compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Carle

vice-président

Secrétaires :

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx,

Mme Catherine Procaccia.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures dix.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mises au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote.

Lors du scrutin public n° 307 portant sur l'article 1er du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique, M. Gérard Roche a été déclaré comme votant contre, alors qu’il souhaitait voter pour.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, lors du même scrutin public, Mme Sylvie Goy-Chavent a été déclarée comme votant contre, alors qu'elle souhaitait s'abstenir.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, lors du même scrutin public, M. Jean-Paul Amoudry a été déclaré comme votant contre, alors qu’il souhaitait s'abstenir. En outre, Mme Françoise Férat et M. Christian Namy souhaitaient voter contre.

Par ailleurs, lors du scrutin public n° 305 portant sur les amendements identiques nos 79 rectifié bis et 122 rectifié bis, M. Jean-Paul Amoudry souhaitait voter pour.

Mme Éliane Assassi. Vous en avez encore beaucoup comme ça ? Ce n’est pas sérieux !

M. le président. Acte vous est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans les analyses politiques des scrutins.

3

Demande de renvoi à la commission (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 2

Transparence de la vie publique

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi organique modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (projet n° 688, rapport n° 731, résultat des travaux de la commission n° 732).

Nous poursuivons la discussion des articles du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Lors de la dernière séance, nous avons entamé l’examen de l’article 2, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Articles additionnels après l'article 2

Article 2 (suite)

I A (nouveau). – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BA (nouveau). – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante. »

I B (nouveau). – Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante. »

I. – (Supprimé)

II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

2° (nouveau) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;

4° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

IV. – L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis (nouveau). – L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. – À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général ou d’une série de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire.

VIII (nouveau). – Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

M. le président. Nous reprenons la discussion commune des seize amendements suivants, dont je rappelle les termes :

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J. P. Michel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article : 

I A. - L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BA. - L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

I B. - Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

I C. - Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I. - (Supprimé)

II. - L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;

2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;

3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;

bis A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. - L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis. - À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

III ter. - Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »

IV. - L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis. - L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

V. - L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 7° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. - À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.

VIII. - Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

IX. - Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.

Le sous-amendement n° 169 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.O. 146-1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2. »

Le sous-amendement n° 187, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sauf autorisation, motivée et rendue publique, accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2.

Le sous-amendement n° 189, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n°81 rectifié, alinéa 25

Supprimer les mots :

, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, qu'il exerçait avant le début de son mandat

Le sous-amendement n° 182, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »

Le sous-amendement n° 183, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant ».

Le sous-amendement n° 184, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la fonction. »

Le sous-amendement n° 190, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le Bureau de l’Assemblée nationale peut autoriser, en application du premier alinéa de l’article L.O. 146-1, le député à commencer une activité professionnelle nouvelle qui ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette autorisation, motivée et rendue publique, est prise après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le sous-amendement n° 170 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Le sous-amendement n° 154, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

L'amendement n° 50, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Merceron, Delahaye, Guerriau, Amoudry, de Montesquiou et J. L. Dupont, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141 - ... – L’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d’État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État est incompatible avec le mandat de député.

« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d’office. »

L'amendement n° 110, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.

« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »

L'amendement n° 93, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 17 et 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L.O. 146-1 - I - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »

L'amendement n° 167 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L.O. 146-1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2.

L'amendement n° 107, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant. »

L'amendement n° 111, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »

L'amendement n° 8, présenté par Mme N. Goulet et M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...-Après l'article L.O. 146-1 du même code, il est inséré un article L.O 146-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1-...- Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.

« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »

L'amendement n° 22, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article L. O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

L'amendement n° 108, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la fonction ».

L'amendement n° 96, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Béchu, Charon, Duvernois, B. Fournier, Houpert, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après la référence :

L.O. 142,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

il doit démissionner de cet emploi.

L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après le mot :

examine

insérer les mots :

, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

L'amendement n° 168 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

L'amendement n° 94, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les IA à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Charon, Couderc, B. Fournier, Houpert, Hyest, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2014

par les mots :

à compter de la publication de la présente loi et au plus tard au 1er janvier 2014

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur la précédente séance,…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. … sinon pour observer, à la suite des diverses mises au point qui viennent d'être faites, qu’il serait plus simple, lorsqu'un amendement a été cosigné par vingt parlementaires, que ces derniers s'emploient à faire en sorte qu'il fût adopté. Il est toujours mieux qu'un vote pour soit un vote pour et qu'un vote contre soit un vote contre : toutes les positions sont légitimes dans cette enceinte, mais la clarté est tout de même préférable à l'obscurité !

Mes chers collègues, je dis cela avec le calme qui sied à notre assemblée. Ce calme, conjugué au sens de l’écoute, ne peut que favoriser l’expression de la démocratie.

Vendredi soir, la séance a été levée avant le vote des sous-amendements portant sur l’amendement n° 81 rectifié. Cet amendement, qui a été présenté par Alain Anziani, tend à récrire l’article 2 du projet de loi organique, relatif aux incompatibilités parlementaires, en reprenant les acquis du travail accompli par la commission.

À cet instant, je souhaite rappeler, pour que le vote de chacun soit bien éclairé, les arguments constitutionnels qui ont été longuement exprimés vendredi soir par M. Alain Richard et moi-même concernant ces sous-amendements, en particulier le sous-amendement n° 169 rectifié du Gouvernement.

Ces sous-amendements visent à aménager la règle, adoptée par l’Assemblée nationale et confirmée par la commission, selon laquelle un parlementaire ne peut commencer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat, en prévoyant des autorisations au cas par cas par les bureaux des assemblées.

Or une telle procédure d’autorisation soulève de très sérieux problèmes constitutionnels.

D’une part, l’article 25 de la Constitution confie au législateur organique la compétence de fixer les incompatibilités. Les bureaux des assemblées n’ont pour mission que de contrôler si les activités professionnelles déclarées par les parlementaires sont compatibles ou non avec le mandat parlementaire au regard des incompatibilités fixées par la loi organique, en vertu de l’article L.O. 151-2 du code électoral. En cas de doute, ils doivent saisir le Conseil constitutionnel, qui se prononce en dernier ressort.

Adopter ces sous-amendements reviendrait à donner aux bureaux des assemblées la compétence de fixer directement des incompatibilités, à leur libre appréciation. Nous serions alors, en quelque sorte, dans une situation d’incompétence négative. Les bureaux des assemblées prendraient des décisions qui ne peuvent relever, en vertu de l’article 25 de la Constitution, que du législateur organique.

D’autre part, alors que, de façon constante, les incompatibilités sont d’interprétation stricte selon le Conseil constitutionnel, un tel dispositif donnerait une marge d’appréciation telle aux bureaux qu’il porterait atteinte au principe d’égalité entre les parlementaires, car une même activité pourrait être jugée incompatible dans un cas et pas dans un autre.

Pour ces raisons constitutionnelles, la commission a demandé le retrait de ces sous-amendements.