Article 2
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Article 4

Article 3

Le chapitre 2 du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires

« Art. L. 4132-13. - Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps. 

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

Article 3
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Article 5

Article 4

I. - Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »

II. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général ».

Article 4
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Article 6

Article 5

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

2° L'article 67 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : «, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » ;

b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

bis) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu'il refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. »

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : «, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;

2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 5
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Article 7

Article 6

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. - Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. »

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » ;

2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Réorientation professionnelle

« Art. 44 bis. - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.

« Art. 44 ter. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.

« Art. 44 quater. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

« Art. 44 quinquies. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;

3° L'article 44 bis devient l'article 44 sexies ;

4° La première phrase du second alinéa de l'article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. »

Article 7
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Article 7 ter

Article 7 bis 

Avant le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »

Article 7 bis
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Article 7 quater

Article 7 ter 

La première phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public ».

Article 7 ter
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Article 7 quinquies

Article 7 quater 

Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade » sont insérés les mots : « dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois ».

Article 7 quater
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Article 7 sexies

Article 7 quinquies 

Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »

Article 7 quinquies
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Article 7 septies

Article 7 sexies 

L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;

1° bis (nouveau) Le I est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. » ;

2° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. »

Article 7 sexies
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Article 8

Article 7 septies 

Le II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

Article 7 septies
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Article 8 bis

Article 8

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.

II. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'État, des établissements publics de l'État ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

III. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'État et de leurs établissements publics.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

IV. -  Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

V. - Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont abrogés.

VI. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

Article 8
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Article 8 ter

Article 8 bis

Après l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1. - Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.

« L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 8 bis
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Article 8 quater

Article 8 ter

Après le 2° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »