M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Guillaume, il s’agit probablement d’une couche de nanoparticules, par conséquent très fine, transparente. (Nouveaux sourires.)

Sur le fond, je n’ai aucune objection. Mais il ne revient pas à la loi de mentionner que les pôles d’écotoxicologie ont « notamment » – adverbe qu’il est préférable de ne pas utiliser dans un texte législatif – un rôle à jouer dans la recherche. L’amendement n° 727 ne crée aucune obligation nouvelle. Il ne paraît donc pas opportun d’adopter des dispositions qui n’ont aucun caractère normatif. Par conséquent, la commission vous demande, mon cher collègue, de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. L’ajout proposé n’apporterait rien au texte : c’est exactement l’objectif des dispositions qui vous sont soumises.

L’écotoxicologie était effectivement en panne. Le budget affecté à la recherche dans le domaine de la santé environnementale était d’environ 25 millions d’euros les précédentes années. Il a été porté à 110 millions d’euros, précisément pour relancer l’écotoxicologie et la toxicologie.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Par principe, je maintiens l’amendement n° 727.

Comme MM. Mirassou et Raoul l’ont dit, lorsque nous présentons nos amendements, on nous rétorque très souvent que les dispositions proposées ne relèvent pas du Grenelle II, ne sont pas normatives. Quoi qu’il en soit, il nous semble que – peut-être faisons-nous fausse route – le présent projet de loi manque de grandes orientations, d’un grand souffle indiquant la direction dans laquelle l’État français veut aller. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

Je me doutais bien que la disposition proposée ne pourrait être acceptée ni par la commission, ni par le Gouvernement. Mais si nous n’évoquons à aucun moment dans cet hémicycle les sujets essentiels pour l’avenir – c’est pourtant notre rôle –, les sujets qui peuvent générer un clivage, les choses n’évolueront jamais.

À nos yeux, l’écotoxicologie est primordiale pour la préservation de notre planète et, surtout, de la santé de ses habitants.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le sénateur, que les différentes actions menées et le présent projet de loi manquent de souffle.

M. Didier Guillaume. Il faut en mettre plus, madame la secrétaire d’État !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Concernant les nanotechnologies, les dispositions que nous sommes en train d’élaborer sont uniques au monde.

Dans le domaine de la santé environnementale, 110 millions d’euros ont été affectés à la recherche, contre 25 millions d’euros auparavant ; 318 millions d’euros ont été attribués à la partie « action ». Comment évoquer une absence de souffle ?

La France est en train de se doter de mesures majeures et, si je puis dire, d’essuyer les plâtres pour d’autres pays. Ce n’est pas si simple que cela. Gardons les pieds sur terre.

Le dispositif sur les nanotechnologies et les nanoparticules en général est radicalement nouveau. La France sera le seul pays au monde à en disposer.

M. Didier Guillaume. Dont acte, madame la secrétaire d’État, mais nous sommes encore plus exigeants !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Mme la secrétaire d’État vient d’évoquer le souffle du projet de loi. Or, comme le montre notre débat, le souffle est un peu bâillonné. En effet, chaque fois que nous voulons obtenir des garanties écrites noir sur blanc, les informations permettant aux toxicologues de travailler, on nous rétorque que c’est inutile ou que la forme retenue n’est pas la bonne. De ce fait, nous allons ensemble produire un texte ayant, certes, une certaine ambition, mais qui laissera demain toute possibilité au décret d’être un peu en retrait, aux industriels d’être un peu frileux et aux toxicologues de rester démunis.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Madame la secrétaire d’État, je vous donne acte des avancées dans ce secteur. J’en suis le premier heureux, comme toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ce sujet. Il existait un retard. Vous l’avez en partie comblé. Tant mieux ! C’est bon pour la France. Nous soutenons cette démarche.

En revanche, nous souhaitons aller plus loin, notamment dans le domaine des nanoparticules et de l’écotoxicologie, et vous y aider, madame la secrétaire d’État, vous qui êtes convaincue par ce dossier. C’est pourquoi je maintiens l’amendement n° 727.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Guillaume, je veux bien entendre vos propos. Mais aller plus loin que loin me rappelle l’expression : « plus blanc que blanc ». Or je ne sais pas ce que c’est ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Guillaume. On pourra en parler, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Permettez à l’opposition de ne pas être en parfaite adéquation avec la majorité ! C’est le moins qu’elle puisse faire !

Qu’avons-nous constaté au cours du présent débat ? Amendement après amendement, on nous renvoie au règlement ou on nous rétorque que les mesures proposées ne relèvent pas de ce texte. Et encore, l’article 40 de la Constitution n’a pas été invoqué !

Madame la secrétaire d’État, sur un sujet qui engage l’avenir, y compris et surtout sur le plan sanitaire, qui a trait à des techniques encore à l’état confidentiel, votre prudence rédactionnelle mériterait, selon nous, d’être un peu bousculée, afin que le texte soit moins frileux. Il ne s’agit pas de faire « plus blanc que blanc », comme l’a dit M. Louis Nègre.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Sans vouloir prolonger excessivement nos débats, monsieur Mirassou, nous sommes sans doute un peu frileux, mais je vous mets au défi de trouver, dans le monde entier, une législation plus performante que la nôtre ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Guillaume. Mais, évidemment, on fait le Grenelle !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 727.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 728, présenté par MM. Raoul, Mirassou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'autorité administrative procède à une évaluation des risques sur la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.

« Les conclusions relatives à cette évaluation sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

« Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant l'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 73 du projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, tend à intégrer dans le code de l’environnement et dans le code de la santé publique des dispositions relatives aux substances à l'état nanoparticulaire, afin d’instaurer, comme il est normal, une prévention des risques potentiels pour la santé et l’environnement.

En réalité, si on les examine de plus près, ces dispositions se limitent à obliger les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire à déclarer périodiquement à l’autorité administrative l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que le nom des utilisateurs professionnels.

Il s'agit là d’une importante première étape, nous le reconnaissons, mais je suis surpris de ne trouver aucune proposition sur une procédure d’évaluation des risques et sur de possibles mesures de prévention. Tel est précisément l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cet amendement est en réalité déjà satisfait par les dispositions du texte adopté par la commission, me semble-t-il.

En effet, je le rappelle, l’article L. 523-1 nouvellement inséré dans le code de l’environnement prévoit que les informations relatives à ces substances soient mises à la disposition du public ; l’article L. 523-2 dispose que les informations disponibles relatives aux dangers de ces produits soient transmises à l’autorité administrative ; enfin, l’article L. 523-3 précise que les informations obtenues seront communiquées aux autorités de contrôle et aux organismes désignés par décret.

Je le répète, à travers le dispositif que nous vous proposons aujourd'hui, mes chers collègues, nous établissons en France un cadre législatif unique au monde, et nous pouvons en être fiers !

Certes, nous pouvons toujours faire plus et demander la lune ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Roland Courteau. Restez sur terre, monsieur le rapporteur !

M. Louis Nègre, rapporteur. Toutefois, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 728 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 728.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 729, présenté par MM. Raoul, Mirassou, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

À la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code

par les mots :

phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Aux termes du projet de loi, les articles introduits dans le code de l’environnement qui sont relatifs à l’obligation d’informer de l’identité, des quantités et des usages de ces substances à l’état nanoparticulaire seront applicables aux produits mentionnés à l’article L. 253-1 du même code, c'est-à-dire aux produits phytopharmaceutiques.

Or nous estimons que cette obligation de déclarer les substances à l’état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques doit être étendue aux biocides.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cet amendement est largement satisfait par une disposition adoptée par notre commission, sur ma proposition.

Ainsi, il est explicitement prévu à l’article L. 523-5 nouvellement créé du code de l’environnement que : « Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 522-1 ». Les produits biocides sont bien concernés !

La commission demande donc le retrait de cet amendement qui, je le répète, est déjà satisfait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. Roland Courteau. Nous aussi, nous sommes du même avis ! Vous pourriez vous expliquer davantage !

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 729 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 729.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

CHAPITRE III (réservé)

Article 73
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Division additionnelle après l'article 81

Articles additionnels avant l'article 74 jusqu'à l'article additionnel après l'article 81 (réservés)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le chapitre III du titre V relatif aux déchets est réservé jusqu’à l’ouverture de la séance du jeudi 8 octobre prochain.

Articles additionnels avant l'article 74 jusqu'à l'article additionnel après l'article 81 (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels après l'article 81 (début)

Division additionnelle après l'article 81

M. le président. L'amendement n° 881, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Risques industriels et naturels

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à créer un nouveau chapitre sur les risques industriels et naturels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cette division additionnelle se justifie tout à fait, dans la mesure où elle a vocation, dans un souci de lisibilité, à réunir l’ensemble des dispositions relatives aux risques naturels et industriels.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 881.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 81. Il ne reste plus qu’à la remplir, mes chers collègues ! (Sourires.)

Division additionnelle après l'article 81
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels après l'article 81 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 81

M. le président. L'amendement n° 475, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont » ;

2° Elle est complétée par les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'administration ».

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. La table ronde sur les risques industriels mise en place par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre de 2009.

Elle a regroupé les cinq collèges que prévoyait la démarche du Grenelle. Ses propositions consensuelles ont été reprises par Mme la secrétaire d'État à l'écologie.

Cet amendement tend justement à faire suite à l’une de ces propositions consensuelles : il a pour objet de renforcer le contrôle des installations soumises à déclaration et, par là même, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'une part, en imposant aux exploitants de tenir à la disposition des inspecteurs des installations classées les résultats des contrôles périodiques intervenus sur leurs équipements, et, d'autre part, en mettant en place une information systématique de l'inspection des installations classées sur les points de non-conformité importants qui seront relevés par les organismes agréés.

Les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales viendront préciser les points de contrôle les plus importants qui devront faire l'objet de cette information.

Ces dispositions renforceront la sécurité d'installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients – celles qui sont soumises à déclaration –, mais qui doivent respecter des prescriptions en matière d'aménagement et d’exploitation, et subir un contrôle périodique quinquennal.

La vocation première de ces contrôles est de fournir à l'exploitant un diagnostic sur la conformité de son installation avec la réglementation applicable.

Par-delà cet objectif, qui reste inchangé, l’amendement vise à permettre, pour des non-conformités graves et qui touchent à des points importants, l'information de l'inspection des installations classées, ce qui pourra déboucher, en cas de manquements réitérés, sur l'inspection de l'installation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Les dispositions de cet amendement sont très pertinentes et s’inscrivent tout à fait dans la logique de prévention des risques industriels.

Je salue à cet égard le travail de notre collègue Esther Sittler, qui a su tirer efficacement les conclusions de sa participation à la table ronde sur les risques industriels mise en place par Mme la secrétaire d’État à l’écologie.

M. Charles Revet. C’est vrai ! Bravo pour ce beau travail !

M. Louis Nègre, rapporteur. Sur le fond, il est tout à fait logique que les points à risque dits « de non-conformité » relevés par les organismes agréés soient signalés et portés à la connaissance des inspecteurs des installations classées.

En tant qu’élu et rapporteur de ce projet de loi, mais aussi et surtout en tant que citoyen, je suis favorable à toutes les dispositions de nature à renforcer la sécurité des installations classées. L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je voudrais à mon tour remercier Mme Sittler de son implication dans cette table ronde. La tâche n’était pas facile au début, parce qu’il s'agissait de sujets épineux, qui nous ont d'ailleurs occupés pendant plusieurs semaines.

Les dispositions de ce premier amendement présenté par Mme Sittler – il y en aura d’autres – marquent un engagement très fort : l’inspection des installations classées pourra disposer d’informations quasiment en temps réel, ce qui permettra d’améliorer le dispositif, du moins je l’espère.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 475.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.

L'amendement n° 476, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »

2° Le II est supprimé.

II. - La publication du décret précisant les délais est nécessaire à la mise en vigueur de ces dispositions.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Cet amendement est également la traduction de l’une des propositions consensuelles sur lesquelles a débouché la table ronde que j’évoquais à l’instant.

Les délais de recours actuels sont extrêmement différents en fonction du régime en vigueur – autorisation, enregistrement ou déclaration – ou même de l'activité – carrière, élevage, service public, locaux, service d'intérêt général.

Des incohérences entre les régimes et les activités ont été relevées par de nombreuses parties prenantes, notamment lors de la table ronde sur les risques industriels.

Dans la mesure où la fixation des délais de recours relève du pouvoir réglementaire, cet amendement vise à supprimer de la partie législative du code de l'environnement les dispositions relatives aux durées de recours du livre V, titre Ier, du code de l'environnement.

Un groupe de travail rassemblant l'ensemble des parties prenantes, dans le prolongement de la table ronde sur les risques industriels, viendra proposer des dispositions qui auront pour objet de simplifier et de rendre lisible le droit, en fixant des délais de recours plus restreints en nombre et proportionnés aux différentes procédures et aux enjeux qui leur sont liés.

Ces propositions seront mises en œuvre par le Gouvernement à travers un décret en Conseil d'État modifiant la partie réglementaire du livre V, titre Ier du code de l'environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. À travers cet amendement, notre collègue tire, là encore, les conclusions de la table ronde sur les risques industriels à laquelle elle a participé.

Je rappellerai que, aujourd’hui, en cas d’autorisation d’une installation classée, les tiers peuvent formuler des recours dans des délais très divers. Ceux-ci varient en effet selon l’installation considérée et durent en général de trois à quatre ans.

Une telle situation, qui est loin de sécuriser le monde de l’économie, notamment les industriels sur le terrain, n’est pas satisfaisante.

Il est donc pertinent de prévoir une unification des délais, qui sécuriserait également les décisions administratives. Ces délais harmonisés seraient d'ailleurs plus courts et fixés par décret en Conseil d’État.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je suis, moi aussi, tout à fait favorable à cette harmonisation des délais.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. De quelles durées seront ces nouveaux délais, que les dispositions de cet amendement ne précisent pas ?

Par ailleurs, n’allons pas créer un risque juridique, dans la mesure où nous supprimons les délais fixés par la partie législative du code de l’environnement alors que les dispositions nouvelles n’ont pas fait l’objet d’un accord et ne sont pas encore actées ? Que se passera-t-il dans l’intervalle ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. On applique la règle de droit classique : les dispositions existantes s’appliquent jusqu’à la publication du texte.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je suggère à ma collègue Mme Sittler de rectifier son amendement en en supprimant le II : « La publication du décret précisant les délais est nécessaire à la mise en vigueur de ces dispositions. » Ce point relève strictement du domaine réglementaire. Si nous commençons à rappeler dans les lois que leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets, elles seront rapidement surchargées !

La suppression de ce paragraphe clarifierait le texte sans remettre en cause la portée de votre analyse, et votre objectif, me semble-t-il, serait respecté.

M. le président. Madame Sittler, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le président de la commission ?

Mme Esther Sittler. Votre remarque est très pertinente, monsieur le président Emorine. Aussi, j’accepte bien volontiers de rectifier mon amendement.

M. Alain Fouché. Très bien !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 476 rectifié, présenté par Mme Sittler, et ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »

2° Le II est abrogé.

Je mets aux voix l’amendement n° 476 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.

L’amendement n° 883, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente » sont supprimés ;

2° La même phrase est complétée par les mots : « est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente » ;

3° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État précise selon les ouvrages d’infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure, le propriétaire, l’exploitant ou l’opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;

4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l’exploitant » sont supprimés.

II. - Après l’article L. 551-2 du même code, sont insérés les articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 551-3. - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructures jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.

« Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

- Les agents mentionnés à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

- Les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

- Les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l’établissement public de sécurité ferroviaire.

« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 3° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 551-5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l’avis préalable de l’établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports en charge du contrôle des transports guidés.

« Art. L. 551-6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.