Sommaire

Présidence de Mme Bariza Khiari

Secrétaires :

Mmes Odette Herviaux, Catherine Procaccia.

1. Procès-verbal

2. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi

3. Consommation. – Discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : MM. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation ; Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques.

MM. Stéphane Mazars, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Henri Tandonnet, Mmes Évelyne Didier, Delphine Bataille, M. Yannick Vaugrenard, Mme Michèle André.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.

Clôture de la discussion générale.

Organisation de la discussion

Demande de réserve ou priorité des articles 4 bis A et 23. – M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques

Demande de discussion disjointe de l’amendement n° 33 à l’article 1er. – M. le président de la commission.

4. Communication du Conseil constitutionnel

Suspension et reprise de la séance

5. Consommation. – Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 1er

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Amendement n° 33 de M. Jean-Pierre Plancade. – MM. Jacques Mézard, Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. – Retrait.

Amendement n° 34 de M. Jean-Pierre Plancade. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 134 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 35 de M. Jean-Pierre Plancade. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 244 de Mme Leila Aïchi. – Mme Leila Aïchi.

Amendement n° 180 de M. Éric Doligé. – M. Éric Doligé

Amendement n° 135 rectifié de M. Gérard César. –Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 182 de M. Éric Doligé. – M. Éric Doligé.

Amendement n° 136 de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 245 de Mme Leila Aïchi. – Mme Leila Aïchi.

Amendement n° 183 de M. Éric Doligé. – M. Éric Doligé.

MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 34, 134 rectifié, 35, 244, 180, 135 rectifié, 182, 136 et 245.

MM. Éric Doligé, Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 183.

Amendements identiques nos 197 rectifié bis de Mme Chantal Jouanno et 243 rectifié de Mme Leila Aïchi. – M. Henri Tandonnet, Mme Leila Aïchi, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 28 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 92 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 137 de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendements identiques nos 198 rectifié bis de Mme Chantal Jouanno et 246 rectifié de Mme Leila Aïchi. – M. Henri Tandonnet, Mme Leila Aïchi. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 160 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat.

Amendements identiques nos 330 rectifié de Mme Chantal Jouanno et 332 de Mme Leila Aïchi. – M. Henri Tandonnet, Mme Leila Aïchi.

MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Christian Cointat, Henri Tandonnet, Mme Leila Aïchi. – Retrait des amendements nos 160, 330 rectifié et 332.

Amendement n° 29 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendements identiques nos 93 de M. Henri Tandonnet et 125 de M. Gérard César. – M. Henri Tandonnet, Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 138 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 139 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 169 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat.

Amendement n° 94 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet.

Amendements identiques nos 331 rectifié de Mme Chantal Jouanno et 333 de Mme Leila Aïchi. – Mmes Muguette Dini, Leila Aïchi.

MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 93, 125, 138 rectifié, 139 rectifié, 169, 94, 331 rectifié et 333.

Amendement n° 30 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis ; MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 95 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 157 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat.

Amendement n° 140 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 37 de M. Jean-Pierre Plancade. – M. Jacques Mézard.

Amendements identiques nos 334 rectifié de Mme Chantal Jouanno et 335 de Mme Leila Aïchi. – M. Henri Tandonnet, Mme Leila Aïchi.

Amendement n° 141 de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Christian Cointat. – Retrait de l’amendement n° 157 ; rejet de l’amendement n° 140 rectifié ; retrait de l’amendement n° 37 ; rejet des amendements nos 334 rectifié, 335 et 141.

Adoption de l'article modifié.

Article 2

Amendement n° 96 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Jacques Mézard, Stéphane Mazars.

Amendement n° 356 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Henri Tandonnet, Martial Bourquin, rapporteur. – Retrait de l’amendement n° 96 ; adoption de l’amendement n° 356.

Amendement n° 317 de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendements identiques nos 63 rectifié de M. Jacques Mézard et 316 de M. Gérard César. – M. Jacques Mézard, Mme Élisabeth Lamure.

MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 317, 63 rectifié et 316.

Mme Élisabeth Lamure.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 2

Amendement n° 247 de Mme Leila Aïchi. – Mme Leila Aïchi, MM. Martial Bourquin, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Gérard Cornu. – Rejet.

Article additionnel avant l’article 3 bis A

Amendement n° 9 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, MM. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Christian Cointat. – Rejet.

Articles 3 bis A et 3 bis. – Adoption

Article 4

Mme Natacha Bouchart.

Amendement n° 142 rectifié de M. Gérard César. – MM. Gérard Cornu, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 204 de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier.

Amendement n° 97 de Mme Muguette Dini. – M. Henri Tandonnet.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Christian Cointat. – Adoption de l’amendement n° 204, l'amendement n° 97 devenant sans objet.

Amendement n° 38 de M. Jacques Mézard. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 143 de M. Gérard César. – MM. Gérard Cornu, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 10 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendements nos 11 et 12 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Évelyne Didier. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 206 de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 13 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 200 de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendements nos 201 et 203 de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 5 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Gérard Cornu, Christian Cointat, Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. – Rejet.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Odette Herviaux,

Mme Catherine Procaccia.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi

Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2014.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale (suite)

Consommation

Discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Organisation de la discussion (début)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation (projet n° 244, texte de la commission n° 283, rapport n° 282, avis n° 300).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires économiques, cher Daniel Raoul, messieurs les rapporteurs, cher Alain Fauconnier, cher Martial Bourquin, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit de la quatrième discussion générale au Parlement sur ce projet de loi relatif à la consommation. Si l’on tient compte des travaux en commission, ce texte a donc été déjà longuement débattu. Il a été parfois critiqué, mais aussi, souvent, amélioré et enrichi.

Je veux aujourd’hui parler de l’essentiel, c’est-à-dire de la façon dont ce texte va faciliter le quotidien de nos compatriotes, des familles françaises, qu’elles résident en bord de mer ou à la montagne, en ville ou à la campagne. Or nous poursuivons tous, au service de la République, l’objectif d’améliorer la vie quotidienne des Français. Je voudrais montrer de quelle manière cette loi sur la consommation, une fois votée, va y contribuer, ne serait-ce qu’en supprimant tous ces petits « péages » du quotidien qui, tous les jours, leur empoisonnent un peu la vie.

Il n’est pas question de statistiques dans ce texte : celui-ci a avant tout vocation à introduire des changements tout à fait concrets, palpables, tangibles. J’en donnerai une première illustration.

Le début d’année coïncide souvent, pour beaucoup de familles françaises, avec la réception de factures et de bon nombre de lettres les appelant à renouveler des contrats d’assurance ou des contrats bancaires. Or un des grands acquis de ce texte – nous en avons beaucoup parlé en première lecture – est d’instaurer une possibilité de résiliation infra-annuelle, à la date de son choix, de ce type de contrat, passé la première année de souscription.

Cette mesure, plébiscitée par huit Français sur dix, a pour objet de fluidifier le marché des assurances obligatoires. La concurrence nouvelle qui en découlera devrait permettre d’enclencher une baisse des prix des assurances, qui représentent, dans leur ensemble, tous contrats confondus, près de 5 % des dépenses des ménages.

Nous voulons inciter les compagnies d’assurance, dans les domaines de l’assurance multirisque habitation et de l’assurance automobile, à baisser leurs tarifs. Un certain nombre d’entre elles ont déjà commencé à le faire, avant même que la loi ne soit mise en œuvre, en annonçant une stabilisation de leurs prix, voire une baisse des primes d’environ 5 % pour leurs clients.

Je me réjouis de cette anticipation, qui va à l’encontre du mouvement constaté ces quinze dernières années d’une augmentation du prix de l’assurance multirisques habitation et de l’assurance automobile deux fois plus rapide que le rythme de l’inflation.

Cette possibilité de résiliation infra-annuelle se traduira donc par un gain immédiat de pouvoir d’achat pour les Français.

Toujours en matière d’assurance, il arrivait souvent que nous soyons garantis contre le même risque par plusieurs contrats. Nous avons mis fin à cette multiplication des contrats, et c’est encore un progrès important permis par ce projet de loi.

Beaucoup de Français, quand ils s’adressent directement à vous, au ministre que je suis, à mon administration ou à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou DGCCRF, se plaignent de l’opacité de leurs relations avec leurs assureurs. Ce n’est pas toujours justifié : ce peut être lié à une méconnaissance de la loi ou au fait qu’il n’existe qu’une fenêtre annuelle de renouvellement des contrats. Reste que, s’ils parlent d’opacité, c’est qu’ils veulent y voir plus clair non seulement sur le renouvellement de leurs contrats d’assurance, mais aussi sur les raisons pour lesquelles ils doivent acquitter des frais bancaires.

Cela m’amène à évoquer un autre acquis très important de ce texte : la mise en œuvre, grâce aux parlementaires, de la gratuité de toutes les opérations de transfert désignées par le consommateur quand il change de banque. Désormais, le consommateur indiquera quelles opérations il souhaite voir transférées d’une banque à une autre, sans que cela lui soit facturé. Cette gratuité du transfert permettra de fluidifier le marché bancaire.

Nous avons abondamment discuté, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, de la question de la portabilité du numéro de compte. Je tiens d’ailleurs à saluer la contribution importante de Laurent Grandguillaume, député de Côte-d’Or, dont un amendement a permis d’ouvrir le débat. Nous disposerons d’un rapport sur cette question dans le courant de l’année.

Nous réfléchissons à la possibilité technique – ou à l’impossibilité – de changer de banque pour obtenir de meilleures prestations sans pour autant changer de numéro de compte courant ou d’épargne. Nous verrons s’il est envisageable de transposer au domaine bancaire ce que nous avons réussi à faire dans la téléphonie, c’est-à-dire permettre au consommateur de faire jouer davantage la concurrence et ainsi, au final, de gagner en pouvoir d’achat.

Quoi qu’il en soit, je me réjouis de l’introduction éventuelle de plus de concurrence dans ce secteur-là, car nombre de nos compatriotes ont le sentiment, à juste titre ou non – ce n’est pas à moi d’en juger –, d’être un peu captifs de leur banque ou de leur compagnie d’assurance. Si ces entreprises font beaucoup d’efforts pour conférer la plus grande transparence à leurs offres, le sentiment que j’évoquais est bien réel. C’est aussi pour y répondre que nous nous efforçons d’améliorer fluidité du marché.

Le monde de l’assurance et celui de la banque se rejoignent au moment de souscrire une assurance emprunteur. Combien de nos compatriotes, quand ils négocient un prêt immobilier, se contentent de faire entrer dans le champ de la négociation le montant du capital qu’ils souhaitent emprunter et le taux d’intérêt, en oubliant l’assurance emprunteur ! Il s’agit pourtant d’un élément important du coût du crédit. En effet, cette assurance emprunteur, qui permet de faire face à des situations parfois très pénibles – décès d’un conjoint, invalidité, perte d’emploi… –, peut représenter jusqu’à un tiers du montant total du crédit.

C’est la raison pour laquelle nous allons faire en sorte que le taux de cette assurance baisse de 0,1 % à 0,2 %, ce qui apparaît comme une hypothèse très raisonnable. Pour modeste que cette baisse puisse sembler, elle représente tout de même un gain de 12 000 euros pour un prêt de 300 000 euros sur vingt ans. Cela signifiera donc 12 000 euros de pouvoir d’achat en plus sur cette période, ce qui n’est pas rien.

Concrètement, nous allons faire bénéficier l’emprunteur d’une fenêtre de substitution d’un an de son assurance. C’est cette fenêtre qui permettra de faire baisser les taux et, donc, de dégager du pouvoir d’achat pour les Français.

Je me réjouis que les parlementaires aient souhaité, avec le Gouvernement, aller plus loin que la fenêtre de trois mois préconisée par le rapport de l’inspection générale des finances. En effet, dans les trois mois qui suivent la signature d’un prêt, on est encore dans les opérations de déménagement et d’emménagement, avec les travaux qui vont souvent de pair. Le moment n’est peut-être pas le plus opportun pour comparer les prix des différentes compagnies d’assurance.

La fenêtre de substitution d’un an permettra de faire jouer la concurrence et, par là même, d’atteindre l’objectif que je crois partagé sur les travées de cette assemblée : faire baisser les prix. Consacrer un tiers du coût du crédit à l’assurance emprunteur, c’est trop ; les Français nous demandent cette baisse.

J’en viens à un autre exemple d’effet favorable qu’aura cette loi sur le pouvoir d’achat des Français, en tout cas de tous ceux qui souffrent d’un handicap visuel. Aujourd’hui, 40 millions de Français portent des lunettes à verres correcteurs. Sur ce total, 18 millions de presbytes renouvellent leurs lunettes tous les trois ans, en moyenne ; tous les cinq ans pour les autres.

Or le coût moyen d’une paire de lunettes en France est de 470 euros, c’est-à-dire deux fois plus qu’en Allemagne ! Nous sommes le pays d’Europe où les lunettes coûtent le plus cher. Pourtant, que je sache, nos voisins allemands ne bénéficient pas d’une correction visuelle inférieure à la nôtre…

Je tiens à saluer le rôle qu’a joué à cet égard le rapporteur Alain Fauconnier, qui a été l’un des premiers à souligner la nécessité de faire baisser les prix des lunettes, qu’on les achète sur internet ou chez un opticien, à la ville comme à la campagne.

Nous avons ainsi organisé et réglementé le marché sur internet : la mention de la mesure de l’écart pupillaire sur l’ordonnance permettra au consommateur d’acheter sur internet des lunettes correspondant véritablement à son handicap visuel. Nous attendons de cette mesure une baisse de 20 % à 30 % du prix des lunettes, soit 1,3 milliard d’euros de pouvoir d’achat potentiellement restitué aux Français ! Peu d’articles de loi ont de telles conséquences sur le pouvoir d’achat de nos compatriotes !

Si je me réjouis de cette mesure, elle ne doit pas nous empêcher de réfléchir à l’organisation du parcours de soins. Nous l’avons préservé et nous avons essayé de l’améliorer. Toutefois, à la lumière de certains commentaires, nous pourrions éventuellement envisager qu’un certain nombre d’actes techniques réalisés aujourd’hui par les ophtalmologistes soient délégués, le cas échéant, aux opticiens.

Cela permettait déjà de soulager les ophtalmologistes d’une charge importante : aujourd'hui, en France, il faut en effet attendre 120 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous. Dans certaines régions, il est très difficile d’avoir accès à un ophtalmologiste. Nous devons nous efforcer de réduire ce délai.

L’instauration d’une telle délégation d’actes relève bien évidemment de la compétence de la ministre de la santé, et nous n’en discuterons pas dans le cadre de ce projet de loi. Je voulais simplement souligner qu’une mesure de cet ordre permettrait d’améliorer le parcours de soins.

Nous avons aussi contribué à l’ouverture du marché – de manière très contrôlée et réglementée, bien sûr - de certains dispositifs de santé. Je songe aux tests de grossesse ou aux produits d’entretien des lentilles de contact. Ce texte autorise la distribution de ces produits en dehors des pharmacies.

L’UFC-Que choisir et la DGCCRF avaient estimé le sur-prix dû à la situation actuelle de 30 % à 40 % pour ces dispositifs de santé. Cela dit, l’objectif de cette mesure n’est pas tant d’améliorer le pouvoir d’achat des Français que de leur faciliter la vie, notamment celle des jeunes femmes qui désirent faire un test de grossesse tout en préservant leur anonymat. Le professionnalisme des pharmaciens n’est évidemment pas en cause, mais, pour ces femmes, souvent jeunes, qui craignent que leur situation ne soit connue, il est plus difficile d’acheter un test dans une pharmacie que dans une grande surface.

Cette mesure aura donc bien un effet sur le pouvoir d’achat, mais il n’est pas premier.

En revanche, la suppression des frais que demandaient les auto-écoles pour restitution ou transfert de dossier de permis de conduire fera économiser aux Français une somme de 50 à 250 euros. Ces frais seront désormais proscrits.

Je rappelle qu’il faut débourser 1 400 euros en moyenne pour passer le permis de conduire en France, soit le revenu fiscal moyen par foyer dans ma circonscription, en Île-de-France. Ce coût peut apparaître comme prohibitif, surtout lorsqu’on sait que le permis de conduire est souvent obligatoire pour trouver ou simplement pour garder un emploi.

En Île-de-France – vous me pardonnerez d’évoquer ma région –, si les trajets de la banlieue vers Paris sont aisés, car ils peuvent généralement se faire en transports en commun, les personnes qui, habitant en banlieue, doivent aller travailler dans une autre banlieue, même assez peu éloignée, n’ont parfois d’autre choix que d’utiliser une voiture, ce qui exige évidemment d’avoir le permis de conduire. (M. Claude Dilain acquiesce.). Je vois que certains d’entre vous savent de quoi je parle.

Le permis de conduire est cher, trop cher ; au-delà de la disposition adoptée dans le présent projet de loi, il faudra donc réfléchir à d’autres mesures susceptibles d’en faire baisser le prix.

Toujours au sujet du pouvoir d’achat, vous avez supprimé, mesdames, messieurs les sénateurs, les frais pour refus de prélèvement concernant les services essentiels comme l’eau, l’énergie, les télécommunications. Certaines personnes, souvent vulnérables, peuvent voir un prélèvement rejeté en raison d’une difficulté financière. Jusqu’alors, ce rejet entraînait des frais, prélevés par leur banque, mais aussi par les opérateurs : ils pouvaient aller jusqu’à 18 euros pour EDF, par exemple. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, grâce à la suppression de ces frais – mesure de bon sens –, c’en sera terminé !

Les personnes vulnérables sont également les plus exposées au surendettement. Nous avons essayé de faire en sorte que, désormais, elles ne soient pas seules responsables quand elles contractent le crédit de trop. Il peut arriver, en effet, que les établissements bancaires ou de crédit n’aient pas vérifié leur solvabilité réelle, se contentant d’une déclaration de bonne foi, largement insuffisante.

Heureusement, en matière de crédit à la consommation, les ménages français sont moins endettés que les ménages d’autres pays européens ou que les ménages américains. En outre, les crédits nouveaux ne concourent qu’à 5 % de la consommation des ménages, et 30 % seulement des ménages français recourent à l’endettement pour consommer.

Il ne faut évidemment pas perdre de vue que le crédit à la consommation est un instrument pour soutenir la demande, et donc la croissance. Par conséquent, il n’était pas question pour nous de remettre en cause son rôle dans cette loi. Nous avons cherché à concilier deux impératifs de manière équilibrée : soutenir la demande et éviter que les ménages les plus vulnérables ne souscrivent le fameux crédit de trop.

Nous l’avons fait, notamment, en créant le registre national des crédits aux particuliers. En cela, le présent projet de loi introduit une modification considérable dans le quotidien des Français puisque les distributeurs de crédits pourront désormais vérifier la solvabilité du consommateur, ou plus exactement sa capacité à rembourser son crédit. C’est une manière de responsabiliser aussi le prêteur, et non pas seulement l’emprunteur.

Voilà une autre mesure de bon sens, qui contribuera incontestablement à abaisser le niveau financier des dossiers de surendettement – ce fut, d’ailleurs, le grand mérite du registre national des crédits aux particuliers lorsque celui-ci a été introduit en Belgique. Il est évidemment plus facile de faire sortir un ménage du surendettement quand l’encours de sa dette est de 15 000 à 20 000 euros que quand il atteint 35 000 ou 40 000 euros, ce qui correspond actuellement au niveau moyen des dossiers de surendettement en France.

Ce dispositif est évidemment complémentaire de la mise en place de « points conseil budget », qui, grâce aux signaux d’alerte émis par les établissements bancaires, contribuent à prévenir la tragique spirale du surendettement dans laquelle s’engagent certaines familles dès lors qu’elles souscrivent le crédit de trop : elles ne savent plus comment rembourser leurs crédits, au point de se retrouver prises en charge par la Banque de France et soumises à un plan de désendettement.

Le bon équilibre trouvé au Sénat en matière d’encadrement du crédit à la consommation a été globalement respecté à l’Assemblée nationale, même si les députés ont cherché à l’amender. Le présent projet de loi contient donc des dispositions tendant à la réduction de la durée des plans de désendettement des ménages de huit à sept ans, en incluant la période de moratoire, à la suspension des crédits renouvelables au terme d’un an d’inactivité, à l’encadrement renforcé de l’offre alternative entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable pour un achat égal ou supérieur à 1 000 euros, ainsi qu’à la suppression des hypothèques rechargeables.

Telles sont les mesures qui ont été introduites ici, sur l’initiative du groupe socialiste, mais aussi du groupe UDI-UC, en particulier de Mme Dini et de Mme Létard, ainsi que de M. César, du groupe UMP, dont les positions sur la création du registre national des crédits aux particuliers et les réflexions sur la mise en place d’un dispositif global nous ont aidés à trouver un équilibre entre le soutien au crédit à la consommation et la lutte contre le « mal-endettement » ou le surendettement. La contribution du Sénat sur ce point a donc été tout à fait décisive.

Traiter de consommation, c’est aussi se préoccuper des alternatives au « prêt-à-jeter ». L’idée tend en effet à se développer selon laquelle jeter un bien à la poubelle n’a pas d’incidence sur notre vie collective, ni sur la santé de notre planète.

Nous avons agi pour promouvoir des modèles de consommation durable ; je m’en réjouis. Nous le devons en particulier à la contribution du groupe écologiste, notamment de Joël Labbé, dont je tiens à saluer le rôle. Il convient toutefois de souligner que les préoccupations environnementales ne sont pas, heureusement, le monopole de ce groupe.

M. Joël Labbé. Tout à fait !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Que ces sujets aient largement infusé dans la scène politique française est d’ailleurs un des grands acquis de ces dix dernières années, et nous le devons notamment aux parlementaires écologistes.

À mes yeux, deux mesures de ce projet de loi incarnent la volonté de « consommer durable ».

Premièrement, le Gouvernement a décidé de porter de six à vingt-quatre mois la garantie légale de conformité, suivant un engagement pris lors de la Conférence environnementale. Cette décision est importante : elle tend à promouvoir une alternative au « prêt-à-jeter » et à faire de l’acheteur un consommateur éclairé, préoccupé de la durée de vie du bien qu’il acquiert, notamment en matière d’électroménager. Par là même, nous apportons un début de réponse politique à la question de l’obsolescence programmée, en nous inspirant de l’exemple donné par certains partenaires européens, qui avaient déjà emprunté ce chemin.

Deuxièmement, le présent projet de loi tend à promouvoir la transparence en améliorant l’information des consommateurs sur la « réparabilité » de leurs biens. Le mot n’est certes pas très beau, mais cela signifie que les fournisseurs devront désormais préciser si les pièces détachées de leurs produits sont disponibles, ce qui permettra au consommateur de faire réparer la bouilloire ou le fer à repasser qu’il a achetés plutôt que de les remplacer par un produit neuf, souvent fabriqué très loin du territoire national. Ce seront autant d’emplois créés en France ! Une filière locale de la réparation va ainsi pouvoir se constituer, qui prendra sa place à côté de celle la distribution de produits électroménagers.

Deux autres mesures vont dans le sens d’une amélioration de la qualité des biens de consommation.

Je pense, d’abord, à la création des indications géographiques pour les produits manufacturés. Avec Sylvia Pinel, nous avons voulu que les spécificités locales d’un produit soient enfin reconnues, grâce, notamment, à la dénomination de l’indication géographique, qui l’associera au territoire dans lequel il est fabriqué : couteaux de Laguiole, porcelaine de Limoges, tissus du Pays basque, faïence de Quimper…

Lorsque nous avons lancé cette idée, nous avons reçu plus de quatre-vingts demandes d’obtention d’une indication géographique. Cette mesure correspond donc bien à un vœu des producteurs locaux, qui souhaitent voir l’origine et la qualité de leurs produits clairement identifiées. Elle contribuera à justifier des prix parfois un peu plus élevés et à renseigner plus clairement le consommateur, qui fera son choix à l’aide d’une information loyale.

Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de voir étendue aux produits manufacturés l’indication géographique initialement réservée au domaine de l’alimentaire et des produits agricoles.

Je pense, ensuite, à la mention obligatoire ou facultative du « fait maison » dans la restauration. Il me semble légitime que le client d’un restaurant sache ce qu’il a dans son assiette : le plat qu’il a commandé a-t-il été préparé dans la petite cuisine du restaurant, ou bien dans une grande cuisine industrielle ?

Ce n’est pas parce qu’un plat est préparé ailleurs et seulement réchauffé dans la cuisine qu’il est mauvais ; loin de nous cette idée ! Simplement, le consommateur a le droit de savoir s’il a été fait à partir de produits bruts, dans la cuisine de l’établissement où il se trouve, ou ailleurs. Cette information, qui figurera désormais sur les cartes des restaurants, me semble aller dans le sens d’une meilleure information des consommateurs.

Grâce au travail de Sylvia Pinel et des parlementaires, nous avons pu avancer sur ce point. Je m’en félicite d’autant plus que, vous le savez, des millions de touristes du monde entier visitent la France non seulement pour ses paysages, mais aussi pour ses restaurants.

Par ailleurs, on le sait, pour figurer sur les linéaires d’un magasin, les différents produits – qu’il s’agisse d’une barquette de hachis Parmentier, de fruits, de légumes, d’un soda ou d’un bien électroménager – ont fait l’objet de négociations entre l’enseigne de distribution et les producteurs.

Tout au long de la préparation et de l’examen de ce texte, j’ai essayé de me tenir à l’abri de deux lobbies : celui des industriels comme celui de la grande distribution. Alors que nous entamons la deuxième lecture de ce texte, ni les uns ni les autres ne sont tout à fait contents, ce qui doit nous donner à penser que nous sommes sur la bonne voie ! (Sourires.) Nous, nous voulons servir l’intérêt du consommateur, et son intérêt n’est pas nécessairement de profiter, chaque fois, du prix le plus bas. En effet, la course vers le prix le plus bas peut se faire au détriment de la qualité.

Je pense notamment à l’alimentation, où cette course peut entraîner des risques sanitaires. Certains fabricants, voyant leurs marges se réduire, peuvent décider d’arbitrer au détriment de la qualité. Ce fut le cas emblématique du scandale de la viande de cheval, au début de l’année 2013. Pour les raisons que je viens d’évoquer, certains producteurs ont été tentés de tricher : ils ont réalisé un bénéfice indu en introduisant de la viande de cheval en lieu et place de viande de bœuf, mais en faisant payer le prix de cette dernière.

Nous avons donc voulu créer les conditions d’une négociation plus équilibrée entre les producteurs et la grande distribution, et ce de deux façons.

Tout d’abord, nous avons introduit plus de transparence dans les négociations. De la sorte, la DGCCRF pourra correctement faire son travail et mieux contrôler le contenu de ces discussions.

Ensuite, à la demande du Président de la République, qui en avait fait l’annonce lors du dernier salon de l’agriculture, nous avons introduit une clause qui permet de renégocier les prix en cours d’année si une forte volatilité du prix des matières premières est constatée. L’objectif est de pouvoir répercuter une forte hausse du coût des intrants sur les prix de la grande distribution, de manière que les producteurs puissent continuer à vivre de ce qu’ils vendent.

La prise en compte de la volatilité du prix des matières premières réjouira, bien sûr, bon nombre de producteurs, qui nous demandaient de changer les règles dans ce domaine.

Nous avons également voulu que l’État soit plus efficace. Un certain nombre d’infractions, jusqu’à présent sanctionnées par des contraventions pénales, seront désormais passibles d’amendes administratives. Les comportements parfois indélicats de certains acteurs économiques seront réprimés plus rapidement, ce qui permettra de désengorger les tribunaux, dans le respect du principe du contradictoire.

D’une manière générale, les sanctions envers les pratiques délictuelles seront plus sévères. Leur montant, qui a été décuplé dans certains cas, pourra atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Il s’agit de rendre les amendes proportionnelles au dommage réel.

Je reviens sur l’exemple le plus frappant, celui de la viande de cheval. L’enquête relève aujourd'hui d’un juge d’instruction indépendant ; nous verrons bien ce à quoi elle conclura. Simplement, selon les constats établis par mes services, ceux qui avaient substitué du cheval à du bœuf étaient passibles d’une amende d’un montant maximal de 185 000 euros alors qu’ils avaient réalisé un bénéfice indu minimal de 500 000 euros. Quand la peine est aussi facile à amortir, elle n’est guère dissuasive !

Désormais, le juge pourra prononcer des sanctions proportionnelles à la réalité du dommage subi. C’est, me semble-t-il, un progrès. Bien entendu, 10 % du chiffre d’affaires, c’est un plafond ; les amendes qui seront infligées n’atteindront pas toutes ce niveau.

Par ailleurs, nous avons renforcé la protection des consommateurs en matière de vente à distance. En 2012, les achats effectués sur internet dans ce cadre ont atteint 45 milliards d’euros. Pour l’instant, nous ne disposons pas du chiffre des achats de Noël, qui avoisinait, si j’ai bonne mémoire, les 9 milliards d’euros l’an dernier. La tendance est évidemment à la hausse.

Le délai de rétraction sera porté à quatorze jours et nous fixons une obligation de remboursement sous trente jours.

En outre, les agents de la DGCCRF pourront aller au bout d’une transaction – c’est la technique du « client mystère » – pour constater d’éventuelles tromperies ou pratiques délictueuses sur internet. C’est un progrès.

En effet, beaucoup de nos compatriotes se font parfois abuser. Des consommateurs habitués à faire leurs courses sur internet peuvent malheureusement tomber sur un vendeur indélicat, sans déceler que le site est hébergé à l’étranger ou vérifier le sérieux des informations fournies, et ne pas recevoir ce qu’ils ont commandé, alors que leur compte bancaire est débité. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons améliorer la situation.

Je mentionnerai également deux mesures emblématiques de la lutte contre certaines pratiques malhonnêtes, fort heureusement minoritaires dans notre pays.

D’une part, avec la mise en place d’un dispositif erga omnes, l’annulation d’une clause abusive dans un seul contrat sera généralisée à tous les contrats identiques. C’est une véritable avancée.

D’autre part, grâce à l’actuelle majorité, l’action de groupe, vieille arlésienne du débat sur la protection des consommateurs, sera introduite dans notre droit. Elle pourra être déclenchée par une association de consommateurs. S’il établit la responsabilité du professionnel, le juge fixera le montant de la réparation ; il déterminera les modalités de liquidation et de publicité du jugement qui permettra aux consommateurs de manifester leur volonté de rejoindre le groupe.

Dans le champ de la concurrence, nous avons prévu la possibilité d’une exécution provisoire en première instance, afin d’éviter la déperdition des preuves. Nous instituons également une procédure de liquidation accélérée lorsque le groupe de consommateurs concerné est identifié, par exemple dans le cas de fichiers clients. Cela permettra de faciliter l’exécution et la mise en œuvre de l’action de groupe.

Ainsi, dans les contentieux de masse de consommation, le consommateur pourra enfin être indemnisé du préjudice subi ! Jusqu’à présent, en France, ce n’était guère le cas, exception faite de l’action en représentation conjointe, qui n’avait eu que peu d’effets. Grâce à l’action de groupe, des dizaines de millions d’euros seront transférés des entreprises ayant constitué une rente indue au travers de pratiques anticoncurrentielles vers les consommateurs, qui auront ainsi plus de pouvoir d'achat.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux et fier de porter devant vous un texte touchant à la vie quotidienne de nos concitoyens. Il offrira un bouclier aux consommateurs et leur restituera du pouvoir d'achat. Il permettra de faciliter la vie de nos compatriotes dans des situations qui, jusqu’à présent, les empoisonnaient. J’espère que, comme en première lecture, il se trouvera une belle majorité au Sénat pour voter une loi qui améliore incontestablement la vie quotidienne des Français ! (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est un texte à la fois ambitieux et pragmatique qui vient en discussion aujourd’hui au Sénat en deuxième lecture.

Des consommateurs mieux informés, mieux protégés et mieux à même de défendre leurs droits : c’est la première ambition de ce texte. Le projet de loi comporte à cet égard des mesures qui feront date et que le pays attend depuis parfois des décennies. Permettez-moi de citer les principales.

Une procédure d’action de groupe permettant une réparation des préjudices économiques tout en évitant les dérives de la judiciarisation de la vie des affaires est créée.

Une protection contre la spirale du surendettement pour les ménages financièrement les plus vulnérables, grâce à un registre national des crédits aux particuliers, est mise en place.

Les règles européennes en matière de vente à distance et hors établissement sont transposées, ce qui permet notamment d’étendre la durée de la période de rétractation.

Les règles de garantie légale sont réformées, avec un allongement important de la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité, ce qui va contribuer à développer des modes de consommation et de production durables.

Un dispositif de lutte efficace et équilibré contre le démarchage téléphonique abusif est instauré.

La qualité et la transparence de l’information relative aux plats servis dans la restauration sont renforcées, avec la mention « fait maison ».

Le régime des appellations géographiques protégées est étendu aux biens non alimentaires.

Voilà autant de mesures, de portée très générale ou bien plus circonscrite, qui vont toutes dans le même sens : renforcer les droits des consommateurs.

L’ambition de ce texte, c’est aussi celle d’une police économique modernisée, plus agile, plus rapide, plus efficace, grâce à un renforcement des compétences de la DGCCRF, notamment de ses pouvoirs d’enquête, au durcissement des sanctions administratives et au renforcement des pouvoirs du juge en matière économique, avec l’extension de la suppression des clauses abusives à tous les contrats identiques. Une information transparente et loyale sera garantie par un système de contrôles et de sanctions crédibles : cela contribuera à renforcer la confiance entre consommateurs, producteurs et distributeurs.

L’ambition de ce texte, c’est enfin d’améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens par des mesures concrètes et immédiates, lisibles par tous. Je pense en particulier à la possibilité de résilier à tout moment les contrats d’assurance au-delà de la première année suivant leur conclusion. Je pense également aux dispositions dans le domaine de l’optique-lunetterie, à la tarification dans les parkings publics ou bien encore au remboursement des taxes d’aéroport pour les passagers n’ayant pas embarqué. Je note d’ailleurs que le Parlement – je fais notamment référence au Sénat – a été une force de proposition importante en la matière. Notre Haute Assemblée n’a pas hésité à porter des mesures qu’elle estimait profitables, parfois même contre l’avis du Gouvernement.

Ainsi – et je veux l’exprimer avec force –, cette loi en faveur des consommateurs n’est pas une loi contre les entreprises. Opposer les uns aux autres n’aurait guère de sens d’un point de vue économique. La philosophie initiale du texte, que j’ai défendue dans mon travail de rapporteur, est celle d’un équilibre entre le renforcement des droits des consommateurs et le développement de la compétitivité des entreprises. Cette approche inspire notamment la conception de l’action de groupe, qui comporte des filtres évitant les dérives.

Dans le même sens, en tant que rapporteur, je me suis systématiquement opposé aux amendements tendant à créer une charge administrative disproportionnée pour les entreprises ; je pense notamment à certaines obligations excessives en matière d’information sur les pièces détachées ou de garantie légale. En revanche, j’ai soutenu les initiatives qui se justifiaient par la défense des intérêts, souvent substantiels, des consommateurs ou qui me semblaient de nature à créer une dynamique positive de montée en gamme pour nos entreprises ; je pense en particulier à l’augmentation de la durée de présomption d’antériorité de conformité ou à l’affichage obligatoire « fait maison ».

Au total, quand je considère le travail accompli sur ce texte depuis son dépôt au Parlement, le 2 mai dernier, je me dis que ces neuf mois de gestation parlementaire sont en voie de déboucher sur une loi utile à notre pays, dont nous pourrons être fiers.

J’en viens maintenant aux soixante-quatre articles faisant l’objet de cette navette, afin d’évoquer les principales modifications apportées par les députés et celles qui ont été introduites par la commission des affaires économiques. Personnellement, je traiterai uniquement des chapitres II, III et IV du texte, les autres parties ayant été confiées à mon collègue corapporteur Martial Bourquin.

Le chapitre II est relatif à l’information et aux droits contractuels des consommateurs. Je relèverai plusieurs points.

Les députés ont décidé le passage à une tarification par tranches de quinze minutes dans les parkings publics, mais la commission des affaires économiques est revenue à une tarification à la minute.

Les députés ont également souhaité l’assouplissement de la mesure de remboursement sans frais des taxes d’aéroport pour les passagers n’ayant pas embarqué. Alors que le Sénat avait voté un remboursement sans frais dans tous les cas, les députés ont préféré un remboursement sans frais uniquement si la demande de remboursement se fait en ligne. Sinon, des frais représentant jusqu’à 20 % du montant remboursable peuvent être appliqués.

L’Assemblée nationale a voté le rétablissement du caractère obligatoire de la mention « fait maison » dans la restauration, mais la commission a préféré revenir à une mention facultative. À titre personnel, je suis favorable au caractère obligatoire de cet affichage.

Les députés ont rétabli un dispositif d’encadrement de la prospection téléphonique commerciale fondé sur l’opt out, ce qui correspond au choix fait par la commission des affaires économiques en première lecture. Je tiens à le souligner, avec l’inscription gratuite des consommateurs ne voulant pas être démarchés sur une liste d’opposition au démarchage, on crée un dispositif de protection très renforcé pour les consommateurs, sans commune mesure avec le dispositif Pacitel existant, et qui permet en même temps de ne pas ruiner tout un pan d’activité. J’espère que le Sénat confirmera en séance ce choix sans revenir à son vote de première lecture.

L’Assemblée nationale a aussi rétabli le texte qu’elle avait adopté en première lecture concernant les normes des stations-service. Les députés ont ramené la date butoir de mise aux normes à 2016, au lieu de 2020, et ont restreint le champ d’application aux stations de moins de 500 mètres cubes. La commission des affaires économiques a, là encore, considéré qu’il était souhaitable de revenir au texte précédemment voté par notre chambre.

Je tiens à le souligner, les députés ont émis un vote conforme sur deux dispositions introduites par le Sénat : celle qui portait sur la libéralisation de la vente des produits d’entretien des lentilles de contact, introduite sur l’initiative de notre collègue Muguette Dini, et celle relative à la libéralisation de la vente des tests de grossesse, issue d’un amendement déposé par Patricia Schillinger. Ces avancées ont eu un large écho. Il aurait été bon que les députés et les médias mettent davantage en avant l’apport du Sénat. Une fois de plus, la Haute Assemblée a fait la preuve de la qualité de ses travaux et de sa modernité.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ce constat vaut également pour les dispositions sur l’optique-lunetterie, que j’avais introduites en première lecture, contre l’avis du Gouvernement.

Les dispositions adoptées par le Sénat étaient issues du travail à quatre mains réalisé en 2011 par Gérard Cornu, que je tiens à saluer, et moi-même, à l’occasion des débats sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, ou projet de loi Lefebvre.

Les députés ont adopté l’article 17 quater, désormais soutenu par le Gouvernement, ce dont je me réjouis : cet article devrait permettre le développement, dans un cadre sécurisé, de la vente en ligne des lunettes et des lentilles, ce qui aura une incidence très sensible sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, comme l’a souligné tout à l’heure M. le ministre.

Les députés ont cependant supprimé une disposition importante, à savoir le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une prescription de verres correcteurs. Soucieuse de rétablir l’équilibre de l’article 17 quater, mais également fidèle à la vocation constitutionnelle du Sénat de représentation des territoires, la commission des affaires économiques a rétabli cette mesure : aucun élément sanitaire ne justifie la suppression de ce dispositif, qui apporte une vraie réponse aux problématiques des « déserts médicaux ». Je ne m’attarde pas plus longtemps sur cette question, car nous aurons l’occasion d’en débattre lors de l’examen des amendements.

J’en viens maintenant au chapitre III consacré aux secteurs de l’assurance et de la banque. Le texte, tel qu’il nous est transmis par les députés, appelle trois principales observations.

En matière de crédit, les députés ont maintenu l’équilibre général et les principaux « curseurs » du texte adopté par le Sénat. Je m’en félicite, car cela traduit le réalisme des arguments que nous avons défendus ; je tiens d’ailleurs à saluer dans ce domaine la contribution des rapporteurs pour avis de la commission des finances et de la commission des lois, Mmes Michèle André et Nicole Bonnefoy.

La commission des affaires économiques s’est principalement attachée, sur le volet crédit, à préciser les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du texte, l’enjeu étant de trouver le bon équilibre entre les attentes des consommateurs, pour lesquels une entrée en vigueur rapide est souhaitable, et les contraintes logistiques des professionnels, qui ont besoin d’un délai raisonnable pour s’adapter à la nouvelle législation.

En matière d’assurance, notre tâche s’est résumée à parachever la rédaction et la coordination de mesures qui, pour l’essentiel, correspondent à une avancée majeure : la liberté de changer d’assureur, à tout moment, au bout d’une année, et non plus seulement au voisinage de la date anniversaire du contrat.

L’élément nouveau, introduit par les députés sur l’initiative du Gouvernement, se situe à l’intersection du crédit et de l’assurance, puisqu’il s’agit de l’assurance emprunteur, qui représente des sommes considérables, de l’ordre de 6 milliards d’euros, ainsi qu’une proportion importante du coût des crédits, dans une période marquée, il est vrai, par des taux d’intérêt atteignant un plancher historique. Sur la base du droit en vigueur, et en pratique, l’emprunteur ne peut plus changer d’assureur une fois le contrat signé. Alors que la liberté de choix de l’assureur est une des principales avancées du texte dans les domaines de l’assurance automobile et de l’assurance habitation, il pouvait paraître surprenant de ne pas étendre cette possibilité à l’assurance emprunteur.

Afin d’éclairer la décision, le Gouvernement a souhaité que l’Inspection générale des finances étudie l’impact d’une possibilité de substitution. Cette précaution s’est révélée opportune, puisque le rapport de l’inspection met en évidence les deux caractéristiques fondamentales du système français d’assurance emprunteur, que sont, d’une part, le niveau relativement élevé des commissions versées et, d’autre part, la logique de mutualisation qu’il incorpore. Ce second point signifie concrètement qu’au lieu de payer huit à dix fois plus à cinquante-six ans qu’à vingt-six ans, comme le voudrait la pure application des lois de la probabilité et du marché, l’écart est plutôt de un à deux ou trois fois plus.

La commission des affaires économiques s’est efforcée de trouver un équilibre satisfaisant, permettant à l’emprunteur de faire jouer la concurrence pour faire diminuer les primes, tout en préservant une mutualisation à laquelle nos concitoyens sont très attachés, comme en témoignent les sondages réalisés sur ce point.

Pour l’essentiel, la commission approuve le choix d’un délai de substitution ouvert pendant douze mois à compter de la signature du prêt, en écartant les solutions extrêmes que constituent le quasi-statu quo et un droit de substitution automatique tout au long de la vie du prêt.

En ce qui concerne les modalités du dispositif, la commission a adopté plusieurs amendements en se préoccupant, particulièrement, d’éliminer toute possibilité de faire supporter à l’emprunteur des frais dissuasifs en cas de changement d’assurance emprunteur : comme vous le savez, le diable se cache dans les détails, et notamment dans les frais annexes !

J’en viens enfin au chapitre IV. Je dirai quelques mots sur le cheminement législatif de l’article 23, qui tend à créer un dispositif de protection des indications géographiques pour les produits non alimentaires et vise à renforcer les moyens accordés aux collectivités territoriales pour protéger leur nom dans les procédures de dépôt de marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI. Vous savez que c’est un dispositif qui me tient particulièrement à cœur.

Approuvant l’essentiel des dispositions adoptées par le Sénat, les députés ont introduit trois modifications qu’il nous a semblé opportun de conserver.

La première vise à préciser que la procédure de consultation de l’INAO, l’Institut national de l’origine et de la qualité, sera déclenchée non pas systématiquement, mais seulement s’il existe un risque de chevauchement entre les indications géographiques industrielles et les indications géographiques protégées, les IGP, ou les appellations d’origine protégées, les AOP, agricoles existantes ou en cours d’instruction par l’INAO. Il est en effet souhaitable de prévoir de larges vérifications, mais inutile de multiplier les consultations qui ne seraient pas nécessaires.

Le deuxième correctif apporté par l’Assemblée nationale vise à préciser le rôle de l’INPI au moment de l’instruction de la demande d’homologation : l’institut vérifie que la production ou la transformation du produit ainsi que le périmètre de la zone géographique ou du lieu déterminé permettent de garantir que le produit possède une qualité ou une réputation liée à cette zone ou à ce lieu.

La troisième modification introduite par les députés vise à compléter la définition de l’indication géographique, en ajoutant le critère de « savoir-faire traditionnel ».

Sur mon initiative, l’article 23 du texte adopté par la commission a été perfectionné sur trois points.

Tout d’abord, nous avons prévu que la consultation de l’INAO par l’INPI doit être lancée lorsque la dénomination de l’indication géographique artisanale ou industrielle peut créer un risque de confusion avec la dénomination d’une AOP ou d’une IGP agricole. Cette formulation, plus protectrice et plus précise que celle du texte adopté par les députés, a pour objet de couvrir les cas où la dénomination de l’indication géographique correspond partiellement à la dénomination de l’AOP ou de l’IGP.

Ensuite, la commission a ramené de trois à deux mois la durée des consultations effectuées par l’INPI pendant la phase d’instruction. Ce délai nous paraît suffisant pour émettre un avis sur un cahier des charges et il tient compte du besoin d’accélérer la procédure dans l’intérêt des professionnels en attente d’une protection efficace au moyen des indications géographiques.

Enfin, la commission a pris en compte l’évolution de la réglementation européenne, en prévoyant de mettre à jour la liste des indications géographiques au sein du code de la propriété intellectuelle.

J’ai, bien entendu, poursuivi ma réflexion sur ce sujet essentiel pour nos territoires, et je soumets au Sénat quelques ultimes perfectionnements du texte, en particulier pour préciser la portée de la protection et prévoir que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques.

Par ailleurs, la commission a émis un avis favorable sur un amendement présenté par notre collègue Stéphane Mazars, amendement ayant pour objet de consolider le lien entre le territoire et le produit non agricole, en distinguant la dimension globale du produit et ses composants.

Pour finir, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au vu des nombreuses avancées structurelles ou sectorielles que comporte ce texte, tant pour les consommateurs que pour notre économie, compte tenu également des progrès que cette deuxième lecture permettra encore d’apporter, c’est avec fierté et enthousiasme que je vous invite à adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, du RDSE et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur la présentation générale d’Alain Fauconnier, sinon pour rappeler qu’en examinant ce texte, qui comprend plus de cent soixante-dix dispositions, nous nous sommes efforcés non seulement de perfectionner tous les dispositifs, mais aussi de les relier les uns aux autres pour essayer d’anticiper leur effet global et la liberté de choix.

Si la fragilité et la liberté de choix du consommateur sont des préoccupations majeures, il nous fallait également prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, tout particulièrement celles qui respectent leurs salariés et les consommateurs, dans un environnement économique et financier, qui, sur le terrain, suscite des attentes auxquelles nous apportons des réponses concrètes.

Dans cet esprit, je vous présenterai rapidement les enjeux de cette deuxième lecture pour ce qui concerne les principales dispositions du projet de loi que je suis chargé de rapporter.

S’agissant tout d’abord de l’action de groupe, l’une des deux dispositions phare du projet de loi, avec le registre national des crédits aux particuliers, le Sénat avait sensiblement ajusté le dispositif en première lecture, sur mon initiative et celle de notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois.

En commission, nous avions ainsi adopté dix-huit amendements, parmi lesquels certains visaient à préciser la procédure de médiation. Surtout, un amendement que j’avais proposé à la commission tendait à détailler et à encadrer les conditions d’engagement d’une action de groupe simplifiée.

En séance publique, dix amendements de la commission des lois avaient été adoptés ; sur certains d’entre eux, le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat. La Haute Assemblée avait, notamment, modifié la procédure d’action de groupe en matière de concurrence en permettant l’engagement d’une telle action avant que la décision de l’autorité de la concurrence ne soit devenue définitive.

En deuxième lecture, les députés ont sensiblement ajusté le dispositif, adoptant une quinzaine d’amendements en commission ou en séance publique.

Ils ont maintenu plusieurs dispositions introduites par le Sénat, en particulier pour ce qui concerne la médiation. Ils ont poursuivi l’amélioration de la procédure d’action de groupe en matière de concurrence, dans l’esprit qui avait prévalu lors de l’examen du texte au Sénat, en permettant au juge de prononcer la responsabilité du professionnel sur le fondement d’une décision d’une autorité de la concurrence non définitive, si les recours ne portent pas sur l’établissement des manquements. Ils sont enfin revenus sur certains ajouts de la Haute Assemblée.

Les députés ont ainsi rétabli le dispositif qu’ils avaient initialement retenu concernant l’action de groupe simplifiée, sans tenir compte des remarques que nous avions formulées en première lecture.

Sur mon initiative, la commission des affaires économiques est revenue au dispositif de l’action de groupe simplifiée tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture, sous réserve d’un ajustement permettant de prendre en compte une critique du rapporteur de l’Assemblée nationale. Ce dispositif nous paraît plus précis et plus sûr juridiquement que celui qui a été adopté par les députés.

J’en viens au chapitre V du projet de loi. Je souhaite insister sur le volet du texte consacré au rééquilibrage des forces entre les entreprises. De façon assez solennelle, je voudrais faire observer qu’il s’agit ici d’élaborer un cadre juridique dont l’objectif concorde parfaitement avec l’impératif de renforcement de la compétitivité de notre économie. En effet, le rapport de Louis Gallois démontre que le rééquilibrage des forces et la pacification des relations entre les entreprises sont l’une des clefs de notre redressement. Un juste équilibre et la pacification, c’est aussi le « cœur de métier » du travail de législateur. Plus la loi est fluide, plus elle est applicable et plus elle est efficace.

S’agissant de l’article 61 relatif au renforcement des sanctions en matière de délais de paiement, je rappelle qu’en première lecture le Sénat a supprimé le régime dérogatoire introduit par les députés en faveur des factures récapitulatives, en particulier pour l’achat de matériaux de construction.

Prendre du recul et décider n’est pas une tâche facile, mais nous avons estimé, ici, au Sénat, qu’une telle mesure pénaliserait les fournisseurs de matériaux de construction au profit, parfois, des promoteurs immobiliers. En effet, les fournisseurs sont souvent des petites et moyennes entreprises ou des très petites entreprises, qui devraient trouver des financements complémentaires pour faire face à des besoins accrus de trésorerie, ce qui est presque actuellement une mission impossible dans le contexte actuel de restriction du crédit.

Au final, je constate que l’Assemblée nationale, après avoir voté une dérogation, ce qui, vous en conviendrez, est souvent plus gratifiant que de tenir une ligne de rigueur, a approuvé la position prise par le Sénat.

Je rappelle, mes chers collègues, que les délais de paiement représentent un manque à gagner de 11 milliards d’euros par an pour les PME et TPE et qu’une entreprise sur quatre, en France, est en difficulté en raison de délais de paiement trop longs. Or plus nous prévoyons d’exceptions à la règle, plus nous fragilisons les plus petites d’entre elles !

Par conséquent, la commission des affaires économiques a supprimé, sur mon initiative, le nouveau régime dérogatoire en matière de délais de paiement introduit en deuxième lecture par les députés. Il avait pour but d’affranchir certaines entreprises exportatrices – à savoir les entreprises de négoce spécialisées dans la grande exportation hors de l’Union européenne – de la contrainte du délai maximal de règlement pour les biens achetés en franchise de TVA, sans toutefois que le délai librement fixé avec le créancier soit abusif à son égard.

Je m’arrête un bref instant sur ce point pour rappeler que si l’exportation est bien entendu un défi prioritaire, il faut avant tout penser à la régulation globale de notre économie et au péril parfois imminent auquel doivent faire face les PME industrielles, qui se trouvent dans une logique de survie.

J’observe d’ailleurs que, premièrement, nous réalisons 70 % de nos exportations vers l’Union européenne. Or, dans cette zone économique, c’est la directive du 16 février 2011 qui s’impose à tous et limite en principe les délais de paiement à soixante jours civils en Europe.

Deuxièmement, il me paraît hautement souhaitable, avant d’ouvrir une nouvelle fois la boîte de Pandore des dérogations, de recourir à des solutions mieux ciblées : mobiliser des outils de financement et de soutien – affacturage, aides publiques, aides à l’exportation – permettrait sans doute de soulager les secteurs et les entreprises spécifiquement pénalisés par les décalages de paiement entre clients et fournisseurs à la grande exportation.

Pour ces raisons, et parce que l’accès au crédit est aujourd’hui extrêmement difficile pour nos PME et que la crise se fait encore sentir dans notre industrie, la commission des affaires économiques a supprimé cette disposition.

Les dérogations ouvrent la porte à d’autres dérogations. La loi de modernisation de l’économie, la LME, dont Élisabeth Lamure fut l’un des rapporteurs au Sénat, a constitué l’aboutissement d’un long travail. Elle avait accordé des délais pour ces dérogations. Aujourd’hui, ils sont arrivés à leur terme. Il faut donc appliquer la LME, et rien qu’elle !

En matière de régulation des relations de sous-traitance, la commission a réintroduit, en la réaménageant, la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, pour répondre aux objections, non pas de principe mais de forme, mises en avant par la rapporteure de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, qui est à l’origine de la suppression de ce dispositif.

Ici encore, personne ne conteste aujourd’hui que l’amélioration et l’encadrement des relations de sous-traitance sont une nécessité fondamentale pour la compétitivité de notre économie. Dans le prolongement des préconisations du rapport que j’ai remis au Gouvernement en tant que parlementaire en mission, il a paru essentiel à la commission de contribuer sans plus attendre, dans ce projet de loi, à la pacification, comme je le disais tout à l’heure, des relations de sous-traitance de production, ce qui passe par des conventions ou contrats-types. Trop souvent, c’est la jungle, la loi du plus fort. Il faut mettre en place, comme en Allemagne ou certains pays du nord de l’Europe, de véritables contrats, une véritable entente et collaboration entre PME, sous-traitants et grands donneurs d’ordre.

S’agissant des relations entre fournisseurs et distributeurs, l’article 62 du projet de loi traduit l’intention de préserver les principaux équilibres de la loi de modernisation de l’économie, qui semblent garantir les intérêts de toutes les parties.

Encore fallait-il renforcer le formalisme contractuel et sanctionner plus fermement les dérives sur lesquelles la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, exerce sa vigilance, tout en tenant compte de la volatilité du prix des matières premières.

Les députés ont adopté une dizaine d’amendements sur cet article. Je vous en résume la teneur et les conséquences que nous en avons tirées.

Tout d’abord, ils ont précisé la notion de convention unique ainsi que son contenu ; ils ont ensuite supprimé les dispositions introduites par le Sénat relatives aux nouveaux instruments promotionnels, les NIP, avant de décider finalement de les réintroduire dans la convention unique lors du débat en séance publique.

Sur ce point, la commission vous soumet une solution d’équilibre qui vise à sortir les nouveaux instruments promotionnels du champ de la convention unique, tout en donnant une définition et un cadre juridiques à cette pratique extrêmement répandue mais dont aucune mention n’est faite dans notre législation commerciale.

Les députés ont ensuite prévu que les renégociations de prix, en fonction de la volatilité des matières premières, doivent s’effectuer dans le respect du secret des affaires et des secrets de fabrication existants.

Enfin, sur l’initiative de François Brottes, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, a été adopté un amendement qui tend à instaurer, pour le distributeur, l’obligation de répondre dans un délai de deux mois au fournisseur qui estime qu’un accord a été remis en cause. À défaut de réponse, le fournisseur a la possibilité de signaler la situation à la DGCCRF. La commission a supprimé ce dispositif, dont l’intention est certes légitime, mais dont la portée juridique est très insuffisante, puisque la sanction prévue, le signalement à la DGCCRF, est d’ores et déjà possible même en l’absence de réponse. De plus, la mise en œuvre pratique d’une telle initiative paraît difficilement compatible avec la réalité de terrain.

La commission a adopté plusieurs autres correctifs au texte transmis par les députés pour l’article 62. Il s’agit d’abord de préserver la possibilité d’une remise globale concernant les « autres obligations » auxquelles s’engage le distributeur à l’égard de son fournisseur, afin de contrecarrer le retour au « ligne à ligne », tout en prévoyant que cette rémunération globale ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur des services concernés. Une deuxième modification vise à introduire la notion d’abus dans la disposition qui interdit la pratique des « garanties de marge ». Enfin, deux autres rectifications tendent à améliorer la précision du texte et à supprimer des redondances

En conclusion, comme l’indiquait Alain Fauconnier tout à l’heure, la commission des affaires économiques vous invite, mes chers collègues, à adopter ce projet de loi, qui marque une avancée importante en redonnant du pouvoir aux citoyens, aux consommateurs.

Cela fait trente ans que nous parlons de l’action de groupe, que le ministre Benoît Hamon et le Gouvernement mettent en place. Elle verra le jour dans quelques semaines et donnera du pouvoir d’achat aux consommateurs, tout en préservant la stabilité de nos entreprises. Cet équilibre inédit entre renforcement du pouvoir des consommateurs, bon fonctionnement de l’économie et maintien du filtre des seize associations de consommateurs doit garantir que la grande avancée sociale que représente cette loi ne remettra pas en cause la France de producteurs que nous voulons.

Je vous invite une nouvelle fois, mes chers collègues, à voter ce texte, vraiment très important pour notre économie et notre population. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, du RDSE, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi relatif à la consommation, qui est passé de 73 à 171 articles au cours de la navette parlementaire, est bien plus qu’un ensemble de mesures disparates visant à améliorer, dans quelques secteurs, les droits des consommateurs.

Ce texte est ambitieux, car il est porteur d’une véritable réforme structurelle de notre économie : il permettra notamment de rééquilibrer les relations interentreprises, trop souvent défavorables aux petits fournisseurs et autres producteurs ; il incitera également entreprises et consommateurs à se tourner vers un mode de consommation plus durable et plus responsable.

Consommer toujours plus et toujours moins cher, c’est une définition de la société de consommation qui ne correspond plus véritablement aux attentes de nos concitoyens.

Certes, nous devons nous efforcer de renforcer leur pouvoir d’achat, en particulier celui des plus modestes. Ce projet de loi y contribue, notamment au travers des mesures relatives aux assurances, comme la résiliation infra-annuelle permise par l’article 21. Je rappelle que les assurances représentent autour de 5 % du budget des ménages aujourd’hui ; elles font partie des dépenses contraintes, qui portent bien leur nom, tant elles représentent un véritable fardeau pour certains ménages.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a complété le texte par l’instauration d’un droit de substitution, limité dans le temps, en matière d’assurance emprunteur. Même si le dispositif nous semble perfectible, il constitue une avancée majeure pour beaucoup de nos concitoyens ayant souscrit un crédit immobilier.

Parmi les 67 articles restant en discussion figure le très symbolique article 1er, qui instaure une « action de groupe » dans le domaine de la consommation et de la concurrence. Notre groupe proposera de nouveau une série d’amendements, inspirés d’une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Plancade et du groupe RDSE, pour améliorer et élargir ce dispositif. Nous vous proposerons également, dans un souci de sécurité juridique, de limiter la rétroactivité des actions de groupe. J’espère, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, que vous apprécierez cette fois le bien-fondé et la nécessité des améliorations que nous proposons.

Sur l’ensemble de ces articles, les sénateurs du groupe RDSE présenteront une trentaine d’amendements.

Permettez-moi d’insister sur l’un d’entre eux, particulièrement important. Il s’agit de l’amendement n° 39, qui vise à soumettre toute opération de démarchage téléphonique au consentement exprès du consommateur. Cela revient à inverser la logique actuelle, confirmée par l’article 5 du projet de loi, qui institue une nouvelle liste d’opposition au démarchage. Nous vous proposons au contraire une liste sur laquelle figureraient les seuls consommateurs acceptant d’être démarchés. Les entreprises ayant recours au démarchage ne pourraient donc contacter que les personnes qui y consentent expressément.

Monsieur le ministre, ce que vous proposez, c’est un « Pacitel » amélioré. Certes, le croisement systématique de cette nouvelle liste gratuite d’opposition avec les fichiers utilisés par les sociétés qui pratiquent le démarchage constitue une avancée par rapport au dispositif existant. Mais cela n’est pas suffisant !

La mesure que nous présentons est, elle, plébiscitée par les consommateurs. L’objectif général et louable de ce projet de loi est de mieux les protéger, et c’est exactement ce que prévoit notre amendement.

Ses détracteurs nous accusent de menacer des emplois, et même un secteur d’activité... Mais de quels emplois parlons-nous ? Si certaines plateformes téléphoniques sont situées en France, la plupart des sociétés ont délocalisé leur activité dans d’autres pays pour maximiser leurs profits, en accordant à leurs salariés des conditions de travail et une protection bien moins avantageuses, c’est un euphémisme. Voulons-nous véritablement soutenir ce type d’activité ? De plus, prôner le maintien d’une activité économique lorsque celle-ci est éminemment néfaste pour une majorité de nos concitoyens nous semble pour le moins poser problème.

Ce texte est justement l’occasion de repenser notre économie et notre façon de consommer ; il incite les consommateurs et les entreprises à des pratiques plus responsables, plus durables, qui seront, j’en suis convaincu, créatrices de nouveaux emplois.

Je crois que nous sommes tous conscients du désagrément que représente une pratique répétée de démarchage téléphonique, en particulier pour des personnes fragiles ; je pense notamment aux personnes âgées, qui sont la cible privilégiée des démarcheurs.

Optons, là aussi, pour une pratique plus responsable ; c’est ce que nous vous proposerons avec notre amendement, qui, je le rappelle, a déjà été adopté à trois reprises par la Haute Assemblée, sur l’initiative, d’abord, de notre groupe, puis de Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois, Nicole Bonnefoy, lors de l’examen du projet de loi Lefebvre en décembre 2011 et, enfin, le 12 septembre dernier, lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi. J’espère que cette position très claire du Sénat sera à nouveau réaffirmée ce soir ou demain. Ce n’est d’ailleurs plus vraiment notre proposition, c’est désormais celle de la Haute Assemblée.

Permettez-moi, pour terminer, d’aborder un autre article du projet de loi qui me tient particulièrement à cœur, l’article 23, qui comporte deux avancées majeures.

En premier lieu, cet article donne aux collectivités locales les moyens de protéger leur nom, face à des entreprises qui n’hésitent pas à se l’approprier et à détourner l’identité et parfois le savoir-faire de certains territoires. Le cas de Laguiole, village du nord de l’Aveyron, est en ce sens emblématique ; je l’ai rappelé en première lecture et je me réjouis qu’aujourd’hui une solution législative puisse être apportée à ce type de difficultés.

En second lieu, cet article vise à créer une indication géographique pour les produits non alimentaires, à savoir les produits manufacturés. C’est également une avancée très importante tant pour l’information du consommateur que pour le développement des territoires.

En ce qui concerne les dernières modifications du dispositif, je me réjouis que mon collègue aveyronnais Alain Fauconnier, corapporteur de ce texte, ait permis l’adoption en commission des affaires économiques d’un amendement presque identique à celui que j’avais présenté en première lecture et qui prévoit une consultation de l’INAO lorsqu’il existe un risque de confusion avec la dénomination d’une AOP ou d’une IGP agricole.

Cette procédure me paraît en effet indispensable et particulièrement adaptée à l’expertise déjà acquise par l’INAO en matière agricole et à la nécessité d’établir une cohérence entre les labels agroalimentaires et manufacturiers sur un même territoire.

La réduction de la durée de consultation de divers organismes par l’INPI pendant la phase d’instruction, mesure également adoptée sur l’initiative de M. le rapporteur, va, elle aussi, dans le bon sens.

Pour ma part, je présenterai un amendement visant à revenir sur la notion de « savoir-faire traditionnel », introduite par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et qui ne correspond à aucune réalité juridique. Il s’agit, en outre, de faire figurer l’argumentaire relatif au lien indispensable entre le produit et le territoire dans le cahier des charges soumis par les professionnels à l’INPI.

En effet, comme je l’ai déjà souligné, les indications géographiques représentent une valeur ajoutée supplémentaire par rapport au seul made in France : il s’agit d’un made in territoires de France. Sans lien direct avec le territoire, cette appellation n’a pas de sens : c'est une coquille vide.

Ce qu’attendent les consommateurs, qu’ils soient Français ou étrangers, lorsqu’ils achètent un couteau de Laguiole ou une dentelle de Calais, c’est exactement ce qu’ils attendent d’un agneau de Lozère ou d’un vin des Côtes-de-Provence, à savoir un lien direct entre le produit et le territoire dont il est issu, entre le produit et le terroir.

J’espère donc que cet amendement, de bon sens, emportera une large adhésion, tout comme les autres amendements de mon groupe. Nos propositions visent en effet à renforcer les dispositions de ce texte relatives à la protection des consommateurs et à l’amélioration de leur pouvoir d’achat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après les fêtes et les soldes, nous sortons d’une longue période d’hyper-consommation au cours de laquelle tout un chacun a été invité à dépenser sans compter et à se faire plaisir. Les enfants, cibles privilégiées de ces fêtes, sont envahis de cadeaux plus sophistiqués les uns que les autres : de la sorte, ils sont bien conditionnés pour devenir de futurs consommateurs en puissance.

Durant cette période, notre « temps de cerveau disponible », pour reprendre une expression abominable, est concentré sur la seule satisfaction de notre fibre consumériste, tout du moins pour ceux qui ont les moyens de consommer. Car il ne faut pas oublier les autres : ceux qui rament dans les rayons alimentaires du hard discount pour trouver les produits les plus bas de gamme leur permettant de nourrir leur famille et de boucler, mais tout juste, leurs fins de mois et ceux pour qui la consommation de survie se réduit aux denrées fournies par les Restos du cœur ou la Banque alimentaire ou trouvées dans les poubelles des supermarchés.

De prime abord, un texte sur la consommation peut se révéler difficile pour ceux qui osent encore croire qu’une existence peut être satisfaisante sans cette course effrénée au paraître et à la possession.

Comment, dès lors, aborder un tel projet de loi ? En faisant le pari d’y renforcer, voire d’y inscrire, toute disposition propre à protéger les citoyens des spirales financières et de l’endettement, aux conséquences sociales et psychologiques désastreuses, à remettre les lobbys à leur juste place et à tenir à distance leur appétit financier, à favoriser les « 3 R » – réduire, réutiliser, recycler –, à privilégier la qualité et la durabilité dans tous les domaines, y compris l’alimentation.

Aussi, les mesures inscrites dans ce texte, notamment celles qui visent à encadrer le crédit à la consommation et le crédit renouvelable, à fournir la meilleure information pré-contractuelle, à améliorer la durabilité et la réparabilité des produits ou encore à permettre, enfin, de faire un premier pas vers la reconnaissance de l’action de groupe, vont dans le bon sens. Monsieur le ministre, nous nous en réjouissons et vous en félicitons !

Comment favoriser la durabilité et la réparabilité des produits, alors que ces derniers, qui sont devenus nos outils du quotidien, sont soumis à l’obsolescence programmée ? Comment lutter contre cette pratique si nous ne la définissons même pas ? C'est tout de même la première étape ! C'est la raison pour laquelle notre groupe a déposé des amendements sur ce sujet, dont le premier vise à proposer une définition de l’obsolescence programmée.

Nous avons apprécié la volonté du Gouvernement de revenir au délai légal de garantie de vingt-quatre mois. Le projet de loi permet également de sécuriser la situation de personnes au budget modeste ou en situation de surendettement. Nombre d’entre elles, du fait de leurs difficultés financières, ont un accès restreint aux moyens de paiement classique. Notre groupe a fait adopter en commission un amendement visant à rendre gratuit l’utilisation du mandat compte. C’est un premier pas.

J’en viens maintenant à un volet du texte de la loi sur lequel je souhaite mettre l’accent : l’alimentation.

Comme beaucoup d’entre vous, j’aspire à un pays « maillé » d’exploitations agricoles nombreuses, productrices d’aliments de qualité. On nous parle sans cesse de compétitivité. Pour l’agriculture et l’agroalimentaire, celle-ci est toujours synonyme de production de masse pour l’exportation, au détriment de l’emploi et d’une production de qualité, attendue par les consommateurs. Rappelons, par exemple, que nous importons 45 % de la viande de poulet que nous consommons, alors que nous sommes un grand exportateur de poulets bas de gamme.

Si nous devons parier sur la qualité de notre production, il faut aussi s’assurer qu’elle trouve des débouchés. La restauration en est un. Mais encore faudrait-il que celle-ci fasse le pari du « fait maison ». Cuisiner sur place, à partir de produits bruts, c’est aussi privilégier un approvisionnement de saison, voire local, et favoriser l’emploi. Cela va de pair avec les avancées concernant l’étiquetage de l’origine des viandes, qui doit permettre de donner un avantage comparatif à la production locale.

L’idée sous-jacente à notre mobilisation sur ces thèmes est bien de redonner une définition profitable de la compétitivité. C’est dans cet esprit que nous avons soutenu les initiatives visant à donner une assise juridique aux magasins de producteurs, en précisant que leur approvisionnement se fait auprès d’agriculteurs locaux.

La cuisine agroalimentaire, « mijotée à l’usine », comme la qualifie le militant du « fait maison », Xavier Denamur, aussi philosophe que le nom de son restaurant, gagne tous les jours des parts de marché... Elle sait même s’associer des noms de chefs reconnus. Est-ce cette cuisine-là qui a permis à la gastronomie française d’être reconnue au niveau mondial ? Est-ce cette cuisine-là qu’attendent nos concitoyens quand ils vont au restaurant ou les touristes, en quête de cuisine authentique ? Non !

Alors faisons en sorte que, grâce à l’étiquetage, les clients français, tout comme les touristes, soient à même de choisir. Soutenons la résistance de ceux qui tiennent au « fait maison » !

Par ailleurs, j’aimerais tellement que mon amendement sur l’étiquetage des huîtres, que je remets au menu, trouve enfin un écho favorable dans cet hémicycle : il traduit notre volonté de développer le droit de savoir pour pouvoir choisir. Des produits naturels, traditionnels, qui se reproduisent, ce n’est pas la même chose que des produits d’élevage, hybrides, stériles et forcément plus fragiles. D’un point de vue gustatif, il y a aussi des différences.

Ainsi, une huître triploïde, qui n’est certes pas mauvaise, pousse en deux ans au lieu de trois, et n’est pas laiteuse les mois d’été. Or cette espèce est de plus en plus présente sur le marché. Si on n’y prend pas garde, on ne trouvera bientôt plus qu’elle ! Ce seront alors tout un patrimoine génétique et un équilibre naturel qui seront perdus. Les ostréiculteurs traditionnels font eux aussi de la résistance : soutenons-les ! Si on ne peut intervenir directement sur le marché, le rôle des politiques publiques – leur devoir, même ! – est de l’orienter.

En conclusion, dans le cadre de notre contribution à ce projet de loi, nous avons voulu rendre effectif le renversement de la charge de la preuve au profit du consommateur. Que ce dernier ne soit pas un simple exécutant passif des injonctions publicitaires ou médiatiques – « on nous inflige des désirs qui nous affligent », comme le chante si justement Alain Souchon, au nom de la Foule sentimentale –, mais qu’il puisse devenir un citoyen qui, certes, consomme, mais fait des choix éclairés favorisant le type de société à laquelle il aspire.

Seul le retour à l’éthique permettra de faire évoluer la consommation vers une consommation responsable, respectueuse et partagée. Cela nécessite également un retour à l’éthique en politique ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quelles que soient les oppositions plus ou moins doctrinales entre partisans de la relance par la demande et partisans de la relance par l’offre, un projet de loi relatif à la consommation a toujours quelques vertus.

Les pratiques commerciales qui profitent du silence de la loi ou de son inadaptation sont en effet suffisamment nombreuses pour qu’un tel projet de loi trouve sa place. Je ne formulerai donc pas de critiques sur l’absence de colonne vertébrale de ce texte. En effet, il n’est pas aisé d’aborder le droit des consommateurs sans légiférer sur une palette extrêmement large de secteurs économiques.

Comme cela a été dit en première lecture, le véritable problème de ce texte, c’est qu’il ne se limite pas au simple droit des consommateurs. Monsieur le ministre, vous avez ainsi souhaité rationaliser des secteurs d’activités, indépendamment de la question du droit des consommateurs, sans vraiment vous demander si cela conduira réellement à une amélioration de leur situation.

Ainsi, on bouleverse tous les six mois le modèle économique de nos entreprises au travers de nouvelles obligations légales, et on s’étonne quelques mois plus tard que les prix aient augmenté. Ainsi ce projet de loi donne-t-il parfois l’impression d’une méconnaissance des modèles économiques de nos entreprises.

C’est un réflexe français, auquel les majorités de droite et du centre ont malheureusement parfois participé, que de croire que la protection des consommateurs est proportionnelle au volume des contraintes pesant sur l’entreprise ou à la sophistication des rapports contractuels. Mais cela est faux !

Le Président de la République semble à son tour avoir pris la mesure de l’inflation législative et réglementaire. Comprenez bien, mes chers collègues, qu’il ne s’agit pas ici d’une question doctrinale au sujet de laquelle s’affronteraient les libéraux et les interventionnistes.

J’évoquerai donc les mesures qui nous semblent relever d’une logique anti-entrepreneuriale, tout en admettant que plusieurs dispositions de ce projet de loi relèvent de l’urgence et que d’autres dispositifs nous paraissent relativement équilibrés.

Nous nous félicitons notamment des avancées obtenues à l’occasion de l’examen du projet de loi en commission.

Je pense d’abord à l’amendement de notre collègue Philippe Dallier sur la tarification à la minute des places de parking. Nous réintroduisons cette disposition, alors que l’Assemblée nationale avait adopté une tarification par tranche de quinze minutes. C’est une avancée que les consommateurs apprécieront très facilement.

Autre point significatif, il faut rendre la mention « fait maison » non obligatoire, comme cela avait été adopté par le Sénat en première lecture. L’amendement de notre collègue Ladislas Poniatowski ne visera pas à imposer cette mention, dont la définition est certes à retenir, mais dont le caractère obligatoire n’est pas adapté aux aléas de la restauration.

Également issu d’un amendement de Ladislas Poniatowski, le report de la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3 500 mètres cubes par an au 31 décembre 2020 doit être considéré comme une mesure juste pour des stations de petite taille situées le plus souvent dans des zones rurales.

Enfin, un amendement de Gérard Cornu à l’article 17 quater, sur la libéralisation du secteur de l’optique, permettra de mieux encadrer la vente en ligne de lentilles de contact ou de verres correcteurs.

Cet article est un très bon exemple de la position de notre groupe politique. Contrairement à ce que certains peuvent imaginer, nous ne faisons pas de la libéralisation d’un secteur économique l’alpha et l’oméga de notre travail législatif.

En effet, l’intérêt du consommateur à court terme n’est pas toujours compatible avec des préoccupations d’ordre macro-économique, voire avec des considérations de santé publique.

En effet, si la libéralisation doit permettre à de nouveaux acteurs plus compétitifs d’intégrer un marché et que ces derniers tirent les prix vers le bas, le consommateur sera gagnant à court terme. Mais les économies consécutives à la libéralisation se font le plus souvent par le dumping, et c’est donc toute la société qui se retrouve perdante au final. Le groupe UMP n’ignore pas cette mécanique.

Nous ne devons pas mettre nos entreprises en situation de quitter le territoire national parce que le cadre législatif auquel elles sont soumises ne serait pas adapté. Quelques centimes en moins sur une facture représentent parfois des millions en moins dans les caisses de l’État et des milliards en moins dans notre économie. Ne tirons pas une balle dans le pied de nos entreprises ! N’opérons pas une sorte de protectionnisme inversé, qui consisterait à empêcher le développement de nos propres entreprises sur notre propre sol.

Quelles sont ces dispositions qui nous inquiètent ?

D’abord, en ce qui concerne l’action de groupe, le Gouvernement et la majorité semblent partager notre préoccupation au sujet d’une éventuelle brèche dans le dispositif, qui permettrait de contourner la procédure de l’opt in.

Si le texte se limite au droit de la consommation et aux pratiques anticoncurrentielles, ce qui nous semble indispensable, le maintien de la procédure d’action de groupe simplifiée nous empêche malheureusement d’apporter une quelconque caution à l’article 1er, alors que nous sommes favorables, par principe, à l’action de groupe.

Il est évident que les droits des consommateurs ne sauraient méconnaître les droits de la défense à disposer d’un procès équitable. Or, en l’état actuel de la rédaction du texte, l’action de groupe simplifiée ne garantit pas les droits de la défense.

Je suis désolée de me répéter, mais prévoir une procédure simplifiée dès la création de l’action de groupe, c’est admettre que la formule de droit commun ne fonctionne pas… Enfin, comment pouvez-vous nous garantir que cette action de groupe simplifiée ne supplantera pas la version originelle ?

Autre difficulté que nous pose le texte, même si son incidence sera sans doute moindre : l’allongement de six à vingt-quatre mois du délai pendant lequel les défauts de conformité qui apparaissent sont présumés exister au moment de la délivrance.

Pour le vendeur, le délai durant lequel il aura à apporter la charge de la preuve sera alors beaucoup trop long. Si certains considèrent que cette mesure permettra une montée en gamme des produits visés, c’est surtout le vendeur qui, à court terme, sera pénalisé.

Venons-en maintenant aux assurances. Le texte prévoit la possibilité d’une résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Eh oui !

Mme Élisabeth Lamure. Voilà un exemple de bouleversement économique qui risque de se retourner contre les consommateurs.

En effet, la possibilité de résilier son contrat en permanence créera des tensions sur les primes d’assurance, en raison des incertitudes qui pèseront sur les provisions que devront constituer les assureurs. En dernier ressort, ce sont les consommateurs qui paieront ces incertitudes, au travers d’un risque certain d’augmentation des primes d’assurance.

Une autre mesure essentielle du projet de loi est le registre national des crédits aux particuliers.

Introduite par amendement à l’Assemblée nationale, cette disposition ne peut se justifier par les exemples étrangers, lesquels ne montrent pas de lien entre l’existence d’un tel fichier positif et une diminution du surendettement.

Outre cette considération d’efficacité, une telle mesure pose problème au regard du principe à valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée. Et l’éviction du fichier des crédits immobiliers et des autorisations de crédit non utilisées, pour que le nombre de personnes enregistrées – de 24 à 25 millions – passe à 10 ou 12 millions, n’y change rien ! Ce fichier est beaucoup trop vaste pour s’attaquer au noyau dur du surendettement. Il est également incomplet, puisqu’il ne prendra pas en compte les crédits immobiliers.

Par ailleurs, comme cela s’est produit dans d’autres pays, il existe un risque que le fichier positif soit détourné de son utilisation pour servir de base de données à des professionnels mal intentionnés.

À ce sujet, nous restons partagés devant les dispositions visant à étendre les pouvoirs de la DGCCRF.

Si nous souscrivons à la majeure partie des articles, d’ores et déjà adoptés conformes, ayant trait aux pouvoirs de cette direction, nous pensons, comme en première lecture, que l’article 25 est facteur de rétroactivité, puisqu’il permet aux agents de la DGCCRF de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite ».

Au reste, nous avions formulé les mêmes griefs contre l’article 28, qui permet aux associations de consommateurs de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite ».

Cette rétroactivité supposée de deux articles vient s’ajouter à d’autres griefs : je pense notamment à la possibilité donnée à la DGCCRF de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions, possibilité qui contrevient aux droits de la défense.

Quel bilan tirer de l’analyse de toutes ces dispositions ?

Nous ne vous ferons pas de procès sur la lisibilité du projet de loi et la cohérence de ses différentes mesures : les textes relatifs aux droits des consommateurs ont toujours un côté un peu « fourre-tout », comme ce fut le cas du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, déposé et adopté en 2011. C’est un problème récurrent.

Non, la vraie difficulté que pose votre texte, monsieur le ministre, c’est son interférence dans le modèle économique des entreprises. Pour faire gagner aux consommateurs quelques droits nouveaux, souvent utiles il est vrai, vous faites planer de lourdes incertitudes sur des entreprises parfois trop fragiles. Pour leur faire gagner quelques euros, vous rognez sur les taux de rentabilité, déjà trop faibles, des entreprises.

Cela dit, les plus grandes difficultés que soulève votre projet de loi viennent, à nos yeux, de deux de ses mesures phare : l’action de groupe et le fichier positif.

Je le répète, nous ne comprenons pas le choix de l’action de groupe simplifiée, qui, de surcroît, a elle aussi été introduite par voie d’amendement, en première lecture, à l’Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas nous résoudre à penser que cette action de groupe simplifiée ne supplantera pas l’action de groupe de droit commun.

Quant au fichier positif, nous voilà, là encore, devant un outil à l’objectif louable, mais qui pose deux difficultés majeures : il risque de contrevenir au respect dû aux libertés fondamentales et son efficacité n’est pas démontrée.

Pour toutes ces raisons et malgré les quelques avancées obtenues en commission, que nous voulons bien reconnaître, le groupe UMP ne pourra se prononcer en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est bien dommage !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est triste, même !

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, alors que nous débutons l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la consommation, je souhaite saluer la démarche du Gouvernement, qui n’a pas engagé la procédure accélérée sur ce texte,…

MM. Philippe Dallier et Jean-Claude Lenoir. Pour une fois !

M. Henri Tandonnet. … respectant ainsi pleinement le travail parlementaire. Ce n’est pas toujours le cas ! Aussi convient-il de le souligner aujourd’hui et d’inciter le Gouvernement à poursuivre dans cette voie.

Une bonne réforme du droit de la consommation doit permettre de responsabiliser l’ensemble des acteurs, dans un esprit d’équilibre entre le droit des consommateurs et la liberté des entreprises. C’est évidemment dans cet esprit que notre groupe a travaillé sur ce projet de loi.

Nous sommes parvenus à un équilibre satisfaisant sur un bon nombre de mesures, qui ont fait consensus tant sur les bancs de l’Assemblée nationale que sur les travées du Sénat, puisque seuls 67 des 171 articles du texte restent en discussion aujourd'hui.

Pour autant, l’Assemblée nationale a apporté des modifications significatives sur de nombreux points, sans tenir compte des aménagements qui avaient été introduits par les sénateurs.

À titre d’exemple, sur les treize amendements que notre groupe UDI-UC avait fait adopter en séance publique, au cours de la première lecture, huit ont été supprimés par nos collègues députés.

M. Henri Tandonnet. Je regrette, d’une part, que le travail de la Haute Assemblée disparaisse durant la navette parlementaire et, d’autre part, qu’un grand nombre des amendements que notre groupe avait fait adopter en première lecture n’aient pas recueilli un avis favorable du Gouvernement. En effet, nous sommes dans une démarche constructive sur un texte que nous soutenons dans son ensemble.

Monsieur le ministre, je vous demande donc de faire preuve d’ouverture et de témoigner de la considération aux positions qui seront soutenues par les sénateurs dans cet hémicycle. D’ailleurs, si votre collègue François Lamy a obtenu ici même un large consensus sur son projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, c’est bien parce qu’il a accepté de nombreux amendements du Sénat… J’espère qu’il en ira ainsi pour le présent projet de loi.

Je tiens d’abord à revenir sur la mesure phare du texte, l’action de groupe.

Ne créant pas de nouveaux droits mais facilitant l’accès au juge pour de nombreuses victimes, par une nouvelle manière d’agir faisant intervenir le procureur, l’action de groupe doit s’inscrire le plus possible dans le droit commun, qu’elle ne modifie pas.

Les majorités successives ont souhaité créer cette nouvelle procédure. Saluons donc une telle création ! Ce n’est naturellement qu’un début : il faudra l’étendre au plus vite aux domaines de la santé et de l’environnement, secteurs où les préjudices subis sont importants, ainsi que l’actualité nous le prouve sans cesse.

Je souhaite plus particulièrement évoquer deux points : l’action de groupe simplifiée et les tribunaux de grande instance spécialisés.

Premièrement, le dispositif de l’action de groupe dite « simplifiée », introduit sur l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, ne se justifie pas.

En effet, cette procédure demeure mal encadrée, malgré le travail de notre rapporteur, et risque de dénaturer la procédure normale, laquelle laisse suffisamment de latitude pour faciliter, par exemple, la constitution du groupe de consommateurs lésés.

Il est évident que le juge saura s’adapter à chaque réalité par des mesures de réparation appropriées ! Laissons-le donc décider de la manière dont il traitera l’action de groupe.

Le fond du droit est celui du droit contractuel de la réparation. Dès lors, nul besoin d’innover ou de créer des particularismes ! Avec le code de procédure civile, par le jeu de la mise en état, le juge du tribunal de grande instance dispose de tous les outils lui permettant de s’adapter à la particularité de chaque action : il peut choisir entre une procédure accélérée et une procédure plus longue selon la nature des actions engagées et des investigations à mener, et son champ d’action est très large.

Deuxièmement, je veux insister sur la réintroduction de huit tribunaux de grande instance spécialisés pour traiter les litiges nés d’une action de groupe. Cette mesure, les sénateurs l’avaient supprimée à une très large majorité en première lecture : ils avaient considéré que cette spécialisation était totalement inadaptée.

En effet, les contentieux locaux seront délocalisés au niveau des métropoles régionales, dans des tribunaux déjà surchargés. Cela n’a pas de sens : c’est encore une manière d’éloigner la justice de nos concitoyens et une nouvelle atteinte à l’égalité des territoires.

De plus, je ne vois aucune raison valable à une telle spécialisation puisque tous les TGI sont aujourd’hui capables de traiter des affaires du droit de la consommation ; je dirais même que c’est leur quotidien. En outre, comme je l’ai déjà dit, l’action de groupe ne crée pas de droits nouveaux : elle modifie juste une façon d’agir, de saisir le tribunal.

Pour notre part, nous souhaitons défendre nos territoires et nos magistrats de proximité. Notre groupe a donc déposé de nouveaux amendements sur les deux aspects de l’action de groupe que je viens de développer.

J’en viens maintenant au sujet du crédit à la consommation.

Comme nous l’avions déjà exprimé en première lecture, par la voix de ma collègue Valérie Létard, nous nous félicitons de la création du registre national des crédits aux particuliers.

Initiative soutenue depuis dix ans par notre famille politique, le « fichier positif » constitue un outil précieux pour lutter contre le surendettement et les octrois abusifs de crédits excessifs.

Même s’il n’a pas vocation à résoudre tous les problèmes de « malendettement », il doit remplir une fonction préventive. C’est pourquoi, dans un souci d’efficacité, il est essentiel que ce fichier recense également toutes les opérations de rachat de crédits. Notre groupe présentera de nouveau un amendement en ce sens, l’Assemblée nationale ayant supprimé la mesure que le Sénat avait votée.

Dans le même esprit, nous souhaitons également que soit pris en compte le montant de tous les crédits renouvelables, y compris les réserves non utilisées. En effet, il est important de ne pas laisser de niches où s’engouffreraient des consommateurs malheureux ou des commerçants mal intentionnés. Le fichier positif doit être le plus exhaustif possible, pour être le plus efficace possible.

Il faut aussi qu’il entre en vigueur le plus rapidement possible. À cet égard, nous souhaitons, monsieur le ministre, que les décrets d’application soient vite publiés. C'est la raison pour laquelle nous proposerons un amendement tendant à supprimer les huit décrets en Conseil d’État prévus, désormais redondants avec les dispositions de l’article 22 septies.

Notre vision de la question des crédits doit être globale et cohérente. Pourquoi, en effet, créer un registre national des crédits si nous n’essayons pas simultanément de nous attaquer aux racines du problème, c’est-à-dire à l’entrée dans le crédit ?

Ma collègue Muguette Dini avait largement insisté, en première lecture, sur l’encadrement de l’entrée dans le crédit, rappelant notamment les dangers des sollicitations commerciales auprès de clients financièrement fragilisés. Ainsi, l’interdiction du démarchage commercial pour un crédit renouvelable ou encore la prohibition de toute rémunération du vendeur en fonction des modalités de paiement de l’acheteur devraient être intégrées dans le projet de loi.

Ce texte offre également l’occasion de modifier certaines dispositions concernant des questions plus particulières, pour y réintroduire de la souplesse.

Néanmoins, nous avons là des désaccords avec le rapporteur.

À titre d’exemple, je pense au délai de paiement spécifiquement applicable à l’achat de produits et de matériaux destinés à la construction : nous sommes nombreux à avoir signé les différents amendements tendant à rétablir un délai de 60 jours – au lieu de 45 –, afin de ne pas créer de défaillance financière des artisans et des entreprises du bâtiment. J’espère que cet amendement sera adopté, ainsi que l’avait fait l’Assemblée nationale en première lecture : le bâtiment est un secteur encore trop fragile, en cette période de crise, pour qu’on lui inflige de nouvelles mesures contraignantes.

En conclusion, le texte qui sortira de cette deuxième lecture nous indiquera si nous avons atteint l’objectif de conciliation de réels progrès pour les consommateurs avec le maintien de la compétitivité de nos entreprises. En effet, le but n’est ni de donner plus de travail à la justice et aux avocats ni de compliquer la vie de l’ensemble des acteurs : il s’agit bien de contribuer à un environnement réglementaire simplifié et sécurisant.

Mes chers collègues, le vote de mon groupe dépendra du sort réservé à nos amendements. Nous souhaitons vivement être entendus, car nous abordons ce texte avec un esprit constructif. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons que souhaiter l’augmentation du pouvoir d’achat de nos concitoyens et la réduction de leurs dépenses contraintes. Aussi, monsieur le ministre, partageons-nous votre volonté d'y parvenir.

Comme vous, nous souhaitons renforcer l’information du consommateur, assurer la sécurité et la qualité des produits, encadrer les relations commerciales et donner les moyens à la police économique d’exercer ses missions, comme nous l’avons montré au travers de nos amendements.

Cependant, nous constatons que la volonté qui est la vôtre, et qui s’exprime par ce projet de loi, se heurte à deux principales difficultés.

D’une part, le chômage, la précarité et la pauvreté continuent de progresser dans notre pays. Alors que les patrons demandent aux salariés de baisser leurs salaires pour ne pas licencier, que le traitement des fonctionnaires est gelé depuis plusieurs années, que le régime des retraites va entraîner une diminution des pensions et que les jeunes peinent à financer leurs études, à se loger et à trouver un travail, un nouveau cadeau est fait aux entreprises avec le pacte de responsabilité. Là encore, le MEDEF dit qu’il ne peut pas prendre d’engagements. Autrement dit, il refuse le principe même des contreparties et du contrat de responsabilité…

D’autre part, une seconde difficulté réside dans l’insuffisance des mesures du projet de loi pour réduire les principales dépenses contraintes, qu’il s’agisse du logement, de l’énergie ou des biens courants de consommation. Ainsi, l’augmentation des prix de l’immobilier rend l’accès à la propriété de plus en plus difficile pour les personnes disposant de revenus moyens. Le taux d’endettement des ménages atteint des niveaux record et les prix du marché excluent une grande partie des acquéreurs potentiels.

Les loyers, beaucoup trop élevés, ne permettent pas de garantir un toit à tous. Les dépenses énergétiques sont également en augmentation et pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages. La commission de régulation de l’énergie a annoncé une hausse de 30 % d’ici à 2017. La CSPE, la contribution au service public de l’énergie, va augmenter de 22 % entre 2013 et 2014. Enfin, la TVA est passée à 20 % depuis le début de l’année, ce qui représente une diminution supplémentaire du pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, même si nous portons un regard globalement positif sur ce projet de loi, nous craignons qu’il ne réponde pas aux objectifs annoncés.

S’agissant des dispositions du texte qui nous paraissent aller dans le bon sens, je voudrais revenir en premier lieu sur l’action de groupe, qui constitue un point très positif.

En première lecture, nous avions proposé d’élargir cette procédure aux litiges environnementaux, financiers ou touchant la santé. Cependant, nous n’avons pas déposé de tels amendements en seconde lecture. Non que nous y ayons renoncé, mais parce que nous avons pris acte de votre engagement, monsieur le ministre, d'aller dans ce sens. Les évolutions qui viendront de la pratique juridictionnelle et de la jurisprudence seront sans aucun doute utiles à notre réflexion sur l’élargissement de cette procédure.

Ensuite, nous approuvons les articles relatifs à la durabilité et la réparabilité des produits. À ce propos, je voudrais dire un mot de l’importance de développer une consommation économe dans le cadre d’une « économie circulaire », territorialisée par des circuits courts, qui recycle, répare et valorise la matière et les objets.

Concernant la lutte contre le démarchage téléphonique abusif, nous pensons qu’il faudrait aller beaucoup plus loin que le projet de loi et interdire tout simplement l’ensemble des démarchages commerciaux par téléphone, en particulier en direction des personnes vulnérables. Il se pose, les concernant, une vraie question de protection, en particulier pour les personnes âgées, harcelées et mises en difficulté par de telles pratiques.

À propos du chapitre V relatif à la modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC sont particulièrement convaincus de la nécessité d’avoir une police économique forte.

Auteur, il y a quelque temps, d’un rapport pour avis sur la DGCCRF – la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes –, j’ai pu constater que le manque chronique de moyens financiers et humains a été préjudiciable aux missions de contrôle de ses agents. Cette année, vous avez tenu à ne pas baisser le budget de cette administration. C’est tout à fait appréciable, certes… mais sans doute cela ne suffira-t-il pas.

Au-delà de la DGCCRF, nous sommes inquiets des conséquences du projet stratégique de la direction générale des douanes et droits indirects pour 2018. En effet, ce service central dans la lutte contre la fraude verrait, de source syndicale, disparaître plusieurs milliers de ses emplois et évoluer ses missions. La lutte contre la fraude commerciale, sociale et environnementale s'en trouverait reléguée au rang d’accessoire.

Par ailleurs, concernant les dispositions financières du projet de loi, nous souscrivons à l'idée qu’un crédit amortissable doive être obligatoirement proposé au-delà d’un certain montant.

Nous saluons également l’obligation de proposer un programme de fidélité non lié à un crédit. Et nous approuvons particulièrement l’inopposabilité au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un crédit à la consommation d’un montant excessif. Ces mesures vont dans le bon sens.

Mais nous regrettons que nos propositions visant à interdire le crédit revolving ou à réformer le taux de l’usure, pourtant portées unanimement par la gauche lors de la précédente législature, n’aient pas été retenues.

Nous regrettons également que ce projet de loi soit un rendez-vous manqué pour l’identification de l’origine des produits agricoles et alimentaires. La proposition, actée par l’adoption d’un amendement à l’article 4, de soumettre le pouvoir législatif à la décision de la Commission européenne se voit aujourd'hui rejetée par Bruxelles. Pourtant, les citoyens attendent une information réelle sur ce qu’ils mangent… Notre regret est donc double : pas d’information sur l’origine des produits agricoles, et une pratique institutionnelle non conforme à notre Constitution.

Enfin, deux dispositions du projet de loi cristallisent, je le crains, une opposition de fond.

D’une part, la création du registre national des crédits aux particuliers, dont beaucoup vantent les mérites, mais que nous rejetons, revient à faire porter la responsabilité du surendettement aux seules familles et non aux établissements financiers pourvoyeurs de crédit.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C'est le contraire !

Mme Évelyne Didier. Cela nous semble inefficace et dangereux. Inefficace, car ce registre n’empêchera pas des personnes en difficulté financière de s’endetter. Dangereux, car il peut conduire à des dérives, comme nous l’avions déjà dénoncé. Nous développerons cette question dans le cadre de la discussion des amendements.

D'autre part, l’article 11 bis, qui supprime de manière progressive l’accès aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, instaure un régime de transition en vue de la suppression des tarifs réglementés de gaz et d'électricité.

Vous aurez compris, monsieur le ministre, ce que nous souhaitons réaffirmer au début de cette deuxième lecture, sans préjuger de l’évolution de ce texte, qui peut encore être amendé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons en deuxième lecture est une réponse à la fois forte, ambitieuse, équilibrée et adaptée aux mutations de notre société.

En modernisant notre droit et en rééquilibrant les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, il améliorera la vie quotidienne de nos concitoyens.

Cette loi permettra, tout d’abord, de mettre en cohérence notre droit avec les besoins des ménages, les comportements de consommateurs ayant fortement évolué, notamment sous l'influence de la crise, des scandales alimentaires, des avancées technologiques, des aspirations environnementales et éthiques et, plus globalement, des transformations profondes de nos modes de vie.

Le CREDOC, le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, souligne par exemple que les consommateurs sont passés d’une logique de possession à une logique d’accès.

Ces profonds changements se sont produits dans beaucoup d’autres pays qui ont fait évoluer leur législation bien avant nous. Ce texte vient donc aussi combler un retard de la France.

Il permettra également, en agissant sur les dépenses contraintes et en redonnant confiance aux consommateurs, d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages et de relancer la consommation, qui demeure l’un des moteurs de notre croissance.

C’est donc une loi attendue et une avancée importante pour nos concitoyens. Elle fait l’objet d’un certain consensus, car elle contient de nombreuses mesures apportant une meilleure protection des consommateurs et permettant de restaurer leur confiance.

Toutefois, c’est un texte dense. Seuls 64 articles sur 171 restent en débat, mais certains d'entre eux suscitent encore de nombreuses discussions.

C’est le cas des articles 1 et 2 du projet de loi, qui définissent le champ d’application et les conditions d’exercice de la procédure d’action de groupe, permettant aux consommateurs de s’organiser pour agir contre les abus.

En présentant cette innovation, attendue depuis longtemps, le Gouvernement fait preuve de détermination et ouvre une nouvelle page dans les relations entre consommateurs et professionnels.

Nous soutenons bien entendu le mécanisme que vous proposez, monsieur le ministre, d’autant qu’il est très proche de celui envisagé par notre groupe sous l’impulsion, notamment, de Richard Yung et Nicole Bonnefoy.

Lors des débats au Sénat, ces articles ont encore été enrichis ; plusieurs mesures ont été reprises par les députés, mais certaines, comme la nouvelle rédaction du dispositif d’action de groupe simplifiée, ont été supprimées.

Nous défendrons donc la version du Sénat, plus précise et plus claire, qui a été réintroduite par la commission des affaires économiques.

Les débats sont aussi particulièrement intenses sur la mention « fait maison », qui permet de mieux informer les consommateurs sur le mode de fabrication des plats qui leur sont proposés. Mais c’est surtout au sein même de notre assemblée que ce label continue à diviser.

Ce logo, qui permet de savoir si les plats proposés dans les restaurants ont été élaborés sur place à partir de produits bruts, a été étendu par les sénateurs aux activités des traiteurs.

Toutefois, notre groupe, qui défend – là aussi, pour plus de clarté – l’aspect obligatoire de cette mention, n’a pas été suivi par la majorité de la commission, qui a rétabli le caractère facultatif de l’indication « fait maison », s'opposant ainsi au choix des députés.

Il me semble essentiel, afin de garantir une meilleure information aux clients et une plus grande justice entre restaurateurs, de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale et donc de voter l’amendement que nous proposerons, lequel vise à rendre obligatoire la mention « fait maison » pour les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration.

Je crois également important de revenir sur l’article, voté en première lecture au Sénat et supprimé par l’Assemblée nationale, qui prévoyait pour les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, de téléphonie et d’accès à internet, ainsi que pour les délégataires du service public de distribution d’eau et d’assainissement, l’obligation de proposer à leurs clients un certain nombre de moyens de paiement tels que le chèque, les espèces et le mandat compte pour régler leurs factures.

Dans ce cadre, nous soutiendrons la proposition de notre collègue Joël Labbé, adoptée par la commission des affaires économiques, de rétablir l’article 9 bis, tout en le restreignant pour tenir compte des critiques de nos collègues députés, qui estiment que la mise en œuvre de cette mesure, dans sa première version, pourrait s’avérer extrêmement compliquée.

D’autres modifications, adoptées par le Sénat après de longs débats en première lecture, ont été finalement entérinées par les députés.

C’est le cas de la lutte contre l’obsolescence programmée, à propos de laquelle notre assemblée a apporté d’importantes précisions.

Ainsi, le fabricant des produits devra informer le vendeur professionnel de la période durant laquelle les pièces détachées sont disponibles ou de la date jusqu’à laquelle elles seront disponibles.

De plus, l’information du consommateur par le vendeur sur la disponibilité de ces pièces détachées est rendue obligatoire avant la conclusion du contrat. La date est confirmée par écrit lors de l’achat du bien et il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. Ensuite, dès lors que la date ou la période de disponibilité sera indiquée, le fabricant sera tenu de fournir les pièces aux vendeurs et réparateurs agréés dans un délai de deux mois.

Ces mesures renforcent les obligations d’information des consommateurs, et nous estimons que l’équilibre ainsi trouvé doit être préservé.

Il en va de même pour l’augmentation de la durée de présomption de défaut de conformité proposée par le Sénat et finalement votée par l’Assemblée nationale.

Parmi les articles que nous avons introduits et qui ont été définitivement adoptés par l’Assemblée nationale, nous pouvons nous réjouir de l'autorisation de la vente des tests de grossesse en grande surface. La mise à disposition hors pharmacie facilitera en effet l'accès à ces produits et contribuera également à en réduire le coût. De même, l’Assemblée nationale a confirmé la série de mesures adoptées par le Sénat pour lutter contre les spams, les SMS et les numéros surtaxés.

Je dois également relever la confirmation d’avancées sénatoriales comme l’extension aux artisans et aux très petites entreprises des dispositions protectrices en matière de démarchage ou l'impossibilité pour les fournisseurs de communications électroniques, d’énergie et d’eau potable d'imputer des frais de rejet de paiement aux personnes en situation de fragilité – eu égard notamment à leurs ressources – ou, encore, le recadrage de la réglementation des ventes aux enchères par voie électronique, afin d’éviter que des sites pratiquent le courtage à seule fin de s’affranchir de la réglementation applicable aux ventes aux enchères publiques.

L’Assemblée nationale a également confirmé l’adoption par le Sénat de l’obligation d’étiquetage relatif à l’indication du pays d’origine pour toutes les viandes et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande. La France sera ainsi le premier pays à inscrire ce principe dans la loi.

Outre le fait qu’elle est une bonne nouvelle pour la sécurité des consommateurs, cette disposition importante est de nature à les rassurer après les derniers scandales concernant la viande de cheval que vous avez évoqués, monsieur le ministre. C’est aussi une mesure favorable aux industriels qui cherchent à retrouver la confiance de leurs clients.

La contribution de notre assemblée a ainsi été constructive sur de nombreux points. Nous aimerions cependant aller plus loin sur quelques mesures restant en discussion. Je ne doute pas que nos débats enrichissent encore le projet de loi.

Permettez-moi, pour conclure, de saluer le travail important effectué sur ce texte par le Parlement, notamment par les rapporteurs, André Fauconnier et Martial Bourquin, dans le cadre d’une excellente collaboration avec les services ministériels.

Je tiens à souligner, monsieur le ministre, votre engagement pour faire aboutir ce texte essentiel. Porteur d’avancées, il s’inscrit dans un cadre équilibré, de nature à relancer notre économie. Surtout, ce projet de loi parle aux Français, car il concerne leur quotidien, leur restitue du pouvoir d’achat et contribuera ainsi à changer leur vie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens, tout d’abord, à remercier à mon tour nos deux rapporteurs, Alain Fauconnier et Martial Bourquin, pour l’excellence du travail qu’ils ont fourni.

Nous revoici donc avec vous, monsieur le ministre, pour examiner ce texte, qui revêt une importance toute particulière pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense en premier lieu à l’action de groupe, que beaucoup ont rêvé de mettre en place... Nous allons le faire avec vous, monsieur le ministre, nous apprêtant ainsi à rejoindre les nombreux pays de l’Union européenne – près de la moitié – qui l’ont déjà adoptée.

L’action de groupe à la française, que nous avons simplifiée, est un excellent compromis : ouverte à un nombre restreint de seize associations, elle permettra d’éviter les dérives que nous avons observées à l’étranger, particulièrement aux États-Unis.

Je voudrais dire quelques mots au sujet du registre national du crédit aux particuliers, avant d’en venir à ce qui est au cœur des préoccupations de beaucoup d’entre nous, les délais de paiement, qui concernent les relations entre sous-traitants et donneurs d’ordre.

Le registre national des crédits aux particuliers est une précieuse avancée pour la protection du consommateur. Il a été introduit sur votre initiative, monsieur le ministre, lors de la première lecture. Cet instrument de lutte contre le surendettement a démontré son utilité dans tous les pays qui l’ont adopté. Pour mémoire, rappelons qu’un « Registre du crédit » avait déjà été créé, dès 1928, en Allemagne.

Dans ce projet de loi, des garde-fous ont été mis en place afin de lutter contre d’éventuelles dérives. Ainsi, la consultation de ce fichier à des fins commerciales sera durement sanctionnée. C’était nécessaire !

Un autre effet pervers doit faire l’objet d’une grande vigilance. L’existence du fichier ne saurait en effet être utilisée par les établissements prêteurs pour se soustraire à leurs propres responsabilités. Sa consultation ne doit pas dispenser ces derniers du travail de conseil qu’ils doivent logiquement effectuer auprès de leur clientèle. Il est anormal que les démarches nécessaires à la fourniture des services proposés par les établissements de crédit soient si notoirement et si fréquemment insuffisantes !

J’en viens à présent aux mesures concernant la sous-traitance et les délais de paiement. Dans une logique « gagnant-gagnant », ce texte prend en compte l’intérêt des entreprises. Elles ont besoin de voir la consommation progresser pour garantir leur croissance, mais aussi de proposer des produits de meilleure qualité pour gagner en compétitivité.

Cependant, de nombreux scandales ont fragilisé ce pilier de notre système économique qu’est la confiance du consommateur à l’égard des produits qu’il achète. Je pense ici, entre autres exemples, à l’« affaire Spanghero », ou aux escroqueries dans le domaine de la vente en ligne de voyages. Or, sans une confiance renouvelée de nos concitoyens envers les produits qui leur sont destinés et à l’égard des acteurs qui les commercialisent, la reprise de la consommation sera plus difficile.

Il est aussi de notre responsabilité de législateur d’œuvrer à la reprise économique de notre pays. Il était donc temps de remédier à cette situation de défiance. Votre projet de loi, dont je salue, monsieur le ministre, le caractère équilibré, vise à mettre en place des dispositifs qui permettront d’y contribuer. L’un de nos deux éminents rapporteurs, Martial Bourquin, a réintroduit, lors de la réunion de la commission des affaires économiques, la suppression du régime dérogatoire en matière de délais de paiement. En effet, ce régime visait à affranchir de la contrainte du délai maximum de règlement les entreprises de négoce spécialisées dans la grande exportation hors de l’Union européenne.

Une telle disposition contredisait l’objectif de réduction globale des délais de paiement et de respect de la loi de modernisation de l’économie, la LME. Ses conséquences risquaient de se révéler dévastatrices pour un certain nombre de nos petites et moyennes entreprises. Cela a été rappelé tout à l’heure, ce ne sont pas moins de onze milliards d’euros qui sont dus par les grands donneurs d’ordres aux PME, au titre des retards de paiement.

Nous nous devions donc de rétablir une égalité nécessaire à des relations commerciales plus saines. L’argument évoqué de conditions particulières du fait d’entreprises à l’export ne tient pas lorsqu’on sait qu’en Allemagne, pays fréquemment montré en exemple pour ses qualités de puissance exportatrice, les délais de paiement sont en moyenne de vingt-quatre jours, à comparer donc avec ce que nous proposons, à savoir quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Concernant le renforcement des sanctions en matière de délais de paiement, le Sénat avait supprimé le régime dérogatoire introduit par les députés en faveur des factures récapitulatives, en particulier pour l’achat de matériaux de construction. Nous avions estimé qu’une telle mesure pénaliserait les fournisseurs au profit des promoteurs immobiliers. Or ces fournisseurs sont souvent des petites et moyennes entreprises, qui doivent trouver des financements complémentaires pour faire face à des besoins accrus de trésorerie. Je pense, là encore, que notre position ne doit pas varier.

En matière de régulation des relations de sous-traitance, notre rapporteur a permis la réintroduction de la disposition que nous avions adoptée en première lecture. En effet, la nécessité d’imposer la conclusion de conventions dans les relations de sous-traitance doit être réaffirmée, car l’amélioration et l’encadrement de ces relations sont fondamentaux pour la compétitivité de notre économie.

Dans le prolongement des préconisations du rapport Gallois, il est essentiel de contribuer, sans plus attendre, à pacifier les relations de sous-traitance, ce qui passe par un dispositif de contrats ou de conventions types. Là encore, l’amendement adopté par notre commission en précise le dispositif, pour répondre aux objections qui ont été formulées.

S’agissant des relations entre fournisseurs et distributeurs, il nous faut préserver les principaux équilibres de la LME, qui garantissent les intérêts de toutes les parties. Pour autant, nous avons constaté qu’en pratique la mise en œuvre de la LME pouvait poser problème, de même que le contrôle des mesures qu’elle a instauré. Il convenait donc d’y revenir. Le présent texte constitue une bonne opportunité pour le faire.

Nous avons voulu renforcer le formalisme contractuel, sur lequel la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, exerce sa vigilance.

L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant à préciser la notion de convention unique, ainsi que son contenu, et c’est une bonne chose.

Enfin, je voudrais évoquer la question des stations-service. Revenant à leur texte de première lecture, les députés ont ramené de 2020 à 2016 la date butoir de mise aux normes des stations-service et ont restreint le champ d’application de la mesure aux équipements de moins de 500 mètres cubes, au lieu de 3 500 mètres cubes. C’est une erreur ! Je me félicite de la position adoptée par notre rapporteur, Alain Fauconnier, et soutenue par la commission des affaires économiques : en revenant au seuil de 3 500 mètres cubes, nous prenons effectivement en compte la spécificité du monde rural. La véritable plus-value sénatoriale est là.

En complément des différents sujets évoqués, je souhaite que se mettent en place un suivi et une évaluation de l’application du texte. Comme je l’avais déjà indiqué en première lecture, la commission des affaires économiques pourrait s’en charger, en partenariat avec la commission pour le contrôle de l’application des lois.

Pour conclure, je voudrais rappeler ici que nous avons une responsabilité importante dans le cadre de l’examen de ce texte. Par ses nombreux et riches apports, il contribuera à relancer une consommation qui reste la clef de voûte de notre croissance économique. Il peut aussi aider à rétablir la confiance dans une société circonspecte et souvent en proie au doute.

Gardons à l’esprit ces objectifs de redressement du pays, de la protection du consommateur et du rôle positif qu’il peut avoir lorsque ses nouvelles exigences rencontreront la volonté de produits de meilleure qualité et, donc, plus compétitifs.

Ainsi, c’est un rapport « gagnant-gagnant » qui, j’en suis convaincu, pourra conclure la mise en œuvre de cette loi tant espérée, laquelle arrive au bon moment et dont la colonne vertébrale n’est absolument pas à justifier. C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à soutenir les avancées qui avaient été permises par le Sénat en première lecture, pour arriver un texte de réel équilibre, offrant à la fois plus de droits aux consommateurs et établissant des relations commerciales plus saines entre les entreprises. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, plus de quatre mois après son adoption en première lecture par notre Haute Assemblée, le projet de loi relatif à la consommation est à nouveau soumis à notre examen.

La procédure parlementaire a été longue, riche et utile, et je tiens à saluer le véritable travail d’approfondissement, de précision et d’enrichissement qui a été mené par l’ensemble des députés et sénateurs. Je m’adresse, en particulier, à nos deux rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques. Je tiens également à saluer M. le ministre Benoît Hamon, pour son assiduité lors de nos réunions et pour l’attention qu’il a portée à leur déroulement, comme à nos interrogations. Avec son équipe, emmenée par son directeur de cabinet, il a su accompagner les discussions et fournir des solutions lorsque cela était nécessaire.

Grâce à ce travail commun, auquel a contribué la commission des finances dont j’ai été la rapporteur pour avis, le texte que nous allons examiner me paraît être une contribution majeure et transversale à la sécurisation de la consommation en France et, au-delà, de son activité économique.

S’agissant des domaines dont la commission des finances s’était saisie en première lecture, je constate avec satisfaction que les grands équilibres auxquels le Sénat était parvenu en première lecture ont été préservés par nos collègues députés.

C’est, en particulier, le cas de l’important volet « crédit et assurance » du projet de loi. J’en donnerai deux exemples essentiels.

Tout d’abord, la durée maximale des mesures de redressement dans les procédures de surendettement, qui avait été abaissée de huit à cinq ans par les députés en première lecture, avait été ramenée à sept ans par notre Haute Assemblée, sur mon initiative. Cette solution médiane, je le rappelle, est la plus protectrice des plus fragiles : en effet, elle redonne un « droit à l’oubli » plus rapide aux personnes surendettées sans pour autant augmenter de façon trop importante les mensualités de remboursement.

Ensuite, elle évite de restreindre brutalement l’accès au marché du crédit pour ces mêmes personnes fragiles que sont les salariés en contrat à durée déterminée, les jeunes ou les retraités. Elle les protège au regard de la durée de remboursement et de l’accès au marché du crédit. C’est la position qui a prévalu à l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cependant, alors que le Sénat avait prévu une entrée en vigueur de cette réduction concomitante de l’entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers , les députés ont adopté une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2015. Je me félicite, monsieur le rapporteur, que la commission des affaires économiques soit revenue, sur ce point, à la rédaction du Sénat, qui, selon moi, garantit la cohérence entre les différentes mesures du texte et permet d’en maîtriser les impacts économiques et sociaux.

J’en viens, ensuite, au deuxième exemple, les cartes associant fidélité et crédit renouvelable. À l’issue d’un débat intense au Sénat et d’une discussion entre tous les groupes politiques, nous sommes parvenus à adopter, sur mon initiative, un amendement visant à obliger les enseignes proposant de telles cartes liées à proposer par ailleurs une carte de fidélité sans crédit. Là encore, il s’agit d’un point d’équilibre entre protection des consommateurs et dynamisation de la consommation, que les députés ont approuvé en deuxième lecture.

En outre, à la suite de la remise du rapport de l’Inspection générale des finances sur l’assurance emprunteur, rapport qui était attendu depuis l’examen de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires en juin et juillet 2013, les députés ont inséré, à l’article 19 octies, une réforme majeure de cette assurance, qui accompagne la quasi-totalité des crédits immobiliers. Cette réforme donne aux emprunteurs, à l’avenir, un délai de douze mois après la signature du contrat pour substituer un autre contrat d’assurance à celui qui avait été initialement conclu.

Cette solution fournit un espace de négociation aux emprunteurs, qui pourront ainsi mettre sereinement en concurrence leurs besoins d’assurance. Derrière cette réforme, c’est une véritable baisse des prix de l’assurance emprunteur pour les consommateurs qui est ambitionnée, alors que ce produit constitue aujourd’hui la réserve de marge des établissements bancaires dans un contexte de taux très faibles des crédits immobiliers. J’ai vu combien vous êtes attentif à cette réforme et combien vous la souhaitez, monsieur le ministre.

La solution proposée présente l’intérêt de ne pas déstabiliser les contrats existants et, en raison de ses conditions bien définies, de ne pas conduire le secteur vers une démutualisation, qui serait préjudiciable aux personnes les plus fragiles.

S’agissant du volet « régulation des jeux en ligne », l’Assemblée nationale a globalement maintenu l’équilibre des dispositions votées en première lecture. On signalera simplement quelques assouplissements au sein de l’article 72 quater, qui tend à harmoniser la définition des jeux d’argent et de hasard prohibés.

Ainsi, les loteries publicitaires sans obligation d’achat et pour lesquelles un remboursement des frais de participation est proposé aux participants seraient autorisées, ce qui répond aux exigences du droit communautaire. De plus, la presse aurait la possibilité d’organiser des jeux et concours encadrés par la loi, faculté que le texte adopté en première lecture ne prévoyait que pour les médias audiovisuels.

Ces dispositions, qui correspondent à des pratiques traditionnelles, ne sont pas choquantes et pourraient être confirmées par le Sénat. Au total, je ne peux que me féliciter de ce que l’apport de notre commission des finances en première lecture ait été, pour l’essentiel, approuvé et conservé par les députés.

Au-delà des thèmes dont la commission des finances s’était saisie, je voudrais souligner l’important travail qui a été effectué sur le sujet compliqué des appellations d’origine protégées, qui fait l’objet de l’article 23.

La protection offerte par cet article aux collectivités territoriales est essentielle pour valoriser, enfin, nos territoires et leurs savoir-faire artisanaux et industriels. Le Sénat avait supprimé, dans le cahier des charges des indications protégées, la mention d’un « savoir-faire historique de production ». L’Assemblée nationale a accepté l’introduction de la notion de « savoir-faire traditionnel ». Celle-ci permettra de faire valoir, pour la définition des appellations protégées, la réalité de compétences et de techniques artisanales de très grande qualité dans des bassins d’emploi discontinus, à l’histoire et au destin communs ; je pense ici aux bassins de Thiers et de Laguiole, pour la coutellerie, auxquels Stéphane Mazars a fait allusion.

En effet, un territoire industriel ne se limite pas à une commune ou à une vallée : le savoir-faire s’est nourri, au fil des années, aux feux de plusieurs foyers voisins. De plus, à l’heure de la mondialisation, y a-t-il encore de la place pour des querelles de clocher entre villages français ? Pour notre artisanat et nos emplois, le véritable concurrent en la matière est non pas de l’autre côté de la rivière, mais au Pakistan ou en Amérique du Sud. Le véritable enjeu n’est pas entre deux productions artisanales de grande qualité, mais entre une production de qualité et les contrefaçons de Chine ou d’ailleurs, qui mettent en péril l’image même et la pérennité de la marque.

Ce sera l’enjeu de l’élaboration du cahier des charges Laguiole, que les professionnels mettent actuellement en place et auquel les sénateurs accorderont toute l’attention possible, afin qu’il soit dans l’intérêt de tous. Je remercie, à cette occasion, Alain Fauconnier de n’avoir pas répondu aux provocations de certains députés. Il sait de quoi je parle...

Je remercie également le Gouvernement, et en particulier Mme Pinel, de l’important travail préparatoire qui a présidé à la création de ces appellations protégées. Les collaborateurs de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme ont en effet porté une grande attention à ces questions durant le débat, et ont pris le temps de débattre et de dialoguer. Il y a là un signe concret, attendu par nos concitoyens, de défense et de promotion de la « marque France », laquelle atteste de la traçabilité de nos produits en Europe et dans le monde.

Au total, le projet de loi est, pour la plupart de ses grands volets, aujourd’hui stabilisé. Certes, il nous reste quelques points en discussion. Ainsi, la commission des affaires économiques, sous l’impulsion de ses deux rapporteurs, a rétabli à juste titre son texte de première lecture, en particulier s’agissant de la procédure simplifiée de l’action de groupe, de la mise aux normes des petites stations-service, ou encore du relèvement à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter une prescription.

Sur ces éléments comme sur d’autres, par exemple le caractère obligatoire ou facultatif de la mention « fait maison » dans la restauration, le débat se poursuivra sans doute ici et, éventuellement, en commission mixte paritaire avec les députés.

Quelle que soit l’issue de ces discussions, le groupe socialiste sera heureux de voter ce projet de loi, que je crois être l’un des grands textes de ce début de quinquennat, et qui porte une ambition majeure : redonner aux Français confiance dans leur capacité à consommer, à s’équiper ou à s’endetter, et ce sans les risques et les inconnues qu’une absence de réglementation avait laissé se développer.

Il doit également redonner confiance aux acteurs économiques, qu’ils soient restaurateurs, distributeurs ou encore artisans : ils sauront que leur production et leurs services sont protégés contre les fraudes, les contrefaçons et toutes les formes de concurrence déloyale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – M. Yann Gaillard applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je serai bref et me contenterai, pour conclure cette discussion générale, d’aborder deux des points les plus emblématiques de ce texte : le registre national des crédits aux particuliers, le RNCP, et l’action de groupe simplifiée.

S’agissant du RNCP, tout d’abord, j’ai bien entendu les arguments défendus sur diverses travées, et en particulier ceux de Mme Didier.

Je peux partager certaines préoccupations, sur lesquelles nous pourrions même avancer dans le cours du débat. Ainsi, s’agissant de la protection des libertés individuelles, également évoquée par Mme Lamure, la composition du comité de suivi du RNCP pourrait être affinée afin d’éviter un usage frauduleux de ce registre.

Puisque vous avez abondamment évoqué ce sujet, madame Didier, je tiens à vous rappeler qu’en l’état actuel du droit, l’emprunteur endetté est seul responsable de l’endettement, dans la mesure où le prêteur se réfugie derrière la déclaration de bonne foi de celui qui lui a emprunté.

Le RNCP met fin à cette situation dans laquelle la personne endettée se retrouvait seul face à la banque. En permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, le registre place la banque qui s’apprête à accorder un crédit devant ses responsabilités. En effet, en cas de mise en œuvre d’un plan de désendettement, la Banque de France pourra en effet arguer que cet établissement connaissait l’état d’insolvabilité de la personne surendettée et qu’il était passé outre en lui vendant, malgré tout, un crédit à la consommation. Il ne sera donc plus possible à l’organisme prêteur de se réfugier, comme aujourd’hui, derrière l’argument de l’absence d’informations.

Regardez qui défend le registre, c’est assez éclairant ! Du côté des associations, je pense tout d’abord à Jean-Louis Kiehl, président de la fédération CRESUS, qui a fait de la lutte contre le surendettement la cause de sa vie. En mars 2012, au cours d’une émission télévisée regardée par des millions de Français, il interpellait à ce sujet, avec une grande sincérité, Nicolas Sarkozy. Et celui qui était alors Président de la République et candidat à sa succession avait répondu – j’imagine qu’il avait étudié ces questions en vue de cette émission ! – qu’il mettrait en place ce fichier parce qu’il trouvait juste de placer les banques face à leurs responsabilités. Le Secours catholique et le Secours populaire soutiennent aussi le RNCP.

Du côté des banques, une seule y est favorable, et l’a dit publiquement : La Banque postale, seule banque publique de détail. Je ne citerai pas les noms des banques privées qui se sont vigoureusement opposées à la mise en œuvre et à la création de ce registre ; il ne m’appartient pas de le faire ici. Je souligne simplement qu’elles détiennent l’essentiel des parts du marché du crédit à la consommation.

Nous avons donc, d’un côté, les partisans du RNCP – le Secours populaire, le Secours catholique, CRESUS, La Banque Postale – et, de l’autre, ses adversaires, les banques privées. Cela en dit beaucoup sur ce que nous voulons faire.

Lorsque certains parlementaires nous ont avertis que ce registre risquait d’être trop important, disproportionné par rapport à l’objectif que nous poursuivions, c’est-à-dire la lutte contre l’exclusion, et donc d’encourir la censure du Conseil constitutionnel, qu’avons-nous fait ? Nous avons retiré notre proposition, sommes revenus devant le Conseil d’État et avons construit une réponse qui tienne compte de ses remarques – ce qui a d’ailleurs engendré une certaine déception auprès des parlementaires de l’UDI-UC –, afin que le texte passe la barre du Conseil constitutionnel et soit validé.

Pour ce qui est de l’objectif poursuivi, je le répète, nous ne pensons pas que le RNCP fera disparaître le surendettement. Il serait parfaitement sot, ridicule et tout à fait insupportable de dire une chose pareille ! Ce que nous voulons, avec ce registre, c’est réduire le niveau moyen de la part à rembourser dans les dossiers de surendettement, en détectant beaucoup plus précocement les personnes exposées à une telle situation.

Ce débat n’est pas simple ! On nous oppose toujours l’argument des libertés fondamentales... Au bout du compte, le Gouvernement a fait des efforts pour rendre la taille du registre proportionnelle à son objectif et pour prendre en compte les observations des groupes RDSE et CRC sur la question des libertés fondamentales. (M. Jean-Jacques Mirassou acquiesce.) Sinon, nous n’aurions pas fait ces propositions !

Nous avons écouté les remarques des uns et des autres et fait en sorte, je le répète, que ce fichier passe la barre du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, qu’il soit proportionné à l’objectif poursuivi, et enfin qu’il réponde à la demande de celles et ceux que nous recevons dans nos permanences.

Travailleurs sociaux, ONG, associations qui luttent quotidiennement aux côtés des familles surendettées : ce sont eux qui soutiennent la création du registre, car ils savent quels ont été ses résultats dans les pays étrangers où il a été mis en place. Vous avez raison, madame Didier, il est impossible de démontrer qu’il a entraîné, dans ces pays, une diminution de 10 %, 20 % ou 40 % du surendettement. Nous pouvons prouver, en revanche, qu’il a permis d’abaisser le niveau moyen de la part à rembourser dans les dossiers de surendettement. C’est très important !

Je ne hiérarchiserai pas les dispositions de ce texte selon leur ordre d’importance. À ce moment du débat, nous sommes parvenus, à force de travail, à finaliser un texte. Il ne m’appartient pas de juger des arguments de ses adversaires : tous étaient recevables. Certes, nous pourrions encore renforcer le contrôle de la mise en œuvre de ce registre, dans le cadre du comité de suivi, en y intégrant plus clairement la CNIL. Il ne s’agit pas de rallier les suffrages de tous les groupes. Mais en votant ce texte ensemble, demain ou après-demain, vous poseriez un bel acte démocratique et politique. Cela comptera pour tous ceux qui, dans le monde associatif, se battent pour cette cause depuis des années.

Je tiens à vous dire, madame Lamure et monsieur Tandonnet, que mon prédécesseur, M. Lefebvre, a voté ce texte. Pourquoi ? Tout simplement parce que bon nombre des dispositions de ce projet de loi résultent de vos propres délibérations sous la précédente législature.

Je remercie d’ailleurs le Sénat d’avoir considérablement amélioré la rédaction proposée par mon prédécesseur, lequel, j’y insiste, assume ce texte, même si son groupe ne le suit pas forcément. J’ai cru comprendre qu’il y avait eu ainsi d’âpres discussions parmi les députés UMP pour décider s’il fallait soutenir un projet de loi qui réduirait le prix des lunettes de 100, 120 ou 150 euros. Ce n’est pas neutre ! On peut me raconter toutes les histoires que l’on veut, mais ce qui me préoccupe, c’est que 3 millions de Français ne s’achètent pas de lunettes parce qu’ils n’en ont pas les moyens !

Si, demain, on réduit le prix des lunettes, les assurances complémentaires pourront consacrer l’argent qui leur sert à se concurrencer entre elles à d’autres actes, comme le remboursement des prothèses dentaires, un sujet qui viendra tôt ou tard en discussion. Il ne m’appartient pas d’ouvrir ce débat dès à présent ; la ministre de la santé le fera ultérieurement. Je constate simplement que ces appareils coûtent trop cher.

En outre, un certain nombre d’actes techniques qui relèvent aujourd’hui de la compétence des médecins ophtalmologistes et qui sont réalisés dans des dispensaires ou des centres de santé par des infirmiers peuvent être délégués, le cas échéant, à des opticiens. Je suis prêt à défendre cette position et à poursuivre la discussion sur ce sujet en dehors de l’examen du présent projet de loi.

M. Lefebvre, je le répète, a voté l’action de groupe dite « simplifiée ». Je regrette que cette expression ait servi de prétexte à des arguments contre l’action de groupe, lesquels, à mon avis, ne sont pas recevables. En effet, en cas de préjudice, il existe deux types de situation : soit tous les clients sont identifiés, soit ils ne le sont pas.

S’il s’agit d’un abonnement, la liste des abonnés est connue. Une fois le préjudice économique déterminé, on sait exactement qui peut être indemnisé. La phase de déclaration peut donc être évitée, ce qui permet d’accélérer la procédure de liquidation de l’action de groupe. L’action de groupe simplifiée, c’est cela.

En revanche, dans le cas d’une tromperie sur un produit de consommation – on vend de la chèvre à la place du mouton, par exemple ! (Sourires) –, on ignore qui a acheté les barquettes. Il faut donc solliciter les consommateurs pour qu’ils s’agrègent et manifestent leur volonté de rejoindre le groupe.

La différence est là. Lorsque les fichiers de clients sont connus, la phase de déclaration se révèle inutile. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une action de groupe simplifiée, mais il serait plus opportun de parler d’« action de groupe accélérée ». Elle permet de répondre à notre préoccupation commune : une fois que le juge a fixé le montant de la réparation, le plus tôt les consommateurs seront indemnisés, le mieux ce sera.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les observations que je souhaitais formuler sur le registre national des crédits aux particuliers et l’action de groupe. Nous aurons l’occasion d’y revenir et d’aborder d’autres points lors de l’examen des amendements. Nous avons eu raison de débattre de manière approfondie de ces questions. Très objectivement, le texte, tel qu’il est issu des travaux du Parlement, est bien meilleur que le texte initial, et je m’en réjouis.

Notre objectif est que, grâce à l’action de groupe, les consommateurs soient véritablement indemnisés du préjudice qu’ils auront subi et que, grâce au registre national des crédits aux particuliers, nous luttions plus efficacement qu’aujourd'hui contre le mal-endettement et le surendettement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Organisation de la discussion

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Organisation de la discussion (interruption de la discussion)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques souhaite formuler deux requêtes.

Tout d’abord, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, elle demande l’examen par priorité de l’article 4 bis A – à moins que ce ne soit une réserve : cela dépendra de l’avancement de nos travaux ce soir – et de l’article 23 demain, à quatorze heures trente, à l’ouverture de la séance.

Mme la présidente. Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la priorité ou la réserve, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est donc l’avis du Gouvernement sur cette demande, monsieur le ministre ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pas d’opposition !

Mme la présidente. La priorité ou la réserve est de droit.

Veuillez poursuivre, monsieur le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. La commission souhaite également que l’amendement n° 33 à l’article 1er soit disjoint des amendements en discussion commune et examiné séparément.

Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur cette demande.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Organisation de la discussion (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale

4

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le lundi 27 janvier 2014, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy) (2014-386 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, afin que la commission puisse se réunir pour examiner les amendements déposés sur le présent projet de loi, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

5

Organisation de la discussion (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 1er

Consommation

Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation.

La discussion générale a été close.

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Action de groupe

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 2 (Texte non modifié par la consommation)

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

« Art. L. 423-2. – (Non modifié)

« Section 2

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. – (Non modifié) Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

« Art. L. 423-3-1. – (Non modifié) S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

« Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

« Art. L. 423-3-2. – (Non modifié) Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou de la personne mentionnée à l’article L. 423-4.

« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.

« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-3-3. – (Non modifié) Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-3-4 et L. 423-4. – (Non modifiés)

« Section 2 bis

« Procédure d’action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1. – Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423-5. – (Non modifié)

« Art. L. 423-6. – (Non modifié) Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-7. – (Non modifié)

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-8 et L. 423-9. – (Non modifiés)

« Section 5

« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-11. – (Non modifié) L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours.

« Art. L. 423-11-1. – (Non modifié)

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 et L. 423-17. – (Non modifiés)

« Section 7

« Dispositions relatives aux outre-mer

« Art. L. 423-18. – (Non modifié) »

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cette intervention, je me limiterai à préciser la raison d’être des trois amendements que la commission des lois a déposés sur le présent texte.

À ce stade de nos travaux et compte tenu des votes intervenus ainsi que des progrès enregistrés, parmi tous ceux qui ont été examinés en première lecture, seul l’article 1er lui a paru justifier le dépôt de nouveaux amendements. Ceux-ci visent à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais supprimées par l’Assemblée nationale.

Un fil conducteur relie ces trois amendements : rétablir une garantie protectrice des intérêts des consommateurs ou de ceux des professionnels.

Premièrement, une action de groupe ne doit pas prospérer sur des préjudices fictifs ou potentiels mais doit être fondée sur des situations réelles et des cas individuels déterminés.

Deuxièmement, les fonds qui transitent par l’association doivent être protégés et les consommateurs lésés ne doivent pas risquer de perdre leur indemnisation en raison du défaut de l’association qui les aura reçus.

Enfin, troisièmement, ces consommateurs doivent pouvoir participer effectivement à l’action de groupe et disposer d’un recours si l’association refuse de recevoir leur adhésion au groupe ou de transmettre leur demande d’indemnisation.

Si la procédure de l’action de groupe repose sur l’idée selon laquelle l’association joue le rôle d’un filtre entre l’ensemble des consommateurs et le professionnel et s’il est important qu’elle ne se dissolve pas en une multitude d’actions individuelles, il est tout aussi essentiel que les intéressés soient assurés de pouvoir participer à une action qui les concerne. Or la seule façon de le garantir est de leur reconnaître un droit à un recours effectif contre la décision qui s’y opposerait.

Le succès de l’action de groupe, procédure innovante et ô combien nécessaire, ne sera complet qu’à deux conditions. En premier lieu, la procédure doit être lisible, claire, afin que chacun puisse la comprendre et se l’approprier. En second lieu, elle doit présenter suffisamment de garanties pour les consommateurs, pour les professionnels et pour les associations, afin que nul ne conteste sa légitimité et que chacun puisse s’y soumettre en confiance.

Tel est le sens des trois amendements que je vous présenterai, mes chers collègues, au nom de la commission des lois.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

« L’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 26. – L’action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel à l’égard d’un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.

« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. 26-1. – Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l’association demanderesse.

« Art. 26-2. – S’il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu’il détermine.

« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d’indemnisation.

« Art. 26-3. – À l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d’indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l’indemnisation.

« S’il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en œuvre par le défendeur.

« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. 26-4. – À l’expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l’article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas été contestées.

« Art. 26-5. – L’association qui a introduit l’action, ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l’évaluation du préjudice et les propositions d’indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l’article 26-3.

« Art. 26-6. – L’introduction d’une action de groupe dans les conditions définies à l’article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.

« Art. 26-7. – Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur, de l’association qui a introduit l’action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l’article 26, et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« Toute victime qui n’a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n’a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.

« N’est pas recevable l’action de groupe ayant même objet qu’une action de groupe précédemment engagée.

« Section 2

« La médiation judiciaire dans le cadre d’une action de groupe

« Art. 26-8. – Dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.

« Seule l’association ayant introduit l’action ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. 26-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s’appliquer.

« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n’y ont pas expressément consenti.

« L’accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s’applique un titre exécutoire au sens du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

« Art. 26-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

II. - Après l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

III. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Exercice de l’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.

« Art. L. 422-2. – Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l’article L. 422-1 peut, s’il a subi des dommages n’entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.

« Section 2

« L’action de groupe en matière de concurrence

« Art. L. 422-3. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du même code.

« Art. L. 422-4. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive. »

IV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :

« – les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;

« – les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l’article L. 411-20 du code de la consommation.

« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.

« L’habilitation ne peut être accordée qu’à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l’article L. 5311-1. » ;

2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice de l’action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé

« Art. L. 1143-1. – Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l’exploitant ou du fournisseur de ce produit à l’égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1144-1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État. »

V. – Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action de groupe et la pertinence de son champ d’application.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 1er du présent projet de loi crée une procédure d’action de groupe dans les domaines de la consommation et de la concurrence.

L’amendement n° 33 vise à une nouvelle rédaction de cet article inspirée d’une proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Pierre Plancade et qui va plus loin. Nous proposons un dispositif d’action de groupe alternatif, à la fois simple et efficace, qui pourrait s’appliquer à différents domaines, à commencer par ceux de la consommation, de la concurrence et de la santé.

L’action de groupe que cet amendement tend à instituer couvrirait la réparation des dommages individuels de toute nature, ainsi que l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. En effet, l’action de groupe circonscrite, aux termes de l’article 1er tel qu’il est actuellement rédigé, à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel ou un non-respect des règles de la concurrence présenterait un intérêt plus limité pour les consommateurs.

En outre – autre différence importante –, les associations autorisées à exercer des actions de groupe devraient recevoir un agrément spécifique.

Enfin, en toute crédibilité, l’action de groupe pourrait concerner les produits de santé, laquelle constitue un domaine dans lequel un tel type de recours est particulièrement nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Je ne reviendrai pas sur cet amendement, un amendement similaire ayant été examiné lors de la première lecture.

La commission des affaires économiques soutient le choix du Gouvernement de limiter l’action de groupe au champ de la consommation et de la concurrence.

En effet, le présent projet de loi prévoit la réparation des seuls préjudices matériels. Or en matière de santé et d’environnement, les préjudices peuvent également être physiques et moraux. Par conséquent, leur évaluation ne peut être qu’individuelle. Dans ce cas de figure, la procédure visée à cet amendement n’est pas du tout adaptée.

Enfin – point essentiel de ma réponse –, lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a annoncé que l’instauration d’une action de groupe dans le domaine de la santé serait présentée dans le cadre d’un prochain texte relatif à la santé, et qu’une réflexion sur la mise en place d’une telle action en matière d’environnement serait lancée. M. le ministre pourra nous le confirmer.

Il me semble donc préférable de ne pas aborder ce sujet dans la précipitation. C’est pourquoi, monsieur Mézard, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Sans surprise, l’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.

Certes, l’élargissement du champ de l’action de groupe et la reconnaissance de la légitimité de toute association à ouvrir une telle procédure présentent une certaine logique.

Cependant, le Gouvernement a voulu limiter l’action de groupe, en matière économique, aux litiges relatifs à la consommation et à la concurrence, ce qui justifie que seules les associations de consommateurs soient habilitées à les porter.

Quoi qu’il en soit, plusieurs types d’action de groupe peuvent parfaitement coexister.

Ainsi, dans le champ de la santé, il faut non seulement déterminer le niveau du préjudice, mais encore évaluer le préjudice individuel subi par chaque personne victime de l’absorption d’une mauvaise molécule, par exemple. Or cette expertise individuelle suppose une procédure différente de celle que nous étudions aujourd'hui et qui concerne un litige ou un préjudice semblable pour les différents consommateurs, lequel appelle une réparation semblable. J’en conviens, en cas d’abonnement à un journal, le préjudice peut s’étendre sur un laps de temps différent selon la durée de cet abonnement.

Cela étant, je le confirme, et Marisol Touraine l’a annoncé – deuxième étage de la fusée –, le Gouvernement a l’intention de proposer une action de groupe dans le champ de la santé.

De surcroît, je le rappelle – troisième étage de la fusée –, lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, le Gouvernement a ouvert le débat sur l’action de groupe dans le domaine de l’environnement, réflexion qui a été confirmée lors de la dernière conférence environnementale.

Il s’agit d’assurer une montée en puissance progressive du mécanisme après avoir mis en œuvre sans délai, c’est-à-dire dès cette année si toutefois vous adoptez le présent projet de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, l’action de groupe dans le secteur de la consommation et de la concurrence.

Pour toutes ces raisons, monsieur Mézard, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.

Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 34, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-.... – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est également inspiré de la proposition de loi portant création d’une action de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé que nous avons déposée le 5 avril 2013. Nous proposons une définition générale de l’action de groupe visant à faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel – producteur, vendeur, prestataire de services – à l’égard d’un groupe de personnes physiques – acheteurs, consommateurs, usagers – qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

Il s’agit de fait d’une définition beaucoup plus large que celle que prévoit l’article 1er du présent projet de loi : elle inclut tous les types de dommages individuels, et pas seulement les dommages matériels, et couvre l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, que celle-ci soit contractuelle, délictuelle ou du fait des produits défectueux.

En outre, l’amendement n° 34 tend à établir une double habilitation pour les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe, afin d’éviter toute dérive et de sécuriser au maximum le dispositif.

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

une association de défense des consommateurs

insérer les mots :

dûment saisie

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à assurer le respect de la procédure d’opt in tout au long de celle de l’action de groupe.

En effet, l’association de défense des consommateurs ne saurait sur sa propre initiative soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse. C’est pourquoi elle doit être dûment saisie par les consommateurs.

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

, habilitée à exercer une action de groupe,

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-... – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Dans la ligne de l’amendement précédent, nous proposons que les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe fassent l’objet d’une habilitation spéciale qui s’ajouterait à l’agrément des associations de consommateurs représentatives au niveau national prévu à l’article L.411-1 du code de la consommation, afin de rendre le dispositif vraiment effectif et sûr. Seules seraient habilitées les associations capables et légitimes pour porter des actions de groupe au nom des consommateurs.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 199 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 244 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

1° Après le mot : 

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,

L’amendement n° 199 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 244.

Mme Leila Aïchi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, les membres du groupe écologiste, tout comme Chantal Jouanno, sont particulièrement attachés à une conception ambitieuse de l’action de groupe. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements similaires à certains qui avaient déjà été défendus lors de la première lecture du projet de loi.

En l’occurrence, le présent amendement vise à étendre la procédure de l’action de groupe à d’autres juridictions et à permettre aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public.

En effet, pour que l’action de groupe soit un réel progrès et profite véritablement aux citoyens, il faut que ces derniers puissent y recourir dans tous types de situations. Or des citoyens peuvent parfois se trouver lésés par certaines décisions publiques.

Prenons le cas d’une commune qui n’aurait pas respecté les règles de mise en concurrence lors de l’attribution d’un marché public. Les citoyens lésés par le coût anormalement élevé d’un service public se trouvent ainsi victimes d’un même préjudice. Ils devraient pouvoir engager une action de groupe.

Cet amendement tend donc à créer un nouvel outil pour réduire les déséquilibres entre les pouvoirs publics et les citoyens.

Afin de rester en cohérence avec l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, cette extension ne concernerait que les personnes publiques autres que l’État, à savoir les régions, départements, communes et établissements publics.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 180 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° 296 rectifié est présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

subis par des consommateurs

par les mots :

subis par un groupe significatif et identifiable de consommateurs

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 180.

M. Éric Doligé. Je présenterai différents amendements au cours de cette soirée, dont l’objet sera toujours de simplifier et de clarifier la situation.

On a parlé d’un choc de simplification, mais je n’ai pas l’impression que le texte dont nous débattons apporte beaucoup de simplifications dans notre société, notamment pour les entreprises, qui devraient être notre priorité.

Il me semble que nous examinons ce soir un projet de loi d’avant le 14 janvier, un texte qui n’est pas social-démocrate et qui n’aurait peut-être pas existé après le discours prononcé ce jour-là par le Président de la République…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux bien débattre avec vous de la social-démocratie, monsieur Doligé !

Mme Catherine Procaccia. Je ne savais pas que vous étiez social-démocrate, monsieur Doligé ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu. C’est ça, le changement ! (Nouveaux sourires.)

M. Éric Doligé. Tout à l’heure, nos amis du groupe CRC ont rappelé un certain nombre de choses à propos du pacte de responsabilité.

Je rappellerai pour ma part qu’un engagement très fort relatif à l’inversion de la courbe du chômage avait été pris. L’important, aujourd’hui, c’est en effet de développer l’emploi et, pour cela, les entreprises sont notre meilleur atout. Or je ne suis pas certain que les auteurs de ce texte aient choisi cette voie.

Nous allons tout de même essayer d’apporter quelques simplifications à ce projet de loi.

Nous pensons que la procédure de l’action de groupe se justifie uniquement dans les cas qui ne peuvent pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.

Quelques consommateurs seulement – deux ou trois – ne peuvent suffire à constituer un « groupe ». Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante, en étant d’une taille significative.

En ce sens, la recommandation de la Commission européenne émise au mois de juin 2013 – il est toujours intéressant de se référer à la Commission européenne, notamment parce que nous avons toujours tendance à vouloir aller plus loin que la règle européenne – relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres vise précisément les « préjudices de masse », impliquant par définition des groupes significatifs.

Par ailleurs, les membres du groupe en cause doivent être concernés par un même préjudice, pour lequel ils mandatent l’association afin d’ester en justice.

Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous réserverez un sort favorable à l’amendement n° 180, eu égard à votre esprit nouvellement libéral.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. On peut toujours rêver !

Mme la présidente. L’amendement n° 296 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

similaire ou

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’action de groupe est justifiée dans les cas où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.

Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement « similaire », l’évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées.

Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - l’inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige ;

« - la preuve par l’association qu’elle dispose des ressources financières, humaines et de l’expertise juridique nécessaires afin de mener l’action de groupe ;

« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;

« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement se situant dans la droite ligne du précédent, j’aurais pu réitérer le même propos introductif. Je m’en dispenserai toutefois.

Il s’agit ici d’insérer, à l’article 1er, cinq alinéas supplémentaires qui visent à préciser les conditions de recevabilité de l’action de groupe, afin de s’assurer du sérieux des actions intentées par les associations et d’éviter les procédures abusives ou menées à des fins de déstabilisation.

Tout d’abord, l’action de groupe devant rester une procédure d’exception, il faut s’assurer que les procédures de droit commun ne sont pas adaptées pour traiter le litige. Ainsi, les droits étrangers qui connaissent des procédures d’actions de groupe prévoient généralement que l’action n’est recevable que s’il est démontré que l’on ne peut agir par une autre voie.

Il convient également de s’assurer que l’association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l’action jusqu’à son terme.

Certains textes relatifs à la simplification prévoient, me semble-t-il, de dissuader les recours excessifs. Il faut en effet se prémunir contre l’exagération dans un certain nombre d’actions.

Enfin, dans la logique de l’opt in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal. On peut imaginer, par exemple, un mandat simplifié par voie électronique.

Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;

« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Fidèles à la logique de l’opt in, nous insistons sur le fait que l’association doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 196 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 245 est présenté par Mme Aïchi et M. Labbé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé.

L’amendement n° 196 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 245.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement vise à élargir la portée de l’action de groupe et à l’ouvrir à de nouveaux préjudices, notamment ceux qui concernent l’environnement et la santé.

En effet, restreindre une telle action à la réparation du seul préjudice matériel a pour conséquence de limiter l’incidence du dispositif et d’exclure de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation, lesquels se trouvent ainsi privés d’une réponse adaptée, en matière de scandales sanitaires notamment.

Pensons aux victimes des prothèses PIP : a priori, les multiples consommatrices victimes d’un même dommage auraient intérêt à lancer une action de groupe. Pourtant, en l’état, une action de groupe ne permettrait de rembourser que les prothèses, et en aucun cas les dommages corporels !

Dans de nombreux secteurs économiques, cet élargissement de l’action de groupe à la santé et à l’environnement fait peur. Pour les entreprises dont l’activité génère des nuisances sanitaires et environnementales, cette crainte est justifiée : la procédure de l’action de groupe étendue permettrait effectivement aux citoyens de dénoncer les violations du principe de précaution qui leur auraient porté préjudice. Légitimement, les entreprises responsables devraient alors assumer les dommages qu’elles ont causés.

Cette crainte sur le court-terme n’est pas justifiée à long terme. En effet, l’action de groupe vise non pas à asphyxier un secteur économique, mais à dénoncer les pratiques bafouant le principe de précaution. Elle permettrait simplement de mieux réguler un secteur à long-terme et d’inciter les entreprises à prendre en compte les enjeux de santé publique plus en amont.

Enfin, l’action de groupe en matière de santé et d’environnement se rapproche finalement du travail des lanceurs d’alerte. Grâce à ce mécanisme constructif, les citoyens pourraient aider les acteurs économiques à améliorer la qualité de leur offre et, finalement, à gagner en compétitivité.

Mme la présidente. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

patrimoniaux

insérer les mots :

d’un montant égal ou inférieur à un plafond individuel fixé par décret en Conseil d’État

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 183, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

matériels

insérer les mots : 

d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement a pour objet de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément à l’étude d’impact aux termes de laquelle « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire. »

Autrement dit, l’action de groupe porte en réalité sur les sommes modestes qui, prises individuellement, ne sont pas réclamées par les consommateurs en pratique, car le ratio coût de procédure-avantage est dissuasif.

Par ailleurs, l’étude d’impact indique également qu’aucune étude destinée à évaluer les conséquences des actions de groupe sur l’économie n’a été menée. Il convient donc d’encadrer le montant des préjudices indemnisables, afin d’en limiter les risques économiques pour les entreprises.

En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises, notamment les PME, TPE et artisans – des catégories qui nous intéressent ! – ne seront pas en mesure de faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque. Or je rappelle que le présent texte contient aussi des dispositions qui risquent d’augmenter les taux des primes d’assurance, ce qui pénaliserait encore plus les petites entreprises. Cela étant, ces entreprises et artisans seraient alors contraints de souscrire des contrats d’assurance comportant des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. En tout état de cause, leur patrimoine propre étant exposé, ils verraient leur risque de défaillance accru.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 34 – un amendement similaire avait déjà été rejeté par le Sénat en première lecture – vise à étendre l’action de groupe à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. Une telle disposition remettrait en question l’équilibre du dispositif proposé, qui s’inspire assez largement de l’avis rendu le 4 décembre 2012 par le Conseil national de la consommation, une instance qui, rappelons-le, comprend des représentants des consommateurs et des professionnels.

La commission considère souhaitable d’en rester à la réparation des préjudices matériels trouvant leur origine dans un manque contractuel ou précontractuel. L’extension à d’autres préjudices moraux pourrait ouvrir la voie à des excès.

Par ailleurs, la commission estime que le filtre introduit par le projet de loi des seize associations de consommateurs est suffisant. Il ne lui paraît pas utile de créer une habilitation, sorte de super-agrément permettant d’engager une action de groupe.

En conséquence, elle sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 134 rectifié vise à exiger des consommateurs qu’ils manifestent leur volonté explicite de participer à l’action de groupe. Dans sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de l’opt out n’était pas conforme à la Constitution. La commission est donc défavorable à cet amendement, qui tend à préciser que l’association de défense des consommateurs qui engage une action de groupe doit être « dûment saisie ».

Un amendement semblable à l’amendement n° 35 avait aussi été déposé et rejeté en première lecture. Le filtre proposé par le texte paraît largement suffisant. Par ailleurs, pourquoi limiter l’action de groupe à certaines des seize associations en cause ? En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

La commission s’est montrée très sceptique quant à la seconde partie de l’amendement n° 244. Nous avons du mal à voir en quoi les régions, les départements ou les communes pourraient être responsables d’un manquement à l’occasion de la vente d’un bien ou d’une fourniture de services. Quoi qu’il en soit, le texte du projet de loi ne fait pas de distinction entre les personnes physiques ou morales, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 180. Monsieur Doligé, il n’y a pas un avant et un après 14 janvier ; il y a un projet de loi, qui vise à ce que les consommateurs soient mieux défendus. Voilà trente ans que ce texte est en gestation ! Jacques Chirac en avait parlé, Nicolas Sarkozy également, le Gouvernement le concrétise aujourd’hui.

Le souci du ministre, du Sénat et de l’Assemblée nationale est aujourd’hui d’avoir un projet de loi équilibré, qui permette à la fois de défendre les consommateurs et de garantir que les entreprises pourront travailler dans de bonnes conditions. Nous ne souhaitons pas que la balance penche excessivement du côté des entreprises ou des consommateurs, et le filtre des seize associations semble largement suffisant pour garantir que cela n’arrivera pas. Par ailleurs, la notion de « groupe significatif et identifiable » est assez floue. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 135 rectifié, qui a pour objet de limiter la réparation des préjudices subis par des consommateurs placés dans une situation identique, réduirait considérablement l’intérêt de la procédure de l’action de groupe. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 182, similaire à un amendement qui avait lui aussi été rejeté par le Sénat en première lecture, tend à imposer une condition parfaitement satisfaite par le projet de loi actuel, à savoir l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis par l’association de défense des consommateurs. En effet, le dispositif de l’opt out n’est pas conforme à nos principes constitutionnels.

En outre, cet amendement laisse à penser que la recevabilité de l’action est soumise aux seules conditions qui sont mentionnées dans sa rédaction, ce qui pose problème. Effectivement, il est indispensable que d’autres conditions de recevabilité soient réunies, telles que l’agrément de l’association – c’est un argument majeur –, la similarité ou l’identité des situations des consommateurs, ainsi que le caractère matériel des préjudices.

Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 136, pour les mêmes raisons.

La question que soulève l’amendement n° 245 a déjà été évoquée en première lecture. Comme je l’ai dit précédemment, il ne faut pas étendre l’action de groupe à d’autres secteurs, comme la santé ou l’environnement. Il sera procédé à une telle extension dans des textes ultérieurs, dans des conditions précises. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 183 vise à limiter l’action de groupe aux préjudices d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture.

Je comprends bien l’intention de M. Doligé. Tout l’intérêt de l’action de groupe est de permettre de répondre aux situations dans lesquelles les consommateurs renoncent à une action individuelle en raison du faible montant des litiges. Pour autant, la commission n’est pas favorable à cet amendement. Pourquoi fixer un plafond pour le montant des préjudices ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je serai bref, car des amendements semblables ont déjà été discutés lors de première lecture et ont reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Pour ce qui concerne les amendements nos 34 et 35 du groupe RDSE, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le champ de l’action de groupe à la réparation des dommages corporels et moraux.

Quid de la proposition d’imposer aux associations une habilitation s’ajoutant à l’agrément ? Au début de l’année dernière, les associations agrées étaient au nombre de dix-sept ; en ce début d’année, elles ne sont plus que quinze. Les conditions de délivrance de leur agrément sont exigeantes : vérification de leur représentativité sur le territoire, de la réalité des prestations qu’elles effectuent pour les consommateurs, de leur honnêteté et de leur intégrité. Cet agrément est donc largement suffisant aux yeux du Gouvernement.

Pour ces raisons, je prie les auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

J’en viens maintenant aux amendements déposés par les membres du groupe UMP.

Je suis assez surpris par la remarque relative au choc de simplification.

L’amendement n° 134 rectifié tend à prévoir qu’une association de défense des consommateurs doit être « dûment saisie ». Une telle disposition, si elle était adoptée, complexifierait considérablement la procédure.

M. Doligé propose, par le biais de l’amendement n° 180, la réparation des préjudices subis par « un groupe significatif et identifiable de consommateurs ». Qu’est-ce qu’un groupe « significatif » ? Qu’est-ce qu’un groupe « identifiable » ? Là encore, nous allons vers un choc de complexification !

L’amendement n° 135 rectifié vise à prévoir que ne seront pris en compte que les cas identiques, et non pas les situations similaires. Or les abonnés d’un journal subissent un préjudice similaire, que la durée de leur abonnement soit d’un an ou de deux ans. C’est la raison pour laquelle le texte évoque « une situation similaire ou identique ». Là encore, le Gouvernement a la volonté de la simplification.

Avec l’amendement n° 182, M. Doligé ne propose ensuite rien de moins que d’introduire dans le texte cinq alinéas supplémentaires concernant la recevabilité de l’action de groupe. Adopter cet amendement, de même que l’amendement n° 136, reviendrait à aller vers un choc de complexification supplémentaire.

L’amendement n° 183, toujours de M. Doligé, vise à instaurer un seuil pour ce qui concerne les litiges. Pourquoi ? Quel niveau retenir ?

Monsieur le sénateur, pardonnez-moi de vous le dire, mais vos amendements traduisent votre volonté de réduire considérablement la portée de l’action de groupe. Il est clair que vous souhaitez une mini-action de groupe ou une action de mini-groupe ou une action de groupe minus. Pour ma part, je veux une action de groupe qui permette aux consommateurs d’être réellement indemnisés. Il y en a assez de ces tigres de papier dont on nous dit qu’ils vont rugir et défendre les consommateurs. Moi, je veux que le consommateur puisse véritablement demain défendre ses intérêts. L’action de groupe telle que vous la propose le Gouvernement est de nature à permettre cela.

De surcroît, je regrette que les dispositions que vous nous soumettez tendent à rendre la procédure plus complexe. Le Gouvernement recherche au contraire la simplicité.

Madame Aïchi, vous le savez, le Gouvernement est défavorable à l’extension du champ de l’action de groupe à l’environnement et à la santé, pour les raisons que j’ai développées lors de ma réponse à M. Mézard tout à l’heure. Je le répète : le Gouvernement a pris un engagement pour ce qui concerne le domaine de la santé. Quant à celui de l’environnement, le débat est ouvert, comme l’a confirmé Philippe Martin, après Delphine Batho, lors de la conférence environnementale. Le Gouvernement est désireux d’avancer sur cette question.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’en viens à l’amendement n° 244. Je vous le confirme, madame Aïchi, les services publics industriels et commerciaux sont concernés par l’action de groupe dès lors qu’il existe une relation contractuelle et un contrat de consommation.

Cet amendement étant satisfait par le projet de loi, je vous prie de bien vouloir le retirer, de même que l’amendement n° 245. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Aïchi, l'amendement n° 244 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Aïchi, l'amendement n° 245 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° 183.

M. Éric Doligé. Il est facile de dire, monsieur le ministre, que l’adoption de nos amendements visant à introduire quelques alinéas supplémentaires dans le texte complexifierait la procédure. Pour ma part, je pense que l’instauration de quelques règles simples permettrait au contraire de simplifier les choses. Vous, vous êtes dans l’arbitraire : il n’y a pas de règle. Ce sont les uns ou les autres qui décideront.

En outre, vous l’aurez remarqué, je me fonde en général sur des règlements européens. Or ajouter des règles françaises à des règles européennes me paraît compliqué.

Monsieur le ministre, mes amendements ne visaient qu’à améliorer votre texte. De toute façon, le présent projet de loi sera adopté et on jugera…

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je ne peux pas laisser passer l’emploi du mot « arbitraire ». L’arbitraire sous le contrôle du juge, cela n’existe pas. En l’occurrence, pour l’action de groupe, c’est le juge qui jugera. Pour le reste, la démocratie tranchera...

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 197 rectifié bis et 243 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 197 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 243 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 197 rectifié bis.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement de simplification vise à supprimer le monopole des associations représentatives et agréées, lesquelles sont, me semble-t-il, au nombre de seize, pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

Le présent amendement tend à introduire la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés, en nombre suffisant – ce nombre est fixé à cinquante –, et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.

Notre proposition se fonde sur les principes de liberté et d’égalité auxquels nous sommes tous attachés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 243 rectifié.

Mme Leila Aïchi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le monopole des associations de consommateurs pour engager une action de groupe et à permettre aux groupements de consommateurs de le faire. Des amendements analogues ont déjà été rejetés par le Sénat lors de la première lecture.

Supprimer le monopole des associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées peut poser de très gros problèmes.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Une telle suppression remettrait en cause l’équilibre du projet de loi.

Lors de la soixantaine d’auditions auxquelles Alain Fauconnier et moi-même avons procédé, le monopole des associations de consommateurs a fait l’objet d’un quasi-consensus. Il constitue un filtre salutaire pour empêcher d’éventuels abus et éviter l’enlisement, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Adopter l’action de groupe à la française, c’est se doter d’une action favorable aux consommateurs et respectueuse des impératifs économiques. Nous voulons être un pays de consommateurs, mais aussi un pays de producteurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 197 rectifié bis et 243 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 197 rectifié bis et 243 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir une précision adoptée par le Sénat lors de la première lecture.

Il s’agit d’éviter que ne puissent prospérer des actions de groupe qui ne seraient fondées sur aucun cas concret. En effet, le droit de la consommation connaît des situations dans lesquelles le juge est conduit à se prononcer de manière générale sur une faute du professionnel, par exemple en matière de lutte contre les clauses abusives.

Cette faute est susceptible de causer des dommages au consommateur. Toutefois, il ne faudrait pas que la responsabilité du professionnel puisse être engagée par l’association sans que celle-ci présente au juge des exemples concrets et individuels des dommages ainsi causés aux intéressés. Il est ainsi nécessaire de préciser que l’association doit présenter des cas individuels pour empêcher que certaines associations ne puissent se croire fondées à introduire de telles actions de groupe sur la base de seuls préjudices potentiels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision très utile à l’article 1er, précision qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture, avant d’être supprimée par l’Assemblée nationale. Il convient que la décision du juge quant à la responsabilité du professionnel soit rendue au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre que lorsque tous les recours ordinaires et le pourvoi en cassation ont été épuisés. L'aboutissement de la procédure peut donc être très long, et surtout déconnecté de l'acte déclencheur du préjudice pour le consommateur. Cette durée entraînera notamment des pertes de preuves pour les consommateurs lésés.

Si l’on cumule tous les délais de recours – un an au tribunal de grande instance, deux ans en cour d’appel et un an en Cour de cassation –, on arrive à une durée de quatre ans. Je crois que les consommateurs se seront découragés bien avant…

C'est pourquoi le présent amendement vise à redonner un peu de pouvoir au juge, en lui offrant la possibilité d’assortir les mesures de publicité d’une exécution provisoire. Cette disposition me semble opportune.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement, qui tend à ce que les mesures de publicité prononcées par le juge puissent faire l’objet d’une exécution provisoire, pose deux problèmes.

Sur la forme, il est incompatible avec l’alinéa 17 de l’article 1er, qu’il ne prévoit pas de supprimer ; son adoption introduirait donc une contradiction au sein du projet de loi.

Sur le fond, cet amendement remet en cause l’équilibre de l’article 1er. Il n’est pas souhaitable de permettre la publicité d’un jugement mettant en cause la responsabilité d’un professionnel tant que le jugement n’est pas devenu définitif, car cela porterait préjudice à l’image de ce professionnel.

Il faut préserver l’équilibre du projet de loi : veiller à défendre les consommateurs, mais aussi à ne pas mettre en cause un professionnel avant que le jugement ne soit définitif. Lors des auditions que nous avons organisées, Alain Fauconnier et moi-même, de nombreux professionnels nous ont dit qu’ils préféraient payer plutôt que de faire l’objet d’une communication défavorable.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je le rappelle, la plupart des amendements qui nous sont soumis ce soir ont déjà été examinés lors de la première lecture, et les explications du rapporteur sont semblables à celles que j’avais alors formulées. Par conséquent, je me contenterai régulièrement d’indiquer que le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il en est ainsi en l’espèce.

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Je rappelle que j’ai également déposé l’amendement n° 198 rectifié bis, qui vise à modifier l’alinéa 17 de l’article 1er ; je suis donc cohérent.

J’estime par ailleurs que ma proposition est équilibrée dans la mesure où la décision d’assortir les mesures de publicité d’une exécution provisoire serait laissée à la libre appréciation du juge, auquel il appartiendrait d’en évaluer l’opportunité ; l’exécution provisoire ne serait donc pas automatique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue. Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés, ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il convient de ne pas trop encadrer la liberté du juge ; c’est à lui de choisir les mesures de publicité les plus adaptées. En outre, la liste de quatre propositions que contient l’amendement pourrait être considérée comme limitative. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 198 rectifié bis et 246 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 198 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Dubois, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 246 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

II. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 198 rectifié bis

M. Henri Tandonnet. L’amendement n° 92 ayant été rejeté, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 246 rectifié.

Mme Leila Aïchi. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 246 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 160, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant.

« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement vise à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association, comme le propose la rédaction actuelle. Cela présenterait deux avantages : éviter une asphyxie des associations, qui, pour la plupart d’entre elles, n'ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices, et renforcer l'impartialité du mandataire.

Il faut également veiller à ce que l'association ne puisse être chargée de la liquidation des préjudices que si elle est d'accord. En effet, dans le cas contraire, le dispositif risquerait de paralyser les associations de consommateurs en leur faisant porter le poids de l'indemnisation des victimes. Si les associations de consommateurs peuvent engager l'action de groupe, elles ne peuvent assurer l'ensemble de son suivi, car elles risqueraient alors d’être accaparées par une seule action et d'être ainsi dans l'incapacité d'en mener de nouvelles. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 330 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.

L'amendement n° 332 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs requérant.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 330 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement procède du même esprit que les précédents : il s'agit de ne pas retarder indéfiniment les procédures. Avec le présent projet de loi, on sort du droit commun. Je rappelle que l’action de groupe n’est qu’une manière de saisir le tribunal en regroupant des demandes ; le fond du droit n’en est pas changé pour autant. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, s'agissant de l’action de groupe, on modifierait toute l’harmonie du code civil et du code de procédure civile, aux termes desquels les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 332.

Mme Leila Aïchi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 160, présenté par Christian Cointat, vise à permettre au juge de désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, pour assurer la liquidation des préjudices. La commission n’y est pas favorable. En effet, la rédaction de l’article L. 423-4 du code de la consommation adoptée en termes identiques par le Sénat et l’Assemblée nationale prévoit déjà que l’association peut s’adjoindre le concours d’un tiers, en la personne d’un professionnel du droit membre d’une profession judiciaire réglementée – huissier, mandataire, etc. –, pour l’assister dans toutes ses démarches inhérentes à l’indemnisation des consommateurs, y compris la liquidation. Le juge peut d’ailleurs condamner le professionnel au paiement d’une provision pour couvrir les frais auxquels s’expose l’association en recourant à ce tiers. La désignation d’un mandataire judiciaire par le juge ne paraît donc pas nécessaire. La commission demande le retrait de l’amendement 160, qui lui semble déjà satisfait par le projet de loi.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 330 rectifié et 332, qui tendent à supprimer le monopole des associations représentatives et agréées pour engager une action de groupe. Nous avons déjà très largement abordé ce problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur les trois amendements.

J’apporterai seulement une précision à l’intention de Christian Cointat. Il me semble, à moi aussi, que la rédaction actuelle du projet de loi répond à la préoccupation légitime qu’il a exprimée : il ne faudrait pas que, faute de moyens ou d’« épaules », en quelque sorte, une association soit dans l’incapacité d’aller au terme d’une procédure pourtant justifiée. Cette préoccupation est déjà prise en compte par le projet de loi. Je suggère donc moi aussi le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Cointat, l'amendement n° 160 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Puisque M. le ministre a reconnu que ma préoccupation était légitime et affirmé qu’elle était déjà prise en compte dans le projet de loi, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 160 est retiré.

Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 330 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 330 rectifié est retiré.

Madame Aïchi, l'amendement n° 332 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 332 est retiré.

L'amendement n° 29, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-3-2-... - Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvement en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. L’association percevra parfois directement du professionnel les dommages et intérêts qu’elle devra reverser aux consommateurs. Il est donc absolument nécessaire de garantir la sécurité de ces fonds et de les prémunir de tout aléa relatif à la gestion de l’association elle-même. Des exemples récents montrent en effet que certaines associations de consommateurs connaissent une situation financière fragile et peuvent faire l’objet d’une liquidation judiciaire.

Les députés avaient prévu que l’association pourrait, à sa demande, être autorisée par le juge à s’attacher les services d’un professionnel du droit – un mandataire judiciaire, par exemple –, mais il ne s’agit là que d’une possibilité offerte à l’association. Le Sénat avait donc adopté un amendement ajoutant à cette première faculté l’obligation pour le juge de fixer les conditions dans lesquelles l’association percevrait, gérerait ou reverserait les fonds reçus. Les députés ont supprimé cette mention.

Sans viser à revenir à la rédaction initialement adoptée par le Sénat, le présent amendement a toutefois pour objet de maintenir une garantie quant à la gestion des fonds : d’une part, l’association serait tenue de verser sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations tous les dommages et intérêts qui lui seraient remis ; d’autre part, les fonds ne pourraient être retirés que pour être versés aux consommateurs lésés. Ce dispositif s’inspire de ceux qui ont déjà fait leurs preuves en matière de liquidation judiciaire et de gestion de fonds par les notaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement, auquel la commission ne peut être que favorable. Il est en effet indispensable de veiller à ce que les fonds ne soient ni employés à d’autres fins que l’indemnisation des consommateurs lésés, ni menacés par la défaillance éventuelle ou même – c’est déjà arrivé – la mise en liquidation judiciaire de l’association.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement, qui vise à renforcer les conditions d’effectivité de l’indemnisation des consommateurs lésés et à assurer que les sommes prévues à des fins d’indemnisation ne sont pas employées à d’autres fins. Il s'agit en quelque sorte de sanctuariser ces sommes dans un compte à la Caisse des dépôts et consignations.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 93 est présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 125 est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 24 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 93.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite par l'Assemblée nationale, dans la mesure où elle dénature la procédure normale qui figure dans le projet de loi. Je m’en tiens toujours à la même logique : une action de groupe qui permet de saisir le tribunal mais ne déroge pas au droit commun ; un tribunal de grande instance non spécialisé qui laisse au juge, notamment au juge de la mise en état, la possibilité d’orienter la procédure grâce aux outils prévus par le code de procédure civile.

La procédure d’action de groupe simplifiée tend à mettre en place un système qui mixe l’opt out et l’opt in, alors que le Gouvernement a toujours manifesté sa volonté d’éviter la première procédure pour ne pas tomber dans les dérives du système américain. Au début de la procédure simplifiée, c’est la procédure d’opt out qui prévaut car il appartient au professionnel de constituer le groupe via ses fichiers clients. En fin de procédure, c’est celle de l’opt in, car le consommateur doit manifester son accord pour être indemnisé.

Elle vise également à installer une discrimination entre professionnels, selon qu’ils pourront facilement identifier les consommateurs ou qu’ils auront un travail d’identification des membres du groupe à faire. Les premiers seront soumis à l’action de groupe simplifiée et les seconds, à la procédure de droit commun, et ce quel que soit le dommage subi par le consommateur. À mon sens, dans la réalité, ce distinguo ne sera pas aussi simple à faire.

Enfin, elle est moins sécurisante pour les droits de la défense du professionnel dans la mesure où il n’est pas prévu qu’il puisse saisir le juge s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.

Selon moi, il ne s’agirait donc pas d’une simplification, raison pour laquelle, avec d’autres collègues, je demande la suppression de cette procédure dite « simplifiée ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 125.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée. Nous souhaitons en effet que la procédure de droit commun, qui, elle, a fait l’objet d’un travail depuis plusieurs années, ait auparavant fait ses preuves.

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Retailleau, Doligé, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

juge

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut, à la demande de l’association requérante, mettre en œuvre la procédure d’action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée, car, sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi. Aussi, nous souhaitons rappeler qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée.

Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.

Mme la présidente. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement permettrait au professionnel de faire valoir ses droits de la défense s’il considère que certaines demandes de consommateurs pour intégrer le groupe sont illégitimes.

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Après le mot :

individuelle

insérer les mots :

et collective

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement tend à laisser la possibilité au juge de décider des mesures d'information les plus appropriées, qu’elles soient individuelles ou collectives, pour faire connaître aux consommateurs leur indemnisation. En effet, si l’information individuelle est impérative, elle n’apparaît pas suffisante et il faut donc l’élargir.

Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. C’est un amendement miroir par rapport à l’amendement n° 92 que j’ai précédemment défendu sur la procédure d’action de groupe classique.

Il a pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui donner la possibilité de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.

Tout à l’heure, madame la présidente, j’ai constaté une hésitation lors du décompte des voix. Aussi, j’espère avoir pu convaincre quelques collègues de se joindre à nous pour voter cet amendement.

Mme la présidente. Tout à l’heure, nous étions à douze contre onze. Vous y étiez presque…

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 331 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.

L'amendement n° 333 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 35

Après le mot :

requérante

insérer les mots :

ou le groupement requérant

III. – Alinéa 38, à l'article L. 423-8 (non modifié)

Remplacer les mots :

Seule l’association requérante peut

par les mots :

L’association ou le groupement requérant peut

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 331 rectifié.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations « représentatives et agréées » – nous insistons – pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L’amendement tend à introduire la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant – fixé à cinquante – et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.

Vous le voyez, nous sommes très entêtés ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 333.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Les amendements nos 93, 125, 138 rectifié, 139 rectifié, 169 et 94 portent sur la même question : l’action de groupe simplifiée.

S’agissant des amendements de suppression, déjà déposés en première lecture, à savoir les amendements nos 93 et 125, la commission ne peut qu’être défavorable.

Les députés ont rétabli la rédaction qu’ils avaient introduite en première lecture, sans prendre en compte nos remarques. Le dispositif issu des débats à l’Assemblée nationale vise à accélérer la procédure dans le cas où « les consommateurs sont identifiés ».

Sur l’initiative de la commission des affaires économiques, nous avons rétabli la version adoptée par le Sénat en première lecture, sous réserve d’un ajustement permettant de répondre à une critique formulée par le rapporteur à l’Assemblée nationale. La rédaction adoptée par la commission permet de clarifier les conditions dans lesquelles cette procédure simplifiée peut être engagée.

Nous savons que certaines organisations professionnelles s’inquiètent de cette action de groupe simplifiée, mais la version adoptée en commission paraît plus encadrée et plus précise quant à ses conditions de déclenchement.

À ce sujet, je souhaite rassurer nos collègues des groupes UDI-UC et UMP. Tout d’abord, la condamnation prononcée par le juge dans le cadre de l’action de groupe simplifiée est bien entendu susceptible de recours ; ce n’est pas une condamnation sèche.

Ensuite, la décision de choisir l’action de groupe simplifiée plutôt que l’action de groupe standard relève aussi du juge. En conséquence, si le préjudice n’est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et faire le choix de la procédure standard.

Enfin, mes chers collègues, dans certains cas, le professionnel demandera à recourir à une action de groupe simplifiée parce qu’il y aura intérêt : il souhaitera que la procédure se termine rapidement ; par ailleurs, la publicité est individuelle dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, ce qui est favorable au professionnel.

Je le répète donc, la commission ne peut qu’être défavorable aux amendements nos 93 et 125.

L’amendement n° 138 rectifié me paraît contradictoire avec l’amendement de suppression puisqu’il tend à maintenir les conditions floues que le juge peut utiliser dans la procédure d’action de groupe simplifiée à la demande de l’association requérante. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 139 rectifié tend pour sa part à préciser que le juge peut être saisi de toute contestation par le professionnel. À mon sens, cet amendement est satisfait par le projet de loi, l’alinéa 27 mentionnant en effet la possibilité de recours et de pourvoi en cassation. L’avis est par conséquent défavorable.

L’amendement n° 169 a pour objet de permettre au juge de décider de mesures de publicité collective, ce qui pourrait être défavorable aux professionnels, alors que le texte prévoit uniquement des mesures de publicité individuelle. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 94, présenté par nos collègues du groupe UDI-UC, vise à permettre au juge, dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité même si la décision du juge fait l’objet de recours. Cet amendement est un peu étonnant, car il est contradictoire avec la volonté de nos collègues du groupe UDI-UC de protéger les droits des professionnels. En effet, une telle décision pourrait se retourner contre eux et nuire à leur réputation. L’avis est donc défavorable.

Enfin, concernant les amendements identiques nos 331 rectifié et 333, qui sont des amendements de conséquence, l’avis est également défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 et 125.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 331 rectifié et 333.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Mise en œuvre du jugement, liquidation...

II. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

phase de liquidation des préjudices

par les mots :

mise en œuvre du jugement

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. Par le présent amendement, nous avons souhaité reprendre, dans son esprit, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, mais supprimée par les députés.

Il s’agit de garantir au justiciable la possibilité de contester devant le juge en charge de l’action de groupe le refus d’adhésion qui lui aurait été opposé par l’association, ou le non-respect par cette dernière du mandat aux fins d’indemnisation auquel elle est tenue.

En effet, toute la procédure repose sur le principe selon lequel l’association dirige l’action de groupe à la place des consommateurs lésés. Ceux-ci n’y participent qu’en rejoignant le groupe, et cette adhésion se traduit par un mandat donné à l’association pour s’occuper de leur indemnisation. L’accès au groupe est donc un point décisif.

Or, en l’état du texte, aucun recours n’est ouvert pour les consommateurs contre le refus par l’association de leur adhésion au groupe ou la non-prise en compte de leur demande d’indemnisation.

Il est évidemment nécessaire que les consommateurs ainsi doublement lésés disposent d’un recours et qu’ils puissent se tourner vers le juge compétent pour connaître de l’action de groupe. C’est ce que nous proposons au travers du présent amendement, en précisant que le recours ouvert au nouvel article L. 423–6 du code de la consommation portera sur toutes les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du jugement de responsabilité, laquelle s’étendrait, j’y insiste, de l’adhésion au groupe à la liquidation des préjudices. Par ailleurs, l’amendement tend à modifier en conséquence l’intitulé de la section correspondante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis également favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423–7-... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement.

En l’état actuel des textes, le consommateur demeure redevable des honoraires – je précise bien : « des honoraires » – dus en matière de recouvrement. Or, à nos yeux, il importe que le consommateur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.

Il convient donc de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.

C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous proposons d’insérer dans le projet de loi une disposition tendant à prévoir que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement prévoit que les frais de recouvrement et d’encaissement sont à la charge du professionnel condamné, ce qui est une intention tout à fait louable.

Comme il est précisé dans l’objet de l’amendement, l’article L. 141–6 du code de la consommation permet déjà au juge de mettre à la charge du professionnel condamné l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. Toutefois, l’amendement va plus loin en prévoyant l’automaticité de la mise à la charge du professionnel. Pour notre part, nous préférons laisser la liberté au juge.

Nous comprenons les motivations de cet amendement, dont une bonne partie est satisfaite. Néanmoins, pour le reste, nous préférons laisser la liberté d’appréciation au juge. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 157, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10 – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Dans sa version actuelle, le projet de loi précise que l’action de groupe ne peut être mise en œuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est encore susceptible de recours. Or, nous l’avons vu tout à l’heure à l’occasion de la discussion d’un autre amendement, les délais peuvent être très longs et même dépasser les quatre ans évoqués par notre collègue pour atteindre cinq, six voire sept ans.

Vous savez très bien que la notion de preuve est fondamentale dans un litige. Il est donc essentiel de sauvegarder ces preuves : tel est l’objet de cet amendement qui tend à instaurer la possibilité, pour le juge, d’ordonner des mesures de conservation des preuves relatives à des manquements dans le domaine de la concurrence, que ces preuves soient dans les mains du professionnel ou des consommateurs. Une telle mesure paraît indispensable si l’on veut véritablement permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits.

Mme la présidente. L’amendement n° 140 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Remplacer les mots :

la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423–1

par les mots :

l’action mentionnée à l’article L. 423–1 ne peut être engagée devant le juge

et après le mot :

décision

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

En effet, en matière de concurrence, l’action de groupe doit être subséquente : elle ne peut être introduite que sur le fondement d’une décision devenue définitive qui sanctionne une entreprise pour pratique anticoncurrentielle.

Or le texte actuel permet d’engager une action de groupe avant que la décision de l’autorité compétente soit devenue définitive. Cela pourrait avoir des conséquences en termes d’image pour l’entreprise, alors même que les manquements allégués par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ne seraient pas confirmés. C’est pourquoi nous proposons de revenir à une rédaction qui ne permet l’introduction d’une action de groupe en matière de concurrence que sur le fondement d’une décision définitive.

Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 41

1° Après la deuxième occurrence du mot :

professionnel

supprimer le mot :

ne

2° Après la référence :

L. 423–1

supprimer le mot :

que

II. – Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’une telle décision, le juge consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462–3 du même code.

« Art. L. 423–10–1. – Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462–5 ou L. 462–6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement concerne les actions de groupe dans le domaine de la concurrence et vise à permettre au juge, lorsque aucune décision n’a encore été rendue par l’Autorité de la concurrence, de saisir lui-même cette autorité pour que celle-ci rende un avis. Lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence devient définitive, le juge peut alors poursuivre la procédure d’action de groupe.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 334 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Dubois, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L’amendement n° 335 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 41

Après le mot :

recours

insérer le mot :

ordinaires

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 334 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Je défends cet amendement déposé par Mme Jouanno qui s’inscrit dans la droite ligne des idées que je défends depuis le début de cette soirée, à savoir rester dans le droit commun et éviter que les actions ne soient ralenties par des recours abusifs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 335.

Mme Leila Aïchi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 141, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont présumés établis pour l’application de l’article L. 423–3. Cette présomption est réfragable.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. En vertu du principe d’indépendance de la justice, les décisions émanant d’une autorité administrative indépendante telle que l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européennes, y compris celles qui sont devenues définitives, ne sauraient lier totalement le juge national. Celui-ci doit être en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation, en l’occurrence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles en cause.

Afin que la loi française puisse tenir compte de l’évolution du droit européen, le présent amendement vise à préciser le caractère réfragable de la présomption selon laquelle les manquements d’un professionnel relevés par une autorité de concurrence sont établis aux fins d’une action de groupe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Les amendements nos 157, 140 rectifié, 37 et 141 portent sur la procédure d’action de groupe en matière de concurrence.

L’amendement n° 157 de Christian Cointat tend à prendre en compte la durée de la procédure en permettant au juge d’ordonner la conservation des preuves : sur ce point, cet amendement est satisfait, puisque l’alinéa 15 de l’article 1er prévoit cette possibilité pour toute procédure d’action de groupe, en matière de consommation ou de concurrence.

Par ailleurs, cet amendement remet en cause des dispositions introduites au Sénat, en première lecture, puis à l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, afin d’accélérer la procédure. La modification introduite par le Sénat permet d’engager une action de groupe simplifiée sans décision définitive de l’Autorité de la concurrence et celle introduite par l’Assemblée nationale autorise même le juge à se prononcer sur la responsabilité du professionnel, si la décision de l’Autorité de la concurrence est devenue définitive pour sa partie relative à l’établissement des manquements.

L’amendement de notre collègue étant satisfait, je lui demande donc de le retirer.

L’amendement n° 140 rectifié de nos collègues du groupe UMP est quelque peu contradictoire avec l’amendement précédent, puisqu’il cherche à revenir sur les améliorations introduites, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, et visant à accélérer la procédure de l’action de groupe. La commission ne peut donc qu’y être défavorable.

L’amendement n° 37, présenté par notre collègue Jacques Mézard, reprend une disposition de la proposition de loi déposée par M. Jean-Pierre Plancade visant à permettre d’engager une action de groupe en matière de concurrence sans décision préalable de l’Autorité de la concurrence. La commission ne peut être favorable à cet amendement, déjà déposé en première lecture.

En effet, le contentieux des pratiques anticoncurrentielles est un contentieux technique qui nécessite une expertise spécifique et des moyens d’investigation particuliers. Il est donc préférable de limiter l’action de groupe aux manquements constatés par une décision préalable de l’Autorité de la concurrence. Cette solution permet également de soulager l’association de consommateurs, qui n’aura pas à supporter le fardeau de la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Dans ces conditions, je demande à nos collègues du groupe RDSE de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 141 vise à revenir sur la disposition du projet de loi selon laquelle, dans le cadre de l’action de groupe en matière de concurrence, les manquements du professionnel sont présumés établis de manière irréfragable si une autorité de la concurrence en a jugé ainsi. La commission ne peut être favorable à cet amendement qui allongerait la procédure et pourrait conduire à la remise en cause, par un juge, d’une décision prise par une autorité de la concurrence. L’avis est donc défavorable.

En ce qui concerne les amendements nos 334 rectifié et 335, il s’agit d’amendements de conséquence, l’avis de la commission est donc également défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’émets les mêmes avis que M. le rapporteur.

J’ajouterai cependant une remarque relative à l’amendement n° 37. En effet, il me semble que nous sommes parvenus à un point d’équilibre entre la rédaction initiale du projet de loi et les modifications apportées ensuite par l’Assemblée nationale et le Sénat. Cet équilibre consiste à permettre d’engager une action de groupe lorsqu’une procédure est ouverte devant l’Autorité de la concurrence et qu’elle n’a pas encore abouti à une décision définitive, l’objectif étant d’éviter la déperdition des preuves. Dans nos discussions, nous avons décidé de nous en arrêter là et j’ajoute que le Gouvernement a déjà suivi le Parlement au-delà de ce que prévoyait la rédaction initiale du projet de loi. Vos propositions visent à aller encore plus loin, monsieur Mézard, c’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur votre amendement, à moins qu’il ne soit retiré.

Mme la présidente. Monsieur Cointat, l’amendement n° 157 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. J’ai relu attentivement l’alinéa 15 de l’article 1er, et j’accepte de m’aligner sur la position de M. le rapporteur. Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 157 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 37.

M. Jacques Mézard. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 37 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 334 rectifié et 335.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l’article 2

Article 2

(Non modifié)

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. – À l’article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».

III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L’amendement n° 96, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de supprimer la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe. Je l’avais déjà présenté en première lecture et le Sénat l’avait adopté à une large majorité. Malheureusement, une fois de plus, les députés n’ont pas entendu notre voix et, surtout, n’ont pas voulu entendre la voix des territoires. Or il s’agit d’une proposition qui peut et doit faire exister notre Haute Assemblée face à l’Assemblée nationale.

Pourquoi créer des tribunaux de grande instance spécialisés, des tribunaux d’exception en quelque sorte ? Comme je le rappelais lors de la discussion générale, j’y suis fermement opposé. Cette spécialisation aurait en effet plusieurs conséquences négatives.

Tout d’abord, elle serait inutile, car tous les tribunaux de grande instance, aujourd’hui, sont capables de traiter des affaires de droit de la consommation : cela fait partie de leur quotidien et, d’ailleurs, ce projet de loi ne crée pas un droit nouveau.

Ensuite, cette spécialisation contribuerait à éloigner encore davantage la justice de nos concitoyens, alors que cette matière touche tous les consommateurs ordinaires, pour des actions collectives, mais de portée locale ou régionale.

En spécialisant certains tribunaux, on crée aussi une source nouvelle de contentieux que les juristes spécialisés ne manqueront pas d’exploiter au détriment des intérêts des consommateurs, en soulevant des exceptions d’incompétence.

Enfin, certains contentieux locaux se verront délocalisés dans des métropoles régionales, éloignées des affaires traitées. Or il faut bien avoir à l’esprit que les actions de groupe ne sont pas réservées à de grandes affaires qui ne manqueront pas de défrayer la chronique, s’agissant des opérateurs téléphonique notamment, mais qu’elles concerneront aussi des affaires plus locales.

Selon le rapport de nos collègues, huit tribunaux seulement seraient spécialisés dans les actions de groupe, dont sept en métropole et un seul outre-mer. On éloigne donc encore la justice des citoyens et de tels choix ne sont pas tenables.

Je vous propose donc de supprimer ces tribunaux de grande instance spécialisés et de revenir au droit commun pour l’action de groupe. Si on pousse le raisonnement encore plus loin, on nous a annoncé des actions de groupe en matière d’environnement ou de santé : faudra-t-il désigner de nouveaux tribunaux spécialisés ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement reprend un amendement déposé en première lecture et adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement et de la commission. Il vise à supprimer la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter le contentieux des actions de groupe. Je souhaite prendre un peu de temps pour répondre aux auteurs de cet amendement.

Tout d’abord, j’indique que cette disposition a été réintroduite dans le projet de loi sur l’initiative conjointe des groupes socialiste et UMP de l’Assemblée nationale. Comme l’ont notamment souligné les députés du groupe UMP, les organisations professionnelles estiment que le fait de confier l’action de groupe à des tribunaux spécialisés est un élément d’équilibre du dispositif.

Ensuite, la commission des affaires économiques est favorable à la désignation de tribunaux spécialisés pour trois raisons essentielles.

Premièrement, les actions de groupe pourront constituer des contentieux de masse : il est donc indispensable de disposer de juridictions dotées de moyens et de compétences suffisants pour traiter de ce type de contentieux.

Deuxièmement, renoncer à désigner des tribunaux spécialisés conduirait à s’en remettre aux règles de compétence de droit commun et, ainsi, à confier certains contentieux, notamment en matière de crédit à la consommation, aux tribunaux d’instance. Ces derniers ne sont pas en mesure de gérer des contentieux susceptibles de concerner plusieurs milliers de consommateurs. À l’inverse, la désignation de tribunaux spécialisés permettra le regroupement des actions de groupe et l’harmonisation des décisions.

Troisièmement, l’argument de la proximité n’a pas de portée. En effet, les consommateurs lésés ne pourront engager une action de groupe que par le biais d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national.

Je rappelle que le rapport rendu en 2010 par MM. Richard Yung et Laurent Béteille au nom de la commission des lois, qui fait référence aujourd’hui, recommandait de faire relever les actions de groupe de la compétence d’un nombre limité de tribunaux de grande instance spécialisés.

Nos collègues indiquaient alors que, « dans un souci de rationalisation des compétences et des moyens, il serait pertinent de réserver la compétence en matière d’action de groupe à un nombre limité de tribunaux spécialisés. Les greffes disposeraient d’une taille suffisante pour traiter les procédures les plus massives, et les juges développeraient une expertise particulière. En outre, la question de la proximité entre le justiciable et son juge ne se pose pas pour une action conduite, au nom des justiciables, par une association agréée de niveau national : la concentration des contentieux dans quelques juridictions est neutre pour le consommateur. »

Enfin, je rappelle que la proposition de loi déposée le 5 avril 2013 par notre collègue Jean-Pierre Plancade et la plupart des membres du groupe RDSE, qui a été présentée sous forme d’un amendement à l’article 1er, prévoit également de réserver les contentieux d’actions de groupe à quelques TGI spécialement désignés.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Éclairé par la proposition de loi de M. Plancade et du groupe RDSE, je partage évidemment l’avis du rapporteur… (Sourires.)

Notre objectif est de rechercher l’efficacité et la réactivité. Nous ne disons pas que les tribunaux d’instance en sont dépourvus, mais que les juridictions en charge de ces contentieux de masse doivent disposer des moyens nécessaires pour mener à bien des procédures d’une telle envergure.

Je rappelle que la plupart des actions de groupe porteront sur des contentieux régionaux, interdépartementaux ou nationaux. Dans ces conditions, nous préférons réserver cette compétence à sept TGI spécialisés en métropole et un outre-mer, plutôt qu’aux 300 tribunaux d’instance.

Notre objectif est aussi d’harmoniser les conditions de prise de décision, la jurisprudence, d’éviter les doubles saisines, ainsi que l’éparpillement. Permettre la saisine des 300 tribunaux d’instance ajouterait beaucoup de la complexité, notamment dans le déroulement des procédures.

C’est la raison pour laquelle nous avons privilégié, à l’instar de la plupart des propositions « historiques » en matière d’action de groupe, cette modalité des TGI spécialisés. Nous voulons pouvoir nous appuyer sur une mise en œuvre de la justice plus réactive, plus efficace, plus harmonieuse, à même d’établir une jurisprudence utile.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement du sénateur Tandonnet.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec intérêt faire référence à une proposition de loi déposée par un membre du groupe RDSE, ce qui est rare est cher, donc, je vous en remercie. (Sourires.)

Cela étant, il peut arriver que, sur un point précis d’une proposition de loi, on se rende compte, à la lecture d’un certain nombre d’éléments et après avoir entendu les uns et les autres, qu’il est préférable d’envisager une solution différente.

Pour ma part, j’ai toujours été très réticent à l’égard des juridictions spécialisées. Nous ne cessons d’en créer au fil des mois : aujourd’hui, les TGI spécialement désignés pour les actions de groupe, hier, le procureur financier… Ce n’est pas une bonne chose. Cette multiplication des systèmes spéciaux est non seulement contraire à la bonne administration de la justice, mais aussi dommageable pour l’aménagement du territoire. Nous avons déjà des déserts médicaux.

M. Jacques Mézard. Au train où vont les choses, le Gouvernement – mais le précédent en avait autant à son débit – est en train de créer des déserts juridiques.

M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, tous nos territoires ont besoin de matière grise, d’intelligence, de professionnels. Or vous êtes en train de vider ces territoires. Vous vous trouvez dans une assemblée qui, pour quelque temps encore, représente les collectivités locales et les territoires (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.). Ce ne sont pas les urbains qui vont nous expliquer comment fonctionnent nos territoires enclavés ! Pas encore, en tout cas !

De telles dispositions sont des errements. Nombre d’administrations – j’allais dire la technocratie dans son ensemble – témoignent de la volonté de multiplier ces systèmes. Ainsi, vous proposez de désigner sept juridictions spécialisées en métropole, et une outre-mer. Faudra-t-il aller plaider à la Guadeloupe quand on habite à La Réunion, ou l’inverse ? Que d’aberrations ! Pourquoi ne pas installer une telle juridiction à Clipperton ?

M. Jacques Mézard. Je peux également vous conseiller les Îles Crozet, Saint-Paul, et Kerguelen, ou encore la Nouvelle-Amsterdam !

M. Christian Cointat. Les Îles Éparses !

M. Jacques Mézard. Au moins, cela y mettrait un peu d’animation. (Sourires.)

Tout cela est une très mauvaise chose. Les magistrats, formés de la même manière par l’École nationale de la magistrature, sont et doivent être capables, qu’ils soient juges d’instance à Maubeuge, à Aurillac, à Mende ou à Bordeaux, de connaître de ce type de litiges.

La première juridiction saisie pourra bien évidemment traiter de l’ensemble des procédures. Nous devons mettre un terme à cette multiplication de juridictions. (M. Christian Cointat applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. En cas de litispendance, il faudra procéder à un regroupement. Telle est la règle. Que se passera-t-il en cas de double, triple, quadruple, voire quintuple saisine ? Comment gérer le déclenchement et la poursuite des procédures d’action de groupe dans un cadre aussi complexe ? Il s’agit de questions très concrètes.

Nous ne privilégions pas le recours aux tribunaux spécialisés par défiance envers les territoires ! Cela serait d’autant plus absurde que la politique du Gouvernement – vous pouvez lui rendre justice à cet égard, monsieur le président Mézard – consiste à remettre des moyens là où ils avaient été retirés,…

M. Jean-Jacques Mirassou. Saint-Gaudens !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … et les choix opérés aujourd’hui en matière de carte judiciaire ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui étaient faits auparavant.

Le consommateur d’un service de téléphonie mobile à Aurillac, à Trappes, à Clichy-sous-Bois, à Paris, à Nîmes ou à Saint-Renan souhaite simplement être indemnisé rapidement, de manière effective et efficace.

Or il est évident que les tribunaux d’instance ne pourraient garantir la même réactivité ni la même efficacité que les tribunaux spécialisés. Ce n’est en rien la condamnation du travail – remarquable – des juges d’instance. Il s’agit d’une question de moyens. En attendant que ces moyens soient rétablis, si nous voulons que l’action de groupe ne déçoive pas, il faut privilégier ses juridictions spécialisées. Tel est le choix du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. Les tribunaux de grande instance ordinaires ne disposeraient pas des moyens suffisants pour connaître des actions de groupe ? Le propre d’une telle procédure est justement de regrouper toutes les victimes et de n’engager qu’un seul recours devant le tribunal. Un seul avocat, dont la présence est obligatoire, représentera l’association des victimes. Aucun moyen complémentaire n’est nécessaire pour diriger cette action de groupe : même pour 30 000 victimes, vous n’aurez qu’une seule mise au rôle, une seule action, un seul avocat et une seule association.

Par ailleurs, vous avancez un nouvel argument, celui du risque d’assister à la saisine des 300 tribunaux d’instance, puisque l’on est en matière de contrat de consommation. Vous cherchez à faire peur. En effet, le tribunal de grande instance est obligatoirement saisi dès lors que le préjudice subi dépasse 10 000 ou 15 000 euros.

Si le tribunal d’instance devait être saisi, il ne faut pas oublier qu’il est le spécialiste du droit de la consommation et qu’il fut le précurseur de la défense des consommateurs, bien avant les premières lois de protection. Ce serait faire preuve d’ingratitude que de lui retirer aujourd’hui cette compétence.

Je le répète encore : le droit commun s’applique devant tous les tribunaux ; en l’occurrence, il n’y a rien de dérogatoire à ce droit commun ; aussi, les tribunaux ordinaires sont compétents pour examiner de telles demandes.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.

M. Stéphane Mazars. Je ne comprends pas l’argumentation du Gouvernement.

Il n’y a pas d’opposition entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. Rien n’empêche de réserver ces contentieux aux TGI, si vous le souhaitez. Nous contestons seulement le fait de restreindre la saisine à huit TGI, alors que l’ensemble des TGI, en France comme outre-mer, sont en mesure de gérer ce type de contentieux.

Je fais crédit à ce gouvernement, qui a remaillé le territoire en redéployant des moyens enlevés par le précédent gouvernement. Vouloir redonner du contenu dans tous les départements en matière de justice est un signe fort. Aussi, il serait regrettable de faire machine arrière aujourd’hui à propos d’un type de contentieux qui, selon moi, a vocation à être traité par tous les tribunaux.

Par ailleurs, à l’occasion de ce redéploiement de moyens sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse de la réouverture de certains TGI comme ceux de Tulle ou Saint-Gaudens – cité à l’instant –, ou de la création de chambres délocalisées comme ce sera le cas dans mon département, à Millau, les études ont démontré que les petites juridictions avaient les meilleurs délais de traitement des dossiers. L’argument selon lequel les grands tribunaux auront plus de moyens n’est pas recevable, puisque, aujourd’hui, les petits TGI dans les départements dits ruraux traitent les dossiers dans des délais raisonnables.

Enfin, si plusieurs consommateurs veulent se joindre à une action de groupe, ils le feront par le biais d’une association. Il n’y aura donc qu’un seul dossier : celui de l’association ayant engagé une procédure contre tel industriel ou professionnel. Nous n’avons pas à redouter l’ouverture d’une multiplicité de nouveaux dossiers.

Sur le plan purement technique comme sur le plan de la pratique judiciaire, aucun argument ne peut aujourd’hui s’opposer à ce que tous les tribunaux connaissent de ce type de contentieux. Le premier tribunal saisi connaîtra de l’ensemble du contentieux qui s’élèvera en la matière sur le territoire national.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Si nous ne désignons pas de TGI spécialisés, l’ensemble des tribunaux d’instance seront compétents en matière d’action de groupe. Cela signifie que les dossiers de crédit logement, par exemple, seront traités selon la procédure du juge unique, sans obligation d’assistance par un avocat. Pourquoi prendre un tel risque ? Nous voulons assortir cette nouvelle procédure de toutes les garanties possibles quant à son efficacité et son effectivité. C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables au maintien de ces tribunaux de grande instance spécialisés.

Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 96.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Peut-être pourrions-nous accorder sur une position de repli réservant le contentieux à l’ensemble des TGI ? (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, que pensez-vous de la proposition du Gouvernement ?

M. Henri Tandonnet. Je l’accepte volontiers, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 356, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 2

 

I. Remplacer le mot :

Des

par le mot :

Les

II. Supprimer les mots :

spécialement désignés

M. Henri Tandonnet. Dans ces conditions, je retire mon amendement n° 96, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 96 est retiré, et la demande de scrutin public le concernant n’a donc plus d’objet.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 356 ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 356.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 248 est présenté par M. Doligé.

L’amendement n° 301 rectifié est présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, deuxième alinéa du III bis (non modifié)

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne suspend la prescription de l’action civile. La suspension résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 249 est présenté par M. Doligé.

L’amendement n° 302 rectifié est présenté par MM. Husson, Cléach, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’action prévue à l’article L. 423–1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 250, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’action prévue à l’article L. 423–1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement au 1er janvier 2012.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 317, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423–1, le chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s’applique qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à encadrer dans le temps l’application des actions de groupe en matière de consommation, afin qu’elles ne puissent s’exercer qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.

Une loi dénuée des dispositions que cet amendement tend à introduire affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 63 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L’amendement n° 316 est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423–1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié.

M. Jacques Mézard. La majorité des amendements déposés sur l’article 2 en deuxième lecture concernent l’entrée en vigueur et l’application dans le temps du dispositif d’action de groupe institué par le présent projet de loi.

L’amendement n° 63 rectifié vise, lui aussi, à limiter la rétroactivité de l’action de groupe, en ne permettant l’introduction d’une action de groupe que pour des manquements intervenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur de la loi.

Dans la mesure où la rétroactivité du dispositif ne serait pas encadrée dans le projet de loi, cette précision nous semble nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l’action de groupe.

Nous attendons les explications qui nous seront apportées à ce sujet par M. le ministre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 316.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit, à travers cet amendement, d’encadrer dans le temps l’application des actions de groupe aux manquements passés en matière de consommation, sans modifier les possibilités d’action individuelle.

Là encore, sans les dispositions que cet amendement tend à introduire, le présent projet de loi affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 317 s’inscrit dans la même logique que les deux autres : il vise à ce que toute action de groupe ne puisse être engagée que pour des manquements survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur de la loi.

De manière générale, la commission n’est pas favorable à ces trois amendements. L’article 1er ne crée pas de nouveaux manquements ou de nouvelles peines : il institue seulement une nouvelle procédure pour sanctionner des manquements déjà susceptibles d’être sanctionnés aujourd’hui, par le biais d’actions individuelles. Autrement dit, si nous votions l’un de ces amendements, nous introduirions une forme d’amnistie.

Enfin, je rappelle que, si l’action de groupe s’appliquera à des manquements antérieurs à la publication de la loi, elle ne s’appliquera qu’aux manquements qui ne sont pas prescrits, autrement dit ceux qui ont eu lieu depuis cinq ans.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ces trois amendements tendent à introduire ce que l’on appelle une « clause de grand-père »…

Mme Catherine Procaccia. Attention à ce que vous dites, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … une clause de grand-père et de grand-mère (Nouveaux sourires.), si vous préférez, madame Procaccia, une clause de grand-parent en quelque sorte.

Les clauses que ces amendements tendent à introduire, qui portent sur une durée d’un ou deux ans, existent déjà à travers les règles de prescription, qui, elles, courent sur cinq ans.

Là encore, le Gouvernement a fait le choix de l’équilibre. Pour ce qui relève du champ de la concurrence, le Gouvernement a choisi d’introduire une clause de ce type, les effets macroéconomiques des actions de groupe pouvant être potentiellement très importants et déstabiliser l’économie française.

En revanche, le Gouvernement a refusé d’instaurer une telle clause pour les litiges en matière de consommation, les effets macroéconomiques n’étant clairement pas les mêmes. De plus, si une clause de grand-père venait à être instituée dans ce champ, certaines affaires pourraient être jugées rapidement et déboucher sur une indemnisation importante de certains consommateurs. Cela leur ferait perdre le bénéfice de l’indemnisation du préjudice subi, et ne manquerait pas de nourrir leur ressentiment à l’égard de la représentation nationale. Certaines affaires relativement récentes nous donnent l’intuition qu’il pourrait effectivement en être ainsi.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement fait le choix de l’équilibre, en instituant une clause de grand-père en matière de concurrence, et en ne la retenant pas en matière de consommation.

Par ailleurs, j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une règle procédurale nouvelle, et que le problème de la rétroactivité ne se pose donc pas.

Par conséquent, le Gouvernement demande aux auteurs de ces trois amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 317 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 317.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, il est maintenu, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Lamure, qu’en est-il de l’amendement n° 316 ?

Mme Élisabeth Lamure. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 rectifié et 316.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’article.

Mme Élisabeth Lamure. Les amendements déposés par les membres du groupe UMP sur l’action de groupe, aux articles 1er et 2 du présent projet de loi, sont, dans l’ensemble, identiques à ceux qu’ils avaient présentés en première lecture.

Cependant, nous avons choisi de ne pas redéposer certains d’entre eux. Je pense notamment à celui qui tendait à limiter l’action de groupe à « un groupe significatif et identifiable de consommateurs ». M. le rapporteur nous avait alors indiqué que cet ajout n’était pas assez précis juridiquement, argument que nous avons pris en compte.

En revanche, le choix de déposer de nouveau tous les autres amendements s’est imposé à nous. En effet, nous considérons que les réponses du rapporteur et du ministre, sur l’encadrement des mesures de publicité à la charge du professionnel et sur la procédure d’action de groupe simplifiée, sont insuffisantes.

Nous pensons que les mesures de publicité ne protègent pas suffisamment la réputation des entreprises. Nous pensons également que l’action de groupe simplifiée ne présente aucune garantie, notamment en matière de droits de la défense, et que cette procédure deviendra la procédure de droit commun.

Dès lors, je voudrais répondre à la critique qui nous a été faite selon laquelle nous voudrions une action de groupe a minima. Il y a là une contradiction : comment des amendements essentiellement rédactionnels peuvent-ils « casser » l’action de groupe ? Pourquoi penser que l’encadrement des mesures de publicité à la charge du professionnel est une exigence trop intrusive pour les juges ?

Il est encore du ressort du législateur de s’assurer que la loi est appliquée selon sa volonté.

Notre seule véritable exigence de fond est la suppression de l’action de groupe simplifiée. Ne nous rétorquez pas, monsieur le ministre, qu’en supprimant l’action de groupe simplifiée nous dénaturerions le texte. C’est justement l’action de groupe simplifiée qui dénature le projet de loi initial.

Cette procédure, je le signale, a été intégrée par un amendement déposé en première lecture à l’Assemblée nationale.

Je regrette que nous ne puissions pas nous entendre sur cette procédure d’action de groupe. La non-suppression de l’action de groupe simplifiée aura été, pour nous, déterminante.

L’avancée que représente l’action de groupe pour les droits des consommateurs ne saurait méconnaître les droits de la défense.

Je vous confirme donc, mes chers collègues, que les membres du groupe UMP sont défavorables à cet article 2, comme ils ont été défavorables à l’article 1er.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la consommation)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel avant l’article 3 bis A

Article additionnel après l’article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 247, présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et juridiques d’un élargissement de l’action de groupe à tout type de préjudices, subis par toute personne physique.

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement tend à demander l’établissement d’un rapport sur les modalités d’extension de l’action de groupe.

En effet, si l’introduction de l’action de groupe en droit français, qui constitue une avancée attendue depuis longtemps, ouvre la voie à un droit nouveau et permet une protection indispensable pour le citoyen consommateur, elle reste imparfaite en l’état.

L’action de groupe circonscrite à un seul type de préjudice matériel subi et au seul champ de la consommation crée une rupture d’égalité des citoyens devant la loi.

Nous sommes tout à fait conscients, monsieur le ministre, que le présent texte est précisément destiné au seul champ de la consommation, et que les ministres de l’environnement et de la santé se sont engagés à mettre en œuvre des procédures d’action de groupe dans ces domaines. Toutefois, cette réponse nous semble inadaptée.

En l’état actuel, le dispositif écarte les citoyens victimes des trop nombreux scandales sanitaires et environnementaux que sont l’amiante, le Mediator, ou les prothèses PIP. Si le texte était voté tel quel, les victimes de ces affaires seraient réduites à se faire rembourser des boîtes de médicaments ou des prothèses en silicone, sans percevoir la moindre compensation pour le préjudice subi en matière de santé.

Les PME ou les petits porteurs ayant subi un préjudice qui relève non pas du droit de la consommation, mais du droit des sociétés ou du droit boursier sont également exclus du présent texte.

Il est donc souhaitable de se donner les moyens d’apporter une réponse claire et adaptée à ces situations de préjudice de masse. En remettant un rapport sur les modalités de l’élargissement de l’action de groupe, le Gouvernement témoignerait de sa volonté de s’engager sur cette voie, et surtout de son engagement à ne pas compartimenter le mécanisme de l’action de groupe, ce qui en affaiblit la portée.

À terme, il pourrait en résulter la présentation par la garde des sceaux d’un projet de loi sur une action de groupe globale, qui concernerait tout type de préjudice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le V de l’article 2, adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée et le Sénat, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport, trente mois après la promulgation de la loi, faisant le bilan de la mise en œuvre de l’action de groupe, proposant des adaptations et envisageant les évolutions possibles, telles que l’extension aux domaines de la santé et de l’environnement.

La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’article 2 prévoit déjà qu’un rapport sera remis dans les trente mois suivant la promulgation de la loi. En outre, en 2014, des avancées seront réalisées dans le domaine de la santé et de l’action de groupe « santé ». Il est nécessaire de disposer d’un recul suffisant pour que ce rapport soit utile au travail du pouvoir exécutif comme du législateur.

Le Gouvernement veut préserver l’équilibre actuel du texte sur ce point. Il demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Aïchi, l’amendement n° 247 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Chaque texte que nous examinons apporte son lot de rapports. Continuons ainsi si on veut que tous les fonctionnaires passent leur temps à en rédiger…

Mes chers collègues, nous avons une responsabilité collective en la matière : nous devons veiller à ne pas charger la barque. Limitons nos demandes de rapport !

Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 247.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Chapitre II

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

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Article additionnel après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 3 bis A

Article additionnel avant l’article 3 bis A

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

A. – Avant l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’obsolescence programmée est définie comme l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

B. – En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

lutter contre l’obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. – En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l’obsolescence programmée

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cela fait maintenant presque un an que le groupe écologiste, avec à sa tête Jean-Vincent Placé, s’est emparé du concept de l’obsolescence programmée. Cette idée, qui a fait l’objet d’une proposition de loi déposée en mars 2013, a fait son chemin dans l’esprit des consommateurs et des associations les représentant ; nous nous en réjouissons.

Cependant, comme tout concept relativement nouveau, il convient qu’il soit défini et encadré. L’enjeu est de taille, si l’on veut s’assurer que le sens même de l’obsolescence programmée ne se perd pas à mesure qu’il se fait connaître de l’opinion, et si l’on souhaite combler le vide juridique actuel.

Alors, permettez-moi, mes chers collègues, de vous en rappeler la définition : l’obsolescence programmée, c’est l’ensemble des techniques visant à réduire délibérément la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

On distingue plusieurs types d’obsolescence programmée : l’obsolescence technologique, due au progrès et à l’innovation techniques ; l’obsolescence esthétique, résultant des phénomènes de mode ; l’obsolescence technique, liée au fait de concevoir un produit en anticipant sa fin de vie.

C’est cette dernière catégorie qui nous intéresse. Certains fabricants produisent des biens volontairement irréparables ou amenés à tomber en panne après un certain temps d’utilisation. L’objectif, bien sûr, est d’accélérer le renouvellement des biens, et donc de pousser à la consommation. L’obsolescence est tout à la fois une arnaque pour les consommateurs et une catastrophe environnementale.

Une telle production de déchets pourrait être évitée si on utilisait des pièces détachées et des outils adéquats et si on sensibilisait les fabricants, les distributeurs et les consommateurs. Ce sont tous ces éléments que nous défendons dans le cadre du présent projet de loi relatif à la consommation.

Il est question ici de limiter l’utilisation des ressources rares et précieuses de notre planète nécessaires à la production d’objets électroniques et électriques et de protéger les consommateurs, impuissants face à de tels stratagèmes industriels, qui ont des conséquences sur leur pouvoir d’achat.

Le Sénat belge, la Commission européenne, dans son Livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement, ou encore l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, ont déjà défini l’obsolescence programmée. La prise de conscience autour de ce phénomène environnemental et économique sérieux doit faire l’objet d’une reconnaissance juridique. Et cela passe en premier lieu par l’acceptation d’une définition élaborée en lien avec les institutions, experts et associations. C’est ce que nous vous proposons avec cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. La question a été amplement débattue en première lecture.

L’article 4 bis du projet de loi prévoit la remise, un an après la publication de la loi, d’un rapport – je suis navré pour mon collègue Gérard Cornu (Sourires.) – sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et la manière dont on envisage de la combattre. Je propose d’attendre les conclusions de ce rapport avant d’adopter des dispositions législatives.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. M. Labbé connaît parfaitement mon point de vue sur le sujet, dont nous avons débattu à de multiples reprises.

À mes yeux, la tromperie sur la qualité substantielle des biens, délit dont nous apportons une définition, inclut de facto l’obsolescence programmée, puisque cela s’applique également aux stratagèmes tendant à soustraire à l’appréciation du consommateur les informations sur la durée de vie d’un bien.

Cela étant dit, je comprends la préoccupation politique qui est la vôtre. Vous voulez renvoyer les industriels, les consommateurs et les pouvoirs publics à une réalité : l’accélération des mécanismes d’innovation peut conduire à raccourcir la durée de vie d’un certain nombre de biens d’équipement. Un utilisateur peut ainsi être amené à se séparer de produits qui sont toujours en état de marche, mais qui ne sont plus en adéquation avec l’environnement technologique.

Le débat a été ouvert, et il a eu lieu dans le cadre du projet de loi sur la consommation. D’ailleurs, il se prolonge lorsque l’on évoque l’économie circulaire, la durée de vie des produits et leur réparabilité. Je pense que nous avons fait un pas avec ce texte. Mais je reste attaché à la définition qui a été retenue.

Aussi, et sans formuler de demande de retrait, ce qui n’aurait d’ailleurs aucun sens, je ne puis qu’émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Pour ma part, je soutiens cet amendement, que je trouve intéressant.

Les pratiques commerciales indélicates sont très nombreuses. J’avais d’ailleurs posé une question écrite sur le sujet, et j’avais reçu une réponse pour le moins étonnante.

Prenons l’exemple d’une certaine crème commercialisée dans des tubes en plastique, au demeurant très jolis et très agréables au toucher. Une fois parvenu à la fin du tube, on se rend compte qu’il reste encore au moins 30 % de la crème à l’intérieur !

M. Christian Cointat. Quand j’avais demandé s’il était tenu compte d’une telle perte dans l’étiquetage, on m’avait répondu que le seul critère était la quantité réelle de produit contenue dans le tube. Or le consommateur ne peut pas l’utiliser dans sa totalité !

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est comme pour les langoustines ou les crabes ! (Sourires.)

M. Christian Cointat. Nous devons, me semble-t-il, dénoncer ces pratiques commerciales douteuses. Car même s’il est toujours possible de découper le tube de crème, ce n’est tout de même pas très satisfaisant !

Les auteurs du présent amendement pointent un problème identique. L’obsolescence programmée est de même nature que la fabrication d’emballages empêchant l’utilisation en totalité du produit acheté ; il s’agit d’obliger le consommateur à renouveler plus vite son achat.

M. Jean-Jacques Mirassou. Mais non ! C’est une question d’évolution technologique !

M. Christian Cointat. Dans un débat sur la consommation, nous ne pouvons pas passer de tels procédés sous silence ; il faut les dénoncer !

C'est pourquoi je voterai cet amendement.

M. Jean-Jacques Mirassou. Et comme ça, la crème va sortir ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cointat, je suis d'accord avec vous. Je pourrais même vous citer d’autres exemples.

Quand vous achetez de la viande, il y a parfois une grande différence entre le poids indiqué sur l’étiquette, augmenté artificiellement au moyen de certaines techniques, comme la fixation de molécules d’eau, et celui du morceau de bifteck qui se retrouve dans votre assiette après cuisson…

Il existe donc un certain nombre de pratiques qui frôlent les limites de la légalité, voire qui les franchissent allégrement.

Au demeurant, je vous rappelle que le présent projet de loi institue des mesures d’une rare sévérité à cet égard. Le montant des sanctions pour tromperie économique est multiplié par dix et le niveau des pénalités pourra être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires, afin de permettre au juge de prononcer des sanctions proportionnelles au dommage réellement subi par le consommateur. Le texte répond donc aux exigences qui sont les vôtres.

Nous avons ouvert le débat sur l’obsolescence programmée. Je vous invite à prendre un élément en considération. Il existe des cycles d’innovation qui permettent de créer de la richesse, de maintenir de l’emploi et d’être en pointe dans la compétition internationale. Il faut en tenir compte.

Dans le même temps, ne laissons pas accroire que l’on est forcément mieux équipé en renouvelant chaque année son téléphone portable quand l’environnement technologique reste similaire d’une année sur l’autre !

La mode du « tout jetable », fondée sur un renouvellement extrêmement rapide des biens, pose un véritable problème. Nous devons développer des modes de consommation plus raisonnables et, surtout, plus durables.

À mon sens, le Gouvernement a pris des mesures importantes pour lutter contre l’obsolescence programmée et favoriser une consommation durable. Nous encourageons la réparabilité des produits ; les fournisseurs devront désormais mettre réellement à disposition des consommateurs les pièces détachées disponibles. En d’autres termes, il sera beaucoup plus facile de réparer des biens électroménagers qu’auparavant. Et cela crée des emplois chez nous ! C’est toujours mieux que de remplacer une bouilloire fabriquée très loin d’ici par une bouilloire neuve fabriquée, elle aussi, très loin d’ici…

Même si cela ne va peut-être pas aussi loin que le souhaiteraient MM. Labbé ou Cointat, il y a bien eu des pas importants contre l’obsolescence programmée ou le « tout jetable » et en faveur d’une consommation plus durable.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je tiens à repréciser un élément.

Nous sommes bien conscients qu’il peut y avoir des évolutions technologiques ; dans ce cas, il ne s’agit pas véritablement d’obsolescence programmée. Nous tenons également compte des effets de mode, comme je l’ai indiqué tout à l’heure.

Mais nous parlons de l’obsolescence technique ; la programmation de l’irréparabilité, ça existe ! C’est cette définition que nous vous proposons d’adopter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 3 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 3 bis

Article 3 bis A

(Non modifié) 

À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.

Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien. – (Adopté.)

Article 3 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4 (début)

Article 3 bis

(Non modifié) 

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit applicable

« Art. L. 139-1. – Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Obligation générale d’information précontractuelle

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

« II. – Le I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit.

« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

bis. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;

2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

II. – (Non modifié) L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;

2° (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 113–7. – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.

« Art. L. 113-8. – (Non modifié) Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.

« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.

« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.

« Art. L. 113-9. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 113-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

V. – L’article L. 113–7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.

VI. – (Non modifié) Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

« Art. L. 117-1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.

« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Natacha Bouchart, sur l'article.

Mme Natacha Bouchart. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en intervenant sur l’article 4, je tenais à attirer votre attention sur l’application au stationnement payant d’une tarification à la minute.

L’Assemblée nationale est revenue sur le principe du paiement du stationnement à la minute dans les parkings publics que nous avions adopté en première lecture. Nos collègues députés ont trouvé préférable de prévoir une tarification par pas de quinze minutes. Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de la logique en faisant payer le juste prix aux automobilistes ?

Je me permets en effet de le rappeler, les automobilistes assistent à une augmentation constante du prix des parkings, ce qui alourdit le budget consacré à la mobilité, sans compter les assurances, les frais d’entretien et le coût des carburants.

Les conséquences de l’augmentation des tarifs des parkings ne sont pas anodines : désertification des centres-villes au profit des centres commerciaux situés en périphérie qui proposent des parkings gratuits ; mécontentement croissant des automobilistes, pris en otage avec des PV de plus en plus chers ; tarifs à l’heure de plus en plus élevés dans les parcs de stationnement.

Aujourd’hui, l’automobiliste ne doit payer que pour le temps qu’il consomme, et non pour l’heure entamée. Pourquoi payer pour deux heures dans un parking pour une durée de stationnement d’une heure et une minute ? C’est une injustice profonde. Nous devons mettre un terme à cette situation aberrante.

Nous l’avons bien fait pour la téléphonie mobile. Alors pourquoi pas pour le stationnement ?

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

services,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Si les fonctionnaires sont soumis à une inflation de rapports, les professionnels, eux, subissent une inflation de paperasse.

Notre amendement est un amendement de précision. Nous proposons d’apporter la souplesse nécessaire. Le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le professionnel ne doit pas être disproportionné pour les transactions du quotidien qui ne requièrent pas une communication systématique du professionnel sur son identité et ses activités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La modification rédactionnelle proposée réduirait considérablement l’obligation d’information qui pèse sur le professionnel.

Avec la rédaction actuelle de l’article 4, c’est seulement la communication des informations relatives à l’identité et aux activités du vendeur qui doit se faire, pour autant que ces informations ne ressortent pas du contexte. Si on déplace en tête d’article la référence au contexte, c’est l’ensemble des informations sur les caractéristiques essentielles du bien, sur son prix, sur les garanties légales et sur les délais de livraison qui cessent d’être obligatoires, ce qui n’est pas acceptable. Aussi, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 204, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

identité 

insérer les mots :

, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques 

II. - En conséquence, alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

postales, téléphoniques et électroniques

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. En première lecture à l’Assemblée nationale a été adopté un amendement visant à préciser que, parmi les informations précontractuelles obligatoires, le professionnel devait fournir ses coordonnées « postales, téléphoniques et électroniques », afin de permettre au consommateur d’entrer aisément en contact avec lui.

Or cette précision a été apportée à l’article L. 111–2 du code de la consommation, qui vise des informations complémentaires et spécifiques aux seuls prestataires de services.

Par souci de cohérence juridique et d’effectivité de la mesure, il convient de ne pas réserver cette obligation aux seuls prestataires de services ; il faut l’appliquer également aux vendeurs de biens.

Cet amendement a donc objet de supprimer la référence à la nature des coordonnées, qui a été introduite à l’article L. 111–2 du code de la consommation, et de l’introduire à l’article L. 111–1 du même code, afin qu’elle concerne tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataires de services.

Mme la présidente. L'amendement n° 97, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

téléphoniques et électroniques

par les mots :

téléphoniques ou électroniques

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. La directive de 2011 relative aux droits des consommateurs, que l’article 4 du projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant au 1 c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement ».

L’expression « lorsqu’ils sont disponibles » préserve une certaine souplesse pour les entreprises. Il nous semble important de tenir compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet, par exemple, pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer le caractère cumulatif de différentes coordonnées existantes par une possibilité d’utiliser une partie d’entre elles, sans que cela nuise au consommateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 204 vise à étendre à tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataires de services, l’obligation de fournir leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. C’est une bonne disposition. Aussi, l’avis est favorable.

L’amendement n° 97 tend à prévoir que le professionnel ait le choix de fournir ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques. Une information complète sur les coordonnées du professionnel est cependant préférable dans l’intérêt du consommateur. L’argument selon lequel tous les professionnels n’auraient pas de coordonnées électroniques me laisse plus que perplexe ! Créer et utiliser une adresse électronique est simple et gratuit, et n’impose pas une contrainte forte aux professionnels. Par conséquent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis : favorable à l’amendement n° 204 et défavorable à l’amendement n° 97.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur l'amendement n° 204.

M. Christian Cointat. La première chose dont un consommateur a besoin en cas de problème, c’est de pouvoir entrer en contact avec le responsable du bien acquis. Il en est de même pour les administrations.

Or pour arriver à trouver sur un site internet les coordonnées de la personne à laquelle vous souhaitez vous adresser, c’est épouvantable ! Qu’il s’agisse d’un magasin ou d’une administration, les coordonnées sont très difficiles à trouver.

M. Claude Dilain. C’est vrai !

M. Christian Cointat. À se demander à quoi pensent les constructeurs de sites ! La première des informations utiles n’est-elle pas de savoir comment entrer en contact avec le ou les responsables ?

Certes, monsieur Tandonnet, il est préférable de faire figurer l’adresse internet plutôt que le téléphone : ainsi, on n’est pas embêté par le client. Mais tout le monde n’a pas un ordinateur. En revanche, le téléphone est un accessoire plus répandu.

Mme Catherine Procaccia. Mais les services clients ne répondent pas au téléphone !

M. Christian Cointat. Ça dépend ! Il est vrai que l’on tombe parfois sur les plateaux téléphoniques – « tapez 1 », « tapez 2 », etc. –, ce qui est extrêmement désagréable.

Quoi qu’il en soit, il me semble préférable de maintenir le principe des coordonnées. Voilà pourquoi, une fois n’est pas coutume, je voterai l’amendement du groupe CRC, car il me paraît bon.

Mme Évelyne Didier. Le « une fois n’est pas coutume » était de trop ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaite réagir aux remarques de M. Cointat.

Nous avons tous déjà eu accès, quand nous avons besoin des services de notre banque, que nous avons oublié la carte du conseiller bancaire et que nous nous reportons à l’application IPhone ou au site internet, à un numéro de serveur vocal…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … avec une petite musique et des instructions de type « tapez 1 ». Bref, nous connaissons tous ces répondeurs et ces numéros où le correspondant que l’on cherche à obtenir est difficile à joindre. Nous en plaisantons, mais ça empoisonne souvent la vie de nos concitoyens,…

M. Christian Cointat. Tout à fait !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … surtout lorsqu’ils ont un problème urgent à régler.

Nous avons voulu cumuler les informations à fournir – adresse internet, téléphone et adresse postale – afin que le consommateur puisse choisir et ne soit pas lésé au bout du compte. C’est pourquoi nous soutenons l’amendement du groupe CRC. Il apportera sans aucun doute un grand soulagement à nos compatriotes, qui se sont tous trouvés dans ces situations insupportables qui empoissonnent leur existence.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 97 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 38, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211–12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211–9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement prévoit d’ajouter à la liste des informations devant être communiquées au consommateur, avant l’achat d’un produit, la durée de la garantie légale de conformité.

Cette garantie qui permet, en cas de défaut de conformité, l’échange ou la réparation d’un bien pendant deux ans est fréquemment ignorée des consommateurs.

Or, pour les protéger contre les risques de plus en plus nombreux de contracter de multiples assurances et pour lutter contre le gaspillage qui résulte de la non-utilisation de la garantie, nous proposons de renforcer l’information des consommateurs en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre l’information obligatoire du consommateur concernant la garantie de conformité en lui indiquant que cette dernière lui donne le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité, comme le prévoit l’article L. 211–9 du code de la consommation.

D’une part, la référence à cet article du code est incomplète, car l’article L. 211–9 dispose aussi que « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. » Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

D’autre part, l’amendement me paraît déjà satisfait par le texte, car l’alinéa 8 de l’article 4 du présent projet de loi dispose que le professionnel est tenu de délivrer les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie de conformité. La portée exacte de cette information sera précisée par décret en Conseil d’État.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous avions déjà débattu d’un amendement similaire en première lecture. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable. Il émet le même avis en deuxième lecture.

M. Stéphane Mazars. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 38 est retiré.

L'amendement n° 143, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase et alinéa 13

Remplacer les mots :

indispensables à l’utilisation

par les mots :

permettant la réparation

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il s’agit d’un amendement de précision.

À mon avis, la formulation « pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens » n’est pas claire. Selon moi, plusieurs lectures sont possibles. Cette rédaction, dans son acception la plus large, désignerait toute pièce permettant au produit de fonctionner normalement. En revanche, dans une conception plus restrictive, elle ne viserait que les pièces effectivement utilisées dans la fabrication initiale du produit, identifiées par un numéro référence spécifique.

Une telle distinction d’interprétation n’est pas sans conséquences. L’évolution constante de la technique conduit en effet les fabricants à innover et à améliorer sans cesse leurs produits. Or, si dans la première hypothèse, ils pourraient utiliser une nouvelle pièce ou une version améliorée de la pièce d’origine, dans la seconde, c'est-à-dire selon l’interprétation la plus restrictive, ils se verraient contraints de réutiliser des produits parfois totalement obsolètes, par exemple, la plupart des pièces informatiques.

Afin d’éviter toute ambiguïté et de permettre au consommateur d’avoir toujours accès à un meilleur produit tout en offrant au fabricant davantage de souplesse, cet amendement prévoit une obligation sur la réparation du produit. Ainsi, la difficulté devrait normalement se trouver réglée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement propose que le fabricant indique la période pendant laquelle les pièces permettant l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché, alors que le texte actuel prévoit une information sur la disponibilité des pièces indispensables au fonctionnement.

J’avoue que je ne saisis pas bien l’intérêt de cette distinction sémantique. Cet amendement est motivé par le souci que les pièces fournies par le fabriquant ne soient pas seulement celles qui sont utilisées dans la fabrication initiale du produit, identifiées par un numéro de référence spécifique.

Selon la lecture que je fais du texte, je ne vois pas ce qui obligerait le fabricant à livrer des pièces d’origine, qui seraient moins performantes que les pièces actuellement disponibles.

Le fabricant a l’obligation de livrer les pièces nécessaires à la restauration de la fonctionnalité du produit, pas de remettre le produit dans son état d’origine. Juridiquement, on dirait qu’il s’agit d’assurer la conformité du produit, c’est-à-dire, selon la définition de l’article L. 211–5 du code de la consommation, que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il me semblait que deux lectures étaient possibles, mais je fais confiance à M. le rapporteur. Puisqu’il me certifie que le texte ne souffre d’aucune ambiguïté, je le crois sur parole et je retire par conséquent mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 143 est retiré.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Après les mots : 

à l’utilisation des biens

insérer les mots :

et les outils non-standards permettant la réparation des biens

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je présenterai en même temps les amendements nos 10, 11, 12 et 13 ; après cette série d’amendements, je vous laisserai tranquilles. (Sourires.)

Je commencerai par l’amendement n° 11.

Après maintes discussions en première lecture, le projet de loi prévoit désormais que « le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ».

Une fois encore, ma conclusion demeure qu’aucun soutien n’est apporté au secteur de la réparation. En l’état, le projet de loi ne donne pas les moyens aux consommateurs de réparer leurs biens s’ils le souhaitent. Pour cela, il faudrait qu’une période de disponibilité des pièces détachées soit proposée. Le présent amendement prévoit une garantie de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien pour une durée de dix ans minimum. Cette période nous semble idéale afin de dynamiser le marché de la réparation, créateur d’emplois de manière durable.

Il s’agit donc d’encourager les fabricants à proposer les pièces détachées sans lesquelles la réparation des biens ne peut devenir une réalité. Je vous l’avais déjà dit, d’après le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager, les appareils sont utilisés en moyenne plus de dix ans. Certains biens de la vie quotidienne tels que les réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver ou lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre dix et quinze ans selon les appareils. Dès lors, une garantie légale de conformité de deux ans ne semble pas appropriée. Laissez-moi vous redonner un exemple frappant. Si un consommateur a besoin de changer une touche de clavier d’ordinateur qui coûte environ 3 euros l’unité, il lui faudra bien souvent faire changer l’ensemble du clavier pour un coût moyen allant jusqu’à 250 euros, car aucun des grands fabricants d’ordinateurs n’est actuellement en mesure de fournir des touches à l’unité.

Cet amendement vise donc à pallier réellement ce problème en encourageant la mise sur le marché de pièces détachées pour une période de dix ans.

L’amendement n° 12 est un amendement de repli. Les motivations sont les mêmes que pour l’amendement n° 11. Il s’agit, en fait, d’un compromis puisqu’il vise à ramener la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées à cinq ans au lieu de dix.

Je présenterai maintenant l’amendement no 13.

En l’état, ce projet de loi tend à préciser que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. Dès lors, il est tenu de fournir obligatoirement, dans un délai de deux mois, lesdites pièces. En cas de manquement à ces dispositions, une amende peut être infligée au fabricant ou à l’importateur.

Cette information relative à la disponibilité des pièces détachées est délivrée obligatoirement par le vendeur au consommateur par voie d’affichage lisible, notamment sur l’emballage du produit.

Or dans un cas où le fabricant ou l’importateur ne fournit pas de pièces détachées, il n’est pas tenu d’en informer le consommateur. Il serait pourtant logique que l’affichage de l’indisponibilité des pièces détachées soit, tout comme l’affichage de leur disponibilité, rendu obligatoire, et ce toujours dans l’objectif de garantir l’information du consommateur.

Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en rendant obligatoire l’affichage « pièces détachées non disponibles » afin d’informer le consommateur des caractéristiques du bien qu’il s’apprête à acquérir.

Quant à l’amendement n° 10, il concerne les outils pour réparer les biens. La réparation est possible, mais les pièces sont volontairement spécifiques, tout comme les outils nécessaires à l’opération. Cet amendement vise à remédier à cet état de fait et à clarifier la situation, toujours dans l’intérêt du consommateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 10 ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’information sur la disponibilité des pièces détachées est tout à fait justifiée si l’on considère l’intérêt du consommateur, mais il faut avoir conscience qu’elle constitue une charge administrative pour le vendeur. Y ajouter une information sur les outils servant à réparer les biens rendrait la situation de vente extraordinairement compliquée ! Si l’obligation d’information doit être garantie sur les points essentiels de la vente, il faut toutefois veiller à ne pas l’étendre à des points plus secondaires.

Donc, comme en première lecture, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Labbé, sur l’ensemble de vos propositions, je souligne que le Gouvernement étend la garantie légale de conformité de six mois à deux ans, qui est donc multipliée par quatre.

Vous proposez, en dépit de cet effort, de porter cette durée à dix ans ou à cinq ans, ce qui montre que les écologistes restent deux fois et demie ou cinq fois plus écologistes que les socialistes quand ceux-ci le sont, mais c’est ce qui justifie l’existence des majorités plurielles. (Sourires.) Pour autant, je n’ai pas changé d’avis par rapport à ce que je vous avais déjà dit.

Aussi, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je veux insister sur un point : il serait tellement simple de disposer de vis standards et d’outils standards. C’est volontairement qu’ils ne le sont pas, de manière qu’il soit impossible de réparer les biens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de dix ans.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 12, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de cinq ans.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le dispositif proposé au travers de ces amendements ne me paraît pas constituer la bonne réponse.

D’une part, une durée uniforme de disponibilité des pièces détachées, de surcroît assez longue, ne permet pas de prendre en compte la grande diversité des durées de vie et des rythmes d’obsolescence des biens mis sur le marché. Dix ans, cela a un sens pour certains produits mais cela n’a aucun sens pour d’autres.

D’autre part, garantir la disponibilité de pièces détachées sur une longue période, cela a aussi un coût important. Le vrai défi, c’est de parvenir à avoir des pièces détachées disponibles à un coût abordable ! On peut imposer aux constructeurs des durées de cinq à dix ans, mais si c’est pour avoir des pièces détachées à un prix exorbitant qui rend économiquement sans intérêt la réparation des biens, nous n’aurons guère avancé.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Cette brève explication de vote vaudra pour l’ensemble des amendements proposés par notre collègue Joël Labbé à l’alinéa 12 de l’article 4.

Bien sûr, c’est compliqué, et, d’un objet à l’autre, les durées de vie évidemment diffèrent. Cependant, ces amendements ont le mérite de remettre fortement en question une logique qui a pour conséquence que nous sommes de moins en moins capables de réparer les objets usuels. Il y a encore dix ans, on pouvait changer l’ampoule d’un phare d’une voiture, ouvrir un certain nombre d’objets. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, car les vis, les dispositifs sont bloqués. Chaque appareil nécessite des outils spécifiques. C’est pareil pour les chargeurs de téléphone, qui sont tous différents, alors que la moindre des choses serait de mettre au point un chargeur universel.

M. Jean-Jacques Mirassou. Il en existe mais ça ne fonctionne pas !

Mme Évelyne Didier. Il me semble donc important qu’au travers de projets de loi comme celui-ci nous réaffirmions la nécessité que les fabricants travaillent d’une manière qui permettrait tout simplement d’éviter le gâchis. Il faut, en prenant position tous ensemble, les obliger à être progressivement plus raisonnables en ce domaine.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 206, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 4 prévoit, au titre de l’obligation générale d’information, que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Le vendeur en informe ensuite le consommateur, et ce de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a modifié le texte, qui dispose que « cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit ».

Nous considérons que cet ajout est préjudiciable à l’intérêt des nouveaux droits garantis.

D’abord, l’emballage n’est pas un support satisfaisant. L’information doit être donnée avant la vente ; or il n’est pas sûr que le consommateur ait accès avant la vente au produit emballé, ni d’ailleurs qu’il pense, une fois la vente accomplie, à scruter l’emballage. Si on souhaite que cette information soit déterminante dans la vente pour privilégier la durabilité des produits, il est tout à fait illogique de risquer qu’elle intervienne après.

Ensuite, de nombreux produits n’ont pas d’emballage et si un produit est resté longtemps en stock, on peut imager que les informations sur la disponibilité des pièces puissent évoluer sans que l’emballage soit modifié pour autant.

Enfin, il faut éviter, puisqu’on peut procéder autrement, d’augmenter les coûts de production découlant de la modification des emballages qui risqueront d’être reportés sur les consommateurs.

C’est pourquoi nous vous demandons de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement prévoit de supprimer la mention relative à des pièces détachées indispensables sur l’emballage. Les arguments qui nous ont été donnés par Mme Didier nous semblant tout à fait recevables, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le projet de loi met à la charge du vendeur l’obligation de confirmer par écrit au consommateur lors de l’achat l’information portant sur la durée de disponibilité des pièces détachées qui sont nécessaires à la réparation du bien. La version actuelle du texte prévoit la possibilité de satisfaire à cette obligation par une inscription portée sur l’emballage, comme vous l’avez souligné, madame Didier.

Vous jugez que cette faculté ouverte par le texte est inutile et vous en proposez la suppression.

Le Gouvernement va vous donner raison sur ce point dans la mesure où cette confirmation écrite pourra, dans les faits, s’effectuer sur bien d’autres supports, sans doute d’ailleurs beaucoup plus appropriés pour le consommateur que l’emballage du produit, par exemple la notice d’utilisation ou le mode d’emploi, ce qui sera à nos yeux une garantie supérieure pour le consommateur.

En outre, il convient de rappeler que le projet de loi prévoit, pour cette mesure relative aux pièces détachées, un décret d’application. Ce texte réglementaire précisera sur quel support peut se faire la confirmation écrite. On peut donc sans crainte abandonner ce niveau de précision au stade de la loi.

Pour cette raison, le Gouvernement donne un avis favorable à votre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fabricant ou l’importateur de biens meubles qui informe le consommateur de l’absence de pièce détachée essentielle à la réparation inscrira de manière lisible sur le contrat de vente la mention "Pièces détachées non disponibles."

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le texte, qui pose une obligation d’information écrite du consommateur sur la période ou la date de disponibilité des pièces détachées. Si les pièces ne sont pas disponibles, le vendeur devra l’indiquer.

Par ailleurs, il fait peser l’obligation d’information sur la non-disponibilité des pièces détachées sur le fabricant ou l’importateur, qui n’ont, en général, pas de contact avec le consommateur. L’interlocuteur du consommateur, selon le code de la consommation, c’est le vendeur, non le fabricant.

Par conséquent, même s’il n’était pas déjà satisfait par le texte, cet amendement serait de toute manière inopérant.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je partage l’avis du rapporteur sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 200, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article L. 112–11 du code de la consommation, issu de la loi du 27 juillet 2010 portant modernisation de l’agriculture et de la pêche, prévoit que « Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé. »

Le législateur avait voté cet article afin d’introduire la possibilité de faire figurer l’indication du pays d’origine pour les produits agricoles alimentaires ainsi que les produits de la mer, qu’ils soient bruts ou transformés.

Ce texte renvoie également à un décret pour déterminer « la liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine ».

Le projet de loi relatif à la consommation rendrait cette information obligatoire sous condition de sa compatibilité avec le droit européen.

Par notre amendement, nous proposons de revenir sur ce renvoi à la Commission européenne.

En effet, s’il faut en croire les informations données par le Gouvernement sur le site www.alimentation.gouv.fr, l’étiquetage sur l’origine varie en fonction des produits. Ainsi, « l’indication d’origine est obligatoire pour les fruits et légumes, la viande bovine, les produits de la pêche, le miel et l’huile d’olive. Cette obligation sera étendue à partir du 13 décembre 2013 aux viandes de porc, de volaille, de mouton et de chèvre, et ce dans toute l’Europe ».

Force est de constater que le projet de loi en soumettant cette obligation à la compatibilité avec le droit européen apparaît quelque peu en retrait.

Nous sommes très attachés à cette réglementation qui vise à imposer une obligation d’information sur l’origine des produits alimentaires. Non seulement elle assure l’information du consommateur sur l’origine du produit, mais elle le renseigne également sur le bilan carbone.

Cette information, nous la trouvons par voie d’affichage pour les fruits et légumes, ou les poissons. Cela n’empêche pas de trouver des produits agricoles en provenance du monde entier. En bref, la concurrence est respectée pour ceux que cela inquiéterait. Car la concurrence doit aussi permettre que la valeur ajoutée d’un produit en termes de proximité, ou pas, de sa production soit portée à la connaissance du consommateur.

C’est pourquoi nous vous proposons, au travers de notre amendement, de supprimer cette référence à la « bénédiction » de la Commission européenne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement remet en cause l’un des points du dispositif de compromis adopté en première lecture par le Sénat concernant l’étiquetage des viandes.

Je rappelle que, sur mon initiative, nous avions adopté un amendement qui comprenait notamment une procédure de validation par la Commission européenne des initiatives nationales en matière d’obligation d’affichage de l’origine des produits alimentaires.

Cette validation est nécessaire pour sécuriser juridiquement le dispositif car le droit sur l’étiquetage de l’origine est avant tout européen.

Donc, si j’ai bien compris votre logique, je ne peux que donner un avis défavorable à votre amendement, madame Didier.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je fais mien l’avis du rapporteur.

De toute évidence, supprimer cette précision nous exposerait à certaines conséquences. D’abord, la loi serait inapplicable puisque les entreprises françaises relèveraient d’une obligation à laquelle elles ne seraient pas tenues de se conformer dans la mesure où la législation européenne détermine le droit dans ce domaine. Ensuite, elle pourrait faire l’objet de recours, que nous serions sûrs de perdre. Enfin, des pénalités pourraient nous être appliquées.

Le législateur rédigerait un article en sachant qu’il n’est pas applicable, contre lequel pourraient se retourner les entreprises et qui entraînerait des pénalités que le contribuable français serait de facto amené à payer ! Cela me paraît préjudiciable à la bonne marche de l’action législative et de l’action publique.

C'est la raison pour laquelle nous avons assorti cette obligation d’information d’une condition de compatibilité avec le droit européen, mais aussi d’une stratégie.

Je rappelle en effet qu’une délégation de sénateurs et de députés a rencontré à Bruxelles le commissaire européen Tonio Borg. Nous avons organisé la mobilisation de l’exécutif et du législatif.

Je souligne que le point important des dernières élections allemandes est le fait que figure dans l’accord de coalition entre la CDU et le SPD l’exigence d’une transparence sur l’origine de la viande dans les plats préparés. Cela fait de l’Allemagne un partenaire cette fois totalement engagé à nos côtés – avant les élections, ce n’était déjà pas trop mal mais c’est toujours plus fragile qu’après ! – pour réunir une majorité au Conseil afin d’obtenir de la Commission qu’elle accepte une révision du règlement INCO. Il s’agit enfin d’obtenir un progrès en matière de transparence sur l’origine de la viande dans les plats préparés de façon que les obligations en termes de traçabilité qui s’appliquent aux entreprises soient plus fortes et qu’il soit aussi plus difficile de tricher.

Telle est la stratégie retenue par le Gouvernement, qui, jusqu’à présent, a plutôt réussi, puisque nous sommes le premier pays à avoir inscrit dans la loi cette obligation.

Je vous demande de faire confiance dans cette stratégie, dans cette mobilisation, dans ce rapport de force.

Je rappelle qu’on nous prédisait un échec sur la question de la directive relative au détachement des travailleurs. Pourtant, cela n’a pas été le cas ! Nous avons obtenu une solution favorable aux intérêts des entreprises et des travailleurs français sur le sol français. Dans le domaine de l’étiquetage de l’origine de la viande, nous obtiendrons aussi des résultats, mais, pour cela, nous devons faire preuve de volonté. Jusqu’à présent, le choix que nous avons fait a payé.

Je veux d’ailleurs saluer le rôle éminent de Stéphane le Foll, qui, Conseil après Conseil, réunit de plus en plus de suffrages, en tout cas au sein du Conseil, autour de la proposition initialement défendue par les Français et les Britanniques. Certes, nous avons perdu les Britanniques en route, mais ce n’est ni la première fois ni la dernière ! Les feux des projecteurs se sont, hélas, éteints sur l’affaire de la viande de cheval et, avec eux, la volonté initiale du gouvernement britannique.

J’espère que si nous parvenons à rallumer la flamme, le gouvernement de M. Cameron retrouvera sa sensibilité initiale et redeviendra plus attentif aux préoccupations des consommateurs britanniques, comme français, sur l’étiquetage de l’origine de la viande.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après les mots :

Conseil d'État

supprimer la fin de cet alinéa.

L'amendement n° 203, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’étiquetage ou l’affichage à l’étalage "nourri sans protéines animales transformées", est obligatoire pour les poissons d’élevage nourris sans protéines animales transformées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du précédent alinéa. »

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter ces deux amendements.

Mme Évelyne Didier. Vous l’avez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon amendement précédent était un amendement d’humeur.

Concernant l’amendement n° 201, l’article L. 112–12 nouveau du code de la consommation introduit par le Sénat est issu d’un compromis qui consistait à attendre le rapport de la Commission européenne sur la réglementation relative à l’étiquetage.

Or, contrairement à ce qui avait été annoncé, ce rapport sur l’étiquetage de l’origine de la viande dans les plats préparés ne contient aucune proposition législative permettant de répondre aux attentes des consommateurs et des professionnels de la viande, lesquels demandent de manière constante que l’origine de la viande dans les plats cuisinés soit clairement indiquée.

Comme vous l’avez précisé, monsieur le ministre, dans un communiqué commun avec votre collègue de l’agriculture, « l’indication de l’origine de la viande doit a contrario être appréhendée comme un dispositif de valorisation des produits européens et non comme un élément visant à déstabiliser le marché intérieur. Cet effort commun de vérité et de transparence doit, par ailleurs, permettre de sécuriser nos filières européennes. »

Si nous partageons votre analyse, nous considérons qu’il ne faut pas tomber dans le travers de la Commission et se borner à évaluer les coûts et renvoyer à un débat devant le Conseil et le Parlement européen.

Pourtant, c’est un peu ce que nous faisons ici : nous renvoyons à la décision de la Commission européenne la mise en œuvre de cette législation très attendue par le consommateur.

Il nous semble qu’il faut choisir entre, d’une part, inscrire dans la loi sans condition le principe selon lequel l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé, et, d’autre part, ne rien inscrire du tout.

En effet, on comprend mal l’intérêt d’inscrire un tel dispositif si c’est pour le soumettre à l’avis de la Commission européenne. L’inconvénient serait double. Premièrement, cette solution afficherait une sorte de hiérarchie entre les deux institutions, alors que la primauté du droit européen ne concerne que les actes. Deuxièmement, cela pourrait être compris comme un retour en arrière par rapport au droit existant sur les produits agricoles et alimentaires.

Au travers de notre amendement, nous vous proposons de prendre la première voie. L’alinéa 58 du règlement de l’Union européenne du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires précise qu’« il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne, notamment, la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette ». Par ailleurs, toujours aux termes de ce règlement, pour que « la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires puisse s’adapter à l’évolution des besoins des consommateurs en la matière, il convient, au moment d’envisager la nécessité de mentions obligatoires, de tenir compte de l’intérêt largement manifesté par la majorité des consommateurs à l’égard de l’indication de certaines informations. »

Dès lors, il nous paraît raisonnable de porter cette législation tant attendue notamment par la filière viande et par les consommateurs.

L’amendement n° 203 vise à rendre obligatoire la mention « nourri sans protéines animales transformées » par voie d’étiquetage ou d’affichage à l’étalage pour les poissons d’élevage.

Lors de l’examen au Sénat de la proposition de résolution tendant à la création d’un droit européen pour le consommateur à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation, nous avions déposé un amendement visant à inviter le Gouvernement à porter au niveau européen l’exigence d’un étiquetage ou d’un affichage à l’étalage « garanti sans protéines animales transformées », obligatoire pour les poissons d’élevage nourris sans protéines animales transformées, les PAT. Nous avions voté cet amendement, car nous savons combien cette question est importante pour nos concitoyens.

Lors de la première lecture du présent projet de loi, nous avions demandé que la mention « avec protéines animales transformées » soit rendue obligatoire. Le rapporteur Alain Fauconnier nous avait opposé que « les opérateurs non nationaux pourraient aisément refuser de jouer le jeu ». C’est sans doute vrai. Nous avons donc modifié notre amendement afin d’imposer la mention « sans PAT ». Ainsi, tous les éleveurs, même étrangers, auraient intérêt à donner cette information, sinon rien ne sera indiqué.

Selon nous, si le consommateur lit cette mention, alors il se demandera ce que sont les PAT. Cet acronyme pourrait même être développé en toutes lettres. Le consommateur interrogera le commerçant sur le mode d’alimentation des poissons qu’il vend, et nous pouvons espérer qu’il le fera de plus en plus souvent.

L’information fait partie de l’éducation : elle permet à chacun de faire ensuite ses choix.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 201 est le complément logique du précédent, puisqu’il supprime la déclaration de compatibilité avec le droit européen prévue au nouvel article L. 112–12. La commission y est défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 203, la liste des informations fournies au consommateur que l’on peut exiger des commerçants est définie au niveau européen. Imposer une telle précision ne serait possible qu’avec l’approbation de Bruxelles. Là encore, l’avis est défavorable.

Nous aurons des débats dans quelques mois sur ces questions à l’occasion des élections qui auront bientôt lieu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je rappelle que, sur ces questions de consommation et des réglementations européennes, nous sommes dans des domaines d’harmonisation maximale. Nous y reviendrons pour d’autres dispositions relatives à la transposition en droit français de la directive relative aux droits des consommateurs.

Le Gouvernement ne peut donc accepter l’amendement n° 201.

En ce qui concerne l’amendement n° 203, qui porte sur la mention « nourri sans protéines animales transformées », je relève que, aujourd'hui, tout producteur qui utilise de la nourriture sans protéines animales transformées l’indique sur les produits qu’il vend, alors même qu’il n’y a aucune disposition rendant obligatoire cette mention.

Cette indication est, en effet, un discriminant puissant aux yeux du consommateur pour acheter ce produit plutôt qu’un autre. La filière aquacole française, par exemple, a fait de la publicité autour de sa décision d’utiliser de la nourriture sans protéines animales transformées et l’indique sur ses produits. Pour cette raison, cet amendement ne me paraît pas justifié.

Je vous demande, madame Didier, le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Didier, les amendements nos 201 et 203 sont-ils maintenus ?

Mme Évelyne Didier. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 201 et 203 sont retirés.

L'amendement n° 5, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Il est ajouté un article L. 112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-... – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’étiquetage des huîtres mentionne :

« 1° Si l’animal est né en mer ou en écloserie ;

« 2° Dans le cas d’animaux nés en écloserie, il est spécifié si l’animal est diploïde ou triploïde. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Avec cet amendement, je souhaite revenir sur la question des huîtres diploïdes et triploïdes, non pour vous ennuyer, mais parce que ma conviction est, sur cette question, de plus en plus forte.

Ceux qui ont assisté aux vœux du Président du Sénat, Jean-Pierre Bel, ont pu déguster des huîtres naturelles, nées en mer, du golfe du Morbihan. Il apparaît comme évident que la protection et la valorisation de cette richesse patrimoniale, et des emplois qui lui sont liés, doivent perdurer.

Pour ce faire, l’étiquetage est un moyen efficace. Il s’agit non pas de juger de la qualité gustative des deux types d’huîtres, mais simplement de mettre en place un étiquetage afin que le consommateur sache ce qu’il consomme.

Cet étiquetage permettrait de distinguer les huîtres naturelles diploïdes, nées en mer, des huîtres triploïdes, issues d’un croisement pratiqué en écloserie entre des huîtres tétraploïdes, qui sont des géniteurs très performants, et des huîtres diploïdes. Ce croisement ne peut se faire qu’en milieu confiné, c'est-à-dire en écloserie.

Ces huîtres, stériles, présentent deux avantages importants. D’une part, elles ne sont jamais laiteuses et peuvent donc être consommées tout au long de l’année – elles sont d’ailleurs désignées dans le commerce par l’expression poétique d’« huitres des quatre saisons ». D’autre part, n’ayant pas besoin de mobiliser leur énergie pour se reproduire, elles grossissent en moyenne en deux ans, alors qu’il faut trois années pour mener des huîtres naturelles à maturité.

Les huîtres triploïdes seraient donc a priori un produit idéal ; elles représentent d’ailleurs aujourd’hui plus du tiers du marché. Par ailleurs, comme les deux types d’huîtres ne sont jusqu’à présent pas différenciés, les ostréiculteurs auraient tout intérêt à ne plus produire que des huîtres triploïdes. Heureusement, certains producteurs font de la résistance !

Il faut signaler que ces nouvelles huîtres rendent les professionnels complètement dépendants des écloseurs, à l’image des paysans avec les semenciers. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus fragiles et sujettes à mortalité. Selon les dernières études, 60 % des huîtres triploïdes ont été touchées par des maladies, contre 20 % seulement des huîtres naturelles. Enfin, elles contribuent à affaiblir le patrimoine génétique de l’huître et ont, de ce fait, un impact non négligeable sur le milieu naturel.

D’où l’intérêt de l’étiquetage, qui permet au consommateur de choisir en toute connaissance de cause le produit qu’il consomme.

Notre position est renforcée par l’insuffisance de données disponibles permettant de circonscrire les risques sanitaires et environnementaux.

On nous a signifié que cette disposition d’étiquetage mérite d’être débattue au sein de la filière conchylicole plutôt qu’approuvée directement par voie législative. Les ostréiculteurs traditionnels sont dorénavant extrêmement minoritaires dans la profession. Cependant, la position du Comité national de la conchyliculture a été jusqu’à présent de ne pas adopter de réglementation spécifique aux huîtres triploïdes – je parle toujours d’étiquetage seulement – puisque ces huîtres ne sont pas considérées comme un nouveau produit.

Dès lors, notre crainte n’est pas levée. Il revient, à mon sens, au législateur de s’assurer de l’information du consommateur, ce que concourt à faire cet amendement. C’est la raison pour laquelle je le défends avec force.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avec cet amendement, nous sommes toujours dans le domaine de l’étiquetage. Aussi, je ne peux que réitérer ce que j’ai dit il y a quelques instants, à savoir avis défavorable.

Monsieur Labbé, j’ai appris beaucoup de chose sur les huîtres grâce à vous. Dans mon département, l’Aveyron – qui n’est certes pas situé dans une zone maritime ! –, nous servons les huîtres chaudes au roquefort. (Sourires.)

Mme Catherine Procaccia. On veut goûter !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je ne sais pas si le fait d’utiliser des huîtres triploïdes serait handicapant pour faire cette recette. Monsieur Labbé, si vous m’en offrez, je vous inviterai pour que nous fassions ensemble le test ! (Rires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les termes d’huîtres diploïdes ou triploïdes font peur aux consommateurs, qui se demandent ce qu’ils peuvent bien recouvrir. Je ne suis pas sûr que leur préciser que l’huître diploïde est l’huître née en mer et captée naturellement permette vraiment de les rassurer.

Monsieur Labbé, je veux vous faire une réponse circonstanciée sur les conséquences du caractère triploïde des huîtres sur la sécurité et la santé des consommateurs, qui ont été étudiées par l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à la demande du Gouvernement en 2001.

L’avis de l’Agence, que vous ne contestez pas, en date du 23 novembre 2001 ne met en évidence aucun risque sanitaire particulier lié à la consommation de ces huîtres, qui sont par ailleurs confinées et ne présentent pas non plus de risque pour l’environnement.

La polyploïdie induite chez l’huître ne peut pas être considérée comme une manipulation entraînant la création d’un OGM. Là encore, il faut le dire, ce n’est comparable avec les OGM. La fabrication d’OGM implique la transmission dans le patrimoine génétique de cet organisme d’un ou de plusieurs gènes provenant d’une autre espèce – gène de bactérie ou de virus – qui sont intégrés aux gènes de l’organisme cible et en modifient ainsi le génome. Dans la polyploïdie, ce sont les gènes, de l’huître en l’occurrence, qui sont multipliés, mais aucun gène exogène n’est ajouté. Une information sur la triploïdie de l’huître pour le consommateur risque de l’identifier à tort comme un OGM. Je le répète : ce n’en est pas un !

Par ailleurs, la majorité des espèces végétales de grande culture sont des polyploïdes, spontanés ou induits. C’est le cas notamment de la canne à sucre, de la betterave sucrière, du bananier, du pommier, de l’oranger, du citronnier, du cotonnier, de la pomme de terre, du blé dur et tendre, de l’orge et de la fraise.

En outre, bien que la mention de la triploïdie ne soit pas dans le champ de l’harmonisation européenne, il ne paraît pas possible d’invoquer une des raisons prévues par le règlement pour l’imposer.

Enfin, l’objectif d’information du consommateur sur le mode d’obtention des huîtres peut être atteint par un moyen moins contraignant qu’une mention obligatoire dans la mesure où les producteurs d’huîtres nées en mer peuvent alléguer volontairement de ce type de captage naturel. Cette mention « né en mer, captage naturel » est d’ailleurs déjà utilisée par certains producteurs et pourrait être généralisée.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 5.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je reconnais à M. Labbé une certaine constance, car nous avons déjà eu le même débat lors de la première lecture de ce projet de loi au Sénat. Je reprendrai les arguments que j’avais avancés à l’époque. Je ne conteste pas le bien-fondé de ses propos ; le problème vient de la sémantique utilisée.

M. Gérard Cornu. Je rejoins d’ailleurs M. le ministre sur ce point.

Prenez garde à ce qu’une telle initiative, si fondée soit-elle, mon cher collègue, ne se retourne pas contre ceux que vous voulez défendre : les ostréiculteurs !

En effet, même pour ceux qui, comme moi, adorent les huîtres, la mention « diploïdes » ou « triploïdes » n’a vraiment rien pour donner envie d’en consommer !

Aussi, monsieur Labbé, quand bien même auriez-vous raison sur le fond, je vous invite à travailler la sémantique avec les ostréiculteurs pour trouver une expression différente.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. « Élevées en mer » ?

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. « Quatre saisons » ?

M. Claude Dilain. Oui, pourquoi pas « quatre saisons » ?

M. Gérard Cornu. Attention à la sémantique : elle a son importance. Nous aurions l’air fin si, pour la bonne information des consommateurs, nous ajoutions une mention qui, au final, leur faisait peur et les dissuadait de consommer des huîtres !

Je suis donc très prudent sur ce point, raison pour laquelle je ne voterai pas l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Nos collègues du groupe écologiste, M. Labbé en particulier, nous donnent l’occasion d’avoir un débat non seulement instructif, mais apéritif : votre amendement, cher collègue, me donne furieusement envie de manger des huîtres… (Sourires.)

M. Claude Dilain. À moi aussi ! Mais seulement des diploïdes…

M. Christian Cointat. À cette heure, avec un petit verre de vin blanc, ce serait bien agréable ! Ne trouvez-vous pas, monsieur le ministre ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est vrai ! (Nouveaux sourires.)

M. Christian Cointat. Cela dit, comme notre collègue Gérard Cornu, je pense qu’il faut faire attention aux mots que nous utilisons.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué la possibilité pour les ostréiculteurs d’utiliser des formules telles que « nées en mer » ou « naturelles ». Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il faudrait que ce soit non pas une simple possibilité, mais bien une obligation. En effet, il est normal que l’on puisse savoir ce que l’on mange !

Pour ma part, je l’avoue, j’étais totalement ignorant en la matière et je croyais que toutes les huîtres étaient nées en mer. Désormais, au restaurant, je me renseignerai sur le type d’huîtres que je mange : huîtres d’écloserie ou huîtres de mer ? (Nouveaux sourires.)

Monsieur Labbé, je ne peux pas soutenir votre initiative à cause du 2°: supprimez-le, et je voterai l’amendement ! Tel est l’appel que je vous lance.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cointat, les ostréiculteurs vont naturellement s’engager sur ce chemin, à l’instar des producteurs de la filière aquacole que nous évoquions à l’instant et qui ont choisi de ne pas nourrir les poissons avec des protéines animales transformées.

En effet, à partir du moment où les informations « nées en mer » ou « captage naturel » apparaîtront comme un argument de vente déterminant, les producteurs d’huîtres privilégieront assez naturellement ce mode d’élevage.

Nous devons aujourd'hui faire confiance aux acteurs de l’ostréiculture – comme à ceux de la filière aquacole – pour valoriser les conditions de leur production : la préoccupation qui est la vôtre sera alors satisfaite par les ostréiculteurs eux-mêmes.

Monsieur Labbé, vous relevez l’existence de deux types d’huîtres. Elles sont toutes bonnes, mais certaines sont nées d’un choix : celui de mettre un certain nombre de technologies au service de l’ostréiculture.

Nous n’avons pas épuisé le débat, mais le Gouvernement maintient la position qu’il avait adoptée en première lecture : il sollicite le retrait de l’amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Permettez-moi d’intervenir dans ce débat sémantique.

Étant originaire de Paimpol (Exclamations amusées sur un grand nombre de travées.),…

M. Jean-Jacques Mirassou. Ah ! La Paimpolaise

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. … très proche de Plougrescant, commune célèbre pour ses parcs à huîtres, je veux simplement conseiller à M. Labbé de réviser ses connaissances en ostréiculture. (Sourires.)

En effet, toutes les diploïdes ne sont pas élevées en mer : certaines le sont en écloserie.

Dès lors, je préférerais que l’on utilise les expressions « nées en mer » ou « quatre saisons », cette dernière formule permettant de stigmatiser les triploïdes. Ainsi, nous réglerions le problème tout en évitant le risque qui a été évoqué.

M. Christian Cointat. Tout à fait !

M. Claude Dilain. Excellente intervention !

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l’amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Je savais dès le départ le sort qui allait être réservé à mon amendement. Toutefois, je continuerai à pousser au débat, même s’il n’a peut-être pas vocation à devenir un débat national…

Les ostréiculteurs travaillent dur, et il ne s’agit pas de leur créer des difficultés. Mais, d’un autre côté, les consommateurs doivent savoir ce que sont les triploïdes – je suis bien obligé de les appeler par leur nom, elles n’en ont pas d’autres, chers collègues –, c'est-à-dire des huîtres qui croissent en deux ans, ne sont pas laiteuses l’été et que l’on peut donc consommer toute l’année, de même qu’ils doivent comprendre que, si l’ensemble de la profession s’engouffrait dans la production de ces huîtres d’un genre nouveau, ce qui est dans son intérêt, ce serait véritablement dommage.

Il existe désormais un label européen, « spécialité traditionnelle garantie », qu’ont obtenu, notamment, les moules de bouchot. Je vais donc creuser la question avec les membres de la profession qui sont motivés pour le faire, dans l’intérêt des consommateurs. Car, mes chers collègues, puisque nous parlions de confiance, je tiens à dire publiquement qu’il existe aujourd’hui un véritable lobby des écloseurs. Il y a donc lieu de nous mobiliser pour que survive l’ostréiculture traditionnelle !

Pour l’heure, donc, je maintiens l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ce débat est très sympathique, mais je rappelle qu’il s’agit de voter non pas sur la triploïde ou sur la diploïde, mais bel et bien sur l’étiquetage. (Sourires.)

Or c’est pour des raisons de non-conformité à la réglementation européenne de ce type d’étiquetage que la commission a émis un avis défavorable, avis que je confirme, mes chers collègues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement « huître » n’est donc pas adopté, monsieur le ministre, mes chers collègues (Sourires.), mais nous avons bien travaillé aujourd’hui : nous avons examiné 68 amendements ; il en reste 231.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 4 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale

6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 28 janvier 2014, à quatorze heures trente et le soir :

Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la consommation (n° 244, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 282, 2013-2014) ;

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n° 300, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 283, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 28 janvier 2014, à zéro heure quarante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART