PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

vice-président

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Communications du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date de ce jour, deux décisions du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant, d’une part, sur l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (réduction sur les cotisations à la charge de l’employeur) (n° 2013-300 QPC) et, d’autre part, sur les dispositions de l’article L. 756 5 du code de la sécurité sociale issues de la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 (cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants) (n° 2013-301 QPC).

Par ailleurs, M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, également ce vendredi 5 avril, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont respectivement adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité, la première portant sur l’article 1er de la loi n° 2005 5 du 5 janvier 2005 (statut des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé sous contrat) (2013-322 QPC) et la seconde portant sur les troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) (2013-323 QPC).

Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de ces communications.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Exception d'irrecevabilité

Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe

Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (projet n° 349, texte de la commission n° 438, rapport n° 437, avis n° 435).

Nous en sommes parvenus à l’examen de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Exception d’irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, d'une motion n°1 rectifiée bis.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 438, 2012-2013).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour la motion. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le rapporteur, dans votre rapport écrit, vous réfutez, parfois d’ailleurs en une phrase lapidaire, les objections très nombreuses exprimées, sur les plans tant juridique qu’anthropologique, contre ce projet de loi.

Votre thèse est que « rien n’est ôté au mariage que connaissent aujourd’hui les couples hétérosexuels » – pour ma part, je ferai observer que l’altérité est constitutive du couple… – et que, compte tenu du périmètre limité de la réforme, le bouleversement symbolique n’est pas avéré !

C’est bien ce que vous avez écrit dans votre rapport, mais un peu moins dit dans les médias, n’est-ce pas ?

Si vous voulez dire qu’une infime minorité réclame au nom de l’égalité l’extension du mariage et de l’adoption aux personnes de même sexe, vous avez sans doute raison. Mais alors, qui devons-nous croire ? Vous, monsieur le rapporteur, ou vous, madame la garde des sceaux, qui, à plusieurs reprises, avez parlé de « réforme de civilisation » ?

Vous avez d’ailleurs expliqué, madame la garde des sceaux, ce qu’était selon vous une civilisation ; j’avoue que je ne suis pas sûr d’avoir tout compris… Une civilisation, me semble-t-il, c’est principalement la recherche permanente du bien commun de l’humanité ou d’une société.

M. David Assouline. Par exemple !

M. Jean-Jacques Hyest. Autrement, cela n’a pas de sens. On ne peut pas uniquement prendre un petit morceau et laisser croire que tout le reste n’a aucune valeur.

Si votre projet de loi ne prévoyait, comme c’est le cas dans un certain nombre de pays, que de permettre à des personnes de même sexe d’officialiser leur union civile en mairie et de bénéficier de l’ouverture de droits sociaux et patrimoniaux, une majorité de nos concitoyens l’accepteraient. Or, parce que vous bouleversez le droit de la filiation, ils ont l’impression que, au nom du principe d’égalité, on veut transformer la société, ce projet de loi n’étant qu’une étape dans la déconstruction de la famille. En conséquence, ils disent non majoritairement. Le consensus explose et les problèmes juridiques et constitutionnels s’accumulent.

Tout d’abord, madame la garde des sceaux, l’étude d’impact est particulièrement insuffisante, car elle ne répond absolument pas aux exigences de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 concernant l’impact juridique et l’évaluation des conséquences économiques, financières et sociales d’un projet de loi.

À cet égard, permettez-moi de citer ce que nous connaissons de l’avis du Conseil d’État qui pointe les failles de cette étude d’impact : « Elle ne traite pas […] des questions multiples et complexes que soulève l’ouverture de l’adoption aux conjoints de même sexe, tant dans le cadre de l’adoption internationale que, plus généralement, au regard de l’appréciation que les autorités compétentes seront amenées à faire de l’intérêt de l’enfant et qui est opéré, en droit positif, de manière concrète, au cas par cas ».

Le Conseil d’État note ensuite les conséquences sur l’état civil, lequel mettra en évidence, « par la référence à des parents de même sexe, la fiction juridique sur laquelle repose cette filiation ».

Il en est de même concernant l’accès aux origines, point sur lequel l’étude d’impact est.

Le Conseil d’État s’est également interrogé sur les effets pour les conjoints étrangers, sans que ni l’étude d’impact ni le projet de loi ne règlent vraiment le problème.

Enfin, et c’est le plus important, le Conseil d’État met en garde le Gouvernement contre l’impact d’un tel projet de loi sur le mariage tel qu’il existe aujourd’hui, et ce depuis deux siècles, entre un homme et une femme : « Eu égard à la portée du texte qui remet en cause un élément fondateur de l’institution du mariage, à savoir l’altérité sexuelle des époux, et compte tenu des conséquences insuffisamment appréhendées par l’étude d’impact qu’un tel changement apportera à un grand nombre de législations, dans l’ordre pratique comme dans l’ordre symbolique, il y a lieu pour le Conseil d’État de ne rien changer aux conditions applicables à ce dernier ».

On ne peut pas mieux dire !

On nous a affirmé que le Conseil d’État était favorable au projet de loi. C’est donc entièrement faux ! Il a au contraire émis de fortes objections sur ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. On ne connaît pas l’avis du Conseil d’État !

M. Jean-Jacques Hyest. Allez-vous me dire, madame la garde des sceaux, que ce qui a été publié est faux ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est assez étonnant que l’avis du Conseil soit lu à la tribune…

M. Jean-Jacques Hyest. Certes, mais dès lors que cet avis est public, j’ai bien le droit de l’utiliser, d’autant plus qu’il reflète exactement ce que je pense de l’étude d’impact de ce projet de loi. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

De surcroît, on cite de manière biaisée la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011, qui permettrait au législateur d’ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. C’est sans doute ignorer son interprétation du principe d’égalité,…

M. Bruno Retailleau. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest. … qui ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général.

Cette décision permet sans doute de créer l’union civile que nous proposons. En revanche, qu’on le veuille ou non, et c’est le centre du débat, l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a pour conséquence de leur ouvrir le droit à l’adoption plénière, qu’il s’agisse de l’adoption plénière par les deux conjoints ou de l’adoption de l’enfant du conjoint survivant.

À moins que ne soit substantiellement modifiée la loi du 11 juillet 1966, je mets en garde ceux qui répètent, sans doute de bonne foi, qu’il faut absolument réformer le droit de la filiation. Sont-ils prêts à faire reposer le droit de la filiation sur la pure intention, en s’affranchissant encore plus de la vérité biologique par l’abandon de la référence à l’altérité sexuelle nécessaire à la conception d’un enfant ? La question est posée !

Mme Catherine Troendle. C’est en effet la question !

M. Jean-Jacques Hyest. Les parents dits « sociaux » auraient seuls droit de cité, aboutissement logique de cette réforme ?

L’adoption plénière par des couples homosexuels crée une inégalité criante en ce qui concerne les droits des enfants, contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant, comme ne cesse d’ailleurs de le répéter la Cour de cassation.

Et ce n’est pas le tour de passe-passe qui consisterait à créer un état civil spécifique pour les enfants faisant de l’orientation sexuelle de leurs parents un marqueur de leur identité qui réglerait le problème. L’égalité supposée des adultes conduirait nécessairement à une inégalité pour les enfants dont les conséquences n’ont pas été appréciées.

M. Gérard Longuet. Et voilà !

M. Jean-Jacques Hyest. À cet égard, je rappellerai son propos à notre rapporteur : « Faut-il que les enfants fassent les frais de l’orientation sexuelle de leurs parents ? »

M. Jean-Jacques Hyest. Dans l’état actuel de notre droit, les enfants vivant dans des familles de parents homosexuels ont bien un père et une mère biologique,…

Mme Françoise Laborde. Ils vont très bien, merci !

M. Jean-Jacques Hyest. … puisque la PMA et la GPA sont, en principe, interdites, et, à moins de modifier le régime de l’adoption plénière et de la filiation en acceptant, justement, la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée, le risque de ne pas aller au bout de la problématique entraîne obligatoirement le grief d’« incompétence négative ».

Le projet de loi, contrairement à ce qui était affirmé, prévoit bien, dans son article 4, dit « de coordination », de remplacer les termes de « père et mère » par le terme de « parents » dans un grand nombre de dispositions du code civil, dont l’article 34, avec pour effet de supprimer les termes de « père » et de « mère » dans les actes de l’état civil.

Devant l’énormité de ce procédé (M. François Rebsamen rit.), qui avait toutefois sa logique, l’Assemblée nationale a souscrit à ce que le tome 1 du code civil – sauf, tout de même, le titre de la filiation, qui a sans doute été conservé pour faire plaisir, parce que cela fait beau… – s’applique aux parents de même sexe lorsqu’ils font référence aux père et mère.

Quant à la commission des lois du Sénat, encore plus subtile, elle prévoit, pour l’article 6-1 du code civil, que : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion du titre VII du livre 1er du présent code civil, que les époux ou les parents soient du même sexe ou de sexe différent. » J’ai essayé de traduire cette disposition dans divers articles du code civil, mais je n’y arrive pas du tout.

Pour compléter le tout, on renvoie à des ordonnances le soin d’adapter les autres législations à cette indifférenciation des sexes.

M. Charles Revet. Comme ça, on pourra faire ce que l’on veut !

M. Jean-Jacques Hyest. Cela s’apparente à du bricolage législatif, ne serait-ce qu’en ce qui concerne l’article 34 du code civil, ce qui est totalement contraire aux principes d’intelligibilité et de clarté de la loi, sur lesquels le Conseil constitutionnel veille jalousement, et il a raison.

De surcroît, au lieu de créer une égalité, vous prenez le risque de « consacrer une adoption dans l’intérêt des adoptants et de rompre l’égalité de statut entre les enfants selon leur filiation ».

Les enfants adoptés par des couples de personnes de sexe différent bénéficient, en effet, d’une filiation symbolique en substitution de leur filiation biologique, alors que, arbitrairement, les enfants adoptés par des personnes de même sexe n’auront même plus de filiation symbolique à laquelle se rattacher.

Que vous le vouliez ou non, il faudra créer deux états civils différents, deux livrets de famille différents, à moins de nier tout ce qui fait le mariage, lequel est, dans son principe et comme institution, « l’union d’un homme et d’une femme ».

À cet égard, permettez-moi, même si cela a déjà été fait, de citer Lionel Jospin, dont l’opinion sur ce sujet me paraît pleine de bon sens : « Quant à l’enfant, il n’est pas un bien que peut se procurer un couple hétérosexuel ou homosexuel, il est une personne née de l’union […] d’un homme et d’une femme […]. Et c’est à cela que renvoient le mariage et aussi l’adoption ». Ce point de vue me paraît aussi respectable que d’autres !

Rupture du principe d’égalité pour les enfants, incompétence négative, défaut de clarté et d’intelligibilité de la loi, graves lacunes de l’étude d’impact : je dois avouer que rarement un texte n’a concentré de tels griefs d’inconstitutionnalité.

J’ajoute que l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe va à l’encontre du Préambule de la Constitution de 1946, notamment de ses articles 10 et 11, et plus généralement du principe de l’altérité sexuelle du mariage, qui est l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République depuis 1804. Nous aurons certainement l’occasion d’y revenir.

En outre, le projet de loi est contraire aux conventions internationales, dont les principes sont universels, en l’occurrence à la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen et à la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoient que l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, ainsi, bien entendu, qu’à la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Nous aurons l’occasion de développer tous ces points dans le cours de la discussion du projet de loi.

L’ambiguïté majeure de votre texte réside dans le fait qu’il vous permet d’avancer masqués. (M. Roland Courteau s’exclame.)

M. Ronan Kerdraon. Arrêtons les caricatures et les faux procès !

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas une caricature : il suffit d’entendre ce que dit M. le rapporteur.

Au nom du principe d’égalité et pour donner un droit à l’enfant, comme dans certains pays, mais alors que seuls les droits de l’enfant valent dans une société humaniste, nous en viendrons à l’aide médicale à la procréation assistée de convenance,…

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. « De convenance » ? C’est choquant !

M. Jean-Jacques Hyest. … et, même si le Président de la République s’en défend, à la procréation médicalement assistée. Puisque des enfants sont déjà issus de telles pratiques en France, c’est donc que la loi n’a pas été respectée, mais, au nom de l’intérêt de l’enfant, on va les reconnaître, et la boucle sera bouclée !

M. Jean-Jacques Hyest. Vous aurez mis en route une machine infernale, à la grande joie de ceux qui affirment la négation de l’altérité sexuelle au profit de la seule orientation sexuelle.

M. Roland Courteau. Vous disiez déjà cela lors du vote du PACS !

M. Jean-Jacques Hyest. Êtes-vous bien sûrs que c’est cela que les Français ont entendu dans les promesses de campagne du Président de la République ?

Mes chers collègues, compte tenu des enjeux constitutionnels de ce projet de loi, parce qu’il y a d’autres voies permettant de respecter les choix de vie de chacun, parce que nous ne voulons pas d’une dénaturation de l’institution du mariage, véritable enjeu de civilisation, nous vous invitons à voter la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, contre la motion.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, si aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme non plus qu’aucune norme supérieure ne contraint la France à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe, aucune ne s’oppose à ce que le législateur décide de le faire.

En effet, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a indiqué, dans sa décision du 28 janvier 2011, que les articles 75 et 144 du code civil, qui expriment une conception exclusivement hétérosexuelle du mariage, ne sont pas inconstitutionnels.

Toutefois, le Conseil a aussi rappelé que si « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ».

Ainsi, ni les articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni aucun des quatre-vingt-neuf articles de la Constitution proprement dite ne peuvent être invoqués pour justifier l’inconstitutionnalité du projet de loi.

Au contraire, « il serait même possible de soutenir que la liberté individuelle, reconnue à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, implique que chacun puisse vivre sa vie comme il l’entend, sans que l’État vienne imposer aux individus une conception particulière de la vie bonne, en l’espèce, une seule modalité de mariage ».

J’ajouterai que le législateur a le devoir d’affirmer que ces citoyens, qui peuvent être nos enfants, des membres de notre famille, nos amis, nos collègues, sont nos égaux en droit et en dignité, ce qui justifie de leur ouvrir le régime juridique du mariage.

De la même manière, leur accorder le droit à la parentalité, c’est leur reconnaître le droit d’établir des liens de filiation avec un enfant le plus rapidement et le plus simplement possible, dans l’intérêt de cet enfant. Dans ce même intérêt, on ne peut plus accepter qu’une personne ne puisse pas exercer des droits parentaux sur un enfant qu’elle aurait choisi d’accueillir, d’éduquer et d’aimer, pour des raisons liées à ses orientations sexuelles.

Certaines craintes se sont exprimées concernant l’ouverture de l’adoption plénière à un couple de même sexe, qui remettrait en question un modèle bâti sur l’imitation de la nature et la retranscription de celle-ci sur les actes de naissance de ces enfants, l’adoption plénière entraînant, en effet, une nouvelle filiation, qui efface la filiation d’origine.

Il y aurait là, pour certains, un risque d’inconstitutionnalité, fondé sur l’incompétence négative du législateur.

Je leur rappellerai simplement que, depuis 1966, l’adoption plénière est ouverte aux personnes seules…

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Oui !

Mme Éliane Assassi. … et que, dans ce cas aussi, l’acte d’état civil ne fait pas mention d’une altérité sexuelle.

De plus, comme l’a préconisé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, nous devons faire la part entre le principe de l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe et la nécessité de résoudre les questions concernant la filiation en général posées par le modèle français de l’adoption plénière. En effet, celle-ci est parfois qualifiée de « mensonge institutionnalisé ».

Un tel « mensonge » n’est pourtant pas propre aux couples de personnes de même sexe. Je dirai même que la critique vaut essentiellement pour l’adoption par des couples de sexes opposés et met en débat la question de l’adoption plénière elle-même, qui coupe les liens avec la filiation d’origine et permet une substitution totale dans les actes d’état civil. Le vrai débat est donc celui de l’accès aux origines.

Sur cette question, comme sur toutes les problématiques soulevées par l’adoption, sur lesquelles Michelle Meunier, notre rapporteur pour avis, est intervenue, une volonté politique forte sera nécessaire pour mener à bien une réforme. Nous faisons confiance aux ministères concernés pour le faire prochainement.

Ainsi, mes chers collègues, la mise en cause de la constitutionnalité du projet de loi nous apparaît infondée. La vérité, en effet, est ailleurs.

Chers collègues de l’opposition, vous subvertissez le sujet du mariage pour tous pour imposer une vision de la société, comme si celle-ci était la réponse à la crise dans laquelle notre pays est plongé depuis des années, crise dont vous êtes grandement responsables. (Protestations sur les travées de l’UMP.)

Nous ne sommes pas dupes. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre la motion. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Excellent !

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission demande au Sénat de voter contre cette motion.

En effet, la conformité à la Constitution du texte que nous nous apprêtons à examiner et à voter est hors de doute. D’une part, la décision d’ouvrir ou non le mariage aux couples de même sexe entre bien dans le champ de compétence du législateur, et de lui seul. D’autre part, aucun principe constitutionnel ne s’oppose à l’accès des couples homosexuels au mariage et à l’adoption.

La décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011 a clairement établi la compétence du législateur sur cette question. En effet, la haute instance a indiqué qu’il ne lui appartenait pas « de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation », à savoir « la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme ». On ne peut pas mieux dire !

Cette dernière mention fait référence, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la limite que la haute instance donne à son propre contrôle et à la marge d’appréciation discrétionnaire qui relève de la compétence souveraine du législateur, en particulier sur les grandes questions de société : l’IVG, la bioéthique, le partage du temps de travail, le droit à vivre dans un environnement protégé, l’appréciation de la nécessité des peines, les grands choix de politiques fiscales, etc.

Le choix d’ouvrir ou non le mariage et l’adoption conjointe aux couples de même sexe ne fait pas exception et relève, comme les autres, de notre compétence souveraine et exclusive de législateur.

Conscients de la détermination de la majorité à conduire cette réforme nécessaire, légitime et attendue, ses opposants ont tenté, par d’audacieux échafaudages juridiques, de contester sa conformité à la Constitution. Je ne parle pas de vous, monsieur Hyest, mais d’opposants extérieurs à notre assemblée. Pas un seul de ces échafaudages ne tient.

L’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? Il ne suffit pas qu’une loi n’ait pas été contestée dans le temps pour fonder un tel principe. En outre, si tel avait été le cas, le Conseil constitutionnel n’aurait pu reconnaître au législateur le pouvoir d’appréciation qu’il lui a reconnu.

Une rupture d’égalité entre les enfants adoptés conjointement par deux personnes de même sexe par rapport aux autres ? Écartons dès à présent une grave confusion, parfois entretenue à dessein : l’adoption, même plénière, ne prétend pas donner de géniteurs à l’enfant. Elle se contente de lui donner des parents, ce qui est bien différent.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Même si l’adoption plénière entretient un secret, pour l’instant encore, sur les origines de l’enfant, ce secret n’est pas différent, que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent.

M. François Rebsamen. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. L’enfant n’est pas plus privé d’une branche parentale qu’un autre adopté par un célibataire ou non reconnu par un de ses parents. Cessons de croire que tous les enfants pourraient ou même devraient avoir un père et une mère : certains ont deux pères ou deux mères, qui les élèvent et qui les aiment, pas plus, pas moins ! Nous nous devons d’assurer leur situation juridique, sans plaquer sur eux un modèle auquel ils ne correspondent pas et qui les exclut.

N’est-ce pas là, d’ailleurs, ce que commandent l’égalité de droits et la protection de tous les enfants ? Ce serait ne pas reconnaître les mêmes droits à l’adoption pour tous les couples mariés qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Par ailleurs, comment raisonnablement soutenir que le législateur ne serait pas compétent en matière de mariage ? Parce que le mot ne se retrouve pas à l’article 34 de notre Constitution ? Mais l’on n’y trouve pas plus celui de « famille » ! Faut-il pour autant s’abstenir de légiférer en la matière ? Il n’y a pas davantage celui de « filiation », non plus que celui d’« autorité parentale ». Or nous avons légiféré dans ces domaines. La constitutionnalité de la réforme de 2002 a-t-elle jamais été contestée ? Le raisonnement déployé interdirait au législateur de modifier le livre Ier du code civil !

J’ajoute que le Conseil constitutionnel a consacré la liberté de mariage en la rattachant au principe constitutionnel de la liberté personnelle. Or, selon l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».

Quant au grief d’incompétence négative, il ne tient pas, puisque les interdictions actuelles concernant la PMA et la GPA ont été maintenues. Si elles ne l’avaient pas été, on aurait pu, en effet, nous reprocher d’ouvrir le périmètre du projet de loi.

Je veux cependant saluer les efforts de Jean-Jacques Hyest, qui a tenté de nous démontrer l’inconstitutionnalité du projet de loi, mais je dois aussi souligner ce qui était finalement un aveu de faiblesse de sa part. Il a en effet lui-même dit que nous reparlerions de ces questions dans le cours du débat…

Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, et parce qu’aucun des griefs présentés ne paraît fondé, la commission des lois vous invite à rejeter l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)