compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPôt de rapports du gouvernement

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application des lois suivantes : loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ; loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ; loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ; loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ; loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Ils seront transmis, pour le premier, à la commission des affaires sociales, pour les deuxième et troisième, à la commission des affaires économiques et, pour les suivants, à la commission des finances.

Ils seront disponibles au bureau de la distribution.

3

ORGANISMES extraparlementaires

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, du Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Conseil de surveillance du Fonds de financement de la couverture universelle du risque maladie.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques à présenter respectivement leurs candidatures.

La nomination au sein de ces organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

4

COMMUNICATION D'un avis d'une assemblée territoriale

M. le président. J'ai reçu de l'Assemblée de la Polynésie française un avis du 19 octobre 2006 sur le projet de loi autorisant l'approbation du septième protocole additionnel à la constitution de l'Union postale universelle.

Acte est donné de cet avis.

Il sera transmis à la commission des affaires étrangères.

5

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (nos 359, 360, 2005-2006 ; n° 25).

Projet de loi organique (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 7.

TITRE III

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Demande de réserve (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 8

Article 7

I. - Le livre VI et l'article L. 450 du code électoral (partie Législative) deviennent respectivement le livre VIII et l'article L. 555.

II. - Il est créé dans le code électoral (partie Législative), après le livre V, un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé comme suit :

« TITRE IER

« MAYOTTE

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »

Comprenant les articles L.O. 450, L. 451 à L. 456.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ »

Comprenant l'article L.O. 457.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION

« DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »

Comprenant les articles L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466, L.O. 467 à L.O. 472.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION

« DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »

Comprenant les articles L. 473 et L. 474.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION

« DES SÉNATEURS DE MAYOTTE »

Comprenant les articles L.O. 475 et L. 476.

« TITRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »

Comprenant les articles L.O. 477, L. 478 et L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 496.

« TITRE III

« SAINT-MARTIN

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX »

Comprenant les articles L.O. 497, L. 498 et L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517.

« TITRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX »

Comprenant les articles L.O. 518, L. 519 et L. 520.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ »

Comprenant les articles L.O. 521, L. 522 et L. 523.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant les articles L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L.O. 532, L. 531, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L. 542.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR

« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant les articles L.O. 543, L. 544.

« TITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION »

Comprenant l'article L. 545.

III. - Le livre VI du code électoral est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« MAYOTTE

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« Art. L.O. 450. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;

« 2° « représentant de l'État » au lieu de : « préfet ». 

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ

« Art. L.O. 457. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte. 

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

« Art. L.O. 458. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 459. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

« Art. L.O. 460. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

« Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

« Art. L.O. 461. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte.

« Art. L.O. 463. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, conformément à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Mayotte ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Mayotte ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation.

« Art. L.O. 467. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

« 1° Architecte de la collectivité, ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 2° Membre du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ;

« 3° Agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 4° Agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 5° Entrepreneur des services de la collectivité départementale.

« Art. L.O. 468. - I. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 6° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. 

« Art. L.O. 469. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 470. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de d'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État. 

« Art. L.O. 471. - En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.O. 469 et L.O. 470, et à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

« Art. L.O. 472. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton, et par le représentant de l'État, devant le tribunal administratif.

« Le recours du représentant de l'État ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. 

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES SÉNATEURS DE MAYOTTE

« Art. L.O. 475. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l'article L.O. 276.

« TITRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

« Art. L.O. 477. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ». 

« Art. L.O. 480. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 481. - Le conseil général de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 482. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 483. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 485.

« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué sept sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué sept sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. L.O. 485. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Art. L.O. 488. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Le représentant de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Barthélemy ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Barthélemy ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

« Art. L. O. 491. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1 °Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 2°°Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 3°°Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4°°Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 492. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 493. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.

« Art. L.O. 494. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 498 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. 

« Art. L.O. 495. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

« Art. L.O. 496. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« TITRE III

« SAINT-MARTIN

« CHAPITRE UNIQUE

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

« Art. L.O. 497. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».

« Art. L.O. 500. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.

« Art. L.O. 501. - Le conseil général de Saint-Martin est composé de 23 membres.

« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 502. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 503. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 505.

« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés huit sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué huit sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. L.O. 505. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Art. L.O. 508. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Le représentant de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-4 ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Martin ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Martin ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

« Art. L.O. 512. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse, ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 508 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8°  Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 513. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 514. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.

« Art. L.O. 515. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 516 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. 

« Art. L.O. 516. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrit. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de siège à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

« Art. L.O. 517. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« TITRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« Art. L.O. 518. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité territoriale » au lieu de « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et : « services du représentant de l'État », au lieu de : « préfet » et : « préfecture ».

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU DÉPUTÉ

« Art. L.O. 521. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS

« GÉNÉRAUX DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L.O. 524. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 525. - Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 526. - Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 527. - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 529.

« Art. L.O. 528. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. L.O. 529. - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrage, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat de tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Art. L.O. 532. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre qui a refusé d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6431-3 ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ; ingénieurs des travaux publics de l'État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale d'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« Art. L.O. 536. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec la qualité de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Avec les fonctions de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux à 8° du II de l'article L.O. 532 et plus généralement avec toutes fonction d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 537. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans un cas d'inéligibilité ou se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Art. L.O. 538. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l'État.

« Art. L.O. 539. - Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.

« Art. L.O. 540. - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 541 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le juge de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. 

« Art. L.O. 541. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrit. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête au premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

« Art. L.O. 542. - Le conseiller général présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR

«  DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L.O. 543. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur. 

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l'article L.O. 276. »

« TITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION »

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, sur l'article.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce matin, nous allons examiner les dispositions relatives aux modes d'élection. Si la perfection n'existe pas dans ce domaine, nous pouvons au moins nous laisser guider par un certain nombre de principes.

Tout d'abord, nous estimons logique de réduire la prime majoritaire, dans la mesure où nous sommes en présence d'une assemblée unique.

Ensuite, s'agissant de l'accès au second tour des deux listes arrivées en tête au premier tour, nous sommes parvenus, au sein de la commission des lois, à une position commune tenant compte des dernières observations du Conseil constitutionnel, qui semblaient avoir échappé au Gouvernement lors de la rédaction du texte.

En revanche, j'attirerai plus longuement, et dès maintenant, votre attention sur la modification importante que vous proposez pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au cas où certains amendements « tomberaient », sachant que, même avec une grande force de conviction, on n'arrive pas toujours à ses fins.

M. le président. Il ne faut pas désespérer !

M. Bernard Frimat. Ce sont les chants les plus beaux !

Cela étant, s'agissant d'un projet de loi organique, nous débattons pour éclairer le Conseil constitutionnel.

Je ne voudrais pas, mon cher ami Christian Cointat, que nos travaux relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon se concluent par l'instauration du « paradoxe de Cointat », en vertu duquel, même si il n'y a pas d'électeurs, on pourrait avoir des élus ! (Sourires.)

Les simulations que nous enverrons au Conseil constitutionnel montrent que, dans le cas le plus fréquent de deux listes au second tour, les quatre élus de Miquelon pourraient très bien appartenir à la majorité territoriale, quel que soit le vote des électeurs de Miquelon. Notre collègue Denis Detcheverry est concerné par ce problème.

Ainsi, dans cette situation, 99 % des Miquelonnais pourraient s'exprimer en faveur d'une liste. Mais, comme dans un système binaire l'autre liste pourrait l'emporter sur le territoire, les quatre élus de Miquelon appartiendraient à la majorité territoriale, alors qu'ils ne représenteraient que 1 % de la population de Miquelon !

Tel est le « paradoxe de Cointat », dont l'objectif, selon Christian Cointat, est de parvenir à une situation d'équilibre.

Après réflexion, j'ai compris qu'il s'agissait d'un équilibre entre le sénateur et le député, le premier réclamant des sièges à Miquelon, le second une circonscription territoriale.

Certes, le rapporteur propose un équilibre, mais ce n'est pas un équilibre démocratique.

Si - et j'appelle l'attention de Denis Detcheverry sur ce point - dans la confection, on peut s'habiller sur mesure, et c'est généralement plutôt réussi, en revanche, dans le domaine des modes de scrutin, s'habiller sur mesure, c'est toujours dangereux.

La dernière fois que le Parlement a élaboré un statut sur mesure, le costume polynésien haut en couleur réalisé sur mesure a fait « pschitt », pour reprendre la formule d'un homme politique important, car celui qui l'a porté a « ramassé une veste » ! (Sourires.)

Je ne voudrais donc pas, mon cher collègue, que les électeurs de Miquelon, que vous représentez, et qui souhaitent avoir des élus à leur image - puisque tel est en principe l'objectif d'une élection - soient confrontés demain à un tel paradoxe, même si cela permettait à notre ami Christian Cointat d'entrer dans la postérité, compte tenu de l'excellence de son rapport ; c'est tout le mal que je lui souhaite ! (Nouveaux sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.

L'amendement n° 211, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, remplacer la référence :

livre VIII

par la référence :

livre VII

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 215, 227 et 249.

C'est la méthode que nous avons utilisée jusqu'à présent dans ce débat afin de regrouper les amendements rédactionnels, qui ne soulèvent pas de problèmes particuliers et visent tout simplement à rectifier des erreurs matérielles.

Ces quatre amendements se justifient par leur texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre de l'outre-mer. Je suis favorable à ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa du I (5°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 463 du code électoral, remplacer les mots :

d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois

par les mots :

d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Après les mots :

refusé d'exercer

rédiger comme suit la fin du sixième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 488 du code électoral :

les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Dans le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 532 du code électoral, après les mots :

l'article L.O. 6431-3

insérer les mots :

du code général des collectivités territoriales

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 7.

L'amendement n° 213, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour les titres II, III et IV du livre VI du code électoral, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été précédemment adoptées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

    Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Après le livre V du même code, il est inséré un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

Titre Ier

Mayotte

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

L.O. 450 et L. 451 à L. 456

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 457

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 467 à L.O. 472

Chapitre IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

L. 473 et L. 474

Chapitre V

Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

L.O. 475, L. 475-1 et L. 476

Titre II

Saint-Barthélemy

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 477 et L. 478

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 496

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3

Titre III

Saint-Martin

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection des conseillers territoriaux et du Sénateur

L.O. 497 et L. 498

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, LO. 512 à L.O. 517

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin

L.O. 517-1, L. 517?2 et L. 517-3

Titre IV

Saint-Pierre-et-Miquelon

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

L.O. 518, L. 519 et L. 520

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 521, L. 522 et L. 523

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 542

Chapitre IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

 

Chapitre V

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 543, L. 543?1 et L. 544

Titre V

Conditions d'application

L. 545

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire l'architecture du code électoral, compte tenu des modifications proposées par votre commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 460 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de reclassement tendant à insérer dans la loi organique le principe de l'interdiction des candidatures multiples s'imposant aux candidats à l'élection du conseil général de Mayotte, qui relève, pour le moment, de la loi ordinaire.

La définition de cette interdiction au niveau organique constitue la reprise de la solution retenue pour les candidats à l'élection de l'assemblée de Polynésie française dans la loi du 27 février 2004, qui a été validée par le Conseil constitutionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin des sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 463 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Mayotte

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à préciser certaines dispositions contenues dans le texte soumis à notre examen.

La rédaction du projet de loi organique concernant les inéligibilités des officiers des armées et des fonctionnaires des corps actifs de police au conseil général de Mayotte est ambiguë.

Reproduisant le droit en vigueur applicable aux conseillers généraux de métropole, elle interdit tout d'abord aux officiers et aux policiers exerçant leurs fonctions ou les ayant exercées depuis moins de six mois à Mayotte, d'être conseiller général. Puis elle limite cette inéligibilité aux seuls officiers et policiers en activité à Mayotte.

Cet amendement de cohérence tend à rétablir le dispositif prévu par le droit en vigueur. Une solution identique sera prévue dans les amendements nos 226, 238 et 250 pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 467 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous me permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 217 et 218, car l'amendement n° 217 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 218.

L'amendement n° 218 tend, d'une part, à regrouper en un seul article du code électoral, au lieu de deux dans le projet de loi organique initial, les incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et, d'autre part, à procéder, autant que possible, à une harmonisation rédactionnelle entre ces incompatibilités et celles qui sont applicables aux conseillers territoriaux des trois autres collectivités.

Par ailleurs, il vise à réparer une omission, en posant une incompatibilité entre le mandat de conseiller général de Mayotte et la fonction de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 468 du code électoral :

« I- Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463 ;

« 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.

Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 469 du code électoral :

« Art. L.O. 469 - Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 463 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier et à préciser la rédaction du dispositif relatif à la démission d'office des conseillers généraux de Mayotte pour cause d'inéligibilité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 470 du code électoral 

« Art. L.O. 470.- Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, se démettre de ses fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller général lui-même, ou tout électeur, saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.

« Dans l'affirmative, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le juge administratif, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Aux fins d'assurer une meilleure application des dispositions du code électoral relatives au régime des incompatibilités applicables aux membres du conseil général, le présent amendement vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État par les élus des activités que ces derniers envisagent de conserver durant leur mandat, afin de permettre au représentant de l'État de vérifier la compatibilité desdites activités avec l'exercice de ce mandat. En cas de contestation, le juge administratif pourra être saisi.

Ce dispositif s'inspire de celui qui est fixé par l'article L.O. 151 du code électoral pour les parlementaires. Il sera étendu aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 472 du code électoral, remplacer le mot :

dix

par le mot :

quinze

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit tout simplement d'étendre de dix jours à quinze jours le délai de recours à Mayotte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 475 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de déclassement, qui tend à renvoyer à la loi ordinaire les dispositions concernées.

Si la durée du mandat sénatorial ou le principe du renouvellement partiel du Sénat relèvent de la loi organique, la répartition des sièges de sénateurs entre séries relève de la loi ordinaire.

Par conséquent, la commission vous propose, mes chers collègues, de supprimer cette mention dans le présent article et de la rétablir au sein des dispositions ordinaires du code électoral que nous examinerons tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour le chapitre unique du titre II du livre VI du code électoral :

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SÉNATEUR »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Avant le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 480 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit là aussi d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 348, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 484 du code électoral :

« Art. L.O. 484 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus  forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

II. En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 504 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, qui concerne le mode de scrutin de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, vise à réécrire le texte proposé, tout en en maintenant la teneur, c'est-à-dire la prime majoritaire égale à un tiers du nombre des sièges à pourvoir.

M. le président. L'amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. Lise,  S. Larcher,  Frimat et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 484 du code électoral

« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué cinq sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué cinq sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

L'amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. Gillot,  Lise,  S. Larcher,  Frimat et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 504 du code électoral

« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué six sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué six sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour défendre ces deux amendements.

M. Bernard Frimat. Ces deux amendements relatifs à la prime majoritaire concernent l'un Saint-Barthélemy et l'autre Saint-Martin.

Se conformant au projet de loi organique initial, la commission des lois propose de fixer cette prime au tiers du nombre des sièges à pourvoir. Pour notre part, nous souhaitons la faire passer au quart.

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy comptera dix-neuf membres et celui de Saint-Martin vingt-trois membres. Appliquer le tiers ou le quart représente, dans les deux cas, un écart de deux sièges, dont l'un reviendra en réalité à la majorité qui aura obtenu la prime majoritaire. L'écart entre notre proposition et celle de la commission n'est donc que d'un seul siège.

Ces conseils territoriaux ont été dotés de pouvoirs importants en matière communale, départementale, régionale, et même au-delà, pour tenir compte de leur spécificité, car telle a été la volonté unanime de cette assemblée. Les seuls autres élus de ces territoires seront des parlementaires, si le Parlement décide de le prévoir. Pendant cinq ans, ce sera donc la seule assemblée présente.

Ainsi, tout en permettant à la majorité de gouverner avec toute la stabilité nécessaire, il nous semble intéressant et utile, pour avoir une démocratie vivante, de faire en sorte que les différentes opinions puissent s'exprimer plus largement, l'effectif de l'opposition restant très modeste.

Ces deux amendements visent non pas à créer une instabilité, mais tout simplement à donner une plus grande respiration à la démocratie. L'avenir nous dira si vous avez l'intention, mes chers collègues, de respirer avec nous ou si vous préférez avoir une vision plus restreinte de la démarche démocratique. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Ce débat est important parce que nous touchons là au coeur du système électoral.

Monsieur Frimat, si j'avais eu à rédiger d'entrée de jeu ce texte, j'aurais plutôt opté pour une prime majoritaire de 25 %.

M. Bernard Frimat. Il ne faut jamais freiner les élans généreux ! (Sourires.)

M. Christian Cointat, rapporteur. Toutefois, ma position a évolué, car les consultations auxquelles nous avons procédé ont démontré que nous ne parviendrions pas à dégager un consensus sur ce point. N'oubliez pas, mon cher collègue, que les municipalités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont aujourd'hui élues, comme les autres municipalités, avec une prime majoritaire de la moitié.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Christian Cointat, rapporteur. Passer de la moitié au tiers correspond tout de même à une réduction sensible, pour ne pas dire substantielle.

Par ailleurs, j'ai vérifié la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière, et je reconnais qu'elle m'a interpellé. J'ai donc cherché à proposer à la commission des lois, qui a bien voulu l'accepter, une solution que j'espère équilibrée entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible.

Permettez-moi de vous donner lecture, mes chers collègues, du résumé de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : « Rappelons que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe des règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, il ne peut le faire qu'en vue de la réalisation de cet objectif. Toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, lequel est un fondement de la démocratie. »

Dans ces conditions, il est clair que l'on ne peut accepter un dispositif qui créerait une majorité obligatoirement trop large au détriment d'une opposition trop faible ; c'est pourtant ce qui se pratique pour les élections municipales.

Or, quand il s'agit de gérer le quotidien - et ce sera toujours le cas pour les collectivités d'outre-mer que seront Saint-Martin et Saint-Barthélemy -, il est indispensable d'éviter les majorités instables ou les mouvements internes qui ne permettent plus la prise en compte de cet aspect, nécessaire pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Par ailleurs, nous le savons bien, dans des collectivités dont la population est numériquement relativement faible, tout le monde se connaît ou presque, et les clivages ne sont pas les clivages politiques traditionnels entre droite et gauche : ils sont souvent déterminés par des questions relationnelles. Rien n'interdit donc que se présentent, comme cela arrive dans certaines communes, de nombreuses listes différentes, portant ou non la même étiquette, ce qui peut créer un déséquilibre.

Je me suis livré à un petit calcul à partir de l'exemple de Saint-Barthélemy, où dix-neuf sièges sont à pourvoir : si cinq listes s'opposent, comme cela peut se produire, la prime du quart peut très bien conduire à l'absence de majorité, et la prime du tiers à une majorité d'une voix à peine.

M. Bernard Frimat. On peut même avoir dix listes !

M. Christian Cointat, rapporteur. On peut même avoir plus de cinq listes, effectivement !

Autre exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, une liste l'emportant à Saint-Pierre peut ne recueillir aucune voix à Miquelon-Langlade.

C'est la raison pour laquelle, et nous y reviendrons tout à l'heure à l'occasion de l'examen d'un autre amendement, la commission a estimé que le passage de la moitié au quart, qui, initialement, m'aurait séduit, était trop violent et que le mi-chemin, c'était le tiers. Celui-ci ne suffit pas pour autant, car il n'est acceptable, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que si l'on ouvre le second tour à... presque tout le monde. Sans cela, on instaurerait un double verrou - et, sur ce point, je serai d'accord avec vous, monsieur Frimat - qu'en tant que rapporteur je ne saurais accepter, car, pour les raisons que je viens d'évoquer, il ne me paraît pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En permettant à toutes les listes qui obtiennent au moins 10 % des suffrages exprimés de se maintenir, c'est-à-dire en reprenant la tradition de la République dans ce domaine, et en autorisant la fusion des listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, on ouvre véritablement le second tour à une compétition juste et loyale. Avec en outre une prime du tiers, la majorité connaîtra la stabilité et l'opposition sera représentative et pourra être active. C'est d'ailleurs, madame Michaux-Chevry, l'une des raisons pour lesquelles j'ai invité le Sénat à ne pas accepter les amendements visant à relever le seuil des pétitions ou celui des demandes de consultation : il faut un équilibre entre une majorité stable et cohérente, d'un côté, et une opposition représentée et représentative de l'autre, dans une démocratie locale ouverte.

Ne l'oubliez pas, les collectivités concernées ont une population relativement faible : les règles qui s'y appliquent doivent être particulières.

N'oubliez pas non plus, et ce sera ma conclusion, qu'en modifiant pour l'assouplir le mode de scrutin aux élections municipales, on donne, j'en suis convaincu, une bonne respiration démocratique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements nos 314 rectifié et 313 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 348 de la commission et donc défavorable aux amendements nos 314 rectifié et 313 rectifié.

En effet, l'argumentation développée par M. Cointat est tout à fait juste : le texte actuel, si nous réfléchissons en termes de logique majoritaire et de constitution de blocs stables dans le cadre d'une mandature municipale, marquerait une régression puisqu'il nous ferait passer de 50 % à 33 %. Par ailleurs, lorsque l'on définit un mode de scrutin, on doit toujours se poser deux questions, celles de savoir comment dégager une majorité et comment respecter les droits de l'opposition.

Le Gouvernement, qui avance sur ce point d'un même pied avec la commission des lois, propose de trouver le juste équilibre entre la prime de 50 %, qui est appliqué au modèle municipal et nous mettrait en retrait par rapport à ce que prévoit le projet de loi, et celle de 25 %, qui s'applique au modèle régional et qui ne me paraît adapté à la nouvelle collectivité.

Voilà pourquoi, à la lumière de cette nouvelle collectivité et de ses nouvelles responsabilités, à la lumière aussi de cette double exigence qui nous impose à la fois de dégager une majorité et de respecter l'opposition, il me semble que le point d'équilibre est trouvé de façon à peu près équitable à travers cette formulation.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 348.

M. Bernard Frimat. Je veux saluer la qualité qu'a M. le rapporteur à développer avec talent des argumentations faibles : il n'en a que plus de mérite. (Rires.) Je tenais à lui faire part de toute mon admiration.

Il a tellement bien démontré, dans la première partie de son propos, que la logique commandait d'aboutir aux amendements que j'ai présentés au nom du groupe socialiste que je veux le remercier de son soutien personnel. Je regrette simplement qu'il n'en soit pas resté là.

Équilibre et stabilité sont préservés dans les deux cas, et les arguments qui ont été opposés sont bien faibles. Je reconnais que, dans l'hypothèse où cinq listes seraient en présence - mais il aurait fallu examiner également le cas où elles auraient été six, sept, huit..., l'argument eût été plus frappant -, si l'une d'entre elles obtient un peu plus de 20 % des voix, la situation sera délicate ; au demeurant, cela semble assez peu conforme à ce qui risque de produire, mais ne préjugeons de rien !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est comme pour Saint-Pierre-et-Miquelon !

M. Bernard Frimat. Posons-nous simplement la question de savoir si, quand une liste recueille un peu plus de 20 % des voix au second tour d'un scrutin, il est démocratiquement légitime de lui donner la majorité absolue des sièges.

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je voudrais féliciter M. le rapporteur de la connaissance qu'il a montrée du tissu social, en particulier de Saint-Barthélemy. Il est tout à fait vrai que plusieurs listes risquent de s'affronter. Or, compte tenu de la force qu'y possède le lien familial, cela peut conduire à une situation de crispation qui serait explosive.

Qui plus est, les élections, outre-mer, ont toujours un caractère passionnel qui perdure bien après la campagne.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Rassurez-vous, cela ne vaut pas seulement outre-mer !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Alors, essayons, surtout à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de trouver un équilibre, parce que la paix sociale y est difficile à maintenir et que les élus ont besoin pour ce faire d'une majorité stable.

Telle est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, je soutiendrai votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 314 rectifié et 313 rectifié n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 225 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 485 du code électoral :

« Art. L.O. 485 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

II. - En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 505 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. J'ai déjà évoqué cet amendement, qui vise à remplacer le dispositif limitant aux deux listes arrivées en tête l'accès au second tour de scrutin, lorsqu'il est nécessaire, par l'ouverture à toutes les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés.

M. le président. L'amendement n° 315 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher, Frimat et les membres du groupe socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 485 du code électoral par trois phrases ainsi rédigées :

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

L'amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher, Frimat et les membres du groupe socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 505 du code électoral par trois phrases ainsi rédigées :

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour défendre ces deux amendements.

M. Bernard Frimat. Ces deux amendements ont la même logique, s'appliquant l'un à Saint-Barthélemy et l'autre à Saint-Martin. Nous les avons déposés au vu du projet de loi tel qu'il nous est parvenu, sans connaître encore la position du rapporteur, laquelle, vous l'aurez constaté, est très similaire à la nôtre.

Il nous apparaissait que réserver le second tour aux deux listes arrivées en tête était en parfaite contradiction avec la décision prise par le Conseil constitutionnel à l'occasion de la réforme du scrutin régional : on se souvient de l'article 4, dont une nouvelle délibération avait été demandée parce que, justement, le seuil de 10 % des inscrits - c'était la position, à l'époque - avait été jugé par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution dans la mesure où il ne permettait pas le respect du pluralisme et de la diversité d'opinion.

Les seuils de 10 % des suffrages exprimés pour le maintien au second tour et de 5 % pour la fusion des listes nous semblent correspondre aux pratiques démocratiques ; or, à nos yeux, les règles démocratiques doivent toujours l'emporter sur les risques de conflits familiaux.

Nos amendements étant satisfaits par celui de la commission, il convient, puisque je les ai présentés, que je les retire : il est inutile de les faire tomber, et donc de les abîmer, alors qu'ils sont sublimés par la position du rapporteur. (Sourires.)

M. le président. Les amendements n° 315 rectifié et 316 rectifié sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 225 rectifié ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans les sixième et septième alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 488 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Saint-Barthélemy

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est déjà défendu puisque, comme celui que j'ai présenté tout à l'heure pour Mayotte, il concerne les incompatibilités avec les fonctions d'officier des armées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 491 du code électoral :

« Art. L.O. 491. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet, directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'apporter des précisions rédactionnelles à l'article L.O. 491 du code électoral relatif aux incompatibilités applicables aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy. Il vise également à réparer une omission en rétablissant l'incompatibilité entre le mandat de conseiller territorial et la fonction de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes de la collectivité, qui existe dans le droit en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 492 du code électoral :

« Art. L.O. 492 -- Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 488 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de clarification vise à préciser le dispositif de la démission d'office des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy : constat de la démission d'office du conseiller par un arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur requête de tout électeur ; compétence du Conseil d'État, dispositif qui devient maintenant la référence.

Des amendements semblables seront examinés pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 493 du code électoral :

« Art. L.O. 493. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur saisit le Conseil d'État, qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons déjà examiné tout à l'heure un amendement similaire, concernant Mayotte, qui visait à imposer aux élus un dispositif de déclaration au représentant de l'État des activités qu'ils envisagent de conserver durant leur mandat.

Là encore, deux amendements semblables seront examinés tout à l'heure pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 494 du code électoral :

« Art. L.O. 494. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'article L.O. 494 prévoit les règles encadrant les recours qui peuvent être effectués par tout candidat, tout électeur de la collectivité de Saint-Barthélemy ou par le représentant de l'État contre les opérations électorales de l'élection du conseil territorial.

Ainsi, dans un délai de dix jours, ces opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État.

Dans un souci d'efficacité des procédures, le présent amendement tend à aligner les règles de ce contentieux sur celles qui sont en vigueur pour les conseils régionaux - article L. 361 du code électoral - mais aussi de l'assemblée de la Polynésie française - article 116 de la loi organique -l'assemblée du territoire de Wallis-et-Futuna, en instituant la compétence du Conseil d'État en premier et en dernier ressort.

En outre, il fixe à quinze jours la durée pendant laquelle les élections au conseil territorial peuvent être contestées. Cette durée de quinze jours n'apparaît pas excessive au regard des délais de distance que connaît traditionnellement l'outre-mer en matière contentieuse.

Ce dispositif sera étendu au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 495 du code électoral :

« Art. L.O. 495 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

II. En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 516 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement s'insère dans la discussion que nous avons eue sur le seuil de 10 % du total des suffrages exprimés pour l'accès au second tour. C'est donc un amendement de coordination en cas d'élection partielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 233 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 273 est présenté par M. Marsin.

L'amendement n° 321 est présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

  Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 233.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à rédiger le titre du chapitre III et qui a trait à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy que nous aborderons dans les amendements suivants.

M. le président. L'amendement n° 273 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 321.

M. Jacques Gillot. L'objet de cet amendement est de créer un siège de sénateur à Saint-Barthélemy ; il peut être associé à l'amendement n° 292.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur Gillot, il s'agit dans ces trois amendements de l'intitulé du chapitre III, mais l'objectif est, bien sûr, la création d'un siège de sénateur dans chaque nouvelle collectivité. Or ce point sera abordé dans les amendements suivants.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 233 et 321.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 234 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 274 est présenté par M. Marsin.

L'amendement n° 292 est présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

  Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 496-1 - Un sénateur est élu à  Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 234.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à préciser qu'un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

M. le président. L'amendement n° 274 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 292.

M. Jacques Gillot. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. J'ai dit hier, lors de la discussion générale, que le Gouvernement n'avait pas inscrit la création d'un siège de sénateur dans son projet de loi initial par respect des prérogatives de la Haute Assemblée. Dans l'esprit qui nous a toujours animés, nous considérons que c'est à la Haute Assemblée de définir les modalités d'application de la représentation de ces nouvelles collectivités territoriales.

Le même esprit m'anime pour l'Assemblée nationale. J'attends les travaux de la commission des lois et le débat en séance publique pour exprimer l'avis du Gouvernement.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement émet un avis favorable sur la création d'un siège de sénateur à Saint-Barthélemy.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Sans reprendre le débat suffisamment clair que nous avons eu hier, je formulerai une remarque, puis j'adresserai une demande à M. le ministre.

Tout d'abord, la création d'un siège de sénateur à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy va entraîner, du point de vue démographique, une situation quelque peu étrange. M. le rapporteur n'ayant pas manifesté son sentiment sur ce point, il me semble nécessaire d'éclairer notre Haute Assemblée.

Le Sénat compte actuellement deux sénateurs en Martinique, trois sénateurs en Guadeloupe. Pour le même territoire, c'est-à-dire la circonscription sénatoriale de la Guadeloupe aujourd'hui, il y aura demain cinq sénateurs, il y en aura toujours deux en Martinique. Or la population de la Martinique sera supérieure à la population de la nouvelle circonscription sénatoriale de la Guadeloupe.

Il y a une anomalie d'ordre quantitatif entre la représentation et la démographie : la population de la Martinique sera représentée par deux sénateurs, la population de la Guadeloupe au sens strict sera représentée par trois sénateurs, et l'ancienne circonscription de la Guadeloupe sera représentée par cinq sénateurs, c'est-à-dire une représentation sénatoriale équivalente à celle de la Gironde qui compte 1 300 000 habitants, alors que l'ensemble de la circonscription sénatoriale actuelle de la Guadeloupe compte un peu plus de 400 000 habitants.

J'en viens maintenant à ma question, dont la réponse qui figure peut-être dans le rapport très complet de la commission m'aurait échappé. Monsieur le ministre, a-t-on mesuré l'accroissement de la dépense publique qui résultera de toutes les décisions que nous avons prises concernant les conseillers territoriaux ou l'éventuelle représentation parlementaire ?

Cette réflexion doit être menée, non pas pour intervenir sur le fond, mais pour répondre aux sollicitations du Conseil constitutionnel, selon lesquelles la création ou l'aggravation d'une charge publique doit être évoquée devant la première assemblée qui traite du sujet.

Par conséquent, pour permettre à nos collègues députés d'aborder ce problème, je désire avoir des informations complémentaires sur l'éventuel accroissement de la dépense publique, mais je ne demande pas une réponse aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Frimat, votre subtilité masque quelquefois la faiblesse de votre argumentation. (Sourires.)

Aux termes de la Constitution et de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, le Sénat représente les collectivités. Le Conseil constitutionnel dans une décision récente a invalidé certaines lois adoptées contre l'avis du Sénat, indiquant que la démographie n'est pas le seul critère. On tient compte de la démographie, bien sûr, mais chaque collectivité territoriale, qu'il s'agisse des départements d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer, doit être représentée.

Par conséquent, à partir du moment où nous créons deux collectivités territoriales nouvelles, elles doivent avoir un représentant.

Le Sénat a également établi récemment une nouvelle répartition des sénateurs en fonction des évolutions démographiques. D'ailleurs, l'Assemblée nationale devra le faire aussi, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel.

M. le président. Nous ne devons pas nous immiscer dans les affaires de l'Assemblée nationale !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet, monsieur le président, il faut laisser les députés créer les sièges des députés. Mes propos visaient simplement à préparer la suite de notre débat.

En tout état de cause, - je remercie le Gouvernement d'avoir laissé le Parlement fixer la représentation de ces nouvelles collectivités - nous étions tenus de créer un siège de sénateur dans chaque nouvelle collectivité territoriale, sans tenir compte de la démographie, car un certain nombre de collectivités territoriales ont un seuil démographique faible, mais ont un représentant au Sénat et un représentant à l'Assemblée nationale. Cela n'a jamais posé de problème. Cette situation est légitime et tout à fait justifiée.

M. Bernard Frimat. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. M. le président de la commission des lois vient de donner la précision juridique qui s'imposait sur ce sujet.

On perd de vue que la Martinique est une aire géographique autonome, tandis que la Guadeloupe est un archipel très éclaté avec des spécificités propres.

Ayant été députée de la quatrième circonscription qui englobait Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je peux témoigner du fait que, s'agissant des frais de campagne, nous avions la même dotation, mais que nous étions pénalisés par les frais de voyage vers Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les Saintes et Marie-Galante.

Ce projet de loi, qui permet au Gouvernement de connaître la réalité de l'ensemble de son territoire, qui est très éparpillé, très diversifié, ne peut pas faire l'économie de la représentation d'une collectivité au sein de la Haute Assemblée, quel que soit son nombre d'habitants, compte tenu de la position stratégique de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans cette zone de la Caraïbe.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Je formulerai plusieurs réflexions en réponse aux différentes questions qui viennent d'être soulevées.

Premier point, une question avait surgi en commission des lois à l'Assemblée nationale voilà une dizaine de jours, et j'y avais répondu comme vous avec une certaine malice, monsieur Frimat. La création d'un siège de parlementaire n'est pas uniquement une charge publique. La grandeur de la mission d'un parlementaire va bien au-delà de la charge publique et son action se retrouve dans le travail de représentation.

Deuxième point, comme l'a dit M. le président de la commission des lois, si une collectivité est créée, un sénateur doit la représenter, ici, dans l'assemblée chargée de représenter les collectivités territoriales.

Troisième point, ce n'est pas par hasard si nous nous retrouvons, ici, au Sénat, après la déclaration d'urgence demandée par le Gouvernement, car nous parlons justement des collectivités territoriales et, en l'occurrence, de la création de nouveaux sièges de sénateurs.

Quatrième point, si nous prenons l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, des territoires peu peuplés, un sénateur de qualité représente chacune de ces collectivités. Nous ne créons donc rien de nouveau.

Enfin, cinquième point, pour bien mettre en perspective ce débat, nous réduisons le nombre des conseillers territoriaux. À Saint-Barthélemy, nous passons de vingt-sept à dix-neuf et, à Saint-Martin, de trente-cinq à vingt-trois, ce qui finalement nous donne à la fois un débat équilibré, le choix de la Haute Assemblée et le respect du processus du Conseil constitutionnel. C'est ce même esprit de respect qui nous anime pour le débat à l'Assemblée nationale s'agissant des députés.

Quant aux charges, vous connaissez le mécanisme financier et je me suis opposé hier soir - vous le savez, puisque vous avez participé aux débats - à la constitution de structures qui seraient susceptibles d'alourdir les charges de façon durable et qui engageraient l'État sur un chemin budgétaire que nous ne pourrions pas maîtriser aujourd'hui. Mais je suis tout à fait prêt à mettre les services du ministère de l'outre-mer à votre disposition pour qu'une évaluation précise soit faite sur le coût de ces nouvelles collectivités. (M. Alain Gournac applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 234 et 292.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 235, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit l'intitulé proposé par le III de cet article pour le chapitre unique du titre III du livre VI du code électoral :

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SÉNATEUR

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'intitulé du chapitre Ier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je rappelle que les amendements nos 287 rectifié et 330 rectifié bis sont réservés jusqu'avant les amendements nos 245 et 318 rectifié bis, portant sur l'article 525 du code électoral.

L'amendement n° 236, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Avant le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 500 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'intitulé du chapitre II.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Dans le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 508 du code électoral, remplacer les mots :

l'article L.O. 6221-4

par les mots :

l'article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le ministre, admettez que nous avons eu raison de modifier la Constitution afin que « les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales [soient] soumis en premier lieu au Sénat »  Le Sénat est utile, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Alain Gournac. Très utile !

M. Robert Del Picchia. L'Assemblée nationale n'aura plus beaucoup de travail !

M. le président. Si, monsieur Del Picchia, mais le Sénat confirme chaque jour son utilité, ainsi que sa compétence.

Je tenais à apporter cette précision parce que j'entends des voix ou je lis des écrits qui voudraient que cette institution disparaisse, qui s'interrogent sur l'utilité de celle-ci... Monsieur le ministre, le nombre d'amendements qui ont déjà été adoptés, sur des textes pourtant longuement étudiés, démontre - vous l'avez d'ailleurs reconnu - que le Sénat est utile. Je pense donc que j'aurai, en la personne du ministre de l'outre-mer, un défenseur du bicamérisme !

M. François Baroin, ministre. Éternel !

M. le président. Je vous en remercie, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. -Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. La défense du bicamérisme a tout notre soutien, monsieur le ministre. Il ne reste plus qu'à régler un petit détail : faire en sorte que le Sénat devienne démocratique ! Mais ce n'est qu'une question de temps !

M. Alain Gournac. Ils accaparent la démocratie !

M. le président. Le Sénat est démocratique, monsieur Frimat ! Permettez-moi de remonter le cours de l'Histoire : en avril 1946, le peuple souverain, consulté sur une constitution monocamérale, se prononce contre ; en octobre de la même année, appelé à s'exprimer sur une constitution bicamérale, il se prononce pour. Et je pourrais vous rappeler d'autres événements qui confirment l'attachement profond du pays à l'institution sénatoriale.

M. Bernard Frimat. À laquelle nous sommes nous aussi attachés, monsieur le président !

M. le président. J'en prends acte, et vous en remercie. Nous défendrons ensemble le Sénat s'il était menacé !

M. Bernard Frimat. Y compris pour le rendre plus démocratique !

M. le président. Il l'est déjà, monsieur Frimat.

M. Bernard Frimat. Peut mieux faire !

M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Dans les sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 508 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Saint-Martin

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à préciser, comme nous l'avons fait pour Saint-Barthélemy et pour Mayotte, que l'incompatibilité entre les fonctions d'officier des armées ou de fonctionnaire des corps actifs de police et le mandat de conseiller territorial de Saint-Martin vise les officiers et policiers exerçant leurs fonctions ou les ayant exercées depuis moins de six mois dans la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 239, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 512 du code électoral :

« Art. L.O. 512. - I. Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1. Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2. Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 3. Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4. Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5. Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes;

« 6. Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7. Avec les fonctions mentionnées au 3 à 8 du II de l'article L.O. 508 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8. Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement reprend un dispositif déjà adopté pour Saint-Barthélemy.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 513 du code électoral :

« Art. L.O. 513 - Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 508 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise les inéligibilités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 241, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 514 du code électoral :

« Art. L.O. 514.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur, saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité » 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État des activités que les élus envisagent de conserver durant leur mandat. Un amendement identique a été adopté s'agissant de Mayotte et de Saint-Barthélemy.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 242, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 515 du code électoral :

« Art. L.O. 515 - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement répétitif qui prévoit que le Conseil d'État devient compétent pour statuer au contentieux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 243 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 275 est présenté par M. Marsin.

L'amendement n° 322 est présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

  Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-MARTIN »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 243.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'intitulé du chapitre III.

Nous reprenons pour Saint-Martin la démarche que nous avons suivie pour Saint-Barthélemy.

M. le président. L'amendement n° 275 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 322.

M. Jacques Gillot. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, dans la mesure où il s'agit du même sujet que tout à l'heure, permettez-moi de dire à M. le président de la commission des lois que, comme notre vote en témoigne, l'on ne peut plus nous opposer notre hostilité à cette disposition.

La question était de savoir s'il fallait ou non créer une collectivité. Une fois que cette question est tranchée, la Constitution doit, en toute logique, s'appliquer, quelles que soient les réticences des uns et des autres. Il faut respecter la Constitution, même si on ne l'a pas votée, car c'est la loi qui nous régit.

Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, je n'ai jamais demandé que la démographie devienne le juge suprême. J'ai simplement fait observer, afin d'éclairer le Sénat, que, après la création de ces sièges, nous serons dans une situation curieuse puisque la Martinique et la Guadeloupe, qui ont un certain nombre de points communs - c'est du moins ce que j'ai cru comprendre -, se trouveront dans une position inverse en termes de représentation sénatoriale. C'est tout ce que j'ai dit.

Faudra-t-il revenir sur ce point à l'occasion d'une autre révision ? Je l'ignore. Vous pourriez me répondre que ce ne sera pas le seul cas puisque, aujourd'hui déjà, le Nord est moins bien représenté qu'un autre département, malgré une population plus nombreuse. Certes, mais pourquoi reproduire un système qui n'est pas cohérent du point de vue de la représentation de la population ? En tout état de cause, mon observation n'interférait pas sur la décision que nous avons prise.

Monsieur le président, telle est la précision que je souhaitais apporter en toute amitié.

M. le président. Nous pourrons toujours procéder aux adaptations nécessaires si d'aventure cela se révélait nécessaire, monsieur Frimat. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait récemment.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faudrait deux sénateurs par département. Cela se fera sans doute un jour, ce qui signifie qu'il faudra réduire la représentation des départements dont la population a baissé.

M. le président. Monsieur le président de la commission des lois, l'expérience m'a appris qu'il est plus difficile de réduire le nombre de représentants d'un département que de l'augmenter. Je vous invite donc à la prudence dans ce domaine ! (Sourires.)

Je mets aux voix les amendements identiques nos 243 et 322.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 244 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 276 est présenté par M. Marsin.

L'amendement n° 344 est présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

  Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 517-1 - Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 244.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est très important puisqu'il vise à créer un siège de sénateur à Saint-Martin.

M. le président. L'amendement n° 276 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 344.

M. Jacques Gillot. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 et 344.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Nous en revenons aux amendements identiques nos 286 rectifié et 329 rectifié bis, précédemment réservés.

L'amendement n° 286 rectifié est présenté par Mme Michaux-Chevry.

L'amendement n° 329 rectifié bis est présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 477 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II :

« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint Barthélemy

« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Barthélemy.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 286 rectifié.

Mme Lucette Michaux-Chevry. J'ai cru comprendre hier qu'il ne fallait pas persister. Moi, je persiste et je signe !

M. le président. Attention ! Perseverare diabolicum ! (Sourires.)

Mme Lucette Michaux-Chevry. En effet, le sénateur de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sera élu par un député - mais lequel ? - et par des conseillers territoriaux.

La question de fait et de droit est de savoir si le député de la Guadeloupe, qui n'appartient pas aux collectivités autonomes de Saint-Martin ni de Saint-Barthélemy, pourra légitimement participer à ce vote. La population peut-elle accepter cette situation ? C'est en cela que le droit de correction, de réserve, que l'on veut accorder à l'Assemblée nationale me paraît quelque peu contradictoire.

Certes, je comprends fort bien qu'il revienne à l'Assemblée nationale de décider, si elle l'estime nécessaire, de la création d'un siège de député à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Mais si l'Assemblée nationale décidait que cette création n'est pas nécessaire, aux termes de la décision que nous nous apprêtons à prendre aujourd'hui, c'est le député de la circonscription de la Guadeloupe qui serait amené à participer à un vote pour une collectivité dont il ne fait pas partie. Cela me paraît être une contradiction formelle tant sur le plan juridique que sur le plan des faits.

M. le président. Le bon sens vous donne raison, madame, mais l'expérience me dit que vous n'avez pas de craintes à avoir quant à la création de ce siège de député par l'Assemblée nationale. Votre inquiétude, aujourd'hui légitime, n'aura plus d'objet demain. Je suis prêt à en prendre le pari.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 329 rectifié bis.

M. Jacques Gillot. Mon argumentation est identique à celle de Mme Lucette Michaux-Chevry. On ne comprendrait pas que le Sénat crée des collectivités qui ne soient pas représentées par un député.

Même si, nous l'admettons, il faut faire preuve d'une certaine courtoisie à l'égard de l'Assemblée nationale, il faudrait au moins que le Gouvernement nous garantisse que ces collectivités auront un député. C'est simplement ce que nous souhaitons entendre aujourd'hui.

Qui nous assure que nous aurons demain un député à l'Assemblée nationale ? Que ferons-nous s'il n'y a pas de majorité pour créer ce siège ? Devrons-nous nous en remettre à la commission mixte paritaire ?

Aussi, affirmons aujourd'hui notre volonté d'une représentation de ces collectivités d'outre-mer par un sénateur et par un député. C'est tout ce que nous demandons.

M. le président. Comme je l'indiquais à l'instant à Mme Michaux-Chevry, je n'ai aucun doute sur ce point. Vos arguments sont tellement convaincants qu'ils ne pourront pas être repoussés par l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Je me suis longuement expliqué sur ce sujet hier.

La commission des lois a considéré qu'il était préférable de laisser à l'Assemblée nationale le soin de trancher cette question.

En application de l'article 39 de la Constitution, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer le Sénat ont été soumis en premier lieu au Sénat, car ces textes imposants portent sur les collectivités territoriales.

S'il n'y avait eu qu'un texte concernant l'élection d'un député dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, c'est l'Assemblée nationale qui en aurait été saisie en premier lieu. Nous avons donc voulu respecter la règle selon laquelle l'Assemblée nationale est compétente au premier chef en la matière.

En effet, de deux choses l'une : soit une telle disposition est évidente, comme vient de le dire M. le président, et nous n'avons aucune inquiétude à avoir ; soit elle n'est pas évidente, et c'est une raison de plus pour que l'Assemblée nationale tranche la question en premier. Par conséquent, dans les deux cas, la décision lui revient.

Telle est la raison pour laquelle la commission des lois, tout en éprouvant une sympathie marquée pour les amendements identiques nos 286 rectifié et 329 rectifié bis - il en va d'ailleurs de même s'agissant des amendements identiques nos 287 rectifié et 330 rectifié bis, qui concernent Saint-Martin -, mais souhaitant que l'Assemblée nationale tranche cette question en premier, vous demande, madame Michaux-Chevry, monsieur Gillot, de bien vouloir les retirer. Cela ne modifie pas sa position de fond, laquelle est favorable à votre approche.

M. le président. Le Gouvernement exprime-t-il la même sympathie pour ces deux amendements ?

M. François Baroin, ministre. Ainsi sollicité, monsieur le président, vous m'invitez à répondre sur le fond, alors que je souhaitais répondre sur la forme, notamment sur la question de la courtoisie.

J'estime en effet que le fait d'annoncer aujourd'hui, au Sénat l'intention du Gouvernement manquerait de courtoisie. Je comprends, madame, monsieur le sénateur, votre impatience, éventuellement votre inquiétude, qui justifie le dépôt de ces amendements visant à la création d'un siège de député. Au demeurant, je constate que, du groupe de l'UMP au groupe socialiste, un consensus politique se dégage au sein de la Haute Assemblée en faveur d'une représentation parlementaire de ces collectivités non seulement au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale.

L'esprit qui m'a toujours animé pour la rédaction de ce texte, la qualité des discussions avec les élus locaux, les échanges avec M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur et, depuis hier, la qualité de nos travaux et de nos débats me conduisent naturellement à suivre une ligne de respect, ce qui semble la moindre des choses pour un membre du Gouvernement.

Cette disposition ne figure pas dans le projet de loi organique. Le Gouvernement souhaite donc attendre les délibérations de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et il donnera sa position définitive lorsque cette question sera soulevée - si elle l'est  - par les députés.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert Del Picchia. Sur le fond, tout le monde, quelle que soit son appartenance politique, est d'accord.

Sur la forme, la courtoisie doit prévaloir, et c'est bien normal ! En effet, imaginons que l'Assemblée nationale décide, un jour, de créer un poste de sénateur, sans demander d'abord l'avis du Sénat. Que dirions-nous ici ? Pis, quelle serait notre réaction si l'Assemblée nationale décidait de supprimer un poste de sénateur ? (Sourires.)

M. le président. Là, c'est plus grave ! (Nouveaux sourires.)

L'amendement n °286 rectifié est-il maintenu, madame Michaux-Chevry ?

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président. Au demeurant, il était de notre devoir, en tant que représentants de ces îles, de poser, dans toute leur ampleur, les questions qui nous intéressent.

M. le président. Vous-même et M. Gillot l'avez fait. Et, je le répète, vous ne manquez pas d'arguments pour convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale !

Monsieur Gillot, l'amendement n° 329 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Je ne peux pas retirer cet amendement, monsieur le président. Il n'est pas possible d'aller annoncer aux Saint-Martinois et aux Saint-Barth, en sortant de cet hémicycle, que nous ne savons pas s'ils seront représentés !

Si j'avais obtenu au moins un engagement du Gouvernement, j'aurais retiré cet amendement. Bien sûr, je comprends que M. le ministre ne veuille pas s'engager. Mais, à l'argument selon lequel le Sénat s'ingérerait dans les affaires de l'Assemblée nationale en adoptant un tel amendement, je réponds que nous votons la totalité d'un texte. S'il s'agissait d'adopter une simple disposition prévoyant l'élection d'un député, je n'aurais pas déposé un tel amendement !

M. le président. Monsieur Gillot, il suffira de mettre sous les yeux des députés le compte rendu du débat qui s'est déroulé ici dans une très grande convivialité et un très grand sérieux pour les convaincre du bien-fondé des arguments qui ont été développés.

M. le président. Pour ma part, en tant que président du Sénat, je ne doute pas un seul instant de la décision de bon sens que prendra l'Assemblée nationale.

S'il s'était agi, comme l'a dit M. Del Picchia, d'une réduction du nombre des députés, je ne me serais pas aventuré sur ce terrain. Mais, dans ce cas précis, je suis convaincu que l'Assemblée nationale donnera satisfaction aux uns et aux autres.

Il est également tout à fait compréhensible que nous ne voulions pas imposer à l'Assemblée nationale une décision qui empiéterait sur son terrain et dont elle pourrait alors s'offusquer.

La Haute Assemblée s'étant penchée sur cette question, nous affirmons clairement que la décision appartient à l'Assemblée nationale. Au demeurant, notre débat guidera cette dernière dans sa démarche.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le maintien de l'amendement n° 329 rectifié bis est ennuyeux.

En effet, alors que nous souhaitons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégions, la représentation de ces nouvelles collectivités territoriales par un député, nous allons être amenés à voter contre cet amendement !

Monsieur Gillot, tout d'abord, il est prévu que le député fait partie du corps électoral du Sénat.

Par ailleurs, le Sénat a toujours accepté les décisions de l'Assemblée nationale concernant les modifications du régime des députés. Parfois, à propos de décisions concernant le Sénat, certaines difficultés sont apparues : même si l'Assemblée nationale a accepté les décisions de la Haute Assemblée, il lui est arrivé de manifester quelques réticences. Mais telle n'a jamais été l'attitude du Sénat.

M. le président. C'est une règle de courtoisie, qui a toujours existé entre les deux assemblées, même en cas d'affrontement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cette tradition me paraît tout à fait utile. C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement, bien qu'elle soit favorable à l'approche de ce dernier.

M. le président. La parole est à M. Gillot.

M. Jacques Gillot. Si je comprends bien, tout le monde est favorable à l'esprit de cet amendement, mais ne peut voter ce dernier par courtoisie à l'égard de l'Assemblée nationale ! En conséquence, je le retire. (Mme Lucette Michaux-Chevry et M. Robert Del Picchia, ainsi que M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur applaudissent.)

M. le président. L'amendement n° 329 rectifié bis est retiré.

Nous en revenons à l'examen des deux amendements identiques nos 287 rectifié et 330 rectifié bis, précédemment réservés.

L'amendement n° 287 rectifié est présenté par Mme Michaux-Chevry.

L'amendement n° 330 rectifié bis est présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 497 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II : 

« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin 

« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint Martin. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour défendre l'amendement n° 287 rectifié.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 287 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour défendre l'amendement n° 330 rectifié bis.

M. Jacques Gillot. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 330 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 245, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 525 du code électoral :

« Art. L.O. 525 - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre :15 sièges ; Miquelon-Langlade : 4 sièges.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Dans le droit en vigueur comme dans le projet de loi, les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, au nombre de dix-neuf, sont élus au scrutin de liste à deux tours, dans deux circonscriptions correspondant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Quinze conseillers sont élus dans la première circonscription, et quatre dans la seconde.

Dans le cadre de ce projet de loi organique, une prime majoritaire égale à la moitié des sièges à pourvoir serait attribuée à la liste victorieuse, comme le prévoit le code électoral pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le droit en vigueur, une liste doit atteindre le seuil de 10 % des suffrages exprimés pour avoir accès au second tour. Le projet de loi vise à remplacer ce seuil par une limitation de l'accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour, comme c'est le cas - nous avons examiné tout à l'heure ce point - pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Or les élus et la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, laquelle a été consultée à ce sujet le 5 octobre dernier, ont indiqué clairement qu'ils souhaitaient que l'élection du conseil territorial soit organisée dans l'archipel formant circonscription unique, avec un système de sections garantissant l'équilibre actuel de la représentation au conseil de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade.

Le dispositif prévu par la commission prévoit donc la réorganisation de l'élection dans l'archipel formant circonscription unique, en distinguant deux sections, les sièges étant répartis de la manière suivante : quinze sièges pour Saint-Pierre et quatre sièges pour Miquelon-Langlade.

La commission s'est longuement interrogée sur l'impact du cumul d'une prime majoritaire égale à la moitié des sièges et de la limitation de l'accès au second tour aux deux listes arrivées en tête au premier tour. Nous avons évoqué ce point tout à l'heure, et je n'y reviens donc pas.

Afin de respecter le pluralisme d'idées et d'opinions, la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter un seuil de 10 % des suffrages exprimés pour avoir accès au deuxième tour, en conservant, bien entendu, le seuil de 5 % des suffrages exprimés pour que les listes puissent fusionner et accéder au deuxième tour.

Un tel équilibre aurait l'avantage de concilier une majorité stable de gestion et le respect du pluralisme d'idées et d'opinions.

En conclusion, la commission des lois souhaite que le scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon soit identique à celui qui est prévu à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, étant entendu que les deux circonscriptions séparées n'en formeront plus qu'une, réunissant deux sections géographiques, avec une répartition à la proportionnelle des sièges garantissant quatre sièges à Miquelon-Langlade et quinze sièges à Saint-Pierre.

M. le président. L'amendement n° 318 rectifié bis, présenté par MM. Frimat,  Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 525 du code électoral :

« Art. L.O. 525 - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de 19 membres.

« La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon forme une circonscription unique, composée de deux sections communales : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, je défendrai également l'amendement n° 318 rectifié bis, car ces deux amendements sont liés.

M. Cointat veut concilier deux choses qui sont à mon avis inconciliables. Ce faisant, il débouche forcément sur une solution biscornue.

Je laisse de côté le seuil de 10 % des suffrages exprimés, la qualification de liste et les fusions, points sur lesquels nous sommes d'accord. Je m'en tiendrai donc à l'essentiel.

Soit nous sommes dans la logique initiale du Gouvernement, selon laquelle il faut représenter les deux communes que sont Saint-Pierre et Miquelon. Dès lors, on définit deux circonscriptions, qui élisent leurs représentants. C'est un choix possible et cohérent.

Soit il est décidé que le territoire, qui représente une seule circonscription, doit l'emporter. C'est un choix tout à fait acceptable et tout à fait possible. On adopte alors la logique qui prévaut pour Saint-Barthélémy et Saint-Martin, c'est-à-dire une seule liste, ce qui ne pose aucun problème.

Or il nous est proposé une liste comportant deux sections, ce qui nous rappelle un mode de scrutin dont nous avons débattu, celui des élections régionales, pour lesquelles nous nous étions heurtés à une telle difficulté.

En effet, comme je l'ai expliqué d'entrée, étant sûr que nous ne parlions que pour le Conseil constitutionnel, le jeu de la prime, qui est acceptable - nous en avons fixé le montant tout à l'heure, je n'y reviens donc pas -, combiné au jeu des sections fait que les représentants de Miquelon-Lagarde - on peut admettre qu'il faille en maintenir - pourront être d'une sensibilité complètement opposée à celle des électeurs de cette commune ! Or une telle situation n'est pas acceptable.

Je ne reprends pas l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, mes chers collègues, préférant intervenir après avoir écouté les arguments que, la nuit portant conseil, mon collègue Christian Cointat a pu rassembler.

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 527 du code électoral :

« Art. L.O. 527 - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 529.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 342 rectifié bis, présenté par MM. Frimat,  Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 527 du code électoral :

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant pour la section de Saint-Pierre 17 candidats et pour la section de Miquelon-Langlade 6 candidats, sans adjonction ni...

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 318 rectifié bis et 342 rectifié bis ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La nuit porte toujours conseil ! S'agissant des arguments présentés par M. Frimat pour défendre ses amendements et de ceux qu'il a utilisés dans son intervention sur l'article 7, je dirai que le « paradoxe de Cointat », pour rependre l'expression qu'il a utilisée, est uniquement le fruit d'une imagination, sympathique certes, mais quelque peu débordante ! (M. Bernard Frimat fait un signe de dénégation.) En effet, nous ne faisons pas du sur-mesure, monsieur Frimat ! Personnellement, je préfère le prêt-à-porter. C'est moins cher et, après quelques retouches, cela convient très bien ! (Sourires.)

Le mécanisme que nous proposons sera le même pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'objectif recherché est d'avoir de véritables élus de la collectivité prise dans son ensemble. Pour donner tout son poids au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas convenable, de l'avis de la commission des lois, que ses membres soient élus, comme c'était le cas pour le conseil général, par deux circonscriptions. Il s'agit d'une seule et même collectivité territoriale. Qui plus est, je vous rappelle qu'elle est la plus petite de la République en nombre d'habitants : 6 500 habitants ; il ne faut pas l'oublier !

Opter pour une collectivité, un conseil territorial et une circonscription assurera l'égalité de traitement de tous les citoyens. Il n'était pas normal que les citoyens de Miquelon-Langlade ne puissent pas, de fait, voter pour le président de la collectivité.

Nous avons déjà évoqué la question des 25 %. Il reste celle du mode de répartition des sièges. Monsieur Frimat, votre argumentation est tout à fait honorable et estimable, mais celle de la commission des lois, qui défend une autre approche, l'est tout autant !

Le scrutin pour les élections régionales est très intelligent, peut-être trop, car, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré un citoyen capable de m'expliquer comment fonctionnait le système, tant il est compliqué ! (M. Robert Del Picchia rit.) De plus, on ne connaît pas à l'avance le nombre de sièges que l'on aura !

M. Bernard Frimat. Ce système, vous l'avez voté !

M. Christian Cointat, rapporteur. Bien sûr,...

M. Robert Del Picchia. Personne n'est parfait !

M. Christian Cointat, rapporteur. ...mais je ne l'ai pas forcément voté avec enthousiasme, car, compte tenu du nombre des amendements déposés par vos amis à l'Assemblée nationale, le vote devait être conforme !

Ce mode de scrutin est donc complexe. Certes, il se justifie sur le plan de l'analyse théorique, et il n'y a rien à redire sur la logique si la loi des grands nombres est respectée ! Mais, en l'occurrence, ce n'est pas le cas avec quinze membres à Saint-Pierre et quatre à Miquelon-Langlade ! Le nombre de membres est trop réduit, et Miquelon-Langlade n'aurait aucune garantie d'être représentée géographiquement au conseil de la collectivité, le conseil territorial. Elle aurait peut-être un siège, mais cinq, cela m'étonnerait beaucoup ! Le déséquilibre est trop grand - 750 habitants d'un côté, 5 800 au plus de l'autre - pour parvenir à ce minimum que nous voulons lui reconnaître. Nous ne pouvons donc pas, pour le système électoral, traiter cette collectivité comme les régions.

Permettez-moi d'affirmer qu'il n'y a pas d'erreur démocratique dans la proposition de la commission des lois, et ce pour une raison simple : la circonscription étant la collectivité, les élus seront tous des élus de la collectivité, des élus des citoyens, des élus du peuple, et non d'une liste, d'un parti ou d'une tendance.

D'ailleurs, dans les communes importantes comportant des quartiers, des sections, etc. - je ne parle pas d'arrondissements et ne vise donc pas Paris, Lyon ou Marseille -, un citoyen originaire d'un quartier doté d'une forte population pourrait très bien être élu sans avoir été majoritaire dans son propre quartier, car c'est l'ensemble de la circonscription qui donne la majorité à la liste qui aura la municipalité à gérer. Et cela ne vous choque pas ! C'est la raison pour laquelle je parle de « sections géographiques » et non de « sections ». Ainsi, il y aura parmi les élus siégeant au conseil territorial des élus vivant dans les deux communes, et ils seront élus de la collectivité, et non de Miquelon ou de Saint-Pierre.

Par conséquent, le système que nous proposons n'engendre aucun déficit démocratique. Au contraire, nous garantissons l'équilibre qui a été voulu par les populations et confirmé par une consultation populaire le 5 octobre dernier. (M. Bernard Frimat semble dubitatif.)

Vous semblez penser que la participation à cette consultation n'a pas été fondamentale. Mais elle a été tout à fait honorable et son résultat est incontestable, tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon-Langlade. Respectueuse des positions du peuple, la commission des lois ne peut émettre qu'un avis défavorable sur les amendements nos  318 rectifié bis et 342 rectifié bis, tout en reconnaissant l'intérêt du raisonnement.

Cela étant, puisque vous avez qualifié le principe électoral qui résulterait de ce texte de « paradoxe de Cointat », permettez-moi de vous opposer un véritable paradoxe, bien connu, celui de Zénon d'Élée ! Comme ce philosophe, vous êtes parvenu à démontrer, d'une manière apparemment logique, un résultat faux, car vous avez oublié un facteur important. Lui avait oublié le facteur temps ; vous, vous avez oublié le facteur de la démocratie représentative du peuple dans son ensemble. Voilà pourquoi je ne peux pas être favorable à votre amendement.

Enfin, et j'en terminerai par là, la véritable démocratie, ce n'est pas uniquement d'avoir des élus ; c'est aussi que les élus soient à l'écoute. Vous considérez que j'aurais dû rester sur l'idée des 25 %. Mais si j'ai proposé 33 %, c'est uniquement parce que j'ai écouté, consulté et, finalement, été convaincu. Il faut savoir aussi, parfois, faire évoluer son point de vue pour aller à la rencontre de ceux qui espèrent en vous ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Bernard Frimat. Il vous reste à le faire !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Je serai bref : favorable aux amendements Cointat, défavorable aux amendements Frimat ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Denis Detcheverry, pour explication de vote sur l'amendement n° 245.

M. Denis Detcheverry. Je dois tout d'abord quelques explications à la Haute Assemblée, car je suis à l'origine de cette proposition d'amendement. Pour abonder dans le sens des très bons propos de M. le rapporteur, je ferai un petit rappel sur la situation actuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le mode de scrutin actuel est à mon avis source d'un certain antagonisme entre la population de Miquelon et celle de Saint-Pierre. En effet, nous avions jusqu'à aujourd'hui deux circonscriptions : l'une à Saint-Pierre, l'autre à Miquelon. La première votait pour ses quinze représentants, la seconde pour ses quatre représentants. Nous avions une assemblée unique, mais les Miquelonnais n'ont jamais pu espérer voter soit pour leurs représentants, puisque l'assemblée de Saint-Pierre est aussi la nôtre, et encore moins pour le président ! À l'occasion d'une campagne électorale ou au cours d'un mandat, cette assemblée pouvait donc faire fi des demandes et des propositions de Miquelon.

J'ai donc souhaité un rapprochement des populations et des îles - même si, géographiquement, nous resterons séparés - par le mode de scrutin, tout en garantissant la représentation de Miquelon, la petite commune. Le mode de scrutin, qui peut être adapté, donnera à mon avis satisfaction ; j'ajoute que j'ai été favorable à l'ouverture au second tour des listes qui obtiennent au moins 10 %, ce qui laisse la place à l'opposition, quel que soit le résultat des élections.

À M. Frimat, qui évoquait la situation dans laquelle 99 % des Miquelonnais s'exprimeraient en faveur d'une liste, alors que l'autre liste gagnerait finalement les élections sur le territoire, les quatre élus de Miquelon pouvant finalement ne représenter que 1 % de la population, je répondrai que, si l'on en arrivait à une telle extrémité, on aurait alors besoin non plus d'élections, mais sûrement d'un peloton de gendarmerie supplémentaire ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Avec votre permission, monsieur le président, essayons de purger le débat tout de suite. Les amendements restants sont des amendements de coordination qui suivent la logique des positions exposées. Par conséquent, une fois que nous aurons tranché, nous irons relativement plus vite sur le reste.

Sachant très bien que ma capacité de convaincre est nulle (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.), je parlerai pour le Conseil constitutionnel !

Je répondrai d'abord à notre collègue Denis Detcheverry.

Pour ma part, je n'ai pas parlé de peloton de gendarmerie ou autre ! Ma position est très simple à comprendre. Sur quatre élus à Miquelon, du fait de l'application de la prime, deux tomberont dans le camp de la majorité. Dont acte ! Il en reste deux à répartir. La liste qui fait 66 % au niveau du territoire aura donc forcément dans son camp, quel que soit le vote des élus de Miquelon, les quatre élus de Miquelon. (M. Denis Detcheverry fait un signe de dénégation.)

Vous souhaitez, je le comprends, que Miquelon ait des élus au conseil territorial. Sans aller jusqu'à invoquer les mânes de Zénon d'Élée, la démocratie, c'est peut-être que les élus correspondent à la volonté des électeurs de Miquelon ! Que signifierait, en effet, une élection au terme de laquelle, les électeurs de Miquelon s'étant prononcés dans un sens, la totalité de leurs élus auraient une opinion contraire à la leur ? C'est pourtant ce qui pourrait arriver lorsque le nombre de membres est aussi petit. Deux pour la prime, deux à la répartition ; la farce est terminée et la pièce jouée !

M. le rapporteur a pris l'exemple des sections. Pour des élections municipales, je n'y vois rien à redire, car, la prime s'appliquant à l'intérieur de chaque section, le nombre d'élus d'une liste est en harmonie avec la tendance de ladite section. Certes, on a pu observer par le passé, des situations bizarres, puisqu'une liste a pu être perdante tout en ayant recueilli plus de suffrages en sa faveur dans la ville. Toutefois, avec le système de sections, l'élection conserve une cohérence.

Permettez-moi de vous faire remarquer que j'ai accepté, dans l'amendement n° 318 rectifié bis, la circonscription unique, laquelle, au terme d'une consultation, a été approuvée, par 653 voix contre 590, sur 4 410 électeurs. Voyez l'élan populaire d'approbation ! Quelque soixante voix d'écart sur 4 000 électeurs !

Je ne remets donc pas en cause la circonscription unique. Mais, à partir du moment où le système comporte une inscription unique et des sections, vous ne pouvez pas, sauf à provoquer des effets pervers, appliquer la clé de répartition de la circonscription territoriale à la section que vous avez définie. La logique veut que vous appliquiez le système prévu pour les élections régionales. En l'occurrence, conserver deux circonscriptions est le seul moyen de garantir que la représentation des Miquelonnais sera conforme à la volonté des électeurs.

Je livre tous ces éléments au débat ; le Conseil constitutionnel tranchera. Je souhaite néanmoins que le « paradoxe de Cointat » connaisse un succès littéraire, afin que M. Christian Cointat soit assuré de passer à la postérité ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 318 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 342 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 247 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral :

« Art. L.O. 528 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. C'est un amendement de conséquence de celui que nous venons d'adopter, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral :

« Art. L.O. 528 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci?après

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci?après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui?ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Je considère que cet amendement, ainsi que les amendements nos 319 rectifié et 291 rectifié bis, qui suivent, ont été défendus au cours du débat que nous venons d'avoir.

M. le président. L'amendement n° 319 rectifié, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral.

L'amendement n° 291 rectifié bis, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L.O. 528 sont répartis entre les deux sections communales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section communale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne. Si les deux sections communales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui?ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

Ces deux amendements ont été défendus.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 247 rectifié et un avis défavorable sur les amendements nos  343 rectifié, 319 rectifié et 291 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 343 rectifié, 319 rectifié et 291 rectifié bis n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 529 du code électoral :

« Art. L.O. 529 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats, dans l'ordre de présentation de la section, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les deux amendements que nous avons adoptés précédemment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans les sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 532 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier la rédaction ambiguë de l'article L.O. 532 relatif aux incompatibilités entre les fonctions d'officier des armées ou de fonctionnaire des corps actifs de police avec le mandat de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 251, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 536 du code électoral :

« Art. L.O. 536. - I. Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de cohérence vise à préciser le régime des incompatibilités applicables aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 537 du code électoral :

« Art. L.O. 537 - Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 532 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier le dispositif de démission d'office des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, par coordination avec les amendements identiques proposés pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 253, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 538 du code électoral :

« Art. L.O. 538.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de coordination avec les amendements précédemment défendus par la commission vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État des activités que les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon envisagent de conserver durant leur mandat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 539 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, compte tenu du mode de scrutin adopté pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 255, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 540 du code électoral :

« Art. L.O. 540 - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à transférer le contentieux de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil d'État en premier et en dernier ressort.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 541 du code électoral :

« Art. L.O. 541 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant ce renouvellement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, en cas de vacance d'un siège, avec le dispositif que nous avons adopté tout à l'heure relatif à l'organisation de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon dans une circonscription unique divisée en deux sections communales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 257, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 543 du code électoral.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à renvoyer au projet de loi ordinaire que nous allons examiner tout à l'heure des dispositions qui n'ont pas lieu de figurer dans le présent projet de loi organique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote, sur l'article.

M. Bernard Frimat. Compte tenu de la position adoptée par le Sénat sur la question du collège électoral de Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe socialiste votera contre l'article 7.

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Le code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, un article L.O. 1112-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1112-14-1. - Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :

« 1° Pour Mayotte : articles L.O. 450 et L. 451 ;

« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles L.O.518   et L. 19. »

II. - Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, après l'article L 2572-3, un article L.O. 2572-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 2572-3-1. - L'article L.O. 2122-4-1 est applicable à Mayotte. »

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

titre Ier

par les mots :

titre unique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition redondante et donc inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a)  Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de Mayotte », sont ajoutés les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « L. 328-1-1 et L. 334-4 » à l'exclusion des mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 » sont supprimés et les mots : « et L. 393 » sont remplacés par les mots : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;

c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont ajoutés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 4 les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006  relative à l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots « n° ....-... du .. ... ....  ».

M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa (a) de cet article :

a) Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « Mayotte », les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à ce que le I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, lequel fixe la liste des citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle, prenne en compte la création des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront ainsi intégrés dans le collège des élus habilités à soutenir une candidature.

Toutefois, en raison du caractère probablement tardif de l'élection de ces conseillers au regard du calendrier de la prochaine élection présidentielle, dont les options de parrainage prendront fin le 16 mars, il sera précisé à l'article 15 que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à partir de l'élection présidentielle suivante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)