Sommaire

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

Secrétaires :

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Marc Massion.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2011. – Suite de la discussion d'un projet de loi

Articles non rattachés (suite)

Articles additionnels après l'article 66 ter

Amendement n° II-460 de M. Jean-Etienne Antoinette. – MM. Jean-Etienne Antoinette, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. – Rejet.

Amendements nos II-463 et II-462 de M. Jean-Etienne Antoinette. – MM. Jean-Etienne Antoinette, le rapporteur général, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-461 de M. Jean-Etienne Antoinette. – MM. Jean-Etienne Antoinette, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 66 quater

Amendement n° II-558 rectifié de M. Adrien Gouteyron. – MM. Adrien Gouteyron, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement n° II-558 rectifié supprimant l'article, les amendements nos II-321, II-123 rectifié bis et II-322 devenant sans objet.

Article 66 quinquies

Amendements identiques nos II-492 de Mme Nicole Bricq et II-508 de M. Thierry Foucaud. – Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 66 sexies. – Adoption

Articles additionnels après l'article 66 sexies

Amendement n° II-468 de M. Gérard Miquel. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre, Jean-Pierre Fourcade, Jean Arthuis, président de la commission des finances. – Rejet.

Amendement n° II-585 de la commission et sous-amendement no II-584 du Gouvernement. – MM. le président de la commission, le ministre, le rapporteur général, Mme Nicole Bricq. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° II-586 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-459 rectifié de M. Jean-Etienne Antoinette. – MM. Jean-Etienne Antoinette, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-466 de M. Gérard Miquel. – MM. Roland Courteau, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission. – Rejet.

Amendements identiques nos II-44 rectifié bis de Mme Évelyne Didier et II-469 de M. Gérard Miquel. – MM. Bernard Vera, Roland Courteau, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-472 de M. Michel Sergent. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement n° II-470 de M. Gérard Miquel. – MM. Jean-Marc Todeschini, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-467 de M. Gérard Miquel. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement n° II-473 de Mme Nicole Bricq. – MM. Jean-Marc Todeschini, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement n° II-474 de M. Gérard Miquel. – MM. Roland Courteau, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendements nos II-493 et II-494 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Suspension et reprise de la séance

3. Décès d'un ancien sénateur

4. Rappel au règlement

Mme Nicole Bricq, M. Jean Arthuis, président de la commission des finances

5. Loi de finances pour 2011. – Suite de la discussion d'un projet de loi

Article 59 (précédemment réservé)

M. Thierry Foucaud.

Amendement n° II-415 rectifié de M. Jean Arthuis. – MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales ; François Marc, Thierry Foucaud. – Adoption.

Amendement n° II-408 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° II-305 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-561 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-541 de M. Charles Guené. – MM. Charles Guené, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° II-516 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq, M. Thierry Foucaud. – Rejet.

Amendement n° II-400 rectifié de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° II-562 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-563 de la commission. – M. le rapporteur général.

Amendement n° II-434 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.

MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption de l’amendement no II-563, l’amendement no II-434 devenant sans objet.

Amendements identiques nos II-91 rectifié de M. Philippe Dominati et II-146 rectifié bis de M. Serge Lagauche. – MM. Philippe Dominati, Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture ; le rapporteur général, le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Jean-Pierre Fourcade, Philippe Adnot, Pierre-Yves Collombat. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-564 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-535 rectifié ter de M. Albéric de Montgolfier. – M. Albéric de Montgolfier.

Amendement n° II-565 de la commission et sous-amendement no II-589 de M. Albéric de Montgolfier. – MM. le rapporteur général, Albéric de Montgolfier. – Retrait de l’amendement no II-535 rectifié ter.

MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission, Charles Guené, Philippe Adnot, Éric Doligé, Philippe Dallier, Mme Nicole Bricq, M. Denis Badré. – Rejet du sous-amendement no II-589 ; adoption de l'amendement no II-565.

Amendement no II-590 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général, Charles Guené, Albéric de Montgolfier. – Adoption de l’amendement no II-590, les amendements nos II-390 rectifié et II-532 rectifié étant retirés.

Amendement n° II-544 de M. Charles Guené. – MM. Charles Guené, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° II-582 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Amendement n° II-438 de Mme Nicole Bricq. – MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre, Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

Amendement n° II-437 de Mme Nicole Bricq. – MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendements nos II-399 et II-402 de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-439 de Mme Nicole Bricq. – Mme Michèle André, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement n° II-445 rectifié de M. Gérard Miquel. – M. Roland Courteau.

Amendements nos II-534, II-530 rectifié, II-531 rectifié et II-536 rectifié de M. Albéric de Montgolfier. – M. Albéric de Montgolfier. – Retrait des amendements nos II-534, II-530 rectifié et II-536 rectifié.

MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet de l’amendement no II-445 rectifié ; adoption de l’amendement no II-531 rectifié.

Demande de priorité de l’amendement no II-387 rectifié. – MM. le rapporteur général, le ministre. – La priorité est ordonnée.

Amendement n° II-387 rectifié (priorité) de M. Charles Guené. – M. Charles Guené

Amendement n° II-436 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq. – Retrait.

Amendements identiques nos II-386 rectifié bis de M. Charles Guené et II-529 rectifié de M. Albéric de Montgolfier. – MM. Charles Guené, Albéric de Montgolfier. – Retrait des deux amendements.

MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l’amendement no II-387 rectifié.

Amendement n° II-304 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° II-566 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-201 de M. Philippe Dallier et sous-amendement no II-578 du Gouvernement. – MM. Philippe Dallier, le ministre, le rapporteur général. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement n° II-306 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission. – Retrait.

Amendement n° II-420 de M. Yvon Collin. – M. François Fortassin.

Amendements nos II-388 et II-389 rectifié de M. Charles Guené. – M. Charles Guené.

MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission, Philippe Adnot, François Fortassin, Charles Guené. – Retrait des amendements nos II-420 et II-389 rectifié.

Amendement n° II-528 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement n° II-549 rectifié de M. Charles Guené. – M. Charles Guené.

Amendement no II-440 de M. Gérard Collomb, et sous-amendement no II-579 rectifié du Gouvernement ; amendement no II-520 (identique à l’amendement no II-440) de M. Thierry Foucaud. – MM. Jean-Marc Todeschini, le ministre, Thierry Foucaud.

MM. le rapporteur général, le ministre, Charles Guené. – Retrait de l’amendement no II-549 rectifié ; adoption du sous-amendement no II-579 rectifié et de l'amendement no II-440 modifié, l’amendement no II-520 devenant sans objet.

Amendement n° II-543 de M. Charles Guené. – MM. Charles Guené, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

MM. le rapporteur général, le ministre.

Amendements nos II-442 et II-443 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre, Pierre André. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-593 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Pierre-Yves Collombat. – Adoption.

Amendement no II-583 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Amendement n° II-307 de la commission. – M. le rapporteur général.

Amendement n° II-542 de M. Charles Guené. – M. Charles Guené.

Amendement n° II-435 de Mme Nicole Bricq. – M. François Marc.

MM. le rapporteur général, le ministre, François Marc. – Retrait de l’amendement no II-542 ; adoption de l’amendement no II-307, l’amendement no II-435 devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance

Amendements identiques nos II-412 de M. Philippe Adnot et II-517 de M. Thierry Foucaud. – MM. Philippe Adnot, Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° II-441 rectifié de M. Gérard Collomb. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-519 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° II-308 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-567 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-581 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Adoption de l'article 59 modifié.

Articles additionnels après l’article 59 (précédemment réservés)

Amendement n° II-423 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. François Fortassin, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-580 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements nos II-454 et II-455 de M. Jean-Etienne Antoinette. – MM. Jean-Etienne Antoinette, le rapporteur général, le ministre. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos II-309 de la commission et II-444 de M. Daniel Reiner. – M. le rapporteur général, Mme Michèle André, M. le ministre. – Adoption des deux amendements identiques insérant un article additionnel.

Amendement n° II-594 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général, Éric Doligé. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 60 (précédemment réservé)

Amendement n° II-568 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement n° II-446 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 60 (précédemment réservés)

Amendement n° II-94 rectifié de M. Philippe Dominati. – Mme Marie-Thérèse Bruguière, MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendements identiques nos II-521 de M. Thierry Foucaud et II-539 de M. Charles Guené. – MM. Bernard Vera, Charles Guené

Amendement n° II-447 de M. Gérard Collomb. – M. François Marc.

MM. le rapporteur général, le ministre, François Fortassin. – Adoption des amendements identiques nos II-521 et II-539 insérant un article additionnel, l’amendement no II-447 devenant sans objet.

Amendements identiques nos II-326 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et II-448 de M. Gérard Collomb. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre, Pierre-Yves Collombat, le président de la commission. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-475 rectifié de M. Gérard Miquel. – M. Roland Courteau.

Amendement n° II-522 de M. Thierry Foucaud. – M. Thierry Foucaud.

MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet des amendements nos II-475 rectifié et II-522.

Amendements identiques nos II-392 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et II-449 de M. Gérard Collomb. – Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-395 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 60 bis (précédemment réservé)

Amendement n° II-310 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 60 bis (précédemment réservés)

Amendements identiques nos II-69 rectifié ter de M. Louis Nègre et II-465 rectifié de M. Roland Ries. – M. Jean-Patrick Courtois, Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait de l’amendement no II-69 rectifié ter ; rejet de l’amendement no II-465 rectifié.

Amendements nos II-74 et II-75 de M. Jean-Patrick Courtois. – MM. Jean-Patrick Courtois, le rapporteur général, le ministre, Jean-Claude Frécon, Pierre-Yves Collombat. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° II-108 de M. Albéric de Montgolfier. – M. Albéric de Montgolfier. – Retrait.

M. le ministre.

Article 60 ter (précédemment réservé)

Amendement n° II-311 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 60 quater (précédemment réservé). – Adoption

Article 60 quinquies (précédemment réservé)

Amendement n° II-312 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 60 sexies (précédemment réservé). – Adoption

Article 60 septies (précédemment réservé)

Amendement n° II-313 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Pierre-Yves Collombat. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 60 octies (précédemment réservé)

Amendement n° II-592 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Amendement n° II-314 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 60 nonies (précédemment réservé). – Adoption

Article 61 (précédemment réservé)

M. Thierry Foucaud.

Amendement n° II-315 de la commission et sous-amendements nos II-570 de M. Jean-Paul Amoudry, II-556 de M. François Marc, II-537 rectifié de M. Adrien Gouteyron, II-538 de M. Charles Guené et II-433 de M. Jean Arthuis. – MM. le rapporteur général, Jean-Paul Amoudry, François Marc, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Jean Arthuis.

Amendement n° II-385 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. – M. Jean-Paul Amoudry.

MM. le rapporteur général, le ministre, Jean-Paul Amoudry, François Marc, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Éric Doligé, Albéric de Montgolfier. – Retrait des sous-amendements nos II-570, II-537 rectifié et II-538 ; rejet du sous-amendement no II-556 ; adoption du sous-amendement no II-433 et de l'amendement no II-315 modifié, l’amendement no II-385 rectifié devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

Secrétaires :

Mme Monique Cerisier-ben Guiga,

M. Marc Massion.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 66 ter (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Deuxième partie

Loi de finances pour 2011

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles non rattachés

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 110 rectifié, rapport n° 111).

Articles non rattachés (suite)

Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 66 ter

M. le président. Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés aux crédits.

TITRE IV (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées(suite)

M. le président. Nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 66 ter.

Articles non rattachés
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 quater (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 66 ter

M. le président. L'amendement n° II-460, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies :

« Taxe sur les produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane

« Art. 302 bis KI. - Les ventes en France à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane sont soumises à une taxe.

« La liste des produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 1 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.

« La moitié de la taxe prévue au premier alinéa est perçue au profit du Parc amazonien en Guyane.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

M. Jean-Etienne Antoinette. Cet amendement tend à instaurer une taxe sur les produits issus des recherches sur les ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national de Guyane.

Les ressources génétiques issues de la forêt constituent une richesse pour la France, et une grande partie de leur potentiel reste encore à découvrir. On compte au moins 1 000 espèces différentes d’arbres dont, pour la plupart, on ne connaît rien de la diversité génétique ou même des caractéristiques biologiques simples.

De nombreux organismes travaillent sur ce réservoir immense et prometteur en découvertes scientifiques : le Centre national de la recherche scientifique, ou CNRS, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, ou CIRAD, l’Institut national de la recherche agronomique, ou INRA, sont à l’étude, sur le terrain, depuis de nombreuses années.

Les fruits de cette recherche peuvent donner lieu à une application commerciale lorsque les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques les utilisent, conjointement à leurs propres travaux de développement, dans l’élaboration de leur gamme de produits.

Le code de l’environnement prévoit que le Parc amazonien de Guyane fixe, dans sa charte, les modalités du partage des bénéfices pouvant résulter de l’utilisation de ces ressources. Or, pendant le temps nécessaire à l’élaboration de ce mécanisme de partage, les ressources de la forêt amazonienne continuent d’être exploitées.

Si la recherche effectuée dans les centres nationaux est importante pour mieux connaître notre environnement, l’exploitation commerciale doit contribuer à la conservation de ce réservoir génétique, par une participation financière directement indexée sur le prix des produits issus des ressources de la forêt guyanaise et, en conséquence, sur les revenus que les entreprises en tirent.

Il convient donc de prendre les mesures fiscales nécessaires pour que les retombées économiques et commerciales de la richesse génétique de la forêt guyanaise reviennent en partie au Parc amazonien de Guyane et aux communautés qui y vivent.

La taxe que je propose vise seulement les grandes entreprises – celles dont le chiffre d’affaire est supérieur à 766 000 euros – qui passent par un réseau de distribution. Ainsi, les petites entreprises ou les producteurs directs de biens pharmaceutiques et cosmétiques n’en sont pas redevables.

Une telle taxe présente un triple avantage : associer la richesse du territoire aux recettes de l’État, doter le Parc amazonien de Guyane de ressources supplémentaires pour lui permettre d’accomplir ses missions dans des conditions optimales, mais encore permettre aux entreprises pharmaceutiques et cosmétiques de ne pas être taxées d’« éco-piratage », parce qu’elles auront partagé une partie de leur bénéfice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission n’est pas très convaincue par cette taxe dont l’assiette paraît très limitée et nécessiterait d’être précisée, une taxe qui, en outre, serait immédiatement affectée. Malgré cette analyse un peu dubitative, elle s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

L’application de la taxe que vous proposez, monsieur Antoinette, paraît complexe dans la mesure où le lien entre les recherches sur les ressources du parc national et les produits qui en seraient issus et ultérieurement commercialisés pourrait s’avérer particulièrement difficile à démontrer et à contrôler.

Par ailleurs, votre proposition paraît inutile – si vous me permettez l’expression – puisque le financement du Parc amazonien de Guyane est assuré par l’État via le ministère de l’écologie, qui finance en totalité la vie de l’établissement public chargé d’en assurer la gestion et l’aménagement.

Enfin, en sa qualité de structure autonome, l’établissement peut rechercher des moyens financiers complémentaires à ceux qui lui sont alloués par l’État, sans avoir à passer par l’instauration d’une taxe dans ce projet de loi de finances.

Voilà pourquoi j’invite M. Antoinette à retirer son amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur Antoinette, l’amendement n° II-460 est-il maintenu ?

M. Jean-Etienne Antoinette. Je profite de l’examen de cet amendement pour faire deux observations sur la question des ressources biologiques du Parc amazonien de Guyane.

Premièrement, il est évident que nous arrivons aujourd’hui à identifier les circuits commerciaux issus des prélèvements réalisés sur le parc.

Deuxièmement, nous savons très bien que le parc ne dispose pas à ce jour de moyens suffisants, compte tenu de sa superficie, du nombre de sites d’orpaillage clandestins qui s’y trouvent et, enfin, des besoins des populations tirant profit de ce milieu naturel.

Pour toutes ces raisons, et pour prendre date, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-460.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-463, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1519 du code général des impôts, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 93,8 ».

II. - Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1587 du code général des impôts, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 16,64 ».

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

M. Jean-Etienne Antoinette. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° II-462.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-462, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1599 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ne peut être supérieur à 1 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 1,8 et 2 % » ;

2° Au 2°, les mots : « ne peut être supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 3,8 et 4 % ».

Veuillez poursuivre, monsieur le sénateur.

M. Jean-Etienne Antoinette. L’extraction aurifère est une activité hautement polluante, touchant une ressource non renouvelable du territoire de la région guyanaise. Une taxe a donc été instaurée afin qu’une proportion des bénéfices financiers que cette activité génère soit reversée : une part à la région de Guyane et une part équivalente à l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane.

Par ailleurs, les communes et départements perçoivent, chacun, une redevance sur les mines. Le montant de ces deux redevances s’élève, par kilogramme d’or, à 55,4 euros pour les communes et à 11 euros pour le département, soit 66,4 euros pour un cours de l’or qui s’établit aujourd’hui à 33 800 euros le kilo ! Ce décalage constitue tout simplement une aberration : le tarif de la redevance sur l’extraction d’or ne peut pas continuer à se situer à moins de 0,2 % du prix du kilo d’or !

Si la Haute Assemblée ne peut signifier au Gouvernement quelle serait la décence en matière de tarif de l’or au profit des communes et des départements, il lui serait néanmoins tout à fait possible d’encadrer ce tarif dans une fourchette.

Tel est l’objet de l’amendement n° II-462 : le montant de la redevance, fixé entre 1,8 % et 2 % pour les petites et moyennes entreprises minières, et entre 3,8 % et 4 % pour les entreprises minières plus importantes, correspond au doublement du pourcentage actuel mais reste largement en deçà des moyennes internationales, qui, d’après le dernier rapport de la Banque mondiale sur les taxes minières, se situent plutôt autour de 5,5 %.

La seule faiblesse de la taxe au regard des autres États n’est pas une justification en soi, pas plus que la hausse continue du cours de l’or dans notre économie actuelle. L’augmentation de la redevance au profit des collectivités permettrait avant tout à ces dernières de faire face à leurs dépenses significatives en matière d’infrastructures, de services publics et de police liées à l’activité aurifère.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Là aussi, la commission est assez dubitative.

Voilà seulement deux ans, il y avait me semble-t-il, dans la loi de finances rectificative de la fin de l’année 2008, parmi les habituels paquets cadeaux que le Gouvernement transmet au Parlement en cette période de Noël (Sourires.), la création d’une taxe sur les mines d’or en Guyane.

M. Antoinette voudrait majorer ladite taxe. Avant de savoir s’il a raison, il faut au moins s’interroger sur ce qui s’est passé depuis deux ans.

D’abord, les entreprises de ce secteur ne sont probablement que de petites, voire de très petites entreprises. Je ne crois pas que nous disposions d’une véritable statistique concernant les volumes de production d’or, dans ce qui reste, pour une part, une activité malheureusement informelle.

Ensuite, la taxe créée à la fin de 2008 devait être affectée, au moins pour partie, au conservatoire écologique de la Guyane. On nous avait d’ailleurs expliqué à l’époque, en nous transmettant cette série de paquets cadeaux, que c’était très urgent, car l’existence de ce conservatoire dépendait de la création de la taxe.

Or, aux dernières nouvelles – mais peut-être allez-vous me démentir –, ledit conservatoire ne serait toujours pas créé. Y a-t-il vraiment urgence ?

La commission, je le répète, est dubitative, et attend que le Gouvernement l’éclaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, pour les mêmes motifs.

M. le président. Monsieur Antoinette, les amendements nos II-463 et II-462 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Etienne Antoinette. Je suis assez surpris de la position à la fois de la commission et du Gouvernement.

Vous comprenez bien que ces amendements ne visent pas à grever le déficit de l’État ni à faire appel à des ajustements en matière de dotation globale de fonctionnement ou de dotation superficiaire.

Il s’agit simplement – cela a été rappelé par M. le Président de la République – d’identifier et de mettre en place des ressources endogènes à une activité économique.

Je souhaiterais maintenant revenir sur les observations formulées par M. le rapporteur général.

Il est évident que l’or est une ressource non renouvelable. L’extraction aurifère est une activité extrêmement polluante pour les cours d’eau, compte tenu de l’utilisation de mercure, et génère des activités illégales. Je ne comprends donc pas pour quelle raison on empêcherait les collectivités locales de percevoir une taxe sur de telles activités, au demeurant très rentables.

Je tiens tout de même à vous rappeler, mes chers collègues, les montants qui sont en jeu : l’or est actuellement vendu à plus de 33 000 euros le kilogramme, alors que les recettes perçues par les collectivités locales s’élèvent à environ 50 euros par kilo d’or, ce qui est inférieur aux moyennes constatées au niveau international.

Pour toutes ces raisons, je maintiens ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-463.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-462.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-461, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts, le nombre : « 1 875 000 » est remplacé par le nombre : « 2 365 000 ».

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

M. Jean-Etienne Antoinette. Cet amendement vise à relever le plafond de la taxe spéciale d’équipement prévue à l’article 1609 B du code général des impôts, afin de permettre à l’établissement public d’aménagement de la Guyane, l’EPAG, de se doter de moyens financiers supplémentaires.

J’ouvre une parenthèse pour remarquer que l’établissement public foncier de Lorraine et celui de Provence- Alpes-Côte d’Azur voient leur capacité de financement largement augmentée dans ce projet de loi. Le montant de la taxe spéciale d’équipement du premier, qui était limité à 15 millions d’euros, est porté à 25 millions d’euros, alors que celui de l’EPF de Provence-Alpes-Côte d’Azur passe de 34 millions à 60 millions d’euros.

Je referme la parenthèse en soulignant que ce n’est pas un effet d’aubaine qui me porte à soutenir cet amendement. Ce sont les missions et les besoins de l’EPAG, dont j’ai d’ailleurs été le président.

La population guyanaise a augmenté de 30 % ces dix dernières années. L’EPAG, dont l’une des missions concerne l’aménagement en faveur de l’habitat, doit faire face à une multiplication des demandes. L’accroissement corrélatif des besoins de viabilisation des terrains, d’aménagement des différentes voies, ou encore de réalisation d’équipements structurants requiert des financements.

En outre, l’EPAG a une mission supplémentaire par rapport aux établissements publics fonciers de la loi du 18 janvier 2005 : il agit également en tant que société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ou SAFER, assurant ainsi des compétences concernant l’aménagement des espaces ruraux, en particulier le désenclavement du territoire en vue de la production d’une offre de terrains à vocation agricole.

La taxe spéciale d’équipement de l’EPAG est, à ce jour, plafonnée à 1,875 million d’euros. Pour l’année 2011, le conseil d’administration de l’EPAG souhaite que son montant augmente, pour atteindre 2,365 millions d’euros, ce qui correspondrait à un montant situé entre 9 et 9,5 euros par habitant sur son périmètre d’action.

En conséquence, l’augmentation de la taxe spéciale d’équipement au profit de l’EPAG que je soutiens n’est que de 26 %, alors que la taxe qui a été votée par l’Assemblée nationale au profit des EPF de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d’Azur est, respectivement, de 66 % et 76 %. Le montant proposé – moins de 9,5 euros par habitant – se situe nettement en dessous du plafond de 20 euros par habitant autorisé pour les autres établissements publics fonciers qui sont habilités à percevoir cette taxe.

L’augmentation de la taxe spéciale d’équipement au profit de l’EPAG est donc raisonnable au regard tant des missions de cet établissement que de son taux moyen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de cette taxe spéciale d’équipement, la commission estime qu’il faudrait traiter de manière à peu près coordonnée les différentes demandes qui sont faites en ce domaine. Dans ce seul projet de loi de finances, la Lorraine, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Guyane en ont formulé une. Faut-il fixer un plafond différent pour chaque région dotée d’un établissement public foncier ? Ne vaudrait-il pas mieux harmoniser ces plafonds ?

La commission irait plutôt dans le sens de cette dernière suggestion, ce qui aboutirait à des chiffres un peu différents de ceux qui sont proposés dans le présent amendement. En effet, sans qu’il y ait d’ailleurs une très grande rationalité à cela, nous avons envisagé d’utiliser le même plafond pour la Lorraine et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, car les périodes d’ajustement sont analogues. Après tout, pourquoi ne pas soumettre la Guyane au régime lorrain, puisque celle-ci se veut département minier ? Il serait peut-être possible de trouver des éléments communs dans leurs histoires respectives.

Bref, monsieur le ministre, la commission a tendance à s’en remettre à votre avis, mais préférerait pour sa part retenir le plafond de 10,67 euros par habitant, en espérant que le calcul se fasse bien entendu sur les seuls habitants légaux, et non sur les habitants de fait. Le montant total serait de 2,198 millions d’euros.

Nous n’avons pas vraiment de convictions très ancrées sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette, pour explication de vote.

M. Jean-Etienne Antoinette. Je ferai deux observations.

La première est une remarque de forme. Monsieur le rapporteur général, la Guyane ne se veut pas une région minière ; la Guyane est une région minière ! C’est une réalité !

J’en viens à la seconde. Dans la mesure où les besoins et les assiettes fiscales sont différents, il est difficile d’harmoniser les plafonds. La proposition concernant l’EPAG tient compte, me semble-t-il, des nécessités de l’aménagement du territoire. Je tiens à rappeler que la population guyanaise a augmenté de 30 % en moins de dix ans, avec un taux de croissance de 3,4 %.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-461.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 66 ter.

L'amendement n° II-332, présenté par MM. Béteille et Houel, est ainsi libellé :

Après l’article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les régions définies au deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, le taux applicable à compter de 2012 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 2 %.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 66 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 quinquies (Nouveau)

Article 66 quater (nouveau)

L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

« Art. 47. – I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« “10. À compter du 1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs à déchet, en matière plastique, répondant à des caractéristiques définies par décret. ” ;

« 2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :

« “7. Aux sacs plastiques biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. ” ;

« 3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« “10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. ” ;

« 4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« “9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. ” ;

« 5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« “

– Sacs de caisse à usage unique, en matière plastique

unité

0,20

« II. – Le I ne s’applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs plastiques de caisse à usage unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l’année 2002. »

M. le président. L'amendement n° II-558 rectifié, présenté par MM. Gouteyron, Braye, Revet et Pierre, Mme Sittler et MM. Fouché et Houel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. La création d’une taxe sur les sacs en plastique est un sujet récurrent, dont le Parlement a déjà eu l’occasion de débattre voilà quelques années. En l’occurrence, une taxe avait bel et bien été créée, mais, en raison de son extrême complexité, elle est restée dans les cartons et n’a jamais été appliquée.

La taxe prévue à l’article 66 quater, qui ne figurait pas dans le projet de loi de finances initial du Gouvernement, a été introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. Je vais tâcher, mes chers collègues, de vous expliquer pourquoi cette initiative me semble inopportune.

Je me fonderai tout d’abord sur la réalité du nombre de sacs actuellement utilisés pour rappeler que, sans même qu’il ait été besoin d’appliquer une taxe, leur nombre est passé en quelques années de 10,5 milliards à 1 milliard.

Le but de cette taxe est donc de s’attaquer au milliard de sacs restant. Toutefois, elle risquerait surtout de pénaliser les petits commerçants, qui sont actuellement les principaux utilisateurs des sacs à usage unique. En effet, dans les grandes surfaces, ils ont été remplacés par des sacs tissés, plus lourds, fabriqués dans les pays asiatiques. Il me semble donc que l’on fait fausse route en voulant instaurer une telle taxe.

En outre, si je vous dis, mes chers collègues, que la Haute-Loire concentre 40 % des activités d’extrusion de polyéthylène, et que près de 3 000 emplois sont concernés, vous comprendrez que je m’intéresse de près à cette question en tant qu’élu de ce département.

J’ajoute que la taxe votée par l’Assemblée nationale représente environ vingt fois le coût du produit initial, ce qui est totalement déraisonnable ! Je sais que M. le rapporteur général a essayé, à travers ses amendements, de remédier à ces difficultés en prévoyant d’instituer une taxe plus modeste, progressive, qui tiendrait compte de la situation des petits commerçants.

Toutefois, pour ma part, je préférerais qu’on renonce purement et simplement à cette taxe. Il me semble que le mouvement de résorption qui s’est amorcé continuera de se poursuivre naturellement. Les industriels font de gros efforts de recherche et il faut leur laisser le temps de les mener à leur terme.

C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d’approuver cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement n’est pas compatible avec ceux que présente la commission.

Ce n’est en effet pas la première fois que nous rencontrons, au détour d’un projet de loi de finances, une taxe de cette nature. Pour ma part, je l’ai soutenue dans son principe dès le départ, tout en souhaitant que la transformation des entreprises et des activités se fasse progressivement, et que les structures commerciales, en particulier le petit commerce et l’artisanat, ne soient pas handicapées par ce dispositif.

Comme chacun sait, les sacs en plastique sont une véritable lèpre pour notre environnement, qu’il soit terrestre, fluvial ou maritime. Quand on habite comme moi une ville qui se situe aux confins de la forêt, il suffit de constater combien d’opérations de nettoyage sont nécessaires chaque année pour combattre ce mal qui ne cesse de se répandre. Et ceux qui habitent non loin du littoral le savent mieux encore ! Les enjeux en termes de préservation de l’environnement sont donc considérables.

L’idée de nos collègues députés mérite ainsi d’être soutenue, pour autant qu’elle soit mise en œuvre de façon responsable et que les évolutions technologiques permettent aux entreprises de se tourner vers d’autres activités.

Au demeurant, comme le dit très justement Adrien Gouteyron, l’évolution est déjà en cours dans la grande distribution, où, dans la plupart des cas, la substitution s’est déjà opérée, avec, notamment, la mise en place de dispositifs incitatifs, proposés aux consommateurs pour un prix modique.

C’est, en quelque sorte, à une prise de conscience que l’on appelle les consommateurs, aux fins d’améliorer la qualité de notre environnement, de la même façon que nous l’avons fait pour le tri sélectif.

La commission souhaiterait donc que M. Gouteyron puisse retirer cet amendement.

Elle préférerait que l’on adapte ce dispositif pour éviter les inconvénients qui ont été signalés : tel sera l’objet des amendements que nous allons présenter dans quelques instants, à condition bien entendu que l’amendement de suppression ne soit pas adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Pour une fois, nous allons être à fronts renversés, monsieur le rapporteur général. Le Gouvernement est en effet favorable à l’amendement Gouteyron, pour les raisons suivantes.

En premier lieu, le texte adopté à l'Assemblée nationale est inapplicable : l’assiette de la taxe et l’exonération pour les sacs biodégradables ne sont pas clairement définies, et les redevables, in fine, seront les petits commerçants, ce qui est un comble puisque ce serait l’inverse de ce que nous souhaitions.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements de la commission visent précisément à corriger ces défauts !

M. François Baroin, ministre. Ces amendements ont effectivement bien identifié les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

En second lieu, la création d’une fiscalité ad hoc paraît disproportionnée par rapport à l’objectif visé, qui semble pouvoir être atteint par l’autorégulation des grandes surfaces commerciales, comme en témoigne notamment la réduction très sensible du nombre de sacs en plastique constatée.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le problème ne se pose plus pour les grandes surfaces !

M. François Baroin, ministre. Il faut voir dans l’amendement adopté par l'Assemblée nationale un appel à redoubler ces efforts, mais, en la matière, l’objectif nous semble déjà assez largement atteint.

Dans cette curieuse inversion des valeurs, où M. le rapporteur général souhaite le maintien d’une taxe alors que le Gouvernement y est défavorable, nous avons, je crois, des arguments solides pour accompagner la démarche de M. Gouteyron.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette position régressive me surprend !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-558 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 66 quater est supprimé.

J’étais saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-321, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4 

Remplacer les mots :

des sacs à déchet, en matière plastique

par les mots :

des sacs de caisse à usage unique en matière plastique

II. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

sacs plastiques 

par les mots :

sacs de caisse à usage unique en matière plastique 

III. - Alinéas 8 et 10

Remplacer les mots :

sacs en matières plastique 

par les mots :

sacs de caisse à usage unique en matière plastique 

L'amendement n° II-123 rectifié bis, présenté par Mme Keller, MM. Faure et Le Grand, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots : 

à déchets, en matière plastique

par les mots :

à usage unique

II. - Alinéas 8 et 10

Remplacer les mots :

en matière plastique

par les mots :

à usage unique

III. - Alinéa 12, tableau

Supprimer les mots :

en matière plastique

L'amendement n° II-322, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

et un 8 ainsi rédigés 

II. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« “8. Au titre de l’année 2012, aux personnes mentionnées au 10 du I qui, au titre de leur activité, ne relèvent pas de la commission départementale d’aménagement commercial régie par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Au titre de l’année 2013, ces personnes bénéficient d’un abattement de 50 % de la taxe mentionnée au I.” ;

III. - Alinéa 12, tableau

Rédiger ainsi ce tableau : 

«

2012

2013

Sacs de caisse à usage unique, en matière plastique

unité

0,10

0,20

 »

IV. - Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - La taxe cesse de s'appliquer à compter de l'exercice au titre duquel l'objectif de disparition de la distribution des sacs de caisse à usage unique en matière plastique a été atteint. »

Ces trois amendements n'ont plus d'objet.

Article 66 quater (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 sexies (nouveau)

Article 66 quinquies (nouveau)

L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les années : «, 2010 et 2011 » ;

2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2010 » sont remplacés par les années : «, 2010 ou 2011 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-492 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° II-508 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° II-492.

Mme Nicole Bricq. L’article 48 de la loi de modernisation de l’économie, que l’article 66 quinquies du présent projet de loi tend à modifier, a mis en place un gel des cotisations, suivi d’un lissage sur trois ans, en cas de franchissement de seuils d’effectifs, à savoir les seuils de dix ou onze salariés, et de dix-neuf ou vingt salariés.

Les cotisations concernées par ces gels, suivis de lissage, portent sur la participation au financement de la formation professionnelle continue, la prise en charge par l’État de l’intégralité des cotisations sociales des apprentis, la réduction du coefficient des taux de l’ensemble des cotisations sociales patronales en cas de franchissement du seuil de dix-neuf salariés, la cotisation au Fonds national d’aide au logement et, enfin, la déduction forfaitaire mise en place sur les heures supplémentaires par la loi TEPA.

Cette énumération suffirait à elle seule à justifier cet amendement de suppression !

L’article 66 quinquies prévoit de proroger ces mesures, censées être provisoires, à partir de 2011, et pour les trois années suivantes.

Il prévoit aussi, et ce n’est pas le moindre, d’évaluer l’impact de ces mesures dans la perspective de leur pérennisation.

Il apparaît donc tout à fait clair que le Gouvernement envisage de transformer ces gels et lissages en exonérations définitives.

Cet article, qui pourrait paraître anodin, traduit bien la lutte incessante qui est menée contre les seuils sociaux.

Nous sommes clairement en présence d’une niche. Il n’y a pas, en effet, d’autre motif d’exonération que le seuil d’effectifs. Dès lors, le Gouvernement peut-il expliquer pourquoi il entend maintenir ce dispositif ?

Il prétend en effet lutter sans merci contre les niches, mais nous constatons qu’il en a en réalité une vision très sélective.

Par exemple, pourquoi entend-il supprimer les exonérations dont bénéficient les associations qui œuvrent dans les services à la personne alors qu’il choisit de proroger cette mesure-là ?

La question est également intéressante pour ce qui concerne la déduction forfaitaire sur les cotisations sur les heures supplémentaires. Vous le savez, nous réclamons l’abrogation de cette mesure TEPA, qui est improductive et qui joue même contre l’emploi. Le Conseil des prélèvements obligatoires n’a pas manqué d’observer l’effet pervers de ce dispositif.

La participation au financement de la formation professionnelle continue devrait aussi être une priorité. On sait que les salariés des petites entreprises en bénéficient moins que ceux des grandes entreprises, et le gel de la participation des employeurs n’est certainement pas un moyen de mobiliser ces derniers pour former les salariés, sauf à considérer que les cotisations destinées à financer la formation professionnelle doivent être limitées parce qu’elles augmentent le coût du travail. Si tel est le cas, c’est une politique à très courte vue. Notre pays a besoin de salariés formés, et cela concerne aussi les bas niveaux de qualification.

Enfin, le critère qui fonde l’exonération étant le seuil d’effectifs, on voit bien que le volet financier contenu dans cet article participe d’une politique d’ensemble de contournement de ces seuils.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° II-508.

M. Thierry Foucaud. Je souscris à l’argumentation de notre collègue Nicole Bricq. Les entreprises ont largement eu le temps de s’adapter aux règles fixées par la loi de modernisation de l’économie, ou LME, et il n’est pas utile de les prolonger plus avant. C’est pourquoi nous demandons également la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les seuils ont inévitablement des effets pervers. Mais, pour calculer des impôts ou des contributions, comment les éviter ? Nous sommes sans cesse confrontés à cette contradiction.

Parfois, nous arrivons à éluder ou à contourner le problème, comme nous l’avons fait dans la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en suspendant les effets de certains franchissements de seuils.

Mais, par définition, une suspension n’est pas éternelle et, tôt ou tard, le problème du seuil ressurgit…

Dès lors, soit on estime, comme l'Assemblée nationale, que la croissance économique n’est pas encore suffisamment vigoureuse pour revenir au jeu automatique des seuils, soit on raisonne du point de vue des contributions et, comme les groupes socialiste et CRC-SPG, on propose de revenir au jeu des seuils. Que répondre à cela ? La mesure qui se justifiait en 2008 est-elle toujours nécessaire dans le contexte économique actuel ? Que fera-t-on lorsqu’on jugera que l’on n’est plus dans ce contexte ? Sur quels critères ?

Bref, les dispositions dérogatoires ne sont pas satisfaisantes et la multiplication des seuils ne l’est pas davantage.

La commission a constaté que le Gouvernement s’est engagé, à l’appui de son amendement, à procéder au cours du premier trimestre de l’année 2011 à une première évaluation de l’impact des dispositions de l’article 48 de la LME, dans la perspective de leur éventuelle pérennisation.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les perspectives de cette étude et de cette pérennisation de l’article 48 ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Le dispositif de lissage des effets du franchissement du seuil de vingt salariés permet d’éviter qu’un accroissement brutal des charges ne pèse sur le développement des PME et sur leur capacité d’embauche. Il importe donc de le pérenniser.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le « pérenniser », voilà qui est intéressant !

Mme Nicole Bricq. Au moins, c’est clair !

M. François Baroin, ministre. Et je donnerai bien sûr à M. le rapporteur général tous les éléments évolutifs qu’il souhaite.

M. Thierry Foucaud. C’est un cadeau aux entreprises !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si on leur fait un cadeau d’un côté, on peut mieux les taxer de l’autre !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-492 et II-508.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66 quinquies.

(L'article 66 quinquies est adopté.)

Article 66 quinquies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 66 sexies (début)

Article 66 sexies (nouveau)

Le nombre de contrôles annuels effectués par l’administration fiscale sur la base de l’article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d’entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l’article 238 A du même code sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.

Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :

– le nombre de demandes d’assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d’assistance abouties, ce afin d’actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;

– le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;

– le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

– le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;

– le nombre d’accords préalables en matière de prix de transfert.  – (Adopté.)

Article 66 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 66 sexies (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 66 sexies

M. le président. L'amendement n° II-468, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 261 G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 261 H. - La vente de produits ou sous-produits issus de la valorisation des déchets : matériaux issus de la collecte sélective, produits en matériaux recyclés, compost, chaleur, électricité, biogaz est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous changeons complètement de sujet : cet amendement, déposé par notre collègue Gérard Miquel, concerne les déchets.

Nous en avions longuement discuté dans la première partie de ce projet de loi de finances parce qu’il y avait un certain nombre d’initiatives – que l’on retrouve du reste dans cette seconde partie – émanant de nos collègues du groupe d’études sur la gestion des déchets.

En l’occurrence, il s’agit de développer une politique de prévention en réduisant la production des déchets en amont, de mettre en œuvre des pratiques de tri sélectif des déchets efficaces et, enfin, d’encourager le recyclage et la valorisation au travers de nouveaux produits.

L’amendement vise à encourager cette filière de nouveaux produits issus du recyclage par une exonération de TVA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je dirai quelques mots en facteur commun pour toute une série d’amendements relatifs au domaine des déchets.

À la fin de l’examen des articles de première partie, je le rappelle, nous avions abordé un bloc d’amendements inspirés par les travaux d’une mission d’information du Sénat sur le traitement des déchets et sur les différents aspects liés à cette filière.

Ces amendements avaient été déposés par plusieurs groupes et la commission n’avait pas alors toute l’expertise nécessaire pour bien réagir à ces initiatives. C’est pourquoi nous avions sollicité le retrait de l’ensemble des amendements pour être en mesure de définir une position consensuelle entre la commission des finances, la mission commune d’information sur les déchets et le groupe d’études sur la gestion des déchets.

Ce rapprochement a eu lieu, une première réunion de travail a été organisée, et nous avons identifié avec M. Braye, M. Détraigne – au nom de M. Soulage – et M. Pastor les aspects sur lesquels il était possible d’avancer de concert. Nous sommes en train de formaliser ce travail, l’objectif pour ce dispositif étant, vous le savez, le collectif budgétaire de fin d’année, que nous aborderons dans quelques jours.

Au bénéfice de ce rappel, je demande aux auteurs des amendements concernant les déchets, que ceux-ci viennent en discussion en cette fin de matinée ou cet après-midi avec les questions relatives aux collectivités territoriales, de les retirer afin que nous ayons un débat global, mieux organisé et avec des dispositions concrètes pour le secteur des déchets.

Cette réponse s’applique en particulier à l’amendement que Nicole Bricq vient de défendre, mais elle est susceptible de s’appliquer à toute une série d’autres initiatives.

La commission demande donc le retrait de l’amendement n° II-468.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° II-468 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Le ministre est plus clair,…

M. François Baroin, ministre. De plus en plus !

Mme Nicole Bricq. … il n’est pas d’accord du tout, y compris avec ce qui pourrait être proposé par le groupe d’études sur la gestion des déchets et par la mission d’information du Sénat.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Vous ne faites pas confiance à la concertation ? (Mme Nicole Bricq rit.)

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur général, il serait un peu délicat de retirer cet amendement. Comme nous sommes en seconde partie du projet de loi de finances, si cette disposition était adoptée elle n’aurait pas de portée budgétaire immédiate, alors que si elle était renvoyée au projet de loi de finances rectificative, comme il s’agit d’une exonération de TVA, elle s’appliquerait tout de suite, dès 2011. Or, ce n’est pas, me semble-t-il, l’intérêt des finances publiques et je ne pense pas que ce soit le souhait de M. le rapporteur général. Par conséquent, je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais dire à Mme Bricq, et par son intermédiaire à M. Miquel, que je ne crois pas à l’efficacité d’une exonération de TVA. En effet, dans le secteur des déchets, nous avons beaucoup de progrès à faire pour trouver un moyen de substitution au tri manuel dans lequel travaille un sous-prolétariat qu’il faudrait essayer de réduire. (M. Adrien Gouteyron opine.) Il suffit de visiter un centre de tri pour voir dans quelles conditions travaillent les personnels. Il faudra donc faire beaucoup d’investissements.

Selon moi, le fait d’exonérer de la TVA la vente d’un certain nombre de produits interdira à des opérateurs privés, qu’il s’agisse d’associations ou d’industriels, de pouvoir réaliser les investissements nécessaires pour la fabrication et la vente des sous-produits.

Autant à court terme l’exonération de TVA peut être un élément incitatif, autant à moyen et à long terme c’est une fausse solution car, en matière de développement durable et de lutte contre la pollution, nous sommes obligés d’envisager de très lourds investissements pour essayer de régler ces problèmes. L’exonération de TVA est une mauvaise solution si on milite vraiment en faveur du développement durable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’exonération de TVA n’est pas une orientation à privilégier. Je ne pense pas que l’avenir passe par la multiplication des exonérations de TVA, d’abord parce que cela crée des difficultés pour les prorata de TVA. À ce moment-là, les entreprises qui sont en partie exonérées de TVA et qui paient des salaires sont obligées de payer une taxe sur les salaires. Tout se complique.

Enfin, pour des raisons budgétaires, il n’est pas raisonnable de s’orienter vers la multiplication des fournitures qui pourraient bénéficier d’exonérations de TVA.

Pour ma part, je voterai contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-468.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-359 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Vasselle et Mme Férat, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée:

1° Dans l'intitulé du chapitre III, au premier alinéa du 1° du II de l'article 8, au premier alinéa du III du même article et au IV du même article, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;

2° Après le troisième alinéa du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. »

III. - Après la section VI du chapitre I bis du Titre III de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section VII

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quinvicies. - Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. Les versements de cette contribution sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6331-49, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions »;

3° Le second alinéa de l'article L. 6331-49 est supprimé ;

4° À l'article L. 6331-50, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « les contributions » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 6331-51, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 6331-51, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

7° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;

8° À l'article L. 6331-54, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après les mots : « 1601 B » sont ajoutés les mots : « et du c) de l'article 1601 » ;

9° L'article L. 6331-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article L. 1609 quinvicies du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, la commission des finances en reprend le texte.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-585, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-359 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement, dont les dispositions avaient été proposées initialement par nos collègues Mme Dini, M. Vasselle et Mme Férat, concerne les auto-entrepreneurs.

À ce jour, les auto-entrepreneurs sont exonérés de la contribution à la formation professionnelle payée par les autres travailleurs indépendants, qui acquittent une contribution de 0,15 %, pour les commerçants et les professionnels libéraux, ou 0,29 %, pour les artisans, correspondant au plafond annuel de la sécurité sociale – c’est la limite maximale de l’assiette. Pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal, l’exonération ne vaut que pour les trois premières années d’activité.

Afin que les auto-entrepreneurs puissent exercer leur droit à la formation prévu par le code du travail, l’État a conclu pour l’année 2010 des conventions avec les fonds d’assurance formation à hauteur de 5 millions d’euros pour financer leur formation professionnelle.

Le présent amendement prévoit, à compter de 2011, d’assujettir les auto-entrepreneurs à la formation professionnelle, comme les autres travailleurs indépendants. Cette mesure est, semble-t-il, la meilleure manière de leur garantir l’accès effectif à la formation professionnelle à laquelle ils ont droit. Il est proposé, en conséquence, d’instaurer une contribution à la formation professionnelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires. Ce dispositif permet de conserver la simplicité du dispositif applicable aux auto-entrepreneurs.

M. le président. Le sous-amendement n° II-584, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. - L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement souhaite sous-amender l’amendement n° II-585 – qui était initialement l’amendement n° II-359 rectifié –, conformément à ce que Mme Christine Lagarde, M. Frédéric Lefèbvre et moi-même avons annoncé la semaine dernière.

Le présent sous-amendement a pour objet d’appliquer le régime d’exonération à la cotisation foncière des entreprises à l’ensemble des auto-entrepreneurs, que ceux-ci aient ou non exercé l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. En l’état actuel du droit, seuls les auto-entrepreneurs ayant opté pour le volet fiscal sont exonérés de cotisation foncière des entreprises pendant trois ans.

L’exonération transitoire de cotisation foncière des entreprises, la CFE, doit bien sûr profiter à tous les auto-entrepreneurs, y compris à ceux qui n’ont pas opté pour le volet fiscal.

Le sous-amendement vise donc à l’étendre aux auto-entrepreneurs n’ayant pas opté pour le prélèvement fiscal. Au-delà de cette période transitoire, ces auto-entrepreneurs devront, bien entendu, s’acquitter de la CFE comme tous les autres entrepreneurs individuels.

Quant à l’amendement, il permet de soumettre les auto-entrepreneurs à une cotisation de financement de la formation professionnelle continue. C’est justifié dès lors que les auto-entrepreneurs bénéficient de ces prestations.

Au final, le dispositif ainsi sous-amendé par le Gouvernement nous semble équilibré.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° II-584 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce sous-amendement traite, il est vrai, une difficulté tout à fait réelle. Cependant, permettez-moi de le rappeler, monsieur le ministre, nous avons demandé il y a des mois, à l’occasion d’une table ronde organisée par la commission des finances sur le régime de l’auto-entrepreneur, que l’on instaure une obligation de déclaration annuelle de chiffre d’affaires.

M. Adrien Gouteyron. Exactement !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est fait maintenant !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Certes, cela a été fait, mais assez tardivement. Cela aurait pu et aurait dû être fait plus tôt.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En effet, l’excellentissime secrétaire d’État Hervé Novelli nous avait expliqué à peu de chose près que c’était tout à fait contre nature et que cela tuait sa réforme.

Notre initiative était pourtant de bon sens. Même si le régime de l’auto-entrepreneur est tout à fait utile pour susciter l’initiative, notamment pour encourager des reprises partielles d’activité ou permettre d’exercer une pluriactivité, il n’en reste pas moins que ce régime, tel qu’il avait été élaboré, nécessitait d’être adapté.

Grâce à cette obligation de déclaration annuelle du chiffre d’affaires notamment, on se dirige vers cette adaptation.

Au demeurant, alors que l’on a été récemment surpris de constater que des auto-entrepreneurs inactifs pouvaient se voir réclamer une imposition locale, on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles un si grand nombre d’auto-entreprises sont inactives, ne déclarent pas de chiffre d’affaires et restent dans une situation durable d’inactivité.

L’invention du statut de l’entreprise inactive est effectivement une belle invention. Dès lors qu’elle ne prête pas trop à conséquence, ce n’est pas grave. Mais il faut tout de même relever ces contradictions,…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … auxquelles il est nécessaire de pallier. Tel est l’objet du sous-amendement n° II-584.

Toutefois, je n’ai pas bien compris quelle était la portée de l’exonération. Est-elle définitive ? S’applique-t-elle à tous les auto-entrepreneurs et pour toute cotisation foncière des entreprises susceptible de leur être réclamée ?

On peut supposer que, dans la plupart des cas, les bases d’imposition seront faibles. Mais ne risque-t-on pas, au travers d’une exonération très générale réservée à ce statut juridique et fiscal, d’encourager quelques optimisations ? Ne va-t-on pas inciter à créer des auto-entreprises dans le seul but de bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises ?

Mme Nicole Bricq. C’est sûr !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est une question que je me pose.

À ce stade, venant de prendre connaissance du sous-amendement, je constate qu’il est utile pour résoudre un problème immédiat, qui a d’ailleurs déjà été traité à l'Assemblée nationale. Le secrétaire d’État compétent en la matière, Frédéric Lefèbvre, y ayant annoncé que tout le monde serait remboursé, il faut bien régulariser maintenant la décision prise.

Mais quid de l’avenir ? Et, je le répète, quelle est la portée de cette mesure que vous nous demandez d’approuver ? S’agit-il d’une exonération temporaire, d’une exonération définitive, d’une exonération générale ?

En fonction des précisions que vous nous apporterez, il me sera plus facile de concrétiser l’avis de la commission.

Pour ce qui concerne l’amendement n° II-585, auquel se rapporte votre sous-amendement, il convient que ces entreprises acquittent une contribution à la formation professionnelle. Toutefois, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, l’exonération est temporaire et sur trois ans.

Elle permet, au fond, comme vous l’avez dit, de régler le problème actuel de l’imposition des auto-entrepreneurs sans activité et n’ayant pas déclaré de chiffre d’affaires. Ainsi, tous les auto-entrepreneurs seront traités sur un pied d’égalité, dans un cadre provisoire, limité dans le temps, et si la Haute Assemblée accepte cette exonération, cela permettra de lui donner une norme législative.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Alors, avis favorable !

M. le président. Monsieur le ministre, le Gouvernement est bien sûr favorable à l’amendement n° II-585 ?

M. François Baroin, ministre. Ainsi sous-amendé, le système est équilibré. L’avis du Gouvernement est donc favorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’idée d’instituer un régime simplifié pour les auto-entrepreneurs était très séduisante. Mais, comme effet de seuil, avec le plafond de chiffre d’affaires pour ceux qui sont prestataires de services et le plafond de 80 000 euros prévu pour ceux qui font de l’achat pour revente, on ne fait pas mieux !

Ce statut est si séduisant que de vrais entrepreneurs risquent de restreindre leur potentiel de développement pour ne pas dépasser les plafonds retenus ou que d’autres, plus audacieux et peut-être moins citoyens, seront tentés de contenir leur activité officielle dans les limites du plafond prévu en développant, parallèlement, une activité complémentaire dans ce que l’on pourrait appeler « une économie dérégulée ».

Mme Michèle André. Bien sûr !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Faisons très attention à cette dérive possible. En tout cas, cela doit nous encourager à simplifier largement les formalités imposées à ceux qui sont entrepreneurs et qui ne bénéficient pas du statut d’auto-entrepreneur. Monsieur le ministre, c’est l’un des vrais chantiers qui nous attend. Le statut de l’auto-entrepreneur, le régime super-simplifié, le régime simplifié, le régime réel : tous ces régimes sont de nature à créer une certaine viscosité dans les démarches des entrepreneurs.

Monsieur le ministre, concernant l’exonération de cotisation foncière des entreprises, cette disposition, inscrite dans la loi de finances pour 2011, ne peut s’appliquer qu’en 2011. Mais que se passe-t-il pour l’année 2010 ? Prévoyez-vous une disposition à ce sujet dans le collectif budgétaire ?

Par ailleurs, quel est le coût de cette mesure et qui le supporte ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. On compte, semble-t-il, en France, au moins 300 000 auto-entrepreneurs. Si les cotisations s’élèvent à 100 euros, cela correspond à 30 millions d’euros. Mais il y a sans doute de nombreux cas où les cotisations sont supérieures dans la mesure où les cotisations minimales sont fixées par les conseils municipaux ou les intercommunalités. En l’occurrence, si le montant de la cotisation est fixé à 300 euros, cela fait 90 millions d’euros ! Il ne s’agit donc pas, monsieur le ministre, d’une affaire insignifiante.

Enfin, je voudrais que les choses soient claires en matière de déclaration. Il me paraît absolument indispensable que les déclarations soient trimestrielles si l’on ne veut pas voir se perpétuer des tentatives, sinon des pratiques, de fraude. Or il y a une certaine ambiguïté eu égard au fait que Frédéric Lefèbvre a évoqué une déclaration annuelle. Je me permets d’y insister, monsieur le ministre, il faut respecter ce qui a été voté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Au regard de la réforme de la taxe professionnelle, cette exonération doit être, me semble-t-il, compensée dans le cadre du calcul de la DCRTP, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, car il s’agit bel et bien de s’appuyer sur le régime en vigueur en 2010. Or les droits à taxer ces sympathiques auto-entrepreneurs sont un élément de la législation de l’année 2010.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avant que nous ne passions au vote de cette disposition, j’aimerais avoir la confirmation – c’est important eu égard au volume global probable de la mesure évoquée par M. le président Arthuis – que la perte des cotisations foncières des entreprises sera compensée dans le calcul de la DCRTP.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. J’ai senti chez M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général un enthousiasme, dans un premier temps, que je qualifierai de « maîtrisé », puis, dans un deuxième temps, de « mesuré », qui fait place, au final, à un enthousiasme interrogatif, ce qui est, par ailleurs, légitime.

Je rappelle que 600 000 auto-entrepreneurs sont enregistrés en France.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le coût sera donc plus élevé encore !

M. François Baroin, ministre. Oui, cette exonération sera compensée au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. François Baroin, ministre. Ce point est donc réglé.

J’entends également tous vos messages invoquant la nécessité de laisser ce dispositif se développer sans créer de distorsion de concurrence à l’égard de certains métiers, dont les chambres de métiers et de l’artisanat sont, dans chacun de nos départements, les porte-parole bien légitimes.

M. Roland Courteau. Eh oui, c’est important !

M. François Baroin, ministre. Laissons le temps à ce dispositif de trouver son point d’équilibre et de stabilité. Un certain nombre de sujets ont surgi dans l’actualité. Nous les réglons les uns après les autres. Mais il ne faut pas aller trop loin dans la mise en place de barrières, car elles seraient contraires à la liberté laissée par ce dispositif, qui permet à certains, notamment en période de crise, de retrouver le chemin du travail ou, à tout le moins, celui de l’existence sociale. Or c’est précisément l’une des grandes vertus de la réforme d’auto-entrepreneur.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis définitif de la commission sur le sous-amendement du Gouvernement ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’ai formulé tout à l'heure un avis favorable parce qu’il faut bien sortir d’une difficulté technique manifeste. Or, comme on ne peut pas tondre un œuf, il faut bien trouver une solution…

M. le président. À qui le dites-vous… (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Comment compensez-vous, monsieur le ministre ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous comprenons que les collectivités territoriales qui ont mis en recouvrement ces cotisations s’interrogent, même si l’année 2010 est particulière. Mais est-ce à dire qu’en 2011 les valeurs foncières des auto-entrepreneurs n’apparaîtront pas dans les assiettes qui seront communiquées aux collectivités territoriales ? Si tel est le cas, il n’y aura pas de compensation.

M. Jean-Marc Todeschini. Mais oui, bien sûr ! Vous avez raison, monsieur le président de la commission !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et qu’en sera-t-il pour les nouveaux auto-entrepreneurs ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous devons veiller à ce qu’il n’y ait pas un glissement d’un certain nombre d’acteurs économiques vers le statut d’auto-entrepreneur, ce qui pourrait être extrêmement préjudiciable. (M. le ministre opine.)

Monsieur le ministre, il n’est peut-être pas urgent d’arbitrer maintenant. Peut-être faudrait-il que nous prenions le temps de conduire une expertise plus approfondie avant de statuer définitivement. Peut-être pourrions-nous attendre l’examen du collectif budgétaire ? Ou la réunion de la commission mixte paritaire qui se tiendra dans une semaine ?...

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. On pourrait voter et approfondir cette question d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, monsieur le président de la commission, afin de ne pas envoyer un signal d’instabilité, ce qui serait désagréable !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Renvoi en commission mixte paritaire !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur le sous-amendement n° II-584.

Mme Nicole Bricq. Le statut de l’auto-entrepreneur a quasiment le même effet que les maisons à 100 000 euros de M. Borloo ! (M. Roland Courteau s’esclaffe.)

Vous avez fait miroiter à des centaines de milliers de personnes un eldorado qui se révèle un piège, une nasse, ce qui met votre proposition de 2008 dans une contradiction infernale.

Au bout du compte, je n’ai pas compris de quelle manière vous compensiez, monsieur le ministre. À cet égard, la question de M. le président Arthuis était tout à fait judicieuse.

En effet, la compensation est fixée. Par conséquent, si le coût de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est de 90 millions d’euros, cela signifie que cette somme viendra s’imputer sur la compensation actuelle. Vous avez affirmé que cette exonération serait compensée pour que votre majorité vote en faveur de votre sous-amendement, mais cette affaire n’est pas claire et, par là même, vous anticipez la discussion que nous aurons cet après-midi sur les collectivités locales. On a supprimé la taxe professionnelle, mais on a créé dix impôts ! Et on commence déjà à faire des exonérations !

Permettez-moi de revenir sur le statut de l’auto-entrepreneur. Le groupe socialiste a voté résolument contre.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Rien d’étonnant ! Vous préférez que les gens ne travaillent pas plutôt qu’ils travaillent sous un statut simplifié !

Mme Nicole Bricq. Si l’on dresse le bilan de ces deux années, qu’avez-vous fait ? Vous avez permis aux entreprises d’externaliser des emplois et de licencier, arguant du fait que certains, avec l’indemnité de licenciement, pourraient créer leur propre entreprise ! Que n’a-t-on entendu ici depuis l’adoption de la loi de modernisation de l’économie !

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq. M. Novelli et Mme Lagarde n’ont eu de cesse d’affirmer qu’il s’agissait d’un succès formidable !

Mme Nicole Bricq. Or, au bout du compte, la moitié de ceux qui se sont déclarés auto-entrepreneurs n’ont pas d’activité,…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cela ne devrait pas vous gêner !

Mme Nicole Bricq. … parce qu’il n’y a pas d’activité. Et vous savez très bien que plus de la moitié d’entre eux étaient des chômeurs, à qui l’on a fait croire à un eldorado possible avec ce statut. Vous avez détruit une partie de l’artisanat,…

M. Roland Courteau. Absolument !

Mme Nicole Bricq. … il faut le dire, alors que vous vous faites les défenseurs de l’artisanat !

Vous savez bien qu’il y a des pratiques de concurrence déloyale.

M. Roland Courteau. Exactement !

Mme Nicole Bricq. Tel est le résultat de votre action ! Et, le comble, vous avez encouragé le travail au noir, alors que vous vouliez précisément le recycler au travers de ce dispositif !

M. Roland Courteau. C’est du bricolage !

Mme Nicole Bricq. La démonstration du président Arthuis était limpide !

Au final, vous nous demandez de voter cette mesure au détriment des collectivités locales, alors même que nous ne disposons pas d’une estimation exacte du coût de cette exonération et que nous n’avons pas la preuve que vous la compenserez vraiment.

Par cohérence, nous sommes contre ce sous-amendement et cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-584.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-585, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 66 sexies.

M. le président. L'amendement n° II-56 rectifié quater, présenté par MM. Détraigne, Deneux et Merceron, Mmes Payet et Férat, MM. Soulage, Revet, Lefèvre, Adnot, Sido, Beaumont, Milon, Belot et J. Blanc et Mme Desmarescaux est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION(en euros par hectolitre)

Année

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14, 00

14, 00

14, 00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

14, 00

14, 00

14, 00

5. Biogazole de synthèse

8, 00

8, 00

8, 00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14, 00

14, 00

14, 00

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-586, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-56 rectifié quater.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, bien relié aux articles non rattachés de la seconde partie, n’a aucune conséquence budgétaire sur 2011.

Il trace la perspective sur laquelle comptent les investisseurs et les industriels de ce secteur des biocarburants. Il faut savoir que des investissements très significatifs ont été réalisés ces dernières années et que d’autres sont en cours ou en projet. Des engagements de production doivent être tenus.

Tout cela nécessite, de la part de ces acteurs économiques, un peu de visibilité. C’est à ce besoin que s’efforcent de répondre les auteurs de l’amendement, en particulier MM. Yves Détraigne, Marcel Deneux, Jean-Claude Merceron.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Je confirme qu’il n’y a pas d’impact budgétaire pour l’année prochaine. Je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-586 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 66 sexies.

L'amendement n° II-120 rectifié quater, présenté par Mme Keller et MM. Faure, Pinton et Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 bis A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux carburants utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle de type agricole ».

L’amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° II-459, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - À compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'État fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette

M. Jean-Etienne Antoinette. Je suis assez curieux et impatient d’entendre l’avis du rapporteur général de la commission des finances, dans la mesure où il avait défendu un amendement identique voilà deux ans.

Cet amendement concerne le partage entre l’État et les communes des recettes de la taxe générale sur les activités polluantes issue de l’extraction de granulats.

Le fait d’associer des collectivités aux bénéfices de la taxe générale sur les activités polluantes a un double objectif.

Le premier est d’encourager par un levier puissant les communes à développer l’activité d’extraction de ces matériaux sur leur territoire. Je vous rappelle qu’en 2009 ce secteur a perdu un peu plus de 1 % de ses emplois, a connu un recul de son chiffre d’affaires de plus de 10 %, et que, pour les granulats, la balance du commerce extérieur est déficitaire de 48 millions d’euros.

Mais il ne s’agit pas seulement d’encourager les communes à accueillir des sites d’extraction. Le second objectif est de permettre à ces communes de financer à la fois les opérations destinées à la protection de l’environnement et les infrastructures nécessaires au transport des matériaux.

S’il s’agit d’un partage du produit de la taxe générale sur les activités polluantes qui semble profiter aux collectivités communales, l’État, en renonçant à une partie de cette recette, favorise un secteur d’activité clé pour la construction, l’emploi dans cette filière, réduit la dépendance de la France pour ces matériaux et permet aux collectivités de financer des opérations structurelles qu’elles auraient repoussées.

Voilà deux ans, le Gouvernement avait demandé le retrait de cet amendement pour lui laisser le temps de la réflexion. Mais, aujourd’hui, l’absence de résultat sur les plans juridique et financier justifie pleinement que cet amendement soit repris.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je ne vais pas laisser planer le suspense trop longtemps !

Il s’agit d’un amendement que la commission a déjà déposé plusieurs fois et que nous nous sommes efforcés de faire aboutir, notamment lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008.

Nous sommes favorables à cette disposition, qui contribue à la protection de l’environnement au moins de trois façons.

Premièrement, elle permet de dégager, au profit des communes et de leurs groupements, notamment en milieu rural, des recettes pour financer des infrastructures et des dépenses d’intérêt général liées à des sites d’extraction.

Deuxièmement, elle permettra, à terme, d’atteindre une meilleure localisation des activités d’extraction en fonction des besoins, réduisant d’autant les nuisances liées aux transports des matériaux.

Enfin, troisièmement, elle aboutirait sans doute à accroître le nombre de sites d’extraction dont la reconversion peut permettre de créer des zones particulièrement riches en biodiversité. Il faut savoir que cette reconversion étant susceptible d’induire des coûts pour les collectivités territoriales, une telle ressource paraît donc tout à fait légitime.

N’oublions pas non plus qu’après la phase d’extraction la mesure contribuera, notamment dans les vallées, à l’amélioration des paysages, à la constitution de réserves d’eau, à la mise en place de mesures compensatoires dans la lutte contre les inondations. Ailleurs, elle contribuera à une meilleure irrigation, à la lutte contre les incendies...

Par conséquent, cette disposition paraît extrêmement vertueuse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Sagesse.

M. le président. Monsieur le ministre, levez-vous le gage ? (M. le ministre fait un signe d’assentiment.)

Il s’agit donc de l'amendement n° II-459 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 66 sexies.

L'amendement n° II-466, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le principe de responsabilité élargie du producteur doit être progressivement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation sans remettre en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l'égide des communes et de leurs groupements.

« À partir du 1er janvier 2012, les produits les plus fortement générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Bien que la réduction des déchets en amont soit l’objectif prioritaire à atteindre, il est indispensable de poursuivre et de renforcer nos efforts en matière de collecte, de traitement et de recyclage de nos déchets.

Dans cette optique, nous avons, depuis quelques années, développé les filières de responsabilité élargie du producteur. Ainsi sont dorénavant concernés par ce dispositif le papier, les déchets électriques et électroniques ménagers, le textile, les produits chimiques, les déchets des activités de soins, les meubles, etc.

Avec cet amendement, nous proposons donc d’étendre progressivement le principe de responsabilité élargie du producteur à l’ensemble des produits de grande consommation, comme nous nous y sommes engagés dans l’article 46 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle 1 ».

Le principe de responsabilité élargie du producteur est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques, non seulement les consommateurs, mais aussi les industriels et les distributeurs, en matière de prévention des déchets et de développement des filières de récupération et de recyclage.

Pour les produits qui ne participeraient pas à une filière de responsabilité élargie du producteur, REP, les producteurs seraient soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, comme cela est actuellement prévu par la loi.

Enfin, les sommes recueillies, via la responsabilité élargie du producteur, par les éco-organismes doivent permettre d’aider les collectivités à financer leur politique locale de traitement des déchets.

Les récents problèmes liés à la détermination de l’enveloppe financière versée par Eco-Emballages doivent nous rendre attentifs au retour financier attribué aux collectivités. L’objectif de 75 % de recyclage que nous nous sommes fixé peut et doit être atteint. Les collectivités s’y engageront avec d’autant plus de facilité que la prise en charge par les producteurs des coûts prévus dans le Grenelle à hauteur de 80 % sera effective, ce qui ne sera pas le cas à moyen terme avec les moyens consacrés aujourd’hui au recyclage. D’où notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est très prévisible !

En effet, répondant tout à l’heure à Mme Nicole Bricq, je suggérais le retrait de ces différents amendements que nous pourrons examiner globalement, et donc de façon plus claire, lors de l’examen du collectif budgétaire.

Nous serons alors en mesure de proposer un dispositif complet répondant, en particulier, à l’appel des membres de la mission commune d’information sur le traitement des déchets, entre autres MM. Dominique Braye, Daniel Soulage ou Jean-Marc Pastor.

Madame Nicole Bricq, votre réflexion aura davantage sa place dans ce texte. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) L’offre qui vous est faite est, j’en suis persuadé, positive et constructive ; elle devrait nous permettre de nous acheminer encore plus vite vers l’examen des dispositions finales de cette seconde partie du projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur Courteau, c’est bien de responsabiliser les producteurs. Mais en infligeant à l’heure de la globalisation cette responsabilité élargie aux producteurs qui sont sur le territoire de votre département, n’avez-vous pas peur d’organiser méthodiquement la délocalisation des activités et des emplois ?

Autrement dit, je trouve ces principes très satisfaisants, mais, si nous n’avons pas l’assurance de soumettre les produits importés aux mêmes contraintes, je crains que nous ne nous tirions une balle dans le pied.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-466.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-44 rectifié bis est présenté par Mme Didier, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° II-469 est présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l'article 266 decies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elles doivent leur adresser chaque année une copie des éléments d’assiette et de tarifs envoyés à l’administration des douanes. »

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° II-44 rectifié bis.

M. Bernard Vera. La fiscalité sur les déchets représente désormais des sommes importantes, jusqu’à 20 %. Il est donc nécessaire que les élus locaux aient une connaissance précise de l’impact de ces taxes sur le coût et la gestion des déchets.

Par conséquent, nous proposons que les exploitants des installations d’élimination par stockage ou par incinération de déchets portent à la connaissance des collectivités territoriales les éléments d’assiette et de tarifs envoyés à l’administration des douanes.

M. le président. La parole est M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° II-469.

M. Roland Courteau. Cet amendement étant identique à celui nos collègues du groupe CRC-SPG, mon argumentation ne peut que l’être aussi, monsieur le président.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Chers collègues, il serait plus utile que nous examinions ces amendements au cours d’une discussion plus globale lors de l’examen du collectif budgétaire. Aussi la commission souhaite-t-elle le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, vous l’avez remarqué, ce n’est pas nous qui avons allongé les débats lors de l’examen de cette seconde partie du projet de loi de finances, ni même lors de la première partie d’ailleurs. Par conséquent, si nous ne retirons pas nos amendements, ce n’est pas pour prolonger les débats.

M. Miquel comme M. Todeschini sont membres du groupe « déchets ». (M. le rapporteur général de la commission des finances s’exclame.) Notre collègue Gérard Miquel tient beaucoup à ces amendements. Il n’a pas pu être parmi nous ce matin – la discussion du projet de loi de finances s’est révélée, reconnaissez-le, parfois assez chaotique et c’est pourquoi nous les maintenons.

Mais si la mission d’information sur le traitement des déchets décidait de prendre en considération nos propositions, nous ne reviendrions pas sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, sinon par la voix des sources autorisées, notamment M. Braye.

Monsieur Arthuis, à propos de notre amendement précédent, vous avez évoqué la mondialisation et les risques de délocalisation. Cependant, le Grenelle de l’environnement l’a souligné, le traitement des déchets soulève un vrai problème. En effet, son coût repose essentiellement sur les ménages, qui paient la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les entreprises externalisent ainsi les coûts associés à la gestion des déchets, ce qui n’est pas neutre politiquement.

Le problème des déchets concerne non seulement les collectivités locales, mais aussi les ménages. C’est la raison pour laquelle nous insistons sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Bricq, il est temps de se faire à l’idée que ce sont toujours les ménages qui paient ! Si vous le comprenez et si vous souscrivez à ce principe, nous pourrons sans doute parvenir à une réforme fiscale. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

Si vous voulez que les ménages paient moins, c’est très simple : il suffit d’installer toutes nos activités en Asie. En l’occurrence, vous avez fait une belle démonstration. Toute la difficulté est de savoir comment nous réconcilions en chacun de nous le consommateur et le producteur. (Mme Nicole Bricq s’exclame de nouveau.)

Dites-vous bien que dans notre fiscalité, surtout à l’heure de la globalisation, ce sont toujours les ménages qui paient !

M. le président. Je mets aux voix les amendements nos II-44 rectifié bis et II-469.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° II-472, présenté par MM. Sergent, Percheron et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ..- I. - À compter du 1er janvier 2011, il est institué une taxe de sûreté portuaire, au profit des ports maritimes de commerce.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de transport maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatées l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.

« IV. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« V. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanction et privilège qu'en matière de droit de douane.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous quittons les rivages des déchets pour ceux des mers ! Cet amendement, déposé par nos collègues Michel Sergent et Daniel Percheron, n’est pas un amendement « Pas-de-Calais ».

Le transport maritime représente 90 % des échanges mondiaux et, bien qu’il ne cesse de croître, à peine plus d’un conteneur sur trois importé en France passe par nos ports, alors que notre pays possède la plus grande façade maritime d’Europe.

Il s’agit, au travers de cet amendement, d’instaurer une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.

Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni le 4 février 2003, est fondé sur la réciprocité. Il permet aux deux parties de créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ainsi ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État.

En pratique, le Royaume-Uni a investi dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.

Or, depuis 2008, les conseils régionaux se sont vus confier par l’État les ports maritimes de commerce. Ainsi, le conseil régional du Nord–Pas-de-Calais est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Il se trouve donc obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire, lesquelles sont en augmentation constante, du fait de l’intensification de la lutte contre l’immigration illégale et d’une conscience accrue, depuis une dizaine d’années, des menaces terroristes.

L’État s’est ainsi déchargé d’une mission régalienne, et, bien sûr, il n’entend actuellement ni honorer ni financer les obligations de sûreté portuaire, qui, pourtant, lui incombent. Cette position est d’autant plus étrange qu’il a remboursé la société Eurotunnel pour les frais de sûreté qu’elle avait engagés. Mais ce sont les collectivités qui paient, en l’occurrence le conseil régional du Nord–Pas-de-Calais.

La création de cette taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées. À titre d’information, elles représentent dans la région Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.

Cette taxe, si elle était créée, serait à l’image de la taxe de sûreté aéroportuaire, qui est récoltée auprès des compagnies aériennes et est assise sur le nombre de passagers.

Nous avions déposé un amendement identique, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Tout en reconnaissant, monsieur le rapporteur général, l’importance de ce sujet, vous aviez préconisé la recherche d’une solution alternative. Quant au Gouvernement, il avait proposé de réfléchir à d’autres sources de financement, en discutant le cas échéant du financement de ces bureaux avec les Britanniques.

Un an après, nous ne constatons malheureusement aucune avancée et le financement des dépenses de sûreté portuaire grève le budget des régions concernées. C’est la raison pour laquelle nous vous soumettons cet amendement, en espérant cette fois recueillir l’avis favorable de la commission et du Gouvernement ou, tout du moins, l’engagement de travailler à l’élaboration d’une solution de remplacement satisfaisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il y a, si je puis m’exprimer ainsi, à « boire et à manger » dans ce qui vient d’être dit.

Mme Nicole Bricq. Dès le matin, c’est dur ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le problème évoqué est sérieux et bien réel. Nous l’avions indiqué au cours du débat sur le projet de loi de finances pour 2010 et je le répète. La sûreté portuaire et la sécurité du trafic maritime de voyageurs est un sujet auquel nous ne sommes probablement pas assez sensibilisés.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La prise en charge des besoins en ce domaine imposera inévitablement aux infrastructures portuaires et aux collectivités territoriales impliquées dans celles-ci des dépenses.

Je rappelle à ce titre qu’un dispositif spécifique a été mis en place en matière aéroportuaire, avec des taxes affectées à la couverture des besoins liés à la sûreté ou à la sécurité.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faudra sans doute retenir une évolution semblable s’agissant du transport maritime de voyageurs. Vous venez d’évoquer, madame Bricq, les ports de La Manche, particulièrement importants pour ce qui concerne le trafic de voyageurs vers la Grande-Bretagne, mais vos remarques valent également pour la desserte de la Corse.

Il importe par conséquent que le Gouvernement nous dise comment il compte traiter cette question.

Je me permets cependant de le rappeler, tout au long de cette année, afin d’aborder de façon plus réfléchie encore ce sujet en loi de finances, ma disponibilité et celle de la commission ont été totales. Nous nous sommes même rendus en séminaire à Arras, dans le Pas-de-Calais. Nous avons été reçus de façon très amicale par le président du conseil général, M. Dominique Dupilet, élu de Boulogne-sur-Mer. Alors que nous aurions pu traiter de cette question sur place, nous ne l’avons malheureusement pas fait.

Évoquer ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances, c’est très bien ; mais préparer de manière plus technique un sujet complexe, cela vaudrait mieux. Je suis tout à fait prêt à prendre l’engagement de travailler sur ce sujet avec les élus concernés. Je souhaite également que le Gouvernement réagisse face à cette problématique.

Pour autant, le dispositif que vous proposez ne pourra pas, me semble-t-il, être opérationnel à compter du 1er janvier 2011. Cela étant, je vous redis ma complète disponibilité pour progresser sur ce sujet.

Mme Michèle André et M. Yves Daudigny. Dans ces propos, il y a à boire et à manger. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Cet amendement vise à instaurer une taxe de sûreté portuaire pour financer les dépenses de sûreté et de surveillance dans les ports maritimes français.

Nous sommes bien conscients qu’il faut renforcer ces dispositifs. Toutefois, au regard des règles européennes, cette taxe pourrait constituer une entrave à la libre circulation des personnes sur le territoire communautaire.

Cet argument massue motive l’avis défavorable du Gouvernement sur cette disposition.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général a répété les propos qu’il avait tenus l’année dernière, tandis que le Gouvernement, finalement, n’a rien dit.

Nous ne pouvons donc que constater qu’aucune solution de remplacement n’a été recherchée au cours de l’année qui vient de s’écouler. Je prends acte de la proposition avancée par M. le rapporteur général de travailler sérieusement sur ce sujet et, même si mes collègues Michel Sergent et Daniel Percheron ne sont pas présents, j’accepterais donc de retirer cet amendement.

Toutefois, je le répète, ce problème ne concerne pas seulement deux départements ou une région. Il s’agit de déterminer qui assure les missions régaliennes. Si l’État ne veut pas les assurer et s’il n’accepte pas de compenser, de créer une taxe, que se passera-t-il ? Cela fait aussi partie des discussions que nous pouvons avoir avec nos partenaires britanniques.

M. Josselin de Rohan. Avec Bruxelles aussi, madame !

Mme Nicole Bricq. Certainement !

Il s’agit d’un problème majeur. D’où le dépôt de cet amendement, qui devrait nous permettre de débattre de ce sujet.

À l’heure où l’on souhaite intensifier la lutte contre l’immigration illégale et les trafics, nous devons nous doter des moyens permettant de mener notre action en la matière. Vous le savez, la France est tout de même un lieu de transit. Ce problème doit être réglé.

Sans vouloir être désagréable, je note toutefois que le Gouvernement s’en bat l’œil, pour rester polie. (Oh ! sur les travées de lUMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-472.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-470, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux pour gérer les impôts locaux dans un délai de trois mois après la demande. »

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement concerne l’accès des collectivités territoriales aux fichiers des services fiscaux pour gérer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Les collectivités locales qui ont recours à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ne regroupent que 10 % de la population, contre 85 % pour celles qui appliquent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

En 2008, 67 % des communes de notre pays avaient adopté le système de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, directement ou via un EPCI ou un syndicat, 29 % seulement ayant institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, une REOM.

Le faible recours à la REOM pour financer le service public d’élimination des déchets ménagers s’explique par la lourdeur de la création, de la gestion et de la mise à jour du fichier des redevables pour les collectivités compétentes.

Or si l’on souhaite instaurer une tarification incitative par le biais de la REOM, comme le prévoit le Grenelle de l’environnement, il est indispensable de disposer des éléments d’information nécessaires à sa mise en œuvre puis à sa gestion.

Dans cette optique, cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui font le choix de la REOM de bénéficier d’un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux.

Une telle mesure incitera un plus grand nombre de communes à adopter plus largement le système de la redevance, lequel, nous le savons tous, résulte d’un difficile exercice. Ceux qui s’y confrontent méritent donc d’être encouragés.

L’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, nous avions déposé un amendement identique, qui avait été adopté par le Sénat,…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument !

M. Jean-Marc Todeschini. … grâce à l’avis favorable émis par le rapporteur général. Vous le voyez, monsieur Marini, nous rendons à César ce qui est à César !

Malheureusement la commission mixte paritaire avait supprimé ce dispositif. C’est la raison pour laquelle nous le présentons de nouveau cette année.

Le Gouvernement nous avait promis l’an dernier de travailler sur cette question des échanges d’information entre la direction générale des finances publiques et les collectivités, et d’évoquer ce sujet au sein du comité opérationnel de suivi du Grenelle de l’environnement. Qu’en est-il aujourd’hui, monsieur le ministre ? Peut-être pourriez-vous nous éclairer sur cette question et émettre un avis favorable sur notre amendement ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je réitère l’avis favorable de la commission. Si le Sénat adopte de nouveau cet amendement, j’espère que celui-ci aboutira lors de la commission mixte paritaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Les communes disposent déjà d’un accès gratuit aux matrices cadastrales sous la forme d’un CD-ROM de consultation qui est fourni chaque année par les services de la direction générale des finances publiques, la DGFIP.

Par ailleurs, la mise à disposition de ces fichiers qui recensent pour l’essentiel des propriétaires serait inutile. Je vous rappelle que si la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et que le redevable est donc le propriétaire du bien, tel n’est pas le cas pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM.

Par conséquent, tout ce qui concerne l’enlèvement des ordures ménagères et les redevances qui s’y rapportent relève d’un autre cadre. Nous préférons dès lors le retrait de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-470.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 66 sexies.

L'amendement n° II-467, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux, la faisabilité et l'impact de la levée des exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont bénéficient les bâtiments publics.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite le retrait de cet amendement, afin qu’il soit examiné lors de la discussion sur la question des déchets.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-467.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-473, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2012, une fraction du produit de la taxe, déterminée par décret, est affectée au financement des commissions locales d'information dotées de la personnalité juridique. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'affectation d'une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base aux commissions locales d'information est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement concerne la transparence et la sécurité en matière nucléaire.

Il aborde un sujet important auquel s’est beaucoup intéressée notre collègue Marie-Christine Blandin : celui du financement des commissions locales d’information, les CLI.

La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a donné un fondement légal à ces commissions locales d’information qui assurent une mission essentielle en matière d’information, de santé et de sécurité des riverains des installations concernées.

Pour leur permettre de fonctionner, la loi de 2006 a prévu d’attribuer aux commissions dotées d’une personnalité juridique une partie de la taxe sur les installations nucléaires de base, prélevée par l’État.

Le produit national annuel de cette taxe est estimé en 2011 à environ 680 millions d’euros. Le financement nécessaire à la quarantaine de CLI présentes sur le territoire est, lui, estimé à moins de 7 millions d’euros, ce qui représente un peu plus de 1% du produit total de la taxe.

Néanmoins, malgré ce budget modeste, aucune disposition n’a été prise pour le moment afin de permettre aux CLI de bénéficier d’une fraction de cet impôt, comme le prévoit pourtant la loi.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de pourvoir au financement de ces structures, via une partie du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base, à compter du 1er janvier 2012.

C’est également, nous l’espérons, l’occasion pour le Gouvernement de nous éclairer sur ses intentions en la matière et sur les mesures qu’il compte prendre pour respecter les dispositions prévues par la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement se réfère à la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

L’article 22 de cette loi précise que les dépenses des commissions locales d’information sont financées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et que si les CLI sont dotées de la personnalité juridique, elles peuvent recevoir une partie du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base dans des conditions définies en loi de finances.

Cet amendement, qui ne fait que réaffirmer un principe déjà existant, est trop imprécis et ne constitue pas un progrès par rapport à l’effet d’annonce de la loi du 13 juin 2006.

Au demeurant, quand le Gouvernement nous aura fait part de son sentiment sur le sujet et s’il apparaît réellement impossible d’appliquer la disposition de l’article 22 que j’ai évoquée à l’instant, peut-être serait-il plus opportun d’abroger cette disposition, manifestement inutile ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition. En effet, une affectation de crédits supplémentaires de l’État ne se justifie pas, puisque ce dernier contribue déjà, chaque année, pour plus de 600 000 euros au financement des CLI et de l’Association nationale des commissions et comités locaux d’information. Ces moyens ont été reconduits en 2011. Cet amendement est sans objet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-473.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-474, présenté par MM. Miquel et Sergent, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « article 2 », sont insérés les mots : « , lorsqu'au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l'énergie qui bénéficient à des personnes en situation de précarité énergétique telle que définie à l'article 11 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Les fournisseurs d’énergie participent au financement des aides accordées aux familles qui sont dans l’incapacité de payer leurs factures énergétiques, et ce à hauteur d’environ 20 millions d’euros par an. Mais 60 % de cette somme leur est remboursée par la contribution au service public de l’électricité, la fameuse CSPE, qui, rappelons-le, est payée par les consommateurs !

Force est de souligner que les aides aux impayés d’énergie et le tarif de première nécessité représentent chaque année une dépense de plus de 200 millions d’euros, à laquelle contribuent aussi les collectivités territoriales, via le Fonds de solidarité logement, le FSL, pour plus de 60 millions d’euros, et les ménages, par le biais de la CSPE, pour environ 75 millions d’euros.

La CSPE, on l’a vu avec l’article 13 de la première partie de la loi de finances et le développement des énergies renouvelables, va augmenter, ce qui va encore accroître la facture d’électricité des ménages.

Quant aux collectivités locales, elles ont de plus en plus de difficultés à financer ces aides.

Or, force est de le constater, d’un côté, si les collectivités territoriales voient leurs interventions se multiplier, il leur est impossible d’impulser une dynamique préventive en matière de maîtrise de la consommation énergétique au sein des FSL ; de l’autre, les fournisseurs comme EDF et les distributeurs non nationalisés ne sont guère incités à développer des actions préventives visant la maîtrise de la consommation d’énergie.

Cet amendement prévoit donc de conditionner la compensation versée aux fournisseurs d’électricité pour leur participation au financement des tarifs de première nécessité à la réalisation d’opérations de maîtrise de l’énergie à destination des personnes en situation de précarité.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La CSPE, mes chers collègues, est une compensation des charges du service public de l’électricité. La loi du 10 février 2000 précise bien qu’elle doit être intégrale : dès lors que ladite charge existe, elle doit être compensée, au risque d’introduire des distorsions de concurrence et notamment de pénaliser les opérateurs qui subissent ces charges de service public. Il n’est donc pas possible de conditionner tout ou partie du versement de la CSPE et d’en faire un instrument d’action sociale. Ce serait contraire à l’esprit de la loi 10 février 2000. C’est pourquoi la commission émet un avis très défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-474.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II–493, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.

II. - À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.

L'amendement n° II–494, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.

II. - L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;

- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;

- la masse salariale et le nombre d'employés ;

- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;

- le bénéfice avant impôt ;

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;

4° Du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;

5° Du détail de leurs actifs bruts et nets.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre ces deux amendements.

Mme Nicole Bricq. J’ai en effet été encouragée à redéposer ces amendements, qui traitent de la lutte contre les territoires non coopératifs, plus connus sous le nom de « paradis fiscaux », par nos collègues députés qui ont introduit l’article 66 sexies, dont nous débattons à nouveau.

Ils ont effet repris une des propositions que j’avais formulées à deux occasions au Sénat, dans la loi de régulation bancaire et financière ainsi que dans la première partie de la loi de finances, mais sans succès.

Or, j’ai constaté que le rapporteur général comme le président de la commission des finances et le Gouvernement ne s’opposaient pas à la rédaction qui introduisait, sur la base de l’article 209 B du code général des impôts, un récapitulatif des efforts engagés par les services fiscaux français dans la lutte contre les paradis fiscaux, avec un certain nombre de précisions et d’informations qui seront extrêmement utiles au Parlement pour savoir comment avance très concrètement la lutte contre les paradis fiscaux.

Voilà qui satisfait l’objet du premier amendement que j’entendais déposer et que je ne vous soumettrai donc plus : je ne peux que me féliciter du travail des députés et du fait qu’il n’ait pas été remis en cause par la commission des finances du Sénat.

Deux autres amendements – car, moi aussi, j’avais ma trilogie – restent cependant d’actualité : les amendements nos II–493 et le n° II–494. L’amendement n° II–493, qui est le deuxième élément de ma trilogie, vise à instaurer un échange d’informations automatique entre l’administration fiscale et les acteurs financiers étrangers privés qui souhaitent investir sur notre territoire.

L’amendement n° II–494, tend à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers qui contractent avec l’État. Il a également pour objet d’instaurer l’obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État. Au fil des années, vous verrez que nous y parviendrons ! Voilà pourquoi je persévère.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission sur l’amendement n° II–494 demeure défavorable : il nous avait déjà été soumis dans le cadre de la discussion du projet de loi de régulation bancaire et financière, il y a quelques mois, et nous n’avons aucune raison de changer d’avis.

Ce n’est pas, vous le savez, madame Bricq, que nous voudrions protéger je ne sais quelle pratique douteuse, c’est simplement parce que cet amendement ne peut pas atteindre son but par le moyen qu’il prévoit.

En outre, cet amendement pourrait placer le système bancaire français dans une situation difficile du point de vue de la compétition internationale. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Mme Nicole Bricq. L’argument n’est pas terrible !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être que vous vous moquez de la compétition internationale. C’est ce que vos quolibets doivent signifier. Si vous pensez qu’il serait mieux de vivre dans un monde fermé, que ne le proposez-vous pas ? Je n’ai jamais entendu vos professions de foi protectionnistes !

Mme Nicole Bricq. Je ne suis pas favorable au protectionnisme.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Donc, un peu de cohérence et de conséquence s’il vous plaît !

L’amendement n° II–493, quant à lui, n’est pas complètement abouti : il est à certains égards ambigu, en partie satisfait par le droit existant, souvent inopérant et, parfois aussi, contraire au droit communautaire. Il ne peut donc être appliqué en l’état.

Je voudrais toutefois revenir sur ce sujet, qui est, tout le monde en convient, la commission en tout premier lieu, un sujet important et essentiel.

S’agissant des comptes détenus en France au sein de l’établissement étranger que vous visez, l’administration fiscale dispose d’un droit extensif d’accès. Le secret bancaire qui est défini en France par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est un secret professionnel à peine renforcé, et à cet égard parfaitement légitime.

Indépendamment de la procédure de déclaration d’opérations suspectes, certaines administrations – le fisc, la douane, l’Autorité de contrôle prudentiel, l’Autorité des marchés financiers –, de même que la justice dans le cadre d’une procédure pénale, ont automatiquement accès aux informations demandées.

Ensuite, s’il s’agit de comptes détenus à l’étranger par des clients français – ce qui est visé par votre amendement –, ces comptes relèvent du droit de l’État de domiciliation et des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ces conventions étant régies par l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE.

Par ailleurs, je rappelle que le modèle de convention de l’OCDE a fait l’objet d’un protocole modificatif, conclu à la fin du mois de mai 2010, lequel prévoit que le secret bancaire et la condition d’intérêt fiscal national ne devront pas empêcher un pays d’échanger des renseignements à des fins fiscales, ainsi que l’ouverture de la convention aux pays non membres de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe.

C’est une avancée très importante, mes chers collègues, et je suis heureux d’en parler en présence, notamment, du président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Je voudrais rappeler, monsieur le ministre, parce que la mémoire est fugace, que nous la devons presque exclusivement à votre prédécesseur au ministère du budget, Éric Woerth, qui a été sur ces sujets d’une pugnacité exemplaire.

Mme Nicole Bricq. Vous l’avez soutenu !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument !

Je souligne que la Suisse est plus particulièrement concernée. L’avenant à la convention fiscale franco-suisse, conforme aux standards de l’OCDE, a été conclu le 27 août 2009 et la loi correspondante a été promulguée tout récemment, le 12 octobre 2010.

En dernier lieu, je rappelle que la directive du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts fait l’objet d’un processus de révision tendant notamment à élargir la définition de ces revenus et à mieux cibler les bénéficiaires effectifs. Mais, comme toute chose en matière européenne, le processus de décision est complexe, assez imprévisible, très lent et, à la vérité, soumis à l’influence, à mon sens excessive, de quelques petits États européens qui se comportent comme des firmes plus que comme des États.

Cela étant dit, chers collègues, on ne peut pas prétendre que rien n’est fait en ce domaine. Nous pouvons certes partager vos impatiences, mais l’adoption de votre amendement n’est pas possible dans l’immédiat, pour toutes les raisons que je viens d’exprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Même argumentation, même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je n’ai jamais prétendu, monsieur le rapporteur général, que rien n’avait été fait depuis les premiers sommets du G 20 !

S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, nous avons soutenu les propositions du Gouvernement en loi de finances rectificative l’année dernière et encouragé ardemment celui-ci à poursuivre cette lutte. Nous nous sommes même étonnés que l’administration fiscale n’ait pas plus de moyens, monsieur le ministre, pour effectuer les contrôles à l’étranger et dans les États et territoires non coopératifs.

J’encourage la commission des finances à poursuivre son travail d’examen des conventions que l’État signe avec certains territoires. Comme l’attestent les propos qu’a tenus, lorsque nous l’avons auditionné, le délégué général à la lutte contre les paradis fiscaux auprès de l’OCDE, François d’Aubert, seule une petite partie des problèmes a été résolue. Il faut donc poursuivre sans relâche ce travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-493.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-494.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Articles additionnels après l'article 66 sexies (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Discussion générale

3

Décès d'un ancien sénateur

M. le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jacques Richard, qui fut sénateur de la Seine-et-Oise de 1959 à 1967.

4

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour un rappel au règlement.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, l’examen du projet de loi de finances pour 2011 se déroule sur fond de crise irlandaise, voire européenne, en tout cas de crise au sein de la zone euro. Il s’agit à la fois d’une crise financière pure et d’une crise des finances publiques et privées, les banques étant impliquées.

Mme Lagarde, qui est venue devant le Sénat voilà quinze jours à la demande de M. le président de la commission des finances et de M. le rapporteur général, est demeurée assez lacunaire sur la position de la France face à cette crise. Or, lorsque le Fonds de solidarité de l’Union européenne est activé, il est prévu que la commission des finances soit destinataire d’informations à ce sujet.

Par conséquent, nous aimerions connaître les modalités de cet exercice, car nous n’avons reçu aucune information depuis quinze jours, alors que la crise se propage au sein de la zone euro.

Par ailleurs, j’ai lu l’interview que notre collègue Gérard Longuet, président du groupe UMP, a accordée à un journal du soir, dans son édition datée de samedi, au cours de laquelle il a tenu des propos assez étranges. Selon lui, « ou on sort de l’euro, ou on sort des trente-cinq heures. » Une telle déclaration pose un problème au regard de ce que nous sommes, c'est-à-dire des parlementaires.

Ces propos ont été tenus alors même que le directeur général de la bourse de Londres, Xavier Rolet, cité par le journal The Independent de dimanche, affirmait ceci : « Cela ne va pas prendre beaucoup de temps avant que les investisseurs sur le marché obligataire se tournent vers la France une fois qu’ils en auront fini avec le Portugal et l’Espagne. » Selon lui, « le déficit du pays – le nôtre – est beaucoup, beaucoup plus élevé qu’on ne le croit. […] le marché n’est pas préparé à le financer à moins qu’il n’y ait une vraie réforme structurelle ».

Comment gérons-nous cette crise ? La commission des finances est-elle pleinement informée de ses tenants et de ses aboutissants ?

Ces déclarations nous alertent gravement. Des explications s’imposent.

Enfin, nous avions réservé l’examen des articles du projet de loi de finances concernant les collectivités locales à ce lundi parce que nous pensions – loin de moins l’intention d’être désobligeante à l’égard de M. Richert – que Mme Lagarde, qui avait mené la réforme de la taxe professionnelle, serait présente. Or, en pleine crise financière européenne, et au moment où nous examinons les suites funestes de la suppression de la taxe professionnelle, nous apprenons qu’elle accompagne le Président de la République, qui est en visite en Inde. C’est dommage.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Bricq, notre emploi du temps n’a pas permis à la commission des finances d’organiser l’audition de Mme Lagarde. Nous tenterons de la programmer dès que sera achevé l’examen du projet de loi de finances pour 2011.

J’ajoute que le groupe socialiste a souhaité que soit inscrite à l’ordre du jour sa proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements, ce qui complique singulièrement notre agenda.

Je pense que la meilleure réponse que nous puissions apporter à ceux qui doutent, c’est de proposer des amendements tendant à réduire les dépenses…

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas ce que vous faites !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. … et à sécuriser les recettes.

M. Jean-Marc Todeschini. Vous procédez à des réductions très sélectives !

M. François Marc. Il fallait se pencher sur la TVA sur la restauration !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ces conditions, nous pourrons donner du crédit à la France et préserver notre indépendance nationale.

5

Articles additionnels après l'article 66 sexies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Deuxième partie

Loi de finances pour 2011

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles non rattachés

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale.

Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.

TITRE IV (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (suite)

Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 59 (précédemment réservé)

M. le président. Nous abordons l’examen des articles 59 à 64 ter, précédemment réservés.

Articles non rattachés
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Articles additionnels après l'article 59 (précédemment réservés)

Article 59

(précédemment réservé)

I. – Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises

A. – Le I de l’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : «, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B. – Par exception aux dispositions du I de l’article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année d’imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

C. – Au premier alinéa du 3° de l’article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté ».

D. – Au 9° de l’article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E. – À l’article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ».

F. – Au premier alinéa du I de l’article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».

G. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : «, selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477 » sont supprimés.

H. – Au II et au dernier alinéa du III de l’article 1466 F du même code, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

I. – L’article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

1° ter (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;

2° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. »

J. – À l’article 1467 A du même code, la référence : «, IV bis » et les mots : «, pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K. – L’article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l’article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu’ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L. – L’article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) Lorsque l’activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) Lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M. – L’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N. – L’article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

O. – L’article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 1647 D du même code est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au titre de l’année d’imposition est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € ».

P. – Le II de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d’une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l’étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. »

Q. – Le dernier alinéa de l’article 1679 quinquies du même code est supprimé.

R. – Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

– 26 955 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

– 72 709 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l’exonération ou à l’abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

II. – Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales

A. – L’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».

B. – L’article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d’affaires des entreprises parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l’entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l’entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l’entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l’entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l’opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d’entreprise » sont remplacés par les mots : «, de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil ».

C. – Le I de l’article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou de plusieurs années précédant celle de l’imposition. »

D. – L’article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d’éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ; » 

– au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire » ;

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

– au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

– au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ».

E. – L’article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;

2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n’exerce aucune activité imposable au premier janvier de l’année et auquel l’activité est transmise lorsque l’opération intervient au cours de l’année d’imposition. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d’emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes sont déclarés dans celle d’entre elles sur le territoire de laquelle leur durée d’activité est la plus élevée, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.

« Un décret précise les conditions d’application du présent 1.

« 2. – En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l’article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l’article 201 ou au 1 de l’article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

b et c) (Supprimés)

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l’année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;

e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles :

« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° L’entreprise doit mentionner l’adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l’article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa ».

F. – L’article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° À la première phrase du II, après la référence : « 1639 A bis », est insérée la référence : «, à l’article 1464 C » ;

3° Au IV, après le mot : « taux, », sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l’article 1466 A fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. » ;

5° Les V et VI deviennent respectivement des VI et VII ;

6° (Supprimé)

bis (nouveau). – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

– 133 775 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

– 363 549 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

G. – Au XV de l’article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

H. – Le IV de l’article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

I. – L’article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

2° (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

J. – L’article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

K. – À l’article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa du 1 ».

III.- Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale

A. – Le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l’entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l’article 1586 quinquies et l’année civile. »

B. – L’article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l’année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après le mot : « dégrèvements », sont insérés les mots : « et des crédits d’impôt ».

IV. – Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l’article 1466 A du code général des impôts

A. – Au deuxième alinéa du 10 de l’article 39, au premier alinéa de l’article 39 quinquies D, au 1° du I de l’article 44 sexies et au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D du code général des impôts, la référence : « I ter de l’article 1466 A » est remplacée par la référence : « A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

B. – Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l’article 217 sexdecies du même code, les références : « aux I bis et I ter de l’article 1466 A » sont remplacées par la référence : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».

C. – Au premier alinéa de l’article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l’article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

D. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C du même code, après la référence : « 1466 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V. – Modifications relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

A. – Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 2,913 € » est remplacé par le montant : « 5 € ».

bis (nouveau). – Le I de l’article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. »

B. – Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

bis (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d’imposition. »

C. – Au e du A du I de l’article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : «, 1599 quater A bis ».

D. – Après l’article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater. – Le concessionnaire de transformateurs électriques mentionnés à l’article 1519 G déclare chaque année à l’administration des finances publiques le nombre de transformateurs électriques qu’il exploite par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l’article 1736. » 

E. – L’article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les infractions mentionnées à l’article 1649 A quater font l’objet d’une amende de 1000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI. – Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

Au 2° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, » sont remplacées par les références : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII. – Portée des délibérations prises en 2009 s’agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII. – Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « perçus en 2010 ».

VIII bis (nouveau). – Corrections des abattements de taxe d’habitation

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d’habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d’un montant égal à la différence entre :

« 1° D’une part la somme de l’abattement en 2010 de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l’abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° Et, d’autre part, le montant en 2010 de l’abattement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l’abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;

2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : «, le cas échéant après application du II quater, ».

B. – Le III de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l’abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l’article 1411. »

IX. – Modifications des règles d’affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

A. – Modifications des modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

1° Le 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

2° Après le V de l’article 1379-0 bis du même code, tel qu’il résulte du même article 77, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. » ;

3° Le 3° du I de l’article 1586, tel qu’il résulte du même article 77, est ainsi rédigé :

« 3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B. – Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d’assurance

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. » ;

2° Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Ain

0,8855

Aisne

1,3058

Allier

0,8535

Alpes-de-Haute-Provence

0,2766

Hautes-Alpes

0,1698

Alpes-Maritimes

1,3596

Ardèche

0,7813

Ardennes

0,5764

Ariège

0,3467

Aube

0,4102

Aude

0,7879

Aveyron

0,4467

Bouches-du-Rhône

3,2649

Calvados

-

Cantal

0,2499

Charente

0,8504

Charente-Maritime

0,5773

Cher

0,3611

Corrèze

0,4093

Côte-d’Or

-

Côtes-d’Armor

0,8409

Creuse

-

Dordogne

0,6422

Doubs

1,5179

Drôme

1,8964

Eure

0,5409

Eure-et-Loir

-

Finistère

1,5782

Corse-du-Sud

0,6812

Haute-Corse

0,2537

Gard

1,4643

Haute-Garonne

2,5235

Gers

0,4312

Gironde

2,0631

Hérault

1,8182

Ille-et-Vilaine

1,8975

Indre

0,1789

Indre-et-Loire

0,4693

Isère

3,4999

Jura

0,5490

Landes

0,8590

Loir-et-Cher

0,4088

Loire

1,7272

Haute-Loire

0,4807

Loire-Atlantique

1,8468

Loiret

-

Lot

0,2173

Lot-et-Garonne

0,5398

Lozère

-

Maine-et-Loire

-

Manche

0,8458

Marne

-

Haute-Marne

0,2551

Mayenne

0,5395

Meurthe-et-Moselle

1,7058

Meuse

0,3154

Morbihan

0,9911

Moselle

1,4261

Nièvre

0,5773

Nord

5,0786

Oise

1,4338

Orne

-

Pas-de-Calais

3,5831

Puy-de-Dôme

0,6734

Pyrénées-Atlantiques

1,0331

Hautes-Pyrénées

0,6186

Pyrénées-Orientales

1,0191

Bas-Rhin

2,1783

Haut-Rhin

2,1023

Rhône

1,4668

Haute-Saône

0,2959

Saône-et-Loire

1,0297

Sarthe

0,9722

Savoie

1,0230

Haute-Savoie

1,5035

Paris

-

Seine-Maritime

2,2815

Seine-et-Marne

1,9738

Yvelines

1,1993

Deux-Sèvres

0,4154

Somme

1,3741

Tarn

0,8086

Tarn-et-Garonne

0,4980

Var

1,3791

Vaucluse

1,3822

Vendée

1,3698

Vienne

0,4236

Haute-Vienne

0,5559

Vosges

1,2850

Yonne

0,3898

Territoire de Belfort

0,3094

Essonne

2,5049

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

4,0657

Val-de-Marne

2,3388

Val-d’Oise

1,2865

Guadeloupe

0,3474

Martinique

-

Guyane

0,3054

La Réunion

-

X. – Modifications relatives aux délibérations

A. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d’habitation prévues à l’article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

B. – Au a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».

C. – Après le 2.1.6 du même article 77, il est inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :

« 2.1.7. I. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application de l’article 1609 nonies C du même code.

« II. – Le I de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.

« III. – Le II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase. »

(nouveau). – Au deuxième alinéa du 5 même article, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l’exercice 2010 et au 30 avril pour l’exercice 2011 ».

XI. – Précisions sur les modalités de fixation des taux

A. – L’article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du même 7, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Au III, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I » ;

4° bis (nouveau) Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour l’application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

6° Au VI, il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application de l’article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d’habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du même article 1609 nonies C. » ;

7° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l’article 1635 sexies » ;

8° Le VIII est abrogé ;

9° Le X est ainsi rédigé :

« X. – Pour l’application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d’Île-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s’entendent des taux de l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »

B. – L’article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux communal de taxe d’habitation est réduit de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C. – Après le I bis de l’article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

« L’alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. »

XII. – Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle

A. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« – en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« – en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

« – et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

« L’attribution de compensation est également majorée d’une fraction de la contribution d’une commune définie à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, à condition que l’établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l’article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L’attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue au VII de l’article 1638 quater par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année précédant celle de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

5° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;

5° ter (nouveau) Le 6° est abrogé ;

6° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l’attribution de compensation de l’ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;

7° (Supprimé)

bis (nouveau). – Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :

« V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation. »

B. – À titre dérogatoire, les syndicats d’agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.

(nouveau). – L’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article  3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;

d) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l’ensemble des produits des impositions directes locales » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l’ensemble des produits des impositions directes locales ». 

XIII. – Modifications relatives au calcul de la compensation relais

L’article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l’année 2009 afférents à son périmètre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l’année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

3° Le III est abrogé.

XIV. – Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle

L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, la référence : « du 1 » est supprimée ;

2° Le a du 1 du III est ainsi rédigé :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

« Pour les communes appartenant à l’issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l’article 1609 nonies C, à l’exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et qui n’appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l’alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l’année 2009 au profit du même fonds ; ».

XV. – Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Le 1.1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au quatrième alinéa, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;

a) Au sixième alinéa du 1°, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de taxe d’habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;

b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; »

c) Le sixième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

d) (nouveau) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le produit de taxe d’habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d’habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d’habitation départementale par le taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d’habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d’habitation par le taux communal de taxe d’habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d’habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d’habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d’habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d’habitation est égal à la somme :

« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d’habitation par le taux intercommunal de taxe d’habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation multiplié par 1,034. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l’établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l’établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l’établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B. – Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C. – Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi rédigé :

« – et du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D. – Le II du 1.4 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

2° (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

XVI. – Dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes

L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du III, minorées de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2011 à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés dans son ressort et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l’année 2010 avait été appliqué. » ;

3° (Supprimé)

XVII. – Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

À la deuxième phrase du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XVIII. – Dispositions diverses

A. – Corrections d’erreurs matérielles

1. Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011».

2. Au II du 6.2.1 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, » sont supprimés.

B. – Mesures de coordination

1. Au dernier alinéa de l’article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».

2. Le deuxième alinéa de l’article 1519 A du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379-0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. »

3. L’article 1609 nonies C du même code tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies » sont supprimés.

4. À la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l’article 1639 A bis du même code, tel qu’il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

5. Au troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V ».

6. À la deuxième phrase du 2° du I de l’article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les références : « à l’article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l’article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C. – Abrogation de dispositions devenues obsolètes

1. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A à 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés.

2. À l’article 1394 B du même code, les mots : « visées à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B ».

3. Au II de l’article 1520 du même code, la référence : « a de l’article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis ».

4. À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l’article 1636 B sexies du même code, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « en application de l’article 1609 bis » sont supprimés.

5. L’article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l’article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

XIX. – Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

A. – Versement par douzième

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2332-2 est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° L’avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B. – Mesures de coordination

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au 2° de l’article L. 3413-1, les mots : « prévues à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° L’article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5215-20-1 est supprimée ;

5° Au 1° de l’article L. 5215-32, la référence : « au V » est remplacée par les références : « aux V et V bis » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5334-3, à la première phrase du premier alinéa et au 3° de l’article L. 5334-4, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux fois, au quatrième alinéa de l’article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 5334-9, par deux fois à l’article L. 5334-11, au a de l’article L. 5334-13, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l’article L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : «, à l’exception des II à V ter de l’article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du 1° de l’article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-9, les références : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, » sont supprimées ;

9° L’article L. 5334-12 est abrogé.

XX. – Entrée en vigueur

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 4° du A du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII et le 2 du A du XVIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Le B du XI s’applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article constitue en fait la « clause de revoyure » prévue dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle adoptée voilà un an.

À la vérité, il n’y a pas eu de « revoyure », sauf à considérer que le rapport – et les propositions qu’il contient – réalisé par certains de nos collègues de la majorité, tous issus du groupe UMP du Sénat et de celui de l’Assemblée nationale, en fait office.

En fait, avec l’article 59, nous risquons fort d’être placés devant le fait accompli, c'est-à-dire de nous voir imposer une réforme bâclée, aux effets incertains. La seule chose qui soit certaine, c’est que, par bien des aspects, cette réforme aura des effets durablement pervers.

En effet, aucun élément de l’article 59 ne vient remettre en cause la disparition de la taxe professionnelle et son remplacement par une contribution économique territoriale dont la plus grande partie ne sera décidée qu’au niveau national.

Autant qu’une réponse à une ancienne revendication du MEDEF, la suppression de la taxe professionnelle est donc une remise en cause de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales, puisque seule la cotisation foncière des entreprises, votée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, demeure de la pleine responsabilité des élus.

L’autonomie fiscale est battue en brèche. Même notre collègue Philippe Richert, qui est devenu ministre, l’a pleinement reconnu devant notre Haute Assemblée voilà quelques jours.

Autre problème, les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle sur les comptes publics en 2010 sont de 12,5 milliards d’euros. C’est beaucoup, et cela pose une question récurrente : le jeu en valait-il la chandelle ?

Pour notre part, nous ne le pensons pas. Premièrement, c’est le budget général qui supporte la charge créée par cette suppression ; deuxièmement, cela crée évidemment de la dette supplémentaire, dette sur laquelle M. le président de la commission des finances vient d’attirer notre attention ; troisièmement, cette mesure n’a pas permis de créer réellement des emplois.

En résumé, d’un côté, la suppression de la taxe professionnelle représente une baisse de fiscalité de 12,5 milliards d’euros pour les patrons ; de l’autre, elle ne crée aucun emploi

En effet, la suppression de la taxe professionnelle n’a pas interrompu la réduction des emplois dans l’industrie ou la construction. Vous savez bien que le nombre d’emplois salariés dans notre pays végète depuis 2002 sur les mêmes bases.

Tout au plus pouvons-nous constater que les créations de postes sont aujourd'hui essentiellement portées par le secteur de l’intérim. D’ailleurs, cela montre que les gestions d’entreprises font de plus en plus de place à une conception du travail humain comme « matière première à consommer avec modération », en fonction des impératifs de la production et des nécessités de la productivité.

En d’autres termes, nous risquons fort d’avoir supprimé la taxe professionnelle et consacré plus de 12 milliards d’euros à fonds perdus, sans effet autre que celui d’avoir permis à quelques entreprises de trouver les moyens financiers de leur réorganisation.

Enfin, parmi les questions qui demeurent latentes figure celle de la péréquation des ressources, qui ne peut pas être considérée comme réglée par la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. D’autant plus que les entreprises s’attacheront désormais, selon toute probabilité, à trouver à la CVAE les mêmes défauts qu’à l’ancienne taxe professionnelle, afin de pouvoir justifier sa remise en cause et d’obtenir progressivement son atténuation de la part d’un gouvernement toujours attentif aux demandes du MEDEF…

Et je ne parle même pas des effets pervers contenus dans la définition « fiscale » habituelle de la valeur ajoutée, qui ne s’attache pas, par exemple, à examiner plus précisément les opérations purement financières aujourd'hui menées par nombre d’entreprises, au-delà de leurs activités économiques normales.

Car la vérité commande de dire que le mouvement de financiarisation de l’économie ne se trouvera aucunement mis en cause par la taxe professionnelle, devenue contribution économique territoriale. Bien au contraire !

Nous ne voterons pas cet article 59, même s’il fait l’objet de quelques ajustements, car ces modifications ne règlent aucun des problèmes de fond qui font aujourd’hui de l’action publique locale un exercice de plus en plus difficile et périlleux.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° II-415 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis. – 1° Au premier alinéa du I de l'article 1451 du code général des impôts, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « exonérées » et après les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont insérés les mots : « les activités, réalisées avec leurs membres, des redevables suivants lorsqu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».

2° Le 1° du I de l’article 1468 du même code est abrogé.

3° Les 1° et 2° s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 59, qui ne comporte pas moins de 379 alinéas, soit une quarantaine de pages, va nous occuper pendant un certain temps.

Par cet amendement, je souhaite soulever une interrogation devant le Sénat.

L’article 1451 du code général des impôts prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, et, par voie de conséquence, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en faveur des coopératives agricoles dont le champ d’application est circonscrit soit par le nombre de salariés, soit par l’activité, qui doit figurer dans la liste limitative établie par l’article. L’exonération bénéficie également, sous les mêmes conditions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole, les SICA.

Le bénéfice d’une telle exonération implique de satisfaire à plusieurs conditions.

D’abord, les coopératives doivent fonctionner conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent.

Ensuite, les parts des coopératives et de SICA ne doivent pas être admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système unilatéral de négociation ou détenues à concurrence de 20 % ou plus par des associés non coopérateurs.

Enfin, pour les SICA, le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par des associés non agriculteurs.

Or ce dispositif dérogatoire applicable aux coopératives est actuellement examiné par la Commission européenne au motif qu’il procure un avantage sélectif pour les opérations réalisées avec des non-membres et qu’il pourrait y avoir ici un manquement aux règles d’égalité des entreprises devant les contraintes fiscales.

Par ailleurs, sauf exclusion expresse, les coopératives qui ne sont pas éligibles à l’exonération précitée peuvent bénéficier d’une réduction de base de 50 % prévue par le 1° du I de l’article 1468 du code général des impôts.

Le présent amendement a pour objet de resserrer le champ d’application de l’exonération de CFE en limitant celle-ci aux opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres, les agriculteurs, comme en matière d’impôt sur les bénéfices, et de supprimer la réduction de base en faveur des coopératives agricoles.

C’est au nom de la loyauté des règles de concurrence que je soumets cet amendement au Sénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement de M. le sénateur Jean Arthuis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Nous avions discuté du principe visé par cet amendement l’année dernière. Il est proposé, d’une part, de limiter l’exonération dont bénéficient les coopératives agricoles aux seules activités réalisées avec leurs membres et, d’autre part, de supprimer la réduction de base. Cela va, me semble-t-il, dans le sens d’une clarification qui est fortement souhaitable.

Toutefois, je manifesterai une réticence. Comme vous le savez, le monde agricole, qu’il s’agisse du secteur laitier ou des producteurs de viande, se trouve aujourd’hui dans une situation très tendue. Évidemment, il ne faudrait que la suppression de l’exonération vienne aggraver une conjoncture déjà morose.

M. Philippe Richert, ministre. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Pour ma part, je ne suis pas favorable à cet amendement, pour les raisons que M. le ministre vient d’évoquer,…

M. Roland Courteau. Exactement !

M. François Marc. … mais également pour une raison plus générale.

Nous venons de vivre une crise économique considérable, et les collectivités publiques, en l’occurrence les États et la communauté internationale, ont dû injecter 5 000 milliards de dollars pour rétablir la situation et veiller à faire en sorte que l’économie puisse continuer à fonctionner dans des conditions acceptables.

Les origines de cette crise très dure qui a frappé le monde développé et, plus généralement, l’ensemble de l’économie mondiale, il faut la chercher dans les dérèglements financiers – nous savons lesquels, et nous en connaissons les responsables – qui l’ont précédée.

Or, monsieur Arthuis, je ne crois pas qu’on puisse accuser les entreprises coopératives ou mutualistes d’avoir cédé à la tentation de cette dérive capitaliste, à la spéculation, qui nous a conduits aux situations dramatiques que nous connaissons.

M. Roland Courteau. Tout à fait !

M. François Marc. Compte tenu de la situation particulière de l’économie sociale, nous devons, me semble-t-il, accorder un minimum d’attention aux coopératives agricoles, qui ne sont en rien responsables des dérèglements actuels.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. François Marc. Par ailleurs, comme l’a rappelé M. le ministre, notre agriculture se trouve aujourd'hui dans une situation très délicate ; chacun peut s’en rendre compte dans les territoires. Il ne me semblerait donc pas très judicieux de charger encore la barque !

Peut-être faudra-t-il effectivement rechercher une harmonisation dans le temps, mais je pense que ce n’est vraiment pas le moment dans le contexte actuel !

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. François Marc. En tout cas, la mesure qui nous est proposée ne me semble ni bienveillante à l’égard du monde mutualiste et coopératif ni opportune aujourd'hui.

Je voterai donc contre cet amendement. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je souscris aux propos de notre collègue François Marc.

On ne peut pas accepter que le régime fiscal des coopératives agricoles soit ainsi profondément remis en cause au détour d’une discussion parlementaire…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. « Au détour » ? Et vous, vous ne déposez pas d’amendements « au détour » de la discussion parlementaire ?

M. Thierry Foucaud. … et, selon les informations dont je dispose, sans concertation avec les organisations professionnelles concernées.

M. Roland Courteau. C’est vrai aussi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-415 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-408 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 38 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’activité est exercée par des sociétés civiles de moyens, au nom de chacun des membres. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Ma collègue Marie-Hélène Des Esgaulx et moi-même estimons qu’il serait souhaitable de maintenir le système actuel pour les sociétés civiles de moyens, les SCM, c'est-à-dire d’établir la contribution économique territoriale au nom de chacun des membres de la société, et non pas de la société elle-même.

Dans le cas contraire, il sera difficile de déterminer les modalités de « ventilation » des effectifs de la SCM entre les associés pour le calcul et la répartition de la CVAE.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais rappeler à notre excellent collègue Philippe Dominati que la décision du Conseil constitutionnel à propos de la réforme de la taxe professionnelle a occasionné une perte de recettes potentielles de près de 830 millions d’euros pour les collectivités territoriales.

Cet amendement tendrait à revenir sur l’une des rares mesures qui imposent les professions libérales selon leurs capacités contributives.

Monsieur le ministre, je ne dispose pas d’un chiffrage des effets qu’aurait la suppression de la transparence fiscale, mais il me semble que, dans le souci de faire prévaloir l’équité entre les professions libérales et les collectivités territoriales, une telle initiative est assez contestable.

C’est en tout cas ce qui a conduit la commission à souhaiter le retrait de l’amendement n° II-408 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Mme Des Esgaulx et M. Dominati souhaitent que la contribution économique territoriale soit établie au nom des membres des sociétés civiles de moyens, estimant que, à défaut, « il sera difficile de déterminer les modalités de ventilation des effectifs de la SCM entre les associés pour le calcul et la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

Le dépôt de votre amendement est motivé par un souci louable, mais je peux vous rassurer : c’est bien la société civile de moyens qui déclarera ses effectifs, en même temps qu’elle déclarera sa valeur ajoutée, au lieu de son ou de ses établissements. Elle ne sera donc pas tenue de ventiler ses effectifs entre ses membres et ne sera donc pas confrontée à la difficulté que vous redoutez. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir une dérogation en faveur des sociétés civiles de moyens.

C’est la raison pour laquelle je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° II-408 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Compte tenu des explications de M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-408 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-305 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

bis. – 1° Avant le dernier alinéa de l’article 1518 B du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« a. 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

« b. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;

« c. Sous réserve des dispositions du a et du b, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »

2° Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions dudit article 1518 B telles qu’elles résultent du 1° s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à rappeler tout d’abord que le régime de la taxe professionnelle comportait un dispositif que nous avions introduit, voilà quelques années, pour empêcher certains groupes de procéder à des montages à l’occasion du transfert d’immobilisations entre entreprises liées.

Ce dispositif visait des restructurations juridiques se traduisant non pas par une véritable modification dans l’implantation et l’usage d’équipements, mais simplement par un transfert comptable des actifs entre entreprises liées.

Lorsqu’un bien était ainsi cédé par une entreprise à une autre, sa valeur locative prise en compte dans les bases de l’acquéreur était déterminée à partir du prix de revient.

C’est pourquoi la disposition que nous avions insérée à l’époque indiquait que le prix de revient d’un bien cédé n’est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Ce dispositif aurait dû subsister dans le nouveau droit de la contribution économique territoriale. Or tel n’a pas été le cas, du fait, à mon avis, d’un simple oubli. La commission des finances souhaite donc rétablir les dispositions de l’ancien article 1469 3° quater du code général des impôts au sein de l’article 1518 B du même code, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. M. le rapporteur général propose de rétablir, sous une forme nouvelle, le dispositif anti-abus qui prévalait, avant la réforme de la taxe professionnelle, pour le calcul des valeurs locatives à la suite d’opérations de restructuration réalisées entre entreprises liées.

En effet, alors que le dispositif antérieur prévoyait le maintien du prix de revient des immobilisations à la suite de l’opération de restructuration, vous proposez, monsieur le rapporteur général, d’appliquer une valeur locative plancher égale à 100 % de son montant avant l’opération.

Ce faisant, vous proposez également d’étendre ce dispositif aux taxes foncières, alors que le précédent dispositif ne s’appliquait qu’à la taxe professionnelle.

En fait, vous cherchez en quelque sorte à « moraliser » les pratiques, si vous me permettez l’expression.

Ce dispositif anti-abus n’avait pas totalement disparu. Cependant, comme la taxe professionnelle avait fini par ne plus être assise que sur les seules immobilisations, il n’était pas indispensable de le conserver. Mais dès lors que nous en revenons à d’autres principes de répartition de la valeur ajoutée, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-305 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-161 est présenté par M. Beaumont.

L’amendement n° II-379 rectifié est présenté par MM. Milon, Houpert et Barbier, Mme Desmarescaux, MM. Fouché, Gilles, Laménie, Martin et Revet, Mme Sittler et Mlle Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L’amendement n° II-561, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 46

I. - Remplacer les mots :

au titre de l’année d’imposition 

par les mots :

au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A 

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté selon le cas à douze mois.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-561.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-71, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 46

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 2000 € est ramené à 1000 € à compter du 1er janvier 2012. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-541, présenté par MM. Guené et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 56

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 4° du I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les communautés de communes qui ont opté avant le 31 décembre 2009 pour le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement technique tend à lever une ambiguïté dans la rédaction du texte définissant le nouveau régime fiscal des intercommunalités à fiscalité propre. Celui-ci distingue en effet les intercommunalités qui doivent appliquer de plein droit l’article 1609 nonies C du code général des impôts de celles qui conservent une fiscalité additionnelle.

Il est donc proposé de préciser que les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la taxe professionnelle unique, donc au plus tard au 31 décembre 2010, bénéficient automatiquement du régime de fiscalité professionnelle unifiée et sont identifiées au sein de la liste des bénéficiaires de ce régime fiscal au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Monsieur le sénateur, vous proposez d’introduire les communautés de communes ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique avant le 31 décembre 2009 au sein de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de plein droit du régime de la fiscalité professionnelle unique. Je partage votre préoccupation.

D’ailleurs, votre proposition est déjà satisfaite par le C du X de l’article 59 du présent projet de loi de finances prévoyant l’insertion d’un point 2-1-7 à l’article 77 de la loi de finances pour 2010. Ces précisions sont très techniques, mais, compte tenu de la nature de votre question, la réponse ne peut être que technique !

Il est ainsi prévu d’appliquer l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, à compter du 1er janvier 2011 aux communautés de communes ayant opté, avant le 31 décembre 2010, pour le régime de la taxe professionnelle unique. Ainsi, le régime de la fiscalité professionnelle unique se substituera automatiquement, pour ces EPCI, au régime de la taxe professionnelle unique.

Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur ; c’est la raison pour laquelle je vous demanderai de le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° II-541 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-541 est retiré.

L’amendement n° II-516, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis. - Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 223 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du présent article s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement tend à ce que le chiffre d’affaires retenu pour le calcul du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable à une entreprise soit celui de l’ensemble auquel elle appartient.

À nos yeux, il n’est pas justifié qu’une entreprise puisse, au titre du calcul de l’impôt sur les sociétés, être considérée comme partie intégrante d’un ensemble, ce qui permet notamment une consolidation des bénéfices et des pertes souvent favorable au groupe d’entreprises, et que cette même entreprise soit considérée, en revanche, comme une entité totalement indépendante pour le calcul du chiffre d’affaires.

Ce calcul déterminera son taux d’imposition au titre de la cotisation assise sur la valeur ajoutée, qui est, plus que jamais, une sorte de sous-produit de la TVA…

Une telle « indépendance » confinera rapidement, si l’on n’y prend garde, à l’optimisation fiscale, puisqu’il est évident que quelques services comptables d’entreprises s’amuseront vite à dissimuler la valeur ajoutée…

Les sociétés visées ici sont celles qui auraient décidé, conformément à la possibilité ouverte par l’article 223 A du code général des impôts, de se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe constitué avec les sociétés dont elles détiennent au moins 95 % du capital.

Notre amendement complète les dispositions dites « anti-abus » qui visent, pour l’avenir, les entreprises qui procéderaient à une fusion ou une scission dans le but d’optimiser leur CVAE, mais ne prend pas en compte la situation actuelle des entreprises.

Sa mise en œuvre serait a priori neutre pour les collectivités locales, puisque l’État compense par un dégrèvement l’écart entre un produit calculé sur la base du taux de 1,5 % de CVAE et le taux effectivement applicable à l’entreprise.

Néanmoins, la question se pose parallèlement de la localisation de la valeur ajoutée au sein des groupes de sociétés.

En effet, de la même manière que le chiffre d’affaires d’une entité peut être très limité au regard de celui de l’ensemble auquel elle appartient, la part de la valeur ajoutée localisée peut être faible, y compris dans le cas d’établissements industriels.

Le tout dépend, notamment, de la nature des relations intragroupes que peuvent entretenir entre elles les sociétés consolidées et que cet amendement tend donc à neutraliser.

Dans ce cas, la question posée pour les collectivités locales est celle du retour réel d’une implantation située sur leur territoire.

On notera d’ailleurs que la question de la détermination de la valeur ajoutée est pendante, dans la réforme de la taxe professionnelle, au seul motif qu’il n’y a pas nécessairement possibilité, sur la foi des documents comptables d’un groupe, de définir à coup sûr le lieu le plus évident de création de la valeur ajoutée. Hormis cette difficulté, cet amendement serait vertueux du point de vue des finances publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a déposé sur ce sujet un amendement n° II-563 que nous allons examiner dans quelques instants. Elle suggère donc à nos collègues du groupe CRC-SPG de bien vouloir retirer leur propre amendement, car celui-ci sera pour partie satisfait si l’amendement de la commission est adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Pour les mêmes raisons que celles qu’a avancées M. le rapporteur général, je demanderai à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

En effet, s’il était adopté, cet amendement pénaliserait les entreprises qui filialisent certaines de leurs activités pour des raisons légitimes, notamment quand plusieurs activités distinctes sont exploitées au sein d’un même groupe. Ainsi, certaines entreprises de taille modeste se verraient imposer plus lourdement que leurs concurrentes, au seul motif qu’elles appartiennent à un groupe.

Enfin, si, auparavant, le seuil d’application de la cotisation minimum de la taxe professionnelle s’élevait à 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires et pouvait conduire certains redevables à filialiser leurs activités afin de ne pas dépasser ce seuil, le nouveau régime de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne présente pas les mêmes risques. En effet, le nouveau seuil est fixé à 500 000 euros : vous imaginez bien que des entreprises ayant un tel chiffre d’affaires ne vont pas nécessairement recourir à la filialisation.

Le risque que vous dénoncez est donc bien moindre, même si l’on peut toujours imaginer qu’il existe. Dans ce cas, l’amendement de la commission des finances qui sera présenté tout à l’heure me paraît plus adapté que le présent amendement.

M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° II-516 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Au préalable, je tiens à dire que les mystères de la séance demeurent pour moi impénétrables ! Alors que la commission, le groupe socialiste et le groupe CRC-SPG ont tous trois déposé un amendement visant à compléter le dispositif anti-abus adopté l’an passé – celui du groupe socialiste étant exactement le même que celui du groupe CRC-SPG –, seuls le nôtre et celui de la commission sont en discussion commune !

Cela étant dit, j’annonce que nous voterons l’amendement du groupe CRC-SPG. La commission des finances de l’Assemblée nationale a, de son côté, adopté à l’unanimité un amendement identique à cet amendement n° II-516, avant qu’il ne soit voté à une large majorité en séance publique, lors de l’examen des articles non rattachés du projet de loi de finances pour 2011. Mais, parce qu’il n’y était pas favorable, le Gouvernement a demandé une seconde délibération.

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement similaire, mais en limitant son champ, monsieur le ministre, aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7,6 millions d’euros !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de groupes, non pas d’entreprises !

Mme Nicole Bricq. Or nous refusons cette limite, parce qu’elle vise plutôt des groupes que des PME ou, encore moins, des TPE !

Je considère donc que l’amendement du groupe CRC-SPG, comme le nôtre – je le précise d’emblée, ce qui m’évitera de le présenter tout à l’heure, monsieur le président –, a une portée plus large que celui de M. le rapporteur général, qui reprend en fait l’amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale, introduit dans le projet de loi de finances rectificative pour 2010 dont nous débattrons dans les jours à venir.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement doit être adopté.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je partage entièrement les propos de notre collègue. J’ajoute que l’amendement n° II-563 de la commission ne vise pas les groupes de petite taille.

La question que pose Bernard Vera au travers de cet amendement est l’une des plus importantes questions que soulève la disparition de la taxe professionnelle, des conséquences de laquelle traite cet article. Cette question, c’est celle de la territorialisation de la CVAE, qui, parce qu’elle constituera l’essentiel du produit de la nouvelle contribution économique territoriale, deviendra l'outil « obligé » de la péréquation des ressources.

La cotisation foncière, recette du bloc communal, représente moins de 6 milliards d'euros, contre plus de 11 milliards d’euros pour la CVEA.

Pour la plus grande partie des entreprises, qui ne comptent souvent qu'un établissement, cela ne pose pas de souci. Elles ne sont pas concernées par l'application de la CVAE et ne soulèvent donc pas de problème particulier pour nous.

En revanche, le cas des entreprises constituées en groupes et disposant de plusieurs établissements est différent. La réalité de la valeur ajoutée étant très variable d'une implantation à l'autre, pour une même entreprise ou un même groupe, la crainte est sérieuse de voir des éléments de fiscalité « voyager » d'une collectivité à l'autre.

Les montages juridiques peuvent fort bien modifier les données du problème, puisqu'il suffira de filialiser une activité de production ou de faire entrer un sous-traitant dans le processus de production pour faire varier la quotité de la valeur ajoutée comme la répartition du produit de son imposition.

Notre amendement tente donc de remédier aux difficultés de territorialisation du produit de la cotisation.

Se pose ensuite, mes chers collègues, la question de la répartition du produit ainsi défini.

Sur cet aspect des choses, force est de constater que la référence aux effectifs localisés ne suffit pas. Aussi, il nous semble donc préférable, dans tous les cas de figure, que la valeur locative, d'une part, et la nature de l'activité exercée, d'autre part, soient des éléments de pondération, une pondération renforcée prenant en compte l'emploi de production industrielle plus que les postes purement stratégiques et administratifs du siège social d’un groupe.

En dernier lieu, nous disons oui à une juste prise en compte des emprises foncières des entreprises et des équipements industriels autant, sinon plus, que des zones d'entreposage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-516.

(L'amendement n'est pas adopté.)

L'amendement n° II-400 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Carle, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Revet et Milon et Mme Papon, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 59

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. En cas de valeur ajoutée négative, celle-ci est considérée comme une charge déductible de la valeur ajoutée de l’exercice suivant et déduite de la valeur ajoutée réalisée pendant cet exercice. Si la valeur ajoutée dégagée lors de cet exercice n’est pas suffisante, la valeur ajoutée négative subie est reportée sur les exercices suivants. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Le dispositif actuel de la CVAE ne prévoit aucune mesure spécifique pour les entreprises ayant dégagé une valeur ajoutée négative.

Cette situation méconnaît la réalité des résultats d’une entreprise. Elle est inéquitable, car elle aboutit à une surtaxation des entreprises connaissant des difficultés temporaires, ce qui n’est pas rare dans le contexte économique actuel.

Ainsi, les entreprises sont taxées lorsque leurs résultats sont positifs, mais, lorsque ceux-ci sont négatifs, leur situation n’est nullement prise en compte.

Il conviendrait donc de prendre en considération ces cas de figure en instaurant un mécanisme de report en avant des valeurs ajoutées négatives, à l’instar de celui qui existe en matière d’impôt sur les sociétés pour les déficits reportables. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on suit les auteurs de cet amendement, la valeur ajoutée, qui n’est qu’un solde intermédiaire de gestion, serait ici assimilée à une charge déductible. Certes, ce raisonnement est très innovant, mais je crains, si cet amendement est adopté, que la comptabilité ne s’en trouve révolutionnée !

Notre souplesse d’esprit n’est pas telle que nous soyons d’ores et déjà prêts à nous inscrire dans un tel cadre. C’est pourquoi la commission demande à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Philippe Dominati propose, pour le calcul de la CVAE, d’imputer la valeur ajoutée négative d’une année sur les valeurs ajoutées positives constatées les années suivantes.

Le Gouvernement ne peut souscrire à cette proposition, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, les cas de valeur ajoutée négative sont limités, sauf cas exceptionnel – par exemple dans le cas des entreprises créées pour la réalisation d’une opération unique de financement –, et ne peuvent concerner que des entreprises qui ne sont pas viables à terme.

Ensuite, les règles de détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE sont, sauf disposition expresse, étroitement liées aux règles comptables. Or il existe en comptabilité le principe d’annualité selon lequel, par exemple, les amortissements doivent être déduits sur un exercice donné selon des règles déterminantes.

Enfin, il ne faut pas exclure le risque de montages d’optimisation au préjudice de collectivités territoriales.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je vous demanderai de retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° II-400 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Venant de M. le rapporteur général, il est plutôt flatteur d’être considéré comme le promoteur d’une révolution fiscale… (Sourires.)

Toujours est-il que je retire mon amendement, monsieur le président, même si je ne doute pas que nous aurons l’occasion, au cours de prochains débats, de revenir sur ce sujet, puisque la valeur ajoutée est l’assiette de la CVAE.

M. le président. L'amendement n° II-400 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-562, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 61

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là d’un amendement de simplification administrative.

Les entreprises bénéficiaires d’office du dégrèvement de CVAE, que nous avons introduit l’année dernière dans la réforme de la taxe professionnelle, ne devraient donc plus, si cet amendement était voté, avoir à en faire la demande. Ce dégrèvement serait bien intégré automatiquement au relevé d’acompte, conformément, me semble-t-il, à la pratique que l’administration a d’ores et déjà adoptée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-562.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-563, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 61

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Les dispositions du présent I bis ne sont pas applicables aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. »

II. - Après l'alinéa 378

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1° bis du B du II s’applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, auquel j’ai fait allusion tout à l’heure, vise à ce que, en présence de sociétés membres d’un groupe fiscal, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination de la CVAE soit apprécié non pas au niveau individuel de chaque société, mais à celui du groupe fiscal ainsi constitué, en prenant donc en compte le chiffre d’affaires consolidé du périmètre concerné.

Les groupes de taille réduite ne seraient toutefois pas concernés dès lors que le chiffre d’affaires agrégé des sociétés du groupe fiscal – société mère incluse – serait inférieur à 7,63 millions d’euros.

Cette mesure reprend un dispositif adopté en termes identiques par la commission des finances de l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010. Il nous semble préférable de le rapatrier en loi de finances initiale.

Ce dispositif tient compte de la réalité économique des sociétés concernées, qui bénéficient, pour l’impôt sur les sociétés, du régime de l’intégration fiscale. En outre, il permet d’éviter d’éventuels montages d’optimisation consistant, par exemple, à filialiser de petites entités pour minorer l’imposition à la CVAE. Enfin, il présente aussi l’intérêt de réduire le coût pour l’État de la dépense fiscale afférente au dégrèvement.

M. le président. L'amendement n° II-434, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 61

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent article s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Notre amendement n° II-434 a une portée plus large que celui de la commission. De plus, puisque vous y serez défavorable, nous considérons que les dispositions qu’il contient trouveraient plus leur place dans le projet de loi de finances rectificative.

Pour en revenir à l’amendement de la commission, celui-ci, au contraire de son amendement n° II-305 rectifié, que nous avons adopté tout à l’heure et dont nous partageons la philosophie anti-abus, n’est pas rétroactif. Il ne s’appliquera qu’ultérieurement, car nous sommes en seconde partie du projet de loi de finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est exact. En 2012.

Mme Nicole Bricq. C’est ennuyeux, car le dispositif anti-abus gagnerait à être musclé dès à présent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement, déjà évoqué tout à l’heure, avait été déposé ici-même l’an passé, a été débattu à l’Assemblée nationale et sera de nouveau examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative, qu’entame demain l’Assemblée nationale.

Vous proposez, monsieur le rapporteur général, que, pour une société membre d’un groupe intégré fiscalement, le chiffre d’affaires utile à la détermination du taux effectif d’imposition pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises soit calculé en fonction non pas du seul chiffre d’affaires réalisé par la société, mais de la somme des chiffres d’affaires réalisés par les sociétés membres de ce groupe.

Cela, on peut y être favorable.

Ce faisant, pour ne pas les pénaliser, vous ne souhaitez pas que cette mesure s’applique aux PME, c’est-à-dire aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère bénéficie d’un taux réduit de l’impôt sur les sociétés.

Cette proposition est intéressante, mais elle laisse le Gouvernement circonspect, qui ne peut y être favorable. En effet, si elle aboutissait, elle pénaliserait les entreprises qui filialisent certaines de leurs activités pour des raisons légitimes, notamment quand plusieurs activités distinctes sont exploitées au sein d’un même groupe.

C’est pourquoi il existe une solution plus adaptée, qui tient davantage compte de la réalité économique. Elle consiste à réaliser la consolidation lorsque les sociétés concernées, en plus d’être membres du même groupe fiscal, ont une activité similaire.

Autant il est parfaitement légitime d’interdire le principe de la filialisation pour des activités similaires, lequel n’aurait d’autre objectif que de diviser le chiffre d’affaires de manière à échapper à l’imposition, autant, dans le cas d’activités vraiment différentes, qui rendent légitime la constitution d’un groupe, cela nous paraît difficile.

En dépit de ces réserves, le Gouvernement n’ignore pas les convergences que suscitent les dispositions visées à l’amendement de la commission ; c’est pourquoi il s’en remet à la sagesse du Sénat.

En revanche, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-434.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-563.

(L'amendement est adopté.)

En conséquence, l'amendement n° II-434 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-91 est présenté par M. P. Dominati, Mme Dumas, M. Milon, Mlle Joissains, MM. Adnot et Lefèvre et Mmes Bruguière et Lamure.

L'amendement n° II-146 rectifié est présenté par M. Lagauche, au nom de la commission de la culture.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 83

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :

« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dispositions transitoires

Les charges engagées en 2008 et en 2009 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées aux deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu'elles n'aient pas été prises en compte, en totalité ou partiellement, dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui était prévue à l'article 1647 E dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« Les charges engagées en 2008 et en 2009 sont :

« - soit celles engagées au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 s'il s'agit d'exercices de douze mois ;

« - soit dans les autres cas, celles engagées au cours de l'année civile.

« Pour l'application du présent I bis, la période s'entend :

« - de l'exercice de douze mois clos pour les entreprises dont l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile ;

« - dans les autres cas, de l'année civile.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati pour présenter l'amendement n° II-91.

M. Philippe Dominati. Pour le calcul de la CVAE, le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n’obtiennent la qualité d’œuvre cinématographique qu’à la date de délivrance de leur visa d’exploitation, qui n’intervient qu’une fois la production de l’œuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début de la production et l’engagement des premières dépenses y afférentes.

Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d’obtention de ce visa d’exploitation comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces œuvres dans la valeur ajoutée de l’entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ces œuvres sont, elles, comptabilisées sur l’exercice de leur engagement.

Il est, en conséquence, fréquent d’observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre, ce qui conduit à retenir une valeur ajoutée tantôt négative – monsieur le ministre, vous cherchiez tout à l'heure une valeur ajoutée négative, en voilà une ! –, et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt positive, car uniquement composée des recettes de financement durant l’exercice fiscal d’obtention du visa d’exploitation.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d’engagement.

Le report de ces charges, sur une période maximale de deux ans, permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise de production cinématographique.

La mesure s’applique aux charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et à celles qui ont été engagées au titre des années 2008 et 2009, pour la CVAE acquittée en 2010 et en 2011.

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture, pour présenter l'amendement n° II-146 rectifié.

M. Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Je ne peux que remercier M. Dominati de se faire le défenseur des amendements déposés par la commission de la culture ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le même amendement avait été présenté l’année dernière, lors de l’examen du collectif budgétaire, par la commission de la culture. Il avait alors été retiré à la demande de la commission des finances et du Gouvernement, pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons de principe.

Sur le plan technique, le dispositif que vous proposez cette année, mes chers collègues, est plus élaboré et les obstacles ont sans doute été levés.

En revanche, les questions de principe demeurent, car cet amendement est peut-être le premier d’une longue série que nous risquons d’avoir à examiner au fil des années.

Nous avons créé une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dispositif fiscal nouveau un peu à l’image de ce que fut, dans sa pureté originelle, la taxe professionnelle en 1975. Je conviens que, dans le secteur de la production cinématographique, le décalage entre charges et produits induit incontestablement une situation spécifique. Mais si nous devions réserver une suite favorable à votre demande, monsieur Dominati, monsieur Lagauche, qui nous dit que l’ensemble des autres secteurs d’activité, ou en tout cas un grand nombre d’entre eux – vous en êtes le premier exemple –, ne vont pas à leur tour exciper de leurs spécificités pour réclamer eux aussi un traitement particulier, conduisant ainsi à rogner l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, alors que celle-ci vient tout juste d’être créée et, partant, à créer de nouvelles niches ?

Entendons-nous bien : la commission ne conteste pas l’argumentation de fond des auteurs de ces deux amendements, mais elle craint que cette demande de la production cinématographique ne soit la première d’une longue liste. Même si cet impôt n’est pas parfait, il faut le laisser vivre et, autant que possible, dans sa pureté originelle. (Exclamations amusées sur les travées de lUMP.)

C’est pourquoi elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Je rejoins M. le rapporteur général sur de nombreux points.

Tout d’abord, laissons à la CVAE, que nous venons de créer, le temps de produire son plein effet. Si nous commençons dès à présent à en rogner l’assiette, il sera de plus en plus difficile d’en évaluer l’efficacité réelle.

Ensuite, nous sommes très nombreux à souhaiter la réduction des niches fiscales ou d’opportunité ; c’est pourquoi il est plutôt dans notre intérêt de ne pas en créer de nouvelles.

Pour autant, le modèle économique de la création cinématographique est très particulier. En effet, il faut deux ou trois ans pour réaliser un film, lequel n’est exploité généralement que pendant l’année qui suit sa sortie en salles, avant d’être, éventuellement, décliné sur d’autres supports. À partir de ce constat, Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture, et Philippe Dominati proposent, à travers leurs deux amendements, d’adapter le modèle fiscal au modèle économique propre à la production des films en modifiant les règles de calcul de la CVAE.

Aussi, malgré les deux fortes réserves que j’ai exprimées, à la suite de M. le rapporteur général, au début de cette intervention, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos II-91 rectifié et II-146 rectifié bis.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’avoue méconnaître les caractéristiques de l’industrie cinématographique, mais même si un film est réalisé sur plusieurs années, il génère, à chaque exercice, de la valeur ajoutée, monsieur le ministre.

Si je comprends bien, les auteurs de ces deux amendements proposent que puissent être reportées, sur une période maximale de deux ans, une fois l’œuvre cinématographique réalisée, les charges servant de calcul à la CVAE. Une telle solution, si elle était retenue, non seulement introduirait une certaine discontinuité dans le calcul de la valeur ajoutée, mais encore remettrait en cause l’assiette territoriale de la CVAE.

Je peine à saisir ce qui justifie, sur le plan économique, une telle disposition et je ne comprends pas les arguments selon lesquels la valeur ajoutée ne serait formée qu’une fois l’œuvre cinématographique réalisée et ne serait pas constatable à la fin de chaque exercice. Peut-être les producteurs de cinéma trouvent-il un avantage comptable à ce que, pour les besoins du calcul de la CVAE, leurs charges soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d’engagement, mais j’ai plutôt le sentiment qu’il s’agit là de donner satisfaction à une revendication catégorielle, peut-être même légèrement corporatiste.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Je connais la compétence du président de la commission des finances et du rapporteur général, non seulement dans les domaines qui sont les leurs, mais aussi dans bien d’autres domaines…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mais non, là, nous n’y connaissons rien !

M. Philippe Richert, ministre. … et je suis admiratif à la fois du travail effectué et de la pertinence des réponses apportées. Néanmoins, je tiens à leur répondre.

En réalité, quelles sont les spécificités de la production d’une œuvre cinématographique ? Pendant un an ou deux ans, les professionnels ne peuvent rien déduire puisqu’ils n’ont que des dépenses et n’encaissent aucune recette. C’est pourquoi non seulement il est impossible de faire la balance entre dépenses et recettes, mais encore le résultat est nécessairement négatif. En revanche, la troisième année, quand l’œuvre cinématographique entre dans sa phase d’exploitation, les recettes deviennent très importantes, cependant que les dépenses sont très faibles. C'est pourquoi il nous semble important de rééquilibrer les deux phases.

Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, j’entends bien vos arguments en défaveur de ces deux amendements, et j’y suis bien évidemment sensible. Malgré tout, je ne peux que renouveler l’avis favorable du Gouvernement sur ces deux amendements identiques, et vous savez combien il est difficile, dans le contexte actuel, d’obtenir une autorisation de dépenses.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, il est intéressant que ce débat, d’une grande importance, ait lieu dès à présent, car il va nous aider à comprendre ce dont il retourne.

La cotisation que nous avons créée l’an passé est assise sur la valeur ajoutée. C’est ce que nous avons voulu. Or la valeur ajoutée peut fluctuer, qu’il s’agisse, aujourd'hui, de l’activité de production cinématographique, ou, demain, d’une société travaillant sur de grands contrats et qui ne dégagera son résultat qu’au terme d’un certain nombre d’années.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est le cas pour la recherche !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je ne doute pas que de tels exemples soient légion.

Nous avons créé non pas une taxe sur le résultat ou sur la trésorerie, mais une taxe sur la valeur ajoutée. La question est donc de savoir si nous voulons d’une cotisation assise sur la valeur ajoutée !

J’ai beaucoup d’estime pour cette profession difficile, profession de création, qui a naturellement beaucoup de mérite et doit, à bien des égards, retenir tout notre intérêt. Mais que l’on me pardonne de rappeler en quelque sorte les principes : si l’on réserve dès à présent à la CVAE le sort qu’a subi l’assiette de la taxe professionnelle, créée dans des conditions intelligentes et simples en 1975…

Mme Nicole Bricq. Le dispositif en question n’est ni simple ni intelligent !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À l’origine, avant d’être qualifié d’impôt imbécile, la taxe professionnelle était un impôt utile, intelligent, simple. Sans doute parce que son assiette a été trop souvent rectifiée, contournée, rognée, elle est devenue incompréhensible.

Alors, un an après cette réforme, allons-nous emprunter le même chemin ? C’est en quelque sorte la question du premier épisode de ce film, dont nous connaissons déjà l’issue.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les exploitants de chantiers navals nous expliqueront que, puisqu’il faut trois ou quatre ans pour construire un bateau, il convient de reporter les charges servant au calcul de la CVAE au moment où celui-ci est mis à l’eau. Et, comme le suggère le rapporteur général, nous verrons se multiplier, au fil des ans, les demandes en faveur d’un régime spécifique consistant à ne considérer la valeur ajoutée qu’au moment où un résultat pourra être constaté. Ce serait pour le moins préoccupant.

Monsieur le ministre, la commission des finances ne peut dévier de l’axe qu’elle a fixé devant le Sénat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Le grand intérêt des textes dont nous débattons, c’est qu’ils constituent une mine fantastique pour les cabinets de conseil fiscal (Sourires.) et que chaque professionnel de ce secteur est déjà en train de chercher à travers les deux cents pages du Journal officiel consacrées au nouveau système, toutes les failles, toutes les astuces et tous les dispositifs qui vont permettre de minimiser l’effort fiscal.

Je voudrais rappeler, après le rapporteur général et le président de la commission des finances, que c’est de cette manière que la taxe professionnelle a été démolie à partir de 1976.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui, dès le lendemain !

M. Jean-Pierre Fourcade. Dès le vote de la loi instituant la taxe professionnelle en 1975, un certain nombre de secteurs professionnels se sont plaints. Sur les deux millions de redevables, 300 000 ont été fortement allégés sans que nul ne proteste et plus de 1,5 million ont vu leur cotisation stabilisée sans que personne n’en entende parler. En revanche, les 300 000 autres dont la cotisation a été augmentée, ceux-là, nous les avons bien entendus !

Dès l’année suivante, avant même que ne soient perçues les premières cotisations et recueillies les premières statistiques, on commençait déjà à réformer la taxe professionnelle. Ce mouvement ne s’arrêtera plus jamais, pour aboutir finalement à ce monstre technocratique auquel plus personne ne comprenait rien, sauf les conseillers fiscaux qui en ont évidemment retiré de juteux profits !

La commission parle d’or : si nous commençons à détricoter le mécanisme extrêmement complexe que nous avons élaboré l’année dernière, alors même que nous ne connaissons ni son efficacité en matière de stimulation des investissements – les chiffres sont pour l’instant muets –,…

Mme Nicole Bricq. C’est un aveu !

M. Jean-Pierre Fourcade. … ni la répartition de son produit entre les collectivités territoriales, ni ses implications sur l’économie, nous allons entrer dans un très long débat. Et, dans trois ans, le système sera devenu si lourd, si méconnaissable et même si incompréhensible que les entreprises qui seront pénalisées nous supplieront de nous en débarrasser.

Au vu de ma propre expérience, je soutiens donc pleinement la position de la commission : je ne voterai aucun amendement tendant à modifier l’article 59.

M. François Marc. C’était l’année dernière qu’il ne fallait pas voter !

M. Jean-Pierre Fourcade. J’attends de connaître les résultats sur le terrain et les chiffres qui seront communiqués aux collectivités territoriales pour l’année 2011, avant d’envisager quelque modification que ce soit de l’assiette, des taux ou de la répartition.

Mme Nicole Bricq. Bref, vous demandez la revoyure !

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. J’ai cosigné cet amendement car je l’estimais pertinent. Toutefois, après avoir entendu les explications du président de la commission et du rapporteur général, je dois me rendre à l’évidence et admettre que la profession que nous visons dans notre amendement n’est pas la seule dont l’activité s’étale sur plusieurs années.

Par ailleurs, cela a été rappelé, il ne s’agit pas d’un impôt sur les bénéfices : la contribution est destinée aux collectivités locales, lesquelles ont des équipements à entretenir – les routes, les collèges, etc. Aussi, les ressources qu’elles tirent de la CVAE ne peuvent être dépendantes, par exemple, de la conclusion ou non de tel ou tel un contrat commercial.

Je suis donc au regret d’annoncer aux autres signataires de l’amendement que je me rallierai, finalement, à la position de la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je croyais avoir compris que la CVAE reposait sur la valeur ajoutée ; or je m’aperçois qu’elle est en train de devenir un impôt sur les bénéfices, ce qui n’est pas la même chose !

Je pensais également que, si la réforme avait pour conséquence de diminuer les recettes des collectivités territoriales, elle permettrait au moins d’instaurer un système plus compréhensible. En réalité, ce n’est pas du tout le cas ! Nous sommes dans la galère, alors, de grâce, n’en rajoutons pas !

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture.

M. Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture. Chaque fois que la commission de la culture dépose un amendement ayant un objet fiscal, elle fait vivre la commission des finances et même – nous le constatons en ce moment – l’ensemble du Sénat ! (Sourires.) C’est pourquoi elle mérite tous vos remerciements.

Cet amendement ayant été déposé au nom de la commission de la culture, il ne m’est pas loisible de le retirer.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Vous auriez dû remercier également le Gouvernement !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-91 rectifié et II-146 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° II-564, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 109, seconde phrase

Remplacer les mots :

communes sont déclarés dans celle d'entre elles sur le territoire de laquelle leur

par les mots :

établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la

et les mots :

cette commune

par les mots :

ce lieu d'emploi

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-564.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-535 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré, est ainsi libellé :

Alinéa 113

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour la moitié, d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune des communes et, pour l'autre moitié, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement a pour objet de modifier le critère de répartition du produit de la valeur ajoutée imposable lorsqu’un contribuable est implanté sur plusieurs communes.

Nous proposons de retenir une clé de répartition faisant intervenir pour moitié les surfaces des installations et pour moitié l’effectif salarié. La notion de valeur locative a pour inconvénient d’introduire la variable du prix du foncier, ce qui est de nature à favoriser les zones où le prix de l’immobilier est élevé. La notion de surface est, quant à elle, neutre du point de vue des prix, donc plus équitable et mieux à même de garantir une répartition équilibrée du produit de la taxe.

La pondération par moitiés répond, par ailleurs, à notre objectif de prendre en compte les communes accueillant des activités consommatrices d’un foncier important ou générant diverses nuisances sans mobiliser un effectif salarié important – je pense aux entrepôts, aux entreprises de stockage ou de logistique.

Le Gouvernement sera, sans nul doute, très favorable à notre amendement, car il reprend la version initiale du projet de loi de finances pour 2011.

En outre, dans son rapport, M. le rapporteur général rappelle que le critère de la valeur locative a pour inconvénient d’emporter un effet prix très favorable à la région d’Île-de-France.

Notre amendement neutralise cet effet grâce au critère de la surface.

M. le président. L'amendement n° II-565, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 113

Supprimer les mots :

industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, tout comme Albéric de Montgolfier, nous nous efforçons de trouver la bonne formule. Pour sa part, la commission vous propose d’établir comme suit la clé de territorialisation de la CVAE : pour les deux tiers, les effectifs, en comptant double, le cas échéant, ceux qui sont rattachés à des établissements industriels, et, pour un tiers, les valeurs locatives foncières.

Cette pondération, qui reflète grossièrement la composition de la valeur ajoutée, est celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale : elle semble la plus neutre pour entrer en 2011 dans le régime de perception territorialisée du produit de la CVAE.

Nous ne devons pas nous tromper, car le régime que nous appliquerons en 2011 risque d’être figé pour longtemps. Si l’on ne choisit pas une clé de répartition suffisamment neutre, il sera difficile de revenir sur les écarts de produit fiscal ainsi créés entre collectivités. Revenir en arrière est toujours douloureux ; pour éviter cela, l’État est en général tenté de payer, ce qui s’avère finalement coûteux.

Faut-il, comme l'Assemblée nationale l’a proposé, ne prendre en compte que les seules valeurs locatives industrielles ? Nous ne le pensons pas, car cela aurait pour effet de déformer de manière injustifiée le partage de la valeur ajoutée entre établissements d'une même entreprise. Il est donc proposé de retenir l'ensemble des valeurs locatives foncières, sachant que les entreprises industrielles bénéficient déjà d'un bonus au titre du critère des effectifs, puisque ceux des établissements dont les valeurs locatives sont industrielles à plus de 20 % comptent double.

J’en viens à l’intéressante question abordée par notre collègue Albéric de Montgolfier.

Dans son texte initial, le Gouvernement proposait de ne pas garder le critère des valeurs locatives, auquel il préférait un indicateur de surface, de façon, cela a été dit très justement, à neutraliser l'effet prix des valeurs locatives.

L’objectif est assurément bon dans son principe, mais nous devons nous demander si la notion de surface est correctement définie. Un tel dispositif – je parle de celui de l’amendement d’Albéric de Montgolfier, quelles que soient les proportions retenues – devrait reposer sur un texte réglementaire qui prévoirait le cas des locaux commerciaux et celui des autres locaux. Doit-on appréhender de la même façon les surfaces commerciales et les surfaces non commerciales ? Ce point doit être tranché ; le choix qui sera fait sera forcément approuvé par les uns et contesté ou questionné par les autres.

En cas de locaux non commerciaux, notamment industriels, ou lorsque la surface n’est pas bien connue, serait pris en compte le rapport entre la valeur locative des immobilisations du local et la valeur locative moyenne au mètre carré des locaux commerciaux déterminée, au niveau national, en divisant la somme des valeurs locatives servant de base à la CFE de l’ensemble des locaux situés en France par la somme des surfaces pondérées utilisées pour le calcul de la valeur locative cadastrale de ces mêmes locaux.

Si je vous donne ces détails techniques, c’est parce que, selon les indications que l’on a bien voulu me donner, ces questions devront être traitées dans le texte réglementaire, dans l’hypothèse où l’indicateur de la surface serait retenu. Je m’interroge sérieusement : cet indicateur est-il aussi neutre et simple qu’on pourrait le croire à première vue ?

Compte tenu de cette réelle complexité, la commission préfère en rester à la référence aux valeurs locatives foncières qui, à notre sens, ont le mérite d’être définies par une bonne, vieille et robuste méthodologie.

Pour ces raisons, la commission souhaiterait que M. de Montgolfier retire son amendement et se rallie à celui de la commission.

M. le président. Le sous-amendement n° II-589, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° II-565 par quatre alinéas ainsi rédigés :

et remplacer les mots :

des valeurs locatives des immobilisations

par les mots :

d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune des communes

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Monsieur le rapporteur général, après vous avoir écouté avec attention, je retire mon amendement n° II-535 rectifié ter pour me rallier à celui de la commission, sur lequel j’ai déposé un sous-amendement.

Les valeurs locatives cadastrales, qui n’ont fait l’objet d’aucune actualisation depuis 1970, seront prochainement révisées. De fait, à ce jour, elles ne reflètent absolument pas les prix du marché. Or cette révision fera apparaître, au détriment de la province, un différentiel considérable entre l’Île-de-France et le reste de la France.

Comme vient de le souligner M. le rapporteur général, la difficulté vient du fait que nous allons, en quelque sorte, figer la situation. À ce stade, il est vrai que nous ne disposons pas de simulations chiffrées, ce qui rend difficile la détermination de la bonne clé de répartition : deux tiers-un tiers ou bien moitié-moitié ?

Autant nous nous accordons sur le critère des effectifs, autant nous devons faire preuve de prudence s’agissant du critère des valeurs locatives. Si ce dernier critère était retenu, le produit de la CVAE s’en trouverait figé, je le répète, et il serait ensuite extrêmement difficile d’expliquer à une collectivité que le produit de la contribution sera moins élevé que prévu en raison d’une modification des règles.

Ma crainte porte non pas sur aujourd'hui, mais sur demain, lorsque seront révisées les valeurs locatives. Je souhaiterais que le Gouvernement nous indique ce qui se passera alors.

Il est évident que la révision des valeurs locatives conduira, en effet, à avantager l’Île-de-France et les régions les plus riches dans le calcul du produit de la valeur ajoutée imposable. Je conviens que l’indicateur de surface n’est pas parfait, qu’il suscite encore beaucoup d’interrogations – il sera sans doute nécessaire de le préciser par un texte règlementaire –, mais il me paraît cependant à la fois bien plus neutre et bien plus juste dans la mesure où il neutralise l’effet prix. En outre, il reflète plus fidèlement la réalité des activités sur l’ensemble du territoire national.

M. le président. L'amendement n° II-535 rectifié ter est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° II-589 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous poursuivons notre débat sur les critères de répartition du produit de la valeur ajoutée imposable, sujet technique s’il en est, et même sujet de spécialistes !

L’indicateur de surface, qui serait ici substitué aux valeurs locatives foncières, est complexe à définir. Les surfaces, c’est comme les effectifs dans une entreprise : ce critère en apparence simple est, en pratique, ce qu’il y a de plus difficile à définir. Certaines surfaces, notamment industrielles, devront sans doute être reconstituées par les services fiscaux. Dans ce cas, comment fera-t-on ? On opérera probablement par le truchement des valeurs locatives.

Ensuite, les simulations, pour autant qu’il soit possible, aujourd’hui, de se référer à l’indicateur de surface, montrent que la vertu correctrice de cette substitution de la surface à la valeur locative n’est pas forcément très probante.

À la vérité, nous n’y verrons clair que lorsque la révision des bases locatives cadastrales aura été menée à bien. Le chantier de révision a d’ailleurs commencé pour ce qui concerne la composante professionnelle de la taxe foncière. Il s’agit là d’une campagne très difficile au lancement de laquelle l’administration a bien voulu faire participer les élus, les représentants des associations d’élus, les parlementaires. Si elle est menée à son terme, cette entreprise se traduira nécessairement par des transferts.

Quitte à paraître trop conservatrice, trop peu innovante, la commission préfère, à ce stade, attendre les premiers résultats de la révision des bases locatives cadastrales. Celles-ci, à nos yeux, ont le mérite d’être établies selon une méthodologie presque bicentenaire et de reposer sur des assiettes parfaitement connues.

J’attends de connaître la position du Gouvernement, mais, a priori, la commission préfère conserver son amendement dans sa rédaction actuelle, dans sa version « pure », si j’ose dire.

Toujours est-il que ce débat que nous avons ouvert est extrêmement utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Ce sujet est effectivement sensible et les élus savent bien que, avec la CVAE, c’est finalement de l’autonomie financière des collectivités locales au cours des prochaines années qu’il est question.

Le Gouvernement préfère la clé de répartition proposée par la commission, à savoir deux tiers au prorata des effectifs et un tiers au prorata des valeurs locatives, à celle que propose Albéric de Montgolfier, à savoir moitié-moitié. À cet égard, je sais gré à celui-ci d’avoir retiré son amendement au profit de celui de la commission.

Cela étant dit, est-il préférable de retenir dans ce dernier tiers la valeur locative de ces immobilisations ou plutôt leur surface ? Ce débat a également eu lieu au sein du Gouvernement, qui, comme M. de Montgolfier, entend instaurer un mécanisme à la fois simple et équitable pour l’ensemble des territoires.

À cet égard, il faut bien admettre que le critère de la surface est immuable, où que l’on se trouve. Pour autant, nous penchons plutôt en faveur du critère retenu par la commission, non seulement pour des raisons pratiques, mais encore parce que celui-ci apporte des garanties.

S’agissant des raisons pratiques, il n’est pas évident, comme l’a souligné M. le rapporteur général, de définir précisément les surfaces qui devront être retenues. Faut-il considérer la surface au sol ou la surface développée ? Faut-il prendre en compte l’affectation des surfaces et, le cas échéant, de quelle manière ? Il n’est pas évident de répondre à des questions.

Il n’en demeure pas moins que l’introduction du critère des valeurs locatives foncières ne suffirait pas à lever toutes les inquiétudes qui se sont exprimées et auxquelles je suis très sensible, étant moi-même l’élu d’un territoire rural. En réalité, les valeurs foncières évoluent chaque année à l’identique en tout point du territoire selon au taux voté par le Parlement. La question porte en réalité sur les garanties de progression de ces valeurs à compter de l’année prochaine. C’est pourquoi le Gouvernement a prévu des mesures de péréquation entre les territoires, même si ces règles ne sont pas intangibles.

Nous parlerons dans un instant des droits de mutation. Dans certains départements, leur produit a connu une très forte hausse, cependant que celle-ci était plus modérée dans d’autres. C’est pourquoi nous avons l’intention d’instaurer un mécanisme de péréquation de telle sorte que les départements les moins bien lotis en la matière en profitent malgré tout. Nous aurons l’occasion d’en débattre dans cette enceinte.

La promesse d’une révision des valeurs locatives, aussi ancienne soit-elle, n’a jamais été tenue. Comme l’a annoncé le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, nous allons nous atteler à cette tâche.

Le mécanisme proposé par la commission nous paraît plus simple que celui que nous propose M. de Montgolfier. De surcroît, si la révision des bases locatives devait réserver quelques surprises – ce que je ne crois pas –, il serait toujours temps de modifier ce critère pour le calcul du produit de la valeur ajoutée imposable.

Enfin, les valeurs locatives foncières sont plus facilement exploitables pour le calcul de ce produit.

Pour l’ensemble de ces raisons, je le répète, le Gouvernement préfère s’en tenir à la rédaction proposée par la commission.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’attendais beaucoup de cette discussion pour sortir de l’état de perplexité dans lequel m’avait plongé la création de la CVAE. (Sourires.)

M. Roland Courteau. Est-ce réussi ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est une très belle idée, mais, comme pour les trente-cinq heures, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances ; c’est une très belle idée, mais à la condition qu’elle soit nationale, car si elle doit être territorialisée, je crains qu’elle ne devienne irréalisable. Une prochaine note de la direction générale des finances publiques devrait nous confirmer que ses services prendront sans doute beaucoup de plaisir à la mettre en œuvre… (Sourires.)

La valeur ajoutée est essentiellement constituée par les salaires et l’amortissement des investissements. Les critères de surface, nous l’avons bien compris, sont assez aléatoires ; en revanche, les valeurs locatives sont pertinentes, car elles sont à peu près homogènes à l’échelle d’une commune. En revanche, lorsqu’il s’agira d’établir une pondération entre une commune rurale et les bureaux de La Défense, les distorsions seront considérables.

Comme si cela ne suffisait pas, les valeurs locatives vont être révisées. Selon les résultats, je crains qu’il n’en résulte un véritable capharnaüm !

En vous écoutant, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je me demandais pourquoi nous n’assoirions pas le calcul de la CVAE sur la masse salariale et les immobilisations corporelles, comme c’était le cas pour la taxe professionnelle. Au moins, cela aurait du sens !

Hier, la taxe professionnelle donnait lieu de la part des entreprises à des actions d’optimisation pour échapper à la taxation. Dans ce cas particulier, elles n’ont rien à payer : il s’agit uniquement de répartir la valeur ajoutée entre les différents territoires. Aussi, pour avoir une vision réaliste de la valeur ajoutée, il conviendrait d’intégrer dans le calcul la masse salariale et – je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Fourcade –15 % des investissements. (M. Yannick Bodin s’exclame.) Nous disposerions alors de valeurs objectives.

Pour le reste, mes chers collègues, passez-moi l’expression, nous sommes dans le cirage ! Et je ne parle même pas de la main-d’œuvre intérimaire ou à temps partiel...

Monsieur le ministre, d’ici à la réunion de la réunion de la commission mixte paritaire, sans doute conviendrait-il de se demander s’il ne serait pas pertinent d’intégrer dans le calcul de la CVAE les salaires et les investissements. (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Monsieur le président de la commission, comme vous, j’étais favorable à une répartition plus nationale du produit de la CVAE, mais c’est une autre histoire… Désormais, nous devons faire avec !

Les critères de répartition obéissent non pas seulement à des choix techniques, mais aussi à un choix de solidarité. Dans le rapport que plusieurs collègues et moi-même avons eu l’honneur de rédiger, nous avions proposé une répartition à parts égales entre la surface et les effectifs. Cela étant, je veux bien réduire à un tiers la part de la surface, car, comme le dit le M. le rapporteur général, il vaut mieux être prudent. Une telle clé de répartition ne devrait pas susciter des distorsions trop importantes.

En revanche, nous avions porté notre choix, vous l’avez compris, sur la surface plutôt que sur les valeurs locatives, car, comme l’a évoqué Albéric de Montgolfier, se pose le problème de leur révision. Je crains que celle-ci, en rendant inopérant le premier critère de répartition de la CVAE, ne se révèle extrêmement dangereuse à l’avenir et mette finalement à bas le système que nous aurions échafaudé.

Plus subtilement, le Gouvernement proposait initialement comme critère non pas les surfaces, mais les indicateurs de surface. En effet, la notion de surface n’est pas précise : comment prendre en compte les niveaux, les profondeurs, les volumes ? En revanche, la notion d’indicateur de surface est plus fine, car elle offre une certaine flexibilité. Les valeurs locatives, au contraire, condamnent, à terme, le système, même si leur révision prochaine permettra qu’elles soient calculées de manière bien plus précise.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Puisque M. le président de la commission des finances a jugé opportun de relancer le débat sur la taxe professionnelle et sur la territorialisation de la CVAE, je veux lui dire que, au dernier congrès des maires de France, j’ai entendu ces derniers répéter qu’ils avaient besoin de retrouver des marges de manœuvre financières. S’il l’on observe ce qui se passe dans les autres pays, on constate que les règles sont nationales, mais avec une répartition territoriale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, à ceux d’entre vous qui se sont inquiétés que des différences sensibles puissent apparaître entre les valeurs locatives foncières, je veux dire qu’il serait évidemment inimaginable que nous ne remettions pas à plat ces disparités. Je voulais rassurer le Sénat en apportant cette garantie.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. De grâce, ne refaisons pas la réforme de l’an dernier !

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Je suis favorable à l’amendement de la commission modifié par le sous-amendement de M. de Montgolfier.

Cet amendement règle le problème pour les grandes villes de la région parisienne et les villes moyennes de province, mais pas pour les communes périphériques ou celles dont une grande partie du foncier est mobilisée par des activités de logistique. Dans ce dernier cas, on ne pourra utiliser ni le critère des deux tiers des salariés ni celui de la valeur locative. Ces communes, par conséquent, ne bénéficieront que d’une faible part du produit de la CVAE.

Il n’est pas possible de calculer la surface, nous dit-on. Je suis désolé, monsieur le rapporteur général, mais l’une des composantes de la valeur locative, c’est la surface ! Il suffit donc de multiplier celle-ci par un chiffre donné, lequel varie selon les endroits.

La surface, tous les services fiscaux la connaissent donc parfaitement !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non !

M. Philippe Adnot. Si on veut l’utiliser maintenant, on le peut !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je serai bref, car tout a été dit ou presque.

Avec un tel amendement, on peut dire tout et son contraire d’un jour sur l’autre. Il suffit d’entendre le Gouvernement : dans un premier temps, celui-ci nous a proposé comme critère les indicateurs de surface, puis il est maintenant convaincu qu’il faut retenir le critère des valeurs locatives. Je ne sais plus si M. le président de la commission a indiqué que nous étions dans le noir, dans le brouillard ou dans le tunnel,…

M. François Marc. Dans le cirage ! (Sourires.)

M. Éric Doligé. … mais il a en tout cas bien montré qu’il était difficile de se forger une opinion.

Quoi qu’il en soit, les valeurs locatives peuvent être pondérées, contrairement aux surfaces. Vous avez raison, monsieur le ministre, une surface reste une surface !

Comme vient de le dire notre collègue Philippe Adnot à propos du sous-amendement de M. de Montgolfier, il n’est pas très compliqué de calculer une surface. Pour ce faire, il suffit de partir de la valeur locative. En outre, on risque moins de réviser les surfaces que les valeurs locatives.

Lorsque l’on révisera les valeurs locatives de Paris et du reste de la région parisienne, il faudra bien appliquer un coefficient de pondération de deux ou trois par rapport aux valeurs locatives de départements plus ruraux de la France profonde.

Finalement, il serait assez facile de retenir le critère de la surface, car on y viendra tôt ou tard.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je suis favorable à la territorialisation.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. Philippe Dallier. Nous nous sommes en effet suffisamment battus ici pour l’obtenir, car c’est le seul moyen de donner une prime aux collectivités locales qui agissent en faveur du développement économique.

La difficulté, ce sont les critères de répartition. C’est pourquoi l’amendement de la commission me semble raisonnable. Si nécessaire, nous pourrons toujours le corriger par la suite.

Mes chers collègues, je tiens à appeler votre attention sur le critère de la surface, qui n’est pas forcément meilleur que celui de la valeur locative.

Lorsque vous évoquez l’Île-de-France, vous avez trop souvent tendance à voir cette région comme un bloc homogène. Or ce n’est pas du tout le cas. L’un des effets de cette réforme en Île-de-France sera un déplacement des bases d’imposition de l’est, je pense particulièrement au département de la Seine-Saint-Denis, qui est plutôt industriel, vers Paris et l’ouest.

M. Philippe Dallier. Les choses ne sont donc ni complètement noires ni totalement blanches. En l’occurrence, le critère de la surface ne réglera pas tous les problèmes. Le sujet est en effet beaucoup plus complexe.

Regardez l’Île-de-France dans le détail, si je puis dire. Certes, c’est la région la plus riche de France, mais n’oubliez pas qu’elle sert de locomotive à tout le pays. Sortons donc du « graviérisme » post-Seconde Guerre mondiale et ne la mettons pas à toutes les sauces ! Quand on abordera la péréquation et l’article 63 du projet de loi de finances, je pense que nous reviendrons sur cette question.

Monsieur le ministre, je veux également appeler votre attention sur un problème qui va se poser en matière de territorialisation.

L’un des plus importants dépôts de bus de la RATP se trouve à cheval sur le territoire de ma commune et sur celui de la commune voisine. Il m’a fallu trois ans de procédure contre l’État pour obtenir gain de cause et une juste répartition de la taxe professionnelle. Comment les choses vont-elles se passer avec ces nouveaux impôts ?

M. François Marc. Vous allez recommencer pendant trois ans !

M. Philippe Dallier. Je veux simplement tirer la sonnette d’alarme, car il n’y a pas que la valeur locative dont il faut tenir compte.

Dans ce dépôt, la RATP gare ses bus sur des parkings qui sont situés chez moi et a ses ateliers chez mon voisin. Si l’on prend la valeur locative, tout partira dans la commune limitrophe. En revanche, si l’on retient un coefficient d’immobilisation et la masse salariale, la répartition sera plus équitable.

Je cite cet exemple pour vous montrer qu’il va falloir vous armer de courage, car la situation est très complexe. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous assistons davantage à un travail de commission qu’à un débat en séance publique : les nombreux échanges au sein de la majorité, en général, et de l’UMP, en particulier, montrent que nous ne sommes pas au bout de nos peines, monsieur le président de la commission, d’autant que plus de soixante-dix amendements ont été déposés sur l’article 59. Vous qui êtes si sourcilleux sur le respect du temps de parole, notamment lorsque c’est la gauche qui s’exprime, je constate que vous laissez filer le temps.

J’en viens à l’amendement.

Pour moi qui suis élue de l’Île-de-France, de Seine-et-Marne plus précisément, le critère de la surface me paraît plus intéressant. Nous avons en effet beaucoup de logistique et celle-ci est installée là où il y a du terrain et non en ville.

Notre collègue Jean-Pierre Fourcade a prononcé une phrase très juste : les chiffres sont muets. Nous ne disposons en effet d’aucune simulation en ce qui concerne tant les surfaces que la proposition du rapporteur général.

L’amendement de la commission des finances, qui reprend pour partie le dispositif de l’Assemblée nationale, vise à proposer les deux tiers au prorata des effectifs et un tiers au prorata des valeurs locatives et à supprimer une phrase concernant les seules industries.

Monsieur le rapporteur général, je ne comprends plus rien. L’année dernière, on nous a vanté, Mme Lagarde en tête, la réforme de la taxe professionnelle, censée encourager la compétitivité des entreprises industrielles. Or on voit à quel point l’application de ce texte est complexe.

Mme Nicole Bricq. En l’absence de toute simulation, nous nous demandons donc si votre amendement ne risque pas d’être défavorable aux territoires industriels, ce qui irait à l’encontre de l’objectif du Gouvernement. Voilà pourquoi je ne comprends pas que vous supprimiez les mots « industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont ».

Les députés ont voulu rester fidèles à la logique de la réforme votée l’année dernière, qui visait à privilégier les industries. Rappelez-vous le discours du Président de la République dans lequel il disait vouloir empêcher les délocalisations. Or on n’a empêché aucune délocalisation et, en plus, on ne sait pas appliquer la loi de finances pour 2010.

Je le répète, nous n’avons aucune simulation. Les chiffres sont muets ! Dans ces conditions, le débat est stérile.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. C’est vrai que nous faisons du travail de commission, à ceci près que ceux qui sont intervenus ont essayé de centrer leurs propos sur les principes plutôt que sur les détails techniques. De ce point de vue, il n’est pas mauvais que nous débattions en séance publique.

Je me suis inscrit pour explication de vote avant d’avoir entendu les propos de Philippe Dallier et de Nicole Bricq, qui ont exprimé pour l’essentiel ce que je voulais dire. Je tiens cependant à ajouter, pour rester dans le cadre des principes, que le raisonnement du président de la commission des finances nous conduit tout droit à l’idée que nous sommes en train de refaire la taxe professionnelle de 1975.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce n’est pas un problème !

M. Denis Badré. Sans en arriver à ce stade et afin d’éviter d’être « dans le cirage », ce qui était l’une de ses inquiétudes, je pense que, si nous voulons réussir, ou du moins ne pas échouer, dans la mise en place de la réforme consécutive à la suppression de la taxe professionnelle, il nous faut n’avancer qu’à coup sûr.

Si nous sommes certains qu’un pas représente un progrès pour la réforme, faisons-le, sinon réalisons des simulations et reportons la décision à plus tard. La pire catastrophe serait en effet de faire une bêtise, de s’en rendre compte a posteriori et de la corriger par une autre bêtise.

Pour savoir si l’intuition de nos collègues Albéric de Montgolfier et Charles Guené est juste, selon qui la référence aux valeurs locatives n’est pas suffisante, faisons des simulations et voyons ce que cela donne. Toutefois, d’après ce que j’ai pu constater dans mon département des Hauts-de-Seine, je crois que ces simulations n’auront pas les résultats escomptés par nos collègues.

Philippe Dallier a indiqué que l’Île-de-France était complexe et que cette région comptait des secteurs très différents. Cette précision vaut également pour nos départements et même pour nos communautés d’agglomération.

Ces jeux sont en effet extraordinairement subtils. C’est pourquoi, je le répète, nous devons d’abord faire des simulations, puis nous verrons si nous pouvons aller au-delà de la seule référence aux valeurs locatives.

Telles sont les raisons pour lesquelles je voterai l’amendement de la commission et que je ne me rallierai pas, du moins pour l’instant, au sous-amendement d’Albéric de Montgolfier.

M. François Marc. Prévoyons une clause de revoyure !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ayant été interpellée sur la préférence industrielle, je tiens à faire observer que celle-ci existe. Il suffit de voir la décote de 30 % des bases industrielles. Cela vaut donc pour le calcul de l’impôt, et c’est bien l’essentiel.

Cela étant, notre débat porte non pas sur le calcul de l’impôt, mais sur la territorialisation de l’assiette.

M. Philippe Richert, ministre. Voilà la référence !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La préférence industrielle y est bien présente, mais pour les deux tiers au prorata des effectifs dans la formule que je préconise, en comptant double les effectifs rattachés à des établissements industriels. Nous n’allons pas en plus l’incorporer dans le troisième tiers, sachant que cela poserait toutes sortes de problèmes de méthode !

Je pense que le Sénat dispose désormais de tous les éléments et est parfaitement éclairé. De grâce, ne recommençons pas le débat de l’année dernière sur la réforme de la taxe professionnelle !

M. Albéric de Montgolfier. Nous sommes d’accord !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Celle-ci est faite et, à mon sens, aussi bien que possible. Elle doit maintenant se mettre en place et les dispositifs que nous adoptons doivent correspondre à son esprit.

M. Philippe Richert, ministre. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-589.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-565.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-590, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 113

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement résulte de discussions que nous avons eues avec un certain nombre d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs.

L'article 1586 octies du code général des impôts prévoit d'ores et déjà que « lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables ». La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée.

Plusieurs sénateurs ont souhaité que soient revues les modalités de répartition de la CVAE pour les entreprises disposant d'installations de production d'électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque.

Par cet amendement, il est proposé d'étendre les règles spécifiques applicables aux installations de production d'électricité d’origine thermique, nucléaire ou hydraulique aux installations de production d'électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque. Il est toutefois précisé que, lorsqu'un établissement produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie en fonction de la puissance installée sur chacune de ces communes.

Une telle mesure permettrait d'unifier les règles applicables à la répartition de la CVAE sur l'ensemble des installations de production d'électricité. En pratique, elle aurait pour conséquence d’imposer, à tous les secteurs concernés, une répartition de la valeur ajoutée sur la base de la comptabilité analytique des entreprises.

Cet amendement nous permet donc, mesdames, messieurs les sénateurs, d’apporter une réponse pratique aux interrogations soulevées par un certain nombre d’entre vous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne s’est pas réunie pour examiner cet amendement, mais, si cela avait été le cas, je lui aurais dit qu’à mon sens, il s’agit d’un bon dispositif.

Cette mesure est effectivement neutre au sein du secteur de la production électrique et, compte tenu de cette « neutralité technologique », je suppose – j’espère – que les membres de la commission des finances auraient été une majorité à bien vouloir partager cet avis. J’en vois plusieurs qui opinent. Cela me semble être de bon augure…

Donc, monsieur le ministre, l’avis est favorable !

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Cette proposition du Gouvernement nous permet d’envisager le retrait de nos propres amendements. En déposant ceux-ci, nous voulions signaler une lacune dans le dispositif. Plusieurs possibilités s’offraient pour corriger cette situation. Au sein de la « liturgie » fiscale, nous avions retenu certaines solutions ; vous avez proposé une autre formule, monsieur le ministre ; elle nous convient tout à fait.

Nous n’avons pas de chapelle à défendre sur ce sujet. Nous sommes mêmes très favorables à votre proposition.

Je retire donc d’ores et déjà l’amendement n° II-390 rectifié, monsieur le président.

M. le président. J’avais en effet été saisi d’un amendement n° II-390 rectifié, présenté par MM. Guené, Bécot, Alduy, Pointereau et de Montgolfier, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 122

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l'article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et qui sont soumises à l'indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévu à l'article 1519 D, exercent leur activité sur plusieurs communes, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation financière des entreprises, au prorata des bases de la cotisation foncière des entreprises, sans tenir compte de la notion d'effectifs. »

Cet amendement est retiré.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote sur l’amendement n° II-590.

M. Albéric de Montgolfier. Je vais également retirer mon amendement n° II-532 rectifié, la proposition du Gouvernement répondant parfaitement à l’objectif qui était le nôtre, à savoir répartir la CVAE pour ces activités un peu spécifiques, car s’exerçant souvent sans salarié.

Je remercie le Gouvernement d’avoir pris en compte ce besoin d’une répartition de la CVAE dans le secteur de la production d’énergie et retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. J’avais en effet été saisi d’un amendement n° II-532 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré, et ainsi libellé :

Alinéa 114

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de contribuables exploitant des installations de production d’électricité définies aux articles 1519 D et 1519 F, les salariés sont réputés être établis dans la commune d’implantation desdites installations, ou, lorsque ces dernières sont installées sur plusieurs communes, sur ces différentes communes au prorata de la puissance installée. »

Cet amendement est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-590.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-544, présenté par MM. Guené et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 114

Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, les dispositions du III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Tout à l’heure, M. le rapporteur général a défendu deux amendements – les amendements nos II-305 rectifié et II-563 – visant à faire face aux pratiques d’optimisation fiscale de certaines entreprises pour échapper à l’impôt. Le présent amendement tend lui aussi à contrer ces pratiques, mais sous un autre angle : il s’agit d’éviter que les entreprises ne puissent choisir un territoire plutôt qu’un autre dans un but d’optimisation fiscale.

Je ne vais pas reprendre l’exemple qui figure dans l’objet de l’amendement, mais il démontre bien comment, par le biais d’une filialisation, une entreprise peut parvenir à déplacer ses versements de CVAE, et ce malgré les critères que nous avons utilisés. Pour elle, l’opération est neutre, mais, pour les territoires concernés, elle ne l’est pas forcément.

Ainsi, dans les deux cas de figure présentés, la réalité économique n’a pas changé, les implantations physiques du groupe sont strictement identiques, mais la répartition du produit fiscal, resté globalement constant, est totalement bouleversée.

La valeur ajoutée étant un agrégat économique, il est nécessaire de l'appréhender, pour sa répartition, en fonction des réalités économiques, c'est-à-dire sur le périmètre des groupes.

C'est ce que nous proposons, mes chers collègues, avec le présent amendement. Je ne sais pas quel sort lui sera réservé, ni si vous voudrez l’amener jusqu’à la commission mixte paritaire ou lui couper les ailes avant…Quoi qu’il en soit, il soulève un réel problème et, même s’il n’est pas adopté, il nous faudra rediscuter de cette question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet est complexe et, dans ce domaine aussi, mon cher collègue, nous pouvons distinguer l’approche du produit et l’approche de l’assiette.

S’agissant de l’approche du produit, pour lutter contre l’optimisation, nous avons retenu, dans certaines conditions, la notion de groupe.

S’agissant de l’approche de l’assiette, c’est-à-dire la répartition territoriale de cette assiette selon les collectivités bénéficiaires de la CVAE, le doute est permis, et c’est le problème que vous posez.

Pour ma part, je ne suis pas convaincu de l’utilité de la notion de groupe sur ce point précis.

En effet, si l’on devait appliquer le dispositif proposé, de puissants effets de transfert de produit fiscal pourraient se produire, en particulier en cas de croissance externe et d’intégration horizontale.

Je vais vous donner un exemple. Une société de matériaux de construction, de nature essentiellement industrielle, rachète son réseau de distribution ; elle s’intègre donc vers l’aval. Ce réseau dégage une valeur ajoutée supérieure à celle de l’activité industrielle. Le dispositif conduit alors, compte tenu de la double pondération des effectifs industriels, à ce qu’une partie de la valeur ajoutée soit « aspirée » par les communes d’implantation des établissements industriels, au détriment de toutes les communes d’implantation du réseau.

Cette situation peut se produire, tout comme d’autres ! Il est assez difficile d’imaginer tout ce qui pourrait se passer.

C’est donc, en définitive, en vertu de ce principe de doute systématique que je conseillerai, à ce stade et en l’absence de simulation, pour reprendre les termes utilisés tout à l’heure par Denis Badré, de ne pas s’engager trop avant sur cette idée.

Cette proposition paraît à tout le moins prématurée et il me semble qu’il serait préférable de retirer l’amendement. Mais, ayant dit cela, j’attends naturellement avec intérêt les considérations du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Ces questions, qui peuvent paraître fastidieuses, sont évidemment très importantes pour les communes concernées.

L’exemple cité par M. le rapporteur général est beaucoup plus fréquent qu’on ne peut l’imaginer. Un site rachète un certain nombre de lieux de distribution. La valeur ajoutée est alors consolidée sur l’ensemble du groupe. Le risque, avec le dispositif proposé, est que les différents sites de distribution soient privés d’une partie de la valeur ajoutée qu’ils produisent. En ne mutualisant pas, au lieu de production industrielle, la valeur ajoutée de l’ensemble du groupe, on essaie de protéger tous les sites. C’est le sens de l’exemple donné par Philippe Marini.

Cet amendement tend, en présence d’une entreprise intégrée fiscalement, à effectuer la répartition de la CVAE entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale en se plaçant au niveau du groupe, ce qui conduit à prendre en compte la valeur ajoutée consolidée au niveau du groupe et à retenir les critères de répartition en valeur locative et en effectifs calculés au niveau du groupe.

Nous ne pouvons pas vous suivre dans cette direction, monsieur Guené, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, j’insiste sur le fait que la mise en place de ce nouveau critère de répartition n’est matériellement pas possible pour l’année à venir, en raison des délais contraints existants. Nous devons notamment répartir le produit de la CVAE entre les collectivités locales dès le début de l’année 2011. Les travaux d’organisation et de programmation de la répartition de la valeur ajoutée sont déjà bien engagés et il est totalement impossible de prendre en compte votre proposition dès l’année prochaine.

Deuxièmement, la valeur ajoutée est un agrégat économique qui permet de mesurer la richesse créée par une entreprise et qui reflète au plus près son activité économique. Or, au sein même d’un groupe, plusieurs activités distinctes peuvent être exploitées.

Troisièmement, il existe à notre sens une meilleure solution, qui tient davantage compte de la réalité économique. Elle consiste à réaliser cette consolidation de la valeur ajoutée lorsque les sociétés concernées, en plus d’appartenir au même groupe fiscal, ont une activité similaire.

Au bénéfice de ces explications, qui viennent compléter l’exemple présenté par M. le rapporteur général, je vous demande, monsieur Guené, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. J’ai bien entendu les arguments développés tant par M. le rapporteur général que par M. le ministre et je reconnais qu’à certains égards ils ont raison. Néanmoins, l’exemple présenté dans l’objet de mon amendement montre que la panoplie de mesures n’est pas complète. Nous voulions donc, en faisant cette proposition, appeler à une réflexion…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Et elle est nécessaire !

M. Charles Guené. … sur un sujet que nous devrons, à un moment ou à un autre, traiter.

Pour l’heure, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-544 est retiré.

L'amendement n° II-582, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 140

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement technique porte sur deux points.

La première modification est purement rédactionnelle. La CVAE faisant l'objet de deux acomptes, il est proposé de mettre le terme « acompte » au pluriel au dernier alinéa de l’article 1679 septies du code général des impôts.

La seconde modification est plus substantielle.

Lors de la souscription de la déclaration de solde de CVAE – impôt auto-liquidé – à travers le formulaire n° 1329-DEF, l'entreprise n'est pas toujours en mesure de connaître l'ensemble des délibérations des collectivités locales relatives aux exonérations auxquelles elle peut prétendre. Il en résulte que le montant de l'impôt, tenant compte des nombreuses exonérations potentielles et porté sur la déclaration de solde souscrite par l'entreprise – redevable légal de la CVAE –, n'est pas nécessairement correcte.

D'importants traitements doivent être mis en œuvre pour déterminer le montant « réellement dû » par l'entreprise. Or, compte tenu de la date à laquelle le logiciel informatique permettant ces traitements devrait être opérationnel, l’État court le risque, sans modification de la rédaction actuelle du texte du projet de loi, de devoir supporter des intérêts moratoires de masse. Il est effectivement dans l’impossibilité de respecter les délais, si ceux-ci courent à compter du dépôt de la déclaration de solde.

Le présent amendement vise donc à fixer un autre fait générateur de la computation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-582.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-438, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 144

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Chacun s’est interrogé, ici, sur le coût de cette réforme de la taxe professionnelle pour les contribuables. M. le rapporteur général a eu l’amabilité de nous donner une indication chiffrée de ce coût, évalué à 4,3 milliards d’euros en 2011, puis à 4,7 milliards d’euros en régime de croisière. Ce n’est pas négligeable en cette période de vaches maigres budgétaires !

L’amendement que nous présentons, mes chers collègues, permettrait, face à cette perte de plus de 4 milliards d’euros, une économie de 700 millions d’euros.

Pour cela, nous vous proposons de tenir compte de la bonne parole qu’avait portée une personne qu’une partie d’entre vous connaît bien, Jean-François Copé. Défendant, en tant que ministre du budget, un précédent projet de loi de finances, ici, au Sénat, il nous avait indiqué en 2007 qu’un taux maximum de 3,5 % de la valeur ajoutée constituait un bon bouclier fiscal local pour les entreprises. Un plafonnement de 3,5 % de la valeur ajoutée, voilà ce vers quoi il fallait tendre en 2007 !

Nous proposons que cette « bonne mesure » soit de nouveau retenue à la place du plafonnement à 3 % introduit l’an dernier lors de la réforme.

Je rappelle que le plafonnement a évidemment pour conséquence de diminuer les recettes des collectivités territoriales, et entraîne un effet induit : si les collectivités maîtrisaient auparavant le taux de la taxe professionnelle, il n’en est pas de même, vous le savez bien, avec la nouvelle contribution économique territoriale, puisque le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est fixé nationalement.

Les communes et EPCI disposent d’une autonomie fiscale seulement sur la nouvelle cotisation foncière des entreprises.

Par conséquent, le plafonnement mis en œuvre ne portera que sur la part foncière perçue par le bloc communal. Il s’appliquera de manière décroissante en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise.

En définitive, nous nous trouvons devant un paradoxe : plus le chiffre d’affaires d’une entreprise augmentera – c’est d’ailleurs ce qu’il faut souhaiter aux entreprises françaises –, plus le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée augmentera, puisqu’il est fonction, au moins pour les PME, du montant du chiffre d’affaires réalisé, par tranches, et, à l’inverse, plus la cotisation foncière acquittée par l’entreprise sera plafonnée.

Ce qui nous inquiète, c’est que le Gouvernement ait fait peser la charge financière de ce plafonnement sur les collectivités locales.

Cette réforme, je le répète, traduit une certaine méfiance à l’égard des élus locaux, avec ces plafonnements successifs et cet amoindrissement d’autonomie fiscale.

En définitive, nous proposons, au travers de cet amendement, de relever le plafond de 3 % à 3,5 % de la valeur ajoutée, afin d’apporter une ressource supplémentaire aux collectivités territoriales, et ainsi de contribuer à l’amélioration de l’équilibre du budget.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. François Marc. Cette exigence vertueuse qui nous a été maintes fois rappelée, monsieur le rapporteur général, nous essayons de lui donner corps à travers nos propositions !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’allons pas refaire tout de suite le débat de l’année dernière, mes chers collègues…

Le plafonnement est, en définitive, un bouclier fiscal local auquel personnellement je tiens, car c’est un élément de compétitivité pour les entreprises, ce qui est l’une des justifications de la réforme. On ne va pas, un an après avoir fait cette réforme, en changer les principes, et cela en fait partie.

Par conséquent, la commission émet un avis fermement défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’une des conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, a tout de même été, entre autres, de baisser de 3,5 % à 3 % de la valeur ajoutée le plafond de la taxe à payer, que ce soit l’ancienne taxe professionnelle ou la CVAE aujourd’hui.

Je rappellerai juste deux chiffres – ils ne sont pas définitifs, des vérifications restent à effectuer -, mais, globalement, avant la réforme de la taxe professionnelle et la création de la CVAE, environ 50 % des entreprises atteignaient le plafond de 3,5 %. C’était ainsi dans mon département, et je pense que la situation était identique chez nombre d’entre vous. Or, aujourd’hui, 5 % à 10 % seulement des entreprises se trouvent au plafond de 3 % !

C’est réellement l’un des atouts de la réforme de la taxe professionnelle que nous avons menée ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs, en tout cas avec certains d’entre vous. Pour nombre d’entreprises de production, notamment, cela représente un allégement considérable.

J’entends bien que des entreprises sont plus touchées aujourd’hui, mais il est clairement démontré, au travers des chiffres que je vous ai cités, que d’autres, notamment dans la production et l’industrie, connaissent des contraintes moins fortes et sont donc mieux placées dans la concurrence internationale.

Je ne souhaite pas que l’on remette en cause tout ce que nous venons péniblement d’obtenir.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J’ai un peu de mal à comprendre cet argument de la compétitivité. Énoncé comme il l’est ici – l’amélioration de la compétitivité de nos entreprises –, il est très compréhensible. Mais, si l’on se réfère à vos chiffres, on s’aperçoit en fait que les entreprises gagneront globalement entre 4 milliards et 5 milliards d’euros. Parmi elles, combien sont soumises à la compétition internationale ?

Que représentent nos exportations ? À peu près 200 milliards d’euros. Pensez-vous vraiment que ce sont ces 700 millions d’euros de plus ou de moins qui nous permettront de lutter contre les salaires des Chinois, des Roumains ou autres ?

Très franchement, quand on examine ces chiffres, on se demande de quoi l’on parle. En dehors des généralités, que peut bien signifier réellement l’amélioration de la compétitivité ? Nos ressources en la matière gisent-elles là,…

Mme Nicole Bricq. Pas vraiment !

M. Pierre-Yves Collombat. … dans cette réforme de la taxe professionnelle ? Très franchement, c’est un cadeau fiscal fait à un certain électorat ; c’est tout ! (M. le ministre s’exclame.)

M. Roland Courteau. Voilà ! Autant le dire !

M. Pierre-Yves Collombat. Alors, ne venez pas nous parler de compétitivité !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-438.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-437, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 146

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Avant de présenter cet amendement, je voudrais revenir sur les arguments qui ont été avancés à l’instant.

Notre préoccupation est de trouver un moyen de rétablir la situation. Monsieur le ministre, il va bien falloir prendre des mesures afin de corriger ce qui a été fait ces derniers temps !

La Cour des comptes a estimé que ce qui avait été décidé depuis 2002 représentait un trou de 80 milliards d’euros creusé dans les finances publiques de la France. On nous dit aujourd’hui que la situation est difficile, inquiétante, même : il est temps de trouver des solutions !

Parmi les décisions qui ont été prises, certaines ont été trop laxistes. Nous avons eu ici un vaste débat sur la TVA appliquée à la restauration, et chacun se souvient des arguments qui ont été échangés.

Aujourd’hui, on a de nouveau le sentiment que, sur plus de 4 milliards d’euros, des restrictions pourraient être apportées, et c’était l’objet du précédent amendement.

Concernant l’amendement n° II-437 relatif à la fixation des plafonds, nous proposons, cette fois-ci, d’exclure du bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale, qui est, on l’a dit, fixé à 3 % de la valeur ajoutée, des sociétés membres d’un même groupe.

Ces dernières pourraient en effet s’organiser pour bénéficier du plafonnement au titre de l’imposition payée par l’une d’entre elles, alors que toutes les autres acquittent un impôt bien inférieur au plafond.

Par conséquent, et cela doit être bien clair, afin de limiter d’éventuels abus, nous proposons qu’une entreprise ne puisse bénéficier du plafonnement que dans la mesure où le groupe auquel elle appartient voit effectivement la somme des contributions dépasser le plafond fixé légalement.

De nouveau, cette limitation s’appliquerait aux entreprises qui choisissent d’être considérées comme un groupe pour l’application de l’impôt sur les sociétés. En effet, aucun motif ne justifie un traitement différent selon le type d’impôt acquitté par l’entreprise.

Mes chers collègues, il s’agit bien d’un amendement « anti-abus », qui vise à aligner le dispositif sur celui qui est appliqué à ce jour à l’impôt sur les sociétés.

Cet amendement est donc tout à fait légitime et a tout son sens ici.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le raisonnement de la commission est le même que pour l’amendement précédent, et sa réponse procède des mêmes principes. Elle est donc identique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-437.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-399, présenté par MM. P. Dominati et Carle, Mlle Joissains, MM. du Luart, Revet et Milon et Mme Papon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 148

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

...° Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et ;

« b) la somme, majorée d’un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le coefficient mentionné au b est égal à :

« – 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« – 15 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – 20 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« – 30 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

« – 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

« Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s’applique sur la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

« Le dégrèvement n’est pas accordé pour les impositions établies au titre d’années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives. »

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. La réforme de la taxe professionnelle a entraîné, pour plus de 40 000 entreprises concentrées essentiellement dans les secteurs de l’intérim, du conseil, du commerce de gros, de la propreté, de la sécurité, une très forte hausse de leur contribution.

Le législateur a prévu un mécanisme de seuil étalé sur cinq ans pour permettre, sinon un rattrapage, du moins un lissage concernant ces entreprises, qui sont les grandes perdantes de la réforme. Mais ce seuil est plafonné, et, en réalité, au-delà de 50 % de pertes, ces entreprises ne parviennent pas à combler leurs pertes.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit un lissage sur une dizaine d’années, notamment en direction des 700 entreprises du secteur de l’intérim, pour lesquelles l’augmentation de la taxe est supérieure à 585 % !

Par conséquent, le mécanisme proposé reprend un dispositif que l’Assemblée nationale a en partie essayé de parfaire.

M. le président. L'amendement n° II-402, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Gilles, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Revet et Milon et Mme Papon, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 149

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le neuvième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont les frais de personnel dépassent 80 % de leur valeur ajoutée, le dégrèvement s'applique au titre des années 2010 à 2017. L'application de la différence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas est égale à un pourcentage de cette différence fixé à 90 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; 75 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; 60 % pour les impositions établies au titre de 2013 ; 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ; 40 % pour les impositions établies au titre de 2015 ; 25 % pour les impositions établies au titre de 2016 ; 15 % pour les impositions établies au titre de 2017 . » 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement étant une modulation du précédent, sur un mécanisme à huit temps, il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette mesure coûterait vraisemblablement très cher dans l’immédiat,…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … et nous n’allons pas refaire la réforme de l’année dernière.

Par conséquent, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre, Monsieur le sénateur, nous sommes d’accord avec M. le rapporteur général.

Le fait d’allonger le dispositif de quatre à dix ans - ou de quatre à huit ans, pour l’amendement de repli – aurait un coût non négligeable, qui se répercuterait évidemment sur les collectivités territoriales.

Par conséquent, nous nous trouvons dans la situation où aucune justification ne doit être donnée à ces entreprises, même si leurs pertes, à la suite de la réforme, semblent relativement importantes.

Pour des raisons budgétaires et administratives aisément compréhensibles, vous comprendrez qu’il ne soit pas possible d’allonger la durée du dégrèvement transitoire à la charge de l’État au-delà de la durée fixée à quatre ans, c’est-à-dire jusqu’en 2019, et non 2013.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Je déplore un peu les réponses qui m’ont été apportées.

Si nous avons décidé de modifier la taxe professionnelle, c’était normalement pour alléger la charge des entreprises de se secteur. Aujourd’hui, on nous rétorque que c’est trop cher pour le budget de l’État !

Le législateur a prévu un mécanisme qui risque d’avoir des effets pervers pour une minorité d’entreprises. On l’oublie un peu trop !

Il s’agit ici d’un effet pervers, le correctif est insuffisant. Peut-être n’est-il pas possible d’avoir satisfaction immédiatement, mais il serait tout de même bon d’étudier un mécanisme qui permette un lissage, car le but initial de la réforme, je le rappelle, n’était pas de procurer une recette coûte que coûte à l’État.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. L’allégement réel représente 4,7 milliards d’euros, et même, pour la première année, 9 milliards d’euros. (M. Philippe Dominati s’exclame.) On ne peut pas parler d’alourdissement en l’occurrence. Avec ces 4,7 milliards d’euros, voire ces 9 milliards d’euros, il s’agit même d’un allégement important.

M. Philippe Dominati. Pas pour les entreprises que j’ai mentionnées !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-399.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-402.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-439, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 149

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'est éligible au dégrèvement visé au premier alinéa qu'à la condition que la somme des impositions visées au troisième alinéa dont est redevable l'ensemble des entreprises ainsi liées entre elles soit supérieure à la somme des impositions visées au quatrième alinéa qui auraient été dues par le même ensemble d'entreprises au titre de l'année 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009. »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Cet amendement se présente comme le troisième et dernier étage de nos propositions tendant à limiter les comportements d’optimisation des entreprises dans la mise en œuvre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Vous le savez, la loi de finances pour 2010 a prévu un dégrèvement transitoire pour la période 2010-2013 au bénéfice des entreprises pour lesquelles le total, en 2010, des deux nouveaux impôts, la contribution économique territoriale, ou CET, plus l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, est supérieur de 500 euros ou 10 % à la somme qu’elles acquittaient sous le régime de la taxe professionnelle.

En l’état actuel, il serait possible à une entreprise appartenant à un groupe de bénéficier du dégrèvement censé la protéger contre un ressaut d’imposition jugé trop important, alors même que les sociétés auxquelles elle serait liée, bénéficieraient très largement des conséquences de la suppression de la taxe professionnelle.

Afin de limiter les comportements d’optimisation reposant sur le « démembrement » artificiel d’entreprises d’un même groupe en plusieurs entités qui resteraient néanmoins liées entre elles par un lien de dépendance, cet amendement prévoit que l’augmentation d’impôts prise en compte pour l’éligibilité à ce dégrèvement s’apprécie au niveau de l’ensemble des entreprises membres de groupes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. De façon surprenante, cette proposition présentée par Mme Michèle André est exactement de même nature que celle de M. Philippe Dominati. (Sourires.) L’une concerne les entreprises individuellement, l’autre, les groupes.

Parce qu’il y a ici communauté d’inspiration, je me dois de dire à Michèle André ce que j’ai dit à Philippe Dominati : n’allons pas détricoter une réforme qui est globalement utile.

M. Pierre-Yves Collombat. Bilan globalement positif, mais on connaît la suite !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Avis défavorable, comme la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-439.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-445 rectifié, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 155

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

- Les II des articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le tarif est réduit de 50 % lorsque le capital de l'exploitant des installations est détenu majoritairement par des collectivités territoriales. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

- La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Nous allons aborder, avec cet amendement, la question sensible de l’imposition applicable aux éoliennes, qui a alimenté de nombreux débats tout au long de l’année 2010.

Nous avons pu rappeler à de nombreuses reprises combien il était quelquefois difficile pour les élus locaux de faire accepter, par leur population, l’implantation sur leurs territoires de nouvelles installations d’éoliennes, d’où l’intérêt du retour fiscal pour les collectivités locales.

Outre cette nouvelle ressource, il est important d’encourager les communes et leurs groupements dans le développement et la gestion directe de projets éoliens.

Tel est l’objet de notre amendement, qui prévoit une réduction de 50 % du tarif de l’imposition forfaitaire pour les exploitants des installations dont le capital est détenu majoritairement par les collectivités territoriales.

Cette proposition permettrait une meilleure acceptation des parcs par nos concitoyens ainsi qu’une motivation et une mobilisation des élus plus grandes dans le montage des projets, en vue d’augmenter les retombées locales directes.

Une telle mesure inciterait par ailleurs les collectivités à impulser et contrôler plus directement le développement des énergies renouvelables, en participant plus activement au capital des sociétés d’exploitation.

M. le président. L'amendement n° II-534, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l'article 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa du II de l'article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de l'imposition forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues au III de l'article 1519 D. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-534 est retiré.

L'amendement n° II-530 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 7 euros ».

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-530 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-531 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 6,5 euros ».

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement satisfera à la fois la commission des finances et le Gouvernement. En effet, il répond à la volonté de neutralité technologique exprimée à l’instant par le rapporteur général à l’égard des différents modes de production, puisqu’il aligne le tarif de l’hydraulique et du photovoltaïque sur le futur tarif de l’éolien. Par rapport à la proposition de M. le ministre d’unifier les règles en matière d’IFER et de CVAE, je crois que c’est également une bonne disposition.

Il n’y a aucune raison d’avoir un tarif différencié pour l’IFER photovoltaïque, qui bénéficie d’un tarif d’achat réglementé, ou pour l’IFER éolien, de même pour l’hydraulique.

Donc, dans un souci de simplification mais aussi d’égalité devant l’impôt, il est évident qu’il faut unifier les tarifs. D’ailleurs c’était un engagement qu’avait pris le Gouvernement l’année dernière. Je pense qu’il ne pourra être que favorable à cet amendement.

M. le président. L'amendement n° II-536 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 5 euros ».

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-536 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-445 rectifié et  II-531 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avec l’amendement n° II-445 rectifié, il s’agirait de réduire de moitié le tarif des composantes de l’IFER afférent aux installations éoliennes, photovoltaïques, et hydrauliques lorsque le capital de l’exploitant est majoritairement détenu par des collectivités territoriales.

Je m’interroge sur l’application du principe d’égalité devant l’impôt. Est-il justifié de conférer un tel privilège fiscal à des sociétés d’économie mixte ou à des sociétés commerciales détenues majoritairement par des collectivités territoriales, alors que l’activité exercée est la même ? La réponse ne me semble pas évidente.

Au demeurant, nous avons voté tout à l’heure, sur la proposition de M. Jean Arthuis, un dispositif en matière de cotisations foncières des entreprises destiné à faire revenir les coopératives agricoles dans le droit commun. Nous ne serions pas cohérents si nous acceptions cet amendement, dont je demande le retrait.

S’agissant de l’amendement n° II-531 rectifié présenté par M. Albéric de Montgolfier et au profit duquel il a retiré ses autres amendements, il s’agit de relever à 6,50 euros le tarif unitaire de l’IFER sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Sur l’amendement n° II-445 rectifié, tout d’abord, je me rallie aux arguments du rapporteur général. Il est difficile d’imaginer que nous pourrions prévoir une réduction de 50 % du tarif de l’IFER quand le capital de l’entité qui exploite les installations est majoritairement détenu par les collectivités territoriales.

Il n’y a pas de raison de leur accorder une exonération ; de toute manière, elles bénéficieront du dispositif.

L’amendement n° II-531 rectifié nous ramène aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique. Plus tard, avec l’amendement n° II-387 rectifié de M. Charles Guené, nous reviendrons sur l’électricité d’origine éolienne.

Le principe est celui de la fixation à 6,50 euros par kilowatt de puissance installée de l’imposition forfaitaire au niveau de ces outils de production électrique.

J’avoue que je suis très réticent parce que nous l’avons fixé pour l’instant à hauteur de 5 euros par kilowatt. Il est vrai que l’imposition à 6,50 euros par kilowatt est plus rémunératrice, qu’elle est intéressante pour les communes qui vont être, de ce fait, plus favorables aux installations. Cela devrait être plutôt positif. Mais la réalité, c’est la problématique de l’équilibre et de l’encouragement aux nouvelles sources d’énergie électrique.

Nous sommes engagés, notamment au travers du Grenelle, pour essayer de favoriser l’hydraulique, l’éolien, le photovoltaïque. Cela étant, vous le savez, le photovoltaïque a connu, pour des raisons évidentes, une véritable bulle spéculative. Nous avons donc dû ramener la capacité de déduction fiscale de 50 % à 25 % et raboter le prix de rachat de l’énergie électrique. Si l’on ajoute à toutes ces restrictions une augmentation de la taxation pour l’amener à 6,50 euros, vous conviendrez que cela n’a rien d’un signal positif pour les producteurs d’énergie !

Pour autant, il est vrai que la commission, qui s’est penchée sur le sujet, a fait une proposition à hauteur de 6 euros. Nous ne sommes pas loin ici des 6 euros avec cet amendement, qui prévoit 6,50 euros.

Je ne peux pas être favorable au principe. Cependant, les deux propositions se rejoignant, je m’en remets à la sagesse du Sénat, mais je redis mes craintes devant le risque d’effets cumulatifs défavorables qui pourraient, dans notre pays, porter préjudice à la dynamique des différentes filières, photoélectrique, éolienne ou hydraulique.

D’où ma réticence. Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un peu le cœur serré que je me prononce.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-445 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-531 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je demande l’examen par priorité de l’amendement n° II-387 rectifié de M. Charles Guené.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable !

M. le président. La priorité de droit.

J’appelle donc l'amendement n° II-387 rectifié, présenté par MM. Guené, Bécot, Alduy, Pointereau et de Montgolfier, et ainsi libellé :

Alinéa 156

Remplacer le montant :

5 €

par le montant :

6,5 €

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Vous noterez que le montant ici proposé est le plus faible de tous ceux qui sont prévus dans les différents amendements en discussion commune.

Dans le rapport que nous avions réalisé sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et des impôts de complément, nous avions proposé 6 euros, montant que l’on retrouve d’ailleurs dans le rapport Durieux. Nous n’en sommes pas très loin. Simplement, nous avons fait des études complémentaires qui nous montrent qu’à ce tarif on serait légèrement en deçà, mais pas très loin, alors qu’à 7 euros on atteindrait le niveau correspondant.

Cela me paraît une juste mesure pour ces collectivités très « impactées ». Je vous renvoie aux tableaux de calculs, qui prouvent que l’on est au bon niveau. Les professionnels, qui ont été approchés, estiment qu’en dessous de 7 euros, c’est en quelque sorte tolérable.

Mais, si cet amendement était adopté, il faudrait qu’il soit corrélé à l’amendement n° II-389 rectifié qui suit puisque, au terme des explications et des accords que nous avait donnés Mme Christine Lagarde, l’augmentation doit bénéficier au bloc communes-intercommunalité selon un schéma fixé préalablement de façon que les départements et les conseils généraux ne perdent pas par rapport au niveau antérieur.

M. le président. Les amendements nos II-333 rectifié et II-436 sont identiques.

L'amendement n° II-333 rectifié est présenté par MM. Pointereau, Leclerc, Belot, Cornu, Pillet, Trillard, Doublet, Laurent, Beaumont, Lefèvre, Revet, Pierre et Fouché.

L'amendement n° II-436 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 156

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

8

L’amendement n° II-333 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° II-436.

Mme Nicole Bricq. Nous avons déjà largement débattu de cette question lors de l’examen du précédent projet de loi de finances.

Notre objectif, à travers cet amendement, était de relever de 5 euros à 8 euros le tarif applicable à l’éolien.

La commission des finances s’étant visiblement mise d’accord sur le chiffre de 6,5 euros, qui est aussi celui qui figure dans l’amendement présenté par notre collègue Charles Guené, je vais, au nom du groupe socialiste, me rallier à cette proposition soutenue par la commission des finances.

Je rappelle toutefois que, l’an dernier, et je prends à témoin M. de Montgolfier, alors même que nous nous étions entendus sur un chiffre en séance publique, c’est finalement le tarif le plus bas qui avait été retenu en commission mixte paritaire.

J’attends donc cette année un engagement sérieux, qui ne soit pas remis en question par les conclusions de la CMP. À défaut, j’estimerai que ma confiance aura été trahie.

J’aurais préféré fixer le tarif à 8 euros, mais je considère que les 6,5 euros constituent un compromis raisonnable.

Je ne veux pas affaiblir la position du Sénat, et je fais donc un pas dans votre direction, chers collègues de la majorité. J’attends toutefois que la même solidarité joue lors de la commission mixte paritaire, et je saurais vous le rappeler !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Vous y siégerez, de toute façon !

Mme Nicole Bricq. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-436 est retiré.

L'amendement n° II-334 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Leclerc, Belot, Cornu, Pillet, Trillard, Doublet, Laurent, Beaumont, Lefèvre, Revet, Pierre et Fouché, est ainsi libellé :

Alinéa 156

Remplacer le chiffre :

5

le nombre :

7,5

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les amendements nos II-338 rectifié, II-386 rectifié bis et II-529 rectifié sont identiques.

L'amendement n° II-338 rectifié est présenté par MM. Pointereau, Leclerc, Belot, Cornu, Pillet, Trillard, Doublet, Laurent, Beaumont, Lefèvre, Revet, Pierre et Fouché.

L'amendement n° II-386 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Bécot et Alduy.

L'amendement n° II-529 rectifié est présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 156

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

7

L’amendement n° II-338 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° II-386 rectifié bis.

M. Charles Guené. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-386 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° II-529 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier. Je vais le retirer également, au profit de l’amendement n° II-387 rectifié.

Je précise en outre à Mme Bricq que la modification dont elle s’est fait l’écho était intervenue l’an passé postérieurement à la commission mixte paritaire, cette dernière ayant pour sa part retenu le tarif de 8 euros.

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-529 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-387 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission juge raisonnable ce tarif de 6,5 euros, qui rejoint celui que nous avons fixé pour l’énergie de source photovoltaïque.

Nous nous efforcerons bien entendu de faire en sorte que cette position devienne aussi celle de la commission mixte paritaire, à condition, bien entendu, que le Sénat vote dans un bel élan d’ensemble cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. J’ai déjà exposé la position du Gouvernement à l’occasion de l’examen de l’amendement n° II-531 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-387 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-304, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 160 et 161

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L'Assemblée nationale a retenu le principe d’un abattement de 50 % de l’IFER pour les nouvelles stations radioélectriques au titre des trois premières années d'imposition.

Le mécanisme habituel est de nouveau à l’œuvre : la création d’un impôt s’accompagne presque simultanément de la création de niches fiscales qui viennent ronger cet impôt…

Pour des raisons de principe, la commission des finances ne peut souscrire à un tel abattement, et propose en conséquence de le supprimer.

La niche ne doit pas être une fatalité !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Un tel abattement s’applique déjà aux réseaux de diffusion situés en zones blanches.

Nous savons très bien que, dans les zones densément peuplées, l’offre de réseaux est complète. Mais il s’agit en l’occurrence de développer leur diffusion dans des territoires moins bien pourvus. Pour encourager ceux qui souhaitent prendre l’initiative d’irriguer les territoires habituellement moins profitables que les zones densément peuplées, il a paru utile de prévoir un abattement sur trois ans, qui ne porte au demeurant que sur la moitié de la taxation et qui, bien évidemment, disparaîtra par la suite.

Destiné à des secteurs qui sont encore fragiles, cet abattement est de nature à concourir à la réalisation du principe d’équité territoriale, monsieur le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avec le souci de préserver l’excellence du travail que nous accomplissons en commun avec le Gouvernement, et compte tenu de cet argument en faveur de l’équité territoriale, je vais accepter, monsieur le ministre, de faire une petite encoche à mes principes ! (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

M. Philippe Richert, ministre. Je sors mon calepin ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vais sûrement regretter cette décision, mais il est vrai que l’équité territoriale est un autre principe légitime.

Il n’est pas facile de gérer cette contradiction entre des principes aussi impératifs les uns que les autres et, finalement, pour vous être agréable, monsieur le ministre, je retire cet amendement.

M. Philippe Richert, ministre. Merci, monsieur le rapporteur général !

M. le président. L'amendement n° II-304 est retiré.

L'amendement n° II-566, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 164, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit, s'agissant de l'IFER sur les transformateurs électriques, de revenir à la solution proposée initialement par le Gouvernement afin de sécuriser le processus de déclaration et de s'assurer que tous les matériels imposables sont bien déclarés.

Concrètement, il convient que la déclaration du concessionnaire soit corroborée par celle du propriétaire, à savoir, en règle générale, la collectivité concédante.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-566.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-331, présenté par MM. Béteille et Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 173

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase du A du II est supprimée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-201, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 182

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

1° A Au quatrième alinéa, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 10 points » ;

1° B Au cinquième alinéa, les mots : « égal à 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « égal au plus à 15 % » ;

1° C À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots « de 15 % au plus » ;

1° D Le 1. du II ter est ainsi rédigé :

« II ter. - 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise tout simplement à donner une plus grande faculté de modulation des abattements de taxe d'habitation aux conseils municipaux qui le souhaiteraient.

Jusqu’à présent, ces derniers peuvent décider d’abattements, mais exclusivement par tranche de 5 %. Or, lorsque j’ai essayé de régler dans ma commune le problème des abattements départementaux, remplacés par les abattements communaux dans le cas du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation aux communes, je me suis rendu compte qu’il était très difficile de réaliser un ajustement par tranche de 5 %.

D’où cet amendement, qui permettrait effectivement d’introduire davantage de souplesse dans la modulation.

Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, qu’un problème se posait à propos du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, puisque certaines communes risquaient d’être pénalisées, alors que d’autres auraient pu bénéficier du système. Entre-temps, le Gouvernement nous a indiqué que ce problème serait réglé, en nous garantissant la neutralité fiscale pour le contribuable.

Je crois néanmoins que cet amendement conserve son intérêt, de par le surcroît de souplesse qu’il offre.

M. le président. Le sous-amendement n° II-578, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3 de l'amendement n° II-201

Remplacer les mots :

dans la limite de 10 points

par les mots :

de un ou plusieurs points sans excéder 10 points ;

II. - Alinéa 4 de l'amendement n° II-201

Remplacer les mots :

égal au plus à 15 %

par les mots :

à un certain pourcentage

Compléter cet alinéa par les mots :

ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 %

III. - Alinéa 5 de l'amendement n° II-201

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° C À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont supprimés et la deuxième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. »

IV. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions relatives au quatrième alinéa, au cinquième alinéa, à la première phrase du sixième alinéa et au 1 du II ter de l'article 1411 prévues au À du VIII bis sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Ce sous-amendement rédactionnel a pour objet de préciser les niveaux d'abattement de taxe d'habitation que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer.

Ces niveaux d'abattement doivent être égaux à des pourcentages sans décimales.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement présenté par M. Dallier, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à saluer l’excellente initiative de Philippe Dallier.

Assorti du correctif proposé par le Gouvernement, cet amendement, qui permettra d’assouplir le dispositif en vigueur, aura une réelle portée pratique.

La commission y est très favorable et remercie notre collègue de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-578.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-201, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-306, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 184

Après les mots :

taxe d’habitation départementale

insérer les mots :

, à l’exclusion de ceux qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés au présent article et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée

II. - Après l’alinéa 308

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés à l’article 1411 du code général des impôts et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée, le produit de taxe d’habitation est égal aux bases nettes 2010 de taxe d’habitation multipliées par le taux de référence défini au V de l’article 1640 C du même code. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aborde la question complexe des conditions juridiques du transfert de la quote-part de taxe d’habitation des départements vers les communes ou intercommunalités.

Certaines collectivités territoriales ont délibéré sous l’empire du droit existant, tel qu’il résulte de la loi de finances pour 2010, avant qu’un membre du Gouvernement ne fasse connaître son intention de proposer dans le présent projet de loi de finances une évolution du dispositif.

Or ces délibérations ont été adoptées légalement et tiraient les conséquences du nouvel état du droit.

On ne saurait bien évidemment contester la possibilité pour le Gouvernement et le Parlement d’adapter la législation pour les communes et les EPCI, voire pour les départements qui n’ont pas encore délibéré, ou pour les collectivités qui, insatisfaites de leur délibération, souhaiteraient revenir sur celles-ci.

En revanche, appliquer rétroactivement les dispositions de la future loi de finances pour 2011 à des délibérations prises, par exemple au mois de septembre 2010, paraît très difficile à admettre. Une telle situation fait en effet obstacle à la libre administration des collectivités territoriales, et la question de la constitutionnalité d’une telle rétroactivité risque au moins de se poser, sans que la solution soit évidente.

C’est pourquoi la commission des finances propose, à travers cet amendement, de maintenir le droit existant pour les collectivités territoriales qui ont délibéré sur les abattements de taxe d’habitation avant le 14 octobre, date de l’annonce par un membre du Gouvernement d’une modification à venir à l’occasion de la discussion du présent projet de loi de finances pour 2011.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. La question est difficile, nous avons eu l’occasion d’en débattre avec M. le rapporteur général, mais, autant l’indiquer tout de suite, je ne suis pas favorable à cette proposition.

L’amendement vise à exclure l’application du mécanisme de neutralisation du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation pour les collectivités territoriales et les EPCI qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010, en vue d’adopter leur propre politique d’abattement, non pas, bien sûr, parce que nous ne serions pas d’accord avec ces collectivités – l’un des départements qui m’est particulièrement cher a pris la même disposition –, mais pour des raisons de coût et de lisibilité juridique.

Tout d’abord, rappelons les éléments de contexte.

Le Gouvernement a présenté un mécanisme correcteur visant à garantir la stricte neutralité de la réforme de la taxe professionnelle pour les ménages, sans qu’il soit besoin de modifier leur politique d’abattement. Rappelez-vous, c’est vraiment l’une des conditions que nous avions posées quand nous avons fait cette réforme : il ne devait pas y avoir de conséquences pour les ménages. Nous sommes bien d’accord sur ce point.

Le Gouvernement a proposé aux communes et aux EPCI qui auraient déjà délibéré de disposer d’un délai exceptionnel pour revenir, s’ils le souhaitent, sur leurs délibérations.

Bien entendu, si les communes et les EPCI souhaitent maintenir leurs délibérations, les contribuables en verront les effets, à la hausse ou à la baisse.

Il est normal qu’une augmentation du produit de la taxe d’habitation souhaitée par une collectivité ou un EPCI entraîne une hausse des cotisations 2011 pour les contribuables concernés. C’est l’application du principe de l’autonomie financière des collectivités, en l’occurrence les conséquences de leur politique fiscale.

Quels sont les obstacles qui s’opposent au présent amendement ?

C’est tout d’abord le coût.

Il avait été convenu que la correction se faisait à coût constant, autrement dit, les gains étaient repris pour financer les pertes, les uns et les autres s’équilibrant. C’est d’ailleurs la logique d’un mécanisme de neutralisation : s’il y a un coût significatif, ce n’est plus neutre.

C’est ensuite la lisibilité.

Le Gouvernement a annoncé aux communes et aux EPCI, le 14 octobre dernier, le principe du mécanisme de correction envisagé. Il leur a été indiqué que, en outre, le délai pour délibérer était exceptionnellement reporté au 1er novembre, ce délai ayant été repoussé au 1er décembre par l’Assemblée nationale.

Vous proposez maintenant de revenir sur ce principe.

M. Philippe Richert, ministre. Quelle justification pourrait-on donner aux communes et aux EPCI qui ont maintenant délibéré et qui ne pourraient plus revenir sur ces délibérations ? Quelle prévisibilité leur donner à l’avenir ?

C’est, enfin et surtout, une impossibilité juridique, et un risque constitutionnel.

Je voudrais insister sur les mérites du dispositif de neutralisation proposé par le Gouvernement et sur les risques constitutionnels, en reprenant l’analyse de M. Olivier Fouquet, consulté à votre demande, monsieur le rapporteur général.

« Premièrement, le mécanisme de neutralisation ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme portant atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales.

« D’une part, il n’interdit pas aux collectivités de modifier leur politique d’abattement pour 2011. D’autre part, la neutralisation des effets de la réforme en 2011 pour les contribuables, qui a un objectif d’intérêt général, n’est susceptible d’avoir qu’un coût marginal pour les communes. En tout état de cause, ce coût sera intégralement compensé par l’État.

« Deuxièmement, l’amendement aura nécessairement un effet rétroactif, mais cette rétroactivité est justifiée par l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur : l’objectif de neutralisation.

« Par ailleurs, les collectivités intéressées ont été dûment averties en temps utile de la mesure de neutralisation envisagée et la date limite des délibérations relatives aux abattements a été reportée d’un mois, pour leur permettre d’en tenir compte.

« La rétroactivité ne porte donc pas atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales.

« Troisièmement, quel est le sort des délibérations relatives aux abattements adoptées avant l’annonce de l’amendement de neutralisation ? »

C’est l’objet de cet amendement.

« Puisque l’amendement ne peut être regardé comme contraire à la Constitution, la neutralisation s’appliquera à toutes les communes, y compris celles qui ont adopté une délibération avant l’annonce de la mesure de neutralisation. »

Je le répète, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est l’analyse du Conseil d’État, non celle du Gouvernement ou du Sénat.

« D’une part, une telle délibération est nécessairement affectée par une mesure législative postérieure de portée générale, qui est applicable à la taxe d’habitation de la même année.

« D’autre part, la sanctuarisation d’une telle délibération serait de nature à porter atteinte au principe de l’égalité devant l’impôt.

« En l’absence d’atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales, et compte tenu du caractère constitutionnel de la rétroactivité, il paraît exclu de reconnaître aux collectivités qui ont pris une délibération avant l’annonce de la mesure de neutralisation, une sorte de droit acquis au maintien de l’applicabilité en l’état de cette délibération, sans tenir compte des effets concurrents de la mesure de neutralisation. »

J’ai donc cité les propos du constitutionnaliste.

Il s’agit d’une question d’égalité du citoyen devant le droit, mesdames, messieurs les sénateurs. Pour cette raison, si demain le Conseil constitutionnel avait à s’exprimer, les experts nous indiquent clairement que le Conseil ne pourrait pas accepter un tel amendement.

Sous le bénéfice de ces explications, j’espère, monsieur le rapporteur général, vous avoir convaincu de retirer l’amendement, compte tenu des risques juridiques et constitutionnels qu’il présente. À défaut, le Gouvernement en demandera le rejet.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-306 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pouvant, me semble-t-il, susciter quelques réactions de nos collègues, je ne voudrais pas prendre une décision trop prématurée sur son sort, de peur d’appauvrir notre débat, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Une fois n’est pas coutume, nous sommes d’accord avec le Gouvernement.

En effet, l’introduction de cette date couperet du 14 octobre visant à exclure les communes qui ont délibéré avant ne nous convient pas : il faut qu’elles puissent revenir sur leurs délibérations.

Lorsque vous avez voté la réforme de la taxe professionnelle, je le rappelle, ni le Gouvernement ni la majorité sénatoriale n’ont vu le problème des abattements de taxe d’habitation et les conséquences du transfert de la part départementale aux communes.

Par conséquent, vous n’allez pas rendre responsables de l’impréparation totale du Gouvernement dans la réforme de la taxe professionnelle les communes qui ont délibéré sur la base du droit existant avant le 14 octobre.

Nous voyons bien depuis le début de l’après-midi que cette réforme a été pour le moins hâtive, pour ne pas dire complètement bâclée.

Il ne faut pas instituer de date couperet et, surtout, il faut laisser aux communes comme aux EPCI la liberté de reprendre leurs délibérations. Ce n’est pas l’annonce d’un ministre se rendant compte de l’existence d’un problème à la suite du tollé provoqué par cette mesure qui doit servir de référence.

Par ailleurs, les arguments de nature juridique développés par le Gouvernement sont recevables.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais interroger M. le ministre sur un point.

Qu’adviendra-t-il des collectivités qui ont délibéré avant le 14 octobre et qui ne souhaitent pas revenir sur la décision qu’elles ont prise en matière d’abattement ? Seront-elles contraintes de délibérer de nouveau ? Pourriez-vous nous dire comment leur situation sera traitée ?

Vos réponses nous permettront de mieux comprendre le contexte et de prendre une décision.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Nous ne reprenons pas le débat, nous l’avons déjà eu, mais nous essayons simplement de voir un certain nombre des conséquences de la réforme.

Les collectivités délibèrent. Leurs délibérations restent valables, mais il faut que le bilan soit neutre tout le long de la chaîne : neutre pour le citoyen, neutre pour la collectivité qui était en mesure de décider et, le cas échéant, neutre pour la collectivité qui reprend la fiscalité transférée.

Si, à un moment donné dans la chaîne, une collectivité décide, c’est toute la chaîne qui continue.

À la fin, bien sûr, les collectivités restent libres de décider l’augmentation des taux ou des abattements. Personne ne peut empêcher une collectivité de supprimer des abattements. Mais, si l’État reverse à la collectivité initiale la compensation, en tenant compte de la suppression de l’abattement, la collectivité qui reçoit la fiscalité doit conserver la délibération ou les mesures prises par la collectivité initiale, sauf à amener l’État à revenir sur le financement de la collectivité initiale.

J’espère me faire bien comprendre.

M. Roland Courteau. C’est clair ! (Sourires.)

M. Philippe Richert, ministre. Si une commune ou un département décide de supprimer un abattement et si l’État a décidé de compenser, la collectivité reçoit plus d’argent que précédemment. Jusqu’à présent, cela fonctionne. Sauf que, lorsque nous arrivons à la deuxième étape, si la nouvelle collectivité bénéficiaire de ce revenu décide, elle, de remettre en place les abattements, pour le contribuable, ce sera neutre in fine, la collectivité sera gagnante dans l’opération, puisqu’elle avait augmenté la taxe en supprimant l’abattement et qu’elle reçoit une compensation plus importante de la part de l’État. Ce versement de l’État devant se répéter tous les ans, si, par la suite, l’abattement est remis en place par la nouvelle collectivité, par exemple, la communauté de communes, la communauté d’agglomération ou la commune qui a dorénavant la responsabilité de percevoir la taxe d’habitation, cela remet en cause l’ensemble du processus.

Monsieur le rapporteur général, je confirme que, s’agissant de la décision de supprimer les abattements ou d’augmenter les impôts, la collectivité en a tout à fait la possibilité, sauf que cela lie l’ensemble de la chaîne, la collectivité qui reprend l’ensemble comme le contribuable concerné par la taxe d’habitation.

Tant que la chaîne reste dans la logique de départ, cela ne pose pas de problème. Dès que la chaîne est rompue, cela oblige à remettre d’équerre l’ensemble du dispositif.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je ne suis pas sûr d’avoir tout à fait bien compris, monsieur le ministre.

Prenons l’exemple d’une collectivité qui aurait décidé juste avant le 14 octobre de supprimer un abattement. C’est un abattement qui n’aurait pu avoir d’effet qu’en 2011, et pas en 2010.

M. Philippe Richert, ministre. C’est cela !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ce cas particulier, imaginons qu’un département, par exemple, ait renoncé à cet abattement : cela ne veut pas dire pour autant qu’en 2011 l’État lui compenserait une ressource, déduction faite de l’abattement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Dans la pratique, si vous supprimez l’abattement, la première année, le contribuable paiera d’avantage.

M. Jean-Pierre Fourcade. C’est fait pour cela ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Philippe Richert, ministre. En effet, cela a été fait pour augmenter les ressources de la collectivité, qu’il s’agisse d’un département ou d’une communauté de communes. À ce stade, il n’y a pas de difficulté.

Mais arrive la deuxième étape. Normalement, l’État continue d’année en année à reverser au conseil général la même compensation : le conseil général ou la communauté de communes cédant sa compétence en matière de ressources liées à la taxe d’habitation, c’est l’État qui compense. (M. Philippe Adnot s’exclame.)

Si la délibération a été prise avant octobre, jusqu’en 2011, l’augmentation sera conséquente. Il y a d’ailleurs eu plusieurs délibérations de cette nature.

Je reprends la démonstration : le conseil général ne bénéficie plus de la taxe d’habitation, le volet « taxe d’habitation » ayant été transféré aux communes ou à l’intercommunalité en entier, disons au bloc communal, et l’État compense aux départements la ressource au niveau supérieur qui avait été fixé à la suite de la suppression des abattements.

Si le bloc communal décide de maintenir la suppression de l’abattement, l’État continuera de compenser sans problème. En revanche, si les communes souhaitent revenir mêmes niveaux de taxation qu’initialement, elles sont obligées de réintroduire l’abattement. Dans ces conditions, l’État ne continuera pas de financer ce qui aura été pendant un an une simple opportunité.

M. Philippe Adnot. C’est logique !

M. Philippe Richert, ministre. Je pense que c’est logique, en effet !

L’analyse que j’ai faite au niveau du département vaut aussi pour le bloc communal, visé par l’amendement n° II-306. Une intercommunalité peut parfaitement avoir décidé de supprimer des abattements et, dans la même logique, d’augmenter ponctuellement le reversement des citoyens, puis de l’État, après transfert.

Dans ce cas de figure, M. le rapporteur général nous demande si cette délibération est valable lorsque l’intercommunalité a délibéré avant que le Parlement ne précise le dispositif de compensation par l’État.

La réponse des spécialistes est la suivante : on ne peut pas créer d’inégalité devant l’impôt. On ne peut donc pas garantir les effets de ces délibérations qui ont été prises en amont, sous prétexte qu’elles auraient été prises avant que le texte final ne précise les conditions dans lesquelles cet équilibre financier se met en place.

Ce n’est pas moi qui le dis, je ne fais ici que répéter les avis des spécialistes que nous avons saisis sur la demande même de M. le rapporteur général.

C'est la raison pour laquelle le représentant du Gouvernement ne peut que souhaiter le retrait de cet amendement. Je n’ai pas vocation à donner un avis favorable sur un amendement qui, de l’avis de spécialistes, serait censuré par le Conseil constitutionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, l’amendement n° II-306 ne concerne que les délibérations intervenues aux niveaux communal et intercommunal. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Marc Todeschini. Les élus locaux vont tout comprendre !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, permettez que j’aille jusqu’au bout de mon propos ; le ministre a bien voulu nous apporter des explications assez détaillées sur le sujet, je ne voudrais pas que subsistent des ambiguïtés.

Cet amendement ne vise en rien les délibérations au niveau départemental. Il vise à insérer un alinéa pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010. J’ai cru comprendre qu’il y avait peut-être ambiguïté sur ce point.

Je ne vise dans cet amendement – nous verrons bien quelle suite lui sera réservée ! – que les receveurs de taxe d’habitation, et non pas les donneurs, puisque la réforme transfère du département au bloc communal, communes ou intercommunalité à fiscalité professionnelle unique, une quote-part du produit de la taxe d’habitation.

Les départements qui, espérant une compensation de l’État, auraient procédé comme il a été indiqué ne sont pas visés par mon amendement.

Par ailleurs, je tiens à rappeler que ce dispositif est complexe parce qu’il comporte plusieurs variables.

La première variable concerne la valeur locative moyenne du département. La commune ou l’intercommunalité, c'est-à-dire le receveur, travaille sur sa valeur locative moyenne propre. Est-elle plus élevée, plus basse ou du même ordre que celle du département ?

M. Philippe Richert, ministre. Tout à fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La seconde variable a trait à la politique d’abattement ; elle va déterminer, conjuguée à la valeur locative du territoire, la cotisation qui sera à la charge du contribuable.

À cet égard, le choix est complexe, car une intercommunalité qui reçoit est, par définition, formée de plusieurs communes et donc confrontée à plusieurs politiques d’abattement. Une commune urbaine a, en ce domaine, une tradition qui n’est pas celle d’une commune rurale.

M. Philippe Richert, ministre. C’est sûr !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Une intercommunalité est composée de communes urbaines et de communes rurales. C’est pourquoi il faut trouver un dispositif qui convienne à l’ensemble du périmètre de l’intercommunalité et qui puisse être comparé à ce que faisait le donneur, le département, avec sa propre taxe d’habitation et la politique d’abattement du conseil général.

Assez logiquement, quand cela est possible, c'est-à-dire quand on a la capacité financière suffisante pour prendre cette décision, on maintient la politique d’abattement du conseil général, afin de ne pas perturber le contribuable. C’est la décision la plus conservatrice qui soit et celle qui perturbe le moins le contribuable qui se trouve en bout de chaîne.

Mais c’est là qu’intervient le problème que j’ai posé.

Une collectivité qui bénéficiait d’une valeur locative moyenne supérieure à celle du département et qui aurait délibéré avant le 14 octobre dernier avait une liberté de manœuvre plus grande que la collectivité dont la valeur locative moyenne est inférieure à celle du département. Dès lors, elle pouvait traiter ses contribuables de façon plus généreuse, tout en ne nuisant pas à l’intérêt financier de la collectivité.

Ce choix a été fait en toute conscience par des élus avant le 14 octobre dernier et a des conséquences, qui resteront entières pour certaines d’entre elles au moins, si je décide de maintenir mon amendement, et c’est certainement la raison qui va me conduire à le retirer.

M. Philippe Richert, ministre. Tout à fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on décide de maintenir la délibération prise avant le 14 octobre, les abattements sont décidés au niveau de la collectivité qui reçoit. Ces abattements portent effet, et les contribuables paient en fonction des décisions prises.

M. Philippe Richert, ministre. De toute façon !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Dans le texte qui nous est soumis, le Gouvernement indique que les hausses de cotisation sont compensées par l’État.

M. Philippe Richert, ministre. Après transfert !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est donc une garantie de ressources et une neutralisation du dispositif par l’État, que la délibération ait eu lieu avant le 14 octobre ou après. Si vous nous le confirmez, monsieur le ministre, cela constitue une sécurité juridique importante pour le contribuable.

Si j’ai bien compris, ce qui ne s’appliquera plus, c’est la conséquence financière pour la collectivité qui reçoit, si elle est favorable, j’y insiste. La décision de la collectivité qui a maintenu les abattements du département est respectée, et trouve une traduction pour les contribuables. En fonction de la situation de famille de ces contribuables, il y aura des variations en plus ou en moins par rapport à la cotisation précédemment payée. Ces variations peuvent être faibles, mais l’État, si j’ai bien compris, garantit qu’il n’y a pas d’incidence au niveau du contribuable. Il y a un système de compensation qui produit ses effets.

Mais si cette collectivité escomptait une marge positive, en d’autres termes, un gain, celui-ci disparaît puisqu’un écrêtement s’opère et vient neutraliser cet élément de la décision prise par la collectivité avant le 14 octobre.

Monsieur le ministre, si telle est bien la réalité, je puis retirer mon amendement.

Monsieur le président, pardonnez-moi d’avoir été, moi aussi, un peu long, mais cela montre que nous voulons entrer dans le détail et que nous souhaitons, d’un côté comme de l’autre, éclairer le Sénat tout à fait.

M. Roland Courteau. Nous sommes vraiment éclairés !

M. François Marc. Ce n’est pas clair !

M. Pierre-Yves Collombat. Obscure clarté !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En tout cas, j’ai fait tout mon possible pour éclairer le débat. Je suis prêt à reprendre ma démonstration, mais je crains que ce ne soit fastidieux pour certains…

Sous le bénéfice de ces observations, je retire l’amendement n° II-306, monsieur le président, et je remercie M. le ministre, par avance, des précisions qu’il pourrait, le cas échéant, verser à notre débat.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Je veux simplement confirmer que nous transmettrons évidemment à la commission des finances l’avis qu’elle a sollicité et qui a été rendu.

Bien entendu, monsieur le rapporteur général, si vous voulez avoir des précisions rédactionnelles complémentaires avant l’examen du projet de loi de finances rectificative, je suis à votre disposition pour vous les apporter, de façon que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.

M. le président. L'amendement n° II-306 est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-337 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Billard, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 197, 199 et 200

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 202

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

40 %

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° II-335 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Billard, est ainsi libellé :

Alinéas 197, 199 et 200

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-336 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Billard, est ainsi libellé :

Alinéa 200, première phrase

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

40 %

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-420, présenté par M. Collin, Mme Escoffier et MM. Fortassin et Mézard, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 202

1° Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

80 %

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou, à défaut, les départements lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. La réforme de la taxe professionnelle a entraîné une réduction sensible des ressources perçues par les communes, quand, dans le même temps, les exploitants de parcs éoliens ont vu leur cotisation augmenter.

Cette situation s’explique par la suppression du plafonnement de cotisation de la taxe professionnelle au moyen duquel l’État abondait les ressources des communes. Dès lors, il s’ensuit un manque à gagner important, notamment pour les communes et les intercommunalités, alors même que les principales contraintes résultant des éoliennes sont visuelles, comme le note un rapport d’information parlementaire de MM. Reynier et Plisson, commandé le 4 février dernier par M. le Premier ministre.

Ce même rapport préconise que le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux bénéficie dans sa totalité aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent les parcs éoliens, car non seulement cet accueil se révèle localement de plus en plus compliqué à assurer, mais, de plus, l’un des objectifs du Grenelle de l’environnement est le triplement du nombre des éoliennes d’ici à 2020 !

Par conséquent, cet amendement vise à suivre les recommandations du rapport, et à fixer une répartition du produit de la taxe à concurrence de 20 % pour le bloc communal et de 80 % pour les établissements publics de coopération intercommunale ou, en l’absence d’EPCI, aux départements.

Permettez-moi d’ajouter que le triplement des éoliennes me paraît être une vaste farce, sauf peut-être dans quelques départements.

En effet, en période de hautes pressions, c’est-à-dire quand il fait très chaud ou très froid, quand donc le besoin en électricité est important, bien souvent les éoliennes ne fonctionnent pas, faute de vent. Et quand le vent est extrêmement violent, il faut mettre les éoliennes à l’arrêt pour ne pas injecter de puissance trop importante par rapport à la capacité du réseau !

Par conséquent, j’espère que le Gouvernement reverra sa copie sur ce point, afin de circonscrire les éoliennes aux zones maritimes, où les vents sont relativement réguliers.

Et vous aurez noté que je n’ai développé aucune considération d’ordre esthétique !

M. le président. L'amendement n° II-388, présenté par MM. Guené, Bécot, Alduy et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 202

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

59 %

L'amendement n° II-389 rectifié, présenté par MM. Guené, Bécot, Alduy et Pointereau, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 202

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

57,5 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le département du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter ces deux amendements.

M. Charles Guené. Monsieur le président, je retire l’amendement n° II-388 pour ne défendre que l’amendement n° II-389 rectifié.

M. le président. L’amendement n° II-388 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur Guené.

M. Charles Guené. L’amendement n° II-389 rectifié s’inscrit dans le périmètre d’affectation des ressources que nous avons votées précédemment, au tarif de 6,50 euros.

Il a pour objet de coordonner, à une hauteur suffisante, le dispositif préconisé par le rapport parlementaire et annoncé par Mme Christine Lagarde, lors de la clause de revoyure au Sénat le 27 septembre dernier, et consistant à attribuer au bloc communal la totalité de la hausse prévue du tarif de l’IFER portant sur les installations éoliennes terrestres fixé à l'article 1519 D du code général des impôts, tout en maintenant les ressources actuelles attribuées aux départements.

Ainsi, le taux de répartition passerait de 50 % à 57,5 %, ce qui est la conséquence logique du vote intervenu précédemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-420 et II-389 rectifié ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-420 vise à porter de 50 % à 80 % la fraction du produit de l’IFER sur les installations éoliennes qui revient aux établissements publics de coopération intercommunale ou, à défaut, aux départements.

Dans notre dispositif, le produit est réparti à concurrence de 20 % pour le bloc communal, de 50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale et de 30 % pour les départements.

Les 30 % supplémentaires attribués aux établissements publics de coopération intercommunale, conformément à l’amendement de M. Fortassin, le seraient au détriment des départements.

M. Philippe Richert, ministre. C’est cela !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement nous est donc présenté par des « communalistes » !

L’amendement n° II-389 rectifié relève du même esprit« communaliste », mais de façon plus modérée ! Le produit du bloc communal reste ici constant, et 57,5 % sont attribués à l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, au département.

Suite à l’adoption tout à l’heure du tarif de 6,50 euros, vous souhaitez, mon cher collègue, que le produit du bloc communal reste ce qu’il était sous l’empire de la taxe professionnelle. Par conséquent, le solde est assuré par le département, car il faut bien réduire un des taux pour ne pas dépasser 100 %.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est donc celui du département qui est écrêté, lequel département ne reçoit plus que 22,5 %, au lieu de 30 % selon la version initiale du projet de loi de finances. C’est ainsi que vous retombez sur vos pieds, si j’ai bien compris le raisonnement et le résultat des calculs.

Ayant explicité cette belle mécanique, je m’en remets à l’avis du Gouvernement. Nous verrons si le ministre est plus « communaliste » que « départementaliste », voire « régionaliste » !

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’amendement n° II-420 a pour objet de répartir le produit de la hausse de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux entre le bloc communal et le département.

Cette répartition, initialement fixée respectivement à 50 %-50 %, est passée à 70 %-30 %. Maintenant, il est proposé d’accentuer encore la différence avec une répartition de 80 %-20 % au détriment des départements.

Même s’il ne s’agit pas d’une ressource forcément essentielle, vous connaissez tous la situation extrêmement fragile qui est celle des départements, et l’effet de ciseau, entre, d’un côté, l’augmentation des dépenses sociales – les présidents de conseil général qui siègent ici le savent bien,...

M. Philippe Richert, ministre. ... je n’ai nul besoin d’insister – et, de l’autre, une dynamique moindre en matière de ressources.

Par conséquent, il ne me paraît pas raisonnable de réduire à 20 % la part qui revient au département. Je préfère que nous en restions à la répartition 70 %-30 %. C’est pourquoi, pardonnez-moi, monsieur Fortassin, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

J’en viens à l’amendement n° II-389 rectifié, qui procède à une coordination entre le relèvement du tarif annuel de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et l’affectation de la ressource.

L’équilibre initial est modifié du fait de l’augmentation de 5 euros à 6,50 euros du tarif. Les recettes étant plus importantes, il s’agit, pour une fois, d’une augmentation que nous pouvons accepter.

Ayant donné un avis de sagesse à cette augmentation, vous comprendrez que je fasse de même pour la répartition de la ressource, toute en souhaitant qu’elle reste à 70 %-30 %.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En l’occurrence, le mieux ne serait-il pas l’ennemi du bien ?

Je comprends le raisonnement de notre excellent collègue Charles Guené : il est légitime aujourd’hui, avec un tarif à 6,50 euros.

Mais, demain, toute augmentation du tarif, à 7 euros ou 8 euros, nous contraindra à modifier aussi la répartition, pour éviter un « gain sans cause » pour le bloc communal.

Par conséquent, je me demande s’il ne serait pas plus sage d’en rester à la répartition que nous avions adoptée, à savoir 70 % pour le bloc communal et 30 % pour le département, afin d’éviter des modifications pour le moins kafkaïennes, cher collègue.

Pour ma part, je ne voterai pas l’amendement n° II-389 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Mon canton, composé de vingt-cinq communes, compte cent éoliennes.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien !

M. Philippe Adnot. Si le tarif passe de 5 euros à 6,50 euros, les communes concernées seront ravies, mais quid des autres communes du département, sur le territoire desquelles l’implantation d’éoliennes est interdite en raison, par exemple, de couloirs de migration des oiseaux !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Heureusement pour elles !

M. Philippe Adnot. Le département doit, je pense, mener une politique solidaire pour ces communes-là, mais, pour ce faire, il a besoin de ressources.

Or ce n’est pas faire preuve de solidarité que de réserver la ressource aux seules communes qui ont la chance de pouvoir installer des éoliennes ! Où est la solidarité ?

Par conséquent, comme le Gouvernement, je préfère garder une répartition de 70 %-30 %. L’augmentation que nous venons d’obtenir est largement suffisante.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Compte tenu des explications qui ont été données, et peut-être parce que je suis d’un département qui n’a pas d’éolienne, ce que je considère comme une chance, d’ailleurs, je retire l’amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien ! Heureux département...

M. le président. L’amendement n° II-420 est retiré.

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote sur l’amendement n° II-389 rectifié.

M. Charles Guené. J’ai le sentiment que, sur cet amendement, je risque d’être battu. Aussi, avant de le retirer, permettez-moi d’apporter une précision.

Je n’ai proposé aucune nouvelle affectation. J’ai seulement suivi la logique de Mme Christine Lagarde, qui nous a annoncé ici que l’intégralité du produit devait être réservée au bloc communal, afin d’éviter des problèmes dans l’Hexagone.

Sans parler de solidarité, ceux qui sont concernés, on le sait très bien, sont plus les communes et les intercommunalités qui ont dû faire ces choix difficiles, que les départements. Or, avec un tarif de 6,50 euros, le maintien de la ressource des communes et des intercommunalités nécessite un taux de 57,5 %. C’est le résultat d’une simple opération mathématique ; je pense qu’on me le confirmera au banc du Gouvernement.

Si j’avais su que l’on défendrait ce type d’orientation, j’aurais proposé plutôt un tarif de 7 euros, voire de 7,50 euros ! Mais je ne doute pas que la question se posera de nouveau en commission mixte paritaire, car, ici, on ne répond plus au problème posé, même si j’entends bien les arguments tenant à la solidarité.

En l’occurrence, je n’ai fait qu’appliquer un calcul mathématique : que vous multipliiez 2,93 par 0,5 ou 5 par 0,30 ou encore 6,5 par 0,225, vous parvenez au même résultat ! Le Gouvernement aurait dû me suivre sur cette position, mais son attitude pénalise l’économie de ma proposition.

Risquant d’être battu, je ne maintiens donc pas l’amendement. Il est dommage d’avoir raison tout seul !

M. le président. L’amendement n° II-389 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-528, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 204

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le 2° du II du I du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pou 2010 est complété par les mots : «, à l'exception du montant des compensations accordées aux redevables domiciliés dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre où s'appliquent les dispositions des articles 1465, 1465 A et 1466 A. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. On l’a vu tout au long de l’après-midi, la suppression de la taxe professionnelle soulève un certain nombre de questions, dont la moindre n’est pas la constitution d’un panier de recettes de remplacement pour le moins hétéroclites.

Cela pose problème lorsque les recettes fiscales des communes sont étroitement dépendantes de politiques d’aménagement du territoire dont la maîtrise peut leur échapper.

Ainsi la loi Pasqua a-t-elle, en 1995, théorisé et mis en pratique une politique d’exonération temporaire de la taxe professionnelle aux contours pour le moins surprenants et dont les effets n’ont pas été toujours totalement pertinents.

On a défini des zones de revitalisation rurale, des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine dans lesquelles, en général, sauf délibération contraire des assemblées locales, les entreprises nouvelles bénéficiaient, sous certaines conditions, d’une exonération temporaire de taxe professionnelle.

À la lecture du code général des impôts, tel qu’il devrait être au 1er janvier prochain, le même dispositif sera reconduit et devrait, comme le précédent, concerner un nombre limité d’entreprises pour un montant de dépense fiscale particulièrement réduit.

La conséquence en est la constitution d’un panier de recettes de remplacement de la taxe professionnelle. La compensation de la taxe professionnelle exonérée devient un surcroît de ressources et l’objet d’un écrêtement significatif, ce qui peut paraître contradictoire avec l’intention affichée pour ce qui concerne tant la réforme de la taxe professionnelle que la politique d’aménagement du territoire.

L’ensemble de ces éléments nous conduisent à vous proposer, mes chers collègues, cet amendement, dont la portée sera de toute manière réduite et n’occasionnera qu’une modification à la marge des modalités de calcul du Fonds national de garantie individuelle de ressources.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que le dispositif de compensation à l’euro près de la réforme de la taxe professionnelle ne doit subir aucune exception. Pour le mettre en place de manière juste pour toutes les collectivités, il ne faut certainement pas exclure certaines ressources du panier de ressources après réforme, sous peine de fausser l’ensemble du dispositif.

Pour cette raison, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

Il serait vraiment difficile d’exclure du panier de ressources du bloc communal après réforme les ressources compensatoires que l’État met à disposition.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, cet amendement vise à éviter certains effets pervers de la suppression de la taxe professionnelle, notamment l’écrêtement – on ne peut qu’être d’accord avec une telle analyse – des ressources des collectivités territoriales dont le potentiel financier et fiscal est pourtant considéré comme faible.

Monsieur le ministre, quel dispositif nous proposez-vous pour éviter ces effets pervers ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-528.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-554, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 211, seconde phrase

Remplacer la date :

1er décembre 2010

par la date :

15 décembre 2010

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° II-549 rectifié, présenté par MM. Guené et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 224, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le b du 3 du C. du V. est ainsi rédigé :

« b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'EPCI déterminée dans les conditions prévues au I du 3 du 9 et pour les EPCI ayant une taxe professionnelle de zone d'une fraction correspondant à la part de la compensation relais 2010 de l'EPCI dans le total de la compensation relais 2010 de EPCI et de ses communes membres. ».

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Il s’agit encore d’un amendement très technique.

Pour le calcul du taux de référence relatif à l'année 2010 de la taxe d'habitation des EPCI à fiscalité additionnelle, les modalités de répartition de la fraction du taux départemental pour 2010 sont précisées dans l'article 1640 C du code général des impôts.

Afin de lever toute ambiguïté pour les EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle de zone – à moins qu’un autre texte ait d’ores et déjà permis de le faire ! –, la fraction du taux départemental pourrait correspondre à la part de la compensation relais 2010 de l'EPCI dans le total de la compensation relais 2010 du bloc communal, qui regroupe l’EPCI et les communes.

C'est pourquoi il est proposé d'insérer un alinéa supplémentaire au XI de l'article 59 du projet de loi de finances pour 2011.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-203 est présenté par M. du Luart.

L'amendement n° II-440 est présenté par MM. Collomb, Anziani et Godefroy, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° II-520 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 224

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... - Le neuvième alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnées au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa 1° du 3 du I. »

L’amendement n° II-203 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour présenter l’amendement n° II-440.

M. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement tend à pallier une lacune de la loi de finances pour 2010, qui entraîne une remise en cause de l’équilibre fragile entre les communes et certains établissements publics de coopération intercommunale.

En compensation de la suppression de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a prévu le transfert de nouvelles recettes, impôt ou dotation, aux collectivités territoriales. C’est ainsi que la part départementale de la taxe d’habitation a été attribuée au bloc communal.

A également été prévue l’année dernière la ventilation de ces recettes de substitution entre communes et EPCI.

Pour les EPCI à taxe professionnelle unique, l’ensemble de ces recettes, dont la taxe d’habitation, a été attribué au groupement de communes. Dans le cas où il est fait application de la fiscalité additionnelle, la loi de finances pour 2010 a également procédé à une répartition équitable entre la commune et l’EPCI.

À l’inverse, ce texte ne semble pas avoir pris en compte le cas de la taxe professionnelle de zone. Ce silence législatif provoque naturellement un déséquilibre dans l’affectation des recettes de remplacement de la taxe professionnelle et pèse sur le budget des collectivités territoriales.

Cet amendement vise à remédier à ce défaut en prévoyant la ventilation de la taxe d’habitation entre la commune et l’EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle de zone.

La fraction de taxe d’habitation attribuée à l’EPCI serait ainsi égale au rapport entre, d’une part, la compensation relais qu’il a perçue et, d’autre part, la somme de cette compensation relais et de ces compensations qui ont été versées aux communes membres.

M. le président. Le sous-amendement n° II-579 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-440, dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la deuxième phrase du neuvième alinéa du présent 3. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Il s’agit d’un sous-amendement rédactionnel visant à faire en sorte que l’amendement n° II-440 puisse être pleinement opérationnel.

M. le président. La parole est à M. Foucaud, pour présenter l’amendement n° II-520.

M. Thierry Foucaud. Par cet amendement, il s’agit tout simplement, si l’on peut dire, de procéder à quelques ajustements des transferts de fiscalité entre niveaux de collectivités.

Sans trop entrer dans les détails, je précise que cet amendement vise à neutraliser les effets éventuels du transfert de la taxe d’habitation vers le bloc communal, communes et établissement public de coopération intercommunale, dès lors que l’EPCI a opté, dans le cadre de son développement, pour une taxe professionnelle de zone.

Au passage, il ne s’agit là que d’un exemple des très nombreux problèmes restés en suspens dans le cadre de la réforme des finances locales, qui n’en est pas une à nos yeux, et dont la complexité, nous l’avons vu cet après-midi, est au moins aussi importante que le « feuilletage » de la taxe professionnelle, hérité de trente-quatre années d’application.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ces différents amendements visent à préciser les modalités de transfert de la quote-part de taxe d’habitation dans le cas spécifique des EPCI à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone. Il s’agit plus précisément des modalités de transfert.

Parmi ces différents amendements, ceux de Roland du Luart et Gérard Collomb nous semblent traiter de manière tout à fait opportune ce sujet, qui n’avait pas été correctement analysé jusque-là.

Il est donc prévu par ces amendements identiques de répartir le taux de taxe d’habitation entre les communes et l’EPCI proportionnellement au montant de la compensation relais perçue en 2010 par chacun.

La commission avait prévu de s’en remettre à l’avis du Gouvernement. Ayant pris connaissance du sous-amendement rédactionnel que M. le ministre vient de présenter, elle émet un avis favorable sur l’amendement n° II-440 ainsi amendé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. MM. Roland du Luart et Gérard Collomb, ainsi que M. Charles Guené, ont porté à notre attention un vrai sujet qui n’avait pas été correctement traité lors du vote de la loi initiale.

Il s’agit de corriger une différence de traitement, relevée pour au moins deux cas, Cherbourg et Le Mans, qui pénalisait les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone par rapport aux autres EPCI.

Les réponses apportées à cette question ne sont pas tout à fait identiques. Pour résoudre complètement ce problème, le Gouvernement préfère retenir l’amendement n° II-440, en le sous-amendant dans un souci de précision.

Je demande donc à M. Guené et à M. Foucaud de retirer leurs amendements au profit de l’amendement n° II-440 sous-amendé par l’amendement n° 579 rectifié, qui permet d’apporter une solution au problème posé.

M. le président. Dans ces conditions, l’amendement n° II-549 rectifié est-il maintenu, monsieur Guené ?

M. Charles Guené. Je ne prends pas ombrage de ce choix et me rallie volontiers à l’amendement n° II-440 sous-amendé.

M. le président. L’amendement n° II-549 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° II-579 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-440, modifié.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° II-520 n'a plus d'objet.

L'amendement n° II-543, présenté par MM. Guené et Jarlier, est ainsi libellé :

Alinéa 236

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

C. - L'article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les dispositions des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour le vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Les taux appliqués en 2011 au titre des impositions directes locales foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront votés à partir des taux de référence en vigueur en 2010, par application de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, lequel prévoit une variation proportionnelle des taux des quatre taxes ou une variation libre sous certaines conditions.

La réforme de la taxe professionnelle ouvre de droit aux établissements public de coopération intercommunale en régime dit de taxe professionnelle unique l'accès à une fiscalité mixte, selon les principes fixés par le II de l'article 1609 nonies C.

Au 1er janvier 2011, pour les établissements publics de coopération intercommunale en régime dit de fiscalité professionnelle unique qui n'avaient pas instauré précédemment de fiscalité mixte, les taux de référence pour les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront nuls, parce qu’aucune fiscalité ne préexistait à ces deux taxes, tandis que le taux de référence sur la taxe d'habitation sera celui qui aura été voté en 2010 par le département.

Or le code général des impôts prévoit que, la première année d'institution de la fiscalité mixte, les communautés votent un produit global sur l'ensemble de la fiscalité « ménages ». Cette disposition est compréhensible lorsque la fiscalité mixte part de zéro. Toutefois, la réforme de la taxe professionnelle transfère aux EPCI la part départementale de la taxe d'habitation, soit l'ancien taux de taxe d’habitation départementale. Une évolution globale du produit « ménages » pourrait entraîner une sur-sollicitation du taux de taxe d'habitation.

La modification de l'article 1636 B sexies du code général des impôts introduite par cet amendement donne la possibilité aux EPCI déjà en TPU en 2010 de voter librement leurs taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties en 2011. Elles ne peuvent pas faire autrement, du reste !

Je sais que cette proposition est imparfaite dans la mesure où elle ne fixe pas de limite. En ce qui me concerne, j’ai tendance à faire confiance aux élus, qui sauront s’arrêter là où il le faut.

Je propose donc, mes chers collègues, que nous adoptions cet amendement, quitte à ce que le Gouvernement, si besoin est, s’emploie à fixer une limite.

Je le répète, dans la situation actuelle, le système ne fonctionne pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit à nos yeux d’un très bon amendement.

Il nous paraît en effet tout à fait raisonnable d’autoriser les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique à voter librement le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties en 2011, afin d’éviter une pression trop forte sur la taxe d’habitation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Je voudrais saluer le travail accompli par M. Guené, mais le dispositif qu’il nous présente figure en fait déjà dans le texte.

Vous proposez, monsieur le sénateur, de ne pas appliquer aux EPCI à fiscalité professionnelle unique les règles de lien de taux prévues à l’article 1636 B sexies du code général des impôts pour le vote des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en 2011.

Je vous précise que les modalités de fixation des taux ménages par les EPCI à fiscalité professionnelle unique que vous évoquez sont déjà prévues dans le présent projet de loi de finances, au C du point XI.

Ces EPCI fixeront le produit des trois taxes dans les conditions jusqu’alors en vigueur, à savoir en respectant le rapport entre les taux moyens de chaque taxe dans les communes membres, le taux départemental de taxe d’habitation étant ajouté au taux ainsi fixé.

Si I’EPCI souhaite ne pas lever de taxes foncières et n’être bénéficiaire que du transfert du taux de taxe d’habitation départemental, il fixera les taux de ces trois taxes à zéro.

Les règles de lien prévues à l’article 1636 B sexies du code général des impôts ne s’appliquent donc pas dans ce cas particulier des EPCI nouvellement bénéficiaires de la fiscalité ménages.

En revanche, elles s’appliqueront bien pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique qui perçoivent déjà de la fiscalité ménages, qu’il n’y a pas lieu de supprimer.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Guené, l'amendement n° II-543 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Monsieur le ministre, je pense que notre échange aura permis de lever les doutes sur cette question.

En conséquence, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° II-543 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, cette liberté de fixer les taux s’étend-elle à la cotisation foncière des entreprises dans le cas de figure qui a été décrit ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. J’avoue ne pas être en mesure de vous répondre immédiatement, monsieur le rapporteur général. Je le ferai ce soir, à la reprise de la séance.

M. le président. L'amendement n° II-442, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 239

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « convenir de la répartition du produit de cette cotisation », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;

2° Au 1 du II, après les mots : « le produit de la cotisation acquittée dans la zone », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;

3° Au 2 du II, après les mots : « produit de la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;

4° Au 3 du II, après les mots : « le produit de la cotisation acquittée dans la zone », sont insérés les mots : « ainsi que les autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle ».

... - Au sixième alinéa de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le produit de la taxe professionnelle » sont remplacées par les mots : « le produit des ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai conjointement les amendements nos II-442 et II-443, qui ont tous deux trait aux syndicats d’agglomération nouvelle, les SAN, structures qui furent mises en place dans les années soixante pour organiser les villes nouvelles.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° II-443, présenté par Mme Bricq, MM. Andreoni et Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 239

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-7. - Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds d'agglomération destiné à servir les dotations d'agglomération prévues à l'article L. 5334-8.

« Ce fonds d'agglomération dispose des ressources suivantes :

« 1° Un prélèvement sur les ressources du syndicat d'agglomération nouvelle perçues sur son territoire en 2011 se substituant à la taxe professionnelle perçue en 2010 et qui comprennent les produits suivants :

« - la contribution économique territoriale, composée de la contribution foncière sur les entreprises et la contribution à la valeur ajoutée des entreprises,

« - le produit des impôts forfaitaires de réseau prévus à l'article 2.3 de la loi de finances pour 2010,

« - le produit de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le syndicat d'agglomération nouvelle,

« - les compensations des exonérations fiscales de la contribution économique territoriale, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,

« - la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle définie par l'article 78, 11. I de la loi de finances pour 2010,

« - la garantie individuelle de ressources définies par l'article 78,2 I de la loi de finances pour 2010,

« - le montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.

« Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage compris entre 70 et 100 % de la variation des produits des ressources perçues par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visées au 1° du présent article.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit des ressources visées au 1° du présent article perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition des ressources visées au 1° du présent article et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.

« Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut décider chaque année, à la majorité de ses membres, de supprimer ou moduler l'indexation de l'année.

« Dans le cas où une diminution de ressources réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel financier d'agglomération par habitant excède deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel financier excédant le double du potentiel financier d'agglomération moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel financier est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.

« Le fonds d'agglomération est destiné au versement de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »

... - L'article L. 5334-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-8. - Une dotation d'agglomération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de coopération à compter de 2011.

« Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.

« La dotation d'agglomération d'une commune est composée d'une attribution de compensation et d'une dotation de solidarité communautaire.

« 1° Les attributions de compensation sont alimentées par le fonds de compensation. L'attribution de compensation de chaque commune est égale à la dernière dotation de coopération perçue par la commune en 2010. Elle ne peut être indexée.

« Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues à l'article IV du CGI 1609 nonies C, lors de chaque nouveau transfert de charges.

« 2° La dotation de solidarité communautaire de chaque commune est calculée par répartition du fonds de solidarité dans les conditions de droit commun selon l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts, le potentiel financier d'agglomération venant se substituer au potentiel financier.

« Le potentiel financier d'agglomération de chaque commune, calculé sur la base des données de la dernière année connue, est égal à la somme des constituants suivants :

« - le montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;

« - le montant des compensations fiscales versées par l'État ;

« - les dotations en provenance de l'État perçues au titres de la dotation forfaitaire de la DGF, de la dotation de la solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale, du fonds national de péréquation ;

« - des dotations venant à se substituer au fonds de solidarité de la région Île-de-France, et des fonds départementaux de la taxe professionnelle et de toutes les autres dotations de péréquation qui seraient crées à partir de 2011 ;

« - de la dotation de coopération perçue l'année précédente ;

« - il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article.

« L'écart de potentiel financier d'agglomération d'une commune est égal à la différence entre deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et le potentiel financier d'agglomération par habitant de la commune, divisée par le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et multipliée par la population de la commune. »

... - L'article L. 5334-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-10. - Les communes qui, en 2010, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente. »

... - Les articles L. 5334-8-1, L. 5334-8-2 et L. 5334-11 du même code sont abrogés.

Veuillez poursuivre, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous constatons une nouvelle fois que la loi de finances pour 2010 est confuse et incomplète.

En particulier, il semble qu’elle n’ait pas tenu compte des dispositions financières régissant les relations entre les syndicats d’agglomération nouvelle et leurs communes membres. Il subsiste à l’heure actuelle cinq SAN, dont trois sont situés dans le département que je représente, la Seine-et-Marne. Vous comprendrez que j’insiste un peu sur ce sujet…

L’amendement n° II-442 traite de la taxe professionnelle de zone.

L’article 1609 nonies BA du code général des impôts prévoyait que lorsqu’une zone d’activités économiques se situait à la fois sur le territoire d’une agglomération nouvelle et sur celui d’une commune limitrophe de celle-ci – c’est le cas d’une grande surface implantée à la fois sur le territoire du SAN du Val Maubuée et sur celui des communes de Marne et de Gondoires –, l’organe délibérant de l’agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée pouvaient, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle serait celui qui s’applique sur le territoire de l’agglomération nouvelle et convenir ainsi de la répartition de son produit.

À la suite de la disparition de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a transposé ces dispositions au régime de la seule cotisation foncière des entreprises, dont le produit est bien évidemment très inférieur à ce qu’était celui de la taxe professionnelle puisqu’il a fallu, pour compenser la suppression de cette dernière, créer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise, la CVAE, et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER.

Par conséquent, cet amoindrissement de la recette vide de tout intérêt les accords intervenus entre le SAN et les communes intéressées. Ces accords risquent donc de devenir caducs, ce qui menace l’équilibre financier des SAN.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par l’amendement n° II-442, que la totalité des ressources transférées – CVAE, taxe d’habitation, etc. – en compensation de la suppression de la taxe professionnelle soit prise en compte dans les relations entre le SAN et les communes.

L'amendement n° II-443 a trait quant à lui à la dotation de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle, dont les mécanismes de versement ont été rendus obsolètes par la suppression de la taxe professionnelle. En effet, la dotation de coopération versée par le SAN est toujours indexée sur l’évolution des bases de taxe professionnelle. L’assiette de celle-ci ayant disparu, il sera impossible de calculer la dotation de coopération des SAN en 2011, et donc de procéder à son versement.

C’est la raison pour laquelle, après concertation, les SAN ont élaboré un nouveau dispositif, présenté au travers de cet amendement, visant à prendre en compte l’ensemble des ressources compensant la suppression de la taxe professionnelle. Le fonctionnement des SAN se rapprocherait ainsi de celui des EPCI classiques. Je précise que les SAN qui ont disparu au fil de l’achèvement des villes nouvelles ont précisément été transformés en EPCI.

Il est donc proposé que l’actuel fonds de coopération soit remplacé par un fonds d’agglomération indexé, sauf délibération contraire, d’un pourcentage au moins égal à 70 % de la variation du panier de ressources issu de la réforme de la taxe professionnelle. Cela permettrait que la dotation d’agglomération d’une commune soit composée d’une attribution de compensation et d’une dotation de solidarité communautaire, comme pour les établissements publics de coopération intercommunale classiques.

Une telle proposition est peut-être techniquement imparfaite, mais, en l’état actuel des choses, le versement de la dotation de coopération des SAN aux communes membres est impossible. Le Gouvernement a été alerté sur cette question, et la direction générale des collectivités locales ne peut pas prétendre qu’elle n’est pas au courant : voilà des mois que nous tirons la sonnette d’alarme auprès des servies compétents. Il faudrait au moins que l’engagement soit pris d’apporter une solution satisfaisante d’ici à la fin de l’année.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-442 et II-443 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, compte tenu de l’arrivée à maturité des syndicats d’agglomération nouvelle, dont la création résulte du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris de 1965, le schéma Delouvrier, faut-il pérenniser ces outils, alors que le travail sur le terrain est largement terminé ? Ce sont désormais des villes comme les autres.

Mme Nicole Bricq. Mais non !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Me permettez-vous d’interroger le Gouvernement, madame Bricq ?

Je me demande s’il s’agit vraiment encore de villes « nouvelles », et donc s’il est utile de pérenniser ces outils issus d’une loi datant des années soixante-dix. Je souhaiterais vivement que l’on y réfléchisse : peut-être y a-t-il de l’argent dormant à récupérer, qui pourrait être plus utile ailleurs ? (Mme Nicole Bricq proteste.) Que voulez-vous, c’est un réflexe !

L’amendement n° II-442 nous semble poser un problème de principe. Les collectivités en cause souhaitent-elles vraiment être contraintes par un accord concernant l’ensemble de la fiscalité économique, c'est-à-dire tous les substituts à la taxe professionnelle ? Cela transformerait assez substantiellement leur gouvernance dans le sens d’une plus grande intégration, car elles devraient fixer les taux ensemble.

Nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour déterminer si c’est là une bonne ou une mauvaise chose ; c'est la raison pour laquelle nous sollicitons le retrait de l’amendement n° II-442.

S’agissant de l’amendement n° II-443, nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Madame le sénateur, les conclusions du Gouvernement sont les mêmes que celles de M. le rapporteur général de la commission des finances.

Le dispositif de l’amendement n° II-442, qui porte sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle pour les zones d’activités économiques se situant à la fois sur le territoire d’une agglomération nouvelle et sur celui d’une commune limitrophe, pose problème, car il vise l’ensemble des ressources attribuées au bloc communal pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, et non plus la seule cotisation foncière des entreprises, comme le prévoit la loi de finances pour 2010.

Je ne suis pas favorable à une telle disposition, qui lierait sur beaucoup plus de ressources le syndicat d’agglomération nouvelle et la commune limitrophe accueillant sur leur territoire la zone d’activités économiques. Ce n’est pas indispensable, ni même souhaitable, car certaines des taxes qui sont venues compenser la suppression de la taxe professionnelle n’ont rien à voir avec les zones d’activités économiques. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° II-443 est encore plus complexe. Il s’agit de tenir compte de la suppression de la taxe professionnelle dans les relations entre les syndicats et les communautés d’agglomération nouvelle et leurs communes membres, en substituant à cette dernière les produits des impositions qui l’ont remplacée, ainsi que les compensations au titre du fonds national de garantie individuelle de ressources, le FNGIR, et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, en plus de la contribution des communes, qui est maintenue.

Cette disposition est intéressante, dans la mesure où elle tire les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. Elle procède également à la modification de la dotation de coopération, créant une dotation d’agglomération.

Toutefois, vous conviendrez, madame le sénateur, que le dispositif proposé est d’une grande complexité. En outre, nous ne disposons d’aucune simulation de son incidence sur les collectivités concernées. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Ainsi, vous prévoyez que le fonds d’agglomération serait alimenté, notamment, par une contribution de chaque commune, selon des modalités d’ailleurs complexes, mais nous ignorons tout, à ce stade, de cette contribution.

Enfin, faut-il prévoir une révision d’une telle ampleur du pacte financier au sein des SAN, alors que l’article 32 de la loi de réforme des collectivités territoriales a prévu leur transformation en communautés d’agglomération de droit commun ?

Je précise que l’alinéa 12 B de l’article 59 du projet de loi de finances offre la possibilité de revoir, à la majorité qualifiée, les modalités de la dotation de coopération versée par le SAN aux communes membres. Cette mesure de souplesse me paraît plus simple que le système extrêmement contraignant que vous prévoyez.

Contrairement à ce que vous avez dit tout à l’heure, il n’est pas évident qu’un consensus existe parmi les responsables des SAN sur cette question. Telle n’a pas été notre impression lorsque nous les avons reçus au ministère.

En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, sachant que la possibilité est donnée aux SAN d’évoluer, en particulier au travers de l’article 32 de la loi de réforme des collectivités territoriales.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° II-442.

Mme Nicole Bricq. Je ferai observer à M. le rapporteur général qu’il existe des SAN hors de l’Île-de-France. En particulier, l’un de ceux que nous visons au travers de cet amendement se situe en Provence.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je vous signale que le processus des villes nouvelles est loin d’être achevé. Ainsi, on continue à construire des milliers de logements sur le territoire du SAN du Val d’Europe, autour de Disneyland Paris, et c’est heureux. Nous en avons déjà parlé abondamment voilà quelques jours, à propos des organismes d’HLM : on construit encore beaucoup en Île-de-France, notamment dans la Seine-et-Marne, qui est le seul département de la région dont la démographie soit en progression, parce que sa population est jeune. Je puis donc vous rassurer : il n’y a pas de « dodus dormants » !

En revanche, certains SAN sont endettés. C’est, du reste, une des raisons qui les font hésiter à devenir des EPCI de droit commun. L’État les a laissés s’endetter à une période faste pour les deniers publics, mais il refuse maintenant d’assumer sa part de cette dette.

S’agissant de l’amendement n° II-442, il n’est absolument pas question de contraindre qui que ce soit ! J’ai bien précisé que le conseil municipal de la commune concernée et l’organe délibérant de l’agglomération nouvelle pourraient décider de fixer les taux des taxes visées par délibérations concordantes : il s’agit donc d’une option, et non d’une contrainte. La démarche était d’ailleurs la même quand il s’agissait de fixer le taux de la taxe professionnelle.

Quant à l’amendement n° II-443, vous déplorez, monsieur le ministre, l’absence de simulation : c’est le comble ! Ce n’est pas faute de vous avoir sollicité sur ce point ! Vous auriez pu réaliser ces simulations. En outre, il est un peu facile de dire qu’aucun consensus n’existe entre les responsables des syndicats d’agglomération nouvelle : je n’ai pas assisté à la réunion de concertation, et vous non plus, puisqu’elle s’est tenue au mois de juillet. (M. le ministre acquiesce.)

Je constate que l’État ne s’intéresse pas aux syndicats d’agglomération nouvelle, en particulier à ceux qui subsistent en Île-de-France, dans l’Essonne et en Seine-et-Marne, alors qu’ils construisent et encouragent l’activité économique. C’est une fin de non-recevoir que nous signifie le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Pierre André, pour explication de vote.

M. Pierre André. Monsieur le ministre, je préside une communauté d’agglomération située dans un département qui a opté pour la déliaison des taux. La taxe foncière a augmenté de 63 %, tandis que la taxe d’habitation a baissé de quelque 46 %.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est scandaleux ! C’est une manipulation honteuse !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est cela, l’optimisation !

M. Pierre André. Afin de pouvoir établir mon budget pour l’an prochain, je voudrais savoir s’il y aura compensation, s’agissant d’une décision prise par le conseil général, et non par l’État. J’espère que vous pourrez étudier avec bienveillance cette situation, unique en France, qui est préjudiciable à la population de mon agglomération.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Je ne peux répondre immédiatement sur ce cas précis, dont nous n’avions pas connaissance et qui est en effet assez exceptionnel. Nous allons examiner ce dossier de façon approfondie, afin d’y apporter une réponse précise.

Par ailleurs, je ne peux laisser Mme Bricq dire que l’État se désintéresse des syndicats d’agglomération nouvelle. Les responsables des SAN ont été reçus au ministère Ces structures, apparues il y a une trentaine d’années, sont maintenant appelées à se transformer en communautés d’agglomération de droit commun, soumises à des règles bien établies. Ce processus n’est pas optionnel, puisqu’il est inscrit à l’article 32 de la loi de réforme des collectivités territoriales.

S’il faut bien entendu prendre en compte la situation des SAN, il ne me semble néanmoins pas opportun d’adopter un dispositif spécifique pour une catégorie de collectivités territoriales dont l’extinction est programmée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-442.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-443.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-499, présenté par M. P. Blanc, Mme Bout et M. Laménie, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 245

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « statuant à la majorité qualifiée » ;

II. - Alinéa 246

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « unanime » est supprimé

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-593, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-499.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à simplifier les modalités de fixation, par le conseil communautaire d’un établissement public de coopération intercommunale, du montant et des conditions de révision des attributions de compensation.

Pour l’heure, la loi requiert l’unanimité : autant dire qu’il est difficile de procéder à de telles modifications, puisqu’une seule commune peut l’empêcher. Dans ce cas, obtenir l’adhésion de cette commune risque d’avoir un coût élevé, voire dissuasif.

Par conséquent, nos collègues Paul Blanc, Brigitte Bout et Marc Laménie proposent de passer à la majorité qualifiée. Cependant, une rectification me semble s’imposer pour que cet amendement soit acceptable, consistant à remplacer, dans la rédaction présentée pour le premier alinéa du 1° bis, les mots : « statuant à la majorité qualifiée » par les mots : « et les conseils municipaux des communes membres, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ».

Aux termes de cet article, la majorité qualifiée est constituée par « les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° II-593 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 245

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « et les conseils municipaux des communes membres, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

II. - Alinéa 246

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « unanime » est supprimé

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Avant de voter, je voudrais savoir de quoi il s’agit. Quelle situation particulière est visée ? Nous ne disposons pas des codes qui nous permettraient de faire les vérifications nécessaires. Peut-être mes collègues de la majorité ont-ils d’emblée compris, mais pour ma part j’ai un peu de mal…

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit des attributions de compensation au sein des établissements publics de coopération intercommunale.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tous les établissements publics de coopération intercommunale sont visés. Les attributions de compensation sont le corollaire d’un transfert de compétence d’une commune à une intercommunalité ou de la transformation d’un EPCI à fiscalité additionnelle en un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Le cas de figure le plus usuel est l’attribution de compensation représentative du montant de taxe professionnelle que percevait auparavant une commune, lorsque l’EPCI auquel elle appartient était soumis au régime de la fiscalité additionnelle, avant sa transformation en EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Il peut arriver que les communes membres de l’EPCI souhaitent renégocier les attributions de compensation. Ce mécanisme procède de la loi de 1999. M. Hoeffel, votre prédécesseur à un double titre, monsieur le ministre, et éminent spécialiste du sujet, avait joué un rôle essentiel lors de la commission mixte paritaire pour que celle-ci puisse déboucher sur un accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale, dont les majorités étaient alors opposées. À l’époque, afin de bien stabiliser le dispositif, il avait été prévu que l’unanimité serait requise. Depuis, du temps a passé, les communautés d’agglomération se sont beaucoup développées, et il semble raisonnable d’apporter un peu de souplesse en passant à la majorité qualifiée. C’est une idée qui a d’ailleurs été avancée à plusieurs reprises, lors des différents débats sur l’intercommunalité que nous avons eus au fil des années.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-593 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-583, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 279

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

D. - Aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et les mots : « des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « des impositions directes locales ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Le présent amendement vise à compléter les dispositions déjà adoptées à l'Assemblée nationale et à apporter à l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale des corrections rendues nécessaires par la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un panier de ressources fiscales économiques : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, taxe sur les surfaces commerciales.

Il s’agit donc d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-583.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-307, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 284

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du Il fait l’objet d’une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 59 supprime la disposition prévoyant que la compensation relais versée en 2010 fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010.

Ainsi, le Gouvernement semble estimer qu’aucun redressement ne sera opéré en 2010 au titre de la taxe professionnelle, l’impôt ayant déjà disparu. En effet, aucun rôle supplémentaire ne peut être émis, puisqu’aucun rôle initial ne l’a été.

Toutefois, je ferai remarquer que la compensation relais ayant été, pour un certain nombre de collectivités, établie en fonction des bases de taxe professionnelle de 2010, il n’est pas envisageable, de mon point de vue, que l’administration n’opère pas les contrôles habituels sur ces bases, même si c’est l’État qui prendra en charge les éventuelles régularisations. C’est une question de principe.

La commission des finances vous propose donc, mes chers collègues, de rétablir une disposition tendant, d’une part, à habiliter l’administration fiscale à opérer les contrôles qui auraient été réalisés sur les bases de taxe professionnelle de 2010 si celle-ci n’avait pas disparu et garantissant, d’autre part, que le montant de la compensation relais sera ajusté en conséquence.

M. le président. L'amendement n° II-542, présenté par MM. Guené et Jarlier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 284

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le III est ainsi rédigé :

« La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre des bases de la taxe professionnelle de 2009 ou 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

II. - Après l'alinéa 319

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au troisième alinéa du I du 1.4, après les mots : « la taxe professionnelle de », sont insérés les mots : « 2009 ou ».

III. - ... - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement est très similaire à celui que vient de présenter M. le rapporteur général.

Le projet de loi de finances pour 2011 supprime, sans le remplacer, le III de l’article 1640 B du code général des impôts. La question de l'actualisation de la compensation relais reste donc en suspens. Le présent amendement vise à rétablir ce dispositif. En outre, il tend à introduire, par cohérence, la notion de « bases 2010 de la taxe professionnelle », de manière à permettre un raisonnement à périmètre constant.

M. le président. L'amendement n° II-435, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 284

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

... - La compensation relais versée en 2010 en application du II du présent article est abondée du montant qui aurait résulté de la revalorisation physique des bases de taxe professionnelle en 2010.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. La compensation relais allouée en 2010 présente une grande importance, puisqu’elle servira ensuite de référence pour le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et pour celui des versements au Fonds national de garantie individuelle des ressources. Par conséquent, si des pertes de recettes sont enregistrées en 2010, ce sera très préjudiciable aux collectivités territoriales concernées, puisqu’elles ne seront jamais compensées.

Devant la fronde des élus locaux, le Gouvernement avait promis l’année dernière de compenser les pertes de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle à l’euro près. On s’aperçoit que cette promesse n’est pas tout à fait suivie d’effet…

Après de vifs débats entre la majorité et le Gouvernement, le projet de loi de finances a en fait placé les collectivités territoriales face à un véritable dilemme, la compensation relais perçue en 2010 étant égale soit au montant de taxe professionnelle perçue en 2009, soit au produit des bases 2010 par le taux voté par la collectivité en 2008, majoré de 1 %. Dans la première hypothèse, les collectivités territoriales ne bénéficient pas du dynamisme de leurs bases ; dans la seconde, elles renoncent à l’éventuelle hausse du taux de taxe professionnelle qu’elles auraient votée en 2009. En conséquence, les collectivités territoriales subissent de fait une perte de recettes.

J’en veux pour preuve que, selon les chiffres rendus publics au mois de novembre dernier par la direction générale des collectivités locales, la compensation relais est supérieure de 1,1 milliard d’euros au produit de la taxe professionnelle pour 2009. Cette hausse profite aux collectivités territoriales dont le taux de taxe professionnelle de 2009 n’était pas supérieur à celui de 2008, majoré de 1 %, et qui, par conséquent, ont pu bénéficier de la prise en compte des bases de 2010. À l’inverse, les collectivités dont le taux de taxe professionnelle de 2009 était supérieur de plus de 1 % à celui de 2008 se voient pénalisées : elles ne bénéficieront pas du dynamisme de l’activité économique sur leur territoire.

C'est la raison pour laquelle, dans un souci d’équité entre les collectivités, notre amendement vise à tenir compte, pour le calcul de la compensation relais, de l’évolution des bases en 2010.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-542 et II-435 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suggère à M. Guené de retirer l’amendement n° II-542, au bénéfice de celui de la commission. Ces deux amendements ont le même objet, mais leur rédaction diffère un peu, ce qui les rend incompatibles.

L’amendement n° II-435 du groupe socialiste vise à revaloriser la compensation relais selon les bases de 2010. Hélas, mes chers collègues, nous n’en avons pas les moyens !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous proposez de rétablir une disposition habilitant l’administration fiscale à opérer des contrôles sur les bases de taxe professionnelle de 2010 et garantissant que le montant de la compensation relais sera ajusté en conséquence.

En effet, la compensation relais ayant été, pour un certain nombre de collectivités, établie en fonction des bases de taxe professionnelle de 2010, il apparaît normal d’ajuster son montant. L’actualisation se fera donc à la hausse ou à la baisse, ainsi que le prévoit votre amendement. Bien entendu, conformément aux dispositions adoptées l’an dernier, ces rectifications seront opérées jusqu’au 30 juin 2011.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° II-307 et prie M. Guené de bien vouloir s’y rallier.

L’amendement n° II-435 présenté par M. Marc vise à majorer la compensation relais d’un montant correspondant au produit qui aurait résulté de la revalorisation physique des bases de la taxe professionnelle.

Je rappelle que la taxe professionnelle qui a été prise comme référence est celle de 2009. Or celle-ci a été calculée sur les bases de 2007. Cette année-là, la crise n’était pas encore survenue, nous étions en haut de cycle et le rendement de la taxe professionnelle a été très élevé : la compensation à l’euro près des pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle s’effectue donc sur des bases très favorables aux collectivités territoriales. Il est certainement très rare que les bases de la taxe professionnelle aient évolué positivement entre 2007 et 2010 ; le cas inverse est sans aucun doute beaucoup plus fréquent.

Enfin, comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Marc, la compensation relais est supérieure de 1,1 milliard d’euros au produit de la taxe professionnelle pour 2009.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Monsieur Guené, l'amendement n° II-542 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Non, je le retire, monsieur le président, et je me rallie à l’amendement de M. le rapporteur général.

M. le président. L'amendement n° II-542 est retiré.

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° II-307.

M. François Marc. J’ai relevé une contradiction entre les propos de M. le rapporteur général et ceux de M. le ministre.

Selon M. le rapporteur général, le dispositif que nous proposons coûterait trop cher ; au contraire, selon M. le ministre, la compensation relais a été calculée sur des bases de haut de cycle, et la révision que nous préconisons serait donc défavorable aux collectivités territoriales. Qui croire ?

En tout état de cause, lorsque l’on a pris l’engagement d’apporter une compensation à l’euro près, il faut le tenir ! Peut-être le Gouvernement aurait-il dû être moins ambitieux l’an passé, lorsqu’il a procédé à la réforme de la taxe professionnelle. Les collectivités territoriales voient bien, aujourd'hui, qu’il n’est pas en mesure de tenir sa promesse. J’aimerais que M. le ministre me détrompe, mais je n’y crois guère…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-307.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° II-435 n'a plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 59, à deux amendements identiques.

L'amendement n° II-412 est présenté par MM. Adnot, de Montgolfier, Krattinger et Doligé.

L'amendement n° II-517 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 290

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... - Autres dispositions relatives aux Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Au 3° du 1 de l'article 1648-A du code général des impôts, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 », sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le Préfet aux départements au titre de 2009 ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° II-412.

M. Philippe Adnot. Cet amendement pose, j’en suis bien conscient, un problème technique : la commission des finances m’a indiqué que j’aurais dû le déposer sur la première partie du projet de loi de finances.

En 2011, les crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle seront calculés en fonction des versements effectués en 2009.

Or tous les départements n’ont pas le même régime de versement. Ainsi, certains d’entre eux procèdent de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires et donc ne soldent pas l’intégralité des crédits du fonds en une seule année.

Par conséquent, je demande que soient prises en compte non pas les sommes versées, mais celles qui ont fait l’objet d’une décision attributive.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° II-517.

M. Bernard Vera. Cet amendement vise à prendre en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

En effet, les rythmes de consommation et d’attribution de ces fonds aux communes défavorisées ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire.

Certains départements procèdent par exemple de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires et ne soldent pas l’intégralité des crédits du fonds en une seule année, crédits qui demeurent donc disponibles dans le compte de tiers du Trésor bien qu’ayant fait l’objet d’une décision attributive.

Le préfet effectuant la notification année par année des sommes que le conseil général doit attribuer aux bénéficiaires, il est préférable de prendre en compte cette notification comme référence pour l’établissement de la dotation alimentant les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements identiques tendent à répondre à une nécessité. En effet, il convient de prévoir la poursuite de l’alimentation des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Toutefois, leur adoption créerait une incohérence avec les dispositions de la première partie du projet de loi de finances. J’invite donc leurs auteurs à les retirer et à les représenter lors de l’examen du prochain collectif budgétaire.

Sur le fond, nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Tout d’abord, je voudrais rappeler l’attachement du Gouvernement à la pérennisation d’une péréquation au profit des communes défavorisées.

Les auteurs des deux amendements identiques souhaitent la prise en compte des montants notifiés par les préfets en 2009, et non des sommes effectivement versées aux communes bénéficiaires.

Toutefois, la disposition qu’il est proposé de modifier figure à l’article 18 du présent projet de loi de finances et a été votée en des termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Au-delà de cette observation d’ordre technique, je comprends parfaitement l’objet de ces deux amendements et je n’ignore pas que certains départements versent les montants attribués de manière échelonnée.

Cependant, je suis persuadé que les communes défavorisées de ces départements ne seront pas pénalisées, car si les versements de 2009 sont minorés des sommes reportées sur les exercices postérieurs, ils sont en revanche majorés des versements échelonnés relatifs aux années précédentes.

Par ailleurs, je rappelle que l’article 60 nonies, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, assure l’apurement intégral des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, quels que soient les modes de gestion des conseils généraux.

En conséquence, le Gouvernement souhaite le retrait de ces deux amendements, faute de quoi il émettra un avis défavorable. Dans tous les cas, les sommes notifiées sont versées en totalité l’année même ou les suivantes. Les communes concernées ne sont jamais lésées.

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° II-412 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président. Je le représenterai lors de l’examen du collectif budgétaire.

Cela étant, je ne suis pas sûr, monsieur le ministre, que vous ayez bien compris ce que j’ai voulu dire.

En l’occurrence, je suis allé à l’encontre de l’intérêt du conseil général que je préside, puisque, en 2009, les versements ont été supérieurs au montant notifié dans mon département. Par conséquent, si j’étais uniquement mû par les intérêts de celui-ci, je me serais gardé de déposer un tel amendement.

En revanche, le dispositif, en l’état, pénalisera les départements où la répartition est pluriannuelle, les sommes versées risquant d’être inférieures aux montants notifiés.

J’ai voulu attirer votre attention sur ce point au nom de la justice. La mesure que je propose n’entraînerait aucune dépense supplémentaire pour l’État.

M. le président. L'amendement n° II-412 est retiré.

Monsieur Vera, l'amendement n° II-517 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-517 est retiré.

L'amendement n° II-441, présenté par MM. Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 296

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés  les mots : «, dans les conditions définies au 1° du III de l'article 29 précité »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Gérard Collomb, vise à assurer la prise en compte du prélèvement France Télécom pour le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

La loi de finances pour 2010 a précisé les recettes à prendre à compte pour le calcul du droit à compensation des collectivités territoriales suite à la suppression de la taxe professionnelle.

Parmi ces sommes figure un élément de neutralisation des éventuelles pertes de produit associées à l’application depuis 2003 à France Télécom du régime de fiscalité locale de droit commun.

Ainsi, si les bases d’imposition « traditionnelles » de l’année 2010 sont inférieures aux bases d’imposition de l’année 2003, première année du retour de France Télécom dans le régime de droit commun, le produit correspondant est ajouté aux sommes à compenser. Le produit est calculé en utilisant le taux de taxe professionnelle applicable en 2002.

Toutefois, la formulation retenue est inadaptée dans le cas des EPCI, pour lesquels la première année d’application de la taxe professionnelle unique, la TPU, est 2003. En effet, pour les EPCI relevant de la fiscalité additionnelle en 2002 et de la TPU en 2003, l’application du seul taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ne permet pas d’apprécier correctement les pertes de produits associées à l’application à France Télécom du régime de fiscalité locale de droit commun. Pour cela, il faut prendre en compte le taux moyen pondéré de taxe professionnelle de 2002 des communes membres.

Notre amendement tend donc à déterminer le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 à prendre en compte pour calculer cette minoration, selon des modalités identiques à celles qui sont prévues pour le calcul du prélèvement France Télécom.

De très nombreuses communautés d’agglomération, mais également des communautés urbaines, sont concernées par une telle perte de recettes. L’adoption de cet amendement est donc capitale pour leur équilibre financier.

Nous avons à plusieurs reprises déposé des amendements similaires, mais sans avoir obtenu de réponse positive du Gouvernement à ce jour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai essayé de comprendre le dispositif de cet amendement, mais je n’y suis pas parvenu…

Faut-il revenir, comme le proposent les auteurs de l’amendement, à la situation des années 2002 et 2003 ? Faut-il prendre en compte des données aussi anciennes ?

Mme Nicole Bricq. Le problème n’a jamais été réglé depuis !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour ma part, je n’en suis pas certain. En tout cas, l’éclairage du Gouvernement nous est nécessaire.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Dans cette affaire, je prends le train en marche ! (Sourires.)

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, notamment la prise en compte de la suppression du prélèvement France Télécom.

Conformément à l’article 77 de la loi de finances pour 2010, le prélèvement France Télécom est supprimé à compter de l’année 2011. Ce montant est pris en compte dans le panier des recettes avant réforme des collectivités territoriales, afin d’assurer la neutralité du mécanisme de la garantie individuelle des ressources.

Le montant du prélèvement est ajusté pour tenir des réductions de base de France Télécom entre 2003 et 2010. Comme cela a été souligné, la formulation retenue pour le calcul de l’ajustement dans le cas des EPCI relevant de la fiscalité additionnelle en 2002 et soumis au régime de la taxe professionnelle unique en 2003 est inadaptée.

En effet, dans cette situation, l’application du seul taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ne permet pas d’apprécier correctement les pertes de produits associées à l’application à France Télécom du régime de fiscalité locale de droit commun.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement peut aujourd’hui émettre un avis favorable sur cet amendement, sous réserve d’une rectification consistant à remplacer « 1° » par « 1 ».

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je fais confiance au Gouvernement !

M. le président. Madame Bricq, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Mme Nicole Bricq. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-441 rectifié, présenté par MM. Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 296

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés  les mots : «, dans les conditions définies au 1 du III de l’article 29 précité »

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-519, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 296

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Le sixième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux est majoré du taux moyen 2002 de la taxe professionnelle des communes membres et de leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pondéré par l’importance de leurs bases respectives. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’article 78 de la loi de finances pour 2010 est censé avoir fixé les modalités de compensation de la disparition de la taxe professionnelle.

Or force est de constater qu’un problème spécifique se pose s’agissant de la contribution de France Télécom aux budgets locaux. En effet, le retour de France Télécom dans le droit commun s’est opéré alors même que se développait l’intercommunalité à taxe professionnelle unique, mais cette entreprise continue d’être un cas à part dans le cadre de la nouvelle contribution économique territoriale et de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER. Il convient d’éviter les effets pervers dans le traitement fiscal de la situation de l’opérateur historique au titre des impositions directes locales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Après s’être réjouie de la solution opportunément apportée par l’adoption de l’amendement de Mme Bricq (Sourires), la commission constate que les auteurs de l’amendement n° II-519 présentent une mesure tout à fait analogue et ont dès lors déjà obtenu satisfaction. Pour cette raison, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° II-519 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-519 est retiré.

L’amendement n° II-308 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 351

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1 bis. Le V de l’article 15 de la loi n° … du … de réforme des collectivités territoriales est abrogé ;

1 ter. L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Les communautés d’agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-308 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-567, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 357

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »

II. – Alinéa 378

Remplacer les mots

et le 2 du A du XVIII 

par les mots :

, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur les nouvelles modalités de fixation du niveau minimal de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique. Le texte du projet de loi de finances ne prévoyant pas le cas des EPCI appliquant une fiscalité professionnelle de zone, il convient donc d’indiquer que ces EPCI sont également substitués aux communes pour la fixation de la cotisation minimale applicable dans la zone d’activités économiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-567.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-581, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 373

Remplacer les mots :

Au premier alinéa de l’article L. 5334-3, 

par les mots :

À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5211-19, au deuxième alinéa de l’article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l’article L. 5334-3,

II. - Après l’alinéa 376

Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

10° Le a de l’article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

11° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est ajouté par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

12° L’article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »

- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

b) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

13° L’article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

14° L’article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

15° L’article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

16° L’article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

17° L’article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

18° Dans la troisième phrase de l’article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-581.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59, modifié.

(L’article 59 est adopté.)

Article 59 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 60 (précédemment réservé)

Articles additionnels après l’article 59

(précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° II-423, présenté par MM. Colin et Baylet, Mme Escoffier et MM. Fortassin et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s’applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l’institue intervient au plus tard le 1er octobre de l’année précédente. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission des finances, il y a deux ans, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, et avait été adopté par le Sénat, avant qu’une seconde délibération demandée par le Gouvernement ne le supprime. Il tend à autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l’ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans au maximum.

En raison des graves difficultés économiques touchant les filières du vin et des fruits, liées principalement, nous le savons, à des distorsions de concurrence internationale, il serait judicieux et équitable de prévoir un alignement du régime de taxe foncière de ces activités sur celui déjà en vigueur pour la culture des oliviers, des arbres truffiers ou des noyers, qui bénéficie d’une exonération permanente. Un abricotier n’entre pas plus vite en production qu’un noyer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme l’avis favorable de la commission, qui s’appuie sur sa jurisprudence constante : les exonérations autorisées par le conseil de la collectivité bénéficiaire d’une ressource sont possibles dès lors qu’elles ne sont pas compensées par l’État.

Nous avions ainsi accepté, il y a quelques années, de telles exonérations au bénéfice de terrains nouvellement plantés en arbres truffiers, à la demande de Gérard Miquel, des plantations de lavande sur le plateau de Valensole, à la demande de Claude Domeizel, et d’autres cultures encore qui reflètent la diversité de nos terroirs !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Les terrains en question bénéficient déjà souvent d’un allégement important de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cela dit, en termes de biodiversité, ils présentent une grande importance. Ainsi, les chouettes chevêches trouvent souvent refuge dans les arbres fruitiers âgés. Si on les abat, ces oiseaux continueront à disparaître de nos campagnes ! C’est donc en vertu de l’influence très positive des arbres fruitiers sur la biodiversité, notamment sur l’habitat des chouettes chevêches, que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Monsieur le ministre, consentez-vous à lever le gage ?

M. Philippe Richert, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-423 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 59.

L’amendement n° II-580, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1477 du code général des impôts, le mot : « bases » est remplacé par les mots : « éléments servant à l’établissement ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-580.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 59.

L’amendement n° II-454, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 1519 A du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er janvier 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé par arrêté du ministre de l’économie et ne peut être inférieur à 2 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° II-455.

M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° II-455, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art.... - Il est institué une taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l’économie. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

« L’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit du fonds d’amortissement des charges d’électrification, institué par l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937.

« L’imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l’année d’imposition. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Étienne Antoinette. Ces deux amendements concernent l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure ou égale à 200 kilovolts.

Le premier d’entre eux tend à relever le montant plancher de cette imposition, le second crée une imposition en faveur du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACÉ.

L’existence de 20 000 kilomètres de lignes aériennes à très haute tension a des conséquences importantes sur les paysages, le tourisme, l’habitat, en raison de nuisances sonores comme le grésillement continu par temps humide, mais aussi sur l’avifaune, en particulier en période de migration. De plus, chaque tempête, chute de neige ou aléa climatique un tant soit peu marqué cause d’importants dégâts au réseau, entraînant des coupures de courant pour des milliers de foyers.

L’enfouissement de ces lignes, promis par EDF en 1999 et mis en œuvre par RTE, prend un retard considérable en France. Ce chantier progresse beaucoup plus vite chez nos voisins belges, néerlandais, allemands ou britanniques.

Si les objectifs d’enfouissement pour le réseau de distribution à basse tension et à haute tension sont ambitieux, les lignes à très haute tension semblent destinées à rester perchées en altitude…

Certes, les obstacles techniques à l’enfouissement des lignes à très haute tension sont nombreux, mais ces difficultés pourraient être autant de défis lancés aux ingénieurs et au savoir-faire français, d’autant que plusieurs types de solutions existent déjà.

Le coût de l’enfouissement est encore astronomique, nous dit EDF : il faudrait y consacrer 50 milliards d’euros sur quinze ans pour atteindre le taux d’enfouissement actuel de l’Allemagne. Il ne s’agit pas d’alourdir la facture du consommateur ou de nuire à la compétitivité d’EDF, mais je note néanmoins que cette société anonyme se permet d’engager plus de 15 milliards d’euros pour lancer une offre publique d’achat sur son concurrent British Energy.

Dès lors, fixer par la loi un montant minimal pour la taxe sur les pylônes supportant des lignes à très haute tension serait un signal envoyé à EDF et à RTE : les promesses faites doivent trouver une traduction concrète sur le réseau français de distribution à très haute tension. Ce seuil est aujourd’hui très peu élevé, car l’augmentation qu’il impose représente celle que l’arrêté du ministre de l’économie aurait prise, soit 200 euros par an pour les lignes dont la tension est supérieure à 200 kilovolts et 400 euros pour celles dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.

La nouvelle imposition forfaitaire sur les pylônes que je propose va dans le même sens. En dotant le FACÉ, elle permettra à cet organisme d’aider davantage au financement des projets d’enfouissement et, plus généralement, d’amélioration du réseau de distribution. Si le Gouvernement restera maître du montant de cette imposition, nous pouvons espérer que le signal envoyé à EDF profite aux projets locaux, par l’augmentation de la dotation directe au bénéfice des communes ou par celle du FACÉ.

« L’avenir est un choix de tous les jours », proclamait naguère EDF. En adoptant cet amendement, nous engagerons fortement EDF à faire le choix de l’enfouissement du réseau électrique français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-454 vise à augmenter la taxe communale sur les pylônes. Le montant de cette imposition ne serait plus révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais serait fixé par arrêté ministériel, avec un plancher plus élevé d’environ 10 % par rapport au niveau actuel.

La commission estime qu’il n’est pas possible au législateur de conférer une compétence aussi large au pouvoir réglementaire. En effet, en agissant ainsi, le législateur n’épuiserait pas sa compétence et renverrait totalement à un acte administratif le soin de fixer le niveau de l’imposition. Cette seule raison nous suffit pour solliciter le retrait de cet amendement.

L’amendement n° II-455 vise à créer une nouvelle taxe forfaitaire sur les pylônes au profit du Fonds d’amortissement des charges d’électrification. Là aussi, le montant de cette taxe serait fixé par arrêté du ministre de l’économie et révisé annuellement. Cette proposition se heurte à la même objection que la précédente.

Sur le fond, il ne serait pas inutile que le Gouvernement nous donne son opinion sur le niveau des ressources du FACÉ, lequel participe au financement des travaux d’amélioration des réseaux électriques à basse tension réalisés par les collectivités locales maîtres d’ouvrage en zone d’électrification rurale. Je souhaiterais que le Gouvernement puisse nous éclairer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage tout à fait l’analyse qui vient d’être développée par M. le rapporteur général.

La question de la sécurisation des lignes électriques, notamment en milieu rural, devient préoccupante. Il convient, à ce titre, de développer leur enfouissement, car le réseau aérien est particulièrement vulnérable aux intempéries. Les chutes de neige, les tempêtes ne manquent jamais de causer des dégâts importants aux lignes, qui entraînent des ruptures d’alimentation, parfois étendues.

C'est la raison pour laquelle les programmes de travaux d’enfouissement, qui sont déterminés par les collectivités et EDF, présentent une importance particulière et doivent se poursuivre à un rythme soutenu. Cela est le cas aujourd'hui, mais il faut veiller à ne pas baisser la garde, le climat ayant plutôt tendance à se dérégler.

C'est la raison pour laquelle je ne donnerai pas un avis favorable sur ces deux amendements. Il me semble nécessaire aujourd'hui de poursuivre le partenariat actuel entre les collectivités locales et les distributeurs d’électricité.

M. le président. Monsieur Antoinette, les amendements nos II-454 et II-455 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Je vais les retirer, ayant pris bonne note des observations de fond formulées par M. le rapporteur général.

Cela étant, pour l’heure, il n’existe aucun dispositif obligeant EDF à accélérer l’enfouissement des lignes, pour rattraper nos voisins européens. Et qu’en est-il du réseau à très haute tension ?

M. le président. Les amendements nos II-454 et II-455 sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-309 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-444 est présenté par M. Reiner et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l’amendement n° II-309.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que la notion d’effort fiscal des communes prend aujourd'hui en considération la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, ou, le cas échéant, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, mais non la redevance spéciale d’enlèvement des déchets « assimilés » aux déchets ménagers.

Or la mise en place de cette redevance spéciale est obligatoire pour les collectivités qui optent pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Il en résulte une rupture d’égalité entre, d’une part, les communes ayant institué la redevance – qui porte notamment sur les déchets « assimilés » – et pour lesquelles l’intégralité du produit de ladite redevance est incluse dans le calcul de l’effort fiscal, et, d’autre part, les collectivités ayant opté pour le régime de la taxe d’enlèvement, qui sont dans l’obligation de mettre en place une redevance spéciale sur les déchets « assimilés », sans que le produit de celle-ci soit intégrée dans le calcul de l’effort fiscal.

Notre amendement a pour objet de remédier à cette rupture d’égalité entre collectivités territoriales, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° II-444.

Mme Michèle André. Nous avions déjà déposé cet amendement, dont l’initiative revient à notre collègue Daniel Reiner, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Il n’avait malheureusement pas été adopté. Nous nous réjouissons donc de voir cette année notre proposition reprise par M. le rapporteur général et nous espérons qu’elle connaîtra un sort plus heureux.

Je voudrais rappeler brièvement les raisons qui nous avaient conduits à demander que puisse être prise en compte la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères pour le calcul de l’effort fiscal.

En effet, l’exclusion de la redevance à ce titre a, pour certaines collectivités, des conséquences financières lourdes, puisqu’elle leur fait perdre le bénéfice de la dotation nationale de péréquation. L’effort fiscal est, avec le potentiel fiscal, l’un des critères d’éligibilité d’une commune à cette dotation de péréquation.

Ainsi, il existe une inégalité de traitement entre les collectivités qui perçoivent la taxe ou la redevance « générale » d’enlèvement des ordures ménagères, toutes deux prises en compte pour le calcul de l’effort fiscal, et celles qui ont institué la redevance spéciale.

Or ce n’est pas toujours la commune qui choisit l’une ou l’autre option. Lorsque la compétence est transférée à l’intercommunalité, la décision d’instaurer la TEOM ou la REOM relève non plus de la commune, mais du groupement de communes dont elle est membre. Si ce dernier a fait le choix de la TEOM, il peut éventuellement décider de compléter ce dispositif par une redevance spéciale. Néanmoins, si l’intercommunalité regroupe plus de 10 000 habitants, il lui est alors difficile, pour des raisons techniques, d’instituer une redevance spéciale.

L’année dernière, le refus du Gouvernement était motivé par le fait que la redevance spéciale s’applique aux entreprises et que, par conséquent, elle ne pourrait être prise en compte dans le calcul de l’effort fiscal, qui n’a pas vocation à inclure la fiscalité reposant sur les professionnels.

Néanmoins, je tiens à souligner que lorsque la REOM « générale » est incluse dans l’effort fiscal, il n’est pas fait de distinction entre la part payée par les ménages et celle qui est acquittée par les professionnels. Il me semble que, cette année, le Gouvernement pourrait revoir sa position et qu’il serait légitime de prendre en compte l’intégralité de la redevance spéciale.

Encore une fois, au-delà de la simple question du calcul de l’effort fiscal, c’est le problème de la perte de la dotation nationale de péréquation par la collectivité locale qui est essentiel. Notre collègue Daniel Reiner cite l’exemple de la commune de Faulx, en Meurthe-et-Moselle : elle subit une perte de plus de 20 000 euros par an, ce qui est considérable pour une commune de 1 200 habitants, dont le budget est déjà fortement contraint. Dans le cas de cette commune, c’est bel et bien la non-prise en compte de la redevance spéciale qui la prive de la dotation nationale de péréquation.

Par conséquent, nous proposons, par cet amendement, de tenir compte de la redevance spéciale pour le calcul de l’effort fiscal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’effort fiscal, qui est utilisé dans le calcul de la plupart des dotations de péréquation, a pour objet de mesurer la capacité d’une commune à mobiliser les ressources fiscales de sa population.

L’effort fiscal, véritable indicateur de pression fiscale, permet ainsi de majorer, dans de strictes limites, le montant de certaines dotations en fonction des marges de manœuvre de la commune en matière de fiscalité ménages. Cela explique que les seuls impôts, taxes et redevances pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal soient ceux qui sont acquittés par les ménages.

Or, monsieur le rapporteur général, madame André, vos amendements visent à ce que soit prise en compte dans le calcul de l’effort fiscal une redevance qui n’est pas acquittée par les ménages. Les redevables sont principalement des entreprises commerciales, artisanales, industrielles, de services et des administrations.

Vous comprendrez qu’il me soit difficile de donner un avis favorable. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-309 et II-444.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 59.

L'amendement n° II-594, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.

II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :

- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Dès lors que La Poste est soumise à un régime d'imposition dérogatoire en vertu duquel elle fait l'objet non pas d'une imposition locale, mais d'une imposition unique en application d'un taux national, il n'est pas possible de mettre en œuvre telles quelles, pour 2010, les règles particulières d’imposition à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, la TACFE, prévues à l'article 3 de la loi de finances pour 2010, et, pour 2011, les règles de détermination de cette même taxe prévues à l'article 9 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.

Il est donc proposé de prévoir que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste soit, pour 2010, égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009, et, pour 2011, calculée par application aux bases de la cotisation foncière des entreprises d'un quotient dont le numérateur soit égal à 40 % de la somme de la totalité des produits de TACFE perçus en 2010 et le dénominateur au montant total des bases de CFE imposées en 2010.

Cela devrait permettre aux réseaux consulaires, notamment aux chambres de commerce et d’industrie, de continuer à assurer leurs missions, tout en engageant une légère décrue de la taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un sujet intéressant. Cet amendement a pour objet d’appliquer à La Poste le dispositif transitoire pour 2010 de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, dispositif que nous avions mis en place par la loi de finances initiale pour 2010.

Je rappelle que l’article 3 de la loi de finances pour 2010 prévoit que ladite taxe, au titre de 2010, est calculée en fonction d’un pourcentage de réfaction, de 95 % à 98 %, par rapport au produit de la taxe constaté en 2009 par chaque chambre.

La Poste étant un établissement unique, il est proposé de calculer la taxe additionnelle en fonction d’un taux national fixé à 95 %. C’est une disposition à laquelle on aurait effectivement pu penser l’année dernière.

Monsieur le ministre, la commission ne voit pas d’inconvénient à cet amendement. Elle souhaite toutefois vous poser deux questions : pouvez-vous nous donner une estimation du montant de la taxe acquittée par La Poste en 2010 ? La taxe reste-t-elle affectée aux réseaux consulaires ou est-elle destinée à l’État ?

M. Philippe Richert, ministre. Elle reste affectée aux réseaux consulaires.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas examiné cet amendement, mais on peut supposer qu’elle aurait émis un avis favorable si elle avait eu l’occasion de le faire.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. L’an dernier, le produit de la taxe additionnelle acquittée par La Poste a été de 1 million d'euros. Il sera donc de 950 000 euros cette année.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Quel est le principe de répartition ?

M. Philippe Richert, ministre. Actuellement, la répartition s’opère en principe département par département ; demain, ce sera région par région. Pour La Poste, un taux unique s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, la variabilité de 95 % à 98 % que M. le rapporteur général évoquait à l’instant ne pouvait jouer. Nous proposons donc de fixer le taux unique à 95 %, en légère diminution par rapport à ce qu’il était l’an dernier. Le produit de la taxe additionnelle acquittée par La Poste est réparti entre les chambres de commerce et d’industrie.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comment ce produit est-il réparti entre les CCI ?

M. Philippe Richert, ministre. Il m’est impossible de vous répondre immédiatement, monsieur le président de la commission des finances, mais je vais faire en sorte que tous les renseignements nécessaires vous soient fournis dans les plus brefs délais.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je voudrais signaler à M. le ministre un problème de recouvrement de la TACFE par les chambres de commerce et d’industrie. C’est un sujet dont M. le rapporteur général a certainement dû être saisi, comme nous tous, et il serait bon que ce problème soit résolu d’ici à la fin de l’année, peut-être à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances rectificative. Chaque fois que des changements importants interviennent, on s’aperçoit qu’ils emportent des conséquences imprévues.

M. Philippe Richert, ministre. Les simulations faites ne sont pas toujours justes.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Question à revoir lors de l’examen du collectif !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-594.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 59.

Articles additionnels après l'article 59 (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 60 (précédemment réservés)

Article 60

(précédemment réservé)

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :

« a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) Aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b) Pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :

(En euros)

Nature de l’équipement

Tarif

Unité de raccordement d’abonnés

6 350

Carte d’abonné

70

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, et par région :

« a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

« b) Le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».

III (nouveau). – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

M. le président. L'amendement n° II-568, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

et par région

par les mots :

par région, département et commune

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à améliorer l’information des collectivités territoriales sur l'implantation des équipements taxables à l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, s’agissant en l'espèce des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et de certains équipements de commutation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement est utile, et l’avis du Gouvernement est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-568.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-446, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces montants sont majorés de sorte à compenser les pertes de recettes fiscales des régions au titre de l'année au cours de laquelle le produit total de l'imposition forfaitaire est inférieur à 400 millions d'euros.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il s’agit de lever une inquiétude des conseils régionaux quant au maintien, à l’avenir, des ressources fiscales attribuées aux régions.

La loi de finances pour 2010 a mis en place une imposition forfaitaire applicable aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Il est apparu, au cours de l’année, que cette assiette pénalisait fortement les nouveaux entrants sur le marché des télécommunications, alors que l’objectif initial du Gouvernement était de reprendre à l’opérateur historique, France Télécom, les gains qu’il pouvait tirer de la suppression de la taxe professionnelle.

Pour remédier à cette situation, le Gouvernement propose de modifier l’assiette de l’IFER en diminuant le tarif de 12 euros à 2,4 euros par ligne en service et d’élargir cette assiette aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonné du réseau téléphonique, afin de conserver un produit identique à l’IFER. Demain, 80 % du produit de l’IFER reposera donc sur cette nouvelle assiette. Or il s’avère que cette base sera bien moins dynamique que la précédente, ce qui entraînera, par là même, une perte de recettes fiscales pour les régions dans les années à venir.

Le rapporteur général de l’Assemblée nationale, M. Carrez, a opportunément, à notre sens, fait adopter un mécanisme de conservation du produit fiscal. Ainsi, si le montant de l’IFER est, l’année « n », inférieur à 400 millions d’euros, c'est-à-dire à son niveau actuel, il est prévu que les tarifs soient majorés l’année « n+1 », afin que le produit soit équivalent à 400 millions d’euros l’année suivante.

Toutefois, qu’en est-il des pertes de recettes subies par les régions l’année « n » ? Les tarifs de l’IFER seront-ils majorés l’année « n+1 » de façon à produire un montant de 400 millions d’euros ou prendront-ils en considération les pertes rencontrées l’année « n » ? En somme, les régions seront-elles compensées l’année « n+1 » des pertes subies l’année « n » ? Si tel n’est pas le cas, alors l’élargissement de l’assiette proposé par le Gouvernement n’est pas acceptable, puisqu’il pénalisera fortement les régions, qui n’ont déjà plus beaucoup de marge après la suppression de l’impôt économique.

C’est donc dans l’intention d’obtenir des précisions sur la rédaction de l’article 60 que nous avons déposé cet amendement. Si aucune compensation n’est prévue pour les régions, il tend à y pourvoir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mme Bricq s’efforce, par cet amendement, de reformuler le dispositif de garantie de ressources pour les régions à hauteur de 400 millions d’euros au titre de l’IFER pour la boucle locale cuivre et les matériels de commutation.

Selon cet amendement, si les recettes fiscales constatées l’année « n » sont inférieures à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition doivent être majorés l’année « n+1 » pour compenser la perte de recettes.

Rappelons que le présent article 60 élargit l’assiette de l’IFER pour la boucle locale cuivre à certains matériels du réseau commuté, afin d’éviter des distorsions de concurrence au détriment des concurrents de France Télécom. Or la nouvelle assiette est peu dynamique, voire en régression tendancielle. C’est pourquoi l’Assemblée nationale a, opportunément, introduit un dispositif de garantie de ressources. Lorsque le produit total de l’imposition l’année « n » est inférieur à 400 millions d’euros, les tarifs de l’année « n+1 » sont majorés par le biais d’un coefficient représentatif de la différence constatée l’année « n ».

Nous avons examiné ce dispositif et essayé de comprendre comment il pourrait jouer. Il nous est apparu que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’est qu’un pis-aller.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En effet, compte tenu du fait que l’assiette décroît tendanciellement, la majoration qu’il prévoit ne permettra sans doute jamais de revenir au montant de 400 millions d’euros. En d’autres termes, la majoration va courir après une assiette qui continuera de fuir. (Sourires.)

Mme Bricq et les membres de son groupe l’ont constaté et proposent une majoration qui résulterait non pas, comme dans le dispositif de l’article 60, d’un coefficient de revalorisation du tarif, mais du montant de l’impôt dû. Mais si on les suit, sur quelle base sera fixé le tarif de l’année suivante ? Ce n’est pas évident. Ils mettent en évidence, à juste titre, la faiblesse intrinsèque d’un impôt assis sur une assiette qui décroît et posent la question de la pérennité de cette ressource fiscale des régions. Toutefois, je crains que leur dispositif ne soit incomplet et ne fonctionne pas vraiment, en tout cas pas mieux que celui qui a été voté à l’Assemblée nationale, ce qui achève de me plonger dans la perplexité. J’espère que le Gouvernement va me permettre d’en sortir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Je suis très sensible à cette question des ressources des régions.

Le dispositif qui a été adopté à l’Assemblée nationale, même s’il n’est pas parfait, représente une garantie de ressources pour les régions. Certes, ce n’est qu’une stabilisation, mais elle est aujourd’hui assurée. En effet, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’assiette n’est pas encore en train de diminuer ; elle ne manquera pas de le faire dans les années qui viennent, en raison de l’érosion des bases due à l’usage grandissant du téléphone portable et au recours à la fibre optique, mais, actuellement, nous observons encore une légère croissance annuelle. Dans l’immédiat, il n’est donc pas nécessaire de procéder à des ajustements, mais le dispositif adopté par l’Assemblée nationale nous permet de préparer ceux qui seront indispensables à l’avenir.

Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté par Mme Bricq. Dans les années à venir, nous devrons essayer de redonner aux régions une marge de manœuvre en matière financière et fiscale. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet avec le président de l’Association des régions de France.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Les régions sont vraiment maltraitées. Ce sont des collectivités jeunes, et la réforme de la taxe professionnelle tue leur autonomie financière, sans même parler de leur autonomie fiscale. On les condamne à l’emprunt.

M. le rapporteur général n’est pas satisfait, M. le ministre ne semble pas l’être davantage : la solution de l’Assemblée nationale est un pis-aller, qui ne garantit absolument rien pour le futur, même pas pour l’année prochaine ! Monsieur le ministre, je vous donne acte de votre engagement à trouver une solution, en associant la commission des finances et l’Assemblée des régions de France à la réflexion, mais il faut aller vite. Je sais que vous êtes sensible à cette question, pour avoir été président de la région Alsace.

M. Philippe Richert, ministre. Je le suis toujours !

Mme Nicole Bricq. Très bien ! Je considère que vous avez pris un engagement, et nous saurons vous le rappeler le cas échéant. En attendant, nous maintenons notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-446.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 60 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 60 bis (précédemment réservé)

Articles additionnels après l’article 60

(précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° II-94 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Adnot et du Luart, Mme Dumas, Mlle Joissains, M. Milon et Mmes Hermange, Bruguière et Lamure, est ainsi libellé :

I. - Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 50-0 du code général des impôts, le montant : « 80 300 » est remplacé par le montant : « 88 330 » et le montant : « 32 100 » est remplacé par le montant : « 35 310 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à relever le plafond d’activité éligible au statut de l’auto-entrepreneur. Ce statut est assurément excellent, mais peut-être les choses ne sont-elles pas complètement mûres pour augmenter le plafond d’activité. Il faut sans doute y réfléchir davantage et observer encore quelque temps l’évolution de cette population des auto-entrepreneurs. On ne peut que se réjouir de son développement, notamment parmi les pluriactifs. C’est un statut utile, mais il reste encore quelques réglages à envisager.

Dans l’immédiat, la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage tout à fait l’analyse de M. le rapporteur général. Je rappelle qu’en 2008 la loi de modernisation de l’économie a déjà relevé les plafonds de 5 % pour les activités de vente à 10 % pour les autres activités. Aujourd’hui, il ne serait à mon sens pas malvenu de conserver une certaine stabilité. Le Gouvernement souhaite donc également le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Bruguière, l'amendement n° II-94 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-94 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° II-521 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° II-539 est présenté par MM. Guené et Jarlier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

II. - Le cinquième alinéa du b) de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° II-521.

M. Bernard Vera. Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de la taxe sur les logements vacants sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale, où toutes les communes ne l’appliquent pas nécessairement. L’objet de cet amendement est simple : il s’agit de donner toute sa portée à la taxe sur les logements vacants, au moment même où nous constatons que la situation du logement demeure particulièrement préoccupante, bien au-delà des agglomérations présentant habituellement un marché immobilier tendu.

Les effets de la spéculation foncière et immobilière et la difficulté à satisfaire, dans le cadre de concours budgétaires de plus en plus rares, une demande sociale croissante de logement nécessitent de solliciter le parc privé et de mettre à contribution sa mobilité. En effet, certains propriétaires persistent, malgré ce contexte, à laisser leur patrimoine inoccupé, escomptant que la poussée spéculative actuelle leur permettra de réaliser rapidement de juteuses cessions.

Cet amendement a donc pour objet d’inciter à la remise en location de ces logements afin de satisfaire la demande sociale.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l'amendement n° II-539.

M. Charles Guené. Sans m’étendre sur l’objet de cet amendement, identique à celui que vient de défendre M. Vera, il me semble toutefois utile d’insister sur le fait que la taxe relative aux logements vacants depuis plus de cinq ans est, pour l’instant, réservée aux communes. Elle ne doit pas être confondue avec la taxe sur les logements qui concerne les communes des agglomérations de plus de 200 000 habitants.

L’instauration d’une telle taxe a effectivement pour vocation de remettre sur le marché immobilier des logements inoccupés afin de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande. M. Pierre Jarlier et moi-même avons considéré qu’il était pertinent de permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d’habitation et dotés d’un plan local de l’habitat d’instaurer la taxe d’habitation sur les logements vacants, prévue jusqu’à présent pour les seules communes, a fortiori, lorsque ces intercommunalités sont compétentes dans le domaine du logement et qu’elles portent les financements des infrastructures de l’agglomération.

Pour inciter la remise en location de ces logements, cet amendement vise donc à permettre aux EPCI d’adopter cette taxe lorsque la commune ne l’a pas mise en place.

M. le président. L'amendement n° II-447, présenté par MM. Collomb, Anziani et Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répond aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Notre amendement, qui nous a été suggéré par notre collègue Gérard Collomb, est similaire aux deux amendements qui viennent d’être présentés. Il vise à étendre à la part revenant à l’EPCI l’application de la taxe d’habitation instaurée par la commune membre sur les logements vacants, ou bien à permettre à l’EPCI d’adopter une telle taxe, lorsque la commune membre ne l’a pas mise en place.

La carence en logements dans les grandes villes, mais également dans des régions moins urbanisées, fait régulièrement l’objet de critiques de tous bords, alors même qu’il est patent que le parc de logements vacants est important. À ce titre, le groupe socialiste a d’ailleurs maintes fois défendu le renforcement de la taxe sur les logements vacants, afin d’inciter les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché locatif.

À défaut d’être occupés, ces logements ne donnent lieu qu’à l’émission de la taxe foncière au nom de leur propriétaire, mais en aucun cas à celle de la taxe d’habitation. Pour autant, ils produisent des sujétions que les collectivités locales doivent assurer et qui sont normalement financées en partie par la taxe d’habitation.

Il apparaît pertinent de permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d’habitation et dotés d’un plan local de l’habitat d’instaurer la taxe d’habitation sur les logements vacants, prévue jusqu’à présent pour les seules communes, dès lors que ces intercommunalités sont a fortiori compétentes dans le domaine du logement et qu’elles portent les financements des infrastructures d’agglomération.

Notre amendement est légèrement différent des deux précédents. Nous n’avons pas repris le paragraphe relatif à la communication par l’administration fiscale à l’EPCI de la liste des logements soumis à la taxe sur les logements vacants. Cette disposition nous semblait en effet déjà satisfaite par le troisième alinéa du b) de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, qui prévoit la communication de cette information à l’EPCI par l’administration fiscale. Si tel n’était toutefois pas le cas, nous nous rallierions aux amendements de nos collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je ne vois évidemment aucun inconvénient à ce que soient adoptés ces amendements qui tirent les conséquences de l’intercommunalité dans un domaine où celle-ci aurait reçu compétence des communes. Leurs auteurs nous ont déjà sensibilisés à plusieurs reprises à la question de la taxe sur les logements vacants.

À la vérité, on peut surtout s’interroger sur la définition de cette taxe. Les logements vacants depuis plus de cinq ans ne doivent pas représenter un parc très important…

MM. François Marc et Jean-Claude Frécon. Mais si !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … sauf peut-être dans certaines collectivités qui ont souffert d’une récession économique grave ou de la fermeture d’entreprises importantes.

Monsieur le ministre, si l’on veut renforcer l’efficacité et le caractère incitatif de cette taxe, ne serait-il pas opportun de revenir sur cette durée de cinq ans, qui me paraît un peu longue ? Un logement qui est habité, ne serait-ce que quelques jours pas an, n’est pas réputé vacant. Une résidence secondaire n’est pas considérée comme un logement vacant. Cette taxe vise donc des logements qui sont toujours inhabités, quasiment à l’abandon.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. La taxe sur les logements vacants présente un intérêt certain. Elle incite les propriétaires à mettre en location des biens qui resteraient autrement inoccupés, alors que nous avons besoin de logements. Elle permet également d’éviter une perte de recettes pour un certain nombre de communes dans lesquelles les logements vacants sont relativement nombreux.

Mon prédécesseur à la tête de la région Alsace, Adrien Zeller, avait mis en place cette taxe à Saverne, afin d’éviter la spéculation. Alors que la commune était en pleine expansion, il lui avait paru justifié et légitime que les logements du centre-ville soient loués.

Sur le principe, cette taxe ne soulève donc pas de difficulté. En revanche, je m’interroge sur l’instauration d’un double niveau. En instituant une taxe d’habitation sur les logements vacants, les communes incitent les propriétaires à louer leurs logements, ce qui leur permet de percevoir la taxe d’habitation sur ces logements.

Si l’on ajoute une « couche » supplémentaire, en l’occurrence l’intercommunalité, n’entre-t-on pas alors dans une logique uniquement financière, si je puis m’exprimer ainsi ? Je ne voudrais pas que l’on cède à la tentation de créer une taxe supplémentaire dans les moments difficiles, lorsque les ressources sont rares, pour permettre aux collectivités d’obtenir les recettes nécessaires à la réalisation de leurs projets. Il s’agirait incontestablement d’une dérive.

Dans une commune, le maire et le conseil municipal sont les mieux à même de juger de la nécessité de mettre en place, le cas échéant, une taxe sur les logements vacants, car ce sont eux qui ont la meilleure connaissance du marché.

Sur le principe, cette taxe ne soulève pas de difficultés mais, sur la forme, je suis plus réticent. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur les deux amendements identiques, auxquels je demande à M. Marc de bien vouloir se rallier.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Après avoir écouté tous les intervenants, je suis tenté de déposer un sous-amendement afin de ramener la durée de vacance des logements à trois ans. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, cinq ans, c’est un peu long.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je comprends votre intention, que j’ai d’ailleurs peut-être suscitée. Je crains toutefois qu’un tel sous-amendement ne soit ici mal placé. En fait, il faut modifier la disposition de base, qui crée la taxe sur les logements vacants. Nous pourrions revenir sur ce sujet lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative, qui passera dans notre ligne de mire dans quelques jours. (Sourires.)

Monsieur le ministre, vous semblez considérer que la taxe sur les logements vacants serait perçue à deux niveaux. Je ne fais pas la même lecture de ces amendements. Ils prévoient que la taxe peut être transférée du niveau communal au niveau intercommunal ou qu’elle peut être instaurée par un EPCI si elle n’a pas été mise en place par la commune. La perception de cette taxe est liée à la compétence exercée en matière de logement. Il est donc légitime de penser qu’un EPCI compétent en matière de logement, social en particulier, doive disposer de cet outil.

Comme vous l’avez souligné, le maire est proche du terrain, il connaît bien le marché. Toutefois, si la taxe est instaurée directement par l’EPCI, il peut aussi en retirer quelques avantages. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous ne faisons pas la même la lecture des amendements que vous. Si votre interprétation est la bonne, il faudra le préciser en commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-521 et II-539.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 60, et l'amendement n° II-447 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-326 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati.

L'amendement n° II-448 est présenté par MM. Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôts le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « augmenter » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par les mots : « 1,6 % ou le réduire jusqu'à 0,5 % ».

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l'amendement n° II6326 rectifié.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Les conseils municipaux ont la possibilité de moduler à la baisse le taux de la taxe additionnelle communale aux droits de mutation de 1,2 % jusqu'à 0,5 %. Mon amendement vise à leur donner la possibilité de moduler ce taux à la hausse, en le portant jusqu'à 1,6 %.

En effet, la taxe additionnelle aux droits de mutation joue un rôle important dans l'équilibre des budgets communaux, soit directement pour les villes de plus de 5 000 habitants et les communes classées, soit par l'intermédiaire du Fonds de péréquation départemental pour les autres communes.

La mesure que je propose permettrait aux communes de poursuivre une réelle politique locale en matière d'urbanisme et d'équipement. Elle contribuerait à faire respecter notre objectif à tous : éviter les hausses d'impôts locaux directs.

Enfin, je précise que la taxe, même portée à ce nouveau plafond, ne pénalise pas le vendeur. Elle n'est payée qu'une fois, lors de l'acquisition, par un acheteur volontaire, et son impact sur l'acte d'acquisition demeure tout à fait marginal.

Il faut faire confiance aux différentes collectivités, qui ne connaissent pas toutes la même pression foncière. C'est la raison pour laquelle la latitude que je propose de donner aux communes, notamment à celles de plus de 5 000 habitants, est extrêmement intéressante.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° II-448.

M. François Marc. Je n’ai rien à ajouter aux arguments présentés par Mme Des Esgaulx.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Fidèle à ses principes, la commission a émis un avis favorable sur ces amendements qui vont dans le sens de la liberté locale et de l’autonomie fiscale.

Le niveau de la commune ou celui de la communauté urbaine sont les plus pertinents pour apprécier le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière

Actuellement, ces collectivités peuvent moduler le taux de cette taxe, mais seulement à la baisse, jusqu’à un plancher de 0,5 %. C’est vexatoire pour les élus locaux ! (M. François Marc fait un signe d’assentiment.) Il serait normal que ces derniers puissent choisir un taux situé entre un plancher, qui est actuellement de 0,5 %, et un plafond, qu’il nous est proposé de fixer à 1,6 %.

Je le répète, la commission a émis un avis favorable sur les deux amendements identiques présentés par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et par M. Gérard Collomb. Il est heureux que de telles initiatives, totalement transpartisanes, viennent renforcer les libertés locales.

M. Roland Courteau. C’est bien dit !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Face à la belle unanimité qui semble se dégager, le Gouvernement est au regret d’émettre un avis défavorable sur ces amendements.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oh !

M. Philippe Richert, ministre. Et ce pour plusieurs raisons, monsieur le rapporteur général.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends fort bien votre souhait d’offrir de nouvelles marges de manœuvre aux communes et aux intercommunalités. Il reste que, dans le cadre de la réforme des collectivités, l’échelon le mieux protégé est celui de la commune.

M. Philippe Richert, ministre. Regardez les départements ! L’effet de ciseau entre les dépenses sociales et les recettes y est très important.

Mme Michèle André. C’est terrible !

M. Philippe Richert, ministre. Regardez les régions ! Leur marge de manœuvre financière et fiscale est indiscutablement beaucoup plus réduite que celle des communes et des intercommunalités. À cet égard, je pourrais vous citer des chiffres.

M. François Marc. Vous faites le procès de la réforme !

M. Philippe Richert, ministre. L’autonomie financière des régions est inférieure à celle du département, elle-même inférieure à celle bloc communal.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il y a plus de communalistes que de départementalistes !

M. Philippe Richert, ministre. Ces amendements visent à augmenter encore la marge de manœuvre des communes, alors que, je le répète, c’est l’échelon le mieux protégé.

En faisant passer de 1,2 % à 1,6 % le taux maximum de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, soit 0,4 point de plus, vous augmentez potentiellement d’un tiers les droits de mutation perçus par les communes sur les transactions immobilières. Reconnaissez que cette hausse est pour le moins sensible !

Je comprends votre enthousiasme, monsieur le rapporteur général, mais vouloir adopter une telle disposition alors que la crise du logement n’est pas encore derrière nous – les transactions reprennent, mais pas dans tout le pays –, permettez-moi de vous dire, à titre personnel, que c’est aller beaucoup trop loin.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. On peut remplacer 1,6 % par 1,4 %, ce qui ne fera plus qu’un sixième !

M. Philippe Richert, ministre. Madame Des Esgaulx, vous estimez que la somme déboursée est minime. Mais vous oubliez le cas de ces femmes et de ces hommes qui sont obligés de déménager dans une autre région en raison, par exemple, d’un changement d’orientation professionnelle. Le montant à payer lors de l’achat et de la revente de leur bien immobilier pèsera indéniablement sur leur budget, car la taxe devra être acquittée à chaque fois ! N’oubliez pas non plus que l’objectif du Gouvernement est, vous le savez, de permettre à un maximum de nos concitoyens de devenir propriétaire.

Telles sont les raisons pour lesquelles il m’est difficile d’émettre un avis favorable sur ces amendements, et ce malgré l’enthousiasme que je décèle ici d’offrir aux communes une possibilité de retrouver une marge de financement.

Vous me rétorquerez sans doute que les communes n’augmenteront pas le taux jusqu’à 1,6 %.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un plafond !

M. Philippe Richert, ministre. Regardez ce qui s’est passé dans les régions avec la TIPP. Elles ont quasiment toutes porté le taux au maximum.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ce n’est pas pareil !

M. Philippe Richert, ministre. Si l’on autorise l’augmentation des droits de mutation, j’ai le sentiment que nous atteindrons rapidement le plafond, avec une augmentation de 33 % du taux de la taxe.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà la cause que je voulais plaider devant vous.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, le fait que les communes soient les collectivités qui ont le moins souffert à cause de la réforme ne signifie pas qu’elles n’ont pas souffert. Leurs marges de manœuvre sont en effet de plus en plus étroites.

Cela étant, mon intervention porte non pas sur ce sujet, mais sur les communes de moins de 5 000 habitants, qui sont nombreuses. En vertu de la législation actuelle, ce ne sont pas elles qui fixent le taux de la taxe, mais le conseil général. Le produit de la taxe alimente le fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Il faut donc préciser clairement que les départements peuvent, eux aussi, moduler le taux de la taxe.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. M. Collombat m’a devancé.

L’article 1584 bis du code général des impôts n’ouvre la faculté de modifier le taux qu’aux communes de plus de 5 000 habitants. Les conseils municipaux des communes de moins de 5 000 habitants ne peuvent pas délibérer en la matière : le taux est fixé par la loi et le produit de la taxe alimente le Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.

Si les deux amendements identiques de Marie-Hélène Des Esgaulx et de Gérard Collomb venaient à être adoptés, je prendrais l’initiative de déposer un amendement dans le cadre du collectif budgétaire afin de permettre aux conseils municipaux des communes de moins de 5 000 habitants, de prendre une délibération visant à réduire le taux à 0,5 % ou à le porter à 1,6 %.

M. Gérard César. C’est logique !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-326 rectifié et II-448.

(Les amendements sont adoptés à l’unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-475 rectifié, présenté par MM. Miquel, Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

2° Le cinquième alinéa (d) du 1 du B est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État résultant de la diminution des frais de gestion portant sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est compensée à due concurrence par une réduction de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à réduire le montant des frais de gestion prélevés sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans la continuité de la diminution des frais portant sur les autres impôts directs locaux, décidée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.

De nombreux rapports ont régulièrement souligné le caractère excessif des sommes perçues par l’État au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs associés à la fiscalité locale.

Dans le cadre de la refonte du financement des collectivités territoriales associée à la suppression de la taxe professionnelle, le niveau des frais de gestion a été réduit, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui est une anomalie.

Bien qu’elle ne constitue qu’une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les frais de gestion qui lui sont associés s’élèvent à 8 % de son montant – 4,4 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement et 3,6 % au titre des frais de dégrèvement et d’admission en non-valeurs –, alors que les frais de gestion associés à la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été ramenés au taux global de 3 % – 1 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement et 2 % au titre des frais de dégrèvement et d’admission en non-valeurs.

De même, la plupart des collectivités ayant institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères témoignent que les impayés dépassent rarement les 2 % à 3 % et que le coût de gestion global de la redevance s’établit à environ 4 % en moyenne.

L’équité et la protection des intérêts des contribuables imposent donc d’aligner le régime des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur celui des autres impôts locaux.

Les coûts de la gestion des déchets ont par ailleurs été multipliés par trois en vingt ans. Il paraît ainsi normal de rétablir un niveau de prélèvement cohérent avec le coût réel des opérations réalisées par les services fiscaux.

M. le président. L'amendement n° II-522, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le d du B du I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est abrogé.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par une réduction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Élément particulièrement dynamique de la fiscalité locale, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a aujourd’hui la même base d’imposition que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, pour des raisons qui nous échappent, cela n’empêche pas le niveau des frais de gestion et d’émission des rôles ainsi que celui des frais de dégrèvement et d’admission en non-valeurs de rester plus élevés que ceux qui sont désormais applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette anomalie permet à l’État de percevoir des ressources complémentaires qui ne se justifient guère, ne serait-ce que parce que l’avis d’imposition de l’une et de l’autre taxe est rigoureusement le même.

Dans ce contexte, nous proposons de rendre un peu de pouvoir d’achat aux ménages soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en procédant à l’alignement des frais d’émission, de gestion et de dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le taux désormais retenu pour la taxe sur les propriétés bâties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements ont à la fois raison et tort.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ils ont raison, car les frais d’administration de l’impôt sont trop élevés, en tout cas plus élevés que le coût qu’ils représentent pour l’État.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ils ont tort, car ils omettent de rappeler la satisfaction donnée à une revendication historique des collectivités territoriales, que nous n’aurions pas obtenue sans la réforme de la taxe professionnelle.

M. François Marc. Elle aura au moins servi à quelque chose !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je veux parler de la baisse des frais de dégrèvement en non-valeurs, d’assiette et de recouvrement. Que d’amendements ont été déposés sur ce thème lors de l’examen des projets de loi de finances précédents ! J’ai le souvenir d’en avoir moi-même présentés lorsque j’étais dans l’opposition.

Vous devriez donc être satisfaits, mes chers collègues, que ce pas très important ait été franchi et ne pas demander plus tout de suite, surtout si l’on tient compte de la situation des finances publiques et des 300 millions d’euros au moins que coûteraient ces amendements. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir les retirer.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce serait un beau geste !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-475 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-522.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-392 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati.

L'amendement n° II-449 est présenté par MM. Collomb, Anziani et Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; »

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l’amendement n° II-392 rectifié.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Le livre des procédures fiscales prévoit la communication systématique aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'informations individuelles sur les impositions directes émises à leur profit. Ainsi, les collectivités reçoivent chaque année une copie des rôles généraux des impôts directs locaux. Ces copies précisent le montant des bases et des impositions de chaque contribuable.

Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne permet pas de maintenir au profit des collectivités territoriales le même niveau d'information pour les différentes impositions qui se substituent à la taxe professionnelle. En effet, elle s'applique aux impôts sur rôle, comme la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. En revanche, elle n'est pas adaptée aux impôts autoliquidés comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.

Afin de maintenir au profit des collectivités territoriales un niveau d'information équivalent à celui dont elles disposaient avant la réforme, cet amendement vise à compléter l'article L. 135-B du livre des procédures fiscales.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° II-449.

Mme Nicole Bricq. Notre amendement est identique à celui qu’a très bien défendu Mme Des Esgaulx.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une initiative utile. Il convient en effet de faire évoluer le droit à communication des collectivités en visant les informations relatives à la TASCOM et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui ne sont pas des impositions émises par voie de rôle, comme l’était la taxe professionnelle.

La commission est donc tout à fait favorable au dispositif proposé.

Mais je me permets d’ajouter une question, ou plutôt une préoccupation, monsieur le ministre.

La TASCOM devient une ressource locale, du fait de par la réforme de la taxe professionnelle et aussi grâce à l’initiative de Mme Christine Lagarde, à qui nous devons ce poids supplémentaire, ajouté in fine sur l’un des plateaux de la balance ! Il en est qui s’en souviennent très bien…

La TASCOM est donc un très heureux transfert. Je suis toutefois un peu inquiet, car, alors que les collectivités travaillent à l’élaboration de leur projet de budget pour 2011, les éléments de l’assiette de la taxe ne leur ont pas encore été transmis. Il faudrait que l’administration remédie rapidement à cette situation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

En outre, nous avons bien compris que, dans les années à venir, il faudra veiller à transmettre plus tôt aux collectivités les informations qui leur sont nécessaires pour élaborer leurs budgets.

En tout état de cause, les collectivités peuvent toujours, par une décision modificative, corriger leur budget initial pour intégrer les ressources supplémentaires dues au transfert de la TASCOM. Elles seront ainsi à l’abri des surprises désagréables.

À l’heure actuelle, je n’ai malheureusement pas d’autres réponses à vous apporter, monsieur le rapporteur général. Du fait des chamboulements qui se sont produits au sein des ministères et des collectivités, la remise à plat et la reconstruction de l’ensemble des bases de données est une mission particulièrement lourde, difficile et complexe. L’année prochaine, les collectivités disposeront plus précocement d’informations plus complètes.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-392 rectifié et II-449.

(Les amendements sont adoptés à l’unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.

L'amendement n° II-395 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, du Luart, Carle, Gilles, Revet, Milon et Cambon, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non-titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Le dispositif de réduction du temps de travail dans la fonction publique a été conçu dans une logique d'acquisition.

Ainsi, comme le précisait le Gouvernement le 3 juillet 2003, dans sa réponse à la question écrite posée par notre éminent collègue Bernard Piras, « l'acquisition de jours de réduction de temps de travail est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 600 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 […] et 74 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT que l'agent peut acquérir. »

Cette position est cohérente avec la règle de droit commun applicable aux salariés, sauf pour ceux qui sont soumis à un accord dit de forfaitisation.

Le juge administratif a renversé ce principe, tout d'abord, en 2006, pour la fonction publique hospitalière, en estimant qu’un agent en congé de maladie est considéré comme ayant accompli ses obligations de service et, de ce fait, peut prétendre à des jours de réduction de temps de travail, ou RTT.

Cette position a été étendue par les cours administratives d'appel à la fonction publique territoriale et il ne fait pas de doute qu'elle puisse être transposée à la fonction publique d'État. Ainsi, ce qui était l'exception pour les salariés devient la règle générale pour les agents publics.

En ces temps de rigueur et de difficultés budgétaires, notamment sur les crédits de personnels des employeurs publics – nous venons de le voir encore récemment –, la générosité du juge administratif est parfaitement inopportune.

Car au-delà de la comparaison avec le secteur privé, l'enjeu budgétaire est substantiel. Les agents de la fonction publique d'État sont malades en moyenne 13 jours par an, ce qui représente une ouverture de droit d’un jour de RTT par an et par agent. Ce sont ainsi près de 2 millions de jours, soit l’équivalent d’environ 10 000 emplois à temps plein, qui sont accordés sur la base d'une réduction indue d'un temps non travaillé.

Il convient de revenir à l'intention initiale du Gouvernement et du Parlement et au principe en vertu duquel les droits à congés au titre de la RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail.

En revanche, afin de garder une position équilibrée, il est proposé de limiter la mesure aux seuls congés pour maladie et de ne pas inclure, dans son périmètre, les congés de maternité et d'autres congés particuliers, tels que les congés pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour un mandat syndical ou encore les congés de formation professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est intéressée par cette démarche et sera heureuse d’entendre le Gouvernement sur ce sujet.

Notre collègue Philippe Dominati nous a déjà sensibilisés à une jurisprudence assez extraordinaire, qui aboutit à ce que des personnes absentes de leur travail pour cause de maladie soient considérées, pour le calcul de leurs droits à congés de RTT, comme étant à leur travail. Leurs heures d’absence sont ainsi comptées comme des heures de service effectuées. C’est ce qu’on nous dit être la jurisprudence administrative au regard de la fonction publique et la pratique de la fonction publique.

C’est pourquoi, a priori, cette mesure nous apparaît comme une bonne initiative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Monsieur Dominati, vous souhaitez réaffirmer le principe selon lequel les droits à congés de RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail. Vous proposez ainsi, pour les agents publics absents pour raison de santé, de rétablir le lien entre le temps de travail effectif et l’acquisition de droits à congés de RTT.

Cet amendement ressemble à un cavalier législatif, comme on le dit parfois pudiquement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non !

M. Philippe Richert, ministre. En réalité, monsieur le rapporteur général, son adoption permettrait une économie budgétaire. Le coût des jours de RTT accumulés pendant ces absences serait en effet évité. Cette mesure aurait aussi pour effet de limiter les demandes de monétisation de jours de RTT inscrits sur le compte épargne temps des agents.

Je ne puis donc être opposé à cette proposition et je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-395 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.

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Article 60 bis

(précédemment réservé)

Après le mot : « taxe », la fin de l’article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, la délibération prévue à l’article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l’installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l’installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. »

M. le président. L'amendement n° II-310, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi la première phrase de cet article :

« Lorsque l'installation a été mise en service après le 1er janvier 2011, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit.

II. - Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 60 bis concerne la taxe sur le stockage et l’incinération des déchets. Cette taxe, d’origine parlementaire, et a été discutée lors de plusieurs projets de loi de finances successifs.

Le présent amendement vise à appliquer les nouvelles règles de répartition entre les communes du produit de cette taxe aux seules installations mises en service à compter du 1er janvier 2011.

L’article 60 bis prévoit différentes règles de répartition. Ainsi, si l’installation est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit.

Il ne me semble pas opportun de modifier les règles actuelles de répartition pour les installations existantes. Cela relève de la compétence des intercommunalités. Certaines d’entre elles ont décidé de mutualiser les ressources et les charges sur leur périmètre. Mieux vaut ne pas intervenir.

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale est tout à fait défendable, mais nous considérons qu’il est préférable que les nouvelles règles de répartition s’appliquent aux seules installations nouvelles mises en service à compter du 1er janvier 2011.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. La disposition votée par l’Assemblée nationale avait notamment pour objet de lever certains blocages locaux empêchant qu’un accord puisse être trouvé entre la commune d’accueil et les communes limitrophes d’une installation et, en conséquence, l’instauration de la taxe.

Cette disposition ne remet pas en cause les délibérations existantes, dans la mesure où elle ne s’applique pas aux dispositions antérieures au 1er janvier 2011, date de son entrée en vigueur.

En d’autres termes, l’adoption de cette disposition n’impose pas aux communes ayant déjà trouvé un accord de modifier les délibérations intervenues avant l’année 2011, sous un régime juridique différent. Soyez donc rassuré sur ce sujet, monsieur le rapporteur général.

A contrario, votre amendement me semble trop restrictif en ce qu’il empêcherait l’application des nouvelles règles de répartition aux installations existantes pour lesquelles aucune taxe n’aurait été instituée au 31 décembre 2010. Or la mesure votée par l’Assemblée nationale a justement vocation à s’appliquer à ces installations qui, du fait d’un blocage local, ne supportent aucune taxe.

La rédaction issue de l’Assemblée nationale est donc équilibrée. Votre amendement étant satisfait, je souhaite que vous acceptiez de le retirer.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-310 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’accède bien volontiers à votre souhait, monsieur le ministre, car, eu égard aux explications que vous nous avez données, il semble que notre amendement soit pour l’essentiel satisfait. Il serait donc superfétatoire.

M. le président. L'amendement n° II-310 est retiré.

Je mets aux voix l'article 60 bis.

(L'article 60 bis est adopté.)

Article 60 bis (précédemment réservé)
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Article 60 ter (précédemment réservé)

Articles additionnels après l'article 60 bis

(précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-69 rectifié ter est présenté par MM. Nègre et Leleux, Mme Lamure, MM. Huré, Courtois, Beaumont, Grignon, Cointat et Bernard-Reymond, Mme Sittler et MM. Milon, Béteille, Dulait, Couderc, Braye et Cléach.

L'amendement n° II-465 rectifié est présenté par M. Ries, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent et Todeschini, Mme Alquier, MM. Anziani, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Godard, Godefroy et Guérini, Mmes Jarraud-Vergnolle et Klès, M. Lagauche, Mmes Laurent-Perrigot, Lepage et Nicoux, MM. Reiner et Repentin, Mme Schillinger, MM. Sueur, Sutour, Teston, Vantomme et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; »

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, pour présenter l’amendement n° II-69 rectifié ter.

M. Jean-Patrick Courtois. Je vous présente cet amendement au nom de mon collègue Louis Nègre, qui ne peut être parmi nous ce soir.

Cet amendement tend à permettre que le taux de versement transport soit porté de 0,6 % à 0,9 % dans les communes ou groupements de communes de moins de 100 000 habitants, dès lors que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Il vise ainsi à corriger l'écart considérable avec les agglomérations de plus de 100 000 habitants, qui peuvent disposer d'un taux maximum de versement transport de 1,8 %.

Outre que cette différence n'est aujourd'hui plus justifiée, le faible taux de versement transport dont disposent les agglomérations de moins de 100 000 habitants constitue de fait un obstacle au développement d'une offre alternative à « l'autosolisme », alors même que la question de l'usage de l'automobile se pose avec encore plus d'acuité dans les agglomérations de taille moyenne que dans les grandes agglomérations.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° II-465 rectifié.

Mme Nicole Bricq. C’est sur l’initiative de notre collègue Roland Ries, président du Groupement des autorités responsables de transport – le GART –, que nous défendons un amendement identique à celui de notre collègue Louis Nègre, lui-même vice-président du GART.

Je ne reprendrai pas l’argumentation qui vient d’être développée, mais je tiens à rappeler la genèse de cette mesure. Nous reprenons ici le contenu d’un amendement qui a été adopté à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement, qui y était défavorable, a eu recours à une seconde délibération. Toutefois, je constate que les députés persistent et signent puisqu’un amendement analogue figurera dans le projet de loi de finances rectificative.

Il serait donc sage que le Sénat, qui défend les collectivités locales, qui a voté les engagements pris dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », adopte cet amendement qui permet de rétablir une certaine équité entre les différentes strates de collectivités, en s’intéressant à la situation des collectivités ayant entre 50 000 et 100 000 habitants.

Cet amendement est très modéré dans ses effets, et ne pénalisera pas les entreprises, puisque le coût en sera assumé, à parts égales, entre les entreprises et les collectivités. Si l’on veut favoriser le développement des transports dans les villes moyennes, peut-être encore plus que dans les villes de plus de 100 000 habitants, où sont organisés les transports en site propre, il est temps d’augmenter le versement transport.

Nous évoquerons la situation de l’Île-de-France lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous restons dans l’excellent registre des libertés locales. Selon ces amendements, que j’ai lus avec un grand intérêt, le taux de droit commun demeurerait à 0,55 % mais il pourrait être porté à 0,85 %.

Sont visées les autorités organisatrices des transports urbains ayant décidé de réaliser une « infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé ». Mes chers collègues, il faudrait me dire ce que vous considérez comme « une infrastructure de transport collectif », et ce que signifie l’expression : « a décidé de réaliser ». Un arrêt d’autobus, ou un système, doivent-ils être considérés comme une infrastructure ? Des rails pour un tramway constituent-ils un investissement lourd ?

Ensuite, selon les termes des amendements : « Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus. »

Cette rédaction permettrait à une collectivité de dire qu’elle va entamer des travaux, d’augmenter le versement transport, de ne rien faire pendant cinq ans, puis de revenir simplement au taux normal la sixième année sans être en rien sanctionnée. Je ne suis pas sûr que cette rédaction soit acceptable et je m’interroge sur la constitutionnalité des dispositions prévues.

En ce qui concerne les autorités organisatrices des transports, le ciblage des agglomérations de 50 000 à 100 000 habitants est excellent, et je ne peux qu’y souscrire. Cela dit, il faut peut-être élargir un peu plus le champ de ces amendements. Il existe certes un taux majoré pour les villes ayant une population plus importante, mais qu’advient-il des régions et des départements ?

Il me paraît opportun de réfléchir sur tous ces sujets, car je ne suis pas persuadé que cette initiative, intéressante, puisse prospérer. Je demande donc à Jean-Patrick Courtois et à Nicole Bricq de bien vouloir retirer leur amendement, afin que nous puissions faire un pas supplémentaire lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Ces amendements, importants, ont pour objet d’augmenter le taux plafond du versement transport de 0,55 % à 0,85 % pour les communes et établissements publics dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants, et qui ont décidé de réaliser une infrastructure de transports collectifs en mode routier ou guidé.

L’objectif des auteurs de ces amendements est donc de favoriser le développement des transports collectifs en mode routier ou guidé dans les agglomérations de taille moyenne. Nous ne pouvons que partager cet objectif, car, je tiens à le redire ici, l’amélioration des transports collectifs constitue l’une des priorités du Gouvernement. En revanche, nous divergeons sur les moyens de l’atteindre.

En premier lieu, pour encourager le développement des réseaux de transports urbains et périurbains en province, nous ne souhaitons pas que l’on alourdisse la fiscalité qui pèse sur nos entreprises, contrairement à ce qui est proposé ici.

En second lieu, nous avons fait le choix de soutenir directement des projets de transports collectifs en site propre, et notre engagement est inscrit dans la loi.

L’objectif fixé par la loi Grenelle 1 est de multiplier par plus de cinq la longueur totale des axes de transports collectifs en site propre en France, pour passer de 329 à 1 800 kilomètres. Pour cela, l’État apportera 2,5 milliards d’euros d’investissement d’ici à 2020.

Le premier appel à projets lancé en octobre 2008 a permis l’émergence de cinquante-deux dossiers dans trente-sept agglomérations, dont beaucoup de taille moyenne, soit 365 kilomètres de nouvelles lignes de transport collectif.

Le deuxième appel a été lancé en mai 2010 par Jean-Louis Borloo et Dominique Bussereau. Les projets retenus seront rendus publics sous peu.

Sans pénaliser nos entreprises, nous mobilisons ainsi des moyens significatifs au service d’engagements fermes et ambitieux, afin de favoriser le développement des transports collectifs dans les agglomérations de taille moyenne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le premier enjeu aujourd’hui est bien sûr d’assurer un transport collectif de qualité au sein des agglomérations. Le second enjeu, tout aussi important, est de faciliter l’accès aux agglomérations des personnes vivant dans les zones périphériques. Le fait que des gens prennent leur voiture pour aller en ville ne soulève pas de difficulté si ensuite ils se déplacent en tramway, par exemple. L’important est d’établir une liaison entre l’extérieur et l’intérieur de l’agglomération. À cette fin, deux solutions sont envisageables.

En premier lieu, on peut prolonger les dessertes assurées par le tram grâce aux « trams-trains », capable de rouler sur les voies en centre-ville et sur le réseau ferroviaire. Nous allons inaugurer celui de Mulhouse très prochainement, et un autre est en préparation à Strasbourg

En second lieu, on peut développer le transport ferroviaire, qui permet d’amener, dans l’agglomération, la population qui prendra ensuite les transports en commun.

C’est à ce niveau qu’interviennent les régions, autorités organisatrices en matière de transport express régional. À cet égard, M. Rousset a proposé de réfléchir à un versement transport régional, qui permettrait aux régions de développer ce mode de transport et d’éviter ainsi l’engorgement matinal des routes d’accès aux agglomérations.

Il faut tout à la fois tenir compte du besoin de limitation des taux et engager la réflexion à l’échelon régional. Le GART ne pourrait qu’être très sensible à l’intégration de la dimension régionale des transports.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Courtois, l'amendement n° II-69 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Patrick Courtois. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-69 rectifié ter est retiré.

Madame Bricq, qu’en est-il de l’amendement n° II-465 rectifié ?

Mme Nicole Bricq. Nous maintenons cet amendement. D’année en année, le Gouvernement réduit son soutien aux transports collectifs. En outre, il empêche les collectivités de se doter des ressources nécessaires à la satisfaction d’engagements pris par ailleurs.

Monsieur le ministre, votre argumentation n’est pas acceptable. Vous nous dites qu’il faut trouver des solutions qui ne pénalisent pas les entreprises. Mais, il faut le savoir, mes chers collègues, lorsque l’on demande aux responsables d’une entreprise quels sont les critères qui motivent leur choix d’implantation, ils répondent invariablement – j’insiste sur ce point – la bonne formation de la main-d’œuvre et la qualité des infrastructures de transport.

Par conséquent, monsieur le ministre, votre obstination pénalise la compétitivité de l’entreprise France, et c’est bien dommage !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-465 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-74, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :

Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation. »

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° II-75, qui est un amendement de repli.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° II-75, présenté par M. Courtois, et ainsi libellé :

Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation qu'à hauteur de 20 %. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Patrick Courtois. L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales dispose que le versement transport est « affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo. »

Par ailleurs, il est précisé, conformément à l'article D. 2333-86 du code général des collectivités territoriales encadrant l’utilisation du versement transport : « Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68… »

Or, dans la pratique, on constate une certaine dérive dans l’affectation des recettes du versement transport par les organismes en charge du transport urbain.

En effet, certains syndicats intercommunaux ayant la compétence de service public et celle des transports urbains et scolaires, ne présentent pas distinctement le budget des transports publics, d’une part, et le budget annexe des transports scolaires, d’autre part.

De même, dans les faits, ces syndicats utilisent le produit du versement transport pour financer les transports scolaires, qui relèvent de l’article 29 de la loi n° 82-1153.

Ce « détournement » fiscal au bénéfice du transport scolaire d’une recette ayant objet de financer le transport public a pour conséquence d’organiser le transport public urbain en termes de lignes et d’horaires, en fonction des besoins des usagers scolaires et non du public, à savoir les salariés et autres usagers.

Une telle politique conduit à léser les usagers des transports publics en ne permettant pas, du fait de la diminution des financements, d’instaurer une politique tarifaire incitative, notamment au profit des catégories sociales les plus défavorisées.

De plus, certains syndicats utilisent le versement transport pour financer des lignes exclusivement réservées aux transports scolaires, qui ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires. Ces syndicats ont même été conduits à équilibrer leur budget pour éviter la participation financière des communes, à réorganiser, voire à supprimer les transports de voyageurs et à annuler les avantages tarifaires qui s’y rapportent, en demandant aux centres communaux d’action sociale, les CCAS, de se substituer à eux.

Or si l’on se réfère au compte rendu des débats de la séance du 25 mai 1971, on constate que le Gouvernement avait proposé de demander aux employeurs qui bénéficiaient directement de l’existence de ces réseaux de transport, d’assumer une partie des charges.

La teneur du débat était la suivante : « Dans l’avenir, pourra être limitée au strict minimum l’augmentation des tarifs des cartes hebdomadaires de travail, et dès cette année il sera possible, grâce à l’institution du versement qui vous est proposé, de ne pas modifier le tarif de ces cartes hebdomadaires ».

L’amendement n° II-75 a donc pour objet – si, par impossible, l’amendement n° II-74 n’était pas adopté – de clarifier cette distinction dans la présentation du budget des transports publics et dans celui des transports scolaires, en limitant à 20 % l’affectation du versement transport au financement des transports scolaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. le sénateur-maire de Mâcon aborde là un sujet intéressant : la distinction entre les transports publics « généralistes » et les transports scolaires.

Mes chers collègues, je me pose une question complémentaire : quid des transports mixtes ? Il peut arriver qu’une collectivité mette en place, par exemple pour une desserte rurale, une ligne prioritairement destinée aux scolaires, mais qui pourra être empruntée par d’autres usagers.

Monsieur le ministre, après l’intervention de M. Jean-Patrick Courtois, je suis impatient d’entendre le Gouvernement. Et la commission suivra votre avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Monsieur Courtois, la question que vous soulevez appelle quelques clarifications. Elle porte sur l’affectation du versement transport au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l’intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation de transports urbains.

Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l’établissement public ayant la compétence d’organisation des transports.

Or, les décrets d’application relatifs au versement transport précisent bien que celui-ci est affecté à la prise en charge des transports urbains, mentionnés à l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

A contrario, l’article 29 de la loi du 23 juillet 1983 précise bien que les transports scolaires relèvent de l’article 29 de la loi du 30 décembre 1982 précitée.

En conséquence, au regard des textes, il apparaît – comme vous le précisez – que le versement transport ne peut pas servir à financer les transports scolaires, quand bien même un syndicat intercommunal cumulerait cette responsabilité avec une compétence plus générale en matière de transport.

Je comprends, au travers de votre amendement, que la réalité apparaisse sous un jour différent. À cet égard, sans doute le droit mériterait-il d’être clarifié.

Monsieur le rapporteur général, les conseils généraux qui organisent les transports scolaires souhaitent souvent mettre en place des lignes régulières ouvertes aux scolaires, ou des lignes scolaires ouvertes aux passagers.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Voilà !

M. Philippe Richert, ministre. Dans ce cas, et dans la mesure où une ligne et inscrite dans le schéma départemental des transports, il me semble tout à fait légitime que la taxe du versement transport s’applique. Il faudra toutefois examiner ce sujet avec une grande attention avant d’émettre un avis définitif sur la question posée par M. Courtois.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Voilà.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Frécon. La rédaction de l’amendement de M. Courtois éveille en moi quelques inquiétudes. Qu’adviendra-t-il des transports mixtes ?

M. le rapporteur général a apporté des éléments de réponse. M. le ministre, pour sa part, a pris l’exemple des transports mixtes organisés par un conseil général. Or, dans ce cas, la question ne se pose pas puisque le département ne perçoit pas la taxe du versement transport.

M. Philippe Richert, ministre. Il faut bien organiser les transports !

M. Jean-Claude Frécon. La question se pose en revanche dans les communautés d’agglomération qui ont institué la taxe du versement transport et qui ont choisi d’exercer la compétence relative au transport scolaire. Une autorité organisatrice de transports quelle qu’elle soit a toujours intérêt à rationnaliser ses lignes. Une ligne de transport scolaire doit, c’est d’ailleurs la loi, être ouverte à d’autres voyageurs. À l’inverse, les scolaires doivent pouvoir emprunter les transports publics.

Je crains que l’amendement de M. Courtois soit à l’origine d’une guerre, d’une levée de boucliers, et soulève des problèmes là où ils ne se posent pas.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Voilà !

M. Jean-Claude Frécon. Il se peut que des difficultés apparaissent ici ou là. Je suppose que M. Courtois a un exemple présent à l’esprit.

M. Jean-Claude Frécon. Faut-il instaurer un plancher ? C’est possible. Toutefois, je ne souhaite pas que l’on éveille des tensions chez certains gestionnaires de transports scolaires mixtes qui, aujourd’hui, ne rencontrent pas les difficultés que vous évoquez.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je crains que, pour résoudre quelques problèmes, on n’ouvre la porte à des dérives qui rendraient la situation inextricable.

Tout d’abord, seules sont concernées les communautés d’agglomération et les collectivités exerçant des compétences en matière de transports.

Ensuite, dans la plupart des cas, les budgets sont largement déficitaires et subventionnés. Le versement transport ne constitue donc qu’une recette parmi d’autres.

Une agglomération autorité organisatrice de transport doit assurer la liaison entre différents points de son territoire, qu’ils soient internes ou externes à l’agglomération.

En matière de transport urbain, comment ferez-vous le tri entre un enfant qui va à l’école en empruntant les transports scolaires et le même enfant qui se rend au catéchisme avec un autobus du réseau public ? Lorsqu’il va au catéchisme, il participe au versement transport, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il se rend à l’école. Comment allez-vous gérer cette situation ?

Les communes situées à l’extérieur de l’agglomération – je le constate au sein de ma communauté d’agglomération –, sont assujetties au versement transport sans profiter pour autant du service correspondant.

S’il était adopté, l’amendement no II-74 introduirait une nouvelle distinction fondée sur la nature du transport, scolaire ou autre. Cela contribuerait, à mon sens, à complexifier la gestion des réseaux et à accroître les inégalités.

Quant à la limitation à 20 % de l’affectation du versement transport au financement des transports scolaires, qui fait l’objet de l’amendement de repli no II-75, je ne vois pas comment elle pourra s’appliquer. Empêcherez-vous les enfants de monter dans leur car ?

Il existe certes des dérives, mais en généralisant les dispositions prévues dans ces amendements, nous allons, je le répète, créer des difficultés inextricables.

M. le président. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, pour explication de vote.

M. Jean-Patrick Courtois. Il faut être très clair.

Mes amendements visent les transports scolaires et en aucun cas les transports mixtes. Il n’est absolument pas question de priver des enfants se rendant à l’école de la possibilité d’emprunter un car relevant des transports publics. Ce serait absurde !

Je parle des transports scolaires stricto sensu, c’est-à-dire de ceux qui ne fonctionnent que pendant les périodes scolaires, à l’exclusion des vacances, d’été notamment.

Je constate qu’un certain nombre de communautés d’agglomération financent ce service grâce au versement transport. Il s’agit, vous l’avez reconnu, monsieur le ministre, d’un détournement manifeste du système prévu par le législateur en 1971.

Monsieur le ministre, dans la mesure où vous avez clairement distingué le transport scolaire et les autres modes de transports, je retire mes deux amendements.

J’assortirai ce retrait d’une simple demande. Tous les ans, après l’adoption du projet de loi de finances, les services du ministère de l’intérieur adressent aux préfets une note d’information précisant les modifications apportées par la loi en matière de réglementation et de contrôle de légalité. Monsieur le ministre, accepteriez-vous de compléter cette note par un paragraphe relatif aux transports scolaires ? Cela permettrait de rappeler aux préfets que les transports scolaires sont régis par une loi spécifique qui a prévu les modalités de leur financement, et que le versement transport doit être réservé aux autres modes de transports, classiques ou mixtes.

Il faut mettre fin au paradoxe actuel. L’affectation d’une partie du versement transport aux transports scolaires, qui est à mes yeux un véritable détournement de la loi, pèse sur la qualité des transports pour les passagers.

M. le président. Les amendements n° II-74 et II-75 sont retirés

L'amendement n° II-108, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article 270 du code des douanes, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Monsieur le ministre, il me semble que la région Alsace va expérimenter l’éco-redevance poids lourds. Pourriez-vous au nom du Gouvernement, sur ce sujet que vous connaissez bien, vous engager à réviser la liste des itinéraires taxables si des évolutions ou des reports de trafic étaient constatés. Je sais qu’un décret va être pris sur ce sujet. Je retire donc mon amendement afin de ne pas risquer d’en retarder la publication.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Vous avez mille fois raison, monsieur le sénateur. Il est impossible de mettre en place un schéma d’organisation des itinéraires taxables sans en prévoir l’adaptation.

En Allemagne, des ajustements sont faits tous les ans en fonction de l’évolution du trafic sur certains itinéraires et des reports de trafic sur d’autres itinéraires. Ces ajustements, d’ailleurs prévus par le Grenelle de l’environnement, sont certes compliqués à réaliser, l’exemple de l’Allemagne le prouve, mais ils n’en restent pas moins nécessaires.

Je ne suis pas persuadé que l’Alsace pourra expérimenter l’éco-redevance poids lourds avant les autres régions, car les délais nécessaires à la mise au point du dispositif ont permis à ces dernières de combler une grande partie de leur retard.

Je tiens donc à vous rassurer, monsieur le sénateur, même si cette question relève davantage de la compétence du ministère chargé des transports. À la lumière de l’expérience que j’ai acquise outre-Rhin, je pense pouvoir vous apporter cette réponse de bon sens.

M. le président. L’amendement no II-108 est retiré.

Articles additionnels après l'article 60 bis (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 60 quater

Article 60 ter

(précédemment réservé)

I. – Le a du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.

M. le président. L'amendement n° II-311, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Introduit à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, l’article 60 ter tend à modifier le périmètre des zones de revitalisation rurale, les ZRR, par un changement de calcul du critère socio-économique de déclin de la population.

En d’autres termes, lorsque, dans une zone en déclin, une commune verra sa population augmenter, le cadre d’appréciation de cette évolution démographique sera modifié.

Or, monsieur le ministre, le Gouvernement a engagé une refonte globale du zonage. Les propositions qui seront prochainement présentées par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, la DATAR, devraient notamment incorporer une nouvelle manière de prendre en compte les indicateurs de richesse des territoires, voire créer de nouveaux indicateurs de richesse.

L’article 60 ter accroîtrait donc l’instabilité et anticiperait une refonte globale qui est à portée de la main. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Hier soir, plus ou moins à l’heure, j’ai défendu un amendement de notre collègue de l’Ardèche Yves Chastan qui demandait au Gouvernement de prendre, comme il le fait tous les ans, mais à des dates variables, un arrêté annuel définissant le périmètre des zones de revitalisation rurale. Nous souhaitions, sans préjuger les résultats de l’étude de la DATAR, que cet arrêté soit pris en début d’année afin que les collectivités locales sachent si elles sont, ou non, classées en ZRR.

Monsieur le rapporteur général, vous vous êtes opposé à cet amendement, qui a été repoussé par le Sénat, et maintenant, vous voulez supprimer l’article 60 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale. Cette proposition avait au moins le mérite de présenter des critères au Gouvernement. Nous attendons que le Gouvernement, comme il le fait habituellement, remplisse son devoir, mais au cours du premier trimestre, et pas aux mois de juin ou de juillet. Je ne peux donc que regretter, monsieur le rapporteur général, que vous ayez émis un avis défavorable sur l’amendement de M. Chastan.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-311.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 60 ter est supprimé.

Article 60 ter (précédemment réservé)
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Article 60 quinquies (précédemment réservé)

Article 60 quater

(précédemment réservé)

L’article 1518 bis du même code est complété par un ze ainsi rédigé :

« ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »  – (Adopté.)

Article 60 quater
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Article 60 sexies

Article 60 quinquies

(précédemment réservé)

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l’article 41-3 de la même loi bénéficient d’une franchise d’imposition forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques dont ils disposent. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° II-312, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

bénéficient d'une franchise d'imposition forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques dont ils disposent

par les mots :

sont redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont ils disposent au 1er janvier de l'année d'imposition dès lors qu'ils disposent de plus de soixante stations radioélectriques

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L'article 60 quinquies crée une franchise d'impôt pour les soixante premières stations radioélectriques dont disposent les éditeurs de radios indépendantes à vocation locale, régionale ou thématique.

Dans un souci de simplification, la commission vous propose que le seuil de soixante stations soit un seuil d’entrée dans l’imposition plutôt qu’une franchise. Les radiodiffuseurs seraient ainsi assujettis à l’IFER sur l’intégralité de leur parc dès lors que celui-ci est supérieur ou égal à soixante et une stations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-312.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60 quinquies, modifié.

(L'article 60 quinquies est adopté.)

Article 60 quinquies (précédemment réservé)
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Article 60 septies (précédemment réservé)

Article 60 sexies

(précédemment réservé)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 du même code, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 25 ». – (Adopté.)

Article 60 sexies
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Article 60 octies (précédemment réservé)

Article 60 septies

(précédemment réservé)

Au deuxième alinéa de l’article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

M. le président. L'amendement n° II-313, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer le nombre :

60 

par le nombre :

50

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le montant plafond de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été porté de 17 à 34 millions d’euros par la loi de finances rectificative pour 2005.

L'Assemblée nationale propose, à travers l’article 60 septies, de relever ce plafond à 60 millions d’euros, ce qui nous semble beaucoup compte tenu des éléments d’information dont nous disposons.

Au vu du relèvement du plafond effectué pour la Lorraine, il paraît plus raisonnable de limiter cette nouvelle progression à 50 millions d’euros. Cela permettrait d’harmoniser les montants par habitant à 10,67 euros entre l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur et celui de Lorraine. J’ajoute que 50 millions d’euros, cela représente une bonne augmentation par rapport aux 34 millions d’euros initialement prévus.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le rapporteur général, je voudrais vous convaincre que la demande de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur constitue non pas une facilité qu’il voudrait s’accorder, mais une absolue nécessité.

Un rappel historique s’impose. L’établissement public foncier est encore jeune, puisqu’il a été créé par un décret du 20 décembre 2001. Durant ses deux ou trois premières années d’existence, il n’a pas réalisé beaucoup d’acquisitions, le plafond de la taxe, qui était alors de 17 millions d’euros, ne lui laissant pas beaucoup de marges de manœuvre.

Après que le plafond a été porté à 34 millions d’euros, l’établissement public a pu, notamment dans la période 2009-2010, profiter d’opportunités d’acquisitions foncières, en partie grâce à la crise, certains propriétaires lui ayant cédé leurs terrains.

Cette situation appelle plusieurs observations.

Premièrement, une taxe spéciale d’équipement de 12,76 euros par habitant, qui correspondrait aux 60 millions d’euros demandés, serait encore inférieure au niveau en vigueur dans d’autres parties du territoire. Le montant de la taxe atteint en effet 20 euros par habitant dans d’autres régions, au profit d’établissements publics fonciers qui ont certes un statut juridique différent, mais qui remplissent exactement les mêmes fonctions que celui de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ces conditions, le plafond de 60 millions d’euros ne paraît pas excessif.

Deuxièmement, il est impossible d’apprécier in abstracto le montant souhaitable d’une taxe additionnelle destinée à financer un établissement foncier, indépendamment des besoins locaux et du prix du foncier.

Or, il n’aura échappé à personne que la situation de la Lorraine n’est pas exactement la même que celle de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il suffit pour s’en convaincre de consulter certaines données accessibles sur internet.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les départements les plus urbanisés, le prix du mètre carré constructible s’établissait comme suit : 282 euros pour les Bouches-du-Rhône, 260 euros pour les Alpes-Maritimes, 235 euros pour le Var, 170 euros pour le Vaucluse. Et, dans les départements les moins urbanisés, le prix du mètre carré est de 114 euros dans les Alpes-de-Haute-Provence et de 125 euros dans les Hautes-Alpes.

En Lorraine, dans les départements les plus urbanisés, le prix du mètre carré est de 113 euros en Moselle et de 70 euros en Meurthe-et-Moselle… Je m’arrête là. Ces chiffres sont suffisants pour constater que le prix du mètre carré est plus élevé dans le département le moins urbanisé de Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans le département le plus urbanisé de Lorraine !

Troisièmement, les besoins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont bien différents de ceux de la région Lorraine. Ainsi, sur la période 1999-2008, la population a augmenté de 8,7 % en PACA contre 1,3 % en Lorraine. Selon les projections de l’INSEE pour la période 2010-2030, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devrait voir sa population croître de 14,5 % alors que la Lorraine connaîtrait un recul de 3 %. Les défis en termes de construction de logements et d’infrastructures ne sont pas comparables.

L’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur est investi d’un double objectif : d’une part, permettre aux collectivités de constituer des réserves foncières pour créer les équipements et les logements dont elles ont besoin et, d’autre part, avoir un volume d’intervention suffisant pour peser sur le marché et ralentir autant que faire se peut la hausse des prix.

Bien qu’appartenant à la minorité départementale, je représente le Var au sein de l’établissement public,…

M. Philippe Richert, ministre. Je comprends mieux !

M. Pierre-Yves Collombat. … ce qui montre bien le caractère consensuel de la politique foncière. Je tenais donc à plaider cette cause devant vous. Si l’établissement public pouvait continuer sa politique d’acquisition foncière, tout le monde en profiterait, en premier lieu les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le besoin de logements est criant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-313.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60 septies, modifié.

(L'article 60 septies est adopté.)

Article 60 septies (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 60 nonies

Article 60 octies

(précédemment réservé)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

2° Après l’article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

« Art. 1519 HA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :

« – 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

« – 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;

« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la même loi ;

« –100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application du même article 7 ;

« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres hydrocarbures.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° Au e du A du I de l’article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

4° Après le 13° du I de l’article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis La composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures, prévue à l’article 1519 HA ; »

5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «, 1519 H et 1519 HA » ;

6° Après le 5° du I de l’article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; »

7° Après le e du I bis de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; ».

II. – Pour les impositions établies au titre de 2010, les déclarations prévues au IV de l’article 1519 HA sont réalisées par les redevables de la taxe au plus tard le 1er mars 2011.

M. le président. L'amendement n° II-592, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1er janvier

II. - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. L'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances l’article 60 octies qui prévoit l’instauration d’une nouvelle composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.

Le produit de cette composante de l’IFER serait affecté en totalité aux communes s’agissant des trois premières catégories d’installation, et pour moitié aux communes et aux départements s’agissant de l’imposition des canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.

Le présent amendement tend à modifier le fait générateur de l'imposition afin que celle-ci suive le même régime juridique que les autres composantes de l'IFER, au 1er janvier de l'année d'imposition. Il prévoit en outre une entrée en vigueur de cette nouvelle imposition au 1er janvier 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement souhaite que cette mesure s’applique dès 2011, mais que les redevables ne payent qu’au titre de cette année, et non pas à la fois au titre de 2010 et de 2011, comme l’aurait souhaité l'Assemblée nationale.

C’est ce que j’appelle un jugement de Salomon, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Philippe Richert, ministre. Cela paraît logique.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je reconnais que la méthode a fait ses preuves. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-592.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-314, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »

II. - Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...° Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. »

III. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit de réaffecter le produit de la nouvelle composante de l'IFER sur les réseaux de gaz naturel perçue au titre des stockages souterrains, lesquels nécessitent souvent des installations très lourdes.

Plutôt que d’affecter l'intégralité de son produit aux communes, nous proposons qu’une moitié seulement soit perçue par celles-ci, l'autre moitié allant aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres ou, à défaut, au département.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-314.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60 octies, modifié.

(L'article 60 octies est adopté.)

Article 60 octies (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 61 (précédemment réservé) (début)

Article 60 nonies

(précédemment réservé)

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu’à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés. – (Adopté.)

Article 60 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 61 (précédemment réservé) (interruption de la discussion)

Article 61

(précédemment réservé)

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l’article 1594 A du code général des impôts au cours de l’année précédente ;

« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au 1°.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° du présent I est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 et 2010 les produits mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« II. – Le département fait l’objet d’un prélèvement lorsqu’il répond, au titre d’une année, aux deux conditions suivantes :

« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du même I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année précédente, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l’ensemble des départements.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Il est affecté au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

« III. – Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements :

« – pour un tiers au prorata du rapport entre la population du département et celle de l’ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l’alinéa précédent ;

« – pour les deux tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.

« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. J’étais encore en train de réfléchir à l’amendement n° II-395 rectifié bis, présenté par M. Dominati, et que le Sénat vient d’adopter. Cet amendement, qui tend à remettre en cause les droits à RTT des agents de l’État en congé de maladie, est proprement scandaleux. Nous avons bien évidemment voté contre, mais il me semble, de toute façon, qu’il ne pourra pas s’appliquer.

J’en reviens à l’article 61. On peut se demander si les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, constituent un bon outil de péréquation des ressources fiscales des départements ? C’est en effet cette question, en apparence simple, que pose finalement cet article.

J’observe tout d’abord que la décentralisation a fait des droits de mutation l’un des éléments de la compensation des compétences transférées aux collectivités territoriales par les lois de 1983. Certains de ces droits étaient toutefois restés dans la « main de l’État ». Leur transfert aux collectivités territoriales est désormais achevé, mais il s’est fait dans un contexte d’instrumentalisation destiné à compenser la disparition de la taxe professionnelle.

Ces droits, loin de constituer une recette supplémentaire pour les assemblées locales, ont donc servi, une fois encore, de recettes de compensation.

Et c’est précisément sur ces recettes de complément que l’on veut procéder, à partir de données économiques mouvantes, à une forme de péréquation horizontale, impliquant les seuls départements.

Les différentes simulations qui ont été effectuées montrent que les départements qui contribueront le plus sont naturellement les plus urbanisés. Paris porterait en effet à lui seul près de 20 % du montant du Fonds de péréquation, les Hauts-de-Seine y ajoutant 12 %, les Yvelines 6 %, et ainsi de suite, aucun des huit départements de la région capitale n’échappant au statut de contributeur net. In fine, l’Île-de-France fournirait la majorité des moyens financiers du Fonds.

Des départements à forte tension foncière et immobilière seraient ensuite mis à contribution, comme ceux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec plus de 50 millions d’euros pour les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var.

On n’épargnerait pas non plus les grands départements de province dont le développement urbain est au demeurant réel, comme le Nord, l’Oise, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine et le Rhône.

Enfin, quelques départements seraient mis à contribution alors qu’ils ne disposent pas nécessairement de ressources fiscales très importantes, comme la Corse-du-Sud, qui subit de plein fouet les effets des variations de l’activité immobilière.

De telles constatations amènent naturellement à considérer avec une grande circonspection les conséquences de cette péréquation des droits de mutation, puisque la participation des départements est fondée sur la tension spéculative et la rareté du foncier.

En tout état de cause, les poussées spéculatives sont clairement à l’origine des différences que l’on peut observer dans le « rendement » des droits de mutation à titre onéreux et elles imposent bien souvent aux élus locaux des politiques d’aménagement nécessitant des moyens d’intervention particuliers.

Nous l’avons bien vu avec l’article relatif au financement de l’établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Comme il y a pression spéculative dans les départements de la région, une pression qui, si elle affecte les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, touche aussi les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, il faut donner à l’établissement public foncier régional les moyens de freiner ces effets spéculatifs et d’agir pour une utilisation moins mercantile des sols.

Et c’est ce que cet article 61 révèle aussi.

Notons d’ailleurs que les problèmes de logement recoupent assez nettement les excédents manifestes de produit des droits de mutation. En effet, tout est lié.

Au demeurant, l’outil des droits de mutation n’est pas, à notre sens, le plus adapté des outils de péréquation de ressources entre collectivités.

Nous voulions insister sur le fait que, sans véritable recette nouvelle, il n’y aura pas de solution acceptable.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-315, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 15

Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

I. - Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE...

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. ... - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties :

« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.

« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 ;

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à modifier de façon importante le fonctionnement du Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, créé par la loi de finances pour 2010. Il reprend, tout en l’adaptant, une proposition formulée tardivement par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et que nos collègues députés n’avaient sans doute pas été en mesure d’expertiser concrètement.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale est tout à fait insatisfaisant : il présente deux inconvénients majeurs.

D’une part, il est beaucoup trop volatil. Ainsi, les premières estimations de ses effets donnaient 347 millions d’euros pour 2011. Puis, les simulations ont été actualisées en intégrant simplement les chiffres connus pour le mois d’octobre et cela a abouti à une révision du montant de la péréquation, désormais évalué à 434 millions d’euros, avec des données correspondant seulement, je le répète, à un mois supplémentaire. Autrement dit, lorsque les députés se sont prononcés, ils ont voté pour un dispositif de péréquation de 347 millions d’euros, et ce dispositif serait déjà passé à 434 millions d’euros.

En outre, que se passerait-il en cas de baisse des droits de mutation d’une année sur l’autre ? Il serait possible à ce moment-là que le dispositif ne produise aucune ressource pour le fonds de péréquation. À l’évidence, une telle variabilité est inadéquate et montre que nous risquons de ne pas savoir ce que nous votons réellement si nous adoptons ce dispositif en l’état.

D’autre part, ce dispositif est injuste. En effet, il n'opère de prélèvement que sur les flux de DMTO, c’est-à-dire sur leur augmentation, sans tenir compte du stock, c'est-à-dire du véritable effet de richesse, et cela conduit à des incohérences.

Comment expliquer que le département des Alpes-Maritimes, qui est au troisième rang pour les DMTO par habitant – 221 euros par habitant – ne soit pas contributeur au fonds, alors que le Nord serait prélevé – selon le vote de l’Assemblée nationale – de 8,3 millions d’euros, bien qu’il n’ait que 82 euros par habitant, et que le pauvre département du Loiret… (Sourires.)

M. Éric Doligé. Cela devient intéressant !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … serait prélevé de 3,5 millions d’euros, alors qu’il a un ratio de 105 euros par habitant. Ce ne serait manifestement pas supportable

M. Albéric de Montgolfier. Heureusement, nous allons corriger cela !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission vous propose un dispositif qui n’est certainement pas parfait, mais qui, de son point de vue, répond aux objectifs de stabilité et d’équité.

Nous instaurons, à côté du dispositif sur flux, un prélèvement progressif qui s’applique aux départements dont les DMTO par habitant sont supérieurs à 75 % de la moyenne nationale. Cela tient compte du stock de DMTO, donc du véritable effet de richesse.

La création de ce prélèvement sur stock permet de stabiliser les montants affectés au Fonds puisqu’ils ne varieront que faiblement en fonction de la conjoncture. Nous pouvons espérer sécuriser ainsi le fonctionnement du Fonds et les finances des départements.

De surcroît, la création d’un prélèvement sur stock permet également de garantir que les départements les plus riches en DMTO seront contributeurs. Ainsi, reprenant l’exemple que je citais il y a quelques instants, avec ce dispositif, les Alpes-Maritimes contribueront à hauteur de 13,7 millions d’euros, soit 5 % du montant de leurs recettes de DMTO.

Nous vous proposons, en outre, d’instaurer un plafond de prélèvement à 5 % du montant des DMTO du département pour chacun des deux prélèvements : le prélèvement à partir des flux, le prélèvement à partir du stock, ce qui donne un plafond total de 10 %.

Ces plafonds garantissent, nous semble-t-il, que le dispositif ne sera pas confiscatoire pour les départements contributeurs. C’est notamment ce qui permet au système de fonctionner sans créer d’effet indésirable pour certains départements ayant des besoins liés à leur propre diversité interne, notamment le département du Rhône.

Enfin, la proposition de la commission des finances conduira à un fonds évalué à 382 millions d’euros en 2011, ce qui nous semble bien pour la première année de mise en place d’un tel dispositif de péréquation horizontale. Je rappelle que, lorsque les députés ont voté, sur la base des informations qu’ils avaient, ils ont décidé de créer un fonds de 347 millions d’euros. Nous allons donc un peu plus loin dans le sens de la péréquation.

M. Philippe Richert, ministre. Bravo !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Voilà, monsieur le ministre, le travail réalisé par la commission.

M. Adrien Gouteyron. Beau travail !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’espère qu’il conviendra à nos collègues des différents groupes, de telle sorte que nous puissions défendre avec autant de conviction ce dispositif en commission mixte paritaire.

M. le président. Le sous-amendement n° II-570, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :

Amendement n° II-315

1° Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont contributeurs les départements qui ont un potentiel financier par habitant supérieur au potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements.

2° Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La somme des prélèvements définis aux II et au III est limitée au produit du nombre d'habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l'ensemble des départements.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Afin de remédier à l’inégalité qui caractérise les régions et les départements français quant à leurs ressources, il est proposé de renforcer les mesures de péréquation horizontale entre ces collectivités à défaut de pouvoir instaurer une péréquation verticale.

De ce fait, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement propose, par les articles 61 et 62, de modifier les dispositifs de péréquation des DMTO et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, en faisant évoluer les règles de prélèvement et les règles de redistribution initialement prévues.

Concernant la CVAE – c’est le sujet de l’article 62 que nous examinerons ultérieurement –, le Gouvernement a prévu un dispositif anti-franchissement de la moyenne visant à ne pas voir, du fait du prélèvement, un département ou une région passer en deçà du potentiel fiscal moyen de l’ensemble des départements ou régions.

Ainsi, le prélèvement ne peut excéder la différence entre le potentiel fiscal de la région ou du département de l’année et le potentiel fiscal moyen pondéré par le nombre d’habitants.

S’agissant des DMTO, au-delà des divergences de positions sur le mode de calcul du prélèvement, il est surprenant que n’ait pas été prévu un même dispositif anti-franchissement de la moyenne, qui permettrait d’éviter qu’un département ne puisse, après péréquation, se retrouver avec un potentiel financier inférieur à la moyenne – au regard de la relative faiblesse de ses autres ressources – et donc avoir fait l’objet d’un prélèvement d’une partie de ses DMTO au profit de départements qui, in fine, auraient un potentiel financier supérieur.

Aussi, nous proposons que soit introduit un dispositif anti-franchissement de la moyenne, à l’instar de celui mis en place pour la péréquation de la CVAE, en limitant le prélèvement au produit du nombre d’habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l’ensemble des départements.

M. le président. Le sous-amendement n° II-556, présenté par MM. Marc, Miquel et Haut, Mme M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22 de l'amendement n° II-315

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Il n’est pas possible d’aborder ce sous-amendement et ce dossier des DMTO sans évoquer en introduction les compétences des départements.

Les départements ont essentiellement des compétences liées à la jeunesse, aux personnes âgées, aux handicapés, à l’insertion, aux collèges et au transport scolaire et, si l’on additionne toutes ces compétences, on aura vite compris qu’elles représentent 70 %, voire 80 % de l’ensemble des dépenses des départements.

Or, nous avons bien conscience que ces compétences appellent un traitement le plus égalitaire possible sur notre territoire républicain. Dans ces conditions, il faut veiller à ce que les départements disposent, pour l’essentiel de leurs compétences, de ressources satisfaisantes et équilibrées.

De ce point de vue, nous avions présenté voilà déjà trois ans, une proposition de loi visant à apporter des ressources importantes à travers une contribution additionnelle sur la CSG, mais celle-ci n’avait pas été retenue.

Le Gouvernement, conscient de la nécessité de sécuriser les ressources des départements, essaie aujourd’hui, à travers ce dispositif, de contribuer à la mise en place d’une forme de péréquation.

En effet, nous avons aujourd'hui une préoccupation : l’écart du produit des DMTO par habitant entre les départements varie de un à neuf.

J’ai sous les yeux un tableau montrant à quel point ces écarts sont considérables entre, par exemple, les Hauts-de-Seine, les Alpes-Maritimes et quelques autres départements, qui comptent plus de 200 euros de DMTO par habitant, et certains autres qui ne disposeraient que d’un montant de DMTO extrêmement modestes, d’environ 20 euros par habitant.

Mes chers collègues, il est donc nécessaire de renforcer la dimension péréquatrice du système.

Le dispositif proposé par M. le rapporteur général, répond incontestablement à cette exigence et à cette orientation. Il répond au souci lié à la volatilité constatée et il satisfait, me semble-t-il, des objectifs sur lesquels nous étions, nous aussi, mobilisés, pour rechercher des solutions.

Nous avons néanmoins une réserve quant à la véritable dimension péréquatrice du dispositif.

Si nous voulons véritablement apporter une réponse à la question que je posais en introduction, c'est-à-dire apporter le plus vite possible aux départements, quels qu’ils soient, des moyens financiers sûrs au travers de cette péréquation des DMTO, il faudrait que le plafond soit supérieur aux 5 % retenus.

D’ailleurs, dans l’une des versions qu’il avait envisagé de présenter à l’Assemblée nationale, le Gouvernement lui-même avait retenu le taux de 10 %., avant de passer à 5.

Nous sommes donc dans une épure tout à fait acceptable en proposant ces fameux 10 %.

Je le répète, les départements qui perçoivent 250 millions d’euros par an au titre des DMTO sont dans une situation extrêmement favorable comparée à celle des départements de la Lozère, de l’Ariège ou encore de la Creuse, par exemple, qui ne touchent que 6 millions d’euros par an. D’un département à l’autre, la situation est totalement différente. Il nous semble donc que le relèvement de 5 % à 10 % du plafond du prélèvement pouvant être opéré sur les DMTO contribuerait fortement à améliorer le processus de péréquation.

M. le président. Le sous-amendement n° II-537 rectifié, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22 de l'amendement n° II-315

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

7 %

II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. Tout d’abord, je me réjouis de la discussion que nous avons ce soir et je félicite la commission de son initiative.

Dans le passé, nous avons beaucoup parlé de péréquation. Mais je dois dire que, jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup progressé en la matière,…

M. Adrien Gouteyron. … même si quelques petites avancées ont été réalisées à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle. On sait que les résultats de nos discussions étaient finalement très en deçà de ce que souhaitait le Sénat. C’est pourquoi je me réjouis fortement de la proposition qui est faite par notre commission des finances reprenant d’ailleurs, si j’ai bien compris l’historique de cet article, une proposition formulée trop tardivement par le Gouvernement à l'Assemblée nationale pour que nos collègues députés puissent la prendre en compte.

Voilà qui me satisfait donc, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, sur le principe et sur la méthode.

On ne peut, me semble-t-il, tendre à plus de justice entre les départements sans toucher aux DMTO tant est importante la part que représentent ces ressources dans les recettes départementales. Si je me réfère au tableau qu’a dressé M. le rapporteur général dans son excellent rapport, celles-ci sont passées, au cours des dernières années, de 21 % à 19 %, puis à 14 %, soit une baisse relativement significative. Je me réjouis donc que l’on s’engage dans cette voie.

Par ailleurs, je me réjouis également que l’on ait choisi de stabiliser la péréquation en jouant à la fois sur les flux – le dispositif proposé par l'Assemblée nationale ne concerne que les flux – et sur le stock. Ce choix me semble absolument indispensable si l’on veut aboutir à une stabilité suffisante pour assurer aux départements lisibilité et prévisibilité.

Je le répète, je suis particulièrement satisfait de la proposition qui nous est faite et qui nous conduira je l’espère, à franchir un pas important ce soir.

Pour ma part, je souhaite que la péréquation soit la plus importante possible. Je ne reprendrai pas les propos de notre collègue François Marc sur les compétences des départements et sur l’évolution de leurs dépenses – les présidents de conseils généraux présents dans cet hémicycle peuvent en parler plus savamment que moi ! –, me bornant simplement à souligner que nous avons besoin d’une péréquation significative.

M. le rapporteur général a évoqué tout à l’heure la nécessité de fixer un plafond raisonnable, de façon à éviter un prélèvement confiscatoire. Bien, mais on en est tout de même loin eu égard aux écarts de montants de DMTO par habitant qui peuvent être, d’un département à l’autre, de 1 à 10, ce qui est considérable.

Il nous faut donc être assez audacieux tout en évitant de heurter les départements. Si nous allions trop loin, nous risquerions de créer quelque effet pervers.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !

M. Adrien Gouteyron. En l'occurrence, je ne crois pas que ce soit le cas.

Pour tout dire, le plafond de 5 % me semble un peu bas. C'est la raison pour laquelle, allant dans le sens suivi tout à l'heure par notre collègue François Marc, mais en étant un peu plus prudent, je propose de le fixer à 7 %. Je ne pense pas qu’un tel taux puisse perturber le système, ni aboutir à un prélèvement confiscatoire. Je souhaite vivement que nous puissions faire cet effort supplémentaire, mes chers collègues.

Par le passé, nous avons beaucoup travaillé sur cette question, nous avons nourri de nombreux espoirs et essuyé de nombreuses déceptions. Ce soir, nous touchons au but, et je m’en félicite ! Bravo, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci beaucoup !

M. le président. Le sous-amendement n° II-538, présenté par MM. Guené, Jarlier et Gouteyron, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 24 de l'amendement n° II-315

Compléter cet alinéa par les mots :

entre les départements bénéficiaires

II. – Alinéas 25 et 26 de l'amendement n° II-315

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Pour 70 % au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant du département bénéficiaire et le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements ;

« 2° Pour 30 % au prorata du rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l'alinéa précédent, la population prise en compte étant pondérée par le ratio entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements rapporté au potentiel financier par habitant du département concerné.

III. – Alinéa 28 de l'amendement n° II-315

Rédiger ainsi ce paragraphe :

« ... - La simulation des ressources du fonds et de sa répartition est annexée chaque année au projet de loi de finances. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Je voudrais tout d’abord situer mon sous-amendement par rapport à l’amendement de la commission et dans l’ensemble du débat.

Lorsque nous avons examiné l’amendement de M. le rapporteur général en commission, nous avons apprécié qu’il propose un système pérenne, de nature à mettre en place la péréquation telle que nous l’attendons avec un prélèvement à la fois sur les flux de DMTO et sur le stock, qui se substitue, ainsi que vous l’avez expliqué, monsieur le rapporteur général, au « fusil à un coup », à deux coups, puis à trois coups.

Je ne reviendrai pas sur le prélèvement dans la mesure où j’en approuve les modalités. En revanche, avec mes collègues Pierre Jarlier et Adrien Gouteyron, j’ai été de ceux qui ont estimé que les critères retenus pour la répartition étaient discutables et que le système proposé présentait des imperfections. Aussi ai-je rédigé un sous-amendement prévoyant d’inclure dans la répartition deux autres critères.

J’en conviens, la tendance péréquatrice de ma proposition est peut-être un peu trop rurale, mais je me félicite de l’avoir présentée dans la mesure où elle a permis d’engager une réflexion. D’ailleurs, grâce à son expérience et à son esprit de mesure, notre collègue Jean  Arthuis a fait prospérer utilement le débat et a finalement déposé un sous-amendement qui va dans le sens que nous souhaitons ainsi que notre collègue François Marc.

C’est la raison pour laquelle je retirerai très certainement mon amendement au profit de celui de M. Arthuis, qui me paraît beaucoup plus équilibré.

M. le président. Le sous-amendement n° II-433, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Amendement n° II-315

Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département ;

« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département. »

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Il a été défendu, monsieur le président ! (Sourires.)

M. Philippe Richert, ministre. Et remarquablement d’ailleurs ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Arthuis. Ce sous-amendement ne touche pas à l’architecture que nous propose M. le rapporteur général, ni à la ressource qui reste au même niveau, sur la base des critères retenus.

En revanche, dans la répartition, pour introduire une véritable péréquation, aux deux éléments prévus par M. le rapporteur général, j’en ajoute un troisième, à savoir le rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l’ensemble des départements en application de l’article 1594 A du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département, ce qui favoriserait les départements qui perçoivent des DMTO par habitant relativement modestes. Il y aurait donc trois critères de répartition, valant pour un tiers chacun.

Par ailleurs, j’indique que le produit à répartir en 2012 risque d’être moins élevé que celui de 2011. On assiste aujourd'hui en effet à une relative inflation sur les prix de l’immobilier et à une démultiplication des transactions, sans doute liées à deux phénomènes.

Tout d’abord, cette situation est liée à la faiblesse des taux d’intérêt, mais je ne suis pas sûr que ce facteur s’inscrive dans la durée.

Ensuite, la toute prochaine disparition de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les primo-accédants à la propriété de leur résidence principale fait que nombre d’opérations se dénouent en cette fin d’année. Je pense d’ailleurs que le produit à répartir en 2011 sera plus important que prévu dans la mesure où nous avons quelques difficultés à appréhender les opérations qui sont conclues dans certains départements. Pour le département des Alpes-Maritimes, par exemple, le prélèvement devrait être plus important que celui qui nous a été communiqué.

M. le président. L'amendement n° II-385 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Merceron, Détraigne, Deneux et J. Boyer, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l'ensemble des départements

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise à instaurer le même mécanisme de garantie « anti-franchissement de la moyenne » que celui qui est prévu à l'article 62 et que nous souhaitons voir introduit dans le présent dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le sous-amendement n° II-570 et l’amendement n° II-385 rectifié se réfèrent au système introduit par l’article 62 relativement au Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.

Le dispositif proposé vise à faire en sorte que les prélèvements opérés ne puissent conduire à diminuer les ressources du département au-dessous du potentiel financier par habitant moyen des départements. Certes, cette préoccupation est tout à fait respectable, mais, selon nos analyses, il semble que ce dispositif ne puisse pas, techniquement, fonctionner de manière satisfaisante.

Sur le fond, c’est surtout la transposition du dispositif de l’article 62 qui est contestable. En effet, cet article vise à opérer des prélèvements sur les départements qui se situent au-dessus de la moyenne pour reverser la somme aux départements qui se trouvent en dessous. Dans ce cas de figure, il est donc logique de ne pas faire passer les premiers dans la seconde catégorie du seul fait du prélèvement.

Or, en matière de DMTO, l’article 61 prévoit un dispositif différent dans la mesure où tous les départements peuvent être à la fois contributeurs et bénéficiaires. C’est toute l’originalité de ce dispositif par rapport à l’autre.

Limiter le montant du prélèvement sans tenir compte du reversement est donc inadapté.

Tout en saluant le travail réalisé, je demande aux auteurs du sous-amendement n° II-570 et de l’amendement n° II-385 rectifié de bien vouloir les retirer.

Le sous-amendement n° II-556 aboutirait à relever à 20 % le plafond global des prélèvements susceptibles d’être opérés sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par un département donné.

Ce choix nous semble trop pénalisant pour les départements qui ont des DMTO par habitant très élevés ou des DMTO qui augmentent fortement et risqueraient de subir des effets pervers. Nous estimons donc que ce dispositif n’est pas assez prudent.

C’est pourquoi la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

J’en viens au sous-amendement n° II-537 rectifié de M. Adrien Gouteyron, dont la formulation est plus prudente. Je le remercie vivement des propos élogieux qu’il a tenus à propos du travail collectif de la commission des finances dont il est lui-même un membre éminent.

Le relèvement du plafond à deux fois 7 %, soit 14 %, pourrait aussi pénaliser des départements dont les DMTO par habitant sont soit très élevés, soit en forte augmentation. D’après les simulations, seize départements bénéficieraient du plafonnement : huit au titre du prélèvement sur les stocks et huit au titre du prélèvement sur les flux.

Je me suis naturellement interrogé au moment d’élaborer ce dispositif et de choisir le taux de 5 %. Il n’y a pas, je le reconnais, de rationalité absolue dans ce seuil. Il nous est dicté par la prudence en fonction des variables et de la diversité des situations rencontrées.

Dans cette première vraie démarche vers la péréquation dans ce domaine, peut-être faut-il se réserver des marges de progrès ! Et c’est bien par le relèvement du plafond qu’on pourra se les procurer.

La prudence m’incite à recommander d’en rester à deux fois 5 % pour cette première étape, en attendant de connaître le résultat dans un an, avant de proposer éventuellement un relèvement supplémentaire qui pourrait tout à fait être de l’ordre de celui que vous suggérez.

Dans l’immédiat, je vous l’avoue, je préférerais, peut-être de façon un peu timorée, en rester au dispositif complet, tel que nous l’avons élaboré.

Le sous-amendement n° II-538, que Charles Guené accepte de retirer, est de même inspiration que le sous-amendement n° II-433 de M. Jean Arthuis. Le commentaire que je vais faire pour ce dernier s’applique de façon très voisine au sien.

M. Jean Arthuis propose d’introduire un critère relatif aux droits de mutation à titre onéreux par habitant pour calculer les reversements. C’est un correctif sans doute utile pour que certains départements ruraux ne soient pas pénalisés mais au contraire bénéficient, et ce dans une marge de variation raisonnable, du fonctionnement de ce dispositif de péréquation.

De ce point de vue, l’introduction de ce critère supplémentaire paraît tout à fait opportune et tendra à une réduction des effets des écarts de DMTO par habitant. C’est en quelque sorte une péréquation dans la péréquation et une finesse supplémentaire qu’il me semble tout à fait possible d’accepter.

En résumé, la commission est favorable au sous-amendement de M. Arthuis et défavorable aux autres. En effet, faute de simulations suffisantes, nous préférerions, sur les autres points abordés, en rester au texte élaboré par la commission des finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Dans cet hémicycle, comme dans celui de l’Assemblée nationale, nous nous demandons souvent si nous sommes en mesure de faire évoluer une politique dans le sens que nous souhaitons.

M. Adrien Gouteyron a rappelé tout à l’heure, et je suis très sensible à ses propos, que nous partons d’un travail excellemment mené par la commission pour aboutir – je sais que le rapporteur général n’apprécie pas ce terme – à une forme de coproduction.

En effet, le travail a été préparé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et c’est finalement le Sénat qui l’accomplit. C’est un excellent passage de témoin. Je m’en félicite d’autant plus que cela a été fait avec le sens de la mesure et dans un souci d’efficacité que l’on retrouve dans les amendements.

Malgré l’heure avancée, permettez-moi de donner quelques précisions sur la méthode employée pour les simulations, car c’est sur elles que tout repose et, en cas d’erreur, une grande partie de tout ce que nous sommes en train de dire perdra de sa substance !

La méthode employée pour ces simulations est simple. Les services de la direction générale des collectivités locales ont travaillé à partir des données recensées par la direction générale des finances publiques, sur les dix premiers mois de l’année 2010. Ils les ont comparées aux dix premiers mois de l’année 2009 et en ont déduit un taux de croissance qu’ils ont appliqué au produit 2009 pour évaluer le produit 2010.

C’est relativement simple. Cette méthode ne donne évidemment des résultats satisfaisants qu’à deux conditions.

La première est que la croissance des DMTO soit constante au cours de l’année. On a supposé qu’il n’y aurait ni ralentissement, ni accélération au cours des mois de novembre et de décembre.

La seconde est que les données soient effectivement des données « mensualisées ». Or ce n’est pas toujours le cas. En effet, deux cas de figure ont été rencontrés.

Pour certains départements, les conseils généraux ont émis un titre de recette global au début de l’exercice. Ce titre est émargé au fur et à mesure des versements reçus et il sera procédé à un ajustement en fin d’exercice. Pour ces départements, pour estimer les DMTO 2010 en année pleine, les services ont dû calculer la variation entre le titre de recettes 2009 et le titre de recettes 2010, et l’appliquer au produit 2009. C’est évidemment approximatif.

Pour d’autres départements, aucun titre de recettes n’a été comptabilisé en octobre, mais des titres de recettes ont été comptabilisés en novembre. Cela fausse les taux de variation d’une année sur l’autre et donc l’évaluation en année pleine. Cela joue à la hausse si c’est un mois de l’année 2009 qui n’a pas été compté, à la baisse si c’est un mois de l’année 2010.

Une dizaine de départements pourrait être dans ce cas en 2009 : l’Aube, le Loiret, l’Oise et le Var, par exemple. Cela expliquerait alors une surévaluation de leurs DMTO dans les simulations qui vous ont été communiquées.

Pourquoi ces explications ? Il faut que vous le sachiez, nous nous fondons sur des simulations qui sont faites sérieusement, avec des approches rigoureuses. Toutefois, il est vrai que les données sont collectées dans des conditions qui ne nous permettent pas d’être absolument certains du résultat obtenu.

Voilà ce que je voulais vous préciser d’entrée de jeu, en me félicitant du travail qui a été accompli.

J’en viens maintenant aux amendements et sous-amendements.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-315. Il s’agit d’une véritable avancée dans le domaine de la péréquation par rapport au texte de l’Assemblée nationale.

Le rapporteur général s’est exprimé sur les sous-amendements. Je n’y reviendrai pas globalement ; je ne ferai que quelques remarques particulières.

Monsieur Amoudry, si l’on suivait votre proposition, au vu des premiers calculs, vingt-quatre des trente-huit départements contributeurs ne seraient plus prélevés. Ce n’est pas possible, car il ne resterait que quatorze départements contributeurs. Il y a bien une forme de péréquation à faire dans les deux sens, comme l’a précisé le rapporteur général, autant en recettes qu’en dépenses, pour établir un bilan.

Le sous-amendement n° II-433 de M. Jean Arthuis reprend en grande partie, même s’il est différent, le sens des autres sous-amendements. Il vise à tenir compte en même temps de la richesse par habitant.

Le sous-amendement n° II-537 rectifié est finalement pris en compte, même si la proposition de la commission ne va pas jusqu’au taux de 7 %. Rester à celui de 5 % est une forme de précaution pour nous laisser une marge et éviter d’aller trop loin.

Le sous-amendement n° II-433 vise à tenir compte pour la répartition des ressources du fonds de péréquation des DMTO non seulement du potentiel financier et de la population, mais aussi du niveau relatif des DMTO par habitant.

Au vu des simulations, il apparaît que ce dispositif favorise sensiblement les départements dont le niveau des DMTO est éloigné de la moyenne de l’ensemble des départements. Voilà qui répond aussi, en partie au moins, à ce que disait tout à l’heure M. Amoudry, car cela permet de favoriser les départements « pauvres » par habitant.

Il complète bien l’amendement n° II-315 de la commission des finances. Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse très favorable sur le sous-amendement n° II-433.

M. le président. Monsieur Amoudry, le sous-amendement n° II-570 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le président, permettez-moi au préalable quelques interrogations et commentaires à la suite des interventions de M. le ministre et de M. le rapporteur général.

La démonstration de M. le rapporteur général ne m’a pas tout à fait convaincu quant à l’impossibilité technique qu’il y aurait d’appliquer aux DMTO le dispositif prévu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. N’étant pas convaincu, ce n’est pas sur ce terrain-là que je pourrai être conduit à retirer le sous-amendement.

Dans le raisonnement et dans l’argumentaire que je présente, il ne s’agit pas, bien sûr, de freiner en quoi que ce soit cette péréquation ou d’y faire obstacle. J’ai simplement voulu mettre l’accent sur le fait que, dans deux ou trois ans, des départements contributeurs peuvent très bien se retrouver avec un potentiel financier tangent au potentiel financier moyen, et certains départements peuvent être amenés à contribuer pour des départements au potentiel financier tout à fait comparable.

Si nous devions en arriver là, il faudrait nous remettre au travail, car cela signifierait que nous n’avons pas du tout atteint l’objectif que nous recherchons.

Si le Gouvernement voulait bien manifester qu’il se soucie de la question pour prévenir la survenance d’un tel phénomène, je retirerais le sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. J’ai été relativement succinct pour ne pas allonger le débat à cette heure de la nuit.

Mais je confirme à M. Amoudry que tels sont bien l’attitude et l’engagement du Gouvernement. Nous savons que les choses sont perfectibles et que nous aurons à travailler par étapes ; il ne faut les brûler, comme l’a dit tout à l’heure M. Marini en répondant à Adrien Gouteyron sur le remplacement du pourcentage de 5 % par celui de 7 %. On pourrait répondre la même chose à M. Marc.

Après une année d’observation, nous verrons quels sont les ajustements nécessaires. Il est évident qu’il faudra éviter les incohérences possibles dues aux situations que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes en période de simulations, et je me suis expliqué non pas sur les approximations, mais sur les incertitudes qui y sont liées. Ensuite, nous poursuivrons dans le sens d’une plus grande équité, d’une plus grande efficacité en même temps que d’une mise en place plus performante du dispositif.

M. Jean-Paul Amoudry. Dans ces conditions, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° II-570 est retiré.

Monsieur Marc, le sous-amendement n° II-556 est-il maintenu ?

M. François Marc. Oui, monsieur le président

Nous avons bien compris les arguments exposés par le rapporteur général et nous partageons les objectifs ambitieux qui ont été mis en avant, en ce qui concerne tant la limitation de la volatilité que la nécessité d’une stabilisation dans le temps. L'amendement présenté y contribue.

Reste la question de savoir jusqu’où doit aller la péréquation. Nous avons le sentiment qu’elle ne va pas tout à fait assez loin.

Monsieur le rapporteur général, je maintiens ce sous-amendement, car je ne crois pas au plafonnement de 5 % appliqué deux fois. Avec le texte qui vient de l’Assemblée nationale, la redistribution est de 433 millions d’euros. Or, avec l’amendement qui nous est soumis, nous aurons 201 millions sur les flux et 180 millions sur les stocks ou inversement, peu importe.

J’attire votre attention sur le fait que le plafonnement à deux fois 5 % est appliqué sur une somme qui est divisée par deux ! Dire que le plafonnement serait de deux fois 5 % ne tient pas la route, pas plus que de prétendre que notre proposition reviendrait à instaurer un plafond de deux fois 10 %, soit de 20 % ! En effet, la création d’un prélèvement sur stock et sur flux aura pour conséquence de diviser par deux la dotation prévue par le texte de l’Assemblée nationale.

Retenir un plafond de 10 %, c’est aller dans le sens de ce qui est souhaitable. En effet, alors que certains départements enregistrent 250 millions d’euros de DMTO, d’autres ne perçoivent que 6 millions d’euros. L’écart est donc considérable ! Il convient d’aller beaucoup plus loin dans la péréquation, car les départements n’ont plus de marge de manœuvre, leur autonomie financière et fiscale ayant été considérablement réduite.

Certes, il faut stabiliser le système et lutter contre la volatilité, et sur ce point nous rejoignons M. le rapporteur général, mais les DMTO constituant aujourd’hui une ressource importante, une péréquation renforcée grâce à l’instauration d’un seuil de 10 % permettrait d’équilibrer les ressources de l’ensemble des départements français.

Ce sous-amendement mérite donc d’être mis aux voix ; son adoption permettrait de renforcer l’égalité de traitement des départements, qui doivent aujourd’hui assumer de très nombreuses compétences.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-556.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote sur le sous-amendement n° II-537 rectifié.

M. Adrien Gouteyron. Monsieur le président, je souhaite expliquer les raisons pour lesquelles je m’apprête à retirer ce sous-amendement.

Premièrement, lorsque je l’ai déposé, je n’avais pas encore connaissance de la « péréquation dans la péréquation », pour reprendre l’expression de M. le rapporteur général, proposée par Jean Arthuis. Or cet élément important complète très heureusement le dispositif en question.

Deuxièmement, M. le rapporteur général a lui-même reconnu que le plafond de 5 % avait été retenu de manière quelque peu aléatoire. Il suggérait ainsi qu’il faudrait peut-être un jour faire bouger le curseur, et pourquoi pas dans la direction que nous souhaitons retenir vous et moi, cher François Marc.

Telles sont les raisons qui me conduisent à retirer ce sous-amendement et à me rallier à l’amendement n° II-315, modifié par le sous-amendement n° II-433.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances et M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci !

M. le président. Le sous-amendement n° II-537 rectifié est retiré.

Le sous-amendement n° II-538 est-il maintenu, monsieur Guené ?

M. Charles Guené. Monsieur le président, comme je vous l’avais annoncé, je vais m’incliner devant la pertinence de la nouvelle « trilogie » du président Arthuis. (Sourires.)

Je le rappelle, mon sous-amendement n° II-538 était beaucoup plus péréquateur. Toutefois, il ne convient pas, selon moi, de faire peser toute la péréquation sur les seuls DMTO. C’est la raison pour laquelle je me rallie au sous-amendement n° II-433.

Au demeurant, l’examen de l’article 62 nous permettra sans doute d’adopter de nouvelles dispositions péréquatrices en faveur des départements.

M. le président. Le sous-amendement n° II-538 est retiré.

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur le sous-amendement n° II-433.

M. Éric Doligé. J’assimile l’exercice auquel nous nous livrons à un test d’effort cardiaque. (Sourires.)

En effet, cela fait à peu près trois mois que nous travaillons sur ce dossier. J’avais prévu d’inscrire un prélèvement de 7 millions d’euros dans le budget de mon département, que nous avons d’ailleurs voté vendredi soir. Finalement, nous devrions recevoir 3 millions d’euros, soit au total un écart de 10 millions d’euros en trois mois. Voyez qu’il faut tout de même avoir le muscle cardiaque solide !

Heureusement qu’un certain nombre d’élus, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, cumulent des mandats !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le cumul, c’est plutôt bien !

M. Éric Doligé. Cela leur permet de rappeler, au plus haut niveau, la réalité vécue sur le terrain.

Si les députés n’ont retenu qu’un prélèvement sur les flux de DMTO, nous en sommes en partie responsables ! En effet, dans le projet de loi de finances que nous avons voté l’année dernière, nous avions adopté un système identique, en nous appuyant sur les résultats de l’année 2009, qui s’est révélée à bien des égards la plus mauvaise année. Nous devons tirer les leçons de ce malheureux épisode : l’échantillonnage devra être élargi pour effectuer de tels calculs.

Ces dispositions permettront-elles d’abonder le fonds à hauteur de 340 millions, 400 millions ou 450 millions d’euros ? Je n’en sais rien ! Quoi qu’il en soit, nous pouvons constater que les parlementaires et les élus des collectivités réussissent à trouver un système péréquateur portant sur 400 millions d’euros environ, alors qu’il est presque impossible d’obtenir 150 millions d’euros de la part de l’État, pour financer l’APA et le RSA qui grèvent les budgets départementaux. Nous arrivons donc, je tenais à le signaler, à trouver entre nous des solutions sans doute plus performantes.

Par ailleurs, il est extrêmement difficile d’obtenir des simulations fiables, les références de fréquences de perception étant très différentes d’un département à l’autre, ce qui constitue un vrai problème. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, pour une trentaine de départements – pour ma part, je suis pratiquement au jour le jour les rentrées pour le Loiret -, les fluctuations peuvent s’avérer insupportables, pour l’élaboration des budgets notamment. Je pense notamment aux taxes départementales CAUE, conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. De manière presque mystérieuse, on peut se retrouver, du jour au lendemain, avec le double ou le triple des sommes enregistrées la veille, ce qui ne correspond bien évidemment à aucune estimation. Un travail sérieux reste donc à réaliser dans ce domaine si nous voulons réussir à bâtir des budgets réalistes.

J’adresserai un petit clin d’œil au président du conseil général de la Haute-Loire, Gérard Roche, qui, bien qu’il n’ait pas la chance de cumuler plusieurs mandats – on ne sait jamais, cela lui arrivera peut-être ! –, a été très attentif à ces problèmes. Il sera tout à fait ravi de connaître le résultat de nos délibérations.

Intervenant au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, j’avais annoncé que je ne voterais pas la deuxième partie si aucun travail sérieux de péréquation n’était réalisé au cours de la discussion.

Aujourd’hui, grâce au travail mené par Jean Arthuis et Philippe Marini, je suis en mesure de voter cette deuxième partie.

Il nous faut maintenant tirer les leçons de cette affaire.

Tout d’abord, nous venons de le prouver, nous sommes capables de mettre en place une véritable péréquation quand nous faisons sérieusement un travail de fond.

Ensuite, nous avons besoin de simulations pour nous aider à prendre des décisions. Lorsque nous avons voté le projet de loi de finances pour 2010, nous ne disposions d’aucune simulation. Nous nous retrouvons aujourd’hui face à des surprises totalement inacceptables. J’en reviens aux 7 millions que j’évoquais tout à l’heure. M. le rapporteur général a affirmé à un moment que, pour le Loiret, le prélèvement atteindrait 105 euros par habitant. En réalité, il s’établira en fin d’année autour de 90 euros par habitant.

Je ne peux que me réjouir du travail réalisé par mes collègues. C’est la première fois que je vois un travail de fond venir d’aussi loin et arriver à un résultat qui devrait finalement donner satisfaction à tous, chacun ayant fait des efforts.

Pour ma part, j’ai vu d’un bon œil l’amendement déposé par mon « chef », Philippe Marini ; le sous-amendement de mon « super-chef », Jean Arthuis, le modifie dans un sens un peu moins favorable. L’important, ce n’est pas de savoir si ce dispositif est plus ou moins favorable à nos collectivités ; l’important, c’est qu’il soit juste.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Je salue l’avancée considérable que représente l’amendement déposé par M. le rapporteur général. C’est en effet la première fois qu’on introduit une péréquation s’agissant des droits de mutation, à la fois sur leur stock et sur leur flux.

Mais une péréquation véritable ne doit pas se limiter aux DMTO. Nous allons examiner, à l’article 62, un dispositif similaire pour une ressource bien plus importante, à savoir la valeur ajoutée. Il faudra également que la péréquation soit bien réelle.

Une péréquation des droits de mutation ajoutée à une péréquation de la valeur ajoutée permettra de soulager véritablement les finances des départements, dans l’attente, bien évidemment, de ce qui les pérennisera et assurera leur sécurité, à savoir la réforme de la dépendance.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-433.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-315, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° II-385 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 61 (précédemment réservé) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Discussion générale

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 7 décembre 2010 à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale (n° 110 rectifié, 2010-2011). Suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.

Rapport (n° 111, 2010-2011) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.

Explications de vote sur l’ensemble.

Vote sur l’ensemble.

En application de l’article 60 bis, troisième alinéa, du règlement, il sera procédé à un scrutin public à la tribune.

Au début des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2011 :

Élection d’un questeur du Sénat, en remplacement de M. Philippe Richert.

Le scrutin secret aura lieu en salle des conférences.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 7 décembre 2010, à zéro heure cinquante-cinq.)

Le Directeur adjoint

du service du compte rendu intégral,

FRANÇOISE WIART