Sommaire

Présidence de M. Charles Guené

Secrétaires :

MM. Jean Boyer, Marc Daunis.

1. Procès-verbal

2. Candidature à une commission

3. Démission d'un membre d'une délégation et candidature

4. Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

5. Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

6. Économie réelle. – Rejet en nouvelle lecture d'une proposition de loi

Discussion générale : M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur de la commission des affaires sociales.

MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Dominique Watrin, Jean Desessard, Mmes Catherine Procaccia, Anne Emery-Dumas.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendements nos 1 à 3 de la commission. – Mme la rapporteur, MM. Michel Sapin, ministre ; Dominique Watrin, Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean Desessard, Mme Catherine Procaccia. – Adoption des trois amendements.

Mme Catherine Procaccia.

Rejet, par scrutin public, de l’article

Articles 1er bis à 3. – Adoption

Article 4 (supprimé)

Articles 4 bis, 4 ter et 5 à 8 bis. – Adoption

Article 9 (supprimé)

Rejet, par scrutin public, de l’ensemble de la proposition de loi.

7. Nomination d’un membre d’une commission

8. Nomination d’un membre d’une délégation

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Charles Guené

vice-président

Secrétaires :

M. Jean Boyer,

M. Marc Daunis.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à onze heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidature à une commission

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission des affaires sociales, en remplacement de M. René Teulade, décédé.

Cette candidature a été affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

3

Démission d'un membre d'une délégation et candidature

M. le président. M. le président du Sénat a reçu avis de la démission de M. Claude Domeizel comme membre de la délégation sénatoriale à l’outre-mer.

J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la délégation sénatoriale à l’outre-mer en remplacement de M. Claude Domeizel, démissionnaire.

Cette candidature a été affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

4

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi relative à l’interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 18 février 2014.

5

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

En conséquence, les nominations intervenues lors de la séance du jeudi 20 février 2014 prennent effet.

6

Explications de vote sur l'ensemble (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Discussion générale (suite)

Économie réelle

Rejet en nouvelle lecture d'une proposition de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à reconquérir l’économie réelle (proposition n° 372, résultat des travaux de la commission n° 378, rapport n° 377).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous retrouver tous ce matin, après vous avoir quittés à une heure et demie, après l’adoption du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Depuis le début de ce quinquennat, le cap du Gouvernement est évidemment l’emploi. Nous venons de débattre d’un texte sur la formation professionnelle qui y concourt, en améliorant une forme de compétitivité – la plus importante peut-être pour notre économie ! –, à savoir la qualité de la compétence, et la sécurisation des parcours professionnels des salariés.

La proposition de loi que vous examinez de nouveau aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, y contribue également.

Je ne reviendrai pas sur la perte d’emplois industriels enregistrée lors de la première décennie de ce siècle ; Pierre Moscovici l’avait évoquée ici même lors de l’examen du texte en première lecture. Nous devons tout faire pour maintenir les activités et l’emploi industriels dans notre pays, et c’est ce qui a conduit la majorité parlementaire à déposer une proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle. Je veux saluer la qualité du travail parlementaire, notamment celui de Mme la rapporteur Anne Emery-Dumas, ainsi que celui de la commission des lois et de la commission des finances qui ont apporté leur contribution à ce texte, dont je regrette qu’il n’ait pu être adopté par le Sénat en première lecture.

Permettez-moi de dire quelques mots sur les deux grands axes qui structurent cette proposition de loi : l’obligation de recherche d’un repreneur, d’une part, et les mesures en faveur de l’actionnariat de long terme, d’autre part.

L’obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture de site prendra force de loi à l’issue d’un processus d’élaboration collective que je considère comme exemplaire. Engagement du Président de la République encore candidat, cette proposition figure dans le document d’orientation que j’avais adressé moi-même aux partenaires sociaux dès le mois de septembre 2012, partenaires à qui je demandais d’« apporter une réponse aux situations dans lesquelles une entreprise qui envisage de fermer un site refuserait de considérer favorablement l’offre valable d’un repreneur assurant la pérennité de tout ou partie des emplois ».

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs – vous êtes tous des spécialistes en la matière ! –, les partenaires sociaux se sont saisis de cette question, et une disposition figure dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

C’est donc la totalité des organisations d’employeurs et la majorité des organisations syndicales – il est bon de le rappeler, y compris ici ! – qui ont choisi d’instaurer une obligation de recherche de repreneur.

Lors de la transposition de cette disposition dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi, j’avais annoncé que celle-ci serait complétée par la proposition de loi que les députés socialistes avaient déjà déposée. Cette proposition de loi s’inscrit donc dans le prolongement logique de la sécurisation de l’emploi, et ce en bonne articulation avec cette dernière.

L’objet de cette proposition de loi est donc non pas la coercition, contrairement à ce que j’entends parfois, ni une quelconque échappée punitive contre l’entreprise, mais la généralisation des bonnes pratiques, en cherchant des alternatives aux licenciements. Pour ce faire, la loi décrit les moyens à employer de manière claire et transparente, en y associant les représentants des salariés. Cette loi est non pas une loi de contrôle, mais une loi de vertu.

En conséquence, le Gouvernement soutient la démarche, l’esprit et la lettre de ce texte, qui recherche un compromis responsable, lequel traduit la priorité collective au droit à l’emploi.

Je souhaite à présent évoquer le second pilier de cette proposition de loi, celui qui concerne l’actionnariat de long terme et les OPA, les offres publiques d’achat.

Nous avons un objectif partagé : la puissance publique doit favoriser l’actionnariat et les investissements de long terme, seuls facteurs vraiment créateurs de valeur pour nos industries et nos territoires. S’inscrire dans le temps long, c’est se réconcilier avec l’avenir ; l’actionnariat durable, c’est aussi l’emploi durable.

Nous avons progressé sur de nombreux aspects lors des débats parlementaires ; je rappellerai les principaux acquis du texte. La généralisation des droits de vote double et les mesures concernant le rythme de progression dans le capital d’une entreprise vont permettre de lutter contre les prises de contrôle « rampantes » par certains investisseurs.

L’instauration d’un « seuil de caducité » des offres, qui est une forme de soupape de sécurité en prévention des opérations hostiles, contribuera également à protéger nos entreprises et à encourager l’investissement de long terme, dans le respect du droit communautaire. En ne se voyant plus imposer la « neutralité » systématique en période d’offre, les conseils d’administration pourront mettre en place des stratégies de défense en cas d’OPA hostile.

Enfin, les salariés, qui sont au cœur même de la création de valeur dans l’entreprise, seront désormais consultés en cas d’OPA et pourront s’exprimer.

Je profite de cette intervention pour apporter trois précisions s’agissant de l’interprétation de quelques dispositions du texte, modifiées par l’Assemblée nationale, dont le Gouvernement souhaite qu’elles puissent figurer au compte rendu de nos débats afin d’éclairer éventuellement les discussions relatives à l’application de celles-ci. Je serai précis, et vous prie par avance d’excuser le caractère terne de mes propos.

À l’article 5, alinéa 13, les députés ont souhaité accorder une autorisation temporaire à un actionnaire d’une société de repasser la barre des 30 % des droits de vote après avoir successivement réduit sa participation en capital, puis bénéficié de la nouvelle règle sur les droits de vote double, sans avoir à lancer une offre publique obligatoire.

Je souhaite, au nom du Gouvernement, préciser que cette disposition doit se comprendre comme permettant également de déroger, dans ce cas de figure et dans les mêmes conditions, à la règle prévue à l’article L. 433-3 du code monétaire et financier telle qu’elle résulte du présent texte.

À l’article 6, alinéa 14, les députés ont précisé la capacité du juge de prolonger le délai accordé au comité d’entreprise pour donner un avis sur l’offre, afin d’éviter des manœuvres dilatoires de la part de la société objet de l’offre.

Là encore, afin de clarifier la compréhension du texte, le Gouvernement indique que le juge aura évidemment la capacité de prolonger le délai accordé au comité d’entreprise pour rendre son avis si le management de la société objet de l’offre ne transmet pas certaines informations dans un autre but que de faire obstacle à cette offre.

À l’article 7, enfin, les députés ont adopté une disposition qui avait été votée ici même, au Sénat, pour fixer un rapport de 1 à 5 entre le nombre d’actions gratuites distribuées à chaque salarié dans le cas, nouvellement créé dans le présent texte, d’une distribution d’actions gratuites à tous les salariés sous un plafond de 30 % du capital de la société.

Le Gouvernement souhaite préciser que, comme c’était bien l’intention des députés, cette nouvelle règle encadrant la distribution d’actions gratuites ne s’appliquera pas de manière cumulative sur plusieurs résolutions successives d’autorisation d’attribution d’actions gratuites. Elle ne vaudra donc que dans le cas où une assemblée générale extraordinaire a autorisé, pour un délai déterminé ne pouvant dépasser trente-huit mois, une attribution d’actions gratuites à l’ensemble des salariés. Dès lors, elle ne trouvera pas à s’appliquer si l’employeur décidait, comme c’est déjà possible aujourd’hui, d’une attribution d’actions gratuites à certains salariés dans la limite du plafond de 10 % du capital – 15 % pour les sociétés non cotées.

Telles sont les précisions que je souhaitais apporter.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi constitue l’un des leviers en faveur de notre ambition commune de favoriser et de protéger l’actionnariat de long terme et l’industrie dans notre pays, mais elle ne saurait résumer une politique à elle seule.

En renforçant nos entreprises, nous consolidons notre tissu productif et préparons les emplois de demain. En agissant sur le financement de l’économie, nous donnons à nos entreprises les moyens de se développer. Au-delà de ce texte, tel est précisément l’objet global du pacte de responsabilité, dont le Gouvernement a pris l’initiative, en vue de créer un véritable compromis social qui permette de rapprocher toutes les parties prenantes. Le pacte de responsabilité est le rassemblement de tous ; il doit être le combat commun pour l’emploi.

Cette proposition de loi est offensive et pragmatique ; elle s’inscrit dans la stratégie que nous développons en matière de lutte pour l’emploi, pour le renforcement de la démocratie dans l’entreprise, comme pour la protection de nos intérêts stratégiques français. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 5 février dernier n’est pas parvenue à trouver un accord sur la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle.

C’est donc le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture qui a servi de base aux députés lors de la nouvelle lecture. Ces derniers ont adopté tant en commission qu’en séance une quarantaine d’amendements, dont la plupart reprennent ceux que le Sénat avait lui-même votés ou, du moins, leurs objectifs. Je ne les énumérerai pas ici, d’autant que M. le ministre vient d’en rappeler les points saillants beaucoup plus brillamment que je ne saurais le faire…

M. Michel Sapin, ministre. Merci, madame la rapporteur !

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à vous reporter au rapport que nous avons mis en ligne mercredi soir.

En revanche, je souhaite attirer votre attention sur les principales modifications que le Sénat avait adoptées, mais qui n’ont pas été reprises par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

À l’article 1er, les députés n’ont pas réintroduit le seuil de cinquante salariés que nous avions prévu pour les établissements menacés de fermeture. Ils n’ont pas repris non plus notre référence au plan de sauvegarde de l’emploi, pas plus qu’ils n’ont exclu du dispositif de recherche de repreneur les entreprises soumises à une procédure de conciliation ou de sauvegarde.

Surtout, ils ont maintenu la définition restrictive du motif de refus légitime par l’employeur d’une offre sérieuse de reprise, en le limitant à un seul cas, à savoir la mise en péril de l’activité de l’entreprise. Considérant que cette disposition pouvait comporter de sérieux risques d’insécurité juridique, nous avions souhaité que la mise en péril d’une partie seulement de l’activité de l’entreprise ou une offre présentée à un prix manifestement sous-évalué constituent également un motif légitime de refus.

La commission des affaires sociales avait également souhaité mieux définir la notion d’« offre sérieuse », en reprenant le critère du paiement du prix de cession et des créanciers qu’avait proposé notre collègue Hervé Marseille, et encourager indirectement les offres de reprise présentées par des salariés, en inscrivant dans le texte la notion d’« ancrage territorial », suggérée par notre collègue Marc Daunis. Les députés ne nous ont pas suivis sur ces deux points.

Ils n’ont pas non plus conservé les dispositions que la commission des lois du Sénat avait introduites pour sécuriser la procédure suivie devant le tribunal de commerce. En particulier, ils n’ont pas maintenu la distinction entre la procédure de vérification et celle de sanction, ni la possibilité pour le tribunal de recourir à l’assistance d’un juge commissaire et à un administrateur judiciaire, ni encore la faculté pour le ministère public de saisir le tribunal pour sanctionner l’entreprise.

Par ailleurs, les députés ont maintenu leur position en ce qui concerne le délai imposé au tribunal de commerce pour statuer, fixé à quatorze jours, ainsi que l’obligation faite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, de suspendre sa décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement.

Je vous rappelle que nous avions supprimé cette dernière obligation, considérant que la décision d’homologation et le jugement du tribunal de commerce étaient, en droit, deux procédures distinctes. Quant au délai accordé au tribunal pour statuer, nous l’avions fixé à un mois, afin que les juges puissent remplir sereinement leur office.

L’Assemblée nationale n’a pas conservé les dispositions, issues d’un amendement de notre collègue Marc Daunis que nous avions adopté en séance publique, tendant à ajouter la notion d’« ancrage territorial » parmi les critères que le tribunal de commerce doit considérer lorsqu’il examine des offres de reprise d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire.

À l’article 5, les députés n’ont pas maintenu la clause de rendez-vous destinée à garantir que l’assemblée générale examinera au moins tous les deux ans la question des droits de vote double, si elle a refusé de les mettre en place de prime abord.

À l’article 6, certains aménagements importants que la commission des affaires sociales avait apportés à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance n’ont pas été conservés ; c’est le cas, notamment, de la suspension automatique du délai d’un mois fixé au comité d’entreprise pour rendre son avis en cas de saisine du tribunal.

Enfin, les députés n’ont pas modifié le contenu du rapport demandé au Gouvernement sur l’utilisation, depuis dix ans, des actions spécifiques, ou golden shares, de l’État, et sur ses droits de vote multiple, alors que nous souhaitions le restreindre aux actions et dispositifs décidés en assemblée générale afin de ne pas porter préjudice aux pactes d’actionnaires auxquels l’État est lié.

Telles sont, mes chers collègues, les dispositions votées par le Sénat que l’Assemblée nationale n’a pas retenues.

Reste qu’un grand nombre d’amendements adoptés par le Sénat ont été repris par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, raison pour laquelle je n’ai déposé, au nom de la commission, que trois amendements, qui tous portent sur l’article 1er.

Les deux premiers visent à renforcer la sécurité juridique de la proposition de loi, en élargissant les motifs légitimes de refus d’une offre, en accordant un délai d’un mois au tribunal de commerce pour rendre son jugement et en supprimant l’obligation faite à la DIRECCTE de suspendre sa décision d’homologation tant que le tribunal de commerce n’a pas statué.

Le troisième amendement tend à préciser la définition d’une offre sérieuse de reprise, en y incluant la capacité de son auteur à garantir l’ancrage territorial de l’activité, ainsi que le paiement du prix de cession et des créanciers.

Lors de sa réunion, mercredi dernier matin, la commission a adopté ces trois amendements, mais n’a pas adopté le texte de la proposition de la loi. Je forme néanmoins le vœu que l’Assemblée nationale, qui aura le dernier mot, prenne en compte nos travaux de nouvelle lecture ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – Mme la présidente de la commission des affaires sociales applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tôt ce matin, nous avons adopté le très important projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Malheureusement, cette proposition de loi ne connaîtra pas le même sort. (M. Jean Desessard feint de s’en étonner.) Eh oui, mon cher collègue : on ne peut pas toujours être gentil !

En vérité, il y a des raisons à cette situation : la proposition de loi n’ayant fondamentalement pas été changée, notre position n’évoluera pas davantage.

Nous ne sommes pas hostiles à l’information du comité d’entreprise, mais nous doutons de l’efficacité du dispositif prévu. Monsieur le ministre, permettez-moi, à cet égard, de mentionner un fait.

La semaine dernière, votre collègue M. Montebourg a visité une entreprise du Pas-de-Calais qui est en difficulté et qui a annoncé vouloir fermer l’une de ses lignes de production : elle appartient à un papetier finlandais bien connu, Stora Enso, qui estime devoir la fermer en raison d’une surproduction mondiale. Sur place, M. Montebourg a annoncé qu’il y avait trois repreneurs, mais il n’a évidemment pas communiqué leurs noms.

Monsieur le ministre, je vous le demande : à quoi sert-il de faire croire aux comités d’entreprise qu’ils pourront être informés et associés si les noms des repreneurs potentiels sont tenus secrets dans le but, que je comprends, de favoriser la négociation ? En vérité, j’ai l’impression qu’on tape à côté, qu’on est dans l’irréel alors qu’on parle d’économie réelle !

Non seulement, comme Mme la rapporteur vient de l’indiquer, l’Assemblée nationale a maintenu les grandes lignes de la proposition de loi, mais la nouvelle mouture de celle-ci semble même en retrait par rapport à celle que le Sénat avait adoptée.

Si nous désapprouvions le dispositif proposé, nous avons eu à cœur de le sécuriser davantage ; notre collègue Hervé Marseille, en particulier, s’y est employé. Malheureusement, nos collègues députés sont revenus sur les principales avancées adoptées par la Haute Assemblée en matière de sécurité juridique.

C’est ainsi qu’ils n’ont pas maintenu le seuil de cinquante salariés requis pour définir les établissements devant entrer dans le cadre de la procédure de recherche de repreneur. Ils n’ont pas non plus exclu du dispositif les entreprises soumises à une procédure de conciliation ou de sauvegarde.

Il y a plus grave encore à nos yeux. Alors qu’il était crucial de mieux définir dans le texte la notion fondamentale de « refus légitime de l’employeur », l’Assemblée nationale n’a retenu qu’un seul cas de refus légitime : la mise en péril de l’activité de l’entreprise, par trop restrictive.

Quant à la notion, tout aussi fondamentale, d’« offre sérieuse de reprise », le groupe UDI-UC avait déposé un amendement reprenant l’une des plus importantes recommandations du Conseil d’État au sujet de la proposition de loi. Nous proposions d’apprécier le caractère sérieux de l’offre de reprise au regard, d’une part, de la garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement et, d’autre part, de la capacité de paiement du prix de cession.

Le Sénat avait au moins fini par adopter ce dernier critère, mais l’Assemblée nationale l’a malheureusement supprimé. Mme la rapporteur a déposé un amendement tendant à le réintroduire dans la proposition de loi. Nous le voterons bien entendu et nous remercions notre collègue de l’avoir présenté.

Toujours est-il que, indépendamment de ces questions de sécurité juridique, nous ne saurions fondamentalement souscrire à un texte dont la philosophie est aux antipodes de la politique qui nous semble devoir s’imposer. En effet, la proposition de loi vise à administrer, à imposer et à sanctionner, plutôt qu’à relever le véritable défi : celui de la compétitivité.

Pour tout dire, cette proposition de loi comporte une très forte dimension politique et anachronique – monsieur le ministre, vous le savez bien ! De fait, chacun sait qu’elle est destinée à concrétiser un engagement de campagne du président Hollande. Par ailleurs, elle semble exhumée d’un autre temps : celui d’avant le revirement social-libéral du Président de la République.

Du reste, c’est la raison du malaise, très compréhensible, des promoteurs du texte. C’est aussi la raison pour laquelle on a choisi de passer par une proposition de loi, ce qui permet de contourner la double obligation de consulter les partenaires sociaux et de fournir une étude d’impact. Or cette dernière lacune est majeure à mes yeux. En l’absence d’étude d’impact, il est absolument impossible de savoir si le dispositif proposé est effectivement susceptible de maintenir l’activité sur un certain nombre de sites. En particulier, l’issue de l’affaire Mittal aurait-elle été plus favorable qu’elle ne l’a été si la proposition de loi avait été en vigueur ? Même dans l’affirmative, combien de sites et d’emplois pourraient encore être concernés ?

A contrario, les nouvelles obligations et sanctions n’auront-elles pas sur l’économie des conséquences négatives bien plus importantes que les éventuels effets bénéfiques de la proposition de loi ?

Telles sont évidemment les questions centrales. Or elles demeurent sans réponse ! Face à ce vide, on ne peut que s’interroger sur le caractère avant tout publicitaire et idéologique de la proposition de loi. Au demeurant, cette dernière se borne à renforcer les dispositions du code du travail qui imposent déjà la recherche d’un repreneur en cas de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement. Mes chers collègues, vous constatez qu’on est bien loin du choc de simplification et du choc de compétitivité dont l’évocation devient chaque année un peu plus incantatoire.

En réalité, nous n’éviterons pas les Florange de demain en obligeant et en sanctionnant – l’économie ne fonctionne pas ainsi –, mais en gagnant en compétitivité.

Parce que les emplois les moins qualifiés sont ceux qui résistent le moins à la concurrence internationale, en raison de leur poids fiscalo-social trop élevé, il est urgent de reporter les charges pesant sur la production vers la consommation. Cette politique aurait de surcroît l’avantage de frapper les produits d’importation. Nous espérions que la conversion sociale-libérale du Président de la République le conduirait à adopter cette solution de bon sens : hélas ! cette proposition de loi nous conduit à en douter.

Monsieur le ministre, la défense de l’emploi mérite certainement d’autres solutions, et je suis sûr que vous en êtes convaincu ! (Mme Catherine Procaccia applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à peine sortons-nous d’un débat de plus de trente heures sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale que nous sommes de nouveau réunis pour examiner la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle.

Ces conditions de travail, qui ne dépendent ni de Mme la présidente de la commission des affaires sociales ni de Mme la rapporteur, ne sont pas de nature à favoriser le travail parlementaire. De fait, la précipitation semble de mise et tout donne l’impression que, avec cette proposition de loi, il s’agit davantage d’organiser un grand plan de communication – disons même une opération d’affichage – que de s’attaquer réellement à l’emprise du capital sur le monde du travail.

Sans doute la reconquête de l’économie réelle est-elle un projet ambitieux, que nous soutenons. Seulement, pour l’atteindre, il faudrait prendre d’autres mesures : en finir avec le poids de la finance, qui compresse les salaires ; réduire la pression des actionnaires, qui empêche l’investissement dans l’innovation ; réduire le coût des banques et des emprunts, qui alourdit les charges des entreprises et les prive des leviers nécessaires pour investir dans la recherche et dans la modernisation des outils de production.

Pour reconquérir l’économie réelle, il aurait fallu, selon nous, introduire une véritable obligation de vente pour les entreprises qui veulent se débarrasser d’un site rentable. Trop souvent, en effet, des dizaines, des centaines, voire des milliers de salariés sont sacrifiés sur l’autel de la rentabilité !

Pour eux, cette proposition de loi sera dans la plupart des cas inopérante, ce qui n’aurait pas été le cas de la proposition de loi tendant à interdire les licenciements boursiers, qu’une majorité de sénatrices et de sénateurs de gauche ont votée sur notre initiative.

De façon générale, cette proposition de loi nous paraît largement insuffisante, à plus d’un titre. En effet, il faut tenir compte des pratiques très souvent mises en œuvre par les dirigeants des grands groupes pour déresponsabiliser socialement les entreprises.

Ainsi, les grands groupes ont tendance à créer des filiales artificielles. Je les qualifie d’artificielles, car elles ne prennent leurs ordres que d’une entreprise, dont dépend la totalité de leur activité. Grâce à ce mécanisme, les groupes financiers gèrent de fait les entreprises et peuvent réduire leurs obligations légales et sociales.

Nous pensons qu’ils pourront aussi s’exonérer de l’application de l’article 1er de la proposition de loi, puisque l’obligation de rechercher des repreneurs ne concerne que les entreprises de plus de 1 000 salariés : en dessous de ce seuil, les dirigeants ne se voient imposer aucune contrainte en matière de recherche de repreneur. Au bout du compte, grâce à la multiplication des filiales, devenue pratique courante, cette obligation de recherche ne concernera, chaque année, qu’une poignée d’entreprises.

On sait également que les employeurs cherchent, depuis des années, à obtenir un éclatement du contentieux du travail, afin de sécuriser les licenciements en réduisant les droits des salariés. Le Gouvernement a déjà donné satisfaction au MEDEF avec l’accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi : en effet, les licenciements pour motif économique ont été élargis, alors qu’ils ne visent bien souvent qu’à accroître les marges ou les profits chers aux actionnaires.

Il poursuit dans cette voie en passant d’une obligation de vente à une obligation de recherche, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, et confie le contentieux non pas aux tribunaux de grande instance, comme il s’y était engagé, mais aux tribunaux de commerce, c'est-à-dire à une juridiction fortement contestée, et pas seulement par nous, composée exclusivement de dirigeants d’entreprise. C’est d’autant plus grave que ces juges spéciaux, qui manquent parfois de formation, pourront même moduler les seules sanctions économiques prévues par cette proposition de loi. La pénalité de 20 SMIC par emploi supprimé ne constitue qu’un plafond, par ailleurs dérisoire lorsque l’on mesure combien certains dirigeants de grands groupes sont volontairement prêts à payer dans le cadre des plans dits sociaux.

Qui plus est, cette proposition de loi méconnaît la capacité de certains employeurs à organiser une véritable optimisation sociale et fiscale mettant les territoires et les salariés en concurrence entre eux. C’est pourquoi je regrette que la majorité de gauche du Sénat et les députés aient refusé de rendre obligatoire le remboursement des aides publiques perçues par les employeurs qui licencient. Et les députés ont encore allégé la contrainte, en précisant qu’il ne s’agirait que du remboursement des aides pécuniaires. Les patrons ne s’y tromperont pas et n’hésiteront pas à solliciter des aides matérielles, en infrastructures notamment, plutôt que des aides financières.

Par ailleurs, qu’adviendra-t-il des exonérations de cotisations sociales, qui représentent également des aides importantes perçues par les entreprises ? Seront-elles considérées comme des aides financières et donneront-elles lieu à remboursement ?

Enfin, comment les personnes publiques seront-elles informées de l’existence d’une condamnation de l’entreprise ? C’est une question que nous avions soulevée et qui demeure sans réponse. Il y va pourtant de leur faculté à agir pour demander le remboursement des aides versées.

Tout cela, mes chers collègues, nous conduit, comme en première lecture, à ne pas voter cette proposition de loi, non que nous ne partagions pas son intention initiale, d’ailleurs beaucoup plus ambitieuse que le texte qui nous est proposé in fine, mais parce que nous ne voulons pas bercer d’illusions les salariés concernés par ce texte, qui nous semble trop timoré.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe CRC s’abstiendra sur cette proposition de loi. (Mme la présidente de la commission des affaires sociales applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons de nouveau la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle seulement quinze jours après son premier passage dans cet hémicycle et dans la foulée d’un long débat sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Nous n’avons pas volé notre bonne nuit de sommeil !

Le texte que nous examinons aujourd’hui est d’abord une réponse à un constat, celui de la disparition progressive de notre tissu industriel. Entre 1980 et 2007, selon la direction générale du Trésor, les emplois dans l’industrie française sont passés de 5,3 millions à 3,4 millions, ce qui représente une baisse de 36 %. Selon une étude du cabinet Trendeo, plus de 120 000 emplois industriels ont disparu ces trois dernières années.

Bien sûr, ces chiffres peuvent s’expliquer par une hausse de la productivité et par une concurrence plus forte des pays émergents, qui disposent d’une main-d’œuvre bon marché. Toutefois, ils résultent également des comportements délibérés de certaines directions d’entreprise, plus motivées par des logiques financières et de profit de court terme que par le devenir de l’entreprise.

Il nous faut donc protéger notre économie réelle, face à l’économie non réelle. Nous avons déjà eu un débat à ce sujet ici même. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.)

L’économie réelle, c’est ce que nous produisons, c’est le fruit d’un échange, ce sont des lieux, des productions, des usines, des ouvriers. L’économie non réelle, c’est la spéculation, l’argent rapide et facile, déconnecté du monde existant et enrichissant seulement une poignée d’individus.

Ces deux univers sont opposés tant sur leurs méthodes que sur leurs finalités. Dans le monde de la finance, les usines et les travailleurs sont des chiffres, des variables d’ajustement. La souffrance réelle des salariés, lorsqu’on ferme des sites de production, le chômage, les projets d’avenir perdus pour les familles, n’entrent pas en ligne de compte dans cet univers.

Socialistes, écologistes et radicaux de gauche ont déposé une proposition de loi, que nous examinons aujourd’hui pour la deuxième fois, visant à poser des garde-fous et limiter les abus d’une spéculation qui nuit à nos emplois et à nos sites industriels.

Le texte prévoit des mesures concrètes, comme l’obligation de recherche d’un repreneur, assortie de sanctions pour les employeurs qui ne s’y plieraient pas et accompagnée d’une information des salariés pour les sensibiliser aux possibilités de reprises qui leur sont ouvertes.

La loi vise également à limiter la prise de contrôle des sociétés par des groupes prédateurs : droit de vote double pour les actions détenues depuis deux ans, obligation de déboucher sur un contrôle d’au moins 50 % du capital de la société cible en cas d’OPA, possibilité d’attribuer jusqu’à 30 % des actions, de manière gratuite, à tous les salariés. Toutes ces mesures mettent en place un dispositif cohérent pour défendre l’économie réelle.

Dans le cadre de cette nouvelle lecture, je n’ai pas déposé d’amendements, non pas pour faire accélérer le processus, même si je suis sensible au fait que nous avons bien travaillé cette semaine, mais parce que j’ai obtenu satisfaction. En effet, en première lecture, j’avais défendu quatre amendements dont trois ont été repris par l’Assemblée nationale. Bien évidemment, j’aurais pu défendre de nouveau mon quatrième amendement ; mais Mme la rapporteur m’ayant convaincu du bien-fondé de la rédaction du texte, je me suis abstenu de le faire.

Permettez-moi de rappeler l’objet de mon premier amendement. Nous n’étions pas favorables à l’adoption d’un seuil de cinquante salariés s’agissant du déclenchement de la procédure de reprise d’un établissement, ce qui nous avait conduits à proposer un seuil de dix salariés. Mais l’Assemblée nationale a fait disparaître la notion de seuil, et nous nous en satisfaisons.

J’en viens à mon deuxième amendement. Nous souhaitions que les salariés soient spécifiquement informés des possibilités de reprise de leur établissement sous forme de sociétés coopérative et participative, ou SCOP. Vous aviez été sensible à une telle disposition, madame la rapporteur, et vous l’aviez reprise, tout comme l’Assemblée nationale, ce dont je me satisfais.

Enfin, les députés ont conservé un dispositif important à nos yeux, qui concerne les modalités d’attribution d’actions gratuites aux salariés de l’entreprise. Nous souhaitions que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne puisse excéder un rapport de un à cinq, afin d’éviter que les cadres supérieurs touchent beaucoup et les petits salaires très peu. L’amendement en question a été repris par nos collègues écologistes et adopté par l’Assemblée nationale, ce dont nous nous réjouissons.

Ainsi, non seulement il s’agissait dès le départ d’un bon texte, guidé par la ferme intention de lutter contre la spéculation, mais nos amendements ont été adoptés !

M. Michel Sapin, ministre. C’est le bonheur !

M. Jean Desessard. Il n’existe donc aucun suspense : les écologistes voteront avec enthousiasme cette proposition de loi, qui témoigne d’une volonté de lutter contre la spéculation et de défendre l’outil industriel de proximité en France. (Mme la rapporteur applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 2 février dernier, lorsque nous avons examiné ce projet de loi en première lecture, je m’étonnais déjà de la méthode employée par le Gouvernement pour faire adopter ce texte d’affichage, juste avant les élections municipales.

J’avais alors dénoncé le recours à une proposition de loi, interdisant de fait la réalisation d’une étude d’impact. Pourtant, ce texte est vraiment susceptible d’affecter l’attractivité de nos entreprises.

J’insistais également sur l’absence de concertation des partenaires sociaux, en contradiction avec l’article 1er du code du travail.

Or les faits viennent aujourd'hui confirmer l’inutilité de la procédure accélérée, puisque nous aboutissons tout de même à deux lectures dans chaque chambre.

J’avais également relevé l’incohérence qu’il y avait à faire examiner ce texte au fond par la commission des affaires sociales, alors que c’est la commission des affaires économiques qui en avait été saisie à l’Assemblée nationale, ce qui semble aller de soi pour une proposition de loi traitant beaucoup des parts des sociétés et d’OPA.

Cette nouvelle lecture vient confirmer notre impression de désorganisation au niveau de la procédure. Le texte, après son rejet en commission mixte paritaire, a été examiné en seconde lecture par les députés lundi dernier. Quant à la commission des affaires sociales du Sénat, elle a rejeté le rapport de Mme Emery-Dumas, que je salue avec amitié pour le travail qu’elle a effectué dans des conditions tout de même un peu difficiles, sur un texte très compliqué.

Depuis mardi, comme vous le savez, monsieur le ministre, nous avons eu des sujets beaucoup plus importants à traiter tant en commission qu’en séance plénière.

Vous imaginez donc bien que, dans ce contexte, mercredi, lorsque Mme la rapporteur a présenté son rapport, nous n’étions guère au fait – il en était en tout cas ainsi au groupe UMP – de ce qui avait été décidé à l’Assemblée nationale. Nous avons découvert que les députés avaient rejeté un certain nombre des dispositions, qui, sans nous convaincre totalement, constituaient tout de même des mesures de bon sens adoptées par le Sénat.

Je n’évoque par les incertitudes liées à l’horaire d’examen de la proposition de loi, puisque nous ne savions pas si nous en discuterions hier dans la journée, dans la nuit ou au petit matin, ce qui révèle selon moi le peu d’intérêt que le Gouvernement attache à ce texte. En effet, la plupart du temps, on connaît approximativement l’heure de passage en séance d’un texte. Qu’aurions-nous entendu sur vos travées, chers collègues siégeant à gauche de cet hémicycle, si la majorité précédente avait agi avec une telle désinvolture ?

Sur le fond, j’ai décidé que je ferai gagner du temps à tout le monde en évitant de répéter ce que j’ai déjà dit en première lecture. Et je vous ferai grâce, monsieur Desessard, des intitulés que nous aurions préféré voir retenus pour donner un titre à cette proposition de loi ! Car l’expression « économie réelle » ne parle guère aux Français.

Je relèverai seulement que l’Assemblée nationale a rejeté plusieurs assouplissements importants apportés par le Sénat.

Ainsi, concernant l’obligation de recherche d’un repreneur, ce sont désormais tous les établissements qui sont concernés, alors que notre texte et la proposition de loi initiale visaient uniquement les établissements employant habituellement au moins cinquante salariés. Les députés ont donc stigmatisé les entreprises dans leur ensemble, sans prendre en considération leurs difficultés.

Je noterai encore que Mme la rapporteur avait fixé au 1er juillet l’application de l’article 1er, mais que les députés ont avancé cette date au 1er avril, ce qui correspond quasiment à la date d’entrée en vigueur du texte !

Enfin, le texte issu de l’Assemblée nationale n’est nullement revenu sur les risques d’inconstitutionnalité, s’agissant notamment de l’atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.

Ce sera maintenant à une autre instance d’en juger ! Mais cette dernière comme le Gouvernement en ont maintenant l’habitude !

En conclusion, aucune surprise : notre groupe votera, comme en première lecture, contre ce texte, qui pointe la responsabilité des entrepreneurs dans tout projet de fermeture, alors même que des dispositifs visant à empêcher les abus existent déjà.

M. le président. La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien qu’étant une fervente adepte du non-cumul des mandats et des fonctions, je suppléerai néanmoins notre collègue Georges Labazée, celui-ci, compte tenu d’un empêchement, ne pouvant intervenir ce matin.

La proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle présente deux caractéristiques importantes : elle affirme le primat de l’économie réelle sur la finance et elle préserve la liberté d’entreprendre.

Nous connaissons tous les dégâts économiques, environnementaux, humains que la spéculation financière a faits dans notre pays et au-delà.

À l’inverse, notre ambition est de valoriser les stratégies de long terme, la recherche, l’innovation et le développement des filières industrielles. Dans cette logique, le texte vise à empêcher désormais que l’on abandonne un site rentable pour une délocalisation. L’entreprise aura des obligations à l’égard des salariés et du territoire par la recherche d’un repreneur de bonne foi. Nous souhaitons d’ailleurs que ce repreneur, outre qu’il apporte des garanties en termes économiques et sociaux, soit aussi choisi en fonction de son ancrage local et soit donc pleinement intéressé au développement du bassin d’emploi.

Faut-il le rappeler, l’objectif n’est pas de réussir des plans sociaux, il est de préserver l’économie des territoires et l’emploi.

Les personnes publiques pourront obtenir le remboursement des aides attribuées dans les deux années précédant la fermeture du site.

Monsieur Watrin, j’avoue que je ne sais pas comment l’on fait pour rendre obligatoire le remboursement des aides publiques. En tout cas, les personnes publiques pourront obtenir le remboursement des aides qu’elles auront attribuées, et la plupart auront à cœur de le faire. C’est un message clair à tous les prédateurs : l’argent des citoyens doit être utilisé pour le développement des entreprises, de l’emploi et des territoires.

Une sanction financière, qui pourra être élevée – vingt SMIC par emploi supprimé –, sera appliquée à l’encontre de l’entreprise qui refuserait une offre de reprise sérieuse afin d’éliminer un concurrent. Il appartiendra au tribunal de commerce d’apprécier le comportement de l’entreprise à cet égard.

Les pénalités seront attribuées à la Banque publique d’investissement, ce qui est aussi un signal clair. L’objectif est d’utiliser les sommes récupérées pour financer de nouveaux projets d’investissement sur les territoires.

Je tiens aussi à rappeler que les bornes posées et les sanctions possibles sont des obligations de moyens et non de résultat. C’est la mauvaise foi qui sera sanctionnée en cas d’échec de la procédure de reprise, non pas l’échec lui-même s’il n’a pu honnêtement être évité.

Le deuxième volet de la proposition de loi, ajouté sur l’initiative de l’Assemblée nationale en première lecture, concerne la gouvernance des entreprises.

Il manifeste la volonté de protéger les entreprises et les salariés d’opérations purement spéculatives par la stabilisation de l’actionnariat et la valorisation de l’engagement par le mécanisme des droits de vote doubles.

La proposition conforte ainsi les actionnaires de long terme et donne aux entreprises des moyens de résister aux OPA hostiles et aux prises de participation rampantes. L’instauration d’un seuil de caducité des offres en prévention d’OPA hostiles devrait protéger les entreprises et encourager l’investissement de long terme. Les conseils d’administration pourront aussi mettre en place des stratégies de défense contre les prises de participation rampantes et les OPA hostiles. Enfin, les salariés seront désormais consultés en cas d’OPA et pourront s’exprimer grâce à une procédure spécifique à travers le comité d’entreprise.

Contrairement à ce que l’on a pu entendre, ce texte ne complique pas la vie des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs. Il ne porte pas atteinte à l’attractivité de la France pour les investisseurs étrangers qui sont intéressés par une installation dans notre pays. D’ailleurs, le nombre des investissements d’étrangers en France ne faiblit pas parce que nos fondamentaux demeurent solides : infrastructures, productivité de nos travailleurs et main-d’œuvre formée. Celle-ci le sera encore davantage lorsque le texte que nous avons voté cette nuit entrera en vigueur.

De fait, nous nous sommes employés ces trois derniers jours à améliorer encore ce dernier facteur. C’est par cet ensemble de mesures que nous développons nos capacités sur le long terme.

Les investisseurs sérieux ne peuvent qu’être confortés par notre volonté de stabilité. Cette loi les protégera. Elle protégera les travailleurs contre les prédateurs et ceux qui s’exonèrent sans aucun scrupule de leur responsabilité sociale.

Le coût du travail n’est pas le facteur essentiel de la compétitivité dans un pays comme le nôtre. Le vrai défi, c’est celui de la création, de l’innovation, de la recherche, de la qualité. Cela passe par un environnement économique stable, une situation sociale apaisée. Cette proposition de loi veut y contribuer.

Ce texte d’une grande technicité a été amélioré à chaque étape du travail parlementaire. Nous arrivons au terme de la procédure pour ce qui concerne le Sénat.

Je voudrais dire au nom de mon groupe que nous pensons ce matin à tous les salariés, non seulement ceux d’ArcelorMittal – ce texte est surnommé « proposition de loi Florange » –, mais aussi ceux de Molex, de Continental, de Goodyear, de Fralib et bien d’autres.

Nous pensons à tous les sous-traitants, à tous les commerçants, aux artisans des bassins d’emploi, à tous les élus locaux aussi qui se battent pour sauver les équipements sur leur territoire. Nous leur devons d’agir en tant que parlementaires en votant ce texte. Nous contribuerons ainsi à stopper l’hémorragie de notre industrie, nous relancerons notre économie en lui fournissant les armes légales pour se relancer sur des bases saines. (Mme la présidente de la commission et M. Jean Desessard applaudissent.)

M. le président. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Titre Ier

OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 1er bis

Article 1er

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

« Sous-section 1

« Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement

« Paragraphe 1

« Information des salariés

« Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.

« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.



« Il indique notamment :



« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;



« 2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;



« 3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l’article L. 1233-57-17.



« Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.



« Paragraphe 2



« Information de l’autorité administrative et des collectivités territoriales



« Art. L. 1233-57-12. – L’employeur notifie sans délai à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement mentionné à l’article L. 1233-57-9.



« L’ensemble des informations mentionnées à l’article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l’autorité administrative. L’employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.



« Art. L. 1233-57-13. – L’employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l’autorité administrative en informe les élus concernés.



« Sous-section 2



« Recherche d’un repreneur



« Paragraphe 1



« Obligations à la charge de l’employeur



« Art. L. 1233-57-14. – L’employeur ayant informé le comité d’entreprise du projet de fermeture d’un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :



« 1° A D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;



« 1° B De réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels ;



« 1° Le cas échéant, d’engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l’article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l’activité de l’établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;



« 2° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l’établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;



« 3° D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ;



« 4° D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.



« Paragraphe 2



« Rôle du comité d’entreprise



« Art. L. 1233-57-15. – Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions.



« Art. L. 1233-57-16. – Si le comité d’entreprise souhaite participer à la recherche d’un repreneur, l’employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 1233-57-14.



« Art. L. 1233-57-17. – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert de son choix rémunéré par l’entreprise.



« Cet expert a pour mission d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, d’apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d’étudier les offres de reprise et d’apporter son concours à la recherche d’un repreneur par le comité d’entreprise et à l’élaboration de projets de reprise.



« L’expert présente son rapport dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.



« Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert, l’employeur en informe sans délai l’autorité administrative.



« Art. L. 1233-57-18. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, les comités d’établissement exercent les attributions confiées au comité d’entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.



« Paragraphe 3



« Clôture de la période de recherche



« Art. L. 1233-57-19. – L’employeur consulte le comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement. Le comité d’entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l’article L. 2323-3.



« Art. L. 1233-57-20. – Avant la fin de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d’entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l’autorité administrative. Ce rapport indique :



« 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;



« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;



« 3° Les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.



« Art. L. 1233-57-21. – Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.



« Sous-section 3



« Dispositions d’application



« Art. L. 1233-57-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »



II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :



« Titre VII



« DE LA RECHERCHE D’UN REPRENEUR



« Chapitre Ier



« De la saisine du tribunal de commerce



« Art. L. 771-1. – Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s’il estime que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu’elle a refusé de donner suite à une offre qu’il considère comme sérieuse.



« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.



« Chapitre II



« De la procédure de vérification du tribunal de commerce



« Art. L. 772-1. – Saisi dans les conditions mentionnées à l’article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l’ouverture de la procédure.



« Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l’entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.



« Art. L. 772-2. – Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l’entreprise, les représentants du comité d’entreprise, le ministère public, le représentant de l’administration, s’il en fait la demande, ou toute autre personne dont l’audition lui paraît utile, le tribunal examine :



« 1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;



« 2° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement ;



« 3° L’existence d’un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.



« Chapitre III



« Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d’un repreneur



« Art. L. 773-1. – Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 772-2 ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d’une pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur.



« La pénalité est affectée à l’établissement public BPI-Groupe, dans les conditions prévues par une loi de finances, pour financer des projets créateurs d’activité et d’emplois sur le territoire où est situé l’établissement ou de promotion des filières industrielles.



« Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.



« Art. L. 773-2 (nouveau). – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 773-1 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 772-2 ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° dudit article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d’un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi attribuées à l’entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture.



« Art. L. 773-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »



III. – La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.



Pour l’application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, présentés par Mme Emery-Dumas, au nom de la commission.

L'amendement n° 1 est ainsi libellé :

Alinéa 64

Compléter cet alinéa par les mots :

, son ancrage territorial, et le paiement du prix de cession et des créanciers

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre, à l’alinéa 64, le critère du paiement du prix de cession et des créanciers, qui avait fait l’objet d’un amendement présenté par Hervé Marseille en première lecture, et la notion d’ancrage territorial, conçue par notre collègue Marc Daunis.

M. le président. L'amendement n° 2 est ainsi libellé :

Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° L’existence d’un motif légitime de refus de cession, tel que la mise en péril de la poursuite de tout ou partie de l’activité de l’entreprise ou une offre présentée à un prix manifestement sous-évalué.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Cet amendement tend à introduire, parmi les critères examinés par le tribunal, l’existence d’un motif légitime de refus de cession, tel que la mise en péril de la poursuite de tout ou partie de l’activité de l’entreprise ou une offre présentée à un prix manifestement sous-évalué.

M. le président. L'amendement n° 3 est ainsi libellé :

Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le tribunal statue dans un délai d’un mois à compter de la saisine mentionnée à l’article L. 771-1.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Cet amendement vise, à l’alinéa 70, à porter à un mois le délai dont le tribunal dispose pour statuer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable sur ces trois amendements de sagesse !

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. S’agissant de l’amendement n° 1, l’ajout de la notion d’ancrage territorial nous paraît très positif. Celle-ci est juridiquement fondée et peut favoriser dans certains cas l’offre de reprise par les salariés de préférence à une autre offre. En revanche, je dois avouer mon incompétence totale pour mesurer les conséquences, éventuellement négatives, de l’introduction du critère de prix de cession et de paiement des créanciers. Étant dans l’ignorance, je m’abstiendrai sur l’amendement.

Nous voterons contre l’amendement n° 2, qui vise à élargir les possibilités de refus de cession. Cela nous paraît aller dans le mauvais sens.

En revanche, nous voterons l’amendement n° 3. Porter de quatorze jours à un mois le délai au terme duquel le tribunal doit rendre son jugement nous paraît constituer une mesure de bon sens.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Malgré notre opposition que j’ai exprimée tout à l’heure à cette proposition de loi, nous voterons ces trois amendements, qui nous paraissent sécuriser un texte qui a bien besoin de l’être.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Sans surprise, les écologistes voteront les trois amendements, qui apportent des précisions utiles à ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Bien que ces trois amendements aillent effectivement dans le bon sens, le groupe UMP s’abstiendra. En effet, pourquoi les voterions-nous alors que nous ne voterons ni l’article 1er ni la proposition de loi ? Il n’en demeure pas moins que je salue à nouveau les efforts de Mme la rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'article.

Mme Catherine Procaccia. Cet article 1er porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Il dépossède le chef d’entreprise de son pouvoir d’appréciation en lui substituant celui du comité d’entreprise et celui du tribunal de commerce, sans compter les pénalités. Je réaffirme, au nom du groupe UMP, que les entreprises qui décident la fermeture d’un site ne sont pas toutes de mauvaise foi, contrairement à ce que cet article tend à vouloir faire croire.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 156 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 327
Pour l’adoption 158
Contre 169

Le Sénat n'a pas adopté.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 2

Article 1er bis

I. – L’article L. 1233-90-1 du code du travail est abrogé.

II. – Au début de l’intitulé de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, les mots : « Reprise de site et » sont supprimés.

III. – Au second alinéa de l’article L. 2325-37 du même code, la référence : « l’article L. 1233-90-1 » est remplacée par la référence : « la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie ».

IV (nouveau). – Après le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le produit de la pénalité mentionnée à l’article L. 773-1 du code de commerce. » – (Adopté.)

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 3

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre VII du livre VII du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif. – (Adopté.)

Titre II

MESURE EN FAVEUR DE LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ PAR LES SALARIÉS

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 4

Article 3

L’article L. 631-13 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. » – (Adopté.)

Titre III

MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT DE LONG TERME

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 4 bis

Article 4

(Supprimé)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 4 ter

Article 4 bis

I. – Après l’article L. 433-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1-2. – I. – Lorsque, à la clôture d’une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l’offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d’application du présent I.

« II. – Lorsqu’une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu’à ce qu’elle détienne le nombre d’actions mentionné au I du présent article, des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient dans la société pour la quantité excédant :

« 1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

« 2° Soit le nombre d’actions qu’elle détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens du même article L. 233-10, détenant, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

« III. – La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la présente section, dont l’offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. »

II (nouveau). – Pour les personnes soumises au troisième alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier. – (Adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 5

Article 4 ter

I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier n’est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d’au moins un centième et d’au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.

Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d’informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 4 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 6

Article 5

I. – L’article L. 225-123 du code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° …du … visant à reconquérir l’économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »

bis. – L’article L. 225-124 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;



2° À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l’ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».



II. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n’ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.



II bis. – Après la date d’entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce continuent de s’appliquer.



II ter A (nouveau). – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles tout actionnaire d’une société qui détient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, plus des trois dixièmes du capital et des droits de vote de ladite société et qui, dans un délai de deux ans à compter de cette date, vient à franchir, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le seuil de participation des trois dixièmes des droits de vote, obtient une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique en application du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus après le franchissement du seuil des trois dixièmes soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus à la date d’entrée en vigueur du présent article.



Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application du premier alinéa du présent II ter A.



II ter (nouveau). – Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l’État doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l’État peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu’elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.



III. – Les II et II bis du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et I bis, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 7

Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Au dernier alinéa de l’article L. 2323-21, les mots : « celui-ci décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut » sont remplacés par les mots : « l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. Il peut également » ;

1° B Après le même article L. 2323-21, il est inséré un article L. 2323-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-21-1. – L’audition de l’auteur de l’offre mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2323-21 se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.

« Lors de son audition, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d’entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.

« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21. » ;

1° Après l’article L. 2323-22, il est inséré un article L. 2323-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-22-1. – L’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l’article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d’un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. » ;

2° L’article L. 2323-23 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2323-23. – I. – Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable en application de l’article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l’auteur de l’offre.



« Le comité d’entreprise émet son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.



« L’avis du comité d’entreprise, ainsi que le rapport de l’expert-comptable, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société faisant l’objet de l’offre.



« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu’il ordonne la communication, par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.



« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d’une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l’objet de l’offre. » ;



2° bis (nouveau) Après le même article L. 2323-23, il est inséré un article L. 2323-23-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2323-23-1. – I. – À la demande de l’employeur auteur de l’offre, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s’appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l’annonce de l’offre.



« En cas de modification significative des informations présentées au comité d’entreprise entre l’annonce et le dépôt de l’offre, l’avis rendu, le cas échéant, par le comité d’entreprise est caduc. Le comité d’entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l’offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323-21 à L. 2323-23. » ;



2° ter (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2323-25, après la première occurrence du mot : « offre », sont insérés les mots : « , ou de l’annonce de l’offre dans le cas prévu à l’article L. 2323-23-1, » ;



3° Le paragraphe 8 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par des articles L. 2323-26-1 A et L. 2323-26-1 B ainsi rédigés :



« Art. L. 2323-26-1 A. – Si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d’entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention et, le cas échéant, les engagements qu’il a pris auprès du comité d’entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23, en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier.



« Art. L. 2323-26-1 B (nouveau). – Les articles L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A du présent code ne s’appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l’objet d’une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l’objet de l’offre. » ;



4° Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition. » ;



5° L’article L. 2325-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2323-22-1. »



II (nouveau). – Le présent article est applicable aux offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 8

Article 7 

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, » ;

3° (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » – (Adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 8 bis

Article 8 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’administration », la fin du I est ainsi rédigée : « ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l’intérêt social de la société. » ;

b) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 233-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-33. – I. – Par dérogation au I de l’article L. 233-32, les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d’offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l’assemblée générale et que toute délégation d’une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres, accordée par l’assemblée générale avant la période d’offres, est suspendue en période d’offre publique.

« II (nouveau). – Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d’offre publique, toute décision du conseil d’administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l’un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d’offres, qui n’est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre doit faire l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par l’assemblée générale.

« III (nouveau). – Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s’appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l’offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l’article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d’administration, le conseil de surveillance, à l’exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres. »

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 9 (début)

Article 8 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l’État dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote. – (Adopté.)

Titre IV

MESURES EN FAVEUR DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR LES SITES QU’ELLES OCCUPENT

(Division et intitulé supprimés)

Article 8 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 9 (fin)

Article 9

(Supprimé)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 157 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 326
Pour l’adoption 158
Contre 168

Le Sénat n'a pas adopté la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle.

Article 9 (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
 

7

Nomination d’un membre d’une commission

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Patricia Bordas membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. René Teulade, décédé.

8

Nomination d’un membre d’une délégation

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la délégation sénatoriale à l’outre-mer.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Marie-Noëlle Lienemann membre de délégation sénatoriale à l’outre-mer, en remplacement de M. Claude Domeizel, démissionnaire.

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 24 février 2014, à seize heures et le soir.

1. Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (n° 303, 2013-2014) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois (n° 380, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 381, 2013-2014).

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la géolocalisation (n° 375, 2013-2014) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour le Sénat (n° 374, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures dix.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART