Mme Valérie Pécresse, ministre. Je comprends la préoccupation de M. Houel.

Le crédit d’impôt recherche est effectivement une dépense fiscale extrêmement dynamique, ce dont, je l’espère, chacun se félicite dans cette enceinte, car cela prouve que notre pays bénéficie d’un système fiscal très favorable à la recherche-développement privée, ce qui, je le souhaite, permettra dans les prochaines années à de nombreux projets de R&D de se déployer en France et évitera les tentations de délocalisation, qu’illustre l’affaire Peugeot.

Il faut absolument que nous continuions à faire le pari de la R&D privée, talon d’Achille, on le sait, de l’industrie française.

Dans le même temps, se pose la question de la rémunération des consultants engagés par les entreprises pour préparer leur dossier de crédit d’impôt recherche, pour les conseiller, pour analyser la dépense fiscale éligible, pour les garantir contre le risque éventuel de contrôle fiscal, etc.

L’année dernière, le Parlement a adopté une disposition très astucieuse qui consistait à réduire le montant de la déductibilité au titre de la rémunération de ces cabinets de conseil.

Je crois que, aujourd'hui, il convient de stabiliser le dispositif du crédit impôt recherche. Les entreprises qui investissent dans le domaine de la recherche s’engagent pour cinq ans, dix ans ; elles ont besoin d’une certaine stabilité. Un crédit d’impôt recherche dont les règles de calcul changeraient chaque année serait source de difficulté pour elles.

Quant à la question des commissions à la réussite, des success fees, je ne suis pas complètement certaine de leur nocivité. Elles peuvent aussi conduire à minorer la facture des consultants pour certaines PME : dès lors que le projet ne produit pas les effets escomptés, la note est moins « salée ».

Je n’arrive pas à savoir si cette disposition serait bénéfique pour nos PME ou si elle aurait un effet pervers. C'est pourquoi je préfère émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Il s’agit non pas d’instaurer un régime de faveur pour les contrats de type success fees, madame le rapporteur général, mais de les mettre sur un pied d’égalité avec les contrats au forfait.

Les plus petites entreprises, qui hésitent à engager des fonds eu égard à leurs faibles ressources, peuvent aussi être dissuadées de déposer un dossier.

Cela étant, puisque cette mesure aurait nécessairement un coût, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° I-92 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 4 ter (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

I. – L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« Une fraction égale à 18/33,33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

Mme la présidente. L'amendement n° I-12 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

L’excédent

insérer le mot :

éventuel

II. – Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement rédactionnel a pour objet de corriger une référence erronée du code général des impôts, dans le cas de la « clause anti-abus » relative aux entreprises sous-concédantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-13, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux d’imposition qui s’applique alors est de 20 %. »

IV. – Le III est applicable aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.

II. – En conséquence :

A. Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I

par les mots :

au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219

B. Alinéa 6

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I

par les mots :

au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219

C. Alinéa 7

Remplacer la fraction :

18/33,33

par la fraction :

[13,1/3]/[33,1/3]

D. Alinéa 8

Après le mot :

exercices

insérer les mots :

ou périodes d'imposition

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’appliquer un coup de « rabot » à la niche relative aux concessions de brevets.

L’Assemblée nationale essaie régulièrement de mettre en place des dispositifs anti-abus. Malheureusement, ces derniers sont peu opérants et ne parviennent pas à décourager l’optimisation fiscale. C’est pourquoi j’utilise la méthode chère au président de la commission des finances : je rabote la niche. Je propose ainsi de porter le taux d’imposition de 15 % à 20 %, ce qui diminuera d’un montant non négligeable, 230 millions d'euros, une dépense fiscale qui est à l’heure actuelle de 850 millions d'euros et qui profite à un secteur bien identifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la rapporteure générale, l’Assemblée nationale est animée comme vous par le souci d’éviter les abus dans le domaine de l’exploitation de brevets. C'est la raison pour laquelle elle a inséré dans le projet de loi un article 4 bis dont l’objet est de renforcer le dispositif « anti-abus » en matière de concessions et de sous-concessions de brevets, afin d’assurer un juste équilibre entre la nécessaire limitation des schémas d’optimisation et la préservation de l’attractivité du régime fiscal français.

Nous ne voulons pas taxer davantage l’exploitation de brevets, car nous estimons qu’il est bon d’avoir un régime fiscal favorable. Toutefois, nous ne voulons pas non plus que des sous-concessions de brevets permettent à certains de bénéficier plusieurs fois de la défiscalisation. C’est ce dernier abus que l’article inséré par l’Assemblée nationale vise à interdire.

J’estime que, dans ce domaine comme dans bien d’autres – notamment celui du trading automatisé, dont il vient d’être question –, nous pouvons essayer d’inventer des modes de régulation qui ne passent pas nécessairement par le recours à la fiscalité.

Certaines taxes, comme la taxe Google, ont d’abord un peu fait sourire, mais on se rend compte aujourd'hui que la régulation est un art subtil, a fortiori dans une économie mondialisée, où il faut que tout le monde se mette d'accord sur des règles, des interdictions, des modérations… La régulation n’est pas forcément fiscale, ni nécessairement nationale.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je voudrais souligner que se développe, depuis quelques années, tout un secteur dont l’activité consiste en fait à spéculer sur les brevets : des entreprises appelées des patent trolls achètent des portefeuilles de brevets en vue de réaliser une plus-value lors de leur revente ou de céder des concessions et sous-concessions. Cette activité n’apporte strictement rien à la recherche et au développement industriel !

C'est pourquoi je considère que la proposition de la commission est excellente. Peut-être même faudrait-il aller plus loin, car, je le répète, cette spéculation n’apporte rien à l’économie réelle de notre pays !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 4 ter (début)

Article 4 ter (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». – (Adopté.)

Article 4 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Articles additionnels après l'article 4 ter (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 4 ter

Mme la présidente. L'amendement n° I-88, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 4ème alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés d’exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-89, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I. de l’article 211 du code général des impôts, après le mot : « participation », le mot « et » est remplacé par le signe de ponctuation : « , » et après les mots : « prévue au 3. de l’article 206 », sont insérés les mots : « et dans les sociétés d’exercice libéral pour les associés exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État et les régimes sociaux de l’application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai le sentiment que, compte tenu du rythme auquel nous avançons, nous devrions pouvoir achever l’examen de la première partie du projet de loi de finances dans les délais que nous sommes fixés sans avoir besoin de siéger le lundi 21 novembre au matin. Cela répond-il à vos vœux ? (Marques d’acquiescement.)

Cela suppose donc, évidemment, que nous nous engagions tous à faire en sorte d’arriver à bon port mercredi 23 novembre avant le dîner.

Articles additionnels après l'article 4 ter (début)
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Discussion générale

7

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 novembre 2011, à quatorze heures trente et le soir :

- Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale (n° 106, 2011-2012). Suite de l’examen des articles de la première partie.

Rapport (n° 107, 2011-2012) de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 19 novembre 2011, à zéro heure cinquante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART