Sommaire

Présidence de Mme Bariza Khiari

Secrétaires :

Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Marie-Noëlle Lienemann.

1. Procès-verbal

2. Rappel au règlement

Mmes Nathalie Goulet, la présidente.

3. Séparation et régulation des activités bancaires. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 17 bis A

Amendement n° 276 de la commission. – M. Richard Yung, rapporteur de la commission des finances ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17 bis B

Amendement n° 248 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Amendements nos 246 et 247 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 149 rectifié ter de Mme Laurence Rossignol. – Mme Laurence Rossignol.

Amendement n° 250 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

M. le rapporteur, Mmes Fleur Pellerin, ministre déléguée ; Laurence Rossignol, M. Jean Desessard. – Retrait des amendements nos 149 rectifié ter et 250.

Amendement n° 148 rectifié ter de Mme Laurence Rossignol. – Mme Laurence Rossignol.

Amendement n° 249 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

M. le rapporteur, Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; MM. Jean Desessard, Gérard Longuet. – Retrait de l’amendement n° 249 ; adoption de l’amendement n° 148 rectifié ter.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 17 bis B

Amendement n° 105 rectifié bis de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

Amendement n° 186 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – M. Vincent Delahaye.

Amendement n° 245 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

MM. le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances ; Jean Desessard. – Retrait des amendements nos 105 rectifié bis, 186 rectifié bis et 245.

Article 17 bis

Amendement n° 185 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – MM. Vincent Delahaye, le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Mme Nathalie Goulet. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 17 bis

Amendement n° 187 rectifié de M. Vincent Delahaye. – MM. Vincent Delahaye, le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre. – Rejet.

Article 17 ter. – Adoption

Article 17 quater

Amendement n° 5 de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – MM. Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques ; le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17 quinquies

Amendement n° 6 de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – MM. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Mme Nathalie Goulet, M. Jean-Pierre Caffet. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 18

M. Éric Bocquet.

Amendements identiques nos 29 rectifié de M. Philippe Dallier, 53 de M. Éric Bocquet et 151 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – MM. Philippe Dallier, Éric Bocquet, Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendement n° 251 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

MM. le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Philippe Dallier, Jean-Pierre Caffet, Mme Nathalie Goulet. – Adoption des amendements identiques nos 29 rectifié, 53 et 151 rectifié bis, l’amendement n° 251 devenant sans objet.

Amendement n° 57 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

Amendement n° 17 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Amendement n° 265 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini.

Amendement n° 18 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 55 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

Amendement n° 32 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 253 de M. Jean Desessard et sous-amendements nos 284 et 285 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – MM. Jean Desessard, Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis

Amendement n° 56 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

Amendement n° 133 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendement n° 19 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Amendement n° 104 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

Amendement n° 33 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier. – Retrait.

Amendement n° 130 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendements identiques nos 106 de M. Éric Bocquet et 131 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – M. Éric Bocquet, Mme Marie-Noëlle Lienemann.

MM. le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Éric Bocquet, Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; Philippe Dallier. – Retrait des amendements nos 18, 32 rectifié, 56, 133 rectifié, 19, 104, 130 rectifié bis et 131 rectifié ; rejet des amendements nos 57, 55 et 106 ; adoption de l’amendement n° 17, l’amendement n° 265 rectifié devenant sans objet ; adoption des sous-amendements nos 284, 285 et de l'amendement n° 253 modifié.

Amendement n° 31 rectifié de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 54 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

MM. le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Philippe Dallier. – Retrait de l’amendement n° 31 rectifié ; rejet de l’amendement n° 54.

Amendements identiques nos 30 rectifié de M. Philippe Dallier, 67 de M. Éric Bocquet et 159 rectifié de Mme Muguette Dini. – MM. Philippe Dallier, Éric Bocquet, Mme Muguette Dini.

Amendement n° 252 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

Amendement n° 132 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

MM. le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Pierre Caffet, Philippe Dallier, Éric Bocquet, Mme Muguette Dini, M. Jean Desessard. – Retrait des amendements nos 30 rectifié, 159 rectifié et 252 ; rejet de l’amendement n°67.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l’article 18

Amendement n° 58 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre. – Rejet.

Amendement n° 61 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Mme Nathalie Goulet. – Rejet.

Reprise par la commission sous le n° 288 de l’amendement n° 203 de M. Joël Bourdin. – MM. le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 19 et 20. – Adoption

Article 21

M. Jean Desessard.

Amendement n° 59 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

Amendement n° 254 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

Amendement n° 7 rectifié de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

Amendement n° 64 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

MM. le rapporteur, Pierre Moscovici, ministre ; Éric Bocquet. – Rejet de l’amendement n° 59 ; adoption des amendements nos 254 et 7 rectifié, l’amendement n° 64 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

MM. Pierre Moscovici, ministre ; le rapporteur, Éric Bocquet, Mme Nathalie Goulet.

Suspension et reprise de la séance

4. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

5. Séparation et régulation des activités bancaires. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission, modifié

Articles additionnels après l'article 21

Reprise par la commission sous le n° 289 de l’amendement n° 34 de Mme Frédérique Espagnac. – MM. Richard Yung, rapporteur de la commission des finances ; Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 8 de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Amendement n° 60 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; Mme Nathalie Goulet, M. Éric Bocquet. – Retrait des amendements nos 8 et 60.

Article 21 bis A

Amendement n° 154 de M. Jean-Pierre Caffet. – M. Jean-Pierre Caffet.

Amendement n° 9 rectifié de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Éric Bocquet, Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; Francis Delattre. – Retrait de l’amendement n° 9 rectifié ; adoption de l’amendement n° 154.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 bis. – Adoption

Article 22

Amendement n° 181 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 197 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° 162 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendement n° 182 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Muguette Dini.

MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rectification de l’amendement n° 162 rectifié bis ; adoption de l’amendement n° 162 rectifié ter, l’amendement n° 182 rectifié devenant sans objet.

Amendement n° 155 de M. Jean-Pierre Caffet. – MM. Jean-Pierre Caffet, le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Mme Muguette Dini. – Adoption.

Amendement n° 198 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 22 bis

Amendements identiques nos 152 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 158 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Muguette Dini, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 22 bis

Amendement n° 156 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 157 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 266 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait.

Article 23

Amendement n° 20 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Amendements nos 21 et 22 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Mme Nathalie Goulet. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 23

Amendement n° 23 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 24 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 25 de M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. – MM. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué ; Mmes Muguette Dini, Nathalie Goulet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24. – Adoption

Articles additionnels après l'article 24

Amendement n° 12 de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – MM. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 11 de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 283 du Gouvernement. – MM. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; Alain Vidalies, ministre délégué ; le rapporteur. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 10 de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – MM. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 13 rectifié de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – MM. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait.

Article 25. – Adoption

Article 26

Amendement n° 277 de la commission. – MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 27 à 29. – Adoption

Article 30

Amendement n° 278 de la commission. – MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 30

Amendements nos 263 et 267 du Gouvernement. – MM. Alain Vidalies, ministre délégué ; le rapporteur, Mme Nathalie Goulet, M. Gérard Longuet. – Adoption des deux amendements insérant deux articles additionnels.

Amendement n° 279 de la commission. – MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Intitulé du projet de loi

Seconde délibération

Confirmation de la demande de seconde délibération de l’article 17. – Mme la présidente, M. le rapporteur.

Suspension et reprise de la séance

Article 17

Amendement n° A-1 du Gouvernement. – MM. Alain Vidalies, ministre délégué ; le rapporteur, Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble

Mmes Nathalie Goulet, Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Nicolas Alfonsi, Philippe Dallier, Mme Muguette Dini, MM. Francis Delattre, Jean Desessard, Jean-Pierre Caffet, le rapporteur.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx,

Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, ce rappel au règlement se fonde sur l’article 29 de notre règlement.

Depuis hier soir, depuis l’annonce de la mise en examen de Nicolas Sarkozy, nous assistons à un ballet absolument insupportable et, surtout, à une instruction médiatique tout à fait intolérable. Pour avoir moi-même déjà vécu ce genre de situation, je puis vous dire qu’aucun justiciable ne mérite ce type de traitement. C’est pourquoi je souhaite rappeler à Mme le garde des sceaux qu’elle doit absolument, et de la façon la plus formelle, faire respecter le secret de l’instruction. Ces instructions médiatiques sont en effet intolérables.

Il est grand temps, ainsi que je l’ai réclamé à de très nombreuses reprises, que nous ayons au Sénat un vrai débat sur la justice, sur le respect du secret de l’instruction, sur la situation des justiciables face à ces nouveaux médias.

Le juge d’instruction qui est saisi de ce dossier mérite tout notre respect et n’a pas à être attaqué comme il l’a été. Tant M. Cahuzac que M. Sarkozy, comme n’importe quel autre justiciable, méritent de bénéficier de toutes les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur, au premier rang desquelles le secret de l’instruction.

Mme la présidente. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

3

Articles additionnels après l’article 17 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 bis A (Texte non modifié par la commission)

Séparation et régulation des activités bancaires

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de séparation et de régulation des activités bancaires (projet n° 365, texte de la commission n° 423, rapport n° 422, avis nos 427 et 428).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Mes chers collègues, il nous reste 88 amendements à examiner. J’appelle donc chacun d’entre vous à s’exprimer avec un minimum de concision afin que nous puissions conclure nos débats à une heure raisonnable.

TITRE VI (suite)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier (suite)

Plafonnement des frais d’incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité

Mme la présidente. Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre VI, à l’article 17 bis A

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 bis B

Article 17 bis A

(Non modifié)

Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement

« Art. L. 312-1-1 A. – L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31.

« Cette charte a pour objet de renforcer l’accès aux services bancaires et de faciliter l’usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.

« Cette charte précise notamment les modalités d’information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées.

« Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d’un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. »

Mme la présidente. L'amendement n° 276, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

lutte contre le

par les mots :

prévention du

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur de la commission des finances. Madame la présidente, pour répondre à votre recommandation de concision, j’indiquerai simplement qu’il s’agit d’un amendement de précision technique et de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 bis A, modifié.

(L'article 17 bis A est adopté.)

Article 17 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l'article 17 bis B

Article 17 bis B

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, telle qu’elle résulte de l’article 17 bis A, est complétée par un article L. 312-1-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1 B. – Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l’inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l’accès aux services bancaires des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, sur l’usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de produire et d’analyser des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire visant notamment à évaluer l’évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.

« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire.

« L’observatoire de l’inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses missions. »

Mme la présidente. L'amendement n° 248, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces informations incluent notamment la nature des services, le nombre, le type et les montants des crédits accordés à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que le nombre et les montants des frais d’incidents éventuels concernant ces personnes.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, j’essaierai moi aussi de m'inscrire dans l'objectif de concision auquel vous nous avez invités.

Il est créé, à l’article 17 bis B, un observatoire de l'inclusion bancaire, jolie expression signifiant que tout le monde doit pouvoir avoir accès aux services bancaires. Cet amendement vise à préciser les informations qui devront être transmises à cet observatoire. Celles-ci sont nécessaires pour mesurer les efforts fournis par les établissements bancaires à l’égard des personnes en situation de fragilité avérée ou en cours de fragilisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les informations qui devront être transmises par les banques à l'observatoire de l'inclusion bancaire placé auprès de la Banque de France.

La commission souscrit à votre amendement sur le fond, mon cher collègue, mais le véhicule que vous proposez n'est pas le bon. En effet, ces précisions relèvent des modalités d’organisation de l’observatoire, définies par décret. Aussi, la commission sollicite le retrait de votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je souscris aux arguments avancés par M. le rapporteur.

Cet amendement a pour objet de préciser les informations que les établissements de crédit devront fournir à l’observatoire de l'inclusion bancaire. Ces informations ayant vocation à être extrêmement nombreuses et détaillées, il convient de se donner le temps de définir, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les informations pertinentes, leur périodicité et leur niveau de détail. De fait, il nous paraît plus légitime de procéder par la voie réglementaire.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 248 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Madame la présidente, comment pourrais-je faire autrement que de le retirer ? (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 248 est retiré.

L'amendement n° 246, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chaque année, les établissements de crédit notifient à l’observatoire de l’inclusion bancaire le montant total des sommes perçues au titre des frais d’incidents, les marges réalisées et le pourcentage que ce montant représente dans le chiffre d’affaires de l’établissement.

L'amendement n° 247, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chaque année, les établissements de crédit notifient à la Banque de France le montant total des sommes perçues au titre des frais d’incidents, les marges réalisées et le pourcentage que ce montant représente dans le chiffre d’affaires de l’établissement.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean Desessard. La création d’un observatoire de l’inclusion bancaire prévue par le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté en janvier dernier, répond aux attentes de tous ceux qui se mobilisent en faveur de l’accessibilité bancaire.

Le nombre de personnes en situation d’exclusion bancaire est estimé à près de 6 millions. En effet, aux interdits bancaires, aux personnes en situation de surendettement, il faut ajouter toutes celles et tous ceux et qui ont des difficultés d’usage de leur compte.

Ces difficultés sont liées par exemple à une mauvaise compréhension des crédits renouvelables, lesquels peuvent conduire au surendettement. Ainsi, 82 % des dossiers de surendettement déposés en 2010 contiennent des crédits renouvelables. Multiplication des frais d’incidents du fait d’une disponibilité financière faible, d’une baisse de revenus, etc., nous connaissons tous ces situations. Ces difficultés empêchent de mener une vie normale et se traduisent par un mal-être personnel, familial, social…

Pour autant, caractériser les personnes en situation de fragilité ou en cours de fragilisation ne saurait être efficace sans une analyse fine des pratiques bancaires. Quelle politique des banques en matière de frais d’incidents ? Telle ou telle banque va-t-elle être encline à échelonner les prélèvements sur compte pour permettre à un client de ne pas se trouver systématiquement en découvert ou plutôt s’abstenir, parce que les frais d’incidents lui rapportent ? Quelle politique des banques en matière d’accueil et de services aux personnes les moins dotées financièrement ? Telle ou telle banque va-t-elle proposer un crédit amortissable à taux modéré ou un crédit renouvelable au risque d’engager son client dans la spirale du surendettement ?

Pour favoriser l’inclusion bancaire, la transparence sur les pratiques bancaires en termes d’accès et d’usage est indispensable. Si une banque dégage des marges substantielles des frais d’incidents, c’est que, potentiellement, elle n’a pas mis en place des dispositifs susceptibles d’accompagner ses clients fragiles.

C’est pourquoi nous souhaitons que les établissements de crédit notifient chaque année les résultats dégagés par ces frais d’incidents et la proportion qu’ils représentent dans le chiffre d’affaires global. Cette donnée est essentielle à la mission d’évaluation confiée à l’observatoire.

L’amendement n° 246 vise à ce que ces données soient transmises à l'observatoire de l’inclusion bancaire, cependant que l’amendement de repli n° 247 tend à ce qu’elles le soient à la Banque de France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Ces deux amendements ont le même objet, mais M. Desessard propose, avec chacun d’entre eux, des voies différentes.

L’amendement n° 246 vise à faire figurer, parmi les informations à transmettre par les banques à l'observatoire de l'inclusion bancaire, le total des frais bancaires et des marges.

Mon cher collègue, je comprends votre objectif de mieux appréhender ce point, dont nous avons à plusieurs reprises débattu. De fait, on peut se poser des questions sur l'architecture d'un système bancaire aux termes duquel une partie non négligeable du produit net bancaire provient des frais d’incidents de paiement acquittés par sa clientèle fragile.

M. Jean Desessard. Vous m’avez compris !

M. Richard Yung, rapporteur. Cela mérite débat. Toutefois, l'observatoire n'est pas le bon véhicule. L’inclusion bancaire vise les conditions d'accès aux services bancaires et l'utilisation qu’en font les populations les plus fragiles. La mesure que vous proposez, mon cher collègue, ne me semble donc pas entrer dans le cadre des attributions de l'observatoire. C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement.

Par l’amendement n° 247, vous proposez que ces informations relatives aux frais bancaires et aux marges soient transmises non plus à l’observatoire, mais à la Banque de France. Cette disposition ne nous paraît pas utile.

Il faudrait une garantie de confidentialité, mais elle n’existerait que si la Banque de France gardait ces informations secrètes. Or, le rôle de l’observatoire est précisément de publier des informations qui alimenteront les études, les réflexions, les prises de position, notamment celles des sénateurs du groupe écologiste… Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Pour des raisons identiques à celles que vient d’exposer M. le rapporteur, le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de ces deux amendements.

J’ajoute, monsieur le sénateur, que nombre des observations que vous mentionnez relèvent du modèle économique de chaque banque et du secret des affaires. Il nous paraît donc compliqué – en particulier au sujet des marges – que ces informations soient divulguées à l’observatoire. Celui-ci comprendra en effet des représentants des banques, ce qui poserait un problème en termes de concurrence.

Par ailleurs, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, ces informations ne nous semblent pas pertinentes en termes d’évaluation des pratiques en matière d’inclusion bancaire. Là encore, nous souhaitons pouvoir prendre le temps de définir avec les parties prenantes les informations qu’il sera pertinent de communiquer à l’observatoire de l’inclusion bancaire.

Enfin, la transmission de ces informations à la Banque de France ne nous semble pas de nature à modifier profondément la situation. La Banque de France n’a par ailleurs pas vocation à traiter ce genre d’informations.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, les amendements nos 246 et 247 sont-ils maintenus ?

M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149 rectifié ter, présenté par Mme Rossignol, M. Dilain, Mmes Lienemann et Lepage, MM. Madec, Madrelle, Fauconnier, Chastan, Antoinette, Leconte et Teston, Mmes Alquier et Claireaux, MM. J.C. Leroy, Eblé, Rainaud, Vincent, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont notamment représentées au sein de cet observatoire les associations de défense des droits des consommateurs et de lutte contre les exclusions.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement, j’en ai bien conscience, ne relève pas du domaine législatif. Son objet est simplement d’obtenir l’engagement que les associations de défense des droits des consommateurs et de lutte contre les exclusions seront représentées au sein de l’observatoire.

Cela ne soulève, me semble-t-il, aucune difficulté. Toutefois, mieux vaut que les choses soient dites. Je retirerai donc cet amendement après avoir entendu les avis de M. le rapporteur et de Mme la ministre.

Mme la présidente. L'amendement n° 250, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Sont notamment représentés au sein de l'observatoire :

« a) la Direction générale du Trésor ;

« b) la Direction générale de la cohésion sociale ;

« c) la Banque de France ;

« d) les établissements de crédit ;

« e) les associations de consommateurs et de lutte contre les exclusions.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le ministère de l’économie et des finances a proposé, dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre les exclusions, la création de l’observatoire de l’inclusion bancaire. Mais si la direction générale du Trésor doit préparer les textes d’application, en lien avec la direction générale de la cohésion sociale, la Banque de France et l’ensemble des parties prenantes – établissements de crédit, associations de consommateurs et de lutte contre les exclusions –, il est important de préciser que l’observatoire aura une double tutelle : d’une part, le ministère de l’économie et des finances et, d’autre part, le ministère des affaires sociales et de la santé. En effet, le prisme technique, les statistiques et autres données chiffrées sur les activités des établissements de crédit ne sauraient être suffisants.

L’inclusion bancaire est non pas un problème technique, mais une question politique, renvoyant au rôle des banques dans l’économie. L’économiste Georges Gloukoviezoff le souligne :« L’une des causes essentielles du processus d’exclusion bancaire tient au fait que les établissements bancaires sont soumis à des contraintes croissantes de rentabilité et de compétitivité. Exclusion, accès limité ou surendettement sont alors le destin des personnes jugées insuffisamment profitables pour disposer d’un accès de qualité aux services bancaires. »

C’est pourquoi nous devons établir dès le départ que l’Observatoire sera copiloté par les deux ministères : d’une part, le ministère de l’économie et des finances, d’autre part, le ministère des affaires sociales et de la santé. Ce dernier doit être impliqué aussi bien dans la construction des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes à l’égard de l’offre de services aux personnes en situation de fragilité financière, sur les pratiques des banques, que dans l’utilisation de ces indicateurs pour l’analyse et les préconisations.

De la même manière, s’il paraît évident que les parties prenantes tels que les établissements de crédit et les associations de lutte contre les exclusions doivent être associées à la définition des missions de l’observatoire, elles doivent l’être également à la conduite de l’observatoire.

Le préciser dès aujourd’hui, sans pour autant exclure d’autres membres, permet de lever certaines zones d’ombre et de s’assurer ainsi que l’observatoire sera le reflet de notre volonté de contrer la financiarisation de la relation bancaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Ces deux amendements visent à préciser la composition de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

L’amendement n° 149 rectifié ter de Mme Rossignol prévoit que soient représentées les associations de défense des droits de consommateurs.

L’amendement n° 250 de M. Desessard est plus ambitieux…

Mme Nathalie Goulet. Il a plus d’énergie !

M. Richard Yung, rapporteur. … puisqu’il prévoit que siègent au sein de l’observatoire des représentants de la direction générale du Trésor, de la Banque de France et d’un certain nombre d’autres organismes très nobles. Il vise également à un copilotage par deux ministères.

Je n’entrerai pas dans le détail, car, comme l’a laissé entendre Mme Rossignol, il s’agit d’amendements d’appel. Il fallait que ces choses-là soient dites. Ainsi, lorsque le Gouvernement se penchera, avec toute sa sagesse, sur la préparation des décrets d’application, il aura nos débats pour référence et il saura que nous souhaitons la représentation des organisations de défense des droits des consommateurs.

En ce qui concerne le copilotage par deux ministères, il ne me revient pas de trancher. Toutefois, mon expérience m’a prouvé que ce n’était pas toujours une bonne idée. Mais tel n’est pas l’objet de notre débat.

Ces deux amendements ayant été exposés, il convient maintenant, me semble-t-il, de les retirer. Tel est l’avis de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Il est bien évident que les associations de défense des droits des consommateurs et les associations de lutte contre les exclusions seront représentées au sein de l’observatoire. Le Gouvernement est convaincu qu’il faut prévoir pour cet observatoire une représentation de l’ensemble des parties concernées, à savoir des administrations, bien entendu, mais également des établissements de crédit, des personnalités qualifiées, probablement aussi des chercheurs spécialisés dans ce domaine.

Certes, et vous l’avez tous admis, il n’est pas possible de prévoir dans la loi la composition précise de l’observatoire. C’est bien la raison pour laquelle la loi renvoie à un décret. Mais sachez que le Gouvernement a bien entendu vos préoccupations et qu’il veillera à ce que celles-ci soient fidèlement retranscrites dans les décrets qui seront pris pour fixer la composition de l’observatoire.

Mme la présidente. Madame Rossignol, l’amendement n° 149 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Laurence Rossignol. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 149 rectifié ter est retiré.

Monsieur Desessard, l’amendement n° 250 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. M. le rapporteur a indiqué que le Gouvernement allait se pencher avec sagesse sur le sujet. Mme la ministre a ensuite confirmé que les associations de lutte contre les exclusions seraient représentées au sein de l’observatoire. Dans l’attente du résultat de ses travaux, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 250 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148 rectifié ter, présenté par Mme Rossignol, M. Dilain, Mmes Lienemann et Lepage, M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, Madec, Madrelle, Fauconnier, Chastan, Antoinette, Leconte et Teston, Mmes Alquier et Claireaux, MM. J.C. Leroy, Eblé, Rainaud, Vincent, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs d’inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit, ainsi que les préconisations éventuelles de l’observatoire afin d’améliorer l’inclusion bancaire. Il pourra également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise à préciser les informations qui doivent figurer dans le rapport de l’observatoire de l’inclusion bancaire. Mais une réponse ayant en partie été apportée, je retirerai éventuellement cet amendement après avoir entendu les avis de la commission et du Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 249, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il comprend notamment, pour chaque établissement de crédit, les données mentionnées au premier alinéa du présent article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise les informations transmises par les établissements bancaires à l’observatoire.

En rendant publiques les données obtenues et leur analyse, l’observatoire permettra à tout un chacun de pouvoir comparer les pratiques des banques.

Ainsi, celles qui « jouent le jeu », qui ont une réelle politique d’accessibilité bancaire, et pas seulement une politique de communication, pourront tirer leur épingle du jeu et se mettre en valeur.

Cette publicité sera à notre sens beaucoup plus efficace que de savoir que ledit établissement a signé la charte de l’inclusion bancaire.

Nous précisons également que ces informations doivent être «nominatives », c’est-à-dire établissement de crédit par établissement de crédit, pour permettre cette comparabilité.

Cette démarche de transparence pourrait être utilement complétée par un processus de certification publique pour les établissements qui mènent une réelle politique d’inclusion bancaire.

C’est ce que proposent plusieurs organisations reconnues comme la Croix-Rouge, le Secours Catholique et l’union des centres communaux d’action sociale, les CCAS.

Il s’agit non pas de créer une distorsion de concurrence mais, au contraire, de reconnaître la plus-value apportée par ces établissements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Je tiens à dire tout le bien que je pense de l’amendement no 148 rectifié ter : il nous semble aller dans le bon sens et la commission est prête à le soutenir. Je regrette donc que Mme Rossignol songe à le retirer.

Mme Laurence Rossignol. Alors, je le maintiens ! Il ne faut jamais trop anticiper les réponses que l’on attend !

M. Richard Yung, rapporteur. Cela s’appelle un coup de théâtre ! (Sourires.)

Cet amendement permet de préciser le résultat du travail de l’observatoire, ce qui s’inscrit tout à fait dans la vocation du conseil. La commission y est donc favorable.

La commission comprend l’objectif recherché par M. Desessard dans son amendement no 249, mais elle préfère la rédaction de l’amendement no 148 rectifié ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement est lui aussi favorable à l’amendement no 148 rectifié ter de Mme Rossignol, qui permet d’apporter des précisions utiles quant au contenu du rapport public de l’observatoire, en particulier la possibilité de valoriser les cas de bonnes ou de mauvaises pratiques de telle ou telle banque.

Par ailleurs, j’invite M. Desessard à retirer son amendement no 249 au bénéfice de l’amendement no 148 rectifié ter, qui permet d’obtenir le même résultat. Demander des informations nominatives alors qu’il existe plusieurs centaines d’établissements de crédit semble un peu disproportionné.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l’amendement no 249 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, je le retire au profit de l’amendement no 148 rectifié ter, qui relève de la même philosophie.

Mme la présidente. L’amendement no 249 est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 148 rectifié ter.

M. Gérard Longuet. Je regrette que Mme Rossignol ait maintenu son amendement, car je me trouve ainsi contraint de voter contre.

L’amendement prévoit que l’observatoire, dans son rapport, « pourra également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit ». Je ne suis certes pas le plus grand spécialiste de ces questions, mais je ne peux néanmoins que m’interroger : s’il s’agit de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles, comment l’observatoire communiquera-t-il, quelle sera la responsabilité de l’observatoire par rapport aux dégâts, ou aux avantages d’ailleurs, qui en résulteront pour tel ou tel établissement ? Quels seront par ailleurs les droits de ces établissements de se défendre et d’expliquer les raisons pour lesquelles ils ont opté pour une attitude donnée ?

Je crains que nous n’ouvrions une polémique permanente sur la place publique à partir de la politique des établissements de crédit, lesquels sont parfaitement responsables. Il appartient aux clients de choisir les établissements qui leur paraissent les plus accessibles. En tout état cause, ce n’est pas à un observatoire, dont les responsabilités sont largement diluées, de distribuer nominativement des bons et des mauvais points. Cette démarche me paraît particulièrement préoccupante.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 bis B, modifié.

(L'article 17 bis B est adopté.)

Article 17 bis B
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 17 bis B

Mme la présidente. L'amendement n° 204, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et les mots : « à l'échéance de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « à l'échéance de la première année ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, à l'exception du coût de l'assurance emprunteur, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a trait à la détermination du taux effectif global du prêt, notion qui n’est pas toujours très bien maîtrisée, notamment lorsqu’il s’agit d’une clientèle en situation de fragilité sociale et économique.

Il s’agit de restaurer, de garantir ou de renforcer la relation de confiance entre les établissements prêteurs et leurs clients, confiance qui, il faut bien le dire, s’est dégradée ces dernières années du fait de la crise financière.

Par souci de clarté et de transparence, nous proposons de spécifier l’ensemble des éléments concourant à la définition du taux effectif global, en distinguant précisément la prestation de prêt de celle d’assurance associée au contrat de prêt.

Mme la présidente. L'amendement n° 186 rectifié bis, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L...... – L’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé constitue une opération de crédit complémentaire. La rémunération éventuellement perçue à cette occasion entre dans le calcul du taux effectif global des crédits tel que défini à l’article L. 313-4. Le taux effectif global ainsi calculé est trimestriellement porté à la connaissance du titulaire du compte. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement a également pour objet de renforcer la transparence concernant le taux effectif global, conformément à la position de nos collègues députés.

Les frais de forçage perçus par un établissement bancaire à l’occasion de l’enregistrement d’une opération excédant le découvert autorisé sont reconnus comme devant être intégrés au calcul du taux effectif global.

Toutefois, la pratique bancaire ne distingue plus les frais de forçage des commissions prélevées à l’occasion d’un incident de compte. Cette pratique nuit à la transparence des frais bancaires et du TEG sur découvert.

Nous le mesurons tous, nos concitoyens sont dans une situation de grande fragilité, certains d’entre eux étant en outre privés des éléments concernant leur situation bancaire réelle, au regard du manque d’information et de l’opacité liés à la confusion qui règne entre les frais de forçage et le TEG sur découvert.

Mme la présidente. L'amendement n° 245, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'un découvert autorisé, les frais de forçage prélevés par un établissement de crédit à l'occasion des opérations effectuées au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, sont inclus dans l'assiette du taux effectif global du crédit complémentaire. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. « Les frais d’intervention ou la pratique de l’usure » : tel pourrait être le titre de mon intervention.

En effet, lorsqu’une banque autorise un paiement qui a pour conséquence un dépassement de découvert autorisé, le client débiteur se voit appliquer un intérêt sur ce dépassement et des frais d’intervention censés couvrir le coût relatif à la décision d’autoriser ce dépassement. Le découvert peut alors rapidement virer au cauchemar et coûter très cher.

Pour justifier la perception de ces frais, les établissements de crédit expliquent que la commission d’intervention correspond à l’examen du compte et de la situation financière du client par la banque, avant qu’elle décide d’accepter ou non le paiement de l’opération.

Mais le rapport entre le coût de traitement de ces opérations et le montant des commissions d’intervention perçues est de un à dix, d’autant que 75 % de ces commissions ne correspondent à aucune intervention dans la mesure où il s’agit de paiements par carte bancaire. Or, avec cette dernière, le paiement est garanti au commerçant. Il n’y a donc aucun rejet ni intervention. Le client est déjà taxé par des agios, et il n’y a pas lieu de payer une intervention qui n’existe pas.

En réalité, le découvert s’apparente à un véritable crédit avec des intérêts et un taux effectif global flirtant souvent avec le seuil de l’usure.

D’ailleurs, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a considéré, dans son arrêt du 5 février 2008, que « la rémunération d’une telle prestation » – à savoir les frais de forçage – « n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé… »

La Cour de cassation a donc jugé que les frais d’intervention devaient être compris dans le taux d’intérêt.

Par conséquent, au travers de cet amendement, nous demandons que les commissions d’intervention soient incluses dans le calcul du TEG, conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Avec ces trois amendements, c’est en fait, si vous me permettez cette expression, un coup d’accordéon autour de la notion et du mode de calcul du TEG ! (Sourires.)

M. Richard Yung, rapporteur. Les amendements nos 105 rectifié bis et 31 rectifié prévoient d’exclure du calcul du TEG le coût de l’assurance emprunteur, dont nous allons longuement discuter en examinant les articles suivants, alors que cette assurance est aujourd’hui obligatoirement prise en charge.

Quant aux amendements nos 186 rectifié bis et 245, ils prévoient l’inclusion des frais de forçage dans le TEG, comme vient précisément de l’expliquer M. Desessard. Il s’agit là à la fois de conventions, de normes concernant le mode de calcul du TEG.

C’est pourquoi, avant de se prononcer, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur les conséquences que cette inclusion et cette exclusion auraient sur le TEG.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard, mais Mme Pellerin m’a remplacé avec talent, j’en suis sûr, et je l’en remercie !

M. Gérard Longuet. Elle ne manque pas de talent, en effet !

M. Jean Desessard. Elle a parfaitement rempli sa mission ! (Sourires.)

M. Pierre Moscovici, ministre. Je n’avais aucun doute là-dessus. Finalement, je regrette d’être venu aussi tôt (Nouveaux sourires.), mais, monsieur Longuet, je viens d’un conseil de défense…

M. Gérard Longuet. J’espère que vous n’allez pas « ratisser » la défense !

M. Pierre Moscovici, ministre. Pas du tout !

Plus sérieusement, je commencerai par donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 245.

Le calcul du taux effectif global est encadré par le droit communautaire, selon lequel tous les frais directs ou indirects sont liés à un prêt et sont inclus dans le TEG. Les frais de forçage, qui sont des frais prélevés chaque fois que la banque octroie un crédit supplémentaire, y sont déjà inclus.

C’est la raison pour laquelle cet amendement est satisfait, de même que les amendements nos 105 rectifié bis et 186 rectifié bis.

L’objet de l’amendement n° 245 incite pourtant à penser que ce sont les commissions d’intervention qui sont visées, mais celles-ci sont d’un autre ordre : elles rémunèrent l’analyse du compte par la banque, qui conduit soit à accepter le découvert, soit à le rejeter ; elles ne sont pas liées à l’opération de crédit et ne doivent donc pas être intégrées dans le TEG.

C’est d’ailleurs la position de la Cour de cassation, dont la jurisprudence est constante sur ce point : seuls doivent être pris en compte dans le TEG les frais qui forment un tout avec l’acte de prêt.

Enfin, nous avons sensiblement avancé, me semble-t-il, sur le sujet des commissions d’intervention, qui sont plafonnées par mois et par intervention pour tous, et encore davantage pour les populations les plus fragiles, grâce à l’amendement de M. Caffet.

Très franchement, cela me semble la meilleure façon de traiter ce sujet, en diminuant fortement la charge que les commissions d’intervention peuvent représenter pour les particuliers. Nous avons trouvé un équilibre.

Dans la mesure où ces propositions sont satisfaites et que notre attitude, sur cette question des commissions d’intervention, est déjà très progressiste, je m’en tiens là et sollicite le retrait de ces trois amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié bis est retiré.

Monsieur Delahaye, l'amendement n° 186 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 186 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 245, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Si j’ai bien compris vos propos, monsieur le ministre, les frais d’intervention sont compris dans le TEG, contrairement aux commissions d’intervention qui sont laissées à l’initiative de la banque parce qu’elles représentent malgré tout des frais supplémentaires.

M. Jean-Pierre Caffet. Nous les avons plafonnées hier !

M. Jean Desessard. Tout à fait !

Par conséquent, sous réserve d’une précision apportée par M. le ministre, je vais retirer l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. J’ai peut-être été trop cursif, mais ce sont les frais de forçage qui sont inclus dans le TEG ; les commissions d’intervention, elles, sont traitées par ailleurs, dans un cadre différent, notamment grâce à l’excellent amendement de M. Caffet. C’est la raison pour laquelle il m’a semblé que ces amendements étaient satisfaits et que j’en ai demandé le retrait.

Mme la présidente. L’amendement n° 245 est retiré.

Chapitre Ier bis

Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises

Articles additionnels après l'article 17 bis B
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l’article 17 bis

Article 17 bis

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier, après les mots : « bénéficient d’un prêt », sont insérés les mots : « leur notation et ».

Mme la présidente. L'amendement n° 185 rectifié bis, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- L’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier en informe l’entreprise par écrit dans les quarante-huit heures de la prise de décision. Cet écrit mentionne les outils mis à disposition par les pouvoirs publics pour pallier les difficultés financières et dynamiser les entreprises selon une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Depuis la crise économique de 2008, les pouvoirs publics ont mis en place et renforcé un ensemble de dispositifs à destination des entreprises, à des fins offensives comme défensives.

Les professionnels, notamment les petites et moyennes entreprises, méconnaissent largement ces outils. Or la démarche du chef d’entreprise auprès de son établissement bancaire en vue de l’obtention d’un concours financier correspond, par hypothèse, à une volonté de développement ou de conservation de son outil de production.

Le crédit est le fondement même de l’investissement, en dépit du taux d’autofinancement des entreprises qui reste particulièrement élevé, peut-être en raison de la difficulté d’accéder au crédit.

En cas de refus de concours bancaires, il est donc important que l’entreprise ait immédiatement connaissance des alternatives ou compléments mis à sa disposition par les pouvoirs publics, de façon à ne pas pénaliser l’entreprise en pleine croissance.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que l’établissement de crédit doit informer l’entreprise par écrit dans les quarante-huit heures des possibilités mises à sa disposition par les pouvoirs publics.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. L’objet de cet amendement est clair : obliger les établissements de crédit qui refusent un prêt à une entreprise à en informer cette dernière sous quarante-huit heures, en mentionnant les possibilités existantes pour surmonter ses difficultés.

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement, car elle émet quelques doutes sur l’effectivité du mécanisme proposé, notamment sur le délai de quarante-huit heures qui paraît assez court.

En outre, les raisons invoquées par l’établissement de crédit seront-elles les vrais motifs de son refus ? Dans certains cas, une analyse objective de la structure du bilan de l’entreprise ou de la rentabilité de l’opération en cours justifie le choix de la banque, mais les considérations mises en avant par l’établissement de crédit sont parfois plus générales, pour ne pas annoncer explicitement au client qu’il est considéré comme un escroc. La banque ne le dira pas ainsi.

M. Gérard Longuet. Elle peut le dire en termes de banque !

M. Richard Yung, rapporteur. En termes de banque, cela s’appelle « être habile en affaires » !

Sur le fond, je comprends le souci de M. Delahaye, mais j’aimerais être éclairé par l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Cet amendement prévoit d’obliger l’établissement de crédit à informer par écrit les entreprises auxquelles un crédit est refusé dans les quarante-huit heures après la décision de refus et, dans cet écrit, à spécifier à l’entreprise les dispositifs publics d’aides existants.

Je ne suis pas favorable à cette proposition.

L’accord ou non de la banque pour l’octroi d’un crédit intervient après un dialogue nourri entre l’établissement et son client. Il n’est pas nécessaire d’imposer, en outre, une information écrite dans un délai contraint par la loi.

Ce débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale, et j’avais alors formulé la même réponse. Il convient ici de lui donner la même suite.

S’agissant de l’information sur les dispositifs publics d’aides aux entreprises, je rappellerai que les organismes publics interviennent le plus souvent en cofinancement ou en garantie : ils n’ont pas vocation à se substituer aux banques mais peuvent inciter ces dernières à offrir des concours bancaires, comme le rappelle l’article 1er de la loi relative à la création de la Banque publique d’investissement que vous avez votée, aux termes duquel la BPI « favorise une mobilisation de l’ensemble du système bancaire sur les projets qu’elle soutient ».

Voilà pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’avoue ne pas être souvent d’accord avec M. Delahaye (Sourires.),…

M. Gérard Longuet. Vous appartenez pourtant au même groupe !

Mme Nathalie Goulet. Toutefois, en l’espèce, deux motifs me conduisent à soutenir cet amendement.

Premièrement, monsieur le rapporteur, il s’agit bien de garantir l’information au sujet d’un refus de crédit, et non pas la motivation de ce refus.

Deuxièmement, cet amendement pourrait faire l’objet d’une division, pour la raison suivante.

D’une part, l’information relative au crédit lui-même peut être assurée très simplement, par exemple de manière téléphonique. Nous le savons tous, quand un chef d’entreprise attend un crédit, c’est surtout lui qui est pendu à son téléphone pour savoir si la somme qu’il sollicite lui est ou non accordée.

M. Gérard Longuet. C’est vrai !

Mme Nathalie Goulet. En général, il n’a pas besoin de sous-titres Antiope pour comprendre pourquoi le prêt lui est refusé ou accordé : c’est lui qui l’a sollicité, c’est donc lui qui presse son banquier de lui communiquer l’information, et celui-ci tarde rarement à la lui transmettre.

D’autre part, l’information relative aux différents outils existants soulève, elle, un véritable problème. On l’a observé lors de la création du fonds stratégique d’investissement, devenu depuis la Banque publique d’investissement ; on voit OSEO dans nos territoires ; on voit le manque de guichets uniques pour les entreprises ; mais on voit également les conseils généraux et régionaux proposer divers outils pour aider les entrepreneurs. Même si ces dispositifs n’interviennent pas directement en cofinancement des banques, ils ont le mérite d’exister.

Et les chefs d’entreprise – nous parlons là de TPE et de TPI, dans des territoires qui sont parfois moins bien dotés que les régions parisienne, lyonnaise ou marseillaise – ne disposent pas toujours de toutes les informations relatives à l’ensemble des moyens mis à leur disposition. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe des commissions départementales de financement de l’économie, réunissant assez régulièrement tous les acteurs concernés, y compris les représentants des chefs d’entreprise.

À mon sens, la partie du présent amendement relative aux outils à la disposition des dirigeants d’entreprise constitue donc une vraie bonne idée. Si les banques ne peuvent pas financer un projet, les pouvoirs publics, l’administration, le conseil général ou le conseil régional proposent divers moyens aux chefs d’entreprise. Il faut que ces derniers en soient informés pour qu’ils puissent utiliser ces outils !

Cet enjeu exige un examen un peu plus attentif.

Par conséquent, je suggère à M. Delahaye de rectifier cet amendement – à moins que la commission ou le Gouvernement ne dépose un sous-amendement – pour supprimer la première phrase tendant à imposer une information sous quarante-huit heures, l’obligation d’information sur les différents outils existants étant conservée. L’adoption de cette dernière disposition nous permettrait d’accomplir un réel progrès et de rendre service aux TPE et TPI de nos départements.

Mme la présidente. Que pensez-vous de cette suggestion, monsieur Delahaye ?

M. Vincent Delahaye. Pour ma part, je suis souvent d’accord avec ma collègue Nathalie Goulet, et même plus fréquemment qu’on ne pourrait le croire ! (Sourires.)

De fait, comme de nombreuses enquêtes le mettent au jour, les dirigeants de TPE et de PME sont très rarement bien informés de l’ensemble des dispositifs qui sont à leur disposition, même après de multiples rencontres avec leur banquier.

Aussi, je suis prêt à rectifier mon amendement dans le sens suggéré par Nathalie Goulet, si cette concession permet d’emporter l’avis favorable de la commission et du Gouvernement : sans contraindre les établissements de crédit à transmettre un refus dans les quarante-huit heures, il faut en tout cas imposer aux banques d’informer les entreprises des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour les aider à se développer.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Il s’agit d’une suggestion intéressante. Néanmoins, les motifs invoqués par M. le ministre s’appliqueraient également à cet amendement ainsi modifié : le rôle d’organismes comme la BPI ou OSEO est de soutenir les PME, en particulier dans les secteurs innovants.

Mme Muguette Dini. Certes, mais les entreprises ne le savent pas !

M. Richard Yung, rapporteur. En conséquence, je maintiens mes réserves.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Le débat est intéressant, mais le Gouvernement suit l’avis de M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 bis.

(L'article 17 bis est adopté.)

Article 17 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 17 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les données font apparaître le volume des encours consentis sous forme de crédits de trésorerie ainsi que, en les distinguant, ceux accordés sous forme de découvert en compte. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il s’agit d’un amendement de clarification.

Les données actuellement collectées par la Banque de France ne concernent que les concours bancaires positifs, à savoir les crédits de trésorerie. Or d’autres formes de concours bancaires existent. Je songe en particulier aux crédits accordés sous forme de découverts en compte, assortis de taux de quatre à sept fois plus élevés que ceux des crédits de trésorerie.

Il est important que cette forme particulière de concours bancaires puisse être mesurée, au-delà du volume, comme indice de la qualité des efforts consentis par les établissements bancaires pour le financement de l’économie.

Tel est l’objet du présent amendement, qui tend à ce que les données collectées par la Banque de France fassent apparaître le volume des encours consentis sous forme de crédits de trésorerie, tout en les distinguant des crédits accordés sous forme de découvert en compte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser que les données publiées par la Banque de France au sujet des crédits aux entreprises comprennent les découverts en compte.

La commission a jugé cet amendement intéressant et une telle information utile. Toutefois, avant de se prononcer, elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

De fait, l’usage de ce type d’information pose problème, car la marge de découvert peut n’être utilisée qu’en partie.

M. Richard Yung, rapporteur. Bien souvent, les entreprises n’utilisent que 20 %, 30 %, 50 % ou 80 % du découvert autorisé.

En conséquence, l’agglomération des découverts ne revêt pas une signification particulière en économie. Il faudrait pouvoir additionner le montant des découverts utilisés. C’est la raison pour laquelle je m’en remets à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est, en conséquence, l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. D’une part, sur le plan rédactionnel, le présent amendement soulève des difficultés. En effet, la notion d’encours consenti n’est pas clairement définie : il n’est ni précisé ni explicité si elle vise les autorisations de découvert ou bien les crédits effectivement octroyés.

De l’autre, sur le fond, cette distinction entre crédits de trésorerie et découverts en compte ne reflète pas, sur le plan statistique, les conditions d’utilisation de ces derniers par les entreprises, qui, dans la pratique, ont recours à ces instruments de manière flexible et selon leurs besoins.

Monsieur Delahaye, je comprends bien l’esprit de cette disposition. Toutefois, dans la pratique, celle-ci serait lourde à mettre en œuvre et n’éclairerait pas les problématiques de l’accès des entreprises au crédit. Je vous invite donc à retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 187 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 17 ter

(Non modifié)

Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.

La Banque de France agrège ces informations et les communique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’au ministre chargé de l’économie et des finances, qui en organise la publicité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 quinquies (Supprimé)

Article 17 quater

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-6. – La gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.

« Les principales dispositions que cette convention de compte doit comporter sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

comporter

insérer les mots :

, notamment les modalités d’accès à la médiation,

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit de garantir des informations supplémentaires concernant l’accès à la médiation.

Lors de l’audition de Mme Jeanne-Marie Prost, médiatrice du crédit, la commission des affaires économiques a pris pleinement conscience du caractère très intéressant du vaste travail accompli dans le cadre de la médiation du crédit. Malheureusement, l’information à destination des entreprises semble tout à fait insuffisante pour ce qui concerne l’existence même de cette médiation.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à assurer une information systématique au sujet des modalités d’accès à la médiation, qu’il s’agisse des services proposés par la médiatrice du crédit ou par les médiateurs des banques, lorsqu’une nouvelle convention de compte est conclue, pour des personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser que la convention de compte conclue entre un établissement de crédit et une petite entreprise comporte notamment les modalités d’accès à la médiation. La commission a considéré que cet amendement allait dans le bon sens.

L’article 17 quater du présent projet de loi rend obligatoire la signature d’une convention de compte pour la gestion des comptes bancaires des entrepreneurs individuels. Le présent amendement tend quant à lui à préciser que cette convention comprendra un chapitre consacré aux modalités d’accès à la médiation.

Parallèlement, cette disposition répond pour partie au souci exprimé par M. Delahaye via les amendements que nous venons d’examiner. Il suffit de garder en mémoire le très grand succès qu’a connu le travail du médiateur du crédit, dont la création remonte à quelques années seulement.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement émet un avis tout aussi favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 quater, modifié.

(L'article 17 quater est adopté.)

Article 17 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 18

Article 17 quinquies

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise les formalités de convention des comptes des entreprises en cas de découvert.

Lorsque les découverts sont occasionnels, les établissements de crédit agissent sans qu’une convention soit nécessairement établie.

En revanche, il arrive parfois que les découverts se prolongent, ou qu’ils présentent une durée indéterminée sans pour autant faire l’objet d’une convention. On nous rapporte fréquemment que les autorisations de découvert peuvent alors être supprimées du jour au lendemain, ce qui place les entreprises, notamment les petites entreprises et les entreprises artisanales, dans des situations extrêmement difficiles.

Voilà pourquoi le présent amendement cible les concours à durée indéterminée, et non, bien entendu, les concours occasionnels, pour lesquels une relation personnelle s’établit naturellement entre le petit entrepreneur et son banquier. Il tend à ce que tout concours indéterminé qu’un établissement consent à une entreprise fasse l’objet d’une convention.

Nous mesurons bien les difficultés que soulève l’élaboration d’une telle mesure, et il faut donc être précis. C’est la raison pour laquelle nous suggérons que les conditions d’application du présent article soient précisées par décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l’article 17 quinquies, qu’a supprimé la commission des finances du Sénat.

Introduit par la commission des finances de l’Assemblée nationale, l’article 17 quinquies vise à rendre obligatoire la signature d’une convention pour tout concours bancaire. Or plusieurs représentants des entreprises comme du secteur bancaire nous ont alertés sur la rigidité que cette obligation imposerait aux relations d’affaires.

De fait, tout un volume d’affaires restent conclues par voie orale non formalisée entre les entrepreneurs et les représentants des agences bancaires locales : les uns et les autres entretiennent, de longue date, des relations de confiance.

Les montants considérés sont, naturellement, assez modestes : ce système n’est pas comparable au modèle texan, en vertu duquel il suffit de se toper dans la main pour conclure des contrats d’un montant de 10 millions de dollars ! Toutefois, il s’agit d’un usage établi et, à mon sens, d’une bonne pratique.

La commission craint que, en rigidifiant ce système, la législation ne décourage les banques d’accorder certains prêts aux PME. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Sur ce sujet, je souscris pleinement à l’avis de la commission des finances.

Pour beaucoup de petits concours, le directeur d’agence prend ses responsabilités intuitu personae à l’égard des TPE et TPI qu’il connaît bien, sans avoir à en référer à un supérieur régional ou national.

En formalisant un peu trop ce processus, nous risquons de placer le directeur d’agence en état de subordination et de lui ôter cette marge de manœuvre qui rend de multiples services aux PME et aux artisans.

Nous essayons d’améliorer autant que possible le concours des banques, dont nous savons qu’elles ne répondent pas toujours aux besoins des TPE, des TPI et des artisans. Je pense donc, avec le rapporteur de la commission des finances, que nous devons nous garder d’introduire de la rigidité dans ce système.

Je ne voterai pas cet amendement n° 6.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Je suis également assez d’accord avec le rapporteur de la commission des finances pour refuser l’introduction d’une rigidité excessive qui n’apporterait rien au monde des affaires. Pour leurs activités, les entreprises ont aujourd’hui la possibilité de trouver un accord avec la banque sans passer par le processus formel d’une convention écrite, avec toutes ses lourdeurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. J’entends bien les arguments du rapporteur de la commission des finances, mais j’insiste : il n'est pas question ici des relations occasionnelles entre une entreprise et son banquier permettant l’accord d’autorisations de découvert. Grâce à ces relations de confiance, ces découverts occasionnels ne posent pas de problème particulier.

En revanche, lorsque ces concours se prolongent indéfiniment, la relation de confiance peut être rompue. Comme j’ai pu le constater sur le terrain, les conséquences économiques pour le petit artisan, le dirigeant d’une PME et leurs salariés peuvent être très douloureuses.

Parce que, avec ce projet de loi, nous nous orientons plutôt vers une contractualisation, une formalisation des relations entre banques et les particuliers et le monde économique, il me semble utile de maintenir cet amendement, en précisant qu’au regard de la complexité des situations, les conditions d’application du présent article seraient précisées par décret.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 17 quinquies demeure supprimé.

Chapitre II

Assurance-emprunteur

Article 17 quinquies (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l’article 18

Article 18

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 est supprimé ;

2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;

3° Le III de l’article L. 311-6 est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et information de l’emprunteur » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-6-1. – Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. 

« Art. L. 312-6-2 – Une fiche standardisée d’information est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt visé à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.

« La fiche standardisée d’information mentionne de manière très apparente la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9, et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;

4° bis L’article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l’offre initiale. Cet avenant modifie l’offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l’article L. 312-10. » ;

5° L’article L. 312-9 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’à la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, l’emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d’assurance.

« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.

« Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d’assurance sur l’offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l’article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

II. – (Non modifié) Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Cette prise de parole vaudra défense de certains des amendements que nous avons déposés ; mais je le préciserai au fur et à mesure de la discussion.

La question de l’assurance-emprunteur, placée au cœur de cet article 18, peut paraître mineure au regard des enjeux portés par les premiers articles de ce projet de loi.

L’assurance-emprunteur est un marché non négligeable puisqu’il atteint quelque 6 milliards d’euros par an, collectés essentiellement au travers de contrats vendus aux emprunteurs de manière presque liée par leur établissement prêteur.

L’assurance-emprunteur présente une particularité au regard des autres contrats de même nature. Contrairement en effet aux assurances habitation ou automobile, à cotisation annuelle révisable, une assurance-emprunteur présente un caractère pluriannuel, car elle est exactement calquée sur la durée d’exécution du prêt qu’elle est censée couvrir, en général un prêt immobilier.

Elle constitue donc une niche intéressante pour les compagnies, offrant une marge nette de quelque 3 milliards d’euros par an, soit 50 % des primes encaissées, ou peu s’en faut.

Pour autant, sur un plan qualitatif, les garanties ne sont pas nécessairement au rendez-vous, nombre de ces contrats traitant par exemple de manière très imparfaite certains accidents de la vie, comme la perte temporaire d’emploi, qui est pourtant la principale cause des difficultés rencontrées par les emprunteurs.

De même, si un prêt immobilier est souscrit, en moyenne, pour une durée proche de vingt ans, portant le coût global de l’assurance-emprunteur à près de 20 000 euros sur la durée, il se trouve que la majorité des contrats sont rompus avant terme, pour des raisons diverses.

Nous attendons donc de cet article 18 le renforcement des droits des emprunteurs.

Par une certaine forme d’abus de pratique, les établissements prêteurs ont souvent fait de l’adhésion des emprunteurs aux contrats d’assurance qu’ils proposaient une sorte de passage obligé, s’apparentant très vite à une forme d’impasse pour certains d’entre eux, en considérant comme liés le contrat de prêt et le contrat d’assurance. Il s’agit pourtant bien de deux choses différentes, qu’il convient donc de traiter comme telles, en renforçant les droits du consommateur emprunteur au sein d’une relation commerciale plus équilibrée et plus juste.

C’est là le sens des amendements que nous défendrons sur cet article.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 29 rectifié, 53 et 151 rectifié bis sont identiques.

L'amendement n° 29 rectifié est présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 151 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Courteau, Teulade, Dilain, Godefroy et Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice visée au 1° de l'article L. 312-9.

« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations d'information.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à faciliter la recherche le plus en amont possible d’une assurance par l’emprunteur. Ainsi, pour qu’il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d’une assurance qui réponde à l’équivalence de niveau de garantie, l’amendement propose de rendre concomitantes la remise de la simulation de prêt contenant le coût de l'assurance, la fiche standardisée mentionnant les personnes assurées, les garanties exigées et les quotités d'assurance, et de la notice d'information énumérant les risques et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance.

Le premier élément remis étant la simulation bancaire, l'association des deux autres éléments au même moment garantirait ainsi une information de l’emprunteur tout à la fois complète et le plus en amont possible.

Pour que l’emprunteur ne soit pas moins bien informé s’il sollicite une assurance en dehors de la banque, nous proposons de soumettre tous les acteurs à cette forme d’information, même s’ils ne sont pas directement les prêteurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° 53.

M. Éric Bocquet. Cet amendement entame la déclinaison de nos propositions relatives au renforcement de l’équilibre des relations entre usagers, d’une part, et compagnies d’assurance et établissements de crédit, d’autre part.

Cet amendement prévoit que tous les acteurs soient soumis à cette exigence d'information, y compris s'ils ne sont pas les prêteurs. En effet, l'emprunteur ne doit pas être moins bien informé s'il sollicite une assurance hors de la banque. Chaque acteur doit, par ailleurs, porter la responsabilité de l'information produite sur son propre tarif.

La recherche d'une assurance doit se faire le plus en amont possible par l'emprunteur. Pour qu'il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d'une assurance qui réponde à l'équivalence en termes de niveau de garantie, il convient de définir dans quel délai sont remises la simulation de prêt, qui contient le coût de l'assurance, la fiche standardisée, qui liste les personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d'assurance et la notice d'information du contrat de la banque, qui comporte l'intégralité des clauses dont certaines sont utilisées pour refuser les délégations hors des éléments mentionnés dans la fiche standardisée.

Le premier élément remis étant la simulation bancaire, l'association des deux autres éléments garantit une information complète au plus tôt.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 151 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Manifestement, le Sénat, dans toutes ses sensibilités, prête une attention toute particulière à cette assurance-emprunteur. Ce n’est pas un hasard. M. Bocquet l’a dit tout à l'heure, elle représente 6 milliards d’euros de flux annuel, dont 3 milliards d’euros de marge ! C’est un des secteurs où les marges des banques sont les plus importantes.

Des lois sont votées depuis des années pour améliorer les possibilités de choix offertes à l’emprunteur avec l’objectif de faire baisser les coûts. Pourtant, plus il y a de lois, moins les emprunteurs ont recours aux assurances alternatives ! En complexifiant le processus, on donne en effet l’apparence de la liberté de choix, mais on n’a toujours pas de système qui permette la bonne information des emprunteurs ni l’établissement d’un calendrier précis des obligations des uns et autres susceptible d’aider dans cette course contre la montre que constitue la conclusion d’un emprunt.

En effet, à partir de la promesse de vente, durant le délai très court qui précède la signature, il faut conclure l’emprunt et effectuer toutes les formalités. Ce temps contraint fait qu’il est souvent plus rapide de souscrire à l’assurance proposée par la banque. Le mécanisme ne fonctionne donc pas.

Il faut remettre d’aplomb le système d’assurance-emprunteur, et l’amendement est la première étape de ce processus !

Il vise à obliger la diffusion de l’information sur la base d’une fiche standardisée sur laquelle le prêteur devra faire figurer des éléments très précis tels que la liste des personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d’assurance et la notice du contrat de banque comportant l’intégralité de ses clauses. Cette fiche standardisée devra être diffusée par tous les acteurs, établissements de crédit et banques, permettant ainsi le libre choix de l’assurance-emprunteur.

Mme la présidente. L'amendement n° 251, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice énumérant les risques et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance. Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'une offre telle que mentionnée à l’article L. 312-7 est soumis aux mêmes obligations d'information.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement est très proche de ceux qui viennent d’être défendus.

Lorsqu’un emprunteur souscrit un prêt immobilier, il souscrit parallèlement à une assurance-emprunteur. Rien n’impose que cette assurance soit prise auprès du prêteur, pourtant, dans les faits, 90 % des emprunteurs souscrivent à l’offre liée incluant le prêt et l’assurance. Et ce n’est pas la moins chère des solutions, bien au contraire !

Cet amendement vise donc à préciser que les propositions faites par le prêteur en termes d’assurance doivent être présentées de façon concomitante à l’information sur le droit de l’emprunteur d’effectuer d’autres démarches de recherche d’assurance pour le prêt visé. Pour faciliter ces démarches, les garanties exigées de l’assurance à souscrire sont précisées.

Enfin, l’information obligatoire sur la proposition d’assurance pour le prêt doit être harmonisée pour tous les assureurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Les trois amendements identiques tendent à imposer que la remise de la fiche standardisée d’information sur l’assurance proposée à l’emprunteur et celle des documents comportant les éléments chiffrés sur l’assurance de groupe offerte par le prêteur s’effectuent simultanément. Ils étendent en outre cette obligation à tout intermédiaire d’assurance.

Leurs auteurs ont pour objectif de s’assurer que l’information de l’emprunteur sur sa liberté de choix contractuel en matière d’assurance intervient aussi tôt que possible. C’est en soi une excellente idée à laquelle nous souscrivons tous.

Cependant, cet objectif est satisfait par le texte de la commission des finances, qui prévoit que la fiche d’information standardisée doit être remise dès lors que l’emprunteur sollicite ou se voit proposer une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement de son prêt. De même, la soumission des intermédiaires d’assurance et autres organismes assureurs à cette obligation est déjà incluse dans ce projet de loi.

Je crois donc que nous répondons largement à vos soucis légitimes, mes chers collègues, et que ces amendements pourraient être retirés.

Ces arguments valent également concernant l’amendement n° 251 de M. Desessard.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Je partage le sentiment du rapporteur, mais je souhaite simplement revenir d’un mot sur l’amendement Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Je partage son objectif d’assurer une remise de la fiche standardisée par tous les professionnels le plus tôt possible. J’ai le sentiment que le texte du projet de loi satisfait cette demande. Mais, sur ce point, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

J’appelle au retrait des autres amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 29 rectifié, 53 et 151 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai bien noté que la commission avait fait des avancées, mais il est fondamental de prévoir la remise simultanée – j’insiste sur l’adjectif –de la fiche standardisée d’information et de l’offre de prêt.

Comme je vous l’ai expliqué en présentant mon amendement, quelques jours suffisent pour perturber tout le processus.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Même si ces amendements identiques sont partiellement satisfaits, monsieur le rapporteur, ils vont un peu plus loin que le texte de la commission, en prévoyant la concomitance de la remise de la fiche standardisée d’information et de la notice d’information énumérant les risques et précisent toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance.

Il importe de comparer non seulement le coût de l’assurance, mais également les garanties proposées. Aussi, il semble utile de préciser que l’emprunteur est destinataire de la plus large information possible.

C'est la raison pour laquelle nous pourrions adopter ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Nous nous sommes demandé si ces amendements étaient satisfaits par le texte adopté par la commission des finances. De nombreux parlementaires socialistes ont estimé que la rédaction proposée laisse subsister une ambiguïté quant à la simultanéité de la remise des documents évoquée par notre collègue Philippe Dallier.

Très franchement, le fait que quatre groupes parlementaires aient déposé des amendements identiques ou quasi identiques prouve que cette interrogation est très largement partagée.

Que risquons-nous si nous adoptons ces amendements identiques, alors qu’ils sont satisfaits ? Nous aurons introduit une disposition redondante dans le projet de loi, mais cela ne sera pas la première…

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. On se situe là entre la théorie et la pratique.

En théorie, on a tout intérêt à adopter ces amendements identiques, même s’ils sont, pour partie, redondants, car on est un peu dans l’utopie. En effet, dans la pratique, il est parfaitement évident que le client qui demande un prêt bancaire est soumis à la pression de sa banque et n’a pas, faute de temps, la possibilité d’établir des comparaisons.

D’ailleurs, il faudrait également insérer une disposition de ce type dans le code de bonne conduite que Bercy négocie régulièrement avec les établissements bancaires et qui a montré son efficacité, notamment en matière de crédit et dans les relations entre les consommateurs et les banques.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis plutôt favorable, moi aussi, à l’amendement de Mme Lienemann.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Monsieur Dallier, je le répète, le dispositif proposé par la commission prévoit la remise simultanée de l’offre de prêt, de la fiche standardisée d’information et de la notice d’information.

Toutefois, que peut la sagesse de la commission contre celle de quatre groupes parlementaires (Sourires.)

M. Pierre Moscovici, ministre. Et celle du Gouvernement !

M. Richard Yung, rapporteur. … et du Gouvernement, en effet ?

Autrement dit, nous sommes écrasés par tant de sagesse ! (Nouveaux sourires.) Par conséquent, je pense que nous pouvons soutenir l’amendement de Mme Lienemann.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 rectifié, 53 et 151 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents, et « simultanément ». (Sourires.)

L'amendement n° 251 n'a plus d'objet.

M. Jean Desessard. Avec plaisir ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-2. - Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information précisant les types de garanties proposées doit être remise au plus tard 15 jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. Le prêteur est tenu de préciser que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un document contresigné par l’emprunteur. Un arrêté fixe le contenu de cette fiche et de ce document. »

II. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à mettre en place une information claire de l’emprunteur quant à la liberté de choix dont il dispose pour souscrire une assurance-emprunteur. Cette information doit lui être fournie suffisamment tôt pour qu’il puisse mener à bien des recherches.

Or, si la rédaction adoptée par nos collègues députés constitue une avancée, il convient de préciser le moment de la remise de la fiche d’information et de prévoir que celle-ci sera formalisée par un document contresigné par l’emprunteur.

Il est extrêmement difficile pour l’emprunteur d’obtenir une preuve du refus de la banque, qui répond le plus souvent oralement et non par écrit.

En effet, la discussion sur l’assurance-emprunteur intervient en phase précontractuelle, alors que l’information légale sur la liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt, et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance de groupe proposé par la banque. Une fois l’offre envoyée par la banque, il est trop tard, compte tenu des délais de signature chez le notaire, pour prospecter en vue d’obtenir de meilleures offres auprès d’autres assureurs.

Afin d’éviter cet écueil, cet amendement vise à mettre en place une information sur la liberté de choix en amont de l’émission de l’offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l’accord de principe sur l’octroi du prêt. De plus, il prévoit d’obliger le banquier prêteur à remettre la fiche standardisée d’information au candidat emprunteur.

Pour que le principe de liberté de choix de l’assurance-emprunteur consacré par la loi Lagarde soit effectif, il conviendrait de rendre obligatoire la délivrance du document, tout en accordant un délai minimum de quinze jours à l’emprunteur pour en prendre connaissance et rechercher, le cas échéant, une meilleure offre d’assurance.

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Supprimer les mots :

de manière très apparente

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à supprimer une mention superflue, qui ne relève pas du domaine législatif.

Certes, l’intention est compréhensible dans la mesure où le consommateur doit être clairement informé de la possibilité de souscrire une assurance-crédit autre que l’assurance de groupe proposée par le prêteur, mais le projet de loi prévoit déjà qu’un arrêté devra fixer le format et le contenu de la fiche standardisée d’information destinée à l’emprunteur.

M. le ministre nous confirmera sans doute que le Gouvernement envisage de prendre cet arrêté. En tout état de cause, ce sera à l’arrêté d’entrer dans ces détails.

Mme la présidente. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Remplacer les mots :

de manière très apparente

par les mots :

de façon claire, précise, visible et dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information,

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement va à l’encontre du précédent !

La fiche standardisée d'information prévue par le nouvel article L. 312-6-2 du code de la consommation et introduite par l'Assemblée nationale a pour objet de fournir la meilleure information possible à l'emprunteur, le plus en amont de la souscription de l’assurance.

Cette fiche doit mentionner la possibilité pour l'emprunteur de prendre l'assureur de son choix ainsi que les garanties qui lui sont proposées. Il convient de faciliter à la fois la compréhension et l’accès à ces informations. Pour ce faire, la loi doit imposer des normes d'information aux assureurs.

Aussi est-il nécessaire que ces informations soient imprimées de façon claire, précise et visible. Cela implique notamment l'utilisation d'une taille de caractère plus importante que celle qui est utilisée pour toute autre information.

Même si un arrêté est prévu pour fixer les détails de la fiche standardisée d’information, les précisions typographiques doivent d'ores et déjà être garanties par la loi.

À cet égard, je me permets de reprendre la formulation prévue par la loi Lagarde en matière d’information de l’emprunteur sur le crédit à la consommation.

En effet, les articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la consommation imposent, entre autres, que ces informations soient mentionnées « de façon claire, précise et visible » et figurent « dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information ».

L’amendement n° 265 rectifié prévoit donc d’introduire ces mêmes précisions dans la loi en matière d’information sur l’assurance-emprunteur.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cas où le prêteur accepte un autre contrat d’assurance présenté par l’emprunteur en remplacement du contrat d’assurance de groupe qu’il propose, le prêteur adresse sans délai à l’emprunteur une offre modifiée, sans que cette modification proroge le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-10. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à clarifier la rédaction d’une disposition à l’interprétation ambiguë introduite par l'Assemblée nationale, de façon à prévoir clairement les conséquences sur l’offre de prêt initiale de l’acceptation par le prêteur d’un contrat d’assurance-crédit autre que celui qui lui a été initialement proposé.

La rédaction suggérée pour le dernier alinéa de l’article L. 312-8 du code de la consommation correspond mieux, me semble-t-il, à l’intention affichée par les auteurs de cette disposition à l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur doit émettre un complément à l'offre initiale stipulant son acceptation ou son refus motivé de l'assurance présentée. Ce complément modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions ni le délai initial de l'acceptation de l'offre mentionnés à l'article L. 312-10. » ;

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l’offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le projet de loi prévoit de maintenir la durée de validité de l'offre de prêt initiale à trente jours, sans qu'une demande de nouvelle assurance vienne la prolonger.

Cet amendement vise à ajouter que le délai de réflexion de dix jours prévu par la loi Scrivener ne s’appliquera pas à l'avenant émis par la banque. En pratique, il deviendrait en effet impossible ou, à tout le moins, plus difficile, de changer d'assurance dans la période de validité de l'offre de prêt initiale, notamment si l’emprunteur trouve une assurance vers la fin du délai de trente jours.

Mme la présidente. L'amendement n° 253, présenté par MM. Desessard et Placé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, première phrase

Après les mots :

le prêteur peut émettre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une offre modifiée ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.

II. – Alinéas 24 à 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Jusqu’à la signature de l’offre définie à l’article L. 312-7 par l’emprunteur, » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de substitution et lui adresse l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés à l’article précédent dans les six jours ouvrables suivant cette notification. »

III. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

le cas échéant,

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’Assemblée nationale a renforcé les droits de l’emprunteur en matière de libre choix de l’assurance et a amélioré l’expression de la concurrence, en imposant un délai à la banque pour signifier son refus, mais il reste un angle mort : celui de l’obligation faite au prêteur de réémettre dans un délai contraint une offre de prêt modifiée ou un avenant à l’offre à initiale.

Par cet amendement, il s’agit de compléter ce qui a été fait par l’Assemblée nationale, en imposant des délais contraints au prêteur pour la réémission de son offre de prêt après acceptation ou non de l’offre de substitution.

En effet, une émission très tardive de l’offre modifiée, calée, par exemple, sur la date de la vente connue par la banque, empêche l’emprunteur d’exercer son libre choix de l’assurance.

En imposant des délais, l’emprunteur aura la possibilité d’imposer son choix de substitution. C’est l’objectif.

De plus, l’amendement tend à cadrer la durée de validité de l’« offre de prêt avenant » ainsi que la non-application du nouveau délai de la loi Scrivener, suite à l’émission de cette « offre de prêt avenant ».

Concrètement, aux termes de l’article 18, tout refus par un banquier d’une assurance-emprunteur déléguée doit être motivé dans un délai de huit jours.

Notre amendement prévoit que l’acceptation de ladite assurance intervient également dans les huit jours.

Il vise à également à imposer, en cas d’acceptation, un délai de six jours ouvrables au prêteur pour qu’il fasse parvenir à l’emprunteur une offre modifiée ou un avenant à l’offre initiale.

Enfin, il tend à préciser que l’émission de cette offre modifiée ou de cet avenant non seulement ne proroge pas les délais prévus par la loi Scrivener, mais ne fait pas non plus courir de nouveau les délais – c’est le maintien de l’offre de prêt pendant trente jours.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements présentés par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Le sous-amendement n° 284 est ainsi libellé :

Amendement n° 253

I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés

par les mots :

, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée

Le sous-amendement n° 285 est ainsi libellé :

Amendement n° 253, alinéas 12 et 13

Remplacer ces deux alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 28

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 et

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux sous-amendements.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement n° 253 que vient de présenter notre collègue Jean Desessard tend à clarifier plusieurs dispositions destinées à mieux encadrer les conditions dans lesquelles le prêteur prend en compte la présentation par l’emprunteur d’une assurance-crédit autre que l’assurance de groupe proposée par le prêteur avant la conclusion du contrat de prêt.

Même si, par son objet, cet amendement rejoint les amendements nos 18 et 19 de la commission des lois, il convient d’en améliorer certains aspects et d’y apporter une clarification rédactionnelle. Tel est l’objet de ces deux sous-amendements, qui reprennent, en partie, les amendements de la commission.

Le premier sous-amendement vise à supprimer la notion d’« avenant », impropre juridiquement dans la mesure où le contrat de prêt n’a pas encore été conclu par les deux parties.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Je n’ai trouvé cette notion qu’à l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, qui se trouve peu après les articles modifiés par l’article 18 du présent projet de loi. Mais l’avenant, dans ce cas, a pour objet de modifier le contrat initial de crédit en cas de renégociation d’un prêt ; il n’intervient pas avant la conclusion du contrat initial.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. De plus, émettre une offre modifiée plutôt qu’un avenant permet de donner au consommateur une information plus claire en amont de l’éventuelle conclusion du contrat : un seul document est plus lisible qu’une offre de contrat de prêt en partie obsolète que l’on doit lire en parallèle avec un avenant.

Les termes du contrat proposé seront ainsi plus compréhensibles, et le consentement du consommateur sera mieux éclairé et plus sûr juridiquement. Cette disposition est donc plus protectrice pour le consommateur.

En tout état de cause, les délais prévus permettent, en pratique, d’émettre une offre modifiée.

J’ajoute que, pour avoir auditionné les représentants des organisations professionnelles des banquiers et des assureurs, je sais qu’ils n’ont pas d’objection sur cette analyse et reconnaissent l’impropriété de la notion d’« avenant ».

Par le second sous-amendement, je propose de clarifier la rédaction de l’amendement n° 253 pour lever toute ambiguïté d’interprétation concernant les conditions dans lesquelles le prêteur tire les conséquences, dans une offre modifiée, du contrat d’assurance-crédit extérieur proposé par l’emprunteur. Des modalités plus précises seront fixées par un décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 20, première phrase

1° Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de deux jours ouvrés

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à contraindre le banquier à émettre un avenant à l’offre de prêt dans un délai maximal de deux jours ouvrés lorsque l’emprunteur présente un contrat d’assurance hors groupe.

La rédaction actuelle de l’article 18 comporte une lacune susceptible d’entraver la liberté de choix de l’emprunteur, puisque l’absence de délai ouvre la voie à des manœuvres dilatoires de la part d’une banque qui, ne voulant pas perdre les revenus de son assurance de groupe, tarderait à fournir l’avenant dans l’espoir d’un abandon de délégation de la part du client.

C’est pourquoi nous vous proposons de « normer » les relations entre le prêteur et l’emprunteur et de fixer des règles précises en matière de délai de réponse.

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Chastan, Courteau, Dilain, Godefroy et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 20, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cet avenant modifie l’offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 en soient prorogés ou ne courent à nouveau. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les uns et les autres, nous avons tous à peu près la même préoccupation (M. Philippe Dallier acquiesce.), même si nos amendements sont distincts et ne regroupent pas les questions de la même façon.

L’amendement n° 133 rectifié porte exclusivement sur la question du délai Scrivener. Il prévoit que ce délai ne doit pas courir de nouveau à compter de l’émission de l’avenant. J’ai bien entendu l’argumentation de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois au sujet de ce dernier terme ; je l’ai employé parce qu’il avait été introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale.

Mes chers collègues, la précision – « sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 en soient prorogés ou ne courent à nouveau » peut paraître technique, mais elle est vraiment essentielle.

Songez à l’emprunteur : avec un délai de onze jours au titre de la loi Scrivener – en réalité, dix plus le lendemain – et de trente jours pour la promesse, il ne lui reste guère de temps pour faire des comparaisons s’il a dû solliciter plusieurs banques et ne découvre qu’après avoir retenu l’une des offres de prêt que l’assurance qu’on lui demande de souscrire est coûteuse.

Il faut souligner que ce problème se pose de façon toute spéciale pour les jeunes couples d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années. En général, la banque demande à chacun des deux de s’assurer lorsqu’ils veulent acheter conjointement un pavillon ou un autre logement. Or l’écart entre le prix moyen d’une assurance proposée par les banques et le prix des assurances les moins chères est comparable à la subvention versée aux acquéreurs dans le cadre du prêt à taux zéro, dont je vous rappelle qu’il coûte à l’État plusieurs milliards d’euros par an. C’est dire si cette affaire n’est pas secondaire !

Cela nous coûte des milliards d’euros, le prêt à taux zéro !

Mes chers collègues, nous laisserions le système bancaire, qui réalise 3 milliards d’euros de marges annuelles, capter les fonds versés par l’État pour encourager l’accession à la propriété des jeunes couples ? Car c’est un fait que ces couples sont les plus lourdement touchés, l’écart de prix étant moindre pour les acquéreurs de plus de soixante ans.

Si nous laissons le mécanisme de la loi Scrivener fonctionner sur la base de l’offre de prêt initiale et non sur celle de l’avenant, nous n’obtiendrons pas cette baisse des prix qui est indispensable pour favoriser l’accession à la propriété.

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le prêteur informe l’emprunteur de sa décision dans les huit jours suivant la communication par l’emprunteur de l’autre contrat d’assurance. Toute décision de refus est motivée. » ;

II. – Alinéas 25 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il est exact, monsieur Caffet, que nous ne sommes pas à une redondance près. Néanmoins, après mon amendement n° 18, je vous présente un second amendement visant à clarifier la rédaction de dispositions redondantes ou ambiguës introduites par l’Assemblée nationale.

Cette clarification est particulièrement nécessaire en ce qui concerne, d’une part, les conditions dans lesquelles le prêteur accepte ou refuse une assurance-crédit autre que l’assurance du groupe qu’il a proposée initialement à l’emprunteur et, d’autre part, les conséquences de l’acceptation par le prêteur de cette assurance.

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa

« Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose. Toute décision, que ce soit un refus motivé ou une acceptation de l’assurance accompagnée de l’avenant mentionné au 4 bis de l’article L. 312-8, doit être notifiée à l’emprunteur dans un délai de huit jours calendaires, à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle, est ainsi libellé :

Alinéa 26, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Toute décision, que ce soit un refus motivé ou une acceptation de l'assurance accompagnée de l'avenant mentionné au 4°bis de l'article L. 312-8, doit être remise à l'emprunteur dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Par cet amendement, nous souhaitions imposer à la banque un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance pour notifier à l’emprunteur son acceptation ou son refus motivé. Mais je le retire au profit d’autres amendements qui viennent d’être présentés.

Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.

L'amendement n° 130 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan et Dilain, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 26, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Toute décision d’acceptation ou de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance, l’avenant mentionné à l’article L. 312-8 est envoyé dans les six jours suivant cette notification, le cumul des deux délais ne pouvant excéder dix jours.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à permettre à l’emprunteur d’imposer son choix de substitution en l’absence de délais contraints d’acceptation de la banque et de réémission de l’offre de prêt. L’acceptation serait explicitée de la même manière que le refus. En outre, la limitation à dix jours du cumul des délais permet de cadrer la durée de validité de l’offre figurant dans l’avenant ainsi que la non-application d’un nouveau délai suite à l’émission de cette offre.

Il s’agit d’éviter qu’une émission trop tardive de l’offre, calée sur la date de vente connue par la banque, n’empêche l’emprunteur d’exercer sa liberté de choix d’assurance. Pour cela, il faut absolument que le refus soit motivé aussi bien que l’acceptation, et dans un délai qui permette à l’emprunteur d’exercer sa liberté de choix.

Notre amendement prévoit donc l’obligation de la motivation du refus, le délai pour ce faire et la limitation à dix jours du cumul des deux délais.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 131 rectifié est présenté par Mme Lienemann et MM. Chastan, Dilain et Vandierendonck.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de réponse du prêteur à une demande de substitution d'assurance de l'emprunteur dans les délais visés par cet article, ou l'émission d'un avenant ne respectant pas les conditions posées dans le présent article, est sanctionnée par une prise en charge par le prêteur des cotisations d'assurance mentionnées dans l'offre de prêt.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 106.

M. Éric Bocquet. Il s’agit de poser un principe relativement simple.

L’emprunteur a le droit de solliciter une autre assurance que celle qui lui est proposée par son prêteur, car, contrairement aux apparences, les deux contrats sont distincts : l’un procède d’une relation entre une banque et un emprunteur, l’autre, d’une relation entre une compagnie d’assurance et un assuré.

Dans ces conditions, il est naturel qu’en l’absence de réponse explicite du prêteur la prise en charge des cotisations n’incombe pas nécessairement à l’emprunteur. Ce serait une manière légitime de sanctionner le refus de prendre en compte la proposition formulée par l’emprunteur, refus qui, pour l’heure, ne peut aucunement être sanctionné.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je l’admets, j’y vais à coup de marteau-pilon… (Sourires.)

M. Jean-Pierre Caffet. Comme d’habitude ! (Nouveaux sourires.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais il faut dire qu’il s’agit plutôt d’un amendement d’appel.

Je souligne qu’aucune sanction n’est prévue si la banque est défaillante. De manière générale, on sait bien que, dans la législation relative au logement, on trouve souvent « peut » et jamais « doit », ou, si c’est le cas, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de la loi. Et l’on s’étonne, après, que cela ne marche pas !

Une sanction est donc nécessaire. Certes, celle que je propose est l’arme lourde : si le défaut de réponse est sanctionné par la gratuité de l’assurance, inutile de vous dire que les banques feront attention ! Je veux bien retirer cet amendement, mais à la condition d’avoir la certitude qu’une sanction minimale sera prévue.

L’assurance-emprunteur affecte la solvabilité pour l’accession à la propriété et permet aux banques de réaliser des marges considérables. Ces marges, mes chers collègues, ne croyez pas qu’elles profitent à l’économie nationale ! En réalité, la plupart de nos grandes banques ont installé leur assurance en Irlande. Après que de nombreuses grandes banques non mutualistes ont déjà pris cette décision, le Crédit Agricole vient d’annoncer que son service d’assurance-emprunteur allait être installé dans ce pays. Moi qui suis une fanatique de la coopération, je ne manquerai pas d’inciter les coopérateurs du Crédit Agricole à demander des comptes sur ce choix lors des assemblées générales !

Reste que, pour le coup, on ne pourra pas nous opposer l’argumentation habituelle sur la compétitivité des banques françaises et l’emploi dans notre pays. Non seulement la fiscalité est extrêmement juteuse, mais en plus les banques se mettent à délocaliser ! Nous pouvons donc être fermes. En tout cas, une sanction doit être prévue en cas de non-respect de la loi.

M. Jean Desessard. La sanction, c’est de revenir en France ? (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances demande le retrait de l’amendement n° 57 de M. Bocquet, qui vise à imposer le respect d’un délai minimal de quinze jours entre la remise de la fiche standardisée et l’émission de l’offre de prêt. En effet, pour les emprunteurs pressés par le temps, un tel délai pourrait constituer un obstacle à la conclusion du prêt en temps utile pour la réalisation du projet immobilier.

L’amendement n° 17, présenté par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, vise à supprimer une précision superflue : le fait que la possibilité pour l’emprunteur de souscrire l’assurance de son choix doive être mentionnée « de manière très apparente ». Ayant estimé que cette précision ne relevait pas du niveau législatif, la commission des finances a émis un avis favorable sur l’amendement.

L’amendement n° 265 rectifié de Mme Dini vise à préciser que, dans la fiche d’information standardisée, la liberté de choix de l’emprunteur doit être mentionnée « de façon claire, précise, visible et dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information ». Sans doute faut-il des caractères gras, très gras, même… (Sourires.)

M. Jean-Pierre Caffet. Est-ce du niveau législatif ?

M. Richard Yung, rapporteur. Même si la typographie est un art, la commission des finances a considéré que cette précision n’était pas du niveau législatif. Je suggère donc à Mme Dini de retirer son amendement.

Pour ce qui concerne les autres amendements, le plus simple est de commencer par vous indiquer que la commission des finances est favorable à l’excellent amendement n° 253 présenté par M. Desessard. (Exclamations amusées.)

M. Jean-Pierre Caffet. Excellent Desessard !

M. Éric Bocquet. C’est sa journée ! (Sourires.)

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement prévoit l’obligation pour le prêteur de notifier à l’emprunteur aussi bien sa décision d’acceptation que sa décision de refus, et ce dans un délai de huit jours. Il donne également au prêteur un délai maximal de six jours ouvrables pour adresser à l’emprunteur, en cas d’acceptation d’une assurance déléguée, une offre modifiée ou un avenant – nous reviendrons sur le problème posé par ce terme. Enfin, outre diverses précisions rédactionnelles, il prévoit que l’émission de l’offre modifiée ou de l’avenant ne proroge ni ne fait courir à nouveau les délais légaux.

Cet amendement améliore sensiblement le dispositif proposé en donnant à l’emprunteur de plus grandes possibilités de faire jouer la concurrence entre les assureurs. Les délais Scrivener ne courent pas de nouveau et le prêteur est obligé de sortir de l’ambiguïté dans des délais précis à chaque stade du processus. L’articulation des différents délais permet à l’emprunteur et au prêteur ainsi qu’à l’assureur extérieur de conclure leurs échanges en temps utile pour la réalisation de l’opération immobilière, ce à quoi il faut aussi veiller.

Au total, nous considérons que cette proposition rééquilibre convenablement les relations entre le prêteur et l’emprunteur.

La commission des finances n’a pas examiné le sous-amendement n° 284 présenté par M. Mohamed Soilihi au nom de la commission des lois, mais j’y suis favorable à titre personnel, car il me semble que les deux questions qu’il soulève méritent d’être posées. Il s’agit de ne plus employer la notion d’« avenant » et d’inclure l’émission d’une offre modifiée dans un même document.

S’agissant du sous-amendement n° 285, qui est de portée rédactionnelle, j’y suis également favorable.

Dans la mesure où la commission des finances est favorable à l’amendement n° 253, modifié par les sous-amendements nos 284 et 285, je demande le retrait des amendements nos 18, 55, 32 rectifié, 56, 133 rectifié, 19, 104, 130 rectifié bis, 106 et 131 rectifié, qui traitent du même problème des délais.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Je serai bref, car j’ai la même position que M. le rapporteur sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune.

Ainsi, je demande le retrait de l’amendement n° 57.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 17, et demande donc le retrait de l’amendement n° 265 rectifié, qui vise à introduire une disposition inverse.

Comme M. le rapporteur, je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer les amendements nos 18, 55, 32 rectifié, 56, 133 rectifié, 19, 104, 130 rectifié bis, 106 et 131 rectifié, au bénéfice de l’excellent amendement n° 253 de M. Desessard (Sourires.), qui répond beaucoup mieux aux préoccupations que vous avez soulevées, mesdames, messieurs les sénateurs.

Mme la présidente. Madame Lienemann, maintenez-vous vos amendements ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, madame la présidente, je retire les amendements nos 133 rectifié, 130 rectifié bis et 131 rectifié, au profit de l’excellent amendement défendu par notre excellent collègue Jean Desessard, et soutenu par notre excellent rapporteur et par notre tout aussi excellent ministre ! (Sourires.)

Mme la présidente. Les amendements nos 133 rectifié, 130 rectifié bis et 131 rectifié sont retirés.

Monsieur Bocquet, les amendements nos 57, 55, 56, 104 et 106 sont-ils maintenus ?

M. Éric Bocquet. Madame la présidente, je maintiens les amendements nos 57, 55 et 106.

En revanche, je retire l’amendement n° 104, pour me rallier à l’amendement n° 253 de notre collègue Jean Desessard, ainsi que l’amendement n° 56.

Mme la présidente. Les amendements nos 56 et 104 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 265 rectifié n'a plus d'objet.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Madame la présidente, je retire l’amendement n° 18, au profit de l’excellent amendement de M. Desessard, complété – et cette fois il sera absolument parfait (Sourires.) – par les sous-amendements nos 284 et 285 que j’ai déposés.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu, monsieur Dallier ?

M. Philippe Dallier. Madame la présidente, je le retire au profit de l’amendement – excellent et bientôt parfait – de M. Desessard. (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 284.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 285.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'excellent amendement n° 253, modifié.

(L'amendement est adopté.) – (M. Jean-Pierre Caffet applaudit.)

Mme la présidente. Qu’en est-il de l’amendement n° 19, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 4° de l’article L. 312-8 est ainsi rédigé :

« 4° Énonce les assurances et, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, après le mot : « référence, », sont insérés les mots : « à l’exception du coût de l'assurance emprunteur, ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à préciser les choses en matière de TEG et de TAEA.

Avec la création du taux annuel effectif de l'assurance, le TAEA, il n’est dorénavant plus nécessaire que le taux effectif global, ou TEG, intègre l’assurance. En effet, actuellement, et indépendamment des assurances souscrites, la banque décide seule de la part de cette assurance qu'elle juge obligatoire et qu'elle intègre au TEG. Le TEG avec assurance ne peut donc avoir valeur de comparaison.

Le coût de l'assurance figurera désormais dans le TAEA. Le TEG n'intégrera pas l'assurance, mais uniquement les frais et coûts des sûretés. TAEA, TEG et TAEA+TEG seront donc parfaitement comparables entre deux offres de prêts. L’emprunteur pourra ainsi faire son choix en toute connaissance de cause.

Le fait que le TEG n’intègre plus l’assurance permet en outre de ne pas rendre l'offre de prêt caduque à la suite d’un changement d'assurance, et ne contraint pas la banque à émettre un avenant.

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 4° de l’article L. 312 -8 est ainsi rédigé :

« 4° Énonce les assurances et, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Le contrat de prêt et le contrat d’assurance étant deux choses différentes, il importe, comme nous le proposons ici, que le taux effectif global du prêt ne soit pas affecté par celui qui procède de l’assurance.

Le coût de l’assurance figurera désormais dans un document spécifique TAEA, qui ne doit pas être intégré à l’offre de prêt, afin que celle-ci ne devienne pas caduque en cas de substitution d’assurance, ce qui contraint la banque à réémettre l’offre de prêt.

Par ailleurs, les modes de calcul du taux effectif global pour ce qui concerne l’intégration de la composante « assurance » ne sont pas laissés à l’initiative de la banque, en fonction de ce qu’elle décrète obligatoire ou non, indépendamment du fait que cette assurance est bien imposée à ou aux emprunteurs. Le taux effectif global redeviendrait ainsi un véritable indicateur de comparaison entre deux offres de crédit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Les dispositions de l’amendement de M. Dallier ont déjà fait l’objet d’une discussion, au moment de l’examen d’un article précédent. Il s’agissait à la fois de l’exclusion de l’assurance-emprunteur du calcul du TEG et de l’inclusion des frais de forçage. Nous avons d’ailleurs conclu qu’il convenait de rejeter de telles mesures.

Aussi, pour la cohérence et la sérénité de nos débats, il me semble souhaitable de poursuivre dans cette voie, tracée voilà à peine une heure.

Quant à l’amendement n° 54, qui vise à supprimer le coût de l’assurance dans les mentions obligatoires que doit comporter l’offre de prêt, on voit que l’objectif est de dissocier l’offre de prêt de l’offre d’assurance, afin qu’il n’y ait pas à modifier l’offre de prêt en cas de substitution d’assurance.

La commission, qui estime que le dispositif ici proposé ne permet pas d’atteindre cet objectif, demande le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° 31 rectifié.

M. Philippe Dallier. Si cet amendement est en tous points identique à un autre amendement précédemment discuté, j’ai un peu de mal à comprendre pourquoi il a été classé à cet endroit ! Tout cela me semble un peu étrange…

M. Richard Yung, rapporteur. Ce sont des mystères qui nous dépassent, monsieur Dallier !

M. Philippe Dallier. Au demeurant, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 30 rectifié est présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle.

L'amendement n° 67 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 159 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 28

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à rendre effective la possibilité pour l’emprunteur de changer d’assurance annuellement.

L'article L. 113-12 du code des assurances permet, en théorie, la résiliation du contrat d'assurance de prêt. Néanmoins, dans la pratique, les emprunteurs ne parviennent que très difficilement à exercer ce droit.

Le libre choix annuel est pourtant la seule garantie d’un marché véritablement concurrentiel. Même si, par simplicité ou par choix, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque au moment de la finalisation de l’offre de prêt, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt.

Nous avons déjà essayé d’améliorer les choses au moment où l’emprunt est contracté, mais il me semble que nous pouvons aller plus loin.

Outre le respect de la concurrence, une telle faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de sortir de situations délicates.

Enfin, l’adoption de cet amendement conduirait à un assainissement des pratiques commerciales, et limiterait à terme l'intervention du législateur – je rappelle que nous avons légiféré sur ce sujet cinq fois en six ans –, ainsi que celle des médiateurs, du Comité consultatif du secteur financier, de l'Autorité de contrôle prudentiel, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou encore des juges sur la question de la protection du libre choix de l'assurance.

Un décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et en informer simultanément le prêteur. L'emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur, pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles qui sont définies par l'article L. 312-9 du code de la consommation.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 67.

M. Éric Bocquet. La libre concurrence peut être un facteur de réduction des prix et une source d’avantages comparatifs pour les usagers consommateurs.

Seule la résiliation annuelle permet une réelle concurrence sur le marché, car l’emprunteur reste sous pression au moment de la recherche d’un crédit. Il existe actuellement un droit à résiliation issu de l’article L. 113-12 du code des assurances, qui permet la résiliation du contrat d’assurance de prêt. Il conviendrait de l’encadrer, en protégeant l’emprunteur et en indiquant les éléments qu’il doit apporter en même temps que cette résiliation.

Cette faculté est pour autant essentielle, car elle permet à l’emprunteur de sortir de situations inacceptables. Un décret précisera notamment que l’emprunteur adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance et qu’il en informe simultanément le prêteur. L’emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l’assurance en vigueur pour recueillir sa décision d’acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l’article L. 312-9 du code de la consommation.

C’est sous cette forme que nous pourrons envisager une tendance générale à la réduction du coût de l’assurance pour les emprunteurs et un respect plus évident de leurs droits.

À ceux qui craignent, ou craindraient, un risque de « nomadisme assurantiel », j’indique tout de même que les emprunteurs souscripteurs d’assurance ne sont pas tous forcément mécontents des contrats qu’ils ont signés et des prestations qui leur sont fournies. Il est donc plus que probable qu’une part importante des contrats ne seront pas, de toute manière, dénoncés. Il importe juste, à notre sens, d’offrir une faculté nouvelle à l’emprunteur. Libre à lui, ensuite, d’en faire usage.

Toujours est-il qu’il n’est aucunement anormal, de notre point de vue, que les contrats d’assurance-emprunteur soient également concernés par la péremption annuelle, comme, d’ailleurs, les autres contrats du même type.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié.

Mme Muguette Dini. Je ne développerai pas plus avant l’argumentaire, les interventions respectives de mes deux collègues sont claires.

Je tiens cependant à insister, mes chers collègues, sur le fait qu’il est indispensable que nous votions ces amendements identiques. En effet, comme l’a dit Mme Lienemann, l’offre peut être coûteuse, mais il est très difficile, dans un délai qui reste court, même s’il vient d’être allongé, de prendre une décision en toute connaissance de cause. Il serait donc très rassurant de savoir que l’on a ensuite un an pour trouver une autre assurance offrant les mêmes garanties et, souvent, pour beaucoup moins cher.

Mme la présidente. L'amendement n° 252, présenté par MM. Desessard et Placé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312–8, l’emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

« Toute clause de l’offre de prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l’ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d’équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cela a été dit, le code des assurances prévoit que l’assuré a le droit de résilier un contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an. Cette faculté est peu utilisée. Cet amendement vise donc à mieux informer l’usager de cette possibilité.

Au demeurant, j’estime que mes collègues ont très bien défendu l’objet de cet amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° 132 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain, Teulade et Chastan, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance s'il a souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

« Toute clause de l’offre de prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mon amendement a un objet quelque peu différent.

Je pose en effet une question plus structurelle, relative à la capacité permanente de changer d’assurance pendant toute la durée du prêt.

Il s’agit d’un sujet compliqué. Les amendements défendus par mes collègues, qui visent à introduire une résiliation annuelle, ne me paraissent pas très clairs. S’agit-il de préciser que l’on a le droit de se rétracter pendant un an, mais qu’ensuite il est trop tard ?

Il s’agit également d’un sujet important ; nous avons suffisamment évoqué son ampleur financière et ses conséquences. Régler séparément différents points peut donner l’impression d’une certaine cohérence, mais ce faisant on s’interdit, à terme, d’atteindre les objectifs fixés. Je pense à cet égard aux nombreuses lois qui se sont succédé en la matière.

Je me permets de vous le dire, monsieur le ministre, il faut que ce point soit précisé, et j’espère qu’il sera traité dans le futur projet de loi sur la consommation. Toutefois, si le Gouvernement n’en prenait pas l’initiative, je ne doute pas que le Sénat saurait alors se faire entendre.

Pour l’heure, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 132 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Richard Yung, rapporteur. Les amendements identiques nos 30 rectifié de M. Dallier, 67 de M. Bocquet et 159 rectifié de Mme Dini visent à permettre à l’emprunteur de résilier son assurance en cours de prêt sans que la banque puisse s’y opposer, dès lors qu’un nouveau contrat, présentant des garanties équivalentes, a été souscrit.

La commission a considéré que ces amendements modifiaient de façon quasi rétroactive le cadre juridique de millions de contrats d’assurance…

M. Pierre Moscovici, ministre. Exact !

M. Richard Yung, rapporteur. … et que leur adoption aurait des conséquences extrêmement lourdes.

Les assurances-emprunteurs proposées par les banques ont la particularité d’être des contrats de groupe qui couvrent une population large, variée, dont l’assureur peut penser qu’elle restera ainsi composée.

Si vous créez un droit automatique de résiliation, cette population va changer. Les emprunteurs qui présentent le profil de risque le plus faible vont migrer et chercher des assurances à meilleur coût. Le risque n’est pas le même selon que vous êtes un jeune de dix-huit ans en pleine santé ou un ancien sénateur de soixante-dix ans…

Cela pourrait avoir comme conséquence de ne laisser dans le contrat de groupe que les emprunteurs les plus risqués. Le contrat serait alors financièrement déséquilibré.

Si nous permettons une aggravation des risques couverts, il faudra également autoriser une augmentation du tarif pour couvrir ce différentiel de risques, au détriment bien sûr des assurés restés dans le contrat parce que présentant un profil de risque trop élevé.

C’est donc le contraire de l’idée même de la mutualisation des situations et des risques.

L’article 18 résout le problème pour l’avenir, par le jeu de la concurrence, au moment de l’offre de prêt mais, s’agissant du stock des contrats en cours, comme je l’ai dit, la question est beaucoup plus complexe et prête bien plus à conséquence qu’il n’y paraît. Mme Lienemann propose d’y revenir dans le cadre du futur projet de loi sur la consommation ; c’est une bonne idée.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande le retrait des amendements nos 30 rectifié, 67 et 159 rectifié.

Monsieur Desessard, malheureusement, je ne peux pas proposer cette fois le ralliement à votre excellent amendement n° 252,…

M. Jean Desessard. Je m’y étais pourtant habitué ! (Sourires.)

M. Richard Yung, rapporteur. … car les circonstances sont différentes. Pour les raisons que je viens d’invoquer, je souhaite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Comme l’a souligné M. le rapporteur, la question est moins simple qu’il n’y paraît.

Ainsi que je l’ai dit dans la discussion générale, j’ai tenu personnellement, et cela n’allait pas de soi, à introduire dans ce projet de loi une série de mesures en faveur des clients des banques, notamment ceux qui sont issus des catégories populaires.

J’aurais pu me contenter de faire un projet de loi de séparation des activités bancaires – après tout, c’était la feuille de route qui m’était donnée –, de traiter des structures, des comportements et de laisser ces sujets de côté. J’ai de même personnellement tenu à faire figurer, dans ce projet de loi, la question de l’assurance-emprunteur.

Il me semble en effet que certaines rigidités, certains excès, en contribuant à l’absence de toute concurrence, finissent par pénaliser certains ménages. En introduisant la concurrence, et c’est le sens de l’article 18, on crée des effets vertueux permettant des gains de pouvoir d’achat qui sont tout à fait significatifs pour des personnes aux revenus modestes ou moyens, ces catégories populaires, ces couches moyennes qui, en France, subissent déjà trop d’atteinte à leur pouvoir d’achat. J’insiste sur ce point car il est très important à mes yeux.

Ces amendements soulèvent une autre question, celle de la systématisation de la substitution d’assurance au cours de la vie du prêt. C’est une vraie question à laquelle, comme vient de le dire Richard Yung, il n’est pas facile de répondre. Je voudrais, moi aussi, vous inviter à la prudence et vous proposer in fine une ouverture.

Permettez-moi de rappeler les termes du débat.

Aujourd’hui, il est déjà possible de changer son assurance en cours de vie d’un prêt, mais cela peut nécessiter l’accord préalable du banquier. Plusieurs des amendements proposés à l’article 18 prévoient de rendre systématique cette possibilité, ce qui, à première vue, est séduisant. Au niveau individuel, la faculté plus grande de faire jouer la concurrence peut être une bonne chose ; mais, au niveau global, certains effets pervers peuvent apparaître.

En effet, tous les emprunteurs ne sont pas en mesure de faire jouer la concurrence, les plus âgés, les personnes les plus fragiles – notamment celles qui ont développé des pathologies – n’ont pas vraiment la possibilité de changer d’assureur.

Il y a donc un arbitrage à faire entre introduire plus de concurrence, ce qui implique plus de segmentation, avec des gagnants et des perdants, et garder le système qui assure une certaine mutualisation entre les catégories d’emprunteurs au bénéfice des plus fragiles. Je n’ai pas tout à fait la réponse.

J’ajoute que cette réforme – c’est un autre risque – pourrait conduire à une évolution structurelle du marché de l’assurance-emprunteur, alors que les contrats offrent aujourd’hui une stabilité des garanties et des tarifs pendant toute la durée du prêt, et il n’est pas certain que lesdits avantages pourraient tenir si les assurés étaient plus mobiles.

Voilà pourquoi je préconise aujourd’hui, plutôt que de légiférer à chaud, de prendre le temps de la réflexion. C’est le sens de l’ouverture que je vous propose.

Cela étant, et afin de répondre à cette grave question, qui avait déjà suscité des débats à l’Assemblée nationale, j’ai confié au président du Comité consultatif du secteur financier – un spécialiste de l’assurance-emprunteur, puisqu’il a été l’un des négociateurs de la convention AERAS, « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » - la mission de mener les consultations les plus larges possibles et de me remettre ses conclusions dans le courant du mois de mai. Ces travaux éclaireront nos débats futurs en nous permettant de mieux saisir tous les enjeux, y compris en ce qui concerne les marges dégagées sur ces produits.

Je préconise donc d’attendre les résultats de ces travaux et, éventuellement, de saisir un autre véhicule législatif – Mme Lienemann a évoqué le plus proche –, pour se lancer dans une réforme aussi radicale.

J’invite les parlementaires qui ont déposé ces amendements – encore une fois, ils soulèvent une vraie question – à suivre l’exemple de Mme Marie-Noëlle Lienemann et à les retirer. Il me paraît souhaitable d’attendre les conclusions de cette mission avant de réexaminer cette question sur laquelle je voudrais y voir plus clair, de façon plus globale, avant que nous nous engagions collectivement plus avant dans une réforme dont j’ai dit les risques d’effets pervers.

Voilà mon invitation – suffisamment argumentée, je l’espère – au retrait de ces trois amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous avons l’exemple d’une discussion parlementaire intéressante sur une bonne idée, telle qu’elle est portée au travers de ces amendements, battue en brèche face à la réalité de la situation qu’ont décrite le rapporteur et le ministre. On se rend ainsi bien compte qu’une bonne idée peut parfois susciter des difficultés sérieuses et avoir des effets pervers, exactement à l’opposé de l’objectif visé.

En revanche, personne ne peut douter de la volonté politique qui s’est exprimée ce matin sur l’ensemble des travées de cet hémicycle, de Philippe Dallier à Marie-Noëlle Lienemann en passant par Muguette Dini, de voir rétabli un meilleur équilibre entre les emprunteurs et les établissements bancaires, en les obligeant à renoncer à faire passer leurs propres produits au lieu et place de produits plus concurrentiels.

L’expression de cette volonté politique peut faire comprendre aux établissements financiers que, dans un délai assez court, le quasi-monopole qu’ils détiennent sur les contrats d’assurance de prêt va trouver un terme.

Le souhait du ministre et du rapporteur de voir retirés ces amendements dans l’attente des résultats de la mission en cours me semble opportun. La question pourra être réexaminée dans le cadre du projet de loi sur la consommation et nous serons alors mieux éclairés sur ce sujet, qui est important. Dans l’intervalle, les établissements bancaires auront bien perçu notre volonté de voir leur quasi-monopole réduit en faveur d’une concurrence qui sera profitable à l’ensemble des emprunteurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Je remercie M. le ministre d’avoir pris en compte – presque par anticipation, même si, à l’Assemblée nationale, des débats ont déjà eu lieu sur ce sujet – la préoccupation de l’ensemble des parlementaires, que ce soit dans cet hémicycle ou au Palais-Bourbon, en diligentant une mission de réflexion sur l’assurance-emprunteur.

Cette mission devra aussi prendre probablement en compte les aspects juridiques de l’ensemble de ces questions. Je ne suis pas juriste, mais il me semble qu’un contrat d’assurance sur un crédit, particulièrement un crédit immobilier, puisqu’il s’agit principalement de cela, n’est pas de même nature qu’un contrat d’assurance pour l’habitation ou pour le véhicule automobile.

Ces contrats diffèrent pour deux raisons, comme j’ai pu le constater en examinant un certain nombre de décisions de justice qui portaient sur ces questions d’assurance-emprunteur.

La première de ces raisons tient à la durée du contrat. Un contrat d’assurance sur un prêt immobilier est à durée déterminée, contrairement à une assurance habitation, qui est à durée indéterminée.

La seconde raison, c’est l’existence, dans le contrat d’assurance sur un prêt immobilier, d’un élément sous-jacent, le prêt immobilier, qui est de nature contractuelle. (M. Philippe Dallier s’exclame.)

Ces questions juridiques, auxquelles il faut réfléchir, ont donné lieu, assez récemment encore, à des décisions de justice qui ont montré la complexité de ce dossier. Dans tous les cas, la justice a considéré que ces contrats d’assurance sur les prêts immobiliers étaient de nature très différente des autres contrats, ce dont il nous faudra tenir compte.

Nous espérons que cela figurera dans le rapport, de manière que nous soyons juridiquement éclairés lorsque, le moment venu, nous aurons à prendre une décision, le plus rapidement possible, je l’espère.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je ne suis pas très convaincu par tout ce que j’ai entendu.

Le problème de la rétroactivité a été évoqué. On pourrait très bien considérer que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats qui seront souscrits et non pas seulement à ceux qui sont en cours.

M. Richard Yung, rapporteur. Non !

M. Philippe Dallier. Par ailleurs, sur le risque de mettre globalement en péril l’équilibre de ces contrats, je souligne que, sur 6 milliards d’euros, les banques dégagent 3 milliards d’euros de profits, chiffres rappelés tout à l’heure. Il y a donc de la marge !

Aussi, je souhaite que l’on donne la possibilité à l’emprunteur, chaque année, de revenir sur son contrat d’assurance.

Je ne suis pas un sénateur de soixante-dix ans, mais je me souviens que, lorsque j’ai souscrit mon premier prêt pour un achat immobilier, à l’époque, la banque avait imposé son contrat d’assurance. J’avais été choqué de constater que, sur un prêt de quinze ans, la prime d’assurance restait la même, alors que le capital restant dû décroissait.

On voit donc bien où cette question prend sa source. On essaie de faire avancer les choses, de faire jouer la concurrence afin que les emprunteurs ne soient pas lésés.

Vous nous dites, monsieur le ministre que cette question est à l’étude. Fort bien ! Mais, si je prends, dans le domaine du logement, l’exemple de la garantie des risques locatifs, la GRL, (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’esclaffe.) – sujet que j’ai beaucoup suivi au Sénat –, cela fait cinq ans – même Marie-Noëlle Lienemann en rit – que l’on nous dit que les assureurs s’efforcent de trouver un produit d’assurance qui soit le plus efficace possible, et nous ne voyons jamais rien venir !

Par conséquent, monsieur le ministre, je vais retirer cet amendement, mais je forme véritablement le vœu que l’on nous propose des solutions dans des délais raisonnables.

Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l'amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Je souhaite maintenir mon amendement, et je m’en explique.

Les données du problème sont connues. Le fait qu'il y ait des amendements émanant de différentes sensibilités politiques montre bien qu’il s’agit d’un véritable sujet. Nous débattons en ce moment de la séparation des activités bancaires ; peut-être faudrait-il un jour que nous nous penchions également sur l'activité des compagnies d'assurance dans notre pays. Elles font partie des plus gros investisseurs institutionnels, notamment dans le domaine boursier.

Je ne mets pas en doute a priori les conclusions à venir de la mission que M. le ministre vient d’évoquer. Cependant, l'amendement que nous proposons vise à offrir à l'emprunteur une nouvelle possibilité, un nouveau droit, ce qui ne me semble pas être de nature à mettre quiconque en péril.

Mme la présidente. Madame Dini, l'amendement n° 159 rectifié est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Je fais confiance à M. le ministre, qui nous propose d'approfondir la question et de revenir sur ce sujet dans quelques mois, certainement à l’occasion de l'examen du futur projet de loi sur le crédit à la consommation.

Tout le monde le sait ici, notre souci est de protéger le consommateur qui achète un logement en l’aidant à dépenser le moins possible. Il y a, d'un côté, les banques et les compagnies d'assurance – je veux bien l’entendre – et, de l’autre, les consommateurs. Il faut trouver un bon équilibre entre les uns et les autres. Pour ce qui me concerne, je suis d'abord très attachée à l’intérêt des consommateurs.

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 159 rectifié est retiré.

Monsieur Desessard, l'amendement n° 252 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. À la suite de l'intervention de M. le ministre, que je pourrais qualifier…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. D’excellente ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. … d’excellente (Nouveaux sourires.), je vais retirer mon amendement.

J'ai été très sensible à l'argument selon lequel, si l’on introduit davantage de concurrence trop rapidement, ce sont les plus prompts à utiliser le système qui en profiteront, au détriment, par exemple, des seniors et des personnes souffrant de maladies.

Il est judicieux de diligenter une étude approfondie sur ce point afin d’apporter une réponse globale et équilibrée

Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 252 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à douze heures vingt-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 19

Articles additionnels après l’article 18

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du Livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ... : Intrusions malveillantes dans les serveurs contenant des données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire

« Art. L. ... – I. - Pour l’application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à ces données.

« II. – En cas de violation de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire, le professionnel avertit, au plus tard sous 24 heures, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire d’une personne physique, le professionnel avertit également l’intéressé, au plus tard sous 24 heures.

« III. – Chaque professionnel tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à instaurer une obligation pour tous les professionnels d’informer leurs clients de toute attaque réussie de pirates informatiques visant leurs données bancaires ou de carte bancaire.

En effet, de telles attaques sont de plus en plus fréquentes. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié en janvier 2013 un rapport accablant sur la hausse des fraudes à la carte bancaire sur internet. À la fin de 2012, un autre organisme, l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, indiquait que le commerce à distance représentait 61 % de la fraude pour seulement 8,4 % des transactions. Or, dans 70 % des cas, ce sont les consommateurs qui ont détecté la fraude, les banques n’ayant prévenu les clients que dans 22 % des cas.

Il est crucial de prendre des mesures contre un phénomène qui met en danger les consommateurs, mais qui fragilise aussi leur confiance dans le commerce en ligne.

Une part des détournements de données de cartes bancaires à des fins de fraude est due aux attaques de serveurs informatiques stockant les données bancaires ou de carte bancaire. Les gestionnaires des serveurs attaqués n’ont cependant aujourd’hui aucune obligation d’informer les clients touchés, ce qui empêche ces derniers de prendre les mesures de précaution nécessaires – je pense notamment à la surveillance de leurs comptes ou à l’opposition et au remplacement de la carte.

Il convient donc d’instaurer une telle obligation afin que les clients, alertés, puissent prendre leurs dispositions. Pour être plus efficaces, ces alertes doivent être personnalisées, d’autant qu’avec les moyens de communication dont nous disposons, on peut aujourd'hui aisément envisager l’envoi de SMS ou de mails. Il ne faudrait pas se satisfaire d’une simple information sur le site du professionnel, qui n’est consulté que de manière très aléatoire par les consommateurs.

Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne des propositions de la Commission européenne en matière de protection des données.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. L'amendement vise à obliger les banques à informer leur clientèle de toute attaque réussie de pirates informatiques. M. Bocquet soulève, me semble-t-il, un problème réel. Nous nous demandons tous ce qui peut se passer quand le serveur central de cartes d'une banque ou d'un groupe de banques a été attaqué, si l’on est titulaire d’une carte de ce réseau.

Je comprends bien le problème. Cette question mérite une analyse détaillée. L'information des clients en cas de piratage peut être particulièrement importante et utile, mais le dispositif proposé me semble tout de même difficilement applicable. À tout le mois, il faudrait apporter un certain nombre de précisions techniques, en particulier la tenue d'inventaires des violations de données confidentielles.

La commission a toutefois été intéressée par cette proposition. Nous aimerions recueillir l'avis du Gouvernement sur la faisabilité technique d’un tel dispositif.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Cet amendement vise à améliorer l'information de la CNIL et des consommateurs en cas d'intrusion ou de piratage informatiques portant atteinte à des données personnelles bancaires.

Il rejoint certainement l'objectif du Gouvernement de renforcer la protection de ces données et de lutter contre la fraude dans le domaine des moyens de paiement.

Toutefois, et je réponds là aux interrogations du rapporteur, la loi impose déjà des obligations visant à protéger les consommateurs.

Je pense, d’abord, au code monétaire et financier, qui institue l'obligation pour les prestataires de services de paiement de mettre rapidement à la disposition de leurs clients les moyens leur permettant d'informer leur banque de la nécessité de bloquer l'usage d'instruments de paiement.

Par ailleurs, aux termes de la directive Vie privée et communications électroniques, de juillet 2002, modifiée en 2009, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe ses abonnés lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau.

En outre, je mentionnerai une proposition de règlement européen en matière de protection des données personnelles, actuellement en cours de discussion au Parlement européen, qui vise précisément à étendre ce principe de la notification à tous les secteurs d'activité.

Par ailleurs, l’information systématique de la CNIL de tout incident pourrait être particulièrement lourde à gérer, alors même que les fraudes, notamment à la carte bancaire, sont déjà étroitement suivies par l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement et par la Banque de France.

Bref, je considère que cet amendement est largement satisfait, qu’il anticipe sur des évolutions européennes auxquelles nous sommes favorables et qu’il peut poser des problèmes de gestion.

En conséquence, si je partage l’objectif visé, je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 58 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Si cet amendement anticipe sur des évolutions à venir, c’est donc qu’il est tout à fait dans l’air du temps et qu’il est urgent de l’adopter ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un système d’authentification du client, utilisé lors de toute opération de paiement par téléphone ou par internet entre un particulier et un professionnel, est mis en place au plus tard le 1er janvier 2014. Ce système est commun à tous les professionnels, d’application obligatoire et basé sur un code non réutilisable. Un comité composé à parité de représentants des organismes bancaires, des professionnels de la vente à distance et des consommateurs est chargé de déterminer les modalités techniques de mise en place de ce dispositif.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à généraliser l’adoption d’un dispositif de sécurisation des transactions de type « 3D Secure », en particulier pour les paiements sur internet.

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié, en janvier 2013, un rapport accablant sur la hausse des fraudes à la carte bancaire sur internet. Il est crucial de prendre des mesures contre ce phénomène, qui met en danger les consommateurs et porte atteinte à leur confiance dans le commerce en ligne.

Je le répète, les trois quarts des transactions en ligne ne sont pas sécurisées par les commerçants. Alors que l’équipement de tous les professionnels en systèmes « 3D Secure » a permis une diminution de 52 % de la fraude au Royaume-Uni en quatre ans, la France est très en retard de ce point de vue. L’équipement des commerçants ne progresse que lentement : 24 % des transactions étaient sécurisées à la fin de l’année 2012, contre 15 % en 2010.

La moitié seulement des opérateurs ont adopté ce système de sécurisation, et encore ne s’agit-il pas des principaux : la plupart des grands commerçants en ligne, comme Amazon, la FNAC ou PriceMinister, se refusent à ajouter une étape au cours de la vente.

Cette situation est d’autant moins admissible que la sécurisation a fait les preuves de son efficacité : les sites de jeux en ligne, qui l’ont adoptée, ont fait baisser le taux de fraude de 59 % en trois ans.

Bien évidemment, la mise en place de ce système doit s’effectuer en concertation avec les organismes bancaires, les professionnels de la vente à distance et les représentants des consommateurs. (M. Jean Desessard applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. L’amendement vise à obliger les banques à se doter d’un système d’authentification des paiements sur internet. Nous partageons la préoccupation exprimée par M. Bocquet, toutefois la commission se demande si les dispositions de l’amendement ne sont pas d’ordre réglementaire. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur la question.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. L’amendement vise à la généralisation de dispositifs d’authentification renforcés de type « 3D Secure » aux paiements par téléphone et en ligne.

Le raisonnement est le même que pour l’amendement précédent. Si la fraude sur les moyens de paiement est un réel problème, il faut rapprocher son ampleur du nombre considérable de transactions effectuées chaque jour et du développement du commerce en ligne.

La Banque de France et les services de l’État agissent, en France mais aussi auprès de nos partenaires européens, notamment dans le cadre du forum SecuRe Pay, pour promouvoir et faire appliquer les dispositifs de sécurisation élevée. L’évolution de la fraude est analysée et suivie par l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui promeut la généralisation des systèmes d’authentification renforcée auprès des commerçants en ligne. D'ailleurs, un colloque a été organisé en novembre dernier pour les sensibiliser à cette problématique.

Il ne me semble pas opportun de légiférer dans ce domaine, car la loi pourrait figer la situation alors que les évolutions techniques sont permanentes et très rapides. En vérité, il est préférable que la loi ne fixe pas un standard technique qui serait rapidement dépassé.

Du reste, l’amendement me paraît satisfait, eu égard tant à l’action menée aux échelons national et européen qu’au fait que le consommateur est d'ores et déjà protégé par des dispositions légales lui permettant notamment d’être remboursé en cas d’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement.

Monsieur Bocquet, je vous invite donc à retirer votre amendement, même si je ne me fais pas d’illusion sur l’accueil que vous ferez à cette invitation !

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, vous avez vu juste : je maintiens l’amendement !

Face à ces flux financiers colossaux qui circulent à une vitesse fantastique, nous restons comme la poule devant le couteau ! (Sourires.) Il faudrait toujours attendre que l’Europe agisse, harmoniser, mais, tandis que nous tergiversons, la Terre continue de tourner et les phénomènes qui nous occupent s’aggravent. On a l’impression que les fraudeurs ont toujours un coup d’avance. Pour une fois, redoublons de vitesse et doublons-les !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. En matière de cybercriminalité, c’est toujours la course de l’obus et du blindage : comme en matière d’évasion fiscale, le fraudeur est toujours en avance sur le règlement.

Certes, la fraude porte ici en général sur de faibles montants, mais, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, cela peut déboucher sur des détournements massifs.

Par conséquent, je suis très favorable à cet amendement.

À titre d’anecdote, ma fille, qui est prévoyante, est partie faire ses études aux États-Unis en emportant mon numéro de carte bleue. (Sourires.) Voilà peu j’ai reçu, sur mon téléphone portable, une demande de code afin d’autoriser des transactions, puis un appel de ma fille, paniquée parce qu’elle ne pouvait pas régler ses achats… (Nouveaux sourires.) Cette expérience personnelle me donne à penser que la généralisation des systèmes d’authentification serait extrêmement utile !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures et des cessions de rémunération définie au premier alinéa. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Richard Yung, rapporteur. J’en reprends le texte, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 288, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 203.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à porter à cent vingt jours, au lieu de trente actuellement, le délai au terme duquel l’assureur peut suspendre les garanties d’un contrat d’assurance emprunteur après avoir mis en demeure l’assuré de régler les primes impayées, dès lors que l’assuré bénéficie d’une décision établissant la recevabilité de son dossier de surendettement.

En outre, cet amendement vise à interdire la résiliation du contrat durant la période de suspension des voies d’exécution.

Cet amendement représente un véritable progrès pour les personnes surendettées, qui pourront ainsi conserver plus longtemps ou récupérer plus rapidement le bénéfice des garanties de leur contrat d’assurance emprunteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Chapitre III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

Articles additionnels après l’article 18
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 20

Article 19

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d’une simple information publicitaire, à l’exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;

2° À l’article L. 341-17, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;

3° À l’article L. 519-5, les références : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacées par les références : « de la présente section ainsi qu’à l’article L. 341-10, aux 5° à 7° de l’article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-41, les mots : « du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « européenne, législative ou règlementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou n’a pas déféré à une mise en demeure ». – (Adopté.)

Chapitre IV

Référentiel de place

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 21 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 20

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-23-2. – I. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.

« II. – L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts ou d’actions donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l’organisme agréé mentionné au I, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d’actions.

« III. – Le conseil d’administration de l’organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou les sociétés de gestion qui les gèrent, transmettent au référentiel de place unique d’autres informations que celles prévues par l’arrêté visé au même I. La liste de ces informations est rendue publique. » ;

2° À l’article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».

II. – (Non modifié) Les obligations de transmission à l’organisme agréé prévues au I de l’article L. 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en vigueur le 31 décembre 2015. – (Adopté.)

Chapitre V

Mesures de simplification

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 21 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 21

(Non modifié)

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;

b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fixe un modèle type d’attestation de refus d’ouverture de compte. » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l’article L. 131-85 du présent code et de l’article L. 333-4 du code de la consommation. »

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.

M. Jean Desessard. Entre le droit au compte, l’Observatoire de l’inclusion bancaire ou encore le service bancaire de base, il a été beaucoup question, dans notre débat, de la Banque de France. Nous avons ainsi souligné implicitement qu’elle joue un rôle essentiel au bon fonctionnement non seulement de notre système bancaire et financier, mais également de notre économie.

Nous lui avons même confié de nouvelles missions, en termes de relations avec les particuliers – notamment en matière de surendettement et de fourniture de renseignements sur le système bancaire –, de suivi de l’économie des territoires et de l’emploi, via ses enquêtes de conjoncture et une connaissance fine et territorialisée des entreprises permettant en particulier leur refinancement auprès de la BCE, ainsi que de mise en circulation et de récupération des billets.

Cependant, je tiens à rappeler la situation dans laquelle se trouve la Banque de France. D’ici à 2020, sont programmées la suppression de 2 500 postes, dont 2 000 dans les territoires, la fermeture de 60 des 85 bureaux d’accueil, la disparition de 20 des 121 implantations permanentes et la transformation en unités allégées de 55 des 96 succursales départementales. Ce projet de démantèlement lié à l’application de la révision générale des politiques publiques n’a pas été modifié.

Peut-on croire que la Banque de France pourra assumer l’ensemble de ses missions – anciennes et nouvelles – en se séparant de ses agents et de son maillage territorial ? Les résultats de la Banque de la France sont-ils si dégradés qu’un tel plan de restructuration soit nécessaire ? Son résultat ordinaire est en fait positif…

L’action de la Banque de France permet la sauvegarde d’emplois dans le secteur privé : 259 000 emplois ont ainsi été préservés dans le cadre de la mission de médiation du crédit, entre octobre 2008 et la fin de l’année 2011.

Alors que les élus n’ont été que peu associés à ce processus, nous réitérons notre demande de moratoire et souhaitons que s’ouvre un dialogue sur le plan stratégique associant les élus, les syndicats, le personnel et les usagers.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Les établissements de crédits domiciliés en France sont tenus d’ouvrir un compte de dépôt à toute personne physique ou morale domiciliée en France lui en faisant la demande et qui en serait dépourvue. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.

« Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.

« En outre, l’établissement qui tient le compte, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.

« La clôture du compte ne peut être justifiée que par des soupçons motivés de blanchiment à l’encontre du titulaire du compte.

« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La question de la bancarisation de la population est clairement posée au travers de l’article 21, qui, pour l’heure, ne comporte que deux types de mesures, d’une portée réelle mais limitée.

Premièrement, il crée les conditions de la domiciliation d’un compte associée à celle des services sociaux ayant un lien ou un contact avec la personne privée de compte en banque. Nous nous retrouvons donc dans un cas de figure proche de celui de la domiciliation des allocataires du RSA, qui, lorsqu’ils sont privés de domicile fixe, peuvent faire adresser leur correspondance aux services sociaux travaillant auprès d’eux.

Deuxièmement, il tend à faire en sorte que les établissements bancaires refusant aux particuliers l’exercice du droit au compte prévu par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier soient mis en demeure de produire une attestation de rejet de la demande.

Pour notre part, ainsi que la discussion des précédents articles l’a montré, nous sommes partisans d’une avancée autrement plus significative de l’accès aux services bancaires, passant par la réécriture intégrale de l’article L. 312-1, de manière à transformer un droit au compte dont l’exercice demeure quasiment confidentiel – il permet une trentaine de milliers d’ouvertures de compte par an – en un véritable service bancaire universel, comme le Sénat le proposa jadis.

Autres temps, autres mœurs, nous dira-t-on. Pour autant, lors de la discussion, en première lecture, du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques – c’était en octobre 2000 –, des parlementaires de tous bords défendaient la création d’un service bancaire universel gratuit, offrant, entre autres prestations, le droit au compte, le droit à la détention et à l’utilisation de formules de paiement par chèque, le droit à l’émission au moins mensuelle de l’ensemble des opérations enregistrées sur relevé, le droit à l’usage d’un certain nombre de formules de virement et de prélèvement ou encore le droit à la détention d’une carte de retrait à débit immédiat.

Notre amendement, qui d'ailleurs s’inspire de la convention de compte et de la grille tarifaire des établissements les moins chers – la Banque postale, par exemple –, tend à instituer un dispositif certes un peu moins audacieux que le service universel, mais autrement plus pertinent que l’actuel et confidentiel droit au compte.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 254, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le présent amendement a trait au délai d’ouverture d’un compte pour les personnes qui en sont dépourvues.

La Banque de France dispose de vingt-quatre heures pour procéder à la désignation de la banque qui ouvrira un compte à une personne physique ou morale qui en est dépourvue. Par contre, les banques désignées ne sont soumises à aucun délai pour rendre cette ouverture effective. Certaines demandes demeurent ainsi lettre morte ou sont satisfaites avec beaucoup de retard.

Le demandeur n'a alors qu'une possibilité pour faire respecter son droit : faire appel au juge de proximité. Cette procédure n’est guère usitée par les intéressés, qui préfèrent souvent se contenter d’ouvrir un livret A auprès de la Banque postale, bien qu’il ne permette pas d’accéder à autant de services qu’un compte bancaire de base.

L’amendement tend à garantir le respect, par les banques désignées par la Banque de France, de leurs obligations en matière de droit au compte dans un délai raisonnable pour le demandeur. Plus précisément, je propose que l’établissement désigné soit tenu de procéder à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend

par les mots :

, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend ou une association ou fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les consommateurs ou les intérêts des familles

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les associations et fondations qui peuvent ainsi agir au nom et pour le compte du demandeur doivent remplir des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’article 21 tend à faciliter l’exercice du droit au compte en permettant à une personne en difficulté bancaire de se faire représenter soit par le conseil général, soit par la caisse d’allocations familiales ou le centre communal d'action sociale. L’amendement vise à étendre cette possibilité de représentation aux associations accompagnant les personnes en difficulté ou défendant les consommateurs, car elles sont parfois les premières à être directement en contact avec les plus défavorisés.

C’est donc par souci d’efficacité et de réduction des délais que nous présentons cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La banque désignée par la Banque de France dans le cadre de la procédure de droit au compte, est tenue d’ouvrir le compte au profit du bénéficiaire dans un délai de six jours ouvrés après réception du dossier adressé, par recommandé, par la Banque de France. Tout refus d’ouverture de compte dans ce délai, est signalé par la Banque de France à l’Autorité de contrôle prudentiel, légalement compétente en matière de protection du consommateur dans le domaine bancaire. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Toute personne physique résidant en France ou de nationalité française résidant hors de France a droit à l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire afin de pouvoir accéder aux services bancaires de base.

Toutefois, les établissements de crédit n’assurent pas au droit au compte une publicité particulièrement intensive… De plus, le demandeur peut être confronté à un refus initial d'ouverture de la part d'une banque. Il peut alors faire appel à la Banque de France : le dossier de demande de droit au compte doit être déposé au guichet de la succursale de la Banque de France concernée ou lui être adressé par courrier. Dans un délai d'un jour ouvré, la Banque de France désigne par courrier l'établissement contraint d'ouvrir sans délai le compte.

Or, dans la pratique, de nombreux établissements bancaires s’opposent à la mise en œuvre du droit au compte et la Banque de France ne dispose alors d’aucun moyen légal de coercition pour leur imposer l’ouverture du compte.

Il convient de noter que le dossier de demande de droit au compte déposé auprès de la Banque de France contient toutes les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte : une demande écrite et signée de la personne concernée, un formulaire de demande d’intervention, une copie d’une pièce d’identité valide, un justificatif de domicile, une lettre de refus d’une banque précédemment sollicitée pour l’ouverture d’un compte.

Le projet de loi ne mentionne aucune condition de délai s’imposant à la banque pour fournir cette lettre de refus, ce qui revient à vider de toute portée réelle l’obligation légale qui serait faite aux banques de la remettre aux demandeurs auxquels elles auraient refusé l’ouverture d’un compte. Tout au plus est-il précisé – avec un humour probablement involontaire – qu’un modèle type de lettre de refus sera bientôt établi…

Ainsi, les établissements bancaires pourront continuer, sans grande crainte de sanction, à ne pas produire cette lettre de refus ou à la fournir au demandeur dans un délai laissé à leur libre appréciation, le plus souvent après que ce dernier se sera livré à de multiples démarches.

Pour mettre un terme à cette situation, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu et la gestion sont fixés par décret en Conseil d’État, sous réserve que le demandeur n’en bénéficie pas auprès d’un autre établissement de crédit. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain, Godefroy et Chastan, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

base

insérer le mot :

gratuits

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements restant en discussion ?

M. Richard Yung, rapporteur. L’amendement n° 59 tend à modifier les dispositions relatives au droit au compte et à créer l’obligation, pour tout établissement de crédit, d’ouvrir un compte de dépôt à toute personne qui en serait dépourvue et en ferait la demande.

Il est normal que la procédure du droit au compte, améliorée par le présent projet de loi, comprenne la désignation d’un établissement par la Banque de France en cas de refus. La commission tient à cette procédure et demande donc le retrait de l’amendement n° 59.

Avec l’amendement n° 254, M. Desessard nous présente, encore une fois, un excellent amendement ! (Exclamations amusées.) C’est ainsi, je n’y peux rien, mes chers collègues !

Cet amendement tend à imposer à la banque désignée par la Banque de France le respect d’un délai de trois jours ouvrés après la réception du dossier et des pièces requises pour ouvrir le compte. Nous y sommes favorables.

L’amendement n° 64 est très proche du précédent. Je vous propose donc, monsieur Bocquet, de vous rallier à l’amendement de M. Desessard.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 7 rectifié, tendant à permettre aux associations de consommateurs et d’accompagnement des personnes en difficulté de mettre en œuvre la procédure du droit au compte. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question quand nous aborderons le sujet des commissions de surendettement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement, tout à fait en ligne avec la commission, demande le retrait des amendements nos 59 et 64 et donne un avis favorable aux amendements nos 254 et 7 rectifié.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, les amendements nos 59 et 64 sont-ils maintenus ?

M. Éric Bocquet. Sans rien vouloir retirer à l’excellence de l’amendement de M. Desessard, je souhaite maintenir les miens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 64 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, à mon grand regret, je ne pourrai achever avec vous, cet après-midi, la discussion de ce projet de loi. M. Vidalies me remplacera.

Je souhaite vous dire à quel point j’ai apprécié le caractère constructif de nos débats, qui de surcroît se sont déroulés dans un climat sympathique.

Il me semble que nous avons bien avancé. Beaucoup d’amendements, issus de toutes les travées de votre assemblée, ont été adoptés. Ils permettent d’améliorer encore, de préciser, de compléter et de renforcer le projet de loi. J’ose espérer que, au terme du débat, ce texte pourra recueillir un très large accord, d’autant que la discussion a fait apparaître de fortes convergences. Je crois qu’il le mérite, car il répond à l’intérêt général. Grâce à votre travail et à celui de l’Assemblée nationale, c’est un très bon texte, pour ne pas dire un excellent texte, monsieur Desessard ! (Sourires.)

Par ailleurs, madame la présidente, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 17, dont le dispositif a été modifié par l’adoption de l’amendement n° 169 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?

M. Richard Yung, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je vais consulter le Sénat sur la demande de seconde délibération.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je souhaiterais que les motifs de cette demande de seconde délibération nous soient clairement exposés. J’imagine qu’ils ne sont pas que d’ordre technique…

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je formule la même demande que M. Bocquet, car cet article a été examiné hier soir, tard dans la nuit, et certains d’entre nous ne pouvaient être présents. Je souhaiterais donc moi aussi savoir pourquoi le Gouvernement demande cette seconde délibération.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Le sujet n’est bien sûr pas seulement technique. L’article 17 vise à répondre à une préoccupation essentielle du Gouvernement en organisant un plafonnement pour tous, par mois et par opération, des commissions d’intervention. L’adoption de l’amendement de M. Caffet a introduit un plafonnement spécifique, plus bas, pour les populations fragiles, ce qui me convient. Nous étions ainsi parvenus à un équilibre satisfaisant en termes tant d’égalité que d’équité, me semble-t-il, mais cet équilibre a été bouleversé par l’adoption de l’amendement n° 169 rectifié bis tendant à inclure les frais de rejet dans le calcul du plafond. Cette modification du dispositif risque d’entraîner des effets pervers au détriment des consommateurs, en particulier des plus fragiles d’entre eux. Voilà pourquoi je demande une seconde délibération sur l’article 17.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je suis très surpris : je n’ai jamais vu que l’on revienne ainsi sur une décision prise en toute transparence, au terme d’un excellent débat,…

Mme Muguette Dini. Ça arrive, pourtant !

M. Philippe Dallier. Tous les gouvernements le font !

M. Roger Karoutchi. Même moi, je l’ai fait ! (Rires.)

M. Éric Bocquet. … pour complaire au Gouvernement, quel qu’il soit ! Il y a un vrai problème de la place du Parlement dans cette République !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. J’ai un témoin de moralité en la personne de M. Karoutchi ! (Sourires.)

Je ne puis vous laisser dire, monsieur Bocquet, que cela n’arrive jamais. Ce n’est pas exact.

M. Éric Bocquet. Cela ne valide pas pour autant le processus, monsieur le ministre !

Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.

(La seconde délibération est ordonnée.)

Mme la présidente. Je rappelle que, aux termes de l’article 43, alinéa 5, du règlement, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».

Mes chers collègues, je tiens à vous remercier de la concision dont vous avez fait preuve ce matin.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 21 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Discussion générale

4

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport établi en application de l’article 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires sociales.

5

Article 21 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l'article 21

Séparation et régulation des activités bancaires

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de séparation et de régulation des activités bancaires.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 21.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 21 bis A

Articles additionnels après l'article 21

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mme Espagnac, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 2323-86 du code du travail ne s’applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l’article L. 2331-1 du même code. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Richard Yung, rapporteur de la commission des finances. J’en reprends le texte, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 289, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 34.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux personnes de droit privé dépendant de la Banque de France l’exemption au plancher de subvention au comité d’entreprise dont celle-ci bénéficie.

La Banque de France a créé des structures externes pour y loger certaines de ses activités, traditionnelles ou nouvelles. L’idée est de permettre à ces différents organismes placés, si j’ose dire, dans l’ombre tutélaire de la Banque de France de bénéficier aussi de l’exemption en question.

Je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur une telle disposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Cet amendement vise à étendre aux structures dépendant de la Banque de France l’exemption à une disposition du code du travail dont cette dernière bénéficie.

Cette exemption concerne l’instauration d’un plancher de subvention aux œuvres sociales et culturelles des comités d’entreprise, qui ne s’applique pas à la Banque de France, compte tenu du montant historiquement très important des subventions qu’elle verse à ce titre. Il paraît donc logique d’exonérer les structures dépendant de la Banque de France de cette disposition, afin de ne pas leur imposer des charges particulièrement lourdes.

Par ailleurs, cette exemption ne modifie pas les avantages dont bénéficient les personnels de ces structures, qui restent, pour l’essentiel, sous statut de la Banque de France et continuent donc de relever des dispositifs mis en œuvre par le comité central d’entreprise et les comités d’établissement de la Banque de France.

Pour ces raisons, le Gouvernement donne un avis favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de transfert vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de 12 mois.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. La faculté de faire jouer la concurrence pour les tarifs bancaires se heurte parfois aux difficultés pratiques d’un changement de banque.

Depuis 2009, les banques françaises ont pris l’engagement de mettre en place un service d’aide à la mobilité bancaire. En France, alors qu’il comprend les mouvements d’une caisse régionale à une autre sans changement réel de banque, le taux de mobilité n’est que de 7,5 % , contre 9 % en moyenne dans l’Union européenne.

L’amendement de la commission des affaires économiques prévoit que l’établissement de départ propose la mise en place d’un service payant de transfert vers le nouveau compte, pour une durée de douze mois.

Cela permettrait par exemple d’éviter que des chèques ne soient rejetés du fait de la clôture d’un compte.

M. Jean Desessard. Excellent !

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est très proche de celui que vient de défendre M. Vaugrenard. Il vise également à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier mis en place à La Poste et proposé à un tarif non dissuasif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Chacun comprend bien l’intérêt de cette mesure de bon sens, qui vise à faciliter la mobilité bancaire.

Néanmoins, la commission attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le Comité consultatif du secteur financier a été saisi par le ministre de l’économie et des finances de cette question et doit rendre prochainement un avis.

En outre, une réglementation européenne sur cette matière est en préparation. En effet, la mobilité bancaire est aussi un problème de concurrence dans le cadre du marché intérieur.

Pour ces raisons, je suggère à nos collègues de retirer leurs amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Ces deux amendements visent à résoudre un problème réel.

Aujourd’hui, la banque d’accueil s’engage à faciliter et à prendre en charge les formalités administratives liées au changement de banque. Elle met en place les virements permanents, ainsi que les prélèvements. De son côté, la banque de départ s’engage à fermer le compte dans un délai de dix jours ouvrés et à prévenir son ancien client si des chèques tirés sur le compte clos sont présentés, afin de lui permettre de régulariser sa situation et d’éviter le signalement au fichier central des chèques. Je rappelle que la durée de validité des chèques est de un an.

Nous sommes toutefois obligés de constater que ce dispositif ne fonctionne pas parfaitement, ce qui a pu susciter des incidents.

Ces deux amendements prévoient la mise en place d’un dispositif de transfert automatique des opérations, solution qui peut naturellement paraître séduisante. Pour être efficace, elle doit cependant être adaptée au comportement des clients.

L’exposé des motifs évoque deux exemples étrangers, ceux du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Je précise que, dans les deux cas, il n’existe aucune redirection automatique des chèques, comme le prévoient les amendements. Ces dispositifs étrangers ne peuvent donc être transposés en France, où l’usage du chèque reste très important.

Comme l’a indiqué M. le rapporteur, à la suite des discussions qui se sont tenues sur ce sujet à l’Assemblée nationale, M. Moscovici a demandé au président du Comité consultatif du secteur financier d’établir un bilan du fonctionnement du service d’aide à la mobilité actuellement proposé par les banques françaises, ainsi que de suggérer des améliorations à ce service et de se prononcer sur l’opportunité de la mise en place d’un dispositif de transfert tel qu’envisagé par les auteurs des amendements. Le ministre lui a également demandé de réfléchir à une solution au problème du fichage dans le cas du passage d’un chèque au débit sur le compte clôturé.

J’indique à M. le rapporteur que le Comité consultatif du secteur financier doit nous rendre son avis à la mi-mai, c'est-à-dire avant la deuxième lecture du présent texte.

Au bénéfice de ces observations et de cette précision, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements.

Mme la présidente. Monsieur Vaugrenard, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Dans la mesure où le Comité consultatif du secteur financier rendra ses conclusions dans des délais tout à fait raisonnables, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 est retiré.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° 60.

Mme Nathalie Goulet. Ces amendements, auxquels je suis favorable, me paraissaient répondre à un véritable problème. La mobilité bancaire allant souvent de pair avec la mobilité professionnelle, le sujet est important.

Nous pourrions très bien adopter l’amendement restant en discussion et mûrir la réflexion au cours de la navette. Le Sénat apporterait ainsi sa pierre à l’édifice.

Quoi qu’il en soit, il faudra veiller à ce que ce dispositif soit bien inséré dans le texte lors de la prochaine lecture, afin de régler un important problème pratique.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. J’entends les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre.

Je consens à retirer mon amendement, mais non pas pour sursis à statuer sine die : il faudra statuer dans les plus brefs délais. J’insiste auprès du Gouvernement, qui incarne le politique, pour qu’il joue pleinement son rôle dans cette affaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 60 est retiré.

Articles additionnels après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 21 bis

Article 21 bis A

Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l’établissement entend prélever sur son compte de dépôt au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »

« Un décret définit les conditions d’application du présent II bis. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 154, présenté par M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du Titre Ier du Livre III du code monétaire et financier, est complété par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

II bis

par la référence :

Art. L. 312-1-5

2° Après le mot :

client

insérer les mots :

, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels,

3° Après le mot :

bancaires

insérer les mots :

liés à des irrégularités et incidents

4° Remplacer le mot :

prélever

par le mot :

débiter

5° Remplacer les mots :

au minimum quinze jours avant leur prélèvement

par une phrase ainsi rédigée :

. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte.

III. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur 18 mois après la publication du décret mentionné au présent alinéa. »

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement vise à traduire dans la loi les principales conclusions d’un rapport dont l’élaboration avait été confiée par le ministre de l’économie et des finances à M. Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier, et portant sur un sujet particulièrement important : l’information préalable du client avant débit des frais.

Les principales conclusions de ce rapport, qui a été rendu très récemment, sont au nombre de trois.

Premièrement, l’information préalable des clients particuliers doit porter sur les frais liés aux incidents et irrégularités : commissions d’intervention, rejets de chèques, frais liés à une saisie ou au fonctionnement du compte.

Deuxièmement, le débit doit se faire en une fois afin de limiter les éventuelles « cascades de frais », dans un délai de quatorze jours suivant la date d’arrêté des comptes du relevé.

Troisièmement, le délai d’entrée en vigueur envisagé, compte tenu de la lourdeur des chaînes informatiques comptables, est de dix-huit mois après la publication du décret d’application.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I entre en application dès la publication du décret prévu au II bis de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier et au plus tard le 1er janvier 2015.

II. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. –

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. La publication des décrets d’application tardant souvent quelque peu, nous proposons de prévoir que le dispositif de l’article 21 bis A entre en application au plus tard le 1er janvier 2015.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 154, qui vise à rendre opérationnelle une mesure demandée depuis longtemps.

L’amendement n° 9 rectifié tend à fixer au 1er janvier 2015 au plus tard la date d’entrée en vigueur du dispositif. Je suggère à M. Vaugrenard de se rallier à l’amendement de M. Caffet, qui prévoit une entrée en vigueur dix-huit mois après la publication du décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’adoption de ces deux amendements.

Pierre Moscovici avait demandé au président du Comité consultatif du secteur financier, M. Emmanuel Constans, de lui donner son avis sur la mise en place d’un tel dispositif et de lui faire part de ses suggestions. C’est sur le fondement de son rapport, remis le 13 mars 2013, que ces propositions ont été formulées.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Je le dis d’emblée, nous ne voterons pas ces deux amendements.

Notre position procède d’abord de l’analyse de la situation concrète des échanges interbancaires dans notre pays.

Selon les données fournies par la Banque de France, d’ailleurs reprises par la Fédération bancaire française, en 2011, le montant des opérations de paiement a atteint 28 420 milliards d’euros dans notre pays, pour un total de 17 milliards d’opérations enregistrées.

Si l’on s’arrête au montant global des opérations, on constate que 86 % de ces 28 420 milliards d’euros correspondent à des opérations de virement de compte à compte, ce mode de paiement étant notamment utilisé pour le versement des salaires et des prestations sociales aux particuliers, comme pour le règlement d’une bonne partie des charges fiscales et sociales des entreprises.

Il reste donc 14 % des montants en jeu, sachant que 4,7 % des opérations sont des prélèvements, procédure aussi largement informatisée que les virements de compte à compte – qui, en général, ne sollicitent qu’assez peu les salariés des banques –, 6,3 % sont réalisées par le biais de formules de chèque, 1,4 % correspondent à des paiements par carte de crédit.

Les paiements par carte, comme chacun le sait, sont hautement sécurisés, en tout cas du point de vue de l’encaissement effectif des sommes concernées, et sont largement privilégiés pour les dépenses courantes, le montant moyen d’une opération étant d’environ 50 euros.

Je ferai maintenant quelques observations sur les formules de chèque, moyen de paiement le plus susceptible d’engendrer un coût de manipulation.

Le montant moyen d’un chèque émis en France est d’environ 600 euros. Pour autant, le recours à ce mode de paiement est en recul, avec quelque 3 milliards de formules émises par an pour 78 millions de comptes bancaires ouverts, soit un peu plus de quarante opérations par an et par compte en moyenne.

Quant au nombre de chèques « en bois », il est relativement réduit, puisque seulement un peu plus de 7,5 millions de formules de chèque émises en 2011, soit 0,2 % du total, ont été rejetées pour insuffisance de provision. Sachant en outre que ce mode de paiement, le plus critique en termes de gestion contentieuse des comptes bancaires, ne représente que 17 % des opérations et 6,3 % du montant global des paiements effectués, il apparaît clairement que nos établissements de crédit, si prompts à inventer des produits financiers dérivés et à proposer des placements de trésorerie à leur clientèle aisée, ont largement les moyens de mettre en œuvre sans attendre les dispositions de l’article 21 bis A. Toute autre vision, tout chantage à l’emploi, tel celui que la Fédération bancaire française a exercé ces dernières semaines, procède tout simplement d’une falsification des faits.

Ce ne sont pas les 100 millions d’euros que pourrait coûter aux établissements de crédit, à l’échelon national, la mise en œuvre de l’article 21 bis A qui vont les empêcher de tirer parti du vieillissement de leur personnel – un cinquième des salariés des banques ont dépassé l’âge de 55 ans – pour procéder aux réductions d’effectifs prévues de longue date, souvent bien avant l’élection de François Hollande à la présidence de la République.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Nous retirons notre amendement au profit de celui de M. Caffet, tendant à prévoir que le dispositif de l’article 21 bis A entrera en application dix-huit mois après la publication du décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur l’amendement n° 154.

M. Francis Delattre. M. le rapporteur pour avis ayant retiré son amendement, mon intervention perd de son intérêt. Nous avions soutenu l’amendement n° 154 en commission : nous confirmons cette position en séance plénière.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis A, modifié.

(L'article 21 bis A est adopté.)

Article 21 bis A
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21 bis

(Non modifié)

L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. » – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Non modifié)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° L’article L. 331-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° bis La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :

« Si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les mots : « l’avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière » ;

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« À l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

 Au IV de l’article L. 331-3, les mots : « et d’orientation » sont supprimés ;

7° Après l’article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-2. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L. 332-5.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai d’un mois à compter de cette publicité sont éteintes.

« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » ;

 À l’article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;

 À la première phrase de l’article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;

10° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 333-4, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;

11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l’article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l’article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

II. – À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° », est remplacée par les références : « 3° et 4° ».

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Comme le montre bien l’objet de l’article 22 bis, dont le dispositif reprend les préconisations du rapport d’évaluation de la loi du 1er juillet 2010, la question du logement, en particulier celle du maintien dans le logement, est centrale dans le traitement des situations de surendettement.

Le logement représente aujourd’hui le premier poste de dépenses dans le budget des ménages. Il est aussi un élément essentiel de lutte contre la précarité sociale. C’est la raison pour laquelle le législateur avait choisi, dès 2005, de reconnaître aux dettes locatives un caractère prioritaire.

Lors de la discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, examiné en commission des affaires économiques le 7 décembre 2011, notre collègue Valérie Létard et l’ensemble des sénateurs du groupe UDI-UC membres de cette commission avaient proposé de prévoir la présence d’un représentant du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, dans les commissions de surendettement.

En effet, le FSL joue un rôle essentiel dans la prévention des impayés de loyers et de charges locatives. De par son objet même – accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes qui, étant locataires, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges –, le FSL est amené à connaître de toutes les difficultés rencontrées par les locataires, que ce soit dans le parc public ou dans le parc privé.

Associer un de ses représentants aux travaux des commissions de surendettement peut être un moyen supplémentaire de s’assurer d’une bonne prise en compte de la problématique du logement dans l’examen et la mise en œuvre du plan de redressement financier d’un ménage. Tel avait d’ailleurs été, en décembre 2011, l’avis de la commission des affaires économiques, qui avait adopté cet amendement pour l’intégrer dans son texte.

En deux ans, l’aggravation de la crise économique a entraîné une augmentation du nombre de personnes rencontrant des difficultés pour se loger. Il est donc toujours aussi nécessaire de renforcer l’articulation entre le traitement du surendettement et le maintien dans le logement, autant que faire se peut. C’est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité redéposer cet amendement à l’occasion de l’examen du présent texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances est un peu réticente à associer un représentant du Fonds de solidarité pour le logement aux travaux des commissions de surendettement, dont le nombre de membres est déjà important. Les créanciers, les associations de consommateurs, le préfet, la Banque de France y sont représentés, et elles comptent en outre un conseiller en économie sociale et familiale, ainsi qu’un juriste.

Cela étant, je comprends votre préoccupation, madame Dini. Nous aurons l’occasion, tout à l’heure, d’examiner des amendements tendant à intégrer au sein des commissions de surendettement des délégués du conseil général et de la caisse d’allocations familiales : peut-être est-ce là une piste intéressante, de nature à vous donner satisfaction, ma chère collègue ? Dans cette perspective, je vous suggère de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Dini, l’amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Non, je le retire, madame la présidente. Les arguments de M. le rapporteur m’ont convaincue.

Mme la présidente. L’amendement n° 181 rectifié est retiré.

L’amendement n° 197 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Courteau, Dilain et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... ° L’article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des bailleurs sociaux désigné par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des bailleurs, lorsque le locataire loue un logement social au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.

b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je crains que cet amendement ne connaisse le même sort que celui de Mme Dini ! (Sourires.)

Nous proposons qu’un représentant des bailleurs sociaux puisse siéger à la commission de surendettement quand les dossiers examinés concernent des locataires du parc social.

En effet, la politique de prévention des expulsions doit être complémentaire de la politique de résorption du surendettement. Dans bien des cas, les locataires du parc social en situation de surendettement s’astreignent à payer leur loyer en tout ou partie pour éviter d’être expulsés et il convient d’examiner comment ils pourront faire face à leurs obligations.

Cette proposition me semble légitime. Toutefois, si la solution suggérée par M. le rapporteur en réponse à Mme Dini pouvait permettre de prendre en compte la question du logement dans le traitement des situations de surendettement, je serais prête à retirer le présent amendement.

Je reste cependant convaincue que la présence au sein des commissions de surendettement de représentants des bailleurs sociaux, qui connaissent bien les personnes en difficulté, serait très utile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Madame Lienemann, vous lisez dans mes pensées… (Sourires.)

Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées à propos de l’amendement n° 181 rectifié, la commission demande le retrait de cet amendement.

J’ajouterai un argument supplémentaire : les bailleurs sociaux sont les créanciers directs des personnes visées. Par conséquent, leur présence au sein de la commission de surendettement pourrait probablement poser problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. La question du logement doit absolument être prise en considération par les commissions de surendettement.

Comme l’ont indiqué M. le ministre et M. le rapporteur, ces commissions sont nombreuses. Cela étant, tous leurs membres n’assistent pas aux réunions. J’espère que la suite de la discussion permettra de trouver une solution de nature à répondre à la préoccupation soulevée par Mmes Dini et Lienemann.

Mme la présidente. Madame Lienemann, retirez-vous l’amendement n° 197 rectifié bis ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 197 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune

L’amendement n° 162 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol, M. Dilain, Mme Espagnac, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

échec

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 333-1-1 du code de la consommation, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. La commission peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Aux termes de l’article, deux types de réponses pourront être apportées en cas de surendettement : une « situation irrémédiablement compromise » engendrera l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, d’une part, la commission de surendettement pourra proposer une nouvelle mesure, d’autre part.

Il nous paraît essentiel que les différentes parties soient en mesure de produire leurs observations : la recherche de la conciliation entre les parties repose sur la bonne compréhension de la position de chacune d’entre elles.

Par ailleurs, après avoir d’abord envisagé une automaticité, dans certains cas, de la mise en place des mesures d’aide et d’action sociale, notamment les programmes d’éducation budgétaire, nous avons élaboré une proposition sans doute plus raisonnable : la commission de surendettement pourra inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, l’idée restant de mettre l’accent sur la prévention.

Mme la présidente. L’amendement n° 182 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après le mot :

peut

insérer les mots :

après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 333-1-1 du code de la consommation,

II. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission invite le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Le présent amendement a le même objet que le précédent, qui a été très bien défendu par Mme Lienemann.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Ces amendements visent à prévoir que, lorsque la commission de surendettement recommande ou impose directement une mesure de redressement sans phase amiable, elle doive respecter une procédure contradictoire et puisse inviter le débiteur à suivre une mesure d’accompagnement social.

Si la commission a émis un favorable sur le dispositif général de ces amendements, elle estime toutefois qu’il serait utile de préciser la procédure contradictoire, afin d’éviter que les créanciers ne puissent faire entendre leurs observations. Par ailleurs, prévoir la possibilité de recommander une mesure d’accompagnement social lui semble redondant avec ce que permet déjà la législation, notamment la loi Lagarde. Nous suggérons donc la suppression de cette partie du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur et fait siennes les observations qu’il a formulées.

Mme la présidente. Madame Lienemann, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement n° 162 rectifié bis en ce sens, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 162 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol, M. Dilain, Mme Espagnac, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

échec

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. »

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 182 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 155, présenté par M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« Les créanciers informent de la recevabilité de la demande les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement. » 

II. - Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

III. - Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 333-4, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, ».

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement a pour objet de transcrire dans la loi cinq propositions formulées dans l’excellent rapport d’information de Mmes Dini et Escoffier sur l’application de la loi du 1er juillet 2010.

Premièrement, il s’agit de porter de un à deux ans, à compter de la recevabilité du dossier, la durée de suspension des procédures d’exécution.

Deuxièmement, l’amendement vise à obliger les créanciers à prévenir les organismes mandatés pour le recouvrement de leurs créances de la recevabilité d’un dossier de débiteur.

Troisièmement, il tend à harmoniser les durées d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, et d’exécution globale du plan et des mesures. La durée d’inscription au FICP ne pourra excéder huit ans, comme c’est déjà le cas actuellement.

Quatrièmement, il a pour objet de rétablir le délai de deux mois pour contester la décision du juge prévoyant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Enfin, nous prévoyons que ces mesures devront entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Je tiens à remercier M. Caffet d’avoir pris en compte les recommandations que Mme Escoffier et moi avions formulées dans notre rapport.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain, Chastan, Courteau, Teulade et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa des articles L. 332-5 et L. 332-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des dettes effacées correspond à celui qui a été arrêté par la commission de surendettement lors de l’établissement de l’état du passif et, le cas échéant, par le juge lors de sa saisine ou le mandataire qu’il a désigné en application des dispositions de l’article L. 332-6. Le jugement de clôture précise le montant des dettes à effacer.

« S’agissant des dettes locatives, après vérification des créances, le juge retient le montant des sommes dues au jour de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le dispositif de cet amendement est assez technique.

Le montant de la dette locative doit-il être arrêté à l’ouverture ou à la clôture de la procédure de rétablissement personnel ? Sur le terrain, les interprétations divergent.

Dans la pratique, on constate que, dans la première hypothèse, la personne concernée se trouve plutôt incitée à reprendre le paiement de son loyer ; dans la seconde, elle peut au contraire être tentée de laisser grossir sa dette locative.

Peut-être cette question relève-t-elle du domaine réglementaire, mais il serait à l’évidence préférable que la même interprétation prévale sur l’ensemble du territoire national.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que le montant des dettes prises en compte s’apprécie au moment de l’arrêté du passif, les dettes locatives apparues après l’ouverture de la procédure restant dues par le débiteur.

La commission a émis deux observations.

Tout d’abord, il s’agit probablement de mesures d’ordre réglementaire.

Sur le fond, ensuite, la commission estime que faire un sort particulier aux dettes de logement pourrait déstabiliser l’équilibre du plan de rétablissement personnel.

Le principe du rétablissement personnel, c’est l’effacement des dettes du débiteur. Dans la mesure où cet effacement, lié à un surendettement important et à une situation financière très fragile, doit permettre au débiteur de rebondir, il convient de ne pas prévoir d’exception pour la dette locative. Cette dernière peut également faire l’objet d’un effacement, même après l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

C’est pourquoi la commission vous suggère, madame Lienemann, de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Les dispositions en question relèvent en effet du domaine réglementaire. Je conviens, cela étant, qu’elles mériteraient peut-être d’être précisées.

L’interprétation de ces dispositions peut susciter des interrogations, mais elle est plutôt favorable, en général, aux personnes surendettées.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’adoption de cet amendement serait probablement une bonne nouvelle pour les gestionnaires des bailleurs sociaux, mais une très mauvaise pour les personnes surendettées !

Je pense que cet argument sera de nature à vous convaincre, madame la sénatrice, de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 198 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, madame la présidente. L’argument avancé par M. Vidalies est le plus convaincant ! Entre le monde HLM et les personnes les plus en difficulté, mon cœur balance toujours, mais il ne fait pas de doute que ce sont celles-ci qu’il faut privilégier.

Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l’article 22 bis

Article 22 bis

(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 330-1, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;

2° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale. » ;

3° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’aide personnalisée au » sont remplacés par les mots : « aux allocations de » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , y compris après résiliation du contrat de bail si le débiteur bénéficie du maintien dans les lieux par décision du juge ou avec l’accord du bailleur » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu à l’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, ces modalités se substituent aux modalités prévues dans le protocole de cohésion sociale. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 152 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Espagnac, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 158 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

- la première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;

- la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;

II. – Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 442-6-5

par les références :

aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.

III. – Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – À l’exception du a) du 3° du I, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 158 rectifié.

Mme Muguette Dini. Je soupçonne Mme Lienemann de me laisser le soin de présenter ces deux amendements identiques en raison de la difficulté de l’exercice ! (Sourires.)

Nous proposons d’apporter quatre ajustements à la rédaction de l’article 22 bis, pour assurer une meilleure coordination avec les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation.

Premièrement, le terme « allocations de logement » désigne uniquement les allocations logement relevant du code de la sécurité sociale, mais ne couvre pas l’aide personnalisée au logement, contrairement à l’effet recherché, qui est d’étendre à toutes les catégories d’aides au logement le bénéfice de la mesure. Il est donc nécessaire de mentionner expressément les deux types d’aides.

Deuxièmement, le complément envisagé à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation n’est pas nécessaire.

En effet, l’existence d’un bail ne constitue pas une condition du versement de l’allocation logement, et la possibilité de maintien de l’aide personnalisée au logement, l’APL, après résiliation du bail est déjà prévue dans le cadre des dispositions relatives aux protocoles de cohésion sociale.

En revanche, il est nécessaire d’ajuster la mesure aux dispositions de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui prévoit des dérogations à la règle du tiers payant, en ouvrant la possibilité de verser l’allocation même en cas d’indécence du logement lorsque les conditions permettant ce versement par dérogation sont réunies ou en cas de refus du bailleur de recevoir l’aide en tiers payant.

Troisièmement, il est nécessaire d’ajouter, dans les dispositions relatives aux protocoles de cohésion sociale, la référence à l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, qui vise le secteur des bailleurs conventionnés au titre de l’APL.

En effet, l’article L. 442-6-5 du même code concerne seulement les bailleurs HLM non conventionnés au titre de l’APL, dont les locataires, ne pouvant bénéficier de cette aide, ont droit aux allocations de logement familiales ou sociales.

De plus, il convient de préciser que la durée du protocole de cohésion sociale sera prolongée jusqu’à la résorption de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prévues par la procédure de surendettement. Si l’occupant ne respecte pas ses engagements, le protocole sera résilié dans les conditions prévues à l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation.

Quatrièmement, il est indispensable de prévoir une entrée en vigueur différée de ces dispositions, à l’exception de celles qui reprennent les dispositions de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, afin que la Banque de France puisse prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant ses systèmes d’information, pour les mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques, qui s’inscrivent parfaitement dans l’esprit du rapport d’information de Mmes Dini et Escoffier. Ils visent notamment à répondre au problème spécifique des personnes en situation de surendettement dont le bail est résilié et qui perdent le bénéfice de l’APL, ce qui aggrave encore leurs difficultés. Nous ne pouvons que souscrire à une telle démarche.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement partage la position de la commission et émet lui aussi un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 152 rectifié bis et 158 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 23

Articles additionnels après l’article 22 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du II de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement reprend la proposition n° 11 du rapport d’information que j’ai rédigé avec Mme Escoffier.

La composition de la commission de surendettement est profondément originale : elle associe des représentants de l’État, des services fiscaux, de la Banque de France, des consommateurs, des établissements de crédit, ainsi qu’une personne qualifiée dans le domaine juridique, généralement un avocat, et une personne qualifiée en économie sociale et familiale, généralement issue du secteur de l’accompagnement social.

Cette composition reflète les caractéristiques du profil historique des personnes surendettées. La dimension de la prévention sociale et de l’accompagnement social n’y est représentée qu’à travers le conseiller en économie sociale et familiale. Or ce conseiller est tantôt un représentant du conseil général, tantôt un représentant des associations familiales, tantôt un représentant de la caisse d’allocations familiales.

En d’autres termes, la composition de la commission de surendettement ne lui permet pas encore de jouer, en complément de sa mission historique, un rôle de prévention sociale et de coordination des acteurs.

Nous proposons donc de rendre obligatoire la représentation de la caisse d’allocations familiales et du conseil général au sein des commissions de surendettement. Cela favorisera la coordination avec l’action sociale, dont les conseils généraux ont la responsabilité, avec les personnels d’accompagnement social et avec le traitement des problèmes de logement.

Il faut savoir que la plupart des ménages qui déposent un dossier de surendettement sont suivis et conseillés par un travailleur social, mais que leur seul interlocuteur, à propos de ce dossier, est le fonctionnaire de la Banque de France. Il faut impérativement que cela change.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Nous avons déjà abordé cette question indirectement tout à l’heure.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, dont l’adoption permettra d’améliorer la prise en compte des différents aspects sociaux du surendettement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.

L'amendement n° 157 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et qu’il saisit à nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est à nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place d’un suivi budgétaire ou social. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Il n’est pas rare que des ménages ayant déposé un premier dossier de surendettement doivent en redéposer un autre six mois plus tard, puis encore un autre un an plus tard… Dans de tels cas, il serait utile de proposer un suivi par un travailleur social.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Comme l’a souligné Mme Dini, redéposer un dossier de surendettement est souvent le signe d’un manque de suivi budgétaire, sinon d’un manque de suivi tout court. L’adoption d’un tel amendement permettra de répondre en partie à ces situations de détresse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Notre groupe s’abstiendra sur l’amendement n° 157 rectifié, pour une raison de fond.

Nous sommes très gênés par la présence, tant dans le texte de l’amendement que dans celui du projet de loi, de l’expression « situation irrémédiablement compromise ». La notion de fatalité, qui n’est pas juridique, n’a rien à faire dans la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi », sont insérés les mots : « au créancier » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances.

« Le non-respect des dispositions figurant à l’alinéa précédant constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à 122-14 du code de la consommation. »

II. - L’article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

III. - L’article 1248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de frais de paiement, en matière de recouvrement amiable, ces derniers ne peuvent être à la charge du débiteur, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement concerne les frais de recouvrement amiable facturés au débiteur.

Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd’hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même être d’un montant supérieur à la créance due.

Or les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi ». Cet article prévoit également que toute « stipulation contraire est réputée non écrite ».

Selon la Direction de l'information légale et administrative, les frais d’établissement et d’envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier.

Surtout, dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de cassation confirme que l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce dernier.

Cet amendement vise ainsi à prendre en compte cette jurisprudence, en complétant et en précisant l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, l'article L. 122-11-1 du code de la consommation et l’article 1248 du code civil.

L’objectif est de sanctionner les sociétés de recouvrement qui mettent les frais de recouvrement à la charge des débiteurs, en exerçant parfois des pressions par téléphone ou par courrier, sachant que les débiteurs sont très mal informés de leurs droits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à sanctionner les pratiques de certains agents de recouvrement, qui exigent des frais de recouvrement illicites.

On ne peut que partager le souci de Mme Dini de mettre un terme à des agissements particulièrement choquants. Il n’est pas normal que des sociétés mettent à la charge des débiteurs des frais de recouvrement alors qu’elles n’ont pas de titre exécutoire à faire valoir.

Cependant, nous avons manqué de temps pour expertiser pleinement le dispositif de cet amendement. Ne s’agit-il pas plutôt d’un problème de droit civil, qui concernerait la Chancellerie ?

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur le sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je comprends bien quel est l’objectif visé par les auteurs de cet amendement, mais le dispositif qu’ils proposent est d’une portée bien plus générale qu’ils ne le soutiennent. En particulier, on ne peut, sans expertise préalable, modifier les dispositions relatives aux mesures d’exécution du code des procédures civiles d’exécution ou le code de la consommation.

Le Sénat aura à débattre d’un projet de loi relatif au droit de la consommation probablement avant la fin de la présente session, en tout cas au plus tard au mois de septembre. Je vous suggère, madame Dini, de retirer votre amendement, dont je ne conteste pas l’intérêt, pour le redéposer sur ce texte plus spécifique. Dans cette attente, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Dini, l'amendement n° 266 rectifié est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Non, je le retire, madame la présidente.

Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur moi pour aborder une nouvelle fois ce sujet lors de l’examen du projet de loi que vous avez évoqué !

Mme la présidente. L'amendement n° 266 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Articles additionnels après l'article 23

Article 23

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-4. – I. – La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

« II. – Tout successible en ligne directe déclarant qu’il n’existe, à sa connaissance, ni testament, ni contrat de mariage peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d’héritier par la production de son acte de naissance.

« III. – Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il justifie de sa qualité d’héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

« 1° Qu’à leur connaissance il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers du défunt ;

« 2° Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

« 3° Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

obsèques 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à supprimer, pour défaut de garanties juridiques suffisantes, la faculté offerte à un héritier d’accéder au compte bancaire du défunt pour effectuer des dépenses qu’il présente comme conservatoires.

La règle, rappelons-le, est de figer le compte bancaire du défunt, pour préserver la succession. L’article 23 du projet de loi prévoit une première exception, pour régler les frais de funérailles. Cette exception étant limitée et entourée de suffisamment de garanties, le Sénat l’avait adoptée dans un précédent texte.

Tel n’est en revanche plus le cas de la procédure que notre amendement vise à supprimer. En effet, tout repose sur les déclarations de l’héritier, sans que le banquier ait les moyens de vérifier ce qui lui est demandé. Ni l’intérêt du conjoint survivant ni celui de l’héritier bénéficiaire d’un testament n’est protégé contre les agissements d’un successible de mauvaise foi. Le Conseil supérieur du notariat, que j’ai entendu, s’est inquiété de cette absence de garanties juridiques et de la dérogation notable apportée au régime des successions.

Enfin, j’ajouterai que ni les associations de consommateurs ni les banques elles-mêmes ne demandent un tel dispositif. Il y a donc tout lieu de le supprimer purement et simplement.

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement relève de la même logique que le précédent.

Les alinéas 4 à 7 de l’article 23 rendent possible à un successible de clôturer le compte bancaire du défunt et de se faire remettre les fonds, sur la seule production de l’attestation qu’il établit. Les garanties prévues sont très lacunaires.

À nouveau, les dérogations au droit commun des successions sont majeures, puisque l’universalité de la succession est remise en cause. Le risque n’est pas mince que certains successibles n’en profitent pour disperser les fonds au détriment d’autres successibles, voire des créanciers du défunt.

J’ajoute que, sans peut-être s’en rendre compte, le successible qui prélèvera les fonds sera réputé avoir accepté la totalité de la succession et donc, le cas échéant, des dettes qui la grèvent, sans aucun recours possible pour lui.

Encore une fois, ce dispositif, très dérogatoire, n’est demandé ni par les banques, ni par les notaires, ni par les associations de consommateurs. La commission des lois vous propose, mes chers collègues, de le supprimer.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances émet un avis favorable sur ces deux amendements de la commission des lois. Autant nous sommes favorables au principe de donner une base légale au remboursement des frais d’obsèques à celui qui les a réglés, autant il nous a semblé que les dispositions prévues aux II et III de l’article 23 soulevaient des problèmes de fond.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Il me semble, monsieur le rapporteur pour avis, que vos amendements ne vont pas dans le sens que vous avez indiqué. La rédaction proposée par le Gouvernement correspond davantage aux choix faits jusqu’à présent en matière de droit de la consommation.

Je comprends que les notaires aient accueilli favorablement vos propositions, mais quelle est aujourd’hui la pratique ? Aux termes des articles 784 et 815-2 du code civil, tout indivisaire peut déjà effectuer le paiement des actes conservatoires. En outre, l'article 730 du même code dispose que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens ». Tel est l’état du droit positif, et l’article 23 ne fait que transcrire dans la loi les pratiques en vigueur.

L’adoption de ces amendements aurait pour conséquence de mettre fin à une certaine souplesse, qui permet aujourd’hui de prouver sa qualité d’héritier par la production d'une copie d’acte de naissance ou d’un certificat d'hérédité établi en mairie. Certes, d'une certaine façon, la situation serait plus solide sur le plan juridique, mais nos concitoyens se verraient systématiquement contraints d’accomplir de lourdes démarches administratives, y compris pour des successions très modestes, de quelques centaines ou milliers d’euros. Il ne faudrait pas que le juridisme prévale sur la vie réelle.

La rédaction qu’avait retenue le Gouvernement offre, au contraire, cette souplesse. Chacun d'entre nous a été un jour confronté à ce type de situations, et nous savons très bien comment elles se traitent aujourd’hui, notamment pour le règlement des frais d’obsèques. Elles deviendraient fort complexes si ces amendements devaient être adoptés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour avoir dû courir, il n'y a pas très longtemps, le 110 mètres haies des droits de succession, j’ai un avis tout à fait personnel sur cette question.

Je soutiens sans réserve la position de la commission des lois. S’agissant des frais d'obsèques, les choses sont assez simples, puisque le droit civil dispose que l’ensemble des héritiers, y compris ceux qui ont refusé la succession, sont tenus d’en régler une partie.

En revanche, je considère que les dérogations prévues aux alinéas de l’article 23 dont la commission des lois souhaite la suppression constituent une atteinte non seulement aux droits des héritiers qui ne se seraient pas encore manifestés, mais encore aux droits des créanciers de la succession. Je ne suis membre d’aucun lobby notarial, mais j’estime que les notaires accomplissent un travail indispensable en matière de règlement des successions. Que celles-ci soient importantes ou pas, elles peuvent être sources de grandes difficultés pour les coïndivisaires : ce sont parfois les toutes petites successions qui créent le plus de problèmes, l’ampleur des litiges n’étant pas forcément proportionnelle aux montants en jeu.

Monsieur le ministre, on comprend bien qu’il faille pouvoir utiliser le compte du défunt pour régler les frais d'obsèques, mais, pour le reste, il me semble que la commission des lois a fait preuve d’une très grande sagesse en jugeant préférable de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Compte tenu de l’évolution de la composition des familles telle qu'elle résulte de notre droit positif – sans parler des complications supplémentaires qui risquent de découler de l’entrée en vigueur de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ! –, les successions vont devenir extrêmement complexes.

Je le répète, je voterai des deux mains les amendements de la commission des lois.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Actuellement, l’héritier peut procéder à la clôture du compte du défunt, dans le cas d’une succession modeste, en présentant un certificat d'hérédité délivré gratuitement par la mairie. Toutefois, les maires n'ont pas d'obligation de délivrer de tels certificats et, de fait, certains d’entre eux refusent systématiquement d'établir ces actes. Dans ce cas, la seule solution consiste à demander à un notaire d’établir, à titre onéreux, un acte de notoriété. Tel est le droit en vigueur.

Si l’amendement n° 22 est adopté, la seule possibilité sera de s’adresser à un notaire. Bien sûr, cela apportera une plus grande sécurité sur le plan juridique, mais il deviendra obligatoire de payer pour obtenir la clôture du compte bancaire d’un défunt.

Ouvrir une réflexion sur ce sujet est souhaitable, mais ces amendements me semblent quelque peu en rupture avec les mesures de protection des consommateurs adoptées jusqu’à présent.

Je maintiens donc ma demande de retrait et l'avis défavorable du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je rappelle qu’il s’agit ici non pas d’actes conservatoires, mais de la possibilité de vider et de clôturer un compte bancaire. Ce sont des actes d'une gravité et d'une lourdeur certaines, qui requièrent quelques précautions.

De plus, il s’agit non pas d’assurer le règlement, dans l’urgence, des frais d'obsèques, mais de réaliser des actes définitifs en vue de la liquidation d’une succession, qui pour leur part ne revêtent aucun caractère d’urgence.

Dans ces conditions, je maintiens ces amendements adoptés par la commission des lois, d'autant que ni les associations de consommateurs, ni les banques, ni les notaires ne demandent de telles dérogations : les uns et les autres appellent au contraire à la plus grande vigilance en la matière.

M. Jean Desessard. Excellent !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 24

Articles additionnels après l'article 23

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-33-1. – Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement reprend, comme le suivant, les dispositions relatives aux contrats prévoyant des prestations en matière d’obsèques adoptées par le Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, sur l’initiative conjointe de M. Jean-Pierre Sueur et de Mme Nicole Bonnefoy. Il s’agit de mettre un terme à certaines pratiques problématiques.

Le 1° de l’amendement vise à imposer que les formules de financement d’obsèques prévoient bien l’affectation du capital au paiement des obsèques.

En effet, sont aujourd'hui proposées sous cette appellation, ou celle de « contrat obsèques », des assurances-vie déguisées qui prévoient le versement du capital au bénéficiaire sans obligation de paiement des funérailles. L’intéressé en profite, laissant la charge des obsèques aux héritiers, voire à la commune.

Le 2° vise à préciser que les prestations funéraires définies dans les contrats obsèques doivent être non seulement détaillées, mais aussi personnalisées. Il faut éviter les formules standards ou imprécises qui obligent les héritiers à faire des choix en matière de prestations, entraînant des coûts complémentaires mis à leur charge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Elles constituent un véritable progrès pour les assurés. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avis favorable. (Marques de satisfaction sur diverses travées.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement vise à substituer au mécanisme de revalorisation des contrats obsèques un dispositif d’affection partielle des bénéfices financiers réalisés par ces contrats.

Il reprend un dispositif adopté précédemment par le Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, toujours sur l’initiative de Jean-Pierre Sueur et de Nicole Bonnefoy.

La loi relative à la législation funéraire avait prévu une revalorisation au taux d’intérêt légal des contrats obsèques, afin de compenser l’inflation du coût des prestations. Cette disposition, subrepticement supprimée par ordonnance un mois après son adoption,…

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. … avait été rétablie par le législateur. Pour autant, elle n’a jamais été appliquée par les assureurs, sous prétexte d’une éventuelle contradiction avec des normes prudentielles européennes.

Le dispositif proposé, « travaillé » avec les services compétents de Bercy, devrait permettre de remédier à ces difficultés. J’espère que cet amendement recevra un avis favorable du Gouvernement…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Sachez en tout cas, monsieur Mohamed Soilihi, que l’avis favorable de la commission des finances vous est acquis ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 25, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 132-22 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

II. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 223-21. » ;

2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement reprend un dispositif déjà voté à deux reprises par le Sénat, sur l’initiative de notre collègue Hervé Maurey : la première fois sous la forme d’une proposition de loi, restée sans suite, la seconde sous la forme d’un amendement au projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, texte dont la navette s’est interrompue.

L’objectif est de renforcer l’efficacité de la législation adoptée en 2005 et en 2007 pour lutter contre le phénomène des contrats d’assurance-vie non réclamés par leurs bénéficiaires.

Je n’entrerai pas dans le détail des dispositifs AGIRA I et AGIRA II, vous renvoyant sur ce point à mon rapport, ainsi qu’au rapport sur ce sujet remis en 2010 par notre collègue Dominique de Legge.

Je me bornerai à préciser que le dispositif proposé devrait permettre d’accélérer la résorption du stock de contrats non réclamés et de limiter le flux de nouveaux contrats non réclamés grâce à la vérification au moins annuelle du décès de l’assuré pour les contrats dont la provision est d’au moins 2 000 euros. Cela correspond aux bonnes pratiques de certains assureurs, qu’il convient de généraliser.

Par ailleurs, cet amendement vise à faire la lumière sur le phénomène des contrats non réclamés, car il existe des querelles statistiques sur son ampleur.

Les organisations professionnelles concernées devront donc publier chaque année un bilan de leurs démarches en matière de recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés, bilan qui devra comporter des informations sur le nombre et l’encours des contrats non réclamés, répondant à des critères fixés par arrêté.

J’ajoute enfin que, par rapport à la rédaction déjà adoptée par le Sénat voilà deux ans, le texte de l’amendement tient compte de modifications réglementaires intervenues depuis lors en matière d’obligation d’information pour les assureurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à obliger les assureurs à vérifier chaque année auprès du répertoire national d’identification des personnes physiques le décès éventuel des souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie, dès lors que les capitaux garantis atteignent au moins 2 000 euros. Cela me paraît être une idée de bon sens.

M. M. Jean Desessard. On peut même s’étonner que cela ne se fasse pas déjà !

M. Richard Yung, rapporteur. En effet ! Peut-être y a-t-il, chez certains, une arrière-pensée…

L’amendement vise en outre à imposer aux organisations professionnelles concernées de publier un bilan de l’application de cette mesure.

Cet amendement reprend le dispositif d’une proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, adoptée par le Sénat en 2010 sur le rapport établi par notre collègue Dominique de Legge au nom de la commission des lois.

Ce texte n’ayant malheureusement pas reçu de suite à l’Assemblée nationale, son dispositif avait été repris par le biais d’un amendement adopté sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi reprend aujourd’hui le flambeau et nous propose d’intégrer ces dispositions dans le présent texte. La commission des finances y est favorable. Il convient de remettre de l’ordre dans les pratiques actuelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement est important, puisqu’il a trait au produit d’épargne préféré des Français, l’assurance-vie, qui représente 1 300 milliards d’euros d’encours.

La question des contrats d’assurance-vie non réclamés a été régulièrement évoquée ces dernières années, à l’occasion de l’examen de différentes propositions de loi. Le combat a été mené par les parlementaires, car rien ne contraignait les assureurs à rechercher les bénéficiaires : plusieurs milliards d’euros restaient ainsi à leur disposition.

Des progrès considérables ont été obtenus en la matière. Désormais, toute personne peut demander à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice par une personne dont elle apporte la preuve du décès.

Par ailleurs, les assureurs ont aujourd’hui l’obligation de s’informer du décès éventuel de leurs assurés. Pour cela, ils sont autorisés à consulter le répertoire national d’identification des personnes privées, qui recense les décès à l’échelon national. Cette obligation résulte d’une modification de la loi intervenue il y a maintenant trois ans.

En outre, la réforme des modalités d’acceptation de la clause bénéficiaire, en 2007, permet à tout assuré d’informer son bénéficiaire de la stipulation sans courir le risque d’une acceptation « sauvage ».

Toutes ces dispositions constituent des avancées importantes, qui permettent à un plus grand nombre de bénéficiaires potentiels d’un contrat d’assurance-vie de percevoir les fonds qui leur reviennent.

Le présent amendement vise à accroître encore l’efficacité de ces dispositifs. L’amélioration de l’information des assureurs sur les décès, grâce à l’introduction d’une obligation annuelle de recherche sur l’ensemble de leurs portefeuilles, est une avancée positive. Elle permettra une transparence accrue des organismes d’assurances. Leurs organisations professionnelles devront publier chaque année un bilan de l’application de ces dispositifs, mentionnant le nombre et le montant de l’encours des contrats non réclamés.

Pour ces raisons, le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. M. Hervé Maurey m’a chargée de vous dire combien il est heureux de voir cet amendement venir enfin, peut-être, concrétiser tout le travail qu’il a accompli.

Je le rappelle, une proposition de loi, inscrite à l’ordre du jour sur l’initiative de notre groupe, avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010.

L’assurance-vie continue d’être le véhicule de placement préféré des Français : en 2012, son encours atteignait 1 391 milliards d’euros. Pour l’heure, la question des contrats d’assurance sur la vie non réclamés au décès du souscripteur reste pendante.

Cette question est évoquée depuis maintenant quinze ans. Des avancées ont certes été réalisées, mais le système reste perfectible. Le Médiateur de la République avait d’ailleurs appelé à l’amélioration du dispositif existant. C’était le sens de la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, qui visait d’abord à prévenir l’apparition de nouveaux contrats non réclamés en instituant une obligation de vérifier au moins annuellement, par consultation du fichier AGIRA, le décès éventuel de l’assuré, sans critère d’âge, pour tous les contrats dont la provision mathématique est supérieure à 2 000 euros.

Aujourd’hui encore, il règne une certaine opacité. En effet, selon nos interlocuteurs, l’encours des contrats non réclamés serait de l’ordre de 5 milliards d’euros ; selon les assureurs, il serait de seulement 700 millions d’euros…

Notre groupe se félicite d’avoir, toujours avec la même détermination, soutenu la mise en œuvre d’un tel dispositif, adopté par deux fois par le Sénat.

En conclusion, je tiens, au nom de notre groupe, à saluer l’action de la commission des lois, qui, en défendant cet amendement, témoigne de sa volonté de renforcer la protection des épargnants et permet à une initiative parlementaire de ne pas rester lettre morte. Ce souci de faire vivre les propositions de loi sénatoriales votées, mais restées en déshérence, en instance d’examen à l’Assemblée nationale, est à l’honneur de la Haute Assemblée.

Nous n’avons aucune inquiétude quant à l’adoption de cet amendement par le Sénat, et nous espérons que nos collègues de l’Assemblée nationale nous suivront !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Trois ans ! Il aura fallu attendre trois ans pour que ce type de disposition figure dans un texte qui puisse survivre à la navette. Je crois que là on tient enfin le bon bout.

Voilà pourquoi il serait dommage, monsieur le ministre, vous qui êtes chargé des relations avec le Parlement, que nos collègues de l’Assemblée nationale reviennent sur le dispositif que nous allons adopter aujourd’hui au motif, cela arrive parfois – amour-propre d’auteur... –, qu’il n’émane pas d’un député. J’espère que vous ferez en sorte que cet amendement demeure en l’état et qu’il nous revienne, peut-être enjolivé, mais en tous les cas pas amoindri.

Le fait que les assureurs ne manifestent aucune volonté d’action pour rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés choque la morale. Hervé Maurey avait soulevé ce point à juste titre, et je me félicite que le Sénat ait poursuivi son travail.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean Desessard. À l’unanimité !

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Articles additionnels après l'article 23
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Articles additionnels après l'article 24

Article 24

(Non modifié)

À la seconde phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence : « L. 511-6 », est insérée la référence : « ou au 1 du I de l’article L. 511-7 ». – (Adopté.)

Article 24
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Article 25

Articles additionnels après l'article 24

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État et les autres personnes publiques informent leurs débiteurs des modalités de paiement en espèces. »

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Le code monétaire et financier prévoit le paiement en espèces pour les créances exigibles par les collectivités publiques. Cependant, pour les personnes en difficulté qui ne disposent que d’un livret A ou d’un compte dont les moyens de paiement sont restreints, ce paiement en espèces est une nécessité pour des dépenses aussi courantes que la cantine ou la crèche.

Par cet amendement, nous proposons donc de rappeler de manière un peu plus formelle aux débiteurs cette faculté de paiement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les personnes publiques à informer leurs débiteurs des modalités de paiement en espèces.

Plusieurs associations de consommateurs nous ont indiqué que les personnes bénéficiant de la GPA ou des services bancaires de base ne peuvent pas payer certaines dépenses auprès de collectivités publiques, faute de disposer d’un chéquier ou d’une carte bancaire. En effet, un certain nombre de ces collectivités n’acceptent pas le paiement en liquide, qui les obligerait à tenir une caisse, voire à s’équiper d’un terminal à carte.

La commission comprend le problème soulevé par cet amendement. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement vise non pas à modifier le droit positif, puisqu’il est déjà possible de payer en liquide les créances inférieures à 3 000 euros – le projet de loi ne remet pas non plus en cause cette faculté –, mais à obliger les collectivités publiques à informer systématiquement leurs débiteurs de la possibilité de payer en liquide. Imaginez les conséquences d’une telle mesure, qui concernerait tous les créanciers et pas uniquement les personnes dont la situation est à l’origine de cette proposition !

Le Gouvernement appelle également l’attention sur le fait que nous favoriserions les transferts d’argent liquide, alors que nous cherchons aujourd’hui à encourager le paiement dématérialisé, par souci d’économie. En outre, des individus malintentionnés pourraient profiter de la situation.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je ne pense pas que cette idée, qui pourrait paraître judicieuse au départ, soit efficace. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait.

M. Jean Desessard. En espèces ? (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les explications de M. le ministre me laissent dubitatif. Payer la cantine n’a rien à voir avec le blanchiment d’argent ! En déposant cet amendement, la commission des affaires économiques souhaitait simplement souligner que des personnes en grande difficulté n’ont pas d’autres moyens de paiement.

Monsieur le ministre, vous mettez le doigt sur le fait que les collectivités publiques seraient obligées d’appliquer la loi, ce qui après tout n’a rien d’anormal pour le parlementaire que je suis. Toutefois, je mesure la difficulté que vous évoquez, et j’accepte de retirer mon amendement. Je souhaite néanmoins qu’une réflexion soit engagée pour trouver une solution à ce problème réel.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.

L'amendement n° 11, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire du paiement un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Parlement avait adopté le principe, d’une part, du plafonnement des commissions interbancaires de paiement, qui constituent environ 60 % des frais imposés aux commerçants pour l’usage d’un terminal « carte bleue », et, d’autre part, d’une information systématique, sous la forme d’un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. L’article avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il constituait un cavalier budgétaire.

Depuis lors, l’Autorité de la concurrence s’est saisie du dossier des commissions interbancaires de paiement.

Avant que le Parlement ne soit amené à intervenir à nouveau, le cas échéant, sur la question du plafonnement de ces commissions, il est préférable de consacrer par la loi le principe d’une information systématique, sous la forme d’un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. Cela fait partie également des engagements souscrits par les banques vis-à-vis de l’Autorité de la concurrence. En fonction de l’évolution des commissions, il sera toujours temps ensuite d’intervenir par la loi pour définir un éventuel plafond, en fonction du bilan qui sera dressé de la mise en œuvre de sa décision de 2011 par l’Autorité de la concurrence.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 283, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 11, alinéa 4

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

mois de janvier

par les mots :

premier trimestre

b) Compléter cette phrase par les mots :

pour l’encaissement des paiements par carte

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

récapitulatif

par les mots :

relevé annuel des frais d’encaissement carte

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Toute mesure permettant d’améliorer la transparence en matière de frais bancaires rencontre le soutien du Gouvernement. Nous avons ainsi appuyé deux mesures votées à l’Assemblée nationale concernant l’information préalable des frais facturés aux particuliers et l’adoption d’un décret établissant une dénomination commune des principaux frais bancaires.

Nous sommes donc favorables à la proposition contenue dans l’amendement, qui poursuit le travail accompli par les députés Françoise Branget, Bernard Debré et Richard Mallié dans leur rapport du 7 juillet 2011, à la suite duquel la profession bancaire s’était engagée à mettre en place une série de mesures destinées à améliorer la transparence et la lisibilité des commissions acquittées par les commerçants pour les transactions par carte.

Toutefois, il convient, à nos yeux, d’apporter deux modifications à cet amendement. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé ce sous-amendement.

Monsieur le rapporteur pour avis, vous proposez que le récapitulatif des frais soit transmis chaque année en janvier. Une telle date poserait des difficultés à certains réseaux bancaires, notamment mutualistes, dont l’organisation est décentralisée et qui disposent parfois de plusieurs systèmes d’information. Un délai de un à deux mois est absolument nécessaire pour garantir la transmission de ce document à l’ensemble des clients concernés. Le Gouvernement suggère donc d’indiquer que ce document est transmis chaque année au premier trimestre.

En outre, il convient d’inscrire plus clairement dans l’amendement que les frais que vous citez sont les commissions acquittées par les commerçants pour les paiements effectués par carte bancaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Initialement, la commission s’était prononcée pour le retrait de l’amendement, car prévoir un récapitulatif détaillé sur les commissions interbancaires au mois de janvier nous semblait faire peser une obligation trop lourde, alors que la décision récente de l’Autorité de la concurrence avait déjà permis des avancées.

Le sous-amendement n° 283 permet de restreindre le champ de l’obligation au seul paiement par carte et, surtout, laisse du temps supplémentaire pour éditer informatiquement le RAFEC. Ce joli sigle, dont j’ai découvert l’existence et qui sonne un peu comme un nom breton (Sourires.), signifie relevé annuel des frais d’encaissement par carte.

À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 11, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 283.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 283.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

L'amendement n° 10, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot « agricoles, ».

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les prêts participatifs sont destinés au financement à long terme des entreprises, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises.

Le bénéfice de ce régime est actuellement limité aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, ce qui exclut de fait les entreprises agricoles.

Le présent amendement a pour objet d’étendre le régime du prêt participatif aux entreprises agricoles, dans un contexte de convergence progressive de leur statut avec celui des sociétés de forme commerciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est demandée par le redevable, la compensation est de droit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Les petites entreprises, notamment artisanales, réclament la compensation de leurs dettes fiscales par les créances qu’elles détiennent sur les collectivités publiques. Nous le savons, ce sujet est particulièrement sensible.

Cette compensation est déjà prévue par le livre des procédures fiscales, mais elle reste à la discrétion du comptable public. Le présent amendement tend à rendre cette compensation de droit lorsqu’elle est demandée par le redevable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à permettre la compensation de droit des dettes fiscales par les créances détenues sur les collectivités publiques. Cette idée semble a priori relever du bon sens. Toutefois, la commission invite à la prudence sur cette question. De fait, nous craignons que ce dispositif ne se révèle coûteux pour l’État. (M. Jean Desessard manifeste son désappointement.)

Aujourd’hui, la compensation est à la discrétion du comptable public. Or nous ne savons pas si ce mécanisme fonctionne réellement. En outre, je le répète, le fait de permettre une compensation de droit pourrait conduire à diminuer considérablement les recettes fiscales et être très coûteux pour l’État, ce qui n’est certainement pas votre souhait, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Je souhaite aussi que les petites entreprises puissent vivre !

M. Richard Yung, rapporteur. Nous le souhaitons tous.

A contrario, cette compensation permettrait d’améliorer la trésorerie des PME.

Compte tenu de ces éléments, la commission attend l’éclairage du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avant toute chose, je tiens à apporter une précision susceptible de modifier l’approche que chacun pourrait avoir du problème : ce mécanisme ne concernerait pas uniquement les créances sur l’État.

M. Richard Yung, rapporteur. En effet !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il s’étendrait à l’ensemble des créances publiques.

Reste que le Gouvernement s’interroge sur le lien entre cette disposition et le projet de loi.

Mme Muguette Dini. C’est un cavalier ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cela étant, les comptables publics ont aujourd’hui la possibilité d’accorder cette compensation pour des créances qui, je le rappelle, portent soit sur l’État, soit sur les collectivités territoriales, soit sur des établissements publics. L’amendement tend à transformer une simple faculté en un droit, ce qui poserait des problèmes juridiques complexes.

Pour le Conseil d’État, les effets de la compensation sont analogues à ceux d’une double saisie réciproque de deniers. Or, selon un principe général du droit bien établi et codifié à l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques sont insaisissables.

Nul ne songe à remettre en cause ce principe. Si la compensation devenait un droit, les biens des personnes publiques deviendraient de facto saisissables sur l’initiative du tiers créancier. Voilà pourquoi il existe un problème de compatibilité entre cette proposition, qui semble relever du bon sens, et le résultat auquel elle aboutirait.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. J’ai bien entendu l’argument massue qui suggère que cet amendement constitue un cavalier.

Le problème soulevé n’en est pas moins réel. J’aimerais que le Gouvernement y accorde une attention particulière, eu égard aux difficultés que rencontrent les PME, en particulier les artisans.

Par ailleurs, je sais que la Haute Assemblée et le Gouvernement ont la volonté de simplifier les normes, la « paperasserie » comme l’on dit. Sauf erreur de ma part, un récent rapport international classe la France 126ème sur 144 ou 160 pays pour les difficultés administratives. Il faut véritablement s’attaquer à ces difficultés, qui pèsent sur l’activité économique, notamment sur le monde de l’artisanat, Le présent amendement s’inscrit dans cette perspective.

Toutefois, j’ai bien conscience des problèmes juridiques que poserait mon amendement. C’est pourquoi je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.

Chapitre VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances

Articles additionnels après l'article 24
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Article 26 (Texte non modifié par la commission)

Article 25

I. – Après le II de l’article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

« La dérogation n’est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présent II bis ayant fait l’objet après le 20 décembre 2012 d’une modification substantielle, nécessitant l’accord des parties, autre qu’une modification qu’une au moins des parties ne peut refuser. »

II. – (Non modifié) À l’article L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.

III. – (Non modifié) À l’article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II et III sont abrogés. – (Adopté.)

TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Article 25
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L'amendement n° 277, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26 (Texte non modifié par la commission)
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Article 28

Article 27

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est ratifiée. – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Opérations de paiement

« Art. L. 712-8. – I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont situés :

« 1° L’un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l’autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° L’un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l’autre, sur l’un des deux autres de ces territoires.

« II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014. – (Adopté.)

Article 28
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Article 30 (Texte non modifié par la commission)

Article 29

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée. – (Adopté.)

Article 29
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Articles additionnels après l’article 30

Article 30

(Non modifié)

L’établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.

La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

Mme la présidente. L'amendement n° 278, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

date d'entrée en vigueur

par le mot :

promulgation

II. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le compte financier de l'Établissement public de réalisation et de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le compte financier résultant de la dissolution de l’établissement public de réalisation et de défaisance, l’EPRD – structure qui a en particulier géré la fin du Comptoir des entrepreneurs –, est établi par l’agent comptable et approuvé par les autorités de tutelle.

Il s’agit somme toute de dispositions assez formelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 278.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
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Intitulé du projet de loi

Articles additionnels après l’article 30

Mme la présidente. L'amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 susmentionné, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément aux règlements susmentionnés et en application des résolutions 1483 (2003) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003 et 1956 (2010) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 6450e séance le 15 décembre 2010, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.

Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces deux amendements.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Après le renversement de Saddam Hussein, la France a gelé les avoirs détenus par l’ancien régime irakien sur le territoire français. La France a l’obligation de transférer ces avoirs au Fonds de développement pour l’Irak – environ 20 millions d’euros selon une évaluation réalisée en 2010 – en vertu de la résolution 1483 du Conseil de sécurité adoptée en 2003.

Un dispositif légal visant à exproprier les détenteurs de ces avoirs membres de l’ancien régime irakien a été adopté en 2009 et a abouti au vote de l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009.

Toutefois, la résolution 1956 du Conseil de sécurité adoptée en 2010 a prématurément clôturé le fonds qui devait recevoir les avoirs irakiens et a ainsi rendu notre dispositif légal inopérant. Ces fonds doivent désormais être transférés au mécanisme successeur du Fonds de développement pour l’Irak, conformément aux exigences de la résolution 1956.

Ces deux amendements tendent à nous doter de nouveau d’un dispositif légal autorisant le transfert vers ce nouveau mécanisme des avoirs ayant appartenu à l’ancien régime irakien, conformément aux exigences de la résolution 1483.

Mme Muguette Dini. Voilà des cavaliers législatifs ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Nous abordons les sphères de la haute diplomatie, dont les enjeux nous dépassent quelque peu.

Mme Nathalie Goulet. Pas tant que cela !

M. Richard Yung, rapporteur. Toutefois, nous comprenons que ces amendements visent à donner une base légale à l’exécution d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. En conséquence, la commission a bien évidemment émis un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. À la demande du nouveau gouvernement irakien, j’ai beaucoup contribué, entre 2008 et 2009, au dégel de ces avoirs, qui s’élevaient à l’époque à 25 millions. Le nouveau gouvernement irakien avait en effet grand besoin de cette somme, étant donné la situation de délabrement dans laquelle l’intervention américaine avait laissé le pays. Fort heureusement, nous n’avions pas pris part à cette opération. Je me félicite donc que nous donnions une base légale au transfert de ces fonds.

Toutefois, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur le fait que si, demain, nous devions geler les avoirs d’un dictateur d’Afrique ou d’ailleurs, nous ne disposons d’aucun outil nous permettant d’identifier ces avoirs détenus par des dirigeants étrangers sur le territoire national.

Cette situation pose problème au regard du blanchiment d’argent, sur un plan moral et en termes d’efficacité. Il faudra bien que nous réfléchissions un jour ou l’autre à cette question.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. La semaine dernière, le Gouvernement a accepté un cavalier législatif au bénéfice du département de la Meuse. Aussi, en application du théorème de Roux-Combaluzier, le département de la Meuse soutient-il avec enthousiasme ces deux amendements. (Rires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

L'amendement n° 279, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-36 du code monétaire et financer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.

« Lorsque la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier les modalités de remboursement de la monnaie électronique, c'est-à-dire de la monnaie stockée sur une carte ou sur un serveur internet.

En l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur, « en pièces et en billets ». Or cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept même de monnaie électronique, qui, par définition, n’est faite ni de pièces ni de billets, surtout lorsque celle-ci a été créée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur internet.

Le présent amendement – nous avions examiné une disposition similaire lors de la transposition des règles européennes en matière de monnaie électronique – vise en fait à développer le marché de la monnaie électronique en France, où sa croissance est particulièrement lente. Ainsi, le détenteur de monnaie électronique ne pourra exiger le remboursement en pièces et en billets que lorsque cette monnaie électronique aura été créée contre la remise de pièces et de billets.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’adoption de cet amendement modifierait le dispositif en vigueur sur la monnaie électronique issu de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dite « DDADUE ».

Monsieur le rapporteur, vous proposez de ne permettre le remboursement en pièces et en billets que lorsque la monnaie électronique aura été créée contre la remise de pièces et de billets. Votre amendement est plus restrictif que le droit positif. De plus, il soulève plusieurs difficultés.

Tout d’abord, je ne suis pas certain que cette mesure soit conforme à la deuxième directive sur la monnaie électronique, qui dispose que les émetteurs de monnaie électronique remboursent à la demande du détenteur de monnaie électronique. En outre, la directive exige des États membres qu’ils ne conditionnent pas ce remboursement à la règle que vous préconisez.

Ensuite, cette mesure constituerait une régression par rapport à la situation actuelle dans laquelle le détenteur a la possibilité de choisir les modalités de remboursement de la monnaie électronique, soit en pièces et en billets, soit par un autre moyen. Cette contrainte nouvelle pourrait nuire au développement de ce moyen de paiement.

Enfin, il ne sera pas toujours possible de connaître, au moment du remboursement, le type de versement utilisé par le titulaire de la monnaie électronique, en particulier s’il demande le remboursement d’une carte rechargeable qui a été abondée avec différents moyens de paiement. La fongibilité de la monnaie empêchera toute traçabilité et ne permettra donc pas d’appliquer votre critère.

Voilà donc un ensemble d’arguments qui justifieraient le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 279 est-il maintenu ?

M. Richard Yung, rapporteur. Mon ambition est de permettre le développement de la monnaie électronique en France. Nous sommes très en retard dans ce domaine par rapport à d’autres pays. Nous sommes également en retard en ce qui concerne la transposition des directives européennes en la matière.

M. Jean Desessard. C’est vrai !

M. Richard Yung, rapporteur. Je vous le dis en toute amitié, monsieur le ministre, car je sais que ce n’est pas votre faute. Reste que nous payons des sommes considérables à cause de retards très importants. J’entends donc vos arguments, mais l’objectif que je poursuis reste le bon.

Quant aux modalités de remboursement, il me semble que la deuxième directive prévoit simplement le remboursement de la monnaie électronique, sans préciser sous quelle forme. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. Jean Desessard. Le rapporteur fait de la résistance !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Articles additionnels après l’article 30
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Seconde délibération

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Collombat et Chevènement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de protection du modèle de banque universelle

Cet amendement n'est pas soutenu.

Seconde délibération

Intitulé du projet de loi
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Article 17

Mme la présidente. Nous voici parvenus au terme de la première délibération des articles du projet de loi.

Lors de la séance de ce matin, M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, a demandé au Sénat d’autoriser la seconde délibération de l’article 17 de ce projet de loi.

Je vous rappelle que, selon une pratique constante, la seconde délibération ne peut être organisée qu’à l’issue de la première délibération.

Pour la bonne règle, je vous propose de confirmer la décision que nous avons prise.

Il n’y a pas d’opposition ?...

En conséquence, nous allons procéder à la seconde délibération de l’article 17.

Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. J’invite les membres de la commission des finances à se réunir salon Victor-Hugo.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous allons procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Seconde délibération
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 17 dans cette rédaction :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-3. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, y compris les frais de rejet, sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents, dans des conditions tarifaires fixées par décret.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, y compris les frais de rejet,

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le traitement des frais acquittés par les personnes en situation de fragilité financière est une préoccupation essentielle du Gouvernement à laquelle l’article 17 répond, en plafonnant, par mois et par opération, les commissions d’intervention pour toutes les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

À cet égard, nous sommes satisfaits de l’adoption de l’amendement de M. Caffet, qui a introduit un plafonnement spécifique, plus bas, pour les populations fragiles. Le dispositif auquel nous étions finalement parvenus permettait d’atteindre un équilibre satisfaisant en termes d’égalité et d’équité. Cependant, l’adoption de l’amendement n° 169 rectifié bis a totalement bouleversé cet équilibre, en intégrant les frais de rejet dans le calcul du plafond.

Cette mesure aura un effet pervers, au détriment des consommateurs, notamment des plus fragiles d’entre eux : élargir le champ du plafond aboutira de facto à en relever le niveau, alors que les frais de rejet sont moins souvent prélevés et touchent moins de clients que les commissions d’intervention. Elle ne bénéficiera donc qu’à un petit nombre de personnes.

Par ailleurs, je rappelle que, sur le fond, cette mesure n’est pas utile, puisque le plafonnement des frais de rejet est déjà prévu par la loi : ces frais ne peuvent être supérieurs au montant des petits paiements et ils sont forfaitaires pour les montants plus élevés, conformément aux articles L. 131-73 et L. 133-26 du code monétaire et financier.

Je regrette que nous ayons finalement abouti à un résultat contraire à l’objectif que nous poursuivions initialement, à savoir le plafonnement des commissions d’intervention, qui touchent de nombreuses personnes, en particulier les plus défavorisées. Le Gouvernement s’engage à fixer les plafonds, par mois et par opération, à des niveaux très bas. Toutefois, cela ne sera pas possible si les frais de rejet, qui concernent moins de clients, sont inclus.

L’objectif du Gouvernement, partagé, me semble-t-il, par le Parlement, est, je vous le rappelle, de parvenir à une évolution équilibrée sur cette question, ce qui n’est plus le cas avec la rédaction retenue. C’est pourquoi je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur cette disposition, afin de la cibler sur les commissions d’intervention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission a émis un avis favorable. Je suis d’autant plus à l’aise pour le dire que j’avais défendu hier une telle position, sans être suivi. Mais c’est le débat démocratique !

M. Richard Yung, rapporteur. Les frais de rejet et les commissions d’intervention ne sont pas du tout, j’y insiste, de même nature.

Les frais de rejet ne rémunèrent pas l’analyse d’une situation individuelle, ils compensent le coût occasionné par l’incident de paiement. C’est pourquoi ils sont beaucoup plus élevés, notamment pour les chèques.

Les frais de rejet sont plafonnés entre 30 et 50 euros par opération – une disposition évite la répétition des frais –, contre 8 euros pour les commissions d’intervention. Or, comme l’a souligné M. le ministre, les inclure dans le calcul du plafond aurait pour conséquence d’augmenter le coût moyen des commissions d’intervention, qui s’établirait entre 25 et 30 euros. Cette mesure serait donc très défavorable aux personnes qui ne paient aujourd'hui que 8 euros.

Comme je l’ai déjà indiqué, se pose derrière tout cela la question du modèle économique des banques françaises. On peut en effet s’interroger sur le fait qu’une partie importante du produit net bancaire provient des incidents de paiement. Reste que ce n’est pas l’objet du débat d’aujourd'hui. Le financement du système bancaire, la rémunération des comptes courants créditeurs, l’accès au marché financier, le coût par opération, bref, tous ces sujets doivent faire l’objet d’autres discussions.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je fais partie de ceux qui n’ont pas accepté hier la rédaction qui nous est ici proposée.

À l’évidence, nous partageons avec le Gouvernement les mêmes objectifs.

Nous voulons éviter que les catégories les plus défavorisées soient dans l’impossibilité d’accéder aux droits bancaires.

Nous voulons aussi éviter qu’elles paient des frais tellement élevés qu’elles s’en trouveraient plus fragilisées encore. Nous devons donc veiller à ce que les frais bancaires ne pèsent pas de manière excessive sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens. En effet, nous le savons, les dépenses fixes – les frais bancaires, les assurances, le loyer, etc. – grèvent de plus en plus le pouvoir d’achat des ménages. À chaque fois que l’on peut agir pour leur redonner un peu de marge de manœuvre, il faut le faire. Voilà pourquoi nous avions eu l’idée de plafonner les frais bancaires, sans cibler uniquement les catégories très défavorisées.

Avec la rédaction proposée, nous allons avoir un mécanisme à trois étages : un plafond pour tous, si je puis dire, un plafond pour les plus démunis et des frais qui seront plafonnés de façon isolée.

Je veux bien admettre que si l’on regroupe tout sous un même plafond, cela ne sera pas bon pour les plus démunis. D’ailleurs, je ne vois pas pourquoi le Gouvernement, qui partage nos objectifs, chercherait à faire des choses qui leur soient défavorables. Reste que le Parlement devra mener un travail d’évaluation d’une extrême rigueur.

Je vois venir la tentation pour les banques de demander un plafond global élevé pour justifier le plafond « relativement bas » prévu pour les très démunis. Cela reviendrait à reprendre une marge sur l’ensemble des Français, au motif qu’il faut aider ceux qui sont tombés dans la spirale que l’on connaît tous : une famille qui n’est pas toujours bien intégrée socialement et dont les comptes ne sont pas très équilibrés se retrouve, pour un, deux, puis trois chèques sans provision, à payer des frais bancaires bien trop élevés pour elle, même si ceux-ci sont plafonnés.

Le Gouvernement et notre commission estiment que la méthode proposée est la plus efficace. Je fais le pari de la confiance en acceptant de voter l’amendement, mais, je le répète, le Parlement devra mener une évaluation d’une extrême rigueur sur l’efficacité du dispositif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° A-1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 17
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission modifié, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Au terme de ce débat, je veux tout d’abord dire que, en tant que parlementaire qui ne ménage pas sa peine dans cette maison, je suis particulièrement contente que soient enfin inscrites dans le droit positif de nombreuses propositions – pas toutes malheureusement ! – de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, présidée par Philippe Dominati et dont Éric Bocquet a été rapporteur, et du groupe de travail sur le surendettement.

Par ailleurs, je me félicite du climat qui a prévalu au cours de nos débats : cela faisait longtemps que l’on n’avait pas eu des discussions aussi constructives et positives. Je crains qu’il n’en soit pas de même dans deux semaines…

Permettez-moi surtout d’évoquer le problème du financement des collectivités territoriales et des emprunts dits toxiques.

J’avais beaucoup travaillé sur ce sujet, car mon modeste département de l’Orne a été particulièrement touché, un grand nombre de communes ayant contracté des emprunts toxiques.

Certes, on est toujours partagé entre le fait de penser, d’un côté, que les élus sont des personnes responsables et qu’ils doivent respecter leurs engagements, qui sont libres et éclairés, et, de l’autre, que ces emprunts ont été conclus dans des conditions telles que les signataires n’ont pas forcément bien compris l’étendue de leurs obligations. D’ailleurs, je relève, sauf erreur de ma part, que ce texte permet toujours aux collectivités territoriales de contracter un emprunt en monnaie étrangère. Je me demande si nous ne devrions pas purement et simplement le leur interdire (Mme Marie-Noëlle Lienemann approuve.), car cela permettrait d’éviter tous les problèmes liés au change. Si la règle de l’entonnoir ne m’est pas opposée, je déposerai un amendement en ce sens en deuxième lecture.

Dans le cadre de la navette, il faudra absolument revenir sur les emprunts toxiques, en contraignant les organismes visés à mettre en place un mécanisme de renégociation de ces emprunts, même s’il n’en reste plus beaucoup en circulation. Sinon, la jurisprudence du 9-3…

M. Philippe Dallier. De la Seine-Saint-Denis ! (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. … de la Seine-Saint-Denis, mon cher collègue, pourrait s’appliquer. Or une grève de la faim lors de la discussion d’un projet de loi de finances n’est pas forcément le moyen le plus honorable d’obtenir ce que l’on veut dans les départements difficiles.

M. Philippe Dallier. Ce n’était pas le même sujet !

Mme Nathalie Goulet. Je le sais, mais cela avait tout de même trait aux difficultés que rencontrent certaines collectivités territoriales.

Au demeurant, nous pouvons tous également nous féliciter de la création d’une banque pour les collectivités territoriales.

Considérant toutes ces avancées, celles qui concernent, je le répète, les questions liées au surendettement, et celles qui ont trait au droit des successions, le vote du Sénat ayant évité d’y porter une atteinte, à mon avis, démesurée, je voterai le texte avec enthousiasme. (Mme Muguette Dini applaudit.)

M. Richard Yung, rapporteur. Bravo !

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés que ce projet de loi nous laisse quelque peu sur notre faim.

Permettez-moi, pour commencer, d’énumérer brièvement ses points clés.

En ce qui concerne la séparation des activités bancaires, les évolutions sont extrêmement limitées puisque l’essentiel des activités de marché n’ont pas été distinguées et que, de ce fait, la part du produit net bancaire qui sera cantonnée dans les nouvelles filiales sera certainement bien réduite. Espérons que, la navette se poursuivant, nous arriverons finalement à un projet de loi plus audacieux. C’est d’autant plus nécessaire que, comme nous avons eu l’occasion de le souligner, la séparation des activités bancaires n’est pas une fin en soi, mais un préalable à une nouvelle organisation du secteur financier.

S’agissant de la lutte contre les paradis fiscaux, le reporting pays par pays est une avancée attendue par de nombreuses organisations non gouvernementales soucieuses de transparence financière. Il constituera évidemment un outil essentiel pour mesurer l’appétence de nos établissements de crédit pour les cieux fiscaux cléments.

Concernant la résolution des crises bancaires, nous sommes particulièrement attentifs au fait que, si les pouvoirs de l’autorité de régulation ont été sensiblement renforcés, cette autorité administrative indépendante souffre toujours de son mode de recrutement peu démocratique et peu ouvert sur la société civile. En effet, la nouvelle ACPR sera composée de manière moins ouverte que le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement créé par la loi du 24 janvier 1984, qui comprenait des représentants des salariés du secteur financier et des personnalités qualifiées.

Comme il existe parfois des liens quasi endogames entre certains grands corps de l’État et le milieu bancaire et assurantiel, il est à craindre que nous ne restions dans un « entre soi » qui n’a pas grand-chose à voir avec l’intérêt général ; un « entre soi » qui risque d’avoir d’autant plus à voir avec les intérêts particuliers que, si nous avons bien compris, les créanciers dits privilégiés ne seront pas mis à contribution dans les plans de résolution.

Examinons maintenant la question des droits des usagers vis-à-vis de leurs banques. À cet égard, quelques avancées ont été réalisées, mais de nombreux obstacles ont été maintenus sur la voie menant à la création d’un véritable service bancaire universel de base et à l’instauration de rapports plus équilibrés entre usagers et banquiers.

Avant même la discussion du projet de loi sur la consommation, qui risque fort de n’être examiné qu’après le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le projet de loi transposant l’accord national interprofessionnel et même le contrat pour l’école, je me permets de souligner que nous aurons peut-être bien une seconde lecture de ce projet de loi, pour résoudre par exemple la question de l’assurance emprunteur.

D’ici là, mes chers collègues, les contentieux en matière d’assurance sur prêt immobilier continueront de ne pas être résolus de manière satisfaisante. À ce sujet, nous vous communiquerons un courrier du médiateur de la fédération française des sociétés d’assurance, dans lequel celui-ci informe un emprunteur qu’il n’est pas de sa compétence de résoudre un contentieux sur une assurance de prêt immobilier, au motif qu’il s’agit d’un prêt bancaire. Résultat : certains emprunteurs acquittent une prime pour deux contrats, faute de mieux.

Au total, malgré l’adoption de quelques amendements de notre groupe et de certains autres qui sont proches des nôtres, nous ne pouvons pas nous considérer comme satisfaits par le projet de loi dans son état actuel.

Ce n’est pas que les travaux du Sénat aient été dépourvus d’intérêt ; au contraire, ils ont permis de mettre en évidence des questions qui intéressent autant le grand public qu’elles mettent en jeu la politique au sens le plus noble du terme. C’est tout simplement que la latitude laissée aux parlementaires pour améliorer le projet de loi a été réduite à une portion trop congrue.

À ce propos, je regrette que la question de la structuration d’un service public financier digne de ce nom n’ait pas été abordée. Il n’y a eu aucune évolution sur la BPI, ni sur la centralisation des fonds des livrets d’épargne défiscalisée, la politique du crédit et la critérisation de l’utilisation de l’argent – toutes questions essentielles dans une économie en difficulté comme celle de notre pays.

Par conséquent, tout en remerciant pour leur compétence et leur dévouement les agents du Sénat qui ont rendu possible cette discussion, nous ne pouvons que confirmer notre abstention sur l’ensemble du projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires a soulevé de nombreuses questions. Certaines restent encore sans réponse, malgré les échanges très intéressants qui se sont déroulés ces derniers jours. Aussi pouvons-nous encore légitimement nous interroger sur certains aspects du projet de loi : le curseur de la séparation entre activités spéculatives et activités utiles au financement de l’économie a-t-il été correctement placé ? Cette séparation permettra-t-elle vraiment de réduire le risque systémique ? N’aurait-on pas dû être plus strict, notamment en incluant les activités de tenue de marché dans les filiales consacrées aux activités spéculatives ?

Cette dernière question a été soulevée par plusieurs amendements à l’article 1er, dont ceux de notre collègue Pierre-Yves Collombat. Le rapporteur et le Gouvernement n’ont pas souhaité modifier la formule retenue par l’Assemblée nationale : s’il le juge judicieux, le ministre de l’économie peut prendre un arrêté pour filialiser les activités de tenue de marché d’un établissement ou de plusieurs. Dans ces conditions, il est probable que l’efficacité réelle du titre Ier ne pourra être mesurée qu’à l’aune de son application ; souhaitons simplement qu’il ne sera pas trop tard.

Si les dispositions relatives à la séparation des activités n’ont fait l’objet que de modifications homéopathiques, d’autres ont été substantiellement améliorées par des amendements de notre assemblée. Je pense notamment aux mesures relatives à la lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles, un phénomène susceptible de déstabiliser les marchés agricoles mondiaux.

Les modifications apportées à l’article 4 bis, qui impose aux établissements financiers de publier un certain nombre d’informations par pays, comme leur produit net bancaire et leurs effectifs, méritent également d’être soulignées : en particulier, les établissements devront communiquer des chiffres sur leur bénéfice avant impôt, les impôts dont ils sont redevables et les subventions publiques qu’ils perçoivent. Ainsi, nous prenons de l’avance sur l’Union européenne et sur le paquet CRD IV en cours de négociation, puisque l’accord provisoire adopté par le conseil Ecofin le 5 mars dernier prévoit la publication pays par pays de toutes ces données.

Quant à la résolution des crises, l’autre axe principal du projet de loi, elle marque très certainement une avancée importante. La transformation de l’Autorité de contrôle prudentiel est unanimement saluée, à juste titre. Cependant, le projet de loi ne prévoit pas la mobilisation des créanciers seniors pour couvrir les pertes d’un établissement ; cette question reste posée.

D’autres dispositions importantes du projet de loi, comme celles portant sur la protection des clients des banques et des personnes en situation de fragilité financière, ont été notablement enrichies par notre assemblée, en particulier par les amendements de notre collègue Muguette Dini, inspirés par le rapport sur le crédit à la consommation et le surendettement dont Anne-Marie Escoffier a été corapporteure.

Quelles que soient ses faiblesses, ce projet de loi constitue une avancée importante, puisqu’il envoie un signal fort qui nous permettra, comme nous l’avons fait avec la taxe sur les transactions financières, de nourrir le débat au niveau européen. En effet, c’est bien à cet échelon que la régulation du système financier prend tout son sens. C’est même sur le plan mondial qu’il faut agir pour être véritablement efficace ; en ce sens l’annonce par les États-Unis du report sine die de l’entrée en vigueur des règles de Bâle III est assez inquiétante. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que vous ferez tout votre possible dans les instances européennes pour parvenir à un accord le plus étendu possible sur ces questions essentielles ?

Dans l’attente de cet accord et afin d’envoyer un signal nécessaire pour limiter les excès et les dysfonctionnements du secteur financier, la quasi-totalité des membres du groupe du RDSE voteront le projet de loi. Toutefois, deux de nos collègues parmi les plus éminents, MM. Chevènement et Collombat, ont décidé de s’abstenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite également de l’état d’esprit serein et constructif dans lequel notre assemblée a travaillé. Je tiens à adresser mes remerciements à M. le rapporteur, qui a contribué à cette sérénité.

Ce projet de loi décevra certainement nombre de sympathisants et d’électeurs de gauche, séduits par le discours tonitruant et quelque peu démagogique de François Hollande contre le monstre invisible de la finance. En effet, le texte ne met pas au pas le monde de la finance, pas plus qu’il ne met en œuvre le Glass-Steagall Act à la française que le Président de la République avait laissé entrevoir pendant sa campagne. N’est pas Roosevelt qui veut ! À cet égard, j’observe qu’il est quelque peu trompeur de parler d’un projet de loi de séparation des activités bancaires.

Pour notre part, nous nous réjouissons de ce retour à la réalité. En effet, le projet de loi qui va être mis aux voix n’est pas révolutionnaire et n’entreprend pas de réelle réforme structurelle : il comporte une grande partie de dispositions techniques et de dispositions d’affichage, en attendant l’application de la directive européenne qui nécessitera une transposition dans notre droit.

Faute de répondre à une nécessité absolue, le projet de loi permettra au Gouvernement de s’enorgueillir d’avoir semblé agir, alors que nous avons tous conscience que la vraie efficacité en matière de régulation se situe à l’échelon européen. D’ailleurs, je rappelle que 90 % de la réglementation bancaire est aujourd’hui d’origine européenne.

Toutefois, nous ne sommes pas opposés aux avancées qui apparaissent comme les plus substantielles, comme la filialisation de la spéculation pour compte propre, la mise en place du fonds de garantie et du conseil de stabilité financière, ainsi que la capacité de résolution conférée à l’ACPR. Ces mesures nous semblent acceptables, dans la mesure où nous sommes conscients de la nécessité d’une forme de régulation.

Au reste, je vous rappelle que nous avions voté, sur l’initiative de Nicolas Sarkozy, la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Le présent projet de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de cette loi. À l’époque, chers collègues de la majorité, vous vous étiez opposés, à l’exception de certains sénateurs du RDSE, à cette loi qui allait pourtant dans le même sens que celle que vous soutenez aujourd’hui ; Nicole Bricq, qui a défendu avant-hier le projet de loi du Gouvernement, avait combattu la régulation que nous proposions, qui était pourtant un premier pas nécessaire.

Pour notre part, parce que nous faisons preuve d’une responsabilité et d’un sens de l’intérêt général plus grands, nous reconnaissons que le présent projet de loi comporte quelques avancées positives, notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection des consommateurs et la mise en place de l’agence de financement des investissements locaux sur l’initiative du président de l’AMF, Jacques Pélissard, et des présidents des autres associations d’élus. Je prends note de ce qu’a dit le ministre de l’économie et des finances : l’objectif est de créer une seule agence. Le projet de loi pourrait permettre d’en créer plusieurs, mais j’espère bien qu’il n’y en aura qu’une.

S’agissant des banques mutualistes, nous regrettons que les amendements défendus par nos collègues des groupes CRC, écologiste et UDI-UC, ainsi que ceux défendus par nous-mêmes, aient été rejetés. Nous souhaitions que l’exemption pour les caisses locales en matière de régulation bancaire soit étendue aux administrateurs des banques coopératives régionales, à l’exception des dirigeants responsables de ces établissements.

Au bout du compte, le projet de loi n’ayant pas été durci outre mesure, le groupe UMP fera preuve de responsabilité en s’abstenant. C’est aussi ce que feront la très grande majorité de nos collègues non inscrits.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UDI-UC est satisfait des avancées réalisées sur certains points ; sur d’autres, il trouve que le projet de loi est trop timide ou trop rigide ou encore que des questions restent sans réponse. En conséquence, une grande partie de mes collègues s’abstiendront.

À titre personnel, je me suis particulièrement intéressée au titre VI et à tous les articles qui ont trait au surendettement. Sur cette question, vous le savez, Anne-Marie Escoffier et moi-même avions formulé vingt propositions, dont dix au moins concernaient le crédit à la consommation ; je me réjouis que, d’une manière ou d’une autre, six d’entre elles aient été retenues, que ce soit sur l’initiative du Gouvernement, de certains de nos collègues de tous bords ou sur la mienne.

Je citerai très rapidement les six points sur lesquels Anne-Marie Escoffier et moi-même avons obtenu satisfaction : la présence obligatoire du conseil général et de la caisse d’allocations familiales dans les commissions de surendettement ; la prise en compte spécifique des dettes de logement pour garantir le maintien de la personne surendettée dans son logement ; la mise en place d’un suivi budgétaire ou social dans les cas de redépôt de dossiers de surendettement ; la réduction de la durée d’examen de certains dossiers dès lors qu’un accord amiable est manifestement impossible ; la suspension effective du cours des intérêts des crédits dès que la commission de surendettement reconnaît la recevabilité du dossier ; enfin, l’allongement de un à deux ans de la durée maximale de suspension des procédures d’exécution après la déclaration de recevabilité.

Toutes ces mesures vont dans le sens d’une meilleure prévention du surendettement et, donc, d’une meilleure qualité de vie, du moins je l’espère, des personnes concernées. Je me réjouis donc qu’elles aient pu être adoptées.

Je tiens à remercier M. le rapporteur de l’attention qu’il a portée à ces dispositions et nos collègues de leur soutien aux amendements que j’ai proposés en faveur d’une meilleure prise en compte de nos concitoyens.

En ce qui me concerne, je voterai le projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n’ai pas vu passer l’amendement de MM. Jean-Pierre Chevènement et Pierre-Yves Collombat, dont l’objet indique que « la crise ne remet pas en cause le modèle de la banque universelle ». Or il est heureux que nous ayons un système bancaire dans un pays où 75 % des investissements des entreprises sont assumés par les banques – ce sont elles qui prennent les risques ! – et où l’essentiel de l’épargne trouve refuge dans un système d’assurance-vie.

Nos quatre grandes banques ont survécu aux difficultés de la crise de 2008 et obtiennent aujourd’hui des résultats. Heureusement pour notre économie ! Car ce sont elles qui seront les principaux facteurs du redémarrage de la croissance.

Dans ce projet de loi qui traite de problèmes techniques, on peut distinguer plusieurs parties.

L’une d’elles vise à séparer les activités de marché, plus ou moins spéculatives, des dépôts. L’idée est séduisante, mais, une fois aux prises avec la réalité, on s’aperçoit que la chose n’est pas aisée. De nombreux experts, à la suite des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, ont estimé que ces activités spéculatives représentent environ 1 % à 2 % des activités bancaires.

Même si nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut trouver un système garantissant aux déposants leurs biens, nous ne sommes pas sûrs que la filialisation soit la solution idoine. Plusieurs pistes sont possibles, comme l’a d’ailleurs indiqué très honnêtement M. le rapporteur. Pour notre part, nous aurions préféré attendre, avant de légiférer, la directive européenne, en tout cas son architecture, car nous risquons de nous écarter quelque peu du modèle qui sera mis en place.

Le ministre de l’économie déterminera désormais par arrêté les opérations a priori spéculatives. Il nous semble pourtant qu’une telle activité relève vraiment de la responsabilité du Parlement.

Une autre partie porte sur la tentative, louable, de régulation des marchés des matières premières. Nous soutenons de telles dispositions. Pour autant, il est reconnu que le trading, dès lors qu’il concerne des opérations commerciales normales, n’est pas forcément spéculatif. Il s’agit d’un instrument financier comme un autre.

Quant au trading à haute fréquence, qui s’effectue notamment sur les marchés des matières premières, il comporte des volets spéculatifs avérés, qu’il convient effectivement d’encadrer et de contrôler. Toutefois, nous le savons bien, ce n’est pas au niveau d’un simple pays comme le nôtre que nous traiterons sérieusement le sujet. Là aussi, il aurait été intéressant de connaître l’architecture européenne.

Mais c’est sur les articles 5 et 6 que portaient nos principales interrogations. L’Autorité de contrôle prudentiel avait été créée par une ordonnance ratifiée par la loi du 22 octobre 2010. Elle comprenait dix-neuf personnalités. Après l’adoption de ce projet de loi, c’est le collège de résolution, resserré autour de cinq membres, qui détiendra l’essentiel des responsabilités. Nous avons tous soutenu l’amendement visant à adjoindre à ce collège un haut magistrat. Il est en effet souhaitable qu’un magistrat puisse être confronté à ces problèmes, qui concernent non seulement la régulation, mais aussi la structure même, le management des entreprises visées par des comportements anormaux. Espérons que nous obtiendrons ainsi un bon équilibre.

En revanche, monsieur le ministre, mes chers collègues, le problème du Fonds de garantie des dépôts et de résolution demeure. Le collège de résolution pourra en effet prendre des mesures très importantes, voire recapitaliser un établissement, en utilisant les sommes de ce fonds. Or, pour tout un chacun, il s’agit du fonds de garantie des déposants. Une telle situation pose un vrai problème non seulement de compréhension, mais aussi d’éthique. Plutôt que de mettre en danger un fonds dont l’utilité est parfaitement claire depuis la loi de 2010, mieux vaut que le Trésor use d’autres possibilités pour recapitaliser !

C’est une vraie préoccupation, à laquelle il conviendrait de réfléchir dans le cadre de la navette. Je suis persuadé que, pour le public, l’existence de ce fonds de garantie signifie que tout citoyen de ce pays sera dédommagé, jusqu’à 100 000 euros, quoi qu’il arrive à sa banque. Mettre en péril ce fonds par une utilisation différente – modifications capitalistiques ou renflouements – pose un problème qui peut se révéler essentiel.

Naturellement, pour ce qui concerne l’ensemble des dispositions relatives à la protection des consommateurs et la lutte contre le surendettement, nous avons soutenu largement, tant en commission des finances qu’ici, les dispositions qui nous paraissaient incontestablement utiles.

Pour toutes ces raisons, je suivrai sans réticence aucune la position de mon groupe. Il est vrai que, au cours de la discussion, nous avons pu avoir, y compris avec M. le ministre, des discussions intéressantes, ce qui n’est d’ailleurs pas souvent le cas. Quant à nos propositions, elles n’ont pas été forcément rejetées. Ainsi, je me réjouis à la fois du climat dans lequel se sont déroulés nos débats et des solutions consensuelles qui ont pu être trouvées, sur un texte important mais pas décisif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer le Gouvernement, qui a inscrit à l’ordre du jour de nos assemblées ce texte de séparation et de régulation des activités bancaires.

Nous portons un double regard sur le secteur bancaire. Dans notre quotidien, la banque, c’est le dépôt, l’investissement, le prêt, par exemple pour l’achat d’un appartement. Elle joue également un rôle positif auprès des entreprises, en facilitant les échanges. Parallèlement, elle inquiète, scandalise et s’avère parfois nocive pour la collectivité.

Le secteur bancaire inquiète par sa démesure : le bilan des banques françaises correspond à plusieurs PIB de la France. Il inquiète à cause des fonds toxiques, qui sont partout. Il inquiète en raison du manque de contrôle. On a l’impression que les banques fonctionnent comme un casino : on assure, on échange, on assure l’échange, on risque, on assure le risque, et tout cela s’étend sans qu’on ait une vision réelle de cette économie virtuelle.

Le secteur bancaire scandalise lorsque les bonus des traders sont sans rapport avec la vie réelle ou bien que leur versement s’effectue au détriment du secteur industriel et du développement économique. Il scandalise aussi lorsque se déclenche une affaire Kerviel.

Le secteur bancaire peut s’avérer nocif : lorsque les contribuables sont obligés de renflouer les banques. Il peut s’avérer nocif lorsqu’il amplifie, au niveau mondial, les crises alimentaires.

Aujourd’hui, dans cette assemblée et, au-delà, en Europe, nous disons stop à la démesure et nous prônons la régulation. Nous l’avons rappelé lors de la discussion générale, nous sommes dans un contexte favorable, l’ensemble des pays européens souhaitant agir en ce sens.

L’objectif du Président de la République était de séparer les différentes activités bancaires, celles qui sont bénéfiques à la vie quotidienne et celles qu’on ne maîtrise pas, qui sont spéculatives. Si le projet de loi n’introduit pas une stricte séparation, il tend, par le biais de la filialisation, à la mettre en place, afin de limiter les risques pour les contribuables.

Ce projet de loi aura une double action : il constitue une étape et introduit, comme nous avons pu en débattre au cours de ces derniers jours, une dynamique à l’échelle européenne. Alors que certains de nos collègues étaient favorables à une action européenne, nous avons souhaité agir dès maintenant, au niveau national. Si nous remercions le Gouvernement d’avoir posé cette première pierre, nous sommes conscients que la dynamique de ce texte doit s’étendre au niveau européen.

Le groupe écologiste se félicite des échanges constructifs qu’il a pu entretenir avec le Gouvernement et la commission au cours de la discussion, ce qui a permis non pas d’enrichir – ce terme paraît déplacé dans un tel contexte (Sourires.) – mais de renforcer le texte sur plusieurs points essentiels. Je pense, par exemple, à la transparence demandée aux banques quant à leurs activités internationales, afin de lutter contre l’évasion fiscale.

Concernant la spéculation sur les matières premières agricoles, l’Autorité des marchés financiers aura désormais la tâche d’imposer des limites aux positions sur les produits dérivés en cause. Quant aux dirigeants de banque révoqués par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il leur est désormais interdit de recevoir les rémunérations différées dont ils auraient pu être bénéficiaires.

Deux amendements de la commission des affaires économiques ont également permis de soumettre les rémunérations des traders à l’avis de l’assemblée générale de l’établissement et de rendre ces derniers financièrement responsables en cas de difficulté de la banque. Nous nous en félicitons !

Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été élargi à un membre éminent de la Cour de cassation, évitant ainsi que ce collège ne soit exclusivement composé de membres issus du même sérail financier.

Enfin, l’adoption d’un amendement prévoyant la remise d’un rapport devrait nous permettre de faire, d’ici à deux ans, un premier bilan des conséquences de cette réforme.

Le projet de loi contient également un important volet, qui a été moins commenté, relatif à la protection du consommateur. Là aussi, le Sénat a imprimé sa marque, notamment en plafonnant les commissions bancaires d’une manière encore plus drastique pour les plus fragiles.

Je me réjouis tout particulièrement que nous ayons pu préciser les missions et les publications de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, mieux définir les conditions d’exercice du droit à l’assurance emprunteur, en donnant au client le temps de chercher l’offre qui lui convient le mieux, et imposer aux banques un délai de trois jours pour ouvrir les comptes demandés par la Banque de France dans le cadre de l’exercice du droit au compte.

Enfin, je me félicite que le Sénat ait adopté l’amendement gouvernemental portant création de l’agence française de financement des investissements locaux, qui devrait permettre de diversifier et de sécuriser le financement de nos collectivités.

En conclusion, nous sommes sur une ligne de crête, et nous devons avancer. Allons-nous assez vite ? C’est la question que nous nous posons tous, face à la démesure du secteur bancaire. Nous saluons ce projet de loi, que nous voterons, comme une étape. Soyez assuré, monsieur le ministre, que les élus écologistes seront avec vous, au niveau européen, pour aller en ce sens.

Je remercie les présidents de séance, le rapporteur et le ministre, qui a su faire preuve de souplesse, permettant ainsi d’assurer à nos débats une excellente qualité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Tout au long de ces trois jours, le débat fut riche, nourri, parfois passionné, mais il s’est déroulé, je tiens d’emblée à le souligner, dans une atmosphère sereine, propice à la réflexion, qui a permis l’échange des arguments. Il m’a d'ailleurs semblé que la principale ligne de clivage se situait entre ceux pour qui le texte était équilibré et ceux qui estimaient qu’il n’allait pas suffisamment loin dans la séparation des activités.

À ces derniers, je répondrai que la séparation n’est pas la panacée. La crise de 2008 a montré que non seulement les banques purement d’investissement, comme Lehman Brothers, peuvent faire faillite, mais aussi les banques de dépôt, les banques strictement commerciales, et je pense à Northen Rock. Par conséquent, le degré de séparation n’est pas le critère qu’il faut prendre en compte si l’on veut avancer sur le chemin de la régulation.

Qui plus est, dans le monde global de la finance tel que nous le connaissons, il n’y a pas que les banques, il y a aussi toute une série de véhicules d’investissement à effet de levier. Il y a surtout des marchés financiers et des techniques financières.

Les marchés financiers depuis une trentaine d’années sont déréglementés, libéralisés, dérégulés, et, d’une certaine manière, la crise de 2008 que nous avons vécue est la conséquence de cette déréglementation.

Quant aux techniques financières – j’ai eu l’occasion d’évoquer la titrisation –, elles sont porteuses de dangers.

Dans ce texte, nous nous sommes intéressés à la régulation des banques en séparant – c’est bien ce que nous avons fait ! – les activités utiles à l’emploi et les activités spéculatives. C’est une avancée considérable, mais il y en aura encore bien d’autres à faire, car le chemin sera long avant de parvenir à réguler une fois pour toutes le monde de la finance.

Je remercie moi aussi le Gouvernement d’avoir pris la responsabilité de déposer un projet de loi de séparation des activités bancaires, conformément aux engagements du Président de la République. Il nous reste à maîtriser les marchés financiers et les techniques financières, mais ce texte nous apporte déjà des réponses.

Je suis de ceux qui pensent que ce texte, qui est le premier de cette sorte en Europe – de ce point de vue, la France est pionnière –, par les valeurs dont il est porteur, sera un encouragement puissant dans les négociations qui se déroulent actuellement à Bruxelles et qui devraient trouver leur conclusion dans quelques mois ou d’ici à la fin de l’année. Je pense notamment à toutes les discussions en cours sur la supervision bancaire, sur la directive CRD IV. Je pense aussi aux discussions qui ont trait à la régulation, telle que la création d’un mécanisme de résolution bancaire européen, et à celles, très importantes, qui ont lieu actuellement au niveau européen sur la révision de la directive concernant les marchés d’instruments financiers.

Je considère, avec mon groupe, que ce texte est un jalon sur le chemin qui doit nous conduire – il faudra convaincre nos partenaires européens – vers la régulation non seulement du secteur bancaire, mais également des autres segments du monde de la finance.

Avant de conclure, je voudrais ajouter quelques mots, à cette intervention déjà longue, sur le texte lui-même.

Le premier objectif du projet de loi est de réduire, autant que faire se peut, le risque systémique.

Un autre objectif, peut-être le plus important, est de réduire l’aléa moral : sortir d’un système qui autorise les banquiers à se livrer à des activités mettant en danger l’économie réelle, avec la garantie implicite que l’État, de toute façon, leur viendra en aide. C’est ce que nous avons vécu pendant la crise de 2008.

Ces objectifs sont à mon sens satisfaits par un ensemble de dispositions contenues dans le projet de loi. C’est sur la question des marchés financiers qu’il nous faut continuer à progresser.

Nous avions quand même une contrainte : ne pas compromettre le financement de l’économie, dont nous avons un besoin considérable. À cet égard, l’équilibre opéré entre le nécessaire financement de l’économie et les réformes que nous avons posées est très positif.

Mme la présidente. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Caffet. Je ne saurais conclure, madame la présidente, sans remercier à mon tour les différents présidents de séance ainsi que nos rapporteurs, qui ont accompli un travail considérable.

Je veux aussi remercier les ministres qui se sont succédé au banc du Gouvernement pour la qualité de leur écoute, la disponibilité de leurs équipes, ce qui me donne le sentiment – assez partagé, me semble-t-il – qu’une véritable coproduction législative entre le Gouvernement et le Sénat a pu s’instaurer à l’occasion de ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés à la fin de nos travaux. J’ai le sentiment que nous avons bien avancé : nous avons en effet adopté quarante-six amendements en commission et quatre-vingt en séance plénière,…

M. Richard Yung, rapporteur. … venant de tous les groupes.

M. Jean Desessard. C’est encore mieux !

M. Richard Yung, rapporteur. Je m’en félicite, et je remercie les membres de tous les groupes de leurs contributions.

Je relèverai les amendements les plus importants.

Je pense à ceux, déposés par plusieurs groupes, qui ont permis de renforcer le pouvoir de l’ACPR.

Je me félicite également que le Sénat ait enrichi l’article disposant que les banques devront déclarer leur bénéfice avant impôt et les subventions publiques reçues, grâce à deux amendements identiques du groupe socialiste et du groupe écologiste. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la directive CRD IV.

Sur la régulation des matières premières, nous avons également fait un pas important en adoptant des amendements des groupes écologiste, socialiste et du RDSE qui ont renforcé les pouvoirs de l’AMF pour fixer des limites aux positions sur les marchés.

Nous avons par ailleurs adopté plusieurs dispositions sur le trading à haute fréquence, sur lesquelles je ne reviens pas, ainsi qu’un amendement du RDSE sur les conditions de travail de TRACFIN. Sur l’initiative de M. Vaugrenard et de la commission des affaires économiques, nous avons eu un long et passionnant débat, hier soir, sur les conditions de rémunération dans le secteur bancaire, en particulier sur le fameux say on pay. Nous aurons évidemment l’occasion de débattre de nouveau de cette question.

En ce qui concerne le titre II, sur proposition de plusieurs groupes, en particulier du RDSE, nous avons prévu qu’un magistrat, le président de la chambre économique et financière de la Cour de cassation, siège au sein de cet organe tout-puissant qu’est devenue la commission de résolution.

À l’article 11, nous avons renommé le Conseil de stabilité financière, devenu le Haut Conseil de stabilité financière.

Mme Muguette Dini. Cela change tout ! (Sourires.)

M. Richard Yung, rapporteur. De la sorte, nous avons écrit l’Histoire. (Nouveaux sourires.) Sur l’initiative de Mme André, nous avons adopté le principe de parité au sein de cette instance.

Enfin, en matière de régulation, nous avons adopté la procédure d’approbation des administrateurs des caisses régionales des groupes mutualistes sur l’initiative de M. Caffet.

J’en viens maintenant à la dernière partie du texte, que nous avons essentiellement traitée aujourd’hui.

Nous avons adopté plusieurs amendements pour les collectivités d’outre-mer. Nous avons également adopté les amendements présentés par M. Vincent pour encadrer les emprunts des collectivités territoriales, l’amendement du Gouvernement visant à créer l’agence de financement des collectivités locales, ainsi que plusieurs amendements concernant les dettes locatives et le surendettement, sur l’initiative de Mme Lienemann.

En ce qui concerne les commissions d’intervention, nous avons voté le plafond général et le plafond particulier avec l’amendement de M. Caffet.

Nous avons enfin retenu l’amendement de M. Bourdin sur les délais concernant les modalités de remboursement en ce qui concerne les baux immobiliers.

Je me félicite que le Sénat se soit inscrit dans la lignée des travaux de l’Assemblée nationale. Nous avons, me semble-t-il, amélioré le texte, sans le bouleverser. Je ne reprendrai pas les grandes orientations du texte, qui ont été bien rappelées par M. Caffet. Il reste à articuler notre travail avec la législation européenne, notamment avec les nombreux textes à venir. Fallait-il attendre, comme l’a demandé M. Delattre ? Je ne le crois pas.

Je remercie tous nos collègues pour cette bonne ambiance de travail, ainsi que les ministres, notamment le ministre de l’économie et des finances et ses collaborateurs avec lesquels nous avons vraiment travaillé de manière constructive.

Je remercie enfin les administrateurs de la commission des finances, qui m’ont épaulé tout au long de ce travail, les services du Sénat et tous nos présidents qui se sont succédé, en particulier vous, madame la présidente.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 118 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 159
Majorité absolue des suffrages exprimés 80
Pour l’adoption 159

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – M. Jean Desessard et Mme Muguette Dini applaudissent également.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
 

6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 26 mars 2013 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales

(Le texte des questions figure en annexe.)

À quatorze heures trente :

2. Suite du débat sur les conclusions de la mission commune d’information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale.

À dix-sept heures :

3. Débat sur le rayonnement culturel de la France à l’étranger.

À vingt et une heures trente :

4. Débat sur les enjeux et les perspectives de la politique spatiale européenne.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures vingt.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART