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Nomination de membres de commissions

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et une candidature pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

- M. Simon Loueckhote, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Christophe-André Frassa, démissionnaire ;

- M. Christophe-André Frassa, membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en remplacement de M.  Simon, démissionnaire.

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Demande de renvoi à la commission (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet
Article 1er (Texte modifié par la commission)

Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en procédure accélérée

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet
Article 1er bis (nouveau)

Article 1er

(Texte modifié par la commission)

Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.

« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-21-1. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions prévues au présent titre peut résulter des constatations des membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21, lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.

« Les opérations de constatation se déroulent sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

« Le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Il désigne un officier de police judiciaire  qui est chargé d'assister à ces opérations et d'en vérifier le bon déroulement.

« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21 convoquent et entendent les personnes concernées. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.

« Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire sont remis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à la personne concernée. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de substituer à la procédure prévue par le projet de loi une procédure conforme aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de respect de la présomption d’innocence.

En effet, la procédure que vous nous proposez est inconstitutionnelle à double titre.

Premièrement, elle vise à organiser la possibilité pour les membres d’une autorité administrative de constater la matérialité d’infractions pénales sans que ses agents aient de pouvoirs de police judiciaire.

Dans ces circonstances, un juge devrait non seulement autoriser de telles constatations, mais également en surveiller le bon déroulement par la désignation d’un officier de police judiciaire.

En effet, mes chers collègues, il s’agit bel et bien d’opérations de police judiciaire, qui devraient être menées sous le contrôle du parquet.

Selon le Conseil constitutionnel, « la poursuite et la répression des crimes et délits relève, par principe, du pouvoir de contrôle de l’autorité judiciaire ».

Le Conseil poursuit ainsi : « l’autorité judiciaire devait être informée au plus tôt et prendre le contrôle du reste de la procédure sous sa surveillance en cas de poursuite d’une infraction ou d’existence de raisons plausibles qu’une infraction va être commise ».

Nous sommes bien dans le cadre d’une poursuite d’infraction puisque le procès verbal en constate une. Par conséquent, logiquement, le juge devrait être impliqué.

Dans ce projet de loi, la commission de protection des droits remplace à elle seule la police judiciaire et le parquet pour la poursuite des infractions ! Il s’agit d’une privatisation grave des poursuites pénales, qui est contraire au principe de séparation des pouvoirs.

Deuxièmement, cet article soulève le problème de la violation du principe de la présomption d’innocence.

Selon le Conseil constitutionnel, il ne peut être établi en matière répressive de présomption de culpabilité. Le principe de la présomption d’innocence s’y oppose : on est innocent jusqu’à preuve, devant le juge, de sa culpabilité. Or dire que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, c’est justement mettre en place une présomption de culpabilité ! L’internaute est présumé coupable, et c’est à lui d’apporter la preuve qu’il ne l’est pas : c’est un comble !

Un tel renversement de la charge de la preuve n’est accepté que dans des domaines très précis où la matérialité de l’infraction et l’identité de l’auteur sont incontestables, par exemple les infractions routières.

La contrefaçon sur internet est plus complexe qu’un délit routier, et on ne peut transposer aveuglement la poursuite d’une infraction routière à l’infraction de contrefaçon simplement pour mieux condamner !

Vous mettez en place une procédure d’exception, qui s’assoit sur les principes fondamentaux du procès équitable et des droits de la défense ! La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, n’est pas au service de la justice, c’est la justice que vous mettez à son service ! La personne n’est ni convoquée ni rendue apte à faire valoir ses observations systématiquement, et elle n’est pas assistée dans ce cas par son avocat !

Un pauvre procès-verbal suffit à établir la matérialité de l’infraction : l’imputabilité découlera de l’adresse IP, qui n’est pas forcément celle de l’auteur de l’infraction puisque ce type d’adresse peut aujourd’hui être détourné…

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cela n’a plus rien à voir avec le conducteur qu’on fait souffler dans un ballon et dont on établit facilement l’identité ! Il s’ensuit donc que l’article 1er viole le principe de la présomption d’innocence.

Notre amendement est une proposition de bon sens : rendre la procédure conforme à la Constitution sur tous ces points, en rendant au juge la place qui lui revient en vertu de la Constitution, celle de garant de nos libertés !

M. le président. Je rappelle au Sénat que, depuis l’adoption de notre nouveau règlement, les orateurs disposent de trois minutes au maximum pour présenter leur amendement.

L’amendement n° 7, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, après en avoir préalablement informé le procureur de la République qui peut s’y opposer,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je présenterai cet amendement en moins d’une minute, et je pense que cela compensera, monsieur le président ! En effet, l’amendement n° 7 est un amendement de repli, partiellement défendu lors de la présentation de l’amendement n° 1.

Le problème central du dispositif prévu par l’article 1er est l’éviction du juge : à aucun moment celui-ci n’est consulté, et à aucun moment les opérations de constatation des infractions ne sont contrôlées.

Le statut des membres de la commission de protection des droits souffre d’une ambiguïté évidente : ceux-ci exercent-ils des pouvoirs de police judiciaire ? Non, selon Mme la ministre d’État ; oui, d’après l’exposé des motifs du projet de loi !

Afin de lever cette ambiguïté, il vous est proposé de soumettre la mise en œuvre de la procédure de constatation d’infractions à l’autorisation implicite du procureur de la République. Cette mesure n’entraînera aucune augmentation des charges du ministère de la justice puisque – faisons pour une fois confiance à la commission des finances sur ce point ! – cet amendement ne s’est pas vu opposer l’irrecevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution.

Cette mention aura pour effet de placer la procédure sous le contrôle de l’autorité judiciaire, seule compétente en matière de poursuite d’infractions. Faisons confiance aux juges, madame la ministre d’État !

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils dressent un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l’agent assermenté préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La procédure instaurée par ce projet de loi pose plusieurs problèmes, en particulier celui de l’absence de garantie des droits de la défense. Compte tenu de la définition des nouvelles missions d’enquête de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui se voit confier un pouvoir d’enquête et de constatation des infractions d’ordinaire dévolu à la police judiciaire, et de l’introduction, pour le traitement des actes de contrefaçon, de deux procédures judiciaires simplifiées, nous sommes en présence d’un dispositif qui ne prévoit à aucun moment que le citoyen soit entendu, ni au stade de l’enquête ou de l’instruction ni lors du jugement.

Or, le droit d’être entendu constitue la première garantie de jugement équitable, la prérogative minimale de la défense, ainsi que l’établissent à la fois l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article préliminaire du code de procédure pénale. Le droit d’enquête accordé à la Haute autorité est donc exorbitant.

Le droit d’être entendu doit donc non seulement être introduit dans la procédure d’enquête de la Haute autorité, mais également être formalisé et normalisé, dans la mesure où il s’agit du premier stade d’un jugement ultérieur. Précisons-le immédiatement, si l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle offre aux internautes accusés la possibilité d’envoyer leurs observations à la Haute autorité, cette faculté ne saurait se substituer à un recueil formel et obligatoire de leurs observations par un agent assermenté lors de ce qui est bien une phase d’enquête, voire d’instruction.

Par ailleurs, parmi les deux derniers alinéas, que nous proposons de récrire, le dernier indique que les procès-verbaux de la Haute autorité « font foi jusqu’à preuve contraire »…

Dans un contexte où le citoyen visé par les accusations n’est pas nécessairement entendu, cet alinéa renverse la charge de la preuve, en créant une véritable présomption de culpabilité qui constitue une atteinte au principe constitutionnel de présomption d’innocence.

Souvenons-nous que, dans sa décision sur la conformité à la Constitution du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, le Conseil constitutionnel a estimé que « le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ». Il est donc nécessaire, sous peine d’inconstitutionnalité, de supprimer le dernier alinéa de l’article 1er du présent projet de loi.

Modifier la procédure d’enquête de la Haute autorité en y réintroduisant un minimum de garanties des droits de la défense et s’assurer que ne soit pas inscrit dans la loi que le jugement ne se fera qu’à charge, tel est le sens de la récriture des deux derniers alinéas de cet article. Ces deux points ont fait l’objet de commentaires dans la décision rendue le 10 juin 2009 par le Conseil constitutionnel, mais la majorité ne semble pas les avoir totalement entendus !

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils convoquent et entendent les personnes concernées, lorsqu’elles le demandent. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il s’agit également d’un amendement de repli, qui concerne de manière spécifique le droit pour toute personne faisant l’objet de poursuites de faire valoir ses observations devant les membres de la commission de protection des droits.

L’article 1er du projet de loi prévoit que les membres de la commission de protection des droits « peuvent recueillir les observations de la personne intéressée ». Cela signifie que les droits de la défense seront respectés si cette commission le désire.

Or, le code de procédure pénale, qui s’applique à cette procédure puisqu’il s’agit de mettre en œuvre des poursuites, dispose que toute personne poursuivie pour une infraction peut être entendue, au besoin en présence d’un conseil.

La procédure que vous proposez d’instaurer prive la personne suspectée du droit d’être entendue et, surtout, du droit d’être assistée. Si l’on y ajoute la procédure écrite de l’ordonnance pénale, à aucun moment l’intéressé ne pourra faire valoir ses observations sans l’autorisation de la commission de protection des droits. C’est pourquoi nous vous proposons d’intégrer un dispositif permettant la convocation de la personne poursuivie, au besoin assistée d’un avocat, « si elle le souhaite », comme le précise la rectification que j’ai apportée à mon amendement.

Afin d’éviter d’alourdir le dispositif en imposant une convocation systématique, nous vous proposons donc de donner la possibilité à toute personne qui le désire d’être entendue.

Je précise qu’il est important, dans ce cas de figure, que la personne concernée soit informée de la possibilité de faire valoir ses observations. Sans cette information, la convocation ne sera pas effective et les droits de la défense ne seront pas garantis. C’est la raison pour laquelle je vous demande, madame la ministre d’État, d’indiquer dans le décret en cours de préparation que l’information doit être délivrée, qu’elle doit mentionner toutes les procédures, toutes les voies de recours, la possibilité de se faire assister d’un conseil et le droit d’être entendu en présence de ce conseil.

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a également été partiellement défendu. Il concerne la présomption de culpabilité établie par le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-21-1 du code de propriété intellectuelle.

Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a clairement défini le principe de la présomption d’innocence en réaffirmant que les présomptions de culpabilité en matière répressive étaient proscrites, sauf si elles répondent à des critères déterminés.

En réalité, cette présomption ne peut jouer que dans le cas d’une infraction parfaitement constituée. Ainsi, si une personne est arrêtée en état d’ivresse, l’infraction est simple à établir grâce à un examen sanguin ou à un éthylotest, et son identité est souvent également facile à établir grâce au permis de conduire.

Or, ce projet de loi nous propose d’étendre ce dispositif à une infraction de contrefaçon sur internet, beaucoup plus complexe qu’une infraction routière. En effet, le procès-verbal ne suffit pas à imputer l’infraction à une personne sur la seule base de l’adresse IP. Vous le savez, mes chers collègues, les logiciels visant à brouiller les identités existent déjà, avant même que la loi ne soit votée ! Par ailleurs, les internautes savent détourner les adresses IP : rien ne garantit donc que celui qui possède l’adresse soit l’auteur de la fraude. La situation est encore plus complexe lorsque l’infraction est commise, par exemple, dans un cybercafé : un nombre indéfini de personnes sont alors susceptibles d’avoir commis l’infraction !

Comment, dans ces conditions, établir avec certitude l’identité de l’auteur de l’infraction ? Ainsi, les procès-verbaux de constatation se borneront à établir une identité – peu importe que ce soit la bonne –, et cette personne devra prouver qu’elle n’a pas commis d’infraction ! C’est un renversement scandaleux de la charge de la preuve, qui est ici inopérant, et même contraire au principe de la présomption d’innocence. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer la mention de la force probante des procès-verbaux, étant entendu que, dans ce cas, ces derniers pourront être produits sans pour autant revêtir la valeur que le texte souhaite leur conférer : celle d’une vérité absolue !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Les auteurs de l’amendement n° 1 contestent la procédure qui sera suivie par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, au motif qu’elle ne respecterait pas la séparation des pouvoirs et ne garantirait pas la présomption d’innocence.

Le premier argument ne peut être retenu, si l’on songe aux prérogatives de nature similaire confiées à d’autres autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, ces pouvoirs s’exercent toujours sous le contrôle des autorités judiciaires et en application des dispositions du code de procédure pénale : celui-ci prévoit, par exemple, des délais de transmission des procès-verbaux.

La commission repousse également le second argument, relatif à la présomption d’innocence, dans la mesure où il reviendra au seul juge de qualifier l’infraction, le procès-verbal établi par la Haute autorité lui étant transmis pour apprécier la nécessité d’ordonner ou non une enquête.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1.

L’amendement n° 7 recueille aussi un avis défavorable de la commission, car il imposerait à la Haute autorité d’informer le procureur de la République préalablement à la constatation des infractions.

Je rappelle que l’action des agents à qui seront confiés des pouvoirs de police judiciaire sera conduite sous le contrôle des autorités judiciaires, en application des articles 12 et suivants du code de procédure pénale. On ne voit pas pourquoi il conviendrait d’adopter dans le cas présent des dispositifs différents de ceux qui sont retenus pour d’autres autorités administratives indépendantes, telle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE.

Quant à l’amendement n° 10, la commission a suggéré à ses auteurs, ce matin, lors de sa réunion, de le rectifier. Elle a ainsi demandé que, dans la première phrase de l’alinéa, les mots : « Ils dressent un procès-verbal de leurs déclarations. » soient remplacés par les mots : « Lorsqu’il est procédé à leur audition, il est dressé un procès-verbal de ces déclarations. », l’alinéa présenté par l’amendement s’insérant de surcroît après le deuxième alinéa du texte proposé par la commission pour l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, et non à la place des deux derniers alinéas.

Mais Mme Brigitte Gonthier-Maurin, en présentant l’amendement, n’a fait aucune allusion à une éventuelle rectification. Si elle acceptait de modifier l’amendement dans le sens que je viens d’indiquer, la commission émettrait un avis favorable. Dans le cas contraire, l’avis de cette dernière serait évidemment défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 8 rectifié bis, je remercie Mme Boumediene-Thiery d’avoir répondu positivement à la demande exprimée ce matin en commission, en acceptant de rectifier son amendement. Par conséquent, l’avis de la commission est favorable.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 9, car la disposition selon laquelle les procès-verbaux de la Haute autorité font foi « jusqu’à preuve contraire » est une disposition classique qui reprend les dispositions générales de l’article 431 du code de procédure pénale et qui est applicable dans beaucoup d’autres cas, par exemple aux procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication. Cinq amendements étaient déposés sur cet article 1er : je souhaite rappeler, dans un premier temps, l’utilité et la portée juridique de cet article pour bien faire comprendre la position du Gouvernement.

L’article 1er donne aux agents de la Haute autorité, saisis par les ayants droit, des pouvoirs limités de police judiciaire pour constater les infractions : d’une part, les délits de contrefaçon commis par les « pirates », d’autre part, la contravention de négligence caractérisée commise par un abonné.

L’objectif est que les procédures dressées par la Haute autorité puissent, de façon non pas systématique mais au moins fréquente, servir de base à l’engagement de poursuites sans qu’il soit nécessaire de les compléter par une enquête confiée à la police ou à la gendarmerie nationale. Pour autant, de telles enquêtes seront toujours possibles si elles sont nécessaires pour établir les faits et si le procureur le décide.

Par ailleurs, en confiant des pouvoirs de police judiciaire à ces agents, la loi les place automatiquement dans le champ d’application des dispositions des articles 12 et suivants du code de procédure pénale. Leur action sera donc nécessairement menée sous la direction, le contrôle et la surveillance du procureur de la République, du procureur général et de la chambre de l’instruction, en application des articles dudit code.

Les procès-verbaux qu’ils dresseront devront être transmis au procureur. Une circulaire cosignée par les ministres de la justice et de la culture pourra préciser les modalités pratiques de leurs interventions et l’articulation de celles-ci avec les autorités judiciaires.

J’en viens maintenant à la position du Gouvernement sur les cinq amendements.

Je ne suis pas favorable à l’amendement n° 1, qui vise à réécrire totalement l’article 1er, afin notamment de rappeler que les opérations de ces agents se déroulent sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Cette précision est inutile puisque cela découle déjà des dispositions que je viens de citer.

Il est par ailleurs excessif d’exiger que tous les actes des agents de la HADOPI soient réalisés en présence d’un officier de police judiciaire. L’intérêt de ce texte est de donner à ces agents des pouvoirs propres de police judiciaire, comme c’est le cas pour d’autres autorités ou d’autres administrations.

Il est de même inutile d’exiger que les procès-verbaux soient transmis dans un délai de cinq jours au procureur, car, si une infraction est constatée, ces procès-verbaux devront lui être transmis sans délai, en application des dispositions générales de l’article 40 du code de procédure pénale.

Je ne suis pas non plus favorable à l’amendement n° 7, qui exige l’information préalable du procureur avant tout acte des agents de la HADOPI. Ce n’est évidemment ni justifié ni matériellement possible. Quand un agent de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité entend une personne soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles ou de discrimination, il ne prévient pas préalablement le parquet.

L’amendement n° 8 – c’est la version initiale de l’amendement n° 8 rectifié bis – et l’amendement n° 10 traitent tous les deux de la question des auditions effectuées par les agents de la HADOPI, le premier prévoyant que la personne peut venir avec un avocat, le second précisant les modalités de signature du procès-verbal de l’audition.

Le Gouvernement n’est pas opposé aux objectifs visés à travers ces deux amendements, mais ceux-ci sont contradictoires entre eux, car ils visent à remplacer le même alinéa de l’article.

Par ailleurs, ils écrasent cet alinéa, qui prévoit que les agents de la HADOPI peuvent recueillir les observations des personnes concernées. Or, cet alinéa doit être absolument conservé, car il fait de l’audition une faculté à laquelle la Haute autorité peut recourir si c’est utile dans le cas d’espèce. Si ce n’est pas le cas et que les abonnés préfèrent présenter leurs observations par courrier ou par mail, il est inopportun de leur imposer systématiquement une audition, qui implique un déplacement, pour un enjeu qui pourra parfois être très réduit.

Je rappelle que les avertissements adressés par la HADOPI sont dépourvus par eux-mêmes de toute portée juridique et que seule l’autorité judiciaire dispose du pouvoir de sanction.

Les dispositions proposées à travers ces amendements doivent compléter le texte et non remplacer cet alinéa.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 8 rectifié bis dès lors que, insérant un alinéa après le deuxième alinéa du texte proposé par l’article 1er pour l’article L.331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il ajoute la possibilité pour les abonnés de demander une audition afin de présenter leurs observations.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 10.

Enfin, le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 9, qui tend à supprimer l’alinéa précisant que les procès-verbaux des agents de la HADOPI valent jusqu’à preuve contraire. Il ne s’agit évidemment pas, contrairement à ce qui a été dit, d’une présomption de culpabilité. Cet alinéa se borne à décliner un principe général posé à l’article 431 du code de procédure pénale concernant les agents qui ont reçu de la loi le pouvoir de constater les infractions.