sommaire

présidence de M. Philippe Richert

1. Procès-verbal

2. Candidatures à une commission mixte paritaire

3. Déclaration de l'urgence de projets de loi

4. Accord avec la Suisse relatif au raccordement de l'autoroute A-35. - Adoption d'un projet de loi en procédure d'examen simplifiée

Adoption de l'article unique du projet de loi.

5. Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer. - Discussion commune d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence

Discussion générale commune : MM. François Baroin, ministre de l'outre-mer ; Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois.

MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; le ministre.

Mme Lucette Michaux-Chevry, M. Georges Othily, Mme Éliane Assassi, MM. Claude Lise, Adrien Giraud, Denis Detcheverry, Daniel Marsin, Jacques Gillot, Soibahaddine Ibrahim, Serge Larcher, Gaston Flosse.

Clôture de la discussion générale commune.

Suspension et reprise de la séance

6. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

7. Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer. - Suite de la discussion commune d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence

M. François Baroin, ministre de l'outre-mer.

Projet de loi organique

Article 1er

Amendements nos 1 de la commission, 295 rectifié et 296 rectifié de M. Claude Lise. - MM. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Claude Lise, le ministre. - Retrait des amendements nos 295 rectifié et 296 rectifié ; adoption de l'amendement no 1 rédigeant l'article.

Article 2

Amendement no 2 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 3

Amendements nos 10, 16, 18, 19, 23, 25, 26 rectifié, 30, 36, 38 à 46, 50 et 51 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des vingt amendements.

Amendement no 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 5 de la commission et sous-amendements nos 325 rectifié et 324 rectifié de M. Adrien Giraud. - MM. le rapporteur, Adrien Giraud, le ministre. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié.

Amendement no 326 de M. Adrien Giraud. - MM. Adrien Giraud, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 327 de M. Adrien Giraud. - MM. Adrien Giraud, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendements nos 6 et 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 8, 9, 11 et 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des quatre amendements.

Amendements nos 14 et 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 20 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 21 et 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.

Amendements nos 32 et 33 de la commission. - MM. le rapporteur, Adrien Giraud, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 35, 37, 47, 48 et 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des cinq amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 4

Amendements nos 12, 62, 67, 72, 73, 75, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 95, 96 et 98 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des seize amendements.

Amendements identiques nos 52 de la commission et 298 rectifié de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 53 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 284 de Mme Lucette Michaux-Chevry et 297 de M. Jacques Gillot. - Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Gillot, le rapporteur, le ministre, Bernard Frimat, le président de la commission, Robert Del Picchia. - Retrait de l'amendement no 284 ; rejet de l'amendement no 297.

Amendement no 54 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 55 et 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 57 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 58 de la commission et sous-amendement no 358 de M. Bernard Frimat. - MM. le rapporteur, Bernard Frimat, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendements nos 277 rectifié de Mme Eliane Assassi, 60 de la commission et sous-amendement no 354 du Gouvernement. - Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement no 277 rectifié ; adoption du sous-amendement no 354 et de l'amendement no 60 modifié.

Amendement no 61 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 63 et 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 328 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry. - Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. le rapporteur, le ministre, le président de la commission, Bernard Frimat. - Retrait.

Amendement no 65 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 66 et 68 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Suspension et reprise de la séance

Amendements nos 69 à 71 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.

Amendement no 74 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 282 de Mme Lucette Michaux-Chevry. - Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 283 de Mme Lucette Michaux-Chevry. - Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 76 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 77 et 78 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 79 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 80, 81 et 83 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.

Amendement no 84 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 87 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 91 de la commission et sous-amendement no 353 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 351 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendements nos 93 et 94 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendements nos 97 et 99 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendements nos 100 et 101 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 5

Amendements nos 115, 119, 122, 130, 131, 134, 139, 144, 148 à 153, 158 et 161 à 163 de la commission. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption des dix-neuf amendements.

Amendements identiques nos 102 de la commission et 299 rectifié de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 103 de la commission et sous-amendements nos 302 rectifié, 303 rectifié, 304 et 305 de M. Jacques Gillot ; amendements nos 300 de M. Jacques Gillot, 270, 269 de M. Daniel Marsin et 279 de Mme Lucette Michaux-Chevry. - MM. le rapporteur, Jacques Gillot, Daniel Marsin, Mme Lucette Michaux-Chevry, M. le ministre. - Retrait des amendements nos 270, 269 et des sous-amendements nos 302 rectifié, 303 rectifié et 304 ; adoption du sous-amendement no 305 et de l'amendement no 103 modifié, les amendements nos 300 et 279 devenant sans objet.

Amendements identiques nos 285 de Mme Lucette Michaux-Chevry et 307 rectifié de M. Jacques Gillot. - Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Gillot, le rapporteur, le ministre, Bernard Frimat. - Retrait de l'amendement no 285 ; rejet de l'amendement no 307 rectifié.

Amendement no 104 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 106 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 107 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 108 de la commission et sous-amendement no 294 de Mme Lucette Michaux-Chevry ; amendement no 308 rectifié de M. Jacques Gillot. - M. le rapporteur, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Gillot, le ministre. - Retrait du sous-amendement no 294 ; adoption de l'amendement no 108, l'amendement no 308 rectifié devenant sans objet.

Amendements nos 278 rectifié de Mme Eliane Assassi, 109 de la commission, 271 de M. Daniel Marsin, 110 de la commission et sous-amendement no 355 du Gouvernement. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur, Daniel Marsin, le ministre. - Rejet de l'amendement no 278 rectifié ; adoption de l'amendement no 109, du sous-amendement no 355 et de l'amendement no 110 modifié, l'amendement no 271 devenant sans objet.

Amendement no 111 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 112 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 113 de la commission et 272 de M. Daniel Marsin ; amendement no 309 rectifié de M. Jacques Gillot. - MM. le rapporteur, Daniel Marsin, Jacques Gillot, le ministre. - Retrait de l'amendement no 309 rectifié ; adoption des amendements nos 113 et 272

Amendement no 114 de la commission et sous-amendement no 359 de M. Serge Larcher. - MM. le rapporteur, le ministre, Serge Larcher, le président de la commission, le président, Marie-France Beaufils. - Retrait du sous-amendement no 359 ; adoption de l'amendement no 114.

Amendement no 306 de M. Jacques Gillot. - MM. Jacques Gillot, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 116 à 118 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.

Amendement no 340 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry. - Mme Lucette Michaux-Chevry. - Retrait.

Amendements nos 120, 121 et 123 à 129 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des neuf amendements.

Amendement no 132 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 133 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 281 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry. - Retrait.

Amendement no 280 de Mme Lucette Michaux-Chevry. - Retrait.

Amendements nos 135 à 138 rectifié et 349 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des cinq amendements.

Amendement no 293 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry et sous-amendement no 357 de M. Daniel Marsin ; amendement n° 310 rectifié (identique à l'amendement no 293 rectifié) de M. Jacques Gillot. - Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Daniel Marsin, Jacques Gillot, le rapporteur, le ministre. - Retrait du sous-amendement no 357 ; adoption des amendements nos 293 rectifié et 310 rectifié.

Amendement no 140 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 141 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 142 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 143 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 145 à 147 et 154 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des quatre amendements.

Amendement no 156 de la commission et sous-amendement no 356 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 157 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 352 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendements nos 159, 160 et 164 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.

Amendement no 311 de M. Jacques Gillot. - MM. Jacques Gillot, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 165 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 166 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 301 de M. Jacques Gillot et 167 de la commission. - MM. Jacques Gillot, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 301; adoption de l'amendement no 167.

Adoption de l'article modifié.

Article 6

Amendements nos 190, 194, 202 et 204 à 207 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des sept amendements.

Amendements nos 168, 169 de la commission et 317 rectifié bis de M. Bernard Frimat. - MM. le rapporteur, Bernard Frimat, le ministre. - Adoption des amendements nos 168 et 169, l'amendement no 317 rectifié bis devenant sans objet.

Amendement no 70 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 172 et 173 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.

Amendement no 174 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 175 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 176 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 177 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 178 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 179 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Bernard Frimat. - Adoption.

Amendements nos 180 à 186 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des sept amendements.

Amendement no 187 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 188 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 189 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 312 et 290 de M. Denis Detcheverry. - MM. Denis Detcheverry, le rapporteur, le ministre. - Retrait des deux amendements.

Amendement no 191 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 192 et 193 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 195 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 196 à 201 et 203 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des sept amendements.

Amendement no 208 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 210 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 209 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Demande de réserve

Demande de réserve des amendements nos 286 rectifié, 287 rectifié, 329 rectifié bis et 330 rectifié bis. - MM. le président de la commission, le ministre.

La réserve est ordonnée.

Renvoi de la suite de la discussion.

8. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

9. Dépôt de rapports d'information

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie.

J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à cette commission mixte paritaire.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.

3

DÉClaration de l'urgence de projets de loi

M. le président. Par lettres en date du 26 octobre 2006, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi organique (n° 359, 2005-2006) et du projet de loi (n° 360, 2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

4

Accord avec la Suisse relatif au raccordement de l'autoroute A35

Adoption d'un projet de loi en procédure d'examen simplifiée

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de l'autoroute A35 à la route nationale N 2 entre Bâle et Saint-Louis (n° 331, 2005-2006 ; n° 14).

Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de l'autoroute A 35 à la route nationale N 2 entre Bâle et Saint-Louis
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de l'autoroute A 35 à la route nationale N 2 entre Bâle et Saint-Louis, signé à Berne le 13 juillet 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

5

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de l'autoroute A 35 à la route nationale N 2 entre Bâle et Saint-Louis
 
 
 
 

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer

Discussion d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence

 
 
 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique et du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (nos 359, 360, 2005-2006 ; n° 25).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les deux projets de loi, organique et ordinaire, dont votre Haute Assemblée est saisie la première, en application de l'article 39 de la Constitution - puisqu'il s'agit de deux textes relatifs à l'organisation des collectivités territoriales - présentent un caractère austère et sont quelque peu volumineux, ce qui pourrait, à première vue, décourager le lecteur.

Cela est naturellement erroné, car, comme je l'ai déjà souligné, lors de mon audition devant la commission des lois, nous nous livrons ici à un exercice paradoxal : examiner des textes complexes, mais qui rendront une bonne partie du droit de l'outre-mer plus intelligible, plus moderne, et donc moins susceptible d'engendrer des contentieux inutiles.

Le volume relatif de ces deux textes s'explique par trois raisons.

D'abord, il s'explique par la nécessité d'accorder à chaque collectivité un cadre statutaire qui lui soit propre, et qui soit lisible, sans renvois inutiles vers d'autres textes.

Ensuite, il s'explique par le choix de la codification : nous avons préféré codifier les statuts dont il est ici question dans le code général des collectivités territoriales, afin de bien montrer que ces collectivités d'outre-mer, pour spécifique que soit parfois leur statut, font partie du grand ensemble des collectivités territoriales de la République, et qu'elles peuvent être également soumises au droit commun.

Enfin, il s'explique par la nécessité de respecter le partage, parfois subtil, opéré par la Constitution et par la jurisprudence entre la loi organique et la loi ordinaire : sauf à entraîner une regrettable insécurité juridique, il faut en effet éviter que la loi organique ne renvoie à la loi ordinaire.

Ces considérations formelles étant exposées, j'en viens aux objectifs et aux contenus de ces deux textes.

Les deux projets de loi que j'ai l'honneur de présenter devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, répondent à plusieurs objectifs : mettre en oeuvre les dispositions de la Constitution qui structurent le nouveau cadre institutionnel et statutaire de l'outre-mer au sein de la République, conformément aux engagements pris par le Président de la République, engagements que le Parlement a inscrits dans notre loi fondamentale, avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ; respecter les engagements pris lors des deux consultations du 7 décembre 2003, au cours desquelles les électeurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se sont exprimés très majoritairement en faveur de la transformation statutaire de ces deux îles ; enfin, renforcer l'État de droit outre-mer, en clarifiant les statuts en vigueur et en améliorant la démocratie locale.

Le premier point que je développerai concerne la mise en oeuvre de la Constitution.

Il s'agit de mettre en application certaines dispositions spécifiques à l'outre-mer adoptées lors de la révision constitutionnelle de 2003 et qui visent, comme le chef de l'État s'y était engagé, à moderniser nos institutions pour renforcer la démocratie de proximité.

Cette révision constitutionnelle, votre Haute Assemblée et sa commission des lois la connaissent bien, n'est-ce pas, monsieur Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certes !

M. François Baroin, ministre. En effet, elles ont joué un rôle tout à fait déterminant dans son écriture, en particulier pour sa partie relative à l'outre-mer, qui apporte à nos collectivités deux garanties essentielles : d'abord, celle de leur appartenance à la République, consacrée de manière solennelle par la désignation nominative de chacune d'elles dans notre Constitution ; ensuite, celle de la garantie démocratique fondamentale selon laquelle chaque évolution importante ne pourra se faire sans le consentement des populations concernées.

Ces garanties étant posées, la Constitution révisée a, par ailleurs, notablement assoupli le cadre institutionnel et juridique de l'outre-mer, en créant des marges de manoeuvre et d'adaptation jamais atteintes auparavant.

C'est d'abord le cas des départements et des régions d'outre-mer : si le principe d'identité législative est réaffirmé avec force dans l'article 73 de la Constitution, il est toutefois prévu que les lois et règlements puissent faire « l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ; nous sommes d'ailleurs, les uns et les autres, des familiers de l'application de cet article. C'est ainsi que ces collectivités peuvent, sur habilitation législative préalable, adapter les lois et règlements dans les matières relevant de leur compétence, ou encore fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières. Dans ces deux cas, l'habilitation préalable du Parlement ne peut intervenir qu'à la demande des assemblées locales. Le Parlement demeure en tout état de cause libre de sa décision.

Compte tenu de l'importance des nouveaux pouvoirs, de nature quasi législative, donnés aux assemblées départementales et régionales, il était bien naturel que quelques règles viennent en assurer l'encadrement.

L'article 1er du projet de loi organique y pourvoit, et votre commission des lois a fort opportunément proposé de compléter le dispositif initial. Les propositions qu'elle a formulées recueillent, je le dis dès à présent, mon approbation. Elles préservent tout à la fois le nécessaire encadrement juridique des habilitations, les prérogatives du Parlement et un contrôle de légalité renforcé, ainsi que les modalités de la combinaison des normes adaptées localement avec les normes nationales.

Toujours dans le cadre de la mise en application de la Constitution, les dispositions relatives à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises ont pour objet de mettre en harmonie les statuts existants avec la révision de 2003, sans altérer en aucune façon les grands équilibres institutionnels de ces collectivités.

Pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, il s'agit surtout de reclasser en loi organique les règles statutaires - adoptées sous le régime de la loi ordinaire - et, à cette occasion, d'apporter quelques précisions utiles.

Je profite de l'occasion qui m'est ici donnée d'évoquer le statut de Mayotte pour rappeler que toute évolution institutionnelle de l'île suppose que les électeurs - consultés sur décision du chef de l'État - donnent leur consentement préalable à cette évolution. Le législateur, même par le biais d'une loi organique, ne peut y procéder unilatéralement.

À ce jour, la seule possibilité est de réécrire le statut de Mayotte dans le cadre des collectivités d'outre-mer de l'article 74, catégorie à laquelle l'article 72-3 de la Constitution la rattache.

Le présent projet de loi organique ne préjuge donc en rien une éventuelle évolution vers le régime de l'article 73 ; il ne l'empêche pas ; je dirais même qu'il la favorise, en permettant à Mayotte de marquer un nouveau pas vers le droit commun en faisant évoluer son régime législatif de celui de la spécialité vers celui de l'identité assorti de quelques exceptions. Celles-ci se justifient évidemment par la situation de l'île, que chacun connaît bien ici : fiscalité, droit social, régime foncier, droit des étrangers.

Il s'agit là, je le répète, d'une disposition essentielle pour favoriser le rapprochement de Mayotte avec le droit commun, dans la logique de la démarche entreprise par des élus de l'île en faveur d'une évolution progressive vers le statut de département d'outre-mer, une évolution à laquelle je suis, en ma qualité de ministre de l'outre-mer, favorable.

Le deuxième point que j'aborderai concerne le respect des engagements pris, car le respect de la parole donnée au nom de l'État joue un rôle important dans les relations que nous avons avec les départements et les collectivités d'outre-mer.

Les deux projets de loi tirent, pour les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les conséquences très directes des résultats des consultations du 7 décembre 2003, les électeurs de ces deux îles ayant choisi le statut de collectivité d'outre-mer de l'article 74 et ayant ainsi donné leur « consentement » à cette évolution, comme l'exige la Constitution.

Le Gouvernement s'est fidèlement inspiré, dans la préparation de ce projet de loi organique, des demandes formulées par les élus. Ces documents ont été portés à la connaissance des électeurs avant la consultation et ont constitué la « feuille de route » pour l'élaboration de ces deux textes. C'est pourquoi je ne peux que réfuter l'idée selon laquelle les deux îles n'auraient pas été traitées également dans la préparation des projets de loi. J'ai toujours affirmé aux élus de Saint-Martin, comme l'avait d'ailleurs fait mon prédécesseur, que la rédaction du projet de statut devait, dans un premier temps, se limiter à respecter les orientations présentées aux électeurs, mais que des aménagements seraient envisageables, le moment venu, sur l'initiative du Parlement.

La création de ces deux collectivités d'outre-mer est justifiée sur le plan géographique - il n'est plus nécessaire d'en faire la démonstration - ainsi que sur le plan historique et sur le plan administratif, tant ces deux îles sont différentes de l'archipel guadeloupéen auquel elles ont été à l'époque rattachées pour des raisons administratives.

Les nouveaux statuts permettront de régler - enfin - la délicate et très ancienne question fiscale.

L'autonomie qui leur sera accordée sur ce point n'est pas exceptionnelle outre-mer : toutes les collectivités d'outre-mer de l'article 74 ainsi que la Nouvelle-Calédonie disposent en effet du droit de déterminer leur régime fiscal et douanier.

Le projet de loi organique mettra donc fin à la situation actuelle, marquée par l'incompréhension mutuelle et l'inapplication effective de la législation fiscale, au profit d'une autonomie fiscale pleinement responsable et encadrée par l'existence d'une convention entre chacune des deux futures nouvelles collectivités d'outre-mer et l'État.

Incompréhension mutuelle, car les habitants de Saint-Barthélemy ont pu légitimement croire que leur régime fiscal coutumier était garanti par le traité franco-suédois de rétrocession de 1877 - on en parle encore là-bas -, tandis que l'administration fiscale ne s'intéressait guère à l'île. À partir des années quatre-vingt, compte tenu des décisions du Conseil d'État, la situation juridique a changé, et la situation de fait devenait intenable. Il convenait donc, à l'évidence, de la clarifier et de l'assainir.

Le dispositif que le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, est transparent, encadré et sécurisé. Considéré objectivement et sans parti pris, il répond à la nécessité tout à la fois de préserver les intérêts légitimes de l'État et de tenir compte des contraintes locales.

Il n'y aura donc - et j'insiste particulièrement sur ce point - à Saint-Barthélemy, pas plus qu'à Saint-Martin, ni « paradis fiscal » ni centre « offshore » : l'État conservera en effet ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale, de droit monétaire, bancaire, de droit des sociétés et de droit des assurances ; tous les engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux auxquels la France a adhéré continueront d'être applicables de plein droit dans les deux îles, comme la réglementation communautaire sur ce même sujet.

Il n'y aura pas non plus de risque d'évasion fiscale au détriment de la métropole, puisque le droit fiscal de l'État continuera de s'appliquer aux personnes qui ne seront pas résidentes depuis au moins cinq ans à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Cette disposition préservera en outre du risque de l'arrivée massive de nouveaux habitants attirés par la réglementation locale des deux îles, surtout celle de Saint-Barthélemy. Elles ne pourraient d'ailleurs pas les accueillir, eu égard à l'exiguïté de leur surface, sans compromettre l'environnement immédiat, qui constitue l'un de leurs atouts majeurs.

Naturellement, l'autonomie fiscale conduira les deux collectivités à prendre en main le financement de leurs compétences nouvelles, dans un esprit de responsabilité.

Pour Saint-Martin, le nouveau statut constituera également l'occasion, pour l'État, de mieux jouer son rôle sur place : il faut reconnaître qu'il n'a pas toujours été exemplaire et que sa présence n'a pas encore pleinement répondu à tous les besoins qui s'expriment localement, notamment en matière de traitement de la délinquance ou des conséquences directes de l'immigration clandestine massive que connaît l'île.

Les ministères des finances et de la justice ont déjà beaucoup avancé, en étroite concertation avec mes propres services, pour renforcer localement leur future présence.

La réforme statutaire signifiera donc non pas un désengagement de l'État, je le réaffirme avec force, mais bien au contraire un renforcement du rôle de l'État sur place.

Pour les deux îles, la réforme statutaire constituera enfin un appel à davantage de responsabilités. Pour Saint-Martin, qui connaît des difficultés particulières, elle représente un véritable « challenge » - je reprends ici les propos tenus sur place par le président de la commission des lois lors de la mission qu'il a conduite en 2004 - pour des responsables locaux qui ont entretenu avec l'État et avec la Guadeloupe une relation ambivalente et qui n'ont pas toujours manifesté toute la rigueur nécessaire dans la gestion locale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet de loi organique se présente de manière prudente et évolutive s'agissant du statut de cette île. Le Gouvernement est toutefois disposé à examiner avec bienveillance les amendements qui pourront, pour Saint-Martin, reprendre les suggestions de renforcement des compétences de la collectivité, y compris par l'affirmation de « l'autonomie » qu'autorise l'article 74 de la Constitution.

Le troisième point que je souhaitais aborder devant vous concerne le renforcement de l'État de droit et la démocratie locale.

Les deux projets de loi, en actualisant des statuts parfois anciens, renforcent évidemment les garanties de l'État de droit et la sécurité juridique, notamment quant à l'intelligibilité du droit applicable outre-mer. Nous sommes dans des matières complexes : il faut plus de clarté et de lisibilité pour tous.

Ainsi des règles modernes et claires d'application et de publication locale des textes nationaux, ou encore l'harmonisation des règles de consultation des autorités territoriales sur les projets de textes législatifs et réglementaires éviteront-elles de nombreux et inutiles contentieux.

De même, la démocratie locale est affermie par la mise au niveau de la métropole des garanties accordées aux élus minoritaires, ou encore par la fixation des conditions d'application des consultations et des référendums locaux, notamment du droit de pétition.

Par ailleurs, je tiens à le souligner, le rôle de l'État est réaffirmé, en particulier dans les attributions importantes qui sont reconnues à ses représentants locaux ; ces attributions sont légitimes au regard des larges compétences conférées aux autorités élues.

Voilà les quelques éléments de réflexion que je souhaitais évoquer en introduction, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d'examiner les nombreux amendements que vous avez déposés - et je m'en réjouis - pour compléter ou améliorer les deux projets de loi. Je puis d'ores et déjà vous faire part de l'accord du Gouvernement sur la quasi-totalité des amendements de votre commission des lois, qui a produit un travail considérable.

Je veux vous dire, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, combien il est précieux de pouvoir s'appuyer, dans la discussion légitime entre le Gouvernement et le Parlement, sur des gens de conviction qui portent un regard attentif et qui enrichissent considérablement les textes d'initiative gouvernementale.

M. François Baroin, ministre. J'aurai naturellement l'occasion de m'exprimer, à l'issue de votre intervention, monsieur le rapporteur, et de celle des orateurs inscrits dans la discussion générale commune, sur les points qui peuvent faire divergence, notamment sur la défiscalisation, mais je ne doute pas que nous trouverons un accord.

Je tiens d'ailleurs à saluer le travail important effectué pendant une bonne partie de l'été par la commission, ce qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous important pour les collectivités concernées, mais aussi pour une meilleure compréhension de l'application de l'État de droit en outre-mer.

J'espère que la discussion de ces deux projets de loi fera l'objet d'un accord aussi large que possible sur l'ensemble des travées. Le débat, je le sais, sera riche et dense, témoignant du regard porté par la représentation nationale sur les indispensables évolutions demandées par les populations locales.

La République offre ainsi la capacité à chaque département, à chaque territoire, de prendre en main son développement en fonction de ses propres richesses, de sa propre diversité, dans le respect, bien sûr, de nos valeurs communes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF, du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, mes chers collègues, M. le ministre de l'outre-mer vient de nous présenter la teneur du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et celle du projet de loi ordinaire qui le complète. Je me limiterai donc à rappeler brièvement, pour mieux situer mon propos, les grandes lignes du dispositif qui est proposé.

Ces projets visent à donner tout leur effet aux dispositions relatives à l'outre-mer de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Ils poursuivent, à cette fin, trois objectifs complémentaires, à savoir : premièrement, l'entrée en vigueur des nouveaux pouvoirs normatifs des départements et régions d'outre-mer qui pourront désormais, après y avoir été habilités par la loi, adapter les lois et règlements à leurs caractéristiques et contraintes particulières, ou encore fixer des règles dans certaines matières pouvant relever du domaine de la loi ; deuxièmement, l'actualisation des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport aux nouvelles dispositions constitutionnelles ; troisièmement, la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour répondre, conformément à l'article 72-4 de la Constitution, à la volonté exprimée massivement par les populations de ces deux îles.

Par ailleurs, le projet de loi ordinaire tend à moderniser le statut des Terres australes et antarctiques françaises et met à jour les textes relatifs à l'outre-mer en supprimant des références ou des termes devenus obsolètes ou inappropriés.

Enfin, il procède à la ratification de pas moins de vingt-trois ordonnances qui touchent des domaines aussi divers que la protection sociale, le droit économique et financier, le statut général des fonctionnaires des communes de Polynésie française, les actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre, le droit domanial, l'urbanisme et le droit de l'environnement.

Ainsi, par l'adoption de cet ensemble législatif ambitieux, l'organisation de l'outre-mer français sera modernisée. La plupart des collectivités d'outre-mer disposeront d'institutions et de compétences adaptées à leurs caractéristiques, conformément à l'esprit de la réforme constitutionnelle de 2003.

À part quelques adaptations et modernisations complémentaires, il ne restera plus, monsieur le ministre, qu'à se pencher sur la situation particulière de Wallis-et-Futuna et - cela sort de vos compétences, monsieur le ministre, mais pas de celles du Gouvernement - sur celle des Français établis hors de France...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n'a rien à voir !

M. Christian Cointat, rapporteur. ...pour que l'égalité entre tous les citoyens soit parfaite.

Devant de tels enjeux, votre rapporteur a souhaité procéder à de larges consultations, tout particulièrement avec les élus des collectivités intéressées - je les salue, puisque la plupart d'entre eux sont présents dans les tribunes -, afin de saisir au mieux les attentes et les potentialités, mais aussi les écueils et les contraintes, avec, en toile de fond, le respect de l'intérêt général et l'efficacité.

Ces auditions ont complété les missions d'information conduites par la commission dans les collectivités visées par les projets de loi, notamment en 2004 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, et en 2005 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission des lois, qui a toujours été particulièrement attentive aux préoccupations exprimées par les citoyens et les élus de l'outre-mer, a donc examiné ces projets de loi dans un esprit pragmatique, à la recherche d'un équilibre entre le mieux et le bien, entre le possible et le souhaitable.

M. Christian Cointat, rapporteur. En effet, le statut d'une collectivité d'outre-mer ne peut fonctionner de manière satisfaisante que s'il est adapté à ses particularités et, surtout, s'il suscite l'adhésion des populations intéressées.

La commission, dans cet esprit, approuve les grandes lignes du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire.

Les quelque 360 amendements qu'elle vous soumet visent en premier lieu à procéder à la nécessaire amélioration rédactionnelle d'un texte imposant et complexe, rédigeant en particulier une nouvelle partie du code général des collectivités territoriales rassemblant plus de 600 nouveaux articles.

Ils tendent en outre à améliorer la hiérarchisation des dispositions statutaires entre la loi organique et la loi ordinaire, conformément à l'article 74 de la Constitution.

L'essentiel des amendements traduisent enfin l'approche suivie par la commission depuis le dépôt de ces textes, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre conjuguant la proximité des institutions et la responsabilité des élus.

Dans cet esprit, afin de sécuriser juridiquement la mise en oeuvre par les conseils généraux et régionaux des départements et régions d'outre-mer des nouveaux pouvoirs normatifs qui leur sont reconnus, la commission vous propose de modifier l'article 1er du projet de loi organique. Pour en faciliter la compréhension, elle a préféré le réécrire entièrement plutôt que de déposer de nombreux amendements.

Ces modifications ont pour but de prévoir que la demande d'habilitation expose les spécificités locales qui la justifient et précise la finalité des mesures envisagées.

Elles prévoient aussi de retirer au préfet la possibilité de demander une nouvelle lecture de la demande d'habilitation ou de la délibération mettant en oeuvre l'habilitation accordée par la loi, car il appartient au Parlement d'apprécier.

Il s'agit également d'attribuer au Conseil d'État la compétence contentieuse directe en la matière, tout en prévoyant un effet suspensif limité dans le temps au recours exercé, le cas échéant, par le préfet.

Enfin, la commission estime qu'il convient de limiter à deux ans la durée de l'habilitation.

Par ailleurs, la commission vous propose, à l'article 10 du projet de loi, un amendement tendant à supprimer le pouvoir d'habilitation du Gouvernement à habiliter par ordonnance les départements et régions d'outre-mer. En effet, cette « habilitation à habiliter », si vous me pardonnez l'expression, porterait atteinte aux pouvoirs du Parlement ; seule la loi doit pouvoir agir en ce domaine.

La commission vous propose, à l'article 3 du projet de loi organique, de rappeler que Mayotte fait partie de la République. Si cette appartenance est déjà inscrite à l'article 72-3 de la Constitution, son rappel au sein du statut de Mayotte est toutefois souhaitable.

En effet, cette précision figurant actuellement à l'article 1er de la loi de 2001 relative à Mayotte, sa disparition serait de nature à susciter de sérieuses inquiétudes, certes non fondées, mais réelles, d'autant plus que Mayotte relève désormais de l'article 74 de la Constitution. Les auditions conduites par le rapporteur de votre commission, mes chers collègues, ont illustré la nécessité de cette réaffirmation.

La commission propose également de conforter la proposition de la résolution relative à la départementalisation que pourra adopter le conseil général de Mayotte à partir de 2011 en élargissant sa transmission aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat - et non plus seulement au Premier ministre - et en prévoyant que celle-ci pourra faire l'objet d'un débat dans chaque chambre. Ce débat ne constituerait cependant qu'une simple faculté, afin de respecter les prérogatives du Gouvernement en matière de fixation de l'ordre du jour des assemblées et la jurisprudence en la matière du Conseil constitutionnel.

La commission propose en outre de prévoir l'application du code général des impôts à Mayotte au plus tard le 31 décembre 2013. Une demande de départementalisation sous forme de résolution peut être présentée à partir de 2011 ; le temps de la mettre en place, il faut impérativement que le code général des impôts soit opérationnel, c'est-à-dire en 2013. En effet, le projet de loi organique ne fixe plus de date précise alors que, dans la loi de 2001, l'entrée en vigueur était initialement prévue en 2007.

La commission souhaite permettre au conseil général de Mayotte de demander à être habilité à adapter les lois et règlements en vigueur, comme les autres collectivités d'outre-mer, les départements d'outre-mer et les régions d'outre-mer.

Elle propose aussi d'introduire un nouveau chapitre relatif aux compétences de la collectivité départementale, par coordination avec les dispositions du projet de loi organique relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La collectivité départementale de Mayotte exercerait ainsi les compétences dévolues aux départements et aux régions, ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer, à l'exception de quelques matières pour lesquelles l'État demeurerait compétent en raison du contexte local : les routes nationales, la lutte contre les maladies vectorielles comme le paludisme et le chikungunya, ainsi que la construction et l'entretien des collèges et des lycées.

L'exclusion de la compétence en matière scolaire paraît particulièrement nécessaire, mes chers collègues, du fait du dynamisme démographique dans cette île - 53 % de la population a moins de vingt ans - et des retards en matière de constructions existantes. Elle répond en outre à une demande exprimée formellement par le conseil général.

La commission propose de proroger jusqu'à l'accession de Mayotte au statut de département d'outre-mer la dotation de rattrapage et de premier équipement, le fonds intercommunal de péréquation ainsi que le versement de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes de Mayotte. En effet, ce versement devait cesser en 2007 lors de l'entrée en vigueur du code général des impôts. Mais celle-ci étant repoussée sine die, et les communes ne disposant d'aucune perspective à court terme d'avoir une fiscalité locale, une telle prorogation paraît indispensable, monsieur le ministre.

La commission propose également d'harmoniser à certains égards les dispositions des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tout d'abord, la dénomination de conseil général serait remplacée par celle de conseil territorial. La commission la juge en effet inadaptée pour les assemblées délibérantes de ces trois collectivités, dont la durée du mandat, le mode d'élection et les compétences différeront sensiblement de celles des conseils généraux des départements.

Ensuite, s'agissant de l'élection du conseil territorial de ces collectivités, la commission, à la lecture de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, estime par trop restrictif de limiter l'accès au deuxième tour de scrutin aux deux seules listes arrivées en tête compte tenu de la prime majoritaire prévue d'un tiers des sièges. Elle propose donc de permettre l'accès au deuxième tour à toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés en conservant la possibilité de fusion pour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

La commission estime par ailleurs opportun de permettre aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon mais aussi à Mayotte de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères afin de mener des actions de coopération et d'aide au développement, voire d'aide humanitaire en cas d'urgence selon le dispositif adopté par le Sénat le 27 octobre 2005 sur proposition de notre collègue Michel Thiollière et du rapport fait au nom de la commission des lois par notre collègue Charles Guené.

Enfin, la commission a jugé utile d'harmoniser le régime indemnitaire des élus de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon avec celui qui est applicable aux conseillers généraux des départements.

Afin de parfaire le statut de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, la commission soumettra au Sénat à l'article 4 du projet de loi organique des amendements tendant à donner à la collectivité la compétence pour fixer les règles applicables au régime des espaces boisés. Elle pourra ainsi définir en matière de défrichement des règles assurant la préservation d'espaces boisés rares sur une île sèche.

En outre, il s'agira de permettre à la collectivité de participer dans le cadre de l'autonomie qui lui est reconnue, aux côtés de l'État et sous son contrôle, à l'exercice des compétences qu'il conserve en matière de sécurité et de police maritimes. La collectivité pourra ainsi participer au contrôle des activités nautiques.

La commission propose également de préciser au sein du statut de Saint-Barthélemy, mais aussi dans celui de Saint-Martin, les modalités de transfert des services de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe vers ces deux collectivités pour l'exercice des compétences qui leur sont attribuées.

En ce qui concerne Saint-Martin, la commission a été conduite, à la suite des positions concordantes exprimées lors des auditions par les élus de toutes sensibilités - et j'y insiste -, à revoir l'ensemble du dispositif et à proposer une nouvelle approche, bien entendu après une concertation approfondie avec le ministère de l'outre-mer, et en particulier avec vous-même, monsieur le ministre.

Il est très vite apparu que la démarche proposée par le projet de loi organique, selon laquelle Saint-Martin ne pourrait accéder au statut d'autonomie qu'en deux étapes - et seulement après l'ouverture d'une deuxième procédure législative à partir de 2012 -, était mal perçue. Cette option n'avait cependant rien de « vexatoire », pour reprendre des termes qui ont été prononcés. Elle se fondait uniquement sur les difficultés financières et techniques de la commune de Saint-Martin et elle reflétait la nécessité d'accompagner par ces deux étapes successives la nouvelle collectivité vers son autonomie.

Or l'évolution statutaire, dont l'objectif, ne l'oublions pas, est d'améliorer l'efficacité de la gestion locale et de répondre à l'attente des populations, serait contre-productive si elle se traduisait par le mécontentement de ceux à qui la réforme est destinée. C'est la raison pour laquelle la commission propose d'inverser la démarche afin de parvenir à la mise en place d'une nouvelle collectivité dynamique et prospère.

Au lieu de fixer deux étapes avec l'autonomie au bout du chemin, elle recommande d'accorder tout de suite à Saint-Martin l'autonomie prévue par l'article 74 de la Constitution, avec toutes ses conséquences, mais assortie d'un calendrier pour la mise en oeuvre progressive de certaines des compétences qui demandent une capacité d'expertise considérable. Il sera donc proposé au Sénat d'accorder progressivement à Saint-Martin la compétence pour fixer les règles applicables en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie afin de donner aux responsables de la collectivité le temps nécessaire pour la mise en place et la formation des services techniques indispensables.

Comme le disait Winston Churchill, « le pessimiste voit dans toute opportunité une difficulté ; l'optimiste voit dans toute difficulté une opportunité ». En l'occurrence, il existe une opportunité !

Un contrôle de légalité efficace, tout en étant respectueux des prérogatives des élus, apportera toute garantie de la bonne évolution du dispositif. La commission propose d'ailleurs d'étendre à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives au contrôle de légalité et aux pouvoirs du représentant de l'État que le projet de loi organique ne prévoyait que pour Saint-Martin. Désormais cette mesure s'appliquera à toutes les collectivités, si tant est que le Sénat vote dans ce sens.

Ainsi, à l'exception de ce calendrier tendant à étendre progressivement les compétences normatives de la future collectivité et de dispositions liées aux spécificités locales, Saint-Martin disposera d'un statut analogue à celui de Saint-Barthélemy. Dès lors, la politique de proximité qui découle de la décentralisation, avec son corollaire de responsabilités, pourra prendre toute sa dimension. C'est d'autant plus nécessaire que Saint-Martin a besoin pour la maîtrise de son destin avec l'appui de l'État de disposer de compétences et de moyens suffisants afin d'établir de véritables partenariats avec la partie néerlandaise de l'île.

Le projet de loi organique ne précise pas les conditions de représentation des nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au Parlement. Or, conformément à l'article 24 de la Constitution, qui pose le principe de la représentation des collectivités territoriales de la République au Sénat, la commission constate que les deux nouvelles collectivités doivent pouvoir élire un sénateur les représentant. En conséquence, elle propose de créer un siège de sénateur pour chacune des deux nouvelles collectivités.

Compte tenu du « détachement » de ces deux nouvelles collectivités de la Guadeloupe, qui a élu ses sénateurs en 2004, il semble naturel que les futurs sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin soient rattachés à la même série par le biais d'une élection partielle. Ils seraient donc élus pour la première fois lors d'une élection partielle en 2007, après l'élection des conseillers territoriaux de ces collectivités, et rattachés à l'actuelle série C jusqu'au renouvellement sénatorial partiel de septembre 2011.

À compter de cette date, leur mandat serait renouvelé normalement au sein de la future série 1 du Sénat. Sous réserve de la définition du corps électoral des sénateurs, qu'il nous appartient bien entendu de définir, la commission laisse à l'appréciation de l'Assemblée nationale le dispositif relatif à la création des sièges de députés.

M. Christian Cointat, rapporteur. Le Sénat a naturellement été saisi le premier de ce texte, puisque celui-ci a trait aux collectivités territoriales, mais laissons à l'Assemblée nationale le soin de se prononcer sur ce qui la concerne directement.

La commission propose à l'article 6 du projet de loi organique des amendements tendant à harmoniser le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon avec celui des autres collectivités d'outre-mer notamment par la transformation du conseil général et de la commission permanente respectivement en conseil territorial et en conseil exécutif et par l'élargissement du conseil économique et social au domaine culturel.

Elle présente en outre des amendements tendant à moderniser les institutions de la collectivité et à conforter les compétences des deux communes de l'archipel en leur permettant de délivrer les permis de construire par délégation du conseil territorial compétent en matière d'urbanisme et de fixer le taux des impôts créés à leur bénéfice par le conseil territorial. Cette proposition répond à l'attente qu'avait décelée la mission d'information de la commission des lois, qui s'est rendue dans l'archipel en septembre 2005.

S'agissant de l'élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission propose de fixer le montant de la prime majoritaire au tiers des sièges, et non plus à la moitié comme le prévoient le projet de loi organique et les textes en vigueur. Autrement dit, il s'agit d'aligner le régime électoral de prime majoritaire sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de remplacer les deux circonscriptions, à savoir la commune de Saint-Pierre et la commune de Miquelon-Langlade, par une seule circonscription comprenant deux sections géographiques. Cette solution permettrait de mieux affirmer l'identité de la collectivité et offrirait aux candidats d'un même parti ou groupement la possibilité de faire liste commune lors de l'élection du conseil territorial tout en garantissant une représentation géographiquement équilibrée.

Le scrutin aurait désormais lieu dans la collectivité formant circonscription unique au scrutin de liste à deux tours avec répartition des sièges entre la section de Saint-Pierre et la section de Miquelon-Langlade, de telle sorte que, comme c'est le cas actuellement, quinze conseillers soient issus de la première et quatre conseillers de la seconde, les sièges étant attribués au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la circonscription tout entière.

La commission soumet enfin au Sénat un amendement tendant à réécrire l'article 11 du projet de loi afin de ratifier vingt-trois ordonnances tout en effectuant, pour onze d'entre elles, quelques modifications. Cet amendement rassemble des compléments apportés à ces ratifications par la commission des lois ainsi que par les commissions des affaires économiques, des affaires sociales et des finances, qui ont procédé à un examen approfondi des ordonnances relevant de leurs champs de compétence respectifs.

Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement les membres de ces commissions de leur contribution essentielle à l'analyse de ces textes particulièrement complexes. Je tiens également à remercier très sincèrement toute l'équipe de la commission des lois, qui a réalisé un énorme travail avec la diligence et l'efficacité qu'on lui connaît.

Mes chers collègues, sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, la commission des lois vous propose d'adopter le projet de loi organique et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Ainsi, la décentralisation pourra prendre tout son sens. Et pour reprendre les propos de Jean-Pierre Raffarin, dont l'intérêt pour la réforme constitutionnelle de 2003 n'a jamais faibli, laquelle a d'ailleurs été la pierre angulaire de ce dispositif, « la décentralisation, c'est la confiance faite au peuple ». (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, avant que nous entendions les orateurs inscrits dans la discussion générale commune, je souhaite présenter au Sénat une proposition destinée à clarifier et à fluidifier nos débats sur ces projets de loi.

En effet, parmi les 357 amendements déposés par la commission des lois, on recense 83 amendements rédactionnels, visant à apporter de simples modifications formelles ou à corriger des erreurs de références.

La liste de ces amendements a été distribuée.

Je propose donc de regrouper par priorité ces amendements au début de l'article auquel ils se rapportent, pour les soumettre ensuite à un vote global. Nous pourrons ainsi nous concentrer sur les amendements qui méritent un examen approfondi. (M. Robert Del Picchia applaudit.)

M. le président. Dans un souci de clarté de nos débats, la commission des lois demande d'examiner les amendements purement rédactionnels au début de chaque article.

Cette organisation favoriserait une présentation globale des amendements rédactionnels, nous permettant de mieux nous concentrer sur les amendements « de fond ».

Que pense le Gouvernement de cette méthode, qui revient à un appel en priorité ?

M. François Baroin, ministre. Très favorable.

M. le président. La demande, formulée par la commission et acceptée par le Gouvernement, est de droit.

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 75 minutes ;

Groupe socialiste, 49 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 20 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique et social européen, 12 minutes.

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, de la colonie à la départementalisation de 1946, de l'indépendance réclamée par certains en 1960 à la décentralisation de 1982, la nouvelle organisation institutionnelle de l'outre-mer a raté à trois reprises un tournant historique.

Hors de tout climat passionnel généralement entretenu sur ce débat, en 1972, l'intéressant projet de Pierre Messmer pour un fonctionnement plus rationnel de ces terres françaises si lointaines et celui, en 1982, de Henri Emmanuelli sur l'assemblée unique vont se briser sur les questions fluctuantes attachées à la loi.

La déclaration de Basse-Terre, préparée après plusieurs consultations des forces vives, présentée par les trois exécutifs régionaux de l'époque - ceux de Guadeloupe, Martinique et Guyane -, conçue à partir de l'expérience régionale des îles espagnoles et portugaises des Açores, des Canaries et de Madère et élaborée sur la maxime « le courage politique au service du développement », lançait un nouveau souffle d'espoir.

En dehors de tout sectarisme, ce projet provoqua une modification intéressante de la Constitution française, par la reconnaissance de la stabilité du maintien de l'outre-mer au sein de la République.

Conçue par les élus pour répondre à un consensus en vue de la paix sociale et de plus de participation, cette évolution de l'outre-mer vers davantage de responsabilité dans la prise de décision dans leur région allait être confortée par deux déclarations de M. le Président de la République.

Il a reconnu d'abord en Martinique puis à la Réunion la légitimité de la revendication de l'outre-mer pour une modernisation de ses institutions en conformité avec son environnement, dans le cadre la Constitution et dans le respect de celle-ci.

Le Président de la République avait, d'ailleurs, à l'époque fait preuve d'un grand esprit d'ouverture - je tiens à le rappeler -, d'une part, en soutenant la création des régions ultrapériphériques donnant à l'Europe sa dimension maritime avec les îles françaises, espagnoles et portugaises et, d'autre part, en oeuvrant fortement pour la mise en place d'un dispositif novateur d'échange entre l'outre-mer et son environnement géographique.

Ainsi, a été signée à Carthagène la convention des États de la Caraïbe, intégrant la représentation effective des Antilles et de la Guyane dans leurs relations avec la zone. Cette convention a d'ailleurs été ratifiée par le Parlement et donnait un souffle nouveau à l'outre-mer.

Hélas ! les vieux démons des corporatismes, la réaction de certains ministres habitués à penser et à décider pour l'outre-mer, ont mis à mal des propositions qui avaient été, à l'époque, traitées directement par le Président de la République, sans passer par le canal habituel.

Le vote du 7 décembre 2003 a été, pour la Guadeloupe, un choc profond, car il fut le résultat d'une campagne médiatique faite de contrevérités. On a même entendu en Guadeloupe un parlementaire de la métropole, qui avait voté la Constitution, affirmer sur les ondes que ce projet ouvrait la porte à l'indépendance !

Le grand silence, je suis désolée de le dire, monsieur le ministre, du ministre de l'outre-mer de l'époque n'a pas été compris par les populations, d'autant que, sans aucune explication, la Guyane a été exclue de la consultation !

Pour les partisans du « oui », ce vote constituait une sorte de libération de la notion de mère patrie superpuissante, d'État-providence, la fin d'un assistanat qui avait porté atteinte à une valeur forte en outre-mer : la dignité. C'était également la voie ouverte à notre responsabilité locale, à notre capacité enfin reconnue à prendre en main notre destin et la reconnaissance de la diversité de nos identités culturelles au sein de la République française.

Heureusement, les îles du Nord ont donné à la Guadeloupe proprement dite la leçon de courage que nous méritions. En effet, depuis plusieurs décennies, sous l'impulsion déterminante des élus, les îles du Nord, qui ont toujours proposé des modifications, ont su résister au déballage de mensonges et affirmer leur sens de la responsabilité. Je veux saluer ici leur courage !

Permettez-moi, en premier lieu, de remercier les sénateurs qui, à la demande des parlementaires de la Guadeloupe, se sont rendus tout de suite après leur élection au Sénat dans ces îles du Nord. Messieurs les sénateurs, vous avez rédigé un rapport remarquable sur nos particularismes et sur notre sens des responsabilités.

Je félicite ensuite la commission de son travail très approfondi. Monsieur le rapporteur, vous avez brodé très finement, dans les moindres détails, le contenu de ce projet de loi : pas une virgule ne vous a échappé ! Vous avez pris en compte la volonté exprimée par les populations d'assumer leur responsabilité dans un contexte très particulier et dans une zone géographique très sensible.

Avant d'aborder l'examen de ces projets de loi, je rappellerai tout de même que la Guadeloupe est un archipel aux multiples facettes. Chaque île le composant est une entité propre, avec des caractéristiques historiques particulières.

Je souligne, par ailleurs, ce que la commission des lois et M. le rapporteur ont mis en évidence : il existe des différences fondamentales importantes entre l'île de Saint-Barthélemy et l'île de Saint-Martin.

Si la reconnaissance du traité du 10 août 1877 a fortement marqué l'île de Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, l'absence de frontière avec la zone hollandaise a créé des difficultés liées à la présence sur le même territoire de populations d'origine extrêmement différente.

Si à Saint-Barthélemy les élus et la population ont pu protéger, difficilement, certes, et parfois au moyen d'affrontements, leur statut fiscal, leur droit de quai, à Saint-Martin, en revanche, le développement du port et de l'aéroport en zone hollandaise a affaibli la zone française qui, avec son hôpital, ses écoles, son RMI, s'engageait dans la voie d'une politique sociale dont nous mesurons aujourd'hui les effets dévastateurs.

Les projets de loi qui sont aujourd'hui soumis à notre Haute Assemblée comprennent une série de dispositifs relatifs au fonctionnement et aux prérogatives dévolues aux nouvelles collectivités qui, je le crois sincèrement, sont de nature à insuffler une nouvelle force aux îles du Nord.

Je n'évoquerai pas tout le dispositif puisque vous l'avez déjà fort remarquablement exposé, monsieur le rapporteur.

Je soulignerai simplement le fait que, sur le plan organisationnel, la création d'un conseil exécutif autour du président de la collectivité, placé sous le contrôle de l'assemblée - ce que nous avons voulu - est de nature à instaurer un pouvoir et un contre-pouvoir, donnant ainsi plus de transparence au fonctionnement des collectivités.

En outre, l'instauration du Conseil économique, social et culturel, la création des conseils de quartier prévus notamment pour Saint-Martin à l'article L.O. 6324-1 nouveau du code général des collectivités territoriales ainsi que la mise en oeuvre des droits à pétition et à consultation pour les deux îles permettent de conforter une véritable démocratie participative et de maintenir des relations régulières entre les élus et la population. À ce sujet, nous avons déposé des amendements.

De même, en ce qui concerne le droit d'habilitation, nous approuvons la procédure mise en place.

Ainsi, les institutions seront mieux connues de la population, mieux appréhendées par elle et le climat de méfiance générale à l'égard de la classe politique sera sérieusement amoindri par les informations régulières.

Par ailleurs, je souhaite évoquer les nouvelles compétences attribuées à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Il va de soi que les attributions délivrées et définies dans le cadre des articles L.O. 6214-3 pour Saint-Barthélemy et L.O. 6314-3 pour Saint-Martin ouvrent à ces deux collectivités un vaste champ de compétences dans un certain nombre de domaines.

Cependant, cette sorte de différence que l'on créé entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy me choque.

Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est grâce à des conventions novatrices que l'État sortira de plus en plus de sa mainmise sur ces zones.

Je citerai un exemple. En compagnie des élus de Saint-Martin, nous avions accepté de négocier avec la zone hollandaise, tous courants politiques confondus, le règlement des problèmes de l'eau. Quand il a fallu faire passer le résultat de ces négociations par le sous-préfet, le préfet, le ministère de l'outre-mer, le ministère des affaires étrangères et le ministère de la coopération, le projet est mort !

Tout continuera à fonctionner de la sorte si nous ne nous ouvrons pas vraiment à une vision différente de l'outre-mer et de la zone de la Caraïbe !

La question linguistique a été écartée. Vous pensez, monsieur le ministre, que nous sommes contre l'affirmation de la langue française. Vous vous trompez : nous sommes pour la souveraineté de la langue française.

Cependant, comment concevoir que la France, dans une convention passée avec l'Association des États de la Caraïbe, l'AEC, ait reconnu le principe de la multiplicité des langues - anglais, espagnol, portugais - dans la zone, qu'elle le fasse respecter dans le cadre de cette association et que maintenant, sans le dire, elle encadre l'apprentissage de l'anglais à Saint-Martin ? Monsieur le ministre, vous n'empêcherez jamais la zone française de parler anglais et de « toucher » aux dollars. Allons donc de l'avant : donnons force à la langue française, mais respectons les traditions !

S'il est nécessaire de mettre en place un véritable plan de rattrapage afin de donner une impulsion à l'essor de ces deux collectivités - nous avons déposé un amendement qui va dans ce sens -, l'État doit, pour renforcer ces dispositions législatives, se doter d'une véritable stratégie de développement économique et social avec les îles environnantes.

Nous sommes à la veille de la régionalisation des accords de Cotonou dans la zone. Par conséquent, monsieur le ministre, l'État doit se moderniser et il ne doit plus imposer une vision administrative rigide, déphasée par rapport à cet espace géographique totalement différent de la métropole !

Q'avons-nous fait à Saint-Martin ? Nous avons laissé cette île jouer le rôle d' « aimant », ce qui a eu pour effet de polariser sur elle toute la misère de la Caraïbe qui a été attirée par le logement social, le RMI et diverses aides.

Savez-vous que vous attribuez - avec l'argent des contribuables - des logements sociaux à des étrangers en situation régulière, et que ces derniers sous-louent des pièces ou vendent leur adresse à des étrangers en situation irrégulière ?

Il faut mettre fin à de telles pratiques. Ce sont les élus sur le terrain qui ont la meilleure perception de ces réalités : vous devez leur faire confiance.

De même, nos écoles, nos collèges et nos lycées sont fréquentés en majeure partie par des élèves qui vivent dans la zone hollandaise de l'île.

Enfin, l'hôpital de Saint-Martin souffre d'un déficit chronique lié à une générosité qui est inacceptable dans certains domaines !

En revanche, la zone hollandaise de développe, avec son port, avec son aéroport. Ce dernier vient d'ailleurs d'être construit à la vitesse grand V, en quelques mois, alors qu'on parlait de dix ans pour la zone française !

Pendant ce temps, nous continuons à penser qu'il faut veiller à fermer nos frontières à la drogue ! Or la drogue, malgré notre politique sociale et notre politique en matière de santé, est un problème que nous n'avons pas réussi à résoudre.

Saint-Martin, zone française, malgré les aides importantes dont elle bénéficie à l'échelon local, national et européen, donne l'impression d'être devenue la périphérie de la zone hollandaise !

Nous devons en effet comprendre que l'application d'une politique efficace dans cette zone où il n'existe pas de frontière appelle une véritable révolution de nos comportements.

Je vous ai entendu tout à l'heure parler de « paradis fiscal » : ce sont des mots qui font peur. Mais le dispositif fiscal qui est appliqué à Saint-Martin n'a rien à voir avec celui qui prévaut dans la zone des Caraïbes.

Comment acceptons-nous en métropole que l'on puisse acheter dans la Caraïbe des produits français meilleur marché qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe ?

Il nous faut évoluer et comprendre que dans cette zone où circulent les bateaux, des avions - il y a quatre à cinq avions par jour à Saint-Martin -, nous devons revoir notre dispositif fiscal sans pour autant enlever à l'État ses prérogatives.

Nous devons comprendre qu'il est nécessaire de passer des conventions et de permettre aux élus de les élaborer avec la zone hollandaise, pour l'harmonisation des procédures fiscales, sociales, etc. Il ne s'agit pas de chasser l'État, mais faites un peu confiance, monsieur le ministre, au pouvoir local !

Il faut également qu'il y ait une complémentarité dans les infrastructures de développement.

Nous payons des taxes très élevées à l'aéroport international Princess Juliana et nous laissons les étrangers se faire soigner gracieusement chez nous ! Nous devons tout de même être novateurs dans ce domaine.

Une coopération bilatérale beaucoup plus forte, beaucoup plus rationnelle, est nécessaire.

Ainsi, la France doit, au travers de ces deux projets de loi et pour ces deux îles qui sont des phares avancés du rayonnement de la France dans la Caraïbe, démontrer ses capacités à diversifier son fonctionnement afin de l'adapter à l'espace réel français.

Je citerai un exemple, monsieur le ministre. Bien que Sainte-Lucie, La Barbade, Trinité-et-Tobago ne soient pas européennes, c'est pourtant depuis ces îles que l'Europe gère le Fonds européen de développement régional, le FEDER, fonds auquel la France contribue.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Dans ces conditions, pourquoi n'osons-nous pas dire à nos partenaires que c'est sur un territoire français, la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, que l'Europe doit siéger pour la répartition des fonds dans la zone ?

Qui plus est, les collectivités françaises participent de façon très importante au financement des infrastructures de la zone, que ce soit en Haïti, où nous apportons une aide aux hôpitaux, ou ailleurs.

Pourquoi la France adopte-t-elle toujours une position de faiblesse ? Pourquoi, alors qu'elle est la première à apporter son aide à Montserrat après une éruption volcanique, laisse-t-elle acheter dans la zone des voitures qui ne sont même pas européennes ?

Nous devons donc penser la diversité de cet espace et entreprendre notre propre mutation.

Il a beaucoup été question de l'État de droit : personne en outre-mer ne le met en cause. Ce que l'outre-mer demande, je ne cesse de le dire, c'est un nouveau souffle et plus de responsabilités. Moi, je fais confiance aux élus de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. À la France de faire de même et de prouver que, dans un monde en mutation, elle sait analyser, comprendre et respecter la diversité de son territoire en y adaptant les lois de la République.

Je voterai ces deux projets de loi, en espérant que les amendements que nous avons déposés, complétés par ceux de l'Assemblée nationale, seront adoptés.

Mais je ne saurais conclure, monsieur le ministre, sans vous remercier : c'est en effet la première fois, dans ma longue carrière politique, que j'enregistre une telle écoute de l'outre-mer, je tenais à vous le dire publiquement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en montant à cette tribune, je veux m'exprimer au nom de la Guyane internationale, jadis française.

Grâce à l'outre-mer, la France dépasse le cadre européen pour s'étirer aux quatre coins du monde et, au-delà du périmètre de l'Hexagone, ses limites vont se mêler aux remous des océans Indien, Atlantique et Pacifique pour se prolonger dans la grande forêt amazonienne et guyanaise, celle-là même qui m'est si chère.

Et la grande singularité de l'outre-mer français réside, sans nul doute, en sa foisonnante pluralité : aux contrastes des climats, des paysages, des espèces animales comme végétales, s'ajoute une mosaïque de cultures et d'identités qui sont venues enrichir la République citoyenne et fraternelle.

Mais, sans conteste, l'outre-mer s'affirme également comme le laboratoire de la diversité institutionnelle de la République française. La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane bénéficient de la même égalité de droits et de la même identité législative que chaque département de l'Hexagone, avec en plus des possibilités d'adaptation tenant compte de leurs situations spécifiques.

En outre, depuis la révision de 2003, la Constitution leur permet, sur la base de ses articles 73 et 74, de s'acheminer vers des statuts à la carte, sur le modèle des évolutions dans lesquelles se sont déjà engagées la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou Mayotte.

En reconnaissant ainsi à l'outre-mer le droit à une évolution différenciée et choisie, la République tente de répondre aujourd'hui aux aspirations à la responsabilité des populations d'outre-mer et cherche à leur offrir les outils législatifs leur permettant d'être les promoteurs de leur destin.

Cela resterait conforme à l'idée des rédacteurs du préambule de la Constitution de 1946 : « Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ».

Selon moi, c'est encore en deçà du nécessaire, et il faut prolonger cette logique d'une évolution institutionnelle différenciée dans le cadre républicain.

En effet, si les ultramarins revendiquent une plus grande prise en compte de leurs spécificités propres, ils n'en demeurent pas moins très attachés à la République. L'histoire qui lie la République française à l'outre-mer est une histoire en marche avec laquelle personne ne souhaite rompre.

Bien au contraire, la nécessaire évolution à laquelle aspirent les différentes populations d'outre-mer doit se comprendre comme une volonté farouche de bénéficier des moyens de rester ancrés dans la République. Et qui oserait douter de la fidélité de l'outre-mer à la République ?

L'enjeu véritable du chantier institutionnel entamé depuis 2003 se situe bien dans notre capacité à redéfinir en profondeur la relation entre la République, d'une part, et la diversité de ses territoires périphériques, d'autre part.

Mes chers collègues, monsieur le ministre, la République française doit repenser son rôle auprès de l'outre-mer. Trop longtemps homogénéisante, uniformisante et assimilatrice, elle doit tenter désormais d'agir juste selon un principe d'équité. La République doit prendre en compte ses diversités et les richesses identitaires et s'en servir pour se moderniser et se réinventer sans cesse. C'est ainsi, par exemple, que la négritude, l'antillanité, la créolité, doivent trouver toute leur place au sein du creuset républicain et de l'identité plurielle de la France.

Quant à la Guyane, mes chers collègues, elle constitue une composante indéfectible de la République. Les Guyanais sont Français et ils affirment une certaine fierté, parce qu'ils ont aussi versé leur sang pour la France en 1914-1918, et pour la libérer du joug nazi entre 1940 et 1945. Ils ont défendu les principes républicains et se sont battus à de nombreuses reprises pour eux.

Faut-il rappeler que nous sommes Français depuis plus longtemps que ne le sont les habitants de Nice, de la Savoie ou de la Corse ? La confiance et la foi que nous avons placées en elle obligent la République.

Pourtant, la plus ancienne des terres françaises d'outre-mer est aussi l'une de celles que la France, malgré de multiples tentatives, n'est jamais parvenue à mettre réellement en valeur.

Pendant près de quatre siècles, la Guyane a gardé pour beaucoup de métropolitains l'image d'un « enfer vert ». Lorsqu'est venue l'heure de la décolonisation, coïncidant, à quelques années près, avec la fin de la transportation et la fermeture du bagne, le statut de département français d'outre-mer a apporté une première réponse, salutaire, à notre terre, qui restait partie intégrante de la France.

Mais la départementalisation, si opportune qu'elle ait été, devait se heurter à un obstacle majeur : la singularité de cette terre française. Nous y voilà ! Le souci louable d'instaurer et de garantir l'égalité au sein de la République a conduit à ne pas suffisamment prendre en compte l'identité culturelle - si particulière - de la Guyane, qui est certes une terre française depuis quatre cents ans, mais aussi un pays américain, le pays des Amérindiens, des Créoles, des Noirs marrons et de bien d'autres populations issues de diverses vagues d'immigration.

Aujourd'hui, la situation de la Guyane est très critique. Vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le ministre, elle est très grave et une explosion de violence est à craindre, de celles qui expriment un cri d'alarme, un véritable appel à l'aide.

Il y a tout juste neuf ans, le Président de la République était de passage à Cayenne et le diagnostic qu'il dressait le 27 novembre 1997 est toujours d'actualité. Voici en quels termes il s'adressait à des Guyanais heureux de l'accueillir : « Je suis venu parce que la Guyane souffre. Parce que la Guyane connaît de grandes difficultés. Parce que beaucoup de Guyanais sont, c'est vrai, au bord de la détresse. Je sais tout cela. Je sais que vous êtes inquiets, que vous êtes troublés, que vous êtes impatients. Je sais que les plus jeunes d'entre vous bercent au fond d'eux-mêmes une révolte qui se nourrit de leur désarroi, de leur attente, peut-être de leur désespoir. » C'était, je le répète il y a neuf ans, à l'occasion de la dernière visite présidentielle en Guyane.

La situation est désormais tellement intenable et explosive sur place que je ne m'étonne même plus que les rares ministres qui se rendent en Guyane n'y restent que très rarement plus de vingt-quatre heures, hormis bien sûr M. le ministre délégué au tourisme. (Sourires.)

Monsieur le ministre de l'outre-mer, toute la classe politique guyanaise est unanime pour dire qu'il est grand temps de trouver un accord politique permettant, dans le cadre républicain, d'apporter enfin une réponse adaptée aux maux et aux souffrances de la population guyanaise dans son ensemble.

Les deux textes que vous nous présentez aujourd'hui, très largement axés sur Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte, n'en fourniront pas l'occasion. Les Guyanais attendent leur tour, monsieur le ministre !

La spécificité guyanaise impose un statut propre à notre territoire, probablement assez proche de celui que connaît la Nouvelle-Calédonie. Mais n'attendons pas une crise dramatique pour en arriver à des accords de Matignon version guyanaise.

D'ores et déjà, l'objectif à très court terme qu'il nous faut viser, en attendant de déboucher sur un statut propre d'autonomie, c'est de permettre qu'une habilitation soit donnée à la Guyane pour solliciter une délibération à la place du Parlement.

Au préalable, faut-il encore avoir à l'esprit, mes chers collègues, que la Guyane n'est pas la Guadeloupe, ni la Martinique, pas plus d'ailleurs qu'elle n'est le Morbihan, le « 9-3 » ou encore l'Aube, département qui vous est cher, monsieur le ministre.

Dans ces conditions, pour la Guyane, l'article 73 de la Constitution me semble inadapté face aux problèmes à résoudre, très spécifiques et posés à une échelle sans équivalent sur aucun autre territoire de la République française, à l'image de l'immigration clandestine et de ce qu'elle signifie pour nous.

C'est pourquoi mieux vaut encore l'article 74 qui tient compte des « intérêts propres » de notre collectivité d'outre-mer.

L'expérience que j'ai acquise me conduit aujourd'hui à dire qu'il faut sortir du carcan constitutionnel. L'article 74 de la Constitution permet à la Guyane une éventuelle adaptation des lois de la République sur son territoire tout en demeurant au sein de la République, avec la garantie que les dotations décentralisées suivent la croissance démographique et l'inflation.

M. Georges Othily. Pour autant, cet article ne peut suffire, à terme, pour la réalité guyanaise. Il pourrait constituer un premier pas sur le chemin du statut propre et permettrait ainsi de faire face aux problèmes concrets les plus urgents, ceux-là même sur lesquels j'attire votre attention depuis votre entrée en fonction, monsieur le ministre, comme je l'avais fait avec vos prédécesseurs : la non- navigabilité des fleuves, sujet à propos duquel je vous présenterai un amendement ; le pillage des côtes guyanaises ; l'exploitation illégale des minerais et de la forêt guyanaise ; la gestion du parc national ; le logement et le foncier ; les droits légitimes des populations amérindiennes et bushinenge, en faveur desquelles j'ai déposé un amendement ; enfin, bien évidemment, la question cruciale et prioritaire de l'immigration clandestine, qui pourrait bien être l'étincelle qui entraînera l'explosion de violence tant redoutée sur place par la population et par les élus.

Car il faut savoir, monsieur le ministre, mes chers collègues, à quoi ressemble la réalité quotidienne en Guyane à l'heure où je vous parle.

Des membres des forces de l'ordre sont lâchement assassinés par des clandestins, les ressources minières sont pillées par les étrangers, la pression démographique de l'immigration - régulière ou non - met en péril l'équilibre socio-économique de la Guyane. La situation devient intolérable.

C'est l'ordre public lui-même qui est maintenant en péril. N'y a-t-il pas dysfonctionnement dans les services de l'État, justice, police et gendarmerie ? On doit se poser la question. L'État en a bien conscience, puisqu'il a mis en mission un préfet, pour tenter un diagnostic.

Aujourd'hui, des citoyens veulent se faire justice eux-mêmes. Des collectifs spontanés se sont déjà formés pour raser des habitations illégales et en expulser les habitants sans titre. On est loin d'une petite paillote égarée sur une plage...

Les motivations de ces clandestins ne relèvent pas d'un désir de construire avec nous la Guyane de demain. Seul l'appât du gain des prestations sociales les fait se lever chaque jour. La protection sociale guyanaise n'a pas pour vocation de financer l'aide au développement de nos voisins !

Le peuplement de la Guyane doit être décidé en premier lieu par les élus et le peuple guyanais. Nous réclamons dans ce domaine une compétence partagée avec l'État, à charge pour le Gouvernement d'engager un processus de révision de la Constitution.

Aujourd'hui, l'État décide seul des conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur notre territoire.

Le bilan de cette politique est désastreux et prouve que les pouvoirs publics hexagonaux ont échoué. Nous réclamons une telle compétence partagée non pas par pur désir d'autonomie, mais bien parce que les incidences de cette politique de peuplement non maîtrisée sont en train d'appauvrir la Guyane et ses collectivités locales.

Monsieur le ministre, il en va en matière d'immigration clandestine comme de bien d'autres domaines. C'est bien l'urgence et la spécificité de la situation guyanaise qui exigent un accord politique entre l'État et les élus locaux pour permettre à la Guyane de conserver sa place dans la République et de disposer enfin des outils juridiques et des moyens financiers adaptés lui permettant de renouer avec le développement, la prospérité et le plaisir de vivre le long de ses fleuves tranquilles. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes donc amenés à nous prononcer sur les projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Ces deux projets de loi ont pour objet de permettre l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 73 de la Constitution, dans la rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Ils visent également à transformer en collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution les deux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à actualiser les statuts respectifs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Je centrerai plus précisément mon propos sur les dispositions du projet de loi organique. En effet, nous avons plusieurs remarques à formuler s'agissant de l'évolution future du statut des îles qui sont évoquées dans ce texte.

Une telle réforme institutionnelle constitue l'aboutissement d'un long processus, débuté en 1946, tendant à l'autodétermination et à la responsabilisation des départements d'outre-mer.

Je tiens d'ailleurs à l'indiquer, nous - je parle des élus communistes et républicains - avons toujours défendu le droit à l'autodétermination des départements d'outre-mer et de leurs populations. Ainsi que nous l'avons réaffirmé au Sénat au mois de novembre 2003, lors du débat précédant le référendum du 7 décembre de cette même année, nous avons toujours pensé qu'il revenait aux populations elles-mêmes de décider des voies à suivre s'agissant de l'évolution de leurs institutions. C'est donc en ce sens que nous avons pris position avant le référendum du mois de décembre 2003.

La présente réforme prévoit ainsi l'évolution institutionnelle de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en érigeant ces deux communes en collectivités d'outre-mer.

En revanche, il n'est pas question de modifier les institutions de la Guadeloupe et de la Martinique. En effet, ces deux départements ont rejeté le projet qui leur était soumis tendant à les transformer en collectivités uniques dans le cadre de l'article 73 de la Constitution.

Pour leur part, les populations de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont voté à une très large majorité en faveur de la création d'une nouvelle collectivité d'outre-mer dans chacune de ces deux îles. Le présent projet de loi organique tient donc compte de ce résultat. Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui sont actuellement des communes de la Guadeloupe, deviendront des collectivités d'outre-mer et bénéficieront à ce titre d'une grande autonomie. Ces deux collectivités nouvelles se substitueraient aux deux communes actuelles ainsi qu'au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Le schéma institutionnel tend à s'inspirer de celui du département, notamment avec l'élection d'un conseil général, mais dont les compétences seraient très nettement élargies.

Les deux collectivités d'outre-mer exerceraient des compétences de droit commun, qui sont celles dévolues par les lois et règlements à la commune, au département et à la région. Mais elles auraient également des compétences normatives propres, qui leur permettraient de fixer des dispositions de natures législative ou réglementaire applicables dans des domaines limitativement énumérés. En outre, elles pourraient être habilitées à adapter les lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières qu'elles sont susceptibles de présenter. Par ailleurs, elles disposeraient de diverses compétences consultatives, de propositions, d'initiatives ou de participation.

Ce bouleversement profond des institutions des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin me conduit à formuler plusieurs remarques.

Ma première remarque portera sur le contrôle des actes adoptés par ces collectivités dans le cas où ces derniers empiéteraient sur le domaine de la loi.

En effet, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seraient compétentes pour fixer les règles applicables dans de très nombreuses matières, y compris dans le domaine de la loi.

Saint-Barthélemy pourrait fixer les règles en matière d'impôts, droits et taxes, cadastre ; d'urbanisme, construction, habilitation, logement ; de circulation routière et transports routiers, desserte maritime d'intérêt territorial, immatriculation des navires, création, aménagement et exploitation des ports maritimes ; de voirie, droit domanial et biens de la collectivité ; d'environnement ; d'accès au travail des étrangers ; d'énergie ; de tourisme ; de création et d'organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

Saint-Martin aurait un champ de compétences plus restreint. La future collectivité d'outre-mer pourrait fixer les règles en matière d'impôts, droits et taxes, cadastre ; de droit domanial et des biens de la collectivité ; d'accès au travail des étrangers ; de tourisme ; de création et d'organisation des services et des établissements publics.

Le projet de loi prévoit, pour les actes administratifs pris par les collectivités, un contrôle de légalité assez strict et sensiblement similaire au contrôle de légalité applicable aux actes adoptés par les conseils généraux des départements métropolitains.

En revanche, s'agissant des actes pris par ces collectivités dans le domaine de la loi, le projet de loi organique n'organise pas de contrôle juridictionnel satisfaisant.

Pourtant, compte tenu de l'enjeu que constitue la possibilité de légiférer à la place du Parlement national, de tels actes, même s'ils n'ont pas de valeur législative, doivent faire l'objet, nous semble-t-il, d'un contrôle très strict.

L'article 74 de la Constitution prévoit bien que le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi. Une fois ce principe posé, les modalités d'application de ce contrôle juridictionnel restent à définir. À nos yeux, le projet de loi organique ne le fait pas.

Or, ne l'oublions pas, les collectivités d'outre-mer auront des compétences très larges en matière d'impôts, droits et taxes. Il est donc nécessaire qu'un contrôle strict de leurs actes dans ce domaine soit prévu.

Cela me permet d'enchaîner sur ma deuxième remarque, qui concerne le régime fiscal dérogatoire que le projet de loi organique tend à rendre applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Comme chacun le sait, ces deux îles, mais plus spécifiquement Saint-Barthélemy, bénéficient déjà aujourd'hui d'une fiscalité très attractive.

En effet, la commune de Saint-Barthélemy semble s'affranchir d'une manière invraisemblable des règles fiscales françaises. Elle se distingue des autres communes de la Guadeloupe par l'absence de fiscalité directe et trouve l'essentiel de ses ressources dans des impôts et des taxes spécifiques, comme le droit de quai et la taxe sur les carburants.

En d'autres termes, le propriétaire d'un voilier amarré au port de Saint-Barthélemy paye un droit de quai pour y laisser son bateau, alors qu'il ne s'acquitte d'aucune taxe pour sa villa située en bord de mer. Cette disproportion manifeste se passe de tout commentaire.

Concrètement, que nous propose le présent projet de loi organique ? Une application stricte du code général des impôts ? Malheureusement, non !

Le soin de fixer le régime fiscal envisagé serait laissé à la libre appréciation de la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. La seule condition posée pour l'application du régime fiscal prévue par le projet de loi organique consiste donc en une obligation de résidence.

En effet, selon les termes proposés pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, « Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins ». Le même délai s'appliquera aux personnes morales. La condition de résidence est identique pour les habitants de Saint-Martin.

Ainsi, les personnes physiques qui justifient d'une résidence d'au moins cinq ans à Saint-Barthélemy ne seront soumises qu'à la fiscalité locale. À nos yeux, il ne s'agit pas d'une mesure très efficace de protection contre l'instauration, voire la pérennisation d'un paradis fiscal.

La convention passée entre l'État et les collectivités prévue par le paragraphe II du texte proposé pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas une garantie, puisqu'elle ne préciserait les modalités d'application de ce régime fiscal dérogatoire qu'« en tant que de besoin ».

À mon sens, le Gouvernement a tout simplement voulu ménager les habitants, notamment les plus aisés, et les entreprises de Saint-Barthélemy, tout en offrant une pseudo-garantie de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude à l'impôt.

Je tiens à souligner également que le dispositif Girardin continuera de s'appliquer.

Ainsi, tous les outils de défiscalisation existants, loin d?être remis en cause par ce projet de loi organique, sont même pérennisés.

À tout le moins, nous aurions aimé une évaluation des effets du régime fiscal qui sera appliqué à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que de la répartition des dotations publiques.

Le dispositif proposé nous semble donc très discutable. C'est pourquoi nous avons déposé deux amendements relatifs aux régimes fiscaux dérogatoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur ce sujet à l'occasion de l'examen des articles.

Ma troisième remarque n'est pas sans lien avec les propos que je viens de tenir, puisqu'elle concerne les conséquences financières pour la Guadeloupe de la transformation de ces îles en collectivités d'outre-mer.

Je voudrais rappeler à titre liminaire que le conseil régional de la Guadeloupe vient tout juste d'adopter un budget en équilibre pour l'année 2006. Cela n'était pas toujours le cas auparavant.

La réforme institutionnelle proposée aura des incidences sur les dotations allouées à la Guadeloupe, puisqu'il faudra retrancher les 7 000 habitants de Saint-Barthélemy et les 35 000 habitants de Saint-Martin du nombre d'habitants de la Guadeloupe.

Les conséquences sont doubles : la Guadeloupe non seulement bénéficiera de moins de dotations de la part de l'État, mais percevra également moins de recettes fiscales.

Le nombre moins élevé d'habitants n'aura pas pour corollaire un nombre moins élevé de problèmes économiques et sociaux, et chacun sait que la Guadeloupe n'en manque malheureusement pas !

Par conséquent, la Guadeloupe risque de subir de plein fouet les effets de la transformation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en collectivités d'outre-mer.

En effet, compte tenu du revenu annuel moyen par habitant à Saint-Barthélemy, qui s'élève à 26 000 euros, c'est-à-dire 10 % de plus que la moyenne métropolitaine, on imagine aisément le manque à gagner que cela constituera pour la Guadeloupe en termes de recettes fiscales.

Nous espérons vivement que le Gouvernement prendra en compte cette situation nouvelle dans le cadre de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances pour 2007.

Ma dernière remarque concerne les conseillers généraux, qui seront élus au scrutin de liste à deux tours. Aux termes du projet de loi, seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant après le retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour.

Théoriquement, dès lors qu'une liste obtient 10 % des suffrages exprimés au premier tour, elle est autorisée à se maintenir au second tour. Pourquoi prévoir en l'espèce une dérogation à cette règle qui garantit un fonctionnement démocratique de nos institutions ?

Les dispositions du projet de loi relatives à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont pour inconvénient de promouvoir le bipartisme et d'empêcher les listes d'opposition de se maintenir au second tour. Par conséquent, elles nous semblent poser un problème de représentation démocratique des forces politiques présentes dans ces collectivités.

À ce titre, nous espérons que les amendements déposés par nos collègues socialistes en vue de remédier à une telle anomalie seront adoptés.

Ces remarques étant faites, je souhaite que notre débat contribue à éclaircir un certain nombre des points que je viens d'aborder.

Pour conclure, je voudrais réaffirmer avec force l'attachement de mon groupe à l'autodétermination des peuples et, par conséquent, à l'évolution institutionnelle des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Claude Lise.

M. Claude Lise. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les projets de loi que nous sommes amenés à examiner visent pour l'essentiel à permettre l'application de l'intégralité du nouveau cadre institutionnel de l'outre-mer dessiné par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

Il aura donc fallu plus de trois ans et demi pour que les conditions de mise en oeuvre des nouveaux pouvoirs normatifs reconnus aux départements et aux régions d'outre-mer soient précisées et pour que Saint-Barthélemy et Saint-Martin puissent enfin devenir des collectivités d'outre-mer, conformément à la volonté massivement exprimée par les électeurs de ces deux îles lors de la consultation locale du 7 décembre 2003.

Cela est vraiment inadmissible et n'a pas manqué de susciter interrogations et protestations, d'autant que les assemblées locales ont été consultées pour avis voilà plus d'un an déjà !

Mes observations porteront essentiellement sur le titre Ier du projet de loi organique, qui définit les modalités d'exercice, par les assemblées délibérantes des départements et régions d'outre-mer, des nouveaux pouvoirs normatifs qui leur sont reconnus par la Constitution.

Son nouvel article 73 en distingue deux types : premièrement, la possibilité pour ces assemblées d'être habilitées par le législateur à procéder à des adaptations dans les matières où s'exercent leurs compétences ; deuxièmement, la possibilité pour ces mêmes assemblées d'être habilitées à fixer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, toute une série de matières régaliennes étant expressément exclues.

Au cours des débats sur le projet de loi constitutionnel, je m'étais interrogé sur la portée réelle de ces nouveaux pouvoirs normatifs, compte tenu du caractère limité de leur champ d'application, de la complexité de la procédure à suivre pour les exercer et de l'existence d'un obstacle particulièrement difficile à franchir dans le cours de cette procédure : celui de l'inscription de la demande d'habilitation à l'ordre du jour des deux assemblées parlementaires.

Eh bien, à l'examen du titre Ier du projet de loi organique, je ne trouve aucune raison de revoir ma position, bien au contraire !

En effet, la procédure s'est encore alourdie et, surtout, elle comporte une nouvelle disposition tout à fait inadmissible : il s'agit du pouvoir donné au préfet de demander à l'assemblée qui a pris une délibération en application de l'habilitation qui lui a été accordée, de procéder à une nouvelle lecture. Cette disposition est d'autant plus désobligeante pour les élus que les délibérations visées sont adoptées à la majorité absolue et que le préfet peut, malgré cela, réclamer une nouvelle lecture pour des raisons d'opportunité !

Nous sommes là devant une singulière conception de la décentralisation contre laquelle, fort heureusement, notre commission des lois a pris position. Je défendrai, bien entendu, un amendement visant à supprimer ce pouvoir exorbitant accordé au préfet et qui semble vouloir nous ramener à une époque que l'on croyait révolue, même outre-mer !

Malheureusement, aucun amendement apporté aujourd'hui au texte du titre Ier ne pourra parvenir à modifier ce qui relève de la conception même de l'article 73 de la Constitution.

Il faut bien admettre que la nouvelle rédaction de cet article 73 ne résulte nullement d'un changement fondamental dans l'appréhension et la prise en compte des spécificités des départements d'outre-mer.

En dépit des apparences, elle est profondément imprégnée par l'une des caractéristiques de la pensée dominante en France : le primat donné à la volonté d'uniformiser sur la volonté de reconnaître et de prendre en compte les différences, avec, à l'appui, la conviction que l'on peut contraindre la réalité à se couler dans des moules conceptuels préétablis !

En fait, le seul progrès que l'on peut relever, par rapport à l'ancienne rédaction de l'article 73, c'est la possibilité, inscrite au septième alinéa, de corriger, avec l'accord des électeurs, le système, aberrant, des régions monodépartementales, un système que l'on pourrait compter, d'ailleurs, au nombre des handicaps structurels pris en compte par Bruxelles pour classer les DOM au nombre des régions relevant de l'objectif 1 !

Si les électeurs, lorsqu'ils ont été consultés, n'ont pas mis fin à ce système, la responsabilité en incombe à ceux qui ont choisi de les troubler au lieu de les éclairer !

Mais, en ce qui concerne la notion d'adaptation législative et réglementaire, rien n'a été réellement gagné par rapport à la formule inscrite dans la Constitution de 1958 : « Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. »

En effet, le général de Gaulle, qui l'avait fait introduire dans la Constitution, accordait à cette phrase une très grande portée. C'est en tout cas ce qu'il prétendait, comme en témoigne ce message adressé aux Antillais et aux Guyanais en 1958 : « À l'intérieur des nouvelles institutions que les Français vont se donner, les élus de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane devront pouvoir participer à l'adaptation de nos lois aux nécessités locales ».

On ne peut évidemment que regretter l'interprétation extrêmement restrictive qu'a constamment voulu donner le Conseil constitutionnel de cette disposition de la Constitution de 1958 et, soit dit en passant, on ne saurait qu'en tirer une grande méfiance quant à l'interprétation juridique ou politique qui peut être donnée de telle ou telle formulation.

Vous comprendrez donc que je n'accorde que peu d'intérêt aux discussions byzantines sur le point de savoir si, s'agissant des adaptations, il est possible, avec la formulation actuelle - « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » - d'aller plus loin qu'avec celle qu'elle a remplacée, « nécessitées par leur situation particulière ».

Il est certain que le long développement qui a remplacé l'ancienne formulation a, en fait, posé plus de bornes qu'il n'a ouvert d'espaces nouveaux de liberté et qu'il a surtout fait de chaque démarche qu'entreprendra une assemblée locale un véritable parcours d'obstacles.

Parmi ces obstacles, le plus difficile à surmonter sera, je l'ai déjà évoqué, l'inscription de la demande à l'ordre du jour des assemblées parlementaires. Nous connaissons tous, mes chers collègues, le sort réservé à plus de 80 % des propositions de loi !

On me rétorquera, je le sais, que je fais peu de cas de ce que gagnent, malgré tout, les élus locaux en termes de compétences nouvelles : d'abord, le fait de pouvoir être à l'initiative de mesures d'adaptation ; ensuite, le fait d'être, au final, les rédacteurs des mesures réglementaires qu'ils souhaiteraient prendre dans le cadre des habilitations qu'ils pourraient éventuellement obtenir.

Je répondrai qu'il ne faut pas se méprendre sur la portée réelle de ces compétences nouvelles.

S'agissant de la première, avoir la capacité de prendre l'initiative n'a d'intérêt que si celle-ci a des chances d'aboutir. Je ne reprendrai pas ce que j'ai déjà développé sur l'étroitesse du champ des possibilités offertes et sur les obstacles à surmonter pour parvenir à faire mettre en débat, au Parlement, une demande d'habilitation.

Mais, à supposer ce dernier obstacle franchi, l'exposé des motifs de la loi organique précise que le législateur « demeurera libre d'accorder ou non l'habilitation sollicitée ; il pourra notamment ne pas accorder l'ensemble de l'habilitation demandée, et ainsi ne retenir qu'une partie des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet d'une habilitation aux fins d'adaptation. Il pourra également poser des limites à la faculté d'adaptation des assemblées locales. [...] Il pourra ainsi limiter la possibilité pour les assemblées locales de régir une matière législative ou réglementaire à une partie seulement de la matière en cause. »

On voit à quel point une demande locale pourra se trouver modifiée, voire complètement transformée, quand elle n'aura pas été purement et simplement rejetée !

S'agissant maintenant de la deuxième compétence, on perçoit aisément la faiblesse de la marge de manoeuvre qui subsistera le plus souvent lorsque le Parlement aura voté sa loi d'habilitation. On se demande d'ailleurs pourquoi, dans ces conditions, les parlementaires n'iraient pas jusqu'au bout de leur travail en votant tout simplement une loi d'adaptation...

Lorsque l'on a pris la vraie mesure de tout cela, une question vient à l'esprit, qui mérite d'être posée : pourquoi pousse-t-on les élus à choisir une procédure aussi compliquée et aléatoire, alors qu'ils disposent déjà d'une procédure d'initiative législative et réglementaire ? Cette procédure trouve son fondement, s'agissant des régions d'outre-mer, dans l'article 8 de la loi du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; s'agissant du conseil général, dans l'article 44 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000. Ces textes eux-mêmes reprennent, en fait, un décret du 26 avril 1960, pris par le général de Gaulle à la suite des émeutes de décembre 1959 à la Martinique. Les émeutes ont parfois des vertus inattendues en matière d'évolution institutionnelle !

Dans les deux cas, il est précisé que ces collectivités territoriales « peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que toutes propositions législatives et réglementaires concernant le développement économique, social et culturel », selon le cas, des régions d'outre-mer ou des départements d'outre-mer.

Sur le fondement de ces dispositions, plusieurs collectivités ont eu l'occasion d'adresser au Gouvernement des propositions de loi ou de décret. En ce qui concerne les propositions de loi, on peut en citer au moins deux du conseil général de la Martinique, en 1985 et en 1989, une du conseil général de la Guadeloupe, en 2001, et trois du conseil régional de la Martinique, dont deux en 1988 et une en 1989.

Certes, aucune des propositions de loi dont j'ai pu avoir connaissance n'a jamais été examinée par le Parlement, mais, loin de disqualifier la procédure alors suivie, cela ne fait que confirmer à quel point il sera difficile de faire venir en discussion, à l'Assemblée nationale et au Sénat, les futures demandes d'habilitation. Le niveau d'engagement du Gouvernement sera évidemment déterminant en la matière.

Je souhaite, pour ma part, que les assemblées locales des DOM procèdent le plus rapidement possible au recensement d'un premier train de demandes d'habilitation dans les domaines marqués par l'urgence - je pense notamment au transport, au logement, à l'environnement et à la culture - et que s'ouvre à ce sujet une concertation avec le gouvernement en place afin d'obtenir son soutien pour la suite de la démarche.

Mais, à plus long terme, il me paraît indispensable de profiter de la prochaine révision constitutionnelle, qui interviendra très probablement quelques mois après la prochaine élection présidentielle, pour obtenir la réécriture d'un certain nombre de dispositions du titre XII de la Constitution s'agissant en particulier des départements d'outre-mer.

Il faudra bien que passe, dans cette partie du texte, un souffle de modernité qui parvienne à balayer les assemblages hétéroclites de demi-mesures et de dispositifs en trompe-l'oeil sur lesquels nous sommes malheureusement obligés de nous pencher aujourd'hui !

Je me contenterai maintenant de dire quelques mots concernant Saint-Barthélemy et Saint-Martin, laissant à mon collègue Jacques Gillot le soin d'évoquer plus en détail les problèmes qui concernent ces deux nouvelles collectivités d'outre-mer.

Je tiens, tout d'abord, à assurer les élus des deux îles de ma totale solidarité, qui se manifestera concrètement dans le cours des débats.

Je veux ensuite réaffirmer ma désapprobation concernant deux points sur lesquels nous percevons, dans ce qui nous est exposé, une incompréhensible et inadmissible hésitation.

Le premier point concerne Saint-Martin : ses électeurs se sont prononcés clairement pour un statut relevant de l'article 74. Il ne peut être question de leur demander de se contenter jusqu'en 2012 d'une situation qui pourrait relever d'une sorte d'article 73 amélioré ! Je suis heureux que notre commission des lois en ait pris conscience.

Au lieu de justifier cette demi-mesure par les difficultés financières actuelles de l'île, il faut élaborer un plan d'accompagnement financier de la nouvelle collectivité d'outre-mer.

Le deuxième point concerne la représentation des deux nouvelles collectivités d'outre-mer au Parlement : je ne comprends pas que l'on puisse s'interroger à ce sujet ! Ces deux collectivités d'outre-mer doivent être, comme toutes les autres, représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat. En la matière, le nombre d'habitants ne saurait aucunement être pris en considération : la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ne compte que 6 500 habitants environ et est représentée dans les deux assemblées.

L'article 24 de la Constitution, déjà évoqué par le rapporteur, dispose très clairement que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Mais je ne vois pas pourquoi nous devrions nous en remettre à l'Assemblée nationale pour ce qui concerne la représentation des deux collectivités d'outre-mer en son sein.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je conclurai en souhaitant que le débat qui s'engage soit l'occasion d'une prise de conscience, celle de l'impérieuse nécessité, pour la France d'aujourd'hui, de s'attacher à réconcilier le droit et la réalité, et pas seulement pour mieux aborder les problèmes de l'outre-mer ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite en premier lieu vous dire combien les projets de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer répondent aux intérêts de Mayotte, c'est-à-dire à nos attentes communes. En effet, pour la première fois, le principe de l'identité législative s'appliquera à Mayotte. C'est un progrès considérable, monsieur le ministre !

Particulièrement attentif à l'exposé des motifs, j'ai essentiellement retenu, au sujet de Mayotte, que le principe d'identité législative était, selon vos propres termes, « considérablement étendu » et que la perspective d'une évolution statutaire de notre collectivité départementale « n'était pas écartée par le présent projet de loi organique ».

Je le répète, l'avancée est considérable dans le principe. Vous avez opté pour l'application de plein droit des lois et règlements à notre collectivité, et nous approchons donc de l'identité législative revendiquée depuis 1958 par les Mahorais et par le Mouvement départementaliste mahorais.

Cependant, il nous faut bien constater que les exceptions à ce principe général sont si nombreuses et si étendues qu'elles risquent de ruiner le principe lui-même. Il convient donc d'être particulièrement attentif aux modalités d'application, en raison des spécificités de Mayotte.

Je ne dis pas que des exceptions ne sont pas justifiées : il est évident que, dans certains domaines, Mayotte n'est pas prête à intégrer, dans l'immédiat, tout le droit commun départemental. Il demeure cependant qu'il faut réduire, autant que faire se peut, le nombre de ces exceptions. C'est le cas pour la fiscalité, comme pour le droit de la propriété ou l'urbanisme.

Dans ces domaines, maintenons temporairement l'exception, mais en nous engageant à combler, d'ici à cinq ans, les lacunes qui subsistent dans le régime juridique applicable à Mayotte. Encore faut-il que nous nous en donnions les moyens réels. C'est l'objet même de ma proposition tendant à créer un « comité de suivi », qui permettra d'évaluer, au cas par cas, l'état de préparation de Mayotte au passage à l'identité législative complète.

Cela étant, il est d'autres domaines où l'on peut être plus directif, compte tenu des conditions de vie difficiles de très nombreuses familles mahoraises. Il en est ainsi de la protection et de l'action sociales, du droit syndical, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de l'entrée et du séjour des étrangers.

De plus, il nous faut les instruments juridiques les plus adéquats et efficaces pour accélérer nos progrès et rattraper le retard que tous les gouvernements, les uns après les autres, ont reconnu. L'identité législative apparaît ainsi comme une condition du développement, car Mayotte ne se développera pas sans disposer des instruments qu'apporte le droit commun départemental. On a bien vu ce qu'il en a été dans les actuels départements d'outre-mer, avec toutes les adaptations requises par les conditions locales. L'évolution institutionnelle de notre collectivité départementale doit être la conséquence de la mise en oeuvre de l'identité législative ; l'une sans l'autre n'aurait point d'effets.

Or, monsieur le ministre, lorsque vous affirmez que « la perspective d'une évolution statutaire de Mayotte n'est pas écartée par le présent projet de loi organique », vous ne me rassurez pas. Encore heureux que vous n'ayez pas eu l'idée d'écarter cette perspective ! Mais je sais bien que l'ami de Mayotte que vous êtes n'aurait pas même pu l'imaginer.

Toutefois, je regrette très simplement que ce projet de loi organique, plutôt que de se borner à rappeler des intentions si lointaines, ne porte pas un engagement plus clair en faveur de la départementalisation de Mayotte.

Les deux projets de loi considérés répondent par nature à des préoccupations juridiques. Mayotte en a besoin, plus qu'aucune autre collectivité d'outre-mer, elle qui n'est ni un département d'outre-mer ni une région ultrapériphérique : la sécurité juridique, par certains aspects, nous apparaît, à Mayotte, comme une notion bien relative, parfois même ambiguë. La place de Mayotte dans notre organisation juridico-administrative nationale n'est pas satisfaisante. Il convient de remédier rapidement et réellement à cette précarité.

J'admets enfin que, à elle seule, une évolution juridique et institutionnelle ne permettra pas à Mayotte d'atteindre le degré de développement économique et social auquel elle prétend. Cependant, c'est la condition fondamentale qui permettra à Mayotte d'avancer réellement dans la voie du progrès, si tant est que les moyens et les volontés soient à la hauteur d'intentions dont nous ne doutons pas. J'aurai l'occasion de vous éclairer, monsieur le ministre, si cela est nécessaire, sur cette question des moyens lorsque nous débattrons du projet de loi de finances.

Vous avez bien compris, je le sais, que Mayotte doit accéder au statut de département d'outre-mer. Elle en a le droit, elle en porte depuis longtemps l'espérance. Toutefois, il lui faut des témoignages de confiance : l'identité législative et l'évolution statutaire en sont les deux éléments fondamentaux. J'ai conscience des efforts consentis, mais les Mahorais en méritent plus encore, car c'est sur ces bases qu'ils entendent, plus que jamais, assurer leur avenir au sein de la République. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Denis Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous prononcer sur un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire visant à faire évoluer les statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à créer deux nouvelles collectivités d'outre-mer, à savoir Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi à permettre aux départements et aux régions d'outre-mer, lorsqu'ils sont habilités à le faire, d'adapter localement les lois et décrets.

Ces textes résultent de consultations populaires pour ce qui concerne les deux îles guadeloupéennes ; s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils reprennent pour partie une proposition de loi du député de l'archipel, Gérard Grignon.

Parfois mal comprises, ou mal interprétées, ces évolutions, que j'appellerai pour ma part des adaptations, sont le fruit de réflexions issues en majeure partie des difficultés rencontrées par les élus locaux dans l'application de certaines lois métropolitaines, inadaptées dans nos contextes ultramarins.

À cet instant, j'évoquerai l'exemple que je connais le mieux, celui de Saint-Pierre-et-Miquelon. La population et les élus de mon archipel ont la plupart du temps subi, sans être consultés, des évolutions successives dont les effets à court et à long terme leur échappaient.

Ainsi, 1936 a marqué la fin de la colonie et la création d'un territoire, avec suppression des trois communes de l'époque : Saint-Pierre, l'Île-aux-Marins et Miquelon.

En 1944-1945, sans aucun doute sensible à l'élan spontané de patriotisme manifesté, pendant la Seconde Guerre mondiale, par les Saint-Pierrais et les Miquelonnais, qui pourtant n'avaient pas été directement menacés du fait de la position géographique de l'archipel, le général de Gaulle a rétabli les deux communes actuelles, Saint-Pierre et Miquelon-Langlade, et créé un conseil général doté de la maîtrise de la fiscalité et des taxes douanières.

En 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la décision fut prise de faire de Saint-Pierre-et-Miquelon un département. Cela fut accepté par les élus de l'époque, mais ils se trouvaient en fait contraints et forcés.

À l'usage, ce statut se révéla très contraignant dans l'archipel, tant les spécificités engendrées par les réalités démographique, géographique et économique rendaient inapplicables beaucoup de lois et de règlements métropolitains.

L'application de certaines taxes douanières peut illustrer cette incompatibilité : quand on sait que Saint-Pierre-et-Miquelon doit tout importer directement par le Canada, notamment les produits de grande consommation, on imagine à quel point les mesures protectionnistes à l'encontre des produits étrangers, bien que tout à fait légitimes en ce qui concerne la plus grande part du territoire français, auraient engendré une pression inflationniste excessive dans l'archipel s'il n'y avait pas eu de dérogation.

La politique des pêches me fournira un autre exemple à cet égard. Au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, en tant que département, Saint-Pierre-et-Miquelon serait aujourd'hui dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans la région, puisque l'archipel est intégré dans une politique européenne globale. Heureusement, la France siège au sein de cette organisation, précisément au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon.

C'est donc en 1985 que le statut actuel de collectivité territoriale a été mis en place, fruit d'une mûre réflexion collective engagée à la suite de tous ces dysfonctionnements institutionnels.

Aujourd'hui, ce statut a vingt ans, et il n'est pas étonnant qu'il ait besoin d'un « toilettage », ne serait-ce tout d'abord que pour le mettre en conformité avec le droit national, qui a été modifié au fil des ans : je pense ici au droit de pétition, de consultation et de référendum. Il en est de même pour la publication des actes administratifs au Journal officiel, et non plus au seul recueil des actes administratifs propre à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui nous enfermait une fois de plus dans un système à part et réduisait notre « visibilité ».

En effet, autant notre statut doit tenir compte de nos spécificités, autant ces mêmes spécificités ne doivent pas être des facteurs d'isolement et faire de Saint-Pierre-et-Miquelon une collectivité si complexe, si différente des autres que quasiment personne, notamment ici à Paris, ne puisse nous comprendre et nous aider, par manque de connaissances spécifiques.

Il faut trouver le bon dosage entre spécificité, flexibilité, lisibilité et harmonie.

L'harmonie entre les statuts est un point qui vous tenait à coeur, monsieur le ministre, ainsi qu'à la commission des lois. Mais qu'est-ce qu'un statut ? Je dirais que c'est un contenant qui doit être à la fois solide et flexible, qui doit pouvoir convenir et s'adapter à divers contenus et utilisateurs, tout en excluant certaines dérives. Le statut doit durer dans le temps, et souvent c'est ce qui est le plus simple, le plus juste, qui dure. Les effets de mode ne durent pas, pas plus que les calculs électoraux de court terme. Ce qui résiste, ce sont les vraies valeurs, les valeurs républicaines et le souci de défendre l'intérêt général.

Certains aménagements de ce statut ont pour objet de donner plus d'autonomie décisionnaire aux élus locaux, leur permettant ainsi d'être les premiers acteurs du développement économique de leur collectivité. L'histoire nous a prouvé en effet qu'une vision parisienne ne donne pas obligatoirement un résultat positif outre-Atlantique, du fait des difficultés d'appréhension que j'ai évoquées plus haut. Les accords de coopération économique signés en 1994 entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement français pour Saint-Pierre-et-Miquelon en sont un exemple flagrant.

En effet, ces accords, qui avaient pour objet de permettre dans notre archipel une diversification économique, à la suite de l'arrêt brutal de la pêche, se soldent aujourd'hui par un échec. Ces rencontres annuelles étaient en effet beaucoup trop institutionnelles et ne mettaient pas suffisamment les acteurs économiques et politiques régionaux en relation, tandis que l'État nous versait des subventions qui, pour partie, étaient inadaptées.

Après quelques années d'un assistanat que je qualifierai d'anesthésiant, notre collectivité est aujourd'hui plongée dans une crise économique, sans doute l'une des plus graves qu'elle ait jamais connues. Nous ne sommes que 6 500, l'équivalent d'un simple village de métropole,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Un gros village !

M. Denis Detcheverry. ... mais placé aux portes de la plus grande puissance économique, je veux dire le continent nord-américain. Les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'unanimité, sont convaincus de la possibilité d'une reconversion économique de l'archipel. L'évolution statutaire devrait nous permettre une meilleure intégration régionale.

Je pense que les élus de l'archipel sont généralement les mieux placés pour comprendre, expliquer et mettre en valeur les spécificités de leur région, spécificités bien souvent considérées comme des handicaps par le passé, alors qu'elles peuvent constituer de réels atouts, pourvu que l'on s'autorise à sortir des sentiers battus.

Le projet de loi organique prévoit d'accorder à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon les mêmes compétences qu'aux départements et aux régions d'outre-mer en matière de coopération décentralisée et dans le domaine des relations extérieures, ce qui est, à mon sens, une très bonne chose.

Je pense notamment à cette nouvelle forme de coopération régionale que vous avez bien voulu mettre en place, monsieur le ministre, en organisant les rencontres d'Ottawa au début du mois. Ces rencontres ont mis en évidence la technicité et le pragmatisme qui nous ont tant fait défaut par le passé. Elles nous ont également prouvé, compte tenu de la qualité des échanges que nous avons eus, que le Canada était ouvert au dialogue, qu'il s'agisse de la zone économique exclusive ou de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. Je ne puis que me réjouir de cette nouvelle méthode, l'ayant moi-même appelée de mes voeux à plusieurs reprises devant vous, monsieur le ministre.

Cet accompagnement aura pour effet de nous aider à mieux définir une politique économique durable, de responsabiliser les élus par une certaine forme d'autonomie, dans le respect des valeurs et des intérêts de la France. Je parle bien d'une « forme d'autonomie » : vous l'aurez remarqué, monsieur le ministre, il n'est aucunement question d'indépendance dans mon propos. L'implantation définitive, en 1816, du drapeau tricolore sur nos îles de l'Atlantique Nord a été très durement gagnée par nos ancêtres ; elle perdurera.

Bien entendu, monsieur le ministre, ces évolutions seraient impossibles sans un accompagnement financier du Gouvernement. Cet accompagnement doit faire l'objet d'un véritable plan d'action, ainsi que d'une programmation, puisqu'il doit permettre, à terme, un véritable développement économique de notre collectivité, donc une moindre dépendance par rapport à cet assistanat que j'évoquais tout à l'heure. Cet accompagnement doit aussi tenir compte des aides dont nous ne bénéficions pas, du fait, une fois de plus, de notre statut spécifique : c'est, là aussi, le revers de la médaille.

Ainsi, nous sommes en décalage s'agissant de la dotation globale de fonctionnement. Le retard à rattraper est encore important. Par ailleurs, le fait que nous relevons du statut des pays et territoires d'outre-mer nous prive de l'accès aux fonds structurels européens. C'est regrettable, car ce sont bien souvent les petites collectivités qui ont le plus besoin d'un soutien.

Autre exemple : à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous n'avons pas accès aux aides prévues par la loi Chevènement pour encourager l'intercommunalité. En effet, le contexte géographique particulier de notre archipel ne nous permet pas de mettre en place certaines mesures exigées pour répondre aux critères précis de ces aides. Il est nécessaire que le manque à gagner soit quantifié et qu'une dotation de compensation soit envisagée dans un avenir proche.

Pour revenir au projet de loi organique, d'autres mesures concernent le fonctionnement de la collectivité territoriale, à l'image des conseils généraux et régionaux, et les relations avec les deux communes. En accord avec Mme Brigitte Girardin, qui était chargée de l'outre-mer à l'époque, et avec la délégation du Sénat dont vous faisiez partie, monsieur le rapporteur, il a été décidé d'introduire, par voie d'amendement et après consultation de la population, un transfert de compétence aux communes en matière d'urbanisme. En tant que maire de Miquelon-Langlade, j'en suis très heureux, car cela signifie un peu plus d'autonomie pour les communes, à l'image de ce qui se fait en métropole.

Sur le même principe, un amendement de la commission des lois fera de Saint-Pierre-et-Miquelon une circonscription unique où Saint-Pierrais et Miquelonnais voteront pour les mêmes équipes, ce qui n'était pas le cas. Jusqu'à ce jour, en effet, les électeurs de Saint-Pierre votaient pour leurs représentants, séparément de ceux de Miquelon, qui votaient pour les leurs. Cet amendement dénote une volonté d'union des deux îles.

Le principe de sections de liste, comme pour les élections régionales, garantira la représentation des deux communes au sein du conseil général, désormais dénommé conseil territorial, Saint-Pierrais et Miquelonnais se retrouvant dans la même majorité. Si la prime majoritaire du tiers des sièges et le seuil de 10 % des suffrages exprimés sont retenus, je crois que nous aurons réussi à conjuguer stabilité et efficacité, tout en laissant une place légitime à l'opposition, dans laquelle nous risquons tous de nous retrouver un jour ou un autre !

Voilà les grandes lignes du projet de loi organique concernant Saint-Pierre-et-Miquelon.

Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir permis à ce texte d'exister. Je remercie également le président de la commission des lois, le rapporteur et les membres de la commission, ainsi que nos collaborateurs, sans oublier les conseillers du groupe, pour leur efficacité et leur objectivité. Ils ont tous beaucoup travaillé, et ce en bonne intelligence. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec la discussion de ces projets de loi, nous vivons des instants décisifs de la vie des populations des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En effet, après la départementalisation, en 1946, après la décentralisation, en 1982, c'est un grand moment pour la démocratie française, puisque nous allons légiférer sous la dictée de la volonté populaire exprimée en 2003.

Les projets de loi, organique et ordinaire, que nous examinons, sont les suites logiques de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Ils matérialisent l'entrée en vigueur de l'article 73 de la Constitution, dont la nouvelle rédaction dispose que les lois et règlements peuvent « faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités d'outre-mer. J'aurais tellement aimé que cette discussion concernât également la Guadeloupe. Malheureusement, nous devrons encore attendre notre tour, mais, je l'espère, pas trop longtemps !

Nous connaissons tous bien les spécificités historiques, géographiques et culturelles des territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, intégrés au département de la Guadeloupe.

Je ne peux que me réjouir, et vivement, de l'intérêt que l'État porte au devenir des collectivités françaises d'Amérique, et j'accueille favorablement cette réforme.

Ces projets de loi concrétisent en effet le voeu des populations de ces territoires, qui se sont exprimées à une écrasante majorité lors de la consultation du 7 décembre 2003, dans un sens favorable à une évolution statutaire conforme aux dispositions du nouvel article 74 de la Constitution, fondé sur le principe de spécialité législative. L'État reconnaît ainsi solennellement cette volonté des Saint-Barths et des Saint-Martinois d'accéder à davantage de responsabilités, afin qu'ils soient mieux à même de prendre en main leur développement, leur devenir, en somme leur destinée.

Pour Saint-Barthélemy, il s'agit de consolider l'essor économique et la maîtrise du patrimoine, dans ses deux dimensions foncière et culturelle, et ainsi de mieux optimiser son indéniable potentiel touristique.

Les enjeux pour Saint-Martin sont de la même nature. Toutefois, cette commune connaît au moins trois singularités.

La première, c'est que Saint-Martin partage une centaine de kilomètres carrés avec une autre collectivité, un autre État, pourrais-je dire. Sint Maarten est en effet une terre néerlandaise.

La deuxième spécificité est démographique : la population a en effet triplé en dix ans, quadruplé en vingt ans, passant de 8 000 habitants en 1982 à 35 000 environ aujourd'hui, soit une évolution comparable à celle d'une ville nouvelle d'Ile-de-France, mais, à Saint-Martin, ce fut sans planification ni moyens d'accompagnement étatiques, moyens qui auraient été pourtant justifiés.

Enfin, troisième spécificité, cette croissance démographique à tendance exponentielle est pour une bonne part due à l'immigration étrangère illégale. En 1990, il y avait plus d'étrangers que de nationaux. Aujourd'hui, un résident sur trois est étranger, souvent en situation irrégulière et précaire. Cela engendre, mécaniquement, des dépenses publiques considérables.

On comprend donc l'exigence de réforme ressentie localement, et c'est tout à l'honneur de l'État que d'y répondre en adaptant les institutions, dans le cadre d'une évolution pacifique.

Ce projet répond plus ou moins aux attentes de la population de Saint-Barthélemy. En revanche, force est de constater que ce n'est pas le cas pour Saint-Martin, alors que la situation, notamment en matière d'immigration, y est bien plus alarmante.

La différence de traitement entre les deux îles est très nette.

En l'état actuel des projets respectifs, la compétence normative propre de Saint-Martin est bien moins étendue que celle qui sera dévolue à Saint-Barthélemy. Ainsi, la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy sera en mesure de fixer les règles applicables pour le logement, la circulation routière, les intérêts maritimes territoriaux, l'environnement et l'énergie.

Ce n'est pas le cas dans le statut proposé pour Saint-Martin. Selon la rédaction de l'article 5 du projet de loi organique, la collectivité ne pourra bénéficier du régime d'autonomie prévu par l'article 74 qu'en 2012 seulement.

S'il m'a été facile de relever la différence de traitement, il m'est beaucoup plus difficile de la comprendre, a fortiori de l'accepter. Est-ce en raison des problèmes financiers de Saint-Martin ? Mais nous savons tous que ces difficultés trouvent, pour une très large part, leur explication dans la pression migratoire et ses conséquences sociales. Elles sont justifiées par une démographie subie, dont l'évolution, non naturelle, n'a pas été maîtrisée par les différents responsables, y compris l'État.

Ma principale divergence de fond avec le Gouvernement porte sur la motivation même de cette réforme. C'est précisément parce qu'il y a davantage de difficultés à Saint-Martin, et tout un chacun en assume sa part de responsabilité, qu'une réforme hardie s'impose. Le surcroît d'autonomie refusé jusque-là à Saint-Martin est en effet la condition sine qua non de la réussite de la réforme, dès lors que les objectifs sont les mêmes pour les deux collectivités.

Plutôt que de pénaliser une fois de plus Saint-Martin, il faut au contraire l'aider, même si c'est au prix d'un effort plus important. Je propose donc de prévoir dès maintenant que, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un plan national d'accompagnement, généreux et ambitieux, sur dix ans, soit élaboré avec les Saint-Martinois. Il devra préciser les objectifs et les moyens financiers affectés en matière tant de développement économique, social et culturel que d'équipements publics, et être soumis au vote de notre Parlement, pour donner à Saint-Martin les raisons de croire en son avenir.

Ma proposition n'a rien d'extraordinaire puisque c'est ce que la République a fait au moins à deux reprises, pour la Nouvelle-Calédonie, où il y a eu un plan d'accompagnement considérable, et même pour la Corse.

Avec la responsabilité accrue, les Saint-Martinois doivent également pouvoir accéder à la connaissance, afin qu'ils soient véritablement en mesure de prendre efficacement en main leur destin. Il est de la responsabilité nationale d'y faire émerger des cadres, une élite, qui assumeront pleinement les compétences transférées, avec toute l'efficacité voulue.

Dans ce domaine, l'école publique doit jouer son rôle, fondamental, notamment pour ce qui a trait à l'apprentissage de la langue française, dans des conditions rendues plus difficiles qu'ailleurs, l'anglais étant la langue maternelle de la plupart des enfants. Un plan pédagogique, qui n'écarte pas la révision des méthodes nationales en usage, doit donc être envisagé.

Pour conclure, je dirai qu'il ne saurait y avoir de statut rabaissé, a fortiori de statut au rabais. Il serait pour le moins paradoxal qu'en ayant décidé de passer de l'article 73 à l'article 74 de la Constitution les élus de Saint-Martin et la population aient le sentiment étrange que leur futur est à bien des égards un retour aux années soixante-dix, à la situation d'avant la décentralisation.

Pour l'éviter, il faut donc amender ce texte. Saint-Martin et Saint-Barthélemy doivent notamment avoir la représentation nationale prévue pour les collectivités d'outre-mer. Il est donc essentiel de prévoir la création d'un siège de sénateur et d'un siège de député, dès que les deux territoires deviendront des collectivités à statut particulier.

Je rejoins sur ce point, comme sur bien d'autres, d'ailleurs, les propositions formulées par notre excellent rapporteur, dont je salue très volontiers tant l'expertise que la qualité du travail.

Enfin, je tiens à exprimer devant notre Haute Assemblée la fierté que j'éprouve à marcher dans les pas d'illustres prédécesseurs. Je pense à Césaire, de la Martinique, à Vergès, de la Réunion, et à Monnerville, de la Guyane, qui présida longtemps notre assemblée. Ils sont à l'initiative des projets qui ont porté la départementalisation sur les fonts baptismaux. Je veux rendre un hommage particulier au député socialiste de la Guadeloupe, Paul Valentino, dont la lucidité et l'étonnante clairvoyance, exprimée dans une douzaine d'amendements, ont amélioré la loi de départementalisation, il y a soixante ans.

Je forme le voeu que le Gouvernement fasse preuve d'une clairvoyance au moins égale à celle du gouvernement de l'époque, en 1946, donc sous la IVe République, et qu'il soit animé d'un esprit de solidarité nationale au moins équivalent.

Les élus, la population des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy attendent de nous, représentation nationale et Gouvernement réunis, que nous leur donnions les moyens de mieux embrasser leur avenir.

Pour nous sénateurs, ce ne sera peut-être qu'un petit pas législatif, mais pour les populations concernées - j'en ai la conviction profonde -, ce sera un pas de géant.

Face à une aspiration si légitime, exprimée si démocratiquement, devant l'Histoire en marche sous nos yeux, nous n'avons certainement pas le droit de décevoir. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les textes qui nous sont présentés mettent en oeuvre deux dispositions issues de la révision constitutionnelle de 2003 qui nous offrent l'occasion historique de réformer la vision jacobine dont les départements d'outre-mer ont trop souvent pâti.

Ces territoires ont régulièrement été conduits à réclamer une organisation administrative mieux adaptée à leurs caractéristiques et contraintes.

Cette revendication n'est pas nouvelle, nous le savons.

Déjà en 1946, à l'occasion du débat parlementaire qui donna naissance à l'assimilation législative des départements d'outre-mer, un de nos prédécesseurs estimait que les représentants locaux, « sur certaines questions, disposent d'une information plus complète que l'administration centrale » et qu'il serait « conforme à la nature des choses de leur réserver le pouvoir de décider en ces matières ».

C'est d'ailleurs l'inadaptation du droit aux réalités locales qui justifie pour une large part l'aspiration à un changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

S'agissant de l'article 1er du projet de loi organique, j'émets des réserves quant à la traduction effective du pouvoir d'adaptation.

Je crains en effet que les demandes d'habilitation ne connaissent, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le même sort que celui qui fut réservé au décret du 26 avril 1960 offrant aux départements d'outre-mer la possibilité de saisir le Gouvernement de toutes propositions d'adaptation du droit motivées par la situation particulière de leur département.

En dépit de la réécriture de l'article 1er par la commission des lois, qui vient combler de nombreux hiatus, notamment en matière d'entrée en vigueur des délibérations, il faudra compter sur la volonté du Gouvernement pour que ces demandes soient effectivement examinées par le Parlement, dont nous connaissons l'agenda bien chargé.

L'essentiel ayant été dit sur l'article 1er par mon collègue Claude Lise, je consacrerai le temps qui m'est imparti aux dispositions statutaires relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Consultées le 7 décembre 2003, les populations des îles du nord de la Guadeloupe se sont déterminées en toute responsabilité sur la base du projet proposé par leurs représentants, à plus de 95 % pour Saint-Barthélemy et à 76 % pour Saint-Martin.

Ainsi donc, le texte que vous nous soumettez se doit d'être la traduction législative fidèle d'une profonde aspiration populaire, exprimée aussi massivement que démocratiquement.

En premier lieu, je tiens à remercier M. le rapporteur, qui a conforté le caractère démocratique de cette évolution statutaire en entendant les élus locaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les parlementaires, et en prenant très largement en compte, par le biais de ses amendements, les positions dont on lui a fait part.

Ici ou là, certains ont remis en cause ces projets de loi, mais à ceux-là, je dois rappeler que ces textes nous arrivent au terme d'un long processus démocratique, dont nous ne saurions dénaturer ni le sens ni la portée, processus porté par un consensus historique de l'ensemble des forces politiques en Guadeloupe, par-delà les clivages, et que nous espérons également trouver sur les travées de cette noble assemblée.

Mes chers collègues, ces deux projets de statuts ont été élaborés en étroite concertation avec les représentants d'une population qui aspire tout simplement à trouver sa véritable place dans une France ouverte à la diversité de ses composantes. C'est pourquoi j'invite encore ceux d'entre nous que je sais réticents, pour des raisons parfaitement respectables, à un examen dénué de tout préjugé et de tout dogmatisme.

Dès l'origine, le conseil général de la Guadeloupe a accompagné le projet de changement statutaire de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Je me fais aujourd'hui le porte-parole de cet engagement. Je reste persuadé que mes collègues de la Guadeloupe adhèrent aujourd'hui à cette démarche.

En faisant des îles du Nord deux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la République franchit un pas de plus vers la réconciliation de son unité et de sa diversité, en offrant à chacune l'occasion de bénéficier d'un statut à la carte, car la réalité de Saint-Martin n'est pas celle de Saint-Barthélemy, et inversement.

Chaque réalité justifiant un traitement adapté, il n'y a pas lieu, à mon sens, de rechercher de parallélisme entre les statuts, ni dans les amendements que je présenterai.

Historiquement néanmoins, les deux îles ont toutes deux souffert d'une sous-administration de l'État, qui a abouti à l'application d'une réglementation faite de dérogations, de tolérance et de flous juridiques. Aujourd'hui, ces deux projets de statuts offriront un fondement juridique stable à l'une comme à l'autre.

J'évoquerai maintenant les deux problèmes, communs à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, que soulève le présent texte.

D'abord, la représentation parlementaire telle qu'elle nous est proposée ne correspond pas à celle d'une collectivité à part entière.

On s'explique mal en effet que ces deux îles ne soient pas représentées, chacune, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, alors même que leur régime comporte une dose de spécialité législative. À cet égard, j'ai pris acte de l'amendement déposé par M. le rapporteur, au nom de la commission des lois, visant à instaurer leur représentation au Sénat, mais je regrette vivement que la question de leur représentation à l'Assemblée nationale ne soit pas également traitée. Ainsi, ces collectivités pourraient être les seules de la République dont le sénateur serait élu par un collège électoral ne comprenant pas de député !

De plus, au-delà de la représentation des îles du Nord, c'est, bien sûr, l'équilibre institutionnel qui s'en trouverait modifié. À la faveur de ce texte, et alors que ce n'est pas son objet aujourd'hui, le caractère territorial du Sénat pourrait ainsi être renforcé.

Je vous proposerai donc de prévoir dès à présent la représentation à l'Assemblée nationale afin de lever toute incertitude. En effet, les aménagements proposés laissent à penser que Saint-Martin et Saint-Barthélemy seraient déjà représentées.

S'agissant de la dénomination des assemblées délibérantes, le bon sens et notre souci de clarification exigent que l'on rejette toute confusion avec le conseil général, car les nouvelles collectivités exerceront les compétences de la commune, du département et de la région. Sur ce sujet également, M. le rapporteur a fait un utile travail de clarification.

Mes chers collègues, à ce stade de mon propos, j'aborderai plus particulièrement le cas de Saint-Barthélemy. L'architecture du projet de statut répond assez fidèlement aux souhaits exprimés par la municipalité et aux orientations sur lesquelles la population s'est déterminée. De ce fait, elle suscite moins d'observations.

Toutefois, les questions de la protection de l'emploi local et des conditions d'accès à la domiciliation fiscale auraient mérité d'être mieux prises en compte.

Saint-Barthélemy a fait le choix d'un développement économique tourné vers le tourisme haut de gamme, choix qui lui a permis d'atteindre aujourd'hui le niveau de cohésion économique et sociale qu'elle connaît. Dès lors, la préservation de cet équilibre constitue indéniablement un enjeu vital pour l'avenir de l'île.

Cette stratégie économique ne doit pas être assimilée à une volonté de légitimer une forme d'évasion fiscale. À cet égard, je me félicite que ce projet de loi organique, conformément à la demande des élus de l'île, instaure les indispensables garde-fous en introduisant, notamment, une condition de résidence de cinq ans pour l'établissement de la domiciliation fiscale. Vous en conviendrez, mes chers collègues, cette revendication est de nature à battre en brèche les objections relatives au risque de développement d'un paradis fiscal.

Dans le même ordre d'idées, une première mouture du texte prévoyait la possibilité pour Saint-Barthélemy de prendre des mesures nécessaires afin de protéger l'emploi. Compte tenu de l'étroitesse du marché local et du caractère saisonnier des emplois du secteur touristique, cette mesure permettra de garantir la cohésion sociale à Saint-Barthélemy et de préserver l'emploi des résidents, et non - je le souligne - des autochtones.

Je forme là aussi le voeu que vous appréhendiez ces dispositions comme la marque d'une farouche volonté de faire émerger un statut fondé non sur l'exclusion, mais sur la détermination d'une communauté de vies et de destins à atteindre un objectif concerté.

Mes chers collègues, en ce qui concerne Saint-Martin, on a le sentiment, à la lecture du présent projet de loi, que la collectivité est mise à l'épreuve, voire mise sous tutelle, l'accession au statut d'autonomie ayant été expressément différée à 2012.

À cet égard, je me réjouis également que M. le rapporteur ait reconsidéré la position du Gouvernement, car le statut d'autonomie correspond en effet au contrat passé entre les élus et la population, conformément au document d'orientation sur lequel elle s'est déterminée le 7 décembre 2003.

Dès lors, le changement de statut doit être considéré moins comme un risque que comme une chance, l'une de ses finalités étant bien de servir le développement économique de Saint-Martin.

Saint-Martin ayant fait les frais du désintérêt de l'État pendant de longues années, la revendication d'un accompagnement financier de l'État me paraît non seulement légitime, mais surtout responsable. Alors, oui, Saint-Martin est responsable d'avoir demandé son évolution statutaire, mais la République en responsabilité l'ayant accepté, elle doit l'accompagner !

En tant que président du conseil général de la Guadeloupe, je connais bien les enjeux pour Saint-Martin et les difficultés qu'elle devra surmonter.

Ainsi, le calcul des dotations de la future collectivité devra notamment intégrer un impératif de rattrapage. En outre, compte tenu de sa particularité territoriale, les compétences transférées et le statut d'autonomie lui permettront de disposer d'une marge de manoeuvre suffisante pour équilibrer ses rapports avec la partie néerlandaise.

Sint Maarten et Saint-Martin, qu'aucune frontière matérialisée ne sépare, ne forment en réalité qu'une seule et même île. Les deux parties sont donc interdépendantes l'une de l'autre, ce qui fait de l'harmonisation de leurs politiques une nécessité vitale.

Par ailleurs, le statut de collectivité d'outre-mer doit non seulement reconnaître mais aussi autoriser l'expression de ce qui fonde l'identité de la population. En tant que projet démocratique, l'évolution statutaire s'appuie sur des hommes. La prise en compte de ce qui les identifie constitue donc une manière de créer un lien civique entre les hommes et les institutions.

Dès lors, l'anglais saint-martinois doit être vu comme un facteur de cohésion sociale, qu'il importe de reconnaître. Par cette démarche, l'unité linguistique de la République française, proclamée dans l'article 2 de la Constitution, n'est aucunement en cause parce que l'anglais saint-martinois s'écarte de l'anglais anglo-américain ou de l'anglais britannique.

L'anglais de Saint-Martin est le produit de l'histoire de ce territoire, qui a bien dû trouver une langue commune à toutes les nationalités qui s'y sont retrouvées durant la période coloniale et qui ne sont aujourd'hui pas moins de quatre-vingts !

Mes chers collègues, telles sont les quelques remarques générales qu'il m'apparaissait nécessaire de faire en préalable de l'examen des articles.

La tâche qui attend les populations des îles du Nord et les futurs représentants de ces collectivités est lourde, mais exaltante. Qu'ils ne doutent pas de mon soutien, et je l'espère, du vôtre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Soibahaddine Ibrahim.

M. Soibahaddine Ibrahim. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui le complète tirent les conséquences de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui, d'une part, crée les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et, d'autre part, apporte, s'il en était besoin, une garantie supplémentaire s'agissant de l'ancrage de ces collectivités dans la République, grâce à l'inscription nominative de chacune d'elles dans la Constitution.

Pour Mayotte, j'estime que ces deux textes marquent une étape importante dans le processus de départementalisation : d'un point de vue statutaire, c'est en effet l'identité législative qui prévaut, à l'exception de six matières sur lesquelles je reviendrai ; d'un point de vue institutionnel, la collectivité départementale exercera les compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions d'outre-mer, à l'exception de l'entretien et de la construction des collèges et des lycées, qui restent à la charge de l'État.

Enfin, le conseil général de Mayotte est doté d'une faculté législative : il peut présenter des propositions de modification de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de l'île.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous faire part de quelques observations.

En premier lieu, nous sommes d'accord pour considérer que l'application immédiate et intégrale à Mayotte du droit national dans les six matières énumérées par le projet de loi organique est peu réaliste. De ce fait, cela justifie le renvoi à la spécialité législative en particulier pour le code général des impôts, le droit foncier, le droit social, le droit de l'urbanisme, le droit des étrangers et les finances communales. En effet, Mayotte devra avant d'aller plus loin se doter au préalable d'un certain nombre d'outils tels que la régularisation foncière, le cadastre, l'état civil, la clarification du bâti.

Cependant, vous l'avez observé, ces six matières ne présentent pas toutes ni la même urgence ni la même difficulté d'application : certaines mesures pourraient entrer en vigueur avant d'autres. C'est pourquoi il me paraît souhaitable d'établir un calendrier qui en étalerait l'entrée en vigueur entre 2008 et 2018, soit l'horizon ultime de la loi de programme pour l'outre-mer.

En deuxième lieu, le projet de loi organique ne fait pas obstacle à l'évolution du régime législatif de Mayotte de l'article 74 à l'article 73 de la Constitution, sous réserve d'une consultation préalable de la population de Mayotte décidée par le Président de la République, sur le fondement de l'article 72-4 de la Constitution.

Dans ce but, monsieur le ministre, un large consensus s'est dégagé à Mayotte au cours de l'été dernier pour demander la tenue de cette consultation avant la fin de cette année. À ce jour, et sauf erreur de ma part, aucune suite officielle n'a été donnée à cette demande, dont la mise en oeuvre paraissait pourtant techniquement possible.

En troisième lieu, le projet de loi organique maintient la clause de rendez-vous de 2011 prévue par l'accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000, aux termes de laquelle le conseil général peut prendre une résolution demandant l'évolution du statut actuel. Considérant que toute évolution du statut actuel de Mayotte vers l'article 73 de la Constitution exige le consentement préalable des électeurs de l'île, ne serait-il pas préférable, plutôt que d'organiser deux consultations, de passer directement à la consultation populaire ?

En quatrième lieu, compte tenu de la lenteur des décisions rendues par la commission de révision de l'état civil à Mayotte, ainsi que d'une certaine lourdeur dans son fonctionnement, vous avez annoncé, monsieur le ministre, votre intention d'engager une réforme législative visant à accroître l'efficacité du dispositif en place. Pourrez-vous prochainement nous communiquer le calendrier de cette réforme, étant entendu qu'elle devra sans doute être assortie de moyens budgétaires ?

Enfin, en cinquième et dernier lieu, la dotation de rattrapage, le premier équipement des communes de l'île et le fonds intercommunal de péréquation arrivent à échéance au 31 décembre 2006. Je me réjouis d'avoir entendu notre excellent rapporteur annoncer que ces deux dotations seraient prorogées jusqu'à la mise en place de la fiscalité locale directe. C'est pour moi une nouvelle, cette mesure ne figurant ni dans le projet de loi de finances, ni dans les deux textes initiaux.

Je m'en félicite, car les communes de Mayotte, dont les ressources sont extrêmement précaires, souhaitent tout à la fois la pérennité et la revalorisation périodique de ces dotations. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaiterais, avant toute chose, saluer le débat qui s'ouvre enfin aujourd'hui dans notre hémicycle. Nous désespérions, nous, les élus ultramarins, de voir jamais les textes du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer inscrits à l'ordre du jour de notre Haute Assemblée.

En effet, faute de textes, au cours de ces trois dernières années, les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution, révisés par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, n'ont pas pu entrer en vigueur de façon effective outre-mer.

Or, permettez-moi de le rappeler ici à nouveau, pour la clarté de notre débat, l'article 73 dans sa nouvelle rédaction autorise les assemblées délibérantes des départements et régions d'outre-mer, lorsqu'elles y ont été habilitées par la loi, à adapter localement les lois et décrets, ou à fixer des règles dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Je rappelle également que le nouvel article 74 doit permettre aux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de changer de statut, les électeurs ayant approuvé massivement le principe d'une telle évolution lors des consultations organisées le 7 décembre 2003 - voilà déjà trois ans - en application de l'article 72-4 de la Constitution.

Le projet de loi organique fixe donc le nouveau statut de ces deux collectivités en faisant de chacune d'elles une collectivité d'outre-mer se substituant à la commune ainsi qu'au département et à la région de la Guadeloupe. Ces deux collectivités territoriales d'outre-mer sont donc les premières à expérimenter le changement de statut constitutionnel dans les formes prévues par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

En outre, ces deux projets de loi modifient diverses dispositions du code général des collectivités territoriales, du code des juridictions financières et du code électoral pour les adapter au nouveau contexte institutionnel de l'outre-mer.

Je m'attacherai plus particulièrement au titre Ier du projet de loi organique, titre relatif aux départements et régions d'outre-mer, ou DROM, mon collègue Gillot ayant très bien commenté les dispositions qui, dans le texte, visent à transformer en collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74, les deux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Ces textes déterminent donc les modalités selon lesquelles les assemblées délibérantes des départements et des régions d'outre-mer peuvent exercer les nouveaux pouvoirs normatifs qui leur sont reconnus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 73.

En ce qui concerne le projet de loi ordinaire, il complète le projet de loi organique pour ce qui relève du domaine de la loi ordinaire.

Qu'en est-il de ces nouveaux pouvoirs ?

Les mesures d'adaptation applicables aux collectivités régies par l'article 73, les départements et régions d'outre-mer, n'ont pas l'ampleur de la spécialité législative des collectivités relevant de l'article 74.

Jusqu'à la révision constitutionnelle de 2003, lesdites mesures d'adaptation pouvaient, au plus, « se traduire par un aménagement limité des compétences des régions et des départements d'outre-mer par rapport aux autres régions ou départements, sans pour autant méconnaître le principe d'égalité ».

Le premier alinéa de l'article 73 de la Constitution, dans sa nouvelle rédaction, est plus clair qu'auparavant puisqu'il pose l'affirmation selon laquelle « dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

L'article 73 est ainsi, depuis 2003, « remis à l'endroit » par rapport à sa rédaction de 1958, et il rétablit la présentation de 1946 en affirmant fermement le principe de l'identité législative, et seulement ensuite la possibilité de l'aménager par des adaptations.

La Constitution précise désormais que la possibilité d'opérer ces simples adaptations relève, en tout état de cause, de la loi de l'État.

En effet, c'est uniquement « si elles ont été habilitées par la loi » que les collectivités de l'article 73 peuvent décider ces adaptations dans les matières où s'exercent leurs compétences.

Ainsi, au nom du principe d'adaptation, un certain nombre d'aménagements devraient désormais être possibles chaque fois que le Parlement y aura autorisé les collectivités concernées. Tantôt il s'agira d'adaptations locales de normes nationales applicables dans les domaines de compétence de ces collectivités, tantôt il s'agira, dans un nombre limité de compétences législatives, de normes que les collectivités concernées pourront être autorisées, par la loi, à établir.

Voici pour ce qui est de la théorie !

Mais permettez-moi maintenant d'exprimer de fortes réserves sur la portée réelle des nouveaux pouvoirs d'adaptation. Dès la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi organique, on devine que les rédacteurs de ce texte sont guidés par un esprit de méfiance et de défiance à l'égard des élus locaux de l'outre-mer.

Mon ami Claude Lise a parlé de recentralisation. Mais c'est bien pire ! Voilà le préfet de la République à qui l'on redonne le costume de gouverneur, costume que nous pensions rangé au musée !

En effet, le représentant de l'État - je cite le projet de loi - « pourra demander une nouvelle lecture » des délibérations prises en application des habilitations. L'exposé des motifs précise qu'il peut le faire « pour des motifs de légalité », ce qui est tout à fait normal. Mais, là où le bât blesse, et vous en conviendrez, c'est qu'il peut également le faire « pour des motifs d'opportunité ».

Vous avez bien lu, comme moi-même, que le préfet pourra demander aux élus régionaux et départementaux de revoir leur copie lorsqu'il la jugera insatisfaisante ! Cette demande pourra se fonder sur des motifs d'opportunité. Autrement dit, nous voici revenus à l'âge de pierre de la décentralisation ! La commission des lois ne s'y est d'ailleurs pas trompée, elle qui a déposé un amendement visant à supprimer cette nouvelle lecture.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission des lois ne se trompe jamais ! (Sourires.)

M. Serge Larcher. Autre exemple édifiant de l'art d'avancer à reculons - je cite encore le texte : « Les délibérations des conseils généraux et régionaux demandant une habilitation deviennent caduques avec le terme du mandat de l'assemblée qui les a votées ».

Disons les choses simplement : il faut compter deux années pour que soit accordée une habilitation à une collectivité - délibération de l'assemblée, transmission au préfet, puis au Gouvernement, présentation au Parlement par le Gouvernement, vote du Parlement. Tout ce parcours du combattant sera donc à refaire au plus proche renouvellement de cette assemblée ! Cette disposition manifeste clairement le souhait du Gouvernement de faire de l'adaptation un droit quasiment impraticable, ou, au mieux, un droit praticable à « mi-temps » !

Les procédures prévues par le dispositif permettant ces habilitations sont alourdies, alors qu'on les attendait allégées. En effet, il m'était apparu que l'intention affichée du Gouvernement était d'aller vers une plus grande reconnaissance des spécificités des populations des départements et régions d'outre-mer.

En réalité, le Gouvernement refuse, de fait, un approfondissement de la décentralisation dans les DROM. S'il existe une matière éminemment politique, c'est bien la décentralisation : elle est purement affaire de volonté politique ! Or, le projet que nous examinons ne traduit en rien une telle volonté, ce qui nous fait craindre que l'article 1er du titre Ier du projet de loi organique ne s'applique jamais, réduisant ainsi l'article 73 de la Constitution au rang de faux-semblant.

Ainsi, doucement mais sûrement, le Gouvernement, à travers ce texte, revient sur les avancées de la décentralisation de 1982.

En 1982, l'Acte I de la décentralisation a constitué une véritable révolution dans le système administratif et politique de la France, car le rôle de l'État et ses relations avec les autres collectivités ont été véritablement redéfinis.

En 2003 et 2004, l'Acte II n'a manifesté guère plus que la volonté d'un État exsangue de transférer un certain nombre de charges vers les collectivités territoriales, telles que la gestion du RMI-RMA, ou encore le recrutement et la gestion des personnels techniciens et ouvriers de services des lycées et collèges, les fameux TOS.

En 2006, je crains que le Gouvernement ne tente d'expérimenter en outre-mer un Acte III des plus sombres. Ce ne serait alors qu'un contrat de dupes et, sous prétexte de contrôler les quelques libertés locales péniblement octroyées, l'État se transformerait en « super-gendarme ».

Ce texte constitue, s'il en était besoin, une nouvelle illustration de ce que le jacobinisme n'est pas mort, loin s'en faut ! De ce projet, monsieur le ministre, transpire la peur, toute française, d'une montée en puissance des régions au sein de l'ensemble européen. En effet, si les collectivités ultramarines tirent demain profit de leur faculté d'adaptation, comment l'État pourra-t-il sérieusement s'opposer après-demain à l'élargissement de cette faculté aux régions de l'Hexagone ?

Pour ne pas prendre ce risque, le Gouvernement nous propose aujourd'hui un dispositif que son caractère éminemment procédurier rend de fait inapplicable, ou pour le moins inefficace.

Chers collègues, les questions auxquelles renvoie ce débat ne concernent donc pas les seules collectivités d'outre-mer. Elles doivent intéresser et interpeller l'ensemble de la représentation nationale. Car nous débattons, non pas de l'ultrapériphéricité, mais de la périphéricité tout court ! Car nous débattons du modèle administratif français. Car nous débattons de l'incapacité de l'État à se réformer réellement. Car nous débattons du refus du pouvoir central, qu'il soit politique ou technocratique, de reconnaître que la France peut demeurer un grand État et une grande nation au sein de l'Europe tout en admettant que sa diversité, notamment sa diversité régionale, constitue une richesse, et en aucune façon une menace.

Voilà toutes les questions dont nous débattons !

Or l'absence de véritables mesures permettant la reconnaissance de l'identité de chacun des départements d'outre-mer dans les textes qui sont soumis à notre examen aujourd'hui prouve que ce gouvernement ne semble pas prêt à répondre à ces questions. Pourtant, nous sommes aujourd'hui liés par cette révision, qui risque finalement d'achever de convaincre nos populations que leurs besoins spécifiques ainsi que leurs aspirations ne peuvent être entendus et pris en compte.

Nous espérons donc, monsieur le ministre, qu'à l'occasion de ce débat vous allez nous donner des précisions et clarifier le dispositif proposé. Afin de parvenir à une rédaction qui rende le pouvoir d'adaptation opérationnel, nous espérons également que vous vous entendrez avec nous pour conclure que la décentralisation est affaire de partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Et aucun partenariat ne peut se construire dans la défiance !

Enfin, je ne saurais conclure sans évoquer le surprenant silence des rédacteurs des deux projets de loi en ce qui concerne la représentation au Parlement des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Monsieur le ministre, à l'exception des terres australes, tous les territoires de la République sont représentés par au moins un député et un sénateur.

Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités. En effet, il ne peut pas prévoir la création de nouvelles collectivités sans que celles-ci soient dotées de représentants élus à l'échelon national.

En outre, je pense que les élections législatives dans ces nouveaux territoires doivent avoir lieu, dans un souci de cohérence et d'égalité démocratique, en même temps que celles qui se dérouleront l'année prochaine. Cela paraît aller de soi, mais il vaut toujours mieux le dire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la reconnaissance progressive par les gouvernements de la République des différences de culture et de personnalité entre les populations d'outre-mer, en particulier la possibilité offerte par l'article 74 de la Constitution, depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, de créer des statuts « à la carte », constitue un atout majeur pour le développement de chaque collectivité.

Je salue aujourd'hui la création de deux nouvelles collectivités et je veux ici leur souhaiter bonne chance, car c'est bien une chance, et c'est pourquoi je voterai ce texte, non sans avoir néanmoins proposé quelques amendements.

Ainsi, si je me félicite de la ratification de l'ordonnance de 2005 concernant le statut du personnel communal de la Polynésie française, je crois néanmoins utile d'y apporter quelques modifications pour répondre aux légitimes préoccupations des élus de Polynésie française.

Je pense également qu'il serait opportun de profiter de ce débat pour faire évoluer le régime des élections européennes afin de permettre une meilleure prise en compte des diversités outre-mer.

À ce titre, je vous proposerai la mise en place d'un système de sections qui permettrait de s'approcher un peu plus de la réalité sans pour autant contrevenir à l'acte s'opposant à la création de plusieurs circonscriptions, mais cela fera l'objet de discussions ultérieures.

Je reviendrai donc pour le moment à la situation actuelle de la Polynésie française, qui, certes, démontre les vertus de l'autonomie et témoigne de la chance que constitue pour les collectivités d'outre-mer la possibilité d'avoir un statut particulier, mais qui est aussi un avertissement sur la nécessité de fixer clairement des limites.

La souveraineté nationale doit rester intacte. L'État doit conserver, sans ambiguïté, le noyau dur de ses compétences régaliennes. Je rends hommage à ce sujet à la sage clairvoyance du Président de la République, Jacques Chirac, qui a su porter ce projet de statuts « à la carte » pour nos collectivités tout en restant prudent.

Lorsque je réclamais les compétences les plus larges possible, il m'avait fait observer que le statut de la Polynésie française ne devait pas être défini en fonction de la compétence et de la loyauté envers la République de l'équipe alors au pouvoir. On ne pouvait pas être certain que nos successeurs travailleraient dans les mêmes dispositions d'esprit. Il avait raison.

Vous savez tous que, depuis deux ans et demi, la Polynésie française est dirigée par un président indépendantiste. Certes, il a été élu président par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, mais il est nécessaire de préciser que c'est grâce aux deux voix autonomistes de Mme Nicole Bouteau et de M. Philippe Schyle, représentants UDF à l'assemblée de la Polynésie française.

Et il faut également préciser qu'il a menti sur ses intentions pendant la campagne électorale en affirmant que l'indépendance n'était pas à l'ordre du jour.

Il savait très bien que les Polynésiens restent fortement attachés à la France. Cette adhésion massive à la République est incontestablement un succès de l'autonomie, que j'ai moi-même toujours conçue comme un rempart contre la tentation de l'indépendance.

M. Bernard Frimat. Hors sujet !

M. Gaston Flosse. Tous les sondages montrent que l'autonomie au sein de la République est le choix de 80 % des Polynésiens. C'est réconfortant, mais cela ne nous met pas totalement à l'abri des visées de M. Temaru, car, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a renié tous ses engagements de campagne.

Il s'est immédiatement lancé dans une stratégie de rupture avec la France. Certes, il modère quelque peu ses propos en Polynésie, pour ne pas heurter les sentiments de la population. Mais il lui arrive de laisser échapper sa haine contre la France et ce qu'elle incarne à ses yeux. Ainsi, récemment, il a publiquement traité les Français de « détritus qui envahissent la Polynésie » que « l'indépendance permettrait de chasser ».

Nous pensions que le haut-commissaire aurait déposé plainte contre M. Temaru pour ces propos violents et racistes. Il me semble qu'en métropole des responsables politiques ont été condamnés pour moins que cela. Mais M. Temaru bénéficie d'une grande indulgence de la part de l'État qu'il insulte.

Ce n'est pas nouveau puisqu'il n'a même pas été interrogé non plus que poursuivi en 1995 alors qu'il était, au su de tous, le véritable responsable des émeutes qui ont entraîné l'incendie de la ville de Papeete et de l'aéroport international de Tahiti-Faa'a. Cette impunité devient inquiétante quand on connaît ses intentions.

Mais les dérapages verbaux en Polynésie ne sont pas le plus grave. Les actes démontrent aussi son état d'esprit offensif envers la France. Ainsi, il vient de s'en prendre à la défense nationale en réinstaurant les taxes que nous avions supprimées sur tout le matériel militaire entrant en Polynésie. Il y a une vraie volonté de nuire.

Enfin, le plus difficile à admettre est le discours anti-Français véhiculé par M. Temaru lorsqu'il voyage à l'étranger, ce qui est, avec le golf, son passe-temps favori. Il multiplie les discours, les propos insultants envers la France et recherche tous les appuis possibles pour soutenir sa revendication d'indépendance. La semaine dernière encore, à Fidji, où se réunissait le Forum du Pacifique Sud, il a consacré la totalité de son intervention, qu'il faisait naturellement en langue anglaise, à la critique de la France, demandant le soutien de tous les membres du Forum pour que la Polynésie soit indépendante le plus rapidement possible et, en tout cas, avant 2010.

Mais, en même temps, par son arrogance, son incompétence et son désintérêt pour les dossiers sans lien avec l'idéologie indépendantiste, il avait laissé pourrir un mouvement de grève. Les manifestants, qu'il refusait de recevoir - préférant sans doute s'envoler pour Fidji -, ont décidé d'occuper trois bâtiments institutionnels. Ils avaient une sérieuse expérience de la manoeuvre puisqu'il s'agissait d'anciens amis de M. Temaru ayant déjà occupé, sur ses ordres, plusieurs bâtiments officiels, en 2004 et en 2005, pendant plus de cinq mois. Ils croyaient sans doute pouvoir compter sur la même patience de l'État en manifestant contre M. Temaru que lorsqu'ils lui obéissaient. Quelle erreur !

Tout en poursuivant ses diatribes contre la France à Fidji, l'intéressé exigeait de celle-ci une évacuation immédiate des locaux qu'il avait lui-même occupés illégalement pendant cinq mois !

Et vous lui avez donné satisfaction, monsieur le ministre. Votre haut-commissaire a immédiatement fait donner l'assaut par les forces de l'ordre, qui, à grands coups de grenades lacrymogènes, ont mis fin à l'occupation des locaux quelques heures après le début de la manifestation.

Cela n'a pas empêché M. Temaru de reprocher à l'État sa partialité et la lenteur de sa réaction.

Sur un point, je suis d'accord avec lui. L'État n'a pas été impartial : il a toléré pendant cinq mois, sans réagir, l'occupation des bâtiments officiels par M. Temaru et il a fait évacuer très rapidement, en moins de vingt-quatre heures, les locaux occupés par ceux qui manifestaient contre lui.

Il y a là une différence de traitement flagrante et surprenante, monsieur le ministre.

Et, au moment où je vous parle, M. Temaru n'a pas encore entamé la moindre négociation avec les syndicats !

Cet épisode au cours duquel l'incapacité à gouverner de notre actuel président a été démontrée sans ambiguïté n'a pas empêché celui-ci de réitérer, immédiatement après, son apologie de l'indépendance.

Ainsi, aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas l'état réel de l'opinion en Polynésie française sont convaincus que les Polynésiens sont en majorité indépendantistes et qu'ils ont élu et mandaté Oscar Temaru pour qu'il les conduise à l'indépendance. Je me dois de profiter de ma présence à cette tribune pour vous dire que c'est complètement faux, et tous ceux qui vivent en Polynésie française le savent.

Oui, tous ceux qui connaissent bien la Polynésie française savent que c'est faux ! Pourtant, je rencontre souvent un grand scepticisme lorsque j'essaie de faire comprendre ici, à Paris, au Parlement ou dans les ministères, que les Polynésiens veulent rester français, même si le président de la Polynésie française ne le veut pas.

Je sens chez mes interlocuteurs les mieux intentionnés une sorte de résignation à voir la Polynésie quitter la République. Ce sentiment d'acceptation d'une rupture qui serait voulue par les Polynésiens est l'arme la plus efficace d'Oscar Temaru et le plus grand danger pour la Polynésie française.

C'est pourquoi je demande solennellement au Parlement, au Gouvernement, à toutes les administrations et à tous nos compatriotes métropolitains de ne pas imputer à la population polynésienne, fermement attachée à la France, les sentiments anti-français d'Oscar Temaru.

Nous voulons rester français et nous sommes au moins 80 % à partager cette volonté. Alors ne nous rejetez pas, ayez confiance en nous. Une Polynésie française, un pays d'outre-mer autonome au sein de la République, c'est l'avenir que nous voulons pour nos enfants, et je suis convaincu que les prochaines élections le prouveront. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

 
 
 

6

NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie.

La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Ladislas Poniatowski, Philippe Marini, Dominique Mortemousque, Marcel Deneux, Daniel Raoul et Bernard Piras.

Suppléants : MM. René Beaumont, Jean Bizet, Yves Coquelle, Gérard Delfau, Mmes Adeline Gousseau, Elisabeth Lamure et M. Thierry Repentin.

7

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer

Suite de la discussion commune d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence

 
 
 

M. le président. Nous reprenons la discussion commune, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi organique et d'un projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai été très attentif à vos remarques et à vos suggestions. Je vous donnerai d'ores et déjà le sentiment du Gouvernement sur les points abordés et je vous apporterai des précisions lors de l'examen des amendements.

Tout d'abord, je tiens à saluer de nouveau le travail remarquable que vous avez accompli, monsieur le rapporteur, et votre compréhension des nécessités de l'évolution du droit de l'outre-mer. Ma qualité d'ancien député me permet peut-être de mieux mesurer le degré d'implication, la rigueur et le sens de l'écoute dont vous avez fait preuve au cours de vos déplacements sur le terrain. Vous avez mené une grande partie de votre travail de réflexion au cours du mois d'août dernier, en raison, en particulier, de la volonté du Gouvernement de déclarer l'urgence sur ce texte.

Je le rappelle, j'émettrai un avis favorable sur la quasi-totalité des amendements déposés par la commission des lois.

Certes, un point de désaccord subsiste, mais notre débat permettra peut-être de trouver la bonne mesure, s'agissant notamment du droit reconnu à l'exécutif de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin de s'opposer aux agréments des projets ouvrant droit à la défiscalisation par l'État. Ce désaccord pourrait trouver sa solution dans la transformation du droit de veto en un avis préalable ; je suis prêt à en débattre.

Tout en comprenant parfaitement le légitime souci d'éviter les effets d'une défiscalisation incontrôlée, tels que Saint-Martin les a connus et tels que Saint-Barthélemy entend les prévenir, il me paraît préférable, dans l'intérêt même des élus concernés, d'éviter tout risque de confusion d'intérêts ou de sollicitation inutile. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de sous-amender le dispositif présenté par M. le rapporteur.

Dans le domaine électoral, le Gouvernement est favorable à la création d'une représentation sénatoriale spécifique pour chacune des deux nouvelles collectivités.

Je salue la compétence des orateurs qui se sont exprimés ; ils ont défendu leur point de vue avec une grande pertinence. Je les connais bien, car nous travaillons ensemble depuis de nombreux mois. Je tiens néanmoins à répondre aux propos tenus en particulier par ceux qui siègent à la gauche de cet hémicycle.

Je m'étonne que l'on s'étonne qu'un projet de loi soumis au Parlement ne soit pas exhaustif.

Dans le cas contraire, à quoi servirait le travail des commissions parlementaires ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. François Baroin, ministre. À quoi servirait le débat législatif ? À quoi servirait cette répartition utile entre l'exécutif et le législatif ? Je ne prends pas vos propos en mauvaise part, messieurs les sénateurs, mais j'en profite pour dire à quel point je me réjouis des apports de la Haute Assemblée, qui enrichissent les textes du Gouvernement.

Je suis favorable sur le fond à vos suggestions. Pour autant, c'est à l'Assemblée nationale d'étudier la question de la création de sièges de députés ; cela s'inscrit dans l'esprit républicain, l'histoire l'a démontré. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de ce débat.

S'agissant des élections au sein des assemblées territoriales, le Gouvernement est attaché au maintien de la « prime majoritaire » au moins égale au tiers des sièges, nécessaire à la constitution de majorités stables.

Sur les conditions d'accès au second tour, l'objet du projet de loi organique est d'assurer à la liste majoritaire une légitimité fondée sur une majorité absolue des suffrages. Cependant, je ne suis pas hostile aux propositions de la commission tendant à ouvrir plus largement l'accès du second tour aux listes qui ne sont pas arrivées en tête au premier tour. M.  Detcheverry, qui en plus obtiendra la circonscription unique pour Saint-Pierre-et-Miquelon, y trouvera des motifs de satisfaction.

Pour ce qui est des élections au Parlement européen, sur lesquelles MM. Othily et Flosse ont déposé un certain nombre d'amendements, je suis favorable au nouvel amendement déposé par M. Flosse, qui vise à maintenir le scrutin proportionnel prévu par le traité. J'approuve également le principe d'une intervention visant à assurer une meilleure répartition géographique dans le cadre de la consultation européenne. Cela répond à la volonté du législateur de rapprocher le plus possible la représentation européenne de la réalité territoriale de chacun de nos territoires.

Mesdames, messieurs les sénateurs, chacun à votre façon, vous vous êtes interrogés sur l'avenir de l'outre-mer et sur les politiques publiques que nous y menons. Sans m'étendre sur tous les points qui ont été évoqués, je rappellerai l'esprit dans lequel nous avons travaillé depuis plus de quinze mois. Il s'agissait de répondre à une double exigence : d'une part, établir un pacte de confiance, d'autre part, réaffirmer l'impartialité de l'État dans ses missions et dans l'application des principes de l'état de droit, ce qui relève de ses prérogatives essentielles.

Ce pacte de confiance repose sur le respect de la parole donnée, conformément aux engagements du Président de la République, sur l'application pleine et entière de la feuille de route. Notre rendez-vous d'aujourd'hui en est un témoignage supplémentaire. En outre, avec l'inscription du corps électoral s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des engagements pris par le Président de la République sur le plan juridique, institutionnel, législatif et réglementaire auront été intégralement tenus d'ici à la fin de cette législature.

Mme Lucette Michaux-Chevry a longuement évoqué le rôle, la place et l'avenir des élus locaux dans les discussions avec l'État ; elle a d'ailleurs beaucoup oeuvré en ce sens. Là encore, des négociations ont été menées, qu'il s'agisse des contrats de plan, des contrats de projet ou de l'application des différentes politiques.

Il en est de même des échanges qui ont eu lieu lors de l'examen du projet de loi de finances. L'année dernière, de vives interrogations ont été exprimées. Grâce aux arbitrages rendus par le Premier ministre, ces inquiétudes ont trouvé une réponse dans le respect total des engagements de la représentation nationale et dans l'application de la loi de programme pour l'outre-mer : elles visaient le maintien d'un axe majeur autour de la défiscalisation et de l'exonération des charges sociales, afin que la lutte contre le chômage reste une priorité sur l'ensemble de nos territoires.

Je souhaite que l'imminence d'élections importantes n'altère en aucune façon les relations de confiance qui se sont instaurées. Le Gouvernement continue à travailler.

Je remercie MM. Claude Lise, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Serge Larcher et Daniel Marsin de leur soutien, qui, tout en étant relatif, n'en demeure pas moins républicain et respectueux. Ils témoignent ainsi de leur souci de maintenir le dialogue.

Monsieur Othily, vous avez évoqué, avec compétence et fort de la légitimité qui est la vôtre, la situation alarmante de la Guyane. Vous le savez, je partage pleinement vos préoccupations. C'est dans cet esprit que, dès mon arrivée au ministère de l'outre-mer, j'ai lancé l'idée d'un Plan Guyane. Après plusieurs mois d'efforts, nous avons obtenu plus de 150 millions d'euros de crédits supplémentaires, dérogatoires au droit commun, qui viennent abonder les politiques publiques en Guyane. Est-ce suffisant ? Non ! Est-ce mieux que rien ? Oui ! Devons-nous faire plus ? Certainement ! Comment ? Par un cadre législatif et budgétaire, et par une application efficace de la décentralisation en Guyane.

Pour avoir été président de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine, monsieur Othily, sans doute vous rappelez-vous les positions un peu spectaculaires - je le reconnais volontiers - que j'avais prises à l'époque et qui avaient provoqué certaines réactions. Mon engagement a permis de relayer les demandes locales et de faire prendre conscience à nos compatriotes métropolitains de la réalité du terrain.

Cela s'est traduit par des avancées. Ainsi, un bloc ultramarin a été inséré dans le texte présenté par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et une évolution législative a été amorcée. Des résultats significatifs ont été obtenus : alors que l'année n'est pas terminée, plus de 53 % des reconduites à la frontière concernent des personnes entrées illégalement sur les trois territoires les plus touchés par l'immigration clandestine ; je pense à la Guyane, à la Guadeloupe et à Mayotte. Ainsi, en neuf mois, nous avons fait mieux que pendant les douze mois précédents.

Ce succès est le fruit d'une amélioration du dispositif législatif, qui, à n'en pas douter, est appliqué avec discernement, mais sans faiblesse, par les représentants de l'État sur place, sous l'impulsion du ministère de l'intérieur et en liaison avec mon ministère. Ce faisant, nous adressons un message fort aux candidats clandestins - il commence d'ailleurs à être entendu - et nous assurons une meilleure protection de nos compatriotes.

Cela étant, je partage votre sentiment : il nous faut réfléchir en permanence à des solutions originales. Ce qui a été mis en place cette année devra également porter ses fruits. Une évaluation de ces politiques publiques dans des délais raisonnables s'impose, à un horizon qui ne soit ni celui du myope, c'est-à-dire tout de suite, ni celui du forestier, c'est-à-dire dans cinq ans ou dix ans. Après deux ans d'application de ces textes, il conviendra de faire le point et de poursuivre la réflexion afin de mieux maîtriser la réalité du terrain.

Messieurs Giraud et Ibrahim, j'ai bien entendu votre demande concernant Mayotte. J'ai déjà répondu - il est vrai en avant-première - au député Mansour Kamardine à ce sujet : je suis, à titre personnel, favorable à l'évolution de Mayotte vers une départementalisation. Je réaffirme qu'en permettant l'évolution vers une identité législative ce texte va clairement dans ce sens. Pour autant, vous comprenez bien que, dans le cadre des consultations nationales, rien ne saurait interférer avec le débat que les Mahorais eux-mêmes doivent avoir s'agissant de l'évolution statutaire de leur territoire.

La théorie comme la pratique nous conduisent à penser que c'est un vrai projet de législature. La prochaine législature démarrera dans quelques mois : cela laisse aux Mahorais le temps de débattre. Les consultations électorales nationales sont des temps de respiration démocratique, qui permettent à chacun de définir ses positions. Mayotte a rendez-vous avec la départementalisation ; ce rendez-vous doit avoir lieu le plus tôt possible, dans le cadre de la Constitution.

Madame Assassi, je vous ai écoutée attentivement. Je ne sais pas si vous voterez ce texte, même si je le souhaite de tout coeur. (Mme Éliane Assassi manifeste son scepticisme.)  Votre réaction m'amène à penser que le doute subsiste. Je suis persuadé que la qualité de notre débat vous conduira à nous rejoindre

Je citerai à mon tour Churchill, auteur de nombreux bons mots, qu'affectionne particulièrement M. le rapporteur : « Sous le capitalisme, les gens ont d'avantage de voitures. Sous le communisme, ils ont d'avantage de parkings. » (Sourires.) Madame Assassi, votre intervention, qui soutient en partie ce texte, est fidèle à ce que proposent les communistes pour l'outre-mer : souvent une voie de garage.

Je vous rappelle que, au mois de novembre 2002, un sous-amendement du Gouvernement au projet de révision constitutionnelle destiné à favoriser la séparation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de la Guadeloupe a été adopté grâce aux voix communistes. J'espère profondément que, de la même façon, votre groupe approuvera ce texte à l'issue de ce débat.

Monsieur Flosse, votre intervention était quelque peu éloignée du texte qui vous est soumis. J'ai commencé mon propos en rappelant la double exigence du ministère de l'outre-mer et de l'État : établir un pacte de confiance avec les collectivités territoriales, réaffirmer l'impartialité de l'État dans l'application des textes et dans le respect des prérogatives qui sont les siennes dans chacune des nos collectivités ou dans chacun de nos territoires. L'ordre public fait partie de ces prérogatives ; l'impartialité n'est donc pas contestable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, sur certaines travées du RDSE et sur des travées socialistes.)

projet de loi organique

 
 
 

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

 
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 2

Article 1er

I. - Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer

« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est transmise au représentant de l'État.

« Art. L.O. 3445-5. - L'habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 3445-6. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Art. L.O. 3445-7. - Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil général.

« Art. L.O. 3445-8. - S'il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 3445-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

« Art. L.O. 3445-9. - Les délibérations des conseils généraux prises en application de l'habilitation mentionnée à l'article L.O. 3445-5 entrent en vigueur, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 3445-7 et L.O. 3445-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française. 

« Section 2

« Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 3445-10. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-11. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.

« Art. L.O. 3445-12. - Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-9 sont applicables.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 3445-13. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la Ière partie du présent code. »

II. - 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;

2° L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.

III. - Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer

« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

«  1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur toute demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre.

« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est transmise au représentant de l'État.

« Art. L.O. 4435-5. - L'habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 4435-6. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional.

« Art. L.O. 4435-7. - Le représentant de l'État, peut dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil régional.

« Art. L.O. 4435-8. - S'il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 4435-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

« Art. L.O. 4435-9. - Les délibérations des conseils régionaux pris en application de l'habilitation mentionnée à l'article L. O. 4435-6 entrent en vigueur, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 4435-7 et L.O. 4435-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française. 

« Section 2

« Fixation par les régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 4435-10. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-11. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.

« Art. L.O. 4435-12. - Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-9 sont applicables.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 4435-13. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du présent code. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer

« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

 « La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 3445-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans le département.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 3445-5.

« Art. L.O. 3445-8. -Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 « Section 2

« Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 3445-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.

« Art. L.O. 3445-11.- Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables.

 « Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 3445-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

II. - 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;

2° L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.

III. - Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O 4435-1 à L.O. 4435-12 :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER DES

DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer

« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

«  1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur toute demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 4435-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans la région.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.

« Art. L.O. 4435-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. 

« Section 2

« Fixation par les régions d'outre-mer des règles

applicables sur leur territoire dans un nombre limité

de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 4435-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.

« Art. L.O. 4435-11.- Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables.

 « Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 4435-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire intégralement l'article 1er en apportant plusieurs modifications de fond, qui sont essentiellement motivées par le souci d'assurer la sécurité juridique et la cohérence du dispositif proposé. Les mêmes modifications sont d'ailleurs proposées en ce qui concerne tant les compétences des départements d'outre-mer que celles des régions d'outre-mer.

Cette nouvelle rédaction impose tout d'abord que la demande d'habilitation expose les spécificités locales justifiant cette requête et précise la finalité des mesures que le conseil général ou le conseil régional envisage de prendre. Comme pour les ordonnances de l'article 38 de la Constitution, il est indispensable que le législateur puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'habilitation qui lui est soumise, ce qui suppose qu'il soit saisi, monsieur Lise.

Cet amendement tend également à encadrer le délai pendant lequel le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés. Afin d'éviter tout blocage de la procédure du fait d'un défaut d'avis de l'une ou l'autre de ces instances, leur avis sera réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

Compte tenu de l'importance politique et juridique de la demande d'habilitation faite par les départements ou régions d'outre-mer, cet amendement tend à imposer la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel ainsi que sa transmission au Premier ministre, à l'instar, pour cette dernière, de ce qui est actuellement prévu pour les délibérations des congrès des élus dans les départements français d'Amérique.

Dès lors que la demande d'habilitation vise à permettre aux départements et régions d'outre-mer d'intervenir dans le domaine de la loi, il a semblé également plus légitime à la commission de donner une compétence contentieuse directe au Conseil d'État, tout en prévoyant un effet suspensif de droit au recours exercé, le cas échéant, par le préfet. Cet effet suspensif disparaîtrait néanmoins si le Conseil d'État ne statuait pas dans le délai de trois mois.

Cet amendement tend également à supprimer la possibilité pour le préfet de demander au conseil général ou au conseil régional une nouvelle lecture au stade tant de la demande d'habilitation que de la mise en oeuvre de l'habilitation accordée par la loi. Il s'agit, en effet, d'un contrôle a priori qui n'a pas lieu d'être, d'autant que le droit de déférer des délibérations au juge administratif est expressément reconnu au préfet.

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, cet amendement prévoit, par ailleurs, de limiter à deux ans la durée de l'habilitation et de préciser que les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été adaptées ou définies localement par les départements et les régions d'outre-mer ne peuvent être modifiées par le législateur ou par le pouvoir réglementaire central que sur mention expresse. Ainsi serait évitée toute question relative à l'applicabilité des nouvelles normes par rapport aux normes adoptées ou définies localement, ce qui apporte une sécurité juridique.

Enfin, cet amendement redonne aux départements et régions d'outre-mer la possibilité de soumettre à la consultation locale les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation législative pour adapter ou définir des normes relevant du domaine de la loi ou du règlement. En effet, il convient de laisser une possibilité de voir s'exercer à ce stade le mécanisme de démocratie locale directe qui n'était pas prévu par le texte initial du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Lise,  Gillot,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 3445?7 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 3445?7. - Le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 3445?8 du même code.

L'amendement n° 296 rectifié, présenté par MM. Lise,  Gillot,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 4435?7 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 4435?7. - Le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 4435?8 du même code.

La parole est à M. Claude Lise.

M. Claude Lise. Ces deux amendements sont satisfaits puisqu'ils concernaient la possibilité pour le préfet de demander une deuxième lecture, ce qui nous paraissait constituer une grave atteinte aux acquis de la décentralisation.

Par conséquent, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n° 295 rectifié et 296 rectifié sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Par ailleurs, il partage l'analyse de M. Lise : effectivement, ses amendements sont satisfaits par celui de la commission.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je souhaite simplement demander tant à M. le rapporteur qu'à M. le ministre une précision quant à l'interprétation de la rédaction proposée par l'amendement n° 1 pour l'article L.O.3445-6 du code général des collectivités territoriales, qui, selon moi, est la stricte copie de la rédaction ancienne, ce qui peut se comprendre.

Aux termes de ce texte, « l'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. » Le délai de deux ans concerne-t-il la durée pendant laquelle on peut accorder une habilitation ou bien vise-t-il la durée de la loi prise en vertu de l'habilitation ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Mon cher collègue, il s'agit du délai pendant lequel, une fois l'habilitation donnée, la collectivité a le droit de prendre des mesures dans le domaine de la loi ou du règlement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

L'article 1er est donc ainsi rédigé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 3

Article 2

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales (partie Législative) une sixième partie intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ».

La sixième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant quatre livres, est organisée comme suit :

« LIVRE Ier

« MAYOTTE »

Le livre Ier est organisé en huit titres et rédigé comme suit :

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant les articles L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6112-1 et L. 6112-2.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À MAYOTTE »

Comprenant les articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6130-1.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant les articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6131-11 à L.O. 6131-13.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et l'article L. 6131-18.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6132-1.

« Sous-section 2

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6132-2.

« Sous-section 3

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6132-3.

« Section 2

« La commission permanente »

Comprenant les articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7.

« Section 3

« Le bureau »

Comprenant l'article L.O. 6132-8.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET LE CONSEIL DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT »

Comprenant les articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-5, L. 6133-6, L.O. 6133-7 et L.O. 6133-8.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant l'article L. 6134-1.

« Section 2

« Droit à la formation »

Comprenant l'article L.O. 6134-2.

« Section 3

« Indemnités des conseillers généraux »

Comprenant les articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-9 et l'article L. 6134-10.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale »

Comprenant l'article L. 6134-11.

« Sous-section 2

« Retraite »

Comprenant l'article L. 6134-12.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6134-13 et L. 6134-14.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6134-15, L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L.O. 6134-18.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant l'article L. 6134-19.

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6141-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant l'article L.O. 6142-1.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6143-1.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-5.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-6.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6153-1.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant l'article L. 6154-1.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité »

Comprenant l'article L.O. 6154-2.

« Section 3

« Responsabilité »

Comprenant l'article L.O. 6154-3.

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Compétences générales »

Comprenant les articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3.

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition »

Comprenant l'article L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5.

« Sous-section 2

« Relations extérieures et coopération régionale »

Comprenant les articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14.

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier »

Comprenant les articles L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17.

« Sous-section 4

« Culture et éducation »

Comprenant les articles L.O. 6161-18 à L.O. 6161-20.

« Sous-section 5

« Service d'incendie et de secours »

Comprenant l'article L.O. 6161-21 et les articles L. 6161-22 à L. 6161-34.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« BUDGETS ET COMPTES

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant l'article L.O. 6171-1.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes »

Comprenant les articles L.O. 6171-2 à L.O. 6171-26 et l'article L. 6171-27.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3.

« CHAPITRE III

« RECETTES »

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant les articles L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et l'article L. 6173-5.

« Section 2

« Dispositions financières »

Comprenant les articles L. 6173-6 à L. 6173-9.

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6174-1 à L. 6174-3.

« CHAPITRE V

« COMPTABILITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6175-1.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008 »

Comprenant les articles L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8.

« LIVRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY »

Le livre II est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant les articles L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-BARTHÉLEMY »

Comprenant les articles L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES »

Comprenant les articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6220-1.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation »

Comprenant les articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-8.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6221-9 et L.O. 6221-10.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6221-11 et L.O. 6221-12.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6221-13 à L.O. 6221-15.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6221-16 à L.O. 6221-19.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6221-20 à L.O. 6221-24.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6221-25 à L.O. 6221-27.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6221-28 à L.O. 6221-30.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6221-31 à L.O. 6221-35.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6222-1.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil général »

Comprenant l'article L.O. 6222-2.

« Sous-section 3

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6222-3.

« Sous-section 4

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6222-4.

« Section 2

« Le conseil exécutif »

Comprenant les articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-13.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL »

Comprenant les articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3, L. 6223-4, L.O. 6223-5 et L.O. 6223-6.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant les articles L. O. 6224-1 à L.O. 6224-3.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6224-4 et L. 6224-5.

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant les articles L. 6224-9.

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA  COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6231-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant l'article L.O. 6232-1.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6233-1.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6241-5.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Comprenant les articles L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5.

« CHAPITRE III

« CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SPÉCIFIQUE DES ACTES DU CONSEIL GÉNÉRAL INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA LOI »

Comprenant l'article L.O. 6243-1.

« CHAPITRE IV

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6244-1.

« CHAPITRE V

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant les articles L.O. 6245-1 et L.O. 6245-2.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité »

Comprenant les articles L.O. 6245-3 à L.O. 6245-5.

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-21.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-11.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF »

Comprenant les articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-10.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10.

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET »

Comprenant les articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3.

« CHAPITRE IV

« RECETTES »

Comprenant les articles L. 6264-1 à L. 6264-7.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6265-1 et L. 6265-2.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE »

Comprenant les articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-4, L. 6271-5 et L. 6271-6.

« LIVRE III

« SAINT-MARTIN »

Le livre III est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

« TITRE IER.

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant l'article L.O. 6311-1.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-MARTIN »

Comprenant les articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6.

« CHAPITRE VI

« COMPÉTENCES »

Comprenant les articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6320-1.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation »

Comprenant les articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6321-12 à L.O. 6321-14.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6321-28 à L.O. 6321-30.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6322-1.

« Sous-section 2

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6322-2.

« Sous-section 3

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6322-3.

« Section 2

« Le conseil exécutif »

Comprenant les articles L.O. 6322-4 à L.O. 6322-13.

« Section 3

« Suspension et dissolution »

Comprenant l'article L.O. 6322-14.

« Section 4

« Responsabilité devant le conseil général »

Comprenant l'article L.O. 6322-15.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL »

Comprenant les articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-6, L. 6323-7, L.O. 6323-8 et L.O. 6323-9.

« CHAPITRE IV

« CONSEILS DE QUARTIER »

Comprenant l'article L.O. 6324-1.

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant les articles L. 6325-1, L.O. 6325-2 et L.O. 6325-3.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6325-4 et L. 6325-5.

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6325-6, L.O. 6325-7 et L.O. 6325-8.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant l'article L. 6325-9.

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS

À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6331-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant l'article L.O. 6332-1.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6333-1.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ »

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-5.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU DES ÉLECTEURS DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6343-1.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant les articles L.O. 6344-1 et L.O. 6344-2.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État

« et les services de la collectivité »

Comprenant les articles L.O. 6344-3 à L.O. 6344-6.

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6351-1 à L.O. 6351-21.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-12.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF »

Comprenant les articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-10.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10.

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET »

Comprenant les articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6363-1 ; L. 6363-2 et L.O. 6363-3.

« CHAPITRE IV

« RECETTES »

Comprenant les articles L. 6364-1 à L. 6364-7.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6365-1 et L. 6365-2.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE »

Comprenant les articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-6.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES JUSQU'AU PREMIER RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6380-1 à L.O. 6380-3.

« LIVRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Le livre IV est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

Comprenant les articles L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT »

Comprenant les articles L.O. 6412-1 et L. 6412-2.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

Comprenant les articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES »

Comprenant les articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6421-1.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6430-1.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation »

Comprenant les articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-6.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur »

Comprenant les articles L.O. 6431-7 et L.O. 6231-8.

« Sous-section 2

« Réunion »

Comprenant les articles L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10.

« Sous-section 3

« Séances »

Comprenant les articles L.O. 6431-11 à L.O. 6431-13.

« Sous-section 4

« Délibérations »

Comprenant les articles L.O. 6431-14 à L.O. 6431-17.

« Sous-section 5

« Information »

Comprenant les articles L.O. 6431-18 à L.O. 6431-22.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs »

Comprenant les articles L.O. 6431-23 à L.O. 6431-25.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus »

Comprenant les articles L.O. 6431-26 et L.O. 6431-27.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État »

Comprenant les articles L.O. 6431-28 à L.O. 6431-32.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation »

Comprenant l'article L.O. 6432-1.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil général »

Comprenant l'article L.O. 6432-2.

« Sous-section 3

« Remplacement »

Comprenant l'article L.O. 6432-3.

« Sous-section 4

« Incompatibilités »

Comprenant l'article L.O. 6432-4.

« Section 2

« La commission permanente »

Comprenant les articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8.

« Section 3

« Le bureau »

Comprenant l'article L.O. 6432-9.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL »

Comprenant les articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4, L. 6433-5, L.O. 6433-6 et L.O. 6433-7.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général »

Comprenant l'article L. 6434-1.

« Section 2

« Droit à la formation »

Comprenant l'article L.O. 6434-2.

« Section 3

« Régime indemnitaire des conseillers généraux »

Comprenant les articles L.O. 6434-3 à L.O. 6434-6.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale »

Comprenant l'article L. 6434-7.

« Sous-section 2

« Retraite »

Comprenant l'article L. 6434-8.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

Comprenant les articles L.O. 6434-9 et L. 6434-10.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus »

Comprenant les articles L. 6434-11, L. 6434-12 et L.O. 6434-13.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux »

Comprenant l'article L. 6434-14.

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6441-1.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL »

Comprenant les articles L.O. 6442-1 à L.O. 6442-3.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS »

Comprenant l'article L.O. 6443-1.

« TITRE V

« REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES DE LA COLLECTIVITE ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR »

Comprenant les articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ »

Comprenant les articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6453-1.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

Comprenant les articles L. 6454-1 et L. 6454-2.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État

« et les services de la collectivité »

Comprenant l'article L.O. 6454-3.

« Section 3

« Responsabilité »

Comprenant l'article L.O. 6454-4.

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-19.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL »

Comprenant les articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-12.

« CHAPITRE III

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ »

Comprenant l'article L.O. 6463-1.

« CHAPITRE IV

« GESTION DES SERVICES PUBLICS »

Comprenant l'article L.O. 6464-1.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« BUDGETS ET COMPTES »

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant l'article L.O. 6471-1.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes »

Comprenant les articles L.O. 6471-2 à L.O. 6471-5, L. 6471-6, L.O. 6471-7 à L.O. 6471-25.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES »

Comprenant les articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3.

« CHAPITRE III

« RECETTES »

« Section 1

« Dispositions générales »

Comprenant les articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3, L. 6473-4 à L. 6473-6.

« Section 2

« Dispositions financières »

Comprenant les articles L. 6473-7 à L. 6473-9.

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

Comprenant les articles L. 6474-1 à L. 6474-3. 

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

Divisions

Intitulés

Articles

Livre Ier

Mayotte

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6111?1 à L.O. 6111?3

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6112-1 et L. 6112-2

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Mayotte

L.O. 6113?1 à L.O. 6113?4 et L. 6113-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6114?1 à L.O. 6114?3

Titre II

Territoire de la collectivité

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

L.O. 6121?1, L.O. 6121?2 et L. 6121-2-1

Titre III

Les institutions de la collectivité

L.O. 6130?1

Chapitre Ier

Le conseil général

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6131?1 à L.O. 6131?6

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6131?9 et L.O. 6131?10

Sous-section 3

Séances

L.O. 6131?11, L.O. 6131?12 et L. 6131?13

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6131?14 à L.O. 6131?17 et L. 6131?18

Sous-section 5

Information

L.O. 6131?19 à L.O. 6131?23

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6131?24 à L.O. 6131?26

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6131?27 et L.O. 6131?28

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

L.O. 6131?29 à L.O. 6131?33

Chapitre II

Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6132?1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6132?2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6132?3

Section 2

La commission permanente

L.O. 6132?4 à L.O. 6132?7

Section 3

Le bureau

L.O. 6132?8 et L.O. 6132-9

Chapitre III

Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

L.O. 6133?1 à L.O. 6133?4 et L. 6133-5 à L. 6133-8

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

L. 6134?1

Section 2

Droit à la formation

L.O. 6134?2

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

L.O. 6134?3 à L.O. 6134?7 et L. 6134-8 à L. 6134-10

Section 4

Protection sociale

 

Sous-section 1

Sécurité sociale

L. 6134-11

Sous-section 2

Retraite

L. 6134-12

Section 5

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6134-13 à L. 6134-15

Section 6

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6134?16, L.O. 6134?17 et L. 6134?18

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

L. 6134-19

Titre IV

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6141-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6142-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6143-1

Titre V

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6151-1 à L.O. 6151?4, L. 6151-5 et L.O. 6151-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6152-1 à L.O. 6152?5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6153-1

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l'Etat

 

Section 1

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6154-1-1 et L. 6154?1

Section 2

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6154-2

Section 3

Responsabilité

L. 6154-3

Titre VI

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

 

Section 1

Compétences générales

L.O. 6161-1 à L.O. 6161?3

Section 2

Autres compétences

 

Sous-section 1

Consultation et proposition

L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5

Sous-section 2

Relations extérieures et coopération régionale

L.O. 6161-6 à L.O. 6161?11, L. 6161?12, L.O. 6161?13 et L.O. 6161-14

Sous-section 3

Fiscalité et régime douanier

L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17

Sous-section 4

Culture et éducation

L.O. 6161-18 à L.O. 6161-19

Sous-section 5

Service d'incendie et de secours

L.O. 6161-21 et L.6161?22 à L. 6161-35

Chapitre II

Compétences du président du conseil général

L.O. 6162-1 à L.O. 6162?13

Titre VII

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6171-1

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6171-2 à L.O. 6171?6, L. 6171-7 et L. 6171-8, L.O. 6171?9 à L.O. 6171-26 et L. 6171?27

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6172-1 à L.O. 6172?3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6173-1 à L.O. 6173?4 et L. 6173-5

Section 2

Dispositions financières

L. 6173-6 à L. 6173-8

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6174-1 à L. 6174-3

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6175-1

Titre VIII

Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2008

L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8

Livre II

Saint-Barthélemy

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2

Chapitre II

Le représentant de l'Etat

L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

L.O. 6213-1 à L.O. 6213?6 et L. 6213-7

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6214-1 à L.O. 6214?8

Titre II

Les institutions de la collectivité

L.O. 6220-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6221-1 à L.O. 6221?7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6221-12, L.O. 6221?13 et L. 6221?14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221?18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23

Sous-section 6

Commissions- Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6221-27 et L.O. 6221-28

Sous-section 8

Relations  avec le représentant de l'Etat

L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33

Chapitre II

Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6222-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6222-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6222-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6222-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6222-5 à L.O. 6222?14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6222-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif

L.O. 6222-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6223-1 à L.O. 6223?3 et L. 6223-4 à L. 6223-6

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6224-1 à L.O. 6224?3

Section 2

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6224-4 et L. 6224-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8, L. 6224-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6224-10

Titre III

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6231-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6232-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6233-1

Titre IV

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6241-1 à L.O. 6241?4 et L. 6241?5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6242-1 à L.O. 6242?5

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6243-1 à L.O. 6243?5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6243-1

Chapitre IV

Relations entre l'Etat et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6244-1

Section 2

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6244-2

Section 3

Responsabilité

L. 6244-3

Titre V

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6251-1 à L.O. 6251?15

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6252-1 à L.O. 6252?17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6253-1 à L.O. 6253?9

Titre VI

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6261-1 à L.O. 6261?10, L. 6261-11 et L. 6261-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6262-1 à L.O. 6262?19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6263-1 à L.O. 6263?3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6264-1, L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6265-1 et L. 6265-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6266-1

Titre VII

Dispositions diverses

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétence

L.O. 6271-1 à L.O. 6271?8

Livre III

Saint-Martin

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Saint-Martin

L.O. 6313-1 à L.O. 6313?5 et L. 6313-6

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6314-1 à L.O. 6314?7

Titre II

Les institutions de la collectivité

L.O. 6320-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6321-1 à L.O. 6321?7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6321-12, L.O. 6321?13 et L. 6321?14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321?18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23

Sous-section 6

Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6321-29 à L.O. 6321-30

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'Etat

L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35

Chapitre II

Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6322-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6322-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6322-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6322-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6322-5 à L.O. 6322?14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6322-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif

L.O. 6322-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6323-1 à L.O. 6323?3 et L. 6323-4 à L. 6323-6

Chapitre IV

Conseils de quartier

L.O. 6324-1

Chapitre V

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6325-1 à L.O. 6325?3

Section 2

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6325-4 à L. 6325-6

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6325-7, L.O. 6325-8 et L. 6325-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6325-10

Titre III

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6331-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6332-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6333-1

Titre IV

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6341-1 à L.O. 6341?4 et L. 6341-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6342-1 à L.O. 6342?5

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6342-6 à L.O. 6342?10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6343-1

Chapitre IV

Relations entre l'Etat et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6344-1

Section 2

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6344-2 et L.O. 6344-3

Section 3

Responsabilité

L. 6344-4

Titre V

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6351-1 à L.O. 6351?14

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6352-1 à L.O. 6352?17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6353-1 à L.O. 6353?9

Titre VI

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6361-1 à L.O. 6361?10, L. 6361-11 et L. 6361-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6362-1 à L.O. 6362?19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6363-1 à L.O. 6363?3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6364-1 à L.O. 6364?2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6365-1 et L. 6365-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6366-1

Titre VII

Dispositions diverses

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétence

L.O. 6371-1 à L.O. 6371?8

Titre VIII

Dispositions transitoires

L.O. 6380-1

Livre IV

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6412-1 et L. 6412-2

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Saint?Pierre-et-Miquelon

L.O. 6413-1 à L.O. 6413?4 et L. 6413-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6414-1 à L.O. 6414?6

Titre II

Territoire de la collectivité

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

L.O. 6421-1

Titre III

Les institutions de la collectivité

L.O. 6430-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6431-1 à L.O. 6431?5

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9

Sous-section 3

Séances

L.O. 6431-10 à L.O. 6431-12

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 et L. 6431?16-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21

Sous-section 6

Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'Etat

L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31

Chapitre II

Le président, le conseil exécutif et le bureau du conseil territorial

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6432-1

Sous-section 2

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6432-2

Sous-section 3

Remplacement

L.O. 6432-3

Sous-section 4

Incompatibilités

L.O. 6432-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6432-5 à L.O. 6432?14

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6432-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil; exécutif

L.O. 6432-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6433-1 à L.O. 6433?4 et L. 6433-5 à L. 6433-7

Chapitre IV

Condition d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6434-1

Section 2

Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

L.O. 6434-2 et L.O. 6434?3

Section 3

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6434-4 et L. 6434-4-1

Section 4

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6434-5, L.O. 6434-6, L. 6434-8 et L. 6434-11

Section 5

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6434-12

Titre IV

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6441-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6442-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6443-1

Titre V

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6451-1 à L.O. 6451?5 et L. 6451-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6452-1 à L.O. 6452?5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6453-1

Chapitre IV

Relations entre l'Etat et la collectivité

 

Section 1

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6454-1 et L. 6454-2

Section 2

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6454-3

Section 3

Responsabilité

L. 6454-4

Titre VI

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6461-1 à L.O. 6461?15

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6462-1 à L.O. 6462?15

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O.  6463-1 à L.O. 6463-8

Titre VII

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6471-1

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6471-2 à L.O. 6471?21 et L. 6471?2-1

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6472-1 à L.O. 6472?3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6473-1 à L.O. 6473?3, L. 6473-4 à L. 6473-6

Section 2

Dispositions financières

L. 6473-7 à L. 6473-9

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6474-1 à L. 6474-3

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6475-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à réécrire l'article 2, qui définit la structure de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 4

Article 3

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE Ier

« MAYOTTE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L.O. 6111-1. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : « collectivité départementale de Mayotte ».

« Elle ne peut cesser d'appartenir à la République sans le consentement de sa population.

« Art. L.O. 6111-2. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

« Cette résolution est transmise au Premier ministre.

« Art. L.O. 6111-3. - Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L.O. 6112-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À MAYOTTE

« Art. L.O. 6113-1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'un des domaines suivants :

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 3° Protection et action sociales ;

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;

« 6° Finances communales.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés au 1° à 6° du présent article ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n° ... du ........, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.

« Art. L.O. 6113-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Mayotte la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6113-3. - Le conseil général de Mayotte est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, et sauf lorsqu'est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.

« Art. L.O. 6113-4. - Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n° ... du .... :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV à VI.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6121-1. - Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-2. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6130-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6131-1. - Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre I du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6131-3. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6131-4. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L.O. 6131-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6131-7. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-8. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6131-9. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-10. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) de la commission permanente ;

« b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

« c) du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6131-11. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6131-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6131-14. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6131-15. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6131-16. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6131-17. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6131-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6131-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. 

« Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

« Art. L.O. 6131-21. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6131-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6131-24. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15 et L.O. 6161-16.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6131-21, les rapports, sous quelque forme que ce soit, sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6131-25. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6131-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6131-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6131-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6131-29. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de ses séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L. O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

 « Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Mayotte.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6131-32. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.

« Art. L.O. 6131-33. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6132-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6132-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-4.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6132-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L.O. 6132-4. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Art. L.O. 6132-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai mentionné ci-dessus.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6132-6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-7. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6131-9.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L.O. 6132-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET LE CONSEIL DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

« Art. L.O. 6133-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Art. L.O. 6133-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. - Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.

« Art. L.O. 6133-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État dans ces mêmes domaines.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L.O. 6134-2. - Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°... du ....

« Section 3

« Indemnités des conseillers généraux

« Art. L.O. 6134-3. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.

« Art. L.O. 6134-4. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6134-5. - Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 le taux maximal de 65 %.

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« Art. L.O. 6134-6. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 majoré de 115 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 65 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.O. 6134-5.

« Art. L.O. 6134-7. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Sous-section 2

« Retraite

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L.O. 6134-13. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6134-16. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-17. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6141-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L.O. 6142-1. - Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6143-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions à fins de suspension.

« IV. - Le représentant de l'État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-5.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les dispositions des articles L. O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L.O. 6151-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6151-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L.O. 6162-13 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6151-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel, affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6151-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L. O. 6151-6. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L.O. 6152-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 et L.O. 6151-6.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6152-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. O. 6152-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6152-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6151-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6152-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-4. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-5. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6153-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET L'ÉTAT

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6154-2. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.

« Section 3

« Responsabilité

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L.O. 6161-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6161-2. - Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-3. - Le conseil général exerce les attributions dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux par les lois et règlements en vigueur.

« Il exerce en outre les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L.O. 6161-4. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-5. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et aux Communautés européennes.

« Sous-section 2

« Relations extérieures et coopération régionale

« Art. L.O. 6161-6. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-7. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-8. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6161-7.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L.O. 6161-10. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-11. - La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6161-13. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-14. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celle-ci.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier

« Art. L.O. 6161-15. - I. - Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l'État aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° ...-... du.. ... ... et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.

« II. - La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« Art. L.O. 6161-16. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6161-17. - Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l'État établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.

« La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre-mer.

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

« Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2009.

« Sous-section 4

« Culture et éducation

« Art. L.O. 6161-18. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-19. - La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'État.

« Art. L.O. 6161-20. - Par dérogation à l'article L.O. 6161-3, les compétences des départements et des régions en matière de construction et d'entretien des collèges et des lycées seront exercées par la collectivité à partir du 1er janvier 2010.

« Sous-section 5

« Service d'incendie et de secours

« Art. L.O. 6161-21. - La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours. 

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6162-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

« Art. L.O. 6162-2. - Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-3. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-4. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-5. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6162-6. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État prévu à l'article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-8. - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l'exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'État.

« Art. L.O. 6162-9. - Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6162-10. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article L.O. 141 du code électoral ou de l'article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

« Art. L.O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6162-12. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L.O. 6162-13. - Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« BUDGETS ET COMPTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6171-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6171-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6171-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Art. L.O. 6171-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférent donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6171-5. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-6. - I. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L.O. 6171-9. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6171-10. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6171-11. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6171-12. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-14. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-15. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6171-12 et pour l'application de l'article L.O. 6171-18.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6171-16. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-17. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-14, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6171-18. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L.O. 6171-13.

« Art. L.O. 6171-19. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-13 et L.O. 6171-16.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6171-20. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6171-21. - Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-22. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6171-23. - Les dispositions des articles L. 6171-21 et L. 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-24. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6171-20. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6171-25. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-26. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES

« Art. L.O. 6172-1. - I. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« II. - Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;

« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 13° Les dettes exigibles ;

« 14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L.O. 6172-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L.O. 6172-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE III

« RECETTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6173-1. - Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6173-2. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'État au fonctionnement de la collectivité ;

« 6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 8° Du produit des amendes.

« Art. L.O. 6173-3. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 3° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° Du produit des biens aliénés ;

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

« Art. L.O. 6173-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Section 2

« Dispositions financières

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES »

« Art. L.O. 6175-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du ....

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GENERAL EN 2008

« Art. L.O. 6181-1. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article L.O. 6181-4. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 6181-4.

« Art. L.O. 6181-2. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8.

« Art. L.O. 6181-3. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire.

« Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

« Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État.

« Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

« Art. L.O. 6181-4. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

« Art. L.O. 6181-5. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'État propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'État constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'État.

« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

« Art. L.O. 6181-6. - Le représentant de l'État, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'État inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

« Art. L.O. 6181-7. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

« Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6181-8. - I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'État à Mayotte.

« II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« Le représentant de l'État peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

« III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'État :

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.

« IV. - Sont nulles de plein droit :

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

« V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

« Il en est donné récépissé.

« Le représentant de l'État statue dans les quinze jours.

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'État peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »

M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.

L'amendement n° 10, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-24, remplacer la référence :

L.O. 6161-16

par la référence :

L.O. 6161-17

L'amendement n° 16, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

l'avant-dernier

par les mots :

le dernier

L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6141-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un vingtième

par les mots :

5 %

L'amendement n° 19, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6141-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

de l'assemblée

L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et L.O. 6151-6

par les mots :

à L.O. 6151-6

L'amendement n° 25, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-4, elle peut

par les mots :

une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6151-4

par la référence :

L.O. 6151-3

L'amendement n° 30, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Gouvernement

par les mots :

au ministre chargé de l'outre-mer

et les mots :

aux Communautés européennes

par les mots :

à la Communauté européenne

L'amendement n° 36, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

aux maires par le présent code et au représentant de l'État

par les mots :

aux maires et au représentant de l'État par le présent code

L'amendement n° 38, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162?12 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6162?12?1.- La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

L'amendement n° 39, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-12 du code général des collectivités territoriales.  

L'amendement n° 40, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L. 1612-5

par la référence :

L.O. 6171-12

L'amendement n° 41, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6171-14

par la référence :

L.O. 6171-9

L'amendement n° 42, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-18 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

selon le cas

et remplacer la référence :

L.O. 6171-13

par la référence :

L.O. 6171-3

L'amendement n° 43, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-19 du code général des collectivités territoriales, remplacer les références :

L.O. 6171-13 et L.O. 6171-16

par les références :

L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18

L'amendement n° 44, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-21 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

territoriale

L'amendement n° 45, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-22 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

le maire,

et les mots :

suivant le cas,

L'amendement n° 46, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6171-20

par la référence :

L.O. 6171-21

L'amendement n° 50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6181-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois la référence :

L.O. 6181-4

par la référence :

L.O. 6181-3

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6181-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8

par les mots :

pour la liquidation des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'amendements purement rédactionnels tendant à corriger des erreurs matérielles, à apporter des précisions ou à procéder à des changements de place dans le texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 3.

L'amendement n° 4, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6111-1.- Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

« Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : « collectivité départementale de Mayotte ».

« La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

«  La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rappeler que Mayotte fait partie de la République. Bien sûr, c'est inscrit dans la Constitution, mais je me suis expliqué à ce sujet lors de la discussion générale : il paraît utile à la commission de rappeler ce fait pour rester dans le cadre de la loi du 11 juillet 2001.

L'amendement tend également à rappeler que Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, conformément à la Constitution, et que la République garantit à la fois sa libre administration et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6111-2.- À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le conseil général de Mayotte pourrait, après son renouvellement en 2011, adopter une résolution relative à l'évolution du statut de la collectivité.

Il serait ainsi spécifié que la résolution peut porter sur l'accès au régime de département et région d'outre-mer, défini par la Constitution, et que cette résolution serait transmise non seulement au Premier ministre, mais aussi aux présidents des assemblées. Elle pourrait, enfin, faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée.

Si le Conseil constitutionnel avait censuré, dans sa décision du 20 novembre 2003 concernant la loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, une disposition prévoyant que le dépôt d'un rapport devait être suivi d'un débat, la rédaction proposée ne fait que prévoir une faculté. Le Gouvernement et les deux assemblées pourront donc, compte tenu des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution pour fixer l'ordre du jour, décider d'organiser un tel débat, mais ils n'y seront pas obligés.

M. le président. Le sous-amendement n° 325 rectifié, présenté par MM. A. Giraud et  Détraigne, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°5 pour l'article L.O 6111?2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à la majorité absolue de ses membres

insérer les mots :

et au scrutin public,

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. L'importance de l'enjeu pour Mayotte et sa population justifie que les élus du conseil général assument solennellement leur responsabilité par un vote public.

M. le président. Le sous-amendement n° 324 rectifié, présenté par MM. A. Giraud et  Détraigne, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n°5 pour l'article L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales par les mots :

par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption.

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Le rôle du président du conseil général dans cette transmission était déjà prévu dans la loi de 2001. Il convient de maintenir cette indication en y ajoutant le délai précis dont dispose le président du conseil général pour transmettre la résolution au Premier ministre, pour une raison évidente de plus grande clarté à ce stade décisif de la procédure de départementalisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements nos 325 rectifié et 324 rectifié ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Notre collègue a parfaitement exprimé le sentiment de la commission qui, par voie de conséquence, émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable à l'amendement n° 5 et aux sous-amendements nos 325 rectifié et 324 rectifié ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 325 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 324 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par MM. A. Giraud et  Détraigne, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O 6113?1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État,

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. La précision que nous proposons de supprimer est trop restrictive. L'ensemble du droit législatif et réglementaire est concerné par les dispositions de cet article, qu'il s'agisse de la compétence de l'État ou de celle de la collectivité territoriale de Mayotte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Malheureusement, la commission ne peut pas émettre, comme précédemment, un avis favorable. En effet, la rédaction proposée s'inspire des pratiques habituelles en la matière. Il serait donc dommageable de la modifier, d'autant que la suppression des termes que vous souhaitez, mon cher collègue, ne change rien au fond.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Giraud, l'amendement n° 326 est-il maintenu ?

M. Adrien Giraud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 326 est retiré.

L'amendement n° 327, présenté par MM. A. Giraud et  Détraigne, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I- Supprimer les 3°, 4° et 5° du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.

II- En conséquence, dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de 1° à 6°

par les mots :

de 1° à 3°

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Il convient que la législation et la réglementation relatives à chacun des domaines visés puissent, par principe, faire l'objet d'une application de plein droit à Mayotte. L'identité d'application du droit sur le territoire national constitue un signal fort et une étape indispensable sur la voie de la départementalisation souhaitée par les Mahorais.

L'institution du principe d'application de plein droit des lois et règlements nationaux à la collectivité départementale de Mayotte n'en demeure pas moins tempérée, d'une part, par la faculté d'adaptation du droit applicable, selon le troisième alinéa du présent article, conformément à l'article 74, dernier alinéa, de la Constitution, et, d'autre part, par la possibilité pour une loi ou un règlement de ne pas s'appliquer de plein droit si ce texte en dispose autrement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission comprend parfaitement toute la portée de ce texte. C'est en effet l'un des objectifs à atteindre, puisque six domaines sont concernés. Lorsque Mayotte sera un département, il faudra que l'ensemble de ces domaines relève de ses compétences.

Appliquer l'identité législative à trois des six domaines qui sont encore réservés serait prématuré. Certes, tel est l'objectif, mais il faut adopter les mesures nécessaires progressivement. Nous savons très bien que si l'on associe une situation actuelle et une situation future sans procéder aux transitions nécessaires, on risque d'aboutir à des résultats inverses de ceux qui sont souhaités.

C'est la raison pour laquelle, tout en ayant beaucoup de sympathie pour cet amendement, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement reprend les arguments de la commission, et il vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Giraud, l'amendement n° 327 est-il maintenu ?

M. Adrien Giraud. Cet amendement porte sur l'identité législative. Vous savez qu'à l'heure actuelle Mayotte connaît un retard considérable. Or l'on tend toujours à remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Je vous rappelle que Mayotte réclame le statut de département depuis 1958 ! À l'heure actuelle, il ne s'agit encore que d'une perspective pour cette collectivité.

Monsieur le ministre, vous êtes un ami de Mayotte. Le président de la commission comme le rapporteur connaissent la situation de cette collectivité. En cet instant, il m'est impossible de retirer cet amendement. Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir revoir votre position.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Monsieur le sénateur, il faut bien réfléchir à l'évolution et à la gestion du calendrier.

Lors du débat sur l'immigration clandestine, par exemple, nous avons pris en compte la situation particulière de Mayotte pour retenir des dispositifs dérogatoires au droit commun, sur la base d'un contexte très tendu. Cette position permet aujourd'hui à la collectivité de connaître une situation plus avantageuse, notamment pour ce qui concerne les dispositifs relatifs à la responsabilité pécuniaire des pères reconnaissant des enfants de mères accouchant à la maternité de Mamoudzou.

Il faut bien être conscient que l'adoption de ces dispositions pourrait remettre en cause l'applicabilité de tels dispositifs dérogatoires au droit commun.

Il convient donc d'apprécier les conséquences de ces mesures, de prévoir un calendrier et de s'entendre sur la méthode. Les objectifs sont partagés, mais je suis contraint, à l'heure actuelle, de maintenir la position défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 327.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6113-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 7.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

livre VI

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6113-4 du code général des collectivités territoriales :

 (chapitre IV du titre premier et titre II) ;

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 6 tend à prévoir que, lorsque le conseil général de Mayotte vote un voeu demandant l'adoption d'une disposition législative ou réglementaire dans son territoire, ce voeu vaut consultation au regard de l'article 74 de la Constitution.

Cette volonté clairement exprimée de simplifier le processus est d'ailleurs conforme à la Constitution. Du reste, des amendements similaires seront présentés s'agissant des autres collectivités.

L'amendement n° 7 a pour objet de reclasser dans le projet de loi organique les dispositions relatives à la compensation des transferts de compétences qui figuraient dans le projet de loi ordinaire, ce afin de parvenir à l'équilibre juridique que j'évoquais lors de la discussion générale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le titre Ier du livre Ier de la VIème partie du code général des collectivités territoriales, après le chapitre III, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6114-1.-  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code, à l'exception de celles relatives :

« - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« - à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6114-2.- La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-3.- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

La parole est à M le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à introduire un nouveau chapitre consacré aux compétences de la collectivité. En effet, celles-ci étaient réparties dans le corps du texte et nous les avons rassemblées.

Il vise à préciser que cette collectivité exercera les compétences dévolues aux départements et aux régions, ainsi qu'aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer, à l'exception de quelques matières pour lesquelles l'État demeure compétent en raison du contexte local ; j'ai évoqué ce point tout à l'heure et je n'y reviens pas. En effet, dans ces trois domaines, la collectivité départementale ne paraît pas en mesure, actuellement, de répondre aux besoins.

Je rappelle qu'en 1977 seuls 20 % des enfants étaient scolarisés et qu'il n'existait alors qu'un seul collège. Si des efforts considérables ont, depuis, été entrepris - on compte actuellement seize collèges et sept lycées - il n'en demeure pas moins que le dynamisme démographique - 53 % de la population a moins de vingt ans - et les retards accumulés impliquent des investissements considérables, que la collectivité départementale n'est pas en mesure de financer.

Cet amendement tend en outre à rappeler les compétences temporaires exercées par la collectivité en matière fiscale et douanière, ainsi que la faculté d'adaptation des lois et règlements en vigueur localement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6131-4-1.- Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 9, 11 et 13.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

L'amendement n° 11, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-33 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6131-33.- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

L'amendement n° 13, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O  6132-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6132-9.- L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 8 est très simple : il tend à sanctionner les absences non justifiées des conseils généraux.

L'amendement n° 9 vise à préciser les modalités de dissolution ou de suspension du conseil général de Mayotte en cas de mauvais fonctionnement.

L'amendement n° 11 a pour objet de préciser que le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions.

L'amendement n° 13 tend à préciser les conditions dans lesquelles peut être contestée l'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer le taux :

65 %

par le taux :

40 %  

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 15, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer le taux :

115 %

par le taux :

45 %

II. À la fin du deuxième alinéa du même texte, remplacer le taux :

65 %

par le taux :

40 %

III. À la fin du troisième alinéa du même texte, remplacer le taux :

40 %

par le taux :

10 %

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Ces deux amendements ont pratiquement le même objet : ils tendent l'un comme l'autre à aligner les indemnités des conseillers généraux de Mayotte sur celles des conseillers généraux des départements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-13 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les dispositions de nature ordinaire relatives à la responsabilité de la collectivité en cas d'accident. Celles-ci figureront dans la loi ordinaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Au début du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6143-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la proposition :

un dixième

par la proposition : 

10 %

II. Après le II du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis.- Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

III.- Remplacer la dernière phrase du III du même texte par deux phrases ainsi rédigées :

Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

IV.- Après le III du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis.- Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans le délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

V. Dans le second alinéa du VII du même texte, supprimer les mots :

d'un référendum local ou

et remplacer les mots :

d'une collectivité territoriale

par les mots :

de la collectivité départementale

VI. Rédiger comme suit le début du VIII du même texte :

Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont...

La parole est à M le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues pour les autres statuts en matière de consultation d'électeurs.

Cet amendement prévoit notamment l'obligation, pour les organisateurs d'une demande de consultation, de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où ils sont inscrits ainsi que la possibilité, pour le représentant de l'État, de déférer la demande de consultation au tribunal administratif et les délais dans lesquels ce tribunal doit se prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6151-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots

est également

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. J'aimerais présenter en même temps l'amendement n° 22, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6151-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6151-2-1 - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 21 tend à rendre obligatoire la publication sous forme électronique du bulletin officiel de Mayotte afin de faciliter l'accès au droit local.

L'amendement n° 22 vise à prévoir la publication au bulletin officiel de Mayotte des actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6152-2-1. - Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à insérer dans le statut de Mayotte un dispositif permettant à tout membre du conseil général d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension au sein du chapitre du statut relatif au contrôle de légalité.

En effet, ce dispositif est actuellement prévu au dernier article du projet de statut de Saint-Martin rassemblant des dispositions transitoires destinées à n'être appliquées que pendant les cinq premières années d'existence de cette collectivité.

La commission juge ce dispositif très intéressant et souhaite le pérenniser et l'étendre, pour que les membres du conseil général de Mayotte puissent mettre en oeuvre cette demande de suspension.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section 1 du chapitre IV du titre V du livre premier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6154-1-1.- Des conventions entre l'État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. C'est le phénomène inverse de tout à l'heure : cet amendement tend à reclasser au niveau organique des dispositions figurant dans le projet de loi ordinaire. En effet, le dispositif relatif aux services de l'État mis à disposition de la collectivité concerne le fonctionnement de cette dernière et relève, par conséquent, de la loi organique.

L'amendement vise, par ailleurs, à préciser la rédaction de ces mesures afin de prévoir que les mises à disposition peuvent porter sur d'autres activités que la préparation et l'exécution des délibérations de la collectivité.

Pour simplifier, la commission a souhaité la mise à disposition des services de l'État à la collectivité et elle a choisi la rédaction la plus adéquate possible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-1 du code général des collectivités territoriales, insérer six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6161-1-1. - I.- Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore été publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6161-1-2. - La délibération prévue à l'article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-3. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6161-1-4. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6161-1-5. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6161-1-3.

« Art. L.O. 6161-1-6. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6161-1-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à introduire un dispositif d'habilitation du conseil général de Mayotte à adapter les lois et règlements en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité.

Cette habilitation ne pourra porter sur les domaines régaliens qui sont fixés par la Constitution.

Reprenant certains éléments du dispositif proposé par la commission à l'article 1er du projet de loi pour l'habilitation des départements et régions d'outre-mer, l'amendement vise à préciser que la demande d'habilitation doit indiquer les caractéristiques et contraintes particulières la justifiant et mentionner la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il participe du rapprochement vers le statut de département d'outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à préciser le destinataire des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur applicables à Mayotte. Il a paru naturel à la commission qu'il s'agisse du ministre de l'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6161-10-1.  - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre à la collectivité départementale de Mayotte de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Il s'agit là d'une reprise du dispositif adopté par le Sénat le 27 octobre 2005 sur la proposition de notre collègue Michel Thiollière et sur le rapport de notre collègue M. Charles Guené. L'objectif est de permettre des actions d'aide au développement et, le cas échéant, d'aide humanitaire d'urgence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cette proposition, qui avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat pour l'ensemble des collectivités, est toujours en instance à l'Assemblée nationale, si bien que les collectivités d'outre-mer vont être en avance par rapport à celles de métropole, si nos collègues députés nous suivent sur ces amendements.

M. le président. Nous nous réjouissons de cette avancée, qui pourra ensuite bénéficier à l'ensemble des collectivités de la métropole.

Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-15 par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« À compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article L.O. 6113-1 cessent d'être applicables.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je souhaite présenter également l'amendement n° 33, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-16 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 32 tend à prévoir que le code général des impôts s'appliquera à Mayotte au plus tard le 31 décembre 2013.

Si la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a prévu l'application de ce code ainsi que du code des douanes au 1er janvier 2007, le présent projet de loi organique prévoit un report au 31 décembre 2009 pour l'application du code des douanes sans préciser de calendrier d'application pour le code général des impôts.

Cet amendement a pour objet de remédier à cette lacune en fixant la date du 31 décembre 2013, pour permettre à la collectivité, si elle demande la départementalisation en 2011, comme le projet de loi organique le lui permet, de prendre les dispositions utiles afin que le code général des impôts soit opérationnel au plus tard à la fin de l'année 2013.

L'amendement n° 33 tend à prévoir que l'État et la collectivité de Mayotte préciseront, au moyen d'une convention, les conditions dans lesquelles seront assurés le recouvrement et la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne à Mayotte.

C'est un dispositif que la commission a d'ailleurs prévu pour les autres collectivités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud, pour explication de vote sur l'amendement n° 32.

M. Adrien Giraud. Monsieur le rapporteur, vous nous proposez que le code général des impôts s'applique à Mayotte au plus tard le 31 décembre 2013 mais, d'ici à 2013, qui pourra rendre compte au Parlement de l'avancement des travaux nécessaires ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Le plus simple est que M. Adrien Giraud interroge le Gouvernement par le biais d'une question orale. Lors de l'audition du ministre de l'outre-mer, la commission a déjà posé la question. Il lui a été répondu que tous les efforts étaient accomplis pour respecter cette échéance.

C'est justement parce que la difficulté de la tâche est considérable que le Gouvernement a préféré ne pas fixer de date. Cela dit, il est du devoir du Parlement de faire pression sur le Gouvernement

La date que la commission a retenue n'est pas trop rapprochée : 2013, ce n'est pas demain ! Toutefois, il est vrai qu'il faudra poursuivre les efforts déjà entrepris pour pouvoir respecter ce calendrier, qui paraît raisonnable.

Il nous appartient, mon cher collègue, d'interroger régulièrement le Gouvernement tout au long de ce processus.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Monsieur Giraud, je partage complètement l'argumentation développée par M. le rapporteur. Si, sur d'autres sujets, nous pouvons éventuellement avancer, s'agissant du code général des impôts, nous avons un cadre à respecter. Vous pouvez « faire pression sur le Gouvernement », pour reprendre l'expression utilisée par M. le rapporteur. En tout cas, il faudra maintenir le degré d'exigence à l'égard des pouvoirs publics afin que les engagements pris soient respectés. Cela me semble être de bonne politique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-20 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Comme nous l'avons déjà souligné tout à l'heure, l'aménagement, l'entretien et la construction des collèges et des lycées représentent une charge beaucoup trop lourde pour la collectivité de Mayotte et doivent donc rester dans le champ de compétences de l'État.

Or le projet de loi organique prévoit un transfert de cette charge à la collectivité en 2010. Nous proposons donc de supprimer cette disposition, afin de pérenniser une telle exemption.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas rédigés comme suit :

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

« Il préside la commission permanente. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Une fois encore, monsieur le président, je souhaite présenter en même temps les amendements nos 37, 47, 48 et 49.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-9 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6162-9.- En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

L'amendement n° 47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-26 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6171-27.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »

L'amendement n° 48, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Supprimer le premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6172-1 du code général des collectivités territoriales.

II. Rédiger comme suit le premier alinéa du II du même texte :

« Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

III. Après le quatorzième alinéa (13°) du II du même texte, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 13°bis Les dotations aux amortissements

« 13°ter Les dotations aux provisions

« 13°quater La reprise des subventions d'équipement reçues

IV. Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 13 bis, 13 ter et 13 quater.

L'amendement n° 49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6173-1 du code général des collectivités territoriales :

« L.O. 6173-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales , le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 35 tend à prévoir, par analogie avec le droit commun, que le président du conseil général préside la commission permanente.

L'amendement n° 37 a pour objet de rendre le président du conseil général compétent pour intenter des actions et défendre devant les juridictions au nom de la collectivité.

L'amendement n° 47 vise à préciser que les dispositions relatives aux budgets et aux comptes sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Mayotte.

L'amendement n° 48 tend à supprimer des dispositions redondantes relatives aux dépenses obligatoires de cette collectivité départementale. En effet, de telles mesures aboutiraient, notamment, à mettre à la charge de Mayotte les dépenses relatives aux collèges et lycées, qui, à la suite de l'adoption de l'amendement n° 34, ne relèvent plus de sa compétence.

Quant à l'amendement n° 49, il a pour objet de préciser les modalités d'affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur tous ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 5

Article 4

Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L.O. 6211-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent (l'île Fourche, la Roche Plate, l'île Mancel, l'île Pelé, l'île Boulanger, la Roche le Boeuf, l'île Chevreau, l'île Toc Vers, l'île Frégate, les îles des Grenadins, l'île Coco, l'île du Pain de sucre), à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy ».

« La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

« Art. L.O. 6211-2. - Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L.O. 6212-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-BARTHÉLEMY

« Art. L.O. 6213-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6213-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6213-3. - Le conseil général est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6213-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6213-5. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil général.

« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil général en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

« Art. L.O. 6213-6. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°..... du ...... :

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L.O. 6214-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter sur son territoire, dans les matières où s'exercent ses compétences en vertu des dispositions de l'article L.O. 6214-1, les lois et règlements.

« Art. L.O. 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ;

« 5° Environnement ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Énergie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« II. - En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de « pays et territoire d'outre-mer » de l'Union et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« Art. L.O. 6214-4. - I. - La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes peuvent être assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et la collectivité.

« III. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6214-5. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6214-6. - L'État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État.

« Art. L.O. 6214-7. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil général qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa.

« Art. L.O. 6214-8. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6220-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6221-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6221-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6221-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6221-4. - Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6221-6. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Art. L.O. 6221-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Barthélemy.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6221-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6221-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6221-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) du conseil exécutif ;

« b) du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

« c) ou du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6221-12. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6221-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6221-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6221-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6221-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6221-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6221-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6221-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6221-21. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6221-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6221-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6221-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-6, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6221-25. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6221-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6221-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil général forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6221-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6221-29. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6221-22.

« Art. L.O. 6221-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6221-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Barthélemy.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6221-32. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.

« Art. L.O. 6221-33. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6222-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6222-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6222-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6222-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L.O. 6222-4. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-5. - Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6222-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil général. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susmentionné.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6222-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6222-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues au deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6222-8. - Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.

« Le conseil général peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.

« Art. L.O. 6222-9. - Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général.

« Art. L.O. 6222-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6222-11. - Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6222-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6222-13. - Le président du conseil général arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6222-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

«  Art. L.O. 6223-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.

« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.

« Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6223-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

« Le conseil économique, social et culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.

« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

« Art. L.O. 6223-3. - I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil général à caractère économique, social et culturel ;

« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.

« III. - Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le président du conseil général. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

« IV. - À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur toute proposition de délibération.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Art. L.O. 6224-1. - Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6224-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.

« Art. L.O. 6224-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6224-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6224-8. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6231-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L.O. 6232-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédant sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 de ce code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6233-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l'exception des avis et propositions mentionnés à l'article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 dudit code.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L.O. 6241-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6241-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6241-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6241-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6241-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L.O. 6242-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L.O. 6241-5.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6242-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6242-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6242-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6241-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6242-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6242-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6242-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6243-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6244-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État.

« Section 2

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6244-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Section 3

« Responsabilité

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6251-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer. 

« Art. L.O. 6251-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3.

« Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6251-3. - Le conseil général est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil général au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte soit au refus d'approbation.

« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil général.

« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil général que dans les mêmes termes.

« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-4. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6251-5. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne précisément les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire nécessaire à l'application d'une disposition législative et qui n'a pas encore été publiée, la délibération précise la disposition législative en cause.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres au conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-6. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6251-7. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-8. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-9. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6251-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L.O. 6251-11. - La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6251-12. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6251-13. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6251-14. - Le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5, L.O. 6251-13 et L.O. 6252-17.

« Art. L.O. 6251-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil général.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6252-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6252-2. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6252-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

« Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6252-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil général.

« Art. L.O. 6252-5. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6252-6. - Le président du conseil général et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.

« Art. L.O. 6252-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6252-8. - Le président du conseil général est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du présent code.

« Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police.

« Art. L.O. 6252-9. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. 

« Art. L.O. 6252-10. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« La délibération du conseil général chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L.O. 6252-11. - Le président du conseil général peut par délégation du conseil général :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil général peut, après délibération du conseil général, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6252-13. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 6252-14. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6252-15. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et de la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil général, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil général. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.

« Art. L.O. 6252-17. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil général de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil général les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil général. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

« Art. L.O. 6253-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil général.

« Il prend, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil général.

« Art. L.O. 6253-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6253-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6253-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol.

« Art. L.O. 6253-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour.

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6253-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6253-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6253-8. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.

« Art. L.O. 6253-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6261-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L.O. 6261-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil général. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6261-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors le cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

« Art. L.O. 6261-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6261-5. - Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6261-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6261-7. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« Art. L.O. 6261-8. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6261-9. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. L.O. 6261-10. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L.O. 6261-12. - Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables à la collectivité. 

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET

« Art. L.O. 6262-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6262-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6262-3. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6262-4. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-5. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6262-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6262-6. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6262-2.

« Art. L.O. 6262-7. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6262-4 et pour l'application de l'article L.O. 6262-10.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6262-10 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6262-8. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-11 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6262-9. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil général, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6262-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 6264-6.

« Art. L.O. 6262-11. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6262-12. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6262-13. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-14. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6262-15. - Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6262-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6262-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6262-17. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6262-18. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6262-19. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES

« Art. L.O. 6263-1. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L.O. 6263-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites en section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L.O. 6263-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE IV

« RECETTES

« Art. L.O. 6264-1. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6264-2. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.

« Art. L.O. 6264-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-2.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ

« CHAPITRE VI

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L.O. 6266-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du ......

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

« Art. L.O. 6271-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-2. - Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-3. - La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application du présent article ainsi que pour le fonctionnement des services.

« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

« Art. L.O. 6271-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6271-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.

« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° .... - ... du .... 

« Art. L.O. 6271-6. - Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

« Art. L.O. 6271-7. - Les modalités d'application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.

L'amendement n° 12, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6252-10-1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

L'amendement n° 62, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

par celui-ci

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-4 du code général des collectivités territoriales :

lors de la réunion suivante.

L'amendement n° 67, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

renouvellement général

par les mots :

renouvellement intégral

L'amendement n° 72, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6223-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

L'amendement n° 73, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6223-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

des conseils

par les mots :

du conseil

L'amendement n° 75, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6232-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les références :

L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 à L.O. 1112-14

par les références :

L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14

L'amendement n° 82, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-6 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6251-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

L'amendement n° 85, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 86, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O.6252-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et de passer à cet effet

par les mots :

et passer à cet effet

L'amendement n° 88, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-15 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois les mots :

avec l'Union européenne et de la Communauté européenne

par les mots :

avec l'Union européenne et la Communauté européenne

L'amendement n° 89, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

haut-commissaire de la République

par les mots

représentant de l'État

L'amendement n° 90, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6253-2.- Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

L'amendement n° 92, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

représentant

insérer les mots :

de l'État

L'amendement n° 95, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6262-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

dans le département

par les mots :

dans la collectivité

L'amendement n° 96, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6262-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6262-11

par la référence :

L.O. 6262-12

L'amendement n° 98, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

en application du présent article

par les mots :

en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme tout à l'heure, il s'agit d'amendements purement rédactionnels, qui se justifient par leur texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 4.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 298 rectifié est présenté par MM. Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 52 n'est pas un simple amendement rédactionnel puisqu'il a pour objet de nommer « conseil territorial », au lieu de « conseil général », l'assemblée délibérante de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. Nous proposons la même modification pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, car toutes ces collectivités se voient dotées de pouvoirs normatifs.

En effet, lors des auditions que nous avons menées, il est nous apparu important d'éviter tout risque de confusion entre le conseil général du département et un autre conseil général : ses pouvoirs sont différents, ses membres ne sont pas élus au niveau des cantons et la durée de leur mandat est non pas de six ans mais de cinq ans.

C'st pourquoi nous avons cherché une autre dénomination. Plusieurs ont été proposées, notamment « assemblée » ou « assemblée territoriale ». Finalement, l'appellation « conseil territorial » nous a paru être celle qui représentait le mieux les idées des uns et des autres et qui était donc susceptible de recueillir un consensus.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 298 rectifié.

M. Jacques Gillot. Je note que la commission des lois est allée dans le même sens que nous, en prenant en considération l'ambiguïté qui résultait de l'appellation initialement choisie pour la collectivité. Cet amendement est donc satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Il n'y a pas d'opposition doctrinale en la matière. J'étais plutôt enclin, après en avoir discuté avec M. le rapporteur, à m'orienter vers un avis de sagesse. Au final, je suis favorable à ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 et 298 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales :

« Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit miles nautiques de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de "collectivité de Saint-Barthélemy". Elle est dotée de l'autonomie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de nous éviter de commettre des erreurs.

En effet, lorsque j'étais étudiant, j'ai été frappé d'apprendre l'existence de l'enclave de Llivia, qui, comme vous le savez, est une commune espagnole située en plein territoire français. Cela remonte au traité des Pyrénées : à l'époque, au lieu de distinguer les futures communes françaises et espagnoles par rapport à une ligne géographique particulière, il a été décidé de ne citer que les communes qui devenaient françaises. Or, Llivia ayant été oubliée, elle est restée espagnole. Cela a d'ailleurs fait les beaux jours de cette commune tant que la libre circulation des marchandises et des biens dans la Communauté économique européenne n'était pas proclamée.

La carte de Saint-Barthélemy fait apparaître certains îlots qui ne sont pas mentionnés dans le projet de loi organique. C'est justement pour éviter tout oubli dans la liste de ces îlots que la commission a déposé l'amendement n° 53.

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions attribuant l'autonomie à la collectivité de Saint-Barthélemy. Nous proposerons d'ailleurs exactement les mêmes mesures pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 284 est présenté par Mme Michaux-Chevry.

L'amendement n° 297 est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6211-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

à l'Assemblée Nationale et au Sénat

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 284.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement vise à apporter une précision qui nous semble importante. Lorsqu'il est fait allusion au Parlement, c'est bien de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'il s'agit. Certes, je peux comprendre l'attitude quelque peu déférente du Sénat envers l'Assemblée nationale, qui le conduit à ne pas s'ingérer dans son mode de fonctionnement. Il n'en demeure pas moins que, pour notre part, en tant que représentants de la collectivité de la Guadeloupe et de l'archipel guadeloupéen, il nous appartient de proposer une telle précision sur cet article.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour défendre l'amendement n° 297.

M. Jacques Gillot. Il s'agit d'un amendement de précision, qui tend à reprendre la définition du Parlement posée au premier alinéa de l'article 24 de la Constitution et à lever ainsi toute ambiguïté concernant la représentation de Saint-Barthélemy au Sénat et à l'Assemblée nationale.

Le doute et l'ambiguïté sont d'autant plus grands que la représentation aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale de Saint-Barthélemy, mais aussi de Saint-Martin, figurait explicitement dans l'avant-projet de loi organique. La rédaction proposée pour cet article introduisant la représentation parlementaire est trop vague et n'assure pas que chacune de ces collectivités soit représentée par un député et un sénateur.

Nous souhaitons donc qu'une représentation pleine et entière soit clairement affirmée, ce qui est consubstantiel à un statut de collectivité à part entière. D'ailleurs, la position de ces mesures dans le texte le prouve, puisque celles-ci sont mentionnées dès le titre Ier traitant des principes généraux.

En outre, comment prévoir la composition du collège sénatorial sans créer un siège de député ? Je l'ai déjà souligné lors de la discussion générale, je suis moi-même soucieux de la courtoisie républicaine, mais je suis tout aussi soucieux de la représentation de Saint-Barthélemy, ainsi que de Saint-Martin.

Je souhaiterais que la création d'un siège de député soit au moins garantie par l'adoption de cet amendement. Au demeurant, nous ne pouvons engager la discussion sur ce sujet sans lever cette hypothèque à ce stade du débat.

C'est pourquoi nous attendons une réponse à cette question tant de la commission que du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Madame Michaux-Chevry, Monsieur Gillot, nous percevons très bien ce qui sous-tend, en réalité, ces deux amendements, à savoir l'élection du député de la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy. Je vous demande donc simplement de les retirer. Nous reprendrons ce débat lorsque nous examinerons les amendements qui abordent explicitement l'élection des députés.

En effet, la définition figurant dans la Constitution est très claire : « Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. » Il s'agit bien de la formulation usuelle pour parler de ces deux assemblées. D'ailleurs, dans les statuts des autres collectivités concernées, c'est l'expression « le Parlement » qui est employée, et non pas « l'Assemblée nationale et le Sénat ».

J'ajouterai, pour lever toute ambiguïté, qu'aux termes de la Constitution les Français établis hors de France sont représentés non pas au Parlement, mais au Sénat, ce qui montre bien qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale.

Par conséquent, vous avez toute garantie en la matière : quand le projet de loi organique fait référence au Parlement, c'est de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'il s'agit.

M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 284 est-il maintenu ?

Mme Lucette Michaux-Chevry. Monsieur le président, après ces précisions, que nous attendions, nous retirons cet amendement. Nous rediscuterons donc de ce sujet ultérieurement.

M. le président. L'amendement n° 284 est retiré.

Monsieur Gillot, l'amendement n° 297 est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Je reprends totalement à mon compte l'interprétation de M. le rapporteur sur les différents statuts, puisque la définition est identique dans chacun d'entre eux. Comme je l'ai déjà souligné sur d'autres sujets, le parallélisme des formes s'impose à nous.

Il y a certes, en toile de fond, une autre question, qui pourra être évoquée à l'occasion d'autres amendements. Mais le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer votre volonté de lever l'ambiguïté sur l'appellation « conseil général », mais je souhaiterais vous voir continuer dans cette voie.

En effet, si une telle question est posée, si l'amendement existe et s'il a été maintenu, c'est bien parce qu'il y a ambiguïté sur ce point : la position du Gouvernement est ambiguë et nous ne la connaissons pas encore à cette heure ; celle de la majorité de la commission des lois l'est également, car elle s'en remet, par courtoisie, puisque la disposition concerne l'Assemblée nationale, à cette dernière.

Mes chers collègues, si je salue la courtoisie, que je fais mienne, celle-ci se marie difficilement avec l'ambiguïté.

Certes, aux termes de l'article 24 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales ». Mais il faut considérer cet article dans son ensemble, car il précise également : « Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. » J'en conviens, ce n'est pas une découverte !

Si nous éprouvons le besoin d'apporter cette précision, c'est bien parce qu'il y a ambiguïté ! Nous aurions une approche totalement différente si M. le ministre déclarait solennellement que ces collectivités seront représentées par un député et par un sénateur, et qu'il appartiendra à chaque assemblée de préciser les dispositions plus spécifiques au statut de ses membres.

Or, en l'espèce, vous jouez un peu à « cache-cache », si vous me permettez l'expression : la précision existait dans l'avant-projet, avant de disparaître dans le texte qui nous est soumis, ce qui conduit à déposer un amendement pour la rétablir. À mon sens, il nous faut simplement dire les choses à l'article 4, et non à l'article 7. Comme cet amendement sera sans doute rejeté, nous reviendrons sur ce sujet lors de l'examen de l'article 7.

Mes chers collègues, parce que le Sénat a une compétence législative générale, parce que l'article 39 de la Constitution dispose que « les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales [...] sont soumis en premier lieu au Sénat », il nous revient de statuer complètement sur une telle organisation. En toute logique, pour assumer la plénitude de notre fonction d'assemblée parlementaire, nous devons épuiser notre compétence sur ce sujet.

Monsieur le rapporteur, j'ai conscience du travail considérable que vous avez accompli pour « débarrasser » ce texte de toutes ses scories. Pourtant, le Gouvernement avait eu tout le temps de le préparer au cours des trois années précédentes. Malgré tout, en la matière, la courtoisie n'étant que le masque de l'ambiguïté, je préfère que, tout en restant courtois, vous ne soyez plus ambigu.

M. Claude Lise. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Sur la forme, tout d'abord, je dirai que le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat !

Sur le fond, ensuite, on ne comprendrait pas pourquoi, dans ces statuts particuliers, on indiquerait l'Assemblée nationale et le Sénat, alors que dans les statuts de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte on mentionnerait le Parlement. Pour des raisons de cohérence, ces amendements ne me paraissent donc pas recevables.

Bien sûr, monsieur Frimat, cet amendement appelle ceux qui concernent la création d'un siège de député dans les nouvelles collectivités.

Il est vrai que, depuis la révision constitutionnelle, tous les textes concernant les collectivités locales doivent être présentés prioritairement au Sénat.

Dans le passé, le Sénat a toujours laissé l'Assemblée nationale décider de la manière dont elle entendait assurer sa représentation. Ainsi, sur des sujets importants tels que le passage au scrutin proportionnel et le retour au scrutin majoritaire, la Haute Assemblée a jugé que la décision appartenait aux députés.

Le présent projet de loi organique, qui concerne la représentation des collectivités territoriales nouvelles, a donc été déposé devant le Sénat. Pour ma part, il ne me semble pas anormal que le Gouvernement laisse les assemblées décider de leur mode de représentation.

Chaque collectivité doit être représentée par un sénateur et, sans doute, par un député, mais je laisse à l'Assemblée nationale le soin de se prononcer à cet égard. C'est une question de cohérence constitutionnelle ! Si les députés ne prenaient pas ces dispositions, le Conseil constitutionnel pourrait leur objecter qu'ils ne sont pas allés au bout de leur compétence législative. En revanche, il ne nous appartient pas, je le répète, de décider à la place de l'Assemblée nationale.

Je vous demande donc, tout en souhaitant que la représentation à l'Assemblée nationale soit assurée dans les mêmes conditions qu'au Sénat, de ne pas prendre une telle décision en lieu et place des députés. Cela ne s'est jamais fait et nous n'en trouvons aucun exemple dans l'histoire récente.

Telle est la position de la commission !

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.

M. Jacques Gillot. Nous souhaitions seulement savoir si Saint-Barthélemy serait représenté par un député. Or nous n'avons toujours pas obtenu de réponse à cette question.

Si nous ne prenons pas cette décision aujourd'hui, M  le ministre et M. le président de la commission pourraient nous confirmer la création d'un poste de député, même si, par courtoisie, une telle décision revient à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, nous pourrions retirer notre amendement.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert Del Picchia. Par courtoisie, nous devons laisser à l'Assemblée nationale le soin prendre les décisions qui la concernent. Imaginez, mes chers collègues, que l'Assemblée nationale soit amenée à prendre une décision relative au Sénat. Quelle serait alors votre réaction ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous ne serions pas contents !

M. Bernard Frimat. Vous n'avez pas d'avis ?

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Personnellement, j'ai retiré mon amendement, car le Parlement est constitué tant de l'Assemblée nationale que du Sénat. Je suis donc parfaitement rassurée en ce qui concerne les intentions de la commission et du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Soyons clairs : l'amendement n° 297 tend à modifier un élément qui figure dans tous les statuts des collectivités d'outre-mer. Le Gouvernement n'y est pas favorable dans la mesure où le Parlement doit constituer la qualification juridique de référence.

On ne peut pas tenir deux discours contradictoires : d'un côté, il faut que ces collectivités d'outre-mer se développent dans la bonne direction et ne soient pas des collectivités au rabais ; de l'autre, on s'éloigne de cet objectif par des modifications statutaires.

Vous ne devez pas être offensé par l'avis défavorable du Gouvernement, monsieur Gillot, même si celui-ci n'est pas dupe de la volonté d'ouvrir le débat sur la représentation nationale.

Par ailleurs, qu'auriez-vous pensé d'un gouvernement qui aurait imposé au Sénat et à l'Assemblée nationale, dans le texte initial, les modalités de fonctionnement de la représentation de ces collectivités territoriales ? C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'a pas prévu ces dispositions dans le projet de loi organique.

Si les amendements qui ont été débattus au sein de la commission des lois sont maintenus, le Gouvernement émettra un avis favorable sur la proposition de création d'un poste de sénateur. Mais, par respect pour l'Assemblée nationale, dont je suis un ancien membre, je préfère attendre, pour exprimer la position du Gouvernement sur la question de l'éventuelle représentation des collectivités au sein de cette assemblée, le débat en séance publique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit de la reprise d'un amendement portant sur Mayotte : lorsqu'un voeu a été émis, on peut considérer qu'il y a eu consultation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 56.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-5 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 55, le nouvel article L.O. 6213-4 du code général des collectivités territoriales a pour objet de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de modifier ou d'abroger les dispositions législatives ou règlementaires qui seraient intervenues avant l'entrée en vigueur du statut dans les domaines relevant de la compétence normative de la collectivité.

Dans un souci d'intelligibilité du droit et de sécurité juridique, cet amendement tend à prévoir que, lorsque les autorités de la collectivité abrogent ou modifient de telles dispositions, elles doivent y procéder de manière expresse, et ne pas se contenter d'insérer des dispositions nouvelles dans les textes nationaux existants.

Une telle mesure permettrait d'éviter qu'un même texte demeure applicable dans des versions différentes et devrait apporter une plus grande sécurité juridique.

L'amendement n° 56 vise également à compléter la faculté offerte à la collectivité, dans le cadre de l'autonomie, de modifier ou d'abroger des dispositions législatives intervenues, après l'entrée en vigueur du statut, dans son domaine de compétence. À l'évidence, cela doit être constaté par le Conseil constitutionnel.

Cette possibilité est assortie d'une sécurité juridique qui n'était pas garantie dans le texte initial.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser les compétences de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'habilitation à adapter les lois et règlements.

En effet, le dispositif défini pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans le projet de loi organique est plus restrictif, dans la mesure où il ne vise que les adaptations relatives aux compétences exercées par la collectivité au titre des communes, des départements et des régions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Dans le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots:

droit domanial et

insérer le mot:

des

II.- Rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du même texte :

« 5° Environnement, y compris le régime des espaces boisés ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à permettre au conseil territorial de Saint-Barthélemy de définir les règles normatives applicables aux espaces boisés.

La commission des lois a en effet été convaincue du bien fondé de cette demande, compte tenu des caractéristiques géographiques de cette île et de son territoire réduit. Le régime des autorisations nécessite des adaptations, afin que la végétation puisse être protégée.

Si on ne peut pas vraiment parler de végétation forestière à Saint-Barthélemy, il convient en revanche de donner à cette collectivité les moyens de préserver ses rares espaces boisés, en particulier en définissant le régime des autorisations de défrichement.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 358, présenté par M. Frimat, et qui est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de l'amendement n° 58 pour le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

le régime

par les mots:

la protection

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Ce sont les termes mêmes de l'argumentation développée par M. le rapporteur qui m'incite à déposer ce sous-amendement de précision. Il s'agit de lever toute ambiguïté, car j'ai cru comprendre que tel était l'essentiel de notre travail commun au cours de cette séance publique. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à la proposition de M. Frimat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Je suis favorable au sous-amendement n° 358 ainsi qu'à l'amendement n° 58.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 358.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous avons déposé cet amendement de suppression de l'article L.O. 6214-4 dans un but bien précis.

Cet article, qui concerne le régime fiscal applicable à Saint-Barthélemy, dispose que seules les personnes y résidant depuis au moins cinq ans peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal dans cette collectivité.

Pour les personnes morales, la condition est quasiment identique : elles doivent avoir établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins, ou être contrôlées par des personnes physiques qui y résident depuis cinq ans au moins.

Par conséquent, les personnes physiques et morales qui remplissent cette condition de résidence seront assujetties à la seule fiscalité locale.

En supprimant cet article, notre objectif n'est pas de laisser perdurer un paradis fiscal, bien au contraire : cet article, s'il était adopté, aurait justement pour effet de légaliser une situation aujourd'hui illégale.

Saint-Barthélemy jouit en effet d'un incompréhensible régime d'exonération fiscale. Le code général des impôts, théoriquement applicable, a bien peu de succès sur cette île puisqu'il n'est volontairement pas respecté. Les habitants de Saint-Barthélemy ne payent ni l'impôt sur le revenu, ni l'impôt sur les sociétés, ni l'ensemble des impôts directs locaux, et ce malgré les arrêts successifs rendus par le Conseil d'État en 1983, 1985, 1988 et 1989.

D'ailleurs, le 14 juin1989, le Conseil d'État rendait deux arrêts : le premier concernait la décharge de l'impôt sur le revenu et le second celle de l'impôt sur les sociétés, décharges qui, selon les demandeurs, étaient justifiées à Saint-Barthélemy.

La position du Conseil d'État est donc on ne peut plus claire : « À supposer que l'impôt général sur le revenu institué par la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas été effectivement mis en recouvrement dans la commune de Saint-Barthélemy durant toute la période antérieure à la départementalisation de la colonie, l'article 20 du décret du 30 mars 1948 n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de conférer une base juridique à un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Barthélemy en dehors du champ d'application de l'article 1er dudit décret ».

Concernant l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État considère également qu'aucun texte « ne fait obstacle à ce que les sociétés et autres personnes morales ayant leur siège dans la commune de Saint-Barthélemy soient légalement assujetties à l'impôt sur les sociétés ».

La situation fiscale de Saint-Barthélemy est donc illégale. La faire perdurer est non seulement contraire à la jurisprudence du Conseil d'État, mais également illégal.

Plutôt que de faire respecter l'état de droit dans l'ensemble de ces territoires, le Gouvernement a préféré botter en touche. En conférant une autonomie en matière fiscale à Saint-Barthélemy, il endosse sciemment la responsabilité de donner à cette île un statut de paradis résidentiel exempté de toute forme de solidarité fiscale.

Par conséquent, notre amendement a pour objet de supprimer ce régime fiscal dérogatoire injustifié et injustifiable. À quel titre, en effet, une telle exonération fiscale est-elle justifiée ? Et comment le Gouvernement peut-il légaliser une situation que le Conseil d'État lui-même qualifie d'illégale ?

Notre amendement vise à supprimer cette largesse gouvernementale, afin de faire en sorte que le code général des impôts soit la seule et unique référence en matière d'impôts à Saint-Barthélemy. Il s'agit ici de faire respecter l'état de droit et la solidarité fiscale, valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachés et qui sont indissociables des valeurs de notre République.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. Les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Barthélemy qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy préciseront, au moyen d'une convention, les conditions dans lesquelles seront assurés le recouvrement et la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne à Saint-Barthélemy.

Le présent amendement subordonne par ailleurs à l'accord du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy les agréments accordés par l'État au titre de la défiscalisation. Il s'agit de tenir compte du contexte particulier de Saint-Barthélemy ; c'est la même chose pour Saint-Martin.

Pour Saint-Barthélemy, le développement économique spécifique de l'île et la nécessité de préserver son environnement supposent une extrême prudence dans les décisions d'investissement.

En ce qui concerne Saint-Martin, où la défiscalisation a donné dans le passé des résultats contrastés, il convient de ne pas renouveler certaines erreurs, donc de mieux associer les institutions locales à la prise de décisions qui les concerne directement. Toutefois, si j'ai bien compris, la proposition suivante ne va pas exactement dans ce sens.

M. le président. Le sous-amendement n° 354, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité

par les mots :

qu'après avis de l'exécutif de la collectivité

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Nous avons entendu le message des élus locaux, relayé avec pertinence par la commission des lois, mais sur lequel le Gouvernement se doit d'être exigeant et attentif.

J'évoquais tout à l'heure le risque, si d'aventure un tel amendement était adopté, de mettre sous pression les élus en leur octroyant une responsabilité importante. Or il est de la responsabilité de l'État de les protéger.

C'est la raison pour laquelle nous préférons substituer l'avis préalable au droit de veto, de sorte que la collectivité ne soit pas absente de l'examen du projet de défiscalisation sur son territoire, mais que, dans le même temps, les élus locaux dont l'avis serait ainsi sollicité ne se trouvent pas dans des situations juridiques que personne ne souhaite ici.

Il s'agit donc d'une mesure à la fois de protection, d'écoute des collectivités locales et, nous l'espérons, de sagesse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 277 rectifié, madame Assassi, je comprends votre approche : vous ne voulez pas d'un paradis fiscal à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Mme Éliane Assassi. Pas plus qu'ailleurs !

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous n'en voulons pas non plus ! Mais vous n'avez pas choisi le bon article : en toute logique, il valait mieux supprimer l'article L.O. 6214-3, qui donne des compétences fiscales.

Si nous vous suivons, nous risquons de créer deux superparadis fiscaux. Le projet de loi organique a justement pour objet de restreindre la liberté fiscale en imposant une résidence de cinq ans pour pouvoir bénéficier de la fiscalité locale.

C'est la fiscalité locale qui vous dérange, mais l'autonomie fiscale est liée aux collectivités d'outre-mer. Les autres collectivités ont aussi une autonomie fiscale : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française... Il s'agit précisément de leur permettre de mieux prendre en main leur destin, ce que tout le monde souhaite, vous y compris. Il me paraît donc difficile de vouloir une chose et son contraire.

Le texte du Gouvernement amendé par la commission des lois va dans le sens que vous souhaitez. Si les collectivités d'outre-mer doivent avoir la maîtrise de leur destin, il faut qu'elles puissent disposer d'une fiscalité propre afin de prendre des mesures de proximité. Parallèlement, il convient d'instaurer des règles contraignantes pour éviter les dérapages, le tout lié par des conventions qui doivent être acceptées par les deux parties. Dans ces conditions, vous avez toutes les garanties.

En revanche, si votre amendement était adopté, il n'y aurait plus la moindre sécurité. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le retirer ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 354, qui a été déposé assez tardivement, n'a pu être examiné par la commission. Je peux donc simplement, à titre personnel, vous livrer l'analyse que j'en ai faite.

Tout d'abord, à ma connaissance, notre collègue Simon Loueckhote conduit actuellement une mission sur ces questions et il est peut-être prématuré d'en tirer des conclusions. Ensuite, vous l'avez dit, monsieur le ministre, il importe de laisser plus de liberté aux élus locaux. Enfin, il convient de protéger Saint-Barthélemy et Saint-Martin de mesures de défiscalisation qui iraient à l'encontre des intérêts de la collectivité.

Si, comme vous l'avez laissé entendre, vous nous assurez de la réelle prise en compte de la position exprimée par les élus de la collectivité, je m'en remettrai, à titre personnel, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. S'agissant de l'amendement n° 277 rectifié, madame Assassi, je tombe des nues ! Vous ne pouvez pas dire, d'un côté, que vous refusez les paradis fiscaux et, de l'autre, proposer de supprimer toutes les protections. J'avoue avoir du mal à comprendre l'architecture de cet amendement. Il faut maintenir le cadre juridique et protéger cette collectivité des menaces qui peuvent peser sur elle.

Ni la commission des lois ni le Gouvernement ne pensent que la solution que vous préconisez est efficace, bien au contraire. Avec un tel amendement, on s'oriente directement vers un paradis fiscal, que vous dénoncez par ailleurs, ce qui fragilise naturellement votre position. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.

Pour ce qui est de l'amendement n° 60, monsieur le rapporteur, je pense sincèrement que le fait de demander l'avis des collectivités crée une forme d'obligation pour les pouvoirs publics - qu'il s'agisse de la direction centrale ou des ministres concernés - non seulement d'écouter, mais également d'entendre et, finalement, d'accepter ou de refuser ces projets de défiscalisation. Ce verrou de sécurité, parce qu'il est inscrit dans la loi, me semble suffisamment fort et précis pour protéger les élus. Le droit de veto, j'en suis convaincu, nous conduirait sur un terrain mouvant.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et dangereux pour les élus !

M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 277 rectifié est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 354.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

et en matière de police et de sécurité maritimes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Les élus de Saint-Barthélemy nous ont fait part des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans l'application de leur réglementation en matière d'activités nautiques.

Toutefois, l'État ne peut se dessaisir de ses compétences en matière de sécurité et d'ordre public, conformément aux dispositions combinées des articles 73 et 74 de la Constitution. Cependant, l'article 74 de la Constitution autorise les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie à partager l'exercice par l'État des compétences qu'il conserve.

Par conséquent, l'amendement tend à prévoir que la collectivité pourra participer, sous le contrôle de l'État, dans le cadre de son autonomie, à l'exercice de compétences de ce dernier en matière de police et de sécurité maritimes. Les autorités locales disposeront ainsi d'une plus grande latitude pour assurer la sécurité, notamment au large de la piste de l'aéroport qui donne directement sur la mer.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence avec cette disposition, un autre amendement tend à habiliter le conseil territorial de la collectivité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes, selon les conditions prévues par l'article L.O. 6251-3, mais nous y reviendrons ultérieurement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Cet amendement tend à étendre la faculté de participation de la collectivité de Saint-Barthélemy aux compétences de l'État au domaine de la police et de la sécurité maritimes.

Cette participation aux compétences de l'État, je le précise pour l'interprétation de la loi, s'exercera sous le contrôle de ce dernier, qui pourra toujours refuser d'approuver un acte local pour des motifs de légalité comme d'opportunité. Cette précision, inscrite dans le compte rendu intégral des débats, permettra aux juges concernés de bien interpréter le sens de cette disposition.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

, après avis du conseil général

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 64.

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-12 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sauf lorsqu'il fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy en application de l'article L.O. 6251-2.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Le dispositif proposé a pour objet de retirer de l'article L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales les dispositions prévoyant que l'avis du conseil général ou territorial de Saint-Barthélemy doit être recueilli avant qu'il soit procédé à sa dissolution par décret. Si le conseil général ou territorial ne fonctionne pas, on ne saurait en effet lui demander son avis. Il en va de même, bien entendu, pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 63 et 64.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 328 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy détermine par délibération les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhère la collectivité. Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Il existe notamment dans la zone l'Association des États de la Caraïbe et les régions ultrapériphériques. Il serait bon que la nouvelle collectivité territoriale puisse décider, par délibération, de sa représentation au sein des différents organismes et des associations correspondantes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous sommes, il est vrai, dans un cas de figure un peu particulier. La loi précise bien que la commune de Saint-Barthélemy - c'est la même chose pour Saint-Martin - devient collectivité et exercera, entre autres, les compétences de la commune, du département et de la région.

La collectivité devra-t-elle siéger dans l'association représentative des maires, des départements, des régions, dans les trois à la fois, ou bien ailleurs ? Je l'ignore ! Par cet amendement, vous proposez une certaine normalisation.

Je ne sais pas si la disposition relève de la loi organique ; elle est en tout cas intéressante. Le plus simple est de demander l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est à la disposition du Parlement : quel que soit le sujet, il ne se dérobe pas. (Sourires.)

À la vérité, le dispositif que vous proposez comporte un risque d'inconstitutionnalité, puisqu'il porte atteinte à la liberté d'association des collectivités. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je ne comprends vraiment pas. Le texte initial précise que la collectivité peut décider, par délibération, de désigner des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. C'est donc la confirmation de ce que je demande : elle peut choisir librement ces organismes extérieurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

Mme Lucette Michaux-Chevry. La collectivité siègera-t-elle au sein de l'Association des États de la Caraïbe ? Ce serait son intérêt ! Siégera-t-elle au sein de la Conférence des régions ultrapériphériques ? Ce serait également son intérêt pour se défendre vis-à-vis de l'Europe.

Mon amendement vise à préciser que la collectivité détermine elle-même les associations et les organismes extérieurs auxquels elle veut adhérer. Et cette disposition n'est pas inconstitutionnelle, puisqu'elle figure déjà dans le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le problème, ma chère collègue, c'est que votre amendement vise les associations représentatives des collectivités territoriales. Or c'est à ces dernières de déterminer qui elles accueillent.

Si l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France ou l'Association des régions de France désirent continuer à accueillir Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, tant mieux ! Mais on ne peut pas leur imposer cette décision par une loi, a fortiori par une loi organique.

Je vous le rappelle, les lois organiques précisent l'application d'articles de la Constitution. Dès lors, je suis désolé de vous le dire, votre amendement ne passerait pas le seuil du Conseil constitutionnel.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je tiens simplement à saluer la pertinence de l'intervention de M. le président de la commission des lois, ainsi que celle de M. le ministre et de M. le rapporteur, car la mesure proposée par cet amendement ne relève bien évidemment pas de la loi organique.

M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 328 rectifié est-il maintenu ?

Mme Lucette Michaux-Chevry. Non, je le retire, monsieur le président.

Cela étant, j'aimerais poser une question à M. le ministre. L'Association des États de la Caraïbe est-elle considérée comme un organisme extérieur ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

Mme Lucette Michaux-Chevry. La Conférence des régions ultrapériphériques est-elle considérée comme un organisme extérieur ?

J'aimerais obtenir une réponse, car la Conférence des régions ultrapériphériques ainsi que l'Association des États de la Caraïbe sont bel et bien des associations.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. J'ai naturellement trop de respect pour Mme Michaux-Chevry pour laisser sa question sans réponse.

L'Association des États de la Caraïbe, que je sache, n'est pas régie par le dispositif de la loi de 1901. Quant à la Conférence des régions ultrapériphériques, c'est en effet un organisme extérieur. Quoi qu'il en soit, il appartient souverainement à chaque collectivité de désigner leurs représentants au sein de chacun de ces organismes.

Toute la difficulté de cet amendement est qu'il nous entraîne sur la voie de la définition des associations représentatives des collectivités territoriales. S'il était adopté, nous serions alors confrontés au double risque d'imposer une obligation légale à la collectivité territoriale dans une loi organique et d'entraver les dispositifs juridiques de chacune de ces associations, qui, par le biais de leur bureau ou de leur comité directeur, sont libres de définir leur statut et de les faire valider par les assemblées générales.

M. le président. L'amendement n° 328 rectifié est retiré.

L'amendement n° 65, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-33 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6221-33.- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le rôle du représentant de l'État. Le Sénat a déjà adopté un amendement rédigé en des termes identiques pour Mayotte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 68.

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 66 tend à prévoir que les recours contre les délibérations du conseil territorial visant à mettre fin aux fonctions d'un vice-président devront être portés devant le Conseil d'État. Compte tenu des pouvoirs attribués aux membres du conseil exécutif, il semble en effet préférable d'assurer une réponse judiciaire rapide en cas de contentieux.

Procédant de la même logique, l'amendement n° 68 a pour objet de prévoir que les recours contre les arrêtés visant à suspendre le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif devront être portés devant le Conseil d'État.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique et du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (nos 359, 360, 2005-2006 ; n° 25).

Dans la discussion des articles du projet de loi organique, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 4, à l'amendement n° 69.

L'amendement n° 69, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Elles font l'objet d'un communiqué.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je présenterai dans le même temps, si vous le permettez, monsieur le président, les amendements nos 70 et 71 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6222-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6222-14 du code général des collectivités territoriales, insérer deux divisions additionnelles ainsi rédigées :

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6222-15. -  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 69 tend à prévoir que les réunions du conseil exécutif de Saint-Barthélemy font l'objet d'un communiqué, dans une optique de transparence du fonctionnement des institutions de la collectivité.

L'amendement n° 70 a pour objet d'appliquer à Saint-Barthélemy une disposition tenant compte des compétences du conseil exécutif de la collectivité et visant à permettre au représentant de l'État d'assister à ses réunions.

Ce dispositif s'inspire des dispositions transitoires prévues par le projet de loi organique pour la collectivité de Saint-Martin. Elles sont cependant aménagées, puisque le représentant de l'État ne pourra assister aux réunions du conseil exécutif sans l'accord du président du conseil territorial, président du conseil exécutif.

Quant à l'amendement n° 71 rectifié, il vise à étendre à Saint-Barthélemy le dispositif prévu pour Saint-Martin afin de permettre au Gouvernement de dissoudre le conseil exécutif par décret pris en conseil des ministres lorsque son fonctionnement se révèle impossible.

Cet amendement a, en outre, pour objet de préciser les règles applicables au contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif.

Ces règles renverraient à celles qui sont applicables au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux, que la commission vous propose par un autre amendement de confier au Conseil d'État.

Le contentieux de l'élection des élus de Saint-Barthélemy serait donc harmonisé avec celui des autres collectivités de l'outre-mer et adapté à l'étendue des compétences de la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote sur l'amendement n° 69.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je veux apporter une petite précision.

Il est indiqué que les décisions du conseil exécutif font l'objet d'un communiqué. Mais les décisions du conseil exécutif sont obligatoirement publiées !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quand elles font grief !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article LO 6224-2 du code général des collectivités territoriales par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. O. 6224-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent texte.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6224-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement concerne les indemnités des élus de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nous avons déjà adopté un amendement identique pour Mayotte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 282, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

  Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6231-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par 5 % au moins des électeurs inscrits

par les mots :

par 10 % au moins des électeurs inscrits

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement concerne le droit de pétition et vise à placer le seuil à 10 % au moins des électeurs inscrits.

Il a pour objet d'éviter le recours excessif à un dispositif qui pourrait freiner le fonctionnement normal des institutions de la collectivité et créer un certain climat de tension entre une collectivité nouvellement installée et la population qui pourrait se sentir obligée de poser un certain nombre de questions parfois inintéressantes.

Le seuil de 10 % nous paraît adéquat, surtout pour la commune de Saint-Barthélemy, dont la population est peu nombreuse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois comprend fort bien la démarche qui est engagée par Mme Michaux-Chevry.

Effectivement, nous pourrions avoir quelque inquiétude avec un taux très bas. Cependant, il faut savoir que ces pétitions ne lient pas le conseil territorial. Ce dernier reste libre de leur donner une suite ou pas.

Il paraît utile, pour des collectivités de dimension géographique plutôt réduite, de permettre au conseil territorial de « sentir » l'ambiance afin de savoir comment réagissent les citoyens de ces collectivités.

Ce seuil de 5 % nous a semblé pouvoir permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie locale.

De surcroît, il se trouve que le système électoral dont nous discuterons également tout à l'heure prévoit une prime majoritaire relativement forte. Il est donc bon aussi que la démocratie locale puisse s'exprimer dans toutes ses composantes et que le seuil ne soit pas trop élevé pour que les pétitions puissent être déposées.

Voilà pourquoi la commission souhaite, chère collègue, que vous retiriez votre amendement.

M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 282 est-il maintenu ?

Mme Lucette Michaux-Chevry. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 282 est retiré.

L'amendement n° 283, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

  Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un dixième des électeurs peut saisir le conseil général

par les mots :

un septième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement me paraît nécessaire. Il concerne la procédure de consultation qui entraînera obligatoirement un certain nombre de frais dans la mesure où des élections interviendront.

Je pense que les coûts liés à la campagne d'information et à l'organisation du scrutin peuvent engendrer également un climat de tension.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La position de la commission se situe dans la droite ligne que celle que je viens d'exprimer.

En effet, l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales dispose que « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. »

Le projet de loi organique retient pour les quatre collectivités d'outre-mer visées le seuil d'un dixième des électeurs, soit le seuil le moins élevé prévu par le droit commun.

Il convient de préciser que le conseil territorial n'est pas tenu d'organiser la consultation lorsqu'il est saisi, à cette fin, d'une demande des électeurs.

En conséquence, dans le droit-fil de ce que je viens de dire sur l'intérêt, pour le conseil territorial, d'avoir une démocratie locale qui fonctionne parfaitement, la commission des lois souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?

Mme Lucette Michaux-Chevry. J'accepte de retirer cet amendement, mais je ne suis pas convaincue par les arguments de M. le rapporteur.

Si on dit chaque fois que la collectivité n'est pas tenue d'organiser la consultation, elle ne sera jamais tenue de le faire !

En revanche, si l'on veut une démocratie de participation et si l'on souhaite que la consultation soit effective, il faudrait peut-être fixer des seuils. C'était le sens de cet amendement.

Quoi qu'il en soit, mon intention n'étant pas de déposer des amendements de blocage, je retire celui-ci.

M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.

L'amendement n° 76, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales :

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu'une consultation locale ne peut avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

Le régime de la consultation des électeurs à Saint-Barthélemy suivrait ainsi celui qui est défini pour les collectivités territoriales à l'article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales.

En réalité, comme on le conçoit, en cas de scrutin général, mieux vaut ne pas créer une confusion en organisant concomitamment un scrutin de type démocratie locale que nous évoquions à l'instant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6241-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai dans le même temps l'amendement n°78.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6242-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 77 tend à rendre obligatoire, et non facultative, la publication sous forme numérique des actes de la collectivité afin de favoriser l'accès au droit local.

L'amendement n° 78 vise à insérer, dans le statut de Saint-Barthélemy, un dispositif figurant au sein du projet de statut de Saint-Martin et permettant à tout membre du conseil territorial d'assortir un recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension.

Cet amendement est donc similaire à celui que nous venons d'adopter pour Mayotte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6242-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'État.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6242-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

« Art. L.O. 6242-9.  Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6251-2  avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est la conséquence du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qui définit en matière de contrôle juridictionnel la saisine du Conseil d'État.

Il tend à faire établir ce contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d'État pour les actes de la collectivité de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je présenterai également, monsieur le président, les amendements nos 81 et 83.

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6251-5. - I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6251-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.

« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

L'amendement n° 83, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État,

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 80 tend à compléter le dispositif adopté à l'article L.O. 6214-5 afin de donner au conseil territorial de Saint-Barthélemy la possibilité de participer aux compétences de l'État en matière de police et de sécurité maritime, comme l'y autorise l'autonomie.

Il vise à habiliter le conseil territorial à adopter des actes dans ces matières, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, offrant toutes les garanties de contrôle de l'État sur ces normes.

En effet, les projets ou propositions de normes seraient soumis à l'approbation du ministre de l'outre-mer, du ministre de la justice et du Premier ministre.

En outre, les décisions individuelles prises en application de ces normes seraient soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État.

L'amendement n° 81 tend à apporter plusieurs précisions au dispositif d'habilitation du conseil territorial de Saint-Barthélemy à adapter les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité.

Reprenant certains éléments du dispositif proposé par la commission des lois à l'article 1er du projet de loi pour l'habilitation des DOM-ROM, l'amendement vise ainsi à préciser que la demande d'habilitation doit indiquer les caractéristiques et contraintes particulières - je reprends le même dispositif.

Il vise également à prévoir la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel, sa transmission au Premier ministre, et énonce que les recours contre la demande d'habilitation sont portés devant le Conseil d'État.

Il tend aussi à limiter la validité de l'habilitation accordée par la loi à deux ans et à préciser que les dispositions adoptées sur le fondement de l'habilitation ne pourraient être modifiées par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

Enfin, il tend à donner la possibilité au conseil territorial de soumettre à la consultation des électeurs les projets de délibération mettant en oeuvre une habilitation, comme on l'a déjà vu précédemment pour les départements et régions d'outre-mer.

L'amendement n° 83 a pour objet de préciser que c'est au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, que la collectivité de Saint-Barthélemy peut faire des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6251-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Le même amendement a déjà été présenté pour Mayotte et un autre le sera pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cet amendement tend à permettre au conseil territorial de Saint-Barthélemy de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères dans le but de mener des actions de coopération et d'aide au développement. Il autoriserait également, en cas d'urgence, le conseil général à mettre en oeuvre et à financer des actions à caractère humanitaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales :

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à supprimer la référence aux communes, puisque la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy se substituera à la commune de Saint-Barthélemy.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6214-7 ;

« 5° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à donner au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la même compétence que celle qui est reconnue au conseil exécutif de Saint-Martin - nous examinerons son cas tout à l'heure - pour nommer aux emplois fonctionnels de la collectivité.

Cet amendement a également pour objet de donner au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la compétence pour exercer le droit de préemption défini à l'article L.O. 6214-7, dans le cadre de l'autonomie reconnue à la collectivité. En effet, le conseil exécutif paraît constituer l'autorité la plus adaptée pour mettre en oeuvre cette prérogative, qu'il fallait bien définir, afin d'assurer la cohésion sociale de l'île et l'effectivité du droit au logement de ses habitants.

Il tend enfin à permettre au conseil exécutif de se prononcer sur l'agrément des opérations ouvrant droit à défiscalisation, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article L.O. 6214-4.

Sur ce dernier point, nous avons déjà adopté un amendement qui vise à transformer le droit de veto en un simple avis. Par coordination, le sous-amendement n° 353, que le Gouvernement va présenter dans un instant, ne pourra donc que recevoir un avis favorable du rapporteur, même si la commission ne s'en est pas saisie.

M. le président. Le sous-amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Supprimer le dernier alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 91 pour compléter l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 91.

M. François Baroin, ministre. M. le rapporteur a, comme toujours, tout dit avec beaucoup de talent.

Il s'agit d'une coordination, dans le droit-fil de ce que nous évoquions tout à l'heure. Nous souhaitons remplacer le droit de veto accordé à la collectivité par un simple avis préalable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 353.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 351, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. La cohérence trouve une vitesse de croisière absolue !

Il s'agit, là encore, de la transformation du droit de veto accordé à la collectivité en un simple avis préalable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je souhaite, si vous le permettez, monsieur le président, présenter en même temps l'amendement n° 94.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 93 est un amendement de cohérence par rapport au régime de droit commun des finances locales. Il tend à préciser que, au sein du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy, certaines interventions, activités ou services peuvent être individualisés au sein de budgets annexes, ce qui paraît tout à fait utile.

L'amendement n° 94 vise à déclasser les dispositions du nouvel article L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales définissant le régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces dispositions relèvent, en effet, de la loi ordinaire. Elles seront donc examinées en même temps que le projet de loi ordinaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6264-2 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 99.

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'article L. 6264-3

insérer les mots :

, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 97 tend à supprimer un alinéa relatif à la définition du calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée à Saint-Barthélemy.

En effet, cette disposition relève de la loi ordinaire et figure, d'ailleurs, au sein du projet de loi simple, au nouvel article L.6264-3 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 99 concerne la compensation des transferts de compétences à la collectivité de Saint-Barthélemy, qui intervient sous la forme du transfert du produit de recettes fiscales et de dotations de l'État.

Cet amendement tend, ainsi, à compléter l'énumération des dotations dont bénéficiera la collectivité et dont le régime est défini au sein du projet de loi ordinaire, en mentionnant la dotation globale de construction et d'équipement scolaire créée par le nouvel article L.O. 6264-5.

Ce sont donc deux amendements de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 101.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

« Art. L.O. 6271-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du .........., une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ....... du ......, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du ........, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« IX. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6271-6, soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy, sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 100 a pour objet de rappeler, au sein du statut de Saint-Barthélemy, le principe selon lequel une évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées à la collectivité doit être conduite avant le transfert de ces compétences. Je précise d'emblée qu'un dispositif identique sera présenté pour Saint-Martin.

L'amendement n° 101 vise à définir les modalités de transfert des services de l'État, du département et de la région de la Guadeloupe vers la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy.

Ainsi, les dispositions proposées tendent à préciser les modalités d'élaboration et de signature des conventions entre la collectivité de Saint-Barthélemy et, respectivement, l'État, le département et la région de Guadeloupe pour le transfert des services ou partie de services nécessaires à l'exercice des compétences transférées par la loi organique.

À la signature de la convention ou, à défaut, par arrêté interministériel, ces services ou parties de services seraient mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Enfin, les dates et modalités de transferts définitifs des services ou parties de services seraient fixées par décret.

À la signature des conventions ou à la publication des arrêtés interministériels, les personnels affectés dans des services transférés seraient mis à disposition du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Cet amendement vise à préciser la situation de ces agents lorsque les services seront définitivement transférés à la date d'entrée en vigueur des décrets.

Ainsi, les agents non titulaires de l'État ou de la fonction publique territoriale deviendraient des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Par ailleurs, les fonctionnaires de l'État disposeraient d'un délai de deux ans pour intégrer la fonction publique territoriale ou être maintenus dans leur statut.

Ces dispositions, qui ne figuraient pas dans le texte initial, permettront d'encadrer parfaitement le transfert de compétences.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 6

Article 5

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE III

« SAINT-MARTIN

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L.O. 6311-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent (Tintammare, Grand îlet, Crowl Rock, Pinel, Petite Clef, Caye Verte, Rocher de l'Anse Marcel), à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité est régie par l'article 74 de la Constitution. Elle prend le nom de : « collectivité de Saint-Martin ».

« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil général de Saint-Martin peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de la collectivité en vue de lui conférer l'autonomie prévue à l'article 74 de la Constitution. Cette résolution est transmise au Premier ministre.

« Art. L.O. 6311-2. - Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. 

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L.O. 6312-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-MARTIN

« Art. L.O. 6313-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6314-3.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6313-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6313-3. - Le conseil général est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de la loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6313-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...... dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6313-5. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n° .... du ...... :

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L.O. 6314-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6314-2.- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter, dans les matières où s'exercent ses compétences en vertu des dispositions de l'article L.O. 6314-1, les lois et règlements.

« Art. L.O. 6314-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 3° Accès au travail des étrangers ;

« 4° Tourisme ;

« 5° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« Art. L.O. 6314-4. - La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin que les personnes physique qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Martin depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.

« III - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité, de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6314-5. - L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la partie urbanisée de la zone dite des cinquante pas géométriques et, sous réserve de son caractère inaliénable, la partie naturelle de la même zone, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État.

« Art. L.O. 6314-6. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6320-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6321-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre III du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6321-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6321-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6321-4. - Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la session.

« Art. L.O. 6321-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6321-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Art. L.O. 6321-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Martin. 

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6321-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6321-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6321-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) Du conseil exécutif ;

« b) Du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

« c) Ou du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6321-12. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6321-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6321-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-5, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-3, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6321-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6321-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6321-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6321-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6321-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. 

« Art. L.O. 6321-21. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. 

« Art. L.O. 6321-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6321-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6321-25. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6321-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-27. - Le conseil général peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil général, désigné par le président du conseil général.

« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6321-28. - Les membres du conseil général n'appartenant pas à la majorité du conseil général, qui en font la demande, peuvent s'organiser en groupe et disposer sans frais du prêt d'un local commun, de matériel de bureau.

« Art. L.O. 6321-29. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6321-30. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6321-31. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-32. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6321-33. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Martin.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6321-34. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.

« Art. L.O. 6321-35. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6322-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6322-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6322-5.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif. 

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6322-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédente dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L.O. 6322-4. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-5. - Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6322-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil général. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6322-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6322-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6322-8. - Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7.

« Le conseil général peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ces membres est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-6.

« Art. L.O. 6322-9. - Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général. 

« Art. L.O. 6322-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6322-11. - Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6322-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6322-13. - Le président du conseil général arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6322-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6322-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil général, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Il est procédé à l'élection du nouveau conseil exécutif dans un délai de dix jours. Le conseil général est convoqué seulement à cet effet par le représentant de l'État.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

« Art. L.O. 6323-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel, de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6323-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

« Le conseil général met ses services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6323-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« CHAPITRE IV

« CONSEILS DE QUARTIER

« Art. L.O. 6324-1. - Le conseil général fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier disposant d'attributions consultatives.

« Les attributions, la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conseils sont fixées par le conseil général.

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Art. L.O. 6325-1. - Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.

« Art. L.O. 6325-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6325-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6325-8. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. 

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6331-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L.O. 6332-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles  L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, L.O. 6351-10.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédant sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6333-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l'exception des avis et propositions mentionnés à l'article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L.O. 6341-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6341-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6341-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6341-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6341-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L.O. 6342-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L.O. 6341-5.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6351-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6342-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6342-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6342-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6341-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6342-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6342-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au à 3° de l'article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6342-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6343-1. - Tout contribuable inscrit à Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Martin a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Coordination entre les services de l'État  « et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6344-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État.

« Section 2

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6344-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6344-3. - Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, d'une part, et de la collectivité de Saint-Martin d'autre part. Cette commission est composée d'un nombre identique de représentants de l'État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d'élus représentés au sein de l'Assemblée. Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'État. 

« Section 3

« Responsabilité

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6351-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. L.O. 6351-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3.

Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6351-3. - Les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6351-4. - I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l'État en application du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« II. - Le conseil général est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme et d'environnement.

« III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6351-5. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6351-6. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-7. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-8. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6351-9. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L.O. 6351-10. - La collectivité de Saint-Martin peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L.O. 6351-11. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6351-12. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6351-13. - Le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, LO. 6351-12 et L.O. 6352-16.

« Art. L.O. 6351-14. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil général. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu'il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6352-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6352-2. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6352-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

« Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6352-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil général.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6352-5. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6352-6. - Le président du conseil général et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.

« Art. L.O. 6352-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6352-8. - Le président du conseil général est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du présent code.

« Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police.

« Art. L.O. 6352-9. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. 

« Art. L.O. 6352-10. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L.O. 6352-11. - Le président du conseil général peut par délégation du conseil général :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6352-13. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6351-11.

« Art. L.O. 6352-14. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6352-15. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Art. L.O. 6352-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président du conseil général, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil général. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.

« Art. L.O. 6352-17. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil général de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil général les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil général. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

« Art. L.O. 6353-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil général.

« Il prend, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil général.

« Art. L.O. 6353-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6353-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent et dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6353-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6353-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne ;

« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6353-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6353-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;

« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6353-8. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les États étrangers.

« Art. L.O. 6353-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6361-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L.O. 6361-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil général. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Art. L.O. 6361-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Toutefois, hors le cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

« Art. L.O. 6361-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6361-5. - Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6361-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6361-7. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« Art. L.O. 6361-8. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6361-9. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. L.O. 6361-10. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L.O. 6361-12. - Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables à la collectivité.

« CHAPITRE II

« ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET

« Art. L.O. 6362-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6362-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6362-3. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6362-4. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à L.O. 6341-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-5. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6362-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6362-6. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-2 et L.O. 6362-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6362-2.

« Art. L.O. 6362-7. - A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6362-4 et pour l'application de l'article L.O. 6362-10.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6362-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6362-10 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6362-8. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6362-4 et L.O. 6362-11 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6362-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6362-9. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6362-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L.1615-6.

« Art. L.O. 6362-11. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-7 et L.O. 6362-10.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6362-12. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6362-13. - Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-14. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6362-15. - Les dispositions des articles L.0. 6362-13 et L.0. 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6362-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6362-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6362-17. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6362-18. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6362-19. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.

« CHAPITRE III

« DÉPENSES

« Art. L.O. 6363-1. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L.O. 6363-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites en section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L.O. 6363-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE IV

« RECETTES

« Art. L.O. 6364-1. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-2. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6314-2.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ

« CHAPITRE VI

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L.O. 6366-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du ......

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

« Art. L.O. 6371-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-2. - Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-3. - La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application du présent article ainsi que pour le fonctionnement des services.

« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

« Art. L.O. 6371-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6371-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-4 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1 du présent code.

« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° .... - ... du ... ....

« Art. L.O. 6371-6. - Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

« Art. L.O. 6371-7. - Les modalités d'application des articles L. 6371-4 L. 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. L.O. 6380-1. - Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil général qui suivra la promulgation de la loi organique n° ...-... du ...... .

« Le représentant de l'État peut assister aux réunions du conseil exécutif ; il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Il exerce un contrôle de légalité sur l'ensemble des actes de la collectivité. 

« Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. »

M. le président. Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.

L'amendement n° 115, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

lors de la dernière séance de la session

par les mots :

lors de la dernière séance de la réunion suivante

L'amendement n° 119, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-27 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

mandat municipal

par les mots :

mandat de conseiller territorial

L'amendement n° 122, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321?31 du code général des collectivités territoriales :

Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers en application de l'article L.O. 6431?19.

L'amendement n° 130, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6323-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

social et culturel,

insérer le mot :

composé

L'amendement n° 131, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

Saint-Barthélemy

Par les mots :

Saint-Martin

L'amendement n° 134, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du paragraphe VI du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

territoriale

L'amendement n° 139, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6343?1 du code général des collectivités territoriales :

« Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

L'amendement n° 144, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6351-5.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

L'amendement n° 148, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?10 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 149, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6352?10?1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352?10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

L'amendement n° 150, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et de passer à cet effet

par les mots :

et passer à cet effet

L'amendement n° 151, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?11 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

le conseil

insérer le mot :

territorial

L'amendement n° 152, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

entre l'État, la collectivité ou les communes,

par les mots :

entre l'État et la collectivité,

L'amendement n° 153, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au second alinéa de l'article L.O. 6351-11

par les mots :

au premier alinéa de l'article L.O. 6351-9

L'amendement n° 155, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

haut commissaire de la République

par les mots :

représentant de l'État

L'amendement n° 158, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353?7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

représentant

insérer les mots :

de l'État

L'amendement n° 161, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6362-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

dans le département

par les mots :

dans la collectivité

L'amendement n° 162, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6362-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6362-11

par la référence :

L.O. 6362-12

L'amendement n° 163, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

en application du présent article

par les mots :

en application des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. S'agissant maintenant du statut de Saint-Martin, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit à propos du statut de Mayotte et de celui de Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 115 et les dix-huit amendements suivants sont des amendements purement rédactionnels qui se justifient par leur texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces dix-neuf amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements qui ont été déposés sur l'article 5.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 102 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 299 rectifié est présenté par MM. Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 102.

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, de nombreux amendements ont un caractère répétitif, puisque, si les quatre statuts sur lesquels nous travaillons ont des éléments différents, ils ont aussi des éléments communs.

Nous avons déjà adopté un amendement similaire. Donc, par cohérence, je vous propose d'adopter celui-là.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 299 rectifié.

M. Jacques Gillot. L'amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 102 et 299 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 103, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6311-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : « collectivité de Saint-Martin ». Elle est dotée de l'autonomie.

« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est très important, puisqu'il tend à inverser le processus qui était engagé par le projet de loi organique, consistant à accompagner progressivement vers l'autonomie la nouvelle collectivité de Saint-Martin, mais en prévoyant deux étapes, l'autonomie n'étant pas accordée immédiatement.

Comme je l'ai expliqué lors de la discussion générale, la commission des lois estime, au contraire, qu'il faut accorder tout de suite l'autonomie, mais en prévoyant un calendrier, que nous examinerons tout à l'heure, pour la mise en oeuvre de certaines compétences qui demandent une expertise particulière, une connaissance très approfondie et, surtout, la mise en place de moyens humains, techniques et juridiques, afin de pouvoir adopter des normes dans ces domaines.

Voilà pourquoi la commission préfère cette formule qui responsabilisera davantage les élus et leur permettra, sous le contrôle de l'État, avec son aide et son accompagnement, d'aller vers l'autonomie pleine et entière, mais en ayant, dès à présent, une autonomie pour affermir leurs responsabilités.

M. le président. Le sous-amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales :

« La République garantit l'autonomie de Saint?Martin. Elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement Saint?Martin au développement économique, et veille au respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les sous-amendements nos 302 rectifié et 303 rectifié, qui ont un objet identique.

M. le président. Le sous-amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots :

et historiques

par les mots :

, historiques et économiques

Veuillez poursuivre, monsieur Gillot.

M. Jacques Gillot. Ces sous-amendements visent à introduire, aux côtés des spécificités géographiques et historiques, des spécificités économiques.

L'évolution statutaire doit être considérée comme un outil de développement économique de l'île de Saint-Martin, car elle est intimement liée à cette finalité. Il convient donc d'inscrire cette perspective dans les principes généraux qui définissent le cadre dans lequel la République reconnaît et place l'autonomie de Saint-Martin.

Les élus et la population de Saint-Martin sont en effet liés par un contrat constitué par les engagements pris par ses représentants sur la base desquels la population s'est prononcée. Le développement économique figure parmi ces clauses contractuelles.

Je vous propose donc, par ces sous-amendements, de les faire figurer dans la loi. Il est nécessaire que, dans ces principes généraux, la population puisse identifier les perspectives vers lesquelles ce statut va la conduire.

C'est, enfin, aussi un moyen de déterminer la perspective dans laquelle doit se placer l'accompagnement de la collectivité par l'État et une reconnaissance implicite du retard en équipements dont souffre Saint-Martin.

M. le président. Le sous-amendement n° 304, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, culturelles et linguistiques

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Ce sous-amendement tend à prévoir la prise en compte des spécificités culturelles et linguistiques.

La culture saint-martinoise est le produit des brassages historiques de populations. Ils ont abouti à une réalité culturelle propre à l'île.

De même, le bilinguisme - français, anglais saint-martinois - est un fait qui ne menace aucunement l'unité linguistique de la République française.

En effet, en premier lieu, il ne s'agit pas d'une langue étrangère à proprement parler puisque l'anglais de Saint-Martin se distingue sur les plans de la phonétique, de la phonologie, de la morphologie et du vocabulaire de l'anglo-américain ou de l'anglais d'Oxford. Il peut donc être considéré au même titre que le créole ou que la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes.

En second lieu, il s'agit non pas de faire de l'anglais de Saint-Martin une langue officielle - notre langue officielle demeurera le français, et ce conformément à l'article 2 de la Constitution -, mais simplement de reconnaître une caractéristique forte de l'identité saint-martinoise, afin que la population puisse s'identifier à ce nouveau statut.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous devons créer un lien civique avec la réforme institutionnelle que le projet de loi organique tend à mettre en oeuvre en lui conférant une dimension humaine.

À cet égard, permettez-moi de mentionner les propos de Mme Brigitte Girardin. En effet, à l'occasion de l'examen par notre Haute Assemblée du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, Mme Brigitte Girardin, alors ministre de l'outre-mer, en réponse à un amendement visant à faire reconnaître la prééminence des langues polynésiennes dans la vie de la société civile, avait déclaré ceci : « Cet amendement, s'il a une portée symbolique certaine, n'a pas d'effet normatif. »

Certes, je ne compare pas Saint-Martin à Saint-Barthélemy, et encore moins à la Polynésie. Toutefois, pourquoi un dispositif qui est valable pour certaines collectivités d'outre-mer ne le serait-il pas également pour d'autres ?

D'ailleurs, je vous propose de faire référence non pas à l'« anglais », mais plutôt à une « caractéristique linguistique », même si un amendement de la commission mentionne explicitement l'anglais et vise à faire reconnaître qu'un enseignement complémentaire dans cette langue peut faciliter l'apprentissage du français.

M. le président. Le sous-amendement n° 305, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales par le mot :

, culturelles

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Ce sous-amendement tend à garantir la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin.

En effet, la culture saint-martinoise est le produit d'un brassage historique de populations qui a abouti à une réalité propre à l'île.

Ainsi, dans l'hypothèse où l'on refuserait de prendre en compte les particularités linguistiques de Saint-Martin, il faudrait à tout le moins en reconnaître les spécificités culturelles.

M. le président. L'amendement n° 300, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette collectivité d'outre?mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint?Martin ».

« La collectivité de Saint?Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint?Martin. Elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement Saint-Martin au développement économique, et veille au respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques, culturelles et linguistiques.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Cet amendement a le même objet que les sous-amendements nos 302 rectifié, 303 rectifié, 304 et 305.

M. le président. L'amendement n° 270, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales :

« Cette collectivité d'outre?mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint?Martin ».

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. En réalité, cet amendement visait à caractériser très précisément la collectivité de Saint-Martin.

Toutefois, un amendement présenté par la commission permet, me semble-t-il, de répondre à cet objectif.

Par conséquent, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 270 est retiré.

L'amendement n° 279, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de ses spécificités géographiques et historiques

par les mots :

de ses spécificités géographiques, historiques, culturelles et linguistiques

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement a sensiblement le même objet que l'amendement qui vient d'être défendu par M. Gillot, avec toutefois une différence : nous nous appuyons sur la réalité de l'île de Saint-Martin.

En effet, il n'existe pas de frontière entre la zone française et la zone néerlandaise de Saint-Martin. En réalité, l'anglais est couramment parlé dans la zone française, et ce d'autant plus que la possibilité de s'exprimer dans les trois langues dans les trois zones a été formellement reconnue par les accords de coopération signés par la France. Grâce à cela, dans la zone de Porto Rico, le français et l'espagnol sont officiellement reconnus.

Par conséquent, ne pas reconnaître le bilinguisme de Saint-Martin serait un déni de réalité.

À mon sens, il est donc préférable de mentionner la reconnaissance des spécificités linguistiques de l'île dans le présent projet de loi organique.

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

À la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les  mots :

et historiques

par les mots :

, historiques et de l'identité de sa population, notamment de l'anglais de Saint?Martin.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. En fait, cet amendement a le même objet que les amendements qui viennent d'être présentés par M. Jacques Gillot et par Mme Michaux-Chevry.

C'est pourquoi je le retire et je soutiens ceux de mes deux collègues.

M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. L'objectif exprimé par les auteurs du sous-amendement n° 302 rectifié est, pour l'essentiel, satisfait par l'amendement n° 103, qui est d'ailleurs plus complet. Je souhaite donc le retrait de ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 303 rectifié vise à ajouter les mots « et économiques » après l'adjectif « historiques ». Or cela ne me semble pas utile. En effet, selon une telle logique, nous pourrions dresser une longue énumération, par exemple en ajoutant les termes « économiques » ou « sociales ». Aussi, dans la mesure où une telle précision ne me paraît pas opportune, je demande également aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer.

S'agissant du sous-amendement n° 304, nous sommes en présence d'un sujet sensible : les spécificités culturelles et linguistiques.

Comme vous le savez, les questions linguistiques en général sont très sensibles, et plus particulièrement quand elles concernent l'anglais.

Afin de tenir compte de la situation linguistique et de la place de l'anglais à Saint-Martin, la commission préfère une autre rédaction. En effet, sur ce sujet, nous avons également déposé un amendement - nous l'examinerons dans quelques instants - qui, à défaut de satisfaire les esprits, permettra au moins de résoudre les difficultés pratiques.

La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

En revanche, compte tenu de ce que je viens d'annoncer à propos de l'amendement que nous examinerons dans quelques instants, le sous-amendement n° 305, qui vise à faire reconnaître les spécificités « culturelles » de Saint-Martin, me semble aller dans le bon sens. La commission émet donc un avis favorable sur ce sous-amendement.

L'amendement n° 300 est également largement satisfait par l'amendement de la commission. Vous le comprendrez, celle-ci préfère sa propre rédaction. Je demande donc le retrait de cet amendement.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 279, ainsi que je l'ai déjà évoqué, l'adjectif « linguistiques » nous pose des difficultés. Nous en discuterons à l'occasion de l'examen d'un amendement que la commission a déposé.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement, afin de pouvoir traiter la question linguistique presque sans la nommer, mais tout en réglant les problèmes concrets rencontrés par la population de Saint-Martin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 103 et un avis défavorable sur les sous-amendements nos 302 rectifié, 303 rectifié et 304, pour les raisons que M. le rapporteur vient d'évoquer.

En effet, la précision relative aux spécificités « économiques » de l'île nous contraindrait à nous engager dans une litanie ; la rédaction actuelle du sous-amendement est trop restrictive pour être retenue. De même, la référence aux spécificités « culturelles et linguistiques » nous pose les difficultés que M. le rapporteur vient de rappeler.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 305, qui a pour objet de mentionner la seule diversité culturelle.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 300 et 279.

M. le président. Monsieur Gillot, les sous-amendements nos 302 rectifié, 303 rectifié et 304 sont-ils maintenus ?

M. Jacques Gillot. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les sous-amendements nos 302 rectifié, 303 rectifié et 304 sont retirés.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 305.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 300 et 279 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 285 est présenté par Mme Michaux-Chevry.

L'amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

à l'Assemblée Nationale et au Sénat

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 285.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je reprends mon explication juridique : le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Certes, nous avons largement discuté de ce dossier. Mais nous devons, me semble-t-il, faire preuve de clarté.

En l'occurrence, il s'agit de deux collectivités. Or, si nous voulons respecter les textes en vigueur, il faut que ces deux collectivités, indépendamment de leur nombre respectif d'habitants, soient toutes deux représentées au Parlement français, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Cela dit, je retire mon amendement. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 285 est retiré.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 307 rectifié.

M. Jacques Gillot. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 297, sauf qu'il concerne non plus Saint-Barthélemy, mais Saint-Martin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Dans un souci de cohérence, cet amendement devrait normalement être retiré, puisqu'il tend à instituer pour l'île de Saint-Martin un dispositif qui a été refusé pour l'île de Saint-Barthélemy.

Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'être défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que nous avions évoquées à propos de l'amendement n° 297.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je voudrais non pas reprendre le débat que nous avons eu à propos de l'amendement n° 297, mais simplement adresser une remarque à M. le rapporteur, compte tenu de l'aspect abrupt de sa réponse.

Selon vous, monsieur le rapporteur, « on ne peut qu'être défavorable à cet amendement ». Pourtant, certains vous répondraient que l'on ne peut qu'y être favorable. (Sourires.)

Dans ces conditions, la cohérence que vous invoquez à votre bénéfice n'a d'égale que celle de mon collègue Jacques Gillot. En effet, celui-ci défend la même idée que tout à l'heure.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, vous auriez dû dire : « Monsieur Gillot, je salue votre cohérence, mais je maintiens ma position et j'émets un avis défavorable sur cet amendement. »

De surcroît, nous avons bien le droit d'espérer que, la raison venant, vous puissiez avoir changé d'avis. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le présent article, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. C'est dans un souci de cohérence que je vous demande d'adopter cet amendement. (Sourires.)

En effet, nous avons déjà voté en faveur d'un dispositif similaire pour Mayotte et Saint-Barthélemy. Il s'agit de considérer qu'un voeu exprimé par le conseil territorial a valeur d'avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Dans un souci de cohérence et de courtoisie, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Là encore, cet amendement a été déposé dans un souci de cohérence. (Nouveaux sourires.) En effet, nous avons déjà adopté un texte similaire s'agissant de Saint-Barthélemy.

Cet amendement vise à faire en sorte que la collectivité d'outre-mer procède à une abrogation expresse lorsqu'elle modifie ou abroge une disposition qui avait été adoptée avant l'entrée en vigueur du nouveau statut.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6313-4-1. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ............... est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

« III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement porte sur les compétences de la collectivité de Saint-Martin.

Permettez-moi d'abord de vous rappeler les compétences que la commission voudrait voir accorder à Saint-Martin.

En effet, l'ensemble des élus de la Guadeloupe que nous avons auditionnés ont exprimé le souhait que le statut de Saint-Martin soit harmonisé autant que faire se peut avec celui de Saint-Barthélemy, afin de donner à Saint-Martin des compétences suffisantes pour lui permettre de procéder au redressement de sa situation générale.

L'article 5 du présent projet de loi organique tend seulement à conférer à la collectivité de Saint-Martin des compétences limitées, en lui permettant à terme d'adopter une résolution visant à obtenir l'autonomie.

Or, de notre point de vue, la situation particulière de Saint-Martin doit conduire à lui accorder des compétences suffisantes pour établir de véritables partenariats avec la partie néerlandaise de l'île. Nous avons donc déposé des amendements tendant précisément à étendre progressivement les compétences normatives de la future collectivité et à lui accorder d'ores et déjà l'autonomie.

La commission souhaite également donner à Saint-Martin les moyens de construire son avenir de façon responsable avec l'appui de l'État.

En effet, l'évolution statutaire de l'île devrait permettre à l'État d'organiser plus souplement les services dans la collectivité en vue d'une plus grande performance et d'une meilleure adaptation à la situation locale. La réforme devrait donc entraîner non pas un désengagement de l'État, mais, au contraire, un renforcement de son implication.

Dans ces conditions, l'amendement n° 106 tend à offrir à la collectivité de Saint-Martin, qui serait dotée de l'autonomie sur la proposition de votre commission, la possibilité de modifier ou d'abroger les lois qui seraient intervenues dans ses domaines de compétence après l'entrée en vigueur de la loi organique.

La procédure applicable, reprenant celle qui est prévue pour Saint-Barthélemy, serait définie conformément au neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qui dispose que « l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ».

Ainsi, si cet amendement était adopté, les compétences de Saint-Martin seraient totalement alignées sur celles de Saint-Barthélemy.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser les compétences de Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'habilitation à adapter les lois et règlements.

En effet, le dispositif défini par le projet de loi organique pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin était plus restrictif en ne visant que les adaptations relatives aux compétences exercées par la collectivité au titre des communes, des départements et des régions. Nous proposons donc l'alignement de ces différentes collectivités sur la même norme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 108, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-3.- I.- La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 4° Accès au travail des étrangers ;

« 5° Tourisme ;

« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« II.- À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° Énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. J'ai déjà introduit cet amendement par anticipation. Nous abordons la liste des compétences que votre commission propose d'accorder à la nouvelle collectivité de Saint-Martin.

Cet amendement complète substantiellement la liste de celles qui étaient initialement prévues par le projet de loi organique.

En effet, outre la compétence pour fixer les règles applicables en matière d'impôts, de droit domanial, d'accès au travail des étrangers, de tourisme, de création et d'organisation des services publics, la collectivité serait également compétente en matière de voirie, de circulation routière et de transports routiers.

S'agissant de la circulation routière, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Ce transfert de compétences était prévu pour Saint-Barthélemy, compte tenu de son réseau routier très particulier, avec des routes étroites et très pentues qui nécessitent des règles particulières. On pouvait se demander s'il était nécessaire de l'étendre à Saint-Martin. N'oubliez pas cependant que Saint-Marin est une île coupée en deux par une frontière, fixée au xviie siècle par le traité de Concordia, librement franchie par ceux qui résident dans les deux parties de l'île, avec des règles différentes en matière de conduite - heureusement tout le monde roule à droite, ce qui facilité les choses -, d'assurances, de permis de conduire, etc. Il paraît donc logique de permettre également à Saint-Martin d'édicter des règles en matière de circulation routière et de transport routier.

Aux compétences déjà mentionnées s'ajoutent la desserte maritime d'intérêt territorial, l'immatriculation des navires, la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail.

En outre, si la compétence en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie n'est pas pleinement transférée à la collectivité, un autre amendement prévoit d'étendre à toutes ces matières, ainsi qu'à l'environnement, l'habilitation de la collectivité à adapter les lois et règlements.

Ainsi, pendant la période durant laquelle la collectivité n'exercera pas encore la pleine compétence en matière d'urbanisme - soit les cinq années qui viennent -, elle bénéficiera de l'habilitation permanente d'adapter les lois et règlements aux spécificités locales. Une fois cette période transitoire terminée, elle exercera ses compétences de plein exercice dans le cadre de son autonomie, comme c'est le cas pour Saint-Barthélemy.

L'amendement tend également à prévoir que le conseil territorial fixera, à compter de la première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, les règles applicables en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

Ce délai correspondant au premier mandat du conseil territorial lui permettra, le cas échéant, d'adapter le droit dans ces matières, sans avoir à édicter un imposant corpus de normes - il faudra mettre en place toute une législation locale, ce qui demande de l'expertise et des moyens - et de constituer les ressources techniques nécessaires à l'élaboration de ces normes à partir du moment où la compétence normative lui sera officiellement et effectivement transférée.

M. le président. Le sous-amendement n° 294, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 108 pour l'article L.O 6314?3 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Environnement

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je m'étonne qu'on ne permette pas à Saint-Martin de régler les problèmes d'environnement, ce qui me paraîtrait indispensable, compte tenu de la vocation touristique de cette île. La collectivité territoriale nouvelle aura besoin d'exercer ses compétences dans ce domaine pour pouvoir activer les procédures.

Pourquoi attendre 2012 pour que Saint-Martin puisse procéder à l'assainissement de sa zone ?

M. le président. L'amendement n° 308 rectifié, présenté par MM. Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6314-3 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-3 - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314?4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territoriale; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ;

« 5° Environnement ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Énergie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ;

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. »

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. La dévolution immédiate des compétences énumérées par cet amendement trouve sa justification dans la nécessité de rechercher de manière urgente une harmonisation des réglementations avec les autorités de la partie néerlandaise de l'île dans des matières comme la circulation routière, les transports routiers, la voirie, l'environnement - notamment les autorisations de défrichement - ou l'énergie.

S'agissant plus particulièrement de la compétence « environnement », les délimitations du domaine public prévues par l'amendement n° 112 de la commission des lois, que nous examinerons dans quelques minutes, sont sécurisantes et préservent de toute tentation d'autoriser le développement de la construction sur le littoral et dans les zones préservées.

De plus, dans les matières où la commission propose de différer le transfert de compétence à 2012, la collectivité peut être habilitée par la loi à fixer les règles.

Je constate cependant que même le rapporteur, qui a pourtant fait considérablement évoluer le texte, a du mal à lever toutes dispositions transitoires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la commission des lois propose d'étendre considérablement les compétences normatives de la collectivité de Saint-Martin.

Elle présentera, par ailleurs, un amendement tendant à donner à la collectivité la possibilité d'adapter les lois et règlements en matière d'environnement.

Il ne lui semble donc pas souhaitable de conférer à Saint-Martin, en cette matière, une compétence normative, compte tenu de la situation particulière de l'île et des très fortes pressions foncières qui peuvent s'exercer sur son littoral. De plus, rappelons que le premier document d'orientation ne mentionnait pas l'environnement parmi les matières dont le transfert était demandé par la commune de Saint-Martin.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 294 et l'amendement n° 308 rectifié. Rien n'empêchera peut-être, à l'avenir, de revenir sur cette question mais, dans l'immédiat, il est dans l'intérêt de la collectivité que nous la déchargions de cette compétence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'extension des compétences telle que définie par la commission des lois dans son amendement n° 108, présenté par son rapporteur. Il nous semble pertinent de fixer un cadre précis.

En revanche, l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 294 et sur l'amendement n° 308 rectifié est défavorable, notamment pour la dernière raison évoquée par le rapporteur. Je pense en effet que ce n'est pas un hasard si la collectivité territoriale et la population, s'exprimant par la voix de ses représentants, n'ont pas souhaité demander le transfert de la compétence « environnement » dans le bloc de compétences élargi.

D'abord, parce que cette responsabilité est immense et qu'elle répond à des critères internationaux de plus en plus rigoureux. Nous sommes dans l'application de la Charte de l'environnement constitutionnalisée, il y faut donc des moyens.

De surcroît, l'environnement est l'un des bijoux qui favorisent le développement et le rayonnement de ces deux territoires magnifiques. Une évolution est peut-être envisageable dans le temps, une fois que ces collectivités auront trouvé leur vitesse de croisière. Mais il est préférable pour tous, autant pour ceux qui n'ont pas demandé ce transfert que pour ceux qui le souhaitent, que nous en restions là pour l'instant.

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 294.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Il semblerait que les élus n'aient pas demandé ce transfert de compétence...

Nous souhaitons que cet environnement magnifique ne profite pas uniquement à ceux qui construisent, dans des conditions totalement favorisées, des hôtels, etc. et que le Gouvernement, qui garde la responsabilité de protéger cet environnement, veille justement à ce que la zone des cinquante pas géométriques soit respectée !

Cela étant, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 294 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 308 rectifié n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 278 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314?4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Le présent amendement a le même objectif que celui que nous avons déposé concernant le régime fiscal applicable à Saint-Barthélemy. En l'espèce, nous ne souhaitons pas non plus que Saint-Martin devienne officiellement une collectivité exempte de toute fiscalité.

La situation à Saint-Martin serait la même qu'à Saint-Barthélemy, à savoir que les habitants justifiant d'une résidence de plus de cinq ans sur l'île seraient assujettis à la seule fiscalité locale.

Cette exemption nous semble d'autant plus injustifiée que le Conseil d'État a également eu l'occasion de se prononcer, en 2005, sur l'application de notre droit fiscal sur l'île de Saint-Martin.

Sa décision du 27 juillet 2005 concernait plus précisément l'assujettissement à la TVA et à la taxe sur le chiffre d'affaires. Il considère ainsi que « le décret du 20 mars 1948, qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, n'a pas eu pour effet d'exclure la partie française de l'île de Saint-Martin du champ d'application de ces impositions, ni d'exonérer les prestations de services hôteliers ou les opérations immobilières qui y sont effectuées ; [...] ces opérations sont actuellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu, respectivement, des articles 256 et 257-7° du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'article 27 de la loi du 15 mai 1963 ni aucun autre texte. »

Une fois encore, le Gouvernement cherche, sous couvert de conférer à Saint-Martin une autonomie en matière fiscale, à entériner une situation contraire à notre droit et à la jurisprudence du Conseil d'État.

Cette situation n'est pas acceptable, pas plus que ne l'est l'amendement n° 167 de notre rapporteur, qui prévoit que l'État compensera intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application de la condition de résidence de cinq ans, et ce pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent statut, ce qui revient tout simplement à offrir un double cadeau fiscal à la future collectivité de Saint-Martin !

Vous n'arriverez pas à nous convaincre du bien-fondé de ces régimes fiscaux dérogatoires, dont l'existence et l'inscription noir sur blanc dans la loi nous paraissent totalement incompréhensibles. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales pourront être assujetties à la fiscalité spécifique de Saint-Martin : ne seraient soumises à la condition de résidence de cinq ans que les personnes dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer. En effet, il n'y a pas lieu de priver Saint-Martin des recettes fiscales résultant de l'application de la fiscalité locale aux étrangers.

Votre commission vous proposera par ailleurs de prévoir, par un autre amendement, la compensation par l'État des pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application de ces critères de domiciliation fiscale. Cette compensation serait assurée pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du statut.

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314?4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Concernant les personnes physiques, la disposition contenue dans le projet de loi revient à priver la collectivité de Saint-Martin du produit fiscal qu'elle pourrait recueillir auprès de contribuables ayant réellement leur domicile fiscal sur son territoire, ce qui nous semble contraire aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité fiscale.

Concernant les personnes morales, le critère de résidence fiscale est celui du siège de la direction effective au détriment du siège social, ce que nous savons déjà. Le dispositif prévu par le projet de loi représente une présomption d'évasion fiscale contraire au droit communautaire. Cette exigence de durée constitue en outre une restriction à la liberté d'établissement, mesure prohibée par le droit européen et, par ailleurs, refusée pour ce motif précis à cette même collectivité dans le cadre des mesures de l'autonomie de l'article 74 !

Pour toutes ces raisons, il nous semble que la notion de résidence fiscale à Saint-Martin devrait faire partie des mesures à négocier ultérieurement dans le cadre de la convention fiscale prévue par la loi organique.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. Les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Martin qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que l'État et la collectivité de Saint-Martin préciseront, au moyen d'une convention, les conditions dans lesquelles seront assurés le recouvrement et la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne à Saint-Martin. Il s'agit du même dispositif que celui que nous avons adopté tout à l'heure en ce qui concerne Saint-Barthélemy.

Concernant le volet relatif à la défiscalisation, je propose au Sénat de choisir là aussi la même voie que pour Saint-Barthélemy, en adoptant le sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. Le sous-amendement n° 355, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 110 pour compléter l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité

par les mots :

qu'après avis de l'exécutif de la collectivité

La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 278 rectifié, 109, 271 et 110.

M. François Baroin, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 278 rectifié, présenté par le groupe CRC, il marque la voie à suivre si l'on entend créer un environnement fiscal très favorisé et développer les activités offshore. Le Gouvernement y est évidemment défavorable.

Par ailleurs, je suis favorable à l'amendement n° 109 de la commission, et défavorable à l'amendement n° 271.

Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 110. La situation est exactement la même que pour Saint-Barthélemy, et c'est dans cet esprit que le Gouvernement a rédigé son sous-amendement, tendant à remplacer, pour la collectivité, le droit de veto par un simple avis préalable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 278 rectifié, je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à Mme Assassi à propos de l'amendement n° 277 rectifié. Il y a une confusion regrettable : ce n'est pas en présentant de tels amendements que le groupe CRC obtiendra les résultats qu'il souhaite.

Vous et vos amis ne voulez pas, madame Beaufils, qu'il y ait une fiscalité particulière pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, mais si l'on adoptait votre proposition, ce serait un cadeau monstrueux pour tous ceux qui veulent se livrer à l'évasion fiscale, car d'énormes possibilités leur seraient ouvertes en la matière !

L'arrêt du Conseil d'État que vous avez évoqué portait sur un problème de fiscalité concernant une commune du département de la Guadeloupe. Or Saint-Martin ne sera bientôt plus une commune de ce département, puisqu'elle deviendra une collectivité d'outre-mer, dotée par conséquent d'une fiscalité propre. C'est ainsi, c'est précisément ce que l'on appelle l'autonomie !

Cela permet aux collectivités d'outre-mer de prendre en main leur destin et de pouvoir organiser leurs finances. C'est un choix qui a été fait par la République, laquelle doit aussi veiller à empêcher l'évasion fiscale. Or les dispositions qui ont été prises vont justement dans ce sens.

Je ne comprends donc pas l'attitude du groupe CRC : il y a erreur, car cet amendement ne correspond pas à ce qu'il souhaite ! En tout état de cause, je ne puis qu'émettre un avis défavorable. Je suppose que Mme Beaufils refusera de retirer l'amendement, puisque Mme Assassi avait déjà rejeté ma demande en ce sens tout à l'heure, à propos de l'amendement n° 277 rectifié.

En ce qui concerne l'amendement n° 271, son auteur va dans le même sens que le groupe CRC, mais tout à fait volontairement ! Vous entendez favoriser, monsieur Marsin, la fiscalité locale, mais nous estimons que vous allez un peu trop loin.

Nous avons essayé, pour notre part, de trouver un équilibre entre la position du Gouvernement, que nous jugeons trop restrictive, et celle du groupe CRC ou la vôtre, monsieur Marsin. Voilà pourquoi la commission des lois n'a pu donner un avis favorable sur votre amendement, préférant s'en tenir à un juste milieu.

Quant au sous-amendement du Gouvernement, j'ai déjà indiqué que j'y étais favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 271 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 355.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-4-1. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à permettre à la collectivité de Saint-Martin, qui sera dotée de l'autonomie, de participer, selon des conditions définies à l'article 74 de la Constitution, à l'exercice de certaines compétences relevant de l'État.

En fait, il s'agit ici d'aligner les dispositions concernant Saint-Martin sur celles que nous avons adoptées pour Saint-Barthélemy. Ainsi, Saint-Martin pourrait elle aussi être associée à l'exercice des compétences relevant de l'État en matière de droit pénal, en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe, et en matière de police et de sécurité maritimes, compte tenu de l'importance des activités nautiques autour de l'île.

Cette association de la collectivité serait assujettie aux règles définies par un nouvel article L.O. 6351-3-1 du code général des collectivités territoriales, que nous vous proposerons d'insérer par voie d'amendement. Les actes qu'adopterait la collectivité dans le domaine du droit pénal ou de la sécurité et de la police maritimes seraient soumis à l'approbation du pouvoir exécutif national et, plus précisément, du ministre de l'outre-mer, du ministre de la justice et du Premier ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-5.- L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l'espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement important concerne l'environnement et l'espace littoral. Il a pour objet de préciser la définition du domaine public maritime de la collectivité de Saint-Martin.

À cet égard, la situation est différente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. En effet, la zone des cinquante pas géométriques n'existe pas à Saint-Barthélemy, alors qu'elle représente, pour sa partie naturelle, un enjeu écologique important à Saint-Martin.

Lors de son déplacement dans les îles du Nord, en décembre 2004, la mission d'information de la commission des lois, conduite par M. Hyest, avait d'ailleurs relevé la nécessité de préserver la partie non urbanisée de la zone des cinquante pas géométriques.

Le projet de loi tend à inclure dans le domaine public maritime de la collectivité la partie urbanisée de cette zone, ainsi que sa partie naturelle, sous réserve de son caractère inaliénable. L'amendement vise à préciser ce qui est confié à la collectivité, en excluant de son domaine public maritime l'espace maritime, propriété de l'État, les parcelles terrestres classées en réserve naturelle, les parcelles terrestres relevant du Conservatoire du littoral.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 113 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 272 est présenté par M. Marsin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-5-1. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à attribuer à la future collectivité de Saint-Martin une autre compétence liée à son accession à l'autonomie dans le cadre de l'article 74 de la Constitution.

En effet, l'article 74, dixième alinéa, de la Constitution prévoit que la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en matière de protection du patrimoine foncier.

L'amendement tend à donner en cette matière à Saint-Martin une compétence équivalente à celle de Saint-Barthélemy. En effet, Saint-Martin, bien que plus étendue que Saint-Barthélemy, est néanmoins une île sur laquelle il peut être important que la collectivité puisse exercer un droit de préemption afin de préserver des espaces naturels et d'assurer l'exercice du droit au logement.

L'amendement tend donc à permettre à la collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption, selon des objectifs précis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin, pour présenter l'amendement n° 272.

M. Daniel Marsin. Cet amendement, identique à celui de la commission, vise en fait à permettre à la nouvelle collectivité de Saint-Martin, qui aura un véritable statut d'autonomie, de bénéficier de dispositifs de protection de son patrimoine foncier. Cela lui permettra de préserver son patrimoine, d'assurer la cohésion sociale et de garantir le droit au logement de ses habitants, ainsi que la sauvegarde de ses espaces naturels.

J'espère que cette disposition sera adoptée par le Sénat.

M. le président. L'amendement n° 309 rectifié, présenté par MM. Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314?5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... : La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint?Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou sur les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1°Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint?Martin ;

« 2°Justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint?Martin ;

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint?Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigée au quatrième alinéa. »

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Les spécificités géographiques de l'île de Saint-Martin justifient pleinement que l'on permette à la nouvelle collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption, aux fins de garantir l'exercice du droit au logement ou de protéger les espaces naturels.

De même, l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine de la population de Saint-Martin sera préservée, ce qui permettra de sauvegarder l'identité de l'île.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 309 rectifié étant satisfait par les deux amendements identiques, je pense que M. Gillot pourrait le retirer. La commission des lois a tendance à préférer sa propre rédaction ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 309 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 309 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 113 et 272.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-7.- La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.

« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. J'avais annoncé tout à l'heure cet amendement concernant le problème linguistique.

Comme la mission d'information conduite par M. Hyest à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe a pu le constater, les enfants qui parlent l'anglais de Saint-Martin en famille rencontrent des difficultés lorsqu'ils arrivent à l'école, parce qu'ils ne parlent pas, ou mal, le français. Cela est indéniable. On ne peut ne pas prendre en compte cette situation, mais la solution évoquée tout à l'heure, notamment par M Gillot et Mme Michaux-Chevry, soulevait des difficultés pas toujours très faciles à exposer, mais réelles.

Finalement, la réflexion de la commission a débouché sur la formulation suivante :

« La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française. »

Cela signifie que, par ce biais, en apportant un tel complément de formation linguistique, c'est-à-dire en assurant un accueil dans la langue anglaise, on favorisera l'apprentissage du français, tout en transformant en avantage ce qui était un handicap. En effet, les enfants concernés seront parfaitement bilingues, ce qui est aujourd'hui un atout indéniable.

Voilà pourquoi nous avons envisagé de résoudre ce problème de cette façon. Nous recommandons au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dont la rédaction est plus précise que celle des amendements que nous avons examinés tout à l'heure et permet d'éviter l'amalgame entre les domaines culturel et linguistique. Cela répond à une problématique locale indiscutable, en offrant aux jeunes la chance d'une ouverture internationale grâce à la pratique, avec un accompagnement public, des deux langues.

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.

M. Serge Larcher. Je souhaite déposer un sous-amendement, afin que l'amendement de la commission vise les écoles élémentaires, et non pas les écoles primaires.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 359, présenté par M. Serge Larcher et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 114, remplacer le mot :

primaires

par le mot :

élémentaires

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faudrait faire appel à un spécialiste de l'éducation pour trancher cette question, mais il me semble que l'on parle bien d' « écoles primaires ».

M. Serge Larcher. Cela n'existe plus ! On parle désormais d' « écoles élémentaires » ! Nous sommes sous la Ve République.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Ce n'est pas une question de République !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Il faut parler d' « écoles maternelles et élémentaires » !

M. le président. Je crois, mes chers collègues, que les termes « école primaire » sont encore régulièrement utilisés.

M. Serge Larcher. Une école primaire est une école où l'on trouve une section enfantine et une section élémentaire. Aujourd'hui, il y a des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Ce sont les termes utilisés par l'Éducation nationale !

M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur le sous-amendement ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avant d'accepter de modifier mon amendement, je voudrais être certain que la formule ne soit pas réductrice. Après l'école maternelle, il y a le cours préparatoire, le cours élémentaire 1, le cours élémentaire 2, le cours moyen 1 et, enfin, le cours moyen 2. Toutes ces classes, du CP au CM2, forment l'école primaire.

Si un spécialiste nous indique qu'il s'agit plutôt de l'école élémentaire, nous pouvons modifier l'amendement. Toutefois, l'essentiel est que notre objectif soit atteint, c'est-à-dire que toutes les classes jusqu'au secondaire soient concernées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il suffit d'utiliser l'expression « dans les écoles de la collectivité », qui est suffisante en l'espèce. Il n'est pas nécessaire de spécifier.

M. Serge Larcher. Et les collèges ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cher collègue, nous parlons des écoles, pas des collèges ! C'est clair ! L'école comprend la maternelle et le primaire.

M. le président. Monsieur Serge Larcher, je dispose d'un élément d'information qui devrait permettre de répondre à vos interrogations : l'article L 312-11 du code de l'éducation parle des écoles « primaires et maternelles ».

M. Serge Larcher. Et de quelle année date ce code de l'éducation ?

M. le président. Il s'agit du code en vigueur aujourd'hui dans notre pays.

Il me semble donc que nous pouvons conserver la formulation de l'amendement de la commission, qui répond aux termes utilisés dans le code de l'éducation. Vous estimez peut-être que ce dernier mériterait d'être « dépoussiéré », mais cela a été fait voilà un an environ !

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je rejoins tout à fait votre analyse, monsieur le président. Restons dans le cadre du code de l'éducation, nous verrons par la suite s'il est nécessaire d'envisager une évolution. Pour l'instant, le code fait référence. Nous ne pouvons nous fier à des circulaires dont la valeur juridique est inférieure à celle de la loi.

M. le président. Monsieur Larcher, dans ces conditions, maintenez-vous votre sous-amendement ?

M. Serge Larcher. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 359 est retiré.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 114.

Mme Marie-France Beaufils. J'ai beaucoup apprécié l'exposé de M. rapporteur sur le bilinguisme. Il est, en effet, important pour les enfants qui parlent chez eux une langue tout à fait différente de celle qu'ils doivent apprendre à l'école de recevoir des enseignements dans les deux langues.

Nous devrions, d'ailleurs, être beaucoup plus attentifs à ce problème sur le territoire métropolitain. Les enfants qui arrivent en France en parlant une langue tout à fait différente de celle qu'ils doivent apprendre à l'école devraient pouvoir bénéficier de plus d'enseignements dans la langue de leur pays d'origine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 306, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... : La collectivité peut, par délibération du conseil territorial adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Cet amendement est complémentaire de l'amendement n° 114, présenté par la commission des lois, qui permet de prendre en compte l'usage de l'anglais à tous les niveaux scolaires.

Il traite de la même question en proposant une solution à la source par le biais de la formation des enseignants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. En examinant cet amendement, la commission des lois s'est rendue compte qu'il était le corollaire de celui qu'elle avait déposé.

Avec le nôtre, un enseignement en anglais est dispensé pour permettre l'apprentissage du français. Avec l'amendement n° 306, le plan de développement de la langue française permet d'opérer un rééquilibrage.

La commission des lois a donc émis un avis favorable car, avec cet amendement, la problématique linguistique est entièrement couverte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Sur cet amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-5 du code général des collectivités territoriales :

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps les amendements nos 117 et 118.

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

de dissolution

insérer les mots :

ou de suspension

L'amendement n° 118, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-12 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sauf lorsqu'il fixe les règles applicables à Saint-Martin en application de l'article L.O. 6351-2

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 116 tend à préciser que le conseil territorial de Saint-Martin, comme celui de Saint-Barthélemy, peut, en cas d'urgence et de dysfonctionnements graves, être suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer, et non par arrêté du représentant de l'État.

L'amendement n° 117 a pour objet de prévoir que le président du conseil territorial de Saint-Martin est chargé d'expédier les affaires courantes non seulement en cas de dissolution, mais aussi en cas de suspension de l'assemblée délibérante. Il s'agit donc d'un alignement sur le statut de Saint-Barthélemy.

Quant à l'amendement n° 118, il prévoit que le conseil territorial de Saint-Martin ne peut se réunir à huis clos lorsqu'il exerce des compétences normatives. C'est un alignement sur le dispositif qui va s'appliquer à Saint-Barthélemy. Puisque les assemblées délibérantes de ces deux nouvelles collectivités ont la possibilité d'édicter des normes qui peuvent relever du domaine de la loi, elles ne peuvent adopter ces « lois locales » à huis clos ; il faut respecter la règle de la transparence démocratique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 340 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-24 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Le conseil territorial de Saint-Martin détermine par délibération les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhère la collectivité. Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 340 rectifié est retiré.

L'amendement n° 120, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-28 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps les amendements nos 120, 121, 123 à 129 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-29 du code général des collectivités territoriales :

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

L'amendement n° 123, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6321-35.- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

L'amendement n° 124, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

L'amendement n° 125, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-9 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

L'amendement n° 126, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Elles font l'objet d'un communiqué.

L'amendement n° 127, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6322-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

L'amendement n° 128, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales : 

« Art. L.O. 6322-15. -  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section  4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il convient d'harmoniser le fonctionnement des institutions de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'amendement n° 120 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 121, qui tend à préciser les moyens que le conseil territorial de Saint-Martin serait tenu d'affecter aux élus n'appartenant pas à la majorité. Il s'agit d'un alignement du statut de Saint-Martin sur celui de Saint-Barthélemy.

L'amendement n°  123 a pour objet de préciser la rédaction de l'article relatif aux compétences du représentant de l'État quant au contrôle des institutions de la collectivité. Le même amendement a déjà été adopté pour Mayotte et pour Saint-Barthélemy.

Les amendements nos 124 et 125 prévoient que les recours contre les délibérations du conseil territorial visant à mettre fin aux fonctions d'un vice-président, et les recours contre les arrêtés visant à suspendre le président du conseil territorial et les membres du conseil territorial, devront être portés devant le Conseil d'État.

En ce qui concerne l'amendement n° 126, il prévoit que les réunions du conseil exécutif de Saint-Martin, si elles ne sont pas publiques, font néanmoins l'objet d'un communiqué, dans un souci de transparence et d'information de la population. Nous avons déjà eu le même amendement pour Saint-Barthélemy.

S'agissant de l'amendement n° 127, il s'agit d'aménager et de pérenniser une mesure rangée parmi les dispositions transitoires du nouvel article L.O. 6380-1. Compte tenu des compétences dévolues au conseil exécutif de la future collectivité, il semble en effet pertinent que le représentant de l'État puisse assister à ces réunions. L'amendement fait de ce dispositif transitoire une disposition permanente et prévoit que le représentant de l'État doit recueillir l'accord du président du conseil territorial. Nous avons déjà fait de même pour Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 128 a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le conseil exécutif de Saint-Martin peut être dissous ou suspendu lorsque son fonctionnement se révèle impossible. En cas de dissolution, le décret devrait fixer la date de l'élection d'un nouveau conseil exécutif et le président du conseil territorial serait chargé d'expédier les affaires courantes, ses décisions ne devenant exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

Enfin, l'amendement n° 129 rectifié tend à confier au Conseil d'État le contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif, comme à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'ensemble de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6324-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6324-1. - Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :

« 1° L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;

« 2° Un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

« 3° L'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui concernent le quartier.

« Le conseil de quartier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l'associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l'État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Contrairement à Saint-Barthélemy, Saint-Martin est une collectivité unique, mais subdivisée en quartiers ; l'île est, en effet, beaucoup plus grande et plus peuplée. Lors de nos consultations, nous nous sommes rendus compte qu'il pouvait être utile de donner des compétences plus clairement définies à ces quartiers.

Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit la consultation du conseil de quartier sur les projets du conseil territorial sur un quartier déterminé. Il sera ainsi consulté sur l'établissement, la révision, la modification du plan local d'urbanisme, sur les projets d'opération d'aménagement, et sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité. Le conseil de quartier disposerait d'un délai d'un mois pour rendre son avis, ce délai pouvant être réduit à quinze jours en cas d'urgence afin de ne pas bloquer le fonctionnement de la collectivité et de son conseil territorial.

En outre, le conseil de quartier pourrait être consulté par le président du conseil territorial et par le représentant de l'État sur toute question relevant de leurs compétences.

Enfin, le conseil territorial pourrait affecter aux conseils de quartier les moyens nécessaires à leur fonctionnement. La participation du conseil de quartier à la vie de la collectivité serait donc assurée, conformément au souhait des élus de Saint-Martin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6325?2 du code général des collectivités territoriales par deux articles L.O. 6325?2 et L.O. 6325?2?1 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6325-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 50 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 « IV. Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6325-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à aligner le régime indemnitaire des membres du conseil territorial de Saint-Martin sur le modèle des dispositions de droit commun applicables aux conseillers généraux des départements, comme cela a été prévu pour les autres collectivités.

En outre, il tend à rendre applicable à Saint-Martin, comme à Saint-Barthélemy, un mécanisme de plafonnement des indemnités analogue à celui définit à l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales, dans l'hypothèse où un conseiller territorial exercerait d'autres fonctions électives ou des responsabilités au sein d'un établissement public local, d'une société d'économie mixte locale, etc.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 281 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6331?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par 5 % au moins des électeurs inscrits

par les mots :

par 10 % au moins des électeurs inscrits

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 281 rectifié est retiré.

L'amendement n° 280, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un dixième des électeurs peut saisir le conseil général

par les mots :

un septième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 280 est retiré.

L'amendement n° 135, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales :

« VII. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicables à Saint-Martin les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, une consultation locale ne doit pas pouvoir avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6341-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 137, 138 rectifié et 349.

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6342-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

L'amendement n° 138 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6342-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'État.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6342-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

« Art. L.O. 6342-9. - Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6351-3 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d 'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

L'amendement n° 349, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de l'avant-dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de l'Assemblée

par les mots :

du conseil territorial

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 136 a pour objet de prévoir de façon obligatoire à Saint-Martin la publication sous forme électronique des actes de la collectivité, afin de faciliter l'accès au droit local, comme nous l'avons prévu pour les autres collectivités.

L'amendement n° 137 vise à permettre à tout membre du conseil territorial d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension au sein du chapitre du statut relatif au contrôle de légalité. Nous avons adopté ce dispositif pour les collectivités précédentes.

L'amendement n° 138 rectifié tend à définir pour Saint-Martin un contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi. Comme à Saint-Barthélemy, ce contrôle spécifique serait confié au Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution.

Enfin, l'amendement n° 349, amendement de coordination, vise à modifier la dénomination de l'assemblée délibérante de Saint-Martin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 293 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O.6344-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement vise à mettre en place une commission chargée d'élaborer un plan de rattrapage afin de permettre la construction et la rénovation d'équipements structurants. Le but est de permettre le développement économique et touristique de Saint-Martin et d'évaluer les engagements respectifs de l'État et de la collectivité. Un considérable effort de rattrapage doit en effet être réalisé.

M. le président. Le sous-amendement n° 357, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 293 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un plan national d'accompagnement, sur dix ans, précisant les objectifs et les moyens financiers affectés en matière de développement économique et d'équipements publics, est élaboré avec les Saint?Martinois et soumis au vote du Parlement.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. J'ai bien conscience que le rôle de la commission instaurée par l'article L.O. 6344-3 n'est pas de prévoir un plan national d'accompagnement, mais ce sous-amendement me donne l'occasion d'insister, comme je l'ai déjà fait au cours de la discussion générale, sur le fait que la République ne peut pas accompagner ses collectivités, singulièrement Saint-Martin, dans un processus de responsabilité et d'autonomie sans envisager un tel plan.

Saint-Martin ayant des difficultés financières, il faut l'accompagner, d'autant plus que l'application du régime d'autonomie sera progressive. Comme on l'a fait pour la Corse lorsqu'elle a évolué du point de vue statutaire, dans le cadre d'ailleurs de l'article 73, comme on l'a fait pour la Nouvelle-Calédonie et pour toutes les collectivités dont le statut a été modifié, il faut prévoir un plan d'accompagnement.

Je propose donc que soit élaboré avec les Saint-Martinois, puis soumis au vote du Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un plan national d'accompagnement sur dix ans, précisant les objectifs et les moyens financiers affectés en matière de développement économique et d'équipements publics.

Même si ce sous-amendement ne devait pas recueillir un avis favorable, j'aimerais connaître la position du Gouvernement sur l'idée d'accompagner généreusement et objectivement Saint-Martin dans sa route vers le développement.

M. le président. L'amendement n° 310, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344?3 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant, notamment, à permettre le développement de l'économie touristique, en prévoyant les différents engagements financiers de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Cet amendement est proche de l'amendement et du sous-amendement qui viennent d'être défendus.

En effet, les retards structurels en matière d'équipements et la nécessaire redynamisation du secteur touristique supposent l'élaboration concertée d'un véritable plan de rattrapage bénéficiant du soutien financier de l'État.

Parmi les équipements structurants, on peut citer l'aéroport de Saint-Martin, qui dispose de toutes les potentialités pour devenir l'aéroport de référence pour les petits porteurs, l'aéroport de Juliana accueillant les gros-porteurs.

Ce développement constituerait une source de taxes non négligeable pour la collectivité de Saint-Martin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 293 rectifié, la commission des lois considère qu'il est effectivement important que l'État accompagne la création de la collectivité de Saint-Martin, où de nombreux investissements doivent encore être réalisés. Toutefois, les engagements financiers de l'État ne sauraient être prévus ailleurs que dans une loi de finances. Elle avait donc demandé que cet amendement soit rectifié pour tenir compte de cette exigence, afin qu'il tende à « évaluer » les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin. Cette rectification ayant été faite, la commission est favorable à l'amendement.

En revanche, monsieur Gillot, vous n'avez pas rectifié votre amendement dans ce sens. L'amendement n° 310 tend en effet à prévoir les différents engagements financiers de l'État. Une telle disposition pourrait constituer une injonction de dépenses, ce qui est contraire à l'article 40 de la Constitution. Votre amendement est donc irrecevable. Si vous le modifiez dans le sens souhaité par la commission, elle émettra alors un avis favorable.

J'en viens au sous-amendement n° 357. Monsieur Marsin, nous sommes sensibles à l'approche que vous préconisez. De toutes les auditions auxquelles la commission a procédé il est ressorti que le développement de Saint-Martin devait être accompagné d'un effort financier de l'État. Le nécessaire doit donc être fait.

M. le ministre le sait, nous avons transmis ce message au Gouvernement. Toutefois, je ne peux, mon cher collègue, vous donner une réponse différente de celle que je viens de faire à M. Gillot : nous ne pouvons pas engager de dépenses pour l'État. Ce serait contraire à l'article 40 de la Constitution. La disposition que vous proposez relève du projet de loi de finances.

Je vais donc « botter en touche » : c'est au Gouvernement de prendre une décision ; nous nous en remettrons à son avis !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Je serai prudent dans la mesure où, comme l'a dit M. le rapporteur, il s'agit d'engagements financiers de l'État.

Une grande volonté de procéder à un rattrapage économique et d'investir dans les infrastructures se manifeste. Pour cela, on nous propose d'inscrire dans le projet de loi organique des dispositions qui imposeraient à l'État, sous une forme ou sous une autre, l'obligation de financer un tel rattrapage.

Or vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'il est difficile au Gouvernement d'aligner sa position sur celle des élus, qui veulent légitimement accélérer le mouvement et profiter de ce changement institutionnel pour procéder à une remise à niveau.

Si l'on peut comprendre l'esprit de ces amendements, on ne peut pas, en revanche, en accepter l'application, en tout cas du point de vue du droit. Je rappelle que nous examinons un projet de loi organique et que le regard juridique porté sur la qualification proposée n'est pas normatif.

Le Gouvernement ne peut donc malheureusement pas donner un avis favorable sur les amendements nos 293 rectifié et 310, non plus que sur le sous-amendement n° 357.

M. le président. Monsieur Gillot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?

M. Jacques Gillot. Oui, monsieur le président.

J'ajoute à l'intention de M. le ministre que, le projet de loi de finances étant justement en discussion, on pourrait peut-être considérer notre demande ! (M. le ministre sourit.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Chaque chose en son temps ! (Sourires.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, qui est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344?3 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.

Les amendements nos 293 rectifié et 310 rectifié sont donc identiques.

La parole est à M. Daniel Marsin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 357.

M. Daniel Marsin. Ce qui importe, c'est que le principe même de l'accompagnement de l'effort de Saint-Martin soit posé. M. le rapporteur l'a dit, il a fait passer le message au Gouvernement. M. le ministre lui-même reconnaît, sans le dire, car il est prudent, qu'un plan d'accompagnement de l'évolution statutaire de Saint-Martin serait justifié, même si, financièrement, il ne peut pas s'engager.

Je n'ignore pas que la disposition que je propose n'a pas sa place dans le présent projet de loi organique. Aussi, ayant pris acte des déclarations de M. le ministre, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 357 est retiré.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je ne comprends pas l'attitude du Gouvernement. Nous demandons simplement une évaluation, rien d'autre ! C'est légitime !

On ne peut pas laisser Saint-Martin évoluer vers l'autonomie sans prendre en compte sa situation, dont l'État est responsable. La responsabilité de l'État est en effet engagée, puisque la collectivité de Saint-Martin, c'est-à-dire la commune de Saint-Martin, ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant de contrôler l'afflux d'étrangers, qui a nécessité la construction d'écoles, de collèges, de lycées et d'infrastructures sportives, qu'il faut aujourd'hui rénover. Nous persistons donc à demander qu'il soit procédé à une évaluation.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. J'ai trop de respect pour Mme Michaux-Chevry pour ne pas lui apporter une réponse complémentaire.

Madame la sénatrice, vous parlez d'un plan de rattrapage. Or vous êtes une orfèvre dans le maniement du verbe et vous savez parfaitement sur quel chemin vous nous entraînez !

Si vous aviez parlé d' « évaluation » avec poésie, élégance et romantisme, comme vous savez si bien le faire, le Gouvernement aurait probablement aligné sa position sur la vôtre. Mais, par définition, un plan de rattrapage induit un financement.

Je suis donc favorable à l'ouverture d'une discussion sur le sujet, mais je ne peux absolument pas accéder à votre demande dans le cadre du présent projet de loi organique.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 293 rectifié et 310 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sont adoptées

insérer les mots :

au scrutin public

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise, à l'instar de ce qui est proposé pour Saint-Barthélemy, à autoriser le conseil territorial de Saint-Martin délibérant dans le cadre normatif à utiliser le scrutin public pour adopter les textes à la majorité absolue des membres de l'assemblée.

En effet, la règle du scrutin public ne figurait pas dans le projet de loi, alors qu'elle est bien prévue pour Saint-Barthélemy et qu'elle s'applique aux lois du pays adoptées par la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6351-2-1. - I. Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte soit au refus d'approbation.

« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.

« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'État.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Tirant la conséquence de l'autonomie, cet amendement a pour objet de préciser les conditions, identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy, dans lesquelles la collectivité de Saint-Martin pourrait adopter des actes dans le domaine du droit pénal, de la police et de la sécurité maritime.

Ainsi, l'amendement tend à rappeler, conformément aux dispositions de l'article 74, avant-dernier alinéa, de la Constitution, que ces actes devraient respecter « les garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ». Ils devraient, en outre, suivre la classification des contraventions et des délits.

Les peines instituées par le conseil territorial ne pourraient excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

Parmi les collectivités d'outre-mer, seule la Polynésie française est déjà autorisée à assortir les infractions aux règles qu'elle fixe dans certains domaines, à savoir les « lois du pays », de sanctions pénales. Les articles 20 à 21 de la loi organique du 27 février 2004 lui permettent, en effet, de prévoir pour de telles infractions des peines d'amende ou des peines d'emprisonnement, celles-ci étant soumises à une homologation préalable par la loi.

Aux termes du dispositif prévu pour Saint-Barthélemy et sur lequel sera aligné Saint-Martin, le projet ou la proposition d'acte visant à assurer la répression des infractions aux règles définies par le conseil territorial devrait, d'abord, être transmis au ministre chargé de l'outre-mer. Il appartiendrait, ensuite, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de la justice de proposer au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit à son rejet.

Dans l'hypothèse d'un refus d'approbation, le décret devrait être motivé et notifié au président du conseil territorial.

En cas d'approbation totale ou partielle, le conseil territorial serait tenu d'adopter le projet ou la proposition d'acte, en tout ou partie, dans des termes identiques au texte transmis au ministre chargé de l'outre-mer.

Si le projet ou la proposition de délibération relevait du domaine de la loi, l'entrée en vigueur du décret portant approbation serait conditionnée par une ratification législative. Le Parlement aurait donc alors à se prononcer sur la mise en oeuvre de l'habilitation accordée au conseil territorial de Saint-Barthélemy et au conseil territorial de Saint-Martin en matière pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-3 du code général des collectivités territoriales :

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6351-2-1, les infractions...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-4 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6351-4.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou,  lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application  du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

III.- Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.

IV.- Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

« Art. L.O. 6351-4-1. - La délibération prévue au I de l'article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6351-4-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6351-4-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6351-4-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6361-4-2.

« Art. L.O. 6351-4-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6351-4-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

.

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'apporter au dispositif visant à permettre au conseil territorial de Saint-Martin de demander à être habilité à adapter les lois et règlements en vigueur, les mêmes modifications que celles adoptées pour les trois autres collectivités.

L'amendement tend, en outre, à habiliter la collectivité à adapter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de construction, d'habitation, de logement et d'énergie, en attendant qu'elle puisse être tout à fait autonome en la matière.

L'habilitation de la collectivité à adapter les lois et règlements en vigueur dans ces domaines - et en matière d'urbanisme - expirerait lors du renouvellement de l'assemblée délibérante en 2012, puisqu'à cette date la collectivité exercerait en ces matières une compétence normative pleine.

La collectivité conserverait, en revanche, la compétence d'adaptation en matière d'environnement, puisque ce domaine n'entrera pas dans ses compétences propres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 145, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 146, 147 et 154.

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-9 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6351-9-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

L'amendement n° 147, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?4 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 154, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-14 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de l'article précédent

par les mots :

de l'article L.O. 6351-9

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 145 a pour objet de préciser que c'est par l'intermédiaire du représentant de l'État et au ministre de l'outre-mer que le conseil territorial de Saint-Martin adresse ses propositions de modification des lois et règlements, conformément au dispositif retenu pour Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 146, identique à celui déjà adopté pour Mayotte et Saint-Barthélemy, vise à permettre au conseil territorial de Saint-Martin de conclure des conventions avec les autorités locales étrangères dans le but de mener des actions de coopération et d'aide humanitaire en cas d'urgence.

L'amendement n° 147 tend à supprimer une redondance inutile entre les dispositions des nouveaux articles L.O. 6352-4 et L.O. 6352-5.

Quant à l'amendement n° 154, il a pour objet de modifier une référence pour harmoniser des dispositions de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui n'ont pas lieu d'être différentes.

En effet, il convient de préciser que, lorsque le conseil territorial n'a pas demandé que son président soit autorisé à négocier certains accords intéressant la collectivité, comme le lui permettrait l'article L.O. 6351-9, le président ou son représentant peut demander à participer aux négociations au sein de la délégation française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6314-5-1 ;

« 5° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6314-4.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tirer la conséquence de l'autonomie en donnant au conseil exécutif la compétence pour mettre en oeuvre le droit de préemption que la commission propose de reconnaître à la collectivité. Ce droit serait donc exercé par la même institution locale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il prévoit également que le conseil exécutif se prononcerait sur l'agrément des opérations de défiscalisation, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article L.O. 6314-4. Mais, comme pour Saint-Barthélemy, nous allons retirer cette disposition de l'amendement pour la remplacer, par coordination, par le sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. Le sous-amendement n° 356, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 156 pour compléter l'article L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Il s'agit de remplacer le droit de veto par l'avis consultatif préalable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 356.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

et maritime

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que le conseil exécutif de Saint-Martin est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État en matière de desserte maritime, ce qui, compte tenu des compétences de la collectivité, paraît tout à fait normal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 352, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6314-4.

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Même motif, même punition, si je puis dire : nous proposons à nouveau de remplacer le droit de veto par un simple avis préalable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du  texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6361-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. En cohérence avec le régime de droit commun des finances locales, cet amendement tend à préciser qu'au sein du budget de la collectivité de Saint-Martin certaines interventions, activités ou services peuvent être individualisés au sein de budgets annexes.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 160 et 164.

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6361-12 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 164, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'article L. 6364-4

insérer les mots :

, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 160 tend à déclasser du projet de loi organique les dispositions relatives au régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité de Saint-Martin, qui relèvent de la loi ordinaire.

L'amendement n° 164 vise à ajouter à la liste des dotations versées à la collectivité de Saint-Martin la dotation globale de construction et d'équipement scolaire, créée par l'article L. 6364-5 au sein du projet de loi ordinaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement  sur les trois amendements?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 311, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, est ainsi libellé :

 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371?5 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

, du département, de la région et de l'État

par les mots :

et les contributions reversées au titre des impositions directes et indirectes par le département, la région et l'État

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Le montant des impôts recouvrés sur le territoire de Saint-Martin ne peut servir de juste base de compensation en raison de la faiblesse actuelle du recouvrement fiscal. Dès lors, pour être plus complet, le calcul de la compensation doit nécessairement tenir compte du potentiel fiscal réel et inclure les contributions reversées au titre des impositions directes et indirectes par le département, la région et l'État.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. D'après les informations que la commission a reçues, le taux de recouvrement des impôts à Saint-Martin serait proche de celui qui est observé en Guadeloupe.

En outre, il semble difficile de prévoir la définition du calcul d'une compensation à partir d'une base différente de celle correspondant à la collectivité bénéficiaire de cette dotation.

Toutefois, comme il s'agit d'une intention louable, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. La difficulté soulevée par cet amendement provient du fait que les charges transférées à la collectivité de Saint-Martin sont compensées par les recettes fiscales transférées et les dotations de l'État. Vous le savez, un droit à compensation sera calculé après avis d'une commission consultative d'évaluation des charges.

La mise en application du dispositif que vous proposez constituerait, à n'en point douter, un encouragement à l'incivisme fiscal. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-6 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons déjà adopté un amendement identique pour Saint-Barthélemy.

Il s'agit de rappeler au sein du statut de Saint-Martin un principe figurant dans les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française selon lequel une évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées doit être conduite avant le transfert de ces compétences.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-7 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6371-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Martin.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du .........., une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ....... du ......, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du ........, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« IX. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6371-6 soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, également identique à celui qui a déjà été adopté pour Saint-Barthélemy, a pour objet de préciser les modalités de transfert des services de l'État, du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe vers la nouvelle collectivité de Saint-Martin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 301, présenté par MM. Gillot,  Lise et  S. Larcher, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6380?1 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. C'est un amendement de coordination avec l'attribution à Saint-Martin du statut d'autonomie.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

« Art. L.O. 6380-1. - Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n° ...... du ...... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV. 

« L'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° de l'article L.O. 6314-4.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 167 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 301.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 167 tend à réécrire le dispositif transitoire visant à accompagner la nouvelle collectivité au cours de ses cinq premières années.

En effet, le dispositif tendant à permettre aux membres du conseil territorial de présenter une demande de suspension à l'occasion d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité serait pérennisé par un amendement que nous avons adopté.

En outre, la possibilité, pour le représentant de l'État, d'assister, en accord avec le président du conseil territorial, aux réunions du conseil exécutif, serait également pérennisée.

Pendant ces cinq ans, l'ensemble des actes de la collectivité seraient transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité.

Enfin, ce dispositif transitoire prévoit la compensation par l'État des pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application des dispositions fiscales de l'article L.O. 6314-4.

En effet, l'application aux personnes domiciliées fiscalement dans un département de métropole ou d'outre-mer d'un délai de cinq ans entraînera une perte de recettes fiscales pour la collectivité. Il apparaît nécessaire que l'État compense cette perte au cours des cinq premières années d'existence de la collectivité, compte tenu de ses difficultés financières en cours de règlement. Ce souci, nous l'avons déjà évoqué à propos du dispositif de domiciliation fiscale.

Quant à l'amendement n° 301, n'étant pas compatible avec la proposition de la commission, il ne peut recevoir qu'un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. L'amendement n° 301 étant satisfait par celui de la commission, auquel le Gouvernement est favorable, j'invite son auteur à le retirer.

M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 301 est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 301 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Demande de réserve (début)

Article 6

Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. O. 6411-1. - L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade, l'île aux Marins, l'île aux Vainqueurs, l'île au Massacre, l'île aux Chasseurs, l'île aux Pigeons, le Petit Saint-Pierre, le Grand Colombier et le Petit Colombier, les Canailles, l'îlot Noir, le rocher de l'Enfant-Perdu.

« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« Art. L. O. 6411-2. - Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L. O. 6412-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L. O. 6413-1. - Les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de celles qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L. O. 6414-1.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.

« Art. L. O. 6413-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L. O. 6413-3. - Le conseil général est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Dans ce dernier cas, le conseil général peut habiliter son bureau à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les consultations mentionnées aux articles précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. O. 6413-4. - Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°... du .... :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L. O. 6414-1. - I. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées.

« II. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

« 2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement.

« III. - Dans les conditions prévues à l'article L. O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.

« IV. - Dans les conditions prévues à l'article L. O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« V. - 1° Une convention entre l'État et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« 2° Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« VI. - La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil général.

« Art. L. O. 6414-2. - La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'État.

« Art. L. O. 6414-3. - L'État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil général, l'exercice des compétences en matière d'exploration des ressources naturelles et biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.

« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.

« Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil général.

« Art. L. O. 6414-4. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6421-1. - Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil général.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6430-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général et le conseil économique et social.

« Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« CHAPITRE IER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L. O. 6431-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre IV du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L. O. 6431-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L. O. 6431-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. O. 6431-4. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L. O. 6431-5. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6431-6. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-7. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6431-8. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6431-9. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) De la commission permanente ;

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

« c) Du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6431-10. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6431-11. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L.O. 6431-12. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6431-13. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-4, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6431-14. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6431-15. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6431-16. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6431-17. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6431-18. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6431-19. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6431-20. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6431-21. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6431-22. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6431-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6431-23. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6431-24. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6431-25. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6431-26. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6431-27. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6431-20.

« Art. L.O. 6431-28. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6431-29. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6431-30 - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général ou à la commission permanente, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.

« Art. L.O. 6431-31. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE

« ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L. O. 6432-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L. O. 6432-2. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Remplacement

« Art. L. O. 6432-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. O. 6432-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 4

« Incompatibilités

« Art. L. O. 6432-4. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L. O. 6432-5. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, de deux à six vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Art. L. O. 6432-6. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. O. 6432-7. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. O. 6432-6.

« Art. L. O. 6432-8. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. O. 6431-8.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L. O. 6432-9. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. O. 6462-9 forment le bureau.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

« Art. L. O. 6433-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique et social, composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique et sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique et social sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

« Art. L. O. 6433-2. - Le conseil économique et social établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique et social les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil économique et social.

« Le conseil général met des services à la disposition du conseil économique et social, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

« Art. L. O. 6433-3. - Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique ou sociale.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.

« Art. L. O. 6433-4. - Les membres du conseil économique et social peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. O. 6434-1. - Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité. Pour leur application, les références au « département » sont remplacées par les références à la « collectivité ».

« Section 3

« Régime indemnitaire des conseillers généraux

« Art. L. O. 6434-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général statuant à la majorité absolue des membres le composant.

« Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Art. L. O. 6434-3. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Sous-section 2

« Retraite

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L. O. 6434-6. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. O. 6434-10. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS

« À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L. O. 6441-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L. O. 6442-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L. O. 6461-7, L. O. 6461-9 et L. O. 6461-10.

« II. - Sur proposition de son président, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général.

« III. - Les articles L. O. 1112-3, L. O. 1112-5 (premier alinéa), L. O. 1112-6 à L. O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L. O. 518 et L. 519 de ce code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L. O. 6443-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« III. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« IV. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« V. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« VI. - Le représentant de l'État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« VII. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. O. 1112-5.

« VIII. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« IX. - Les dispositions des articles L. O. 1112-8 à L. O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« X. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L. O. 518 et L. 519 dudit code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS

« PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L. O. 6451-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L. O. 6451-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L. O. 6451-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application des articles L. O. 6462-11 et L. O. 6462-12 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. O. 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L. O. 6451-3. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de la collectivité.

« Art. L. O. 6451-4. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L. O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L. O. 6451-5. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L. O. 6452-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. O. 6451-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte déféré.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L. O. 6451-1 et L. O. 6451-6.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L. O. 6461-3 d'une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L. O. 6452-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L. O. 6451-2 et L. O. 6451-4, peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 6452-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L. O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L. O. 6452-1.

« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article L. O. 6451-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L. O. 6452-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L. O. 6452-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L. O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L. O. 6452-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6453-1. - Tout contribuable inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. O. 6431-9 et L. O. 6431-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

« Art. L. O. 6454-3. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.

« Section 3

« Responsabilité

« Art. L. O. 6454-4. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L. O. 6461-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6461-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article L. O. 6414-1.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article L. O. 6461-3.

« Art. L. O. 6461-3. - Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article L. O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L. O. 6461-4. - I. - Dans les matières mentionnées au II de l'article L. O. 6414-1, le conseil général peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.

« II. - Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« III. - Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

« IV. - Le conseil général peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.

« Art. L. O. 6461-5. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter à l'organisation particulière de l'archipel les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l'État en application du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes prévus au présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L. O. 6461-6. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux.

« Art. L. O. 6461-7. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. O. 6461-8. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté et de l'Union européennes pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.

« Art. L. O. 6461-9. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. O. 6461-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. O. 6461-9.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. O. 6461-11. - La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L. O. 6461-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces organismes.

« Art. L. O. 6461-12. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. O. 6461-13. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

« Art. L. O. 6461-14. - Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l'alinéa qui précède.

« Art. L. O. 6461-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés à l'article L. 1618-2 relèvent de la compétence du conseil général, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-12.

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L. O. 6462-1. - Le président du conseil général représente la collectivité.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

« Il préside la commission permanente.

« Art. L. O. 6462-2. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. O. 6462-6.

« Art. L. O. 6462-3. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. O. 6462-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l'assemblée.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

« Art. L. O. 6462-5. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L. O. 6462-6. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État ainsi que du pouvoir de substitution du celui-ci prévu à l'article L. O. 6462-2.

« Art. L. O. 6462-7. - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l'exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'État.

« Art. L. O. 6462-8. - Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. O. 6462-9. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L. O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. O. 6462-10. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.

« Art. L. O. 6462-11. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

« Art. L. O. 6462-12. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, dans les limites que celui-ci aura fixées :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil général des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L. O. 6462-13. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec des États ou territoires situés dans l'Atlantique Nord, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. O. 6462-14. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. O. 6461-9.

« Art. L. O. 6462-15. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« BUDGETS ET COMPTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. O. 6471-1. - Les dispositions de l'article L. 3311-1 sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces dispositions, la référence au « département » est remplacée par la référence à la « collectivité ».

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L. O. 6471-2. - Les dispositions des articles L. 3312-1, L. 3561-4, L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-15, 1612-16 à 1612-20 sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :

« 1° Pour l'application de ces dispositions, les références au « département », à la « collectivité départementale », à la «collectivité territoriale » et « aux collectivités territoriales » sont remplacées par la référence à la « collectivité », les références aux « organes délibérants », à « l'assemblée délibérante » ou « aux assemblées délibérantes » sont remplacées par la référence au « conseil général », la référence à « l'exécutif territorial » est remplacée par la référence au « président du conseil général », la référence à la « chambre régionale des comptes » est remplacée par la référence à la « chambre territoriale des comptes ».

« 2° Pour l'application de l'article L. 1612-1, les mots : « ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions » et « ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions », sont supprimés.

« 3° Pour l'application de l'article L. 1612-5, les références aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 sont remplacées par la référence à l'article L. O.6451-1.

« 4° Pour l'application de l'article L. 1612-12, les mots : « aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 », sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1424-35 ».

« 5° Pour l'application de l'article L. 1612-14, les mots : « à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et » et les mots : « après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2 » sont supprimés.

« 6° Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : « le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional selon le cas » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

« 7° Pour l'application de l'article L. 1612-20, au I, les mots : « communaux et intercommunaux » sont remplacés par les mots « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les dispositions du II sont supprimées.

« CHAPITRE II

« DÉPENSES

« Art. L. O. 6472-1. - I. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« II. - Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. O. 6434-3 à L. O. 6434-6 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. O. 6434-2 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« Art. L. O. 6472-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L. O. 6472-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE III

« RECETTES

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. O. 6473-1. - Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Art. L. O. 6473-2. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Art. L. O. 6473-3. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

« Section 2

« Dispositions financières

« CHAPITRE IV

« COMPTABILITÉ »

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES »

« Art. L. O. 6475-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° ... du .... »

M. le président. Nous allons examiner les sept amendements suivants, de nature rédactionnelle, appelés en priorité.

L'amendement n° 190, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6441-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

de l'assemblée  

L'amendement n° 194, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales :

« Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

L'amendement n° 202, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

aux maires par le présent code et au représentant de l'État ainsi que du pouvoir de substitution de celui-ci

par les mots :

aux maires et au représentant de l'État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État.

L'amendement n° 204, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-11 du code général des collectivités territoriales.  

L'amendement n° 205, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462?11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6462?11?1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6462?11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. 

L'amendement n° 206, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et de passer à cet effet

par les mots :

et passer à cet effet

L'amendement n° 207, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-14 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6461-9

par la référence :

L.O. 6462-13

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces sept amendements.

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme pour les autres statuts, ces amendements sont purement rédactionnels et se justifient par leur texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 6.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 168, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

la commission permanente

par les mots :

le conseil exécutif

et les mots :

de la commission permanente

par les mots :

du conseil exécutif

L'amendement n° 169, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'aligner le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon sur ceux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en remplaçant les termes actuels « commission permanente » et « conseil général » par les termes « conseil exécutif » et « conseil territorial ».

M. le président. L'amendement n° 317 rectifié bis, présenté par MM. Frimat,  Gillot,  Lise,  S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

II. Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

la commission permanente

par les mots :

le conseil exécutif

et les mots :

de la commission permanente

par les mots :

du conseil exécutif

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Cet amendement répond au même objectif d'uniformisation des appellations des collectivités d'outre-mer que les amendements de la commission, l'utilisation du terme de « conseil territorial » évitant en outre toute ambiguïté avec le terme de « conseil général ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 168 et 169.

Quant à l'amendement n° 317 rectifié bis, il est satisfait par ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 317 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 170, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6411-1.- L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.

« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Dans la définition de l'archipel, comme nous l'avons fait pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, nous supprimons la liste des îlots... afin d'éviter d'en oublier. (Sourires.)

Cet amendement vise par ailleurs à réaffirmer, comme le fait le projet de loi organique pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le principe de libre administration de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il semble en effet pertinent de rappeler ce principe pour chaque collectivité d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la date :

2007

par la date :

2008

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite défendre en même temps les amendements nos 172 et 173.

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

L'amendement n° 173, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6413-3-1.- Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° .... du ....... dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 171 est un amendement de cohérence.

Il convient en effet de prévoir que les dispositions relatives à l'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur le 1er janvier 2008, et non le 1er janvier 2007, compte tenu des perspectives d'adoption du projet de loi organique.

L'amendement n° 172 prévoit que, lorsque le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon vote un « voeu » tendant à demander l'adoption d'une disposition législative ou réglementaire dans son territoire, ce voeu vaut consultation au regard de l'article 74 de la Constitution.

L'amendement n° 173 vise à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon la possibilité de modifier ou d'abroger les lois, ordonnances et décrets qui seraient intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique dans les domaines de compétence de la collectivité.

Saint-Pierre-et-Miquelon aura ainsi, à cet égard, la même faculté que Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Dans un souci d'intelligibilité du droit, les autorités de la collectivité devront également, lorsqu'elles abrogent ou modifient un texte en application de ces dispositions, y procéder de manière expresse, sans se borner à insérer les dispositions nouvelles dans les textes « nationaux » existants. Dans un souci de sécurité juridique, il convient en effet d'éviter qu'un même texte ne soit en vigueur dans différentes versions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-4 du code général des collectivités territoriales :

... livre VI (chapitre IV du titre premier et titre II) ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à introduire au sein du projet de loi organique l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de droit commun relatives à la compensation des transferts de compétences, dispositions qui relèvent en effet de la loi organique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales :

« I. La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :

« 1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à  la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 2° À la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles.  

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir, pour l'exercice par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions, des exceptions analogues à celles prévues pour Mayotte en matière : de construction et d'entretien des collèges et lycées, en incluant dans cette exception l'ensemble des compétences transférées aux départements et aux régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; de construction et d'aménagement de la voirie classée en route nationale, compétences transférées aux départements par la loi du 13 août 2004 ; de lutte contre les maladies vectorielles.

À ce dernier égard, s'il est peu probable que le paludisme ou le virus du chikungunya touchent à court terme la collectivité (sourires), la précision vaut précaution pour l'avenir.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à confier au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon la compétence pour fixer les règles applicables à la création et à l'organisation des services publics de la collectivité.

Cette compétence que nous avons déjà attribuée à Saint-Barthélemy et Saint-Martin vise à permettre à ces trois collectivités, au territoire et à la population réduite, de prévoir, pour l'exercice de certaines de leurs compétences, un service ou un établissement unique.

Ainsi, en matière d'action sociale par exemple, chacune des trois collectivités d'outre-mer pourrait créer un service unique si elle le souhaitait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme je l'ai annoncé, de nombreux amendements sont répétés deux, trois ou quatre fois, et le présent amendement est ainsi identique à ceux qui ont été adoptés pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Il a pour objet de prévoir que l'État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon préciseront au moyen d'une convention les conditions dans lesquelles seront assurés le recouvrement et la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

d'exploration

insérer les mots :

et d'exploitation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à réparer ce qui semble être un oubli.

En effet, depuis la loi du 4 janvier 1993, l'article 27 de la loi statutaire de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose que l'État concède à la collectivité l'exercice des compétences en matière d'exploration mais aussi d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.

Or seul le mot « exploration » a été repris dans le projet de loi organique. L'amendement tend par conséquent à ajouter le mot « exploitation » afin que nous restions bien dans le cadre qui était fixé préalablement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414?4 du code général des collectivités territoriales, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6414-5.- Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.

« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

« Art. L.O. 6414-6.- La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement important résulte de la mission d'information que la commission des lois a conduite à Saint-Pierre-et-Miquelon, mission qui nous a permis de constater que les deux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade tenaient l'une et l'autre à disposer d'un minimum de compétences communales, ce qui n'était pas le cas notamment en matière de permis de construire et de fixation du taux d'imposition.

C'est pour répondre à leur attente que cet amendement a été préparé. Il a en effet pour objet d'améliorer la répartition des compétences entre la collectivité et les communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, car, comme l'avait constaté la mission d'information, ces deux communes rencontrent des difficultés en raison de la compétence unique et entière de la collectivité territoriale dans les domaines de l'urbanisme et de la fiscalité.

S'agissant de l'urbanisme, l'amendement, qui s'inspire des dispositions des articles 43 et 50 du statut de la Polynésie française, tend à permettre aux communes d'intervenir. En ce domaine, la compétence sera partagée entre la collectivité et les communes, à la condition cependant que les moyens nécessaires à son exercice soient transférés aux communes.

La réglementation édictée par la collectivité devra donc prévoir l'intervention des communes si elles en expriment le souhait.

Par ailleurs, le président de la collectivité pourrait donner compétence au maire pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme. Ce transfert n'interviendrait que si la commune en faisait la demande ou donnait son accord.

S'agissant des ressources des communes, l'amendement tend à corriger la situation actuelle, qui ne paraît pas adaptée aux dispositions de l'article 72?2 de la Constitution relatives à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

En effet, les communes ont aujourd'hui pour ressources principales le reversement du produit des impositions établies par l'actuel conseil général selon une clé de répartition qu'il définit lui-même. L'amendement tend par conséquent à prévoir que la collectivité aura l'obligation d'instituer ces impôts ou ces taxes.

Il reviendra ensuite à chaque conseil municipal de décider par une délibération le taux de ces impositions et leurs modalités de perception, dans le respect de la réglementation établie par la collectivité.

Par ailleurs, les communes pourraient instituer des redevances pour services rendus.

Ces dispositions s'inspirent également de l'article 53 du statut de la Polynésie française.

Cette autonomie fiscale devrait permettre aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon de mieux assumer leurs compétences.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. La question du renforcement des compétences des deux communes avait été abordée lors de mon déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon ; cet amendement pertinent nous permet de répondre à une attente légitime.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je veux exprimer mon plein accord sur la proposition que vient de nous présenter M. le rapporteur, qui reprend en effet dans cet amendement les revendications des deux communes, tant de Miquelon-Langlade, dont notre collègue Denis Detcheverry pourrait sans doute nous parler mieux que quiconque, que de Saint-Pierre, communes qui se trouvaient dans cette situation curieuse d'avoir un fonctionnement anticonstitutionnel puisqu'elles n'avaient absolument aucune autonomie et ne décidaient pas de leurs recettes.

Dieu sait que la notion d'autonomie retenue dans la loi organique est « rabougrie », mais ces communes ne disposaient pas même de cette autonomie réduite que le présent amendement a au moins le mérite de leur accorder !

De la même façon, permettre à ces communes de s'exprimer sur l'urbanisme et notamment les permis de construire constitue une avancée positive dans une logique de décentralisation à laquelle même un territoire dont la population est celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne doit pas échapper.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6430-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je souhaiterais présenter également les amendements nos 181 à 186.

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6431-3-1.- Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

L'amendement n° 182, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-4 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6431-4.- Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

L'amendement n° 183, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431?16 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 184, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-22 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de sa commission permanente

par les mots :

de son conseil exécutif

et les mots :

à la commission permanente

par les mots :

au conseil exécutif

L'amendement n° 185, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-30 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

à la commission permanente

par les mots

au conseil exécutif

L'amendement n° 186, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431?31 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6431?31. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 180 est un amendement de cohérence avec l'amendement de la commission visant à transformer le conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon en conseil économique, social et culturel ; il reprend la même terminologie et fixe un même champ de compétences que pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Toujours en vue d'assurer harmonisation et cohérence quand c'est possible, l'amendement n° 181 tend à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif relatif à la démission d'office des membres du conseil territorial pour cause d'absentéisme prévu par le projet de loi organique pour les statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

L'amendement n° 182 a pour objet d'aligner les conditions de dissolution et de suspension du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celles qui sont prévues pour les conseils de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en précisant que le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections et que la suspension du conseil territorial en cas d'urgence est décidée par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer, et non du représentant de l'État.

L'amendement n° 183 tend à déclasser les dispositions relatives à la communication, à tout électeur ou contribuable de la collectivité, des délibérations du conseil général et des procès-verbaux de ses séances publiques. En effet, ces dispositions ne relèvent pas de la loi organique, mais de la loi ordinaire. La commission vous soumettra donc un amendement visant à les réintroduire à l'article 1er du projet de loi ordinaire.

Les amendements nos 184 et 185 sont des amendements de coordination, qui tendent à tirer les conséquences de la transformation de la commission permanente en conseil exécutif.

Enfin, l'amendement n° 186 est identique à ceux qui ont déjà été adoptés pour les trois autres collectivités visées par le projet de loi organique. Il a pour objet de préciser la rédaction de l'article relatif aux compétences du représentant de l'État en matière de contrôle des institutions de la collectivité.

Mes chers collègues, il s'agit, là encore, d'harmoniser les dispositions relatives aux différentes collectivités. Cet amendement tend d'ailleurs à reprendre la formulation, que je vous ai citée tout à l'heure, adoptée à l'article 166 du statut de la Polynésie française, qui dispose que le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité. Il en résulte un pouvoir de substitution du représentant de l'État en cas de carence de ces institutions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 180 à 186.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour les sections 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales par trois divisions ainsi rédigées :

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6432-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6432-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6432-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-7.

« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ces membres sont remplacés dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-6.

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6432-11. - Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6432-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6432-13. - Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6432-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

« Art. L.O. 6432-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6432-15. -  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à doter la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil exécutif dont la composition et le fonctionnement suivraient ceux des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Cette organisation distinguerait la collectivité du régime départemental, en toute cohérence avec les modifications apportées par le projet de loi organique à la durée du mandat des membres du conseil territorial, qui passera donc de six ans à cinq ans.

Toutefois, le nombre de vice-présidents du conseil territorial, membres du conseil exécutif, ne serait pas le même à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les deux autres collectivités.

À l'heure actuelle, la commission permanente comprend cinq vice-présidents. Il serait anormal que la transformation de cette structure en conseil exécutif oblige l'un de ses membres à démissionner.

En effet, si la durée du mandat de ses membres ne passera à cinq ans qu'à partir du renouvellement de cette assemblée, celle-ci, je le rappelle, pourra exercer ses compétences avant ce terme, dès le 1er janvier 2008 pour certaines, et plus tôt encore pour d'autres. Il serait donc anormal, me semble-t-il, que l'on ne tienne pas compte d'une structure existante.

L'histoire de cette collectivité étant ce qu'elle est, nous devons en tirer les leçons. Il y aura donc cinq vice-présidents à Saint-Pierre-et-Miquelon, et quatre à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Hormis cette différence minime, les institutions seront les mêmes.

Cet amendement a en outre pour objet de préciser les règles applicables au contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme nous l'avons fait pour les autres collectivités.

Le contentieux de l'élection des conseillers territoriaux serait renvoyé au Conseil d'État, compte tenu de l'importance des compétences attribuées à la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre III du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre III

« Le Conseil économique, social et culturel

« Art. L. O. 6433-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel, composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.

« Art. L. O. 6433-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.

« Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

« Art. L. O. 6433-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« Art. L. O. 6433-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil territorial.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Le projet de loi organique prévoit seulement de doter Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil économique et social. En effet, l'article 18 de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel a créé un comité économique et social, chargé d'assister le conseil général.

Il convient aujourd'hui de mettre à jour ces dispositions, en dotant Saint-Pierre-et-Miquelon, comme les autres collectivités d'outre-mer - nous avons déjà évoqué ce point -, d'un conseil économique, social et culturel qui exercerait, auprès de l'assemblée délibérante de la collectivité, des compétences consultatives.

Cet amendement de coordination avec un précédent amendement a donc pour objet d'ajouter le domaine culturel aux attributions de cette institution locale.

Lorsque la mission d'information de la commission des lois s'est rendue dans l'archipel, en septembre 2005, elle a d'ailleurs constaté que la collectivité mettait fort bien en valeur son patrimoine culturel, au musée dit « de l'Arche ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre IV du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

« Art. L.O. 6434-1. - Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Section 2

« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

« Art. L. O. 6434-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au précédent alinéa majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6434-3. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.

« Section 3

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 4

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6434-5. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. O. 6434-6. - Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 5

« Honorariat des conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de réécrire les dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des élus de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il s'agit ainsi de permettre au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme à ceux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de fixer les garanties accordées aux conseillers territoriaux, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, s'agissant notamment de la retraite, de la sécurité sociale et du droit à la formation. En effet, le projet de loi organique tendait à cristalliser ces dispositions au sein du statut.

Mes chers collègues, cet amendement vise également à préciser les conditions de la fixation du montant des indemnités versées aux membres du conseil territorial pour l'exercice effectif de leur mandat, selon un dispositif similaire à celui que votre commission propose pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, c'est-à-dire en alignant ce régime sur celui des conseillers généraux des départements.

Cet amendement tend en outre à introduire au sein du projet de loi organique une disposition relative à la responsabilité et à la protection des élus, qui figure pour le moment dans le projet de loi ordinaire.

On peut en effet considérer que l'ensemble des dispositions relatives à la protection des élus relèvent de l'organisation et du fonctionnement des institutions de la collectivité d'outre-mer, au sens de l'article 74 de la Constitution, et qu'elles doivent par conséquent figurer dans la loi organique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 312, présenté par M. Detcheverry, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6441?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

10 %

La parole est à M. Denis Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. Monsieur le président, si vous me le permettez, j'évoquerai simultanément les amendements nos 312 et 290.

M. le président. L'amendement n° 290, présenté par M. Detcheverry, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

dixième

par le mot :

septième

Veuillez poursuivre, monsieur Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. Ces amendements, en tous points identiques à ceux qui ont été déposés par ma collègue Lucette Michaux-Chevry s'agissant de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ont pour objet le droit de pétition et le droit de consultation.

La commission des lois a prié ma collègue de retirer ses amendements, en arguant que le conseil territorial ne serait pas obligé de céder à la pression de certains groupuscules. Or je n'en suis pas certain du tout ! Je souhaiterais moi aussi recevoir des assurances sur ce point.

En effet, compte tenu de la spécificité de Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut calculer, par exemple, que 244 signataires d'une pétition pourraient obtenir gain de cause, ou encore que 489 signataires d'une consultation pourraient saisir le conseil général, ce qui, selon moi, risque d'être dangereux pour la démocratie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur Detcheverry, je ne puis que vous répéter les propos que j'ai tenus à Mme Michaux-Chevry : la démocratie locale doit pouvoir s'exprimer. Une pétition ne lie pas ses destinataires, en l'occurrence le conseil territorial, mais elle les informe d'un problème qui peut se poser. Or, pour mener une bonne politique, il faut être bien informé.

Je vous prie donc de bien vouloir retirer ces deux amendements, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Mme Lucette Michaux-Chevry.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Detcheverry, les amendements nos 312 et 290 sont-ils maintenus ?

M. Denis Detcheverry. Bien que je continue de craindre en mon for intérieur que la stabilité politique des collectivités ne soit menacée, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 312 et 290 sont retirés.

L'amendement n° 191, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du IX du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales :

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons déjà examiné un amendement identique, qui visait Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Aux termes de cet amendement, les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales s'appliqueraient à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin qu'une consultation locale ne puisse avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6451-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, avec votre accord, je présenterai en même temps les amendements nos 192 et 193.

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6452-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6452-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Mes chers collègues, une fois encore, il s'agit là de dispositions dont nous avons déjà discuté. J'en suis désolé, mais c'est inévitable dès lors que nous examinons le statut des collectivités d'outre-mer les unes après les autres.

L'amendement n° 192 tend à prévoir que les actes adoptés par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont obligatoirement publiés sous forme électronique. Cette édition serait complémentaire de celle sous forme papier du journal officiel de la collectivité.

L'amendement n° 193 vise à intégrer dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif permettant à tout membre du conseil territorial d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension au sein du chapitre du statut relatif au contrôle de légalité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 195, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section I du chapitre IV du titre V du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Section I

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6454-1.- Des conventions entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial. 

« Le président du conseil territorial adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Une fois encore, cet amendement tend à modifier le texte du Gouvernement, afin de reclasser dans le projet de loi organique des dispositions qui figurent dans le projet de loi ordinaire.

En effet, le dispositif relatif aux services de l'État mis à disposition de la collectivité concerne le fonctionnement de celle-ci et relève, par conséquent, de la loi organique.

L'amendement n° 195 précise, par ailleurs, la rédaction de ces dispositions, afin de prévoir que les mises à disposition pourront porter sur d'autres activités que la préparation et l'exécution des délibérations de la collectivité.

Mes chers collègues, rappelez-vous, nous avons déjà examiné cette question tout à l'heure. Il s'agit de préciser les règles qui permettent à l'État de mettre ses services à la disposition des collectivités, afin de faciliter le fonctionnement de celles-ci. Or parmi trois statuts qui ne sont pas identiques, mais comparables, nous avons retenu la version proposée par la loi organique, qui paraissait la meilleure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6454-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai simultanément les amendements nos 196, 197, 198, 199, 200, 201 et 203. En effet, il s'agit d'amendements de déclassement de certaines dispositions et d'amendements d'harmonisation des statuts.

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sont adoptées

insérer les mots :

 au scrutin public

L'amendement n° 198, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6461-5.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou,  lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application  du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6461-5-1.- La délibération prévue à l'article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6461-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6461-5-3.- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6461-5-4.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6461-5-2.

« Art. L.O. 6461-5-5.- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

L'amendement n° 199, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-6 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6461-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux à l'exception de celles relatives :

1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° À la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

L'amendement n° 200, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-7, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat,

L'amendement n° 201, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6461-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

L'amendement n° 203, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-8 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6462-8.- En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 196 tend à supprimer du projet de loi organique les dispositions relatives à la suppression ou à l'atténuation de la responsabilité de la collectivité, lorsqu'une autorité de l'État s'est substituée au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police. En effet, cela relève de la loi ordinaire.

L'amendement n° 197 a pour objet de prévoir que les délibérations par lesquelles le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon fixerait les règles applicables dans les domaines où la compétence normative lui est transférée devraient être adoptées au scrutin public et à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Il s'agit d'un alignement sur Saint-Barthélemy et d'une référence au statut de la Polynésie française. En outre, un amendement similaire a été adopté pour Saint-Martin.

L'amendement n° 198 tend à instaurer, au sein du dispositif visant à permettre au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon de demander à être habilité à adopter les lois et règlements en vigueur, la même procédure que pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, afin de préciser le cadre de l'habilitation pour adapter les lois et règlements.

L'amendement n° 199 a pour objet de préciser le champ des compétences de droit commun dévolues au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle de ce que la commission des lois a proposé pour Mayotte. Il convient, en effet, d'exclure des compétences du conseil territorial celles qui sont relatives à la construction et à l'entretien des collèges et lycées, à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales, à la lutte contre les maladies vectorielles. Il en a déjà été question lors de l'examen d'autres amendements.

L'amendement n° 200 est un amendement de précision. Des amendements similaires ont déjà été adoptés pour les trois autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique.

L'amendement n° 201 tend à reprendre, comme pour les trois autres collectivités, le dispositif adopté par le Sénat le 27 octobre 2005 en votant la proposition de loi de notre collègue Michel Thiollière relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité nationale.

L'amendement n° 203  a pour objet de maintenir la compétence du président du conseil général pour intenter les actions et défendre devant les juridictions au nom de la collectivité. Cette compétence figure aujourd'hui à l'article 17 de la loi du 11 juin 1985. Il s'agit d'une compétence de droit commun des présidents des conseils généraux, selon l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 208, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-15 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

« Art. L.O. 6463-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6463-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6463-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6463-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6463-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime.

 « Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6463-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6463-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon;

« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6463-8. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de définir les compétences du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle de celles qui sont attribuées aux conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Les compétences du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon seraient toutefois moins étendues que celles de ces derniers, puisque la collectivité sera elle-même dotée de compétences moins étendues.

Je souligne à ce sujet que Saint-Pierre-et-Miquelon ne disposera pas de l'autonomie, qu'elle n'a d'ailleurs pas demandée. En particulier, le conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon n'exercera pas de compétences en matière de droits de préemption, qui sont liés à l'autonomie, et ne se prononcera pas sur l'agrément des projets d'investissement ouvrant droit à défiscalisation. En revanche, il délibérera sur les nominations aux emplois de la collectivité et sera consulté sur les plans opérationnels de secours, ainsi qu'en matière de dessertes aériennes et maritimes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

  Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre Ier du titre VII du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6471-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6471-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

 « Art. L.O. 6471-3. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6471-4. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6471-5. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6471-6. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-7. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6471-6, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6471-8. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6471-4.

« Art. L.O. 6471-9. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6471-6 et pour l'application de l'article L.O. 6471-12.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6471-4 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6471-12 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6471-10. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-13 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6471-3. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6471-11. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-3, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6471-12. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 6471-8.

« Art. L.O. 6471-13. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471?12.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6471-14. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6471-15. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-16. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6471-17. - Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6471-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6471-15. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6471-19. - Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6471-20. - Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6471-21. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rédiger entièrement, dans un objectif de clarté et de lisibilité, les dispositions relatives à la procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, les nombreuses petites adaptations qui doivent être apportées auraient supposé de présenter un grand nombre d'amendements, ce qui aurait été difficilement intelligible.

Ces dispositions sont définies par rapport au droit commun des collectivités territoriales. Outre la correction de quelques références, l'amendement tend à préciser la définition des conditions d'équilibre des sections du budget de la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6473-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6473-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret  fixe les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Demande de réserve

Article 6
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Demande de réserve (interruption de la discussion)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pour assurer la cohérence de nos débats, je souhaite que le Sénat examine les amendements tendant à créer des sièges de députés pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin après ceux qui visent à créer des sièges de sénateurs.

Par conséquent, je demande la réserve des amendements nos 286 rectifié, 287 rectifié, 329 rectifié bis et 330 rectifié bis, afin qu'ils soient examinés juste avant les amendements nos  245 et 318 rectifié bis portant sur l'article L.O. 525 du code électoral.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. La réserve est ordonnée.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Demande de réserve (début)
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Article 7

8

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de Position Commune du Conseil relative à des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3289 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3290 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3291 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'environnement, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3292 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'énergie, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3293 et distribué.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Hubert Haenel un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur les « clauses passerelles » et les « coopérations renforcées » en matière de justice et d'affaires intérieures.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 47 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Dallier un rapport d'information fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur le bilan et les perspectives de l'intercommunalité à fiscalité propre.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 48 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre André un rapport d'information fait au nom de la de la mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 49 et distribué.

J'ai reçu de Mme Josette Durrieu un rapport d'information fait au nom des délégués élus par le Sénat à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les travaux de la Délégation française à cette Assemblée, au cours de la quatrième partie de la session ordinaire de 2006, adressé à M. le Président du Sénat, en application de l'article 108 du règlement.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 50 et distribué.

10

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 31 octobre 2006, à dix heures et à quinze heures :

Discussion, après déclaration d'urgence :

- du projet de loi organique (n° 359, 2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

- et du projet de loi (n° 360, 2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Rapport (n° 25, 2006-2007) de M. Christian Cointat, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour les dépôts des amendements est expiré.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi organique.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les prélèvements obligatoires ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : vendredi 3 novembre 2006, à dix-sept heures.

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (n° 29, 2006-2007) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 3 novembre 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 6 novembre 2006, à onze heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 31 octobre 2006, à zéro heure trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD