M. Jean-Pierre Caffet. Notre amendement a exactement le même objet que celui que vient de présenter M. Bocquet.

J’ajouterai simplement un argument en faveur de la transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt au titre de la cotisation à une organisation syndicale : compte tenu du mécanisme de réduction d’impôt et de l’écart existant entre les rémunérations salariales des hommes et des femmes, ces dernières sont, de fait, moins incitées que les hommes à adhérer à une organisation syndicale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances partage les arguments qui viennent d’être avancés et émet un avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces amendements et lève le gage.

M. le président. Le gage étant levé, dans un souci de clarté et de simplicité, je propose aux auteurs de ces deux amendements qui ont le même objet d’en aligner la rédaction de façon qu’ils deviennent identiques.

Cela suppose de reprendre, pour l’essentiel, la rédaction du I de l’amendement n° I-138 rectifié, mais en y ajoutant la précision qui figure au II de l’amendement n° I-408, à savoir que cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012. En êtes-vous d’accord, monsieur Bocquet et monsieur Caffet ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. Jean-Pierre Caffet. Moi également, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos I-138 rectifié bis et I-408 rectifié, désormais identiques, qui sont ainsi libellés :

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quaterter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. »

II.- Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 quinquies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-96 rectifié bis, présenté par MM. Collin, C. Bourquin, Fortassin, Bertrand, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le e) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est abrogé.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

L'amendement n° I-95 rectifié bis, présenté par MM. Collin, C. Bourquin, Fortassin et Bertrand, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le e) du 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 7 500 € » ;

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter ces deux amendements.

M. Yvon Collin. L’article 200 du code général des impôts prévoit la déductibilité, dans la limite de 66 % de leur montant et de 20 % du revenu imposable, des dons et versements aux organismes caritatifs, fondations, établissements d’enseignement supérieur et établissements artistiques, mais aussi aux « associations cultuelles et de bienfaisance » et aux « établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ».

Le présent amendement prévoit d’exclure cette dernière catégorie du dispositif de réduction d’impôt.

Il permettra en outre de réaliser des économies dont je ne peux, je l’avoue humblement, évaluer le montant. J’en profite donc, monsieur le ministre, pour vous interroger sur le coût de ce dispositif prévu au e) de l’article 200 du code général des impôts.

Quant à l’amendement n° I-95 rectifié bis, qui a été rédigé dans le même esprit, il constitue en quelque sorte un amendement de repli puisqu’il vise, à défaut de supprimer la déductibilité des dons aux « associations cultuelles et de bienfaisance » et aux « établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle », à en aligner le plafonnement sur celui des dons aux partis politiques.

L’article 4 quinquies du présent projet de loi de finances, issu d’un amendement du groupe écologiste de l’Assemblée nationale, a en effet fait passer de 15 000 à 7 500 euros par an et par personne physique le montant des dons aux partis politiques pouvant être déduit de l’impôt sur le revenu. Ce second amendement vise à instaurer la même limite de 7 500 euros pour les dons faits aux organismes que j’ai cités précédemment.

Cet amendement permettrait, selon nous, de rétablir une égalité devant l’impôt, quel que soit le mode d’expression choisi, qu’il soit politique ou religieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable.

Cette réduction d’impôt constitue le régime de droit commun à l’ensemble des dons aux associations. Le fait d’en exclure les associations cultuelles et de bienfaisance, mais aussi les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle reviendrait à réduire considérablement non seulement le « denier du culte », mais aussi les ressources des très nombreuses associations qui animent la vie cultuelle de notre pays.

Si le principe de laïcité distingue le pouvoir politique des organisations religieuses, il convient de rappeler que l’État est le garant de la liberté du culte.

Aussi, la réduction d’impôt présente certes un coût, puisqu’elle se traduit par de moindres recettes fiscales, mais elle est conforme aux termes de la loi de 1905, qui prévoit que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Mmes Michèle André et Nathalie Goulet. Sauf en Alsace-Moselle !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Certes !

Cher collègue Yvon Collin, je ne peux que vous suggérer le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je comprends l’inspiration de vos amendements, monsieur Collin, mais le Gouvernement, conformément à sa position traditionnelle, n’y est pas favorable.

Vous m’interrogez par ailleurs sur le coût de cette niche fiscale. Je vous précise que celui-ci n’est pas précisément retracé. Peut-être, d’ailleurs, est-ce une bonne chose, car cela évite que l’État sache exactement qui donne quoi, et dans quelles conditions.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne voterai pas ces amendements, et cela pour deux raisons.

Tout d’abord, assimiler les associations religieuses et cultuelles aux partis politiques me semble quand même assez hasardeux. J’y vois, cher Yvon Collin, une réminiscence des idées du « petit père Combes ». Vous me l’avez d’ailleurs vous-même rappelé, conscient que vous êtes des limites de vos amendements. (Sourires.)

C’est surtout un bien mauvais coup qu’on essaye de porter à nos collègues d’Alsace-Moselle, qui sont très attachés à leur régime dérogatoire en matière cultuelle.

Il me semble que ces amendements ne sont pas acceptables en l’état.

En revanche, il est judicieux de réduire l’aide aux partis politiques : compte tenu du spectacle qu’ils nous offrent en ce moment, ce sera une économie bienvenue !

M. le président. Monsieur Collin, les amendements nos I-96 rectifié bis et I-95 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Yvon Collin. Comme vous l’avez souligné, madame Goulet, mon groupe est particulièrement marqué par l’histoire et les engagements du « petit père Combes », peut-être même trop… (Sourires.)

Toutefois, comme nous ne voulons nous fâcher ni avec l’Alsace ni avec la Moselle, je retire ces amendements. (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Caffet. Et œcuménique !

M. le président. Les amendements nos I-96 rectifié bis et I-95 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n° I-81 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 undecies A du code général des impôts est abrogé.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos I-81 rectifié bis et I-82 rectifié bis.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-82 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 undecies B du code général des impôts est abrogé.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Monsieur Collin, vous avez la parole pour présenter ces deux amendements.

M. Yvon Collin. Ces amendements visent à supprimer des niches fiscales qui n’ont pas fait la preuve de leur efficacité alors qu’elles coûtent très cher à l’État et donc aux contribuables.

Les réductions d’impôt sur le revenu prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts font partie du dispositif de défiscalisation mis en place par la loi du 21 juillet 2003, dite « loi Girardin ».

Ces dispositions permettent aux particuliers réalisant des investissements en logements ou des investissements productifs en outre-mer de déduire de leur impôt une partie de leur coût.

La Cour des comptes a dénoncé à plusieurs reprises cette dépense fiscale, dont elle a recommandé la suppression pure et simple dans un rapport rendu public en février dernier. Selon la Cour : « Une part significative de la dépense fiscale ne bénéficie pas à l’outre-mer ; destinée à rendre attractive la réduction d’impôt, cette part profite aux seuls contribuables bénéficiaires de l’avantage fiscal ».

Ces contribuables aisés, voire très aisés, dont la majorité résident en Île-de-France, réduisent donc leur impôt au prétexte d’investissements outre-mer, ce que nous ne pouvons accepter. Nous considérons donc qu’il serait judicieux, comme le préconise la Cour des comptes, de supprimer les dispositifs dit « Girardin », quitte à les remplacer par un effort accru et mieux ciblé de l’État en faveur des territoires ultramarins qui, nous le reconnaissons, ont besoin de ce soutien.

Mme Nathalie Goulet. Ils en ont déjà beaucoup !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous considérons que la défiscalisation est le principal outil utilisé pour le développement de ces territoires d’outre-mer.

Certes, l’efficacité de certains outils de défiscalisation est parfois incertaine. M. Victorin Lurel, ministre chargé de ces territoires, a ainsi considéré qu’il fallait, l’année prochaine, mettre à plat ces dispositifs pour en faire une évaluation aussi complète que possible et proposer éventuellement certains ajustements dans le projet de loi de finances pour 2014.

Pour l’heure, mettre en œuvre brutalement les propositions contenues dans ces amendements pourrait avoir des effets désastreux à court terme. C’est la raison pour laquelle je suggère à M. Collin de retirer ces amendements, même si les questions qui sous-tendent ces amendements sont pertinentes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, non qu’il n’y ait pas matière à débat, car le coût du financement de l’économie ultramarine est considérable, coût dont on n’est pas certain qu’il soit en totalité productif, donc utilisé pour développer cette économie ultramarine. Celle-ci est très fragile actuellement, davantage encore que l’économie métropolitaine. Bouleverser d’un seul coup son financement n’est absolument pas souhaitable, et le Gouvernement refuse de s’engager dans cette voie-là.

Pour autant, certaines opérations de défiscalisation, notamment dans le logement social, offrent à ceux qui s’y livrent un rendement garanti par l’État de l’ordre de 20 % à 30 % d’une année sur l’autre. C’est un rendement considérable, c'est-à-dire un coût considérable pour les finances publiques.

Mais l’on ne peut supprimer ces dispositifs sans proposer des mesures crédibles et suffisantes à la fois pour l’économie ultramarine et le financement du logement social. C’est la raison pour laquelle un travail a été entamé, en liaison très étroite avec le ministre des outre-mer.

Ce travail se déroulera tout au long de l’année prochaine, et je fonde l’espoir que, lors de l’examen du prochain projet de loi de finances, nous soyons parvenus, de manière consensuelle, à un diagnostic partagé qui nous permettra soit de conforter le système actuel, si le bilan démontrait qu’il est efficace et financièrement supportable, soit de proposer un autre dispositif. Ce dernier devra garantir aux outre-mer le financement de leur économie, mais aussi celui du logement social, qui est une impérieuse nécessité dans ces départements, pour un coût acceptable pour l’État. Il devra surtout donner lieu à une « évaporation » bien moindre, si vous me permettez cette expression, au profit de certains intermédiaires ou contribuables français souhaitant défiscaliser une grande partie de leurs revenus.

Dans la mesure où cette réflexion est engagée, le Gouvernement ne propose pas de réforme des niches fiscales concernant le financement de l’économie ultramarine. Nous entendons donc conserver pour l’année prochaine le plafond élaboré par la majorité précédente, 18 000 euros plus 4 % du revenu fiscal de référence.

En revanche le Gouvernement s’engage à travailler de la manière la plus loyale et la plus transparente possible avec les parlementaires, afin que, dûment informé, il prenne ses responsabilités et formule des propositions au Parlement.

M. le président. Monsieur Collin, les amendements nos I-81 rectifié bis et I-82 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Yvon Collin. Je prends acte du souci de la commission et du Gouvernement de procéder à une évaluation très sérieuse de cette politique et d’en présenter un diagnostic précis. Je prends déjà date ; nous serons particulièrement vigilants et nous saurons vous rappeler ces engagements lors du prochain débat budgétaire. En attendant, je retire ces deux amendements.

M. le président. Les amendements nos I-81 rectifié bis et I-82 rectifié bis sont retirés.

Articles additionnels après l'article 4 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Article additionnel après l'article 5

Article 5

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 54 sexies est ainsi modifié :

1° Les mots : « prévus à l’article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de l’obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. » ;

B. – L’article 117 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.



« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.



« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.



« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;



b) Au début du 2, les mots : « L’option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° Le III est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :



« Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C : » ;



b) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;



c) Le 4 est abrogé ;



C. – Au début du premier alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;



D. – Le premier alinéa du II de l’article 125-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.



« L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.



« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.



« Le taux du prélèvement est fixé : » ;



E. – L’article 125 A est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi rédigé :



« I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d’intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur.



« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.



« Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.



« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.



« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux revenus ayant fait l’objet de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis. » ;



2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année.



« La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis conformément au 1 de l’article 119 bis est imputée sur l’imposition à taux forfaitaire.



« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;



3° Le II est ainsi rédigé :



« II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne.



« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;



4° Le III est ainsi modifié :



a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La retenue à la source opérée conformément au 1 de l’article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III. » ;



5° Le III bis est ainsi modifié :



a) Après le mot : « salariaux », la fin du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;



b) Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % » et la date : « le 1er juin 1978 » est remplacée par les mots : « la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements » ;



c) Le 3° est abrogé ;



d) Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et l’année : « 1983 » est remplacée par l’année : « 1998 » ;



e) Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;



f) Les 5° à 7° sont abrogés ;



g) Le 8° est ainsi modifié :



– la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » ;



– la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;



h) Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;



i) Au 10°, les mots : « donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;



6° Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157. » ;



7° Au début du V, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le prélèvement prévu au I s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.



« Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. » ;



F. – L’article 125 D est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi rédigé :



« I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu’il s’agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) La référence : « au I de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du II de l’article 125-0 A » et la référence : « de l’article 125-0 A » est remplacée par la référence : « de ce même article » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;



3° Au III, la référence : « V de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II de l’article 125-0 A » et les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II du présent article » ;



4° Le IV est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après la première occurrence du mot : « contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou » ;



– les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II » ;



– les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle est établie hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au II » ;



c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » et le mot : « revenus, » est supprimé ;



5° Le V est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » ;



G. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :



1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;



2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 » ;



H. – Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;



2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés ;



I. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;



J. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, les mots : « et crédits d’impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits d’impôts mentionnés à l’article 117 quater, au I de l’article 125 A, » ;



K. – Au premier alinéa du 1 de l’article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé ;



L. – À la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli un XX ainsi rédigé :



« XX : Information relative au revenu fiscal de référence



« Art. 242 quater. – Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés auxdits I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A.



« Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l’administration. » ;



M. – Au d du II de l’article 1391 B ter, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;



N. – Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :



1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l’abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;



2° Au c, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;



O. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1671 C est ainsi rédigée :



« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l’article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. » ;



P. – Le premier alinéa du I de l’article 1678 quater est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A sont versés » ;



2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :



« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l’article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;



3° À la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II » ;



Q. – Les articles 125 B et 125 C sont abrogés ;



(nouveau). – L’article 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – Le défaut de production, sur demande de l’administration, de l’attestation mentionnée à l’article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A entraîne l’application d’une amende de 150 €. » ;



(nouveau). – Après l’article 1740-0 A, il est inséré un article 1740-0 B ainsi rédigé :



« Art. 1740-0 B. – La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A pour bénéficier d’une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort. » ;



(nouveau). – Au second alinéa du II bis de l’article 125-0 A, au 11° du III bis de l’article 125 A, au VI de l’article 182 A bis, à la première phrase du V de l’article 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de l’article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A et au deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;



(nouveau). – Au 2 de l’article 187, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».



II. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, les références : « aux 4° et 6° » sont remplacées par la référence : « au 4° ».



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



A. – Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;



B. – L’article L. 136-7 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A du même code » ;



2° À la première phrase du 1° du I, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code » ;



3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A ».



IV. – A. – À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus mentionnés au III du même article 125 A, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, 9° et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits ou gains mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D du même code, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.



B. – Les personnes ayant opté, à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012, pour les prélèvements, prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de l’impôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de ces prélèvements pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.



Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent B est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.



Ce crédit d’impôt n’est pas retenu pour l’application du plafonnement mentionné au 1 de l’article 200-0 A du même code.



V. – Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l’article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.



VI. – À l’exception du 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.