M. le président. L’amendement n° 486 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif, notamment en ce qui concerne la réalisation de pièces uniques ou en petites séries

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Je rectifie cet amendement, déjà très similaire à celui que Mme la secrétaire d’État vient de défendre, en supprimant le membre de phrase commençant par « notamment ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 486 rectifié bis, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, et ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 931 et 486 rectifié bis ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Ces deux amendements visent à prendre en compte la spécificité des très petites entreprises dans le dispositif d’affichage environnemental des produits. Il s’agit d’une précision utile : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 486 rectifié bis ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Cet amendement est très proche de celui que j’ai moi-même présenté.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 931.

M. Daniel Raoul. L’amendement du Gouvernement est, certes, très intéressant, mais il me semble incomplet.

Certaines TPE ne fabriquant qu’un seul produit ne rencontreront pas de difficulté pour déterminer le bilan carbone dudit produit et le préciser sur l’étiquette. Tel ne sera pas le cas, en revanche, de celles qui fabriquent en petites séries un grand nombre de produits différents. Ce n’est pas tant la nature ou la taille de l’entreprise que la diversité des produits fabriqués qui pose problème.

En conséquence, je dépose un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement, pour aboutir à ce qu’il soit tenu compte non seulement de la spécificité des très petites entreprises, mais aussi des productions en petites séries.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 938, présenté par M. Raoul, et ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de l’amendement n° 931 par les mots :

et des productions en petites séries

Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Raoul, je vous renvoie au deuxième alinéa du texte présenté par le I de l’article 85 pour l’article L. 112-10 du code de la consommation : « Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités et conditions d’application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution […]. »

Cette rédaction répond complètement à votre préoccupation, car elle indique que les spécificités de toutes les TPE seront prises en compte dans les décrets. Par conséquent, je donne un avis défavorable à votre sous-amendement.

M. Daniel Raoul. Mais un produit peut être fabriqué par plusieurs TPE !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

La mise en œuvre du dispositif interviendra en réalité progressivement d’ici à l’échéance du 1er janvier 2011, en commençant par les produits les plus polluants. Pour les TPE que vous avez évoquées, les décrets préciseront exactement les choses, jusqu’au degré de finesse que vous souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 938.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 931, modifié.

M. Daniel Raoul. Quel drôle de cas de figure !

Mme Évelyne Didier. C’est un cas d’école !

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. Didier Guillaume. Le Gouvernement va tomber ce soir ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 486 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 706, présenté par MM. Ries, Raoul, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisé(s) pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application de ces dispositions, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement, dont le premier cosignataire est notre collègue Roland Ries, reprend une proposition faite par l’Observatoire énergie, environnement, transports, l’OEET, dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. J’avais moi-même déposé un amendement analogue, en juillet dernier, mais le soutien de mes collègues du groupe socialiste, en particulier, m’avait alors manqué… (Sourires.) Je me félicite de ce que vous ayez changé d’avis depuis et décidé de reprendre cette proposition à votre compte !

M. Jean-Jacques Mirassou. Ce n’est pas tout à fait la même !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Fixer un seuil de distance de transport, quel qu’il soit, au-delà duquel l’obligation d’information sur les émissions de CO2 s’appliquerait n’est en effet pas pertinent et serait lourd de conséquences pour la portée de la mesure.

En l’occurrence, 80 % des voyageurs et 60 % du tonnage de marchandises sont transportés sur moins de 100 kilomètres. Une telle restriction de l’obligation d’information irait donc à l’encontre de l’objectif de réduction des émissions de CO2 fixé dans le cadre du Grenelle et diminuerait l’intérêt de la mesure pour les acheteurs de prestations de transport, qui souhaitent pouvoir disposer systématiquement de cette information. Elle compromettrait, par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif pour nombre de trajets supérieurs à 100 kilomètres, dans la mesure où la prestation de transport est très souvent constituée de plusieurs trajets successifs, en particulier dans le cas du fret.

En définitive, si je suis à titre personnel favorable à cet amendement, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, les trajets inférieurs à 100 kilomètres sont responsables d’une part très importante des émissions de CO2, qu’il s’agisse de transports de voyageurs ou de marchandises. Dans la mesure où un transporteur devra disposer d’outils de quantification des émissions de CO2 pour les trajets supérieurs à 100 kilomètres, il pourra fort bien les utiliser pour des trajets plus courts. Pourquoi faire une distinction selon le kilométrage ?

Les décrets d’application préciseront les modalités de calcul et prévoiront une entrée en vigueur progressive selon la taille des entreprises. Dans tous les cas, il suffira de compléter, avec une ou deux valeurs spécifiques, une formule simple préétablie.

Par exemple, un conducteur de taxi pourra prendre connaissance, sur le site internet de l’ADEME, du taux d’émission de CO2 par kilomètre parcouru de son véhicule. Il lui suffira de multiplier ce taux par le nombre de kilomètres parcourus, déjà indiqué par le taximètre, pour obtenir la quantité de CO2 émise lors du trajet.

Cet exemple concret montre bien la facilité d’utilisation de ce dispositif pour les acteurs de proximité, même pour de petits trajets. Un outil analogue sera mis à la disposition des artisans transporteurs.

Pour aller jusqu’au bout de la logique des Grenelle et pousser plus loin les comportements vertueux, il importe d’avoir une bonne connaissance des volumes d’émission de CO2.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. On peut craindre, en l’espèce, que l’on ne monte une usine à gaz afin de réduire les émissions de gaz ! (Sourires.)

M. Gérard César. Exactement !

M. Yves Détraigne. À titre d‘exemple, les enfants de la commune dont je suis maire effectuent un trajet aller-retour d’une quinzaine de kilomètres par autocar pour se rendre dans l’une des piscines de la grande ville voisine : est-il vraiment indispensable que le transporteur indique le volume d’émission de gaz à effet de serre pour un trajet aussi court, et alors qu’il n’y a pas d’autre moyen d’accomplir le déplacement ?

M. Gérard César. Tout à fait !

M. Yves Détraigne. Je souhaiterais donc que le décret ne se borne pas à la fixation d’un calendrier, mais présente un système simple n’alourdissant pas les charges des entreprises de transport pour des trajets courants, brefs et inévitables.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le calcul du volume de CO2 émis sera simple et fondé sur des données fournies gratuitement par un site internet de l’ADEME. L’utilisateur, taxi ou artisan transporteur, ne supportera aucune charge pour l’utilisation de cet outil, par ailleurs très aisée.

En outre, il me paraît judicieux de permettre à celui qui préfère le taxi au métro ou au tramway de savoir quel volume d’émission de CO2 résulte de son choix. Le système sera très rapidement opérationnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 706.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 85, modifié.

M. Roland Courteau. Le groupe socialiste s’abstient.

(L’article 85 est adopté.)

Article 85
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 86

Articles additionnels après l'article 85

M. le président. L'amendement n° 652, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l'incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Tout le monde se réclame aujourd’hui de l’écologie ou du développement durable. En tant qu’élu vert, je me réjouis, comme beaucoup de mes concitoyens, de cette conversion massive à l’écologie, même si je m’interroge parfois sur sa sincérité, surtout quand elle est ostensiblement affichée par certains groupes industriels ou financiers…

Depuis un certain temps s’est développée une pratique de marketing, appelée greenwashing ou, en français, éco-blanchiment, visant à donner à entendre qu’une marque, une société ou un produit est respectueux de l’environnement.

J’avais abordé cette question lors de l’examen du Grenelle I, mais M. Sido, rapporteur, arguant du fait qu’une loi de programme n’a pas pour vocation d’introduire de nouvelles réglementations, m’avait alors invité à attendre la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement. Nous y sommes, et je reviens donc sur ce sujet.

En effet, les industriels trichent de plus en plus et trompent le consommateur en se présentant fallacieusement comme des défenseurs de l’environnement.

Selon une étude de l’institut Euro-vote, 71 % des personnes sondées jugent indispensable que les marques délivrent un message « vert » pour attirer le consommateur, 75 % voient dans une image « verte » une raison supplémentaire de choisir un produit et 50 % estiment que la publicité « verte » leur donne bonne conscience au moment de l’achat. En clair, tricher en s’appuyant sur la protection de l’environnement, c’est efficace !

Que faire devant de telles dérives ?

Discuter avec les acteurs économiques ne paraît pas suffisant pour les amener à adopter une bonne conduite en matière de publicité, surtout quand il s’agit de groupes étrangers. Quant aux règles fixées par l’ARPP, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, elles ne portent pas davantage de fruits.

La commission nous a dit ce matin que les textes actuels régissant la consommation sont suffisants. Tel n’est pas mon avis : le développement de cette publicité mensongère – il faut appeler les choses par leur nom ! – qui invoque indument la protection de l’environnement nous montre qu’il est nécessaire de légiférer.

Pour détendre un peu l’atmosphère, j’évoquerai maintenant quelques exemples des pratiques que je dénonce (L’orateur brandit des documents publicitaires) : Toyota invite à rouler en « diesel propre » ; Volkswagen promet aux acheteurs d’un Tiguan de devenir les « rois de la jungle urbaine », sur laquelle on règne en conduisant un 4x4 ; Fiat va plus loin, en annonçant que son modèle Sedici 4x4 rejette seulement 173 grammes de CO2 par kilomètre, soit « à peine plus qu’une luge » ; d’une manière plus soft, on nous propose d’acheter une Saab Biopower, promue au rang d’OVNI, « objet vert non identifié »…

Devant cette publicité envahissante, il est de notre devoir de légiférer, non seulement pour protéger le consommateur,…

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jacques Muller. … mais aussi pour éviter que la communication des entreprises qui proposent des produits réellement respectueux de l’environnement ne soit discréditée, par amalgame avec des publicités fallacieuses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, nous ne faisons pas la même lecture de l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse «  lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant notamment sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

L’article L. 121-1 du code de la consommation répond parfaitement à vos préoccupations, monsieur Muller. On ne peut tout de même pas aller jusqu’à interdire la publicité ! L’amendement n° 652 étant satisfait, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. J’ai bien entendu l’argumentation de M. le rapporteur, mais qui est chargé de constater l’éventuel caractère mensonger d’une publicité ?

Peut-être notre collègue M. Muller a-t-il un peu forcé le trait, mais il n’en pose pas moins un véritable problème, dont le traitement doit trouver sa place dans le présent texte et qui concerne, au-delà des voitures, un grand nombre de produits.

Il faut donc se donner les moyens d’établir la nature mensongère d’une publicité et d’alerter ensuite l’opinion publique, sinon ce texte restera un vœu pieux !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. En 2008, une charte d’engagement a été signée par le ministre avec l’ARPP, l’ancien Bureau de vérification de la publicité. Un premier bilan, positif, de la mise en œuvre de cette mesure a été établi. Rendu public le 15 septembre dernier, il témoigne de la mise en place d’une démarche de suivi et de contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 652.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 550, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Navarro, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État incite à une harmonisation vers le haut des labels « bio » ; la liste des critères et des cahiers des charges donnant lieu à certification étant définie par décret.

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Je m’entretenais avec Daniel Raoul de l’incident survenu à propos du sous-amendement qu’il avait déposé à un amendement du Gouvernement.

Cet incident est choquant, non par ce qu’il révèle des pratiques parlementaires – la réaction de la majorité était somme toute de bonne guerre –, mais en ce qu’il montre que le Gouvernement joue « petit bras » sur ce texte.

Madame la secrétaire d’État, vous avez présenté un amendement intelligent, auquel nous étions prêts à nous rallier parce qu’il enrichit le texte, comme nous le souhaitons depuis le début de la discussion. M. Raoul a sous-amendé l’amendement du Gouvernement, et M. Soulage proposait d’aller plus loin encore. Le sous-amendement ayant été adopté, la majorité du Sénat a décidé, par une mesure de rétorsion que je peux comprendre, de voter contre l’amendement du Gouvernement.

Au nom de mon groupe, je voudrais, à cet instant, demander solennellement encore une fois au Gouvernement et à la majorité du Sénat de nous donner l’assurance qu’ils ont une réelle volonté d’élaborer un texte ambitieux, à la hauteur des attentes de nos concitoyens.

L’autre jour, M. Borloo nous exhortait à être « en avance sur l’humanité », mais je crains, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement ne prenne beaucoup de retard sur nos concitoyens…

En tout état de cause, il s’agit ici avant tout d’un amendement d’appel. Les différents labels « bio » ne répondant pas aux mêmes critères de certification, il nous semble que la liste de ces critères et les cahiers des charges devraient être définis par décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement est pleinement satisfait par les dispositions de l’article 85, qui vise précisément à en finir avec les allégations environnementales non pertinentes. Je rappelle d’ailleurs que l’État promeut le label « agriculture biologique », ou label AB.

En outre, la commission a adopté un amendement tendant justement à renforcer la normalisation et l’harmonisation des critères environnementaux pour les produits, afin que le consommateur soit en mesure de comparer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Comme M. le rapporteur vient de le rappeler, l’État promeut le label « agriculture biologique ».

Le Gouvernement a ainsi pris, dans le cadre de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, des mesures visant à développer la demande en produits issus de l’agriculture certifiée AB, par exemple en fixant à 15 % en 2010, puis à 20 % en 2012, la part que devront représenter ces produits dans les commandes pour la restauration collective de l’État.

Concernant les initiatives des marques privées, l’État ne peut agir dès lors que celles-ci respectent le code de la consommation. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, sur lequel il émettra sinon un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Madame la secrétaire d'État, vous savez très bien que l’objectif de 20 % de produits « bio » dans la restauration collective que vous venez d’évoquer est impossible à atteindre,…

M. Didier Guillaume. … ne serait-ce que pour des raisons pratiques tenant aux règles applicables aux appels d’offres des collectivités locales.

M. Gérard César. Tout à fait d’accord !

M. Didier Guillaume. Dès lors que vous n’avez pas souhaité modifier le code des marchés publics pour développer l’approvisionnement en produits « bio », tout le monde vous dira que cet objectif est hors d’atteinte. Mais peut-être n’en êtes-vous pas autrement fâchée… (Mme la secrétaire d’État s’exclame.)

Cela étant, je vous sais gré du développement du label AB. Il nous semble cependant qu’un décret pourrait permettre de clarifier la situation des labels d’initiative privée. Tel est l’objet de notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 550.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE II

Réforme des études d'impact

Articles additionnels après l'article 85
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 87

Article 86

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements » ;

2° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des autres projets du programme. Pour les travaux qui sont réalisés par des maîtres d'ouvrages différents, ces autres projets sont ceux qui ont déjà été portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

« Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. »

« III. - Dans le cas des projets relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas des projets relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« - la teneur et les motifs de la décision ;

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ;

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

3° Après l'article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi ;

« Art. L. 122-1-2 (nouveau). - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision peut consulter l'autorité administrative compétente en matière d'environnement.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses connaissances et remarques sur l'impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

4° À l'article L.122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : «  I » ;

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« II. - Il fixe notamment :

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

« 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

« L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

« III. - Il fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. » ;

6° Après l'article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1. - Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder, en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. 

« Art. L. 122-3-2. - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

« Art. L. 122-3-3. - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.

« Art. L. 122-3-4. - En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'État dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

« Art. L. 122-3-5. - Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »