M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 8 est présenté par MM. Arthuis, Delahaye et de Montesquiou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 1.

M. Thierry Foucaud. Nous demandons la suppression de cet article 24 bis. Nous nous sommes largement exprimés la semaine dernière sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui constitue selon nous l’une des mesures les plus aléatoires et les plus gaspilleuses d’argent public qui ait pu voir le jour. Comme nous l’avons rappelé, notre économie n’est pas malade d’un surcoût du travail ni d’une insuffisance de productivité du travail ; des études prouvent le contraire.

Les 20 milliards d’euros de crédit d’impôt – qui sont d'ailleurs à rapprocher du rendement de l’impôt sur les sociétés, qui se monte à 52 milliards d’euros pour l’année 2013 selon la loi de finances initiale – représentent en fait une baisse dissimulée de 12,8 % du taux facial de l’impôt sur les sociétés, sans qu’il soit permis de considérer que la mesure aura le moindre impact sur la situation de l’emploi.

Au demeurant, le taux de l’impôt sur les sociétés n’a cessé de baisser depuis 1985 et de nombreuses dispositions ont « mité » l’assiette de cet impôt sans que la situation de l’emploi et la croissance soient forcément au rendez-vous.

Comme nous l’avons souligné en première lecture, il convient en outre de réaliser un effort sur la dépense publique. Pour prendre l’exemple de l’éducation, une entreprise a intérêt à disposer de salariés hautement qualifiés, mais l’éducation relève de la dépense publique.

Nous n’avons pu que constater également de lourdes pertes en termes de capacités comme d’emplois industriels.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 24 bis.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 8.

M. Vincent Delahaye. Nous en avons déjà longuement débattu, vous connaissez notre opposition au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, que nous trouvons très coûteux et dont les effets nous paraissent douteux. De plus, nous contestons le fait que les entreprises puissent constater en 2013 une créance sur l’État qui n’apparaîtra pas comme une dette sur cet exercice. Le problème de la sincérité des comptes de l’État pour 2013,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très juste !

M. Vincent Delahaye. … soulevé à plusieurs reprises dans ces débats, nous semble donc se poser.

Nous préférons très largement l’instauration de la TVA « anti-délocalisation » ou « sociale », peu nous importe sa dénomination, pour son efficacité. Il nous paraît que la baisse des charges sociales est absolument indispensable, dans des proportions supérieures à celles qui sont recommandées par le rapport Gallois, donc nettement supérieures au crédit d’impôt qui nous est proposé aujourd’hui.

Nous préconisons, pour notre part, une baisse de 50 milliards d’euros, qui permettrait de créer des emplois. Cette mesure ne serait pas suffisante – ce n’est pas un outil miracle – et devrait être accompagnée d’autres dispositifs, notamment en matière de flexibilité du marché du travail, conformément aux recommandations de la Commission européenne du mois d’avril dernier.

Nous continuons d’insister – nous sommes têtus –, car nous pensons que cette mesure, qui avait été proposée par le précédent gouvernement à la fois trop timidement et beaucoup trop tardivement, devra à un moment donné être appliquée en France, et le plus tôt sera le mieux !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La suppression de cet article essentiel du projet de loi de finances rectificative sur le CICE avait déjà été proposée en première lecture.

La commission est toujours aussi défavorable à ces amendements de suppression, le CICE étant destiné à créer plusieurs centaines de milliers d’emplois et à améliorer la compétitivité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 8.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % lorsque le bénéfice imposable a fait l'objet d'une distribution. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des exercices clos à partir du 1er janvier 2013.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Je ferai tout de même remarquer, s'agissant des amendements qui viennent d’être rejetés, que les auteurs du premier souhaitent faire économiser 20 milliards d’euros à l’État, tandis que les auteurs du second veulent augmenter de 50 milliards d’euros la TVA. Ce n’est pas tout à fait la même chose !

Monsieur le rapporteur général, je ne reviendrai pas sur la question de la compétitivité, sur laquelle nous nous sommes expliqués samedi dernier, notamment concernant le capital et la distribution du dividende. L’amendement que je vous présente s’inscrit dans ce contexte. Puisque la question de la compétitivité est assez largement liée à celle de la situation de trésorerie des entreprises et de leur capacité d’autofinancement, nous vous proposons un amendement alternatif au texte de l’article 24 bis.

Il s’agit tout simplement de conduire les entreprises à un usage plus vertueux de leurs capacités financières en procédant à une différenciation du taux d’imposition selon l’usage qui est fait du bénéfice imposable.

En relevant le taux de la contribution des entreprises à 40 % en cas de distribution de dividendes, nous voulons marquer une incitation au réinvestissement des bénéfices dans l’appareil de production, l’emploi, les qualifications, l’innovation et l’investissement.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

44 quindecies

insérer les mots :

et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts

II. - Alinéa 4

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 242-1

par les mots :

aux articles L. 131-6 ou L. 242-1

III. - Alinéa 25

Après les mots :

dû par l’entreprise

insérer les mots :

ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels

IV. - Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement, que nous avions déposé en première lecture mais dont nous n’avions malheureusement pas pu débattre à la suite de l’adoption d’un amendement de suppression de l’article 24 bis, vise à améliorer le CICE.

Nous proposons en effet que ce nouveau crédit d’impôt bénéficie aux entreprises individuelles qui en sont pour l’instant exclues, à notre avis à tort. Nous ne comprenons pas que le CICE, déjà étendu à l’Assemblée nationale en première et en deuxième lecture à un certain nombre d’entreprises qui n’en bénéficiaient pas initialement, ne concerne toujours pas près d’un million d’entreprises individuelles qui contribuent pourtant fortement à la création d’emplois et à la croissance.

Cette situation risque de limiter les effets du CICE. En l’état actuel du texte, seules les entreprises qui ont des salariés pourront bénéficier de ce crédit d’impôt, mais environ la moitié des entreprises individuelles du secteur du bâtiment, par exemple, n’ont pas de salariés. Or ce secteur, comme d’autres, très important pour la croissance et l’emploi, subit déjà de plein fouet un certain nombre de mesures comme la remontée des taux de TVA.

Pour équilibrer véritablement le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, il faudrait donc que toutes les entreprises puissent bénéficier du CICE, ce qui correspond d’ailleurs à une promesse du Président de la République. Certes, étendre le CICE aux entreprises individuelles aura un coût dans l’immédiat, mais cela présente à moyen et à long terme un gain certain pour l’emploi et la croissance.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

au cours de l'année civile

par les mots :

au cours de l'exercice clos

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Même si les exercices comptables coïncident le plus souvent avec l’année civile, une autre date est autorisée. Certaines entreprises préfèrent notamment clôturer leurs comptes en dehors de leur pleine activité.

La terminologie n’est donc pas cohérente avec le calendrier choisi. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de remplacer les mots « année civile » par « exercice clos ».

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin et Requier, Mme Laborde et MM. Mazars et Tropeano, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

deux fois et demie

par les mots :

trois fois et demie

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement vise à donner au CICE, mesure phare du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté par le Premier ministre le 6 novembre dernier, une réelle ambition.

Conformément à l’excellent rapport réalisé par le commissaire général à l’investissement, Louis Gallois, intitulé Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, nous vous proposons de créer un véritable « choc de compétitivité » immédiat, indispensable à notre économie pour retrouver la croissance et mettre fin à la spirale du chômage.

Cet amendement vise en effet à appliquer le CICE jusqu’à 3,5 SMIC au lieu de 2,5 actuellement, comme le préconisait la quatrième proposition du rapport Gallois.

Certes, le Gouvernement n’a pas retenu l’action sur le levier des charges sociales et a préféré mettre en place ce crédit d’impôt, il n’en reste pas moins que, pour favoriser efficacement la compétitivité de nos entreprises et en particulier celles du secteur industriel, il conviendrait de remonter le seuil jusqu’à 3,5 SMIC.

En effet, le salaire moyen brut à temps complet dans l’industrie est déjà le double du SMIC. Pour permettre une véritable « montée en gamme » de l’industrie française, il faut donc cibler des salaires plus élevés et des secteurs directement concernés par la concurrence internationale.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, C. Bourquin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation»

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – 1° Les dispositions du second alinéa du III de l’article 244 quater C ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du second alinéa du III de l’article 244 quater C et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement, comme les deux précédents, tend à proposer une amélioration du CICE. Il s’agit cette fois de tenir compte des spécificités des entreprises affiliées à un régime de caisses de congés payés.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat bénéficient d'un abattement forfaitaire de 20 % sur leur revenu. Cet abattement s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je voudrais seulement rappeler que la majorité des PME exercent en entreprise unipersonnelle, c'est-à-dire sans salarié la plupart du temps. Cela ne signifie pas pour autant que ces travailleurs ne sont pas des acteurs économiques.

Il est donc difficilement acceptable, pour cette catégorie d’entreprises déjà lourdement impactée par les dernières mesures fiscales et sociales, d’être exclue du crédit et de subir par ailleurs les augmentations de la TVA destinées à financer celui-ci.

Aussi, en décidant d'écarter cette catégorie d’entrepreneurs et d’alourdir leur pression fiscale, je crois que l’on crée une double distorsion de concurrence. Cet amendement a donc pour vocation d’instituer un abattement de même nature que le CICE pour toutes les entreprises qui n’en bénéficient pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 2 vise à porter le taux de l’impôt sur les sociétés à 40 %. Il s’agit de supprimer le dispositif existant et de remettre en cause le mécanisme qui a été adopté. Dès lors – nous nous en sommes déjà expliqués il y a quelques jours –, la commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 17, qui a nécessairement un coût, ne permettrait pas de répondre à l’objectif du CICE, à savoir favoriser l’emploi. Dans la mesure où il n’y aurait pas de masse salariale, le dispositif serait inopérant en l’état.

L’amendement n° 23 tend à prévoir que le CICE reposera sur les rémunérations versées par les entreprises au cours de l’exercice clos et non au cours de l’année civile. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette proposition, qui ne paraît pas absurde dans son principe. Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous faire part des raisons qui l’ont poussé à retenir l’année civile plutôt que l’exercice comptable, ces deux solutions étant possibles ?

La commission ne peut être favorable à l’amendement n° 18, car la mesure proposée coûterait 4,5 milliards d’euros.

L’amendement n° 19 concerne les entreprises affiliées à des caisses de congés payés. La mesure proposée est potentiellement coûteuse. Surtout, elle est anticonstitutionnelle. Je prie donc M. Fortassin de bien vouloir retirer cet amendement.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 24, car il est potentiellement coûteux, contestable en son principe et source de distorsion de concurrence. C’est beaucoup !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur tous les amendements.

M. le rapporteur général ayant souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 23, qui tend à distinguer année civile et exercice comptable, j’indique que, dans un souci de simplification, le Gouvernement ne souhaite pas que cet amendement soit retenu.

En effet, les entreprises pourront utiliser leur déclaration de cotisations sociales pour déterminer aisément leur crédit d’impôt. En outre, l’assiette est calculée sur une base annuelle. Il suffira aux entreprises qui clôturent en cours d’année de prendre en compte le dernier exercice clos pour avoir la référence qui convient. Ce mécanisme est calqué sur celui du crédit d’impôt recherche, qui fonctionne très bien.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Fortassin, les amendements nos 18 et 19 sont-ils maintenus ?

M. François Fortassin. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 18 et 19 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ayant posé des questions à M. le ministre, je suis resté sagement à ma place escomptant de sa part des réponses à l’occasion de l’examen de cet article. Peut-être M. le ministre pourrait-il maintenant nous éclairer ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je vous avais effectivement indiqué, monsieur le président de la commission, que je tenterais de répondre à vos interrogations sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Vous m’avez interrogé sur la différence de traitement en cas de cession d’une créance dans le cadre du crédit d’impôt recherche et dans celui du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Ainsi, pour reprendre votre exemple, dans le cas du crédit d’impôt recherche, si la créance est de 150 et l’impôt de 100, la créance pouvant être cédée est de 50. Dans le cas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, si la créance est de 150, l’impôt de 100, la créance pouvant être cédée est de 150. Donc, oui, le mécanisme est un peu différent.

Nous avons donc retenu un régime plus favorable pour le CICE. Différencier les deux rendrait la gestion un peu plus délicate que pour le crédit d’impôt recherche. Ensuite, prendre en compte la totalité permettra de satisfaire les besoins de liquidités des entreprises faisant appel à ce dispositif, ces besoins pouvant, chacun le sait, être impérieux.

Vous m’avez ensuite interrogé sur d’éventuelles contreparties budgétaires en 2013. Non, il n’y aura pas de contrepartie budgétaire en 2013 puisque le crédit d’impôt sera imputé sur l’impôt sur les sociétés qui sera acquitté l’année suivante. L’imputation budgétaire, je le dis de la façon la plus formelle, se fera en 2014, et non en 2013.

Enfin, vous avez souhaité savoir si des institutions ou des entreprises pouvaient acquérir ces créances. Les banques le pourront, mais pas les autres institutions.

J’espère que ces réponses vous permettront de déterminer votre vote final sur ce projet portant réforme de la compétitivité. Je pense vous avoir donné des éléments de nature à libérer votre conscience, et par là même votre vote. J’espère que vous nous rejoindrez à l’occasion de cette importante réforme.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Et la BPI ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. La BPI jouera un rôle tout à fait essentiel, notamment pour le rachat de créances. En 2013, elle pourra aider les entreprises par anticipation. Elles n’auront ainsi pas à attendre 2014 pour imputer ce crédit d’impôt sur leur assiette et pour bénéficier de l’allégement de charges.

Je suis sûr que cette ultime précision achèvera de vous convaincre.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Et les conditionnalités ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Vous savez parfaitement, monsieur le président de la commission, car nous avons eu ce débat en première lecture, qu’il n’y a pas de conditionnalités s’il y a des critères d’appréciations ex post.

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis.

(L'article 24 bis est adopté.)

Article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 24 quater

Article 24 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 1679 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » et le montant : « 1680 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 2 040 € » ;

2° À la fin de la première phrase de l’article 1679 A, les mots : « 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par le montant : « 20 000 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 24 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 24 quinquies

Article 24 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

B. – Au premier alinéa et au b du 1° du A de l’article 278-0 bis et au c de l’article 281 quater, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279, au 1 de l’article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».



II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».



III. – A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.



B. – 1. Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.



2. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable :



a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;



b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;



c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;



d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;



e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;



f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;



g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;



h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

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3. Le 1 du présent B ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

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C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.