Sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

1. Procès-verbal

2. Dépôt de rapports

3. Libertés et responsabilités des universités. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; MM. Ivan Renar, Jean-Marc Todeschini, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

MM. David Assouline, Gérard César, Yves Fréville, François Fortassin, Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

Mme la ministre.

4. Conventions internationales. - Adoption de treize projets de loi en procédure d'examen simplifié

Accord avec le Maroc relatif au statut de leurs forces. - Adoption définitive d'un projet de loi

Accord avec la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure. - Adoption définitive d'un projet de loi

Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication en cas de catastrophe. - Adoption d'un projet de loi

Protocole additionnel à la constitution de l'Union postale universelle. - Adoption d'un projet de loi

Accord-cadre avec la Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière. - Adoption d'un projet de loi

Amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications. - Adoption définitive d'un projet de loi

Protocole relatif à la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche. - Adoption définitive d'un projet de loi

Accord avec le Mexique relatif au protocole de Kyoto. - Adoption définitive du projet de loi

Accord avec le Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers. - Adoption d'un projet de loi

Accord-cadre avec l'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques. - Adoption d'un projet de loi

Acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. - Adoption d'un projet de loi

Accord avec l'Algérie relatif aux transports routiers internationaux. - Adoption d'un projet de loi

Accord avec l'Agence spatiale européenne relatif à l'ensemble de lancement Soyouz au centre spatial guyanais. - Adoption d'un projet de loi

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

5. Travail, emploi et pouvoir d'achat. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : M. Paul Girod, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; MM. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté ; Yves Pozzo di Borgo, Robert Bret, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Michel Charasse.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 4 bis A

Amendements nos 1 et 4 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. Paul Girod, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Vote réservé.

Article 5

Amendement no 2 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Vote réservé.

Article 6

Amendements nos 5, 3 et 6 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

MM. le président de la commission, Pierre Fauchon, Robert del Picchia.

Adoption définitive du projet de loi.

6. Dépôt de propositions de loi

7. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Dépôt de rapports

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article L. 1333-1 du code de la défense, le rapport sur la protection et le contrôle des matières nucléaires pour l'année 2006.

J'ai également reçu de M. Pierre Leclercq, président de la commission d'examen des pratiques commerciales, le rapport d'activité pour 2006-2007 de cet organisme.

Acte est donné du dépôt de ces deux rapports.

Ils seront transmis à la commission des affaires économiques et seront disponibles au bureau de la distribution.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités
Discussion générale (suite)

Libertés et responsabilités des universités

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités
Article 2 A

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités des universités (n° 426, 2006-2007).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme de l'examen de la réforme de nos universités, que le Premier ministre, François Fillon, a qualifiée de « réforme la plus importante de la législature ».

Pour en parvenir là, il aura fallu que coule beaucoup d'encre : celle des connaisseurs de l'université - anciens ministres, enseignants-chercheurs, présidents d'établissements -, dénonçant les dérives et effets pervers auxquels ont conduit les textes en vigueur ou les pratiques qu'ils ont permises, mais aussi celle des organes de contrôle - je pense, bien entendu, aux nombreux rapports de la Cour des comptes ou des inspections générales qui identifient les insuffisances du système ; je pense aussi, bien sûr, aux rapports du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui dénoncent, année après année, avec la régularité d'un métronome, les handicaps et tabous qui tendent à paralyser les évolutions nécessaires, bien que parfois douloureuses.

Les uns et les autres ont fait des propositions de réforme et nous pouvons aujourd'hui nous réjouir qu'enfin celles-ci trouvent une concrétisation dans le présent projet de loi.

Le Sénat avait, je vous le rappelle, adopté environ quatre-vingts amendements, dont une petite cinquantaine à l'initiative de la commission des affaires culturelles.

L'Assemblée nationale a adopté conforme neuf articles ainsi que le nouvel intitulé du projet de loi, ce qui me semble symboliquement important, tant il est vrai qu'il n'y a pas de libertés sans responsabilités.

Elle nous a ainsi suivis pour compléter et actualiser les missions du service public de l'enseignement supérieur. De même a-t-elle confirmé les dispositions introduites par le Sénat tendant à sécuriser le mode de recrutement des personnels agrégés, à conforter le conseil scientifique, à améliorer la participation des étudiants au conseil des études et de la vie universitaire, à assurer le nécessaire dialogue entre les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur université, dans le respect des responsabilités de chacun, à clarifier les missions du comité technique paritaire, à donner valeur législative au médiateur de l'éducation nationale et à confirmer sa compétence en matière d'enseignement supérieur, à maintenir le statut juridique du patrimoine immobilier que les collectivités territoriales mettent à la disposition des établissements. Enfin, elle a confirmé les apports précieux de la commission des finances du Sénat concernant les articles dont celle-ci s'est saisie pour avis.

Sur un certain nombre de points, l'Assemblée nationale a utilement amélioré ou complété le texte adopté par le Sénat.

En revanche, elle a aussi retenu des dispositions qui allaient à l'encontre de la position du Sénat.

Ce dernier avait ainsi souhaité mieux asseoir la légitimité du président du conseil d'administration, notamment en prévoyant que ce dirigeant serait élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration, puis en clarifiant et en confortant son statut pendant la période transitoire. Sur ces points essentiels, l'Assemblée nationale est largement revenue au texte initialement proposé par le Gouvernement.

La commission mixte paritaire n'ayant pas souhaité revenir sur le premier de ces sujets, le président sera donc élu par les seuls membres élus du conseil. Je dois à la vérité de dire que de nombreux sénateurs membres de la commission mixte paritaire ont regretté cette situation.

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Tout à fait !

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. La commission a arrêté, en revanche, une solution de compromis à l'article 30, pour ce qui concerne les dispositions transitoires.

Par ailleurs, s'agissant de la qualité des personnalités extérieures, membres du conseil d'administration, l'Assemblée nationale a limité la représentation des collectivités territoriales à deux membres, alors que le Sénat avait souhaité qu'il s'agisse là d'un seuil minimal. Sur ce point également la commission mixte paritaire a adopté, me semble-t-il, une rédaction de nature à répondre à l'ensemble des préoccupations.

De même, alors que le Sénat avait souhaité s'assurer de la représentation des quatre grands secteurs de formation au sein du conseil d'administration, l'Assemblée nationale a prévu que les listes des enseignants-chercheurs devraient comprendre seulement des représentants d'au moins deux de ces grands secteurs. Il semble que cette rédaction n'aurait pas permis de limiter le risque de voir les représentants d'une ou deux grandes disciplines concentrer le pouvoir au sein du conseil d'administration. Peut-on imaginer que les décisions stratégiques concernant les autres secteurs de formation puissent être prises sans leur participation ? Nous ne le croyons pas et nous avons, par conséquent, proposé à la commission mixte paritaire de revenir assez largement à la position du Sénat. Nous avons été suivis, ce dont je me réjouis.

M. le président. Le Sénat avec vous, mon cher collègue !

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Au total, compte tenu des articles additionnels adoptés par nos deux assemblées, quarante-trois articles restent en discussion. Toutefois, les dispositions faisant l'objet de la navette résultaient, pour l'essentiel, d'amendements rédactionnels, de coordination ou de précision, introduits par l'Assemblée nationale, mais ne remettant pas en cause les apports du Sénat.

J'évoquerai les principales dispositions adoptées par la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier.

À l'article 5 relatif à l'élection, au mandat et aux compétences du président, elle a supprimé l'ambigüité induite par la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Ainsi, le président de l'université sera élu parmi l'une des catégories suivantes : enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, et ce sans condition de nationalité. Le futur président pourra donc ne pas appartenir à l'université concernée.

À l'article 6 relatif à la composition et aux compétences du conseil d'administration, la commission mixte paritaire a prévu que les personnalités extérieures comprendraient au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, au moins un autre acteur du monde économique et social ainsi que deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désigné par les collectivités concernées.

Je me réjouis de ces dispositions car, dans la perspective d'une plus grande ouverture des universités sur l'extérieur, il me semble indispensable de garantir la participation au conseil d'au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, compte tenu, notamment, de l'indispensable amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés comme de la nécessité pour les universités, à travers, en particulier, leurs laboratoires de recherche ou leurs fondations, de renforcer leur budget par des capitaux privés.

En outre, ce texte permettra d'assurer une représentation équitable des collectivités territoriales tout en évitant une surenchère. Ces collectivités pourront également être représentées par leurs groupements, alors que la rédaction initiale excluait, par exemple, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération.

À l'article 10 relatif au mode de désignation des membres des différents conseils, la commission mixte paritaire a adopté les dispositions suivantes.

Les listes des enseignants-chercheurs devront assurer la représentation des quatre grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et les sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

Les listes des étudiants devront assurer la représentation d'au moins deux de ces grands secteurs de formation enseignés dans leur université.

Madame la ministre, je me réjouis tout particulièrement de ces dispositions, que j'ai défendues tout au long de l'examen de ce texte, avec une certaine persévérance. Ainsi, la tentation d'une forme de monopole ou de duopole disciplinaire sera limitée. Je précise néanmoins que, même dans ce cas, il n'est pas exclu que l'un des grands secteurs de formation ne soit pas représenté au sein du conseil d'administration, compte tenu du mode de scrutin. Par ailleurs, il m'apparaît également souhaitable que les étudiants s'efforcent de ne pas présenter de listes monodisciplinaires.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a rétabli à l'article 14 relatif au contrat pluriannuel d'établissement la disposition concernant l'outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision, afin de la rendre applicable à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

En effet, à défaut, elle ne s'appliquerait qu'aux seules universités ayant déjà opté pour l'autonomie. Or l'ensemble de ces établissements - les universités de façon obligatoire d'ici à cinq ans et les autres établissements susvisés de façon facultative - ont vocation à exercer de nouvelles responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Un tel outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision doit leur permettre de s'y préparer. Cette rédaction répond au souhait initial de la commission des affaires culturelles du Sénat.

Ainsi que l'a dit notre collègue Philippe Adnot, cette mesure participe d'une approche moderne de la gouvernance financière des établissements d'enseignement supérieur et il convient de considérer les investissements liés à l'amélioration du contrôle de gestion comme des sources d'économies futures, plutôt que comme des dépenses nécessitant des moyens supplémentaires.

À l'article 17 bis, la commission mixte paritaire a supprimé la qualité requise pour diriger un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants. Le professionnel de haut niveau qui l'occupera pourra être soit fonctionnaire, soit ancien cadre d'entreprise expérimenté. En effet, un ancien directeur des ressources humaines, par exemple, n'est-il pas particulièrement bien placé pour assister les étudiants dans leur recherche de stage ou d'un premier emploi ?

Enfin, à l'article 30, relatif aux dispositions transitoires applicables au conseil d'administration et aux présidents, la commission mixte paritaire a adopté une disposition tendant à aménager les conditions dans lesquelles un président en exercice reste en fonction lorsque la durée de son mandat restant à courir est supérieure à six mois et précisant les modalités de désignation des personnalités extérieures du conseil d'administration qui pourront, pendant cette période transitoire, participer avec les membres élus du conseil à la délibération sur le maintien en exercice dudit président.

Ces dispositions répondent tout à fait aux préoccupations que nous avions exprimées.

Voilà, pour l'essentiel, les dispositions soumises aujourd'hui à l'adoption des assemblées parlementaires, à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire.

J'avais choisi de faire figurer la citation suivante de Jean Monnet en avant-propos de mon rapport : « Il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, mais déterminé ».

Il appartient désormais à l'ensemble des acteurs de l'université, tout particulièrement aux équipes qui dirigent les établissements, de faire la preuve de leur détermination pour s'engager dans cette réforme, de la nécessité de laquelle la majorité d'entre eux sont convaincus. À eux d'entretenir l'élan et la synergie qui permettront aux universités françaises d'encourager l'excellence de notre enseignement supérieur et de notre recherche.

Je le répète, il s'agit là aussi d'un triple impératif : à l'égard des communautés éducatives elles-mêmes, qui souhaitent plus de réflexion stratégique au sein de leurs établissements et plus de réactivité, conjuguée à moins de lourdeurs administratives ; à l'égard des jeunes, dont nous devons comprendre l'incompréhension à l'égard d'un système qui ne mettait pas clairement leur avenir au rang de ses priorités et qui souhaitent légitimement pouvoir, à l'issue d'études parfois longues, pouvoir s'intégrer facilement dans le monde professionnel ; enfin, à l'égard de la nation elle-même, qui doit rester économiquement compétitive.

L'on sait que l'avenir appartiendra aux pays qui auront su donner la priorité à « l'économie de la connaissance », au développement de laquelle les établissements d'enseignement supérieur doivent contribuer au premier chef.

Je tiens une nouvelle fois à vous remercier, madame la ministre, pour nos dialogues directs et fructueux. Je forme le voeu que les arbitrages budgétaires en cours vous permettent d'accompagner les universités dans leur mutation. Ces mesures et moyens viendront conforter les atouts dont elles sont d'ores et déjà bien dotées, compte tenu, notamment, de la qualité et de l'implication de nombre de leurs personnels.

Je renouvelle mes remerciements au président de notre commission des affaires culturelles, dont je salue la volonté bienveillante, ainsi que, bien entendu, au rapporteur pour avis, mais aussi au rapporteur de l'Assemblée nationale, avec qui j'ai pu engager des échanges constructifs. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Jacques Pelletier applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à mon tour, je vous remercie de votre travail, de votre présence et - j'ose le mot - de votre assiduité tout au long de ces débats sur l'université, ses libertés et ses responsabilités : en effet, contrairement à ce qui se dit de-ci de-là, notamment dans la presse, j'ai constaté que, jusqu'à des heures très tardives, les parlementaires étaient très nombreux en séance, même lorsqu'il s'agit, comme aujourd'hui, de voter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, ce qui n'est pas l'exercice le plus grisant de la vie parlementaire. Les deux chambres du Parlement m'ont donc paru extrêmement préoccupées par l'avenir des étudiants, par l'avenir des universités et l'avenir du service public de l'enseignement supérieur.

Je me félicite aussi du climat très constructif dans lequel se sont déroulés les débats, dans chacune des assemblées, mais aussi entre les deux chambres comme lors de la réunion de la commission mixte paritaire : un compromis a été recherché en permanence, ce qui a été profitable à l'élaboration du présent texte.

Ce texte a connu deux phases : une phase de concertation, de débat, de dialogue social avec les membres de la communauté universitaire, puis une phase de soumission à la démocratie politique, au débat parlementaire, duquel ce projet de loi est sorti enrichi.

Ma satisfaction est grande aujourd'hui de voir ce texte arriver au terme de son examen, car il est déterminant pour l'avenir de nos universités, de nos enfants ; il constituera le socle de la réforme que nous allons mener, conformément aux voeux du Président de la République et du Premier ministre, pour l'ensemble de l'enseignement supérieur dans les cinq ans à venir.

Les débats ont montré que l'idée de l'autonomie des universités a fini par rencontrer un écho favorable sur toutes les travées de cette assemblée. Les discussions ont porté essentiellement sur les modalités de sa mise en oeuvre. Il s'agit là d'une grande avancée. Cela montre à quel point ce projet était à la fois mûr et nécessaire.

Le texte qui vous est soumis aujourd'hui, issu des travaux de la commission mixte paritaire, pose les fondations de la nouvelle université : les professeurs pourront y être recrutés beaucoup plus rapidement ; des formations pourront y être créées, ; elle pourra bénéficier de fonds versés par des particuliers ou des acteurs du monde socio-économique ; elle sera beaucoup plus réactive, beaucoup mieux armée pour lutter dans la bataille mondiale de l'intelligence à laquelle toutes nos économies et nos sociétés doivent aujourd'hui se livrer.

Cette loi constitue pour nous - je tiens à le rappeler - la première arme de lutte contre l'échec à l'université et donc contre l'échec de nos enfants, puisqu'elle permet de lancer un certain nombre de pistes.

Outre tous les nouveaux moyens d'action qu'elle vise à accorder aux universités elles-mêmes, elle comprend un volet relatif à l'orientation active, laquelle permettra d'aiguiller les jeunes vers les filières dans lesquelles ils ont des chances de réussir. Elle tend également à généraliser le tutorat, par le biais des contrats étudiant. Elle tend enfin, conformément au voeu des syndicats étudiants eux-mêmes, à favoriser l'insertion professionnelle.

Je me réjouis de constater qu'aujourd'hui, sur toutes les travées de cette assemblée, l'université est considérée comme un lieu non seulement de transmission des savoirs, mais aussi de préparation à l'emploi. L'amendement déposé par le groupe socialiste du Sénat visant à ce que soit créé un bureau d'insertion professionnelle n'a pas été remis en cause par l'Assemblée nationale.

Grâce aux débats, le projet de loi a été renforcé dans sa philosophie. Les parlementaires ont compris qu'il était nécessaire de donner plus de souplesse aux universités tout en renforçant le rôle de l'État. L'État sera le pilote, le partenaire et le garant non seulement du bon déroulement de cette réforme, mais aussi de l'ensemble du service public de l'enseignement supérieur dans les cinq années qui viennent.

Ainsi a été élaboré un texte équilibré, qui porte fortement la marque du Sénat. Je retiendrai trois ou quatre dispositions emblématiques de votre travail, mesdames, messieurs les sénateurs.

Tout d'abord, je salue votre volonté très forte, exprimée vigoureusement par M. le président de la commission et M. le rapporteur, d'ouvrir le conseil d'administration à des personnalités extérieures qui représentent la diversité de la société civile, qu'elles émanent des collectivités locales ou du monde économique, et de donner toute leur place aux différentes composantes des universités et aux grands champs disciplinaires.

Si le conseil d'administration n'est pas l'addition des champs disciplinaires, puisqu'il est d'intérêt général et présente un projet pour l'établissement, il est vrai que, dans la mesure où il devra assumer la mission stratégique de définir une politique de formation et de recherche, il ne pourra pas ne pas comprendre un certain nombre de membres représentant les grands champs disciplinaires de l'université.

Grâce au Sénat également, les UFR de médecine trouvent toute leur place dans l'université.

Enfin, la Haute Assemblée a su rassurer l'ensemble des personnels de l'université, que ce soient les enseignants-chercheurs ou les membres des autres catégories, sur la proportion toute marginale qu'y tiendra l'emploi contractuel.

En la matière, le président de l'université et le conseil d'administration disposeront d'une nouvelle capacité d'action pour attirer, recruter des personnels dont la compétence ou le profil font défaut aujourd'hui dans la communauté universitaire, des architectes ou des conducteurs de chantier, notamment, pour faire revenir des Français partis hors de l'hexagone, pour autoriser des contractuels de langue maternelle étrangère à venir enseigner dans l'université française.

C'est une nouvelle souplesse dérogatoire qui est ainsi donnée aux universités. Les contrats qui seront signés, qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée, se feront désormais dans un véritable cadre légal, ce qui est préférable au « bricolage » auquel se livraient jusqu'à présent les établissements publics et à la précarité qui en découlait pour les intéressés. Il était important de garantir un statut légal à tous ces nouveaux contractuels de droit public qui feront profiter l'université de leurs talents.

L'amendement du Sénat visant à inscrire dans le contrat pluriannuel le pourcentage de la masse salariale de l'université qui pourra être consacré à ces recrutements contractuels montre bien à quel point ce recrutement restera marginal.

Une question lancinante est revenue tout au long des débats tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat : les moyens suivront-ils ?

Ce fut une grande satisfaction pour moi d'entendre hier les arbitrages rendus par le Premier ministre sur le projet de loi de finances pour 2008 puisqu'il a confirmé que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche augmenterait bien de 1,8 milliard d'euros en 2008, conformément aux engagements du Président de la République de consacrer en cinq ans 5 milliards d'euros à l'enseignement supérieur et 4 milliards d'euros supplémentaires à la recherche.

C'est la preuve de la priorité que le Gouvernement entend donner à l'investissement dans le savoir, dans la connaissance, et de son souci de voir s'élever le niveau de qualification de tous les enfants.

Le budget pour 2008 accompagnera et soutiendra la réforme. Il permettra de lancer les cinq chantiers dont nous avons parlé tout au long des débats : sur les conditions de vie étudiante, sur l'immobilier universitaire, sur les carrières de l'ensemble des personnels de l'université, sur le statut des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs, enfin, sur la réussite en licence, qui est aujourd'hui le point noir de l'université française.

Cette progression budgétaire de 5 % est sans précédent dans l'histoire récente. Toutefois, je tiens à affirmer solennellement devant la représentation nationale que, me sentant comptable du moindre euro qui sera dépensé au sein de mon ministère, je ne m'exonère pas des obligations d'économie et de lutte contre le gaspillage imposées à l'ensemble des ministères.

M. Michel Charasse. Très bien !

Mme Valérie Pécresse, ministre. La mission de l'État, telle qu'elle apparaît dans le cadre du présent projet de loi, est celle d'un accompagnateur : accompagnateur de l'ensemble de la communauté universitaire, accompagnateur des universités qui prennent le chemin de l'autonomie. Nous serons auprès d'elles au cours de ce long processus.

Un grand nombre des quatre-vingt-quatre universités ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles souhaitaient prendre très vite leur autonomie et adopter ce nouveau statut. Je serai donc très heureuse de revenir rapidement vers vous, mesdames, messieurs les sénateurs, pour faire un point d'étape sur l'avancée de la réforme.

Une nouvelle fois, je vous remercie de la qualité du texte qui est issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, face aux graves problèmes que connaissent nos universités, il paraissait à la fois nécessaire de mener une réforme de grande ampleur et urgent de prendre certaines mesures.

Ainsi, il était, d'abord, indispensable de répondre aux difficultés rencontrées par les étudiants, qui sont de plus en plus confrontés à la précarité, y compris dans le domaine de la santé. Il importait, ensuite, de généraliser une politique volontariste de lutte contre l'échec en premier cycle. Il était, enfin, impérieux de prendre des dispositions permettant de remédier à la pénurie de doctorants.

Toutes ces questions ont été abordées à maintes reprises, notamment lors des débats budgétaires. Plus d'une fois, nous avons insisté sur le fait que la France ne pouvait rester un grand pays, maintenir et développer son niveau de vie dans un monde difficile, sauf à investir massivement dans la matière grise, c'est-à-dire miser sur l'éducation, la recherche, l'innovation technologique, la culture et les arts.

L'autonomie des établissements fait certes partie des éléments susceptibles de donner un nouveau souffle à l'enseignement supérieur et à la recherche universitaire. Mais la situation actuelle exigeait une réforme beaucoup plus audacieuse que celle qui nous est aujourd'hui proposée, d'autant que cette dernière ne s'accompagne pas des moyens financiers et humains qui manquent de manière lancinante à nos universités, lesquelles seront donc contraintes, comme aujourd'hui, de gérer la pénurie au quotidien.

Madame la ministre, alors qu'une loi de programmation était attendue et qu'un collectif budgétaire d'au moins 600 millions d'euros était indispensable pour répondre aux urgences, pas un euro supplémentaire ne sera versé aux universités avant 2008, même si j'ai pris bonne note de l'annonce que vous avez faite devant le Sénat en la matière.

La réforme de l'enseignement supérieur était pourtant qualifiée de prioritaire. Le monde universitaire appréciera ces déclarations d'intention, alors que le Gouvernement aura fait voter durant cette session extraordinaire du Parlement un texte consacrant 11 milliards d'euros aux déductions et exonérations fiscales...

Plus inquiétant encore, le projet de loi ne comporte aucune disposition assurant un financement pérenne des universités par l'État. Il laisse entrevoir encore un peu plus un désengagement progressif de ce dernier, qui se doublera inexorablement d'une course aux financements.

Les quatre-vingt-cinq universités ne pourront devenir autonomes dans les cinq ans à venir que si l'État s'engage à assurer la mise à niveau de chacune d'entre elles, en particulier de leurs locaux.

Au risque de nous répéter, il nous faut de nouveau affirmer la nécessité pour l'État d'investir massivement dans les universités. Comme l'a souligné la conférence des présidents d'université, « la mise en oeuvre de la réforme nécessitera une forte mobilisation de moyens », sans laquelle l'évolution statutaire « n'apparaîtrait que comme un exercice de style » ; « une loi de programmation budgétaire est plus que jamais nécessaire ». Autrement dit, sans moyens, l'autonomie ne sera qu'un leurre.

Cela étant, dans ce domaine, c'est la loi qui doit définir le cadre national. L'autonomie, telle que l'a conçue le Gouvernement, se limite à une réforme du mode de gouvernance des universités. Sur ce plan également, le projet de loi n'est guère satisfaisant, car ses dispositions écartent du projet d'établissement bon nombre des acteurs et usagers des universités, remettant ainsi en cause leur fonctionnement collégial.

Dans la mesure où toutes les énergies doivent être rassemblées, le fait, par exemple, d'écarter le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire de la gestion démocratique des établissements apparaît comme une grave erreur. Le choix de donner un nouveau souffle à l'université nécessite de mobiliser toute la communauté universitaire sur la base de projets définis collectivement et non uniquement par un conseil d'administration encore trop étroitement resserré.

Par ailleurs, il faut veiller à maintenir le haut niveau des enseignements et de la recherche universitaires, ce qui exige de viser sans cesse l'excellence scientifique. Les qualités des enseignants-chercheurs ne peuvent être objectivement évaluées que par leurs pairs. Aussi la mise en place d'une nouvelle procédure de recrutement, via des comités de sélection créés par les conseils d'administration, lesquels, de fait, ne pourront être compétents dans l'ensemble des champs disciplinaires, s'avère-t-elle porteuse de graves dysfonctionnements.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. L'ancienne procédure ne donnait pas satisfaction !

M. Ivan Renar. Y avait-il urgence à bouleverser un mode de recrutement, certes perfectible, mais qui, globalement, avait fait ses preuves ? À nos yeux, il aurait été plus pertinent d'engager de véritables concertations avec la communauté scientifique, pour parvenir à une solution plus satisfaisante.

Par ailleurs, le projet de loi remet gravement en cause l'emploi statutaire, qui doit pourtant demeurer l'emploi de référence. C'est particulièrement vrai pour les enseignants-chercheurs, dont le statut garantit l'indépendance, ce qui leur permet de mener des travaux de recherches sur le long terme, même s'il est vrai que la logique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux entraîne des coupes sévères dans tous les services et administrations de l'État...

Mme Valérie Pécresse, ministre. Pas chez nous !

M. Ivan Renar.... et encourage le recrutement d'agents contractuels pour tous les types d'emplois.

Nous ne pouvons admettre des dispositions qui fragilisent les statuts des personnels de l'université et laissent aux conseils d'administration et aux présidents d'université une totale « liberté » en matière de répartition de charges de services et de rémunération. À l'inverse, l'enseignement supérieur et la recherche doivent être des secteurs prioritaires de l'intervention de l'État et doivent donc à ce titre faire l'objet d'un véritable plan pluriannuel de l'emploi statutaire.

Je souhaite maintenant dire un mot sur l'amendement présenté par le groupe CRC, qui visait à protéger et à conserver les biens mobiliers des universités tels que les incunables, les manuscrits et les oeuvres d'art. Je regrette qu'une telle disposition, qui aurait pu permettre de préserver cette partie du patrimoine artistique et scientifique national, n'ait pas été intégrée au projet de loi. Je dois dire que nombre de mes collègues sénateurs, de toute sensibilité d'ailleurs, sont préoccupés par cette nécessité de conserver ce patrimoine dans le domaine public.

M. Jacques Legendre. C'est vrai !

M. Ivan Renar. Madame la ministre, j'ai l'intention de faire mûrir cette question, avec quelques collègues, mais aussi, bien entendu, avec vous et les services de votre ministère. À cette fin, j'entends bien déposer une proposition de loi, ce qui nous permettra d'y voir totalement clair et de mesurer l'ampleur des dispositions à prendre.

À l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, qui s'est effectivement déroulée dans une bonne ambiance, le débat est momentanément clos. Malgré tout, la réforme demeure bien trop insuffisante au regard des défis que doivent relever les universités. Au surplus, l'introduction de mécanismes concurrentiels non seulement entre les universités, mais aussi entre les personnels, s'avère lourde de menaces pour l'avenir du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'autres choix étaient possibles, mais encore fallait-il entendre les propositions émanant de la communauté universitaire, qui, aujourd'hui encore, poursuit son travail de réflexion.

Madame la ministre, mes chers collègues, soyons clairs ! Oui, l'enseignement supérieur n'a pas de prix, même s'il a un coût. Oui, la question du financement de l'enseignement supérieur, condition nécessaire de son autonomie, de sa capacité de création et d'innovation et, donc, de sa réussite, doit faire l'objet d'un large débat, pour lequel il fallait prendre le temps nécessaire.

S'il y a certes à inventer de nouveaux partenariats, le service public a, selon nous, fait ses preuves, même s'il est perfectible. L'État et donc le Gouvernement doivent assumer leurs responsabilités à l'égard des universités, qui sont loin de disposer de budgets comparables à ceux des pays développés, voire des pays émergents, qui, dans ces domaines d'ailleurs, ont bien « émergé ». En France, les moyens affectés par l'État pour chaque étudiant représentent la moitié de ce qui est dépensé dans la plupart des grandes universités à l'étranger.

Les enjeux de ce siècle appellent au développement sans précédent des formations post-baccalauréat. Pourtant, les programmes et l'organisation existants brident la réussite de trop nombreux étudiants. Les nouveaux bacheliers qui viennent de s'inscrire dans nos universités s'acharnent avec leurs familles à comprendre et à trouver leur voie dans le système actuel. Ils ont besoin d'un signal fort et d'encouragements pour affronter le travail intellectuel nécessaire aux études supérieures. Force est de constater que ce n'est pas le présent projet de loi qui le leur donnera.

Alors que les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche conditionnent l'avenir de notre pays, le Gouvernement a privilégié l'urgence, en réduisant la concertation a minima. Alors que la nécessité d'une réforme était unanimement admise, le texte que le Parlement s'apprête à adopter est déjà vivement contesté, comme en témoignent les multiples motions présentées par les conseils d'université et la mobilisation des organisations de personnels, qui s'avère exceptionnelle en cette période de vacances.

Madame la ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons que voter contre un texte qui apparaît déjà comme une occasion manquée de redonner un nouvel élan au service public des universités. Comme le disait un célèbre jazzman français dans un clin d'oeil appuyé, mais distancié, à mai 1968 : « Ce n'est qu'un débat, continuons le début ! » (Sourires. - Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Très bonne citation !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc réunis afin d'entériner définitivement le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités, qui nous a été annoncé comme l'un des plus importants de la législature.

Finalement, la montagne aura accouché d'une souris ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

En réalité, ce texte se résume à ce qu'il est, à savoir un simple traité de la gouvernance des universités.

Alors que tous les candidats à l'élection présidentielle avaient fait de l'enseignement supérieur et de la recherche un de leurs thèmes principaux, alors que ce sujet devait être la priorité de tout Gouvernement pour les cinq années à venir, alors que le Gouvernement nous avait annoncé un signal fort s'agissant des moyens qu'il donnerait à l'université et à la recherche durant la législature, force est de constater que, finalement, il n'a pas jugé utile d'accompagner la mise en oeuvre de ce texte par un effort financier dans le cadre d'un collectif budgétaire.

Bien entendu, madame la ministre, j'ai accueilli avec attention l'annonce du Premier ministre, que vous avez vous-même rappelée, sur l'enveloppe supplémentaire de 1,8 milliard d'euros accordée l'an prochain à l'enseignement supérieur. Toujours est-il que, en termes budgétaires, le seul « signal fort » ayant suivi les élections sera donc l'institution d'un bouclier fiscal au bénéfice des contribuables privilégiés, avec près de 13 milliards d'euros consacrés à des déductions fiscales.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet, mais cela se devait d'être encore une fois relevé !

Oui, nous souhaitons tous donner plus d'autonomie à nos universités, mais pas n'importe comment !

Oui, il faut responsabiliser davantage les présidents d'université, mais sans aller jusqu'à l'« hyperprésidentialisation » prévue par ce texte !

Oui, nous sommes pour une nouvelle gouvernance, mais encore faudrait-il que l'État assure en parallèle la mise en oeuvre des priorités de l'enseignement supérieur et de la recherche, au lieu de les mettre entre parenthèses.

Les problèmes sont en effet nombreux : mauvaises conditions de vie et d'études, voire précarité, des étudiants ; nécessité de réformer le premier cycle, où l'échec est massif ; définition du rôle des universités par rapport aux organismes de recherche et aux grandes écoles ; reconnaissance de la place des doctorants et des post-docs, en vue de leur insertion dans la vie professionnelle. Plus généralement, il importe de garantir l'insertion dans la vie active de tous les étudiants sortant de l'université et, bien entendu, de prévoir les moyens nécessaires pour financer toutes ces urgences.

Voyez-vous, madame la ministre, à nos yeux, le texte voté par le Sénat n'a été amélioré ni par l'Assemblée nationale ni par la commission mixte paritaire ; pis, il a même été aggravé. Je relève au passage qu'une grande partie des modifications, les principales en tout cas, apportées par la commission des affaires culturelles de notre assemblée ont été « éjectées » du texte par l'Assemblée nationale.

Autrement dit, il est vraiment difficile, au Sénat, d'être dans la majorité depuis l'élection présidentielle ! À croire qu'ici l'ouverture n'est pas allée jusqu'au groupe UMP et qu'elle s'est arrêtée à la défense de la francophonie ! (Rires et exclamations sur les travées de l'UMP.)

Bref, madame la ministre, comme j'avais déjà eu l'occasion de le souligner lors de la première lecture, alors que la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche est indispensable, non pas pour les seuls élus que nous sommes, mais également pour l'ensemble de la communauté universitaire - enseignants, personnels administratifs et techniques, étudiants -, le dispositif mis en place par le projet de loi comporte deux éléments qui ne sont pas de nature à nous rassurer.

Il s'agit, d'une part, de l'emploi des contractuels et, d'autre part, de la remise à plat des dotations accordées à chaque université. Dans les deux cas, vous laissez la porte ouverte à toutes les déviances possibles : nous aurons une université non pas à deux vitesses, mais, pire, à plusieurs vitesses !

En refusant de limiter nationalement la masse salariale réservée aux contractuels, vous allez mettre à mal l'encadrement statutaire à l'université. Disant cela, nous ne nions pas les difficultés rencontrées par certaines universités en matière de recrutement de professeurs étrangers ou de professeurs français de retour dans notre pays.

Oui, vous l'avez dit, un volant de souplesse est nécessaire pour les cas qui n'entrent pas dans le statut de la fonction publique. Mais ceux-ci ne doivent en aucune façon se substituer à longue échéance aux emplois statutaires, car l'université n'a pas besoin d'une précarité supplémentaire. D'ailleurs, vous le savez, la conférence des présidents d'université s'est exprimée sur ce sujet de l'emploi contractuel, comme elle s'est exprimée pour signifier son refus d'ouvrir de quelque manière que ce soit la porte à l'expérimentation, université par université.

Le groupe socialiste partage ce souci et souhaite une prise en compte sérieuse des remises à niveau nécessaires dans le cadre des dotations financières propres à chacune des universités. En la matière, pour les universités les moins bien dotées, ce serait même une nécessité absolue que de corriger les inégalités. Or rien de tout cela ne figure dans le texte issu de la commission mixte paritaire qui nous est soumis aujourd'hui.

Nous restons sur notre faim, après vos belles promesses de donner la priorité absolue à l'enseignement supérieur et la recherche. Oui, nous attendions avec impatience ce texte qui devait s'attaquer réellement aux racines du mal !

Aujourd'hui, le texte qui nous est présenté ne traite que de la gouvernance de l'université, met à mal l'emploi statutaire et ne prend pas en compte les différences entre les universités et les difficultés propres à chacune d'entre elles.

Vous l'aurez compris, madame la ministre, dans ces conditions, il est difficile aux sénateurs du groupe socialiste de vous suivre dans cette voie. Nous considérons, pour notre part, que nous agissons, en l'occurrence, comme une opposition constructive.

En conclusion, je m'associerai aux propos de notre rapporteur, Jean-Léonce Dupont. Nous avons apprécié le climat dans lequel s'est déroulé notre travail tant au sein de la commission des affaires culturelles qu'en séance et en commission mixte paritaire. Je lui adresse donc tous mes remerciements ainsi qu'au président de la commission des affaires culturelles, Jacques Valade. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, nous achevons la discussion de ce projet de loi important, qui participe à la rénovation globale de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Cette réforme, qui vise essentiellement à améliorer la gouvernance et à donner plus d'autonomie aux universités, est indispensable, car, comme chacun sait, la compétition économique mondiale se joue désormais sur le terrain de la formation, de la qualité de l'enseignement supérieur et du dynamisme de la recherche.

Ainsi que nous l'avons dit en première lecture, ce texte est une étape, un cadre permettant à nos universités de relever les défis de demain. Si les assemblées ont eu des appréciations divergentes, notamment sur le mode d'élection du président de l'université et le statut des personnalités extérieures, finalement, le texte est proche du dispositif du projet de loi initial.

Il préserve en cela les éléments essentiels de cette réforme en matière de gouvernance rénovée et d'autonomie, à savoir : un conseil d'administration resserré au rôle plus stratégique, un président « manager » doté d'une autorité renforcée, des procédures de décision et un mode de fonctionnement simplifiés et clarifiés, des capacités d'action accrues, avec des compétences et des responsabilités élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines pour l'ensemble des universités.

Au demeurant, je tiens à exprimer ma satisfaction quant à la rédaction à laquelle a abouti la commission mixte paritaire s'agissant tant de la représentation des collectivités locales au sein du conseil d'administration que de la présence, au titre des personnalités extérieures, d'au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise. Ces dispositions vont dans le sens de l'indispensable ouverture de l'université vers l'extérieur et rejoignent notre volonté d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes.

Je me félicite également de ce que la commission mixte paritaire ait finalement trouvé un accord sur la représentation des quatre grands secteurs de formation dans la composition des listes pour l'élection des enseignants-chercheurs. Nous sommes, en effet, attachés à une expression pluraliste des disciplines enseignées et des courants d'opinion, ce que le mode de scrutin proposé ne nous semblait pas garantir totalement.

S'agissant, enfin, des procédures dérogatoires de recrutement des enseignants-chercheurs, et notamment de la composition du comité de sélection, le Parlement aura réussi à améliorer à la marge le projet de loi, en garantissant, entre autres, la qualité académique des membres de ce nouvel organisme. Si le résultat n'est pas totalement satisfaisant, cette mesure constitue néanmoins une avancée.

Toutefois, cette réforme ne permettra aux universités de devenir de véritables acteurs de la recherche, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes qu'à condition d'être suivie d'autres réformes non moins importantes et d'être accompagnée des moyens suffisants.

À ce propos, je souhaite revenir sur deux sujets qui me semblent essentiels.

J'avais insisté, lors de la discussion générale, sur l'importance de l'orientation, en plaidant pour la mise en oeuvre d'une orientation active, préférable à la sélection par l'échec que nous connaissons dans les premiers cycles universitaires. Il faut, en effet, proposer aux étudiants un passage progressif de l'université vers l'emploi en rapprochant le monde de l'université de celui du travail. Je me réjouis donc que le projet de loi confie aux universités une nouvelle mission d'orientation et d'insertion professionnelle, qui se traduit notamment par la mise en place d'une procédure de préinscription permettant de faire bénéficier les futurs étudiants d'un dispositif d'information et d'orientation.

L'université devra informer les étudiants sur le contenu et les débouchés des filières qu'ils souhaitent intégrer. Cette procédure, pour être efficace, devra faire l'objet d'une attention particulière de la part des établissements. Elle donnera lieu à la publication de brochures d'information, à l'examen de dossiers, à des entretiens, à des propositions d'orientation ou de réorientation, rejoignant en cela la proposition de Patrick Hetzel tendant à définir une séquence d'orientation du « pré-bac » au « post-bac ».

Les débats qui se sont déroulés au sein de notre assemblée ont permis d'améliorer et de renforcer ce dispositif en ajoutant plusieurs dispositions. La principale d'entre elles vise à instituer, dans chaque université, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants, dont les missions et le fonctionnement ont été précisés par nos collègues députés. Il s'agit d'un élément important, car ce bureau permettra de centraliser les offres de stages et d'emplois, en lien avec les formations, et de conseiller les étudiants sur les démarches à suivre dans leur recherche d'un premier emploi.

Notre assemblée a également proposé, sur l'initiative de notre collègue Pierre Laffitte, d'engager l'orientation le plus tôt possible, dès la classe de seconde, en instituant une concertation entre les universités et les lycées afin que ces établissements organisent conjointement l'orientation des jeunes vers l'enseignement supérieur. L'orientation doit devenir une priorité dans l'enseignement secondaire de façon à éviter les échecs dus aux erreurs de parcours et les dérives vers des filières « voies de garage ».

Enfin, nous saurons mieux ce que deviennent les étudiants après leur sortie de l'université grâce aux statistiques et aux indicateurs de réussite et d'insertion professionnelles que devront publier les établissements d'enseignement supérieur. C'est un point positif.

Ce projet de loi est un premier pas et nous devrons poursuivre dans cette voie lors de l'examen des prochains textes qui traiteront de l'échec en premier cycle, notamment en reprenant les propositions du rapport Hetzel ; je pense, en particulier, à l'élaboration d'un dispositif réglementaire privilégiant l'accès des bacheliers professionnels aux STS, les sections de technicien supérieur, et des bacheliers technologiques aux IUT, les instituts universitaires de technologie. Il faudra également prévoir l'ouverture de places dans ces filières, afin de permettre la réorientation des étudiants qui échouent en première année d'université ou qui, tout simplement, se rendent compte qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Ces propositions me semblent déterminantes car, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, ce sont ces bacheliers qui connaissent le plus fort taux d'échec en premier cycle.

S'agissant des moyens, nous savons tous, et nous n'avons cessé de le répéter, que notre pays dépense peu pour ses étudiants et ses universités, moins que pour les lycéens et bien moins que les pays comparables au nôtre pour leur enseignement supérieur.

M. Michel Charasse. Il met ses sous ailleurs !

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous avons qualifié d'« effort inédit » l'engagement du Président de la République d'augmenter le budget de l'enseignement supérieur de 50 % sur cinq ans, soit 1 milliard d'euros par an. Je note avec satisfaction que le Premier ministre a annoncé, hier, à l'issue du séminaire gouvernemental sur le projet de budget pour 2008, que les budgets de la recherche et de l'enseignement supérieur seront prioritaires, une somme de 1,8 milliard d'euros supplémentaires leur étant allouée. Il faut poursuivre cet effort tout au long du quinquennat, voire au-delà.

J'avais évoqué, pour ma part, l'idée d'un pacte d'investissement pour l'enseignement supérieur sur dix ans, tant l'effort de rattrapage que nous devons faire est important. Une telle mesure est nécessaire si nous voulons mettre en oeuvre les chantiers que vous avez ouverts, madame la ministre, à savoir : le système d'aides sociales et le logement étudiant ; la revalorisation des carrières des enseignants chercheurs ; le statut des jeunes chercheurs ; l'amélioration des conditions matérielles de travail, notamment des locaux universitaires, etc. La réalisation de ces chantiers, jointe à l'objectif de mener 50 % d'une classe d'âge au niveau de la licence, comme le recommande la stratégie de Lisbonne, exige un effort financier massif et durable.

Nous accueillons donc favorablement l'annonce du Premier ministre mais nous veillerons, lors de l'examen du projet de loi de finances, à ce que les crédits soient au rendez-vous.

Vous l'aurez compris, le groupe UC-UDF, dans une démarche constructive, votera ce texte, tout en soulignant que ce n'est pas le grand projet de loi tant attendu. Il marque toutefois une étape importante vers les grandes ambitions que nous devons avoir pour l'avenir de l'université française. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale... ?

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

PROJET DE LOI RELATIF AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

TITRE 1ER

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

...........................................................................................................................

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

CHAPITRE IER

Organisation et administration

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités
Article 5

Article 2 A

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

...........................................................................................................................

CHAPITRE II

Le président

Article 2 A
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités
Article 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Le président assure la direction de l'université. À ce titre :

« 1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;

« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« 5° Il nomme les différents jurys ;

« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 6° bis Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

« 7° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;

« 8° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

CHAPITRE III

Les conseils

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités
Article 7

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :

« 1° Supprimé........................................................................ ;

« 2° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;

« 2°bis Au moins un autre acteur du monde économique et social ;

« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.

« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.

« II bis. - Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

« III. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 6
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Article 8

Article 7

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »

1° bis Supprimé................................................................... ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut émettre des voeux. » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;

3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

« Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 7
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Article 10

Article 8

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

« Il peut émettre des voeux.

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

...........................................................................................................................

Article 8
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Article 10 bis

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. À l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être président de plus d'une université. »

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités
Article 10 ter

Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 719-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-8. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. »

Article 10 bis
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Article 11

Article 10 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-huit ans.

CHAPITRE IV

Les composantes

Article 10 ter
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Article 12

Article 11

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-1. - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique ;

« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant. »

Article 11
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Article 13

Article 12

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« I. - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.

« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.

« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.

« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.

« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. »

CHAPITRE V

Le comité technique paritaire

Article 12
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Article 14

Article 13

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-1-1. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :

« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

CHAPITRE VI

Le contrat pluriannuel d'établissement

Article 13
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Article 15

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'État. »

II- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. »

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉSDES UNIVERSITÉS

CHAPITRE IER

Les responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines

Article 14
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Article 16

Article 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Responsabilités et compétences élargies

« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.

« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 712-9. - Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3.

« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.

« Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 712-10. - Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université. »

Article 15
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Article 17

Article 16

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargiesmentionnées à l'article L. 712-8

« Art. L. 954-1. - Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

« Art. L. 954-2. - Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.

« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.

« Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

« Art. L. 954-3. - Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »

II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.

CHAPITRE II

Les autres responsabilités

Section 1

Les compétences générales

Article 16
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Article 17 bis

Article 17

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : «, en cas de dispense, » sont supprimés.

II. - L'article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. »

Article 17
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Article 18

Article 17 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-5. - Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.

« Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.

« Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Article 17 bis
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Article 19

Article 18

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 811-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.

« Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Article 18
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Article 20

Article 19

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-3-1. - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »

Article 19
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Article 21

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions propres aux personnels de recherche

« Art. L. 952-24. - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

II. - Après l'article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-7. - Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 20
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Article 21 bis

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-6-1. - Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.

« Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.

« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. »

Article 21
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Article 23

Article 21 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 952-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-1-1. - Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement. »

...........................................................................................................................

Section 2

Les compétences particulières

Article 21 bis
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Article 23 bis

Article 23

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Autres dispositions communes

« Art. L. 719-12. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.

« Ces fondations disposent de l'autonomie financière.

« Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

« Art. L. 719-12-1. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.

« Les règles relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.

« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »

Article 23
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Article 23 ter A

Article 23 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 de l'article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : «, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l'éducation » ;

2° Dans la première phrase du a du 1 de l'article 238 bis, avant les mots : « d'une fondation d'entreprise », sont insérés les mots : « d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l'éducation ou ».

Article 23 bis
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Article 23 ter

Article 23 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« e bis) De projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ; ».

Article 23 ter A
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Article 24

Article 23 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : «, ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».

II. - Après le 1° de l'article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables ; ».

Article 23 ter
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Article 25

Article 24

(Texte de l'Assemblée nationale)

La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation telle qu'elle résulte de l'article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-13. - L'État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'État. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. »

Article 24
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Article 26

Article 25

(Texte de l'Assemblée nationale)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25
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Article 26 bis

Article 26

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 711-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »

Article 26
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Article 27

Article 26 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycles. »

Article 26 bis
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Article 27 bis

Article 27

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur

« Art. L. 233-1. - I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

« - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;

« - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.

« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.

« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

« Art. L. 233-2. - Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.

« À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

« Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »

Article 27
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Article 28

Article 27 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »

Article 27 bis
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Article 28 bis A

Article 28

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; ».

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis A

(Texte de l'Assemblée nationale)

À compter de l'année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.

...........................................................................................................................

Article 28 bis A
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Article 29

Article 28 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le premier alinéa de l'article L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1°Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires » ;

2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 28 ter
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Article 30

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les articles 18, 19 et 27 bis s'appliquent à Mayotte.

Les articles 1er, 17, 18, 19, 22, 25 à 26 bis, 27 bis et 31 ter ainsi que l'article 27 à l'exclusion de ses trois derniers alinéas s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : «, L. 233-2 » ;

2° Supprimé........................................................................... ;

2° bis Avant le premier alinéa de l'article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;

3° Supprimé........................................................................... ;

4° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :

a) Après la référence : « L. 953-6 », est insérée la référence : «, L. 953-7 » ;

b) Il est substitué à la référence : « L. 952-1 » les références : « L. 952-1, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 » ;

c) Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : «, L. 952-24 ».

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

L'application des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29
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Article 30 bis

Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.

II bis. - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l'article 7 s'applique au premier renouvellement du conseil scientifique.

III. - Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.

Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément aux dispositions du II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Le nouveau conseil d'administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d'administration en fonction à la date de son élection.

Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.

Article 30
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Article 31

Article 30 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Par dérogation au II de l'article 30, la désignation du nouveau conseil d'administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.

Article 30 bis
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Article 31 bis

Article 31

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les articles 4, 5, 8, à l'exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 10, les articles 10 bis, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le III de l'article L. 712-3 du code de l'éducation et le 2° de l'article 7 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Article 31
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Article 31 ter

Article 31 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d'État et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 31 bis
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Article 31 quater

Article 31 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le I de l'article 17 s'applique pour la rentrée 2008-2009.

Article 31 ter
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Article 32 bis

Article 31 quater

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les comités techniques paritaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exercent l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

...........................................................................................................................

Article 31 quater
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Article 32 ter

Article 32 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-9. - I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.

« II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13. »

Article 32 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 32 ter

.................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire................

...........................................................................................................................

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 32 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Même si le délai imparti au Parlement était insuffisant pour mener à bien cette discussion sur l'enseignement supérieur, de nombreux arguments ont été échangés.

Ce projet de loi, qui devait être fracassant et constituer, selon le Premier ministre, la réforme la plus importante de la mandature, va probablement être adopté. Or l'intérêt suscité par ce texte ne fut pas à la hauteur d'une telle ambition puisqu'il n'a rencontré qu'une indifférence générale.

En fait, le Gouvernement a voulu agir très vite, pendant l'été, manifestant ainsi un manque de confiance évident envers la communauté universitaire, qui était pourtant prête, comme l'ensemble du pays et des forces politiques, à ouvrir un vrai débat sur ce sujet.

Certes, il était nécessaire de réformer l'enseignement supérieur, mais il fallait s'attaquer en priorité aux chantiers de l'échec en premier cycle, de la carrière des enseignants-chercheurs, des doctorants et des post-doctorants, de l'augmentation des moyens et de la rationalisation de leur attribution, avant d'ouvrir le dossier de la gouvernance.

Vous avez choisi de légiférer sur la seule gouvernance, considérant qu'elle constituerait un socle facilitant toute réforme ultérieure. Je ne suis pas de cet avis. Du reste, au cours des échanges que vous aurez avec les acteurs du monde universitaires, vous ne tarderez pas à découvrir que telle forme d'organisation ou de gouvernance à laquelle vous n'aviez pas pensé en amont était nécessaire pour mener à bien les chantiers essentiels.

Il fallait commencer par mettre en oeuvre ces chantiers, avant de choisir la forme de gouvernance la mieux adaptée.

Vous avez raison de dire, madame la ministre, même si vos propos sont orientés, que la question de l'autonomie n'a pas vraiment constitué le fond du débat. Il est vrai que cette question n'a pas été abordée, comme par le passé, de façon idéologique.

À droite, vous vous êtes fait, depuis de nombreuses années, une fausse idée de ce que la gauche pense de l'autonomie. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Selon nous, l'autonomie est nécessaire, car elle permet plus de souplesse, plus de réactivité, de capacité de recrutement et d'investissement, de création de nouvelles filières. Ce texte, je le reconnais, a permis de faire quelques progrès en ce sens.

À l'époque, votre conception de l'autonomie - à laquelle nous nous opposions -, c'était la remise en cause de la valeur nationale des diplômes et la sélection, y compris à l'entrée de l'université. Votre camp politique défendait alors l'idée que l'université, pour pouvoir se dépasser, progresser et atteindre l'excellence, devait emprunter la voie de la compétition et de la concurrence de tous contre tous, selon la loi du marché.

Une telle conception est dangereuse. Vous le reconnaissez vous-même, d'ailleurs, puisque vous ne proposez qu'une « petite loi », sans aller aussi loin que vos prédécesseurs dans le sens de l'autonomie telle qu'ils la concevaient. Mais le danger subsiste.

Je tiens à le dire au moment de voter ce texte : l'essentiel, c'est l'avenir. Or l'avenir, c'est ce qui risque d'advenir si l'État « laisse filer ». Bien entendu, il n'est pas écrit noir sur blanc, dans ce projet de loi, que les universités vont désormais se livrer à une concurrence sauvage. Cependant, des jalons sont posés : l'hyper-présidentialisation, l'affaiblissement de la démocratie, la remise en cause des statuts.

Bien entendu, vous nous avez dit que les présidents d'université allaient être prudents et qu'il fallait leur faire confiance, que les financements par des fonds privés de telles universités ou filières ne se feraient pas au détriment de telles autres universités ou filières, notamment des sciences humaines, qui seraient préservées.

Certes, il faut faire confiance aux uns et aux autres, mais la loi a pour objet non pas seulement de permettre la confiance, mais aussi et surtout d'éviter les dérives !

Tous ensemble, car nous serons tous concernés, nous devrons veiller à ce que des dérives soient impossibles dans les faits et, pour ce faire, il faudra que l'État ne soit pas un simple accompagnateur, comme vous dites, mais intervienne comme un cadre, comme une force en mesure de dispenser des moyens, notamment aux universités ou filières qui en auront le plus besoin.

En effet, dès la mise en oeuvre de cette loi d'autonomie, les universités qui sont déjà les plus « solides » vont attirer des capitaux et être en mesure de prendre rapidement des initiatives, alors que d'autres risquent de « couler ». Or nous, sénateurs, nous tenons à ce que toutes les unités universitaires, mêmes les plus petites, puissent continuer à vivre, car elles assurent ce maillage du territoire auquel nous sommes attachés.

Aussi, nous serons attentifs à ce que l'État soit bien un État présent, un État équitable, un État qui répartit, qui rationalise, qui surveille et encadre pour que la créativité que doit permettre l'autonomie puisse s'exprimer, sans laisser place à un système à plusieurs vitesses.

Je conclurai en rappelant que nous étions entrés dans ce débat en étant ouverts quant à notre vote final, quand bien même nous n'envisagions pas un vote positif (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP),...

M. Louis de Broissia. Vous nous auriez inquiétés !

M. David Assouline.... car, comme nous l'avons dit depuis le début, nous voulions une grande réforme qui s'attaque à tous les chantiers essentiels, nous voulions une loi de programmation pluriannuelle, adossée à un collectif budgétaire pour l'accompagner dès 2007.

Si nous ne nous situions donc pas dans l'optique d'un vote positif, nous n'en étions pas moins ouverts. Malheureusement, dans le cadre du débat sur la gouvernance et l'organisation, débat qui était primordial si nous voulions rendre plus autonomes, plus efficaces, plus créatives nos universités sans remettre en cause le cadre national de notre système universitaire, nous avons dû constater que la majorité se refusait délibérément à l'ouverture politique sur le fond qui aurait permis un vrai débat parlementaire et pu conduire notre groupe à s'abstenir sur l'ensemble du projet de loi. Le Gouvernement a préféré opter pour une ouverture d'affichage, qui se résume au débauchage de quelques personnalités !

C'est en prenant acte de ce refus, mais tout en conservant une attitude positive de propositions pour l'avenir, comme nous l'avons fait tout au long du débat, que nous voterons contre le projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis de voir aboutir aujourd'hui cette loi essentielle pour notre système universitaire, à laquelle, je le dis d'emblée, le groupe UMP apportera ses suffrages.

Notre société fait face à de nouveaux défis. Si nous voulons rester compétitifs au niveau mondial et protéger nos emplois, nous devons être capables de bousculer les traditions et d'extraire notre système universitaire des trop nombreuses contraintes qui le paralysent.

Aujourd'hui, madame la ministre, nous posons le socle qui permettra à nos universités de bénéficier d'une gouvernance autonome et moderne responsable, à l'image de ce qui existe et fonctionne déjà dans beaucoup d'autres pays.

M. Bruno Sido. Tout à fait !

M. Gérard César. Ainsi, les universités pourront accéder en cinq ans à une autonomie budgétaire et patrimoniale et s'ouvrir au monde extérieur pour tenter d'améliorer l'insertion professionnelle et obtenir des financements privés.

Tous les acteurs concernés s'accordent depuis longtemps sur la nécessité d'une telle réforme et, si le texte a été soumis à la procédure d'urgence, il est avant tout le fruit de la concertation et du dialogue.

Je me réjouis que notre assemblée, étudiant le texte en première lecture, ait pu l'enrichir sur plusieurs points importants. La commission mixte paritaire qui s'est réunie hier a apporté les derniers ajustements.

Je citerai parmi les dispositions nous tenant particulièrement à coeur la représentation, chère au président du Sénat, des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de l'université. En tant que sénateurs, nous sommes bien placés pour savoir quels liens se nouent entre les universités et les collectivités qui les accueillent, et nous avons estimé que ce lien devait trouver une traduction concrète dans la gouvernance des établissements. Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait confirmé la représentation des collectivités.

Le projet de loi rééquilibre la composition des différentes instances universitaires afin que leur travail gagne en rapidité et en efficacité.

Nous avons souhaité garantir la représentativité en respectant la répartition des grands secteurs de formation.

Je citerai également parmi les mesures particulièrement positives qui concernent le système provisoire l'authentification du président par le conseil d'administration mis en place.

Fortes de leur nouvelle gouvernance, les universités pourront enfin assumer des compétences nouvelles et agir de manière autonome.

Afin d'aider les universités à exercer ces nouvelles compétences en matière patrimoniale, le projet de loi leur a donné avec les fondations un outil de gestion supplémentaire.

Nous avons permis aux établissements de créer des fondations partenariales en étendant le dispositif initialement prévu pour les fondations reconnues d'utilité publique. Demain, nos universités pourront diversifier la provenance de leurs ressources, ce qui est indispensable pour leur survie, car, si les engagements budgétaires de l'État pour les prochaines années sont remarquables, force est de reconnaître qu'ils ne peuvent suffire.

L'Assemblée nationale a souhaité prévoir pour les universités la possibilité de conclure des regroupements. Nous avons pour notre part inclus dans le contrat pluriannuel les modalités de participation à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Les classements internationaux prouvent en effet clairement la nécessité d'augmenter la taille et donc la visibilité de nos universités et je pense que le modèle universitaire le plus pertinent pour répondre aux besoins de la nouvelle économie est celui qui est capable de faire travailler ensemble des forces jusque-là dispersées.

Je signalerai enfin la nécessité pour les universités de publier des statistiques sur les taux de réussite et l'insertion professionnelle des diplômés, ainsi que la création d'un bureau chargé d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. Il faut pointer les problèmes de débouchés de certaines filières et aider nos jeunes à trouver un emploi stable.

Je me réjouis que le projet de loi reconnaisse que l'orientation et l'insertion professionnelle relèvent des missions de l'université.

Au nom du groupe UMP, je tiens à remercier le rapporteur, Jean-Léonce Dupont, ainsi que le président de la commission des affaires culturelles, Jacques Valade, de la qualité de leurs travaux et de leurs analyses.

Je vous remercie également, madame la ministre, de votre investissement personnel et de votre détermination à fuir l'immobilisme et à nier les codes établis. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

L'autonomie des universités est une première étape nécessaire. Les différents chantiers que vous avez annoncés, madame la ministre, doivent permettre de bâtir la « nouvelle université » que nous appelons de nos voeux depuis de nombreuses années.

Soyez sûre que nous serons à vos côtés pour poursuivre cette oeuvre de longue haleine. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

M. Yves Fréville. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'hésite encore à voter ce texte.

Ce n'est pas que l'autonomie des universités, en particulier leur autonomie financière, me fasse peur : je n'oublie pas que j'ai présidé en 1980 la commission chargée d'étudier le financement des universités mise en place par le Premier ministre Raymond Barre, commission qui avait conclu que l'autonomie financière était un pari, mais un pari nécessaire pour que l'université remplisse ses missions.

Si j'hésite, c'est parce que j'ai l'impression que les règles retenues pour l'élection du président et la composition du conseil d'administration, dont on a fait, à bon escient, la clé de voûte de la nouvelle gouvernance des universités, n'élimineront pas tous les risques de compromis que font courir les corporatismes, les syndicalismes et les localismes qui, hélas ! traversent encore l'université.

Je suis attaché, je le dis très clairement, au principe d'indépendance des corps universitaires, principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais je n'ai jamais confondu l'indépendance des corps universitaires, auxquels j'appartiens, avec l'indépendance des universités.

L'université appartient à la nation. Elle n'appartient pas aux professeurs, non plus qu'aux étudiants et aux personnalités extérieures, qui sont d'ailleurs plus nombreuses que les professeurs actuellement dans les conseils d'administration.

M. David Assouline. Elle n'appartient pas non plus au marché !

M. Yves Fréville. Elle appartient à tous et, à cet égard, l'élimination, lors de l'élection du président - élection qui est un élément essentiel de la vie d'une université -, des personnalités extérieures comme les modalités de choix de ces personnalités extérieures constituent un signal qui n'est peut-être pas totalement satisfaisant dans ce projet de loi et je le regrette très vivement.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Très bien !

M. Roland du Luart. Il a raison !

M. Adrien Gouteyron. C'est en effet très dommage !

M. Yves Fréville. C'est en effet un signal de fermeture de l'université alors que nous voulons l'ouvrir sur le monde extérieur. L'on s'éloigne donc quelque peu de ce qui pour moi aurait été la solution idéale, déjà tentée dans les universités de technologie, à savoir un conseil d'orientation qui se rapproche du board qui existe dans de grandes universités étrangères. Mais sans doute n'étions-nous pas mûrs pour une telle solution en France...

Cela étant dit, je vous remercie, madame la ministre, de prendre un risque, car il n'y a pas de réforme sans risque. Je ne sais pas encore si je vais voter le texte,...

M. Michel Charasse. Il faut quand même vous dépêcher de décider ! (Sourires.)

M. Yves Fréville.... mais je suis en tout cas heureux que le problème des universités ait été abordé en début de législature et qu'il soit prévu de prolonger au cours des années ultérieures les progrès accomplis grâce à cette loi dans les domaines où ils sont encore nécessaires. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cela a été dit à différentes reprises, cette réforme était à la fois nécessaire et attendue. Était-il utile pour autant de la faire dans la précipitation ? Je ne sais pas si, en votant la réforme des universités un 1er août, nous allons être pris au sérieux par nos concitoyens. (Protestations sur les travées de l'UMP.) Je crois que si nous avions attendu le 15 septembre,...

M. Michel Charasse. Ou le 4 août ! (Sourires.)

M. François Fortassin.... cela n'aurait pas été plus mal. C'est le premier élément.

Deuxième élément, je souligne, pour m'en féliciter, le travail en profondeur accompli par la Haute Assemblée et le climat apaisé dans lequel se sont déroulés les débats, mais, madame la ministre, je regrette que quelques signes forts n'aient pas été envoyés.

Je pense en premier lieu au signe fort qu'aurait représenté la décision d'inscrire quelques centaines de millions d'euros en faveur des universités dans un collectif budgétaire.

Par ailleurs, alors que nous avons tous beaucoup entendu au cours des dernières semaines le slogan de l'« ouverture », nous avons eu le sentiment que, face à chaque amendement proposé par l'opposition, le débat était cadenassé,...

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Mais non !

M. François Fortassin.... et cela a été particulièrement vrai à propos d'un point sur lequel il y avait certainement une grande possibilité d'ouverture : je veux parler de l'élargissement du corps électoral des présidents d'université, qui aurait constitué un deuxième signe fort.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. C'est vrai : les personnalités extérieures sont exclues.

M. François Fortassin. Vous avez dit, madame la ministre, qu'il fallait vingt-trois tours de scrutin, mais il suffisait tout simplement de prévoir deux tours de scrutin pour régler le problème ! Or un président extérieur à l'université aurait eu beaucoup plus de poids dès lors que le corps électoral aurait été élargi. Ce n'est pas le cas, et nous le regrettons très vivement.

Telles sont les raisons pour lesquelles les radicaux de gauche, tout en reconnaissant qu'il y a des éléments intéressants dans ce projet de loi, voteront contre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Madame la ministre, je ne reviendrai pas sur le fond du texte, qui a été très largement évoqué par le rapporteur, Jean-Léonce Dupont, et par les différents intervenants, ainsi que par vous-même.

Je veux dire à David Assouline que j'ai apprécié son changement d'attitude par rapport à celle qui était la sienne dans un passé encore relativement récent. J'espère que cette « révolution » n'est pas pour lui trop déchirante et que l'ouverture qu'il évoque correspond à son état d'esprit actuel ; je m'en réjouis à la fois pour lui et pour le groupe dont il fait partie.

Je dirai par ailleurs à mon collègue et ami le professeur Fréville, que nous sommes un certain nombre, universitaires ou non-universitaires, à partager son interrogation.

En effet, nous avons eu l'occasion de faire observer, tant au cours de nos travaux en commission des affaires culturelles qu'en commission mixte paritaire - Philippe Adnot est intervenu sur ce sujet -, que, au moment où l'on parle d'autonomie de l'université, donc d'une possibilité de choix pour les universitaires, le fait de réduire par la loi la possibilité de faire intervenir des personnalités extérieures à l'université dans des actes essentiels - je pense, notamment, à l'élection du président -, alors même qu'elles vont être associées au vote du budget et des plans de développement de l'université, nous apparaissait comme une anomalie.

Nous avons fait nôtre l'argumentation développée par nos collègues de l'Assemblée nationale comme nous avons accepté la position que vous avez défendue, madame la ministre, à condition, naturellement, que ce ne soit pas une fin en soi et qu'on puisse imaginer, comme vous-même l'avez d'ailleurs indiqué, une évolution de ces dispositions.

M. Adrien Gouteyron. Il le faudrait.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. D'aucuns, en particulier M. Fortassin, ont considéré que nous n'avions pas consacré assez de temps à la réflexion.

Je vous répondrai, mon cher collègue, que nous sommes en session extraordinaire et que le Président de la République avait placé au coeur de sa campagne électorale la nécessité de rénover la formation des élites françaises. Or nous ne pouvons nous permettre de perdre une année universitaire, car les cycles universitaires sont tels que, si l'on prend trop de temps, on passe son tour ! C'est donc une excellente chose que nous soyons allés vite et le plus loin possible.

Je vous ferai observer, mes chers collègues, qu'il faut beaucoup de courage à un gouvernement pour s'attaquer à la réforme de l'université. Il n'est que de songer aux innombrables difficultés suscitées par telle ou telle disposition qui avait été suggérée, et quelquefois votée, sous les gouvernements antérieurs.

Je crois donc qu'il convient ici de rendre hommage à celles et ceux qui sont chargés de ce dossier.

À cet égard, je tiens vous avouer, madame la ministre, combien nous avons apprécié votre engagement, votre pugnacité, votre capacité de persuasion. Vous avez certes obéi aux instructions que vous avez reçues du Président de la République, qui a d'ailleurs souhaité conduire lui-même la concertation - ce qui nous a valu une semaine de travail en moins pour examiner le projet de loi en commission -, mais vous avez joué, sous la responsabilité du Premier ministre, un rôle essentiel dans l'aboutissement de ce texte.

Nous avons donc accompli un travail considérable. Mais je dois dire, mes chers collègues, que la commission des affaires culturelles - j'entends : tous ses membres, quel que soit leur positionnement sur l'échiquier politique - y était prête, ce qui se comprend dans la mesure où nous travaillons sur ce sujet depuis de nombreuses années. Cela nous a permis de suggérer plusieurs dispositions, et c'est fort heureux.

Cela explique aussi que, aussi limité qu'ait été le temps dont a disposé la commission des affaires culturelles, elle se soit montrée très studieuse et ait fait un travail utile. Alors, même si certains parlent de précipitation, de hâte, il me semble que nous avons vraiment étudié le texte au fond, comme nous le faisons d'habitude.

Grâce à la diligence du rapporteur, à sa compétence et à son engagement personnel, un rapport fort instructif a pu être rédigé à partir de nos travaux ; je saisis l'occasion qui m'est donnée pour remercier non seulement les administrateurs de la commission des affaires culturelles, mais aussi ceux de la commission des finances, qui ont apporté leur concours à Philippe Adnot, lequel ne pouvait malheureusement être présent cet après-midi.

Le Sénat a ainsi fini par adopter une position qui a donné lieu à des débats tout à fait intéressants, et ce d'autant plus, madame la ministre, que les débats à l'Assemblée nationale ont eu de quoi nous inquiéter.

En effet, il est apparu que nos collègues députés voulaient revenir au texte initial. Mais à quoi aurait alors servi la discussion si riche qui a eu lieu au Sénat et qui a conduit à toute une série d'améliorations du texte ? Il était légitime de se poser la question !

Par chance, grâce à une bonne concertation entre le rapporteur du Sénat et celui de l'Assemblée nationale - à qui je tiens à rendre hommage - ainsi qu'aux conversations que nous avons eues ensemble, nous avons réussi à trouver un point d'équilibre.

Cela étant posé, s'agit-il d'une loi définitive ? Je répondrai qu'aucune loi, surtout dans un domaine aussi fluctuant, aussi délicat que celui dont nous traitons, n'est définitive.

Cette loi était nécessaire, mais peut-on pour autant considérer qu'elle est suffisante ? Certainement pas. D'ailleurs, vous-même, madame la ministre, avez ouvert ces cinq chantiers évoqués par les orateurs précédents et auxquels nous sommes prêts à participer.

Cette loi représente en fait un socle de réformes à partir duquel les universitaires vont pouvoir prendre des initiatives.

Il appartient, cher Yves Fréville, aux présidents d'université de prendre leur destin en main, grâce tout à la fois à la nouvelle structure qui leur est proposée, à des degrés de liberté supplémentaires par rapport au passé, dans le respect des libertés universitaires, auxquelles nous sommes tous très attachés, et aussi à des moyens supplémentaires, ceux que vous avez annoncés tout à l'heure, madame la ministre.

Je tiens à préciser que notre hypothèse de départ était de 0,8 milliard d'euros pour la recherche, somme qui a été confirmée après le séminaire gouvernemental d'hier. Nous y avons ajouté, en conformité avec l'engagement du Président de la République, 1 milliard d'euros pour l'enseignement supérieur, ce qui représente un total, pour l'enseignement supérieur et la recherche, de 1,8 milliard d'euros de crédits supplémentaires.

M. David Assouline. Insuffisant !

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Par conséquent, madame la ministre, vous ne devez pas manquer de rappeler aux présidents d'université que vous leur donnez les moyens structurels et matériels de faire évoluer l'université et que L'État sera leur « accompagnateur ».

Compte tenu, d'une part, de vos capacités et de la très bonne qualité des enseignants-chercheurs français, il vous appartient désormais d'aller dans le sens que nous souhaitons tous, à savoir un accroissement des performances des universités.

Le corps des enseignants-chercheurs dans notre pays est tout à fait exceptionnel et il existe dorénavant des structures et des moyens qui sont adaptés. Il convient donc maintenant de mettre tout cela en oeuvre.

En conclusion, madame la ministre, je dirai que la commission que j'ai l'honneur de présider va non seulement - tout au moins dans sa majorité - voter ce texte, mais qu'elle suivra avec beaucoup d'attention, dans le cadre du comité de suivi, l'application de cette loi, de la même façon qu'elle fera preuve, à vos côtés, de vigilance quant à l'application de la loi de programme pour la recherche, à laquelle nous sommes très attachés. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 128 :

Nombre de votants 322
Nombre de suffrages exprimés 321
Majorité absolue des suffrages exprimés 161
Pour l'adoption 195
Contre 126

Le Sénat a adopté. (Bravo ! et applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur le président, je voudrais en cet instant, car je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, vous féliciter pour la manière dont vous avez présidé nos travaux, qui fut à la fois bienveillante et tout à fait... présidentielle, si je puis m'exprimer ainsi ! (Sourires.)

Je remercie le président de la commission des affaires culturelles de son implication dans l'examen de ce projet de loi.

Je remercie également le rapporteur au fond, ainsi que le rapporteur pour avis, qui, malheureusement, n'a pu se joindre à nous aujourd'hui.

Je remercie aussi l'ensemble des groupes, en particulier ceux de leurs représentants qui se sont exprimés aujourd'hui.

Souhaitant que toutes les interrogations qui persistent sur ce projet de loi puissent être levées, je rappellerai à tous les sénateurs qui ont marqué leur intérêt pour ce texte en nous faisant l'amitié d'être présents aujourd'hui qu'un comité de suivi, comprenant notamment un député et un sénateur, sera constitué afin d'évaluer chaque année l'application de cette loi. Je ne puis évidemment dire, à cet instant, ce que sera la composition de ce comité de suivi, mais j'imagine que les parlementaires qui ont le plus activement participé à la discussion de ce projet de loi seront particulièrement associés à ses travaux !

Quoi qu'il en soit, chaque année, nous examinerons comment ce texte est appliqué exactement, où se trouvent les points de blocage et de quelle façon ils peuvent être surmontés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, plus de la moitié des universités ont déjà pris contact avec mon ministère et signifié qu'elles souhaitaient opter très vite pour le statut d'autonomie, ce qui est considérable. Le ministère devra accomplir un énorme travail d'accompagnement et d'organisation afin que le passage des universités à l'autonomie soit une réussite. Au total, comme vous l'avez très justement souligné, monsieur Renar, c'était un débat et ce n'est un début ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Madame la ministre, vous avez pu apprécier la convivialité du Sénat, mais aussi son sérieux, qui n'exclut ni la bonne humeur ni la sérénité !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités
 

4

Conventions internationales

Adoption de treize projets de loi en procédure d'examen simplifié

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen de treize projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales.

Pour ces treize projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Accord avec le Maroc relatif au statut de leurs forces

Adoption définitive d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces, signé à Rabat le 16 mai 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces (n° 265, 2006-2007).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Accord avec la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure

Adoption définitive d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Nicosie le 4 mars 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation d'un accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 268, 2006-2007).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication en cas de catastrophe

Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'adhésion à la convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, adoptée à Tampere le 18 juin 1998 dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (n° 298, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

Protocole additionnel à la constitution de l'Union postale universelle

Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation du septième protocole additionnel à la constitution de l'Union postale universelle, adopté à Bucarest le 5 octobre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation du septième protocole additionnel à la constitution de l'Union postale universelle (n° 289, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

Accord-cadre avec la Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière

Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière (n° 257, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

Amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications

Adoption définitive d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002 (n° 264, 2006-2007).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Protocole relatif à la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche

Adoption définitive d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'adhésion au protocole relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, fait à Torremolinos le 2 avril 1993, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion au protocole relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche (n° 266, 2006-2007).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Accord avec le Mexique relatif au protocole de Kyoto

Adoption définitive du projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur le mécanisme pour un développement propre dans le cadre de l'article 12 du protocole de Kyoto élaboré le 11 décembre 1997, signé à Paris le 22 octobre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre la France et les États-Unis du Mexique sur le mécanisme de développement propre dans le cadre du protocole de Kyoto (n° 267, 2006-2007).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Accord avec le Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers

Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers (ensemble six annexes), signé à Paris le 17 mai 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers (n° 275, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

Accord-cadre avec l'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques

Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Paris, le 12 octobre 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires (n° 294, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

Acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe), signé le 16 octobre 1945 à Québec, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe) (n° 243, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

Accord avec l'Algérie relatif aux transports routiers internationaux

Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et des marchandises (ensemble un protocole), signé à Paris le 27 janvier 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises (n° 222, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

Accord avec l'Agence spatiale européenne relatif à l'ensemble de lancement Soyouz au centre spatial guyanais

Adoption d'un projet de loi

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG (ensemble deux annexes), signé à Paris le 21 mars 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz, ou ELS, au Centre spatial guyanais, ou CSG, et lié à la mise en oeuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG (n° 273, 2006-2007).

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

 
Dossier législatif : projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Discussion générale (suite)

Travail, emploi et pouvoir d'achat

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 425).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Girod, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord vous présenter les excuses notre collègue Philippe Marini, rapporteur général et rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, que des obligations impératives dans son département empêchent, aujourd'hui, de participer au dernier acte de ce qu'il a lui-même appelé la « trilogie budgétaire et financière de l'été ».

En une quinzaine de jours, en effet, la commission des finances a dû examiner les trois volets de cette trilogie.

Le premier volet, c'est la loi de règlement du budget de 2006, qui a permis de tirer les leçons économiques et budgétaires de la précédente législature.

Le deuxième volet a consisté dans le débat d'orientation budgétaire, qui a arrêté les perspectives des finances publiques pour l'ensemble de la nouvelle législature.

Le troisième et dernier volet est constitué de ce projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dit « TEPA », qui regroupe un ensemble de mesures mettant en oeuvre les promesses de campagne du nouveau Président de la République. Bien que nous ayons examiné ce texte la semaine dernière à marche forcée, le débat a eu lieu dans des conditions qui ont permis à chacun d'exprimer ses sentiments et ses convictions.

La commission mixte paritaire, dont nous discutons maintenant les conclusions, s'est réunie à l'Assemblée nationale hier matin, sous la présidence de notre collègue député Didier Migaud. M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, en était le vice-président, et M. le rapporteur général a été désigné rapporteur pour le Sénat.

Après plus de trois heures de débats, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur les vingt-deux articles restant en discussion. Les points de désaccord ont été peu nombreux. La moitié des articles restant en discussion a été adoptée dans la rédaction du Sénat, qui a ainsi vu maintenue la quasi-totalité des dispositions qu'il avait introduites dans ce texte.

Je passerai rapidement en revue, dans l'ordre des articles, les principaux apports du Sénat qui ont été entérinés par la commission mixte paritaire.

À l'article 1er, relatif au régime fiscal et social des heures supplémentaires, la commission mixte paritaire a confirmé la modification du code du travail, introduite par le Sénat, tendant à empêcher certaines pratiques d'optimisation en matière d'allégement de charges, dont le coût aurait été compris entre 400 millions et 500 millions d'euros par an.

À l'article 3, la commission mixte paritaire a accepté la disposition proposée par le Sénat visant à doubler le montant du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt de la résidence principale pour les personnes handicapées.

À l'article 4, relatif aux droits de mutation à titre gratuit, le Sénat a rallié la commission mixte paritaire à ses initiatives. C'est ainsi que celle-ci a validé, d'une part, le relèvement de l'abattement applicable aux neveux et nièces, qui passe de 5 000 euros à 7 500 euros, d'autre part, la mesure de coordination relative aux réversions d'usufruit entre époux, disposition issue d'une initiative conjointe d'Alain Lambert et de la commission des finances.

À l'article 4 bis, la commission mixte paritaire a approuvé l'initiative du Sénat visant à mettre en place un mécanisme d'indexation en fonction de l'inflation des abattements des barèmes relatifs aux droits de mutation à titre gratuit.

À l'article 5, la commission mixte paritaire s'est rangée à l'opinion du Sénat en acceptant la suppression de la « refacturation » aux collectivités territoriales des restitutions effectuées au titre des impositions locales en application du bouclier fiscal. Ce dispositif était non seulement bureaucratique mais également inefficace dans la mesure où il ne présentait aucun caractère responsabilisant. En outre, techniquement et administrativement, c'était une véritable usine à gaz, impossible à faire fonctionner.

M. Paul Girod, rapporteur. Madame le ministre, le Sénat avait voté cette disposition en première lecture, nonobstant certaines réticences de votre part, qui ne vous avaient pas permis de lever le gage. Vous l'avez fait tout à l'heure à l'Assemblée nationale et vous le referez ici même. Je tiens à vous en remercier.

MM. Henri de Raincourt et Robert del Picchia. Bravo!

M. Paul Girod, rapporteur. J'aurai l'occasion d'adresser d'autres remerciements au Gouvernement, en particulier à vous, madame le ministre.

De même, l'article 5 bis B a été accepté par la commission mixte paritaire. Ainsi la revendication déjà ancienne du Sénat tendant à porter de dix ans à six ans la durée du droit de reprise de l'administration fiscale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune aboutit-elle enfin.

L'Assemblée nationale a également accepté la disposition constituant l'article 5 bis C, introduite par la Haute Assemblée sur l'initiative du groupe socialiste et tendant à demander au Gouvernement un rapport sur le retour des expatriés fiscaux.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Les réfugiés fiscaux !

M. Paul Girod, rapporteur. Réservant pour l'instant mes commentaires sur l'article 6, je termine cette énumération en soulignant que la commission mixte paritaire a adopté, d'une part, les articles 8 et suivants portant sur le revenu de solidarité active dans les mêmes termes que le Sénat, sous réserve de rectifications rédactionnelles, d'autre part, l'article 14, relatif à la formation des femmes reprenant une activité professionnelle, qui a été introduit sur l'initiative de nos collègues femmes de l'UMP. À cette occasion, a été loué le dynamisme de M le haut-commissaire, à qui je suis heureux de transmettre ces félicitations.

Deux dispositions ont donné lieu à débat : l'article 6 et l'auto-liquidation de l'abattement fiscal.

L'article 6 institue une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les investissements dans les petites et moyennes entreprises et les dons au profit d'organismes d'intérêt général.

Rappelons que ce régime permet aux redevables de l'ISF de bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 75 %, dans la limite de 50 000 euros, pour leurs investissements dans les PME ou pour leurs dons à des organismes d'intérêt général.

Certes, l'Assemblée nationale a emporté l'adhésion de la commission mixte paritaire sur deux points. Ainsi, a été supprimé le dispositif introduit par le Sénat visant les groupements fonciers agricoles, qu'elle a jugé superfétatoire. En outre, a été maintenu l'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur susceptibles de recevoir des dons. Mais le Gouvernement, tenant compte de l'adoption définitive du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités des universités, a déposé un amendement tendant à revenir à la version du Sénat et à supprimer l'agrément, ce qui prouve le bien-fondé technique de la position du Sénat. Sur ce point également, madame le ministre, je me permets de vous adresser nos remerciements.

En revanche, le Sénat a fait prévaloir son point de vue sur la question essentielle des modalités suivant lesquelles les investissements susceptibles de donner lieu au crédit d'impôt sont mis à la disposition des PME.

Après un très large débat, la commission mixte paritaire a accepté le compromis trouvé par le Sénat entre les partisans de l'investissement direct à risque et ceux qui souhaitent une certaine forme de mutualisation et donc d'intermédiation.

Rappelons que le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Philippe Adnot, sous-amendé par le Gouvernement, visant à permettre aux redevables de l'ISF de bénéficier, dans la limite de 10 000 euros, d'un crédit d'impôt au taux de 50 % s'ils investissaient dans des fonds d'investissement de proximité.

Cette mesure, combinée au dispositif favorisant la constitution de clubs d'investissements regroupant des personnes opérant en indivision - également proposé par le Sénat - avait paru équilibrée. D'un côté, elle donnait satisfaction à ceux qui insistaient sur la nécessité d'une affectio societatis établissant un lien presque personnel entre l'investisseur et la PME. De l'autre, elle n'excluait pas toute intermédiation, en ne fermant pas la porte à l'achat de titres par des petits redevables de l'ISF qui n'auraient pas facilement trouvé à employer quelques milliers d'euros de telle sorte qu'ils soient éligibles à l'avantage fiscal.

En revanche, a été écarté le système de mutualisation par des fonds d'investissement « aveugles », évitant ainsi une difficulté au regard non seulement de la Constitution mais aussi de la conception même de l'avantage fiscal ainsi envisagé.

En effet, il existe deux types d'investissements.

Dans les investissements directs à risques, le redevable à l'ISF investit directement une certaine somme, nécessairement supérieure d'un tiers au crédit d'impôt dont il bénéficiera, somme que, par définition, il risque de perdre en cas de mauvaise fortune. Dans ces conditions le taux 75 % pour le crédit d'impôt est justifié.

Les investissements « intermédiés », pour lesquels une certaine mutualisation existe, doivent concerner, pour une part substantielle - au moins 20 % -, des entreprises nouvellement créées, c'est-à-dire des entreprises de moins de cinq ans. Le taux du crédit d'impôt ne peut être alors aussi élevé que celui qui est consenti à ceux qui choisissent de risquer leurs fonds. En effet, la cause au service de laquelle est proposé cet avantage fiscal, à savoir la redynamisation des entreprises par l'intermédiaire de placements à risque, est infiniment moins mise en avant dans ce cas.

Voilà le compte rendu des votes de la commission mixte paritaire, dont il faut souligner qu'elle s'est déroulée dans un climat de confiance entre les deux assemblées. Je parle sous le contrôle de ceux qui y ont participé, mais cela me semble de bon augure pour la suite de nos travaux.

Le dispositif d'autoliquidation du bouclier fiscal introduit par le Sénat a finalement paru difficile à mettre en application dans l'instant, et ce pour deux raisons principales.

D'une part, le mécanisme de discussion avec l'administration n'est pas aussi simple à envisager que cela avait été imaginé au départ.

D'autre part, contrairement à ce qui est affirmé ici ou là, les bénéficiaires du bouclier fiscal ne sont pas tous des redevables de l'ISF, il s'en faut de beaucoup !

Alors que 90 000 contribuables étaient susceptibles de bénéficier du bouclier fiscal, la disposition n'a pas connu le succès escompté. Et sur les 90 000 foyers en question, 12 000 étaient redevables de l'ISF ; parmi ces derniers seuls 2 500 à 2 800  ont profité du système.

S'il existe plusieurs explications à cela, il en est une à laquelle il nous faut être particulièrement attentifs : le bouclier fiscal a la réputation d'être un cadeau exclusivement réservé aux possédants de grande fortune redevables de l'ISF. C'est un faux procès ! Sur 90 000 bénéficiaires potentiels, 78 000 foyers ne paient pas l'ISF : il s'agit de petits contribuables, dont les accidents de revenu les amènent à bénéficier de cette disposition.

Il nous faut donc connaître et approfondir les raisons qui ont empêché le succès du bouclier fiscal à 60 %.

C'est la raison pour laquelle, madame le ministre, les rapporteurs généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat vous ont adressé hier soir un courrier pour vous demander d'étudier, d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2008, la possibilité pour les bénéficiaires du bouclier fiscal de recourir à la procédure d'autoliquidation. De la sorte, le bouclier serait effectivement utile non seulement pour les redevables de l'ISF, qui sont considérés comme des nantis, mais encore pour toutes ces petites gens, spécialement des petits entrepreneurs et des artisans, qui, alors qu'ils y auraient droit, n'en bénéficient pas.

Cela permettrait de balayer certains procès d'intention qui ont été faits au Gouvernement et à la majorité sur ce sujet.

M. Michel Charasse. Ce ne sont pas non plus de petits pauvres !

M. Paul Girod, rapporteur. La majorité de la commission des finances considère que ce texte fait partie d'un dispositif global tendant à rapprocher les Français de leurs entreprises et, par conséquent, à créer ce fameux choc de confiance que nous appelons tous e nos voeux. En définitive, il s'agit de faire en sorte que ceux qui ont réussi dans leur vie fassent profiter l'économie française tout entière de leurs succès et communiquent aux Français le goût du risque et de la créativité.

Madame le ministre, la commission des finances vous remercie de la manière dont vous avez abordé et conduit la discussion parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous soutiendrons vos efforts et ceux du Gouvernement. Le vote qui aura lieu tout à l'heure attestera ce soutien. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans le Laboureur et ses enfants, « le travail est un trésor ».

Tel est bien le sens du projet de loi que vous vous apprêtez à adopter : revaloriser le travail et réconcilier les Français avec le succès. De ce point de vue, c'est un texte de rupture, de rupture avec bien des ambiguïtés : ambiguïté intellectuelle sur le sens du travail, ambiguïté morale sur la valeur de l'argent gagné, ambiguïté économique sur l'avenir de la France dans la mondialisation.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Christine Lagarde, ministre. Par ce texte, nous avons voulu redonner confiance à nos concitoyens, leur redonner confiance en eux-mêmes, pour que leur travail soit reconnu à sa juste valeur, leur redonner confiance en l'avenir, car le conjoint survivant sera désormais exonéré de droits de mutation par décès, leur redonner confiance en l'État, qui est là tout simplement pour les aider dans le respect de l'intérêt général.

Seul un choc de confiance peut propulser la croissance, qui, seule, peut dynamiser l'emploi.

C'est un texte de confiance, mais aussi un texte de liberté : liberté de travailler plus pour gagner plus, liberté de donner, liberté de transmettre, liberté d'investir dans les entreprises.

Ce projet de loi se fonde sur des principes clairs : le travail, le mérite et la juste récompense des efforts accomplis librement.

Ces principes, je suis fière de les revendiquer aujourd'hui devant vous.

Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie du travail que vous avez accompli ces dernières semaines - j'y associe, bien sûr, le rapporteur général et le rapporteur pour avis -, au cours de débats parfois hauts en couleur, ainsi que des propositions riches et fructueuses que vous avez formulées. Ce projet de loi y a gagné en précision, en efficacité et en clarté.

Je pense particulièrement au dispositif d'intermédiation, mis au point par la commission des finances, qui permettra aux redevables de l'ISF souhaitant investir dans les PME de placer jusqu'à 20 000 euros dans des fonds d'investissement de proximité, les FIP, tout en bénéficiant d'une déduction de leur impôt de 50 % - et de 75 % dans le cas des investissements à plus hauts risques.

Sur la question de la refacturation, l'État s'engage à rembourser aux collectivités territoriales les impôts locaux dont le bouclier fiscal les aurait privées.

Je suis convaincue, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, de la bonne volonté que mettront les représentants de ces collectivités territoriales à participer, avec Eric Woerth et moi-même, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, au grand débat à venir sur les équilibres budgétaires et la réduction des dépenses publiques, en particulier lorsque nous aborderons la question de l'indexation des concours de l'État aux collectivités locales.

Je veillerai à ce que toutes les mesures contenues dans ce projet de loi soient appliquées le plus rapidement possible.

Les dispositions de l'article 1er sur les heures supplémentaires seront applicables à compter du 1er octobre 2007. Je m'engage à ce que l'ensemble des décrets d'application y afférents soient publiés dans les délais.

Les revenus des étudiants de toute l'année 2007 seront exonérés en vertu de l'article 2.

L'article 3, relatif au crédit d'impôt, concernera tous les prêts immobiliers de moins de cinq ans.

Quant à l'article 4 initial, relatif aux droits de succession, il s'appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Les Français verront donc très rapidement l'incidence de ce texte, notamment sur leur pouvoir d'achat. Nous avons à cet égard une obligation de résultat.

Je suis convaincue que cette loi rétablira parmi nos concitoyens la confiance dont notre pays a besoin à la fois sur le plan moral et sur le plan économique.

Pour ma part, je fais confiance aux Français et vous remercie de nous faire confiance. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le haut-commissaire.

M. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais souligner que l'ensemble des amendements qu'avait adoptés le Sénat sur les articles que j'ai eu l'honneur de défendre ici ont été repris par la commission mixte paritaire.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Ces amendements permettront notamment aux départements qui le souhaiteraient d'expérimenter le contrat unique d'insertion. Beaucoup de sénateurs présidents de conseils généraux y tenaient.

D'autres amendements ont permis de clarifier les critères en fonction desquels seront retenus les départements qui pourront expérimenter le revenu de solidarité active.

Grâce au Sénat, toujours, les bénéficiaires de ces politiques seront obligatoirement associés aux programmes expérimentaux. J'y étais particulièrement attaché.

Le Sénat a également tenu à ne pas négliger les fameux droits connexes, qui se comptent par dizaines, qu'ils aient été mis en place par l'État ou par les collectivités locales et qui s'ajoutent - souvent pour les « court-circuiter » - à d'autres dispositifs. En effet, il ne faudrait pas simplifier d'un côté et complexifier d'un autre.

Au final, le texte s'en trouve grandement amélioré, grâce au travail de la commission des finances et au rapporteur général, mais aussi grâce à la commission des affaires sociales et à l'ensemble de celles et de ceux qui se sont impliqués dans ces travaux.

Je ferai trois remarques sur le revenu de solidarité active et sur la démarche dans laquelle nous nous engageons. Celle-ci est au carrefour de trois exigences qui caractérisent la Haute Assemblée.

Premièrement, votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs, a toujours été à la pointe de l'innovation sociale et des grandes politiques sociales et a toujours su proposer un certain nombre d'évolutions en la matière.

M. Bruno Sido. C'est vrai !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Lors de la discussion générale, j'avais évoqué le nombre important de rapports dont nous avons pu nous inspirer pour mener à bien cette expérimentation. Le Sénat est porteur d'une exigence d'innovation sociale. Nous aurons encore besoin de lui pour conduire le chantier de cette réforme.

Deuxièmement, le Sénat a toujours été porteur d'une exigence de bon usage des deniers publics.

M. Bruno Sido. Absolument !

M. Charles Revet. Il faut le souligner !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Un certain nombre d'entre vous y sont particulièrement sensibles. Il a été souligné - notamment par vous, monsieur le président de la commission - combien ces expérimentations seraient conduites avec une grande économie de moyens. Nous n'avons pas à en rougir. Les politiques sociales les plus onéreuses ne sont pas nécessairement les plus efficaces pour améliorer la situation des plus démunis. Aussi, il est important que ces programmes soient à la fois rigoureux et économes en moyens.

Pour paraphraser une formule célèbre, je dirai que, si nous travaillons bien, nous obtiendrons plus. Les politiques en faveur de la réduction de la pauvreté devront faire cohabiter deux termes qui sont parfois considérés comme des oxymores, à savoir la solidarité d'un côté, l'activité de l'autre.

Troisièmement, le Sénat est très attentif aux responsabilités des collectivités territoriales. La réforme que nous vous proposons les met en première ligne comme lieux de conception et de développement des politiques sociales. Elle n'exonère cependant pas l'État de son rôle en matière de solidarité nationale.

Ces trois exigences - innovation sociale, respect des deniers publics, confiance dans la responsabilité des collectivités territoriales - sont les trois fils directeurs du présent texte. Le travail ne s'arrêtera pas après son adoption puisque nous allons nous atteler à deux chantiers : d'une part, faire vivre ces expérimentations pour que nous puissions vous démontrer, tête haute, qu'elles auront produit leurs effets ; d'autre part, ouvrir les différents travaux extraordinairement complexes qui vont toucher aux finances locales, à l'ensemble des minima sociaux et à un certain nombre de dispositifs d'intéressement pour y mettre la plus grande cohérence possible.

Je suis convaincu que nous parviendrons à rendre nos politiques sociales plus lisibles, plus accessibles et davantage tournées vers l'activité, et à résorber, ce faisant, la pauvreté. Notre pays, qui met en avant son modèle social, ne peut rester, en Europe, parmi les plus mal placés à cet égard. Notre objectif est que la France puisse être fière de son modèle social, qui ne doit pas être qu'une formule. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, je me suis demandé si je devais intervenir cet après-midi. En effet, tout le monde paraît fatigué d'avoir beaucoup travaillé. (Sourires.)

M. Pierre Fauchon. Nous sommes en pleine forme ! (Nouveaux sourires.)

M. Yves Pozzo di Borgo. Je ne m'étendrai guère sur le travail effectué en commission mixte paritaire, qui me semble satisfaisant, mais je reviendrai sur la philosophie générale du « paquet fiscal ».

La commission mixte paritaire a, une fois de plus, traité de la question très importante de la liquidation du bouclier fiscal. À l'occasion des débats qui ont eu lieu au sein de notre assemblée, la commission des finances, par la voix de son rapporteur général, Philippe Marini, et par celle de son président, Jean Arthuis, a très bien démontré que le système actuel de liquidation du bouclier n'était pas satisfaisant, au point qu'il serait susceptible de vider le dispositif de sa substance.

Aujourd'hui, il est en effet nécessaire de faire une demande spécifique à l'administration pour percevoir le remboursement du trop-versé, un an après s'être acquitté de l'impôt.

Il en résulte que beaucoup de contribuables ayant potentiellement dépassé le plafond du bouclier n'effectuent pas cette démarche, soit parce qu'ils craignent d'attirer un peu trop l'attention de l'administration fiscale sur leur situation particulière, ...

M. Michel Charasse. Ils ont bien tort !

M. Yves Pozzo di Borgo. Ce n'est guère défendable, mais c'est ainsi !

... soit, plus prosaïquement, parce qu'ils ignorent avoir un droit à remboursement.

La réforme du bouclier fiscal proposée par le TEPA était l'occasion de revenir sur ce dispositif. Chacun devrait être en mesure de liquider son bouclier fiscal et de calculer son impôt. Mais l'amendement de la commission ne visait que les redevables de l'ISF. À ce titre, il n'était pas totalement satisfaisant. Un tel dispositif d'autoliquidation devrait pouvoir profiter à tous les contribuables, d'autant que le bouclier fiscal est spécifiquement calibré pour ne pas profiter uniquement aux redevables de l'ISF, comme l'a rappelé M. Girod.

Dans ces conditions, il paraît légitime que l'on prenne un peu plus de temps pour étudier la manière de mettre en place un mécanisme de crédit d'impôt pour tous les bénéficiaires du bouclier. Poser la règle de l'autoliquidation résoudrait le problème mais complexifierait les déclarations. Pour prendre en compte le fait qu'en chaque contribuable ne sommeille pas toujours un fiscaliste chevronné, le groupe UC-UDF avait formulé une solution alternative selon laquelle il reviendrait à l'administration fiscale de liquider elle-même le bouclier fiscal. Cette solution me semble également très intéressante à étudier.

Par ailleurs, - j'entre dans le vif du sujet - pour nous, sénateurs, représentants des collectivités locales, l'un des points les plus saillants de cette CMP était naturellement la question de la compensation intégrale aux collectivités des remboursements dus au titre du bouclier fiscal. Ce remboursement nous semble l'une des conséquences imprescriptibles du principe constitutionnel d'autonomie, notamment financière, des collectivités territoriales dans le cadre de l'organisation décentralisée de la République.

Madame la ministre, nous ne pouvons que nous réjouir que vous confirmiez ce point. C'est un signal fort pour que soient améliorées les relations entre l'État et les collectivités locales. Et ce n'est pas un enjeu mineur, non pas au regard de la somme en question - environ 21 millions d'euros - mais en raison de l'aspect psychologique. L'amélioration de ces relations est un pan important de la réforme et de la modernisation de nos institutions publiques. C'est un volet de la réforme de l'État, pris au sens large. Et nous croyons que ce volet sera loin d'être neutre financièrement.

Cela me permet d'aborder la question de la philosophie générale du texte. Je l'ai déjà dit et je le répète, si les dispositions contenues dans le présent texte semblent aller dans le bon sens, elles devront très rapidement être accompagnées de sévères mesures d'ajustement budgétaire.

Oui, les mesures du TEPA peuvent rassurer. C'est le cas, en particulier, de la défiscalisation des heures supplémentaires.

C'est également le cas de la réforme du bouclier fiscal, sous les réserves que nous avons formulées quant à la question de sa liquidation.

Élu dans le VIIe arrondissement de Paris, je n'ai pas choisi mes électeurs. Je regrette que l'on ne se soit pas attaqué à l'ISF. Il ne s'agit pas de défendre les riches, il s'agit de préserver les richesses de la France. Les habitants du VIIarrondissement sont très polis, mais nombre d'entre eux sont délocalisés fiscalement.

Vous le savez, je suis un bon militant, un sénateur qui défend ses électeurs et la politique du Gouvernement. Lorsque j'évoquais avec eux la question de réforme du bouclier fiscal, il y avait, madame la ministre, une sorte d'indifférence polie. Ils. ne sont pas rassurés. Il faudra examiner, dans un an ou deux, si ce bouclier fiscal a permis le retour de ces « émigrés », car le VIIe arrondissement est un territoire d'émigrés fiscaux.

Je le dis parce que c'est important. Je regrette que le Gouvernement n'ait pas saisi l'occasion de la « rupture » mise en mouvement par Nicolas Sarkozy pour aller jusque-là. Nous y reviendrons lorsque nous disposerons d'une évaluation.

Par ailleurs, il fallait bien sûr encadrer les parachutes dorés pour moraliser le capitalisme.

Enfin, tout faire pour activer les minima sociaux, pour lutter contre les trappes à pauvreté et à inactivité, est nécessaire pour combattre efficacement le chômage. Je redis à M. Hirsch - je le lui ai déjà dit lors de mon explication de vote sur l'ensemble en première lecture - que son passé plaide pour toute action et que nous pouvons quasiment rester les yeux fermés devant ce qu'il fait. Nous l'encouragerons, parce que sa réussite sera la réussite de notre pays.

Donc, toutes ces mesures semblent aller dans le bon sens. Mais elles représentent près de 14 milliards d'euros de non-rentrées fiscales. Celles-ci devraient être compensées par la confiance, le mouvement et le dynamisme économique que ces mesures devraient créer ; c'est ce que nous espérons.

Mais, vous le savez, madame la ministre, l'état des comptes publics n'est pas bon, sans tenir compte de l'augmentation des taux d'intérêts que nous connaissons actuellement. De surcroît, il faudra consacrer 15 milliards d'euros pour les autres mesures correspondant aux engagements du candidat président, tout en conservant l'objectif d'un retour à l'équilibre des finances publiques à l'horizon 2012. Ainsi, environ 80 milliards d'euros devront être trouvés d'ici à cinq ans. Certes, le mouvement compense tout cela, mais les chiffres sont là.

Et je ne parle pas des 45 milliards d'euros de la programmation militaire qui devront être budgétés, même si certaines de ces dépenses, monsieur Fréville, s'échelonneront jusqu'en 2020-2024. Dans la lettre qu'il a adressée à la commission chargée de l'élaboration du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, le Président de la République vient de rappeler que l'effort de défense devrait être maintenu à 2 % du PIB. C'est une bonne chose, mais c'est un effort budgétaire supplémentaire.

Madame la ministre, me souvenant de mes cours d'économie, je dirai que la logique du TEPA est keynésienne. C'est de la dépense fiscale. En redonnant du pouvoir d'achat, par le biais de la fiscalité, on stimule la consommation, ce qui peut être une bonne chose lorsque l'économie souffre de chocs de demande. Encore faut-il que l'économie nationale soit suffisamment protégée de la concurrence étrangère ou que ses produits soient suffisamment compétitifs.

Or aujourd'hui, en France, nous ne réunissons aucune de ces conditions. C'est pourquoi nous devons rompre avec la logique keynésienne qui a toujours été celle de notre pays depuis cinquante ans. Notre environnement économique n'a plus rien à voir avec celui de l'après-guerre. Les chocs qui affectent notre économie sont de nature structurelle. À chocs structurels, remèdes structurels. Ce n'est qu'au prix d'un assainissement des comptes publics, d'une véritable réforme de l'État et du financement de la protection sociale que la confiance et, partant, la croissance reviendront. Il y va donc de notre santé économique. Mais il y va aussi de notre crédibilité européenne.

Vous le savez bien, madame la ministre, la France dispose de nouveau, grâce à l'action du Président de la République, d'un crédit fort dans l'Union européenne. Mais de notre capacité à nous conformer aux critères de Maastricht dépendra le maintien de ce crédit, qui peut vite disparaître.

Je le sais, le Gouvernement en est parfaitement conscient. En qualifiant de « clé de rupture économique » le redressement des finances publiques, le Premier ministre l'a clairement exprimé. C'est un signal fort qui doit être suivi d'effet afin que l'on renoue avec un cycle vertueux de croissance. La tâche sera difficile. Nous sommes à la tête d'un immense paquebot - l'État - qui avance tout seul. Il faut avoir le courage d'y toucher, il faut avoir le courage de l'alléger. Un courage d'ailleurs aujourd'hui modéré puisque l'opinion publique elle-même sait que c'est nécessaire, les agents de nos administrations également, très souvent même contre le discours des syndicats.

Nous vivons actuellement au-dessus de nos moyens. En d'autres termes, il faut s'attaquer aux pesanteurs administratives et oser remettre en cause certaines missions que l'État ne peut plus assumer.

C'est ce que recommandait le Président de la République en s'adressant aux parlementaires le 20 juin 2007. « Nous le ferons, disait-il, en délestant l'État des missions et des dépenses du passé pour en faire l'instrument décisif de notre avenir. »

Le Gouvernement doit donc rapidement présenter des propositions aux parlementaires. Bien sûr, cela ne peut se faire sans un travail d'évaluation des missions publiques. Une telle évaluation existe : les études et les rapports de nos collègues Arthuis ou Marini, ceux des députés, les rapports des inspections générales, ceux de la Cour des comptes et, bien sûr, la LOLF.

Ces décisions sont indispensables tant les enchevêtrements et empilements administratifs sont générateurs de gaspillages à tous les niveaux.

Madame la ministre, puisque vous allez sans doute partir en vacances, permettez-moi de vous donner un conseil. Vous pourriez emporter un livre de chevet. Je vous recommande un ouvrage important dont le volume a diminué puisqu'il est désormais imprimé sur papier bible. Il s'agit du Bottin administratif. Quand vous le prenez, vous avez l'image d'une administration fantastique. Puis, quand vous commencez à le feuilleter et à le lire plus en détail, vous vous rendez compte que chaque ligne est une dépense budgétaire. L'imagination administrative est extraordinaire. Vous vous demandez à quoi servent toutes ces structures.

Je citerai un exemple. Deux hauts fonctionnaires de la défense, deux inspecteurs généraux, dont les salaires sont parmi les plus élevés de la fonction publique, sont attachés... au ministère de la culture ! Ils travaillent peut-être. Je vous assure, madame la ministre, vous qui avez passé beaucoup de temps en Amérique, qu'en feuilletant ce bottin administratif vous aurez un esprit un peu plus critique, vous vous interrogerez sur la finalité de toutes ces structures, de ces commissions, de ces bureaux. Il y a vraiment des choses à faire, et c'est le travail du Gouvernement.

Le Canada est un exemple fameux de réussite économique par l'assainissement des finances publiques. La diminution de la pression du domaine et de l'endettement publics dans ce pays a corrélativement engendré la diminution du chômage, et ce non pas à cause de la courbe démographique. Nous ne pouvons que suivre cet exemple. Le Gouvernement doit être courageux. Nous accompagnerons son action s'il ne faiblit pas. Mais je crains qu'il n'ait déjà donné quelques signes de faiblesse.

Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, pendant dix ans, j'ai fait des inspections dans tous les grands services. Je regrette que le décret de Gilles de Robien du 12 février 2007, qui était réclamé par toutes les inspections dans ces ministères depuis de nombreuses années et qui avait pour objet de supprimer les pesanteurs du décret du 25 mai 1950, un vieux décret très gênant pour le travail de remplacement des personnels de l'administration de l'éducation nationale, ait été abrogé. C'est un mauvais signe que nous donnons au sein de l'éducation nationale.

De même, il est très regrettable que l'on plie déjà sur le nombre de remplacements de fonctionnaires partant à la retraite. Que le budget pour 2008 soit placé sous le signe de la lutte contre les déficits est une excellente nouvelle. Mais comment concilier le TEPA et cet impératif ?

Des solutions existent. Notre collègue député Charles-Amédée de Courson a dégagé des pistes d'économies extrêmement prometteuses, dont les principales ont suscité l'intérêt du Président de la République, qui a demandé qu'elles soient étudiées de près.

Je pourrais évoquer le plafonnement progressif du montant global des réductions d'impôt relatives à l'impôt sur le revenu et la concentration des exonérations de charges sociales sur les plus bas salaires et les PME.

Même si je regrette que les dépenses nouvelles que nous allons voter n'aient pas été en quelque sorte gagées sur les économies préconisées par Charles-Amédée de Courson, je voterai le TEPA avec la majorité du groupe UC-UDF, parce que j'ai confiance dans la volonté du Gouvernement, madame la ministre, de prendre les mesures structurelles dont notre pays a besoin. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, mise en pratique de promesses électorales, estimations hasardeuses du coût des réductions d'impôt imputables aux dispositions adoptées, effets macroéconomiques peu évidents et limités, tout, dans le texte qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi prétendument écrit en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, montre que la représentation nationale voit son rôle détourné de l'intérêt général.

Il s'agissait, si l'on en croit les termes du projet de loi, de mettre en oeuvre les promesses du candidat Nicolas Sarkozy, par l'utilisation subtile d'une sémantique séduisante mais fort éloignée de la réalité.

Si l'on prend l'exemple des heures supplémentaires facilitées pour que chacun puisse, librement, travailler plus et gagner plus, la vérité commande de dire que les salariés les plus modestes vont être les dindons de la farce.

Moins de prime pour l'emploi, moins d'allégements de fiscalité locale, moins d'indemnités journalières en cas de maladie, moins de retraite au terme d'une vie professionnelle plus intense et plus épuisante, voilà ce qui nous est promis !

Et quand les entreprises auront décidé de substituer l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires à l'embauche de nouveaux salariés et à la hausse annuelle des salaires après négociations, ce sera encore moins !

Quelle tromperie tout de même que de prétendre ainsi rendre du pouvoir d'achat aux salariés, alors même que le Gouvernement a comprimé depuis 2002 le traitement des fonctionnaires et que la hausse du SMIC, au mois de juillet, a été limitée à 2,1 % !

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'allongement de la durée du travail, c'est aussi l'allongement de la durée d'utilisation des capacités de production et l'accroissement subséquent des résultats et des bénéfices des entreprises.

Sans revenir sur ce que mes collègues de la commission des finances ont pu dire sur cette question, comment ne pas pointer que c'est du côté des dividendes que les heures supplémentaires vont surtout permettre de gagner plus ?

Et Dieu sait que les autres dispositions du texte font maints cadeaux à ceux qui disposent, pour l'essentiel, des plus gros patrimoines et des plus hauts revenus !

Passons sur l'anecdotique article 2, destiné à permettre aux heureux parents des étudiants issus des couches aisées de bénéficier d'une importante remise d'impôt sur le revenu, de 1 500 euros par enfant.

Passons sur l'article 3, relatif aux emprunts immobiliers, qui va juste autoriser les promoteurs immobiliers à assurer l'écoulement de leur stock de logements et permettre aux établissements financiers de se prémunir, d'une façon relative, contre les risques croissants d'insolvabilité de leur clientèle.

Passons également sur l'article 7, relatif aux parachutes dorés, qui va rejoindre assez vite le musée des dispositions législatives sans application concrète. Même si son inspiration vient de loin - je pense notamment à la traduction française d'une recommandation de l'OCDE -, il n'encadre pas les parachutes dorés ou argentés ; il ne fait qu'aménager la piste d'atterrissage, madame la ministre !

Passons aussi sur les articles portant sur le revenu de solidarité active, dont on ne sait s'il faut le prendre comme une disposition destinée à faciliter la réinsertion professionnelle, ou comme un instrument de remise en question des statuts dans la fonction publique et des garanties collectives dans le secteur privé.

Que pèse d'ailleurs le RSA, monsieur le haut-commissaire, dans l'esprit d'un gouvernement qui pense imposer à l'ensemble du monde du travail le service minimum dans le secteur public, le contrat de travail unique, la généralisation des horaires de travail atypiques ?

Parvenons d'emblée à l'article 4, relatif à la réforme des droits de mutation - successions et donations -, illustration spectaculaire de la « rupture ».

Exploitant l'émotion légitime et un certain bon sens populaire, le Gouvernement prétend, avec cette réforme, permettre à chacun de transmettre à ses enfants le fruit de son travail.

Louable intention, si elle ne masquait, en réalité, un cadeau fiscal éhonté en direction des patrimoines les .plus élevés, dont tout laisse penser qu'ils vont connaître, dans les années à venir, une optimisation maximale, leur permettant d'échapper assez largement à toute imposition.

Une succession moyenne en France, selon les données fournies par les rapports eux-mêmes, pèse 100 000 euros, et la moitié des successions représentent une valeur inférieure à 80 000 euros.

En relevant les franchises de droits de 50 000 euros à 150 000 euros, on ne règle, de fait, que la situation éventuellement délicate des ménages sans enfants. Mais on permet surtout aux ménages les plus aisés de bénéficier d'une réduction particulièrement sensible des droits à payer.

Madame la ministre, l'exonération de droits pour la part du conjoint survivant, ce n'est pas la même chose selon que le patrimoine légué vaut 100 000 euros ou 10 millions d'euros ! Et grâce aux donations, ce sont des patrimoines très importants qui bénéficieront d'allégements de fiscalité sensibles. Un heureux propriétaire de château, père de cinq enfants majeurs, pourra, en vertu des dispositions de l'article 4, doter immédiatement ses enfants de 900 000 euros de patrimoine, sous réserve d'usufruit, et inviter d'ailleurs son épouse à faire de même. Cela ne coûtera rien !

L'exonération ou l'allégement de l'ISF découlant du démembrement familial de ce patrimoine viendra se cumuler avec l'économie réalisée grâce à la donation !

Parlons, l'espace d'un instant, de cette question du patrimoine.

Sachant que le salaire médian dans notre pays s'élève à 1 600 euros par mois, imaginons qu'un salarié médian, et méritant, travaille pendant quarante ans. Il aura perçu au total 768 000 euros. Que remarque-t-on ? Que la somme de cette vie de travail, hors tout prélèvement fiscal correspondant à ce niveau de rémunération, est à peu près équivalente au patrimoine ouvrant droit au paiement de l'ISF.

En clair, pendant toute leur vie professionnelle, la moitié des salariés de notre pays ne gagneront pas une somme supérieure au plancher de l'ISF...

D'ailleurs, pour être assujettis à cet impôt, il faudrait qu'ils décident de ne rien consommer pendant quarante années, de n'acheter ni véhicule, ni appartement, ni maison de famille !

En fait, une grande majorité des assujettis à l'ISF disposent d'un patrimoine dû à la naissance et à un l'héritage, sans que leur mérite et leurs qualités professionnelles interviennent.

Quand vous vous attaquez à l'ISF, madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous vous en prenez à l'un des rares impôts progressifs et justes.

Pourquoi l'ISF est-il juste ? Tout simplement parce qu'il met à contribution des patrimoines dont l'essentiel provient du travail d'autrui. Il est donc légitime que, par la fiscalité, un peu de ce produit revienne à autrui.

Les actionnaires dits minoritaires, dont on a préservé les intérêts grâce au dispositif « Dutreil », n'accordent souvent aucune attention au devenir des entreprises dont ils détiennent des titres. La seule chose qui les intéresse, le plus souvent, c'est le montant du dividende qu'ils peuvent en escompter et celui de l'éventuelle plus-value qu'ils pourront tirer de la revente de leurs titres au moment opportun.

Que l'entreprise dont ils sont actionnaires embauche, mette en oeuvre un plan social, licencie ou délocalise sa production est le cadet de leurs soucis, l'essentiel étant que la rémunération du capital soit assurée.

Pour les nombreux membres de la famille Mulliez et alliés, peu importe que les caissières d'Auchan, de Décathlon ou de Leroy Merlin soient embauchées à temps partiel imposé et soumises au seul bon gré du responsable de magasin quant à l'amplitude horaire de leur présence : ils veulent que les profits soient au rendez-vous, accompagnés de la valorisation du patrimoine.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur Bret, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Robert Bret. Je vous en prie, monsieur le président de la commission.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vous avez évoqué la situation de la famille Mulliez. On peut en effet penser qu'un certain nombre des membres de cette famille ont franchi la frontière. Mais s'agissant des caissières, que vous avez évoquées, et des collaborateurs du groupe Mulliez, êtes-vous sûr qu'ils ne sont pas actionnaires de la société ?

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Bret.

M. Robert Bret. Certains d'entre eux sont peut-être actionnaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La plupart !

M. Robert Bret. Mais combien d'actions détiennent-ils et quel est leur pouvoir au sein de l'entreprise ? Ont-ils la capacité de maîtriser son devenir ? C'est un point qui relève d'un autre débat et sur lequel nous pourrons revenir. En tout cas, on ne peut pas les rendre responsables de la politique de ce type d'entreprise !

Permettez-moi de revenir à mon propos.

Quand vous appelez à lever les blocages à l'encontre du travail le dimanche, madame la ministre, vos propos réjouissent par avance certains responsables d'enseignes de chaînes commerciales du côté de Plan de Campagne, dans mon département, où, depuis des mois et des mois et dans la plus parfaite illégalité, les temps de repos des salariés ne sont plus respectés !

Chers collègues de la majorité, l'ISF n'a pas disparu, en droit tout du moins, au terme du débat dont nous avons été témoins la semaine dernière. En droit, non, mais de fait, oui ! En effet, vous avez voté un article permettant - dans l'absolu et sous l'hypothétique financement de nos PME - à 97 % des assujettis à l'ISF de se libérer de leurs obligations.

Par ailleurs, nous ne pouvons que nous féliciter - une fois n'est pas coutume ! - de la suppression, par la commission mixte paritaire, de l'autoliquidation du bouclier fiscal, proposée par notre rapporteur général et adoptée par la majorité du Sénat, sans doute par solidarité...

M. Paul Girod, rapporteur. Elle n'est pas supprimée, mais différée !

M. Robert Bret. Si je comprends bien, il faudra rester attentif,...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ah oui !

M. Robert Bret. ...afin de voir s'il s'agit simplement de gagner du temps ou si la mesure sera effectivement appliquée.

Il est vrai que cette disposition spécifique mettait à mal l'égalité devant l'impôt, déjà largement mise en cause par le reste du texte. C'est peut-être pour cette raison qu'il était préférable de renvoyer à plus tard son application !

Mais une question importante demeure posée : qui paiera la facture de ces cadeaux fiscaux faits aux plus gros patrimoines, dont on favorise ainsi la rétention dans les mains de ceux qui les possèdent déjà, ce qui est parfaitement anti-économique ?

Ce seront tous les autres : ceux qui ne sont pas partie prenante des 120 000 successions imposables chaque année et, surtout, des 15 000 plus grosses d'entre elles, très concentrées sur l'ouest de la région parisienne et certains départements de province, ceux qui ne font pas partie des 530 000 contribuables de l'ISF.

Les autres, madame la ministre, ce sont les vingt millions de salariés, les quatre millions de chômeurs réels que compte notre pays, les six millions de retraités non imposables, et leurs familles !

La facture des cadeaux fiscaux, faute d'avoir un impact sur l'activité économique, sera payée par la réduction de la dépense publique.

Déjà, les premières tendances sont connues : suppression massive d'emplois publics - on parle désormais de 23 000 suppressions d'emplois en valeur plancher -, reconduction en euros courants pour 2008 des dépenses budgétaires de 2007, avec tout ce que cela implique.

Pour un département comme le mien, les Bouches-du-Rhône, c'est la mise en cause des aides à l'agriculture, et notamment aux secteurs les plus exposés comme la fruiticulture ou la viticulture, c'est la mise en question des crédits de la politique de la ville et du logement et, bien sûr, celle de la participation de l'État au financement des services d'incendie et de secours ou de sa contribution aux dépenses d'investissement public sur le réseau routier.

C'est aussi, concrètement, la fermeture de classes dans les villages ruraux, la mise en cause des options de formation dans les lycées, la réduction des contrats aidés pour les chômeurs, placés dans l'obligation de s'inscrire dans le dispositif RSA.

Et quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons dans cet hémicycle, à gauche, à droite ou au centre, nous pouvons tous décliner ces exemples dans nos départements sans la moindre difficulté, et donc nous attendre à constater les effets de la même politique.

C'est à ces questions-là que vous aurez à répondre, mes chers collègues, auprès des populations de vos départements.

Pour aller plus loin dans l'analyse, je citerai quelques chiffres, madame la ministre.

Dans mon département, plus de 500 000 ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu.

À Marseille, en 2006, le nombre des contribuables de l'ISF a augmenté, s'approchant de 5 000 pour l'ensemble de la ville. Mais, dans le seul secteur de la ville où je suis élu local, près de 60 % des contribuables, soit plus de 40 000 familles, ne sont pas imposables et le revenu moyen y atteint à peine 12 000 euros par an, ce qui signifie tout simplement que ces ménages vivent sous le seuil de pauvreté...

Avec ce texte, vous avez clairement choisi de vous adresser en priorité à ces 5 000 redevables de l'ISF et de faire supporter le poids des mesures aux 40 000 familles que je viens d'évoquer.

Ne serait-ce que pour cette raison, les membres du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent évidemment approuver ce texte qui tourne le dos à nombre de principes fondamentaux de notre droit, à savoir l'égalité fiscale, la justice sociale et la prise en compte de la réalité des situations de nos compatriotes.

Ce qui est défendu, avec ce texte, ce n'est décidément pas l'intérêt général, ce sont uniquement les intérêts particuliers de quelques centaines de milliers de familles, contre la très grande majorité de nos compatriotes.

Nous confirmerons donc par notre vote sur les conclusions de la commission mixte paritaire notre rejet de votre projet de loi, madame la ministre.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés à la fin du parcours parlementaire de ce texte. Quels qu'aient été les mérites des travaux des assemblées, des commissions des finances et des affaires sociales et de la commission mixte paritaire hier, le texte final nous parvient avec peu de changements dans le dispositif d'ensemble et dans les intentions de départ de votre projet de loi initial, madame le ministre, et je ne parle pas de vos six amendements de correction technique, dont trois, d'ailleurs, suppriment des gages plus ou moins illusoires.

Je veux d'abord dire que, quoi que l'on pense du fond, le bicamérisme a bien fonctionné.

M. Bruno Sido. C'est vrai !

M. Michel Charasse. À un moment où l'on parle beaucoup de réforme institutionnelle, sous ce nouveau quinquennat, où l'on dit tant de bêtises un peu partout, il n'est pas inutile de le souligner.

M. Bruno Sido. C'est bien !

M. Michel Charasse. Pour avoir assisté, hier, avec d'autres collègues, à la commission mixte paritaire, je dois dire que, notamment sur les questions très techniques et les problèmes rédactionnels les plus compliqués, le rôle du Sénat et des sénateurs a été d'une formidable utilité et très apprécié.

Je tiens, pour ma part, à le souligner, ce qui ne veut pas dire que je suis personnellement adversaire de toute réforme, dans quelque domaine que ce soit, y compris en ce qui concerne le Parlement. Mais j'entends quelquefois des tentations de monocamérisme, qui m'effrayent un peu !

M. Bruno Sido. Plus qu'un peu en ce qui me concerne !

M. Michel Charasse. Par ailleurs, le texte tel qu'il nous parvient peut susciter dans mon groupe quelques motifs de satisfaction, s'agissant notamment de la suppression de la disposition que nous avions beaucoup combattue sur l'autoliquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'adoption d'un amendement qui nous permettra d'avoir un rapport - qui promet d'être assez drôle - sur le retour des « émigrés de Coblence » !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au mois de septembre !

M. Michel Charasse. Il sera assez drôle, à mon avis ! (Sourires.)

Je pense également à la mesure qui a été votée concernant les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP.

Je ne voudrais pas oublier, parce que nous siégeons au Sénat, que nous devons à notre assemblée la suppression définitive de la restitution des collectivités locales en ce qui concerne le bouclier fiscal. Comme l'a dit tout à l'heure Paul Girod, notre rapporteur, ce dispositif était une espèce d'usine à gaz, dont il aurait fallu déterminer un jour combien il coûtait réellement au contribuable, tant les procédures, les contrôles, les calculs, les risques d'erreurs, etc. auraient conduit à démultiplier le nombre des fonctionnaires chargés de s'en occuper.

Je ne voudrais pas oublier non plus, monsieur le président de la commission des finances, la rectification de la petite erreur technique de calcul des dégrèvements de taxe d'habitation, qui aurait pu nous coûter fort cher à l'automne, politiquement s'entend, mais aussi coûter fort cher à nombre de braves et de pauvres gens qui n'auraient rien compris et la presse non plus !

Toutefois, sur le fond, nous n'avons toujours pas de réponse aux nombreuses questions posées par mes amis tout au long du débat.

Nous ne connaissons toujours pas le coût exact des mesures qui figurent dans ce texte. Le chiffre, madame le ministre, est variable selon le ministre qui s'exprime. Nous avons compris qu'il se situait, à la louche, autour de 12, 15, 18 ou 20 milliards d'euros, mais, en réalité, nous n'en savons rien.

On verra donc le moment venu, encore que l'on puisse avoir des surprises agréables, lorsqu'on sait, en ce qui concerne en particulier le bouclier fiscal, que beaucoup de contribuables hésitent à demander la liquidation de ce qui leur est dû.

Je leur dirais d'ailleurs en aparté - profitant de cette confidentialité relative ! - que s'ils se précipitaient tous ensemble pour la demander, ils n'auraient aucun problème pour l'obtenir sans risque : car, à mon avis, l'administration n'a plus aujourd'hui les moyens de contrôler tout le monde ! Conseil gratuit !

Les paradoxes demeurent puisque, au fond, on distribue de l'argent alors que la France est percluse de dettes et n'a pas un sou, et on attend une reprise de la croissance en donnant généreusement à des rentiers et à des épargnants plutôt qu'à des consommateurs. Avouez-le, cela fait bien des questions restées sans réponse, et bien des craintes ! Pourtant, croyez-le bien, madame le ministre, personne dans mon groupe, et surtout pas moi, ne souhaite votre échec, car, d'une certaine manière, ce serait celui de la France.

Voilà donc que l'on veut mobiliser les Français pour relancer la mécanique en distribuant l'argent que l'on n'a pas à ceux qui en ont, et largement ! Est-il vraiment opportun de commencer par ce qui sera considéré, ou qui l'est déjà, comme une injustice démoralisante pour la nation ?

Je ne fais pourtant pas partie, et vous le savez, mes chers collègues, de ceux qui décrivent tous les jours une France en guenilles, emplie de miséreux..., qui ne correspond pas à la réalité, et tout le monde sait que je ne suis pas sensible aux larmes les plus bruyantes ; car, généralement, les vraies difficultés sont cachées et silencieuses ou, pour reprendre une citation bien connue, les grandes douleurs sont muettes, et ce ne sont pas ceux qui crient le plus qui sont le plus à plaindre. Mais passons.

Bref, mes chers collègues, la CMP n'a rien changé de fondamental et ne peut pas changer l'opinion que le groupe socialiste a exprimée tout au long des débats. Dans un instant, moi-même et les nombreux collègues qui assistent ce soir à cette séance (Rires.) persisterons donc dans notre vote négatif.

M. Pierre Fauchon. Ils sont moralement présents !

M. Michel Charasse. Oui, moralement présents !

Mais je ne voudrais pas terminer sans vous dire, madame, le plaisir que nous avons eu à travailler avec vous et combien nous avons apprécié votre gentillesse, votre compétence, votre formidable connaissance des dossiers, votre courtoisie et votre patience. J'ai personnellement beaucoup apprécié le brio avec lequel vous avez franchi l'aimable et impitoyable courtoisie du Sénat à l'égard de tout « petit nouveau » au banc du gouvernement : car il est vrai que nous ne sommes pas toujours très bienveillants. Croyez bien, madame, que grâce à vous notre mauvais souvenir de ce texte sera quelque peu atténué, et ce n'est pas rien.

À certains moments, les accents de ceux qui soutiennent votre projet de loi ont pu laisser croire que nous vivions une nuit du 4-Août à rebours et qu'étaient enfin mis à bas les odieux privilèges des plus pauvres, c'est-à-dire l'égalité fiscale de la République. Je vous remercie, madame, de nous avoir évité cet anniversaire en bloquant le compteur sur le 1er août, c'est-à-dire à peu près l'anniversaire de la date à laquelle le docteur Guillotin, qui cherchait à se faire un nom, se préoccupait de désinfecter la salle des Menus Plaisirs emplie de miasmes dangereux pour la santé des députés de l'époque. L'histoire n'a pas particulièrement retenu cet événement, passons. Mais je ne suis pas sûr qu'elle retiendra davantage le texte qui sera mis aux voix dans un instant.

En tout cas, les socialistes voteront contre, ce qui ne m'empêchera pas de vous souhaiter à tous de très bonnes vacances ! (Rires et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Article 1er bis A

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713 - 11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l'article L. 212-9 du code du travail ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures. »

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de convention de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 713-6 du code rural ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 1° bis À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail.

« IV. - Supprimé. »

II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».

III. - Après le e du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a»

IV. - Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ 'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

« III. - Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

« IV. - Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l'exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du code général des impôts.

« II bis. - Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural, pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17. »

V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;

c) Dans la deuxième et la troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé.

2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. ».

bis. - 1. L'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient l'article L. 131-4-2 du même code.

2. Le dernier alinéa du IV de l'article L. 131-4-2 du même code, tel qu'il résulte du 1, et la dernière phrase du III bis de l'article L. 241-10 du même code sont complétés par les mots : «, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 ».

3. Dans le dernier alinéa de l'article L. 241-6-4 du même code, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et ».

4. Le dernier alinéa de l'article L. 241-14 du même code est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 ».

5. Le IV bis de l'article L. 752-3-1 du même code est complété par les mots : «, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 ».

ter. - Le sixième alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail est complété par les mots : «, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

quater. - 1. Le deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le VI de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

2. Le neuvième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par les mots : «, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

VI. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241-13 » sont remplacés par les références : «, L. 241-13 et L. 241-18 » ;

1° bis  Le troisième alinéa de l'article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;

2° Dans l'article L. 741-15, les mots : « de l'article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

3° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».

4° Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° de l'article L. 722-20 » sont remplacés par les mots : «, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, et au 12° de l'article L. 722-20 ».

VI bis. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l'employeur des volumes et de l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.

VII. - Le I de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu'il s'applique au I.

VII bis. - Le décret mentionné au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu'au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu'il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

VIII. - Les I à VI et le VII bis sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le VII entre en vigueur à la même date.

IX. - Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rendra notamment compte :

- de l'évolution du nombre d'heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l'échelle nationale et par branche d'activité ;

- de l'impact sur l'économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;

- de l'évolution des salaires dans les entreprises selon l'importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;

- des conséquences du présent article pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu'employeurs.

X. - Les IV, V, VI, VII et VIII s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 1er
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Article 3

Article 1er bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

...................................................................................................

Article 1er bis A
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Article 3 bis

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

 - Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J.

« II. - Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

« 2° À l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

« III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.

« Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

« Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« VIII. - Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. »

II. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

III. - Le I s'applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 3
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Article 3 ter

Article 3 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport mettra en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.

Article 3 bis
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Article 4

Article 3 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage « 3,44 % ».

Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 3 ter
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Article 4 bis A

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

II. - L'intitulé du tableau II de l'article 777 du même code est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

III. - L'article 777 bis du même code est abrogé.

IV. - L'article 779 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;

1° bis  Dans le II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

VI. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D, 790 E et 790 F, ».

VII. - Le I de l'article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.

VIII. - Après l'article 790 D du même code, sont insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :

« Art. 790 E. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.

« Art. 790 F. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

« Art. 790 G. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 €.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.

« Le plafond de 30 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

« III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.

« IV. - Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration. »

IX. - Dans le 5° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.

IX bis. - Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

X. - Après l'article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :

« Art. 796-0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

« Art. 796-0 quater. - Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »

XI. - Dans le II de l'article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.

XII. - Dans le 1° du I de l'article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : «, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

XIII. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 990 I du même code, les mots : « de l'article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».

XIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : «, à l'exception du conjoint survivant, ».

XV. - Le 1 du II de l'article 150-0 A du même code est abrogé.

XVI. - Le 8 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. »

XVII. - Dans le 1° du III de l'article 150-0 D bis du même code, les mots : « À l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, » sont supprimés.

XVIII. - L'article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : «, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A » ;

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

XIX. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, » ;

 bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. » ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : «, ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. »

XX. - Le e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

XXI. - Les I à XIV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XV à XX s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

Article 4
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Article 5

Article 4 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. »

II. - L'article 779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le montant des abattements du présent article est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

...................................................................................................

Article 4 bis A
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Article 5 bis A

Article 5

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

 Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

 Le second alinéa est complété par les mots : «, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

d) Dans le c, après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : «, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

e) Dans le d, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : «, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

f) Il est complété par un e et un f ainsi rédigés :

« e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;

« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4 » ;

3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ; »

c) Dans le c, le mot et la référence : « et 9° » sont remplacés par les références : «, 9°, 9° ter et 33° bis » ;

5° Le 8 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».

II bis. - 1. Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État. »

2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

III. - Les I et II s'appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006. Toutefois, les impositions, mentionnées au a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte du présent article, ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu'elles ont été prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'absence de prise en charge par les collectivités territoriales du coût du bouclier fiscal est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5
Dossier législatif : projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Article 5 bis B

Article 5 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 5 bis A
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Article 5 bis C

Article 5 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :

« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »

III - Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.

Article 5 bis B
Dossier législatif : projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Article 6

Article 5 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.

...................................................................................................

Article 5 bis C
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Article 6 bis

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le I de l'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;

2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : «, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;

3° Le b est ainsi rédigé :

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

4° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1. » ;

5° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis. »

II. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis. - I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

« e) Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

« 1 bis. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.

« II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2 du I et à l'indivision mentionnée au 1° bis du I ;

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« II bis. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b. le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c. le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent II bis ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 1 bis et 2 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent II bis.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du présent II bis les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« III. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au II bis sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« IV. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au II bis ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique pas aux souscriptions au capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis.

« V. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« VI. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au II bis. »

III. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche.

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

III bis. - L'article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier à ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. »

III ter. - Après l'article 757 B du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A

« Art. 757 C - Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons consentis aux organismes mentionnés à l'article 885-0 V bis A. »

III quater. - Après l'article 150 undecies, il est inséré un article 150 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 150 duodecies. - En cas de donation de titres prévue au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.

« Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 885-0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

III quinquies. - Dans le 7 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

III sexies. - Dans le e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'article 200 A du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « et le gain défini à l'article 150 duodecies du code précité ».

IV. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et III s'appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État de la non-application des droits de mutation à titre gratuit aux dons aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 885-0 V bis A est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

« L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.

« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. » 

II. - Dans l'article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-42-1 ».

III. - L'article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.

« L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.

« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »

IV. - Dans l'article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-90-1 ».

IV bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 823-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »

V. - Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. À défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.

VI. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les IV bis et V du présent article.

Article 7
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Article 9

Article 8

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le revenu de solidarité active a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille.

Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en oeuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 9 et 10 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.

En conformité avec l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu'en dispose l'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en oeuvre dans les départements volontaires à l'expérimentation ainsi qu'à son évaluation.

Article 8
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Article 10

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le revenu de solidarité active peut être mis en oeuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue d'atteindre le revenu garanti mentionné à l'article 8. Cette mise en oeuvre est effectuée par les départements volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet article, à l'exception du III, sous les réserves suivantes :

1° Les départements mentionnés au II de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée  sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu'à l'article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, ils sont autorisés à déroger à l'article L. 322-12 du code du travail à l'exception de ses deuxième à cinquième alinéas ;

2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l'expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, depuis une durée qu'il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.

Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du présent I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article ;

3° Les engagements réciproques au regard de l'emploi, du bénéficiaire et du département, sont précisés dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;

4° La convention mentionnée au IX de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée détermine les conditions de la prise en charge par l'État d'une partie du coût de l'expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui couvre l'ensemble de sa durée ;

° Le rapport que doivent transmettre les départements participant à l'expérimentation avant l'expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement mentionnés au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée ont notamment pour objet d'analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion éligibles à l'expérimentation n'ont pas accédé au revenu de solidarité active ou l'ont refusé et d'évaluer le nombre de personnes concernées.

II. - Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles en matière d'attribution de la prestation, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l'expérimentation.

Le cinquième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne s'applique pas au revenu de solidarité active.

III. - Lorsque la personne bénéficie du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.

Article 9
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Article 11

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l'article 9. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée à l'alinéa précédent, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.

II. - Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'actions de formation et de la durée de reprise d'activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l'allocation de parent isolé.

III. - L'allocation mentionnée au II est financée par l'État et servie selon les mêmes règles que l'allocation de parent isolé en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l'allocation de parent isolé.

IV. - Les articles L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.

V. - Les engagements réciproques au regard de l'emploi, du bénéficiaire et de l'État, font l'objet d'un décret, qui prévoit, notamment, les modalités d'accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés.

VI. - Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme de l'expérimentation.

Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d'isolement et de charge d'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d'un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l'expérimentation. Le nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d'enfant cesse d'être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d'isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l'allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint.

VII. - La durée de l'expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au I.

VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l'État dans les départements concernés.

IX. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires où est mis en oeuvre le revenu de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II.

Article 10
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Article 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les départements ayant remis, avant le 30 juin 2007, une délibération motivée et un dossier de candidature pour l'une des deux expérimentations prévues à l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée transmettent, avant le 30 septembre 2007 au représentant de l'État dans le département les compléments qu'ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.

II. - Jusqu'au 31 octobre 2007, à l'exception de ceux mentionnés au I, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l'expérimentation prévue par l'article 9 de la présente loi.  Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Dans le cas où le nombre des candidatures reçues excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l'expérimentation sont retenus par rang décroissant de la moyenne de :

1° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal par habitant connu mentionné à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;

2° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion rapporté au nombre d'habitants du département considéré, établi par ordre décroissant.

Article 11
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Article 12 bis

Article 12

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 8 à 10, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 11. Le comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.

Article 12
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Article 13

Article 12 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les départements volontaires pour mettre en oeuvre l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Article 12 bis
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Article 14

Article 13

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l'opportunité et les modalités d'un rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

Article 13
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Article 4 bis A

Article 14

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5 du code du travail, après les mots : « actions de formation », sont insérés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ».

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 1er À 4

M. le président. Sur les articles 1er à 4, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 4 bis a

Article 14
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Article 5

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du II de cet article, après le mot :

actualisé

sont insérés les mots :

au 1er janvier de

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. L'amendement n° 1 est un amendement rédactionnel visant à donner date d'effet au 1er janvier à deux mesures qui figurent dans deux alinéas.

La commission mixte paritaire l'a prévu dans le premier de ces deux alinéas. À titre de clarification, nous souhaitons que cela figure également dans le second.

Quant à l'amendement n° 4, c'est une simple levée de gage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Paul Girod, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

article 5

Article 4 bis A
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Article 6

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s'agit de lever le gage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Girod, rapporteur. Avis encore plus favorable, compte tenu du sujet.

M. Michel Charasse. Cela a été demandé en commission mixte paritaire !

M. le président. Le vote est réservé.

articles 5 bis a À 5 bis c

M. le président. Sur les articles 5 bis A à 5 bis C, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 6

Article 5
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :

Après le mot :

publics

rédiger ainsi la fin du 1° du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885 0 V bis A du code général des impôts :

ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et on revient à la rédaction du Sénat !

Mme Christine Lagarde, ministre. Absolument, monsieur le président Arthuis.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III ter de cet article pour l'article 757 C du code général des impôts, remplacer les mots :

dons consentis aux organismes mentionnés

par les mots :

dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement de précision vise à mettre en harmonie la rédaction avec l'intitulé inséré par la commission mixte paritaire, qui vise les dons consentis en application de l'article 885 O V bis A du code général des impôts, de façon à bien faire apparaître le lien entre l'exonération de droits de mutation à titre gratuit et le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.

M. Michel Charasse. Exactement !

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s'agit d'une levée de gage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Paul Girod, rapporteur. Je le qualifierai d'enthousiaste !

M. le président. Le vote est réservé.

articles 6 bis À 14

M. le président. Sur les articles 6 bis à 14, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. le président de la commission, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l'examen du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

À mon tour, je voudrais dire avec force que le bicamérisme a fait son oeuvre et démontré toutes ses vertus.

M. Charles Revet. Très bien ! Bel exemple !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je crois pouvoir dire que le Sénat a imprimé sa marque dans la rédaction du texte qui nous est proposé, et je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ses délibérations et ont permis l'enrichissement du texte.

Qu'il me soit permis de formuler trois observations.

La première est relative à l'exonération des collectivités territoriales, qui, en application du bouclier fiscal, devaient à l'origine prendre leur part du remboursement. Cela pouvait se comprendre au moment du premier vote du texte ; convenons cependant qu'aujourd'hui, avec l'inclusion de la CRDS et de la CSG, la complexité est devenue telle qu'elle nous a conduits à l'opposé de ce principe de responsabilité qui voulait associer les élus territoriaux à la charge du bouclier fiscal. Il n'y a aucune corrélation entre le bouclier fiscal et la gestion municipale. Par conséquent, maintenir cette pénalité était une sorte d'offense aux collectivités territoriales.

Oserai-je rappeler que le bouclier fiscal a été très peu sollicité ? Vos services, madame la ministre, avaient évalué à environ 90 000 le nombre des foyers fiscaux qui pouvaient en bénéficier ; entre 2 000 et 2 500 demandes ont été formulées, toutes pour l'ISF, aucune au titre des impôts locaux. Peut-être une sorte d'inhibition a-t-elle conduit à ne pas en parler parce que les collectivités locales risquaient d'être sanctionnées ?

Je crois, madame, que la disparition de cette disposition permettra au Gouvernement d'être infiniment plus à l'aise pour communiquer sur le bouclier fiscal avec le plein soutien des élus territoriaux. C'est une bonne décision, et je veux saluer votre élégance, puisque, en dépit de vos réserves - car je vous sais attentive au déficit public -, vous avez bien voulu supprimer le gage. Soyez-en très sincèrement remerciée.

Ma deuxième observation porte sur la liquidation de l'impôt choisi. Les redevables de l'ISF vont pouvoir se libérer de leur impôt en souscrivant au capital de PME, et je remercie le Gouvernement d'avoir été attentif à nos arguments pour résister à la tentation d'intermédiation. Car celle-ci contribue à l'hyperfinanciarisation, et les actionnaires ignorent aujourd'hui ce que sont les entreprises dans lesquelles leur épargne est investie. Il est impératif de réconcilier les Français avec l'esprit d'entreprise. Une intermédiation systématique, en quelque sorte une gestion de l'épargne pour ceux qui se libèrent de leur ISF, eût été, me semble-t-il, une offense aux principes de la République. Vous n'avez d'ailleurs pas manqué, madame, de souligner le risque constitutionnel qu'aurait à coup sûr encouru le texte si nous l'avions adopté dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Avec vous, nous avons voulu redonner tout son sens à l'affectio societatis, et j'espère que les élus locaux, les chambres consulaires, les instituts de réflexion, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, les jeunes chambres économiques, permettront à la France entière de connaître une immense mobilisation pour aider les redevables de l'ISF à sortir de la suspicion qui pèse sur eux. Qu'ils se fassent connaître désormais, puisqu'ils participeront au financement du développement local en souscrivant des parts et des actions dans des PME !

Je voudrais aussi vous remercier de votre pragmatisme, monsieur le haut-commissaire. Vous avez bien voulu rappeler que votre texte comporte quelques emprunts à des rapports sénatoriaux : c'est dire la grande complicité qui peut exister entre le Sénat et vous-même !

Je remercierai naturellement Hervé Novelli, qui a été à nos côtés à maintes reprises, physiquement ou par la pensée.

Enfin, nous serons amenés à revenir sur le bouclier fiscal. Le texte était en effet perfectible sur ce point. Mais, comme il n'aura aucune application en 2007, c'est lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 que nous pourrons revoir notre copie, en sachant que l'exercice sera rendu particulièrement compliqué par l'inclusion des prélèvements de CSG et de CRDS.

Prenons le cas d'un foyer fiscal dans lequel le mari est exploitant agricole. Il connaît une mauvaise année et constate des pertes. Son épouse, infirmière ou institutrice, perçoit un salaire qui reste en deçà de ce qui est imputable sur les pertes agricoles, si bien que le revenu du foyer est proche de zéro. Que fait-on avec la CSG et la CRDS qui, chaque mois, sont prélevées sur le salaire de l'intéressée ? Il nous faudra clarifier toutes les questions de ce type d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2008.

Madame la ministre, ce texte, je l'espère, sera un outil puissant pour créer un choc de confiance et de croissance. Il m'arrive néanmoins de penser que nous n'avons peut-être pas suffisamment évoqué la mondialisation, ses défis et ses enjeux, et ce sera ma troisième observation.

J'écoutais notre collègue M. Bret à l'instant : on peut taxer le capital, on peut taxer le patrimoine, c'est vrai. Mais que faites-vous, mon cher collègue, lorsque les contribuables s'exilent ? Vous n'avez plus aucun moyen d'action ! À quoi sert-il d'afficher des impôts aussi élevés si, par ailleurs, la matière imposable vous échappe ? Il faudra bien que vous intégriez cette donnée, qui est devenue désormais totalement incontournable, dans vos engagements législatifs !

Au fond, deux dispositifs nous pénalisent économiquement, socialement, - et j'exprime là une conviction personnelle - ce sont les 35 heures et l'ISF.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au fil des ans, ils ont été aménagés, autant dire transformés en deux usines à gaz : l'usine à gaz des 35 heures, l'usine à gaz de l'ISF, dont on cherche aujourd'hui à atténuer les effets. Et voilà que, pour y parvenir, on met en place deux nouvelles usines à gaz, l'une pour contourner les 35 heures, l'autre pour contourner l'ISF ! Il faudra qu'un jour nous ayons la sagesse de tirer les conséquences de nos convictions !

Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le haut-commissaire, je souhaite que le dispositif que nous allons voter à une large majorité porte tous ses effets et tous ses fruits.

Je vous souhaite beaucoup de courage pour la préparation du projet de loi de finances pour 2008, car il faudra en effet du courage pour tendre vers la maîtrise des dépenses publiques et l'équilibre du budget, et pour lutter enfin contre la progression apparemment inexorable de la dette publique.

Et si l'on peut dire que les dépenses de l'État commencent à être sous contrôle, nous avons un autre immense chantier : le financement de la protection sociale. Nous serons donc à vos côtés pour faire preuve de courage.

Par ailleurs, je voudrais à mon tour vous remercier, madame la ministre, de votre disponibilité, de l'exquise courtoisie que vous avez manifestée, de la clarté de vos réponses et des informations que vous avez livrées au Sénat.

Grâce à vous, nous avons été totalement éclairés lors de nos votes et chacun peut donc assumer ses responsabilités. Cet examen de passage a été parfaitement réussi. Je pensais que Michel Charasse allait dire que votre bizutage avait été un succès. (Sourires.) Tout s'est fort bien passé.

Je veux remercier également M. Martin Hirsch des explications qu'il a données et des convictions qu'il a exprimées et que nous partageons pour lutter contre la pauvreté.

Ce texte s'efforce de concilier les enjeux économiques et les exigences de la cohésion sociale. J'espère que le choc se produira.

Je remercierai aussi les différents présidents de séance. M. Fischer, qui dirige nos travaux, nous a privés de son éclairage aujourd'hui, mais il s'était amplement exprimé lors de l'examen du texte en première lecture et chacun ici s'en souvient.

Je remercie enfin le service de la séance, l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi les membres de vos cabinets, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le haut-commissaire.

Nous avons tous bien travaillé, notre repos sera mérité. Je vous souhaite à tous du fond du coeur de bonnes vacances. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.  - M. Michel Charasse applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, permettez-moi de formuler quelques réflexions bien que je ne sois pas un spécialiste de ces questions financières et économiques, mais je suis un contribuable et, à ce titre, toutes ces questions m'intéressent.

En vérité, il est difficile de se prononcer par un vote unique sur un texte aussi complexe.

Ma première réflexion concernera M. Martin Hirsch que je félicite pour sa démarche, mais surtout pour le caractère expérimental de cette démarche. En effet, je suis de ceux qui croient depuis très longtemps que nous avions tort : nous avons longtemps refusé toutes les dispositions expérimentales et nous avons modifié la Constitution pour les rendre possibles. Je suis très content que vous en donniez l'exemple, je crois beaucoup aux démarches expérimentales dans tous les domaines, en particulier dans le domaine si respectable au demeurant et si sympathique dont vous avez la responsabilité.

Vous savez, aussi bien que tout un chacun ici, que l'on peut souhaiter une démarche expérimentale, mais que cela n'empêche pas de mesurer combien elle est difficile en réalité, puisque chaque fois, pour chaque expérience, il faut avoir des analyses très fines pour savoir dans quelle mesure les résultats d'une expérience réalisée dans le cadre de tel ou tel département, dans tel ou tel contexte, sont ou ne sont pas généralisables. L'exercice est difficile, vous ne l'ignorez pas, mais je vous félicite de vous engager et de nous donner l'exemple.

Ma deuxième réflexion rejoint celle que Jean Arthuis - beaucoup plus autorisé que moi - a formulée tout à l'heure.

Si j'ai bien compris, on s'ingénie à contourner - j'admire d'ailleurs l'ingéniosité que l'on déploie dans cette circonstance -, d'une part, les 35 heures et, d'autre part, l'ISF.

Tout le monde sait que les 35 heures ont été une erreur monumentale de notre histoire économique, tout le monde le dit, on le constate partout. Hier c'était dans les hôpitaux, demain ce sera dans un autre secteur.

Dès lors, pourquoi ne pas dire que c'est une erreur monumentale...

M. Pierre Fauchon. ...et qu'il est grand temps de revenir en arrière ?

M. Pierre Fauchon. On n'ose pas, on a peur de la rue comme toujours.

Pour ma part, je crois que c'est une erreur et que dans le climat créé par l'élection présidentielle, le grand mouvement de confiance auquel nous avons assisté par le nombre des votants et par les résultats atteints par le nouveau Président de la République autorisait des mesures radicales. Je regrette qu'on n'ait pas osé le faire.

Je tiendrai à peu près le même raisonnement pour l'ISF. Là aussi, on n'ose pas. Dès lors on s'ingénie à construire des systèmes extraordinairement compliqués, qui généreront, bien entendu, des quantités d'astuces et d'habiletés, elles-mêmes extrêmement compliquées. L'on aura beaucoup de mal à s'y retrouver et il s'agira finalement de ce que l'on appelle communément une « usine à gaz ».

Pourtant là aussi, je crois que c'était le moment. Il fallait réagir vite après cette élection très claire, très affirmée de la part de l'opinion publique. Il fallait prendre ces mesures qui étaient pratiquement annoncées dans le programme du candidat aujourd'hui président de la République. C'était dans un projet qui a été largement approuvé. Dès lors, pourquoi ne pas tirer les conclusions d'un tel résultat ? Je regrette quant à moi qu'on ne l'ait pas fait car cela « valait le coup », si je puis dire.

Quoi qu'il en soit, je retiens ce qui a été dit. M. Robert Bret pense toujours que l'on est dans un hexagone fermé, que l'on peut y faire ce que l'on veut et donc faire payer les riches - ce qui est tout à fait normal, je suis d'accord avec lui, c'est aussi ma philosophie -, mais, malheureusement, notre hexagone n'est plus fermé.

Par ailleurs, j'en profite pour dire qu'il est invraisemblable que la disparité des systèmes fiscaux tolérée au sein de l'Union européenne permette à des États, au demeurant très sympathiques, de sucer le sang économique de la France - ils sont à nos flancs d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'être plus précis - et d'obtenir ces transferts de fortunes, de biens et d'intérêts, qui sont scandaleux.

Si cela se produit à cause de la mondialisation, nous n'en sommes pas responsables, malheureusement, mais j'espère qu'un jour l'humanité sera assez intelligente pour créer un gouvernement mondial. Nous en sommes encore probablement très loin. Mais puisque l'Union européenne existe, que l'on inscrive comme l'une de nos priorités de mettre fin à ces disparités des systèmes économiques et des systèmes fiscaux qui permettent ces mauvais procédés d'un pays à l'autre, alors que nous appartenons à la même solidarité.

Je souhaite que le Gouvernement affiche cette volonté et se préoccupe de mettre fin à ces disparités des systèmes fiscaux entre les États européens car nous sommes dans une situation grotesque. Ouvrir les frontières de la France et continuer d'entretenir de telles disparités, c'est se placer dans une situation d'impuissance qui est franchement ridicule et insupportable.

Pour conclure, je dirai que nous sommes en présence d'engagements pris par un candidat à la présidence de la République dont j'ai rappelé le succès. Il y a un mouvement de confiance, des engagements sont pris et je trouve parfaitement normal qu'ils soient honorés. J'ai voté pour lui au second tour - je l'ai dit tout à fait clairement - et je trouve normal qu'il honore ses engagements, c'est même tout à son honneur.

Cependant, comme tout un chacun, j'en mesure les risques et je ne doute pas, madame la ministre, que vous ne soyez pas complètement en paix et que vous attendiez avec inquiétude les échéances à venir dans quelques trimestres car nous savons très bien que la conjoncture économique ne sera pas aussi brillante qu'on peut l'espérer et que si vous ramenez la croissance, elle ne reviendra qu'au bout de quelques années. En effet, l'expérience montre qu'elle ne revient pas en un ou deux semestres. Il faut beaucoup plus longtemps et c'est d'ailleurs tout à fait incertain parce que cela dépend de nombreux autres facteurs. Et de ce point de vue, ce qui se passe actuellement aux États-Unis n'est pas très réconfortant. Mais il faut honorer les engagements pris, en espérant, selon le cardinal de Retz, que l'on est plus souvent dupé par la défiance que par la confiance.

C'est donc dans un certain esprit de confiance que je voterai ce texte, mais, je dois l'avouer, avec beaucoup moins de conviction que de solidarité. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - Mme Brigitte Bout et M. Michel Esneu applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Le groupe UMP se félicite du résultat obtenu par la commission mixte paritaire.

Les principaux amendements adoptés par le Sénat en première lecture ont en effet été repris par la commission mixte paritaire : bravo au bicamérisme, bravo au Sénat !

Je pense en particulier à l'aménagement du dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires et à l'augmentation du montant du crédit d'impôt accordé aux personnes handicapées.

Je pense également à l'indexation des tranches du barème des droits de succession et au relèvement de l'abattement au profit des neveux et nièces.

Nous notons aussi avec satisfaction, madame la ministre, que l'Assemblée nationale a rallié le point d'équilibre trouvé par le Sénat en ce qui concerne la réduction d'ISF instituée en faveur des investissements dans les PME et des dons à des organismes d'intérêt général, dans la limite de 50 000 euros par an.

Enfin, on vient de le dire mais il faut le répéter, notre Haute Assemblée a adressé un signal fort aux collectivités locales en obtenant que la restitution prévue au titre du bouclier fiscal ne leur soit plus refacturée, mais soit désormais totalement prise en charge par l'État.

Le nombre et l'importance des amendements d'origine sénatoriale repris par la commission mixte paritaire mettent en évidence la qualité du travail réalisé par notre assemblée.

Le mérite en revient largement au rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Marini, au rapporteur remplaçant de la commission des finances, M. Paul Girod, mais aussi au rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, M. Alain Vasselle.

Comme nous l'avons souligné à l'issue de la première lecture, leur souci de bien légiférer et de le faire de façon efficace, dans l'intérêt général, honore notre Haute Assemblée.

Au-delà des amendements adoptés, nous avons tracé plusieurs pistes de réformes qui devraient aboutir dans le cadre d'un prochain projet de loi de finances.

M. le rapporteur général a, par exemple, posé de façon claire et légitimement la question de l'efficacité du dispositif du bouclier fiscal. Le débat qu'il a initié sur l'autoliquidation répond à une préoccupation concrète et nous pensons qu'il devrait être poursuivi lors de la prochaine discussion budgétaire.

Nous avons également évoqué l'attractivité fiscale et la politique énergétique de notre pays.

Sur tous ces sujets, vous avez fait preuve, madame la ministre, d'un pragmatisme et d'une ouverture d'esprit auxquels le groupe UMP a été particulièrement sensible. Les interventions de MM. Hervé Novelli et Martin Hirsch vont dans le même sens et doivent aussi être saluées.

Enfin, vous avez su rappeler la finalité et la cohérence du projet de loi que vous avez présenté.

Ce texte nous semble donc cohérent sur les plans politique, économique et budgétaire.

C'est donc dans ce même esprit de cohérence politique, économique et budgétaire que le groupe UMP votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi.

Avant de conclure, je joins mes compliments à ceux qui ont été exprimés par Michel Charasse, par le président de la commission des finances et par d'autres intervenants.

Enfin, vous qui avez été une Française de l'étranger, madame la ministre, vous êtes l'illustration que les Français de l'étranger, lorsqu'ils reviennent en France, peuvent faire beaucoup pour notre pays. Les Français de l'étranger étaient très fiers de vous, les Français de métropole le seront demain. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.

M. Michel Charasse. Le groupe socialiste vote contre.

M. Robert Bret. Le groupe CRC également.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté définitivement.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
 

6

Dépôt de propositions de loi

M. le président. J'ai reçu de M. Xavier Pintat une proposition de loi tendant à autoriser la réversibilité de l'exercice des droits relatifs à l'éligibilité pour l'achat d'énergie électrique.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 427, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, une proposition de loi relative à l'exercice par les Français établis hors de France du droit de vote aux élections du Parlement européen.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 428, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, une proposition de loi relative aux indemnités des conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 429, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre de la décision 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3599 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de décision du Conseil sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3600 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de budget rectificatif d'installation et de fonctionnement du C.SIS pour 2007.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3601 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3602 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République du Monténégro. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République du Monténégro.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3603 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3604 et distribué.

8

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 2 août 2007, à seize heures ou éventuellement le soir :

- Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Rapport de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD