Sommaire

Présidence de M. Jean-Patrick Courtois

Secrétaires :

MM. Alain Dufaut, François Fortassin.

1. Procès-verbal

2. Décès d'un ancien sénateur

3. Dépôt d’un rapport d’une commission d’enquête

4. Dépôt de documents

5. Séparation et régulation des activités bancaires. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Richard Yung, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation.

MM. Jean Arthuis, Yvon Collin, Jean Desessard, François Trucy, Éric Bocquet, Jean-Pierre Caffet, Yannick Vaugrenard.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 14

Amendements nos 1 à 3 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Richard Yung, rapporteur de la commission des finances.

Article 22

Amendement n° 4 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; le rapporteur.

Vote sur l’ensemble

M. Jean Desessard.

Adoption définitive du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

6. Candidatures à d’éventuelles commissions mixtes paritaires

7. Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. – Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 3

Amendement n° 36 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. – Retrait.

Amendement n° 45 rectifié de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 134 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.

Amendements nos 103 rectifié à 105 rectifié de M. Yves Détraigne. – MM. Yves Détraigne, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait des trois amendements.

Amendement n° 41 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué.

Amendement n° 34 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 145 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 37 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 3

Amendements identiques nos 24 de Mme Nathalie Goulet et 70 de M. Éric Bocquet. – Mme Nathalie Goulet, MM. Éric Bocquet, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 53 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Article 3 bis A. – Adoption

Article additionnel après l'article 3 bis A

Amendement n° 66 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Article 3 bis B. – Adoption

Article 3 bis C

Amendement n° 38 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendement n° 67 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait de l’amendement n° 38 ; rejet de l’amendement n° 67.

Adoption de l'article.

Article 3 bis D

Amendement n° 15 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° 23 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° 151 rectifié du Gouvernement. – MM. Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; le rapporteur pour avis. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 3 bis E

Amendement n° 111 rectifié bis de M. Jacques Chiron. – MM. Jacques Chiron, le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

MM. Alain Richard, Bernard Cazeneuve, ministre délégué.

Adoption de l'article.

Article 3 bis F

Amendement n° 106 rectifié de M. Yves Détraigne. – MM. Yves Détraigne, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Amendements identiques nos 17 de Mme Nathalie Goulet et 71 de M. Éric Bocquet. – Mme Nathalie Goulet, MM. Éric Bocquet, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 3 bis

Amendement n° 18 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° 21 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 3 ter et 3 quater. – Adoption

Article additionnel après l'article 3 quater

Amendement n° 127 de Mme Esther Benbassa. – Mme Esther Benbassa, M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Retrait.

Article 3 quinquies

Amendement n° 79 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 3 quinquies

Amendement n° 138 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4. – Adoption

Article 5

Amendement n° 27 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 19 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 5

Amendements identiques nos 20 de Mme Nathalie Goulet et 73 de M. Éric Bocquet. – Mme Nathalie Goulet, MM. Éric Bocquet, le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait des deux amendements.

Articles 6, 6 bis et 7 à 9. – Adoption

Articles additionnels après l'article 9

Amendement n° 153 du Gouvernement. – MM. Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; le rapporteur, Michel Mercier. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 9 bis. – Adoption

8. Organisation des travaux

M. le président, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.

9. Saisine du Conseil constitutionnel

10. Nomination de membres d’éventuelles commissions mixtes paritaires

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

11. Questions d'actualité au Gouvernement

livret A

MM. Jean-Pierre Caffet, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre.

politique ferroviaire

Mme Mireille Schurch, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche.

politique ferroviaire et réseaux secondaires

MM. Raymond Vall, Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche.

sécurisation des lignes ferroviaires en île-de-france

MM. Roger Karoutchi, Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche.

situation économique

Mme Muguette Dini, M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances.

crédit immobilier de france

MM. Jean Desessard, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances.

moyens des maires en matière de sécurité publique

M. Joël Billard, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement.

programmation militaire

MM. Jean-Louis Carrère, Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense.

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

hausses d'impôts

MM. Dominique de Legge, Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget.

résidences secondaires

Mme Claudine Lepage, M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

12. Dépôt d'un rapport

13. Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. – Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Demande de priorité

Demande de priorité du titre III avant l’article 10. – M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois ; Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. – La priorité est ordonnée.

Article additionnel après l'article 9 bis

Amendement n° 52 de M. Éric Bocquet. – M. Thierry Foucaud, Mme Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois ; M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. – Rejet.

Article 9 ter. – Adoption

Article 9 quater (supprimé)

Article 9 quinquies. – Adoption

Article additionnel après l'article 9 quinquies

Amendement n° 54 de M. Éric Bocquet. – MM. Thierry Foucaud, Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois ; Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; M. Jean-Jacques Hyest. – Retrait.

Articles 9 sexies et 9 septies A (nouveau). – Adoption

Article 9 septies B (nouveau)

Exception d’irrecevabilité de l’article. – Mme Isabelle Debré.

Suspension et reprise de la séance

M. François Trucy, au nom de la commission des finances. – Irrecevabilité de l’article.

Amendement n° 122 rectifié de M. Alain Milon. – Devenu sans objet.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. Charles Revet.

Articles additionnels après l’article 9 septies B

Amendement n° 57 de M. Éric Bocquet. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements nos 64 et 65 de M. Éric Bocquet. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Article 9 septies

Amendement n° 150 du Gouvernement. – Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; MM. le rapporteur, Jean-Pierre Michel, François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 9 octies. – Adoption

Article 15 (priorité)

Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Pierre Michel, Jean-Yves Leconte, Alain Richard.

Amendements identiques nos 3 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, 94 rectifié bis de M. Michel Mercier et 115 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, Jacques Mézard.

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

M. le rapporteur, Mme la rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; MM. Jean-Jacques Hyest, Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Mme Éliane Assassi, MM. Jacques Mézard, le président de la commission. – Adoption, par scrutin public, des amendements nos 3 rectifié, 94 rectifié bis et 115 rectifié supprimant l'article.

Amendement n° 85 rectifié de M. Albéric de Montgolfier. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos 107 rectifié de M. Yves Détraigne et 146 de M. Pierre Charon. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos 108 rectifié de M. Yves Détraigne et 139 de M. Pierre Charon. – Devenus sans objet.

Amendement n° 149 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Article 12 (priorité). – Adoption

Article 13 (priorité)

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, 92 rectifié bis de M. Michel Mercier et 131 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Rejet des trois amendements.

Amendements identiques nos 4 de M. Jean-Jacques Hyest, 95 rectifié ter de M. Michel Mercier et 130 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption, par scrutin public, des trois amendements.

Amendement n° 148 du Gouvernement. – Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 14 (priorité)

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, 93 rectifié bis de M. Michel Mercier et 116 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 14 (priorité)

Amendement n° 109 rectifié bis de M. Yves Détraigne. – MM. Vincent Delahaye, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Retrait.

Articles additionnels après l'article 15 (priorité)

Amendements identiques nos 5 de M. Jean-Jacques Hyest et 96 rectifié bis de M. Michel Mercier. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier.

Amendement n° 133 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption des amendements identiques nos 5 et 96 rectifié bis insérant un article additionnel, l’amendement n° 133 rectifié devenant sans objet.

Article 16 (priorité)

Amendement n° 6 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Amendement n° 97 rectifié bis de M. Michel Mercier. – Devenu sans objet.

Amendement n° 121 rectifié de M. Jacques Mézard. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 16 (priorité)

Amendement n° 91 rectifié de M. Yves Détraigne. – MM. Vincent Delahaye, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Retrait.

Article 17 (priorité)

Amendements identiques nos 7 de M. Jean-Jacques Hyest, 98 rectifié bis de M. Michel Mercier et 117 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Article 18 (priorité)

Amendement n° 154 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 19 (priorité)

Amendements identiques nos 8 de M. Jean-Jacques Hyest, 99 rectifié bis de M. Michel Mercier et 118 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Amendements identiques nos 102 rectifié bis de M. Michel Mercier et 132 rectifié de M. Jacques Mézard. – Devenus sans objet.

Article 20 (priorité)

Amendements identiques nos 9 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, 100 rectifié bis de M. Michel Mercier et 119 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption des trois amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis (priorité)

Amendements identiques nos 101 rectifié bis de M. Michel Mercier et 120 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Michel Mercier, Nicolas Alfonsi.

Amendement n° 10 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 11 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 12 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

Amendement n° 13 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest.

M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption des amendements identiques nos 101 rectifié bis et 120 rectifié, les amendements nos 10 rectifié à 13 rectifié devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 20 bis (priorité)

Amendement n° 42 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Article 10

Amendement n° 32 rectifié de M. François Marc, rapporteur pour avis. – MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 10 bis à 10 quater. – Adoption

Articles additionnels après l'article 10 quater

Amendement n° 56 rectifié de M. Éric Bocquet. – Mme Isabelle Pasquet, MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 55 de M. Éric Bocquet. – Mme Isabelle Pasquet, MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Article 10 quinquies

Amendements nos 30, 31 et 112 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Thani Mohamed Soilihi, le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

14. Décision du conseil constitutionnel

Suspension et reprise de la séance

15. Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 11

Amendement n° 26 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 11

Amendement n° 74 de M. Éric Bocquet. – Mme Éliane Assassi, MM. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 46 de M. Éric Bocquet. – Mme Éliane Assassi.

Amendement n° 47 de M. Éric Bocquet. – Mme Éliane Assassi.

MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Mme Éliane Assassi. – Retrait de l’amendement n° 46 ; adoption de l'amendement n° 47 insérant un article additionnel.

Articles 11 bis A à 11 bis C. – Adoption

Articles additionnels après l’article 11 bis C

Amendements nos 60 rectifié et 61 rectifié de M. Éric Bocquet. – Mme Isabelle Pasquet, MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 60 rectifié ; adoption de l'amendement n° 61 rectifié insérant un article additionnel.

Article 11 bis D

Amendement n° 33 de M. François Marc, rapporteur pour avis. – MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 11 bis D

Amendement n° 69 rectifié de M. Éric Bocquet. – Mme Isabelle Pasquet, MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Articles 11 bis E et 11 bis F. – Adoption

Article additionnel après l'article 11 bis F

Amendement n° 152 du Gouvernement. – MM. Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; le rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 11 bis à 11 quinquies. – Adoption

Article 11 sexies (supprimé)

Amendement n° 126 de Mme Esther Benbassa. – Mme Esther Benbassa, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; le rapporteur pour avis, Jean-Jacques Hyest, Thani Mohamed Soilihi, Jean Arthuis. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 11 septies. – Adoption

Articles additionnels après l'article 11 septies

Amendement n° 125 rectifié de Mme Esther Benbassa. – Mme Esther Benbassa, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Articles 11 octies A (nouveau) et 11 octies. – Adoption

Articles additionnels après l'article 11 octies

Amendements nos 49 et 50 de M. Éric Bocquet. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 128 de Mme Esther Benbassa. – Mme Esther Benbassa, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 51 de M. Éric Bocquet. – Mme Isabelle Pasquet, MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Article 11 nonies. – Adoption

Article additionnel après l'article 11 nonies

Amendement n° 90 rectifié de M. Jean Arthuis. – MM. Jean Arthuis, le rapporteur pour avis, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 11 decies à 11 terdecies (nouveaux). – Adoption

Article 21

Amendement n° 155 de la commission. – MM. le rapporteur, Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 22 (nouveau). – Adoption

Vote sur l’ensemble

MM. Jean-Jacques Hyest, Jean Arthuis, Mmes Esther Benbassa, Éliane Assassi, M. Thani Mohamed Soilihi.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

16. Procureur de la République financier. – Suite de la discussion et rejet d'un projet de loi organique

Article 1er

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest et 4 rectifié bis de M. Michel Mercier. – MM. Jean-Jacques Hyest, Jean Arthuis, Mme Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 2

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest et 7 du Gouvernement. – MM. Jean-Jacques Hyest, Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption, par scrutin public, des deux amendements supprimant l'article.

Les deux articles ayant été supprimés, l’ensemble du projet de loi organique est rejeté.

17. Arrêté d'admission en qualité de pupille de l'état – Adoption définitive d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : Mmes Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille ; Mme Isabelle Pasquet, rapporteur de la commission des affaires sociales.

MM. André Gattolin, Ronan Kerdraon, Vincent Capo-Canellas, Mme Annie David.

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er, 1er bis, 2 et 3. – Adoption

Adoption définitive de l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission.

18. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Patrick Courtois

vice-président

Secrétaires :

M. Alain Dufaut,

M. François Fortassin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures cinquante.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Décès d'un ancien sénateur

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean-Paul Hugot, qui fut sénateur de Maine-et-Loire de 1992 à 2001.

3

Dépôt d’un rapport d’une commission d’enquête

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Jacques Lozach un rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’efficacité de la lutte contre le dopage, créée le 20 février 2013 sur l’initiative du groupe socialiste, en application de l’article 6 bis du règlement.

Ce dépôt a été publié au Journal officiel, édition « Lois et décrets », de ce jour. Cette publication a constitué, conformément au paragraphe III du chapitre V de l’Instruction générale du bureau, le point de départ du délai de six jours nets pendant lequel la demande de constitution du Sénat en comité secret peut être formulée.

Ce rapport sera publié sous le n° 782, le 24 juillet 2013, sauf si le Sénat, constitué en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie de ce rapport.

4

Dépôt de documents

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative :

- d’une part, deux conventions, conclues entre l’État et la Banque publique d’investissement, relatives aux actions « Développement de l’économie numérique - Prêts numériques » et « Prêts à l’industrialisation des projets de recherche et développement issus des pôles de compétitivité » ;

- d’autre part, l’avenant n° 2 à la convention du 29 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la recherche, relative au programme d’investissements d’avenir, action « Opération campus ».

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques et à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

5

 
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Discussion générale (suite)

Séparation et régulation des activités bancaires

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 4 bis A

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (texte de la commission n° 751, rapport n° 750).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (MM. François Marc et Thani Mohamed Soilihi applaudissent.)

M. Richard Yung, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l’examen par le Sénat des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, nous touchons au but d’un processus législatif qui a débuté le 19 décembre 2012 ; la gestation de l’enfant aura donc duré sept mois.

Je tiens à remercier le Gouvernement de n’avoir pas engagé la procédure accélérée. Nous avons ainsi pu, comme nos collègues députés, travailler de façon ouverte et interactive avec le cabinet ministériel.

Après deux lectures dans chaque assemblée, le projet de loi comprenait quatre-vingt-douze articles, contre vingt-six dans le texte initial ; je ne sais pas si nous avons fait un travail de simplification, mais nous avons fortement enrichi le texte. Certains articles ayant finalement été supprimés, il ne devrait en rester que quatre-vingt-cinq.

La commission mixte paritaire devait trouver un accord sur treize articles. Nous nous sommes donc réunis jeudi dernier et nous avons effectivement pu établir un texte commun à nos deux chambres. Ce texte a été approuvé hier après-midi par l’Assemblée nationale.

Je dois dire, avec satisfaction mais aussi avec la modestie nécessaire, que la commission mixte paritaire a largement entériné les modifications adoptées par le Sénat. Sur les treize articles, huit ont été adoptés dans la rédaction du Sénat, un a été adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, un a été supprimé et trois ont fait l’objet d’une nouvelle rédaction.

Permettez-moi de détailler cette réalité statistique. L’article 4 bis A, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit un débat parlementaire annuel sur la liste des paradis fiscaux. Nous avions considéré – plusieurs députés partageaient notre avis – que cette précision était inutile dans la mesure où nos commissions sont toujours libres d’organiser des débats à leur convenance. Cependant, nous nous sommes finalement rangés à l’opinion de nos collègues députés, parce que nous avons l’esprit de conciliation.

La lutte contre les paradis fiscaux est devenue une priorité de l’action publique. Parmi les instruments de cette lutte, la liste française des paradis fiscaux est un outil efficace, même s’il s’est quelque peu vidé de sa substance au cours des dernières années. La tenue d’un débat annuel permettra au Parlement de rester vigilant et de maintenir une pression amicale mais ferme sur le pouvoir exécutif.

À l’article 4 bis, le Sénat a précisé l’obligation de transparence pays par pays pour les banques ainsi que pour les entreprises non financières, auxquelles l’obligation a été élargie. Cette obligation s’applique aux implantations comprises dans ce qu’on appelle « le périmètre de consolidation ». De notre point de vue, cette disposition présente l’avantage de sécuriser juridiquement l’obligation de transparence et de nous aligner strictement sur le paquet européen CRD IV.

Nous avons eu un long débat en commission mixte paritaire sur cette question. En effet, certains députés craignaient que l’obligation proposée par le Sénat ne soit moins contraignante que celle qui était initialement prévue. Je veux rassurer à nouveau les députés : ce que nous avons proposé, et qui a été adopté, c’est la référence au périmètre de consolidation comptable. Toutes les entreprises françaises connaissent bien ce périmètre, qui est contrôlé par les commissaires aux comptes et offre donc toutes les garanties de sérieux. Je pense que nous aurons à faire preuve de pédagogie pour expliquer ce que nous entendons par « consolidation ».

En deuxième lecture, la commission avait modifié l’article 11, relatif au Haut Conseil de stabilité financière, afin de préciser le régime des conflits d’intérêts de ses membres.

En CMP, sur l’initiative conjointe des deux rapporteurs, nous avons encore clarifié cette disposition pour que les personnes prestataires, c’est-à-dire en pratique les avocats, les conseils d’une banque ou d’une institution financière, ne puissent être nommées membres du Haut Conseil.

L’article 14, relatif au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, l’ACPR, sur les organes dirigeants des banques, était un peu plus substantiel. En deuxième lecture, le Sénat avait adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, et à l’issue de débats assez fournis, un amendement tendant à exclure les administrateurs des banques régionales mutualistes du contrôle de l’ACPR.

Cette disposition – et j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce point à plusieurs reprises – ne me paraissait pas raisonnable même si je comprends l’argument de spécificité mis en avant par les mutualistes. Ceux-ci nous expliquent que les dirigeants régionaux de leurs institutions étant élus par leur base, ils offrent par conséquent toutes garanties. C’est sans doute vrai du point de vue du fonctionnement de la mutualité, mais cela ne fait pas nécessairement de ces administrateurs de bons banquiers. Or, les banques régionales sont avant tout des banques dont le métier est, bien sûr, de prendre des risques. Et, en ce sens, elles ne sont pas différentes de leurs concurrentes. Elles doivent par conséquent être soumises à la même régulation. La CMP a donc supprimé cette disposition.

En revanche, nous avons adopté l’amendement important du Gouvernement tendant à l’extension du champ de contrôle de l’ACPR aux organes dirigeants du secteur de l’assurance. L’ACPR élargit ainsi son périmètre du secteur bancaire financier au secteur de l’assurance, qui est un secteur de poids en France.

L’article 17 est bien évidemment celui qui a donné lieu aux discussions les plus animées. Il traite – vous vous en souvenez – du plafonnement des commissions d’intervention. Nos collègues députés souhaitaient introduire un plafond unique pour l’ensemble de la clientèle là où, sur l’initiative de Jean-Pierre Caffet, nous avions préféré un double plafond : un plafond général et un plafond particulier destiné à protéger plus spécifiquement la clientèle la plus fragile. Ce dernier plafond nous paraissait répondre à une plus grande exigence sociale, qui consiste à protéger ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui vivent avec le SMIC et parfois même avec moins et qui ont des enfants à élever. Cette cause, le Sénat l’a faite sienne !

Le plafond unique aurait pour vocation de protéger tout le monde, et plus particulièrement les classes moyennes, c’est-à-dire ceux qui sont tentés par la consommation. Nous ne serions plus exactement dans la problématique de l’exigence sociale que je viens d’évoquer. C’était, du reste, une position soutenue par le Gouvernement.

La proposition du Sénat a été votée non seulement par tous les groupes de la majorité, mais plus largement encore. Insinuer, comme je l’ai entendu, qu’il y aurait une collusion éventuelle au Sénat entre la majorité et l’opposition ne me paraît pas de mise !

M. Richard Yung, rapporteur. De tels propos ne sont pas dignes de la qualité du débat que nous avons eu sur ce projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires !

En réalité, certains députés craignaient que le Gouvernement ne fixe un plafond général trop haut. Ils auraient voulu que le Gouvernement rende public avant le vote le niveau des plafonds qu’il entend mettre en place. Ils exerçaient ainsi, en quelque sorte, une pression – pression amicale, peut-être, mais pression quand même !

Quant à nous, nous faisons confiance au Gouvernement pour fixer ces plafonds à un niveau socialement juste et compatible avec l’équilibre financier des banques. Et nous serons heureux des informations que le Gouvernement donnera très bientôt – aujourd’hui même peut-être – au Sénat.

À l’article 18, relatif à l’assurance emprunteur, la CMP a souhaité maintenir un délai de dix jours ouvrés pour l’acceptation et l’émission d’une nouvelle offre par la banque, là où le Sénat avait adopté un délai de dix jours calendaires. Nous avons suivi.

L’article 23 traite de l’accès aux comptes du défunt. La CMP a été brillamment éclairée par le rapporteur pour avis de notre commission des lois, Thani Mohamed Soilihi. Elle a donc maintenu le texte adopté par le Sénat. Je me permets néanmoins de souligner, sans entrer dans les détails, que cet article soulève des questions délicates en matière de droit successoral. Plusieurs voix se sont élevées au cours de la CMP pour dire que le véhicule législatif retenu n’était pas le bon, car nos deux commissions des finances ne se considèrent pas compétentes pour traiter de ces questions.

Enfin, sur mon initiative, la CMP a supprimé l’article 33, relatif à la monnaie électronique. Le dispositif que j’avais proposé ne m’a pas semblé encore suffisamment abouti. Quant à l’article 23, nous avons préféré nous en remettre au principe de précaution.

Pour conclure, je tiens à remercier M. le ministre et son cabinet pour le dialogue fructueux que le Sénat et moi-même avons pu nouer avec eux. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires crée un cadre nouveau, plus solide, pour les activités financières. C’est un grand pas en avant pour une meilleure régulation et, surtout, pour l’organisation de la gestion des banques en période difficile.

En ce sens, ce texte n’est pas simplement la concrétisation d’une promesse de campagne, une case que le Gouvernement et sa majorité se contenteraient de cocher. Il est bien plus que cela : une loi nécessaire au bon fonctionnement de l’économie. Laurent Baumel, à l’Assemblée nationale, a évoqué sa fierté de voter ce texte. Moi aussi, je suis fier que le Parlement puisse définitivement adopter aujourd'hui ce projet de loi ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. Jean Desessard. Excellent rapporteur !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons aujourd'hui au terme de plusieurs mois d’échanges extrêmement intenses, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, qui sera incontestablement l’un des textes les plus marquants de cette première année de travaux parlementaires du quinquennat.

Ce texte, porté par le ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, avec votre concours, avait pour objectif de répondre aux causes profondes de la crise financière de 2008, qui a profondément déstabilisé les économies européennes et l’économie française.

Je vais revenir en quelques mots sur les principales innovations de ce texte.

Je commencerai par la séparation des activités spéculatives, lesquelles seront cantonnées dans une filiale soumise à des règles strictes. Je pense aux dispositions à la fois ambitieuses et justes sur la résolution, qui feront peser le poids de la faillite d’une banque sur ses actionnaires et certains de ses créanciers pour protéger les épargnants et les contribuables.

Je pense aussi aux nouvelles prérogatives de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce projet lui donne davantage de moyens d’intervenir pour prévenir et dénouer les crises.

Enfin, je pense à la surveillance des risques systématiques, avec la création du Haut Conseil de stabilité financière. Je pense également aux nombreuses mesures qui auront un effet sur la vie quotidienne de nos concitoyens dans leur relation avec leur banque.

Je pense, enfin, plus près de nous dans le temps, aux beaux progrès réalisés en seconde lecture : le plafonnement du bonus des dirigeants des banques et des traders, ainsi que l’obligation d’information qui pèsera sur les banques pour préparer le terrain, demain, à un futur FATCA européen.

Ce texte ne se réduit pas à incarner la volonté du Gouvernement de remettre la finance à sa juste place, c'est-à-dire au service de la croissance. Il est la manifestation d’une ambition partagée au sein de la majorité présidentielle. C’est en effet avec votre concours, mesdames, messieurs les sénateurs, un concours précieux et déterminé, à chaque étape, que ce texte s’est progressivement complété, puis, renforcé.

La coopération, le dialogue entre le Gouvernement et la représentation nationale sur cette grande réforme ont en effet été exemplaires. Ce point tient particulièrement à cœur, je le sais, au ministre de l’économie, qui souligne régulièrement ce qui est, à ses yeux, un exemple de coproduction entre l’exécutif et le législatif.

Nombre des innovations de ce projet de loi sont en effet la résultante directe des échanges qui ont eu lieu entre le Gouvernement et le Parlement. Ce sont vos travaux qui ont permis d’ajouter dans le projet un pan complet sur la lutte contre le blanchiment et les paradis fiscaux, avec notamment la transparence, pays par pays, réclamée depuis longtemps par les organisations non gouvernementales, s’appliquant aux banques, mais aussi aux grandes entreprises.

Ce sont aussi vos propositions qui ont permis d’ « électrifier » la barrière entre la banque et sa filiale pour éviter les risques de contournement.

Les dispositions adoptées pour brider les manipulations d’indices financiers et le « trading à haute fréquence » sont issues de la réflexion des assemblées qui ont également amélioré les dispositions relatives aux dérivés de matières premières agricoles.

Ce projet, mesdames, messieurs les sénateurs, nous pouvons en être collectivement fiers : le Gouvernement en est fier, car ce texte est le fruit véritable d’une coproduction entre l’exécutif et le législatif, dont le meilleur est sorti.

Jusqu’ en CMP, les discussions se sont poursuivies entre les deux assemblées, jusqu’à ce qu’un compromis mutuellement satisfaisant soit finalement trouvé – vous l’avez évoqué, monsieur le rapporteur.

La question du double plafond pour les commissions d’intervention a particulièrement retenu votre attention ; elle est importante, il est vrai. Ce projet de loi n’est pas qu’un projet pour les banques, il est également un projet pour nos concitoyens, trop souvent oubliés de ces enjeux si techniques de régulation des activités bancaires.

Au final, vos travaux ont permis de déterminer le cadre de ce double plafonnement, par mois et par opération, adapté à la situation économique et sociale du client. Le décret qui en donnera le détail est en cours d’élaboration, et je peux vous confirmer que, dans les heures qui viennent, le ministre de l’économie et des finances aura l’occasion de donner davantage de détails.

Nous avons là, je crois, un bon compromis, conforme à la volonté du Gouvernement et satisfaisant pour la représentation nationale : le principe du double plafond est maintenu, conformément au souhait du Sénat.

Au passage, je veux dire, en ma qualité de ministre en charge de la consommation, que je serai amené à discuter, la semaine prochaine, avec les membres de la commission des affaires économiques du Sénat, du projet de loi relatif à la consommation. Ce texte s’attache, à son tour, à lutter contre le surendettement, à favoriser la mobilité bancaire, à jouer sur les dépenses contraintes des ménages. Les engagements qui ont été pris à l’occasion de ce projet de loi et la contribution du Sénat permettront incontestablement de soulager le porte-monnaie des consommateurs et d’augmenter leur pouvoir d’achat !

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques mots de conclusion que je souhaitais partager avec vous après ces longs mois de travaux. Surtout, je voulais vous remercier chaleureusement, au nom du ministre de l’économie et des finances, pour les échanges approfondis et fructueux que nous avons eus ensemble. Si la réforme bancaire est une réussite, c’est grâce à notre implication à tous ! Je m’en félicite, je vous en félicite, et je crois que nous pouvons profiter de ce jour pour saluer ce beau succès commun ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Jean Desessard et Yvon Collin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois qu’il nous faut nous réjouir du compromis qui a permis de concilier les promesses présidentielles et le réalisme. Je veux saluer l’excellent travail de notre rapporteur, Richard Yung.

Je sais le Sénat impatient de reprendre la discussion sur le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Je vais donc arrêter là mon propos, me contentant d’indiquer que le groupe UDI-UC votera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d’un processus législatif qui nous a conduits à débattre, depuis plusieurs semaines, d’un projet de loi visant à réguler le secteur bancaire pour prémunir notre pays et, in fine, nos concitoyens de l’éventuelle faillite d’une banque dite systémique.

À cet égard, je rappellerai que, dans la liste des vingt-neuf banques mondiales systémiques établie par le Conseil de stabilité financière, cinq sont des banques françaises. Ce texte est donc manifestement une nécessité.

Nous avons bien mesuré, hélas ! les dégâts occasionnés par le dépôt de bilan de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, avec son « effet domino », de la crise des emprunts toxiques jusqu’à celle des dettes souveraines.

Le commun des mortels a découvert, depuis, un monde opaque et complexe, celui des salles des marchés, où seuls les initiés savent vraiment ce qu’ils vendent et ce qu’ils achètent.

Pour autant, cette complexité n’a pas masqué l’interdépendance qui, elle, a été bien comprise par tout le monde, en raison des conséquences bien ressenties dans l’économie dite réelle. Les banques entretiennent des relations financières si étroites entre elles que la chute de l’une peut entraîner la chute de l’autre avec un impact dévastateur sur l’activité économique.

Les contribuables s’en souviennent ! Près de 400 milliards d’euros ont été versés par recapitalisation ou sauvetage d’actifs au sein de la zone euro.

Dans cet hémicycle, nous avons connu, dès l’automne 2008, un marathon budgétaire, de loi de finances en loi de finances rectificative, pour garantir le crédit interbancaire et injecter du capital au travers de programmes en fonds propres.

Aujourd’hui, monsieur le ministre, nous en sommes au stade non plus du sauvetage, mais de la prévention. Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires vise à conjurer le possible engrenage d’une faillite bancaire en proposant la séparation des activités utiles à l’économie et des activités spéculatives menées pour compte propre, ces dernières étant cantonnées dans une filiale.

Mon groupe a exprimé sa position sur ce texte à l’occasion des deux lectures. J’en rappellerai quelques éléments.

Tout d’abord, il nous est apparu naturel d’approuver le principe fondamental de filialisation des activités spéculatives posé à l’article 1er, car il a pour but de protéger les contribuables. Nous avions toutefois souligné, comme plusieurs de nos collègues, qu’il fallait aller plus loin, car le dispositif initial, de l’aveu même des banques, ne devrait concerner qu’une infime partie de leurs activités. Autant le dire avec franchise, leur satisfaction à l’égard du texte, en tout cas sur ce point, nous était apparue quelque peu suspecte.

Nous avons eu de longs débats sur la nature des activités à cantonner dans une filiale séparée, notamment s’agissant de l’activité de tenue de marché. Le groupe du RDSE, comme vous le savez, avait proposé d’interdire toute activité de tenue de marché par les banques commerciales, même pour le compte de tiers, conformément d’ailleurs aux recommandations de la commission Liikanen, du FMI et de l’OCDE.

Finalement, la CMP a retenu la disposition votée par l’Assemblée nationale prévoyant qu’un arrêté ministériel fixe un seuil au-delà duquel les activités de tenue de marché doivent être filialisées. L’efficacité de ce dispositif ne pourra être mesurée qu’à l’aune de son application. Nous verrons bien, chemin faisant, mais croisons les doigts !

En outre, le contrôle du recours au « trading à haute fréquence », par le biais de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, nous a bien sûr satisfaits. Ayant moi-même souvent évoqué ce sujet lors des débats budgétaires, je me réjouis de cette avancée.

Surtout, je suis particulièrement heureux des progrès obtenus au fil des différentes lectures sur la question de la spéculation sur les matières premières. Tout le monde s’accorde à reconnaître la nécessité de réguler le marché des matières premières, car sa globalisation a entraîné des dérives dues non seulement à l’équilibre de l’offre et de la demande, mais aussi à des comportements spéculatifs, voire frauduleux. Il est important de protéger, dans la mesure du possible, ce marché, et ce dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs.

L’article 4 quater, adopté sur l’initiative du Gouvernement, vise à sanctionner les pratiques consistant à utiliser un instrument financier pour manipuler le cours d’une matière première. Ce dispositif a été enrichi au cours de la navette. Pour ma part, j’avais déposé un amendement, auquel je tenais particulièrement et qui a été adopté. Il vise à obliger toute personne dépassant un seuil de détention d’instruments financiers, dont le sous-jacent comprend des matières premières agricoles, à déclarer ses positions à l’AMF.

Comme je l’ai dit, cet article, et plus globalement le chapitre II sur la régulation des marchés des matières premières, n’a pas subi d’érosion, au contraire ! C’est donc un motif de satisfaction supplémentaire que l’on peut retirer de ce projet de loi.

Par ailleurs, s’agissant du régime de résolution bancaire, qui constitue l’autre volet phare du projet de loi, je crois que, là aussi, le travail d’amendement a permis de préciser utilement le dispositif pour en assurer l’efficience. Je pense notamment aux améliorations touchant l’instrument de supervision du secteur financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, qui aura des missions de prévention, mais aussi de gestion des crises.

Enfin, je terminerai sur deux points, les deux principaux qui ne faisaient pas l’objet d’un consensus avant la réunion de la commission mixte paritaire.

Le plafonnement des commissions d’intervention nous a beaucoup occupés, à juste titre. Comme vous le savez, mes chers collègues, le Sénat avait opté, avec le soutien du Gouvernement, pour deux plafonds distincts, tandis que l’Assemblée nationale préférait un plafond universel. Je me réjouis, monsieur le ministre, de voir retenue dans le texte de la CMP la rédaction adoptée par le Sénat en seconde lecture. C’est l’institution du double plafonnement qui donne sens à la mesure, laquelle vise à protéger les plus modestes.

L’article 14 sur le contrôle de l’ACPR a été également fortement discuté, et il est revenu à la CMP de trouver un terrain d’entente en proposant une nouvelle rédaction prenant en compte l’idiosyncrasie mutualiste et la nécessité de soumettre ces banques, dont le bilan est significatif, à un contrôle.

Mes chers collègues, après examen des treize articles restant en discussion, la CMP a finalement joué son rôle d’équilibriste pour concilier les points de vue exprimés dans chacune des deux assemblées. Par conséquent, la grande majorité du groupe du RDSE apportera son soutien sans réserve au projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Ce texte est un signal fort qui devrait conduire à un système financier plus stable, plus transparent et plus juste.

Au-delà, il s’agit de réduire le risque systémique. Même si l’on peut regretter la timidité de certaines mesures, ce projet de loi a le mérite d’encourager la responsabilisation des acteurs financiers.

Pour autant, permettez-moi de m’interroger sur l’articulation du texte avec les discussions en cours au niveau européen, que ce soit au sujet de la directive CRD IV ou de l’union bancaire. L’article 4 bis sur la transparence des activités bancaires pays par pays a posé ce débat. À cet égard, nous avons donc anticipé les travaux menés à l’échelon européen. Je souhaite en tout cas, à ce stade, monsieur le ministre, que nos positions soient en cohérence avec celles de nos partenaires européens. Je suis persuadé que vous partagez ce point de vue. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme je le rappelais lors de la seconde lecture de ce texte, cette réforme attendue et nécessaire arrive dans un contexte favorable.

La règle Volcker interdisant la spéculation pour compte propre, la règle Vickers instaurant une filialisation des activités de dépôt et le rapport Liikanen proposant le cantonnement des activités spéculatives sont autant d’étapes importantes qui nous confortent dans notre objectif de réformer le secteur bancaire.

Les citoyens attendent de nous des mesures fortes ; ils ne supportent plus les scandales financiers à répétition et ne veulent plus être mis à contribution par les banquiers, qui n’assument pas les conséquences de leurs choix financiers désastreux.

Une banque a aujourd’hui deux fonctions : d’une part, réaliser des prêts et collecter des dépôts en créant de la monnaie ; d’autre part, investir sur les marchés financiers pour son propre compte ou celui de sa clientèle.

Or il existe actuellement un mélange douteux entre ces deux activités.

Cette collusion est justifiée par les banques en utilisant l’argument suivant : le développement des activités de marché permet de répondre aux besoins de l’économie. Ce que les banquiers oublient de dire, c’est que les bilans bancaires ont augmenté 2,5 fois plus vite que le PIB mondial au cours des dix dernières années.

En fait, les spéculateurs se sont vite rendu compte que les produits dérivés sont extrêmement rentables et qu’il est beaucoup plus intéressant de les utiliser plutôt que de financer l’économie.

Cet état de fait est inacceptable lorsque l’on connaît les difficultés de financement des entreprises. Une enquête menée par le Labo de l’économie sociale et solidaire de Franche-Comté a montré que 60 % des demandes spontanées des auto-entrepreneurs et des TPE ne sont pas traitées par les banques du territoire.

Il n’est pas normal que les banques préfèrent prêter aux hedge funds plutôt qu’aux entreprises. Il n’est pas admissible que les TPE et les auto-entrepreneurs doivent recourir à des crédits normalement destinés aux particuliers.

Depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, nous constatons les dégâts causés par une finance de marché dérégulée qui a de plus en plus d’incidences sur notre économie.

Aujourd’hui, les banques françaises disposent de 8 000 milliards d’euros d’actifs de bilans cumulés, dont plus de 70 % sont des opérations de marché sans lien avec l’économie réelle. Or ces banques ont également, je le rappelle, la responsabilité de l’épargne de citoyens.

À la fin de 2012, la dette privée du secteur financier français atteignait 120 % du PIB, avec tous les dangers que cela comporte en termes de stabilité et de sécurité.

Si nous regardons la manière dont notre économie se finance, nous en arrivons à la conclusion suivante : nous ne pouvons continuer à courir ce risque. En effet, aujourd’hui, plus de 90 % du financement des PME françaises provient des banques, ce qui signifie que les entreprises, en particulier les plus modestes, sont extrêmement vulnérables aux menaces qui pèsent sur le secteur bancaire.

Cette situation n’est pas uniquement française ; nous nous penchons ici sur une problématique mondiale.

En 2007, le montant quotidien des exportations mondiales atteignait 64 milliards de dollars. À la même date, les transactions de change quotidiennes s’élevaient à plus de 3 210 milliards de dollars, soit un rapport de 1 à 50 !

Selon le FMI, en 2007 toujours, l’économie réelle mondiale, c’est-à-dire la somme des biens et services produits et échangés à travers le monde, représentait 44 800 milliards de dollars. À la même date, l’économie financière, c’est-à-dire l’ensemble des produits financiers de marché, s’élevait à plus de 2 millions de milliards de dollars. Le gigantisme de cette somme, qui dépasse l’entendement, ne signifie plus rien de concret, et sa seule évocation doit nous faire réfléchir sur la virtualité, la dangerosité, la fragilité de notre système financier.

L’enjeu n’est pas seulement économique, il est également démocratique et touche à l’éthique financière.

Regardons comment fonctionne une opération de private equity. Un fonds de placement souscrit un prêt auprès d’un établissement bancaire, d’un montant plusieurs fois supérieur à ses fonds propres. Avec cet argent, il rachète une entreprise, la restructure vigoureusement et la revend ensuite avec une forte plus-value, qui couvre largement les frais bancaires liés à son emprunt. Les bénéfices sont substantiels, mais, vous l’aurez compris, ce système fait peu de cas des employés de l’entreprise ainsi rachetée et redressée au pas de charge sans valeur ajoutée, sinon pour le spéculateur.

Nous devons donner aux citoyens les moyens de s’assurer que leur argent ne sert pas à de telles pratiques. C’est aujourd’hui notre rôle, en tant que politiques, de réguler ces excès et de garantir la sécurité des placements de nos concitoyens.

Sur ces travées, nous sommes tous conscients que la réponse à apporter aux abus de la finance doit se situer au niveau européen. Nous appelons ainsi de nos vœux une réforme européenne ambitieuse remettant le citoyen au cœur du système financier.

Ce projet de loi, que nous examinons pour la troisième fois dans cet hémicycle, est une étape sur le chemin de la régulation par les instances politiques.

La France se doit d’être dans le mouvement et ne pas se limiter à le suivre ; elle doit impulser une dynamique ambitieuse à l’échelle européenne.

Nous arrivons aujourd’hui à la fin de la navette parlementaire. Même s’il n’y a pas de séparation des banques, la séparation des activités bancaires en filiales distinctes est de nature à limiter le risque qui pèse sur l’épargne des Français.

Plusieurs amendements votés au cours du débat parlementaire ont permis des avancées majeures.

Ainsi, l’obligation pour les banques de déclarer leurs activités au sein des paradis fiscaux est un pas en avant vers la transparence du milieu bancaire. Cette mesure donnera aux pouvoirs publics des moyens de contrôle renforcés.

De même, le volet consacré à la limitation de la spéculation sur les matières premières agricoles est un progrès important. Le renforcement du contrôle de l’AMF et l’obligation de rendre une étude d’impact sur le cours des matières premières permettront de limiter sérieusement les abus et de contribuer à la stabilité du prix des matières premières agricoles pour tous.

L’alimentation constitue un droit fondamental qui ne doit pas faire l’objet d’une spéculation à outrance, et ce projet de loi rétablit cet impératif moral.

Désormais, ce texte contient aussi un important volet relatif à la protection du consommateur, avec le plafonnement des commissions bancaires pour les plus fragiles, la précision des missions de l’Observatoire de l’inclusion bancaire et l’exercice renforcé du droit au compte : autant d’avancées importantes qui renforcent les droits du consommateur et empêchent certains abus exercés par les établissements bancaires.

Mes chers collègues, à la lumière de tous ces éléments, les écologistes voteront ce projet de loi.

M. Richard Yung, rapporteur. Très bien !

M. Jean Desessard. Ce n’est pas une surprise, monsieur le rapporteur !

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un petit pas,…

M. Thani Mohamed Soilihi. Un petit pas de géant !

M. Jean Desessard. … mais il va dans le bon sens !

Par ce vote positif, monsieur le ministre, les élus écologistes marquent leur soutien à votre action pour la mise en place d’une politique européenne de régulation des activités bancaires.

En effet, le petit pas que constitue ce projet de loi représentera, s’il est également effectué à l’échelle européenne, une réelle avancée du contrôle du secteur bancaire au profit des citoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de la discussion de ce texte qui aurait dû instaurer la séparation stricte des activités bancaires si le Gouvernement avait tenu l’engagement n° 7 du candidat François Hollande, lequel avait promis de séparer « les activités des banques qui sont utiles à l’investissement et à l’emploi, de leurs opérations spéculatives ». Ces opérations spéculatives ne seront que filialisées, et il n’y aura donc pas de Glass-Steagall Act à la française, comme on pouvait d’ailleurs le présager dès le début !

Je ne reviendrai pas sur tous les points de ce texte, et mon propos sera donc relativement bref.

En tant qu’opposition responsable, nous avons toujours reconnu que ce texte comportait de nombreux points positifs, mais nous avons aussi mis en garde la majorité et le Gouvernement sur la nécessité de ne pas pénaliser outre mesure les banques françaises ; chacun sait en effet que la solidité de ces dernières est un facteur de compétitivité de notre économie dans un système très concurrentiel, non seulement face aux banques américaines bien sûr, mais aussi au sein même de l’Union européenne. Il importe donc de coordonner notre régulation avec l’évolution de la régulation dans les autres pays européens, ou alors de la soumettre à un principe de réciprocité dans l’espace concurrentiel européen, principe qui est bien rarement respecté.

À partir de là, nous ne sommes pas opposés à une régulation des activités bancaires. De ce point de vue, d’ailleurs, le projet de loi que le Sénat s’apprête à voter aujourd’hui s’inscrit, pour une part, dans la continuité de la loi de régulation bancaire et financière de 2010, votée sous le précédent quinquennat.

Nous sommes également soucieux de la protection du consommateur, et le plafonnement des commissions d’intervention est une avancée que nous saluons. Nous n’avions pas de position tranchée sur le fait de savoir s’il fallait un double plafond ou non : un plafond plus bas pour les plus fragiles et un plafond plus élevé pour les autres. Le plafond unique, défendu par les députés, présentait l’avantage de la simplicité, mais la majorité sénatoriale craignait qu’il ne soit fixé trop haut pour les clientèles les plus fragiles. Au final, l’idée soutenue par le Sénat d’un double plafond a été retenue par la commission mixte paritaire.

Nous attendons donc, monsieur le ministre, que vous nous précisiez quel sera le montant des deux plafonds par opération et par mois, car c’est là que tout se joue. La presse parle de 8 euros par opération et de 80 euros par mois pour l’ensemble des Français, et de 4 euros par opération et de 20 euros par mois pour les plus fragiles d’entre eux, c’est-à-dire les personnes bénéficiant d’un droit au compte de la Banque de France et des moyens de paiement alternatifs au chèque. Pouvez-vous nous confirmer ces chiffres ? Il semblerait normal que la représentation nationale soit mieux informée que la presse et, surtout, avant elle !

D’une manière générale, nous constatons que la commission mixte paritaire a retenu majoritairement la version du Sénat, ce dont nous nous félicitons.

Les députés avaient déjà validé l’apport du Sénat relatif au financement des collectivités territoriales, avec la création de l’Agence de financement des collectivités territoriales, telle que souhaitée par l’Association des maires de France : c’était une bonne chose.

En revanche, en ce qui concerne le pouvoir de surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, ou ACPR, la commission mixte paritaire a retenu la version de l’Assemblée nationale, entérinant le pouvoir de contrôle de l’ACPR sur les administrateurs des caisses régionales de banques mutualistes ou coopératives, que nous avions supprimé au Sénat. Nous le regrettons.

En définitive, nous le voyons, ce texte comporte des avancées, mais aussi un certain nombre de points négatifs. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP s’abstiendra au moment du vote sur l’ensemble du projet de loi. Encore faut-il préciser que le travail a été grandement facilité, au sein de notre assemblée, par l’engagement exceptionnel de notre rapporteur Richard Yung, tant en commission qu’en séance publique ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et au banc de la commission.)

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de la discussion de cette loi de séparation et de régulation des activités bancaires, présentée à l’origine comme l’une des plus importantes réformes du quinquennat.

D’une certaine façon, nous devions solder, avec cette loi, les comptes de la loi bancaire de 1984 qui a fait émerger le concept de « banque universelle » et constitué, dans les faits, les groupes financiers de première importance que nous connaissons aujourd’hui, avec leurs heurs et malheurs.

C’est dans le droit fil de la loi bancaire et des lois de privatisation que sont apparues des entités comme BNP Paribas, unifiant la première banque de dépôt de notre pays et l’une des plus importantes banques d’affaires et d’investissement de la place ; c’est aussi cette loi qui a conduit le Crédit lyonnais au zénith de l’activité de banque-industrie avant que, une fois le siège social consumé par un incendie, les mauvais placements de la banque ne finissent par la contraindre à accepter la tutelle du Crédit agricole !

C’est aussi la loi de 1984 qui a conduit à la fusion de nos principales banques avec des compagnies d’assurance, comme on a pu le voir avec Axa, rachetant d’abord l’Union des assurances de Paris, avant de constituer Axa Banque en rachetant Banque directe à BNP Paribas ; on a pu également le voir avec le GAN, aujourd’hui élément de Groupama, issu de l’assurance agricole ; et je ne parle pas de la loi qui, sous le quinquennat précédent, a conduit à la naissance du groupe réunissant Banques populaires et Caisses d’épargne sous la direction de M. François Pérol.

Bref, le paysage bancaire de notre pays a beaucoup changé et nos grands établissements conservent, pour l’essentiel, de très fortes positions, comparativement à la concurrence internationale. Quelques exemples ont été cités, et j’en rappellerai également quelques autres : BNP Paribas dispose aujourd’hui d’un actif de bilan équivalant au produit intérieur brut marchand du pays, et la Société générale, passée experte en gonflement de bilans, dépasse aujourd’hui les 1 200 milliards d’euros. Le groupe BPCE, pour sa part, a annoncé en 2012 un produit net bancaire de plus de 21 milliards d’euros et un total de bilan de 1 147 milliards d’euros.

Tel est l’état des lieux de notre secteur financier que l’argent public est venu sauver de la thrombose en 2008, avant d’être suppléé par celui de la Banque centrale européenne, coulant à flots depuis que MM. Trichet et Draghi, revenus au principe de réalité, en ont décidé ainsi.

Nous en arrivons donc à ce texte, fruit de compromis plus ou moins avancés.

Je ne reviendrai pas très longtemps sur la question clé de la séparation des activités de banque de détail et des activités de banque d’investissement. L’adoption de l’article 1er, au terme de la première navette entre les deux assemblées, a consacré le faible niveau de séparation de ces activités, ce qui, dans les faits, aurait largement suffi à Mme Laurence Scialom, professeur d’économie que nous avons eu l’occasion d’entendre lors des auditions préparatoires de la commission des finances, pour demander la requalification du texte en supprimant de son titre le mot « séparation ».

De fait, le travail parlementaire, celui de la navette comme celui de la commission mixte paritaire, n’aura conduit qu’à apporter quelques modifications, somme toute limitées, au texte – malgré l’apparence résultant du nombre élevé des articles finalement adoptés – et à ouvrir un certain nombre de chantiers de réflexion pour l’avenir.

Je veux souligner ici un acquis évident de la discussion, à savoir le reporting – pardonnez cet anglicisme ! – pays par pays des établissements de crédit, d’ailleurs étendu aux entreprises à vocation transnationale. Cet apport essentiel de la discussion est une très bonne chose et traduit concrètement à la fois une recommandation exprimée à plusieurs reprises par la commission d’enquête sénatoriale sur la fraude fiscale et une légitime aspiration d’une part importante des associations issues de la société civile.

Un second apport, plus marginal mais non négligeable, ne saurait être oublié : le Haut Conseil de stabilité financière a acquis un caractère un peu plus collégial, ce qui constitue un atout, et il se trouve désormais moins directement placé sous la direction du seul gouverneur de la Banque de France.

La discussion du projet de loi a également permis quelques avancées dans le champ des questions accessoires à la place des établissements bancaires dans la vie économique.

Ainsi, nos débats ont porté en partie sur la question tout à fait essentielle des frais bancaires. Je dois dire que le texte auquel est parvenue la commission mixte paritaire nous laisse quelque peu sur notre faim.

Voilà quelques années, les parlementaires de gauche de cette assemblée, dans le cadre d’autres débats financiers, œuvraient pour obtenir la création d’un service bancaire de base, universel et gratuit. Cette aspiration, qui ne fut jamais traduite par l’adoption d’un texte suffisamment précis en la matière, donna naissance à cette sorte de succédané que constitue le droit au compte, dispositif dont le moins que l’on puisse dire est qu’il ne fait guère l’objet d’une intense publicité de la part des établissements de crédit.

En 2013, nos débats n’ont porté que sur la minoration relative des frais demandés à des personnes considérées comme fragiles et la fixation d’une sorte de double plafond des frais bancaires qui devraient, selon les indications disponibles dans la presse, se situer aux alentours de 20 euros pour les uns et de 80 euros pour les autres, ces sommes s’entendant par mois, bien sûr.

Soyons clairs, nous n’avons encore accompli qu’une partie du chemin sur ces sujets et je suis convaincu que la question reviendra sur nos bureaux, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, comme reviendra celle de l’assurance emprunteur, autre découverte de ce débat, qui a fini par mettre en évidence les forts juteux bénéfices que ces assurances offraient aux établissements de crédit l’occasion de réaliser, avec une marge nette proche de 50 % !

M. Éric Bocquet. Le point où nous en sommes rendus avec le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire laisse clairement le champ ouvert à la réflexion et à l’amélioration de ce projet de loi.

Au total, cette loi proclamée comme emblématique des textes débattus et adoptés pendant cette législature nous laisse, si j’ose dire, un certain goût d’inachevé : elle se limite à des avancées trop timides et ne comporte en tout cas rien qui permette de nous faire varier de notre position d’abstention vigilante, au risque de trancher quelque peu sur le bel enthousiasme de la plupart des orateurs. (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’issue de plus de six mois de travail parlementaire, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

J’ai déjà eu l’occasion de le dire et je veux le répéter : ce texte est pour nous un objet de fierté, parce qu’il représente la concrétisation de l’un des principaux engagements du Président de la République et qu’il marque un changement d’époque en matière de régulation financière. Il tire en effet les leçons de la crise financière mondiale en apportant des réponses structurelles, en mettant en place de véritables mécanismes de prévention et de résolution des risques liés aux activités de marché, après trente années de dérégulation dont nos économies et nos concitoyens paient encore le prix. Ce faisant, il contribue à mettre un terme à certaines dérives financières, en encadrant les activités risquées des établissements bancaires et en prémunissant les déposants et les contribuables des conséquences d’éventuelles faillites.

Ce texte fait en outre de la France un État précurseur en Europe – nous avons en effet devancé les réformes qui ont vu le jour ces dernières semaines au niveau européen –, avec l’adoption de la directive CRD IV qui prévoit de nouvelles dispositions en matière de transparence, d’encadrement des rémunérations et de lutte contre l’évasion fiscale.

Nous nous félicitons du déroulement des débats sur ce projet de loi, dont l’adoption représentera l’aboutissement d’une véritable coproduction entre nos deux assemblées parlementaires et le Gouvernement. Au fil des propositions de chacun et de riches discussions, nous votons aujourd’hui un texte qui prend en compte les enjeux du système bancaire à tous les niveaux, pour faire de cette activité un outil efficace en matière de financement de notre économie, de relance de notre appareil productif et d’amélioration de notre compétitivité.

Monsieur le ministre, vous aviez dès le départ souhaité intégrer dans ce projet de loi un volet relatif à la protection des consommateurs. Les débats nourris que nous avons eus avec nos collègues de l’Assemblée nationale montrent qu’il s’agit de mesures importantes, attendues et utiles. Ce texte intègre finalement notre proposition d’instaurer un double plafonnement des commissions d’intervention facturées par les banques en cas d’incident de paiement.

Ce double plafonnement nous a paru être la garantie d’une certaine cohérence économique et sociale, une protection supplémentaire pour les populations les plus fragiles étant créée. Celles-ci seront désormais protégées par un plafond spécifique de commissions d’intervention, à la fois par opération et par mois, inférieur au plafond général, ainsi que par la mise en place d’une gamme de services bancaires de base. Ce dispositif permettra ainsi de préserver l’équilibre économique général de l’activité bancaire, tout en limitant les abus pour les consommateurs.

C’était la principale source de divergences qu’il fallait surmonter avec nos collègues députés lors de la commission mixte paritaire. Je me réjouis que les représentants de notre assemblée aient pu faire prévaloir leur point de vue de manière unanime. C’est la démonstration que la capacité d’influence, exceptionnelle ou non, tient parfois plus à la pertinence des arguments qu’à l’autoproclamation unilatérale.

Au-delà de cette question, ce texte définit l’architecture d’une profonde réforme du système bancaire en innovant sur de nombreux aspects : la transparence, avec des exigences nouvelles de publication en matière d’activités des banques pays par pays ; la lutte contre l’évasion fiscale et le secret bancaire, grâce à l’instauration d’un système d’échange automatique de données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables, à l’instar du FACTA américain ; l’encadrement des rémunérations et l’introduction du principe du say on pay; des mécanismes de prévention et de contrôle du risque systémique renforcés, notamment par le cantonnement des activités de marché spéculatives et l’accroissement du rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR ; enfin, la protection des consommateurs.

Ce sont là autant de réformes qui doivent ramener l’activité financière à sa vocation première, le financement de l’économie. Ce texte pose ainsi les principes d’un juste équilibre entre une activité financière utile et un cadre réglementé pour assurer la stabilité des marchés et la protection de nos finances publiques.

En résumé, il y aura désormais un « avant » et un « après » loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

Je ne vous surprendrai donc pas, mes chers collègues, en vous disant que mon groupe votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

Je tiens, pour conclure, à remercier notre rapporteur Richard Yung pour son implication, sa qualité d’écoute et sa compétence, mises au service de l’élaboration d’un texte difficile, mais ô combien nécessaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires arrive au terme de son parcours législatif. C’est donc une des principales promesses du Président de la République qui trouve aujourd’hui sa concrétisation, particulièrement dans l’objectif d’efficacité qu’il s’était fixé.

Je tiens à dire ma satisfaction devant la qualité et la rigueur du travail accompli par les deux chambres du Parlement, et à féliciter le ministre et ses services, ainsi que mes collègues rapporteurs du Sénat, pour la qualité de leur écoute,

Je veux aussi remercier particulièrement la commission des finances et son rapporteur, Richard Yung, pour l’attention et la bienveillance manifestées à l’égard des propositions de la commission des affaires économiques.

Le texte initial a été grandement amélioré au cours de la navette parlementaire, dans le sens d’une régulation à la fois plus exigeante et plus fine du secteur financier. Des équilibres satisfaisants ont été trouvés entre, d’un côté, la nécessité de lutter contre les dérives spéculatives à l’origine de la crise financière que nous avons connue, et, de l’autre, la nécessité de préserver la souplesse et l’efficacité des mécanismes de financement indispensables à la compétitivité et à la croissance de notre économie. Des progrès ont également été accomplis en matière de protection des droits des usagers des banques.

En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat sur ce texte, je voudrais en particulier dire ma satisfaction de constater que les mesures que j’ai proposées et défendues, avec le soutien de la commission, ont été retenues dans le texte final.

L’une de ces mesures visait à mieux encadrer les rémunérations dans le secteur de la finance.

J’ai proposé, en première lecture, deux dispositions allant dans ce sens. La première vise à impliquer personnellement les dirigeants et les traders en cas de résolution bancaire, au travers d’un mécanisme de renoncement à leur rémunération variable. La seconde consiste à introduire la règle du say on pay dans le secteur bancaire en l’étendant, au-delà des dirigeants eux-mêmes, à l’ensemble des preneurs de risques au sein des banques.

Je regrette cependant l’abandon du projet de réforme sur la gouvernance des entreprises, qui aurait dû généraliser en France ce principe du say on pay, mais je me réjouis que, sur notre initiative, cette forme de contrôle des rémunérations par l’assemblée générale des actionnaires puisse au moins s’exercer dans les établissements de crédit. Espérons que ce projet adopté pour les banques ait un effet d’entraînement suffisant sur les dirigeants des autres grandes entreprises, sans quoi le législateur devra, je pense, se pencher à nouveau sur cette question particulièrement sensible en période de crise économique, financière et sociale.

Indépendamment de cela, j’estime toutefois que, dans un prochain texte, il faudra aller plus loin et faire en sorte que le vote de l’assemblée générale des actionnaires intervienne avant et ne soit non pas simplement consultatif, mais décisionnel.

L’autre disposition défendue par la commission des affaires économiques concerne le plafonnement spécifique des frais d’incidents bancaires pour les publics les plus fragiles.

La commission mixte paritaire a rétabli le dispositif que le Sénat avait voté. Nous nous en réjouissons, car un plafonnement homogène, applicable de la même manière à tous les clients des banques, aurait abouti à un effet pervers, nuisible aux ménages les plus en difficulté. Les banques, on le sait, auraient fait tout leur possible pour que le niveau du plafond par opération et celui du plafond global soient déconnectés du coût réel des interventions réalisées lors des incidents de compte, et soient fixés au niveau le plus élevé. Les plus fragiles n’auraient donc tiré aucun bénéfice d’un tel dispositif, ou trop peu, tandis que, désormais, plusieurs centaines de milliers de personnes pourront profiter du plafond bas !

Pour conclure, j’attire l’attention sur le fait que la portée réelle des dispositions que nous allons adopter dépendra en grande partie des seuils qui seront fixés par décret, notamment pour ce qui concerne la filialisation des activités de comptes propres.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois pouvoir dire, en reprenant un terme rubistique, que nous avons collectivement marqué un « bel essai ».

Je souhaite que les choix du Gouvernement, notamment s’agissant de la voie réglementaire, transforment cet essai et fassent du texte que nous allons adopter définitivement aujourd’hui une réforme vraiment ambitieuse, qui constituera un modèle pour les autres pays européens.

Monsieur le ministre, le Parlement suivra avec attention les mesures d’application de cette loi. Je souhaite, pour ma part, qu’un rapport d’étape sur la mise en œuvre de ce texte soit réalisé dans le cadre des activités de contrôle du Sénat, et ce dans l’intérêt tant du législateur et de l’exécutif que de notre économie en général. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires

TITRE IER

SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES

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TITRE IER BIS

TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES

Chapitre IER

Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 4 bis

Article 4 bis A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, fait l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.

Article 4 bis A
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 4 quinquies B

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II, III et III bis à V ainsi rédigés :

« II. – À compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.

« III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Produit net bancaire et chiffre d’affaires ;

« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

« 6° Subventions publiques reçues.

« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l’absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L. 612-25.

« IV. – Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »

II. – Le OI du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie et aux trusts » ;

2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :

« Art. 1649 AC. – Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l’article 242 ter, les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »

III. – Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État publient des informations sur leurs implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont mises à disposition du public.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.

V. – Le III est applicable à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

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Chapitre II

Régulation du marché des matières premières

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Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 4 sexies

Article 4 quinquies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligation d’information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole

« Art. L. 451-5. – Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des marchés financiers. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-2. – Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent. »

III. – La section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-8-1. – Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d’instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d’exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. »

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Chapitre III

Encadrement du négoce à haute fréquence

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Article 4 quinquies B
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 11

Article 4 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-16-1. – I. – L’entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d’extrême volatilité des marchés. L’entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« II. – L’entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« III. – L’entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« IV. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. » ;

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-4-1. – I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d’extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« IV. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. »

Chapitre IV

Répression des abus de marché

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TITRE IER TER

ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

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TITRE II

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

Chapitre IER

Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires

Section 1

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

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Section 2

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

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Chapitre II

Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

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Chapitre III

Dispositions transitoires

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TITRE III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

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Article 4 sexies
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 14

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

1° B L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d’informations sur le territoire national » ;

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;

2° L’article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

a bis) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’économie. » ;

a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l’objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d’une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d’un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

a quater) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « Haut Conseil » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L’article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-1. – Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

« 2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l’économie au titre du 6 de l’article L. 611-1, en vue d’éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;

« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ;

« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

« Dans l’accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.

« Le ministre chargé de l’économie, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.

« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° et 5° du présent article.

« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

4° bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-3. – I. – Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :

« 1° Des intérêts qu’elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir ;

« 2° Des fonctions qu’elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu’elles exercent ou viendraient à exercer ;

« 3° De tout mandat qu’elles ont détenu au sein d’une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir.

« Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.

« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers, ni être salarié ou prestataire d’une telle entité.

« Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l’article L. 631-2 s’il détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers ou s’il est salarié ou prestataire d’une telle entité.

« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d’assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

« II. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article L. 641-1.

« Ce secret n’est pas opposable :

« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d’une procédure pénale ;

« 2° Aux juridictions administratives saisies d’un contentieux relatif à l’activité du Haut Conseil de stabilité financière ;

« 3° En cas d’audition par une commission d’enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

TITRE III BIS A

POUVOIRS DES COMMISSIONS D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER

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TITRE III BIS

ENCADREMENT DES CONDITIONS D’EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

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TITRE IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’Autorité des marchés financiers

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Chapitre II

Dispositions relatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 11
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Article 17

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l’article L. 612-17. » ;

1° Après l’article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-23-1. – I. – Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

« I bis. – Les personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, notifient dans un délai fixé par décret en Conseil d’État à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19 du code de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.

« II. – Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et I bis du présent article s’il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, après notification de la décision d’opposition.

« Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

« III. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l’exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance.

« IV. – 1. Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer à la poursuite du mandat d’une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’honorabilité ou les conditions de compétence et d’expérience qui leur sont applicables.

« Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d’expérience, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l’entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu’elle ne l’exécute pas dans les conditions et délais prévus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

« 2. Les décisions d’opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l’audition est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle.

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, intervenir devant le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d’audition » ;

4° L’article L. 612-33 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétence ou d’expérience requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente. » ;

5° L’article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « programme de rétablissement demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de formation mentionné au IV de l’article L. 612-23-1 » ;

b) Aux 4° et 5°, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 » ;

5° bis L’article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l’article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

5° ter Le dernier alinéa de l’article L. 612-26 est ainsi rédigé :

« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l’étranger, d’entreprises assujetties au contrôle de l’autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l’article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l’autorité compétente chargée d’une mission similaire à celle confiée, en France, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n’a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l’accord de l’autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s’il y a lieu, les conditions d’extension du contrôle sur place d’une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;

5° quater Au 1° du I de l’article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

6° Après l’article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-10-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

7° Après l’article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

8° Après l’article L. 511-50, il est inséré un article L. 511-50-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-50-1. – I. – En cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.

« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

« II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n’est pas renouvelable. Elle doit faire l’objet d’une notification auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° La section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par des articles L. 322-4-4 à L. 322-4-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-4. – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-24 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-5. – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-78 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-6. – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-34 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-7. – En cas de cessation de mandat du président du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-17 du code de commerce. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 114-18, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. À défaut de mention dans les statuts, le conseil d’administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu’à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l’article L. 114-16 du présent code. » ;

3° L’article L. 114-21 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les membres du conseil d’administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 211-8 est ainsi rédigée :

« Elle vérifie l’honorabilité, la compétence et l’expérience des membres du conseil d’administration et des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19, dans les conditions définies à l’article L. 114-21. »

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »

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Chapitre III

Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

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TITRE VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre IER

Mesures de protection des particuliers et de soutien à l’inclusion bancaire

Article 14
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Article 17 quinquies

Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-3. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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Chapitre IER bis

Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises

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Article 17
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Article 18

Article 17 quinquies

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Assurance-emprunteur

Article 17 quinquies
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Article 22

Article 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 est supprimé ;

2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;

3° Le III de l’article L. 311-6 est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et information de l’emprunteur » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-6-1. – Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.

« Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l’article L. 312-9.

« Tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant à l’emprunteur une assurance en couverture d’un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.

« Art. L. 312-6-2. – Une fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.

« La fiche standardisée d’information mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;

4° bis L’article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l’avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;

5° L’article L. 312-9 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;

b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre définie à l’article L. 312-7, » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

II. – Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.

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Chapitre III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

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Chapitre IV

Référentiel de place

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Chapitre V

Mesures de simplification

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Article 18
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Article 23

Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

« I. – » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application de l’article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ; 

2° bis La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :

« Si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les références : « de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« À l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

5° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d’empêchement sont fixées par décret. » ; 

6° Au IV de l’article L. 331-3, les mots : « et d’orientation » sont supprimés ;

7° Après l’article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-2. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 332-5.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » ;

8° À l’article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;

9° À la première phrase de l’article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;

10° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, » ;

11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l’article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l’article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;

12° À la dernière phrase de l’article L. 331-3-2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

13° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 331-7-3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

II. – À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

IV. – À la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés.

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Article 22
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Article 30

Article 23

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-4. – I. – La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II et III. – (Supprimés) »

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Chapitre VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances

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TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

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TITRE VIII

TRANSFERTS D’ACTIFS FINANCIERS

Article 23
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Article 33

Article 30

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.

La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

Le compte financier de l’Établissement public de réalisation de défaisance est établi par l’agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

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Article 30
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(Supprimé)

Article 33

Article 33
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Article 14

(Supprimé)

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 4 bis a à 11

M. le président. Sur les articles 4 bis A à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 14

(Supprimé)
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Article 22

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

4°, 7° et

insérer les mots :

des véhicules mentionnés au

L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

2° Le dernier alinéa de l'article L. 114-18 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision...

L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 64

1° Supprimer les mots :

Après le premier alinéa du III

2° Remplacer le mot :

inséré

par le mot :

ajouté

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’amendements de coordination et rédactionnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission n’a pu examiner ces amendements, mais l’avis est favorable. (Rires.)

M. le président. Le vote est réservé.

articles 17 à 18

M. le président. Sur les articles 17 à 18, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 22

Article 14
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Avis favorable.

M. Jean Desessard. Pas vu en commission non plus !

M. le président. Le vote est réservé.

articles 23 à 33

M. le président. Sur les articles 23 à 33, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 22
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je me félicite de la bonne collaboration que nous avons eue avec le ministre de l’économie et des finances. Je voudrais également remercier les excellents rapporteurs de la commission des finances et de la commission des lois de leur coopération, qui a permis d’enrichir le texte, fruit d’un travail participatif, grâce à la prise en compte d’un certain nombre d’amendements.

M. François Trucy. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

(Le projet de loi est définitivement adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est reprise à onze heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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6

Candidatures à d’éventuelles commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats aux éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

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Article 2 ter (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (projet n° 690, texte de la commission n° 739, rapports n° 738, avis n° 730).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Articles additionnels après l'article 3

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. »

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’impôt, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ».

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 A est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de non détention. » ;

2° L’article 1649 AA est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de non détention. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’instaurer une mention obligatoire dans les déclarations fiscales des comptes et des contrats d’assurance-vie ouverts à l'étranger. Chaque citoyen devra explicitement déclarer s’il possède ou non un compte à l’étranger, après rappel des sanctions encourues, renforcées par ce projet de loi.

Ainsi, le mensonge par omission ne sera plus toléré. Le décret devra notamment prévoir les informations à communiquer en cas de réponse positive, à savoir le numéro du compte et le pays dans lequel il a été ouvert.

Cette vigilance publique paraîtra de bon augure à ceux de nos concitoyens qui ne possèdent pas de compte à l'étranger et témoignera de la détermination de l'État à faire respecter les lois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances. Les articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts font déjà obligation aux contribuables de déclarer leurs comptes et leurs contrats d’assurance-vie, y compris ceux qu'ils détiennent à l'étranger. L'ajout d'une case supplémentaire alourdirait les formalités qui leur sont imposées sans rien apporter d'un point de vue juridique. On peut d'ailleurs se demander si le dispositif de cet amendement relève véritablement du domaine de la loi.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, même si j’en comprends bien l’intention.

En l'état actuel du droit, les contribuables sont déjà soumis à l'obligation de déclarer les comptes qu'ils détiennent à l'étranger.

Par ailleurs, notre objectif est de mettre en place des dispositifs simples, lisibles et efficaces, or nous craignons qu'une telle disposition ne crée de la confusion.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ma proposition ne me paraît pas à ce point redondante ! Je retire néanmoins cet amendement, en soulignant toutefois que si nul n'est censé ignorer la loi, il n’est sans doute pas mauvais d’aider le contribuable à bien la connaître !

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, du dixième du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus, » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Après le montant :

2 000 000 €

insérer les mots :

ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, au cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus,

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’article 3 comporte une grande avancée législative : la création d’un délit de fraude fiscale en bande organisée, délit dont il va falloir définir les contours, maintenant qu’il est de plus en plus clairement établi que nous ne sommes plus, en cette matière, en présence de gentils amateurs ou d’escrocs plus ou moins géniaux…

Le temps passant, la fraude fiscale est devenue une affaire industrielle, ne serait-ce que parce que dans tous les États développés se sont mis en place des systèmes fiscaux très complexes.

Par exemple, on prélève la TVA sur l’échange d’un bien ou la réalisation d’une prestation de services, et la vente de ce bien ou de cette prestation constitue la base imposable du revenu de celui qui la réalise, tout en obérant d’autant celle de celui qui l’effectue pour son propre compte, pour peu qu’il soit lui-même taxé en tant que personne morale, les particuliers acheteurs d’une automobile étant, la plupart du temps, les consommateurs finaux du bien objet de la vente…

La fraude fiscale est clairement devenue un « travail de réseau », sur le modèle des pratiques qui furent un temps mises en œuvre dans le monde de la confection parisienne. Elle utilise souvent toutes les failles des textes en vigueur et toutes les possibilités qu’ils offrent en matière d’« optimisation ». On fait traverser les frontières plus aisément à des prestations de services imaginaires et, plus encore, à des créances de TVA qu’à des salariés ou à des marchandises.

Pour l’ensemble de ces raisons, on peut apprécier positivement la création de cette nouvelle incrimination et la fixation d’un quantum de peine digne, si l’on peut dire, de cette indignité…

Pour autant, comme pour les dispositions modifiant le code pénal inscrites à l’article 1er bis, il nous semble nécessaire d’instaurer une certaine forme d’homogénéité des sanctions encourues par les auteurs de faits délictueux de fraude fiscale en bande organisée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement est déjà satisfait : l'article 1er bis couvre l'ensemble des délits, y compris celui dont il est ici question.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je comprends les motivations de cet amendement visant à renforcer les peines applicables à ceux qui se sont livrés à des activités de fraude fiscale. Je n’y suis cependant pas favorable, pour deux raisons.

D'une part, ceux qui pratiquent la fraude fiscale à grande échelle s'emploient souvent à dissimuler une grande partie de leur activité. Par conséquent, il n'y a pas de matérialisation du chiffre d'affaires.

D'autre part et surtout, notre droit est fondé sur le principe de la proportionnalité de la peine infligée à la faute commise. Dans le domaine de la fraude fiscale, le quantum de la peine dépend de l'importance de l'impôt n’ayant pas été acquitté, et non du chiffre d'affaires.

L’adoption de cet amendement nous confronterait donc à un problème de droit. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié est retiré.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A ou 1649 AA n'ont pas été respectées

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Contrairement à l’article 2 ter, l’article 3 nous paraît excellent. Toutefois, quelques légères améliorations nous paraissent encore possibles et souhaitables.

Cet article élargit les circonstances aggravantes applicables au délit de fraude fiscale défini à l’article 1741 du code général des impôts.

Je rappelle au passage, à la suite du débat que nous avons eu sur le pseudo « verrou » de Bercy, que les incriminations pour délit de fraude fiscale prévues par l’article 1741 sont extrêmement larges. Si cet article était pleinement appliqué, sans le « filtre » de la commission des infractions fiscales, le juge pénal verrait passer des dizaines de milliers de dossiers de fraude fiscale chaque année, ce qui n’irait d’ailleurs pas dans le sens d’un renforcement de l’efficacité et de la rapidité des sanctions. Je reviendrai ultérieurement sur la composition pénale et l'utilisation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière de délits financiers. En effet, si l'on veut vraiment instaurer la cohérence, il faut se pencher sur cette question !

L'amendement n° 134 rectifié vise simplement à apporter une précision qui nous semble nécessaire. L’article 3 élargit la définition du délit de fraude fiscale aggravée. Les circonstances aggravantes actuellement prévues par le code général des impôts sont restreintes et comprennent par exemple le fait d’avoir accompli des faits de fraude fiscale via des comptes ouverts dans des paradis fiscaux. Faut-il rappeler que la liste des paradis fiscaux, prévue à l’article 238-0-A du code général des impôts, a été réduite comme peau de chagrin ? Nous en reparlerons lors de l’examen de l’article 11 nonies.

Le projet de loi tend donc à juste titre à élargir le champ des circonstances aggravantes, notamment aux faits commis en bande organisée ou à l’usage d’une fausse identité ou de faux documents. Le texte prévoit également que le délit est considéré comme « aggravé » quand les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de « comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes à l’étranger ».

Si nous pensons qu’il est juste d’élargir les circonstances aggravantes à la détention de comptes à l’étranger, et non pas seulement dans des paradis fiscaux, comme c’est le cas actuellement, nous considérons que cela ne doit s’appliquer qu’aux comptes à l’étranger n’ayant pas été déclarés par le contribuable. Cette déclaration étant obligatoire, il apparaît logique que le délit de fraude fiscale ne puisse être qualifié d’aggravé que dans les cas où les comptes à l’étranger ont été dissimulés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, même si nous en comprenons bien le sens.

Comme M. Mézard vient de l’expliquer, nous sommes dans le cas d'une fraude fiscale déjà constituée. La question qui se pose est celle de l’existence de circonstances aggravantes.

Aux termes de l'article 3, il y a circonstances aggravantes si les faits ont été commis en bande organisée ou s’ils ont été réalisés ou facilités au moyen, notamment, de comptes ouverts à l'étranger. Certes, l’ouverture d’un compte à l'étranger ne constitue pas une infraction, dès lors que ce compte est déclaré. Néanmoins, dans le cas d'une fraude fiscale déjà constituée, s'appuyer sur un support étranger est une manœuvre pouvant, selon nous, être assimilée à une circonstance aggravante.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 2° Soit du recours à un prête-nom qu'il agisse de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive à l'étranger ;

III. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Soit d'un acte fictif ou de l'utilisation d'une entité fictive. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Soit du recours à un prête-nom, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou artificielle

L'amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Soit d’un acte fictif ou de l’utilisation d’une entité fictive. » ;

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter ces trois amendements.

M. Yves Détraigne. Les trois amendements visent à préciser la rédaction de l'article 3.

L’amendement n° 103 rectifié tend, à l'alinéa 6, à substituer la notion de recours à un prête-nom à celle d’interposition.

La notion d’interposition, si elle est utilisée en pratique, n'a pas de sens juridique. En revanche, la notion de prête-nom est bien connue des juristes.

L'amendement n° 104 rectifié tend quant à lui à supprimer, à l'alinéa 8, les mots « ou artificielle ». Le caractère d’artifice ne correspondant à aucune catégorie juridique connue, nous proposons de ne conserver que la référence à la domiciliation fiscale fictive à l'étranger.

Enfin, l'amendement n° 105 rectifié vise également à supprimer, à l’alinéa 9, le recours à la notion d’artifice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Je ne suis pas sûr, monsieur Détraigne, que la notion de prête-nom soit si courante que cela, alors que celle de société d'interposition figure déjà dans le livre des procédures fiscales, d'où son emploi dans le projet de loi. Il me semble donc préférable de conserver, par cohérence, la notion d'interposition.

S’agissant des amendements nos 104 rectifié et 105 rectifié, ils ne me choquent en rien, mais je me dois d’indiquer que la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Lorsqu'un fraudeur utilise des artifices ou recourt à l’interposition de tiers pour opacifier ses montages et compliquer la détection et la répression du délit, il doit être plus sévèrement puni que dans le cas d’une simple omission déclarative, car l'élément intentionnel ne fait alors aucun doute.

Il n'y a donc aucune raison d'exclure du texte les interpositions et les montages artificiels, qui sont déjà sanctionnés plus lourdement par le droit fiscal.

Les notions d'interposition et de domiciliation fiscale artificielle existent déjà dans notre droit, à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, celle d'interposition ayant été introduite par la loi de finances rectificative pour 2009, que vous avez sans doute votée, monsieur Détraigne.

Pour ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer ces amendements.

M. le président. Monsieur Détraigne, les amendements nos 103 rectifié, 104 rectifié et 105 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Yves Détraigne. Au vu des explications de M. le ministre, je les retire, au bénéfice du doute…

M. le président. Les amendements nos 103 rectifié, 104 rectifié et 105 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Boutant et Mme Bonnefoy, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Soit directement ou indirectement de l'affectation à un État et territoire non coopératif ou à un État à fiscalité privilégiée, de subventions ou contributions publiques de toute nature. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J'ai évoqué hier le cas de collectivités locales ou d’établissements publics ayant été amenés à verser des sommes à des sociétés dont le siège est situé dans des pays peu coopératifs en matière fiscale, en sachant que ces fonds étaient déposés in fine sur des comptes offshore.

Par exemple, certaines collectivités estiment justifié d’attribuer des aides publiques à des compagnies low cost pour qu’elles maintiennent des lignes aériennes au départ et à l'arrivée d’aéroports situés sur leur territoire, qui serait sinon mal desservi. Ainsi, l’une des chambres de commerce partenaires de l'aéroport de Vatry a dû verser 700 000 euros de frais de communication à la société AMS, régie publicitaire de la compagnie Ryanair. Or cette filiale est installée dans un paradis fiscal et les sommes dont elle bénéficie alimentent des comptes offshore.

Ces pratiques posent un important problème de crédibilité de l'action publique. Mes collègues Nicole Bonnefoy et Michel Boutant m’ont indiqué un cas du même ordre concernant un aéroport situé dans leur département, la Charente. Les collectivités locales se sentent démunies quand, après avoir consenti de gros investissements pour réaliser un aéroport, elles se trouvent confrontées à la menace qu’il ne soit pas desservi.

Il serait à mon sens nécessaire de proscrire, dans de tels cas, le versement direct ou indirect de subventions ou contributions publiques de toute nature à une société dont le siège se trouve dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission comprend évidemment les intentions des auteurs de cet amendement et partage leurs objectifs.

Cela étant, la liste des paradis fiscaux est aujourd’hui fixée par un arrêté, et il serait sans doute inconstitutionnel de caler le dispositif de la loi sur celui d’un arrêté.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je sollicite le retrait de cet amendement, pour deux raisons.

Tout d'abord, le fait de placer le montant d’une subvention publique sur un compte ouvert à l’étranger, fût-ce dans un paradis fiscal, n'est pas nécessairement constitutif d’une fraude fiscale.

Ensuite, si tel devait être le cas, le texte qui vous est soumis prévoit déjà de sanctionner les comportements contraventionnels qui pourraient être constatés.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. M. Anziani souscrit à la philosophie de cet amendement mais craint qu'il ne soit inconstitutionnel.

Je demande donc à la commission de bien vouloir rechercher des solutions techniques opérationnelles à ce genre de problèmes, qui, on le comprend, heurtent profondément la conscience de nos concitoyens.

J'aurais souhaité que M. le ministre soit plus ouvert à une réflexion sur les moyens de lutter contre des pratiques qui, si elles ne sont peut-être pas constitutives d’une fraude fiscale, sont néanmoins réprouvées par nos compatriotes. Au surplus, elles privent l'État et les collectivités de recettes fiscales.

Toutefois, eu égard à la bonne volonté manifestée par M. le rapporteur, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame Lienemann, je vous confirme notre totale disponibilité pour engager, dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2014, une réflexion sur l'ensemble des dispositifs pouvant être mobilisés par des entreprises au titre des mécanismes de prix de transfert.

Mon avis défavorable sur votre amendement était motivé par un simple souci de précision juridique. Le fait de transférer sur des comptes à l'étranger des subventions publiques n'est pas nécessairement un élément constitutif de fraude fiscale. S'il l'est, le texte prévoit déjà des sanctions à l’encontre de tels comportements hautement répréhensibles.

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et morales coupables des infractions définies au présent article encourent également à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise, après l'alinéa 11 de l’article 3, à compléter la peine d'amende et d'emprisonnement prévue par une peine de confiscation du patrimoine.

Cette peine complémentaire est notamment encourue par les auteurs d’infractions graves telles que l’association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de délits. Par symétrie, il ne serait pas illégitime d’inscrire la confiscation du patrimoine dans le régime de sanction des fraudes fiscales les plus graves.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Il est déjà possible de confisquer une partie du patrimoine des personnes condamnées, à concurrence du montant des biens ayant servi à la commission de l’infraction, du produit de l’infraction ou, pour les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au moins, du montant des biens dont la personne condamnée n'a pu justifier l'origine.

Doit-on aller au-delà, comme vous le proposez ? Il me semble que nous devons toujours garder à l’esprit l'échelle des peines. Aujourd'hui, la confiscation de la totalité des biens ne s'applique dans notre droit que dans de rares hypothèses, notamment en cas de crime contre l'humanité.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le rapporteur vient de dire excellemment ce que pense le Gouvernement ; je n’ai donc rien à ajouter.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. À l’évidence, la fraude fiscale n’a rien à voir, en termes de gravité, avec un crime contre l’humanité. Si c’est le seul cas dans lequel s’applique la confiscation totale du patrimoine, je me range à la position de la commission et retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 145 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Chiron, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il apparaît qu’un indice laissant supposer qu'une fraude fiscale a été commise dans l'une des conditions prévues aux 1° à 5°, l’agent en charge du contrôle qui le constate en informe directement le procureur financier et transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vais retirer cet amendement, en souhaitant toutefois que le Gouvernement réponde à la question soulevée. Il s’agit du fameux « verrou » de Bercy, dont nous avons abondamment parlé hier.

Certains collègues avaient alors relevé que, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis au procureur. M. le ministre a répondu que les capacités d’enquête de l’administration fiscale étaient pleines et entières, le service d’enquête judiciaire de Bercy pouvant être mobilisé. Cependant, pour déclencher une procédure d’enquête administrative approfondie, des présomptions motivées sont nécessaires. Comment faire pour les établir ? La justice a un champ d’investigation beaucoup plus large.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire l’amendement, mais j’espère obtenir un jour une réponse à cette question !

M. le président. L'amendement n° 145 rectifié est retiré.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Chiron, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - À l’article L. 152-2 du code monétaire et financier, après les mots : « l'article 1649 A » sont insérés les mots : « et du premier alinéa de l’article 1649 AA ».

… - L’article 1766 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1766. - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du titre XIV du code des douanes. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’article 1649 AA du code général des impôts pose l’obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étranger. Cet amendement vise à mettre en cohérence le code général des impôts et le code des douanes en rappelant les obligations de déclaration des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger. Soulignons que ces contrats sont parfois utilisés par les personnes morales pour placer leur trésorerie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. L’obligation de déclaration des contrats d’assurance-vie prévue par cet amendement est déjà satisfaite, mais la précision est bienvenue.

En revanche, le renvoi généralisé aux dispositions du code des douanes pour la procédure applicable en cas de non-déclaration est surprenant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une infraction douanière. La procédure et les pénalités actuelles ont été spécifiquement prévues par la première loi de finances rectificative pour 2012, et il nous semble qu’il n’y a pas lieu de les modifier. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu’opposer un avis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous présentez, sous la forme d’un amendement de cohérence, une proposition qui a en réalité une double portée.

Il s’agit tout d’abord d’une mesure de coordination, qui n’appelle pas d’observation de ma part.

Mais vous proposez en outre l’application de sanctions prévues par le code des douanes en cas de non-déclaration de contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger. Cette seconde proposition ne me semble pas opportune.

En effet, le projet de loi que nous examinons prévoit, en cas de fraude fiscale, des sanctions fiscales qui pourront dans certaines hypothèses être plus sévères que les sanctions douanières que vous souhaitez appliquer. Je vous rappelle qu’il est prévu de porter les peines pour fraude fiscale à 2 millions d’euros d’amende et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger. Cela doit être comparé avec la peine de cinq ans d’emprisonnement prévue en matière douanière.

Aussi la vraie mesure de cohérence, si nous devions en prendre une, consisterait-elle au contraire à appliquer les sanctions fiscales telles que renforcées par ce projet de loi. Mélanger les règles douanières et les règles fiscales conduit au contraire à des effets qui ne sont pas recherchés, par exemple celui de sanctionner plus faiblement certains comportements.

Au bénéfice de ces explications, même si je comprends parfaitement quelle était votre intention, je vous invite à retirer cet amendement.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
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Article 3 bis A

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 70 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1741-… - L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits visés à l’article 1741 du présent code, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 24.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à introduire dans notre droit le délit d’incitation à la fraude fiscale. Plusieurs des personnes auditionnées par la commission sénatoriale d’enquête sur l’évasion des capitaux ont insisté sur la nécessité de combler la lacune que constitue l’absence, dans notre dispositif, du délit d’incitation à la fraude fiscale.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° 70.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a rigoureusement le même objet que celui de Mme Goulet, dont je fais mienne l’argumentation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. L’avis est défavorable, pour la raison simple que ces amendements sont déjà satisfaits. En fait, l’incitation à la fraude fiscale peut être réprimée à deux titres : le démarchage illicite et le délit de fraude fiscale commise en bande organisée, créé par ce texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Comme vient de le dire M. le rapporteur, ces amendements sont satisfaits. En effet, la complicité est sanctionnée et les peines prévues à l’article 1741 du code général des impôts ont été aggravées : les sanctions pécuniaires passent de 700 000 euros à 2 millions d’euros et les peines d’emprisonnement sont portées à sept ans.

J’observe en outre qu’une véritable difficulté juridique se pose, dans la mesure où il est proposé de créer un délit d’incitation à la fraude fiscale alors que le délit de tentative de fraude fiscale n’existe pas dans notre droit.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président. Je transmettrai les explications de Mme le garde des sceaux aux personnes auditionnées.

M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.

Monsieur Bocquet, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 70 est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots : « Sous peine d'irrecevabilité » sont remplacés par les mots : « Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. À l’heure où l’on demande énormément d’efforts aux Français en augmentant la pression fiscale, il convient aussi de chercher à améliorer significativement la lutte contre la fraude fiscale, car c’est selon nous une voie plus juste que celle de la hausse des prélèvements obligatoires.

Nous proposons d’abord de faire sauter le « verrou » de Bercy en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale. Aujourd’hui, le ministère de la justice ne peut s’autosaisir, l’initiative appartenant à la seule administration fiscale. Il en résulte une certaine limitation de l’application d’un principe essentiel du fonctionnement de la justice française, notamment des pouvoirs dévolus au parquet, à savoir le principe d’opportunité des poursuites.

Cette succession de filtres en matière de poursuites pénales des faits de fraude fiscale obère le fonctionnement de la justice française. La situation actuelle n’est selon nous pas satisfaisante : moins d’un millier de poursuites pénales sont déclenchées chaque année dans ce domaine ; elles débouchent souvent sur des peines d’amende.

Par ailleurs, avec la création du délit de fraude fiscale en bande organisée, il apparaît indispensable de supprimer la règle du dépôt de plainte préalable qui avait été introduite en 1977 et de traiter la fraude fiscale comme une infraction ordinaire en matière de règles de l’action publique.

Il s’agit donc ici d’un amendement de composition entre la position de l’administration fiscale, qui refuse de laisser la justice travailler librement dans le domaine de la fraude fiscale, et la nécessité de permettre à l’autorité judiciaire d’exercer ses compétences conformément au droit commun.

Cet amendement conserve le schéma actuel spécifique à la procédure pénale en matière de fraude fiscale, tout en permettant à l’autorité judiciaire de se saisir plus rapidement des infractions de fraude fiscale qu’elle découvre de manière incidente dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes pour d’autres motifs. Il s’agit donc de concilier la volonté de l’administration fiscale de conserver la maîtrise des suites pénales à donner aux dossiers qu’elle instruit et l’ouverture de la possibilité, pour l’autorité judiciaire, de poursuivre les infractions qu’elle découvre de manière autonome en la matière. Par exemple, la justice pourrait alors poursuivre directement et rapidement pour fraude fiscale un trafiquant de stupéfiants, sans devoir attendre de longues années les résultats d’un contrôle fiscal intervenant à la suite de la procédure pénale.

La suppression partielle du passage par la commission des infractions fiscales et du dépôt de plainte préalable du ministre du budget apparaît d’autant plus indispensable que le projet de loi tendant à instaurer l’inéligibilité des élus condamnés pour fraude fiscale est en cours d’examen au Parlement. On ne peut en effet concevoir que le déclenchement de poursuites pour fraude fiscale, pouvant éventuellement déboucher sur une condamnation et une inéligibilité, soit laissé à l’appréciation de l’autorité politique, qui sera immanquablement accusée de disposer ainsi d’une arme pour protéger ses amis et contraindre ses adversaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Cet amendement reprend une partie du dispositif de l’article 2 ter, dont nous avons voté la suppression hier soir. Par cohérence, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Sur ce sujet, pour la première fois depuis le début de nos débats, je suis d’accord avec le rapporteur. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 3
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Article additionnel après l'article 3 bis A

Article 3 bis A

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 10 BA. – I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :

« a) Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« b) Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« c) De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« d) Des modifications de données n’ont pas été communiquées. » – (Adopté.)

Article 3 bis A
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Article 3 bis B

Article additionnel après l'article 3 bis A

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les prestataires de services financiers qui souhaitent investir sur les marchés financiers français leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l’administration fiscale l’identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français, selon un reporting périodique et automatique. Ils fournissent à l’administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d’un ressortissant français, tout compte détenu :

« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent ;

« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l’étranger. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II.- ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement porte sur la question essentielle des obligations déclaratives des établissements financiers dans notre pays.

Si les banques et établissements financiers français sont soumis à des règles déclaratives précises, il n’en est pas tout à fait de même pour les établissements d’origine étrangère, dont la clientèle française n’est pas forcément connue.

Or on sait que la connaissance réelle des avoirs détenus par les ressortissants nationaux dans l’ensemble des établissements bancaires ou compagnies d’assurances étrangers peut constituer un élément de prévention et de détection de la fraude et de l’évasion fiscales. C’est dans cette perspective que les États-Unis ont adopté la loi FATCA, à laquelle il est souvent fait référence dans ce débat.

Pour approfondir les résultats inédits obtenus dans le cadre de l’affaire des fichiers bancaires d’UBS, qui ont amené plus de 14 700 contribuables américains à se dénoncer au fisc en 2010, les États-Unis ont donc choisi d’instaurer la transparence obligatoire pour les intermédiaires financiers.

La loi FATCA prévoit la communication automatique d’informations par les institutions financières comme une condition sine qua non de l’accès au marché américain. Elles devront mettre en place, à destination des autorités fiscales américaines, un reporting périodique et automatique des comptes de leurs clients ressortissants des États-Unis. Si elles s’y refusent, une retenue à la source de 30 % sur les revenus perçus, notamment les dividendes et les intérêts, ainsi que sur le produit de la vente de titres financiers américains sera opérée.

Cette sanction, qui s’appliquera aux transactions effectuées par les banques tant pour leur propre compte que pour celui de leurs clients, est si dissuasive qu’elle ne laisse pas le choix aux établissements financiers. Ces derniers seront obligés de fournir les informations demandées, sauf à perdre l’accès au marché américain, ce qui n’est pas rien !

Les États-Unis ouvrent ainsi la voie à un type de mesure extraterritoriale qui permet de contourner le secret bancaire des autres places financières. Cette disposition peut tout à fait être dupliquée par d’autres grands pays. La France peut donc montrer le chemin au reste de l’Europe, où l’opacité des placements bancaires dans les paradis fiscaux du continent persiste à tronquer très sérieusement la réalité économique et sociale de l’Union européenne. Peut-on, par exemple, exiger des Grecs ou des Chypriotes qu’ils renoncent à la garantie des dépôts bancaires des particuliers dans leur pays, alors même que de riches armateurs grecs disposent d’importantes liquidités dissimulées dans des comptes domiciliés au Luxembourg, en Suisse ou en Autriche ?

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des mouvements financiers, qui constitue, à l’évidence, l’un des outils décisifs de prévention et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. La commission des finances partage la préoccupation exprimée par M. Bocquet.

L’amendement vise à imposer aux banques une obligation de déclaration des comptes des résidents français. Cette mesure est inspirée par le dispositif de la loi américaine FATCA, qui tend à instaurer l’échange automatique d’informations.

Si je souscris à l’objectif visé, je suis néanmoins convaincu que ce n’est pas à l’échelle française qu’il faut agir. D’importants travaux sont en cours aux échelons multilatéral, au sein de l’OCDE, bilatéral – des accords d’application du FATCA avec les États-Unis sont actuellement négociés – et surtout européen, avec les projets relatifs à l’échange automatique d’informations. La France est, avec quatre autres pays européens, à l’origine des initiatives prises sur ce dossier. Ces travaux pourraient aboutir sous peu.

Compte tenu de ces éléments, monsieur Bocquet, il me semblerait opportun que vous retiriez l’amendement n° 66.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur Bocquet, la préoccupation qui vous a conduit à défendre cet amendement inspire les initiatives prises par le Gouvernement français au sein de l’Union européenne.

Vous avez raison de considérer que nous devons absolument favoriser, partout en Europe, l’échange automatique d’informations. C'est pourquoi nous avons adopté une position avant-gardiste, en prônant la conclusion de conventions d’échange automatique d’informations entre l’ensemble des pays de l’Union européenne. La Commission européenne vient de déposer un projet de directive qui permettra d’atteindre cet objectif. Dans ces conditions, il serait regrettable que la France prenne seule une initiative qui donnerait à penser qu’elle ne croit pas à l’action qu’elle mène au sein de l’Union européenne.

Par ailleurs, un problème juridique se pose. Si nous prenions l’initiative de créer un dispositif FATCA français, nous ne pourrions pas l’imposer aux pays tiers. En l’absence de mesure européenne, il serait juridiquement inopérant.

C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, en vous confirmant l’entière détermination du Gouvernement à promouvoir la signature de conventions d’échange automatique d’informations entre les États membres de l’Union européenne, l’établissement d’une liste européenne d’États et de territoires non coopératifs et l’attribution à la Commission d’un mandat pour négocier avec les pays tiers à l’Union des conventions de type FATCA. Si, au cours des prochains mois, nous parvenons à progresser dans cette triple voie, nous aurons avancé de façon considérable en matière de lutte contre la fraude fiscale.

M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 66 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président, je le maintiens pour conforter la France dans le rôle avant-gardiste qu’elle veut jouer au sein de l’Union européenne. Cela nous ramène à notre débat d’hier sur les règles de libre concurrence et de libre circulation des capitaux inscrites au cœur des traités régissant l’Union européenne, qui permettent l’évasion fiscale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 3 bis C (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis B

L’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. »

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’administrateur d’un trust ».

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 3 bis B
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Article 3 bis D

Article 3 bis C

(Non modifié)

Au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

75 %

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. De manière générale, le projet de loi clarifie les sanctions appliquées en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts, en les alignant sur les plus fortes. En l’occurrence, nous proposons de durcir les sanctions applicables en cas de non-déclaration de trust, en portant le montant de l’amende encourue à 75 % des biens ou droits placés dans le trust, ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

Le taux de 12,5 % retenu dans le projet de loi n’est pas suffisamment élevé pour inciter efficacement au respect des règles. En effet, au regard des gains considérables procurés généralement par le mécanisme du trust, la sanction paraît somme toute faible.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

30 %

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’article renforce les pénalités applicables en cas de non-respect par les administrateurs de trusts des obligations de déclaration prévues à l’article 1649 AB du code général des impôts. Pour autant, les peines encourues ne semblent pas dissuasives au regard des gains engendrés par ce type de montage juridique.

Tel qu’il résulte de l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue député écologiste Éric Alauzet, l’article 3 bis C du projet de loi multiplie par deux la peine minimale, pour la porter de 10 000 à 20 000 euros si les droits placés sont inférieurs à 50 000 euros. Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré sera de 12,5 % du montant des biens ou droits placés, et non plus de 5 % comme actuellement.

Cette démarche est parfaitement louable, même si le trust à la française, appelé fiducie, ne connaît pas encore le même succès que le système similaire pratiqué au Royaume-Uni et dans le monde anglo-saxon en général.

Comme Mme Lienemann vient de l’indiquer, la logique qui semble présider à l’élaboration de ce projet de loi tend à alourdir, de manière générale, la pénalisation des défauts de déclaration et de la dissimulation de biens, de fonds et d’actifs aux fins de fraude fiscale.

Nous proposons donc, par le biais de l’amendement n° 67, d’augmenter quelque peu le montant de la facture présentée aux contrevenants. L’effet dissuasif d’une telle mesure entraînera une plus grande transparence en matière de fiducies.

Toutefois, le présent texte étant, hélas, examiné selon la procédure accélérée, il convient d’éviter des distorsions trop profondes de traitement fiscal entre les différents cadres législatifs – code général des impôts, code monétaire et financier, code pénal – pour les mêmes incriminations, notamment le défaut de déclaration de comptes. Nous devrons, me semble-t-il, mettre à profit la suite de la discussion, en particulier lors de la commission mixte paritaire, pour nous prémunir contre ce risque.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. La sanction d’un montant de 12,5 % de l’actif du trust votée par l’Assemblée nationale nous paraît déjà suffisamment dissuasive. Aller au-delà poserait problème au regard du respect du principe de proportionnalité de la peine, d’autant que la sanction s’applique pour chaque année au titre de laquelle les droits ont été éludés. Une telle disposition risquerait donc d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Je souligne qu’il s’agit de surcroît en l’espèce de réprimer un simple manquement à une obligation déclarative, et non pas une fraude avérée.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 38 et 67.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements, pour les raisons de droit exposées par M. le rapporteur pour avis.

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le principe de proportionnalité de la peine à la faute commise. Une trop forte augmentation du taux des amendes applicables nous ferait courir le risque d’une censure du Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle je vous prie, madame Lienemann, monsieur Bocquet, de bien vouloir retirer vos amendements.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. À l’aune d’une récente jurisprudence, je crains que le taux de 75 % ne paraisse en effet disproportionné au Conseil constitutionnel… Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 38 est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis C.

(L'article 3 bis C est adopté.)

Article 3 bis C (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 3 bis E (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis D

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d’un conseiller d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, de :

« 1° Huit conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée précitée ;

« 2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

« 3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

« Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III (nouveau). – Les personnes mentionnées au 1° à 5° du présent article ne sont pas rémunérées.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, je retire cet amendement ainsi que, par anticipation, l’amendement n° 23. Tous deux concernent la commission des infractions fiscales. Le débat sur cette question ayant déjà eu lieu hier, je n’insisterai pas.

M. le président. L’amendement n° 15 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 228 A est abrogé.

II. - L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° de l’article L. 735-3 est supprimée ;

5° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

1° Alinéas 3, 4 et 5

Remplacer le nombre :

huit

par le nombre :

neuf

2° Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

3° Alinéa 8

Remplacer le nombre :

six

par le nombre :

quatre

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le présent amendement vise à maintenir la rémunération des membres de la commission des infractions fiscales, dont la suppression a été proposée afin de garantir la recevabilité financière d’un amendement tendant à en augmenter le nombre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis D, modifié.

(L'article 3 bis D est adopté.)

Article 3 bis D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 3 bis F (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis E

(Non modifié)

L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13.

« Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration.

« À l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées.

« B. – Par dérogation au I du présent article, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.

« C. – Par dérogation au II du présent article, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

« D. – L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au A du présent III. »

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des documents relatifs à la comptabilité analytique de l'entreprise permettant de contrôler et d'identifier le coût des prix de transferts

La parole est à M. Jacques Chiron.

M. Jacques Chiron. Lors des travaux des deux commissions d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales et sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, ont été soulevées les difficultés rencontrées par les services fiscaux lors de leurs opérations de contrôle des prix de transferts pratiqués par les entreprises.

Pour contribuer à lever ces difficultés, la copie des documents relatifs à la comptabilité qualifiée de dématérialisée des entreprises doit pouvoir être transmise, lors d’un contrôle, aux services fiscaux, ce qui est actuellement refusé, la plupart du temps, par les entreprises. On nous a cité des cas où les responsables des entreprises se bornent à ouvrir les portes d’une armoire et à inviter le contrôleur à y chercher lui-même les éléments qui l’intéressent…

Monsieur le président, je souhaite rectifier l’amendement afin de remplacer les mots « comptabilité analytique » par les mots « comptabilité informatique qualifiée de dématérialisée ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des documents relatifs à la comptabilité informatique qualifiée de dématérialisée de l'entreprise permettant de contrôler et d'identifier le coût des prix de transferts

Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à ce que, lors d’un contrôle inopiné, l’administration fiscale puisse prendre copie des comptabilités analytiques des entreprises. Il s’agit de faciliter le contrôle des prix de transfert.

Nous avons le sentiment que cet amendement procède d’une bonne intention, puisqu’il s’agit d’étendre la possibilité d’établir des copies de toutes les pièces pouvant s’avérer utiles dans le cadre d’un contrôle.

La commission des finances souhaite connaître l’avis du Gouvernement, qui travaille à la rédaction, d’ici à l’automne, d’un dispositif élargi et plus élaboré en matière de contrôle des prix de transfert. En tout état de cause, il nous semble que cet amendement va dans le bon sens.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La question des prix de transfert est extrêmement importante. Le présent amendement, qui vise à rendre les éléments de comptabilité analytique des entreprises accessibles à l’administration fiscale, est de nature à permettre à celle-ci d’exercer des contrôles qui, jusqu’à présent, ne pouvaient être réalisés. Nous sommes très favorables à tout ce qui peut renforcer la lutte contre le recours à des processus d’optimisation fiscale pouvant parfois, selon le mot employé hier par M. Marini, « tangenter » la fraude fiscale.

Nous avons d’ailleurs demandé à l’Inspection générale des finances de faire un rapport sur ce sujet, qui a été rendu le 5 juin dernier. Il présente un ensemble de propositions extrêmement intéressantes, susceptibles de recouper celles qui seront formulées par la commission d’enquête sénatoriale sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux.

Je souhaiterais que nous puissions inscrire un ensemble de dispositions relatives aux prix de transfert dans le projet de loi de finances pour 2014. Je propose que nous profitions des semaines qui nous séparent de l’examen de ce texte pour préparer tous ensemble ces dispositions. Pour l’heure, je vous demande, monsieur Chiron, de bien vouloir retirer cet amendement, des expertises étant en cours. Si nous voulons élaborer des mesures qui soient efficaces, nous devons poursuivre la réflexion ensemble, puis prendre le temps de les évaluer, afin de pouvoir les mettre en œuvre dans les meilleures conditions.

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Chiron ?

M. Jacques Chiron. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l'article.

M. Alain Richard. Monsieur le ministre, je crois tout à fait important que les dispositions supplémentaires à prendre en matière de contrôle des prix de transfert soient aussi européennes que possible. En effet, les pratiques en question sont par nature le fait d’entreprises internationales. Si les modalités de contrôle devaient être particulièrement rigoureuses en France et, par hypothèse, l’être sensiblement moins chez nos voisins et amis – par exemple aux Pays-Bas –, nous aurions à subir des contre-effets que nous ne saurions pas forcément maîtriser.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement partage votre préoccupation, monsieur Richard. Nous considérons en effet que, en la matière, une disposition ne peut être efficace que si elle est arrêtée au plan européen, voire international. C’est la raison pour laquelle nous avons engagé une réflexion, au sein de l’OCDE, sur l’érosion des bases fiscales et l’ensemble des problématiques relatives aux prix de transfert, dans le cadre du projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Nous sommes donc parfaitement conscients de la dimension européenne et internationale de ces questions.

L’amendement de M. Chiron visait simplement à permettre la transmission d’éléments de comptabilité analytique à l’administration fiscale, en aucun cas à les rendre publics. On peut très bien considérer que les données transmises par les entreprises à l’administration fiscale n’étant pas rendues publiques, la démarche n’est pas de nature à mettre en difficulté nos entreprises soumises à la concurrence internationale.

Nous pouvons agir pour permettre à l’administration fiscale d’avoir une meilleure perception de certains éléments de comptabilité analytique des entreprises, sans aller au-delà, dans l’attente de la mise en place de dispositifs internationaux et européens qui permettraient que toutes les entreprises intervenant sur les marchés mondiaux soient traitées de manière identique.

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis E.

(L'article 3 bis E est adopté.)

Article 3 bis E (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 3 bis

Article 3 bis F

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 247 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration ne peut transiger :

« a) Lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;

« b) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. » ;

2° Après le même article, il est inséré un article L. 247-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247-0 A. – La détermination du montant de l’atténuation fixée en application du 3° de l’article L. 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. » ;

3° Il est rétabli un article L. 251 A ainsi rédigé :

« Art. L. 251 A. – Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 84 est présenté par M. de Montgolfier.

L'amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Lorsqu'elle a saisi la commission des infractions fiscales en application de l'article L. 228 du présent livre, sauf si ladite commission a rendu un avis défavorable à l'engagement de poursuites ;

L’amendement n° 84 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié.

M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à clarifier l’échéance à partir de laquelle l’administration ne peut plus transiger, de façon à éviter l’insécurité juridique résultant, pour le contribuable, de potentielles nullités concernant des transactions conclues de bonne foi avec l’administration.

En outre, il est proposé que l’administration retrouve la possibilité de transiger avec le contribuable dans le cas où elle aurait envisagé une action publique, à laquelle la commission des infractions fiscales se serait opposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision visant notamment à permettre à l’administration de transiger lorsque la commission des infractions fiscales a rendu un avis défavorable.

La commission ne s’oppose pas à cet amendement, mais sera attentive à l’avis émis par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, lorsque nous transmettons un dossier à la commission des infractions fiscales, c’est parce que nous avons décidé de ne pas transiger, un certain nombre d’éléments justifiant cette position.

Par conséquent, en l’état actuel des choses, cet amendement est déjà satisfait. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 106 rectifié est-il maintenu, monsieur Détraigne ?

M. Yves Détraigne. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

remises

insérer les mots :

, d’arbitrage

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 17.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de précision. Aux termes de l’article L. 251-A du livre des procédures fiscales, « chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale ». Je propose de compléter cette rédaction en visant également les arbitrages.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 71.

M. Éric Bocquet. Notre amendement ayant rigoureusement le même objet, nous nous rallions à l’amendement n° 17.

M. le président. L’amendement n° 71 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 17 ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, les procédures d’arbitrage ne relevant pas de l’administration fiscale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. L’amendement n° 17 est-il maintenu, madame Goulet ?

Mme Nathalie Goulet. Compte tenu d’une actualité récente, il serait intéressant que le Parlement puisse être informé des procédures d’arbitrage en cours. Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3 bis F.

(L'article 3 bis F est adopté.)

Article 3 bis F (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 3 ter

Article 3 bis

Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’attention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement. 

« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 21, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d'activité mentionne aussi les dates de saisine et de traitement et celles de l'avis rendu et de sa transmission.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. De l’avis d’un certain nombre de personnes auditionnées par les commissions d’enquête sénatoriales, la commission des infractions fiscales retarderait les procédures judiciaires. Il serait donc intéressant que le rapport d’activité prévu par le texte fasse état du calendrier de travail de cette instance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La détermination du contenu du rapport d’activité relève plus du pouvoir réglementaire que du pouvoir législatif. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, je vous demande, madame Goulet, de bien vouloir retirer votre amendement.

Au demeurant, il sera totalement satisfait : nous mettrons en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour que les informations en question soient communiquées annuellement au Parlement.

M. le président. L’amendement n° 21 est-il maintenu, madame Goulet ?

Mme Nathalie Goulet. Au bénéfice de l’engagement pris par M. le ministre, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 21 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 3 quater

Article 3 ter

I. – (Non modifié) L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

II. – (Non modifié) L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.

Ce rapport comporte les informations suivantes :

1° Le nombre de dossiers transmis ;

2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;

3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

IV. – Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 3 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 3 quater

Article 3 quater

(Non modifié)

Le 2 de l’article 460 du code des douanes est complété par les mots : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ». – (Adopté.)

Article 3 quater
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Article 3 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3 quater

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »

II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « sixième et neuvième ».

III. – Au premier alinéa de l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le présent amendement vise à sanctionner l’incitation à la fraude fiscale, même quand cette incitation n’est pas suivie d’effets. Il est difficile, en la matière, d’élaborer une réponse absolue, qui couvrirait tous les champs.

Vous m’objecterez, monsieur le rapporteur, madame la ministre, qu’existent dans notre droit les incriminations de tentative et de complicité de fraude fiscale, mais elles demeurent inopérantes si la fraude n’est pas avérée.

Sanctionner l’incitation à la fraude fiscale non suivie d’effets permettrait de poursuivre en justice les auteurs des publicités incitant à la fraude fiscale qui se multiplient sur internet. De tels agissements doivent pouvoir être sanctionnés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission renouvelle l’avis défavorable qu’elle avait formulé tout à l’heure, à l’occasion de l’examen d’un amendement similaire. Elle pense en effet que cet amendement est satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, vous souhaitez que les incitations à la fraude fiscale, même non suivies d’effets, puissent être sanctionnées. Dans l’objet de votre amendement, vous indiquez que « de tels faits d’incitation ne peuvent pas tomber sous le coup de la complicité de fraude fiscale ».

Or ces faits peuvent être poursuivis au titre de l’incrimination de complicité, définie en ces termes à l’article 121-7 du code pénal :

« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Votre préoccupation est donc satisfaite, d’autant que nous avons aggravé les peines applicables dans de tels cas. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme Esther Benbassa. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 127 est retiré.

Article additionnel après l'article 3 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 3 quinquies

Article 3 quinquies

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1649 A bis, après la seconde occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « 2 du » ;

2° Le IV de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

« Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. » ;

b) Au début du premier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « 2. » ;

c) À la fin du second alinéa, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « 2 ».

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par avance non déclarée. »

… – À l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, les mots : « passibles d’une amende de 750 euros par compte non déclaré » sont remplacés par les mots : « poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du titre XIV du code des douanes ».

… – L’article 458 du code des douanes est abrogé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 28 juin 2013, qui censure les textes d’incrimination pénale les plus sévères lorsque plusieurs qualifications juridiques concernent un même fait.

Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel impose de compléter l’article 3 quinquies du projet de loi pour éviter que, mécaniquement, la détention frauduleuse, parce que non déclarée, d’avoirs financiers à l’étranger ne soit sanctionnée que par une simple amende de 750 euros.

L’adoption de cet amendement permettrait d’appréhender plus efficacement la détention clandestine de comptes bancaires dans les paradis fiscaux, notamment dans le cadre de la lutte contre les escroqueries à la TVA.

Le dénominateur commun à l’ensemble des techniques de fraude et d’évasion fiscales est l’opacité. Il apparaît donc indispensable de clarifier les dispositions réprimant la détention non déclarée d’avoirs financiers à l’étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Plusieurs des dispositions visées par cet amendement sont déjà satisfaites par l'article 3 quinquies ; je pense en particulier aux sanctions qui sont prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives.

Par ailleurs, la suppression du monopole de l'administration des douanes dans la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger paraît inappropriée.

La commission des finances demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour des raisons identiques à celles qu'a indiquées M. le rapporteur pour avis et que j'ai eu l'occasion d’expliciter précédemment lors de la présentation d’un amendement similaire, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 79 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 quinquies.

(L'article 3 quinquies est adopté.)

Article 3 quinquies (Texte non modifié par la commission)
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Article 4

Article additionnel après l'article 3 quinquies

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse

« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. » ;

2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :

« Art. L. 102 D. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 undecies. - I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant, ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique sans préserver les données originales.

« L’amende prévue à l’alinéa précédent s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et système de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 2222–22 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à l’article 1734 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1734 ».

IV. - A. - Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. - L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La dissimulation de recettes, notamment en espèces, est une fraude fiscale encore assez courante. Au cours de la période récente, elle s’est développée et a été encouragée et facilitée par la commercialisation de certains logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse qui comportent des failles de sécurité permettant d’effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de trace. Ces logiciels permissifs ou ces « pourriciels », comme les appellent certains, peuvent également favoriser la fraude grâce à des fonctions permettant de rectifier et de reconstituer les recettes automatiquement a posteriori en fixant un montant déterminé de recettes à éluder.

Certaines affaires récentes ont montré la réalité et l’ampleur du phénomène. C’est pourquoi la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales a proposé d’éradiquer ces « pourriciels ». C’est l’objet de sa proposition n° 30.

Pour permettre à l’administration fiscale de lutter efficacement contre ce type de fraude, il est proposé de permettre aux agents spécialistes de l’administration fiscale d’avoir accès au code source et à la documentation des logiciels pour pouvoir démontrer – et démonter – la fraude.

Le délai de conservation de cette documentation est également précisé.

Une sanction spécifique au manquement à l’obligation de communication est créée.

Par ailleurs, le concepteur, l’éditeur, le distributeur d’un logiciel frauduleux ainsi que toute personne susceptible de manipuler un logiciel dans un but frauduleux seraient passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées lors de la découverte de cette fraude. Ces personnes seraient en outre solidairement tenues au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit.

Sur cette base, un travail complémentaire de normalisation devra être conduit pour encadrer les logiciels permissifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Cet amendement présenté par M. Bocquet au nom du groupe CRC est très intéressant puisqu'il vise à lutter contre les logiciels dits « permissifs », qui permettent une comptabilité ou une gestion de caisse fantôme dans le but de dissimuler certaines recettes et d'échapper à l'impôt.

Ces logiciels permissifs occasionnent des pertes importantes pour l'administration fiscale, ainsi que l'ont montré plusieurs affaires récentes. Je pense en particulier à l'affaire dite « des pharmaciens » – mais loin de moi l’idée de mettre en cause cette noble profession. (Sourires.)

Le dispositif proposé par les auteurs de l'amendement est particulièrement bienvenu. Aussi la commission des finances a-t-elle émis un avis très favorable.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il s'agit là d'un amendement très important, qui reprend certaines propositions formulées par le Sénat à l’occasion de différents travaux qu’il a conduits au cours des derniers mois. Son objet est de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale en mettant fin aux agissements d'un certain nombre d'entreprises qui utilisent les logiciels qui ont été décrits.

Le Gouvernement émet donc un avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 quinquies.

En outre, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Article additionnel après l'article 3 quinquies
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 324-9 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». – (Adopté.)

Article 4
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Articles additionnels après l'article 5

Article 5

(Non modifié)

I. – Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis ainsi rédigée :

« Section V bis

« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale

« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

II. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale

« Art. L. 223-29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-23-2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Hyest, Mme Procaccia, MM. Portelli, Husson, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 223–29. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

III. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 932–23–2. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Aux termes de l’article 5, la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État.

Cette disposition soulève plusieurs interrogations, car, en l’état, elle ne permet pas d’assurer la sécurité juridique des opérations d’assurance.

La résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance sur la vie. En effet, on peut se demander dans quelle mesure elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation, qui reste un tiers au contrat d’assurance sur la vie. On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie – nantissement ou délégation du droit de rachat, par exemple – au profit d’un établissement de crédit.

La résolution judiciaire pose également la question du sort des moins-values en cas de contrat d’assurance sur la vie en unités de compte ou multisupports.

C’est pourquoi nous proposons que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, soit possible, à condition qu’elle ne fasse pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. M. Hyest soulève une belle question de droit.

L’article 5 du projet de loi prévoit que la confiscation de sommes figurant sur un contrat d’assurance sur la vie entraîne la résolution judiciaire du contrat. Quid en effet des tiers ?

Je formulerai deux observations et demie. (Sourires.) D’abord, le tiers au contrat n’a pas de droits sur des fonds d’origine illicite. Ensuite, il conserve des voies de recours : il pourra toujours demander à un tribunal de se prononcer sur le caractère fondé ou non de cette résolution judiciaire.

Reste la question des moins-values, sur laquelle M. le ministre pourra peut-être nous apporter des éléments de réponse, si tant est qu’il le puisse dans l’immédiat.

En l’état, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. L'option retenue par le projet de loi, à savoir la résolution judiciaire du contrat, permet de remettre l'ensemble des acteurs dans la situation antérieure à la constitution d'un contrat dont l'origine est frauduleuse. Cette résolution empêchera que ces actifs illicites entrent dans le patrimoine d'un tiers désigné au contrat. Ce tiers bénéficiaire ne subira aucun préjudice du fait de cette résolution en l'absence de tout investissement de sa part.

Par ailleurs, l'organisme gestionnaire, s'il respecte l'obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment à laquelle il est assujetti, évitera tout risque lié à l'anéantissement rétroactif du contrat vicié.

Il n'est pas non plus envisageable d'exclure du champ de la confiscation des contrats d'assurance sur la vie faisant l'objet d'une garantie au profit d'un tiers dans la mesure où, en pratique, ces tiers nantis sont parfois complices du souscripteur de l'assurance sur la vie.

L’adoption de cet amendement ne permettrait pas de renforcer l'effectivité de la peine de confiscation des contrats d'assurance sur la vie dont l'usage est répandu en matière de fraude fiscale complexe ni de renforcer la sécurité juridique pour les organismes gestionnaires de tels contrats.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j'entends bien vos arguments, mais je puis vous assurer que la mesure prévue à l’article 5 ne manquera pas de soulever des problèmes juridiques.

Imaginez que le contrat d’assurance sur la vie soit nanti auprès d'un établissement de crédit ; que fait-on ? Le nantissement n’a rien à voir avec l’origine des fonds. Si ceux-ci doivent être confisqués et si le contrat doit faire l’objet d’une résolution judiciaire, cela pose une vraie question. J'espère qu'il n'y aura jamais de litige, mais je trouve cette disposition assez contestable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après les alinéas 4, 8 et 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des souscripteurs des contrats d'assurance sur la vie les dispositions du premier alinéa. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’une mesure de pédagogie.

Il me paraît important et normal que le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie soit informé de ces dispositions fiscales. C’est un moyen de protection et d'information du consommateur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Je salue le souci de transparence de Mme Goulet, mais sa proposition se heurte à quelques difficultés pratiques.

S’agissant des contrats actuellement en cours, il me semble qu’il appartient à l’assureur d’informer ses clients. En revanche, il me paraît difficile de prévoir une information systématique des nouveaux souscripteurs. Si tel devait être le cas, on ne voit pas pour quelle raison on n’étendrait pas cette obligation à la plupart des textes que nous votons. J'irai presque jusqu'à dire qu'il faudrait abonner au Journal officiel l'ensemble de la population française !

En pratique, votre proposition me semble inapplicable. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame Goulet, l'article 5 du projet de loi dispose que « la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie […] entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État ». Ne sont donc concernés que les souscripteurs ayant commis des infractions pénales ; la très grande majorité d'entre eux ne sont donc pas visés.

L'intérêt pédagogique de la mesure que vous proposez nous paraît assez faible. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. J’ai été tout à fait rassurée. Je peux donc retirer l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans les mêmes conditions, la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance vie » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également tenues de déclarer la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance vie, dans des conditions fixées par décret et après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 20.

Mme Nathalie Goulet. J'espère que cet amendement rencontrera un plus grand succès…

La proposition que je formule rejoint un peu celle qu’a faite tout à l'heure Mme Lienemann, dans une configuration différente.

Le directeur de la DGFIP, la direction générale des finances publiques, lors de son audition devant la commission d’enquête sénatoriale, nous a fait part de son souhait, à de nombreuses reprises, que les données relatives aux contrats d'assurance vie figurent sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA. Dans la mesure où ces contrats peuvent constituer des moyens de paiement, il est important qu'ils soient répertoriés et identifiés.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 73.

M. Éric Bocquet. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 73 est retiré.

Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 20 ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Nous partageons l’objectif poursuivi par l’amendement, qui correspond à la proposition n° 44 de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales.

M. François Marc, rapporteur pour avis. M. le ministre du budget a annoncé – il vous le confirmera – la création d’un fichier du type FICOBA pour les contrats d’assurance vie et s’est engagé, lors de la discussion à l’Assemblée nationale voilà quelques jours, à mettre en œuvre cette mesure très prochainement. Dès lors, il nous a semblé préférable d’attendre la proposition du Gouvernement, dont nous pourrons évident débattre.

C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement est utile, puisqu’il vise à inscrire les données relatives à l’assurance vie dans le FICOBA.

Cela étant, le Premier ministre a annoncé au mois de février dernier la volonté du Gouvernement de créer un fichier des contrats d’assurance vie, qui permettra à l’administration d’avoir une vision précise du patrimoine des contribuables.

Mme Catherine Procaccia. On fiche encore un peu plus !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Notre volonté n’est pas de ficher, madame la sénatrice. En matière bancaire, c’est une excellente manière d’établir la traçabilité d’un certain nombre d’activités et d’être efficients – efficaces, dirait M. le président de la commission des lois – dans la lutte contre la fraude.

Nous souhaitons mettre en œuvre cette mesure en très étroite liaison avec les compagnies d’assurance – nous sommes en concertation avec elles pour y parvenir – à la faveur notamment de la réforme de la fiscalité de l’assurance vie, qui interviendra dans les prochaines semaines.

Par conséquent, je vous suggère, madame Goulet, de retirer cet amendement et d’attendre que cette concertation ait abouti pour reprendre cette disposition.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement n’était pas totalement inutile, mais j’accepte de le retirer.

M. le président. L’amendement n° 20 est retiré.

Articles additionnels après l'article 5
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Article 6 bis

Article 6

(Non modifié)

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

(Non modifié)

Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706-159 du même code, est chargée d’assurer, pour le compte de l’État, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

À l’issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l’intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.

Dès réception des fonds, l’agence en reverse 80 % au budget général de l’État. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l’État rembourse à l’agence les sommes dues.

Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l’agence. – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

I. – Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706-148, 706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

L’article 434-41 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « arme, » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ». – (Adopté.)

Article 8
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Articles additionnels après l'article 9

Article 9

(Non modifié)

I. – À l’article 694-10 du code de procédure pénale, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».

II. – L’article 694-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;

2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;

3° À la fin, les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 9
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Article 9 bis (début)

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

« Art. 695-9-49-1. – Pour l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-49-2. – Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 695-9-49-3. – Les dispositions des alinéas premier et deuxième de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

« Art. 695-9-49-4. – Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise à conforter l’efficacité du réseau européen de dépistage et d’identification des produits du crime, en permettant aux services qui y prennent part en France d’échanger dans de bonnes conditions avec leurs homologues des autres États membres.

Par une décision de décembre 2007, le Conseil de l’Union européenne a mis en place un réseau des bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.

Pour la France, ont été désignées comme bureaux de recouvrement des avoirs la plate-forme d’identification des avoirs criminels, la PIAC, placée au sein de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire, ainsi que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC.

Pour répondre aux exigences de la décision européenne, chaque bureau doit être à même d’échanger rapidement avec ses homologues des informations pouvant conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels. C’est à cet effet que l’article additionnel qu’il vous est proposé d’introduire dans le projet de loi ouvre aux bureaux de recouvrement des avoirs français la possibilité d’accéder à des informations de fichiers des administrations fiscales et douanières, tel le fichier des comptes bancaires. Il y va des exigences de réciprocité dans le fonctionnement européen. S’ils étaient privés de cette faculté, les bureaux français s’exposeraient à ne plus recevoir en retour d’informations de leurs homologues.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable pour cause de mauvaise humeur. Ayant été saisie de cet amendement dix minutes seulement avant la fin de sa réunion, elle n’a pas pu l’examiner dans des conditions convenables.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Alain Anziani, rapporteur. Notre mauvaise humeur étant passagère,…

M. André Reichardt. La colère est mauvaise conseillère !

M. Alain Anziani, rapporteur. … j’aimerais que le Gouvernement nous éclaire plusieurs points.

Aux termes de l’amendement, les services désignés comme bureaux de recouvrement des avoirs français peuvent obtenir toutes informations utiles sans que le secret professionnel leur soit opposable. C’est toujours là un sujet sensible pour la commission des lois.

Nous souhaiterions également obtenir des éléments sur l’articulation entre ces dispositions et l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que « les données contenues dans les traitements automatisés […] peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent » – c’est le point important de l’article – « un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes ».

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je précise que les données des bases fiscales et douanières seront consultées non par voie d’interconnexion de fichiers, mais par les soins d’agents de l’administration fiscale affectés à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Leur qualité professionnelle leur donne légalement accès à ces informations.

En l’absence d’interconnexion de fichiers, cette mesure ne soulève donc pas par elle-même de difficulté au regard des règles issues de la loi dite « informatique et libertés ».

Pour ce qui est de l’échange avec les autres bureaux de l’Union, c’est la décision du Conseil de 2007 qui l’organise.

Concernant la question du secret professionnel, je dirai de manière générale que cet amendement est assez classique : il vise à lever ce secret pour les agents du ministère de l’intérieur. Plusieurs mesures de ce type ont déjà été adoptées dans le cadre de textes de loi examinés par votre assemblée.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si la PIAC et l’AGRASC travailleront ensemble ? Si oui, de quelle façon ces deux organismes vont-ils agir pour être plus efficaces ?

S’il y a bien une vraie réussite, c’est l’AGRASC : elle donne d’excellents résultats et nous permet de lutter efficacement contre le grand banditisme, en saisissant l’argent. Il leur est égal d’aller en prison, car ils vont ressortir, mais il en est autrement quand on leur prend leurs biens !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur Mercier, la PIAC enquête et l’AGRASC recouvre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 83, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non membre de l'Union européenne, sont tenues de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre d’adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les autres biens détenus ;

10° Le passif.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 9 bis (interruption de la discussion)

Article 9 bis

(Non modifié)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante ». – (Adopté.)

Article 9 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Discussion générale

8

Organisation des travaux

M. le président. Madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous reste 89 amendements à examiner sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

J’interroge donc le Gouvernement sur la suite de nos travaux, sachant que nous reprendrons cette discussion après les questions d’actualité au Gouvernement et que d’autres textes sont également inscrits à l’ordre du jour.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président, le Gouvernement souhaite aller au terme de ce débat aujourd’hui. J’indique simplement à la Haute Assemblée que je dois participer à un Conseil des ministres européens de la justice à Vilnius.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois souhaiterait que l’on puisse achever l’examen de ce texte aujourd’hui. Il serait sage, pensons-nous, de reprendre nos travaux dès après les questions d’actualité, comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, puis de continuer. Si nous poursuivons au rythme de croisière que nous avons atteint – croisière qui va bien sûr dans le bon sens (Sourires.) –,…

M. Alain Anziani, rapporteur. Oui !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. … la séance de nuit ne sera peut-être pas nécessaire.

M. Michel Mercier. Tant mieux !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Cependant, s’il apparaissait indispensable de siéger un peu au début de la nuit, plutôt que de poursuivre demain ou lundi l’examen de ce texte, je pense que nos collègues ne s’y opposeront pas.

M. le président. Il revient au Gouvernement de demander la séance de nuit, d’autant que nous devrons examiner, après ce projet de loi et le projet de loi organique, un autre texte.

M. Jean-Pierre Sueur. Je le sais, monsieur le président, mais la commission des lois travaille à un rythme tellement soutenu en ce moment que cet aspect des choses pourrait être pris en compte.

M. le président. Madame la garde des sceaux, proposez-vous que le Sénat siège en séance de nuit ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

9

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil Constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 juillet 2013, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

10

Nomination de membres d’éventuelles commissions mixtes paritaires

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à ces éventuelles commissions mixtes paritaires :

Titulaires : MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Anziani, Mmes Virginie Klès, Cécile Cukierman, MM. Jean-Jacques Hyest, François Pillet, Michel Mercier ;

Suppléants : M. Nicolas Alfonsi, Mmes Esther Benbassa, Jacqueline Gourault, MM. Antoine Lefèvre, François Marc, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Vial.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

M. le président. La séance est reprise.

11

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l’auteur de la question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse.

livret a

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Caffet. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

M. Francis Delattre. Une question « Allo ! » « Allo ! »

M. Jean-Pierre Caffet. Monsieur le Premier ministre, nous avons appris ce matin que le taux du livret A passerait au 1er août prochain de 1,75 % à 1,25 %. Avant de vous faire part des précisions que je souhaiterais obtenir à ce sujet, il me semble bon de rappeler quelques éléments sur cette question à laquelle nos concitoyens sont très attentifs.

La baisse du taux du livret A ne doit pas être analysée de manière isolée. Au contraire, elle doit être replacée dans la stratégie financière et fiscale que le Gouvernement mène depuis un an.

Ce taux de 1,25 %, c’est la rémunération qui était celle du livret A en 2009. La baisse annoncée aujourd’hui paraissait indispensable aux yeux des experts, notamment du fait du faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire et de la baisse de l’inflation, qui sont d’ailleurs de bonnes nouvelles.

M. Francis Delattre. Ça, c’est la réponse !

M. Charles Revet. Le Premier ministre va poser les questions !

M. Jean-Pierre Caffet. Toutefois, alors que certains auraient souhaité une baisse plus importante du taux du livret A, le taux de 1,25 % semble constituer un bon compromis entre deux impératifs.

Le premier impératif, c’est de protéger les petits épargnants, qui sont des millions à choisir dans le livret A un moyen de sécuriser leur épargne. Ce livret comme le livret de développement durable ont d’ailleurs connu une seconde jeunesse grâce au relèvement de leur plafond puisque, pour la seule année 2012, ce sont environ 50 milliards d’euros qui ont été collectés, chiffre à comparer aux 18 milliards d’euros de 2011.

Le second impératif, c’est d’utiliser le livret A comme force de frappe pour relancer notre économie.

C’est vrai pour le « choc d’offres » en matière de logement : les objectifs ambitieux mais nécessaires de 150 000 logements sociaux nouveaux par an…

Mme Catherine Procaccia. On est loin du compte !

M. Jean-Pierre Caffet. … nécessitent une politique financière de soutien dynamique. La baisse du taux du livret A permettra d’alimenter les besoins en la matière.

C’est également vrai pour la bataille que nous menons pour la croissance : les fonds du livret A, en partie réinjectés par la Caisse des dépôts dans le financement des territoires et des collectivités territoriales, sont absolument nécessaires à l’heure ou l’accès au crédit bancaire se tend pour ces dernières. De fait, soutenir l’investissement public local, c’est soutenir les carnets de commandes de milliers d’entreprises du bâtiment, les réseaux à haut débit et les infrastructures en général.

Nous soutenons donc cette politique cohérente.

Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous, d’une part, nous indiquer les conséquences que pourra entraîner cette baisse du taux du livret A, tant pour le financement de notre économie que, plus largement, pour la vie de nos concitoyens, et, d’autre part, nous dire comment cette mesure s’inscrit dans la politique économique que vous conduisez ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Francis Delattre. Déjà répondu !

M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons bientôt au terme de cette session extraordinaire. J’ai conscience que le Gouvernement vous a demandé beaucoup de travail. Vous avez répondu avec votre disponibilité habituelle et enrichi, par vos contributions, les projets de loi déposés par le Gouvernement. Je tiens tout simplement à vous en remercier.

Monsieur Caffet, vous avez posé une question très judicieuse.

M. Francis Delattre. Et même opportune…

M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. En effet, ce matin même, Pierre Moscovici et Cécile Duflot ont annoncé, lors d’une conférence de presse, la décision du Gouvernement relative au taux du livret A.

Mme Catherine Procaccia. Quelle actualité !

M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. L’épargne populaire est essentielle, et le livret A tout comme le livret de développement durable sont particulièrement appréciés par les Françaises et les Français. Il s’agit d’une épargne garantie par l’État, ce qui n’est pas rien dans ces périodes parfois marquées par l’incertitude. Du reste, n’oublions pas que le livret A et le livret de développement durable contribuent fortement à l’investissement dans le logement, dans la rénovation urbaine et en faveur des collectivités territoriales.

Vous le savez également, le taux du livret A est calculé selon des règles précises, en fonction de l’inflation : tous les six mois, le gouverneur de la Banque de France émet un avis à ce propos, précisément pour tenir compte de l’évolution de l’inflation.

Par ailleurs, à la suite des engagements pris par le Président de la République, le plafond du livret A a été substantiellement rehaussé et celui du livret de développement durable a été doublé. Il existe donc maintenant des disponibilités financières, des liquidités nécessaires à notre économie, au financement de nos investissements dans le logement et les infrastructures et de nos investissements publics en général. C’est cette situation qui a conduit le Gouvernement à prendre ses responsabilités.

Garantir le pouvoir d’achat des épargnants, telle était notre préoccupation. Si nous avions appliqué mécaniquement, comme c’est la règle, l’actualisation du taux du livret A, c’est une rémunération de 1 % qu’il aurait fallu adopter, c’est-à-dire un taux d’environ 0,25 % supérieur à celui de l’inflation constatée, qui s’élève aujourd’hui à 0,8 %. Toutefois, le Gouvernement a souhaité maintenir un niveau supérieur de pouvoir d’achat du livret A.

M. Francis Delattre. Le Gouvernement est grand !

M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. C’est pourquoi le taux de 1,25 % a été retenu.

Étant donné que l’inflation est faible – comme M. Jean-Pierre Caffet l’a rappelé, c’est une bonne chose –, d’un côté, nous maintenons, voire nous améliorons le pouvoir d’achat avec la rémunération du livret A et du livret de développement durable et, de l’autre – c’est ce que la Caisse des dépôts a décidé, et son directeur général, Jean-Pierre Jouyet, participait d’ailleurs à la conférence de presse qui s’est tenue ce matin –, nous voulons provoquer un choc supplémentaire en faveur de l’investissement, en particulier dans le secteur du logement, où les besoins sont très importants.

La bouffée d’oxygène que cela représente pour le logement social, c’est 600 millions d’euros. Ainsi, pour les prêts de la Caisse des dépôts en faveur du logement social, cela se traduira par une baisse du coût de financement supplémentaire de 0,25 % dans les six prochains mois, soit un effort global en faveur du logement social, par une sorte de prime pour ceux qui lanceront de nouveaux projets, de l’ordre de 120 millions d’euros.

M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Cette aide concernera également la rénovation thermique. Actuellement, le taux des prêts existant en la matière s’élève à 1 %. Il a été décidé de le porter à 0,5 %. On ne peut pas faire plus bas, si l’on ne veut pas imposer des frais excessifs à la Caisse des dépôts. Il s’agit là d’un geste politique extrêmement important.

M. François Rebsamen. Tout à fait !

M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Concernant les collectivités territoriales (Ah ! sur les travées de l'UMP.), je vous indique que j’ai rencontré cette semaine les représentants de toutes les associations d’élus – des communes, de toutes les tailles, des départements et des régions. Nous avons adopté les conclusions du pacte de confiance et de responsabilité.

Le Gouvernement a demandé à chacun de contribuer à l’effort d’amélioration des comptes publics. Les collectivités territoriales ont été sollicitées. Dans le même temps, les recettes de celles-ci doivent être stabilisées et les départements doivent être sécurisés par rapport à la dépense sociale. L’accord conclu va dans le bon sens, et je remercie tous ceux qui y ont contribué. Il y va de même pour les régions, même si un certain nombre de points de détail restent à définir, ce que nous sommes en train de terminer.

Parallèlement, les collectivités territoriales m’ont exprimé leurs attentes, pour poursuivre leur politique d’investissement dans les infrastructures de transport, dans les réseaux d’eau et d’assainissement et dans des domaines comme le numérique. Depuis des mois, elles plaident à la fois pour des emprunts longs et pour les taux les plus bas possible. Le Gouvernement s’y était déjà engagé. L’évolution du taux du livret A permettra d’améliorer encore sa proposition : actuellement, les taux proposés s’élèvent à 3,05 % ; à compter du 1er août, ils seront fixés à 2,25 %. Il s’agit là d’une information extrêmement importante pour nos territoires.

Le 9 juillet dernier, j’ai annoncé un grand plan d’investissement qui s’étend à de nombreux secteurs, dont celui des transports, en particulier le transport ferroviaire. Ce plan concernera tous les territoires.

J’ai également annoncé que le Gouvernement engagerait à la rentrée la négociation des contrats de plan avec les régions et l’ensemble des collectivités, précisément pour mettre en œuvre ces investissements. Il est évident que, si les prêts sont plus longs et les taux d’intérêt plus bas, les collectivités retrouveront les marges de manœuvre dont elles ont besoin pour leurs investissements. Il s’agit là d’investissements utiles à nos territoires, à la cohésion sociale et territoriale et au développement du pays tout entier ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)

politique ferroviaire

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé des transports.

Monsieur le ministre, vendredi dernier, nous avons tous été saisis par l’émotion face à l’accident qui s’est produit sur la ligne Paris-Limoges, que je connais bien, en gare de Brétigny-sur-Orge. Ce mardi, c’est un wagon d’un train de fret transportant du gravier qui a déraillé à la suite d’une rupture d’essieu à Saintes. Les enquêtes sont en cours, et il ne faut pas, ici, anticiper les conclusions qui seront remises.

Pour autant, la question de l’état de l’infrastructure ferroviaire dans notre pays, support matériel de l’exécution du service public ferroviaire, est posée avec acuité. Le constat du sous-investissement chronique dans les infrastructures de transport ferroviaire est unanime. Depuis vingt ans, les budgets de maintenance n’ont cessé de baisser, tout comme la contribution aux infrastructures de l’État. RFF et la SNCF, sous les injonctions de l’État actionnaire, ont été appelés à des économies drastiques, contraints de diminuer le nombre de cheminots et de rogner sur certaines dépenses courantes essentielles. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin opine.)

L’objectif du précédent gouvernement résidait exclusivement dans l’ouverture du rail à la concurrence. Au vu du quatrième paquet ferroviaire, ce mouvement s’accélère. Comment l’accepter, au regard de l’expérience, notamment en termes de sécurité, que nous avons en ce domaine ? À l’inverse, et alors que la réforme ferroviaire se dessine, nous estimons que si celle-ci doit prioritairement réunir la famille ferroviaire dans le cadre d’un groupe public intégré, elle doit, dans le même mouvement, s’adosser à des engagements financiers forts, concrets et tangibles.

Alors que le budget de l’État est en baisse constante, des annonces intéressantes ont été faites le 9 juillet dernier pour le financement du système ferroviaire. Malheureusement, elles sont peu précises, notamment en ce qui concerne les ressources nouvelles de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, et la répartition de l’effort entre privé, public et collectivités. Pis, ces financements reposent également, pour partie, sur la vente des actifs de l’État.

Monsieur le ministre, quand l’État s’engagera-t-il concrètement pour la reprise de la dette de RFF ? Par quels financements concrets alimentez-vous l’AFITF ? Pourquoi ne pas remettre en cause la privatisation des concessions d’autoroutes, qui la prive, à l’échelle des dix années à venir, de plus de 12 milliards d’euros, soit le montant des investissements d’avenir ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé des transports.

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, qui me permet de renouveler l’hommage aux victimes et de redire aux familles toute mon émotion.

Sachez que j’ai nommé hier M. Philippe Cèbe, haut fonctionnaire, coordonnateur pour assurer l’accompagnement nécessaire des familles face à pareille situation. En outre, comme M. le Président de la République et M. le Premier ministre l’ont fait sur place, je tiens à saluer la mobilisation de toute la famille cheminote, des bénévoles, des volontaires et de l’ensemble des services de sécurité et de secours. Cela a été un énorme geste de solidarité.

Vous avez eu raison de souligner que l’on ne peut faire le rapprochement entre un accident – je souligne que trois enquêtes ont été ouvertes, notamment celle du bureau des enquêtes sur les accidents de transport terrestre – et l’état du réseau ferroviaire, que vous avez qualifié de vétuste.

Dès notre arrivée aux responsabilités, nous avons demandé la réactualisation de l’étude de l’École polytechnique de Lausanne, qui fait autorité en la matière. Elle a confirmé la dégradation continue des infrastructures de transport depuis des dizaines d’années, faute d’investissements suffisants. Pourquoi ? Parce que des engagements financiers ont été mobilisés, souvent à crédit, sur des projets de prestige, au détriment du transport du quotidien.

De ce point de vue, M. le Premier ministre a annoncé, le 9 juillet, une mobilisation forte avec à la fois des financements de l’État et des moyens dégagés par RFF. Ainsi, 2,5 milliards d’euros s’ajouteront aux 2 milliards d’euros engagés pour la modernisation et l’entretien du réseau ferroviaire. Dans le cadre du contrat de plan État-région, 500 millions d’euros supplémentaires seront consacrés au volet ferroviaire, soit une hausse de 40 %, ce qui est nécessaire à la sécurité et à la modernisation.

Vous avez évoqué la politique de privatisation qui a été menée jusqu’à présent. Dès notre entrée en fonctions, nous avons refusé une anticipation d’une privatisation, qui ne nous est d’ailleurs pas imposée par l’Europe. La France a donc été très claire dans son refus de cette anticipation.

Par ailleurs, la réforme ferroviaire, conformément à l’orientation du Gouvernement, visera à réunir la gestion des infrastructures de transport ferroviaire, en permettant à RFF et à la SNCF de travailler ensemble dans une structure unifiée, afin que nous puissions être plus efficaces dans nos réponses aux enjeux des territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)

politique ferroviaire et réseaux secondaires

M. le président. La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé des transports.

Le groupe du RDSE, auquel j’appartiens, est très attentif à la question des infrastructures, qu’elles soient routières, ferroviaires, aériennes ou fluviales. C’est d’ailleurs sur notre initiative que le Sénat avait pu discuter, voire parfois le contester, du schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, qui nous avait été présenté il y a deux ans.

L’accident de vendredi dernier a mis en lumière, de manière dramatique, la question essentielle de l’entretien de ces infrastructures. Cet entretien est désormais clairement affiché comme une priorité par le Gouvernement, ce dont nous nous réjouissons.

Nous nous félicitons également de l’annonce, par le Premier ministre, il y a quelques jours, d’un programme d’investissement annuel de 5 milliards d’euros, consacré à la modernisation et au développement de nos réseaux. Cette décision est la preuve tangible de l’engagement du Gouvernement. Nous y souscrivons bien entendu, car il n’est plus l’heure de lancer tous azimuts des lignes à grande vitesse – nous n’en avons plus les moyens – ou de promettre 245 milliards d’euros, comme c’était le cas avec le SNIT, sans en prévoir le financement. À cet égard, le travail effectué, à votre demande, monsieur le ministre, par la commission Duron afin de hiérarchiser le catalogue d’investissements établi par le précédent gouvernement et d’en programmer l’exécution représente un réel progrès.

Vient maintenant le temps des décisions !

Monsieur le ministre, je vous demande d’entendre le désespoir des territoires enclavés et, souvent, ruraux. Deux questions en particulier me viennent à l’esprit.

La première concerne les routes nationales. N’ayant pas été inscrites dans le rapport Duron, elles seront obligatoirement financées par les PDMI. Ces programmes de modernisation des itinéraires routiers, nous le savons aujourd’hui, ne représentent plus, dans la plupart des cas, que 40 % des engagements de l’État. Il est bien évident que les territoires ruraux ou enclavés ne seront pas en mesure de financer les 60 % restants. Je pourrais citer le cas de la RN 88, de la RN 122, de la RN 20, de la RN 21, et d’autres.

Ma seconde question s’inscrit dans le cadre des propositions – au nombre d’une dizaine – de l’excellent rapport de nos collègues Jacques Mézard et Rémy Pointereau.

M. François Rebsamen. C’est vrai, ce rapport est excellent !

M. Raymond Vall. Quels critères envisagez-vous de retenir afin d’affecter les crédits destinés à la remise à niveau des infrastructures existantes ? Nous nous interrogeons d’autant plus que les territoires concernés doivent également investir considérablement pour se désenclaver dans le domaine du numérique.

Monsieur le ministre, nous attendons des réponses concrètes de votre part à ces deux questions. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé des transports.

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur Vall, ainsi que l’indiquait à l’instant M. le Premier ministre, l’État va se mobiliser aux côtés des collectivités. C’est en ce sens qu’il a demandé que le volet « infrastructures de transport et mobilité » du contrat entre l’État et les territoires – régions, départements, agglomérations – puisse être anticipé, de sorte qu’avant la fin de l’année la priorisation des investissements publics soit actée et qu’une approche coordonnée soit établie en fonction des attentes des territoires.

Il s’agit d’éviter que ne se produise la situation paradoxale que vous avez relevée : jusqu’à ces dernières années, les investissements importants ont porté sur les grandes infrastructures au détriment des territoires enclavés ou ne bénéficiant pas d’infrastructures susceptibles d’assurer l’égalité territoriale. Avec Cécile Duflot, nous travaillons ardemment sur cette question.

Vous avez en outre souligné la situation des PDMI, c'est-à-dire des travaux routiers. Or il aurait fallu que, chaque année, pour respecter sa promesse, l’État verse 700 millions d’euros. Seuls 350 millions d’euros, c'est-à-dire la moitié de cette somme, ont été attribués en dotation !

Nous avons donc accumulé un retard équivalant au moins à un contrat de PDMI. Il nous faut maintenant le rattraper, tout en faisant face à la nécessité de moderniser les infrastructures ferroviaires. Il nous faudra en effet renouveler le matériel roulant à hauteur de 500 millions d’euros. Le Premier ministre s’est engagé à ce que les trains Corail, qui datent souvent de 1975, soient tous renouvelés d’ici à 2025. Il nous faudra aussi établir un programme routier, en fonction des territoires, qui nous permette de répondre aux priorités.

C’est dans le dialogue et la confiance avec les collectivités que nous pourrons déterminer les priorités, celles d’une région ne correspondant pas nécessairement à celles d’une autre. Je suis persuadé que, d’ici à la fin de l’année, nous pourrons apprécier enfin le sérieux de la parole de l’État à travers sa volonté de ne pas mettre en place des schémas d’infrastructures de transport comme nous en avons trouvé en entrant en fonctions, c'est-à-dire conçus comme autant de promesses à crédit, qui ne font finalement que fragiliser l’engagement de l’État ainsi que la parole publique dans son ensemble.

Il faut du sérieux ! Il faut du pragmatisme ! Il faut surtout apporter une réponse aux attentes de nos concitoyens dans nos territoires ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées du RDSE.)

sécurisation des lignes ferroviaires en île-de-france

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé des transports.

Tous les élus, quelle que soit leur appartenance politique, ont été particulièrement marqués par l’accident de Brétigny-sur-Orge et frappés aussi – il faut dire ce qui est positif – par le sens des responsabilités du président de la SNCF et son souci de transparence.

Monsieur le ministre, vous avez fait des choix d’investissement, ce qui est logique en période de disette budgétaire. Cependant, je ne vous poserai pas cet après-midi une question sur ce sujet – on peut être d’accord ou pas pour abandonner telle ou telle ligne. En réalité, depuis longtemps, nous avons, soyons clairs, mis en place des TGV, sans consacrer beaucoup de moyens aux autres lignes. Pour ce qui concerne l’Île-de-France, on a fait mieux : entre 1980 et 2000, on a utilisé les sommes réservées à l’amortissement du matériel roulant pour financer le TGV, sans les rendre. Tous les gouvernements, gauche et droite confondues, ainsi que la SNCF ont agi ainsi.

Aujourd'hui, en Île-de-France, comme partout ailleurs dans le pays, des lignes sont usées. J’ai entendu le président de RFF affirmer qu’il n’y avait aucun problème : l’usure ou l’ancienneté du matériel ne présente aucun risque et ne pose aucune difficulté. Pardonnez-moi de vous le dire, je n’y crois guère. L’usure finit par présenter des risques ou, à tout le moins, des inconvénients majeurs pour les voyageurs ; je veux parler des retards, des annulations ou des pannes qui se multiplient. Il n’y a pas que les accidents graves ; se pose aussi le problème constant, en Île-de-France comme ailleurs, des retards subis par tous les voyageurs et des difficultés qu’ils rencontrent.

M. Gérard Larcher. C’est vrai !

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, il a été évoqué un plan d’urgence pour résorber ce qu’on appelait les points noirs, c'est-à-dire les aiguillages les plus anciens, les systèmes les plus difficiles, les lignes que les associations d’usagers appellent elles-mêmes « les lignes poubelles ». Je ne parle pas du matériel, je parle bien ici des lignes ferroviaires.

Ne serait-il pas temps de définir, dans le cadre du budget relatif à l’entretien que vous avez évoqué, un plan d’urgence pour résorber les points noirs du système ferroviaire afin de régler au plus vite, au-delà de l’entretien normal de l’ensemble des lignes, la situation de toutes celles qui présentent un véritable danger ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé des transports.

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur, les propos que je viens de tenir, en écho à ceux de M. le Premier ministre, ont souligné les carences, que vous avez d’ailleurs constatées, de la politique antérieure, avec une concentration – je reprends ce que vous avez dit – des financements sur les grands ouvrages, telles les LGV, les lignes à grande vitesse. Non pas que les grandes infrastructures ne soient pas nécessaires – elles le sont –, mais elles ont été lancées à un rythme qui était bien supérieur à nos capacités, puisque nous n’avions pas – vous n’aviez pas – la possibilité de financer, dans le même temps, le réseau existant.

Dès notre prise de fonctions, j’ai demandé à RFF de mobiliser un plan d’urgence, avec précisément 2,5 milliards d’euros supplémentaires, qui s’additionneront aux 2 milliards d’euros consacrés à la modernisation et à l’entretien du réseau. Alors qu’il était de 1,4 milliard d’euros au cours des années précédentes, le budget dévolu à la modernisation du réseau classique sera de 5,5 milliards d’euros annuels.

Cela vaut aussi pour l’Île-de-France. Demain, le Premier ministre signera avec le président de la région, un événement auquel Cécile Duflot et moi-même assisterons, une convention de financement du plan de mobilisation, qui, en marge du nouveau Grand Paris, permettra d’engager 7 milliards d’euros de travaux pour améliorer le réseau et accroître la régularité des transports.

Certes, il importe de répondre à la question de l’entretien. Pour autant, il convient de ne pas faire de confusion entre entretien et sécurité. Si des lignes posaient des problèmes en termes de sécurité, elles seraient bien évidemment fermées. D’ailleurs, des mesures sont prises lorsque la sécurité est mise en cause, dont, régulièrement, l’abaissement du seuil de vitesse.

Lorsque nous parlons – il faut être précis sur la terminologie – de lignes malades, nous parlons des lignes sensibles en termes de régularité. Lorsque vous avez évoqué les problèmes de sécurité, vous avez vous-même invoqué les retards, les annulations ou encore les pannes. En l’occurrence, il s’agit non pas de critères de sécurité, mais bien de dysfonctionnements du réseau – le matériel roulant sera renouvelé – ou de l’infrastructure elle-même, qui est vieillissante, voire parfois vétuste.

Il faut signaler que la France fait partie des pays les plus sécurisés, avec une infrastructure ferroviaire les plus sûres d’Europe. Pour autant, j’ai demandé au mois de mars dernier à l’établissement public de sécurité ferroviaire de bien vouloir me rendre un rapport – je ne savais pas que l’actualité nous amènerait à nous entretenir du sujet – pour faire un point précis sur les problèmes de sécurité et d’organisation qui se posent.

M. le président. Merci, monsieur le ministre !

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Ce rapport me sera remis à l’automne, et nous pourrons alors prendre les mesures nécessaires pour répondre aux enjeux qui, indépendamment de nos convictions, concernent notre territoire et nos concitoyens.

situation économique

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances.

Le Président de la République, lors de son entretien télévisé du 14 juillet dernier, a appelé les Français à l’optimisme et à la confiance. « La reprise économique est là », nous a-t-il dit. Vous avez repris cette affirmation à votre compte, monsieur le ministre. Aussi aimerions-nous en savoir plus.

Tous les voyants économiques sont au rouge. La France est entrée depuis plus d’un trimestre en récession, nos exportations s’effondrent et la pression fiscale sur les ménages a brisé l’élan de la consommation. Toutes les familles sont touchées par le chômage. Tous nos concitoyens ont désormais un proche qui se retrouve sans travail ; le chômage représente maintenant près de 11 % de la population active.

Monsieur le ministre, le rythme de dégradation de notre tissu économique s’accélère : on ne compte plus le nombre d’entreprises qui connaissent des problèmes importants de trésorerie et qui ne parviennent plus à trouver des financements, pas plus qu’on ne compte le nombre d’entreprises liquidées. Chaque usine qui ferme, chaque commerce qui dépose le bilan signe l’échec de la politique économique et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui n’aura séduit que 6 000 entreprises sur 2 millions.

Il n’y aura pas non plus de surprise venue de l’extérieur. La demande mondiale adressée à la France ne cesse de se contracter du fait des difficultés économiques des pays émergents comme de nos voisins européens, qui sont nos premiers partenaires commerciaux. Nous sommes seuls face à nous-mêmes et face à notre incapacité à oser les véritables réformes économiques et sociales.

Dans ces conditions, pouvez-vous nous expliquer en quoi la reprise est de retour ? Comment espérez-vous faire croire que votre politique économique est efficace ? Comment pouvez-vous faire croire à nos concitoyens qu’une croissance économique quasiment nulle pourrait créer assez d’emplois pour répondre au drame social qui se joue aujourd’hui dans tous les foyers de notre pays ?

Monsieur le ministre, sur quels instruments comptez-vous pour répondre aux angoisses et à la défiance légitime des Françaises et des Français à l’égard de votre politique ? (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.

M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, mais je trouve toujours contestable que l’opposition se saisisse des problèmes des Français pour tenter de mettre en difficulté le Gouvernement. (Vives exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Francis Delattre. Il ne faut pas exagérer !

M. Pierre Moscovici, ministre. Si nous nous sommes attelés avec autant de force au redressement de nos finances publiques et de notre économie, c’est parce que vous nous avez laissé une situation extraordinairement dégradée (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Protestations sur les travées de l'UMP.),…

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Ce n’est pas vrai !

M. Pierre Moscovici, ministre. … avec un déficit public de 5,5 % et un endettement qui s’est accru de 600 milliards d’euros en cinq ans.

M. Francis Delattre. Matraqueur !

M. Pierre Moscovici, ministre. Vous avez parlé du commerce extérieur de la France. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, notre pays enregistrait un déficit de 70 milliards d’euros,…

M. François Rebsamen. Eh oui, c’est honteux !

M. Pierre Moscovici, ministre. … alors que les Allemands réalisaient un excédent de 160 milliards d’euros.

Mme Natacha Bouchart. Répondez à la question !

M. Pierre Moscovici, ministre. Quand le gouvernement de Lionel Jospin auquel j’appartenais a cessé ses fonctions, notre commerce extérieur était excédentaire (Vives exclamations sur les travées de l'UMP.),…

Mme Natacha Bouchart. Il y a vingt ans !

M. Pierre Moscovici, ministre. … et je ne veux pas renvoyer les uns ou les autres aux chiffres du chômage.

Franchement, l’opposition devrait faire preuve de décence et de pudeur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Vives exclamations sur les travées de l'UMP.) Elle ne devrait pas jouer sur les émotions ni inquiéter davantage les Français.

Madame la sénatrice, vous m’avez interrogé sur les raisons pour lesquelles le Président de la République s’est exprimé le 14 juillet dernier pour rendre confiance aux Français. Les faits sont simples, et je vous les livre.

La France a connu, il est vrai, deux trimestres de récession, c'est-à-dire deux trimestres consécutifs de croissance négative : le dernier trimestre de 2012 et le premier trimestre de 2013. Mais la France sort de la récession (Exclamations sur les travées de l'UMP.),…

M. Pierre Moscovici, ministre. … et nous devons tous nous en réjouir. Oui, le deuxième trimestre de 2013 connaîtra une croissance positive de 0,2 % ! Les signaux positifs sont là !

M. Christian Cointat. Vive la méthode Coué !

M. Pierre Moscovici, ministre. Je pense à la production industrielle (Exclamations sur les travées de l'UMP.) ou, ne vous en déplaise, à la consommation des ménages…

Mme Natacha Bouchart. Diminution du pouvoir d’achat et hausse du taux d’imposition !

M. Pierre Moscovici, ministre. … ou encore à la demande extérieure qui nous est adressée.

Le Gouvernement a engagé des réformes structurelles, que vous avez toujours négligées (Mêmes mouvements.) : réforme du marché du travail la plus ambitieuse depuis quarante ans – vous ne l’aviez pas faite ! –, réforme en faveur de la compétitivité, avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Rires sur les travées de l'UMP.),…

M. Francis Delattre. Arnaque et enfumage !

M. Pierre Moscovici, ministre. … – vous ne l’aviez pas faite non plus ! D’ailleurs, vous confondez le crédit lui-même avec son préfinancement, qui atteindra cette année, je le dis ici, les 2 milliards d’euros prévus ; l’année prochaine, toutes les entreprises pourront en bénéficier sur simple déclaration.

Cessez donc de décourager les gens ! Regardez, au contraire, ce que nous faisons !

M. Christian Cointat. Vous augmentez les impôts !

M. Pierre Moscovici, ministre. Pour conclure, je reprendrai les propos du Premier ministre : oui, nous avons, ce matin, soutenu le pouvoir d’achat de l’épargne populaire, en donnant un petit coup de pouce au livret A !

Avec Cécile Duflot, nous avons fait encore autre chose : nous avons pris des mesures en faveur du logement social, de la rénovation thermique, des collectivités locales,…

M. Pierre Moscovici, ministre. … avec une enveloppe de près de 20 milliards d’euros, qui pourra être accessible à un taux d’intérêt de 2,25 %. Rendez-vous compte !

M. le président. Il faut conclure, monsieur le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Mobilisons-nous et cessons de dénigrer notre pays ! Nous avons besoin de tous pour œuvrer en faveur du redressement ! (Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.)

M. Philippe Kaltenbach. Bravo !

crédit immobilier de france

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances et concerne l’avenir du Crédit immobilier de France, le CIF.

M. Francis Delattre. Très bien !

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, comme moi, vous êtes attaché…

M. Francis Delattre. Il n’est attaché à rien !

M. Jean Desessard. … au principe de l’accession sociale à la propriété. Avec le CIF, il s’agit de permettre à des ménages modestes de souscrire des crédits immobiliers, alors même qu’ils ne satisfont pas aux exigences qu’imposent les banques commerciales, avec un formatage standard des dossiers.

Je suis attaché à l’accession sociale à la propriété, parce qu’il s’agit d’une démarche de justice vis-à-vis de ce public solvable, indûment exclu du marché. J’y suis attaché, parce que le logement des ménages modestes ne peut passer uniquement par le logement social.

M. Francis Delattre. Très juste !

M. Jean Desessard. J’y suis attaché, parce que, en tant qu’écologiste, je crois à la responsabilité et à l’autonomie de l’individu, qui aura autant que possible à cœur d’entretenir et de valoriser son logement, ce que la location permet plus difficilement.

Le Crédit immobilier de France a su développer en la matière une expertise patente, fondée sur un accompagnement étroit des clients et un appareillage assurantiel sophistiqué, qui aboutit à un taux de sinistralité équivalent à celui des grandes banques commerciales.

À la suite de la crise de liquidités qu’a connue le CIF, la Banque postale n’a repris qu’une partie de ses activités : un seul produit, le PAS, le prêt d’accession sociale, est distribué, mais sans l’accompagnement personnalisé qui faisait la spécificité du CIF. Pourtant, une solution existe pour préserver cette compétence : la mise en place d’une banque relais. J’insiste sur un point technique : il s’agit non pas d’une alternative à la résolution ordonnée et à la gestion extinctive du CIF, mais d’une simple transition qui serait certainement, sous certaines conditions, acceptée par Bruxelles.

Monsieur le ministre, afin de sauvegarder la compétence du CIF en matière d’accession sociale à la propriété, avez-vous l’intention d’intervenir auprès de la Commission européenne pour défendre cette entreprise française, en présentant un plan de résolution qui intègre une banque relais ? (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.

M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le sénateur, nous avons eu l’occasion de nous entretenir à plusieurs reprises du CIF. Je connais votre attachement à cette entreprise et à ses salariés. Vous le savez, la situation qu’elle connaît actuellement me préoccupe, et je travaille beaucoup sur ce dossier depuis que je suis en fonctions.

Quelle est la situation ? Nous avons trouvé le CIF dans une situation très dégradée,…

M. Christian Cointat. Toujours la faute aux autres !

M. François Rebsamen. C’est la vérité !

M. Pierre Moscovici, ministre. … et le précédent gouvernement n’avait engagé aucune mesure efficace pour y remédier. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Si nous n’avions agi, nous aurions, hélas ! constaté un sinistre bancaire de grande ampleur, qui aurait pu avoir un impact systémique.

Dès le mois de septembre dernier, j’ai examiné avec les services de mon ministère toutes les solutions possibles. Nous avons évidemment cherché un repreneur. La solution d’une banque relais a, elle aussi, été évoquée et examinée. Or nous avons malheureusement dû constater que cette solution n’était pas viable financièrement et que, l’eût-elle été, elle aurait risqué d’apparaître comme une aide de l’État totalement incompatible avec le droit de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, en conformité avec les règles européennes, un plan de résolution ordonnée prévoyant la mise en extinction du CIF,…

M. Francis Delattre. Liquidateur !

M. Pierre Moscovici, ministre. … exception faite, bien entendu, des activités viables ; celles-ci sont susceptibles d’intéresser un repreneur, à qui elles seront cédées dans des conditions que la Commission européenne pourra approuver.

Restent deux préoccupations centrales, qui, croyez-le bien, ne quittent pas mon esprit.

La première concerne les foyers modestes à la recherche d’un crédit que seul le CIF pouvait jusqu’ici leur offrir. Nous avons travaillé avec la Banque postale, qui, après avoir repris l’activité dite PAS, l’a fait monter en puissance rapidement : de fait, à la fin du premier semestre de cette année, une offre de prêt de 600 millions d’euros a déjà été mise en place, ce qui représente une part de marché de 7,7 %. Nous veillerons au respect de l’objectif d’une production de PAS de 1 milliard d’euros, soit autant que le CIF en 2011, d’ici à la fin de l’année 2013.

Ma seconde préoccupation est le reclassement des salariés du CIF. Je suis soucieux de rencontrer, lors de chacun de mes déplacements, ces personnels souvent jeunes, proches du public, dont je connais la très grande qualité et le dévouement. Nous nous efforçons d’assurer leur reclassement.

Il ne se passe pas une réunion avec la Fédération des banques françaises sans que j’insiste sur cette question. Il se trouve que, demain, cette fédération sera reçue par le Président de la République. Je ne doute pas un seul instant que le sort des salariés du CIF sera abordé.

L’activité et les salariés : tels sont nos deux sujets de préoccupation, contrairement à la droite et au précédent gouvernement qui avaient complètement délaissé le CIF, au point, hélas ! de provoquer un sinistre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Exclamations sur les travées de l’UMP.)

M. Francis Delattre. La vérité, ce n’est pas son problème !

moyens des maires en matière de sécurité publique

M. le président. La parole est à M. Joël Billard.

M. Joël Billard. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le ministre, dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier, la ville de Bonneval, dont je suis le maire, a été le théâtre de dégradations et d’affrontements entre les forces de l’ordre et une bande composée d’une trentaine d’individus, mineurs et majeurs.

Fortement alcoolisés, ceux-ci s’en sont pris à une vitrine, puis à des volets d’habitation. Les gendarmes en patrouille ont tenté de s’interposer et de rétablir le calme ; sortis de leur voiture, ils ont été roués de coups. Résultat : trois gendarmes blessés et des dégradations sérieuses dans ma ville.

M. Charles Revet. Scandaleux !

M. Joël Billard. Il faut ajouter qu’un gendarme interpellant un mineur se voit le plus souvent taxé de brutalité ou de maltraitance par les parents dudit mineur.

M. Joël Billard. Monsieur le ministre, cette situation est proprement inadmissible : s’attaquer aux forces de l’ordre, c’est le début de l’anarchie !

Mme Natacha Bouchart. Tout à fait !

M. Joël Billard. Pour reprendre l’expression célèbre du général de Gaulle, c’est la chienlit !

En effet, qu’attendre d’une nation dont certains ressortissants brûlent le drapeau français, sifflent notre hymne national et sifflent le Président de la République, et cela en toute impunité ? Sans parler de l’attitude des gens du voyage ! (Murmures sur les travées du groupe CRC.)

Mme Éliane Assassi. Mesurez vos propos !

M. Joël Billard. Peut-être serait-il bon, dans un premier temps, que les parents des mineurs en cause soient sanctionnés, par exemple par la suspension provisoire des allocations familiales, qui doivent servir à élever les enfants et non à les mettre dans la rue ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Éliane Assassi. Scandaleux !

M. Joël Billard. J’ai pris un arrêté municipal pour interdire la circulation des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire de la commune à partir de vingt-deux heures, mais les services de l’État m’ont demandé de le modifier pour y apporter de la souplesse. Cette attitude est incomprise et rejetée par la population et par les élus.

Pour conclure, je tiens à saluer l’action courageuse des forces de l’ordre, ainsi que celle, désintéressée, des 500 000 bénévoles que sont les élus de la République. Devant des situations aussi intolérables, ceux-ci attendent de votre part, monsieur le ministre, un message de soutien et de fermeté ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser l’absence de Manuel Valls, qui est en Lituanie pour participer à un conseil Justice et affaires intérieures.

Vous avez rappelé que, le 14 juillet dernier, trois gendarmes ont été agressés dans votre commune au cours d’une patrouille de sécurisation ; ils ont été victimes de quelques jeunes, pour la plupart en état d’ébriété.

Avant tout, je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des policiers, des gendarmes et des pompiers, qui, pendant le week-end très chargé du 14 juillet, ont permis qu’un peu partout en France les festivités se déroulent dans les meilleures conditions.

S’agissant de l’incident qui s’est produit dans votre commune, vous le savez, trois personnes ont été interpellées et doivent être jugées cet après-midi au tribunal de Chartres en comparution immédiate.

Pour le reste de votre question, je tiens à réaffirmer que le droit à la sécurité est promu et défendu par l’ensemble du Gouvernement (M. Joël Billard se montre dubitatif.), à commencer par le ministre de l’intérieur, quel que soit le territoire : urbain, périurbain ou rural. S’il est vrai que l’effort porte en particulier sur les zones de sécurité prioritaire, le milieu rural n’est aucunement négligé.

Quand je regarde votre département d’Eure-et-Loir, je vois que les résultats sont plutôt encourageants. Je note, par exemple, que les atteintes volontaires à l’intégrité physique, c’est-à-dire les violences aux personnes, ont baissé de 10 % au premier semestre de 2013, même si l’on doit encore faire mieux pour prévenir les violences au sein des familles ; les cambriolages, après avoir connu une forte augmentation en 2012, sont aujourd’hui quasiment maîtrisés. D’autres chiffres viennent confirmer cette tendance.

S’agissant de l’arrêté de couvre-feu que vous avez voulu prendre, je vous rappelle que, si l’action des élus en matière de lutte contre l’insécurité est importante, elle doit quand même s’inscrire dans le cadre des lois. De ce point de vue, il est naturel que les préfets exercent un contrôle de légalité quand les mesures prises entrent en contradiction avec la décision du législateur. (M. Joël Billard le conteste.) C’est ce qui s’est passé ! Les préfets ont un rôle de conseil auprès des maires, et le Gouvernement les soutient pleinement dans cette fonction.

Quant à la question des parents et de leur responsabilité pour les agissements de leurs enfants, je vous rappelle que nous prônons une responsabilité individuelle, et non collective. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées du groupe écologiste.)

Mme Natacha Bouchart. On laisse faire, alors !

programmation militaire

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère.

M. Jean-Louis Carrère. Ma question s'adresse à M. le ministre de la défense.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger, à titre personnel et au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi de programmation militaire adopté hier en conseil de défense et qui, après son examen par le Conseil d’État, sera adopté par le Conseil des ministres le 2 août prochain.

Comment faire en sorte que le projet de loi de programmation militaire s’inscrive dans la suite d’opérations réussies que vous avez menées à bien : le retrait d’Afghanistan, l’opération Serval au Mali et l’élaboration, certes compliquée, du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale ? Votre projet correspond-il aux paramètres parlementaires, militaires et industriels d’une loi de programmation militaire vertueuse ?

Pour le Parlement, en particulier pour le Sénat, la programmation doit pouvoir être contrôlée tout au long de son exécution – vous savez combien les sénateurs, de tous bords, seront vigilants à cet égard.

Pour les armées, votre projet de loi de programmation militaire satisfait-il pleinement les contrats opérationnels inscrits dans le Livre blanc ? Est-il soutenable financièrement ? De ce point de vue, la question des recettes exceptionnelles est naturellement posée : quelles dispositions en garantiront-elles la pérennité ?

Au Sénat, nous sommes collectivement très attachés à la réaffirmation de l’objectif de 2 % du PIB – norme OTAN –, dès que la situation économique le permettra. En cas de retour à meilleure fortune, une accélération de la réalisation des programmes d’équipement de nos forces est-elle prévue ?

Enfin, le projet de loi de programmation militaire devra préserver l’activité opérationnelle des unités. Monsieur le ministre, qu’avez-vous prévu à cet égard ?

Du point de vue des industriels – j’en vois ici –, une loi de programmation militaire vertueuse maintient l’effort de recherche ; elle fixe des objectifs et un calendrier précis en matière d’équipements, avec des financements sécurisés ; elle préserve la base industrielle et technologique de la défense. À chacun de ces paramètres correspond un risque.

Pour conclure, je tiens à insister sur un sujet de préoccupation majeur : les ressources humaines.

Les déflations à opérer sont très importantes : 10 000 postes au titre de la précédente loi de programmation militaire et 24 000 au titre de la nouvelle.

Mme Natacha Bouchart. Temps de parole écoulé !

M. Jean-Louis Carrère. Nous sommes devant un obstacle important : comment accompagner cette déflation, tout en préservant les capacités opérationnelles et en respectant les personnels et les territoires ?

M. le président. Merci, monsieur Carrère !

M. Jean-Louis Carrère. Monsieur le ministre, la qualité de votre action et votre comportement à l’égard du Sénat vous ont acquis notre soutien actif. Je souhaite que cela dure ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. Monsieur Carrère, le projet de loi de programmation militaire sera examiné lors du dernier Conseil des ministres avant les vacances. Ainsi, nous aurons tout à fait respecté le calendrier que je vous ai présenté à plusieurs reprises.

Ce projet de loi de programmation militaire sera dans la droite ligne du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui a fait l’objet au Sénat d’une déclaration du Premier ministre suivie d’un débat.

Une fois n’est pas coutume dans ce domaine, c’est au Sénat que le débat parlementaire commencera, dès la rentrée.

M. Jean-Louis Carrère. Nous vous en remercions !

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Monsieur Carrère, j’ai beaucoup apprécié le travail de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Mon propos concerne tous ses membres, sur quelque travée qu’ils siègent.

Vous avez publié de nombreuses recommandations. Je suis convaincu que vous vous retrouverez dans les inflexions significatives que marquera le projet de loi de programmation militaire. Je pense en particulier à la cyberdéfense, domaine dans lequel nos lacunes majeures doivent être réparées, et au renseignement. À cet égard, le projet de loi de programmation militaire reprendra une bonne partie des conclusions de votre commission en ce qui concerne les drones. Je pense aussi aux forces spéciales et à l’acquisition d’avions ravitailleurs, ainsi qu’au renforcement nécessaire de la sécurité maritime.

Le projet de loi de programmation militaire étant actuellement soumis au Conseil d’État et n’ayant pas encore été approuvé par le Conseil des ministres, je ne vais pas vous le présenter en détail. Je puis toutefois vous assurer que l’ensemble de ces inflexions y figureront.

Par ailleurs, puisque vous êtes attachés à l’instauration d’une clause de revoyure, sachez qu’un réexamen de la situation sera prévu à la fin de l’année 2015.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Souhaitons que, à ce moment-là, les conditions économiques seront meilleures qu’aujourd’hui.

En outre, j’ai décidé de sanctuariser, au sein des crédits budgétaires qui me seront affectés, une enveloppe significative pour l’innovation et la recherche : son montant restera le même que cette année au cours des trois prochaines années.

Enfin, je n’ai aucune raison de revenir sur les déclarations par lesquelles le Président de la République, et le Premier ministre ici même lors du débat sur le Livre blanc, ont affirmé leur volonté de garantir au ministère de la défense, pour les trois prochaines années, une dotation budgétaire significative, au même niveau qu’en 2013, et d’assurer la sécurité des ressources exceptionnelles. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

(M. Thierry Foucaud remplace M. Jean-Pierre Bel au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

vice-président

hausses d'impôts

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé du budget.

La réunion qui s’est tenue avant-hier avec les associations d’élus, à laquelle M. le Premier ministre a fait allusion il y a quelques instants,…

M. René-Paul Savary. C’est vrai !

M. Dominique de Legge. … a été présentée comme l’illustration du pacte de confiance et de responsabilité voulu par le Président de la République. Seulement, pour que la confiance existe, il faut respecter sa parole et ne pas changer de discours en fonction des circonstances ! (Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

Pour notre part, nous sommes de ceux qui ont toujours pensé que les collectivités territoriales ne pouvaient pas s’exonérer de l’effort de maîtrise de la dépense publique. Lorsqu’un autre gouvernement a envisagé de diminuer les dotations aux collectivités territoriales de 200 millions d’euros, toutes les grandes associations d’élus n’ont pas eu de mots assez durs pour dénoncer un « hold-up ».

M. Dominique de Legge. Or voilà que l’État annonce aujourd’hui, par la voix de ceux-là même qui, hier, étaient les plus véhéments, une diminution des dotations de 1,5 milliard d’euros, sans que ces responsables ne trouvent rien à y redire !

Mme Isabelle Debré. Cherchez l’erreur !

M. Jean-Louis Carrère. C’est pour payer vos dettes !

M. Dominique de Legge. Il y a quelques semaines, le Président de la République déclarait que la hausse des impôts était terminée. Le 14 juillet, il annonçait qu’il ferait tout pour l’éviter, mais qu’on ne pouvait rien exclure.

M. le ministre de l’économie a indiqué il y a peu de temps qu’il faudrait sans doute augmenter les impôts. M. le Premier ministre, prenant connaissance, le 27 juin dernier, d’un rapport de la Cour des comptes sur la dérive du déficit budgétaire, a déclaré ceci : « Je pense que pour 2013, malheureusement, du fait de l’absence de croissance, ce que dit la Cour est vrai ; mais on verra à la fin de l’année. » Qui croire ? C’est bien un problème de confiance !

Pour que la responsabilité existe, il faut assumer ses décisions et leurs conséquences. Or je n’ai pas le sentiment que ce soit le cas lorsque le Gouvernement renvoie aux collectivités territoriales la facture du RSA, de la formation professionnelle et des rythmes scolaires.

Le comble, c’est de présenter comme un effort de l’État la possibilité que vous donnez aux départements de déplafonner le taux des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Vous ne leur donnez rien, vous les incitez à augmenter la fiscalité locale pour financer vos décisions. Mais le malheur veut qu’il n’y ait point deux contribuables, l’un national et l’autre local. Je n’ai pas vu dans les décisions d’avant-hier la volonté de maîtriser la dépense publique, mais tout au plus celle de vous défausser.

M. Yves Daudigny. Vous êtes mal placés pour dire ça !

M. Dominique de Legge. Monsieur le ministre, j’ai donc deux questions à vous poser : premièrement, oui ou non faut-il s’attendre à une nouvelle hausse de la fiscalité ? (Oui ! sur les travées de l’UMP.) Ne nous dites pas que vous ne savez pas, car cela accréditerait la thèse d’un pilotage à vue. Deuxièmement, oui ou non allez-vous enfin vous attaquer à la réduction des dépenses publiques ? (Non ! sur les travées de l’UMP.) N’invoquez pas l’héritage, parce que vous donneriez le sentiment que vous êtes impuissant et que vous ne croyez pas au changement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. François Marc. Ce ne sera pas dur de faire aussi bien que vous…

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé du budget.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur le sénateur, je vous remercie infiniment de cette question, qui me donne l’occasion de vous rappeler un certain nombre d’éléments qui ont dû vous échapper. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Francis Delattre. En toute simplicité !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous avez parlé de la dépense publique. Vous en avez parlé de façon tellement savante qu’il n’a pas dû échapper à votre sagacité qu’elle avait augmenté de 170 milliards d'euros entre 2007 et 2012. Il n’a pas non plus échappé à votre sagacité que, entre 2007 et 2012, le déficit public a augmenté de 2 %.

Mme Natacha Bouchart. La réponse !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il n’a pas non plus échappé à votre sagacité que, entre 2007 et 2012, le déficit des comptes sociaux s’est creusé de manière abyssale. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Natacha Bouchart. La réponse !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. J’imagine également que vous êtes tout à fait conscient que la compétitivité de notre économie s’est à ce point dégradée que le déficit du commerce extérieur, alors que nous vous l’avions laissé à zéro en 2002, s’élève aujourd'hui à 65 milliards d'euros, contre un excédent de 150 milliards d'euros en Allemagne.

Mme Natacha Bouchart. C’est trop facile !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Quand on a un tel palmarès, on peut, comme vous l’avez fait, donner des leçons tranquillement à ceux qui héritent d’une situation extrêmement difficile et qui s’emploient à la corriger. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.)

Je voudrais maintenant parler plus particulièrement des collectivités territoriales,…

M. Francis Delattre. C’est ça la question !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. … parce que nous n’aurions pas besoin de les mettre à contribution si vous n’aviez pas laissé une telle situation.

Mme Natacha Bouchart. Ce n’est pas vrai !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Sans doute vous souvient-il, monsieur le sénateur, que, pendant la dernière campagne électorale, celui qui était en charge de l’élaboration du programme de votre formation politique avait proposé que l’on prélevât 10 milliards d'euros sur les collectivités territoriales. À l’époque, vous applaudissiez. Quand vous proposez de prélever 10 milliards d'euros, c’est le paradis, mais quand nous prélevons 1,5 milliard d'euros pour faire face à la situation que vous nous avez laissée, c’est l’enfer ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE. – Exclamations sur les travées de l'UMP.) Je dois vous avouer que j’ai quelques difficultés à accéder à ce raisonnement.

Enfin, je vais détailler la situation catégorie de collectivité territoriale par catégorie de collectivité territoriale, afin que vous puissiez quitter cet hémicycle en étant totalement tranquillisé sur les décisions que nous avons prises et les conséquences qu’elles auront.

En ce qui concerne les départements, si vous n’aviez pas créé les conditions d’un effet de ciseaux dramatique, si les départements n’étaient pas confrontés aujourd'hui à l’obligation de financer des dépenses exceptionnelles, des dépenses contraintes, qui s’appellent le RSA, la PCH et l’APA,…

Mme Natacha Bouchart. C’est leur compétence première !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. … avec des ressources que vous avez constamment diminuées au cours des dernières années (Mme Isabelle Debré proteste.), nous n’aurions pas été dans l’obligation d’agir comme nous l’avons fait, après avoir conclu un excellent accord avec les présidents de conseil général. Vos propres amis, qui, pour certains d’entre eux, siègent dans cet hémicycle, se sont félicités de cet accord. Je pense notamment à M. Béchu, président UMP du conseil général de la Sarthe,…

Plusieurs sénateurs du groupe UMP. De Maine-et-Loire !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. … qui était présent à la réunion d’hier : il a remercié le Gouvernement du travail qu’il avait accompli et indiqué que, si ce travail avait été fait au cours des dix dernières années, il aurait eu le plaisir de féliciter le gouvernement qu’il soutenait. Mais vous ne lui avez pas donné ce plaisir, parce que vous avez laissé la situation des départements se dégrader. Pour notre part, nous apportons une compensation de 800 millions d'euros aux départements et nous leur offrons la possibilité de relever le taux des DMTO afin de faire face à leurs charges !

Mme Natacha Bouchart. Ce sont des impôts pour les contribuables !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. En ce qui concerne les régions, nous leur offrons un panier de ressources dynamiques qui leur permettra de jouer leur rôle de leader en matière de développement économique.

M. le président. Merci, monsieur le ministre !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous avez creusé les déficits ! Nous nous employons à redresser la situation de la France et nous accompagnons les collectivités locales dans leur développement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE. – Exclamations sur les travées de l'UMP.)

résidences secondaires

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé du budget.

Depuis l’été dernier, le Gouvernement est mobilisé sur un front stratégique, au cœur des engagements pris par le Président de la République : le logement. Les objectifs, ambitieux – construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux –, sont également nécessaires au regard des besoins de la population, du niveau de rétention foncière et des difficultés du secteur du bâtiment.

En annonçant à la mi-juin une réforme de la fiscalité des plus-values réalisées à l’occasion de cessions immobilières, le Président de la République a confirmé son complet engagement pour la réussite du « choc d’offres » dont le secteur a besoin.

Les mesures initiées par la droite ont contribué à accroître la rétention des biens, en encourageant fiscalement les propriétaires à garder leurs terrains le plus longtemps possible. Ce système a été désastreux pour le marché de l’immobilier. Tous les professionnels du secteur le savent : pour lutter contre les comportements de rétention, il faut au contraire encourager les propriétaires à vendre dans un délai court. Sur le logement, les abattements seront donc allégés et les durées raccourcies.

Par ailleurs, la crise du secteur demandant des mesures rapides, une mesure d’abattement exceptionnel sur les cessions a été annoncée pour 2014. La fluidification du marché est aujourd’hui une urgence nationale, et cette mesure va dans le bon sens.

À quelques semaines de la présentation du projet de loi de finances pour 2014, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez nous apporter des précisions sur cette réforme, notamment sur son calendrier d’application.

Je vous remercie également de la réponse que vous m’apporterez dans les semaines qui viennent concernant le problème spécifique de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de cessions immobilières et des loyers perçus par les non-résidents. Cette réforme, qui date de juillet 2012, a en effet suscité une polémique, qu’il me semble important de clore rapidement, chez les Français de l’étranger. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé du budget.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Madame la sénatrice, à travers votre question, vous m’invitez à faire un point sur la réforme des plus-values immobilières dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre ont souhaité que nous nous engagions afin de favoriser la construction de logements, de fluidifier le marché et de faire en sorte que ceux qui souhaitent accéder à la propriété ou ont vocation à être locataires d’un logement puissent y parvenir dans des conditions financières qui n’obèrent pas leur pouvoir d'achat.

Nous avons donc décidé, comme vous l’avez signalé à l’instant, de modifier le régime applicable aux plus-values immobilières. Il faut rappeler – vous l’avez d'ailleurs fait dans votre question – que ce régime a été modifié en 2011.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La période d’exonération totale pour les plus-values immobilières était de quinze ans ; elle est passée à trente ans. Le régime d’abattement mis en place était d’autant plus favorable que la durée de détention était longue, ce qui incitait les propriétaires d’immeubles à les garder longtemps, alors que nous avons au contraire besoin de rotation, d’un marché fluide qui permette d’engager des travaux et d’accompagner le secteur du bâtiment, qui est confronté à une crise extrêmement importante, dans son redressement.

C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un nouveau régime de plus-values immobilières, que je vais décrire en quelques mots. Désormais, c’est au bout de vingt-deux ans, et non plus de trente ans, que vous serez totalement exonérés de l’impôt sur le revenu pour les plus-values que vous aurez réalisées. Au bout de trente ans, vous serez exonérés non seulement de l’impôt sur le revenu, mais également des contributions sociales, notamment la CSG, avec un dispositif d’abattement beaucoup plus linéaire et dégressif qui facilitera les cessions.

Par ailleurs, pour réaliser un véritable « choc d’offres » – vous avez vous-même employé cette expression –, il a été décidé de mettre en place, entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, un abattement exceptionnel de 25 %, qui favorisera les transactions, les travaux et les ventes, afin d’atteindre l’objectif de développement de l’activité dans le secteur du bâtiment et d’améliorer l’accès au logement.

J’ajoute que la décision a été prise de mettre fin aux abattements pour détention de propriété foncière, de manière à favoriser la vente de terrains et donc à augmenter la construction de logements neufs dans les mois qui viennent.

Voilà le programme global que nous proposons. Il sera engagé dans les prochaines semaines par des instructions, puis l’ensemble des dispositions seront reprises dans le projet de loi de finances. Il s'agit de lutter contre la crise en accompagnant la croissance, notamment dans le secteur du bâtiment, dont on sait le rôle moteur qu’il joue dans l’économie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

12

Dépôt d'un rapport

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 13 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le bilan de la mise en œuvre des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes et des protocoles départementaux.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des lois ainsi qu’à la commission des affaires sociales.

13

Article 9 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Demande de priorité

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 9 bis

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Demande de priorité

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, pour des questions liées à l’emploi du temps de Mme la garde des sceaux, je sollicite l’examen par priorité du titre III avant l’article 10 et, au sein du titre III, de l’article 15 avant l’article 12. J’espère que nous pourrons concilier cette demande avec les impératifs qui s’imposent à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.

Mme la présidente. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement sait gré au président de la commission des lois de permettre cette réorganisation de nos débats.

Mme la présidente. La priorité est de droit.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Chapitre IV (suite)

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

Demande de priorité
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 9 ter

Article additionnel après l'article 9 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. … - Par dérogation aux articles 25 et 27, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre la fraude aux finances publiques relèvent de l’article 26. Pour ces traitements, le délai prévu au I de l’article 28 est réduit à un mois et n’est pas renouvelable. Ces traitements sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire les autorisant. Le sens de l’avis émis par la commission sur ces traitements est publié. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre les grandes fraudes fiscales.

De manière générale, les traitements automatisés de données sont aujourd’hui devenus indispensables pour endiguer le phénomène des fraudes fiscales, qui atteint une ampleur très importante : 60 milliards à 80 milliards d’euros par an selon les estimations produites récemment par les organisations syndicales de l’administration fiscale.

Si l’on y ajoute le montant des cotisations sociales fraudées, situé par la délégation nationale à la lutte contre la fraude dans une fourchette allant de 15,5 milliards à 18,7 milliards d’euros annuels, le montant des fraudes aux finances publiques se rapproche de la barre symbolique des 100 milliards d’euros par an.

Lutter contre ces phénomènes prédateurs nécessite bien évidemment l’utilisation des moyens les plus modernes, dans les délais de mise en œuvre les plus brefs. L’exemple de la création en catastrophe du fichier EVAFISC pour régulariser a posteriori le travail de l’administration fiscale au regard de la loi informatique et libertés est éloquent.

Cet amendement simplifie et rend donc plus rapide la possibilité pour les administrations d’utiliser les nouveaux outils informatiques de lutte contre la fraude, en accélérant leur mise en œuvre, tout en maintenant le regard de la CNIL sur les opérations menées afin que cette dernière joue son rôle de garde-fou.

Il importe, à notre sens, que les libertés individuelles soient préservées, autant que l’intérêt général, lequel nous recommande de lutter avec vigueur et obstination contre la fraude fiscale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le vote de cet amendement bouleverserait les libertés publiques, puisqu’il s’agit ici de soumettre les fichiers relatifs aux fraudes fiscales au même traitement que celui qui s’applique aux fichiers liés au renseignement ou à la sécurité nationale. Il nous semble que le principe de proportionnalité n’est pas respecté.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Nous avons le même avis que la commission des lois sur cet amendement. Si cette disposition devait prospérer et être inscrite, à un moment ou à un autre, dans notre ordre juridique, ce ne pourrait être qu’au terme d’une discussion approfondie avec la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, car la question du respect des libertés publiques se pose, comme l’a excellemment dit Mme Klès.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Il est bien évident, dans l’esprit des auteurs de cet amendement, que le regard de la CNIL est fondamental, monsieur le ministre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 bis
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Article 9 quater

Article 9 ter

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. » ;

2° L’article L. 242-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. » – (Adopté.)

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 9 quinquies

Article 9 quater

(Supprimé)

Article 9 quater
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Article additionnel après l'article 9 quinquies

Article 9 quinquies

(Non modifié)

Après le 5° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; » – (Adopté.)

Article 9 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 9 sexies

Article additionnel après l'article 9 quinquies

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 80 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« I. – Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.

« Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

« Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction et qu’ils présentent un lien de connexité avec les faits dont il est saisi au sens de l’article 203, le juge d’instruction, après avoir sollicité les réquisitions du procureur de la République de son tribunal, peut rendre une ordonnance constatant l’extension de sa saisine. Il donne avis de cette ordonnance aux parties ainsi qu’au procureur de la République de son tribunal et, le cas échéant, à celui du lieu de commission des faits nouveaux.

« Lorsque le juge d’instruction décide de ne pas étendre sa saisine en application de l’alinéa précédent ou que les faits ne présentent pas de lien de connexité avec sa saisine, il doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui constatent les faits non visés au réquisitoire. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d’instruction, par réquisitoire supplétif, qu’il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l’ouverture d’une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d’un classement sans suite ou de procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d’instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 83.

« En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d’instruction par la partie civile en cours d’information, il est fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Afin de faciliter le travail des juges d’instruction dans les affaires de délinquance financière et d’en finir avec le soupçon d’entrave aux investigations ayant régulièrement frappé le ministère public depuis de nombreuses années, cet amendement vise à aménager le mode d’extension de la saisine in rem du juge d’instruction lorsque des infractions nouvelles apparaissent dans le cours d’un dossier.

À l’heure actuelle, en cas de découverte de faits nouveaux au sens du code de procédure pénale, le juge d’instruction ne peut pas enquêter et il doit solliciter un réquisitoire supplétif du procureur de la République, qui a le choix soit de saisir le juge de ces faits, soit de garder l’enquête sous son propre contrôle ou de saisir un autre juge. C’est ce que les juristes appellent couramment le « saucissonnage » des procédures en vue de l’enterrement d’affaires.

Afin de simplifier et d’accélérer les informations judiciaires sur ces dossiers sensibles d’infractions financières et de corruption, cet amendement tend à prévoir que, lorsque les nouvelles infractions découvertes par le juge d’instruction sont connexes, au sens du code de procédure pénale, c’est ce même juge qui peut prendre la décision d’étendre sa saisine, après avoir pris l’avis du procureur de la République, mais sans pouvoir être bloqué par ce dernier.

Le juge reste bien entendu libre de ne pas étendre sa saisine s’il l’estime inopportun. Dans ce cas, ou si les faits nouveaux ne présentent pas de lien de connexité, la procédure actuelle continuera à s’appliquer.

Cette modification du code de procédure pénale permettra, de notre point de vue, de renforcer significativement et concrètement l’indépendance des enquêtes judiciaires par rapport au pouvoir exécutif, en écartant toute possibilité institutionnelle de blocage du déroulement de ces enquêtes conduites par les juges d’instruction principalement financiers et anti-corruption.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Notre collègue Foucaud est quelque peu révolutionnaire avec cet amendement, mais nous ne pouvons pas aller aussi loin !

Mon cher collègue, nous comprenons l’esprit de votre amendement, qui vise une logique de rapidité et d’efficacité. Toutefois, on ne pourra sans doute pas le cantonner uniquement à ce champ-là. Par ailleurs, vous contrariez l’un des grands fondements de notre procédure pénale, qui distingue l’autorité qui poursuit, celle qui instruit et celle qui juge.

Votre amendement est véritablement en contradiction avec ce principe fondamental. Aussi, je ne peux que lui donner un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, j’entends votre préoccupation, mais, comme vient de le dire M. le rapporteur, c’est un vrai bouleversement que vous nous proposez.

Tout d’abord, je pense que de telles dispositions relèveraient soit d’une loi organique, soit même, peut-être, d’une réforme constitutionnelle, car elles tendent à imposer un changement réellement profond au regard du principe de séparation des autorités de poursuite, de l’instruction et du jugement, qui est prévu dans notre procédure pénale.

Cette règle est tout simplement la réplique du principe de la séparation des pouvoirs. Pour les libertés individuelles, il vaut mieux que ces différentes phases de la procédure pénale soient séparées. En passant outre le principe de séparation dans les fonctions judiciaires, vous portez réellement atteinte aux conditions d’une justice impartiale pour les justiciables.

De plus, objectivement, face à cette transformation du juge d’instruction en autorité de poursuite, la Cour européenne des droits de l’homme serait fondée à s’appuyer sur l’arrêt Medevdyev pour mettre en cause notre juge d’instruction en tant qu’institution.

Pour ces raisons de fond, et même si j’entends votre préoccupation, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous affirmez entendre notre préoccupation – M. le rapporteur dit même que nous pourrions nous engager dans cette voie, mais pas uniquement dans ce champ-là. Je comprends bien votre argumentation, mais pourquoi ne commencerions-nous pas à travailler sur ce sujet, pour faire évoluer les choses ? Vous le savez, nous avons besoin d’un grand bouleversement en la matière.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est extraordinaire : on est tenté de bouleverser toute la procédure pénale au détour d’un amendement ! En effet, cette disposition s’appliquera non seulement aux affaires de corruption, mais également à toutes les affaires pénales.

Vous le savez, un certain nombre de juges d’instruction ont eu des problèmes parce qu’ils avaient outrepassé leurs droits. Ils ont été lourdement sanctionnés par la Cour de cassation.

Par ailleurs, je vous rappelle les débats qui ont eu lieu il n’y a pas si longtemps sur les juges d’instruction, lorsque l’on a pu douter de leur impartialité. Si on leur donne le pouvoir d’étendre librement leurs investigations dans tous les domaines, on donnera corps aux critiques que je viens d’évoquer.

Monsieur Foucaud, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez écrit dans votre amendement. En tout cas, je suis épaté que l’on puisse proposer des choses aussi énormes sous le prétexte de lutter contre la corruption ou je ne sais quoi. Sachez que votre proposition s’appliquera à tout le champ de la procédure pénale !

Monsieur Foucaud, vous devriez bien réfléchir à l’opportunité de maintenir votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 54 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Rapidement, je voudrais dire à M. Hyest…

M. Jean-Jacques Hyest. Si c’est là votre conception de la justice, c’est très intéressant !

M. Thierry Foucaud. Laissez-moi terminer, monsieur Hyest ! Je n’ai pas dit que je ne retirais pas l’amendement. J’ai compris le sens de ce que m’ont expliqué tant M. le rapporteur que Mme la garde des sceaux, mais j’ai aussi retenu que tous deux m’ont dit que l’amendement avait du sens sur le fond.

Monsieur Hyest, ce qui est scandaleux, c’est surtout la fraude ! Il faut tenter de l’enrayer.

M. Jean-Jacques Hyest. Et la garantie des libertés publiques ?

M. Thierry Foucaud. Madame la garde des sceaux, je souhaite que nous puissions travailler dans cet esprit, que vous avez vous-même évoqué, tout comme M. le rapporteur.

Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente, mais ce n’est pas à cause de M. Hyest ! (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 54 est retiré.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est bien !

Article additionnel après l'article 9 quinquies
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Article 9 septies A (nouveau)

Article 9 sexies

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 230-20, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « ainsi que le service national de douane judiciaire » ;

2° Au 1° de l’article 230-25, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 9 sexies
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Article 9 septies B (nouveau)

Article 9 septies A (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article 180-1 du code de procédure pénale, les mots : « le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ». – (Adopté.)

Article 9 septies A (nouveau)
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Exception d'irrecevabilité

Article 9 septies B (nouveau)

L’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par la phrase suivante :

« I. – Les paquets et cartouches et tous conditionnements de cigarettes et des tabacs manufacturés sont, lors de leur production, importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes et de ces tabacs manufacturés de manière à assurer leur interfaçage avec les numérotations logistiques dont les conditionnements extérieurs sont revêtus. »

2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« La réalisation de la marque d’identification, la mise en œuvre du système d’authentification et de traçabilité et le traitement informatisé des informations mentionnées au premier alinéa relèvent de la responsabilité de l’État qui ne peut en déléguer la mission qu’à un prestataire qualifié et indépendant des personnes se livrant aux activités de production, d’importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation de cigarettes et de tabacs manufacturés.»

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne se livrant à l’une des activités mentionnées au I est tenue de permettre à l’État ou à son délégataire l’accès aux sites et aux informations liées aux produits ainsi que de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Debré, sur l'article.

Article 9 septies B (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 9 septies B

Mme Isabelle Debré. Mon intervention, qui sera très brève, portera sur la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution de cette disposition, introduite par la commission des lois. Selon moi, elle est irrecevable, et je vous remercie de bien vouloir confirmer mon appréciation.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants, afin de permettre à la commission des finances de se prononcer.

(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy, au nom de la commission des finances. Cet article, inséré par la commission des lois, relève effectivement de l’article 40 de la Constitution, dans la mesure où il accroît les charges de l’État à hauteur d’à peu près 80 millions d’euros.

Il est donc irrecevable.

Mme la présidente. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le respect de l’article 40 de la Constitution impose que l’irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment, à l’encontre non seulement des amendements, mais également des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.

L’article 9 septies B est déclaré irrecevable par la commission des finances. En conséquence, il ne peut être discuté, et l’amendement n° 122 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle que l’amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Milon, Bas, Béchu et Bizet, Mme Bruguière, MM. Cardoux, Cornu et Cointat, Mme Deroche, MM. Doligé, Gilles et Grignon, Mlle Joissains, MM. Laménie, Longuet, Pointereau et Revet et Mme Sittler, était ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même si cet article ne peut être discuté, je voudrais indiquer aux sénatrices et sénateurs préoccupés par la traçabilité des cigarettes que nous sommes, bien entendu, habités par la même préoccupation qu’eux.

D’ailleurs, des directives actuellement en cours de négociation au sein de l’Union européenne ont pour objet de mettre en place ces dispositions sur l’ensemble du marché intérieur européen, donc également dans notre pays. Je me propose de vous rendre compte, à mesure que les négociations progressent, des conditions dans lesquelles nous nous rapprochons du résultat que les auteurs de cet amendement se proposaient d’atteindre plus rapidement.

M. François Trucy. Très bien !

Mme la présidente. La parole à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je trouve étrange que la commission des finances ait pu déclarer ces dispositions irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. En effet, s’il est vrai que leur application pourrait induire des charges pour l’État, elle créerait certainement des recettes bien supérieures !

M. Jean Arthuis. Peu importe !

M. Jean-Jacques Hyest. Cela n’a rien à voir !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je me permets d’insister parce que j’interviens au nom de deux autres de nos collègues, dont Jean-Jacques Mirassou, qui souhaitaient prendre la parole sur ce sujet et sont restés à cet effet en séance pendant toute la matinée. Je me réjouis donc des propos tenus par M. le ministre, car ils vont combler l’attente de ces collègues.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Alain Milon avait déposé cet amendement, que j’avais cosigné avec seize de nos collègues. L’application de l’article 40 de la Constitution ne retire rien au fait que nous sommes tout à fait d’accord pour que soient mises en œuvre les dispositions nécessaires à la lutte contre les trafics et la contrebande, ainsi qu’à l’établissement d’une traçabilité.

Tel était le sens de notre amendement de suppression. En effet, l’article 9 septies B n’était pas complet et risquait, en l’état, de créer des disparités de traitement.

Exception d'irrecevabilité
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Article 9 septies

Articles additionnels après l’article 9 septies B

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 9 septies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un état de la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire signées par la France est publié chaque année, en annexe de la loi de finances.

Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants : le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français, le type de contentieux en cause et le nombre, le délai et la précision des réponses obtenues, de la part de chaque État ou territoire sollicité, ce afin d’actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE IER TER

PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. La France est liée par un réseau de conventions en matière de coopération judiciaire, de même qu’en matière de coopération fiscale.

La coopération judiciaire, à en croire les magistrats, demeure lente et difficile avec certains pays qui ne répondent pas ou ne répondent que partiellement ou tardivement à la commission rogatoire internationale. Cette lenteur de la coopération judiciaire est extrêmement préjudiciable à l’établissement de la vérité et au rendu des jugements dans les affaires de délinquance économique et financière, qui ont souvent une dimension internationale. Ce problème a déjà été dénoncé par plusieurs parlementaires européens, notamment en 1996, dans ce que l’on a appelé « l’appel de Genève ».

En matière fiscale, la coopération internationale a commencé à progresser, non seulement grâce à la signature de nombreuses conventions d’échange de renseignements par la France, mais aussi grâce au contrôle de l’effectivité de cet échange d’informations effectué par les parlementaires.

En particulier, un amendement au projet de loi de finances pour 2011 visait à obliger le Gouvernement à rendre compte, chaque année, lors de la discussion du projet de loi de finances, de l’état de la coopération fiscale. Cette mesure a permis aux parlementaires de prendre connaissance du nombre de demandes de renseignements en matière de fraude fiscale adressées à la Suisse ou au Liechtenstein, ainsi que du nombre et de la qualité des réponses reçues. Les informations ainsi collectées constituent aussi un critère important pour actualiser la liste française des États et territoires non coopératifs.

Avec cet amendement, nous vous proposons d’adopter une mesure similaire applicable à la coopération judiciaire, afin de permettre aux parlementaires d’en mesurer les avancées et les limites et d’en tenir compte, au même titre que des informations relatives à la coopération fiscale, à l’heure où la France révise sa propre liste des États et territoires non coopératifs. Il s’agirait, en quelque sorte, de garantir un véritable parallélisme des formes entre la coopération fiscale et la coopération judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, en l’état, la Chancellerie ne dispose pas des informations que vous demandez au travers de cet amendement, pour la simple raison que toutes les demandes de commissions rogatoires internationales ne transitent pas par le bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces.

Néanmoins, il est important, pour nous aussi, de pouvoir mesurer la densité et le volume de ces demandes de coopération en matière pénale, ainsi que de connaître les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, notamment du fait de la diversité des systèmes juridiques et, parfois, de la non-correspondance des procédures entre elles.

Vous savez également que l’Union européenne, notamment depuis le programme de Stockholm, organise de plus en plus un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans celui-ci, les échanges se font de plus en plus d’autorité judiciaire à autorité judiciaire. Pour cette raison, une part importante des demandes de coopération pénale ne transite pas par le bureau de l’entraide internationale.

Cet élément n’en demeure pas moins important, pour informer la représentation nationale, mais aussi pour saisir l’évolution de nos coopérations avec les pays de l’Union européenne et avec les autres pays du monde.

Le Sénat a adopté définitivement, il y a quelques jours, le projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique. Dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, nous avons procédé à la réécriture de l’article 30 du code de procédure pénale. Le garde des sceaux est désormais tenu de présenter à la représentation nationale un rapport annuel, où pourront figurer les informations que vous demandez, car elles sont à la fois significatives et signifiantes, au-delà de leur contenu brut.

Pour établir ce rapport, nous allons faire remonter des parquets généraux les informations relatives aux demandes de commissions rogatoires émises aussi bien par le ministère public que par les magistrats instructeurs. Compte tenu de cette obligation inscrite à l’article 30 du code de procédure pénale, je vous suggère donc de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de ce que je viens de vous dire, je n’ai pas de raison de m’opposer à cette demande d’information émanant de la représentation nationale. Si vous considérez que le rapport annuel prévu par l’article 30 du code de procédure pénale ne suffit pas – tel est pourtant le cas, à mon avis – je m’en remettrai à la sagesse du Sénat. En tout état de cause, nous vous rendrons compte de ces éléments une fois par an.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 57 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Je tiens à remercier Mme la garde des sceaux de ses propos et à lui réitérer très sincèrement ma confiance, mais nous préférons nous en tenir à l’avis favorable émis par la commission.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 septies B.

L’amendement n° 64, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 9 septies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les IV et V de l’article 66 de la loi n° 2012–1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont ainsi rédigés :

« IV. ― Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des aides publiques, sous toutes leurs formes, destinées aux entreprises. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

« Le rapport peut contenir des recommandations à prolonger ou interrompre tel ou tel dispositif d’aide, selon la qualité de l’évaluation réalisée.

« En cas de manquement évident aux conditions d’utilisation de l’aide publique, il peut recommander aux administrations compétentes, d’exercer leur droit de reprise et, le cas échéant, de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.

« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de la même compétence et des mêmes fonctions dans chacune des régions.

« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« V. - Le comité national de suivi, ou l’un des comités régionaux de suivi, peut être saisi par les instances représentatives du personnel d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, une organisation syndicale représentative de branche ou la représentation territoriale d’une telle organisation représentative au niveau national, un élu titulaire d’un mandat local ou d’un mandat parlementaire, de toute demande visant à contrôler l’utilisation des aides publiques aux entreprises, sous toutes forme et nature.

« Dans ce cas, le comité national, ou le comité régional saisi, produit un rapport sur la situation ainsi portée à sa connaissance.

« Ce rapport est porté à la connaissance du demandeur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE IER TER

PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 65.

Dans le rapport de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, rendu en 2012, la proposition n° 8 était de « renforcer les prérogatives des institutions représentatives du personnel en matière de prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ».

Tels sont les principes que nous défendons au travers des amendements nos 64 et 65, afin de contribuer à la prévention de la fraude fiscale et au repérage, en amont, de schémas d’optimisation fiscale des entreprises parfois aux limites de l’illégalité, voire carrément illégaux.

Ces préoccupations sont tout à fait essentielles : ce serait une lapalissade de rappeler que la fiscalité qui fait le plus l’objet de fraude est celle qui frappe les entreprises, qu’il s’agisse de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’impôt sur les sociétés. De même, lorsque des redressements sont effectués au titre de l’impôt sur le revenu, ils concernent souvent en priorité des revenus d’activités non salariées. Cette remarque vaut également en matière de droits d’enregistrement, où il semble que la fraude touche notamment les cessions de fonds de commerce ou de clientèle.

En plus d’être l’objet d’une fraude massive, la fiscalité des entreprises semble l’unique objet du ressentiment des créateurs de dépenses fiscales. Il serait fastidieux de citer toutes les niches fiscales créées au nom de l’emploi, de l’investissement, de la bonne santé financière des entreprises, du développement général de l’économie et de je ne sais quoi encore. Nous avons multiplié les niches fiscales incitatives, les exonérations temporaires, les modalités spécifiques et dérogatoires de fixation de l’impôt. Le processus est le même pour les cotisations sociales, les impositions locales, et j’en passe !

Le rapport Queyranne identifie 110 milliards d’euros d’aides publiques de l’État ou des collectivités territoriales.

Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires repère 106 milliards d’euros de niches fiscales et sociales accordées aux entreprises, en général différentes de celles qui figurent dans le rapport Queyranne.

Dans le fascicule du projet de loi de finances consacré à l’évaluation des voies et moyens, ces sommes sont partagées entre 30 milliards d’euros de niches fiscales et 70 milliards d’euros de modalités spécifiques de calcul de l’impôt, ces chiffres ne concernant que les dispositifs dont le chiffrage est possible.

Au fil du temps, ces dispositifs ont constitué un véritable labyrinthe au cœur du code général des impôts qu’empruntent parfois les conseillers en optimisation fiscale. Ils concernent plus de 200 milliards d’euros selon toute vraisemblance, c’est-à-dire plus de dix points de PIB ou plus deux fois le déficit des comptes publics. Ces sommes sont ainsi laissées à disposition, selon des modalités de répartition relativement aveugles, notamment dans le cas des exonérations sociales, et le contrôle de leur utilisation reste très hypothétique.

À dire vrai, si l’on en croit la presse, l’administration fiscale semble bien en peine de contrôler l’un des derniers outils de dépense fiscale apparu dans notre pays, à savoir le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE. Voté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, le CICE devrait atteindre, en vitesse de croisière, un coût annuel situé entre 20 milliards d’euros et 30 milliards d’euros, et il est évident que son utilisation doit être contrôlée.

L’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 a mis en place un comité de suivi du CICE, aréopage de personnalités éminentes et qualifiées, habilitées à examiner l’usage qui sera fait des aides accordées au titre du crédit d’impôt.

L’amendement n° 65 vise à étendre cette bonne idée aux comités d’entreprise, pour leur permettre d’examiner l’ensemble des flux financiers publics qui sont destinés à l’entreprise et qui peuvent constituer une part non négligeable de ses créances exigibles ou de ses disponibilités.

Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 9 septies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est supprimée ;

2° Le 6° de l’article L. 2323-7-2 est ainsi rédigé :

« 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques directes, allègements de cotisations sociales, remboursements et crédits d’impôts et de taxes ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE IER TER

PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 64 et 65 ?

M. Alain Anziani, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 64, l’idée de créer un comité de suivi auprès du Premier ministre n’est pas mauvaise, même si la priorité est désormais donnée à la simplification administrative. Je vois malgré tout un obstacle : il n’appartient pas à la loi d’enjoindre au Premier ministre de créer un tel comité, car il peut le faire de lui-même.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 65 vise, entre autres, à supprimer les dispositions prévoyant une contribution du comité d’entreprises au financement de l’expert-comptable chargé de l’aider à examiner les orientations stratégiques de l’entreprise. En effet, il me semble que les dispositions que cet amendement tend à insérer dans ce projet de loi ne présentent pas un lien suffisamment étroit avec celui-ci. Au sens du droit constitutionnel, il s’agirait d’un cavalier législatif.

La commission a donc émis également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, nous comprenons parfaitement votre volonté de procéder à un examen précis et constant des conditions dans lesquelles des dispositifs sont mobilisés en faveur des entreprises au titre des dépenses fiscales ou des niches sociales et fiscales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Jean-Jack Queyranne, l’inspecteur général des finances Philippe Jurgensen et un chef d’entreprise se sont vus confier la mission, que vous avez d’ailleurs évoquée, d’examiner la totalité des aides aux entreprises et de proposer des réformes concernant l’attribution de ces aides.

Vous avez remarqué que, sur les quelque 110 milliards d’euros d’aides aux entreprises alloués annuellement, il a été décidé de proposer des redéploiements et d’éviter les doublons, ce qui permettrait de réaliser une économie comprise entre deux milliards d’euros et trois milliards d’euros.

Par ailleurs, vous proposez de mettre en place une structure permanente auprès du Premier ministre pour assurer en continu ce travail de veille. Or le Comité interministériel de modernisation de l’action publique, le CIMAP, qui a pris lui-même l’initiative de demander cette mission d’évaluation des aides aux entreprises, a vocation à mettre en œuvre les préconisations des missions lorsqu’elles sont parvenues au terme de leurs travaux et à assurer leur suivi.

Il existe donc bien une structure placée auprès du Premier ministre qui veille en permanence au suivi des actions engagées au titre de la modernisation de l’action publique, dont les modalités d’aides aux entreprises sont les éléments les plus importants. Ce suivi a fait l’objet d’une communication, hier, lors de la réunion du CIMAP.

Compte tenu de ces éléments nouveaux, qui n’existaient pas avant la mise en œuvre de la modernisation de l’action publique, votre amendement me paraît donc satisfait.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 65, je me rallie aux réserves exprimées à l’instant par M. le rapporteur. Pour les raisons qu’il vient d’évoquer, je vous propose, monsieur le sénateur, de bien vouloir le retirer. Sinon, je serais contraint d’émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, les amendements nos 64 et 65 sont-ils maintenus ?

M. Thierry Foucaud. On me concède, je l’ai entendu dans la réponse qui m’a été apportée, que mon idée est bonne. Nous proposons non un ajout, mais une simple extension des compétences du comité de suivi.

Cette proposition est conforme à notre vision de ce que doit être la gestion de l’entreprise aujourd’hui. En effet, même s’il y a, comme je l’ai indiqué dans mon propos, des personnalités qualifiées pour discuter de la gestion, il existe aussi d’autres instances qui, au sein même de l’entreprise, ont leur importance dans la gestion. C’est le cas, par exemple, des comités d’entreprise. Tel était le sens de l’ajout qui est proposé au travers de cet amendement et qui relève d’une autre forme de gestion de l’entreprise.

Je maintiens donc mes amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre Ier bis

DES LANCEURS D’ALERTE

Articles additionnels après l’article 9 septies B
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Article 9 octies

Article 9 septies

I. – Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Mme la présidente. L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’intitulé du titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Corruption et fraude fiscale ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « corruption », sont insérés les mots : « ou de faits relatifs à un délit mentionné à l’article 1741 du code général des impôts ».

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement, qui tend à modifier le texte adopté à l’Assemblée nationale, a pour objet le statut des lanceurs d’alerte, qu’ils viennent du secteur privé ou du secteur public.

Le Gouvernement partage évidemment le souci de permettre, dans l’intérêt général, la dénonciation de faits de fraude fiscale. Il se préoccupe aussi de veiller à la protection des personnes qui effectuent cette alerte, afin de les protéger des sanctions et discriminations.

Nous avons deux problèmes à régler par rapport à la rédaction actuelle du texte : tout d’abord, nous devons fixer le statut des lanceurs d’alerte dans le secteur public ; ensuite, nous devons créer un statut cohérent pour les personnes qui travaillent dans le secteur privé, c'est-à-dire qui sont soumises au droit du travail.

Actuellement, il existe déjà dans le code du travail un dispositif similaire pour les lanceurs d’alerte, qui concerne la dénonciation de faits de corruption. Nous souhaitons que les dispositions relatives à l’alerte en cas de fraude fiscale viennent compléter celles qui concernent la corruption.

Dans un souci de cohérence, nous souhaitons que toutes les alertes, quel que soit leur objet – environnement, santé, corruption, fraude fiscale – soient déclinées selon un même schéma.

La rédaction que propose le Gouvernement vise, d’abord, à bien identifier les personnes auxquelles la dénonciation doit être adressée. Elle tend, ensuite, à assurer le renversement de la preuve pour protéger les lanceurs d’alerte qui, de bonne foi, signalent ces faits de fraude fiscale. Nous proposons que cette rédaction spécifique soit insérée dans le code du travail.

Reste la question des agents de la fonction publique. La rédaction issue de l’Assemblée nationale a actuellement des conséquences imprévisibles sur les sanctions disciplinaires, sur les nominations, sur l’avancement. On me signale également des effets non maîtrisés sur les modulations indemnitaires.

De plus, au moment où le débat se déroulait à l’Assemblée nationale, les organisations syndicales avaient fait savoir qu’elles souhaitaient être consultées. C’est la raison pour laquelle la ministre de la fonction publique, Marylise Lebranchu, a entrepris avec elles une discussion dans le cadre de la préparation d’un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui a été présenté au conseil des ministres du 17 juillet dernier.

Le Gouvernement souhaite que l’ensemble des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte ayant la qualité d’agent public figurent dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, car ce texte fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives du secteur public. Dans le cadre du texte que nous examinons aujourd’hui, nous proposons de nous contenter de la réorganisation cohérente du statut de lanceur d’alerte dans le secteur privé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Madame la présidente, vous avez devant vous un rapporteur embarrassé ! En effet, le texte de l’Assemblée nationale, comme Mme la garde des sceaux vient de le rappeler, est extrêmement large.

J’oserai dire, au nom de la commission, qui a évoqué le sujet, que ce texte est trop large. Il couvre, en effet, un champ qui va de la contravention aux crimes, en passant par les délits. Et il est trop large puisque la protection s’étend à toute personne qui porte connaissance de l’une de ces infractions non seulement à une autorité judiciaire ou administrative, mais également à un média – le texte de l’Assemblée nationale l’autorise – ou même à une entreprise concurrente.

La commission a repris la rédaction de cet article pour limiter le champ de ces dispositions aux seuls délits et crimes, à l’exclusion des contraventions. Dans la nouvelle rédaction, le signalement ne peut être effectué qu’auprès d’une autorité judiciaire, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, ou bien auprès d’une autorité administrative, mais pas au-delà. (M. Jean-Jacques Hyest approuve.)

Or l’amendement que vous nous proposez, madame la garde des sceaux, est encore plus restrictif, puisque son champ d’application se limite au code du travail, donc aux seuls salariés des entreprises privées. Vous souhaitez en exclure la fonction publique, parce qu’un projet de loi est en cours de gestation dans ce secteur. Vous avancez un autre argument auquel je suis, pour ma part, sensible ; je veux parler de la nécessité d’une concertation avec les personnels de la fonction publique, laquelle n’a pas encore eu lieu.

Il est exclu de retenir le texte de l’Assemblée nationale, ce qui ne nous laisse plus le choix qu’entre la rédaction de la commission et l’amendement défendu par Mme la garde des sceaux.

Ce qui me gêne quelque peu dans votre proposition, madame la garde des sceaux, c’est que, du coup, on ne traitera plus que le secteur relevant du code du travail. Or nous souhaitions, pour notre part, dresser un panorama offrant une vision globale du secteur privé comme de la fonction publique, laquelle tombe déjà sous le coup de l’article 40 du code de procédure pénale. Puisque cet article existe, il ne me paraissait ni idiot ni incohérent de prévoir des mécanismes de protection pour ses utilisateurs.

Pour être cohérent avec moi-même, j’ai envie de m’en rapporter purement et simplement à l’avis de la commission et, dans ce cas, j’émets forcément un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je soutiens l’avis de la commission, qui est défavorable à cet amendement.

Je voudrais souligner que le vocabulaire a fait des progrès. On parle de « lanceurs d’alerte ». En fait, ce sont des délateurs ! Et dans le langage courant, on utilise des termes encore pires.

La rédaction issue de l’Assemblée nationale tendait à étendre la protection. Le statut de lanceur d’alerte aurait vocation à s’appliquer à tout crime, à tout délit, ainsi qu’à toute contravention. On sait ce que sont les sociétés de délation, madame la garde des sceaux ! C’est un sujet auquel vous devez être sensible, du moins l’avez-vous toujours dit. Donc, non, non et non à cette rédaction. Limitons le champ de ces dispositions aux seuls crimes et délits, comme l’a fait la commission des lois, et tenons-nous en à la rédaction que celle-ci a adoptée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je voulais, pour ma part, apporter mon soutien à l’amendement que Mme la garde des sceaux nous soumet. Nous sommes, en effet, dans une société où, pour reprendre un terme qui était à la mode il y a quelques mois, l’ « indignation » tend à traverser les esprits de grand nombre de nos jeunes.

Nous avons vu les meilleurs des élèves de l’École polytechnique et d’autres grandes écoles françaises faire l’objet de plus en plus de sollicitations lors des grandes années de la finance spéculative, celles qui ont vu nombre de nos jeunes ingénieurs de haut niveau rejoindre Londres pour y pratiquer la spéculation.

On a vu également un certain nombre de ces jeunes utilisés dans différentes fonctions d’« optimisation ». Les jeunes juristes de haut niveau ont été recrutés à prix d’or par les entreprises pour aider à faire ce qu’on appelle de l’« optimisation », une tâche qui consiste, en réalité, à aider à la fraude.

Je pourrais citer d’autres exemples de tous ces jeunes de grand talent qui ont été utilisés ces dernières années par notre société pour des missions peu avouables, peu recommandables, ou du moins dont la finalité et l’utilité générale et sociale peuvent susciter quelques doutes.

Dans ces conditions, le fait que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, s’indignent et dénoncent tant de dysfonctionnements dans notre société doit être salué. Cela montre, s’il en était besoin, à quel point se sont produites des déviations inacceptables. J’y vois, pour ma part, un fait majeur de ce début du XXIe siècle.

Faut-il laisser sans protection ces jeunes donneurs d’alerte qui, aujourd'hui, s’indignent et remettent en cause ce qui leur est demandé ? On a vu récemment certains grands cerveaux utilisés à des fins d’espionnage dire qu’ils n’en peuvent plus et qu’ils refusent de supporter cela plus longtemps. Ils sont rejoints, par exemple, par ceux qui ont remis des fichiers et qui refusent, à leur tour, de supporter cette situation plus longtemps.

Je crois, madame la garde des sceaux, que le Gouvernement a raison de s’inquiéter du devenir de ces donneurs d’alerte, aujourd'hui, dans notre société. Il a raison de se préoccuper de leur devenir dans les entreprises qui les emploient et dans toutes les organisations sociales où ils sont appelés à intervenir. Je tenais à vous le dire, je trouve extrêmement courageux de vouloir se préoccuper de cette situation, face à la dérive tout à fait inacceptable que l’on a pu noter ces dernières années.

Mes chers collègues, dans le prolongement du livre à succès Indignez-vous !, indignons-nous et reconnaissons que ces donneurs d’alerte ont aujourd'hui un rôle social majeur. Et aidons à ce que notre société puisse accepter l’idée qu’ils ont aujourd'hui une action tout à fait bénéfique pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures.

C'est la raison pour laquelle il me semble opportun de soutenir cet amendement n° 150.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 septies.

(L'article 9 septies est adopté.)

Article 9 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 15 (priorité)

Article 9 octies

Après l’article 40-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :

« Art. 40-5. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. » – (Adopté.)

Mme la présidente. Nous en venons à la discussion de l’article 15, appelé par priorité.

TITRE III (priorité)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 9 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 12 (priorité)

Article 15 (priorité)

Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° bis Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général, chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article ».

« Art. 705-1. – (Non modifié) Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. 

« Art. 705-2. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris ou le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier. 

« Art. 705-3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur général près la cour d’appel de Paris, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur général près la cour d’appel de Paris ou le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.

« Art. 705-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d’appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.

Mme Éliane Assassi. Madame la garde des sceaux, devant le refus de certains de nos collègues de donner à la justice tous les moyens de lutter contre la délinquance économique et financière, je crains que la mesure phare des textes qui nous sont présentés, à savoir la création d’un procureur financier à compétence nationale, ne reste lettre morte.

En effet, après la suppression de la disposition introduite par la commission visant à supprimer partiellement ce que l’on appelle « le verrou de Bercy », l’action du procureur chargé de mettre en mouvement l’action publique reste donc sous la tutelle de l’administration fiscale.

Nous pensons que tout cela est bien regrettable, car la crédibilité de ce procureur financier serait étroitement conditionnée par l’assurance de sa totale indépendance pour la poursuite de délits.

La suppression de ce verrou avait une vertu, et non des moindres, celle d’instaurer une complémentarité d’expertise et de moyens entre l’administration fiscale et la justice. Vous lui avez préféré la subordination de la justice. Or à quoi bon créer un super-procureur doté de superpouvoirs si sa cape, si j’ose dire, reste rangée dans un placard de Bercy ?

M. Michel Mercier. C’est vrai !

Mme Éliane Assassi. Madame la ministre, vous avez proposé un certain nombre de dispositions, une nouvelle organisation judiciaire, avec pour objectif de lutter efficacement contre la grande délinquance financière. Pour autant, je constate, au travers des amendements déposés sur le présent article, que le soutien de nombre de nos collègues vous fera défaut.

Il est apparemment des grandes luttes qui ne passionnent pas certains élus... La droite au pouvoir a montré qu’elle savait faire preuve d’inertie lorsqu’il s’agissait de lutter contre la délinquance en col blanc. Agitant le chiffon de la petite délinquance et de l’insécurité prétendument liée à l’immigration, elle a su détourner l’attention pour laisser libre cours aux agissements de ceux qui détournent des milliards chaque année.

La lutte contre les atteintes aux objectifs constitutionnels de justice fiscale nécessite de rétablir le rôle central de la justice pénale. Elle implique une indépendance totale de cette justice à l’égard du pouvoir exécutif, en termes tant de nomination que d’action substantielle. C’est la raison pour laquelle nous étions favorables à la suppression du verrou de Bercy.

Je tenais à verser ces éléments au débat avant que nous n’examinions les amendements déposés sur cet article 15.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l’article.

M. Jean-Pierre Michel. Madame la garde des sceaux, l’instauration de ce procureur de la République financier pose de très nombreuses questions, auxquelles vous n’avez pas apporté de réponses lors de vos différentes interventions.

Premièrement, comment sera nommé ce procureur qui devra traiter des affaires les plus sensibles, politico-financières et internationales ?

La réforme du CSM n’a pas été adoptée. J’avais proposé dans un amendement que ce procureur financier soit nommé après avis conforme et rendu public du CSM, parmi trois propositions du garde des sceaux. Cet amendement a été repoussé, étant d’ordre constitutionnel, mais je souhaite que vous vous engagiez à mettre en place cette procédure de nomination.

Deuxièmement, comment ce procureur de la République financier sera-t-il saisi ? Pourra-t-il être saisi d’affaires qui font encore l’objet d’une enquête préliminaire ? Pour les affaires déjà instruites, en effet, il existe une procédure devant la Cour de cassation.

Comment empêcher le procureur de la République d’un important tribunal doté d’un pôle financier de se saisir de ces affaires et d’ouvrir immédiatement une information ? (M. Jean-Jacques Hyest opine.) Rien n’est prévu dans le texte ! De ce point de vue aussi, le flou est total.

Par ailleurs, le procureur de la République financier se trouvera-t-il, ou non, sous l’autorité du procureur de la République de Paris ? Tout cela me paraît très vague, totalement incertain et bizarrement construit.

Troisièmement, pourquoi ne pas renforcer les pôles financiers interrégionaux existants ?

M. Jean-Pierre Michel. Il est vrai que ces pôles ont été quelque peu dépouillés au cours des années précédentes et qu’il conviendrait de renforcer leurs effectifs, composés d’agents de l’administration fiscale et des douanes, d’experts-comptables et d’un corps de police spécialisé, entre autres. Pourquoi ne pas s’en tenir là et ne pas décider que le pôle financier de Paris sera compétent pour les affaires susceptibles d’avoir des répercussions internationales ?

Quatrièmement, combien ce dispositif va-t-il coûter ? Bien entendu, le procureur de la République financier ne sera pas un homme seul ; il sera à la tête d’un nouveau pôle. Où sera-t-il installé ? Qui aura-t-il autour de lui ? Quelques substituts, on peut le penser, quelques greffiers, des personnels des douanes, des impôts, des experts-comptables, des spécialistes de la fraude ? Un corps de policiers, à l’instar de celui de la rue du château-des-rentiers, sera-t-il rattaché à ce pôle ? Quel est le coût de cette opération ? Est-il prévu dans votre budget pour 2014 ?

Tant que nous n’aurons pas obtenu de réponses précises et satisfaisantes à toutes ces questions, je serai très réticent quant à cette création aventureuse d’un procureur financier.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. François Mitterrand disait : « Les institutions de la Ve République ont été dangereuses avant moi, elles le redeviendront après moi. » (Marques d’ironie sur les travées de l'UDI-UC et de l’UMP.)

M. Michel Mercier. Quel aveu !

M. Jean-Jacques Hyest Elles sont donc dangereuses aujourd’hui, avec M. Hollande !

M. Jean-Yves Leconte. Comme je vous citais cette phrase en commission, madame la garde des sceaux, vous m’avez répondu que la réforme du CSM serait adoptée. Bien que nous n’ayons pas ménagé nos efforts, elle ne l’a pas été. Aujourd’hui, tant la procédure de nomination que l’assurance de nominations conformes ne confèrent pas les garanties législatives et constitutionnelles d’une indépendance totale de la justice.

Dans un certain nombre de pays, l’administration fiscale est un outil de contrôle politique. Il est donc indispensable, si l’on veut renforcer les dispositions administratives et créer un procureur financier spécifique, de s’assurer d’une indépendance totale de la justice. Pour le moment, tel n’est pas tout à fait le cas.

Vous nous garantissez absolument, madame la garde des sceaux, que vous accepterez de prononcer des nominations conformes aux propositions du CSM. Je vous en donne acte. Toutefois, en l’absence de garanties législatives et constitutionnelles auxquelles seront tenus, sur le plan institutionnel, l’ensemble de vos successeurs, comment s’assurer qu’il n’y aura pas de dérives ? Ne met-on pas la charrue avant les bœufs ?

Je me prononcerai volontiers pour la création de ce procureur financier, mais je souhaite auparavant obtenir du Gouvernement la garantie absolue qu’il consacrera tous ses efforts à faire aboutir, le plus rapide possible, de la réforme du CSM et, pour ce faire, à rechercher un compromis avec le Parlement.

À défaut, je crains que l’on ne valide trop vite l’instauration de ce procureur financier, eu égard aux garanties constitutionnelles et législatives d’indépendance de la justice qui sont absolument indispensables pour qu’un pays démocratique puisse se doter de ce type d’outils.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, sur l’article.

M. Alain Richard. Je souhaite ajouter quelques brèves observations aux diverses prises de position que nous venons d’entendre.

Je relèverai en particulier certains termes employés par Mme Assassi, qui a exprimé sa préférence et son choix pour ce qui concerne la philosophie de ce texte. Je respecte tout à fait sa pensée. J’ajouterai simplement que l’on peut avoir une position différente sur ce texte pour des motifs d’intérêt général et avec la volonté de réprimer efficacement la fraude fiscale.

Par ailleurs, et cela me résonnait aux oreilles en écoutant mon collègue et ami Jean-Yves Leconte, l’indépendance absolue du parquet est selon moi un non-concept ! En effet, dans notre pays, la justice s’exerce au nom du peuple français, et nous avons toujours eu la volonté, sous toutes les Républiques, de faire en sorte que le « ministère public » – ces mots signifient quelque chose, mon cher collègue ! – agisse au nom de la société.

M. Michel Mercier. Exactement !

M. Alain Richard. Sauf à revenir à la conception des parlements d’Ancien Régime, qui a donné les résultats que l’on sait, c’est au pouvoir démocratiquement élu d’énoncer les principes et les choix de politique pénale au nom desquels s’exerce l’action publique.

Il est donc parfaitement cohérent et légitime que le processus de nomination et de poursuite de carrière des membres du ministère public soit distinct, même s’il est assorti de garanties – nous en avons débattu lors du débat sur la réforme constitutionnelle ! –, de celui des juges du siège qui, quant à eux, jugent directement au nom du peuple français et n’ont pas à se soumettre à des directives.

Ajoutons à cela que nous avons parfois, y compris à l’intérieur du même groupe, des approches différentes du résultat à obtenir d’une action politique.

Je trouve ennuyeux que l’on répète à l’envi l’expression « verrou de Bercy », qui vient certainement de quelque part, même si je ne sais pas d’où. Une rumeur contradictoire a en effet été introduite par des manipulateurs d’opinion – cela existe bel et bien ! –,...

M. Michel Mercier. Absolument !

M. Alain Richard. ... selon laquelle l’action de répression de la fraude fiscale menée par l’administration des finances serait suspecte, insuffisamment efficace, et ne serait pas mue par une volonté assez forte d’aboutir, et selon laquelle le passage par la justice pénale donnerait de meilleurs résultats.

Cette conception participe d’une demande d’affichage, de publicité et de communication qui répond à certains intérêts et à certaines pulsions de la société, mais qui va très fréquemment à l’encontre de l’efficacité de l’action publique. Or nous avons aujourd’hui l’un des systèmes les plus efficaces de répression de la fraude fiscale.

Je partage entièrement le point de vue de Jean-Pierre Michel : l’instauration d’un procureur isolé, non lié à une juridiction spécialisée, n’est pas la meilleure réponse pour améliorer notre système.

MM. Michel Mercier et Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. Alain Richard. J’observe d’ailleurs avec un peu de malignité que le Gouvernement nous a demandé, pas plus tard que la semaine dernière, de ne pas donner de pouvoirs propres au représentant national au sein d’Eurojust, au motif que l’on ne saurait pas comment le faire fonctionner au sein de la hiérarchie judiciaire, parmi les représentants du parquet.

Cette fois-ci, en revanche, le Gouvernement nous propose une solution diamétralement opposée.

Il me semble qu’une démarche efficace consisterait plutôt à concentrer le savoir-faire, la compétence technique et la compétence procédurale au sein de certaines juridictions dotées d’un parquet ayant sa propre spécialité. Je constate avec regret que nous sommes ici dans une forme d’affichage. (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 94 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.

L’amendement n° 115 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Nos collègues ont presque expliqué l’objet de notre amendement.

Je pense que le procureur de la République financier est un objet judiciaire non identifié. Comment va-t-on l’articuler avec la juridiction interrégionale spécialisée, la JIRS, de Paris, qui va continuer à subsister et qui s’occupe, d’ores et déjà, des affaires complexes ? Celle-ci traite tout de même, nous a-t-on dit, 80 % des affaires !

Ces compétences existent donc bel et bien, même s’il conviendrait de les renforcer. Il arrive d’ailleurs que les autres ministères prêtent leur concours en déléguant leurs techniciens et spécialistes auprès des JIRS.

Il y aura donc des disparités et des conflits de compétences permanents. J’ajoute que le parquet de Paris prend en charge les affaires boursières, qui ont souvent des liens avec des affaires commerciales pouvant avoir des conséquences pénales. Je pourrais ainsi citer des exemples actuels d’affaires pénales liées à un litige commercial entre de grandes sociétés.

M. Jean Arthuis. Cela relève du droit de la concurrence !

M. Jean-Jacques Hyest. Certes, mais c’est important !

On a chargé le parquet de Paris de cette tâche. Le procureur de la République financier va-t-il revendiquer, lui aussi, une compétence devant les juridictions commerciales, ou en matière boursière ?

On l’a dit, ce procureur est tout seul, ou alors, il aurait fallu faire le choix d’une juridiction spécialisée. Les juges du tribunal de Paris devront-ils intervenir ?

En fait, cette idée est importée d’Espagne. On le comprend d’ailleurs très bien, puisque, disons-le, la qualité des juges et des procureurs n'y est pas la même qu'en France. On sait parfaitement quels types de pays décident de créer des juridictions spécialisées ! La parfaite honnêteté des magistrats français n’est pas à démontrer. Personne ne nie qu’ils peuvent se tromper, mais jamais on n’a dit que les juges ou les parquetiers français étaient corrompus.

Par conséquent, cette mesure ne sert strictement à rien : elle va créer des conflits de compétences et bouleverser complètement l’équilibre actuel. En outre, les JIRS, qu’elles soient de Paris ou d’ailleurs, pourront se dessaisir de certaines affaires qui ne les intéressent pas. Tout le monde sait que les affaires très complexes ou internationales sont aujourd'hui traitées à Paris.

La JIRS de Paris n’a-t-elle pas bien fait son travail ? Si certaines affaires de fraude fiscale ont pu avancer, c’est précisément grâce au parquet de Paris.

Je vais dire une énormité, mais ce n’est pas grave ! (Sourires.)

M. René Garrec. Pas grave pour qui ?

M. Jean-Jacques Hyest. Naguère, un Président de la République a annoncé dans un discours qu’il fallait créer les juridictions de proximité. Nous savions tous que ce n’était pas une bonne solution, car cela créait un échelon supplémentaire ; il valait mieux créer des juges de proximité auprès des juges d’instance, ce qui aurait permis à ces derniers de disposer d’une équipe autour d’eux, une idée qu’ils trouvaient d'ailleurs plutôt intéressante.

Toutefois, le Président de la République avait parlé…

M. Jean-Jacques Hyest. Au lieu de lui expliquer que ce n’était pas la bonne solution, tout le monde a donc soutenu cette idée. Évidemment, les juridictions de proximité n’ont pas fonctionné, ce que l’on savait d’avance – c’étaient même les conclusions d’un rapport que la commission des lois avait remis trois mois auparavant !

J’ai l’impression de revivre cet épisode aujourd'hui : on se fait plaisir en créant le procureur financier de la République, mais cela n’améliorera rien.

Au contraire, il faut renforcer les moyens des JIRS, en particulier ceux du parquet de Paris, où les compétences sont grandes. Cela facilitera aussi le travail de la commission des infractions fiscales, car toutes les affaires importantes se situent à Paris, Bobigny et Nanterre, notamment dans le domaine du commerce. Tout dépend de la cour d’appel de Paris, et c’est donc le JIRS de Paris qui sera saisi.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 15.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 94 rectifié bis.

M. Michel Mercier. Je souhaite apporter mon écot et contribuer également à faciliter l’emploi du temps de Mme la garde des sceaux. (Sourires.) Aussi, je ne prendrai la parole qu’une seule fois et cette intervention vaudra pour les autres amendements.

Je partage très largement les propos de Jean-Pierre Michel, Alain Richard et Jean-Jacques Hyest. Créer le procureur financier de la République, c’est peut-être un bel affichage, mais c’est surtout une fausse bonne idée !

Examinons les faits concrètement.

Premièrement, le procureur financier de la République n’est pas rattaché à une juridiction, ce qui est inédit en France. Après les procureurs près un tribunal, près une cour, près la Cour de cassation, voilà le procureur hors sol !

Deuxièmement, tous nos tribunaux sont organisés selon le principe de la dyarchie : le président et le procureur de la République font, ensemble, fonctionner le tribunal, ce qui est assez compliqué. Avec ce texte, on va créer une sorte de triarchie facultative. Le fait que le procureur financier de la République puisse intervenir dans les affaires de tous les tribunaux posera des problèmes d’organisation judiciaire. Toutefois, ce n’est pas le plus grave…

Troisièmement, Jean-Jacques Hyest l’a très bien expliqué, la création du procureur financier de la République posera un certain nombre de problèmes qui tiennent à sa compétence. Comment sera-t-il déclaré compétent ? Comment aura-t-il connaissance des affaires ? Après le vote du Sénat hier soir, nous savons que, en matière de fraude fiscale, sa compétence ne sera ouverte que si le ministère chargé du budget décide de la lui accorder en le saisissant.

Pour les autres infractions économiques, qui sont soumises aux divers tribunaux et sont très souvent complexes et relèvent à la fois du fiscal, du commercial et du droit des affaires, entre autres,…

M. Jean Arthuis. Tout à fait !

M. Michel Mercier. ... les procureurs sont normalement saisis ; ils accomplissent leur travail et rien ne peut les empêcher d’ouvrir une instruction. Avec ce texte, il faudra donc dessaisir le juge d’instruction localement saisi au profit de celui de Paris, ce qui posera un double problème.

D’un côté, la compétence ne sera pas ouverte, parce que le ministère chargé du budget n’aura pas porté à la connaissance une infraction fiscale. De l’autre, surgiront des conflits de compétences extrêmement importants qu’il faudra trancher. En d’autres termes, il faudra remonter dans la hiérarchie.

Or le procureur général de Paris, qui est chargé de coordonner, n’a aucun pouvoir sur les autres procureurs généraux de France : il occupe le même rang hiérarchique et, de ce fait, ne peut se prévaloir d’aucune prérogative spécifique. On appellera alors la Direction des affaires criminelles et des grâces, la DACG, et le ministère. La compétence du procureur financier de la République dépendra donc du ministre chargé du budget et du garde des sceaux. Ce ne sera donc pas le procureur le plus indépendant au monde, contrairement à ce que l’on nous a affirmé !

De grâce, essayons de faire simple et efficace. Les JIRS font bien leur travail : il faut les renforcer et les laisser faire leur travail. Si vous le souhaitez, madame la garde des sceaux, nous sommes tout à fait d’accord pour que, dans chaque JIRS, soit affecté un procureur adjoint chargé de toutes ces questions financières avec le pôle financier local et, bien sûr, le pôle financier de Paris, qui traite 80 % du contentieux national.

Ce procureur financier sera nommé comme tous les autres procureurs. De ce point de vue, madame la garde des sceaux, nous n’avons pas la moindre critique à émettre sur votre action. Vous vous êtes toujours conformée à l’avis du CSM et vous continuerez à le faire, ce qui est très bien. Je ne doute pas d’ailleurs qu’un jour le Président de la République convoquera le Parlement en Congrès à Versailles pour mettre le droit en accord avec les faits et tiendra compte du vote du Sénat qui permet de le faire quand il le veut. Ce sera l’occasion de réaliser une bonne réforme, pratique pour notre justice.

En résumé, non au procureur financier de la République, parce que c’est un objet juridique non identifié, et oui à des procureurs adjoints auprès de chaque JIRS qui pourraient être chargés plus spécialement de ce contentieux financier.

Pour toutes ces raisons, cet amendement de suppression me paraît parfaitement justifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 115 rectifié.

M. Jacques Mézard. Je souscris tout à fait aux explications qui viennent d’être données et je rebondirai sur les propos d’Alain Richard, qui a bien cerné le problème : il s’agit d’un affichage médiatique plus que d’une solution juridique.

Du reste, il suffit de lire le rapport de la commission des lois pour avoir la preuve que cet article est, comme l’a souligné Michel Mercier, une « fausse bonne idée », et pour refuser absolument la création du procureur financier de la République.

Nous sommes dans la plus grande confusion, et il ne se dégage aucune vision claire et précise de l’objectif à atteindre, avec les moyens qui vont avec. En effet, nous avons voté hier très clairement le maintien de la commission des infractions fiscales, de ses pouvoirs, ce qui est un choix strictement incompatible avec la création du procureur financier de la République.

Depuis le début de ce débat, madame la garde des sceaux, on a pratiquement passé sous silence ce qui correspondrait à une véritable volonté politique de lutte contre la fraude fiscale et une grande partie de la délinquance financière.

Au cours des dernières années, disons-le, on a assisté à une politique de dépénalisation de ce type d’infraction. S’il risquait d’encourir une peine inférieure à cinq ans de prison ferme, le prévenu pouvait utiliser la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Or la composition pénale, ce ne sont pas des poursuites alternatives, c’est une alternative aux poursuites ! Par conséquent, sur des dossiers importants, avec des risques de cinq ans d’emprisonnement, il peut y avoir simplement une composition pénale, ce qui est en fait une transaction pénale. De cela, on ne parle pas.

Si vous vouliez véritablement lutter contre un certain nombre de ces infractions-là, il fallait changer les dispositions accumulées peu à peu ces dernières années et sortir du champ pénal nombre de ces infractions. Vous ne l’avez pas fait, parce que ce texte a été élaboré très rapidement, pour répondre à une affaire médiatique et en fonction d’un ordre venu d’en haut.

M. Jacques Mézard. Le rapport de la commission des lois précise qu’il faut « créer une juridiction à compétence nationale », que « ce nouveau parquet serait autonome ». Le rapporteur y trouve deux avantages principaux : « La garantie d’une autonomie des moyens consacrés à la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière ; une meilleure visibilité de la politique de lutte contre la fraude fiscale et la corruption. En particulier, le parquet national financier sera mieux identifié par les autorités judiciaires étrangères. » Si tel est le fondement de ce texte, permettez-moi de dire que c’est un peu léger !

Il est toujours très intéressant de se référer aux rapports établis par la commission saisie au fond. À la page 145, on lit : « Il convient de noter que les compétences ainsi attribuées le sont, comme le précise l’article 15, à la fois au procureur de la République financier, au juge d’instruction et au tribunal correctionnel de Paris. [...] La compétence du nouveau procureur de la République financier s’étend sur des infractions pour lesquelles les JIRS sont, en grande partie, également compétentes. Pour ces infractions, la compétence du procureur de la République financier sera concurrente de celles des JIRS. »

Le procureur de la République financier sera également compétent pour les infractions d’une grande complexité, mais il y aura alors conflit de compétences, pour les infractions ayant une dimension internationale, pour le blanchiment de l’ensemble de ces délits. « Au total, selon l’étude d’impact, environ 100 dossiers seront ainsi probablement transférés au parquet national. »

Je ne parle pas ou peu des infractions boursières, puisqu’il est souligné à la page 147 : « Le projet de loi maintient ainsi la compétence exclusive du TGI de Paris pour l’instruction et le jugement de ces délits, sauf le transfert, du parquet de Paris au procureur de la République financier, de la compétence pour exercer les poursuites. »

Madame la garde des sceaux, il existe déjà beaucoup d’usines à gaz, sur le plan administratif et juridique, qui ne fabriquent pas de gaz ! (Sourires.) Là, on va malheureusement fabriquer un système qui ne pourra pas fonctionner et qui permettra à ceux qui seront poursuivis de contester constamment. Vous annoncez, cela figure dans le rapport, madame la garde des sceaux, que les conflits de compétences ne dureront qu’un mois et demi, mais vous faites preuve sur ce point d’un optimisme béat !

Ce système est beaucoup trop complexe, n’apporte aucun plus et résulte, je le répète, d’un message délivré dans l’urgence à l’opinion publique.

(M. Thierry Foucaud remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

vice-président

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Nous sommes parvenus à un stade important de ce débat.

Sur cet amendement comme sur les suivants, la commission s'est retrouvée partagée en un nombre égal de voix. Dès lors, elle ne peut qu’émettre un avis de sagesse.

Je voudrais néanmoins, si vous le permettez, mes chers collègues, exprimer deux ou trois idées.

Je précise tout d'abord que la compétence du procureur financier ne se limite pas aux délits de fraude fiscale ; elle s'étend aussi à la grande délinquance financière et économique, à la corruption, aux atteintes à la probité et même aux délits boursiers.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est encore pire !

M. Alain Anziani, rapporteur. Toutefois, la question que je pose – je m’adresse à vous de façon solennelle, chers collègues qui hésitez sur cette disposition – est politique : comment pourrons-nous renouer le lien avec un pays qui éprouve une défiance toujours plus grande à l'encontre de ses responsables politiques, qu'ils soient situés à droite, à gauche, au centre ou aux extrémités de l’échiquier, même si la défiance est parfois moins forte à l’égard des extrêmes, malheureusement ?

M. Jacques Mézard. Ce n'est pas du droit !

M. Alain Anziani, rapporteur. Certes, monsieur Mézard, mais, en tant que parlementaires, nous nous devons d'avoir une vision globale de l'action publique. C'est notamment en adressant des signes de ce type que nous pourrons renouer avec cette nécessaire confiance.

J'ai écouté avec attention les propos d’Alain Richard, mais faire de la politique, c'est aussi envoyer des signes. Cela a toujours été le cas. Sans signe, point d'horizon, point de volonté, point de chemin !

Il me semble que la création du procureur financier constituerait un signe fort de notre volonté de lutter contre la grande délinquance économique et financière. Il faut aussi poser la question en ces termes, mes chers collègues, car c’est le fondement même de notre débat.

En proposant de créer le procureur financier, nous avions incontestablement une ambition politique ; il convient ensuite de la décliner très concrètement.

Je reprends les termes du rapport, monsieur Mézard, et Mme la garde des sceaux nous le confirmera tout à l'heure : l'un des avantages du procureur financier sera de garantir qu’un minimum de moyens seront consacrés à la lutte contre la grande délinquance économique et financière. En effet, par définition, les moyens sont toujours fluides, pour ne pas dire instables. Nous devons donc véritablement envisager sa création comme un progrès.

Je soulignerai enfin que le procureur financier sera aussi un interlocuteur, ce qui n'est pas rien. Lorsque l'on demandait à Henry Kissinger : « Et l'Europe ? », il répondait : « Quel numéro de téléphone ? » Nous avons besoin d’une incarnation et, en l’occurrence, tous les acteurs de la justice auront un correspondant, le procureur financier.

Demain, si le parquet européen que nous appelons tous de nos vœux fait son apparition dans le paysage judiciaire, il pourra avoir un interlocuteur français, qui sera forcément le procureur financier. Ni les JIRS, ni les pôles économiques, ni le garde des sceaux ne pourront jouer ce rôle. Je voudrais que nous prenions aussi en compte cette dimension lors des votes que nous allons émettre tout à l'heure.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Deux voix ne seront pas de trop pour défendre ce pauvre procureur financier, qui me donne l’impression d’être mort-né !

Comme l’a dit tout à l'heure M. Hyest, il me semble en effet que le procureur financier, à compétence nationale, voire internationale, est une idée à porter.

M. Jean-Jacques Hyest. Je n’ai pas dit cela !

Mme Virginie Klès, rapporteur. J'ai bien entendu que le contexte avait changé, mais je ne voudrais pas qu'il ressorte de nos discussions une volonté de mettre en concurrence l’efficacité respective de l'administration fiscale et de la justice. Le but de cette mesure était au contraire d'additionner des forces et des compétences différentes, de mieux les coordonner et de les mutualiser pour être plus efficaces.

En ce sens, le procureur financier et le dispositif qui l’accompagnait – après avoir entendu les uns et les autres, j'ai du mal à conjuguer cette mesure au présent – avaient une réelle cohérence d'ensemble.

Mes chers collègues, vous avez encore le choix de dire que vous croyez à cette idée. Pour moi, ce serait non pas un affichage médiatique, mais un signal fort, positif et compréhensible par tous de notre réelle volonté de lutter contre la corruption et la délinquance fiscale et financière.

Même si l’édifice repose sur un sol assez mouvant, nous pourrions aujourd’hui en poser la première pierre, et tâcher ensuite de construire autour de cette fondation. Je serais vraiment désolée si ce projet était abandonné.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous me pardonnerez, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je vais devoir prendre un peu de temps pour développer ma pensée. J'espère que vous apprécierez mon souci de répondre aussi précisément que possible aux diverses questions qui m’ont été posées.

Je note d’emblée que la vigueur de certaines mises en cause m’ont donné le sentiment que leurs auteurs voulaient compenser par une débauche d’énergie l’absence de force et de clarté de leurs arguments.

Je rappelle que je me suis exprimée une trentaine de minutes à la tribune hier et, parmi les diverses interventions, je n’ai pas entendu une seule question à laquelle je n'ai pas répondu hier, soit lors de mon intervention à la tribune, soit à la reprise de séance, lorsque je me suis exprimée durant presque vingt-cinq minutes. Toutefois, par respect pour chacun d'entre vous, c'est très volontiers que je répondrai une nouvelle fois à vos interrogations.

Madame Assassi, j'ai entendu vos observations et vos regrets. J'ai noté également le lien logique que vous établissiez entre la possibilité pour le ministère public, quel qu'il soit, de traiter de toutes les procédures fiscales et la création de ce parquet financier.

Je dois le dire, la rédaction de la commission a donné lieu, hier, à une discussion nourrie, intense et parfois tendue entre M. le ministre du budget et M. le rapporteur. Le texte de la commission était clair : il exprimait très précisément le souhait que les procédures fiscales particulièrement complexes soient réservées au parquet de Paris et que ce dernier puisse en traiter sans passer par la procédure de plainte préalable de l'administration fiscale, qui existe actuellement dans notre droit.

Je souhaite néanmoins que l'on tienne compte d’un certain nombre d’éléments, à commencer par les conditions dans lesquelles la commission des infractions fiscales, la CIF, travaille, et par la façon dont ce texte et les engagements que M. le ministre du budget et moi-même avons pris vont les transformer.

Tout d'abord, sa composition sera modifiée : des juges de l'ordre judiciaire y feront leur entrée, aux côtés des juges de l'ordre administratif et de l'ordre financier.

Ensuite, ses méthodes de travail seront également modifiées. J'ai souhaité ainsi que, dans le rapport qu'elle présentera annuellement, ses critères de saisine soient clairement exposés à la représentation nationale.

Enfin, les conditions dans lesquelles cette commission transmet les procédures au parquet seront aussi très probablement modifiées.

Au-delà, vous avez sans doute noté notre engagement de publier une circulaire commune d'application de ce texte de loi. Ce texte prendra en compte les observations qui ont été très clairement exposées à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais aussi les engagements que nous avons pris sur l'échange d'informations systématiques entre l'administration fiscale et le parquet ; ce dispositif est en train de voir le jour.

D’ici à un an, il me semble que nous y verrons clair. En effet, l'une des grandes difficultés reste que le dispositif n'a, pour l’heure, pas été évalué. Quand on dit que la CIF ne traite que 1 000 affaires par an, c'est une réalité. Néanmoins, personne ne nous explique pourquoi. Certains émettent l'hypothèse qu'elle n'est pas capable de traiter davantage de dossiers et qu'elle se limite volontairement à 1 000 affaires. Toutefois, dans ce cas, quels sont ses critères de sélection ou d'élimination des dossiers ? Et que se passe-t-il avant l’intervention de la commission des infractions fiscales ? Sur tous ces points, le ministre du budget et moi-même nous sommes engagés à faire toute la lumière.

Quoi qu’il en soit, depuis une année, et a fortiori depuis que M. Cazeneuve est chargé du budget, j'ai du mal à imaginer que l'administration fiscale ne transmette pas au parquet les affaires de fraude fiscale se soldant par une transaction, dès lors que celles-ci apparaîtraient liées à la criminalité organisée, au grand banditisme ou à toute autre infraction pénale.

De surcroît, le dispositif d'échange d'informations fiscales et pénales nous permettra de savoir si l'administration fiscale a estimé opportun de transmettre ou a oublié de le faire.

Pour ne rien vous cacher, comme je l'ai dit hier soir, ma responsabilité, en tant que ministre de la justice, est de m'assurer que tout contrevenant à la loi, tout délinquant comprenne que la justice passera. Sur la base de ce principe, y compris les personnes qui ont dissimulé de bonne foi devraient être traduites devant la justice, qui est là non seulement pour condamner, mais aussi pour prouver l'innocence ou établir la bonne foi d’une personne.

Dans l’absolu, par principe, toute situation de fraude devrait être transmise à la justice – c'est d’une certaine façon le sens de l'article 1741 du code général des impôts.

Pourtant, reconnaissons-le, il ne serait vraiment pas raisonnable de procéder ainsi. Il suffit que l'administration fiscale transmette à la justice les affaires fiscales les plus complexes, notamment celles dans lesquelles on présume une fraude fiscale en bande organisée ou qui se caractérisent par une dissimulation. L’instauration d’un dispositif transparent d'échange réciproque d'informations nous permettra de faire en sorte que la justice soit saisie de façon pertinente. De son côté, celle-ci procède à ses propres enquêtes et peut faire des découvertes.

Je prends acte des observations, des réticences et des objections de chacun et j’essaye d’y apporter des réponses. Si vraiment vous ne souhaitez pas permettre la création de ce parquet financier, nous en prendrons acte. Je refuse toutefois la connotation négative associée à la notion d’ « affichage médiatique » – M. Mézard ayant accolé l’adjectif « médiatique » au substantif « affichage » employé par M. Richard.

En revanche, il n’est pas interdit, comme le soulignait M. le rapporteur, d’avoir le souci de la lisibilité des politiques publiques. Partant du constat qu’il y a un vrai problème dans la société, et que nous ne sommes pas armés pour y répondre de la manière la plus efficace qui soit, avec toute la diligence qu'attendent nos concitoyens, nous faisons en sorte d'apporter les réponses les plus lisibles et les plus efficaces possible.

Monsieur Michel, hier, à deux reprises, j’ai déjà répondu à toutes vos questions.

Le procureur de la République financier sera nommé dans les mêmes conditions que tout procureur. À cette fin, le Gouvernement vous présente un projet de loi organique modifiant l’ordonnance de 1958, afin que soit prise en compte dans cette ordonnance la création du procureur de la République financier à compétence nationale.

Comment sont nommés les autres procureurs ? Sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, que nous souhaitons constitutionnaliser. C’est pourquoi le Gouvernement vous a soumis un projet de réforme constitutionnelle.

Nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, vous avez raison de me demander comment j’entends garantir l’indépendance du procureur en cause, puisque la réforme du Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été adoptée. Néanmoins, posez-vous la question pour tous les procureurs ! Quoi qu’il en soit, je vous apporte les mêmes garanties. Je vous assure, sans réforme constitutionnelle, le principe du respect de l’avis conforme du CSM déjà appliqué par mon prédécesseur, et, avec réforme constitutionnelle, la constitutionnalisation de ce principe.

Je vous le répète, le procureur de la République financier bénéficiera des mêmes garanties que tous les autres procureurs. Si vous avez des inquiétudes pour la nomination du procureur que le Gouvernement souhaite créer, vous devriez avoir les mêmes craintes à l’égard de l’ensemble des procureurs nommés sur tout le territoire, y compris outre-mer ; cela fait presque un empire !

Quant aux procédures, vous vous demandez ce qui se passera si d’autres procureurs se saisissent. Bien évidemment, nous nous sommes posé cette pertinente question. Monsieur Hyest, vous connaissez trop ces affaires pour ne pas savoir comment nous y avons répondu. Nous avons doté le procureur de la République financier d’une compétence concurrente pour toutes les atteintes à la probité.

M. Alain Richard. Quel cadeau aux défenseurs des fraudeurs !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Richard, tous les membres de cette assemblée savent que vous avez été ministre de la défense. Les plus jeunes ne s’en souviennent peut-être pas, mais, quelques années auparavant, vous aviez été garde des sceaux.

M. Alain Richard et M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Pendant deux jours !

M. Jacques Mézard. Mais c’est entré dans l’Histoire !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cette fonction a durablement et profondément frappé les esprits réceptifs. (Sourires.)

En tout état de cause, vous étudiez ces questions depuis longtemps. Vous savez bien que le principal intérêt de la compétence concurrente est d’éviter les annulations des actes de procédure accomplis avant la saisine par le procureur. Comment pouvez-vous en faire grief au Gouvernement ? Comment pouvez-vous lui reprocher d’avoir fait preuve de perspicacité et d’avoir pris une mesure de précaution ?

En effet, imaginons qu’une juridiction ou une JIRS ait été saisie d’une affaire et que l’enquête montre qu’il vaut mieux saisir le procureur de la République financier en raison du caractère complexe de la procédure. Si la compétence est exclusive, tous les actes de procédure antérieurs seront annulés. Si elle est concurrente, tout le travail effectué par la juridiction ou par la JIRS préalablement saisie sera repris par le procureur de la République financier à compétence nationale et l’instruction se poursuivra.

Par ailleurs, le procureur de la République financier est placé sous l’autorité hiérarchique du procureur général de Paris qui n’est pas hors sol. La formule est sans doute belle, mais je ne suis pas sûre que l’on cultive encore de tomates hydroponiques ! (Sourires.)

Quant à une éventuelle rivalité, je n’ose y croire. Nous parlons de l’institution judiciaire, du ministère public, de magistrats du parquet auxquels est confiée la haute mission de représenter la société, d’ouvrir des enquêtes préliminaires, de requérir, de garantir les libertés individuelles. Comment peut-on penser qu’ils vont s’amuser à se disputailler telle affaire, telle procédure !

Pour ce qui concerne les moyens, la création d’une trentaine de postes est d'ores et déjà prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 et vous sera prochainement soumise, mesdames, messieurs les sénateurs.

J’en viens maintenant au coût. Je le dis et je l’assume : la démocratie a un coût. Si nous voulons effectivement lutter contre la fraude fiscale et faire en sorte que les évasions de capitaux qui privent la puissance publique des moyens d’assurer son action au bénéfice des citoyens de notre pays, il faut y mettre le prix, d’autant qu’il s’agit en l’espèce…

M. Alain Anziani, rapporteur. D’un investissement !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Tout à fait, monsieur le rapporteur !

M. Leconte demande des garanties absolues. Je ne connais que les régimes totalitaires pour apporter de telles garanties. Dans une démocratie, on doit mettre en place des règles de droit et d’usage, de façon à s’assurer du bon fonctionnement des institutions.

Monsieur Hyest, comme je vous l’ai déjà indiqué, le procureur n’est pas tout seul ; il n’est pas hors sol.

M. Jean-Jacques Hyest. Je n’ai pas employé cette expression. Je l’ai qualifié d’« objet judiciaire non identifié », c’est pire !

M. Michel Mercier. C’est moi, madame la garde des sceaux, qui ai utilisé ces termes !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais tel n’est pas le cas.

Vous avez évoqué l’Audience nationale espagnole, mais ce n’est pas notre référence. Le Gouvernement n’a pas choisi de créer une juridiction avec un parquet et un pôle d’instruction spécialisés. En revanche, nous le savons, il est nécessaire que les juges d’instruction soient spécialisés, et le procureur de la République financier le sera. C’est essentiel. Il sera spécialisé dans les domaines de la fraude fiscale complexe, des atteintes à la probité, des délits boursiers, avec, dans ce dernier cas, compétence exclusive. Il aura des moyens dédiés.

M. Jean-Jacques Hyest. Madame la garde des sceaux, me permettez-vous de vous interrompre ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vous en prie, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, avec l’autorisation de Mme la garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Hyest. Le parquet, d’ores et déjà, n’est-il pas spécialisé ? Vous le savez fort bien, dans les grands parquets, il y a des procureurs adjoints qui sont particulièrement spécialisés. Croyez-vous que les procureurs adjoints chargés du commerce ou des activités boursières à Paris, qui travaillent avec des collaborateurs et avec le concours de la police judiciaire et de la brigade financière, ne sont pas ultra-spécialisés ?

Même dans les parquets de province, le procureur adjoint chargé des affaires financières, notamment des affaires commerciales, joue un rôle extrêmement important pour débusquer non seulement les fraudes fiscales, mais aussi toutes les infractions commises en matière de droit des sociétés.

Il existe d’autres méthodes plus simples qui aboutissent au même résultat que celui que vous recherchez. Le système tel qu’il existe me semble préférable.

M. le président. Veuillez poursuivre, madame la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est votre droit de penser ainsi, monsieur Hyest. J’observe simplement que vous opposez à la création d’un parquet financier avec des moyens dédiés, un procureur adjoint spécialisé dans une juridiction…

MM. Jean-Jacques Hyest et Michel Mercier. La JIRS !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Éventuellement, oui ! Toutefois, nous ne sommes pas à la même échelle.

Le Gouvernement estime répondre aux atteintes à la probité, aux techniques de dissimulation de la fraude fiscale complexe, à ses ramifications, notamment internationales. Ne m’opposez pas à un parquet spécialisé qui, à terme, aura une cinquantaine de magistrats,…

M. Jean-Jacques Hyest. Combien y en a-t-il à Paris ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … une vingtaine de magistrats instructeurs, une cinquantaine de greffiers, un procureur adjoint spécialisé dans une JIRS. Nous ne parlons pas de la même chose ! Le Gouvernement estime que, dans la situation actuelle, c’est une réponse de cette envergure qui convient. Je prends toutefois acte de nos désaccords.

M. Jean-Jacques Hyest. Pour moi, c’est le procureur de Paris qui est compétent !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est parfaitement votre droit !

Le procureur de Paris a en charge de nombreux contentieux.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes d’accord !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est chargé de la délinquance économique et financière, du terrorisme, de la santé, de la piraterie, des crimes contre l’humanité. Vous voulez que le contentieux particulier, très spécialisé, qui est en cause relève non du procureur de la République financier à compétence nationale, parce que c’est un super-procureur et une usine à gaz, mais du procureur de Paris, dont vous faites un super-super-super-procureur !

M. Michel Mercier. Ce n’est pas ce que nous avons dit !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Quoi qu’il en soit, je vois quelques incohérences dans vos propos.

Quant aux juges d’instruction, je l’ai expliqué aussi hier soir, il y aura une procédure d’habilitation, qui fonctionne déjà dans les JIRS et qui n’est pas un objet non identifié : les premiers présidents du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris, sur avis du président, habiliteront des magistrats, après consultation, comme l’a souhaité la commission des lois, de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats.

Pour quelles raisons le Gouvernement a-t-il préféré le système qu’il vous propose ?

L’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi organique l’article 2, qui spécialise les juges d’instruction et prévoit des nominations prédéterminées. Comme nous l’avons expliqué, ce mécanisme fait courir un risque de cloisonnement des contentieux et d’éclatement des procédures. En effet, dans certaines procédures, plusieurs matières peuvent coexister. J’en veux pour preuve la délinquance économique et financière, la fraude fiscale, la criminalité en bande organisée, notamment.

Le système que nous vous soumettons présente une certaine souplesse. De surcroît, le magistrat saisi peut poursuivre l’instruction de l’affaire qu’il a en charge.

Monsieur Hyest, personne n’a pensé une seconde que les juges puissent être corrompus ! Considérez-vous la création du procureur de la République financier comme un acte de défiance vis-à-vis d’eux ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Puisque j’ai mal compris vos propos, mon explication devient nulle et non avenue.

M. Jean-Jacques Hyest. C’était pour rejeter la comparaison avec l’exemple espagnol !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’en prends acte, monsieur le sénateur.

Monsieur Richard, un débat passionnant, j’en conviens et que vous avez fortement contribué à éclairer, s’est récemment déroulé dans cette enceinte sur Eurojust, dans le cadre de l’examen d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice, en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.

À ce propos, je vous ferai une remarque quelque peu perfide. Aujourd'hui, pour contester la création du parquet financier, vous reprenez un argument que vous aviez soutenu alors, mais pour fonder un raisonnement inverse.

Ainsi, lors de ce débat, à l’issue de votre intervention, il est devenu clair pour le Sénat, jusqu’alors réticent, qu’il ne convenait pas de donner un certain nombre de compétences que lui avait attribuées l’Assemblée nationale à un membre national d’Eurojust, car cela aurait créé un entrelacement pernicieux avec les capacités de ce membre national d’Eurojust à enclencher l’action publique alors qu’il n’appartient pas à l’architecture de notre ministère public.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est pareil !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Non, justement, ce n’est pas pareil, car ce membre d’Eurojust ne peut pas exercer l’action publique. Il serait dangereux de lui permettre de la déclencher, alors que le procureur financier, dont la compétence sera nationale, exercera une telle responsabilité, grâce, je le répète, à des moyens dédiés.

Une fois de plus, j’ai probablement été trop longue. J’espère du moins ne pas avoir été confuse. Au demeurant, cela n’aura peut-être aucun effet sur vos choix et vos décisions…

M. Alain Richard. Pourquoi un tel aveu d’impuissance ? Vous pouvez le penser, madame la garde des sceaux, mais jamais le dire !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Oui, j’admets que je manque de sens tactique ! (Dénégations amusées sur les travées de l'UMP.)

J’en suis consciente depuis très longtemps, mais c’est un défaut qui me paraît à la fois rédhibitoire et rattrapable.

M. Yann Gaillard. Felix culpa !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je crois avoir répondu, monsieur Mercier, à toutes vos interrogations.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai écouté avec une grande attention, et répondu avec le plus de précision possible. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’attends non pas votre verdict, car je ne me sens pas mise en cause, mais votre décision : nous verrons bien ce que nous faisons et ce que nous disons aux citoyens de notre pays.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi d’apporter brièvement mon soutien aux propos de Mme la garde des sceaux, en insistant sur un point : nous prendrions un risque considérable si le Gouvernement n’était pas accompagné, au terme de ce débat, dans sa volonté de créer ce parquet spécialisé.

Je voudrais donner les raisons pour lesquelles je soutiens ce que vient de dire Mme la garde des sceaux et pour lesquelles nous aurions grand tort de ne pas la suivre.

J’insisterai tout d’abord sur l’équilibre de ce texte, qui lui confère toute sa pertinence. D’une part, l’administration fiscale aura le pouvoir de procéder aux contrôles qui relèvent de sa compétence et d’appliquer des amendes à ceux qui sont à l’origine de fraudes. D’autre part – c’est une nécessité aux yeux de l’administration fiscale –, la justice sera armée de moyens spécialisés pour poursuivre les fraudeurs, lorsque cela se révèle nécessaire et que l’administration fiscale n’est pas en situation de le faire.

Pourquoi avons-nous besoin de ces deux éléments, sur lesquels se fonde l’équilibre du texte ? Tout d’abord, l’administration fiscale est confrontée à des procédés de fraude fiscale de plus en plus sophistiqués, qui font appel à des moyens de plus en plus opaques, mobilisant trusts, comptes à l’étranger ou paradis fiscaux. Il est nécessaire, compte tenu des effets collatéraux ou induits de ces montages sophistiqués, lesquels, par ailleurs, révèlent parfois d’autres infractions pénales, que la justice puisse faire son travail.

Vous rappeliez tout à l’heure, madame la garde des sceaux, et c’est très important, que 1 000 dossiers seulement sont transmis chaque année à la CIF, la commission des infractions fiscales. L’administration fiscale s’est tout simplement armée avec le temps, en renforçant ses prérogatives de contrôle et sa capacité de sanction pour un certain nombre de dossiers fiscalement complexes. Par ailleurs, elle transmet à la CIF des dossiers de plus en plus sophistiqués, nécessitant des enquêtes de plus en plus poussées, susceptibles de justifier la mobilisation du juge.

Ce n’est donc pas le nombre de dossiers transmis à la CIF, qui reste stable, qu’il faut considérer, mais leur nature, qui a évolué vers une plus grande complexité. Un très grand nombre d’entre eux justifient des compléments d’enquête que seule la justice se trouve en situation d’engager.

J’estime donc quelque peu pervers le raisonnement selon lequel le maintien du monopole de l’administration constituerait une raison suffisante pour rejeter la création du parquet financier.

En réalité, le maintien de ce monopole pour ce qui concerne les poursuites apportera la garantie d’une application très rapide de l’amende après qu’un certain type d’infractions fiscales aura été constaté. En même temps, le juge doit pouvoir aller au-delà de ce que fait l’administration fiscale, grâce aux compétences qui sont les siennes, pour des affaires extraordinairement complexes, et il en est un nombre de plus en plus significatif.

C’est la raison pour laquelle la garde des sceaux et moi-même vous présentons ce texte ensemble. Nous tenons à cet équilibre, que vous auriez grand tort de rompre en ne donnant à cette loi qu’une partie des moyens dont elle a besoin pour aller au bout de l’ambition qu’elle porte, à savoir la lutte résolue contre la fraude fiscale.

En guise de conclusion, je dirai que ce parquet spécialisé est nécessaire pour doter la justice de moyens qu’elle n’a pas toujours eus. En ne lui permettant pas de mener ses investigations à leur terme, nous donnerions aux fraudeurs le sentiment qu’ils peuvent continuer d’agir en toute impunité.

Si nous n’avons pas souhaité remettre en cause le monopole de saisine de l’administration fiscale, c’est pour ne laisser subsister aucun interstice dans lequel les fraudeurs auraient l’impression de pouvoir s’engouffrer. C’est la même raison qui nous conduit à vous demander, mesdames, messieurs les sénateurs, de donner au parquet spécialisé les moyens de conduire son action. Si vous ne le créez pas, vous donnerez une seconde fois le sentiment aux fraudeurs qu’il existe un chemin leur permettant d’échapper à la sanction.

Tel est l’équilibre de ce texte. Il y a une cohérence entre la logique de ce que vous avez nommé le « verrou », qui est celle de Bercy, et celle de l’« écrou », défendue à l’instant par Mme la garde des sceaux.

Ces deux éléments clefs fondent l’équilibre de ce texte. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de ne pas dénaturer ce texte en le privant de l’une de ses deux dimensions, qu’il s’agisse de la capacité de Bercy d’engager les contrôles et d’appliquer les sanctions ou de la capacité de la justice de faire son travail lorsqu’elle peut et doit pouvoir conduire ses propres investigations.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Parce que je veux dissiper toute ambiguïté, je tiens à préciser que notre groupe votera ce texte, mais sans doute pas pour les raisons que M. le ministre chargé du budget vient d’évoquer.

Pour ma part, je suis vraiment persuadée que la lutte contre la fraude fiscale nécessite de rétablir le rôle central de la justice, en créant le procureur financier. Certains de mes collègues ont eu l’occasion d’avancer d’autres raisons justifiant notre soutien à ce projet de loi. Je souscris donc complètement aux propositions formulées par M. le rapporteur de la commission des lois.

Toutefois, nous devons également avoir à l’esprit la façon dont ces textes seront compris par nos concitoyens. In fine, nous sommes aussi ici pour leur apporter des réponses sur de tels sujets. Nous voterons pour ce procureur financier, mais il faut être clair : en l’état, son rôle sera amoindri et il manquera de légitimité, parce que le verrou de Bercy ne saute pas et parce que la réforme du CSM a été retoquée.

Nous voterons donc contre les amendements de suppression de l’article 15 proposés par nos collègues et pour ce texte, pour les raisons que je viens d’évoquer.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Après avoir entendu l’excellente plaidoirie de mon excellent confrère et collègue Alain Anziani en faveur de la création du procureur financier, je ne veux laisser subsister aucune confusion.

Vous prétendez, monsieur le rapporteur, que ce texte est un message adressé aux citoyens. Toutefois, c’est un message aux fraudeurs qu’il devrait envoyer, ce qui est tout à fait différent ! On ne lutte pas efficacement contre la fraude fiscale et la délinquance financière par des messages médiatiques. On lutte efficacement avec des textes concrets et applicables. Telle est la réalité.

Le remodelage de l’article 1741 du code général des impôts et la nécessité d’abandonner la politique de dépénalisation de la délinquance économique et financière, que j’ai évoqués, correspondent également à des réalités ! Seulement, comme vous avez voulu aller extrêmement vite, pour répondre à la difficulté découlant de l’affaire que l’on connaît, vous vous êtes demandé quel message vous pouviez donner. Vous avez alors décidé de créer un procureur financier. Vous auriez pu – pourquoi pas ? – inventer un tribunal spécial. Cela aurait été un message encore plus fort.

Pour notre part, nous demandons de l’efficacité. Or ce texte prévoit une construction beaucoup trop complexe, qui suscitera des conflits de compétences évidents, nous le savons tous. Avec tout le respect que je dois à nos deux excellents et brillants ministres, nous ne pouvons pas être totalement convaincus par les arguments qui nous ont été donnés concernant les conflits de compétences.

Soyons clairs : ce n’est pas parce qu’on vote contre le procureur financier qu’on vote contre la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale.

M. Jacques Mézard. Bien au contraire ! Nous considérons que d’autres moyens, d’autres méthodes, plus faciles et plus rapides à mettre en œuvre, doivent être utilisés.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’entends vos propos, monsieur Mézard. À cet égard, je vous rappelle que nous avons déjà eu une discussion de fond sur ce sujet.

Vous ne pouvez pas évoquer un risque de concurrence de compétences ! Tout d’abord, certaines compétences sont exclusives. Ensuite, les compétences d’attribution concurrentes seront, de fait, exclusives. À titre d’exemple, si la compétence d’attribution pour les actes terroristes est, en droit, une compétence concurrente, elle est, de fait, exclusive.

En réalité, une juridiction ne se rend compte qu’elle instruit une affaire de terrorisme qu’après le début de l’instruction. Par la suite, parce qu’il s’agit d’une compétence concurrente, l’affaire monte jusqu’à la section anti-terroriste de Paris, sans annuler les actes. Vous ne pouvez donc pas prétendre que l’existence de compétences concurrentes conduira les procureurs à s’arracher les dossiers.

L’objet de ce texte, c’est de nous donner les moyens de lutter contre les fraudeurs. Par ailleurs, vous avez parlé d’affichage, et nous avons répondu qu’il est extrêmement important d’envoyer des messages à nos concitoyens.

En tout état de cause, je ne comprends pas que vous parliez d’usine à gaz face à un schéma aussi clair et simple, à savoir un procureur financier à compétence nationale, placé sous l’autorité du procureur général. Nous avons réorganisé le dispositif, puisque nous supprimons, vous le savez, les pôles économiques et financiers, qui constituaient justement un échelon de confusion. Vous en convenez, monsieur Mercier ?

M. Michel Mercier. Nous n’avons rien dit à ce sujet ! Nous sommes d’accord.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous aurons désormais à la fois les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées, qui ont une compétence en matière de délinquance économique et financière, et le procureur financier, à compétence nationale. Dans la mesure où le schéma est particulièrement simple, le fait de dénoncer une usine à gaz ne tient pas. Trouvez d’autres arguments !

Je le répète, le schéma est simple : nous mettons en place un parquet financier, sous l’autorité hiérarchique du procureur général de Paris, avec des moyens et des effectifs dédiés. Il sera spécialisé dans les contentieux concernant les atteintes à la probité, à savoir la corruption, la fraude, le favoritisme, le conflit d’intérêts, le détournement de fonds publics et les délits boursiers.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. J’ai écouté avec attention l’ensemble de ce débat et je dois dire qu’il n’est pas si facile de prendre position. Néanmoins, mes chers collègues, je tiens à vous indiquer quelle sera la mienne.

Les arguments invoqués ont une certaine force, en particulier ceux de Jean-Pierre Michel. Toutefois, je considère que, quels que soient les inconvénients – et ils sont réels – du dispositif proposé par le Gouvernement, quelque difficulté que suscite éventuellement sa mise en œuvre, l’impérieuse nécessité de lutter contre la fraude, de se donner tous les moyens pour ce faire, il faut voter la création de ce procureur financier. J’ajoute que la puissance de conviction de Mme le garde des sceaux n’a pas été sans effet sur mon choix.

Je mesure, bien entendu, les inconvénients d’une telle solution, mais je sais aussi la force que nous donnerons ainsi à notre combat contre cette fraude, un combat qui requiert des moyens à la hauteur de l’ampleur du fléau.

Quoi qu’il en soit, une institution peut toujours être améliorée et l’expérience nous permettra d’avancer.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié, 94 rectifié bis et 115 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe du RDSE, l'autre, du groupe UMP.

Je rappelle que la commission s’en est remis à la sagesse du Sénat, cependant que le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 318 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 186
Contre 146

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 15 est supprimé et les amendements nos 85 rectifié, 107 rectifié, 146, 108 rectifié, 139 et 149 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3° du présent article et infractions connexes.

III. - Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu'aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infrastructures prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 4° de l'article 705 du présent code

Les amendements identiques n° 107 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, et n° 146, présenté par M. Charon, étaient ainsi libellés :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Les amendements identiques n° 108 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, et n° 139, présenté par M. Charon, étaient ainsi libellés :

Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou qu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1) à 5) de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales

L'amendement n° 149, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

Le procureur général près la Cour d’appel de Paris ou

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Supprimer les mots :

du procureur général de la Cour d’appel de Paris,

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

Le procureur général près la cour d’appel de Paris ou

III. – Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Nous en revenons à présent, au sein du chapitre Ier du titre III, à l’article 12.

Article 15 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 13 (priorité)

Article 12 (priorité)

(Non modifié)

Avant l’article 704 du code de procédure pénale, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière » et comprenant les articles 704 à 704-4, dans leur rédaction résultant des articles 13 et 14 de la présente loi. – (Adopté.)

Article 12 (priorité)
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Article 14 (priorité - Texte non modifié par la commission)

Article 13 (priorité)

L’article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;

3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés.

(nouveau) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 131 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au vingtième alinéa, après le mot : « comprennent », sont insérés les mots : « un procureur de la République adjoint, » ;

...° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un procureur de la République adjoint, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. » ;

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne voudrais pas que l’on prétende, sous prétexte que nous avons refusé de créer le procureur financier, que nous abandonnons toute idée de disposer d’une juridiction spécialisée comme il en existe une en matière de terrorisme. Pour nous, cela suppose un renforcement des JIRS – c’est l’objet du présent amendement – et l’extension au territoire national de la compétence du procureur de la République de Paris, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris – c’est l’objet de l’amendement n° 4, que je présente par la même occasion.

Ainsi, dans les affaires d’une très grande complexité, telles celles qui impliquent des ressortissants étrangers, comme c’est le cas en matière de terrorisme ou dans d’autres domaines, ce sont le tribunal de Paris et le parquet de Paris qui sont compétents, et ils disposent d’une compétence nationale. Si un tel système fonctionne bien dans les domaines où il s’applique d’ores et déjà, il devrait également bien fonctionner pour traiter les affaires complexes liées à la délinquance économique et financière dans son ensemble – et pas seulement la fraude fiscale, monsieur le ministre.

Je le répète, ce n’est pas parce que nous avons voté contre le procureur financier que nous sommes défavorables au renforcement des moyens permettant de mieux lutter contre la délinquance économique et financière et contre la fraude fiscale.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 92 rectifié bis.

M. Michel Mercier. Je considère l’avoir défendu tout à l’heure, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Lors de l’examen du texte en commission, ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, cet amendement a obtenu autant de voix en sa faveur qu’en sa défaveur. Aussi la commission s’en remet-elle à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le procureur de la République adjoint chargé du suivi de l’activité des JIRS existe déjà.

Par ailleurs, le Gouvernement considère que la solution proposée par les auteurs de ces trois amendements identiques constitue un pis-aller. Elle n’est pas à la hauteur de la réponse que nous entendons apporter pour contrer les atteintes à la probité, la fraude fiscale au sens large, la corruption et les délits boursiers.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis rigoureusement défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié, 92 rectifié bis et 131 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 95 rectifié ter est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 130 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Jean-Jacques Hyest. Il est défendu.

M. Michel Mercier. L'amendement n° 95 rectifié ter également, monsieur le président !

M. Jacques Mézard. De même que l'amendement n° 130 rectifié !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani. Pour les raisons que j’ai indiquées précédemment, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, qui sont en retrait par rapport à la proposition initiale du Gouvernement de créer un procureur financier à compétence nationale.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4, 92 rectifié bis et 131 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe de l'UDI-UC, l'autre, du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 319 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 187
Contre 160

Le Sénat a adopté.

L'amendement n° 148, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le ressort de certaines cours d’appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

« La compétence de ces juridictions s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre que soit créée par décret, dans le ressort de certaines cours d’appel, une compétence du tribunal de grande instance en matière d’enquête, de poursuite, d’instruction.

M. Michel Mercier. Nous sommes d’accord !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’espère que ce n’est pas uniquement pour m’être agréable ! (Sourires.)

M. Michel Mercier. Si ! (Nouveaux sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Allons ! Ce que nous faisons est plus sérieux que cela, vous l’avez dit vous-même : nous faisons du droit ! Vous chercherez à me séduire en d’autres circonstances. Pour l’instant, je veux juste vous convaincre. (Nouveaux sourires.)

M. Michel Mercier. Nous sommes toujours séduits, mais pas toujours convaincus ! (Nouveaux sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’en reviens à l’amendement. Il s’agit en fait d’éviter de démanteler le pôle économique et financier de Bastia, puisque nous avons décidé de faire des efforts particuliers en prévoyant de nouveaux effectifs et en dotant ce pôle, par une circulaire pénale territoriale, de moyens pour l’enquête, la poursuite et l’instruction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 (priorité)
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Article additionnel après l'article 14 (priorité)

Article 14 (priorité)

(Non modifié)

I. – L’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».

IV. – À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 93 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est défendu puisqu’il s’inscrit dans la logique de tous les amendements que j’ai déjà présentés.

M. Michel Mercier. L'amendement n° 93 rectifié bis est également défendu !

M. Jacques Mézard. Ainsi que l'amendement n° 116 rectifié, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En vertu de sa propre logique, évidemment différente de celle qu’a invoquée M. Hyest, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié, 93 rectifié bis et 116 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 est supprimé.

Article 14 (priorité - Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 15 (priorité)

Article additionnel après l'article 14 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 86 est présenté par M. de Montgolfier.

L'amendement n° 109 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 495-16 du code de procédure pénale, les mots : « ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » sont supprimés.

L’amendement n° 86 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié bis.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à lever la restriction existant actuellement concernant la procédure du « plaider coupable », qui ne peut s’appliquer en matière fiscale.

Cela permettrait d’éviter un engorgement de la justice et de faciliter le déroulement des procédures qui seront engagées une fois le texte entré en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission émet un avis défavorable : il n’y a pas lieu d’élargir cette procédure par rapport au sens qui lui avait été donné à l’origine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis fortement défavorable.

Nous avons eu une discussion hier soir sur ce sujet, à propos d’un amendement de Mme Benbassa tendant à éliminer complètement le recours à la CRPC – comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – en matière de fraude fiscale.

Pour notre part, nous consentons à permettre le recours à la CRPC pour les délits les moins graves, qui emportent les conséquences les moins lourdes, afin de répondre à la demande de l’OCDE, de l’UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime – et du Groupe anti-corruption du Conseil de l’Europe, le GRECO, tous organismes internationaux qui contribuent sérieusement à la lutte contre la corruption.

J’ajoute que, dans ces cas, si l’on peut isoler un élément constitutif de corruption et si la qualité de l’auteur ou de la victime justifie une audience en correctionnelle, nous y ferons droit, même si le préjudice n’est pas considérable. Je m’y suis engagée par circulaire.

Nous sommes donc plutôt dans la logique inverse : celle d’éviter le recours à la CRPC. Adopter cet amendement reviendrait à envoyer un message profondément brouillé : alors que nous entendons bien montrer notre détermination à lutter contre la fraude fiscale, nous autoriserions un large recours à une procédure, certes conforme au droit, mais qui se caractérise avant tout par sa discrétion. Ce serait pratiquement raturer l’essentiel de ce que nous essayons de dire.

M. Vincent Delahaye. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 109 rectifié bis est retiré.

Je rappelle que l’article 15, examiné par priorité, a été supprimé.

Article additionnel après l'article 14 (priorité)
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Article 16 (priorité)

Article additionnel après l'article 15 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 96 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. » 

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement tend à créer une compétence nationale pour le tribunal de grande instance de Paris et le parquet de Paris pour les affaires extrêmement complexes : il s’inscrit donc dans la logique des amendements précédents.

M. le président. Monsieur Mercier, considérez-vous que l'amendement n° 96 rectifié bis est défendu ?

M. Michel Mercier. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Comme sur les amendements précédents, l’avis est défavorable.

Je dois avouer ma surprise : les auteurs de ces amendements nous expliquent que le procureur financier, dont les compétences sont très précisément définies, est une sorte de « super-procureur » et ils n’en proposent pas moins de donner au procureur de Paris des compétences nouvelles, alors que celles qui lui sont attribuées englobent plusieurs grands chapitres de contentieux.

Mon avis défavorable est donc cohérent par rapport à ceux que j’ai déjà émis, mais il répond aussi à l’exigence de vraisemblance que vous-mêmes, messieurs les sénateurs, affirmez vouloir conférer à la lutte contre la fraude fiscale et les atteintes à la probité.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 96 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 133 rectifié, satisfait, n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 15 (priorité)
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Article additionnel après l'article 16 (priorité)

Article 16 (priorité)

I. – (Non modifié) Après le chapitre II du même titre XIII, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 706-1-1, dans leur rédaction résultant du présent article.

II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

III. – (Non modifié) L’article 706-1-2 du même code devient l’article 706-1.

IV. – L’article 706-1-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :

« 1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Par le troisième alinéa de l’article 414 et par l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »

V. – (Non modifié) L’article 706-1-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. »

VI. – (Non modifié) L’article 706-1-3 du même code est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit d’un amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. M. Hyest a évidemment raison de tirer les conséquences de la suppression du procureur financier. Pour ma part, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé, et les amendements nos 97 rectifié bis et 121 rectifié n’ont plus d’objet. Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces derniers :

L'amendement n° 97 rectifié bis, présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 706-1-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-3. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :

« 1° Des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

« 2° Des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2°. »

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, était ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

B. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – L’article L. 706-1-3 du même code est ainsi rédigé :

C. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

Art. 706-1-1

Par la référence :

Art. 706-1-3

D. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Article 16 (priorité)
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Article 17 (priorité - Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 16 (priorité)

M. le président. L'amendement n° 91 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1743 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - L’innocence des personnes pénalement poursuivies sur le fondement de l’article 1741 est établie et l’action publique éteinte à leur égard lorsque la décharge, soit des impositions considérées comme éludées par la plainte, soit des pénalités prévues par l’article 1729 du code général des impôts qui ont été appliquées à celles-ci, a été prononcée pour un motif autre qu’un vice de procédure, par une juridiction compétente pour statuer sur l’établissement de ces impositions.

« L’exécution d’une décision juridictionnelle ayant prononcé une condamnation sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts est suspendue jusqu’à la décision de la cour de révision, dans les conditions prévues au 5° de l’article 622 du code de procédure pénale et, au plus tard, jusqu’à ce que le juge de l’impôt ait définitivement rejeté les demandes tendant à la décharge des impositions et des pénalités en cause ».

II. - L’article 622 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’innocence du condamné a été établie dans les circonstances mentionnées à l’article 1744 du code général des impôts. Dans ce cas, la cour de révision doit obligatoirement prononcer l’annulation de la condamnation ».

III. - Après l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Lorsque l’administration a déposé une plainte sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts alléguant qu’une imposition a été éludée, la juridiction compétente, pour statuer sur l’établissement de cette imposition, doit obligatoirement se prononcer sur tous les moyens soulevés au soutien des recours tendant à sa décharge. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Lorsque l’administration reproche à un contribuable d’avoir gravement manqué à ses obligations fiscales, deux actions sont engagées.

La première tend à l’établissement des impositions éludées, et le contentieux correspondant est porté, selon la nature du prélèvement, devant la juridiction administrative ou devant la juridiction judiciaire, celle-ci ne statuant pas dans une formation répressive.

La seconde vise à sanctionner les comportements qui caractériseraient une fraude fiscale. Les poursuites sont engagées devant le tribunal correctionnel.

Ces deux procédures sont indépendantes. Il en résulte notamment que les décisions rendues par les juridictions administratives ne s’imposent pas au juge pénal. Il peut donc arriver qu’un contribuable soit condamné sur le plan pénal alors même qu’il aura obtenu du juge de l’impôt le dégrèvement des impôts litigieux.

Une affaire récente illustre ce cas de figure : l’affaire Smart City. Saisie, la Cour de cassation a jugé que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’encourait pas la critique au motif « que les poursuites pénales engagées sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts et la procédure administrative tendant à fixer l’assiette et l’étendue des impositions fiscales étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre, la décision de la juridiction administrative ne saurait avoir, au pénal, l’autorité de la chose jugée ».

S’il est exact que les poursuites pénales et la procédure administrative diffèrent par leur nature et leur objet, ce constat ne peut suffire à justifier qu’un contribuable soit condamné pénalement pour avoir éludé des impôts dont le juge administratif décide qu’ils n’étaient pas dus.

Le projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, s’il est adopté en l’état, multipliera ces situations puisqu’il fait figurer parmi les circonstances aggravantes les cas d’abus de droit, dont l’appréciation est particulièrement délicate.

Le présent amendement reprend et complète l’amendement que M. Gilles Carrez avait présenté en 2012 et qui avait été rejeté au motif qu’un contribuable peut être dégrevé pour des vices de forme étrangers au débat pénal. Aussi se borne-t-il à encadrer l’indépendance des procédures dans le seul cas où le contribuable obtient un dégrèvement pour des raisons qui tiennent au fond. Il tire les conséquences de la portée pratique de toute décision du juge de l’impôt : il doit notamment en résulter l’extinction des poursuites lorsque la juridiction répressive ne s’est pas encore prononcée ou que la révision d’une condamnation est déjà intervenue.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que, lorsque l’affaire est pendante à la fois devant le juge de l’impôt et le juge répressif, et que celui-ci statue en premier lieu et condamne le contribuable, l’exécution du jugement est suspendue tant que le juge de l’impôt ne s’est pas prononcé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. L’avis de la commission ne peut qu’être défavorable précisément parce qu’il y a deux procédures distinctes : d’un côté, la procédure administrative, de l’autre, la procédure pénale.

Vous proposez, mon cher collègue, qu’il y ait une sorte d’autorité de la chose jugée de la procédure administrative sur la procédure pénale.

M. Michel Mercier. Ce n’est pas impossible !

M. Alain Anziani, rapporteur. Tout à l’heure, j’ai parlé d’amendement révolutionnaire. Eh bien, ce serait, là aussi, une grande révolution dans notre droit ! Nous sommes plus conservateurs que cela !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Les deux procédures n’ont pas la même nature ni le même objet : la procédure pénale vise à sanctionner la fraude fiscale, alors que la procédure administrative, elle, vise à fixer l’assiette de l’impôt et à déterminer le recouvrement aussi bien de l’impôt dû que des pénalités.

Ces procédures doivent demeurer autonomes. Comme vient de le dire M. le rapporteur, la décision administrative n’a pas la force de la chose jugée ; elle ne peut donc pas s’imposer au tribunal correctionnel, par exemple.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. Vincent Delahaye. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 91 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 16 (priorité)
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Article 18 (priorité - Texte non modifié par la commission)

Article 17 (priorité)

(Non modifié)

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 ».

II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704-1 ».

III. – Au dernier alinéa du même I, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article 706-42 du même code, les références : « 705 et 706-17 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 et 706-17 ».

V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 98 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 117 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 7.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est un amendement de conséquence.

M. Michel Mercier. L'amendement n° 98 rectifié bis est défendu !

M. Jacques Mézard. L’amendement n° 117 rectifié également !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je conviens que la coordination est nécessaire, mais la cohérence exige que j’émette un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 98 rectifié bis et 117 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé.

Article 17 (priorité - Texte non modifié par la commission)
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Article 19 (priorité - Texte non modifié par la commission)

Article 18 (priorité)

(Non modifié)

I. – Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables sur tout le territoire de la République.

II. – Le III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

sur tout le territoire de la République

par les mots :

en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Anziani, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 18 (priorité - Texte non modifié par la commission)
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Article 20 (priorité - Texte non modifié par la commission)

Article 19 (priorité)

(Non modifié)

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 217-2. – Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

« Art. L. 217-3. – Par dérogation à l’article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

« Art. L. 217-4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 99 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 8.

M. Jean-Jacques Hyest. Il est défendu.

M. Michel Mercier. L’amendement n° 99 rectifié bis également !

M. Jacques Mézard. Ainsi que l’amendement n° 118 rectifié, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8, 99 rectifié bis et 118 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprimé, et les amendements identiques n° 102 rectifié bis et 132 rectifié n’ont plus d’objet. Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces derniers :

L'amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, et l'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, étaient tous deux ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1. - Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, sous l’autorité du procureur de la République, un procureur de la République financier ayant rang de procureur de la République adjoint, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale. »

Chapitre III

Dispositions transitoires et de coordination

Article 19 (priorité - Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 20 bis (priorité - Texte non modifié par la commission)

Article 20 (priorité)

(Non modifié)

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 100 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Remplacer les mots :

aux articles 704 et 705

par les mots :

à l’article 704

II. - Remplacer les références :

704-2, 704-3, 705-2 et 705-3

par les références :

705, 705-1 et 705-2

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est un amendement de conséquence.

M. Michel Mercier. L’amendement n° 100 rectifié bis est défendu !

M. Jacques Mézard. Tout comme l’amendement n° 119 rectifié, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié, 100 rectifié bis et 119 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (priorité - Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l’article 20 bis (priorité)

Article 20 bis (priorité)

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-3. – Les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande :

« 1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction ;

« 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction. » ;

2° L’article L. 621-15-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République financier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3°À l’article L. 621-17-13, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier ».

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 120 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

II. – Alinéa 7

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

III. – Alinéas 8 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l’amendement n° 101 rectifié bis.

M. Michel Mercier. Il est défendu, monsieur le président.

M. Nicolas Alfonsi. L’amendement n° 120 rectifié est également défendu, monsieur le président !

M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 10 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

L'amendement n° 11 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

par les mots :

procureur de la République de Paris

L'amendement n° 12 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 13 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces quatre amendements.

M. Jean-Jacques Hyest. Ils sont défendus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces six amendements ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 rectifié bis et 120 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 10 rectifié, 11 rectifié, 12 rectifié et 13 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis (priorité - Texte non modifié par la commission)
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Article 10

Article additionnel après l’article 20 bis (priorité)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est créé à compter du 1er janvier 2014 un pôle interministériel de lutte contre l'opacité financière, constitué de représentants compétents des ministères de l'intérieur, de la justice, de la défense et de l'économie.

Ce pôle est chargé de définir une stratégie d'analyse et de riposte visant à entraver l'opacité financière organisée, à développer une expertise quant à ces pratiques et à assurer une coopération européenne de lutte en la matière.

Un décret en Conseil d'État fixe la composition de ce pôle interministériel de lutte contre l'opacité financière.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement tend à créer, à compter du 1er janvier 2014, un pôle interministériel de lutte contre l’opacité financière, composé de représentants des ministères de l’intérieur, de la justice, de la défense et de l’économie. Cette instance serait chargée de définir une stratégie d’analyse et de riposte visant à lutter contre l’opacité financière organisée, à développer une expertise quant à ces pratiques et à assurer une coopération européenne de lutte en la matière.

Pourquoi formuler une telle proposition ? Parce que la fraude et l’évasion fiscale demeurent massives du fait d’une opacité financière organisée et de pratiques qui s’adaptent sans cesse aux nouvelles législations européennes ou nationales. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, la France doit se doter d’un pôle de lutte spécifique qui allie coopération, renseignement et adaptation régulière aux pratiques de fraude et d’évasion fiscale.

Toutes les grandes banques sont dotées de services appelés « pôles de projets stratégiques ». Or, derrière ces mots, se cache en réalité toute une structure de conseil à l’usage des grands clients, pour leur permettre de contourner les dispositions fiscales et leur donner, avant même que les directives européennes et textes de loi en la matière n’entrent en application, des réponses techniques à cette fin.

Plusieurs des personnes que nous avons auditionnées au sein de la commission d’enquête ont fourni des exemples extrêmement précis de cette rapidité d’adaptation aux réglementations. Il faut donc concevoir des outils de coopération, mettant en œuvre à la fois des moyens informatiques et, quand c’est nécessaire, des moyens juridiques.

En 1995, en Espagne, a été adopté un accord de coopération entre les ministères de la justice, de l’intérieur, de l’économie et des finances, ainsi que l’agence de l’administration fiscale de l’État. Cet accord a donné lieu à la création d’un bureau spécial – fiscalia especial – pour la répression des délits économiques en relation avec la corruption. On a bien compris que les choix français n’étaient pas du même ordre pour ce qui est des compétences judiciaires de cette instance ! Quoi qu'il en soit, cet outil ne se cantonne pas à une stricte fonction juridique et judiciaire : il joue également un rôle de formation, d’organisation et de réflexion sur l’adaptation des méthodes de lutte contre les délits en question en fonction de leur évolution.

Voilà pourquoi la France doit, à mon sens, se doter d’un programme de lutte complet, comprenant ce type de dispositifs. C’est dans cette perspective que je propose la création de ce pôle interministériel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame Lienemann, vous proposez la création d’un pôle chargé de définir une stratégie d’analyse et de riposte visant à lutter contre l’opacité financière organisée, à développer l’expertise quant à ces pratiques et à assurer une coopération européenne de lutte en la matière.

Cette mesure pourrait être source de redondances, en raison de la création de l’office prévu par le Gouvernement. Elle risquerait au surplus de rendre le dispositif d’ensemble complexe et peu lisible.

En effet, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement pour améliorer la transparence de la vie publique et renforcer les moyens de lutter contre la délinquance financière et fiscale, il a été décidé de créer, au sein de la direction centrale de la police judiciaire, d’un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, ou OCLIFF. Cet office aura pour champ de compétences les infractions relevant du droit pénal des affaires, les infractions fiscales complexes, les atteintes à la probité et aux règles encadrant le financement de la vie politique, sans oublier les infractions connexes à celles entrant dans son domaine d’intervention.

Composé d’environ quatre-vingt-dix fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie et officiers fiscaux judiciaires, cet office comprendra la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et la brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière. Des offices de liaison de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compléteront ces effectifs, de manière à assurer une parfaite coordination des services de l’État.

Dans le même esprit, un officier de liaison de l’OCLIFF sera affecté, au sein de TRACFIN, au traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins.

Comme tout office central, l’OCLIFF sera chargé de mener des enquêtes judiciaires dans son domaine de compétence, de recueillir et de centraliser tous renseignements ou informations à des fins opérationnelles ou documentaires. Il assurera également le suivi et l’exploitation de tout dispositif de signalement mis en œuvre dans son champ de compétences et constituant, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux.

Ce projet suppose notamment l’adoption d’un décret simple créant l’office central et modifiant l’article du code de procédure pénale qui fixe la liste des offices centraux de police judiciaire à compétence nationale. Ce décret recueille actuellement les contreseings des ministres de la justice et de l’économie et des finances.

Madame la sénatrice, sous le bénéfice de ces explications, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 42 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai bien entendu les observations de M. le ministre. Notre commission d’enquête, qui a notamment auditionné de nombreux spécialistes bancaires, a généralement admis que des compétences spécialisées étaient nécessaires pour que nous puissions nous adapter rapidement aux évolutions de la fraude fiscale. Je ne doute pas qu’elle formulera des propositions plus opérationnelles, ou à tout le moins plus conformes à la complémentarité des rôles par rapport à l’office central et à la nécessité de spécialiser certaines compétences sur cet axe particulier.

Eu égard à la création d’un nouvel outil, il me semble plus pertinent d’attendre la conclusion des travaux de notre commission d’enquête pour déterminer un modus operandi tenant compte de ce nouveau dispositif. C’est la raison pour laquelle je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 42 est retiré.

Mes chers collègues, reprenant maintenant le cours normal de la discussion des articles, nous en venons à l’examen des dispositions du titre II.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

Article additionnel après l’article 20 bis (priorité)
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Article 10 bis

Article 10

Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis. Au cours des débats consacrés au présent texte, deux points nous ont particulièrement divisés : premièrement, le monopole de Bercy dans certaines procédures et, deuxièmement, la licéité des preuves ; c’est de ce second point qu’il est ici question.

Je commencerai mon propos par une réflexion générale : lorsqu’un événement très grave survient dans notre pays – un meurtre, par exemple –, il n’est pas rare de lire dans la presse que la police « s’efforce d’utiliser toutes les informations mises à sa disposition ».

On m’objectera qu’en matière de fraude fiscale il n’y a ni meurtre ni victime. Eh bien si, précisément, il y a des victimes ! De fait, la fraude fiscale représente 50 à 60 milliards d’euros de recettes en moins chaque année. Cet argent, il faut donc aller le chercher ailleurs, par exemple en relevant le taux de la TVA, en augmentant le tarif des cantines scolaires, etc. Nous sommes donc bien face à des faits suffisamment graves pour justifier qu’on utilise, dans cette lutte contre la fraude, toutes les informations disponibles.

Par cet amendement, il s’agit de permettre à l’administration fiscale d’exploiter tous les renseignements dont elle dispose dans le cadre des procédures de contrôle, d’imposition et de rectification.

En la matière, la commission des lois du Sénat a rétabli la rédaction initiale du présent texte, qui précise que seules pourraient être utilisées les preuves transmises par l’autorité judiciaire ou communiquées dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Il s’agit là d’un rétrécissement significatif du champ des possibilités offertes à l’administration par rapport à la rédaction transmise par l’Assemblée nationale, qui intégrait, elle, les informations issues du droit de communication que l’administration fiscale peut exercer à l’égard d’autres administrations, d’autorités indépendantes ou de tiers.

Cet amendement tend, au contraire, à élargir le dispositif à tout mode de preuve. À cette fin, l’obligation procédurale de transmission régulière serait supprimée.

Il s’agit, notamment, de répondre à une situation, qui fut celle de l’affaire HSBC, dans laquelle des tiers transmettent directement et spontanément des informations à l’administration fiscale. En l’état actuel du droit, l’utilisation de ces informations est impossible, comme l’a montré mon homologue de l’Assemblée nationale, Christian Eckert, dans un récent rapport sur la liste HSBC.

Il y a là une forme de paradoxe : l’administration pourrait utiliser des informations volées puis achetées, pour peu qu’elles transitent par les institutions autorisées, mais ne pourrait pas en faire usage si elles lui sont remises spontanément et gratuitement ! L’amendement que je défends permettra de lever cette difficulté.

Rien, juridiquement, ne s’oppose à ce que l’administration puisse recourir à toute forme de preuve, quelle qu’en soit l’origine. La Cour européenne des droits de l’homme laisse une grande liberté en la matière. L’Allemagne, dont chacun peut convenir qu’il s’agit d’un État de droit, procède d’ailleurs depuis longtemps déjà à l’achat de listes de fraudeurs. L’amendement de la commission des finances ne va toutefois pas jusque-là.

Le principe de loyauté de la preuve ne s’applique que dans le cadre des procédures civiles. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère ainsi comme recevables des preuves qui auraient été volées.

Il faut rappeler que l’administration des douanes dispose d’ores et déjà de la possibilité de rémunérer des aviseurs et, donc, de procéder à l’achat d’indications. L’amendement que je propose ne permettrait toutefois pas à l’administration fiscale de voler des informations ou d’encourager quelqu’un à commettre un tel vol pour son compte.

Il correspond à une réalité, car la transmission de listes par des particuliers ou des organisations privées n’est pas un cas de figure théorique : après la liste HSBC, il y a eu d’autres cas où des informations ont été dérobées et rendues publiques de manière désintéressée.

Le présent amendement serait donc efficace, et l’atteinte qu’il est susceptible de porter aux libertés publiques me paraît proportionnée à l’objectif d’intérêt général qu’il vise.

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la première partie ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 32 rectifié ?

M. Alain Anziani, rapporteur. C’est avec regret que la commission des lois a émis un avis défavorable sur l’amendement de M. Marc. Cet amendement permet en effet la transmission d’éléments illicites en dehors de toute procédure connue, et notamment sans visa de l’autorité judiciaire. Or il nous semble nécessaire de conserver ce contrôle de l’autorité judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La précaution évoquée par le rapporteur à l’instant est légitime. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour exploiter les preuves transmises à l’administration fiscale dont les modalités de transmission étaient licites lorsque leur source ne l’était pas.

Je comprends pourtant le souci qu’exprime M. Marc, qui vise à permettre à l’administration fiscale de disposer de l’ensemble des éléments qui permettent de poursuivre. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de votre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

bis (nouveau) Après le V de l’article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

2° Après le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sécurisation des contrôles et enquêtes

« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l’article 343 bis, ou en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Articles additionnels après l'article 10 quater

Article 10 quater

L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. » ;

« 2° (nouveau) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

c) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » – (Adopté.)

Article 10 quater
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Article 10 quinquies (début)

Articles additionnels après l'article 10 quater

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 65 du code des douanes, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d'infractions qu'elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l'identification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l'administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement tend à inscrire dans la loi une pratique de l’administration des douanes prévue par un simple arrêté ministériel de 1957, afin de sécuriser au niveau législatif le travail des enquêteurs des douanes avec leurs informateurs, communément appelés « aviseurs » dans les textes réglementaires.

Sa rédaction est inspirée de celle de l’article 15-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, qui sécurise sur le plan législatif les indicateurs des services de police et de gendarmerie.

L’amendement renvoie à l’arrêté ministériel existant pour ce qui concerne la gestion de la rémunération des aviseurs, d’ores et déjà encadrée par ce texte réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Sur cet amendement, nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement dans la mesure où la rémunération d’aviseurs est une pratique ancienne, qui permet à l’administration des douanes, sur la base des informations obtenues, de procéder à des constatations en flagrant délit et de mettre fin à des flux illicites de marchandises.

Dès lors que le dispositif est appliqué depuis longtemps sans que cela ne pose de difficultés, il me semble que l'avis du Gouvernement nous permettrait de mesurer l’utilité et la pertinence de cet amendement, dont le principe nous paraît fondé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Compte tenu des modifications rédactionnelles qui ont été apportées à cet amendement, le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 quater.

L'amendement n° 55, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du code des douanes est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 215-… – Ceux qui détiennent ou transportent des sommes, titres ou valeurs pour un montant supérieur au seuil fixé à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier doivent, à première réquisition des agents des douanes, justifier de leur origine régulière.

« Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites sommes titres ou valeurs sont également tenus de justifier de leur origine régulière à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans à partir du moment où les sommes, titres ou valeurs ont cessé d’être entre leurs mains.

« Lorsque les personnes ne justifient pas de l’origine régulière des sommes, titres ou valeurs, ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu’ils se trouvent et les personnes sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 415 du présent code.

« Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificatifs ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les sommes, titres ou valeurs n’était pas en mesure de justifier de leur origine régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les sommes, titres ou valeurs seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Au moins autant que la maîtrise des dépenses publiques ou la hausse des prélèvements obligatoires, la lutte contre la fraude fiscale constitue l’un des meilleurs moyens de réduire nos déficits publics et, partant, notre dette publique.

Afin de mieux lutter contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale – notamment les escroqueries à la TVA – le travail illégal, mais aussi contre le blanchiment et les infractions financières, il est nécessaire de renforcer les moyens de contrôle de l’administration des douanes sur les mouvements physiques d’espèces.

À ce jour, seule une déclaration au moment du franchissement des frontières, à l’entrée comme à la sortie du territoire, est exigée des personnes transportant plus de 10 000 euros en espèces. Mais aucun contrôle n’est possible sur le reste du territoire.

Il est proposé de donner l’outil juridique nécessaire aux agents de contrôle pour appréhender les sommes transportées en espèces sur l’ensemble du territoire national lorsque leur montant est supérieur à ce même seuil de 10 000 euros et que la personne est dans l’incapacité de justifier de leur origine légale. Ainsi, seront appréhendés plus facilement les avoirs provenant des fraudes fiscales et du blanchiment des activités criminelles.

L’amendement calque la procédure de contrôle sur celle qui s’applique aux biens dont les personnes doivent justifier de la détention régulière à première réquisition des douanes sur l’ensemble du territoire national et renvoie, pour la sanction de l’infraction, au texte relatif au délit douanier de blanchiment, qui est le plus adapté en l’espèce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Nous souhaitons, là encore, entendre l’avis du Gouvernement.

Cet amendement vise certes à renforcer l’efficacité des contrôles, mais nous nous sommes interrogés sur la disproportion au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure où il introduit une sorte de présomption d’illicéité des sommes transportées physiquement au-delà d’un certain montant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je comprends parfaitement le souhait de renforcer le pouvoir des agents des douanes en matière de blanchiment, et les auteurs de cet amendement expriment une préoccupation que nous partageons. Toutefois, la disposition proposée semble y apporter une réponse à nos yeux inadaptée.

La constatation de l’infraction de blanchiment sanctionnée à l’article 415 du code des douanes par une peine privative de liberté de deux à dix ans et une amende comprise entre un et cinq fois le montant des sommes repose sur le cumul de trois éléments : premièrement, un flux monétaire transfrontalier ; deuxièmement, l’existence d’une infraction douanière, qu’il s’agisse de trafic de stupéfiants, de contrefaçon ou de contrebande ; troisièmement, la connaissance par la personne de l’origine illicite des sommes transportées.

L’amendement que vous proposez, madame Pasquet, tend à étendre les sanctions très sévères prévues à cet article à la seule détention de sommes d’argent supérieures à 10 000 euros sans qu’aucune infraction ait été constatée par ailleurs. Cette mesure, si elle s’inscrit dans la réflexion, déjà engagée avec le présent projet de loi, sur le renversement de la charge de la preuve en matière de blanchiment, apparaît cependant excessive et très fragile au regard des principes constitutionnels et des engagements européens de la France.

Dès lors, il me semble nécessaire de poursuivre la réflexion, notamment avec vous, afin de renforcer de manière efficace et proportionnée l’action de la douane, en ciblant plus directement le critère de l’intentionnalité dans l’infraction de blanchiment douanier, et dans le strict respect de la Constitution.

Je vous propose donc, madame la sénatrice, de retirer cet amendement ; à défaut je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Pasquet, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. Il me semblait que, à partir du moment où l’on demande aux personnes de justifier la détention de ces sommes en espèces, on peut en déterminer l’origine et savoir s’il y a ou non infraction.

Toutefois, dans l’attente d’une réflexion plus poussée sur le sujet, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.

Articles additionnels après l'article 10 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 10 quinquies (interruption de la discussion)

Article 10 quinquies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-2 est complété par un 18° ainsi rédigé : 

« 18° La caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

2° L’article L. 561-3 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les caisses des règlements pécuniaires des avocats exercent leur vigilance sur l’origine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds, effets ou valeurs qui sont déposés par les avocats pour le compte de leurs clients. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-17, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration au bâtonnier de l’ordre dont elle dépend. La caisse des règlements pécuniaires des avocats informe l’avocat réalisant le règlement pécuniaire faisant l’objet de la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend l’avocat. » ;

4° Le I de l’article L. 561-36 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats, pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements présentés par M. Mohamed Soilihi.

L'amendement n° 30 est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 31 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 561-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont réputés satisfaire à l’obligation de déclaration prévue aux articles L. 561-15 et L. 561-16, lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I par l’intermédiaire d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

L'amendement n° 112 est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles sont soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions du II.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter ces trois amendements.

M. Thani Mohamed Soilihi. Comme l’a dit madame la garde des sceaux, le 20 juin dernier, à l’Assemblée nationale, les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats, les CARPA, ne sont pas des banques au sens de la directive d’octobre 2005, et ne constituent pas une profession.

Elles ont été créées pour rejeter toute opération irrégulière au regard des contrôles qu’elles opèrent depuis dix-sept ans en application des dispositions réglementaires et de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

Ces contrôles sont relatifs à l’intitulé et à la nature des affaires, à la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes « affaires » des avocats, à l’identité des bénéficiaires des règlements et à la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques et judiciaires qu’ils accomplissent dans le cadre de leur exercice professionnel.

À lui seul, ce texte démontre la qualité de la CARPA comme outil de nature déontologique qui, sous le contrôle du bâtonnier, refusera toute opération présentant une irrégularité au sens de cet article 8.

C’est la différence fondamentale avec un établissement financier, qui ne peut qu’exécuter l’instruction de son client, concrétisée par un moyen de paiement, sauf incident ; la CARPA, elle, refusera tout simplement que l’opération se réalise si les contrôles auxquels elle est astreinte font apparaître des irrégularités, et en informera l’avocat, dont elle est le partenaire actif dans le cadre du secret professionnel partagé.

A contrario, en aucun cas un établissement financier n’est en mesure de procéder, pour un de ses clients, à de tels contrôles. C’est pour cela qu’il réalise l’opération concrétisée par un moyen de paiement, tout en procédant à une déclaration de soupçon, s’il le juge utile.

La CARPA, adossée à une banque déjà soumise à la déclaration de soupçon, est en état de refuser purement et simplement l’opération qui, n’étant pas réalisée, ne fera pas l’objet d’une telle déclaration.

L’Union nationale des caisses d’avocats, l’UNCA, indique qu’il n’y aura pas de déclaration de soupçon par la CARPA, car une opération traitée par elle, aura précisément bénéficié de « clignotants au vert ». L’UNCA ajoute qu’à la moindre irrégularité elle refusera de traiter l’opération.

L’amendement n° 31 est un amendement de repli.

L’avocat est toujours tenu par son devoir de vigilance, de connaissance du client, des ayants droit éventuels et des motifs du montage financier, dans les limites de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier. Cette obligation demeure avec cet amendement, qui tire la conséquence du fait que la CARPA est bien le mandataire de l’avocat et son partenaire dans le cadre du secret professionnel partagé.

Dans le cas où une opération, en pratique extrêmement rare, n’aurait pas été rejetée à l’issue des contrôles et nécessiterait une déclaration, il reviendrait à la CARPA, au regard des contrôles réglementaires auxquels elle est astreinte, de la réaliser, et non plus à l’avocat. Il n’y aura pas de déclaration concomitante de l’avocat et de la CARPA dans la mesure où celle-ci aura procédé aux contrôles inhérents au règlement pécuniaire.

Cela n’exonère évidemment en rien l’avocat de son obligation de vigilance en amont. Soit cette vigilance est réalisée en amont par l’avocat et, dans ce cas, il n’y aura pas de mouvement de fonds suspect. Soit l’avocat n’a rien trouvé à redire à l’analyse du dossier, et c’est alors la CARPA qui décèle les irrégularités lors du versement des fonds. Dans l’absolu, elle rejette l’opération mais, en tout état de cause, si déclaration de soupçon il devait y avoir, c’est bien à la CARPA d’y procéder auprès du bâtonnier de l’ordre du barreau dont dépend l’avocat, en informant ce dernier, comme le prévoit le sous-amendement adopté par l’Assemblée nationale.

Quant à l’amendement n° 112, il vise à réécrire à la forme affirmative la seconde phrase de l’alinéa 5.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 30.

Je comprends bien la susceptibilité des avocats, mais j’attire l’attention sur le fait que l’avocat peut être la victime de son client, de bonne ou de mauvaise foi,…

M. Alain Anziani, rapporteur. … présumé innocent, certes, mais qui peut se révéler coupable au terme de la procédure. C’est plutôt une protection de l’avocat que de permettre aux CARPA, si elles constatent quelque mouvement frauduleux ou si elles s’interrogent sur la provenance des fonds, de pouvoir, par le biais du bâtonnier – la procédure a été encadrée –, signaler l’origine frauduleuse ou prétendument frauduleuse des fonds. L’intervention du bâtonnier devrait dédramatiser le contrôle réalisé sur les comptes de la CARPA.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 31, qui prévoit qu’il n’est pas besoin d’astreindre l’avocat à l’obligation de déclaration dans la mesure où la CARPA y sera astreinte. Il est nécessaire de le prévoir, car il peut y avoir deux niveaux, des sommes différentes, un certain nombre de manœuvres.

À cet égard, je veux dire que nous avons été surpris par un chiffre : un seul signalement a été fait à TRACFIN par les avocats. Je connais beaucoup d’avocats et de barreaux qui considèrent que le barreau devrait aussi faire davantage d’efforts dans la gestion des fonds.

La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 112.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements.

Je ne suis pas certaine que la volonté d’exclure la profession d’avocat des contraintes prévues dans le cadre de la lutte contre le blanchiment lui rende service, même si j’entends les inquiétudes quant à la suspicion. Aucune profession n’est, par nature, suspectée, mais toutes doivent contribuer à la lutte contre le blanchiment.

La commission des lois du Sénat a déjà modifié substantiellement le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est vrai !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La difficulté tient essentiellement au fait que l’article 10 quinquies provient d’un amendement parlementaire, surgi en séance publique, qui n’a pas fait l’objet des concertations nécessaires et souhaitables avec la profession d’avocat. Cet amendement a d’ailleurs été sous-amendé, afin d’introduire le filtre du bâtonnier dans les déclarations de soupçon. Cette précision est de nature à lever la défiance que l’on pouvait éventuellement avoir à l’égard de la profession.

La commission des lois est allée plus loin, excluant du champ des sommes pouvant faire l’objet d’une déclaration de soupçon celles qui émanent d’une procédure juridictionnelle ou d’une consultation juridique. À ma connaissance, c’est là l’essentiel des fonds confiés aux CARPA.

Pour l’honneur même de la profession d’avocat, il est souhaitable que celle-ci apparaisse bien comme contribuant à la lutte contre le blanchiment.

Pour le reste, je relève que la profession elle-même s’interroge et s’organise. Vous le savez, le « parlement » de la profession se trouve dans une période intérimaire à la suite de la démission du président du Conseil national des barreaux. L’intérim de la présidence est assuré ; les élections auront lieu le 6 septembre prochain et la profession elle-même est en train de travailler à la réforme de sa propre gouvernance. Elle a formulé des propositions de réforme du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession, notamment celle prévoyant que serait accordé à la commission de contrôle un pouvoir de coercition, de façon à agir au sein de la profession.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale préservait au moins le passage par le bâtonnier. La commission des lois du Sénat a restreint considérablement le champ des sommes concernées. Quant à la profession, elle-même souhaite échapper aux soupçons. Or le fait qu’il n’y ait qu’un seul signalement – M. le rapporteur vient de le rappeler – autorise toutes les suspicions. Au demeurant, peut-être n’y a-t-il pas matière à ce qu’il y ait plus de signalements ! Mais si, en plus, on sort 90 % des sommes du dispositif, selon moi, on ne fera qu’alimenter la suspicion. Ce ne serait pas rendre service à la profession.

Peut-être M. Mohamed Soilihi acceptera-t-il, dans ces conditions, de retirer ses amendements.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, que décidez-vous ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la garde des sceaux, je vous remercie de voler au secours de l’honneur des avocats.

Je veux rassurer M. le rapporteur : il ne s’agit pas de préserver la susceptibilité des avocats. Le système fonctionne, et c’est pour cette raison qu’il n’y a qu’un signalement. Dès lors, pourquoi vouloir changer la loi au seul motif qu’il y a des soupçons ? Quelles études, quelles inspections ont permis d’arriver à ces conclusions ? Je regrette que les choses se fassent dans la précipitation, sans aucune étude préalable.

Je ne développerai pas plus longuement mon argumentation. Il ne s’agit pas de camper sur des positions, mais, jusqu’à preuve du contraire, un système qui fonctionne doit perdurer. Le risque, c’est qu’il y ait désaffection des avocats vis-à-vis de la CARPA ? Après tout, l’avocat pourrait dire à son client : « Débrouillez-vous avec vos fonds, la CARPA ne s’en occupe pas ! » Cela constituerait une menace pour le système des CARPA, qui, je le rappelle, sert à financer des missions de service public, telles que les permanences pénales, par exemple. C’est pour cette raison que j’insiste.

La CARPA est un instrument utile et même nécessaire non seulement pour les avocats, mais aussi pour les justiciables.

En conséquence, je maintiens mes trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 quinquies.

(L'article 10 quinquies est adopté.)

Article 10 quinquies (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Discussion générale

14

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du jeudi 18 juillet 2013, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

15

Article 10 quinquies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Dans la discussion des articles du texte de la commission, nous sommes parvenus à l’article 11.

Discussion générale
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Articles additionnels après l’article 11

Article 11

(Non modifié)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article 263, il est inséré un article L. 263–0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 263-0 A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. » ;

2° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie. »

II. – Après le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition. »

III. – Après le 2 du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« bis. L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition. »

IV. – Au début de la première phrase des articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ».

V. – Le présent article s’applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Hyest, Mme Procaccia, MM. Portelli, Husson, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 263-0 A. – Par dérogation à l’article L. 263, un avis à tiers détenteur notifié à l’entreprise d’assurance par le comptable chargé du recouvrement, a pour effet d’affecter, sous réserve qu’il ne fasse pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, à la date de l’exercice de la faculté de rachat par le souscripteur ou l’adhérent ou au dénouement en cas de vie, la quote-part de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, au paiement des impositions privilégiées, à concurrence de ces dernières. »

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Selon la jurisprudence, l’assurance-vie ne constitue qu’une créance éventuelle du souscripteur puisqu’elle peut revenir au bénéficiaire en cas de décès. Or l’instruction codificatrice du 22 juillet 2002 prévoit que la créance saisie ne peut pas être une créance éventuelle, non plus qu’une créance future ou hypothétique. Aussi les avis à tiers détenteur, ou ATD, ne peuvent-ils pas porter sur un contrat d’assurance-vie.

Afin de rendre compatible l’application d’un ATD avec la nature spécifique de l’opération d’assurance, il convient de mettre en place un régime particulier reportant l’effet de l’ATD au moment du rachat. Jusqu’à cette date, effectivement, il n’y a pas de créance, raison pour laquelle l’ATD ne peut produire d’effet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avant de se prononcer sur cette question très précise, la commission des lois souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur Hyest, votre amendement vise à traiter la question des moins-values, dont nous avons déjà débattu ce matin.

Vous pouvez être rassuré : les dispositions de l’article 11 du projet de loi prévoient expressément que les saisies seront opérées dans la limite de la valeur de rachat, de sorte qu’il n’y aura pas de charge pour l’assureur.

Votre amendement aurait pour conséquence de reporter l’effet de la saisie à la date du rachat du contrat : en pratique, donc, la saisie dépendrait de la décision du souscripteur, ce qui viderait le dispositif de sa portée.

Monsieur le sénateur, j’espère que cette explication vous convaincra de l’opportunité de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Hyest, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne suis pas totalement convaincu par les explications de M. le ministre, car elles sont contraires aux instructions habituelles ; je retire néanmoins mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 bis A

Articles additionnels après l’article 11

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Interdiction est faite aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’à leurs filiales, de transférer des sommes, titres et valeurs sur des comptes non-résidents sans procéder à la déclaration préalable de ces opérations auprès de l’administration fiscale et douanière. Ces dispositions s’appliquent lorsque ces opérations s’effectuent vers le territoire d’un État référencé comme non coopératif par l'organisation de coopération et de développement économiques ou que leur destination finale est l'un de ces pays. »

L’amendement n° 22 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 74.

Mme Éliane Assassi. Nous sommes, comme Mme Goulet, opposés au nomadisme bancaire intéressé. Notre amendement vise à combattre ce phénomène en soumettant à autorisation toute procédure de transfert d’un portefeuille de comptes bancaires de notre pays vers une filiale bancaire installée dans une contrée fiscalement plus clémente.

Il s’agit de prévenir l’effet d’éviction portant sur une assiette mobile – les comptes bancaires – afin d’éviter qu’elle n’échappe à l’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances. Bien qu’il n’y ait pas lieu de s’en féliciter, on observe que des transferts bancaires vers les paradis fiscaux ont lieu chaque jour par milliers, voire par millions, sans constituer par eux-mêmes une pratique frauduleuse.

Dans la mesure où l’administration dispose déjà d’un droit de communication auprès des établissements financiers pour tout type d’opérations, la mesure proposée ne nous paraît pas constituer un progrès évident.

De plus, il existe une obligation de déclaration à TRACFIN en cas de soupçon de fraude fiscale ou de blanchiment.

Enfin, je fais observer que les transferts vers les États non coopératifs ont rarement lieu de façon directe, surtout quand ils sont motivés par une volonté de fraude, de sorte que cette mesure pourrait aisément être contournée.

Aussi convient-il, selon nous, de privilégier une régulation de ces flux par d’autres moyens que la déclaration individuelle proposée par les auteurs de l’amendement n° 74, dont la commission des finances est, par voie de conséquence, plutôt encline à demander le rejet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, sans quoi le Gouvernement y sera défavorable pour les raisons que M. Marc vient d’exposer.

Il existe déjà un ensemble de dispositifs, qui seront d’ailleurs renforcés par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires : en effet, les institutions financières auront désormais l’obligation de porter à la connaissance de TRACFIN les flux qui leur paraissent suspects.

Mme Éliane Assassi. Je maintiens l’amendement, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649 ... ainsi rédigé :

« Art. 1649 ... . – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 47.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Éliane Assassi. L’amendement n° 46 s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni pour la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs.

Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale – la plupart du temps, un cabinet de conseil –, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale, sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.

S’agissant de l’amendement n° 47, je rappelle que le rapport, publié en juillet 2012, de la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales avait mis l’accent sur la nécessité d’instituer une présomption d’anormalité des prix de transfert lorsqu’une entreprise française transfère ses bénéfices à une entité liée située hors de France, alors même que celle-ci représente une part substantielle de l’activité du groupe auquel elle appartient.

L’activité se mesurant en termes de chiffre d’affaires, de clientèle ou d’actifs physiques, la mise en place d’une comptabilité pays par pays constitue un préalable. L’amendement n° 47 vise à la rendre obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances sur ces deux amendements ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. En ce qui concerne l’amendement n° 46, la commission des finances demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. En effet, il ne donne pas à l’administration le pouvoir d’interdire un schéma d’optimisation jugé abusif, ce que peut faire l’administration britannique.

Plus généralement, nous pensons qu’un travail approfondi est nécessaire en amont de l’introduction d’une mesure aussi importante ; en particulier, la notion de schéma d’optimisation fiscale doit être préalablement définie.

Par ailleurs, la relation de confiance récemment mise en place par la direction générale des finances publiques, qui permet aux entreprises de sécuriser leurs schémas, constitue déjà un premier pas.

En revanche, la commission des finances est favorable à l’amendement n° 47, qui répond à une attente que nous avons évoquée lorsque nous avons parlé de la comptabilité analytique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame Assassi, je vous remercie d’avoir présenté ces deux amendements, qui répondent à deux préoccupations du Gouvernement.

Il reste que, comme je l’ai déjà signalé ce matin, il s’agit là de matières sur lesquelles de nombreuses réflexions sont en cours, en vue de la préparation du projet de loi de finances pour 2014. Je pense en particulier aux travaux de la commission d’enquête du Sénat sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, dont le rapporteur est M. Bocquet ; elle présentera, s’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, des propositions dont nous avons l’intention de tenir compte.

Par ailleurs, un rapport nous a été remis au mois de juin dernier par l’inspection générale des finances sur les prix de transfert.

Toutes ces questions, connexes les unes aux autres, pourront être traitées dans le projet de loi de finances pour 2014, après que nous en aurons de nouveau débattu ensemble, après aussi que nous les aurons examinées en liaison avec les entreprises, de manière à nous assurer que le dispositif mis en place permettra d’exercer sur elles un véritable contrôle, sans les mettre en difficulté ni engendrer pour elles un quelconque préjudice.

Dans ces conditions, madame Assassi, je vous propose d’arrêter le principe que vos amendements seront pris en compte dans la réflexion pour la préparation du projet de loi de finances pour 2014, avec non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat : il s’agit de mettre au point le meilleur texte possible. En contrepartie de cet engagement, je vous demande, pour l’heure, de retirer vos amendements.

M. le président. Madame Assassi, les amendements nos 46 et 47 sont-ils maintenus ?

Mme Éliane Assassi. Monsieur le ministre, j’entends bien vos remarques. Toutefois, je suis tentée de prendre aussi en compte la position de M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 46, non sans rappeler qu’il correspond à la proposition n° 14 de la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France, mais je maintiens l’amendement n° 47.

M. le président. L’amendement n° 46 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Articles additionnels après l’article 11
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Article 11 bis B

Article 11 bis A

(Non modifié)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. » – (Adopté.)

Article 11 bis A
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Article 11 bis C

Article 11 bis B

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 9 du chapitre IV du titre II, il est inséré une section 10 intitulée : « Emploi de personnes qualifiées », comprenant un article 67 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 67 quinquies A. – Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 59 bis. » ;

2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l’article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de l’article 53, ».

II. – (nouveau) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.

« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.

« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise sous le contrôle des agents de l’administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article L. 103. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article L. 38, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, ». – (Adopté.)

Article 11 bis B
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Articles additionnels après l’article 11 bis C

Article 11 bis C

I. – L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »

II. – (Non modifié) Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter : Dispositions communes

« Art. L. 13 F. – Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. » – (Adopté.)

Article 11 bis C
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Article 11 bis D (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 11 bis C

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 60 rectifié est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 140 est présenté par M. Marini.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l'entreprise établie en France ne démontre pas qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L'entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 60 rectifié.

Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, je présenterai aussi, dès à présent, notre amendement n° 61 rectifié.

Ces deux amendements nous ont été inspirés par l’actualité. Comment, en effet, peut-on rester complètement indifférent au fait qu’un groupe comme Amazon, spécialiste du commerce électronique de produits culturels, parvienne à être aussi peu taxé en jouant des failles dans les systèmes fiscaux européens ?

Ce groupe s’est implanté de manière prioritaire au Luxembourg, alors même qu’il réalise son chiffre d’affaires en France, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Espagne.

De surcroît, bien qu’il soit redevable de sommes plus ou moins importantes aux services fiscaux de plusieurs pays, le groupe parvient de temps à autre à percevoir des collectivités territoriales un financement destiné à favoriser son implantation. À cet égard, un récent reportage télévisé a mis en lumière le processus dans lequel les élus locaux se trouvent instrumentalisés au profit de la stratégie fiscale d’un groupe très au fait des outils de contournement de l’impôt.

Dans l’esprit des dirigeants de ce type d’entreprises, l’impôt n’est plus qu’un coût : comme les autres, il doit être maîtrisé, réduit, voire annulé. D’ailleurs, il est notoire que certaines des entreprises dont nous parlons ont pu négocier le niveau de leur imposition, singulièrement auprès du gouvernement irlandais, confronté à la pire crise économique de l’histoire du pays depuis le milieu du XIXe siècle.

Le statut fiscal privilégié des sociétés transnationales constitue une rupture du principe d’égalité devant l’impôt, qui vaut autant pour les particuliers que pour les entreprises.

En outre, il fait partie de l’arsenal mis à leur disposition pour étouffer la concurrence et la réduire à sa plus simple expression, entraînant pour les autres entreprises pertes de parts de marché ou de clientèle et réductions d’activité, avec leur lot de conséquences, notamment sur l’emploi.

C’est aussi cela, la concurrence libre et non faussée, et l’optimisation fiscale y joue un rôle loin d’être négligeable !

Dans le cas de sociétés comme Amazon ou Google, on sait d’avance quelles sont les victimes de ces procédés : en premier lieu, le réseau, plus ou moins constitué, des librairies, ainsi que certains magasins spécialisés, singulièrement ceux qui distribuent ce qu’on appelle des biens culturels. Or le démantèlement de commerces de ce type conduit presque immanquablement à la crise de la production culturelle, car celle-ci ne peut vivre sans une multitude de points de diffusion, dont certains assurent de plus la promotion des éléments les plus remarquables de cette production.

M. le président. L’amendement n° 140 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 60 rectifié ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. J’incline à solliciter l’avis du Gouvernement. En effet, le dispositif paraît tout à fait abouti ; il est d'ailleurs issu de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales des entreprises multinationales, rédigée par Philippe Marini. Je souhaite cependant m’assurer que le dispositif est compatible avec l’agenda du Gouvernement sur ce sujet ; je sais en effet que des propositions relatives aux prix de transfert doivent être formulées dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

Il me semble que ce dispositif est en phase avec les préoccupations du Gouvernement et qu’il répond à un réel besoin. Mais peut-être allez-vous préciser les choses, monsieur le ministre.

J’indique dès à présent que, sur le principe, la commission des finances est favorable à l’amendement n° 61 rectifié, car il vise à apporter une solution à la principale faiblesse du dispositif d’abus de droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. J’ai indiqué voilà quelques instants que nous partagions l’esprit de ces amendements relatifs aux pratiques de transfert qui mettent à profit les différences entre les législations des États en vue d’obtenir les meilleures conditions fiscales. Cependant, je vous propose, comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale, de suivre la méthode dont je viens de rappeler l’esprit : il s'agit d’éviter d’avoir une approche parcellaire, afin de traiter le problème de manière globale et cohérente dans le cadre du prochain projet de loi de finances, au terme de l’expertise de la totalité des propositions qui nous ont été transmises par l’inspection générale des finances au mois de juin.

Madame la sénatrice, je prends à nouveau l’engagement devant le Sénat de traiter la totalité des sujets relatifs aux transferts – prix de transfert, transferts de bénéfices – avec vous lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014. Votre proposition a un niveau de maturité qui permettrait presque de l’intégrer dès à présent dans la loi. Si, néanmoins, nous ne souhaitons pas le faire, c’est par souci de lisibilité et de cohérence : nous entendons intégrer au projet de loi de finances un ensemble de dispositions cohérentes, afin de donner de la lisibilité et de la force à la suite que le Gouvernement donnera au rapport de l’inspection générale des finances.

Quant à l’amendement n° 61 rectifié, sur lequel j’émettrai l’avis du Gouvernement par anticipation, il pose un problème juridique, qui tient à la nécessité de définir très finement la notion de « motif essentiel » pour déterminer ce qui, dans des actes, relève de la volonté d’éluder ou d’atténuer des charges fiscales et, en fin de compte, de l’abus de droit.

Je voudrais, là aussi, vous faire une proposition concrète, qui permettrait à votre dispositif d’aboutir législativement dans un délai relativement bref. Le Gouvernement a prévu de confier une mission au Conseil d'État, dans la lignée du rapport rédigé par M. Fouquet, afin d’aller dans le détail des choses et d’avoir une définition juridique extrêmement fine des notions en jeu. Je vous propose donc que nous nous donnions un tout petit délai pour accomplir ce travail de rigueur juridique, afin d’aboutir à un dispositif législatif parfaitement maîtrisé et parfaitement pertinent.

M. le président. Madame Pasquet, l'amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. J’ai bien entendu les arguments de M. le ministre. On ne peut qu’y être attentif. Il est clair que nous essayons tous d’avancer dans le même sens. Cependant, je pense que cet amendement est susceptible – tout comme l’amendement n° 61 rectifié – de très bien s’intégrer dans le présent projet de loi, d’autant que la commission des finances a émis un avis plutôt favorable à leur sujet. Par conséquent, je maintiens cet amendement, de même que l’amendement n° 61 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis. J’avais souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 60 rectifié. J’ai tendance à m’aligner sur la position exprimée par M. le ministre, qui nous a dit qu’il serait bon de différer l’intégration du dispositif dans la loi et a donc demandé le retrait de l’amendement.

En revanche, s'agissant de l’amendement n° 61 rectifié, qui concerne l’abus de droit, je pense que la commission des finances peut maintenir son avis favorable. Même si des choses doivent être précisées, nous pouvons émettre un vote de principe sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis C

Inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 141, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « abus de droit, », sont insérés les mots : « lorsqu’elle démontre à partir de données de fait » ;

2° Les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Cet amendement n'est pas soutenu.

La commission des finances et le Gouvernement ont déjà fait connaître leurs avis sur l'amendement n° 61 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis C.

Articles additionnels après l’article 11 bis C
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 11 bis D

Article 11 bis D

(Non modifié)

L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa du I, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « tenue à la disposition de » sont remplacés par les mots : « transmise à » et les mots : « à la date d’engagement de la vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « en même temps que la déclaration mentionnée à l’article 223 du code général des impôts » ;

3° À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « mise à sa disposition » sont remplacés par le mot : « transmise ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par M. Leconte.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Pillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 223 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223, les documents suivants :

« 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« - une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise :

« - une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros ;

« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »

II. - Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis. Cet amendement concerne les prix de transfert. L’article 11 bis D adopté par l’Assemblée nationale vise à instituer, pour les grandes entreprises, une obligation de transmission à l’administration fiscale d’une documentation permettant de justifier leur politique de transfert. Toutefois, il existe une difficulté : ce dispositif figure dans le livre des procédures fiscales et sa rédaction ne nous paraît pas pleinement satisfaisante.

C'est pourquoi nous proposons une nouvelle rédaction de l’article, afin de créer une obligation déclarative à part entière, qui figurerait dans le code général des impôts.

En outre, pour que cette obligation ne constitue pas une contrainte excessive pour les entreprises – nous partageons tous ce souci –, la documentation ne devrait être transmise que dans un délai de six mois suivant la date de dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés.

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par MM. P. Dominati et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

en même temps que

par les mots :

dans les six mois suivant la date de

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’entreprise doit obligatoirement communiquer, trois mois avant la clôture de ses comptes, aux services du ministère de l’économie et des finances, la méthode de détermination des prix de ces opérations d’achat ou de vente. »

... - Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots : « notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 33 ?

M. Alain Anziani. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 bis D est ainsi rédigé.

Article 11 bis D (Texte non modifié par la commission)
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Article 11 bis E

Article additionnel après l'article 11 bis D

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 29 rectifié ter est présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lors d’un contrôle fiscal, l’entreprise doit obligatoirement communiquer aux services fiscaux l’ensemble des éléments constitutifs de ses prix de transferts, et elle est dans l’obligation de mettre à leur disposition une copie informatique de ses comptes analytiques. »

L'amendement n° 29 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour défendre l’amendement n° 69 rectifié

Mme Isabelle Pasquet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Cet amendement part d’une bonne intention. Toutefois, la commission s’est interrogée, car des propositions relatives aux prix de transfert devraient être formulées par le Gouvernement dans le cadre du prochain projet de loi de finances, sur la base du récent rapport de l’inspection générale des finances et des travaux parlementaires. Il nous paraît donc souhaitable que cet amendement soit retiré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme Isabelle Pasquet. Je retire l’amendement !

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 11 bis D
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Article 11 bis F

Article 11 bis E

(Non modifié)

L’article L. 229 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les plaintes présentant un lien de connexité peuvent être déposées par un seul des services mentionnés au premier alinéa, compétent pour le dépôt de l’une de ces plaintes. » – (Adopté.)

Article 11 bis E
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Article additionnel après l'article 11 bis F

Article 11 bis F

(Non modifié)

L’article L. 274 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. » – (Adopté.)

Article 11 bis F
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 bis

Article additionnel après l'article 11 bis F

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise à préciser les dispositions réformant les actions en répétition de l’indu des créances fiscales adoptées par le Parlement dans le cadre du collectif budgétaire de la fin de l’année 2012. Comme vous le savez, cette réforme a permis d’unifier les délais contentieux des actions en restitution, indépendamment de la cause défendue.

Le présent amendement vise à apporter une précision technique afin d’éviter toute confusion entre les délais de réclamation, qui sont fixés par la voie réglementaire, et la période de prescription sur laquelle peut porter le remboursement. Il est donc proposé d’indiquer expressément dans la loi le délai de prescription de deux ans des actions en répétition de l’indu des créances d’origine fiscale, conformément à l’objectif de la réforme déjà validée par le Parlement. Cette précision ne modifie pas l’économie générale du dispositif adopté par le Parlement en 2012.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis F.

Article additionnel après l'article 11 bis F
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Article 11 ter

Article 11 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 64 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

B. – (nouveau) Après l’article 413 bis, il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter – Est passible d’une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l’article 416. »

C. – Après l’article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

« Art. 416 – Est passible d’une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de ce même article.

« L’amende prévue à l’article 413 ter est portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de l’article 64. »

II. – (Non modifié) L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l’article L. 38 ». – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 11 quater

Article 11 ter

(Non modifié)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169. » ;

2° Le 3° de l’article L. 68 est ainsi rédigé :

« 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 ; ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le 2° du I s’applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d’application de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l’envoi de ces avis n’est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 11 ter
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Article 11 quinquies

Article 11 quater

(Non modifié)

I. – L’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 11 quater
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Article 11 sexies (supprimé)

Article 11 quinquies

Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés un 5° quater et un 5° quinquies ainsi rédigés :

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l’article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L. 612-28 dudit code, s’agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561-15 du même code, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité. »

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

« Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations qu’elle détient sur les personnes soumises à son contrôle. » – (Adopté.)

Article 11 quinquies
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Article 11 septies

Article 11 sexies

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 11 sexies, supprimé par notre commission des lois, visait à allonger de trois à six ans le délai de prescription applicable aux délits de fraude fiscale.

Le groupe écologiste considère que, compte tenu de la complexité, souvent constatée, des méthodes de fraude et de la difficulté à les mettre en évidence, le délai actuel de prescription est manifestement trop court. Or l'enjeu politique et financier de la lutte contre la fraude fiscale nécessite que soient aujourd'hui donnés aux services administratifs et judiciaires les moyens de mener efficacement cette lutte, sans attendre une refonte générale des régimes de prescription.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons rétablir l’allongement de trois à six ans du délai de prescription applicable aux délits de fraude fiscale. Cette disposition avait d'ailleurs fait l’objet d’un large consensus à l’Assemblée nationale. (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Depuis bien des années, la commission des lois réfléchit sur la question de la prescription. Sa réponse a toujours été la même : soyons méfiants quand il s'agit de toucher à la prescription.

Je comprends bien la position d’Esther Benbassa et son souci de donner davantage de temps à la justice. Mais n’oublions pas qu’il existe des actes interruptifs de prescription. Par conséquent, lorsque le délai de prescription est de trois ans, cela ne veut pas dire que l’affaire doit nécessairement être réglée dans un délai de trois ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame la sénatrice, je comprends parfaitement le sens de votre amendement, qui vise à allonger un certain nombre de délais de prescription afin de donner davantage de temps pour effectuer des opérations de contrôle. Du point de vue de la répression du délit de fraude fiscale, votre amendement va donc dans le bon sens.

Cependant, je comprends également les préoccupations exprimées par le rapporteur de la commission des lois, qui a attiré notre attention sur la nécessité de conserver une cohérence, un équilibre, dans l’architecture globale des délais de prescription. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis. Lors de nos débats en commission des finances, nous avons estimé que cet amendement présentait un intérêt. Pourquoi ?

Les infractions en matière fiscale susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales sont les plus graves. Elles sont aussi, bien souvent, particulièrement sophistiquées. Elles exigent donc un travail d’investigation extrêmement poussé.

Par conséquent, l’allongement de la durée de prescription des infractions en matière fiscale apparaît comme un moyen de parvenir à une sanction effective en cas de fraude complexe.

De surcroît, l’allongement proposé présente un caractère particulièrement dissuasif dès lors qu’il limite les chances, pour le fraudeur, d’échapper aux sanctions.

Il nous semble qu’un délai permettant une action efficace n’est pas un délai disproportionné.

Dans ces conditions, il nous a semblé que cette disposition constituait une avancée pertinente. Pour ma part, je soutiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. La tendance générale est au raccourcissement des délais de prescription.

En outre, je rappelle que le délai de prescription est interrompu dès lors que la fraude est détectée. Le délai ne tombe ainsi pas invariablement au bout de trois ans.

Par ailleurs, allonger le délai de prescription peut créer de l’insécurité juridique. Cette préoccupation a justifié la réduction des délais de prescription dans tous les domaines, notamment en matière civile. Nous avons d’ailleurs suivi, en l’espèce, ce qui se faisait dans les autres pays européens. Car il faut savoir que la France avait des délais de prescription invraisemblablement longs !

Une réflexion sur ce sujet peut, certes, être intéressante. Toutefois, les délais actuels ont été définis en connaissance de cause, et les modifier brutalement ne me paraît pas judicieux. Et puis, si on le fait dans ce domaine-là, on le fera aussi dans d’autres ! On se retrouvera ainsi dans un maquis où plus personne ne s’y reconnaîtra ! Pourquoi établir, ici, un délai de six ans, là, de trois ans, ailleurs, de quatre ans ?

La meilleure option est de fixer, dans la mesure du possible, des délais homogènes permettant une lisibilité et une accessibilité de la règle de droit.

De plus, monsieur le ministre, imaginez que l’administration fiscale « débarque » dans une entreprise au bout de six ans, alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle dans le délai initial de trois ans ! Pensez-vous que cela soit raisonnable ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Les entreprises honnêtes n’auront pas peur !

M. Jean-Jacques Hyest. Ah, bien sûr ! Mais savez-vous ce que c’est qu’un contrôle fiscal ? Êtes-vous chef d’entreprise ? Avez-vous une idée de la façon dont cela se passe ? Cela peut durer des jours et des jours, quelquefois des semaines !

Allons, il faut être raisonnable !

M. Jean Arthuis. Parfaitement !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’irai dans le même sens que M. Hyest. Les délais de prescription actuels ont leur logique ; ils n’ont pas été fixés au hasard.

Bien entendu, on peut modifier les délais de prescription. Pourquoi pas ? Toutefois, une telle réforme doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble. Cela suppose de prendre du temps. On ne peut pas procéder ainsi, au détour d’un texte, aussi important soit-il.

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est vrai que, lorsqu’on est honnête, on n’a rien à craindre de l’administration fiscale. Mais la lutte contre la fraude fiscale soulève également des questions de liberté individuelle et de respect des droits, notamment la présomption d’innocence.

Mme Éliane Assassi. Cela a du sens !

M. Thani Mohamed Soilihi. Lorsque des poursuites sont engagées, un temps long peut s’écouler avant que l’innocence présumée puisse, in fine, être confirmée. Les trois ans prévus pour le délai de prescription me paraissent donc suffisants.

De plus, comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des lois, le délai de prescription peut être suspendu par des actes interruptifs.

Il n’y a pas lieu d’allonger à la hâte le délai de prescription sans procéder au préalable à une étude globale sur la question de la prescription en matière fiscale.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Je soutiens la même position.

Nous devons faire preuve de cohérence. Notre préoccupation majeure est de susciter les conditions de la confiance pour que les entrepreneurs investissent, créent de la croissance et des emplois.

Certes, nous examinons un texte dont l’objet est de faire en sorte que puissent être pourchassées toutes les formes de fraude. Mais notre législation est à ce point complexe que nombre de chefs d’entreprise se demandent en permanence s’ils ne sont pas en marge de la légalité.

Dans ces conditions, allonger les délais de prescription n’est pas de nature à contribuer à la confiance. C’est pourquoi je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 sexies demeure supprimé.

Article 11 sexies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 11 septies

Article 11 septies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, après le mot : « valeurs », sont insérés les mots : « , y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou de l’or ». – (Adopté.)

Article 11 septies
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Article 11 octies A (nouveau)

Article additionnel après l'article 11 septies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 35, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-1. – I. – Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

« 1° identité ;

« 2° adresse ;

« 3° numéro de compte ;

« 4° montant des fonds reçus ;

« 5° montant des fonds transmis ;

« 6° solde du compte ;

« 7° intérêts.

« II. – Est considéré comme le compte d’un ressortissant français tout compte détenu :

« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l’étranger.

« III. – À partir du 1er janvier 2014, si les ressortissants français, tel que définis au II, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 60 % sur l’ensemble des opérations effectuées pour leur compte et versent cette somme à l’administration fiscale française.

« IV. – En cas de manquement aux obligations d’information prévues aux I et III, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l’ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L. 532-6 à L. 532-8 du présent code. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-… - I.- Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

« 1° Identité ;

« 2° Adresse ;

« 3° Numéro de compte ;

« 4° Montant des fonds reçus ;

« 5° Montant des fonds transmis ;

« 6° Solde du compte ;

« 7° Intérêts.

« II.- Est considéré comme le compte d'un ressortissant français tout compte détenu :

« 1° Par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

« 2° Par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

« - détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

« - ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« - ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l'étranger.

« III.- En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux I et II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l'ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L. 532-6 à L. 532-8 du code monétaire et financier.

« IV.- Les I, II et III sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de dispositions adoptées par l'Union européenne et poursuivant le même objectif. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement a pour objet d’instaurer, pour les établissements bancaires étrangers qui ont des relations avec les banques françaises ou ont une filiale en France, une obligation de déclarer à l’administration fiscale l’identité des ressortissants français qui ont un compte dans leurs établissements à l’étranger.

L’amendement donne également une définition des ressortissants français soumis à cette obligation.

Le manquement à ces obligations entraînerait le retrait de l’agrément de l’établissement.

L’amendement précise que les intermédiaires sont également concernés par cette obligation d’information sur leurs clients.

Cette sorte de « FATCA français » entrerait en vigueur uniquement après la mise en place d’un système allant dans le même sens au niveau européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. L’idée est excellente, tant et si bien qu’elle est d’ores et déjà reprise au niveau européen.

Aussi, en instaurant notre propre dispositif, nous courrions le risque d’entrer en contradiction avec le prochain dispositif européen. Je pense donc qu’il serait sage d’attendre la mise au point définitive de ce dispositif européen et sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame la sénatrice, je suis du même avis que le rapporteur.

Nous avons en effet engagé, au sein de l’Union européenne, un combat pour que, dans le cadre de la révision de la directive sur la fiscalité de l’épargne et de la quatrième directive anti-blanchiment, nous puissions mettre en place un dispositif européen de lutte contre la fraude fiscale. Ce dispositif repose sur trois idées.

La première consiste en la mise en place de conventions d’échange automatique d’informations entre l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ces conventions ont vocation à être harmonisées et prises simultanément par les pays, les liant entre eux, à travers des textes identiques les engageant conjointement dans les mêmes termes.

La deuxième idée est celle de l’élaboration d’une liste européenne des États et territoires non coopératifs.

Dès lors que nous aurons instauré ces conventions entre les pays européens et que nous aurons ensemble arrêté cette liste, nous serons plus légitimes pour négocier – c’est la troisième idée – des conventions d’échange automatique d’informations avec les pays tiers : l’Union européenne, représentée par la Commission, sera en position de force pour développer un dispositif de type FATCA.

Nous sommes à l’avant-garde de ce combat au sein de l’Union européenne. Si nous venions à prendre seuls une telle initiative, nos partenaires européens ne le comprendraient pas et nous perdrions de notre force dans la négociation.

Une telle initiative n’est pertinente que dans la mesure où elle se déploie au sein de l’Union européenne. Nous nous battons pour qu’elle prenne une telle ampleur.

Lorsque j’invoque cet argument, on me répond souvent, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, que nous devons, en vertu de notre position d’avant-garde sur ce sujet, prendre des dispositions avant que l’Europe ne les adopte. Certes ! Cependant, ce n’est pas ainsi que nos partenaires liront une telle décision.

Il ne s’agit pas de nous regarder ici avec satisfaction parce que nous défendons des positions d’avant-garde, mais de faire en sorte que ces positions aboutissent. Il vaut mieux rechercher l’efficacité d’une démarche plutôt que se laisser aller au plaisir d’une posture.

Je comprends le sens de votre amendement, madame la sénatrice, car il rejoint les préoccupations gouvernementales. Néanmoins, pour les raisons que je viens d’évoquer, j’invite le Sénat à ne pas le retenir.

Mme Esther Benbassa. Je maintiens l’amendement, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 septies
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Article 11 octies

Article 11 octies A (nouveau)

Le II de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l’enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées, ou en prennent copie. » – (Adopté.)

Article 11 octies A (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 11 octies

Article 11 octies

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 152-6 du code monétaire et financier, les mots : « de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales et douanières ». – (Adopté.)

Article 11 octies
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Article 11 nonies

Articles additionnels après l'article 11 octies

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 54 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 ... – Chaque année, les entreprises sont tenues de produire à l’administration un document récapitulant pour chacun des États étrangers et chacun des territoires situés hors de France où elles sont domiciliées ou établies, le nom des implantations et la nature des activités exercées, et pour chaque implantation, le chiffre d’affaires, les effectifs employés exprimés en équivalent temps plein, les bénéfices ou pertes avant impôt, le montant de l’impôt payé ainsi que le montant et l’origine des subventions publiques reçues. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de publication par les entreprises concernées des informations mentionnées au I, lorsqu’elles ne relèvent pas de l’obligation prévue à l’article 4 bis de la loi n° … du … de séparation et de régulation des activités bancaires.

L'amendement n° 50, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 54 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 ... – Les entreprises titulaires de marchés publics sont tenues de déclarer à l’administration fiscale leurs sous-traitants, dans un délai d’un mois suivant leur acceptation ou de trois jours suivant le début de l’exécution de la prestation correspondante. Cette déclaration mentionne la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.

« Lorsque l’entreprise titulaire ou l’entreprise sous-traitante ne sont tenues au dépôt d’aucune déclaration de résultat en France, ces éléments sont également communiqués à l’administration des douanes. »

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre ces deux amendements.

Mme Éliane Assassi. Avec ces amendements, nous sommes dans le domaine de l’anticipation législative.

Je ne citerai pas ici tous les éléments contenus dans le rapport de la commission d’enquête de 2012. Il a fait largement place au débat sur les prix de transfert, les échanges intragroupes et le shadow banking qui participe des processus de fixation des résultats et des bénéfices - ou des pertes - des entreprises. Néanmoins, je souhaite attirer l’attention sur quelques points.

Nos amendements s’insèrent pleinement dans la perspective ouverte par l’adoption de l’article 7 dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, dont nous avons examiné les conclusions ce matin.

Nous savons pertinemment qu’il n’y a pas urgence. Dans la perspective de l’adoption de la loi bancaire, les dispositions visées ici ne trouveront d’application qu’après un large accord européen sur le sujet.

Plusieurs éléments justifient notre position.

D’abord, nous affirmons notre croyance en la prévention de la fraude fiscale plutôt qu’en sa répression – il en va dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres. Cela signifie pour nous que, lorsque la prévention est large, la répression peut être sévère sans être injuste.

La transparence sur les schémas d’optimisation fiscale, l’information des institutions représentatives du personnel sur la manière dont l’entreprise fait face à ses obligations fiscales, la clarté sur l’allocation et l’utilisation des aides publiques de toute nature sont autant de moyens de contribuer puissamment à la prévention de la fraude.

À la vérité, cette transparence – si difficile soit-elle à admettre pour certains, qui estiment que les affaires d’argent sont trop sérieuses pour ne pas être l’apanage des financiers – est le meilleur garde-fou contre les assertions les plus douteuses et les affirmations les plus fausses, les rumeurs, les racontars, les prétendues informations privilégiées, tout ce qui, nourri du conditionnel, du secret, n’est pas exposé tranquillement, sans fard ni volonté démonstrative excessive, quant à la situation réelle de l’entreprise.

Il nous semble que plus nous irons vers la transparence, moins nous aurons à combattre les appréciations hâtives et les affirmations mensongères.

C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, pour le moins, à être attentifs à ces amendements, pour le plus, à les adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Ces deux amendements sont très intéressants.

L’amendement n° 49 étend à toutes les entreprises le reporting pays par pays prévu pour les établissements financiers par le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Il est donc déjà satisfait pour ce qui concerne les banques.

Pour ce qui concerne les grandes entreprises, le Conseil européen a donné son accord, le 23 mai dernier, quant à la mise en place d’un mécanisme de ce type au niveau européen. Il serait donc peut-être préférable d’attendre l’aboutissement des négociations en cours.

S’agissant de l’amendement n° 50, il traduit une préoccupation légitime : lutter contre la sous-traitance abusive et la corruption dans le cadre des marchés publics.

Cependant, nous pensons qu’un mécanisme de déclaration des sous-traitants aurait sans doute plus sa place dans le cadre de la procédure d’attribution des marchés publics. Il vaudrait donc mieux l’insérer dans le code des marchés publics,…

M. Jean-Jacques Hyest. Cela existe déjà !

M. François Marc, rapporteur pour avis. … plutôt que dans le code général des impôts.

Il paraît ainsi souhaitable de retirer les deux amendements à ce stade, les dispositifs pouvant être encore affinés. Bien entendu, nous rediscuterons du sujet lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Nous souscrivons évidemment à l’objectif des auteurs de l’amendement n° 49 ; nous nous battons d’ailleurs au sein de l’Union européenne pour l’atteindre.

Mais, et cela a été souligné lors de l’examen du projet de loi de régulation et de séparation des activités bancaires, mettre en place un tel dispositif seulement dans notre pays causerait un grand préjudice à nos entreprises au sein du marché intérieur sans pour autant faire progresser la lutte contre la fraude fiscale au niveau européen ; ceux de nos voisins qui seraient prêts à s’engager avec nous sur cette voie n’y auraient plus aucun intérêt si nous étions les seuls à l’emprunter…

Pour être vraiment persuasifs, nous devons maintenir la pression au sein de l’Union européenne, afin de parvenir à avancer de concert à vingt-sept, dans le sens d’un bon fonctionnement du marché intérieur et de la lutte contre la fraude fiscale au niveau communautaire. Mais, encore une fois, être les seuls à nous exposer aurait pour effet de dissuader les autres de nous suivre, quand bien même ils y auraient été disposés.

Je ne suis donc pas favorable à l’adoption d’un tel amendement à ce stade. En revanche, je souhaite évidemment que nous continuions à mener le combat en Europe. D’ailleurs, nous sommes convaincus qu’il a de fortes chances d’aboutir : ce qui s’est passé lors du Conseil européen du mois de mai – M. le rapporteur pour avis y a fait référence – en est la démonstration.

L’amendement n° 50, qui concerne la relation entre les sous-traitants et leurs donneurs d’ordres, me pose un problème d’une autre nature. La législation actuelle traite déjà partiellement du sujet, dont la dimension prioritairement fiscale ne m’apparaît au demeurant pas évidente. En fait, cet amendement, pour pertinent qu’il soit, n’a, je le crois, pas sa place dans un texte essentiellement consacré à la lutte contre la fraude fiscale. J’en suggère donc le retrait.

M. le président. Madame Assassi, les amendements nos 49 et 50 sont-ils maintenus ?

Mme Éliane Assassi. Non, je vais les retirer, monsieur le président.

J’ai bien entendu les arguments de la commission des finances et du Gouvernement. Mon collègue Éric Bocquet, qui est professeur d’anglais, dirait : Wait and see ! (Sourires.) Nous allons attendre, mais en restant vigilants quant aux suites qui seront apportées.

Si je retire mes deux amendements, j’en garde les objectifs en tête, notamment dans la perspective de l’examen du prochain projet de loi de finances.

M. le président. Les amendements nos 49 et 50 sont retirés.

L'amendement n° 128, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2323-55 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-55-... – Au moins une fois par an, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport d’ensemble sur la politique fiscale de l’entreprise.

« À cette occasion, l’employeur soumet un état faisant ressortir l’évolution des bénéfices réalisés en France, les niveaux d’impôts auxquels est soumise l’entreprise, la valeur des actifs immatériels de l’entreprise et l’évolution de la politique d’intéressement et de participation des salariés. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Les schémas d’optimisation fiscale sont susceptibles d’avoir des incidences graves sur la situation des salariés. Ils peuvent en effet constituer les préalables à des restructurations et à des délocalisations. De ce fait, il paraît légitime que les institutions représentatives du personnel, en clair les comités d’entreprise, puissent avoir un droit de regard sur la politique fiscale de l’entreprise ou du groupe auxquels ils appartiennent.

Cet amendement tend donc à prévoir que les comités d’entreprise des groupes de plus de 300 salariés soient informés annuellement et consultés sur la politique fiscale de la société.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Après avoir beaucoup débattu de cet amendement, la commission a estimé que la demande d’un rapport, ou même d’une simple information – c’est l’objet de l’amendement suivant –, sur la « politique fiscale de l’entreprise » ne se justifiait pas. Outre que cette notion n’est pas clairement fixée, la question ne relève pas, selon la majorité de membres de la commission, du débat entre direction et salariés d’une société.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je partage l’avis de la commission.

Je vois bien la philosophie qui inspire cet amendement, mais le texte législatif que nous sommes en train d’élaborer aura d’autant plus de portée qu’il sera fondé sur des concepts précis. Or les termes employés dans l’amendement ont un contenu plus politique que juridique. La « politique fiscale » est une notion dont la définition est extraordinairement difficile et dont l’appréhension est incertaine, aléatoire.

Nous risquons d’introduire dans le projet de loi des dispositions imprécises de nature à apporter beaucoup de confusion dans le fonctionnement des entreprises, alors qu’elles ont précisément besoin de plus de stabilité. Je ne suis donc pas favorable à l’adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 2323-56 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La politique fiscale de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement s’inscrit dans la même perspective que l’amendement n° 128, mais il va un peu plus loin.

Les schémas d’optimisation fiscale sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la situation des salariés des groupes ou entreprises concernés. L’intéressement et la participation des salariés sont réduits en même temps que les bénéfices réalisés en France, alors même que les montages d’optimisation peuvent constituer des préalables à des délocalisations d’implantations françaises.

De ce fait, il paraît légitime que les institutions représentatives du personnel puissent avoir un droit de regard sur la politique fiscale des entreprises, ce qui implique d’attribuer des prérogatives en la matière aux comités d’entreprise.

Les représentants du personnel pourraient, me semble-t-il, constituer des garde-fous contre la fraude et l’évasion fiscales, leur proximité avec la gestion quotidienne de l’entreprise leur permettant, le cas échéant, de mettre en évidence les comportements frauduleux ou abusifs.

La démocratie sociale est l’un des éléments clés de la lutte contre la fraude fiscale, au moins dans le champ de la prévention. C’est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Comme vous l’avez deviné, la commission émet le même avis que sur l’amendement précédent, pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 11 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 11 nonies

Article 11 nonies

(Non modifié)

I. – Le 2 de l’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « permettant », sont insérés les mots : « , tant sur demande que par voie automatique, » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « , ou la mise en œuvre par la voie de l’échange, sur demande ou automatique, » ;

b) La seconde occurrence du mot : « conclu » est remplacée par les mots : « pris l’engagement de conclure » ;

c) Après le mot : « échange », sont insérés les mots : « , tant sur demande que par voie automatique, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Collin, Fortassin, Baylet, Chevènement et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2014

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 39, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article 238-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238-0 … ainsi rédigé :

« Art. 238-0 … -1. Sont considérés comme pleinement coopératifs, les États et territoires pratiquant l’échange automatique d’informations, dans des conditions déterminées par décret des ministres chargés de l'économie et du budget.

« 2. Il est créé à compter du 1er septembre 2013 une liste des États et territoires pleinement coopératifs, ainsi que des autres États et territoires. Cette liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

« 3. À compter du 1er janvier 2014, la liste mentionnée au 2. est mise à jour au 1er janvier de chaque année. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 11 nonies.

(L'article 11 nonies est adopté.)

Article 11 nonies
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Article 11 decies (nouveau)

Article additionnel après l'article 11 nonies

M. le président. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Arthuis et Zocchetto, Mmes Férat, Goy-Chavent et Jouanno, MM. Détraigne, Deneux, Dubois, Guerriau, Jarlier, Lasserre, Namy, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l’impôt sur les sociétés.

« Les impôts payés à l’étranger à ce titre viennent en déduction de l’imposition due en France. »

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement vise à mettre un terme à des pratiques contestables.

Au nom de la défense des consommateurs, les centrales d’achat de la grande distribution mettent à rude épreuve leurs fournisseurs, causant des difficultés aux producteurs et, dans certaines circonstances, poussant même à la délocalisation des activités et de l’emploi.

La mondialisation permet évidemment des montages juridiques et fiscaux pour échapper non seulement à l’impôt, mais également à certaines législations nationales.

Je voudrais dénoncer la pratique, qui a pris corps au début des années deux mille, selon laquelle les centrales d’achat de la grande distribution française ont mis en place des officines en Suisse, au Luxembourg ou en Belgique pour facturer des prestations diverses, qui sont en fait des ristournes ou des marges arrières. Les taux de prélèvement ne cessent de progresser et mettent en difficulté leurs fournisseurs, qui sont des entreprises françaises, en portant atteinte à leurs marges – depuis 1985, les marges des entreprises françaises n’ont jamais été aussi faibles, et elles n’ont de cesse de baisser –, et ce au nom de la défense des consommateurs.

Je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de réconcilier producteurs et consommateurs. Par cet amendement, je souhaite que l’on puisse rapatrier, relocaliser, ici, en France, les ristournes qui partent vers des horizons sans doute plus accueillants, juridiquement et fiscalement...

J’exprime le vœu qu’un tel message soit entendu. J’observe que les groupes en cause ont des pratiques diverses ; les pressions qu’exercent certains sur leurs fournisseurs s’apparentent à des abus de position dominante.

C’est sans doute par la voie fiscale que nous pouvons enrayer un tel phénomène. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. La commission des finances voit d’un très bon œil cet amendement.

M. Arthuis propose un dispositif anti-abus pour que les redevances versées par des fournisseurs établis en France à des groupes exploitant des établissements de vente sur le territoire français soient imposables à l’impôt sur les sociétés. Le souhait qu’il a exprimé, rapprocher producteurs et consommateurs, appelle effectivement des modifications dans toute la chaîne de facturation, ainsi que dans les transferts opérés.

Nous avons le sentiment qu’un tel mécanisme permet d’appréhender de manière satisfaisante les éventuels flux passant par des filiales établies à l’étranger. Nous jugeons donc très positivement cette proposition. Le phénomène, qui concerne la grande distribution, est assez large. Il peut le cas échéant se traduire par de l’évasion fiscale ; nous sommes en plein dans notre sujet.

J’aimerais cependant que le Gouvernement nous indique si le dispositif envisagé est vraiment opérationnel, la commission des finances ayant émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur Arthuis, voilà un très beau sujet, qui, du fait de ses multiples aspects, pourrait faire déborder nos débats bien au-delà de l’heure à laquelle nous avons prévu de nous séparer. (Sourires.)

Tout d’abord, sur le plan fiscal, la question est d’une inextricable complexité.

Les structures que vous avez pointées comme favorisant les relations inégales au profit de la grande distribution et permettant à celle-ci d’accroître ses marges par des dispositifs d’optimisation fiscale sur des fournisseurs qu’elle maîtrise et maintient sous son joug sont localisées à l’étranger. Il est donc très difficile d’obtenir un retour fiscal en France. Nous ne pouvons pas fiscaliser les structures situées à l’étranger, même si des pistes en ce sens existent ici ou là.

En tout état de cause, un minimum d’expertise et d’analyse s’impose : assurons-nous que ce que nous inscrirons dans le droit français pourra s’appliquer concrètement.

Encore une fois, monsieur le sénateur, je suis totalement en accord avec votre analyse. D’ailleurs, sans votre concours, sans votre réflexion, le sujet n’aurait peut-être pas été soulevé aussi vite. Permettez-moi donc de vous en remercier. Simplement, je pense que, si votre intuition est juste, de telles mesures ne sont pas encore sur le point d’aboutir.

Par ailleurs, le sujet n’a pas seulement une dimension fiscale.

M. Jean Arthuis. On peut y arriver par le fisc !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. C’est vrai, mais cela ne concerne pas seulement le fisc.

Je prendrai un exemple très concret, dont vous vous souvenez certainement, puisqu’il s’agit d’un dispositif législatif que vous aviez voté tandis que je m’y étais opposé, pour des raisons que je vais expliquer.

Lors de l’adoption de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, un certain nombre de parlementaires se sont élevés pour souligner que le dispositif conduirait à donner à la grande distribution une position dominante dans sa relation avec ses fournisseurs, au risque, à terme, de placer ces derniers dans une situation de dépendance excessive. D’ailleurs, c’est ce qui s’est produit. Comme l’a montré la crise du lait, la relation entre fournisseurs, producteurs et distributeurs est d’une très grande complexité et crée des situations de domination de certains acteurs sur les autres, ce qui n’est pas le moindre aspect du sujet.

Cela étant, la complexité du problème, qui a également, nous le voyons, des dimensions économiques et fiscales, ne doit pas nous conduire à l’éluder.

Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous propose de nous revoir avec M. le rapporteur général de la commission des finances pour envisager la mise en place, puisque la question mérite une analyse plus approfondie, d’une mission parlementaire au terme de laquelle nous pourrions légiférer avec une garantie d’efficacité.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Je remercie M. le rapporteur général de son avis et M. le ministre de la compréhension dont il vient de faire preuve à l’endroit de cet amendement.

À mon sens, il faut envoyer un signal à la grande distribution, qui s’autoproclame un peu trop facilement défenseur des consommateurs et met en difficulté l’ensemble des producteurs, usant de procédés qui relèvent de l’abus de position dominante. Ces pratiques sont couvertes par une sorte d’omerta ; je les dénonce depuis cinq ans au Sénat. Je salue donc l’attention que vous portez aux problèmes que nous vous soumettons, monsieur le ministre.

Il faut envoyer ce signal, et le Sénat ne compromettrait pas son image de sagesse en adoptant cet amendement.

Une commission mixte paritaire se réunira demain : peut-être pourrons-nous en parfaire le dispositif au plan juridique d’ici là. Mais, en votant cet amendement, le Sénat enverrait un premier signal solennel aux groupes concernés, pour les inviter à relocaliser ces activités et ces officines, qui font offense à ce qui nous semble être des relations loyales entre la distribution, les producteurs et les industriels.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je suis entièrement d’accord avec vous sur la nécessité d’envoyer un signal, mais ce signal doit sonner le glas des mauvaises pratiques, et non se révéler une machine à effaroucher les moineaux !

Compte tenu de la puissance de la grande distribution, qui est ce qu’elle est, les dispositions que nous prendrons doivent nous permettre d’atteindre la cible à coup sûr. Ces groupes étant très puissants, si nous restons imprécis sur le plan juridique, et si nous nous limitons à une analyse insuffisante, nous aurons sonné l’alerte, mais ceux qui étaient visés se seront éparpillés gaiement ! Ce n’est pas ce que nous voulons.

Parce que je partage votre préoccupation, parce que j’ai conscience de la puissance de ces groupes, je vous propose, si vous en êtes d’accord, d’approfondir la réflexion, en fixant comme limite calendaire le projet de loi de finances pour 2014. Nous pourrons alors y introduire des dispositifs avec la garantie d’atteindre notre objectif !

M. le président. Monsieur Arthuis, l’amendement n° 90 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean Arthuis. Oui, monsieur le président.

Je suis conscient que nous n’allons pas tout régler ce soir, mais je pense qu’il faut émettre un signal solennel. Si j’en crois certaines informations, l’un des groupes en cause serait en train de relocaliser une partie de ses activités ; cela signifie que les choses bougent !

Nous ne réglerons pas tout par la loi, soyons-en conscients, car des considérations déontologiques et éthiques interviennent aussi. Si nous votions cet amendement ce soir, nous enverrions un message solennel à ceux qui ont pu se laisser aller à de telles pratiques.

Naturellement, monsieur le ministre, nous aviserons d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, et nous veillerons à parfaire le dispositif d’ici à l’examen du projet de loi de finances pour 2014. Mais il s’agit de délivrer un message solennel pour faire bouger les lignes, changer les comportements et réconcilier les consommateurs avec les producteurs !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 nonies.

Article additionnel après l'article 11 nonies
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Article 11 undecies (nouveau)

Article 11 decies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable », et les mots : « à l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1649 AA » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 11 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 duodecies (nouveau)

Article 11 undecies (nouveau)

I. – L’article L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

« Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de 60 jours suivant son envoi, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire dans le délai de 60 jours suivant sa réception par l’administration. »

II. – Le I s’applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 11 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 terdecies (nouveau)

Article 11 duodecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1728 est complété par un 5. ainsi rédigé :

« 5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1. est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

2° Au 2 de l’article 1731 bis, après les mots : « aux b et c du 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 1840 C, après les mots : « aux a et b du 1 », sont insérés les mots : « et au 5 ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2014. – (Adopté.)

Article 11 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 11 terdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupements de personnes au titre d’un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;

2° Après l’article 1763, il est inséré un article 1763 A ainsi rédigé :

« Art. 1763 A. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d’un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729, si l’application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l’article 209 B. »

II. – Le I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le titre III a été examiné par priorité. Nous passons donc à l’examen des articles du titre IV.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 22 (nouveau)

Article 21

(Non modifié)

Le titre Ier est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5, qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. L’amendement n° 155, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3, 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et de l’article 5 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B, ainsi que le I de l’article 11 bis du titre II sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application de l’article 11 bis B en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Pour l’application de l’article 11 bis B à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre 2013, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Anziani, rapporteur. Tous les articles du code général des impôts ou du code des douanes ne sont pas applicables sur l’ensemble du territoire de la République française. Il convient donc d’apporter quelques précisions juridiques ; c’est l’objet de cet amendement. Je vais moi-même essayer d’être le plus pédagogique possible.

L’amendement tend à rendre applicables les dispositions du projet de loi qui modifient les termes du code des douanes relevant de la compétence de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions sont également adaptées pour leur applicabilité dans ces collectivités et à Mayotte, afin de tenir compte de leur statut à l’égard de l’Union européenne et de l’applicabilité sur leur territoire du droit européen dérivé.

L’amendement vise également à indiquer que les modifications apportées à l’article 1741 du code général des impôts par le I de l’article 3 du présent projet de loi ne concernent pas les collectivités d’outre-mer dans lesquelles ce code ne trouve pas à s’appliquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement de M. le rapporteur.

J’en profite pour remercier très sincèrement et très chaleureusement M. Alain Anziani et Mme la sénatrice Virginie Klès du travail de très grande qualité qu’ils ont réalisé.

Lors de la discussion des amendements, j’ai pu constater l’investissement de M. le rapporteur sur le texte et l’importance de sa contribution à l’amélioration des dispositions adoptées. Même si nous n’avons pas nécessairement été en accord sur tous les sujets, les questions qu’il a soulevées devant votre Haute Assemblée ont permis d’élever notre débat et ont suscité chez moi des réflexions qui se poursuivront utilement. Qu’il en soit grandement remercié !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 155.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 21 est ainsi rédigé.

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 22 (nouveau)

Les dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014 – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 22 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Au terme de notre débat, ceux qui faisaient de la création du procureur de la République financier l’élément essentiel du projet de loi considéreront peut-être le texte issu de nos travaux comme une coquille vide.

Pour ma part, j’estime au contraire que la moisson a été fructueuse. Le Sénat a affiné le travail effectué par l’Assemblée nationale, adoptant de nombreuses mesures de nature à permettre d’améliorer la lutte contre la grande délinquance économique et financière et la fraude fiscale.

Au demeurant, nous avons engagé une modernisation considérable des dispositions relatives aux procédures fiscales et douanières.

Un débat a opposé la commission des lois à un certain nombre de nos collègues pour savoir quel était le système de lutte contre la grande délinquance financière et la fraude fiscale le plus efficace. Le Sénat a, dans sa grande majorité, estimé que la Commission des infractions fiscales modernisée était l’un des instruments les plus adéquats, sous réserve de renforcer ses liens avec l’autorité judiciaire.

Nous ne souhaitions pas que les associations puissent se livrer à n’importe quelle mise en cause, de n’importe qui, à n’importe quel moment… Nous avons obtenu satisfaction à cet égard.

Et nous avons substitué au procureur de la République financier un renforcement des JIRS et un dispositif, inspiré de ce qui existe en matière de terrorisme, attribuant au parquet de Paris la compétence pour traiter quelques affaires très complexes.

Ainsi, compte tenu des votes émis par notre Haute Assemblée, le texte nous paraît équilibré. Le groupe UMP votera en sa faveur.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Les membres du groupe de l’UDI-UC se réjouissent de la qualité du travail accompli. Je voudrais d’ailleurs saluer les présidents et les rapporteurs de la commission des lois et de la commission des finances.

Nous avons pu développer un véritable dialogue. Le Gouvernement s’est montré attentif et compréhensif. Je pense que nous avons fait progresser les moyens dont nous disposons pour lutter contre toutes les formes de fraude tendant à se soustraire au poids des charges publiques.

Je me permets cependant d’insister sur un point. Nous n’atteindrons la pleine efficacité que lorsque les partenaires européens auront pu faire converger leurs législations et mener en commun des actions à l’égard du monde entier. En effet, les flux en question sont véhiculés par la numérisation, par Internet, ce qui facilite l’accès aux paradis fiscaux.

En outre, le poids des prélèvements obligatoires pousse également à la fraude. Nous devons être conscients de l’impératif de réduction de la charge publique pour diminuer le poids des prélèvements obligatoires, qu’il s’agisse des charges sociales, des impôts ou des taxes.

Au demeurant, toutes les optimisations que nous dénonçons sont la conséquence des législations spécifiques que nous votons. Nous-mêmes, parlementaires, participons à la complexification et à l’instabilité de la loi fiscale. Cette situation peut faire le bonheur, peut-être même la rente, des avocats conseils en fiscalité, car tout contribuable peut considérer intelligemment qu’il n’a pas vocation à payer plus d’impôt que ne le prévoit la loi. Toutes ces exonérations, déductions, abattements, réductions, crédits d’impôt et niches fiscales ouvrent donc autant de boulevards à l’optimisation.

En tant que législateurs, nous devons, à notre manière, lors de l’examen des lois de finances comme des lois de financement de la sécurité sociale, veiller à donner plus de stabilité, plus de lisibilité et plus de clarté à nos textes.

Le groupe UDI-UC votera ce projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. (M. Vincent Capo-Canellas applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Nous nous sommes abstenus de voter la suppression de ce qu’il est convenu d’appeler le « verrou de Bercy », estimant que le moyen le plus efficace de lutter contre la fraude fiscale réside dans le développement d’une réelle coordination entre autorité judiciaire et administration fiscale. Pour la même raison, nous n’avons pas voté la création du procureur de la République financier. Les deux vont de pair ; il n’y avait pas de raison de renforcer l’autorité judiciaire au détriment de l’administration fiscale.

En dépit de notre non-alignement sur ces deux sujets, nous, les écologistes, sommes profondément convaincus qu’il faut lutter contre la fraude fiscale et rétablir l’égalité devant l’impôt.

Toutefois, trois éléments nous interpellent.

D’abord, nous craignons qu’il ne s’agisse d’une loi d’affichage, d’un texte ébauché sous le coup de l’émotion pour dire à nos concitoyens : « L’affaire Cahuzac ? Plus jamais ! La fraude fiscale ? Plus jamais ! Faites-nous confiance. Vous verrez que nous lutterons avec acharnement contre ce fléau ! » Cet aspect du problème nous fait réfléchir. De notre point de vue, face à la fraude, il faudrait adopter de véritables mesures sur le modèle du FATCA, avec la collaboration des États membres de l’Union européenne.

Ensuite, nous avons ressenti tout au long du débat, et c’est de nature à conforter l’idée d’une loi d’affichage, l’excès de répression présent tant dans le texte que dans les amendements proposés. Si nous sommes très attachés à la traque de la grande fraude fiscale, nous restons tout aussi vigilants quant à la sauvegarde des libertés individuelles, dont la violation ne serait d’aucune utilité face aux pratiques que nous voulons endiguer. La clé du succès contre la fraude, c’est la persuasion, et non la répression à tous vents !

Enfin, autre source d’inquiétude, la loi risque de plus frapper les petits fraudeurs que les gros. Tandis que les premiers sont aisément repérables, les seconds ne sont parfois qu’un code dans une banque ; bien souvent, ce ne sont pas des personnes physiques. En ciblant les petits fraudeurs, nous renforcerons l’idée, probablement fausse – du moins je l’espère ! –, d’une loi d’affichage.

En tout cas, nous faisons confiance au Gouvernement, et nous voterons ce projet de loi.

Nous vous proposons cependant de présenter un rapport dans trois ans pour examiner si toutes les mesures adoptées dans ce projet de loi teinté d’une nuance fortement répressive ont bien abouti aux résultats escomptés. Nous saluons d’ores et déjà les avancées positives du texte.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je commencerai par un constat : le présent projet de loi, qui fixe un certain nombre d’axes et d’orientations, a été largement amendé au cours d’une discussion riche, argumentée et, parfois, un peu tendue sur quelques points essentiels. Mais, après tout, c’est ce qui fait le charme du débat…

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les échanges sur l’opportunité de créer un parquet financier ont montré que nous étions encore bien loin de changements profonds de comportements et de méthodes en matière de lutte contre la fraude fiscale.

Nous avons largement fait référence à la commission d’enquête présidée par François Pillet et rapportée par Éric Bocquet. Il faut être très attentifs à ses travaux ; nous regrettons – cela a été souligné à plusieurs reprises – que l’on n’ait pas attendu ses conclusions pour examiner le présent projet de loi. Il aurait fallu pouvoir en débattre sereinement dans l’hémicycle. Mais c’est ainsi…

En tout cas, je pense que nous avons ouvert des chantiers. Il reste encore beaucoup de travail à mener ; M. le ministre du budget l’a rappelé. Nous ne pourrons pas, me semble-t-il, faire l’économie d’une large discussion sur la lutte contre la fraude fiscale lors de l’examen de la loi de finances pour 2014. Certes, cela s’inscrira dans le cadre du débat sur la politique dite de « maîtrise des dépenses publiques ».

Pour ma part, je considère que les avancées, certes encore un peu timides, n’en sont pas moins réelles. Avec les membres de mon groupe, nous sommes convaincus qu’elles vont dans le sens d’évolutions nécessaires de notre appareil juridique. Nous voterons donc en faveur du texte.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. À l’issue de ce débat, je ressens un goût d’inachevé : encore un texte tronqué par rapport à ce qui était présenté initialement !

Certes, les échanges que nous avons eus et les enrichissements que nous avons apportés grâce aux amendements ont permis des avancées importantes. Et nous avons d’énormes motifs de satisfaction par rapport à la place que la France veut occuper en Europe en matière de lutte contre la fraude fiscale.

Mais il y a ce goût d’inachevé... Le projet de loi avait une architecture. Il était doté d’un outil fort : le procureur de la République financier. Au groupe socialiste, nous déplorons la suppression de cette pièce maîtresse du dispositif. C’était l’un des signes du volontarisme dont le Gouvernement fait preuve dans cet ambitieux projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Nos collègues députés rétabliront, n’en doutons pas, l’instrument que le Sénat a malheureusement supprimé.

En attendant, malgré ce goût d’inachevé, malgré ce sentiment mitigé, satisfaction d’un côté, mais déception de l’autre, le groupe socialiste votera en faveur du texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.

M. Jean Arthuis. Beau travail !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
 

16

 
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au procureur de la République financier
Article additionnel avant l'article 1er

Procureur de la République financier

Suite de la discussion et rejet d'un projet de loi organique

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au procureur de la République financier (projet n° 691, texte de la commission n° 741, rapport n° 738).

Je rappelle que la discussion générale commune a été close.

Nous passons à l’examen des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au procureur de la République financier
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. J.P. Michel, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 38 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Le procureur de la République financier est nommé par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Garde des Sceaux présentant trois noms. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel avant l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au procureur de la République financier
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 1er

(Non modifié)

L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris dans les mêmes conditions qu’au procureur de la République près le même tribunal. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 5 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Le débat est un peu surréaliste : l’article que nous examinons étend certaines dispositions du statut de la magistrature au procureur de la République financier, que nous avons supprimé !

De surcroît, le Gouvernement lui-même voulait supprimer l’article 2, pour des raisons qu’il a clairement expliquées.

Honnêtement, je ne comprendrais pas très bien que le Sénat adopte un projet de loi organique n’ayant plus d’objet. Je suis évidemment désolé pour Mme Klès, qui risque d’être quelque peu frustrée… C’est en effet très ennuyeux.

Mais, mes chers collègues, je vous invite, au nom de la logique, à rejeter l’article 1er, qui ne servirait de toute manière à rien si d’aventure il était adopté.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié bis.

M. Jean Arthuis. Comme vient de le rappeler Jean-Jacques Hyest, le débat a eu lieu cet après-midi. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je veux rassurer mon collègue Jean-Jacques Hyest : je ne me sens pas du tout frustrée à cet instant ! (Sourires.)

Ces amendements tendent à supprimer un article qui prévoyait de limiter à sept ans la durée d’exercice des fonctions de feu le procureur financier. Ils sont satisfaits dans l’esprit, feu le procureur financier n’ayant pas survécu à son passage au Sénat ; il leur manque d’être satisfaits dans la lettre !

La logique féminine est parfois cohérente avec la logique des textes. (Sourires.) J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable sur ces amendements identiques de suppression de l’article 1er.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Vous connaissez la position du Gouvernement sur le parquet financier. Ce n’est pas parce que le Sénat ne nous a pas suivis que nous avons changé d’avis sur l’opportunité de cette structure. (M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.)

Monsieur Hyest, je comprends votre logique ; je vous demande de comprendre la mienne. C’est une bonne manière de se respecter et d’être dans la tolérance dans cette Haute Assemblée, qui a fait si souvent montre de sagesse !

Nous souhaitons le parquet financier. Dès lors, les amendements que vous proposez pour supprimer un article dont vous nous dites qu’il n’a plus lieu d’être puisque le parquet a été supprimé n’auraient pas été recevables par nous si le parquet avait été maintenu. Voilà ma réponse.

Mme Éliane Assassi. Une réponse de Normand ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 4 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er est supprimé.

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au procureur de la République financier
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (fin)

Article 2

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 28-3 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des fonctions de juge d’instruction exercées dans les juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 7 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit d’un amendement de conséquence. Cette fois, je suis d’accord avec le Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement avait déposé un amendement visant à supprimer l’article 2. Les motifs qui avaient justifié cette demande de suppression différaient de ceux qui sont exposés dans l’amendement présenté par M. Hyest.

La situation a évolué, puisque le parquet financier a été supprimé. Mais, s’il ne l’avait pas été, j’aurais sollicité le retrait de l’amendement n° 2 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Bien que les amendements nos 2 rectifié et 7 aient le même objet, supprimer l’article 2 du projet de loi organique, la commission avait à l’origine émis un avis défavorable sur le premier et un avis favorable sur le second. Vous vous demandez sans doute par quel tour de passe-passe c’était possible…

La commission étant pour la création du parquet financier, elle ne pouvait pas soutenir un amendement dont les motivations étaient clairement fondées sur l’opposition à cette nouvelle structure. Malheureusement, vous savez ce qu’il est advenu de « feu » le procureur financier…

J’insiste toutefois sur l’amendement n° 7. Dans l’hypothèse où – sait-on jamais ? – feu le procureur financier, tel le phénix, renaîtrait de ses cendres au détour d’une commission mixte paritaire ou d’une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, il faudrait alors se souvenir que l’article 15 du projet de loi ordinaire, certes supprimé au cours de la discussion, prévoyait des conditions de nomination, de désignation et d’habilitation des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris différentes de celles qui figurent à l’article 2 du projet de loi organique.

La commission était donc, en tout état de cause, favorable à la suppression de cet article. Je vous invite à voter en ce sens, que ce soit au travers de l’amendement n° 2 rectifié ou de l’amendement n° 7.

M. le président. Mes chers collègues, si les amendements identiques nos 2 rectifié et 7 visant à la suppression de l’article 2 étaient adoptés, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, dans la mesure où les deux articles qui le composent auraient été supprimés.

Or, en application de l’article 59 du règlement, le scrutin public est de droit sur l’ensemble du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier. En conséquence, ces amendements de suppression vont être mis aux voix par scrutin public.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 7.

Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 320 :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 180
Pour l’adoption 180

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 2 est supprimé.

Les deux articles du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier ayant été successivement supprimés par le Sénat, un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a plus de texte.

Le projet de loi organique n’est pas adopté.

Article 2 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au procureur de la République financier
 

17

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat
Discussion générale (suite)

Arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État

Adoption définitive d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État (projet n° 744, texte de la commission n° 761, rapport n° 760).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous présente au nom du Gouvernement a pour objet de mettre l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles en conformité avec la Constitution.

Cet article prévoit les modalités de recours contre l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État. Les dispositions visées ont été inscrites dans la loi en 1984.

Pourquoi un tel projet de loi ? Suite à un litige dans lequel étaient impliqués des grands-parents qui n’avaient pas pu exercer leur droit de recours, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le 27 juillet 2012, il rendait sa décision et déclarait les dispositions de l’article L. 224-8 inconstitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel indiquait alors : « Si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours. »

Pour le Conseil constitutionnel, les personnes les plus proches de l’enfant doivent être effectivement mises à même de s’opposer à l’arrêté, conformément à l’exigence du droit à un recours effectif consacré par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Mais, faute de notification de l’arrêté, l’exercice de ce droit est rendu impossible dans le délai de trente jours qui est imparti.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a fixé au 1er janvier 2014 l’effet de sa décision, à savoir l’abrogation de l’alinéa 1er de l’article L. 224-8. Nous devons donc adopter une nouvelle rédaction avant cette date, d’où le calendrier retenu pour présenter ce texte au deux chambres du Parlement.

Si nous ne légiférions pas pour trouver de nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2014, les conséquences seraient graves. L’alinéa 1er est la base légale de l’arrêté d’admission et du recours contre lui. En son absence, le risque est que toute admission de pupille de l’État ne se voie empêchée. Ces enfants seraient privés d’un statut destiné à assurer leur protection et tout projet d’adoption serait par conséquent impossible à mettre en œuvre pour eux.

L’examen auquel nous procédons ce soir est donc particulièrement important pour le millier d’enfants qui, comme chaque année, pourraient être admis en qualité de pupille en 2014. Le projet s’efforce de concilier le droit au recours effectif des proches de l’enfant et l’intérêt de celui-ci à ce que sa situation soit stabilisée le rapidement possible et dans le sens le plus conforme à sa protection.

Que prévoit le projet de loi ?

Tout d’abord, il précise le champ des personnes qui ont le droit de contester l’admission de l’enfant en qualité de pupille. Il s’agit des parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale, des membres de la famille de l’enfant, du père de naissance ou des membres de la famille de la mère ou du père de naissance lorsque l’enfant est né sous X et, enfin, de toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant.

Les députés se sont interrogés sur la possibilité pour le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance de contester l’admission en qualité de pupille de l’enfant quand celui-ci est né sous X et d’en demander la charge. Je tiens à redire devant vous que cette question a fait l’objet d’une réflexion lors de la préparation du projet de loi.

Il s’agit en effet de situations particulièrement sensibles, sur le plan tant juridique qu’humain, dans lesquelles pourraient s’opposer le droit de la mère au secret de son identité et le droit du père de naissance et des membres de la famille de la mère et du père de naissance à élever l’enfant, sur le fondement du droit à la vie familiale.

Je tiens d’abord à relever que ces personnes ne peuvent être informées de la naissance que par la mère de naissance elle-même, puisque le secret professionnel auquel sont tenus les professionnels ayant accompagné la mère de naissance s’oppose à ce que ceux-ci informent des tiers.

Je souligne également que, par cette disposition, nous nous contentons d’inscrire explicitement dans la loi ce qui était déjà rendu possible par les interprétations des juges. Aujourd’hui, l’accouchement sous X ne fait plus obstacle à l’établissement de la paternité. Des juges ont également annulé des arrêtés d’admission en qualité de pupille à la demande de grands-mères qui avaient justifié d’un lien affectif avec l’enfant.

Il faut aussi préciser que le juge décide souverainement s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être recueilli par la personne qui fait recours contre l’arrêté, par exemple sa grand-mère. Il examine les circonstances de fait et les éléments de preuve rapportés. C’est ensuite à lui de déterminer si la situation familiale permet que l’enfant soit pris en charge dans de bonnes conditions.

Le projet de loi précise le champ des personnes pouvant contester l’arrêté. Il prévoit, et c’est nouveau, sa notification aux personnes les plus proches de l’enfant.

Nous avons défini comme telles les personnes qui ont le droit de contester l’admission en qualité de pupille et qui ont manifesté un intérêt pour l’enfant.

Ces personnes devront recevoir une notification de l’arrêté. Elles disposent ensuite d’un délai de trente jours à partir de la réception de l’arrêté pour le contester.

Les personnes qui ont le droit de contester, mais qui n’ont pas reçu de notification, ne peuvent pas se voir opposer ce délai. Il y a en revanche une limite absolue pour l’exercice du recours, à savoir le placement de l’enfant en vue de l’adoption.

L’article 352 du code civil dispose en effet que le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et qu’il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Cette limite vaut a fortiori pour toute restitution à une autre personne que la famille d’origine.

Enfin, dernier apport de ce projet de loi introduit par un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, en accord avec votre rapporteur, Isabelle Pasquet, l’article 1er bis prévoit que, lors du recueil de l’enfant par les services de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, les personnes qui remettent l’enfant soient informées des modalités de l’admission définitive comme pupille de l’État qui interviendra deux ou six mois plus tard. Cet article est en plein accord avec l’esprit du projet initial.

J’en viens au champ d’application géographique du projet de loi.

L’article 2 prévoit que la loi s’appliquera sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie, la compétence pour légiférer en matière de droit civil ayant été transférée le 1er juillet 2013.

L’article 3 fixe la date d’entée en vigueur de la loi. Afin de permettre aux conseils généraux d’anticiper la reforme et d’être en mesure de l’appliquer pleinement, l’entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2014, date à laquelle la déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que nous vous présentons est guidé par la volonté de respecter nos principes constitutionnels, comme nous y a invités le Conseil constitutionnel dans sa décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité. La procédure accélérée selon laquelle nous l’examinons est dictée par l’intérêt des enfants, qui doivent pouvoir continuer à obtenir ce statut protecteur qu’est celui de pupille de l’État. Notre tâche est importante et nécessaire, mais elle est circonscrite. C’est, vous le savez, dans le cadre d’autres débats que nous pourrons discuter ensemble de sujets, comme l’adoption, qui est une question connexe.

Les députés ont adopté ce projet de loi à l’unanimité. Lors de l’examen du texte en commission, les commissaires aux affaires sociales l’ont également adopté à l’unanimité. Je vous invite aujourd’hui à adopter ce texte. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Isabelle Pasquet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui, en réponse à une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2012, sécurise les modalités d’exercice des recours juridictionnels contre les arrêtés d’admission en qualité de pupille de l’État.

Chaque année, un peu plus de 1 000 enfants deviennent pupilles de l’État en raison de la situation d’abandon dans laquelle les place l’incapacité de leur famille à assumer leur prise en charge. Il s’agit pour beaucoup d’enfants nés sous X ou qui ont fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon. Au total, 2 345 enfants, âgés en moyenne d’un peu plus de sept ans et demi, avaient le statut de pupille de l’État en 2011.

Trois acteurs interviennent auprès des pupilles, avec notamment pour mission d’élaborer pour chacun un projet d’adoption dans les meilleurs délais : le préfet, désigné comme tuteur ; le conseil de famille, composé de représentants du conseil général, d’associations et de personnalités qualifiées, qui assiste le préfet dans l’exercice de sa tâche ; le service de l’ASE, qui assure la prise en charge de l’enfant.

Une conséquence essentielle de l’acquisition du statut de pupille de l’État est d’ouvrir la voie au placement en vue de l’adoption. Celui-ci n’intervient pas systématiquement, mais en constitue le prolongement logique et, dans de nombreux cas, souhaitable.

Dès lors, la possibilité pour les parents ou les proches de l’enfant de contester l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État revêt une importance particulière. Elle est en quelque sorte une dernière chance offerte à ces personnes de renouer avec l’enfant des liens que le placement en vue de l’adoption rompra définitivement.

Depuis la loi du 6 juin 1984, qui a largement modifié le régime juridique applicable aux pupilles de l’État, l’arrêté d’admission est pris par le président du conseil général et peut être contesté devant le tribunal de grande instance.

Soucieux d’éviter une multiplication des recours susceptibles d’empêcher la situation de ces enfants de se stabiliser dans des délais raisonnables, le législateur a fixé une limite de trente jours pour contester l’arrêté et imposé que le requérant demande à assurer la prise en charge de l’enfant. Il a également défini trois catégories de personnes ayant qualité pour agir : les parents, en l’absence de décision judiciaire consacrant l’abandon ou le retrait total de l’autorité parentale ; les alliés de l’enfant ; toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait. Les conditions de publication de l’arrêté d’admission ont été laissées volontairement floues, la loi ne prévoyant ni mesure de publicité générale ni notification individuelle aux personnes ayant qualité pour agir.

Or c’est ce flou qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 2012, considérant que le législateur « ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ».

Le texte qu’examine aujourd’hui la Haute assemblée a pour objet de répondre à cette inconstitutionnalité.

L'article 1er de ce projet de loi, qui refond entièrement l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, présente, à mon sens, par rapport au droit existant, quatre améliorations substantielles qui garantissent l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif tout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant à voir sa situation stabilisée rapidement.

Premièrement, l’article 1er précise que les arrêtés d’admission, lorsqu’ils n’interviennent pas à la suite d’une décision judiciaire, ne sont pris qu’à l’issue des délais de deux ou six mois prévus par la loi. Cette clarification permettra d’harmoniser les pratiques des conseils généraux qui, souvent dans l’objectif de sécuriser au plus vite la situation de l’enfant, font parfois le choix de prendre l’arrêté dès le recueil par le service de l’ASE, ou deux arrêtés, le premier provisoire et le second définitif à l’issue du délai légal.

Deuxièmement, l’article 1er précise le champ des personnes ayant qualité pour agir. Celui-ci recouvre désormais quatre catégories : les parents de l’enfant, en l’absence de décision judiciaire ; les membres de la famille de l’enfant ; le père de naissance ou les membres de la famille de naissance pour les enfants dont la filiation est inconnue ; toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant.

J’y insiste, l’ouverture du recours à la famille de naissance ne remet pas en cause le droit pour une femme d’accoucher sous X. Elle vient en réalité consacrer une évolution déjà actée par la jurisprudence. En outre, la loi reconnaît déjà au père de naissance le droit d’engager une procédure en reconnaissance de paternité.

Troisièmement, l’article 1er définit, parmi les personnes ayant qualité pour agir, celles qui, en raison du lien plus étroit qu’elles entretiennent avec l’enfant, se verront notifier individuellement l’arrêté d’admission. Il s’agira tout d’abord des parents de l’enfant. Les trois autres catégories de requérants devront avoir manifesté leur intérêt pour l’enfant auprès du service de l’ASE avant la date de l’arrêté d’admission, pour qu’il leur soit notifié.

Quatrièmement, le point de départ du délai de recours, dont la durée demeure fixée à trente jours, est désormais clairement défini à la date de réception de la notification. Celle-ci devra être effectuée par tout moyen permettant d’établir une date certaine de réception et indiquer la règle déjà applicable selon laquelle l’action contre le recours n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.

La compétence du juge judiciaire est par ailleurs confirmée. Comme cela est déjà prévu, il prendra sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant et pourra, s’il rejette le recours, accorder malgré tout un droit de visite au requérant.

En l’état, cette rédaction répond parfaitement à la décision du Conseil constitutionnel. Les solutions visant à donner une publicité générale aux arrêtés d’admission ou consistant à notifier individuellement l’arrêté à chaque requérant ont toutes les deux été écartées en raison des inconvénients qu’elles présentaient.

La voie médiane qu’emprunte le projet de loi conduit par conséquent à définir deux catégories de requérants : ceux qui, outre les parents, auront fait la preuve de leur « lien plus étroit » avec l’enfant en se signalant auprès de l’ASE, à qui s’appliquera le délai de trente jours ; ceux qui, parce qu’ils n’auront pas eu connaissance à temps de la situation de l’enfant, pourront malgré tout effectuer un recours jusqu’au placement de celui-ci en vue de l’adoption.

En vertu de l’article 352 du code civil, le placement en vue de l’adoption continue de constituer une limite absolue à toute possibilité de récupération de l’enfant par sa famille d’origine. Cela signifie que, dans des cas très exceptionnels, il se peut que des personnes ayant qualité pour agir forment leur recours trop tardivement. Faut-il envisager pour autant de faire évoluer l’article 352 ? La question a été soulevée en audition. Y répondre me semble cependant nécessiter une réflexion bien plus approfondie, qui dépasse l’objet du présent projet de loi.

En complément des dispositions contenues dans l’article 1er, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, devenu l’article 1er bis, qui renforce les informations contenues dans le procès-verbal déclarant l’enfant pupille à titre provisoire.

Enfin, l’article 3 fixe au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur du projet de loi, c’est-à-dire à la date où la censure du Conseil constitutionnel deviendra effective. Ce délai est justifié pour permettre aux conseils généraux de faire évoluer leurs pratiques. L’étude d’impact annexée au texte annonce que des mesures d’accompagnement seront mises en place, en concertation avec l’Assemblée des départements de France, l’ADF, pour informer les conseils généraux des règles qu’ils auront à appliquer, en particulier en matière de notification des arrêtés d’admission. De telles mesures me paraissent utiles et je suis certaine que le Sénat sera particulièrement attentif à leur mise en œuvre.

Ce projet de loi a un objet limité. Il ne prétend pas revoir dans son ensemble le statut des pupilles de l’État, encore moins les règles de l’adoption. Il ne fait qu’apporter une solution claire et sécurisante pour remédier à l’inconstitutionnalité des modalités de recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État. C’est déjà beaucoup !

Je profite cependant de l’occasion qui nous est offerte pour souligner la complexité des règles qui entourent leur statut. Dispersées entre le code civil et le code de l’action sociale et des familles, elles sont d’une application malaisée, que ce soit pour les services de l’ASE ou pour les conseils de famille, en particulier dans les départements qui accueillent peu de pupilles.

Dans son rapport du mois d’octobre 2009 sur la protection de l’enfance, la Cour des comptes a d’ailleurs souligné la faible connaissance qu’ont parfois les départements de leurs prérogatives, ainsi que le manque de pilotage au niveau national. Les débats, riches, qui ont eu lieu au cours des auditions ou lors de l’examen du texte en commission ont eux aussi montré combien une remise à plat du statut des pupilles de l’État était aujourd’hui nécessaire.

Madame la ministre, un projet de loi sur la famille devrait voir le jour à la fin de cette année. Je souhaite vivement que ce texte puisse être l’occasion de réfléchir au statut des pupilles de l’État. Une telle réforme serait ambitieuse, certes, mais elle apparaît également urgente, car les premières victimes de l’insécurité qui entoure le statut juridique des pupilles sont les enfants eux-mêmes.

La commission des affaires sociales a adopté le projet de loi à l’unanimité, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. J’espère, mes chers collègues, qu’un large consensus pourra également être trouvé aujourd’hui en séance plénière. Je suis convaincue que l’examen de ce texte sera l’occasion de débats riches et prometteurs pour les réformes à venir. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers – et trop rares ! (Sourires.) – collègues, parmi le flot de textes plus ou moins fondamentaux que nous aurons eu à étudier ces dernières semaines, le projet de loi qui nous préoccupe ce soir se concentre sur un objet très limité, mais dont la valeur, tant au niveau symbolique qu’en termes d’ajustement de notre droit aux réalités d’une société en profonde mutation est loin d’être mince.

Il s’agit en effet d’un texte bref, de nature plutôt technique, et heureusement assez peu clivant au sein de notre assemblée. Il constitue d’abord une réponse à une exigence précise du Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 2012.

C’est aussi un texte qui ne concerne directement qu’une part extrêmement réduite de nos concitoyens. En effet, à la fin du mois de décembre 2011, seuls 2 345 jeunes Français disposaient du statut de pupille de l’État et, depuis une dizaine d’années, nous n’observons pas d’évolution significative du volume de cette population, sinon une légère baisse.

En même temps, il s’agit d’un texte qui fait sens, précisément parce que le nombre très réduit de personnes auquel il s’attache concerne essentiellement des enfants, de très jeunes enfants, qui comptent parmi les plus vulnérables de nos compatriotes. Il est de notre devoir, du devoir de l’État de protéger aussi efficacement que possible.

La qualité de pupille de l’État réaffirme en effet le caractère solidaire et protecteur de la République, non seulement pour les enfants nés sous X, mais, plus largement, pour tous les enfants à qui il n’a pas été donné de bénéficier d’une cellule familiale sereine et épanouissante, pour peu qu’il y ait eu une cellule...

En l’état actuel du droit, les présidents des conseils généraux assument la responsabilité d’octroyer le statut de pupille par arrêté, dans les conditions prévues à l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles.

Dans un délai de trente jours après la date d’émission, cet arrêté peut être contesté par un proche via un recours qui peut l’amener à assumer la charge de l’enfant et soustraire ce dernier à un placement en vue d’adoption.

Encore faut-il pour cela que les tiers et les proches motivés puissent être dûment informés. Or, on le sait, ce n’est malheureusement pas toujours le cas aujourd’hui. Et c’est pourquoi le Conseil constitutionnel a enjoint au législateur d’apporter une modification au droit, au plus tard au 1er janvier 2014.

Le Conseil d’État a, quant à lui, proposé de remplacer l’article L. 224-8 par des dispositions nouvelles et clarifiées, soumises ce jour à notre assemblée.

L’objet de ce projet de loi est donc de mettre fin à une incertitude juridique, dommageable d’abord aux enfants eux-mêmes, mais aussi aux proches et aux tiers motivés par la prise en charge de l’enfant et son accompagnement.

Les nouvelles dispositions éteindront définitivement le droit d’agir après trente jours pour les personnes ayant reçu la notification de possibilité de recours. Il faudra toutefois veiller à ce que le plus grand nombre de personnes ayant qualité pour agir et qui n’auraient pas été en mesure de manifester un intérêt pour l’enfant avant la date de l’arrêté faute d’en avoir eu connaissance puissent être informées le plus rapidement possible.

Cette nouvelle législation, si elle est adoptée, ce dont nous ne doutons pas, va désormais permettre à ces personnes de voir leur action de recours recevable tant que l’enfant n’aura pas été placé en vue d’une adoption.

Dans une société caractérisée par une mobilité géographique toujours plus élevée de ses membres, où ceux-ci sont de plus en plus souvent appelés pour des raisons économiques, sociales ou plus personnelles à vivre dans une autre région, voire dans un autre pays que celui où ils ont leurs attaches familiales, les délais permettant d’être informés et d’engager des démarches pour revendiquer la prise en charge d’un enfant devenu pupille de l’État n’étaient en effet plus en adéquation avec les réalités de notre temps.

Il s’agit donc d’une évolution salutaire de notre droit, qui tend à l’extraire quelque peu d’un mécanicisme souvent trop déshumanisé, notamment en ce qui concerne les questions d’enfance et de petite enfance.

D’autres points du texte proposé nous paraissent, eux aussi, particulièrement opportuns dans une logique de plus grande humanisation du droit et des démarches juridiques et administratives que les écologistes réclament avec permanence et insistance depuis longtemps.

Ainsi, le tribunal pourra désormais autoriser le demandeur dont le recours n’aurait pas abouti à exercer un droit de visite dans l’intérêt de l’enfant.

Car, même si le souhait d’adoption d’un enfant par un tiers est légitime – en la matière, la demande ne cesse de progresser dans notre pays et peine à être satisfaite –, il faut aussi être conscient que l’adoption n’est pas une situation anodine et qu’elle est loin de toujours satisfaire le besoin de filiation que développe un enfant jusqu’à très tard dans sa vie d’adulte.

Préserver autant que possible pour un enfant des liens avec des personnes proches et qui ont bien connu ses parents nous paraît en général être plutôt un atout pour son développement personnel à venir.

Autre disposition importante, le texte proposé conditionne la volonté d’assumer la charge de l’enfant à une exigence de recevabilité de la demande, ce qui devrait permettre d’éviter, autant que faire se peut, des recours qui seraient de nature abusive.

Toutes ces dispositions sécuriseront l’intérêt et la situation de l’enfant, et garantiront les droits tant de la famille d’adoption que de la famille biologique.

Cet équilibre est fondamental si nous voulons aussi faciliter le retour à une certaine stabilité dans la vie de ces jeunes et de leurs familles, alors qu’ils traversent des moments souvent très difficiles.

En conclusion, vous l’aurez évidemment compris à travers mon propos, le groupe écologiste votera résolument en faveur de ce texte, qui comble un vide juridique important et permet de sécuriser le statut de pupille de l’État dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Kerdraon.

M. Ronan Kerdraon. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons à cette heure quelque peu tardive vient modifier les modalités d’admission en qualité de pupille de l’État.

Oui, il est essentiel de sécuriser le statut de pupille et de prévenir tout risque de recours ultérieur à l’admission d’un enfant dans cette situation.

La qualité de pupille de l’État réaffirme le caractère solidaire et protecteur que doit jouer la République, tout particulièrement auprès des enfants nés sous X ou, plus largement, auprès de tous ceux qui n’ont pas la chance de bénéficier d’une cellule familiale sereine et épanouissante.

Les pupilles de l’État sont des enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque leur filiation n’est pas établie ou est inconnue.

Ce sont des enfants remis par leurs parents, qui consentent valablement à l’adoption, remis par l’un de leurs parents, et dont l’autre ne s’est pas manifesté durant six mois, ou bien encore des enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait de l’autorité parentale ou qui ont été déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance.

Les enfants pupilles de l’État bénéficient en effet d’une tutelle spécifique.

L’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la tutelle des pupilles de l’État est assurée par le représentant de l’État dans le département. Ce dernier est désigné comme tuteur, ainsi que par le conseil de famille des pupilles de l’État.

Les services de l’aide sociale à l’enfance assurent la prise en charge de ces enfants.

Les présidents des conseils généraux assument la responsabilité d’octroyer le statut de pupille par arrêté, dans les conditions prévues par l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles.

Dans un délai de trente jours après la date de l’arrêté, celui-ci peut être contesté par un proche via un recours qui l’amène à assumer la charge de l’enfant et soustrait ce dernier à un placement en vue d’une adoption.

Mais encore faut-il, mes chers collègues, que les tiers et les proches motivés soient dument informés, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas.

À ce jour, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, qui n’assurait pas aux personnes habilitées les moyens de contester la reconnaissance d’un enfant comme pupille de l’État.

Ainsi, ce projet de loi tire les conclusions de la décision du 27 juillet 2012 du Conseil constitutionnel, qui avait jugé les dispositions contraires à la Constitution.

Mme la ministre ayant cité tout à l’heure l’extrait de cette décision que je voulais porter à votre connaissance, mes chers collègues, je m’abstiendrais de le faire, ce qui nous fera gagner un peu de temps. (Sourires.)

Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2014 l’abrogation du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles.

Aussi, afin d’éviter tout vide juridique au 1er janvier 2014, il nous faut préciser les dispositions actuellement en vigueur.

Pour éviter les écueils de l’inconstitutionnalité, il nous faut rétablir la possibilité d’un recours effectif contre un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État.

Dans le même temps, nous devons apporter des éclaircissements quant aux modalités de la procédure d’admission concernant les personnes jugées capables de s’opposer à l’admission d’un enfant en tant que pupille de l’État.

Ce projet de loi permettra une clarification des procédures qui s’imposent aux conseils généraux, ainsi qu’une harmonisation des pratiques.

La reconnaissance d’un tel statut étant définitive, il est essentiel qu’il soit entouré de toutes les garanties nécessaires, en particulier la possibilité de recours des personnes de l’entourage de l’enfant, qui doit pouvoir aller jusqu’à la possibilité d’en obtenir la garde.

Si nous ne légiférions pas pour trouver de nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2014, les conséquences seraient graves. Car l’alinéa premier est la base légale de l’arrêté d’admission, et donc aussi du recours contre lui. En son absence, toute admission de pupille de l’État pourrait être empêchée ! Ces enfants seraient alors privés d’un statut destiné à assurer leur protection, et tout projet d’adoption serait impossible à mettre en œuvre.

L’adoption est un sujet sensible. Elle permet à l’enfant de retrouver un cadre stable et une famille lui assurant l’amour et la protection dont il aura besoin tout au long de sa vie.

Il est donc de notre devoir de définir clairement l’accès au statut de pupille et de faire en sorte que toutes les parties concernées soient tenues informées des tenants et aboutissants dans les délais impartis.

Selon l’enquête annuelle de l’Observatoire de l’enfance en danger, au 31 décembre 2011, 2 345 enfants ont le statut de pupilles de l’État, c’est-à-dire qu’ils sont potentiellement adoptables, soit parce qu’ils sont sans filiation, soit parce qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon.

La répartition des pupilles de l’État est très inégale sur le territoire : la moitié des départements en comptent moins de quinze, tandis que le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Saint-Denis en dénombrent plus de cent chacun.

En 2011, 1 007 nouveaux enfants ont obtenu le statut de pupille, dont 628 nés sous X, quand 1 065 enfants sont sortis du statut, 70 % ayant été adoptés, 17 % ayant atteint la majorité et 10 % ayant été repris par leur famille.

Parallèlement, 5 887 agréments d’adoption ont été délivrés en 2011, plus de 7 000 demandes ayant été traitées par les conseils généraux.

Au total, 22 747 agréments sont en cours de validité, soit un chiffre dix fois supérieur à celui des enfants susceptibles d’être adoptés.

L’âge moyen de l’ensemble des pupilles s’élève à moins de huit ans. Il diffère selon les conditions d’admission : les enfants « sans filiation » sont généralement admis dès leur naissance et perdent la qualité de pupilles au terme de quelques mois, par la voie de l’adoption, tandis que les orphelins ainsi que les enfants admis sur décision judiciaire sont les plus âgés et demeurent souvent pupilles jusqu’à leur majorité.

Pour ces derniers, l’admission est presque toujours précédée par une prise en charge, parfois longue, par l’aide sociale à l’enfance.

Ce n’est le cas que pour deux enfants sur cinq parmi ceux qui on été remis par un ou deux parents.

Le statut de pupille est très important, car il permet de prendre en charge ces enfants, qui n’ont pas ou plus de famille susceptible d’en assumer la charge et de garantir notamment leur droit à une vraie vie familiale !

Il reste que près d’un tiers des pupilles de l’État ne sont pas adoptés. Entre 2005 et 2011, un jugement d’adoption a constitué le motif de sortie du statut de pupille pour 67 % d’entre eux. Ce taux atteint 80 % pour les enfants sans filiation, qui sont au demeurant adoptés le plus rapidement. Mais il ne s’établit qu’à 18 % pour les orphelins. De surcroît, les enfants les plus âgés sont rarement adoptés. Les enfants présentant des besoins spécifiques liés à leur état de santé ou faisant partie d’une fratrie bénéficient également moins souvent d’un placement en vue de l’adoption.

Une réforme de la législation dans ce domaine était plus que nécessaire pour combler le vide juridique.

Le présent projet de loi précise l’intérêt à agir et les modalités de recours devant le tribunal de grande instance contre un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État. Est ainsi indiqué le champ des personnes qui ont le droit de contester l’arrêté faisant de l’enfant un pupille de l’État, selon le ministère chargé de la famille : sont visés le père de naissance, ainsi que les membres de la famille de la mère et du père de naissance lorsque l’enfant est né sous X.

Comme le montrent les statistiques transmises par la Chancellerie en 2012, depuis 2000, le nombre de déclarations judiciaires d’abandon oscille entre 150 et 200 par an, ce qui semble bien peu élevé au regard du nombre d’enfants placés.

Le dernier rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger, l’ONED, sur la situation des pupilles met en exergue de fortes disparités départementales. Il recommande d’ailleurs d’approfondir la question, en particulier en examinant les incidences d’une culture ou d’une pratique des services départementaux en matière de protection de l’enfance.

En France, nous devons améliorer la situation de ces enfants. D’ailleurs, l’’UNICEF, en rappelant que, dans notre pays, un enfant sur cinq est pauvre, nous y engage. Il s’agit d’aider les parents, de mettre fin à la multiplication des contentieux, qui fragilise l’harmonie familiale, notamment celle des familles monoparentales, de plus en plus nombreuses et particulièrement touchées par le risque de pauvreté. Parmi ces dernières, quatre familles sur cinq sont dirigées par des femmes seules, dont un tiers vivent sous le seuil de pauvreté.

D’autres points du présent projet de loi nous paraissent importants. Je citerai notamment le fait que texte conditionne la volonté d’assumer la charge de l’enfant à la recevabilité, ce qui permet d’éviter les recours abusifs.

En outre, les nouvelles dispositions qui nous sont soumises établissent les conditions permettant d’éteindre définitivement le droit d’agir. Elles garantissent le placement de l’enfant dans une famille en vue de son adoption et font obstacle à toute restitution ultérieure de l’enfant par la nouvelle famille adoptive.

Telles sont les raisons pour lesquelles les membres du groupe socialiste sont favorables à l’adoption de ce texte, qui apporte des précisions majeures relatives au statut de pupille de l’État. La protection de l’enfant sera alors renforcée et son adoption pourra avoir lieu plus rapidement. Le code de l’action sociale et de la famille prévoit en effet que les pupilles « doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais. » (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, le présent projet de loi relatif à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État n’appelle pas de réserve de la part des membres du groupe UDI-UC, qui le voteront volontiers dans la rédaction qui nous est soumise.

J’aborderai, tout d’abord, les dispositions du texte, puis je développerai quelques considérations émises par mon groupe, plus particulièrement par ma collègue Muguette Dini, qui ne peut malheureusement pas assister ce soir à ce débat.

Nous comprenons la nécessité de réviser certains articles du code de l’action sociale et des familles, afin de clarifier des textes très anciens, rédigés à des époques où le nombre de pupilles de l’État et les conditions d’abandon étaient très différents.

Les précisions concernant tant les délais relatifs à l’arrêté d’admission qui permettront d’harmoniser les pratiques des conseils généraux que les personnes ayant qualité à agir sont indispensables. La liste de ces personnes, auxquelles l’arrêté devra être notifié, est également importante, de même que le point de départ du délai de recours.

Le texte que nous examinons constitue indéniablement une avancée par rapport au droit existant. Je ne m’étendrai pas davantage sur ce point.

En revanche, madame la ministre, de nouveaux progrès pourraient être réalisés ; je souhaite vous en faire part.

Tous les sénateurs, en particulier ceux qui ont siégé ou qui siègent dans les conseils de famille, s’interrogent sur la qualité de pupille de l’État. On peut légitimement se demander pour quelles raisons un enfant dont le désintérêt des parents est manifeste doit attendre trois ou quatre ans, voire beaucoup plus, avant que le juge prononce son abandon au titre de l’article 350 du code civil. Pendant ce laps de temps, il est confié à une pouponnière, à une ou plusieurs familles d’accueil, ou encore à un établissement. Un tel placement sera inévitablement source d’instabilité et de troubles définitifs chez l’enfant.

Au Québec, la durée maximale d’hébergement d’un enfant se trouvant dans les conditions évoquées ci-dessus, laissée à l’appréciation du juge, ne peut être supérieure à douze mois s’il est âgé de moins de deux ans, à dix-huit mois s’il est âgé de deux à cinq ans et à vingt-quatre mois au-delà. Les services doivent rechercher une stabilité accrue pour les enfants et une participation active des parents, le maintien dans la famille étant toujours privilégié, mais non pas impératif au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La mission conduite sur ce sujet par ma collègue Muguette Dini, au mois de septembre 2010, proposait d’envisager l’introduction, dans la législation française, de délais maximaux de placement des enfants en danger établis en fonction de leur âge, au-delà desquels une solution de vie stable devrait avoir été trouvée.

Comme au Québec, l’application de cette règle serait conditionnée à l’accompagnement effectif des parents et, dans tous les cas, laissée à l’appréciation du juge, qui pourrait toujours y déroger en raison de circonstances particulières.

Hormis la question de l’abandon volontaire ou imposé par la loi et de la stabilité de vie de l’enfant concerné, se pose celle des pupilles de l’État handicapés placés dans des familles d’accueil.

Ces familles, qui se voient confier des enfants adoptables très jeunes, quelquefois lourdement handicapés, et auxquels elles peuvent être très attachées, hésitent à les adopter avant qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans. En effet, d’une part, elles perdraient le salaire qui leur est versé et, d’autre part, elles auraient à leur charge ces enfants, qui demandent des soins et traitements souvent onéreux. Ne faudrait-il pas réfléchir à l’adoption de ces enfants avant leur majorité et maintenir le versement à la famille d’une aide substantielle ?

Enfin, le couperet de l’âge de la majorité, qui donne théoriquement l’autonomie totale aux pupilles de l’État, se révèle souvent une catastrophe, ces jeunes adultes pouvant se retrouver à la rue, sans ressources et sans référent. Même si la plupart des conseils généraux continuent à s’en occuper, le risque est grand pour certains de plonger dans des difficultés sociales dont ils auront bien du mal à sortir.

Avant de terminer mon propos, je ne peux m’empêcher de faire une comparaison – Muguette Dini s’est exprimée en ce sens en commission – entre deux décisions du Conseil constitutionnel : celle qu’il a rendue sur le sujet dont nous traitons ce soir et celle sur le harcèlement sexuel. Pourquoi la première d’entre elles, qui ne concerne en fait que quelques dizaines d’enfants, peut-elle disposer d’un délai de six mois avant d’être appliquée, alors que la seconde a dû être appliquée immédiatement, interdisant ainsi l’examen de plus de 500 procédures en cours et laissant dans un grand désarroi, pour ne pas dire plus, les victimes qui n’auront eu aucun recours ? Elles auraient, elles aussi, bien aimé disposer d’un délai suffisant pour réagir. Pourquoi une telle différence ?

Afin de ne pas achever mon intervention sur cette note pessimiste, je veux remercier Mme la rapporteur de la clarté de son exposé, utile à nos débats. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, madame le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis à mon tour de la tenue de ce débat.

Avec l’examen de ce projet de loi, nous abordons une question éminemment sensible, puisqu’il s’agit de répondre à deux impératifs éventuellement contradictoires dès lors que sont en cause des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, à savoir le respect du droit au recours effectif des parents, de la famille et des proches de l’enfant et la préservation des intérêts légitimes des enfants eux-mêmes.

Les membres du groupe CRC estiment que le projet de loi, tel que l’a transmis l’Assemblée nationale au Sénat, a réussi à trouver un point d’équilibre. De plus, le texte répond aux exigences du Conseil constitutionnel, qui, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a décidé d’abroger l’actuel article L.224-8 du code de l’action sociale et des familles dès le 1er janvier 2014. Tout comme M Capo-Canellas et Mme Dini, je m’interroge sur le sort différent réservé par le Conseil aux pupilles de l’État et aux personnes victimes de harcèlement sexuel.

Cela étant, l’article précité, qui fait l’objet d’une réécriture totale dans le présent projet de loi, rendait impossible, dans certains cas, la contestation d’un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État d’un enfant, alors même que la loi reconnaissait à un tiers la capacité à agir. Cette impossibilité reposait sur le fait que l’arrêté en cause n’était pas pris contradictoirement et ne faisait l’objet d’aucune publicité, ce qui est regrettable. Par voie de conséquence, les personnes susceptibles de le contester pouvaient soit ne pas être informées de l’édiction de cet arrêté, soit découvrir la situation après expiration du délai d’un mois prévu dans la loi.

À juste titre, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’était pas possible de rendre opposable un délai d’action quand les personnes susceptibles d’agir n’étaient pas informées du point de départ de ce délai.

À cette censure logique, le projet de loi que nous examinons apporte une réponse tout aussi logique, pertinente et consensuelle. Il permettra ainsi de résoudre de nombreux cas complexes. N’oublions pas ces enfants, déjà meurtris par une vie chaotique et difficile, qui doivent pouvoir se construire dans une atmosphère apaisée et dans un contexte juridique sécurisé. Tel est en tout cas le sens que moi et les membres de mon groupe donnons à ce texte.

Aux termes de l’article 1er, les parents de l’enfant, les membres de la famille et les personnes qui ont eu la garde de l’enfant, de fait comme de droit, obtiendront dorénavant notification par les services départementaux de l’édiction de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État.

Quant au délai d’extinction de l’action en contestation contre cet arrêté, il s’éteindra à compter d’un mois après la réception de la notification.

Par ailleurs, les personnes qui ont un lien avec l’enfant mais qui ne sont pas connues des services de l’ASE et ne peuvent pas recevoir la notification de l’arrêté précité, elles conserveront la possibilité de contester cet arrêté au-delà du délai d’un mois opposable à celles qui auront accusé réception de la notification.

Toutefois, une précision s’impose en la matière. L’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il est rédigé et tel qu’il résultera de nos travaux si le projet de loi est adopté, n’indique pas le délai de forclusion de l’action opposable aux personnes qui n’auraient pas reçu notification de l’arrêté en question. Les juristes ou les personnes les plus avisées comprendront sans doute que cette action reste possible jusqu’à ce que l’enfant ait fait l’objet d’une mesure de placement en vue de son adoption, telle que proposée à l’article 352 du code civil.

Aussi, par souci de respecter le principe d’intangibilité de la loi – comme chacun le sait, c’est une obligation constitutionnelle –, nous estimons souhaitable que le présent projet de loi éclaire réellement les personnes concernées. Cela est d’autant plus important que l’article 352 du code civil s’applique essentiellement aux familles. Or les personnes qui peuvent contester l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État ne sont pas nécessairement des membres de la famille. Sont également visées au 4° du II de l’article 1er les personnes « ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant. » Dans ce cas, l’action en contestation de l’arrêté n’aura pas pour effet nécessairement de restituer l’enfant à la famille d’origine ou d’établir une filiation à l’égard de celui-ci. C’est, en quelque sorte, par extension que cette disposition leur sera appliquée.

Selon les membres du groupe CRC, il est de notre devoir de législateur, conformément d’ailleurs au choc de simplification prôné par le Président de la République, de rendre la loi compréhensible par toutes et tous. C’est pourquoi nous aurions préféré qu’une telle précision soit apportée explicitement dans le projet de loi.

Néanmoins, nous saluons l’apport de l’article 1er bis. Il prévoit que, lorsque des personnes confient un enfant aux services de l’aide sociale à l’enfance, elles soient immédiatement informées des conséquences de l’admission définitive comme pupille de l’État, admission qui, théoriquement, devrait intervenir dans les deux ou six mois qui suivent. De la sorte, les droits des parents de l’enfant ou des personnes qui le confient aux services de l’ASE seront renforcés. Cette information, délivrée très amont, y compris en dehors de tout recours, est particulièrement sécurisante.

Le présent projet de loi est attendu, indépendamment de l’impératif posé par le Conseil constitutionnel. Il nous semble être de nature à apaiser des parcours de vie que les processus juridique et administratif ont pu rendre hier chaotiques, pour ne pas dire douloureux.

Pour toutes ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC voteront en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat
Article 1er bis

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8. – I. – L’enfant est admis en qualité de pupille de l’État par arrêté du président du conseil général pris soit après la date d’expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l’article L. 224-4 en cas d’admission en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l’enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.

« II. – L’arrêté mentionné au I peut être contesté par :

« 1° Les parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale ;

« 2° Les membres de la famille de l’enfant ;

« 3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l’enfant a été admis en application du 1° de l’article L. 224-4 ;

« 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant.

« L’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.

« III. – L’arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu’à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d’établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.

« IV. – Le recours contre l’arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.

« V. – S’il juge la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le tribunal prononce l’annulation de l’arrêté mentionné au I et confie l’enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l’organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l’autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat
Article 2

Article 1er bis

(Non modifié)

Le 3° de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ainsi que des modalités d’admission en qualité de pupille de l’État mentionnées à l’article L. 224-8 ». – (Adopté.)

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat
Article 3 (début)

Article 2

(Non modifié)

I. – L’article 1er est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie.

II. – L’article L. 552-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – “service de l’aide sociale à l’enfance” par : “service chargé de l’aide sociale à l’enfance”. »

III. – À l’article L. 552-2-1 du même code, après le mot : « service », il est inséré le mot : « chargé ». – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat
Article 3 (fin)

Article 3

(Non modifié)

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014 – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission.

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat
 

18

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 23 juillet 2013 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe.)

À quinze heures :

2. -Projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (Procédure accélérée) (n° 719, 2012-2013).

Rapport de Mme Catherine TASCA, fait au nom de la commission des lois (n° 777, 2012-2013) ;

Texte de la commission (n° 778, 2012-2013) ;

-Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (Procédure accélérée) (n° 718, 2012-2013).

Rapport de Mme Catherine TASCA, fait au nom de la commission des lois (n° 777, 2012-2013).

Texte de la commission (n° 779, 2012-2013).

À vingt et une heures trente :

3. Suite éventuelle de l’ordre du jour de l’après-midi

4. Proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (Procédure accélérée) (n° 755, 2012-2013).

Rapport de M. Roger MADEC, fait au nom de la commission des lois (n° 780, 2012-2013).

Texte de la commission (n° 781, 2012-2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 19 juillet 2013, à zéro heure quinze.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART