M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-206, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 26

I. – Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

E. – Le 1 de l’article 150-0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article précité, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévu au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à 40 % de leur montant. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Je défendrai en même temps l’amendement n °I-24 rectifié, qui a le même objet, la complexité de l’article 6 nous ayant obligés à déposer un certain nombre d’amendements.

Cet article, comme le précédent d'ailleurs, est d’une complexité extrême, alors même que j’avais cru entendre, de la part de personnalités importantes de la majorité, que l’objectif de la réforme des normes était de rendre les textes plus simples et plus lisibles.

Les amendements nos I-206 et I-24 rectifié visent à supprimer toute condition liée à la durée de détention des titres et à créer un abattement général de 40 % sur la valeur des plus-values imposables. Ces amendements ont le même objectif que les deux amendements de suppression qui viennent d’être rejetés, mais en ne modifiant que deux éléments de l’article 6.

Souvent, en voulant simplifier, on finit par complexifier encore plus. Je ne pense pas que ce soit dans la complexité qu’on crée l’équité, mais en général, on prend conscience de la situation lorsque les textes sont appliqués.

Parmi les remarques formulées par M. le rapporteur général, j’ai notamment retenu la nécessité de consacrer toute notre énergie au redressement et l’importance de la mobilisation collective. Nous sommes tous d'accord sur le fond. Le problème, c’est la forme. On veut taxer davantage le capital, mais on pourrait peut-être aussi se demander si le travail n’est pas trop taxé, s’il ne faudrait pas trouver de nouvelles solutions.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’était l’un des sujets abordés dans le rapport Gallois.

M. Éric Doligé. Comme je l’ai noté avec plaisir, M. le rapporteur général a déclaré que ce n’était pas rien de supprimer 250 millions d'euros de recettes. C’est vrai, mais quand il s’agit de supprimer la même somme au détriment des collectivités territoriales, on nous répond que ce n’est rien ! Il faudrait utiliser la même échelle dans les deux cas.

Je souhaite que ces deux amendements soient examinés attentivement par la commission et le Gouvernement, parce qu’il y va véritablement de la compétitivité de nos entreprises. Le sujet est d’importance et mériterait davantage d’attention que vous ne lui en accordez. Je regrette qu’il en soit ainsi.

M. le président. L'amendement n° I-394, présenté par M. Delahaye, Mme Létard et M. Dubois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

d'un abattement égal à :

par les mots :

d’un même abattement à celui prévu à l'article 150 VC.

II. - Alinéas 8 à 26

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. L’élargissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu aux plus-values de cession ne pourra pas aller sans un minimum d’équité fiscale, notamment entre valeurs mobilières et immobilières.

Certes, ce sont des produits de nature différente, méritant chacun des régimes spécifiques, mais je trouve assez surprenant que les valeurs mobilières, lesquelles sont le plus soumises au risque et à l’aléa économique, supportent le régime le plus contraignant.

En effet, même en dépit de sa réforme, que nous avons adoptée lors du vote du projet de loi de finances rectificative d’octobre 2011, dans le cadre du plan de sauvegarde des finances publiques du gouvernement de François Fillon, le régime des plus-values immobilières reste encore bien plus avantageux que le mécanisme d’abattement que vous proposez dans l’article 6.

Aussi, l’objet du présent amendement est simple : il s’agit de soumettre les plus-values tirées des gains nets des cessions au régime d'imposition des plus-values immobilières, c'est-à-dire au mécanisme d’abattement en cas de cession d'actifs mobiliers détenus pendant au moins cinq ans. L'abattement serait de 10 % par an et ne serait pas plafonné.

L'amendement tend ainsi à rétablir une certaine équité de traitement entre les revenus tirés des placements financiers dans les entreprises, a priori soumis au risque économique, et ceux qui proviennent des placements tels que les œuvres d'art ou l'immobilier, pour lesquels une exonération de taxation est acquise après un certain temps de détention.

Certes, ce mécanisme n’est pas idéal, puisqu’il ne compense toujours pas la différence de prime de risque entre produits mobiliers et immobiliers, mais il apportera davantage d’équité dans le régime d’impôt sur le revenu proposé à l’article 6.

M. le président. L'amendement n° I-24 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Après les mots :

égal à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

40 % de leur montant.

II. Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° I-25 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, M. Trillard, Mme Sittler, MM. Pointereau, Pierre, du Luart, J.C. Leroy, de Legge et Lefèvre, Mlle Joissains, M. Houel, Mme Giudicelli et MM. Gilles et P. Dominati, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Après les mots :

égal à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins un an à la date de la cession.

II. - Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Nous aurions pu déposer 250 amendements sur l’article 6, tant il est complexe et touffu, mais nous nous sommes limités à quelques-uns.

Celui-ci a pour objet de porter l’abattement prévu à l’alinéa 7 à 50 %, lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins un an à la date de la cession.

Par ailleurs, je saisis cette occasion pour signaler que l’article 6, comme cela a été dit voilà quelques instants par M. le président de la commission, est d’une grande complexité, comme nous en avons rarement constaté. Je vous rappelle qu’il y a neuf hypothèses différentes d’imposition, dont sept concernant les seuls entrepreneurs.

Mme Nathalie Goulet. La TVA et la nouvelle taxe professionnelle ne sont pas mal non plus !

M. Éric Doligé. À mon sens, une telle situation est, de manière flagrante, contraire à l’égalité et à l’équité entre les actionnaires. Il est également introduit une rigidité, qui n’est pas souhaitable, en matière économique. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais que M. le ministre comme M. le rapporteur général portent une attention particulière à cette proposition.

M. le président. L'amendement n° I-90 rectifié, présenté par MM. Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et moins de huit ans à la date de la cession

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. L’article 6 a fait couler beaucoup d’encre, à la suite du mouvement dit des « pigeons », regroupant notamment des créateurs d’entreprises.

Le Gouvernement a très judicieusement procédé à un certain nombre d’ajustements lors de la discussion de cet article à l’Assemblée nationale. Il a notamment renforcé le mécanisme d’abattement pour les plus-values de cession en fonction de la duré de détention des titres cédés par rapport à celui qui avait été prévu dans le projet de loi initial.

Le présent amendement, dans le prolongement de la nouvelle rédaction de l’article 6, tend à encourager encore davantage la détention longue des actions ou parts de sociétés. Il est en effet proposé d’introduire un niveau supplémentaire dans le mécanisme en prévoyant un abattement de 50 % pour les titres détenus pendant au moins huit ans.

Nous nous sommes inspirés de la même philosophie que celle qui a animé le Gouvernement. C’est pourquoi j’espère que l’amendement emportera votre adhésion, ainsi que celle d’une majorité de mes collègues. La commission des finances, forte de ces explications, a quant à elle préconisé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. L'amendement n° I-392, présenté par MM. Arthuis, Roche, Merceron, Jarlier, Deneux, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I.- Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit exactement du même amendement, qui tend à concilier l’attractivité et l’incitation à l’épargne. Comme notre but est d’éviter la spéculation, si les détenteurs conservent leurs actifs, il n’y a pas lieu de les taxer de la sorte.

M. le président. L'amendement n° I-26 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes nettes de cession des titres sont imputées sur le revenu global. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Finalement, quand on voit la complexité des textes en discussion, on se dit que le métier de conseiller fiscal a de l’avenir ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier. Bravo au Gouvernement !

M. Éric Doligé. Au lieu de devenir avocat, quand on a été parlementaire, …

Mme Marie-France Beaufils. Il y en a eu beaucoup depuis dix ans !

M. Éric Doligé. … on devrait pouvoir devenir conseiller fiscal lorsque l’interdiction du cumul des mandats aura été votée.

M. Philippe Marini. Nous n’y sommes pas encore !

M. Éric Doligé. Non, c’est sûr. Nous comptons sur l’opposition ou plutôt sur la majorité …

M. Philippe Marini. Chacun compte sur les autres !

M. Albéric de Montgolfier. On ne sait plus très bien !

M. Éric Doligé. … pour mettre à bas ce qui nous est promis. Toujours est-il que nous serons observateurs et attentifs sur le sujet.

Je disais que la soumission des plus-values et des dividendes au barème de l’impôt sur le revenu est une désincitation à l’investissement en fonds propres, puisque celles-ci sont déjà taxées respectivement à 34,5 % et 36,5 %.

Les dividendes et les plus-values ne sont que deux formes d’une même rémunération du risque d’investissement en actions. L’alignement de leur régime de taxation doit s’appliquer dans toutes ses modalités, base et taux, y compris pour l’imputation des moins-values.

Il est donc proposé, par cet amendement, de prendre en compte les pertes nettes afin de pouvoir les déduire du revenu global.

M. le président. L'amendement n° I-102 rectifié, présenté par MM. Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 26

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Le présent amendement vise à réparer une anomalie dans la rédaction de l’article 6, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.

S’agissant du mécanisme d’abattement pour durée de détention que j’évoquais en défendant l’amendement précédent, l’article 6 tend à prévoir un calcul spécifique pour les distributions réalisées par les fonds communs de placement à risques ou par les sociétés de capital-risque. En effet, la durée de détention serait décomptée à partir de la date la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.

De notre point de vue, cette rédaction pénaliserait injustement le capital investissement, notamment par rapport aux organismes de placements collectifs en valeurs immobilières, alors qu’il est beaucoup plus orienté vers le financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI.

En outre, la mise en place de ce mode calcul spécifique serait extrêmement complexe. C’est pourquoi le présent amendement vise à prendre en compte uniquement la durée d’effort réel d’investissement du contribuable, à savoir celle de sa souscription au titre du fonds ou de la société de capital-risque.

M. le président. L'amendement n° I-27 rectifié présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 27 à 37

Remplacer ces alinéas par trente alinéas ainsi rédigés :

« F.- L’article 150 OD bis est ainsi rédigé :

« I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. -Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;

« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« V.- Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 5° Abrogé

« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ;

« 7° Abrogé

« 8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :

« a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;

« b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant, si cette date est postérieure ;

« 9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

« - lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant, si cette date est postérieure ;

« - lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;

« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Pour une simple modification du texte, il nous faut trois pages d’amendement s’appliquant à différents articles et paragraphes, ce qui prouve bien la complexité du dispositif.

Pour pallier ce défaut et ne pas catégoriser les investisseurs en fonction de leur qualité ou de leur niveau de détention du capital, il convient de rétablir le dispositif général d’exonération totale pour les titres détenus pendant huit ans et partielle pour les titres détenus entre six et sept ans, afin que le système soit simple et lisible pour tous, en un mot praticable.

La prise de risque afférente à une détention longue doit être fiscalement valorisée. J’ai entendu tout à l’heure M. le ministre exprimer une position similaire, mais elle n’allait, semble-t-il, pas aussi loin.

L’exonération fiscale sur les plus-values au bout de huit ans est un moyen efficace pour maintenir l’investissement risqué au sein des grandes comme des petites entreprises et assurer ainsi la stabilité de leurs fonds propres. Je me permets de nouveau d’insister, comme l’a fait d’ailleurs M. le ministre tout à l’heure, sinon sur les mêmes taux, du moins sur le même argument, sur la nécessité de développer les fonds propres de nos petites et moyennes entreprises, sans quoi nous n’aurons jamais d’entreprises intermédiaires de qualité. Ces deux éléments sont indispensables au redressement productif, expression que, certes, j’apprécie particulièrement, mais dont j’aimerais qu’elle ait une traduction concrète en termes de croissance.

M. le président. L'amendement n° I-290, présenté par Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Après les mots : « l’une des activités mentionnées au b du 2° », la fin du b est ainsi rédigée « , répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° et ne pas avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une des activités mentionnées au b du même 2° ; »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. J’ai du mal à entrer dans le débat, car à mon sens, l’article 6 vise un objectif clairement défini, qui est l’égalité et la justice fiscales entre le travail et le capital.

Nous le savons, notre pays, pour des raisons historiques, a du retard en matière de dialogue social. À l’évidence, une partie de nos salariés, de nos travailleurs ont le sentiment qu’ils sont moins bien traités que les rentiers, lesquels perçoivent des profits moins taxés en ne faisant rien.

L’objet de l’article est donc clair, mais son dispositif est lourd – vous avez parlé des neuf modèles –, parce que l’expérience nous a appris qu’il fallait prévoir un certain nombre de barrières pour éviter les abus. C’est malheureux, mais c’est ainsi !

À cet égard, permettez-moi tout de même d’indiquer que, au cours des dernières années, les secteurs bancaire, financier et immobilier nous ont donné un certain nombre d’exemples d’agissements qui n’étaient pas conformes à la justice fiscale et sociale.

Nous pouvons donc légitimement tenter de poser des limites, en quelque sorte, afin que le revenu de ces capitaux, dividendes ou plus-values, soit dirigé vers l’économie réelle, vers des entreprises qui investissent et qui créent des emplois, plutôt qu’il parte dans des hedge funds situés aux Îles Caïmans ou aux Îles Vierges, voire qu’il disparaisse dans le shadow banking.

Pour en venir plus précisément au présent amendement, sachez qu’il vise le renforcement du mécanisme de report d’imposition en cas de réinvestissement des plus-values, puisqu’il permet à celui qui réinvestit au moins 50 % du capital d’être exonéré d’impôt sur le revenu à hauteur de cette proportion.

Il s’agit donc d’un avantage très important, mais nous voulons éviter que ces sommes partent dans les entreprises que je citais tout à l’heure, les hedge funds ou les holdings, c’est-à-dire les sociétés de participation, dont l’objet est mixte, mais qu’on a du mal à saisir et qui servent souvent de supports à des opérations que les conseillers fiscaux qualifient élégamment d’« optimisation fiscale » – n’est-ce pas monsieur Doligé ? En réalité, nous savons très bien ce que cela signifie et nous voulons l’éviter.