Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 9 bis AA

Article 9 bis AA
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Article 9 bis A

(Non modifié)

Après l'article L. 326-1 du code du tourisme, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dénominations et appellations

« Art. 327-1. - L'usage des dénominations et appellations règlementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 bis A

Article 9 bis A
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Article 9 bis B

(Non modifié)

Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, en fonction de l'évolution du nombre d'établissements classés au sein de chaque catégorie d'hébergement concernée. Elles permettront également d'évaluer l'efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 8 et 9 de la présente loi. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 bis B

Article 9 bis B
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(Division et intitulé nouveaux)

(Non modifié)

Après l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. - Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété. » – (Adopté.)

CHAPITRE IER BIS

Résidences et restaurants de tourisme

(Non modifié)
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Article 9 bis

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé nouveaux)
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(Non modifié)

Article 9 bis

Article 9 bis
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Article 9 ter

(Non modifié)

Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 ter

Article 9 ter
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Article 9 quater

(Non modifié)

Après l'article 1594 J du code général des impôts, il est inséré un article 1594 J bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 J bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l'article L. 321-1 du code du tourisme. 

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du présent code. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 quater

Article 9 quater
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Article 9 quinquies

(Non modifié)

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.

« Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 quinquies

Article 9 quinquies
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Article 9 sexies

(Non modifié)

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 sexies

Article 9 sexies
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Articles additionnels après l'article 9 sexies

(Non modifié)

Après l'article L. 321-1 du code de tourisme, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 10

Articles additionnels après l'article 9 sexies

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Bourquin, Repentin et Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En zone de revitalisation rurale, à moins que l'investisseur n'y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l'absence d'un dispositif de garantie des loyers impayés. »

La parole est à M. Martial Bourquin.

M. Martial Bourquin. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai dans le même temps l’amendement n° 19.

M. le président. J’appelle donc l’amendement n° 19, présenté par MM. Bourquin, Repentin et Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, qui est ainsi libellé :

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lors de la signature du bail commercial, les exploitants de résidence du tourisme mentionnés à l'article 321-1 du code du tourisme doivent justifier à l'égard des acheteurs d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée à la garantie des loyers jusqu'à la fin du bail.

« Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Martial Bourquin. Ces amendements visent à sécuriser la situation de celles et ceux qui investissent dans les résidences de tourisme.

Cet investissement apparemment sans danger, qui doit permettre à des personnes aux moyens modestes de dégager un complément de revenu, par exemple pendant leur retraite, devient un cauchemar en cas de défaillance des exploitants de résidence.

Un grand nombre de nouveaux propriétaires ont ainsi contracté un emprunt remboursé par le montant des loyers et ceux qui ont été confrontés à des exploitants de résidence défectueux ont dû rembourser les avantages fiscaux liés à leur investissement.

Des progrès ont déjà été réalisés afin de limiter les conséquences économiques de ces défaillances sur les petits propriétaires.

Une évaluation de l’ensemble du dispositif fiscal est en cours. Elle est nécessaire et sera très utile. Mais, pour ces propriétaires pris à la gorge, il faut aller plus vite et plus loin encore.

Depuis deux ans, la machine s’est emballée : des promoteurs ont proposé des offres locatives déraisonnables et les propriétaires n’ont pas réussi à louer leur appartement, donc à couvrir leur emprunt. Cette situation est catastrophique !

L’Assemblée nationale s’est penchée sur ce problème et a procédé, il y a quelques jours, à quelques ajouts bienvenus sur la question des résidences de tourisme.

Elle propose que le conseil général puisse décider d’une exonération de taxe de publicité foncière sur les baux supérieurs à douze ans ; que les comptes d’exploitation des résidences soient distincts ; que le droit à l’indemnité d’éviction soit bien mentionné dans les documents commerciaux afin que les propriétaires aient pleine conscience de leur obligation de verser une indemnité couvrant le préjudice s’ils ne renouvellent pas le bail de l’exploitant ; enfin que l’identité du gestionnaire soit mentionnée sur les documents de commercialisation.

Une réforme globale de la législation applicable au secteur des résidences de tourisme est plus que jamais nécessaire. Mais, dans l’attente de cette révision générale, nous devons agir au travers de la loi pour éviter que des petits investisseurs ne soient confrontés à des situations particulièrement difficiles.

Ces amendements visent donc à instaurer une garantie de loyer afin d’apporter une sécurité aux investisseurs. En particulier, en zone de revitalisation rurale, il est important qu’aucun logement d’une résidence de tourisme classée ne soit plus commercialisé sans un dispositif de garantie des loyers impayés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements nos 18 et 19 ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends parfaitement votre préoccupation. C’est justement pour cette raison que j’ai souhaité avoir une vision plus large des problématiques propres aux résidences de tourisme. C’est absolument nécessaire !

Nous avons donc demandé, en première lecture, qu’un rapport soit établi sur cette question, afin de permettre à la représentation nationale de légiférer de manière globale et cohérente en la matière. Le sujet le mérite, nous le savons tous très bien !

Or, tout en conservant l’idée de l’établissement d’un rapport, prévu par l’article 10 bis du projet de loi, les députés ont ajouté quelques articles additionnels, quelques modifications éparses, sans cette vision d’ensemble qui nous semble pourtant indispensable.

M. Bourquin nous propose de poursuivre dans cette veine. Je le comprends. Mais, pour sa part, la commission souhaite s’en tenir à sa position initiale et attendre quelques mois afin d’apporter au droit positif, de manière coordonnée et complète, les réformes qui s’imposeront au regard des conclusions du rapport.

Ces commentaires sont valables pour les amendements nos 18 et 19. D’ailleurs, mon cher collègue, j’observe que vos deux dispositifs ont le même but sans être, apparemment, compatibles.

Quel est le meilleur, le plus efficace ? Je ne le sais pas vraiment… De ce fait et quand bien même j’aurais voulu vous suivre sur ce terrain, je n’aurais pas pu le faire sans avoir, au préalable, expertisé vos propositions auprès tant des associations d’investisseurs et de propriétaires que des représentants des exploitants.

Cela démontre que, sur ces sujets complexes et lourds de conséquences économiques, le législateur doit s’appuyer sur des préconisations claires, sur un texte déjà rédigé sur lequel il pourra faire réagir les personnes concernées et sur une analyse globale. L’élaboration d’un rapport préalable sur l’ensemble de la problématique des résidences de tourisme est absolument nécessaire pour que nous puissions légiférer de manière complètement satisfaisante.

Nous demandons donc le retrait de ces amendements. À défaut, notre avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Avec l’amendement n° 18, monsieur Bourquin, vous souhaitez rendre obligatoire un dispositif de garantie des loyers impayés pour les résidences en zone de revitalisation rurale.

Cette solution ne semble guère praticable : aucun dispositif de garantie ne permet et ne peut permettre, à des coûts raisonnables, de sécuriser suffisamment le montage financier d’un investisseur particulier sur une longue durée pour assurer le remboursement complet de l’emprunt contracté.

En outre, il s’agit avant tout d’éviter une requalification fiscale en assurant l’exploitation du logement par un professionnel sur la durée minimale exigée. Le problème concerne donc plus la recherche d’un exploitant de qualité que le versement d’un loyer à tout prix.

Le projet de loi satisfait à cette nécessité par l’obligation de désigner le gestionnaire dans les documents de commercialisation, obligation que M. Bourquin a d’ailleurs rappelée dans son propos en mentionnant les ajouts apportés par l’Assemblée nationale. Cette disposition offre aux investisseurs particuliers la possibilité de se renseigner sur les qualités et les antécédents de l’opérateur.

Quant à l’amendement n° 19, il propose des mesures qui sont de nature à entraîner un surcoût financier et ce surcoût sera nécessairement répercuté sur les vacanciers.

Pour toutes ces raisons et eu égard au contexte économique actuel et aux risques d’impacts négatifs sur le secteur touristique, une telle mesure n’apparaît pas acceptable.

M. le président. Monsieur Bourquin, les amendements nos 18 et 19 sont-ils maintenus ?

M. Martial Bourquin. Je les maintiens, monsieur le président.

J’estime que nous ferions une erreur en n’agissant pas maintenant. Des petits retraités, des gens qui ont travaillé dans l’industrie ou encore dans le commerce et la restauration ont investi et se trouvent aujourd’hui dans des situations catastrophiques. Nous devons agir vite !

On m’oppose comme argument la répercussion des coûts ; mais il y en aura aussi avec la TVA à 5,5 % ! Je ne vois pas pourquoi, dans cette société, on s’occuperait uniquement du haut et on laisserait systématiquement les petits investisseurs dans des situations difficiles.

Ne pas marquer le coup dans ce projet de loi, ne pas prendre de décision aujourd’hui, c’est reporter à demain l’adoption de mesures concernant ces petits investisseurs, avec le risque que celles-ci ne voient jamais le jour.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaiterais compléter l’intervention de mon collègue Martial Bourquin.

D’après lui, il y aurait finalement deux poids, deux mesures selon qu’on est riche ou pauvre. Je dirai, pour ma part, qu’il y a aussi deux poids, deux mesures selon les territoires où les investissements défiscalisés sont opérés.

Ainsi, mon collègue cherche à sécuriser la situation des investisseurs dans les zones de revitalisation rurale où, par nature, la location est plus difficile.

Comme vous le savez, le classement en zone de revitalisation rurale suppose une baisse de la démographie. Le dispositif vise à accompagner les territoires qui ne peuvent pas s’en sortir seuls et à attirer, par des avantages fiscaux, des investisseurs qui ne se seraient jamais rendus dans ces zones.

Mais aucune garantie n’est effectivement apportée à ces investissements. Or, il existe ailleurs des produits défiscalisés en matière de logement, notamment dans les territoires urbains, et certains types d’investissements, qui portent des noms d’anciens ministres, offrent une garantie de loyer, au moins sur une partie de l’année.

Pour quelle raison les possibilités ouvertes en matière de logement défiscalisé en dehors des zones de revitalisation rurale ne pourraient-elles exister à l’intérieur de ces zones, pour des résidences de tourisme, mis à part le risque majeur que ces investissements pourraient représenter ?

Monsieur le secrétaire d’État, vous évoquez la présence nécessaire, au-delà du promoteur, d’un exploitant. Pourquoi ne pas imaginer que le projet d’investissement puisse être vendu par un couple formé d’un promoteur et d’un exploitant ?

Je rappelle que les investisseurs peuvent être des particuliers pas très riches, qui tentent de garantir un placement à terme dans des régions que, malheureusement, ils ne connaissent pas forcément. Vous n’ignorez pas les performances d’un certain nombre de circuits de vente de ce secteur : l’investisseur, tant qu’il est loin, se voit vanter la proximité du logement avec une grande station de ski, par exemple, mais, dès son arrivée sur place, il constate que cette proximité n’est pas celle qu’annonçait l’acte de promotion.

Par conséquent, il serait tout à fait pertinent, pour sécuriser l’investissement en zone de revitalisation rurale et assurer sa pérennité, d’adopter l’amendement n° 18.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 9 sexies
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(Non modifié)

Article 10

Article 10
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Rappel au règlement

(Non modifié)

I à III. - (Non modifiés)

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du I de l'article 199 undecies B est ainsi rédigé :

« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°          du                   de développement et de modernisation des services touristiques ; »

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».

V. – Au V de l'article 244 quater Q du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ». – (Adopté.)

Rappel au règlement

(Non modifié)
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Article 10 bis A (Texte non modifié par la commission)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour un rappel au règlement.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, au début de cette séance du soir, je vous ai posé une question concernant les articles 10 bis A et 13 ter.

Vous connaissez la lettre du règlement du Sénat… Quelle qu’elle soit, l’option retenue pour l’examen de ces articles ne correspond pas à l’esprit qui a prévalu à la rédaction de ce règlement ni à l’usage arrêté au sein de la commission des affaires économiques de l’époque, devenue aujourd’hui la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

En cas de présentation d’un amendement de suppression, il avait été convenu que les autres amendements déposés sur l’article pourraient être défendus, même si la priorité était accordée, au moment du vote, à l’amendement de suppression.

Je souhaiterais donc, monsieur le président, connaître votre position vis-à-vis de la demande que j’ai formulée : je voudrais pouvoir présenter l’ensemble des amendements qui concernent l’article 10 bis A, alors même qu’un amendement de suppression est annoncé sur le dérouleur.

M. le président. Mon cher collègue, je vais vous répondre le plus précisément possible.

Antérieurement à la réforme du règlement, la présentation d’un amendement de suppression de l’article entraînait la mise en discussion commune de tous les amendements déposés sur cet article. Souvenez-vous, cela pouvait conduire à des discussions communes de plusieurs dizaines d’amendements !

Le règlement du Sénat, issu de la réforme du 2 juin 2009, qui est applicable depuis le 25 juin 2009, après décision du Conseil Constitutionnel, dispose au deuxième alinéa de son article 49 : « Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent ».

Le même alinéa prévoit que les amendements venant en concurrence font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression.

Ce nouveau règlement nous oblige donc à commencer notre discussion par le ou les amendements de suppression.

Je vous rappelle toutefois que, à l’occasion de cet examen, chaque sénateur peut expliquer son vote avec les arguments de son choix. Il peut donc parfaitement développer l’argumentation justifiant les amendements qu’il avait prévu de présenter dans le cadre de l’article.

Enfin, les amendements autres que l’amendement de suppression seront appelés en discussion si ce dernier n’est pas adopté.

Ce rappel de la teneur du règlement étant fait, je donne la parole à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, je vous donne volontiers acte de la démarche.

Lors des travaux préparatoires à la révision du règlement, nous avons effectivement considéré que les discussions communes portant sur plusieurs dizaines d’amendements créaient des « tunnels » d’une longueur insupportable et qu’il convenait de mettre fin à cette situation. Nous sommes donc tombés d’accord pour isoler l’amendement de suppression, selon le raisonnement suivant : la plupart du temps, l’amendement de suppression est déposé par l’opposition et n’a pas l’aval de la commission ni du Gouvernement ; de ce fait, il est le plus souvent repoussé et les amendements suivants ne tombent pas.

Cependant, nous avons entendu maintenir la possibilité, si les amendements ne sont pas trop nombreux, de décider une discussion commune, ce qui permet de tous les présenter, dans tous les cas de figure. Ensuite, l’amendement de suppression est soumis le premier au vote et les autres amendements deviennent sans objet s’il est adopté, mais jamais il n’a été envisagé que le vote sur l’amendement de suppression puisse empêcher la présentation des amendements suivants.

En l’occurrence, étant donné que l’article 10 bis A fait l’objet de sept amendements seulement, il serait à mon sens préférable, pour la clarté des débats, que l’ensemble de ces amendements soient présentés avant que l’amendement de suppression n° 1 rectifié bis ne soit mis aux voix.

Tel est l’esprit dans lequel nous avons rédigé et adopté le nouveau règlement, dont vous avez rappelé la lettre, monsieur le président. Je me suis permis de faire cette mise au point, pensant que, dans une assemblée de cette qualité, l’esprit l’emportera toujours sur la lettre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Frimat, vous reconnaîtrez certainement que nous avons déjà eu l’occasion, depuis le 25 juin dernier, d’appliquer le nouveau règlement selon l’interprétation que j’ai développée à l’instant. Il conviendra de discuter du problème que vous avez soulevé lors de la prochaine conférence des présidents, afin que l’interprétation de ces dispositions du règlement et la pratique puissent être formalisées.