Sommaire

Présidence de M. Roland du Luart

1. Procès-verbal

2. Commission mixte paritaire

3. Dépôt de rapports en application de lois

4. Organismes extraparlementaires

5. Souhaits de bienvenue à une délégation de sénateurs roumains

6. Contrats de partenariat. – Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture.

Discussion générale : Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; MM. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Pierre Sueur, Charles Guené, Michel Billout, Daniel Dubois, Michel Houel, Éric Doligé.

Mme la ministre.

Clôture de la discussion générale.

Exception d'irrecevabilité

Motion no 4 de M. Pierre-Yves Collombat. – MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, Mmes la ministre, Josiane Mathon-Poinat. – Rejet.

Question préalable

Motion no 3 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

7. Candidatures à une commission mixte paritaire

8. Contrats de partenariat. – Suite de la discussion et adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture.

Article additionnel avant l’article 1er

Amendement n° 5 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. – Rejet.

Article 1er

Amendements nos 28 de Mme Josiane Mathon-Poinat, et 6 à 8 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Michel Billout, Pierre-Yves Collombat, Jean-Pierre Sueur, Mme Odette Herviaux, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Paul Alduy, Mme Janine Rozier. – Rejet des quatre amendements.

Adoption de l'article.

Article 2

Amendements nos 29 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 9 à 12 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Pierre Sueur, Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des cinq amendements.

Adoption de l'article.

Article 3. – Adoption

Article 5

Amendement n° 13 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Odette Herviaux, M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Éric Doligé, Pierre-Yves Collombat, Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 7

M. Jean-Pierre Sueur, Mme la ministre.

Amendements nos 14 et 15 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 8. – Adoption

Article 8 bis

Amendement n° 30 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – MM. Michel Billout, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 9

Amendement n° 16 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Odette Herviaux, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 11

Amendement n° 31 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 12 et 13. – Adoption

Article 15

Amendements nos 17 à 19 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article 16

Amendement n° 20 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendements nos 21 à 23 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Articles 16 bis et 17. – Adoption

Article 19

Amendement n° 24 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 22 à 22 ter, 23, 24 bis et 24 ter. – Adoption

Article 25

Amendement n° 25 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 25 bis. – Adoption

Article 28 bis

Amendement n° 1 de M. Charles Guené. – MM. Charles Guené, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 28 quater, 28 quinquies, 29, 29 bis, 31, 31 bis A, 31 ter et 31 quater A. – Adoption

Article 31 quinquies 

Amendement n° 27 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 32

Amendement n° 26 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Vote sur l'ensemble

MM. Jean-Pierre Sueur, Éric Doligé, Mme Josiane Mathon-Poinat.

Adoption définitive du projet de loi.

Mme la ministre.

9. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

Suspension et reprise de la séance

10. Décision du Conseil constitutionnel

11. Modernisation de l'économie. – Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence.

Article 27 (suite)

Amendements nos 654 de M. Claude Biwer, 684 de Mme Anne-Marie Payet, 855 rectifié bis de M. Francis Grignon et 832 rectifié à 834 rectifié de M. Thierry Repentin. – Mme Anne-Marie Payet, M. Francis Grignon, Mme Bariza Khiari, M. Daniel Raoul, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale ; M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation ; Mme Évelyne Didier. – Retrait des amendements nos 654 et 684 ; adoption de l’amendement no 855 rectifié bis, les autres amendements devenant sans objet.

Amendements nos 287 rectifié ter de M. Michel Houel, 274 rectifié de M. Gérard Cornu et 974 à 976 de M. Jean Desessard. – MM. Michel Houel, Jean Desessard, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État, Mme Marie-France Beaufils, MM. Gérard Longuet, Thierry Repentin. – Retrait de l’amendement no 274 rectifié ; adoption de l’amendement no 287 rectifié ter, les autres amendements devenant sans objet.

Amendement n° 800 de M. Thierry Repentin. – M. Daniel Raoul, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État, Mme Marie-France Beaufils. – Rejet.

Amendement n° 813 de M. Jean-Pierre Sueur. – M. Jean-Pierre Sueur, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. le secrétaire d'État, Jean Desessard, Mme Évelyne Didier, M. François Fortassin, Mme Gisèle Gautier, M. Éric Doligé. – Rejet.

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

Amendements nos 275 rectifié de M. Gérard Cornu et 151 de la commission. – M. Michel Houel, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 275 rectifié ; adoption de l’amendement no 151.

Amendement n° 145 de la commission et sous-amendement no 993 de M. Bruno Retailleau ; amendements nos 291 de M. René Beaumont, 647, 672 de M. Yves Détraigne, 969, 970 de M. Jean Desessard et 811 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. Bruno Retailleau, René Beaumont, Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean Desessard, Jean-Pierre Sueur, le secrétaire d'État, Thierry Repentin, Mmes Nathalie Goulet, Marie-France Beaufils. – Retrait du sous-amendement no 993 ; adoption de l’amendement no 145, les autres amendements devenant sans objet.

Amendement n° 821 rectifié de M. Philippe Darniche. – M. Bruno Retailleau, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 259 rectifié quater de M. Alain Fouché. – M. Michel Houel, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 777 de M. René Beaumont. – M. René Beaumont, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendements nos 825 rectifié de M. Philippe Darniche, 302 de Mme Nathalie Goulet et 810 rectifié de M. Jacques Gillot. – M. Bruno Retailleau, Mme Nathalie Goulet, M. Thierry Repentin, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. le secrétaire d'État, Daniel Raoul, Mme Évelyne Didier, M. Gérard Longuet. – Retrait des amendements nos 825 rectifié et 302 ; rejet de l’amendement no 810 rectifié.

Amendements nos 276 rectifié ter de M. Gérard Cornu et 152 de la commission. – M. Michel Houel, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. le secrétaire d'État, Thierry Repentin. – Retrait de l’amendement no 152 ; adoption de l’amendement no 276 rectifié ter.

Amendement n° 260 rectifié ter de M. Alain Fouché. – M. Michel Houel, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement no 1049 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. – Adoption.

Amendements nos 277 rectifié de M. Gérard Cornu et 153 de la commission. – M. Michel Houel, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 277 rectifié ; adoption de l’amendement no 153.

Amendement n° 667 de Mme Anne-Marie Payet. – Mmes Anne-Marie Payet, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 27

Amendement n° 88 de M. Jean-Patrick Courtois. – M. Jean-Patrick Courtois, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Articles additionnels après l’article 27 ou après l’article 27 bis

Amendement no 290 rectifié de M. Georges Mouly. – M. Michel Houel, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. – Retrait.

Article 27 bis. – Adoption

Article 27 ter 

Amendement n° 155 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 27 quater

Amendement no 156 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles additionnels avant l’article 28

Amendements nos 1021 et 1020 de M. Serge Lagauche. – M. Serge Lagauche, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.

Article 28

Mme Marie-France Beaufils.

Amendement n° 1022 de M. Serge Lagauche. – M. Serge Lagauche, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 28

Amendement n° 261 rectifié de M. Gérard César. – M. Jean-Paul Emorine, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. le secrétaire d'État, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Anne-Marie Payet, Marie-Thérèse Hermange, MM. Paul Blanc, Yves Pozzo di Borgo. – Rejet.

Amendement no 1078 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 28 bis

Amendement n° 157 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 28 ter 

Amendements identiques nos 158 de la commission et 107 du Gouvernement. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles additionnels après l’article 28 ter

Amendement n° 685 de Mme Anne-Marie Payet. – Mmes Anne-Marie Payet, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État, Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements nos 686 et 687 de Mme Anne-Marie Payet. – Adoption de l'amendement no 686 insérant un article additionnel, l’amendement no 687 devenant sans objet.

Amendement n° 703 rectifié de Mme Anne-Marie Payet. – Mmes Anne-Marie Payet, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 718 de Mme Anne-Marie Payet. – Mmes Anne-Marie Payet, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 640 de Mme Anne-Marie Payet. – Mmes Anne-Marie Payet, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État, Mme Nathalie Goulet. – Rejet.

Amendement n° 696 de Mme Muguette Dini. – Mmes Muguette Dini, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.

MM. Gérard Larcher, président de la commission spéciale ; le secrétaire d'État.

Intitulé du chapitre Ier

Amendement n° 159 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Éric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. – Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.

Article 29

M. Daniel Raoul.

Amendement n° 778 rectifié bis de M. Daniel Raoul et sous-amendement no 1088 de Mme Odette Terrade. – M. Daniel Raoul, Mmes Marie-France Beaufils, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Éric Besson, secrétaire d'État. – Rejet du sous-amendement ; adoption de l’amendement.

Amendements nos 779 de M. Daniel Raoul et 160 de la commission. – M. Daniel Raoul, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Éric Besson, secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement no 779 ; adoption de l’amendement no 160.

Amendement no 545 rectifié ter de M. Paul Blanc et sous-amendement no 1092 de M. Daniel Raoul. – MM. Paul Blanc, Daniel Raoul, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Éric Besson, secrétaire d'État ; Alain Gournac, Bruno Retailleau, Claude Biwer, Mme Nathalie Goulet, MM. Paul Blanc, Gérard Longuet, Mme Marie-France Beaufils, MM. Philippe Leroy, le président de la commission. – Retrait de l’amendement no 545 rectifié ter, le sous-amendement devenant sans objet.

Reprise de l’amendement no 545 rectifié quater par M. Daniel Raoul. – M. Daniel Raoul. – Retrait de l’amendement.

Amendement no 791 rectifié de M. Daniel Raoul. – M. Daniel Raoul, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Éric Besson, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendements nos 780 de M. Daniel Raoul, 161 de la commission et 842 rectifié de M. Philippe Leroy. – M. Daniel Raoul, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. Philippe Leroy, Éric Besson, secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 842 rectifié ; rejet de l’amendement no 780 ; adoption de l’amendement no 161.

Amendements identiques nos 167 de la commission, 485 de Mme Odette Terrade, 699 de M. Yves Pozzo di Borgo, 782 de M. Daniel Raoul et 841 rectifié de M. Philippe Leroy ; amendement n° 781 de M. Daniel Raoul. – Mmes Élisabeth Lamure, rapporteur ; Évelyne Didier, MM. Yves Pozzo di Borgo, Daniel Raoul, Philippe Leroy, Éric Besson, secrétaire d'État ; M. Bruno Retailleau, Mme Nathalie Goulet. – Retrait de l’amendement no 781 ; adoption des amendements nos 167, 485, 699, 782 et 841 rectifié.

MM. le président de la commission, Éric Besson, secrétaire d'État.

Renvoi de la suite de la discussion.

12. Textes soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution

13. Dépôt d’un rapport

14. Dépôt de rapports d’information

15. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

3

Dépôt de rapports en application de lois

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.

M. le président du Sénat a également reçu de M. Bernard Tissot, président de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs, en application de l’article L. 542-3 du code de l’environnement, le rapport annuel pour 2007-2008 de cette commission.

Acte est donné du dépôt de ces deux rapports.

Le premier sera transmis à la commission des lois et le second sera transmis à la commission des affaires économiques ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ils seront tous deux disponibles au bureau de la distribution.

4

Organismes extraparlementaires

M. le président. J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du Comité national de lutte contre la fraude ainsi que d’un sénateur appelé à siéger au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission des affaires sociales et la commission des finances à présenter chacune une candidature pour le premier organisme, et la commission des finances à présenter une candidature pour le second.

La nomination au sein de ces deux organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

5

Souhaits de bienvenue à une délégation de sénateurs roumains

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de sénateurs roumains, conduite par M. Aristide Roïbu, président du groupe d’amitié Roumanie-France.

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie qu’ils portent à notre institution.

Cette délégation est accompagnée par notre éminent collègue M. Henri Revol, sénateur de Côte-d’Or, président de notre groupe d’amitié France-Roumanie.

Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la bienvenue et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos pays. (Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

6

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Discussion générale (suite)

Contrats de partenariat

Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Exception d'irrecevabilité

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (nos 425, 432).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici donc réunis non pour discuter, comme hier soir, de la modernisation de notre économie, mais de la modernisation de nos équipements publics. En ce domaine, assurer le financement est un préalable indispensable. Dans cette optique, nous allons aborder la deuxième lecture du présent texte, relatif au partenariat public-privé, ou PPP, et aux conditions dans lesquelles les pouvoirs publics peuvent recourir à ce moyen de financement.

À l’heure où l’on exige de l’État une efficacité grandissante, les PPP lui permettent de confier à un même acteur privé la responsabilité d’assurer une prestation de service public du début à la fin, et même au-delà, quand il se voit confier la responsabilité de l’exploitation et de la gestion.

Il s’agit non pas d’une privatisation du service public, sous quelque forme que ce soit, mais plutôt d’une utilisation de l’ingéniosité et du savoir-faire du secteur privé au service du public. Ce qui est public, dans le service, ce ne sont pas les moyens utilisés, mais la fin recherchée, sinon l’expression « intérêt général » n’aurait pas grand sens.

L’intérêt général, c’est par exemple la réalisation de l’éclairage public de la ville de Rouen, en février 2007, l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir, en février 2007 également, ou encore la construction d’un troisième lot d’établissements pénitentiaires.

Bien sûr, les partenariats public-privé supposent un strict respect de la procédure, notamment en ce qui concerne l’évaluation préalable. Non seulement le projet de loi ne revient pas sur cette exigence, mais il la renforce, tout comme il renforce la transparence financière du contrat de partenariat.

Encore une fois, j’aimerais vous dire que les conditions de recours aux PPP doivent demeurer encadrées – ce fut d’ailleurs l’objet de longs débats dans cet hémicycle –, mais que devant l’urgence de certaines situations, trop longtemps ignorées, il est possible que l’exception devienne la règle… Pour nos hôpitaux, nos universités, nos centres de recherche, nous ne devons pas tergiverser : nous devons recourir à ces instruments innovants que constituent les PPP.

Les améliorations apportées par les deux assemblées au texte du Gouvernement me laissent espérer, compte tenu de la proximité des positions prises, son adoption définitive à la suite de notre discussion, qui, je le sais, sera fructueuse. Cela permettrait la mise en application rapide d’un projet attendu avec impatience, tant par les collectivités publiques que par leurs partenaires économiques.

Avec votre sagesse coutumière, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez largement contribué à améliorer le texte : vous avez étendu les possibilités, pour le partenaire privé, d’exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat ; vous avez rendu éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, les baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, au même titre que les contrats de partenariat – j’y reviendrai dans un instant ; vous avez étendu l’obligation de l’évaluation préalable aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public comportant une option d’achat, les AOT-LOA, conclues par l’État ; vous avez encadré le recours à la cession de créance de droit commun pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers, de sorte que la personne privée supporte toujours une part du risque.

Vos propositions ont été largement reprises par les députés lors de leur examen du projet de loi, le 26 juin dernier. Toutefois, ceux-ci ont apporté quelques précisions complémentaires, que je vais maintenant énumérer.

Ils ont prévu qu’une méthodologie type de l’évaluation préalable sera d’utilisation obligatoire.

Ils proposent le recensement et la centralisation des informations relatives aux contrats de partenariat, afin de mieux évaluer leur mise en œuvre.

La personne publique pourra verser une prime forfaitaire à une personne privée qui, spontanément, lui aurait communiqué une idée innovante à partir de laquelle aurait été engagée une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat de partenariat.

Le partenaire privé ne sera pas obligé de constituer un cautionnement si son prestataire n’en fait pas la demande, afin d’alléger le coût de ces procédures.

Le dispositif adopté par le Sénat pour autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat a été étendu, en permettant au partenaire privé de valoriser non seulement la partie du domaine de la personne publique sur laquelle est édifié l’équipement à l’origine du contrat de partenariat, mais également une partie du domaine non adjacente à cet équipement.

Ne relevant ni du code des marchés publics ni de l’ordonnance du 6 juin 2005, les sociétés anonymes d’HLM et certains organismes de sécurité sociale ne pouvaient pas conclure de contrats de partenariat. L’Assemblée nationale a remédié à cette situation injustifiée en les rendant éligibles à ce type de contrats.

L’article 13 a été modifié pour permettre aux entités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics de bénéficier de toutes les souplesses que leur offre le droit communautaire. La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 dispose en effet que les entités adjudicatrices, contrairement aux pouvoirs adjudicateurs, ont le libre choix, pour leurs marchés publics, de recourir à la procédure de l’appel d’offres ou à la procédure négociée, quel que soit le montant du contrat. La loi leur offre donc désormais cette possibilité pour les contrats de partenariat.

Le partenaire privé disposera également de la possibilité de lisser dans le temps les impôts dus au titre des cessions de créance. Ce souhait, qui avait été exprimé en particulier par Charles Guené, a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, comme je m’y étais engagée lors de nos débats au Sénat.

J’aimerais conclure ce récapitulatif des améliorations apportées par les deux chambres du Parlement en évoquant deux points particuliers.

Il s’agit en premier lieu du mécanisme du FCTVA, applicable aux baux emphytéotiques administratifs, les BEA. Le Gouvernement était, vous vous en souvenez, réservé sur cette extension aux BEA, mais vous n’avez pas suivi cet avis.

L’Assemblée nationale propose une solution de compromis, en intégrant dans le projet un seuil au-dessous duquel les BEA seront éligibles au FCTVA et en renvoyant à un décret le soin de préciser ce seuil. Je vous indique d’ores et déjà que j’envisage de fixer ce seuil à un montant proche de 10 millions d’euros.

Il s’agit en second lieu du mécanisme spécifique de la cession de créance prévu dans le contrat de partenariat, parallèlement au dispositif de la cession de droit commun, dite « Dailly ». Vous aviez limité la possibilité de céder la créance à un plafond de 70 %. L’Assemblée nationale a rehaussé le seuil de cession de la créance de la personne publique envers le titulaire du contrat à 80 %. Ce niveau permet de donner, me semble-t-il, un bon équilibre juridique et financier à cette répartition.

Les différentes améliorations apportées par le Parlement à ce texte durant la première lecture permettent d’atteindre un équilibre satisfaisant entre la volonté de développer des contrats globaux et le souci de donner au contrat de partenariat un socle contractuel sécurisé.

Les contrats de partenariat, rénovés par ce projet de loi, constitueront un instrument de qualité, juste, équilibré, performant et respectueux de la bonne utilisation des deniers publics.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’un d’entre vous m’a demandé, la nuit dernière, ce que j’allais faire de ma journée d’aujourd’hui. Je lui ai répondu que je revenais devant vous cet après-midi pour la deuxième lecture d’un projet de loi relatif aux partenariats public-privé, les PPP. Il s’est alors exclamé : « C’est un peu comme le virus de la grippe, cela revient régulièrement, avec de légers changements ! » (Sourires.)

Certes, le régime des PPP sera, au terme de cette discussion, légèrement modifié, mais ce qui a surtout changé, c’est l’environnement, ce sont les demandes adressées à la puissance publique et la façon dont nous devons y répondre.

Compte tenu de la situation internationale, en particulier des phénomènes de rareté, nous devrons adapter tout à la fois le mode de gestion et le mode de financement d’un certain nombre d’équipements publics afin de les rendre compatibles avec les impératifs d’une croissance durable à laquelle nous sommes tous attachés. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux contrats de partenariat adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 26 juin 2008.

Créé par l’ordonnance du 17 juin 2004, le contrat de partenariat est venu compléter heureusement la panoplie des outils de la commande publique en France. Il s’agit, je le rappelle, d’un contrat administratif par lequel une personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale relative au financement d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, à leur construction ou à leur transformation, ainsi qu’à leur entretien, à leur maintenance, à leur exploitation ou à leur gestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Il s’agit d’un dispositif résolument novateur et moderne, qu’un certain nombre de pays ont déjà adopté avec beaucoup de succès, l’approche globale allant dans le sens des préoccupations de développement durable qui s’imposent désormais à nous. Je rejoins là les propos que Mme la ministre a tenus à l’instant.

Cette approche contraint en effet le partenaire privé à concevoir puis à réaliser un équipement en se préoccupant dès le départ de ses coûts de fonctionnement et de son organisation fonctionnelle en général. Cela devrait éviter aux utilisateurs et à la personne publique donneur d’ordre de mauvaises surprises, comme on en a souvent connu lorsque les coûts d’utilisation n’avaient rien à voir avec ce qui était envisagé au départ : la personne publique, qui s’attendait à supporter un coût d’investissement, a dû ensuite assumer un coût de fonctionnement imprévu. Ce type de contrat nous met à l’abri de ces désagréments.

Depuis sa mise en place, ce mode de dévolution a été utilisé avec succès et efficacité tant par l’État que par les collectivités territoriales.

Le projet de loi tend à amplifier ce début prometteur, afin de répondre aux besoins en investissements publics de notre pays.

Le Sénat a, en première lecture, apporté un certain nombre de modifications, qui ont ensuite été reprises et complétées par l’Assemblée nationale. Il s’agit à mon sens de compléments heureux, que je vous proposerai d’approuver, mes chers collègues.

S’agissant des apports du Sénat en première lecture, celui-ci avait tout d’abord adopté quatre-vingt-sept amendements, dont quarante-trois émanaient de la commission des lois.

Il s’agissait de préciser les conditions de recours aux contrats de partenariat.

Nous avions souhaité faire référence à une situation imprévisible, et non pas imprévue, pour autoriser le caractère succinct de l’évaluation préalable, et ce afin d’éviter qu’une personne publique ne puisse invoquer une situation d’urgence lorsque cette dernière résulte en fait de son manque d’anticipation. C’est une modification qui est loin d’être simplement rédactionnelle.

Notre assemblée avait également encadré davantage la voie d’accès sectorielle au contrat de partenariat. Le projet de loi prévoyait initialement que, pour les secteurs définis comme prioritaires, et donc réputés remplir la condition de l’urgence, les contrats pouvaient être passés, sauf s’il résultait de l’évaluation préalable que le recours au contrat de partenariat n’était pas manifestement approprié. Le Sénat a supprimé le mot « manifestement », afin de prévoir la possibilité de conclure un contrat de partenariat dès lors que l’évaluation préalable n’est pas défavorable.

Par ailleurs, nous avions étendu les possibilités, pour le partenaire privé, d’exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat. Cela devait être précisé.

Nous avions en outre encadré le recours à la cession de créance de droit commun, en renonçant à une cession de créance spécifique qui, clairement, n’avait pas la préférence des professionnels.

Enfin, nous avions supprimé l’autorisation de dispense d’assurance dommages ouvrage.

De leur côté, la commission des finances et celle des affaires économiques, saisies pour avis, avaient également enrichi le texte, en particulier par deux dispositifs majeurs.

En premier lieu, il s’agissait de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, au même titre que les contrats de partenariat, et ce dans un souci de neutralité fiscale entre ces dispositifs et les contrats de partenariat.

En second lieu, il s’agissait de rendre obligatoire l’évaluation préalable pour les autorisations d’occupation temporaire du domaine public comportant une option d’achat conclues par l’État, les AOT-LOA.

Au cours de sa séance du 26 juin 2008, l’Assemblée nationale a examiné en première lecture le projet de loi adopté par le Sénat. Les députés ont adopté soixante-quatorze amendements, qui apportent un certain nombre de précisions utiles.

Ces amendements ont précisé le dispositif que nous avions adopté tendant à autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat : d’une part, en permettant au partenaire privé de valoriser non seulement la partie du domaine de la personne publique sur laquelle est édifié l’ouvrage ou l’équipement à l’origine du contrat de partenariat, mais également une partie du domaine de la personne publique éventuellement non adjacente à l’ouvrage ou l’équipement ; d’autre part, en prévoyant l’obligation, pour la personne publique, de formuler un accord exprès et spécifique pour chacun des baux consentis sur le domaine privé au titulaire du contrat de partenariat, afin d’éviter qu’un accord puisse être donné collectivement.

Ces amendements ont également précisé le régime d’entrée en vigueur de la loi, en limitant son application aux contrats en cours aux seules dispositions fiscales, les autres dispositions ne s’appliquant qu’aux contrats dont l’avis d’appel public à la concurrence est publié après la publication de la loi.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité aménager trois dispositions majeures introduites par le Sénat en première lecture.

La première de ces dispositions visait à rendre éligibles au FCTVA les seuls BEA de faible montant. À cet égard, le décret qui sera pris par le Gouvernement et dont Mme la ministre nous a précisé la teneur future voilà un instant sera d’une grande importance.

La deuxième disposition tendait à élargir les possibilités de cession de créance sans aboutir à une cession à 100 %, qui nous paraissait déresponsabiliser le partenaire privé.

L’Assemblée nationale a porté le plafond de 70 % à 80%. Ce pourcentage me semble tout à fait convenable, et nous ne pouvons qu’approuver une telle rectification, qui maintient un partage des risques, comme nous le souhaitions.

Enfin, l’Assemblée nationale a souhaité réserver l’obligation d’assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales. Cette position tient compte du coût de cette assurance.

Cela permet, pour des contrats qui peuvent être de faible ampleur, d’éviter les distorsions de concurrence entre les majors et les PME. Les unes et les autres seront obligées de conclure une assurance dommages ouvrage et se trouveront donc placées sur un pied d’égalité.

Avoir supprimé cette obligation pour les contrats de partenariat conclus par l’État me paraît tout à fait cohérent avec la position que nous avions adoptée en première lecture.

Dans ces conditions, la commission des lois vous propose d’adopter sans modification le présent projet de loi en deuxième lecture. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les contrats de partenariat existent, le dispositif figure déjà dans la loi et toute collectivité, ainsi que l’État, peut y avoir recours.

Dans ce cas, pourquoi faut-il un nouveau projet de loi sur ce sujet ? Telle est la question que nous ne cessons de poser et à laquelle nous n’avons toujours pas obtenu de réponse, ce qui est assez singulier.

À notre sens, l’objet de ce texte n’est pas énoncé explicitement, mais est à ce point manifeste qu’il finit par apparaître à la lecture du compte rendu des débats qui ont eu lieu au Sénat et à l’Assemblée nationale !

Disons-le donc clairement : l’objet de ce projet de loi est de généraliser le recours aux contrats de partenariat.

Notre position est la suivante : il est bon que de tels outils puissent exister pour des circonstances exceptionnelles, mais il n’est pas opportun que leur utilisation soit généralisée et devienne, en quelque sorte, le droit commun de la commande publique.

C’est là un point de désaccord profond entre nous, madame la ministre.

À nos yeux, la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 est très importante. Lors d’une réunion de commission préalable à la première lecture, je vous avais demandé, madame la ministre, ce que vous en pensiez ; vous l’aviez alors qualifiée d’« admirable ».

Mme Christine Lagarde, ministre. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous l’aviez fait avec un sourire aussi beau et aussi large qu’aujourd’hui ! (Sourires.)

Toutefois, peut-être n’en pensez-vous pas moins ! En effet, si cette décision était aussi « admirable » que vous le prétendez, nous pourrions tout de suite arrêter de débattre du présent texte, et le considérer comme superfétatoire.

En vérité, ce projet de loi se heurte, vous le savez bien, à de très lourds arguments. J’en aborderai quatre.

Le premier argument relève du domaine juridique.

Dès lors que, par sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que la généralisation du dispositif des contrats de partenariat était « susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique », il est clair que, si vous généralisez et banalisez le dispositif, vous vous mettez en contradiction avec cette décision que vous jugez pourtant « admirable » !

M. Pierre-Yves Collombat, dans sa présentation d’une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, développera particulièrement cet aspect.

Par ailleurs, vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à l’ensemble des autorités publiques. En conséquence, je vois mal comment il serait possible de s’opposer, au moyen d’un projet de loi, à une telle décision.

Certes, madame la ministre, deux dispositifs visant à contourner cette décision figurent à l’article 2 du présent texte.

Le Conseil constitutionnel a explicitement prévu deux circonstances justifiant le recours aux contrats de partenariat : l’urgence et la complexité. Je pense qu’il est bon que ces deux circonstances existent et soient inscrites avec précision dans la loi. Le problème vient de ce que vous leur en adjoignez deux autres.

En premier lieu, vous prévoyez qu’un contrat de partenariat pourra être conclu s’il apparaît « plus avantageux » d’y recourir.

M. Éric Doligé. C’est logique !

M. Jean-Pierre Sueur. Mais que signifie concrètement « plus avantageux » ? Qui va juger que conclure un contrat de partenariat est plus avantageux ? En vérité, n’importe qui pouvant décider à n’importe quel moment qu’il est plus avantageux d’avoir recours à un contrat de partenariat, la formulation proposée reste d’une totale généralité.

Cela signifie, par conséquent, qu’il suffira de trouver quelqu’un qui soit prêt à déclarer qu’ils sont plus avantageux pour avoir recours à l’envi aux contrats de partenariat. Il y a là quelque chose de vague et de flou qui est, en définitive, tout à fait attentatoire à la logique même de la décision du Conseil constitutionnel.

En second lieu, et plus fort encore, vous opérez ce que j’appellerai – permettez-moi l’expression – un tour de passe-passe. Sans doute vous êtes-vous dit qu’il manquait encore un petit quelque chose !

Vous nous proposez ainsi de faire une loi dans laquelle on déclarerait que, jusqu’en 2012, présente un « caractère d’urgence » tout ce qui relève de la sécurité – et qui dira que la sécurité n’est pas urgente ? –, mais aussi de la justice, de la politique de la ville – et, par extension, de l’urbanisme –, de l’environnement – donc nécessairement du développement durable – des transports, etc. Bref, tout est urgent !

Voilà qui est tout de même un peu désobligeant pour le Conseil constitutionnel ! Celui-ci déclare-t-il qu’il faut que la réalisation du projet soit urgente pour donner lieu à un PPP, vous lui répondez en quelque sorte : « Eh bien nous, nous allons déclarer que tout est urgent ! Et, dès lors, la décision du Conseil constitutionnel sera satisfaite ! »

Tout le monde voit bien, en réalité, qu’il y a là quelque chose qui ne va pas.

Le deuxième argument que je souhaite développer tient au fait que la généralisation des PPP porte atteinte à la concurrence.

Sur ce point, je trouve d’ailleurs très étrange qu’un certain nombre de « libéraux » de ma connaissance considèrent les PPP comme une excellente chose, alors qu’il est pourtant très facile de démontrer qu’ils réduisent le champ de la concurrence.

En effet, lorsque l’État, ou une collectivité territoriale, construit un équipement en ayant recours à un PPP, il se trouve dans l’obligation de choisir en bloc une entité qui va assurer aussi bien la conception que la réalisation, la construction – quel que soit le corps d’état concerné –, le financement, l’exploitation, l’entretien et la maintenance.

En un sens, cela peut paraître commode, puisqu’une même entité se charge de tout ! Mais le nombre de ces entités capables de tout faire est assez réduit, ce qui aura pour conséquence de mettre en concurrence uniquement les grands groupes. (MM. Éric Doligé et Charles Guené manifestent leur scepticisme.) On prive ainsi tous les autres opérateurs potentiels du droit à la concurrence car, avec un tel système, il est évident que c’est aussi le grand groupe qui va choisir, par exemple, l’architecte.

M. Éric Doligé. Et alors ?

M. Jean-Pierre Sueur. De nombreux architectes – il en est, je le sais, qui nous écoutent – se sont émus auprès de nous de l’atteinte portée par ce projet de loi à la spécificité de leur métier, car si c’est le grand groupe ou son responsable qui choisit lui-même l’architecte, cela change tout, sauf si l’on décide d’organiser préalablement un concours pour sélectionner l’architecte.

Nous avons d’ailleurs déposé un amendement en ce sens, mais je crains qu’il ne soit repoussé, comme tous les autres, puisque je crois avoir compris que la religion du vote conforme inspirerait une fois de plus aujourd’hui la Haute Assemblée…

L’architecte fait ainsi partie du « paquet cadeau », au même titre que toutes les entreprises amenées à intervenir. Le grand groupe, par sa décision souveraine, pourra bien avoir l’intelligence, dans tel ou tel département, de choisir des entreprises ou des architectes locaux de grande qualité, mais là n’est pas la question : ce qui est en cause, c’est le droit souverain, pour tout architecte, pour toute entreprise, pour tout artisan du bâtiment, de pouvoir présenter sa candidature, comme c’est le cas dans tout appel d’offres pour un marché public classique.

Il n’y aura pas davantage de concurrence entre les banques, ce qui serait pourtant tout à fait possible, ou entre les entreprises susceptibles d’assurer l’exploitation, la maintenance et l’entretien de l’équipement.

Le choix d’une entité unique se fait donc naturellement au détriment du droit d’accès à la commande publique des architectes, des PME et des entreprises de second œuvre. Vous avez d’ailleurs certainement pris connaissance, madame la ministre, des déclarations du SNSO, le Syndicat national des entreprises de second œuvre du bâtiment, mais aussi de celles des artisans et des PME du bâtiment et de l’Ordre des architectes. Tous ces professionnels s’émeuvent à juste titre.

Au vu de cette atteinte manifeste au droit à la concurrence, d’ailleurs prédite par le Conseil constitutionnel, on ne comprend pas pourquoi vous souhaitez procéder à une telle généralisation des contrats de partenariat. Tant qu’il s’agit d’exceptions, on peut accepter la réduction du droit à la concurrence, mais, dès lors que ces contrats sont généralisés, cela devient injustifiable.

Mon troisième argument porte sur la possibilité de l’évaluation préalable. Vous apportez sur ce point à nos objections, madame la ministre, une réponse que je crois fausse, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi.

Vous nous dites en effet, avec d’autres, qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter puisque des évaluations interviendront.

J’observe, tout d’abord, une différence selon qu’il s’agit de l’État ou des collectivités locales. En effet, l’évaluation préalable doit être faite, dans le cas de l’État, par un organisme expert, en l’espèce la fameuse mission d’appui aux partenariats public-privé, dirigée par M. de Saint-Pulgent, que nous connaissons bien et dont les compétences en la matière sont reconnues.

En revanche – et cela ne laisse pas de m’étonner –, dans le cas des collectivités locales, il n’est absolument pas nécessaire que l’entité chargée de l’évaluation présente un quelconque critère de compétence !

On nous explique que cette différence serait une conséquence du principe d’autonomie des collectivités locales. Je n’en crois rien : la loi peut tout à fait fixer des règles en la matière. En vertu de quoi existerait-il, d’un côté, des règles d’une grande rigueur mises en œuvre par les architectes des bâtiments de France pour les centres-villes – mais pas toujours, curieusement, pour les entrées de ville, nous en avons débattu la nuit dernière ! –, et, de l’autre, une absence complète de garanties ?

Mais cette question est subsidiaire par rapport au second point que je souhaitais aborder à ce sujet.

Le vrai problème réside dans le fait que, quelle que soit la qualité de l’organisme, il est impossible de procéder à l’évaluation préalable. Il en va d’ailleurs de même pour la démonstration demandée.

La raison en est simple : au moment où vous décidez de choisir entre un PPP ou un marché public classique, vous ne savez pas qui se portera candidat pour le PPP, quelle sera l’offre présentée et à quel prix. Bref, vous ne savez rien !

Vous n’en savez d’ailleurs pas plus dans le cas où vous optez pour un marché public classique, puisque vous ignorez quelles seront les entreprises qui répondront et quel prix elles proposeront.

Autrement dit, d’un côté comme de l’autre, vous êtes dans l’inconnu, et malgré cela vous devez « évaluer » !

Par conséquent, lorsque vous prétendez que la grande garantie que vous apportez réside dans l’évaluation, vous ne pouvez pas être sérieuse ! Personne n’y croit, et vous pas plus que nous.

M. Éric Doligé. Moi, j’y crois !

M. le président. Il faut conclure, monsieur Sueur !

M. Jean-Pierre Sueur. J’en arrive donc, monsieur le président, à mon quatrième et dernier argument, même s’il est bien agréable de parler ainsi, entre nous… À ceci près que, pour l’instant, ce débat ressemble plutôt à un soliloque. Mais je suis sûr que vous allez enfin nous répondre, madame la ministre ! (Sourires.)

Le quatrième et dernier argument est d’ordre financier. On nous dit que les contrats de partenariat pourraient être financièrement intéressants. En ce qui me concerne, je ne le crois pas du tout.

Dans un premier temps, nous dit-on encore, vous n’allez rien payer. N’est-ce pas formidable !

La réalité est tout autre. Dans quelques dizaines d’années, ce sont nos successeurs, nos enfants et petits-enfants qui vont devoir payer. Et quel prix ? C’est là toute la question.

Si quelqu’un est capable de me dire ce que sera le prix de l’essence et de l’énergie dans trois mois, voire dans six mois ou un an, je l’en félicite ! Alors, dans vingt ou trente ans… De la même façon, quel sera le niveau des taux d’intérêt ? Comment le coût de la construction évoluera-t-il ?

Nous ne savons donc pas ce que paieront les générations futures. Nous signons un chèque en blanc sur l’avenir, laissant à d’autres le soin de payer demain ce que nous ne voulons pas payer aujourd’hui.

M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, nous a déclaré ici même, le 6 février dernier, que ces « innovations » se traduiront par « des surcoûts très importants pour l’État », qui aura fait preuve en l’espèce d’une « myopie coûteuse ».

Les contrats de partenariat, s’ils devaient être généralisés, pourraient donc avoir des effets du même ordre que ceux des crédits revolving dans la vie des ménages.

Pour toutes ces raisons, je considère qu’autant l’existence de cet outil peut être utile dans des circonstances très précises, autant il n’y a pas d’argument solide pour justifier sa généralisation. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en première lecture, la commission des finances s’était saisie pour avis d’un nombre limité d’articles de ce projet de loi.

Elle avait cru nécessaire d’apporter son éclairage, car les PPP sont une modalité particulière, novatrice, de l’investissement public. Ils ont, bien entendu, une composante budgétaire et fiscale.

Au moment de commencer cette deuxième lecture, je pense que nous pouvons nous féliciter des avancées réalisées sur ce texte, sur l’initiative tant du Sénat que de l’Assemblée nationale. Il contient des dispositions qui devraient permettre d’accroître la part de l’investissement public réalisée par le biais de PPP.

Au Royaume-Uni, je le rappelle, les PPP représentent, selon les années, entre 10 % et 15 % de la formation brute de capital fixe publique.

Le projet de loi prévoit que le recours aux contrats de partenariat repose sur le critère essentiel de l’efficacité économique, c’est-à-dire sur ce que les anglo-saxons appellent le value for money. Il place l’évaluation préalable au cœur du dispositif.

Cela exige, évidemment, des investisseurs publics la constitution d’un référentiel d’analyse financière rigoureux, qui doit permettre d’éviter, dans un contexte de montée des tensions budgétaires, les risques d’optimisation comptable. Il y a tellement de bonnes raisons économiques d’opter pour un PPP qu’il serait dommage que cet instrument soit utilisé pour ses vertus déconsolidantes, parce qu’il permettrait une amélioration faciale de la dette.

Voilà pourquoi la commission des finances avait proposé dans son rapport cinq règles d’or pour assurer la réussite financière des PPP.

Au titre de ces règles d’or figurait la suppression des frottements fiscaux. Ces frottements fiscaux, entre PPP et investissement classique, étaient en effet susceptibles de conduire à des biais dans les arbitrages des personnes publiques.

Le texte qui nous est soumis a connu de grands progrès sur ce point : aux dispositions initialement présentées par le Gouvernement ont été ajoutés plusieurs articles adoptés sur l’initiative de la commission des finances, ce dont je me félicite.

Deux points restent cependant à préciser.

Il s’agit tout d’abord de l’alignement des PPP sur le régime des investissements publics en ce qui concerne le salaire du conservateur des hypothèques, la taxe locale d’équipement et les taxes qui lui sont associées. Cela relève du décret : pouvez-vous nous dire, madame la ministre, quand il sera pris et préciser qu’il concernera bien l’ensemble des PPP, et pas seulement les contrats de partenariat ? Cela me paraît indispensable pour que la fiscalité soit neutralisée, quelles que soient les modalités de l’investissement public.

Il s’agit ensuite – et ce point me tient à cœur, madame la ministre – de l’éligibilité des baux emphytéotiques administratifs au FCTVA.

Sur ce sujet, le texte a permis, sur l’initiative de la commission des finances, des avancées très substantielles. Mais la disposition modifiée par l’Assemblée nationale prévoit désormais un seuil fixé par décret.

J’ai déposé un amendement, que je souhaite d’appel, afin d’obtenir avant le vote des éclaircissements, voire des précisions chiffrées. Il serait dommage de revenir sur ce point en loi de finances. Quand ce décret sera-t-il pris, madame la ministre ? Quel sera le seuil ?

Je souhaite que la disposition qui sera votée par le Sénat, à défaut de satisfaire pleinement un fiscaliste cartésien, soit utile aux collectivités territoriales, notamment aux plus petites d’entre elles. Le seuil doit ainsi permettre la réalisation d’équipements simples, comme celle d’un collège de petite ou de moyenne taille.

À titre indicatif, j’ai déposé un amendement qui vise à fixer ce seuil à 10 millions d’euros hors taxes. C’est le montant que vous venez d’annoncer à la tribune, madame la ministre. C’est bien, mais ce serait mieux si nous pouvions bien préciser les choses lors de la discussion de l’amendement.

Enfin, en première lecture, la commission des finances avait proposé, au sujet du mécanisme de cession de créance, d’opter pour un outil banalisé et connu des acteurs économiques financiers sous le nom de « cession Dailly », plutôt que pour un dispositif spécifique. La disposition adoptée suscite quelques interrogations et quelques inquiétudes de la part des entreprises. Je serais heureux, madame la ministre, que vous puissiez lever les doutes à ce sujet et nous indiquer que le mécanisme proposé aura bien la souplesse nécessaire pour ne pas avoir d’incidence sur l’équilibre financier des contrats.

Conscient que ce texte est très attendu des investisseurs publics et des entreprises, et sous réserve des précisions que vous voudrez bien m’apporter, je voterai en faveur d’un projet de loi qui m’apparaît comme un grand progrès. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Daniel Dubois applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai mon intervention en déplorant la volonté de la commission des lois d’aller vers un vote conforme. Tout travail parlementaire est de ce fait exclu a priori, ce que nous regrettons profondément.

Ce projet de loi a évolué très sensiblement au cours des derniers mois. De nouvelles dispositions améliorent même la transparence dans la conclusion de ce type de contrats, ce que nous jugeons satisfaisant.

Ainsi, un certain nombre d’éléments sont précisés, comme la méthodologie de l’évaluation préalable. La nécessité que le partenaire privé fournisse un rapport annuel est affirmée. Un meilleur recensement de ce type de contrats est prévu par le ministère de tutelle et il est spécifié que les documents budgétaires des collectivités territoriales devront faire apparaître des données sur les PPP conclus.

À l’inverse, cependant, nombre d’amendements qui ont été adoptés n’emportent pas notre agrément, notamment ceux qui ont élargi le champ d’application des PPP.

Ainsi, les organismes de sécurité sociale et les sociétés anonymes d’HLM pourront dorénavant recourir aux PPP.

Par ailleurs, le recours aux PPP ne serait plus soumis à aucun critère pour les équipements destinés à l’enseignement du français à l’étranger, ainsi que pour les ouvrages et les équipements annexes des infrastructures de transports, c’est-à-dire rien de moins que les gares et les aéroports !

De nouvelles mesures dites de « neutralité fiscale » ont été votées, permettant une série d’exonérations fiscales. Nous considérons, pour notre part, qu’il s’agit non pas de neutralité fiscale, mais bien plutôt d’incitation fiscale. Ces procédés d’exonération ont même été élargis aux baux emphytéotiques administratifs, notamment par le renforcement de l’éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA.

De plus, des amendements ont également assoupli les obligations pesant sur le prestataire privé. Il en est ainsi du cautionnement du cocontractant pour garantir le paiement des prestataires et de l’obligation pour l’État de souscrire une assurance dommages pour ses contrats de partenariat.

Toutes ces dispositions sont cohérentes et ont pour unique objectif de favoriser à tout prix le recours aux PPP.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen continuent, pour leur part, de juger ce texte non seulement anticonstitutionnel au regard de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel en 2003, mais également profondément néfaste.

Son opportunité est uniquement examinée à l’aune des critères de rigueur budgétaire imposés par la Commission européenne et le Gouvernement français.

En effet, ce qui caractérise aujourd’hui l’action publique, c’est le désengagement de l’État de ses missions d’aménagement du territoire et de service public.

Ce désengagement s’opère au bénéfice de groupes privés, comme en témoignent la cession des autoroutes et la privatisation de grandes entreprises publiques, et s’accompagne de transferts de charges aux collectivités territoriales, qui se voient confier de nouvelles compétences, sans transfert de ressources suffisant.

Dans ce cadre, les PPP sont bien la formule miracle permettant de conjuguer investissement privé et désengagement public. M.  Novelli n’a-t-il pas dit qu’« il faut en terminer avec la règle en vertu de laquelle le règlement d’un problème passe toujours par plus de dépenses publiques » ?

Le problème en question, c’est le manque criant d’investissements dans des secteurs clefs de l’économie, qu’il s’agisse du service public pénitentiaire, des infrastructures de transports, de l’enseignement supérieur ou de la santé.

Il vous faut donc assouplir les règles afin de permettre aux contrats de partenariat de devenir le droit commun de la commande publique. Vous l’avez dit vous-même tout à l’heure, madame la ministre : l’exception peut devenir la règle !

Quoi qu’il en soit, la formule est bien loin de la réalité. Nombre de PPP ont été des échecs coûteux pour la collectivité. Je ne reviendrai pas sur les exemples qui ont été égrenés tout au long des débats, au Sénat comme à l’Assemblée nationale.

En effet, les collectivités territoriales et l’État ont eu bien du mal à appréhender les coûts sur des échelles de temps importantes. Cette nouvelle forme de commande publique constitue au final une fuite en avant, puisqu’elle permet de transformer en dépenses de fonctionnement des dépenses d’investissement.

Un certain nombre de voix s’élèvent donc pour s’opposer à ces contrats. Ainsi, le Premier président de la Cour des comptes a déclaré, le 6 février dernier, que le résultat de ces innovations, qui ne visent en fait, le plus souvent, qu’à pallier l’insuffisance de crédits immédiatement disponibles, se traduit par des surcoûts très importants pour l’État, qui aura fait preuve, en l’espèce, d’une « myopie coûteuse ». Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à comparer ces contrats aux crédits revolving à destination des consommateurs.

Cet échec était prévisible, et il ne tient pas aux conditions fiscales ou à la lourdeur administrative. Il est dû, en grande partie, à l’incompatibilité intrinsèque d’objectifs entre l’intervention publique et l’intervention privée. Les entreprises privées ne sont pas des mécènes ; elles doivent être toujours plus rentables pour leurs actionnaires. Le secteur privé s’engage donc uniquement dans des projets où la rentabilité est avérée et importante.

De surcroît, on parle de partage des risques, mais les risques de défaillance du partenaire privé ne sont pas évoqués une seule fois. Comment ne pas reconnaître que, dans ce cas, le risque et les coûts seront finalement supportés par la collectivité ? Cela suscite donc également de la méfiance.

Nous estimons, à l’inverse, que la France doit se libérer des critères d’austérité budgétaire, qui ne permettront pas une relance de l’économie. La question est donc principalement de trouver de nouvelles ressources plutôt que de faire appel de manière systématique au privé. Dans ce cadre, nous souhaitons une refonte de la fiscalité pour une contribution plus juste de l’ensemble des acteurs économiques.

Nous craignons, également, que la généralisation de ces contrats n’amène à confier une responsabilité indue au secteur privé en termes d’aménagement du territoire, puisque les entreprises privées peuvent directement proposer des projets « clefs en main » aux collectivités. Qu’en sera-t-il des projets non rentables qui ne pourront faire l’objet d’un contrat de partenariat ?

Le rapport de force est inversé. C’est l’offre privée qui fera, pour partie, la politique publique d’aménagement du territoire. Au regard des forts enjeux du développement urbain, cela n’a pas de sens.

Par ailleurs, la conception même de ce type de contrats fait peser de nombreuses incertitudes sur le devenir des PME et des architectes.

En effet, les contrats de partenariat sont des contrats globaux : un seul opérateur sera désigné pour concevoir un bâtiment public, le construire, l’exploiter, assurer la maintenance et l’entretien. Comment imaginer alors que les PME trouveront leur place dans un tel dispositif ? Qui d’autre que les géants du BTP pourra répondre à ces appels d’offres ?

À ce titre, nous constatons que les plus gros marchés se répartissent déjà tout bonnement entre les trois majors : Vinci a remporté le contrat de rénovation de l’Institut national du sport et de l’éducation physique ; Eiffage a obtenu la construction du stade de la communauté urbaine de Lille ; Bouygues est retenu pour l’édification et l’exploitation d’établissements pénitentiaires, l’investissement s’élevant à 1,8 milliard d’euros.

Quant aux architectes, ils sont voués à devenir de simples sous-traitants des entreprises du bâtiment. C’en est donc fini de la dualité entre la maîtrise d’ouvrage et la construction. C’en est également fini de la reconnaissance du caractère d’intérêt général de l’architecture. Nous le regrettons, à l’instar de plusieurs fédérations professionnelles qui ont publié dans l’édition du Monde en date du 25 juin un encart intitulé, de manière très explicite : « PPP : main basse sur la ville, le retour ».

Pour finir, nous estimons que ces contrats font peser des risques importants sur la domanialité publique. Il est en effet permis au partenaire privé de tirer des ressources complémentaires du domaine privé que la personne publique lui confie. Cette valorisation passe, notamment, par la conclusion de baux commerciaux sur ce domaine. Il est même permis que ces baux commerciaux puissent courir plus longtemps que le contrat de partenariat lui-même. L’encadrement de la cession de ces baux à un tiers a été supprimé à l’Assemblée nationale, dès lors que l’accord de la personne publique est initialement acquis.

Nous sommes sceptiques sur cette notion de valorisation et sur sa compatibilité avec celles de service public et d’intérêt général. À cet égard, la notion que vous développez, madame la ministre, de service annexe à la mission de service public ne nous convainc pas.

Nous sommes également parfaitement opposés au nouvel article 31 quinquies, qui vise, une fois de plus, à habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance pour transposer des directives communautaires portant réforme des procédures en matière de marchés publics. La réforme des marchés publics est d’une importance telle que nous estimons que le Gouvernement ne peut faire l’économie d’une nouvelle loi.

Pour toutes ces raisons, puisque le texte n’évoluera pas et conformément à leur vote en première lecture, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis la première lecture au Sénat de ce texte, une décision judiciaire rendue en première instance est venue nous rappeler que le recours aux contrats de partenariat ne pouvait être banalisé et qu’il devait, en conséquence, rester une procédure exceptionnelle.

En l’espèce, le tribunal administratif d’Orléans a estimé que l’atteinte portée au fonctionnement d’un service public par le retard affectant la réalisation d’un équipement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement qu’il soit dérogé au droit commun de la commande publique par le recours au contrat de partenariat.

Ce jugement démontre, s’il en était besoin, toute l’importance de procéder à une évaluation préalable avant toute décision de recourir au contrat de partenariat. À cet égard, la normalisation de l’évaluation proposée par nos collègues députés nous paraît bienvenue.

Le PPP doit donc rester exceptionnel, puisque le principe de ce contrat est d’instituer des règles dérogatoires au droit commun de la commande publique.

Nous le savons, le contrat de partenariat est un contrat global. Il peut porter à la fois sur le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. Il permet de rémunérer le cocontractant privé de la personne publique, qui a la qualité de maître d’ouvrage sur l’ensemble de la durée du contrat.

Le contrat de partenariat déroge ainsi au principe de l’allotissement en vertu duquel les prestations de construction et d’exploitation ou de maintenance d’un ouvrage ne peuvent être regroupées dans un même lot. Il n’est donc pas obligatoire que le maître d’ouvrage soit la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit.

C’est en raison de ce caractère dérogatoire que le contrat de partenariat ne doit pas conduire à rompre avec le principe de l’égalité devant la commande publique. C’est pourquoi il est important de veiller à ne pas le généraliser. Le recours à ce type de contrat doit conserver un caractère exceptionnel, et s’adapter à des circonstances spécifiques ou à des domaines particuliers. Le contrat de partenariat doit finalement faciliter la passation de marchés publics lorsque les opérations en question présentent une complexité telle que le droit commun ne ferait que l’accroître.

Après avoir exprimé ces quelques réserves, surtout valables pour les opérations menées par les collectivités territoriales – celles-ci ne doivent pas, en effet, avoir recours systématiquement au PPP sous peine de pénaliser les artisans et les PME locales du bâtiment –, il faut bien reconnaître que les contrats de partenariat présentent, par leur approche globale de la conception à l’exploitation, un gage de réelle efficacité.

Pourtant, ce contrat ne connaît pas le succès escompté. Il était donc utile d’en faciliter l’accès lorsque les projets en question nécessitent un assouplissement des règles de la commande publique.

Ainsi, l’objet du projet de loi est de développer ce mode de contrat administratif, en particulier en élargissant les possibilités d’y recourir, en assouplissant son régime juridique et en améliorant son régime fiscal tout en appliquant le principe de « neutralité fiscale ».

La navette parlementaire a permis de préciser les conditions et les règles relatives à la mise en œuvre de ce contrat de partenariat.

Ces règles permettent notamment de préciser les conditions de recours au contrat de partenariat, d’étendre les possibilités pour le partenaire privé d’exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat, de rendre éligibles au FCTVA les baux emphytéotiques administratifs de faible montant conclus par les collectivités territoriales – vous avez d'ailleurs indiqué, madame la ministre, que ce montant pourrait atteindre 10 millions d'euros –, de restreindre l’obligation de souscrire une assurance dommages aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales, de rendre obligatoire l’évaluation préalable pour les autorisations d’occupation temporaire du domaine public comportant une option d’achat, dites AOT-LOA.

Aujourd’hui, le compromis semble trouvé.

Si, dans l’ensemble, nous souscrivons à ce texte, nous estimons néanmoins qu’il convient de veiller à ne pas écarter de la commande publique les PME du bâtiment, qui constituent un pan essentiel du tissu économique français, notamment à l’échelon local. Alors qu’une crise semble s’annoncer dans le secteur de l’immobilier privé, il importe d’être prudents dans ce domaine.

En effet, si la globalisation des marchés permet une meilleure gestion et une plus grande efficacité dans la conduite des projets, elle ne doit pas se faire au détriment des entreprises locales.

La pratique nous a aussi montré qu’il était nécessaire de mettre en place un réel « service après-vente », ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le dire en première lecture.

Un cadre méthodologique de référence doit être mis à disposition des décideurs publics, assorti de formations spécialisées à destination des agents publics, notamment des maîtres d’ouvrage publics.

Il est également important d’organiser un réseau d’information et de soutien logistique à la mise en œuvre des contrats de partenariat. Cet accompagnement permettra notamment à ce type de contrat de remporter un plus grand succès. À défaut, ces projets n’auront aucune incidence sur l’économie locale, et la croissance escomptée via la mise en œuvre d’un programme de projets d’intérêt national sera limitée.

Enfin, j’évoquerai plus brièvement une dernière réserve : nous savons que le contrat de partenariat comporte un risque lié à la déconsolidation de la dette.

Dans un contexte de montée en puissance des tensions budgétaires, ce type de risque ne peut être ignoré. Or, si les collectivités territoriales y paraissent moins exposées, il n’en reste pas moins vrai que le recours à ce type de contrat pourrait être un moyen, pour des collectivités endettées, de limiter leur ratio d’endettement. D’ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2008, mettait en garde contre la « myopie budgétaire » que peuvent engendrer ces contrats. (M. Pierre-Yves Collombat s’esclaffe.) De la même façon, ce ne serait pas compatible avec le nécessaire assainissement des finances publiques de l’État. Ne faisons donc pas de cet outil un remède illusoire.

La prudence doit rester de mise, c’est pourquoi l’utilité que présente, pour les personnes publiques, l’accès à de nouveaux outils permettant la modernisation de l’action publique et l’adaptation des services publics aux nouveaux besoins ne doit pas pour autant conduire à une trop grande généralisation de ces contrats à risque.

Madame la ministre, mes chers collègues, les membres du groupe de l’UC-UDF souhaitaient clairement exprimer ces réserves avant de voter ce texte. (Applaudissements sur les travées de lUC-UDF et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j’ai eu à examiner avec beaucoup d’attention ce projet de loi relatif aux contrats de partenariat, qui a été débattu en première lecture par la Haute Assemblée les 1er et 2 avril derniers.

J’avais alors exprimé ma conviction profonde qu’il ne fallait pas rejeter a priori ce nouvel outil de la commande publique, qui peut comporter de nombreux avantages à condition d’être utilisé avec discernement. Je tiendrai aujourd’hui les mêmes propos, et je me félicite de constater que nos collègues de l’Assemblée nationale n’ont pas altéré la philosophie du texte.

En effet, le projet de loi, dans sa version actuelle, ne méconnaît pas les analyses menées par les différents rapporteurs du Sénat, et je souhaite, à cette occasion, saluer le travail de mes collègues Laurent Béteille, de la commission des lois, et Charles Guené, de la commission des finances.

Je vois, pour ma part, trois motifs de satisfaction lorsque j’examine le texte qui nous est aujourd’hui présenté : tout d’abord, l’évaluation préalable devient la pierre angulaire de la commande publique ; ensuite, le rôle des petites et moyennes entreprises au sein des contrats de partenariat est renforcé ; enfin, le respect du droit communautaire et des décisions juridictionnelles est assuré.

Premier motif de satisfaction : l’évaluation préalable devient peu à peu le fait incontournable de la commande publique.

D’une part, la commission des affaires économiques a obtenu une refonte de la méthodologie servant de fondement à l’évaluation préalable, afin de dissiper les équivoques sur le coût des contrats de partenariat par rapport aux autres outils de la commande publique. Les députés ont, avec raison, confié au ministre chargé de l’économie le soin de déterminer la nature juridique de cette évaluation type et ils en ont précisé le contenu.

D’autre part, la commission des affaires économiques avait plaidé pour un comportement exemplaire de l’État en matière d’évaluation de ses grands projets d’investissement. Ainsi, tous les projets d’envergure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État passeront au crible de l’évaluation préalable, qui n’est actuellement obligatoire que pour les contrats de partenariat. Seule cette évaluation préalable permettra d’identifier l’outil de la commande publique le plus adapté au cas d’espèce.

J’exprimerai néanmoins un regret : alors qu’il est question de modernisation des institutions et de l’économie, j’aurais souhaité que l’on ne s’arrêtât point au beau milieu du chemin de la modernisation de la commande publique. Il serait en effet judicieux que, à l’avenir, tout projet de l’État relatif à un marché public complexe ou à une délégation de service public dépassant un seuil financier élevé fasse l’objet d’une évaluation préalable.

Deuxième motif de satisfaction : le rôle des petites et moyennes entreprises au sein des contrats de partenariat est renforcé.

L’idée de seuils financiers en deçà desquels les contrats de partenariat seraient interdits ne nous semble pas de nature à favoriser le développement de nos PME. Nous soutenons au contraire une politique volontariste, qui passe notamment par la consécration de l’existence des groupements d’entreprises et par un environnement juridique stable et sécurisé. À ce titre, je porterai une attention toute particulière aux délais d’édiction des mesures réglementaires prévues dans le projet de loi.

Troisième motif de satisfaction : le respect du droit communautaire et des décisions juridictionnelles est garanti.

En effet, la lettre et l’esprit des décisions du Conseil constitutionnel ont sans cesse accompagné les réflexions du Gouvernement et des parlementaires.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est aujourd’hui présenté permettra de relancer la dynamique des contrats de partenariat. De fait, alors qu’en 2007 la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé avait rendu vingt-trois avis, sept avis seulement ont été rendus en 2008. Le nouveau régime de ce contrat administratif, tel qu’il a été amendé par le Parlement, constituera, j’en suis persuadé, une aide précieuse pour les personnes publiques qui souhaitent réaliser des projets attendus par nos concitoyens et indispensables au développement de notre pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, M. Sueur nous a tout à l'heure présenté l’antithèse, vous allez maintenant entendre la thèse !

Madame le ministre, pour examiner en deuxième lecture ce projet de loi relatif aux contrats de partenariat, nous avons interrompu la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie. J’y vois tout un symbole de la volonté de nous insérer dans une réelle modernisation de notre compétitivité grâce à un fonctionnement plus productif de nos institutions.

Je ne peux ignorer qu’hier soir, à l’Assemblée nationale, est intervenu un vote d’une importance majeure sur le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Contrairement à ce qui était annoncé, la bataille des 35 heures n’a pas eu lieu, chacun ayant bien compris que la France a besoin de se repositionner dans la compétition internationale.

Modernisation de l’économie, simplification des règles du temps de travail, partenariat public-privé : nous avons là des outils modernes qui se mettent en place.

Comme je l’ai déjà dit maintes fois à cette tribune et à celle de l’Assemblée nationale, nous avons tout mis en œuvre en France, depuis des décennies, pour entraver notre développement économique.

Au fil du temps, nous avons fermé, une à une, les portes de la compétitivité. Nous sommes devenus les champions de la complexité administrative. Il n’est pas un chef d’entreprise, il n’est pas un élu qui ne se plaigne de l’empilement des textes, des règles, des normes et des contraintes.

Nous courons depuis quelques années après la simplification administrative, et le Gouvernement a décidé de s’y attaquer avec force au travers de la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Souvenez-vous que, lors de la mise en place de feu les 35 heures, le lexique explicatif résumé à l’intention des directeurs des ressources humaines comptait plus de 900 pages et que personne n’était certain d’appliquer le dispositif en toute sécurité.

Le comble de notre système hypercontraint est que nous nous sommes condamnés, à force de protections, à acheter trop souvent plus cher et à allonger les délais. Est-ce là la mission qui nous a été confiée par nos concitoyens ?

À maintes reprises, j’ai eu l’occasion d’établir des comparaisons entre deux opérations similaires menées l’une par les collectivités publiques, l’autre par le privé. Il n’est pas rare de constater des écarts de prix de 10 %, de 15 %, voire de 20 %, et des différences de délais de réalisation de deux ou trois ans.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Tout à fait !

M. Éric Doligé. Je voudrais prendre deux exemples simples à cet égard.

Madame le ministre, il y a un mois environ, vous êtes venue dans le Loiret, avec le Président de la République, visiter une entreprise à la pointe des nouvelles technologies dans le domaine des économies d’énergie. En moins d’un an, cette entreprise a su construire son nouveau siège, bâtiment à énergie positive d’une technologie unique en Europe, respectant totalement les normes de haute qualité environnementale, pour un coût de revient de 1 345 euros hors taxes par mètre carré.

Jamais une collectivité publique, empêtrée dans ses contraintes du quotidien, n’aurait pu trouver le moyen de mettre en œuvre un tel projet innovant. Je puis affirmer qu’il lui aurait fallu au moins trois ans – en étant optimiste – pour réaliser un projet moins performant, qui aurait coûté au moins deux fois plus cher. C’est pour moi un constat d’échec, mais certains souhaiteraient, par conservatisme ou par archaïsme, que cela continue !

Autre exemple : une société américaine importante, mondialement connue, a eu besoin, pour se positionner sur le marché de l’e-commerce, de réaliser en quatorze mois – y compris l’instruction du permis de construire – un bâtiment de 28 000 mètres carrés équipé des outils les plus modernes de gestion et de manutention, le tout sur un terrain non aménagé. Le pari a été tenu ! Par curiosité, j’ai suivi ce dossier de A à Z : là encore, les procédures administratives nous auraient à peine permis de démarrer les travaux à l’époque où l’entreprise était déjà en exploitation, et le citoyen aurait eu à payer plusieurs millions d’euros supplémentaires.

Lorsque nous vivons cela, nous ne pouvons qu’être frustrés. Heureusement, tout espoir ne nous est pas interdit.

Lancés il y a quatre ans, les PPP ont offert une petite ouverture, sans rencontrer le succès qu’ils auraient normalement dû connaître, c’est-à-dire représenter environ 10 % du total des marchés publics. Cette formule, bien utilisée outre-Manche, devrait heureusement connaître un nouvel essor chez nous, car les modifications apportées par ce projet de loi devraient lever certains obstacles.

Jusqu’à présent, pour lancer un PPP, il fallait prouver l’urgence ou la complexité du projet. Or ces notions, surtout la première, sont empreintes de subjectivité. J’en veux pour preuve que lorsqu’un projet de loi est présenté en urgence au Parlement, les parlementaires qui soutiennent le Gouvernement confirment l’urgence, alors que l’opposition ne la ressent pas. C’est l’affaire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein ! Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette insécurité juridique.

L’outil doit donc être simplifié et sécurisé, pour prendre la place qui doit être la sienne. Comme l’a dit avec beaucoup de justesse le rapporteur Laurent Béteille, depuis sa création en France en 2004, ce mode opérationnel a été finalement peu utilisé. Il était nécessaire de réviser les conditions de sa mise en œuvre pour le rendre plus accessible.

Deux nouveautés introduites au travers de ce projet de loi sont capitales.

D’une part, le recours au PPP ne se justifiera que si son intérêt économique et financier est démontré. Tout à l’heure, notre collègue Jean-Pierre Sueur a dit que cela était indémontrable. Si l’urgence est difficilement démontrable, l’intérêt économique, lui, l’est facilement, par l’établissement de comparaisons !

D’autre part, le recours au PPP sera également accepté à titre exceptionnel dans certains secteurs prioritaires.

Mes chers collègues, il faut dépasser l’idéologie ! Dans un monde ultra-concurrentiel, dans un pays où les prélèvements obligatoires sont insupportables, dans le cadre de budgets de plus en plus difficiles, a-t-on le droit de dépenser l’argent des citoyens sans compter ? Est-il normal que la règle soit de payer 20 millions d’euros ce qui en vaut 15, uniquement par confort administratif ou idéologique ?

Dans mon département, j’ai lancé en même temps la construction de deux collèges de capacité identique. Mon collègue Daniel Dubois a d’ailleurs fait tout à l’heure allusion à un petit incident qui est en train de se régler, du moins je l’espère.

L’un de ces collèges a été construit selon la procédure du PPP. Il va coûter à la collectivité 21,3 millions d’euros sur dix ans, tout compris : construction, maintenance, financement, consommation d’énergie, gros entretien.

L’autre a été construit pour le même prix, mais hors maintenance, financement, consommation d’énergie, entretien. L’écart de coût est de 25 % sur la durée en faveur du collège construit en PPP, et le délai de réalisation de ce dernier a été inférieur de deux ans. Il suffit donc d’établir les comparaisons !

L’un de nos collègues, très opposé à ce système, sous prétexte d’un risque de généralisation, utilise de faux arguments. Bien sûr, comme il le dit, les contrats de partenariat ne sont pas la panacée ! Cela étant, il est faux de prétendre qu’ils vont se banaliser et se généraliser. L’objectif, ambitieux, est que les PPP représentent à terme 10 % des investissements publics. Peut-on parler de généralisation ? À ce niveau, le PPP relève encore de l’exception !

Le risque d’inégalité devant la commande publique est également un faux argument, tout comme la pénalisation des PME et l’impossibilité, pour les artisans, d’accéder à la commande publique à cause des PPP.

Ainsi, le conseil général du Loiret a pour la première et pour l’instant unique fois en France réalisé un collège au moyen d’un PPP. S’il l’avait construit en passant un marché d’entreprise générale de travaux, les PME et artisans auraient été dans l’impossibilité de répondre aux appels d’offres, alors que, dans le cadre du PPP, le département a pu imposer dans le cahier des charges la participation des PME à hauteur d’au moins 50 %, condition qui a été respectée.

Je sais, par ailleurs, que des PME du bâtiment, très intéressées, se regroupent afin de pouvoir constituer des dossiers de candidature à des PPP. J’ai entendu affirmer tout à l’heure qu’un certain nombre de syndicats professionnels sont opposés aux PPP : c’est le cas d’un seul, mais je peux vous dire que la Fédération française du bâtiment, syndicat national du secteur du bâtiment – vous avez assisté en même temps que moi à son assemblée générale, monsieur Sueur –, a déclaré publiquement, sous les applaudissements de l’ensemble des artisans et architectes présents, qu’il était totalement favorable aux PPP. Mme Rozier peut également en témoigner. (Mme Janine Rozier approuve.) J’observe d’ailleurs que les trois sénateurs du Loiret sont actuellement présents en séance, ce qui prouve leur intérêt pour cette question !

Cessons en outre d’invoquer les majors pour faire croire que le système sera exclusif ! Ces majors sont d’ailleurs une fierté pour la France !

Les opposants au PPP avancent souvent que la collectivité va devoir verser pendant trente ou quarante ans à une major des loyers dont l’importance est difficile à apprécier sur la durée. Or nombreux sont les dossiers qui ont porté sur des durées plus courtes : dix ans suffisent très souvent pour réaliser une opération en PPP. À une telle échéance, on maîtrise fort bien la dépense. Il est vrai qu’il faut savoir négocier…

Je crois avoir entendu dire – mais cela est certainement faux – que la réalisation d’un grand stade dans le nord de la France vient d’être attribuée dans de mauvaises conditions, dans le cadre d’un PPP, en choisissant le candidat le plus cher, avec un surcoût de trois millions d’euros par an sur une longue période. Effectivement, un PPP négocié dans de telles conditions n’est pas intéressant ! Si cette information devait être confirmée, elle prouverait que le PPP n’est pas la panacée.

Pour conclure, madame le ministre, je crois au PPP ! Les citoyens nous ont élus pour bien gérer les finances qu’ils nous confient ; ils ne nous ont pas demandé de payer 25 % plus cher et de perdre des années pour répondre à leurs attentes. Le PPP peut devenir un très bon outil si on lui confère un peu de souplesse, comme on tente de le faire au travers de ce projet de loi.

Madame le ministre, vous ne serez pas surprise d’apprendre que je voterai ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, à mon tour, remercier plus particulièrement les rapporteurs, qui ont réalisé un travail remarquable sur ce projet de loi.

M. Béteille, rapporteur au fond, a contribué de façon décisive à l’amélioration et à l’enrichissement du projet de loi, avec une sérénité et un calme absolument imperturbables. M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, Charles Guené, et M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Michel Houel, grâce à leur grande compétence dans leurs domaines respectifs, ont su l’un et l’autre traiter des questions techniques.

J’ai noté que M. Sueur, s’il ne se montre pas opposé à la technique même du contrat de partenariat, développe à son endroit une certaine méfiance et souhaite en limiter l’utilisation. J’espère que nous réussirons, durant l’examen des articles, à le convaincre de la justesse de nos propositions et des errements où le conduit cette méfiance !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce sera difficile ! (Sourires.)

Mme Christine Lagarde, ministre. M. le sénateur Billout nous a fait part de ses nettes réserves, mais je relève que les PPP, depuis l’époque où ils déchaînaient parfois les passions hostiles, ont fait du chemin.

Pour autant, je suis la première à le reconnaître, le recours aux PPP ne doit pas être la règle : comme l’a rappelé clairement M. le sénateur Dubois, les PPP ne doivent être utilisés qu’en complément des outils classiques de la commande publique – et non en substitution –, lorsque l’évaluation préalable  – assimilable à une paire de lunettes contre la « myopie » en matière de PPP – nous démontre la nécessité d’y recourir.

Certains d’entre vous ont posé des questions techniques, et je voudrais y répondre rapidement, ce qui me permettra peut-être de raccourcir certaines de mes interventions lors de la discussion des articles.

Monsieur Guené, vous souhaiteriez qu’une précision soit apportée sur le seuil en deçà duquel un bail emphytéotique administratif sera éligible au Fonds de compensation pour la TVA. Vous souhaitez en particulier que la construction d’un collège en BEA puisse être éligible au FCTVA, ce qui peut, dans certains cas, représenter un montant avoisinant le seuil que j’avais évoqué dans mon propos introductif. Naturellement, vous vous inquiétez du renvoi de la fixation de ce seuil à un décret dont la date de parution est hypothétique. Je vais essayer de vous apporter quelques éclaircissements.

En ce qui concerne le niveau du seuil, nous avions d’abord envisagé de retenir le montant de 5 millions d’euros. Après examen attentif de vos arguments, je vous confirme que nous pensons actuellement à un seuil de 10 millions d’euros, qui nous paraît correspondre aux cas pratiques que vous avez évoqués.

Par ailleurs, je vous indique que le décret sera publié dès la rentrée, afin qu’il puisse être opposable nonobstant toute discussion lors de l’élaboration de la loi de finances. Je serai très attentive, comme pour tous les projets de loi qui relèvent de ma responsabilité, à ce que nous publiions très rapidement l’ensemble des textes d’application.

Monsieur Guené, vous êtes également attaché à ce que l’effort pour établir la neutralité fiscale entre tous les types de contrats de la commande publique aboutisse complètement. Vous signalez à juste titre l’existence des taxes locales d’équipement autres que les taxes pour dépassement du plafond légal de densité ou les redevances pour la construction de bureaux en Île-de-France.

Le Gouvernement, vous le savez, cherche à atteindre l’objectif de neutralité fiscale, en tout cas d’élimination des « frottements » fiscaux, liés au mode de dévolution des contrats publics, et de suppression des distorsions fiscales éventuelles entre les différents modes de passation des contrats : contrats de partenariat ou opérations menées sous maîtrise d’ouvrage publique classique.

En effet, le choix de la personne publique doit être déterminé par les mérites intrinsèques du mode de passation, et non par des considérations uniquement fiscales, ce qui conduit généralement à une mauvaise décision.

Si la finalité est identique, le mode opératoire pour assurer cette neutralité fiscale varie selon que l’exonération des taxes relève de la loi ou du règlement.

Or le mécanisme d’exonération de la taxe locale d’équipement relève du pouvoir réglementaire. L’article 1585 C du code général des impôts exonère, par principe, les constructions destinées à un service public ou d’utilité publique et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’énumérer plus en détail ces constructions.

Je vous confirme dès aujourd’hui que nous étendrons le mécanisme d’exonération de la taxe locale d’équipement aux contrats de partenariat, dans les conditions et limites prévues par l’article 1585 C du code général des impôts. Ce décret sera pris rapidement, comme le précédent décret que j’ai évoqué, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2008.

En ce qui concerne l’importance de l’évaluation préalable, vous avez raison, monsieur Houel, de souligner que celle-ci doit être la pierre angulaire des contrats de partenariat. Cette évaluation préalable tient lieu, comme je l’ai déjà dit, de lunettes corrigeant la « myopie » évoquée, par personne interposée, par un autre orateur.

C’est une préoccupation que partage M. le sénateur Dubois. Dans la lignée des travaux du Sénat, l’Assemblée nationale a rendu obligatoire une méthodologie d’évaluation qui sera définie par la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé, dont certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont reconnu les compétences.

Je m’associe à votre souhait qu’à moyen terme, tous les contrats de commande publique complexes ou de taille importante fassent l’objet d’une évaluation préalable. Un premier pas a été fait en ce sens, sur votre initiative, en subordonnant l’éligibilité au FCTVA des baux emphytéotiques administratifs à la réalisation effective d’une évaluation préalable.

Je suis également favorable à la proposition de M. Dubois d’élaborer un cadre méthodologique d’utilisation des PPP, avec des formations adaptées pour les fonctionnaires concernés par ces contrats. Nous avions évoqué ce point lors de la première lecture.

Monsieur le sénateur Doligé, je vous remercie d’avoir une nouvelle fois apporté des illustrations pratiques en évoquant des cas réels de recours au PPP et en présentant l’ensemble des enseignements que l’on peut en tirer.

Prenant l’exemple de ce remarquable bâtiment à énergie positive –dont je garderai longtemps le souvenir – construit dans le département du Loiret, terre d’accueil des investissements directs étrangers que je tiens à saluer, vous avez défini la notion d’urgence à l’aune de l’exigence de croissance durable. C’est la véritable urgence, dans le contexte économique contraint et tendu que nous connaissons tous.

En tout état de cause, la réalisation à laquelle vous avez fait référence illustre, s’il en était besoin, la nécessité de définir le plus clairement possible la notion d’urgence. Le projet de loi répond bien, me semble-t-il, à cette exigence.

J’en viens maintenant aux arguments mettant en cause le principe même du contrat de partenariat ou tendant à cantonner celui-ci dans un régime d’exception. Je me référerai en particulier aux interventions de qualité de MM. Sueur et Billout.

La question de la constitutionnalité, sur laquelle nous avons déjà eu un débat en première lecture, a tout d’abord été soulevée. Elle nous tient à cœur, puisque nous respectons, bien évidemment, les décisions du Conseil constitutionnel,…

M. Jean-Pierre Sueur. C’est ce qu’on va voir !

Mme Christine Lagarde, ministre … que je persiste à trouver admirables de façon générale ! (Sourires.)

Je rappelle que le Conseil d’État a validé le projet de loi, après un examen attentif. En particulier, la création d’un troisième cas de recours aux contrats de partenariat, qui est envisagé à l’article 2 du projet de loi modifiant l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004, a été jugée conforme à la décision du Conseil constitutionnel en question.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous n’étions pas informés de cet avis.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je souhaitais vous en faire part dans le cadre de ce débat.

Lorsque le Conseil constitutionnel fait référence aux notions d’urgence et de complexité,…

M. Jean-Pierre Sueur. Très rarement !

Mme Christine Lagarde, ministre. … il n’énumère pas de manière exhaustive les différents cas dans lesquels il est possible d’avoir recours à un contrat de partenariat. Vous vous en souvenez certainement, nous avions fait l’exégèse de ce paragraphe de la décision du Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’expression « tels que » et de la conjonction de coordination « ou », qui suppose une alternative. Les exemples énumérés ont un simple caractère illustratif. L’interprétation que nous faisons de l’ensemble du paragraphe me paraît conforme à ce principe de lecture. Cela justifie pleinement l’ajout du cas supplémentaire de recours aux PPP prévu dans le projet de loi.

Je rappelle en outre que l’adoption de ce troisième critère est pleinement conforme aux dispositions des directives européennes sur les marchés publics.

Il ne s’agit donc pas, comme certains ont pu le dire, d’un alinéa de « contournement » des directives européennes ou des principes constitutionnels, auxquels ce texte, me semble-t-il, est parfaitement fidèle et conforme.

J’ajoute qu’aucune disposition du projet de loi ne porte atteinte aux principes d’égalité devant la commande publique, de protection des propriétés publiques ou de bon usage des deniers publics.

S’agissant du respect de la concurrence, les exigences économiques et qualitatives que nous posons permettront de prendre en compte l’intérêt général en obtenant le meilleur rapport qualité-prix. M. Guené a évoqué le value for money : cette notion reflète le souci de servir au mieux l’intérêt du « consommateur » du service public.

Certains d’entre vous craignent que les contrats de partenariat ne conduisent, à maints égards, à réduire la concurrence, en particulier par un effet d’éviction des architectes. Cependant, imposer systématiquement, comme il est proposé, un concours d’architecture avant toute passation de contrat de partenariat alourdirait la procédure de choix du titulaire.

La procédure proposée par le Gouvernement et acceptée par le Sénat en première lecture est beaucoup plus souple : elle autorise à confier tout ou partie de la conception du projet au partenaire privé, qui pourra, je vous le rappelle, reprendre les contrats passés par la personne publique. Nous voulons simplifier le dispositif et multiplier les options, et non pas exclure la possibilité, pour la personne publique, de lancer un concours d’architecture. Il ne s’agit pas de cela.

Monsieur Billout, j’ai bien noté votre opposition de principe aux contrats de partenariat, même si vous avez admis que l’adoption de certains amendements avait permis d’apporter des améliorations.

Différents arguments sont invoqués contre les contrats de partenariat. Pour certains, il s’agirait d’une privatisation du service public, pour d’autres, d’un report du coût de financement de projets sur les générations futures.

Je veux répondre à ceux qui craignent pour l’avenir du service public : le contrat de partenariat ne constitue en rien un « bradage » du service public, ni même un désengagement de l’État ; il est un instrument de modernisation et d’amélioration de l’efficacité de l’action publique, pour servir au mieux l’intérêt général.

En France, aucun des contrats de partenariat signés à ce jour n’a conduit, à notre connaissance, à une dégradation du service public. Au contraire, ils ont permis à la personne publique de se dégager, notamment dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage, de contraintes matérielles pour lesquelles elle n’était peut-être pas la mieux équipée, pour se consacrer pleinement au cœur même de sa mission de service public. Dans de nombreux cas, ils ont aussi permis d’accélérer considérablement la satisfaction des besoins des usagers.

Certains d’entre vous ont affirmé que des PPP seraient en fait réservés à trois majors.

M. Jean-Pierre Sueur. Voyez Auvers-sur-Oise !

Mme Christine Lagarde, ministre. Vous oubliez de mentionner des contrats d’éclairage public confiés à des PME. En outre, M. Doligé s’en est fait l’écho, les grands contrats de partenariat sont aussi accessibles aux PME, notamment lorsqu’elles se regroupent ou travaillent en cotraitance avec le titulaire du contrat. Le projet de loi ouvre aux PME l’accès aux PPP. Je sais que M. Dubois est vigilant sur ce point.

Simplification, rapidité, efficacité, maintien du rôle de la puissance publique, qui doit se concentrer sur son cœur de mission, caractère exceptionnel et non généralisation du recours au contrat de partenariat, clarification des cas de l’urgence : mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte permet, me semble-t-il, d’atteindre un point d’équilibre entre différents impératifs, en vue de concilier l’accomplissement des missions de service public avec l’efficacité de la gestion et l’optimisation du financement, au bénéfice de l’intérêt général. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Exception d'irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Question préalable (début)

M. le président. Je suis saisi, par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 4, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat.

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la motion.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à en croire le Gouvernement et sa majorité, l’objet du projet de loi est de fournir à l’État, aux collectivités locales et aux personnes publiques en général un outil supplémentaire, particulièrement souple, pour la réalisation de leurs projets.

Si tel était le cas, il faudrait certes avoir mauvais esprit pour refuser. Mais il n’en va pas ainsi…

Les contrats de partenariat public-privé tels que ce texte les prévoit ne seront pas un instrument supplémentaire de la commande publique, utile pour faire face à des situations exceptionnelles bien identifiables, mais deviendront une de ses modalités générales, licite désormais en toutes circonstances, ou presque.

Le Conseil constitutionnel ayant déjà indiqué qu’une telle généralisation n’était pas possible, on s’étonne que le Gouvernement revienne ainsi à la charge !

Cette généralisation n’est pas possible : en effet, comme je vais essayer de vous le montrer, seul le caractère exceptionnel des projets ou des circonstances peut justifier que l’on transgresse les exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique, de protection des propriétés publiques et de continuité du service public.

La décision du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel, que vous connaissez tous par cœur, est à « double détente ».

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel admet que les contrats de partenariat public-privé ne contreviennent à aucun principe, impératif ou règle de valeur constitutionnelle, bien qu’ils ne confient pas à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics ou la gestion et le financement de services, bien qu’ils autorisent un jugement global sur plusieurs lots et bien qu’ils permettent le recours au crédit-bail et à l’option d’achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public.

Dans un second temps, cependant, le Conseil constitutionnel précise que ces contrats n’en constituent pas moins des « dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique ». Conséquence logique, « la généralisation de telles dérogations au droit commun […] serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics » et constituerait donc une violation de ces principes constitutionnels.

De semblables dérogations devront donc être réservées « à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé ».

Pour être dérogatoires au droit commun, les contrats de partenariat le sont, en effet !

Ils permettent de réduire au minimum le formalisme ordinaire, particulièrement strict, du code des marchés publics ou de la délégation de service public et le champ de la concurrence. Puisque les contrats de partenariat deviennent d’application générale, pourquoi d’ailleurs conserver le formalisme strict des autres procédures ? Il vaudrait peut-être mieux se séparer de ces « vieilleries »…

Le présent texte tend à généraliser ce qui devrait rester une exception imposée par la nécessité de combler un manque ou par la complexité des projets. Ce faisant, il ne respecte pas la décision du Conseil constitutionnel précédemment évoquée.

Vous contestez ce point, madame la ministre, et vous nous avez tout à l’heure rappelé l’argumentation que vous aviez présentée en première lecture.

À l’époque, vous nous aviez tenu les propos suivants : « Lorsque le Conseil constitutionnel fait référence aux notions d’urgence et de complexité, il n’énumère pas de manière exhaustive et limitative les cas dans lesquels il est possible d’avoir recours à un contrat de partenariat. Il les cite à titre d’exemple. » Jusque-là, vous avez raison.

Le sophisme vient ensuite, et l’argumentation devient moins claire : selon vous, le Conseil constitutionnel « parle de “situations répondant à des motifs d’intérêt général” – ces termes sont importants – “tels que l’urgence qui s’attache, en raison des circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable”.

« L’utilisation par le Conseil constitutionnel dans les deux considérants des termes “tels que”, dans le premier, et “au nombre de”, dans le second, me paraît donc indiquer que le Conseil constitutionnel a simplement souhaité donner deux exemples d’un principe – le motif d’intérêt général, qui recouvre celui du bon usage des deniers publics.

« Dans ces conditions, l’extension des possibilités de recours au contrat de partenariat prévue dans ce projet de loi – le critère étant, d’une certaine manière, l’efficience, et donc la bonne gestion des deniers publics, à la lumière d’une évaluation nécessaire et renforcée – me paraît répondre aux exigences de constitutionnalité que le Conseil Constitutionnel nous a indiquées. »

Si je vous comprends bien, madame la ministre, ce que vous avez appelé le troisième critère, c'est-à-dire le bon usage des deniers publics, qui est censé être vérifié dans le cas des PPP par une étude préalable, doit être placé au rang des « exceptions » au droit commun de la commande publique, au même titre que l’urgence ou la complexité ! L’interprétation est pour le moins osée, en tous cas certainement « moderne ».

M. Jean-Pierre Sueur. C’est très convaincant !

M. Pierre-Yves Collombat. Les personnes qui ne sont pas très modernes, comme moi,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous êtes un conservateur !

M. Pierre-Yves Collombat. En ce domaine, oui, et je m’en flatte !

… tiennent le bon usage des deniers publics, au même titre que la motivation d’intérêt général, pour la substance même de la commande publique, et non pour l’exception, même heureuse. Le principe du bon usage des deniers publics s’impose à l’ensemble des procédures communes de la commande publique. Il n’est en rien une circonstance particulière justifiant que l’on puisse prendre des libertés avec le droit commun. Au contraire, seules des circonstances exceptionnelles, telle l’urgence – et, dans ce cas, le résultat devient la première exigence –, permettent de s’en affranchir légitimement.

Pour vous, c’est le contraire. Vous rangez au titre des exceptions justifiant une procédure dérogatoire « un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que celui d’autres contrats de la commande publique ». Autrement dit, la fin justifie les moyens ! Telle est votre conception de l’État de droit.

Cet argument a été repris, en première lecture, par M. le rapporteur : « si le projet de loi ouvre significativement – c’est un aveu ! – la possibilité de recourir au contrat de partenariat, il ne la généralise pas pour autant. En effet, en réalisant un bilan, l’évaluation préalable doit prouver que le contrat serait effectivement le meilleur outil pour mener à bien le projet concerné. »

Encore une fois, la recherche du meilleur usage possible des deniers publics n’est pas une particularité des contrats de partenariat ; il s’impose, en principe, à l’ensemble de la commande publique.

De plus, un tel bilan comparatif est illusoire ; il s’apparente à un faux-nez destiné à masquer des décisions prises au préalable. Cela me fait penser à ces études qui, il y a vingt ans, démontraient la supériorité de la gestion déléguée des services publics de l’eau.

Au mieux, le coût final du montage pour la collectivité ne pourra être établi qu’une fois la décision politique prise d’utiliser un contrat de partenariat plutôt qu’une autre formule. D’ailleurs, pour des situations complexes ou des engagements de longue durée, aucun chiffrage sérieux n’est envisageable.

En effet, comment pourrait-on évaluer les coûts de fonctionnement d’un équipement à dix, vingt ou trente ans ? Quel prix de l’énergie faut-il retenir pour apprécier à l’avenir le coût d’un système de chauffage, quel cours des denrées alimentaires faut-il prendre en compte pour évaluer celui de la restauration des élèves, des malades ou des détenus ? Comment évaluer le coût du renouvellement des installations dans dix ou quinze ans ? Que sait-on aujourd’hui de l’évolution à venir de la réglementation ou de la fiscalité environnementale, éléments pourtant décisifs dans les choix initiaux effectués par les élus ? Je pourrais ainsi multiplier les exemples : ils démontrent que ces bilans ne sont que des camouflages.

En tout état de cause, leur biais rédhibitoire est qu’ils comparent l’option du contrat de partenariat public-privé à une autre option, telle que le marché par exemple, pour laquelle on ne dispose d’aucune donnée dans un environnement dont on ne sait comment il va évoluer.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Pierre-Yves Collombat. Chacun sait bien que c’est au moment de l’ouverture des plis que le coût réel d’un projet apparaît. Les surprises ne sont pas rares, vous en conviendrez, mes chers collègues.

Autrement dit, s’il est difficile d’établir le coût exact d’un partenariat public-privé, il est impossible d’établir qu’une autre solution ne serait pas plus avantageuse, ce qui rend toute comparaison totalement illusoire !

M. Jean-Pierre Sueur. C’est lumineux !

M. Éric Doligé. C’est sombre !

M. Pierre-Yves Collombat. D’ailleurs, si vous ne doutiez pas de la solidité de votre argumentation, madame la ministre, vous n’auriez pas pris la précaution d’inclure dans le projet de loi ce véritable « canot de sauvetage » qu’est le III des articles 2 et 16.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Pierre-Yves Collombat. Ainsi, jusqu’en 2012, et sous réserve que les résultats de l’évaluation soient « non défavorables » – et non « plus favorables », vous aurez remarqué la nuance, mes chers collègues ! –, toute commande publique deviendra urgente en France !

Je vous fais grâce du catalogue à la Prévert des opérations décrétées « urgentes », et qui échapperont ainsi à la censure du Conseil constitutionnel, au moins jusqu’en 2012. C’est à se demander si nous vivons en France, ou dans un pays en voie de développement, sans gouvernement ni collectivités locales responsables depuis des lustres !

Cela étant, une telle généralisation de dérogations au droit commun ne contrevient pas seulement aux exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques ou au bon usage des deniers publics ; elle prend également des libertés avec l’exigence, non moins constitutionnelle, de continuité du service public.

Aucun article du projet de loi ne fait référence à cette obligation, qui est également ignorée du fameux bilan des avantages et des inconvénients. Le cocontractant devra donc en faire son affaire et sera censé assurer la continuité du service public pendant dix, vingt ou trente ans, sinon plus. Mais que se passera-t-il en cas de défaillance du cocontractant privé ou de l’une des entreprises constituant le groupement de cocontractants ? Qui se substituera alors au partenaire défaillant ? Comment sera assurée la continuité du service public ? Nul ne le sait, rien n’est prévu à cet égard dans le texte !

Pourtant, qui connaît les difficultés engendrées par la défaillance des entreprises de construction ne peut que s’inquiéter pour la maintenance des équipements et leur gestion sur longue période, lorsque la formule des partenariats sera généralisée, et donc, fatalement, ouverte à des partenaires financièrement fragiles.

Le dilemme est finalement le suivant : soit seuls quelques groupes puissants, et donc financièrement solides, peuvent concourir, et l’entorse au principe d’égalité d’accès à la commande publique est alors manifeste ; soit cet accès est large, ce que vous soutenez, madame la ministre, et c’est alors la garantie financière qui fait défaut.

Encore une fois, les entorses aux exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique, de protection de la propriété publique, de bon usage des deniers publics et de continuité du service public, admissibles pour des finalités spécifiques et dans des conditions particulières, ne sauraient devenir le droit commun.

Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en écoutant M. Collombat, je me demandais s’il ne souhaitait pas purement et simplement supprimer la délégation de service public, qui, à l’entendre, serait extrêmement dangereuse pour l’ensemble des collectivités territoriales. Est-il vraiment raisonnable, somme toute, qu’une collectivité fasse appel à une entreprise privée, ne serait-ce que pour construire un bâtiment ou un équipement public ? (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.)

Tout à l’heure, M. Sueur nous disait qu’il était désobligeant de légiférer après une décision du Conseil constitutionnel, qui ferait descendre, en quelque sorte, les tables de la loi sur les parlementaires et sur l’ensemble de la nation…

En réalité, ce qui est vraiment désobligeant pour une juridiction, quelle qu’elle soit, c’est de lui faire dire ce qu’elle n’a pas dit ! En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel, quelles que soient les explications, longues et parfois difficiles à suivre, données à l’instant par nos collègues, signifie simplement que l’on ne peut pas recourir aux contrats de partenariat de la même façon qu’aux autres modes de la commande publique et qu’il faut justifier le recours à ce type de contrats.

Le Conseil constitutionnel cite deux cas dans lesquels il est possible de recourir à de tels contrats : l’urgence et la technicité. Mais ce ne sont que des exemples, je le redis. Dès lors que le contrat de partenariat, contrairement aux autres modes de la commande publique, emporte la contrainte, pour la puissance publique, de procéder à une évaluation préalable, ce système fait exception au regard du droit commun de la commande publique, et les exigences du Conseil constitutionnel sont alors satisfaites.

Si, après évaluation, une collectivité territoriale estime que le contrat de partenariat est la forme qu’elle doit privilégier, pourquoi devrait-elle y renoncer et choisir un autre mode de la commande publique, moins favorable, sous prétexte de vouloir à tout prix s’accrocher au droit commun ? Certes, le contrat de partenariat n’est pas le droit commun, mais y recourir dans les conditions précisées n’est en rien contraire à la décision du Conseil constitutionnel.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable et demande au Sénat de rejeter cette motion. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. J’ai déjà largement répondu par avance aux arguments développés par M. Collombat lorsque, tout à l’heure, j’ai réagi aux propos de M. Sueur. Je n’y reviens pas, et j’invite le Sénat à voter contre la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

M. Éric Doligé. Vous pouvez nous faire confiance !

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous faisons nôtres les arguments présentés par notre collègue Collombat au nom du groupe socialiste, et qui ne sont nullement caricaturaux, comme semble le croire M. le rapporteur.

Cela étant, puisque des lectures différentes de la décision du Conseil constitutionnel s’opposent dans cet hémicycle, il serait peut-être judicieux de le saisir de nouveau, afin qu’il puisse se prononcer sur ce texte.

En tout état de cause, le groupe CRC votera la motion.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la motion n° 4, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Question préalable

Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Question préalable (interruption de la discussion)

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n °3 tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat. (n° 425, 2007-2008).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, auteur de la motion.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, nous examinons un projet de loi sans que l’urgence ait été déclarée !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Réjouissons-nous !

Mme Josiane Mathon-Poinat. En effet, nous nous en réjouissons, monsieur Hyest !

Toutefois, je comprends mal les raisons ayant poussé le Gouvernement à inscrire à l’ordre du jour de la session extraordinaire un texte aussi déterminant pour l’État, pour les collectivités locales et pour les contribuables, qui engage les finances publiques pour des décennies en reportant la charge financière sur les générations futures.

Les conditions de débat durant les sessions extraordinaires sont souvent déplorables, le Gouvernement et la majorité souhaitant voir adopter le plus vite possible les projets de loi, au détriment de la discussion parlementaire.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ce n’est pas le cas en l’occurrence !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Un vote conforme est néanmoins demandé…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’Assemblée nationale nous a déjà très bien entendus ! Nous n’avons donc pas besoin de revenir sur ce texte !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Ce débat est pourtant d’autant plus nécessaire que ce projet de loi conduit à un désengagement financier de l’État au profit du secteur privé avec la généralisation des contrats de partenariat.

Plusieurs raisons devraient vous inciter, madame la ministre, à ne pas poursuivre sur cette voie.

Tout d’abord, et je ne m’y attarderai pas, puisque mon collègue socialiste vient d’en parler, il existe une limite constitutionnelle à la pratique des contrats de partenariat.

Le Conseil constitutionnel nous semble, à ce sujet, parfaitement clair. Il considère les contrats de partenariat comme des dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique, dont la généralisation « serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». Ces contrats doivent donc être réservés « à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison des circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé ».

Pourtant, les premières paroles prononcées par Claude Goasguen, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, pour défendre ce projet de loi furent explicites. Selon lui, « l’objectif est d’améliorer le régime juridique issu de l’ordonnance du 17 juin 2004, et de faire du contrat de partenariat un mode de commande publique de droit commun, en élargissant les conditions de recours à cet instrument juridique ».

L’ambiguïté n’est plus de mise ! Le projet de loi entre manifestement en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel. Malgré cela, vous persistez, madame la ministre !

Une autre raison de ne pas poursuivre l’examen de ce texte tient à son caractère artificiel sur le plan financier.

En effet, les contrats de partenariat présentent l’astucieux avantage de faire baisser artificiellement les dépenses d’investissement de l’État, puisqu’il n’est pas tenu compte de ces investissements dans le calcul de la dette publique, entendue au sens du traité de Maastricht.

Une personne publique pourra donc s’endetter subrepticement, les loyers étant enregistrés en dépenses de fonctionnement. La dette réelle se trouve ainsi masquée, alors qu’en fait elle augmente considérablement.

La tentation était donc forte, pour le Gouvernement, en ces temps de rigueur budgétaire et face au demi-échec que constitue jusqu’à présent cette nouvelle forme juridique de la commande publique, d’élargir le champ des contrats de partenariat aux investissements lourds, quitte à aggraver la facture budgétaire sur le long terme et à lier les mains de l’État pour plusieurs décennies.

En effet, le champ des partenariats public-privé est considérablement élargi par ce projet de loi. Le texte initial prévoyait deux nouvelles hypothèses dans lesquelles le recours aux contrats de partenariat deviendrait possible.

La première concernait les cas où ces contrats présentent « un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique ».

La seconde est sectorielle, et réserve le recours aux contrats de partenariat à des projets censés présenter un caractère d’urgence, dans des secteurs réputés prioritaires qui pouvaient faire appel à ces partenariats jusqu’au 31 décembre 2012.

Or le Sénat a élargi cette liste aux projets qui répondent aux besoins de l’enseignement français à l’étranger, à ceux qui sont relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics, ainsi qu’aux projets concernant les infrastructures de transports et leurs ouvrages et équipements annexes, tels que les gares et les aéroports. La liste était déjà longue dans le projet de loi initial ; elle s’est transformée, comme l’a déjà dit M. Collombat, en un véritable inventaire à la Prévert.

Ainsi, d’ici à 2012, tous les projets ou presque pourront revêtir, et de manière quasi artificielle, un caractère d’urgence. Cette nouvelle possibilité de recours a bien pour objectif de généraliser les contrats de partenariat.

Quant au bilan coûts-avantages, notre scepticisme est proportionnel à votre empressement à généraliser un tel mode de commande publique. Les exemples étrangers d’échec financier de ces contrats sont suffisamment nombreux pour démontrer que le système est bien souvent déséquilibré, au détriment de la collectivité publique. Quid d’ailleurs du droit comparé ?

Depuis la promulgation de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, et plus encore depuis quelques mois, nous assistons à une véritable campagne de propagande en faveur des contrats de partenariat. À titre d’exemple, les Dossiers européens du mois de janvier 2008 sont presque entièrement consacrés aux partenariats public-privé en Europe. Je pourrais également mentionner le numéro de mars-avril 2008 du Journal du Club des partenariats public-privé ou la newsletter de ce même club spécialement consacrée en mai dernier à ce projet de loi.

Étrangement, aucune de ces publications n’évoque les échecs cinglants qui ont été constatés, notamment au Royaume-Uni. Même si les PPP d’outre-Manche ne sont pas identiques aux contrats de partenariat français, on peut tirer du bilan britannique, peu flatteur, des enseignements sur les écueils à éviter en France.

En outre, dans son rapport pour l’année 2008, la Cour des comptes a pris soin de mettre en garde contre le surcoût à long terme des PPP.

Ces contrats risquent donc de coûter cher aux contribuables !

Malgré cette mise en garde, le Gouvernement étend le champ d’application des contrats de partenariats et en renforce l’attractivité fiscale.

J’en viens à présent à la troisième raison de rejeter ce projet de loi. Les contrats de partenariat ainsi encouragés renforceront de fait l’hégémonie des grands groupes du secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP, car le dispositif ne pourra pas s’appliquer aux PME. En effet, un PPP repose sur un cahier des charges précis et des études parfois lourdes, ce qui en réserve l’accès aux grandes entreprises.

Depuis que le présent projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour, nous sommes sans cesse alertés par les PME, les artisans et les architectes, qui dénoncent le caractère global et inaccessible des contrats de partenariat. Tous ces professionnels regrettent que la procédure des PPP soit inaccessible aux petites entreprises du bâtiment et fausse ainsi le libre jeu de la concurrence.

En effet, l’entreprise artisanale ne trouvera jamais le soutien financier du secteur bancaire pour le montage d’un contrat de partenariat, alors que de nombreux projets de proximité, comme la construction d’une école communale ou d’une gendarmerie, sont souvent réalisés par des artisans dans des conditions compétitives.

Ainsi, si le projet de loi rend possible la construction d’écoles en contrat de partenariat, les artisans du bâtiment et les très petites entreprises ne pourront plus être chargés de tels ouvrages, comme le leur permet aujourd'hui le code des marchés publics, dans le cadre de l’allotissement. Désormais, ils seront systématiquement des sous-traitants.

Ces inquiétudes sont légitimes, mais le Gouvernement y reste sourd, malgré les nombreux relais dont elles font l’objet au sein des deux assemblées.

En l’occurrence, l’objectif du Gouvernement est de pouvoir contourner la contrainte du code des marchés publics. Manifestement, vous ne vous écarterez pas de cette ligne.

Par ailleurs, le caractère global des contrats de partenariat ravive le souvenir, pourtant malheureux, des anciens marchés d’entreprise de travaux publics, les METP. Il n’est, me semble-t-il, pas nécessaire de démontrer combien ceux-ci ont favorisé la corruption.

Or force est de constater que les domaines d’application des anciens METP seront largement couverts par ce projet de loi, s’il est adopté. Permettez-moi de vous fournir deux illustrations des points communs qui existent entre les deux formules.

D’une part, dans la liste des secteurs jugés prioritaires figurent les projets répondant aux besoins d’éducation et conduisant à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’accueil des élèves dans les collèges et les lycées ou des étudiants dans les universités.

D’autre part, le paiement différé, pourtant prohibé par le code des marchés publics, sera possible.

Si les contrats de partenariat, qui présentent donc certains traits communs avec les METP, sont généralisés, il y a un grand risque de favoriser ententes et corruption. Ainsi, Vinci, Eiffage et Bouygues se partagent déjà le marché.

Inutile de rappeler les collusions entre certaines de ces entreprises et le pouvoir politique. Qu’en sera-t-il demain avec des contrats de partenariat généralisés ?

Enfin, la quatrième et dernière raison qui devrait vous conduire à rejeter ce projet de loi concerne l’avenir des missions de l’État et des services publics.

Les collectivités publiques, c'est-à-dire l’État et les collectivités territoriales, doivent assurer les activités indispensables pour produire les biens et services nécessaires. Ces activités sont soit exercées directement par la puissance publique, soit déléguées, auquel cas elles doivent l’être sous réserve d’un cahier des charges précis et d’un contrôle public et social approprié.

En l’occurrence, les contrats de partenariat signent en fait le désengagement total de l’État dans un nombre important de services publics. Et même si des missions de souveraineté ne sont pas expressément déléguées au secteur privé, il faut néanmoins s’interroger sur le risque qu’il y aurait à confier à la personne privée, en plus de la réalisation de l’équipement, une mission de service public.

Cette interrogation est d’autant plus légitime que Bouygues a remporté un contrat juteux de construction de six établissements pénitentiaires et qu’il devra également en assurer l’exploitation. D’ailleurs, son contrat est celui qui va le plus loin dans les missions confiées à une personne privée.

En effet, pendant les vingt-sept ans du contrat, outre le financement de la construction, Bouygues devra assurer la maintenance et le nettoyage des locaux, mais également les services aux personnes, comme la blanchisserie, la restauration, les soins, le transport des détenus, ainsi que l’accueil des familles et même la gestion du travail des détenus et leur formation professionnelle, moyennant un loyer annuel de 48 millions d’euros. Il ne manque plus que la surveillance des détenus pour que le transfert de la mission de service public pénitentiaire à Bouygues soit intégral !

Le Gouvernement a tout intérêt à continuer sa politique pénale ultra-répressive, qui s’accompagne étrangement d’un programme de construction de prisons afin d’atteindre un total de 63 500 places disponibles en 2012. Le nombre de prisonniers a déjà presque atteint ce chiffre. Les majors du BTP ont de beaux jours devant elles...

M. Éric Doligé. Et alors ? Tant Mieux !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous croyez vraiment ?

M. Éric Doligé. Oui ! Je n’ai pas envie qu’elles ferment !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Décidément, même si le service public n’est pas encore tout à fait mort, vous tenez à l’enterrer par avance !

L’avenir du service public pénitentiaire semble lui aussi réglé, tout comme celui des services publics dans leur ensemble et des agents qui en assurent les missions.

Là encore, les contrats de partenariat accompagnent parfaitement le mouvement de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, visant à réduire de manière draconienne les effectifs de la fonction publique.

Il faut voir dans ces contrats la préférence accordée à la gestion privée des ouvrages publics, voire des services publics, plutôt qu’à la gestion publique. À cet égard, permettez-moi de faire référence aux propos de M. Jacques Fournier, éminent commis de l’État, qui évoquait non pas l’économie de marché, mais l’économie des besoins.

En conclusion, les raisons qui doivent vous conduire à ne pas prévoir la généralisation des contrats de partenariat sont multiples.

Il est vain de voir dans ce dispositif une solution miracle en termes de réduction des charges publiques et d’augmentation des capacités d’investissement des collectivités publiques. En revanche, les contours de l’investissement public seront considérablement modifiés.

Avec de tels contrats, les services publics, qui sont les outils de la solidarité, de la citoyenneté et de la cohésion sociale, ont vocation à disparaître, et c’est particulièrement inquiétant.

C’est pourquoi je vous invite, chers collègues, à adopter cette motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable.

Les auteurs de la motion contestent l’utilité même du contrat de partenariat. Pour notre part, nous estimons qu’il s’agit d’un mode de commande publique utile.

Lors de la discussion générale, j’ai évoqué les avantages des PPP en termes de développement durable. Avec un tel dispositif, les responsables d’une construction seront tenus dès l’amont, dès la conception, de prendre en compte le fonctionnement futur de leur ouvrage, ce qui n’est pas le cas avec les systèmes traditionnels de commande publique.

Actuellement, nous avons, d’un côté, la personne privée qui assure la construction et, de l’autre, la personne publique qui prend en charge le bâtiment ou l’équipement public et qui doit le faire fonctionner, et ce dans des conditions parfois plus difficiles que prévu. En effet, comme le soulignait tout à l’heure M. Michel Billout, l’entreprise qui a livré un bâtiment peut se désintéresser de sa gestion ultérieure.

En revanche, dans le cadre d’un PPP, l’entreprise est obligée de tenir compte non seulement de la construction de l’ouvrage, mais également de son fonctionnement futur. À mon sens, il s’agit d’un progrès très important. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Compte tenu des explications que j’ai apportées tout à l’heure et des excellents arguments qui viennent d’être avancés par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis assez surpris par l’argumentation de M. le rapporteur.

En effet, l’entreprise construit l’ouvrage qui lui a été commandé conformément aux objectifs qui lui ont été assignés. Dès lors, si le bâtiment est mal conçu, c’est parce qu’elle a reçu des mauvaises consignes de la part des commanditaires. Cela relève donc de la responsabilité des élus locaux.

En clair, la prestation fournie sera bonne si le cahier des charges est précis, y compris sur fonctionnement futur du bâtiment, et mauvaise si ce n’est pas le cas.

Quoi qu’il en soit, je ne vois vraiment pas pourquoi l’exigence évoquée par M. le rapporteur serait spécifique aux PPP. De ce point de vue, les contrats de partenariat ne changent rien.

M. Jean-Paul Alduy. Au contraire ! Ils changent tout !

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Question préalable (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Discussion générale

7

Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

8

Question préalable (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Article additionnel avant l’article 1er

Contrats de partenariat

Suite de la discussion et adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (nos 425, 432).

Je rappelle que la discussion générale a été close et que deux motions de procédure ont été repoussées.

Nous passons donc à la discussion des articles.

Je rappelle également qu’aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Article 1er

Article additionnel avant l’article 1er

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art.   - Le contrat de partenariat est un contrat dérogatoire au droit commun de la commande publique et à la domanialité publique. La généralisation de telles dérogations ne saurait priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous connaissez notre attachement au strict respect des procédures. Nous l’avons encore manifesté cette nuit, même si c’était dans une certaine confusion. Nous tenons à ce que les choses se passent au mieux.

C’est pourquoi nous vous proposons d’inscrire d’emblée dans le projet de loi, avant même son article 1er, la règle qui a été à juste titre fixée par le Conseil constitutionnel.

Je profite de cette occasion pour rappeler à M. le rapporteur, qui semblait s’en étonner, que les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Je n’en suis pas responsable, ce sont les termes de la Constitution de la Ve République.

D’ailleurs, j’observe que, dans le débat sur le projet de révision constitutionnelle dont le Parlement est actuellement saisi, personne ne songe à remettre ce principe en cause. Au contraire, il est même proposé d’étendre le droit de saisine du Conseil constitutionnel à l’ensemble des citoyens.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C’est sans doute la raison pour laquelle vous allez pouvoir voter cette réforme !

M. Jean-Pierre Sueur. Par conséquent, il me semblerait très avantageux d’inscrire dans le projet de loi la règle fixée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le caractère dérogatoire du contrat de partenariat, qui n’est pas une procédure banale.

Si ce principe était clairement posé d’emblée, nous n’aurions pas besoin de le répéter et nous pourrions retirer un certain nombre de nos autres amendements. Mais je vois que M. le président de la commission des lois est tout à coup plus intéressé par notre proposition ! (Sourires.)

C’est pourquoi je vous propose d’adopter cet amendement n° 5, qui est inspiré par une décision du Conseil constitutionnel dont nul n’est parvenu à contester le bien-fondé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission est surprise de cette nouvelle pratique qui consiste à transcrire les décisions du Conseil constitutionnel dans la loi. Selon nous, cela ne s’impose nullement.

Comme l’a souligné à juste titre M. Jean-Pierre Sueur, et je le rejoins totalement sur ce point, les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Je ne vois donc pas l’utilité de les répéter à l’infini.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Le Gouvernement souscrit à l’argumentation de M. le rapporteur et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Par ailleurs, je me réjouis du soutien qui vient d’être apporté par M. Jean-Pierre Sueur au projet de révision constitutionnelle, et donc à la disposition relative à la saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens. Voilà qui devrait amener Mmes et MM. les sénateurs du groupe socialiste à voter en faveur de cette réforme ! (Rires sur les travées de lUMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
Article 2

Article 1er

L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.

« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

« Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.

« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »

2° Dans le dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

3° Dans les ce, et k de l'article 11, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

4° Dans les a et c et dans le dernier alinéa de l'article 12, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est abrogée.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Cet amendement a pour objet de remettre en question le principe même des contrats de partenariat.

En effet, même si nous vous avons bien écoutés, madame la ministre, monsieur le rapporteur, nous ne voyons toujours pas les avantages de ce nouvel outil de la commande publique. En revanche, nous en voyons clairement les effets pervers.

Selon le Gouvernement, les contrats de partenariat constituent une solution d’avenir pour répondre aux exigences de développement local et national. Il conviendrait donc de mettre en œuvre ce type de contrat de manière plus fréquente et massive. Selon nous, ces partenariats public-privé reflètent surtout la volonté du Gouvernement de s’affranchir de la réglementation sur les marchés publics, du code des marchés publics et de la loi sur la maîtrise d’ouvrage de 1985.

Les exigences du service public que sont l’égalité d’accès et de traitement, la continuité et l’adaptabilité, ne sont pas compatibles avec l’exigence de rentabilité du privé. L’expérience le montre : plus on s’éloigne du secteur public pour aller vers une gestion privée, plus les risques sont grands que les exigences de service public soient mal respectées. Les préoccupations sont strictement commerciales, les coûts financiers élevés pour la collectivité et les usagers, ces derniers devenant de simples clients, et ne pourront accéder au service que ceux qui en ont les moyens.

L’exemple de la gestion de l’eau est une parfaite illustration de ce que je viens d’énoncer, même s’il ne s’agit pas d’un PPP. Toutes les études démontrent que la différence de prix de l’eau varie d’environ 20 % selon que la gestion est privée ou assurée en régie.

D’autres exemples démontrent que la gestion privée n’est pas obligatoirement pertinente : le transport ferroviaire avant sa nationalisation, Eurotunnel et, plus récemment, le Centre des archives diplomatiques du ministère des affaires étrangères et européennes, qui a fait l’objet d’un partenariat public-privé.

Le rapport 2008 de la Cour des comptes est très critique sur ce type de contrat, invitant « à une réflexion approfondie sur l’intérêt réel de ces formules innovantes qui n’offrent d’avantages qu’à court terme et s’avèrent onéreuses à moyen et long terme ». Et les membres de la Cour des comptes ne sont pas, me semble-t-il, de dangereux idéologues !

Les contrats de partenariat ne constituent donc pas une formule intéressante financièrement pour l’État et les collectivités territoriales. Ils n’ont d’intérêt qu’en termes de désengagement de l’État et de délocalisation de la dette publique.

Le partenaire privé se voit confier l’investissement et tout ou partie de l’exploitation. Que deviendront, à terme, les missions de service public et les personnels ? Ces derniers seront-ils intégrés au groupe privé ou tout simplement remerciés ?

De plus, le prix à payer par la collectivité publique est considérable : celle-ci doit, en contrepartie de l’absence de financement initial, payer au partenaire privé un loyer durant les dizaines d’années que dure le contrat de partenariat.

L’argument selon lequel un contrat de partenariat serait moins onéreux qu’une autre formule de contrat, marché ou délégation de service public, est parfaitement hypocrite : l’engagement financier de la collectivité pèsera sur plusieurs générations de contribuables. Le fait qu’il ne soit pas inscrit dans les comptes publics ne l’empêche pas de constituer une dette.

Le lien est évident avec la politique menée par le Gouvernement depuis 2002, et de façon encore plus intensive depuis 2007. Vous êtes tenus par des contraintes budgétaires européennes qui, avec votre politique fiscale de cadeaux aux contribuables les plus aisés, ne peuvent pas être respectées.

Alors, que faire ? Sur quel plan agir pour rééquilibrer les comptes publics ? La réponse est évidente : les équipements publics ! Ceux-ci méritent, il est vrai, des efforts réels et importants d’aménagement : les prisons, les universités, les hôpitaux sont, pour certains, dans un état critique. Au total, ils représentent un marché juteux pour les grands groupes privés du BTP.

L’astuce du partenariat public-privé réside donc dans ce montage qui consiste apparemment à dégager l’État d’investissements onéreux et à gommer ceux-ci de la dette publique. En ces temps de déficit record, les PPP sont les bienvenus ! Cela vous permettra dans le même temps de privatiser insidieusement des services publics et de supprimer des postes de fonctionnaires, et cela tout en augmentant les profits des grandes entreprises du BTP.

Ces raisons nous conduisent à rejeter les contrats de partenariat tant l’idéologie qui les anime est éloignée de la conception même de service public. C’est pourquoi nous demandons également l’abrogation de l’ordonnance de 2004.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d'un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l'opération est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à établir un plancher à partir duquel le contrat de partenariat devient licite.

L’objectif est double.

Certes, un montant de travaux n’est pas une mesure exacte de la complexité d’un projet, mais, eu égard au caractère dérogatoire de cette procédure, nous souhaitons qu’elle ne puisse s’appliquer que dans les cas où la complexité et l’importance du projet le justifient. C’est la première motivation.

Le second objectif n’est pas accessoire ; il s’agit de permettre un meilleur accès, et pas seulement en tant que sous-traitants, des petites entreprises et des artisans.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous abordons à présent la question très importante de l’architecture.

La loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre, dite loi MOP, fixe des règles précises. Nous devons absolument veiller, dans notre pays, à la création architecturale et à la compétition bénéfique entre les architectes.

Lorsque l’on préside un jury d’architecture, il est extrêmement intéressant de faire travailler les architectes, d’étudier les projets qu’ils présentent et de choisir celui qui paraît le meilleur. C’est une prérogative de l’autorité publique, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités locales.

Or le présent projet de loi porte un coup très dur à l’architecture. Bien sûr, les majors peuvent toujours mettre en concurrence qui elles veulent. Cependant, pour les projets de dimension importante que sont les réalisations en partenariat public-privé, nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en concurrence les architectes, d’organiser des concours d’architecture, de manière à soutenir la création architecturale.

La nuit dernière, nous n’avons pas réussi à faire adopter un sous-amendement visant à prendre en compte dans les SCOT la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des entrées de ville et autres zones commerciales périurbaines, qui sont extrêmement dégradées : c’est le véritable sinistre architectural des quatre dernières décennies ! Chacun sait que l’on a laissé faire n’importe quoi…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n’y avait pas de partenariat public-privé, à l’époque !

M. Jean-Pierre Sueur. Quelques heures plus tard, on nous refuse l’instauration d’une vraie compétition entre les architectes.

Ce matin, j’ai reçu Mme la présidente de l’ordre des architectes de Bretagne. Elle m’a remis une pétition (M. Jean-Pierre Sueur brandit deux épais volumes) signée par 1 500 architectes des quatre départements de Bretagne. Les architectes de cette région ont en effet exprimé leur hostilité à ce système, après avoir organisé une assemblée générale sur ce thème. J’ai félicité la présidente de l’ordre pour cette initiative sympathique, tout en lui conseillant de s’adresser plutôt au groupe UMP, mais elle m’a répondu qu’il était très difficile d’obtenir un rendez-vous (Protestations sur les travées de lUMP), même si elle n’imagine pas un instant que les sénateurs et les députés bretons de l’UMP puissent ne pas les soutenir.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est du lobbying de base !

M. Jean-Pierre Sueur. Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, il faut vraiment faire quelque chose pour l’architecture. Il existe certes des marchés globaux, mais le système des METP a donné lieu, on le sait, à certaines dérives.

Et il n’est pas sain qu’un même choix détermine, de manière systématique, l’architecte et les entreprises qui vont être chargées de la construction. Ce sont deux domaines différents. Il est beaucoup plus raisonnable de commencer par faire le choix de la conception, puis de décider qui va réaliser au mieux les travaux.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Dans le paragraphe que nous proposons de compléter, il est prévu que la personne publique donne mandat au cocontractant d’encaisser, en son nom et pour son compte, les sommes représentatives du paiement par l’usager de prestations qu’elle doit recouvrer.

Si rien ne dit que le cocontractant exécutera ce service avec son propre personnel, rien ne l’interdit non plus clairement. La rénovation de l’Institut national du sport et de l’éducation physique, l’INSEP, sur la base d’un contrat qui s’apparente à un partenariat, donne à réfléchir. Cette question ne peut rester sans réponse, car, à travers elle, se pose celle de la gestion du service public.

Les contrats de partenariat ne sont pas des concessions, puisque a priori il n’y a pas de transfert du risque d’exploitation. Aussi, il faut absolument se garder de tout glissement qui tendrait, dans le cadre d’un contrat de partenariat, au transfert de missions de gestion de service public sans transfert du risque d’exploitation.

La possibilité pour le prestataire de gérer le service public à la place de la personne publique est exclue jusqu’à présent. Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance dispose que le partenaire peut se voir confier la gestion « d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public », ainsi que, à titre facultatif, « d’autres prestations des services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».

En 2006, en réponse à une question écrite de notre collègue Bernard Piras, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de l’époque confirmait cette analyse. Il indiquait en substance qu’il ressort de l’article 1er de l’ordonnance sur les contrats de partenariat « que l’objet du contrat ne porte pas sur l’exercice d’une mission de service public en tant que telle : ces dispositions ne font référence qu’à la réalisation d’ouvrages ou d’équipements ; lorsqu’elles évoquent l’exercice d’une mission de service public, c’est pour préciser que la personne publique en est chargée. ».

Mais il reconnaissait aussi que, dans de nombreuses situations, il est délicat de distinguer au quotidien ce qui relève de l’exploitation d’un service public et ce qui relève de l’exploitation d’un ouvrage ou d’un équipement.

Le cas de l’INSEP, que j’ai déjà cité, établissement prestigieux pourvoyeur de médailles, est un exemple d’une forme de contrat de partenariat très préoccupante où le service public est gravement remis en cause. Des dizaines de fonctionnaires ont vu leurs missions externalisées, et les missions logistiques ont été cédées au privé. Les autres missions dites fondamentales sont également exposées à une forme de détournement dangereux, car le nouvel INSEP est appelé, aux termes même du contrat, à devenir un grand centre de communication.

Si tout le monde s’accorde sur le fait que la gestion d’un service public ne peut être déléguée au titulaire d’un contrat de partenariat, rien ne devrait s’opposer à ce que ce soit explicitement écrit dans l’ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 28 vise tout simplement à supprimer les contrats de partenariat. Il a le mérite de la clarté, mais nous y sommes bien entendu défavorables.

En ce qui concerne le seuil que tend à instaurer l’amendement n° 8, nous pensons qu’il n’y a pas lieu de limiter les possibilités de recours aux contrats de partenariat, notamment pour les collectivités locales et pour les PME qui peuvent travailler avec elles. L’exemple maintes fois cité de l’éclairage public en témoigne.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

S'agissant de l’amendement n° 6, je rappellerai que le texte permet à la collectivité territoriale ou à l’État d’organiser un concours d’architecture s’ils estiment que c’est de l’intérêt de la réalisation à venir. De toute façon, la construction d’un bâtiment implique obligatoirement le recours à la profession d’architecte. Par conséquent, dans tous les cas, un architecte est désigné. Le fait de laisser ce choix à la personne publique est tout à fait opportun.

La commission émet donc un avis défavorable.

Enfin, il ne me paraît pas utile de repréciser que le contrat de partenariat n’a pas pour effet de faire gérer un service public par le partenaire privé, car tout le monde s’accorde sur ce point, qui a d’ailleurs été confirmé par le Conseil constitutionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Sur les amendements nos 28, 8, 6, l’avis du Gouvernement est exactement le même que celui de la commission.

Sur l’amendement n° 7, je réitère ce que j’ai déjà dit en première lecture : le contrat de partenariat défini à l’article 1er de l’ordonnance de 2004 n’est pas une délégation de service public. S’il est exact que le cocontractant du partenariat public-privé participe au service public, il ne le gère pas, et ce n’est pas non plus le cas dans cet article 1er.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Alduy, pour explication de vote sur l’amendement n° 8.

M. Jean-Paul Alduy. J’approuve totalement la position de notre rapporteur et je vais donner un exemple qui va la conforter encore.

À Perpignan, nous devions faire construire un théâtre, le théâtre de l’Archipel. Nous avons donc lancé un concours d’architecture et Jean Nouvel a été retenu. Que je sache, Jean Nouvel est plutôt connu pour être un défenseur de l’architecture...

M. Pierre-Yves Collombat. De son architecture !

M. Jean-Paul Alduy.... et pour porter l’architecture française à son plus haut niveau. Il a d’ailleurs remporté le prix Pritzker de cette année.

Nous avons, ensuite, lancé une procédure de partenariat public-privé. Jean Nouvel est allé jusqu’à réaliser les dossiers d’exécution, les « exé 1 », pour éviter que son projet d’architecture ne soit compromis d’une manière ou d’une autre.

Le contrat de maîtrise d’œuvre a ensuite été transmis au lauréat du concours de partenariat public-privé. Nous voyons bien, avec cet exemple – il n’est pas unique et il faudrait le porter à la connaissance des responsables de l’Ordre des architectes –, que l’on peut trouver un très bon compromis entre l’exception française, c’est-à-dire les concours d’architecture, et l’efficacité anglo-saxonne.

Comme M. Sueur le sait, j’ai assumé, dans une autre vie, les fonctions de président de la Mission interministérielle de la qualité des constructions publiques, la MIQCP, l’instance qui a créé la loi MOP et qui en fut en quelque sorte la « vestale ».

Il s’agit, d’un côté, de conserver l’exception française et, de l’autre, de rester attentif aux procédures en vigueur dans les autres pays européens où, du reste, nos architectes excellent – je pense, notamment, à Jean Nouvel et Christian de Portzamparc –, y compris lorsque ces procédures s’apparentent au partenariat public-privé que nous cherchons à développer en France.

Ce compromis entre l’exception française et l’efficacité anglo-saxonne me semble très positif.

Quant à la sécurité de ces contrats de partenariat public-privé pour les collectivités locales, elle est formidable et j’estime qu’on ne l’a pas suffisamment mise en exergue.

Les projets architecturaux complexes et innovants comportent en effet des risques.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce sont les collectivités qui les prennent !

M. Jean-Paul Alduy. Ces risques, ce sont effectivement les collectivités qui les prennent.

Or, précisément, avec les partenariats public-privé, on est assuré non seulement de la transparence des coûts, qu’il s’agisse des coûts induits ou de gestion – la totalité du coût étant déclarée, mise en avant –, mais aussi d’un loyer fixe et définitif. Et si la toiture fuit, c’est le propriétaire de l’immeuble, c’est-à-dire le lauréat du contrat de partenariat public-privé, qui la réparera...

Cette procédure garantit donc une totale sécurité au maître d’ouvrage, qui peut concentrer son efficacité sur sa mission de service public.

Le PPP permet aux collectivités de se consacrer à leurs missions propres, et ce en toute sécurité sur les plans financier et technique, notamment lorsqu’il s’agit de construire des ouvrages complexes, et laisse toute sa place à l’architecture et au concours d’architecture. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’amendement n° 6.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite faire quelques observations sur cet amendement, sur lequel portait, en réalité, l’explication de vote de Jean-Paul Alduy.

Premièrement, il est tout à fait vrai que rien n’empêche une collectivité de faire un concours d’architecture et, ensuite, d’avoir recours au partenariat public-privé. C’est prévu et cela ne me choque pas, bien au contraire.

Ce qui me choque, en revanche, c’est que, pour des projets architecturaux importants relevant à l’évidence des critères de la loi MOP, on puisse lancer un partenariat public-privé qui ne laisse plus aucune place à des décisions émanant de la puissance publique, quelle qu’elle soit, et que l’on confie le soin de la conception architecturale à une seule entité, un seul grand groupe.

Deuxièmement, je ne partage pas du tout l’optimisme de mon ami Jean-Paul Alduy sur les garanties et la sécurité, lorsqu’il nous dit que le partenariat public-privé évitera bien des embarras aux collectivités et à l’État, en cas de difficultés techniques après la réalisation.

Nous savons bien que les architectes élaborent de bons projets, mais il convient également de considérer ce que font les bureaux d’étude technique qui travaillent avec les architectes et de choisir l’ensemble du projet, de façon indissociable.

Si des problèmes se posent – si le toit fuit, pour reprendre cet exemple –, il faut être vraiment naïf pour croire que le partenariat public-privé réglera tout, comme par enchantement. Au contraire, dès lors que l’on aura choisi cette solution, tout se répercutera sur l’État et sur la collectivité, donc sur le contribuable, mais selon des critères dont on ne sait rien au départ.

Mme Janine Rozier. Que faites-vous de la garantie décennale ?

M. Jean-Pierre Sueur. Madame Rozier, je peux vous dire ce qui va se passer : il y aura de très nombreux avenants ! (M. Jean-Paul Emorine fait un signe de dénégation.)

Vous n’avez pas l’air d’accord, monsieur Emorine. C’est pourtant ce que nous pouvons constater au travers des partenariats public-privé dont nous avons connaissance, et qui font l’objet d’un nombre certain d’avenants ! En effet, l’entreprise qui signe le contrat prend, bien entendu, la précaution de prévoir tout ce qui est de nature à évoluer dans les années à venir. Or on ne sait pas comment vont évoluer, entre autres, le coût de l’énergie, le coût de la construction, les taux d’intérêt ! En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’on paiera.

Comme l’a dit M. Philippe Séguin, si quelqu’un peut dire aujourd’hui que l’on paiera moins dans vingt, trente ou quarante ans dans le cadre d’un partenariat public-privé que ce que l’on aurait eu à payer dans celui d’une délégation de service public ou d’un marché classique, je le félicite de son optimisme, mais ces propos relèvent du fidéisme, du pari pascalien.

Mes chers collègues, pourquoi voulez-vous que cela coûte moins cher ?

M. Pierre-Yves Collombat. La foi déplace des montagnes...

M. Jean-Pierre Sueur. Il est pourtant évident que l’État et les collectivités empruntent à un taux moindre que les entreprises et qu’ils n’ont pas à rémunérer d’actionnaires.

Donc, la seule conclusion que l’on peut tirer à ce stade, c’est que cela fait beaucoup d’aléas, et une seule certitude : on paiera !

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote sur l’amendement n° 6.

J’aimerais, mes chers collègues, que l’on ne prolonge pas le débat sur des sujets que vous avez déjà évoqués avec talent en première lecture.

Mme Janine Rozier. Vous avez raison, monsieur le président. Mais, en général, je me tais ! (Sourires.)

M. le président. Cela ne s’adressait pas à vous, chère amie !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’était pour un autre sénateur du Loiret ! (Sourires.)

Mme Janine Rozier. Ce n’est pas la première fois que je suis en désaccord avec M. Sueur.

Quiconque connaît un tant soit peu les métiers du bâtiment et de la construction sait combien sont importantes la collaboration et la compréhension entre architecte et constructeur, pour la plus grande satisfaction du donneur d’ordre. Je m’inscris donc en faux contre tous les propos qui viennent d’être tenus à cet égard.

M. Sueur nous parle d’avenants. Or, si la toiture fuit, ce sera d’abord la garantie décennale qui s’appliquera, tant pour le public que pour le privé !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, que j’invite à la concision dans son explication de vote sur l’amendement n° 7.

M. Jean-Pierre Sueur. Les déclarations de Mme Janine Rozier ne changent pas mon appréciation sur le sujet.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Nous nous en doutions un peu !

M. Jean-Pierre Sueur. Je lui répondrai en deux points, de façon aussi concise que possible.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est donc pas une explication de vote, mais une réponse à Mme Rozier !

M. Jean-Pierre Sueur. Tout d’abord, vous avez dit, ma chère collègue, qu’il fallait une bonne coopération entre les architectes et les entreprises qui construisent.

Je suis entièrement d’accord avec vous, mais ce n’est en rien un argument en faveur du partenariat public-privé puisque cela vaut aussi bien pour les marchés classiques que pour les délégations de service public ou pour les contrats de partenariat.

Votre argument est donc inopérant pour déterminer l’avantage du contrat de partenariat sur une autre formule.

Ensuite, la garantie décennale existe dans tous les cas et ne saurait être un critère de choix entre les différentes formes de commande publique. Cet argument n’est donc pas plus opérant que le précédent.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L'article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours de l'un des organismes experts créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d'élaboration de cette évaluation dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.

« II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible ;

« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d'urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l'évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :

« 1° Aux besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l'amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d'étude et de vie étudiante ;

« 1° bis Aux besoins de l'enseignement français à l'étranger et qui conduisent à répondre aux demandes de scolarisation des élèves français et étrangers ou à améliorer leurs conditions d'étude ;

« 2° Aux besoins précisés à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

« 3° Aux nécessités de la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales ;

« 4° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;

« 5° Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé mentionnées à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

« 6° Aux besoins relatifs aux infrastructures de transport, ainsi qu'à leurs ouvrages et équipements annexes, s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics.

« IV. - Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 29, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. En l’état actuel des choses, il paraît impossible de faire passer les partenariats public-privé du statut d’exception juridique à celui de règle de droit commun de la commande publique.

Comme nous l’avons déjà dit, et ne manquerons pas de le répéter, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 juin 2003, a mis en garde contre ce type d’ambition.

Pourtant, de manière assez pernicieuse, cet article crée une nouvelle hypothèse de recours à ce type de contrat, fondée sur des critères particulièrement flous puisqu’il s’agit de la « performance économique ou de l’intérêt économique du projet ».

Selon les instigateurs de ce projet de loi, « l’intérêt économique du contrat de partenariat serait ainsi démontré dès lors que celui-ci présenterait un bilan entre ses avantages et ses inconvénients plus favorable que celui d’autres contrats de la commande publique », et cela constituerait une raison valable et suffisante pour recourir à ce type de contrat.

Or la Cour des comptes dans son rapport de 2008 nous explique, preuves à l’appui, notamment pour ce qui concerne le Centre des archives diplomatiques et la Direction centrale du renseignement intérieur, que les contrats de partenariat sont porteurs de dépenses futures plus importantes que les prétendues « économies » réalisées au départ.

Voilà deux hypothèses contradictoires, dont l’une serait donc fausse. Or, en matière d’expertise et d’analyse des politiques publiques, nous serions davantage disposés à écouter les conclusions de la Cour des comptes, puisque c’est son rôle.

En somme, l’argument avancé pour ouvrir le champ d’application des contrats de partenariat ne tient pas la route. Les réels motifs de l’extension des partenariats public-privé ont en grande partie pour origine l’état désastreux des comptes publics à la fin de la législature 2002-2007, et encore aujourd’hui.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 2.

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat :

« I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable menée par la personne publique.

« Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il apparaît :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.

« II. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévue, cette évaluation peut être succincte.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à réécrire les I et II de cet article 2, afin de prendre pleinement en compte la décision du Conseil constitutionnel, pleine de bon sens, qui voit dans le partenariat public-privé une procédure dérogatoire qui ne doit s’appliquer que dans des conditions spécifiques, telles que l’urgence ou la complexité.

Il s’agit, ensuite, de supprimer le critère fondé sur le caractère « plus avantageux » du recours au partenariat public-privé. En effet, comme l’a excellemment démontré M. Collombat, ce critère est tellement général que l’on ne peut sans contradiction soutenir que l’urgence et la complexité ne sont, par comparaison, que des exemples.

Si tel était le cas, il faudrait alors déterminer d’autres conditions particulières qui justifient des dérogations. Ainsi que le relevait M. Collombat, il n’est pas d’investissement public qui ne doive être avantageux : ce critère est extrêmement général.

De surcroît, apprécier si tel ou tel contrat est ou non avantageux est tout à fait subjectif : on fait le pari que tel partenariat serait plus avantageux que tel autre, mais son caractère avantageux n’est pas démontré. Aucune procédure d’évaluation ne permet d’étayer une comparaison, comme nous l’avons démontré.

Enfin, pour définir l’urgence, nous reprenons les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2004 qui elle-même reprend les termes du Conseil d’État dans son arrêt du 29 octobre 2004.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

caractère d'urgence

rédiger comme suit la fin du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat :

dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. L’objet de cet amendement peut paraître paradoxal, puisqu’il s’agit de supprimer le nouveau cas d’éligibilité au contrat de partenariat basé sur “un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique”. »

Comment donc justifier la suppression de ce qu’il est convenu d’appeler le troisième critère ?

Tout d’abord, il s’agit non pas d’un critère de circonstance, de fait, comme l’urgence ou la complexité, mais de la reprise du principe de bonne utilisation des deniers publics qui s’applique à l’ensemble de la commande publique, et pas seulement aux contrats de partenariat.

On le voit, ce troisième critère n’est pas de même nature que les deux précédents : il ne se situe pas sur le même plan et ne saurait justifier une dérogation aux règles communes, puisqu’il devrait être, il doit être la règle.

Par ailleurs, ce bilan est illusoire : comment déterminer avec exactitude ce que coûtera un projet réalisé par le biais d’un contrat de partenariat ? Comment prouver qu’il n’existe pas de solution alternative meilleure ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

II. - Supprimer en conséquence le IV du même texte.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance, paragraphe qui a suscité des réactions négatives de la part d’élus de diverses sensibilités, y compris de M. Philippe Marini. Notre collègue s’était en effet étonné, lors de la première lecture, de cette énumération et s’était demandé s’il ne convenait pas de supprimer ces dispositions relatives aux secteurs réputés présenter un caractère d’urgence.

Une telle convergence de vues ne saurait être dépourvue de signification…

Madame la ministre, vous n’avez pas répondu aux questions que nous vous avons posées sur ce point lors de la discussion générale.

Si j’en juge aux termes de ce texte, pratiquement tout est urgent jusqu’en 2012, à savoir, entre autres, les « besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l’amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d’étude et de vie étudiante », « la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales », « la réorganisation des implantations du ministère de la défense », les « opérations nécessaires aux besoins de la santé », les « besoins relatifs aux infrastructures de transport », « la rénovation urbaine », « l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite », « l’efficacité énergétique » et « la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ».

Nul ne peut nier la longueur de cette liste. Nul ne conteste non plus que l’amélioration de l’environnement est urgente, comme il est urgent de soigner nos concitoyens ou d’œuvrer en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche ou encore des conditions d’étude et de vie des étudiants.

Cependant, déclarer que tous ces domaines « sont réputés présenter le caractère d’urgence » fait perdre tout son sens à cette urgence, tout étant urgent.

Il s’agit là d’un véritable tour de passe-passe, d’un dévoiement de la décision du Conseil constitutionnel, d’un véritable subterfuge. L’adoption de cet amendement permettrait une clarification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ces cinq amendements ayant pour objet de supprimer ou de vider de sa substance l’article 2 de ce projet de loi, qui recueille l’assentiment de la commission, cette dernière ne peut qu’y être défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. J’ai coutume de répondre aux questions que l’on me pose. Je développerai donc mon commentaire sur l’amendement n° 12, qui vise à supprimer la nouvelle « voie d’accès sectorielle » aux contrats de partenariat.

Je vous précise que la liste est limitative, monsieur Sueur. Il n’est donc pas question de qualifier d’urgent n’importe quel projet et d’ouvrir le champ des PPP tous azimuts. Il peut y avoir urgence à manifester notre générosité en cas de graves problèmes. Nos concitoyens apprécieront notre promptitude à leur apporter une réponse.

De surcroît, nous avons prévu une limite dans le temps, puisque le dispositif ne s’appliquera que jusqu’en 2012.

Enfin, il faut que le bilan ne soit pas défavorable. Nous avions déjà débattu de ce point lors de la première lecture. Nous avions prévu, dans la rédaction initiale, que le bilan ne devait pas être « manifestement défavorable ». La rédaction à laquelle nous sommes parvenus, sans l’adverbe, est encore plus rigoureuse, puisqu’il est désormais prévu que le bilan ne doit pas être défavorable.

Grâce à ce triple bornage, ce troisième critère est parfaitement légitime.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces cinq amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 5

Article 3

L'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° A  Après les mots : « aux articles », la fin du b est ainsi rédigée : « L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ; »

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; »

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal. »  – (Adopté.)

Article 3
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Article 7

Article 5

L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'avis d'appel », il est inséré le mot : « public » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux II et III » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux I et III de l'article 7, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée au II du même article ».

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d'un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre avec l'équipe auteur du projet. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Je me bornerai à rappeler que l’existence d’un véritable choix de projet architectural est pour nous essentielle.

L’organisation d’un concours est la condition sine qua non de la réflexion libre et approfondie de la personne publique. Elle permet de garantir la liberté de choix entre des projets différents, selon des critères qualitatifs, à partir d’une plus grande diversité des propositions, dans des délais équivalents et avec des coûts comparables.

Nos concitoyens, y compris dans les plus petites villes, méritent un tel choix. Il faut éviter qu’il y ait un seul et unique projet, celui de l’architecte choisi par l’unique partenaire privé.

Il faut éviter également toute subordination de l’architecture à une seule entreprise, au risque de faire perdre à l’architecture sa vocation à être en prise directe avec l’habitant de l’espace bâti ou urbain.

Il est donc aussi nécessaire de préserver cette indépendance.

Enfin, l’absence de concours architectural risque de renforcer le caractère prédominant du critère du bilan coûts-avantages, au détriment des autres critères, comme l’esthétique ou le bien-être, difficiles à évaluer, et le souci de refuser le bétonnage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement est quasi identique à l’amendement n° 6, que nous avons examiné à l’article 1er.

Je rappelle la position de la commission : laisser le choix lui paraît souhaitable ; la qualité architecturale, esthétique et fonctionnelle de l’ouvrage constitue l’un des critères d’attribution du contrat.

Ainsi, les auteurs de cet amendement sont satisfaits. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je ne peux pas laisser dire n’importe quoi.

Monsieur Sueur, avez-vous déjà signé un contrat de partenariat sur un dossier précis ? J’ai eu l’occasion d’en signer un, pour la réalisation du collège de Villemandeur, dans le Loiret. Cinq dossiers ont été présentés ; nous avons retenu celui qui répondait le mieux aux critères que nous nous étions fixés, au premier rang desquels le critère architectural.

On ne peut donc pas soutenir que le PPP oblige le maître d’ouvrage public à ne se prononcer que sur un seul dossier et qu’il lui faut passer sous les fourches caudines de tel ou tel architecte. Nous avons choisi un dossier qui nous plaisait sur le plan architectural et qui, de surcroît, présentait un certain nombre d’avantages en matière, notamment, d’économies et de gestion.

D’ailleurs, et M. Sueur peut en toute bonne foi en témoigner, ce collège, à l’inauguration duquel il a assisté, si je ne m’abuse, est une superbe réalisation architecturale, que nous devons à un architecte local très connu, spécialisé dans la construction de ce type d’établissement. Ni lui, ni les PME locales, ni les artisans n’ont été pénalisés par le choix du PPP.

Ces cinq dossiers étaient anonymes. Lorsque le choix a été arrêté, nul, au sein de la commission, ne savait qui était l’architecte de tel ou tel projet.

Il faut arrêter de faire croire que l’on n’a d’autre possibilité que de consacrer des choix faits à l’avance et de surcroît mauvais.

Certes, il n’est pas exclu que des problèmes se posent sur ce type de dossier, mais, mon cher collègue, je vous invite à venir visiter ce collège, après quoi nous discuterons du PPP ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je ferai observer à M. Doligé que le cas qu’il a cité est exemplaire d’une réalisation parfaitement simple : on sait ce que c’est qu’un collège, on sait comment cela fonctionne, ce que cela coûte. Le cas n’est pas très complexe, et, de ce fait, ne devrait pas donner lieu à un contrat de partenariat.

M. Pierre-Yves Collombat. S’il s’agit, pour arranger tout le monde, de recourir systématiquement au contrat de partenariat et de s’affranchir des règles du code des marchés et de la délégation de service public, qu’on le dise !

Si les contrats de partenariat ont un sens, c’est précisément en ce qu’ils sont réservés à la réalisation d’opérations complexes, dont on ne maîtrise pas tous les éléments. Dans ce cas, l’on passe une commande globale avec un opérateur qui fera son affaire de toutes les complications.

Construire un collège par ce biais est simplement une facilité que vous vous donnez ; ce n’est pas une absolue nécessité, requise par la complexité et la difficulté intrinsèques du projet.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je le rappelle, nos considérons que les PPP peuvent se révéler utiles dans des conditions particulières, mais nous désapprouvons la banalisation du recours à cet outil spécifique.

Je comprends très bien le point de vue de M. Doligé. Je ne mets pas en cause la qualité de ce collège, je n’ai pas eu l’occasion de le visiter, mais je ne doute pas de sa beauté.

Notre collègue nous a présenté les avantages et les inconvénients des concours « conception-réalisation ».

Il m’est arrivé de présider un jury, à l’occasion de la construction, à Orléans, d’un centre de formation d’apprentis. Nous devions choisir entre plusieurs candidats. Je m’en souviens fort bien, l’architecte qui avait notre faveur était associé à une entreprise qui, à nos yeux, n’était pas la plus performante. En revanche, celle dont nous estimions qu’elle était, elle, la plus performante avait coutume de travailler avec un architecte dont nous ne jugions pas l’architecture très belle.

Avec le PPP, nous sommes obligés d’accepter un paquet cadeau, tout en bloc ! (Mme la ministre fait des signes de dénégation.) Cela ne peut pas fonctionner !

Je le répète à Éric Doligé, j’accepte le recours au PPP dans certains cas : s’il y a un problème particulier, une urgence, une complexité spécifique. Dans le cas du viaduc de Millau, je le comprends très bien. Encore que, l’architecture n’est pas une petite affaire dans ce magnifique projet…

Avec le PPP, on ne peut pas dans un premier temps choisir un architecte, dans un deuxième temps choisir les personnes qui vont construire – il y a beaucoup de corps de métiers –, choisir la banque, celui qui va exploiter, celui qui va assurer l’entretien, celui qui va assurer la maintenance.

Mme Christine Lagarde, ministre. Mais non !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Si, on peut !

M. Jean-Pierre Sueur. On choisit tout en bloc dès lors que l’on recourt au PPP. Il y a un concours pour l’ensemble. Or, ce sont des métiers différents.

J’ajoute que le fait de passer beaucoup de temps dans les commissions d’appel d’offres aboutit aussi à une égalité entre chaque corps de métier et entre chaque entreprise. Cela conduit également à choisir non pas le moins disant, nous y reviendrons, mais le mieux disant.

Donc, les arguments ne manquent pas en faveur des procédures classiques, délégation de service public ou marché public, et je ne crois pas que l’on puisse présenter le PPP comme la panacée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je ne peux pas laisser tenir de tels propos sans réagir. Monsieur Sueur, relisez le quatrième aliéna l’article Ier, qui prévoit précisément une exception pour la conception des ouvrages, c’est-à-dire le travail de l’architecte : le contrat « peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service publique dont elle est chargée. ».

Cela signifie que la personne publique a le choix d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre si elle le désire. Si elle ne le souhaite pas, parce que c’est son choix, alors, effectivement, elle fait travailler tout le monde ensemble. Et, de temps en temps, que les gens travaillent ensemble, ce n’est pas si mal ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 8

Article 7

L'article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un : « I » ;

1° bis Supprimé........................................................ ;

2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : «, en particulier en matière de développement durable, » ;

2° bis  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;

4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. À l’occasion de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale, M.  Hervé Novelli avait déclaré, en réponse à certains députés qui avaient présenté, sur cet article 7, des amendements au titre des petites et moyennes entreprises, qu’il refusait les amendements ayant pour objet de protéger les PME au motif que le projet de loi de modernisation de l’économie, celui dont nous parlons nuitamment, « devrait consacrer le concept d’entreprise moyenne. Votre préoccupation serait ainsi satisfaite », ajoutait-il.

Or je me suis reporté au texte de la loi LME et j’ai constaté qu’il n’est fait allusion aux PME et à leur accès aux marchés publics qu’à l’article 7. Et encore n’est-ce que pour instaurer à titre expérimental et pour une période limitée à cinq ans une accessibilité préférentielle aux marchés publics de haute technologie en faveur des PME innovantes.

La part réservée aux PME est donc limitée à 15 % du montant annuel moyen des trois dernières années de commandes publiques de haute technologie. Il est précisé que les PME innovantes sont « les entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et 2 millions d’euros ayant moins de 2 000 salariés et ayant consacré une part importante de leurs ressources, le tiers de leur chiffre d’affaires en dépenses de recherche et développement. »

Ainsi, la définition qui est dans la loi LME ne s’applique pas à la grande masse des PME.

M.  Hervé Novelli a donc renvoyé les députés au projet de loi LME pour définir les petites et moyennes entreprises, d’une part, et pour répondre aux préoccupations de ceux qui s’inquiétaient de la prise en compte des PME dans le processus des contrats de partenariat, d’autre part.

Or la réponse qui figure dans le projet de loi LME est inopérante, contrairement à ce qu’a affirmé M.  Novelli à l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je voulais simplement rappeler un autre article que peut-être vous n’avez pas examiné avec assez d’attention, monsieur Sueur.

Cet article a été introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 et défendu par M. Marini, si ma mémoire est bonne. Le Gouvernement s’engage à mettre en place les voies et moyens, en termes de statistiques et d’information économique, de nature à identifier les entreprises de taille moyenne – pour la première fois dans notre histoire économique et juridique ! –, les critères notamment de seuils permettant de déterminer l’appartenance à telle ou telle catégorie étant définis par décret.

Ce n’est pas une Arlésienne, ce n’est pas un serpent de mer ! Les entreprises de taille moyenne, ou ETM, voient enfin leur consécration dans ce texte de loi.

Donc, monsieur Sueur, Hervé Novelli a bien tenu son engagement !

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir le 1° bis de cet article dans la rédaction suivante :

1° bis. Dans le premier alinéa, le mot : « économiquement » est supprimé ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est en quelque sorte un test : nous mettons à l’épreuve le Sénat pour savoir s’il veut vraiment délibérer ou s’il préfère se contenter de faire de la figuration.

En première lecture, le terme « économiquement » avait été supprimé à la demande du Sénat. Il s’agit ici de revenir à la rédaction que nous avions adoptée en première lecture et qui avait recueilli, il me semble, l’unanimité.

Cet amendement vise à rappeler que la règle constante en matière de marchés publics est de choisir l'offre la mieux disante, non la moins disante et en tout cas pas l’offre qui est « économiquement la plus satisfaisante ».

Par cet amendement, nous souhaitons revenir à ce que le Sénat avait décidé en première lecture à l’unanimité.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 5° de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n°15 a pour objet d’éviter l’encombrement des tribunaux administratifs. (Sourires.)

Comme vous le savez, il y a trop de contentieux qui n’en finissent pas. Or, si la loi issue de nos travaux n’est pas claire, elle aura pour effet de multiplier les contentieux.

Nous voudrions vous convaincre qu’il y aurait grand intérêt à supprimer ce 5° de l’article 7.

Nous sommes dans la procédure dite du dialogue compétitif, procédure déjà extrêmement complexe en elle-même, puisque, en même temps qu’ils sont mis en concurrence, les candidats peuvent faire des propositions pour améliorer le projet mais sans que leurs propositions soient de nature à fausser la concurrence...

En d’autres termes, chacun avance et, pendant ce temps, le projet se redéfinit constamment, mais il ne faut pas que cela porte préjudice à l’un ou à l’autre des candidats !

Le dialogue compétitif a été mis en place au niveau européen. Ce dispositif n’est déjà pas très simple, vous le voyez !

Nous sommes déjà dans ce processus-là, et en plus, madame la ministre, vous ajoutez un paragraphe dans le projet de loi que je me permets de relire pour finir de vous convaincre :

« Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. ».

Ce candidat va être convoqué et on va lui demander des explications. Ou bien lui-même va demander à être reçu pour présenter un certain nombre de propositions.

Je poursuis : « Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »

Donc, nous sommes dans le dialogue compétitif qui comporte déjà beaucoup de variables : au sein de ce système, on peut revenir devant la personne publique pour présenter des éléments de clarification ; la personne publique peut demander la présentation de nouveaux éléments ; j’imagine que les concurrents doivent être mis au courant, car cela ne doit en aucun cas avoir pour effet de fausser la concurrence.

Mes chers collègues, ce n’est pas simple et je crains que cela n’ouvre la porte à de très nombreux contentieux.

Je plaide pour la clarté et la simplicité. Nous économiserions beaucoup d’argent et de procédures en supprimant purement et simplement ce paragraphe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 14 avait été adopté par le Sénat en première lecture. Nous y avions été favorables, effectivement, car l’expression « offre économiquement la plus avantageuse » peut laisser penser que la personne publique est dans une optique de moins disant et non de mieux disant.

Toutefois, nous avions indiqué que cet amendement présentait le risque de créer un a contrario avec le code des marchés publics, qui utilise l’expression « offre économiquement la plus avantageuse » et qu’en conséquence devait s’ensuivre une modification rapide de ce code.

Les députés ont craint que cette modification n’intervienne pas dans de brefs délais et ils ont été sensibles aux inquiétudes de certains professionnels qui considèrent que l’expression actuelle « offre économiquement la plus avantageuse », largement utilisée, pratiquée et comprise de tout le monde, ne doit pas être modifiée.

Dans ces conditions, la commission s’est rangée à l’avis de l’Assemblée nationale : son avis est donc défavorable.

Par ailleurs, nous ne sommes pas favorables à l’amendement n° 15, présenté par M.  Sueur.

La rédaction, qui semble parfaitement compatible avec la pratique du dialogue compétitif, ne nous paraît pas complexe, en tout cas pas plus complexe que certaines dispositions du code des marchés publiques ou des DSP.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. À propos de l’amendement n°14, je confirme que le terme « économiquement » figure dans un certain nombre de textes communautaires. Il est bien compris dans son sens large et non pas strictement en lien avec le moins disant, comme nous l’avions craint lors des débats de première lecture.

Je crois qu’il est opportun de conserver la notion d’ « offre économiquement la plus avantageuse », qui est bien connue des spécialistes.

Notre avis est également défavorable sur l’amendement n° 15. Le texte nous semble clair et je rappelle que ce paragraphe a été introduit pour précisément permettre plus de clarté sur les offres des candidats identifiés.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'économie ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Sur l’initiative de son rapporteur, le député UMP de Paris Claude Goasguen, la commission de l’Assemblée nationale a proposé d’introduire un système de prime : il prévoit une indemnisation des entreprises qui proposent un « projet innovant » à une personne publique, lorsque celle-ci utilise le concept proposé en contractant avec une autre entreprise.

Aux yeux du rapporteur, il s’agit notamment d’éviter qu’un compétiteur ne renonce à proposer une innovation de peur qu’elle ne soit reprise par la collectivité locale, alors même qu’il n’a pas remporté le marché.

Je voudrais faire une première remarque. C’est devenu une fâcheuse habitude pour le Gouvernement que de légiférer sur des concepts très marqués idéologiquement, mais indéfinissables juridiquement ou légalement.

À partir de quand un « concept » est il « innovant » ? Nul ne le sait, mais c’est désormais inscrit dans la loi. Cela laisse envisager toutes les dérives possibles et des débats juridiques sans fin pour savoir ce qu’a voulu dire le législateur...

Mais, surtout, cet article dégage une méfiance malsaine à l’égard des collectivités locales. Elles seraient ainsi soupçonnées de « voler » les idées innovantes et empêcheraient les entreprises d’exprimer leurs « talents » ?

Un tel manichéisme est à notre sens atterrant, mais surtout totalement infondé.

Selon la célèbre maxime de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

M. Éric Doligé. Il n’y a que les communistes qui ne se transforment pas !

M. Michel Billout. Une idée innovante ne surgit pas de nulle part : elle est le fruit d’une longue collaboration entre différents acteurs, d’une évolution d’idées antérieures ; elle est parfois la transposition d’un concept dans un autre lieu ou dans un autre domaine, tant et si bien qu’il est toujours très complexe de savoir qui en est le réel « propriétaire ». C’est d’autant plus vrai en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, où les professionnels font souvent des allers et retours entre public et privé au cours de leur carrière.

Mais, pour le Gouvernement, le problème est vite résolu : l’entreprise est propriétaire de l’idée, et la collectivité doit payer !

Le 2° de l’article 8 bis est caricatural dans le sens où il n’est l’expression que d’intérêts sectoriels : il s’agit de donner toujours plus de droits et de pouvoirs aux entreprises, au détriment du domaine public.

Si le Gouvernement veut récompenser les idées innovantes, qu’il commence alors par attribuer plus de crédits à la recherche !

M. Gérard Le Cam. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission considère que le dispositif prévu dans le projet de loi est de nature à encourager le secteur privé à proposer des solutions novatrices aux personnes publiques, ce qui va plutôt dans le bon sens. Il ne crée pas de droit à indemnité, mais laisse la liberté d’appréciation aux personnes publiques concernées.

Partisans du maintien du 2° de l’article 8 bis, nous émettons donc un avis défavorable sur l’amendement n° 30.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Nous sommes défavorables à cet amendement.

Je rappellerai simplement que le Gouvernement fait des efforts considérables en matière de recherche. Si, tous ensemble, monsieur Billout, nous défendions un peu plus le crédit impôt recherche, nous serions en mesure de promouvoir l’innovation encore davantage !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis.

(L’article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis
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Article 11

Article 9

L’article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le d, les mots : « d’investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « d’investissement - qui comprennent en particulier les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement - », et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l’occasion d’activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;

2° Après le d, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »

3° Le est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable, » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du b) du 3° de cet article :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, une caution auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. En ce qui concerne la réalisation de travaux de construction, réhabilitation, rénovation ou maintenance d’ouvrages et équipements, une clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer cette caution pour toute entreprise à laquelle il confie un marché de travaux. La justification de cette caution est produite par le titulaire du contrat de partenariat au moment de la signature du marché ou du contrat avec l’entreprise à qui il fait appel. Tant qu’aucune caution n’a été fournie, l’entrepreneur peut surseoir à l’exécution du marché ; ».

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Cet amendement s’inscrit dans une logique où prévalent des rapports contractuels équilibrés et une concurrence réelle.

En effet, nous le savons bien, les rapports risquent d’être déséquilibrés entre, d’un côté, les très grandes entreprises, c'est-à-dire l’une des majors, titulaires d’un contrat de partenariat, et, de l’autre, les petites entreprises souhaitant avoir accès à de tels contrats, quand bien même elles se regrouperaient. Les difficultés portent plus particulièrement sur la question de la caution.

Par crainte de ne pas être retenues, certaines petites entreprises pourraient être tentées de ne pas demander cette caution, au risque d’être confrontées à l’avenir à une situation difficile.

Pour éviter toute dérive, ce qui est toujours possible, il conviendrait donc de prendre trois mesures : le titulaire aurait l’obligation de fournir une caution ; la justification de cette caution devrait être produite au moment de la signature du marché ; il pourrait être envisagé d’aller jusqu’à surseoir à l’exécution du marché tant que cette justification n’a pas été apportée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Tout d’abord, une remarque de forme, je ferai observer qu’il aurait fallu parler en la matière de « cautionnement » et non de « caution ».

Sur le fond, les députés ont adopté un amendement qui tend à subordonner l’obligation de cautionnement à une demande du prestataire. La précision semble effectivement raisonnable.

Il n’est pas nécessaire de prévoir un cautionnement systématique, qui aurait pour effet de renchérir le coût de l’opération sans réelle utilité.

Le texte actuel est suffisamment équilibré, et la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 12

Article 11

Le I de l’article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s’il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L’accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l’accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. »

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Depuis quelques semaines, nous recevons régulièrement dans nos permanences ou à notre bureau au Sénat la newsletter du Club des PPP. Ce courrier, réalisé par le groupe d’études parlementaire sur les PPP est sponsorisé par de grandes majors industrielles telles que Bouygues, Eiffage, Suez ou Veolia, par un certain nombre de grands groupes financiers, à l’image de la Caisse d’épargne, ou encore par le cabinet PricewaterhouseCoopers.

Il s’agit là purement et simplement d’une entreprise de lobbying, et ces groupes auraient tort de s’en priver, tant ce texte de loi répond à leurs exigences.

Ainsi, cet article 11 a pour unique objet de satisfaire les intérêts des groupes du BTP. Désormais, si le titulaire d’un contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel l’ouvrage ou l’équipement est édifié, la personne publique peut procéder à une délimitation appartenant au domaine public. Autant dire que ce dernier a vocation à fortement diminuer dans les années à venir, ce qui représente d’ailleurs une occasion plutôt intéressante pour les entreprises privées !

Par ailleurs, aux termes de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11, il sera désormais possible au titulaire du contrat de consentir des baux commerciaux sur les biens appartenant au domaine privé de la personne publique. Cette rédaction est particulièrement ambiguë, ce qui augure bien mal de l’interprétation ou de l’utilisation qui pourra être faite par le partenaire privé.

Aussi bien sur le contenu que sur la forme, cet article nous paraît bien trop favorable aux titulaires des contrats, et ce au détriment de la personne publique. Nous en demandons donc sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission s’est montrée au contraire tout à fait favorable à cette possibilité de conclure des baux sur le domaine privé de la personne publique. L’Assemblée nationale l’a bien précisé, ils seront conclus avec l’accord exprès de la personne publique.

Par conséquent, nous sommes favorables à cette disposition et, partant, défavorables à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes favorables à cet amendement, car nous estimons qu’une telle extension du champ des PPP en dehors de son objet initial risque d’entraîner un certain nombre de dérives.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(L’article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

L’article 19 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les références : « 26, 27 et 28 » sont remplacées par les références : « 25-1, 26 et 27 » ;

bis  La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux organismes de droit privé ou public mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre III de la loi n°du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. » – (Adopté.)

Article 12
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Article additionnel après l’article 14

Article 13

L’article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Le titre Ier ainsi que les articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de ladite ordonnance ainsi qu’aux groupements d’intérêt public. Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 9 de la présente ordonnance ne leur est pas applicable.

« Le chapitre III de la loi n°du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable.

« Pour les contrats d’un montant supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent recourir à la procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret mentionné à l’article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices.

« Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée définie au III de l’article 7 de la présente ordonnance. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article additionnel après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les subventions versées dans le cadre des projets réalisés sous le régime de l’ordonnance n° 2004-599 du 17 juin 2004 précitée sont des subventions d’investissement. À ce titre elles ne sont pas directement liées au prix des opérations visées à l’article 266 du code général des impôts et dès lors sont exclues du champ d’application dudit article.

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article additionnel après l’article 14
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Article 16

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1414-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-1. - I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.

« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

« Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l’exécution de sa mission.

« La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant à cette dernière.

« III. - Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d’entre elles qui réalisera l’évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l’exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. » ;

2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-9, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

3° Dans les ce, et k de l’article L. 1414-12, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

4° Dans les a, c et dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-13, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

5° Dans le troisième alinéa de l’article L. 1615-12, les mots : « l’équipement » sont remplacés par les mots : « l’ouvrage, l’équipement ou le bien immatériel ».

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d’un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l’opération est supérieur à 50 millions d’euros hors taxes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il n’aura échappé à personne que la seconde partie du texte, relative aux contrats passés par les collectivités territoriales, reprend pratiquement mot pour mot, à quelques exceptions près sur lesquelles nous reviendrons d’ailleurs, la première partie, qui porte, elle, sur les contrats passés par l’État.

Par conséquent, monsieur le président, nous pouvons considérer que nos amendements nos 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 25 sont défendus, si vous en êtes d’accord, bien entendu ! (Exclamations amusées.)

M. le président. Monsieur Sueur, je suis très sensible à votre effort ! (Sourires.)

Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Pour une fois, la commission est en effet d’accord avec M. Sueur, mais cela ne l’empêche pas d’émettre un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d’un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l’attribution du contrat ne peut s’effectuer que sur la base d’un projet résultant d’un concours d’architecture organisé préalablement par la personne publique à l’origine du contrat de partenariat. »

L’amendement n° 19, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion d’un service public ne peut être déléguée au titulaire d’un contrat de partenariat. »

Ces amendements ont été défendus.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(L’article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16 bis

Article 16

L’article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-2. - I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’économie.

« Elle est présentée à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l’organe délibérant de l’établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

« II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il s’avère :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;

« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

« III. - Jusqu’au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d’urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l’évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :

« 1° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;

« 2° Aux besoins des infrastructures de transport, ainsi qu’à leurs ouvrages et équipements annexes, s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ;

« 3° Aux besoins de l’enseignement et qui conduisent à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’accueil des élèves dans les collèges et lycées et des étudiants dans les universités.

« IV. - Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est réalisée dans les conditions fixées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Avec cet amendement, nous en revenons à la question, évoquée à plusieurs reprises, des organismes experts qui seront chargés de procéder à l’évaluation préalable des contrats de partenariat.

Je le répète, une telle évaluation est difficile à faire, voire impossible : en effet, comment comparer les avantages respectifs d’un PPP par rapport à ceux d’un marché classique si, pour chacun d’entre eux, l’on ne connaît ni les conditions ni les candidats ?

Tout au plus peut-on cerner le problème et faire un certain nombre de préconisations. Mais on ne saurait parler d’une évaluation « rigoureuse », tant nous sommes ici dans le domaine de l’incertitude et, en quelque sorte, du pari.

En conséquence, si on maintient cette procédure, cela impose d’établir des règles précises. D’ailleurs, madame la ministre, vous en êtes vous-même tellement convaincue que, pour ce qui est des contrats de partenariat conclus par l’État, vous avez jugé très opportun qu’une telle étude préalable – je préfère pour ma part parler d’« étude préalable » plutôt que d’« évaluation » – soit réalisée par des organismes experts et agréés, en particulier la Mission d’appui à la réalisation des PPP.

Rien n’est précisé, en revanche, pour les collectivités territoriales. Autrement dit, elles pourront faire appel à n’importe quel bureau d’études ou à n’importe quel citoyen, pour faire réaliser cette étude préalable. Ce n’est pas sage.

Il nous a été rétorqué que notre vision des choses était contraire à l’indépendance et à l’autonomie des collectivités territoriales. Il n’en est rien ! Que je sache, les collectivités territoriales agissent dans le cadre de la loi et sont tenues d’appliquer les dispositions votées au Parlement, et ce dans quantité de domaines, qu’il s’agisse, par exemple, de la protection des bâtiments classés, de l’architecture, de l’urbanisme ou du commerce.

Il convient d’apporter des garanties, en inscrivant dans la loi – ce qui n’aurait tout de même rien de choquant ! – que les organismes susceptibles de mener l’étude préalable demandée par des collectivités locales devront répondre à des conditions d’agrément, agrément délivré par les services de l’État.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de préciser, à l’article 16, que l’étude préalable mise en œuvre sur l’initiative des collectivités territoriales est réalisée par un organisme agréé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission comprend bien l’esprit de cette disposition, qui a pour but de vérifier que les contrats de partenariat sont utilisés à bon escient par les collectivités territoriales.

Pour autant, nous sommes très attachés au principe de libre administration des collectivités locales. Il appartient aux maires et aux conseils municipaux de fixer le cadre dans lequel ils entendent agir. Cela fait partie des pouvoirs des instances locales, qui font d’ailleurs souvent, et à juste raison, appel à la MAPPP ou à d’autres organismes tout à fait sérieux.

Les collectivités territoriales ont d’autant plus intérêt à agir ainsi que tout se fait sous le contrôle du juge. Si l’évaluation préalable n’a pas été menée de façon sérieuse, elles risquent de voir le contrat de partenariat annulé.

Par conséquent, je ne suis pas inquiet : les collectivités territoriales sauront faire preuve de sagesse en ce domaine. Dans la mesure où il importe de respecter le principe de libre administration, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Non seulement le principe de l’évaluation préalable était inscrit dans le texte initial du projet de loi, mais les députés ont utilement précisé qu’une telle évaluation « est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’économie. »

Je tiens en outre à souligner la grande disponibilité de la MAPPP, à laquelle il est souvent fait recours.

Enfin, comme l’a rappelé M. le rapporteur, il y a de toute façon en dernière analyse le contrôle du juge sur toute la procédure.

Je suis, moi aussi, particulièrement attachée au respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

d'urgence,

rédiger ainsi la fin du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales :

dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs

L'amendement n° 22, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 23, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer les III et IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces amendements ont été défendus.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17

Article 16 bis 

Le premier alinéa de l'article L. 1414-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'objectivité » sont remplacés par les mots : « de transparence » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. » – (Adopté.)

Article 16 bis
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Article 19

Article 17

L'article L. 1414-4 du même code est ainsi modifié :

1° A  Après les mots : « aux articles », la fin du est ainsi rédigée : « L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ; »

1° Dans le c, les mots : « ou admises aux procédures de sauvegarde ou » sont remplacés par les mots : «, admises à une procédure » ;

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 22

Article 19

L'article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'avis d'appel », il est inséré le mot : « public » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure décrite à l'article L. 1414-8 » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1 » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8 ».

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d'un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre avec l'équipe auteur du projet. »

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 22 bis

Article 22

L'article L. 1414-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un : « I » ;

1° bis Supprimé......................................................................;

2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : «, en particulier en matière de développement durable, » ;

2° bis  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus sur la durée du contrat. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;

4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 22 ter

Article 22 bis

L'article L. 1414-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées. » – (Adopté.)

Article 22 bis
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Article 23

Article 22 ter

L'article L. 1414-11 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire. » – (Adopté.)

Article 22 ter
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Article 24 bis

Article 23

L'article L. 1414-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le d, les mots : « d'investissement, de fonctionnement et » sont remplacés par les mots : « d'investissement - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts  », et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;

2° Après le d, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »

3° Le f est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéaaprès le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable, » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; »

4° Dans le j, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ». – (Adopté.)

Article 23
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Article 24 ter

Article 24 bis 

L'article L. 1414-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. » – (Adopté.)

Article 24 bis
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Article 25

Article 24 ter 

L'article L. 1414-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'État. » – (Adopté.)

Article 24 ter
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Article 25 bis

Article 25

L'article L. 1414-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat.

« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique. »

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

Ces baux ou droits ne peuvent pas être consentis...

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 28 bis

Article 25 bis 

Après le 9° de l'article L. 2313-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

«  10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat. » – (Adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 28 bis

I. - L'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. »

II. - Après l'article L. 1615-12 du même code, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-13. - La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 1414-2, bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l'article L. 1311-3.

« L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.

« À la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues au titre du présent article.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'État à la personne publique. »

III. - Supprimé........................................................................

Article 25 bis
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Article 28 quater

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

fixé par décret

par les mots :

de 10 000 000 euros hors taxes

II. - Afin de compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'éligibilité des baux emphytéotiques administratifs d'un montant inférieur à 10 millions d'euros au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Madame le ministre, il s’agit, par cet amendement, de fixer dans la loi, plutôt que par décret, le seuil en deçà duquel les BEA seraient éligibles au FCTVA.

Cela étant, compte tenu de la qualité des réponses que vous m’avez apportées tout à l’heure, si j’étais galant homme, je devrais retirer cet amendement sur-le-champ ! (Sourires.)

Néanmoins, le fiscaliste que je suis tient tout de même à vous redire son incompréhension devant la mise en place d’un seuil, tant le BEA et le PPP obéissent à deux logiques différentes : dans le premier cas, il ne s’agit que de construction pure, tandis que, dans le second, la construction s’accompagne de la fourniture d’un certain nombre de services. Je n’imagine pas comment l’un pourrait tuer l’autre.

Quoi qu’il en soit, je vois que nous devons aujourd'hui sacrifier à l’efficacité. J’aimerais donc à tout le moins que cet amendement soit l’occasion pour le Gouvernement de repréciser sa position, car il nous remonte du terrain tant de marques de soutien que, pour un peu, je regretterais presque de ne pas être allé au-delà de 10 millions d’euros ! Et je souhaite vraiment qu’il soit bien mentionné dans le décret que cette somme s’entend hors taxes. Du reste, si, prise de remords, vous alliez au-delà, madame la ministre, je pense que personne ne vous en voudrait ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Au cours de la discussion générale, j’ai, comme l’auteur de l’amendement, souhaité un seuil d’une certaine importance. Je le situais entre 5 à 10 millions d’euros. Mais, après ce qui vient d’être dit, peut-être n’est-il pas saugrenu de faire monter légèrement les enchères… En toute hypothèse, la fixation de ce seuil relève du règlement.

La commission souhaite le retrait de cet amendement, mais écoutera avec beaucoup d’attention la réponse de Mme la ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur, je vais essayer de ne pas vous décevoir. Vous comprendrez néanmoins que je commence par me tourner vers M. Guené qui, pour être galant homme, n’en est pas moins déterminé ; l’un va avec l’autre, d’ailleurs, pour qui veut parvenir à ses fins ! Sourires.)

Je voudrais vous remercier de bien vouloir sacrifier le principe de l’autonomie fiscale sur l’autel de l’efficacité et d’accepter le principe de ce seuil à 10 millions d’euros. Nous sommes à la limite supérieure de la fourchette évoquée, monsieur le rapporteur.

Je m’engage à prendre ce décret très rapidement, dès la rentrée, et à fixer de manière rapide et définitive ce seuil que nous souhaitons tous.

En attendant, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Guené, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. C’est bien volontiers, puisque le Gouvernement me le demande aussi élégamment, que je vais retirer cet amendement, le sacrifiant ainsi sur l’autel de l’efficacité, voire du calendrier estival des parlementaires et des ministres, …

Vous ne regretterez pas cet investissement qui, j’en suis certain, nous aidera beaucoup, puisqu’il constituera pour les petites collectivités une sorte d’antichambre du PPP stricto sensu. Je le crois promis à un certain succès et n’exclus pas que vous soyez vous-même obligée de relever ce seuil un jour ou l’autre.

Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28 bis.

(L'article 28 bis est adopté.)

Article 28 bis
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Article 28 quinquies

Article 28 quater

Le 2° de l'article 677 et l'article 846 du code général des impôts sont complétés par les mots : «, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter ».  – (Adopté.)

Article 28 quater
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Article 29

Article 28 quinquies

Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, après les mots : « Les constructions », sont insérés les mots : «, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code, ». – (Adopté.)

Article 28 quinquies
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Article 29 bis

Article 29

L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-1. - Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.

« Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, exceptée la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 29 bis 

I. - L'article 39 quinquies I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises titulaires d'un contrat de partenariat peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique.

« Cette provision est égale à l'excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d'investissement définis à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 du présent code. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s'il est antérieur. »

II. - Le I s'applique aux cessions de créances intervenues au cours des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 29 bis
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Article 31 bis A

Article 31

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, après les mots : « de droit public », sont insérés les mots : « , ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ». – (Adopté.)

Article 31
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Article 31 ter

Article 31 bis A 

Le dix-neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, et des baux emphytéotiques conformément aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ; ». – (Adopté.)

Article 31 bis A
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Article 31 quater A

Article 31 ter

À compter du 1er janvier 2009, tout projet de bail présenté par l'État ou par un établissement public de l'État conclu dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public, défini à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État, est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Cette évaluation a pour but de permettre le choix, parmi les contrats de la commande publique, de celui qui présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, que ceux d'autres contrats de la commande publique.

Les conditions de saisine pour avis des organismes experts visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée sont fixées par décret. – (Adopté.)

Article 31 ter
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Article 31 quinquies

Article 31 quater A 

Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, après les mots : « distribution d'énergie, », sont insérés les mots : « les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, ». – (Adopté.)

Article 31 quater A
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Article 32

Article 31 quinquies 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public, les mesures nécessaires pour harmoniser et rendre compatible avec le droit communautaire, notamment avec les directives 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les dispositions législatives relatives à la passation, à l'exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à supprimer cet article 31 quinquies, dont l’objet est d’habiliter le Gouvernement à transposer la directive relative à la réforme des procédures en matière de marchés publics, laquelle doit être opérée dans un délai de deux ans.

Je suppose qu’il faut voir dans cet article une illustration - anticipée ! - des effets de la révision constitutionnelle destinée, comme chacun le sait, à donner plus de pouvoirs au Parlement. Sauf que ledit Parlement n’a visiblement pas envie de les exercer, préférant, en l’espèce, déléguer au Gouvernement le soin de faire la loi et, plus généralement s’agissant du présent texte, se plier aux rigueurs d’un vote conforme.

Telle n’est pas du tout notre conception du rôle du Parlement ! C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article d’habilitation.

M. Michel Billout. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. On peut effectivement, comme M. Collombat, être réticent à toute forme de dessaisissement du Parlement, notamment aux habilitations de l’article 38 de la Constitution, qui confèrent au Gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnances.

Cela étant, je tiens à faire observer que le code des marchés publics est très largement réglementaire. Par conséquent, parmi les mesures que le Gouvernement sera autorisé à transposer au titre de la directive, beaucoup ne relèveront pas de la loi. C’est dire que nous ne serons pas totalement dessaisis.

Pour la partie législative, nous saurons faire preuve de vigilance lors de l’examen du projet de loi de ratification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement, s’il était accepté, rendrait bien difficile la transposition de la directive Recours, le délai pour ce faire expirant le 31 décembre 2009.

En outre, c’est un texte extraordinairement technique. Même s’il est désagréable pour nous tous qui chérissons le débat démocratique et républicain de nous priver de cet exercice, il ne paraît pas déraisonnable, en l’espèce, de demander une habilitation à procéder par voie d’ordonnances sachant que, bien entendu, lors de la ratification, il vous appartiendra, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous assurer que ce texte extraordinairement technique a été retranscrit de manière satisfaisante.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 27.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Si l’on s’y prend toujours au dernier moment, on est fondé à dire qu’il y a urgence ! En l’occurrence, cette urgence me paraît, sinon organisée, du moins procéder d’une certaine indolence…

À l’argument de la technicité, je rétorquerai que la plupart des textes qui nous sont imposés sont élaborés par les cabinets ministériels. Qu’il s’agisse, à titre d’exemple, du code des marchés publics ou de diverses dispositions en matière d’urbanisme, on ne peut pas dire que ce sont des chefs-d’œuvre ! Il faut y revenir constamment.

Et le Sénat a su montrer qu’il est capable, sur des sujets extrêmement ardus, de formuler des propositions beaucoup plus claires et, surtout, beaucoup plus applicables que des techniciens coupés de la réalité locale !

C’est un fait, la Constitution autorise l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Encore faut-il préciser que, si l’on veut réellement redonner des pouvoirs au Parlement et ne pas en rester à de simples déclarations d’intention, mieux vaudrait n’user qu’avec modération de l’article 38 ! Or, ce n’est visiblement pas ce qui se prépare !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quinquies.

(L'article 31quinquies est adopté.)

Article 31 quinquies
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 32

La présente loi s'applique aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les articles L. 1311-3 et L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, 234 nonies du code général des impôts, L. 524-7 du code du patrimoine et L. 112-2 et L. 520-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de la présente loi, et les articles 677, 742, 846 et 1048 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes déposés à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement reprend la position constante que nous avons défendue depuis le début : s’il était adopté et mis en œuvre, ce texte ne devrait s’appliquer qu’aux contrats passés postérieurement à sa publication.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Le débat a légèrement évolué depuis la première lecture dans la mesure où les députés ont précisé dans le projet de loi le régime d’entrée en vigueur de la loi en limitant son application aux contrats en cours aux seules dispositions fiscales, qui n’ont donc pas de portée sur la conclusion du contrat ou l’équilibre du contrat.

Par conséquent, je juge ce dispositif satisfaisant et exempt de critiques.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 26.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 32
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Permettez-moi, en conclusion de cette importante discussion, de rappeler que ce qui est en débat, pour nous, ce ne sont pas les partenariats public-privé, qui existent depuis 2003 et qui constituent, avec d’autres dispositifs, des outils disponibles.

Non, l’objet du débat est de savoir si le recours à ces contrats de partenariat doit être étendu, banalisé, généralisé, ou rester réservé à des situations précisément définies.

À cet égard, notre position est très claire : nous pensons qu’il y a des risques à généraliser et à banaliser les PPP. Ces risques sont de trois ordres.

Premièrement, une telle extension nous paraît porter atteinte aux bonnes conditions de la concurrence. Il est très important que l’ensemble des acteurs économiques puissent faire valoir leur droit à participer aux différentes procédures de la commande publique. Il est patent que le PPP réduit le champ de la concurrence.

Deuxièmement, nous considérons que cette procédure ne respecte pas la spécificité des métiers. L’exemple de l’architecture est éloquent : même s’il est toujours possible de faire préalablement un concours d’architecture, l’essence même des PPP tient au fait qu’il s’agit d’un marché global. On ne respecte pas les spécificités des métiers et l’égal accès à la commande publique des métiers, qu’il s’agisse des architectes, des PME, des artisans, du bâtiment.

Troisièmement, le dispositif est entaché d’un défaut que M. Philippe Séguin a dénoncé avec beaucoup de force : il permet de différer un paiement dont on ne souhaite pas, par facilité, s’acquitter aujourd’hui. Comme la collectivité, l’entreprise privée pourra emprunter dans le cadre d’un PPP, mais à un coût plus élevé, et elle prendra en compte un certain nombre de variables.

Nul ne peut dire aujourd’hui quel sera le bilan économique de tels investissements dans quelques décennies. Rendez-vous, mes chers collègues, dans dix ans, dans vingt ans – voire davantage ! – pour faire ce bilan. Mes propos d’aujourd’hui, vous les retrouverez au Journal officiel et j’espère que nous aurons tout loisir alors de constater ensemble qu’il a été sage de faire payer aux générations futures ce que nous avions parfois quelques difficultés à financer.

Cela étant, ce projet de loi, madame la ministre, est pour le Gouvernement une manière de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Cette décision, nous l’avons obtenue en saisissant une première fois le Conseil constitutionnel, en formant un recours devant le Conseil d’État, puis en saisissant de nouveau le Conseil constitutionnel. C’est donc en parfaite cohérence que notre groupe saisira le Conseil constitutionnel de ce texte, un texte que nous ne pouvons pas voter en l’état !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Je suis désolé que notre département monopolise les explications de vote. (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est un grand département ! (Nouveaux sourires.)

M. Éric Doligé. Nous sommes parvenus au terme de l’examen en seconde lecture du projet de loi relatif aux contrats de partenariat. Ceux-ci, contrairement à ce qui a été affirmé, n’ont été ni banalisés ni généralisés. Au contraire, ils ont été largement améliorés et transformés en un outil efficace qui permettra à la puissance publique de passer commande dans les meilleures conditions.

Conformément à la volonté du Président de la République, qui a appelé de ses vœux une stimulation du partenariat public-privé, ce projet de loi tend à donner à cet instrument toute sa place dans la commande publique.

La quasi-totalité des vingt-sept pays de l’Union européenne se sont dotés d’une législation encourageant les partenariats public-privé. Les expériences britanniques, espagnoles, italiennes, portugaises, allemandes ou encore canadiennes ont montré tous les avantages de ce type de contrat par rapport aux marchés publics classiques. (M. Pierre-Yves Collombat proteste.)

Pourquoi se priver d’un instrument innovant pour la commande publique, qui permettra à notre pays de répondre aux besoins en matière d’investissements publics ? Pourquoi se passer de l’apport des entreprises privées ?

Les contrats de partenariats, créés par l’ordonnance de 2004, ont permis de réaliser un certain nombre d’opérations. Certaines innovations complexes et importantes témoignent de leur succès. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui nous permet de franchir une nouvelle étape, en élargissant les conditions de recours aux PPP.

Ce texte offre à l’État et aux collectivités locales un type de contrat simple, rapide, efficace et transparent, qui n’a pas vocation à se substituer aux autres procédures existantes.

Le groupe UMP du Sénat se félicite que ce texte précis et équilibré permette de développer de nouveaux modes de relation entre les sphères publique et privée. Nos travaux en première lecture ont permis de renforcer la transparence des contrats de partenariat. Les organismes participant aux évaluations préalables devront ainsi élaborer une méthodologie et le titulaire du contrat sera tenu de remettre, chaque année, un rapport à la personne publique, ce qui facilitera l’exécution du contrat.

De façon générale, notre assemblée a apporté des précisions utiles à ce texte, qui sont de nature à garantir plus encore la sécurité juridique du recours aux PPP.

Pour toutes ces raisons, et sous réserve de ces observations, le groupe UMP adoptera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Après le Loiret, c’est donc au tour de la Loire d’intervenir ! (Sourires.)

Je serai brève, car nous nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises sur ce texte, que ce soit lors de la discussion générale, en présentant notre motion de procédure ou en défendant nos amendements.

Si nous sommes tout à fait défavorables à ce projet de loi, c’est parce que, d'une part, il traduit un choix idéologique, celui du « tout libéral », qui pourra être appliqué à la fois aux collectivités territoriales et à l’État, et d'autre part, il constitue une erreur politique, qui aura des incidences et suscitera des effets pervers dans un avenir plus ou moins proche.

J’ajoute que nous nous associerons à nos collègues socialistes pour saisir le Conseil constitutionnel, car nous faisons de ce texte une lecture très différente de celle de la majorité. Et, naturellement, nous voterons contre ce projet de loi !

M. le président. Madame Rozier, pour que la trinité du Loiret soit au complet dans ces explications de vote sur l’ensemble, souhaitez-vous prendre la parole ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. La sainte Trinité !

Mme Janine Rozier. Non, monsieur le président : j’aurais trop peur que M. Sueur ne me réponde ! (Rires.- Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Aux termes du règlement, il n’en a plus le droit. Profitez-en ! (Nouveaux rires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, au terme de l’examen de ce texte, je souhaite vous remercier d’avoir remarquablement mené nos débats.

Je veux également saluer M. Laurent Béteille, rapporteur au nom de la commission des lois, les deux rapporteurs pour avis, M. Charles Guené pour la commission des finances et M. Michel Houel pour la commission des affaires économiques, ainsi que tous les sénateurs de la majorité qui m’ont fait l’honneur de voter ce projet de loi ; celui-ci constitue, selon moi, une réelle avancée en termes de recours au contrat de partenariat.

Enfin, je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à la richesse de ces débats et à la qualité de nos échanges. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Je vous remercie, madame la ministre.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrats de partenariat
 

9

Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

M. le président. Mes chers collègues, il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

La liste des candidats établie par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Alain Lambert, Roland du Luart, Marc Massion et Thierry Foucaud.

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod et François Trucy.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

10

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel.

Acte est donné de cette décision.

Cette décision du Conseil constitutionnel va être publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

11

Article 27 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 27

Modernisation de l'économie

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés sur l'article 27.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l’article 27

Article 27 (suite)

I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale, ».

II. - L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé............................................................................;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets  d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »

III. - L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le du 1° du même II, sont insérés un et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e)  Un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;

3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

4°  Le 2° et le dernier alinéa du même II sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation  et de concurrence, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;

7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e)  Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »

8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »

V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

VI. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

VII. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé...........................................................................;

2° Dans les  1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ; » 

4° Les 4° à 8° du même I sont abrogés ;

5° Le II est abrogé.

VIII. - L'article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;

3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « situées en centre ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

4° Le IV est abrogé.

IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »

IX bis. - L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.

« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. 

« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »

X. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5. -  En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

XI. - L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, le cas échéant.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale. »

XII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »

XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.

XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »

XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : «  ou  par chambre » sont supprimés.

XVI. - L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

XVII. - Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.

XVIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.

XVIII bis. - Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.

XIX. - La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.

XX. - L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

XXI. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré un article L. 752-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. 

« Art. L. 752-24. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».

XXIII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la Commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente loi.

XXIV. - L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».

XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».

M. le président. Je rappelle que les amendements nos 147 à 973 déposés sur le VII de cet article ont été examinés par priorité hier soir, mardi 8 juillet, ainsi que les amendements déposés sur le IX bis de ce même article.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 654, présenté par M. Biwer, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Remplacer le 4° du VII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1 d'une surface supérieure à 300 m2 ou à un ensemble commercial mentionné au 3, et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. »

4° bis Les 5° à 8° du même I sont abrogés.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le dispositif que l’on nous propose est extrêmement dangereux pour la survie des stations-services. Il s'agit du relèvement du seuil à 1000 mètres carrés, assorti de la suppression de l'obligation d’autorisation d’exploitation commerciale pour la création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, quand elle est annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1 d'une surface supérieure à 300 mètres carrés ou à un ensemble commercial mentionné au 3 et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.

Or les points de distribution de carburants sont de véritables commerces de proximité, qui offrent un authentique service au public et contribuent à l'emploi local.

Si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, elles ne manqueraient pas de favoriser automatiquement l'arrivée de hard-discounters et d'autres grandes et moyennes surfaces, qui pourraient installer des pompes en utilisant le carburant comme produit d'appel, à l’instar de ce que les grandes et moyennes surfaces classiques ont fait jusqu’à présent.

Ces mesures contribueraient à la disparition d’un nombre important de points de vente, augmentant ainsi la désertification des zones rurales et des banlieues.

Je rappelle que les disparitions annuelles de points de vente sont passées de 2 000 avant la loi Raffarin à 470 depuis 1996, soit un rythme quatre fois moins élevé. Avec les dispositions prévues à l'article 27, le phénomène reprendrait au rythme d’avant 1996 !

Parallèlement, la part de marché des grandes et moyennes surfaces est passée de 20 % en 1985 à 50 % avant la loi Raffarin, soit une progression de 30 %. Depuis la promulgation de cette loi, leur part de marché n'a progressé que de 10 %, pour atteindre cependant 60 %.

Ainsi, le maillage du territoire français en stations-services est l'un des plus faibles d'Europe pour le nombre de stations aux cent kilomètres carrés et est bien inférieur à celui des pays voisins : 11,7 en Belgique, 10,6 aux Pays-Bas, 7,3 en Italie, 4,3 en Allemagne, 4,2 au Royaume-Uni. La France affiche un taux de 2,5, inférieur à la moyenne européenne des Quinze, qui est de 3,1.

L’adoption de cet amendement est donc nécessaire pour conserver un maillage équilibré sur l'ensemble du territoire français.

M. le président. L'amendement n° 684, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à résoudre un problème auquel les maires risquent d’être confrontés une fois ce projet de loi adopté.

Depuis plusieurs années, il est de plus en plus fréquent que les hard-discounters s’installent dans des locaux d’une surface supérieure aux 299 mètres carrés autorisés actuellement. Or le risque est grand que ces distributeurs étendent leur surface de vente dans la limite des 1 000 mètres carrés sans aucune concertation.

Pour éviter que ces pratiques ne portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d’encadrer, pendant une période limitée, les modalités d’extension de ces magasins qui n’auront pas fait l’objet d’une autorisation préalable.

L’objet de cet amendement s’inscrit dans la logique de développement d’une concurrence loyale qui préside à ce projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 855 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Houel et Richert, Mme Sittler et M. Mortemousque, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :

4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés. »

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Cet amendement porte sur les ensembles commerciaux, dont il n’a pas encore été véritablement question depuis que nous avons entamé l’examen de cet article hier soir.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. C’est vrai, vous avez raison !

M. Francis Grignon. Nos débats ont surtout porté sur les conséquences de l’installation, sans autorisation, de commerces d’une surface de 1 000 mètres carrés.

Je commencerai par vous raconter ce qui a motivé cet amendement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Rassurez-vous, mes chers collègues, ce sera rapide. Je ne ferai pas comme Jean-Pierre Sueur ! (Rires.)

Voilà vingt-cinq ans, en Alsace, région dont je suis élu, un centre commercial d’une surface de 1 000 mètres carrés s’est installé dans un bourg-centre. Quand ses responsables ont sollicité une extension de 3 000 mètres carrés, tout le monde a pris conscience des conséquences que cet agrandissement pouvait entraîner, notamment en termes de monopole.

Ce bourg-centre étant situé en zone frontalière, des enseignes de hard discount venant d’outre-Rhin – Lidl, Aldi, et autres – sont venues s’implanter. Le supermarché français a donc enfin été mis en concurrence et n’a pas pu acquérir de situation de monopole. C'est la raison pour laquelle, loin de souscrire aux propos de ceux qui, hier soir, ont dénoncé ce phénomène, je trouve très intéressant qu’il soit possible, dans certains cas, d’installer des commerces d’une surface de 1 000 mètres carrés en centre-ville. Ces établissements créent une certaine concurrence, contraignent le supermarché qui est en place à faire des efforts et, surtout, empêchent toute situation de monopole.

Comme elles proposaient des produits alimentaires de piètre qualité, ces enseignes de hard-discount n’ont jamais nui aux commerces de centre-ville, contrairement à ce qui a été affirmé hier soir. Les bonnes pâtisseries, les bonnes charcuteries n’ont pas été menacées ; mais j’ai bien conscience d’évoquer là un cas particulier s’agissant d’une région de haute gastronomie comme l’Alsace...

Cependant, en réaction, le supermarché en place a cherché à déstabiliser le commerce local, en attirant à lui une pharmacie qui se trouvait en centre-ville, une agence bancaire, un fleuriste, entre autres.

Fort de cet exemple, j’ai compris que les ensembles commerciaux pouvaient devenir très dangereux, déstabiliser les centres-villes et détruire les commerces de proximité. C’est bien ce qui s’est passé dans ma région.

C'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement. J’espère qu’il sera voté par la majorité de mes collègues ici présents.

Son objet est très simple : il s’agit de limiter la surface des ensembles commerciaux en leur imposant une autorisation pour toute création ou extension au-delà de 1 000 mètres carrés, sur le modèle des commerces de détail individuel dont il a été question hier soir. Il est très important de pouvoir soumettre l’installation ou l’extension à autorisation dans certains cas.

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous poser une question complémentaire.

M. Serge Lagauche. Oh ! On dirait Jean-Pierre Sueur ! (Rires.)

M. Francis Grignon. J’avais initialement déposé un second amendement qui visait à inclure les réserves des commerces dans le calcul de la surface. En effet, j’ai observé sur le terrain que certains commerces libellaient leur demande d’autorisation d’installation en prévoyant de grandes surfaces de réserves, lesquelles devenaient ensuite des surfaces commerciales.

J’ai retiré cet amendement avant son examen en séance. Néanmoins, j’aimerais savoir s’il est prévu de tenir compte de la surface des réserves lorsque seront instruites les demandes pour l’établissement de commerces ayant une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Il m’a été opposé que, s’il était possible d’établir par avance la surface commerciale, il était difficile d’anticiper celle des réserves. J’ai longtemps travaillé dans l’ingénierie : je sais d’expérience qu’un commerçant qui a pu définir sa surface de commerce connaît celle des réserves !

Quelle est votre position à ce sujet, monsieur le secrétaire d'État ?

M. le président. L'amendement n° 832 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le 4° du VII de cet article, remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Les amendements nos 832 rectifié, 833 rectifié et 834 rectifié s’inscrivent dans la même logique : il s’agit de préserver le dispositif d’autorisation existant pour certains commerces.

L’amendement n° 832 rectifié vise à maintenir l’obligation d’autorisation pour la création ou l’extension de toute installation de distribution au détail de combustibles ou de carburants. Vous le savez, ces commerces peuvent être très sensibles à la concurrence. Il ne serait pas illégitime de prévoir que le régime d’autorisation à 300 mètres carrés soit pour eux maintenu.

M. le président. L'amendement n° 833 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 8° du même I sont abrogés.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Il s’agit de préserver l’obligation d’autorisation pour les constructions de nouvelles installations hôtelières de plus de trente chambres hors de Paris et de plus de cinquante chambres à Paris.

Cette autorisation avait été mise en place pour mettre un terme à la surcapacité hôtelière constatée à la suite d’une concurrence effrénée entre les chaînes intégrées. Supprimer cette autorisation aujourd'hui conduirait paradoxalement à favoriser les grandes chaînes hôtelières intégrées, qui, la plupart du temps, construisent leurs installations dans la périphérie des villes plutôt qu’en centre-ville.

La singularité touristique de notre pays devrait nous conduire à promouvoir l’hôtellerie à taille humaine, dans le cœur de nos centres historiques. Il faut préserver l’hôtellerie familiale et indépendante et conforter l’hôtellerie de centre-ville et de charme.

Tel est le sens de cet amendement. Je pense que vous y serez sensible, monsieur le secrétaire d'État !

M. le président. L'amendement n° 834 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 7° du même I sont abrogés.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. L'amendement n° 834 rectifié tend à maintenir l’obligation d’autorisation pour tout changement d’activité de surfaces commerciales de plus de 2 000 mètres carrés.

Dans les centres-villes, les enseignes normées s’installent à la faveur des transmissions de fonds de commerce et chassent progressivement les magasins de jouets, les libraires, les disquaires, les fleuristes, notamment.

Pourquoi se priver des analyses pertinentes de la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, pour les changements d’activité, alors que, dans les villes, ces changements d’activité peuvent complètement modifier l’attractivité des autres magasins ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale. Pour ce qui concerne l’amendement n° 654, le Gouvernement a proposé de supprimer la soumission des créations de stations-services à la CDAC, parce qu’elles ne reposent pas sur un critère de taille. De fait, des projets de faible importance étaient soumis à ces commissions. Les stations de distribution de carburants plus étendues sont souvent associées à l’implantation d’une grande surface. Or, lorsque cette dernière est refusée, celle de la station l’est également.

Par ailleurs, notre analyse ne doit plus se référer à l’examen de la situation économique des acteurs installés. C’est pourquoi l’argumentation selon laquelle un passage en CDAC protégerait les stations existantes est difficilement recevable. Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de l’amendement n° 654.

Nous avons déjà examiné et adopté hier l’amendement n° 273 rectifié bis, déposé par M. Cornu, qui traite du même sujet que l’amendement n° 684. Sur le fond, madame Payet, je pense que cette adoption doit vous satisfaire. Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Monsieur Grignon, votre question a été longue, mais ma réponse va être courte. (Sourires.) La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 855 rectifié bis. (Exclamations sur diverses travées.) La question des ensembles commerciaux, importante, a été examinée en commission. Votre proposition est cohérente.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Madame Khiari, nous avons déjà traité du sujet que vous avez évoqué au moment de l’examen de l’amendement n° 654. Par conséquent, pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 833 rectifié vise le passage en CDAC pour les hôtels. Lorsque l’on connaît l’apport économique que représente, pour le tourisme, l’hôtellerie, il est dommage de pénaliser ce secteur. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 834 rectifié, quant à lui, est satisfait par les dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce. C’est pourquoi, la commission vous demande, monsieur Raoul, de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement. La procédure d’autorisation d’implantation des stations de distribution de carburants doit être assouplie et allégée afin d’améliorer la situation concurrentielle. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 654. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 684, très proche des amendements nos 585 de M. Longuet et 775 rectifié de M. Beaumont, devenus sans objet, hier soir, à la suite de l’adoption de l’amendement n° 147.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 855 rectifié bis.

Monsieur Grignon, s’agissant de la prise en compte des réserves, le Gouvernement modifiera l’arrêté.

J’apporterai la même réponse à l’amendement n° 832 rectifié qu’à l’amendement n° 654 : le Gouvernement souhaite plus de souplesse pour l’installation des stations de distribution de carburants. Il émet donc un avis défavorable.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 833 rectifié, madame Khiari, vous connaissez trop le dossier du tourisme pour défendre un amendement qui empêche de libérer développement de l’offre hôtelière dans notre pays ! En dix ans, entre 1997 et 2007, le nombre d’hôtels de tourisme a diminué, passant de 19 900 à 17 800, alors que le marché mondial du tourisme est en plein essor et que notre pays est la première destination mondiale.

De surcroît, nous savons qu’au cours des douze prochaines années le marché mondial du tourisme va doubler. Le Gouvernement pense donc qu’il faut libérer le potentiel français et donner la possibilité d’implanter de nouveaux hôtels sur notre territoire, sous des formes innovantes mais de qualité. Il émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 834 rectifié n’est pas conforme au dispositif longuement expliqué hier soir et adopté par la Haute Assemblée. Le Gouvernement y est donc défavorable.

M. le président. Madame Payet, les amendements nos 654 et 684 sont-ils maintenus ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 654 et 684 sont retirés.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’amendement n° 855 rectifié bis.

Mme Évelyne Didier. La nuit passée, nos débats ont été quelque peu troublés par l’examen aléatoire des amendements portant sur l’article 27.

Certains de nos collègues de la majorité, qui avaient d’ailleurs relevé les dangers dudit article, avaient proposé des amendements de repli, qu’ils ont retirés. Nous le regrettons et en déduisons qu’ils sont finalement favorables à ce texte.

Nous venons d’examiner un certain nombre d’amendements relatifs aux points de distribution de carburants, qui sont, comme les différents orateurs l’ont noté, de véritables commerces de proximité. Nous essayons d’améliorer le texte à la marge, sans réel succès.

Comment fonctionnent les concentrations ? En 2004, les quatre premiers grands groupes détenaient 66 % des parts du marché. La France présente un taux de concentration dans le commerce alimentaire supérieur à la moyenne européenne.

Toutes les lois qui ont tenté, sans succès, de contrecarrer la toute puissance de ces grands groupes prouvent bien qu’il ne suffit pas, pour faire une politique, de quelques effets d’annonce. Il manque une véritable volonté de s’attaquer à la prédominance de l’argent de ces multinationales commerciales, dont le cœur de métier est bien la finance et non pas le commerce. Il faut le rappeler encore une fois.

Ce qui prédomine, c’est la toute puissance financière, ce que révèle un avis du Conseil de la concurrence d’octobre 2007 : « La concentration du secteur et la consolidation de la puissance financière des principaux groupes de distribution qui en est résultée ont contribué en retour à renforcer les barrières à l’entrée sur le marché pour les petits acteurs et pour les nouveaux entrants. Par exemple, les grands groupes de distribution utilisent leur puissance financière pour acquérir la maîtrise foncière des zones éligibles à l’implantation d’équipements commerciaux, » – on le constate à certains endroits – « faisant ainsi obstacle à l’implantation de concurrents potentiels. » Je pense donc qu’aucune des tentatives faites pour moduler les seuils en fonction de différents critères et des différentes activités n’est de nature à maîtriser les équilibres en termes d’aménagement du territoire, dans la mesure où le principe de base économique est la sacro-sainte concurrence libre et non faussée.

L’essence même des textes que vous avez présentés est bien fondée sur ces dogmes, transcrits dans le traité européen adopté ici même, et que les Irlandais viennent de rejeter. Le rapport Attali n’a fait que vous donner une caution, monsieur le secrétaire d’État. Tous les libéraux européens sont sur la même ligne !

Vous déréglementez à tous les niveaux ; vous souhaitez favoriser les ouvertures le dimanche. Le Parlement de la région de Madrid vient d’autoriser l’ouverture des boutiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Gageons que nous ferons bientôt de même !

C’est bien cette orientation que nous rejetons de façon très ferme. De cette modernité-là, nous ne voulons pas, car elle n’est que régression. Nous refusons de cautionner toutes ces politiques de libéralisation ! (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 855 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 832 rectifié, 833 rectifié et 834 rectifié n'ont plus d'objet.

Je vous rappelle que les amendements nos 147 à 973 ont été examinés par priorité hier, mardi 8 juillet.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 287 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler et MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Mouly, Cornu, Pointereau et Braye, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du VIII de cet article :

« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Dans un souci d'homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1 000 mètres carrés visée à l'article L. 752-1 du code de commerce, il a été prévu de modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins.

Ainsi, le seuil de 300 mètres carrés, qui était « calé » sur le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation pour les regroupements intervenant dans le secteur alimentaire, a été porté à 1 000 mètres carrés, soit le nouveau seuil retenu. Pour les autres secteurs, le seuil spécifique de 1 000 mètres carrés applicable aux opérations de regroupement a été porté à 2 000 mètres carrés.

Bien que cette disposition n'ait aujourd'hui pas été contestée sur le fond, il importe de clarifier la rédaction de l’article L. 752-2 nouveau.

M. le président. L'amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, remplacer le nombre :

2 500

par le nombre :

1 000

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement a pour objet d'éviter la création par simple regroupement de surfaces de vente de moyennes surfaces spécialisées de très grande taille sans autorisation préalable.

M. le président. L'amendement n° 974, présenté par MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et Bricq et M. Repentin, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaiterais présenter en même temps les amendements nos 975 et 976.

M. le président. L'amendement n° 975, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »

L'amendement n° 976, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.

« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils seront soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »

Veuillez poursuivre, monsieur Desessard.

M. Jean Desessard. Ces amendements reprennent les amendements nos 971, 972 et 973, que j’ai défendus hier. Certes, le public s’est renouvelé et je pourrais reprendre l’ensemble de mon argumentaire. (Exclamations amusées sur les mêmes travées.) C’est que, mes chers collègues, vous avez besoin d’entendre parler d’écologie. Je souhaite insuffler un air nouveau dans cette assemblée. Malgré tout, je saurais me limiter ! Je suis en effet persuadé que mes excellentes interventions d’hier soir ont été entendues. (Sourires.)

L’amendement n° 974 vise à lutter contre l’étalement urbain des surfaces commerciales non soumises à une autorisation d’exploitation commerciale. J’avais défendu un amendement similaire, hier soir, portant sur les surfaces commerciales soumises à une autorisation. Mes chers collègues, je suis persuadé que vous allez adopter cet amendement avec enthousiasme !

L’amendement n° 975 vise les économies d’énergie dans les surfaces commerciales. Madame le rapporteur, vous me rétorquerez sans doute que cela figurera dans le projet de loi qui tirera les conclusions du Grenelle de l’environnement et que nous examinerons au mois d’octobre. Mais je préfère vous l’entendre dire de vive voix !

Par ailleurs, vous savez que les surfaces bétonnées empêchent le ruissellement des eaux. L’amendement n° 976 a donc pour objet de lutter contre l’imperméabilisation des sols. Mes chers collègues, je suis persuadé que vous adhérerez sans réserve à cette initiative ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 287 rectifié ter vise à introduire une précision qui renforce la cohérence du dispositif proposé par le Gouvernement. La commission y est favorable.

Par conséquent, elle demande le retrait de l’amendement n° 274 rectifié, la rédaction de ces deux textes n’étant pas compatible.

Monsieur Desessard, lors de la présentation de vos trois amendements, vous avez fait les questions et les réponses. (Sourires.) Je n’ai plus qu’à vous dire, comme hier, que la commission émet un avis défavorable.

M. Jean Desessard. Vous ne m’avez pas dit que le sujet serait discuté au mois d’octobre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de clarification n° 287 rectifié ter.

Il sollicite le retrait de l’amendement n° 274 rectifié, dans la mesure où il souhaite conserver un régime dérogatoire pour les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins relevant de secteurs non alimentaires, à savoir 2 500 mètres carrés, et 1 000 mètres carrés pour le secteur alimentaire.

Enfin, pour les mêmes raisons que celles qu’il a invoquées hier, le Gouvernement n’est pas favorable aux amendements nos 974, 975 et 976.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 287 rectifié ter.

Mme Marie-France Beaufils. Porter le seuil d’autorisation pour les regroupements de surface à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés peut sembler une mesure de raison.

Or le passage de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés est déjà un véritable cadeau fait à toutes les enseignes de hard discount. On pourrait penser qu’elles concurrencent les grands hypermarchés, mais, dans la plupart des cas, elles appartiennent aux mêmes groupes et dépendent des mêmes centrales d’achat. La concurrence ne peut donc jouer.

En permettant les regroupements aux mêmes seuils, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, on favorise des types de commerce semblables. C’est bien ce que rappellent les défenseurs de cet amendement en soulignant que, dans un souci d’homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1 000 m2, il a été prévu de modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins.

Il va de soi que nous ne pouvons être d’accord avec cette proposition. C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je voudrais interroger M. le secrétaire d’État au sujet d’une singularité du 2° du paragraphe VIII de l’article 27, qui fait apparaître dans une même catégorie les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.

Par quelle curiosité le même traitement est-il réservé aux pharmaciens, qui exercent une profession réglementée et dont l’implantation commerciale obéit à un numerus clausus, et les vendeurs d’automobiles et de motocycles ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le présent projet de loi reprend la rédaction de l’article L. 752-2 du code du commerce, qui cite les cas de dérogation.

M. Gérard Longuet. Les pharmaciens ont donc le même statut que les vendeurs d’automobiles ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Les dérogations sont désormais regroupées dans un même alinéa. C’est pourquoi figurent à la fois les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.

M. Gérard Longuet. Il s’agit sans doute de professions à risque !

M. le président. Monsieur Longuet, êtes-vous satisfait par cet éclairage ?

M. Gérard Longuet. Je ne suis pas vraiment éclairé, mais il y a sûrement une filiation historique … (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. M. Houel a défendu hier soir des amendements souvent pertinents visant à donner aux maires et aux collectivités territoriales des outils pour réguler la création de surfaces nouvelles. Or je constate que l’amendement n° 287 rectifié ter relève d’une philosophie substantiellement différente : il permettrait le regroupement, sans autorisation d’exploitation commerciale, de surfaces de vente de magasins voisins, de nature différente mais à vocation commerciale, pouvant aller jusqu’à 2 500 mètres carrés.

M. Thierry Repentin. On pourrait se dire qu’il ne s’agit pas de surfaces commerciales nouvelles, si l’on n’avait pas tous à l’esprit des exemples de telles juxtapositions de surfaces.

Mme Marie-France Beaufils. Judicieusement installées !

M. Thierry Repentin. M. Longuet a évoqué la vente de motocycles, mais un artisan peut, lui aussi, vendre ses produits. Dès lors, il occupe également une surface commerciale.

Par cet amendement, on peut légitimer l’implantation d’une enseigne de hard discount, qui, en achetant des surfaces voisines, pourrait n’en faire qu’une seule sur une surface de 2 500 mètres carrés.

Monsieur Houel, autant nous vous avons suivi hier, autant nous craignons que cet amendement n’aille à l’encontre de ce que souhaitent ses auteurs. C’est pourquoi nous voterons contre.

Nous connaissons l’ingéniosité des investisseurs, notamment des enseignes de hard discount, en matière commerciale : ils chercheront à regrouper de petites surfaces commerciales, voire quelquefois des boutiques d’artisanat. Les maires se retrouveront alors confrontés à des zones d’activité ayant une nouvelle destination, qui s’étendront sur une surface pouvant aller jusqu’à 2 500 mètres carrés. Mais peut-être pourrions-nous être rassurés.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Dans mon esprit, cet amendement vise surtout à éviter les friches industrielles.

M. Daniel Raoul. Oui, mais il permet le reste !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 274 rectifié, 974, 975 et 976 n’ont plus d’objet.

L'amendement n° 800, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° du VIII de cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à supprimer une disposition dérogatoire pour les gares de centre-ville.

De plus en plus de gares, notamment TGV, offrent en centre-ville des surfaces commerciales considérables, que RFF et la SNCF valorisent pour leur propre compte, ce qui ne nous pose pas de problème compte tenu de l’état de leurs finances. En revanche, …

M. Alain Gournac. Cela démarrait pourtant bien !

M. Daniel Raoul. … un certain nombre d’enseignes franchisées rôdent autour de ces espaces : magasins de chaînes vestimentaires ou de loisir, qui chassent progressivement les magasins de jouets, les libraires, les disquaires, les fleuristes.

À quoi cela sert-il de donner des outils aux maires pour préserver le maintien du commerce en ville – c’était le sens des amendements de M. Houel la nuit dernière – si, parallèlement, RFF et la SNCF peuvent regrouper jusqu’à 2 500 mètres carrés de surface dans ces mêmes centres-villes ? Car les gares sont devenues, à la mesure des rénovations entreprises avec l’arrivée du TGV, de véritables centres commerciaux. Nous ne souhaitons pas qu’elles échappent au régime de droit commun.

M. François Autain. Tout à fait !

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un sujet délicat. Les exemples de certaines grandes gares montrent que ces lieux peuvent être des moteurs d’amélioration de la qualité de vie d’un quartier, pour le rendre plus vivant et plus sûr. Par ailleurs, il s’agit souvent de boutiques de petite taille, qui vendent des articles d’appoint aux voyageurs. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Daniel Raoul. On y vend des articles de sport !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je me souviens que ce sujet avait donné lieu à des débats assez fournis à l’occasion de la discussion de la proposition de loi de notre collègue Alain Fouché tendant à garantir l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

En tout état de cause, l’adoption de cet amendement risquerait de désavantager la SNCF. Néanmoins, la commission spéciale a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite conserver en l’état la rédaction du paragraphe VIII de l’article 27, qui vise à proposer une dérogation pour les ensembles commerciaux dans les gares.

D’abord, je rappelle que cette dérogation ne concerne que les bâtiments, locaux et terrains appartenant à la SNCF ou à RFF.

Ensuite, il existe un potentiel de développement dans un certain nombre de gares, notamment dans les villes moyennes. Le relèvement du seuil renforcera donc leur attractivité commerciale, ce qui est du reste conforme aux dispositions adoptées concernant l’évolution des règles d’urbanisme commercial.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu la réponse de M. le secrétaire d’État. On parle de gares qui se situent en centre-ville. Mais le texte pourrait totalement déséquilibrer l’activité telle qu’elle a été conçue dans les centres-villes.

L’amendement du groupe socialiste est donc parfaitement fondé.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’État, il s’agit d’une dérogation.

Alors que les communes favorisent l’attractivité autour des gares, en aidant les commerces, les hôtels et les restaurants à s’y installer, RFF pourrait, à l’intérieur des gares et sur une surface allant jusqu’à 2500 mètres carrés, venir contrecarrer leur développement.

Ce serait quand même un comble que les villes se tirent une balle dans le pied en favorisant la concurrence déloyale à l’intérieur des gares de TGV, qu’elles ont souvent cofinancées.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Raoul, vu l’audace dont ont fait preuve la SNCF et RFF dans un certain nombre de projets de développement économique locaux, les croyez-vous capables de porter de tels projets sans aucune concertation avec les collectivités locales ?

M. Paul Blanc. Eh oui !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne le pense pas. C’est la raison pour laquelle cet amendement est inutile. (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 800.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 813, présenté par MM. Sueur et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le IX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Après l'article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Elles comportent obligatoirement le compte rendu du concours d'architecture qui aura été organisé pour la conception du projet. Les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit une fois encore d’architecture.

J’aborde ce sujet avec quelque appréhension, car je me souviens que, la nuit dernière, il ne fut pas possible d’inscrire l’objectif de cohérence architecturale urbanistique et paysagère dans les SCOT, pour ce qui est des espaces commerciaux et des zones d’entrées de ville. Or le sinistre que nous vivons depuis des décennies est à cet égard manifeste. Une réforme qui prenne enfin au sérieux le souci de cohérence architecturale et urbanistique s’impose.

Cette nuit, il n’a malheureusement pas été possible de faire entendre cette voix. Cet après-midi, nous avons aussi essayé de faire entendre la voix des architectes lors de l’examen du projet de loi relatif aux contrats de partenariat. Ce fut en pure perte, hélas !

Ce soir, je présente un amendement reprenant une idée qui avait été proposée il y a quelques années dans un rapport intitulé Demain la ville et prévoyant la tenue obligatoire d’un concours d’architecture pour toute construction commerciale de plus de 1 000 mètres carrés. Autrement dit, il s’agit de mettre en concurrence les architectes.

Cette idée peut apparaître trop contraignante, mais elle se justifie au vu de la laideur des entrées de ville, …

M. Jean-Pierre Sueur. … de la catastrophe que représentent cet étalement de non-architecture, cette juxtaposition de parallélépipèdes et de cubes, de pancartes et de tôles ondulées sans cohérence, sans beauté. C’est ce qu’on a laissé faire !

Je sais qu’un certain nombre de responsables d’hypermarchés ou de surfaces commerciales pensent qu’il est nécessaire d’accorder beaucoup plus de place à l’architecture pour offrir autre chose à notre pays.

C’est pourquoi je vous propose, à travers cet amendement, que soit organisé un concours d’architecture aussi bien pour les surfaces commerciales que pour les multiplexes, par exemple.

Je crois vraiment que ce ne sera pas de l’argent dépensé pour rien ; c’est au contraire absolument nécessaire. (Murmures sur les travées du groupe de l’UMP.)

S’il fallait un ultime argument pour vous convaincre, je dirais que, lorsqu’il s’agit des centres anciens, tout le monde s’accorde à respecter des règles parfois extrêmement précises, voire minutieuses, pour préserver le bâti. (Protestations sur certaines travées de lUMP et de lUC-UDF.)

Mme Gisèle Gautier et M. Bruno Sido. Pas toujours !

M. Jean-Pierre Sueur. Mais, dès qu’on est sorti de la ville, quand il s’agit de la banlieue, des faubourgs, du no man’s land qui borde la route nationale, on laisse faire n’importe quoi.

M. François Autain. C’est vrai !

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Et cela, alors même que, par le passé, aussi bien dans l’Antiquité qu’au Moyen Âge ou à la Renaissance, on accordait autant d’importance à la beauté de la porte des villes qu’à celle du centre.

Cette culture, nous l’avons perdue. Il nous faut donc restaurer une certaine culture du patrimoine architectural, car le patrimoine que nous constituons aujourd’hui sera celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour ma part, je réfléchis à ce que nous leur laisserons.

C’est donc avec beaucoup de cœur et de confiance dans le bien-fondé de ma démarche, mais aussi, malheureusement, avec quelques doutes quant au sort qui sera réservé à cette excellente idée, que je vous soumets l’amendement n° 813. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Marie-France Beaufils applaudit également.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avons déjà abordé ce sujet hier, à propos d’un autre amendement de même nature ; évidemment, il nous intéresse.

Bien sûr, nous sommes tous favorables à l’esthétique à l’entrée des villes, voire à l’esthétique en général ! Mais la disposition que vous proposez me paraît trop lourde de conséquences pour pouvoir être introduite dans le présent texte de loi.

Je vous rappelle par ailleurs que les maires disposent déjà en la matière d’un certain nombre d’outils.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ils ont notamment le pouvoir de créer des ZAC, des zones d’aménagement concerté, au sein desquelles un règlement énumère des prescriptions dans les domaines architectural et environnemental. Il y a là tout le nécessaire pour pouvoir réussir les entrées des villes.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-Pierre Godefroy. C’est dommage !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Sueur, on ne peut que partager les orientations de votre philosophie en matière d’amélioration de l’environnement et de la qualité architecturale des périphéries urbaines.

M. Alain Gournac. Eh oui ! Sur le principe, tout le monde est d’accord !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je voudrais néanmoins vous rappeler d’abord, comme je l’ai fait hier soir, que les préoccupations que vous avez exprimées seront prises en compte par la commission départementale d’aménagement commercial au titre de la qualité environnementale des projets. Cet aspect figure explicitement dans le texte.

Ensuite, comme l’a dit Mme le rapporteur, intervient la procédure d’instruction du permis de construire, délivré par le maire, et l’évaluation de la conformité du projet au document d’urbanisme.

Enfin, vous l’avez reconnu vous-même, cette disposition allongerait démesurément les délais d’instruction des dossiers et augmenterait le coût de l’élaboration des projets.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 813.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Ma détermination à voter cet amendement est sortie renforcée des explications que je viens d’entendre.

Madame le rapporteur, vous nous parlez de la possibilité de créer des ZAC. Je vais vous faire une confidence : cela fait quarante ans qu’une telle possibilité existe ! (Sourires.)

S’il suffisait d’y avoir recours pour régler le problème, cela serait fait depuis longtemps !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d’Etat, vous nous dites que les maires vérifient au moment de la délivrance du permis de construire la conformité de l’édifice aux prescriptions en matière de droit des sols et de droit à construire. Certes, mais cela ne garantit en rien la qualité de l’architecture.

Vous affirmez également que l’aspect environnemental sera pris en compte. Personnellement, je n’ai rien contre l’environnement ! Comme en ce qui concerne la qualité de l’architecture, tout le monde est pour…

Mais il convient de distinguer l’environnement de l’édifice lui-même. Or, il est honteux de voir un pays qui a une histoire, une civilisation et une culture telles que les nôtres laisser aux générations futures des zones dans un état aussi lamentable. On ne trouve rien de tel dans d’autres pays d’Europe où existent pourtant moins de règles en matière d’urbanisme commercial que chez nous, ce qui mériterait d’ailleurs qu’on y réfléchisse !

Enfin, monsieur le secrétaire d’Etat, vous invoquez la question du temps que ferait perdre l’organisation d’un concours d’architecte.

Mme Gisèle Gautier. Et l’argent !

M. Jean-Pierre Sueur. Mais il s’agit de construire notamment des hypermarchés, c’est-à-dire d’aménager des espaces de 5 000 à 10 000 mètres carrés, sans compter les parkings, ce qui représente une surface énorme !

Nous proposons que des architectes-urbanistes élaborent des projets qui seront étudiés avant la prise de décision : ce n’est rien d’autre qu’une mise en concurrence, dont, après tout, est censé se nourrir le libéralisme !

Rendez-vous compte : pour ne pas avoir pris le temps, par le passé, de faire de l’architecture, nous avons déjà perdu des décennies, et c’est bientôt un siècle que nous aurons perdu avec la réalité consternante que sont les entrées de nos villes.

Peut-être, pour les entrées des villes comme pour d’autres questions, cela vaut-il donc le coup de s’occuper d’architecture !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je rappellerai à M. Sueur que la défense de l’environnement est indissociable de celle du patrimoine et de l’esthétique !

M. Jean-Pierre Sueur. Naturellement ! C’est essentiel.

M. Jean Desessard. Mon cher collègue, j’ai été très attentif à vos arguments, auxquels je souscris.

Madame le rapporteur, vous dites que les maires ont déjà la possibilité d’agir. Soit !

Vous avez dit à plusieurs reprises qu’il fallait leur faire confiance. Bien !

Vous dites que vous partagez notre souci de l’esthétique. Parfait !

Et pourtant, il faut bien constater qu’il y a eu une régression !

D’où le malaise vient-il donc ? Les maires n’utilisent-ils pas les outils dont ils disposent ? Ne partageons-nous pas le même point de vue en matière d’esthétique ?

Je pense qu’avant tout les maires n’utilisent pas suffisamment les moyens à leur disposition, parce qu’ils ont le souci d’aller vite, d’aller au plus rentable. Or, comme le disait très justement M. Sueur, il faut prendre le temps d’avoir des villes belles. Lorsque nous entrons dans une ville ou quand nous en sortons, la beauté nous réjouit. Et cela, ne l’oublions pas, profite au tourisme !

J’ai cru comprendre qu’il fallait développer le tourisme pour être, là aussi, compétitif. Or, pensez-vous vraiment que c’est en installant des boîtes à chaussures à l’entrée des villes que l’on favorise ce secteur ?

Tout cela n’est pas sérieux ; c’est même parfaitement incohérent.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Bien sûr, les maires disposent de moyens d’action, mais nous savons tous comment les choses se passent dans nos communes.

Les commerces qui s’installent ont des contraintes financières ; ils sont plus prompts à demander au maire de réaliser des aménagements sur la zone en question qu’à construire eux-mêmes quelque chose répondant aux normes de l’esthétique. (M. Alain Gournac s’exclame.)

Je note toutefois une évolution positive de la part des grands commerces, qui réalisent actuellement plus d’efforts dans ce domaine : il me semble que la tendance s’inverse, ce dont nous ne nous plaindrons pas !

En périphérie de ma propre commune de Conflans-en-Jarnisy, nous installons un siège social dans une installation classée. À cette fin, le dossier a dû être examiné par la commission des sites.

Peut-être une telle évolution serait-elle nécessaire ? Il faudrait accompagner les maires de façon qu’ils disposent de plus de moyens pour faire face aux difficultés des installations, de sorte que celles-ci présentent une certaine cohérence avec l’environnement et qu’elles soient un peu plus esthétiques !

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je suis très étonné de la position du Gouvernement et de la commission.

En effet, quand nous construisons, les uns et les autres, une école, une crèche, une bibliothèque ou encore un collège, nous trouvons tout à fait normal que les élus lancent des concours d’architecture. Bien plus, nous nous en félicitons tous, …

Mme Gisèle Gautier et M. Bruno Sido. Pas toujours !

M. François Fortassin. … car, à l’époque où tel n’était pas le cas, nous nous sommes retrouvés avec des établissements de type « Pailleron »…

Et vous voudriez que les entreprises privées soient exonérées de cette contrainte !

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. François Fortassin. Dès lors que des surfaces considérables sont en jeu, la dimension architecturale n’est pas un élément neutre pour une entrée de ville. Sur ce point au moins, vous pourriez ne pas rester sourds aux demandes faites par la gauche. Certaines d’entre elles, parfois, peuvent être bonnes ! (Rires. –Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier, pour explication de vote.

Mme Gisèle Gautier. Je suis tout de même un peu étonnée des propos tenus sur les travées de gauche de cet hémicycle. Je considère, pour ma part, que le présent amendement pourrait être pris en compte s’il concernait, par exemple, des équipements commerciaux dépassant une certaine superficie. En l’état, les 1 000 mètres carrés mentionnés ne me semblent pas constituer une surface suffisante.

Organiser un concours d’architecture coûte très cher. Sans oublier que c’est le maire qui délivre le permis de construire, selon un cahier des charges sur lequel il a – et c’est bien le moins – un droit de regard ! Il ne me paraît donc pas nécessaire de faire appel pour de petites surfaces commerciales à des architectes, lesquels ne sont d’ailleurs pas forcément gage de qualité.

M. Alain Gournac. Rien ne garantit que ce sera beau !

Mme Gisèle Gautier. En outre, un maire peut parfaitement avoir son mot à dire sur le projet.

Dans ma commune, j’ai ainsi refusé à trois reprises les esquisses qui m’étaient proposées, car elles ne me satisfaisaient pas. J’ai donc demandé aux architectes de revoir leur copie, considérant que le conseil municipal n’accepterait jamais le projet.

Bref, cet amendement pourrait avoir une justification si l’on portait la surface, par exemple, à 5 000 mètres carrés, voire à 10 000 mètres carrés. Mais, de toute façon, le maire conserve la possibilité de faire barrage à un projet ne prenant pas en compte comme il le souhaite l’environnement et l’aspect architectural.

Je me garderai bien de citer des noms, mais je pense notamment à un grand architecte qui a réalisé le palais de justice de Nantes. Même s’il est connu dans le monde entier, le résultat est une catastrophe : il nous a construit une véritable prison ! On ne saurait mieux prouver qu’un concours d’architecture n’est pas toujours synonyme d’esthétique et d’embellissement. Voilà pourquoi je suis prudente, s’agissant d’une surface de 1 000 mètres carrés !

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je comprends bien la démarche de notre collègue M. Sueur. Il parle d’expérience…

M. Jean Desessard. Eh oui ! Orléans !

M. Éric Doligé. Il est légitime qu’un maire soit déçu que les touristes, pour entrer dans sa ville, aient à traverser des zones peu esthétiques. Les entrées de villes sont particulièrement désagréables.

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Éric Doligé. Il y a tout de même un avantage à ces constructions : ces installations, outre qu’elles sont laides, sont de si piètre qualité qu’elles ne dureront pas ! Au bout de vingt ou trente ans, elles seront rasées ; nous ne les laisserons donc pas à nos petits-enfants !

Par ailleurs, il ne faudrait tout de même pas que les maires abandonnent leurs responsabilités.

M. Alain Gournac. Exactement !

M. Éric Doligé. La plupart d’entre nous sommes ou avons été maires. À ce titre, nous avons assumé des responsabilités en la matière quand il s’agissait d’autoriser ou non une construction et d’imposer ou pas certains règlements.

Je pense que, depuis quelques années, les maires ont pris conscience de l’état de fait que nous décrivons. Ils sont maintenant conscients de la difficulté. Il faut simplement se montrer un peu patient, car il faut « éponger » le passé. Quoi qu’il en soit, la situation me semble s’améliorer tout de même très nettement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 813.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je vous rappelle que les amendements portant sur le IX bis de l’article 27 ont été examinés par priorité le mardi 8 juillet.

(M. Christian Poncelet remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon et Huré et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce :

« Art. L. 752-5. - À l'occasion d'une demande de création, d'agrandissement, de déplacement ou de toute demande tendant à modifier les surfaces de vente d'un exploitant, préalablement à la saisine de la commission départementale d'aménagement commerciale, et en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire de la commune d'implantation peut saisir le Conseil de la concurrence afin d'émettre un avis sur la pertinence de la demande, éventuellement conditionner l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial à des mesures mettant fin à cette situation et, si nécessaire, de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement tend à garantir l’exercice objectif du nouveau droit de contrôle d’abus de position dominante par les maires. Il vise ainsi à redonner la parole aux maires.

En effet, si le nouveau dispositif permet opportunément au maire de la commune d’implantation de saisir le Conseil de la concurrence pour tenter de rétablir, dans la zone de chalandise considérée, un équilibre entre les différentes formes de commerce et les entreprises de la grande distribution, le maire ne doit cependant s’inquiéter de cet abus de position dominante que si une zone de chalandise est déterminée.

Aux termes de cet amendement, c’est à l’occasion d’une demande nouvelle et sur la base de cette zone de chalandise que pourra être perçue l’existence d’un abus de position dominante sur les concurrents.

De plus, avec le nouveau dispositif, le maire pourra obtenir du Conseil de la concurrence un avis préalable à la décision de la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, et demander éventuellement un avis favorable sous certaines conditions, par exemple pour une cession de magasin.

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce, remplacer les mots :

de procéder

par les mots :

que celui-ci procède

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 275 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 151 est un amendement rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 275 rectifié, il nous paraît compliquer le système. Plutôt que de renforcer le dispositif, il en affaiblit la portée puisque le maire ne pourra plus saisir le Conseil de la concurrence qu’à l’occasion d’un passage en CDAC et non lorsqu’il constate un abus de position dominante. La commission vous invite donc à le retirer, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° 275 rectifié. Les dispositions apportées par l’Assemblée nationale quant au pouvoir d’injonction des maires constituent une avancée importante, qui répond, me semble-t-il, à votre demande, monsieur le sénateur.

Quant à l’amendement n° 151, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 275 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 275 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 145, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le XI de cet article :

XI.- L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) l'effet du projet sur les flux de transport ;

« c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) la qualité environnementale du projet ;

« b) son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s'agit de préciser les critères d'autorisation des CDAC.

La rédaction proposée s'inscrit dans la logique adoptée par l'Assemblée nationale, mais apporte un certain nombre de précisions utiles sur les critères d'évaluation.

M. le président. Le sous-amendement n° 993, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après le a) du 1° du texte proposé par l'amendement n° 145 pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« b) La diversité de l'offre commerciale ;

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Il me semble que la diversité de l’offre commerciale pourrait figurer au titre des critères d’évaluation en matière d’aménagement du territoire.

M. le président. Le sous-amendement n° 928, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :

I. Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 145 par les mots :

avec d'autres modes alternatifs

II - Compléter l'amendement n° 145 par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) l'usage économe du sol,

« d) l'utilisation rationnelle de l'énergie.»

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Braye, Dériot, Barraux, Carle et Mortemousque, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce par les mots :

, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec l'appareil commercial et artisanal existant, lorsqu'il est établi un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, tel que défini à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 291, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La compatibilité, appréciée à la date de la demande d'autorisation, avec les documents d'urbanisme locaux prévus aux articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Cet amendement vise à la prise en compte, parmi les critères d’appréciation de la commission départementale d’aménagement commercial, des documents d’urbanismes existants – plans locaux d’urbanisme et schémas de cohérence territoriale intercommunaux.

Cette disposition ferait gagner du temps et économiser de l’argent. Le fait que la commission départementale d’aménagement commercial puisse se prononcer également sur ce critère permettrait de ne pas attendre pour écarter un dossier devant forcément se voir refuser un permis de construire pour non-cohérence avec les documents d’urbanisme.

Cet amendement répond donc à un souci de simplicité, aussi bien pour les administrations communales ou intercommunales que pour les porteurs de projet.

M. le président. L'amendement n° 647, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Il est logique que la CDAC puisse, lorsqu'elle se prononce sur un projet d'implantation de grande surface, tenir compte de la densité en moyennes et grandes surfaces dans cette zone.

M. le président. L'amendement n° 672, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Le renforcement de la concurrence entre groupes de distribution. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. L'objet de ce projet de loi est de renforcer la concurrence entre enseignes afin de permettre une baisse des prix bénéficiant au consommateur final.

De nombreuses études, largement diffusées, ont montré que, du fait de positions géographiques dominantes de certaines enseignes, les prix étaient plus élevés en France que dans d’autres pays européens.

Il serait donc logique de permettre à la CDAC d'apprécier le renforcement de la concurrence entre les groupes de distribution au sein d'un département avant de trancher sur les nouveaux projets d’implantation.

M. le président. L'amendement n° 969, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La consommation énergétique.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je présenterai conjointement les amendements nos 969 et 970.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 970, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La biodiversité.

Veuillez poursuivre, monsieur Desessard.

M. Jean Desessard. L’amendement n° 969 vise à ajouter le critère de la consommation énergétique, et l’amendement n° 970 celui de la biodiversité.

La commission départementale d’aménagement commerciale est maintenant tenue, avant de donner son autorisation d’exploitation commerciale, d’apprécier les effets d’un projet commercial en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, ainsi que de qualité environnementale.

Je salue cette avancée, mais je voudrais ici inclure plus distinctement deux critères d’appréciation qui me tiennent à cœur : il s’agit d’apprécier les effets du projet commercial sur la biodiversité et d’estimer la consommation énergétique de celui-ci.

En effet, il est impératif que la biodiversité soit intégrée à toutes les politiques de développement. Je rappelle que nous dépendons de la biodiversité dans notre quotidien, notre alimentation ou encore notre santé. Nous l’oublions parfois, et il convient de le rappeler.

Or, selon le rapport n° 131 sur la biodiversité réalisé par nos collègues Pierre Laffitte et Claude Saunier, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et déposé le 12 décembre 2007, les pressions d’anthropisation de l’espace s’accroissent et menacent directement des espèces.

Dans le cas présent, une nouvelle surface commerciale ne doit pas perturber l’écosystème où elle cherche à s’implanter ni contribuer au mitage d’un territoire, c’est-à-dire à l’installation progressive de bâtiments dans un paysage non urbain.

Nous devons tout particulièrement être attentifs à la protection et à la diversité des habitats. Le cloisonnement ou l’isolation de ces derniers constitue également un préalable à la disparition des espèces.

La prise en compte des effets des nouvelles constructions sur les espaces doit donc se faire à tous les niveaux et ne doit pas être limitée aux seules aires protégées telles que les réserves et les parcs nationaux.

De même, la consommation énergétique du projet doit être estimée dans la procédure d’autorisation commerciale, …

Mme Nathalie Goulet. Tout à fait !

M. Jean Desessard. … afin de pousser les exploitations commerciales, grandes consommatrices d’énergie, à être plus économes.

Les surfaces commerciales pourraient, notamment, effectuer des économies d’énergie sur leurs trois principaux postes de consommation : le chauffage ainsi que la climatisation, le froid alimentaire et l’éclairage, en utilisant un matériel moins consommateur d’énergie.

M. le président. L'amendement n° 811, présenté par MM. Sueur et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s'assure que la définition du projet a donné lieu à l'organisation d'un concours d'architecture.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il est prévu, dans le XI de cet article, de prendre en compte l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, l’aménagement du territoire, les effets sur les procédures inscrites dans le code de la construction et de l’habitat, ainsi que la qualité environnementale.

Une fois encore, il n’est pas du tout question de l’architecture.

M. Jean-Pierre Sueur. Bien entendu, l’architecture est la grande oubliée, alors que chacun s’accorde à considérer qu’il s’agit d’une lourde déficience.

Je fais donc un ultime effort pour plaider la cause de l’architecture. Malheureusement, je crains que, en raison des a priori dominants et des habitudes procédurales, on ne me dise qu’une telle disposition n’est pas opportune et qu’elle figurera dans un prochain rapport ou dans un prochain texte de loi, bref qu’il faudra attendre la prochaine génération.

M. Jean Desessard. Ne leur donnez pas d’arguments !

M. Jean-Pierre Sueur. C’est d’ailleurs à la prochaine génération que je pense en cet instant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le sous-amendement n° 993 est incompatible avec le droit communautaire puisqu’il renvoie à la notion de test économique.

L’amendement n° 291, qui traite de la compatibilité avec les documents d’urbanisme, me paraît satisfait par l’amendement n° 147 de la commission, dont nous avons beaucoup parlé hier. La commission souhaite donc son retrait.

L’amendement n° 647 vise à mener un test économique, ce qui est incompatible avec le droit européen. Je demande donc son retrait.

En ce qui concerne l’amendement n° 672, la commission considère que ce n’est pas à la CDAC de mener une analyse économique de la situation concurrentielle. Il faut bien distinguer l’aménagement commercial, dont nous avons déjà vu les critères, et le contrôle de la concurrence, qui relève du Conseil de la concurrence et très prochainement de l’Autorité de la concurrence. Je demande également le retrait de cet amendement.

Monsieur Desessard, le « a » du 2° de l’amendement n° 145 de la commission fait référence à la qualité environnementale du projet, parmi les critères d’évaluation en matière de développement durable. Nous n’allons pas décliner par le détail les qualités environnementales qui sont requises pour un projet. La commission considère donc que vos deux amendements sont satisfaits.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Enfin, monsieur Sueur, la commission est défavorable à l’amendement n° 811.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 145 de la commission, qui offre une nouvelle rédaction des critères d’appréciation des projets d’équipement commercial.

Je sollicite le retrait du sous-amendement n° 993. Faire référence à la diversité de l’offre commerciale, monsieur Retailleau, pourrait être perçu comme une volonté de réintroduire un critère de nature économique, considéré comme non conforme au droit communautaire.

Le Gouvernement sollicite également le retrait de l’amendement n° 291. Comme Mme le rapporteur vient de l’indiquer, l’amendement n° 147, qui a été adopté hier, répond en grande partie à vos préoccupations, monsieur Beaumont.

Le Gouvernement sollicite également le retrait de l’amendement n° 647, car le fait d’intégrer le critère de densité commerciale réintroduirait la référence économique au sein de l’article 752-6 du code de commerce, ce qui n’est pas conforme au droit communautaire.

De la même manière, le Gouvernement invite Mme Payet à retirer l’amendement n° 672, qui prévoit de réintroduire un critère de concurrence, critère qui, là aussi, pourrait être considéré comme non conforme au droit communautaire.

Le Gouvernement n’est pas favorable aux amendements nos 969 et 970. En effet, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer hier, les dispositions concernant la consommation énergétique seront intégrées dans le projet de loi Grenelle 1, sur lequel travaille M. Sido.

Enfin, et pour les raisons qu’il a déjà exprimées tout à l’heure, le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 811.

M. le président. Monsieur Retailleau, le sous-amendement n° 993 est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 993 est retiré.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 145.

M. Thierry Repentin. Je ferai tout d’abord deux remarques positives sur cet amendement.

Tout d’abord, je salue le travail de la commission spéciale qui a permis une réécriture du texte adopté par l’Assemblée nationale : la nouvelle rédaction est beaucoup plus compréhensible et éclairera toutes les personnes qui, un jour ou l’autre, auront à se référer à l’article L.752-6 du code de commerce.

Seconde remarque positive, je suis ravi, madame le rapporteur, que l’amendement n° 145 fasse référence à l’« effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne », et que nous n’ayons donc pas à déposer un sous-amendement, comme nous l’avons fait sur d’autres articles, pour réintégrer cet aspect si essentiel du territoire national qu’est la montagne.

Cela étant dit, nous nous posons une question.

L'amendement n° 145 dispose que la commission départementale se prononce sur les effets du projet en question en tenant compte de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la protection des consommateurs. Sont ensuite déclinés les critères d’évaluation pour l’aménagement du territoire et pour le développement durable, mais rien n’est dit en ce qui concerne la protection des consommateurs.

Le Sénat introduirait donc une analyse sur les effets du projet en matière de protection des consommateurs, mais sans indiquer les critères d’appréciation en ce domaine. Par conséquent, je crains que nos collègues de l’Assemblée nationale ne s’interrogent sur la pertinence de cette adjonction.

Si nous apportons un complément à l’analyse faite par la CDAC, il faut que nous déterminions des critères. À cet égard, certaines des propositions formulées dans les amendements nos 647 et 672 de M. Détraigne pourraient trouver leur place dans l’amendement n° 145. Mais, j’y insiste, si nous introduisons une nouvelle analyse sans préciser sur quels critères elle se fonde, nous n’aurons formulé, je crains, qu’un vœu pieux.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J’ai apprécié la réponse de Mme le rapporteur (Rires sur les travées de lUMP.), qui m’a indiqué que mes deux amendements avaient été intégrés dans l’amendement n° 145, s’agissant de la biodiversité et de la consommation énergétique, au a) du 2° où figure le critère de « la qualité environnementale du projet ». Je n’avais donc plus rien à dire, ayant toute satisfaction.

Puis, M. le secrétaire d'État nous dit que l’on verra ces critères en octobre.

Monsieur le secrétaire d'État, vous n’avez pas lu l’amendement n° 145 (Sourires.), ou alors vous considérez que la biodiversité et la consommation énergétique ne font pas partie de la qualité environnementale du projet. Si tel est le cas, j’ose espérer qu’il ne vous reviendra pas de nous présenter les projets de loi issus du Grenelle de l’environnement, parce que, là, ce sera difficile !

M. Bruno Sido. On ne sait jamais !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’aurais aimé que l'amendement n° 969, qui vise à introduire le critère de consommation énergétique, soit retenu. En effet, même si ce critère est inclus dans l'amendement n° 145, j’aurais souhaité qu’il figure explicitement, car ce qui va sans dire va encore mieux en le disant !

Je citerai, comme d’habitude, un excellent exemple, celui du département de l’Orne (Exclamations amusées sur les travées de lUMP.), qui a recours au diester. L’ensemble des bâtiments situés dans le parc naturel régional Normandie-Maine sont dotés d’indicateurs de consommation énergétique, classés par A, B, C, comme en comportent certains appareils électroménagers. Classer la consommation énergétique serait selon moi une bonne idée. Cela ne fait pas de mal et peut rendre service. (M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.)

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Je souhaite appuyer les propos tenus tout à l’heure par M. Repentin sur la notion de protection des consommateurs.

En effet, si la commission, dans l'amendement n° 145, décline bien les deux thèmes de l’aménagement du territoire et du développement durable, tel n’est pas le cas pour la protection des consommateurs, ce qui est quand même dommage. C’est un sujet important, qui est récurrent dans toutes les discussions que nous avons eues jusqu’à maintenant. On sait ainsi pertinemment que les questions abordées dans d’autres amendements avaient trait à cela.

Par ailleurs, en matière de développement durable, l'amendement n° 145 fait simplement référence à la qualité environnementale du projet et à son insertion dans les réseaux de transports collectifs. Un aspect important, qui pourtant existe dans le texte en vigueur, a été oublié : les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

J’insiste sur ce point parce que certaines activités posent de véritables problèmes et créent bien souvent des nuisances pour l’environnement. Par conséquent, si l’on commence à détailler quelques éléments en matière de développement durable, il faut évoquer celui-là, car, sinon, on aura moins d’efficacité sur l’ensemble.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 291, 647, 672, 969, 970 et 811 n’ont plus d’objet.

L'amendement n° 821 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 752-7 du code de commerce :

« Art. L. 752-7. - Les schémas de développement commercial départementaux sont opposables aux autorisations visées aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce.

« Ils sont établis par l'observatoire départemental d'aménagement commercial visé à l'article L. 751-9 du même code.

« Les chambres de commerce et d'industrie sont co-maîtres d'œuvre avec les services compétents de l'État dans la préparation du projet de schéma. Celui-ci est soumis à enquête publique préalable par le préfet du département.

« Ils font l'objet d'une révision tous les cinq ans.

« Une procédure de modification partielle peut être mise en œuvre en cas d'intérêt général impérieux, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du document. Un décret en conseil d'État en précise les modalités ».

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Mon collègue M. Darniche a rédigé pour cet amendement un excellent exposé des motifs qui se suffit à lui-même et auquel je vous renvoie. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avons déjà examiné, hier soir, les différents points sur lesquels revient cet amendement.

Sur le fond, et pour les raisons que j’ai explicitées hier, la commission sollicite le retrait de ce texte. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

J’ajoute que cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 797, présenté par nos collègues socialistes et adopté hier soir, qui visait à rétablir les observatoires départementaux d’aménagement commercial, les ODEC, et à confirmer la suppression des SDC.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement dans la mesure où l'amendement n° 147, adopté hier au terme de longs débats, apparaît comme une réponse appropriée en faisant le lien entre les SCOT et les SDC.

M. le président. Monsieur Retailleau, l'amendement n° 821 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 821 rectifié est retiré.

L'amendement n° 259 rectifié ter, présenté par M. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Doligé, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour éclairer sa décision, la commission départementale d’aménagement commercial entend tout sachant dont l’avis présente un intérêt.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement vise à permettre à la commission départementale d’aménagement commercial d’entendre toute personne extérieure à la commission, dont les compétences propres en tous domaines, qu’il s’agisse d’urbanisme, d’architecture, d’aménagement du territoire, d’économie locale, etc., sont de nature à éclairer utilement sa décision. On recueille ainsi l’avis de spécialistes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement dans sa rédaction initiale. À l’issue du débat qui s’est instauré en son sein, cet amendement a été rectifié, et, dans sa rédaction actuelle, il nous convient tout à fait, sous réserve d’une légère rectification qui consisterait à remplacer les mots « tout sachant » par « toute personne ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. J’attire l’attention du Sénat et plus particulièrement de M. Houel sur le fait que la partie réglementaire du code de commerce prévoit déjà que les commissions départementales d’urbanisme peuvent entendre toute personne qu’elles jugent utile de consulter. Cet amendement n’a donc pas forcément de réelle portée.

Cela étant, compte tenu de l’avis exprimé par la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Houel, que pensez-vous de la proposition de rectification de Mme le rapporteur ?

M. Michel Houel. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 259 rectifié quater, présenté par M. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Doligé, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, et ainsi libellé :

Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour éclairer sa décision, la commission départementale d’aménagement commercial entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 777, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage des voix, celle du maire de la commune de l'implantation future est prépondérante.

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Hier soir, nous avons modifié à plusieurs reprises la composition de la commission départementale d’aménagement commercial, en particulier lorsqu’elle est en limite de département ou en limite de zone. Le nombre de ses membres est donc incertain, et il peut très bien arriver qu’il soit pair et qu’un nombre égal de voix s’exprime.

Cet amendement a donc pour but de privilégier, dans ce cas, la voix du maire de la commune d’implantation, ce qui a été, hier soir déjà, notre souci permanent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement conduirait à modifier assez profondément le dispositif prévu. L’idée même des commissions départementales repose sur la collégialité des décisions, ainsi que nous l’avions expliqué en commission. C’est pourquoi il ne paraît pas forcément opportun de donner au maire de la commune d’implantation une voix prépondérante dans ce domaine.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement vous invite également à retirer votre amendement, monsieur Beaumont.

En l’état actuel de la législation – il n’y a pas de changement en la matière –, la délibération est obtenue avec la majorité des présents. Par conséquent, en cas d’égalité, il n’y a pas d’accord en commission.

Par ailleurs, les dispositions introduites par l’Assemblée nationale et, hier soir, par le Sénat sont de nature à renforcer la place de la commune dans la délibération, avec, notamment, la présence de l’adjoint au maire.

M. le président. Monsieur Beaumont, l'amendement n° 777 est-il maintenu ?

M. René Beaumont. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 777 est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Cornu et Buffet et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres consulaires sont saisies pour avis avant toute décision d'urbanisme commercial prise par la commission départementale d'équipement commercial. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 825 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.  »

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. L’exposé des motifs de cet amendement étant, une fois encore, très précis et très clair, je vous invite à vous y reporter. (Sourires.)

Il s’agit de réintroduire l’avis des chambres consulaires.

Cet amendement n’est sans doute pas « euro-compatible », mais nous sommes touchés, monsieur le président de la commission spéciale, de la sollicitude de l’Europe qui se penche sur le devenir des CDAC. (M. Alain Gournac rit.)

M. le président. L’amendement n° 302, présenté par Mme N. Goulet, et l’amendement n° 857, déposé par M. J.C. Gaudin, sont identiques

Tous deux sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l’article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d’un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d’aménagement commercial. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour défendre l’amendement n° 302

Mme Nathalie Goulet. J’ai l’impression que mon amendement est compatible avec le droit européen, mais il est surtout compatible avec les demandes de nos différentes chambres de commerce et d’industrie, qui voudraient être réintégrées dans le processus de décision.

Cette mesure a été défendue, et je pense qu’elle le sera encore. L’amendement présenté par Jean-Claude Gaudin est identique, et c’est quand même une référence !

M. le président. L’amendement n° 857 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 810 rectifié, présenté par MM. Gillot et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l’article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d’aménagement. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Je souhaite indiquer à nos collègues que leurs amendements, qui rejoignent le nôtre, ne sont pas incompatibles avec la législation européenne. Ils sont même euro-compatibles.

En effet, l’Union européenne a demandé d’extraire du processus de la décision, c’est-à-dire de la participation au vote, les professionnels regroupés au sein des chambres consulaires – chambres de commerce et d’industrie, et chambres de métiers. Mais rien n’empêche que, durant l’instruction, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers dont la compétence est avérée – elle nous est d’ailleurs bien utile, au quotidien, pour mieux gérer nos territoires – puissent émettre un avis.

Notre amendement n° 810 rectifié le dit clairement : un avis est donné, sans que les chambres de commerce participent effectivement au vote de la CDAC.

Nous avons adopté tout à l’heure un amendement n° 259 rectifié quater de M. Houel tendant à ce que toute personne souhaitant émettre un avis puisse être entendue. Je ne vois pas pourquoi toute personne qui a quelque chose à dire, intuitu personae, sur la décision de la CDAC pourrait le faire, alors que ce serait refusé aux chambres de commerce et de métiers.

Avec cet amendement, les chambres consulaires ne réintégreraient pas le circuit du vote, mais elles pourraient s’exprimer sur un sujet les concernant directement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avons déjà eu un large débat hier soir sur des amendements proches de ceux qui nous sont soumis ici, concernant le rôle des chambres consulaires.

Nos collègues, hier, avaient bien voulu retirer leurs amendements pour soutenir les propositions de la commission spéciale en matière d’aménagement commercial, et je les en remercie à nouveau. Pour ces mêmes raisons, la commission demande le retrait des amendements nos 825 rectifié, 302 et 810 rectifié, qui tendent à soumettre les projets passant en CDAC à l’avis des chambres consulaires. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale et sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il y serait défavorable. Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer que l’article 14 de la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », est extrêmement précis : l’intervention directe ou indirecte des réseaux consulaires est exclue.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 825 rectifié.

M. Daniel Raoul. Je ne parviens pas à établir une cohérence entre l’adoption, après avis favorable de la commission, de l’amendement n° 259 rectifié quater de M. Houel et l’avis rendu par Mme le rapporteur sur l’amendement n° 825 rectifié.

Les chambres consulaires font partie des personnes « dont l’avis présente un intérêt », pour reprendre mot pour mot le texte de l’amendement de M. Houel.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Dans la continuité de ce qui vient d’être dit au sujet de l’amendement de notre collègue Michel Houel, pourquoi n’indiquerions-nous pas que « les chambres de commerce et d’industrie et des métiers peuvent être saisies pour avis » ?

À la limite, si les chambres consulaires sont entendues comme « sachant » ou comme « personne dont l’avis présente un intérêt », on se retrouve dans la même situation ! Je ne comprends pas non plus la position de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement de M. Houel donne aux CDAC la faculté d’entendre les personnes « dont l’avis présente un intérêt », alors que l’amendement n° 825 rectifié précise ceci : « Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d’autorisation d’exploitation commerciale. » Cette rédaction revient pratiquement à les faire siéger à la CDAC !

Mme Marie-France Beaufils. Mais l’amendement n° 810 rectifié prévoit que les chambres consulaires « peuvent émettre un avis » !

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Nous n’avions pas déposé d’amendement en ce sens. Pourtant, il nous semble utile que les chambres consulaires soient associées d’une manière ou d’une autre à la décision. Peut-être le Gouvernement pourrait-il faire un effort pour que nous trouvions une rédaction donnant satisfaction à tout le monde, sur l’ensemble des travées ?

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaite abonder dans le sens de Mme le rapporteur, en vous rappelant que l’amendement n° 810 rectifié est libellé comme suit : « Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d’aménagement. »

Il rejoint l’amendement de M. Houel, qui faisait référence à « toute personne dont l’avis présente un intérêt ». Nous visons, quant à nous, les chambres consulaires ; ensuite les CDAC font ce qu’elles souhaitent des avis qu’elles reçoivent, mais elles ont au moins été éclairées.

M. le président. Monsieur Retailleau, l’amendement n° 825 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 825 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Le Gouvernement maintient sa position et reste défavorable à ces amendements. Conformément à l’article 14 de la directive « services », les représentants des réseaux consulaires ne peuvent pas être associés ès qualités aux décisions des CDAC.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 302 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président, même si c’est à contrecœur !

M. le président. L’amendement n° 302 est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 810 rectifié.

M. Gérard Longuet. Je ne voterai pas cet amendement.

Les chambres de commerce sont gérées par des élus qui peuvent s’exprimer librement sur des sujets relevant de leur compétence. À tout moment, le président d’une chambre d’agriculture, de métiers, de commerce et d’industrie peut s’exprimer sur un projet, voire sur un projet d’urbanisme. Nous sommes en démocratie ! La loi n’a pas à autoriser quelqu’un à s’exprimer.

En revanche, il n’y a pas de place pour un avis formel dans une procédure formelle de décision, comme vient de le rappeler M. le secrétaire d’État. Mais la liberté d’expression reste le principe, et il est inutile de le codifier.

M. Jean Desessard. Jusqu’à la réforme de l’audiovisuel !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 810 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 276 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré, Mmes Mélot et Hummel et M. Bailly, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction du dispositif fixant les recours, en la reformulant sans modifier cependant le contenu de l’article.

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé : 

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 276 rectifié bis.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 152 est rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 276 rectifié bis, il est tout à fait pertinent. Toutefois, en liaison avec l’amendement n° 152, la commission spéciale demande à son auteur de le rectifier en supprimant les mots « le cas échéant » afin qu’elle puisse émettre un avis favorable.

Si cette rectification était acceptée, la commission spéciale retirerait son amendement, dans un souci de simplification.

M. le président. Monsieur Houel, que pensez-vous de la proposition de Mme le rapporteur ?

M. Michel Houel. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 276 rectifié ter, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon et Huré, Mmes Mélot et Hummel et M. Bailly, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l’article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »

Par ailleurs, l’amendement n° 152 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Il est favorable à l’amendement ainsi rectifié, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaite simplement faire une remarque en relation avec les amendements que nous avons adoptés au cours de la soirée d’hier.

Cet amendement cite effectivement le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Or, hier, nous avons ajouté à cette liste le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale, puisque c’est lui qui va assumer la responsabilité de la délimitation des zones commerciales par ce document.

Il aurait donc été de bon ton de tenir compte des modifications que nous avons introduites hier, ce que ne pouvait pas faire l’auteur de cet amendement lorsqu’il l’a déposé.

Ce complément serait utile, sauf à considérer que le président de cet organisme relève des personnes « ayant un intérêt à agir » ; mais mieux vaudrait apporter la précision.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 276 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 260 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Darniche, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, est ainsi libellé : 

Après le XX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 752-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente, au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation du magasin.

« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai d’un mois. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 euros.

« Est puni d’une amende de 15 000 euros, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. En vertu de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions prévoyant l’obtention d’une autorisation d’équipement commercial.

Or l’expérience révèle le caractère largement inefficace des sanctions pénales prévues pour assurer que les exploitants de surfaces commerciales se conforment bien aux obligations d’autorisation.

C’est pourquoi cet amendement vise à introduire une procédure de sanction administrative devant permettre un meilleur respect du droit et de l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale est favorable à cet amendement, d’autant plus que son auteur l’a rectifié en supprimant les dispositions relatives aux hôtels.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 260 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1049, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du XXI de cet article, après les mots :

et inséré

insérer les mots :

un article L. 752-23-1 et

II. - Après le texte proposé par le même XXI pour l'article L. 752-23 du code de commerce, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23-1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La réforme de l’urbanisme commercial, après les amendements qui ont été adoptés par la Haute Assemblée, place les élus au cœur du processus de décision : ils sont majoritaires au sein de la CDAC, qu’ils peuvent saisir pour tout projet de moins de 1 000 mètres carrés situé dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Ils peuvent également saisir le Conseil de la concurrence en cas d’exploitation abusive de position dominante ou d’état de dépendance économique.

Il est donc très important, et prévu dans la loi, de mettre les élus à l’abri d’éventuelles pressions de nature financière. Cette disposition existe d’ailleurs déjà depuis 1993 et le vote de la loi Sapin relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement a pour objet de rétablir une telle précision, qui a toute son importance dans le cadre de la réforme que vous vous apprêtez à voter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement du Gouvernement, qui tend à prévoir un contrôle des contrats.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1049.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon et Huré et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement a pour objet d'écarter l'insécurité juridique pesant sur les exploitants du fait de l'exercice du nouveau droit d'auto-saisine du Conseil de la concurrence. En effet, un tel principe paraît excessif au regard de la gestion de la concurrence sur un territoire donné, d'autant que la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 752-5 du code de commerce organise de manière suffisante le contrôle de la concurrence sur la zone de chalandise.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce, remplacer les mots :

Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut

par les mots :

Il peut, dans les mêmes conditions,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 277 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 153 est un amendement rédactionnel.

S’agissant de l’amendement n° 277 rectifié, le renforcement des pouvoirs du Conseil de la concurrence me paraît plutôt bienvenu. C’est pourquoi je sollicite le retrait de ce texte.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 277 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 277 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 153 ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 667, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article sont applicables au 1er janvier 2010 dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues à l'article 73 de la Constitution.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises lors de l’examen de cet article, le secteur du petit commerce dans les départements d’outre-mer est très fragile. Cet amendement tend donc à différer l’application de l’article 27, qui propose une réforme d’ampleur de l’urbanisme commercial, au 1er janvier 2010 dans ces départements. Ce délai supplémentaire laisserait aux acteurs économiques le temps nécessaire pour s’adapter à la nouvelle donne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avons déjà abordé cette question, et le souci de conserver une certaine cohérence à notre démarche me pousse à demander à Mme Payet de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Payet, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer hier sur le sujet. Dans la mesure où il n’est pas souhaitable de prévoir de dérogation pour la date de mise en œuvre de cette loi, je sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 667 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 667 est retiré.

Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
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Articles additionnels après l’article 27 ou après l’article 27 bis

Article additionnel après l’article 27

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par MM. Courtois et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les villes de plus de 30.000 habitants, les transferts d'officine au sein d'une même commune se font sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture. »

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. On constate actuellement une évolution dans les villes moyennes avec la construction et l’expansion de quartiers neufs, qui nécessiteraient l'implantation de nouvelles officines de pharmacie.

En effet, la construction de ces lotissements, composés aussi bien d’appartements que de maisons individuelles, souvent situés en périphérie de villes, engendre des déplacements de population et, de facto, une nouvelle demande de commerces de proximité, notamment d’officines de pharmacie.

La création de nouvelles officines ne se justifiant pas toujours, il serait opportun de faciliter le transfert d'officines existantes qui voient leur activité péricliter par manque de clientèle dans certains quartiers, en raison de la baisse de la population, pour éviter à terme une éventuelle cessation d'activité.

La législation en vigueur permet le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même ville moyennant des autorisations administratives. La délivrance de ces autorisations se heurte souvent aux blocages soulevés par les titulaires d'autres officines qui, par opportunité ou pour continuer à toucher de gains particulièrement élevés, sont défavorables à l'installation d'une autre officine à proximité de la leur, ce qui conduit à paralyser l'activité économique de certains secteurs.

Pour endiguer ces blocages, la solution consisterait à autoriser librement le transfert au sein des limites d'une même ville, procédure qui existe déjà pour d'autres corporations.

Cet amendement a donc pour objet de faciliter le transfert des officines vers les quartiers en expansion et de permettre notamment aux jeunes pharmaciens, titulaires de petites officines en centre-ville, de s'implanter en périphérie de la même ville. Ce transfert se ferait sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous sommes nombreux à partager la préoccupation de notre collègue Jean-Patrick Courtois. Toutefois, sa proposition met en cause un certain nombre d’équilibres et d’intérêts. Par ailleurs, elle suscite une opposition assez déterminée de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Dans ces conditions, il serait intéressant que le Gouvernement nous éclaire sur la nature des enjeux sous-jacents, afin que chacun puisse se prononcer en connaissance de cause.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Actuellement, les transferts de pharmacies sont encadrés par des dispositions législatives, dont le Gouvernement considère qu’elles permettent d’assurer un maillage satisfaisant du territoire. Je le rappelle, l’examen des critères sur lesquels reposent les demandes de transferts est assuré par les services départementaux, qui vérifient que le projet de transfert respecte une distance suffisante avec la pharmacie la plus proche, qu’il dessert une population résidente suffisante, et que le quartier d’origine de la pharmacie demandant le transfert n’est pas dépourvu de toute officine.

Le Gouvernement estime que le système actuel est satisfaisant dans le sens où l’ouverture d’une nouvelle officine n’est accordée que si elle répond véritablement à un besoin de la population. C'est la raison pour laquelle il sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Courtois, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Jean-Patrick Courtois. Je retire mon amendement, même si, je l’avoue, je ne suis pas tout à fait convaincu par l’explication qui m’a été apportée par M. le secrétaire d’État.

Si le Gouvernement l’acceptait, nous pourrions débattre à nouveau de ce sujet au moment de la discussion des textes sur la santé afin de trouver un accord sur une nouvelle procédure, la situation actuelle étant particulièrement bloquée.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.

Article additionnel après l’article 27
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Article 27 bis

Articles additionnels après l’article 27 ou après l’article 27 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 290 rectifié, présenté par MM. Mouly et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ». 

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. La commission de conciliation en matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.

M. Daniel Raoul. Ça recommence !

M. Michel Houel. Oui, car elles ont une expérience particulière, s’agissant de nos territoires !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Pour être cohérent avec la position que nous avons défendue en matière d’aménagement commercial, il semble difficile de systématiser la présence des représentants des chambres de commerce et de l’industrie. Mais rien n’empêche les élus de les consulter et de collaborer avec eux s’ils le souhaitent.

La commission spéciale demande donc à M. Houel de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 290 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Monsieur le président, je me range à l’avis exprimé par Mme le rapporteur, et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 290 rectifié est retiré.

L'amendement n° 823, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : «, d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat et d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 27 ou après l’article 27 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 27 ter

Article 27 bis

Dans le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « entre emploi et habitat », sont insérés les mots : «, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ». – (Adopté.)

Article 27 bis
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Article additionnel après l’article 27 ter

Article 27 ter 

Dans le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;

2° Après le treizième alinéa (7°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis  Identifier et délimiter les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, puisqu'il tend à fusionner les articles 27 ter et 27 quater sans modifier leur contenu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est ainsi rédigé.

Article 27 ter
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Article 27 quater

Article additionnel après l’article 27 ter

M. le président. L'amendement n° 929, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10 bis. - Les bâtiments commerciaux doivent observer des normes spécifiques d'efficacité énergétique.

« Un décret pourra préciser les critères prévus par le présent article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 27 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels avant l’article 28

Article 27 quater

Après le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ».

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement que j’ai présenté à l'article 27 ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 quater est supprimé.

Article 27 quater
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Article 28

Articles additionnels avant l’article 28

M. le président. L'amendement n° 1021, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par les mots : « dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État ».

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 1021 et 1020, qui tendent tous deux à compléter l’article 27 du code de l’industrie cinématographique afin de renforcer la réglementation de la gestion des cartes d’accès illimité au cinéma.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 1020, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement est pris par l'émetteur de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des ayants droit. À défaut d'accord sur le prix de référence, une conciliation est organisée selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »

Veuillez poursuivre, monsieur Lagauche.

M. Serge Lagauche. L’annonce l’été dernier de l’agrément donné à la nouvelle carte d’abonnement « UGC Illimité 2 », dont bénéficie également le groupe MK2 qui s’est associé à UGC, a suscité une profonde et légitime inquiétude chez les ayants droit, échaudés par le récent gel de la rémunération des distributeurs, des producteurs et des auteurs.

Décidée, sans concertation et de manière unilatérale par le groupe UGC, la validation de cette nouvelle carte d’abonnement a semblé d’autant plus anormale qu’elle s’est accompagnée de la possibilité pour UGC et MK2 d’augmenter de 10 % le prix, acquitté par le spectateur, de leur carte d’accès illimité, et d’en accroître ainsi la rentabilité.

Il convient de rappeler que, depuis son lancement, la carte illimitée UGC a vu son prix croître de 30 % – avant ce nouvel agrément et la hausse de 10 % – pendant que la rémunération des ayants droit stagnait.

En 2000, un dispositif réglementaire avait pu être mis en place in extremis pour s’assurer du droit pour les exploitants indépendants d’adhérer à un système de carte d’abonnement sans que cela puisse leur être refusé et pour éviter la disparition d’un tissu indépendant dont l’existence est essentielle à l’expression de la diversité culturelle.

Aussi utile soit-il, le cadre de régulation a désormais montré ses failles et ses défaillances. S’il a permis de maintenir autant que faire se peut un réseau de salles indépendantes, il a en revanche échoué sur deux points : la transparence de la gestion de cartes d’accès illimité et la fixation du prix de référence.

L’opacité du système des cartes d’accès illimité n’est en effet plus à démontrer. L’impossibilité de connaître le nombre de cartes actives par an, le nombre de places délivrées par les cartes et la part des « entrées cartes » dans la fréquentation de chacun des circuits témoigne du déficit de transparence du dispositif.

C’est aussi le constat effectué, dans son rapport rendu en février 2008, par Mme Marie Picard, conseillère d’État et présidente de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, qui regrette que le bilan économique des cartes d’accès illimité reste toujours très largement méconnu.

Plus généralement, c’est la procédure de validation qui est montrée du doigt : le Centre national de la cinématographie, lorsqu’il a accordé l’agrément, n’a exigé aucune garantie permettant de renforcer la transparence de la vente et de la gestion de ces cartes, d’améliorer la rémunération des ayants droit ou de préserver l’existence des salles indépendantes.

Pis encore, il a même validé la demande formulée par UGC, tout en regrettant que cette société n’ait pas mis en conformité avec la réglementation son contrat-type d’association, dont il a laissé perdurer des clauses qui pourraient, comme tout le laisse à penser, être abusives.

Aussi, il est urgent, comme le suggérait le rapport rendu en février 2008 par Marie Picard, présidente de la Commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, de prévoir une réforme profonde de la réglementation des cartes d’accès illimité au cinéma qui, à l’heure actuelle, se révèle insuffisamment transparente, incapable de maintenir la diversité du tissu de salles et impuissante à soutenir le principe d’une rémunération juste et équitable pour les ayants droit.

Nos amendements tendent ainsi à apporter deux modifications au dispositif actuel.

En premier lieu, l’amendement n° 1020 prévoit l’organisation d’une négociation entre l’émetteur des cartes et les syndicats de distributeurs pour déterminer le prix de référence. Cette négociation tiendrait compte de la représentation des ayants droit et, en cas de désaccord entre les parties, une procédure de conciliation serait mise en place selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. De cette manière, la transparence serait renforcée et le risque de parvenir à des solutions unilatérales, imposées sans négociation ni concertation, très fortement réduit.

En second lieu, l’amendement n° 1021 entend rendre obligatoire pour l’exploitant, en cas de modification substantielle de la formule ou lors du renouvellement de l’agrément, la communication au Centre national de la cinématographie, le CNC, d’un bilan économique de la formule faisant notamment apparaître le nombre d’abonnements en cours et leur rythme d’utilisation.

Le bon fonctionnement du dispositif relatif aux formules de cartes d’accès illimité au cinéma implique en effet que les parties aux discussions, ainsi que la commission compétente chargée de donner un avis au directeur général du CNC, disposent, dans l’intérêt de l’ensemble de la filière cinématographique et des ayants droit, d’informations transparentes et objectives sur les données économiques et financières.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il ne me semble pas opportun de légiférer sur ce sujet à l’occasion du projet de loi de modernisation économique. En effet, la commission des affaires culturelles va être saisie à l’automne d’un projet de loi sur l’audiovisuel qui constituera sans doute un cadre plus propice. La commission spéciale vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer vos deux amendements et de les conserver pour le texte à venir cet automne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est sensible à l’amélioration de la réglementation applicable aux cartes d’abonnement illimité. Il convient certainement de préciser leurs conditions de rémunération, sur la base du prix payé par l’abonné, et d’instaurer une transparence renforcée de l’économie globale du dispositif.

Ceci étant, comme vient de l’indiquer madame le rapporteur, une réforme du code de l’industrie cinématographique a été annoncée par la ministre de la culture, Mme Christine Albanel. Elle sera présentée au Parlement à l’automne et permettra de procéder à une nouvelle rédaction de l’article 27 dudit code, après avis du Conseil de la concurrence, et donc de traiter plus globalement la question de la tarification des places de cinéma, comme le propose d’ailleurs le rapport Perrot-Leclerc, Cinéma et concurrence.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Lagauche, les amendements n° 1021 et 1020 sont-ils maintenus ?

M. Serge Lagauche. Il y a urgence. Je prends bonne note de l’intention du Gouvernement d’accélérer la procédure, et j’accepte donc de retirer ces deux amendements.

J’insiste cependant sur le fait que la réforme doit impérativement intervenir à l’automne 2008, le renouvellement devant avoir lieu en mars 2009.

M. le président. Les amendements n° 1021 et 1020 sont retirés.

Articles additionnels avant l’article 28
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l'article 28

Article 28

I. - Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aménagement cinématographique du territoire

« Section 1

« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire

« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

« Section 2

« Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique  et de leurs décisions

« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.

« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;

« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

« d) L'insertion du projet dans son environnement ;

« e) La localisation du projet. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

 L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie  cinématographique » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 », et  la référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les références : « des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 752-1 », et les mots : « d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;

3° bis  L'article L. 425-7 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 752-1 » ;

b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée : « la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. » ;

 L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date. 

IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.

V. - Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les références : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacées par les références : « L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique ».

VI. - Dans le cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique », et la référence : « 36-1 de la même loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même code ». 

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, la question de l’équipement cinématographique du pays échappe, sous certains aspects – et c’est heureux – à de simples logiques commerciales.

La vitalité de la vie culturelle de notre pays dépend en effet en grande partie de la qualité de notre équipement cinématographique et de la diversité tant des capacités d’accueil que de la programmation des œuvres fixées sur la pellicule.

Ce n’est un secret pour personne que, depuis quelques années, le secteur est largement investi par des groupes d’importance significative, dont l’objectif commercial est connu : faire de chaque complexe de diffusion de films un lieu de commercialisation de produits divers et variés, et surtout le support d’une programmation présumée correspondre aux goûts majoritaires du public.

Il importe donc de se donner les moyens d’une véritable diversité de l’offre, qui irait d’ailleurs de pair avec une diversité de public et de pratique tarifaire. En particulier, les efforts entrepris pour éveiller la curiosité et l’intérêt du public à l’égard du cinéma d’art et d’essai doivent être encouragés.

De même, les logiques de fidélisation de la clientèle peuvent présenter des caractères très différents : soit on passe par la délivrance de cartes d’accès qui font pratiquement du film un produit d’appel destiné à vendre autre chose, soit on favorise, si l’on peut dire, le « cinéma après le film », avec une logique de découverte éveillée qui donne à voir et à penser.

Ces points se situent au cœur du débat sur le maintien d’une véritable diversité au sein du secteur cinématographique français.

Si l’amendement présenté par nos collègues socialistes permet d’y répondre, nous y souscrirons sans difficulté. J’espère que la suite de la discussion ira dans notre sens.

M. le président. L'amendement n° 1022, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :

« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;

« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;

« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;

« - la qualité architecturale du projet notamment au regard de l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« - la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement.

« Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.

« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Je rappellerai, pour la défense de cet amendement, le contexte qui a présidé à la mise en place, en 1996, des CDEC. La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat a en effet reproduit, pour la création ou l’extension d’un complexe de salles d’exploitation cinématographique de plus de 300 places, la procédure d’autorisation administrative par une commission départementale instituée par la loi Royer du 27 décembre 1973 pour l’implantation des grandes surfaces.

Cette évolution de la procédure d’implantation des salles de cinéma soumise à autorisation, avant délivrance du permis de construire par la CDEC, répondait alors à la recrudescence d’ouvertures de multiplexes cinématographiques dans des complexes commerciaux en périphérie des villes, cette prolifération non maîtrisée ayant pour effet d’entraîner la fermeture de nombreuses petites salles de centres villes, seules structures à diffuser des œuvres de producteurs indépendants.

Toutefois, les limites de ce système sont connues, et peut-être faudra-t-il un jour songer à le revoir et à instaurer d’autres limitations. En effet, les cinémas de centre-ville continuent de fermer. Certaines villes de grande taille ne possèdent plus un seul cinéma en centre-ville : Avignon, Mulhouse, Vannes, etc., et la liste pourrait être longue. Ces cinémas sont pourtant indispensables à l’animation des centres-villes, ainsi qu’à la pérennité d’un cinéma de qualité, souvent issu de la production dite indépendante, et que seul ce type de structures diffuse encore. À terme, si rien n’est fait, c’est la mort programmée de tout un pan de la production cinématographique...

Les alternatives à cette politique de fermeture de salle en centre-ville consistent en l’ouverture de salles gérées par les collectivités territoriales ou en la mise en place, certes paradoxale, de multiplexes en centre-ville !

Le dispositif que l’on nous propose aujourd’hui d’approuver, sous couvert de codification des textes existants, ne fera qu’accentuer les travers du système. Aux anciens critères, qui tenaient compte de l’équilibre global des différentes salles de la zone concernée, de leur fréquentation par rapport à la fréquentation nationale moyenne, du taux de pénétration des films dans les salles et de la densité d’équipement cinématographique de la zone, sont substitués des critères purement locaux.

Ainsi, pour retenir les projets d’établissement, la commission départementale cinématographique devra désormais utiliser divers critères de nature urbanistique et environnementale de même nature que ceux qui existent déjà pour l’ouverture d’hypermarchés.

En outre, de vagues critères d’ordre culturel sont ajoutés : le projet doit ainsi concourir à la « nature et à la diversité culturelle de l’offre cinématographique » et satisfaire aux besoins des spectateurs, ainsi qu’à la modernisation du parc de salles cinématographiques.

Ces nouveaux critères, purement locaux – effet sur la zone en termes de programmation, diversité de l’offre dans la zone compte tenu de la fréquentation locale, rapports locaux entre distributeurs et exploitants –, et donc beaucoup moins objectifs, risquent d’être source d’importantes disparités de traitement, qui iront d’ailleurs croissant, sur le territoire national. On risque ainsi d’assister à un « nivellement par le bas » de l’offre cinématographique dans certaines zones, ainsi qu’à la disparition d’un certain type de productions dans certaines localités.

Cet aménagement de la législation ne répond pas aux préoccupations du rapport Perrot-Leclerc, rendu le 28 mars 2008 à Christine Albanel et à Christine Lagarde, qui préconisait, à l’inverse d’un système d’autorisation très localisé, l’instauration d’une procédure propre au cinéma, avec la constitution de commissions au niveau régional et national. Ce rapport souhaitait par ailleurs que les engagements de programmation soient étendus, notamment aux multiplexes.

Il semble donc que, désormais, l’objectif principal soit l’aménagement du territoire en termes d’urbanisme et d’environnement, au détriment de la diffusion d’une offre cinématographique riche et diversifiée sur l’ensemble du territoire national.

Le dispositif proposé constitue l’illustration d’une politique ultralibérale qui traite les biens culturels de la même manière que les autres biens de consommation, mettant ainsi en danger la sauvegarde de l’exception culturelle.

Nous ne saurions cautionner une telle vision de la culture. C’est pourquoi nous proposons un retour aux critères instaurés par la loi de 1996, tout en retenant les nouvelles exigences urbanistiques et environnementales qui figurent dans le projet de loi, en attendant que soit trouvée une solution satisfaisante pour l’ensemble des parties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cher collègue, nous avons compris que vous n’étiez pas vraiment satisfait de la rédaction de cet article. Il est effectivement possible de s’interroger à cet égard. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur votre proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La rédaction actuelle de cet article tient compte des recommandations de la Commission européenne ; elle vise à sécuriser le dispositif d’autorisation des complexes cinématographiques, notamment en le recentrant vers des critères d’ordre culturel, ce qui est son objet essentiel. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable au maintien de la rédaction actuelle de la loi, que vous préconisez, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 1022 est-il maintenu ?

M. Serge Lagauche. Je le maintiens, monsieur le président. Je souhaite que la commission des affaires culturelles se penche de plus près sur cette question lorsqu’elle s’occupera du problème du cinéma.

Ce n’est pas parce que l’Union européenne a pris certaines décisions en matière culturelle qu’il faut forcément la suivre. Nous devons nous battre au niveau européen pour faire avancer nos idées culturelles en la matière, comme nous l’avons toujours fait. Il faudra donc revoir cette question. Sans heurter nos partenaires européens, nous devons pouvoir les faire évoluer dans leur compréhension de notre diversité culturelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1022.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 28 bis

Articles additionnels après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 450, présenté par M. Mortemousque, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Dufaut, Couderc, Emorine, Barraux, Besse, J. Blanc, de Broissia, Dériot, Doublet, A. Dupont, Gérard, Gerbaud, Grillot, Revol, Pintat, Pinton, de Richemont, Valade, J. Gautier, Barbier et Texier et Mmes Procaccia, Hummel et Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Par voie de communication au public en ligne à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

« Sans préjudice des alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une publicité au sens du présent article et des articles L. 3323-3, L. 3323-4 et L. 3351-7 du présent code les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière. »

La parole est à M. Jean-Paul Emorine.

M. Jean-Paul Emorine. Il s’agit d’un amendement important dans le projet de loi de modernisation de l’économie. En effet, le vin est un produit noble qui valorise nos terroirs, apporte une contribution de premier ordre au solde positif de notre commerce extérieur agroalimentaire, occupe plusieurs dizaines de milliers d'actifs et participe au rayonnement international de notre culture et de notre patrimoine.

Or, l’actualité juridique récente vient de souligner une nouvelle fois les problèmes posés par le code de la santé publique qui, dans la lecture rigoureuse qu’en font les juridictions françaises, d’une part fait obstacle à la possibilité pour les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées d'utiliser le média incontournable que constitue aujourd'hui Internet et, d’autre part, porte gravement atteinte à la liberté d’information des journalistes et à la liberté d’expression des intellectuels et des artistes.

Dès lors, et afin que notre secteur viticole conserve les moyens de maintenir son niveau d’excellence, une adaptation technique de la loi sur ces deux points apparaît désormais incontournable et urgente.

En conséquence, afin de clarifier notre droit positif à cet égard et de préserver la possibilité pour les acteurs non commerciaux d’évoquer librement les boissons alcooliques sous des aspects informationnels ou éditoriaux, le présent amendement vise à compléter l’article L. 3323-2 du code de la santé publique par un alinéa précisant que ne ressortissent pas à la publicité les actes ou messages pour lesquels les auteurs et les responsables de la publication n’ont profité d’aucune contrepartie financière directe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. D’ailleurs, nous avons abordé cette question dans le cadre des travaux menés par le groupe d’études de la vigne et du vin, dont le président est M. Gérard César.

À mon sens, au moment où nous allons aborder l’économie numérique et le déploiement du haut débit dans notre pays, il serait tout de même assez archaïque de ne pas inclure Internet parmi les médias d’aujourd'hui.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Emorine, la publicité en faveur de l’alcool sur Internet est bien évidemment une question d’actualité. D’ailleurs, comme vous le savez, le Gouvernement s’en est saisi dans le cadre du plan de modernisation de la viticulture.

Je vous rappelle que nous avons prévu la mise en place d’un groupe de travail composé des différents acteurs concernés par le dossier. D’ici à l’automne prochain, ce groupe devra avoir étudié l’opportunité et la nécessité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la publicité pour les boissons alcoolisées, compte tenu de l’apparition de nouveaux modes de communication, en particulier d’Internet, et dans le respect de la santé publique.

Le groupe a été installé le 18 juin dernier par M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, et les différentes parties ont fait part de leur état d’esprit constructif et de leur volonté d’obtenir des avancées sur ce dossier.

Les deux ministres concernés, Michel Barnier et Roselyne Bachelot-Narquin, ont donné mandat aux membres du groupe pour que le travail aboutisse à la fin du mois de juillet. Les services des administrations concernées attendent les contributions des différents participants en vue d’une réunion qui devrait avoir lieu très prochainement.

Cela étant, nous ne pouvons pas accepter votre amendement en l’état, monsieur Emorine, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, selon nous, la définition de la publicité ne peut reposer uniquement sur la notion de « contrepartie financière ».

Ensuite, il n’est pas envisageable d’autoriser sur Internet une publicité qui ne soit pas encadrée et qui permette notamment le recours au spam, aux fenêtres pop up ou à diverses techniques agressives de marketing sur Internet.

Enfin, la notion de « sites Internet destinés à la jeunesse », que vous proposez, n’a pas de fondement juridique réel. Elle n’offre donc pas de protection spécifique pour les jeunes.

Tous ces sujets seront abordés dans le cadre du groupe de travail que je viens d’évoquer.

Aussi, monsieur Emorine, sur la base des engagements pris par le Gouvernement et des travaux de ce groupe, qui aboutiront très rapidement, je vous encourage à retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Emorine, l'amendement n° 261 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Emorine. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur Emorine, je regrette que vous ne retiriez pas votre amendement, car je souscris pleinement aux propos de M. le secrétaire d’État. (Exclamations amusées sur les travées de lUMP.)

Nous savions depuis longtemps que le sujet était « dans les cartons ».

M. Jean-Pierre Godefroy. Ainsi, deux propositions de loi visant à autoriser la publicité pour l’alcool sur Internet ont récemment été déposées.

En outre, nous connaissions également la vive émotion des industriels alcooliers et du monde viticole, notamment depuis que deux récentes décisions judiciaires, en l’occurrence un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2008 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2008, ont conclu à l’illégalité de la publicité sur les services de communication en ligne.

Certes, nous ne nous attendions pas forcément à voir le sujet revenir au détour d’un amendement sur un texte relatif à la modernisation économique, mais c’est pourtant le cas. Encore une fois, monsieur Emorine, je trouve dommage que vous ne suiviez pas les recommandations du Gouvernement.

En tendant à autoriser sans restriction la publicité pour l’alcool sur Internet, cet amendement, que ses auteurs espéraient peut-être voir passer inaperçu – c’est raté ! –, constitue une remise en cause directe de toutes les dispositions adoptées par les gouvernements successifs depuis la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Evin, en matière de lutte contre l’alcoolisme.

Mes chers collègues, si la viticulture fait partie de notre patrimoine, et il n’est pas question de la remettre en cause, il n’en reste pas moins que le vin est un alcool. Or les alcools ont des effets préjudiciables chez les plus vulnérables, et notamment parmi les jeunes, qui sont d’ailleurs le cœur de cible d’Internet.

Par ailleurs, cet amendement ne porte pas seulement sur le vin. Si tel avait été le cas, nous aurions peut-être pu le comprendre. Mais, en l’occurrence, l’objet de cet amendement mentionne « les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées ». En clair, sont concernés par cet amendement non seulement le vin, mais également toutes les boissons alcoolisées, françaises ou étrangères, ainsi que les compositions alcoolisées destinées aux jeunes.

Je le rappelle, les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires comme les autres. Elles sont impliquées dans 33 % des accidents mortels sur la route, et cette proportion s’élève à 66 % le week-end, ainsi que dans de nombreux cas de violences conjugales – je vous renvoie à la campagne de prévention actuellement en cours – ou d’accidents du travail.

Alors que les inquiétudes face aux ravages causés par l’alcool chez les adolescents s’accroissent – au cours des deux dernières années, le nombre de comas éthyliques chez les moins de quinze ans a augmenté de 40 %, et les pratiques inquiétantes, comme la « biture expresse », se développent –, il n’est pas admissible que les actions de prévention et de sensibilisation soient balayées par l’autorisation de publicité sur le média préféré des jeunes.

Internet ne peut pas être tenu à l’écart de la lutte contre l’alcoolisme. Les mêmes règles doivent s’appliquer à tous les supports de communication, qu’ils soient écrits ou audiovisuels.

Par ailleurs, il est hypocrite, me semble-t-il, de vouloir limiter la notion de publicité à une contrepartie financière directe et de laisser le champ libre à toute autre forme de publicité ou de promotion en faveur des boissons alcoolisées. De ce point de vue, je rejoins les propos de M. le secrétaire d’État.

Mes chers collègues, comme vous le savez, je suis membre de la commission des affaires sociales, qui est très vigilante sur un certain nombre de problèmes, notamment l’alcoolisme ou l’obésité.

M. Jean-Pierre Godefroy. À ce titre, et dans un souci de santé publique, je vous demande de rejeter cet amendement.

À mes yeux, un tel sujet mériterait un débat en présence de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. (M. Jean-Pierre Sueur et Mme Anne-Marie Payet applaudissent.)

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Contrairement à la publicité indirecte, la publicité directe n’est pas définie dans la loi Évin. Selon les alcooliers, cette absence de définition créerait une insécurité juridique.

En réalité, ce n’est pas le cas, puisque les jurisprudences successives, dont l’orientation est constante, ont permis de préciser les contours de la publicité directe, en garantissant une sécurité juridique et en permettant une adaptation aux évolutions des pratiques des industriels.

Par ailleurs, la loi Evin énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité en faveur de l’alcool est autorisée. Les alcooliers souhaiteraient qu’Internet en fasse désormais partie.

Les cas d’ivresse chez les jeunes sont de plus en plus fréquents. Or Internet est un média dont ils se servent plus que leurs aînés. C’est pourquoi il est impératif d’en encadrer strictement l’utilisation.

Pour être acceptable, la promotion de l’alcool sur la toile devrait respecter un certain nombre de règles. En particulier, les sites faisant la promotion de l’alcool ne devraient être accessibles qu’à la suite d’une démarche volontaire de la part de l’internaute. Il est donc essentiel de bannir des techniques telles que les fenêtres pop-up, le spam ou les liens sponsorisés. Cette sécurisation doit également se limiter aux sites de vente.

Si l’amendement n° 261 rectifié était adopté, les publicitaires pourraient utiliser toutes les possibilités technologiques présentes sur Internet, notamment les messages promotionnels qui s’imposent à l’internaute et ne respectent donc pas les intérêts de la santé publique, en dépit d’une mention relative à l’interdiction de la promotion de l’alcool sur les sites destinés à la jeunesse.

En outre, le dispositif que cet amendement vise à instituer favoriserait probablement plus les alcooliers que la filière vitivinicole. La libéralisation large, ou trop peu encadrée, de la publicité en faveur de l’alcool sur Internet profiterait sans doute bien plus aux grands groupes industriels producteurs d’alcool, qui ont des moyens publicitaires importants et des techniques de marketing développées, qu’à la filière vitivinicole.

L’amendement n° 261 rectifié a causé beaucoup d’émoi dans le milieu des associations de prévention et de lutte contre l’alcoolisme, qui condamnent cette initiative visant à définir la publicité uniquement comme un achat d’espaces.

Nous le savons, selon certains sénateurs originaires de régions viticoles, les annonces en faveur du vin relèveraient non pas de la publicité, mais plutôt de la « pédagogie » ou de l’« éducation à la consommation ». Cela a d’ailleurs été évoqué dans cet hémicycle. Nous savons également, mes chers collègues, que beaucoup ne considèrent pas le vin comme de l’alcool.

Pourtant, comme les récentes campagnes de publicité l’ont appris aux Français, il y a la même quantité d’alcool pur dans un verre de vin que dans un verre de bière ou dans un verre de rhum. Même si la consommation a baissé en France au cours de ces dernières années, le vin, qui reste la boisson préférée des Français, est directement responsable des deux tiers des décès liés à l’alcoolisme. Ce sont les professionnels de la santé qui le disent.

Pour respecter l’équilibre entre les intérêts des alcooliers et la préservation de la santé publique, les ministères de l’agriculture et de la santé ont mis sur pied un groupe de travail. Or l’amendement n° 261 rectifié, qui favorise les alcooliers au détriment des impératifs de santé publique, ne répond pas aux objectifs assignés à ce groupe.

Par conséquent, mes chers collègues, je vous demande de voter contre cet amendement. (Applaudissements sur plusieurs travées de lUC-UDF. – M. Jean-Pierre Godefroy applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Moi non plus, je ne pourrai pas voter cet amendement.

Tout d’abord, je partage les arguments qui viennent d’être avancés par Mme Payet.

En outre, je ne vois pas le lien qu’il y aurait entre le maintien du niveau d’excellence du secteur viticole et l’autorisation de la publicité pour le vin sur Internet.

Enfin, il serait tout de même contradictoire d’adopter un tel amendement alors que nous avons récemment eu un large débat sur la politique de prévention contre les addictions au Sénat. (Applaudissements sur plusieurs travées de lUC-UDF. –  Mme Nathalie Goulet et M. Jean-Pierre Godefroy applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Pour ma part, je ne comprends ni une telle diatribe contre cet amendement ni la manière dont certains assimilent le vin et l’alcoolisme.

Mes chers collègues, en tant que médecin, je voudrais tout de même me livrer à un petit rappel. Des études très sérieuses ont récemment été engagées pour savoir si la consommation de vin n’était pas favorable à la santé, en protégeant les artères. (Murmures ironiques sur plusieurs travées.)

M. Yves Pozzo di Borgo. À dose modérée, alors !

M. Paul Blanc. Bien entendu, mon cher collègue. À dose modérée.

Mme Évelyne Didier. Homéopathique !

M. Paul Blanc. À mon sens, certains font une confusion. Il est vrai que notre pays est confronté à un problème d’alcoolisme, notamment chez les jeunes. Mais ce phénomène est essentiellement lié aux mélanges, par exemple entre la bière et la vodka ou d’autres alcools forts. En l’occurrence, ce n’est pas le fait de la consommation de vin. (Marques de scepticisme sur plusieurs travées.)

L’amendement n° 261 rectifié vise à faciliter la vente directe de vins de qualité. Je pense, entre autres, aux vignobles des châteaux du Bordelais. Si cet amendement n’était pas adopté, les viticulteurs qui font des produits de qualité seraient privés d’un moyen important de communication.

Permettez-moi de vous rappeler quelques éléments. Dans le département de l’Aude, 300 viticulteurs sont au RMI. Dans le même temps, l’Espagne est en train de nous dépasser sur le plan de la production viticole.

En 1986, je m’étais rendu à Bruxelles dans le cadre des négociations sur les programmes intégrés méditerranéens. Le souci des différents producteurs français était déjà de ne pas se trouver dépassés par la concurrence espagnole. Or les commissaires européens nous ont expliqué que les « productions méditerranéennes » étaient cultivées en Italie, en Espagne ou en Grèce, mais pas en France. Soulignant la grande qualité de nos productions viticoles, ils ont ajouté que le produit-phare des Français, c’était le vin. Selon la Commission européenne, il s’agit d’un produit tout à fait remarquable.

Pourtant, les Espagnols sont plus intelligents que nous. Eux considèrent le vin comme un aliment, et ils ont raison. (Mme Anne-Marie Payet s’exclame.) Mais si, madame ! Louis Pasteur lui-même disait que le vin devait être considéré comme un aliment !

Par conséquent, je voterai cet amendement, et je trouve que certains font un bien mauvais procès au vin. (MM. Auguste Cazalet et René Beaumont applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

M. Yves Pozzo di Borgo. Pour ma part, je suis élu du VIIe arrondissement de Paris. Or, durant deux nuits, les 16 juin et 17 juin derniers, le Champ-de-Mars a été pendant plusieurs heures une zone de non-droit. Certains ont prétendu qu’il s’agissait de jeunes venus des banlieues, mais c’est faux.

En vérité, les incidents de la première nuit sont avant tout le fait de jeunes lycées qui fêtaient dans l’alcool la fin des épreuves du baccalauréat. Je me suis rendu sur les lieux le samedi matin, et j’ai été effaré par le nombre de bouteilles cassées. C’est un phénomène non pas de bandes, mais bien d’alcoolisme.

D’ailleurs, d’une manière générale, en tant qu’inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale, je suis effrayé de constater dans quelles proportions l’alcoolisme se développe chez les jeunes. (M. Alain Gournac s’exclame.)

M. Yves Pozzo di Borgo. En outre, et malgré toute l’amitié que je porte aux auteurs de l’amendement n° 261 rectifié, je suis assez sceptique sur la formulation : « à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse ». Mes chers collègues, un enfant de douze ans, de dix ans, voire de cinq ans, a déjà accès à tous les sites sur Internet. Il ne fait nullement la différence entre les sites destinés à la jeunesse et les autres.

Certes, je suis bien conscient de la nécessité de défendre notre patrimoine et notre production viticoles. Mais, du fait de mon expérience d’ancien inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et des événements que j’ai constatés encore récemment au Champ-de-Mars, je pense sincèrement que nous sommes confrontés à un véritable problème d’alcoolisme. Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement. (Mme Anne-Marie Payet et M. Jean-Pierre Godefroy applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1078, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement  des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand cru » est définie par un décret du 11 janvier 1984.

L'article 7 de ce décret prévoit que l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est réservée aux exploitations qui ont fait l'objet d'un classement décennal homologué par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

L'arrêté du 12 novembre 2006 portant homologation de ce classement vient d'être annulé par le tribunal administratif de Bordeaux. La disposition législative qui vous est proposée vise à combler le vide juridique entraîné par cette annulation, dans la mesure où la réalisation d'un nouveau classement est une opération longue qui se déroule sur une période de deux ou trois ans.

Cet amendement permettra d’autoriser les exploitations ayant bénéficié du classement en vigueur de 1996 à 2006 à continuer à s'en prévaloir, et ce jusqu'à l'intervention d'un nouveau classement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avons bien compris qu’il s’agissait d’un dispositif provisoire ayant pour but d’éviter qu’une partie de l’appellation « Saint-Emilion » ne se trouve dans un vide juridique.

La commission spéciale n’a pas pu examiner cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1078.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Article 28 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code du tourisme est complété par les mots : «, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès ».

Articles additionnels après l'article 28
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Article 28 ter

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Elisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L'article 28 bis tend à revenir sur un équilibre patiemment et difficilement élaboré par le législateur. Cette modification porte une certaine ambiguïté.

Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé voilà quelques jours qu'un projet de loi sur le tourisme serait débattu dès la session prochaine.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 bis est supprimé.

Article 28 bis
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Articles additionnels après l’article 28 ter

Article 28 ter 

I. - La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » est abrogée.

II. - Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour convertir, auprès de l'autorité compétente, leur autorisation d'exploitation en autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle.

III. - Les propriétaires de voitures de petite remise exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour se voir délivrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département où ils exercent, après une épreuve de capacité professionnelle spécifique définie par décret.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 158 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

L'amendement n° 107 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 158.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale n'est pas favorable à l'interdiction des voitures de petite remise, puisque celles-ci ne nuisent pas aux taxis. D’ailleurs, aucun engagement n'avait été pris en ce domaine dans les négociations entre le Gouvernement et les taxis. Les voitures de petite remise rendent en outre de nombreux services, et elles ne sont qu’une centaine en région parisienne.

Par conséquent, nous pensons qu’il serait regrettable de supprimer cette petite activité dans un projet de loi qui propose justement de développer la très petite entreprise et l'auto-entrepreneur.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 107.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et présente un amendement identique.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 158 et 107.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 ter est supprimé.

Article 28 ter
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Intitulé du Chapitre Ier

Articles additionnels après l’article 28 ter

M. le président. L'amendement n° 685, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à modifier l’article L.3511-3 du code de la santé publique, en précisant que la vente du tabac dans les boutiques hors taxes des aéroports est bien une vente de nature promotionnelle, et donc interdite. En effet, ce même code de la santé précise dans son article 38 que la vente du tabac ne doit pas se faire à des prix de nature promotionnelle, parce qu’elle est contraire aux objectifs de santé publique.

Je ne comprends pas pourquoi il existe une exception législative pour l’outre-mer. Sur tous les vols à destination ou en provenance de l’outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui est interdit entre toutes les villes, qu’elles soient métropolitaines ou européennes.

L’outre-mer ne doit plus bénéficier d’un régime d’exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.

J’ai déjà attiré l’attention du Gouvernement sur ce sujet à l’occasion d’une question orale. Il m’a répondu que la vente en duty free ne peut être considérée comme une vente promotionnelle.

De grands économistes politiques ont pourtant défini la vente promotionnelle. Voici la définition qu’en donne Maurice Cohen : « une vente promotionnelle est une opération qui offre aux consommateurs un avantage éphémère, limitée dans le temps ou dans un espace géographique ». Selon cette définition, il ne subsiste aucun doute : les soldes, par exemple, offrent des avantages limités dans le temps ; le duty free offre des avantages limités dans un espace géographique.

Il m’a également été répondu que le Gouvernement craignait de remettre en cause le système du duty free. Je ne veux pas remettre en cause ce système dans sa globalité. Il n’existe pas de loi qui interdise de vendre à bas prix du parfum, du chocolat ou les autres produits que nous pouvons trouver dans ces boutiques ; mais la loi existe déjà pour le tabac. Je veux simplement faire respecter la loi.

Le troisième argument invoqué par le Gouvernement est que, dans les régions ultrapériphériques, c’est la loi communautaire qui prime. La loi communautaire prime dans bien des domaines, je le sais, mais pas quand il s’agit de santé publique, pas quand la loi nationale précise que ces pratiques de vente sont interdites pour le tabac.

Pour conclure, je précise que la ministre de la santé, Mme Bachelot, me soutient dans cette démarche. Elle l’a précisé à l’occasion du débat sur la question orale de Nicolas About relative aux addictions.

Ce que nous avons réussi à faire pour la Corse, qui bénéficiait du même régime voilà quelques années, nous devons le faire aujourd’hui pour les départements d’outre-mer.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Notre collègue attire notre attention sur la situation particulière de la vente du tabac dans les départements d’outre-mer.

Cet amendement présente un véritable intérêt pour la santé publique ; c’est pourquoi il a suscité l’intérêt de la commission spéciale. Nous souhaitons disposer de l’analyse du Gouvernement sur les aspects juridiques et, éventuellement, économiques de ce dossier avant de nous prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme vous le savez, madame Payet, les départements d’outre-mer ne sont pas intégrés dans le territoire fiscal de la Communauté européenne. Aux termes de la sixième directive du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres, datant de 1977, l’expédition ou le transport d’un bien hors des départements d’outre-mer à destination de la France métropolitaine, et réciproquement, est considéré comme une exportation.

Par conséquent, la vente de tabac ne peut être réalisée qu’en exonération de droits et de taxes. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas être favorable à votre amendement n° 685, madame le sénateur.

Cet argument vaut également pour vos amendements nos 686 et 687, sur lesquels le Gouvernement émettra le même avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Comme pour l’amendement n° 685, nous avions l’intention de demander l’expertise et l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 686 et 687.

Nous nous rallions donc à l’avis défavorable du Gouvernement sur ces trois amendements.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 685.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens tout à fait ces amendements que Mme Payet a déjà défendus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

J’ajoute que ce sont nos régimes de sécurité sociale qui supportent les dépenses occasionnées par les maladies dues au tabac. Je ne vois pas du tout pourquoi on n’appliquerait pas aux départements et territoires d’outre-mer les dispositions que Mme Payet veut légitimement faire adopter !

Mme Gisèle Gautier. Moi aussi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 685.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 686, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

L'amendement n° 687, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

Ces deux amendements ont déjà été défendus.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 686.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 ter, et l'amendement n° 687 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 703, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »

III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés aura lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement, que j’avais déjà déposé lors de l’examen du budget de l’outre-mer pour 2008, vise à étendre le monopole du tabac dans les départements d’outre-mer.

Il est vrai que les syndicats des petits commerçants n’étaient pas prêts à accepter cette mesure et exigeaient une indemnisation du Gouvernement. Il faut savoir qu’à la Réunion tous les petits commerces peuvent vendre du tabac.

Nous ne pouvons cependant pas nous cacher éternellement derrière des considérations économiques. Quand un boulanger-pâtissier déclare : « Vendre des cigarettes est pour moi une façon de fidéliser ma clientèle », nous devons nous poser des questions sur la qualité de son pain et de ses gâteaux ! (Sourires.)

Je sais qu’une mission est en cours à Bercy, et je remercie le Premier ministre de l’avoir programmée, comme il s’y était engagé quand mon groupe politique l’a auditionné voilà quelques semaines.

La mission n’a pas encore rendu son rapport, mais rien ne nous empêche de voter cet amendement aujourd’hui et d’adapter ensuite la mesure, en fixant par exemple des quotas pour les stations-services.

Cette solution laisserait le temps de négocier, puisque je propose un délai d’un an, ce qui est suffisant pour user de pédagogie. Je vais moi-même dans quelques jours rencontrer les petits commerçants et les syndicats.

À la Réunion, il faut savoir qu’une station-service ne fonctionne pas comme en métropole.

En métropole, les stations-service vendent essentiellement du carburant, et accessoirement d’autres produits. À la Réunion, elles vendent un tiers de carburant, un tiers d’alcool et un tiers de tabac. Peut-on encore parler de stations-service ?

J’aimerais ajouter que, sur cet amendement, comme sur les autres concernant les pratiques de vente du tabac, j’ai reçu le soutien de Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé. Elle l’a déclaré officiellement lors de l’examen de la question orale avec débat de Nicolas About sur les addictions, le 27 juin dernier.

Ce projet de loi tend également à faciliter l’activité des petits commerçants en leur permettant de se diversifier. Je ne suis pas opposée aux spécificités législatives de l’outre-mer lorsqu’elles favorisent le développement économique, sans nuire à la santé. Mais cette spécificité-là n’a plus aucun sens ni aucune logique.

Lorsque la Réunion était encore une colonie française, de petits producteurs pouvaient vendre du tabac sans avoir de licence. Quand elle est devenue un département français, en 1946, on s’est demandé s’il fallait conserver ce régime ou faire une exception législative provisoire. On a opté pour cette dernière solution. Or ce provisoire dure depuis soixante ans !

S’il y avait, à l’époque, des petits producteurs de tabac à la Réunion, ce n’est plus le cas aujourd’hui ; le tabac n’est même plus planté. Quand on parle de production locale, il s’agit en fait de tabac importé, qui est conditionné localement.

On ne peut donc pas dire que l’on cherche à protéger les petits producteurs de tabac, puisqu’il n’y en a plus !

Quelques élus, avant moi, ont dénoncé le fait que cette situation provisoire durait depuis trop longtemps, mais ils ne sont pas allés jusqu’au bout de leur démarche. Nous devons avoir le courage d’y mettre fin, car plus nous attendrons, plus ce sera difficile. (M. Claude Biwer applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission, considérant que la situation visée par l’amendement de Mme Payet est anachronique, émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Comme vous l’avez indiqué, madame le sénateur, une mission travaille actuellement sur ce sujet et va bientôt publier un rapport.

Le Gouvernement partage votre souci de santé publique. La réforme que vous proposez aurait toutefois des répercussions importantes sur les acteurs économiques locaux. Il vous propose donc d’attendre la publication des résultats de la mission actuellement en cours et d’aborder à nouveau ce sujet dans le cadre de la prochaine loi de finances.

Dans ces conditions, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 703 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le maintiens, monsieur le président. Je le rectifie toutefois en allongeant le délai de cessation d’activité des points de vente non autorisés de un an à dix-huit mois.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 703 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »

III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés a lieu dans le délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 ter.

L’amendement n° 718, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission souhaite connaître, avant de se prononcer, l’avis du Gouvernement sur les aspects juridiques de ce dossier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Le Gouvernement ne voit pas d’obstacle à cet amendement. Il émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 718.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 ter.

L’amendement n° 640, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l'article L. 4121-2 du code du travail, insérer un 10° ainsi rédigé :

« 10° Interdire toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à concrétiser l’une des recommandations de l’Académie nationale de médecine, à savoir la suppression de l’alcool dans les cantines d’entreprise.

M. Alain Gournac. Au restaurant du Sénat aussi ? (Sourires sur les travées de lUMP.)

Mme Anne-Marie Payet. Cette proposition a également été formulée par la mission Chabalier.

Nous savons tous que l’alcool, consommé au sein de l’entreprise, entraîne des situations conflictuelles. Il déclenche et accélère chez les conducteurs de véhicules et d’engins la perte des facultés psychomotrices et sensorielles requises au travail : vigilance, réflexes, appréciation des distances, champ visuel, sensibilité à l’éblouissement, et ce bien avant le dépassement du taux légal d’alcoolémie. Il entraîne aussi une baisse des performances intellectuelles ou physiques, une altération des relations interpersonnelles, parfois de violents passages à l’acte et, souvent, des accidents du travail dont on ne connaît pas la cause.

Un célèbre professeur de médecine disait à ses étudiants : « Quand vous ne connaissez pas la cause, cherchez l’alcool ! ».

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous considérons que cet amendement, qui tend à interdire complètement la consommation d’alcool sur les lieux de travail, y compris dans les restaurants d’entreprise, et donc à proscrire la bière et le verre de vin au déjeuner, est sans rapport direct avec l’objet du projet de loi, et que son champ d’application est excessif. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Le Gouvernement est conscient de l’importance du problème de l’alcool sur les lieux de travail.

Il prépare un plan de lutte contre les drogues et toxicomanies pour les années 2008 à 2011. Ce plan, qui sera prochainement annoncé officiellement, intégrera des mesures visant à prendre en compte cette thématique, et notamment à réduire les conséquences néfastes de la consommation d’alcool.

Nous pensons qu’il est nécessaire, avant l’élaboration de ce plan, de réunir et de consulter l’ensemble des parties concernées.

Dans l’attente de cette concertation, je vous demande, madame le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Considérez-vous, monsieur le président, que le restaurant du Sénat est une cantine ? (Sourires.)

M. Daniel Raoul. Non ! C’est un lieu de travail ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 640 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le maintiens, monsieur le président, car il reprend une recommandation émanant de l’Académie nationale de médecine et de toutes les associations de lutte contre l’alcoolisme.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je comprends le point de vue de M. le secrétaire d’État, car de nombreux règlements intérieurs d’entreprise tendent d’ores et déjà à interdire l’alcool sur les lieux de travail. Pour le reste, nous pouvons attendre les résultats des travaux de la mission.

Jusqu’à présent, j’ai été très favorable aux amendements déposés par Mme Payet, mais, en l’occurrence, les règlements intérieurs des entreprises me semblent suffire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 640.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Daniel Raoul. Tout ce qui est excessif est insignifiant !

M. le président. L’amendement n° 936, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :

I. - Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 1271-1 du code du travail est complété par les mots : « ou les entreprises de taxi ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du chèque emploi service universel au paiement de la prestation de transport par taxi est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 696, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de "petite remise" est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux sociétés de transport de personne à moto. ».

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l’activité de moto taxi qui, actuellement, n’est absolument pas réglementée. Je vous rappelle, monsieur le président, que le Sénat fait appel aux motos taxis !

Le rapport Chassigneux, remis à Mme le ministre de l’intérieur, en mars  dernier, propose d’aligner la réglementation applicable aux motos taxis sur celle qui existe pour les voitures de petite remise.

Outre l’aspect légal de ses propositions, le rapport Chassigneux a surtout le mérite de donner un cadre et une reconnaissance à une activité qui s’est développée rapidement, car elle répond à un besoin d’une catégorie de population en proie à la congestion des grandes agglomérations françaises.

Une grande partie des acteurs s’entendent toutefois sur un point : si le vide juridique a permis l’essor de l’activité, il en est aussi le point faible, autorisant tout type de concurrence, même peu recommandable. En effet, en l’absence de texte de loi, aucun contrôle n’est possible, notamment sur les assurances des artisans qui attendent leurs clients aux aéroports, sur la validité de leur permis de conduire et sur l’entretien des véhicules qu’ils utilisent.

Certains groupes d’artisans, groupements d’intérêt économique ou associations, se sont créés pour fédérer des sociétés individuelles, en assurant qu’ils possèdent les critères minimaux de qualité. Cependant, en termes de responsabilité, la possibilité pour les clients de s’adresser à des sociétés, avec un interlocuteur identifié, permet d’obtenir des garanties plus solides.

Les principes de la réforme proposée consistent à aligner le régime des motos taxis sur celui des voitures de remise, plus communément connues sous le nom de voiture avec chauffeur. Les motos taxis dépendraient ainsi du ministère de l’intérieur, qui gère également les taxis.

Si nos propositions étaient retenues, ces artisans devraient respecter les règles de fonctionnement suivantes : l’obligation de prendre en charge les clients uniquement sur réservation auprès du siège de leur société ; l’obligation de procéder à un entretien régulier de leur véhicule, qui serait soumis à contrôle annuel ; l’obligation de ne pas faire mention de leur activité sur les véhicules ; l’obligation pour les gérants des sociétés de motos taxis de respecter des critères d’honorabilité, comme l’absence de condamnation, de suspension du permis et la possession de fonds propres suffisants ; l’obligation faite aux conducteurs de passer une visite médicale annuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’idée de doter les motos taxis d’un statut est intéressante. La commission n’est toutefois pas convaincue que le statut des voitures de petite remise soit, en l’occurrence, le plus adapté.

Nous savons que le ministère de l’intérieur a travaillé sur cette question. Nous souhaitons donc connaître l’avis du Gouvernement sur les aspects techniques de ce dossier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, a signé le 28 mai dernier un protocole avec l’ensemble des professionnels des taxis, protocole prévoyant une vingtaine de mesures visant à réformer cette profession et celles qui en sont proches.

Cet accord prévoit, en particulier, la mise en place d’une instance nationale de concertation, qui examinera l’évolution des règlementations en la matière et l’impact de celles-ci sur l’ensemble des moyens de transport particulier des personnes, parmi lesquels figurent les motos taxis.

Je vous propose de ne pas anticiper sur les travaux de cette instance nationale, afin de permettre aux représentants de l’ensemble de ces professions de se concerter avec les pouvoirs publics et d’apporter les réponses adéquates à ce problème.

Je vous demande donc, madame Dini, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame Dini, l’amendement n° 696 est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Je vais le retirer, monsieur le président, mais je voudrais tout de même attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que, actuellement, nombre de motos taxis sont en circulation, et ce sans aucune garantie pour les passagers, lesquels peuvent d’ailleurs être des sénateurs, une compagnie de motos taxis étant mise à la disposition du Sénat.

Il y a donc urgence à légiférer sur ce point. J’espère que cela viendra très vite !

M. le président. L’amendement n° 696 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous achevons l’examen d’un titre essentiel du projet de loi de modernisation de l’économie, dont l’un des objectifs, je le rappelle, est de mobiliser la concurrence en tant que nouveau levier de la croissance.

Nous avons évoqué au cours de nos débats la réforme des relations commerciales.

Nous avons créé, au-delà même de l’habilitation, l’Autorité de la concurrence, et précisé ses missions.

Nous avons longuement abordé la question du développement du commerce.

Je voudrais revenir un instant sur le résultat de nos travaux, notamment ceux, approfondis, que nous avons menés sur l’article 27.

Me référant aux propos liminaires tenus par notre rapporteur, Élisabeth Lamure, dans son intervention du 30 juin, lors de la discussion générale, il me semble que nous avons fait, hier soir, un premier pas significatif vers la réforme de l’urbanisme commercial, qu’il convient de mettre en perspective.

En introduisant la dimension collective du SCOT dans notre législation commerciale, nous avons commencé à normaliser le droit de l’urbanisme commercial.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que vous nous confirmiez si, à vos yeux, nous avons posé là le socle de ce qui pourrait être le nouvel aménagement commercial de notre territoire et que vous nous indiquiez dans quelle perspective nous nous situons.

Cela a fait l’objet d’échanges approfondis. Vous avez entendu la volonté du Sénat, qui s’est montré particulièrement attentif à la préservation de la diversité commerciale sur l’ensemble de notre pays, donc à celle de toutes les formes de commerce, tout en souhaitant susciter le dynamisme des territoires. Il nous semble que les élus sont le mieux à même de savoir, à l’échelon du territoire, quelles perspectives tracer pour l’avenir.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Au terme de l’examen de ce titre II, je remercie le Sénat de ces discussions, qui ont permis des avancées.

Comme vous l’avez bien compris, l’objectif du Gouvernement est d’apporter à la fois plus de transparence et de concurrence dans les relations entre fournisseurs et distributeurs – tel était l’objet de l’article 21 – et plus de concurrence dans le système de distribution. J’ai eu l’occasion de le redire hier soir à plusieurs reprises : sans cela, le texte serait déséquilibré.

Monsieur le président de la commission, les débats issus du Sénat, comme, d’ailleurs, de l’Assemblée nationale, ont permis de constater l’existence d’une volonté commune de mieux intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général. C’est là un point important, qui n’était pas à l’origine du texte du Gouvernement. Le débat parlementaire a permis cette avancée importante.

La commission mixte paritaire, compte tenu des écarts entre le texte de l’Assemblée nationale et celui du Sénat, permettra sans doute de clarifier un certain nombre de dispositions et de faire en sorte – nous pouvons faire confiance à vos représentants – d’aboutir à un bon équilibre entre l’objectif du Gouvernement, qui est d’instiller plus de concurrence dans le système de distribution, et celui que vous avez, à plusieurs reprises, défendu ici dans cette enceinte, que les élus locaux soient au cœur du dispositif d’aménagement commercial des territoires. Cet équilibre entre ces deux objectifs me semble tout à fait essentiel.

Le pas qui a été fait dans cette direction est important. À l’issue du vote final du projet de loi, le Gouvernement pourra se rapprocher des commissions compétentes en la matière – je me tourne vers M. Emorine – pour parachever le travail qui a été initié.

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE

CHAPITRE IER

Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication

Articles additionnels après l’article 28 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 29 (début)

M. le président. L’amendement n° 159, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l’intitulé de cette division, remplacer les mots :

aux nouvelles technologies de l’information et de la communication

par les mots :

au numérique sur le territoire

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tient compte de l’enrichissement de ce chapitre à l’issue de sa lecture à l’Assemblée nationale puisque, désormais, il inclut les dispositions relatives à la couverture numérique du territoire, y compris en matière télévisuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique. Madame le rapporteur, vous soulignez l’importance de la couverture numérique du territoire, en rappelant que l’Assemblée nationale a contribué à enrichir le texte initial ; je ne peux que souscrire à vos propos.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 159.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’intitulé de la division est donc ainsi modifié.

Intitulé du Chapitre Ier
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 29 (interruption de la discussion)

Article 29

I. - Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2. - Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. »

II. - L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.

« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »

III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur.

« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d’accueil de câbles de communication électronique éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »

2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d’une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l’intérieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« Sauf exception définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d’accès est motivée.

« Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8.

« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d’itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »

2. Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 ».

3. Le 2° de l’article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à l’article L. 34-8-3 ».

VI. - L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, sur l’article.

M. Daniel Raoul. Les élus, les associations de consommateurs et les médias se sont focalisés sur un amendement adopté à l’Assemblée nationale, mais cette question a noyé un débat très important sur le développement du très haut débit dans notre pays.

En effet, l’essentiel est bien là : nous avons l’occasion de ne pas rater le développement d’une technologie de l’information et de communication qui permettra à tous, entreprises, certes, mais aussi particuliers, de disposer de cinquante à cent mégaoctets, voire plus.

C’est un enjeu essentiel pour le développement des contenus interactifs, des services en ligne, du e-commerce, du multi-usage, des activités en réseau et pas simplement des jeux.

Qui connaît les usages que nous ferons de ces outils demain ?

De nouveaux réseaux d’accès plus performants que ceux d’aujourd’hui sont en tout cas nécessaires.

Le modèle de l’institution d’un « droit à la fibre », comme avait été mis en œuvre un droit à l’antenne en 1966 avant le plan Câble est, certes, une bonne idée, mais ce modèle n’est pas forcément évident à reproduire aujourd’hui.

En effet, ainsi que l’estime l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans son récent document intitulé « Points de repères pour le développement de la fibre optique (FTTH) », le principal enjeu réside dans le changement de contexte de ces déploiements qui s’opèrent dans un marché ouvert à la concurrence alors que la boucle locale en cuivre avait été déployée par un monopole public.

En l’absence d’un constructeur et gestionnaire de réseau unique et centralisé, nous sommes face à une équation nouvelle : comment encourager le développement du très haut débit dans un contexte budgétaire contraint ?

La réponse, à mon avis, tient en quelques mots : investissements privés, régulation et interopérabilité.

C’est cette exigence d’interopérabilité qui justifie que nous ne parlions plus aujourd’hui que de la fibre optique FFTH, abréviation des termes anglais « fiber to the home ». C’est la seule technologie qui permette aujourd’hui le multiplexage. Les autres technologies, particulièrement le câble coaxial, ne le permettent pas. En d’autres termes, on peut dire que, sans fibre, il n’y a point d’interopérabilité et point de concurrence.

Il nous reste à définir les conditions d’un déploiement rapide. Tel est l’un des objectifs que nous approuvons : le déploiement le plus rapidement possible de la fibre optique, autrement dit du très haut débit.

Pour les raisons que je viens d’évoquer, le législateur se doit d’anticiper au mieux sur les nouvelles contraintes pour prévenir à la fois les blocages, mais aussi les ratés. Je ne reviens pas sur les déboires du plan Câble : cette technologie, à l’époque, convenait aux besoins imaginés, mais, hélas ! nous n’avions aucun contenu à mettre dans les tuyaux, en quelque sorte.

Il faut avant tout préserver la qualité de service.

Faire le choix de la fibre optique résout en grande partie le problème. Pour les usages futurs, en effet, seule la fibre optique permettra d’obtenir les débits montants et descendants de plus cent mégabits par seconde.

Cependant, la qualité de service résulte aussi en partie de la qualité de la concurrence. Nous devons aménager les conditions d’une concurrence régulée, alors que tout reste à faire, ou presque. Entendons-nous bien ! La course au « fibrage » – pardon pour ce néologisme ! – commence tout juste. Nous avons donc la chance d’organiser le déploiement d’un service pour lequel, à ce jour, aucun géant ne se distingue. Nous devons préserver cette situation encore saine et faire de la régulation. Or, cette saine concurrence ne peut exister que si l’interopérabilité des réseaux installés est totale et si aucun opérateur ne peut trouver de moyens d’empêcher un de ses concurrents d’utiliser son réseau ou sa colonne verticale, à savoir la colonne montante dans les immeubles.

Nous proposons, dans cet esprit, des amendements qui visent à renforcer l’interopérabilité et à supprimer ou modifier des dispositions qui pourraient, en l’état actuel des choses, conduire à la constitution de micro-monopoles par immeuble ou d’un véritable duopole. Chacun, ici, comprendra à quels opérateurs je fais allusion.

Nous ne pouvons pas nous permettre de « rater le coche ». Nous devons réussir. Nous déplorons, monsieur le secrétaire d’État, votre choix de ne faire reposer cette réussite que sur l’unique bonne volonté des opérateurs privés. Cependant, nous prenons acte de ce que l’État ne pourra plus assumer toutes les dépenses de construction d’un tel réseau comme il a construit le réseau de chemin de fer ou le réseau d’électricité. Nous souhaitons rappeler que l’enjeu n’est pas de décourager l’investissement privé.

Compte tenu du fait que les coûts de déploiement sont inversement proportionnels à la densité des territoires équipés, deux sujets sont fondamentaux.

Le premier est le point de mutualisation. Je ne vais pas entrer dans le détail de la technique…

M. le président. Non, non ! (Sourires.)

M. Daniel Raoul. C’est un sujet important, monsieur le président !

Le second est celui du déploiement en zones peu denses et est plus ou moins directement lié, d’ailleurs, à l’avenir des réseaux d’initiative publique, auquel certains d’entre vous, mes chers collègues, sont très sensibles.

Nous proposons donc des solutions meilleures que celles qui ont été trouvées à l’Assemblée nationale, non que l’idée d’un point situé en dehors des limites de propriétés ne soit pas bonne, mais bien pour faire en sorte que l’ARCEP retrouve un rôle plus actif dans la définition des critères qui devraient présider à la définition de ce point.

M. le président. L’amendement n° 778 rectifié bis, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée à l’alinéa précédent.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. En matière de très haut débit, dans une récente publication que j’ai déjà citée, l’ARCEP estime que le principal enjeu réside dans le changement du contexte, car le déploiement de la fibre s’opère dans un marché ouvert à la concurrence alors que la boucle locale en cuivre avait été déployée par le monopole public.

À l’Assemblée nationale s’est déroulé un débat assez surréaliste : fallait-il imposer une réunion de l’assemblée générale dans les six mois, dans les quatre mois ou dans les trois mois ? Serait-ce alors une assemblée ordinaire ou une assemblée extraordinaire ?

En fait, ce n’est certainement pas là que réside la difficulté, puisque, si puissants soient-ils, les opérateurs n’iront pas partout en même temps.

Le problème réside, en revanche, dans le fait que nous laissons la possibilité aux assemblées de copropriétaires de tout faire pour repousser le fibrage des immeubles.

Je rappelle, pour ceux d’entre vous, mes chers collègues, qui ont eu à gérer le plan Câble, les atermoiements qu’a suscités l’arrivée du câble dans les immeubles : maints et maints motifs plus ou moins valables ont été invoqués pour repousser l’arrivée de cette technologie.

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui ne me semble pas de nature à permettre à un opérateur de passer outre les réticences des assemblées générales récalcitrantes et de mauvaise foi. C’est la raison d’être de notre amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 1088, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

A - Dans le second alinéa de l’amendement n° 778 rectifié, après le mot :

statuer

insérer le mot :

favorablement

B - Compléter l’amendement n° 778 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

… Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement vise à apporter une utile précision au contenu de l’article L. 24-2 de la loi de 1965 sur les copropriétés, tel qu’il est rédigé aux termes de l’article 29 du présent texte.

En effet, il nous semble essentiel, en matière de fibre optique et de développement des services utilisateurs de cette technologie, que les copropriétaires d’un immeuble soient pleinement conscients de la décision de mettre en œuvre cette technologie, en foi de quoi l’avis de l’assemblée générale des copropriétaires doit être favorable à la réalisation des travaux de pose de la fibre optique sur la base de la majorité qualifiée prévue à l’article 25 de la loi de 1965.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 778 rectifié bis vise à obliger les copropriétaires à statuer sur une proposition de fibrage dont, selon le présent texte, l’inscription est de droit à l’ordre du jour de leur assemblée générale.

Cette disposition peut en effet permettre d’accélérer le déploiement du très haut débit dans les immeubles tout en respectant, bien sûr, la liberté des copropriétaires d’accepter ou de refuser l’offre.

Pour cette raison, la commission est favorable à cet amendement.

En revanche, elle n’a pas pu examiner le sous-amendement n° 1088, mais elle estime que le fait d’obliger les copropriétaires à accepter l’offre de fibrage que ferait un opérateur revient à leur forcer la main.

C’est là une raison suffisante pour qu’elle soit défavorable à ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État. Le Gouvernement souscrit à l’objectif qui a été évoqué. En revanche, il lui semble qu’obliger toutes les copropriétés à statuer favorablement revient à priver de tout intérêt la consultation des copropriétés. Il y a là, à ses yeux, une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1088.

Mme Marie-France Beaufils. J’avoue que je ne comprends pas bien. Nous proposons que soit appliquée la majorité qualifiée qui est prévue à l’article 25 de la loi de 1965. Cela me paraît au contraire aller totalement dans le même sens que l’amendement du groupe socialiste et le compléter !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dans votre amendement, vous proposez de statuer favorablement, c’est-à-dire qu’il n’y a pas le choix d’accepter ou de refuser ; on ne peut qu’accepter.

M. Alain Gournac. On peut statuer, mais pas obligatoirement favorablement !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1088.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 778 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 779, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 supprimer les mots :

aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi

II. — Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer le mot :

notamment

III. — Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

IV. - Supprimer le troisième alinéa du même texte.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à instaurer un véritable droit à la fibre, sur le modèle du droit à l’antenne instauré en 1966, qui finalement a été mis en œuvre en terrain quasiment vierge.

Nous devons tenir compte aujourd’hui du fait que les copropriétaires pourraient avoir le sentiment que l’immeuble dispose des infrastructures adéquates. Dans ce cas, nous pouvons leur faire confiance pour trouver de nombreuses bonnes raisons pour ne pas avancer et refuser le fibrage de l’immeuble.

Les assemblées de copropriétaires ne seront pas forcément sensibles à l’enjeu : entre l’accessibilité aux handicapés, la réfection de la façade ou les charges de copropriété, il n’est pas impossible que le très haut débit soit le cadet de leurs soucis. Or il est indispensable aujourd’hui au développement des activités et à l’épanouissement des individus. Nous voulons donc éviter les mesures dilatoires.

À notre sens, les copropriétaires ne doivent avoir le droit de s’opposer au fibrage que s’ils justifient du fait que l’immeuble a déjà une autre solution pour assurer le haut débit par la fibre optique.

Nous proposons donc plusieurs modifications du texte proposé pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966.

Nous souhaitons supprimer le terme « notamment », qui laisse entendre que le fibrage préexistant de l’immeuble pourrait ne pas être le seul motif sérieux et légitime du refus d’un propriétaire de fibrer l’immeuble. Malheureusement, cet adverbe est souvent matière à interprétation : nous souhaitons lever tous les doutes. Seul le fibrage préexistant d’un immeuble peut justifier qu’un propriétaire refuse une nouvelle offre.

Pour conforter notre point de vue, nous estimons nécessaire de ne pas laisser le choix aux propriétaires de demander ou non l’utilisation des lignes préexistantes le cas échéant.

Enfin – et ce n’est pas un détail pour nous –, la mention qui maintient la possibilité de faire payer à un ou plusieurs locataires les frais de raccordement nous semble une porte trop grande ouverte aux abus. Nous proposons de supprimer cette possibilité.

M. le président. L’amendement n° 160, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, après le mot :

besoins

insérer le mot :

spécifiques

II. - Procéder à la même insertion à la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des besoins de certains occupants, particulièrement dans les immeubles à usage mixte qui abritent des entreprises.

En effet, dans l’état actuel du texte, le propriétaire d’un immeuble pourra s’opposer au raccordement d’un immeuble par un nouveau réseau d’opérateur dédié aux entreprises si l’immeuble dispose déjà de lignes de communications électroniques installées par un opérateur grand public.

Or, si des entreprises font appel à des opérateurs d’entreprises, c’est justement pour disposer d’un niveau de qualité de service et de sécurité supérieur à celui qui est proposé aux particuliers par les opérateurs grand public.

Ainsi, le délai de rétablissement assuré par ces opérateurs de service dédiés aux entreprises est souvent de deux heures. Or, s’il était obligé d’utiliser les lignes d’un opérateur grand public dans un immeuble, l’opérateur d’entreprise ne pourrait plus satisfaire cette obligation et serait soumis en quelque sorte au bon vouloir du sous-traitant de l’opérateur grand public. Ce sous-traitant qui n’est pas organisé pour cela refuserait de s’y engager ou le ferait à un coût exorbitant pour cette exception à son service habituel.

Il importe donc que les entreprises puissent valablement revendiquer un droit à la fibre spécifique, satisfaisant leurs exigences professionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 779 ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État. En dépit des objectifs louables qu’a invoqués M. Raoul au début de son intervention, nous voulons garantir aux propriétaires qu’ils n’auront pas à supporter le coût de l’installation de la fibre optique. C’est l’une des conditions essentielles pour établir un climat de confiance entre opérateurs et propriétaires et pour accélérer le déploiement de la fibre optique dans les immeubles.

Pour cette raison, l’avis du gouvernement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure. L’avis de la commission est également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 160 ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 779.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 160.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 545 rectifié ter est présenté par MM. P. Blanc, Souvet, Beaumont, Milon et Trillard.

L’amendement n° 744 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Bernard-Reymond, Buffet, Cointat, Courtois, Saugey et Cléach.

Tous deux sont ainsi libellés :

Après le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Un ou plusieurs opérateurs de communications électroniques, démontrant qu’ils ont la possibilité d’apporter un signal optique en pied d’immeuble peuvent demander à tout opérateur de communications électroniques ayant établi un réseau de communications électroniques dans cet immeuble, de le transformer en réseau très haut débit en fibres optiques afin de desservir les habitants de l’immeuble concerné.

« L’opérateur de communications électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l’immeuble dispose d’un délai de six mois pour faire savoir au demandeur s’il accepte de faire évoluer son réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en fibres optiques, mutualisable dans le respect des conditions visées à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« En cas d’accord entre le demandeur et l’exploitant du réseau à haut débit déjà en place dans l’immeuble, celui-ci fera, sans autre obligation, évoluer son réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, il devra préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l’amendement n°545 rectifié ter.

M. Paul Blanc. Cet amendement vise à compléter le II de cet article par trois alinéas. Je regrette un peu, monsieur le président, que le débat sur le haut débit se focalise sur la problématique des immeubles puisque, dans notre pays, il n’y a pas que des immeubles, il y a aussi l’ensemble du territoire et en particulier le monde rural. Chez moi, nous en sommes toujours – et encore pas partout ! – aux 512 kilobits : on ne parle pas bien entendu des 100 mégabits !

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi, tel qu’il nous est parvenu de l’Assemblée nationale, présente un grand danger : celui d’interdire, de fait, toute concurrence dans la construction des réseaux de fibre optique dans les immeubles. En effet, le propriétaire de l’immeuble, ou le syndicat des copropriétaires, peut s’opposer à la construction d’un réseau de fibre optique par un opérateur de télécommunications, si ce propriétaire prend la décision de construire lui-même ce réseau.

Sans parler des complications techniques que présenterait une telle solution, il faut bien prendre conscience de ce que le projet de loi organise en réalité la non-concurrence dans la construction de réseaux de fibre optique dans les immeubles de logements.

En effet, le propriétaire d’immeuble qui aurait construit son propre réseau de fibre optique pourrait opposer « un motif sérieux et légitime » à toute demande de construction d’un réseau présenté par un opérateur de télécommunications.

M. Paul Blanc. Cette non-concurrence conduirait inévitablement à des abus dans la fixation des prix exigés par les propriétaires des immeubles auprès des opérateurs de télécommunications puisque la loi leur aurait organisé cette exclusivité.

Je souhaite prendre en compte les conséquences du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de notre pays. En effet, tout l’argent supplémentaire que devraient dépenser les opérateurs pour respecter la loi qui nous est aujourd’hui présentée pour équiper les immeubles dans les villes serait, arithmétiquement, autant de crédits qui manqueraient demain aux opérateurs pour équiper en fibre optique les petites villes et les campagnes.

Cet amendement d’équilibre, qui ne favorise aucun acteur du marché, a donc comme finalité, du moins pour les centaines de milliers d’immeubles qui disposent déjà du haut débit en France, de simplifier la construction des réseaux à très haut débit en fibres optiques ouverts à la concurrence et de rétablir une possibilité de concurrence entre les opérateurs de télécommunications et les propriétaires des immeubles.

M. le président. Le sous-amendement n° 1092, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari et MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston et Yung, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l’amendement n° 545 rectifié ter :

« Le ou les opérateurs de communications électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l’immeuble acceptent de faire évoluer leur réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en fibres optiques, mutualisable dans le respect des conditions d’interopérabilité visées à l’article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« Le ou les exploitants du réseau à haut débit déjà en place dans l’immeuble font évoluer leur réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, ils doivent préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il nous importe d’offrir l’interopérabilité et la concurrence et de faire en sorte qu’un réseau existant ne puisse fermer la porte à la fibre optique !

Voilà, en résumé, la philosophie de tous nos amendements.

M. le président. L’amendement n°744 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je voudrais m’attarder sur cet amendement qui aborde un sujet dont nous avons longuement débattu en commission et entre nous en essayant de trouver des solutions aux problèmes posés.

La commission comprend les objectifs des auteurs de l’amendement : utiliser la présence des opérateurs du haut débit pour accélérer le déploiement de la fibre. Mais les modalités proposées soulèvent plusieurs difficultés.

Tout d’abord, l’amendement empêcherait la concurrence de se déployer convenablement : en effet, il prévoit d’exonérer les opérateurs historiques de l’obligation d’obtenir l’accord des copropriétaires avant de déployer la fibre. Ainsi, tout opérateur déjà présent dans l’immeuble qui serait sollicité par un opérateur capable d’amener la fibre au pied de l’immeuble, pour transformer en fibre son réseau à haut débit, pourrait le faire sans passer par l’assemblée générale de copropriété.

Seraient donc avantagés, d’une part, les opérateurs les plus prêts à acheminer la fibre optique jusqu’au pied d’immeuble, c’est-à-dire les opérateurs disposant de fourreaux en propre, à savoir Numericable et France Télécom, et, d’autre part, les opérateurs déjà présents dans les immeubles, c’est-à-dire ces deux mêmes opérateurs.

L’amendement ouvre ainsi la possibilité à l’un de ces deux opérateurs historiques capables d’amener la fibre au pied de l’immeuble de demander à l’autre, opérateur de haut débit déjà installé dans l’immeuble, s’il accepte de déployer la fibre dans l’immeuble, sans avoir besoin d’obtenir l’accord de la copropriété.

L’amendement permet aussi d’imaginer des scénarios où Numericable se demande à lui-même de bien vouloir déployer la fibre dans l’immeuble où il est présent. Un scénario identique au profit de France Télécom est tout aussi probable.

On le voit bien, l’adoption de cet amendement risque d’ouvrir la voie à un duopole sur la fibre au profit des deux opérateurs historiques du haut débit. En étant ainsi exonérés du passage devant l’assemblée générale des copropriétaires pour déployer la fibre, ces opérateurs se verraient effectivement dotés d’un avantage concurrentiel très substantiel venant s’ajouter à l’avantage historique que constitue déjà pour eux leur présence dans les immeubles au titre du haut débit.

Deuxième difficulté : rien dans l’amendement ni, d’ailleurs, dans le sous-amendement, n’impose à l’opérateur du haut débit un délai maximal dans lequel il devra déployer la fibre.

M. Daniel Raoul. Nous y viendrons plus tard, madame le rapporteur !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ce sera avec plaisir, mon cher collègue !

Dans l’état actuel, il est tout à fait possible d’imaginer que le déploiement de la fibre pourrait avoir lieu dans années, voire jamais. L’objectif de déployer rapidement la fibre optique jusqu’à l’abonné, objectif auquel nous adhérons tous évidemment, est donc loin d’être atteint.

La troisième difficulté n’est pas la moindre. M. Paul Blanc propose en effet de passer outre le droit de propriété et d’ignorer les précautions prises par le projet de loi en la matière. Je le rappelle, le droit de propriété est un droit constitutionnel et les entorses qu’il a subies lors du déploiement du plan Câble sont pour beaucoup dans le soin mis dans ce texte à garantir son respect.

Sans doute le passage par les assemblées générales va-t-il prendre un peu de temps, mais les huit à dix mois qui sépareront l’entrée en vigueur du présent projet de loi de la convocation des prochaines assemblées générales ne seront pas forcément perdus : ce délai permettra en effet de sécuriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles, de clarifier les conditions de mutualisation, en ce qui concerne aussi bien la localisation du point de mutualisation que les conditions financières de l’accès à la fibre de l’opérateur d’immeuble.

Toutes ces questions relatives à la mutualisation, que le régulateur doit résoudre de manière assez précise, sont à la fois sensibles et structurantes : elles exigent donc du temps. Il convient également de souligner que les opérateurs auront besoin d’un certain délai pour lever les fonds nécessaires à leurs investissements.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale demande à M. Paul Blanc de bien vouloir retirer l’amendement n° 545 rectifié ter.

Le sous-amendement n° 1092 ne vise qu’à apporter une modification marginale à cet amendement. Il y est en effet proposé de convertir en obligation la faculté ouverte, par l’amendement n° 545 rectifié ter, à l’opérateur de haut débit de transformer son réseau, dès lors qu’il est sollicité par un autre opérateur, qui peut n’être autre que lui-même ! Le risque de duopole et l’atteinte au droit de propriété n’en sont pas diminués pour autant.

Par conséquent, la commission spéciale demande également aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État. Sur l’amendement n° 545 rectifié ter, je dirai que le fait de permettre aux opérateurs ayant déjà établi un réseau à haut débit dans un immeuble de le transformer en un réseau à fibre optique à la demande d’un ou plusieurs opérateurs, sans qu’une convention soit conclue avec les copropriétaires, aboutit à modifier l’équilibre que le Gouvernement a souhaité instaurer entre les droits de ces derniers et ceux des opérateurs.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Ce raisonnement vaut aussi pour le sous-amendement n° 1092. En effet, il serait paradoxal de permettre à un opérateur de transformer son réseau sans qu’il ait besoin au préalable de conclure une convention qui l’y autorise, dans le cas où il agit sur demande d’un opérateur tiers, alors qu’il ne bénéficierait pas d’un tel droit s’il prenait de lui-même cette initiative.

Finalement, cette proposition induit la question suivante : peut-on faire des travaux chez les copropriétaires sans leur accord ? La réponse nous paraît devoir être négative.

De ce fait, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1092.

M. Alain Gournac. Pour ma part, je suis tout à fait favorable à un développement rapide des réseaux, et l’ensemble des remarques formulées par mes collègues en ce sens m’agréent.

Je suis pour l’installation rapide d’un réseau à haut débit dans tous les immeubles, notamment parce que le travail à domicile se développe de plus en plus. Je suis pour la concurrence – la vraie ! – dans ce domaine.

Mais ce qui m’ennuie, et cela a été souligné par Mme le rapporteur et M. le secrétaire d’État, c’est qu’il existe dans ce pays un droit de propriété, qu’il convient tout de même de respecter ! Sous prétexte d’aller vite, mes chers collègues, certains proposent ni plus ni moins que de fouler aux pieds ce droit. C’est absolument inacceptable !

Il est hors de question que je laisse quiconque intervenir, tout à coup, dans mon immeuble, sans aucune autorisation, sous prétexte qu’un réseau existe déjà. Au demeurant, ce sont rarement les opérateurs officiels qui interviennent eux-mêmes, préférant déléguer ces tâches à des entreprises ayant souvent recours à du « travail secondaire », comme on dit. Au final, on n’a aucune assurance sur la qualité des installations.

Mes chers collègues, soyons clairs : oui, pour aller vite ; non, trois fois non, si cela doit conduire à bafouer le droit de propriété dans notre pays !

Sérieusement, mes chers collègues, allez-vous accepter que quelqu’un vienne frapper à votre porte et vous demande de le laisser entrer chez vous pour faire passer un nouveau câble ou installer je ne sais quel boîtier relais au fond d’un placard ? C’est absolument inconcevable !

Nous devons tous ici défendre le droit de propriété. Je suis tout à fait contre ces amendements !

M. Éric Doligé. Il faut faire venir la DGSE !

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes tous d’accord ici pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné. Cela représente d’ailleurs un chantier colossal : un milliard d’euros par an pendant, au moins, dix à douze ans. Aucun investisseur n’acceptera de faire de telles mises de fonds sans disposer d’un cadre qui lui garantisse un certain nombre d’équilibres.

MM. Yves Pozzo di Borgo et Alain Gournac. Bien sûr !

M. Bruno Retailleau. En définitive, cet amendement et ce sous-amendement ne sont que des ersatz d’un dispositif proposé à l’Assemblée nationale. Leurs auteurs entendent purement et simplement permettre aux opérateurs concernés de se passer de l’avis des propriétaires ou des copropriétaires. Ce faisant, ils se trompent doublement.

Premièrement, ils créent une discrimination à l’égard des autres opérateurs.

M. Daniel Raoul. Vous n’avez rien compris !

M. Bruno Retailleau. En effet, on le sait très bien, l’étape la plus longue et la plus compliquée est celle qui consiste à dialoguer avec le syndic, à le convaincre, pour obtenir, ensuite, l’accord de l’assemblée générale.

M. Alain Gournac. Absolument !

M. Bruno Retailleau. Si le dispositif proposé est adopté, l’un des opérateurs historiques pourrait très bien en bloquer d’autres, en excipant de sa présence antérieure.

M. Serge Lagauche. C’est faux !

M. Bruno Retailleau. Deuxièmement, ils foulent clairement aux pieds le droit de propriété, qui a pourtant une portée et une valeur constitutionnelles.

Mes chers collègues, nous ne sommes pas là pour faire une loi réservée à quelques-uns, voire à un seul. Sinon, cela s’appelle une loi privée ou, plutôt, un privilège, pour reprendre l’étymologie exacte.

J’espère que nous aurons la sagesse d’adopter une loi pour tous, afin d’encourager ces investissements très lourds, mais ô combien nécessaires, pour faire réellement entrer la France dans le xxie siècle. Ce ne sera pas le cas si nous votons des régimes dérogatoires au profit de certains.

Toutes les entreprises ont le droit de vivre, mais elles doivent au moins être placées sur le même plan !

M. Serge Lagauche. Ce n’est pas le cas actuellement !

M. Bruno Retailleau. N’aggravons pas la situation !

En tout état de cause, la sagesse recommande de repousser cet amendement et ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote.

M. Claude Biwer. J’ai bien entendu les arguments divers et variés avancés pour expliquer de quelle façon nous allons pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Mais personne n’a abordé un aspect du sujet qui me paraît pourtant primordial et sur lequel je m’étais assez longuement exprimé lors de la discussion générale : le dispositif proposé ne concerne que les zones urbaines.

M. Claude Biwer. Notre collègue Bruno Retailleau vient de nous exhorter à faire une loi pour tous les Français. J’attends que ce soit le cas, y compris pour ceux qui habitent en zone rurale !

M. Bruno Retailleau. Cela n’a rien à voir avec le problème posé !

M. Claude Biwer. Dans ma commune de six cents habitants, nous sommes câblés. Numericable roule pour nous, si j’ose dire, mais cet opérateur le fait à sa manière. Par conséquent, nous sommes toujours les derniers servis !

Pour reprendre ce que je disais lors de la discussion générale, il nous faut absolument instaurer une véritable péréquation, faute de quoi il n’y aura aucun intérêt à agir puisque jamais le très haut débit n’arrivera au plus proche de nos zones rurales.

M. Bruno Retailleau. Ce n’est pas le problème qui est posé ici !

M. Claude Biwer. Nous sommes en train de nous diviser sur la question des opérateurs et de leur enrichissement éventuel. Nous devrions plutôt veiller à ne pas appauvrir 80 % du territoire : si les habitants concernés ne représentent, certes, que 25 % de la population totale, ils ont tout autant le droit de vivre et de bénéficier d’un service de qualité, comme cela vient d’être souligné. (M. Auguste Cazalet applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je rejoins tout à fait les propos de M. Biwer. Je suis moi-même l’élue d’une zone rurale qui rencontre un certain nombre de difficultés en la matière : l’ADSL ne passe pas et le réseau de téléphonie mobile est parfois défaillant.

M. Alain Gournac. C’est la « pampa » !

Mme Nathalie Goulet. Cela y ressemble effectivement !

Les problèmes soulevés ce soir nous sont donc quelque peu étrangers. J’entends avec intérêt l’argument selon lequel la mise en œuvre du dispositif risque d’aboutir à la violation du droit de propriété. Je comprends très bien les enjeux, car je n’aimerais pas que l’on vienne installer un réseau chez moi, sans mon accord ou sans celui du syndic de copropriété.

Cela étant, monsieur le secrétaire d’État, qu’en est-il lorsqu’il s’agit simplement de moderniser un circuit ou une installation déjà existants ?

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Je partage tout à fait le point de vue exprimé par notre collègue Claude Biwer. Je suis tout de même étonné que l’on brandisse à tout bout de champ ce fameux droit de propriété !

Mes chers collègues, ne l’oublions pas, les réseaux existent déjà : il ne s’agit que de les moderniser !

MM. Yves Pozzo di Borgo et Gérard Longuet. Mais non !

M. Alain Gournac. Votre dispositif bouleverse tout !

M. Paul Blanc. Notre objectif est simplement de passer à une technologie beaucoup plus avancée, la fibre optique, pour remplacer le fil de cuivre, en utilisant les gaines déjà existantes.

Si l’on vous suit, on va retarder encore un peu plus le déploiement du très haut débit. Je suis d’ailleurs stupéfait de constater que toute notre discussion tourne autour des immeubles en ville. Je suis moi-même dans une situation similaire à celle qu’a décrite Claude Biwer, puisque, dans ma commune de 400 habitants, j’ai fait installer un réseau câblé, exploité par le biais d’une société d’économie mixte. Je ne suis donc vendu à personne !

Je vous le dis comme je le pense : j’ai bien l’intention de remplacer le câble coaxial par de la fibre optique et je ne vois pas pourquoi les opérateurs ne pourraient faire de même en ville. Je souhaite que mes administrés profitent de la technologie la plus récente, et pourquoi ceux qui habitent en ville n’y auraient pas droit ?

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à faire remarquer que la totalité de la représentation sénatoriale du département de la Meuse, comme cela arrive d’ailleurs assez souvent, est présente ce soir ! Je salue donc tout particulièrement mon collègue Claude Biwer, car nous avons, en la matière, exactement les mêmes soucis.

Cela étant dit, je rappellerai très amicalement à Paul Blanc que j’ai été amené en 1986, en tant que secrétaire d’État chargé des postes et télécommunications, à mettre fin au plan Câble, à déréguler ce secteur d’activité. J’ai alors été amené à faire ce constat : même au faîte de sa gloire, lorsque France Télécom était en position de monopole et donc en situation d’assurer une péréquation maximale, l’opérateur n’a jamais envisagé de câbler l’ensemble du pays – loin s’en faut ! –, alors même qu’il avait reçu une instruction forte en ce sens des gouvernements précédents, avec toutes les difficultés que M. le secrétaire d’État a évoquées.

De mémoire, je pense qu’il y a en France à peu près 20 millions de foyers. Or, dans le cadre du plan Câble, même dans les projets les plus ambitieux, il n’avait jamais été retenu de câbler plus de 10 millions ou 12 millions de foyers, du fait de raisons techniques liées à la densité de population.

Madame Goulet, – et je parle sous le contrôle de Claude Biwer, mais aussi de Philippe Leroy, président du conseil général de la Moselle –, les collectivités locales se sont effectivement engagées à promouvoir de nouvelles solutions technologiques, notamment le Wifi et le Wimax.

M. Gérard Longuet. Toutefois, il n’est pas raisonnable de penser…

M. Alain Gournac. Et de faire croire !

M. Gérard Longuet.… qu’une société publique ou privée, même disposant d’un monopole, puisse assurer une péréquation totale et un câblage de l’ensemble des foyers français dans les mêmes conditions et au même prix. C’est tout simplement impensable !

En revanche, il nous faut réfléchir aux moyens d’accompagner le dispositif.

Le monde rural a ses faiblesses, mais aussi ses forces. Je constate avec plaisir que la population, en tout cas dans le rural périurbain, continue d’augmenter. C’est bien parce que, même sans avoir tous les avantages, nous disposons d’autres atouts. Il nous faut donc les valoriser, pour en tirer le meilleur parti. Claude Biwer l’a fait dans sa commune de Marville, tirant profit d’un héritage d’Électricité de France repris par Numericable, lequel a su racheter toute une série de réseaux. Ce rachat a eu lieu dans des conditions économiquement intéressantes puisque les investissements avaient été financés par d’autres. C’est son choix, mais il serait illusoire d’y voir une solution garantissant une péréquation pour assurer le câblage dans l’ensemble du pays.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Cessons de jouer au chat et à la souris entre nous ! Vous évoquez les uns et les autres la constitution d’un prétendu monopole par immeuble ou d’un duopole. Et vous vous abritez derrière cet argument, conjugué avec le nécessaire respect du droit de propriété, pour freiner le déploiement du très haut débit.

Enfin, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Je le dis comme je le sens, cette manœuvre dilatoire a pour seul objectif de laisser le temps à un troisième larron d’arriver au pied de l’immeuble ou à l’endroit de mutualisation.

Puisqu’on sait pertinemment que cet opérateur n’arrivera pas avant une dizaine d’années, disons sans ambages que, pour le droit à la fibre, il faudra s’armer de patience !

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Contrairement à notre collègue Longuet, je pense que tout le monde doit avoir accès aux nouvelles technologies et au haut débit.

M. Gérard Longuet. Payez-le sur vos revenus !

Mme Marie-France Beaufils. Au moment où a été engagée la privatisation de France Télécom, nous avions souligné qu’il aurait été préférable de poursuivre le développement du plan Câble. Un débat assez houleux a eu lieu à l’époque sur la technologie utilisée, notamment sur le déploiement de la fibre optique. On a alors voulu nous faire croire que le coaxial allait répondre aux besoins futurs.

M. Gérard Longuet. C’était il y a 20 ans ! Les techniques ont changé !

Mme Marie-France Beaufils. Je me souviens encore de l’âpreté des débats. Je n’ai pas oublié que les salariés de France Télécom se sont alors battus pour le déploiement de la fibre optique, convaincus qu’elle était beaucoup plus performante et qu’elle allait nous permettre de mieux répondre à l’avenir. Et l’on n’a pas voulu les écouter à l’époque.

Quand j’entends ce qu’on nous dit aujourd’hui, je voudrais remettre cette histoire en mémoire. En fait, aujourd’hui, nous nous apprêtons à payer pour n’avoir pas voulu entendre quand il était encore temps ! Il faut parfois avoir le courage de dire les choses telles qu’elles sont.

Dans quelles conditions peut se faire ce déploiement ? Je suis d’accord avec ceux qui veulent aller vers la péréquation. Encore faut-il rappeler que cette péréquation était tout à fait possible si nous avions gardé un opérateur unique.

M. Gérard Longuet. Vous n’auriez rien eu du tout !

Mme Marie-France Beaufils. Bien sûr que si ! Il y aurait eu un seul opérateur qui, grâce au monopole public, aurait pu faire en sorte que les secteurs les plus rentables participent au financement des moins rentables. C’était un gage d’efficacité.

Aujourd’hui, on se trouve tout à coup piégé parce qu’on s’est privé de cet outil ; on se retrouve en difficultés. Et comment pourrait-il en aller autrement ?

On en est réduit à demander aux collectivités territoriales de participer à l’équipement de l’ensemble des territoires. Quand elles n’en ont pas les moyens, il est évident que les besoins ne sont pas satisfaits !

Le texte tel qu’il est proposé aujourd’hui est au milieu du gué, et les quelques amendements qui nous sont soumis ne permettent pas d’aller au-delà.

M. le président. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote.

M. Philippe Leroy. Je voudrais quitter le débat général pour revenir au texte de l’amendement. Je soulignerai plus tard, à propos d’un autre amendement, la nécessité de déployer le haut débit, comme le très haut débit, au bénéfice d’un nombre maximum de Français. Pour l’instant, nous discutons d’une rédaction spécifique qui a trait à l’aménagement du haut débit et du très haut débit dans les immeubles.

L’amendement proposé par Paul Blanc et modifié par le sous-amendement de notre collègue Raoul est généreux en apparence. Si je me rallie à la position de la commission, c’est parce qu’il donne, en réalité, un avantage concurrentiel énorme à ceux qui sont déjà installés dans les immeubles et qui utiliseront – comme l’histoire récente nous le démontre – cet avantage concurrentiel pour gêner le développement des services dans les immeubles. N’assassinons pas, au nom des campagnes, les intérêts des villes ! C’est la raison pour laquelle je me rallierai volontiers à la position de la commission.

M. le président. Monsieur Blanc, maintenez-vous votre amendement ?

M. Paul Blanc. Témoin attentif du débat qui vient de se dérouler, j’ai entendu notre collègue de la Meuse dire que mon amendement était généreux.

Dans ces conditions, je ne le retirerai que si la commission spéciale trouve le moyen, en commission mixte paritaire, de faire en sorte que cette générosité, dont je voudrais vous convaincre, mes chers collègues, se retrouve dans un texte de synthèse, un texte médian, un texte qui permette aux opérateurs de continuer éventuellement le câblage de haut débit par la fibre optique sans oublier les zones rurales.

Je souhaiterais que M. le président de la commission spéciale m’informe de son sentiment à cet égard.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Cette discussion a pour moi des relents proustiens, car elle me ramène quelques années en arrière, à l’époque où je participais à des débats sur ces sujets et rédigeais avec Jean Faure un premier rapport.

Je rejoins Gérard Longuet : nous n’avions pas la même connaissance de ces technologies. Alors que François Fillon était le ministre de tutelle, nous évoquions le portable de deuxième génération et nous enhardissions jusqu’à imaginer deux ou trois millions d’abonnés ! Nous voyons bien aujourd’hui à quel point nous étions en dessous de la réalité.

Ce soir, nous sommes partis de l’aspect copropriété et avons appréhendé pêle-mêle les immeubles, les villes moyennes, jusqu’à l’émergence des duopoles. J’en conviens volontiers, tout cela ne répond pas à la problématique du monde rural.

Or la fracture numérique est indéniable. Nous n’avons pas la prétention de pouvoir amener tout partout : le système de péréquation a montré ses limites, qui rejoignent celles de la pauvreté.

Nous allons nous employer à trouver la meilleure solution dans le respect des principes de la concurrence, en nous gardant d’un débat théologique ou idéologique. Ce que nous recherchons, c’est une concurrence équilibrée, stimulant l’aménagement du territoire en matière de très haut débit. C’est ainsi que nous répondrons à l’ensemble des préoccupations de notre assemblée.

M. le président. Monsieur Blanc, que décidez-vous ?

M. Paul Blanc. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 545 rectifié ter est retiré et le sous-amendement n° 1092 n’a plus d’objet.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, je reprends l’amendement de M. Paul Blanc.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 545 rectifié quater.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Raoul.

M. Daniel Raoul. Ce qui motive ma démarche, c’est que le texte de l’Assemblée nationale n’est pas satisfaisant et qu’il faut le supprimer.

J’ai voulu faire un pas en avant pour régler les problèmes en suspens. J’en ai encore discuté avec Mme le rapporteur cet après-midi : il faudra, avant la commission mixte paritaire, arriver à un texte d’équilibre.

Monsieur Retailleau, vous vous faites le chantre du droit de propriété. Je ne comprends pas votre position puisque c’est l’assemblée générale qui va statuer. On ne l’a pas écartée !

Cela dit, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 545 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 791 rectifié, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée :

Elle fixe aussi la date de fin des travaux d’installation, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à faire en sorte que les opérateurs qui souhaiteraient « fibrer » un immeuble ne procèdent pas à une généralisation préventive des propositions aux propriétaires qui auraient pour effet de geler les offres de leurs concurrents.

En effet, en l’état actuel du texte, un opérateur qui souhaiterait geler la situation à son profit dans certains territoires n’aurait qu’à proposer des offres types à un fichier de propriétaires, autant dire que ce serait là un avantage de situation pour les entreprises disposant des meilleurs fichiers clients !

Vous ne voulez pas d’avantages entre les concurrents. Je vous suis dans ce domaine. Si vous consentez à admettre que les offres doivent être proposées en toute transparence et loyauté, la solution réside dans la fixation d’un délai entre la décision du propriétaire – et, monsieur Retailleau, je ne me place pas au-dessus de son droit ! – et la livraison des travaux.

Ainsi, nous vous proposons d’ajouter, après le quatrième alinéa du II de l’article1er de la loi de 1966, un alinéa qui précise que les travaux, dans ce cas, doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la décision du propriétaire, sinon, on pourra craindre une OPA sauvage sur un immeuble.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il est important de prévoir une échéance pour l’achèvement des travaux de fibrage. Cela doit également permettre d’éviter que les opérateurs ne gèlent les offres de leurs concurrents en ne réalisant pas les travaux d’installation.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 791 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Le délai de réalisation des travaux fait théoriquement partie des éléments de discussion libre entre les parties à la convention, opérateur et propriétaire. En même temps, le Gouvernement comprend que vous avez le souci que les conventions correspondent à des intentions réelles de déploiement. Aussi, il s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 791 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 780, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

« La convention prévoit les conditions d’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d’accueil de communication électronique éventuellement établis par l’opérateur. Tout en préservant la qualité de service fourni par l’opérateur, la convention précise les mesures prises par celui-ci pour assurer l’interopérabilité des technologies utilisées sur le réseau. La convention ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Si cet amendement est adopté, l’entreprise qui installera la fibre optique dans un immeuble devra le faire dans des conditions telles que plusieurs opérateurs pourront cohabiter sur un même réseau. La convention conclue avec les copropriétaires garantira cette interopérabilité.

M. le président. L’amendement n° 161, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs de toute infrastructure d’accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l’opérateur,…

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à maximiser la mutualisation des infrastructures entre opérateurs.

M. le président. L’amendement n° 842 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots :

la convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs

insérer les mots :

et exploitants d’une infrastructure ou d’un réseau d’initiative publique au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

La parole est à M. Philippe Leroy.

M. Philippe Leroy. Mes chers collègues, nous ne réussirons la mutualisation et la mise en place du haut et du très haut débit que si nous additionnons les capacités de tous les opérateurs.

Or, aux opérateurs historiques déjà présents sur le marché, où ils sont puissants, vient s’ajouter une nouvelle catégorie d’opérateurs, à savoir les collectivités locales. Celles-ci installent peu à peu des réseaux d’initiative publique, ou RIP, qui complètent l’offre purement privée et qui trouvent tout à fait leur place dans une législation libérale.

Ces réseaux d’initiative publique permettent de supprimer les zones d’ombre dans les campagnes, et on aura de plus en plus souvent recours à eux, même dans les villes !

Si nous voulons que le plus grand nombre possible de Français aient accès aux réseaux à haut et à très haut débit, nous devons solliciter tout le monde, c’est-à-dire les petits opérateurs, sur lesquels je reviendrai, mais aussi les réseaux d’initiative publique, que je propose de faire figurer dans la loi, à travers cet amendement, à côté de la notion générale de réseau.

Les réseaux d’initiative publique constituent un gage d’ouverture à la concurrence et garantissent l’accès de tous – les opérateurs comme le public – à ces techniques nouvelles. Je souhaite donc qu’ils soient mentionnés dans le code des postes et des communications électroniques et dans le code général des collectivités locales.

Pourquoi ne pas faire figurer explicitement dans la loi les réseaux d’initiative publique ? Cette mention n’allongera pas considérablement les codes et elle permettra de souligner le rôle que joueront les RIP dans le déploiement du haut débit en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 780, la commission spéciale souscrit à l’objectif visé, à savoir mutualiser la fibre optique pour permettre aux consommateurs de choisir leur fournisseur d’accès au très haut débit. Cette mutualisation fait l’objet d’une convention spécifique entre opérateurs, prévue à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

Toutefois, la convention dont nous discutons ici n’est pas conclue entre les opérateurs, mais entre le premier installateur de la fibre optique et les copropriétaires. Son objet n’est donc pas d’assurer la mutualisation de la fibre, mais d’organiser au mieux le déploiement de cette dernière dans l’immeuble et d’autoriser les opérateurs concurrents à utiliser les goulottes établies par l’opérateur qui aura installé la fibre en premier. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Avec l’amendement n° 842 rectifié, monsieur Leroy, vous souhaitez que soit explicitée la possibilité offerte aux collectivités territoriales compétentes d’utiliser, au même titre que les autres opérateurs, les infrastructures d’accueil de câbles qu’aura établies le premier opérateur à installer la fibre optique dans l’immeuble.

Toutefois, la rédaction actuelle du texte autorise déjà cette faculté, puisqu’une collectivité exerçant la compétence définie à l’article L. 1425-1 est réputée assurer une activité d’opérateur de communications électroniques, comme en dispose d’ailleurs expressément le premier alinéa du II de cet article.

Il est donc inutile d’apporter une telle précision. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement, qu’elle considère comme satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État. S’agissant de l’amendement n° 780, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons qui ont été développées par Mme le rapporteur.

Monsieur Leroy, je crois qu’il n’y a aucune ambigüité sur le point que vous soulevez : en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les exploitants des réseaux d’initiative publique sont bien des opérateurs et ils bénéficient de l’ensemble des droits conférés à ces derniers par le projet de loi.

Votre amendement n° 842 rectifié vise donc à apporter une précision qui ne me semble pas indispensable et peut même se révéler contre-productive, dans la mesure où la rédaction que vous proposez, en distinguant les « opérateurs » et les « exploitants d’un réseau d’initiative publique » risquerait de laisser penser que ces derniers ne sont pas des opérateurs, ce qui pourrait poser problème.

Au nom même des objectifs que vous visez, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 161 de la commission.

M. le président. Monsieur Leroy, l’amendement n° 842 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Leroy. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 842 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 780.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les six premiers sont identiques.

L’amendement n° 167 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

L’amendement n° 96 est présenté par M. Hérisson.

L’amendement n° 485 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L’amendement n° 699 est présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste — UDF.

L’amendement n° 782 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 841 rectifié est présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 3. du III de cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet important amendement de suppression vise à rétablir l’équilibre du texte en revenant à la version initiale du Gouvernement.

La fibre optique constitue un réseau nouveau dont le déploiement doit se faire selon des règles symétriques pour tous les acteurs, afin que les immeubles soient équipés de façon à la fois rapide, concurrentielle et respectueuse des droits des copropriétaires. C’est sur cet équilibre délicat, mais précieux, que le Gouvernement a construit l’article 29 du projet de loi, et la commission partage ce souci.

Dans cette perspective, chaque opérateur doit obtenir l’autorisation des copropriétaires pour déployer son réseau en fibre optique et desservir tous les occupants de l’immeuble. Il s’agit effectivement d’une contrainte, coûteuse en temps et dont le résultat est incertain, mais qui permet à terme d’assurer le respect du principe constitutionnel de propriété privée et de créer les meilleures conditions pour que les copropriétés accueillent favorablement le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique.

Exonérer un opérateur de la nécessité d’obtenir l’accord de la copropriété pour déployer la fibre optique dans un immeuble, reviendrait à lui octroyer un avantage concurrentiel décisif. Celui-ci serait d’autant plus injustifié que cet acteur bénéficie déjà de l’avantage historique que constitue sa présence dans de nombreux immeubles, au titre du haut débit, mais surtout du service antenne.

Cet amendement de suppression n’est pas pénalisant pour l’opérateur du câble, qu’il remet simplement sur un pied d’égalité avec ses concurrents en ce qui concerne le déploiement de la fibre dans les immeubles.

Cette disposition n’affecte en rien les avantages que l’opérateur a hérités de l’histoire et qui sont doubles : d’une part, la détention de fourreaux qui facilitent pour lui le déploiement horizontal de la fibre jusqu’en pied d’immeuble ; d’autre part, la familiarité avec les copropriétés où il a déployé son câble pour distribuer la télévision ou le haut débit. Ce sont autant d’atouts que le présent texte ne remet absolument pas en cause.

Il faut aussi observer que le projet de loi n’interdit nullement au câblo-opérateur de transformer en fibre optique son réseau jusqu’en pied d’immeuble et de déployer celle-ci dans les immeubles où il y aurait été explicitement autorisé par une convention signée avec la copropriété.

M. le président. L’amendement n° 96 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 485.

Mme Évelyne Didier. Nous aussi, nous proposons de supprimer le 3. du III de cet article, qui prévoit un régime dérogatoire pour les opérateurs ayant déjà déployé dans un immeuble un réseau à haut débit dans le cadre d’une convention antérieure.

Lors de la discussion générale, nous avons souligné qu’un certain nombre d’amendements avaient été intégrés dans le projet de loi à la demande expresse d’entreprises ou de lobbys. Il ne fait aucun doute que cette disposition introduite à l’Assemblée nationale en fait partie…

Mes chers collègues de la majorité, nous vous demandons de faire preuve d’un peu de cohérence si vous voulez que soit garanti le principe de non-discrimination entre les opérateurs – mais je crois que Mme le rapporteur partage mon point de vue.

En effet, le projet de loi introduit une exception au profit d’un seul opérateur, qu’il n’est plus nécessaire de nommer tant la presse l’a rendu célèbre !

Dans sa rédaction actuelle, cet article risque de mettre en péril tout le travail qui a été accompli, en accordant une exception non justifiée, qui constitue en réalité un passe-droit. Ainsi, cette disposition omet de mentionner la charte que vous souhaitez faire signer par les opérateurs, monsieur le secrétaire d’État, et dans laquelle vous leur demanderez de mettre à disposition des autres entreprises la partie terminale de leurs installations afin qu’une saine concurrence puisse s’appliquer.

Or ce document constitue la pierre angulaire de votre proposition ; sans lui, rien ne garantira un déploiement satisfaisant sur tout le territoire.

Nous pensons que le caractère incitatif du dispositif conjugué à la libre concurrence entre les opérateurs n’est pas la bonne solution pour assurer la péréquation tarifaire.

Si votre objectif est réellement de faire progresser les droits des consommateurs et d’améliorer sensiblement l’offre en matière de télécommunications, monsieur le secrétaire d’État, vous ne pouvez cautionner cette disposition dérogatoire.

Pour que votre projet de loi ait une chance de réussir, il convient au moins d’appliquer la même règle à tous les opérateurs !

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l’amendement n° 699.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je serai bref, car nombre d’arguments ont déjà été développés par Mme le rapporteur. J’attirerai simplement l’attention sur deux points.

Tout d’abord, l’installation de la fibre optique constitue une opération très lourde. En tant qu’élu parisien, je me mets à la place des opérateurs, qui doivent démarcher les syndics, subir les délais incompressibles liés au principe d’annualité des assemblées générales des copropriétaires, puis installer la fibre au pied de chaque immeuble en y disposant de gros boîtiers ; il faut d’ailleurs être conscient que le paysage en sera changé à Paris, comme d’ailleurs dans d’autres villes.

Ensuite, les Parisiens ont gardé un très mauvais souvenir du plan Câble, au terme duquel de nombreux clients s’étaient retrouvés captifs. Ils n’ont envie pas de revivre la même situation avec la fibre optique si celle-ci n’est proposée que par un seul opérateur. Et je crois exprimer ici le sentiment des 2 millions de Parisiens, qu’ils soient de gauche ou de droite !

Pour appuyer le point de vue de Mme le rapporteur, je rappellerai que le Conseil de la concurrence, dans son avis rendu à Mme la ministre de l’économie sur le présent projet de loi, a insisté sur la nécessité d’intégrer tous les opérateurs, y compris ceux qui gèrent les accès par câble, dans le champ des dispositions relatives au déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 782.

M. Daniel Raoul. Je n’ai rien à ajouter : j’ai déjà dit tout le bien que je pensais du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale ! (Sourires.)

Je demande donc la suppression de cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Philippe Leroy, pour présenter l’amendement n° 841 rectifié.

M. Philippe Leroy. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 781, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 3 du III de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les travaux doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la notification. À compter du jour suivant l’expiration de ce délai, le I du présent article est applicable.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. J’ai déjà évoqué ce problème tout à l’heure : les travaux de transformation des réseaux existants en lignes en fibre optique doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de leur notification aux copropriétaires, sinon on peut se retrouver en quelque sorte avec une OPA sur l’immeuble. Je le répète, le délai entre la notification et la réalisation des travaux ne doit pas durer trop longtemps et bloquer l’arrivée d’autres opérateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale, ayant déposé un amendement de suppression, demande le retrait de l’amendement n° 781, qui par ailleurs est déjà satisfait par l’adoption de l’amendement n° 791 rectifié.

M. le président. Monsieur Raoul, l’amendement n° 781 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 781 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État. Ces amendements visent à supprimer un paragraphe introduit par l’Assemblée nationale, dont je rappelle les termes : « Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d’une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l’intérieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires. »

Ce texte issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale a fait couler beaucoup d’encre. On a même évoqué des pressions ; Mme Didier s’est fait l’écho de ces rumeurs. Pour ce qui me concerne, je n’ai reçu de pression d’aucune sorte : personne ne m’a suggéré ou demandé quoi que ce soit. De la même façon, il n’a jamais été question de favoriser tel ou tel opérateur, ce qui n’aurait aucun sens. Pourquoi le Gouvernement chercherait-il à défavoriser l’opérateur historique, dont l’État possède encore 27 % des parts du capital ?

La proposition dont nous discutons a rencontré un large assentiment à l’Assemblée nationale : elle a fait l’objet d’un amendement du groupe socialiste, défendu par François Brottes, et sous-amendé par le rapporteur de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur ce texte, Jean-Paul Charié. Les députés ont en effet relevé un paradoxe : alors même qu’elle était censée accélérer le déploiement de la fibre optique, la loi allait contraindre ceux qui disposaient déjà d’une convention à repasser devant l’assemblée générale des copropriétaires. C’est la raison pour laquelle j’ai émis un avis favorable sur cet amendement, au nom du Gouvernement.

Pour autant, mesdames, messieurs les sénateurs, j’entends vos remarques et vos critiques et je prends acte du fait que tous les groupes politiques représentés au Sénat ont déposé un amendement de suppression. La question qui se pose porte sur la nature de la convention existante, qui doit dispenser l’opérateur de se présenter à nouveau devant l’assemblée générale des copropriétaires : un tel dispositif doit avoir été explicitement voulu par les signataires de la convention.

On aurait pu imaginer des moyens de marquer notre volonté commune d’accélérer le déploiement de la fibre optique sans léser ou privilégier qui que ce soit. Un amendement de repli ou de précision aurait pu être envisagé à cette fin. Tel n’a pas été le cas. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Je souhaite néanmoins que soit trouvé un accord en commission mixte paritaire. C’est à portée de main ; M. le président de la commission spéciale y semble disposé.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je tiens à remercier Mme le rapporteur d’avoir déposé cet amendement de suppression, qui recueille l’assentiment de tous les groupes. C’était la seule manière de purger la rédaction de l’Assemblée nationale, qui avait introduit un vice très important dans la loi.

Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement souhaite, par ce projet de loi, promouvoir la concurrence. Consulté par Christine Lagarde, le Conseil de la concurrence a été très clair : il a insisté pour qu’aucun opérateur ne soit favorisé. Or la disposition adoptée par l’Assemblée nationale est rédigée de telle sorte qu’elle casse cette promotion de la concurrence.

Par ailleurs, l’adoption de cette disposition revient à renoncer à l’équilibre entre le volontarisme politique nécessaire pour entrer dans les immeubles et la garantie du droit de propriété.

Enfin, le projet de loi avait pour objectif d’amener la fibre optique jusqu’à l’abonné. Or la rédaction de l’Assemblée nationale est tellement ambiguë qu’elle aurait pu faire en sorte que la fibre optique s’arrête au pied de l’immeuble !

C’est donc faire preuve de sagesse que de supprimer cette disposition. J’espère que la commission mixte paritaire ne la rétablira pas par un tour de passe-passe, mais qu’elle fixera un cadre clair permettant d’encourager le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné. (M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’admire la dextérité avec laquelle Mme le rapporteur manie ces notions. Toutefois, je n’ai pas obtenu de réponse à ma question concernant les améliorations ou les modifications du réseau apportées par un opérateur qui serait déjà en place : la même procédure s’appliquera-t-elle ou faudra-t-il une nouvelle assemblée générale des copropriétaires pour obtenir les autorisations nécessaires ?

Sur la disposition introduite par l’Assemblée nationale, je partage le sentiment de notre Assemblée et voterai les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le déploiement de la fibre optique n’est pas une amélioration : il s’agit d’introduire une nouvelle technologie. Qu’entendez-vous par « amélioration du réseau » ?

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je souhaite que M. le secrétaire d’État précise ce qu’il entend par « accord en commission mixte paritaire ».

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 167, 485, 699, 782 et 841 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je tiens à vous remercier de nous avoir permis de progresser dans la discussion de ce texte, sans qu’aucun débat soit éludé, notamment lorsqu’il s’agissait de sujets qui n’étaient pas faciles.

La commission mixte paritaire, mon cher Pozzo di Borgo, aura pour tâche de parvenir à un équilibre entre les préoccupations qui nous ont conduits à ne pas conserver la disposition adoptée par l’Assemblée nationale et la volonté de desservir l’ensemble du territoire tout en favorisant des conditions concurrentielles adaptées.

Monsieur le président, si vous l’acceptez et si le Gouvernement y est favorable, puisque nous avons avancé de manière significative, je pense que nous pourrions interrompre maintenant nos travaux pour les reprendre demain. Les amendements restant à examiner sur l’article 29 forment un ensemble cohérent, cela n’aura donc aucune incidence sur la qualité de nos débats.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, que pense le Gouvernement de la proposition de M. le président de la commission spéciale ?

M. Éric Besson, secrétaire d’État. Tout d’abord, je tiens à répondre à MM. Retailleau et Pozzo di Borgo, car je ne veux pas qu’on me soupçonne d’avoir voulu éluder la question.

Messieurs les sénateurs, il appartiendra maintenant aux députés et aux sénateurs de décider d’un nouveau dispositif. Il n’est aucunement question d’un quelconque tour de passe-passe : je me suis contenté de suggérer que la commission mixte paritaire trouve une solution propre à éviter une nouvelle délibération en assemblée générale de copropriétaires lorsqu’une convention a déjà explicitement permis le déploiement de la fibre optique.

Cela dit, monsieur le président, je suis favorable à la proposition que vient de formuler M. le président de la commission spéciale.

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 29 (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Discussion générale

12

Textes soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- LIVRE VERT — L’avenir des relations entre l’UE et les pays et territoires d’outre-mer.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3902 et distribué.

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3903 et distribué.

13

Dépôt d’un rapport

M. le président. J’ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, Premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur l’amélioration de la sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques, établi par M. Christian Kert, député, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le rapport sera imprimé sous le n° 454 et distribué.

14

Dépôt de rapports d’information

M. le président. J’ai reçu de M. Jacques Blanc un rapport d’information fait au nom de la délégation pour l’Union européenne sur la politique européenne de voisinage (rapport d’étape).

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 451 et distribué.

J’ai reçu de M. Bertrand Auban un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la caisse de retraite de la RATP.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 452 et distribué.

J’ai reçu de M. Gérard Longuet un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur l’éducation prioritaire dans les académies de Créteil et de Versailles.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 453 et distribué.

J’ai reçu de M. Philippe Nogrix un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur les systèmes d’information et de communication dans l’armée française.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 455 et distribué.

J’ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l’état des comptes de la sécurité sociale en vue de la tenue du débat sur les orientations des finances sociales.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 456 et distribué.

J’ai reçu de M. Philippe Marini un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le débat d’orientation sur les finances publiques.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 457 et distribué.

J’ai reçu de Mme Catherine Morin-Desailly un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la décentralisation des enseignements artistiques.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 458 et distribué.

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Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 10 juillet 2008 :

À onze heures :

1. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

Rapport (n° 450, 2007-2008) de M. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat.

2. Discussion de la proposition de loi (n° 399, 2007-2008), adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Rapport (n° 438, 2007-2008) de M. René Beaumont, fait au nom de la commission des affaires économiques.

À quinze heures et le soir :

3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 10 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD