M. Marc Daunis. C’est vrai !

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est à eux que l’on devrait consacrer aujourd'hui le plus de temps.

Je souhaite vous rappeler, par ailleurs, tout ce que le Gouvernement a réalisé en faveur des étudiants parce que je n’accepte pas que l’on fasse le procès d’une politique !

Nous avons défiscalisé le travail étudiant. Aujourd'hui, lorsqu’un étudiant travaille, il ne figure plus sur la feuille d’impôt de ses parents et la rémunération qu’il perçoit n’est pas fiscalisée.

Nous avons moralisé les stages en obligeant les employeurs à verser une gratification aux stagiaires travaillant plus de deux mois, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cela, c’est grâce à nous ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)

M. Jean-Pierre Godefroy. Je suis l’auteur d’une proposition relative aux stages !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je fais ce rappel, mesdames, messieurs les sénateurs, car vous semblez oublier ce point !

Quant à la sous-consommation de l’aide à la mutuelle complémentaire que nous avons instaurée, les CROUS ont envoyé des courriers à tous les étudiants boursiers échelons 6 et 5 concernés par la mesure les invitant à souscrire à une mutuelle. Par conséquent, ne nous dites pas que nous n’avons pas fait notre travail !

J’en conviens cependant, un certain nombre de jeunes n’ont toujours pas de mutuelle complémentaire. C’est un fait. Ce n’est pas en défiscalisant les mutuelles, sans faire baisser le taux des contrats mutualistes, que vous assurerez une meilleure couverture santé des étudiants ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUCR.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Comme Mme la ministre, je ne parlerai que des assurés, en l’occurrence des étudiants, sans viser les mutuelles.

Sans doute un certain nombre d’étudiants ne manifestent-ils pas d’appétence particulière pour une mutuelle, mais ne les considérons pas pour autant comme irresponsables !

Des campagnes de sensibilisation beaucoup plus importantes que celles qui existent actuellement devraient être menées par le Gouvernement à l’égard des étudiants.

Madame la ministre, vous avez évoqué le système de santé qui devrait permettre de surveiller la santé des jeunes. Je n’aurai ni l’outrecuidance ni la méchanceté de vous dire que ce système est indigent en raison des moyens qu’il met à la disposition des jeunes scolarisés, de la maternelle à l’université. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)

Vous avez également évoqué l’accompagnement de la plupart des conseils régionaux – vous avez cité l’Île-de-France, je pourrais, quant à moi, citer la région Nord-Pas-de-Calais –, lesquels, face aux difficultés que connaissent les étudiants, ont mis en place des dispositifs qui pallient les actuelles carences de la protection sociale et sanitaire à leur égard.

Vous avez raison, la santé des enfants et des jeunes est un sujet important. L’amendement n° 289 rectifié bis, que nous avons plaisir à présenter, concerne plus largement la médecine préventive pour les enfants, les jeunes, les étudiants. En l’espèce, le Gouvernement, malheureusement, n’assume plus aujourd'hui sa responsabilité ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la ministre, vous venez de vous attribuer un certain nombre d’avancées dans le domaine des stages, que je ne vais pas nier. Comme vous, je ferai à mon tour un rappel historique. Je suis l’auteur d’une proposition de loi visant à organiser le recours aux stages déposée au Sénat au mois de mai 2006. Or lors de l’examen de ce texte dans cet hémicycle, alors que nous nous apprêtions à le voter et à l’adopter en l’absence de presque tous les sénateurs de l’UMP, qui assistaient à une réception à l’Élysée, le président de la commission des affaires sociales a demandé et obtenu une suspension de séance. Nous avons alors attendu une trentaine de minutes qu’un parlementaire UMP vienne en séance voter contre cette proposition de loi, au nom de tout son groupe. Par conséquent, nous n’avons pas de leçon à recevoir !

Certaines des dispositions qui ont été adoptées depuis vont dans le bon sens, j’en conviens. Mais je voulais rappeler l’obstruction à laquelle s’était livrée alors la majorité UMP au Sénat ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 10 A.

L'amendement n° 285, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Avant l’article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérés de l’obligation de prévoir la prise en charge totale ou partielle de ces prestations les contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation. »

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il existe deux types de contrats de complémentaire santé : les contrats solidaires et responsables, et les autres. Les premiers bénéficient d’une taxe spéciale sur les conventions d’assurance minorée, que nous venons de rétablir à 3,5 %, tandis que les seconds sont taxés à 9 %.

Pour être qualifié de « solidaire et responsable », un contrat doit respecter deux types de conditions, mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale : sont visées des interdictions et des obligations de couverture.

Les interdictions portent, par exemple, sur les participations forfaitaires, sur les franchises, ou encore sur certains dépassements d’honoraires. Dans l’esprit du législateur, laisser ces dépenses à la charge de l’assuré renvoie à la notion de responsabilité, celui-ci étant ainsi censé rester attentif à ne pas engager de dépenses de santé inutiles.

Les obligations, quant à elles, concernent, entre autres, la prise en charge des prestations liées à la prévention, à la consultation du médecin traitant ou aux prescriptions de celui-ci. Elles imposent aussi un certain nombre de garanties, comme l’absence de sélection médicale lors de la conclusion du contrat ou l’interdiction de moduler les cotisations en fonction de l’état de santé de l’assuré. Tel est l’aspect solidaire de ce type de contrats.

L’amendement que je vous présente vise un type particulier de contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation, souvent appelés « contrats gros risques ». Ceux-ci, qui coûtent moins cher que les autres, sont fréquemment souscrits par des personnes à faibles revenus qui souhaitent disposer à moindre coût d’une couverture minimale afin d’être correctement remboursées en cas de gros problème de santé.

La quasi-totalité de ces « contrats gros risques » sont parfaitement « responsables » dans l’esprit, puisqu’ils ne couvrent aucune des dépenses interdites. Par nature, toutefois, ils ne peuvent répondre aux obligations de couverture. À titre d’exemple, ils ne peuvent pas prendre en charge les dépenses liées à la consultation d’un médecin traitant qui ne relèvent pas de leur périmètre.

Ces contrats ont en fait été « oubliés » en 2004, et il serait important de rendre responsables tous ceux qui respectent bien les conditions d’interdiction de couverture, afin qu’ils ne subissent pas le taux majoré de taxe sur les conventions d’assurance applicable aux contrats non responsables.

L’amendement que nous proposons tend donc à supprimer pour ces « contrats gros risques » souhaitant obtenir le label « responsable » la condition d’obligation de couverture, qu’ils ne peuvent pas par nature respecter, tout en maintenant bien évidemment les interdictions de couverture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à ce que les contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation puissent tout de même bénéficier du qualificatif « responsable ». Aujourd'hui, les contrats responsables doivent prendre en charge totalement ou partiellement les prestations de prévention et les consultations du médecin traitant. Or tel n’est évidemment pas le cas des contrats qui ne couvrent que les risques liés à l’hospitalisation.

Pour autant, le vrai problème sera la prise en charge obligatoire par les contrats responsables des dépassements d’honoraires liés au secteur optionnel.

L’idée générale est de ne pas favoriser les contrats qui ne couvrent qu’une partie du risque maladie. Néanmoins, la démarche des auteurs de cet amendement est intéressante. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Jean Desessard. Je vous remercie de votre sagesse, monsieur le rapporteur général.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 10 A.

L'amendement n° 291, présenté par M. Barbier et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Avant l’article 10 A,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En sus de la participation mentionnée au I, pour la période 2012-2015, une franchise annuelle exceptionnelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1.

« Le montant de la franchise est forfaitaire et varie en fonction des revenus de l'assuré soumis au barème de l'impôt sur le revenu fixé par l'article 197 du code général des impôts. Il est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° 200 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche ;

« 2° 300 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche.

« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé visés dans ce paragraphe bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être directement versées par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent IV. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. J’avais déjà présenté un amendement similaire l’an dernier. Dans la situation financière que nous connaissons, il faut demander à ceux qui en ont les moyens de participer un peu plus au rétablissement des comptes sociaux.

Cet amendement d’appel vise à instituer pour certaines catégories de la population, essentiellement pour les personnes dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche de l’impôt sur le revenu, une franchise plus importante relative à la « bobologie », au « petit risque », dont, à terme, la prise en charge ne pourra plus être supportée par la puissance publique. Je propose de fixer cette franchise annuelle à 200 euros pour les assurés dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche et à 300 euros pour ceux dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche.

Cette démarche s’imposera pour rééquilibrer un jour ou l’autre les comptes sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à instituer à la charge de certains assurés une participation supplémentaire pour financer les prestations de santé sur la période 2012-2015. Cette contribution serait progressive selon les revenus.

Cette idée peut paraître séduisante. Pour autant, une telle disposition doit s’inscrire dans le cadre d’une réforme globale des participations et franchises à la charge des assurés.

Sans doute aurons-nous l’occasion d’aborder cette question et de la traiter avec toute l’importance qu’elle mérite durant la prochaine campagne présidentielle. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. Gilbert Barbier. Ils ne veulent pas faire payer les riches !

Mme Nathalie Goulet. C’est à n’y rien comprendre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 291 est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous voterons cet amendement de bon sens, qui vise à envoyer un signal fort de solidarité. Il vivra sa vie d’amendement jusqu’à la commission mixte paritaire… Ce n’est pas la première fois que M. Barbier fait des propositions innovantes pour la politique de solidarité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement est adopté.) (Applaudissements sur certaines travées de lUMP.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 10 A.

L'amendement n° 312, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Collombat, Mézard et Fortassin, Mme Laborde et MM. Vendasi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Avant l'article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2012.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;

2° Le IV est abrogé.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin de trouver de nouvelles recettes, nous proposons d’intégrer une taxe anti-spéculative au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. Plus précisément, il s’agit de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore portant sur une assiette très large ; c’est le rêve de tous les fiscalistes !

L’application de ce taux ne porterait pas atteinte à l’activité des marchés financiers français. En février 2010, mes collègues du groupe RDSE avaient d'ailleurs envisagé un tel dispositif, puisqu'ils avaient déposé une proposition de loi tendant à créer une taxe anti-spéculative. Le but était d’éviter certaines dérives liées aux transactions réalisées sur les marchés financiers, notamment de décourager la spéculation.

L'idée a, du reste été reprise par le Président de la République en plusieurs occasions, et tout récemment encore lors du sommet du G20 à Cannes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à créer une taxe anti-spéculative de 0,05 % sur les transactions en devises. Ce taux serait majoré lorsque les transactions seraient réalisées avec des paradis fiscaux.

Cette idée est très proche de la taxe dite « Tobin » sur les transactions financières. Des amendements similaires ont d’ailleurs été proposés à diverses reprises.

Pour la commission des affaires sociales, cette disposition comporte un aspect négatif : les recettes envisagées ne seraient pas affectées à la sécurité sociale.

Mme Nathalie Goulet. C’est ennuyeux…

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je vous propose donc, monsieur Requier, de modifier l’amendement en affectant les recettes de la taxe à la sécurité sociale, auquel cas la commission pourrait émettre un avis favorable. À défaut, je vous invite à présenter cette mesure dans le cadre du projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Les sénateurs vont-ils nous refaire le coup de Lionel Jospin en 2002, qui avait fait voter dans le projet de loi de finances la taxe sur les transactions financières tout en sachant qu’elle ne serait jamais appliquée ?

M. Ronan Kerdraon. N’anticipez pas !

Mme Valérie Pécresse, ministre. La France ne peut en effet pas instaurer une telle taxe toute seule.

Il s'agit d’un amendement d’appel. Vous répugnerez peut-être à le reconnaître, mais le seul moyen pour que cette taxe devienne effective est que le Président de la République réussisse à convaincre nos partenaires de l’adopter au niveau européen d’abord, puis au niveau mondial.

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est mal parti !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Non, c’est au contraire très bien parti : nous avons déjà convaincu l’Allemagne et nous espérons obtenir des résultats concrets dès 2012.

Quoi qu’il en soit, le vote d’une loi ne réussira pas à régler cette question. Le gouvernement de Lionel Jospin en a fait la preuve !

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 312 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 312.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 10 A.

Articles additionnels avant l’article 10 A
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2012
Article 10 B (nouveau)

Article 10 A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l’institution de prévoyance régie par le présent code ou l’entreprise d’assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » 

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 A.

(L'article 10 A est adopté.) (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Article 10 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2012
Article 10 (début)

Article 10 B (nouveau)

Avant le 31 août 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant comparativement les coûts de gestion et le niveau des prestations servies comparées aux cotisations versées des organismes de sécurité sociale, d’une part, des mutuelles et des organismes privés d’assurance complémentaire, d’autre part. – (Adopté.)

Article 10 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2012
Article 10 (suite)

Article 10

(nouveau). – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. »

II. – L’article L. 137-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° À la fin du 1°, le taux : « 1,65 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

3° (nouveau) Au 2°, les taux : « 4,35 % » et « 0,77 % » sont, respectivement, remplacés par les taux : « 3 % » et « 0,5 % ».

III (nouveau). – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

2° Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 137-3 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les contributions mentionnées au présent chapitre, sauf dispositions expresses contraires, sont recouvrées et contrôlées par les… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « ces contributions » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les contributions » et les mots : « est directement recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « sont directement recouvrées et contrôlées » ;

4° À la première phrase de l’article L. 137-4, les mots : « à la taxe visée à l’article L. 137-1 relèvent » sont remplacés par les mots : « aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, ».

IV (nouveau). – Le 2° de l’article L. 131-8, le 2 de l’article L. 137-5, le III des articles L. 137-10 et L. 137-11, le IV de l’article L. 137-13 et l’article L. 137-17 du même code sont abrogés et le dernier alinéa de l’article L. 137-12 du même code est supprimé.

(nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 6331-42 du code du travail, les mots : « la taxe mentionnée à l’article L. 137-1 » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ».

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.

Mme Isabelle Pasquet. Cet article prévoit de porter le forfait social de 6 % à 8 %. Cette majoration de 2 points devrait logiquement rapporter 410 millions d’euros et faire passer de 1,65 % à 3,65 % la part destinée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

Le forfait social, qui pèse sur l’employeur et porte sur les rémunérations qui ne sont pas assujetties à cotisations sociales – l’intéressement, la participation, les prestations de retraite supplémentaires, les plans d’épargne d’entreprise, PEE, et le plan d’épargne pour la retraite collectif – a crû de 2 % par an depuis 2009, date sa création.

Cette augmentation annuelle, qui ne surprend plus tant elle paraît régulière, donne l’impression que la hausse du forfait social est la première proposition à laquelle pense le Gouvernement lorsqu’il constate que les comptes sociaux seront une nouvelle fois en déficit. Le recours automatique à ce mécanisme atteste, s’il en était besoin, que vous ne recherchez pas de solutions durables et que vous renoncez par avance aux réformes structurelles qui sont pourtant indispensables.

Pour notre part, nous sommes favorables à l’assujettissement de ces éléments de rémunération, issus du travail, mais qui ne constituent pas des salaires, aux cotisations sociales auxquelles ils échappent actuellement. De fait, comme le précise votre étude d’impact, seul l’assujettissement à cotisations sociales ouvre des droits pour les salariés. Les employeurs ne s’y trompent d’ailleurs pas : ils sont de plus en plus nombreux à préférer ces modes accessoires de rémunération, qui restent très intéressants puisque même porté à 8 % le forfait social demeure très inférieur à la part patronale de cotisations sociales, qui avoisine les 43 %.

Au final, les salaires n’augmentent plus depuis des années et ces éléments accessoires de rémunération desservent aujourd’hui les salariés à deux niveaux alors qu’ils devaient initialement leur profiter. Tout d’abord ces rémunérations sont généralement variables alors que les hausses de salaires sont générales et régulières. Ensuite, ces rémunérations, qui constituent du salaire détourné, ne sont pas soumises à cotisations et ne créent donc pas de droits. Elles affaiblissent ainsi la protection sociale et vous permettent de justifier, année après année, les reculs sociaux que vous imposez précisément en raison du manque de ressources sociales.

Cette situation scandaleuse risque encore de s’aggraver : l’étude d’impact qui accompagne ce projet de loi de financement de la sécurité sociale précise que « le rythme d’augmentation des éléments assujettis au forfait social est très supérieur à celui de la masse salariale ». Autrement dit, pendant que la part des salaires diminue, celle des éléments annexes s’accroît, sans doute en raison de la différence du taux des prélèvements sociaux sur ces deux types de rémunération.

Ce n’est pas cette nouvelle majoration de 2 % qui incitera les employeurs à basculer le montant des rémunérations annexes vers les salaires, comme nous le souhaiterions. Nous nous abstiendrons donc sur cet article.

M. le président. L'amendement n° 115 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2012, les sommes versées par les employeurs au titre des articles L. 3312-3, L. 3322-1 et L. 3331-1 du code du travail sont soumises aux cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Voilà quelque temps, le Gouvernement avait demandé à M. Cotis un rapport sur le partage de la valeur ajoutée. Ce rapport se concluait par une préconisation : le partage de la valeur ajoutée en trois tiers. Depuis, nous n’avons rien vu, si ce n’est un accroissement important des mécanismes de rémunération annexes que sont la participation, l’intéressement ou l’épargne salariale.

Ce rapport a tout de même un avantage : il montre que ces mécanismes, qui sont censés renforcer le pouvoir d’achat des salariés, ne jouent pas leur rôle. Selon Salima Benhamou, auteur du rapport Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des salariés, ces mécanismes s’accompagnent toujours d’une faible progression des salaires et entraînent « un accroissement des inégalités entre les tranches les plus hautes et les plus basses des salariés ». Ce constat conduit Salima Benhamou à se demander s’il est bien logique que l’État finance des dispositifs qui ne sont pas très redistributifs, d’autant qu’il semblerait que – c’est d’ailleurs ce que dénoncent les organisations syndicales – « les entreprises qui étendent ces dispositifs penchent parallèlement vers une certaine modération sur les salaires dans le temps », ce qui pourrait entraîner « un transfert de risques entre le capital et le travail ».

Afin d’éviter cette situation, nous proposons de soumettre ces éléments de rémunération à cotisations sociales. Cette proposition comporte deux avantages à nos yeux.

Le premier avantage est qu’une fiscalité identique à celle pesant sur les salaires incitera les employeurs à opter pour ces derniers. Parce qu’ils sont généraux et ne sont soumis ni aux aléas ni à l’attribution individuelle, les salaires doivent constituer le mode normal et premier de rémunération des salariés. Or le développement important de l’intéressement et de la participation, rendu possible par le régime social, que nous remettons en cause, nuit aux salaires en réduisant leur part. En tout cas, il nuira aux salaires tant que les employeurs en décideront ainsi, puisqu’ils sont les seuls à choisir en la matière.

Le second avantage, de taille pour les salariés, d’un assujettissement des éléments de rémunération annexes aux cotisations sociales est qu’il ouvrirait des droits, notamment à la retraite, pour les salariés. Par conséquent, la mesure que nous proposons, en plus de contribuer au financement de la sécurité sociale et de permettre la hausse des salaires, renforcerait les droits sociaux des salariés. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter cet amendement.