M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. La hausse globale du produit de la TVA qu’occasionnerait l’adoption de cet article ne peut évidemment être acceptée pour compenser les effets de la mise en place du crédit d’impôt accordé aux entreprises. Cela reviendrait en effet à effectuer un transfert de fiscalité des entreprises vers les particuliers, ce qui est contraire aux objectifs politiques de la gauche sénatoriale.

En fait, en dernière instance, vous le savez, ce sont les ménages qui verront leur pouvoir d’achat attaqué, ce qui est, de notre avis, puissamment récessif dans un contexte général de modération salariale et de gel des rémunérations du secteur public.

On sait pertinemment, pour peu que l’on s’intéresse quelque peu à la question fiscale, que la TVA est un impôt régressif, pesant beaucoup plus sur les ménages les moins aisés que sur les ménages les plus aisés.

De plus, 97 % du produit de la TVA provenant de l’application du taux normal, les effets pervers de la fiscalité indirecte vont se faire pleinement sentir. La baisse à 5 % du taux réduit ne fera pas illusion bien longtemps.

Les collectivités locales vont subir, dans le même temps, à l’occasion de leurs achats et des prestations de services qu’elles sollicitent, le surcoût des mesures décrites par l’article, entre 600 et 700 millions d’euros par an, au moins.

Augmenter la TVA, c’est persister dans l’idée de transférer les cotisations sociales vers l’impôt, notamment pour les salaires compris entre 1,6 et 2,5 SMIC, alors même que la fiscalisation du financement de la sécurité sociale a de longue date montré ses limites.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis bien sûr défavorable à cet amendement, qui, s’il était adopté, conduirait à dégrader le solde public de plus de 6 milliards d’euros en 2014.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Arthuis, Delahaye et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier « Financement des organismes de sécurité sociale. » ;

2° Au 1° de l'article L. 241-6, les mots : « ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l’employeur » sont supprimés.

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-2 du même code.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression des charges patronales familiales et d’une fraction des charges patronales d’assurance maladie, prévues au I, sont compensées à due concurrence par les dispositions du IV et du V du présent article.

IV. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Financement des organismes de sécurité sociale ».

a) Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.

b) Le compte de concours financiers intitulé « Financement des organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction de 35 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

c) Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les taux de cotisations sociales, salariales et patronales, nécessaires pour atteindre l’équilibre des branches de la sécurité sociale. Ces taux sont établis après avoir pris en compte de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

3° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

4° À l’article 278 ter, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

5° À l’article 278 quater, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

6° Au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° Au premier alinéa de l’article 278 septies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

VII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-sociale et ses effets sur la compétitivité de l’économie française.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement porte sur la TVA sociale. Il fait suite à la proposition de suppression de l’article 24 bis.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % »

II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

III. – Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2013 ou des exercices clos à partir de cette date.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Ma présentation vaudra pour la totalité des amendements de repli déposés par le groupe CRC sur cet article.

M. le rapporteur général a dit que l’adoption de l’amendement n° 3 conduirait à dégrader le solde public. Je rappelle que nous n’avons pas voté le CICE. Dès lors, notre proposition de supprimer l’article 24 quater sur la TVA était cohérente !

J’insiste sur le fait que le CICE et la hausse des taux de TVA ne permettront pas, comme je l’ai déjà dit, d’améliorer la situation des entreprises. Il faut faire en sorte, et tel était le sens de l’amendement défendu par Thierry Foucaud, que la richesse produite par les entreprises soit davantage réintégrée dans la dynamique de l’entreprise. Il faut cesser de considérer que la rémunération des dividendes peut favoriser le développement. On sait très bien que, au contraire, elle est contre-productive. Cela prive les entreprises des marges nécessaires pour investir, développer leur activité, innover et faire de la recherche.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 32, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Le présent amendement vise à supprimer la baisse de la TVA de 5,5 % à 5 %. La hausse de la TVA décidée par le précédent gouvernement pour compenser la baisse des charges sociales patronales était jugée « inopportune, injuste, infondée et improvisée » par François Hollande, qui avait alors fait de son abrogation un argument électoral.

En septembre dernier, le Premier ministre assurait qu'il n'y aurait pas de hausse de la TVA durant le quinquennat. Quelques mois après, il a changé de position et décidé d’une hausse des taux de TVA. Pour faire accepter cette contradiction, il prétend que sa hausse est plus juste, dans la mesure où le taux réduit de TVA, applicable à un grand nombre de produits de première nécessité, passe de 5,5 % à 5 %.

Cette baisse ne trompe personne. Il s’agit purement d’une mesure d'affichage, car les prix des produits de première nécessité auxquels s’appliquera ce taux sont peu élevés. Ainsi, pour un panier de 70 euros, la différence de prix serait de 35 centimes. Ce n’est pas très sérieux ! Quand bien même cette réduction du taux de TVA serait intégralement reportée sur les prix, ce qui semble peu probable, le gain de pouvoir d'achat pour les ménages serait imperceptible.

En revanche, le coût pour l'État de cet écran de fumée s'élève à 800 millions d'euros.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 38, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 39, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Ces amendements ont déjà été défendus.

L'amendement n° 31, présenté par M. Reichardt, Mme Keller et M. Bockel, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

2° Au troisième alinéa, le chiffre : « 7,20 » est remplacé par le chiffre : « 6,02 » ;

3° Au sixième alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

4° Au septième alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

5° A l’avant-dernier alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Je tente pour la quatrième fois d’atténuer un peu les effets de l’augmentation inconsidérée des droits d’accises sur la bière.

Le rendement de cette augmentation est estimé à 480 millions d’euros. Cependant, cette estimation ne tient pas compte des recettes supplémentaires de TVA que va générer une telle augmentation. En effet, les droits d’accises sont inclus dans la base d’imposition de la TVA.

La profession brassicole et, par voie de conséquence, le consommateur, déjà pénalisés par la hausse des droits d’accises, verront leur situation s’aggraver.

La répercussion de l’augmentation des droits d’accises sur le prix de vente entraînera une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat des ménages, à hauteur de 100 millions d’euros. Ainsi, le rendement de l’augmentation des droits d’accises serait non pas de 480 millions d’euros mais bien de 580 millions d’euros.

Afin de limiter la détérioration du pouvoir d’achat des ménages, il est donc proposé de neutraliser les droits d’accises proportionnellement aux recettes de TVA.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 41, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 23

Supprimer ces alinéas.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Quel est l’avis de la commission sur ces dix amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission des finances reste inchangé depuis cinq jours : il est défavorable à tous ces amendements. Je n’ai pas à m’en excuser, car, au fond, je ne fais que répéter des arguments déjà tenus dans cet hémicycle.

Nous nous sommes, par exemple, longuement expliqués sur la TVA sociale. De même, nous avons déjà eu l’occasion de débattre sur les questions soulevées par les amendements du groupe CRC. Leur logique est différente, mais au fond, tous ces amendements tendent à faire appliquer la TVA selon des modalités et des taux différents de ceux qui figurent au sein du projet de loi de finances rectificative.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 32, qui vise à laisser inchangé le taux de TVA réduit à 5,5 %. Son adoption serait contraire à la logique d’équilibre et de justice fiscale défendue par le Gouvernement.

Enfin, l’amendement n° 31, qui tend à modifier à la baisse les droits d’accises pesant sur les bières, reçoit également un avis défavorable. Le temps ayant manqué à la commission des finances, le coût que représenterait l’adoption de l’amendement n’a pas pu être évalué. Toutefois, il convient de relever que la fiscalité de la bière était restée inchangée depuis quinze ans, quand la mesure a été introduite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Notons, par ailleurs, que la taxation de la bière en France était l’une des plus faibles au sein de l’Union européenne. Avant l’adoption de cette mesure, la France se situait au vingt-deuxième rang européen en matière de taxation de la bière. Elle se situe désormais dans la moyenne du continent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à ces dix amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24 quater.

(L’article 24 quater est adopté.)

Article 24 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 24 sexies

Article 24 quinquies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° ter du 7 de l’article 261, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément à leur objet ; » 

2° L’avant-dernier alinéa du a de l’article 279 est supprimé.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 24 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 25 A

Article 24 sexies

I. – A. – Après la section XIII quinquies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XIII sexies ainsi rédigée :

« Section XIII sexies

« Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir

« Art. 1609 nonies G. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.

« La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.

« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l’article 244 bis A du présent code.

« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.

« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :



 

(En euros)

«

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001à 60 000 

2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20

De 60 000 à 100 000 

2 % PV

De 100 001 à 110 000 

3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10

De 110 001 à 150 000 

3 % PV

De 150 001 à 160 000 

4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100

De 160 001 à 200 000 

4 % PV

De 200 001 à 210 000 

5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100

De 210 001 à 250 000 

5 % PV

De 250 001 à 260 000 

6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100

Supérieur à 260 000 

6 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

 



« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.



« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables.



« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »



B. – Le II de l’article 10 de la loi n° … du … de finances pour 2013 s’applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.



C. – Le A du présent I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.



II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » ;



2° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacées par les années : « 2012 à 2015 » ;



b) Après le mot : « arrêté », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »



III. – Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

« 

Article 1609 nonies G du code général des impôts

Caisse de garantie du logement locatif social

120 000

 »

M. le président. L’amendement n° 25, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. L’objet du présent amendement est de supprimer l’article 24 sexies. Cet article, je le rappelle, a été introduit à l’Assemblée nationale. Il entre complètement en contradiction avec une mesure figurant dans le projet de loi de finances pour 2013, dont l’examen est toujours en cours au Parlement.

En effet, alors que ce dernier prévoit, dans son article 10, un abattement exceptionnel de 20 % applicable en 2013 sur les plus-values de cessions d’immeubles bâtis, l’article 24 sexies du projet de loi de finances rectificative pour 2012 propose une surtaxe de ces mêmes plus-values.

Par ailleurs, cette taxation supplémentaire trouve son origine dans des amendements du Gouvernement déposés sans concertation ni étude d’impact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cette nouvelle taxe compense la suppression du prélèvement sur les HLM.

Notons également que l’Assemblée nationale a adopté un dispositif de lissage, qui permettra de réduire les effets de seuil. Les questions que la commission des finances avait pu se poser à ce sujet semblent donc avoir trouvé des réponses appropriées.

M. Delattre, auteur de cet amendement, semblait d’accord pour le retirer. Cependant, s’il était maintenu, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Des Esgaulx, l’amendement n° 25 est-il maintenu ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l’article 24 sexies.

(L’article 24 sexies est adopté.)

II. – AUTRES MESURES

Article 24 sexies
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Article 25

Article 25 A

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. – (Adopté.)

Article 25 A
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Article 26

Article 25

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 213-10-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-10-6 est ainsi rédigée :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit… (le reste sans changement). » ;



– les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots : « sont assujetties » ;



b) Au début de la première phrase du second alinéa du 3° du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l’office de l’eau.



« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. » – (Adopté.)

Article 25
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Article 26 bis

Article 26

L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et relative :

« 1° À l’approbation ou au renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 2° À l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 3° À l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 4° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l’extension d’usage d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une homologation précédemment obtenues ;

« 5° Au renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;

« 6° Au réexamen d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu’il contient ;



« 7° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;



« 8° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;



« 9° À l’homologation d’un produit ou d’un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;



« 10° À l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant provenant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;



« 11° À l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;



« 12° À l’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ;



« 13° À la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;



« 14° À l’introduction sur le territoire national d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;



2° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :



« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d’un plafond de 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de 250 000 € pour les autres demandes ;



« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d’un plafond de 50 000 € ;



« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d’un plafond de 25 000 € ;



« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d’un plafond de 5 000 €. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 26 ter

Article 26 bis

L’article 266 quater A du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est abrogé. – (Adopté.)

Article 26 bis
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Article 26 quater

Article 26 ter

I. – L’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année » ;

2° Le 1° du V est ainsi rédigé :

« 1° L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

« L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; ».

II. – Par exception à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l’année de mise en place du registre unique, l’organisme assurant la tenue du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances dispose d’un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l’Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L’Autorité dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d’un délai de deux mois et demi à compter de la date d’émission des appels pour s’acquitter de la contribution pour frais de contrôle. – (Adopté.)

Article 26 ter
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Article 26 quinquies

Article 26 quater

Au début de la première phrase du 2° du III de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, les taux : « 0,06 et 0,18 ‰ » sont remplacés par les taux : « 0,15 ‰ et 0,25 ‰ ». – (Adopté.)

Article 26 quater
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Article 27

Article 26 quinquies

Le 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du d, les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;

2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ». – (Adopté.)

Article 26 quinquies
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Article 27 bis

Article 27

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. – Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. »

II. – L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV du même article » ;



2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.



II bis. – L’article 5 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :



« Art. 5. – Un décret pris en application de l’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l’État, les compagnies d’assurance et les assurés des majorations servies par les compagnies d’assurance en application de la même loi. »



III. – La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :



1° À l’article 1er, la référence : « L. 455 » est remplacée par la référence : « L. 434-17 » ;



2° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :



« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 28

Article 27 bis

Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ». – (Adopté.)

Article 27 bis
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Article 28 bis

Article 28

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013. » – (Adopté.)

Article 28 bis
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Article 29

Article 28 ter

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par l’Union d’économie sociale du logement, prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, auprès du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d’un montant de 1 milliard d’euros par an en principal. 

II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements sociaux.

III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et l’Union d’économie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° Préalablement à l’adoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, l’Union d’économie sociale du logement transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’Union d’économie sociale du logement, le montant des contributions des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.

IV (nouveau). – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l’utilisation, par l’Union d’économie sociale du logement, des prêts sur fonds d’épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.