Organisation des travaux budgétaires
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 56

Article 55

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. – I. – Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;

« b) Des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les communes créées en application de l’article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l’année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

« 5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d’imposition spécifique à la taxe d’habitation est calculé pour l’application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II. – 1. Le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.

« 2. Pour les communes membres d’un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« – le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« – le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« – le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation du groupement appliquant l’article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l’ensemble des communes membres du groupement.

« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d’habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d’un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s’entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d’activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’aux 3 et 4 du III de l’article 1609 quinquies C du même code.

« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s’appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III. – Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« IV. – Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« V. – Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier de la commune divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :

« – d’autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 relative à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

III. – La première phrase du b de l’article L. 2334-6 du même code est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

IV. – L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« b) Des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Aux a et b des 1° et 1° bis, les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;

bis) (nouveau) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;

ter) (nouveau) À la seconde phrase du a du 1° bis, les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;

b) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis, les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.

V. – L’article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-16. – Le potentiel fiscal des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est calculé conformément à l’article L. 2334-4. Toutefois pour l’application du même article L. 2334-4, en lieu et place de l’attribution de compensation mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Cette intervention vaudra défense de mon amendement n° II-332.

Il s’agit de la réforme des modalités de calcul des indicateurs de ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ».

La commission des finances a engagé une étude intéressante, notamment dans le cadre du groupe de travail sur les questions de péréquation. Il aurait été intéressant de connaître les incidences concrètes de la mise en œuvre de la réforme.

En effet, le potentiel fiscal des communes intègre les montants nets perçus de DCRTP ou de FNGIR.

Aujourd'hui, alors que nous arrivons en décembre 2011, nous n’avons aucune d’information sur la réalité de ces ressources, stables ou non, pas plus que nous ne connaissons le produit de la CVAE. Il est donc quelque peu difficile de savoir si l’ensemble de ces modifications vont ou non avoir des incidences sur toutes les autres dotations qui seront impliquées.

Il nous semblait opportun d’étudier ce sujet au sein du groupe de travail, en même temps que les questions relatives au fonds de péréquation. Il est clair que, si l’on avait attendu le début de l’année 2012 pour que ce groupe de travail se réunisse, ainsi que nous l’avions demandé à la commission, ses réflexions n’en auraient été que plus pertinentes et plus efficaces.

N’oublions pas que ces éléments auront des incidences lourdes sur toutes les dotations, en particulier les dotations de péréquation telles que la DSU et la DSR.

M. le président. L’amendement n° II-332, présenté par Mme Beaufils, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. L’article 55 se justifie en effet dans la mesure où il est nécessaire de modifier la définition des potentiels communaux pour tenir compte de la suppression de la taxe professionnelle. C’est pourquoi la commission propose de l’adopter, tout en l’assortissant d’un certain nombre d’amendements.

Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-332.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-49, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de taxe foncière sur les propriétés non bâties

par les mots :

, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

b) Des produits communaux

par les mots :

2° La somme des produits communaux

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots : 

et de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code

par les mots :

, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code et du prélèvement sur les paris prévu à l’article 302 bis ZG dudit code

V. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La somme des produits perçus par la commune au titre de l’article 1584 du code général des impôts ou des versements reçus du fonds départemental mentionné à l’article 1595 bis du même code.

La parole est à M. François Marc, rapporteur spécial.

M. François Marc, rapporteur spécial. Cet amendement rédactionnel a un double objet.

D’une part, il vise à rassembler dans un même paragraphe l’ensemble des impositions sur lesquelles les communes disposent d’un pouvoir fiscal, en rapprochant la CFE de la taxe d’habitation et des taxes foncières.

D’autre part, il tend à compléter la définition du potentiel fiscal des communes en y ajoutant le produit du prélèvement sur les paris hippiques et celui de la taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux ou les versements perçus, à ce titre, des fonds départementaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le panier de ressources retenues pour le calcul du potentiel financier des communes a fait l’objet d’un large consensus dans le cadre des travaux menés par le comité des finances locales tout au long de l’année 2011.

Après plusieurs séances, il avait été convenu de limiter l’élargissement du panier de ressources prises en compte au produit de la taxe sur les eaux minérales et au produit des jeux.

Non seulement le recensement de certaines de ces ressources posera sans aucun doute des difficultés techniques, mais la commission des finances propose de prendre en compte une ressource qui a une dimension péréquatrice, c’est-à-dire les reversements du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, neutralisant par là ses effets redistributifs.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ces questions de méthode montrent bien que des ajustements sont encore nécessaires. En effet, dans le potentiel financier ou fiscal sont déjà prises en compte certaines dotations à vocation péréquatrice. La commission propose, par cet amendement, de compléter cette approche afin de disposer d’un ensemble encore plus représentatif de toutes les ressources.

Le Gouvernement nous indique qu’il ne partage pas ce point de vue, ce qui donne à penser que le débat est nécessaire et que la réflexion n’est pas tout à fait parvenue à maturité.

Je souhaite que la discussion puisse se poursuivre avec nos collègues députés, malgré le caractère quelque peu virtuel de certains des amendements que nous votons, dont la durée de vie, nous le savons, sera limitée. Mais ce dialogue avec l’Assemblée nationale ne sera peut-être pas complètement inutile, car nous allons retrouver ce sujet à différents niveaux. Selon la conception du potentiel financier dont il est ici question, celui-ci doit être le plus large possible. C’est à nos yeux sur cette base qu’il faut s’appuyer pour bien appréhender la méthodologie de la péréquation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-49.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-249, présenté par M. Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Alinéa 24, dernière phrase

Supprimer les mots :

dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide sociale et de santé assumées par le département de Paris.

Je rappelle que la loi de finances pour 2011 avait plafonné cette prise en compte au niveau atteint dans le compte administratif de 2007. Ce plafonnement est d’autant moins justifié que les dépenses d’aide sociale et de santé augmentent considérablement depuis cette date, aussi bien à Paris que dans d’autres collectivités, et que les nouveaux mécanismes que nous examinerons à l’article 59 assurent la montée en régime de la participation de Paris au FSRIF, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. La prise en compte des versements est actuellement plafonnée au montant constaté dans le compte administratif de 2007. De ce fait, le potentiel financier de la commune de Paris est surévalué.

J’émets donc un avis favorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur les relations financières entre la Ville de Paris et le département de Paris, dans lesquelles l’optimisation doit être recherchée.

M. Pierre-Yves Collombat. C’est de l’optimisation fiscale ! (Sourires.)

M. Philippe Richert, ministre. Pour autant, je pense qu’il n’appartient pas au Parlement d’y pourvoir, au risque d’exonérer la Ville de Paris d’une grande partie de sa participation au FSRIF. En pratique, un certain nombre d’équilibres seraient ainsi remis en cause.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce n’est pas vrai !

M. Philippe Richert, ministre. Je dis bien que la ville serait en partie exonérée. Ce serait une conséquence pratique de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Je m’inscris en faux contre les explications du ministre.

Il s’agit d’une affaire des plus compliquées, qui concerne la régularisation, en 2007, d’une assiette qui mélangeait autrefois une partie des dépenses de santé et une partie des dépenses de transport de la Ville de Paris. Cette pratique, qui existait depuis la mise en place du FSRIF, ne correspondait absolument pas à l’enveloppe des dépenses sociales obligatoires.

Il a été mis fin à cette pratique très ancienne en 2007. L’assiette a donc été régularisée et mise en conformité avec ce que prévoyait la loi. Cela a entraîné, c’est vrai, une légère chute, de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros, de la participation de la Ville de Paris au FSRIF.

Depuis lors, la Ville de Paris s’est engagée à accroître sa participation à ce fonds. Un accord sur la montée en régime du FSRIF est intervenu dans le cadre de Paris Métropole, qui réunit, comme vous le savez, des élus de droite, de gauche et du centre.

Le danger évoqué par le ministre, à savoir l’exonération ou la baisse de la contribution au FSRIF de la Ville de Paris, est donc, à mon avis, totalement irréel.

M. Philippe Richert, ministre. Cela représente seulement 20 millions d’euros !

M. Jean-Pierre Caffet. Ce n’est pas vrai !

M. Philippe Richert, ministre. Les chiffres sont là !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-249.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-278 rectifié, présenté par M. Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

et du montant du versement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 3334-3

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Il s’agit d’un amendement de coordination et de cohérence avec l’amendement n° II-242, que le Sénat a adopté et qui institutionnalise en quelque sorte le dessaisissement de la Ville de Paris d’une fraction de ses ressources pour compenser la faiblesse de la dotation forfaitaire dévolue au département de Paris.

Le présent amendement tend à prendre en compte ce versement dans le calcul du potentiel financier de la commune de Paris.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-278 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-50, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’indicateur de ressources élargi d’une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-13. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts.

II. - Alinéa 25

Remplacer les mots :

Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier

par les mots :

Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi

La parole est à M. François Marc, rapporteur spécial.