compte rendu intégral

Présidence de M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Articles additionnels après l'article 3 quater (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Première partie

Loi de finances pour 2009

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 4

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (nos 98 et 99).

Au sein de la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus à l’article 4.

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l’article 4

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ;

3° a) Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l’article 1920 sont abrogés ;

b) Le premier alinéa ainsi que les sixième à douzième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;

c) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 223 A et, dans le huitième alinéa du même article, les mots : «, de l’imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa du c du 6 de l’article 223 L, les mots : « de l’article 223 M et » et les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;

 e) Aux IV de l’article 234 duodecies et de l’article 235 ter ZC, les mots : « et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies » sont supprimés ;

 f) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 239 octies est supprimée ;

 g) Au 1 de l’article 1681 septies, les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.

II. – Les 1°, 2° et 3° du I s’appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-154, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes en présence, avec cet article 4, d’un nouveau cadeau fiscal, destiné singulièrement aux plus grandes entreprises.

Il faut croire, dans le cas précis, que la dérive des comptes publics et le caractère alarmant qu’elle recouvre aujourd’hui n’ont plus d’importance lorsqu’il s’agit de réduire les impôts de ces contribuables très particuliers.

Relisons l’exposé des motifs de cet article portant sur la suppression progressive de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés : « Conformément aux engagements pris par le Président de la République et afin d’accompagner le développement des entreprises, les dispositions du présent article visent à supprimer progressivement sur trois ans l’imposition forfaitaire annuelle, IFA, due par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.

« Cette suppression se traduirait par une modification des tranches du barème d’imposition.

« Aussi, les premières entreprises bénéficiaires de cette suppression seraient celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 500 000 euros et qui ne seraient plus assujetties à cette imposition dès le 1er janvier 2009. Puis, à compter du 1er janvier 2010, cette suppression concernerait les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 000 000 euros. Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l’IFA serait supprimée pour l’ensemble des entreprises.

« Cette mesure bénéficierait à 210 000 entreprises en 2009, 129 000 entreprises en 2010, puis 22 500 entreprises en 2011. »

En clair, alors que le déficit du budget général a encore augmenté d’un tiers et qu’il dépasse désormais les 50 milliards d’euros, alors que la récession nous guette, on prévoit de faire disparaître l’IFA parce que cela correspond à un engagement de campagne électorale du Président de la République. Voilà au moins un domaine dans lequel on peut être sûr que les promesses seront tenues !

En outre, sur le plan de la forme, cet article est inacceptable puisque son coût n’est pas chiffré.

On peut effectuer une rapide estimation fondée sur l’évaluation des voies et moyens : le bonus fiscal sera de l’ordre de 336 millions d’euros pour les 210 000 entreprises qui tireront parti du dispositif dès 2009.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° I-181, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - A compter du 1er janvier 2009, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du même code.

II. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les entreprises dont l'exercice est clos en 2009 avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette année est payée au plus tard le 15 septembre 2009.

Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.

Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

IV. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même code.

V. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. La contribution n'est ni imputable ni remboursable.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette contribution.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement rompt, pour l’essentiel, avec la logique qui sous-tend, depuis de trop longues années, la politique fiscale dans notre pays.

Nous avons, dans le passé, maintes fois discuté de la pertinence des baisses d’impôts dont ont bénéficié les entreprises dans notre pays. Aujourd'hui, l’état des lieux n’est pas satisfaisant pour ce qui concerne tant la situation des comptes publics que celle de nos prélèvements obligatoires.

Disons les choses comme elles sont : on a réduit sans arrêt, depuis plus de vingt ans, la contribution des entreprises au financement des dépenses de l’État et de la sécurité sociale, et cela a conduit à l’aggravation des déficits dans les deux cas.

La situation actuelle du déficit budgétaire, qui excède largement le coût du seul service de la dette, appelle des décisions importantes, parmi lesquelles figure la nécessité de relever le taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés, en remettant en place le dispositif que la majorité sénatoriale avait dû voter, en des temps aussi troublés, à l’été 1995.

Le redressement des comptes publics est une nécessité. La mesure que nous proposons n’est pas négligeable puisqu’elle permet de dégager plus de 6 milliards d’euros de ressources nouvelles.

Avec ces sommes, l’État pourra contribuer à la lutte contre le chômage en rapportant les mesures de réduction massive d’emplois publics prévues par le texte actuel de la loi de finances. Il pourra s’épargner de devoir émettre de nouveaux titres de dette publique, notamment des ressources de trésorerie.

C’est sous le bénéfice de ces observations que je ne puis que vous inviter à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

La suppression de l’imposition forfaitaire annuelle correspond à un engagement pris. Nous en sommes solidaires, même si, il faut bien le dire, monsieur le ministre, c’est sans grand enthousiasme !

En ce qui concerne l’instauration d’une contribution supplémentaire venant s’ajouter à l’impôt sur les sociétés, il est évident que ce n’est pas le moyen adéquat de relancer l’activité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. C’est un article important, même si je sais bien qu’il est difficile, en ce moment, de se priver de ressources. Dans le même temps, il faut bien le reconnaître, ce dispositif allège les charges des entreprises.

L’IFA a déjà fait l’objet d’un certain nombre de modifications, qui portaient notamment sur les seuils. Nous proposons sa suppression totale en trois étapes, en commençant par en faire bénéficier les petites entreprises. Je ne peux donc qu’être très défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-181.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel avant l'article 5

Articles additionnels après l’article 4

M. le président. L'amendement n° I-22 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « sur le montant des apports », sont insérés les mots : «, ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports, » ;

b) Le premier aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. »

2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des  actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au onzième aliéna du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, constituent un complément de salaire lorsque les conditions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. »

3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés auxquelles la gestion de ces fonds ou sociétés de capital-risque est déléguée, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° les parts ou actions cédées ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des parts ou actions ;

« 2° l'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a. elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

« b. elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ;

« c. les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

« 3° le cédant ne détient pas d'autres parts ou actions du même fonds ou de la même société de capital-risque pour lesquels il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux 1 ou 1 bis du III du présent article et aux articles 163 quinquies B ou 163 quinquies C ;

« 4° le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces parts ou actions lui ont été attribuées.

« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

« 1° aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

« 2° aux gains nets mentionnés au premier alinéa réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée à l'étranger dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribuées en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. »

c) A la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés (deux fois) par les mots : « au 2 du II » et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;

4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. »

5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;

b) Après le premier alinéa sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° ces actions ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

« 2° l'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

« b) elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ;

« c) les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

« 3° le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution ne détient pas d'autres actions de la même société de capital-risque pour lesquelles il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au 2 et au 1 bis du III de l'article 150-0 A ;

« 4° le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces actions lui ont été attribuées. »

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e) du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, » et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

III. - Les dispositions du 1°, du a) du 3° et du 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2009 et aux actions et droits émis à compter de la même date.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Avec cet amendement, je souhaite clarifier le régime fiscal des revenus des équipes de gestion des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital risque.

Une instruction fiscale datée du 28 mars 2002 avait donné un statut fiscal à leur rémunération. Force est de constater que ce régime pouvait apparaître à certains égards comme quelque peu favorable aux intéressés. Je précise qu’il s’agit des rémunérations perçues par les équipes de gestion dans le secteur du carried interest, M. le rapporteur général me pardonnera d’employer cette expression anglophone !

Il s’agit de bonus qui sont attribués en parts ou en actions à titre de rémunération ou de gratification aux gestionnaires et qui peuvent atteindre 20 % des plus-values enregistrées par ces sociétés. Ce taux de rendement significatif a pu, à certains égards, encourager le montage d’opérations de leverage buy-out, ou LBO, quelquefois accumulées : on a même vu trois générations de LBO !

L’instruction fiscale avait assimilé ces bonus à des plus-values à long terme soumises au taux forfaitaire d’impôt de 16 %, auquel s’ajoutent les prélèvements correspondant à la CSG et au supplément exceptionnel de cotisation sociale à hauteur de 11 %. Ce régime correspond à une pratique des affaires qui prévaut à Londres et dans nombre d’autres places financières.

Mais il est temps que le régime fiscal qui s’applique à ces bonus soit fixé par la loi. Nous souhaitons ainsi tirer les conséquences des travaux du groupe de travail sur la crise financière internationale. Constitué de sénateurs et de députés à la demande des présidents de deux assemblées, ce groupe, dont je fais partie, a établi un premier rapport d’étape dans lequel nous insistons sur la nécessité pour le Parlement de se réapproprier le domaine financier et d’en mesurer tous les enjeux lorsque nous sommes appelés à examiner des textes dans ce secteur.

Mon amendement tend à fixer trois conditions pour bénéficier du régime favorable des plus-values.

Tout d’abord, les intéressés doivent avoir réalisé un investissement préalable sur la base d’une valeur d’actions qui soit réaliste et non de convenance.

Ensuite, la durée du placement doit être au moins de cinq ans.

Enfin, la matérialité du placement doit représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société. Certains feront observer que ce taux est élevé, mais si on le rapproche du taux habituel de rémunération, qui est de 20 % des plus-values, c’est un minimum en deçà duquel il me paraît difficile de descendre.

Lorsque ces trois conditions ne seront pas réunies, les bonus seront considérés comme des salaires et soumis au régime de droit commun : l’employeur devra acquitter les cotisations sociales et les bénéficiaires verront leur rémunération soumise à l’impôt progressif sur le revenu.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° I-246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Compléter le sixième alinéa (b) du b du 3° du I de l'amendement n° I-22 rectifié par les mots :

ou un pourcentage inférieur si le cédant justifie qu'il est conforme aux usages de la profession

II. - Compléter le sixième alinéa (b) du b du 5° du même I par les mots :

ou un pourcentage inférieur si le bénéficiaire de la distribution justifie qu'il est conforme aux usages de la profession

La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° I-246 et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-22 rectifié.

M. Éric Woerth, ministre. L’amendement n° I-22 rectifié a le mérite d’éclaircir la situation.

L’usage dans la profession du capital-risque est que les membres d’équipe de gestion de fonds soient associés aux risques et perçoivent un intéressement en fonction des résultats. Avec le temps, cette pratique a fait l’objet de beaucoup d’abus, que M. Arthuis a très justement dénoncés. Il propose donc de passer de l’usage à la loi, ce qui est assurément mieux.

Le taux de 1 % correspond à la réalité pour les sociétés de capital-risque classiques. En revanche, pour ce qui concerne les fonds communs de placement dans l’innovation, les FCPI, ou les fonds d’investissement de proximité, les FIP, c’est-à-dire ceux qui investissent dans nos petites entreprises locales, la prise de capital est souvent inférieure à 1 %, car le risque est plus élevé.

Le sous-amendement du Gouvernement vise donc à coller à la réalité en indiquant que la détention de capital de ces sociétés peut être d’un pourcentage inférieur si cela est conforme aux usages de la profession. L’objet du sous-amendement apporte des précisions qui, je pense, correspondent à la volonté de M. Arthuis.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° I-22 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avant tout, je tiens à préciser que l’amendement n° I-22 rectifié de M. Arthuis a été adopté à l’unanimité par la commission.

Cela étant, je vais me livrer à quelques commentaires sur le sous-amendement présenté par le Gouvernement et sur l’ensemble de la problématique.

S’il existe un régime fiscal attractif pour les membres d’équipe de gestion des fonds, c’est, disent les gérants de fonds, et sans doute à juste titre, pour trois raisons.

Tout d’abord, il s’agit de faire en sorte que leurs intérêts soient conformes à ceux des investisseurs institutionnels.

Ensuite, il s’agit de rémunérer la prise de risque de l’équipe de gestion. Le grand mérite de l’amendement de M. Arthuis est d’ailleurs de concrétiser cette prise de risque, sur laquelle on peut s’interroger. Si régime attractif il y a, il doit être la contrepartie d’un risque effectif.

Enfin, il s’agit de répondre à un standard international. C’est sur ce point que des questions délicates peuvent se poser.

L’encadrement qu’il est proposé de mettre en place est-il un facteur de délocalisation potentielle des équipes ?

Mme Isabelle Debré. C’est le problème !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a seulement quelques mois, nous aurions peut-être été tentés de répondre par l’affirmative à cette question. Dans la période de crise que connaissent les professions financières aujourd’hui, la réponse n’est plus nécessairement aussi évidente. Faisons très attention de ne pas plaquer sur une situation nouvelle des schémas qui n’auraient plus cours !

Il est vrai que l’industrie française du capital-développement est forte par rapport à ce que représente ou représentait notre place financière. Par parenthèse, je préfère que l’on emploie l’expression de capital-développement ou de capital-investissement plutôt que celle de private equity, que l’on trouve partout, y compris dans les écrits de la Caisse des dépôts et consignations, monsieur le ministre.

Cela étant, nous avons besoin de transparence. Nous avons également besoin d’être assurés que les systèmes de rémunération n’emporteront pas d’effets pervers.

Lorsque l’on apprend que des montages avec effet de levier se sont succédé plusieurs fois sur la même réalité économique, il est permis de se poser des questions. L’intérêt pécuniaire de l’équipe de gestion n’aurait-il pas primé sur l’intérêt économique de l’opération ? Je ne sais pas. Il faudrait donc approfondir ces dossiers complexes pour se faire une opinion.

Il n’en reste pas moins que la démarche de clarification qui est entamée ici n’est probablement pas mauvaise pour le marché du point de vue des entreprises qui sont financées, des investisseurs institutionnels et des autres investisseurs qui participent à de telles opérations.

Monsieur le ministre, votre sous-amendement me pose un problème dans la mesure où il se réfère aux usages de la profession. Où sont-ils codifiés, de quoi résultent-ils ? C’est une question très complexe à traiter.

Est-il possible tout à la fois de poser des principes, de rechercher une clarification de la prise de risque dans un texte de loi fiscale et d’en faire dépendre l’application des usages de la profession ?