Sommaire

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine, M. François Fortassin.

1. Procès-verbal

2. Rappel au règlement

MM. Guy Fischer, le président.

3. Dépôt d’un rapport et d’un texte d’une commission

4. Dépôt d’un rapport en application d’une loi

5. Entrée sur le territoire français au titre de l’asile. – Adoption d’une proposition de loi (Texte de la commission)

Discussion générale : MM. François-Noël Buffet, auteur de la proposition de loi ; Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois ; Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

MM. Charles Gautier, François Zocchetto, Mmes Éliane Assassi, Anne-Marie Escoffier, Alima Boumediene-Thiery.

M. le ministre.

Clôture de la discussion générale.

Articles additionnels avant l'article 1er

Amendements nos 1 rectifié bis de M. Charles Gautier et 26 de Mme Éliane Assassi. – M. Charles Gautier, Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre, Michel Charasse, Mme Alima Boumediene-Thiery. – Rejet des deux amendements.

Amendements nos 2 rectifié bis de M. Charles Gautier et 27 de Mme Éliane Assassi. – M. Charles Gautier, Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 28 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Article 1er

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Amendements nos 29 de Mme Éliane Assassi, 3 rectifié bis de M. Charles Gautier, 40 du Gouvernement et 4 rectifié bis de Mme Alima Boumediene-Thiery ; amendements nos 7 rectifié bis de M. Charles Gautier, 30 et 32 de Mme Éliane Assassi ; amendements nos  31 de Mme Éliane Assassi, 5 rectifié bis, 6 rectifié bis, 8 rectifié bis et 25 de Mme Alima Boumediene-Thiery ; amendements nos 9 rectifié bis de M. Charles Gautier, 33 à 35 de Mme Éliane Assassi, 23, 10 rectifié bis, 24 et 21 de Mme Alima Boumediene-Thiery ; amendements nos 11 rectifié bis de M. Charles Gautier et 36 de Mme Éliane Assassi ; amendement no  20 de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Charles Gautier, le ministre, Mmes Alima Boumediene-Thiery, Éliane Assassi, MM. le rapporteur, François-Noël Buffet, Jean Louis Masson. – Rejet des amendements nos 29, 3 rectifié bis, 4 rectifié bis, 7 rectifié bis, 30, 32, 31, 5 rectifié bis, 6 rectifié bis, 8 rectifié bis, 25, 9 rectifié bis, 33, 23, 34, 10 rectifié bis, 24, 35, 21, 11 rectifié bis, 36 et 20 ; adoption de l’amendement no 40.

M. Jean Louis Masson, Mme Alima Boumediene-Thiery.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 1er

Amendement n° 22 de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Article 2

Amendement n° 12 rectifié bis de M. Charles Gautier. – MM. Charles Gautier, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 3

Amendements nos 13 rectifié bis de M. Charles Gautier et 37 de Mme Éliane Assassi. – M. Charles Gautier, Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 4

Amendement n° 14 rectifié bis de M. Charles Gautier. – MM. Charles Gautier, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 5

Amendement no 41 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 6

Amendement n° 15 rectifié ter de M. Charles Gautier. – MM. Charles Gautier, le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 7

Amendement n° 38 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 7

Amendement n° 16 rectifié bis de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 17 rectifié bis de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 19 rectifié bis de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 18 rectifié bis de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Article 8. – Adoption

Vote sur l’ensemble

M. Charles Gautier, Mme Gisèle Gautier, M. le rapporteur.

Adoption de la proposition de loi.

6. Développement économique des outre-mer. – Adoption des conclusions modifiées du rapport d’une commission mixte paritaire

Discussion générale : M. Éric Doligé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Odette Terrade, M. Daniel Marsin.

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 1er C

Amendement no 1 du Gouvernement. – MM. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer ; Éric Doligé, rapporteur de la commission des finances. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 1er

Amendement no 2 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 2

Amendement no 3 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 3

Amendement no 4 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 5

Amendement no 5 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement no 6 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 6

Amendement no 7 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement no 8 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 7 ter

Amendement no 9 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 20

Amendement no 10 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 20 bis

Amendement no 11 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 31 bis

Amendement no 12 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Vote sur l'ensemble

Mme Michèle André, M. Jean-Paul Virapoullé, Mme Gisèle Gautier.

Adoption du projet de loi.

7. Dépôt de projets de loi

8. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

9. Renvoi pour avis

10. Dépôt de rapports

11. Dépôt de textes de commissions

12. Dépôt de rapports d'information

13. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

M. François Fortassin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour un rappel au règlement.

M. Guy Fischer. Mon intervention porte sur l’organisation de nos travaux.

Je tiens, au nom du groupe CRC-SPG, à m’élever une nouvelle fois contre les conséquences désastreuses de la révision constitutionnelle, votée à l’arraché en juillet dernier, sur les conditions du travail parlementaire et sur la démocratie parlementaire elle-même.

On a dit et répété que cette révision allait améliorer les droits du Parlement.

M. Charles Gautier. Que nenni !

M. Guy Fischer. Or, que constate-t-on ? Confusion croissante, éparpillement et renforcement du fait majoritaire.

Les sénateurs de mon groupe avaient mis en garde sur le fait que cette réforme détournait de fait le Parlement de sa mission première : faire la loi. L’inflation législative perdure et la précipitation devient la règle.

Le travail en commission n’améliore ni la transparence ni les droits de l’opposition. Cela donne peut-être à la majorité la possibilité de s’ajuster, mais cela ne permet sans doute pas à la société d’être mieux informée ni aux groupes d’opposition, aux groupes minoritaires, de peser.

Les conditions d’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires en sont un exemple caricatural : quatre jours et deux nuits consacrés à l’examen de ce texte en catimini, hors la présence du public et des journalistes !

Vous me direz qu’il suffit de rendre publics les travaux de la commission. Mais au nom de quoi remplaceraient-ils la séance plénière ? Le travail en commission, c’est moins de pluralisme, c’est la majorité qui impose !

L’examen par la commission du texte sur l’hôpital s’est achevé cette nuit, à deux heures quarante-cinq. Nous avons donc travaillé deux jours et deux nuits, le Gouvernement étant omniprésent, ce qui nous a donné le sentiment d’être sous l’œil de M. Sarkozy !

M. Jean-René Lecerf. L’œil de Moscou !

M. Guy Fischer. Non, mon cher collègue, l’œil de M. Sarkozy !

Le texte de la commission, qui remanie profondément le projet de loi, devra être amendé avant demain, seize heures. Ce n’est pas sérieux ! Cela empêche tout débat avec les partenaires sociaux à partir du nouveau texte, cela rend impossible toute concertation de groupe.

L’exposé des motifs de la proposition de résolution de M. Larcher modifiant le règlement du Sénat est pourtant clair : « Le groupe de travail a également mis l’accent sur la nécessité de publier les rapports des commissions le plus en amont possible de la séance plénière. C’est pourquoi la première réunion de la commission – le vote du rapport amendé – devrait se tenir en principe, sauf dérogation accordée expressément par la conférence des présidents, en fonction des contraintes de calendrier, au moins deux semaines avant le jour de la séance plénière. »

Il n’y avait, en l’occurrence, aucune contrainte de calendrier, puisque nous disposons du texte voté par l’Assemblée nationale depuis deux mois. Or les groupes ont moins de vingt-quatre heures pour amender le texte de la commission. Ce n’est pas acceptable !

Je demande donc – cela sera réaffirmé en conférence des présidents, ce soir – que le délai limite pour le dépôt des amendements sur le texte de la commission soit reporté au lundi 11 mai, à dix-sept heures.

Notre second souhait s’adresse cette fois au Gouvernement, mais il pourrait être relayé unanimement par tous les sénateurs : il faut lever l’urgence sur ce texte pour permettre aux députés de se saisir d’un projet de loi modifié de manière importante.

Si cette urgence n’est pas levée, c’est le principe même de la navette ainsi que le respect des assemblées parlementaires qui sont remis en cause.

M. le président. Monsieur Fischer, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

Je précise que la commission des affaires sociales, qui a effectué un énorme travail avec l’examen de quelque 1 400 amendements, a tenu à publier le texte adopté, titre par titre, au fur et à mesure de ses délibérations, et l’a notamment communiqué aux groupes.

3

Dépôt d’un rapport et d’un texte d’une commission

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a déposé le rapport et le texte qu’elle a élaborés sur le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.

M. le président du Sénat a donc reçu de M. Alain Milon un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 290, 2008-2009).

Le rapport sera imprimé sous le n°380 et distribué.

M. le président du Sénat a également reçu le texte de la commission des affaires sociales, toujours sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 290, 2008-2009).

Le texte sera imprimé sous le n°381 et distribué.

Acte est donc donné de ces deux dépôts.

4

Dépôt d’un rapport en application d’une loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. André-Claude Lacoste, président du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, le rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et la radioprotection en France en 2008, établi en application de l’article 7 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Acte a été donné du dépôt de ce rapport, qui a, par ailleurs, fait l’objet d’une présentation, le 7 avril 2009, aux membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et sera transmis à la commission des affaires économiques.

Ce document sera disponible au bureau de la distribution.

5

 
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Discussion générale (suite)

Entrée sur le territoire français au titre de l'asile

Adoption d’une proposition de loi

(Texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, présentée par M. François-Noël Buffet (Proposition de loi n°263, rapport et texte de la commission nos 329 et 330).

Dans la discussion générale, la parole est à M. François-Noël Buffet, auteur de la proposition de loi.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Articles additionnels avant l'article 1er

M. François-Noël Buffet, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui a pour objet de transférer le contentieux des décisions relatives à l’entrée sur le territoire au titre de l’asile des tribunaux administratifs à la Cour nationale du droit d’asile.

La procédure créée en 1982 a pour but d’autoriser ou de refuser l’admission sur le territoire national des étrangers qui, dépourvus d’une autorisation d’entrée, sollicitent l’asile à nos frontières.

Cette décision d’admission, précédemment prise par le ministre de l’intérieur, relève aujourd’hui de la compétence du ministre de l’immigration ; celui-ci se prononce en fonction de l’avis rendu par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile formulée à la frontière.

Cet avis, qui porte sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile à la frontière, doit être clairement distingué de l’examen à proprement parler de la demande d’asile formulée par l’étranger, laquelle relève de l’OFPRA, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, les recours contre les refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile étaient dépourvus d’effet suspensif, ce que la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Gebremedhin du 26 avril 2007, a jugé contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

À la suite de cette décision, la loi du 20 novembre 2007 a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, une disposition prévoyant un recours en annulation suspensif de quarante-huit heures contre le refus d’entrée sur le territoire, le magistrat saisi étant, lui, tenu de statuer dans un délai de soixante-douze heures.

Dans le cadre de cette même loi, la Commission des recours des réfugiés a été renommée « Cour nationale du droit d’asile », afin de mieux affirmer le caractère juridictionnel de cette institution et, surtout, de renforcer son autonomie budgétaire par rapport à l’OFPRA, dont elle dépendait jusqu’alors, car il y avait un budget unique. Cela a donc permis une clarification particulièrement nécessaire compte tenu de la nature de ce contentieux.

Des dispositions ont été adoptées afin, d’une part, de rattacher la CNDA au Conseil d’État et, d’autre part, de permettre à la Cour de disposer de dix magistrats permanents.

La présente proposition de loi s’inscrit dans ce mouvement général de réforme.

En ma qualité de rapporteur de la loi du 20 novembre 2007, j’avais alors préconisé le transfert du contentieux des refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile des tribunaux administratifs à la CNDA, et ce dans un souci de simplification et de rationalisation.

La CNDA étant la juridiction spécialisée en matière d’asile, il m’avait alors semblé plus cohérent de lui confier les recours contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

Cette piste de réforme est d’ailleurs devenue l’une des propositions émises par la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, présidée par M. Pierre Mazeaud.

Dans son rapport de juillet 2008, cette commission avait, en effet, relevé « l’intérêt d’unifier le contentieux des demandeurs d’asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ».

La présente proposition de loi que je vous soumets aujourd’hui tend à mettre en œuvre ce transfert de compétence.

Le contentieux des refus d’entrée sur le territoire relèverait désormais de la compétence de la CNDA, dont la décision ne serait pas susceptible d’appel mais pourrait uniquement faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

À l’heure actuelle, les décisions prises par les tribunaux administratifs en cette matière sont bien, quant à elles, susceptibles d’appel dans les quinze jours devant la cour administrative d’appel, mais cet appel est dépourvu de caractère suspensif.

Le présent texte autorise le recours à la visioconférence en cas de nécessité tenant, bien sûr, à l’éloignement géographique. Des audiences dites « foraines » pourront être organisées en zone d’attente.

Enfin, cette proposition de loi prévoit le droit pour les demandeurs de recourir à un interprète, de se faire assister par un avocat, ainsi que la possibilité, pour le magistrat chargé de statuer, de le faire par ordonnance.

Tels sont les objets de cette proposition de loi.

Je me réjouis que la commission des lois ait repris ces dispositions.

Les modifications introduites sur l’initiative de notre rapporteur, Jean-René Lecerf, dont je souhaite saluer le travail, ont pour but, d’une part, d’allonger le délai de recours, d’autre part, de simplifier les exigences pesant sur les requêtes et, enfin, de mieux marquer la différence entre le contentieux de l’asile à la frontière et l’examen des demandes au fond.

Je suis intimement convaincu que ces modifications vont dans le bon sens, car elles renforcent indéniablement les garanties offertes aux demandeurs d’asile à la frontière. En effet, soumettre ce contentieux à des magistrats qui connaissent parfaitement une matière aussi particulière que le droit relatif à l’asile est absolument nécessaire et constitue, pour les demandeurs, une garantie supplémentaire quant à l’examen de leur situation.

Je remercie tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce texte et je me réjouis qu’il puisse être examiné aujourd'hui par la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet relative au transfert du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile apparaît, dans une première analyse, comme mettant en œuvre d’utiles mesures de simplification et de rationalisation.

Cependant, l’extrême sensibilité aux questions d’immigration et d’asile dans notre pays ainsi que l’équilibre particulièrement délicat issu de nos législations successives en ces matières nous invitent à une vigilance de chaque instant, d’autant plus que les opinions des différentes personnalités entendues par votre rapporteur sur cette réforme se sont révélées assez contrastées.

Au risque de la répétition, mais sans craindre la contradiction, je rappellerai tout d’abord, après mon collègue François-Noël Buffet, que la procédure de l’asile à la frontière, créée en 1982, a pour objet d’autoriser ou non à pénétrer sur le territoire français les étrangers qui se présentent aux frontières aéroportuaires, ferroviaires ou maritimes démunis des documents requis et demandent à y être admis au titre de l’asile. Elle est distincte de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié et ne préjuge en aucun cas de l’issue de celle-ci.

C’est le ministre de l’immigration qui est seul compétent pour prendre la décision d’entrée en France – il a sur ce point succédé en 2008 au ministre de l’intérieur –, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l’audition de l’étranger, l’avis de l’OFPRA ayant lui-même succédé en 2004 à celui du ministre des affaires étrangères. Le CESEDA précise que « l’étranger […] peut être maintenu dans une zone d’attente […] pendant le temps strictement nécessaire […], s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée ».

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, les recours contre les refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile étaient dépourvus d’effet suspensif, ce que la Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision Gebremedhin du 26 avril 2007 a jugé contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

À la suite de cette jurisprudence, la loi du 20 novembre 2007 a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une disposition prévoyant un recours en annulation suspensif de quarante-huit heures contre le refus d’entrée sur le territoire, le magistrat saisi étant tenu de statuer dans un délai de soixante-douze heures.

Dans le cadre de cette même loi, la Commission des recours des réfugiés, juridiction administrative chargée du contrôle des décisions de l’OFPRA relatives au refus ou à l’octroi du statut de réfugié, avait été renommée, François-Noël Buffet l’a indiqué, « Cour nationale du droit d’asile », afin de mieux affirmer le caractère juridictionnel de cette institution et, surtout, de renforcer son autonomie budgétaire par rapport à l’OFPRA, dont elle dépendait jusqu’alors. Il était d’ailleurs pour le moins paradoxal qu’un organisme juridictionnel dépende, sur le plan financier, d’un établissement public soumis à son contrôle…

Des dispositions ont donc été adoptées afin, d’une part, de rattacher la CNDA au Conseil d’État et, d’autre part, de permettre à la Cour de disposer de dix magistrats permanents.

Notre collègue François-Noël Buffet, en qualité de rapporteur du texte devenu la loi du 20 novembre 2007, avait, dès cette époque, préconisé le transfert du contentieux d’entrée sur le territoire au titre de l’asile du tribunal administratif de Paris à la CNDA. Cette proposition avait été reprise par la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique de l’immigration, présidée, je le rappelle, par Pierre Mazeaud, dont le rapport de juillet 2008 relevait que ce transfert de compétence « aurait l’intérêt d’unifier le contentieux des demandeurs d’asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ».

C’est donc cette réforme que la présente proposition de loi vise à mettre en œuvre.

Votre rapporteur et la commission des lois se sont d’abord interrogés sur les avantages et les inconvénients de ce transfert afin d’en apprécier le bien-fondé, avant d’en examiner les différentes modalités et de proposer de renforcer sur certains points les garanties offertes aux demandeurs d’asile à la frontière.

Trois griefs essentiels ont été exprimés à l’égard de cette réforme.

Tout d’abord, la compétence de la Cour nationale du droit d’asile priverait l’étranger d’une possibilité d’appel dans la mesure où ses décisions ne peuvent faire l’objet que d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. On peut répondre en faisant observer le caractère très théorique en ce domaine de l’actuelle possibilité de recours devant la cour administrative d’appel contre les jugements du tribunal administratif de Paris dans la mesure où cet appel ne comporte aucun effet suspensif.

Ensuite, le risque a été évoqué de voir la CNDA, lorsqu’elle sera ultérieurement saisie de la décision de l’OFPRA sur la qualité de réfugié, liée par sa décision initiale relative à l’entrée sur le territoire au titre de l’asile. Il s’agit cependant de deux contentieux bien distincts : l’un portant sur le caractère manifestement infondé de la demande d’entrée sur le territoire formulée à la frontière, l’autre, sur l’appréciation portée au fond sur cette demande d’asile par l’OFPRA.

Enfin, l’on pourrait légitimement s’inquiéter des conséquences de cette charge de travail supplémentaire pour la CNDA sachant que ses délais moyens de traitement des recours ont augmenté depuis 2003. Cependant, et sur la base vraisemblable de 1 000 recours annuels supplémentaires environ, la hausse du contentieux total de la Cour ne dépasserait pas 5 %. En outre, la Cour a réalisé ces dernières années un effort important d’assainissement du stock des dossiers les plus anciens. Surtout, un amendement a été adopté par notre assemblée, sur l’initiative de François-Noël Buffet, lors de l’examen de la loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, dont l’objet est de permettre le recrutement de magistrats administratifs ou judiciaires à titre permanent pour assumer les fonctions de président de section au sein de la Cour nationale du droit d’asile.

Pour toutes ces raisons, la commission partage le sentiment que l’expérience et la spécialisation des magistrats de la CNDA les rendraient plus aptes à juger en urgence du caractère manifestement infondé ou non des demandes d’asile à la frontière et considère qu’aucun argument dirimant ne s’y oppose.

La proposition de loi modifie également sur deux points les procédures en vigueur.

D’une part, elle maintient la possibilité de recourir à la visioconférence en supprimant la possibilité pour l’étranger de s’y opposer, mais en posant des conditions plus strictes. La visioconférence ne pourrait être en effet utilisée qu’« en cas de nécessité tenant à l’éloignement géographique de la zone d’attente. » La Cour nationale du droit d’asile siégeant à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, cette condition exclut la visioconférence s’agissant des étrangers maintenus dans les zones d’attente des aéroports de Roissy ou d’Orly, qui représentent 97 % des requérants. En outre, la salle d’audience dans laquelle se trouverait l’étranger serait la salle d’un tribunal ; il ne pourrait s’agir d’une salle spécialement aménagée dans la zone d’attente.

D’autre part, la proposition de loi ouvre la possibilité pour les magistrats de la CNDA de tenir des audiences foraines dans une salle d’audience spécialement aménagée dans la zone d’attente. Mme Martine Denis-Linton, présidente de la CNDA, a indiqué à votre rapporteur son souhait de pouvoir utiliser la salle située à Roissy.

Enfin, la commission a estimé opportun, à l’occasion de cette unification du contentieux relatif à l’asile, de renforcer les garanties offertes aux demandeurs d’asile à la frontière. Trois amendements importants ont ainsi été notamment adoptés.

Le premier porte de quarante-huit heures à soixante-douze heures le délai dans lequel l’étranger peut demander l’annulation de la décision de refus d’entrée.

De nombreux interlocuteurs de votre rapporteur ont déploré la brièveté du délai de quarante-huit heures et souligné les difficultés, en particulier les week-ends, pour déposer un recours recevable. Sans assistance, les étrangers débarquant pour la plupart à Roissy et ne comprenant pas toujours le français sont largement incapables de déposer un tel recours. Or, durant les week-ends, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, l’ANAFé, n’a pas les moyens d’assurer une permanence. Je rappelle que c’est déjà sur l’initiative du Sénat et de sa commission des lois que ce délai avait été porté de vingt-quatre heures à quarante-huit heures.

Le deuxième amendement revient sur l’exigence d’une requête motivée, qui paraît lourde pour une procédure en urgence et dont la suppression permettrait peut-être de donner une plus grande place à l’oralité des débats et de diminuer les risques que bien des requêtes soient écartées par la voie d’ordonnances.

Dans un troisième amendement, votre commission propose de fixer au juge un cadre minimal pour apprécier la notion de « demande manifestement infondée ». Sans être exhaustif, ce cadre éviterait une dérive vers un examen plus approfondi, assimilable à celui du bénéfice du statut de réfugié. Or nous insistons bien sur le fait qu’il ne s’agit pas du même contentieux.

Signalons enfin que j’avais réfléchi au dépôt d’un autre amendement, auquel j’ai finalement renoncé, visant à transférer du ministre au directeur général de l’OFPRA la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile.

Dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration – hier, le ministre de l’intérieur – suit aujourd’hui l’avis de l’OFPRA dans 100 % des cas, cette réforme aurait eu pour avantage à la fois d’économiser une partie des moyens humains alloués à cette tâche et de lever les éventuelles suspicions quant à une interférence du ministre chargé de l’immigration avec l’exercice du droit d’asile en France. Il aurait cependant été nécessaire de préserver la compétence du ministre dans le cas où la présence de l’étranger sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public.

Toutefois, ce transfert posait également des difficultés de principe importantes quant au risque de remise en cause de l’indépendance de jugement de l’OFPRA en matière d’asile, la décision de refus d’entrée au titre de l’asile relevant d’abord du droit au séjour en France, et quant à l’étendue de la compétence du directeur général de l’OFPRA. Mais cette proposition mérite peut-être une réflexion supplémentaire, monsieur le ministre. C’est pourquoi je me suis permis de l’évoquer en conclusion.

Quoi qu’il en soit, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d’adopter la proposition de loi de François-Noël Buffet ainsi rédigée. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur Buffet, mesdames, messieurs les sénateurs, le préambule de la Constitution de 1946 nous le rappelle, « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République », et ce principe de valeur constitutionnelle guide, comme la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, l’action des pouvoirs publics dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

Notre pays est fidèle à sa tradition d’accueil ; il constitue un refuge pour les femmes, les hommes et les enfants que des persécutions ou des menaces graves chassent de leur pays d’origine.

À toutes celles et tous ceux qui, parfois, contestent notre action, je tiens à rappeler quelques éléments de nature à souligner le rôle exemplaire de la France et l’importance des efforts consentis au titre de la solidarité nationale.

Notre pays est le premier pays européen en termes de demandeurs d’asile – 42 299 demandeurs d’asile en 2008, réexamens et mineurs accompagnants compris, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente, ce qui est important – et le troisième dans le monde, derrière les États-Unis et le Canada.

L’an passé, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis sous sa protection 11 141 personnes, répondant ainsi favorablement à 36 % des demandes. Peu de pays sont aussi généreux !

Le ministère dont j’ai la responsabilité consacre plus de 300 millions d’euros, c'est-à-dire plus de la moitié de son budget, au financement de la politique d’asile.

Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle du soutien accordé aux demandeurs d’asile.

Dans notre pays, les demandeurs d’asile bénéficient d’un hébergement. Ainsi, 196 millions d’euros sont versés chaque année aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les CADA. Le nombre total de places a augmenté de plus de 30 % entre 2004 et 2008, s’établissant aujourd’hui à 20 410 places, et la création de 1 000 nouvelles places est programmée entre 2010 et 2012.

Par ailleurs, 30 millions d’euros sont consacrés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et 12 millions d’euros sont versés aux centres provisoires d’hébergement, les CPH, pour les demandeurs qui ont obtenu le statut de réfugié, mais qui doivent être accompagnés pour faciliter leur insertion dans la société française.

L’accompagnement des demandeurs d’asile représente encore 30 millions d’euros versés au titre de l’allocation temporaire d’attente, l’ATA, 3 millions d’euros pour leur accompagnement social et plus de 1,5 million d’euros au titre des subventions octroyées aux associations qui leur viennent en aide.

L’accompagnement des demandeurs d’asile, c’est enfin, pour le ministère de la santé et des sports, le bénéfice de la couverture maladie universelle, la CMU, ou de l’aide médicale de l’État, l’AME.

La politique de la France en matière d’asile se déploie également dans le champ communautaire avec le double objectif, mentionné dans le Pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008 pendant la présidence française de l’Union européenne, d’une plus grande solidarité et d’un plus haut niveau de protection.

Ce sont ces objectifs que la France défend dans les discussions en cours sur la refonte des instruments juridiques applicables dans le domaine de l’asile, ce qu’il est convenu d’appeler, dans le jargon européen, le « paquet asile ».

Nous visons notamment l’instauration, si possible en 2010, et au plus tard en 2012, d’une procédure d’asile unique, avec des garanties et des statuts communs pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Sur le court terme, la création, en 2009, d’un bureau européen d’appui en matière d’asile est en bonne voie. Cette structure à vocation opérationnelle, qui était l’un des objectifs du Pacte européen, permettra d’aider les pays de l’Union européenne confrontés à une forte pression migratoire. La création d’un bureau européen d’appui traduit l’un des axes forts de la politique européenne en matière d’asile consistant à poursuivre, sur le terrain, les efforts d’harmonisation réalisés en droit.

La politique européenne de la France dans le domaine de l’asile vise aussi à une meilleure répartition de la « charge du fardeau ».

Après avoir accueilli, au titre de la solidarité internationale et en relation avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, des ressortissants irakiens appartenant à des minorités menacées dans leur pays, la France s’apprête à accueillir, au mois de juillet prochain, 80 personnes ayant obtenu à Malte le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà de ses aspects techniques et juridiques que M. le rapporteur vient d’analyser parfaitement dans son excellente présentation, la réforme qui vous est aujourd’hui présentée répond aux mêmes finalités que celles qui sous-tendent les réalisations qui viennent d’être rappelées. Il s’agit, à chaque fois et dans la mesure du possible, d’améliorer l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile.

La proposition de loi de M. Buffet soumise à votre examen vise à unifier le contentieux de l’asile, aujourd’hui malheureusement éclaté, au sein de la juridiction administrative, entre les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA.

Cette réforme fait partie, comme vous l’avez souligné, des recommandations émises dans le rapport intitulé Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire présenté en 2008 par la commission placée sous la présidence de Pierre Mazeaud, mais elle avait déjà été identifiée, en 2007, comme une piste d’amélioration de notre dispositif juridique par votre sénateur François-Noël Buffet, auteur de la présente proposition de loi, dont je veux saluer ici la très grande expertise sur l’ensemble des questions relatives à l’asile et à l’immigration.

Comme il le souligne, le système actuel n’est pas satisfaisant. Le dépôt d’une demande d’asile est normalement subordonné à la présence du demandeur sur le territoire national. Toutefois, tous les demandeurs d’asile ne disposent pas des documents et visas exigés par les textes pour entrer en France. Dans ce cas, le demandeur est maintenu en zone d’attente, le temps de déterminer si sa demande n’est pas « manifestement infondée », ainsi que l’ont indiqué M. Buffet et M. le rapporteur.

Cet examen, conduit sous le sceau de l’évidence, doit être succinct ; il est mené par l’OFPRA, qui transmet son avis au ministre chargé de l’immigration, à qui il appartient d’autoriser ou non le demandeur à entrer sur le territoire. Dois-je préciser à celles et ceux qui craindraient l’arbitraire que ces avis, qui ne lient pas juridiquement l’autorité administrative, sont, en pratique, toujours suivis ? Je le dis et je le redis avec force, à l’instar de ce que faisait mon prédécesseur, je suis systématiquement les avis émis par l’OFPRA. Il n’y a pas d’exemple contraire !

En cas de rejet, la décision ministérielle peut être aujourd’hui contestée devant le président d’un tribunal administratif. Après la réforme visant à donner un caractère suspensif au recours, le nombre des requêtes, formées pour l’essentiel par les étrangers maintenus dans les zones d’attente de Roissy et d’Orly, s’est établi en 2008 à 1 048. Toutefois, lorsque l’OFPRA se prononce sur le fond de la demande d’asile présentée par un étranger admis à séjourner sur notre territoire, ses décisions de refus ne peuvent être contestées que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a succédé en 2007 à la Commission des recours des réfugiés, la CRR.

La réforme qui vous est proposée doit permettre à la CNDA, juridiction spécialisée, plus qualifiée en la matière que le juge administratif de droit commun, d’examiner l’ensemble des requêtes concernant l’asile. Notre dispositif y gagnera en cohérence, en lisibilité et en crédibilité.

M. le rapporteur a parfaitement répondu aux inquiétudes qui ont pu se manifester à l’annonce de cette réforme importante : une compétence renforcée n’entraîne pas nécessairement un examen plus sélectif des demandes ; elle en permet, en revanche, un traitement plus sûr et plus crédible.

L’économie de la réforme a été très clairement exposée par l’auteur de la proposition de loi ainsi que par M. le rapporteur ; mais nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir. Je me contenterai donc d’indiquer ici que les caractéristiques essentielles de la procédure n’ont pas été substantiellement modifiées – procédure d’urgence, juge unique, recours suspensif –, si ce n’est pour améliorer le délai de recours, qui a été porté de quarante-huit à soixante-douze heures, une amélioration approuvée par la commission des lois et à laquelle je souscris.

Cette avancée – car il s’agit bien d’une avancée ! – me paraît, en revanche, ôter toute justification à la suppression de la mention prévoyant la motivation de la requête, qui figure aujourd’hui dans le code. C’est le seul point sur lequel le Gouvernement se démarque légèrement de l’excellent travail de M. le rapporteur. Par conséquent, il vous proposera un amendement à l’article 1er de la proposition de loi et, par coordination, un autre à l’article 5, visant à réintroduire dans le texte cette règle générale de procédure contentieuse.

Le transfert à la CNDA du contentieux de l’asile à la frontière sera mis en œuvre au plus tard en 2011, mais l’allongement du délai de recours pourra entrer en vigueur sans tarder, ainsi que vous l’avez souhaité.

Cette réforme s’accompagne enfin d’un renforcement et d’une professionnalisation accrue de la Cour nationale du droit d’asile.

Ainsi, l’examen de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a permis au Sénat, au mois de mars dernier, de procéder à la création de 10 postes de juge permanent au sein de la CNDA.

J’ai la profonde conviction que ce transfert du contentieux apparaîtra très rapidement comme une évidence non seulement à l’ensemble des personnes participant à l’accueil et à l’accompagnement des demandeurs d’asile, mais, au-delà, à toutes celles qui pensent que la France doit continuer de traiter correctement celles et ceux qui demandent, au nom de la liberté, l’asile à la République française parce qu’ils sont pourchassés dans leur pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous en conviendrez avec moi, l’examen de la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet s’inscrit dans un contexte particulier.

D’abord, un contexte législatif, car ce ne sont pas moins de cinq textes qui ont modifié, depuis 2007, le droit touchant à l’immigration et à l’asile, dont la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Par ce texte, la Commission des recours des réfugiés a été transformée en Cour nationale du droit d’asile, la fameuse CNDA, et une autonomie institutionnelle a été conférée à cette juridiction.

Par ailleurs, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, qui vient d’être adoptée définitivement par l'Assemblée nationale, tend, elle aussi, à renforcer la professionnalisation des juges de la CNDA.

Enfin, vous avez récemment annoncé à Nantes, monsieur le ministre, une nouvelle procédure de naturalisation donnant plus de pouvoirs aux préfets. Cette procédure risque d’entraîner une rupture de l’égalité devant la loi, puisqu’il pourra y avoir autant d’appréciations que de préfets !

Ce morcellement législatif est d’autant plus incompréhensible que devrait se mettre en place une « Europe de l’asile », avec l’instauration d’un statut uniforme de réfugié, l’institution d’une procédure et de critères communs d’examen des demandes d’asile et de reconnaissance du statut de réfugié.

Mais l’examen de la proposition de loi s’inscrit aussi dans un contexte politique particulier. L’inauguration de la médiathèque de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, le 30 mars dernier, a été perturbée par des incidents qui illustrent bien la détérioration des relations entre le ministre de l’immigration et le monde associatif.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cela a toujours été !

M. Charles Gautier. Les manifestations du 8 avril 2009 organisées dans plusieurs villes de France contre la pénalisation de la solidarité à l’égard des étrangers ont été un succès et ont fait l’objet d’une large couverture par les médias.

Le débat d’aujourd’hui ne saurait avoir lieu sans que l’on évoque le film de Philippe Lioret, Welcome, son histoire et les personnes ou les associations venant en aide aux étrangers en situation irrégulière dont on sait qu’ils vivent dans des conditions qui font la honte de notre République.

Les parlementaires des groupes socialistes de l’Assemblée nationale et du Sénat ont déposé une proposition de loi visant à supprimer cette incrimination.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle n’a jamais existé !

M. Charles Gautier. Le groupe du RDSE a également déposé une proposition de loi dans ce sens.

M. Yvon Collin. Tout à fait !

M. Charles Gautier. Monsieur le ministre, nos concitoyens et les parlementaires siégeant sur tous les bancs des deux assemblées sont bouleversés par les situations de ces étrangers qui, poussés par la misère, viennent chercher ici un eldorado, mais ne trouvent souvent que la misère, la violence et la faim.

Vous avez fermé le centre de Sangatte sans fournir de solution de remplacement. Les étrangers se retrouvent donc à errer dans la zone portuaire de Calais. Ils sont traités comme des délinquants, privés de leurs libertés les plus élémentaires.

Est-il concevable que notre République poursuive ceux qui, émus de ces situations, viennent en aide à ces étrangers ? Non, monsieur le ministre !

Est-il concevable que la législation en vigueur permette d’inquiéter pénalement nos concitoyens qui donnent une couverture ou une assiette de riz,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oh, arrêtez !

M. Charles Gautier. ... parce que votre politique du résultat en matière d’immigration et d’asile a déjà programmé le nombre d’arrestations d’aidants ? Non, monsieur le ministre !

Mais revenons à la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet. Elle appelle quelques observations.

La procédure dite de « l’asile à la frontière » concerne les étrangers qui, dépourvus des titres requis pour séjourner en France, souhaitent néanmoins entrer dans notre pays pour déposer une demande d’asile.

La proposition de loi vise le recours offert à l’étranger dont l’entrée en France au titre de l’asile a été refusée dès la frontière. Au regard de la demande d’asile dans son ensemble – vous avez rappelé les chiffres : 42 513 demandes d’asile en 2008 –, les procédures d’asile à la frontière demeurent, il est vrai, marginales. Elles n’en concernent pas moins plusieurs milliers d’étrangers chaque année et tendent à se développer : près de 3 800 avis ont été rendus entre le 1er janvier et le 31 octobre 2008, et la hausse des demandes concerne plus particulièrement les mineurs isolés.

La Cour nationale du droit d’asile « statue sur les recours formés contre les décisions » de l’OFPRA, « examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés » et « formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures ».

L’existence d’un premier « filtre » en amont des demandes d’asile, comme l’urgence liée au maintien des étrangers en zone d’attente, justifie l’octroi aux personnes concernées de garanties juridictionnelles.

La demande d’asile déposée à la frontière est particulière, car c’est une procédure qui est déjà dérogatoire. Elle exige en effet un examen supplémentaire de recevabilité par rapport aux demandeurs qui se déclarent, sur le territoire, dans une préfecture. En fait, le principe devrait être d’autoriser les demandeurs à accéder rapidement au territoire pour que leur demande de protection soit examinée au fond.

Ce n’est pas la voie choisie dans la proposition de loi, dont l’objectif premier est de tendre vers la réduction sensible des délais de procédure ; c’est ce que l’on nous répète en permanence.

De plus, la décision d’admissibilité sur le territoire relève du domaine de la police des étrangers. À ce stade, la décision du juge ne saurait reposer sur l’appréciation de la situation géopolitique du pays du demandeur d’asile. Dans le droit en vigueur, le juge administratif doit se concentrer sur le seul examen de l’usage, légal ou non, du caractère manifestement infondé de la demande, à l’exclusion de toute analyse au fond de la demande de protection.

Nous nous interrogeons : quelle sera la prochaine étape ? Une procédure d’asile à la frontière ?

Les organisations auditionnées par le groupe socialiste craignent que ne s’opère « naturellement » un glissement de la procédure au titre de l’asile vers une procédure d’asile à la frontière, avec la création d’une procédure rapide d’examen au fond de la demande. Cette proposition n’est pas nouvelle.

Une telle évolution vers une procédure d’asile à la frontière est source d’inquiétudes et fait s’interroger sur les garanties offertes aux demandeurs d’asile, une procédure trop rapide n’offrant pas à la personne un délai suffisant pour lui permettre d’exposer correctement et précisément ses craintes en cas de retour, dans un contexte de fuite récente et dans un lieu de privation de liberté.

De plus, une telle procédure ne permettrait pas à l’OFPRA d’examiner de façon approfondie la demande d’asile présentée. Par ailleurs, l’encadrement de cette procédure dans des délais stricts conduirait certainement l’OFPRA – on peut le penser – à « tenir » ces délais, au risque de ne pas poursuivre plus avant l’examen des demandes d’asile.

Au-delà de ces interrogations, transférer à la CNDA le contentieux du refus d’entrée au titre de l’asile étend la compétence de la Cour à un domaine de police administrative des étrangers. Nous passons subrepticement de la problématique de l’asile à celle de la lutte contre l’immigration clandestine, parce que l’on s’est aperçu que, parmi les personnes admises à la frontière au titre de l’asile, seule une minorité concrétisait leur démarche en présentant réellement une demande en préfecture.

Nous nous interrogeons également sur le risque de voir la CNDA refuser de se déjuger ; cela a été dit par le rapporteur.

Enfin, mes chers collègues, ce texte comporte un risque réel, et non des moindres, évoqué par notre rapporteur lui-même, compte tenu des moyens alloués à la CNDA.

Cette réforme comporte des contradictions.

Paradoxalement, après son passage en commission, la proposition de loi vient renforcer certaines garanties au bénéfice des demandeurs d’asile à la frontière. C’est le cas de l’allongement du délai de recours, qui passe de quarante-huit à soixante-douze heures, de la suppression de l’exigence de déposer une requête motivée, de l’interdiction de procéder à des investigations pour déterminer le caractère infondé d’une demande d’asile à la frontière, de l’usage de la visioconférence dans des conditions plus restrictives et de l’entrée en vigueur de ces dernières garanties dès la promulgation de la loi.

Mais, dans le même temps, on constate que la commission n’a pas saisi toutes les occasions pour améliorer la procédure des demandes d’asile à la frontière.

Elle n’a pas souhaité réaffirmer le droit d’être assisté d’un avocat et d’une interprète.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle ne peut pas le faire trente-six fois !

M. Charles Gautier. Elle a rejeté la proposition tendant à faire siéger obligatoirement la Cour en formation collégiale, compte tenu de l’urgence, justement !

Enfin, la commission a aussi rejeté l’exigence de recueillir le consentement de l’étranger à la tenue d’une audience foraine et le droit pour lui de s’opposer à l’utilisation de la visioconférence.

Le groupe socialiste déplore également que la commission n’ait pas souhaité préciser suffisamment la notion de demande d’asile « manifestement infondée », ni instaurer de voie de recours contre les décisions de la CNDA. Mais peut-être, après les travaux de la commission des lois, qui s’est réunie ce matin, allons-nous poursuivre notre réflexion lors de la discussion des articles de la proposition de loi.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe socialiste a déposé un certain nombre d’amendements sur ce texte qui, en l’état, est bien loin de nous satisfaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le droit d’asile et, plus généralement, l’immigration sont des questions sensibles. Notre Haute Assemblée a eu à en connaître en 2007, avec l’étude du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. La semaine passée encore, un débat sur ce thème était organisé au sein de notre assemblée et une proposition de loi socialiste était âprement débattue à l’Assemblée nationale.

Dès 2007, dans le rapport qu’il remettait au nom de la commission des lois, notre collègue François-Noël Buffet souhaitait que la réforme de la Cour nationale du droit d’asile fût l’occasion d’engager une réflexion plus large sur le champ de compétence de cette juridiction.

La CNDA étant la juridiction spécialisée en matière d’asile, c’est avant tout dans un souci de cohérence qu’il convient de lui confier également les recours contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. En effet, la loi de 2007 attribuait la compétence relative à ces recours aux tribunaux administratifs, mais leur expertise est naturellement moins assurée dans ce domaine que celle de la CNDA, qui est une juridiction spécialisée.

Par conséquent, selon moi, cette réforme introduit une simplification et une rationalisation nécessaires.

Elle constitue une avancée en faveur des droits des demandeurs d’asile, puisque ces derniers verront leurs recours examinés par des magistrats spécialisés. Dans la même optique, je tiens à saluer l’adoption en commission d’un amendement tendant à allonger le délai de recours pour le porter de quarante-huit à soixante-douze heures. Cela répond, me semble-t-il, à une critique récurrente des associations d’aide aux demandeurs d’asile.

Permettez-moi également de souligner l’apport de la commission pour encadrer l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande.

Le contentieux de l’asile a connu de fortes évolutions ces dernières années, principalement depuis la réforme de 2007.

Malgré la création du référé-liberté en 2000, le nombre des recours était resté très résiduel jusqu’en 2007. À la veille de la réforme, seulement quatre-vingt-douze de ces référés avaient été formés.

En 2008, après l’adoption du caractère suspensif du recours sous la pression de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, a eu lieu une explosion du nombre des recours, voire une systématisation de ceux-ci, avec l’aide d’avocats spécialisés ; c’était prévisible ! De fait, les recours ont décuplé. On est en effet passé de moins d’une centaine de requêtes à plus de mille requêtes par an et, depuis le début de l’année 2009, cette inflation semble perdurer, puisqu’une centaine de requêtes seraient formées chaque mois.

Ces chiffres démontrent les évolutions rapides de ce contentieux particulier et la nécessité d’un traitement par des magistrats spécialisés, afin de garantir une efficacité maximale dans l’examen des recours, que la réponse soit positive ou négative.

Cette proposition de loi m’apparaît donc justifiée.

Cela étant, le succès d’un transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la CNDA ne sera bénéfique que si certaines conditions sont réunies.

Il faut que la réforme de la CNDA prévue par la loi de 2007 soit suffisamment rapide et approfondie. Or, même si la loi de finances initiale pour 2009 prévoit les crédits nécessaires à l’augmentation du nombre de magistrats permanents au sein de la Cour, ce nouveau recrutement a été « calibré » sans tenir compte d’un transfert du contentieux de l’asile prévu dans la présente proposition de loi.

À mon tour, je rappelle que l’obligation de statuer dans un délai de soixante-douze heures – il est vrai que c’est une demande de la commission – imposera d’organiser des permanences.

Tous ces éléments illustrent la nécessité de prévoir un renforcement préalable des effectifs et des moyens de la CNDA. J’observe d’ailleurs que tout allongement des délais de jugement augmente les dépenses liées à la prise en charge des demandeurs d’asile telles que, entre autres, les frais d’hébergement et l’allocation temporaire d’attente. Par conséquent, limiter le nombre de magistrats pour des raisons budgétaires ne ferait qu’accroître les coûts par ailleurs.

Pour terminer, je souhaiterais m’adresser amicalement à mes collègues du groupe socialiste. Je le rappelle, cette proposition de loi a un objet technique précis : le transfert d’un contentieux des tribunaux administratifs vers une juridiction spécialisée.

M. François Zocchetto. Je m’interroge dès lors sur le lien avec les amendements relatifs à la suppression du supposé « délit de solidarité ».

M. Jean-Pierre Michel. C’est incroyable !

M. François Zocchetto. Prenons le temps d’examiner cette question spécifique.

M. Jean-Claude Carle. Très bien !

M. François Zocchetto. Le titre même de la proposition de loi, modifié par la commission, est sans ambiguïté et vise clairement à l’unification du contentieux de l’asile. Je ne vois donc pas, chers collègues de l’opposition, quel lien entretiennent vos amendements, au demeurant intéressants, avec le texte que nous allons examiner, d’autant que ces derniers ont déjà été rejetés par la commission des lois.

M. Jean-Pierre Michel. De quoi je me mêle ?

M. François Zocchetto. Monsieur Michel, vous introduisez dans le débat un sujet sur lequel vous avez le droit de connaître notre opinion ! (M. Jean-Pierre Michel s’exclame.)

J’ajoute – et cela renforce ma position – qu’une proposition de loi reprenant les termes de ces amendements a d’ores et déjà été déposée au Sénat et à l’Assemblée nationale. Je souhaite – cela vous fera plaisir ! – que nous puissions en discuter dans les semaines ou les mois qui viennent. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par notre collègue François-Noël Buffet a une histoire, qui a commencé le 8 janvier 2008 : M. Nicolas Sarkozy avait alors confirmé qu’il avait demandé au ministre de l’immigration de l’époque, M. Hortefeux, de supprimer la bizarrerie française consistant à avoir, en matière de droit des étrangers, deux ordres de juridiction, l’un public et l’autre judiciaire, assortis de deux jurisprudences contradictoires.

C’est dans ce contexte que, lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008, avait été adopté à l’Assemblée nationale un amendement visant à insérer au sein de l’article 34 de la Constitution une disposition prévoyant que la loi fixe les règles relatives « à la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels, sous réserve de l’article 66 ». (M. le président de la commission des lois s’exclame.)

Cette disposition a heureusement été supprimée par le Sénat, même si, en juillet 2008, la commission présidée par Pierre Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration proposait d’« unifier le contentieux des demandeurs d’asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ».

Néanmoins, nous nous attendions à ce que, sous une forme ou sous une autre, la question de la répartition des contentieux, plus spécifiquement des étrangers et des demandeurs d’asile, réapparaisse à un moment donné. C’est chose faite !

Le groupe CRC-SPG est opposé à toute création d’une juridiction spéciale pour les étrangers. Extraire ce contentieux du droit commun tendra inévitablement vers un affaiblissement des droits des étrangers. En effet, cela instaure une justice à deux vitesses, avec, à terme, des garanties procédurales au rabais. La preuve en est que le Gouvernement envisage la suppression du rapporteur public dans le contentieux des étrangers. Son objectif essentiel, en unifiant le contentieux des étrangers, est de rendre toujours plus « efficace » la mise en œuvre de la politique d’expulsion et d’éloignement des étrangers. La justice doit donc être plus expéditive, aux dépens, bien évidemment, des garanties juridictionnelles qui entourent encore aujourd’hui l’éloignement des étrangers.

Par ailleurs, cette proposition de loi tend à assimiler le droit applicable aux demandeurs d’asile et le droit applicable aux autres étrangers, confusion délibérément entretenue par le Gouvernement, puisque les questions de l’asile et de l’immigration ressortissent indistinctement au ministère de l’immigration, alors que, auparavant, l’asile relevait du ministère des affaires étrangères.

Le droit d’asile est un droit fondamental, reconnu depuis la Révolution française et aujourd’hui garanti par notre Constitution et par la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il s’agit de la protection qu’un État peut offrir à un individu victime de persécutions ou d’une guerre civile ; il faut donc le distinguer des mouvements migratoires économiques ou familiaux.

Or l’amalgame entre demandeurs d’asile et étrangers économiques conduit à confondre, comme c’est le cas avec cette proposition de loi, le contentieux lié à la demande d’asile et celui qui est lié à l’entrée et au séjour des étrangers.

En reprenant la préconisation de la commission présidée par Pierre Mazeaud, cette proposition de loi constitue, à n’en pas douter, la première pierre d’un édifice bien plus vaste tendant à extraire l’ensemble du contentieux des étrangers de la compétence de la juridiction administrative. En effet, elle prévoit de transférer à la Cour nationale du droit d’asile le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, au motif que le juge administratif serait moins qualifié que les magistrats de la CNDA pour statuer sur ce contentieux.

Actuellement, la CNDA est compétente pour statuer sur les décisions de l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, accordant ou n’accordant pas le statut de réfugié. Elle est donc compétente pour se prononcer sur une question liée uniquement à l’asile. Si la CNDA devient compétente pour statuer sur l’entrée sur le territoire français, pourquoi ne le deviendrait-elle pas alors pour ce qui concerne la sortie du territoire et, enfin, le séjour ? Deviendra-t-elle une juridiction spécialisée pour l’ensemble du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ? La question mérite d’autant plus d’être posée qu’une réponse positive entraînerait une rupture sans précédent avec le principe de séparation de l’asile et du droit des étrangers.

Cette proposition de loi présente donc, selon nous, un risque réel de dénaturation du contentieux lié au refus de l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Ce refus est une mesure de police administrative, qui se contente d’apprécier le caractère manifestement fondé ou infondé de la demande. Elle ne peut ni ne doit préjuger l’attribution du statut de réfugié.

Le recours exercé est un recours en excès de pouvoir et non un recours de plein contentieux. La CNDA n’est pas plus qualifiée que le juge administratif de droit commun pour statuer sur une mesure de police et, donc, sur un recours pour excès de pouvoir. Au contraire, si l’on se fie à l’« intime conviction » du magistrat chargé de statuer, comme nous y invite l’Union syndicale des magistrats administratifs, il y a fort à parier que la tendance naturelle de la CNDA sera de statuer a priori sur la demande d’asile et de préjuger le statut de réfugié du demandeur.

Ces observations confirment qu’il existe bel et bien un risque que, à terme, l’examen au fond de la demande d’asile se fasse à la frontière, en même temps que l’examen du caractère fondé ou non de la demande d’asile, par la seule Cour nationale du droit d’asile.

Cette situation appelle une autre remarque : actuellement, les étrangers qui se soumettent à la loi et se présentent à la frontière pour demander l’asile sont soumis à des règles plus sévères que les étrangers en situation irrégulière se rendant en préfecture après un mois, un an, voire plus, passé sur le territoire.

Les conditions restrictives de la procédure telles qu’un délai de recours bref et un maintien en zone d’attente pouvant être prolongé jusqu’à vingt-six jours, ainsi que la limitation de certaines garanties fondamentales – je pense aux audiences foraines et aux visioconférences –, s’appliquent en effet aux étrangers demandant l’asile à leur arrivée à la frontière, ce qui revient en quelque sorte à privilégier les étrangers en situation irrégulière qui se manifestent à l’autorité publique.

Enfin, ce transfert du contentieux du juge administratif de droit commun à la CNDA risque de déstabiliser fortement cette dernière. M. le rapporteur ne pourra qu’être d’accord avec moi sur ce point, puisqu’il le souligne dans son rapport. Au tribunal administratif de Paris, le contentieux lié au refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile n’est à l’origine d’aucune difficulté de gestion particulière, car il n’est pas massif. L’argument consistant à mettre en avant le désengorgement du tribunal administratif de Paris n’est donc pas valable.

C’est au contraire la CNDA qui risque de se trouver encore plus engorgée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les délais de traitement des recours devant la CNDA sont déjà longs ; ils n’ont cessé d’augmenter depuis 2003, passant de huit mois environ à treize mois en 2008. Ajouter un nouveau champ de compétence à la CNDA aura sans aucun doute pour effet d’augmenter une pression contentieuse déjà forte, d’autant plus que le recours dont nous parlons aujourd’hui devra être examiné dans un délai très bref de soixante-douze heures. Cet examen sera donc prioritaire par rapport aux autres recours, ce qui se traduira inévitablement par un allongement des délais d’examen des recours contre les décisions de l’OFPRA.

Vous-même, monsieur le rapporteur, vous vous interrogez sur l’opportunité de transférer ce contentieux à la CNDA : « Alors que la CNDA est déjà sous tension et a un délai moyen de jugement de plus d’un an, comment pourrait-elle absorber sans dommage cette charge de travail supplémentaire ? », écrivez-vous en effet dans votre rapport.

Cette proposition de loi ne présente donc aucun avantage, qu’il s’agisse d’améliorer, pour les étrangers, l’effectivité du recours ou de décharger le tribunal administratif de Paris de ce contentieux. Les arguments présentés pour la justifier sont sans fondement au regard tant de la pratique actuelle que de la comparaison avec des systèmes juridictionnels étrangers. Si l’on excepte les cas du Royaume-Uni et de la Belgique, dans les grandes démocraties, le contentieux des étrangers n’est pas unifié et ne dépend pas de juridictions spécialisées. La situation du Royaume-Uni s’explique par le fait qu’il s’agit d’un pays de common law, celle de la Belgique par le fait qu’il n’existe pas, comme en France, de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel, le Conseil d’État de Bruxelles demeurant encore aujourd’hui le juge de droit commun du contentieux administratif en première instance. La comparaison entre la situation française et les pratiques étrangères n’est par conséquent pas possible.

Nous sommes donc opposés au transfert à la Cour nationale du droit d’asile du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. L’examen de nos amendements nous permettra de développer plus précisément nos arguments à cet égard. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet a pour objet de corriger les dispositions de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui se sont manifestement révélées difficilement applicables.

Je souhaite en premier lieu souligner tout à la fois cette initiative parlementaire et la qualité de l’expertise de M. le rapporteur de la commission des lois. La semaine dernière, lors du débat sur la politique de lutte contre l’immigration clandestine, j’avais été amenée à formuler le vœu d’une simplification et d’une clarification du droit des étrangers. Même modestement, ce texte y participe.

Je ne reviendrai pas sur le dispositif législatif, qui a été largement exposé, préférant évoquer les difficultés auxquelles ont été confrontés tant les praticiens du droit des étrangers que les étrangers susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.

Ces difficultés me paraissent être principalement de trois ordres.

Il convient tout d’abord de rappeler le difficile équilibre entre les légitimes exigences du principe de souveraineté de l’État et le respect tout aussi fondamental du principe de non-refoulement et d’immunité pénale. La notion de demande d’entrée en France « manifestement infondée » a fait l’objet de nombreuses controverses qu’il convient de lever.

Ensuite, les délais de recours, jusqu’ici fixés à quarante-huit heures, contre les décisions du ministre chargé de l’immigration de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile sont trop courts, lorsqu’ils expirent en fin de semaine ou à l’occasion de « ponts » pour jours fériés, pour permettre à l’étranger de former une demande en annulation de la décision incriminée.

Enfin, l’exigence d’une requête « motivée » pour former une telle demande en annulation est, à l’évidence, incompatible avec la situation fragilisée de l’étranger, confronté, au-delà des traumatismes personnels, à la barrière de la langue.

Sur ces trois points particuliers, la commission a, me semble-t-il, opté pour un texte équilibré, prenant en compte tant les analyses de son rapporteur que des amendements opportuns.

S’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1992, le nouvel article 6 de la proposition de loi limite le champ des investigations utiles pour déterminer si la demande d’entrée en France est fondée ou infondée. Elle conforte en cela fort opportunément la distinction entre deux procédures, la demande d’entrée sur le territoire français, d’une part, la demande du bénéfice du droit d’asile, d’autre part. La première a un caractère d’urgence, incompatible avec le principe d’enquête approfondie ; la seconde emporte, à l’inverse, vérification des déclarations de l’étranger et contrôles divers. Dans cette nouvelle forme, l’article L. 213-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se veut respectueux de l’intégrité et de la dignité de la personne humaine.

S’agissant des délais de recours, l’expérience a montré les limites de la période de quarante-huit heures initialement fixée, contre laquelle se sont élevés aussi bien le Syndicat de la juridiction administrative, France Terre d’Asile ou l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, l’ANAFé, autant d’instances qui sont quotidiennement confrontées à cette problématique.

Il faut espérer que le fait de porter de quarante-huit heures à soixante-douze heures le délai permettra que les droits au recours des étrangers soient intégralement préservés, en particulier lors des périodes spécifiques de week-ends prolongés, que j’ai évoquées tout à l’heure.

Enfin, la commission a accepté de supprimer l’exigence d’une « requête motivée », qui devait accompagner la demande d’annulation. Cette nouvelle formule, outre la simplification qu’elle emporte, protège l’étranger contre le risque de voir sa demande rejetée pour défaut de motivation suffisante, appréciation qui peut être aléatoire. Une fois encore, je ne peux que souligner combien les étrangers entrant sur notre territoire pour demander le bénéfice du droit d’asile sont en situation de précarité et de particulière fragilité, ce qui rend improbable l’élaboration raisonnée d’une « requête motivée ».

Outre ces trois points, la proposition de loi fixe les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les audiences foraines. En effet, dès lors que la juridiction chargée du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a compétence nationale et qu’elle est implantée à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, il est indispensable de donner la possibilité aux étrangers de présenter sur d’autres points du territoire leurs recours dans les mêmes conditions de garantie de leurs droits.

Il m’aurait paru souhaitable que le texte même de la proposition de loi précisât les conditions matérielles du déroulement de l’audience, notamment s’agissant des visioconférences. Toutefois, je veux bien admettre qu’il s’agit là de dispositions réglementaires, et je ne saurais donc trop insister, monsieur le ministre, pour que le décret en Conseil d’État prévu à cet effet intervienne très rapidement après la promulgation de la loi.

Enfin – et c’est là le point essentiel de cette proposition de loi –, le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est transféré du tribunal administratif de Paris à la Cour nationale du droit d’asile.

Dans le débat sur la politique de lutte contre l’immigration clandestine, organisé le 29 avril dernier sur l’initiative du groupe du RDSE, mon collègue Jacques Mézard et moi-même avons eu l’occasion de nous interroger sur l’intérêt de la multiplication des juridictions, administratives et judiciaires, pour régler des procédures à caractère administratif.

Nous voulons renouveler notre opposition de principe à un tel système.

Néanmoins, nous devons être pragmatiques et admettre l’existence de la toute récente Cour nationale du droit d’asile, dont M. Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, disait qu’elle pourrait permettre « d’unifier le contentieux des demandeurs d’asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ».

Il me paraît donc raisonnable d’envisager un tel transfert, garant d’une meilleure prise en compte des demandes d’entrée sur notre territoire au titre de l’asile, sous la condition expresse que les moyens nécessaires à ce transfert soient effectivement mis en place. Je n’ignore pas que, lors de sa séance du 24 mars dernier, le Sénat a adopté un amendement afin que soit permis le recrutement de magistrats administratifs ou judiciaires au sein de la Cour nationale du droit d’asile pour assumer les fonctions de président de section, et que la loi de finances initiale pour 2009 a également prévu les crédits nécessaires au recrutement de dix magistrats permanents.

Monsieur le ministre, s’agissant des trois premiers points que j’ai évoqués, je ne doute pas que vous mettrez tout en œuvre pour que les dispositions de cette proposition de loi, qui, selon la quasi-unanimité du groupe du RDSE va dans le bon sens, puissent s’appliquer très concrètement dès le lendemain de la promulgation de la loi. S’agissant de la Cour nationale du droit d’asile, les conditions d’exercice de ses nouvelles compétences imposent un délai que, j’en suis persuadée, vous mettrez certainement un point d’honneur à réduire autant que possible.

Je veux rester confiante dans notre volonté commune, Sénat et Gouvernement, de trouver les outils législatifs les plus conformes aux principes essentiels de notre République qui, en l’occurrence, se nomment souveraineté de l’État et respect de la dignité humaine. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme d’aucuns l’ont déjà dit, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de parachever l’unification du contentieux de l’asile devant la CNDA, conformément aux préconisations du rapport Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration.

En conséquence, elle tend à modifier l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en confiant à la Cour nationale du droit d’asile le soin de statuer sur les refus de demandes d’admission sur le territoire au titre de l’asile.

Sous des airs de simplification de la procédure, cette proposition de loi pose un certain nombre de problèmes qui tiennent, d’une part, à la compétence même de la Cour nationale du droit d’asile pour connaître d’un tel contentieux et, d’autre part, aux conséquences d’un tel transfert sur les droits des étrangers en zone d’attente.

Concernant le transfert de compétence opéré par cette proposition de loi, je serai brève.

Il est important de préciser que le contentieux de l’admission sur le territoire au titre de l’asile n’est pas un contentieux sur l’asile. Il intervient lors d’une phase très spéciale, au cours de laquelle l’étranger n’est pas encore entré en France. Celui-ci se trouve en zone internationale et peut être refoulé s’il ne possède pas tous les documents exigés à son entrée en France ou si sa requête est jugée infondée. C’est justement de cette demande d’entrée sur le territoire au titre d’une demande d’asile qu’il est question dans ce texte.

Ce n’est que sous réserve de son entrée en France que l’étranger pourra formuler une demande d’asile. L’admission au séjour conditionne donc le dépôt d’une demande d’asile.

Cette procédure d’admission au séjour, même si elle est intimement liée au droit d’asile dont la Cour nationale du droit d’asile est la garante, relève par nature de la police administrative des étrangers. C’est la raison pour laquelle elle était jusqu’à présent du ressort du juge administratif.

Elle a pour objet non pas de reconnaître si la demande d’asile de l’étranger est fondée, mais simplement d’autoriser ce dernier à entrer sur le territoire. Il s’agit donc de voir si la demande d’admission est fondée.

C’est là qu’apparaît le premier problème. En effet, en avalisant ce transfert de compétence du juge administratif vers la Cour nationale du droit d’asile, on assiste finalement à un glissement tendancieux vers l’examen au fond de la demande, au risque, me semble-t-il, d’une certaine confusion des procédures, pour ne pas dire d’une confusion certaine !

C’est tellement vrai qu’en réalité, lorsque la Cour nationale du droit d’asile devra apprécier dans quelle mesure une demande est manifestement infondée, elle devra nécessairement examiner au fond la demande d’asile. Il s’agit, à nos yeux, non plus seulement d’un ajustement, mais d’une véritable redéfinition des missions de cette juridiction.

On assistera alors à un paradoxe. Si la Cour annule un refus d’admission sur le territoire, elle sera à nouveau saisie au fond par l’étranger pour l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Les deux versants de sa compétence se rejoindront alors, qu’on le veuille ou non, pour converger vers l’octroi d’une protection.

En revanche, si la Cour refuse d’annuler un refus d’admission sur le territoire, en considérant que la demande est manifestement infondée, elle verrouille la possibilité ultérieure d’octroyer un statut à l’étranger.

Admettons que le maintien en zone d’attente de l’étranger soit annulé, que celui-ci soit libéré et qu’il ait accès au territoire français : il pourra alors demander l’asile, et la Cour sera amenée à examiner au fond sa requête. Elle aura à réexaminer au fond une demande qu’elle avait jugée une première fois infondée. Ne sera-t-elle pas liée par sa décision initiale ? Nous le craignons ! En tout cas, il existe clairement un risque de porter préjudice à un examen objectif de cette demande d’asile, qui aura déjà été jugée infondée une première fois par cette même Cour.

Le second problème que pose ce transfert de compétence concerne les droits des étrangers.

Depuis plusieurs années, je me bats pour la reconnaissance d’un droit à un recours suspensif pour tous les refus d’entrée, et pas seulement au titre de l’asile.

La loi du 20 novembre 2007, en créant le recours suspensif contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire, avait de ce point de vue apporté une première pierre à l’édifice. Seulement, la présente proposition de loi signe l’arrêt des travaux en la matière, puisqu’elle enferme définitivement le recours suspensif existant dans le seul champ du droit d’asile, en raison de la spécialisation de la CNDA.

En adoptant cette proposition de loi, on renoncerait ipso facto à l’extension de ce recours suspensif à d’autres catégories d’étrangers, comme par exemple les mineurs isolés souhaitant rejoindre leur famille en France.

Une autre difficulté que je souhaite soulever est celle des étrangers qui se trouvent eux-mêmes en zone d’attente.

Cette proposition de loi a une inspiration économique indéniable : son objet est avant tout de rationaliser les coûts. Une telle rationalisation doit-elle pour autant faire l’impasse sur les droits élémentaires des étrangers ? La réponse est évidemment « non », mes chers collègues !

Pourtant, si l’on observe de plus près cette proposition de loi, certains détails nous font douter d’une telle préservation des droits des étrangers, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable.

Il en est ainsi de l’assistance d’un interprète et d’un avocat, qui étaient explicitement visés par l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que nous nous apprêtons à modifier. Comme par enchantement, ces garanties disparaissent de la proposition de loi qui nous est soumise…J’entends déjà M. le rapporteur nous dire que ces garanties sont prévues ailleurs dans le même code !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout à fait !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Dans ce cas, expliquez-moi alors pourquoi ces garanties étaient explicitement inscrites dans le texte issu de la réforme de 2007 ? Pourquoi une telle garantie est-elle prévue pour chacune des procédures spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est une question de simplification.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je n’ai pas obtenu de réponses satisfaisantes sur cette question ; j’y reviendrai donc dans mes amendements.

Pour l’heure, je reste très inquiète des conséquences que pourrait avoir cette nouvelle procédure sur les droits de la défense des étrangers, notamment sur le respect des garanties minimales d’un procès équitable. En effet, je crains que la nouvelle procédure ne fasse fi de certaines garanties afin de réaliser son funeste dessein d’une justice expéditive, secrète et partiale. Je pourrais énumérer les illustrations de mes craintes, mais le temps me manque. J’y reviendrai ultérieurement au cours du débat.

Enfin, je souhaite également lier cette proposition de loi aux réformes envisagées au niveau européen. Monsieur le ministre, vous l’avez dit tout à l’heure, une refonte du « paquet asile » est en cours au sein de l’Union européenne, ainsi que des transpositions de directives relatives à Dublin II, à Eurodac ainsi qu’aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile et aux procédures d’asile, qui doivent être harmonisées.

Ici même, au Sénat, nous menons avec mon collègue Robert del Picchia des auditions dans la perspective d’un rapport que nous devons rendre sur cette question en juin 2009.

J’aimerais donc savoir quel est l’intérêt d’une telle proposition, qui n’entrera pas en vigueur avant 2011, sachant qu’une nouvelle directive viendra bientôt modifier l’architecture du droit d’asile en Europe.

La question se pose dès lors que la dernière réforme de l’admission au séjour au titre de l’asile est intervenue voilà seulement dix-huit mois... Ne pouvions-nous pas attendre un peu, plutôt que de demander à François-Noël Buffet de servir de véhicule législatif ? (Protestations sur les travées de lUMP.) C’est une réalité, mes chers collègues !

Enfin, pour conclure sur une note optimiste, je dirai que j’aurais voté des deux mains l’article 5 de cette proposition de loi s’il avait été le seul article de ce texte. Son objet est la mise en place, dès l’entrée en vigueur de cette loi, d’un délai de recours de soixante-douze heures contre les décisions de refus d’admission sur le territoire, au titre de l’asile, et la suppression de l’exigence de requête motivée, sans attendre 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 1er.

Ces deux exigences, souvent demandées par les associations d’assistance aux étrangers, comme l’ANAFé, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, nous les avions proposées en 2007, mais elles nous avaient été refusées. Les temps changent, les esprits évoluent et gagnent en pragmatisme ! Je remercie M. le rapporteur pour le courage dont il a fait preuve sur ce point précis.

Pour le reste, nous vous soumettrons plusieurs amendements tendant à rétablir dans cette proposition de loi ce que la procédure d’admission au séjour, au titre de l’asile, a perdu en termes de protection des droits fondamentaux des étrangers, notamment, je le répète, dans le champ du droit à un procès équitable.

Nous espérons que vous serez sensibles à nos demandes, qui ne sont que la traduction fidèle du droit européen et constitutionnel en la matière.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je répondrai brièvement aux différents orateurs sur certains des aspects qu’ils ont évoqués. Nous aurons certainement l’occasion d’approfondir ces questions lors de la discussion des articles.

M. Charles Gautier a choisi de faire porter l’essentiel de son intervention sur ce qu’il a appelé le « contexte ». Il a énoncé – il me pardonnera de le dire poliment mais clairement – un certain nombre de contre-vérités manifestes. Or on a beau répéter quatre-vingts fois une contre-vérité, comme cela s’est produit dans plusieurs domaines depuis quelques semaines, cela n’en fait pas pour autant une vérité !

Monsieur le sénateur, vous avez prononcé une phrase qui m’a fait sursauter : « À Calais, les migrants sont traités comme des délinquants ». (M. Charles Gautier acquiesce.) Comment pouvez-vous dire une chose pareille ?

J’ai rappelé voilà quelques minutes à la tribune que notre pays est un pays ouvert – ce n’est pas parce qu’il veut maîtriser ses flux migratoires qu’il ne l’est pas – et généreux, notamment en matière d’asile. C’est notre pays qui accueille le plus de réfugiés politiques en Europe. Il se situe en troisième position dans le monde, après les États-Unis et le Canada. Ce simple fait...

M. Charles Gautier. Ce n’est pas un fait, ce sont des paroles !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est la vérité !

M. Éric Besson, ministre. Les chiffres sont des faits ! Contestez-vous aussi les chiffres ?

M. Charles Gautier. Non, je conteste le climat local !

M. Éric Besson, ministre. Le simple chiffre devrait vous dissuader d’énoncer de tels propos.

« À Calais, les migrants sont traités comme des délinquants », avez-vous dit. Or – je l’ai rappelé longuement tout à l’heure, et je serai cette fois synthétique –, l’État accueille et héberge les étrangers en situation irrégulière ; il aide les associations apportant assistance, appui juridique et moyens de subsistance à ces derniers.

Selon vos propos, le fait de proposer une couverture ou une assiette de riz pourrait constituer un délit. Si nous étions dans les couloirs du Sénat, je vous promettrais ma démission contre un seul exemple de condamnation de ce type !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Ce sont non pas des condamnations, mais des poursuites !

M. Éric Besson, ministre. Mais comme nous sommes dans l’hémicycle, je m’en garderai, et je me garderai bien aussi de vous proposer la réciproque, qui vous ferait prendre de grands risques alors que votre contribution ici est fort significative ! (Sourires. –Applaudissements sur certaines travées de lUMP.)

M. Charles Gautier. Méfiez-vous, c’est vous qui prenez des risques !

M. Éric Besson, ministre. Il n’existe pas de délit de solidarité en France. J’aurai l’occasion d’y revenir, mais je le dis d’emblée.

Certains d’entre vous le savent –  je l’ai déjà souligné voilà quelques jours, à l’occasion du débat que vous avez initié, madame Escoffier, ce dont je vous remercie –, le délit de solidarité n’est pas une création récente. Il y a onze ans, Noël Mamère et un certain nombre d’associations reprochaient en effet à Jean-Pierre Chevènement et au Gouvernement ce qu’ils appelaient le « délit d’humanité », à savoir le fait que des associations et des particuliers étaient susceptibles d’être interpellés, gardés à vue ou condamnés sur la base de l’article L 622-1.

Jean-Pierre Chevènement avait démonté l’argument en démontrant largement l’absence de fondement de cette suspicion, ainsi que l’inutilité et le danger des amendements en question. Si la Haute Assemblée choisit d’en débattre, j’essaierai d’apporter la même démonstration puisque le problème est le même.

J’attire votre attention sur le mal que vous faites à la nation et à l’image de la France à l’extérieur en colportant ce type de contre-vérités. Suggérer que les migrants sont traités comme des délinquants, c’est grave !

Les migrants de Calais, les réfugiés potentiels, les étrangers en situation irrégulière se trouvant à Calais ne veulent pas rester sur notre territoire ! Le mal vient de là. Ils sont anglophones et anglophiles ; ils ont de la famille outre-Manche et veulent à tout prix rejoindre le Royaume-Uni !

S’ils voulaient rester sur notre territoire, nous pourrions bien mieux les traiter ! Le problème de leur hébergement, ce qu’on appelle la « jungle », est lié au fait qu’ils veulent non pas être hébergés mais pouvoir dormir à proximité immédiate de la zone portuaire, pour accroître leurs chances statistiques d’entrer illégalement, à bord d’un camion ou d’un bateau, sur le territoire britannique, lequel n’en veut pas. Voilà le drame de Calais ! La France n’y est pour rien, elle essaie de traiter correctement cette situation, et nous ne devrions pas dénigrer notre propre action.

En ce qui concerne le fond, vous avez évoqué la réforme de la procédure d’instruction des dossiers de naturalisation. La rationalisation a pour objet d’éviter une double instruction.

Actuellement, une double instruction est en effet menée dans les préfectures et à la sous-direction de l’accès à la nationalité française, installée à Rezé. C’est un gâchis, une perte de temps pour l’État et une sous-utilisation des capacités des fonctionnaires.

Il n’y aura pas de rupture du principe d’égalité. La décision reviendra toujours à l’autorité ministérielle. Le décret sera toujours signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre en charge de l’immigration. La sous-direction de l’accès à la nationalité française aura au contraire pour fonction de veiller à la bonne harmonisation. N’ayez donc aucune crainte à ce sujet.

D’ailleurs, pourquoi y aurait-il par essence, sauf à démontrer l’existence d’un microclimat particulier, de bons fonctionnaires républicains soucieux de l’intérêt général à Rezé, mais de mauvais préfets et des fonctionnaires peu soucieux de l’intérêt général et de l’état de droit républicain dans toutes les préfectures de France ? Je ne souscris pas à cette analyse. Il n’y a pas de remise en cause de la naturalisation. Cette dernière reste, dans la tradition française, le moyen privilégié d’accès à la citoyenneté. Je vous le rappelle, la France est le pays d’Europe le plus généreux en matière de naturalisation puisqu’elle n’exige que cinq ans de suivi.

J’ajoute, monsieur Gautier, que votre remarque concernant Calais tombe singulièrement mal : depuis lundi, à la demande des associations, les migrants du Calaisis qui souhaitent demander l’asile en France peuvent le faire à la sous-préfecture de Calais. En effet, pour éviter aux étrangers en situation irrégulière et aux associations les aidant de faire les cent kilomètres qui séparent Calais d’Arras, l’État français, à ma demande, et après discussion avec les associations, a ouvert cette semaine une permanence,. Ainsi, ceux qui souhaiteraient demander l’asile en France pourront le faire à Calais. Vous aurez sans doute l’occasion tout à l’heure de m’en donner acte et de saluer la République française.

M. Zocchetto a parfaitement résumé les raisons pour lesquelles cette réforme peut être utile et nécessaire en évoquant ce que pourraient apporter des magistrats spécialisés. Je souscris à ses propos et n’y reviendrai donc que très brièvement.

Comme Mme Escoffier après lui, M. Zocchetto a insisté sur un point important : la réforme ne sera réussie que si nous donnons réellement des moyens à la CNDA. Comme ils l’ont tous deux souligné, le Parlement a voté l’affectation à cette dernière de dix juges permanents. C’est une grande avancée.

S’agissant du transfert des effectifs et des moyens des tribunaux administratifs à la CNDA, ainsi que des aménagements qui seront opérés au sein de la juridiction administrative, je rappelle que la CNDA est rattachée en gestion au Conseil d’État. La réforme aura donc une grande cohérence.

Mais nous avons besoin de temps. C’est pourquoi j’ai évoqué l’échéance de 2011. Comme vous, madame Escoffier – et vos propos renforcent encore ma détermination à cet égard –, j’espère que la réforme sera réalisée dans un délai plus court. Elle le sera en tout cas en 2011 au plus tard, mais nous essayerons d’aller plus vite et de tenir compte de vos remarques légitimes.

Madame Assassi, vous faites preuve d’une très grande constance : je retrouve en effet dans le propos que vous avez tenu tout à l’heure les positions que vous aviez défendues la semaine dernière, lors du débat sur la politique de lutte contre l’immigration clandestine.

Mais votre conviction est fondée sur un présupposé selon lequel la France traite mal les étrangers qui sont présents sur son sol ou qui souhaiteraient y venir, et veut ériger des barrières à l’entrée de son territoire. Vous êtes convaincue de nos mauvaises intentions et vous battez en brèche tous les arguments que l’on peut vous présenter...

Mme Éliane Assassi. C’est la réalité qui les bat en brèche, ce n’est pas moi !

M. Éric Besson, ministre. Ces arguments prouvent pourtant que vous avez tort.

En effet, l’Europe et la France ont accepté l’immigration légale ; 200 000 étrangers entrent chaque année sur notre sol au titre du long séjour ; deux millions de titres de court séjour sont accordés chaque année à des étrangers ; 100 000 personnes accèdent à la nationalité française chaque année ; et la France est le pays le plus généreux en termes de droit d’asile, et donc de réfugiés politiques venant s’installer sur son sol.

En outre, concernant la rétention administrative, sujet qui vous inquiète, je vous rappelle que la France, avec trente-deux jours légalement et dix jours dans les faits, a le délai de rétention le plus court en Europe. Ce délai est de trois mois ou de six mois dans de nombreux pays européens ; il est ailleurs encore de douze mois ou de vingt-quatre mois. Six pays européens appliquent même une durée de détention illimitée ! Madame la sénatrice, la France n’est pas telle que vous la décrivez !

Comme vous nous soupçonnez de mauvaises intentions, vous discutez non plus des faits mais de nos intentions supposées, ce qui rend le débat certes intéressant, mais surtout un peu plus complexe, comme vous en conviendrez.

Il n’y a pas et il n’y aura pas de confusion entre l’immigration et l’asile. Aucune confusion n’est possible pour les personnes de bonne foi.

L’OFPRA examine les demandes et statue en toute indépendance. Et le ministre de l’immigration, que ce soit mon prédécesseur ou moi-même, a toujours avalisé sans aucune exception les avis de l’OFPRA. Ce dernier agit donc en toute indépendance.

Par ailleurs, la CNDA est le juge de l’asile. La réforme, loin d’instaurer une confusion, comme vous le suggérez, instaure au contraire une distinction absolue.

Mais ne soyons pas naïfs : certaines personnes cherchent à entrer en France sous couvert de l’asile pour des raisons économiques, situation qualifiée par certains spécialistes d’« asile économique ». C’est humainement compréhensible et respectable, mais nous sommes obligés de renforcer la distinction à cet égard.

J’en viens maintenant à l’intervention de Mme Escoffier, qui a tenu des propos justes et équilibrés. Celle-ci considère que la proposition de loi de François-Noël Buffet apporte des améliorations certes modestes, pour reprendre ses propres mots, mais réelles, à défaut d’être révolutionnaires. C’est ainsi qu’il faut considérer, par exemple, la proposition de M. le rapporteur et de la commission de prolonger le délai de recours, proposition à laquelle le Gouvernement souscrit.

J’aurai l’occasion, dans la discussion des articles, de redire quelques mots sur le concept de « requête motivée ».

Madame Boumediene-Thiery, vous avez évoqué le contenu de la réforme du droit d’asile. Le texte est clair : la vérification porte exclusivement sur le caractère « manifestement infondé » de la demande d’entrée en France afin de bénéficier de ce droit.

Par ailleurs, pour répondre à la deuxième préoccupation que vous avez exprimée, je tiens à vous préciser que la CNDA ne sera pas liée par sa décision initiale, ni dans un sens ni dans l’autre.

Ensuite, sachez que votre suggestion visant à reconnaître un droit à un recours suspensif pour tous les refus d’entrée, et pas seulement au titre de l’asile, conduirait dans les faits à abolir toute distinction entre asile et immigration, et donc à une plus grande confusion. Nous y reviendrons peut-être au cours du débat.

En ce qui concerne les mineurs isolés, j’ai mis en place un groupe de travail afin qu’il se penche sur cette question. Reconnaissons que nous sommes confrontés à une difficulté particulière liée, là encore, à notre générosité : la France se montre particulièrement accueillante envers les jeunes mineurs isolés entrant sur son territoire, qu’elle traite fort correctement ; néanmoins, une fois que ceux-ci sont parvenus à la majorité, les difficultés apparaissent, et ce sont ces dernières que je m’efforce de traiter.

Madame la sénatrice, la première partie de votre intervention était technique. En revanche, vous avez évoqué dans la seconde partie ce que seraient les noirs desseins du Gouvernement, affirmant – cela m’a presque rassuré – que nous voulions une justice « expéditive, secrète, partiale ». De ce jugement, je dirai qu’il est certes expéditif et partial, mais qu’il a le mérite d’être public, et donc de ne pas rester secret ! (Sourires.)

En revanche, je salue l’hommage que vous rendez à l’article 5 et à l’avancée proposée par M. le rapporteur et la commission. Quand j’étais jeune, une publicité affirmait que ce qui est rare et cher. Vos compliments sont rares ; ils sont donc chers… (Sourires. – applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Michel Charasse applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 1er

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier, Bel, Mermaz et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement a pour objet de modifier l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les sanctions en cas d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière.

Il vise ainsi, tout d’abord, à dépénaliser toute aide à l’entrée, au séjour ou au transit lorsque la sauvegarde de la vie ou l'intégrité physique de l'étranger est en jeu, sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte, ensuite, à remplacer le terme trop général de « circulation » par celui de « transit », enfin, à ne  sanctionner l'aide au séjour irrégulier que dans le cas où cette aide se ferait à titre onéreux.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans les premier, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je profiterai de l’examen de cette proposition de loi pour revenir, en y insistant, sur la question du délit de solidarité. Rassurez-vous, mes chers collègues, je ne réitérerai pas les propos que j’ai déjà eu l’occasion de tenir ici même la semaine dernière, lors du débat sur la politique de lutte contre l’immigration clandestine. Néanmoins, j’insisterai brièvement sur quelques points.

Voilà des années que le groupe communiste distingue clairement l’action mafieuse des réseaux criminels de celle des femmes et des hommes ordinaires qui viennent en aide à des étrangers en situation irrégulière. De façon récurrente, lors de l’examen de chaque texte relatif à l’immigration, nous déposons des amendements à ce sujet, amendements que nous avons repris sous la forme d’une proposition de loi, déposée le 18 mars dernier.

Pourquoi sommes-nous obligés de déposer des propositions de loi ? Tout simplement, monsieur le ministre, parce que votre politique du chiffre – 27 000, 28 000, 30 000 expulsions par an – inquiète des personnes honnêtes, désintéressées, qui agissent par humanité, contrairement aux passeurs. Je doute que les explications que vous avez apportées sur le délit de solidarité aient été bien audibles. J’en veux pour preuve le nouveau manifeste paru dans la presse que viennent de signer un certain nombre de personnalités. Celles-ci réclament que les personnes ayant, par aide directe ou indirecte, facilité l’entrée, la circulation ou le séjour d’une personne en situation irrégulière dans un but non lucratif, ainsi que les associations dont l’objet est précisément d’aider les étrangers, ne puissent pas faire l’objet de poursuites judiciaires. De toute évidence, les craintes persistent.

Monsieur le ministre, vous avez beau puiser vos arguments dans ce qu’aurait pu dire en son temps M. Chevènement, ceux-ci ne passent pas ! Je partage d’autant plus les inquiétudes qui se sont fait jour que certaines situations confinent à l’absurde. C’est justement pour mettre fin à ces situations et à l’arrestation de personnes qui ne sont en rien des délinquants que j’ai de nouveau déposé cet amendement dans le cadre de la discussion de la présente proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’amendement n° 1 rectifié bis tend à modifier la définition des délits d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière. Il reprend les termes de la proposition de loi visant à supprimer le délit de solidarité, déposée au Sénat le 8 avril dernier par le groupe socialiste.

Je rappelle que cette proposition de loi est elle-même pratiquement identique à la proposition de loi n° 1 542 déposée par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale le 18 mars dernier, texte rejeté par les députés jeudi dernier.

Il semble difficile à la commission d’examiner cette question dans le cadre de la proposition de loi relative à l’asile ; ce sujet mérite un examen approfondi distinct. La présente proposition de loi ne doit pas être le prétexte pour rouvrir un débat sur toutes les questions relatives à l’asile et à l’immigration. En conséquence, au nom de la commission, je demande à l’auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer.

S’agissant de l’amendement n° 26, je ferai une réponse identique. Néanmoins, je précise qu’il reprend les termes de la proposition de loi n° 291 des mêmes auteurs. Sans se prononcer sur le fond, la commission estime que la question est complexe et qu’elle mérite un examen distinct. C’est pourquoi j’invite également au retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Madame Assassi, vous dites que nos propos ne passent pas, suggérant que les explications apportées par le Gouvernement ou par moi-même ne seraient pas audibles. Il serait faux d’affirmer cela au seul prétexte que des intellectuels ou des artistes ont rédigé, comme c’est leur droit, un manifeste. Je maintiens que le peuple français comprend et partage la politique de fermeté et d’humanité…

Mme Éliane Assassi. Vous ne pouvez pas dire cela !

M. Éric Besson, ministre. …qui est celle du Gouvernement français et celle de l’ensemble de nos partenaires européens,…

Mme Éliane Assassi. Je la combats !

M. Éric Besson, ministre. …celle de tous les gouvernements, qu’il s’agisse des gouvernements socialistes portugais et espagnols ou du gouvernement travailliste britannique. Je le répète, nous menons tous la même politique, et je ne discerne nulle proposition d’une autre politique en la matière.

Madame la sénatrice, j’attire votre attention sur le fait que, par chance, la France n’est pas touchée par les mouvements xénophobes qui sont en train de gagner, à la faveur de la crise économique, l’ensemble du monde et une bonne partie de l’Europe. Je forme le vœu que cette situation perdure. En France, Dieu merci ! – un dieu laïc, monsieur Charasse ! (Sourires.) –, les étrangers, et notamment les travailleurs étrangers, ne sont pas montrés du doigt, ne servent pas de bouc émissaire. Chacun ira de son explication. Pour ma part, j’y vois un indice sérieux que cette politique alliant fermeté et humanité est comprise par le peuple français.

Il existe un lien absolu entre immigration légale et intégration. Si l’on veut intégrer les étrangers sur notre territoire, il faut en passer par une immigration légale. À l’inverse, les exemples d’ouverture supposée généreuse des frontières ont toujours abouti au résultat inverse, à savoir le développement des marchands de sommeil, la montée du racisme et de la xénophobie, l’échec de l’intégration. De même, toutes les actions dites « de régularisation massive » ont conduit à des échecs et provoqué des appels d’air.

Madame Assassi, monsieur Gautier, depuis trois mois que cette question a resurgi dans le débat public, personne, pas une association, n’a pu rapporter qu’un particulier ou un bénévole aurait été condamné pour avoir porté secours à un étranger en situation irrégulière, pour l’avoir hébergé provisoirement ou pris en auto-stop, pour lui avoir donné à manger, etc. Depuis plus de soixante-trois ans que cet article L. 622–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en vigueur, aucune condamnation n’a jamais été prononcée. Ce que certains appellent le délit de solidarité est un délit pour le moins mythique, fantasmé, rêvé. Il est donc difficile de supprimer quelque chose qui n’existe pas !

En outre, madame la sénatrice, vous proposez que les associations à but non lucratif qui portent assistance aux étrangers en situation irrégulière soient exclues du champ d’application de cet article. C’est précisément sur ce point que je m’étais permis de reprendre la démonstration de Jean-Pierre Chevènement, qui, confronté à cette même suggestion, avait opposé les mêmes arguments.

Madame Assassi, monsieur Gautier, notre loi de 1901 sur les associations est l’une des plus libérales en Europe, si ce n’est la plus libérale. Dès lors, il serait très facile à deux ou trois passeurs de créer une association de ce type à vocation supposée humanitaire afin de se protéger de toute poursuite, de toute perquisition, de toute interpellation.

En 1998, le Parlement avait confié au Gouvernement le soin de fixer, par décret, la liste des associations bénéficiant d’une protection légale. Jean-Pierre Chevènement avait alors expliqué les risques que faisait courir une telle disposition. Or il se trouve que celle-ci fut censurée par le Conseil constitutionnel. Depuis lors, nous en sommes là.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il n’existe pas de délit de solidarité dans notre pays. J’aurai peut-être l’occasion de revenir sur cette question si la proposition de loi que certains d’entre vous ont déposée est examinée par votre assemblée.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l’amendement n° 1 rectifié bis.

M. Michel Charasse. J’ai écouté avec beaucoup d’attention M. le ministre, et c’est vrai que, sur le fond et juridiquement, il a raison. Seulement, le problème qui se pose, et qui s’est posé au cours des deux ou trois derniers hivers, donc avant qu’il n’accède à ses responsabilités actuelles, c’est qu’il arrive fréquemment que des interpellations soient effectuées par les forces de l’ordre à l’encontre de bénévoles qui sont derrière un camion pour distribuer la soupe de nuit.

Les intéressés – étrangers sans papiers et bénévoles – sont conduits au commissariat, interrogés et gardés jusqu’à quatre ou cinq heures du matin avant d’être finalement libérés sans qu’aucune poursuite soit engagée.

Monsieur le ministre, vous avez tout à fait raison sur les poursuites, mais aucune trace des interpellations dont je parle n’existe dans les statistiques du ministère de l’intérieur ou du ministère de la justice.

Les associations caritatives sont évidemment très perturbées, et j’ai donc beaucoup réfléchi à cette situation.

Faut-il régler le problème par un texte législatif ? Évidemment, on peut le penser !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Michel Charasse. Mais ne faut-il pas essayer d’intervenir par d’autres voies ? On peut le penser aussi !

Par exemple, si l’on donnait aux forces de l’ordre les instructions fermes et précises nécessaires, on éviterait ces interventions intempestives et la question serait largement réglée, au moins pour cet aspect particulier du problème.

Monsieur le ministre, il faut cesser ce petit jeu qui consiste à embêter gratuitement quelques bénévoles d’Emmaüs, des Restos du cœur ou d’autres associations, à leur faire passer, pour rien, la nuit au commissariat sans qu’aucune trace de cet incident apparaisse dans les statistiques du ministère de l’intérieur ou du ministère de la justice. Tel est le problème.

Il s’agit souvent de bénévoles qui, dans la journée, ont du travail, un emploi. Ce ne sont pas des habitués du désordre ou de l’incivisme, ni des complices d’organisations de passeurs à but lucratif. Ils ne font que distribuer de la soupe à des gens qui ont faim et froid, à onze heures du soir, sur l’esplanade des Invalides, à la gare Saint-Lazare ou ailleurs, à Paris ou en province, en plein hiver glacial. Il faut arrêter de les harceler. Un bon moyen serait de donner les instructions nécessaires aux forces de l’ordre pour que ce genre de choses cesse enfin. (M. Charles Gautier applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre. J’ai été sensible au ton, à la qualité et à la précision de l’intervention de M. Charasse.

Sur le fond, à la suite de certaines affaires qui ont défrayé la chronique, la police française a reçu des instructions très précises. Elle n’interpelle pas les étrangers en situation irrégulière lorsqu’ils se présentent à la préfecture ou dans un hôpital. Elle ne les interpelle pas non plus à la sortie des écoles, ni, en principe, à proximité des lieux où ils doivent recevoir secours, assistance, repas. (Mme Alima Boumediene-Thiery s’exclame.)

Vous m’avez signalé, lors d’une conversation que nous avons eue dans les couloirs du Sénat, un certain nombre de cas où il y aurait pu avoir erreur, ou mauvaise manière. Je n’en disconviens pas. Je vous crois sur parole.

Comme nous l’avions évoqué ensemble, j’ai demandé à mes services d’examiner la possibilité de lever toute ambigüité, soit dans une circulaire globale qui serait contresignée par les ministres en charge de ces questions, soit – mais cela peut être « et » – dans une circulaire assortie d’un nouveau livret d’accompagnement et d’explications.

Je vous remercie d’avoir pris acte du fait qu’il n’existait pas de condamnation. Vous évoquez les risques d’interpellation. Eh bien, travaillons sur ce sujet ! Notre pays a fait un très grand pas ces dernières années. Si l’on peut encore améliorer et clarifier les choses, je le ferai avec plaisir.

M. Michel Charasse. Très bien ! Si l’on peut faire simple, c’est mieux !

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. M. le ministre indique qu’il n’y a pas de condamnation. Toutefois, comme l’a souligné M. Charasse, il arrive que des bénévoles soient interpellés.

L’association Les Bancs publics nous a fait parvenir un rapport faisant mention du fait que plusieurs personnes ont été poursuivies, convoquées par un juge, voire mises en examen. Parfois, les condamnations étaient symboliques ; parfois, il ne s’agissait que de rappels à l’ordre. Mais il n’en demeure pas moins que ces personnes ont été poursuivies et convoquées par un juge. Il est souhaitable que des éclaircissements soient apportés sur ces exemples précis.

M. le ministre nous parle beaucoup de l’Europe. Et il est vrai que l’Europe travaille sur le « paquet asile » et qu’elle s’apprête à le modifier. Par ailleurs, des transpositions de directives sont en cours – Dublin II, Eurodac – en vue de l’harmonisation des procédures et des conditions d’accueil.

Toutes ces questions devraient faire l’objet d’un rapport au mois de juin. Pourquoi ne pas attendre la publication de ce rapport avant de modifier notre législation ? Pourquoi vouloir aujourd’hui voter une loi, qui ne devrait d’ailleurs être appliquée qu’en 2011, alors que, dans quelques mois, il y aura de nouvelles directives européennes ? Il y a là une démarche que je ne m’explique pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l’amendement no 26.

M. Michel Charasse. Même si l’on modifiait la loi dans le sens que proposaient mes amis M. Charles Gautier et Mme Alima Boumediene-Thiery et que souhaite Mme Éliane Assassi, on ne réglerait pas le problème que je viens de soulever,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr que non !

M. Michel Charasse. …à savoir la mise en garde à vue la moitié de la nuit pour libérer l’intéressé à six heures du matin.

Soit il faut rédiger un texte législatif d’une façon tout à fait différente, soit il faut dire aux forces de l’ordre d’arrêter ce « petit jeu ».

M. Charles Gautier. Ce serait mieux !

M. Michel Charasse. Il n’est pas normal que le bénévole d’une association caritative passe la nuit au commissariat parce qu’il a donné un bol de soupe à un type qui crevait de faim et de froid !

Mmes Éliane Assassi et Alima Boumediene-Thiery. Nous sommes tous d’accord !

M. Michel Charasse. Mes chers collègues, votre texte vise des cas qui ne sont pas couverts par ce que je dis, car on ne donne pas une suite judiciaire à l’interpellation, mais on embête les gens en les gardant au commissariat une bonne partie de la nuit. Il faut que cela s’arrête. Si l’on veut décourager les bénévoles, il n’y a pas de meilleur moyen !

Je suis satisfait de la réponse de M. le ministre. Il faut donner des instructions précises aux forces de l’ordre pour arrêter ce « petit jeu », notamment celui qui consiste à répondre à l’appel téléphonique de quelque bourgeois grincheux ou d’un petit groupe de bourgeois qui sont gênés ou dérangés de voir le camion d’Emmaüs ou des Restos du cœur sous leurs fenêtres. La police débarque, met la pagaille, et c’est tout. La misère n’est pas soignée, mais le bourgeois peut dormir tranquille. J’estime que cela suffit ! (M. Pierre Fauchon s’exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. C Gautier, Bel, Mermaz et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver les droits, la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services, ainsi que des agents publics, professions libérales, salariés et bénévoles intervenant au sein de différentes structures qui ont pour mission d'accompagner et d'assurer une prise en charge des personnes en difficulté, dont certaines sont des étrangers en situation irrégulière - que cette prise en charge soit sanitaire, sociale ou juridique. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver les droits et la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée dans un but lucratif. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et de leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services, ainsi que des agents publics, des professionnels qui aident et aux associations de défense des droits et des associations à but humanitaire. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est lié à l’amendement n° 26, précédemment examiné. Nous souhaitons que ne soient pas non plus concernés par le délit d’aide au séjour irrégulier les établissements et services de santé, ainsi que leurs bénévoles et salariés lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la commission souhaite le retrait de ces amendements. À défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

« Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. La décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a bien créé un recours suspensif de la décision du refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, mais ce recours est loin d’être effectif.

La loi limite le droit à un recours suspensif aux seuls demandeurs d’asile et ne prévoit rien pour les étrangers maintenus en zone d’attente. Cet amendement vise donc à étendre ce droit à tous les étrangers maintenus en zone d’attente.

Par ailleurs, afin de renforcer l’effectivité du recours, nous voulons rétablir le délai d’un jour franc systématique avant qu’un étranger puisse être rapatrié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la procédure de recours suspensif, qui est applicable aux décisions de refus d’entrée au titre de l’asile, à toutes les décisions de refus d’entrée en France, quel qu’en soit le motif.

Je rappelle que l’arrêt Gebremedhin, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, ne portait que sur le cas des demandeurs d’asile à la frontière, qui sont des demandeurs dans une situation particulière. En effet, en cas d’erreur d’appréciation par l’administration, leur refoulement peut avoir des conséquences immédiates sur leur sécurité. Le caractère suspensif du recours découle du principe conventionnel de non-refoulement des demandeurs d’asile.

Les autres étrangers maintenus en zone d’attente ne sont pas exposés aux mêmes risques, et la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Je ne reprendrai pas les termes du rapporteur qui correspondent tout à fait à l’analyse du Gouvernement.

Madame la sénatrice, la mise en pratique de votre amendement aurait des conséquences désastreuses sur notre système de lutte contre l’immigration clandestine. Elle favoriserait en effet les recours dilatoires, entraînerait une rapide saturation des zones d’attente et, en conséquence, l’entrée en France d’un nombre important d’étrangers en situation irrégulière.

Il faut donc continuer à opérer une différence entre les demandeurs d’asile, dont la situation particulière doit être prise en compte, et les étrangers auxquels l’entrée en France a été refusée pour des défauts de documents ou de visas exigés par les textes et qui ne font l’objet d’aucune menace dans leur pays d’origine. Cette distinction est très importante, faute de quoi il y a embouteillage, gâchis et risques.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 28.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article additionnel après l’article 1er

Article 1er

Les neuf premiers alinéas de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :

« L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les soixante-douze heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation au président de la Cour nationale du droit d'asile. Sa requête est examinée par le président de la Cour ou par un président de section délégué à cet effet, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la Cour nationale du droit d'asile, avant que ce dernier ou le président de section désigné à cette fin n'ait statué.

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles le président de la Cour ou le président de section délégué peut tenir une audience foraine dans une salle ouverte au public spécialement aménagée à cet effet, auprès de la zone d'attente au sein de laquelle l'intéressé est maintenu. Il organise également la possibilité, en cas de nécessité tenant à l'éloignement géographique de ladite zone d'attente, de relier, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission, la salle d'audience de la Cour avec une salle d'audience ouverte au public spécialement aménagée à cet effet, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par l'article L. 733-1. Dans ce cas, le conseil de l'intéressé et, le cas échéant, l'interprète, sont physiquement présents auprès de lui. »

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Mon intervention sur l’article 1er se fonde sur deux raisons.

La première est purement technique. Dans le cadre de cette semaine d’initiative sénatoriale, si nous examinons certes un nombre non négligeable de propositions de loi, nous le faisons dans des conditions difficiles : temps de parole chronométré – nous l’avons expérimenté lors de l’examen de notre proposition de loi sur le bouclier fiscal –, discussions générales n’excédant quasiment jamais une heure, ce qui aboutit pour mon groupe à un temps de parole de sept minutes ! Comment, en sept minutes, développer notre position sur tel ou tel sujet, en l’occurrence notre opposition à ce texte ?

La seconde raison repose sur une interrogation. Quand bien même serait justifié le transfert du contentieux du refus de l’entrée sur le territoire au titre de l’asile vers la Cour nationale du droit d’asile – mais ce n’est pas le cas à nos yeux –, permettrait-il d’assurer un recours effectif et suspensif aux demandeurs d’asile ? Je ne le crois pas.

En effet, l’article 1er de la proposition de loi, qui constitue le cœur de cette dernière, réécrit les neufs premiers alinéas de l’article L. 231-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours contre une décision de refus d’entrée sur le territoire français, au titre de l’asile, serait désormais introduit devant la CNDA et non plus devant le tribunal administratif.

L’article 1er prévoyait, dans sa version initiale, de conserver l’actuel délai de quarante-huit heures permettant à l’étranger d’introduire ce recours, et l’exigence de présenter une requête motivée.

Ce délai de quarante-huit heures actuellement en vigueur est beaucoup trop court, surtout lorsqu’il expire un dimanche ou un jour férié. Nous avions d’ailleurs dénoncé ce point en 2007, lors de l’examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, car ce délai atténue le caractère effectif du recours. Voilà pourquoi nous avons déposé une proposition de loi en octobre dernier. Il s’agissait de rendre ce recours réellement effectif en allongeant ce délai.

La commission des lois, sur l’initiative du rapporteur et de nos collègues socialistes, a porté ce délai à soixante-douze heures. L’allongement du délai constitue à n’en pas douter une avancée, tout autant que la suppression de l’exigence de requête motivée. Cette exigence représente en effet un obstacle pour les demandeurs d’asile qui doivent rédiger en très peu de temps une requête motivée en français, éventuellement étayée par des documents, des témoignages, etc. et qui, si elle est insuffisamment motivée, peut être rejetée.

L’allongement du délai de recours et la suppression de la requête motivée constituent donc deux avancées, mais ce seront les seules de cette proposition de loi.

En effet, la décision de refus d’entrée sur le territoire prise par la CNDA ne sera même plus susceptible d’appel : l’étranger devra former un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Actuellement, la décision du tribunal administratif est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel territorialement compétente, dans un délai de quinze jours. Hélas ! ce recours n’étant pas suspensif, il arrive que l’étranger ait déjà quitté le territoire français lorsque la décision de la cour administrative d’appel est rendue, ce qui est évidemment trop tard. Nous en reparlerons à l’occasion de certains de nos amendements revenant sur ces questions.

Enfin, l’article 1er entérine le principe du juge unique et des audiences foraines au sein de la zone d’attente, ainsi que celui de la visioconférence. Ces trois dispositions contribuent au développement de ce que Mme Assassi appelait, dans la discussion générale, une « justice au rabais » pour les étrangers, puisqu’elles privent ces derniers d’un procès dans des conditions équivalentes à celles que nous assurons aux autres justiciables.

Toutes ces raisons, conjuguées à celles qui ont été exposées dans la discussion générale et que nous développerons tout au long du débat, confirment que l’article 1er et le transfert du contentieux vers la CNDA constituent un recul pour les étrangers qui viendront demander l’asile.

M. le président. Je suis saisi de vingt-trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 29, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Mme Assassi a évoqué, dans la discussion générale, les raisons de notre opposition à ce transfert de contentieux vers la CNDA. Vous comprendrez donc que nous demandions la suppression de l’article qui le met en œuvre.

Les objectifs de cette réforme ne trouvent pas leur raison d’être dans la pratique : le tribunal administratif de Paris n’est ni engorgé, contrairement à la CNDA, ni incompétent pour juger des recours contre des décisions de police administrative. Au contraire, les juges administratifs de droit commun ont vocation à juger des recours pour excès de pouvoir et n’ont pas besoin de connaissances géopolitiques pour examiner les recours contre un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. En effet, le rôle du juge administratif consiste à examiner si la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile est, ou non, « manifestement infondée », rien de plus. Il ne doit pas se prononcer sur le fond de la demande : nul besoin d’être spécialiste du droit d’asile !

Est-il nécessaire, dans ces conditions, de transférer ce contentieux à un juge qui est justement spécialisé, la CNDA ? Cette juridiction de plein contentieux examine les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, chargé d’octroyer ou non le statut de réfugié. Elle n’est pas plus qualifiée que le juge administratif de droit commun pour statuer sur une mesure de police ; au contraire, elle risque de statuer a priori sur la demande d’asile.

On nous demande de faire confiance aux magistrats et de nous fier à leur intime conviction. Étant donné que le caractère « manifestement infondé » d’une demande asile, malgré la jurisprudence du Conseil constitutionnel, peut faire l’objet d’appréciations très différentes, certains magistrats prendront position dans un sens ou dans l’autre, ce qui aggravera les distorsions entre les décisions. Il vaut donc mieux que nous restions méfiants, malgré tout le respect dû aux magistrats.

Le risque existe bel et bien que la CNDA procède non seulement à un contrôle du caractère « manifestement infondé » de la demande d’asile mais aussi à une analyse du fond de cette demande. Ce risque est aggravé par le fait que la formation qui sera chargée de juger ne sera pas collégiale : un juge unique devra examiner la demande, ce qui empêchera de tempérer la tentation de certains de juger sur le fond la demande d’asile.

Enfin, confier ce contentieux à la CNDA, spécialisée dans la contestation des décisions refusant d’octroyer le statut de réfugié politique, aboutit à enfermer ce contentieux dans le seul champ du droit d’asile : l’extension du recours suspensif aux autres étrangers, que nous demandions avec notre amendement n° 28, devient ainsi impossible.

Toutes ces raisons doivent vous conduire, mes chers collègues, à rejeter le transfert du contentieux du refus de l’entrée sur le territoire au titre de l’asile vers la CNDA.

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français peut, dans les soixante-douze heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif.

« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Le présent amendement répond à une double motivation.

La première résulte de notre refus de la rédaction actuelle de l’article 1er, disposition principale de la proposition de loi initiale. En ce sens, notre amendement équivaut à la suppression de cet article, comme l’amendement n° 29 qui vient d’être présenté.

En effet, nous refusons de nous inscrire dans la logique de la proposition de loi qui a pour objet de transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile de la compétence des tribunaux administratifs à celle de la Cour nationale du droit d’asile.

Quel est, au fond, l’objectif premier de cette proposition de réforme ? Il est tout simplement de réduire de façon sensible les délais de procédure, comme je l’indiquais dans la discussion générale. Ainsi, l’article 1er renvoie au décret, instrument juridique plus souple que la loi, le soin de définir les conditions matérielles d’exercice du recours. Il en va de même s’agissant de l’organisation des audiences foraines et du recours à la technique de la visioconférence pour la tenue des audiences.

En outre, la proposition de loi exclut toute forme de collégialité pour la formation de jugement : les recours ne pourront être examinés que par le président de la CNDA ou par son président de section délégué, « eu égard à leur urgence », selon l’exposé des motifs. Nous craignons que ne s’opère naturellement un glissement vers une procédure de la demande d’asile à la frontière, avec la création d’une procédure rapide d’examen au fond de la demande.

La seconde motivation qui inspire notre amendement vise à formuler une proposition différente. Nous avions dénoncé ici même le dispositif de recours en zone d’attente introduit par la loi du 20 novembre 2007, en ce qu’il limitait le recours suspensif aux seuls demandeurs d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. Nous demeurons fidèles à cette position. Les associations nous ont en effet alertés sur de nombreuses situations de mineurs isolés risquant d’être refoulés à la frontière alors qu’ils invoquent l’existence de liens familiaux sur le territoire français. Ces mineurs devraient pouvoir exercer un recours suspensif, permettant d’examiner la légalité de la décision administrative de refus d’entrée en France, dans le respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La réforme proposée risque d’enfermer définitivement le recours suspensif existant dans le seul champ du droit d’asile, en raison de la spécialisation de la CNDA. Si elle était adoptée, elle rendrait plus difficile l’extension de ce recours suspensif à d’autres catégories d’étrangers maintenus à la frontière, tels les mineurs rejoignant un parent.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à voter cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

en demander l’annulation

insérer les mots :

, par requête motivée,

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre. Cet amendement a pour objet de modifier sur un point l’article 1er du texte adopté par la commission. En clair, il vise à réintégrer dans ce dernier les mots : « par requête motivée ».

En effet, la suppression de la requête motivée, comme vous nous le demandez, aboutirait à introduire une dérogation, valable pour le seul contentieux de l’asile à la frontière, à une règle générale de procédure selon laquelle toute requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Cette règle, énoncée à l’article R. 411-1 du code de justice administrative pour les juridictions administratives de droit commun, est actuellement rappelée, s’agissant du contentieux de l’asile à la frontière, à l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’étranger peut « demander l’annulation [du refus d’entrée], par requête motivée, au président du tribunal administratif ».

L’exposé des moyens, c’est-à-dire des raisons de droit ou de fait – ces dernières sont essentielles dans le domaine de l’asile – qui fondent la contestation de la décision administrative, permet au juge de se concentrer sur les aspects de la décision posant difficulté. Ces indications peuvent être sommaires, j’y insiste particulièrement : le juge administratif a coutume, en ce domaine, de se montrer extrêmement bienveillant, sans s’encombrer d’un formalisme excessif. Il demande simplement que le requérant lui précise sur quoi se fonde la contestation de la décision : raisons de droit, de fait, mauvaise interprétation, etc. Par ailleurs, ces indications permettent également, dans les procédures d’urgence, de gérer efficacement le temps disponible et de bien préparer l’audience.

La suppression de l’exigence de motivation de la requête en matière de contentieux de l’asile à la frontière pourrait créer un précédent fâcheux pour d’autres procédures contentieuses, notamment dans le domaine des procédures d’urgence. Vous avez souhaité l’allongement de quarante-huit heures à soixante-douze heures du délai de recours. La satisfaction de ce souhait fait tomber l’objection selon laquelle la brièveté du délai ne permettrait pas au requérant de motiver, même sommairement, sa requête : il serait paradoxal que l’allongement du délai aboutisse à la suppression de l’obligation de motivation de la requête, qui était jusque-là imposée.

Aujourd’hui, la loi prévoit un délai de recours de quarante-huit heures et la présentation d’une requête motivée. Vous avez souhaité allonger ce délai à soixante-douze heures, et le Gouvernement a émis un avis favorable sur ce point. Mais, dans ces conditions, supprimer l’obligation d’une requête motivée introduirait un grand déséquilibre dans notre législation.

Pour rassurer la Haute Assemblée, en particulier la commission des lois, je rappellerai que le Haut commissariat pour les réfugiés, le HCR, a relevé de son côté, dans son avis sur la proposition de loi, que « l’allongement des délais de recours de quarante-huit à soixante-douze heures [...] est une mesure positive susceptible d’améliorer les conditions de préparation du recours. Par conséquent, la suppression de l’obligation de motivation de la requête pourrait s’avérer superflue si les personnes concernées disposent d’un peu plus de temps pour se préparer à leur passage devant le juge ».

Voilà pourquoi je demande instamment au Sénat d’adopter cet amendement du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d’admettre la recevabilité du recours présenté le premier jour ouvrable suivant.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement porte sur la computation du délai de recours. M. le rapporteur a d’ailleurs soulevé, en commission, le problème de la brièveté des délais des saisines, et je me réjouis qu’il ait présenté et fait adopter une série d’amendements visant à porter ce délai à soixante-douze heures.

Toutefois, cette solution fait l’impasse sur une question pratique qui concerne les étrangers faisant l’objet d’une décision de refus notifiée la veille d’un week-end ou d’un jour férié.

Je n’adhère pas à l’argumentation selon laquelle l’allongement du délai apporterait une solution à ce point. En effet, cet allongement à soixante-douze heures, s’il est certes de nature à résoudre le problème général de brièveté des délais de recours, ne règle pas la question spécifique des délais particulièrement brefs dans le cas d’une notification reçue une veille de jour férié ou de week-end.

En effet, l’allongement du délai à soixante-douze heures ne règle pas le problème de l’absence de permanence juridique les week-ends et les jours fériés ou chômés. Il demeure toujours difficile pour les étrangers concernés par cette situation de présenter, dans les temps impartis, un recours dans les meilleures conditions. C’est la raison pour laquelle nous avions proposé de modifier la computation du délai de recours en prenant uniquement en compte les jours ouvrés.

Pour refuser cet amendement, M. le rapporteur a opposé l’argument selon lequel cette solution placerait les demandeurs d’asile « dans une situation d’inégalité selon le jour où la décision de refus d’entrée est notifiée ».

Je vous répondrai en vous opposant le même argument : la situation actuelle, qui est maintenue par l’article 1er de la proposition de loi, place les demandeurs d’asile dans une situation d’inégalité selon le jour de notification de la décision de refus.

Il y a donc, dans les deux cas, inégalité.

Toutefois, dans la solution que vous avez retenue, cette différence de traitement est en défaveur du demandeur d’asile, alors que nous souhaitons qu’elle joue en sa faveur. Nous préférons qu’un demandeur d’asile bénéficie au minimum de soixante-douze heures effectives pour rédiger son recours, voire soixante-douze heures plus les jours de week-end ou jours fériés, plutôt qu’il bénéficie au maximum de soixante-douze heures, voire vingt-quatre heures pour ceux qui reçoivent la décision un vendredi. Entre deux inégalités, nous optons pour celle qui est favorable au demandeur d’asile et non pour celle qui lui est défavorable. C’est la raison pour laquelle nous avons maintenu cet amendement.

Je pense sincèrement que l’on fait fausse route en considérant que l’allongement du délai a réglé le problème. C’est faux ! L’allongement du délai et la prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant sont complémentaires : ils participent du caractère effectif du recours au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

le président de la Cour ou par un président  de section délégué à cet effet, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine,

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine,

II. - En conséquence, dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

ce dernier ou le président de section désigné à cette fin

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement soulève la question du format de la formation de jugement de la CNDA.

La présentation de cet amendement nécessite de parler parallèlement de l’article 3 de la proposition de loi, disposition additionnelle introduite sur l’initiative de M. le rapporteur.

L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose expressément que le tribunal administratif « peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou manifestement mal fondés ».

L’article 1er de la proposition de loi n’a pas repris ce dispositif. M. le rapporteur a souhaité réintroduire ce dernier en proposant d’insérer dans la proposition de loi un article 3 ainsi rédigé : « L’article L.733-2 du même code est complété par les mots : “ ainsi que celles relevant de l’article L.213-9 ”. ».

L’article L. 733-2 dispose que « le président [de la CNDA) et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. »

L’article 3 de la proposition de loi étend donc au contentieux de l’asile à la frontière le recours aux ordonnances ne justifiant pas l’intervention de la formation collégiale.

Présenté comme une simple disposition de coordination, cet article est un sujet de préoccupation à double titre : il remet en place un premier filtre à l’examen des recours, dont la portée doit dès lors être mesurée ; il soulève également la question du devenir de la formation collégiale dans le cadre du contentieux relatif au refus d’entrée au titre de l’asile.

La réintroduction des ordonnances dites de « tri » dans le cadre du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile soulève le problème des conditions de l’application de cette disposition. Comme en 2007, cette dernière rendra possible le rejet de nombreuses procédures par simple ordonnance, sans audience, sans débat, sans que les personnes concernées aient pu être entendues. Comme l’indique M. le rapporteur, en 2008, 20% des recours ont fait l’objet d’une ordonnance.

Les dispenses d’audiences devraient être exclusivement réservées aux désistements et au constat de l’incompétence de la Cour. Pour les autres cas, maintenir l’audience renforcerait les garanties des demandeurs d’asile à la frontière.

Par ailleurs, dès lors que seuls le président de la CNDA et les présidents de section seront appelés à examiner les recours, sans plus amples précisions, la rédaction de l’article 3 permettra de renvoyer la totalité du règlement du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile par voie d’ordonnance, sans intervention de la formation collégiale.

Est-ce véritablement le souhait de la présidente de la CNDA qui, dans le cadre des auditions organisées par M. le rapporteur, a expliqué que la Cour pourrait recourir aux ordonnances pour le nouveau contentieux de l’asile à la frontière ?

Bien que la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ne doive pas être assimilée à la demande d’asile en tant que telle, le groupe socialiste considère que le transfert de compétence risque de déboucher à terme sur un examen au fond de la demande.

C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement tendant, à titre préventif, à substituer au président de la Cour, ou au président de section siégeant seul, la Cour siégeant en formation collégiale.

Lors de son examen en commission, le rapporteur s’est opposé à l’adoption de cet amendement au motif que la requête devait être examinée dans des délais très courts et qu’il ne s’agissait que de statuer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’entrée sur le territoire.

Dans ces conditions, la spécificité de la CNDA n’est plus requise et la justification de la réforme tombe.

Les réticences exprimées par le Haut commissariat pour les réfugiés à participer à la prise d’une décision relative à l’entrée des étrangers sur le territoire national sont tout à fait légitimes, le HCR ayant bien assimilé que nous étions, à ce stade de la procédure, sur le contentieux d’une décision de police administrative.

Compte tenu des incertitudes dans le texte de la proposition de loi et dans l’évolution de la réforme, le recours à la formation collégiale représente bel et bien, à notre avis, une garantie.

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

le président de la Cour ou par un président de section délégué à cet effet

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’attribution de la compétence du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile à la CNDA nous est présentée comme la volonté de transférer ce contentieux vers des magistrats qui seraient, en raison de leur expérience et de leur spécialisation, plus aptes à juger en urgence du caractère manifestement infondé ou non des demandes d’asile à la frontière et d’apprécier des situations ou des récits complexes.

Un tel argumentaire nous paraît bien insuffisant pour légitimer cette réforme puisqu’il passe sous silence un problème pourtant majeur, qui a déjà été évoqué, à savoir celui de l’encombrement de la CNDA.

En effet, en l’espace de cinq ans, le délai de traitement des recours devant cette cour a augmenté de cinq mois, passant de huit mois à treize mois, en 2008. Comme l’a montré le rapport Richard, la charge de travail des présidents de section est déjà très lourde alors même qu’ils n’ont pas encore intégré ce contentieux : 108 journées d’audience collégiale à quinze affaires par rôle, sans compter les renvois pouvant donner lieu à des audiences supplémentaires, et 300 ordonnances.

Une réforme de la CNDA a donc été avancée. Il s’agirait de renforcer la Cour par le biais de sa professionnalisation, par le recrutement de magistrats administratifs ou judiciaires à titre permanent et par l’augmentation des effectifs.

Toutefois, il n’est pas prévu de statuer sur une quelconque formation collégiale des magistrats lors de l’examen des recours. Ainsi, il apparaît évident que ce transfert de compétences va se faire au détriment de la collégialité et que les dossiers seront laissés à la seule appréciation du rapporteur.

Afin de pouvoir évaluer les besoins et donc d’assurer un véritable renforcement des moyens de la CNDA, nous demandons donc que la collégialité soit établie comme principe au sein même de la loi afin de garantir le bon fonctionnement de la Cour, sans quoi le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ne pourra pas être absorbé par la CNDA dans des conditions décentes.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

ce dernier ou le président de section désigné à cette fin

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement de cohérence avec notre amendement précédent vise à réaffirmer l’obligation faite à la CNDA de siéger en formation collégiale. En effet, de manière générale, et plus particulièrement dans le cas de la CNDA, qui, faute d’une activité très lourde, se voit surchargée, nous pensons que le juge unique laisse une plus grande place à l’arbitraire.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre du contrôle que la Cour exerce sur les décisions de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle se limite à un contrôle de l'excès de pouvoir.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous avons déjà largement développé les raisons qui nous font craindre que, à terme, l’on confie à la CNDA la compétence d’examiner au fond à la frontière la demande d’asile.

Nous pouvons déjà constater que, depuis de nombreuses années, l’examen des demandes présentées au titre de l’asile par les personnes maintenues en zone d’attente va au-delà de la seule analyse du caractère « manifestement infondé » des demandes.

Cet amendement, vous l’avez compris, est un amendement de repli, puisque vous allez sans doute refuser nos amendements de rejet du transfert de ce contentieux vers la CNDA.

Actuellement, la CNDA n’est pas un juge de la légalité. Elle n’a pas les compétences pour statuer en excès de pouvoir. Néanmoins, maintenant que le principe du transfert semble acquis, il nous revient de tenter de faire adopter le plus de garanties possible entourant l’examen des demandes.

Cela permettra, par exemple, d’éviter que la CNDA ne statue, à l’occasion de l’examen du recours contre un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, sur l’éligibilité de l’étranger au statut de réfugié ou sur la protection subsidiaire, et n’effectue ainsi une prédétermination de son statut.

C’est pour éviter cette dérive que nous vous demandons de bien vouloir voter notre amendement, mes chers collègues.

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 733-2 n'est pas applicable à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne la formation qui sera amenée à examiner la requête tendant à l’annulation d’un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

La question qui est posée est simple : l’exigence de célérité commande-t-elle qu’un juge unique statue sur la requête ?

M. le rapporteur a fait valoir, lors de la discussion du texte en commission, que l’exigence d’un examen dans un délai très court des requêtes et la simplicité de l’étude de celles-ci – demande manifestement infondée ou non - justifiaient de ne pas imposer la collégialité.

Permettez-moi de faire une remarque préalable.

La collégialité est un principe en voie de disparition dans notre droit. Souci de traitement accéléré, mais également raisons budgétaires ont permis une multiplication du recours au juge unique, notamment depuis 2007, en matière de procédure pénale. Le juge unique est devenu le principe, et la collégialité l’exception. C’est regrettable.

N’oublions pas que la collégialité a des vertus importantes : elle est une garantie d’impartialité et d’indépendance, et c’est cette impartialité comme cette indépendance qui sont justement mises à mal dans des procédures expéditives comme celle que nous examinons aujourd’hui.

En l’occurrence, il est également prévu des audiences foraines, ainsi qu’un dispositif de visioconférence. Cette justice du XXIe siècle s’éloigne peu à peu – j’y reviendrai – des notions mêmes d’équité et de célérité pour préférer celles d’expédition et d’économie d’échelle.

Pour revenir à la procédure prévue par cet article, je vous rappelle que c’est justement en raison de l’urgence de la situation que la collégialité s’impose. Elle est une garantie contre l’examen sommaire et partial des demandes.

Par ailleurs, je ne pense pas que l’argument d’un ralentissement de l’examen de la requête est pertinent : collégialité ne signifie pas pluralité d’examen.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que la collégialité soit préservée dans le cadre de l’examen de la requête contre une décision de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C.  Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours est considéré comme recevable dès lors que l'étranger a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, sans qu'il puisse être considéré comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondé.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à réduire le champ des ordonnances pouvant être prises par le juge aux seuls cas de désistement et de non-lieu à statuer, ce qui a pour effet d’ouvrir un peu plus le champ de recevabilité des requêtes.

J’ai bien conscience du fait que la suppression de l’exigence de requête motivée, que nous demandait tout à l'heure M. le ministre et que nous avions proposée en commission, apporte de ce point de vue une garantie concernant le tri des requêtes. Mais je ne suis pas convaincue qu’elle ait pour autant pour effet de réduire le champ de ces ordonnances aux seuls cas de désistement et de non-lieu à statuer.

Il me semble en effet dangereux de laisser cette porte trop ouverte, puisque c’est de là qu’émane en réalité la véritable injustice : que la demande ne soit même pas examinée au fond.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement, qui a pour objet d’exclure du champ des ordonnances plusieurs moyens tirés notamment de l’incompétence de la Cour ou de l’irrecevabilité manifeste de la demande.

Je suis prête à faire une concession sur le moyen tiré de l’irrecevabilité manifeste du recours, mais les autres moyens nous semblent constituer des obstacles importants à l’examen au fond de la demande par le juge ; c’est la raison pour laquelle nous souhaitons qu’ils ne soient pas retenus.

Le véritable enjeu de cette procédure est l’octroi à l’étranger du statut de réfugié. Ce n’est qu’après de nombreuses péripéties que cette demande sera précisément examinée, une fois l’étranger admis sur le territoire et une fois sa demande d’asile formulée.

Admettre que la demande d’un étranger puisse être rejetée à ce stade, c’est en réalité assurer une meilleure fluidité de la procédure d’octroi de l’asile ultérieurement. Cette procédure agira alors comme un filtre, un canal de régularisation, sans même que l’étranger ait pu justifier au fond de sa demande.

À mes yeux, les économies d’échelle permises par la visioconférence, le gain de temps opéré par la procédure délocalisée et la célérité découlant de l’institution d’un juge unique doivent permettre d’ouvrir un peu plus les vannes de la recevabilité des requêtes.

Je considère la procédure du rejet au tri comme une injustice. Ne la maintenons pas de manière détournée en laissant le soin à un décret de fixer les conditions de recevabilité des requêtes !

Cet amendement a justement l’ambition de contribuer à définir quelque peu le contenu de ces règles de recevabilité, en les allégeant.

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président de la Cour ou au président de section délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. Il peut, le cas échéant, demander au président de la Cour ou au président de section délégué le concours d'un interprète.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de préciser que l’étranger peut être assisté d’un avocat et, le cas échéant, d’un interprète.

La commission a rejeté cet amendement en commission, estimant que de telles garanties découlaient déjà du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Effectivement, l’article L. 221-4 de ce code prévoit les modalités de notification à l’étranger de son droit, d’une part, à être assisté d’un interprète et d’un médecin et, d’autre part, à communiquer avec un conseil ou une personne de son choix.

À ce stade, d’un point de vue chronologique, la notification des droits concerne le placement en zone d’attente et, surtout, la possibilité pour l’étranger de contester, notamment, le prolongement du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours renouvelable.

Mais nulle référence n’est faite dans cet article à la contestation d’un refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile.

Aujourd’hui, l’ensemble de ces garanties sont inscrites à l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fait référence de manière expresse à l’assistance de l’avocat et d’un interprète.

Si la mention de l’avocat et de l’interprète était superflue, ne pouvait-on relever ce doublon en 2007, lorsque M. Hortefeux nous a présenté sa réforme ? Pourquoi ne pas l’avoir retirée à cette époque ? Pourquoi cette mention est-elle aujourd’hui superflue, alors qu’elle ne l’était pas en 2007 ? Il doit bien y avoir une raison !

Monsieur le rapporteur, dans le même ordre d’idée, pourquoi préciser que l’avocat et l’interprète sont présents auprès de l’étranger dans le cas de la visioconférence, puisque ces exigences figurent déjà dans le code des étrangers ? Si vous y faites mention, c’est parce qu’il s’agit d’une procédure spécifique, avec des règles particulières.

Il faut donc considérer la procédure d’admission à la frontière au titre de l’asile comme une procédure spécifique, justifiant que les garanties soient inscrites de manière spécifique, sans que l’on renvoie aux règles générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi le commande le droit à un procès équitable.

Soit l’article L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vaut pour toutes les procédures liées à l’asile, soit il ne vaut que pour le prolongement du maintien en zone d’attente, et il faudra mentionner ces exigences à chaque procédure faisant intervenir un juge.

Je ne peux m’empêcher de penser que cette suppression n’est pas anodine et qu’elle ne manquera pas d’avoir des conséquences sur la procédure elle-même et sur les droits des étrangers.

Cette impression est renforcée par un élément très simple : l’étranger ne pourra plus faire annuler la décision de la CNDA, par exemple en raison du non-respect du droit à l’assistance d’un avocat, puisqu’il n’y a plus de recours contre cette décision.

Nous vous proposons donc de rétablir le droit à un avocat et à un interprète dans le corps même de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une loi n’est jamais assez bavarde lorsqu’il s’agit de la protection des droits fondamentaux et des libertés des étrangers !

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président de la Cour ou le président de section délégué annule la décision de refus d'entrée au titre de l'asile, il peut, d'office, et avec l'accord de l'étranger, se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  L'article L. 713-1 du même code est complété par les mots : «, ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 213-9 ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement constitue en réalité une provocation, dont l’inspirateur est M. François Bernard, ancien président de la Cour nationale du droit d’asile. Il a pour objet de conférer à la CNDA la possibilité de statuer au fond sur la demande d’asile dans la même décision que celle qui vise à annuler un refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile.

M. le rapporteur a apporté l’explication que j’attendais puisqu’il a considéré que cette possibilité était de nature à accroître les risques de confusion des procédures. C’est exactement ce que nous reprochons à cette proposition de loi : confondre les procédures, et donner à la CNDA un pouvoir qui ne lui appartient pas, celui de prendre des mesures qui relèvent de la police administrative des étrangers.

Je souhaitais relever une autre confusion, de nature différente : la CNDA sera amenée à statuer sur une demande d’admission sur le territoire au titre de l’asile. Admettons qu’elle confirme un refus et que l’étranger se trouve conduit, par un heureux hasard, à déposer tout de même une demande d’asile au fond. La même juridiction sera donc amenée à statuer sur une situation qu’elle n’a pas souhaitée : comment peut-on douter qu’elle ne tirera pas toutes les conséquences de son refus initial ?

Monsieur le rapporteur, vous nous avez affirmé tout à l’heure que la CNDA n’était pas liée. Certes, mais comment son examen pourrait-il être objectif puisqu’elle aura déjà jugé cette affaire ? Sera-t-elle amenée à se déjuger ? Certainement pas ! L’étranger sera ainsi condamné à ne pas obtenir l’asile.

Il me semble donc que la confusion des procédures, inhérente à ce texte, est entretenue par le titre adopté par la commission : la proposition de loi est relative à « l’unification du contentieux de l’asile ».

Vous l’avez dit vous-même : l’admission sur le territoire au titre de l’asile n’est pas l’asile. Il s’agit d’un contentieux qui n’a rien à voir avec l’asile, puisque l’étranger pourra, s’il le souhaite, déposer une autre demande.

Monsieur le rapporteur, selon les réponses que vous m’apporterez sur les points que je viens d’évoquer, je pourrais être amenée à retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« L'audience  se tient dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, après que l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend et assisté de son conseil a donné son accord, le président de la Cour ou le président de section délégué à cet effet peut tenir une audience foraine dans une salle  d'audience de la zone d'attente spécialement aménagée à cet effet. La salle d'audience de la zone d'attente est ouverte au public et l'audience se déroule dans les conditions respectant les droits de l'intéressé prévus à l'article L. 733-1. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Lors de la discussion générale, j’ai essayé, de manière simple et honnête, de noter non seulement les points positifs de cette proposition de loi, mais également ses insuffisances, qui justifient le dépôt d’un certain nombre d’amendements.

Parmi les points positifs, j’avais notamment relevé, à l’instar de tous les intervenants, l’allongement du délai de recours. J’avais également évoqué la suppression de la requête motivée, sans prévoir qu’un amendement du Gouvernement nous ferait faire tout d’un coup un pas en arrière. Mais nous reparlerons plus tard de ce sujet.

Dans le même temps, j’avais souligné que cette proposition de loi fragilise l’application des garanties qu’elle contribue à renforcer. Pour notre part, nous proposons, au contraire, de les conforter sur plusieurs points.

Tout d’abord, s’agissant des demandes d’asile, en particulier des demandes d’asile à la frontière, il nous paraît important que les conditions matérielles du déroulement de l’audience soient précisées dans la loi et non renvoyées au décret.

Ensuite, afin que l’audience se déroule dans les meilleures conditions, nous souhaitons poser le principe selon lequel l’audience publique doit se tenir dans les locaux de la CNDA.

Nous ne sommes pas opposés à l’organisation d’audiences foraines. Des raisons de bon sens nous ont été apportées, comme la distance pour l’outre-mer. Mais ce type d’audiences devant rester l’exception, elles ne peuvent être envisageables que si certaines conditions strictes sont réunies.

Ainsi, l’étranger, assisté de son conseil et informé dans une langue qu’il comprend, doit exprimer son accord à la délocalisation de l’audience. La salle d’audience de la zone d’attente doit être spécialement aménagée à cet effet et ouverte au public. Enfin, l’audience doit se dérouler dans les conditions respectant les droits de l’intéressé prévus à l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé doit être en capacité de présenter ses explications à la cour et de se faire assister d’un conseil et d’un interprète.

Invoquant le motif de l’urgence, qui nous est inlassablement rabâché, et le fait que la CNDA est dotée d’une compétence nationale, la commission a maintenu le recours à la technique de la visioconférence.

Comme en 2007, lors de l’examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, nous nous opposons à cette possibilité.

Si la technologie de la visioconférence s’est largement diffusée depuis 2003 en matière de procédure pénale, elle est inadaptée aux étrangers qui peuvent être fortement traumatisés par les persécutions subies dans leur pays d’origine et qui ne se trouveraient pas en condition de formuler sereinement leur demande.

Le droit d’opposition de l’étranger à l’utilisation de la visioconférence n’est pas repris dans le texte de la commission, alors qu’il figure dans le droit en vigueur.

Quoi qu’il en soit, à ce stade, l’absence de garantie renforce notre opposition à l’usage de cette technique dans le cadre du contentieux relatif au refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

L'audience se tient dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Dans la continuité de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile de 2007, le dernier alinéa de l’article 1er prévoit que les audiences de la CNDA pourront se tenir dans « une salle d’audience ouverte au public spécialement aménagée à cet effet », auprès de la zone d’attente au sein de laquelle l’intéressé est maintenu.

Or, nous l’avons rappelé à de multiples reprises, la tenue d’audiences dans la zone aéroportuaire contrevient à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle exige, d’une part, la publicité des audiences et, d’autre part, l’indépendance et l’impartialité du juge, pour satisfaire aux conditions d’un procès équitable.

Afin de se prémunir contre ce genre de critiques, le texte prévoit que les audiences foraines auront lieu dans « une salle d’audience ouverte au public spécialement aménagée à cet effet ». Or, si je prends l’exemple de la zone d’attente de Roissy, la situation géographique de la salle d’audience ne permettra pas d’assurer une réelle publicité des audiences, dans la mesure où il s’agit d’un lieu fort éloigné de toute habitation, dans une zone de fret constituée de hangars et d’entrepôts, à laquelle il est très difficile d’accéder par les transports en commun.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les zones d’attente sont placées sous le contrôle et l’administration de la police. Ainsi, les procès peuvent se dérouler dans un lieu administré par l’une des parties, ce qui placerait le juge dans une situation de dépendance inadmissible et incompatible avec son devoir d’impartialité.

La question des audiences délocalisées s’est posée très concrètement : les avocats et magistrats ont clairement exprimé leur désaccord, voire leur refus de siéger, que ce soit dans la zone d’attente pour personnes en instance de Roissy, ou ZAPI 3, ou dans les centres de rétention, comme ce fut le cas à Toulouse en 2007.

Enfin, je rappellerai que la Cour de cassation, dans une décision du 16 avril 2008, a jugé illégales les audiences délocalisées en centres de rétention.

Il n’y a que peu de défenseurs de ces audiences délocalisées, qui sont contraires à l’idée que les magistrats, les avocats et nous-mêmes avons de notre justice.

Dans le même ordre d’idée, prévoir que, sauf opposition de l’étranger, l’audience pourra se tenir par visioconférence, l’intéressé se trouvant dans la salle d’audience de la zone d’attente et le magistrat au tribunal, ne saurait garantir le respect des principes de recours effectif et de procès équitable.

Cette réforme nous est présentée comme devant s’accompagner nécessairement d’une augmentation des moyens alloués à la CNDA. Il nous paraît alors nécessaire de prévoir, dans ces nouvelles ressources, la possibilité que les audiences se tiennent dans les locaux de la CNDA plutôt que d’être reléguées aux périphéries des zones d’attente.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après le mot :

peut

insérer les mots :

, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement, qui va dans le même sens que l’amendement n° 33, concerne les conditions de délocalisation de l’audience dans une salle aménagée dans la zone d’attente. Il s’agit là d’une nouveauté qui n’était pas prévue par l’actuel article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Nous émettons des réserves importantes sur cette audience délocalisée, réserves qui tiennent notamment au respect du droit à un procès équitable.

L’argument selon lequel de telles possibilités existent déjà n’est pas satisfaisant. Les délocalisations prévues par l’article L. 221-1 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas exemplaires en matière de respect du droit à un procès équitable.

À ce sujet, je vous rappelle que la Cour de cassation, par trois arrêts du 16 avril 2008, a annulé des audiences délocalisées en se fondant sur une interprétation de la notion de proximité du centre de rétention. Elle a ainsi jugé que la proximité immédiate exigée par l’article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention. Or nous savons que la salle d’audience visée ici se trouve à l’intérieur même de la zone d’attente. Elle encourt donc le même sort, eu égard au droit à un procès équitable.

C’est la raison pour laquelle je souhaite obtenir deux garanties. Premièrement, cette salle d’audience doit être située à l’extérieur de la zone d’attente, afin de garantir la publicité des débats. Deuxièmement – et c’est l’objet même de l’amendement –, l’étranger doit pouvoir donner son consentement, ce qui paraît être un minimum.

M. le président. L’amendement no 34, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après le mot :

peut

insérer les mots :

, avec le consentement de l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend,

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de repli.

Vous connaissez notre position de principe : refuser toute audience au sein de la zone d’attente. Nous pensons en effet que la justice doit être rendue dans des lieux qui lui sont dédiés. Or, tout un chacun peut le constater, une zone d’attente – bâtiment se situant hors d’un établissement judiciaire, contrôlé par la police et grillagé – est l’opposé d’un lieu approprié à l’accomplissement d’une telle mission.

Si la délocalisation des audiences devait avoir lieu, il faudrait donc que ce soit de façon tout à fait exceptionnelle. En outre, l’étranger, informé dans une langue qu’il comprend, devrait expressément donner son accord.

En vertu de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ce consentement devait être recueilli pour que puisse être mise en œuvre la visioconférence. L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a inversé le principe : l’audience peut se tenir au sein de la zone d’attente, au moyen de la visioconférence, « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ». Encore faut-il que, malgré l’urgence et la pression psychologique que constitue un placement en zone d’attente, l’étranger comprenne les enjeux d’une telle délocalisation et pense à s’y opposer !

L’article 1er de la proposition de loi ne fait même plus référence au consentement de l’étranger, que ce soit pour la délocalisation de l’audience dans la zone d’attente ou pour l’utilisation de la visioconférence.

Le principe de l’audience au sein d’une zone d’attente porte gravement atteinte au droit à un procès équitable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle des magistrats et des avocats refusent toujours de siéger dans la salle d’audience située dans la zone d’attente de Roissy.

Nous regrettons que le Gouvernement s’entête sur cette question et continue de prévoir la possibilité de délocaliser les audiences. Il faut donc au minimum que l’étranger, j’y insiste, manifeste expressément son consentement à toute délocalisation de son audience, au lieu, comme le prévoit actuellement la loi, d’avoir à s’y opposer.

M. le président. L’amendement no 10 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’objet de cet amendement est de supprimer purement et simplement l’audience par visioconférence.

Depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, la visioconférence est devenue le principe régissant la justice en France. Mme la garde des sceaux a même signé une circulaire enjoignant aux chefs de cour de recourir à cette méthode sous peine de sanctions. Cette orientation augure mal de l’image que l’on donne de notre justice et, surtout, du respect des principes élémentaires du droit à un procès équitable.

Le souci de faire des économies et de rationaliser les coûts ne doit pas s’imposer au mépris des droits des citoyens, notamment de leur droit à un procès équitable, qui, je le répète, est un principe fondamental.

Nous nous opposons donc fermement au procédé de la visioconférence ; aussi, nous proposons de le supprimer.

M. le président. L’amendement no 24, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

zone d’attente

insérer les mots :

et avec l’accord exprimé par l’étranger, dûment informé de cette possibilité dans une langue qu’il comprend

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il s’agit d’un amendement de repli.

Le dispositif qui nous est proposé en matière de visioconférence est tout simplement contraire à la Constitution. À cet égard, M. le rapporteur a une interprétation très partiale de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 relative à la constitutionnalité d’un tel dispositif ! (M. le président de la commission des lois proteste.)

Voici la lettre des considérants 82 et 83 de cette décision : « Considérant que le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public ;

« Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées garantissent de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable ».

Telles sont les conditions cumulatives pour qu’une audience au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle soit conforme à la Constitution : au premier rang figure le consentement de l’étranger ! Or la proposition de loi ne respecte pas ce critère.

M. le rapporteur a précisé en commission qu’il était déjà recouru à cette technique en matière de procédure pénale. Or ce n’est pas le principe de son utilisation qui est en cause – ce serait là un autre débat –, ce sont les conditions de son utilisation !

En l’occurrence, les conditions posées par le Conseil constitutionnel sont très claires. Aussi, ne pas les retenir rendrait le dispositif contraire à la Constitution. Il en va d’ailleurs de même pour ce qui concerne l’ouverture au public des deux salles d’audience, mais j’y reviendrai en présentant un autre amendement.

Nous proposons donc de nous conformer aux observations du Conseil constitutionnel et de rétablir le consentement de l’étranger comme préalable à la mise en œuvre de la visioconférence.

M. le président. L’amendement no 35, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

zone d’attente

insérer les mots :

et avec le consentement de l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit également d’un amendement de repli tendant à prévoir que la visioconférence ne peut être mise en œuvre qu’avec le consentement exprès de l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend. Nous tenons à insister sur ce point.

M. le président. L’amendement no 21, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. – Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

ouverte au public

II. – Après cette même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

La salle d’audience de la zone d’attente et celle de la Cour sont ouvertes au public.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je reviens à la charge pour aborder, cette fois-ci, l’ouverture des salles d’audience au public.

Cet amendement vise l’exigence de publicité de l’audience, plus particulièrement la nécessité d’ouvrir les deux salles d’audience, celle de la zone d’attente et celle de la CNDA.

Je vous le rappelle une fois de plus, monsieur le rapporteur, les conditions posées par la décision du Conseil constitutionnel que j’ai citée il y a quelques instants avaient trait à l’accord de l’étranger et à l’ouverture au public de chacune des deux salles d’audience. C’est d’ailleurs sur cette base que la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, en son article 25, a généralisé les audiences par visioconférence sous une double réserve : le consentement de l’ensemble des parties et l’ouverture des salles d’audience au public. Nous pouvons difficilement nous écarter de ces exigences, sous peine de voir cette proposition de loi censurée par le Conseil constitutionnel.

Je le répète, nous refusons le recours à la visioconférence. Mais, si elle doit exister, qu’au moins ce soit dans le respect des principes constitutionnels et du droit à un procès équitable ! L’objet de cet amendement est donc de prévoir expressément que les salles d’audience soient toutes deux ouvertes au public.

Une fois de plus, je ne fais qu’exprimer le souhait du Conseil constitutionnel.

M. le président. L’amendement no 11 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du président de la Cour ou du président de section délégué à cet effet est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant le Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement vise à rétablir la possibilité d’intenter un recours contre la décision du président de la CNDA ou celle du président de section délégué. En effet, nous ne sommes pas convaincus par l’argument selon lequel ce recours n’a pas lieu d’être au motif que, parce qu’il est non suspensif, il ne revêtirait plus qu’un caractère théorique pour le requérant.

Nous pensons au contraire que, sur ce point, la réforme doit se faire à droit constant. Actuellement, il est possible de former devant le président de la cour administrative d’appel, dans un délai de quinze jours, un recours, non suspensif, contre la décision du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui. Ce qui ne posait aucune difficulté en 2007 ne devrait pas nous gêner en 2009, puisque nous reprenons le caractère non suspensif de l’appel !

Dans de très nombreuses procédures, l’appel n’est pas suspensif. Cette situation n’ôte pas l’intérêt de l’action. Les arrêts du Conseil d’État forment un corpus jurisprudentiel qui participe à l’élaboration et à l’application de la loi. Si l’on ne rétablit pas une voie d’appel, les décisions de la CNDA seront seulement susceptibles d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Comme vous le savez, le pourvoi en cassation contre la décision de rejet de la CNDA est une voie de droit exceptionnelle : ce n’est pas un appel. Dès lors, le juge de cassation ne rejuge pas l’affaire. Il se contente de vérifier le respect des règles de procédure et des règles de forme et la correcte application du droit par la Cour.

Si le texte reste en l’état, la France risque à nouveau d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, comme cela s’est déjà produit par le passé. En effet, nous avons beau dire que notre pays est le plus exemplaire en la matière, il est aussi celui qui est le plus souvent épinglé.

M. le président. L’amendement no 36, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du président de la Cour est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant le Conseil d’État. Cet appel est suspensif. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Aux termes de la proposition de loi, les décisions de la CNDA ne seraient pas susceptibles d’appel, mais pourraient seulement faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Actuellement, les décisions du tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cependant, ce recours n’est pas suspensif, ce qui, malheureusement, le rend souvent vain. C’est d’ailleurs le motif que vous invoquez, monsieur le rapporteur, lorsque vous écrivez que cette « garantie supplémentaire est très théorique. Avant que la cour administrative d’appel ait statué, soit l’étranger a été admis sur le territoire français, soit il a été éloigné ».

Vous reconnaissez donc le caractère théorique de l’appel, mais, au lieu de le rendre opérant et protecteur pour les étrangers, vous préférez purement et simplement le supprimer !

Pour notre part, nous avions déposé en octobre 2008 une proposition de loi visant à assurer un droit à un recours effectif afin de porter ce délai d’appel à un mois et de rendre le recours suspensif. C’est également l’idée que nous avions défendue en octobre 2007, lors de l’examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Nombre de nos collègues avaient alors dénoncé le délai de quinze jours imposé pour la formation de l’appel dans le cadre de la nouvelle procédure créant un recours suspensif.

Le recours ne sera effectif que si l’appel est lui aussi suspensif ; sinon, comme l’indique très bien M. le rapporteur, rien n’empêchera les autorités d’éloigner l’étranger du territoire avant même que la cour d’appel ne statue.

La situation que nous présente la proposition de loi est néanmoins différente du fait que la possibilité de faire appel n’existe plus. Nous souhaitons donc la réintroduire en l’adaptant à la nouvelle procédure devant la CNDA, puisque celle-ci est une juridiction nationale alors que les cours administratives d’appel ont une compétence limitée à leur ressort.

C’est pourquoi nous proposons de faire du Conseil d’État la juridiction compétente pour former appel, ce qu’il est encore dans de rares cas. De plus, nous intégrons nos propositions de porter le délai d’appel à un mois et de rendre cet appel suspensif.

M. le président. L’amendement no 20, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit également les conditions dans lesquelles il est dressé, dans chacune des deux salles d’audience, un procès-verbal des opérations effectuées. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à garantir la publicité des débats, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le principe de la publicité des débats constitue l’une des garanties essentielles du procès équitable : il protège le justiciable d’une justice secrète échappant au contrôle du public.

Or les difficultés d’accès aux audiences délocalisées, par exemple à Coquelles et à Roissy, et l’isolement des salles où elles se tiennent, enclavées dans des lieux clos sous haute surveillance policière, témoignent du non-respect de la publicité effective de telles audiences. Même si ces salles d’audience sont ouvertes au public, elles sont en pratique difficiles d’accès, au point même que certains avocats et certains juges refusent d’y aller.

Pour toutes ces raisons, nous proposons que les débats fassent l’objet d’un procès-verbal, que tout individu pourra consulter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les amendements nos 29 et 3 rectifié bis visent à s’opposer au transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la Cour nationale du droit d’asile, transfert qui est l’objet même de la proposition de loi déposée par M. Buffet. La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable.

L’amendement no 40 me plonge dans l’embarras. Le Gouvernement n’a en effet pas pu le présenter à la commission avant le début de la séance en raison, je dois le reconnaître, d’une difficulté technique insurmontable : M. Besson était au conseil des ministres ce matin. (Sourires.)

À titre personnel, je trouve intéressante l’argumentation développée par M. le ministre, et j’en retiendrai deux aspects.

Le premier est l’argument relatif au caractère éventuellement sommaire de la motivation de la requête. Pour nombre de sénateurs, dont j’étais, une requête motivée devait être en quelque sorte « spécialement » motivée, ce qui alourdissait la procédure. Or une requête pourra être considérée comme suffisante même si elle n’est que sommairement motivée.

Le deuxième argument est bien sûr la position du HCR.

Il n’en reste pas moins que, cet amendement étant directement contraire à la position prise par la commission des lois, je ne peux, en tant que rapporteur, qu’émettre un avis défavorable.

L’amendement no 4 rectifié bis tend à modifier la computation du délai de recours de soixante-douze heures en n’y incluant que les jours ouvrés. Je peux le comprendre, ayant moi-même hésité entre les deux hypothèses.

Si je me suis finalement décidé, comme la commission, pour le délai de soixante-douze heures, c’est que cette solution me paraît présenter un certain nombre d’avantages : la simplicité, ce délai étant compréhensible par tous ; le fait qu’il s’applique à tous les étrangers placés en zone d’attente, ce qui évitera que certains ne bénéficient d’un délai de quarante-huit heures et d’autres d’un délai de soixante-douze heures. Surtout, la solution à laquelle tend l’amendement de Mme Boumediene-Thiery est nécessairement plus complexe puisque, le délai de recours effectif variant selon le jour de notification de la décision de refus d’asile à la frontière, le calcul de la durée maximale de placement en zone d’attente sera inéluctablement affecté ; en outre, elle va à l’encontre du principe selon lequel les délais exprimés en heures s’écoulent d’heure à heure.

Quant aux ponts de trois jours – nous venons de passer celui de Pâques, et celui de la Pentecôte approche, même si l’on peut désormais s’interroger à son propos –, je répondrai par un double argument. D’une part, les étrangers ont pu préparer leurs recours par anticipation, avec l’aide de l’ANAFé, pendant le délai d’instruction de la demande d’asile à la frontière par l’administration. D’autre part, peut-être faudrait-il faire en sorte qu’une association comme l’ANAFé puisse s’organiser, éventuellement avec le concours des pouvoirs publics, pour être en mesure d’assurer une présence même durant ces ponts. L’avis de la commission est donc défavorable.

Comme je l’ai déjà souligné au cours de la discussion générale, c’est tout de même au Sénat que nous devons l’allongement du délai, porté de vingt-quatre heures à quarante-huit heures, puis de quarante-huit heures à soixante-douze heures. Certes, je le comprends, on peut souhaiter davantage, mais j’estime qu’il y a déjà eu une évolution assez favorable.

La commission n’est pas favorable à l’amendement no 7 rectifié bis tendant à substituer au président de la CNDA ou au président de section statuant seul la Cour siégeant en formation collégiale, et ce essentiellement pour deux raisons que je vais rappeler, même si notre collègue Charles Gautier, faisant un peu lui-même les questions et les réponses, les a déjà évoquées.

M. Charles Gautier. C’est que je lis dans vos pensées !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Comme dans un livre ouvert ! (Sourires.)

En premier lieu, la procédure est enserrée dans des délais très courts. En second lieu, et c’est le point le plus important, il est demandé au juge de statuer sur le caractère manifestement infondé ou non d’une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile, mais aucunement sur le bénéfice du statut de réfugié. La question soumise au juge est donc nettement moins complexe, et il est vrai que nous pouvons douter que le HCR souhaite en connaître. Ses représentants exprimant déjà, parfois, des réticences à siéger au sein de la CNDA ; cet amendement pourrait leur poser de nombreuses difficultés.

Si l’on suivait l’argumentation de notre collègue, il faudrait même aller plus loin et réfléchir à la possibilité de déplacer l’examen du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire au moment de l’entrée en France. Nous n’y sommes pas favorables, car l’étranger concerné peut très bien se trouver alors dans une situation personnelle particulièrement difficile qui ne le place pas dans les conditions les plus favorables pour présenter l’ensemble des arguments susceptibles de convaincre la CNDA. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement no 30 a le même objet que l’amendement no 7 rectifié bis : substituer au juge unique une formation collégiale. Pour les raisons déjà évoquées, la commission émet un avis défavorable.

Je voudrais cependant répondre plus particulièrement à un argument avancé par Mme Gonthier-Maurin à propos des risques d’encombrement de la CNDA. Je ne partage pas totalement son inquiétude à ce sujet. J’ai relevé dans mon rapport les raisons pour lesquelles, depuis 2003, les délais de la CNDA avaient tendance à augmenter. La principale tient à l’effort d’assainissement du stock des dossiers les plus anciens : naturellement, lorsque l’on se consacre prioritairement à l’examen de ces dossiers, les délais s’allongent. Cependant, des progrès considérables ont été réalisés puisque ce stock a été réduit environ de moitié entre 2003 et 2008, passant de plus de 35 000 dossiers à 19 000 dossiers. Nous pouvons donc être un peu plus optimistes sur ce point – même s’il est bien certain, monsieur le ministre, qu’il faudra donner à la CNDA les moyens d’accomplir au mieux sa mission.

L’amendement no 32 a lui aussi un objet similaire à celui des amendements nos 7 rectifié bis et 30. La commission émet donc un avis également défavorable.

Les auteurs de l’amendement no 31 veulent éviter que le contrôle exercé par la CNDA ne glisse vers un examen au fond de la demande d’asile. Bien entendu, nous partageons totalement cet objectif. Cependant, l’amendement précise que la Cour se limitera « à un contrôle de l’excès de pouvoir ». Or j’éprouve les plus grandes difficultés à discerner les limites d’un tel contrôle, celui-ci variant très sensiblement selon la volonté du juge. Les juristes distinguent en effet le contrôle minimum, qui porte sur une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, le contrôle normal, qui s’attache à la qualification juridique des faits, et le contrôle maximum, qui confine au contrôle d’opportunité et que l’on baptise « contrôle de proportionnalité » pour ne pas se poser la question de savoir si le juge ne se livrerait pas à des appréciations d’opportunité qui, théoriquement, ne sont pas de sa compétence. La précision selon laquelle le contrôle de la CNDA se limite à un « contrôle de l’excès de pouvoir » n’est donc pas, à mes yeux, une véritable précision. En conséquence, la commission émet un avis résolument défavorable.

L’amendement no 5 rectifié bis, qui tend à exclure le recours aux ordonnances, est totalement contraire aux vœux de la commission. Par un amendement désormais intégré au cœur du texte de la proposition de loi, elle a inséré un article 3 confirmant l’application de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, c’est-à-dire la possibilité de recourir aux ordonnances. L’article 3 de la proposition de loi précise en effet que l’article L. 733-2 du CESEDA s’appliquera également aux dispositions relevant de l’article L. 213-9 du même code : la commission exprime donc bien la volonté que la procédure des ordonnances puisse continuer à s’appliquer. Je signale au demeurant que, actuellement, la CNDA peut y recourir dans le cadre de son contentieux habituel et qu’il est précisé à l’article R. 733-5 du CESEDA que « le président […] peu[t], par ordonnance, donner acte des désistements » – est-il vraiment attentatoire aux libertés que de pouvoir, par ce biais, donner plus rapidement acte des désistements ? –, « constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours » – nous pourrions poser la même question – « et rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». La commission considère que cette possibilité doit être maintenue ; elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

À la différence de l’amendement no 5 rectifié bis, l’amendement no 6 rectifié bis admet le recours aux ordonnances mais en limite le champ aux seuls cas de désistement et de non-lieu à statuer. Certes, c’est probablement surtout dans de tels cas de figure que la procédure des ordonnances pourra être utilisée, mais il en est d’autres pour lesquels il ne serait pas prudent d’exclure a priori la possibilité d’écarter par voie d’ordonnance des recours entachés d’une irrecevabilité manifeste, par exemple lorsqu’un requérant n’invoque que des motifs économiques. L’« asile économique » est parfaitement respectable, mais il ne relève nullement du régime de l’asile politique. Il me paraît donc raisonnable de pouvoir écarter une telle demande d’asile par voie d’ordonnance. Cela permet de préserver un équilibre entre droits des demandeurs et bon fonctionnement de la Cour. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

L’amendement no 8 rectifié bis tend à permettre à l’étranger d’être assisté par un conseil et de bénéficier du concours d’un interprète. Mme Boumediene-Thiery avait justement anticipé ma réponse : l’amendement est déjà satisfait par l’article L. 733-1, qui s’applique à ce nouveau contentieux et dispose que « les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d’asile et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète ». Je ne suis pas sûr que dire deux fois la même chose tende vraiment à stabiliser les droits : ce type de répétition ne traduit-il pas une inquiétude quant à l’application de la règle plus qu’un renforcement de celle-ci ?

Pourtant, objectera-t-on à mon objection, la possibilité de se faire assister d’un conseil et d’un interprète est réaffirmée dans certains cas. En particulier, Mme Boumediene-Thiery me demandait pourquoi, dans la proposition de loi, le nécessaire respect des conditions prévues à l’article L. 733-1 est rappelé à propos de la visioconférence, et à son propos seulement.

Ma chère collègue, il faut considérer que, lors d’une visioconférence, une communication est établie entre deux endroits distincts : d’une part, le lieu où se trouve la Cour elle-même ; d’autre part, le lieu où se trouve l’étranger demandeur. Préciser que le conseil et l’interprète doivent alors se trouver aux côtés de l’étranger n’introduit donc pas l’incohérence que vous aviez dénoncée, et aucun doute ne subsiste à propos de leur présence. Qui plus est, les débats témoignent de l’intention du législateur : vous aurez très largement contribué, madame, à ce que le doute se dissipe complètement !

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement no 8 rectifié bis.

Comme je l’ai déjà indiqué en commission, l’amendement no 25 de Mme Boumediene-Thiery est très intéressant et original. Il fait écho à l’audition de M. François Bernard, ancien président de la commission des recours des réfugiés, devenue la CNDA.

M. Bernard s’interrogeait – on peut le comprendre ! – sur la possibilité de résoudre radicalement le problème de la demande d’asile à la frontière en déplaçant à ce stade l’examen au fond du bénéfice du statut de réfugié. Cette solution rendrait sans objet les interrogations sans fin sur ce qu’est une demande manifestement infondée. L’OFPRA, puis la CNDA, se prononceraient dans des délais très brefs.

L’idée est séduisante, mais elle pose quelques difficultés. En premier lieu, je l’ai déjà rappelé, un examen en urgence peut être dangereux : certains demandeurs sont traumatisés et peuvent avoir du mal à faire le récit de leur histoire dès leur arrivée en France. En second lieu, serait ainsi créée une inégalité de traitement entre les demandeurs se présentant à la frontière et ceux qui se trouvent déjà sur le territoire français, puisque la procédure serait différente.

Mme Boumediene-Thiery propose une solution intermédiaire plus subtile : l’examen à la frontière demeurerait un examen de l’admission sur le territoire français afin d’y demander l’asile ; toutefois, après avoir annulé une décision de refus d’entrée, la CNDA pourrait proposer à l’étranger d’examiner sa demande d’asile au fond. Ce serait une simple possibilité, et l’accord de l’intéressé serait exigé.

Cependant, les objections déjà soulevées contre la solution avancée par M. Bernard me paraissent demeurer valables. En outre, je vois mal pourquoi l’étranger admis à entrer sur le territoire français prendrait le risque de cette procédure en urgence, puisque, si le statut de réfugié lui était refusé, il se trouverait en situation d’être immédiatement éloigné. Enfin, ce serait prendre le risque d’une confusion entre les procédures pour demander l’asile à la frontière et pour obtenir le statut de réfugié. Or nous nous sommes entourés de toutes les précautions nécessaires pour éviter une telle confusion. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement no 9 rectifié bis vise à exiger le consentement de l’étranger pour tenir une audience foraine dans une salle auprès de la zone d’attente. Je remarque tout d’abord que, dans tous les cas où le CESEDA permet de statuer en audience foraine, le consentement de l’étranger n’est pas requis : je ne vois donc pas les raisons qui l’imposeraient en l’espèce. Surtout, si l’on estime que les audiences foraines respectent le droit à un procès équitable et la publicité des débats, le consentement n’a pas à être exigé. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement no 33 tend à exclure les audiences foraines et le recours à la visioconférence. Or les audiences foraines, si elles sont réalisées dans de bonnes conditions, épargnent aux étrangers les désagréments du transfèrement ; elles n’ont donc pas seulement des aspects négatifs. Quant à la visioconférence, compte tenu des délais très courts, elle est concrètement indispensable pour statuer lorsque la demande d’asile à la frontière est présentée, par exemple, outre-mer. Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie sont très éloignées de la métropole ! Comment, sans visioconférence, rendre une décision dans les soixante-douze heures ?

Il ne faudrait pas que l’arbre cache la forêt ! Aux termes de la proposition de loi, le recours à la visioconférence n’est possible que lorsque l’éloignement de l’étranger la rend nécessaire. Or un peu plus de 97 % des demandes d’asile à la frontière sont déposées dans les zones d’attente de Roissy et, dans une moindre mesure, d’Orly, et ne sont pas concernées par la visioconférence ! La commission a donc émis un avis défavorable.

Comme l’amendement no 9 rectifié bis, les amendements nos 23 et 34 tendent à exiger le consentement de l’étranger pour tenir les audiences foraines dans une salle auprès de la zone d’attente. Pour les mêmes raisons, la commission y est défavorable.

L’amendement no 10 rectifié bis tend à supprimer la possibilité d’utiliser la visioconférence. Comme je viens de l’expliquer, c’est concrètement impossible dans un certain nombre – certes limité – de cas de figure. La commission a donc émis un avis défavorable.

L’amendement no 24 vise à prévoir le consentement de l’étranger avant d’utiliser la visioconférence.

Le recours à la visioconférence s’est largement diffusé depuis 2003, notamment en matière de procédure pénale, sans que le consentement du prévenu ou du condamné soit requis. Même si la décision du Conseil constitutionnel que vous avez citée m’a quelque peu déstabilisé, madame Boumediene-Thiery, il me semble que, à partir du moment où l’on admet que la visioconférence préserve le droit à un procès équitable ainsi que la publicité des débats, il est inutile de demander le consentement de la personne, sauf à admettre qu’une personne puisse consentir à l’abaissement de ses droits.

Quant au Conseil constitutionnel, il reste la possibilité de le saisir et de lui demander son avis sur ce point. Je le répète, nous discutons d’une hypothèse concernant moins de 3 % des cas !

L’amendement no 35 ayant un objet identique à celui de l’amendement no 24, la commission y est également défavorable.

L’amendement no 21, qui tend à imposer l’ouverture au public des deux salles d’audience, est déjà satisfait par la proposition de loi. En effet, le texte de la commission – à la suite, précisément, de l’adoption d’un amendement de Mme Boumediene-Thiery – prévoit déjà que la salle d’audience foraine est ouverte au public : cela va de soi aussi bien pour la visioconférence que pour la CNDA.

Sans être en désaccord avec Mme Boumediene-Thiery, je considère qu’il n’est pas nécessaire d’enfoncer des portes ouvertes : son amendement étant satisfait, je lui demande de bien vouloir le retirer, à défaut de quoi je serais conduit à émettre un avis défavorable.

L’amendement no 11 rectifié bis tend à introduire une procédure d’appel des décisions de la CNDA devant le Conseil d’État. Voilà une quinzaine de jours, la commission avait refusé que l’appel soit formé auprès d’une cour administrative d’appel : cela aurait été curieux, s’agissant des décisions d’une juridiction nationale ! En ce sens, l’appel devant le Conseil d’État qui nous est proposé aujourd’hui est plus rigoureux.

Il existe néanmoins d’autres objections d’ordre purement juridique. En particulier, la CNDA étant une juridiction nationale, ses décisions ne peuvent faire l’objet devant le Conseil d’État que d’un recours en cassation.

Je prendrai l’exemple de la reconnaissance du statut de réfugié : après la décision de l’OFPRA peuvent intervenir la décision de la Cour nationale du droit d’asile, première décision juridictionnelle, puis le recours en cassation. Je rappelle que le Conseil d’État n’est aujourd’hui juge d’appel que dans quelques cas très limités concernant toujours des jugements des tribunaux administratifs, non les décisions de juridictions à compétence nationale.

De la même manière, les décisions des ordres professionnels statuant en matière nationale sont également susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement no 36 est très proche de l’amendement no 11 rectifié bis. Pour les raisons que je viens d’indiquer, la commission en demande le retrait ou émettra un avis défavorable.

J’ajoute qu’un appel suspensif d’un mois devant le Conseil d’État supposerait un allongement considérable de la durée de rétention de l’étranger en zone d’attente. Je ne suis pas certain que nos collègues du groupe CRC-SPG y soient particulièrement favorables.

Enfin, l’amendement no 20 tend à préciser qu’à l’occasion de la visioconférence il est dressé un procès-verbal dans chacune des deux salles d’audience.

Cette disposition n’apparaît ni nécessaire ni utile. À la différence de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, le consentement de l’étranger n’est pas requis ici. Le procès-verbal, qui permet de s’assurer du consentement de l’étranger, n’a donc pas d’intérêt en l’espèce. En outre, en cas de pourvoi en cassation, le Conseil d’État se prononcera exclusivement sur la décision de la Cour nationale du droit d’asile.

La commission est donc défavorable à cet amendement, qui aurait pour effet d’alourdir la procédure au lieu de la simplifier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Je souscris à la démonstration précise, pertinente et convaincante de M. le rapporteur. Je me contenterai donc d’émettre un avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune, à l’exception, bien entendu, de l’amendement du Gouvernement.

Nous avons effectivement déposé cet amendement très tardivement, si bien que nous n’avons pas pu en débattre devant la commission, et je vous suis très reconnaissant, monsieur le rapporteur, de l’ouverture d’esprit dont vous avez fait preuve. Vous avez bien voulu, à titre personnel, reconnaître que la requête pouvait être sommaire et que les positions des juges étaient, de ce point de vue, constantes : aucun formalisme n’est exigé.

De surcroît, l’amendement que soumet le Gouvernement à votre assemblée est totalement conforme à l’avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, ce qui devrait dissiper d’éventuelles inquiétudes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur l’amendement no 40.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je regrette que le Gouvernement ait déposé cet amendement. La suppression de la motivation apportait la garantie que les demandes déposées par les demandeurs d’asile ne feraient pas l’objet d’un tri. En raison de la complexité des situations, les motivations sont toujours très difficiles à présenter par les demandeurs.

J’ai sous les yeux un document indiquant que, malheureusement, le tribunal administratif de Paris, qui est compétent pour l’ensemble du territoire, a adopté la fâcheuse habitude de rejeter les recours qui ne sont pas accompagnés d’un minimum de preuves ou de motivations. Il semble même que les juges aient intégré des exigences très élevées de recevabilité de ces demandes.

C’est la raison pour laquelle l’obligation de motiver la requête me paraît dangereuse. Elle risque d’exclure, une fois de plus, un certain nombre de demandeurs.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l’amendement no 40.

Mme Éliane Assassi. Mon groupe est fermement opposé à cet amendement, dont il déplore le dépôt.

Les délais de recours, même portés de quarante-huit à soixante-douze heures – mesure positive dont nous nous félicitons –, restent très courts. La notion de requête motivée est en outre extrêmement floue pour une personne fragilisée, qui, y compris en zone d’attente, peut être soumise à des pressions psychologiques. Pourquoi, à chaque avancée, le Gouvernement se sent-il obligé d’instaurer des garde-fous, voire de créer la suspicion ?

Plus encore, l’exigence de requête motivée constitue un obstacle majeur dans la procédure pour les demandeurs d’asile qui ne parlent pas français et pour qui la transcription des événements qu’ils ont subis est particulièrement difficile.

M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote sur l’amendement no 40.

M. François-Noël Buffet. La commission des lois avait initialement prévu que la requête n’aurait pas besoin d’être motivée. Toutefois, comme l’a rappelé M. le ministre, le HCR n’est pas hostile à la cette motivation.

Le délai supplémentaire prévu dans le texte pour demander l’annulation d’une décision de refus doit permettre au requérant de motiver sa demande.

En matière de procédure, le fait de ne pas avoir à motiver une demande constitue bien souvent, contrairement à ce que l’on pourrait penser, un inconvénient : le magistrat, qui a lui aussi besoin de préparer l’audience, ne découvre la teneur du dossier qu’au dernier moment, ce qui peut provoquer des difficultés d’appréciation et, finalement, alourdir la procédure, quand cela n’empêche pas une prise de décision pertinente.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. François-Noël Buffet. En effet, lorsqu’une requête est motivée ou lorsque des moyens de droit ou de fait sont invoqués – même sommairement, là n’est pas la difficulté –, le magistrat concerné est en mesure de poser les bonnes questions, voire de procéder à des vérifications préalables à l’audience. C’est tout l’intérêt du dispositif.

Notre objectif est de rendre l’audience efficace, puisque la procédure est orale. À cet égard, le fait de disposer d’une motivation, même sommaire, constitue une avancée. C’est pourquoi les membres de mon groupe et moi-même voterons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote sur l’amendement no 40.

M. Jean Louis Masson. À la différence de M. Buffet, je ne pense pas que l’obligation de motivation constitue un avantage pour le demandeur d’asile.

Il me semble évident que, si le demandeur d’asile n’est pas tenu de motiver sa requête,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle sera rejetée !

M. Jean Louis Masson. … les choses seront plus faciles pour lui. Nous sommes souvent en présence de recours fantaisistes, déposés uniquement pour gagner du temps !

Pour ma part, je voterai cet amendement, car je suis partisan du durcissement du droit d’asile.

Mme Éliane Assassi. Au moins, c’est dit !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et ça a le mérite d’être franc !

M. Jean Louis Masson. À mon sens, le dispositif que cet amendement vise à instituer permettra d’empêcher les recours tous azimuts et les abus que nous constatons aujourd’hui de la part des demandeurs d’asile. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

Mme Alima Boumediene-Thiery. Selon vous, il faudrait les exécuter ?

M. Jean Louis Masson. Je voterai donc cet amendement, mais pour la raison que je viens d’indiquer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur l’amendement no 4 rectifié bis.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Nous nous réjouissons évidemment que la règle des soixante-douze heures existe. Toutefois, elle ne résout pas le problème dans son intégralité, et je souhaite revenir sur l’exemple qu’a cité tout à l’heure M. le rapporteur.

En évoquant, à juste titre, le cas du week-end de la Pentecôte, notre collègue a montré que, lorsqu’on a un pont de quatre jours, la règle des soixante-douze heures ne sert à rien, car il n’y a personne pour aider à préparer le recours. Dans ces conditions, il est important d’envisager que le délai ne coure que pendant les jours ouvrés, donc en excluant les week-ends et jours fériés. En effet, ce n’est pas du tout complémentaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote sur l’article 1er. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. Jean Louis Masson. Comme l’a montré ce débat, la Haute Assemblée se divise entre les partisans d’une extension du droit d’asile et les élus de la majorité, qui souhaitent améliorer la législation existante.

Pour ma part, je voterai l’article 1er. Toutefois, j’estime qu’il reste beaucoup à faire en matière de droit d’asile, car nous sommes aujourd’hui très éloignés des principes qui le fondaient à l’origine, c’est-à-dire au xixe siècle et au cours de la première moitié du xxe siècle.

Le droit d’asile est aujourd’hui une source d’abus flagrante. Les trois quarts des demandeurs d’asile sont en réalité des personnes qui souhaitent venir dans notre pays pour des raisons économiques, et ce droit n’est plus qu’un prétexte.

De mon point de vue – chacun peut avoir sa propre opinion –, notre pays est infiniment trop laxiste en la matière. Ainsi, on parle non plus d’« étrangers en situation irrégulière », mais de « sans-papiers ». Non seulement on les rebaptise, mais en plus on maintient sur le territoire français un certain nombre de personnes qui n’ont rien à y faire, sous le prétexte qu’il serait impossible de les expulser.

Mme Éliane Assassi. N’allez quand même pas trop loin !

M. Jean Louis Masson. Madame Assassi, je vous prie de me laisser m’exprimer tranquillement. Je ne vous ai pas interrompue !

Mme Éliane Assassi. C’est normal ! Vous n’étiez pas là !

M. Jean Louis Masson. Vous avez votre point de vue, j’ai le mien. Et vous avez beaucoup plus parlé que moi : jusqu’à présent, je n’ai quasiment rien dit.

Mme Éliane Assassi. Il fallait assister à toute la séance !

M. Jean Louis Masson. Vous pouvez tout de même me permettre de m’exprimer pendant trois minutes ! Vous avez parlé sans arrêt tout à l’heure et vous voulez à présent m’empêcher de défendre, même brièvement, mon point de vue. Je comprends que mon opinion vous déplaise, puisque vous ne la partagez pas, mais nous sommes tout de même en démocratie et chacun a le droit de s’exprimer.

Monsieur le ministre, à mon avis, les problèmes de l’immigration et du droit d’asile devraient être abordés avec plus de cohérence et de rigueur.

Nous le voyons actuellement, de soi-disant demandeurs d’asile sont établis, en particulier près de Calais, et squattent un certain nombre de zones. Tant que nous n’y mettrons pas bon ordre, nous serons constamment confrontés à des phénomènes du même type. M. Rocard déclarait jadis que notre pays ne pouvait pas « accueillir toute la misère du monde ». Pourtant, les partisans d’une extension du droit d’asile aimeraient manifestement bien l’accueillir…

Nous devons aujourd’hui faire face à une croissance exponentielle du chômage et à des problèmes considérables, notamment de prise en charge des dépenses sociales. Dans ce contexte, il y a, me semble-t-il, certainement mieux à faire que d’élargir le droit d’asile. Nous pourrions même prendre des mesures pour que le droit d’asile et, d’une manière générale, le droit de l’immigration ne soient plus dévoyés, comme c’est le cas actuellement.

Le meilleur service que nous puissions rendre aux immigrés en situation régulière, c’est justement de nous montrer beaucoup plus sévères et restrictifs à l’égard de ceux qui sont en situation irrégulière et qui nuisent beaucoup à l’intégration des premiers. Il nous faudra mener un débat sur ce point et prendre des positions.

Cela étant, je voterai bien volontiers l’article 1er.

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur l’article 1er.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Tout d’abord, je souhaite préciser à M. Masson qu’il se trompe de débat. Nous devons aujourd’hui nous prononcer non pas sur le droit d’asile, mais sur les conditions de recevabilité des demandes de droit d’asile, ce qui est tout de même un petit peu différent…

Même si notre collègue semble l’oublier, la France a conclu des engagements internationaux et a ratifié des conventions qui reconnaissent le droit d’asile.

J’en viens plus précisément à l’article 1er.

Pour ma part, j’ai plusieurs regrets. Les avancées que nous avons obtenues s’agissant du délai de recours, porté à soixante-douze heures, sont certes satisfaisantes, mais il est dommage que cette règle ne concerne pas les seuls jours ouvrés et que les week-ends et jours fériés n’en soient pas exclus. De même, je déplore que la motivation du recours devienne aujourd’hui une obligation.

M. Éric Besson, ministre. Mais c’était déjà le cas !

Mme Alima Boumediene-Thiery. C’est vrai, monsieur le ministre, mais le texte issu des travaux de la commission prévoyait de supprimer cette obligation. Or votre amendement tendant à la rétablir a été adopté, si bien que nous ne pouvons plus soutenir cet article : nous avions obtenu des avancées en commission, en particulier grâce à M. le rapporteur, et vous nous demandez à présent de revenir en arrière. En d’autres termes, ce qui nous avait été donné d’une main nous est retiré de l’autre.

Enfin, je crois que l’article 1er comprend plusieurs mesures inconstitutionnelles. Je fais notamment référence aux questions relatives au droit de la défense, au procès équitable, à la publicité des débats et à la présence d’un interprète. Le Conseil constitutionnel avait déjà souligné des manques sur tous ces sujets, et le texte n’y répond pas, n’y répond plus.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas l’article 1er.

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 2

Article additionnel après l’article 1er

M. le président. L’amendement no 22, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : «, et, le cas échéant, s’il formule un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai mentionné à l’article L. 751-2, jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, avant la décision de la Cour ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet d’instaurer un recours suspensif pour les cas de refus d’asile à la frontière autres que celui qui est prévu dans la présente proposition de loi.

En vertu de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, dont nous attendons la transposition en droit interne, les autorités françaises sont tenues d’instituer des recours effectifs contre toutes les décisions relatives aux demandes d’asile. Or les demandes qui sont formulées en application de la procédure dite « Dublin II » ne sont toujours pas concernées par ce recours suspensif.

Une telle exigence découle pourtant de nombreux textes.

Ainsi, dans son rapport du mois de novembre 2006 intitulé Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, la Commission nationale consultative des droits de l’homme affirmait : « Tout refus d’entrée sur le territoire entraînant une mesure de refoulement du demandeur d’asile doit être susceptible de recours suspensif devant la juridiction administrative dans un délai raisonnable. »

En outre, dans une recommandation du 18 septembre 1998, le comité des ministres du Conseil de l’Europe déclarait : « Tout demandeur d’asile s’étant vu refuser le statut de réfugié et faisant l’objet d’une expulsion vers un pays concernant lequel il fait valoir un grief défendable prétendant qu’il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale. »

Au demeurant, je rappellerai que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme sur la question du recours suspensif.

C’est pourquoi cet amendement vise à instituer un recours suspensif pour tous les cas de refus d’asile à la frontière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, cet amendement tend à rendre suspensifs les recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, prises selon la procédure « prioritaire », c’est-à-dire celle qui s’applique notamment aux demandeurs d’asile dont le pays d’origine est dit « sûr ».

La suppression du caractère non suspensif du recours retirerait pratiquement tout son intérêt à la procédure prioritaire.

En outre, l’absence d’effet suspensif ne prive pas d’effectivité le recours. L’étranger débouté n’est pas dans la même situation que l’étranger à la frontière. La décision d’éloignement est une décision distincte, elle-même susceptible d’un recours suspensif lorsque l’étranger est en rétention.

Enfin, cet amendement me paraît en dehors du sujet de la proposition de loi. Il ne me semble pas opportun de faire des ouvertures sur tous les sujets ayant un lien avec l’exercice du droit d’asile en France.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Le Gouvernement partage l’analyse de M. le rapporteur et émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 3

Article 2

L’article L. 731-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour nationale du droit d’asile statue également sur les recours formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile dans les conditions prévues par l’article L. 213-9. »

M. le président. L’amendement no 12 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

La suppression de l’article 2 est justifiée par la réécriture de l’article 1er de la proposition de loi à laquelle tendait notre amendement no 3 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis défavorable, par coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 4

Article 3

L’article L. 733-2 du même code est complété par les mots : « ainsi que celles relevant de l’article L. 213-9 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement no 13 rectifié bis est présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement no 37 est présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l’amendement no 13 rectifié bis.

M. Charles Gautier. Il s’agit, là encore, d’un amendement de conséquence.

La suppression de l’article 3 est justifiée par notre position sur l’obligation pour la Cour de se réunir en formation collégiale que tendait à instaurer notre amendement no 7 rectifié bis et par le refus de recourir aux ordonnances que visait notre amendement no 10 rectifié bis.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement no 37.

Mme Éliane Assassi. De même que les auteurs de l’amendement no 13 rectifié bis, nous sommes opposés à la possibilité pour le président de la CNDA de recourir aux ordonnances dans le cadre du contentieux lié au refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements identiques, pour les raisons déjà avancées à propos de l’amendement no 5 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié bis et 37.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(L’article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 5

Article 4

Le chapitre 7 du titre VII du livre VII du code de justice administrative est abrogé.

M. le président. L’amendement no 14 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s’agit encore d’un amendement de conséquence.

La suppression de l’article 4 est justifiée par la réécriture de l’article 1er de la proposition de loi à laquelle tendait notre amendement no 3 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Défavorable, par coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(L’article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 6

Article 5

L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze » ;

2° Dans le même alinéa, les mots : «, par requête motivée, » sont supprimés ;

3° Dans le septième alinéa, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ».

M. le président. L’amendement no 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre. Cet amendement de coordination tire les conséquences de l’amendement no 40 du Gouvernement à l’article 1er, amendement que le Sénat a bien voulu adopter voilà quelques instants, en procédant à la suppression, à l’article 5 de la proposition de loi, du 2°, qui supprimait lui-même, à l’article L. 213-9, les mots « , par requête motivée, ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n’a pas émis d’avis, puisque cet amendement de coordination n’a pas pu lui être soumis.

Compte tenu de l’adoption par le Sénat de l’amendement no 40, je conçois qu’il est indispensable que le présent amendement soit voté. Néanmoins, ayant donné un avis défavorable sur le premier, le rapporteur ne peut qu’émettre le même avis sur celui-ci.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 7

Article 6

Après l’article L. 213-9 du même code, il est inséré un article L. 213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10. – L’examen tendant à déterminer si une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile n’est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à investigation. »

M. le président. L’amendement no 15 rectifié ter, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l’article L. 213-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« Art. L. 213-10. – L’instruction de la requête présentée en application de l’article L. 213-9 tendant à déterminer si une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile n’est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à d’autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l’audition de l’intéressé. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L’article 6, adopté ce matin par la commission des lois, sur proposition du rapporteur, tend à insérer dans le CESEDA un nouvel article, l’article L. 213-10, qui précise que « l’examen tendant à déterminer si une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile n’est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à investigation » et dont la rédaction s’inspire d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 25 février 1992.

La question fondamentale soulevée par l’instruction des demandes d’asile à la frontière concerne la notion de caractère « manifestement infondé » d’une demande et les limites qu’il convient de lui apporter.

L’examen des demandes à la frontière s’apparente de plus en plus à une prédétermination du statut de réfugié. En proposant un début de contrôle du caractère « manifestement infondée » de la demande, cet article va de toute évidence dans la bonne direction. Le fait qu’il tende à prévenir les dérives vers un examen assimilable à celui du bénéfice du statut de réfugié témoigne de l’existence même de ces dérives. En effet, sans définition légale, il n’est pas aisé de déterminer les limites de l’examen ni de donner un contenu juridique à cette notion.

Le Conseil constitutionnel a esquissé les contours de la notion de demande manifestement infondée. Il avait été saisi par le Premier ministre, le 25 janvier 1992, aux fins d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi portant modification de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

C’est en se fondant sur cette décision que le rapporteur a proposé dans le présent article de recourir à la formulation : « ne peut donner lieu à investigation ».

Nous proposons d’être plus précis encore en spécifiant que l’instruction sur le caractère manifestement infondé de la demande du requérant « ne peut donner lieu à d’autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l’audition de l’intéressé », ni plus, ni moins.

De l’ensemble des éléments de jurisprudence, il ressort que cet examen doit se limiter à une évaluation superficielle visant à écarter uniquement les demandes ne relevant manifestement pas du droit d’asile, afin de laisser le pouvoir d’appréciation et de vérification à l’OFPRA, l’instance compétente en la matière.

Cette pratique reviendrait à limiter la décision de refus d’admission au titre de l’asile à une simple vérification que la demande a bien pour objet l’asile. Or, à cette logique simple est opposé – un de nos collègues est intervenu tout à l’heure en ce sens – un « risque de détournement massif de la procédure d’asile à la frontière dans le seul but d’entrer et de séjourner illégalement en France ».

Nous aurions également souhaité compléter la définition de la notion de « demande manifestement infondée » en référence à la position que nous avions adoptée en 2003, lors de l’examen du projet de loi modifiant la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile. Lors des travaux de la commission, le rapporteur a jugé une telle précision superflue ; nous pensons au contraire qu’elle serait venue utilement consolider cette définition.

Toutefois, dans un esprit constructif, nous avons rectifié notre amendement, car, sur un sujet aussi délicat, l’important est d’avancer -– même à petits pas, monsieur le ministre !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le problème est en effet important puisqu’il s’agit de fixer au juge un cadre pour apprécier la notion de demande « manifestement infondée » d’entrée en France au titre de l’asile à la frontière.

Les propositions que j’avais soumises à la commission allaient dans le même sens, mais leur formulation me semble moins habile que la rédaction présentée par nos collègues socialistes.

J’émets donc un avis tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

Il comprend l’objet de cet amendement, que vient de rappeler le rapporteur : fixer, dans le prolongement des travaux de la commission, le cadre dans lequel le juge administratif apprécie la légalité des décisions refusant l’entrée sur le territoire au titre de l’asile à la frontière.

Voyez dans cet avis favorable, monsieur le sénateur, la preuve que le Gouvernement est, lui aussi, prêt à avancer dans un esprit constructif, à petits pas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15 rectifié ter.

(L’amendement est adopté à l’unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(L’article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Articles additionnels après l’article 7

Article 7

Au deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

M. le président. L’amendement no 38, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article additionnel inséré par la commission des lois est présenté comme une simple coordination tendant à ajuster la durée du maintien en zone d’attente pour tenir compte de l’allongement du délai de recours devant la CNDA.

Nous sommes pour notre part totalement opposés au deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du CESEDA, qui sanctionne les demandeurs d’asile déposant une demande dans les derniers jours du maintien en zone d’attente : c’est l’aveu, il faut bien le reconnaître, que les demandeurs sont soupçonnés d’être fondamentalement malhonnêtes et de vouloir faire obstacle par tous moyens à des mesures d’éloignement.

Les propos que nous avons entendus tout à l’heure ne sont qu’un son de cloche. Les croire, c’est ignorer la réalité des zones d’attente, lieux de non-droit où s’exercent pressions psychologiques, intimidations, voire injures et violences, comme le soulignent les rapports de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, l’ANAFé.

Les agents de l’OFPRA ainsi que les psychologues qui s’occupent des réfugiés ont pourtant montré que les personnes atteintes dans leur intégrité physique et mentale sont souvent celles qui ont le plus de difficultés à parler, à entreprendre les démarches nécessaires dans les délais impartis, et qui déposent donc leur demande d’asile le plus tardivement.

À cela s’ajoutent les conditions de la rétention, souvent tout à fait désastreuses, inadmissibles : manque d’information sur la procédure et sur leurs droits, s’agissant en particulier des non-francophones ; refus manifeste et répété d’enregistrer certaines demandes d’asile ; obstruction et restriction du droit d’accès des associations. La violation des droits fondamentaux est manifeste.

Certes, les demandes sont nombreuses, mais la France accorde de moins en moins l’asile. L’évolution du droit d’asile, depuis le xixe siècle, ne s’est pas faite dans le bon sens. Dans le passé, il s’agissait d’un droit individuel dont chacun pouvait se prévaloir s’il ne se sentait pas bien dans son pays. Aujourd’hui, le droit individuel d’asile n’existe plus, ni en France ni chez nos voisins européens ; il n’est plus question que de l’asile accordé aux réfugiés provenant de pays non sûrs.

Les pays riches, ceux du G8 – dont la France est membre et où l’Union européenne est représentée –, ont contribué par leurs politiques à accroître la misère et le nombre d’indigents dans le monde. Ils sont maintenant confrontés au problème de la gestion des flux migratoires.

Face à l’afflux des arrivants, tant la France que les autres pays européens en viennent de plus en plus souvent à confondre politique d’asile et politique d’immigration et à prendre des mesures restrictives : à force de vouloir lutter contre la fraude, ils finissent par sanctionner ceux qui, au contraire, ont le plus grand besoin de voir leurs droits protégés.

Voilà pourquoi nous sommes totalement opposés au deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du CESEDA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la prorogation automatique du maintien en zone d’attente au-delà de la durée maximale de vingt jours en cas de demande d’asile à la frontière présentée tardivement.

Ce mécanisme de prorogation, automatique mais placé sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, a été validé par le Conseil constitutionnel. Surtout, il est indispensable. À défaut, il suffirait à un étranger se trouvant en zone d’attente de déposer une demande d’asile tardive pour avoir l’assurance de ne pas être éloigné. Si l’on peut, humainement, tout à fait comprendre ce type d’attitude, il n’en résulterait pas moins un évident détournement de procédure.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Je ne peux pas vous laisser dire, madame Borvo Cohen-Seat, que le droit d’asile n’existe plus dans notre pays.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je n’ai pas dit qu’il n’existait plus ! Vous avez mal entendu !

M. Éric Besson, ministre. Vous n’étiez pas dans l’hémicycle tout à l’heure, retenue ailleurs par vos responsabilités, quand j’ai rappelé un certain nombre de chiffres essentiels.

Sur le fond, votre amendement est dangereux, comme vient de le démontrer excellemment M. le rapporteur.

Revenir sur la possibilité de proroger d’office le maintien en zone d’attente des demandeurs d’asile déposant leur demande dans les derniers jours faciliterait de véritables détournements de procédure. La législation actuelle garantit l’examen de la situation des demandeurs d’asile en même temps qu’elle permet de lutter contre les manœuvres dilatoires. Elle doit donc absolument être préservée.

Les chiffres montrent, madame la sénatrice, que mes affirmations ne sont pas purement théoriques et que le risque de détournement de la procédure est réel et évident. Sur les 15 342 personnes placées en zone d’attente, environ 5 800 ont déposé une demande d’asile politique ; parmi ces dernières, près de 3 400 l’ont fait spontanément. Cela signifie qu’un peu plus de 2 400 demandes sont extrêmement tardives.

C’est justement parce que nous sommes attachés au droit d’asile que nous ne voulons pas faciliter le détournement de procédure.

Pour le reste, l’allongement de six à sept jours de la prorogation d’office du maintien en zone d’attente tire tout simplement les conséquences de l’allongement du délai de recours, que vous avez souhaité, de quarante-huit heures à soixante-douze heures.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement no 38.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Article 8

Articles additionnels après l’article 7

M. le président. L’amendement no 16 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le c de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : «, directe et » sont supprimés.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à mieux définir les conditions d’octroi de la protection subsidiaire.

La définition aujourd’hui en vigueur de la menace contre la vie de l’étranger justifiant l’octroi d’une protection subsidiaire repose sur plusieurs critères : elle doit être grave, directe et individuelle. Or la directive du 29 avril 2004 concernant la définition des conditions de l’octroi de la protection subsidiaire se réfère à une menace grave et individuelle.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer le terme « directe », qui ne correspond pas à la lettre de la directive du 29 avril 2004.

Je ne doute pas que la loi soit fidèle à l’esprit de la directive ; cependant, elle n’en respecte pas la lettre et pose une condition supplémentaire là où le caractère grave et individuel suffit.

Nous sommes tous d’accord sur la nature des menaces qui doivent peser sur la personne : elles doivent être actuelles et graves et la concerner directement, c’est-à-dire être individuelles.

Pour le reste, le caractère direct des menaces est superflu. Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d’en supprimer la mention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Certes, la directive de 2004 ne fait pas référence aux menaces directes. Cependant, en 2003, le législateur, qui a transposé par anticipation la directive, a souhaité que les menaces ne soient pas seulement graves et individuelles. Il s’agissait de viser des menaces qui ne soient pas seulement d’ordre général ou « évanescentes », si je puis m’exprimer ainsi. C’est ce qui a justifié l’ajout de l’adjectif « directe », conforme à l’esprit, si ce n’est à la lettre, de la directive.

Pour ces raisons, ainsi que pour des motifs de forme – ce sujet, encore une fois, est distinct de celui de la proposition de loi que nous examinons actuellement –, la commission n’a pas souhaité adopter cet amendement et a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 17 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à supprimer de notre droit la notion d’asile interne.

En application de cette notion, l’asile peut être refusé à une personne « qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays ».

Ce principe a beau être prévu dans le droit européen, nous nous honorerions en le supprimant de notre droit, et ce pour deux raisons au moins.

D’abord, il n’a jamais été utilisé.

Ensuite, le recours à la notion d’asile interne n’est qu’une manière théorique de se défausser de la responsabilité qui nous incombe de recueillir les personnes inquiétées dans leur pays. Selon ce principe, on pourrait refuser par exemple à la population tamoule du nord-est du Sri Lanka l’asile politique en France en arguant que le sud du pays est stable ; le même raisonnement serait valable pour les Kurdes. Tout cela est assez scandaleux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sans être enthousiasmée par la notion d’asile interne, la commission constate qu’elle existe et qu’elle est reconnue par les textes communautaires.

En outre, en pratique, la CNDA ne l’a jamais retenue à ce jour puisqu’elle a chaque fois considéré que les conditions de l’asile interne n’étaient pas réunies.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas écarter totalement l’hypothèse selon laquelle cette notion trouverait à s’appliquer, par exemple dans un État de dimensions importantes.

Aucun élément ne justifiant de revenir sur la loi de 2003, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je relève que l’interprétation des directives européennes est à géométrie variable ! Quand on considère qu’elles vont dans le bon sens, on les suit ; mais quand elles nous déplaisent, on ne les suit plus ! Une telle attitude ne nous honore pas.

Par ailleurs, c’est la première fois de ma vie que j’entends dire qu’il est possible de transposer une directive européenne par anticipation !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 19 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les » sont remplacés par les mots : « et établit tous les deux ans, conformément aux ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a un objet très simple : permettre l’évaluation régulière de la liste des pays d’origine sûrs, dont les ressortissants, je le rappelle, ne peuvent par principe obtenir le statut de réfugiés.

L’obligation de réévaluer la liste des pays d’origine sûrs est inscrite à l’article 30 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Cet article précise qu’« il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en œuvre de la présente directive ».

Je ne vous apprendrai rien en indiquant que la dernière modification de cette liste remonte à plus de trois ans, très exactement au 16 mai 2006.

Il convient donc de fixer une règle de réactualisation de la liste des pays d’origine sûrs afin de garantir la conformité de cette dernière à la réalité de la situation dans les pays concernés et, surtout, afin de se conformer à l’article 30 de la directive du 1er décembre 2005 – même si les directives européennes parfois sont suivies et parfois ne le sont pas…

Il faut préciser que la procédure de révision de la liste des pays sûrs ouvre la voie à un contrôle juridictionnel par le Conseil d’État, qui vérifie si la situation politique et sociale d’un État justifie son inscription sur cette liste.

Je vous renvoie, pour exemple, à la décision du Conseil d’État du 13 février 2008 annulant partiellement la décision du 16 mai 2006 du conseil d’administration de l’OFPRA révisant la liste des pays d’origine sûrs. Le Conseil d’État a refusé l’inscription de la République d’Albanie et de la République du Niger sur cette liste en faisant référence à la situation politique et sociale qui y prévalait.

Cet amendement a donc pour objet de poser l’obligation de réviser la liste des pays sûrs tous les deux ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Pour y représenter le Sénat, je sais bien que le conseil d’administration de l’OFPRA se réunit deux à trois fois par an en moyenne !

À l’occasion d’un précédent amendement, il avait été proposé que la liste des pays d’origine sûrs soit revue chaque année, ce qui revenait pratiquement à y consacrer un conseil d’administration sur deux. Cela me paraissait un peu excessif.

Le délai proposé ici me paraît plus raisonnable.

Bien que cet amendement soulève une question distincte de l’objet de la proposition de loi, il vise à permettre de mieux encadrer la définition des pays d’origine sûrs. La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Madame Boumediene-Thiery, je comprends votre préoccupation, et le Gouvernement partage l’idée que cette liste doit être actualisée et révisée régulièrement. Nous y veillerons, et nous devons réfléchir avec l’OFPRA et son conseil d’administration, qui est indépendant, à la façon de travailler pour pouvoir tenir compte de l’évolution de la situation des pays concernés.

En revanche, il ne me semble pas de bonne politique de fixer une norme calendaire. Vous suggérez qu’une révision ait lieu tous les deux ans. On aurait pu proposer dix-huit mois, trente-six mois… Je ne pense pas que ce soit la bonne solution.

Notre préoccupation rejoint la vôtre sur le fond, mais nous ne sommes pas d’accord sur les modalités d’application. Je vous suggère donc de retirer cet amendement. À défaut, je serai obligé d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l’amendement no 19 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je suis tout à fait consciente que la situation est compliquée.

Nous pourrions envisager que la liste soit réajustée au coup par coup et que l’OFPRA la réévalue rapidement en cas de crise politique et sociale, comme en ce moment au Sri Lanka ou récemment au Pakistan.

Le problème est que cela ne se fera pas si l’on n’impose pas d’échéancier régulier : sans couperet, la réactualisation risque d’être oubliée. C’est la raison pour laquelle je préfère maintenir cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 18 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du 2° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « s’il veille », sont insérés les mots : «, dans un contexte politique et social stable, ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne les critères d’inscription d’un pays sur la liste des pays d’origine sûrs.

Je rappellerai brièvement, à titre de préliminaire, que j’avais déjà évoqué cette question lors de l’examen du projet de loi de simplification du droit, dont le rapporteur, M. Saugey, avait affirmé : « Je partage votre souci que la liste des pays d’origine sûrs soit arrêtée avec la plus grande prudence. C’est non pas tant la procédure prioritaire qui doit retenir notre attention que la manière dont ces pays sont déterminés. »

J’ai décidé de prendre au mot M. Saugey et de déposer un amendement visant à améliorer les critères retenus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer qu’un pays est sûr, en m’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière.

Je vous propose donc d’introduire un nouveau critère, celui du « contexte politique stable ». Il me semble en effet que l’article L. 741-4 du CESEDA ne permet pas d’appréhender de manière suffisante la réalité de certains contextes politiques et sociaux pouvant justifier qu’un État soit rayé de la liste des pays sûrs.

C’est d’ailleurs en se fondant sur ce critère de la stabilité du contexte politique et social que le Conseil d’État a partiellement annulé la décision du 16 mai 2006 du conseil d’administration de l’OFPRA inscrivant sur cette liste l’Albanie et le Niger. Selon le Conseil d’État, « en dépit des progrès accomplis, la République d’Albanie et la République du Niger ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à l’instabilité du contexte politique et social propre à chacun de ces pays, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d’origine sûrs au sens du 2° de l’article L. 741-4 de ce code ».

Cet amendement reprend en conséquence le critère de la stabilité du contexte politique et social afin de garantir que le conseil d’administration de l’OFPRA veillera, lors de l’inscription d’un pays sur la liste des pays sûrs, à examiner le contexte politique et social du pays au jour de son inscription, comme le Conseil d’État l’avait préconisé. Complété par la révision régulière de la liste, l’amendement est de nature à garantir la conformité de la liste à la réalité politique et sociale des pays concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je commencerai par un petit retour en arrière.

Selon la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile que nous avons examinée et que l’Assemblée nationale a adoptée définitivement le 18 novembre 2003, un pays devait être considéré comme sûr s’il respectait les principes de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

La commission des lois, qui m’avait désigné comme rapporteur de ce texte sur le droit d’asile, vous avait proposé, mes chers collègues – et vous l’aviez accepté –, de modifier la définition du pays d’origine sûr afin que celui-ci soit considéré comme tel non pas s’il respecte les principes indiqués, mais s’il « veille au respect » de ces principes. En d’autres termes, nous avions voulu, par ce biais, noter que l’effectivité du respect était une des conditions, et même la condition fondamentale de la qualification de pays d’origine sûr.

Je pense – et la commission partage cette opinion – que le souci de l’effectivité du respect de l’État de droit et des libertés est pleinement satisfait par la définition actuelle issue des travaux du Sénat. Il n’est donc pas nécessaire, à mon sens, d’ajouter la référence au contexte politique et social, puisqu’elle est déjà comprise dans la notion d’effectivité.

C’est d’ailleurs dans ce sens que le Conseil d’État a interprété la loi dans sa décision du 13 février 2008 à laquelle a fait allusion Mme Boumediene-Thiery. Cette référence au contexte politique et social n’est que l’application de la loi au cas d’espèce. Or l’absence de veille véritable sur les principes qui nous sont chers pourrait très bien résulter d’un autre contexte.

Nous n’avons donc pas intérêt à transformer cette notion, même pour en conserver toute la précision. C’est la raison pour laquelle la commission a souhaité que cet amendement soit retiré. Sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, ministre. Le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra lui aussi un avis défavorable. Je ne reviens pas sur la question, M. le rapporteur ayant excellemment décrit la situation actuelle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 7
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 8

Les dispositions des articles 1 à 4 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2011. – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. Monsieur le ministre, les tout petits pas ne font pas les chemins communs. Il est temps, au moment de se quitter, de livrer ses impressions.

Nous retenons de cet après-midi une certaine déception et un sentiment de grande confusion.

Déception, car nous avions remarqué quelques avancées, et nous pensions qu’elles seraient confortées par la discussion en séance publique. Il n’en a rien été ; aucun nouveau progrès n’est apparu. Je dirai même que, « patatras ! », tout s’est écroulé. Nous avons assisté à un véritable retour en arrière sur l’une des améliorations majeures que nous avions constatées. Ceux qui, au sein de la commission et dans cet hémicycle, étaient heureux de soutenir un texte qui devait comporter des modifications positives ont dû revenir à la réalité.

La confusion règne aussi. Elle a d’ailleurs été symbolisée par l’intervention de notre collègue Jean Louis Masson : s’il avait lui aussi participé à l’intégralité des débats, ce qui eût été préférable, il aurait peut-être compris qu’immigration et droit d’asile sont deux choses différentes. En outre, au sein même du droit d’asile en général, il existe des cas particuliers comme celui qui nous retient aujourd’hui : environ 10 % des demandes d’asile correspondent à une situation tout à fait spécifique.

Tout cela nous amène à une conclusion qui laisse un petit goût amer. En effet, notre collègue, par une phrase extraordinaire, s’est déclaré extrêmement favorable, si j’ai bien compris, à un durcissement dans tous les cas des conditions d’entrée sur le territoire. Il votera des deux mains cette proposition de loi qui, au départ, était plutôt présentée comme un texte assez libéral. En définitive, ce sont les plus durs qui sont les plus satisfaits…

Pour toutes ces raisons, nous voterons résolument contre la proposition de loi.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP se félicite de la discussion de la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet.

Ce texte, vous en conviendrez, était un peu technique, mais néanmoins très important. Il présente l’intérêt d’unifier le contentieux lié aux demandes d’asile, qui sera désormais traité par un juge spécialisé, plus qualifié que le juge administratif de droit commun. La Cour nationale du droit d’asile étant la juridiction spécialisée en matière d’asile, il est en effet cohérent de lui confier les recours contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

Je tiens à saluer le travail de qualité effectué par le rapporteur, M. Jean-René Lecerf. Les modifications introduites sur son initiative renforcent les garanties offertes aux demandeurs d’asile à la frontière.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je souhaiterais juste apporter quelques précisions.

La première, c’est qu’il ne faut pas oublier l’essentiel. En transférant le contentieux du juge administratif à une juridiction spécialisée, la Cour nationale du droit d’asile, on donne sans aucun doute des garanties supplémentaires aux étrangers. Je vais vous en apporter la preuve : depuis que l’on a substitué l’avis de l’OFPRA à celui du ministre des affaires étrangères, avis qui précède aujourd’hui la décision du ministre de l’immigration – auparavant, la décision émanait du ministre de l’intérieur –, les chiffres, que je cite dans mon rapport, sont éloquents !

Le taux d’admission en France au titre de l’asile est passé de 3,8 % en 2003 – époque où l’avis était donné par le ministre des affaires étrangères – à 8 % en 2004 – le changement a eu lieu à cette époque –, à 22 % en 2005 et en 2006, à 44 % en 2007 et à 32 % en 2008. Peut-être est-ce l’illustration qu’une compétence renforcée des intervenants n’entraîne pas automatiquement, c’est le moins que l’on puisse dire, un examen plus sélectif des demandes.

Sur ce point, le progrès est donc évident. Chacun peut en reconnaître d’autres, comme l’allongement des délais ou l’encadrement de la notion de caractère « manifestement infondé ». Ce ne sont peut-être que de petits pas, mais ils vont dans la bonne direction ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
 

6

 
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Discussion générale (suite)

Développement économique des outre-mer

Adoption des conclusions modifiées du rapport d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer. (n°379).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 1er A

M. Éric Doligé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat a adopté le 12 mars dernier, en première lecture, le projet de loi pour le développement économique des outre-mer, dont le texte a été, par la suite, sensiblement modifié à l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire, qui s’est tenue hier, est parvenue à un texte commun, dont je vais vous exposer brièvement les principaux éléments nouveaux par rapport au texte adopté précédemment par le Sénat.

Certaines modifications apportées par l’Assemblée nationale ont été maintenues en commission mixte paritaire. C’est le cas notamment : de l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la possibilité de verser un bonus salarial, exonéré d’impôts, de 1 500 euros ; de l’extension de la défiscalisation du logement social à l’accession sociale ; du fléchage d’une quote-part de la dotation de développement urbain, créée par la loi de finances pour 2009, vers les départements d’outre-mer.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression, par l’Assemblée nationale, de la taxe sur les jeux en outre-mer qu’avait instituée le Sénat.

On peut relever deux éléments du texte qui innovent en matière de grands principes : l’article 32 bis, qui reconnaît l’appartenance des langues créoles au patrimoine national de la France, et les articles 31 bis B et 31 bis C, qui mettent en œuvre, pour le conseil régional de Guadeloupe, la possibilité d’intervenir dans le domaine de la loi, comme le permet l’article 73 de la Constitution.

D’autres ajouts opérés à l’Assemblée nationale ont été, sur l’initiative du Sénat, modifiés ou supprimés en commission mixte paritaire.

Ainsi, la commission mixte paritaire a supprimé les déclarations de principe concernant l’importance du secteur de la pêche et de l’agriculture pour le développement endogène des territoires d’outre-mer ainsi que la possibilité de cumuler les crédits de la ligne budgétaire unique avec la défiscalisation. Il est en effet apparu que ces déclarations n’avaient pas d’effet normatif et qu’elles risquaient de poser plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.

Par ailleurs, la CMP a supprimé le crédit d’impôt créé en faveur des PME qui adhèrent à des structures d’accompagnement de projets ainsi que la création d’une conférence quinquennale des observatoires des prix et des revenus outre-mer : deux mesures jugées peu pertinentes.

La CMP est revenue à une rédaction proche de celle qui avait été adoptée au Sénat concernant l’article 20 ter : les collectivités territoriales d’outre-mer seront informées des projets de défiscalisation antérieurement à leur réalisation et pourront, si ces projets nécessitent un agrément du ministre chargé du budget, rendre un avis simple sur l’opportunité de ces opérations. Cette nouveauté, introduite au Sénat, nous semble constituer une avancée vers une plus grande reconnaissance du rôle des collectivités territoriales dans le développement économique de leur territoire.

La CMP est également parvenue à une rédaction consensuelle quant aux missions de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, qui s’intéressera notamment à l’influence du « niveau des rémunérations publiques et privées en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix ».

Enfin, sur l’initiative de l’Assemblée nationale, la CMP a apporté au texte du projet de loi de nombreuses améliorations rédactionnelles, d’harmonisation et de coordination.

Tels sont les quelques points qui ont été examinés hier et qui ont permis aux membres de la commission mixte paritaire de voter à l’unanimité le texte issu de ses travaux.

Il me semble que le projet sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd’hui constitue un réel atout pour le développement économique des outre-mer. Il résulte d’une longue concertation et a été sensiblement amélioré au cours du processus législatif. Il met en place des outils nouveaux, notamment les zones franches d’activités et la défiscalisation du logement social, qui paraissent à même d’insuffler un nouvel élan aux économies ultramarines. Il nous appartiendra à l’évidence de suivre ces outils tout au long de leur mise en œuvre et de vérifier leur efficacité.

Bien sûr, ce texte ne résout pas l’ensemble des problèmes que rencontrent les outre-mer français, cela a été rappelé à de nombreuses reprises lors de son examen. C’est pourquoi d’autres initiatives ont été lancées pour aller au-delà du seul développement économique et élargir le débat sur l’avenir de l’outre-mer. Les états généraux de l’outre-mer, ouverts le 18 avril dernier, ont cette vocation. Cette large consultation devra permettre de répondre aux attentes de nos compatriotes ultramarins.

Le Sénat participe, lui aussi, à cette recherche de solutions. La mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, présidée par notre collègue Serge Larcher et dont j’ai l’honneur d’être le rapporteur, contribuera utilement – j’y veillerai – à cette réflexion globale. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur le banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’urgence toute relative dans laquelle le projet de loi pour le développement économique des outre-mer a été examiné par les deux assemblées nous amène aujourd’hui à tirer les conclusions de la commission mixte paritaire.

Le projet de loi, comme nous l’avions souligné lors de la discussion en première lecture, a connu un certain nombre d’évolutions.

En effet, sur l’initiative du Gouvernement, le texte a subi des modifications sensibles, notamment celle qui consiste à donner une certaine forme de reconnaissance législative à ce que l’on a appelé « l’accord Jacques Bino », ce protocole de fin de conflit négocié en Guadeloupe.

Pour le reste, l’essentiel des dispositions du projet de loi ne diffère pas sensiblement des orientations jusqu’ici imprimées par la politique concernant l’outre-mer. La plus grande partie des articles votés ouvre, en effet, de nouvelles voies à l’optimisation fiscale et le souci de « recentrage » d’une partie du dispositif Pons-Girardin ne doit pas faire illusion.

Nous ne pouvons que le regretter, ne serait-ce que parce que l’urgence des solutions à apporter à la situation de l’outre-mer telle qu’elle s’est manifestée à l’occasion des puissants mouvements sociaux de l’automne dernier en Guyane et de cet hiver en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, avait donné un relief tout particulier à la discussion de ce projet de loi.

Même si nous ne sommes aucunement d’accord sur les solutions à appliquer au constat de crise sociale profonde que connaissent nos départements et collectivités ultramarins, le fait est que la première lecture avait été l’occasion d’un examen approfondi de nombre de questions.

Pour ce qui nous concerne, nous attendions depuis de fort longues années que la situation de l’outre-mer français soit appréhendée d’une autre manière que celle qui avait jusqu’ici présidé à son examen.

Lors de la discussion en première lecture, nous avons repoussé au plus loin les « clichés », les idées reçues, le conformisme satisfait du passé. Le Sénat, d’une certaine manière, avait l’audace ou le courage de dire les choses comme elles étaient ou comme elles étaient ressenties.

Le problème, c’est que le contenu du projet de loi semble terriblement éloigné des attentes des populations et ne répond qu’à la marge aux questions soulevées par la situation sociale et économique de l’outre-mer.

Nous attendons d’ailleurs avec une certaine impatience la publication effective des chiffres du sous-emploi dans les départements d’outre-mer, publication dont nous devions avoir communication depuis l’adoption de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, promulguée, je le rappelle, en août 2007.

Le projet de loi, nous l’avons dit, perfectionne, en les rendant plus sophistiqués, les dispositifs de défiscalisation, quand bien même un certain volume de la dépense fiscale découlant des dispositifs d’aide à la construction de logements sera finalement supprimé.

Nous sommes plutôt circonspects devant un texte qui fait de la défiscalisation l’arme principale des politiques publiques, proclame par ailleurs certaines priorités d’engagement direct de l’État sans leur en attribuer les moyens correspondants et finit par faire de la régulation budgétaire, comme nous le voyons sur un certain nombre de demandes sociales telle celle qui a trait à la continuité territoriale.

Nous avions voté contre le projet de loi au terme de la première lecture et rien ne semble devoir faire varier notre position de fond.

De surcroît, s’il fallait trouver une ultime raison d’adopter cette position, elle résiderait dans l’état actuel de la situation de l’outre-mer.

Depuis plusieurs semaines, en effet, les médias, les journaux, la télévision publique, se répandent en articles et reportages pour expliquer que nos départements et collectivités d’outre-mer ont vu leur image écornée par les différents mouvements sociaux qui s’y sont déroulés. Des reportages quasiment apocalyptiques prétendent nous montrer, par exemple, que la saison touristique aux Antilles est plus ou moins perdue, que l’économie de l’ensemble des îles va être gravement touchée... que sais-je encore !

Mais les faits sont têtus.

Alors même que se déroulent les états généraux de l’outre-mer, en l’absence de beaucoup des acteurs du mouvement social, syndical et culturel ultramarin – on peut le regretter, mais c’est la réalité ! –, il semble bien que ce soit l’État lui-même qui ait quelque peine honorer ses engagements ! C’est sans doute là qu’il faut trouver la raison de la poursuite, sous des formes diverses, du mouvement social en outre-mer.

L’impatience est grande et les réponses apportées semblent encore aujourd’hui sans commune mesure avec l’attente... Pourtant, quelqu’un nous a dit : « Je crois que nous sommes arrivés à la fin d’un cycle historique en outre-mer. Nous n’apporterons pas de réponses appropriées si nous nous contentons d’accumuler des annonces financières et techniques. »

C’est bien à l’aune de cette appréciation qu’il conviendrait, sur le fond, de concevoir, enfin, un texte prenant mieux en compte les réalités ultramarines, ce qui fait blocage ou handicap comme ce qui fait potentiel ou capacité.

Nous ne sommes pas au bout du travail, c’est le moins que l’on puisse dire, et nous espérons beaucoup des auditions menées par notre mission d’information sur la situation des départements d’outre-mer.

Dans cette attente, en cohérence avec l’expression des mouvements sociaux, avec l’affirmation grandissante de la personnalité de chacun de nos territoires ultramarins, nous ne pouvons que confirmer notre rejet du texte au terme de la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi pour le développement économique des outre-mer va enfin connaître son aboutissement. En effet, pendant deux longues années, ce texte a été maintes fois remanié, repensé et restructuré.

Lors de sa première lecture devant la Haute Assemblée, au mois de mars, la Guadeloupe était plongée dans une crise profonde, qui s’est étendue ensuite à la Martinique et à la Réunion. Cette crise a certes perturbé le fonctionnement de nos sociétés ultramarines, mais elle a eu le mérite de révéler à toute la communauté nationale, et même au-delà, le malaise qui s’est emparé de nos compatriotes à la suite des dysfonctionnements qui affectaient tous les compartiments de la vie. Elle a aussi permis de mieux faire comprendre les fondements des propositions que nous formulons, nous parlementaires, et dont la justesse n’est pas toujours bien perçue au niveau national.

Nos compatriotes veulent que les choses changent et ce changement, je veux le croire, est train de s’opérer !

J’ai en effet le sentiment, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement a entendu ce cri du cœur, mais aussi cet appel à la raison pour qu’enfin soit introduite dans nos sociétés plus de transparence dans les pratiques, plus de lisibilité dans les politiques publiques, plus de visibilité sur l’avenir.

Le texte sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd’hui contient les premiers éléments qui vont dans le sens de ce changement.

J’évoquerai tout d’abord le pouvoir d’achat.

Le Parlement, en particulier notre assemblée, a pour l’essentiel perçu le message des forces sociales antillaises et réunionnaises, notamment celles qui se sont exprimées en Guadeloupe, en enrichissant instantanément le texte de dispositions qui répondent directement à deux revendications prioritaires du LKP.

Premièrement, s’agissant du niveau des prix et du pouvoir d’achat ainsi que du coût des marchandises importées, les dispositions prises, y compris sur les prix de la téléphonie fixe et mobile, me paraissent aller dans ce sens.

Deuxièmement, la mise en place en outre-mer d’accords régionaux ou territoriaux professionnels a permis de répondre ponctuellement à la revendication des 200 euros nets mensuels et de sortir de la crise.

Mais je m’interroge déjà sur la pérennisation de ce dispositif, monsieur le secrétaire d’État, quand on sait que le conseil général et le conseil régional se sont engagés pour un an et qu’il faudra mettre en œuvre le RSA dans les trois ans à venir.

Pour ce qui est, maintenant, du développement économique, le travail du Sénat et de l’Assemblée nationale a permis d’enrichir considérablement le texte.

En effet, les mécanismes, les champs et les taux d’exonération dans le cadre des zones franches globales ont été très nettement améliorés. M’étant particulièrement investi sur cette question, je ne peux que m’en féliciter.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite à présent mettre l’accent sur plusieurs points.

Je m’étais battu devant la Haute Assemblée pour défendre les intérêts vitaux de ces territoires en difficulté que sont Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade, mais plusieurs de mes amendements avaient été rejetés. Fort heureusement, l’Assemblée nationale a entendu l’appel des îles du Sud. Avec votre aval, monsieur le secrétaire d’État, nos collègues députés ont introduit des dispositions en leur faveur.

Je regrette que des mesures particulières n’aient pas été prises en matière de TVA pour accroître l’attractivité de ces îles, mais ces dispositions, même si elles sont limitées dans le temps, apporteront un ballon d’oxygène à ces territoires et leur permettront peut-être de recommencer à croire dans l’avenir.

Quelles que soient les dispositions que nous voterons, les îles du Sud comptent encore sur vous, monsieur le secrétaire d’État, pour aller plus loin et connaître un nouveau départ.

Par ailleurs, c’est avec une certaine satisfaction que je prends acte de la concrétisation d’un de mes vœux, concernant l’extension des taux bonifiés d’exonération en matière d’impôts et de taxes à certaines communes défavorisées de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Mais, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je regrette que la commune de Basse-Terre, administrée par Mme Michaux-Chevry, laquelle avait été avec moi à l’origine de ces dispositions, n’ait pas été retenue. En effet, cette ville et la région qui l’entoure sont en train de mourir, monsieur le secrétaire d’État. Le port est fermé depuis des années et le dernier cinéma le Darbeau va fermer prochainement. Bref, Basse-Terre se meurt lentement et je crois que, d’une manière ou d’une autre, les pouvoirs publics devront s’y intéresser.

Je me réjouis, bien sûr, que l’agriculture n’ait pas été oubliée.

Je mentionnerai d’abord la mise en place de l’exonération partielle à 80 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agricoles exploitées. Je me félicite de cet effort en faveur des agriculteurs, même s’il n’était pas interdit d’imaginer que, en l’espèce, l’exonération pouvait être totale.

Je veux saluer l’initiative de nos collègues députés, qui ont imposé le recensement des exploitations mises en friche depuis au moins trois ans en vue de leur remise en culture.

De même, je soulignerai les mesures préventives en matière de pollution des sols. Il était temps d’encadrer strictement l’utilisation de substances chimiques nocives sur nos sols, afin d’éviter une pollution comme celle qui résulte de l’utilisation du chlordécone.

Le tourisme vert a, me semble-t-il, ses chances à la Guadeloupe et nous devons tout faire pour que, d’une manière générale, la croissance verte ait également sa place dans nos sociétés.

Je veux d’ailleurs souligner toute la portée de la disposition, introduite par nos collègues députés, intégrant enfin la pharmacopée des outre-mer.

Enfin, toujours à propos du développement économique, je saluerai les efforts consentis en faveur des petites entreprises pour ce qui concerne les charges sociales, ainsi qu’en faveur des petits hôtels. Ces mesures sont de nature à stimuler l’activité économique et l’emploi. Je suis heureux que l’amendement visant à rehausser le palier du régime bonifié d’exonération de charges sociales à 2,5 SMIC, au lieu de 2,2 SMIC, que j’avais déposé et qui n’avait pas été retenu par notre assemblée, ait inspiré nos collègues députés.

Concernant le logement, nous n’avons eu de cesse, au cours des années passées, de rappeler l’importance de cette question et de solliciter une ligne budgétaire unique, ou LBU, en adéquation avec les besoins. Je me réjouis de constater que le législateur a, sur ce sujet, pris le taureau par les cornes : la LBU est confirmée comme étant la source principale de financement du logement social et les mesures de défiscalisation permettront de donner un nouvel élan à la construction de logements.

Par ailleurs, j’apprécie beaucoup les nouvelles dispositions en matière de réhabilitation des logements de plus de vingt ans.

En revanche, je déplore que nos collègues députés aient jugé utile de précipiter la fin du dispositif de défiscalisation Girardin pour le logement intermédiaire. Il me semble qu’il s’agit là d’une erreur d’appréciation.

Enfin, concernant la continuité territoriale, le dispositif en vigueur a été largement amélioré de manière à répondre aux besoins d’un certain nombre de nos compatriotes, notamment les jeunes et les personnes en mobilité qui suivent une formation professionnelle.

Pour autant, malgré les offres promotionnelles positives qui peuvent être relevées ici ou là, y compris celles que vous avez annoncées hier, monsieur le secrétaire d'État, et dont je me réjouis, en vue de relancer un tourisme mis à mal ces derniers mois, je persiste à penser qu’il faut parvenir à instaurer une véritable continuité territoriale et que celle-ci passe par un tarif résident. En ce sens, l’article 26 A, introduit par l’Assemblée nationale, délivre un message fort sur la politique nationale de continuité territoriale, qui doit, selon nos collègues députés, reposer « sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République ».

Dans le même registre, s’il faut saluer les mesures en faveur des intrants, des extrants et de l’importation des biens d’équipement, il est indéniable que le monopole du transport maritime constitue un autre aspect de cette « pwofitasyon » que le LKP avait dénoncée, car il pèse sur le coût d’acheminement des marchandises, et donc sur les prix et le pouvoir d’achat.

Ces questions relevant de la continuité territoriale ne manqueront pas, je pense, d’être évoquées dans le cadre des états généraux, et il faudra y apporter des réponses pertinentes.

Ainsi, « la route est encore longue avant de dormir » !

Quoi qu’il en soit, ce texte contient, et c’est l’essentiel, de nombreuses et réelles avancées, susceptibles de donner un véritable coup de fouet à l’économie ultramarine, qui en a désespérément besoin.

Je le sais, la tâche n’était pas aisée, monsieur le secrétaire d'État-, compte tenu du contexte, de certains a priori et des contraintes budgétaires, mais vous vous êtes montré disponible, tout comme vos collaborateurs, pour travailler de concert avec les socioprofessionnels, les élus locaux et les parlementaires.

Dans ces conditions, le groupe du RDSE ne s’opposera pas à l’adoption du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. La plupart des collègues de mon groupe s’abstiendront, mais je serai, au nom de la raison et en toute responsabilité, de ceux qui voteront ce texte. (M. le rapporteur et M. Jean-Paul Virapoullé applaudissent.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER A

SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 1er BA

Article 1er A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

En application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d'État peut réglementer, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 1er B

Article 1er BA

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 1er BA
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 1er C

Article 1er B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus mis en place outre-mer, font l'objet d'une publication trimestrielle.

Article 1er B
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 1er

Article 1er C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.

II. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

L'employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

III. - Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IER

MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

CHAPITRE IER

Régime applicable aux zones franches d'activités

Article 1er C
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 2

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quaterdecies. - I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

« 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

« 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

« II. - Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

« Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« III. - La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

« 1° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Recherche et développement ;

« b) Technologies de l'information et de la communication ;

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;

« d) Agro-nutrition ;

« e) Environnement ;

« f) Énergies renouvelables ; 

« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;

« b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« III bis. - Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.

« IV. - Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :

« 1° À la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ;

« 2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.

« À défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P du présent code.

« Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article.

« Le présent IV n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

« IV bis. - Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.

« Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis.

« Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du IV, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.

« La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du IV, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice. 

« V. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« VI. - Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »

II. - Au septième alinéa du I de l'article 72 D et au septième alinéa du I de l'article 72 D bis du même code, les mots : « de l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».

III. - À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies et de l'avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

IV. - À la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B »,  et après la référence : « 44 undecies », sont insérés le mot et la référence : « et 44 terdecies ».

V. Le même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, le mot et la référence : « et 44 duodecies » sont remplacés par les références : «, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, au premier alinéa du V de l'article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l'article 1417, le mot et la référence : « et 44undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

bis. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies, 44 quaterdecies ».

VI. À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater G et au premier alinéa du I de l'article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

VII. L'article 244 quater M du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. »

VIII. L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »

IX. Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies  ou 44 quaterdecies ».

X. - À l'article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».

XI. À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».

XII. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

XIII. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 3

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :

« Art. 1466 F. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.

« II. - Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

« III. - Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

« 1° bis Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 3° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article 44 quaterdecies.

« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

« IV. - La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« V. - Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« VI. - Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l'article 1477.

« Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. À défaut d'option, le contribuable bénéficiera, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. 

« VII. - L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article. »

II. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F » ;

2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F ».

III. - À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, la référence : « et 1466 C » est remplacée par les références : «, 1466 C et 1466 F ».

IV. - Au second alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».

V. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. - Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

VII. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du code général des impôts par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.

VIII. - À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l'article 2 de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

IX. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

X. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 3 bis

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. - Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

« 1° bis Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 3° (Supprimé) ;

« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies.

« Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III bis. - Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011. 

« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.

« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.

« Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer. À défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».

III. - Pour l'application de l'article 1388 quinquies du même code aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du même code.

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

V. - (Supprimé).

VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

VII. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du VII sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 3 ter A

Article 3 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :

« Art. 1395 H. - I. - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.

« Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.

« Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 128-4 du code rural, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 128-13 du même code. »

II. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

III. - (Supprimé).

IV. - L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas. »

V. - (Supprimé).

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 3 ter B

Article 3 ter A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 128-12 du code rural, il est inséré un article L. 128-13 ainsi rédigé :

«  Art. L. 128-13. - Dans les départements d'outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

« Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 128-8 du présent code est applicable à ce recensement.

« Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. »

Article 3 ter A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 3 ter

Article 3 ter B

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 3 ter B
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 4

Article 3 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV de l'article 3 et le II de l'article 3 bis de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

Article 3 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 4 bis

Article 4

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Les articles 2, 3 et 3 bis s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.

II. - Le VI de l'article 3 s'applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d'immeuble a bénéficié des dispositions de l'article 1388 quinquies du code général des impôts. 

Article 4
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 4 ter

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.

Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s'il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechange moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l'état de l'avancée scientifique.

L'État veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 4 quater

Article 4 ter

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

La première phrase de l'article L. 5112-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer qui remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine ».

Article 4 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 4 quinquies

Article 4 quater

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les adaptations de la pharmacopée française nécessitées par les particularités des plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer. »

Article 4 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 5 A

Article 4 quinquies

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et touristiques » sont remplacés par les mots : «, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ».

CHAPITRE II

Autres mesures de soutien à l'économie et aux entreprises

Article 4 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 5

Article 5 A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d'échanger avec l'État les informations utiles à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

La collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'État toute information utile en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Article 5 A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le d est abrogé ;

2° Le h est ainsi rédigé :

« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ; »

2° bis Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. » ;

bis) À la deuxième phrase, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la réduction d'impôt » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux. » ;

5° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;

6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;

7° (Supprimé);

8° À la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième » ;

8° bis Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. » ;

8° ter Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa.  » ;

9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

10° À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « s'applique », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, » ;

11° Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du dernier alinéa sont applicables ; ».

B. - Le I bis est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;

2° (Supprimé).

C. - Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

« c) À l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie, ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

« La réduction d'impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. » ;

bis. - Au second alinéa du 1 du II, le montant : « 300 000 € » est remplacé, par deux fois, par le montant : « 250 000 € ».

D. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter. » ;

E. - Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : «, I ter » ;

F. - (Supprimé).

II. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.

III. - Le C bis du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 7

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. » ;

c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;

d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés à ce même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, évalué dans les conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. » ;

2° bis Au huitième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » ;

2° ter À la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

3° bis Le dernier alinéa est ainsi complété :

« Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

B. - (Supprimé).

bis. - Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

ter. - Le 3 du III est ainsi rédigé :

« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas 250 000 € par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. 

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au secteur des transports, à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. » ;

C. - Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. » ;

D. - Au V, la référence : « n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer » est remplacée par la référence : « n°         du                 pour le développement économique des outre-mer » ;

E. - (Supprimé).

II. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Restent soumis à l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.

Les B bis et B ter du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du a) du 1° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- La perte de recettes pour l'État résultant du 3° bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 7 ter A

Article 7

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable. »

....................................................................................................

Article 7
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 7 ter

Article 7 ter A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé. »

II. - Avant l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 A. - Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies. »

III. - Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. 

Article 7 ter A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 8

Article 7 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

II. - Après le IV bis de l'article 217 undecies du même code, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.

« Pour l'application du précédent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

Article 7 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 9

Article 8

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article 1740 du code général des impôts, il est inséré un article 1740 bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 bis. - 1. Le non-respect par l'entreprise locataire de l'engagement prévu au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le taux de l'amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l'engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant six ans.

« 2. Le 1 n'est pas applicable :

« a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;

« b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B ou à l'article 217 undecies ;

« c) En cas de force majeure.

« 3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. »

Article 8
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 10

Article 9

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 1740 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740. - Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations, ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle, est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

« Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés à l'alinéa précédent, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux, est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 9
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 11

Article 10

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :

- importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;

- ou exportés vers l'Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités.

Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.

Pour les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, cette aide peut être cofinancée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article 10
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 13

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - Au 2° du II de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « y compris les activités de loisirs s'y rapportant ».

I. - À la fin de la première phrase du III de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par les mots : « premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n°            du              pour le développement économique des outre-mer ».

bis. - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion ou à Saint-Martin » ;

b) Au 2°, après les mots : « activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts », sont insérés les mots : «, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » ;

c) Les cinquième à dixième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« - elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« - elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« - leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

« b) Ou :

« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

II. - (Supprimé).

....................................................................................................

Article 11
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 13 quater

Article 13

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d'écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.

Le montant de l'aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide.

Les travaux de rénovation ouvrant droit à l'aide doivent :

1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;

2° Être réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel ;

3° Avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts.

....................................................................................................

Article 13
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 13 quinquies

Article 13 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant, dans les départements et collectivités d'outre-mer où elle est compétente, d'une part, sur les conditions de la formation des prix des services de communications électroniques, sur les écarts entre les capacités réelles des réseaux et les capacités utilisées ainsi que sur le lien entre les capacités et le niveau des prix et, d'autre part, sur les conditions de la formation des prix des services de téléphonie fixe et mobile. L'Autorité s'intéresse, en particulier, à la surfacturation pour cause d'itinérance des appels émis depuis ou vers les collectivités ultramarines et entre ces collectivités.

Article 13 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 14

Article 13 quinquies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 13 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 15

Article 14

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 I ter. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.

« Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »

Article 14
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 16

Article 15

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du 1 de l'article 295 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément aux dispositions du a ; »

2° Après l'article 295, il est inséré un article 295 A ainsi rédigé :

« Art. 295 A. - 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271.

« 2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295.

« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271.

« 4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période.

« 5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement.

« 6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287.

« 7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : " TVA au taux de          non perçue ".

« 8. (Supprimé) ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Restent toutefois soumises au régime applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du I :

1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l'offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l'assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l'objet d'une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - (Supprimé).

Article 15
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 16 bis A

Article 16

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Il est créé un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local.

Cette aide peut être attribuée :

1° Dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

2° Dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;

3° En Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'État ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du Fonds européen de développement.

Les modalités d'attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer sont fixées par décret.

Article 16
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 16 bis B

Article 16 bis A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 16 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 16 bis

Article 16 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses de sécurité sociale compétentes. Sa durée est au maximum de cinq ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard.

Le plan peut prévoir un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise et de garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de trois ans. Les entreprises exclues du bénéfices des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, en application du V de cet article, ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent alinéa. Les versements des échéances du plan sont effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou sur un compte d'épargne.

Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion dudit territoire dans lequel elle est implantée.

Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.

III. - Le présent article s'applique aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale. En cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 16 bis B
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 16 ter

Article 16 bis

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 16 quater

Article 16 ter

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 16 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 17 A

Article 16 quater

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

TITRE II

RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

Article 16 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 17

Article 17 A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 17 A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 19

Article 17

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 472-1-8 du code de la construction et de l'habitation, et étant entendu que la ligne budgétaire unique reste le socle du financement du logement social dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 472-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-9. - 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de placement immobilier ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 2. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1. »

II. - L'article L. 661-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. - Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.

« Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3. »

III. - L'article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.

....................................................................................................

Article 17
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 19 bis

Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier les propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

II. - Le groupement d'intérêt public est constitué de l'État, titulaire de la majorité des voix au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration, des régions d'outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des collectivités concernées.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.

III. - Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.

IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

V. - Le groupement d'intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le groupement d'intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d'exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus.

VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.

Article 19
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 19 ter

Article 19 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le deuxième alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les parcelles situées dans les départements d'outre-mer et, en tout ou partie, dans le périmètre d'un quartier ancien dégradé figurant sur la liste mentionnée à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, la procédure peut être poursuivie lorsqu'elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l'état d'abandon. »

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 20

Article 19 ter

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, au plus tard le 1er octobre, un rapport relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d'outre-mer comprenant des informations relatives aux niveaux des loyers constatés.

Article 19 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 20 bis A

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé) ; 

2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, » ;

3° À la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

3° bis  La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : «, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique » ;

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. La réduction d'impôt n'est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l'article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique. » ;

4° bis Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux bcdf, g et du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. » ;

5° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux bcdfg et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux bcdefg et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

« La réduction d'impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux fg et h du 2.

« Pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux abcd et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration. » ;

6° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.

« Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également :

« 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;

« 2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies ;

« Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :

« - les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;

« - les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;

« - les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.

« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse. »

II. - L'article 199 undecies C du même code est ainsi rédigé :

« Art199 undecies C. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente ;

« 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;

« 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l'application du présent 5° ;

« 6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

« 7° À l'issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l'application du présent 7°, et nonobstant le 1° du présent I, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l'expiration d'un délai de cinq ans décompté à partir de l'achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s'appliquer si la location prévue au 1° du présent I prend fin à la suite d'une cession de l'immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;

« 8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d'une diminution des loyers versés par l'organisme locataire mentionné au 1° et d'une diminution du prix de cession à l'organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.

« La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location.

« II. - La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité.

« Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.

« Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article.

« III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

« IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

« La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.

« Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

« Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :

« 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;

« 2° L'engagement prévu au IV n'est pas respecté ;

« 3° Avant l'expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VI. - La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.

« VII. -  Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionnée à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

« VIII. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.

« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »

II bis. - Le même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le c du 1 du 7° de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements neufs dans les conditions fixées par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l'État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° Après le b de l'article 296 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C  ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l'État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation. »

II ter. - Après l'article 1594 I bis du même code, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

« Art. 1594 I quater. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C. »

III. - Après le I de l'article 217 undecies du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« 2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble. »

III bis. - Le I du présent article, à l'exception de son 4° bis, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d'achat, une promesse synallagmatique ou un acte d'acquisition a été conclu avant la même date ;

3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l'article 199undecies A du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le cas échéant, la date d'achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

Le 4° bis du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. 

IV.  - (Supprimé).

V.  - Les pertes de recettes pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 20 bis

Article 20 bis A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.

« Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :

« 1° À 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;

« 2° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;

« 3° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 dès lors que le propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.

« Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret. »

Article 20 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 20 ter

Article 20 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le I de l'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : «, 199 undecies B et 199 undecies C » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« - de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ; 

« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »

II. - Le 3 de l'article 200-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 21

Article 20 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :

« Art. 199 undecies E. - Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies, de la nature, du lieu de situation, des modalités de financement et des conditions d'exploitations de ces investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Art. 199 undecies F. - L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d'activité des droits à réduction d'impôt prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »

Article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 22 bis

Article 21

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 371-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-5. - À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »

....................................................................................................

Article 21
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 23 bis

Article 22 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. »

....................................................................................................

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 26 A

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Au premier alinéa du I de l'article L. 156-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : «, des programmes de logements à caractère social ».

....................................................................................................

TITRE III

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 23 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 26

Article 26 A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.

Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République.

Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale outre-mer.

Article 26 A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 26 bis

Article 26

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. - Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole.

III. - L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ».

L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole. 

IV. - L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée « passeport-mobilité études » et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

V. - L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée « passeport-mobilité formation professionnelle ». Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.

Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

bis .- Les conditions d'application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par décret.

VI. - La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l'État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d'intérêt public auquel peuvent participer l'État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d'intérêt public assurent, pour le compte de l'opérateur mentionné au premier alinéa du présent VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui leur sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l'opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

À défaut de constitution d'un groupement d'intérêt public dans l'une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l'objet d'un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

VII. - L'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du présent article.

VIII. - Après l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3-1. - Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les collectivités territoriales d'outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer, fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent.

« Un arrêté des ministres chargés des transports et de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions de l'alinéa précédent les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et des collectivités territoriales d'outre-mer ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer. »

Article 26
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 26 ter

Article 26 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 5522-22. - Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État dénommée «aide au projet initiative-jeune».

« Art. L. 5522-23. - L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522-24. - L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.

« Art. L. 5522-25. - L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

« Art. L. 5522-26. - Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie. 

« Art. L. 5522-27. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 27 A

Article 26 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 324-9 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-9. - Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État dénommée «aide au projet initiative-jeune».

« L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'État prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.

« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'État à Mayotte qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

« L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.

« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

II. Au cinquième alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les références : « aux articles L. 324-9 et L. 711-2 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 711-2 et au V de l'article 26 de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 28 bis

Article 27 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles, qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. À cette fin, les contrats en cours font l'objet d'une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au dixième alinéa. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles. »

....................................................................................................

Article 27 A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 28 ter

Article 28 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5. - I. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;

« 4° Deux représentants de l'État, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante. 

« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« II. - Il est créé au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.

« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.

« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

« 4° Les deux représentants de l'État mentionnés au 4° du I.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 712-4 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. À cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

III. - Après l'article L. 712-5 du même code, sont insérées deux sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers

« Art. L. 712-6. - L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

« Section 5

« Établissement de la balance des paiements

« Art. L. 712-7. - L'institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. »

Article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 28 quater

Article 28 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

1° A Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant : » ;

1° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Le choix prévu à l'article 12 est exprimé devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 juillet 2010. » ;

2° Au 2° de l'article 19, après les mots : « à Mayotte, », est inséré le mot : « vice-président, » ;

3° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Le président statue seul, sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 juillet 2010 » ;

5° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 28 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 29

Article 28 quater

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation à l'article 74 du code civil, le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l'un ou l'autre des futurs époux dans ladite commune.

II. - Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 du code civil.

III. - Dans la même hypothèse, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 du code civil.

IV. - À l'issue du délai prévu au II, et par dérogation à l'article 165 du code civil, le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d'un traducteur-interprète assermenté.

Article 28 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 29 bis

Article 29

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l'article 141, sont insérés quatre articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :

« Art. 141-1. - L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :

« 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

« 2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;

« 3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;

« 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs  et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.

« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.

« Art. 141-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;

« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.

« Art. 141-3. - Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

« Art. 141-4. - Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.

« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.

« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article 143 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 144-1, les références : « 141 et 142 » sont remplacées par les références : « 141, 141-1 et 142 ».

II. - Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :

« Art. 414-1. - Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :

« 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

« 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198. »

Article 29
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 29 quater

Article 29 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article 68-20 du code minier, il est inséré un article 68-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-20-1. - Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de  la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

« Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l'avance.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'État.

« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'État dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.

« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

« Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.

« Les titres miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. »

....................................................................................................

Article 29 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 29 quinquies A

Article 29 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« Des autorisations de pêche dans les zones économiques exclusives de Mayotte et de l'île de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Après le mot : « Mayotte », la fin de l'article 23 est ainsi rédigée : « et de l'île de Clipperton ».

II. - Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer est ainsi rédigée : « et des îles Wallis et Futuna. »

III. - Des autorisations de pêche dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Article 29 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 29 quinquies

Article 29 quinquies A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer ».

Article 29 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 30

Article 29 quinquies

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2572-61, il est inséré un article L. 2572-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2572-61-1. - L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte. » ;

2° Au I de l'article L. 2573-55, les références : « L. 2335-8 et L. 2335-9 » sont remplacées par les références : « L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 » ;

3° À l'article L. 6264-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 » ;

4° À l'article L. 6364-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 ».

II. - Les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à la dotation prévue par l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.

Article 29 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 31

Article 30

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

À la fin du I bis de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la seconde occurrence de l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ». 

Article 30
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 31 bis A

Article 31

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Sont ratifiés les ordonnances et le décret suivants :

1° à 3° (Supprimés)

4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l'exception de son article 3 ;

5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer ;

6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;

7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ;

9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

11° Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

12° Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer ;

13° Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ;

14° Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

15° Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;

16° Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique.

II. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;

3° Après l'article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-4-1. - Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

4° L'article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5° Après l'article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10-1. - Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infraction.

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

6° Après l'article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-11-1. - L'article L. 311-2 n'est pas applicable à Mayotte.

« Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

III. - L'article 898 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la caducité des dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 précitée, les actes pris sur le fondement desdites dispositions entre le 6 avril 2009 et la publication de la présente loi au Journal officiel.

Le présent IV entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.

Article 31
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 31 bis B

Article 31 bis A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Au dernier alinéa du II de l'article 116 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « dans les départements d'outre-mer et » sont supprimés.

II. - Après l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 48-4 ainsi rédigé :

« Art. 48-4. - Dans les départements et régions d'outre-mer, les articles 48-2 et 48-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

« La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article 48-1, ou, lorsqu’un périmètre de transport urbain a été constitué en application de l'article 27, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. »

Article 31 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 31 bis C

Article 31 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles permettant la création d'un établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région.

Article 31 bis B
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 31 bis

Article 31 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Article 31 bis C
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 31 ter

Article 31 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - Les articles 515-1 et 515-2 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 31 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 32

Article 31 ter

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. - L'article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 31 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 32 bis

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État, tendant à :

1° à 3° (Supprimés)

4° Pour Mayotte :

a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d'assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;

b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;

5° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;

6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l'exercice de la médecine ;

b) Étendre et adapter la législation relative aux allocations logements ;

c)  Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

7° (Supprimé)

8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables, ainsi que les règles relatives à la pêche maritime ;

9° Pour la Polynésie française, pour la Nouvelle-Calédonie et pour les îles Wallis et Futuna, adapter les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts en matière de réduction d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la construction de logements dans ces territoires.

II. - Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

III et IV. - (Supprimés).

Article 32
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 33

Article 32 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Les langues créoles font partie du patrimoine national.

Article 32 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 34

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est créé une Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer.

La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l'État ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.

Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l'État outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi.

Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de l'application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. 

La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d'activités qui présente sommairement les évaluations entreprises.

Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d'évaluation biennal.

Les articles 5 et 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont abrogés.

Article 33
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 35

Article 34

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les communes éligibles » sont remplacés par les mots : « les communes de métropole éligibles » ;

2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-42, ».

II. - Après l'article L. 2334-41 du même code, il est inséré un article L. 2334-42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-42. - Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année de la répartition.

« La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

« L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-41.

« La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »

III. - Le II entre en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 34
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 1er C

Article 35

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'État à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. »

articles 1er a à 1er b

M. le président. Sur les articles 1er A à 1er B, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 1er C

Article 35
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 1er

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer. Il s’agit de lever le gage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. La commission est, bien entendu, favorable à cet amendement, et j’indique d’ores et déjà qu’elle émettra le même avis sur tous les amendements présentés par le Gouvernement, qui tendent soit à lever un gage soit à préciser une rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 1er

Article 1er C
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 2

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le XIII de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Levée de gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 2

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 3

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les IX et X de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Levée de gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 3

Article 2
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 5

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les VII et VIII de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Levée de gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 3 bis à 5 a

M. le président. Sur les articles 3 bis à 5 A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 5

Article 3
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 6

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du C du I de cet article :

« La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. 

II. - Supprimer la troisième phrase du même alinéa.

III. - Compléter ce même alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation aux dispositions du présent I ter, les dispositions du I s'appliquent également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours, desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent I ter. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Les opérateurs en défiscalisation ayant souhaité avoir une vue plus précise des modalités de défiscalisation des câbles sous-marins, le Gouvernement propose de clarifier la rédaction sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Levée de gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 6

Article 5
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 7 ter

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du 2° du A du I de cet article, après les mots :

investissements mentionnés au

insérer les mots :

premier alinéa du

II. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du même alinéa :

Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Cet amendement rédactionnel est la conséquence de celui, de même nature, qui vient d’être adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les III et IV de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Levée de gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 7 et 7 ter a

M. le président. Sur les articles 7 et 7 ter A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 7 ter

Article 6
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 20

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du même II, remplacer le mot :

précédent

par le mot :

premier

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Il s’agit de combler un oubli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 8 à 19 ter

M. le président. Sur les articles 8 à 19 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 20

Article 7 ter
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Levée de gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 20 bis A

M. le président. Sur cet article, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 20 bis

Article 20
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 31 bis

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Levée de gage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 20 ter à 31 bis C

M. le président. Sur les articles 20 ter A à 31 bis C, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 31 bis

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les références :

Les articles 515-1 et 515-2

par les références :

Les articles 515-1 à 515-7

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de précision tendant à modifier l’article de référence pour rendre pleinement applicable l’ensemble du dispositif prévu par le code civil.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article est réservé.

article 31 ter à 35

M. le président. Sur les articles 31 ter à 35, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 31 bis
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je salue, au nom de mes collègues, l’excellent état d’esprit qui a prévalu hier matin au sein de la commission mixte paritaire.

Vous comprendrez que je ne reprenne pas point par point les conclusions de notre rapporteur.

Je me félicite de la reconnaissance de l’appartenance des langues créoles à notre patrimoine national. Cette mesure, à laquelle nous sommes attachés, revêt un caractère plutôt symbolique, car elle n’aura sans doute pas de conséquences sur la crise économique outre-mer, mais le symbole, précisément, est important.

Ce projet de loi répondra-t-il aux inquiétudes, aux craintes, aux indignations qui se sont exprimées récemment dans nos départements d’outre-mer en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de logement, de formation, de transports, de communication ? Nous craignons que ce ne soit pas le cas, ainsi que l’avait indiqué, en première lecture, notre collègue Georges Patient dans son explication de vote.

Mes chers collègues, je ne reprendrai pas non plus toutes les interrogations qui ont été soulevées lors de l’examen en urgence de ce projet de loi, alors même qu’il avait été déposé de longue date et que nos concitoyens ultramarins manifestaient dans les rues des villes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Actuellement se déroulent les états généraux de l’outre-mer qui avaient été annoncés. Notre collègue Serge Larcher mène tambour battant, si j’en crois son programme de travail, la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, dont M. Doligé est également le rapporteur. Nul doute que nous reparlerons donc très prochainement ici de la situation de nos départements d’outre-mer.

Par ailleurs, nous serons également attentifs, lors de l’examen du prochain projet de loi de finances, aux moyens mis en œuvre pour répondre à tous les engagements pris.

Monsieur le secrétaire d'État, je profite de l’occasion pour vous demander d’accorder une attention particulière aux moyens qui seront dévolus à la CREC, la commission de révision de l’état civil de Mayotte. Nous en avons parlé hier en CMP : il faut prévoir des juges supplémentaires pour régulariser l’état civil. Nos concitoyens rencontrent nombre de difficultés, y compris les plus jeunes pour poursuivre leurs études. Cet effort sera très apprécié, et nous insisterons, en commission des finances, sur cette question.

Vous le comprendrez, les membres du groupe socialiste auront une position cohérente avec celle qui fut la leur en première lecture. Je reprendrai, là encore, les propos de notre collègue Georges Patient : nous nous abstiendrons, mais en vous demandant, monsieur le secrétaire d'État, de voir dans cette position à la fois un gage de bonne volonté et le signe d’une extrême vigilance. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Paul Virapoullé applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Nous avons beaucoup travaillé, et je tiens à rendre hommage à l’ensemble de mes collègues, au Gouvernement, particulièrement à M. le secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, et à tous ceux qui ont apporté leur contribution à cette réflexion.

Au départ, ce projet de loi a fait l’objet de bien plus de critiques que de louanges, et tout le monde se demandait comment ce texte allait pouvoir être adopté en pleine crise antillaise. Mais M. le secrétaire d’État et tous ceux qui l’entourent ont eu le courage d’affronter nos critiques et de plaider pour des arbitrages très difficiles, sur lesquels ils ont finalement obtenu gain de cause.

Ce texte honore le Parlement français, car il s’est adapté, au fil des débats, à la réalité économique locale. Nous ferons œuvre utile ce soir en le votant avec un certain espoir, et même un certain enthousiasme, car il modifie la logique du développement outre-mer.

Jusqu’à présent, la solidarité européenne et la solidarité nationale constituaient les moteurs essentiels du développement économique de l’outre-mer. Aujourd’hui, avec ce texte, nous disons à l’outre-mer que nous lui faisons confiance, nous lui demandons d’accroître ses capacités propres de développement économique. C’est dans cette optique que nous mettons en place des zones franches d’activités et un système de défiscalisation adapté.

En outre, loin de sacrifier la politique du logement social sur l’autel de la rigueur budgétaire, ce projet de loi la renforce, la dynamise.

Nous avons également tenu compte des demandes des agriculteurs. Grâce à la vigilance de tous, l’économie sucrière va, j’en suis sûr, être sauvée par la valorisation de la biomasse tirée de la canne.

Ce texte renferme bien d’autres points au moins aussi positifs que je me dispenserai d’évoquer à cette heure, pour souligner simplement que, au total, il marque un changement de logique économique en outre-mer. Nous, départements et collectivités d’outre-mer, devons nous doter d’un moteur de développement interne à même de nous permettre de rayonner dans les espaces régionaux qui nous entourent, comme d’exporter des services et des biens de consommation vers l’Europe. Tel est le défi que doit relever cette loi.

Évidemment, elle ne va pas tout résoudre d’un coup. Mais, en pleine crise économique et en période de déficit budgétaire, c’est un milliard d’euros que l’État a choisi de consacrer à l’outre-mer. Nous en sommes conscients et je remercie le Parlement et le Gouvernement. L’outre-mer doit savoir que nous ne votons pas, ce soir, une loi au rabais : elle « pèse » un milliard d’euros, qui serviront à dynamiser les structures de production, à créer des zones nouvelles d’activités, dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agro-alimentaire, de la recherche et du développement !

Le dispositif est bon, mais il faut aller encore plus loin. Aussi permettez-moi, ce soir, d’adresser une prière au Gouvernement et au Parlement. Je ne vous demande aucun moyen ; je vous demande seulement de croire que le XXIe siècle sera celui de l’exploration et de l’exploitation des richesses de la mer.

Avec l’outre-mer, la France est la première puissance mondiale maritime. Croyez en nous ! Nous avons des atouts qui n’ont jamais été évalués, qu’il s’agisse des ressources provenant de la mer, des énergies renouvelables ou de la biodiversité. Expertisez-les et que cette loi, comme celles qui suivront, valorisent encore mieux ces atouts ! Alors, l’outre-mer non seulement ne tendra plus la main, mais apportera sa contribution à la richesse nationale !

Voilà pourquoi, ce soir, nous voterons le texte tel qu’il résulte des travaux du Parlement.

Si, en quarante ans, de nombreux progrès ont été accomplis, l’outre-mer continue de souffrir d’un cancer. Sans faire le procès de l’éducation nationale, qui ne peut résoudre tous les problèmes de la société, je dirai que la lutte contre l’illettrisme, même si des progrès ont été accomplis dans ce domaine, n’est toujours pas à la hauteur des défis que nous voulons relever.

Pour que cette loi ait, à l’avenir, tous les effets que nous en escomptons, nous devons expérimenter outre-mer de nouvelles méthodes d’enseignement, de valorisation de nos jeunes dans les universités, de coopération et d’ouverture au monde. Vous verrez alors que l’effort que vous avez consenti en nous accordant un milliard d’euros avec ce texte n’aura pas été un vain sacrifice.

Monsieur le secrétaire d’État, puissiez-vous entendre notre volonté d’expertise de nos atouts ! Valorisez-les grâce à ce texte, afin que l’outre-mer soit une chance pour la France et pour l’Europe ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous allons nous prononcer sur un texte important pour l’outre-mer, qui a connu de graves troubles liés à une crise économique et sociale touchant un grand nombre de nos compatriotes.

Ce texte n’est pas une loi de circonstance. En effet, le Gouvernement n’a pas découvert la réalité des problèmes de l’outre-mer à l’occasion du grave conflit qui a agité nos départements ultramarins. Je tenais à rappeler que ce projet de loi avait été déposé sur le bureau de notre assemblée bien avant ledit conflit.

Néanmoins, la crise que nous traversons a été l’occasion d’améliorer et d’enrichir ce texte dans un sens attendu par nos compatriotes d’outre-mer.

Je tiens d’ailleurs à remercier, au nom du groupe UMP, notre rapporteur Éric Doligé, pour la qualité de son travail, très approfondi. Je n’oublie pas le second rapporteur, M. Marc Massion, et les rapporteurs pour avis : Mme Anne Marie Payet, dont la contribution a été importante, M. Daniel Marsin et M. Jean-Paul Virapoullé, dont nous venons d’écouter l’intervention avec une grande attention.

Je tiens également à vous féliciter, monsieur le secrétaire d'État, pour le travail que vous avez accompli, non seulement à nos côtés, mais aussi sur le terrain, où vous avez été longuement présent. Je souhaite aussi vous remercier de la grande écoute dont vous avez fait preuve ainsi que de votre sens du dialogue et du compromis. Ces qualités se sont révélées fort précieuses et ô combien nécessaires dans les circonstances difficiles d’il y a quelques semaines.

Notre groupe se félicite aussi de l’esprit constructif et du climat apaisé dans lequel se sont déroulés nos débats.

Grâce à ce travail de fond, la commission mixte paritaire a été fructueuse. Gageons que les solutions apportées permettront d’assurer un meilleur avenir aux entreprises et aux habitants de ces territoires éloignés de l’Hexagone.

Les états généraux de l’outre-mer, qui ont débuté par des ateliers locaux le 15 avril dernier et en métropole le 22 avril, permettront sans doute d’aller plus loin encore.

Par ailleurs, la mission commune d’information que le Sénat a mise en place sur proposition des présidents des groupes politiques et qui est chargée d’évaluer la situation des départements d’outre-mer, a déjà débuté son travail de réflexion, afin de rechercher des solutions à plus long terme aux problèmes de l’outre-mer. Ne serait-ce qu’aujourd’hui, elle a procédé à sept auditions, et deux autres sont programmées demain.

Dans l’attente des conclusions de cette mission, le groupe UMP votera bien entendu en faveur de ce projet de loi pour le développement économique des outre-mer.

Cette future loi apportera une première pierre très importante à l’édifice d’une France d’outre-mer apaisée, à laquelle nous sommes tous très attachés. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Mme Odette Terrade. Les sénateurs du groupe CRC-SPG votent contre, à l’exception de notre collègue Gélita Hoarau, qui s’abstient.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
 

7

Dépôt de projets de loi

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l’approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières, GIZC, de la Méditerranée.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 390, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J’ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne visant à compléter l’accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 391, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre les textes suivants, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Décision du Conseil portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4449 ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4450 ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Cinquième partie. Ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4451.

9

Renvoi pour avis

M. le président. J’informe le Sénat que la proposition de loi n° 210 (2007-2008) de MM. Philippe Marini et Yann Gaillard tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des affaires culturelles.

10

Dépôt de rapports

M. le président. J’ai reçu de M. Didier Boulaud un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 348, 2008-2009).

Le rapport sera imprimé sous le n° 382 et distribué.

J’ai reçu de M. Raymond Couderc un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 350, 2008-2009).

Le rapport sera imprimé sous le n° 384 et distribué.

J’ai reçu de M. Jacques Blanc un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (n° 354, 2008-2009).

Le rapport sera imprimé sous le n° 386 et distribué.

J’ai reçu de M. Gérard César un rapport, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur la proposition de résolution (n° 324, 2008-2009) présentée par MM. Gérard César et Simon Sutour, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 bis du règlement, sur le projet de règlement relatif aux catégories de produits de la vigne, aux pratiques œnologiques et aux restrictions qui s’y appliquent.

Le rapport sera imprimé sous le n° 392 et distribué.

11

Dépôt de textes de commissions

M. le président. J’ai reçu le texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 348, 2008-2009).

Le texte sera imprimé sous le n° 383 et distribué.

J’ai reçu le texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 350, 2008-2009).

Le texte sera imprimé sous le n° 385 et distribué.

J’ai reçu le texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (n° 354, 2008-2009).

Le texte sera imprimé sous le n° 387 et distribué.

J’ai reçu le texte de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution (n° 324, 2008-2009) présentée par MM. Gérard César et Simon Sutour, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 bis du règlement, sur le projet de règlement relatif aux catégories de produits de la vigne, aux pratiques œnologiques et aux restrictions qui s’y appliquent.

Le texte sera imprimé sous le n° 393 et distribué.

12

Dépôt de rapports d'information

M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Jacques Jégou un rapport d’information, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur la gestion par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, EPRUS, des stocks de produits de santé constitués en cas d’attaque terroriste ou de pandémie.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 388 et distribué.

J’ai reçu de M. Jean-Claude Frécon un rapport d’information, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur la réforme du Conseil économique, social et environnemental, CESE.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 389 et distribué.

13

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 7 mai 2009 à neuf heures, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

Journée mensuelle réservée aux groupes de l’opposition et aux groupes minoritaires

1. Question orale avec débat n° 30 de M. François Rebsamen (Soc.) à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la création d’une contribution exceptionnelle de solidarité des grandes entreprises du secteur de l’énergie.

Le 2 avril 2009 - M. François Rebsamen attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la création d’une contribution exceptionnelle de solidarité des grandes entreprises du secteur de l’énergie. En effet, pleinement touchée par la crise financière, économique et sociale, la France est entrée, en 2009, dans une période de récession. Le Gouvernement a révisé son hypothèse de croissance pour 2009 à - 1,5 %, tandis que l’INSEE annonce un acquis de croissance à la fin du deuxième trimestre très nettement négatif (2,9 %). Par ailleurs, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009 présente une détérioration massive des finances de l’État.

L’emploi et les salariés en sont les premières victimes. Face à cette situation sociale extrêmement difficile, il est fondamental de mettre en œuvre rapidement des mesures en faveur de nos concitoyens et des entreprises les plus fragiles. Pourtant, face à ce constat, le Gouvernement s’entête à maintenir le bouclier fiscal, malgré son coût pour les finances publiques, tout en se privant de recettes générées par les superprofits des grandes entreprises, particulièrement celles qui interviennent dans le secteur de l’énergie. En effet, GDF-Suez affiche, pour 2008, un résultat net de 6,5 milliards d’euros quand Total annonce un bénéfice record de 14 milliards d’euros. Non seulement ces profits faramineux ont été obtenus par une politique de prix supportée par les consommateurs – pour lesquels la baisse de 10 % du tarif du gaz intervient trop tard et après la saison hivernale, par exemple – mais, pire encore, Total annonce simultanément la suppression de 555 postes.

Pour toutes ces raisons, il l’interroge sur les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour augmenter la contribution de ces grandes entreprises à l’effort national de solidarité.

2. Proposition de loi tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du permis de conduire, présentée par MM. Nicolas About (UC) et Pierre Jarlier (UMP) (n° 378 rect. bis, 2007-2008).

Rapport de Mme Catherine Troendle, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 331, 2008-2009).

3. Proposition de loi relative à l’évaluation et au contrôle de l’utilisation des aides publiques aux entreprises, aux banques et aux établissements financiers, présentée par M. Robert Hue et ses collègues du groupe CRC-SPG (n° 239, 2008-2009).

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation (n° 378, 2008-2009).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD