Article 55 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2012
Article additionnel avant l'article 56

Article 55 ter (nouveau)

I. – L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation, s’ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relevant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. » ;

2° Au deuxième alinéa du 2 du VII, après le mot : « octroi », sont insérés les mots : «, les modalités de calcul et les modalités de coordination ».

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur.

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Cet article, également inséré par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, vise à assurer une coordination entre les différents dispositifs d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ACAATA, afin que les salariés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale aient les mêmes droits que ceux qui ont relevé d’un seul régime.

Plus précisément, cet article prévoit que le dispositif de l’ACAATA du régime général prenne en compte les périodes travaillées dans les établissements ou navires ouvrant droit à l’ACAATA dans les régimes des ministères de la défense et de l’écologie, ainsi que dans celui de l’Établissement national des invalides de la marine, ENIM.

Je ne peux qu’être favorable à ce dispositif, qui satisfait une demande ancienne du Sénat. Toutefois, je l’avoue, je suis un peu déçu : s'agissant de l’ACAATA, nous souhaitons que les différents régimes soient non pas seulement coordonnés mais harmonisés. Je vous rappelle que certains régimes ne couvrent pas le risque spécifique induit par l’exposition à l’amiante, et n’ouvrent donc pas de droit à l’ACAATA. C’est notamment le cas des régimes des fonctionnaires – abstraction faite des employés du ministère de la défense –, des salariés dépendant du régime minier, des professions indépendantes, pour ne citer que ceux-là.

En outre, même lorsque le droit à l’ACAATA est prévu, ses modalités d’attribution varient selon les régimes. Par exemple, certains d’entre eux prennent en charge à la fois les travailleurs victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et ceux qui ont été exposés à ce risque sans contracter de maladie, tandis que d’autres n’attribuent l’allocation qu’aux travailleurs atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Du fait de cette hétérogénéité, la protection des travailleurs victimes de l’amiante demeure inégalitaire. C’est cette situation que nous souhaitions voir corriger, monsieur le ministre. Cependant, nous voterons l’article 55 ter dans la mesure où il constitue un progrès.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Je tiens simplement à rappeler que l’article 55 ter constitue la suite d’un engagement pris ici même – devant vous, monsieur le rapporteur – par Éric Woerth.

Il est aussi la conséquence des travaux menés par la mission d’information sur la prise en charge des victimes de l’amiante, que présidait le député Patrick Roy, dont l’implication sur ce dossier était connue de tous. Voter cet article est une façon de rendre hommage au travail qui a été le sien.

M. le président. Je mets aux voix l'article 55 ter.

(L'article 55 ter est adopté.)

Article 55 ter (nouveau)
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Article 56

Article additionnel avant l'article 56

M. le président. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes David et Cohen, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport proposant des pistes de réforme de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail garantissant à toute victime du travail un revenu de remplacement égal à ce qu’elle percevait avant son arrêt de travail.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. En l’état actuel du droit, jusqu’au vingt-huitième jour d’arrêt de travail, les indemnités journalières dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne représentent que 60 % du salaire journalier ; le taux est porté à 80 % à compter du vingt-neuvième jour.

Il résulte de cette situation que le salarié en incapacité de travail n’est pas intégralement indemnisé de la perte de son salaire, sauf si son employeur a mis en place un mécanisme de complément d’indemnisation au travers de l’adoption de conventions collectives, d’accords d’entreprise ou d’accords de groupe.

Ainsi, seuls les salariés couverts par de tels accords peuvent bénéficier d’une compensation intégrale des pertes de salaires, ce qui est profondément injuste, car toutes les victimes d’un accident du travail sont également dénuées de responsabilité.

L’accident ou la maladie professionnelle sont des dommages qui surviennent en raison d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations légales de protection de la santé des salariés. Il s’agit d’une obligation de résultat, à laquelle l’employé ne peut donc se soustraire.

Dès lors, il est illogique et même scandaleux que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle subissent une diminution de revenus du fait de la survenance de cet accident ou de l’apparition de cette maladie.

C’est pourquoi nous plaidons en faveur du maintien de la totalité du salaire du salarié victime du travail. Malheureusement, l’article 40 de la Constitution nous interdit d’aborder directement la question,…

Mme Laurence Cohen. … raison pour laquelle nous nous limitons à demander un rapport au Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Cet amendement a deux objets : le niveau des indemnités temporaires d’inaptitude et leur fiscalisation. Sur ce dernier point, nous pourrons agir dans le cadre du projet de loi de finances, et j’envisage d’ailleurs déposer moi-même un amendement à ce sujet.

S’agissant du montant de l’indemnisation de l’incapacité temporaire, peut-être M. le ministre pourra-t-il nous donner quelques informations, mais, là encore, j’estime que le sujet relève plutôt du projet de loi de finances.

Je demande donc à mes collègues de bien vouloir retirer leur amendement dans l’attente de l’examen de ce texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur, vous avez été brillant, mais pouvez-vous nous expliquer en détail le mécanisme par lequel nous pourrons revenir sur ces sujets dans le projet de loi de finances ?

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Oh là là ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. En effet, il n’est pas simple en général de modifier quoi que ce soit dans ce texte très compartimenté. C’est la raison pour laquelle je vous pose cette question.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur.

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Je ne pourrai peut-être pas vous répondre « en détail », monsieur Desessard ! (Nouveaux sourires.)

Disons simplement qu’il s’agit là d’une recette pour l’État, et nous pouvons dès lors agir dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances.

M. Jean Desessard. Je suis satisfait, monsieur le rapporteur !

M. Jean-Claude Lenoir. Il ne vous en faut pas beaucoup ! (Sourires.)

M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 106 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 56
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Articles 57 à 59 et articles additionnels (précédemment examinés par priorité)

Article 56

Pour l’année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d’euros.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur.

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur. Nous revenons ici à la détermination des objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2012. Nous sommes profondément attachés à l’existence de cette branche, qui est liée à la reconnaissance des effets du travail sur la santé en même temps qu’elle offre un exemple de gestion paritaire.

Nous avons montré que nous nous attachions à des mesures précises et étions capables de partager les mêmes analyses, mais nous considérons que des réformes importantes et urgentes doivent être conduites pour permettre une meilleure prise en charge des victimes.

Tant que ces réformes ne nous seront pas présentées, nous ne pourrons pas accepter les objectifs de dépenses proposés. Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, nous voterons donc contre cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 56.

(L'article 56 n'est pas adopté.)

Article 56
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Article 60

Articles 57 à 59 et articles additionnels (précédemment examinés par priorité)

M. le président. Je rappelle que les articles 57 à 59, au sein de la section 4, ont été précédemment examinés par priorité.

Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le mardi 15 novembre 2011, à zéro heure trente-cinq, est reprise à zéro heure quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Section 5

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Articles 57 à 59 et articles additionnels (précédemment examinés par priorité)
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Article 61

Article 60

Pour l’année 2012, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. – (Adopté.)

Article 60
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Article 62

Article 61

Pour l’année 2012, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d’euros)

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse

18,0

M. le président. L'amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le nombre :

18,0

par le nombre :

18,3

La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Il s’agit ici de modifier le chiffre des prévisions de charge du FSV pour prendre en compte les nouvelles hypothèses macroéconomiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure. La commission propose au Sénat de rejeter l’article 61, lequel fixe l’objectif de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse pour 2012.

Elle ne peut qu’être défavorable à cet amendement du Gouvernement qui majore de 300 millions d’euros en 2012 les dépenses, donc le déficit, du Fonds de solidarité vieillesse.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur général et comme je l’ai moi-même souligné dans la discussion générale, le FSV se trouve dans une situation de déficit structurel depuis qu’on lui a retiré 0,2 point de CSG en 2009.

Le FSV sert finalement de réceptacle au transfert comptable des déficits des régimes de retraite, en premier lieu du régime général.

La fragilisation du FSV, liée à cette situation structurellement déficitaire, n’est pas de nature à consolider les mécanismes de solidarité mis en place au profit des assurés aux parcours professionnels les moins favorables, mécanismes que le FSV a justement vocation à prendre en charge.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 315, ainsi que sur l’article 61.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61.

(L'article 61 n'est pas adopté.)

Section 6

Dispositions relatives à la gestion du risque, à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Article 61
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Article 62 bis (nouveau)

Article 62

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114-12-2. – Chacun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale peut être désigné pour réaliser et gérer un système d’information commun à tout ou partie d’entre eux, ainsi qu’à d’autres organismes mentionnés à l’article L. 114-12-1, en vue de l’accomplissement de leurs missions.

« Cette désignation peut être prévue par une convention conclue entre les organismes concernés et publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, par décret. » – (Adopté.)

Article 62
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Article 62 ter (nouveau)

Article 62 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre IV quater ainsi rédigé :

« Chapitre IV quater

« Prospective et performance du service public de la sécurité sociale

« Art. L. 114-23. – I. – Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l’autorité compétente de l’État conclut avec les organismes nationaux de sécurité sociale une convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale.

« Cette convention est signée, pour le compte de chaque organisme national du régime général, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil ou du conseil d’administration et par le directeur général ou le directeur et, pour les régimes spéciaux visés à l’article L. 711-1 du présent code, dans des conditions fixées par décret.

« Cette convention détermine les objectifs transversaux aux différents organismes de sécurité sociale en vue de fixer des actions communes en matière :

« 1° De mise en œuvre des mesures de simplification et d’amélioration de la qualité du service aux assurés, allocataires et cotisants ;

« 2° De mutualisation entre organismes, notamment dans le domaine de la gestion immobilière, des achats, des ressources humaines, de la communication et des systèmes d’information, en cohérence avec le plan stratégique des systèmes d’information du service public de la sécurité sociale arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 3° De présence territoriale des différents régimes et différentes branches mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 611-1 du présent code et L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime sur le territoire national ;

« 4° D’évaluation de la performance des différents régimes.

« Cette convention prévoit, le cas échéant, les outils de mesure quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

« Elle détermine également :

« a) Les conditions de conclusion des avenants à la présente convention ;

« b) Le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

« II. – La convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale est conclue pour une période minimale de quatre ans. La convention et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l’article L.O. 111-9.

« III. – Les conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime et dans les dispositions réglementaires ayant le même objet sont négociées dans le respect de la convention mentionnée au I du présent article.

« Art. L. 114-24. – Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l’amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d’audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d’évaluation des organismes de sécurité sociale.

« Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 224-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l’article L. 114-24. » ;

3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 200-3, les mots : « et au conseil de surveillance » sont supprimés ;

4° La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 227-1 est supprimée ;

5° Le chapitre VIII du titre II du livre II est abrogé.

II. – La première convention mentionnée au 1° du I du présent article est signée avant le 1er janvier 2013.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, par cet amendement, la commission vous demande de supprimer cet article.

Quatre raisons principales motivent cette décision.

Premièrement, il faut tenir compte du contexte.

Monsieur le ministre, comment comprendre qu’en période de lourds déficits des comptes sociaux, au moment où l’on va demander de nouveaux efforts à nos concitoyens, le Gouvernement, par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, demande la création d’un nouveau fonds ?

Ce fonds serait alimenté, à hauteur de 5 millions d'euros environ, par les budgets de gestion des différentes caisses nationales du régime général : CNAM, CNAV, CNAF, RSI, MSA, etc. Celles-ci sont-elles en si bonne santé financière qu’il paraisse possible de les mettre aussi simplement – j’oserais dire aussi légèrement – à contribution ?

Deuxièmement, quel est l’objet de ce fonds ?

Ce fonds aurait pour mission de financer des travaux d’évaluation et de performance d’intérêt transversal au profit des organismes de sécurité sociale. Or de multiples travaux sont déjà menés à ce titre, sans qu’il soit besoin d’une structure spécifique. Ainsi, pour la gestion immobilière, les achats, les ressources humaines – trois domaines mentionnés à cet article –, l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, l’UCANSS, est déjà chargée de mener des opérations de mutualisation ; certaines d’entre elles ont d’ailleurs déjà permis de réaliser des économies non négligeables !

La mise en commun des diagnostics et le rapprochement des pratiques requièrent-ils davantage que la volonté de travailler ensemble ? Est-il par ailleurs véritablement opportun de priver les caisses de sécurité sociale d’une partie de leurs ressources pour financer des études et des audits qui ne les concerneraient pas forcément directement ?

Troisièmement, la création de ce fonds témoigne d’un mépris à l’égard du Sénat.

Monsieur le ministre, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Sénat a déjà refusé, à la quasi-unanimité, la création d’un fonds de la performance, dont le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale que vous proposez à cet article est la copie conforme !

Dans sa configuration d’aujourd’hui, comme dans celle d’hier, la commission des affaires sociales est très peu convaincue de l’intérêt du dispositif. Les arguments du Gouvernement n’ayant pas changé depuis deux ans, la commission maintient elle aussi ses interrogations et ses très fortes réticences.

Quatrièmement, il s’agit ici d’une atteinte aux droits du Parlement.

En effet, plus grave encore, avec cet article, le Gouvernement supprime les conseils de surveillance de la CNAM, de la CNAF, de la CNAV et de l’ACOSS. Pourtant, lors des débats à l’Assemblée nationale, à aucun moment cette suppression n’a été explicitement abordée. En effet, déposé à la dernière minute, l’amendement du Gouvernement n’a pas été examiné en commission. Mme la ministre n’a pas évoqué cette suppression en présentant l’amendement et le rapporteur ne l’a pas mentionnée non plus dans l’avis personnel qu’il a rendu.

Or les conseils de surveillance sont des instances présidées par des parlementaires, députés ou sénateurs, dans lesquelles ils peuvent exercer leur pouvoir de contrôle. Même si le bilan des conseils de surveillance peut certainement faire l’objet d’appréciations nuancées, il n’est pas normal que leur suppression ait eu lieu sans discussion.

Tous les membres de la commission des affaires sociales ont en mémoire les multiples interventions d’Alain Vasselle, qui ne comprenait pas pourquoi le Gouvernement ne renommait pas les membres du conseil de surveillance de l’ACOSS qu’il présidait et qu’il souhaitait réunir, ce que l’on peut aisément comprendre au regard du montant faramineux des déficits portés par cet organisme en 2010 et en 2011.

J’ai également vérifié, monsieur le ministre : nos collègues députés n’ont pas plus que nous été avertis de la suppression de ces conseils de surveillance.

Vous le constatez, mes chers collègues, cet article ne peut être accepté par le Sénat. C’est pourquoi la commission en demande la suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le rapporteur général, la création de ce fonds se fait à coût constant : aucun prélèvement supplémentaire n’aura lieu, aucune caisse ne sera pénalisée et leur fonctionnement sera préservé. Le Gouvernement est simplement intervenu sur l’utilisation des réserves à hauteur de 5 millions d'euros.

En ce qui concerne les conseils de surveillance, je sais que votre nomination est récente, monsieur le rapporteur général, mais ils ne se sont pas réunis et sont tous tombés en désuétude depuis 2008. Ainsi, le conseil de surveillance de la CNAM ne s’est plus réuni depuis le 16 janvier 2008, celui de la CNAF depuis le 18 février 2008, celui de la CNAV depuis le 20 février 2008, celui de l’ACOSS depuis le 28 avril 2008.

Il s’agit donc non pas d’une suppression subreptice, mais d’une régularisation, ni plus ni moins. Avec la nouvelle gouvernance, le conseil de surveillance de la CNAM n’effectuait pas le moindre rôle. Il nous faut prendre en compte ce qui n’a pas été renouvelé ou prolongé par les partenaires, parce que l’exercice se fait au sein du conseil d’administration et non du conseil de surveillance.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, je suis un sénateur naïf, et je vous poserai donc une question qui l’est tout autant : pourquoi les conseils de surveillance ne se réunissaient-ils pas ?

M. Jacky Le Menn. Parce que c’est comme cela ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)

M. Jean Desessard. Une épidémie soudaine est-elle survenue en 2008 ? (Nouveaux sourires.) Le Gouvernement a-t-il décidé de ne pas les réunir ? Les parlementaires étaient-ils trop occupés ? Que s’est-il passé ?

À la Caisse des dépôts et consignations – on peut faire le parallèle avec cette institution –, un conseil de surveillance existe : il fonctionne et se réunit. Il est bon que les parlementaires y prennent part. Ils sont d’ailleurs présents dans les conseils de surveillance de nombreuses autres instances.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer pour quelle raison les conseils de surveillance ont cessé de jouer leur rôle dans les organismes que vous avez cités ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. En 2008, je n’étais plus en charge de ce secteur, mais aucune épidémie n’a été relevée... (Sourires.)

Le conseil d’administration de l’UNCAM se réunissant tous les mois – il a désormais pris toute sa mesure –, il n’est pas nécessaire de doublonner avec le conseil de surveillance.

Par ailleurs, je ne voudrais pas me faire parlementaire à la place des parlementaires, mais il faut également souligner que la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat et la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale ont pris le pas sur les autres instances et jouent pleinement ce rôle de surveillance.

C'est pour cette raison que, à l’époque, un arrêté a été pris pour cinq ans. À l’issue de cette période, personne n’a jugé bon de demander à ces conseils de surveillance de se réunir de nouveau. Même le précédent rapporteur général de la commission des affaires sociales du Sénat, qui était très scrupuleux sur les droits du Parlement et très attentif à ces réunions, en a fait état et n’a pas sollicité le Gouvernement pour aller plus loin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 62 bis est supprimé.