Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Clarifier !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. ...faire en sorte que les directives soient raisonnables et compréhensibles par tous !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Et applicables !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Les explications qui viennent d'être apportées par le président Hyest me permettent d'être bref.

L'amendement du Gouvernement est intéressant parce qu'il retient comme point de départ du délai la manifestation du dommage, et non pas le fait générateur comme le faisait la directive.

Notre problème est là : le délai est trop long, mais le point de départ retenu par le Gouvernement est le bon.

Nous sommes en contradiction avec la directive, mais nous devons trouver une solution pour ne pas adopter une mesure totalement déraisonnable. J'espère que l'Assemblée nationale et le Gouvernement trouveront un moyen de sortir de cette difficulté.

Cela étant dit, la commission retire son sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 13 est retiré.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 6.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai été étonné d'entendre le rapporteur parler de la complexité du sujet dont nous débattons. Je ne reconnais pas dans ses propos ce qui s'est passé ce matin en commission : nous étions unanimes à condamner très sévèrement cet amendement du Gouvernement,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, pas pour condamner !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ...qui a été repoussé par la commission à l'unanimité ! Déjà que j'ai vu apparaître un sous-amendement dont je ne me rappelle pas du tout qu'on l'ait adopté en commission des lois. (Protestations sur le banc des commissions.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il semble, à vos réactions, que j'ai tort de ne pas m'en souvenir, mais je ne m'en souviens pourtant pas.

En tout cas, des mots très durs ont été utilisés en commission pour qualifier cet amendement, n'est-ce pas, monsieur Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non ! Nous ne savions pas ce matin qu'il y avait cette directive européenne.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons par exemple considéré que cet amendement était « absurde », n'est-ce pas, monsieur Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Rappelez-vous ce qui s'est passé et reconnaissez les choses telles qu'elles sont !

Dans ces conditions, nous ne voterons certainement pas cet amendement du Gouvernement. J'aimerais que la commission reste fidèle à elle-même !

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Certes, le rôle de Mme le garde des sceaux est de nous rappeler la nécessité de respecter les textes européens, mais, comme l'a très bien dit M. le président de la commission des lois, nous faisons face à une situation absurde.

Il serait absurde en effet d'adopter l'amendement du Gouvernement sans le sous-amender, comme le propose M. le rapporteur, car nous ferions alors le contraire de ce que nous cherchons à faire, c'est-à-dire réduire le délai de prescription.

Par ailleurs, je rappelle que, en matière de dommage environnemental, une action publique est très souvent engagée, parce qu'un délit - ou au minimum une contravention - a été commis.

Le délai de prescription en matière pénale sera donc de cinq ans - un an pour les contraventions et dix ans en cas de crime, même si je ne vois pas ce que pourrait être un crime en matière environnementale -, alors que le délai civil de réparation du dommage sera de trente ans !

Même si je comprends la nécessité de respecter la législation européenne, je trouve que ce dispositif est absurde.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Donc, vous allez voter contre !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J'étais absente ce matin en commission des lois - je vous prie évidemment de bien vouloir m'en excuser, monsieur le président Hyest - mais je considère, moi aussi, que cet amendement pose problème.

Il serait intéressant de savoir comment les autres pays européens qui ont déjà transcrit la directive ont réussi à la concilier avec leurs délais courts de prescription.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Permettez-moi de faire un rappel chronologique à l'intention de M. Dreyfus-Schmidt.

Ce matin, lorsque nous avons examiné l'amendement du Gouvernement, nous avons trouvé qu'il posait un problème de cohérence. Nous sommes bien entendu en parfait accord, dans le contexte du Grenelle de l'environnement, avec le souci de préserver l'environnement. Mais l'objet de l'amendement évoquait peu la directive. Et c'est un euphémisme !

Il nous a semblé que dix ans pour mettre en oeuvre une action étaient suffisants, le délai de trente ans n'apparaissant plus justifié dès lors que le point de départ de la prescription est fixé à la manifestation du dommage. Mais, comme vient de l'expliquer Mme le garde des sceaux, la directive impose trente ans. Le problème est que le point de départ du délai n'est pas très clair.

Il vaut donc mieux être prudent, ne pas prendre le risque d'être poursuivi pour manquement, et attendre la transposition de la directive.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, le sous-amendement que nous avons déposé était cohérent avec notre position, mais nous ne disposions pas alors de tous les éléments, concernant notamment la directive.

Nous allons maintenant essayer de trouver un accord. Peut-être faut-il adopter l'amendement tel que nous le propose le Gouvernement et renoncer à notre sous-amendement ? Il faut savoir, quand on obtient des éléments d'information supplémentaires, ne pas maintenir une position intenable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Après être intervenu sur le sous-amendement n° 13, j'expliquerai maintenant mon vote sur l'amendement n° 6.

Si nous fixons le délai de prescription à trente ans à compter de la manifestation du dommage, cela signifie que si le dommage se manifeste au bout de trente ans, le délai total sera de soixante ans !

Libre à vous de voter cet amendement, que la commission, à l'unanimité, a jugé absurde ce matin, au lieu d'attendre de voir ce qui se fait dans d'autres pays, mais le groupe socialiste ne le votera sûrement pas !

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Dans le souci de parvenir à un texte cohérent, permettez-moi de revenir sur ma comparaison entre la prescription pénale et la prescription civile.

L'amendement du Gouvernement que nous venons d'adopter, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6, m'a paru très judicieux. Cet article additionnel prévoit que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique.

Pourriez-vous me dire très clairement si, pour le même dommage environnemental, selon que l'action aura été engagée devant une juridiction répressive ou civile, les délais de prescription seront différents ?

Si tel est le cas, celui qui aura commis le dommage aura intérêt à évoquer l'affaire devant une juridiction répressive, puisque le délai de prescription sera de cinq ans, en cas de délit, contre trente ans devant une juridiction civile. L'écart est tout de même considérable !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je crois que nous avons une solution, à mon avis conforme à la directive : faisons partir le délai à compter du fait générateur du dommage, et non de la manifestation du dommage.

Il est vrai que, dans certains cas - je pense, par exemple, à l'enfouissement de fûts toxiques dans une ancienne carrière -, le dommage n'est pas découvert tout de suite. Le délai de prescription peut alors être de trente ans, cela ne me gêne pas. C'est cohérent. Cette disposition figurera dans le code de l'environnement -  c'est une législation spéciale, il y en a toujours - et non dans le code civil.

Fixer à trente ans le délai de prescription à compter du fait générateur du dommage nous permettrait d'être en conformité avec les principes de la directive et de ne pas nous contredire.

Cette solution me paraît être de nature à convenir à tout le monde, monsieur le président.

M. le président. Madame le garde des sceaux, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Oui, monsieur le président, nous acceptons de modifier cet amendement, dans le sens qui a été suggéré ! (Sourires.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 6 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre II intitulé « Actions en réparation » et constitué d'un article L. 152-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1. - Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour une troisième explication de vote !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je souhaite simplement faire remarquer que mes observations précédentes étaient justifiées, puisqu'elles ont conduit à la modification de l'amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.

Articles additionnels après l'article 6
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Article 8

Article 7

L'article L. 110-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au III, les mots : « conformément à l'article 2277 du code civil » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement relève de la même logique que celui que nous avons déposé à l'article 1er.

Selon nous, réduire le délai de prescription de dix ans à cinq ans en matière commerciale ne permet pas de protéger suffisamment la partie faible au contrat. Il serait souhaitable d'en rester à dix ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. J'avoue que je ne comprends pas l'objet de cet amendement.

Les délais de prescription en matière commerciale étaient déjà courts : ils étaient de dix ans, contre trente ans en matière civile. Alors que nous réduisons le délai en matière civile de trente ans à cinq ans, pourquoi le maintiendrions-nous à dix ans en matière commerciale ? Il s'agit de professionnels, qui savent à quoi ils s'engagent. En outre, l'ensemble des professions souhaitent clairement des délais plus courts.

En matière commerciale, la question se pose de savoir si nous n'aurions pas dû suivre les recommandations du rapport de MM. Catala et Malaurie et fixer le délai de prescription à trois ans. Nous avons préféré, dans un souci d'unification, le fixer à cinq ans.

Un délai de dix ans en matière commerciale me paraît beaucoup trop long.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le délai de prescription est de cinq ans pour les particuliers. Pourquoi le fixerions-nous à dix ans pour les commerçants, alors qu'ils sont mieux organisés pour agir qu'un particulier ? Il y aurait là une contradiction.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je suis favorable à un délai de dix ans, permettez-moi d'avoir ma logique !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3243-3 est supprimé ;

2° L'article L. 3245-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3245-1. - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. » - (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

À la fin du huitième alinéa (7°) de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « n'ayant fait l'objet de la part des ayants droits d'aucune opération ou réclamation depuis trente années. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans cet article, remplacer les mots :

trente années

par les mots :

dix années

II. - Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa (5°) de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J'ai annoncé cet amendement lors de mon intervention dans la discussion générale. Nous avions déjà déposé un amendement à cette fin voilà deux semaines, lorsque le Sénat a débattu de la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés. Le rapporteur nous avait alors dit que cet amendement aurait toute sa place dans le débat d'aujourd'hui. Dont acte !

Nous ne faisons ici que reprendre une proposition du Médiateur de la République, qui est également soutenue par les associations de défense des consommateurs. Cela fait un petit peu de monde !

Depuis la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, le montant des contrats d'assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires est affecté au Fonds de réserve pour les retraites, mais seulement au bout de trente ans. De ce point de vue, la loi de 2006 a apporté un certain progrès par rapport à la situation antérieure, mais nous souhaitons aller plus loin.

Certes, si la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie est adoptée, il est fort probable que les bénéficiaires seront quasi systématiquement retrouvés à l'avenir. Le montant des capitaux non réclamés et destinés à alimenter le Fonds de réserve pour les retraites risque donc d'être moins élevé que celui qui était prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Néanmoins, le délai de trente ans avant l'affectation de ces sommes au Fonds de réserve pour les retraites n'est pas justifié. Il n'est nul besoin d'attendre si longtemps avant de lui permettre d'en bénéficier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Mme Borvo et nous sommes en désaccord sur les durées, elle proposant généralement des durées plus longues que la commission. En l'occurrence, c'est l'inverse !

Il s'agit cette fois d'une prescription acquisitive et non plus d'une prescription extinctive. Les montants des contrats d'assurance sur la vie qui ne seraient pas réclamés par leurs bénéficiaires sont versés au Fonds de réserve pour les retraites au terme d'un délai qui est actuellement fixé à trente ans.

La proposition de loi adoptée par la commission fixe à trente ans le délai des prescriptions acquisitives. Dans ce domaine comme dans les autres, la commission considère qu'il faut en rester à cette durée et ne pas créer une exception.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je m'associe totalement aux observations de la commission. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. - À l'article L. 211-19 et dans le second alinéa de l'article L. 422-3 du code des assurances, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

II. - Dans le second alinéa de l'article L. 243-2 du même code, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ». -  (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-24 et dans le second alinéa de l'article L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, la référence : « 2262 » est remplacée par la référence : « 2227 ». - (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1126-7, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 » ;

2° L'article L. 1142-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code civil. » - (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

Dans le premier alinéa de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil » sont remplacés par les mots : « se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation ». - (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

À la fin du premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article 2244 » sont remplacés par les mots : « par les articles 2241 et 2244. » - (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable aux dispositions du premier alinéa. » - (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

À l'article 2503 du code civil, la référence : « 2283 » est remplacée par la référence : « 2279 ». - (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

I. - La présente loi, à l'exception du II de son article 4 et de ses articles 8, 9, 11 et 14, est applicable à Mayotte.

II. - La présente loi, à l'exception de son article 4, et de ses articles 8 à 16, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

III. - La présente loi, à l'exception du II de son article 4 et de ses articles 8 à 14, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Les articles 5 et 19 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

V. - En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

VI. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 143-4 est supprimé ;

2° L'article L. 143-15 est ainsi rédigé :

« Art.  L. 143-15. - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 101 est supprimée ;

2° L'article 106 est ainsi rédigé :

« Art. 106. - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

VIII. - Après le chapitre VII du titre III du livre premier du code de la consommation, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 138-1. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

IX. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 193-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 114-3 est applicable à Mayotte. » ;

2° L'article L. 193-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » - (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

I. - Les conséquences financières résultant pour l'Etat et ses établissements publics de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le sénat a dû gager son texte, donc je lève le gage ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission remercie le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est supprimé.

Article 18
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 19

I. - Les dispositions de la présente loi qui ont pour effet d'allonger la durée d'un délai de prescription s'appliquent à toutes les actions qui n'étaient pas prescrites avant son entrée en vigueur. Le nouveau délai commence à courir à compter de cette date. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 19
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition de loi n° 432, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la situation actuelle du droit de la prescription en matière civile est devenue source de confusion et d'insécurité.

En effet, les délais sont unanimement jugés trop nombreux ; leur décompte se révèle délicat et leur qualification est aléatoire.

En outre, les règles de la prescription civile apparaissent inadaptées à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel.

Le texte adopté par la commission des lois, qui est nous est aujourd'hui soumis, comporte des avancées significatives, car il modernise les règles de la prescription civile, afin de les rendre plus cohérentes et plus lisibles.

Tout d'abord, le texte réduit le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive. Il simplifie également leur décompte et autorise, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.

Compte tenu des enjeux essentiels de la prescription dans l'application de la règle de droit et de la part qui revient au législateur pour en fixer les principes, le groupe UMP du Sénat se félicite de l'inscription d'une telle proposition de loi à l'ordre du jour réservé de notre Haute Assemblée.

Au nom du groupe UMP, je souhaiterais remercier tout particulièrement M. le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, qui est à l'origine de la proposition de loi, ainsi que nos collègues Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois sur ce texte, et MM. Hugues Portelli et Richard Yung, tous deux rapporteurs de la mission d'information de la commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales. Cette proposition de loi est le fruit d'un travail collectif et je tiens à les féliciter.

Ce texte témoigne du souci constant de notre commission des lois et de la Haute Assemblée de simplifier les règles de droit applicables, et ce dans l'intérêt de nos concitoyens.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UMP votera le texte qui nous est proposé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, toute modernisation de notre système judiciaire est plus que bienvenue, pourvu qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité juridique. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis semble bien s'inscrire dans cette perspective.

Toutefois, madame le garde des sceaux, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous dire qu'il faudra encore beaucoup de réformes pour réconcilier les Français avec leur justice.

En outre, puisque nous améliorons les délais de prescription, nous devrons également travailler sur les délais de procédure et sur les conditions d'accès au droit ; je pense notamment aux indemnisations des avocats, en particulier dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur les délais de prescription institués par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. En effet, ce texte a créé une prescription pour les diffamations sur Internet, sujet sur lequel je suis extrêmement sensible.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela relève du droit pénal !

Mme Nathalie Goulet. Je le sais bien, monsieur le président de la commission des lois ! Toutefois, puisque j'ai sous les yeux le compte rendu des débats du 8 avril 2004, séance au cours de laquelle vous étiez largement intervenu, je profite de l'examen de la présente proposition de loi pour rappeler que les dispositions adoptées à cette époque sont totalement inapplicables. En effet, lorsque vous souhaitez faire cesser une diffamation sur Internet, compte tenu du délai de prescription, qui est de trois mois, vous ne pouvez ni insérer votre droit de réponse ni, parfois, trouver le serveur.

Dans ces conditions, madame le garde des sceaux, je souhaitais simplement attirer votre attention sur les difficultés du respect du droit de la presse sur Internet et sur le problème de la prescription dans ce domaine

Sous ces réserves, le groupe du RDSE votera le texte qui nous est aujourd'hui proposé.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous nous sommes suffisamment expliqués dans la discussion générale, puis à l'occasion de l'examen de nombre d'amendements, pour que le lecteur du Journal Officiel puisse comprendre notre position.

Comme je l'avais annoncé, dans la mesure où notre amendement a été adopté, le groupe socialiste votera les conclusions du rapport de la commission des lois.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour notre part, aucun de nos amendements n'ayant été retenus, nous nous abstiendrons.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, modifiées, les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition de loi n° 432.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile