Sommaire

Présidence de M. Roger Romani

Secrétaires :

Mme Anne-Marie Payet, M. Daniel Raoul.

1. Procès-verbal

2. Dépôt du rapport annuel du Médiateur de la République

3. Urbanisme commercial. – Suite de la discussion d'une proposition de loi (Texte de la commission)

Discussion générale (suite) : M. Jacques Mézard, Mmes Élisabeth Lamure, Odette Terrade, MM. Gérard Cornu, Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, André Reichardt.

Clôture de la discussion générale.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement.

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président.

Amendement n° 89 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. François Patriat, Dominique Braye, rapporteur de la commission de l’économie ; le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 1 de M. François Patriat. – M. François Patriat.

Amendement n° 90 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Claude Bérit-Débat, Martial Bourquin. – Rejet des amendements nos 1 et 90 rectifié bis.

Article 1er

Mme Valérie Létard, M. Pierre Jarlier.

Amendement n° 70 rectifié bis de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 68 rectifié de M. Alain Fouché. – MM. Michel Houel, le rapporteur. – Retrait.

Amendement n° 88 rectifié de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard.

Amendement n° 38 rectifié de M. Gérard Collomb. – M. François Patriat.

Amendements identiques nos 6 de M. François Patriat, 35 rectifié de Mme Élisabeth Lamure et 50 de Mme Odette Terrade. – M. François Patriat, Mmes Élisabeth Lamure, Isabelle Pasquet.

Suspension et reprise de la séance

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie.

Amendement no 121 rectifié de la commission. – M. le rapporteur.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme Valérie Létard, M. Claude Bérit-Débat, Mme Élisabeth Lamure, M. le président de la commission. – Demande de priorité de l’amendement no 121 rectifié.

Mme Valérie Létard, MM. Pierre Jarlier, Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le président de la commission. – Rectification de l’amendement no 121 rectifié (priorité) ; adoption de l’amendement no 121 rectifié bis (priorité), les amendements nos 88 rectifié, 38 rectifié, 6, 35 rectifié et 50 devenant sans objet.

Amendement n° 7 de M. François Patriat. – MM. Roland Courteau, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 8 rectifié bis de M. François Patriat. – M. Claude Bérit-Débat.

Amendement n° 10 de M. François Patriat. – M. François Patriat.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Claude Bérit-Débat. – Rejet des amendements nos 8 rectifié bis et 10.

Amendement n° 78 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – MM. Jean-Claude Merceron, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 73 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – M. Jean-Claude Merceron.

Amendement n° 52 de Mme Odette Terrade. – Mme Isabelle Pasquet.

Amendement n° 87 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – M. Jean-Claude Merceron.

Amendement n° 109 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État.

Amendement n° 96 rectifié de M. Philippe Dominati. – M. Philippe Dominati.

Amendement n° 108 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État.

Amendements identiques nos 93 rectifié bis de M. Jacques Mézard et 107 du Gouvernement. – MM. Jacques Mézard, le secrétaire d'État.

Amendement n° 94 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 51 de Mme Odette Terrade. – Mme Isabelle Pasquet.

Amendement n° 74 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – M. Jean-Claude Merceron.

Amendements identiques nos 9 de M. François Patriat et 40 rectifié de M. Alain Fouché. – MM. Claude Bérit-Débat, Michel Houel

Amendement n° 77 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – M. Jean-Claude Merceron.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Jean-Claude Merceron, François Patriat, Michel Houel, Gérard Cornu, André Reichardt, Mme Isabelle Pasquet, Philippe Dominati, Michel Houel. – Retrait des amendements nos 94 rectifié bis, 87 rectifié bis, 96 rectifié, 108, 107, 40 rectifié, 74 rectifié bis et 77 rectifié ; rejet des amendements nos 73 rectifié, 52, 51, 9 et, par deux scrutins publics, des amendements nos 109 et 93 rectifié bis.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca

4. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

5. Régime des astreintes et système de forfaits en jours. – Rejet d'une proposition de résolution

M. Guy Fischer, auteur de la proposition de résolution ; Mmes Raymonde Le Texier, Isabelle Pasquet, Christiane Kammermann.

M. Laurent Wauquiez, ministre chargé des affaires européennes.

Rejet, par scrutin public, de la proposition de résolution.

Suspension et reprise de la séance

6. Urbanisme commercial. – Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi (Texte de la commission)

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie.

Article 1er (suite)

Amendements identiques nos 53 de Mme Odette Terrade et 75 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – Mme Odette Terrade, MM. Jean-Claude Merceron, Dominique Braye, rapporteur de la commission de l’économie ; Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 54 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 76 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – MM. Jean-Claude Merceron, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 82 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – MM. Jean-Claude Merceron, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 122 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 123 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, François Patriat. – Adoption.

Amendement n° 129 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 84 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – MM. Jean-Claude Merceron, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 12 de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 1er

Amendement n° 18 de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Article 1er bis A

Amendement n° 39 rectifié de M. Gérard Collomb. – M. François Patriat.

Amendement n° 56 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 106 du Gouvernement. – Retrait.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet des amendements nos 39 rectifié et 56.

Adoption de l'article.

Article 1er bis B

Amendement n° 58 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 57 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 105 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 16 de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 1er bis C

Amendement n° 104 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 79 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – MM. Jean-Claude Merceron, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 1er bis. – Adoption

Article 2 (réservé jusqu’après l’article 5)

Article 2 bis (nouveau)

Amendement n° 110 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État.

Amendement n° 124 de la commission. – M. le rapporteur.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Claude Bérit-Débat. – Rectification de l’amendement no 110 ; adoption de l’amendement no 110 rectifié, l’amendement no 124 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 2 bis

Amendement n° 45 de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.

Article 3

Amendement n° 61 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 71 rectifié bis de M. Gérard Cornu. – M. Gérard Cornu.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 71 rectifié bis ; rejet de l’amendement no  61.

Adoption de l'article.

Article 4 A (nouveau)

Amendement n° 125 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 80 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – Devenu sans objet.

Amendement n° 117 du Gouvernement. – M. le ministre.

Amendement n° 114 du Gouvernement. – Retrait.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, François Patriat. – Adoption de l'amendement no 125 rédigeant l'article, l’amendement no 117 devenant sans objet.

Articles additionnels après l'article 4 A

Amendement n° 17 de M. François Patriat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 126 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, François Patriat. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4

Amendement n° 81 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – Devenu sans objet.

Adoption de l'article.

Article 4 bis

Amendement n° 113 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 5

Amendement n° 112 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État.

Amendement n° 62 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 86 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – M. Jean-Claude Merceron.

Amendement n° 63 de Mme Odette Terrade. – Mme  Odette Terrade.

Amendement n° 20 de M. François Patriat. – M. François Patriat.

Amendement n° 118 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État.

Amendement n° 21 de M. François Patriat. – M. Claude Bérit-Débat.

Amendement n° 22 de M. François Patriat. – M. François Patriat.

Amendements nos 44 rectifié, 69 rectifié, 46 et 47 de M. Gérard Cornu. – M. Gérard Cornu.

Amendement n° 24 de M. François Patriat. – M. François Patriat.

Amendement n° 127 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 95 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait des amendements nos 86 rectifié, 46 et 47 ; Rejet des amendements nos 112, 62, 63, 20 à 22 et 95 rectifié bis ; adoption des amendements nos 118, 44 rectifié, 69 rectifié, 24 et 127.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 (précédemment réservé)

Amendements identiques nos 43 de M. Gérard Cornu et 103 du Gouvernement. – MM. Gérard Cornu, le secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 55 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 59 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 131 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 41 rectifié de M. Alain Fouché. – M. Michel Houel.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement no  59 ; adoption de l’amendement no 131 ; retrait de l’amendement no 41 rectifié.

Amendement n° 60 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 5

Amendement n° 48 de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 49 de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.

Article 5 bis (suppression maintenue)

Article 6

Amendement n° 26 de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 28 rectifié de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 32 rectifié de M. Yannick Botrel. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 29 de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 111 du Gouvernement. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 7

Mme Odette Terrade

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 7

Amendement n° 30 de M. François Patriat. – M. Claude Bérit-Débat.

Amendement n° 92 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet des amendements nos 30 et 92 rectifié bis.

Amendement n° 42 rectifié de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 31 de M. François Patriat. – MM. François Patriat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Article 7 bis (supprimé)

Amendement n° 128 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article additionnel après l'article 7 bis

Amendement n° 130 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 8

Amendement n° 115 rectifié du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État.

Amendement n° 64 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 83 rectifié bis de M. Jean-Claude Merceron. – M. Jean-Claude Merceron. – Retrait.

Amendement n° 72 rectifié ter de M. Gérard Cornu. – M. Gérard Cornu.

Amendement n° 36 rectifié bis de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 65 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet des amendements nos 115 rectifié, 64 et 65 ; adoption des amendements nos 72 rectifié et 36 rectifié bis.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Amendement n° 4 de M. François Patriat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 5 de M. François Patriat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 2 de M. François Patriat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 3 de M. François Patriat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Article 8 bis

Amendement n° 66 de M. Jack Ralite. – Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 67 de M. Jack Ralite. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 120 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État.

MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement no  67 ; adoption de l’amendement no 120.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 8 bis

Amendement n° 34 de M. Serge Lagauche. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Article 9. – Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. François Patriat, Jean-Claude Merceron, Mme Odette Terrade, M. Jacques Mézard.

Adoption de la proposition de loi.

7. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

8. Ordre du jour

Présidence de M. Roger Romani

vice-président

Secrétaires :

Mme Anne-Marie Payet,

M. Daniel Raoul.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt du rapport annuel du Médiateur de la République

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, le rapport annuel établi pour 2010.

Ce rapport, qui a été présenté aux membres de la commission des lois lors d’une audition tenue le 30 mars 2011, est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

3

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Discussion générale (suite)

Urbanisme commercial

Suite de la discussion d'une proposition de loi

(Texte de la commission)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’urbanisme commercial (proposition n° 558 [2009-2010], texte de la commission n° 181, rapport n° 180).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’association des termes « urbanisme » et « commercial » depuis presque un demi-siècle a catalysé les problèmes et souvent les conflits. Ces derniers découlent tant de l’extension des territoires urbains que des profondes mutations du commerce et de ses différentes formes de distribution, mutations qui sont toujours en cours et qui s’accélèrent même avec Internet et le e-commerce.

Pas d’hypocrisie ! Les enjeux financiers sont considérables et expliquent largement la situation actuelle déplorable. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME, en a été l’illustration malgré les quelques effets qu’elle a pu avoir sur les prix. Monsieur le secrétaire d’État, la bonne méthode sera aussi de recourir – il me semble d’ailleurs que vous y pensez – à des dispositifs fiscaux, en particulier avec la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.

Durant ces décennies, nous avons constaté que notre législation, loin d’anticiper ces mouvements, a le plus souvent répondu avec retard, généralement en fonction des pesanteurs sociologiques et de la variation du poids à l’égard des pouvoirs publics tant des corporatismes que des grands groupes de distribution. Dans cette équation, les intérêts des producteurs et des consommateurs ont souvent été malmenés.

L’agitation développée au début des années soixante-dix, notamment par le CIDUNATI, la Confédération intersyndicale de défense et d’union nationale des travailleurs indépendants, et son leader Gérard Nicoud, n’a pas été étrangère à la loi Royer du 27 décembre 1973, dont le but affiché était de protéger le petit commerce en limitant la croissance des grandes surfaces, en instituant une procédure d’autorisation préalable auprès des commissions spécialisées locales puis nationales en complément du permis de construire. Le remède a-t-il été pis que le mal ? On peut le penser.

Il est inutile de revenir sur les affaires qui éclaboussèrent nombre de partis politiques : le corporatisme a toujours été nocif ; j’ai d’ailleurs beaucoup de sympathie pour la loi Le Chapelier du 14 juin 1791.

La gestion directe des permis de construire par les élus locaux sous contrôle du juge administratif était certainement moins sulfureuse.

Quant à en arriver à intégrer dans ces commissions, directement ou indirectement, souvent par le canal des chambres consulaires, les concurrents des demandeurs d’autorisation, quelle singulière idée ! Le lobbying a trouvé là un secteur d’activité remarquable !

Le résultat, après plusieurs décennies, justifie une profonde remise en cause : les centres-villes ont souvent beaucoup souffert et les nouvelles zones d’activité ont fréquemment été réalisées sans cohérence urbanistique ni vision d’aménagement du territoire.

Des territoires, en particulier dans les agglomérations moyennes, sont confrontés à des grandes surfaces en situation de monopole qui utilisent les procédures de recours contre les décisions tant des CDAC, ou commissions départementales d’aménagement commercial, anciennement dénommées CDEC, ou commissions départementales d’équipement commercial, que de la commission nationale pour bloquer en réalité toute concurrence pendant de longues années, au détriment de l’intérêt du consommateur et, souvent, des politiques d’aménagement du territoire définies par les collectivités locales.

Aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, un seul groupe national représente à lui seul, du fait d’une politique de recours systématique, pratiquement 30 % de l’ensemble des recours ; je ne citerai pas son nom, vous le connaissez comme moi.

Nous sommes face à des problématiques diverses, en partie contradictoires, qu’il faut faire évoluer si possible de manière complémentaire avec pour fil rouge l’aménagement du territoire.

Tout d’abord, il convient de fixer des règles compatibles avec la jurisprudence et les directives européennes sur la liberté d’établissement et la libre concurrence, et donc l’abandon des critères économiques. Il convient aussi, par le refus des situations de monopole, de défendre le consommateur s’agissant tant des prix que de la qualité.

Par ailleurs, l’urbanisme commercial doit permettre un développement équilibré intégrant à la fois la revitalisation du centre-ville et la reconversion progressive de certaines zones d’activité périphériques, les nouvelles zones périphériques devant être intégrées dans une perspective d’aménagement des territoires et de développement durable au cœur des extensions urbaines en devenir.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu hier vos propos sur Châlons-en-Champagne et Reims. Nous sommes nombreux, dans les agglomérations moyennes, à avoir le même problème.

Les objectifs que je viens de rappeler sont, il faut le reconnaître, en partie divergents ; aussi faut-il essayer de parvenir à un équilibre raisonnable. Il ne suffit pas de dire que la grande distribution – et demain le commerce sur Internet –fragilise le centre-ville. Ce qui manque à nos centres-villes, c’est du foncier utilisable ainsi que la capacité juridique et financière à regrouper des mètres carrés de surface commerciale et à faciliter l’intermodalité des transports.

Les collectivités savent depuis longtemps utiliser les OPAH, ou opérations programmées d’amélioration de d’habitat ; elles manquent aujourd’hui incontestablement d’un dispositif juridique fort et des outils d’accompagnement financier pour le foncier commercial, malgré le progrès découlant du droit de préemption sur les fonds de commerce. Faciliter davantage les procédures d’expropriation en centre-ville nous paraît indispensable. À situation de crise, nouveaux outils d’intervention publics !

Par rapport à de tels objectifs, la proposition de loi pose correctement, à notre avis, un certain nombre de problématiques, même si nous ne partageons pas toutes les préconisations techniques de ses auteurs.

Le premier point positif tient à l’évolution vers une autorisation administrative unique – le permis de construire – qui permettra une simplification et une accélération de la procédure d’autorisation ; pour nous, c’est fondamental.

Le fait de mettre au cœur des dispositifs le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, incluant un document d’aménagement commercial, recueille également notre plein assentiment. Nous approuvons en outre la possibilité pour l’intercommunalité, en l’absence de SCOT et de plan local d’urbanisme intercommunal, d’élaborer un document d’aménagement commercial ou DAC s’imposant au plan local d’urbanisme des communes : l’intercommunalité est évidemment l’échelon pertinent de l’aménagement du territoire.

De la même manière, nous soutenons la création de commissions régionales d’aménagement commercial, ou CRAC, pendant la période transitoire avec une majorité d’élus. Nous souhaitons toutefois que les recours contre leurs décisions relèvent du Conseil d’État, afin d’éviter des années de procédure dilatoire.

Il est pour nous important de redonner aux élus locaux, avec les garanties du contrôle de légalité et du tribunal administratif, le pouvoir d’aménager le territoire de leurs collectivités et d’en contrôler le développement ; ils sont élus pour cela ! Restera au préfet le devoir de veiller à ce que les SCOT des intercommunalités aient une certaine cohérence.

Nous avons compris l’objectif du rapporteur dans sa rédaction du IV  de l’article 1er – c’est l’alinéa 11 – relatif à l’identification possible, et donc non obligatoire, dans le DAC de la destination des équipements commerciaux, mais nous sommes réservés sur la mise en application de cette disposition, même avec la possibilité d’évolution du DAC : se posent en effet les problèmes de revente et d’harmonisation avec le statut des baux commerciaux. Nous préférerions la rédaction de notre amendement de repli n° 94 rectifié bis, qui vise à permettre au DAC d’ « exclure certaines activités commerciales dans des zones ou secteurs délimités ».

En conclusion, nous pourrions approuver l’esprit général du texte. Nous considérons cependant qu’il faut aller plus loin pour élaborer des outils permettant à nos collectivités de lutter contre les monopoles sur les territoires, pour éviter aux agglomérations moyennes de voir leur zone de chalandise siphonnée par les métropoles et, surtout, pour créer de nouveaux instruments juridiques et financiers permettant la réelle restructuration de nos centres-villes. (Applaudissements au banc des commissions. –MM. Martial Bourquin et Gérard Cornu applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’examen de ce texte est l’occasion pour nous d’évoquer à nouveau la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME. Une fois encore, j’affirmerai que c’est une grande loi qui a eu toute sa place dans nos débats.

Et si l’on doit reconnaître la difficulté d’application de certaines dispositions de la LME, notamment celles qui sont relatives à l’urbanisme commercial, le Sénat peut se féliciter de son apport à ce texte, en particulier concernant les seuils d’autorisation d’installation des commerces. Nos débats avaient cependant eu lieu en attendant le projet de loi qui avait été promis dans un délai de six mois... Le délai d’attente réel montre combien il est difficile de traduire dans une loi le principe suivant : c’est l’urbanisme qui doit définir la place du commerce, et non le commerce qui doit dicter sa loi à l’urbanisme.

Avec le texte qui nous est proposé, nous pouvons travailler à la fois sur les centres-villes, dont nous voulons qu’ils restent les cœurs du commerce, et sur les entrées de villes, qui sont devenues des zones disgracieuses où l’expression esthétique est pour le moins désolante.

Notre collègue Ambroise Dupont fut le premier à s’être véritablement penché sur ce problème en 1994, en remettant, à la demande des ministres de l’environnement et de l’équipement, des transports et du tourisme, un rapport très intéressant mais déjà alarmant dans lequel il constatait que les entrées de ville étaient transformées en véritables couloirs de chalandise en concurrence directe avec le centre-ville.

Il dénonçait un laisser-faire dominant, des surfaces commerciales et des bâtiments industriels sans aucune prescription urbanistique ou architecturale, des zones faussement créatrices d’emplois, une dévitalisation des centres-villes, un excès d’affichage publicitaire et une dégradation des paysages.

Il est donc temps de rebâtir, sur de nouvelles bases, notre politique de régulation des implantations commerciales ; nous en avons tous pris conscience.

Comme rapporteur du groupe de travail constitué par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et ayant été chargée de faire le point dix-huit mois après l’application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, j’avais fait un premier bilan, que j’avais voulu réaliste et objectif, de l’application de la réforme de l’urbanisme commercial, qui nous intéresse aujourd’hui.

Ma première observation portait sur le rôle des CDAC, les commissions départementales d’aménagement commercial, dont les missions ne me paraissaient pas claires, et sur les critères de décision, qui, de même, ne me paraissaient pas suffisamment définis, ce qui pouvait laisser perdurer un certain laxisme.

J’avais donc fait part de mes interrogations.

En outre, avant la publication du décret sur les nouvelles dispositions que nous avions adoptées, une période transitoire avait été aménagée avec des règles applicables aux extensions de magasins et d’ensembles commerciaux, mais l’interprétation plus que contestable de ces règles a occasionné une période de flottement dont les opérateurs ont abondamment profité, au mépris de l’objectif de la LME.

Ma deuxième observation portait sur l’absence d’outil statistique permettant d’évaluer l’impact de la libéralisation des implantations commerciales. On ne sait pas comment évolue la carte commerciale, ce qui donne lieu à des rumeurs alarmistes quant à une multiplication des installations d’équipements dont il est impossible de vérifier la réalité.

Enfin – et c’était ma troisième observation –, l’intégration de l’urbanisme commercial à l’urbanisme restait inachevée, puisque la réforme de l’urbanisme commercial par la LME était, je le rappelle, transitoire.

J’avais formulé, en conséquence, deux recommandations : d’une part, mettre en place un outil d’observation des équipements commerciaux permettant d’établir un bilan objectif de la LME ; d’autre part, élaborer un texte sur l’urbanisme commercial, c’est-à-dire non pas un texte sur le commerce, mais bien un texte sur l’urbanisme.

À ce sujet, je me référais aux éléments extrêmement intéressants contenus dans les travaux de notre regretté collègue député Jean-Paul Charié ou dans la contribution du Club des SCOT, dont j’avais retenu trois suggestions très simples : préciser et renforcer le pouvoir d’encadrement de l’activité commerciale par le SCOT, le schéma de cohérence territorial, et le PLU, le plan local d’urbanisme ; donner aux élus locaux la capacité de contrôler les changements d’activité commerciale ; faire du permis de construire le seul instrument d’autorisation de construction de nouveaux commerces.

Les permis de construire seraient délivrés, bien sûr, après contrôle de leur conformité aux règles d’urbanisme des PLU, eux-mêmes conformes aux SCOT, lesquels intègrent les DAC, les documents d’aménagement commercial.

Je me réjouis donc de l’inscription à l’ordre du jour de nos travaux de la proposition de loi de MM. Michel Piron et Patrick Ollier sur l’urbanisme commercial puisque ce texte tend à répondre aux différentes observations que j’avais formulées au nom du groupe de travail.

Ainsi, la proposition de loi, dans sa logique d’intégration de l’urbanisme commercial au reste de l’urbanisme, prévoit la disparition des CDAC. À l’avenir, les implantations commerciales seront autorisées par une décision de conformité du permis de construire avec le DAC.

Les nouvelles dispositions prévoient que le DAC sera le document maître en matière d’urbanisme commercial. C’est clairement dire que, désormais, le code de l’urbanisme prendra le pas sur le code de commerce.

Le SCOT pourra déterminer des zones de centre-ville où seul le PLU réglementera l’urbanisme commercial.

En dehors des centres-villes, le texte prévoit que le SCOT délimitera des zones où les implantations commerciales de plus de 1 000 mètres carrés devront faire l’objet d’une autorisation.

Plus précisément, ce sera le document d’aménagement commercial des SCOT qui déterminera les localisations préférentielles des commerces, en répondant aux exigences d’aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de desserte en transports.

À ce sujet, j’avais déposé, comme l’avaient d’ailleurs aussi fait nombre de nos collègues appartenant à différents groupes, un amendement à l’article 1er pour bien préciser que le DAC localise et non pas délimite dans les SCOT les zones d’implantations commerciales, le soin de délimiter celles-ci étant ainsi laissé au PLU, puisque le SCOT, en raison de sa nature stratégique et de son horizon à vingt ans, n’est pas l’outil adapté pour effectuer des délimitations.

Cette demande a été intégrée, et je tiens à exprimer ici ma satisfaction à notre excellent et déterminé rapporteur, Dominique Braye. Sur son initiative, la commission de l’économie a ainsi complété et amélioré, de manière tout à fait opportune, le texte de la proposition de loi.

Mes collègues du groupe de l’UMP et moi-même voterons donc cette proposition de loi complétée par la commission, texte qui, d’une part, tend à intégrer l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme pour que soit enfin prise en compte la notion d’aménagement du territoire et, d’autre part, vise à moraliser les règles d’installations ou d’extensions des surfaces commerciales face au développement désordonné des grandes surfaces depuis de trop nombreuses années ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.–Mme Valérie Létard applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, après plusieurs reports, nous sommes amenés à examiner la proposition de loi visant à réformer l’urbanisme commercial.

Je souhaite, en préambule à cette intervention, dire notre adhésion à l’effort porté par cette proposition de loi pour intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun en organisant la disparition à terme du phénomène de double autorisation pour les implantations de surface commerciale.

Il s’agit d’une orientation que nous pouvons partager, car elle permet notamment de renforcer la cohérence entre développement des territoires et intervention des élus locaux.

Nous constatons avec satisfaction que nous sommes maintenant nombreux, au sein de notre assemblée, à reconnaître l’échec de la LME : à l’époque de la discussion de cette dernière, les sénateurs de mon groupe n’avaient eu de cesse de dénoncer les dangers et les écueils du projet de loi.

En matière d’urbanisme commercial, la LME a ainsi relevé de 300 à 1 000 mètres carrés le seuil au-delà duquel une autorisation spécifique est obligatoire pour tout agrandissement ou création de surface commerciale.

Le Gouvernement posait comme postulat que, grâce à la limitation des contraintes administratives, nous assisterions à une multiplication du nombre de centres commerciaux qui stimulerait par-là même la concurrence, ce qui ne manquerait pas de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs.

Deux ans plus tard, force est de constater que le pouvoir d’achat de nos concitoyens est en berne et que les conséquences de la LME en matière d’urbanisme ont été désastreuses !

La LME a ainsi accéléré la désaffection des centres-villes et, à l’inverse, favorisé la création de 4 millions de mètres carrés en zone périphérique.

Nous regrettons que le présent texte ne prévoie pas un rabaissement des seuils de saisine, rabaissement que nous proposerons donc par voie d’amendement.

Par ailleurs, la LME a eu des effets absolument contestables du fait de la suppression des critères de « test économique » au sein des CDAC, et donc de la possibilité d’apprécier l’opportunité des constructions.

Cette suppression s’est faite au nom des traités européens et de la liberté d’installation ; nous trouvons là un nouvel exemple de l’absurdité du dogme de la concurrence libre et non faussée comme seul outil de régulation et d’aménagement des territoires.

Il me semble que les collectivités, si elles investissent en faveur des aménagements commerciaux, le font pour que les citoyens consommateurs trouvent une offre diversifiée de services au sein de ces zones, et que l’argent qu’elles investissent devrait donc leur donner un droit de regard sur le développement de celles-ci.

Ainsi, la notion de régulation par une étude de marché était importante et permettait notamment d’empêcher des installations projetées en dépit du bon sens. Nous déplorons le maintien, dans la présente proposition de loi, de la suppression de cette notion, même si nous reconnaissons l’effort fait par M. le rapporteur pour contourner la difficulté, notamment en intégrant la notion de typologie des commerces.

Il nous semble cependant que ce constat relatif à l’aberration des règles économiques européennes devrait nous amener à nous interroger à nouveau sur la pertinence du socle libéral qui est aujourd’hui le leur. Il est dommage qu’il n’en soit pas question aujourd’hui.

Nous déplorons également que le Gouvernement revienne par voie d’amendement sur les améliorations apportées par M. le rapporteur à ce texte.

Plus largement, nous avons quelques doutes sur la visée du présent texte et sur sa capacité à répondre aux défis posés, notamment en termes de régulation des implantations commerciales et de revitalisation des centres-villes.

Le développement croissant de zones commerciales en périphérie recouvre nombre de problèmes qui ne sont pas traités ici, comme celui du prix du foncier, celui de la vente par les agriculteurs de terres agricoles, ou encore celui de l’accessibilité et donc du développement des transports collectifs, qui présuppose que les collectivités aient les moyens d’investir en ce sens.

On le voit, la question est complexe et il n’est pas certain que cette proposition de loi sera un outil efficace.

Ce texte a pour clef de voûte le rôle prépondérant donné aux SCOT et au document d’aménagement commercial dont l’autorité est renforcée par rapport aux documents inférieurs.

Premièrement, remarquons que SCOT et DAC existent déjà. Il ne s’agit donc pas là d’une innovation majeure.

L’article 1er reprend ainsi pour partie, notamment pour ce qui est des critères à retenir pour l’élaboration du DAC, l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme tel qu’il a été adopté dans le cadre de la loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ».

La seule nouveauté réside dans l’ajout au sein du DAC de règles de localisations particulières basées sur la typologie des commerces. Nous restons pourtant dubitatifs, et, comme le faisait le rapporteur, nous nous interrogeons : ce seul ajout permettra-t-il d’éviter que le remède proposé dans le présent texte ne soit pis que le mal ?

Par ailleurs, nous éprouvons en partie les réticences de la Fédération nationale des SCOT à l’égard de la faculté donnée aux structures porteuses de SCOT de programmer dans leur document une sorte de PLU supracommunal concernant les implantations commerciales : comme la fédération, nous estimons qu’il s’agit d’une perversion du rôle et des missions de ces structures de coopération intercommunale.

Ainsi, il est préconisé que les SCOT délimitent les secteurs où pourront s’implanter des installations commerciales de plus de 1 000 mètres carrés. Nous pensons pour notre part qu’une telle définition parcellaire relève non pas du SCOT mais toujours d’un PLU, qu’il soit communal ou intercommunal, conformément aux règles de compétences relatives aux droits des sols.

Rappelons une nouvelle fois que les investissements réalisés pour la création de telles surfaces sont financés par les communes et les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale.

N’oublions pas l’essentiel : le SCOT est un outil de cohérence territoriale et non un outil prescriptif. Ainsi, les documents le composant sont fondamentalement des outils prospectifs de planification, fixant notamment les politiques en matière de transport, d’habitat, d’économie, d’environnement et de commerce par des objectifs et des orientations. Le rôle du SCOT est donc bien d’indiquer une direction et non de formuler des prescriptions très localisées s’imposant aux communes.

À cela s’ajoute la difficulté d’élaborer un tel document, notamment au sein des SCOT qui recouvrent plus de soixante-dix communes.

En effet, donner une telle compétence au SCOT dénature la règle de compatibilité qui prévalait jusqu’alors pour indiquer les relations entre celui-ci et les documents d’urbanisme de rang inférieur. Au regard de la précision qui sera celle du DAC, les PLU devront être non plus simplement compatibles mais bien conformes aux délimitations opérées au sein du DAC.

À ce titre, le mécanisme d’opposabilité directe préconisé dans la proposition de loi entre le permis de construire et le DAC illustre parfaitement ce détournement du principe de compatibilité vers un strict principe de conformité.

Pourtant, s’il appartient ensuite aux documents inférieurs de ne pas remettre en cause les objectifs définis par les SCOT et de concourir à la mise en œuvre de ces derniers en déclinant localement leur orientation, l’adoption d’une telle mesure nous semble trop contraignante. Pour cette raison, nous proposerons de remplacer le terme « délimitation » par celui de « localisation », qui correspond mieux au rôle des SCOT.

Ainsi, pour respecter cette hiérarchie au sein des documents locaux d’urbanisme, nous estimons que la présence d’un DAC au sein d’un SCOT n’empêche pas les établissements publics de coopération intercommunale d’avoir leurs propres documents d’aménagement commercial, plus précis.

Il appartient pour finir aux PLU communaux ou intercommunaux de réaliser cet exercice de localisation précise des parcelles.

Sur le fond, la volonté de renforcer la portée prescriptive des documents d’urbanisme intercommunaux, et donc d’encadrer plus strictement les documents communaux, coïncide parfaitement avec la démarche actuelle qui tend à faire du PLU intercommunal le PLU de droit commun, cela avec le succès que l’on connaît. Notre rapporteur ne renonce jamais… (Sourires.)

Nous ressentons en outre la volonté, conforme à l’esprit de la réforme des collectivités territoriales, de faire des établissements intercommunaux non des outils de coopération mais des instruments de pression pour que s’exercent en leur sein des rapports de force fondamentalement défavorables aux communes.

Pour notre part, nous voulons réaffirmer notre attachement au principe de libre administration des collectivités territoriales, ainsi qu’à la commune, collectivité de proximité par excellence.

À ce titre, si nous appelons à une meilleure cohérence territoriale, reconnaissant que la décentralisation de la compétence de l’urbanisme a abouti parfois à des catastrophes dans les villes, nous estimons que limiter la capacité du SCOT à la formulation d’orientations dans les zones périphériques et laisser les centres-villes à la seule responsabilité des maires n’est pas de nature à favoriser cette cohérence.

Concernant les commissions départementales et la commission nationale d’aménagement commercial, nous n’adhérons pas à votre volonté, chers collègues de la majorité, de les supprimer en les remplaçant par des instances régionales.

Nous nous y opposons pour plusieurs raisons.

Premièrement, en termes d’aménagement commercial, nous estimons que le périmètre des départements est le plus pertinent. En effet, les projets d’implantations commerciales sont rarement d’envergure régionale.

Deuxièmement, nous estimons qu’il s’agit là d’une nouvelle façon d’exprimer votre volonté de supprimer à tout prix les échelons de proximité – départements et communes – au profit des EPCI et des régions. Tout cela s’inscrit très précisément dans l’idée d’une régionalisation européenne, que nous contestons, parce que de telles réformes aboutissent à éloigner les lieux de décision des citoyens.

Par ailleurs, le rôle de la CRAC est pensé ici de manière extrêmement limitative, puisque celle-ci ne sera amenée à se prononcer qu’en l’absence de documents locaux d’urbanisme comprenant un DAC. Au regard de l’impératif d’achèvement de la carte intercommunale des SCOT à l’horizon 2017, nous savons que le rôle de la CRAC a plus ou moins vocation à disparaître.

De plus, nous estimons qu’un effort aurait pu être réalisé pour codifier dès maintenant les dispositions de cette proposition de loi, sans recourir, plus tard, à une loi d’habilitation du Gouvernement. En effet, nous craignons que, lors de l’écriture du texte de l’ordonnance, des libertés ne soient prises par rapport au texte adopté par notre assemblée.

Ce texte doit être amélioré. Nous avons proposé des amendements, dont j’espère qu’ils pourront être pris en compte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, lorsque l’on évoque l’urbanisme commercial, on ne peut s’empêcher de penser à deux hommes qui ont marqué ce domaine, Jean Royer et Jean-Paul Charié, tous deux décédés d'ailleurs.

Jean Royer, qui vient de nous quitter, a défendu la loi qui porte son nom en 1973, il y a presque quarante ans. Voilà qui impose l’humilité dans nos débats, car, pendant toute cette période, nous avons légiféré sur l’urbanisme commercial sans parvenir toujours à retenir les meilleures solutions.

La proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui répond, on le sait, à une forte attente des élus locaux. La loi de modernisation de l’économie, ou LME, avait suscité des frustrations, notamment dans le domaine de l’urbanisme commercial, auxquelles le Gouvernement s’était d’ailleurs engagé à répondre. Finalement, ce texte résulte d’une initiative parlementaire, ce qui mérite d’être relevé et salué, de même que la qualité et la profondeur du travail de notre rapporteur, Dominique Braye.

Il s’agit donc, essentiellement, de réintégrer l’urbanisme commercial dans le droit commun en la matière. Le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, est confirmé comme pilier de l’aménagement du territoire, avec trois documents de référence : le PLH, le PDU et le DAC, qui fait l’objet de cette proposition de loi.

Les élus locaux disposent désormais d’une boîte à outils mieux adaptée aux différentes formes de commerce, qui doivent trouver leur place et coexister sur un territoire défini, car toutes ont leur propre légitimité et chacune répond à des besoins différents de nos concitoyens. C’est important à l’heure où les Français, dans le prolongement des préoccupations exprimées lors du Grenelle de l’environnement, mais aussi parce qu’ils cherchent plus de convivialité, sont peut-être enclins à des modes de consommation différents.

Au travail de l’Assemblée nationale, notre rapporteur a souhaité apporter des correctifs de nature à permettre au texte d’atteindre complètement ses objectifs. Je partage et soutiens sans réserve son analyse : les DAC, dépourvus d’un véritable pouvoir de contrainte, ne permettent pas aux élus locaux de remplir totalement leur rôle, c'est-à-dire d’organiser cette diversité des commerces que souhaitent nos concitoyens.

Monsieur le rapporteur, pour remédier à ce problème, l’introduction, sur votre initiative, de règles nouvelles de localisation fondées sur une typologie des commerces – j’insiste sur ce point – est une excellente idée : afin d’inverser la logique économique de localisation des commerces, les élus auront la possibilité de favoriser l’installation de différents types de commerce.

Telle qu’elle est aménagée dans ce texte et motivée au travers de l’excellent document que vous avez remis au nom de la commission, monsieur le rapporteur, cette typologie appelle de ma part la plus grande adhésion.

Pour finir, la clarification des compétences des DAC vient compléter un dispositif assez sensiblement remanié, propre à aider – j’insiste sur ce terme, car il ne s'agit malgré tout que d’outils ! – à la revitalisation des centres-villes, créateurs du lien social.

Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais à présent aborder brièvement un sujet auquel je suis très attaché : le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux créé par la loi du 2 août 2005, dont j’étais le rapporteur au Sénat.

À l’époque, avec les présidents des commissions du Parlement compétentes – Patrick Ollier à l’Assemblée nationale et Jean-Paul Emorine au Sénat –, j’avais fortement insisté pour que ce droit soit introduit dans la loi, contre l’avis du Gouvernement d'ailleurs.

Or le décret d’application a été publié – écoutez-bien, monsieur le secrétaire d'État ! – deux ans et demi après l’adoption de ce texte, soit à la fin de décembre 2007.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement. Ce n’est pas bien !

M. Gérard Cornu. Quand l’administration centrale ne veut pas agir, elle prend son temps. On glose sur le train de sénateur, mais il s'agirait plutôt ici du train de l’escargot, et en actionnant le frein à main ! (Sourires.)

Trois ans d’application de la loi ont permis de mettre au jour des difficultés, ou des effets pervers, qu’il serait utile de corriger. J’ai ainsi déposé un amendement visant à faciliter le recours au bail précaire ou encore à la location-gérance.

Pour avoir pris connaissance des débats de l’Assemblée nationale, je sais votre réticence, monsieur le secrétaire d'État. Certes, il s’agirait de confier davantage de pouvoirs au maire. Et alors ? Il faut aussi trouver une solution d’équilibre, car, on le sait, ce droit de préemption des communes est aujourd’hui très difficile à mettre en place rapidement. Surtout, si le fonds n’est pas immédiatement exploité, il se dégrade et donne une image négative de la collectivité.

Une solution consisterait donc à permettre soit le bail précaire, soit la location-gérance par la commune. Notre collègue député Daniel Fasquelle l’évoque dans son rapport diffusé après la discussion du texte à l’Assemblée nationale. Monsieur le secrétaire d'État, votre position aura peut-être évolué sur le sujet, dans le prolongement de la publication de ce document. Quoi qu'il en soit, nous aurons l’occasion d’en débattre lors de la discussion des amendements. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin.

M. Martial Bourquin. Monsieur le rapporteur, vous défendez un texte que vous décrivez comme garantissant un équilibre entre la liberté du commerce et le souci d’aménagement du territoire. Comme si cette position était envisageable, comme si un tel équilibre était seulement possible ! Julien Gracq disait : « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. »

Or s’il y a bien un domaine où le déséquilibre, par nature, est très grand, c’est celui de l’urbanisme commercial.

M. Martial Bourquin. Nous savons tous ici qu’un projet qui est refusé là, ce qui arrive rarement, se fera forcément ailleurs.

M. Martial Bourquin. Nous savons tous ici combien il est difficile de batailler pour implanter de petits commerces diversifiés en centres-villes et centres-bourgs, combien ces installations sont fragiles, ont une durée de vie précaire et résistent difficilement à la concurrence, et cela d’autant plus que la LME a donné le signal d’une déréglementation accrue, offrant la clef des périphéries des villes à une poignée de grandes enseignes.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. N’importe quoi !

M. Martial Bourquin. Les dispositions de la loi de modernisation de l’économie relatives à l’urbanisme commercial reposaient sur un pari : déréglementer l’implantation de grandes surfaces commerciales pour favoriser le pouvoir d’achat des Français.

J’entends encore les déclarations du Président de la République, réclamant plus de concurrence pour favoriser le consommateur.

M. Roland Courteau. On s’en souvient très bien !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cela a marché !

M. Martial Bourquin. Monsieur le secrétaire d'État, interrogez nos concitoyens. Leur réponse est éloquente : c’est un échec sur toute la ligne. Si la déréglementation est bien là, le pouvoir d’achat n’est pas au rendez-vous et l’aménagement du territoire a été sacrifié. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.) Encore un échec à mettre au passif du bilan du Gouvernement !

M. Roland Courteau. Un de plus !

M. Martial Bourquin. Pas plus tard que la semaine dernière, la Fédération des entreprises et du commerce annonçait que la hausse des prix dans la grande distribution serait, en 2011, de 2 % en moyenne mais pourrait atteindre 20 % pour certains aliments comme la farine, le café, les pâtes.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cela n’a rien à voir !

M. Martial Bourquin. Elle évoquait l’augmentation du coût des matières premières, sans parler des suspicions d’entente sur les prix de la farine. Certes, le prix des matières premières s’accroît, mais quelle est la part de la spéculation dans ces augmentations ? Monsieur le secrétaire d'État, savez-vous ce qui se passe pour l’essence ? Chaque fois que le cours du baril de pétrole brut augmente, les prix montent fortement, mais l’inverse est rarement vrai !

M. Roland Courteau. Tout à fait !

M. Martial Bourquin. Il en ira de même pour les produits alimentaires.

Interrogez les producteurs de fruits et légumes, les producteurs de viande, les agriculteurs, les pêcheurs. Je doute qu’ils évoquent une augmentation de leurs revenus.

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous ne connaissez rien à l’agriculture !

M. Martial Bourquin. Au contraire, la multiplication des grandes surfaces a renforcé les positions des centrales d’achat, au détriment des producteurs et des consommateurs. Le bilan est clair : aucun bénéfice pour le consommateur et des dégâts collatéraux sur nos territoires d’une évidence rare.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Martial Bourquin. Ces implantations commerciales, parfois sauvages, ont achevé de fragiliser les petits commerces, ont donné lieu à des implantations monochromes ou ont affaibli l’artisanat. Or celui-ci, monsieur le secrétaire d'État, est le premier employeur de France ! Ces implantations ont aussi mis à mal les efforts importants des équipes municipales et intercommunales pour rendre plus attractives les villes petites ou moyennes.

Monsieur le rapporteur, je me rappelle le débat qui a eu lieu en commission. Ne confondons jamais une ville de plus de 100 000 habitants avec une commune qui en compte de 2 000 à 3 000 ou avec un village. Nous n’avons pas tous les moyens de nous payer des parkings à plusieurs millions d’euros ! Les choses ne se passent pas comme cela dans la ruralité, et dans les villes moyennes non plus d'ailleurs.

Malgré vos bonnes intentions, que je souligne, monsieur le rapporteur, le texte de la commission ne permettra pas d’enrayer le phénomène, et j’en suis désolé.

Mes chers collègues, la reconquête des cœurs de villes et des centres de bourgs est un choix économique, social…

M. Dominique Braye, rapporteur. On dit « sociétal » !

M. Martial Bourquin. … et écologique.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. D'accord, mais comment fait-on ?

M. Martial Bourquin. Elle doit être une priorité.

L’aménagement du territoire est bien sûr une obsession sénatoriale. Ne la sous-estimez pas, d’autant qu’elle est notre principal élément de négociation avec nos interlocuteurs européens, Commission européenne en tête.

Quand le seuil de saisine a été relevé à 1 000 mètres carrés, on nous disait alors : « Attention ! La Commission européenne l’exige ». Or jamais il n'y a eu un seul recours de cette instance sur ce point.

M. Dominique Braye, rapporteur. Justement parce que le seuil avait été changé !

M. Martial Bourquin. J’ai l’impression que l’on devance les demandes de la Commission européenne.

Ramener ce seuil de saisine à 500 mètres carrés, c’est créer la possibilité d’une reconquête de nos centres-bourgs et de nos centres-villes. Il s'agit d’un choix intergénérationnel, écologique mais aussi esthétique. C’est la stratégie que nous défendons.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cela n’a pas marché !

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce seuil s’est appliqué jusqu’en 2008. Vous êtes un spécialiste du « y’a qu’à » et du « faut qu’on » !

M. le président. Monsieur le rapporteur, laissez s’exprimer l’orateur ! Veuillez poursuivre, monsieur Bourquin.

M. Martial Bourquin. Ne nous dites pas que c’est impossible. Allez en Allemagne et dans les pays du Nord : vous verrez que ces États y sont parvenus !

M. Dominique Braye, rapporteur. Pas en instaurant de tels seuils ! Vous ne connaissez rien à ces pays !

M. Martial Bourquin. Vous prenez l’exemple de l’Allemagne chaque fois que cela vous arrange. Citez-le aussi en matière d’urbanisme commercial ! Dans ce domaine, ce pays a connu une vraie réussite.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mais pas avec ces seuils !

M. Martial Bourquin. En incitant à des trajets de proximité, on redonne du pouvoir d’achat aux personnes, on améliore leur qualité de vie.

M. Dominique Braye, rapporteur. Heureusement qu’il le dit, on ne le savait pas !

M. Martial Bourquin. En incitant à une reconquête commerciale des cœurs de ville, nous travaillerons à un aménagement urbain et rural de qualité.

En incitant à des trajets de proximité, nous favorisons directement le lien social, mais aussi l’exercice physique. Nous redonnons vie à des villes et à des villages et nous faisons baisser les émissions de CO2.

Il faudra, un jour, dans ce pays, dresser le coût social de l’étalement urbain. Cela coûte extrêmement cher !

M. Roland Courteau. Énormément cher !

M. Martial Bourquin. En réinvestissant les cœurs de ville, nous permettrons aussi à des personnes âgées d’être plus autonomes, de continuer à se socialiser, de reculer ainsi l’âge de la prise en charge par la collectivité de leur dépendance.

Nous avons besoin, en quelque sorte, de volontarisme.

Nous avons besoin, monsieur le secrétaire d’État, d’un certain nombre d’outils pour changer la physionomie de nos villes, tout en améliorant très concrètement la vie de nos concitoyens.

Nous vous proposons une série d’amendements très pragmatiques, favorisant la régulation, pour armer les élus afin qu’ils puissent décider du sort de leur ville dans une démarche urbanistique, globale et cohérente.

M. François Patriat. Très bien !

M. Martial Bourquin. Nous avons besoin d’une politique cohérente de reconquête des centres-villes et d’un urbanisme commercial maîtrisé.

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce sont des mots… « Y’a qu’à » ! « Faut qu’on » !

M. Martial Bourquin. Maintenant, nous avons ces moyennes surfaces à la périphérie des villes. L’attractivité d’une ville et d’une agglomération doit se faire avec le cœur de ville et avec la périphérie. Il faut faire en sorte que l’on propose à ces grandes enseignes de réinvestir les cœurs de ville…

M. Dominique Braye, rapporteur. Comment ?

M. Martial Bourquin. … qu’elles ont quittés depuis une dizaine d’années.

Nous avons tout autant besoin – et j’aborde là mon dernier point – que le Gouvernement prenne des positions plus cohérentes et revienne sur les erreurs de la LME.

Comment voulez-vous mener une politique cohérente si vous opérez en même temps, par exemple, dans le budget pour 2011, une baisse drastique de la dotation du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, le FISAC ? Ce fonds était d’une utilité extraordinaire pour monter des projets urbains de qualité, revitaliser les marchés, les cœurs de ville. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.) Sans ces moyens-là, il vous sera difficile de parvenir à un urbanisme de qualité.

Je ne nie pas, mes chers collègues, les efforts déployés par M. le rapporteur pour que nous débouchions sur une loi moins difficile pour l’ensemble des élus.

M. Martial Bourquin. Mais suffiront-ils si l’on ne touche pas à la question essentielle du seuil de saisine pour ouvrir une moyenne surface ?

Dans la ville dont je suis le maire, et sans que je n’aie rien eu à dire, trois moyennes surfaces se sont installées et, du jour au lendemain, celle du centre-ville a mis la clé sous la porte.

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous, on a su l’éviter !

M. Martial Bourquin. Si l’on ne touche pas à ce seuil de saisine, nous aurons des moyens réduits. La fusion du droit de l’urbanisme avec le droit du commerce n’est pas magique ! En effet, lorsque le maire prendra une décision concernant le permis de construire, il pourra être systématiquement mis en cause – cela s’est déjà produit – par un tribunal administratif. Ce n’est donc pas une telle fusion qui donnera des moyens accrus aux collectivités locales et aux maires. Pour y parvenir, il faut bien plutôt abaisser le seuil de saisine à 500 mètres carrés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi « Ollier » s’attaque à une question qui, il faut bien le reconnaître, est une véritable épine dans le pied des élus locaux que nous sommes.

De quoi s’agit-il en effet ? Cela a été dit, il s’agit de réguler les implantations commerciales. Dans ce but, la proposition de loi dont nous allons débattre comporte des éléments qui ne sont pas – je le dis d’emblée – dépourvus d’intérêt.

Pour autant, ce texte répond-t-il aux besoins identifiés ?

Depuis 1973, soit près de quarante ans, le législateur cherche par tous les moyens à encadrer efficacement l’urbanisme commercial.

Hier, il s’agissait de lutter contre la grande distribution fossoyeur des petits commerces. Aujourd’hui, il s’agit de permettre au petit commerce de survivre tout en redonnant du pouvoir d’achat aux Français.

Force est de constater pourtant que toutes les tentatives menées jusqu’à présent se sont soldées par un échec.

On le constate, notamment, avec un objectif sans cesse réaffirmé par toutes les lois votées sur ce sujet et cependant jamais atteint : je veux parler bien sûr de la préservation de l’attractivité et du dynamisme des centres-villes.

La loi « Royer », par exemple, a introduit en 1973 la double autorisation pour la création des surfaces commerciales. Cela n’a pas empêché, même si elle l’a retardée, l’explosion des zones périphériques au détriment des centres-villes.

Plus tard, la loi « Raffarin » n’a pas permis non plus une régulation satisfaisante.

Enfin, en 2008, la loi de modernisation de l’économie a introduit un changement profond. Le but visé était différent : il s’agissait de libérer et d’ouvrir à la concurrence, ce qui devait profiter en bout de chaîne au consommateur. On a vu le résultat.

M. Roland Courteau. Un échec cuisant !

M. Claude Bérit-Débat. En 2009, 4 millions de mètres carrés ont été autorisés. C’était un record, qui a été battu en 2010, puisque 4,1 millions de mètres carrés supplémentaires ont été autorisés l’an dernier.

Au final, cependant, la LME, du point de vue des implantations commerciales, est une spéculation immobilière inédite, un développement anarchique en termes d’aménagement du territoire.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Claude Bérit-Débat. C’est un problème en termes de transports et de services publics, un étranglement accru des centres-villes et, surtout, un échec patent pour le pouvoir d’achat des consommateurs.

M. Claude Bérit-Débat. Je le constate d’ailleurs à Périgueux, ville moyenne où l’appareil commercial est supérieur à la densité moyenne, et notamment dans le secteur alimentaire.

La commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, y a pourtant autorisé, en 2009 et en 2010, l’implantation ou l’extension de surfaces commerciales représentant 10 000 mètres carrés supplémentaires. C’est donc en périphérie que se développe l’activité commerciale.

En centre-ville, force est de constater que ce sont surtout les activités de services, en particulier les banques, les mutuelles et les agences immobilières, qui s’installent sur les meilleurs emplacements, au détriment d’une diversité commerciale indispensable pour l’attractivité du cœur de ville.

Ce qui vaut pour Périgueux est vrai aussi ailleurs. Chacun dans cette enceinte pourrait en témoigner.

En vérité, la LME pose donc plus de problèmes qu’elle n’en résout. Les collectivités ne parviennent toujours pas à maîtriser le développement commercial sur leur territoire. Au mieux, elles s’adaptent à la « périphérisation » du commerce ; au pire, elles doivent constater un dépérissement commercial dans les cœurs de villes et les quartiers périphériques.

Dans ces conditions, il est bien évident que légiférer sur l’implantation commerciale suppose de choisir ses priorités. Soit on libéralise en espérant que la main invisible du marché fera le reste, soit on réglemente pour tenter d’équilibrer les préoccupations économiques et celles qui sont liées au développement durable et à l’aménagement du territoire.

En tout cas, je ne crois pas que l’on puisse concilier ces deux objectifs fondamentalement très différents.

C’est pourtant ce que cette proposition de loi envisage en substance.

Le texte prévoit, en effet, de fusionner en quelque sorte la réglementation commerciale et le droit de l’urbanisme. Pour cela, il met fin au principe de la double autorisation.

Pour opérer cette fusion, la loi prévoit notamment que les schémas de cohérence territoriale devront contenir un document d’aménagement commercial délimitant les centralités urbaines et les zones périphériques, et qu’ils définiront dans ces dernières, selon le principe du zonage, quatre types de commerce. M. le rapporteur a développé ce point hier après-midi.

Cela représente une avancée certaine, en particulier parce que le texte raisonne à l’échelle de bassins de vie ou de périmètres intercommunaux, ce qui me semble une très bonne chose.

Le DAC peut effectivement constituer un véritable outil d’aménagement du territoire et de mise en cohérence de l’activité commerciale.

Dans cette logique, ce qu’il faut effectivement, comme vous le soulignez dans votre rapport, monsieur Braye, c’est un DAC offrant un vrai pouvoir de contrainte.

Néanmoins, en réalité, la libéralisation incontrôlée découlant de la LME n’est pas remise en cause par ce texte.

D’abord, la proposition de loi ne remet pas en question le seuil d’autorisation de 1 000 mètres carrés. Autrement dit, comme l’a précisé mon collègue Martial Bourquin, il sera toujours très difficile pour les élus de favoriser le commerce de proximité au détriment des grandes enseignes.

M. Claude Bérit-Débat. Ensuite, cette proposition de loi ne protège pas les centres-villes, puisque le texte précise que, pour les centralités urbaines, les DAC ne peuvent « poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations commerciales ».

On touche là au cœur du texte et aux objectifs contradictoires qu’il défend. Quand on maintient le seuil d’autorisation à 1 000 mètres carrés et que l’on exclut des DAC les villes-centres, on privilégie la libéralisation par rapport à l’aménagement du territoire.

M. Claude Bérit-Débat. En fin de compte, on ne donne pas aux élus le véritable pouvoir d’aménagement dont ils ont réellement besoin.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. Claude Bérit-Débat. Le texte va à l’encontre de la préservation de l’attractivité des centres-villes, puisqu’il repose sur l’idée qu’on ne pourra revitaliser ces derniers qu’en corsetant les zones périphériques.

Or, dans la pratique, tel ne sera pas le cas : les conditions pour ouvrir une surface commerciale en zone périphérique ne sont pas véritablement durcies. Au contraire, le recours unique au permis de construire les simplifie.

Ces conditions sont incomplètes, car les services ne sont pas pris en compte ; surtout, elles sont insuffisantes, puisque le seuil d’autorisation fixé à 1 000 mètres carrés est maintenu. Je n’entrerai pas en cet instant dans le débat que nous aurons sur ce seuil s’agissant tant des zones périphériques que du centre-ville.

Pour cette raison, je considère que le texte aurait dû se montrer plus offensif en faveur des centralités urbaines.

Il aurait fallu – mais je ne désespère pas que nous y parvenions – que le DAC réglemente les implantations dans les centralités avec un seuil de 300 mètres carrés ou, au pire, de 500 mètres carrés.

Si l’on ne donne pas des marges d’action aux élus pour redynamiser les centralités urbaines, on passe encore une fois à côté du problème que l’on prétend résoudre. On risque donc de pérenniser ce que près de quarante ans de développement commercial souvent anarchique ont inscrit dans notre paysage et notre économie. C’est très insatisfaisant à mes yeux.

Pour cette raison, et à l’instar de mes collègues du groupe socialiste, je ne pourrai, malgré des avancées certaines, voter ce texte en l'état. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. –M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons ce matin une proposition de loi relative à l’urbanisme commercial, dont l’inscription à l’ordre du jour du Sénat me satisfait tout particulièrement, étant élu d’un département où le déséquilibre entre les différents types de commerce est particulièrement criant.

Face à un développement rapide des grandes surfaces du fait des nouvelles dispositions de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, faisant notamment passer de 300 à 1 000 mètres carrés la surface d’implantation commerciale qui ne nécessite pas d’autorisation préalable, il nous faut effectivement réagir.

Trois axes majeurs doivent guider notre discussion de ce jour. La proposition de loi vise, en effet, à renforcer le pouvoir des élus dans plusieurs domaines.

Il s’agit, d’abord, d’enrayer le développement anarchique – autrement dit de « contrer les abus » – des grandes surfaces, qui défigurent la périphérie des villes et menacent les petits commerces.

Il s’agit, ensuite, de protéger les commerces de centre-ville et d’encourager leur revitalisation, ce qui déboucherait sur un meilleur rééquilibrage de l’implantation commerciale entre « zone centre-ville » et hors « zone centre-ville ».

Il s’agit, enfin, de favoriser la consommation économe de l’espace, la protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture, ainsi que la diversité commerciale, dans la suite logique du Grenelle 2 de l’environnement.

Sur l’ensemble de ces points, nous sommes, je pense, tous d’accord, mes chers collègues.

Aussi, cette proposition de loi, qui vise à remettre à plat l’ensemble de l’urbanisme commercial et à en intégrer les règles dans le code général de l’urbanisme, peut recueillir, me semble-t-il, notre assentiment, dès lors toutefois qu’elle peut également tenir compte, même de façon induite, de certains éléments économiques.

En effet, diverses dispositions semblent frappées au coin du bon sens.

Nous savons que l’originalité de la législation française actuelle régissant les implantations commerciales repose sur une double autorisation : une autorisation commerciale, d’une part, une autorisation d’urbanisme classique, applicable au permis de construire, d’autre part. Il est souhaitable de simplifier ce dispositif.

D’ailleurs, la LME prévoit une période transitoire de trois ans au terme de laquelle les seuils seront abrogés et les dispositions d’urbanisme commercial disparaîtront du code de commerce. Là aussi, il faut en tenir compte.

Quant aux SCOT, ils doivent couvrir l’ensemble du territoire d’ici à 2017 et visent à préciser les orientations relatives aux équipements commerciaux. On ne peut l’oublier.

Dès lors, et comme tous les intervenants précédents l’ont rappelé, le SCOT, qui est élaboré par les maires de plusieurs communes, devient le « document maître » en matière d’urbanisme commercial. Il fixe les grandes orientations touchant la revitalisation des centres-villes, l’implantation des services de proximité, la desserte des transports, etc. Il peut déterminer des zones de centre-ville où seul le plan local d’urbanisme, qui est, lui aussi, élaboré par les élus, réglementera désormais l’urbanisme commercial.

En outre, lorsque l’intercommunalité se sera dotée d’un PLU, ce qui n’est pas très fréquent aujourd'hui, ce dernier pourra jouer le rôle du SCOT en matière d’urbanisme commercial. En revanche, en l’absence de SCOT ou de PLU communautaire, une intercommunalité pourra se saisir de la compétence en matière d’urbanisme commercial et élaborer un document d’aménagement commercial, un DAC. Ce dispositif nous est désormais connu.

Enfin, en l’absence d’intercommunalité ou lorsque la structure intercommunale ne s’est dotée ni d’un SCOT, ni d’un PLU, ni d’un DAC, les projets de commerce devront être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, la CRAC, dès que leur surface hors œuvre nette dépassera 300 mètres carrés.

Tout cela va dans le bon sens. Toutefois, si nous pouvons être globalement d’accord avec ces diverses orientations, certaines garanties doivent cependant – cela me paraît évident – être apportées quant à la prise en compte des intérêts du commerce de proximité.

Ainsi, je ne peux qu’approuver les propositions de la commission de l’économie, laquelle définit un cadre plus précis pour la localisation des différentes catégories de commerce en fonction de leur typologie. Tout au plus me permets-je sur ce plan, monsieur le rapporteur, de relever que le IV de l’article 1er – c’est l’alinéa 11 – peut poser problème dans la mesure où il dresse une liste limitative et exhaustive des catégories de commerces en excluant notamment les activités de services à la personne – par exemple, les salons de coiffure – qui devraient pourtant y trouver leur place.

Qui plus est ne manquera pas de se poser dans la pratique la question du coût des localisations commerciales en centre-ville. Il ne sert à rien de vouloir réserver certaines zones aux commerces de proximité si celles-ci sont inaccessibles aux petits commerçants et aux artisans indépendants en raison du prix du loyer.

M. Dominique Braye, rapporteur. C’est vrai !

M. André Reichardt. Il conviendra donc, mes chers collègues, que les élus se saisissent des outils appropriés existants, ou qu’ils les créent, pour faciliter aussi financièrement l’implantation du commerce de proximité en centre-ville.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. C’est l’objectif !

M. André Reichardt. Il convient d’apporter une autre garantie aux intérêts du petit commerce dans ce même souci d’équilibre global des différents types d’implantations commerciales : la concertation obligatoire avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles. Celles-ci, au premier chef les compagnies consulaires, devront réellement participer à l’élaboration des documents d’urbanisme – SCOT, PLU, DAC. Elles devraient d’ailleurs également siéger au sein des observatoires régionaux d’équipement commercial, les OREC, dont les compétences et les missions pourraient être précisées dans la proposition de loi ou par décret en Conseil d’État.

M. Dominique Braye, rapporteur. Tout à fait !

M. André Reichardt. En conclusion, ce texte, tel qu’il est modifié par la commission de l’économie, peut emporter mon adhésion, sous réserve de l’adoption de certains amendements déposés notamment par Gérard Cornu et que j’ai eu l’honneur de cosigner. (Applaudissements sur les travées de lUMP, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite rectifier certaines remarques qui ont été formulées sur la LME.

À plusieurs reprises, j’ai entendu que cette loi n’avait eu aucun impact sur les prix.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je me contenterai de vous citer les chiffres de l’INSEE ; ce ne sont pas ceux de Bercy ou du Gouvernement, et je pense que vous pouvez y accorder quelque crédit. L’INSEE a créé un indice des prix dans la grande distribution, ce qui est exactement le sujet qui nous occupe. Dans ce secteur, en 2009 et en 2010, les prix ont enregistré une baisse de 0,2 %. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)

Prétendre que la LME n’a eu aucun impact sur les prix est faux : je viens de vous apporter la preuve contraire.

M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit de 0,2 %...

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je précise que cette baisse succède à plusieurs années de hausse continue. (M. Gérard Cornu s’exclame.) Comme par hasard, c’est en 2009 et en 2010, c'est-à-dire dans les premières années d'application de la LME, que les prix ont baissé.

Oui, la concurrence a un impact sur les prix. Oui, la LME y a contribué.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le secrétaire d'État, on parle d’une baisse de 0,2 % !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je ne le nie pas. Je veux simplement insister sur le fait que, entre l’explosion des prix que vous décrivez et la réalité, il y a une nuance ! De grâce, ne contestez pas les chiffres de l’INSEE !

J’en viens maintenant aux seuils de surfaces autorisés. Lors de la discussion des articles, nous examinerons un certain nombre d’amendements visant à revenir à des seuils de 300 mètres carrés ou de 500 mètres carrés. J’ai entendu certains d’entre vous dépeindre l’époque où ces seuils étaient en vigueur comme un temps béni, qui a empêché la construction de grandes surfaces.

D’aucuns ont aussi affirmé que la LME avait produit une « explosion » des mètres carrés. Là encore, il faut s’en remettre aux chiffres : en 2009 et en 2010, 4 millions de mètres carrés ont été ouverts à la construction, contre 3,8 millions de mètres carrés avant la promulgation de la LME. Peut-on raisonnablement parler d’explosion ?

Je tiens à votre disposition le tableau que j’ai en ma possession et qui m’a d’ailleurs été transmis par M. le rapporteur lui-même. Il atteste que, depuis 1996, on constate une hausse continue du nombre de mètres carrés, hausse qui n’a rien à voir avec les seuils de 300, de 500 ou de 1 000 mètres carrés, et que le seuil fixé par la LME – 1 000 mètres carrés – n’a pas produit les effets que vous décrivez.

Présenter comme une solution miracle le retour à un seuil de 300 mètres carrés, alors que, depuis 1996, nous n’avons pu empêcher, avec un tel seuil, l’explosion des surfaces, me paraît vain. Cela ne changerait pas grand-chose, malheureusement.

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Les documents d'aménagement commercial

(Division et intitulé nouveaux)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 1er (début)

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. Je rappelle que les amendements nos 4, 5, 2 et 3 ont été réservés jusqu’après l'article 8.

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des commerçants de la commune sur le territoire de laquelle une infraction à l'alinéa premier du présent article est constatée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces faits dès lors qu'elle porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. »

II. - Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts d'un groupement de commerçants peut exercer les droits reconnus aux tiers dans les procédures d'urbanisme dès lors qu'elle porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez vanté à l’instant les mérites de la LME. C’est un peu comme quand Mme Christine Lagarde déclarait que la loi TEPA allait créer un choc de confiance et de croissance dans le pays. Nous en sommes à peu près au même point aujourd'hui.

Vous avez cité certaines statistiques. Pour ma part, je vous invite à aller consulter les consommateurs pour savoir s’ils ont le sentiment que, dans les grandes surfaces, le prix du panier de la ménagère a baissé. Déplacez-vous un peu, et vous verrez ! Ils n’ont pas ce sentiment aujourd’hui ! Je vous invite donc à la modestie et au réalisme !

J’en viens à l’amendement n° 89 rectifié qu’a déposé Jean-Pierre Sueur et que nous soutenons avec beaucoup de force.

Dans le cadre de l’application des dispositions relatives à l’urbanisme commercial, plusieurs grandes surfaces ont étendu leurs surfaces de vente en contrevenant aux permis de construire qui leur avaient été accordés. Dès lors qu’il s’agit d’une infraction à caractère pénal, il est important que les personnes lésées soient en mesure de se porter partie civile.

En raison de l’imprécision des textes législatifs et d’une jurisprudence fluctuante, les juges dénient parfois le droit aux associations de commerçants de former un recours pour excès de pouvoir en matière d’attribution de permis de construire.

La seconde partie de l’amendement vise à clarifier la situation au profit des associations régulièrement déclarées et pouvant justifier d’un intérêt local à agir. Les discussions en commission, hier, me laissent penser que, si nous supprimions ce II – je vous accorde que, du point de vue juridique, sa rédaction est à revoir –, la majorité serait susceptible de nous suivre sur la première partie.

Vous avez d’ailleurs souligné en commission, monsieur le rapporteur, que vous ne saisissiez pas vraiment le lien avec le texte que nous discutons. Ce lien est pourtant évident : quand une grande surface s’étend et qu’elle se trouve en situation de monopole, personne n’ose la contester. Or certaines grandes surfaces ont profité de l’aubaine et du flou qui a régné après l’adoption de la LME pour s’agrandir, parfois au-delà des dimensions possibles, juste sous les 1 000 mètres carrés.

Il est donc fondamental de donner la possibilité aux associations qui représentent les commerçants éventuellement lésés d’ester en justice contre ces illégalités manifestes.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Avant de donner l’avis de la commission sur cet amendement, je reviendrai sur les propos de M. le secrétaire d'État et sur la réponse de François Patriat.

Si nous voulons un débat constructif sur ce texte, il faut se dire les choses telles qu’elles sont. Oui, c’est vrai, la LME a entraîné une baisse des prix. À quel prix pour l’aménagement du territoire ? Il s’agit là d’un autre débat, mais c’est un argument qui serait recevable.

En revanche, on ne peut pas demander au secrétaire d'État de se rendre dans une grande surface pour savoir si nos concitoyens « ont le sentiment » – je reprends les termes employés – que les prix ont baissé. Le problème n’est pas là. Le pouvoir d'achat diminue à cause du prix du carburant et d’un certain nombre d’autres facteurs. Toutefois, il est incontestable que les dépenses liées à l’alimentation ont baissé.

M. Roland Courteau. Ce sont bien les seules !

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne le nie pas du tout. Les prix augmentent pour d’autres raisons. Ainsi, la hausse du prix de la tonne de céréales, qui est passé de 90 euros à 350 euros, soit près de trois fois plus, a entraîné une augmentation du prix de la farine. Cela ne peut qu’avoir une répercussion sur le prix final.

Il faut avancer et s’opposer des arguments solides. Sur un problème comme celui-là, les professionnels et nos concitoyens ont droit à un débat intéressant et méritent mieux que des propos de café du commerce, qui ne sont pas dignes de notre hémicycle.

L'objet de l’amendement n° 89 rectifié – accorder aux associations le droit d’aider les commerçants – n’est pas dénué d’intérêt. Les associations de commerçants savent déjà très bien se réunir quand il s’agit de se défendre.

Mais il ne faut pas oublier le rôle des élus ! François Patriat affirme que, quand une grande surface a une position dominante, personne n’ose rien faire. Que les élus interviennent ! Sur ma commune s’est implantée une très grande surface dont j’estime qu’elle occupe une position dominante depuis des années. J’ai reçu ses responsables à maintes reprises : ils refusent d’agir. Par conséquent, on lui a mis un peu de poil à gratter en face – un grand nombre de mètres carrés – : la concurrence fera baisser les prix.

Cela, aucune loi ne le dicte : seuls le bon sens et la détermination le permettent. Les élus ont déjà beaucoup d’outils à leur disposition. Il ne suffit pas de se plaindre. Il faut avoir la volonté de faire ce qu’il faut pour que cela change.

M. François Patriat. Cela commence très mal !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, nous sommes en train de préparer une réforme de l’urbanisme. Or tous les élus que je rencontre affirment que la plaie de l’urbanisme, ce sont les recours.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Oui !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Aujourd'hui, on nous propose, avec cet amendement, d’élargir encore le champ des recours. Il faudrait peut-être cesser de demander tout le temps tout et son contraire !

En second lieu, je rappelle qu’aujourd’hui une association de commerçants, si la procédure d’autorisation d’urbanisme n’est pas respectée, peut, sans difficulté aucune, ester en justice. Vous préconisez de lui permettre également d’aller au pénal.

Or, en matière pénale, la possibilité d’ester en justice pour des associations n’a pas le même sens qu’en matière administrative ou civile.

En matière administrative, toute association est en droit de saisir le juge pour défendre ceux qu’elle représente. En matière pénale, il est depuis toujours considéré, quel que soit le sujet, qu’une association peut agir pour défendre ses intérêts, mais pas les intérêts des commerçants qu’elle représente. C’est un principe général du droit : de ce point de vue, le pénal est plus restrictif que l’administratif ou le civil.

M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien noté que vous n’aimiez pas les associations de commerçants ! (M. le secrétaire d’État lève les bras au ciel.)

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Pas du tout !

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous avez raison, monsieur Patriat, cela commence très mal !

M. François Patriat. Je n’ai pas dit que c’était une affaire de pénal ou de civil. J’ai simplement souligné le vide juridique existant et les difficultés que rencontrent certaines associations confrontées à des juges qui ne leur reconnaissent pas toujours le droit de pouvoir ester en justice quand bien même elles auraient de bonnes raisons pour ce faire.

Par notre amendement, nous souhaitons justement combler les insuffisances actuelles et permettre à ces associations de se défendre. Avouez que, bien souvent, dans ce domaine, c’est la lutte du pot de fer contre le pot de terre !

Enfin, monsieur le rapporteur, puisque je viens de vous entendre de nouveau entonner un hymne à la gloire de la LME, je vous invite à vous rendre à Dijon avec moi sur le site de l’usine Amora, propriété du groupe Unilever, où cent quatre-vingts emplois ont été supprimés.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cela n’a rien à voir !

M. François Patriat. J’aurais voulu voir votre réaction le jour où le directeur est venu dire aux salariés que, par la faute des dispositions de la loi LME, les marques de distributeur mettaient l’entreprise en faillite, la contraignant à fermer le site ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’aménagement urbanistique commercial vise un aménagement économique et territorial durable de proximité qui repose sur un usage économe du patrimoine foncier disponible dont l’objet est l’approvisionnement des populations au sein d’espaces de vie cohérents.

Dans le respect de l’intérêt général, il appartient aux communes et à leurs groupements d’organiser l’implantation commerciale en privilégiant le développement de trajets courts et l’animation économique et sociale des centres-villes au regard des besoins et du pouvoir d’achat de leur population.

À ce titre, les communes et leurs groupements établissent des documents qui visent à conditionner l’établissement des surfaces commerciales à des critères de développement durable et d’équilibre commercial.

Une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme est réalisée pour tout projet d’implantation.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Le présent amendement vise à consacrer l’aménagement commercial comme une compétence d’intérêt général des communes ou de leurs groupements, qui poursuivent au titre d’aménageur territorial un aménagement commercial durable, respectueux des espaces fonciers et des besoins socio-économiques des populations.

L’aménagement commercial doit, à notre sens, avoir pour objectif un aménagement économique et territorial durable de proximité reposant sur un usage économe du patrimoine foncier disponible.

Dans le respect de l’intérêt général, il appartient aux communes et à leurs groupements d’organiser l’implantation commerciale en privilégiant le développement de trajets courts et l’animation économique et sociale des centres-villes au regard des besoins et du pouvoir d’achat de leur population. C’est la stratégie qu’ont défendue tout à l’heure deux de mes collègues du groupe.

Nous ne cherchons pas, contrairement à ce que vous affirmez, à interdire et à contrôler. Nous entendons simplement réguler, pour éviter que les effets pervers du système n’aboutissent à la constitution de friches et de faillites, d’un côté, et à la désertification des territoires les moins attractifs, de l’autre.

Nous proposons donc de reprendre le principe qui est à la base de votre proposition, en donnant aux communes et aux groupements la responsabilité d’établir des documents qui conditionnent l’établissement des surfaces commerciales à des critères de développement durable et d’équilibre commercial.

Nous souhaitons assortir les demandes de permis de construire des documents utiles à l’appréciation du respect de ces critères : une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme serait réalisée pour tout projet d’implantation.

Cette proposition n’est pas contraire au droit européen, loin s’en faut. Elle s’oppose en revanche au dogme ultralibéral dont vous n’osez pas vous recommander, mais qui est bien sous-jacent à tous les choix que vous avez faits sur ce texte, s’agissant des seuils adoptés et de la suppression de la procédure d’autorisation commerciale.

Avec votre texte, vous allez plonger de nombreuses collectivités, donc de nombreux élus, dans le plus grand désarroi : nous ne manquerons pas de souligner les responsables et les raisons profondes de vos choix qui, comme dans le cas de la mise en œuvre de la RGPP, relèvent de l’attachement aveugle à un dogme ayant fait la preuve de sa dangerosité.

M. le président. L’amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’aménagement urbanistique commercial vise un aménagement économique et territorial durable de proximité qui repose sur un usage économe du patrimoine foncier disponible dont l’objet est l’approvisionnement des populations au sein d’espaces de vie cohérents.

Dans le respect de l’intérêt général, il appartient aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale d’organiser l’implantation commerciale en privilégiant le développement des modes alternatifs de transport et l’animation économique et sociale des centres-villes, au regard des besoins et du pouvoir d’achat de leur population et en évitant les situations de monopole ou d’abus de position dominante.

À ce titre, les communes et établissement publics de coopération intercommunale établissent tout document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale visant à conditionner l’établissement des surfaces commerciales au regard des objectifs susdits.

Une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme est réalisée pour tout projet d’implantation.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement que les députés de notre sensibilité politique ont déjà défendu à l’Assemblée nationale. Notre proposition est de même nature que celle que vient d’exposer notre collègue François Patriat, mais s’en distingue quelque peu. Si nous partageons son souhait de privilégier le rôle des communes et des EPCI dans le cadre des objectifs assignés à l’urbanisme commercial, nous entendons également que soient pris en compte dans cette vision d’ensemble le développement des modes alternatifs de transport, élément indispensable à nos yeux, et la lutte contre les situations de monopole ou d’abus de position dominante.

Il nous paraît important que le rôle du bloc communal soit particulièrement explicité dans le dispositif législatif relatif à l’urbanisme commercial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne vois pas l’intérêt de définir les principes du droit de l’aménagement urbanistique commercial, car tout est déjà prévu de façon suffisamment précise dans le droit de l’urbanisme, au travers des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.

Le Grenelle 2 a d’ailleurs fortement renforcé ces principes, auxquels les SCOT et les PLU, et donc les documents d’aménagement commercial, sont soumis.

Par ailleurs, monsieur Patriat, je veux vous dire que le fait de vouloir imposer une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme pour tout projet d’implantation relève d’un formalisme excessif. Vous le savez bien, car nous sommes tous deux d’ardents défenseurs des petits commerçants, ceux qui s’apprêtent à ouvrir un commerce de 80 ou 100 mètres carrés sont comme tous les autres Français : ils attendent plus de simplification, et non pas que l’on ajoute de la complexité à des normes déjà beaucoup trop lourdes !

Je me permets également de vous rappeler que le Gouvernement a répondu à une demande très forte en engageant la simplification du droit de l’urbanisme. Toute complexification dans ce domaine est donc naturellement malvenue.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur les amendements nos 1 et 90 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote sur l’amendement n° 1.

M. Claude Bérit-Débat. Je regrette la réponse de M. le rapporteur et celle encore plus lapidaire de M. le ministre.

Au travers de notre amendement, nous souhaitons permettre aux communes, mais surtout aux intercommunalités, de réfléchir à un développement harmonieux du commerce, en périphérie comme en centre-ville. Il convient donc de définir des critères qui reposent notamment sur le développement durable.

Je soutiens également l’amendement présenté par notre collègue Jacques Mézard puisqu’il vise à ajouter à ces critères le développement des modes alternatifs de transport et la libre concurrence.

Il me paraît nécessaire de regrouper dans un même document tous ces objectifs afin de pouvoir effectivement fixer un cap en matière d’urbanisme commercial et de développement du commerce.

Je ne comprends donc pas que M. le rapporteur puisse qualifier nos propositions de superfétatoires et prétendre qu’elles n’ont pas leur place ici. L’exemple des petits commerces de quelque 80 mètres carrés qu’il a pris n’est pas pertinent, car ce sont bien les grandes surfaces qui seront concernées. Pourquoi donc tourner en dérision une disposition frappée au coin du bon sens ?

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Mes chers collègues, simplification n’est pas synonyme d’absence de règles. En l’espèce, si nous voulons instaurer un certain nombre de règles et de principes, c’est pour permettre aux élus d’organiser le territoire, objectif qui transparaissait d’ailleurs dans les premières interventions tout à l’heure. Or les réponses qui viennent de nous être faites sur les amendements ne vont pas dans ce sens.

S’il y a bien un lieu où la dérégulation a favorisé un urbanisme sauvage, c’est bien à l’entrée des villes. Il faut prendre des mesures pour qu’enfin les élus puissent maîtriser à la fois un développement harmonieux et la concurrence : c’est la moindre des choses !

Claude Bérit-Débat a raison : pourquoi prendre l’exemple du petit commerce de centre-ville quand le problème vient des moyennes et grandes surfaces situées à la périphérie des villes ? Nous, nous sommes au contraire aux côtés des petits commerçants, car ils vivent de très mauvais moments.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial qui, pour l’ensemble du territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

II. – Le document d’aménagement commercial délimite :

1° Les centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations commerciales ;

2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à un seuil qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1 000 mètres carrés.

En dehors des centralités urbaines définies au 1° et des secteurs définis au 2°, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés ne sont pas autorisées.

III. – Afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire mentionnées dans le premier alinéa, les conditions figurant au 2° du II qui précède peuvent porter sur :

- la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV ;

- la diversité des fonctions urbaines, la densité minimale de construction, l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises ;

- la définition de normes de qualité urbaine et paysagères applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Les conditions d’implantation et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette définis par le document d’aménagement commercial en application du 2° du II peuvent être différents, au sein d’une même zone, en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes selon qu’il s’agit de commerces de détail ou d’ensembles commerciaux continus ou discontinus.

IV. – Le document d’aménagement commercial peut identifier la destination des équipements commerciaux de détail en distinguant les commerces alimentaires, les commerces d’équipement de la personne, les commerces d’équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.

V. – Lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l’initiative du président de l’établissement public chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l’organe délibérant de l’établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, sur l’article.

Mme Valérie Létard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, s’agissant de ce texte, nous sommes tous animés par les mêmes objectifs : revenir sur les limites de la législation actuelle issue de la LME, dont nous avons pu constater certains effets malheureux sur nos territoires, et nous doter d’outils opérationnels afin que l’urbanisme commercial soit désormais complètement intégré dans une politique d’aménagement du territoire respectant les axes fixés par le Grenelle de l’environnement, à savoir une meilleure maîtrise de l’espace, une plus grande mixité sociale, la préservation des ressources naturelles, et ce pour construire un territoire plus durable.

Clairement, l’aménagement commercial ne pouvait échapper à cette construction d’ensemble et, en ce sens, il est urgent d’adopter cette proposition de loi. Comptez sur notre bonne volonté, monsieur le rapporteur !

Il était nécessaire de remettre l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme, afin que les implantations commerciales prennent en compte l’ensemble des critères définis à l’alinéa 1 de l’article 1er.

Il était temps, après les dérives constatées, que les opérations commerciales s’inscrivent dans une stratégie d’aménagement équilibré.

À cet égard, l’article 1er est vraiment le cœur de ce texte.

Le DAC, intégré au SCOT, devient « le » document de référence. C’est une bonne chose, car les élus disposeront avec lui d’un bon outil.

Oui, c’est un bon outil, et ce à plusieurs titres.

Il apporte une dimension d’aménagement du territoire, sans revenir sur le principe de libéralisation des implantations commerciales.

Il intègre, à bon escient, la dimension commerciale à la stratégie de planification urbaine et de prospective territoriale à l’échelle d’un SCOT.

Les trois types de secteur d’implantation qu’il définit et les critères qu’il retient vont donner aux élus « la boîte à outils » qu’ils attendent pour répondre aux exigences d’aménagement du territoire et de développement durable.

Le choix retenu par la commission de l’économie, sous la houlette de son rapporteur, d’identifier la destination des équipements commerciaux est pertinent : il colle aux réalités que nous vivons sur nos territoires, lorsque nous essayons de développer de manière équilibrée l’offre commerciale à un niveau de proximité raisonnable.

Et surtout, le DAC permet aux élus d’être au centre du jeu et d’en définir les règles, dans une démarche d’élaboration partenariale qui assure dialogue et concertation, même si ce n’est pas toujours sans difficulté. Ce document peut d’ailleurs être soumis pour avis à la commission régionale d’aménagement commercial.

En effet, et ce sera ma seconde remarque, cette réforme n’atteindra selon moi son but que si nous savons garantir la place du maire dans la décision d’implantation commerciale. Le SCOT doit donner les grandes orientations du développement commercial – nous nous inscrivons, bien évidemment, dans une stratégie de cohérence territoriale, qu’il faut défendre –, afin d’assurer une utilisation rationnelle de l’espace.

Mais ensuite, mes chers collègues, je ne pense pas, comme une majorité d’entre vous, je l’espère, qu’il soit l’outil judicieux pour « l’épaisseur du trait ».

Pour cela, le niveau pertinent, c’est le plan local d’urbanisme, et il est logique, quand il existe, que les délimitations – et non les zonages – à la parcelle des différentes zones soient réalisées à son niveau.

Voilà pourquoi je défendrai dans un instant l’amendement que j’ai déposé et qui a l’aval de l’ensemble du groupe de l’Union centriste, afin d’adosser les documents régissant les autorisations en matière d’urbanisme commercial à des documents d’urbanisme déjà existants.

La localisation peut être adossée au SCOT. Par localisation, j’entends bien, j’y insiste, le zonage, les grandes zones dans le cadre d’un schéma de cohérence générale destiné à en assurer les équilibres. Mais la délimitation doit être adossée au plan local d’urbanisme, qui est le niveau pertinent en termes de proximité pour définir le détail de la destination de chaque parcelle. La généralisation des PLU intercommunaux, telle que proposée par le Grenelle de l’environnement, aurait certainement facilité les choses. Mais elle viendra un jour, et la proposition que je formulerai dans un instant permettra de s’y adapter.

En tout cas, en adoptant l’amendement n° 88 rectifié, rien n’empêche de faire un pas supplémentaire vers davantage de cohérence en matière d’urbanisme commercial. Celui-ci permettrait, dans le même temps, de maintenir les élus locaux au cœur du dispositif, le PLU demeurant toujours, en fin de compte, suivi, piloté et accompagné par son maire, dans le souci du respect des grands équilibres d’aménagement du territoire, y compris dans le domaine commercial.

Avec ces deux éléments, le respect des élus et la cohérence générale, je pense que nous avons là un amendement d’équilibre, qui respecte tout à la fois les maires, l’esprit du Grenelle et l’esprit de la loi d’aménagement du territoire. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste. - M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, sur l'article.

M. Pierre Jarlier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cet article 1er constitue le socle d’un dispositif novateur qui va enfin permettre d’inscrire l’activité commerciale dans une logique d’urbanisme intégré.

Tous les acteurs soulignent d’une seule voix l’urgence d’une régulation du développement commercial à une échelle pertinente dans un nouveau cadre législatif.

Et ce cadre naturel, c’est bien celui d’un document d’aménagement commercial intégré au sein du SCOT, d’un PLU intercommunal ou, à défaut, d’un document spécifique communautaire.

Nos collectivités doivent, en effet, être en mesure d’inscrire les implantations commerciales dans le projet urbain pour améliorer la qualité de leur insertion dans la ville et son environnement et pour assurer une régulation efficace.

Je crois que nous partageons, sur toutes les travées de cette assemblée, le constat d’une prolifération « sauvage » de nos entrées de ville. Elle est souvent issue d’un développement anarchique des activités commerciales en périphérie.

Cette situation, liée aussi à une évolution des modes de consommation, a considérablement affecté nos centres-villes.

Elle induit trop souvent des consommations d’espace incompatibles avec les objectifs du Grenelle de l’environnement et de véritables difficultés en matière de desserte, d’intégration paysagère, voire de sécurité routière.

Alors que le commerce est aujourd’hui un facteur déterminant de l’animation et de l’attractivité des territoires, la multiplication désordonnée des implantations peut, au contraire, fragiliser les équilibres de l’armature commerciale.

Le commerce est un service comme un autre et, à ce titre, il doit être intégré dans la planification du projet d’aménagement et de développement durable d’un bassin de vie.

Car c’est bien dans une approche intercommunale que pourront être prises en compte toutes les fonctions urbaines dans lesquelles les implantations commerciales doivent s’inscrire : les déplacements, l’habitat, l’emploi, les services et, plus généralement, les critères d’un développement urbain durable.

Cet article 1er répondra à cette impérieuse nécessité avec la création d’un document d’aménagement commercial.

En précisant les orientations relatives aux équipements commerciaux et à leur localisation, ces DAC pourront enfin répondre à de réels objectifs d’aménagement du territoire.

Mais ces objectifs doivent aussi pouvoir s’appliquer aux zones de centralité urbaine, comme aux zones périurbaines, même si les problématiques sont différentes.

Pour les mêmes raisons, il faudrait aussi veiller à ce que tous les projets d’implantation supérieurs à 1 000 mètres carrés soient soumis aux prescriptions fixées dans les secteurs du DAC, quels que soient les seuils que ce document arrêtera.

Et dans le même esprit, en dehors de ces zones, dans la mesure où aucune considération d’aménagement du territoire ne s’impose dans le texte, une limitation des implantations à un seuil inférieur à celui qui est proposé pourrait aussi se justifier.

Ces points seront évoqués lors de l’examen des amendements.

En conclusion de ce bref propos, je souhaite apporter mon soutien à cet article fondateur d’une nouvelle approche intégrée de l’urbanisme commercial.

Mais je voudrais souligner que, si le SCOT constitue une réponse adaptée à cette nouvelle approche, il ne manquera pas d’évoluer vers un caractère plus normatif si l’élaboration des PLU reste à la seule échelle communale. Or je tiens à rappeler que ce n’est pas sa vocation initiale, surtout si l’on veut respecter le principe de subsidiarité, auquel les élus sont attachés, et la place des maires dans ce processus, soulignée par Valérie Létard.

Ce constat et ce risque nous incitent à développer les PLU intercommunaux pour un urbanisme intercommunal cohérent et garant d’un aménagement équilibré de nos bassins de vie, y compris en matière d’aménagement commercial. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste. - M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Reichardt et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

couvert par le schéma

insérer les mots :

et sous réserve que la pertinence du périmètre du schéma de cohérence territoriale pour réguler le commerce soit établie au vu d'un avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat du territoire concerné,

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers ayant une expertise reconnue en matière d’aménagement du territoire, cet amendement vise à recueillir leur avis sur la pertinence des périmètres des DAC.

Les DAC sont en effet intégrés aux SCOT. Or, si un SCOT peut s’avérer pertinent dans la définition du périmètre d’un programme local de l’habitat – PLH –, ou d’un plan de déplacements urbains – PDU –, il ne l’est pas forcément en ce qui concerne le DAC, dont le périmètre est, à mon avis, plus large.

Telles sont les raisons pour lesquelles il nous semble intéressant de recueillir l’avis et l’expertise des chambres consulaires précitées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J’ai discuté longuement de ce sujet avec notre collègue Gérard Cornu, qui s’occupe beaucoup du problème de l’urbanisme commercial.

Il faut savoir que les chambres consulaires sont associées à toutes les phases de l’élaboration du DAC. J’ai même souhaité élargir le processus au-delà des chambres consulaires, qui représentent, en général, les commerçants locaux, pour y associer, si les élus le souhaitent, d’autres représentants du monde commercial. Naturellement, le DAC sera ensuite soumis à l’avis des chambres consulaires.

Votre amendement me semble donc totalement satisfait, mon cher collègue. En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Le fait d’ajouter des consultations obligatoires ne ferait qu’accroître la complexité et les risques de contentieux.

Vous n’êtes pas sans savoir que nombre d’annulations sont prononcées en raison d’oublis de consultation de tel ou tel organisme au moment de la réalisation du document. Prenons garde à ne pas en rajouter !

Je tiens d’autant plus à le dire que, comme l’a souligné M. le rapporteur, les chambres de commerce seront bien évidemment associées à l’élaboration du document d’aménagement commercial, ce qui est de leur compétence.

Le SCOT appréhende, quant à lui, les choses d’une manière beaucoup plus globale. Compte tenu du périmètre du SCOT, il me semble que l’association des chambres de commerce et d’industrie ne correspondrait pas à ce qu’on souhaite faire de cet outil.

M. le président. Monsieur Cornu, l’amendement n° 70 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Puisque M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État m’expliquent que mon amendement est satisfait, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Grignon, B. Fournier et Vasselle, Mme Lamure, MM. Doublet et Laurent, Mme G. Gautier, M. Revet, Mme Sittler, M. Couderc, Mme Malovry et MM. Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

« ... - Avant l’élaboration du document d’aménagement commercial, un état des lieux relatif aux commerces existants devra être réalisé sur le territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Si nous déposons cet amendement, c’est parce qu’aucune étude d’impact concernant le nombre de mètres carrés construits depuis la LME, via les autorisations, mais aussi via les extensions, n’a été réalisée avant cette nouvelle proposition de réforme de l’urbanisme commercial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, tout SCOT comporte un rapport de présentation qui a précisément pour but de réaliser ce diagnostic. Au-delà de ce dernier, ce rapport contient des prévisions portant sur tous les domaines traités par le SCOT, notamment les besoins en matière de développement économique, d’équipement et de services, ce qui inclut, naturellement, la question primordiale du commerce.

Votre amendement est donc totalement satisfait par le droit en vigueur. Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Puisqu’il est satisfait, je le suis également. (Sourires.) Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Merceron, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le document d'aménagement commercial localise, ou, dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale non couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, délimite :

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Il est indispensable que les élus locaux soient au cœur du processus des autorisations d’urbanisme, notamment pour les implantations commerciales.

L’amendement vise justement à replacer les maires au cœur de la décision, dès lors que leur commune est dotée d’un PLU.

Dans ce cas, ils pourront réfléchir à la façon dont les orientations du DAC, rattaché au SCOT, s’appliqueront à leur PLU, en fonction des enjeux et besoins locaux.

La répartition est la suivante : le SCOT localise les aires d’implantations commerciales ; il définit les grandes zones dans le respect de la fameuse cohérence territoriale, pour éviter un développement anarchique. Il revient ensuite au maire, dans le cadre du PLU et en fonction des circonstances locales, de délimiter à la parcelle les implantations commerciales localisées par le SCOT.

Ce dispositif me paraît frappé au coin du bon sens. Il garantit un véritable respect du rôle des élus locaux tout en exprimant ce fameux souci de ne plus laisser notre urbanisme commercial se développer sur un mode anarchique.

En revanche, en l’absence de PLU dans les communes, la délimitation sera faite automatiquement par le SCOT. Cela relève aussi du bon sens : lorsqu’il existe un PLU, le maire en charge de celui-ci assume ses responsabilités de définition de la parcelle ; s’il n’y a pas de PLU, c’est le SCOT qui prend le relais. C’est simple et clair.

Enfin, les délais prévus par le code de l’urbanisme s’appliqueront pour la mise en conformité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale et le document d’aménagement commercial.

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Collomb et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

commercial

insérer les mots :

localise ou

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Nous partageons l’analyse de Mme Létard. Il s’agit de se reposer sur le droit existant pour les SCOT. En effet, l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme dispose que « [Le document d’orientation et d’objectifs] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ».

Cette liberté de choix permet aux élus locaux de décider comment ils vont organiser l’aménagement commercial. Ils pourront réfléchir à la façon dont les grands principes énoncés à l’article 1er s’appliqueront au PLU.

En tenant compte des enjeux identifiés ou la taille du périmètre du SCOT, ils privilégieront, en fonction des circonstances locales, la localisation ou la délimitation.

En revanche, en cas de localisation, la possibilité leur serait offerte de « quantifier » le développement envisagé en volume de mètres carrés commerciaux ou en surface foncière aménageable. Combinée à la localisation, cette disposition assurerait un encadrement fort et clair du développement commercial possible sur le territoire, sans imposer un travail de délimitation de la parcelle.

En revanche, en l’absence de PLU et donc d’outil de déclinaison des orientations localisées du SCOT, la délimitation par le SCOT serait automatique.

Peut-être M. le rapporteur va-t-il nous renvoyer à son amendement n° 121, dont les grandes lignes ont été présentées hier ? Je m’étonne surtout qu’il ne l’expose pas maintenant, car cet amendement pourrait peut-être répondre à nos préoccupations.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par MM. Patriat, Collomb, Bérit-Débat, Bourquin, Daunis et Courteau, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin, Berthou et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 35 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Bailly, Chatillon et Revet, Mme Panis et MM. B. Fournier et Leroy.

L'amendement n° 50 est présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

délimite

par le mot :

localise

La parole est à M. François Patriat, pour présenter l’amendement n° 6.

M. François Patriat. La proposition de loi veut investir les SCOT d’un pouvoir « délimitant » – à la parcelle – en matière de zones d'accueil d'activités commerciales de plus de 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette – SHON.

Cette délimitation à la parcelle doit être réservée au PLU. Les auteurs de l'amendement proposent donc d'utiliser le mot « localise », plus adapté à l'échelle du SCOT.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 35 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. La capacité à délimiter transformerait de facto le SCOT en « super-PLU » pour ce qui concerne l’implantation des activités commerciales.

C’est pourquoi il paraît opportun que la proposition de loi envisage de créer un document d’aménagement commercial, de nature stratégique, qui hiérarchisera et localisera dans les SCOT les zones d’implantations commerciales, en laissant aux PLU le soin de les délimiter.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 50.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise, comme les deux précédents, à remplacer le terme « délimite » par le terme « localise ». En effet, d’après la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, de 2000, qui avait créé le SCOT, celui-ci a vocation à présenter « le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile ».

Rappelons que le SCOT remplace les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme. Il définit donc bien des objectifs relatifs à de grands équilibres et des orientations, en dehors des espaces et sites naturels ou urbains à protéger, qu’il peut délimiter comme localiser.

Ainsi, la délimitation précise à la parcelle n’est pas sa fonction première. Celle-ci relève plutôt des PLU. Donner une telle fonction aux SCOT reviendrait donc à les transformer en des PLU supra-intercommunaux en matière commerciale.

Or, si l’on considère la composition et le mode de fonctionnement des instances chargées d’élaborer les SCOT, l’on s’aperçoit que celles-ci n’ont pas la légitimité démocratique suffisante pour jouer le rôle des PLU. Par ailleurs, si certains SCOT sont de taille réduite, d’autres couvrent des centaines de communes, tel le SCOT Sud 54, qui couvre les deux tiers du département de la Meurthe-et-Moselle, soit 476 communes.

Ainsi, quand bien même nous imposerions la délimitation précise plutôt que la localisation, les équipes techniques chargées d’élaborer ces documents n’ont pas vocation à aller aussi loin…

Je me permets d’insister sur ce premier amendement présenté par notre groupe : il constitue en effet un pilier fondamental de ce texte, et la portée des dispositions qui suivent dépend de ce point précis.

Nous reconnaissons certes que les SCOT ont un rôle à jouer en matière d’urbanisme commercial. Ils couvrent véritablement des bassins de vie, c’est-à-dire des ensembles territoriaux cohérents, et ils permettent de prendre le recul nécessaire pour garantir les équilibres entre agglomérations. Il faut cependant se garder de leur assigner un rôle qu’ils ne pourront, à l’évidence, pas assumer, d’un point de vue tant politique que technique.

M. le président. Mes chers collègues, à la demande de M. le président de la commission de l’économie, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures quarante-cinq, est reprise à dix heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le président de la commission de l'économie.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Avec votre accord, monsieur le président, nous souhaiterions que l’amendement n° 121 rectifié soit examiné dès à présent, et qu’il soit joint aux cinq amendements faisant actuellement l’objet d’une discussion commune.

M. le président. J’accède bien volontiers à votre demande, monsieur Emorine.

L’amendement n° 121 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le document d'aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et 2°. Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il peut les localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu doit alors être modifié dans le délai d’un an pour préciser leur délimitation. Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements précédemment défendus.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement, évoqué par Élisabeth Lamure lors de la discussion générale, avait fait l’objet d’un consensus en commission. Mais il était manifestement mal placé. Il convenait donc de le replacer au bon endroit du texte, c’est-à-dire à l’alinéa 2 de l’article 1er, et non à l’alinéa 4, comme c’était le cas précédemment. Nous avons opéré la modification nécessaire pendant la suspension de séance, afin de pouvoir en discuter à la suite des amendements faisant l’objet d’une discussion commune qui portent sur le même sujet.

Cet amendement a fait l’objet d’un accord général lors de sa présentation en commission : je me permets d’insister sur ce point, notamment à l’intention des membres du groupe de l’Union centriste !

Son objet est de rendre possible, dans les parties du territoire du SCOT couvertes par un PLU, la localisation des secteurs par le DAC. Les élus pourront donc faire le choix soit de les localiser, soit de les délimiter.

Dans mon territoire, où nous avons beaucoup travaillé sur cette question, je constate que les élus sont tout à fait favorables à l’option de la délimitation, qui leur simplifiera la tâche. En outre, l’accord entre les élus sera plus satisfaisant, car il portera sur des éléments véritablement précis.

Si les élus choisissent l’option de la localisation, les secteurs seront alors délimités dans les PLU. On en reviendra, dans ce cas, comme le souhaitait Pierre Jarlier, à la hiérarchie habituelle en matière d’urbanisme et au principe de subsidiarité suivant : le SCOT localise et le PLU délimite.

Je le répète, nous avons œuvré afin d’établir, à la demande des groupes concernés, une rédaction commune, qui a été adoptée à l’unanimité des membres de la commission. À cette fin, les collaborateurs de la commission de l’économie se sont longuement concertés avec leurs interlocuteurs du groupe de l’Union centriste, dont les membres étaient particulièrement sensibles à cette question, pour aboutir à un amendement qui convienne à chacun.

Pour résumer, partout où existe un SCOT couvert par un PLU, le DAC pourra soit localiser, soit délimiter les secteurs. Si l’option de la localisation est retenue, la délimitation à la parcelle sera faite, dans un second temps, par l’intermédiaire du PLU. Cette proposition devrait être de nature à satisfaire les auteurs des amendements faisant l’objet de cette discussion commune.

Je note que, ce faisant, nous revenons sur un vote intervenu lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi Grenelle 2. Nous avions en effet adopté, à cette occasion, l’article L. 122-1-9 nouveau du code de l’urbanisme, qui dispose, s’agissant du SCOT : « [Le document d’orientation et d’objectifs] comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire ».

Nous avions donc décidé d’inscrire dans le code de l’urbanisme le principe de la délimitation par le SCOT des zones d’aménagement commercial, une disposition qui existait déjà dans le code de commerce. Nous faisons le même travail aujourd’hui en alignant les règles de l’urbanisme commercial, qui relèvent des codes de commerce et de l’urbanisme, sur celles de l’urbanisme de droit commun.

Chacun devrait donc être satisfait par la rédaction de cet amendement, qu’il convenait simplement de placer au bon endroit.

Ce texte ayant fait l’objet d’un accord unanime, je prie les auteurs de tous les amendements faisant l’objet de cette discussion commune de bien vouloir les retirer, car ils sont totalement satisfaits par celui de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Ces amendements, relatifs à l’éternel débat entre la localisation et la délimitation, sont très importants.

Je voudrais au préalable vous rappeler que la délimitation constitue un exercice inhabituel pour les SCOT. Le principe est en effet le suivant : le SCOT « localise », dans tous les domaines, exception faite de l’aménagement commercial, tandis que le PLU, ou le document qui en tient lieu, « délimite ». Tel est le principe général de l’urbanisme dans notre pays.

Nous sommes aujourd’hui dans un registre tout à fait différent. Pourquoi avons-nous initialement choisi le SCOT comme document de base de l’aménagement commercial ? Tout simplement parce que celui-ci nécessite un « terrain de jeu » – si vous me permettez l’expression – ou un « bassin de vie » suffisamment large, afin d’éviter le développement d’une concurrence néfaste entre les différents PLU.

Après une intense période de réflexion, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, nous avons donc décidé que le SCOT devait devenir, en matière commerciale, un document d’urbanisme prescriptif, contrairement à la tradition qui prévalait dans notre pays. Nous avons par conséquent opté pour le verbe « délimiter » plutôt que « localiser », en précisant que le SCOT pouvait aller jusqu’à délimiter à la parcelle les implantations commerciales.

Telle est la structure générale du texte, qui, je le répète, s’inspire de l’idée selon laquelle le DAC, dans le cadre d’un SCOT, trouverait à s’appliquer directement en matière de permis de construire. C’est pourquoi nous avons choisi de bousculer quelque peu la traditionnelle hiérarchie entre SCOT, PLU et autorisation d’urbanisme.

Ces précisions liminaires me semblaient nécessaires pour éclairer notre débat.

Au-delà, je ne vous cache pas que cette discussion autour de la délimitation et de la localisation me pose problème. Si l’on utilise le terme « localise », comme le font les auteurs de plusieurs amendements, la traduction du document dans le PLU devient obligatoire, sauf à rendre le SCOT inapplicable. Ainsi, dans les territoires dénués de PLU, si le SCOT ne fait que « localiser », c’est terminé : il n’y a plus de possibilité d’implantation commerciale ! J’attire votre attention sur ce point, mesdames, messieurs les sénateurs.

Et comme c’est la première fois qu’un SCOT comprendra un DAC, c’est-à-dire une matière commerciale, son application sera directe. En l’absence de PLU ou de document d’urbanisme de rang inférieur au SCOT, toute possibilité d’implantation disparaîtra ! Pour cette raison, l’utilisation du terme « localise » ne me semble pas envisageable.

Nous pourrions imaginer d’employer l’expression « délimite ou localise », comme d’aucuns le suggèrent. Mais cela pose un autre problème. En effet, s’il existe un PLU, il faudra avoir « localisé » dans le SCOT et « délimité » dans le PLU… Je vous laisse imaginer le temps que cela prendra ! Le temps d’établir le DAC, puis la partie commerciale du PLU, il pourra s’écouler quatre, cinq, voire six ans. Or j’entendais hier certains d’entre vous se plaindre du fait que la mise en œuvre des procédures issues de la loi de modernisation de l’économie, ou LME, prenaient déjà trop de temps.

L’amendement n° 121 rectifié, présenté par M. le rapporteur, prévoit de limiter ce délai à un an. Sincèrement, je me demande si ce laps de temps sera suffisant, notamment en cas de révision du PLU. (Exclamations sur les travées de lUnion centriste.)

M. Claude Bérit-Débat. Ce ne sera pas possible !

M. Roland Courteau. Absolument, ce sera insuffisant !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. D’autres proposent une période de trois ans pour réviser le PLU. Mais s’il faut deux ou trois ans pour établir le DAC et deux ou trois ans supplémentaires pour réviser le PLU, cela signifie que ce texte de loi ne pourra pas s’appliquer avant cinq ou six ans…

M. Charles Revet. C’est impossible !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il me semble relativement incohérent, au regard des intérêts que nous défendons, de regretter, d’une part, que la LME ait fait « exploser » les mètres carrés, et d’accepter, d’autre part, l’idée d’un régime transitoire qui pourrait durer cinq ou six ans.

Pour cette raison, je souhaite que nous nous en tenions à la rédaction actuelle, c’est-à-dire à la délimitation en tant que telle. L’objet même de ce texte est d’affirmer que le SCOT constitue le bon périmètre de l’aménagement commercial. C’est donc dans ce document qu’il convient de délimiter, à la parcelle, les futurs lieux d’implantation commerciale.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote sur l’amendement n° 88 rectifié.

Mme Valérie Létard. Je ne peux que saluer l’effort fait par M. le rapporteur pour améliorer la rédaction du texte. Celle-ci continue toutefois de poser des difficultés, et vous venez d’ailleurs à l’instant de les évoquer, monsieur le secrétaire d’État.

En effet, si le PLU – ou le document d’urbanisme en tenant lieu – devait être modifié dans un délai d’un an, il ne pourrait s’agir que d’une modification simplifiée. Dans ce cas, il n’y aurait pas de problèmes ; nous serions d’accord ! Les maires seraient alors protégés, et ils pourraient, en faisant part au président du SCOT de leur souhait de délimiter à la parcelle leur partie de territoire, modifier leur PLU, car une modification simplifiée prend effectivement moins d’un an. Mais il faudrait que cela soit dit expressément !

En revanche, dans le cas contraire, en raison de la longueur et de la lourdeur des procédures qu’il convient de respecter, une période d’un an ne suffirait pas.

Je comprends parfaitement ce qui a été dit à propos des mesures adoptées dans le cadre du Grenelle de l’environnement – j’étais moi-même au banc des ministres à l’époque –,…

M. Dominique Braye, rapporteur. Votre position était alors tout autre !

Mme Valérie Létard. …, mais je vous rappelle que nous travaillions alors sur le code de commerce, tandis qu’il s’agit aujourd’hui de modifier le code de l’urbanisme !

Comme cela a été rappelé, l’article L. 121-1-5 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le schéma de cohérence territoriale, est ainsi rédigé : « [le document d'orientation et d'objectifs] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ».

C’est précisément le principe que nous proposons, à travers notre amendement, d’inscrire dans la loi. Il nous paraît en effet logique et cohérent, à l’occasion d’une transposition dans le code de l’urbanisme, de nous mettre en cohérence avec cette disposition, et de faire en sorte que l’aménagement du territoire respecte les principes contenus dans les lois de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, pour l’adoption desquelles je me suis, bien évidemment, battue.

Je reconnais que, lors des débats auxquels j’ai participé, le terme « délimite » avait été retenu. Mais il s’agissait du DAC, c’est-à-dire du code du commerce, alors que le texte que nous examinons à présent concerne le code de l’urbanisme.

Au final, je n’accepterais de retirer mon amendement que si les incertitudes juridiques contenues dans le texte de M. le rapporteur étaient levées au moyen d’une nouvelle rédaction.

Il faut impérativement préciser qu’il s’agira d’une modification simplifiée. Dans le cas contraire, le délai d’un an ne sera pas tenable et les maires ne pourront pas délimiter à la parcelle.

Sous réserve que cette précision, absolument nécessaire – elle garantit que les maires pourront toujours recourir à une telle procédure –, soit apportée, j’accepte de voter l’amendement de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je rejoins totalement l’argumentaire de Mme Létard. Je pense en effet que l’amendement présenté par M. le rapporteur constitue une avancée, même s’il ne répond pas à toutes nos demandes, pas plus qu’à celles formulées par Mme Létard à travers l’amendement n° 88 rectifié.

Je tiens toutefois à faire deux remarques à propos de l’amendement n° 121 rectifié.

Premièrement, l’emploi de l’expression « il peut les localiser » me pose question. Pourquoi avoir préféré cette formulation, qui pourrait au demeurant donner matière à contentieux devant les tribunaux administratifs, à l’emploi du présent de l’indicatif du verbe « localiser » ?

Deuxièmement, je m’interroge sur la sécurité juridique de l’amendement proposé. Car de deux choses l’une : soit il s’agit effectivement d’une accélération de la procédure de modification du PLU, et il convient alors de le préciser, soit ce n’est pas le cas, et il convient de porter le délai de un à deux ans. En effet, la procédure de modification nécessite, dans le meilleur des cas, deux ou trois ans, à condition qu’aucun recours ne soit intenté.

À l’instar de Mme Létard, il me semble possible de sécuriser le dispositif, et de respecter le délai d’un an prévu par l’amendement, en précisant qu’il ne s’agit pas une procédure normale de révision du PLU, mais d’une procédure de modification simplifiée.

Il me semble également nécessaire de retirer de l’amendement les mots « il peut ».

Sous ces conditions, nous pourrons nous rallier à la proposition de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je vais tâcher d’apporter un certain nombre de précisions aux auteurs des questions qui viennent d’être posées.

Je voudrais tout d’abord préciser à Mme Létard que nos travaux sur le Grenelle de l’environnement n’ont jamais concerné le code de commerce. (Mme Valérie Létard proteste.) C’est la vérité ! Les modifications concernaient exclusivement le code de l’urbanisme ! Je tiens d’ailleurs les textes à votre disposition, si vous le souhaitez, ma chère collègue.

Je voudrais ensuite expliquer à notre collègue Claude Bérit-Débat que, si nous avons retenu les mots « il peut les localiser », c’est tout simplement parce qu’un certain nombre d’élus, dont je fais partie, souhaitent pouvoir délimiter directement au sein du SCOT, même lorsque celui-ci est entièrement couvert par des PLU. Si, comme vous le suggérez, nous retenions le terme « localise », les maires ne seraient plus libres de délimiter les zones concernées comme bon leur semble.

Après tout ce que vous avez dit à propos de la LME, mes chers collègues, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, il me semble que vous devriez permettre à ceux qui le souhaitent, ou qui le peuvent, en fonction des circonstances locales, d’avancer un peu plus vite que les autres. C’est toute simplement, me semble-t-il, une question de respect de la volonté de chacun ! Chacun doit être libre de prendre ce type de décision !

Enfin, en ce qui concerne la modification du PLU, il est bien évident qu’elle prendra le plus souvent la forme d’une modification simplifiée. Il est toutefois impossible d’affirmer dès maintenant que ce sera toujours le cas. Par exemple, s’il s’agit de transformer une zone agricole en zone d’activité, il faudra bien évidemment que les élus soumis au SCOT concerné et, en premier lieu, ceux de la commune directement affectée, soient d’accord pour modifier ainsi l’usage de la zone.

Comme l’a dit M. le secrétaire d’État, il faut trois ans pour établir un DAC. Mais de grâce, prenons aussi l’habitude de travailler un peu plus vite. Prévoir un an de délai supplémentaire pour adopter une révision de PLU qui, au maximum, prend deux ans et demi, est-ce bien raisonnable ?

Lorsque des élus participent, au sein d’un SCOT, à l’établissement d’un DAC, et qu’ils ont décidé d’implanter une zone commerciale sur une terre agricole, ils doivent pouvoir engager les choses rapidement. Tout le monde semble être d’accord pour dire que les commerces se développent de façon totalement anarchique, et que les centres-villes des moyennes et petites villes sont en train de se dévitaliser. Ces évolutions très néfastes doivent pouvoir cesser au plus vite.

Souhaitez-vous vraiment ajouter les délais aux délais pour que cette situation perdure encore pendant six ans ? Ne faut-il pas, au contraire, accepter que la révision d’une zone d’un SCOT, lorsqu’elle s’avère nécessaire, puisse être engagée avant même que le DAC n’ait été totalement adapté à la modification en question ? Il ne s’agit pas de demander la lune aux élus, tout de même !

Après tout ce que nous avons dit à propos de la dérive des implantations commerciales, cette mesure me semble conforme à l’intérêt général.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Il me semble que nous sommes proches d’obtenir un accord général sur l’amendement de M. le rapporteur.

En ce qui concerne le débat relatif à l’expression « il peut », ce qu’en a dit M. le rapporteur correspond pleinement à ce que nous attendions. En effet, cela laisse aux élus la liberté de localiser ou de délimiter comme ils le souhaitent.

J’ai toutefois une interrogation sur les possibilités de modification. Pourra-t-on opérer un choix entre la modification classique et la modification simplifiée ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Tout dépendra de l’état du PLU en question et des changements que le DAC entraînera, ma chère collègue. Par exemple, la décision d’implanter une zone commerciale sur une zone agricole supposera une révision.

De toute manière, pendant l’élaboration du DAC, les élus de la municipalité concernée sauront qu’une telle zone est envisagée et commenceront à réviser leur PLU en tenant compte de cette donnée, afin de ne pas allonger un délai qui, comme cela a été indiqué, peut se révéler néfaste pour l’avenir des petites et des moyennes communes.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Je demande que le Sénat se prononce par priorité sur l’amendement n° 121 rectifié, qui a été voté à une large majorité en commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La priorité est de droit.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote sur l’amendement n° 121 rectifié.

Mme Valérie Létard. Je souhaite revenir sur la question du délai.

Certes, la proposition de la commission constitue une réelle avancée et je m’interroge sur le maintien de mon propre amendement.

Pour autant, il y a bien une difficulté. Le dispositif envisagé sera peut-être adapté dans un certain nombre de cas, mais il n’offrira pas toujours les possibilités que les élus attendent en matière de délimitation sur leur territoire du périmètre de leur PLU pour l’aménagement commercial.

Sur le principe, il n’y a aucun problème et je ne puis que soutenir un tel amendement.

Mais je souhaite vous mettre en garde sur les conséquences d’un refus d’allonger le délai. Pourquoi ne pas prévoir, par exemple, un délai maximal de trois ans ? J’ai bien dit « maximal » ; l’opération pourra très bien être réalisée en un an ou un an et demi.

Bien évidemment, il faut qu’un tel délai soit juridiquement possible. Mais il me semble que le code de l’urbanisme prévoit déjà la possibilité de porter certains délais à trois ans.

En en restant à la rédaction proposée, nous priverions certaines communes de la souplesse dont elles ont besoin en la matière.

Dès lors, ne pourrait-on pas prévoir un délai supplémentaire, par exemple à travers un sous-amendement ?

D’ailleurs, j’aimerais bien connaître le point de vue de la commission et du Gouvernement sur le sujet.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.

M. Pierre Jarlier. Même si je suis relativement d’accord, en tout cas dans l’esprit, avec la proposition de la commission, je constate que le problème du délai n’est pas du tout réglé.

En effet, comme l’a indiqué M. le rapporteur, nous ne sommes pas certains qu’il s’agisse dans tous les cas d’une simple modification. Pour une transformation de terrains agricoles en terrains à bâtir, le délai d’un an sera sans doute insuffisant.

La vraie difficulté est que nous ne disposons d’aucune garantie quant à l’engagement des révisions avant la fin de la procédure du DAC.

Par conséquent, je pense que, d’ici à la fin de la navette parlementaire, nous devrions adopter des mesures pour inciter fortement à la mise en œuvre des révisions et des modifications lors de l’élaboration des DAC. À défaut, je crains que le délai envisagé dans cet amendement ne produise pas les effets escomptés.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur sur « peut » et « doit », arguments qui, selon moi, « peuvent » être recevables. (Sourires.)

Mais nous devons tout de même faire preuve de lucidité et examiner combien il y a de SCOT opérationnels sur notre territoire.

M. Martial Bourquin. Bien sûr !

M. Claude Bérit-Débat. Bien entendu, j’entends ce qui est dit sur la nécessité de ne pas gêner ceux qui veulent aller plus vite.

À mon sens, l’amendement de la commission ne résout pas le problème du délai, qui est un élément très important.

Pour mener à bien une révision simplifiée du PLU, un délai d’un an suffit sans doute.

Mais, dans la plupart des cas, la nature des enjeux, par exemple la stratégie de développement économique d’une agglomération, implique une révision. Et pour bien connaître la situation dans mon département, je vous indique qu’il faut au minimum trois ans, à condition qu’aucun recours ne soit intenté.

À défaut, nous ne réglerons pas le problème évoqué par Mme Létard, ainsi que par les groupes socialiste et CRC-SPG.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je regrette la manière dont nous travaillons. Comme je l’ai indiqué, les services de la commission ont œuvré pendant une demi-journée pour parvenir à un accord sur le sujet. Et, maintenant, certains proposent, à la dernière minute, de revenir sur l’accord trouvé. Cela ne me paraît pas très sérieux !

En ce qui concerne le problème du délai, je reste persuadé que nous devons inciter les élus à travailler le plus rapidement possible, afin de mettre un terme à une situation que vous avez tous qualifiée de « catastrophique ». À mon sens, dans un tel cas de figure, il convient d’agir le plus rapidement possible !

Il faut compter trois ans pour élaborer un DAC. Ainsi, même en admettant que les élus s’accordent un délai d’un an avant d’engager la révision de leur PLU, pour prendre en compte les premières orientations retenues dans le DAC, il leur reste, avec le délai d’un an que nous proposons, trois ans pour mener à bien la révision de leur PLU. Il me semble que c’est amplement suffisant !

Bien évidemment, cela implique que les élus se prennent en main, compte tenu de la situation « catastrophique ». (M. Pierre Jarlier s’exclame.)

Mon cher collègue, même en fixant le délai à deux ans, nous serons toujours confrontés au même problème si des élus continuent de prendre un an de réflexion avant de lancer la révision une fois le DAC adopté !

Essayons d’être cohérents avec ce que les différents intervenants ont indiqué pendant la discussion générale, notamment sur la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et sur le problème de dévitalisation des centres-villes et des centres moyens ! Et, en l’occurrence, le fait d’exiger des élus de faire quelques efforts dans la modification de leurs documents d’urbanisme me paraît assez adapté à la situation que vous avez tous décrite ce matin !

Maintenant, si vous souhaitez que nous portions le délai à dix-huit mois, va pour dix-huit mois ! Après tout, c’est ainsi que le Sénat travaille ! Il s’agit non pas de trouver un dispositif pertinent, mais de faire plaisir à tel ou tel collègue, qui pourra se vanter d’avoir gagné six mois de plus ! (Mme Valérie Létard s’exclame.)

C’est la vérité, madame Létard ! Même votre propre collaboratrice avait donné son accord sur la rédaction qui avait été retenue après trois heures de travail avec les services de la commission !

Mme Valérie Létard. Mais enfin ! Ma « collaboratrice », ce n’est pas moi ! Qu’est-ce que cela veut dire ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Honnêtement, je pense que ma rédaction convenait parfaitement. Maintenant, si vous tenez aux dix-huit mois, va pour dix-huit mois !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. M. le rapporteur ayant proposé de rectifier son amendement pour porter le délai à dix-huit mois, je suggère que le Sénat se prononce sur cette nouvelle rédaction.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 121 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le document d'aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et 2°. Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il peut les localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu doit alors être modifié dans un délai de dix-huit mois pour préciser leur délimitation. Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. Roland Courteau. Nous nous abstenons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 88 rectifié, 38 rectifié, 6, 35 rectifié et 50 n’ont plus d'objet.

L'amendement n° 7, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase 

Supprimer les mots :

notamment centre-ville ou centre de quartier,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Nous souhaitons que tout secteur bâti dense et présentant véritablement une diversité de fonctions urbaines puisse être considéré comme une centralité urbaine, y compris – j’insiste sur ce point – dans les zones sensibles.

Nous proposons simplement de supprimer les mots : « notamment centre-ville ou centre de quartier », afin de ne pas risquer d’interprétations hasardeuses. Cela permettra de laisser les élus déterminer ensemble les lieux de centralités qui seront concernés par les dispositions.

Une telle suppression permet, me semble-t-il, de clarifier le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Certes, d’un strict point de vue juridique, il n’est pas nécessaire de faire mention des centres-villes et des centres de quartier.

Pourtant, comme ces notions sont bien ancrées dans l’esprit de tous, le fait de ne pas les citer poserait un problème d’intelligibilité de la loi. Lors des auditions, j’ai constaté que, pour mes interlocuteurs, la « centralité urbaine », c’était les centres-villes et les centres-bourgs !

Certes, il y a des critères, comme le bâti dense, la diversité des fonctions, les logements ou les équipements publics ou collectifs… Pour autant, faire référence au « centre-ville » ou au « centre de quartier », c’est rendre la loi intelligible pour tous ! (M. Roland Courteau s’exclame.)

Mon cher collègue, je sais bien que la commission des lois, sans doute par esprit rigoriste, n’aime pas l’adverbe « notamment ». Je vous propose néanmoins de le maintenir, afin que la loi soit compréhensible même pour des personnes moins averties que vous… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les centralités urbaines, il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Avec cet amendement, nous abordons un aspect fondamental de nos propositions, les trois intervenants de notre groupe l’ont d’ailleurs souligné au cours du débat qui vient d’avoir lieu.

Le texte proposé par la commission supprime toute capacité d’action dans les centres-villes ; nous souhaitons, à l’inverse, que le document d’aménagement commercial permette aussi de réglementer les implantations en centre-ville, non pas pour les empêcher, comme l’a dit tout à l’heure M. le rapporteur, mais au contraire pour les encourager.

Alors que vous envisagez tous les documents d’urbanisme comme des sources de contraintes, nous les considérons comme des outils d’orientation comportant des indications de nature à sécuriser les investisseurs. Nous proposons donc que, dans les centralités urbaines, le DAC puisse subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés – dans d’autres cas, nous proposons de fixer ce seuil à 500 mètres carrés et nous sommes disposés à négocier à la hausse.

En revanche, nous ne pouvons pas accepter vos arguments relatifs à la non-conformité de nos amendements au droit communautaire. Vous nous avez affirmé que la Commission européenne nous empêcherait de fixer un seuil inférieur à 1 000 mètres carrés. Je n’ai pas pu trouver de document écrit à ce sujet ; si vous en avez un, n’hésitez pas à nous le communiquer !

En fait, la Commission européenne impose progressivement à toutes les collectivités locales de fixer un seuil symbolique qui correspond à la taille moyenne des grandes surfaces en Europe. Or vous savez bien que la taille des grandes surfaces, en France, notamment dans le cas des hypermarchés, est supérieure à la moyenne européenne. Il serait donc possible de fixer un seuil de l’ordre de grandeur que nous proposons.

Admettons que nous réussissions à convaincre le Sénat du bien-fondé de cet amendement : sur quelle base juridique la Commission européenne pourrait-elle contester notre décision ? Elle n’aurait pas la possibilité de lancer une procédure en manquement, et pour cause : nous avons supprimé toute référence à une étude de marché, nous ne souhaitons pas subordonner les implantations à des études économiques, nous souhaitons les soumettre à des règles spécifiques. Il me semble donc que nous n’avons pas de souci à nous faire sur ce plan, contrairement à ce que vous nous serinez en permanence. Pourquoi ne pas soumettre le hard discounter au respect des règles en matière de desserte, de parcs de stationnement, de qualité environnementale ? Vous en conviendrez, nous ne pouvons pas admettre ces objections.

Les amendements qui nous ont été communiqués ce matin vont certes dans le bon sens, mais ils ne résolvent pas cette question. Nous maintiendrons cet amendement, car nous y sommes très attachés, non pas parce que nous l’avons déposé, mais parce qu’il correspond à une réalité économique et commerciale.

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le document d’aménagement commercial précise les centralités urbaines qui font l’objet d’une interdiction de toute opération conduisant à la création d’une surface de vente hors œuvre nette de plus de 500 mètres carrés.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Claude Bérit-Débat vient d’évoquer un des points forts dont dépendra notre adhésion ou notre refus !

Nous souhaitons, depuis le début, préserver les centres-villes en déprise, c’est pourquoi nous proposons que la loi précise explicitement qu’il sera possible d’interdire toute implantation commerciale de plus de 500 mètres carrés dans certaines centralités urbaines. Nous faisons donc un pas dans votre direction, afin de préserver les cœurs de ville.

Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Si les élus ne souhaitent pas interdire une implantation dans tel ou tel quartier, ils ne le feront pas ! De même, vous savez comme moi qu’un DAC qui interdirait tout, partout, serait annulé par le juge pour illégalité. En revanche, vous savez qu’il peut s’avérer nécessaire de stopper certaines dérives et c’est pourquoi vous aurez à cœur de voter notre amendement.

Enfin, je n’insiste pas sur les arguments relatifs au droit communautaire, Claude Bérit-Débat l’a fait avant moi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J’avoue que j’éprouve de la peine à comprendre ceux qui veulent stimuler la vitalité des centres-villes en y imposant des contraintes ! Nous visons exactement le même objectif que vous, mes chers collègues, mais, pour l’atteindre, nous estimons qu’il ne faut pas imposer de contraintes dans les centres-villes pour permettre aux commerces de s’y installer comme ils l’entendent.

Si vous ne souhaitez pas que des commerces s’implantent dans certains quartiers, comme l’a dit notre collègue Patriat, déterminez vos centralités urbaines et vos zones de développement périphérique en fonction de cette préoccupation. Si vous créez une zone de centralité urbaine, c’est évidemment pour y laisser une liberté d’installation et permettre la revitalisation des centres-villes !

Tout le monde le sait – combien de personnes nous l’ont dit ! –, fixer un seuil à 300 mètres carrés ou 500 mètres carrés risque d’être catastrophique. Actuellement, on constate que la distribution alimentaire réinvestit les centres-villes avec des surfaces commerciales comprises entre 1 200 mètres carrés et 1 800 mètres carrés. Selon l’Institut de la ville et du commerce, ces établissements jouent le rôle de véritables « locomotives » dans la revitalisation des centres-villes. Tout le monde sait de quoi je parle, il suffit d’ouvrir les yeux !

J’étais à Deauville la semaine dernière : une enseigne que l’on a plutôt l’habitude de voir en périphérie sur des grandes surfaces s’est installée en plein centre-ville et elle joue pleinement ce rôle de locomotive. De ce point de vue, nous ne pouvons pas être d’accord avec les auteurs de ces amendements, car notre philosophie est différente : en imposant des contraintes, on participe à la dévitalisation des centres-villes !

Enfin, oui, le seuil que vous proposez est contraire au droit européen ! C’est très clair et je vous l’avais d’ailleurs démontré, me semble-t-il, lors de la réunion de la commission. Le problème de la délimitation doit être envisagé en termes de proportionnalité : si vous imposez des seuils faibles en périphérie – car c’est en général dans ces zones que l’on veut restreindre l’expansion des surfaces commerciales – et en centre-ville, le droit européen de la concurrence considère que des mesures de ce type tendent à éliminer certains types de commerces et qu’elles sont donc illégales !

Si vous fixez des seuils à 300 mètres carrés ou 500 mètres carrés en centre-ville et dans les zones périphériques, vous serez en infraction. Notre texte est conforme à la législation européenne parce que, si nous imposons des contraintes dans les zones périphériques, nous laissons la liberté d’installation dans les centres-villes.

Telle est bien l’économie de notre texte, et j’espère avoir été suffisamment clair, parce que je serai contraint d’être beaucoup plus bref dans mes avis sur les autres amendements si nous voulons terminer l’examen de cette proposition de loi cet après-midi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. J’avoue ne pas comprendre ces amendements ni leur argumentaire.

Leurs auteurs souhaitent aider les centres-villes. Mais, pour cela, il faut faciliter les implantations de surfaces commerciales ! Si vous imposez les mêmes règles à la périphérie et au centre-ville, vous ne créez aucun avantage concurrentiel au bénéfice du centre-ville. Or nous souhaitons donner cet avantage concurrentiel au centre-ville, notamment pour des surfaces supérieures à mille mètres carrés.

Prenons l’exemple des surfaces commerciales culturelles – la FNAC, Cultura, Leclerc Culture, etc. – qui sont de merveilleuses locomotives pour la redynamisation des centres-villes : leur surface varie toujours autour de 1 500 mètres carrés. Nous savons tous qu’une surface moyenne de cet ordre de grandeur, culturelle ou alimentaire, joue ce rôle de locomotive pour l’ensemble du commerce en centre-ville, en particulier pour les petites surfaces. Si vous n’avez pas de magasins d’une superficie de 1 000 mètres carrés à 1 500 mètres carrés dans votre centre-ville, vous pouvez être certains que celui-ci va dépérir et qu’il perdra tous ses petits commerces.

C’est la raison pour laquelle, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, nous souhaitons donner un avantage concurrentiel aux centres-villes pour la création de moyennes surfaces commerciales.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote sur l’amendement n° 8 rectifié bis.

M. Claude Bérit-Débat. Je ne suis absolument pas convaincu par la démonstration légèrement caricaturale que viennent de nous offrir M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État.

Nous ne voulons pas interdire l’implantation de moyennes surfaces ni de grandes surfaces dans les centres-villes. Nous voulons simplement permettre à l’établissement public de coopération intercommunale ou au maire de choisir. Dire que c’est en favorisant la concurrence dans les centralités urbaines que l’on va les redynamiser relève d’un raisonnement à courte vue !

Nous souhaitons renforcer l’attractivité des centres-villes, mais d’une façon cohérente, sans laisser l’anarchie des enseignes revenir en force. Je ne parviens donc pas à comprendre votre interprétation, d’autant plus que, je l’ai déjà dit, elle me paraît caricaturale.

Je ne reviens pas non plus sur la question de la conformité de nos amendements au droit communautaire, car nos appréciations divergent. Nous sommes persuadés, quant à nous, que notre interprétation correspond à la réalité.

S’agissant de l’exemple d’une moyenne surface à vocation culturelle, je puis vous dire que, dans la ville dont je préside la communauté d’agglomération, sans en être maire, nous avons privilégié l’installation d’une grande surface à caractère culturel qui n’est pas une grande enseigne, au détriment d’une enseigne qui pouvait s’installer en périphérie. Nous avons trouvé les moyens de le faire, c’était un peu compliqué, car les règles antérieures à la loi de modernisation de l’économie, qui étaient un peu contraignantes, s’appliquaient encore à l’époque.

Alors, excusez-moi de vous le dire, vos arguments sont de faux arguments !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 78 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Néanmoins le projet d’implantation commercial doit être compatible avec les exigences en matière d’aménagement du territoire mentionnées à l’alinéa premier ;

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Pour favoriser les implantations commerciales dans les centralités urbaines, l’alinéa 3 de l’article 1er de la présente proposition de loi rappelle que le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantation commerciale.

Cet amendement vise à rappeler que ces autorisations doivent néanmoins respecter les objectifs – et non les conditions – du DAC, notamment en matière paysagère et architecturale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement est déjà satisfait par le texte de la proposition de loi. En effet, le premier alinéa de l’article 1er dispose que le DAC précise des orientations générales en matière commerciales « pour l’ensemble du territoire » du SCOT, incluant par conséquent les centralités urbaines. Je vous demanderai donc de retirer votre amendement, afin que je ne sois pas contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Merceron, l’amendement n° 78 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Merceron. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 78 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault, Létard et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés est subordonnée au respect des conditions qu’il fixe.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. La proposition de loi laisse le soin aux collectivités territoriales de fixer le seuil à partir duquel le DAC est opposable. Dans le cas où ce seuil serait nettement supérieur à 1 000 mètres carrés, on risquerait de voir un grand nombre des surfaces commerciales échapper aux prescriptions du DAC, dont la portée se trouverait donc potentiellement affaiblie. En outre, une concurrence pourrait s’établir entre deux SCOT sur la fixation de ces seuils, ranimant les querelles de clocher sur les implantations commerciales.

Sachant combien il est important de soumettre les implantations commerciales au respect des prescriptions du III de l’article 1er, il semble indispensable de définir dans la loi un seuil à partir duquel le DAC est automatiquement opposable et de fixer ce seuil à 1 000 mètres carrés.

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4 

Remplacer les mots :

peut subordonner

par le mot :

subordonne

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Le document d’aménagement commercial des schémas de cohérence territoriale doit délimiter, selon cet article, les centralités urbaines où celui-ci ne peut intervenir et, en dehors de ces centralités, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface de plus de 1 000 mètres carrés.

Cet amendement tend à renforcer le rôle du DAC afin, comme le souhaite le rapport, d’en faire un outil fort d’aménagement commercial.

Ainsi, nous estimons, au regard des conditions qui peuvent s’imposer aux implantations commerciales énumérées par le III de cet article – liées, notamment, à la localisation préférentielle des commerces, à la diversité des fonctions urbaines, à la densité maximale de construction et à l’existence de transports collectifs –, que la définition de ces exigences est essentielle, afin de donner plus de cohérence aux implantations commerciales et de permettre une consommation économe et maîtrisée des espaces. De ce fait, nous estimons qu’il ne suffit pas d’accorder au DAC la simple faculté de soumettre ces implantations au respect des conditions qu’il fixe.

Nous proposons donc de donner au respect des conditions fixées par le DAC un caractère impératif. Tel est le sens de cet amendement, qui pourrait être qualifié d’amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et MM. Amoudry et Dubois, est ainsi libellé :

1° Alinéa 4

Remplacer le mot :

conditions

par le mot :

prescriptions

2° En conséquence, alinéa 6 et alinéa 10, première et seconde phrases

remplacer le mot :

conditions

par le mot :

prescriptions.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Cet amendement est un amendement rédactionnel : l’expression « prescription d'urbanisme » semble plus appropriée que l’expression « condition d'urbanisme ».

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer la première occurrence dans la proposition de loi de la référence à la typologie des équipements commerciaux de détail.

Nous proposerons, dans un amendement ultérieur, la suppression de cette typologie et j’imagine que nous aurons un débat important sur le sujet à ce moment-là. Je suggère donc que nous engagions la discussion à ce moment-là plutôt que maintenant.

M. le président. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme G. Gautier et M. Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV

II. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. En présentant cet amendement, dont l’objet porte sur la typologie prévue dans la proposition de loi, nous allons dans le même sens que M. le secrétaire d’État.

Il me semble tout d’abord qu’un grand nombre de contraintes et de sécurités ont déjà été établies en matière de commerce dans la LME.

En outre, les distinctions faites à l’alinéa 11 de cet article 1er ne correspondent pas aux caractéristiques des commerces contemporains.

Par exemple, je ne parviens pas à comprendre la distinction entre équipement de la maison et équipement de la personne, dans la mesure où nous avons des types de commerces mixtes, susceptibles d’évoluer, en fonction de leur chiffre d’affaires ou de la nature de leur clientèle, aussi bien de l’équipement de la maison vers l’équipement de la personne qu’inversement.

Si, vendant trop de biens à la personne dans le domaine de la salle de bain – des serviettes, des peignoirs, etc. –, je me mets à proposer à ma clientèle des éviers ou du carrelage, mon commerce doit-il être classé en équipement de la maison ou en équipement de la personne ? La question se pose aussi pour l’environnement de la cuisine et, plus généralement, pour de nombreux produits modernes.

Cette typologie est donc ancienne, elle ne correspond pas aux commerces contemporains et entraîne une privation de libertés pour le commerçant. Pourquoi ? Si je réussis à implanter un commerce, tout le monde est gagnant : la municipalité, le quartier qui gagnera en attractivité commerciale et, bien sûr, moi-même, le commerçant. Mais si je n’y parviens pas, j’ai au moins la liberté de revendre mon fonds de commerce. C’est donc bien la liberté du commerce qui est en cause.

Enfin, cette sectorisation est contraire à l’évolution communautaire. Dès lors, je me demande pourquoi on la prend encore en considération en France.

Monsieur le rapporteur, vous êtes souvent très convaincant lorsque vous demandez qu’on arrête d’imposer des contraintes inutiles et d’embêter les commerçants, notamment les petits commerçants. Je ne comprends pas comment vous qui faites preuve d’une telle force de conviction voulez nous entraîner à instaurer des contraintes trop importantes.

Pour toutes ces raisons, je propose de supprimer l’alinéa 11 de l’article 1er et toutes les références à la typologie des équipements commerciaux de détail.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

I. - Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

tels que définis à l'article 4 bis

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Nous entrons dans le vif du sujet avec cet amendement puisque le Gouvernement propose, à l’instar de M. Dominati, la suppression de la typologie des commerces de détail.

L’argumentaire développé par la commission est le suivant : dès lors que l’on veut effectuer un rééquilibrage entre centre-ville et périphérie, il faut imposer des conditions supplémentaires en périphérie. Pour cela, M. le rapporteur propose d’intégrer cette typologie à la proposition de loi.

Le Gouvernement y est profondément défavorable.

Premièrement, comme je l’ai indiqué à l’occasion de la discussion générale, cette décision n’est pas cohérente avec le principe même de l’intégration au droit commun de l’urbanisme.

Que souhaitons-nous faire, aujourd’hui, avec cette proposition de loi ? Alors que coexistent actuellement des autorisations commerciales, fondées sur des principes économiques, et des autorisations classiques d’urbanisme, via le permis de construire, nous souhaitons supprimer les prescriptions d’ordre économique pour ne conserver que les prescriptions d’urbanisme. Mais, dans le même temps, nous réintégrerions dans le code de l’urbanisme des prescriptions économiques, à travers cette typologie clairement établie en fonction de critères économiques et commerciaux.

De ce point de vue, une contradiction apparaît, me semble-t-il, avec le principe même de l’intégration dans le droit de l’urbanisme. L’urbanisme n’a pas vocation à planifier l’activité économique dans ses moindres détails !

Deuxièmement – ce point est plus important encore –, cette évolution est contraire aux enjeux opérationnels dans nos villes.

Qu’adviendra-t-il, par exemple, des commerces existants ? Je vous rappelle que nous réglementons pour l’avenir en nous intéressant aux nouvelles installations commerciales, mais que les mètres carrés de surfaces déjà existantes se comptent en millions.

Que se passera-t-il quand des commerces, implantés dans des zones où ils étaient jusqu’à présent autorisés souhaiteront réaliser des travaux et devront, dans ce cadre, demander un permis de construire ?

Imaginez, mesdames, messieurs les sénateurs, le cas absurde – fréquent – où un SCOT n’autorise que les commerces alimentaires et les commerces d’équipement de la maison dans un secteur donné, alors que celui-ci accueille déjà des commerces d’un autre type, dont une boutique de loisirs et culture. Celle-ci, dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 1 000 mètres carrés, dépose un permis de construire en vue d’un réaménagement de son local. La nouvelle réglementation est alors appliquée et – c’est fini ! – la boutique ne peut plus rester dans la zone.

Que fait-on dans ce cas ?

Et que fait-on de la valeur des commerces qui, dans ce cas de figure, ne pourront être vendus qu’à leurs propres concurrents ?

Vous allez autoriser un seul type de commerce dans le nord de la ville, par exemple les commerces d’équipement de la maison. Un commerçant de ce secteur qui décidera d’arrêter son activité et de vendre sa boutique devra obligatoirement la céder à un de ses concurrents. Je vous laisse imaginer – j’insiste même sur ce point, à l’intention de M. le rapporteur – les conséquences en termes d’apparition de friches commerciales…

Je le répète, lorsque des magasins existants devront être transformés ou vendus, un permis de construire sera nécessaire. Alors qu’ils étaient implantés dans une zone où ils étaient autorisés par le passé, ils ne le sont plus dorénavant. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela pourra avoir.

Troisièmement, je sais qu’on va nous dire dans quelques instants que la Commission de Bruxelles a autorisé le recours à cette typologie dans un courrier.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cela nous a été dit et écrit de façon moins nette, compte tenu de l’action du Gouvernement sur la Commission de Bruxelles.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. La lettre dont il est question est très nuancée : si vous voulez bien la reprendre, vous y lirez que l’interprétation première des représentants de la Commission européenne n’était pas celle qui a été retenue au final, mais que, après avoir entendu les arguments du sénateur Dominique Braye et du député Michel Piron, ils ont exprimé leur accord sur la présentation faite. Néanmoins, ils estiment que des adaptations sont nécessaires pour lever les ambiguïtés susceptibles d’entraîner des problèmes de compatibilité.

Or, dans le débat que nous avons, ces ambiguïtés ne sont pas levées, tout simplement parce que parler de successions de commerces et parler d’implantations de commerces, ce n’est pas la même chose !

Je vous le dis, mesdames, messieurs les sénateurs, en établissant un zonage en fonction de cette typologie, vous interdirez de fait à certains commerces de s’implanter – commerces de loisirs et culture, commerces d’équipement de la personne, par exemple…

M. Dominique Braye, rapporteur. On n’interdira pas tout si on a décidé d’un développement commercial !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Permettez-moi de terminer, monsieur le rapporteur, vous aurez la parole dans un instant…

Que tend à prévoir la proposition de loi ? Quatre types de commerce seraient identifiés et il serait possible de réserver certains secteurs de la ville à l’un ou plusieurs de ces types de commerce. Si je réserve une zone aux commerces alimentaires et aux commerces d’équipement de la maison, par exemple, cela sous-entend que j’y interdis les commerces d’équipement de la personne et les commerces de loisirs et culture. En d’autres termes, j’impose une interdiction à un secteur d’activité.

Allez présenter cela à Bruxelles ! Je crains malheureusement que, au nom de la libre implantation, la décision bruxelloise ne tombe comme un couperet.

C’est pourquoi le Gouvernement propose la suppression de cette typologie, et c’est un des points importants de l’examen de ce texte. En effet, j’ai déjà eu l’occasion de dire, dans la discussion générale, qu’il justifie en partie notre opposition à la proposition de loi.

M. le président. Les amendements nos 93 rectifié bis et 107 sont identiques.

L'amendement n° 93 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 107 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié bis.

M. Jacques Mézard. Effectivement, le problème de la typologie me paraît extrêmement préoccupant.

Je partage les objectifs de M. le rapporteur. Je pense même que nous sommes fondamentalement d’accord sur le but à atteindre. En revanche, les moyens me paraissent relever de la recherche du mouton à cinq pattes !

En effet, l’alinéa 11 de l’article 1er de la proposition de loi tend à distinguer quatre types d’équipements et – je rejoindrai sur ce point notre collègue Philippe Dominati – il y a là une mine de contentieux.

J’ai certainement moins de compétences que M. le rapporteur, comme celui-ci nous le rappelle souvent, mais je rencontre tout comme lui, depuis de longues années, des difficultés sur mon territoire en matière d’urbanisme commercial. Il n’empêche que, si nous nous lançons dans une telle typologie – commerces d’équipement de la personne, commerces de loisirs et culture, etc. –, nous allons inéluctablement faire naître une série de contentieux systématiques, et ce dès l’amont du processus, à savoir dès la définition des typologies.

Par ailleurs, un certain nombre de problèmes resteront non résolus. M. le secrétaire d’État a évoqué ceux qui ont trait au droit européen, mais je pense également aux questions relatives au statut des baux commerciaux, à la spécialisation ou, au contraire, à l’élargissement de l’activité, à la revente.

Donc, nous partageons l’objectif, mais pas les moyens, qui nous apparaissent comme une abondante mine de contentieux.

Je vais avouer, avec encore plus d’humilité – cela conviendra au rapporteur –, que mon amendement de repli me paraît simplement un peu moins pire…

M. Dominique Braye, rapporteur. Bonjour les contentieux dans ce cas !

M. Jacques Mézard. Si nous devons considérer qu’il s’agit d’un concours entre nous, monsieur le rapporteur, je le dis très simplement : je ne suis pas certain que vous n’en serez pas le gagnant !

Tel est en tout cas le sujet de notre préoccupation. Si, à travers cette proposition de loi, nous multiplions encore les contentieux alors que nous souhaitons les diminuer en nombre et les limiter en durée, je pense que nous n’aurons pas atteint notre objectif. Ce n’est pas le bon moyen pour redonner du pouvoir aux collectivités locales.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 107.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Il peut également exclure certaines activités commerciales dans des zones ou des secteurs délimités.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je viens d’évoquer le sujet et j’interviendrai éventuellement à nouveau, au moment des explications de vote. Veuillez donc considérer, monsieur le président, que cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5 

Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

300

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise à revenir au seuil de 300 mètres carrés, au lieu du seuil de 1 000 mètres carrés introduit par la LME.

Il s’agit, à l’alinéa 4, d’abaisser le seuil pour lequel les autorisations d’implantations commerciales pourront être subordonnées aux conditions fixées par le DAC dans les périphéries. En d’autres termes, seules les implantations d’une surface hors œuvre nette inférieure à 300 mètres carrés ne seraient pas soumises aux conditions figurant dans le DAC du SCOT.

À l’alinéa 5, nous proposons d’interdire dans les zones « résiduelles » – c’est-à-dire en dehors des centralités urbaines et des périphéries sur lesquelles porte le présent texte – les commerces au-delà de 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette. En effet, si l’on s’en tient à la rédaction actuelle, les commerces dont la surface hors œuvre nette irait jusqu’à 999 mètres carrés bénéficieraient d’un vide juridique complet dans ces zones résiduelles, qui, du reste, présentent une très grande diversité.

Ne pas modifier le seuil de 1 000 mètres carrés dans ces zones reviendrait à maintenir une brèche dans laquelle certains ne manqueront pas de s’engouffrer.

Par ailleurs, il convient de noter que dans les zones non couvertes par des documents d’aménagement, que ce soit un SCOT comportant un DAC, un PLU comprenant les dispositions de l’article 1er ou encore un DAC communautaire, les permis de construire seront examinés par la CRAC – la commission d’aménagement commercial –, à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Dès lors, pourquoi ne pas également imposer des contraintes, d’une manière ou d’une autre, aux surfaces implantées dans les zones périphériques ou « résiduelles » couvertes par de tels documents ?

Il ne s’agit même pas d’imposer un quelconque contrôle, mais simplement de faire intégrer aux commerces d’une taille supérieure à 300 mètres carrés des contraintes en termes d’aménagement, de développement durable, de prise en compte des infrastructures de transport, en résumé, le bon sens le plus élémentaire.

Cette question des seuils est d’une acuité toute particulière à Paris puisque la plupart des commerces qui s’y implantent ne dépassent pas les 1 000 mètres carrés, ce qui rend ces dispositions simplement inopérantes, alors même que Paris est sans doute la ville où il convient plus qu’ailleurs de garantir la prise en compte des paramètres que j’ai évoqués, notamment en matière d’infrastructures de transport et de livraison.

Je sais bien que l’on m’opposera les réticences de l’Union européenne à l’idée de revenir au seuil de 300 mètres carrés, mais, au fond, je ne crois pas que l’Union européenne puisse vouloir que nous laissions se développer plus longtemps un urbanisme commercial non encadré au nom de la libre concurrence et, si c’était le cas, il serait de notre devoir, en tant que représentants des territoires, de ne pas accepter une telle chose et d’aller – s’il le faut – devant la Cour de justice de l’Union européenne !

Établir un véritable bilan sur la LME en vue de corriger ses effets pervers en matière d’urbanisme commercial devrait à nos yeux principalement correspondre à une remise en cause de ce seuil des 1 000 mètres carrés en dessous duquel la puissance publique n’a pas son mot à dire sur l’implantation de commerces.

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault et Létard, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

1000 mètres carrés ne sont pas autorisées

par les mots :

300 mètres carrés et inférieures à 1000 mètres carrés ne sont autorisées que dans le cadre de la réhabilitation d'une friche industrielle ou commerciale, dans le respect des prescriptions fixées au III du présent article

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. L’article 1er autorise, dans les zones autres que périurbaines, les implantations commerciales jusqu’à 1 000 mètres carrés, qui échappent de surcroît aux prescriptions des DAC. C’est donc la porte ouverte à l’implantation anarchique de boîtes à chaussures de 990 mètres carrés dans les zones interstitielles ou rurales, soit exactement l’inverse de l’objet visé par la loi !

C’est pourquoi, pour limiter les contournements des seuils, il est proposé de n’autoriser les implantations commerciales de plus de 300 mètres carrés et jusqu’à 1 000 mètres carrés dans ces zones que si elles permettent la réhabilitation d’une friche industrielle ou commerciale existante, et à condition que ces implantations respectent les prescriptions du DAC.

M. le président. Les amendements nos 9 et 40 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Fouché, Houel, Grignon, B. Fournier, Vasselle, Doublet et Laurent, Mme G. Gautier, M. Revet, Mme Sittler, M. Couderc, Mme Malovry et M. Lefèvre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4, 5 et 10, première phrase 

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l'amendement n° 9.

M. Claude Bérit-Débat. Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas favorables au maintien du seuil de 1 000 mètres carrés. Nous ne souhaitons pas non plus autoriser la mise en place d’une typologie qui pourrait, si le seuil est maintenu, avoir des effets très pervers.

En effet, quel sens aurait un texte qui soumettrait certains équipements à des prescriptions environnementales alors que d’autres n’y seraient pas soumis ? Quel sens aurait un texte qui imposerait aux hypermarchés des obligations en matière de desserte alors que les Lidl, Leader Price, Aldi et autres y échapperaient ?

Dès l’instant où l’on admet que l’existence de règles d’implantation peut concerner les conditions environnementales, des règles architecturales et paysagères, il paraît évident de les rendre applicables aux équipements à partir de 500 mètres carrés.

Je ne reprendrai pas ici notre développement sur la question européenne. En revanche, je demande au Sénat d’être sage : en adoptant la proposition de loi relative aux entrées de ville dans le cadre du texte de simplification du droit, il y a quelques jours, la majorité a confirmé son attachement à la question de l’aménagement des zones commerciales et de leur image. Les boîtes à chaussures, comme cela vient d'ailleurs d’être indiqué, que représentent les bâtiments des hard discounters vous semblent-elles si jolies qu’elles ne devraient pas répondre à des prescriptions environnementales ?

Le Sénat a souscrit aux arguments de notre collègue il y a tout juste quelques jours. Il ne peut pas, à mon avis, se contredire aujourd’hui. C’est pourquoi nous maintenons notre demande d’abaissement du seuil à 500 mètres carrés.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l'amendement n° 40 rectifié.

M. Michel Houel. Il s’agit effectivement, par cet amendement, d’abaisser le seuil de 1 000 mètres carrés à 500 mètres carrés en jouant sur la SHON, la surface hors œuvre nette.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par M. Merceron, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette définis

par le mot :

définies

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. À propos de l’amendement n° 73 rectifié, présenté par Jean-Claude Merceron, et l’amendement n° 52, défendu par Isabelle Pasquet, qui ont le même objet, je souligne, comme je l’ai déjà fait en commission, que je ne suis pas favorable au fait de transformer une faculté pour les élus en une obligation. Nous avons été nombreux en commission à dire qu’il ne fallait pas ajouter des obligations aux élus qui ne le souhaitaient pas. Ceux qui veulent user de cette faculté le peuvent. C’est toute la différence entre « peuvent » et « doivent ».

Je préfère la logique de la boîte à outils : donner les moyens d’agir et laisser chacun libre de décider de l’opportunité d’agir ou non et de décider de l’outil le plus adapté à chaque situation particulière, en fonction de la spécificité de son territoire. C’est là une différence entre la commission et les auteurs de ces deux amendements.

Par ailleurs, l’amendement proposé par M. Merceron soulève un autre problème : il fixe un seuil de 1 000 mètres carrés alors que le texte actuel prévoit que ce seuil est « au moins de 1 000 mètres carrés ». Cet amendement prévoit donc un seuil unique partout, alors que, selon le territoire et le type de commerce considéré, le seuil pertinent peut être plus élevé que 1 000 mètres carrés. Les élus peuvent très bien décider que, par exemple, s’agissant de l’implantation d’une surface de bricolage dans une zone de développement commercial périphérique, les prescriptions d’urbanisme ne s’appliqueront pas en dessous de 1 500 mètres carrés ou de 2 000 mètres carrés.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 73 rectifié et 52.

L’amendement n° 87 rectifié bis est rédactionnel. M. Merceron propose de parler de « prescriptions » plutôt que de « conditions ». Là encore, je préfère la logique de la boîte à outils et proposer aux élus un certain nombre de moyens. J’aurais pu, monsieur Merceron, accepter votre amendement mais vous ne l’avez présenté qu’à un seul endroit du texte, en omettant de faire les coordinations nécessaires dans le reste du projet de loi.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 87 rectifié bis.

J’en viens à l'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Dominati, aux amendements nos 109, 108 et 107 du Gouvernement, ainsi qu’aux amendements nos 93 rectifié bis et 94 rectifié bis, défendus par M. Mézard, qui, tous, s’opposent à la typologie définie au IV de l’article 1er, même si, pour certains d’entre ceux, c’est pour des raisons exactement opposées.

Que notre collègue Philippe Dominati s’oppose à cette typologie ne m’étonne pas, compte tenu de sa position constante en faveur du libéralisme et de la liberté totale des acteurs économiques. Il est donc tout à fait en cohérence avec ce qu’il défend depuis toujours sur ces travées, souvent minoritaire et bien seul. Il a au moins le mérite d’être fidèle à une logique d’action.

Vous nous avez parlé des friches, monsieur le secrétaire d’État. Les 240 enseignes principales du commerce, au nom desquelles je m’exprime, disent que la situation actuelle ne peut plus durer. Les 240 enseignes adhérentes à Procos représentent quand même – il faut le savoir – 37 000 points de vente, 460 000 emplois et plus de 63 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les surfaces commerciales ne cessent d’augmenter alors même que les dépenses des ménages stagnent. Des enseignes comme Bricorama – dont le chiffre d’affaires depuis dix ans est étale – multiplient pourtant le nombre de leurs unités commerciales pour ne pas se laisser distancer par leurs concurrents, qui sont engagés dans le même mouvement. Dans cette course en avant, certaines unités, monsieur le secrétaire d’État, commencent à ne plus être viables et c’est ainsi qu’apparaissent les friches, qui ne sont pas une menace mais bien une réalité. Les friches apparaissent à cause de ce qui se passe actuellement et c’est pourquoi nous devons modifier cette situation.

Par ailleurs, contrairement à ce que nous a dit M. Berardis, en cas de cession de bail, aucun permis de construire n’est requis. Il ne l’est que si l’on modifie un élément. Une simple déclaration préalable est suffisante, ce qui est tout à fait différent. Un permis d’aménager peut parfois être nécessaire en fonction des situations.

Établir une typologie, ce n’est en aucun cas intégrer des éléments économiques et commerciaux. La typologie repose – et M. le secrétaire d’État l’a démontré lors de son intervention – sur l’idée qu’en fonction de sa destination un commerce a certaines répercussions territoriales. Comme vous l’avez dit très justement tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, un commerce alimentaire ou une surface de loisirs de 1 500 mètres carrés implantés en centre-ville créent, de la même manière, de l’activité. Ce sont bien les conséquences territoriales sur l’aménagement urbain et les flux de clients qui sont pris en compte et qui sont liés – il faut le reconnaître – à l’activité de ces commerces. C’est une vraie dynamique que nous prenons en compte.

La typologie, mes chers collègues, est évidemment l’un des points centraux de nos débats. Je rappelle que cette disposition a été adoptée à l’unanimité par la commission. Il ne sert donc absolument à rien de vouloir commencer à réguler, parce que c’est le seul point de régulation.

M. Mézard, qui est opposé à la typologie, nous propose dans son amendement n° 94 rectifié bis d’exclure « certaines activités commerciales » : c’est, compte tenu de l’imprécision de cette expression, ouvrir la porte et même dérouler le tapis rouge à tous les contentieux ! Vous imaginez, en termes de droit, ce que cela peut entraîner…

M. Collin, qui s’inscrit dans la même logique que M. Mézard, puisqu’il est opposé à la typologie, nous proposera d'ailleurs, un peu plus loin, dans l'amendement n° 91 rectifié bis, d’interdire certaines enseignes, ce qui est totalement illégal. C’est comme si vous disiez : « Je ne veux pas M. Dupond mais je veux M. Durand » ! C’est aller dans un degré de précision qui est totalement contraire au droit.

C’est donc pour répondre aux préoccupations exprimées par nos collègues Jacques Mézard et Yvon Collin que nous mettons en place une typologie.

Monsieur Dominati, soyons très clairs : dans les codes NAF– nomenclature d’activités françaises –, les activités sont bien répertoriées, il n’y aura donc pas de contentieux. Et même si Ikea vend du saumon fumé ou quelques produits nordiques, c’est bien un magasin de meubles, parce que c’est l’activité principale qui est prise en compte. Les choses sont ainsi présentées dans les codes NAF, et elles sont très nettes. Sont ainsi bien définis les commerces d’équipement de la personne, les commerces d’équipement de la maison et les commerces de loisirs et de culture. L’alimentaire était un peu moins bien défini. C’est la raison pour laquelle nous avons ajouté une précision au texte de manière que tout commerce à vocation alimentaire soit bien considéré comme tel.

Cette typologie est-elle contraire à la liberté de commerce comme le prétend le Gouvernement ?

Cette critique me paraît reposer sur une méprise totale. Juridiquement, le seul critère pour décider si une limitation à la liberté d’établissement est licite est celui – monsieur le secrétaire d’État, je le répète une fois de plus – de la proportionnalité.

Or la typologie permet éventuellement d’interdire à un commerce de s’installer à tel endroit précis, en l’occurrence un secteur périphérique, mais non de lui refuser l’installation dans la zone de chalandise.

En effet, l’utilisation de la typologie est purement facultative pour le SCOT, ce n’est nullement une obligation.

La liberté d’implantation des commerces peut être bridée uniquement dans certaines zones géographiques bien circonscrites – les secteurs périphériques délimités par le DAC – et ne peut l’être en aucun cas dans les centralités urbaines.

Les contraintes imposées concernent uniquement les ensembles commerciaux d’au moins 1 000 mètres carrés, la typologie ne s’appliquant pas en deçà de ce seuil.

Enfin, le renforcement de la régulation en périphérie est compensé par une liberté totale d’installation dans les centralités urbaines.

Le Gouvernement s’inquiète aussi des modalités concrètes de la mise en œuvre de cette disposition. C’est une crainte constante de tous les gouvernements quels qu’ils soient, lorsque certaines dispositions sont prises, que les élus ne les détournent de leur objectif initial d’une manière qui ne serait pas souhaitable.

Mais, monsieur le ministre, le texte aura plusieurs garde-fous pour empêcher les détournements ou les erreurs de conception des DAC : les commerçants seront associés à l’élaboration des documents d’urbanisme ; la possibilité de consulter la commission régionale d’aménagement commercial pendant l’élaboration du DAC a été prévue, à la suite de l’intervention de notre collègue Gérard Cornu, qui souhaitait en faire un outil pédagogique à l’intention des élus ; le préfet, avant l’entrée en vigueur du SCOT, pourra demander la modification des prescriptions contraires à la liberté de commerce ; des mécanismes de modification simplifiée des DAC ont été institués pour pouvoir rectifier les choses en cas de besoin ; enfin, bien entendu le juge administratif exercera son contrôle en cas de recours.

Je le répète, notre dispositif est conforme au droit européen. Michel Piron et moi-même nous sommes rendus à Bruxelles, avec le président Jean-Paul Emorine, pour y rencontrer Guido Berardis, de la direction générale Marché intérieur de la Commission européenne. Il nous a confirmé que notre typologie était exemplaire et qu’elle pourrait servir de modèle à d’autres pays européens.

Mes chers collègues, pour ne rien vous cacher, les représentants du Gouvernement avaient manifestement rencontré avant nous les personnes que nous avons auditionnées à Bruxelles. Ils leur avaient exposé leur interprétation du texte, qui est différente de la nôtre puisqu’ils ne veulent pas de la typologie.

Je voudrais vous citer quelques extraits de la lettre que M. Berardis nous a envoyée à la suite de notre visite : « L’indication dans les documents du type de commerces pouvant être implanté dans une zone donnée serait le seul moyen d’éviter les transferts indésirables du point de vue de l’aménagement du territoire ». C’est la position que nous avons défendue. M. Berardis précise : « Il ne s’agirait en aucun cas de déterminer le type d’enseigne ou de format pouvant s’implanter dans une zone ou d’organiser précisément des activités commerciales » : telle est l’interprétation du texte qui leur avait été donnée, mais qui n’est évidemment pas la nôtre. Et il ajoute : « Nous avons accueilli favorablement cette interprétation du texte […] nous avons donc pris note des explications et clarifications apportées qui […] se sont révélées utiles pour comprendre les raisons à l’origine des dispositions projetées. »

Pour conclure, il indique que « les orientations qui semblent avoir été retenues dans le cadre de la réforme sur l’urbanisme commercial, en fondant désormais l’urbanisme commercial sur des considérations d’aménagement du territoire sont positives et pourraient servir d’exemple de bonne pratique dans le cadre d’éventuelles réflexions sur la question de l’urbanisme commercial. »

Je constate que M. le secrétaire d'État se place dans une logique de critères économiques, alors que nous sommes, pour notre part, dans une autre logique, qui repose sur l’aménagement du territoire.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je lirai d’autres paragraphes de la lettre qui disent exactement l’inverse !

M. Dominique Braye, rapporteur. La Commission européenne a peut-être souhaité faire plaisir au Gouvernement français, qui avait été excessivement actif auprès d’elle, mais, après nous avoir rencontrés, elle s’est rendu compte que notre interprétation était différente.

La typologie est le seul moyen d’encadrer un tant soit peu les choses ! Si nous ne l’adoptons pas, aucune régulation ne sera possible, car les seuils ne le permettent pas. Ils ont été appliqués pendant plus de trente ans, jusqu’en 2008, et n’ont pas empêché l’explosion des surfaces commerciales qui a eu lieu bien avant cette date, comme nous l’a rappelé M. le secrétaire d'État. (M. André Reichardt applaudit.)

Mes chers collègues, je me suis suffisamment penché sur la question pour vous assurer que, très sincèrement, il n’y a pas d’autre moyen que d’adopter la typologie si l’on veut atteindre l’objectif de régulation que vous souhaitez. Sur ce point, je poursuis le même objectif que M. Jacques Mézard.

Résumons : la commission est défavorable aux amendements nos 96 rectifié de M. Philippe Dominati, 109, 108 et 107 du Gouvernement, 93 rectifié bis de M. Mézard.

Quant à l’amendement n° 94 rectifié bis, il prévoit un dispositif moins précis et juridiquement moins sûr que celui qui figure dans le texte. J’invite donc son auteur à le retirer.

M. Jacques Mézard. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement n° 77 rectifié de M. Jean-Claude Merceron est un amendement de coordination avec l'amendement n° 73 rectifié, que nous avons rejeté. L’avis est donc défavorable.

Enfin, sur les amendements nos 51, 74 rectifié bis, 9, 40 rectifié, relatifs au problème de l’abaissement des seuils, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Tout comme la commission, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 73 rectifié, 52 et 87 rectifié bis.

Je voudrais maintenant ajouter quelques commentaires aux explications données par M. le rapporteur sur les amendements du Gouvernement.

Monsieur Braye, vous venez de nous dire que, en fonction des types de commerces implantés, les flux de clientèle seront différents, ce qui aura des conséquences urbanistiques. Vous avez tout à fait raison, mais alors écrivez-le dans le texte ! Au lieu de définir la typologie des commerces en fonction de leur nature économique, fixez cette typologie en fonction des flux qu’ils engendrent, par exemple de clientèle. Car ce n’est pas du tout la même chose que de faire un choix économique en fonction d’une typologie de commerces ou en fonction de considérations urbanistiques objectives.

Par ailleurs, la typologie pose d’autres problèmes. Quid des commerces qui ne sont pas couverts par les quatre catégories ? Ils ne pourront s’implanter nulle part ! Prenons l’exemple des concessionnaires automobiles, qui sont présents dans toutes les villes : ils ne figurent dans aucune des catégories. Quid des commerces mixtes ? Et je ne parle pas d’Ikea, qui ne vend que très marginalement du saumon fumé, je fais allusion aux commerces véritablement mixtes qui peuvent être classés dans plusieurs catégories. Qu’en faites-vous ? Voilà à quoi conduit la typologie ! Il va y avoir une liste de commerces ne relevant d’aucune des quatre catégories, qui ne pourront être implantés nulle part.

S’agissant des successions, le rapporteur nous dit qu’un permis de construire n’est pas nécessaire, qu’une déclaration préalable est suffisante. Certes, mais un document d’urbanisme sera nécessaire, qui pourra donc recevoir un avis négatif de la collectivité locale. Ce n’est pas la cession en tant que telle du commerce qui implique la demande d’un permis de construire, ce sont les travaux, qui, vous le savez bien, sont la plupart du temps nécessaires après un achat. Il faut donc soit un permis de construire soit une déclaration préalable.

M. Dominique Braye, rapporteur. Ou une autorisation d’aménager.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. L’autorisation d’aménager, la déclaration préalable et le permis de construire sont des documents d’urbanisme, qui doivent bien évidemment respecter les prescriptions.

Je répète donc l’argument que j’ai avancé tout à l’heure : dans les zones où sont actuellement implantés des commerces des quatre catégories, comment ferez-vous demain, en cas de vente, pour maintenir l’autorisation d’un commerce existant alors même qu’il n’est pas prévu dans la future typologie dans la zone en question ? Cela sera rigoureusement impossible ! Les collectivités locales seront donc confrontées à un véritable problème.

Enfin, M. le rapporteur nous a lu des extraits de la lettre envoyée par M. Berardis. Je voudrais vous donner lecture d’autres paragraphes de ce courrier, qui ne vont pas tout à fait dans le même sens : « La détermination de catégories de commerces pouvant s’implanter dans certaines zones périphériques répondait à la nécessité d’éviter un type de pratique très répandu consistant à demander dans une zone périphérique une autorisation pour un type d’enseigne n’entraînant que peu de difficultés, par exemple une jardinerie, » avant de demander un changement d’affectation. Mais ce n’est pas ce qui est prévu dans le texte : il ne vise pas uniquement les transferts, mais bien « tout type d’implantation » !

M. Berardis ajoute que, si telle est bien l’interprétation qu’il faut faire du texte, il faudrait qu’elle soit précisée dans la proposition de loi. Dans le cas contraire, il y serait défavorable. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu que ce texte ne règle pas le problème avec Bruxelles. Je serai donc favorable aux amendements nos 96 rectifié et 93 rectifié bis, qui, comme l’amendement n° 107 du Gouvernement, tendent à supprimer l’alinéa 11.

Sur les amendements nos 51, 74 rectifié bis, 9, 40 rectifié et 77 rectifié, qui concernent les seuils, le Gouvernement a émis un avis défavorable, pour deux raisons.

D’une part, Bruxelles refusera une diminution du seuil. M. Berardis a précisé : « Concernant la demande de certains parlementaires d’abaisser à 300 mètres carrés le seuil au-delà duquel des restrictions peuvent être imposées, nous vous avons indiqué qu’il serait très difficile de justifier la proportionnalité de restrictions à l’établissement de surfaces commerciales de 300 mètres carrés. »

D’autre part, ne pensez pas que nous aurons ainsi trouvé une martingale ! Je le répète, entre 1996 et l’entrée en vigueur de la LME, le seuil était de 300 mètres carrés et pourtant nous avions, comme aujourd'hui, 4 millions de mètres carrés de surfaces commerciales. Le passage du seuil de 300 à 1 000 mètres carrés n’a rien changé : l’explosion des surfaces commerciales a bien eu lieu. L’abaissement du seuil a été testé pendant dix ans et cela n’a rien donné !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, je ne me battrai pas avec vous sur l’interprétation qu’il convient de faire de la lettre de M. Berardis : selon les extraits que l’on retient, chacun a pu le constater, on y trouve ce qu’on y cherche…

Je crois plus intéressant de vous inviter à relire les alinéas 6 et 7 de l’article 1er : ils font clairement apparaître que « la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV » permet de « répondre aux exigences d’aménagement du territoire ». Autrement dit, contrairement à ce que vous prétendez, c’est bel et bien écrit dans notre texte, que vous auriez peut-être dû examiner avec plus d’attention.

Quoi qu'il en soit, tout le monde sait qu’il y a des enseignes qui attirent énormément de monde et auxquelles, de ce fait, d’autres viennent nécessairement s’agréger. C’est ainsi que l’on trouve, à côté d’un gros magasin de bricolage, une jardinerie, un Lapeyre, etc. Ce n’est peut-être pas le cas à Nantes, mais, en général, ces commerces-là ne sont pas implantés en centre-ville, et l’on comprend bien pourquoi.

En revanche, cher Philippe Dominati, l’équipement de la maison, la vente de vêtements ou de produits de beauté relèvent à l’évidence de l’activité du centre-ville : dès lors, il faut sans doute limiter l’implantation de ces commerces en périphérie, de façon qu’ils contribuent à l’animation du centre-ville. D’ailleurs, la lettre de M. Berardis le souligne bien : il s’agit d’un moyen très important d’aménagement du territoire. Or ce qui nous motive, c’est précisément l’aménagement du territoire et la préservation des centres-villes.

J’ajouterai deux remarques.

Tout d’abord, la typologie ne s’applique qu’au-delà de 1 000 mètres carrés et en périphérie. Les petits commerçants ne seront nullement touchés et, lorsqu’ils prendront leur retraite, contrairement à ce que j’ai pu entendre, leurs ressources ne seront pas amputées. Je veux bien que l’on fasse pleurer dans les chaumières en disant que les commerçants retraités n’auront plus un sou, mais, je le dis solennellement devant la Haute Assemblée : les transferts de baux sont assurés. Les petits commerçants de centre-ville auront même encore plus de facilité à céder leur fonds puisqu’il y aura une totale liberté.

Ensuite, si nous avons effectivement identifié quatre types de commerces, sachez qu’une cinquième catégorie englobe tous les autres et que les pharmacies ou les commerces de véhicules automobiles sont visés dans certains articles. Pour ces commerces-là, ce sont les dispositions générales qui s’appliquent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour explication de vote sur l'amendement n° 87 rectifié bis.

M. Jean-Claude Merceron. Je veux dire à M. le rapporteur que mon amendement vise bien à modifier aussi les alinéas 6 et 10 : il l’a donc mal lu.

Je note par ailleurs que M. le secrétaire d’État a beaucoup parlé de prescriptions et non de conditions. Le terme de « prescriptions » me semble en effet plus approprié.

Cela étant, je n’insiste pas et je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote sur l'amendement n° 109.

M. François Patriat. On nous explique qu’il faut choisir entre typologie et seuil et que celle-là serait une sorte de Graal tandis que celui-ci signerait l’échec permanent ! Or le système du seuil a au contraire montré son efficacité.

J’ai entendu le vibrant plaidoyer de M. Braye en faveur de la typologie, mais, si elle n’est pas appliquée à toutes les grandes surfaces, elle aura des effets pervers, notamment en ne permettant pas de lutter contre les situations de monopole.

Compte tenu du refus de revenir sur le seuil de 1 000 mètres carrés, nous ne pouvons soutenir la position du Gouvernement, mais nous ne nous y opposerons pas non plus, étant entendu que nos préoccupations sont beaucoup plus proches de celles de M. Mézard, dont nous voterons les amendements.

Le groupe socialiste s’abstiendra donc sur l’amendement n° 109.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Je regrette sincèrement que ne siègent pas dans notre assemblée les principaux intéressés, à savoir ceux qui investissent, ceux qui créent des emplois grâce à l’implantation de leur commerce en centre-ville ou en périphérie.

M. Roland Courteau. Ils n’ont qu’à se présenter aux élections sénatoriales !

M. Michel Houel. En effet, la typologie est une nouvelle contrainte qui leur est imposée.

Pour ma part, je suis tout à fait d’accord avec le Gouvernement : nous n’avons nul besoin de typologie. C’est au commerçant lui-même de choisir le meilleur emplacement pour s’installer.

Mettez-vous à la place d’un maire sur le territoire duquel se trouve une friche commerciale. Face à une demande d’implantation d’une entreprise de meubles, va-t-il répondre : « Je ne peux pas accepter votre enseigne, car seules des concessionnaires automobiles peuvent s’installer dans ce secteur » ? Ne croyez-vous pas que ce maire trouvera une astuce pour passer outre cette législation, car il préférera voir cette surface occupée plutôt que vide de toute activité ?

Voilà pourquoi je soutiens l’amendement du Gouvernement, qui défend la liberté du commerce.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Avec la typologie, nous sommes au cœur du débat.

Je comprends que puisse être ébranlée la sensibilité libérale de certains, qui pensent que la liberté du commerce ne doit pas être limitée. Mais il faut savoir ce que l’on veut, mes chers collègues !

Notre préoccupation – je pense qu’elle est largement partagée ici – est de défendre les centres-villes et les centralités urbaines, et donc de soutenir le commerce de proximité. À partir de là, notre souci doit être d’offrir aux maires un outil adéquat.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Très bien !

M. Gérard Cornu. Moi, j’ai tendance à faire confiance aux élus locaux : cet outil, chaque maire pourra l’utiliser ou non. Le sort des commerces de proximité de sa ville sera entre ses mains ; il ne pourra pas venir dire ensuite : « Le commerce de proximité meurt en centre-ville, et je n’y peux rien ! » Dorénavant, il disposera de l’outil nécessaire pour le maintenir envers et contre tout.

Bien sûr, on peut aussi considérer que la liberté du commerce doit être totale sur l’ensemble du territoire. Cependant, en tant qu’élus locaux, nous devons nous préoccuper de l’aménagement du territoire, ce qui implique de défendre le commerce de proximité dans nos centres-villes et nos centralités urbaines.

Faisons donc confiance aux élus locaux pour utiliser cet outil à bon escient. C’est la raison pour laquelle, avec la majeure partie du groupe de l’UMP, et, je l’espère, l’ensemble de la commission, je suivrai la position du rapporteur.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je suis également opposé à cet amendement.

J’ai entendu M. le secrétaire d’État mentionner les inconvénients du dispositif proposé par la commission. J’ai moi-même indiqué ce matin, au cours de la discussion générale, que cette typologie me dérangeait dans la mesure où elle ne pouvait pas être absolument exhaustive ; ainsi, je ne sais pas où placer les services à la personne.

Mais je crois qu’il faut effectivement se poser la question suivante : que voulons-nous, au fond, pour nos communes ? Nous voulons des commerces de proximité dans nos centralités urbaines. Nous voulons qu’il s’en installe et surtout qu’ils soient pérennes. Or accepter que ceux-ci subissent une concurrence en périphérie, c’est admettre implicitement l’absence de pérennité.

Je l’ai dit à M. le rapporteur et à M. le président de la commission, cette typologie est, compte tenu du droit en vigueur, la seule possibilité de faire quelque chose en faveur des commerces de proximité.

M. Dominique Braye, rapporteur. Bien sûr !

M. André Reichardt. Si les seuils avaient été utiles, pardonnez-moi, monsieur Patriat, cela se saurait ! Nous avons déjà eu un seuil de 300 mètres carrés : il n’a servi à rien ! Il n’y a donc aucune raison d’y revenir.

Enfin, on ne l’a pas suffisamment dit, c’est une simple possibilité qui est ouverte de faire figurer une typologie dans le DAC. Les élus qui ne le voudront pas ne le feront pas.

Je le répète, le dispositif de la commission est la seule possibilité de s’opposer à la mort du petit commerce en centre-ville et d’offrir un cadre de décision aux élus. Que demander de plus ?

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Pasquet. L’amendement n° 109 vise à remettre en cause l’une des principales dispositions du texte, qui permet de maintenir de façon subtile un levier d’action en termes qualitatifs afin que l’urbanisme commercial ne se traduise pas par une guerre entre des commerces d’une même nature sur un territoire, guerre qui ne pourrait que nuire à la variété de l’offre commerciale.

Si l’on peut comprendre l’intérêt qu’il y a à intégrer toute la législation relative à l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme, il semble toutefois délicat de vouloir parler de régulation de l’urbanisme commercial sans évoquer à aucun moment la nature des commerces, au nom de la sacro-sainte liberté d’établissement promue par l’Union européenne.

La liberté, au sens de l’Union européenne, c’est celle qui ne doit jamais trouver de limites, celle qui favorise la compétition sauvage, et bien souvent destructrice. Même le commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, Michel Barnier, a explicitement remis en cause dans cette enceinte ce dogme de l’ultralibéralisme, qu’il a défini comme une « caricature de libéralisme », ayant pour corollaire une « autorégulation des marchés » à laquelle il ne croit pas.

De ce point de vue, je tiens à saluer l’initiative de Dominique Braye, qui a introduit cette disposition dans le texte.

Contrairement à ce que dit le Gouvernement, il ne s’agit pas de rigidifier les documents de planification ou de porter un coup fatal à la concurrence, ce qui aurait prétendument des conséquences néfastes sur le pouvoir d’achat ; il s’agit de garantir un minimum d’harmonie et de diversité dans les produits vendus dans les zones d’implantation commerciale.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Avant toute chose, je voudrais souligner que ce débat a été très utile. Nous sommes en effet arrivés ce matin avec un certain nombre de certitudes et les arguments qui ont été avancés par les uns et par les autres, le Gouvernement ayant plus particulièrement insisté sur les aspects techniques, ont incontestablement apporté un nouvel éclairage.

Je ne voudrais pas donner le sentiment à M. le rapporteur, qui intervient avec passion, comme chaque fois qu’il rapporte un texte, que ma position est purement théorique. Et qu’il veuille bien croire que je ne suis pas isolé. Au demeurant, il ne l’est pas non plus : notre collègue communiste vient de lui apporter son soutien. S’agissant de la liberté du commerce, ce rapprochement est d’ailleurs pour le moins curieux et je comprends donc la gêne qu’il peut en retirer…

Quoi qu'il en soit, je le répète, ce débat a été utile parce qu’il a permis de montrer une vision de l’avenir du commerce. C’est une évolution qui se produit ailleurs. Peut-être n’y sommes-nous pas encore prêts, et je le regrette. Cela étant, à la vérité, je crois que, chez nous, cette évolution a déjà commencé dans les faits et que la typologie proposée ne correspond pas au commerce contemporain.

Si ma position n’est pas strictement théorique, monsieur le rapporteur, c’est parce que j’ai été commerçant, que j’ai ouvert des commerces dans des centres-villes ; et ce n’était pas à Paris, mais dans des villes moyennes ou petites. Par ces dispositions, vous établissez des contraintes, vous entravez la liberté du commerce.

D'ailleurs, je ne comprends pas mon ami Gérard Cornu lorsqu’il en appelle à la liberté des élus. Ma vision des élus est bien plus libérale que la sienne ! En l’occurrence, c’est le Gouvernement qui a raison en défendant la liberté quand vous voulez imposer des règlements et sectoriser.

Le débat est ouvert et il va mûrir : c’est une question de temps. Ni vous, monsieur le rapporteur, ni moi ne sommes isolés. Pour l’heure, je soutiendrai évidemment l’amendement du Gouvernement. S’il n’est pas adopté, nous reprendrons ce combat plus tard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de celle-ci est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 176 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 205
Majorité absolue des suffrages exprimés 103
Pour l’adoption 2
Contre 203

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Dominati, pour explication de vote sur l'amendement n° 96 rectifié.

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, cet amendement ayant le même objet que l’amendement qui vient d’être rejeté par scrutin public, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Monsieur le président, dès lors que l'amendement n° 109 a été rejeté par le Sénat, le Gouvernement ne croit pas utile de maintenir les amendements nos 108 et 107.

M. le président. Les amendements nos 108 et 107 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable et le Gouvernement, un avis favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 177 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Majorité absolue des suffrages exprimés 170
Pour l’adoption 133
Contre 205

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Claude Merceron. Je retire l'amendement n° 74 rectifié bis, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié bis est retiré.

M. Michel Houel. Je retire l'amendement n° 40 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Claude Merceron. Je retire l'amendement n° 77 rectifié !

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures pour l’examen d’une proposition de résolution, avant de revenir à la discussion de la présente proposition de loi.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 1er (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Discussion générale

4

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu ultérieurement lorsque le Gouvernement formulera effectivement sa demande.

5

 
Dossier législatif : proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative à la mise en conformité du droit français concernant le régime des astreintes et le système de forfaits en jours sur l'année considérés par le Comité Européen des Droits Sociaux comme violant différentes dispositions de la charte sociale européenne révisée
Discussion générale (fin)

Régime des astreintes et système de forfaits en jours

Rejet d'une proposition de résolution

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution par Mme Annie David et les membres du groupe CRC-SPG, relative à la mise en conformité du droit français concernant le régime des astreintes et le système de forfaits en jours sur l’année, considérés par le Comité européen des droits sociaux comme violant différentes dispositions de la Charte sociale européenne révisée (proposition n° 328 rectifié).

La parole est à M. Guy Fischer, auteur de la proposition de résolution.

M. Guy Fischer, auteur de la proposition de résolution. Madame la présidente, monsieur le ministre chargé des affaires européennes, mes chers collègues, je commencerai par vous rappeler que la Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l’Europe qui sauvegarde les droits sociaux et économiques de l’homme.

Adoptée en 1961, ratifiée par la France en 1973 et révisée en 1996, cette charte vise, selon ses propres termes, à garantir les droits sociaux et économiques de l’homme en énonçant des droits et des libertés qu’un processus particulier de contrôle est censé garantir.

Ce contrôle a été confié au Comité européen des droits sociaux, dont la fonction est de statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne, le protocole additionnel de 1988 et la Charte sociale européenne révisée. Il peut prendre deux formes différentes : une procédure de contrôle sur la base de rapports nationaux, mais aussi – et c’est de cela dont il s’agit dans cette proposition de résolution – une procédure dite de « réclamation ». Celles-ci peuvent être engagées par les organisations non gouvernementales dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et inscrites sur une liste établie à cette fin par le Comité gouvernemental, la Confédération européenne des syndicats, l’Organisation internationale des employeurs ou encore les organisations d’employeurs et les syndicats de l’État concerné.

La procédure de réclamation se déroule ainsi : la réclamation déposée par un acteur habilité est examinée par le Comité qui, si les conditions de forme sont remplies, décide de sa recevabilité. Une fois la réclamation déclarée recevable, une procédure écrite se déroule avec échange de mémoires entre les parties, le Comité pouvant décider, s’il l’estime nécessaire, de procéder à des auditions publiques.

À l’issue de ce parcours, le Comité adopte une décision, appelée « décision sur le bien-fondé de la réclamation », qu’il communique aux parties ainsi qu’au Comité des ministres.

C’est à l’issue de cette procédure que, dans sa décision sur le bien-fondé en date du 23 juin 2010, le Comité européen des droits sociaux a considéré que notre législation en matière de temps de travail et, plus spécifiquement, la règle des forfaits annuels en jours ainsi que celle relative aux astreintes n’étaient pas conformes à la Charte sociale européenne révisée.

Je le sais, dans notre pays, la question de la durée hebdomadaire du temps de travail n’a cessé de faire l’objet d’une polémique entre, d’une part, ceux qui attaquent et dénoncent les mesures de réduction du temps de travail, sans d’ailleurs jamais les remettre en cause, et, d’autre part, ceux qui, comme moi, se réjouissent que l’on ait permis à l’immense majorité des salariés de disposer de plus de temps libre.

Les Français, ceux qui, pour reprendre la formule présidentielle, « se lèvent tôt pour travailler », ceux qui connaissent les conséquences de leur activité professionnelle sur leur état de santé ou sur leur espérance de vie, ne s’y trompent d’ailleurs pas. Ils restent très majoritairement favorables aux 35 heures.

Selon un sondage réalisé par l’institut Harris Interactive pour le compte du journal L’Humanité et publié le 7 janvier dernier, 56 % des personnes intéressées se déclarent opposées à une mesure législative ayant pour effet de retourner aux 39 heures. Et pour cause !

On apprend en effet dans ce sondage très instructif que 55 % des personnes sondées estiment que cela entraînerait une détérioration de leurs conditions de travail. Des conditions qui sont déjà dégradées au point que, dans notre pays, les troubles musculo-squelettiques, les TMS, représentent plus de 70 % des maladies professionnelles reconnues. Selon les données de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, un total de 8,4 millions de journées de travail est perdu chaque année à cause des TMS, ce qui génère un coût social de 847 millions d’euros par an !

Et c’est sans compter les conséquences financières de l’explosion du mal-être au travail, les fameux troubles psycho-sociaux également dus au travail.

Qu’il s’agisse de conséquences physiques ou psychiques, les cadences de travail accrues, la pression permanente qui pèse sur les salariés, le chantage à la délocalisation ou au licenciement et certaines organisations du travail ou du management pèsent sur la santé des salariés, comme la mission d’information sur le mal-être au travail, créée par la commission des affaires sociales de notre Haute Assemblée, l’a bien démontré.

Toujours selon ce sondage, 63 % des personnes interrogées estiment convenable la durée hebdomadaire de travail des salariés français. Un constat que ne partage pas l’actuel secrétaire général de l’UMP M. Jean-François Copé qui, en visite à Beaune le 8 décembre 2010, déclarait : « Les Français ne travaillent pas assez. Nous ne tiendrons pas le coup si nous ne remettons pas en cause les 35 heures ! »

Ce discours bien connu, parfaitement rodé, au point de faire presque autorité, est celui que porte le patronat. À tel point qu’en janvier dernier Mme Laurence Parisot n’hésitait pas à déclarer : « Ne pas voir que la durée du travail a un effet sur la compétitivité dans notre pays, c’est refuser de voir la réalité en face. » Cette déclaration faisait suite à la remise, la veille, d’un rapport commandé par M. Éric Besson à l’institut économique COE-REXECODE, connu pour sa proximité d’avec le MEDEF, rapport qui expliquait que « La France est moins compétitive que l’Allemagne car le coût du travail y est plus élevé », allant jusqu’à préconiser de supprimer l’horaire légal de travail.

Au demeurant, cette préconisation, les gouvernements de droite ont déjà commencé à la concrétiser, et ce dès 2003, mais j’y reviendrai plus longuement tout à l'heure.

Or cette analyse est, nous le savons aujourd’hui, erronée. Elle reposait à la fois sur une erreur matérielle quant au calcul du coût du travail en France et sur un postulat dogmatique : le travail serait trop cher dans notre pays.

Il faut dire que cette explication a le double « mérite » de justifier la désindustrialisation de notre pays sans avoir à réfléchir sur le rôle toxique des actionnaires sur l’économie et de permettre l’obtention de réductions ou d’atténuations de cotisations sociales qui ne servent, au final, qu’à accroître la rentabilité, au seul bénéfice des actionnaires.

La réalité est tout autre et le président-directeur général de Bosch – entreprise qui possède d’ailleurs un établissement à Vénissieux –l’a confirmé lors de son audition récente par la commission des affaires économiques du Sénat : les salariés outre-Rhin lui coûtent plus cher que les salariés français !

Si vous attaquez à ce point les 35 heures, c’est que vous espérez obtenir en échange des réductions artificielles et non justifiées du coût du travail, afin de servir les seuls intérêts du capital et des actionnaires.

Car, n’en doutons pas, les économies ainsi réalisées n’iront pas à l’amélioration des outils de production ni au renforcement des sommes dédiées à la recherche et au développement. Elles n’iront pas non plus aux salaires puisqu’elles n’auront qu’une finalité : l’accroissement des dividendes versés aux actionnaires, lesquels ont déjà profité, cette année, d’une explosion de leur rémunération.

Par ailleurs, on l’a vu lors du débat sur les retraites, l’idée que les progrès techniques, l’augmentation continue de la productivité et le partage des richesses puissent servir au progrès social vous est insupportable.

Les 35 heures, parce qu’elles ont pour fonction première de réduire le temps consacré au travail, au profit d’activités « non productives », vous insupportent. C’est d’ailleurs pourquoi, méthodiquement, loi après loi, vous n’avez eu de cesse de tenter de réduire la portée de cette avancée sociale.

Initialement limité aux cadres intermédiaires, le forfait annuel en jours, qui constitue un système particulier de rémunération, sans référence horaire et sans durée maximale hebdomadaire de travail, est aujourd’hui progressivement devenu applicable à tous les salariés.

En 2000, nous avions voté contre cette disposition, considérant que, avec la suppression des bornes horaires journalières et hebdomadaires, disparaissaient certaines protections collectives importantes. Pour autant, nous convions bien que le cadre législatif de l’époque devait pouvoir évoluer pour tenir compte de l’autonomie propre à l’activité professionnelle des cadres, tout en leur permettant, à eux aussi, de bénéficier, des effets positifs de la loi sur la réduction du temps de travail.

Force est de constater que, dans bien des cas, les entreprises n’ont pas respecté leurs engagements. Elles ont vu dans cette législation le moyen d’imposer aux cadres, au nom de leur autonomie, des amplitudes journalières de travail très importantes, tout en leur imposant les règles applicables aux salariés non-cadres.

Je pense particulièrement aux horaires collectifs de début de journée et à un cas précis dans la grande distribution de l’ameublement et du bricolage, où un cadre autonome fut licencié pour non-respect des horaires de début de poste, alors même que son appartenance à la catégorie des cadres autonomes, couplée à l’existence d’une convention de forfait annuel en jours, était de nature à lui laisser une certaine latitude quant aux horaires imposés aux salariés non-cadres. La chambre sociale de la Cour de cassation lui a donné raison dans un arrêt rendu le 15 novembre 2006, ce qui n’a toutefois pas empêché son licenciement.

Je pense encore aux difficultés que rencontrent aujourd’hui les salariés, cadres ou non-cadres, pour obtenir de leurs employeurs le paiement dû en cas de dépassement du nombre de jours de travail prévu par la convention.

Monsieur le ministre, vous n’êtes pas sans savoir que la jurisprudence joue actuellement contre les salariés concernés puisque les juges de la Cour de cassation, comblant un vide juridique actuel, appliquent à ces contentieux la même règle que celle qui est relative à la preuve du dépassement des heures supplémentaires, à savoir le partage de la preuve. C’est ce que montre cette affaire dans laquelle un ingénieur commercial export ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année avec son employeur avançait le dépassement de son forfait de 215 jours pour demander le paiement de jours complémentaires. La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 23 septembre 2009, a statué en ces termes : « La preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir. » Au final, ce salarié a obtenu gain de cause, mais c’est rarement le cas, ne serait-ce que parce qu’il est plus difficile pour un salarié que pour son employeur de faire la démonstration de son travail effectif.

Si la situation est complexe pour les cadres, qui sont protégés, en quelque sorte, par leur autonomie dans l’exécution de leurs tâches, que dire de la situation des cadres intégrés, voire des salariés dans leur ensemble ? Car la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite « loi Fillon 2 », et celle du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, que certains appellent la « loi Bertrand », ont toutes deux eu pour effet d’étendre le forfait annuel en jours à des salariés qui, jusqu’alors, n’étaient pas concernés.

Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur la manière dont, méprisant les partenaires sociaux, vous avez imposé, dans la loi de 2008, un titre II relatif au temps de travail, non contenu dans l’accord national interprofessionnel que votre projet de loi était censé transposer.

Il n’en demeure pas moins que, pour beaucoup d’observateurs, cette loi est, en quelque sorte, une loi de revanche. En effet, si vous avez pris grand soin de ne pas supprimer directement les 35 heures, vous avez permis, en étendant les forfaits annuels en jours à tous les salariés, qu’il puisse ne plus être fait référence à cette durée légale. Et, pour ce faire, vous n’avez pas hésité à bouleverser la hiérarchie des normes entre la loi, les accords de branche et les accords d’entreprise.

En effet, la loi de 2008 donne, pour les règles régissant l’organisation du travail et la fixation du salaire, la priorité aux accords entre employeurs et salariés. Comme le souligne M. Marc Véricel, professeur de droit privé à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne, « le bouleversement est d’autant plus significatif que le rôle prioritaire est accordé, d’abord, aux accords négociés dans les entreprises et, ensuite seulement, à ceux qui sont conclus au niveau des branches d’activité et que le salarié se voit conférer la possibilité de renoncer lui-même à toutes dispositions protectrices légales ou conventionnelles dans plusieurs cas ».

Autrement dit, la loi de 2008 poursuit le processus de dérégulation de la législation relative au temps de travail.

Monsieur le ministre, depuis plus d’une décennie, votre majorité a totalement débordé la loi instaurant les 35 heures, au point qu’aujourd’hui plus de 10 % des salariés, toutes professions confondues, sont assujettis aux forfaits annuels en jours.

La loi de 2008 présente de très nombreux avantages… Mais pour qui ? Pour les employeurs ! Parce qu’il n’est plus fait référence à une durée hebdomadaire de travail, les employeurs ne sont plus tenus, pour les salariés soumis aux forfaits annuels en jours, au paiement des heures supplémentaires, ce qui leur permet de réaliser de belles économies. Le slogan présidentiel « travailler plus pour gagner plus » est ici profondément contredit puisque les heures de travail excédant la durée journalière légale de huit heures ne déclenchent le droit à aucune majoration de salaire, à aucun paiement d’heures supplémentaires.

Avec cette disposition, l’employeur dispose de la possibilité d’imposer des journées toujours plus longues au salarié, même si cela doit nuire à sa santé, et ce sans avoir à payer les majorations dont il aurait dû s’acquitter si le salarié ne relevait pas du régime du forfait annuel en jours. Le rythme de travail du salarié devient ainsi la seule variable d’ajustement de l’activité de l’entreprise, avec les conséquences sanitaires, sociales et familiales que l’on devine.

Le Comité européen des droits sociaux n’a eu de cesse de dénoncer cette situation : en 2000, alors que ce système ne s’adressait qu’à certaines catégories de cadres, en 2003, alors que votre majorité avait étendu les forfaits annuels en jours à l’ensemble des cadres, ou encore en 2009, après que l’article 19 de votre loi eut étendu ce forfait à tous les salariés « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Cette formulation, des plus floues, prépare sans doute une nouvelle extension !

Or, si le Comité européen des droits sociaux a rappelé son opposition à ce système, c’est qu’il considère que ce dernier viole l’article 2, alinéa 1, et l’article 4, alinéa 2, de la Charte sociale européenne révisée, qui garantit le droit pour les salariés à ne pas travailler au-delà d’une « durée raisonnable », ainsi que le « droit à une rémunération équitable ». Convenez, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu’il s’agit là de principes importants, je dirai même fondamentaux.

C’est cette conviction qui nous a conduits à déposer cette proposition de résolution, considérant qu’il appartenait au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour que notre législation soit, enfin, conforme à la Charte sociale européenne révisée de 1961, que notre pays a ratifiée le 9 mars 1973.

Les principes contenus dans cette charte qui constituent la protection minimale des salariés européens ne peuvent continuer à être violés par l’un des pays fondateurs de l’Union européenne. Les désirs du MEDEF quant à la réduction du coût du travail ou à l’amoindrissement des protections collectives des salariés, à commencer par les horaires collectifs de prises et de fins de fonctions, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader la santé des salariés.

Mme Raymonde Le Texier. C’est pourtant ce qui se passe !

M. Guy Fischer. Or, c’est bien sûr cela que porte le reproche du Comité européen des droits sociaux.

L’application du forfait annuel en jours étendue à tous les salariés entraîne un rythme et une amplitude de travail déraisonnables. En pratique, le nombre maximal de jours travaillés peut aller, compte tenu des limites prévues actuellement dans la loi, jusqu’à 282 jours par an, à raison d’une durée hebdomadaire de travail pouvant atteindre 78 heures ! Voilà ce que le CEDS estime déraisonnable et qui doit changer !

Il faut également que le Gouvernement prenne toutes les mesures qui s’imposent pour faire cesser la violation de l’article 4, alinéa 2, de la Charte quant au droit des salariés à une rémunération équitable, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, parce qu’il s’agit du principe qui, croyait-on, était celui qu’avait édicté par le Président de la République : ceux qui travaillent plus longtemps que les autres doivent percevoir une rémunération complémentaire. Il ne s’agit là, après tout, que de l’application de l’adage selon lequel « tout travail mérite salaire » !

Ensuite, parce que la garantie pour les salariés de percevoir une juste rémunération, fonction de la réalité de la quantité de travail qu’ils accomplissent, participe de la responsabilisation des employeurs, jusqu’alors peu soucieux des amplitudes horaires qu’ils imposent.

En conclusion, j’évoquerai le second élément de cette proposition de résolution, à savoir la nécessaire modification des règles concernant l’astreinte.

Monsieur le ministre, selon une formule souvent employée, l’astreinte est une « zone grise » puisqu’il ne s’agit ni d’un temps de travail ni d’un temps de repos. En effet, l’article L. 3121-1 du code du travail issu de la loi du 13 juin 1998 définit la durée de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». D’une certaine manière, c’est un « ni-ni » : ni repos ni temps de travail, car, même si le salarié n’est pas, au moment considéré, sous l’autorité de l’employeur, il ne peut toutefois pas vaquer librement à ses occupations puisque, par définition, le salarié doit pouvoir être joint et se déplacer suffisamment promptement pour intervenir sur son lieu de travail.

Pour le Comité européen des droits sociaux, cette situation paradoxale n’est pas conforme aux principes édictés dans la Charte sociale européenne révisée au motif que « les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’a pas été amené à intervenir au service de l’employeur, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif, ne peuvent néanmoins être, sans limitation, assimilées à un temps de repos au sens de l’article 2 de la Charte, sauf dans le cadre de professions déterminées ou dans des circonstances particulières et selon des mécanismes appropriés ».

Qu’il s’agisse de l’application du forfait annuel en jours ou des astreintes, notre pays viole, depuis des années, les dispositions contenues dans la Charte sociale européenne révisée. Cette situation doit cesser et le Gouvernement doit donc agir pour que notre législation nationale se conforme enfin à cette charte dont chacun aura compris qu’elle est la seule protection des salariés et de nos concitoyens face à une Europe de la dérégulation et de la concurrence libre et non faussée. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – Mme Raymonde Le Texier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution vise à intégrer dans notre droit les dispositions contenues dans la Charte sociale européenne révisée, selon les recommandations du Comité européen des droits sociaux, ce dernier ayant pointé que notre législation en matière de forfait en jours et d’astreinte viole les principes de cette charte.

Une fois de plus, l’expression des uns et des autres démontre, si toutefois il pouvait y avoir un doute, que la question du temps de travail est un puissant révélateur des différences de nature entre la droite et la gauche. Là où la droite fait de l’augmentation du temps de travail au moindre coût pour l’entreprise l’alpha et l’oméga de sa politique de l’emploi, la gauche place l’homme au cœur de ses réflexions et s’efforce de penser l’emploi dans toutes ses dimensions : formation initiale et continue, accès des jeunes au marché de l’emploi, réflexion autour des aménagements en termes de carrière et d’ergonomie pour permettre aux seniors de rester dans l’emploi, travail autour de la réindustrialisation…

À gauche, nous pensons surtout que la question du temps de travail ne peut être déconnectée des enjeux sociaux qui l’accompagnent : le travail est structurant, pour l’homme comme pour la société, s’il donne la stabilité pour construire ailleurs. Le temps est une richesse qui nourrit l’épanouissement personnel comme la dimension collective. Il y a un temps pour travailler, mais aussi un temps libéré pendant lequel les parents transmettent aux enfants les valeurs, la confiance et les outils qui leur permettront de s’inscrire dans la société au sein de laquelle la citoyenneté prend sens et les liens humains se nouent.

En réduisant la question de l’emploi au temps de travail, la droite considère implicitement l’homme comme un coût qu’il faut amortir en l’utilisant au maximum. C’est en vertu de cet objectif qu’elle a détourné de son objet le système des forfaits jours mis en place dans la loi relative à la réduction négociée du temps de travail.

Ce système s’adressait à une catégorie de salariés précise, les cadres autonomes, au sens de l’ancien article L. 212-15-3 du code du travail, et permettait, en échange d’une réduction effective du temps de travail, d’organiser la rémunération du salarié sans référence horaire et sans durée maximale hebdomadaire du travail. Il s’agissait de mettre en place un régime de forfait sur l’année, lequel se déclinait soit en heures, soit en un nombre de jours limité par un accord collectif.

Avec les lois du 17 janvier 2003 et du 20 août 2008, le Gouvernement a fait sauter toutes les protections dont l’existence de ce « forfait jours » est assortie. Conçu au départ pour des catégories d’emploi spécifiques, celui-ci a été étendu par la droite quasiment à tous les salariés, la notion de salariés autonomes étant suffisamment floue pour être utilisée selon le bon plaisir de l’employeur.

Au lieu de garantir une réduction du temps de travail, la loi ouvre la possibilité de déroger au nombre maximal de jours travaillés, par le biais d’une convention individuelle. Un salarié peut donc renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans une telle organisation, un salarié n’est plus protégé que par la directive européenne 2003/88/CE, laquelle prévoit : une période minimale de repos de 11 heures consécutives, ce qui implique une amplitude journalière maximale de 13 heures ; une durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur quatre mois consécutifs ; une durée quotidienne maximale de travail de nuit de 8 heures sur 24 heures...

Le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe observe que, dans un tel cadre, les salariés peuvent être occupés jusqu’à 78 heures par semaine. Les conventions collectives n’offrent plus de protection suffisante, puisque, par le biais d’une convention individuelle, le salarié peut déroger à la durée de travail annuelle fixée à 218 jours, pour atteindre 282 jours dans certains cas. Notre collègue Guy Fischer l’a signalé tout à l’heure, mais il me semble utile de le rappeler.

Une telle situation est porteuse de dérives tant pour la société que pour le salarié. C’est en effet au prix de sa santé, de son repos, de son équilibre familial qu’il pourra « grappiller quelques sous » à son employeur. La droite au pouvoir s’en lave les mains puisque, selon elle, cela ne dépend que du libre choix du salarié. Mais, lorsque le travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur et que la situation est inégalitaire, comme c’est le cas entre un patron et son employé, on n’a pas le choix et l’on est rarement libre de refuser sans dommages collatéraux !

Pis, en échange de ses congés, le salarié n’obtiendra qu’une revalorisation de 10 %, là où la rémunération des heures supplémentaires classiques doit être majorée de 25 % à 50 %, en fonction du nombre d’heures effectuées.

Le fumeux « travailler plus pour gagner plus » s’étale ici en majesté : travailler au-delà du raisonnable profitera surtout à l’employeur, coûtera cher au salarié en termes de qualité de vie et entretiendra le fonctionnement absurde de notre marché de l’emploi, un marché où les 25-54 ans voient leurs conditions de travail se dégrader et leurs droits se réduire comme peau de chagrin pendant que les jeunes et les seniors continuent à être exclus et que le chômage augmente année après année.

Le Comité européen des droits sociaux a relevé une autre injustice : la période d’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail. Selon le Comité, en effet, « l’absence de travail effectif, constatée a posteriori pour une période de temps dont le salarié n’a pas eu la libre disposition, ne constitue pas dès lors un critère suffisant d’assimilation de cette période à une période de repos ».

Assimiler un temps d’astreinte à un temps de repos relève donc de l’abus et constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail prévu dans l’alinéa 1 de l’article 2 de la Charte sociale révisée. Ce temps d’astreinte devrait donc soit donner lieu à une rémunération, forfaitaire ou en nature, soit prendre la forme d’un repos compensateur.

Placée une nouvelle fois en face de sa politique de casse sociale, la droite se sert de l’Europe comme alibi : le Gouvernement n’a fait que retranscrire une directive européenne. Certes, mais, nous l’avons constaté avec d’autres textes, il existe des marges de manœuvre pour la traduction dans le droit national d’une directive européenne. L’interprétation systématique en défaveur des salariés et de leurs protections est un choix du Gouvernement ; la transposition de la directive Services en est une illustration.

La gauche rappelle que l’Europe peut être différente. La Charte sociale révisée est un garde-fou insuffisant, mais qui a le mérite de poser des limites. Pourquoi ne pas mettre autant d’énergie à s’emparer de ces textes plus protecteurs ?

C’est sciemment que le Gouvernement a choisi d’ignorer les principes de cette Charte, son dogmatisme assimilant le respect des salariés à de l’entrave à la libre entreprise, la protection des droits à des freins à la production, le refus de l’exploitation à de la fainéantise déguisée…

Il n’en reste pas moins que les décisions du Comité européen des droits sociaux peuvent être invoquées par tout juge français pour motiver une décision. Le Gouvernement ne souhaitant manifestement pas mettre en conformité la législation nationale avec les principes de cette Charte, syndicats et salariés devront faire appel aux juges pour que les garanties auxquelles ils ont droit, en matière de santé, d’équilibre familial, de sécurité au travail et de juste rémunération, soient prises en compte.

Le Gouvernement, au lieu de remplir son rôle de protection, a mis entre les mains de certains employeurs un « forfait jours » très éloigné des dispositions originelles qui avaient présidé à sa création. Les salariés et les syndicats n’auront donc d’autre choix que de chercher réparation auprès des juges.

Tel qu’il a été transformé par la majorité gouvernementale, ce « forfait jours » nuit gravement aux droits des salariés.

C’est pourquoi le groupe socialiste votera cette proposition de résolution, qui vise à réintégrer dans notre droit des mesures de protection issues de la Charte sociale européenne. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 23 juin dernier, le Comité européen des droits sociaux a rappelé une fois de plus que la loi française concernant le forfait annuel en jours ainsi que le régime des astreintes n’était pas, en plusieurs points, conforme à la Charte sociale européenne révisée que nous avons ratifiée en 1973.

Cette situation n’est pas nouvelle puisque la dernière décision du Comité européen des droits sociaux ne fait que rappeler celle qu’il avait rendue en 2000 à l’occasion de la réclamation n°9/2000 introduite par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, la CFE-CGC.

Cette situation a perduré après l’adoption de la loi dite « Fillon 2 » du 17 janvier 2003, qui a étendu le forfait annuel en jours à une nouvelle catégorie de cadres, les cadres dits « intégrés ». Vous saviez pourtant que l’application du forfait annuel en jours n’était pas conforme à l’article 2 de la Charte. Elle n’est pas non plus conforme à son article 4, qui concerne le droit à une rémunération équitable.

Pour ce qui est des astreintes, la situation n’est guère plus glorieuse. En effet, le Comité européen des droits sociaux a, dans sa décision sur leur bien-fondé, remise le 23 juin dernier, considéré qu’il s’agissait d’une violation de l’alinéa 1 de l’article 2 de la Charte. Là encore, mes chers collègues, ce n’est pas nouveau !

En 2003, déjà, la CGT avait engagé une procédure de réclamation contre la France, précisément sur le régime des astreintes. Le Comité européen des droits sociaux avait conclu à une violation par la France de la Charte sociale révisée.

Certes, la loi du 17 janvier 2003 a ajouté que, exception faite de la période d’intervention, l’astreinte est décomptée sur le temps de repos. Mais cela ne suffit pas à empêcher que notre code du travail soit en contradiction avec les principes contenus dans la Charte.

La question que soulève cette proposition de résolution va au-delà du débat sur les 35 heures ou sur le bien-fondé du régime des astreintes. Elle nous conduit à nous interroger sur la place que nous entendons donner au seul traité actuellement en vigueur dans l’Union européenne protégeant les salariés : la Charte sociale européenne révisée.

Néanmoins, c’est une protection bien faible au regard de la logique qui préside à la construction européenne, celle de la libre concurrence entre les États, au détriment des peuples qui les composent. Chacun se souvient de la manière dont vous avez imposé un traité constitutionnel européen, contre l’avis de nos concitoyennes et concitoyens qui l’avaient repoussé, le considérant, à raison, comme trop libéral.

Chacun mesure également aujourd’hui les effets désastreux de cette politique sur les services publics, que vous démantelez un à un, précisément pour satisfaire, dites-vous, les exigences de la Commission européenne et les théoriciens de la loi du marché.

Ce sont d’ailleurs les seuls cas où les principes européens ont une force contraignante. Il n’en est pas de même pour les décisions rendues par le Comité européen des droits sociaux : les États membres, ceux qui ont ratifié la Charte sociale européenne révisée, et qui ont donc accepté de se soumettre au contrôle du CEDS, peuvent continuer, décision après décision, à s’affranchir des règles qu’elle a posées !

Pourtant, lorsqu’il s’agit de transposer une directive européenne, même si celle-ci contient des mesures rétrogrades pour les salariés, Mme Nora Berra le dit elle-même : « Il est de notre devoir de mettre notre droit national en conformité avec les obligations résultant du droit de l’Union européenne. »

Autrement dit, il est impératif que le Parlement soit saisi en urgence, même s’il travaille dans des conditions déplorables et dénoncées comme telles sur toutes les travées de notre assemblée, dès lors qu’il s’agit de transposer la directive Services !

En revanche, le fait que notre pays compte onze ans de retard pour la mise en conformité de notre droit national avec des principes protégeant les salariés et que, durant ces onze ans, notre législation ait évolué dans un sens aggravant l’ignorance de ces principes semble, chers collègues de la majorité, ne vous émouvoir que modérément !

Ne trouvez-vous pas curieux que des sanctions existent pour punir les États membres empêchant la libre concurrence, génératrice de bien des souffrances, alors que, dans le même temps, ces mêmes pays peuvent tranquillement bafouer les droits des salariés censément garantis par la Charte ?

Cela en dit long sur la conception que se font certains de la construction européenne, voyant l’Union comme un espace dédié d’abord et avant tout à l’économie. Pour notre part, nous ne souscrivons pas à cette logique.

On ne saurait laisser demeurer les dispositions contenues dans notre droit interne et qui ignorent la Charte sociale européenne révisée. En effet, elles contribuent indirectement à affaiblir les droits sociaux des salariés, qui, avec le forfait annuel en jours, peuvent être exposés à des durées de travail déraisonnables, dangereuses pour leur état de santé, à les priver de la rémunération des heures supplémentaires qu’ils effectuent et, pour ce qui est des astreintes, à limiter leur liberté concernant leurs déplacements ou leurs activités alors que la loi considère qu’ils ne travaillent pas.

Cette situation, mes chers collègues, est insupportable à double titre : tout d’abord parce que l’on voit bien que les dispositions concernées ont en commun de faire primer les besoins des entreprises et des employeurs sur les droits légitimes des salariés, mais aussi parce qu’elle dure depuis des années sans que vous décidiez jamais de respecter la Charte.

Le fait qu’il n’existe pas aujourd’hui de mécanisme de sanction en cas de non-respect de la Charte ou des décisions du CEDS ne doit pas, ne peut pas justifier que le Gouvernement reste inactif.

Nos concitoyens, qui subissent au quotidien les effets négatifs d’une Europe dont la seule loi est le libéralisme, qui supportent un amoindrissement progressif des droits et des protections sociales ne comprennent pas, et ils ont raison, que la France opère une sélection quant aux mesures européennes qui leur sont applicables en fonction du contenu de celle-ci.

En ratifiant la Charte sociale européenne révisée, notre pays a pris un engagement moral à l’égard d’autres pays, mais surtout vis-à-vis des salariés : celui de leur garantir que les principes, les droits inscrits dans la Charte – aussi insuffisants soient-ils – seraient respectés. C’est cette parole donnée que la présente proposition de résolution entend rappeler au Gouvernement.

C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG voteront cette proposition de résolution dont notre collègue Annie David a pris l’initiative. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Kammermann.

Mme Christiane Kammermann. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de résolution conteste le bien-fondé de notre législation concernant deux domaines importants du droit du travail : le forfait annuel en jours et le régime des astreintes.

La convention de forfait permet au cadre ou au salarié autonome d’organiser lui-même son temps de travail, celui-ci étant déterminé pour le mois en incluant les heures supplémentaires. La gestion administrative de la paie s’en trouve simplifiée.

L’astreinte, quant à elle, permet à l’employeur de recourir, si besoin, à un salarié qui reste joignable en dehors de son temps de travail effectif.

Pour appuyer sa thèse de non-conformité de notre droit à la Charte sociale européenne, Mme David évoque plusieurs décisions du Comité européen des droits sociaux. Je tiens à rappeler qu’il s’agit de déclarations de principe qui, si elles appellent à la réflexion, n’engagent pas la France.

Dans l’état actuel de notre droit, les deux dispositifs ont en commun d’être assortis de solides garanties afin de protéger le salarié. C’est pourquoi j’estime la présente proposition infondée.

En ce qui concerne le système du forfait en jours, Mme David cite comme contraires à la Charte sociale européenne les différentes lois sur le forfait en jours, y compris la loi l’ayant créé. Je rappelle pourtant que le forfait en jours a été créé par Martine Aubry dans la loi de 2000 généralisant les 35 heures : au départ, c’est donc une idée de la gauche ! (Mmes Isabelle Pasquet Raymonde et Le Texier s’exclament.).

Les gouvernements de notre majorité ont ensuite apporté de la souplesse et, au contraire de ce qui est allégué, des garanties qui n’existaient pas.

Ainsi, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit, comme pour tout forfait, que le salarié doit avoir donné son accord, formalisé par un écrit.

Elle organise un entretien annuel individuel entre l’employeur et ses salariés, entretien qui permettra d’assurer un suivi de la charge de travail et de veiller à l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Le comité d’entreprise sera également consulté chaque année sur la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait sur l’année.

La loi Aubry 2 avait fixé une limite à la durée annuelle du travail : 218 jours. Si le salarié travaillait plus, il devait récupérer les jours travaillés supplémentaires dans les trois premiers mois de l’année suivante. Mais, dans les faits, c’était loin d’être le cas : le dépassement chaque année pouvait être indéfiniment reporté d’une année sur l’autre, et ce sans majoration de salaire.

La loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a représenté une première avancée : elle a permis au salarié de bénéficier d’une majoration de 10 % pour les jours travaillés en plus, pour l’année 2009.

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a étendu cette majoration au-delà de la seule année 2009. Le salarié en bénéficie désormais de manière durable.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un maximum fixé par l’accord collectif qui prévoit le forfait en jours. Ce sont les partenaires sociaux qui sont décideurs. Ce plafond doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. La limite absolue est donc de 282 jours. Lorsque l’accord ne précise rien, la limite est fixée à 235 jours.

Je précise que la majoration dont bénéficiera le salarié qui travaillera au-delà de 218 jours ne sera pas imposable et ne sera pas soumise à charges sociales salariales.

La loi du 20 août 2008 a introduit de la souplesse, permettant aux employeurs de sortir du carcan des 35 heures et aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur pouvoir d’achat. Contrairement à ce qu’affirme Mme David, elle n’enfreint pas le principe de « durée de travail raisonnable » : les limites ont été clairement posées. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2008, qui n’a pas invalidé les dispositions visées.

En ce qui concerne maintenant le régime des astreintes, Mme David fait valoir que, selon le Comité européen des droits sociaux, l’astreinte ne peut être assimilée à une période de repos et, de plus, ne devrait pas pouvoir avoir lieu le dimanche.

Outre les réserves que je viens de formuler sur la portée des avis du Comité, je tiens à souligner que la mise en place des astreintes s’accompagne de garanties : elles doivent être prévues par des accords collectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement, qui en fixent le mode d’organisation, notamment leur rythme ou le nombre maximal d’astreintes au cours d’une même période... À défaut d’accord collectif, les conditions de mise en place sont fixées par l’employeur, mais il devra consulter et informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, ainsi que l’inspecteur du travail.

De plus, l’astreinte étant une sujétion pour le salarié, celui-ci reçoit obligatoirement une contrepartie : elle pourra prendre la forme d’une compensation pécuniaire ou d’un repos.

Un document de suivi doit être remis à chaque salarié en fin de mois, sous peine d’une amende de 750 euros.

Ainsi, que ce soit sur le sujet des forfaits en jours ou sur celui des astreintes, notre droit est particulièrement protecteur des intérêts du salarié. Le groupe UMP votera donc contre la proposition de résolution. Il ne partage pas la vision alarmiste de Mme David et du groupe CRC-SPG, qui retiennent surtout de la souplesse de nos dispositifs une atteinte au sacro-saint principe des 35 heures. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai d’abord eu beaucoup de plaisir à écouter M. Fischer, que je suis heureux de retrouver, car nous avons souvent, lorsque j’exerçais mes précédentes responsabilités, travaillé et échangé sur les questions sociales. J’ai retrouvé, dans sa présentation de la proposition de résolution déposée par Annie David et le groupe CRC-SPG, son souci d’exhaustivité et de précision.

Pour autant, il me permettra de ne pas être d’accord avec lui – ce n’est pas la première fois ! –, y compris sur l’analyse juridique.

Avant d’entrer dans le détail de l’état de notre droit, permettez-moi de formuler trois remarques préliminaires.

La première a trait au rôle du Comité européen des droits sociaux. Je sais à quel point le groupe CRC-SPG est attaché au rôle de chacun et il dénonce souvent les rôles excessifs qui peuvent être impartis à des comités d’experts. Donc, ne nous y trompons pas : le Comité européen des droits sociaux est un comité d’experts et non une juridiction. De fait, ses prises de position ne tiennent pas compte de l’ensemble des dispositions contraignantes de notre ordre juridique – vous l’avez très bien rappelé, madame Kammermann –, notamment des directives de l’Union européenne, auxquelles la France se conforme évidemment.

Ma deuxième remarque porte sur la situation de fait, car c’est finalement ce qui nous importe réellement : quelle est la situation des cadres dans notre pays ? Les cadres français travaillent-ils plus ou moins que leurs voisins européens ? Notre législation est-elle plus ou moins contraignante que celle des autres pays de l’Europe ?

De ce point de vue, l’INSEE nous apporte un éclairage intéressant. Les cadres soumis au « forfait jours » déclarent travailler en moyenne 44 heures et demie par semaine. Autrement dit, toutes les études démontrent que les cadres français ont plutôt bénéficié de la réduction du temps de travail et, surtout, sont dans une situation largement plus favorable que leurs homologues de la plupart des pays européens. Ce n’est pas un argument en soi, mais c’est malgré tout un élément qui mérite d’être versé à nos débats.

Ma troisième remarque sera pour vous inviter à un petit effort de mémoire. Je suis particulièrement heureux de la formuler en présence de M. Mauroy, qui a beaucoup œuvré sur le terrain des lois sociales, selon une approche certes différente de la nôtre.

Ma formation est celle d’un historien. Il n’est pas excessif, me semble-t-il, d’essayer de nous souvenir des décisions qui ont été prises voilà dix ou onze ans. Les « forfaits jours » ne sont pas une invention de la droite : ils ont été instaurés par la loi Aubry 2.

Je veux bien que, tout d’un coup, dix ans après, on les pare de tous les méfaits, mais il faut tout de même avoir un peu de mémoire et de cohérence ! Il y a tout de même de quoi être un peu étonné de vous entendre ainsi critiquer le dispositif des « forfaits jours », que vous avez conçu, proposé et mis en place, et dont les lois de 2003 et de 2008 n’ont, par ailleurs, nullement remis en cause l’esprit.

Je crois qu’il n’était pas inutile de se livrer à ce petit exercice de mémoire collective.

M. Adrien Gouteyron. Très bien !

M. Laurent Wauquiez, ministre. Alors, l’état de notre droit représente-t-il des atteintes au principe de « durée raisonnable du travail », d’une part, et au principe de « droit à une rémunération équitable », d’autre part ?

S’agissant de la « durée raisonnable du travail », il existe – vous l’avez d’ailleurs rappelé les uns et les autres – une obligation de conclure individuellement une convention par écrit pour mettre en place un système de forfait en jours, convention qui s’inscrit elle-même dans le cadre d’un accord collectif. Ces dispositifs sont de nature à être protecteurs.

Il faut également avoir en tête l’obligation de respecter les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Je souhaite aussi mentionner la limite en nombre de jours travaillés dans l’année, également fixée par l’accord collectif mettant en place les forfaits.

S’agissant maintenant du « droit à une rémunération équitable », la loi du 20 août 2008 prévoit un entretien individuel annuel portant notamment sur la rémunération. De plus, la rémunération du temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation à des jours de repos doit être majorée d’au moins 10 %.

Ainsi, les dispositions issues de cette loi non seulement préservent le système antérieur, mais renforcent l’état de notre droit en la matière.

Monsieur le président Fischer, j’ai trouvé très intéressante votre intervention sur les « temps gris ». La prise en compte de la spécificité de ces temps est précisément au cœur du projet de révision de la directive sur le temps de travail. Elle doit nous permettre de clarifier la situation.

Au total, notre avis n’est donc évidemment pas le même sur le sujet. La réglementation du temps de travail repose sur un système que nous n’avons pas choisi, mais qui n’est attentatoire ni à une « durée raisonnable de travail », ni au « droit à une rémunération équitable ».

Il est d’ailleurs frappant de constater que, le 2 février dernier, le comité des ministres du Conseil de l’Europe a décidé de ne pas adresser de recommandation à la France. Il a également considéré que la Charte sociale européenne ne nous plaçait pas en porte-à-faux par rapport à notre droit interne. Notre législation constitue un équilibre entre souplesse et protection, en donnant toute sa place à la négociation collective. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.

Proposition de résolution

Le Sénat,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu les articles 1er à 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,

Vu le chapitre VIII du Règlement du Sénat,

Considérant l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946,

Considérant l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,

Considérant l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,

Vu la Charte sociale européenne de 1961, ratifiée par la France le 9 mars 1973,

Vu le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives de 1995, ratifié par la France le 7 mai 1999

Vu la Charte sociale européenne révisée de 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999

Souhaite la mise en conformité de la législation nationale relative aux forfaits annuels en jours – mentionnés aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail – et relative au régime des astreintes – défini à l’article L. 3121-5 du code du travail – avec la Charte Sociale Européenne révisée de 1996.

Mme la présidente. Mes chers collègues, la conférence des présidents ayant décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de résolution.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 178 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 338
Majorité absolue des suffrages exprimés 170
Pour l’adoption 151
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, avant d’aborder le dernier point de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative à la mise en conformité du droit français concernant le régime des astreintes et le système de forfaits en jours sur l'année considérés par le Comité Européen des Droits Sociaux comme violant différentes dispositions de la charte sociale européenne révisée
 

6

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 1er

Urbanisme commercial

Suite de la discussion et adoptiond'une proposition de loi

(Texte de la commission)

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’urbanisme commercial.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mes chers collègues, dans la mesure où il nous reste quatre-vingt-deux amendements à examiner et où M. le secrétaire d’État chargé du logement a bien voulu accepter que la discussion soit prolongée de deux heures, je me permets de vous demander d’être aussi concis que possible dans la présentation de vos amendements et d’éviter les explications de vote, afin que nous puissions nous prononcer sur l’ensemble de ce texte avant dix-huit heures.

CHAPITRE IER (suite)

Les documents d'aménagement commercial

(Division et intitulé nouveaux)

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre Ier, des amendements déposés à l’article 1er.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er (suite)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par M. Merceron, Mmes Gourault, Létard et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6 

Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 53.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à conférer un caractère contraignant à la prise en compte des critères énoncés au III de cet article et servant à définir, dans le cadre de l’élaboration des DAC – documents d’aménagement commercial –, les secteurs susceptibles d’accueillir des équipements commerciaux.

Puisque nous avons cherché, à l’occasion de débats nourris, à fixer des conditions précises, autant que nos travaux servent à quelque chose !

D’un point de vue pratique, ces conditions n’ont rien de révolutionnaire ni même d’insurmontable puisqu’elles reprennent pour partie les critères d’évaluation à partir desquels les commissions départementales d’aménagement commercial devaient se prononcer, ainsi que les conditions pouvant déjà figurer au sein des DAC, sans compter que les conditions énumérées ici sont strictement cohérentes avec les objectifs fixés au DAC et mentionnés à l’alinéa 1 de cet article.

Enfin, pour donner une véritable efficacité à la notion de localisation préférentielle des commerces, il convient de lever l’ambiguïté introduite par l’emploi du verbe « pouvoir », qui n’a pas lieu d’être.

Nous vous proposons ainsi de rendre obligatoires la définition des critères dans le DAC.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.

M. Jean-Claude Merceron. Il semble indispensable que les autorités compétentes en matière d’urbanisme commercial soient libres de déterminer les conditions d’implantation commerciale dans les zones périurbaines.

En fonction des besoins locaux et du niveau d’exigence des maires, lesdites conditions fixées dans le DAC seront plus ou moins sévères. Or, aux termes de la rédaction actuelle, le document d’aménagement commercial peut ne fixer aucune condition : nulle obligation n’est prévue en la matière, pas même une simple réflexion… Pourtant, chacun s’accorde à dire qu’il faut changer !

Cet amendement ne vise pas à rendre plus strictes les conditions d’implantation puisque, je le répète, les autorités compétentes sont libres de fixer leurs prescriptions en fonction des contingences locales.

En revanche, rendre obligatoire, dans le cadre du DAC, la détermination des conditions d’implantation, c’est s’assurer que les élus ne feront pas l’économie d’une réflexion sur la transposition pratique des « orientations » en « prescriptions » et que chacune d’entre elles sera au moins discutée, adaptée aux besoins des populations et appliquée !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 et 75 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment par voie ferrée ou fluviale

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L’article 1er vise à définir la nouvelle architecture de l’urbanisme commercial, qui met fin au système de double autorisation en intégrant l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun.

Ainsi, il est ici préconisé qu’au sein du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale soit inclus un document d’aménagement commercial qui fixe les orientations en termes d’implantation commerciale au regard d’objectifs liés à l’aménagement de l’espace, au développement de commerces de proximité, ainsi qu’à des facteurs de développement durable tels que la présence de transports ou la consommation économe de l’espace.

À ce stade, nous sommes parfaitement en accord avec une telle évolution des missions des schémas de cohérence territoriale.

Pourtant, il est stipulé ensuite que, au-delà de ces orientations, ce document délimite les centralités urbaines qui relèvent de l’intervention des communes et les autres secteurs où l’implantation de commerces est assujettie au respect de conditions fixées par le DAC, lesquelles peuvent être liées à la localisation préférentielle de commerces. Nous avons déjà eu l’occasion de dire notre soutien à cette évolution.

Ces conditions peuvent également être liées au respect de la diversité des fonctions urbaines, de la définition de normes de qualité paysagère, ainsi qu’à l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou de la livraison des marchandises.

Dans ce cadre, et au regard de la catastrophe écologique que représentent souvent ces zones commerciales installées au milieu de terres agricoles, suffisamment éloignées des zones d’habitation pour obliger les consommateurs à utiliser leur voiture, nous considérons que la question de la livraison des marchandises devrait faire l’objet d’un examen spécifique.

Si le camion reste souvent incontournable pour effectuer les derniers kilomètres, nous estimons utile qu’il soit précisé ici que ces commerces doivent s’implanter préférentiellement dans les lieux où la livraison des marchandises peut s’opérer par voie ferrée ou fluviale. Une telle précision nous paraît pertinente au regard des engagements contractés par la France, notamment au travers du Grenelle de l’environnement, et destinés à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ma chère collègue, je ne connais pas beaucoup de commerces de détail qui soient desservis par voie ferrée ou fluviale ! Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la localisation préférentielle des commerces et services dans le tissu urbain existant, notamment par la réhabilitation des friches industrielles ou commerciales et la valorisation des réserves foncières disponibles sur le secteur concerné.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Aujourd'hui, il est souvent moins onéreux de construire une « boîte à chaussures » sur un terrain périurbain encore vierge que de réhabiliter une friche.

Or il semble indispensable et de bon sens, à l'heure où la limitation de la consommation des espaces agricoles et de l'étalement urbain constitue un objectif légal, de favoriser la valorisation du foncier existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les SCOT et les DAC prévoient d’ores et déjà de telles obligations. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Merceron, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le document d'aménagement commercial est irrégulier dès lors que les prescriptions des quatre alinéas précédents n'y sont pas précisées, ou qu'elles ne permettent manifestement pas de répondre aux exigences mentionnées au premier alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

d’une même zone

par les mots :

d’un même secteur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au sein d’un secteur délimité en application du 2° du II, le document d'aménagement commercial peut fixer un plafond global de surface hors œuvre nette pour chacune des catégories de commerces identifiée au IV.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à éviter la concentration dans un secteur périphérique des commerces indispensables à la vitalité des centralités urbaines.

Il s’agit de fixer un plafond global de surface hors œuvre nette pour chacune des catégories que nous avons évoquées ce matin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Nous l’avons toujours dit, sur ce texte, nous raisonnons par plancher ; je pense notamment à celui des 1 000 mètres carrés. Or il s’agit ici d’instaurer un plafond.

Mme la présidente. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. Nous voterons cet amendement, car il permettra d’améliorer la situation.

Notons que, dans certains SCOT, ce type de prescriptions existe d’ores et déjà. C’est une bonne pratique qui mérite d’être encouragée par la loi.

Vous le voyez, monsieur le rapporteur, nous accueillons avec bienveillance certains de vos amendements. Puissiez-vous parfois agir de même avec les nôtres ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les commerces non spécialisés à prédominance alimentaire sont considérés comme des commerces alimentaires.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement puisqu’il est défavorable au principe de la typologie en la matière.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Merceron, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le document d’aménagement commercial est évalué au moins tous les six ans, et si nécessaire, révisé. Le cas échéant, les modalités simplifiées de cette révision sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Il semble important de prévoir une révision régulière des DAC, afin de s'assurer de leur adéquation à l'évolution très rapide des modes de consommation et de leur pertinence.

Il suffit de voir le succès des Carrefour Market et le boom des achats par Internet livrés directement au consommateur pour se convaincre que la loi doit inciter les élus à évaluer régulièrement leur DAC.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article L. 122-14 du code de l’urbanisme. Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Effectivement, la disposition existe d’ores et déjà. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Jean-Claude Merceron. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 84 rectifié est retiré.

L'amendement n° 12, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le document d'aménagement commercial est révisé tous les six ans. Les modalités simplifiées de cette révision sont définies par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Par cet amendement, il est proposé d'apporter la souplesse nécessaire pour s'adapter aux évolutions du commerce.

Imposer une révision du DAC tous les six ans permettra aux élus de garder la main sur l'urbanisme commercial. Il semble en outre nécessaire de réviser régulièrement ce document.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. S’il est naturellement indispensable d’évaluer un document tous les six ans, on ne peut en imposer la révision ! Dans certains cas, en effet, celle-ci se révélerait parfaitement inutile.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er bis A

Article additionnel après l'article 1er

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, après les mots : « des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, » sont insérés les mots : « les opérations d'aménagement commercial qui conduisent à la création d'un ensemble d'une surface de plus de 500 mètres carrés, ».

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Aujourd'hui, conformément aux articles L. 122-1-15 et R. 122-5 du code de l'urbanisme, les opérations dont le SHON est supérieur à 5 000 mètres carrés doivent être directement compatibles avec le SCOT.

Il est proposé d'abaisser ce seuil à 500 mètres carrés pour ce qui concerne les opérations commerciales.

Une telle disposition est conforme à la logique que nous soutenons depuis hier soir et selon laquelle il convient, d’une part, de sécuriser le DAC, d’autre part, de rendre opposables toutes les décisions d’aménagement commercial de plus de 500 mètres carrés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur notre discussion concernant les effets de seuil. Quoi qu’il en soit, le seuil proposé ici est manifestement beaucoup trop bas.

Mon cher collègue, le SCOT n’a pas vocation à se substituer au PLU en devenant directement applicable pour les opérations d’aménagement de cette taille.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er
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Article 1er bis B

Article 1er bis A

Le plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le plan local d’urbanisme comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement. Il délimite les centralités urbaines et les secteurs définis aux 1° et 2° du II.

Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement du plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial conformément à l’article L. 123–1–9 du code de l’urbanisme.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi impose l’obligation d’intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCOT.

Le présent amendement, déposé par notre collègue Gérard Collomb, vise à généraliser cette obligation pour l’ensemble des PLU, qu’ils soient couverts ou non par un SCOT.

S’ils sont couverts par un SCOT, l’amendement prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que le règlement du PLU, doivent être compatibles avec le SCOT, notamment avec le document d’aménagement commercial.

Enfin, si le document d’aménagement commercial du SCOT détermine les orientations relatives aux objectifs du premier alinéa de l’article 1er de la proposition de loi et localise, en conséquence, les centralités urbaines et les secteurs définis aux 1° et 2° du paragraphe II de l’article 1er, il appartient au PLU d’affiner ces localisations par une délimitation précise au sein de son règlement et de ses orientations d’aménagement et de programmation.

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

I. - Supprimer les mots :

, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale,

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du plan local d'urbanisme d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d'aménagement commercial conformément à l'article L. 123–1–9 du code de l'urbanisme.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Pour notre part, nous ne sommes pas hostiles au principe posé par cet article d’intégration dans les PLU communautaires d’un volet « aménagement commercial », qui serait prescriptif.

Cependant, nous ne voyons pas pourquoi cette obligation serait limitée aux règlements des PLU intercommunaux dont le territoire ne serait pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.

En effet, la volonté d’intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun indique que tous les documents d’urbanisme sont habilités à comporter des dispositions relatives à l’urbanisme commercial.

Le présent amendement vise ainsi à généraliser l’obligation pour l’ensemble des PLU communautaires d’intégrer une prescription en matière d’urbanisme commercial telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente proposition de loi, et ce qu’ils soient couverts ou non par un schéma de cohérence territoriale.

Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 39 rectifié et 56 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi dispose que c’est par exception, en l’absence de SCOT, qu’un PLU peut faire office de DAC. Il n’est pas envisageable de prévoir deux DAC, à deux échelles différentes, le premier au niveau du SCOT et le second au niveau du PLU. L’objectif est bien de faire en sorte que le DAC soit élaboré au niveau du SCOT, le PLU devant être compatible avec les dispositions du SCOT.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Dans le droit positif actuel, le PLU doit obligatoirement être mis en conformité avec le SCOT.

Aussi le Gouvernement émet-il également un avis défavorable sur ces amendements, afin d’éviter toute redondance.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis A.

(L'article 1er bis A est adopté.)

Article 1er bis A
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Article 1er bis C

Article 1er bis B

I. – Un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas compétent pour élaborer un plan local d’urbanisme et dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial communautaire qui couvre l’intégralité de son territoire et comprend les dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l’article 1er de la présente loi. Ce document est élaboré conformément aux dispositions figurant aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être rendus compatibles avec le document d'aménagement commercial communautaire dans un délai de trois ans.

II. – Les procédures de révision, révision simplifiée, modification et modification simplifiée mentionnées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ainsi que la mise en compatibilité prévue à l’article L. 123-14 du même code, s’appliquent au document d’aménagement commercial communautaire.

III. – Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation du document d’aménagement commercial communautaire, de la dernière délibération portant révision complète de ce document ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent paragraphe, l'établissement public de coopération intercommunale débat des résultats de son application et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public. À défaut d'une telle délibération, le document d’aménagement commercial communautaire est caduc.

IV. – Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comprenant un document d’aménagement commercial ou un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l’article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce schéma ou ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase 

Supprimer les mots :

et dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l'article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Nous ne souhaitons pas que l’adoption d’un SCOT entraîne mécaniquement l’abrogation du DAC communautaire.

En effet, nous estimons que le DAC communautaire et le SCOT ne doivent pas être exclusifs l’un de l’autre, mais que ces deux documents d’urbanisme de niveau différent doivent se compléter au titre du principe de subsidiarité.

Cela suppose notamment, comme nous l’avons défendu précédemment, que le rôle du DAC d’un SCOT soit revu, afin que celui-ci ne soit pas prescriptif à la parcelle près, mais qu’il se contente de localiser les différents espaces qui pourront accueillir des équipements commerciaux.

Par ailleurs, la procédure de révision triennale de ce DAC communautaire est suffisante ; s’il n’est pas révisé tous les trois ans, il devient caduc.

Si l’adoption d’un SCOT se traduisait par l’obsolescence du DAC communautaire – ce qui n’est absolument pas dit –, il suffirait alors de laisser s’éteindre le DAC communautaire au terme de ces trois années.

Si nous insistons pour que le DAC communautaire soit réalisé dans de bonnes conditions, avec l’adhésion de l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI, nous estimons aussi qu’il convient de ne pas toujours s’imposer des contraintes juridiques excessives : un DAC communautaire peut parfaitement être un outil utile qu’il pourrait être dommage d’abroger simplement parce qu’un SCOT aurait été élaboré à un niveau supérieur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement s’inscrivant dans le droit-fil de l’amendement n° 56, qui a été repoussé, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

code de l'urbanisme

insérer les mots :

et après accord des conseils municipaux des communes concernées

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le présent article prévoit que, en l’absence de SCOT et de PLU intercommunal, tout établissement public de coopération intercommunale peut élaborer un document d’aménagement commercial communautaire, document comportant des dispositions analogues à celles qui figurent dans le DAC d’un SCOT tel qu’il est mentionné à l’article 1er de la présente proposition de loi.

Ainsi, ce document d’aménagement communautaire aurait pour objet, comme le DAC d’un SCOT, de délimiter, comme nous l’avons vu, de manière extrêmement précise, voire à la parcelle près, les secteurs où peuvent se créer des zones d’implantation commerciale et les secteurs où cela est impossible, y compris en subordonnant cette possibilité à l’exigence du respect d’un certain nombre de critères.

Ainsi, nous estimons que, si des communes membres d’un EPCI n’ont pas fait le choix de déléguer à cet établissement la réalisation d’un PLU intercommunal, ce n’est pas pour que l’EPCI puisse, sans les consulter, réaliser une sorte de PLU intercommunal commercial.

Comprenons-nous bien : nous ne sommes pas opposés, par principe, aux DAC intercommunaux ; au contraire, nous y sommes plutôt favorables, mais à la seule condition que les communes, par le biais d’une délibération au sein des différents conseils municipaux concernés, aient donné leur accord pour la réalisation de ce DAC.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les auteurs de l’amendement proposent que chacune des communes membres de l’EPCI, fussent-elles deux cents, dispose d’un droit de veto sur l’élaboration du DAC communautaire. La commission ne peut accepter qu’une seule commune puisse mettre à mal ce projet.

Bien évidemment, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 105 est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peuvent élaborer un schéma d'aménagement commercial pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Dans un souci de mutualisation des moyens, notamment en milieu rural, il est proposé d'offrir la possibilité aux EPCI qui le souhaiteraient de transférer leur compétence en matière de réalisation du schéma d’aménagement commercial au syndicat mixte du SCOT.

En ces temps de réduction des dépenses des collectivités locales prônée à grand renfort pour respecter la révision générale des politiques publiques, il importe que les intercommunalités mutualisent leurs moyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Le retrait des amendements nos 14, 19 et 15 avant la séance publique entraîne, de fait, le rejet de cet amendement. Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je comprends le souci de mutualisation des moyens exprimé par les auteurs de cet amendement, mais l’élaboration d’un schéma d’aménagement commercial ne peut être déléguée. J’ajoute que la mutualisation des moyens est d’ores et déjà possible, sans qu’il soit besoin d’adopter cette disposition, plus contraignante qu’il n’y paraît.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis B.

(L'article 1er bis B est adopté.)

Article 1er bis B
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Article 1er bis

Article 1er bis C

Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale ou, si elle est membre d'un tel établissement, lorsque le territoire de ce dernier n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme intercommunal ou par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions mentionnées aux I à IV de l'article 1er peuvent être intégrées au plan local d'urbanisme communal.

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 104 est retiré.

L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. La présente proposition de loi visant à améliorer sensiblement l'urbanisme commercial, il semble opportun de rendre obligatoire, pour les collectivités concernées par le présent article, le respect des dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l'article 1er.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, le niveau communal n’est pas systématiquement le niveau le plus cohérent pour l’élaboration d’un DAC, contrairement au SCOT. Élaborer un DAC au niveau communal irait totalement à l’encontre de la philosophie que nous défendons.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. Jean-Claude Merceron. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er bis C.

(L'article 1er bis C est adopté.)

Article 1er bis C
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Article 2 (réservé)

Article 1er bis

Au cours de l'élaboration du document d'aménagement commercial mentionné à l'article 1er, du plan local d'urbanisme comportant les dispositions prévues aux articles 1er bis A ou 1er bis C ou du document d'aménagement commercial communautaire prévu par l'article 1er bis B, le président de l'établissement public en charge de l'élaboration de ce document recueille l'avis de tout organisme compétent en matière de commerce qui en fait la demande. – (Adopté.)

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 2 bis (Nouveau)

Article 2 (réservé)

Mme la présidente. J’indique que l’article 2 a été réservé jusqu’après l’examen de l’article 5.

Article 2 (réservé)
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Article additionnel après l'article 2 bis

Article 2 bis (nouveau)

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés, dans un délai de trois ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A.

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d'élaboration ou de révision, l'approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues respectivement par les I à III de l'article 1er et le 1er bis A au plus tard le 1er janvier 2016.

II. – Alinéa 2, première phrase :

Après les mots :

ou de révision

insérer les mots :

et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cet amendement vise à fixer au 1er janvier 2016 la date butoir au-delà de laquelle les SCOT et les PLU élaborés par un EPCI compétent devront être complétés pour comprendre les dispositions prévues dans ce texte.

Mme la présidente. L'amendement n° 124, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les plans locaux d’urbanisme élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent et les schémas de cohérence territoriale approuvés…

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 110 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à aligner les délais pour l’intégration des DAC dans les SCOT et les PLU intercommunaux sur celui qui a été fixé par la loi Grenelle 2, ce qui paraît souhaitable.

La commission émettra un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que le Gouvernement accepte de le rectifier en remplaçant, dans le I, les mots « respectivement par les I à III de l’article 1er et le 1er bis A » par les mots : « par les articles 1er et 1er bis A ».

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d'État, acceptez-vous de rectifier l’amendement du Gouvernement dans le sens souhaité par la commission ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 110 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 1 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A au plus tard le 1er janvier 2016.

II. – Alinéa 2, première phrase :

Après les mots :

ou de révision

insérer les mots :

et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Ce matin, nous avons longuement discuté de l’un de nos amendements visant à accorder un délai supplémentaire pour l’entrée en vigueur d’une disposition. Il nous a été répondu qu’il n’était pas possible de nous donner satisfaction. Aussi, j’estime qu’il est incohérent de fixer, dans le cas présent, ce délai relativement important. J’observe que M. le rapporteur n’est pas constant dans ses analyses ! (Exclamations sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je souhaite apporter un élément d’information complémentaire.

Sur l’initiative du président de la commission de l’économie, la loi Grenelle 2 a fixé des délais pour l’élaboration des SCOT.

Par cet amendement, nous souhaitons tout simplement, par cohérence avec ces délais, fixer au 1er janvier 2016 la date butoir pour l’intégration des DAC par les SCOT et les PLU intercommunaux.

M. Claude Bérit-Débat. À nous, un tel délai a été refusé !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 124 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (Nouveau)
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Article 3

Article additionnel après l'article 2 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour le cas où plusieurs documents d’aménagement commercial ont été élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale, l’approbation du schéma de cohérence territoriale n'est possible qu’après harmonisation de ces documents d’aménagement commercial dans un seul document qui devra couvrir, au moins, l’ensemble du territoire défini pour le schéma de cohérence territoriale conformément au I de l’article 1er.

Plusieurs établissements publics de coopération intercommunale chargés des schémas de cohérence territoriale peuvent élaborer en commun un document d’aménagement commercial portant sur l’ensemble des territoires ainsi définis. Ils doivent justifier des interactions entre ces territoires.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Certains SCOT couvriront sans doute un territoire trop petit pour pouvoir prendre en considération le commerce lié soit au bassin de vie, soit aux effets de ville-centre.

Cet amendement vise donc notamment à offrir la possibilité à plusieurs EPCI chargés de l’élaboration d’un SCOT de choisir la référence à un seul DAC, afin de mieux organiser les transitions à venir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement est satisfait à la fois par le droit en vigueur et par la rédaction actuelle de la proposition de loi. Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. J’apporterai une précision complémentaire à l’argumentation de M. le rapporteur.

En fait, la première partie de l’amendement est effectivement satisfaite.

Quant à la seconde partie, elle nous paraît très complexe à mettre en œuvre, notamment en matière de modification d’un SCOT. En effet, si un DAC est élaboré sur plusieurs SCOT, la révision d’un seul d’entre eux entraînera des complications multiples dans la mesure où tous les SCOT devront être alors révisés, ce qui, vous l’imaginez bien, monsieur le sénateur, sera particulièrement complexe.

Mme la présidente. Monsieur Cornu, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 45 est retiré.

Article additionnel après l'article 2 bis
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Article 4 A (Nouveau)

Article 3

I. – Dans le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme intercommunal ou un document d’aménagement commercial communautaire, celui-ci peut notifier, par lettre motivée, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au document lorsque les dispositions de celui-ci portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou sont incompatibles avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’aménagement commercial voisins. Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu’après publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, après les mots : « de développement rural, », sont insérés les mots : « d’équipement commercial et de localisation préférentielle des commerces, ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. À l’image de ce qui se pratique pour les PLU et les SCOT, le présent article soumet les DAC, y compris les DAC communautaires, au contrôle préfectoral avant leur entrée en vigueur.

L’article L. 122–11 du code de l’urbanisme énumère précisément les principes dont le non-respect autorise le préfet à bloquer l’entrée en vigueur d’un PLU ou d’un SCOT ou à en exiger des modifications.

C’est le cas notamment lorsque les dispositions d’un SCOT sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

L’article 3 de la proposition de loi étend la liste des motifs susceptibles de justifier le refus du préfet d’autoriser l’entrée en vigueur d’un SCOT ou d’un PLU. Le préfet devra ainsi veiller à ce que les DAC ou les documents en tenant lieu ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Nous estimons, pour notre part, qu’une telle spécification constitue une source majeure d’insécurité juridique pour les DAC.

Ainsi, par principe, et notamment au regard des dispositions introduites par M. le rapporteur, relatives à la notion de typologie des commerces pouvant intégrer les conditions permettant ou non l'installation d'une implantation commerciale, un DAC constituera nécessairement une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprendre.

Cela laisse donc une marge d'appréciation au préfet que nous estimons bien trop importante, car elle lui permet, au final, d'exercer un contrôle non pas de légalité sur les DAC, mais bien d'opportunité. Au titre d'une telle mesure, ce sont bien l'ensemble des DAC qui pourraient être bloqués par les préfets.

Nous considérons donc que les motifs actuels permettant aux préfets de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un SCOT, d'un PLU ou d'un DAC communautaire sont largement suffisants.

Pour cette raison, nous vous proposons, mes chers collègues, de limiter aux dispositions actuelles le contrôle du préfet et, par conséquent, de renoncer à un contrôle ex ante du préfet sur les documents d'urbanisme visés fondé sur une « atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ».

Mme la présidente. L'amendement n° 71 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Reichardt et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou

par les mots :

, au vu de l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat du territoire concerné,

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Les chambres consulaires, notamment les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat, ont une qualité d’expertise reconnue. Elles me semblent donc les mieux à même de donner un avis sur le caractère disproportionné ou non d’une atteinte à la liberté d’entreprendre.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Comme je l’ai déjà souligné au cours de la discussion, il est difficile, en matière d’urbanisme commercial – et nous rencontrons, avec cette proposition de loi, la même difficulté – de trouver un juste équilibre entre la concurrence et l’aménagement du territoire. Or, même si ces deux éléments semblent manifestement inconciliables, ils sont pourtant compatibles. Le préfet doit donc pouvoir porter une appréciation sur ces deux exigences.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 61.

Quant à l’amendement n° 71 rectifié bis, il est satisfait par le droit actuel. En effet, le préfet peut s’appuyer sur les avis des chambres consulaires pour rendre son avis. Aussi demanderai-je à notre collègue Gérard Cornu de bien vouloir le retirer.

M. Gérard Cornu. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n°71 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 61 ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

CHAPITRE II

Les autorisations d'implantation commerciale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 3
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Articles additionnels après l'article 4 A

Article 4 A (nouveau)

Pour l'application des conditions mentionnées au II de l'article 1er, les seuils de surface hors œuvre nette mentionnés aux II et III du même article et au I de l'article 5 s'appliquent aux demandes de permis de construire ayant pour objet :

1° La création d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu résultant soit d’une construction nouvelle, soit du changement de destination d’un immeuble existant ;

2° L'extension d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu ayant déjà atteint ce seuil déterminé ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

3° En fonction de la typologie définie au IV de l’article 1er, le changement de secteur d’activité commerciale, d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu ayant déjà atteint ce seuil déterminé.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 125, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les conditions fixées par le document d’aménagement commercial en application du 2° du I de l’article 1er s’appliquent aux permis de construire ou d’aménager et aux déclarations préalables ayant pour objet :

1° La création d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu résultant soit d'une construction nouvelle, soit du changement de destination d'un immeuble existant, lorsque la surface hors œuvre nette de cette construction ou de cet immeuble excède le seuil de surface défini par le document d'aménagement commercial ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er ;

2° L'extension d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu lorsque ce commerce ou cet ensemble commercial a déjà atteint ce seuil déterminé, doit le dépasser par la réalisation du projet ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er ;

3° Le changement de secteur d'activité commerciale d'un commerce ayant déjà atteint ce seuil déterminé ou conduisant au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement précise la manière dont s’appliquent les conditions fixées par le DAC dans les secteurs périphériques en matière de développement commercial.

Il permet de prendre en compte non seulement les différents types d’autorisations d’urbanisme que nous avons déjà évoqués ce matin, qu’il s’agisse d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable, mais aussi les plafonds de surface par catégorie de commerces que nous avons fixés.

Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

aux II et III

par les mots:

au II

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Il n’a plus d’objet, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les mots :

et au I de l’article 5.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été adoptées à l’article 5.

Mme la présidente. L'amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 114 est retiré.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mme G. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

En fonction de la typologie définie au IV de l’article 1er,

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 117 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 117, qui est un amendement de cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 5.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 125 ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. L’amendement n° 125 est intéressant. Nous avions d’ailleurs tenté de passer un deal sur cet amendement relatif au droit de suite des implantations commerciales. Dès lors que nous n’avons pas eu la typologie, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Pour nous, c’était l’un ou l’autre, mais là ce sera sans doute fromage et dessert pour la commission ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote sur l’amendement n° 125.

M. François Patriat. L’amendement n° 125 est important dans la mesure où il concerne le changement de secteur d’activité commerciale prévu au 3° de l’article 4 A.

Dans la rédaction actuelle, vous n’avez pas prévu de dispositif permettant de contrôler les changements de destination, ce qui pose problème. Or, les promoteurs immobiliers des biens commerciaux n’étant pas, la plupart du temps, les usagers des locaux, il faut, vous le savez comme moi, monsieur le rapporteur, revoir toutes les dispositions législatives relatives aux baux commerciaux et aux conditions de cession. Telle est la lacune essentielle de ce texte. En effet, vous ne faites rien pour faire évoluer les structures fondamentales du secteur.

Certes, vous avez proposé, bien tardivement, il faut l’avouer, un amendement tendant à soumettre les changements de destination à une déclaration préalable. Toutefois, la référence que vous avez introduite renvoie à un décret ; nous reviendrons ultérieurement sur cette discussion lors de l’examen de l’amendement n° 126.

Dès lors, nous ne pouvons être satisfaits de votre proposition à moins, évidemment, que vous ne soyez en mesure de nous fournir des précisions sur le décret visé.

C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 A est ainsi rédigé, et l'amendement n° 117 n'a plus d'objet.

Article 4 A (Nouveau)
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Article 4

Articles additionnels après l'article 4 A

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les demandes de permis de construire déposées pour les implantations commerciales visées au 2° du II de l'article 1er de la présente loi sont envoyées à l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme qui rend un avis sur la demande dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la demande est soumise à la commission régionale d'aménagement commercial qui statue dans un délai de deux mois dans la formation prévue à l'article 5 de la présente loi. Son avis s'impose au maire chargé de délivrer le permis de construire.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment pour ce qui concerne les pièces supplémentaires à joindre au dossier de demande de permis de construire dans les cas visés au I de l'article 5 de la présente loi.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement prévoit de soumettre les demandes de permis de construire et d’aménagement à une instruction sécurisée, qui permet ainsi au président de l’établissement chargé du SCOT d’exercer un véritable contrôle de l’application des directives contenues dans le DAC.

En outre, en cas de conflit entre une commune et l’EPCI chargé du SCOT, il reviendra à la commission régionale d’arbitrer le différend.

Nous estimons qu’il est risqué de confier aux seuls maires la responsabilité de décider, par le biais d’une autorisation d’urbanisme exclusivement, de la validité d’une implantation commerciale.

C’est pourquoi un dispositif de double instruction, que nous demandons depuis le début de la discussion, permettrait de doter cette autorisation d’une légitimité renforcée, puisque, dans le cadre du SCOT, le DAC prévoit des règles destinées à préserver l’équilibre commercial sur le territoire.

En outre, il était devenu courant de voir des dossiers de demande de permis de construire et d’implantation être acceptés par les instances collégiales de décision, ce qui a donné lieu à la construction et à l’aménagement de projets très éloignés de ceux qui étaient présentés dans les dossiers sur lesquels les élus s’étaient prononcés ; nombre d’entre vous ont certainement connu cette situation. La procédure devenait donc tout à fait inutile dans la mesure où il était impossible de revenir sur la décision, une fois le permis délivré et l’équipement construit.

Pour tenter de limiter ces abus, nous proposons qu’un décret en Conseil d’État précise la nature des pièces nécessairement jointes au dossier de demande de permis de construire, afin d’éviter la multiplication des opérations immobilières de promoteurs, qui ne reposent sur aucune demande réelle d’implantation.

Enfin, vous le savez, malgré le régime de compatibilité existant entre le PLU et le SCOT, il arrive que les documents soient contradictoires sur certains territoires pour des raisons qui tiennent à la date à laquelle ils ont été révisés. C’est pourquoi il nous semble nécessaire de sécuriser les dispositions du DAC en sollicitant l’avis du président du SCOT.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cette procédure nous paraît excessivement lourde, voire, je le dis, totalement inutile.

C’est la première fois, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, que l’on demande une double instruction : tous les permis de construire devraient être visés par l’établissement chargé de l’élaboration du SCOT. Cela implique d’ailleurs de doter cet établissement des moyens nécessaires en personnels et en ingénierie ! Le maire est capable de traiter cette question, d’autant que, ne l’oublions pas, le PLU doit être mis en compatibilité avec le SCOT.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Une double instruction du permis de construire me paraît légèrement contradictoire avec l’ambition de simplification de l’urbanisme qui nous anime aujourd’hui.

M. François Patriat. Ce n’est pas la même chose !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. En conséquence, le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. À vouloir tout simplifier, vous complexifiez la procédure et libéralisez à tout crin ! Or cela va entraîner un certain nombre de problèmes juridiques, alors que nous proposons précisément de les éviter.

Monsieur le secrétaire d’État, vous pourrez compter, dans un proche avenir, si vous êtes encore à la tête de ce ministère, le nombre de contentieux ainsi créés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 126, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les secteurs où le document d'aménagement commercial pose des conditions relatives à la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV de l'article 1er, le changement de secteur d’activité d’un commerce fait l’objet d’une déclaration préalable telle que prévue par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise tout simplement à soumettre les changements de secteur commercial à déclaration préalable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il s’agit là d’un apport substantiel à cette proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement étant toujours défavorable à la typologie, il est évidemment défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. Je veux de nouveau revenir sur la question du changement de destination.

Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. Ce décret précise que, dans les cas où les clôtures sont également soumises aux déclarations préalables, les constructions soumises à déclaration préalable sont, aux termes du décret du 5 janvier 2007, visées par deux articles du code de l’urbanisme. Or, dans ces articles, il n’est jamais fait mention d’aucune autre procédure que celle qui conduit à la construction d’un ouvrage.

À défaut d’inscrire explicitement que le changement de destination avec l’arrivée d’un commerçant dans un nouveau local est soumis à déclaration préalable, comment allez-vous faire ? Ce n’est pas possible, sauf à changer le décret.

Un locataire signant un bail commercial, doit-il procéder à une déclaration préalable avant de signer le bail ? Dès lors, pourquoi ne pas réformer la législation relative aux baux commerciaux pour le préciser explicitement, afin d’éviter que les acteurs ne soient pris au dépourvu ?

Il est absolument insuffisant de renvoyer à cet article du code de l’urbanisme la question du changement d’activité. Certes, vous comprenez l’enjeu, monsieur le rapporteur, mais la solution proposée sera inopérante sur le terrain.

Nous avons la preuve que la suppression de toute autorisation d’exploitation pose de sérieux problèmes. M. le secrétaire d’État nous a dit tout à l’heure qu’il ne voulait pas complexifier la situation ; pour notre part, comme l’a indiqué notre collègue Claude Bérit-Débat, nous voulons trouver des solutions pour éviter les problèmes.

Même si nous sommes ravis de constater que vous avez, enfin, admis que la question des changements d’activité est fondamentale, nous sommes, en revanche, très sceptiques sur l’efficacité de vos propositions, monsieur le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4 A.

Articles additionnels après l'article 4 A
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 4 bis

Article 4

I. – En l'absence de plan local d'urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface supérieure aux seuils fixés en application du II et du III de l'article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l’article 1er jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.

II. – Dans le cas visé à l'article 1er bis B, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial communautaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les mots :

et du III

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Il n’a plus d’objet, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 5

Article 4 bis

Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial continu ou discontinu, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ;

2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l'implantation de commerces ;

3° Soit font l'objet d'une gestion ou d'un entretien communs d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.

Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Nous proposons une nouvelle rédaction de l’ensemble commercial qui corresponde à celle qui existe déjà, afin d’éviter d’éventuels changements jurisprudentiels en la matière. Sur le fond, cette modification ne change rien quant à la définition d’un ensemble commercial.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Aux termes du texte de la commission, forme un ensemble commercial « un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l’implantation de commerces ». Le Gouvernement souhaite remplacer ce critère en considérant comme ensemble commercial un ensemble de bâtiments « conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ». La définition retenue par le Gouvernement est donc plus restrictive.

Or l’objectif de cette proposition de loi étant de renforcer les outils de régulation de l’implantation des grands ensembles commerciaux en périphérie, il me paraît souhaitable de maintenir la définition adoptée par la commission de l’économie, qui est d’ailleurs celle que les députés avaient retenue.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 bis.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
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Article 2 (précédemment réservé)

Article 5

I. – Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les permis de construire portant sur l'implantation, l'extension ou la réouverture d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial sont délivrés avec l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial :

1° Lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

2° À la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement, lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal et les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports d'une surface maximale de 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial.

II. – À l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le seuil mentionné au 1° du I est ramené à 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette.

III. – Lorsqu'elle se prononce en application du I ci-dessus, la commission régionale d'aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au I de l’article 1er. Cette décision est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, s'il existe.

Pour l'application du présent article, la commission régionale d'aménagement commercial est composée :

- du président du conseil régional, ou de son représentant,

- du président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou de son représentant,

- du maire de la commune d'implantation ou d'un conseiller municipal qu'il désigne,

- du président du syndicat mixte ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale, ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation,

- du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,

- du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,

- d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire,

- d'un représentant de l'État,

- d'un représentant d'associations de protection des consommateurs.

La commission est présidée par le représentant de l’État dans la région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

Lorsqu'un projet d'implantation, d'extension ou de réouverture d'un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d'aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d'aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet.

Aucun membre de la commission régionale d'aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Mme la présidente. Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du Livre VII du code de commerce sont applicables.

II. - Il en est de même lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l'article 1er.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, le Gouvernement souhaite que l’on revienne aux dispositions prévues dans la loi de modernisation de l’économie, la loi LME, pendant la période transitoire.

Je vous rappelle que, sous ce régime, intervient la CDAC, la commission départementale d’aménagement commercial, et, en cas de recours, la CNAC, la commission nationale d’aménagement commercial.

Il est proposé de créer dans ce texte une institution nouvelle, la CRAC, la commission régionale d’aménagement commercial. Cela signifie que coexisteront le régime LME, si je puis dire, le régime prévu dans le présent texte, qui s’appuie sur les SCOT, ainsi qu’un troisième régime transitoire.

C’est la raison pour laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’en rester à la procédure actuelle, issue de la loi LME, pour éviter une succession de procédures qui, me semble-t-il, ne rend pas notre droit des plus simples.

Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1 et alinéa 6, première phrase 

Remplacer le mot :

régionale

par le mot :

départementale

II. – Alinéas 7 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous proposons le maintien de la CDAC en raison de la pertinence de l’échelon départemental, tout en modernisant le rôle de cette dernière.

Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault, Létard et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

1 000 mètres carrés

par les mots :

300 mètres carrés

2° En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. L'annonce de la date à laquelle le seuil passe de 1000 mètres carrés à 300 mètres carrés, mentionnée à l'alinéa 5, comporte un risque important d'effets d'aubaine : le dépôt précipité ou prématuré de permis d'aménager ou de construire, dans ces zones, et pour la surface plafond.

Nous l’avons vu avec le photovoltaïque : l’annonce entraîne l’aubaine. On donne ainsi le bâton pour se faire battre !

Il semble, en revanche, opportun pour les zones rurales, majoritairement concernées par l'alinéa 1er, qu'un seuil inférieur à celui qui existe pour les zones périurbaines couvertes par un SCOT soit fixé, puisque la préservation du paysage et la maîtrise de la consommation des espaces agricoles sont des préoccupations qui les touchent particulièrement.

Pour ces raisons, il est indispensable de ramener, dès l'entrée en vigueur de la loi, le seuil de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés, prévu à l'alinéa 2, et, en conséquence, de supprimer l'alinéa 5.

Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

300

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Nous proposons de ramener la surface de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés.

En effet, pourquoi différer le retour à ce dernier seuil de trois ans et complexifier ainsi le texte en prévoyant deux régimes différents, alors qu’on peut adopter dès maintenant un régime unique ?

Pour notre part, nous proposons de retenir le seuil de 300 mètres carrés d’emblée sans en différer l’application dans le temps. Ainsi, lorsqu’un territoire n’est couvert par aucun document d’aménagement commercial, tout permis de construire concernant une surface de construction hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés doit être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, afin que celle-ci donne ou non son accord.

Les territoires qui, à l’avenir, ne seront couverts par aucun de ces documents d’urbanisme – un SCOT comportant un DAC ou un PLU comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C ou DAC communautaire – deviendront rapidement des exceptions. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause le principe de la suppression du régime de double autorisation comme règle générale. Il est d’ailleurs prévu dans la rédaction actuelle de revenir au seuil de 300 mètres carrés dans trois ans. J’imagine que ce délai permettra précisément de s’assurer que de tels territoires constitueront des exceptions. Mais, au fond, est-ce bien utile ?

Qu’on ne vienne pas nous dire que le présent amendement est partiellement satisfait ! Il ne l’est pas, car, dans sa rédaction actuelle, le texte laisse une brèche ouverte dans ces territoires durant trois ans encore, un délai qui, je vous l’assure, est bien suffisant pour produire des dégâts supplémentaires, d’autant que les failles induites par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ont été bien repérées et exploitées.

À l’issue de l’adoption de cette loi, le Gouvernement avait promis un texte dans les six mois. Or nous sommes en mars 2011 ! Voilà donc bientôt trois ans que nous attendons !

Tout comme les six mois annoncés se sont transformés en trois ans, j’aurais pu vous proposer, monsieur le secrétaire d’État, de réduire le délai de trois ans à six mois ! Toutefois, mes chers collègues, ne faisons pas de comptes d’apothicaire, d’autant que les pharmacies ne sont pas soumises à l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial ! (Sourires.)

Avec ce texte, l’opportunité nous est donnée de mener une action efficace pour redonner le contrôle aux élus en matière d’urbanisme commercial.

Tel est le sens du présent amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2 

Remplacer les mots :

1 000 mètres carrés

par les mots :

500 mètres carrés

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. L’article 5 permet d'envisager la transition avec l'actuelle réglementation issue de la loi LME, le temps que les collectivités compétentes se dotent d'un document d'aménagement commercial.

Comme nous l’avons déjà indiqué, il est hors de question pour nous de sacrifier tout dispositif d’autorisation d’implantation des établissements commerciaux de moins de 1 000 mètres carrés. C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, d’aménager les dispositions prévues pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation.

Suivant cette logique, nous souhaitons que le seuil au-delà duquel l'avis de la commission régionale d'aménagement commercial est automatiquement sollicité soit abaissé à 500 mètres carrés, comme nous l’avons déjà mentionné ce matin.

Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de repli, au cas où l’amendement n° 112 que nous avons défendu précédemment ne serait pas – par malheur ! – adopté.

Le présent amendement vise à supprimer la référence aux 300 mètres carrés pour conserver le seuil de 1 000 mètres carrés dans les territoires non encore couverts par un document d’aménagement commercial dans le cadre d’un SCOT ou d’un PLU.

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3 

Supprimer les mots :

après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement,

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Le présent article prévoit, dans la période de transition, la mise en place d’un dispositif qui ne nous satisfait pas, ainsi que François Patriat et moi-même l’avons déjà souligné à différentes reprises.

Toutefois, mes chers collègues, vous avez les moyens de limiter les dégâts en votant avec nous cet amendement, pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation.

Pour faciliter les procédures, nous proposons que les maires et les présidents d’EPCI puissent solliciter l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial sans attendre la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3 

Supprimer les mots :

et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. L’argumentation que je viens d’exposer vaut également pour cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9 

Remplacer les mots :

où se trouve la

par les mots :

de la

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation,

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,

IV. – Alinéas 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Je propose une modification rédactionnelle de l’alinéa 9 de l’article 5.

Par ailleurs, je souhaite alléger la rédaction des alinéas 11 et 12, car les différents représentants de la CRAC sont déjà précisés.

Enfin, l’alinéa 16 est inutile. La représentation des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat a été supprimée, car, désormais, le projet ne doit plus être apprécié en termes économiques. Il faut en tirer les mêmes conséquences pour les associations de protection des consommateurs : la présence d’un représentant issu de ces organisations n’est plus pertinente aujourd’hui.

Mme la présidente. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

pour chaque département

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement devrait faire plaisir à notre collègue Odette Terrade ! (Sourires.)

En effet, nous souhaitons la présence de personnalités qualifiées pour chaque département, afin que chacune de celles-ci ait une connaissance approfondie du territoire concerné.

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La commission régionale d’aménagement commercial siège au chef-lieu du département de la commune d’implantation du projet qu’elle doit examiner.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement prévoit que la commission doit siéger dans le chef-lieu du département de la commune d’implantation du projet qu’elle doit examiner, afin d’en faciliter la gestion. Mais il relève peut-être du domaine réglementaire...

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce cas, la commission régionale d'aménagement commercial siège au chef-lieu du département de la commune d'implantation où se situe la majeure partie du projet.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement précédent et en constitue la suite logique.

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un arrêté conjoint des ministres de l'aménagement du territoire et du développement durable fixe les critères qui doivent être respectés pour la nomination des personnalités qualifiées prévues par le présent article.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Le texte prévoit que siège au sein de la commission régionale d'aménagement commercial une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

Nous souhaitons que les qualifications de cette personnalité dans ces deux domaines soient précisées par arrêté, afin que l’appartenance de cette dernière à des associations de protection des consommateurs ou de défense de l'environnement reconnues soit spécifiée.

Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La commission régionale d'aménagement commercial prend sa décision par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

La commission régionale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise simplement à préciser la procédure de décision des CRAC, en s'inspirant de celle qui est aujourd’hui appliquée au sein des CDAC.

Mme la présidente. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les décisions rendues par les commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial peuvent faire l'objet de recours. Le Conseil d'État est la juridiction compétente pour statuer sur les recours déposés contre les décisions des commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous souhaitons compléter l’article 5 en indiquant que, dans l’hypothèse où les commissions régionales d’aménagement commercial seraient créées, les décisions qu’elles rendront pourront faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, qui serait alors la juridiction compétente pour statuer.

Je rappelle que nous cherchons à limiter l’accumulation des recours successifs. Seule une saisine directe du Conseil d’État permettrait à la justice administrative de se prononcer plus rapidement sur les dossiers de recours et de fixer, en outre, une jurisprudence univoque.

Je note d’ailleurs que, au travers de l’amendement n° 112, M. le secrétaire d’État a indiqué qu’il souhaitait le maintien des institutions actuelles, à savoir les CDAC et la CNAC, qui serait facilité par la volonté du Gouvernement de confier de nouveau au Conseil d’État le contentieux des décisions rendues par la CNAC en premier et dernier ressort.

En la matière, on assiste à des aller et retour qui sont particulièrement dommageables pour ceux qui souhaitent accélérer les procédures.

Initialement, les recours contre la CNAC étaient confiés au Conseil d’État. Puis, au travers d’un nouveau texte, ils relèvent maintenant de la compétence des tribunaux administratifs. Aujourd’hui, le Gouvernement indique qu’il souhaite revenir à un recours devant le Conseil d’État. Voilà qui est peu cohérent !

C’est la raison pour laquelle il nous semble vraiment nécessaire de fixer, une fois pour toutes, la règle, en confiant cette compétence au Conseil d’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur la longue discussion que nous avons eue ce matin : nous sommes convenus qu’il fallait faire disparaître le plus rapidement possible les CDAC et la CNAC, puisque celle-ci, tout le monde l’a affirmé, est une « machine à dire oui ». Il est donc grand temps de mettre fin à un système totalement à bout de souffle.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 112 du Gouvernement.

S’agissant de l’amendement n° 62, la commission a déjà expliqué les raisons pour lesquelles elle est favorable aux CRAC et donc défavorable, en la matière, au maintien des CDAC.

En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Les amendements nos 86 rectifié, 63 et 20 font écho à la longue discussion que nous avons eue au sujet des seuils lors de l’examen de l’article 1er ; je n’y reviendrai donc pas.

La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

En revanche, c’est avec une immense joie que la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 118 du Gouvernement, comme elle s’y était engagée.

Concernant l’amendement n° 21, il appartient aux communes de décider de saisir les CRAC si elles estiment que leur territoire est menacé par une implantation commerciale. Pour des seuils de surface de cet ordre, prévoir une saisine systématique de la CRAC me paraît une précaution totalement disproportionnée.

C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

De même, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 22, mais, je le répète, je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue ce matin au sujet des seuils.

Concernant les amendements nos 44 rectifié et 69 rectifié, la commission est favorable aux nouvelles rédactions proposées par notre collègue Gérard Cornu.

En revanche, elle lui demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 46, car il relève du domaine réglementaire ; de même que l’amendement n° 47, qui en constitue la suite logique.

Par ailleurs, je suis heureux d’annoncer à notre collègue François Patriat que la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 24.

Certes, il aurait été préférable de le rectifier, comme vous vous y étiez engagé à le faire en commission, mon cher collègue. Mais, puisque nous sommes pressés par le temps pour achever l’examen de cette proposition de loi, nous acceptons cet amendement en l’état.

L’amendement n° 95 rectifié bis vise à faire du Conseil d’État la juridiction compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des CRAC. En l’état actuel du droit, cette possibilité n’est ouverte que pour la CNAC. Or, vous le savez, mon cher collègue, pour cause d’engorgement du Conseil d’État, nous avons déjà dû revenir sur une telle disposition. Aussi, les décisions des commissions régionales d’aménagement commercial n’ont pas vocation à faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je tiens tout d’abord à dire à quel point je suis heureux d’avoir obtenu un avis favorable de la commission. Vous le voyez, monsieur Patriat, le groupe socialiste et le Gouvernement sont ainsi à égalité ! (Sourires.)

Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 62, 86 rectifié, 63, 20, 21 et 22.

Concernant l’amendement n° 44 rectifié, il s’en remet à la sagesse du Sénat.

Par ailleurs, il est défavorable aux amendements nos 69 rectifié et 46, ainsi, j’en suis désolé, monsieur Cornu, qu’à l’amendement n° 47.

Il a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 24 du groupe socialiste, ainsi que sur l’amendement n° 127 de la commission.

Enfin, je demanderai à M. Mézard de bien vouloir retirer l’amendement n° 95 rectifié bis dans la mesure où un décret visant à faire du Conseil d'État le premier et dernier recours est en cours de rédaction.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Merceron, l'amendement n° 86 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Merceron. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Cornu, l’amendement n° 46 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Non, je le retire, madame la présidente, de même que l’amendement n° 47.

Mme la présidente. Les amendements nos 46 et 47 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 95 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Mme la présidente. Nous en revenons à l’article 2 précédemment réservé.

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Articles additionnels après l'article 5

Article 2 (précédemment réservé)

I. – Le projet de document d'aménagement commercial d'un schéma de cohérence territoriale, les dispositions d'un plan local d'urbanisme élaborées en application de l'article 1er bis A ou 1er bis C ou le projet d'aménagement commercial communautaire peuvent être soumis pour avis, à l’initiative du préfet ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale d’aménagement commercial. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les six élus membres de la commission régionale d’aménagement commercial sont :

– le président du conseil régional ou son représentant ;

– le président du conseil général du département où se trouve l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ;

– le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du document d’aménagement commercial, ou son représentant ;

– les présidents de l'organe délibérant des trois établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme les plus peuplés de la région ou, à défaut, le maire de chacune des trois communes les plus peuplées de la région, ou leurs représentants.

II. – (Non modifié) Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale couvre un territoire situé dans deux régions, il est créé une commission interrégionale d’aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d’aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du périmètre de ce schéma de cohérence territoriale.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 43 est présenté par M. Cornu.

L'amendement n° 103 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 43.

M. Gérard Cornu. Ces deux amendements sont certes identiques, mais ils ne sont pas motivés par les mêmes raisons !

Pour ma part, je suis très favorable à la CRAC délibérative, alors que je ne l’étais pas à la CRAC consultative, tout simplement pour éviter les confusions. Cependant, M. le rapporteur ayant répondu à mes souhaits, tant en ce qui concerne le changement de nom pour mieux différencier l’une et l’autre qu’en ce qui concerne la présence d’une personnalité qualifiée et d’un représentant de l’État, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 103.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 103 est retiré.

L'amendement n° 55, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase : 

Après le mot :

préfet

insérer les mots :

, d'un maire concerné 

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à donner aux maires des communes couvertes par les documents d’urbanisme visés par l’article 2 la capacité de solliciter l’avis de la CRAC sur tout projet de document d’aménagement commercial, qu’il se situe au niveau du SCOT ou à celui de l’intercommunalité, dès lors qu’il aurait un impact direct sur le territoire de leurs communes.

En effet, il convient de ne pas désavantager les communes au profit des intercommunalités, qui n’ont pas la même approche des situations locales ; un maire pourrait donc parfaitement avoir le sentiment que sa commune est lésée par l’un de ces documents d’urbanisme sans qu’il lui soit permis de contester celui-ci, ce qui, d’un point de vue purement démocratique, n’est pas satisfaisant.

S’il est vrai que, par le passé, les communes ont souvent rivalisé pour attirer à elles les commerces, source importante de recettes fiscales, la disparition de la taxe professionnelle notamment les place, de même que les EPCI, dans une situation nouvelle.

Ainsi, donner cette possibilité au maire constituerait un dernier verrou pour s’assurer que les DAC prennent en compte tous les acteurs et l’ensemble des réalités locales, sans pour autant exposer la CRAC à la saisine systématique de l’un des maires concernés, car, bien entendu, les intercommunalités restent, avant tout, des espaces de coopération.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Donner à chaque maire le pouvoir de saisir la CRAC consultative aurait pour effet l’engorgement total de celle-ci.

La commission est donc défavorable à cet amendement, qui va totalement à l’encontre de l’esprit du texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase 

Remplacer le mot :

régionale

par le mot :

départementale

II. – Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme  Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement traduit nos interrogations sur la suppression des commissions départementales d’aménagement commercial.

En effet, si nous sommes d’accord pour que soit supprimée progressivement la double autorisation en matière commerciale et pour que le caractère commercial soit pleinement intégré dans les prescriptions des documents locaux d’urbanisme, notamment des SCOT, nous sommes plus circonspects sur cet aspect du texte.

Étant donné l’architecture retenue par la proposition de loi, ces commissions ont plus ou moins vocation à disparaître, qu’elles soient départementales ou régionales. Pourquoi alors, dans cette phase transitoire, ne pas laisser subsister les commissions départementales qui fonctionnent déjà et auxquelles une jurisprudence est associée, plutôt que d’installer de nouvelles commissions ?

De plus, nous estimons qu’en termes d’aménagement commercial le niveau départemental est bien plus pertinent que le niveau régional et correspond mieux aux bassins de vie, notamment au regard de la volonté de réduire les déplacements et l’étalement urbain.

Nous regrettons de manière incidente que la commission régionale ne soit pas autorisée, comme l’était la commission départementale, à auditionner toute personne dont l’avis présente un intérêt, afin d’éclairer sa décision.

De telles auditions permettent d’enrichir les débats de ces commissions, et il serait dommage de les priver d’expertises extérieures.

Ce serait d’autant plus regrettable que, du fait de la composition des CRAC, la charge du représentant régional, appelé à siéger pour l’ensemble des projets d’implantation commerciale au niveau régional, sera particulièrement lourde.

Enfin, je rappelle que M. le rapporteur estimait que le maintien des CDAC aurait correspondu à une transition plus douce vers le nouveau régime ; nous sommes parfaitement d’accord avec cet argument, et nous regrettons que cette voie n’ait pas été privilégiée.

Mme la présidente. L'amendement n° 131, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

commission régionale

insérer le mot :

consultative

II. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- une personnalité qualifiée dans le domaine du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

- un représentant de l'État.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement répond à la demande de notre collègue Gérard Cornu : il vise à rectifier le nom de la CRAC consultative et modifie également sa composition.

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Grignon, B. Fournier, Vasselle, Doublet et Laurent, Mmes G. Gautier, Panis et Hummel, MM. Belot et Revet, Mme Sittler, M. Cléach, Mme Malovry et MM. Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

- le président du conseil régional ou son représentant, s'ils ne sont pas élus dans le département d'implantation ;

- le président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou son représentant, s'ils ne sont pas élus de l'arrondissement concerné et s'ils ne sont pas membres de l'éventuelle intercommunalité concernée ;

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement de précision a pour objet d’inscrire explicitement dans la proposition de loi l'incompatibilité s’appliquant aux membres de la commission ayant un intérêt direct ou indirect dans l'affaire en délibération.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est, naturellement, défavorable à l’amendement n° 59 : il n’est pas question de revenir à l’échelle départementale.

Quant à l’amendement n° 41 rectifié, il pourrait avoir pour conséquence d’amputer la CRAC consultative de deux membres sur six. Par ailleurs, l’analyse des dossiers serait appauvrie, puisqu’elle ne bénéficierait plus du regard de la région et des départements. La commission a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 59, 131 et 41 rectifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Houel, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.

L'amendement n° 60, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase 

Compléter cette phrase par les mots :

qui fonde son avis sur le respect des exigences mentionnées au I de l'article 1er 

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à indiquer explicitement les critères selon lesquels la CRAC rendra son avis motivé sur un projet de DAC lorsqu’elle sera saisie.

En effet, si nous concevons parfaitement que ces nouvelles structures puissent émettre un avis sur les projets de DAC, encore faut-il connaître les critères selon lesquels cet avis sera rendu.

Dans ce cadre, il nous apparaît logique que la CRAC formule son avis au regard des objectifs définis pour les documents d’aménagement commercial par l’article 1er de la présente proposition de loi et qu’ainsi seuls les documents ne respectant pas les objectifs légaux d’un DAC puissent faire l’objet d’un avis négatif.

En outre, je profite de cette occasion pour vous faire remarquer, mes chers collègues, que la présente proposition de loi n’indique aucunement quelles seraient les conséquences d’un avis défavorable, ce qui, vous l’accorderez, crée un vide législatif particulièrement gênant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Il n’y a absolument aucune raison de réduire ainsi la compétence de la CRAC consultative.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable également !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (précédemment réservé)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 5 bis

Articles additionnels après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet architectural porte sur la construction de bâtiments affectés au commerce, il décrit dans une étude d’impact et paysagère jointe au dossier de demande les effets en termes d’aménagement du territoire attendus du projet dans la zone de chalandise qu’il définit. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Le rapatriement de l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme ne doit pas se faire au détriment de la capacité des élus d’apprécier l’impact d’une activité commerciale sur la parcelle d’implantation d’un futur projet et autour de celle-ci.

En effet, un projet peut parfaitement répondre aux exigences propres à la parcelle à construire, mais avoir des effets imprévisibles pour le territoire d’implantation, effets qu’il n’aurait, par ailleurs, pas été possible d’anticiper dans les documents d’aménagement commercial.

Cet amendement prévoit donc que tout permis de construire portant sur du commerce doit comporter un dossier d’étude d’impact et paysagère.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, je demande à notre collègue de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Cornu, l'amendement n° 48 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Étant sollicité tant par M. le rapporteur que par M. le secrétaire d’État, je le retire, madame la présidente. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 48 est retiré.

L'amendement n° 49, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une demande est déposée en application de l’article 5 de la présente loi, le pétitionnaire peut ne déposer que la seule étude d’impact et paysagère.

En cas d’accord délivré par la commission régionale d’aménagement commercial, le pétitionnaire dispose d’un délai de six mois pour compléter sa demande de permis de construire, dont le délai d’instruction court à compter de la remise des pièces nécessaires.

En tout état de cause, cet accord ne peut être contesté par les tiers qu’à l’occasion d’un recours contre le permis de construire.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement vise à alléger la charge des dossiers présentés par les opérateurs, afin, notamment, d'en réduire les coûts d’instruction.

Il s’agit de limiter la présentation devant la commission régionale d’aménagement commercial à la seule étude d’impact et paysagère, laquelle permet d’apprécier la compatibilité du projet avec les principes et les critères de la loi, sans nécessairement obliger à réaliser le dossier de permis de construire dans son entier.

Toutefois, j’ai bien l’impression que cet amendement connaîtra le même sort que le précédent... (Sourires.)

Mme la présidente. Ne soyez pas pessimiste, mon cher collègue ! (Nouveaux sourires.)

Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Notre collègue est non pas pessimiste, mais, tout simplement, averti ! Il sait que son amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur. Aussi lui demanderai-je de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cornu, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 49 est retiré.

Articles additionnels après l'article 5
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 6

Article 5 bis

(Suppression maintenue)

CHAPITRE III

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 7

Article 6

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :

« Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés, au sens du code de l'urbanisme. » ;

2° L'article L. 123-1-5 est ainsi modifié :

a) Le 7° bis est ainsi rédigé :

« 7° bis Prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité ; » ;

b) Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. » ; 

3° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa complétée par la référence : « et L. 213-14. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

5° L'article L. 425-7 est abrogé ;

6° À l'article L. 740-1, la référence : « L. 425-7 » est remplacée par la référence : « L. 425-8 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. La simplification proposée ici pourrait avoir pour effet de réduire les capacités d'action des villes, puisque celles-ci perdront la faculté de désigner « les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif », au profit de la capacité à fixer des règles générales zone par zone.

La référence à « l'îlot » présentait pourtant un intérêt tout à fait important pour faire face à la conversion de rues entières à la mono-activité.

Nous souhaitons donc le maintien du dispositif actuel, particulièrement utile dans les grandes agglomérations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission souhaite que notre collègue puisse rentrer chez lui heureux ! (Sourires.) Aussi a-t-elle émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 8 

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'implantation de très petites entreprises artisanales

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Le vent commence à tourner, en notre faveur ! (Sourires.)

L'objet de cet amendement est de doter les collectivités du pouvoir de préserver la diversité commerciale dans les villes et les villages. La situation des petites entreprises, dont l'activité ne peut être qualifiée automatiquement de « commerciale », mais qui dispensent des services aux autres entreprises, est parfois très critique : en l'absence de toute législation de type « Small Business Act », elles sont exclues des appels d'offres et, le plus souvent, elles peinent à s'installer dans les territoires les mieux équipés et les plus valorisés, ne faisant pas le poids face aux grandes entreprises et aux multinationales qui sont pourtant leurs partenaires et clients.

Dans les faits, les élus ont toutes les peines du monde à conserver des zones mixtes dans lesquelles on trouve des grandes entreprises, des petites entreprises et du commerce.

Dans les sites concernés par les grappes d’entreprises, il faut pourtant prévoir l’implantation d’imprimeries, d’entreprises de maintenance, d’artisans ou encore de petites entreprises de restauration, telles les entreprises de traiteurs.

Aujourd'hui, la qualification commerciale fait peser un risque sur les décisions des collectivités qui souhaiteraient inciter à l’implantation d’un immobilier adapté aux activités de type cuisines, entrepôts, plateaux techniques, tournages vidéo ou techniques de l’information.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de mentionner ici que, en cas de réalisation d'une opération d'aménagement, un pourcentage de cette opération peut être prévu pour la réalisation de commerces et d'immobilier destinés à l'accueil des très petites entreprises ou industries.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. L’idée est intéressante.

Mon cher collègue, la commission peut être favorable à votre amendement à condition que vous supprimiez les termes « très petites », car cette mention est source de contentieux. En effet, elle peut faire l’objet d’interprétations juridiques différentes et peut être considérée comme discriminatoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Si l’amendement est rectifié dans le sens proposé par M. le rapporteur, le Gouvernement y sera favorable.

Mme la présidente. Monsieur Patriat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?

M. François Patriat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 8 

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'implantation d'entreprises artisanales

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au quatrième alinéa de l'article L. 123-13, après les mots : « une zone agricole » sont insérés les mots : «, sauf pour reclasser les habitations des zones Nh, »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement vise à simplifier la gestion et l'évolution des plans locaux d'urbanisme dans les communes rurales, qui sont nombreuses à les avoir adoptés. Il s’agit – c'est un fait incontestable – de vrais outils de planification d'urbanisme communal.

Pourtant, une faille existe, et non des moindres, pour les habitations des exploitants classées en zone A, c'est-à-dire faisant parties intégrantes de l'exploitation : les résidents de ces habitations peuvent changer de statut, tout en continuant à y habiter.

En effet, un agriculteur peut prendre sa retraite ou changer de métier, tout en demeurant dans sa maison. Cette situation peut concerner également le conjoint non-agriculteur après le décès du conjoint exploitant, voire les héritiers.

Les travaux que ces personnes souhaitent effectuer sur leur habitation nécessitent un permis de construire. Or la validité d'une telle demande était refusée jusqu'à la loi Grenelle 2, au motif que seuls les agriculteurs peuvent bénéficier d'un permis de construire en zone A.

Depuis lors, cette loi a permis que le zonage de ces habitations soit requalifié par la création d'un pastillage spécifique, qui a eu pour effet de reclasser ces constructions en zone Nh et de leur permettre d'obtenir, le cas échéant, un permis de construire.

Or cette possibilité présente un inconvénient majeur : celui d'être soumise à une procédure de révision du PLU, qui est lourde par sa durée – trois ans au minimum – et par son coût pour la collectivité. De plus, l'évolution actuelle des structures agricoles nécessite que la démarche soit fréquente, voire récurrente.

Il va de soi que ni les élus locaux, qui s'épuisent dans l'élaboration des PLU, ni les personnes concernées, ni les conjoints, ni les héritiers ne peuvent se satisfaire d'une telle situation. Le délai est par trop contraignant pour les pétitionnaires.

Cette situation est également paradoxale, puisque les communes qui n'ont pas fait l'effort de se doter d'un PLU ne sont pas concernées par ces inconvénients.

Sur ce point particulier, les plans locaux d'urbanisme constituent une véritable difficulté pour les communes agricoles qui en sont dotées, d'autant que les habitations concernées, souvent anciennes, bien antérieures au PLU, ne menacent en rien la préservation des terres agricoles.

Aussi, afin de faire du PLU un outil réellement opérationnel et efficace dans son utilisation, il conviendrait que le changement de classification, justifié par la modification du statut des personnes qui y résident, puisse s'opérer non par la procédure de révision du PLU, comme le prévoit le Grenelle 2, mais par celle de la révision simplifiée, beaucoup plus adaptée.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les dispositions prévues dans cet amendement n’ayant aucun lien avec le texte en discussion, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 10 

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, les cessions des murs des fonds concernés ainsi que les cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité. » ;

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. L'article 6 procède à des aménagements intéressants.

Toutefois, en ce qui concerne le droit de préemption prévu à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, la commission a omis de préciser que la cession des murs des commerces doit aussi pouvoir faire l'objet de ce droit de préemption, sans quoi l'ensemble de la démarche peut être voué à l'échec.

Cet amendement vise donc à remédier à cet oubli.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les murs ne font pas partie des fonds de commerce. La préemption de ces derniers ne peut donc pas porter sur les murs, sauf à prévoir deux procédures distinctes.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 111 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Articles additionnels après l'article 7

Article 7

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer les articles 1 à 6 de la présente loi dans le code de l'urbanisme. Cette codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L'ordonnance prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Je tiens à revenir sur cet article, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures de codification nécessaires par voie d’ordonnance.

Tout d’abord, il est regrettable qu’un effort supplémentaire de codification n’ait pas été réalisé dans le présent texte. Faut-il rappeler que c’est au Parlement de faire la loi ? Si le sujet de l’urbanisme commercial est technique et complexe, la substantifique moelle de cette proposition de loi n’a rien de compliqué et aurait pu faire l’objet d’une codification rigoureuse au sein même de ce texte.

Il s’agit avant tout de réintégrer le droit de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme et donc de le sortir du code de commerce, le tout en rénovant la gouvernance. Ne pas présenter directement les modifications des codes sous-jacentes, n’est-ce pas finalement un bon moyen de se ménager des marges de manœuvre dans la traduction concrète de ce texte ?

C’est malheureusement devenu une habitude pour bien des textes. Déjà, l’article 25 de la loi portant engagement national pour l’environnement, la loi Grenelle 2, permet au Gouvernement de prendre des mesures par ordonnance en matière d’urbanisme, mettant ainsi le Parlement devant le fait accompli.

Pourtant, la majorité actuelle prônait, lors de la dernière réforme constitutionnelle, le rééquilibrage entre les pouvoirs et un rôle d’initiative plus important pour le Parlement. On voit aujourd’hui que tel n’est pas le cas.

C'est pourquoi notre groupe tenait à rappeler son opposition à cette pratique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 7 bis (Supprimé)

Articles additionnels après l'article 7

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1. - Lorsqu'une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d'achat sur ce marché ou de l'état de dépendance économique d'un de ses fournisseurs sur ce marché, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l'article L. 464-2, enjoindre à l'entreprise de résilier les accords à l'origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la cession de surfaces commerciales afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous pensons que ce texte ne permettra pas de lutter contre les situations de monopole et de concentration excessive constatées dans de nombreuses zones de chalandise. Dans ces dernières, certains abus peuvent être commis.

Par exemple, les prix dans une grande surface monopolistique peuvent dépasser de près de 10 % ceux qui sont constatés sur l’ensemble de la France, ou certaines pratiques peuvent se faire jour, comme des recours abusifs, la préemption du foncier commercial disponible pour gêner l'arrivée de concurrents, des menaces sur les fournisseurs pour dissuader ces derniers de diversifier leurs canaux de distribution ou leur imposer des conditions commerciales inéquitables.

Il est donc essentiel que nous nous dotions des outils susceptibles de remettre en cause les situations acquises et non pas seulement de nature à réguler les nouvelles installations.

En cas d'abus constaté par l'Autorité de la concurrence, celle-ci devrait pouvoir garantir le rétablissement et l'accroissement de la concurrence dans la zone de chalandise concernée, de façon rapide, éventuellement en imposant une cession d'actifs sur un marché local où la trop grande concentration conduit à un affaiblissement irrémédiable de la situation concurrentielle.

Outre son effet correcteur lorsqu'elle sera mise en œuvre, cette prérogative aura, du seul fait de son existence connue des acteurs, un effet dissuasif pour prévenir les comportements abusifs.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1 – Lorsqu’une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d’achat sur ce marché ou de l’état de dépendance économique d’un de ses fournisseurs sur ce marché, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l’article L. 464-2, enjoindre à l’entreprise de résilier les accords à l’origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la suppression de surfaces de ventes afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise le même objectif que l’amendement précédent.

Je le rappelle, dans le rapport de la commission, il était indiqué très clairement qu’il fallait lutter contre les situations de monopole. Ces dernières peuvent surgir en cas non seulement de nouveau projet, mais aussi de déspécialisation et de changement de destination, ce qui crée de véritables problèmes sur le terrain.

Nous pensons que le seul moyen de lutter efficacement contre ce phénomène est celui qui est proposé au travers de ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ces deux amendements n’ont aucun rapport avec le texte en discussion, qui porte sur l’urbanisme.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 214-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut réaliser un bail précaire ou mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement vise à rendre possible la mise en œuvre du régime de la location-gérance ainsi que du bail précaire par la commune dans l'attente de la rétrocession du fonds.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 31, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En centre-ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.

Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la commune, la chambre de commerce et de d'industrie ou de la chambre des métiers et de l'artisanat.

Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale. Il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux. Il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.

Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée par le conseil d'administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du I.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Le présent amendement tend à créer une structure professionnelle destinée, dans un périmètre défini, à permettre aux commerçants et artisans de travailler ensemble, sur le seul fondement du volontariat, en les dotant des moyens juridiques nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article additionnel après l'article 7 bis

Article 7 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinées à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 7 bis (Supprimé)
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Article 8

Article additionnel après l'article 7 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 582-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 582-2. - Le propriétaire des murs où est exploité un commerce doit veiller à ce que ce commerce, vacant ou non, ouvert sur la voie publique, présente toujours une bonne apparence et contribue à la préservation de l’aspect et de la bonne tenue des voies fréquentées dans le respect de l’image de la ville. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7 bis.

Article additionnel après l'article 7 bis
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Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Article 8

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l'article L. 145-2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est intitulé : « Chapitre Ier: Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce » et comprend l'article L. 750-1-1 ;

b) Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont abrogées ;

c) La section 3 du chapitre Ier est remplacée par un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Les observatoires régionaux d'équipement commercial et l'observatoire national de l'aménagement commercial

« Art. L. 751-9. – L'observatoire national de l'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire national en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l'impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l'Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel.

« Art. L. 751-10. – Les observatoires régionaux d'équipement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale. » ;

d) Le chapitre II est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « , de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application » sont supprimés.

III. – Le XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.

IV. – Au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article L. 752-1 du code de commerce et » sont supprimés.

V. – Après le mot : « implantée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.

VI. – À la fin du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

VII. – Après le mot : « commercial », la fin du dernier alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigée : « situé sur leur territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 752-1, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

II. – Au I de l’article L. 752-2, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

III. – L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° de l’article L. 752-6, les mots : « l’animation urbaine, rurale et de montagne » sont remplacés par les mots : « la revitalisation des centres villes et le maintien d’une offre commerciale répondant aux besoins quotidiens des habitants » ;

2° Le b du 1° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment au regard des enjeux de limitation des obligations de déplacement » ;

3° Le a du 2° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment en termes de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture ».

IV. – Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-15, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il s'agit d’un amendement de cohérence avec les amendements qui visaient à maintenir les CDAC.

Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault et Létard, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et MM. Amoudry et Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 9, deuxième phrase

Après les mots :

leurs groupements,

insérer les mots :

de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie,

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 83 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 72 rectifié ter, présenté par MM. Cornu, Reichardt, Pointereau, Nègre, Merceron et Chatillon, Mmes Gourault et Létard et MM. Demuynck, Bernard-Reymond, Amoudry et Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 9, deuxième phrase

Après les mots :

groupements, ainsi que

insérer les mots :

des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il est défendu !

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Bailly, Chatillon et Revet, Mme Panis et MM. B. Fournier, Leroy et Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 751-10. - I. - Les observatoires régionaux d’aménagement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.

« II. - L’observatoire régional d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.

« Il a pour mission :

« 1° D'établir un inventaire des équipements commerciaux par commune, par département, par région et par taille des surfaces de vente, suivant la typologie des commerces ;

« 2° D’identifier les pôles commerciaux structurants à l’échelle de la région ;

« 3° D’élaborer tous les trois ans un rapport, rendu public.

« Le préfet installe l’observatoire régional d’aménagement commercial.

« Chacune des productions de l’observatoire régional d’aménagement commercial est transmise par le Préfet ou son représentant, aux collectivités qui élaborent et évaluent des documents d’urbanisme ainsi qu’à la Commission régionale d’aménagement commercial.

« III. - L’observatoire régional d’aménagement commercial est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :

« 1° D'élus locaux ;

« 2° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;

« 3° De représentants des services de l’État ;

« 4° De représentants des activités commerciales et artisanales ;

« 5° De représentants des consommateurs ;

« 6° De personnalités qualifiées.

« IV. - L’observatoire régional d’aménagement commercial dispose chaque année des sources d’informations nécessaires à la conduite de sa mission, notamment des fichiers de permis de construire. Les modalités de collecte et de traitement d’information par l’observatoire seront précisées par décret. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement précise les missions et la composition de l’observatoire régional d’aménagement commercial.

Il tend, notamment, à modifier la dénomination de celui-ci en remplaçant les termes « d’équipement » par les termes « d’aménagement ».

Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les contreparties accordées aux salariés en raison de l'application de l'article L. 3132-25-2 du code de travail ne peuvent être inférieures, sauf accord collectif plus favorable, à une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur équivalent en temps.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

L'article L. 3132-25-3 du code du travail est abrogé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le présent article est un article de conséquence.

L’examen de cette proposition de loi nous permettant de mener un travail sur les conditions d’implantation commerciale et leurs conséquences en termes tant urbanistiques qu’économiques, nous estimons que la dimension sociale devrait être traitée.

Aujourd’hui, force est de constater que, d’un point de vue social, ces zones de développement commercial présentent souvent des régressions caractérisées. Ainsi, le travail du dimanche y est monnaie courante. À moins de croire que le travail du dimanche constitue une amélioration des conditions de travail des salariés, il est difficile de prétendre que les objectifs fixés par cet article sont atteints.

Nous demandons donc, contrairement à ce qui se pratique à l’heure actuelle, que le travail fourni ce jour-là soit l’objet d’une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur équivalent en temps.

Cette disposition va dans le sens d’une amélioration des conditions de travail des salariés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. En cohérence avec la position que nous avons exprimée sur les CRAC, la commission est défavorable aux amendements nos 115 rectifié et 64.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 72 rectifié ter, qui a été excellemment défendu (Sourires.), ainsi qu’à l’amendement n° 36 rectifié bis.

Enfin, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 65.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 64.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 72 rectifié ter, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Enfin, il est défavorable aux amendements nos 36 rectifié bis et 65.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 8 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Mme la présidente. Nous en revenons à l’examen des amendements nos 4, 5, 2 et 3, précédemment réservés.

L'amendement n° 4, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au 1° et à la première phrase du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Madame la présidente, cet amendement concerne les critères de seuil, tout comme les amendements nos 5, 2 et 3 qui vont venir en discussion. Aussi, lorsqu’ils seront présentés, me contenterai-je de dire qu’ils sont défendus. Peut-être, à l’instar de ce qu’elle vient de faire pour l’amendement de notre collègue Gérard Cornu, la commission émettra-t-elle alors un avis favorable sur nos amendements !

À cet égard, j’aimerais faire, madame la présidente, un rappel au règlement.

En effet, la manière dont nous examinons cette proposition de loi est surréaliste, alors que celle-ci revêt une grande importance. Dans mon département, je sais qu’un certain nombre de chefs d’entreprise et d’élus sont attentifs à nos débats d’aujourd'hui. Il est donc inacceptable – je le dis avec force – que la commission veuille en finir d’un coup de torchon magique !

M. Jacques Mézard. Le terme « magique » est de trop !

Mme la présidente. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 4 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Bien que cet amendement ait été excellemment défendu (Sourires.), notre collègue n’a pas réussi à convaincre la commission. En conséquence, cette dernière a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ; »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les cœurs de villes, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les zones urbaines sensibles, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article additionnel après l'article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le préfet.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au 1° du présent II, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée aux 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La commission nationale d’aménagement cinématographique comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

« Art. L. 212-6-6. – La commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art. L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 212-8, il est inséré un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 212-9, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Après l’article L. 212-10, sont insérés deux articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 et un paragraphe 3 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui visé au e du même 1° ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement cinématographique. La commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique présenté par le pétitionnaire, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.

« Art. L. 212-10-10. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

8° Après l’article L. 212-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

9° Avant l’article L. 212-11, il est inséré un article L. 212-10-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-11. – Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de la présente section, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques.

« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener le nombre de places de spectateur à l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente dans un délai d’un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 17 à 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

« ...° D'un représentant de l'Agence pour le développement régional du cinéma.

II. - En conséquence, alinéas 27 à 29

Procéder au même remplacement.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai brièvement les amendements nos 66 et 67 en même temps.

En effet, ces deux amendements visent à assurer une représentation plurielle des professionnels du cinéma au sein tant de la commission départementale d’aménagement cinématographique que de la commission nationale d’aménagement cinématographique.

Nous souhaitons que soient représentées, parmi les personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, les salles classées « art et essai », les petites et moyennes exploitations, ainsi que les grandes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 35, première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

II. - Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont proposées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et désignées par le ministre chargé de la culture. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 35

1° Première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 78 à 82

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

9° Après l’article L. 414-3, il est inséré un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. »

10° Après le chapitre IV du titre II du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

11° Après le chapitre III du titre III du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’article L. 425-1. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, tendant à réorganiser l’écriture, à droit constant, d’un certain nombre d’articles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 67, mais elle est favorable à l’amendement n° 120.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 67.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Article 9

Article additionnel après l'article 8 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par MM. Lagauche, Botrel, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La commune » sont insérés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de subventionner notamment des cinémas situés en milieu rural, ce qui leur est impossible de faire à l’heure actuelle.

Cet amendement, qui est proposé par notre collègue Serge Lagauche, me semble important pour développer l’attractivité d’une ville et le maillage culturel d’un pays.

C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à le voter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement étant sans rapport avec ce texte relatif à l’urbanisme commercial, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 9

(Non modifié)

I. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente loi et précise sa date d’entrée en vigueur qui intervient, au plus tard, un an après sa promulgation.

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. François Patriat, pour explication de vote.

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. François Patriat. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes parvenus, à un rythme effréné, au terme de l’examen de ce texte.

Au lieu de régler les problèmes posés par l’application des dispositions de la loi LME sur les territoires, cette proposition de loi conforte, en fin de compte, la dérégulation complète du secteur.

En effet, en assimilant l’autorisation d’implantation à un simple permis de construire, vous interdisez aux responsables locaux tout pouvoir d’orientation et de régulation commerciale, au risque de créer de véritables zones d’anarchie d’implantation.

Nos entrées de ville sont déjà passablement meurtries par l’abandon et le laisser-aller dont elles ont été victimes pendant des années. Il nous faut désormais de la planification et des règles, et c’est ce qui fait défaut.

Les sénateurs socialistes, comme bien d’autres parlementaires, vous ont proposé, mes chers collègues, des amendements de raison pour, d’une part, instaurer une réelle régulation au travers d’une procédure d’instruction sécurisée dans le cadre des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territorial et, d’autre part, permettre aux maires et présidents d’intercommunalités de disposer des outils nécessaires pour prévenir les situations de monopole et de mono-activité sur un territoire.

Lorsque nous parlons de « concurrence régulée », vous entendez « interdiction », et vous nous accusez d’être opposés à la liberté de commercer. Or poser des règles pour prévenir des abus n’équivaut pas à interdire.

Si l’on veut lutter contre les monopoles, il faut pouvoir aider les maires à agir en ce sens, ce que cette proposition de loi ne permet pas.

Concernant les textes européens, vous les utilisez comme argument pour ne rien faire. Pourtant, ils nous autorisent à faire mieux au nom de l’intérêt général, que vous n’avez pas pris en compte. Mais peut-être n’avons-nous pas la même vision de l’intérêt général et des moyens à mobiliser pour le bien de la collectivité ?

Avec cette proposition de loi, vous prenez le risque de plonger les élus locaux dans le désarroi le plus total. Nous doutons de l’efficacité des solutions que vous nous proposez. À l’origine, ce texte avait un objectif louable ; au final, il ne résoudra rien.

Nous vous avons proposé des solutions : à 99,99 %, vous les avez toutes rejetées ! Nous voterons donc contre cette proposition de loi, tout en constatant avec satisfaction que bon nombre de nos collègues qui appartiennent à la majorité commencent à ressentir et comprendre les méfaits de la loi LME. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte qui est soumis à notre vote constitue une avancée majeure en matière de réglementation des implantations commerciales.

On peut se satisfaire de la suppression des autorisations commerciales et de l’insertion de la réglementation des implantations commerciales dans le droit de l’urbanisme.

En inscrivant les objectifs et en conditionnant certaines implantations commerciales à certaines « prescriptions » d’urbanisme dans les documents d’aménagement commercial, on donne la possibilité aux élus, grâce à de nouveaux outils, de maîtriser le développement anarchique des zones commerciales qui enlaidissent nos entrées de ville.

Je salue l’un des rares apports de notre discussion en séance publique, consistant à laisser aux SCOT le soin de localiser les aires d’implantations commerciales et aux PLU, lorsqu’ils existent, de les délimiter. Cela permet de redonner aux maires, dans le cadre des PLU, la maîtrise de l’organisation commerciale.

Parce que les implantations urbaines ne sont soumises qu’aux objectifs du DAC, alors que les zones périurbaines font l’objet de prescriptions plus strictes, nous saluons également l’apport de ce texte dans la revitalisation de nos centres-villes.

Les élus disposent désormais d’une boîte à outils plus complète.

Certes, ils avaient déjà, depuis quarante ans, des outils efficaces, comme les POS, les PLU et les seuils d’autorisation, qui leur permettaient de réguler les implantations commerciales. Mais ce n’est pas tant les outils que leur sous-utilisation par les élus qui les ont rendus si peu efficaces face à l’enlaidissement des entrées de ville.

En résumé, la qualité des entrées de ville et leurs fameuses « boîtes à chaussures » devraient changer avec ces nouveaux outils réglementaires, à condition que les élus s’en emparent et ne se décident pas uniquement en fonction de considérations fiscales. C’est pour cette raison que nous avons souhaité aller plus loin, en favorisant la réflexion des élus avant qu’ils n’opèrent un choix, afin d’améliorer la portée pratique de la loi.

Mais, face à des objectifs qu’elle semblait partager – je pense en particulier à la nécessité de faciliter et non pas de compliquer la bonne exécution du texte à l’échelon local –, la commission, notamment son rapporteur, s’est montrée fermée à la discussion. J’espérais au moins une ouverture en séance publique.

J’ajoute qu’un sujet de cette importance aurait mérité que nous y consacrions plus de temps, et je regrette la précipitation dans laquelle nos débats se sont déroulés.

De ce fait, le texte est encore imparfait. Heureusement, l’esprit qui l’anime en sauve les imperfections, et c’est pour cette raison que nous le voterons.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au regard de l’ampleur des débats auxquels a donné lieu l’examen de cette proposition de loi, nous ne pouvons qu’en déduire qu’il était urgent de revenir sur les questions d’urbanisme commercial, à la suite de l’adoption de la loi LME de 2008.

À ce titre, je dois dire, une nouvelle fois, notre satisfaction de voir que le constat d’échec de cette loi est partagé sur plusieurs travées de cet hémicycle. À l’époque, le groupe CRC-SPG, qui faisait déjà une telle analyse, se sentait un peu seul.

Cette proposition de loi part d’une bonne intention, celle de réintroduire l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme, en supprimant le système de double autorisation administrative, et de renforcer le rôle des élus en matière d’urbanisme commercial.

Pour autant, aucune de ces dispositions ne permettra de répondre concrètement au développement anarchique des zones commerciales, sources de nuisances, de pollutions et d’un modèle de développement inverse de celui que nous prônons.

Ainsi, pour ne prendre qu’un seul exemple, nous regrettons amèrement qu’aucun des amendements tendant à abaisser les seuils d’autorisation à 300 mètres carrés, voire à 500 mètres carrés, n’ait été adopté. Voilà une disposition qui aurait pourtant permis aux élus de reprendre la main.

De plus, comme l’a souligné M. le rapporteur, il ne faut pas oublier que ce sont les contraintes européennes visant à instaurer une concurrence « libre et non faussée » qui ont conduit le législateur, au travers des lois qui se sont succédé, à retirer aux élus leur pouvoir en matière d’urbanisme commercial, notamment leur capacité à exercer une sorte de test économique avant l’implantation des commerces. Là encore, nous déplorons que notre assemblée n’ait pas remis en cause la pertinence de cet objectif.

Bien pis, les avancées significatives proposées par M. le rapporteur en matière de localisation préférentielle des commerces selon leur typologie ont été accueillies par des amendements de suppression émanant de nos collègues de la majorité sénatoriale et du Gouvernement.

Sur le fond, nous considérons que ce texte s’inscrit tout à fait dans le cadre de la réforme territoriale visant à dévitaliser les institutions démocratiques de proximité que sont les communes ou les départements, et ce de deux manières : d’une part, et malgré les efforts de M. le rapporteur, en faisant du SCOT un « super PLU commercial » et, d’autre part, en supprimant les commissions départementales d’aménagement commercial. Vous le savez, nous combattons ces réformes qui ont pour seul objectif d’éloigner les citoyens des lieux de pouvoir et de décision.

Nous restons, pour notre part, très attachés à l’échelon communal, notamment en ce qui concerne très précisément le droit des sols. Ainsi, nous estimons que la compétence du PLU ne peut être transférée qu’avec l’accord des conseils municipaux et qu’aucun autre document d’urbanisme ne devrait pouvoir identifier de manière parcellaire la destination des sols. À ce titre, je le répète, nous prenons acte des efforts accomplis par M. le rapporteur pour présenter une disposition plus acceptable.

Toutefois, en dépit des avancées réalisées, nous considérons que ce texte contribue à la mise en place de la réforme des collectivités territoriales. Et c’est pour cette unique raison que les sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche ne pourront pas lui accorder leurs voix. Nous voterons donc contre cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au cours de la discussion générale, nous avons souligné qu’il nous paraissait tout à fait positif de vouloir s’acheminer vers une autorisation administrative unique, le permis de construire. De ce postulat, un certain nombre d’objectifs pouvaient recueillir un consensus assez large. En outre, nous avons noté la volonté affichée par la commission dans son rapport de lutter contre les monopoles.

Au terme de l’examen de cette proposition de loi, nous sommes conduits à formuler une conclusion toute différente. D’ailleurs, à l’instar de mon collègue Claude Bérit-Débat, je déplore la manière dont les débats se sont déroulés et regrette que nous nous soyons heurtés à un mur de béton – c’est le cas de le dire !

En conséquence, au regard tant des souhaits que nous avons formulés, en particulier en matière de lutte contre les monopoles, que des préconisations techniques prévues dans ce texte mais qui nous semblent strictement inapplicables sur le terrain, le groupe du RDSE, dans sa très grande majorité, s’abstiendra.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'urbanisme commercial
 

7

Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique.

La liste des candidats établie par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Dumas, Catherine Morin-Desailly, MM. David Assouline, Serge Lagauche et Jack Ralite.

Suppléants : M. Jean-Pierre Leleux, Mmes Lucienne Malovry, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Férat, Françoise Cartron, M. Claude Bérit-Débat et Mme Françoise Laborde.

8

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 avril 2011 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe).

À quatorze heures trente et le soir :

2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (n° 304, 2010-2011).

Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 388, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 389, 2010-2011).

Avis de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 381, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART