue)

III. – Le 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est abrogé.

III bis. – Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code du cinéma et de l’image animée est supprimée.

III ter. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, la référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le projet de loi prévoit que les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale devront désormais s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. Naturellement, la commission des lois a approuvé cette disposition.

Cependant, le projet de loi prévoit la gratuité des formalités d’immatriculation, d’inscription modificative et de radiation, ce qui nous semble poser de réelles difficultés pratiques.

D’une part, il faudrait tout de même prendre en compte le coût de la redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC.

D’autre part, au moment de l’immatriculation, c'est-à-dire au démarrage de l’activité commerciale, il n’est pas possible de distinguer un auto-entrepreneur d’un commerçant classique de façon objective. Cela ne peut reposer que sur un système déclaratif de la part du commerçant, ce qui présentera inévitablement des risques de contournement.

Le plus simple nous semble donc de supprimer cette mention de la gratuité dans la loi et de renvoyer au pouvoir réglementaire – répondant à l’appel de M. le ministre – le soin de moduler les tarifs au vu des pièces justifiant du bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur. En application de l’article L. 743-13 du code de commerce, le tarif des greffiers des tribunaux de commerce est en effet fixé par décret, et il n’y a donc pas besoin de prévoir une disposition nouvelle dans la loi.

Mes chers collègues, c’est en ce sens que la commission des lois vous propose cet amendement de suppression.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Couderc, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras et Fouché, Mme Deroche et MM. Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après les mots :

activité commerciale

insérer le mot :

complémentaire

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 172 ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. M. Vandierendonck a trouvé appui sur l’amour immodéré que nous portons aux greffiers des tribunaux de commerce (Sourires.), une activité privative dans un secteur public sur laquelle, il y a quinze ans, alors jeune député, je commis un rapport. J’observe que, depuis lors, rien n’a changé ! À présent que je suis en charge des professions réglementées, je vous annonce que nous allons travailler avec le Sénat et l’Assemblée nationale sur ce sujet.

Faisons simple et restons-en à la gratuité ! On ne va pas faire des tarifs modulés. Option ou pas option, je rappelle que tout autre artisan peut opter pour la gratuité, donc pour la simplicité. Si l’on commence à moduler les tarifs, ce sera très compliqué. Je vous propose donc, monsieur le rapporteur pour avis, que nous en restions là. Et je vous promets que nous allons nous occuper des tarifs des greffiers des tribunaux de commerce.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
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Article 14

Article 13 bis

I. – (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

bis (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée, après le mot : « stage » sont insérés les mots : « ou d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par un des réseaux d’aide à la création d’entreprise défini par décret ».

II. – (Non modifié) Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. – (Non modifié) Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.

M. André Reichardt. Je me félicite de cet article 13 bis, en ce qu’il prévoit que les entrepreneurs bénéficiant du régime microsocial prévu et qui exercent une activité artisanale devront désormais suivre le stage de préparation à l’installation, ou SPI.

Il n’y a effectivement pas lieu que ces auto-entrepreneurs échappent à cette obligation minimale de formation en gestion. Traditionnellement, on le sait, surtout dans certains secteurs, tel que le bâtiment, ce public est en général assez peu formé, particulièrement en gestion.

Par ailleurs, le fait que ces auto-entrepreneurs soient désormais amenés à effectuer le stage préparatoire à l’installation ne leur interdit pas, s’ils remplissent les conditions, de bénéficier d’une dispense.

En revanche, je ne suis vraiment pas favorable à l’amendement retenu par la commission des affaires économiques, qui tend à prévoir que le stage peut être remplacé par un accompagnement à la création d’entreprise délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise définie par décret.

En effet, cela revient à confondre deux choses qui ne sont pas identiques : un stage préparatoire à l’installation, qui est une formation, et un accompagnement.

Le stage préparatoire est une formation qui a une durée précise. Il prépare à l’installation. L’accompagnement, quant à lui, est un cas pratique, qui vise, à la fin de ce stage, à s’assurer que les enseignements de ce dernier ont bien été intégrés par les stagiaires.

Par ailleurs, nous ne savons pas aujourd'hui quelles seront les modalités de cet accompagnement, puisque, sur ce point, le texte renvoie à un décret. Le stage préparatoire à l’installation, lui, est bien encadré, puisqu’il est défini par un décret. Sa durée est de trente-trois heures : trente heures de formation et trois heures d’entretien individuel entre le formateur et le futur créateur d’entreprise dans la très grande majorité des cas. Il diffère de l’accompagnement, dont les modalités ne sont pas encore encadrées.

Qui plus est, ce stage donne lieu, comme tout stage de formation, à un contrôle d’assiduité par demi-journée, m’a-t-on dit, ce qui rend obligatoire, on s’en doute bien, le suivi de cette formation, alors qu’il sera peut-être plus difficile d’assigner la même force contraignante à l’accompagnement qui lui succédera.

Enfin, le stage préparatoire à l’installation est souvent conçu dans les chambres de métiers comme une formation modulaire pour les futurs chefs d’entreprise. Ce module de trente-trois heures est le premier étage d’une fusée qui permettra à l’auto-entrepreneur de devenir, demain, un créateur d’entreprise à succès.

Les chambres de métiers connaissent bien ce type de stages. Puisque les auto-entrepreneurs seront amenés à figurer au répertoire des métiers, nul doute que l’entrée dans le secteur des métiers passe, pour tous, par un stage préparatoire à l’installation.

Monsieur le ministre, si l’article 13 bis est voté en l’état, mon intervention vise à attirer votre attention sur l’importance du décret d’application et sur l’urgence de prendre contact avec tous les corps intermédiaires concernés, notamment les chambres de métiers et les organisations professionnelles, avant de définir les contours de cet accompagnement.

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit : j’invite chacun à faire des efforts pour avancer dans la discussion des amendements pendant la demi-heure de séance qui nous reste. Ainsi, l’examen de ce projet de loi pourrait être achevé demain, à treize heures.

L'amendement n° 41, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Si nous sommes loin de remettre en cause l'utilité du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d'entreprise, nous ne souhaitons pas, pour autant, le rendre obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social. L’article 13 bis est, selon nous, contraire à la liberté d'entreprendre.

Je précise que les artisans, comme les auto-entrepreneurs, ont, s’ils le souhaitent, toute facilité pour s'inscrire auprès de leur chambre des métiers et de l'artisanat afin de suivre une formation de qualité dans des conditions abordables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Lamure, cet amendement tend à remettre en cause l’équilibre auquel nous sommes parvenus.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement dans la direction d’une personne morale immatriculée au répertoire ou au registre visé au premier alinéa, le ou les nouveaux dirigeants sociaux suivent également ce stage. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L'amendement n° 55 rectifié de M. Reichardt vise à réaliser, d’après son exposé des motifs, une « ouverture » du stage aux nouveaux dirigeants, ce qui laisse supposer qu’il s’agirait d’une mesure personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chacun. Le dispositif institue cependant une obligation générale dont on comprend les motifs.

Or le stage de préparation à l’installation ne correspond pas nécessairement aux besoins des dirigeants d’entreprise. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 55 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 60 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 91 est présenté par M. Kaltenbach.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d'affaires ou de ses recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l'entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 60 rectifié.

Mme Muguette Dini. M. Kaltenbach et moi-même nous préoccupons des auto-entrepreneurs qui, par définition, sont seuls et qui seraient quelquefois très intéressés de passer à un régime plus structuré.

Puisqu’ils participent à la contribution au titre de la formation professionnelle lorsqu’ils ont dépassé sur une année 50 % du plafond de chiffre d'affaires autorisé, ils devraient pouvoir être accompagnés lorsqu’ils souhaitent créer une autre forme d’entreprise.

M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l'amendement n° 91.

M. Philippe Kaltenbach. J’adhère bien sûr complètement aux propos de Mme Dini.

J’ajouterai que l’objectif est d’être incitatif, et non coercitif. À l’époque où nous avons rédigé notre rapport, le Gouvernement envisageait de forcer quelque peu la main des auto-entrepreneurs en les obligeant à quitter leur régime lorsqu’ils avaient dépassé sur une année la moitié du seuil maximal de chiffre d’affaires.

Avec la démarche incitative que nous proposons, nous voulons faciliter la sortie du régime de l’auto-entrepreneuriat en proposant un accompagnement, une formation. Ce besoin avait été mis en avant par de nombreuses associations que nous avions alors reçues en audition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La formulation de ces amendements identiques semble mieux ciblée que celle des précédents amendements, puisqu’elle évoque une formation qui ne se limite pas au SPI.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 rectifié et 91.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A La section 1 est ainsi modifiée :

a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;

b) Il est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :

« Art. 1600 bis. – (Non modifié) Par dérogation au II de l’article 1600, la taxe due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;

1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;

2° (Suppression maintenue)

3° Après l’article 1601, il est inséré un article 1601-0A ainsi rédigé :

« Art. 1601-0A. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévus par le tableau suivant :

(En %)

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »

II. – (Non modifié) Le a du 1° A et le 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. L’article 14 supprime l’exonération de taxe pour frais de chambre dont bénéficiaient jusqu’à présent les micro-entreprises.

Or cette disposition va créer une inégalité de traitement, d’une part, entre les commerçants et les artisans, par des taux de taxe différents, et, d’autre part, entre les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels « classiques », par des modalités de taxation différentes.

J’ajoute que les sommes qui seront versées au titre de cette taxe n’iront pas aux chambres de commerce, puisque, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, le Gouvernement a pris l’initiative, tout à fait contestable, de plafonner les ressources des organisations consulaires et de verser l’excédent au budget de l’État.

Telles sont les raisons qui devraient vous conduire, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l’article 14.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Totalement défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article additionnel après l’article 15

Article 15

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 16

Article additionnel après l’article 15

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J. Boyer, Roche, Merceron, Amoudry, Guerriau, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6331-54-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-... – Lorsqu’une personne exerce en qualité de salarié à temps plein une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, cette même personne ne peut exercer une activité identique en qualité d’auto-entrepreneur. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 15
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Article additionnel après l’article 16

Article 16

(Non modifié)

L’article L. 8271-9 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 16 bis

Article additionnel après l’article 16

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Mélot et MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés doivent annuellement déposer au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés dont elles dépendent, en annexe, en tant que pièce pour la publicité des entreprises, l'attestation d'assurance décennale obligatoire, nécessaire à l'exercice de leur activité.

« Mention d'office de ce dépôt est porté sur l'extrait du répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés.

« En cas de non-dépôt ou de non-renouvellement annuel le président de la chambre des métiers et de l'artisanat invite l'artisan à lui présenter l'attestation de garantie décennale.

« En cas de non-régularisation, mention d'office est portée sur l'extrait du répertoire des métiers de l'absence de dépôt de la garantie décennale.

« Le greffier invite la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'avoir à déposer l'attestation de garantie décennale.

« Faute par celle- ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois de la date de cette dernière, le greffier procède d'office à la mention d'absence de dépôt de la garantie décennale et saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 16
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Article additionnel avant l’article 17

Article 16 bis

(Non modifié)

L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l’entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique. – (Adopté.)

Chapitre III

Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 16 bis
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 17

M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lamure et Cayeux, MM. Chauveau, Bizet, Cléach, Milon, Bécot et G. Bailly, Mme Boog, MM. Houel, Grignon, Ferrand, B. Fournier et P. André, Mmes Mélot et Deroche et MM. Doligé et Huré, est ainsi libellé :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration n’est pas opposable lorsqu’est ouverte à l’encontre du déclarant une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à ajuster le régime de la déclaration d’insaisissabilité en cas de procédure collective. Souscrite devant notaire, la déclaration permet de rendre insaisissable la résidence principale d’un entrepreneur individuel, ainsi que ses autres biens immobiliers non professionnels, à l’égard des créanciers professionnels postérieurs.

Il s’agit donc d’une mesure de protection des biens personnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement vise à modifier le régime de la déclaration d’insaisissabilité afin d’améliorer l’égalité des créanciers en cas de procédure collective. Le sujet mérite sans doute une réflexion spécifique. Par ailleurs, il faut prendre en compte les dernières évolutions législatives sur les procédures collectives.

En effet, l’article L. 526-1 du code de commerce que vise à compléter cet amendement a été modifié par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Par ailleurs, l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 17
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent, qui n’est alors pas tenu d’effectuer les vérifications prévues à l’article L. 526-8. »

II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

III. – Un décret fixe les modalités d’application du 2° du I et du II du présent article ainsi que la date de leur entrée en vigueur, qui doit intervenir, au plus tard, douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de transfert dans le ressort d’un autre registre ou en cas de rattachement à un autre registre en cours d’activité, l’entrepreneur individuel demande à l’organisme chargé de la tenue de ce registre, dans un délai fixé par voie réglementaire, le transfert de la déclaration d’affectation, des autres déclarations prévues à la présente section, des mentions inscrites et de l’ensemble des documents publics déposés. Dans ce cas, l’organisme est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

B. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés (deux fois) les mots : « et de transfert ».

C. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le projet de loi instaure utilement une procédure de transfert de l’EIRL, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d’un registre de publicité légale à l’autre en cas, principalement, de changement de domiciliation de son activité professionnelle.

Dans son bilan sur l’EIRL réalisé à l’occasion de son avis rendu au nom de la commission des lois sur les crédits du développement des entreprises dans le projet de loi de finances pour 2014, notre collègue Antoine Lefèvre avait bien souligné ce manque de régime de l’EIRL. Cependant, le projet de loi ne prévoit pas les modalités d’information des organismes chargés de la tenue des registres.

Cet amendement tend à préciser la procédure sur ce point. En outre, il vise à prévoir deux éléments supplémentaires qui nous semblent importants : la dématérialisation de la procédure de transfert – nous sommes bien dans une logique de simplification – et sa gratuité. Il n’y aurait donc pas d’émoluments pour les greffiers des tribunaux de commerce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l’article 18

Article 18

(Non modifié)

L’article L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité antérieurement peut décider, sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, que l’état descriptif mentionné au 1° est composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration.

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

cas,

insérer les mots :

l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 18 du projet de loi s’inscrit dans le mouvement général d’allégement des obligations comptables des petites entreprises que notre commission a accepté dans le cadre de la dernière loi de simplification portant sur la vie des entreprises.

L’objet de cet amendement est de clarifier la rédaction ambiguë de la disposition qui figure dans le texte, c'est-à-dire la possibilité pour un entrepreneur en activité qui veut opter pour le régime de l’EIRL de présenter son bilan comptable comme un état descriptif des biens et droits qu’il affecte à son patrimoine professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19

Article additionnel après l’article 18

M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lamure et Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot et G. Bailly, Mme Boog, MM. Houel, Grignon, Ferrand, B. Fournier et P. André, Mme Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. Doligé et Huré, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 ou postérieurement, l’entrepreneur individuel peut décider que la déclaration n’est pas opposable à un créancier ou à une catégorie de créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté postérieurement au dépôt de la déclaration. Mention en est portée au registre où est déposée la déclaration. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le présent amendement vise à simplifier l’accès au crédit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en tenant compte de la réalité économique selon laquelle le patrimoine affecté à l’activité professionnelle demeure généralement insuffisant pour servir de gage à un prêteur.

Cette proposition avait été largement abordée dans le rapport de notre collègue Antoine Lefèvre sur le régime de l’EIRL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je rappelle que les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce visent à protéger l’entrepreneur individuel et son conjoint en leur offrant une possibilité de garantie minimale de leur patrimoine personnel, en particulier de l’habitation familiale.

Les dispositions de cet amendement soulèvent une objection de principe : ne peut-on faciliter l’accès au crédit bancaire des entreprises sans pour autant mettre en péril le patrimoine personnel de l’entrepreneur ?

Il faudrait également démontrer, en procédant à de larges consultations des divers acteurs, que la palette d’outil du droit en vigueur ne permet pas de répondre au problème soulevé par le présent amendement.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 18
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Articles additionnels après l’article 19

Article 19

(Non modifié)

I. – L’article L. 526-14 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ». – (Adopté.)

Article 19
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Article 20 AA

Articles additionnels après l’article 19

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 53 est présenté par Mme Lamure, MM. César, Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-…. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 300 000 € hors taxes, comportent obligatoirement les énonciations suivantes :

« - l’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

« - la nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chacun des cotraitants ;

« - la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;

« - le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Pour répondre à une offre globale de travaux tout en donnant aux clients la possibilité d’avoir un interlocuteur unique, les petites entreprises de l’artisanat, en particulier du bâtiment, sont amenées à se regrouper dans le cadre de la cotraitance, une forme de groupement dépourvue de personnalité morale.

Or le droit applicable à la cotraitance est complexe et essentiellement jurisprudentiel, donc source d’insécurité juridique.

C’est pourquoi cet amendement vise à fournir un cadre juridique clair et protecteur à la cotraitance, afin de favoriser l’activité et la coopération des petites entreprises artisanales.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 53.

M. Jean-Claude Lenoir. Dans un souci de solidarité avec mon département, mon collègue Jean-Claude Requier a avancé les bons arguments. (Sourires.)

Je veux tout de même insister sur l’opportunité de ces amendements. Il est aujourd'hui très fréquent que, pour le suivi de leur chantier, les clients souhaitent pouvoir s’adresser à un interlocuteur unique. Il faut donc faciliter cette possibilité, mais aussi sécuriser la cotraitance.

Au demeurant, chers collègues de la majorité sénatoriale, cet amendement tend à s’inscrire dans le prolongement des recommandations formulées dans le cadre de la démarche de concertation « Objectifs 500 000 » – chacun s’en souvient –, mise en place par la précédente ministre du logement, Mme Cécile Duflot, dont les initiatives furent, souvent, heureuses. Cet amendement vise à lui rendre hommage ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement tend à insérer un nouvel article dans la partie du code de la construction relative à la responsabilité des constructeurs d’ouvrage.

Tout en rappelant que la jurisprudence examine au cas par cas les contrats, les auteurs de l’amendement proposent d’imposer plusieurs mentions obligatoires dans les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance et dont le montant n’excède pas 300 000 euros hors taxes.

Il faudrait procéder à une expertise juridique et à une étude d’impact très précises pour évaluer la nécessité ainsi que l’opportunité d’une telle mesure, laquelle vient par ailleurs s’ajouter à un code de la construction qui semble a priori aujourd'hui assez perfectionné.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié bis et 53.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts, les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » sont supprimées.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Actuellement, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit s’acquitter du droit d’enregistrement de sa déclaration d’affectation de patrimoine auprès des services fiscaux.

Dans le souci de faciliter et de simplifier les formalités de création de l’entreprise individuelle – elle en a besoin –, nous proposons de supprimer purement et simplement cette procédure. Naturellement, cette proposition est gagée.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Tout ce qui va dans le sens de la simplification ravit le Gouvernement ! Ce dernier émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 57 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

TITRE III

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Articles additionnels après l’article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article additionnel après l’article 20 AA (début)

Article 20 AA

Après le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Comme vous le savez, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel a été très attentif, ces derniers temps, à la protection du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Nous l’avons vu, par exemple, dans la décision du 27 mars dernier sur la loi dite « Florange ».

Il a semblé à la commission des lois que les dispositions de l’article 20 AA du présent projet de loi présentaient elles aussi le risque d’être sanctionnées pour inconstitutionnalité. En effet, cet article prévoit de limiter la distribution des dividendes pour actionnaires des sociétés qui bénéficient d’une subvention publique, à la seule condition que cette limitation soit prévue dans la convention qui attribue la subvention.

Pour cette raison, nous avons souhaité la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’article 20 AA ne porte atteinte à aucun droit constitutionnel. Il prévoit tout simplement que la société ayant distribué des dividendes rembourse une partie des subventions qu’elle a précédemment reçues. Une telle mesure est logique !

La convention est un contrat librement conclu, qui, dès le départ, précise les conditions sous lesquelles est attribuée la subvention, ainsi que les événements qui pourront entraîner le remboursement d’une partie de celle-ci.

Par conséquent, je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Dans les fonctions qui m’ont été attribuées, je suis amené presque quotidiennement à attribuer des aides à des entreprises... Ce ne sont d'ailleurs que rarement des subventions : ce sont plutôt des avances remboursables ou des prêts.

Je dois vous dire que, lorsque le Gouvernement prend une décision de cette nature, il l’assortit, dans la quasi-totalité des cas, de conditions. Ces dernières portent sur le comportement de l’entreprise à l’égard de la puissance publique qui l’a aidée, sur l’intérêt général que nous poursuivons ensemble, dans une alliance entre le public et le privé, sur la gouvernance – parfois, nous demandons des contreparties sur ce plan.

Je n’ai jamais vu aucune juridiction décider que, sur le plan constitutionnel, l’État ne pouvait conditionner une de ses subventions à telle ou telle attitude de l’entreprise en ayant bénéficié, dès lors que cette dernière est en mesure de remplir ces conditions de son plein gré.

Dans ces conditions, j’estime, comme M. le rapporteur, que l’article 20 AA est parfaitement constitutionnel.

J’ajoute que, dans sa décision sur la « loi Florange », citée par M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois, le Conseil constitutionnel n’a nullement supprimé l’obligation de rechercher un repreneur et a même laissé subsister la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise qui, n’appliquant pas cette obligation, aurait commis une faute occasionnant un préjudice.

Si la sanction fixée par le législateur dans la « loi Florange » n’a pas été validée par le Conseil constitutionnel, rien n’empêche donc qu’un tribunal puisse être saisi au titre de l’article 1382 du code civil, du fait de la violation de l’obligation de rechercher un repreneur, laquelle n’a pas été annulée par le Conseil constitutionnel.

Les obligations contractuelles de l’article 20 AA ne seront pas davantage annulées ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir

par les mots :

doit prévoir

II. – Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut émettre

par les mots :

doit émettre

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous entendre sur cette question de la conditionnalité des aides.

Cet article nous paraît extrêmement important. Il constitue une avancée notable, que nous saluons. À l’heure où l’on ne cesse de parler du coût du travail, une telle mesure nous permet aussi de débattre du coût du capital.

Parmi les entreprises qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires, certaines ont bénéficié d’argent public, au travers de subventions. L’argent des collectivités, issu par conséquent de l’impôt, ne sert alors ni le développement économique, que nous appelons « l’économie réelle », ni l’emploi : il sert les besoins de rémunération des actionnaires.

L’article 20 AA prévoit que de telles aides puissent être conditionnées à une limitation de l’attribution des dividendes, l’examen du texte en commission ayant permis d’en élargir le champ au versement de rémunérations ou d’avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

Il est clair que le versement de rémunérations dépassant un certain niveau permet de considérer que la société est en mesure de restituer une partie des aides qu’elle a reçues.

Cet article prévoit également que l’autorité administrative puisse obtenir le remboursement de cette aide si l’entreprise ne respectait pas les clauses de son engagement. Il s’agit d’une avancée importante, que nous soutenons. Nous voulons cependant aller plus loin, en rendant cette clause automatique.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Schurch, votre amendement vise en quelque sorte à remplacer l’autorisation donnée aux communes par une obligation.

Nous pensons que cette automaticité va trop loin : il faut laisser une marge de manœuvre aux élus locaux, qui, et c’est heureux, sont libres d’administrer leur collectivité comme ils le souhaitent. L’obligation d’insérer ce type de clauses serait aussi probablement préjudiciable à certains projets d’investissement, donc à l’intérêt général.

Par conséquent, et compte tenu également de l’avancée importante que constituent d'ores et déjà les dispositions de l’article 20 AA, je vous invite, madame Schurch, à retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Madame Schurch, la politique du Gouvernement tend à systématiser la conditionnalité dans l’octroi d’aides publiques. Toutefois, dans certains cas, nous ajustons, nous adaptons.

L’automatisme paraît excessif, car il fait passer de l’exigence à l’obligation. L’exigence, c’est une politique qui distingue les élus selon leur attitude. L’obligation, c’est un automatisme qui ne distingue plus.

Dans ces conditions, il me semble préférable que nous laissions de la latitude aux élus locaux : cette liberté a produit des résultats positifs ! Au reste, cela permet aussi de mettre en évidence le volontarisme des uns et le libéralisme des autres.

Madame Schurch, je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, je reconnais qu’il est tard. Néanmoins, ce débat nous paraît tellement important que nous ne voulions pas y renoncer.

Cela dit, je suis très heureuse des avancées très importantes que le projet de loi a permis de réaliser sur la conditionnalité des aides. Il était temps !

J’ai bien entendu ce qu’ont très justement déclaré M. le ministre et M. le rapporteur, et je retire mon amendement, monsieur le président.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci, madame !

M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20 AA.

(L'article 20 AA est adopté.)

Article 20 AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article additionnel après l’article 20 AA (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 20 AA

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou, Mmes Nicoux, Bourzai et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 20 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Il comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le document d’aménagement artisanal et commercial délimite les secteurs d'implantation périphérique et les centralités urbaines où se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa. Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

« Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le document d'aménagement commercial peut localiser les centralités et secteurs mentionnés à l'alinéa précédent.

« L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit de l’amendement que j’ai mentionné tout à l'heure, lors de mon intervention dans la discussion générale, et sur lequel nous avons commencé à travailler lors de l’examen de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».

Cet amendement vise les schémas de cohérence territoriale, les SCOT. Aujourd'hui, seules les orientations en matière d’équipement commercial et artisanal peuvent être incluses dans les SCOT, à travers les documents d’orientation et d’objectif. En effet, le document d’aménagement commercial, le DAC, ainsi que la possibilité de définir des zones d’implantation commerciale ont été supprimés.

Pour notre part, nous continuons de considérer que le SCOT doit être plus précis en matière d’aménagement commercial. C'est la raison pour laquelle nous proposons de rétablir un document d’aménagement artisanal et commercial dans le SCOT.

Ce document permettra de délimiter ou de localiser, selon les cas, les secteurs d’implantation périphériques et les centralités urbaines. Il pourra prévoir des conditions d’implantation des équipements spécifiques aux secteurs ainsi identifiés, permettant aux intercommunalités de prendre en compte plus finement, dans leurs stratégies, la réalité économique territoriale.

Comme je l’ai déclaré lors de la discussion générale, le DAC présente des avantages en termes de sécurité juridique : si le SCOT était attaqué, seul le DAC pourrait être annulé. (M. le président de la commission des affaires économiques manifeste son impatience.)

Mes chers collègues, puisque M. le président de la commission des affaires économiques m’incite à conclure (Sourires.), j’en reste là, et je vous invite à voter cet amendement, qui nous semble tout à fait important.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Très favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est évidemment favorable à la planification, notamment territoriale. Il est toujours mieux de savoir où l’on va, de rendre opposable la décision politique, de permettre son anticipation. Le Gouvernement est d'ailleurs à l’origine d’un certain nombre de décisions de planification.

Toutefois, ce qui nous est ici proposé pourrait nous conduire à un surcroît ou à un excès de planification. Avec le DAC, avec le SCOT, avec l’ensemble de ces documents, on risque de s'acheminer vers du contentieux, vers une paralysie administrative et politique, ce qui n’est jamais bon pour la crédibilité politique. À force de planifier, nous risquons de compliquer les procédures, à un moment où nous cherchons à les simplifier. J’attire votre attention sur ce point, monsieur le sénateur.

Les élus locaux sont libres de planifier ce qu’ils veulent, mais obliger tous les élus locaux à appliquer simultanément les règles de planification que le Parlement édicte, c'est une autre affaire !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C'est le Gosplan ! (Sourires.)

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Bérit-Débat, le Gouvernement, même s'il peut partager certains de vos objectifs, n’est donc pas favorable à votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le ministre, je ne suis pas du tout d'accord. Le DAC existait avant et il n’a jamais entraîné l’apocalypse que vous décrivez.

En réalité, le DAC permet de sécuriser la mise en place d’un SCOT à l’échelle d’un territoire. Nous en avons tellement débattu lors de la loi ALUR que je ne résiste pas au plaisir de proposer son rétablissement et, malheureusement pour vous, je suis persuadé qu’il sera adopté !

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Ce débat est trop important pour qu’on le prenne à la légère.

Si, par-delà les clivages politiques, vous vous penchez sur les carences de l’urbanisme commercial depuis vingt ou trente ans, vous serez frappés par des tendances lourdes : une inflation des surfaces dans le périurbain et une dévitalisation dans l’urbain – voire dans le périurbain, où la revitalisation commerciale est aussi devenue un impératif.

Vous vous apercevrez également que, quoi que l’on ait dit sur les grandes surfaces, toutes les études universitaires – je ne sais pas ce qu’il en est de l’INSEE, faute d’open data –, notamment celles de l’université de Lyon, montrent que la balance nette entre les emplois qu’elles ont créés et ceux qu’elles ont indirectement supprimés est globalement équilibrée.

Dès lors, il est normal d’avoir une stratégie de planification territoriale, dont l’utilité est d’autant plus forte qu’elle contribue à des objectifs de maîtrise de la périurbanisation, comme mon collègue Joël Labbé l’a très bien dit tout à l'heure.

Le Premier ministre est venu ici ! On dit que le développement économique sera réunifié, que la simplification sera mise en œuvre, que le schéma régional d’aménagement du territoire doit avoir un caractère prescriptif. Et ce n’est pas moi qui l’ai dit : Mme Duflot a précisé que seulement 20 % du territoire national étaient couverts par un SCOT !

Je pense donc qu’il est tout à fait important de se donner une règle du jeu si l’on veut éviter ce que font les politiques publiques depuis quelques décennies.

Regardez le FISAC, le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, et l’appel à projets que l’on voit se préfigurer sur les zones de revitalisation commerciale… À quoi va ressembler la politique d’urbanisme ? Imaginez la scène : « Sur cet appel à projets, je vous prends huit dossiers, mais je n’ai pas beaucoup d’argent… » Et pendant ce temps, on laisse inexorablement se vampiriser les surfaces commerciales !

J’assume complètement cette politique, dont je tiens à préciser qu’elle est au cœur du travail que nous avons accompli ensemble sur la loi ALUR.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Un consensus s’est incontestablement établi dans cette assemblée. Nous n’avons pas le monopole de la vérité révélée. Pour avoir écouté mes collègues qui siègent de l’autre côté de cet hémicycle, je sais très bien que, eux aussi, sont très à cheval sur ces questions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il arrive à un gouvernement d’être mis en minorité, ce qui constitue, pour lui, une leçon d’humilité et un apprentissage. (Sourires.) J’en accepte volontiers l’augure, et je remercie les orateurs de leurs plaidoyers flamboyants !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je confirme l’appréciation portée par M. Vandierendonck sur la position que nous avons exprimée lors de la discussion de la loi ALUR. Il existe en effet, monsieur le ministre, un large consensus sur ce point.

Je me permets une observation supplémentaire : j’ai le sentiment de vous voir tenir ici des positions assez libérales, ce qui me surprend au regard de ce que je sais de l’homme public que vous êtes, et cela au moment même où nous sommes en retrait par rapport à ces positions. Certaines évolutions se font donc, au mieux de l’intérêt de nos concitoyens…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 AA.

Mes chers collègues, nous avons examiné 112 amendements sur ce texte au cours de la journée. Il en reste 79.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article additionnel après l’article 20 AA (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Discussion générale

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 17 avril 2014 :

À neuf heures trente-cinq :

1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n° 376, 2013-2014) ;

Rapport de M. Yannick Vaugrenard, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 440, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 441, 2013-2014) ;

Avis de M. Didier Marie, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 442, 2013-2014) ;

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n° 446, 2013-2014).

2. Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (n° 321, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois (n° 443, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 444, 2013-2014) ;

Avis de Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 426, 2013-2014).

De quinze heures à quinze heures quarante-cinq :

3. Questions cribles thématiques sur l’accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises.

À seize heures et le soir :

4. Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 17 avril 2014, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART