Article 22 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
(Non modifié)

Article 23

Article 23
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Article 24

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À l'article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;

2° Après l'article L. 262-43-1, il est ajouté un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 262-43-2. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L.O. 263-7 du même code, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont abrogés ;

5° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)

CHAPITRE V

Finances locales

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 24

Article 24
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Article 25

(Non modifié)

La section V du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Après le second alinéa de l'article 49-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. » ;

3° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont abrogés. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 25

Article 25
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Article 26 (Texte modifié par la commission)

(Non modifié)

À l'article 52 de la même loi organique, les mots : « et des communes » sont remplacés par les mots : «, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « ou du conseil municipal » sont remplacés par les mots : «, du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 27 A (Nouveau)

Article 26

(Non modifié)

I– Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : «, et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

II- Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :

« Art. 184-1. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

par l'article 52-1 de la présente loi

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement tend à insérer, dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, des dispositions permettant à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l’obligation de dépôt des fonds libres auprès de l’État dans des conditions identiques à celles qui sont prévues par le droit commun, comme cela a été fait pour les collectivités de métropole et d’outre-mer, dont les communes de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, une adaptation est prévue pour la Nouvelle-Calédonie. Le 14° de l’article 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 donne en effet compétence au gouvernement, et non à l’assemblée délibérante comme en droit commun, pour prendre les décisions nécessaires. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie n’a donc pas la capacité juridique de placer les excédents de fonds dont pourrait disposer le budget calédonien. L’amendement que je vous propose tend à maintenir cette compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, l’état actuel du droit limite les possibilités de placement de la Nouvelle-Calédonie aux seules valeurs d’État ou valeurs garanties par l’État. L’article 26 du projet de loi organique, dans sa rédaction actuelle, étend la gamme des produits de placement à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux établissements publics des provinces, mais ne mentionne pas les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

Si cet amendement est adopté, le nouvel article 26 sera donc cohérent. Le premier paragraphe prévoira pour la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics la possibilité de placer leurs fonds en excédent sur une gamme élargie de placements. Le deuxième paragraphe modifiera en conséquence le 14° de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 afin que le gouvernement puisse mettre en œuvre cette possibilité. Enfin, le troisième paragraphe ouvrira cette disposition aux provinces et à leurs établissements publics.

L’article 26 ainsi modifié permettra d’améliorer la gestion de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Mme la présidente. L’amendement n° 13, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Madame la présidente, la commission m’avait suggéré de retirer cet amendement, je me range à son avis.

Mme la présidente. L’amendement n° 13 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 39 ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois avait adopté l’article 26 sans modification, car il paraissait indispensable. En effet, la loi organique du 19 mars 1999 ne permet pas à la Nouvelle-Calédonie, ni à ses établissements publics, de déroger à l’obligation de dépôt de ses fonds auprès de l’État ; or, aux yeux de la commission, il apparaît nécessaire de leur accorder cette dérogation.

C’est la raison pour laquelle la commission a demandé à M. Loueckhote de retirer son amendement n° 13, qui rétablit le droit antérieur, empêchant la Nouvelle-Calédonie de placer librement ses fonds, ce dont elle aura besoin lorsqu’elle exercera davantage de compétences.

L’amendement n° 39 du Gouvernement apporte des précisions supplémentaires. La commission des lois estime qu’il est extrêmement utile et elle émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(L’article 26 est adopté.)

CHAPITRE VI

Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Fonctionnement des institutions

Article 26 (Texte modifié par la commission)
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Article 27 B (nouveau)

Article 27 A (nouveau)

L’article 20 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend à la suppression de l’article 27 A.

En effet, inspirées des principes applicables à la répartition des compétences des collectivités territoriales découlant de l’article 72 de la Constitution, les dispositions introduites par l’article 27 A au sein de l’article 20 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne sont pas appropriées à la Nouvelle-Calédonie.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie rend intangible la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette intangibilité résulte de l’article 77 de la Constitution, qui affirme le caractère définitif du transfert des compétences de l’État aux institutions de Nouvelle-Calédonie, mais également de la compétence de droit commun des provinces, qui s’étend aux matières non attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

Par conséquent, prévoir qu’une collectivité de Nouvelle-Calédonie puisse prendre une décision dans un domaine relevant de la compétence d’une autre collectivité paraît contraire à l’organisation institutionnelle qui découle de l’accord de Nouméa et au principe d’irréversibilité des transferts de compétences. C’est la raison pour laquelle je souhaite, par cet amendement, supprimer l’article 27 A.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Madame la présidente, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je donnerai l’avis de la commission sur l’amendement n° 35 tout en présentant l’amendement n° 50, également relatif à l’article 27 A, car l’un explique l’autre.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie

par les mots :

La Nouvelle-Calédonie et les provinces

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission s’est rendu compte que l’accord de Nouméa, lorsqu’on l’interprète conformément à l’esprit qui a présidé aux négociations, offre un certain nombre de souplesses, mais comporte également certaines imprécisions, qui entraînent parfois des conflits de compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces – les communes ne sont pas concernées.

Ces problèmes se sont posés à plusieurs reprises, notamment dans les dossiers de l’usine du Sud, de la pollution ou des accidents, or les textes manquent de clarté.

Souhaitant prévenir à tout prix ces conflits de compétences, surtout dans la perspective des transferts à venir, la commission des lois a estimé qu’il convenait d’appliquer le principe de subsidiarité, de la même manière que dans le cadre de l’Union européenne : chacun pourra ainsi se référer à une règle de répartition des compétences.

Pour simplifier et faciliter le fonctionnement des institutions calédoniennes, la commission des lois a donc proposé le dispositif de cet article 27 A. Toutefois, compte tenu de l’argumentation tout à fait pertinente de notre collègue Simon Loueckhote, la commission a amendé son propre texte, en supprimant la référence aux communes, afin qu’il ne s’applique qu’à la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et ses provinces : tel est l’objet de l’amendement n° 50.

Voilà pourquoi je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Loueckhote, si vous acceptez celui de la commission. Cependant, il doit être bien clair que la commission des lois retirerait son propre amendement si elle sentait la moindre opposition : elle souhaite simplement aider la Nouvelle-Calédonie et non la gêner, en lui donnant un peu plus de souplesse pour gérer les nouvelles compétences dans les meilleures conditions possibles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend bien la position de M. le rapporteur ; cela étant, l’inscription du principe de subsidiarité dans le statut pourrait heurter la logique de l’accord de Nouméa et de l’article 77 de la Constitution, en particulier la compétence générale reconnue aux provinces. Compte tenu de ce risque d’inconstitutionnalité, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 35 de M. Loueckhote.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission avait essayé de serrer au plus près la rédaction de cet article pour éviter les conflits de compétences. Compte tenu des explications de Mme le secrétaire d’État, il me paraît préférable de voter l’amendement de Simon Loueckhote et de supprimer cet article, qui risque de créer d’autres difficultés. Il me semble donc que la commission peut renoncer au texte qu’elle avait adopté et qui visait à insérer cet article 27 A.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. J’ai dit tout à l’heure qu’en l’absence de consensus, je retirerai l’amendement de la commission. Constatant que le consensus n’est pas réuni, je retire donc cet amendement.

M. Charles Pasqua. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 50 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 27 A est supprimé.

Article 27 A (Nouveau)
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Article 27

Article 27 B (nouveau)

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

« Le président du gouvernement peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. »

2° Le deuxième alinéa de l’article 89 est ainsi rédigé :

« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les projets et propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne et à la Communauté européenne. » – (Adopté.)

Article 27 B (nouveau)
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Article additionnel après l’article 27

Article 27

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41 et au premier alinéa du II de l’article 42, après les mots : « projets ou propositions de lois du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;

1° B (nouveau) L’article 68 est ainsi modifié :

a) après les mots : « le président du congrès » sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens du congrès et les biens qui lui sont affectés. » ;

1° C (nouveau) L’article 75 est ainsi rédigé :

« Art. 75. - Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de ces questions.

« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d’y répondre dans un délai d’un mois. » ;

1° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du congrès adresse aux membres, huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;

1° bis (nouveau) L’article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances. » ;

2° Le 1° de l’article 136 est ainsi rédigé :

« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de celles-ci ; » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 136 est ainsi rédigé :

« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;

3° bis (nouveau) Après l’article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

« Art. 136-1. - I. - Le président du gouvernement transmet au congrès tout projet de décision relatif :

« 1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l’article 15 ;

« 2° Aux opérations d’acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° À la nomination des directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : «, à la demande du bureau ou d’au moins 20 % de ses membres, » ;

5° L’article 99 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. » ;

6° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;

7° (nouveau) Aux articles 2, 112, 140, 153, 154, 155, 156, 196, 211, 232 et dans l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et culturel ».

Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° C de cet article pour l’article 75 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer le mot :

mois 

par les mots :

session ordinaire

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend à préciser que l’obligation de consacrer une séance du congrès aux questions au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se limite à une séance par session ordinaire et non à une séance par mois. Cette disposition existe déjà dans le règlement intérieur du congrès, et il nous est extrêmement difficile de la respecter. Il ne me semble donc pas opportun d’introduire l’obligation d’organiser un débat mensuel dans la loi organique. Je me demande d’ailleurs si ce type de disposition doit figurer dans une loi d’une telle importance.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas sûr !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Il convient d’apporter quelques précisions sur la proposition de la commission des lois d’organiser une fois pas mois, au congrès, une séance de questions au gouvernement.

En effet, nos collègues doivent être bien conscients que le congrès de Nouvelle-Calédonie est la seule assemblée française, hors du Parlement, qui vote des lois. En Polynésie française, les lois du pays ont un caractère réglementaire ; en Nouvelle-Calédonie, les lois du pays portent sur des matières législatives. Par conséquent, les élus du congrès exercent plus de responsabilités que les autres élus locaux, ils ont donc des comptes à rendre aux citoyens ; pour cela, il importe qu’ils puissent s’informer en interrogeant directement le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il a donc paru naturel à la commission d’ouvrir cette possibilité, dans laquelle nous pensions que vous alliez vous engouffrer avec délices, monsieur Loueckhote. Tel ne semble pas être le cas, mais c’est peut-être parce que vous n’y avez pas vraiment goûté… Si vous y aviez goûté, vous auriez peut-être envie d’y goûter davantage.

La preuve : quand nous avons examiné les dispositions statutaires relatives à la Polynésie française, les élus polynésiens ont estimé qu’une séance mensuelle de questions n’était pas suffisante et ont exigé que le statut prévoie d’en organiser deux par mois ! Nous pensions qu’une séance par mois suffirait pour le congrès de Nouvelle-Calédonie, au moins pour un début.

Vous voulez ramener le nombre de séances obligatoires de questions à une par session ordinaire, ce qui signifie que le congrès devra organiser au moins deux séances de questions par an. Franchement, mon cher collègue, vous savez mieux que nous ce qui doit être fait, puisque vous êtes en situation, mais n’oubliez pas les citoyens !

De plus, en tant que membre de l’exécutif calédonien, vous devez rendre des comptes aux citoyens et aux élus : dites-vous bien que les questions devant le congrès représentent une des manières les plus vivantes et directes d’y procéder.

Je m’en remets à votre sagesse, monsieur le sénateur Loueckhote !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État. S’agissant de renforcer l’information des membres du congrès, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le 1° bis de cet article, remplacer les mots :

huit jours 

par les mots :

vingt et un jours

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. C’est toujours en m’appuyant sur ma longue expérience de président du congrès que j’ai déposé cet amendement.

Les dispositions introduites par la commission des lois nous obligent à produire les comptes rendus des débats du congrès dans le délai de huit jours. Or l’expérience prouve que l’organisation de cette institution ne le permet pas, tout simplement : il ne s’agit nullement de refuser de communiquer ou d’informer les élus et l’ensemble des Calédoniens. Voilà pourquoi je souhaiterais que ce délai soit porté à vingt et un jours.

Je rappelais à la commission, lorsque nous examinions ces amendements, que le congrès doit publier au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le compte rendu intégral des débats : or nous avons deux à trois ans de retard dans la publication.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Faites donc un compte rendu analytique !

M. Simon Loueckhote. Il est inutile d’introduire des dispositions de ce type, alors que nous savons pertinemment qu’elles ne pourront être appliquées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Sur l’amendement précédent, nous pouvions nous en remettre à la sagesse des élus du congrès de Nouvelle-Calédonie, mais, dans le cas présent, les droits des citoyens sont en cause. Comme le congrès vote des lois, les citoyens doivent avoir le droit et le temps de les contester s’il le faut : ils doivent donc être informés aussi rapidement que possible.

J’ai déjà dit à plusieurs reprises, lors de nos travaux en commission, que j’ai souhaité établir une cohérence dans les différents textes relatifs à l’outre-mer, chaque fois que les situations étaient comparables. La Polynésie française voulait aussi porter le délai de publication du compte rendu des débats à vingt et un jours, le Parlement a choisi d’en rester à huit jours, alors que cette assemblée ne vote pas de textes de caractère législatif, même s’ils s’appellent « lois du pays », comme en Nouvelle-Calédonie.

Voilà pourquoi l’avis de la commission ne peut pas être favorable, même si elle comprend très bien les difficultés rencontrées par le congrès. Mon cher collègue, en droit, la faute n’existe que tant qu’elle est constatée : tant qu’elle ne l’est pas, même si vous avez deux ans de retard, ce n’est pas bien grave ! Mais nous ne pouvons pas, dans une loi organique, adopter des dispositions qui ne correspondraient pas aux exigences constitutionnelles, car le Conseil constitutionnel exercera son contrôle : nous devons donc respecter un minimum de règles.

Malgré tout mon désir de répondre favorablement à vos préoccupations, mon cher collègue, je préférerais que vous retiriez votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l’amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(L’article 27 est adopté.)