Article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles additionnels après l'article 8 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 8

Mme la présidente. L'amendement n° I-198, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code général des impôts est porté à 6 %.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur la question de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, dont s'acquittent, de manière générale, les plus grandes entreprises qui y sont assujetties, et dont le produit est, pour l'heure, destiné au budget général.

Cette contribution connaît, à vrai dire, une étrange évolution. En effet, utilisée l'an dernier pour doter en capital l'Agence nationale de la recherche, elle revient cette année dans le périmètre du budget général pour en ressortir immédiatement, afin de compenser la réduction des ressources découlant, pour la sécurité sociale, de la mise en oeuvre de la loi TEPA.

Dans les faits, ce sont 1,4 milliard d'euros, prélevés auprès des plus grandes entreprises, qui sont destinés à résoudre le problème de financement posé par l'article 1er de cette loi.

Pour notre part, vous le savez, mes chers collègues, tant cet été que maintenant, dans le cadre du débat budgétaire, nous avons marqué notre opposition nette au dispositif trompeur que constituent les heures supplémentaires défiscalisées.

Pour dire les choses un peu vite : proposer des heures de travail défiscalisées à des salariés ne payant pas d'impôt revient à peu près à vendre de la glace à rafraîchir aux Inuits ou du sable aux émirs du golfe Persique...

Nous estimons donc que la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés doit demeurer dans le périmètre des recettes fiscales de l'État, et ce pour une raison au moins.

Si tant est que le dispositif des heures supplémentaires doive entrer en application sur une grande échelle, il convient que l'État en assume totalement le coût, en lui affectant des ressources budgétaires, et non pas en opérant un transfert de fiscalité, qui pourrait au demeurant se révéler insuffisant.

En conséquence, nous demandons que la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés soit maintenue dans le périmètre des recettes fiscales de l'État, et nous souhaitons en augmenter le rendement en dégageant environ 1 milliard d'euros de recettes complémentaires. Cette somme ne constitue pas, à proprement parler, une contribution très importante au regard des entreprises concernées et de leur capacité financière, mais elle est susceptible de contribuer à la réduction des déficits publics - qui est nécessaire -, et de définir des moyens supplémentaires en termes d'action publique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances n'est pas favorable à cet amendement.

Taxer davantage les entreprises aurait une incidence défavorable sur l'emploi et - pardonnez-moi de répéter de nouveau ce terme - sur la compétitivité.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage évidemment l'avis de la commission.

Ce serait une grande erreur que d'augmenter le taux d'imposition qui pèse aujourd'hui sur les entreprises. On s'inscrit d'ailleurs plutôt dans une logique inverse. La compétitivité et l'attractivité ne sont pas que des mots, monsieur le sénateur ; ils correspondent à la réalité économique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Articles additionnels après l'article 8 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Discussion générale

5

Demande d'autorisation d'une mission d'information commune

Mme la présidente. M. le président du Sénat a été saisi par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune consacrée à la prise en charge de la dépendance et à la création du cinquième risque.

Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.

6

Articles additionnels après l'article 8 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Première partie

Loi de finances pour 2008

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles additionnels après l'article 8

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 8.

Première partie
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Articles additionnels avant l'article 9

Articles additionnels après l'article 8 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° I-230 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech, Détraigne, Mme Desmarescaux, M. Darniche, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt ne peut être reconduit que sur trois exercices par l'entreprise. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement vise à reconduire le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale sur trois exercices.

Après des débats, le crédit d'impôt a été institué à titre incitatif pour trois ans ; c'est l'article 23 de la loi de finances pour 2005.

La commission ne pense pas qu'il soit souhaitable de pérenniser cette mesure. C'est pourquoi elle souhaite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui prévoit que les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale peuvent bénéficier de ce dispositif plus d'une fois, dans la limite de trois exercices.

Comme l'a dit le rapporteur général, il n'y a aucune raison que perdure un dispositif à caractère incitatif. Il a été instauré pour aider au démarrage et non en faveur des exportations. Il existe, en effet, d'autres mesures à cet effet.

De plus, le dispositif est fondé sur des dépenses qui sont exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement d'une personne affectée à la prospection commerciale. Par conséquent, pour fonctionner, votre proposition supposerait que le mode de calcul du crédit d'impôt soit modifié.

Pour toutes ces raisons, et surtout afin de ne pas dénaturer la mesure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement n° I-230 rectifié est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Les explications de M. le ministre m'ayant convaincue, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-230 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 8
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Article 9

Articles additionnels avant l'article 9

Mme la présidente. L'amendement n° I-200, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 900 000 euros. »

II. - Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio

Masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage

Taux d'intégration

Égale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Égale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Égale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement tend à rappeler que le patrimoine industriel et économique constitue un élément non négligeable de la fortune des plus riches des habitants de notre pays.

Les dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, ont ouvert largement les portes de l'optimisation fiscale en matière d'ISF pour les contribuables de cet impôt, sans que les dispositions prises sur ces questions soient susceptibles d'avoir, au fond, la moindre efficacité sociale et économique.

Je ne reviendrai pas sur notre argumentation contre les discours idéologiques des partisans de la suppression programmée de l'ISF. Je voudrais simplement mettre en lumière une contradiction essentielle dans le discours du Gouvernement et de sa majorité.

Si vous craignez tant que la taxation excessive des plus riches ne décourage l'investissement industriel et ne mette en danger la compétitivité et l'avenir du pays, pourquoi privatisez-vous à tour de bras et placez-vous ainsi le bien public entre les mains d'actionnaires peu scrupuleux de l'intérêt général ?

Cette contradiction manifeste met à jour l'hypocrisie du discours : plus on donne aux intérêts privés, plus on les protège de toute exigence de solidarité.

Vous reconnaissez vous-mêmes la malhonnêteté ou, pour le moins, l'irresponsabilité sociale de ces financiers qui sortent frauduleusement leur fortune du territoire pour échapper à la fiscalité.

Notre proposition est une mesure de justice sociale, dont un volet aménage l'impôt pour les entreprises créatrices d'emplois, impôt qui prend à contre-pied la protection systématique des détenteurs de capitaux.

L'amendement vise à intégrer les biens professionnels à hauteur de 50 % de leur valeur en modulant le taux d'intégration en fonction des choix faits par l'entreprise en matière d'emploi et de salaire.

En résumé, grâce à notre amendement, l'assiette de l'impôt serait élargie lorsque les bénéfices imposés ont pour origine une croissance purement financière, mais allégée quand ces bénéfices sont engendrés par une croissance réelle, riche en emplois qualifiés.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le groupe communiste républicain et citoyen, lors de l'examen de chaque loi de finances, présente le même amendement et, non moins rituellement, nous lui opposons le même avis défavorable !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis que celui de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-146, présenté par MM. Demerliat, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 16 octobre 2007.

La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat.

M. Jean-Pierre Demerliat. Une grande partie des transmissions de patrimoine s'effectue aujourd'hui au travers de l'assurance vie, ce qui permet de léguer jusqu'à 152 500 euros en franchise de droit.

L'abattement de 152 500 euros, au-delà duquel s'applique une taxation de 20 %, est accordé à chacun des bénéficiaires. Si l'on avait l'esprit coquin, on pourrait comparer cette assurance vie, qui s'adresse plutôt aux classes moyennes supérieures, au défunt emprunt Pinay, qui s'appliquait aux très riches. Souvenez-vous, monsieur le rapporteur général, la fameuse formule des notaires qui conseillaient de « mettre le mort en Pinay avant de le mettre en bière » ! (Sourires.)

Pour éviter que les avantages fiscaux au bénéfice, encore une fois, des plus aisés, c'est-à-dire de ceux qui en ont le moins besoin, ne conduisent à une quasi totale défiscalisation des successions, nous proposons de limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine, en exonération totale de droits au travers de l'assurance vie, à un montant comparable à celui qui est retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites, soit 100 000 euros.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est vrai que le statut fiscal de l'assurance vie mérite un examen attentif depuis, notamment, que les abattements en matière de droits de succession ont été substantiellement relevés par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat votée l'été dernier.

Il faut rappeler que le montant de la dépense fiscale liée à l'assurance vie est considérable : 3,2 milliards d'euros pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu. À l'avenir, des travaux devront certainement être conduits pour mettre en perspective les fiscalités applicables aux principaux produits d'épargne, mais l'on ne peut pas aujourd'hui, sur la base d'un amendement qui induit une vue très partielle des choses, prendre des décisions aussi lourdes.

À ce stade, la commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L'avis du Gouvernement est le même que celui que vient d'exposer le rapporteur général.

D'abord, il s'agit d'un mode d'épargne et de transmission qui est très prisé des Français et que nombre d'entre eux utilisent.

Il est vrai que l'on a favorisé les successions dans la loi TEPA en diminuant les droits. L'abattement de 150 000 euros est donc, au moins en ligne directe - mais il existe d'autres cas -, compétitif avec les produits d'assurance vie.

De plus, une mesure comme celle que vous proposez serait parfaitement contradictoire avec la mesure inscrite au mois de juillet dans la loi TEPA.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-146.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;

2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;

3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :

« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »

4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »

5° Le qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »

6° Dans le qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »

7° L'antépénultième alinéa devient un h ;

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;

9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

IV. - Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 9 complète, si l'on peut dire, le dispositif voté cet été dans la loi TEPA, s'agissant du cadre fiscal dans lequel se trouvent placés les détenteurs d'actifs suffisamment importants pour appartenir au nombre des contribuables de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Pour résumer les dispositions de l'article, il s'agit d'assouplir les contraintes déjà légères qui pèsent sur les signataires des pactes d'actionnaires en leur permettant de se dessaisir, sans risque fiscal, de leur patrimoine, attendu que ces actifs ne font pas d'eux des actionnaires déterminants dans le capital des entreprises concernées.

Le dispositif de l'article 885 I bis du code général des impôts, directement concerné par cet article 9, a été introduit dans notre législation dans le cadre de la loi Dutreil. Ce dernier avait lui-même présenté la mesure au Sénat, lors de la séance du 27 mars 2003. Permettez-moi de le citer.

« Il s'agit simplement de considérer sans passion, avec objectivité et sang-froid, dans un souci d'efficacité, les différents impôts qui existent, de voir comment ôter de ces impôts leur venin lorsqu'ils nuisent à la transmission, au développement et à la création des entreprises : c'est tout ce qui m'a inspiré.

« Nous aurions pu céder à la facilité qui aurait consisté à ne pas toucher à un certain nombre d'impôts jugés trop ?chauds?. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulons que ce texte soit efficace à tous égards, que soient engagées toutes les réformes nécessaires pour qu'il y ait, en France, davantage d'investissement, de créations d'entreprises et que les transmissions se passent dans de bonnes conditions. »

Je ne poursuis pas la lecture de son intervention, mais je vous invite à lire le compte rendu de la discussion.

Voilà que l'on tourne le dos à l'épargne longue et qu'on laisse émerger la possibilité de cessions accélérées.

Première remarque sur le fond : le dispositif Dutreil n'a pas rencontré un très grand succès. En effet, le montant de la dépense fiscale associée représente aujourd'hui un coût de 75 millions d'euros et concerne, selon les données fournies par l'administration fiscale elle-même, 8 700 contribuables de l'ISF. Pour une mesure qui a quatre ans d'existence, quel succès, surtout au regard des 456 816 contribuables actuels de cet impôt !

Cela signifie que le dispositif « actionnaires minoritaires » n'a pas connu de progression plus spectaculaire que celle du nombre des assujettis, et qu'il n'en intéresse que moins de 2 %...

Prenons donc le dispositif pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des outils d'optimisation fiscale mis à disposition des redevables de l'ISF pour alléger, autant que faire se peut, leur cotisation annuelle, dont on connaît le caractère confiscatoire !

Au demeurant, dans un contexte modifié par l'existence du bouclier fiscal, le dispositif Dutreil est presque inopérant et superfétatoire. À cet égard, n'oublions pas l'essentiel : les mesures en question n'ont pas résolu réellement le problème du financement des petites et moyennes entreprises.

On ne fait pas une loi censée répondre à l'impératif d'intérêt général pour moins de 10 000 personnes, comme c'est le cas avec ce dispositif ! Il est donc parfaitement inutile de maintenir l'article 9 du projet de loi de finances pour 2008, qui en dévitalise, de surcroît, les fondements essentiels et ne constitue, de fait, qu'une source supplémentaire d'évasion fiscale.

Disons-le tout net : trop, c'est trop ! Il existe déjà bien assez d'outils d'optimisation fiscale, sans effet tangible pour l'emploi, qui sont laissés aux mains des détenteurs de gros revenus et patrimoines ; point n'est besoin d'en ajouter !

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-148, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Le dispositif en faveur des engagements collectifs de conservation de titres, à savoir les pactes d'actionnaires, devait, à l'origine, éviter l'éclatement du capital d'une entreprise et, partant, la disparition de celle-ci à l'occasion d'un décès.

Mais ce dispositif a été étendu aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de sauvegarder un outil de travail.

La majorité et le Gouvernement souhaitent-ils, en définitive, supprimer l'ISF ? Projet de loi de finances après projet de loi de finances, collectif budgétaire après collectif budgétaire, ils réduisent continuellement son assiette de manière à en réduire le produit !

L'impôt de solidarité sur la fortune rapporte aujourd'hui un peu plus de quatre milliards d'euros. Il vous est donc difficile, on le comprend bien, de le supprimer d'un coup, surtout si l'on songe à l'état assez préoccupant de nos finances publiques. Au demeurant, on ne peut aborder la question de l'investissement dans l'entreprise uniquement par le biais de la réduction de l'assiette de l'impôt sur la fortune ; cela n'est pas sain !

Si vous estimez que l'ISF ne produit que des méfaits, il serait préférable de trouver d'autres solutions plutôt que de vous livrer à toutes ces contorsions. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l'article 9.

Mme la présidente. L'amendement n° I-201, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 885 I et 885 I bis du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement consacre notre position de fond, qui diverge totalement de celle du Gouvernement, sur le dispositif Dutreil. En effet, selon nous, plutôt que d'assouplir les conditions de sa mise en oeuvre, il conviendrait plutôt de le faire disparaître.

Ce dispositif vient en effet se superposer, de manière inutile, au bouclier fiscal, qui a, de fait, l'effet pervers de « désinciter » à la conclusion de pactes d'actionnaires. Il est aussi superflu au regard du dispositif d'allégement de l'ISF en cas de versement au capital d'une PME, lequel a été créé, cet été, par la loi TEPA.

Par ailleurs, il rencontre si peu de succès que l'on peut se demander s'il est utile de le maintenir : avec 8 700 contribuables de l'ISF pour un coût de 75 millions d'euros, la diminution d'impôt est d'un peu plus de 8 600 euros par bénéficiaire, ce qui est finalement relativement peu au regard du montant total collecté.

Le dispositif Dutreil nous avait été présenté comme l'« arme fatale », ou presque, contre les délocalisations fiscales, ce qui constitue une autre tromperie, puisque, en réalité, quand, chaque jour, deux contribuables de l'ISF quittent notre pays, deux cents autres apparaissent sur les listings des services fiscaux !

Les délocalisations fiscales sont d'ailleurs loin d'être monnaie courante, et il ne faut surtout pas exclure, dans ce mouvement, le cas de certains de nos compatriotes - ils sont deux millions aujourd'hui -, dont le centre d'intérêt se déplace à l'étranger, souvent pour des raisons professionnelles. Il n'est donc pas scandaleux d'en trouver quelques-uns, parmi eux, qui disposent d'un patrimoine plus important que les autres.

Le motif de ces expatriations n'a pas nécessairement à voir avec la fuite devant l'injustice fiscale et le caractère prétendument confiscatoire de l'impôt sur la fortune ! Que nos entreprises sachent, notamment, reconnaître à leur juste valeur le talent de nombreux jeunes salariés, diplômés de l'enseignement supérieur, qu'elles n'embauchent pas et qui finissent par aller tenter leur chance à l'étranger, où leurs réelles compétences sont enfin reconnues !

L'exemple des jeunes Français issus de l'immigration, bardés de diplômes et victimes, sur le territoire national, de discriminations à l'embauche nous éclaire suffisamment sur ce que peut cacher, parfois, la première et fausse impression créée par l'expatriation.

Enfin, une dernière raison justifie le dépôt de cet amendement. De manière évidente, le dispositif Dutreil n'a été sollicité que par des contribuables « avertis », conseillés et, probablement, relativement plus fortunés que les autres. Il conduit, en fait, à leur accorder une forme d'avantage comparatif exorbitant au regard de la situation du redevable dont la contribution à l'ISF reste modeste.

Mme la présidente. L'amendement n° I-13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa du f, les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ont été transmises ».

 

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement de l'objet social de la holding de reprise prévue par l'article 787 B du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, on le comprendra, ne s'inscrit pas dans la même logique que celle qui a été défendue par les orateurs précédents.

Cet amendement technique concerne les modalités d'application de l'article 787 B du code général des impôts, lequel applique une réduction de 75 % des droits de mutation à titre gratuit concernant les parts et actions de société, en contrepartie d'un engagement de conservation.

Les héritiers, donataires ou légataires, peuvent loger les titres reçus dans une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine, société dont les actifs sont exclusivement constitués d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises. Il s'agit donc du cas d'une holding de reprise.

Cet amendement vise à offrir la possibilité d'apporter à cette société des titres faisant l'objet d'engagements de conservation pris sur plusieurs sociétés du même groupe exerçant une activité similaire.

Nous souhaitons donc, lorsque plusieurs engagements de conservation ont été pris sur plusieurs sociétés du même groupe exerçant une activité similaire, que le dispositif issu de la loi Dutreil modifiée puisse s'appliquer.

Mme la présidente. L'amendement n° I-147 rectifié, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Cet amendement tend à remettre en cause les cadeaux fiscaux accordés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par le Gouvernement et sa majorité, notamment à l'occasion du vote de la loi pour l'initiative économique.

Il concerne, plus précisément, la possibilité d'échapper à l'ISF dans le cadre d'un « pacte d'actionnaires » représentant 20 % seulement des droits d'une société, dont est membre une personne exerçant dans la société sa fonction principale.

En effet, le dispositif existant, qui s'appuie sur un discours visant à « exonérer l'outil de travail », alors que tel a toujours été le cas, permet, en fait, d'échapper à l'ISF dans des conditions particulièrement souples !

Il serait intéressant de savoir quel a été, jusqu'à présent, le coût exact de cette mesure. Si des éléments chiffrés existent, il serait bon de nous les fournir ! Il ne suffit pas de dire que le rendement de l'ISF a augmenté, car cela signifie seulement que les fortunes progressent. On peut peut-être s'en réjouir, mais si le champ de ce dispositif n'avait pas été réduit, son rendement aurait progressé davantage encore !

En conséquence, nous proposons d'abroger le mécanisme dit du « pacte d'actionnaires », qui traduit bien, sous prétexte de soutenir l'emploi, le souci de la droite de réduire l'ISF.

Mme la présidente. L'amendement n° I-249, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Modifier ainsi le III du présent article :

a) Après le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. Le huitième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les associés d'une société qui détient les parts ou actions faisant l'objet de l'engagement de conservation et les associés d'une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres de ces sociétés. L'exonération partielle est applicable aux titulaires des titres transférés. »

b) Compléter le deuxième alinéa (c)) du 3° par les mots :

«, de ses ayants cause à titre gratuit ou des associés mentionnés au a. ou leurs ayants cause à titre gratuit;"

c) Avant le deuxième alinéa du 5°, insérer une phrase ainsi rédigée :

« En cas de détention indirecte, la déclaration visée à l'article 885 W doit également être appuyée d'une attestation desdites sociétés certifiant que les conditions prévues aux paragraphes a et b en ce qu'elles les concernent ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions visant à permettre les cessions et donations entre les associés de sociétés interposées membres d'un même engagement de conservation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 885 I bis du code général des impôts exonère de l'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation. Cet engagement peut être souscrit par une personne physique ou morale, actionnaire directe de la société.

La loi étend le champ d'application de cette exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés. Dans ce cas, l'engagement est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société.

Sont prévues certaines possibilités de transmission des titres qui font l'objet d'un engagement de conservation, sans remise en cause de l'exonération partielle passée et future. La loi dispose, à cet égard, que les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à cet engagement. Le bénéfice de l'exonération partielle est alors subordonné à la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire. Il s'agit en quelque sorte - ce sont des débats que nous avons souvent eus dans cette enceinte - de faire « respirer » l'engagement collectif de conservation.

En revanche, le droit existant n'autorise pas cette « respiration » en cas de cessions ou de donations entre actionnaires des sociétés interposées : l'exonération partielle de l'ISF est remise en cause pour le passé s'agissant du cédant et ne permet pas au cessionnaire ou donataire de bénéficier de l'antériorité du pacte.

L'amendement proposé vise à remédier à cette situation, car la logique de l'article 885 I bis du code général des impôts, qui a étendu le bénéfice de l'exonération aux actionnaires de sociétés interposées, veut que ces derniers bénéficient des mêmes facultés de cession ou de donation que les actionnaires directs.