Article 12 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
Article 17

Article 15 bis

(Non modifié)

I. - Le schéma national des infrastructures de transport, qui constitue une révision des décisions du comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire de décembre 2003, sera élaboré en 2009 en concertation avec les parties prenantes du Grenelle.

L'État évalue l'opportunité des projets d'infrastructures à inscrire dans le schéma national des infrastructures de transport en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la contribution des projets à l'atteinte des objectifs de développement durable fixés dans le cadre de la présente loi. Ces critères seront par priorité :

- le solde net d'émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;

- l'avancement d'autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;

- la performance environnementale (lutte contre le bruit, effet de coupure, préservation de la biodiversité...) ;

- l'accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l'aménagement des territoires aux différentes échelles ;

- l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;

- la réalisation des objectifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation nationale.

II. - (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Teston, Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Guillaume et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa du I de cet article, après les mots :

le désenclavement

insérer les mots :

notamment ferroviaire

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. La question du transport des marchandises par train ne concerne pas seulement les grands axes ferroviaires. Nous savons que, pour améliorer le report modal dans ce domaine et atteindre l’objectif fixé dans le projet de loi, à savoir une croissance de 25 % de la part de marché du fret non routier d’ici à 2012, la priorité doit être accordée au développement des lignes ferroviaires de fret. Cela peut entraîner des aménagements spécifiques sur le réseau ferré, lesquels doivent être pris en compte dans le schéma national des infrastructures.

Par ailleurs, ce mode de transport nécessite de rechercher les possibilités de raccordement ferroviaire des diverses zones d’activités lorsque l’embranchement n’existe pas ou de rénover les embranchements existants.

L’objet de cet amendement est donc de préciser que le désenclavement des bassins économiques excentrés peut passer par le développement de lignes ferroviaires de fret et des embranchements ferrés des zones logistiques et économiques, notamment dans le cadre du développement des opérateurs de proximité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Tout d’abord, chacun sait bien que le désenclavement concerne tous les modes de transport, et pas seulement le transport ferroviaire. Par conséquent, on ne voit pas très bien ce qu’apporte la précision souhaitée.

Ensuite, je souhaite, à l’instar de grands juristes, que l’on supprime dans la loi tous les « notamment », tous les « nonobstant » et tout ce qui ne sert absolument à rien.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Teston, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Michel Teston. Ne partageant pas l’analyse de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d’État, je maintiens l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
Article 17 bis

Article 17

I. - L'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

« Art. 29. - Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

« La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »

II. - (Non modifié)

III. - Afin d'atteindre l'objectif défini au premier alinéa du II, une accélération de l'effort de recherche pour permettre les ruptures technologiques est nécessaire. Le développement des énergies renouvelables ne peut se faire au détriment des autres objectifs du développement durable.

Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours, aux différents échelons territoriaux, à la planification, à l'incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire. L'État se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d'un an après la publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La concertation locale et le cadre réglementaire de l'éolien seront améliorés.

L'adaptation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sera envisagée afin d'accueillir les nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources renouvelables.

L'État étudiera la possibilité d'étendre aux départements et aux régions le bénéfice des tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

IV. - Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d'origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l'énergie solaire, par l'injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010, et par la mobilisation de la ressource lignocellulosique et agricole.

Un soutien appuyé sera apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l'utilisation de l'eau des réservoirs miniers profonds. 

La production d'énergie renouvelable à partir d'un réseau de chaleur sera prise en compte, dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d'énergie renouvelable.

V. - (Non modifié)

VI - Tout projet de construction d'une centrale à charbon devra être conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d'un dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone.

Aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Mayet et Pinton, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, après le mot :

hydraulique

insérer les mots :

qui ne produisent pas de gaz à effet de serre

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après le II de cet article insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - À cette fin, l'État transposera dans les meilleurs délais les dispositions de la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 5 juin 2009.

D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21-2 de cette directive, selon lesquelles, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.

En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

... - La perte de recettes éventuelles résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. La directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, promulguée le 23 avril 2009 et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 5 juin 2009. Elle prévoit que la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Aussi la présente loi de programmation doit-elle s'inscrire pleinement dans l'esprit du « paquet environnemental » européen qui a été adopté et conforter la recherche sur les énergies issues des résidus et des déchets. Dans le même temps, elle se doit de soutenir les investissements et recherches d'ores et déjà en cours.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit que les dispositions de l'article 21-2 de cette directive sont mises en œuvre par la France sans attendre pour l'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, et que ces biocarburants sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

Cette mesure permettra d'accélérer la mise en place effective de nouvelles filières de biocarburants offrant un excellent bilan énergétique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine et une absence de conflit avec un usage alimentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Les vendeurs de carburants peuvent s’exonérer d’une partie de la taxe générale sur les activités polluantes dont ils sont redevables en y incorporant une part de biocarburants. Les auteurs de cet amendement proposent de doubler cet avantage pour les biocarburants issus de déchets.

Cet amendement est trop général dans ses deux premiers alinéas, qui sont des déclarations d’intention, et, au contraire, trop précis dans ses deux derniers alinéas, qui auraient davantage leur place dans un texte de loi opérationnel comme le Grenelle II.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote.

M. Claude Biwer. Lorsqu’on n’a besoin de rien, on est servi tout de suite ! Dans les deux premiers alinéas de l’amendement, je ne demande rien : il s’agit simplement d’une explication. Les deux derniers alinéas conviennent moins, car ils rappellent que l’on peut faire du carburant avec des déchets et que, malgré tout l’intérêt des biocarburants, il ne faut pas oublier la valeur énergétique alimentaire des produits de base. Pour une fois que l’utilisation de biocarburants n’entre pas en concurrence avec un usage alimentaire, nous aurions pu saisir cette occasion.

Je suis surpris que M. le rapporteur émette un avis défavorable sur cet amendement, avec un sourire qui en dit long…

La fabrication de biocarburant à partir de déchets mériterait tout de même d’être davantage prise en considération. Si le Gouvernement s’engage à étudier cette question dans l’avenir, je ne verrai pas d’inconvénient à retirer cet amendement, mais à défaut d’assurances de votre part sur ce point, madame la secrétaire d'État, je le maintiendrai.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, nous sommes d’accord sur le fond, et nous allons d’ailleurs transposer la directive, mais ce type de disposition ne relève pas d’une loi de programmation. Nous pourrons reprendre ce débat à l’occasion de l’examen du Grenelle II.

M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

L'amendement n° 52, présenté par M. Merceron et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du III de cet article par les mots :

, en tenant compte des zones de développement de l'éolien

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. L’article 17 prévoit que, dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables sera mis en place. Ces schémas « auront en particulier vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits ».

Le Sénat a grandement participé à la mise en place des zones de développement de l’éolien. En ce moment même, le rapporteur du Grenelle II travaille sur l’article 34, relatif à ces zones. Il me semble indispensable d’inscrire dans le projet de loi que ces schémas doivent tenir compte des zones de développement de l’éolien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Ces schémas régionaux doivent bien entendu tenir compte des zones de développement de l’éolien. Cela va sans dire, mais sans doute allez-vous me rétorquer que cela va encore mieux en le disant, mon cher collègue. Néanmoins, je crois que la loi doit rester pure, simple, lisible et ne pas être redondante.

C’est pourquoi la commission vous suggère de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Une circulaire a récemment été adressée aux préfets afin précisément de leur rappeler qu’il faudrait tenir compte des zones de développement de l’éolien dans les futurs schémas. Je pense donc que votre amendement est satisfait.

M. le président. Monsieur Merceron, l'amendement n° 52 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Merceron. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.

L'amendement n° 24, présenté par MM. Courteau et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries, Teston, Guillaume, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du III de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les aérogénérateurs d'une puissance installée inférieure ou égale à 36 kilowatts ne sont pas intégrés à ces schémas.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. La disposition prévue à l’amendement n° 24 avait déjà été adoptée par le Sénat en première lecture. Je rappelle qu’il s’agissait de préciser que le petit éolien, c’est-à-dire les aérogénérateurs d’une puissance installée inférieure à 36 kilowatts, ne seront pas intégrés aux schémas régionaux des énergies renouvelables.

Malheureusement, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition, mais nous persistons et en demandons le rétablissement.

En effet, deux différences distinguent le grand éolien du petit éolien. D’abord, les machines du grand éolien ont une puissance parfois mille fois supérieure à celle des petits aérogénérateurs. Ensuite, la hauteur des mâts n’est bien évidemment pas la même. L’incidence du petit éolien sur les paysages est donc bien moindre, pour ne pas dire presque nulle. Par conséquent, il n’y a rien de comparable, même si, dans les deux cas, il s’agit d’utiliser l’énergie mécanique produite par le vent.

Pourtant, la réglementation ne fait pratiquement aucune distinction entre le petit et le grand éolien. Par exemple, faute de se situer en ZDE, les porteurs de projets classés « petit éolien » n’obtiendront pas de certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat de l’électricité produite.

Or la procédure de classement en ZDE est très lourde et sa durée est de l’ordre de plusieurs mois, surtout pour l’installation d’une petite éolienne de 36 kilowatts. Dès lors, la pertinence économique de ces petits aérogénérateurs, déjà compromise faute d’un tarif spécifique adapté, devient quasiment nulle.

Cependant, ces aérogénérateurs de petite puissance font l’objet d’une demande croissante, notamment parmi les acteurs ruraux : exploitations agricoles, petites entreprises artisanales, voire collectivités locales.

Or, si nous voulons atteindre le fameux taux de 23 % de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable à l’horizon de 2020, nous devrons recourir à toutes les possibilités, sans exception. Il serait regrettable d’en délaisser certaines qui, comme le petit éolien, peuvent en outre représenter un complément d’activité, notamment dans les zones rurales.

Cet amendement et les suivants visent donc à améliorer la réglementation, à exempter le petit éolien de certaines procédures lourdes ouvrant le bénéfice de l’obligation d’achat de l’électricité produite, bref à soutenir l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable dont le potentiel de développement est particulièrement important.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Courteau et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries, Teston, Guillaume, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin d'encourager le développement de l'éolien de petite puissance, les aérogénérateurs d'une puissance installée inférieure ou égale à 36 kilowatts sont exclus du dispositif de la zone de développement éolien définie à l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. L'État étudiera les conditions dans lesquelles ces aérogénérateurs bénéficieront de l'obligation d'achat de l'électricité.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à exclure du champ de la procédure lourde des ZDE le petit éolien, afin d'encourager son développement.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Courteau et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries, Teston, Guillaume, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La production d'électricité à partir d'aérogénérateurs de puissance inférieure à 36 kilowatts fait partie intégrante des énergies renouvelables à soutenir. Le cadre règlementaire de ce type d'éolien sera amélioré.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il convient de ne pas oublier que le petit éolien offre un potentiel considérable de kilowatts « verts », notamment en milieu rural et pour les exploitations agricoles. C'est la raison pour laquelle la production d'électricité à partir de ces aérogénérateurs de puissance modeste doit être soutenue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 24, 23 et 22 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Ces amendements sont très proches.

Les amendements nos 24 et 23 tendent à exclure des schémas régionaux des énergies renouvelables et du dispositif des ZDE, respectivement, les éoliennes d’une puissance installée inférieure ou égale à 36 kilowatts. Quant à l’amendement n° 22, il vise à inscrire expressément dans la loi le soutien au petit éolien, ce qui revient d’ailleurs de fait à traiter les petits aérogénérateurs comme s’ils étaient situés en ZDE même si tel n’est pas le cas.

Il est vrai que nous avions prévu, en première lecture, que les aérogénérateurs d’une puissance inférieure ou égale à 36 kilowatts ne devraient pas nécessairement être situés en ZDE, mais je n’ai pas souhaité revenir sur la décision prise par l’Assemblée nationale de supprimer cette disposition. Si la deuxième lecture aboutissait à rétablir systématiquement le texte adopté en première lecture, la commission mixte paritaire n’en finirait pas !

M. Roland Courteau. Il arrive qu’on le fasse lorsqu’un amendement était bienvenu !

M. Bruno Sido, rapporteur. C’est vrai, cela arrive de temps en temps, monsieur Courteau.

Cela étant, d’où vient ce seuil de 36 kilowatts ? Nul ne semble le savoir. Chez EDF, on m’a dit que cela correspondait à une classe de branchement, mais une puissance de 36 kilowatts n’est pas du tout négligeable. Quand il s’agit d’une turbine, cela correspond à des volumes d’eau importants, et une éolienne de cette puissance fait plus de vingt mètres de haut. Imaginez-vous, dans un lotissement, cinquante éoliennes de cette hauteur, avec les nuisances sonores que cela suppose ? Je comprends bien qu’il puisse être tentant d’implanter une telle éolienne dans une habitation ou une exploitation isolée, au fond du jardin ou de la pâture, mais le problème est réel.

Je propose que cette question soit approfondie à l’occasion de l’examen du Grenelle II, car certains de nos concitoyens souhaitent installer de petites éoliennes, une puissance de 12 kilowatts étant semble-t-il suffisante pour une maison.

Nous allons écouter l’avis du Gouvernement avec beaucoup d’intérêt, mais en ce qui la concerne la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. J’avais été battue en première lecture sur ce sujet…

Nous n’avons rien contre le petit éolien, c’est-à-dire les équipements d’une puissance inférieure à 36 kilowatts ou de moins de douze mètres de haut, mais se reposer sur lui pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon de 2020 entraînerait un problème de mitage. D’ailleurs, ce serait également vrai pour le grand éolien si nous n’avions pas fait de la prospective et défini des zones d’implantation. Si chacun voit une éolienne de sa fenêtre, cela risque d’attiser les difficultés !

De plus, il faut cent petites éoliennes pour obtenir l’équivalent de la production d’une grosse éolienne de 3,5 mégawatts. Cela donne une idée des problèmes de mitage qui risquent de se poser.

J’ajoute que des éoliennes de moins de douze mètres n’accrochent pas nécessairement le vent et ne tournent donc pas tout le temps. Si elles peuvent être utiles dans certaines zones très isolées, elles ne sauraient constituer une solution globale.

Par conséquent, afin d’éviter le mitage, nous souhaitons le maintien des dispositions existantes et l’intégration des petites éoliennes dans les schémas et les ZDE.

M. le président. Monsieur Courteau, les amendements nos 24, 23 et 22 sont-ils maintenus ?

M. Roland Courteau. Selon les données dont je dispose, monsieur le rapporteur, la hauteur des petites éoliennes en question atteindrait non pas vingt mètres, comme vous l’affirmez, mais plutôt dix à douze mètres. Quoi qu’il en soit, ce n’est absolument pas comparable avec le grand éolien.

Par ailleurs, en refusant nos amendements, vous allez pénaliser tous les acteurs ruraux, et plus particulièrement les exploitants agricoles.

Toutefois, si je peux obtenir tant de M. le rapporteur que de Mme la secrétaire d’État l’engagement que cette question sera traitée dans le Grenelle II, j’accepterai de retirer mes amendements.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine. président de la commission de l’économie. Je ne vais pas prendre d’engagement à la place de Mme la secrétaire d’État ou de M. le rapporteur, mais vous n’ignorez pas, monsieur Courteau, que nous sommes en train d’examiner le Grenelle II pour en faire le texte de la commission. Vous aurez donc tout loisir de redéposer ces amendements au mois de septembre, lors de l’examen de ce projet de loi.

Par conséquent, vous ne perdrez rien, mon cher collègue, à retirer aujourd’hui vos amendements, comme vous y invitent M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État. Cela permettra d’éclaircir la question d’ici à la rentrée. Je ne suis pas techniquement compétent pour dire si vos propositions sont pertinentes ou non, mais je vous invite à laisser passer l’été avant d’en présenter une nouvelle version.

M. le président. Monsieur Courteau, que décidez-vous ?

M. Roland Courteau. Si je redépose ces amendements en septembre et qu’ils reçoivent le même accueil, je reviendrai à la case départ ! (Sourires.) J’aurais voulu un engagement beaucoup plus ferme de la part de M. le président de la commission, de M. le rapporteur ou de Mme la secrétaire d’État.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Vous avez compris que je n’ai rien contre le petit éolien, et surtout pas contre les agriculteurs qui voudraient l’utiliser comme source d’énergie d’appoint. Il s’agit simplement d’encadrer les choses. Nous pourrons en reparler à l’occasion de l’examen du Grenelle II, mais ne faisons pas reposer la réalisation des objectifs fixés à l’horizon de 2020 sur le développement du petit éolien.

M. le président. Monsieur Courteau, êtes-vous maintenant convaincu ?

M. Roland Courteau. Je retire mes amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 24, 23 et 22 sont retirés.

L'amendement n° 69, présenté par Mmes Didier, Schurch et Terrade, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du VI de cet article :

Tout projet de centrale à charbon devra, au stade de son projet de construction et avant son entrée en fonction, comporter un dispositif opérationnel de captage de dioxyde de carbone et sera équipé d'un dispositif de stockage et de transport du dioxyde de carbone.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, à l’automne 2008, de ce projet de loi, un amendement présenté notamment par MM. André Chassaigne et Daniel Paul précisait que « tout projet de construction d’une centrale à charbon devra satisfaire à l’obligation de captation totale et de stockage du dioxyde de carbone produit et de traitement du dioxyde de soufre […] et autres produits polluants néfastes à la santé humaine et à l’environnement ».

À cette époque, le Gouvernement avait reconnu le bien-fondé de cet amendement, mais en avait adouci la rédaction en prévoyant que les outils de captage seraient installés « dans les meilleurs délais ». Cette disposition a été confirmée lors de la deuxième lecture.

En présentant un amendement prévoyant explicitement l’obligation d’installer un dispositif de stockage du dioxyde de carbone avant l’entrée en fonction de toute centrale à charbon, nous nous inscrivons, nous semble-t-il, dans l’esprit du Grenelle, qui est de définir des politiques durables en matière de prévention sanitaire et de protection de l’environnement.

En effet, laisser subsister un flou, même rédactionnel, dans un texte de cette nature reviendrait à donner aux promoteurs de centrales à charbon toute liberté de procéder, ou non, à l’installation de dispositifs opérationnels de captage de dioxyde de carbone. Imposer des normes claires, applicables dès le lancement de tout projet de centrale à charbon, permettra au contraire de maîtriser très en amont l’ensemble du processus de construction.

Il faut donc que le dispositif de captage et de stockage de dioxyde de carbone soit mis en place avant l’entrée en fonction des centrales à charbon, et non « dans les meilleurs délais », comme le propose la commission.