Sommaire

Présidence de M. Bernard Frimat

1. Procès-verbal

2. Mises au point au sujet de votes

Mme Bernadette Dupont, M. le président.

MM. Philippe Marini, le président.

3. Organisme extraparlementaire

4. Loi de finances pour 2009. – Suite de la discussion d'un projet de loi.

Article 1er. – Adoption

Article additionnel après l'article 1er

Amendement no I-172 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. – Rejet.

Article 2

Amendement no I-160 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre, M. Thierry Foucaud. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 2 ou après l’article 2 quater

Amendements nos I-83 de M. Thierry Repentin et I-161 de M. Thierry Foucaud. – Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait des deux amendements.

Articles additionnels après l’article 2

Amendement no I-115 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mmes la ministre, Catherine Procaccia, MM. Michel Charasse, Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no I-162 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq, M. Michel Charasse. – Rejet.

Amendement no I-174 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre, M. Thierry Foucaud. – Rejet.

Amendement no I-175 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.

Article additionnel après l’article 2 ou après l’article 3

Amendements nos I-182 de M. Thierry Foucaud et I-143 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – MM. Bernard Vera, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait de l’amendement no I-143 rectifié bis ; rejet de l’amendement no I-182.

Article additionnel après l'article 2 ou après l'article 2 quater

Amendements nos I-107 de Mme Nicole Bricq et I-176 rectifié de M. Thierry Foucaud. – Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre, MM. Jean-Jacques Jégou, Michel Charasse, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Mme Bernadette Dupont, M. Jean-Pierre Fourcade. – Rejet des deux amendements.

Articles additionnels après l'article 2

Amendement n° I-91 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° I-177 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° I-178 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.

Article 2 bis

MM. Jean-Jacques Jégou, le président de la commission, Michel Charasse.

Amendements nos I-1 de la commission et I-122 de M. Yves Détraigne. – MM. le rapporteur général, Denis Badré, Mme la ministre, MM. le président de la commission, Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Jean-Pierre Fourcade, Yann Gaillard, Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l'amendement no I-1 supprimant l'article, l’amendement no I-122 devenant sans objet.

Article 2 ter

Amendements identiques nos I-2 de la commission et I-151 de M. Thierry Foucaud. – MM. le rapporteur général, Bernard Vera, Mme la ministre, MM. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Philippe Dominati, Jean-Pierre Fourcade, Mme Nathalie Goulet. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 2 ter

Amendement n° I-111 de Mme Nicole Bricq. – MM. Bernard Angels, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

MM. le président, le rapporteur général.

Amendement n° I-92 de Mme Nicole Bricq. – MM. Bernard Angels, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-93 de M. François Marc. – MM. Bernard Angels, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.

Article 2 quater

Amendements nos I-201 de Mme Marie-France Beaufils et I-49 rectifié ter de Mme Brigitte Bout. – M. Bernard Vera, Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet de l’amendement no I-201 ; adoption de l’amendement no I-49 rectifié ter.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 2 quater

Amendements nos I-89 de M. Thierry Repentin et I-97 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° I-104 de M. Bertrand Auban. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° I-90 de M. Thierry Repentin. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 quinquies

Amendement n° I-3 rectifié bis de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 2 quinquies

Amendement n° I-116 rectifié de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Article 3. – Adoption

Articles additionnels après l'article 3

Amendement n° I-109 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Bernard Angels, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-110 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.

Article 3 bis

Amendement n° I-152 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre, M. le président de la commission. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 3 bis

Amendement n° I-47 rectifié de M. Gérard César, repris par la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-42 rectifié de M. Gérard César, repris par la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-38 rectifié bis de M. Gérard César, repris par la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-46 rectifié de M. Gérard César, repris par la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-43 rectifié de M. Gérard César, repris par la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-41 rectifié bis de M. Gérard César, repris par la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-40 rectifié bis de M. Gérard César, repris par la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Article 3 ter

Amendements nos I-153 de M. Thierry Foucaud et I-5 de la commission. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait de l’amendement no I-153 ; adoption de l’amendement no I-5.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Organisation des débats

MM. le président de la commission, le président.

Article 3 quater

Amendement n° I-241 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre, M. le président de la commission. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 3 quater

Amendement n° I-225 rectifié de M. Alain Lambert et sous-amendement no I-247 du Gouvernement. – MM. Alain Lambert, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° I-222 de M. Alain Lambert. – MM. Alain Lambert, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-223 de M. Alain Lambert. – MM. Alain Lambert, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-226 rectifié de M. Alain Lambert et sous-amendement no I-248 du Gouvernement. – MM. Alain Lambert, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° I-224 de M. Alain Lambert. – MM. Alain Lambert, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° I-48 rectifié ter de M. Roland du Luart. – Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Renvoi de la suite de la discussion.

5. Dépôt de propositions de loi

6. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

7. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Bernard Frimat

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mises au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Mme Bernadette Dupont. Monsieur le président, à l’article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, Mme Brigitte Bout a voté pour, alors qu’elle a été considérée comme ayant voté contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, madame Dupont.

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. S’agissant du scrutin n° 44 portant sur l’amendement n°351 rectifié à l’article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, j’ai été comptabilisé comme ayant voté pour, monsieur le président, alors que j’avais l’intention de voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Marini.

3

Organisme extraparlementaire

M. le président. J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.

Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission des affaires économiques à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

4

Question préalable (interruption de la discussion)
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Première partie

Loi de finances pour 2009

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
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Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (nos 98 et 99).

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles de la première partie.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Première partie
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Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;

2° À l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;

3° À compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° I-172, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - À compter du 1er janvier 2009, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60%. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. La question du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des Français. De notre point de vue, la première des mesures à prendre est donc l’augmentation des salaires. L’aggravation sensible de la situation économique, qui montre que le plus fort de la crise est plutôt devant nous que derrière nous, ajoute d’ailleurs à ces préoccupations celles résultant des pertes d’emplois, qui se font jour de manière de plus en plus évidente.

Dans ce contexte, toute mesure visant à redonner du pouvoir d’achat à nos compatriotes doit être examinée. Le pouvoir d’achat des ménages est largement entamé ; nous sommes tous d’accord sur ce point. Le ralentissement de la hausse des prix, tout à fait relatif ces derniers mois, n’est d’ailleurs que le signe de la récession plus grave qui s’annonce.

Ainsi, vous le savez, mes chers collègues, selon le nouvel indice de référence, les loyers connaissent une progression de 2,8 %. Cette progression est supérieure à celle des prix à la consommation.

Le budget consacré au logement atteint ou dépasse le quart des ressources mensuelles des Français.

De la même manière, malgré la baisse, ces derniers temps, du prix du pétrole, les prix des carburants, du fioul domestique, du gaz et de l’électricité demeurent élevés. Je pourrais évoquer bien d’autres augmentations encore, comme celle des produits frais.

À cet égard, la TVA, qui serait un impôt neutre et invisible, figure bel et bien – vous le savez tous, mes chers collègues – au bas des tickets de caisse, notamment, et pèse sur le pouvoir d’achat.

Pour notre part, nous sommes favorables à une meilleure rémunération du travail et à une réduction de la charge fiscale pesant sur la consommation populaire. Même si le prix des produits dits de « haute technologie » a pu diminuer, ceux des produits de consommation courante a augmenté.

Ainsi, dans les limites qui nous sont bien sûr offertes par la fiscalité, nous souhaitons augmenter le pouvoir d’achat des familles en réduisant de manière sensible le taux de la TVA.

Sur ce sujet, la directive européenne recommande l’application d’un taux minimum de 15 %. Sans aller jusqu’à ce taux souhaitable, nous voulons donner un signe en portant le taux normal à 17,6 %.

La perte de recettes fiscales induites serait compensée par le relèvement du produit d’un autre impôt, à savoir l’impôt sur les sociétés.

Le taux de profitabilité des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés n’a pas vraiment été mis en cause ces derniers temps – nous l’avons rappelé hier – et le niveau des dividendes que les seuls groupes cotés au CAC 40 s’apprêtent à verser – 99 milliards d’euros – suffit à lui seul à replacer cette mesure à son juste niveau.

Nous voulons adresser un signe fort en direction des foyers populaires, dans le sens d’une plus grande justice sociale et fiscale, et dans celui d’une plus juste contribution des entreprises à partir de la richesse créée.

Comme nous pouvons le penser, cette mesure entraînera obligatoirement une relance de la consommation : si le pouvoir d’achat est plus important, la consommation sera également plus importante. Et comme la consommation est le moteur de la croissance, peut-être pourrons-nous nous garder en partie de la récession qui menace.

Cette disposition va donc dans le sens d’un rééquilibrage des produits fiscaux de l’État, qui permettrait de réduire la part des prélèvements indirects et d’accroître celle des impôts directs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission est évidemment très défavorable à cet amendement, qui est tout simplement économiquement inconcevable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En outre, le coût de cette mesure serait largement supérieur à 10 milliards d’euros, qui viendraient en réduction de la partie recettes du budget de l’État.

M. Foucaud a indiqué que nous étions tous d’accord pour considérer que les Français perdent du pouvoir d’achat. Je crois que nous sommes tous d’accord pour essayer de permettre à nos concitoyens de gagner du pouvoir d’achat. Mais je vous rappelle, en particulier en ce qui concerne l’année 2008, que nous ne pourrons déterminer la perte ou le gain de pouvoir d’achat qu’en fonction de la mesure de l’augmentation des prix et des revenus.

Si j’en crois l’évolution des prix telle qu’elle se dessine actuellement, je ne pense pas que nous puissions arriver à la conclusion que les Français auront perdu du pouvoir d’achat, bien au contraire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

B. – Mesures fiscales

Article additionnel après l'article 1er
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Articles additionnels après l’article 2 ou après l’article 2 quater

Article 2

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».

II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».

M. le président. L'amendement n° I-160, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa du 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 et inférieure ou égale à 97 500 euros ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 97 500 euros. » ;

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement a pour objet de reposer la question essentielle des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu et de revenir sur le rendement même de cet impôt.

L’impôt sur le revenu est, au fond, assez mal défini. L’un de ses défauts essentiels réside dans son assiette, par trop réduite, notamment au regard de ce qu’il en est de la contribution sociale généralisée, qui s’apparente tout de même de plus en plus à une sorte d’impôt sur le revenu minimal. Cette étroitesse de l’assiette de l’impôt relativise le débat que nous avons sur les taux d’imposition des tranches du barème.

À nos yeux, la question du taux marginal est donc importante sans être nécessairement déterminante. Il ne s’agit pas pour nous d’une sorte de dogme immuable de notre système fiscal, d’un signe fort qu’il conviendrait de préserver coûte que coûte. C’est tout simplement une nécessité. Nous nous attachons en effet, depuis de longues années, à défendre et à illustrer le principe constitutionnel en vertu duquel chacun contribue à la charge publique à proportion de ses facultés.

La défense et l’illustration de ce principe passent, à notre sens, par un double mouvement de renforcement de la progressivité de l’impôt par le biais du barème et de rééquilibrage du traitement de la matière fiscale pour chacune des catégories de revenu. Cet amendement vise à favoriser le premier terme de ce mouvement en permettant à la progressivité du barème d’être plus clairement affirmée.

Nous en sommes parfaitement conscients, cette proposition ne recueille pas l’assentiment de la majorité de la commission des finances, qui est attachée depuis de longues années à une baisse sensible du taux marginal, attachement certes compréhensible, mais qui ne concerne pourtant qu’environ 1 % des contribuables de notre pays.

On peut également penser que ce débat sur le taux marginal est quelque peu biaisé par la confusion entretenue entre le taux marginal et le taux marginal moyen, le nombre de contribuables dont l’essentiel du revenu est frappé par le taux marginal étant encore plus marginal que le pourcentage cité précédemment !

Pour notre part, nous estimons nécessaire de porter le taux marginal au niveau où nous le proposons.

Bien évidemment, c’est aussi pour des raisons évidentes de rendement de l’impôt que nous avons déposé cet amendement.

Si l’on s’arrête au seul cas des contribuables dont le revenu excède les 97 501 euros, cette mesure serait susceptible de produire de 7 à 10 milliards d’euros de recettes.

Autant, pour prendre en charge les dépenses utiles, réduire les déficits et donc permettre, dans les années à venir, de réduire les impôts de tout le monde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme l’a indiqué lui-même notre collègue Bernard Vera, nous ne nous inscrivons ni dans la même logique économique ni dans la même logique fiscale. Chacun assume ses positions et c’est une bonne chose, car tel est le sens du débat démocratique dans un hémicycle tel que le nôtre : la majorité de la commission assume la continuité des positions qu’elle a adoptées depuis 2002 en matière d’impôt sur le revenu ; elle ne peut donc qu’exprimer un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Notre amendement n° I-172 tendait à diminuer de deux points le taux normal de la TVA en le faisant passer de 19,6 % à 17,6 %, pour redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français. Mme la ministre comme M. le rapporteur général nous ont répondu que cela n’était pas possible.

Or le présent amendement, qui vise à imposer davantage ceux qui paient peu ou pas assez d’impôt compte tenu de leurs revenus, procurerait une recette de 7 à 10 milliards d’euros. Le refus qui nous est opposé s’inscrit donc dans la logique que vient d’invoquer M. le rapporteur général, à laquelle nous sommes politiquement et économiquement opposés.

Avec ces deux amendements, l’un portant sur la baisse du taux de la TVA et l’autre sur l’augmentation des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, nous voulions prouver qu’il était possible de mener une autre politique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-160.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
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Articles additionnels après l’article 2

Articles additionnels après l’article 2 ou après l’article 2 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-83, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je serai très brève, puisque notre groupe a une position constante sur l’amortissement dit « Robien ».

D’une part, cette mesure est très perverse dans son application, parce qu’elle aboutit à ce que des logements restent inoccupés dans des zones inadaptées à son objectif. D’autre part, elle coûte cher : plusieurs centaines de millions d’euros.

Notre collègue Thierry Repentin, de projet de loi en projet de loi, persiste et signe : nous signons avec lui pour la suppression de l’amortissement « Robien » !

M. le président. L’amendement n° I-161, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Je ne vais pas prolonger inutilement la discussion après ce que vient de dire notre collègue, puisqu’il s’agit d’un amendement récurrent. Là encore, il s’agit d’une niche qui favorise les plus riches : sa suppression permettrait de récupérer 400 millions d’euros, qui pourraient trouver une autre utilisation dans la situation que connaissent actuellement nos compatriotes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux amendements n’ont pas d’incidence sur le solde budgétaire. Je suggère donc à leurs auteurs de les retirer pour les redéposer lors de la discussion de la seconde partie de la loi de finances.

Je vais réitérer cette invitation lors de la présentation de nombreux autres amendements pour clarifier nos débats, dans le respect des procédures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je m’associe à l’avis du rapporteur général.

M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° I-83 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-83 est retiré.

Monsieur Foucaud, l’amendement n° I-161 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-161 est retiré.

Articles additionnels après l’article 2 ou après l’article 2 quater
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Article additionnel après l’article 2 ou après l’article 3

Articles additionnels après l’article 2

M. le président. L’amendement n° I-115, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l’article 80 quinquies du code général des impôts, les mots : « qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » sont supprimés.

II. - Au début du 8° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « indemnités temporaires, » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement s’inspire d’une mesure adoptée dans la loi de finances pour 1995, la fiscalisation des indemnités journalières des femmes en congé de maternité. Étant à l’époque député, j’avais essayé de faire respecter un certain parallélisme des formes – sur le plan fiscal, tout au moins – en déposant un amendement tendant à soumettre à l’impôt sur le revenu les indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail, suivant les règles applicables aux traitements et salaires, comme toutes les autres indemnités journalières.

Cet amendement a déjà été adopté à plusieurs reprises par le Sénat et il vient encore d’être voté par la commission des finances, à un moment où l’état des finances de notre pays est alarmant.

Il convient de préciser que cet amendement ne vise que les indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail. Il ne concerne pas, contrairement à ce qui est souvent prétendu, les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui resteront exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 80 quinquies du code général des impôts. Il ne concerne pas non plus les prestations et rentes viagères versées aux victimes d’accidents du travail, qui resteront également exonérées d’impôt sur le revenu, en application du 8°de l’article 81 du code général des impôts.

Cet amendement est une mesure d’équité, étant donné que seule cette catégorie d’indemnités journalières reste non imposable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement intéressant présentant le mérite d’attirer notre attention sur le traitement différencié des indemnités journalières, qui sont normalement soumises à l’impôt sur le revenu, à l’exception des indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail et des indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Les indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail sont soumises à la contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS, et à la contribution sociale généralisée, la CSG. Dès lors, il peut paraître cohérent de se poser la question de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu. En outre, il convient de relever que la plupart des victimes d’accidents du travail bénéficient d’indemnités journalières d’un montant équivalent à leur salaire normal, en application de conventions collectives.

Comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement de notre collègue Jean-Jacques Jégou, le régime applicable aux prestations et rentes viagères versées aux victimes d’accidents du travail ne serait pas modifié : celles-ci continueraient à être exonérées de l’impôt sur le revenu.

Je rappelle que, compte tenu de la progressivité de l’impôt sur le revenu, la mesure préconisée par notre collègue n’est pas contraire à l’équité, en dépit des commentaires divers que nous avions enregistrés les années précédentes.

Par souci de continuité dans les positions que la commission des finances a déjà adoptées – puisque le même amendement avait reçu un avis favorable de sa part lors de la discussion des projets de loi de finances pour 2006 et pour 2008 –, je réitère cet avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Jégou, je vais vous inviter à procéder, si vous le voulez bien, au retrait de cet amendement.

L’exonération des indemnités journalières repose sur le souci d’accorder un traitement de faveur à des personnes qui se trouvent dans une situation douloureuse et contribue, d’une certaine manière, à la réparation du préjudice subi du fait d’un accident qui est intervenu dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.

M. Michel Charasse. C’est de la fiscalité compassionnelle !

Mme Christine Lagarde, ministre. Ces indemnités journalières constituent bien un revenu versé en remplacement du salaire et, à ce titre, auraient vocation à être soumises à l’impôt sur le revenu ; elles sont d’ailleurs soumises à la CSG et à la CRDS. Cependant, je crois que le sujet mérite plus ample réflexion.

Pour la raison d’équité que vous évoquiez afin de l’écarter, monsieur le rapporteur général, on peut se demander pourquoi il serait justifié d’imposer les indemnités journalières servies au titre des accidents du travail sans s’interroger sur l’exonération dont bénéficient aussi les indemnités journalières servies au titre des maladies longues et coûteuses. Nous devrions donc mener notre réflexion en considérant ces deux régimes, afin de prendre une décision en toute équité.

Par conséquent, je suggère le retrait de cet amendement.

J’ajoute que, depuis cette année, les indemnités journalières doivent faire l’objet d’une déclaration commune auprès des caisses d’allocations familiales et de l’administration fiscale. Ainsi, nous serons en mesure, dès l’année prochaine, de connaître le montant de ces indemnités pour déterminer ensuite le coût que représenterait leur exonération pour les finances publiques.

M. le président. Monsieur Jégou, l’amendement n° I-115 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Madame la ministre, que de talents votre administration s’évertue-t-elle à déployer pour essayer de prouver l’improuvable !

Ne vous vexez pas, mais je connaissais votre réponse. Vous y avez ajouté une petite innovation alléchante pour faire croire que l’administration allait maintenant pouvoir évaluer les conséquences de la suppression de cette exonération. Mais cela fait quatorze ans que la question est posée !

Cette exonération est une iniquité totale ! Elle témoigne de notre manque de courage à tous ; j’y vois malheureusement la preuve de ce que je disais dans mon intervention lors de la discussion générale, à laquelle vous n’avez pas souhaité répondre. Ce n’est pas ainsi que l’on redressera les finances de notre pays !

Il existe de nombreuses niches fiscales et nous sommes en présence de l’une d’elles. Vous avez reconnu tout à l’heure, madame la ministre, que ces indemnités journalières constituaient un revenu versé en remplacement du salaire et M. le rapporteur général nous a dit qu’une compensation intégrale était prévue au titre des conventions collectives. Il faut noter que 99 % des accidents du travail n’entraînent qu’une interruption temporaire de travail, sans aucune séquelle ni pretium doloris.

Ces indemnités journalières représentent donc un substitut du salaire et sont soumises à la CSG et à la CRDS : je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas soumises à l’impôt sur le revenu. Cette situation n’a aucune justification, sinon un manque de courage politique !

En tant que parlementaire, j’essaie de faire preuve de courage politique ; je sais que ce n’est pas populaire. Est-ce en cherchant éternellement à être populaire que l’on parviendra à redresser les finances de ce pays ?

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'amendement n° I-115.

Mme Catherine Procaccia. Il y a effectivement une logique financière dans l’amendement présenté par M. Jégou. Mais y a-t-il une justice sociale ? Les indemnités journalières perçues par le salarié qui a été victime d’un accident du travail peuvent représenter l’intégralité du salaire, mais pas dans toutes les entreprises, ni pendant la totalité du congé.

Je ne vois pas dans la position de Mme la ministre des explications compliquées de l’administration : j’y vois la nécessité de mener une réflexion globale

En tout cas, à titre personnel, je voterai contre l’amendement de M. Jégou.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Madame le ministre, l’amendement de M. Jégou présente une certaine logique et répond, à mon avis, à un souci d’équité puisque, au fond, toutes les indemnités journalières sont imposables, sauf celles-ci. Permettez-moi de vous dire que certaines indemnités journalières sont versées pour des cas de maladie plus graves que certains accidents du travail. Même s’il est toujours pénible d’être victime d’un accident en général et d’un accident du travail en particulier, je trouve cette distinction choquante.

Madame le ministre, je comprends bien que prendre la décision de faire marche arrière sur ce genre de choses est toujours difficile. Mais il faudrait nous expliquer quel est le motif de cette discordance, en dehors de l’aspect compassionnel, aspect qui n’a rien à voir avec la fiscalité dans la mesure où celle-ci vise à apporter à l’État des ressources qui, conformément à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1989, reposent sur l’égale répartition entre les citoyens de la contribution commune aux dépenses publiques.

Je me souviens qu’avant d’être nommé dans un ministère que vous connaissez bien, madame le ministre, je m’étais toujours demandé pourquoi la vignette automobile n’était pas réclamée aux VRP, alors qu’elle était exigée des représentants d’assurance qui font exactement le même métier. J’avais fait poser la question par de nombreux parlementaires, j’avais moi-même posé des questions écrites, et il nous avait été répondu qu’il en était ainsi parce que tel article du code général des impôts l’avait prévu et que tel autre ne l’avait pas prévu. Ce n’était pas une explication !

Lorsque je suis arrivé à Bercy – ou plutôt à Rivoli, à l’époque ; cela prouve une certaine ancienneté – j’ai demandé que l’on sorte le dossier. J’ai alors découvert la raison de la différence de traitement entre ces deux catégories : si les VRP étaient exonérés, c’est parce que le ministre des finances de l’époque, Félix Gaillard, avait clôturé leur banquet copieusement arrosé un soir très tard et avait dit en sortant : « vous serez exonérés ! ». Mais comme les représentants d’assurance ne l’avaient pas invité à dîner et que, par conséquent, le ministre ne s’était pas trouvé dans la même situation physique, ils n’ont pas été exonérés.

Par conséquent, madame le ministre, je voudrais savoir, comme mes collègues, probablement, car nous sommes tous troublés par cette affaire, quel est le motif de cette différence de traitement : ou bien on exonère toutes les indemnités journalières – pourquoi pas ? -, ou bien on n’en exonère aucune. Mais pourquoi exonérer celles-ci et pas les autres ?

L’explication est donc un peu courte. C’est pourquoi je voterai l’amendement de M. Jean-Jacques Jégou.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Monsieur Jégou, il aurait mieux valu faire preuve de courage politique sur l’augmentation des tranches et faire rentrer 7 à 10 milliards d’euros pour financer la dépense publique en France.

M. Jean-Jacques Jégou. J’ai déjà fait entrer quelques milliards !

M. Thierry Foucaud. Je suis choqué par la présentation de cet amendement, qui ne vise qu’à tirer une fois de plus sur les mêmes. Le groupe CRC votera donc contre.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer sur cet amendement, et, une nouvelle fois, nous voterons contre.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Charasse, vous avez sollicité des explications complémentaires.

Je peux en tout cas vous assurer que je n’ai pas pris cette décision à l’issue d’un banquet trop arrosé auquel j’aurais par hasard participé. (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela nous surprendrait !

M. Michel Charasse. Je n’aurais jamais imaginé cela de vous !

Mme Catherine Procaccia. C’était une autre époque !

Mme Christine Lagarde, ministre. À propos de cet amendement, qui est présenté régulièrement et qui connaît chaque année le même sort – mais peut-être les représentants de la nation que vous êtes en décideront-ils autrement cette année – je voudrais attirer votre attention sur l’argument d’équité.

Si toutes les autres indemnités, quelles qu’elles fussent, étaient soumises à l’impôt sur le revenu dès lors qu’elles sont un substitut de revenus et que seules les indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail étaient exonérées, je comprendrais votre étonnement.

M. Michel Charasse. Ce sont les seules !

Mme Christine Lagarde, ministre. Non, ce ne sont pas les seules : les indemnités versées pour « maladie longue et coûteuse » – c’est l’appellation appropriée – sont, elles aussi, exonérées.

M. Michel Charasse. Je mets à part les pensions des anciens combattants !

Mme Christine Lagarde, ministre. L’exonération de ces pensions répondait effectivement à un engagement et à une souffrance particulière. Après tout, la fiscalité compassionnelle peut aussi trouver sa place en matière d’accident du travail. Mais je ne défends pas cette thèse. Je dis simplement que certaines indemnités sont exonérées et que d’autres ne le sont pas. Si nous voulons absolument établir un traitement d’équité, il faut passer à la toise toutes les indemnités et non pas seulement celles qui sont liées aux accidents du travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-115.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 2.

L'amendement n° I-162, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, est imposée à un taux de 95 %. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement présente un caractère plus symbolique qu’essentiel dans le cadre de la réforme globale que nous devons accomplir quant à notre système fiscal. Mais certains symboles sont fort utiles et donnent du sens à la direction que l’on souhaite prendre.

Dans le cas précis, il s’agit de poser clairement la question de la prise en compte, sur le plan fiscal, d’une catégorie de revenus très particulière, en l’occurrence les indemnités de départ accordées à certains grands patrons au terme de l’exercice de leurs fonctions, qui ont été popularisées sous l’expression de « parachutes dorés ».

Le moins que l’on puisse dire est que ces parachutes offrent un certain confort, entre indemnités de départ largement supérieures aux règles conventionnelles du droit du travail, distributions gratuites d’actions de l’entreprise, retraite supplémentaire à prestations généreuses. Cette situation, chacun l’aura compris, ne concerne a priori que les dirigeants des valeurs vedettes de la Bourse de Paris.

Le nombre de contribuables visés par notre amendement est donc faible. Mais, en l’occurrence, les mesures que nous proposons ont un fort caractère de justice fiscale. Il s’agit de rendre quasiment impossible toute politique de rémunération de départ de niveau exceptionnel en faveur de ces dirigeants d’entreprise en mettant en œuvre une forte taxation des émoluments qui sont ainsi versés.

Nous ne mettons évidemment pas en cause la qualité individuelle de tel ou tel dirigeant, mais vous comprendrez aisément que, à l’aune de quelques situations bien connues de tous, on ne puisse tolérer encore bien longtemps ces pratiques si spécifiques de rémunération.

Quoiqu’on puisse en dire, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, dans son article 17, n’a pas résolu la question de la rémunération des dirigeants d’entreprise. L’examen récent de la proposition de loi de nos collègues socialistes sur le sujet a mis en exergue le fait qu’il y avait encore beaucoup à faire pour replacer dans le droit commun ces salariés d’un genre un peu particulier. Le fait que la commission des finances ait conclu au renvoi de l’examen de cette proposition de loi montre l’acuité du débat.

Il est dommage d’en rester là, alors que, même dans les rangs de la majorité sénatoriale, comme au plus haut niveau de l’État ou du monde des entreprises, on commence à trouver malvenu le versement de telles rémunérations.

Permettez-moi de rappeler rapidement quelques faits.

Les patrons du CAC 40 perçoivent, en moyenne, 310 fois le SMIC et il est évident qu’une telle rémunération est sans rapport avec leur investissement personnel dans la marche de leur entreprise.

Sont-ils plus estimables, au fond, que bien d’autres salariés de la même entreprise qui, pour leur part, doivent se contenter de rémunérations plus modestes et d’augmentations souvent inférieures à l’inflation ?

Certains de ces dirigeants, dont l’efficacité ne peut être prouvée à l’aune des résultats de leur entreprise, conduisent parfois celle-ci, malheureusement, aux plus grandes difficultés.

Nous ne pouvons donc que vous inviter à adopter cet amendement, dont le caractère symbolique, au sens de la justice fiscale et sociale, est – nous en convenons – plus important que le rendement que l’on peut en attendre pour les comptes publics. Mais, je le répète, il faut des symboles pour favoriser le changement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que l’Assemblée nationale est parvenue à un bon équilibre, qui marque le souci d’équité sans constituer un signal excessif susceptible de conduire à de nouvelles délocalisations d’entreprises ou de compétences. Il ne lui paraît donc pas opportun de revenir sur le vote de l’Assemblée nationale.

C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même si, bien sûr, nous avons tous été choqués des montants des indemnités qui ont pu être versées à l’occasion du départ de certains dirigeants d’entreprises.

J’attire votre attention sur le fait que ces indemnités sont soumises aux mêmes règles d’exonération et de plafond que les indemnités de départ, c’est-à-dire six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, en vertu de l’article 17 de la loi TEPA, que vous avez évoqué, monsieur Foucaud, l’octroi desdits parachutes dorés est aujourd'hui particulièrement encadré. Il nécessite la fixation de performances, l’examen très attentif de celles-ci lors du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, puis des formalités de publication. Donc, ce ne sont pas des questions qui se traitent sur le côté, de manière discrète.

En outre, vous le savez, un certain nombre d’organisations patronales ont dorénavant décidé d’appliquer des règles en matière d’indemnités de départ. Le Gouvernement leur a demandé de transcrire ces règles, par le biais de délibérations au conseil d’administration, dans les statuts des sociétés en question. À défaut, le Gouvernement soumettrait au Parlement un projet de loi au début de l’année 2009.

Si l’ensemble de ces recommandations sont bien mises en œuvre, l’encadrement nous paraît raisonnable. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le 4 novembre dernier, le groupe socialiste a présenté, ici-même, une proposition de loi, dont j’étais la première signataire, visant notamment à encadrer la part variable des rémunérations des dirigeants d’entreprises. La majorité sénatoriale a refusé que nous débattions des articles de ce texte, mais au moins avons-nous eu le débat général.

Nous voulions souligner, au travers de cette proposition de loi, que le risque irresponsable pris à la fois par les opérateurs de marché et par certains dirigeants, dont la rémunération était adossée de manière excessive à ce risque, en termes de rémunération différée, a été, sinon la cause essentielle, au moins l’une des causes de la crise financière actuelle. Nous avions mis en évidence le lien entre le risque et le mode de rémunération. Nous l’avons également souligné dans le cadre du groupe de travail réunissant des députés et des sénateurs qui a remis un certain nombre de propositions, pour l’avenir, au Président de la République, avant le G20.

L’amendement n° I-162 proposé par le groupe CRC n’est pas identique aux dispositions que nous avions présentées. Mais il va dans le même sens ; c’est pourquoi nous le voterons.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. J’apprécie beaucoup la démarche de nos collègues du groupe CRC et celle du groupe socialiste, rappelée par Mme Bricq.

Je ne peux pas voter cet amendement pour une raison très simple : le taux d’imposition à 95 % est confiscatoire. Par là même, il n’est pas conforme à la Constitution. Si nos collègues nous proposaient un taux moins élevé la prochaine fois, je pourrais y être favorable. Mais je trouve qu’aboutir à un taux confiscatoire est contraire aux règles fondamentales de notre République. Un taux de 50 % ou 55 %, cela peut aller ; mais un taux de 95 %, c’est trop haut.

Je ne voterai donc pas cet amendement, mais j’y suis moralement très favorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. J’ai bien écouté les explications de M. le rapporteur général et de Mme la ministre. J’estime que lorsque l’on gagne 310 fois le SMIC, on ne sert pas l’entreprise, on s’en sert. C’est scandaleux !

Les conditions d’attribution des parachutes dorés font véritablement débat. Au travers de cet amendement, nous demandions plus qu’une mesure symbolique : il faudra vraiment prendre des dispositions en la matière !

Les réponses de Mme la ministre et de M. le rapporteur général nous permettent de faire l’économie d’une démonstration de ce qui nous oppose, les uns et les autres, sur les changements à opérer pour l’avenir de notre pays.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-174, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Chaque année, la base de réduction est égale à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Avec cet amendement sur la défiscalisation des investissements outre-mer, nous entrons dans le champ de la dépense fiscale qu’il conviendrait évidemment de mettre en question.

De fait, quand le débat sur la dépense fiscale a commencé à prendre quelque ampleur, notamment au printemps dernier, les investissements outre-mer ont fait immédiatement partie des sujets particulièrement importants qu’il convenait de traiter.

Nous devons être le plus précis possible sur les données et les principes qui nous conduisent à mettre profondément en question cette dépense fiscale.

En ce qui concerne les données, nous nous appuyons sur des chiffres que nous avons trouvés sur le site même du ministère des finances. En 2006, les investissements outre-mer soumis au régime de l’article 199 undecies A ont représenté une dépense fiscale de 250 millions d’euros, répartis entre 33 000 foyers fiscaux. Cela signifie que chacun de ces foyers a perçu une remise d’impôt moyenne proche de 8 000 euros, tandis que les investissements éligibles se situaient aux alentours de 1,8 milliard d’euros.

Encore faut-il savoir que ces investissements courent sur plusieurs années et que ce régime particulier est donc porteur de réductions sur plusieurs années.

C’est donc moins d’un millième des contribuables de notre pays qui tirent aujourd’hui parti d’un dispositif dont l’intérêt n’est manifeste que pour les très hauts revenus.

Nul doute que, parmi les foyers sollicitant cette réduction d’impôt, un certain nombre peuvent finir par ne pas acquitter le moindre euro d’impôt sur le revenu, alors qu’ils disposent d’un revenu fiscal de référence non négligeable.

Un bon tiers des dépenses éligibles à la réduction d’impôt porte sur le financement et le développement d’une offre de logements intermédiaires.

La situation des départements et territoires d’outre-mer justifie-t-elle que l’argent public serve à financer des logements dont il est manifeste qu’ils ne correspondent qu’à un segment de clientèle locale extrêmement réduit, tandis que la grande masse des demandeurs de logement souhaite bénéficier de logements sociaux ?

Les ressources foncières outre-mer étant d’ailleurs particulièrement réduites, on peut même se demander ce qu’il y a de positif dans cette démarche. En effet, consommer le peu de réserves foncières disponibles à développer des logements à clientèle choisie n’est pas primordial, notamment quand le projet de budget pour 2009 ne prévoit que 258 millions d’euros dans les crédits de la mission « Outre-mer » pour faire face à la demande de logements sociaux, à la résorption de l’habitat insalubre ou à la mise en sécurité des logements menacés par le risque sismique.

Il y a urgence, à nos yeux, à recentrer les priorités de l’action publique outre-mer vers la dépense publique directe et, dans ce cas, vers la ligne budgétaire unique destinée au logement.

Il n’y a pas urgence, en revanche, à faire persister un dispositif qui ne répond qu’à une seule exigence : permettre à quelques milliers de contribuables, qui, bien souvent, n’ont qu’un rapport lointain avec les endroits où ils investissent, de bénéficier d’une niche fiscale particulièrement rentable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est sensible à cette démarche qui met l’accent sur les niches fiscales, cette « mauvaise herbe » fiscale qui a été si souvent critiquée par les uns ou les autres dans cet hémicycle.

Cela étant dit, je ne suis pas certain que le dispositif proposé au travers de cet amendement soit parfait. Le fait de ne s’intéresser qu’au secteur du logement constitue, je le crains, une démarche trop partielle. En effet, il faut bien le reconnaître, les départements et territoires dont il est question ont des besoins très importants à satisfaire. La réalisation de logements locatifs, même s’il ne s’agit pas toujours de logements sociaux – ils peuvent sans doute être de catégorie intermédiaire pour une partie d’entre eux –, doit être de nature à assurer la rotation d’une partie des habitants de certains groupes de logements sociaux.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission n’a pas été convaincue et a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées par M. le rapporteur général.

J’ajoute que la proposition nous semble aller manifestement à l’encontre des dispositifs mis en place dans l’intérêt de nos compatriotes d’outre-mer, même si tout n’est pas parfait. Vous aurez d’ailleurs l’occasion d’en débattre lors du prochain examen du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer : cela permettra d’apprécier la vertu de tel ou tel mécanisme de défiscalisation.

J’attire également votre attention sur les dispositions qui figurent dans la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2009 et tendant à plafonner un certain nombre d’avantages fiscaux, notamment en faveur des investissements outre-mer.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le rapporteur général, j’ai bien noté que vous étiez sensible à notre démarche. Mon collègue Bernard Vera vous a exposé notre volonté de réduire les dépenses fiscales et d’accroître l’engagement public direct. Telle devrait être la ligne directrice de l’État.

Dans notre esprit, il s’agit de remettre en question non pas la politique globale du logement, mais simplement une partie des investissements outre-mer, dans un souci d’efficacité fiscale. M. Vera a rappelé les chiffres : sur 35 millions de foyers fiscaux, 10 000 peuvent récupérer 8 000 euros chacun.

Au travers de cet amendement, nous proposons de récupérer des recettes pour mener une autre politique du logement, fondée sur la satisfaction du besoin des populations d’outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-175, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

2° Les deuxième à dernière phrases sont supprimées.

II. - Les dix-huitième, vingt et unième et vingt-deuxième alinéas du même article sont supprimés.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Au travers de cet amendement, nous poursuivons le débat sur cette question de la réduction des dépenses fiscales et du nécessaire accroissement de l’engagement public direct. Je le répète, telle devrait être la ligne directrice de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Mon commentaire sera très voisin de celui que j’ai présenté sur l’amendement précédent. Mme la ministre y a fait allusion, la discussion sur ce sujet serait beaucoup plus claire si elle intervenait lors de l’examen des dispositions de l’article 43 du projet de loi de finances, qui plafonne le montant global de la réduction d’impôt susceptible d’être obtenue au titre de la défiscalisation pour les investissements outre-mer.

Cette approche est quelque peu nouvelle et suscitera certainement un débat au sein de notre assemblée. J’ai le sentiment que les votes de l'Assemblée nationale ont permis d’aboutir à un certain équilibre. Ce n’est pas forcément le dernier mot de l’histoire, mais cela peut permettre de s’engager dans cette voie.

Pour cette raison, cet amendement devrait pouvoir être retiré ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je partage l’avis exprimé par M. le rapporteur général.

Les arguments que j’ai présentés lors de la discussion de l’amendement précédent valent pour celui-ci.

M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° I-175 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article additionnel après l'article 2 ou après l'article 2 quater

Article additionnel après l’article 2 ou après l’article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-182, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 terdecies O-A du code général des impôts est abrogé.

II. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le plafond des versements sur ce livret est fixé à 12 000 euros. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. La crise économique et financière que nous traversons a eu au moins l’avantage de nous avoir révélé que ce qui constituait la principale charge pesant sur les entreprises c’était non pas le coût du travail, mais bel et bien l’accès au crédit bancaire. Certaines des entreprises qui ont connu ou connaissent des difficultés ces derniers mois sont en effet confrontées à des problèmes bancaires importants, liés au refus d’attribution de lignes de trésorerie ou de nouveaux emprunts, pourtant indispensables à leur activité et au financement de leurs investissements.

II est même des entreprises qui ont dû engager des procédures collectives du fait de cette contraction du crédit bancaire.

Pour autant, la France dispose de certains moyens pour faire face aux difficultés d’accès au crédit de ses entreprises, moyens qu’il conviendrait de renforcer. L’un de ceux-ci est la présence, dans le champ du crédit bancaire, d’un encours, celui des livrets de développement durable, dont la pertinence est affirmée et dont le montant est loin d’être négligeable.

Dans le contexte où nous nous trouvons, ce produit d’épargne défiscalisée, largement ouvert aux catégories les plus modestes comme le livret A, connaît d’ailleurs un regain d’intérêt du fait du déplacement de l’épargne vers des produits plus sûrs que des PEA, qui ont été gravement affectés par la chute continue des indices boursiers.

II nous apparaît donc nécessaire de renforcer la pertinence de ce dispositif en mettant en œuvre une sensible augmentation du plafond du dépôt sur les livrets de développement durable, conduisant à le doubler en le portant à 12 000 euros par livret.

Une telle initiative ne serait pas nécessairement d’un coût très élevé pour les finances publiques, puisque la dépense fiscale actuellement attachée à la collecte du LDD s’élève à 150 millions d’euros, somme largement compensée par l’effet de levier important de la mobilisation de l’encours des livrets au bénéfice du financement des entreprises. Même en doublant cette somme, par symétrie avec le doublement du plafond, nous restons dans des limites tout à fait admissibles.

Nous gageons cette initiative sur la suppression des réductions d’impôt liées aux fonds d’investissement de proximité ou aux fonds communs de placement à risques ou dans l’innovation, dont la pertinence est finalement bien plus faible que ne le laisserait penser leur titre reluisant. Ces différents fonds n’intéressent en effet qu’une minorité de contribuables, la mesure destinée au financement par des personnes physiques des sociétés non cotées étant utilisée par un peu plus de 100 000 contribuables.

Les données fournies par la centralisation des déclarations d’impôt sur le revenu sont éclairantes : pour le financement des PME, les capitaux levés ont atteint 1,1 milliard d’euros ; pour la souscription de parts de FCPI, un peu plus de 590 millions d’euros ; enfin, pour l’apport en capital aux fonds d’investissement de proximité, un peu plus de 220 millions d’euros.

C’est dire qu’il s’agit d’un dispositif assez complexe mettant à disposition des PME de notre pays un peu plus de 1800 millions d’euros, directement ou par véhicule juridique dédié, et occasionnant une dépense fiscale de 410 millions d’euros.

Choisissons donc l’efficacité et supprimons la réduction d’impôt, qui ne fait, en réalité, que permettre à peu de capitaux investis de garder une certaine forme de rentabilité.

Recentrons vers un objet moins coûteux et plus pertinent l’effort que l’État peut, au travers de la dépense fiscale, assumer pour aider au financement des PME.

M. le président. L'amendement n° I-143 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Türk, Masson et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'objet du présent amendement est de pérenniser le dispositif fiscal qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu au titre des versements effectués par les contribuables en vue de souscrire en numéraire à des actions de petites et moyennes entreprises répondant à certains critères ou à des parts de fonds d'investissement de proximité investissant eux-mêmes dans des PME.

Ce dispositif est en effet une source importante de financement en fonds propres de nos PME-PMI. Dans la conjoncture actuelle et en prévision des difficultés des années 2009 et 2010, il constitue un pare-feu efficace contre les effets du resserrement du crédit aux entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour ce qui concerne l’amendement n° I-182, il ne faut pas opposer les différents dispositifs en faveur des PME : ils sont complémentaires. À cet égard, il serait utile que Mme la ministre nous rappelle l’utilisation qui a été faite de la quote-part centralisée des fonds du LDD en vue de contribuer aux besoins des petites et moyennes entreprises. C’est en effet l’une des mesures qui avaient été annoncées au début du mois d’octobre, au moment où le Gouvernement prenait un premier train de mesures afin d’ajuster les finances de l’État à une conjoncture dont il observait déjà qu’elle était en voie de dégradation rapide.

Par ailleurs, chacun le sait, il est aujourd’hui difficile de trouver des fonds propres pour investir, car les marchés financiers sont en quelque sorte bloqués. Dans ces conditions, l’apport en numéraire au capital de PME par des personnes physiques, que ce soit grâce au dispositif Madelin ou aux mesures issues de la loi TEPA, est très précieux. N’en déplaise à nos collègues du groupe CRC, les petites et moyennes entreprises qui peuvent voir abonder leurs fonds propres et faire face à leurs projets d’investissement par ce moyen s’en portent plutôt bien. C’est donc un utile substitut à un marché qui ne fonctionne plus.

Je ne crois pas qu’il soit de bonne politique de suivre la mesure préconisée dans l’amendement n° I-182, d’autant que, dans le grand trouble des marchés, les livrets d’épargne réglementée se portent plutôt bien. Le niveau de leur collecte traduit bien la confiance que les épargnants ont dans ces produits. Il n’est donc pas nécessaire de créer des incitations supplémentaires.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° I-143 rectifié bis vise à prolonger un régime à durée déterminée. Il faudrait évaluer l’impact de la réduction d’impôt en question.

La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

L’amendement n° I-182 comporte deux volets différents.

Le premier a trait au dispositif Madelin, aux FCPI, aux FIP et aux réductions d’impôt qui sont associées à ces mécanismes de financement.

À l’instar de la commission, le Gouvernement estime qu’il convient de soutenir tous les canaux d’approvisionnement de l’économie dite réelle, en particulier les petites et moyennes entreprises. Il faut absolument consolider les mécanismes tels qu’ils existent dès lors qu’ils sont efficaces, ce qui est le cas, comme vous l’avez très justement observé, monsieur le rapporteur général.

J’ajoute que les mesures adoptées dans le cadre de la loi TEPA au mois d’août 2007, puis consolidées par la loi de finances de 2008 permettent aux redevables de l’ISF de verser tout ou partie de leur contribution au capital des petites et moyennes entreprises. Ce mécanisme doit également être pérennisé, car il contribue au renforcement des fonds propres de nos entreprises, ce qui est absolument nécessaire à l’heure actuelle.

Le second volet de l’amendement concerne le livret de développement durable, qui est assurément un bon dispositif. Son plafond a été fixé à 6 000 euros et il n’y a pas de raison particulière de le relever, d’autant que la partie qui reste centralisée doit être consacrée au financement des petites et moyennes entreprises, ainsi que nous l’avons souhaité dans le cadre du plan de financement des petites et moyennes entreprises, à concurrence du surcroît d’épargne figurant sur les livrets d’épargne populaire et sur les livrets de développement durable.

Ainsi, 2 milliards d’euros ont été mis à la disposition d’OSEO, sur le surcroît d’épargne centralisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin de renforcer des cofinancements et de garantir éventuellement des montages financiers mettant en présence des banques et tous établissements financiers concourant au financement des petites et moyennes entreprises.

L’amendement n° I-143 rectifié bis vise à prolonger le mécanisme d’exonération, qui est en vigueur jusqu’en 2010, jusqu’en 2013. Il nous paraît souhaitable qu’il se poursuive, mais il est un peu prématuré de le proroger dès maintenant jusqu’en 2013, tout simplement parce que nous allons procéder à son évaluation. Nous souhaitons donc d’abord connaître le résultat de l’étude d’impact avant de le réexaminer.

Dans ces conditions, monsieur Jégou, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Jégou, l’amendement n° I-143 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Il nous serait très utile de savoir quel est l’impact des mesures qui sont prises, ce qui n’est pas souvent le cas.

En ces temps aussi incertains, que nous allons malheureusement continuer à connaître tout au long des années 2009 et 2010, il nous sera très précieux de connaître l’effet d’une telle disposition.

Au bénéfice de vos explications, madame la ministre, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° I-143 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 2 ou après l’article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 2

Article additionnel après l'article 2 ou après l'article 2 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-107, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans le premier alinéa du 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 12 000 euros » est remplacée par la somme : « 7 000 euros »

2° Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 199 sexdecies du même code, la somme : « 20 000 euros » est remplacée par la somme : « 10 000 euros ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à revenir à un plafond raisonnable s’agissant de la prise en compte des dépenses relatives à l’emploi d’un salarié à domicile. En effet, depuis quelques années, la majorité et le Gouvernement se livrent à une hausse déraisonnable du plafond des dépenses prises en compte. Cela n’a finalement bénéficié qu’à un nombre restreint de familles – de l’ordre de 70 000 –, détournant ainsi l’esprit de la mesure votée sous un gouvernement de gauche.

La revalorisation de ce plafond constitue une mesure systématiquement mise en œuvre par la majorité actuelle dès qu’elle en a l’occasion. Je vais donner quelques exemples.

Le plafond initialement fixé à 3 811 euros a ainsi été relevé à 3 964 euros, puis à 13 720 euros, alors que nous l’avions réduit de moitié dans la loi de finances de 1998, soit à 6 860 euros ; j’ai bien sûr converti les francs en euros, puisque cette mesure remonte au début des années quatre-vingt-dix. La majorité de droite est revenue, en 2005, à un niveau de déduction proche de celui qui a été atteint en 1995, avec un plafond de 12 000 euros, qui peut atteindre 15 000 euros compte tenu de diverses majorations.

Les hausses massives du plafond modifient complètement la cible et la nature de cette mesure. Dès lors, en conformité avec les multiples engagements de remise en cause des niches fiscales qui n’ont pas fait la preuve indéniable de leur utilité – engagement que la majorité sénatoriale prend régulièrement –, nous proposons de revenir au niveau préexistant en 2002, soit 7 000 euros.

En 2007, le coût de ce mécanisme a dépassé 2 milliards d’euros, sans aucune justification économique ou sociale.

M. le président. L'amendement n° I-176 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».

2° Dans le deuxième alinéa, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

3° Dans le troisième alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé (deux fois) par le montant : « 6 000 euros », le montant : « 1 500 euros » est remplacé (deux fois) par le montant : « 750 euros » et le montant : « 12 000 euros » est remplacé (une fois) par le montant : « 6 000 euros ».

II. - Dans le 4 du même article, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, le montant : «  2 300 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Je partage tout à fait ce que vient de dire notre collègue Nicole Bricq. Le présent amendement va d’ailleurs dans le même sens que le sien et vise à favoriser une bonne utilisation de la dépense fiscale.

Avec cet amendement, nous sommes face à l’une des plus importantes dépenses fiscales affectant l’impôt sur le revenu. Vous le savez, la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile concerne aujourd'hui près de 3 millions de foyers fiscaux, soit un peu plus de 10 % des contribuables de l’impôt sur le revenu.

Ces foyers déclarent pour 7,2 milliards d’euros de dépenses, productrices de 2 190 millions d’euros de dépenses fiscales, ce qui signifie que chaque foyer a dépensé en moyenne environ 2 440 euros par an et bénéficié d’un peu plus de 740 euros de remise d’impôt.

Cette mesure relative à l’emploi d’un salarié à domicile a d’ailleurs été modifiée : recentrée sur certains foyers fiscaux, la priorité a été clairement accordée aux personnes âgées, aux foyers fiscaux avec au moins une personne handicapée ou aux personnes seules devant assumer l’éducation d’un ou plusieurs enfants.

Nous préférons que le crédit d’impôt pour frais de garde des enfants, notamment pour ceux de moins de six ans, soit sensiblement majoré. Nous rappelons en outre que les emplois à domicile sont souvent d’une très grande précarité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, je voudrais vous faire remarquer qu’il s’agit de la modification de l’assiette de l’impôt sur le revenu qui devra être acquitté l’année suivante. Peut-on, en fin d’année, revenir sur un engagement de l’État ?

En effet, les personnes qui ont embauché des aides à domicile l’ont fait dans le cadre d’une législation qui établissait le plafond des dépenses éligibles à 12 000 euros. Si vous leur dites, au mois de novembre ou de décembre, que ce plafond passe de 12 000 euros à 7 000 ou 6 000 euros, vous violez en quelque sorte la parole de l’État.

Il serait compréhensible, même si je n’approuverais pas cette orientation, de proposer une telle mesure lors de l’examen de la seconde partie de la loi de finances. Nous pourrions alors en rediscuter, puisque l’Assemblée nationale, de son côté, a voté à l’article 44 nonies, un article non rattaché de la seconde partie, une mesure dans ce domaine.

C’est pourquoi je sollicite le retrait des deux amendements ; sinon, j’inviterais le Sénat à les rejeter.

M. Michel Charasse. Et à les renvoyer en seconde partie !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement rejoint la position de M. le rapporteur général et invite également les auteurs des amendements à les retirer pour un examen ultérieur. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° I-107 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Je comprends l’argumentation du rapporteur général. Nous y reviendrons en seconde partie, mais il s’agit d’un problème de principe. Donc, je le maintiens !

M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° I-176 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote sur l’amendement n° I-107.

M. Jean-Jacques Jégou. Cette affaire me laisse quelque peu perplexe, madame la ministre.

J’ai bien entendu le propos de M. le rapporteur général sur la remise en cause de la parole de l’État, mais je crois savoir, pour avoir suivi les débats à l’Assemblée nationale, que l’un de nos collègues a été au-delà des engagements de l’État.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour l’avenir !

M. Jean-Jacques Jégou. Indépendamment de mon origine bretonne, j’ai de la persévérance dans mes convictions. Si je défends certains amendements, c’est parce que je pense que l’État doit conserver un minimum de recettes. Or les dépenses fiscales, qui augmentent de plus en plus, aggravent la situation budgétaire et l’endettement de notre pays.

Pour ma part, j’aurais aimé que l’on en reste aux engagements de l’État, c’est-à-dire à un plafond de 12 000 euros.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est le cas !

M. Jean-Jacques Jégou. J’ai le sentiment que l’amendement adopté par l’Assemblée nationale conduit à une aggravation…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pas pour 2008, mais nous y reviendrons !

M. Jean-Jacques Jégou. Votre intervention atténue un peu mon propos, monsieur le président. Néanmoins, sur le fond, je m’interroge sur cette déduction d’impôt, compte tenu de la charge budgétaire qu’elle représente pour l’État et de la population, particulièrement favorisée, à qui elle s’adresse.

Je souhaiterais connaître le sentiment du Gouvernement sur cette affaire, madame la ministre.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Il faut que le Sénat sache clairement ce qu’il va voter.

Les amendements proposés par Mme Bricq et par M. Foucaud – et je dois dire que je partage leur préoccupation – s’appliqueront aux revenus de 2008 imposables en 2009 s’ils sont adoptés en première partie.

Mme Nicole Bricq. Absolument !

M. Michel Charasse. Lorsque la commission des finances nous propose de renvoyer les amendements en seconde partie, c’est non seulement parce qu’il se trouve qu’en seconde partie, pour les revenus de 2009 imposables en 2010, a été adopté à l’Assemblée nationale un amendement de notre collègue M. Lefèbvre,…

Mme Nicole Bricq. Il est scandaleux !

M. Michel Charasse. …mais aussi parce qu’il paraît gênant à la majorité de la commission de modifier, à deux ou trois mois des déclarations de revenus, les modalités de déduction de ces sommes en ce qui concerne les revenus de 2008.

Donc, monsieur le président, je me permets d’insister sur la différence de portée de ces amendements selon qu’ils seront adoptés en première ou en seconde partie de la loi de finances.

M. Michel Charasse. Si c’est en première partie, les dispositions s’appliqueront aux revenus imposables de 2008 ; si c’est en seconde partie, elles concerneront les revenus imposables de 2009 !

Pour ma part, je vais voter ce dispositif. Mais je voulais que nos collègues perçoivent clairement la différence qu’il y a entre les deux propositions.

Si les amendements qui sont présentés maintenant ne sont pas adoptés, la commission a décidé – et elle sera sans doute suivie sur ce point – de revenir sur la question en seconde partie, d’autant que, compte tenu de l’amendement de M. Lefèbvre, nous traiterons des revenus de 2009 imposables en 2010.

Pour le reste, je partage la préoccupation de mes collègues et je suis prêt, quelles que soient les objections du rapporteur général, que je comprends, à régler cette affaire dès maintenant, d’autant que cela concerne essentiellement des « bobos » égoïstes que je déteste ! (Murmures sur les travées de lUMP.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout ce qui est excessif est insignifiant !

M. Michel Charasse. Ils vous haïssent, ils vous méprisent, et ils votent pour Ségolène !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Ces amendements remettent en cause un engagement pris voilà un an en loi de finances s’agissant de l’impôt sur le revenu de 2008.

Si nous votions l’un ou l’autre de ces deux amendements, il est clair que nous reviendrions sur une parole donnée. Des personnes qui auraient pu, de bonne foi, recruter une femme ou un homme de service pour bénéficier d’un avantage fiscal de 50 % auraient le sentiment d’être trahis par l’État.

La commission reviendra sur cette question lorsqu’elle examinera les amendements sur les articles non rattachés. Mais, pour l’instant, elle n’a pas pris position, alors que notre collègue M. Charasse laissait pratiquement entendre que la cause était entendue.

M. Philippe Marini, rapporteur général. À chaque jour suffit sa peine !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce débat n’a pas été clos et la commission verra quelle position elle doit prendre sur l’avantage qui pourra être consenti aux ménages employeurs en 2009…

M. Michel Charasse. Je n’ai pas dit le contraire !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. …et sur les déductions fiscales pour l’impôt dû en 2010.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.

Mme Bernadette Dupont. Je voudrais revenir sur la question de principe qu’a évoquée Mme Bricq. Je suis étonnée par ses propos, de même que par ceux de notre collègue M. Charasse sur les « bobos ».

L’emploi d’un salarié à domicile concerne les familles avec enfants qui, faute de place en crèche, ont besoin d’une garde à domicile.

M. Michel Charasse. Des riches !

Mme Bernadette Dupont. De surcroît, on a promu le maintien à domicile des personnes dépendantes. Il faut souvent trois personnes pour s’occuper d’un parent âgé à domicile. Les charges sont donc très importantes. Mais, dans le même temps, on réalise des économies d’hébergement. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Nicole Bricq. Nous parlons du plafond, pas de la mesure en elle-même !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. L’avantage de cette déduction est double. Comme vient de l’indiquer Mme Bernadette Dupont, elle est un élément important de la politique familiale, car les places en crèche ne couvrent que 10 % des demandes. Il faut bien trouver des mécanismes pour suppléer cette insuffisance !

Le deuxième avantage de cette déduction, que personne n’a encore relevé, est de faire sortir du travail au noir un très grand nombre de travailleurs. C’est un élément qui permet de moraliser la vie publique, ce qui me paraît essentiel.

Je me rallie donc à la position de M. le président de la commission des finances : il ne saurait être question, pour les revenus de 2008, de revenir sur le plafond de 12 000 euros.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Fourcade. C’est la raison pour laquelle je voterai contre les deux amendements.

En revanche, dans la seconde partie de la loi de finances, je m’opposerai à une augmentation des dépenses fiscales pour les prochaines années, qui se traduirait directement en termes d’endettement de l’État et de déficit budgétaire.

Donc, pour 2008, nous maintenons le plafond de 12 000 euros. Pour 2009 et pour les années suivantes, je demanderai que l’on en revienne au plafond antérieur. (Mme Bernadette Dupont applaudit.)

MM. Jean-Jacques Jégou et Denis Badré. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-176 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 ou après l'article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 2 bis

Articles additionnels après l'article 2

M. le président. L'amendement n° I-91, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le IV de l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les montants prévus aux I, II, III et IV de l'article 200 sexies du code général des impôts sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d'euros la plus proche. »

II - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement, dans son projet de loi de finances, gèle définitivement la prime pour l’emploi. Nous proposons, quant à nous, de l’indexer, comme vous l’avez fait il y a deux ans pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

Je voudrais rappeler à cette occasion au Gouvernement que nous sommes très attachés au sort qui sera réservé à la prime pour l’emploi. Il a du reste été démontré par l’INSEE, dans son ouvrage France, portrait social publié au début du mois de novembre, que la prime pour l’emploi ne profitait pas à ceux auxquels elle était destinée, à savoir aux plus modestes.

En 2009, si vous généralisez le RSA en vue d’encourager la reprise d’un emploi, il faut repenser la prime pour l’emploi, dont c’était la motivation initiale quand elle fut créée sous le gouvernement de Lionel Jospin. En particulier, de manière conjoncturelle, sinon de façon pérenne, elle devrait être utilisée comme un élément de stabilisation du pouvoir d’achat des plus modestes.

On ne saurait considérer la prime pour l’emploi comme une niche fiscale, ainsi que certains discours le laissent entendre, surtout dans une période de crise économique, où nous allons devoir affronter une baisse de la consommation.

C’est donc très modestement que j’aborde ce sujet en proposant, par parallélisme avec l’impôt de solidarité sur la fortune, d’indexer la prime pour l’emploi pour qu’elle augmente régulièrement. Au passage, vous ne vous en vantez pas, mais vous réalisez tout de même, dans ce projet de loi de finances, une économie de 400 millions d’euros sur les plus modestes d’entre nous !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais relever une contradiction qui me semble évidente dans les propos qui viennent d’être tenus.

Ma chère collègue, selon vous, « il faut repenser la prime pour l'emploi ».

Mme Nicole Bricq. Oui ! Il faut la repenser, et non la supprimer !

M. Philippe Marini, rapporteur général. À mon sens, vous avez raison.

Mais quel est l’objet de votre amendement ? Vous proposez de procéder à une indexation automatique. Estimez-vous que ce soit la meilleure manière de « repenser » un tel dispositif ?

Mme Nicole Bricq. C’est déjà un début !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je n’ai pas vraiment le sentiment que ce soit le cas ! Procéder à une indexation automatique revient, me semble-t-il, à opter pour la formule la plus conservatrice, celle qui maintient le dispositif existant.

Mme Nicole Bricq. C’est bien ce que vous avez fait pour l’ISF !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous en prie, ma chère collègue ! Le sujet d’aujourd'hui, ce n’est pas l’ISF. Nous discutons actuellement, comme vous nous avez vous-même invités à le faire, de la prime pour l'emploi. Je vais donc rester quelques instants sur ce sujet.

La prime pour l'emploi a été créée dans les conditions que vous avez rappelées. À l’origine, il s’agissait d’un impôt négatif.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Certains d’entre vous siégeaient déjà dans cet hémicycle, mes chers collègues. Pour notre part, bien qu’étant alors dans l’opposition, nous avions largement participé, au Sénat, à l’émergence de cette idée.

L’objet de la mesure était donc d’instituer un impôt négatif destiné à inciter à la reprise d’un emploi.

Or, au fil des années, cette prime pour l'emploi a été élargie et majorée, et elle a perdu son caractère motivant. Elle est devenue un instrument de distribution de pouvoir d'achat. Bien entendu, comme ce dispositif s’adresse à un nombre important de personnes, pour des montants qui ne sont pas illimités, il ne permet de répartir que des petites coupures entre les bénéficiaires. Ainsi, cette prime n’a plus aucun caractère incitatif ou, en tout cas, elle a perdu le caractère incitatif qui justifiait sa création à l’origine.

Il est vrai que nous devrions collectivement avoir le courage de réfléchir à l’évolution de cette prime, notamment à la suite de l’instauration du revenu de solidarité active, le RSA. Comme vous le savez, les 400 millions d’euros de non-indexation sont affectés à la généralisation de cette nouvelle mesure.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas normal !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En quoi est-il anormal de déplacer de l’argent d’un dispositif vers un autre si ce dernier est considéré comme plus pertinent, plus efficace et mieux focalisé que le précédent ?

Mme Nicole Bricq. Vous faites des économies sur le dos des pauvres !

M. Philippe Marini, rapporteur général. De mon point de vue, nous aurions au contraire pu et dû aller plus loin dans le redéploiement.

Mais, à ce stade, la majorité de la commission des finances se satisfait de la solution qui a été retenue, pour des raisons économiques et politiques sur lesquelles je ne m’étendrai pas.

Par conséquent, madame Bricq, il n’est pas possible de vous suivre sur la prime pour l'emploi, car vous prônez simplement le statu quo, option dont nous savons bien qu’elle n’est pas satisfaisante. En effet, la prime pour l'emploi coûte beaucoup d’argent. De mémoire, son montant s’élève à quelque 7 ou 8 milliards d’euros.

Mme Nicole Bricq. Non ! C’est beaucoup moins !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rectifierai le chiffre si ma mémoire me trompe ! C’est en tout cas l’ordre de grandeur.

Cela représente tout de même beaucoup d’argent, madame Bricq. Il est tout à fait légitime de s’interroger sur la pertinence d’une telle dépense, sur son caractère social et sur son incidence sur le retour à l’emploi et l’activation des dépenses passives. Aussi, je crois que nous ne pouvons vraiment pas vous suivre.

Par ailleurs, le RSA constitue un véritable progrès social,…

M. Philippe Marini, rapporteur général. … notamment s’il est accompagné des mesures de suivi et de facilitation du retour au travail qui s’imposent.

Mme Nicole Bricq. Il sera à la charge des départements !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous détournez l’objet du propos ! La question n’est pas de savoir si le dispositif sera financé par l’État ou par les départements. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c’est de moderniser un dispositif, de le rendre plus efficace et plus juste. Le RSA représente bien un progrès par rapport à la prime pour l'emploi.

Enfin, je voudrais vous rappeler un point. M. Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, avait adressé un courrier à l’ensemble des contribuables français pour leur annoncer le versement de la prime pour l'emploi au début de l’année 2002. Je n’ai pas le sentiment que cela ait été particulièrement efficace (Sourires sur les travées de lUMP), et certaines remises en question seraient à mon avis nécessaires, notamment du côté gauche de l’hémicycle, madame Bricq.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L’argumentation de M. le rapporteur général étant brillante et largement étayée, je la reprends à mon compte.

Je voudrais simplement ajouter un élément. Selon le chiffrage effectué par nos services, si l’amendement présenté par Mme Nicole Bricq était adopté, le coût de la mesure serait de 650 millions d’euros. En l’état actuel de nos finances publiques, cela ne me paraît pas une dépense opportune, en particulier compte tenu des efforts qui sont consentis en faveur du RSA. Je le rappelle, il s’agit d’un mécanisme destiné à rapprocher les demandeurs d’emploi de l’activité sans leur faire perdre le bénéfice d’un certain nombre de minima sociaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-177, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Dans le 5, le taux : « 22,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Dans le 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

4° Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

5° À la fin du premier alinéa du 6 bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

6° Le 7 est supprimé.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement tend à réviser les règles d’imposition des revenus de capitaux mobiliers.

D’une manière générale, nous souhaitons procéder au relèvement du taux des prélèvements libératoires actuellement mis en œuvre sur option, qui constituent l’une des sources d’alimentation des recettes de l’impôt sur le revenu.

Notre amendement tend notamment à harmoniser le traitement fiscal des revenus catégoriels, à améliorer le rendement de l’impôt et à mettre à la disposition du budget général des ressources nouvelles, et ce en vue d’une réduction du déficit et du financement de nouvelles dépenses.

Il prévoit trois mesures.

Tout d’abord, il vise à augmenter le taux d’imposition des plus-values, avec une hausse de deux points, ce qui, sur la base de 14 milliards d’euros de revenus déclarés, conduira à accroître d’environ 300 millions d’euros le produit de l’impôt.

Par ailleurs, il tend à porter à 30 % le taux de taxation des produits tirés de cessions anticipées de titres centralisés sur un plan d’épargne en actions, un PEA.

Enfin, il a pour objet de modifier le traitement fiscal des stock-options, forme de rémunération dont le coût fiscal demeure pour le moment assez réduit. En effet, le dispositif qui leur est applicable est relativement peu utilisé. En 2006, seuls un peu plus de 2 300 contribuables ont demandé à en bénéficier, pour un montant – tout de même ! – de 100 millions d’euros.

Le gain moyen réalisé par les contribuables concernés n’est pas négligeable puisqu’il atteint 37 600 euros pour les plus-values de court terme, près de 50 300 euros pour celles de moyen terme et près de 42 000 euros pour celles de long terme.

Avec la prise en compte des plus-values réalisées par les conjoints, les moyennes sont relevées d’environ 10 %, c'est-à-dire de près de 40 000 euros, de 54 000 euros et de 45 000 euros respectivement, mais elles peuvent être nettement supérieures, même si c’est évidemment au cas par cas.

Nous sommes donc parfaitement fondés à demander un relèvement sensible de la taxation de ces plus-values, qui est pratiquement nulle compte tenu de l’actuel plafond.

Cela passe singulièrement par un abaissement du plafond d’imposition, que nous proposons de ramener à 50 000 euros de plus-value annuelle, afin de taxer un nombre de contribuables plus important qu’aujourd’hui.

Je le souligne, un taux de taxation de 30 % sur une somme de 50 000 euros, quand le taux marginal est de 40 %, signifie que les détenteurs de stock-options économisent 5 000 euros par rapport au montant qu’ils devraient acquitter si cette forme de rémunération était intégrée dans l’assiette du revenu imposable.

L’adoption de l’amendement n° I-177 pourrait inciter les contribuables concernés à ne pas recourir au dispositif spécifique et à opter pour une taxation normale de leurs revenus selon les barèmes de l’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le dispositif que cet amendement vise à mettre en place ne paraît pas réaliste et il est contraire aux convictions économiques et aux souhaits en matière de stratégie fiscale de la majorité de la commission.

Au demeurant, aujourd'hui, il y a peu de transactions et très peu de plus-values. Cet amendement me semble donc être en léger décalage. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement. Il est important d’adresser des signaux positifs aux personnes qui souhaitent investir en actions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-178, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacée par le taux : « 20 % ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement s’inscrit dans la même perspective que l’amendement n° I-177. Il s’agit de procéder à l’ajustement du taux d’imposition de l’ensemble des plus-values de cession de biens mobiliers ou immobiliers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement appelle les mêmes observations que l’amendement n° I-177, et l’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 2 ter

Article 2 bis

L’article 80 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, sur l'article.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 2 bis a été introduit par l’Assemblée nationale dans le présent projet de loi de finances à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue Charles de Courson.

Il s’agit de fiscaliser les indemnités que le tribunal a accordées à M. Bernard Tapie dans une affaire ayant défrayé la chronique à de multiples reprises, celle du Crédit Lyonnais.

J’ai autrefois siégé à l’Assemblée nationale, et j’ai alors pu constater que M. Charles de Courson était particulièrement sensibilisé par cette affaire. Il a d’ailleurs été désigné par l’Assemblée nationale comme membre titulaire au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration, l’EPFR, l’organisme chargé de récupérer l’ensemble des actifs du Crédit Lyonnais au moment où celui-ci a connu autant de difficultés. Lorsqu’on tirera un trait sur cette affaire, on s’apercevra qu’elle aura tout de même coûté une certaine somme aux contribuables français.

La décision prise récemment par le tribunal arbitral, qui s’est traduite par le versement à M. Tapie d’une indemnité suffisamment importante pour émouvoir l’opinion, et ce indépendamment du fond de l’affaire, a amené M. de Courson à proposer la création de ce nouvel article, qui a convaincu l’Assemblée nationale et, semble-t-il, le Gouvernement puisqu’il n’y a pas eu de seconde délibération sur ce point.

Dans la mesure où un amendement déposé par la commission des finances concerne la fiscalisation de ces indemnités – M. le rapporteur général expliquera au Sénat les tenants et les aboutissements du débat –, je me bornerai à poser une simple question.

M. Tapie s’est vu accorder une indemnité qui avoisine tout de même 400 millions d’euros. Or, pendant un certain nombre d’années, il a accumulé des dettes fiscales, et certains flous subsistent sur ses déclarations, ce qui pourrait conduire les services fiscaux à le condamner au versement d’amendes et d’intérêts de retard. J’aimerais donc savoir si ces derniers sont compris dans les sommes que M. Tapie doit restituer au fisc, et, en d’autres termes, si le Trésor a bien fait valoir ses droits ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sur ce point particulier, force est de constater un déséquilibre dans les relations entre l'État et M. Tapie.

D’un côté, le groupe Tapie a été amené à déposer le bilan de la plupart de ses entreprises. À l’exception d’Adidas qui était sorti du groupe, pratiquement toutes les autres sociétés ont terminé devant une juridiction commerciale. On a constaté une dette du groupe d’environ 200 millions d'euros à l’égard du Consortium de réalisation, dette qui a été figée en 1995. Or, depuis lors, cette dette est gelée, et donc non productive d’intérêt.

De l’autre côté, Bernard Tapie se voit aujourd'hui attribuer une indemnité qui fait l’objet d’une actualisation, assortie d’intérêts.

Je ne crois pas que l’on puisse juridiquement faire grand-chose. C’est cette situation fondamentalement déséquilibrée qui suscite l’incompréhension.

Dans ces conditions, comment peut-on proclamer devant l’opinion publique que le droit est respectueux des personnes et de l’équité ?

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je voudrais dire un mot au sujet de cet article 2 bis issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Je le ferai, en ce qui me concerne, sans haine et sans passion, sauf pour la République, en faisant bien entendu abstraction, comme nous devons le faire, des relations que peuvent avoir les uns et les autres avec la personne visée.

Cette disposition me paraît contraire à la Constitution et aux principes de la République pour quatre raisons.

En premier lieu, c’est une disposition manifestement personnelle, visant une personne bien précise. À l’instant, notre collègue et ami Jean-Jacques Jégou a d’ailleurs cité d’emblée le nom de Bernard Tapie.

Mes chers collègues, sauf dans les périodes troublées, notamment au lendemain de la Libération, lorsque le législateur a prononcé la confiscation des entreprises qui avaient trahi – Renault, par exemple – ou de plusieurs journaux et entreprises de presse, aucune mesure individuelle, encore moins une sanction, n’a été prise par la loi en temps de paix, à l’exception de celle, traditionnelle, qui veut que, à leur mort, on exonère, s’il y a lieu, la succession des anciens présidents de la République. Aucune !

Il est contraire à la vocation et au sens de la loi depuis 1789 – et ce n’est pas à l’éminent juriste que vous êtes, monsieur le président, que je ferai la leçon sur ce plan – de viser individuellement les personnes, même indirectement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Michel Charasse. Un seul cas, que j’oubliais, s’est produit en 1960, lorsque le Parlement s’en est pris à Marcel Dassault pour instituer un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices de la force de frappe, disposition qui n’a jamais pu techniquement être vraiment mise en œuvre et qu’on a fini par abroger. Oublions ces souvenirs qui ne sont pas très glorieux !

En deuxième lieu, cette disposition est contraire au principe de la séparation des pouvoirs en tant qu’elle remet en cause la chose jugée. Si nous acceptons de nous engager dans cette voie, nous serons condamnés demain à adopter d’autres textes, d’autres lois, pour revenir sur la chose jugée lorsqu’elle ne nous plaira pas, sans parler des indemnités versées en réparation de préjudice par décision de tribunaux, que nous considérerons avoir le droit de contester et de remettre en cause d’une manière ou d’une autre si le chiffre ou le bénéficiaire nous déplaît.

En troisième lieu, dans le cas qui nous occupe, quoi que l’on pense du fond, quel que soit l’angle sous lequel on considère le dossier litigieux, l’indemnité qui a été accordée est la réparation d’un préjudice, c’est-à-dire un élément de patrimoine, et, vous le savez, mes chers collègues, le patrimoine n’est pas toujours matériel, il peut être immatériel, moral par exemple.

Or la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, reprise par tous les textes sacrés de la République et par le droit européen, interdit toute expropriation sans indemnisation juste et préalable. De ce point de vue-là, le dispositif de l’article 2 représente une forme d’expropriation par le biais de l’impôt.

Enfin, en quatrième lieu, se pose le problème de la rétroactivité. Dans la mesure où cette disposition, même si elle est fiscale, a été présentée à l’Assemblée nationale – comme elle risque de l’être ici – comme une véritable sanction, elle ne peut, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les sanctions ou les quasi-sanctions en matière fiscale, être rétroactive sans violer la Constitution.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le président, j’ai été pour ma part profondément malheureux de constater que le Parlement de la République pouvait s’engager dans cette voie. En réalité, dans cette affaire, nous ne faisons pas du droit, nous ne faisons pas de la fiscalité, nous n’essayons pas d’apporter au budget de l’État un certain nombre de ressources : nous votons la sanction du pécheur et du péché ! Celui qui a péché un jour est promis au feu éternel, et, même s’il a payé, même s’il a fait de la prison, même s’il a été sanctionné, peu importe ! On le poursuivra jusqu’à la fin de ses jours…

Ce n’est pas une démarche républicaine, ce n’est pas une démarche laïque, c’est la démarche des intégrismes religieux, même si nos collègues n’ont pas forcément voulu cela ! Et dans la République, c’est particulièrement odieux !

Alors, on a évoqué l’opinion publique. Ah, mes chers collègues, parlons de l’opinion publique !

Elle a largement présidé aux débats de la Révolution et des débuts de la République. C’est elle qui hurlait pour envoyer à l’échafaud, qui criait « à mort ! », qui soutenait Fouquier-Tinville ! Voilà l’opinion publique ! Et l’opinion publique n’est jamais à une vengeance près !

Mais nous ne sommes pas le bras armé de la vengeance. (M. Jean Desessard s’esclaffe) Nous sommes le bras armé de la loi, laquelle doit être égale pour tous et respecter les principes sacrés de notre société démocratique.

Pour ces motifs, monsieur le président, je voterai l’amendement n° I-1 de la commission des finances visant à supprimer l’article 2 bis. C’est une position républicaine, quelle que soit, je le redis, le fond du dossier qui, au cas particulier, ne m’intéresse pas. Je pense que ce serait, de la part du Sénat, un acte salutaire que de rappeler à l’ordre dans ce domaine, en indiquant que le Parlement ne peut pas se livrer ainsi, à la petite semaine, sous prétexte que l’on braille ici ou là, à une petite vengeance minable et indigne de lui ! (Mme Nathalie Goulet applaudit.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’amendement que j’ai l’honneur de présenter au nom de la commission des finances vise à supprimer l’article 2 bis.

Cet article dispose ceci : « Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice ».

Cet article exprime donc un principe général à partir d’un cas particulier.

Or il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation – constante depuis près d’un siècle ! – que les indemnités versées au titre de dommages et intérêts pour un préjudice non économique n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. C’est une jurisprudence aussi ancienne que l’impôt sur le revenu.

Qu’est-ce qu’un préjudice non économique ? C’est un préjudice reconnu par un tribunal pour pallier non pas une perte d’argent, mais un préjudice de caractère moral, …

M. Philippe Marini, rapporteur général. … qu’il s’agisse de la notoriété ou des capacités d’une personne.

Je peux d’ailleurs vous citer d’autres exemples de préjudice non patrimonial. Ainsi, les victimes d’accident grave touchent des indemnités plus ou moins importantes au titre du préjudice moral,…

M. Michel Charasse. Pretium doloris !

M. Philippe Marini, rapporteur général. …indemnités qu’il n’est jusqu’ici venu à l’esprit de personne de fiscaliser. Par exemple, lors du décès accidentel d’un adolescent, les parents se voient allouer des sommes importantes par les tribunaux à la charge du ou des responsables de l’accident.

Mme Nathalie Goulet. Les sommes ne sont pas assez importantes !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Toutes sortes d’exemples de jurisprudence de cette nature peuvent comporter des indemnités allouées d’un montant largement supérieur à 200 000 euros.

Au demeurant, des indemnités de ce type susceptibles d’être allouées par les tribunaux ne se limitent pas à des suites d’accident ou de violences physiques. Des lésions morales peuvent être infligées à telle ou telle personne, par exemple en cas de mauvaise exécution d’un contrat, de mauvaise foi.

Mme Nathalie Goulet. De diffamation !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On pourrait citer toute une série d’exemples de paroles non tenues, d’escroqueries ayant causé un dommage matériel, mais aussi immatériel.

M. Michel Charasse. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans de tels cas, les cours et tribunaux sont en droit de fixer des indemnités pour préjudice moral.

En l’occurrence, il s’agit bien de cela, et non pas de M. Tapie et d’une espèce particulière.

Il faut donc se référer aux principes du droit, et telle a été notre démarche au sein de la commission des finances du Sénat. En effet, nous ne voulons en rien interférer dans les suites d’un contentieux. Dans le cadre de ce débat, nous n’avons aucune opinion à exprimer sur ce contentieux, sur le recours à l’arbitrage, sur la sentence, ses motivations, son dispositif. Là n’est pas notre rôle !

D’ailleurs, si nous le faisions, nous porterions tout simplement atteinte à la séparation des pouvoirs, et nous nous placerions hors de l’ordre constitutionnel.

M. Michel Charasse. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous ne pouvons donc être que les gardiens d’un principe du droit : un préjudice moral ne doit pas faire l’objet d’une imposition au titre de l’impôt sur le revenu.

Au demeurant, mes chers collègues, permettez-moi de rappeler que la personne dont le nom a été cité et qui est dans l’esprit de chacun doit probablement être assujettie à l’impôt sur le patrimoine et que, à ce titre, l’intégralité de la somme qui lui aura été attribuée figurera dans son actif. C’est là un élément qu’il me paraissait nécessaire de préciser pour être tout à fait complet sur l’application des principes de la fiscalité et du droit.

Par ailleurs, il me paraît inutile de rappeler les éléments d’ordre constitutionnel qui ont été mis en évidence avec précision et éloquence par notre collègue Michel Charasse.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des finances préconise la suppression de l’article 2 bis.

M. Michel Charasse. Très bien !

M. le président. L'amendement n° I-122, présenté par MM. Détraigne, Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

, à l'exception de celles perçues au titre d'une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. M. le rapporteur général a souligné à l’instant que personne jusqu’ici n’avait imaginé de fiscaliser les indemnités perçues par les victimes d’accident grave ou d’attentat. C’est pourtant ce à quoi aboutirait l’article 2 bis. L’amendement n° I-122 vise donc à exclure de telles victimes du champ d’application de cet article.

Je profite de cette occasion pour insister, à la suite de Jean-Jacques Jégou et du président de la commission des finances, sur la question du paiement des intérêts de retard dus par la personne que nous évoquons depuis tout à l’heure.

Un souci élémentaire du parallélisme des formes devrait nous conduire à mener une vraie réflexion sur ce sujet. Michel Charasse a indiqué à l’instant que M. Bernard Tapie, pour ne pas le nommer, est un citoyen comme les autres. Cela est exact, mais, précisément, tout citoyen qui ne s’est pas acquitté de son impôt à l’échéance fixée voit le montant de celui-ci affecté d’un taux d’intérêt de 10 % à compter du lendemain !

Par conséquent, si l’on veut que la loi soit la même pour tous, cela doit être vrai à tous points de vue !

M. Michel Charasse. Absolument !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-122 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite bien entendu l’adoption de son propre amendement, qui aurait pour effet de rendre sans objet l’amendement de nos collègues.

Au demeurant, cet amendement est parfaitement justifié, mais, à mon sens, insuffisant.

En effet, comme je me suis efforcé de l’expliquer précédemment, il est d’autres cas de préjudice moral reconnus par les tribunaux que ceux qui résultent d’une atteinte corporelle : des conduites délictueuses ou frauduleuses peuvent aussi induire un préjudice personnel grave, reconnu et indemnisé par les tribunaux.

Par conséquent, si l’amendement n° I-122 est frappé au coin du bon sens, il est à mon avis, je le répète, insuffisant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1. Comme l’a dit M. le rapporteur général, si cet amendement était adopté, l’amendement n° I-122 deviendrait ipso facto sans objet, indépendamment de son bien-fondé et de sa légitimité.

Avant d’exposer les raisons pour lesquelles le Gouvernement soutient l’amendement n° I-1, et puisque des noms de personnes ont été évoqués dans cette assemblée, ce que je regrette tout comme vous, monsieur Charasse, je voudrais répondre à la question de M. Jégou relative aux amendes, pénalités, intérêts de retard divers et variés qui seraient applicables aux créances détenues par l’État sur la société Bernard Tapie Finance ou sur M. Tapie personnellement.

Bien évidemment, tout contribuable, quel qu’il soit, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, est soumis aux mêmes règles en matière de retards de paiement. En l’espèce, lorsqu’une somme sera exigible, nous nous efforcerons de la payer nette de tous impôts, en incluant les intérêts de retard qui seraient légitimement dus. Je m’y engage devant le Sénat.

Par ailleurs, si ma mémoire est bonne, vous avez évoqué, monsieur le président de la commission des finances, la question de la compensation de créances. À cet égard, je voudrais souligner que tous nos efforts tendent à parvenir à une compensation réciproque entre les créances dues : celles qui sont détenues par l’État à l’encontre des différentes parties en question et celles qui sont détenues par ces dernières à l’encontre du Consortium de réalisation, le CDR.

Effectivement, une créance ne porte pas intérêts depuis la date à laquelle elle a été inscrite. Dans son excellente gestion d’un certain nombre de dossiers, le Crédit lyonnais n’a tout simplement pas pensé à inscrire les intérêts sur cette créance lorsqu’il l’a produite au redressement judiciaire, qui devait d’ailleurs encore s’appeler règlement judiciaire, conformément au droit de la faillite de l’époque. Je déplore vivement cette situation, puisque l’État est perdant dans cette affaire.

Je voudrais maintenant revenir sur la question de fond et expliquer pourquoi le Gouvernement est favorable à l’amendement de la commission des finances. Je mentionnerai des raisons d’efficacité, des raisons de droit et des raisons fiscales.

Concernant les raisons d’efficacité, je ferai observer que plus de 500 des 180 000 victimes annuelles d’accidents de la route obtiennent une indemnisation supérieure à 200 000 euros. Or l’application à ces personnes du dispositif adopté par l’Assemblée nationale aboutirait littéralement à une confiscation des sommes dont elles sont bénéficiaires.

En outre, on dénombre également chaque année 250 victimes au titre du droit commun qui reçoivent des indemnisations supérieures à 200 000 euros en réparation d’un préjudice moral. Elles aussi se verraient confisquer les sommes allouées.

Le dispositif institué par l’article 2 bis pose donc un véritable problème d’efficacité.

Concernant les raisons de droit, elles me semblent absolument évidentes.

Comme l’ont rappelé M. le rapporteur général et M. Charasse, le régime fiscal des indemnités perçues est indépendant des modalités d’attribution, qu’il s’agisse de jugements, de sentences arbitrales, de transactions ou d’autres voies encore, des montants versés et de l’identité des bénéficiaires.

Or la mise en œuvre du dispositif introduit par l’Assemblée nationale, que l’amendement n° I-1 de la commission des finances vise à supprimer, aurait pour effet de rendre inapplicables les principes généraux du droit selon lesquels le régime fiscal des indemnités perçues est indépendant des modalités, des montants, des bénéficiaires et suit la nature juridique des sommes versées. En l’espèce, l’indemnisation d’un préjudice moral a toujours été considérée, de jurisprudence constante, comme étant non imposable et, surtout, comme n’étant pas assimilable à un revenu.

Assimiler l’indemnisation d’un préjudice moral à un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, comme le prévoit en fait l’article inséré par l’Assemblée nationale, n’a donc aucun sens sur le plan du droit, qu’il s’agisse du droit relatif à l’indemnisation ou du droit fiscal.

De surcroît, décider d’assujettir cette somme à l’imposition des traitements et salaires aboutirait à diluer, d’une manière complètement inattendue, le lien de subordination qui caractérise généralement la relation dans laquelle s’inscrit le bénéficiaire de revenus imposables au titre des traitements et salaires. De ce point de vue également, cela ne semble pas une bonne idée.

Enfin, la mesure, telle qu’elle a été votée par l’Assemblée nationale, paraît en outre inconstitutionnelle. En effet, la fiscalisation ne concernerait que les seules indemnisations octroyées par décision de justice. Cela introduit donc un régime particulier pour ces indemnisations, car les indemnisations attribuées au titre d’une décision de nature conventionnelle, mais venant également réparer un préjudice moral, ne seraient pas imposées.

Mme Christine Lagarde, ministre. Du point de vue du droit fiscal, de telles dispositions n’ont, de nouveau, aucun sens.

Franchement, à mon sens, ce n’est pas beaucoup respecter le droit fiscal que de le considérer comme la voiture-balai d’une justice dont une décision est désapprouvée, mais a néanmoins le caractère de la chose jugée en dernier ressort, qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale ou d’une décision prononcée par les tribunaux de droit commun.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je confirme la position de la commission des finances, fondée sur les raisons de droit qui ont été excellemment développées par M. Charasse, par M. le rapporteur général et par Mme le ministre.

Je voudrais revenir sur un point.

J’ai bien compris que la dette du groupe Bernard Tapie Finance à l’égard du Crédit lyonnais, qui est devenue une dette envers le Consortium de réalisation, ne peut pas faire l’objet d’une actualisation, ou en tout cas être assortie d’intérêts pour compensation tardive.

J’ignore quelles peuvent être les relations entre le débiteur et l’État créancier. Toutefois, si une compensation était envisageable, il faudrait au moins tenter de prendre en compte, dans les créances de l’État – celles du Consortium de réalisation faisant masse avec celles du Trésor public –, le montant des dettes en 1995, date à laquelle le Crédit lyonnais a, si j’ai bien compris, manqué une étape de la procédure et encouru ainsi une part de responsabilité dans cette affaire.

Je ne sais pas si une telle « session de rattrapage » est possible, mais, compte tenu de la place que cette affaire a prise dans l’opinion publique, j’estime que ce serait une mesure d’honneur et d’équité.

Cela étant, je voterai naturellement en faveur de l’amendement de la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l'amendement n° I-1.

M. Thierry Foucaud. L’article 2 bis du projet de loi de finances pour 2009 porte sur la question du traitement fiscal de certains revenus de caractère exceptionnel…

En l’espèce, nos collègues de l’Assemblée nationale ont cherché, me semble-t-il, à assurer la prise en compte, par l’administration fiscale, des indemnités d’un montant particulièrement important dont certains contribuables peuvent parfois bénéficier au terme d’une procédure juridique complexe.

Nous sommes, en fait, en présence d’un amendement « Tapie », par référence aux décisions prises par la commission arbitrale ad hoc ayant statué sur le contentieux qui opposait l’intéressé au Crédit lyonnais.

La commission des finances, par la voix du rapporteur général, propose la suppression pure et simple de cet article, considérant, si j’ai bien compris, qu’il viole certains principes essentiels de notre droit.

À dire vrai, monsieur le rapporteur général, si l’on entendait éviter que nos lois de finances ne traitent de cas d’espèce, il faudrait alors procéder à une véritable revue de détail de certaines dispositions que nous avons pu y voir inscrire, qui réglaient des situations particulières de manière parfois à ce point exorbitante que se trouvait remis en question le principe sacré de la défense de l’intérêt général…

Ainsi, quand on invente un statut fiscal particulier pour quinze sociétés d’investissement immobilier, on peut se demander où commence l’intérêt général et où s’arrête le cas d’espèce !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelles recettes fiscales ces dispositions rapporteront-elles ?

M. Thierry Foucaud. De même, quand on procède à une réforme de la taxation de la publicité en milieu urbain, réforme qui semble viser expressément un unique opérateur du marché de l’affichage public, on se rapproche du cas d’espèce et on s’éloigne franchement, en tout cas, de l’intérêt général !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces dispositions concernent toutes les communes !

M. Thierry Foucaud. Quand on soutient, contre vents et marées, l’instauration d’un bouclier fiscal qui n’intéresse que quelques centaines de contribuables, là encore, on est bien loin de l’intérêt général !

Cela dit, revenons à notre affaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, revenons-y !

M. Thierry Foucaud. Cet article a manifestement un lien avec le contentieux juridique que j’ai rappelé et qui concerne un homme d’affaires bien connu du grand public, d’autant qu’il a aussi exercé, dans le passé, certaines responsabilités publiques.

Il n’est pas souhaitable, nous dit-on, d’insérer dans le projet de loi de finances une disposition élaborée de façon précipitée, sous le coup d’une émotion faisant pièce à la morgue qui semble avoir habité l’individu lors de la défense de son cas devant la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Soit, mais comment oublier que c’est le règlement même de ce dossier qui a présenté un caractère particulier ?

En effet, recourir à une commission arbitrale qui dit à la justice ce qu’elle doit décider, n’est-ce pas, tout de même, une dérogation au droit commun ? D’autant que les procédures ne sont pas tout à fait terminées, mais que le droit est manifestement « adapté » au caractère très particulier de l’affaire…

Nous sommes donc, en quelque sorte, en présence de l’équation suivante : à procédure juridique exceptionnelle, traitement fiscal exceptionnel.

Au demeurant, l’article 2 bis a-t-il vocation à s’appliquer au dossier concerné ? Je n’en suis pas certain. En tout état de cause, la rétroactivité, invoquée par M. le rapporteur général, ne semble pas devoir s’appliquer.

Peut-être conviendrait-il de s’interroger sur la consistance de la réparation du préjudice moral ? Une indemnisation de 200 000 euros au titre du préjudice moral se justifie-t-elle dans tous les cas, sans que l’on y trouve à redire ?

En tout cas, nous ne pouvons pas voter en faveur de l’amendement de suppression de M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général nous a rappelé, du reste à bon droit, que la jurisprudence constitutionnelle est constante en cette matière. Cependant, je lui signale que cette jurisprudence ne vise que des cas usuels. Or, en l’occurrence, nous sommes devant un cas extraordinaire, au sens littéral du terme.

En effet, tout a été extraordinaire dans cette affaire : la longueur de la procédure, le recours, tout à fait exceptionnel pour ce type de cas, en fin de parcours, à une procédure d’arbitrage, l’exposition médiatique de cette même procédure, et, pour finir, le montant de 45 millions d’euros attribué au titre de la réparation du préjudice moral.

Nous avons du mal à suivre M. le rapporteur général dans sa démonstration, d’autant que nous considérons, comme nous l’avons déjà dit en commission des finances, que, dans cette affaire, les intérêts de l’État n’ont pas été bien défendus.

Ainsi, M. le président de la commission a souligné, de même que MM. Jégou et Badré, à quel point la question des intérêts affectant les sommes en jeu avait été traitée différemment, selon que ces sommes étaient dues au requérant ou à l’État. Il y a une disproportion sur ce point.

Par ailleurs, notre collègue Michel Charasse, avec son talent habituel et la fougue qu’on lui connaît, a invoqué le respect de la Constitution, en avançant notamment un argument que je peux entendre, selon lequel une loi ne doit pas être ad hominem.

Cependant, je ferai observer que nous allons bientôt nous prononcer sur l’article 2 quinquies, inséré dans le projet de loi de finances par l’Assemblée nationale, qui vise à exonérer de l’impôt sur le revenu les lauréats d’un prix Nobel. M. le rapporteur général nous proposera, du reste, d’élargir cette exonération aux médaillés olympiques.

Il s’agissait, jusqu’à présent, d’un usage dépourvu d’adossement législatif. Sachant que deux de nos compatriotes sont co-lauréats du prix Nobel de médecine cette année et que le prix Nobel de littérature a été décerné à un écrivain français, on pourrait considérer qu’il s’agit là aussi de légiférer ad hominem,…

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, c’est faux ! Nous avons défini une catégorie objective !

Mme Nicole Bricq. … d’autant que les noms de ces personnalités figurent dans le rapport de M. Marini.

M. le rapporteur général a également rappelé, et nous sommes sensibles à cet argument, que des principes constitutionnels étaient en cause, notamment celui de la non-rétroactivité de la loi. Toutefois, si un principe constitutionnel est violé, le Conseil constitutionnel censurera la mesure. C’est son travail !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Prenons nos responsabilités ! C’est aussi notre travail de respecter la Constitution !

Mme Nicole Bricq. Il nous est donc difficile d’admettre les explications qui nous ont été données. Je ne parle pas ici de morale, ce n’est pas mon genre et nous ne sommes pas là pour ça ! Je considère que la morale relève de la sphère privée. Je me fonde sur des éléments rationnels.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je serai très bref, monsieur le président.

S’il existe un domaine de rétroactivité en ce qui concerne le dossier dont nous parlons, c’est bien celui de la fiscalité. En effet, s’il y a des dettes fiscales, le privilège du Trésor public lui permet, à tout moment, de se saisir des sommes nécessaires, éventuellement par la voie d’un avis à tiers détenteur ou d’un système de subrogation, comme l’administration fiscale sait en créer quelquefois.

Cela veut dire, madame le ministre, qu’à cet égard, pour le coup, autant je conteste que l’opinion publique s’indigne d’une mesure de justice rendue dans les conditions où elle l’a été, quoi que l’on puisse en penser – après tout, nous avons tous voté la loi qui permet l’arbitrage, et si on ne veut pas d’arbitrages, il ne fallait pas la voter ! –, autant j’estime qu’elle pourrait s’indigner légitimement si l’intéressé percevant des sommes importantes au titre de la réparation d’un préjudice ne se mettait pas en règle s’agissant de ses dettes, fiscales et autres, à l’égard de l’État.

De ce point de vue-là, madame le ministre, je souhaite que vous soyez particulièrement vigilante et qu’on ne perde pas une minute. Mais je connais suffisamment l’administration des finances, de même qu’un certain nombre d’entre nous ici, pour savoir qu’elle y a sûrement pensé…

J’ajouterai, après avoir entendu mon amie Nicole Bricq, que la loi et la jurisprudence n’ont pas distingué entre les cas usuels et les cas exceptionnels. Les décisions qui ont été rendues, les dispositions législatives qui ont été votées, sont de portée générale. Si l’on veut faire une telle distinction, on le peut, mais pour l’avenir. De même que si l’on veut revenir sur l’arbitrage, on peut le faire, mais pour l’avenir. Pour le moment, c’est ainsi !

Par ailleurs, Nicole Bricq nous a dit que les intérêts de l’État n’ont pas été bien défendus. Je ne suis pas loin de partager son opinion, mais on ne peut pas condamner à ce titre celui qui n’était pas chargé de les défendre ! Or, en s’en prenant à celui qui a été indemnisé, on s’en prend à celui qui n’était pas chargé de défendre les intérêts de l’État, et non pas à ceux dont c’était la mission et qui ont peut-être failli.

S’agissant des lauréats du prix Nobel, Nicole Bricq a raison, sauf que, justement, notre commission des finances a décidé de proposer un dispositif de portée générale,…

M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !

M. Michel Charasse. … qui couvre tout, les jeux Olympiques, les prix internationaux, les prix Nobel, les médailles Fields, de façon que l’on ne procède pas de manière individuelle et au coup par coup.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est objectif !

M. Michel Charasse. Par conséquent, cela marque bien la volonté réitérée de la majorité de la commission de ne pas légiférer sur des cas particuliers. En effet, au premier article dont nous avons été saisis portant sur des cas particuliers, le rapporteur général nous a immédiatement proposé une solution qui nous permettra précisément d’éviter cela.

Enfin, s’agissant de la constitutionnalité du dispositif, Mme Bricq a dit que, après tout, le Conseil constitutionnel sera saisi et se prononcera.

Mes chers collègues, je suis un très vieil amoureux du Parlement, et je considère qu’il n’y a pas de meilleure institution pour défendre la République et les libertés publiques. Lorsque je rappelais tout à l’heure nos grands anciens, nos grands ancêtres, ceux de 1789, c’est parce que c’est là que sont nés nos droits et nos libertés ! Et je n’aime pas, par principe, qu’une autorité extérieure, si respectable soit-elle, fasse la leçon aux représentants de la Nation !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !

M. Michel Charasse. Qu’elle procède à l’annulation de dispositions ayant échappé à notre vigilance, cela est normal, c’est tant mieux, et j’applaudis. Mais les choses sont différentes lorsque nous sentons bien nous-mêmes que, en fait, certains d’entre nous risquent de voter une disposition dont ils ne sont pas très fiers… En effet, de quoi s’agit-il ici, mes chers collègues ? D’une fatwa ! Quasiment d’une fatwa ! Voter une disposition dont on n’est pas très fier en se disant que le Conseil constitutionnel fera le ménage, ce n’est pas digne du Parlement !

Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. En entendant certains orateurs invoquer les principes généraux du droit, le respect du principe de non-rétroactivité, la défense des libertés, etc., j’ai cru avoir été subitement transporté au Conseil constitutionnel ou à la Cour de cassation !

Je reconnais bien volontiers, avec M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général, que cet article n’est pas fameux.

Tout d’abord, le seuil retenu est bien trop bas : il aurait été préférable, à mon sens, de le fixer à 1 million ou à 2 millions d’euros, car en dehors du cas particulier qui nous occupe jamais personne, en France, n’a perçu une indemnisation supérieure à de telles sommes au titre du préjudice moral ! Ou alors, que l’on m’apporte la preuve du contraire…

Ensuite, il est exact qu’un préjudice moral peut résulter de causes très diverses, et que l’on risque, avec la rédaction actuelle de l’article, un amalgame entre des victimes d’accidents ou d’attentats – je suis bien placé pour savoir ce que peut signifier le préjudice moral dans un tel cas ! – et des personnes demandant réparation pour avoir subi des pratiques frauduleuses ou délictueuses.

Dans un premier mouvement, j’ai été tenté de voter l’amendement de la commission, afin que le débat puisse se poursuivre en commission mixte paritaire. Cependant, dès lors que MM. Jégou et Détraigne nous proposent de compléter le dispositif adopté à l’Assemblée nationale pour éviter qu’il ne porte préjudice aux victimes d’accidents ou d’attentats, cela signifie que, si nous adoptons leur amendement, la discussion continuera.

J’ajoute que personne n’a parlé des contribuables qui ont participé activement au sauvetage de l’institution bancaire dont il s’agit ici ni du caractère quelque peu choquant de la disparité existant entre l’énorme indemnité accordée en réparation du préjudice moral dans cette affaire et les montants infimes généralement versés à ce titre aux victimes d’attentats, par exemple.

Par conséquent, mettant en balance, d’un côté, l’invocation des grands principes et de la Constitution, et, de l’autre, le caractère scandaleux d’un certain nombre de situations, je m’abstiendrai.

M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

M. Yann Gaillard. Je voterai bien entendu l’amendement présenté par M. le rapporteur général, comme je l’avais fait en commission des finances, mais sans plaisir aucun, pour les raisons exposées avec beaucoup de talent par nos collègues.

Je ne peux cependant pas suivre Mme Nicole Bricq, dont j’admire pourtant le talent, quand elle introduit des considérations à mon sens étrangères au débat.

Il s’agit ici d’une question de principe. Si cet amendement est adopté, cela permettra, comme l’a dit M. Fourcade, de poursuivre la discussion en commission mixte paritaire, où la vérité s’établira.

Je voterai donc, même si c’est avec tristesse, l’amendement de la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite rappeler un chiffre. En 2007, 250 victimes ont reçu des indemnités supérieures à 200 000 euros en réparation d’un préjudice moral, les victimes d’accidents n’étant pas ici comptabilisées. Si l’amendement de la commission devait être rejeté, ces 250 personnes se verraient taxées au titre de l’impôt sur le revenu…

MM. Jean-Jacques Jégou et Denis Badré. Pas si l’on adopte notre amendement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais si, et c’est précisément pour apporter cette précision que je me suis permis de reprendre la parole !

Les victimes que votre amendement tend à juste titre à exonérer sont au nombre de 500, mais il en reste 250 autres, car les victimes d’accidents ou d’attentats ne sont pas seules à pouvoir bénéficier d’indemnités en réparation d’un préjudice moral !

Comme je me suis efforcé de vous le dire, et comme l’a confirmé Mme la ministre, d’autres contentieux débouchent sur des décisions de justice allouant de telles indemnités réparatrices de préjudice moral. En disant cela, il s’agit simplement pour moi d’éclairer le vote de notre assemblée.

Je me permets aussi de rappeler qu’une telle indemnité ne saurait, en droit fiscal, être assimilée à un revenu ! Ce dont nous débattons ici, c’est d’un projet de loi de finances, et nous ne pouvons tout de même pas faire n’importe quoi en matière fiscale !

M. Michel Charasse. Même par vengeance !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Un revenu, c’est un revenu, un capital, c’est un capital. L’un et l’autre ne sont pas taxés de la même façon. Élément non récurrent, une telle indemnité ne saurait être assimilée à un revenu.

M. Philippe Dominati. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis au regret de le dire : quel que soit le prétexte, c’est-à-dire le cas personnel, qui l’a inspiré, l’article inséré à l’Assemblée nationale est, comme cela a été démontré, complètement hors du droit constitutionnel et du droit fiscal. Pardonnez-moi d’être un peu brutal, mais le Parlement se déshonorerait en votant un texte pareil !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je partage complètement l’opinion de M. le rapporteur général.

L’amendement qui a été défendu par M. Badré est elliptique. En effet, il omet un certain nombre d’autres victimes, qui risquent de voir les indemnités pour réparation de préjudice moral ayant pu leur être accordées taxées au titre de l’impôt sur le revenu si l’amendement n° I-1 n’est pas adopté. Je pense notamment aux victimes d’erreur judiciaire ou d’incarcération abusive.

Je regrette par ailleurs que les tribunaux qui statuent en matière de diffamation n’accordent jamais des sommes aussi importantes que celles dont il est question ici, mais j’espère que cela évoluera…

Je voterai donc pour l’amendement de la commission et contre l’amendement n° I-122, qui présente à mes yeux plus d’inconvénients que d’avantages.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé et l’amendement n° I-122 n’a plus d’objet.

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 2 ter

Article 2 ter

I. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;

« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

« 3. La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.

« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.

« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« 6. En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.

« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.

« Le deuxième alinéa ne s’applique pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

II. – Après l’article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HZ ter. – 1.  Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies.

« 2.  Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :

« 1° Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« 2° Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 ;

« 3° Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« 4° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« 5° Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D.

« 3. Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.

« 4. Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s’entendent respectivement :

« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe.

« 5.  Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.

« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.

« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. »

III. – Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigée : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».

IV. – Après l’article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :

« Art. 217 septies A. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 du même article.

« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés par le ministre chargé de l’économie.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »

V. – Après l’article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1763 E bis. – 1. En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.

« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.

« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.

« 2. Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au 2° du 2 du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies. »

VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

VII. – Au II de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».

VIII. – Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement pour le 1er octobre 2010.

IX. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus des années 2008 à 2011, les II à VI pour les exercices clos du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les VII et VIII à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-2 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-151 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-2.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit là encore d’un amendement de suppression.

L’article concerné introduit deux nouveaux régimes fiscaux dérogatoires à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés au profit des contribuables et des entreprises souscrivant au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans les pays en développement.

Madame la ministre, que l’on ne se méprenne pas sur notre démarche ! Aussi respectable et intéressante que soit l’initiative de l’Assemblée nationale, deux dispositifs récents, le compte d’épargne pour le codéveloppement et le livret d’épargne pour le codéveloppement, nous semblent déjà s’inscrire dans la même logique.

Nous ne voyons pas d’inconvénient à ce que des mesures non encore appliquées soient remplacées par d’autres, mais pourquoi empiler en moins d’un an trois dispositifs de même finalité, dont chacun engendre une petite dépense fiscale ? Faut-il recourir à un compte d’épargne ou à un livret d’épargne ? Faut-il mettre en place un dispositif qui semble dupliquer ce qui existe, dans d’autres domaines, avec par exemple les Sofica ou les Sofipêche ? Après tout, je n’en sais rien, et la plupart des membres de la commission des finances – à l’exception de Michel Charasse – ne sont guère spécialistes en matière d’aide au développement.

Cependant, madame la ministre, ce qui nous interpelle, c’est cette accélération de l’imagination en matière de dispositifs fiscaux, alors que l’on a déjà prévu des mesures qui ne sont pas encore appliquées.

Tel est le débat que nous avons voulu ouvrir en présentant cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° I-151.

M. Bernard Vera. Il faut que nous évitions, dans un paysage fiscal déjà miné par la dépense, d’en rajouter encore !

C’est pourtant ce que prévoit cet article 2 ter, qui tend à créer une réduction d’impôt pour les investissements des contribuables français dans les pays en voie de développement.

Le présent article vise, lui aussi, une forme de cas d’espèce. Quand on connaît le faible nombre de contribuables qui recourent au dispositif intéressant l’outre-mer, on peut craindre que ces dispositions ne concernent que très peu de monde.

Tout donne à penser qu’il s’agit là d’un amendement de commande. Ce n’est pas admissible.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne comprends pas l’allusion !

M. Bernard Vera. Enfin, comme le souligne le rapporteur général, il existe déjà, avec le livret d’épargne pour le codéveloppement, des outils pour aider au financement des projets de développement dans les pays les moins avancés.

Franchement, créer une niche fiscale de plus, sous prétexte d’aider au développement des pays du Sud, au moment où la France s’apprête précisément à réduire l’aide publique au développement, est-ce bien sérieux ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je vais essayer de vous amener à retirer votre amendement et de convaincre la Haute Assemblée de l’efficacité du mécanisme que nous voudrions mettre en place.

Je vous le concède, monsieur le rapporteur général, il s’agit d’un dispositif complémentaire, qui vient s’ajouter au compte d’épargne pour le codéveloppement et au livret d’épargne pour le codéveloppement, récemment institués et dont nous ne sommes pas assurés du succès. Outre que ces deux instruments ne rencontrent pour l’instant qu’un intérêt tout à fait mitigé, ils s’adressent à une population différente.

Le Sofidev est un avantage fiscal qu’il est proposé d’instaurer en faveur de sociétés qui financent des projets de développement. C’est en fait une incitation à destination de tous les contribuables, au-delà des nationaux de tel ou tel pays d’Afrique, qui ont la possibilité d’utiliser le compte d’épargne ou le livret d’épargne pour le codéveloppement.

Ce mécanisme s’adresse donc à tous ceux qui souhaitent investir, dans le cadre d’une solidarité Nord-Sud, dans des produits d’épargne intermédiés comportant un risque en capital et une perspective de profit. En d’autres termes, il s’agit d’encourager des contribuables français, quels qu’ils soient, à investir dans des parts en capital de sociétés qui vont exercer leurs activités dans des pays du Sud, pour l’essentiel des pays africains.

C’est un bon outil, d’abord parce que son champ d’application est large, ensuite parce qu’il correspond très précisément à la politique de codéveloppement promue par le Président de la République dans le discours qu’il a prononcé au Cap, en Afrique du Sud. À cette occasion, il a vivement incité les sociétés privées à participer au développement des pays en question, plutôt que de préconiser le recours aux modalités traditionnelles de l’aide au développement, qui excluent les partenaires privés.

Ce dispositif fait l’objet d’un encadrement : subordonné à un agrément, son application sera évidemment limitée dans le temps. Ses effets seront mesurés grâce à la remise d’un rapport dressant le bilan d’activité des sociétés financées. Il ne s’agit donc pas d’ouvrir un guichet pour une durée indéfinie sans rien contrôler.

Cet instrument financier constitue une tentative pour mettre en œuvre la politique française de codéveloppement, en associant des capitaux privés et des initiatives locales, dans des territoires qui ont besoin de se développer économiquement, à une période où les moyens financiers disponibles pour le soutien aux pays en développement par le biais de l’aide traditionnelle au développement ne sont pas absolument pléthoriques. Je vous rejoins sur ce point, monsieur Vera.

Il me paraîtrait donc utile d’associer financement public et capitaux privés. C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur général, je vous invite à retirer l’amendement n° I-2, au bénéfice de la tentative que nous présentons. Pourquoi ne pas essayer ? Si seulement cela pouvait marcher !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame le ministre, la commission des finances est naturellement très attentive à tout ce qui peut contribuer au développement de pays qui ont tant besoin d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Cela étant, le procès que nous faisons à nos pratiques budgétaires est d’être celles d’un État impécunieux qui, après avoir proclamé sa vertu en indiquant comme objectif, pour la progression des crédits budgétaires, le zéro volume, n’hésite pas, pour donner corps à ses ambitions, à créer de nouvelles niches fiscales. En voici un bel exemple !

Par ailleurs, quels sont les pays d’investissement en l’occurrence ? On ne peut pas, d’un côté, déplorer les délocalisations d’activités, par exemple vers les pays du Maghreb, et, de l’autre, y apporter un encouragement supplémentaire en incitant, au travers d’une disposition de la loi de finances, à produire hors du territoire national !

On nous propose même ici que notre budget national contribue à la création d’entreprises en dehors de nos frontières. Êtes-vous sûre, madame le ministre, que nous en ayons vraiment les moyens ? Êtes-vous sûre que nous pourrons vraiment canaliser ce mouvement, le contrôler ? Ne sommes-nous pas, une fois de plus, devant une contradiction difficilement surmontable ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crois qu’il faut poursuivre la réflexion sur ce sujet, encore très imparfaitement étudié, et résoudre certaines contradictions. M. Arthuis vient d’ailleurs d’en relever une, tout à fait fondamentale. Quels sont les objectifs ? De quels territoires s’agit-il ? De quelles branches d’activité ? De quelle nature d’activité ?

Je dispose d’une première réponse, sans doute incomplète, sous la forme d’une brève liste de quelques investissements éventuels transmise par l’un des promoteurs de cette idée.

Cela mérite intérêt, mais l’idée est-elle de nature à justifier une incitation fiscale au moment où, précisément, notre dépense fiscale devrait être gérée aussi rigoureusement que notre dépense budgétaire ? Je n’en ai pas été convaincu à la lecture de ces projets. Il me semble plus raisonnable de différer notre vote sur le dispositif préconisé et de prendre le temps d’y réfléchir.

Au demeurant, l’Agence française de développement, l’AFD, a une filiale, Proparco – pour « promotion et participation pour la coopération » –, qui peut intervenir en fonds propres, faire appel à d’autres capitaux et co-investir.

Le grand maître en la matière, notre collègue Michel Charasse, a quitté l’hémicycle, mais l’on peut se demander s’il ne faudrait pas lier les démarches, car des crédits publics sont affectés à l’AFD.

Pourquoi créer des « électrons libres » dans un domaine où nous avons une tradition de l’aide au développement et disposons déjà d’un réseau et d’instruments ?

Peut-être l’idée d’une société financière faisant appel, d’une certaine manière, à l’épargne mérite-t-elle d’être creusée, mais, de la façon dont elle est apparue et s’exprime aujourd'hui, cette idée ne me semble pas pouvoir emporter une conviction totale.

Enfin, les comptes et livrets d’épargne pour le codéveloppement sont, nous a dit Mme la ministre, des produits trop récents, pour lesquels le succès n’est pas encore suffisamment au rendez-vous.

Nous pourrions donc sans doute prendre un peu de temps, dans un esprit positif, pour nous réunir et examiner tous ces sujets en vue de parvenir à une solution « professionnelle » qui s’inscrive non seulement dans la démarche du codéveloppement – à laquelle, personnellement, je crois beaucoup –, mais aussi dans une certaine rationalité de notre politique économique et fiscale.

Par conséquent, il ne faut pas considérer, madame la ministre, l’amendement de suppression de la commission des finances comme une condamnation du dispositif, mais comme la constatation de son manque de maturité, raison pour laquelle nous ne pouvons le retirer.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je ne désespère pas de vous convaincre et je veux également, monsieur le président de la commission des finances, vous apporter une réponse.

Le texte précise que les pays à destination desquels ces investissements en codéveloppement pourraient intervenir sont ceux « figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale », ce qui restreint déjà passablement le champ d’application.

S’agissant toujours des destinataires, le mécanisme que nous entendons instituer s’adresse évidemment aux pays d’Afrique, en particulier d’Afrique subsaharienne, car, comme l’a dit le Président de la République dans son discours du Cap sur le rôle de la France en matière de développement, c’est sur ce continent que nous souhaitons susciter et encourager l’activité, en participant au financement des entreprises créées par les nationaux de pays voulant prendre leur développement en main.

S’agissant ensuite des champs d’activité concernés, le texte est également clair : l’objectif est d’encourager non pas des placements spéculatifs, mais des sociétés exerçant « une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,…

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce qui signifie tout !

Mme Christine Lagarde, ministre. … à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ».

Il s’agit donc non pas de favoriser des mécanismes d’optimisation fiscale individuelle, mais bien de développer l’activité économique et de participer au codéveloppement des pays concernés.

Avec mes services, nous nous sommes ainsi efforcés de définir de la manière la plus professionnelle et la plus précise possible le champ d’application du texte, qu’il s’agisse des territoires ou des activités, et j’espère que nous n’avons pas complètement démérité…

Vous appelez en outre mon attention, monsieur Arthuis, sur la nécessaire rigueur en matière de dépense, tant budgétaire que fiscale.

La France a pris des engagements internationaux relatifs au financement de l’aide au développement ; que cette aide soit financée sous la forme d’une dépense budgétaire ou sous celle d’une dépense fiscale – même si, je vous l’accorde, ce n’est pas la même chose –, elle est bien mise au service de la cause en faveur de laquelle nous nous sommes engagés. Qu’elle se traduise par une diminution d’impôt ou par un engagement budgétaire, il s’agit de toute façon d’une dépense qui est prise en charge par l’État au titre de ses engagements internationaux.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, vous évoquiez l’AFD. Il est vrai qu’il serait bon que des entreprises ou des fonds puissent travailler avec sa filiale Proparco, mais il n’y a pas aujourd'hui d’incitation fiscale particulière en ce sens et, soyons très clairs, ce sont des responsables économiques des pays éventuellement destinataires du soutien au codéveloppement, c'est-à-dire des entrepreneurs des pays d’Afrique, qui nous ont contactés pour nous signaler que le système du compte et du livret d’épargne pour le codéveloppement ne fonctionnait pas et qui nous ont demandé de trouver un autre mécanisme.

C'est précisément la raison pour laquelle je me prononcerais, si d’aventure vous ne le retiriez pas, contre l’amendement de suppression de la commission des finances. J’invite le Sénat à voter en faveur de l’article 2 ter.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Monsieur le rapporteur général, autant j’ai été convaincu tout à l’heure par vos propos sur l’article 2 bis, autant je regrette que vous prôniez la suppression d’un tel dispositif, il est vrai peu classique, assez novateur et audacieux, et dont la compréhension n’est pas immédiate dans le cadre de la discussion budgétaire.

Pour ma part, au-delà du fait que, d’une manière générale, je suis favorable à tout ce qui permet d’aider les entrepreneurs et d’alléger la pression fiscale, je considère que le mécanisme qui nous est ici proposé est, pour une fois, d’une nature différente de ceux qui nous sont habituellement présentés, dans la mesure où il est beaucoup plus social qu’économique. En effet, il vise, d’une part, à aider les pays en développement, et, d’autre part, éventuellement, à aider des entrepreneurs à retourner dans leur pays pour y créer des activités économiques.

Dans ces conditions, pourquoi vouloir différer l’adoption d’un dispositif qui, tout à la fois, est de nature sociale et participe de la politique étrangère de la France ? En effet, soit le mécanisme est trop complexe pour fonctionner valablement et il n’aura alors pas une forte incidence budgétaire, soit il est novateur, original et opérationnel, auquel cas nous pourrons nous féliciter de l’avoir adopté, quitte à l’améliorer encore.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis a priori favorable à l’article 2 ter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Madame la ministre, j’ai beaucoup d’admiration pour votre force de conviction et pour votre talent de pédagogue, mais il faudrait que, de votre côté, vous compreniez l’inquiétude de votre majorité.

Le Gouvernement nous a présenté et nous avons voté, voilà quelques semaines, dans le cadre de l’élaboration de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, un article qui prévoit que toute création d’une niche fiscale supplémentaire sera gagée par la disparition d’une autre niche. En effet, il faut tenter de mettre un terme à cette espèce de démagogie fiscale qui a cours depuis des années.

Cependant, après une première niche fiscale relative à l’intéressement, dont on nous a expliqué qu’elle était essentielle pour les PME, voilà qu’il nous est proposé d’en créer une deuxième en faveur du codéveloppement !

Le contrôle parlementaire exercé sur l’Agence française de développement laisse apparaître qu’elle n’est pas exempte de tout reproche tant dans ses décisions d’investissement que dans ses rapports avec les États. Pourquoi ne pas consacrer quelques-uns de ses crédits à l’expérimentation et au lancement de la nouvelle formule ? Si, dans un an, il apparaît que cette formule fonctionne, nous accepterons de créer un avantage fiscal supplémentaire, puisque vous nous proposerez d’en supprimer un autre…

Il serait en effet regrettable que le Gouvernement nous ait fait voter, en urgence, un texte vertueux interdisant la création de niches fiscales non financées par la disparition de niches existantes pour nous proposer, quinze jours plus tard, de déroger déjà à cette règle !

Votre majorité s’interroge : la vertu ne serait-elle qu’à usage externe et les dérapages ne se poursuivraient-ils pas en matière de niches fiscales ?

Pour sortir notre pays des difficultés qu’il connaît, nous avons besoin d’un impôt sur le revenu à faible taux et à faible progressivité,…

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Jean-Pierre Fourcade. … qui rapporte beaucoup plus que les 50 milliards d’euros actuels. Or on s’évertue à dynamiter toutes nos chances d’y parvenir par une série de niches et d’avantages divers ! Cela me rappelle ce que l’on faisait voilà trente ans : ce n’est pas ainsi que l’on peut gérer, au xxie siècle, un grand pays industriel, une des économies les plus importantes du monde !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne pourrai pas voter l’amendement de la commission des finances, cela pour plusieurs raisons.

Si les membres de la commission des affaires étrangères n’ignorent pas que le budget de l’État n’est pas dans une situation très reluisante, ils n’en regrettent pas moins les difficultés de notre pays à assurer ses engagements en matière de codéveloppement et d’aide au développement.

En rappelant à cette occasion le travail remarquable accompli par Jacques Pelletier sur ces questions, je tiens à dire que cette modeste niche revêt un intérêt majeur pour le maintien de la présence de la France et de son influence dans des territoires où, pour des raisons variées, celles-ci ne sont parfois plus perceptibles. Il est en outre extrêmement important que des entreprises françaises puissent participer aux opérations de codéveloppement.

Certes, nous n’en sommes qu’à l’article 2 ter et, comme M. Fourcade l’a souligné, il nous a déjà été proposé de créer deux nouvelles niches fiscales, mais il reste suffisamment d’articles à examiner pour nous donner l’occasion d’en supprimer à due concurrence. Je ne voterai donc pas la suppression de l’article, car toutes les opérations de codéveloppement, même si elles sont modestes, sont importantes. Il faut essayer de permettre leur réalisation.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame le ministre, ne vous méprenez pas sur nos intentions.

Je comprends bien que nous prenions des engagements en matière de politique étrangère, mais il est très important d’avoir les moyens de ses ambitions. Par conséquent, si nous faisons le choix de venir en aide à un certain nombre de pays, nous devons être capables de faire des arbitrages, de lever suffisamment d’impôt auprès des contribuables français et de leur expliquer que si nous le faisons, c’est parce que c’est l’intérêt de la France.

Or, madame le ministre, la disposition que nous examinons a été introduite par le biais d’un amendement ; si elle est à ce point importante, elle aurait pu apparaître d’emblée dans le projet de loi de finances tel qu’arrêté par le conseil des ministres !

Acceptez que nous consacrions un peu de temps à l’étude de ce dispositif. Quelle est l’ampleur des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ? Quel « trou » sommes-nous prêts à creuser dans les prochaines recettes budgétaires pour le financer ? Quels sont les projets ? N’y a-t-il pas de risques de dérive ? Toutes ces questions justifient, convenez-en, madame le ministre, que nous prenions un peu de temps et prolongions le débat au cours de la navette, grâce à un vote différent de celui de l’Assemblée nationale.

C’est la raison pour laquelle la commission des finances maintient son amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2 et I-151.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 ter est supprimé.

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 2 quater

Articles additionnels après l'article 2 ter

M. le président. L'amendement n° I-111, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 €, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué.

« Ces dispositions s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007. »

La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Si chaque dispositif fiscal dérogatoire introduit par le législateur peut se justifier, il est choquant que des contribuables fortunés puissent, par le cumul de ces avantages, réduire considérablement leur contribution au titre de l’impôt sur le revenu.

Nous proposons donc un plafonnement global de la réduction d’impôt procurée par l’ensemble de ces dispositifs. La réduction maximale de l’impôt obtenue grâce à la combinaison de plusieurs dispositifs atteindrait 7 500 euros. Seraient exclus du calcul de ce total les effets de l’application du quotient familial. Les divers plafonds relatifs à chaque réduction ou crédit d’impôt resteraient bien sûr applicables.

Une telle mesure permettrait de limiter fortement les effets d’aubaine liés à la multiplicité des niches fiscales existantes. Il reviendrait à chaque contribuable d’arbitrer entre différents dispositifs d’incitation fiscale, en fonction de ses objectifs propres d’allocation de ses revenus.

Cette solution permettrait de parvenir rapidement à une réduction sensible du coût des dispositifs fiscaux dérogatoires, lequel s’élève, je le rappelle, à 50 milliards d’euros, si l’on additionne les dispositifs destinés aux ménages et ceux qui sont réservés aux entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour la clarté de notre discussion, il serait préférable que M. Bernard Angels accepte de retirer cet amendement et le soumette à nouveau à la discussion lors de l’examen des articles non rattachés de la seconde partie. Toute une série de propositions de cette nature seront alors débattues. La contribution de M. Angels sera, à mon sens, plus utile à ce moment-là.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Monsieur Angels, maintenez-vous l'amendement n° I-111 ?

M. Bernard Angels. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-111 est retiré.

Monsieur le rapporteur général, me permettez-vous de formuler une suggestion ? Lorsqu’elle sait qu’elle sera appelée à demander le retrait de certains amendements, la commission des finances ne pourrait-elle le faire avant la séance ?

Quel que le soit le plaisir – naturellement indicible (Sourires) – que nous prenons à écouter la présentation des amendements et les avis de la commission et du Gouvernement, procéder ainsi nous ferait gagner du temps.

Cela étant, je n’ignore pas que cette observation est quelque peu impertinente, émanant d’un président de séance qui avoue son ignorance totale des questions financières, malgré un doctorat en sciences économiques ! (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, votre initiative est au contraire particulièrement bienvenue.

Lors de sa réunion, la commission des finances a effectivement décidé de demander le retrait d’un certain nombre d’amendements, mais, ayant dû interrompre ses travaux quelques minutes avant l’ouverture de la séance, elle n’a pu procéder à toutes les coordinations nécessaires.

Nous ne manquerons pas de mettre à profit votre judicieux conseil, monsieur le président, ce qui facilitera sans doute nos débats.

M. le président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général. Nous avons tous conscience des contraintes et des difficultés auxquelles nos débats sont soumis.

L'amendement n° I-92, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Ne s’adressant qu’aux seules personnes imposables, le mécanisme de la réduction d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’hébergement de personnes dépendantes exclut de son bénéfice la moitié des foyers fiscaux – les plus modestes d’entre eux –, non redevables de l’impôt sur le revenu. Cela conduit à ce que le coût de l’hébergement après réduction d’impôt soit plus avantageux pour les personnes dont les revenus sont les plus importants.

Cette mesure est donc fiscalement injuste. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt accordée à ce titre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-92 vise à transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt liée aux dépenses engagées pour l’hébergement de personnes dépendantes.

La commission des finances craint qu’une telle mesure ne soit très coûteuse.

En outre, par souci de cohérence, la commission des finances souhaite que le sujet grave, à la fois sociétal et financier, de la dépendance des personnes âgées soit traité dans son ensemble à l’occasion de l’examen du projet de loi sur le cinquième risque, que le Gouvernement a annoncé et qui, je l’espère, nous sera soumis dans les prochains mois.

En effet, sur cette question, une vision globale des besoins sociaux et des réponses qui peuvent y être apportées est nécessaire. Il ne serait pas de bonne politique de reprendre la définition de régimes fiscaux particuliers en dehors d’une démarche d’ensemble cohérente.

Madame la ministre, peut-être êtes-vous en mesure de nous préciser dans quels délais le Gouvernement présentera ce projet de loi sur le cinquième risque ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est bien entendu extrêmement attentif à la situation des personnes dépendantes. Comme vous le savez, mon collègue Xavier Bertrand conduit une réflexion interministérielle sur la prise en charge du risque dépendance, qu’il s’agisse des foyers redevables de l’impôt sur le revenu ou de ceux qui n’y sont pas assujettis.

Ce n’est pas par le biais de ce projet de loi de finances que nous pourrons régler cette question, en adoptant, sans prise en compte du contexte d’ensemble, la mesure présentée au travers de l’amendement, ce qui entraînerait d’ailleurs une dépense de 360 millions d'euros.

M. le président. Monsieur Angels, maintenez-vous l'amendement n° I-93 ?

M. Bernard Angels. Non, je le retire, monsieur le président.

Cependant, madame la ministre, cela fait de nombreuses années que je présente cet amendement. Je suis persévérant ! En tant qu’élus locaux, nous avons souvent l’occasion de rencontrer des personnes âgées dépendantes.

Il serait grand temps de nous atteler à ce problème, dont on reporte continuellement la solution. C’est pourquoi je rejoins M. le rapporteur général pour demander que l’on se penche rapidement sur cette question.

M. le président. L'amendement n° I-92 est retiré.

L'amendement n° I-93, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, le montant : « 8 000 euros » est remplacé par le montant : « 16 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Cet amendement vise à faire bénéficier d’un même crédit d’impôt les personnes célibataires et les personnes mariées, pour la réalisation de travaux tendant à permettre des économies d’énergie.

En effet, le montant des dépenses prises en compte à ce titre est actuellement de 8 000 euros pour un célibataire et de 16 000 euros pour un couple. Or, il faut reconnaître que, dans la grande majorité des cas, l’importance des travaux est la même, qu’il s’agisse d’un logement occupé par une personne seule ou d’un logement occupé par un couple.

Par conséquent, il serait équitable et de bon sens d’aligner le traitement de deux situations qui ne sont dissemblables qu’en apparence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’est pas convaincue par cette proposition, qu’elle trouve contraire au principe de simplification et de réduction des niches fiscales que nous nous sommes fixé.

Cette explication de portée générale, qui ne surprendra pas M. Angels, a conduit la commission des finances à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Si cet amendement était adopté, monsieur Angels, un couple de concubins vivant sous le même toit et effectuant des travaux en vue de réaliser des économies d’énergie pourrait bénéficier d’un plafond de dépenses de 32 000 euros, contre 16 000 euros seulement pour un couple marié, ce qui ne serait guère équitable !

M. Jean-Pierre Fourcade. C’est vrai !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 2 quater

Article 2 quater

I. – Les prestations d’avantages en nature qui continuent d’être attribuées aux ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l’article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l’organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

II. – Pour ces mêmes ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d’avantages en nature conclus jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-201, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L'article 2 quater a pour objet de répondre à l’une des difficultés posées par la disparition du régime particulier des mineurs, s’agissant de l’imposition des prestations d’avantages en nature en matière de logement et de chauffage.

Prévue par le statut du mineur, la mise à disposition du logement et du chauffage a été remplacée, à la suite de la création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, par le versement d’un capital imposable, venant se substituer aux prestations jusqu’alors prises en charge par Charbonnages de France.

Or, comme le souligne le rapport de M. Marini, les situations à cet égard des mineurs retraités concernés ne sont pas équivalentes.

En effet, pour ce qui concerne l’imposition du capital versé, les intéressés avaient le choix entre deux options : une imposition en une seule fois, au moment du versement, ou une imposition différée, fondée sur un amortissement plus ou moins long, calculé par référence à l’espérance de vie des mineurs retraités dans les différents bassins houillers.

De manière assez précise, cette espérance de vie avait été estimée à soixante-treize ans. Nombre de retraités avaient donc opté pour la seconde modalité d’imposition, beaucoup de mineurs décédant a priori avant cet âge, qui n’a pourtant rien d’exceptionnel aujourd’hui.

Or, aujourd’hui, certains retraités ayant dépassé cet âge continuent de s’acquitter d’un impôt qui vient alourdir chaque année la taxation du capital versé. Pour les mineurs ayant opté pour l’amortissement du capital, l’absence de péremption de l’imposition pose donc question. En d’autres termes, certains retraités mineurs très âgés sont en train de rembourser une partie du capital qui leur avait été justement attribué.

Si le paragraphe I de l’article 2 quater règle la question de la qualité de l’imposition du capital versé et permet d’éviter la poursuite de celle-ci au-delà de l’amortissement du capital, le paragraphe II pose problème. En effet, il constitue un outil de validation législative de contentieux en cours et éteint par conséquent, par la force de la loi, nombre de procédures, alors qu’il est présenté comme un moyen de les éviter.

Tout se passe comme si la sécurisation juridique de la prestation en capital versé était gagée sur l’abandon de procédures engagées par les mineurs pour faire valoir leurs droits.

Cette mesure nous semble d’autant moins admissible que cela revient à traiter différemment des personnes placées dans des situations identiques, selon qu’elles auront ou non atteint l’âge fatidique de soixante-treize ans et auront ou non engagé telle ou telle procédure contentieuse.

Nous estimons donc nécessaire que soit affirmé le caractère spécifique de la prestation versée par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. En outre, il convient à notre sens de laisser la justice suivre son cours jusqu’à ce qu’elle ait statué en dernière instance sur des contentieux qui, de toute manière, ne sauraient durer.

M. le président. L'amendement n° I-49 rectifié bis, présenté par Mmes Bout et Procaccia et M. Lecerf, est ainsi libellé :

I. - Dans le II de cet article, après le mot :

effectués

insérer les mots :

correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la validation des impositions correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature bénéficiant aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs relevant du statut du mineur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Sont visés ici les agents de Charbonnages de France qui perçoivent les indemnités de logement et de chauffage à caractère viager prévues par le statut du mineur.

Il s’agit, par cet article, de donner un fondement légal à l’imposition de ces indemnités, afin d’éviter certaines difficultés dont avait été saisi le Médiateur de la République. En particulier, il est prévu que cette imposition cessera lorsque le mineur retraité aura atteint l’âge de référence en fonction duquel le capital, qui reste exonéré, a été calculé.

Ainsi rédigée, cette disposition permettra de régler un certain nombre de problèmes et de lever l’incertitude juridique.

Toutefois, il paraît hautement souhaitable de s’assurer, par le biais de l’adoption de notre amendement, que la validation des impositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2009 se limitera aux impositions établies sur les indemnités versées fictivement avant que n’ait été atteint l’âge de référence retenu pour le calcul du capital.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-201 vise à supprimer le II de l'article 2 quater, en rétablissant la possibilité d’introduire des contentieux, même lorsque le capital a été amorti.

Cet article, inséré dans le projet de loi de finances sur l’initiative de nos collègues députés Pierre Lang et Jean-Pierre Kucheida et par un vote unanime de l'Assemblée nationale, constitue un dispositif équilibré. Le capital versé étant représentatif du droit au logement, il ne doit plus être imposé une fois qu’il est amorti. Toutefois, il ne faudrait pas non plus que le bénéficiaire retrouve un droit au logement après amortissement du capital.

L’équilibre qui avait été trouvé reposait sur une alternative : soit le versement du capital, soit le droit au logement. En d’autres termes, il n’est pas possible de cumuler l’un et l’autre.

L’adoption de l’amendement n° I-201 risquerait d’encourager la multiplication des contentieux, ce qui ne paraît pas acceptable.

Rappelons que l’article 2 quater ne remet aucunement en cause les décisions de justice devenues définitives.

Le sujet évoqué est très sensible dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. La commission des finances craindrait que l’adoption de l’amendement n° I-201 ne suscite une nouvelle flambée de contentieux.

Quant à l’amendement n° I-49 rectifié bis, il tend à limiter la validation législative s’agissant des contentieux relatifs aux indemnités de logement dont les mineurs ont bénéficié.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement n’a pas apporté toutes les précisions souhaitables quant à la durée d’amortissement ou à l’âge du bénéficiaire. À quoi correspond « l’âge de référence » visé par cet article ? Peut-être pourrez-vous nous apporter l’éclairage qui nous permettra de l’adopter, madame la ministre ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Vera, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° I-201 au bénéfice de l’amendement n° I-49 rectifié bis.

Le champ d’application de la disposition en cause est particulièrement étroit et la matière est complexe.

Je n’entrerai pas dans le détail, comme a pu le faire M. le rapporteur général, mais si l’amendement n° I-49 rectifié bis était adopté, le mécanisme serait préservé, puisque l’imposition cesserait après la période d’amortissement du bien, et, surtout, le principe d’égalité serait respecté. Ainsi, les agents dont le bien est amorti et qui ont continué au-delà de la période d’amortissement à être assujettis à l’imposition pourraient demander la restitution des sommes indument payées, si j’ose dire.

Monsieur le rapporteur général, vous m’avez interrogée sur la définition de l’âge de référence. Celui-ci est déterminé par les tables de mortalité, qui s’appliquent à chaque cas spécifique en fonction de l’âge auquel la retraite a été prise.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-201 au bénéfice de l’amendement n° I-49 rectifié bis, pour lequel il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-49 rectifié ter, présenté par Mmes Bout et Procaccia et M. Lecerf, et ainsi libellé :

Dans le II de cet article, après le mot :

effectués

insérer les mots :

correspondant aux prestations versées avant l’âge de référence ayant servi de base au calcul du capital

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° I-201 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Le paragraphe II de l’article 2 quater, tel qu’il est rédigé actuellement, tend à valider des prélèvements fiscaux et sociaux assis sur des revenus non perçus. Son maintien en l’état conduirait à léser considérablement les mineurs retraités les plus âgés, qui ont dépassé depuis longtemps le terme de l’amortissement du capital perçu dans le cadre du rachat des avantages en nature.

Par conséquent, les retraités se trouveraient empêchés de faire valoir leurs droits, alors qu’ils sollicitent les élus et les ministères depuis plus d’une dizaine d’années afin de faire cesser ces prélèvements contraires à toute logique.

C’est la raison pour laquelle je maintiens l’amendement n° I-201.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-49 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 quater, modifié.

(L'article 2 quater est adopté.)

Article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 2 quinquies

Articles additionnels après l'article 2 quater

M. le président. L'amendement n° I-89, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2008, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, nous retirons cet amendement, ainsi que l’amendement n° I-97. Nous les représenterons lors de l’examen des articles de la deuxième partie du projet de loi de finances.

M. le président. L’amendement n° I-89 est retiré.

L’amendement n° I-97, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 84 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° I-104, présenté par M. Auban, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le 6 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 70 ans ».

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Le régime fiscal des anciens combattants accorde actuellement à ses bénéficiaires une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu à partir de l’âge de soixante-quinze ans.

Mes chers collègues, nous sommes régulièrement sollicités à ce sujet dans les assemblées départementales d’anciens combattants, puisque ceux d’entre eux qui ont servi lors de la guerre d’Algérie, notamment, ne peuvent bénéficier de cette mesure, faute d’avoir atteint l’âge requis. Il serait juste de leur accorder plus tôt cette demi-part supplémentaire. Aussi l’amendement n° I-104 vise-t-il à ramener le seuil de soixante-quinze ans à soixante-dix ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout en saluant l’inspiration généreuse de cet amendement, je dois indiquer que la mesure proposée, qui concernerait 400 000 personnes, représenterait une dépense fiscale supplémentaire de 200 millions d’euros. En outre, l’adopter n’irait pas dans le sens de la simplification et de la réduction des niches fiscales que nous préconisons.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. J’ai un infini respect pour les anciens combattants, pour les sacrifices qu’ils ont consentis pour la patrie. Cependant, l’octroi d’une demi-part supplémentaire présente un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application. Lorsque l’on s’élève contre la création de nouvelles niches fiscales, il faut être cohérent. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-90, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « dont c'est la première acquisition, » ;

3° Les mots : « de plus de 30 % » sont supprimés.

II. - La disposition visée au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts fait l'objet d'un bilan au 31 décembre 2010.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement tend à ce que seuls les terrains et les logements neufs achetés par des bénéficiaires du prêt à taux zéro soient soumis au taux réduit de TVA, de même que les travaux effectués par ces derniers.

Madame la ministre, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, vous aviez présenté une telle disposition, mais vous aviez dû y renoncer, le dispositif proposé paraissant trop complexe à la majorité. Vous vous en étiez alors tenue au Pass-Foncier, après avoir fait au journal Les Échos la déclaration suivante : « Je plaide pour une TVA à 5,5 % pour une période limitée dans les zones tendues pour la construction. »

Les membres du groupe socialiste se sont toujours montrés favorables à ce que le taux de TVA auquel sont soumises les opérations réalisées par les bénéficiaires du PTZ soit revu à la baisse, ce qui permettrait d’augmenter substantiellement le pouvoir d’achat des ménages accédant à la propriété, notamment au moment du déménagement, lorsqu’ils doivent s’équiper.

Nous pourrions envisager que l’application de cette mesure soit limitée dans le temps. L’important est de trouver une solution efficace. Or celle que nous préconisons serait beaucoup plus efficace que feue la maison à 100 000 euros de M. Borloo ou que la maison à 15 euros par jour, vantée par Mme Boutin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a trait au recentrage du taux réduit de TVA appliqué à la vente d’immeubles dans les zones de rénovation urbaine.

Actuellement, le taux réduit s’applique dans ces zones à toute vente d’immeubles à une personne physique dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources du logement social. Ce dispositif est d’application illimitée dans le temps.

Les auteurs de l’amendement n° I-90 proposent un double recentrage, sur les primo-accédants, d’une part, et sur les ménages les plus démunis, d’autre part. Le dispositif a le mérite de prévoir une clause de rendez-vous au 31 décembre 2010 et l’établissement, à cet horizon, d’un bilan de l’application de ce taux réduit de TVA dans les quartiers visés.

Par ailleurs, la mesure proposée, assez séduisante, me paraît moins coûteuse que le droit existant. La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Contrairement à ce que vous venez de dire, madame Bricq, je ne m’étais pas exprimée sur le taux de TVA à taux réduit s’appliquant au logement. C’est Mme Boutin qui a tenu de tels propos, auxquels je souscris bien entendu par solidarité gouvernementale. Pour ma part, j’étais intervenue sur les taux réduits en général, notamment sur leur application dans le domaine de la restauration et aux produits respectant l’environnement.

En l’espèce, l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2007 soumet au taux réduit de TVA les acquisitions de logements neufs réalisées dans le cadre du Pass-Foncier. Sont visés les logements destinés à être affectés à l’habitation principale des ménages, qui acquièrent le terrain de manière différée, dès lors qu’ils sont primo-accédants et respectent certains plafonds de ressources.

En outre, l’article 16 du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit d’étendre le champ du Pass-Foncier, qui concerne, pour l’instant, les seules maisons individuelles, aux logements collectifs.

L’amendement n° I-90 tend à restreindre le champ d’application du taux réduit de TVA aux zones de rénovation urbaine et d’en limiter la durée d’application au 31 décembre 2010. Il est toujours prévu que les bénéficiaires devront être primo-accédants et disposer de revenus inférieurs à certains plafonds.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. En effet, en cette période difficile pour les ménages, y compris ceux des classes moyennes, il lui paraît souhaitable de maintenir un champ d’application du dispositif un peu plus large, pour faire bénéficier du taux réduit de TVA des ménages accédant à la propriété et dont les ressources sont inférieures aux plafonds précités. Je rappelle que ce dispositif sera réexaminé en 2010, afin de déterminer s’il est ou non efficace.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. En étudiant l’amendement n° I-90, j’ai eu le sentiment qu’il méritait peut-être d’être conservé et de faire l’objet de la navette, afin que nous puissions nous donner le temps de la réflexion jusqu’à la commission mixte paritaire. La commission n’y est pas opposée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 2 quater.

Articles additionnels après l'article 2 quater
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Article additionnel après l'article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

M. le président. L'amendement n° I-3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

C. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes versées au titre de l'attribution de récompenses internationales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a déjà été présenté par anticipation tout à l'heure par nos collègues Nicole Bricq et Michel Charasse.

Il vise à étendre aux récompenses internationales les plus prestigieuses le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. La commission des finances a formulé une proposition tout à fait intéressante, comme toujours. Je souhaiterais toutefois, monsieur le rapporteur général, que vous modifiiez votre rédaction pour préciser que ces récompenses internationales devront être obtenues « dans les domaines littéraire, artistique, ou scientifique ».

Mme Nathalie Goulet. Et le sport ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Ainsi, nous couvrirons, me semble-t-il, l’ensemble des disciplines dans lesquelles nos concitoyens sont susceptibles de recevoir des prix.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Et la liste sera fixée en Conseil d'État ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Absolument !

Sous réserve de cette rectification, j’émettrai un avis favorable et je lèverai le gage.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier cet amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien volontiers, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-3 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. –

C. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes versées au titre de l'attribution de récompenses internationales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement lève le gage !

M. le président. Il s'agit donc de l’amendement n° I-3 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 quinquies, modifié.

(L'article 2 quinquies est adopté.)

Article 2 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 3

Article additionnel après l'article 2 quinquies

M. le président. L'amendement n° I-116 rectifié, présenté par M. Jégou, Mme Dini, M. Détraigne, Mme Desmarescaux et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les cotisations versées à l'ordre national des infirmiers institué à l'article L. 4312-1 du code la santé publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du conseil national de l'ordre des infirmiers mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par l'ordre. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »

II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'inscription à l'ordre national des infirmiers créé par la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 a été rendue obligatoire pour l'ensemble des membres de la profession. Le Conseil national de cet ordre est d’ailleurs chargé de fixer le montant de sa cotisation annuelle.

Les infirmiers du secteur libéral peuvent déduire de leur bénéfice comptable le montant de cette cotisation, alors qu'elle constitue une charge nouvelle pour les infirmiers salariés, que ceux-ci appartiennent au secteur privé ou au secteur hospitalier public.

Cet amendement vise à supprimer cette disparité en permettant aux infirmiers salariés et fonctionnaires de déduire cette cotisation de leur impôt sur le revenu. Le dispositif proposé correspond à celui de la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.

Madame la ministre, je suis très attaché à ce métier, que j’ai exercé au début de ma vie professionnelle. La création de l’ordre national des infirmiers est, à mon sens, la reconnaissance d’une profession dont il faut bien admettre qu’elle possède une certaine noblesse.

Je suis donc désolé de voir la polémique se développer depuis quelques mois sur le caractère obligatoire de l’inscription à cet ordre, les infirmiers salariés, à quelque secteur qu’ils appartiennent, considérant la cotisation afférente comme une charge nouvelle.

Si cet amendement était adopté, madame la ministre, il serait donc mis fin à un début de polémique tout à fait regrettable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’inscription à l’ordre national des infirmiers, qui constitue une innovation assez récente, puisqu’il résulte de la loi du 21 décembre 2006, présente un caractère obligatoire. La commission s’est donc interrogée sur les cotisations versées à cette organisation.

Monsieur Jégou, nous comprenons le sens de votre démarche. Toutefois, nous ne voudrions pas qu’elle aboutisse à créer un régime plus favorable que celui qui s’applique aux médecins salariés, par exemple, ou aux membres d’autres ordres professionnels exerçant en qualité de salariés.

Enfin, le montant de la cotisation n’étant tout de même pas très élevé en valeur absolue, la mise en place d’une nouvelle réduction d’impôt spécifique est-elle justifiée ?

Telles sont les questions que s’est posées la commission, qui serait à présent heureuse d’être éclairée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Jégou, je partage votre admiration pour la profession à laquelle vous avez appartenu ; ceux qui l’exercent font preuve d’une certaine noblesse, comme vous l’avez souligné, et même d’une noblesse certaine.

Vous proposez d’instituer à leur bénéfice une réduction d’impôt égale à une partie des cotisations qui sont obligatoires depuis peu de temps.

Néanmoins, je ne serai pas favorable à votre proposition.

M. Alain Lambert. Cela avait pourtant bien commencé ! (Sourires.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Lambert, vous allez aisément comprendre pourquoi je suis tout à fait fondée à émettre cet avis.

Dès lors qu’elles sont obligatoires et qu’elles sont versées à un ordre professionnel, ces cotisations constituent des frais professionnels, à ce titre déductibles de leur revenu imposable par tous les infirmiers, que ceux-ci soient salariés ou indépendants.

S'agissant des salariés, ces frais sont déductibles soit sous le couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit au titre des frais réels, si les intéressés optent pour ce régime.

La mise en place d’une mesure incitative sous la forme non pas d’une réduction mais d’un crédit d’impôt pour les seuls infirmiers salariés conduirait donc à admettre pour eux une double déduction de frais : à la déduction au titre des 10 % forfaitaires ou des frais réels, selon le régime choisi, s’ajouterait la réduction d’impôt. Cela ne me paraît pas souhaitable.

J'ajoute que, si nous devions adopter cette mesure au bénéfice des infirmiers, il faudrait en faire de même pour un certain nombre d’autres professions qui, elles aussi, doivent verser à leur ordre une cotisation obligatoire, ce qui aurait un impact non négligeable sur le budget de l’État.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Même avis !

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° I-116 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la ministre, je ne puis être insensible à vos arguments.

Néanmoins, je serais désolé que les organisations syndicales mènent des actions sur ce thème, alors que les conflits sociaux sont déjà suffisamment nombreux.

Je ne suis pas certain que les infirmières et les infirmiers, qui sont des personnes responsables, se laissent aller à de telles extrémités. Toutefois, pour avoir conservé de nombreuses relations au sein de la profession, notamment dans les hôpitaux, je sens bien un certain mécontentement, qui se traduit par un refus d’adhérer à l’ordre national, ce qui est tout de même dommage.

Certes, comme M. le rapporteur général l’a souligné, le montant de la cotisation est assez modeste, mais cela ne change rien au problème qui se pose à nous aujourd'hui : parce que la cotisation est obligatoire, certains infirmiers refusent une inscription qui pourtant, selon moi, valorise leur métier et fait de ceux qui l’exercent de véritables collaborateurs des professionnels de santé, en particulier des médecins.

Je ne souhaite pas être désagréable et je n’insisterai pas. Toutefois, il faudrait trouver un dispositif, et vous êtes sans doute mieux placée que moi pour le faire, madame la ministre, qui permette de rassurer le personnel infirmier et de le sortir de cette difficulté, dans une période qui par ailleurs est assez délicate.

Comme vous le savez, la rémunération des infirmiers, même si elle a été quelque peu réévaluée, reste assez modeste, surtout eu égard au niveau d’études nécessaire pour exercer cette profession – presque « bac plus quatre », désormais –, d’autant que l’on parle même de faire passer les infirmiers fonctionnaires en catégorie A.

Madame la ministre, vos services sont sans doute susceptibles d’élaborer des dispositions qui, tout en étant compatibles avec la législation fiscale en vigueur, pourraient éventuellement être étendues à d’autres professions, je pense en particulier aux kinésithérapeutes, qui éprouvent aujourd'hui des difficultés à pérenniser leur ordre.

Je crois que les infirmières et les infirmiers, qui donnent déjà beaucoup d’eux-mêmes, apprécieraient que nous trouvions à leur profit une sorte d’agrément, sans aller forcément jusqu’à créer une nouvelle niche fiscale.

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-116 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 2 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 3

Article 3

Les primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l’an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 3 bis

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° I-109, présenté par MM. Sueur et Rebsamen, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 775 du code général des impôts, la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 3 900 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Les frais funéraires ne cessent d’augmenter.

En décembre 2002, déjà, le législateur avait revu le montant des frais funéraires déductibles de la succession, en le fixant à 1500 euros, au lieu de 910 euros. Toutefois, le coût des obsèques a continué de croître, pour se stabiliser aujourd'hui autour de 3 900 euros en moyenne.

Il importe donc aujourd'hui de revoir à la hausse le montant des frais funéraires déductibles, afin de le faire correspondre au coût réel, ce qui permettra aux familles d’assurer à leurs défunts des obsèques dans de bonnes conditions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est généreux, puisqu’il vise à faire passer de 1 500 euros à 3 900 euros le montant de déductibilité des frais funéraires de l’actif de la succession. Comment ne pas partager l’intention de ses auteurs !

Mes chers collègues, nous avons déjà traité à de nombreuses reprises de cette question lors de précédentes discussions de lois de finances.

La dernière réévaluation de ce montant remonte au 1er janvier 2003. Or il faut savoir que le prix moyen des obsèques en 2007 était de l’ordre de 3 900 euros, et le coût minimum de 2 300 euros. La déduction de 1 500 euros semble donc un peu faible. À tout le moins, le prix minimal constituerait peut-être un moyen terme.

Cela dit, madame la ministre, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. Aymeri de Montesquiou. Je sens que le Gouvernement va enterrer l’amendement ! (Sourires sur certaines travées du RDSE, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cette proposition, quelque généreuse qu’elle semble, à la fois pour un motif de droit et au nom de l’équité entre les contribuables.

Tout d'abord, et d’une manière générale, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession dont le montant est dûment justifié peuvent être déduites de l’actif héréditaire.

C’est seulement par exception à ce principe de droit qu’il a été permis de retrancher de l’actif successoral les frais funéraires, à concurrence d’un montant fixé de manière forfaitaire, en 2003, à seulement 1 500 euros. Certes, depuis lors, les frais ont augmenté, mais dans la mesure où cette déduction est déjà une exception à la règle générale que je viens de vous rappeler, monsieur Angels, il ne nous paraît pas souhaitable d’aggraver son caractère dérogatoire.

Ensuite, même si je sais que vous n’avez pas forcément approuvé ces mesures, je vous rappelle que, depuis la loi du 4 août 2007, dite loi TEPA, la grande majorité des droits de succession ont disparu ; 95 % des successions ouvertes depuis l’entrée en vigueur de ce texte ne sont plus soumises à quelque droit de succession que ce soit.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 3.

L'amendement n° I-110, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-1. - La réserve spéciale de participation est égale au tiers du bénéfice après impôt. Les dividendes versés aux actionnaires sont au plus égaux à la réserve spéciale de participation. »

2° En conséquence, la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-2 est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je livre un baroud d’honneur en présentant cet amendement, que j’ai défendu ardemment l’an dernier dans cet hémicycle avec M. Serge Dassault, preuve, s’il en est, qu’aucun rapprochement n’est impossible ! (Sourires.)

Cet amendement vise à partager en trois parties égales la réserve de participation des sociétés : un tiers pour les salariés, un tiers pour l’investissement et un tiers pour les actionnaires. Il s’agit là d’un dispositif que nous pouvons tous soutenir.

Il me semble, madame la ministre, que vous devriez l’accueillir favorablement. M. Xavier Bertrand, qui était alors au banc du Gouvernement, n’y a pas, lui, été sensible du tout.

Je crois bien me souvenir, même si cela remonte à quelques mois, bien avant, donc, les méfaits de la crise financière, que vous aviez été la première à émettre l’idée que l’attribution de stock-options dans une entreprise pourrait être liée à la distribution aux salariés de sommes au titre de la participation.

L’idée n’avait pas été reprise mais, tout d’un coup, alors que le groupe socialiste déposait une proposition de loi visant à encadrer la rémunération des dirigeants, M. Xavier Bertrand, avec l’esprit d’opportunité qui le caractérise, avait ressorti cet amendement.

Le sujet, je le sais, ne vous laisse pas indifférente.

Dans ce projet de loi de finances pour 2009, aucun message positif n’est envoyé aux salariés ; je dis bien aux salariés, et non à telle ou telle catégorie. Il s’agit non pas de compassion, mais de reconnaissance du travail salarié, qui, du fait du partage de la valeur ajoutée, n’est pas reconnu dans notre pays comme il le devrait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il me semble difficile de prendre une mesure aussi structurante au détour d’un article de projet de loi de finances et, si je salue le sens du consensus de Mme Nicole Bricq – elle se rallie à une idée très emblématique de notre excellent doyen Serge Dassault ! –, je ne suis pas sûr, néanmoins, que le dispositif soit pleinement opérationnel et je m’interroge sur ses conséquences éventuelles.

En d’autres termes, la France peut-elle être le seul pays au monde à appliquer une telle règle ? Cela me semble sujet à caution. Nous devons du moins prêter attention au fait que nous sommes dans un monde ouvert, et ouvert pour le meilleur et pour le pire.

Madame le ministre, il s’agit d’un bel amendement d’appel : il est important que vous nous fassiez part de votre avis, pour que la majorité puisse s’y conformer !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame le sénateur, vous proposez, par cet amendement, d’instaurer à titre obligatoire une formule qui figure déjà dans le code du travail à titre optionnel : elle résultait d’un amendement de M. Serge Dassault et correspondait à une répartition en trois tiers pour laquelle il a toujours plaidé avec talent et qui convient très probablement à certaines catégories d’entreprises, notamment la sienne.

Cependant, dans un souci de liberté, de diversité et de reconnaissance du caractère parfaitement distinct d’un certain nombre d’entreprises selon qu’elles sont industrielles, de services, jeunes ou vieilles, à forts capitaux propres ou non, il ne paraît pas souhaitable au Gouvernement de généraliser cette formule à toutes les entreprises et d’en faire ainsi un carcan dans lequel elles seraient toutes insérées.

Pour autant, le Gouvernement est particulièrement ouvert à toute initiative permettant une meilleure participation, un meilleur intéressement, une juste répartition entre l’ensemble des bénéficiaires des fruits de l’activité d’une entreprise, dès lors que l’ensemble des facteurs de production sont justement rémunérés.

Le Gouvernement, qui est déterminé et soutiendra tout dispositif pertinent, souhaite pour l’heure le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 3 bis

Article 3 bis

I. – Le dernier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° I-152, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet article 3 bis, concrètement, doit permettre à quelques personnes de bénéficier d’un allégement de leur imposition professionnelle à raison des charges couvrant l’aménagement des parties privatives de demeures classées servant de lieux de présentation et d’exposition pour certains produits agricoles.

Ce qui est visé ici, ce sont les travaux et les charges qui pourraient découler d’aménagements de salles dans des châteaux placés au cœur d’exploitations viticoles aux produits renommés, salles qui seraient destinées à présenter la production de l’exploitation au public.

Ces salles seraient, en quelque sorte, distraites du domaine privé de l’exploitant et l’ensemble des dépenses y afférents deviendraient déductibles de l’impôt.

Il s’agit d’une mesure destinée à un nombre extrêmement réduit d’entreprises agricoles : la procédure permettrait à un propriétaire privé de faire supporter, pour le compte de son entreprise viticole, des dépenses d’aménagement de son patrimoine personnel.

Le dispositif complexe ainsi mis en place faciliterait une forme d’utilisation des avantages de l’imposition en société de capitaux de l’exploitation agricole au bénéfice de l’intérêt personnel du détenteur du capital.

Cet article ne nous semble pas une bonne solution.

La qualité des produits vendus dans les grands domaines viticoles ne gagnera rien à ce traitement fiscal nouveau, tout simplement parce qu’elle se suffit à elle même. Elle n’a guère besoin d’un coup de pouce fiscal de portée plus que limitée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, dans un premier temps, avait réservé cet article pour procéder à des analyses complémentaires. C’est sur la compatibilité de la mesure proposée, relative aux belles demeures du Bordelais, avec le susdit article, que portaient ses doutes. Mais, ce matin, s’étant assurée que cette disposition ne remettait pas en cause le principe fixé par l’article 39, 1, du code général des impôts, lequel exclut la déductibilité des charges pour les frais engagés sur les parties privatives et non professionnelles, la commission a dissipé ses dernières inquiétudes. Elle peut donc accueillir favorablement cet article 3 bis qui, dû à l’initiative de nos collègues députés MM. Yves Sancy et Jean-Paul Garraud, avait recueilli à l’Assemblée nationale l’avis favorable du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Sous le bénéfice des précisions apportées par M. le rapporteur général, relatives au champ d’application des exonérations, s’agissant, notamment, des parties privatives, qui n’en bénéficient pas, vous pourriez retirer votre amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Vera., l'amendement n° I-152 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur général et de Mme le ministre. Mes doutes n’étant pas pour autant levés, je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame le ministre, cet article fait naître un doute.

En effet, jusqu’à maintenant, rien ne s’opposait à ce que les parties d’immeubles utilisées à des fins professionnelles soient entretenues au titre de l’exploitation : par conséquent, l’ensemble des charges étaient déductibles du revenu imposable.

Pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi il était indispensable de rappeler ce principe par la loi ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet article 3 bis résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement dont l’objet était en premier lieu de confirmer que les « résidences de plaisance », utilisées comme adresse de l’entreprise individuelle ou du siège de la société, conformément aux dispositions du code de commerce, sont exclues des dispositions de l’article 39, 4, du code général des impôts, c’est-à-dire que les charges s’y rapportant demeurent déductibles des résultats de l’entreprise.

Je tiens à vous rassurer sur le fait que cela ne remet pas en cause le principe de droit commun – il s’appliquera évidemment dans ce cas – selon lequel seules les charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles de ses résultats imposables.

En revanche, la fraction des charges se rapportant à l’utilisation privative du logement ne sera évidemment pas déductible.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 3 ter

Articles additionnels après l'article 3 bis

M. le président. L'amendement n° I-47, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. »

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code est complété par les mots : « ou de 40 % pour les revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-47 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. »

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code est complété par les mots : « ou de 40 % pour les revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à instaurer une déduction forfaitaire du revenu foncier au titre des charges de copropriété correspondant à une fraction des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme ou sous le régime des baux cessibles.

Chacun ayant pu comprendre l’intention des auteurs de cet amendement, je me permets d’interroger Mme la ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-47 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-47 est retiré.

L'amendement n° I-42, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-42 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à préciser la façon dont il est tenu compte des revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d’énergie dans le calcul du bénéfice d’une exploitation agricole.

Dans la loi de finances pour 2008, a été considérée comme revenu agricole la production d’énergie ou de biomasse à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole.

Cet amendement apporte une précision utile, en ce qu’il vise à lever les incertitudes pesant sur le caractère de prépondérance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit d’une excellente précision : le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 3 bis.

L’amendement n° I-38, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-38 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement de coordination porte sur l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de coordination technique, qui vise opportunément à mettre à jour le code général des impôts en supprimant des renvois devenus sans objet. Il lève donc le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-38 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 3 bis.

L’amendement n° I-46, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 A - I. - À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d’entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.

« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l’ensemble des frais et charges engagés au cours d’un exercice en vue d’obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s’agit exclusivement :

« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;

« 2° Des frais de main-d’œuvre relatifs aux façons culturales, de l’amendement des terres et des semis ;

« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-46 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 A - I. - À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d’entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.

« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l’ensemble des frais et charges engagés au cours d’un exercice en vue d’obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s’agit exclusivement :

« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;

« 2° Des frais de main-d’œuvre relatifs aux façons culturales, de l’amendement des terres et des semis ;

« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à préciser la définition, instaurée par une instruction administrative, des avances aux cultures, qui devraient désormais comprendre les frais correspondant aux semences, les frais de main-d’œuvre et les frais de matériels.

L’actuelle définition a été remise en cause par un arrêt du Conseil d’État, celui-ci ayant inclus les fermages dans le calcul des avances aux cultures, augmentant, de fait, le montant de ces dernières.

Les collègues qui avaient déposé cet amendement souhaitent en revenir au droit antérieur, afin de réduire le résultat imposable au titre des bénéfices de l’exploitation agricole.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, mes services et moi-même avons tout à fait conscience de ce problème, qui résulte effectivement d’un arrêt du Conseil d’État. Ce dernier a en effet décidé de soumettre à l’imposition non seulement les cultures une fois qu’elles ont été coupées, mais aussi celles qui sont sur pied.

Nous avons reçu les professionnels du secteur sur le sujet, et nous sommes actuellement en train d’étudier plusieurs solutions possibles. Je m’engage donc aujourd’hui devant vous à proposer une mesure qui leur soit favorable dans le prochain collectif budgétaire, c’est-à-dire avant la fin de l’année.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous l’amendement ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la ministre, en vous remerciant de votre engagement très clair et de ces propos très positifs, que ne manqueront pas d’apprécier mes collègues, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° I-46 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-43, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l’article 75 du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

II. - Dans le premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l’article 75 du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

II. - Dans le premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à relever de 50 000 euros à 75 000 euros le plafond en deçà duquel les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et des BNC réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole.

Ses auteurs reprennent ainsi une proposition formulée par M. Frédéric Nihous dans son rapport, remis au ministre de l’agriculture et de la pêche, sur la diversification et la valorisation des activités agricoles au travers des services participant au développement rural. Ils n’ont toutefois pas retenu de soumettre, comme le suggérait M. Nihous, le relèvement du seuil à certaines conditions. D’après ce qui m’a été précisé, le coût de la mesure n’est pas connu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous proposez que le seuil de recettes accessoires, commerciales ou non, pouvant être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole soit porté de 50 000 euros à 75 000 euros.

Vous le savez, les dispositions de l’article 75 du code général des impôts, qui permettent de rattacher au bénéfice agricole les activités commerciales ou non commerciales accessoires, sont destinées à simplifier les obligations déclaratives et comptables des exploitants agricoles, pour lesquels la diversification d’activité est souvent vitale. Je pense à un certain nombre d’exemples bien connus de commercialisations accessoires, lesquelles, d’ailleurs, ont souvent lieu sur sites.

Or, je tiens à le souligner, l’ensemble des artisans et des commerçants, en particulier en milieu rural, sont extrêmement défavorables à ce relèvement, dans la mesure où, sous le vocable « accessoire » dont on peut se demander s’il est véritablement pertinent à partir d’un tel seuil, il constitue une incitation à une activité qu’ils considèrent comme une forme de concurrence déloyale à leur égard.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° I-43 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-41 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est supprimé.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-41 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est supprimé.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à modifier l’article 150–0 D bis du code général des impôts, aux termes duquel les plus-values retirées des cessions à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont réduites « d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ».

Il a pour objet d’étendre ce dispositif aux cessions de titres détenus par les associés de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu. En effet, ceux-ci ne bénéficient aujourd’hui ni d’un tel abattement ni du mécanisme d’exonération des plus-values professionnelles.

Ledit amendement a déjà été débattu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008. Le ministre du budget avait alors indiqué que la question serait réexaminée en collectif budgétaire, une fois que les services concernés auraient procédé à une expertise.

Or, madame la ministre, près d’un an après, aucune proposition concrète ne nous a été présentée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je ne suis pas magicienne, mais j’ai tout de même entre les mains un projet d’amendement destiné à régler précisément ce problème de différence de situation entre l’associé actif et l’associé passif, problème qui, loin d’être d’une simplicité biblique, est au contraire extrêmement technique. Il importe en effet de nous assurer que les associés passifs ne sont pas soumis à un régime d’imposition plus défavorable.

Je me ferai donc un plaisir de vous remettre ce projet d’amendement, tout en vous précisant qu’il sera présenté lors du collectif budgétaire. D’ici là, vos collaborateurs et les miens pourront travailler utilement sur la base d’un projet qui est désormais finalisé.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous l’amendement ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la ministre, je tiens à vous remercier à la fois de cette annonce et d’avoir bien voulu respecter le rendez-vous que nous avions fixé au Gouvernement voilà un an. Je me félicite de ce que cette disposition pourra être examinée à l’occasion du prochain collectif budgétaire, et je la transmettrai à mes collègues Gérard César et Rémy Pointereau pour que, d’ici là, nous puissions travailler tous ensemble sur ce sujet précis.

Pour répondre à votre question, monsieur le président, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° I-41 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-39, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »

II. - Dans le deuxième alinéa du 1° de l’article 1469 du même code, après la référence : « 11° »

est insérée la référence : « et du 12° ».

III. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-40 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « irrévocable » est supprimé ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’option engage les exploitants agricoles pour une période de cinq années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. Les modalités d’option sont fixées par décret. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-40 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « irrévocable » est supprimé ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’option engage les exploitants agricoles pour une période de cinq années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. Les modalités d’option sont fixées par décret. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de supprimer l’irrévocabilité de l’option pour la TVA trimestrielle, en permettant aux exploitants d’opter pour une période de cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je comprends bien évidemment la portée de cette proposition. Pour autant, sa mise en œuvre aurait manifestement un coût budgétaire fort important, puisqu’elle aboutirait à rendre éligibles au dispositif du remboursement trimestriel les exploitants agricoles qui, aujourd’hui, bénéficient d’un régime de remboursement annuel.

Le coût pour le budget est de l’ordre de 250 millions d’euros…

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh là là ! Je retire l’amendement ! (Sourires.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général !

M. le président. L’amendement n° I-40 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Organisation des débats

Article 3 ter

À l’article 39 AB, à l’article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l’article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l’article 39 quinquies F et à la fin du II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-153, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet article 3 ter a pour objet de proroger certains dispositifs incitatifs à l’investissement dans le champ des économies d’énergie ou de l’utilisation des énergies renouvelables. Tel qu’il est rédigé, il semble animé des meilleures intentions, surtout à un moment où l’on fait des attendus du Grenelle de l’environnement la clé de voûte de l’intervention publique.

Le problème est toutefois posé d’une autre manière, puisque peu d’éléments figurant dans l’évaluation des voies et moyens permettent d’avoir une vue satisfaisante de l’impact des mesures qui sont ici prorogées.

En faisant la somme de l’ensemble des articles du code général des impôts visés, on se retrouve face à une dépense fiscale chiffrable à 33 millions d’euros ! Tout cela parce qu’une bonne part des dispositions concernées n’ont aucune évaluation chiffrée et qu’on ne connaît, d’ailleurs, ni le nombre des entreprises bénéficiaires, ni le volume de dépenses éligibles, ni le bonus fiscal qu’elles en retirent.

En clair, dans un objectif de pur affichage « écologique », on maintient en place des dispositifs peu ou pas opératoires.

Si nous proposons la suppression pure et simple de cet article, c’est tout simplement par souci de simplification. Nous ne sommes en effet pas du tout certains que les dispositifs visés par les articles du code général des impôts concernés exigent des entreprises une instruction difficile et complexe, alors que le rendement attendu est plutôt faible. D’ores et déjà, si cet article était supprimé, celles-ci pourraient faire l’économie d’une telle lourdeur.

En outre, nous doutons sérieusement de la pertinence de l’outil « dépense fiscale » en l’occurrence.

S’il faut aider les entreprises à répondre aux défis du développement durable et de la protection de l’environnement, remplaçons donc la dépense fiscale par un dispositif de prêts bancaires sans intérêt ou à faible taux d’intérêt. Nous obtiendrons alors le même résultat, en termes de rendement, que celui qui découle, précisément, de la dépense fiscale.

M. le président. L’amendement n° I-5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. - À la fin de cet article, remplacer le millésime :

2013

par le millésime :

2011

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l’efficacité des dispositifs d’amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-153.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La prorogation des dispositifs d’amortissement exceptionnel en faveur des investissements dans le domaine de l’environnement est la troisième de ce genre depuis 2006…

Or la notion de « niche fiscale à durée déterminée », à laquelle nous sommes très attachés, perd de son sens si tous les dispositifs dérogatoires sont systématiquement prorogés au terme de leur durée d’application.

Au cours de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, sur notre initiative, ladite prorogation a été limitée à 2009 au lieu de 2010, car la commission a considéré que l’année 2008 devait être mise à profit pour procéder à une évaluation de ces mesures, qui ne sauraient être reconduites chaque année sans qu’en soient connus précisément les effets.

Madame la ministre, l’évaluation n’étant pas disponible, ce que je regrette vivement, l’amendement n° I-5 vise, par l’effet d’une grande bienveillance, à limiter à 2011 la prorogation prévue et prévoit la remise au Parlement d’une évaluation des dispositifs concernés avant leur éventuelle prorogation.

En d’autres termes, nous nous efforçons de sauvegarder les principes, mais, vous le voyez, nous les interprétons avec une souplesse, je l’espère, pas trop coupable.

Par ailleurs, je souhaiterais que M. Vera puisse se rallier à l’amendement de la commission, qui, sans aller aussi loin que l’amendement n° I-153, va, me semble-t-il, dans la même direction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos I-153 et I-5 ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-5, qui, sans aller aussi loin que l’amendement n° I-153, est effectivement d’une grande sagesse. J’espère donc que M. Vera pourra s’y rallier.

M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° I-153 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Monsieur le président, après avoir écouté M. le rapporteur général et Mme la ministre, je me rallie à l’amendement n° I-5 de la commission, faute d’avoir pu faire accepter le mien.

Je retire donc l’amendement n° I-153.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, cher collègue !

M. le président. L’amendement n° I-153 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-5.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ter, modifié.

(L’article 3 ter est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. Madame la ministre, le Sénat va bien sûr accéder à votre demande.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Organisation des débats

Article 3 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 3 quater

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je souhaite vous donner quelques indications sur l’organisation de nos travaux, plus précisément sur celle du débat thématique consacré aux collectivités territoriales.

Ce débat est prévu mardi 25 novembre, à seize heures, pour une durée de trois heures.

La commission des finances vous propose, dans la foulée, d’examiner les articles 10 à 19 relatifs aux collectivités territoriales et l’ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant ou après ces articles, y compris les amendements nos I-184 et I-185 de Mme Marie-France Beaufils tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 10, ainsi que l’article 9 bis et l’amendement no I-75 de Gérard Miquel tendant à insérer un article additionnel après l’article 9 et l’amendement n° I-129 de Jacqueline Gourault, qui tend à insérer un article additionnel après l’article 9 bis.

Nous aurions donc à examiner trente-quatre amendements au titre de ce bloc « collectivités territoriales ». Je me permets de rappeler que, pour l’examen de ces articles et de ces amendements, nous avons prévu trois heures trente, ce qui me paraît bien calibré.

Telle est la proposition que je fais au Sénat, monsieur le président.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ? …

Il en est ainsi décidé.

Organisation des débats
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 3 quater (début)

Article 3 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi rédigé :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b) Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »

2° L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

3° Après l’article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier  quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

« Professionnels de l’expertise comptable

« Art. 1649 quater L. – Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« – à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« – à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« – à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« – à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. – Après l’article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Professionnels de l’expertise-comptable autorisés

« Art. L. 166 bis. – L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. – L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d’agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l’article 83 quinquies, il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies. – Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis de la présente ordonnance l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision. »

M. le président. L'amendement n° I-241, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de « suppression provisionnelle », dans la mesure où, pour le moment, plus on examine cette affaire, moins on y voit clair !

Nous avions eu le sentiment, dans un premier temps, lors de la première réunion de la commission, que l’article 3 quater adopté par l’Assemblée nationale parvenait à une sorte de modus vivendi acceptable pour les experts-comptables « classiques » et pour les organismes ou centres de gestions agréés.

En écoutant les uns et les autres et au vu de différents documents qui nous ont été transmis, nous avons pu constater, notamment le président de la commission des finances et moi-même, que le consensus n’était pas aussi réel et solide que nous avions pu le penser quelques jours auparavant.

C’est pourquoi, à ce stade, nous préférerions que la concertation puisse se poursuivre jusqu’à la commission mixte paritaire, voire jusqu’au projet de loi de finances rectificative, pour nous permettre de trouver un dispositif aussi opérationnel que possible et suscitant le moins de frustrations.

C’est donc en considération de l’état des esprits sur le délicat sujet de la majoration ou de la non-majoration de 25 % applicable aux professionnels indépendants que nous avons été conduits à déposer cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est sensible à la demande de M. le rapporteur général, qui souhaite donner un peu de temps au temps pour comprendre comment l’on est passé de ce qui fut plutôt lumineux cet été à ce qui semble obscur cet automne. (Sourires.)

J’espère que les vents de saison nous permettront d’avoir les idées plus claires et de nous retrouver sur un texte qui nous mettra tous d’accord ! (Nouveaux sourires.)

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat en ce qui concerne cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission dans finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie Mme le ministre de l’avis qu’elle vient d’exprimer.

Nous sommes très désireux, madame le ministre, de faire aboutir notre démarche. La loi de finances pour 2006 a introduit une singularité : les contribuables travailleurs indépendants dont les comptes n’ont pas été visés par un centre de gestion se voient imposés sur une assiette de 125 lorsqu’ils déclarent 100.

C’est une situation qui, à tous égards, est insatisfaisante et ne peut perdurer.

Nous pensions que les professionnels s’étaient psychologiquement préparés, mais il existe une crainte, notamment chez les experts-comptables, qui seraient autorisés, désormais, à viser les comptes des entreprises sans avoir à obtenir le cachet supplémentaire du centre de gestion. Ils redoutent, Alain Lambert en a parlé hier soir, un excès de zèle administratif dans les conditions posées à l’agrément.

Madame le ministre, si vous pouviez, dans les jours qui viennent, mettre en forme le décret de telle sorte que les craintes s’apaisent, nous pourrions avancer plus résolument.

Une autre difficulté est liée au fait que certains centres de gestion agréés seraient désormais habilités à intervenir sans avoir nécessairement comme collaborateur un expert-comptable salarié. Il faut également dissiper ce malentendu, si tel n’est pas le cas.

Nous nous sommes battus, dans le passé, pour que cessent ces querelles entre les centres de gestion et les experts-comptables et pour que tous les experts-comptables, y compris ceux des centres de gestion, soient inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables.

Madame le ministre, si ce projet de décret était rapidement en forme, cela nous aiderait à aboutir sur le plan législatif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-241.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 quater est supprimé.

Article 3 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 3 quater (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 3 quater

M. le président. L'amendement n° I-225, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I. ter  - Sont également éligibles au présent dispositif les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I ayant un associé unique à condition que ce dernier procède à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à clarifier par la loi une doctrine d’application qui, actuellement, pourrait être aléatoire.

La loi de finances pour 2007 a mis en place un dispositif d’exonération de plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

La cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société.

Seules les cessions d’entreprise individuelle ou de parts représentatives d’une entreprise ont été reconnues à ce jour comme éligibles.

Toutefois, l’administration fiscale tolère que les cessions d’activité réalisées par les sociétés qui ont un associé unique soient également éligibles. Elle admet expressément l’application du dispositif aux sociétés ou exploitations agricoles.

Pour des raisons de neutralité et d’équité fiscales, il conviendrait que la loi précise que le régime prévu est applicable à toutes les sociétés dont le régime fiscal relève des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, notamment pour les sociétés civiles professionnelles, et qui ne comprennent qu’un seul associé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette clarification paraît utile. Nous espérons que le Gouvernement suivra l’auteur de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Non seulement le Gouvernement suivra le sénateur Alain Lambert, mais il l’accompagnera également en déposant un sous-amendement.

Votre proposition, monsieur Lambert, s’inscrit dans la logique du Gouvernement. Il nous paraît cependant opportun d’étendre ce régime non seulement aux sociétés à un seul associé mais aussi aux sociétés constituées de plusieurs associés. Cela prendrait en compte les situations, même peu nombreuses, je le reconnais, où tous les associés répondent aux conditions de cessation d’activité et certains à celles de départ à la retraite.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement sera favorable à l’amendement n° I-225 et lèvera le gage.

M. le président. Je suis en effet saisi d’un sous-amendement n° I-247, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Le I ter de l’article 151 septies A du code des impôts inséré par l’amendement n° I-225 présenté par M. Lambert est ainsi modifié :

Après le mot : « dispositif », sont insérés les mots : «, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé », les mots : « ayant un associé unique » sont supprimés, les mots : « que ce dernier procède » sont remplacés par les mots : « qu’il soit procédé » et avant le mot : « fasse », sont insérés les mots : « que ledit associé ».

Que pensez-vous de ce sous-amendement, monsieur Lambert ?

M. Alain Lambert. Je pense avoir compris l’esprit de ce sous-amendement et j’en accepte les termes, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-247.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-225 rectifié.

Je le mets aux voix, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 3 quater.

L’amendement n° I-222, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 730 bis du code général des impôts e

I. L’article st ainsi modifié :

1° Après les mots : « au 5° de l’article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;

2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. L’article 730 bis du code général des impôts fait bénéficier du régime du droit fixe de 125 euros les cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole.

Une instruction de l’administration fiscale en date du 13 février 2001 a exclu du bénéfice de ce régime les cessions de parts de groupements fonciers agricoles non exploitants, qui restent soumises au régime de droit commun.

Il ressort toutefois des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code rural que le GFA est une société civile ayant pour objet la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles en facilitant leur gestion, notamment par location.

De surcroît, l’actif du groupement ne peut être composé que d’immeubles à destination agricole.

Même non exploitants, les GFA sont bien des sociétés civiles à objet principalement agricole qui ne sauraient logiquement être exclues du régime des cessions de parts prévu à l’article 730 bis du code général des impôts.

Il convient donc de préciser que les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, ou GAEC, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée, ou EARL, mentionnées au 5° de l’article 8, et de sociétés civiles à objet principalement agricole même non exploitantes sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

L’adjonction, dans le dispositif légal, du mot « toutes » a pour objet de faire en sorte que les cessions de parts de sociétés exploitantes non citées dans l’article 730 bis bénéficient également du même droit fixe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet étant très complexe et technique, permettez-moi de solliciter votre indulgence, mes chers collègues.

J’ai compris que l’amendement revenait sur l’interprétation que donne l’instruction fiscale du 13 février 2001 de l’article 730 bis du code général des impôts.

L’instruction fiscale a exclu du régime les cessions de parts de groupements fonciers agricoles non exploitants, qui se retrouvent donc assujetties au régime de droit commun. Ces GFA non exploitants sont, à mon avis, pour l’essentiel des groupements patrimoniaux, des GFA en numéraire, par exemple, qui détiennent des terres et les confient à des exploitants répondant aux conditions légales en la matière, observant le statut du fermage, etc.

Cette instruction paraît plus restrictive que le texte du code général des impôts. Notre collègue Alain Lambert souhaiterait donc que la pratique se rapproche de l’esprit du code général des impôts auquel l’instruction ne semble pas être fidèle.

Cette question doit-elle être réglée par l’adoption d’une disposition législative ? Pouvez-vous, madame le ministre, vous engager à rectifier l’instruction ? Tel est le débat ouvert devant le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Si d’aventure l’instruction fiscale avait dénaturé l’interprétation légitime qu’il convient de donner à l’article 730 bis du code général des impôts, je serais tout à fait d’accord pour l’étudier avec vous et pour régler cette question à l’occasion du collectif budgétaire.

Mais cet article, que j’ai sous les yeux, fait bien référence aux sociétés civiles « à objet principalement agricole ».

L’amendement que vous avez défendu, monsieur le sénateur, vise à étendre le champ d’application du droit fixe d’enregistrement. Aujourd’hui, ce droit s’applique, en vertu de cet article 730 bis et de l’instruction prise pour son application, à la majorité des structures à vocation agricole, puisqu’il concerne les GAEC, les EARL non passibles de l’impôt sur les sociétés et les sociétés civiles à objet principalement agricole telles que les GFA.

J’ai compris que vous vouliez étendre ce régime aux sociétés non exploitantes. Or, l’article 730 bis, tel qu’il est rédigé, vise l’objet principalement agricole, ce qui suppose l’exploitation.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas nécessairement !

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, puisque cette matière est complexe et très sensible, prenons rendez-vous pour travailler sur un texte qui pourrait être discuté lors de l’examen du collectif budgétaire.

M. le président. Monsieur Lambert, l’amendement n° I-222 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Monsieur le président, j’accepte la proposition de Mme la ministre et je vais retirer mon amendement. Pour aider ses services à travailler sur le bon sujet, je tiens à préciser que l’incompréhension porte sur le fait que l’on oblige les GFA à être exploitants pour bénéficier du régime de ce droit fixe, alors que l’on n’impose pas la même obligation aux autres catégories de sociétés. Le cadre juridique des sociétés en question mériterait donc d’être harmonisé.

Cela étant, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° I-222 est retiré.

L’amendement n° I-223, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l’article 743 du code général des impôts, est complété par les mots : «  y compris ceux conclus dans le cadre du Pass foncier ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. L’article 743 du code général des impôts exonère de taxe départementale de publicité foncière les baux à construction conclus conformément aux dispositions de l’article L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

En application de cet article, l’une des conditions essentielles du bail à construction est l’obligation de construire incombant au preneur et l’obligation de remettre au bailleur les constructions édifiées en fin de bail.

Or, dans le cadre du Pass-foncier, le bail à construction est consenti au preneur à titre gratuit et ne comporte, en principe, aucune obligation à titre de loyer. L’article 743, dont la rédaction est issue de la loi n°64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d’urbanisation, ne vise naturellement pas cette nouvelle catégorie de baux.

Afin de donner un fondement légal à l’exonération de la taxe départementale de publicité foncière pour les baux à construction conclus dans le cadre du Pass-foncier, il vous est proposé de modifier en ce sens le 1° de l’article 743 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de répondre à une difficulté liée à la nature particulière des baux à construction conclus dans le cadre des achats de maisons individuelles aidés par ce que l’on appelle un Pass-foncier.

L’objectif de ce dispositif est de favoriser l’acquisition dans le neuf de la première résidence principale, en limitant le coût initial de l’opération au seul coût de la construction et en neutralisant le prix du terrain. Celui-ci est mis à disposition du ménage accédant à la propriété pendant toute la durée du remboursement des prêts souscrits pour la construction, en utilisant le cadre d’un bail à construction proposé à des conditions privilégiées.

Toutefois, ces baux à construction d’un nouveau genre devraient être expressément visés par le code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de taxe départementale de publicité foncière qui est généralement applicable à tous les baux à construction.

Notre collègue Alain Lambert souhaite que ce point soit traité de manière explicite parce qu’il n’est pas persuadé que le droit existant règle de manière claire la question de cette exonération.

La commission considère qu’il y a lieu en effet à clarification et espère que les explications du Gouvernement pourront soit conduire l’auteur de l’amendement à estimer qu’il est satisfait par le droit existant, soit nous conduire à adopter cet amendement sur lequel la commission a émis un avis de principe favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, l’exonération de la taxe départementale de publicité foncière qui est prévue en matière de baux à construction s’applique à l’ensemble de ces baux, y compris à ceux qui sont conclus dans le cadre d’un Pass-foncier.

Je suis volontairement très explicite afin que cette précision figure bien au procès-verbal.

Votre amendement est donc satisfait en l’état de la législation, monsieur Lambert, mais, si vous souhaitiez le maintenir, j’émettrais un avis de sagesse.

M. le président. Monsieur Lambert, l’amendement n° I-223 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. J’estime que la consultation des travaux parlementaires devrait suffire à lever toute ambiguïté sur cette question. Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-223 est retiré.

L’amendement n° I-226, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au f de l’article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l’apport », sont insérés les mots : « à titre pur et simple ou en cas d’apport mixte ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement tend à remédier à une situation que nous rencontrons souvent dans le cas de la transmission d’entreprises familiales. En effet, bien souvent, l’entreprise familiale constitue la quasi-totalité du patrimoine de la famille et, bien souvent aussi, un seul des enfants reprend l’entreprise. Afin de garantir le respect de l’égalité entre les héritiers, il faut trouver de l’argent pour que chacun reçoive sa part de la succession ou de la donation. C’est tout le problème des soultes.

Jusqu’alors, le traitement fiscal réservé à de telles situations n’était pas satisfaisant.

Afin d’éviter une déperdition financière peu souhaitable, surtout dans les circonstances actuelles, il serait bon que le donataire puisse apporter ses titres à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l’emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra ainsi rembourser l’emprunt avec des dividendes qui n’auront pas à supporter l’impôt, à l’exception de la quote-part de frais et charges.

Aujourd’hui, c’est quasiment le seul moyen de financer la reprise de l’entreprise familiale par l’un des enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si ma mémoire est bonne, ce sujet a déjà été abordé l’an dernier, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Notre collègue Alain Lambert vise ici le cas des successions qui comportent un apport mixte, c’est-à-dire l’attribution à une société holding de titres qui s’inscriront à son actif, mais aussi la prise en charge par cette société d’un passif qui lui est apporté dans le cadre de la transmission.

Ce type d’apport favorise la transmission en donation-partage d’une entreprise familiale lorsque cette entreprise est le principal actif de l’apporteur. Cela conduit à une opération relativement complexe, mais dont toutes les conséquences fiscales ne semblent pas avoir clairement été tirées jusqu’ici.

M. Éric Woerth avait, l’année dernière, conclu sa réponse en sollicitant le retrait de l’amendement. En même temps, il avait manifesté une certaine ouverture d’esprit en s’engageant à poursuivre l’étude de ce problème.

Madame la ministre, nous espérons que vos services ont pu, depuis un an, en liaison, je le suppose, avec M. Lambert, élucider la question de telle sorte qu’une solution correcte soit apportée au problème soulevé.

M. le président. Le sous-amendement n° I-248, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Le I de l'amendement n° I-226 présenté par M. Lambert est ainsi rédigé :

Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple » et les mots : « ou complémentaire » sont remplacés par les mots : « et complémentaire ».

La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° I-248 et donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-226.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° I-226 présenté par M. Lambert, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° I-248.

Monsieur Lambert, le Gouvernement est en effet sensible à votre proposition, qui vise une situation fréquente. Nous souhaitons favoriser la transmission du patrimoine, en particulier du patrimoine destiné à l’exploitation d’une entreprise.

Il nous semble toutefois que l’aménagement que vous proposez est un peu large. L’objet de mon sous-amendement est d’en restreindre quelque peu la portée afin que la mesure s’applique uniquement aux apports avec soulte et non pas aux apports mixtes.

Ce sous-amendement prévoit donc l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en faveur des engagements collectifs de conservation au profit des seuls apports avec soulte afin que l’héritier ou le donataire repreneur puisse financer, dans les meilleures conditions, la soulte qu’il doit verser aux autres héritiers ou donataires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-248 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-248.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Je lève le gage de l’amendement n° I-226 !

M. le président. Il s'agit donc de l’amendement n° I-226 rectifié.

Je le mets aux voix, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 3 quater.

L'amendement n° I-224, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I° du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

- soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

- soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. L’acquisition au tarif réduit au taux de 0,60 % des immeubles ruraux est possible dès lors que l’acquéreur est titulaire d’un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins.

En 1998, dans le cadre d’une utile simplification, nous avons notamment supprimé l’obligation d’enregistrer des baux écrits à compter du 1er janvier 1999.

Actuellement, la preuve de l’existence et de l’antériorité du bail peut être apportée « par tous modes de preuve compatibles avec les règles de la procédure écrite ».

Il est donc proposé de supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d’être acquéreur.

Dans le cadre de la gestion de son entreprise, l’exploitant met très fréquemment aujourd’hui à la disposition d’une société dont il participe à l’exploitation les parcelles louées. Il peut s’agir d’un GAEC ou d’une société d’exploitation. Cette mise à disposition peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Il serait donc souhaitable, au titre de la neutralité fiscale, que les biens loués puissent être acquis soit par le preneur en tant que personne physique, soit par la société qui est bénéficiaire de la mise à disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend tout d’abord à entériner une doctrine administrative figurant dans une instruction du 19 mars 2001, laquelle a admis que la preuve de la location et de sa continuité pouvait être apportée par tous moyens.

Par ailleurs, il s’agit d’apprécier la portée de l’extension du bénéfice du taux d’imposition réduit aux personnes morales qui acquièrent un bien lorsqu’elles étaient titulaires d’un bail ou lorsque le bien était mis à leur disposition.

Je n’ai pas d’opinion bien précise sur l’enjeu financier d’une telle extension.

Moyennant ces brèves observations, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Lambert, votre amendement prévoit en fait deux mesures spécifiques.

Premièrement, vous proposez de supprimer la référence aux obligations d’enregistrement des baux d’immeubles ruraux et de déclaration des locations verbales pour les acquisitions d’immeubles ruraux exploités depuis au moins deux ans par l’acquéreur personne physique, son conjoint, ses ascendants ou les ascendants de son conjoint.

Le Gouvernement souscrit à cette première modification, qui vise simplement à tirer les conséquences de l’application de l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, reprise par la doctrine administrative de 2001.

Deuxièmement, vous souhaitez étendre aux personnes morales le bénéfice d’un dispositif qui s’appliquait aux personnes physiques. Ce que nous souhaitons, c’est évidemment réserver ce dispositif à des personnes - je ne les qualifierai ni de « physiques » ni de « morales » – qui ont effectivement une exploitation agricole.

Sous ces réserves, le Gouvernement serait favorable à votre proposition.

Je vous propose donc, sous le bénéfice de mes explications, de retirer votre amendement ; le dispositif sera ensuite repris dans le projet de loi de finances rectificative, de manière à entrer en vigueur dès l’année 2009.

M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° I-224 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-224 est retiré.

L'amendement n° I-48 rectifié ter, présenté par M. du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d'expert-comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. - À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Aux termes de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, l’activité d’expert-comptable peut être exercée sous forme associative par les associations de gestion et de comptabilité. Celles-ci peuvent être créées par transformation des centres de gestion agréés et habilités, les CGAH. Des mesures provisoires ont été prévues par une ordonnance de mars 2004.

Toutefois, compte tenu de l’importance et de la complexité des opérations à conduire au titre de cette transformation, certains CGAH n’ont pas pu présenter leur dossier avant le 12 mai 2008.

L’objet de cet amendement est de tenir compte de cette situation.

En conséquence, afin de permettre aux CGAH de poursuivre leur activité jusqu’à leur transformation en associations de gestion et de comptabilité, il vous est proposé de repousser la date limite de dépôt de la demande d’inscription des futures associations de gestion à 2010.

Les dates limites de dépôt des dossiers des salariés souhaitant être autorisés à s’inscrire au tableau de l’Ordre en temps qu’experts-comptables ou à bénéficier de l’autorisation à exercer la profession, initialement fixées au 12 mai 2006 et 12 mai 2007, ne sont pas modifiées.

En revanche, il est proposé, pour les centres de gestion agréés et habilités dont aucun salarié n’a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis et 85 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 de modifier l’article 83 quater de ce texte afin de proroger au 12 mai 2010 le délai de dépôt des demandes d’autorisation d’exercice de la profession d’expert-comptable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-48 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 3 quater.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels après l'article 3 quater (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Discussion générale

5

Dépôt de propositions de loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l’Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la législation funéraire.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 108, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

M. le président du Sénat a reçu de M. André Lardeux une proposition de loi visant à instaurer un accouchement dans la confidentialité.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 109, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

6

Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de décision du Conseil autorisant la Commission à engager des négociations en vue de la conclusion, entre la Communauté européenne et la Géorgie, d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4100 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4101 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de Règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4102 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 193/2007 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde et le règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-4103 et distribué.

7

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 24 novembre 2008, à dix heures, à quinze heures et le soir :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (n° 98, 2008 2009). Suite de l’examen des articles de la première partie - Conditions générales de l’équilibre financier (articles 4 à 34 et état A).

Rapport (n° 99, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heure cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD