M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. En première lecture, nous avions étendu cette mesure aux non-salariés. Après analyse et à la suite du débat à l’Assemblée nationale, il ne semble pas souhaitable de donner à l’ANCV le pilotage direct de l’extension des chèques-vacances aux non-salariés.

S’il s’agit de toucher les personnes sans emploi, bénéficiaires des minima sociaux, ou les retraités, je rappelle que l’agence mène déjà une politique d’action sociale très active en direction de publics prioritaires : plus de 20 millions d’euros sont consacrés aux programmes « seniors en vacances » ou aux bourses solidarité-vacances. L’agence monte ses projets en partenariat avec les associations et les organismes sociaux, tels que les caisses d’allocations familiales, les centres communaux d’action sociale, les associations, les caisses de retraite, qui connaissent le mieux leurs publics.

Il est donc préférable que l’ANCV, comme elle le fait déjà, travaille avec ces organismes dans le cadre de son action sociale plutôt que de chercher à les doublonner, et ce pour un coût de gestion vraisemblablement important.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’objectif assigné à l’agence est d’étendre le bénéfice des chèques-vacances au personnel des entreprises de moins de cinquante salariés. Telle est la priorité !

Comme l’a indiqué Mme le rapporteur, les bénéficiaires des chèques-vacances appartiennent à toutes les catégories de la population, aux salariés comme aux non-salariés.

En outre, la distribution de chèques-vacances par les organismes à caractère social, tels que les CAF, et par des organisations caritatives permet déjà leur diffusion bien au-delà du monde salarié.

De nouvelles modalités de distribution engendreraient des coûts de gestion directs. Il convient de réserver en priorité ces fonds aux 500 000 salariés des entreprises de moins cinquante salariés, que nous souhaitons voir attributaires des chèques-vacances dans les deux ans à venir.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme, remplacer le mot :

conclut

par les mots :

peut conclure

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Nous avons évoqué, lors de la présentation de notre amendement précédent, le fonctionnement de l’Agence nationale pour les chèques-vacances.

Les fonds permettant à cette dernière de financer les projets de tourisme social sont issus de la commercialisation des chèques-vacances. L’action de l’agence est donc entièrement dépendante de l’émission et de la gestion de ces derniers.

L’ANCV réinvestit dans ces projets l’intégralité des bénéfices tirés des chèques-vacances.

À titre d’exemple, plus de 1,2 milliard d’euros ont été distribués en chèques-vacances en 2008 et ce sont, au total, quelque 4,5 milliards d’euros qui ont été générés au profit du tourisme. En 2007, plus de 19 millions d’euros d’excédents ont été intégralement réinvestis dans la politique sociale d’accès aux vacances.

Le fait de retirer la commercialisation des chèques-vacances à l’ANCV signerait la fin de ces moyens indispensables au financement du tourisme social. Les attaques contre ce monopole de commercialisation ont été nombreuses au cours de ces dernières années. On peut comprendre que de telles sommes suscitent les convoitises !

Nous reconnaissons que les petites entreprises, qui ne possèdent pas de comité d’entreprise, n’ont pas accès actuellement aux chèques-vacances.

Il est proposé, à l’article 14, de permettre à des entreprises privées, en particulier à celles du secteur de la restauration, qui proposent déjà le chèque-déjeuner à ces petites entreprises, de distribuer le chèque-vacances.

Pour autant qu’elle favorise le développement du chèque-vacances, nous ne pouvons nous opposer à une telle disposition, même si l’expérience a déjà été tentée avec la Banque populaire et ProBTP, sans résultat probant. Mais peut-être les entreprises de restauration rencontreront-elles plus de succès…

Si nous pouvons partager l’objectif de diffusion plus large du chèque-vacances, d’autant que cette proposition est le résultat d’accords entre le ministère et l’agence elle-même, en revanche, le caractère obligatoire induit par l’emploi du verbe « conclut » ne nous semble pas justifié.

La possibilité ouverte à des entreprises de restauration ayant déjà une implantation dans les petites et moyennes entreprises pour diffuser plus largement les chèques-vacances venant appuyer le dispositif existant ne doit pas se transformer en une obligation de recourir à ces derniers. L’émission, la gestion et la commercialisation doivent rester le seul fait de l’Agence pour qu’elle puisse remplir sa mission.

Afin d’éviter toute interprétation et de ne pas avoir de doute sur d’éventuelles intentions de privatisation pure et simple de ces chèques-vacances, remettant ainsi gravement en cause leur dimension sociale, nous proposons de remplacer le verbe « conclut » par la forme verbale « peut conclure ».

Voilà les raisons qui nous ont conduits, monsieur le président, à déposer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Rappelons que seulement 30 000 salariés de ces entreprises bénéficient aujourd’hui des chèques-vacances ; l’objectif est de parvenir à 500 000 salariés.

Or l’ANCV est une « petite » agence, qui ne dispose pas en propre d’un réseau de distribution étoffé présent sur tout le territoire. Il est donc nécessaire pour elle, afin d’atteindre cet objectif, de nouer des partenariats avec d’autres secteurs. Nous avions évoqué en première lecture la possibilité de passer par les agences du chèque-déjeuner, qui sont bien implantées dans les petites, voire les très petites entreprises.

Cette solution est d’ailleurs plus immédiate que la création de toutes pièces d’un réseau commercial propre à l’ANCV destiné aux seules PME. L’obligation de conclure des accords vise à garantir l’effectivité de l’extension des chèques-vacances pour les PME.

C’est la raison pour laquelle la commission a donné un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
(Non modifié)

Article 14 bis

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 15 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au régime des chèques-vacances. Ce rapport dresse le bilan des nouvelles dispositions introduites par la présente loi et en examine l'impact réel sur la diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises. En cas de diffusion des chèques-vacances inférieure à 500 000 porteurs sur une base annualisée dans les petites entreprises, le rapport proposera de nouvelles modalités d'émission des chèques-vacances. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 15 bis

Article 15

(Non modifié)

I. - La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1°A À l'article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : «, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, » ;

1° Le cinquième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. À tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L'envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. » ;

2° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. »

II. - (Non modifié)

III. - La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Section 9

« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange

« Art. L. 121-60. - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

« Art. L. 121-61. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :

« 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;

« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;

« 4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.

« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.

« Art. L. 121-62. - Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.

« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.

« Art. L. 121-63. - En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.

« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :

« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;

« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;

« 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;

« 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;

« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;

« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;

« 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;

« 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;

« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;

« 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;

« 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;

« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;

« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;

« 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.

« Art. L. 121-64. - I- Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

« 1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;

« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

« II. - Pour les contrats de produits de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

« III. - Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

« Art. L. 121-65. - Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

« Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

« Art. L. 121-66. - Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.

« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un État membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet État membre.

« Art. L. 121-67. - Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.

« Toute modification doit faire l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.

« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.

« Art. L. 121-68. - Le contrat comprend :

« 1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;

« 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;

« 3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;

« 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;

« 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

« La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.

« Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-69. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.

« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.

« Art. L. 121-70.- Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.

« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information.

« Art. L. 121-71. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.

« Art. L. 121-72. - Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Art. L. 121-73. - Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68.

« L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.

« Art. L. 121-74. - Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.

« Art. L. 121-75. - Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

« Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.

« Art. L. 121-76. - En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.

« À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

« À partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.

« Art. L. 121-77. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.

« Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.

« Art. L. 121-78. - Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.

« Art. L. 121-79. - Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un État membre de l'Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.

« Art. L. 121-79-1. - Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :

« - pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ;

« - pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

« Art. L. 121-79-2. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait :

« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65.

« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.

« Art. L. 121-79-3. - Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.

« Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation, des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-79-4. - Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 121-79-5. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. »

IV. - le III entre en vigueur le 1er janvier 2010.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Sueur et Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 :

« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.