sommaire

Présidence de M. Philippe Richert

1. Procès-verbal

M. le président.

Suspension et reprise de la séance

MM. le président, Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2. Engagement national pour le logement. - Suite de la discussion d'un projet de loi

Chapitre II

Amendement no 48 de la commission. - MM. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. - Adoption de l'amendement remplaçant la division.

Articles additionnels avant l'article 1er ou avant l'article 5

Amendements nos 384 de M. Thierry Repentin et 449 de M. Jean Desessard. - MM. Thierry Repentin, Jean Desessard, le rapporteur, le ministre, Daniel Dubois. - Rejet, par scrutin public, de l'amendement no 384 ; rejet de l'amendement no 449.

Articles additionnels avant l'article 5

Amendement no 247 de Mme Michelle Demessine. - Mme Michelle Demessine, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 248 de Mme Michelle Demessine. - Mme Michelle Demessine, MM. le rapporteur, le ministre, Jack Ralite, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Pierre Plancade, Alain Vasselle, Thierry Repentin, Gérard Delfau, José Balarello. - Rejet.

Présidence de M. Roland du Luart

Amendement no 249 de Mme Michelle Demessine. - Mme Michelle Demessine, MM. le rapporteur, le ministre, Gérard Delfau. - Rejet.

Amendement no 250 de Mme Michelle Demessine. - Mme Michelle Demessine, MM. le rapporteur, le ministre, Jean Desessard. - Rejet.

Amendement no 278 rectifié bis de M. Gérard Delfau. - MM. François Fortassin, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

3. Dépôt d'un projet de loi, création d'une commission spéciale et candidatures

4. Engagement national pour le logement. - Suite de la discussion d'un projet de loi

Articles additionnels avant l'article 1er ou avant l'article 5 ou après l'article 11

Amendements nos 226 rectifié de Mme Michelle Demessine, 399 de M. Thierry Repentin, 460 de M. Jean Desessard ; amendements identiques nos 203 de M. Daniel Marsin et 289 rectifié de Mme Anne-Marie Payet ; amendement no 427 rectifié de M. Jacques Gillot. - Mme Michelle Demessine, MM. Daniel Raoul, Jean Desessard, Daniel Marsin, Mme Anne-Marie Payet, MM. Jacques Gillot, Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Mmes Valérie Létard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Lucette Michaux-Chevry, MM. Daniel Dubois, Thierry Repentin. - Rejet des amendements nos 226 rectifié, 399 et 460 ; adoption des amendements nos 203, 289 rectifié et 427 rectifié insérant deux articles additionnels.

Articles additionnels avant l'article 5 ou après l'article 11

Amendements nos 202 de M. Daniel Marsin, 288 rectifié bis de Mme Anne-Marie Payet et 426 de M. Jacques Gillot. - M. Daniel Marsin. - Retrait des trois amendements.

Article additionnel avant l'article 5

Amendement no 279 rectifié bis de M. Gérard Delfau. - MM. Gérard Delfau, le rapporteur, le ministre, André Vézinhet, Thierry Repentin, Jean Desessard. - Retrait.

5. Nomination des membres d'une commission spéciale

6. Engagement national pour le logement. - Suite de la discussion d'un projet de loi

Division additionnelle avant l'article 5

Amendement no 49 de la commission. - MM. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article 5

Amendements nos 251 de Mme Michelle Demessine, 462, 461 de M. Jean Desessard, 167 de M. Alain Vasselle, 381 et 425 de M. Thierry Repentin. - Mme Michelle Demessine, MM. Jean Desessard, Alain Vasselle, Thierry Repentin, le rapporteur, le ministre, Roland Muzeau. - Retrait des amendements nos 167, 381 et 425 ; rejet des amendements nos 251, 462 et 461.

Adoption de l'article.

Suspension et reprise de la séance

Présidence de M. Adrien Gouteyron

Articles additionnels après l'article 4 (précédemment réservés)

Amendement no 46 rectifié de la commission et sous-amendements nos 280 rectifié bis de M. Gérard Delfau et 369 rectifié de M. Thierry Repentin ; amendements identiques nos 131 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 346 de M. Thierry Repentin ; amendements nos 286 rectifié bis de M. Gérard Delfau et 186 rectifié de M. François Fortassin. - MM. le rapporteur, Gérard Delfau, le président, André Vézinhet, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Thierry Repentin, François Fortassin, le ministre, Gérard Le Cam, Jean Desessard, Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. Charles Revet, Alain Vasselle, Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean-Pierre Plancade, Michel Mercier. - Retrait du sous-amendement no 280 rectifié bis et des amendements nos 131, 186 rectifié, 407, 413 rectifié, 414 et 415 ; rejet du sous-amendement no 369 rectifié et des amendements nos 457 et 416 ; adoption de l'amendement no 46 rectifié insérant un article additionnel, les amendements nos 346 et 286 rectifié bis devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Roland du Luart

Amendements nos 407 de M. Thierry Repentin et 457 de M. Jean Desessard. - MM. Thierry Repentin, Jean Desessard, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 407 ; rejet de l'amendement no 457.

Amendement no 416 de M. Thierry Repentin. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre, Charles Revet. - Rejet.

Amendement no 413 rectifié de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 414 de M. Thierry Repentin. - MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le ministre, Paul Blanc. - Retrait.

Amendement no 415 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur, le ministre, Philippe Dallier, Daniel Raoul. - Retrait.

Articles additionnels après l'article 5

Amendement no 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 178 rectifié de Mme Sylvie Desmarescaux. - Mme Valérie Létard, MM. le rapporteur, le ministre, Alain Vasselle. - Retrait.

Amendement no 311 rectifié bis de M. François Zocchetto. - MM. François Zocchetto, le rapporteur, le ministre, Charles Revet. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 51 de la commission et sous-amendement no 445 rectifié de M. Michel Mercier. - MM. le rapporteur, Jean-Marie Vanlerenberghe, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article additionnel avant l'article 6

Amendement no 291 rectifié de M. Daniel Dubois. - MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Division additionnelle avant l'article 6

Amendement no 52 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article 6

Mme Michelle Demessine.

Amendements nos 145 de Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis, et 53 de la commission. - Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Dallier. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 6

Amendement no 276 rectifié de Mme Bernadette Dupont. - MM. André Lardeux, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 300 rectifié de M. Jean-Léonce Dupont. - MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 7

Amendements nos 54 rectifié bis de la commission et 254 de Mme Michelle Demessine. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement no 54 rectifié bis ; rejet de l'amendement no 254.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 7 ou après l'article 11

Amendements nos 255 de Mme Michelle Demessine, 185 du Gouvernement et 419 de M. Thierry Repentin. - Mme Michelle Demessine, MM. le ministre, Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis; M. Thierry Repentin. - Rejet des amendements nos 255 et 419 ; adoption de l'amendement no 185 insérant un article additionnel.

Renvoi de la suite de la discussion.

7. Financement de la sécurité sociale pour 2006. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire.

Discussion générale : MM. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Guy Fischer, Claude Domeizel.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 16

Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Vote réservé.

Article 18 et annexe C (pour coordination)

Amendement no 2 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Vote réservé.

Amendement no 3 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Vote réservé.

Article 21 (pour coordination)

Amendement no 4 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

MM. Eric Doligé, Jean-Marie Vanlerenberghe.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

M. le ministre délégué.

8. Dépôt de projets de loi

9. Dépôt d'une proposition de loi

10. Dépôt de propositions de résolution

11. Dépôt d'un rapport d'information

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Mes chers collègues, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, retenu par une réunion avec les maires de son département, nous prie de bien vouloir excuser son retard. En l'attendant, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinq, est reprise à quinze heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous nous félicitons de votre présence, monsieur le ministre, ainsi que de la permanence des liens qui unissent manifestement les membres du Gouvernement aux maires de leurs départements respectifs.

Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous présente toutes mes excuses pour ce retard. J'avais en effet rendez-vous avec des maires, pour parler avec eux, notamment, de rénovation urbaine. Quant à Mme Vautrin, elle a dû partir à Reims pour un deuil dans sa famille et n'était pas en mesure de me suppléer.

2

Art. additionnels après l'art. 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Intitulé du chapitre II

Engagement national pour le logement

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement (nos 57, 81, 85 et 86).

Je vous rappelle que l'amendement no 46 et les sept sous-amendements qui l'affectent, ainsi que les amendements nos 131, 346, 286 rectifié bis, 186 rectifié, 407, 457, 416, 413 rectifié, 414 et 415 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 4, sont réservés jusqu'à dix-huit heures ce soir.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au chapitre II.

CHAPITRE II

DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS ET ACCÈS AU LOGEMENT

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels avant l'art. 1er ou avant l'art. 5

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer cette division par le titre suivant :

Titre II

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Nous parvenons enfin - si j'ose dire ! - à l'examen des dispositions relatives au logement. Cet amendement rédactionnel vise, comme la commission s'y est employée depuis le début de la discussion, à restructurer le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, la division : « Chapitre II » est remplacée par la division : « Titre II ».

Intitulé du chapitre II
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels avant l'art. 5 (début)

Articles additionnels avant l'article 1er ou avant l'article 5

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié bis, présenté par MM. Delfau,  Fortassin et A. Boyer, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 384, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Je me fais en quelque sorte le porte-parole de mes collègues absents, dont l'amendement n° 277 rectifié bis est similaire à celui que je présente.

L'amendement n° 384 vise à geler les loyers des logements locatifs, privés et sociaux, pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Outre les marges de manoeuvre financières qu'elle redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé et qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 % à 5 %, une telle disposition permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilisation des ménages modestes.

Il s'agit là d'une question sensible, l'examen de ce texte nous a déjà permis de le souligner et nous donnera, je l'espère, l'occasion d'en reparler.

Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat, le CNH, remette au Gouvernement et au Parlement - qui n'est jamais destinataire des rapports du CNH - un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002, et formulant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

La dernière réévaluation, de l'ordre de 1,8 % - la précédente remontait au 1er juillet 2003 -, est loin de rattraper l'indice du coût de la construction, l'ICC. En effet, entre les mois d'avril 2003 et d'avril 2005, l'indice des loyers, qui s'appuie sur l'indice du coût de la construction, a augmenté de 6,5 % par an ; entre les mois de juillet 2003 et de juillet 2005, les charges ont également augmenté de 2,9 %. Cela se traduit, pour les ménages habitant dans le parc social, par un « reste à vivre » en constante diminution.

Je vous rappelle que 73 % des allocataires dans le logement social disposent d'un revenu mensuel inférieur à un SMIC. S'il reste quelques marges budgétaires, elles doivent être destinées à ces ménages-là. Le taux d'effort pour le paiement des loyers dans le parc social est passé en trois ans de 20 % à 25 % des revenus. Il nous faut mettre un terme à cette évolution.

M. le président. L'amendement n° 449, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont bloqués pendant deux années. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à geler les loyers des logements locatifs privés pendant une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Cette disposition doit améliorer le pouvoir d'achat des ménages modestes et enrayer la hausse des loyers, en attendant les effets de la relance de la construction de logements.

Il s'agit de maintenir le pouvoir d'achat des ménages, qui est rogné par les hausses de loyers. Se loger coûte de plus en plus cher. Le loyer représente près de 20 % du revenu des locataires en 2002, contre 15 % en 1988. Pour les ménages les plus modestes, il absorbe 40 % du revenu, contre 29 % en 1988, avant compensation par les aides au logement. Ces dernières ramènent la charge financière à supporter autour de 16 % du revenu pour toutes les catégories de ménages. Mais, dans le secteur libre, le bénéfice des aides est en partie empoché par les bailleurs, si bien que le loyer ponctionne le quart des revenus des plus modestes.

La hausse des loyers a des conséquences dramatiques en ce moment. Malgré les dépenses élevées engagées par la collectivité publique pour réduire et suspendre les expulsions ou secourir les familles expulsées, le nombre des expulsions augmente.

Ces dernières années, environ 140 000 demandes d'expulsion ont été présentées chaque année devant les tribunaux, et un peu plus de 100 000 jugements d'expulsion ont été rendus. Depuis dix ans, entre 9 % et 10 % des locataires ont été l'objet d'un jugement d'expulsion, et environ sept décisions sur dix concernent un impayé de loyer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je formulerai un avis global sur ces deux amendements, dont l'objet est similaire.

Dois-je le rappeler à mes collègues, la commission des affaires économiques a adopté un amendement tendant à avancer la date d'entrée en vigueur du nouvel indice de référence des loyers afin de permettre, suivant les simulations qui ont été faites, une augmentation des loyers de 1,8 % pour l'année 2006.

Chers collègues, un gel des loyers, que ce soit pendant un an ou pendant deux ans, ne résoudrait absolument rien ! En effet, les propriétaires seraient dans l'obligation de procéder à des rattrapages les années suivantes ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Qui plus est, actuellement, un très grand nombre de bailleurs privés se désengagent du locatif. L'adoption de mesures de ce type risque de décourager plus rapidement encore la totalité des bailleurs privés et se traduirait, sinon par une stérilisation du parc privé, du moins par une diminution radicale du nombre des logements offerts à la location.

Pesez bien les conséquences des dispositions que vous proposez, chers collègues : actuellement, le manque de logements est ce dont nous souffrons le plus cruellement ! C'est pourquoi toute orientation qui pourrait nuire à l'engagement des bailleurs privés...

Mme Michelle Demessine. Que feront-ils de leurs logements ?

M. Dominique Braye, rapporteur. ...ou des bailleurs sociaux doit être mûrement pesée et éventuellement rejetée.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. L'augmentation des loyers, qui était jusqu'à présent fixée par référence à l'ICC, a créé des déséquilibres tout à fait évidents. C'est la raison pour laquelle la loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu la mise en place d'un nouvel indice qui tiendra compte, pour 60 %, de l'évolution du coût de la vie ; pour 20 %, de l'indice des prix d'entretien et d'amélioration, ce qui est à peu près de même nature, et, pour 20 % seulement, de l'ICC.

Ce nouvel indice, équilibré et correspondant à peu de chose près à l'aide personnalisée au logement, l'APL, telle qu'elle a été à nouveau définie, ne doit entrer en application qu'au 31 juillet 2006. Le Gouvernement s'est demandé s'il ne fallait pas geler les loyers dans l'intervalle. Le Premier ministre a finalement autorisé le ministre des finances à proposer, lors de l'examen du projet de budget, le 2 décembre prochain, l'entrée en vigueur de cet indice au 1er janvier prochain.

Pour cette raison, toute mesure instaurant un gel des loyers -  par définition, mesure extratemporelle - me paraît un signe bien négatif, alors que nous sommes désormais capables de régler ce problème dans la régularité, par un indice définitif.

S'agissant des expulsions, monsieur Desessard, je vous remercie d'avoir souligné l'effort qui a été accompli par les bailleurs et par l'État. Certes, le nombre de saisines des tribunaux ou de jugements d'expulsion rendus demeure élevé. En ce qui concerne les locataires de bonne foi - 70 % des décisions d'expulsion ont un motif économique -, le Gouvernement a établi avec l'Union sociale pour l'habitat une convention-cadre qui repose sur le principe suivant : dès lors que l'organisme d'HLM peut passer avec le locataire défaillant de bonne foi une convention - c'est pratiquement le cas pour tous les dossiers -, l'APL est instantanément rétablie. Il n'en était pas ainsi auparavant ; cette disposition a permis de résoudre l'essentiel des difficultés.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements, non pas sur leur principe, mais sur leur modalité d'application, puisque, je le répète, l'entrée en vigueur du nouvel indice a été avancée au 1er janvier prochain.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Le groupe Union centriste-UDF votera contre ces amendements. (Mme Michelle Demessine s'étonne.) En effet, comme vient de l'expliquer M. le ministre, le nouvel indice permet une évolution très nette de la situation. En outre, mes chers collègues, ce sont les organismes d'HLM qui, en conseil d'administration, décident des évolutions de loyers. S'ils peuvent tout à fait décider de ne pas augmenter les loyers, dans de nombreux cas, cette réévaluation est nécessaire pour entretenir le parc et fournir un service correct aux locataires du parc HLM.

M. Jean Desessard. Sauf que mon amendement porte sur le parc locatif privé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 384.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 22 :

Nombre de votants329

Nombre de suffrages exprimés329

Majorité absolue des suffrages exprimés165

Pour l'adoption128

Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 449.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 1er ou avant l'art. 5
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels avant l'art. 5 (interruption de la discussion)

Articles additionnels avant l'article 5

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes.

« Le même décret peut prévoir, en tant que de besoin, un gel temporaire des loyers ».

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Tout d'abord, madame Demessine, je vous rappelle que le droit en vigueur prévoit déjà qu'un décret puisse limiter l'évolution des loyers de certains logements dans les zones où l'on relève une situation anormale du marché locatif. D'ailleurs, un décret est pris tous les ans pour encadrer cette évolution à Paris, et les élus de Paris doivent le savoir mieux que quiconque !

Ensuite, votre amendement revient sur la question de la vente à la découpe, qui est visée par la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble. Ce texte, qui a été examiné longuement par le Sénat le mois dernier, est actuellement en cours de navette parlementaire. Il me paraîtrait particulièrement inopportun d'insérer une telle disposition dans le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui, alors que le texte traitant spécifiquement de ce problème va revenir devant le Sénat dans quelques semaines.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article 81 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Le droit au logement est opposable. L'État est responsable de sa mise en oeuvre. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Constitutif de la dignité de la personne humaine, le droit au logement permet la satisfaction d'autres besoins élémentaires tels que la santé ou l'éducation. Avoir un toit est la condition principale de toute insertion sociale.

Le droit au logement est défini et reconnu comme un droit économique et social fondamental tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que par la législation française. Déclaré droit fondamental en 1989, il a été consacré par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et réaffirmé par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.

Avec la flambée des prix du foncier - plus 94 % entre 1998 et 2004 pour l'ancien à Paris ! - et la saturation de l'offre de logement, plus de trois millions de personnes vivent dans des conditions de logement leur interdisant tout épanouissement et toute perspective d'avenir. Notons à cet égard qu'il ne suffit plus de travailler pour avoir la garantie d'un logement décent.

C'est pourquoi il s'agit désormais d'instituer une obligation de résultat et non plus seulement de moyen, afin que le droit au logement cesse d'être une pure abstraction.

Le droit au logement doit devenir un droit opposable.

Seule « l'opposabilité » - définie par Le Robert comme « le caractère d'un droit, d'un moyen de défense que son titulaire peut faire valoir contre un tiers »- parce qu'elle impose l'État comme garant du droit, parce qu'elle met une obligation de résultat à la charge des collectivités auxquelles l'État délègue la mise en oeuvre du droit, et parce qu'elle crée une possibilité de recours pour les personnes mal logées, permet d'élever le droit au logement au même degré de priorité que les autres droits reconnus comme fondamentaux.

Est opposable un droit pour lequel toute personne peut saisir le tribunal administratif si elle estime que ce droit primordial n'est pas respecté. Ce qui est largement acquis pour le droit à l'éducation - droit qui a provoqué de vifs débats voilà plus d'un siècle, mais dont l'opposabilité n'est plus remise en question aujourd'hui - doit l'être aussi pour le droit au logement.

Il nous semble évident, en effet, que le droit au logement doit faire partie des principes fondamentaux dont l'État doit se porter garant pour la protection de tous, en particulier pour la protection des plus fragiles sur le plan social.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je l'ai dit et répété à de nombreuses reprises, la situation actuelle du logement est anormale et indigne de notre pays ; chacun le reconnaît, d'ailleurs. Il n'est pas normal que nous n'arrivions pas à loger tous nos concitoyens.

En revanche, j'estime que cet amendement est très incantatoire. En effet, il ne suffit pas de décréter la création d'un droit pour qu'il devienne effectif.

Nos collègues du groupe CRC sont tout à fait dans l'esprit du « y a qu'à, faut qu'on ».

M. Guy Fischer. Oh là là !

M. Roland Muzeau. Arrêtez un peu votre cinéma !

Mme Eliane Assassi. Quand on n'a pas d'arguments, voilà ce que l'on répond !

Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas une réponse, monsieur le rapporteur !

M. Dominique Braye, rapporteur. Mais si, chers collègues, je suis obligé de le dire, vous êtes tout à fait dans cet état esprit !

M. Roland Muzeau. Ce sont des arguments de préau d'école !

M. Dominique Braye, rapporteur. Bien sûr, l'idée d'un droit au logement opposable est généreuse, mais, compte tenu de la pénurie actuelle de logements, que doit-on faire ? Devons-nous envoyer en prison les maires qui n'ont pas offert de logement à leurs administrés ? Devons-nous les rendre inéligibles, comme vous le proposez ?

M. Roland Muzeau. Oui ! La loi, c'est pour tout le monde !

M. Dominique Braye, rapporteur. Avant de rendre le droit au logement opposable, monsieur Muzeau, encore faut-il rattraper le retard qui a été accumulé durant les années quatre-vingt-dix,...

M. Roland Muzeau. Oui, c'est ça !

M. Dominique Braye, rapporteur. ... retard qui, je le rappelle, est tout de même lié à l'action d'un gouvernement que vous avez soutenu et auquel appartenait Mme Demessine ! (Vives protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Roland Muzeau. Baissez le son, cela ne changera rien de parler si fort !

M. Dominique Braye, rapporteur. Donc, pour toutes ces raisons, vous comprendrez que la commission ne peut émettre un avis favorable sur un tel amendement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP - Exclamations sur les travées du groupe CRC. et du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Plancade. Pourquoi s'énerve-t-il ?

M. Roland Muzeau. Il faudrait un tranquillisant pour notre rapporteur !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Madame Demessine, le droit opposable est un concept républicain hautement estimable. Il a pour vocation de mobiliser tous les acteurs du logement pour les inciter à augmenter la production de logements sociaux, laquelle est actuellement en train de doubler. On peut d'ailleurs féliciter tous ceux qui participent à cet effort, les maires, les organismes d'HLM et les différents financeurs.

Cela étant, il n'est pas acceptable qu'une personne ne reçoive de réponse à sa demande de logement qu'au terme d'un délai anormalement long. C'est pourquoi l'article 9 du projet de loi prévoit un droit effectif, avec la mise en place d'un dispositif comprenant la saisine d'une commission de médiation, dont le rôle est renforcé, et une capacité d'injonction du préfet.

Oui, nous avancerons sur ce dossier du droit au logement, mais seulement lorsque nous serons en situation de dire à qui ce droit est opposable et une fois que seront stabilisées les délégations de compétences, notamment pour les aides à la pierre.

Pour l'heure, de grâce, attachons-nous au droit effectif, préoccupons-nous de ceux qui sont discriminés ou qui subissent des retards anormaux et continuons à accentuer la mobilisation générale de chacun.

Donc, même s'il soutient le concept républicain, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

M. Jack Ralite. À écouter notre rapporteur, le droit opposable serait une invention de bolcheviks énervés ! Je l'ai d'ailleurs senti lui-même très énervé ! (Oui ! sur les travées du CRC. - Rires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Dominique Braye, rapporteur. Pas du tout ! Mais c'est toujours le même « y a qu'à, faut qu'on »!

M. Jack Ralite. Aussi, je souhaite lui donner la liste des hommes et des femmes qui ont inventé ce « y a qu'à, faut qu'on », puisque c'est à cela que notre rapporteur résume le droit au logement opposable !

Je citerai Xavier Emmanuelli, président du SAMU social de Paris, ancien ministre, Jérôme Bignon, député, conseiller régional, vice-président du conseil général de la Somme, Jean-Michel Bloch-Lainé, président de l'Union nationale des oeuvres et organisations privées sanitaires et sociales, UNIOPSS, Paul Bouchet, conseiller d'État honoraire, ancien président d'ATD Quart Monde, Michel Carvou, ancien délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Marie Dumas, première adjointe au maire de Baixas, dans les Pyrénées-Orientales, ancienne présidente des Restos du Coeur, Claude Fiori, membre du bureau du Secours populaire français, Françoise Hostalier, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, inspectrice générale de l'éducation nationale, ancien ministre, Guy Janvier, conseiller général, ancien maire de Vanves, chargé de mission à la direction générale de l'action sociale, Gildas de Kerhalic, notaire, ancien président de l'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI,..

M. Alain Vasselle. C'est bon, cela suffit !

M. Jack Ralite. ...Marie-Françoise Legrand, membre du conseil d'administration d'Emmaüs Paris, directrice du développement social par l'habitat du groupe Logement Français, Nicole Leguy, présidente de l'association « La main tendue », ancienne directrice générale du Centre d'action sociale protestant, Paul-Louis Marty, délégué général de l'Union sociale pour l'habitat-HLM, Frédéric Pascal, président du Comité de la charte, ancien président de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, la SCIC, membre du Conseil économique et social, ainsi que votre serviteur.

M. Alain Vasselle. Et n'oubliez pas Mme Demessine !

M. Jack Ralite. Cette liste montre que quantité de familles, bien que différentes, militent depuis des mois pour le droit au logement opposable. Elles ont déjà remis deux rapports au Président de la République sur le sujet.

J'ai bien entendu M. Borloo dire que cette idée l'intéressait, mais qu'il fallait du temps.

Mais comment pourra-t-il faire que ce délai soit le plus court possible alors qu'il nous faut passer par la loi et que le législateur, comme on vient de l'entendre par la voix de notre rapporteur, peut avoir des réactions d'une grande dureté ?

Au moins gardons un peu de tranquillité, parce qu'il s'agit de personnes dont la vie n'a rien de tranquille. Tout à l'heure, nous nous demandions comment allaient faire les gens qui construisent ; mais comment vont faire les gens qui n'ont pas d'argent ? Nous nous demandions de même comment allaient faire les maires qui ne construisent pas encore ; mais comment vont faire les gens qui n'ont pas d'argent ?

M. Alain Vasselle. Ils ont le RMI et l'APL !

M. Jack Ralite. Et voilà que, maintenant, on nous objecte que ce droit opposable relève de l'idéal et est donc irréalisable !

Dans son dernier rapport, qui sera remis avant quinze jours à M. Jacques Chirac, le Haut Comité cite l'exemple de l'Écosse, qui s'est fixé des étapes et un calendrier : celui-ci ne sera complètement achevé qu'en 2012, mais, d'ores et déjà, l'efficacité de l'action commence à être perceptible.

Alors, si l'on pense aux gens dont on a bien vu, les semaines passées, à quel degré de désespérance ils sont arrivés, non pas seulement du fait de cette question, mais notamment à cause d'elle ; si l'on pense à la qualité plurielle de ceux qui travaillent au sein du Haut Comité, si l'on pense à une expérience étrangère qui prouve que c'est possible, voter l'amendement que présente ma collègue Michelle Demessine...

M. Dominique Braye, rapporteur. Elle aurait mieux fait de se charger du logement quand elle était au Gouvernement !

M. Jack Ralite. ... relève d'une attitude tout simplement humaine, morale, républicaine, et qui ne mérite pas la furie verbale qui s'est déchaînée contre nous à l'instant.

La pauvreté existe dans notre pays ; il est temps, surtout après les événements que nous avons connus, d'y porter remède.

M. Dominique Braye, rapporteur. Qu'avez-vous fait, vous ?

M. Jack Ralite. Et cela ne doit pas se décider dans quatre ou cinq ans : cela se discute tout de suite ! D'ailleurs, il y a un projet de loi de finances, et le Sénat abordera sa discussion demain. Ce sera pour nous l'occasion d'intervenir systématiquement pour que soient votées des majorations là où les moyens font défaut, c'est-à-dire, monsieur le ministre, là où les gens souffrent.

Reste que la meilleure solution pour que les moyens soient efficaces, c'est l'obligation de résultat : le droit opposable, c'est la route qui y mène. Eh bien, je préfère que ce soit une route rapide plutôt qu'un long chemin de pierres. (Très bien ! et vifs applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean Desessard. Voilà une bonne intervention bolchevique !

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. À ma connaissance, mes chers collègues, la France est encore un État de droit.

Le droit à l'éducation est un droit universel, sans contrepartie. Le droit au logement est un droit contractuel qui prévoit des obligations réciproques à la charge d'un bailleur et d'un preneur. Si nous adoptions l'amendement n° 248, nous violerions un des fondements de la Constitution française.

Alors, allez-y, invoquez la Constitution, invoquez la pauvreté, soit ! (Rires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Lucette Michaux-Chevry. Oui, nous voulons bien tout ce que vous voulez, parce que nous vous connaissons et que nous savons tout de votre démagogie !

M. Jean-Pierre Plancade. C'est une spécialiste qui parle !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Il n'en reste pas moins que, pour le moment, nous ne pouvons pas affirmer que le droit au logement est opposable à l'État : cela signifierait que le paiement des loyers n'est pas dû au bailleur !

Soyons très clairs : nous ne pouvons pas jongler de façon permanente avec les droits et les devoirs. La France est confrontée à de graves problèmes, mais cela ne vous autorise pas à proposer n'importe quoi pour réaliser n'importe quoi et entraîner ainsi les jeunes dans la rue !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Plancade. Je voudrais conseiller d'abord à Dominique Braye, notre rapporteur, de se calmer. Nous ne voudrions pas qu'une crise cardiaque le terrasse sur son banc !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Nous le soignerons !

M. Jean-Pierre Plancade. Je voudrais surtout lui rappeler deux choses.

D'abord, la gauche avait pris un engagement, celui de revaloriser l'APL chaque année au 1er juillet. La droite- Juppé, Raffarin, Villepin - a rompu cet engagement.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cela dépend des logements !

M. Jean-Pierre Plancade. Ensuite, nous avons voté une loi qui était à ce point d'avant-garde que vous l'avez refusée - je pense à Éric Raoult, ancien ministre, qui s'est juré de ne jamais appliquer l'article 55 de la loi SRU. Aujourd'hui, il faut que ce soit le Président de la République qui rappelle cette obligation légale, il faut que ce soient M. de Villepin lui-même et le président de l'Association des maires de France, et il n'est pas de gauche, qui rappellent devant le congrès des maires que la loi doit être appliquée.

Aujourd'hui, c'est précisément par ceux qui sont proches de Dominique Braye que cette loi n'est pas appliquée. Alors, j'aimerais un peu plus de modestie de sa part, dans cette enceinte. (M. Alain Vasselle s'exclame.)

M. le président. Chacun pourra s'inspirer avec profit des appels à la modération lancés par les uns et par les autres !

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean Desessard. Oh là là !

Mme Michelle Demessine. Le très modéré M. Vasselle !

M. Alain Vasselle. Votre dernière remarque, monsieur le président, ne m'était sans doute pas destinée : j'ai bien compris qu'elle s'adressait au rapporteur ! (Sourires.)

Mme Michelle Demessine. En voilà une pique !

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je me sens interpellé, comme sans doute M.  Borloo, qui est très attentif à ce débat, par l'intervention de notre collègue Mme Lucette Michaux-Chevry. Un amendement de cette nature a-t-il effectivement un caractère inconstitutionnel ?

M. Alain Vasselle. Si tel est le cas, je demande, monsieur le président, que le Sénat se prononce sur sa recevabilité. Il me paraît inutile, si la réponse est positive, de continuer d'en délibérer et de bercer les Français, notamment les plus démunis, de l'illusion qu'en accédant à la demande de M. Ralite nous pourrions les satisfaire rapidement, alors qu'il nous faudrait d'abord aller à Versailles.

Cessons de faire des effets de manche ! Nous sommes tous respectueux du droit ; si, effectivement, le droit constitutionnel ne permet pas de voter une telle disposition, nous pouvons clore ce débat.

M. le président. Mon cher collègue, l'exception d'irrecevabilité doit être déposée avant le début de l'examen d'un amendement. Il n'est donc plus possible d'accéder à la demande que vous venez de formuler.

M. Gérard Delfau. Très bien !

M. Alain Vasselle. Il faudra y penser la prochaine fois, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaitais intervenir pour apporter à M. Vasselle la réponse que vous venez de lui faire, monsieur le président,...

M. le président. Je vous prie de m'en excuser, mon cher collègue ! (M. le rapporteur rit.)

M. Thierry Repentin. ... en lui précisant, ainsi qu'à Mme Lucette Michaux-Chevry, qu'ils devraient l'un et l'autre relire la loi de 1989 et, surtout, celle du 31 mai 1990. Elles confirment en effet que le droit dont nous débattons est bien de niveau constitutionnel, comme l'a très clairement confirmé le Conseil constitutionnel lui-même.

Sur le fond, je rejoins la proposition de Mme Demessine, même si, et c'est heureux, nous divergeons sur certains points. J'entends souvent M. Vasselle rappeler que le droit de propriété est un droit constitutionnel ; je ne l'entends guère sur le droit au logement, qui est de même niveau et qui, pour cette raison, doit être tout aussi appliqué. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Lucette Michaux-Chevry. Il n'est pas opposable à l'État !

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. Je pense que la Haute Assemblée s'honorerait de traiter dans le calme un sujet aussi important. Il se trouve que, pour une fois, nous sommes sous le regard des maires, rassemblés à Paris pour leur congrès,...

M. Alain Vasselle. C'est tous les ans la même chose !

M. Gérard Delfau. Il est nécessaire, cher collègue Alain Vasselle, que nous débattions sereinement d'un sujet qui préoccupe l'ensemble des Français.

Je voudrais dissiper une erreur. Je crains en effet que certains de nos collègues ne pensent que nous parlons ici uniquement des exclus, des marginalisés, voire des SDF. Oui, nous en parlons, parce que c'est une question de justice, c'est une question d'équité, c'est une question de République. Mais, mes chers collègues, nous commençons aussi à parler de tous ces jeunes couples de salariés qui, demain, peut-être même dès ce soir, ne trouveront plus à se loger. Car c'est cela qui est en train de s'installer dans ce pays : trop d'inégalités, trop de spéculation, des loyers trop élevés, tout cela fait que désormais des villes entières sont interdites aux jeunes, citoyens et résidents.

Voilà une des raisons pour lesquelles nous devons reprendre calmement cette discussion sur le droit au logement, qui est formellement inscrit dans la Constitution, et dont l'esprit anime la République depuis au moins 1848. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. José Balarello, pour explication de vote.

M. José Balarello. Il faudrait tout de même que nous fassions ici un peu de droit, de temps en temps !

M. Repentin le sait fort bien, parce que c'est un excellent juriste : l'amendement n° 248, recevable ou pas, est surtout superfétatoire, à mon avis ! Car, monsieur Repentin, si, comme vous l'avez souligné, le droit au logement figure dans la Constitution, pourquoi donc le répéter dans la loi ?

C'est la raison pour laquelle je conclus au rejet de cet amendement, qui est inutile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

(M. Roland du Luart remplace M. Philippe Richert au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut donner congé à son locataire par un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution par son locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner congé à son locataire en justifiant celui-ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »

II. - La première phrase du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée :

« Le délai de préavis est égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Le présent amendement vise à apporter des précisions tendant à permettre au locataire de faire valoir son droit au logement.

Les conseils juridiques et pratiques concernant bailleurs et locataires sont les suivants.

La location d'un bien est un engagement, même s'il est à court terme. Si vous louez un logement vide, vous signez un contrat de location soumis aux dispositions de la loi de juillet 1989, qui est d'ordre public : cela signifie que toute clause contraire à la loi est réputée non écrite.

Si vous avez pris en location un logement meublé après l'entrée en vigueur de la loi de programmation pour la cohésion sociale, le bail doit être écrit et d'une durée minimale d'un an tacitement reconductible dès lors que la location constitue la résidence principale du locataire.

Les propriétaires exigent généralement des justificatifs de revenus pour être certains que le locataire pourra s'acquitter de son loyer : bulletins de salaire, dernier avis d'imposition, relevé d'identité bancaire, sont un minimum. Notons que cela ne résulte pas d'une obligation légale ; mais il est évident que, si vous refusez de communiquer ces pièces au propriétaire, il y a peu de chances qu'il retienne votre candidature !

Il est de plus en plus fréquent que le propriétaire exige qu'une tierce personne se porte garante du paiement du loyer. Cette personne, dénommée « la caution », doit alors signer un contrat de caution solidaire qui l'engage généralement pour toute la durée de la location. Très souvent, le propriétaire exige de la caution les mêmes justificatifs de revenus que du locataire.

Quel que soit le type de location - saisonnier, meublé, vide -, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie équivalant à deux mois de loyer hors charges en location vide. Il est librement fixé en meublé et en saisonnier ; il est encaissé par le propriétaire.

En location vide, vous devez verser en sus du loyer une provision sur charges que le bailleur doit régulariser au moins une fois par an en adressant au locataire un décompte par nature de charge.

Enfin, le loyer peut être augmenté sur la base de la clause d'indexation du bail, qui permet une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction.

Face aux garanties exigées par les propriétaires, qui concernent en fait seulement la solvabilité sans faille de leur locataire et de la tierce personne caution, les locataires sont donc pris en otages à la fois par le marché aléatoire de l'immobilier et des spéculations opportunistes de ces professionnels et par le marché du travail, dérégulé, avec ses fermetures d'entreprises et ses recyclages humains imprévus.

Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt le propriétaire d'un seul appartement dont la location ou la revente sert souvent de complément de revenu, non, nous entendons dénoncer ici l'affairisme et la spéculation.

Imaginez, demain, les conséquences de la spéculation sur les prix de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, du gaz, du bois, des aliments de base !

Ainsi, nous vous demandons, face à la paupérisation organisée de notre société, de protéger les droits élémentaires de tout être humain et donc de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je voudrais préalablement demander à Mme Demessine de vérifier si l'argumentaire qu'elle vient de développer correspond bien à l'amendement n° 249, parce qu'il me semble que ses propos sont hors sujet.

Pour en revenir à l'amendement, je rappelle que la réglementation relative aux rapports entre les bailleurs et les propriétaires a fait l'objet d'âpres négociations dans les années quatre-vingt et que l'équilibre auquel nous sommes parvenus aujourd'hui est manifestement satisfaisant ; à ma connaissance, il n'est d'ailleurs pas prévu de le remettre en cause.

En outre, j'attire l'attention du groupe communiste républicain et citoyen sur le fait que l'amendement serait totalement contre-productif. En effet, il prévoit de fixer le délai de préavis à un mois par année de présence dans le logement, ce qui signifie que, si vous êtes resté vingt ans dans un logement, vous devez donner votre congé deux ans à l'avance !

Certes, compte tenu de leur souplesse et de leur mobilité, les membres du groupe communiste sont peut-être capables de prévoir tout ce qu'ils feront deux ans à l'avance, mais je ne suis pas sûr que tous les locataires puissent en faire autant !

Cet amendement ne nous semble pas très raisonnable et, dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Madame Demessine, nous essayons tous d'augmenter la mise à disposition dans le parc locatif privé, notamment conventionné.

La loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu un doublement de cette mise à disposition avec les financements nécessaires.

Un amendement visant à augmenter l'incitation à la location d'un certain nombre de biens immobiliers sera d'ailleurs présenté un peu plus loin dans ce texte. C'est l'une des façons les plus rapides de réduire la crise, indépendamment de l'augmentation des constructions.

Voilà pourquoi je reste très prudent et réservé à l'égard de toute mesure qui aurait un effet dissuasif sur les propriétaires.

Je crains que cet amendement, louable dans son intention, ne se retourne, en réalité, contre les locataires.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, nous en sommes bien conscients, l'équilibre entre les droits des bailleurs et les droits, et les attentes, des locataires est toujours difficile à trouver et il faut, en ces domaines, légiférer avec beaucoup de précaution.

Néanmoins, cet amendement soulève une vraie question- sans forcément y apporter une bonne solution -, celle des cautions d'un montant excessif. Ces cautions rendent aujourd'hui très difficile l'accès au logement pour les salariés, et pas seulement des catégories très modestes, qui n'ont pas les moyens de réunir des sommes aussi élevées et dont les parents ne peuvent pas davantage les y aider.

M. José Balarello. Ce n'est pas l'objet de l'amendement !

M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, même si aujourd'hui nous ne pouvons pas avancer sur ce point, nous souhaiterions recevoir l'assurance que vous allez travailler sur ce dossier, de sorte que, de la même façon que l'on essaie de contenir les loyers, on s'efforce de contenir à un niveau acceptable les cautions.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je ne suis pas sûr que nous soyons sur le bon amendement. J'ai donné l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 249.

M. Gérard Delfau. Le problème n'en est pas moins réel !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. En effet, monsieur le sénateur.

Sur ce problème de garantie, nous avons eu dès le mois de juillet des réunions de travail avec les représentants du « 1 % » pour faire évoluer le dispositif LOCA-PASS et passer à un système de réassurance du contrat et non pas du statut de la personne. Je pense, notamment, à des contrats de courte durée, à des contrats d'intérim.

Les représentants du « 1 % » proposeront avant la fin de l'année un système de réassurance de façon à sortir de ce dilemme que vous avez tout à fait bien posé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant notification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« III. - Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.

« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat : le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Une concession peut être perpétuelle, mais un contrat de bail n'est jamais garanti à vie !

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a pour ambition d'établir des relations plus équilibrées entre le bailleur et le locataire en encadrant davantage leurs relations.

Toutefois, elle n'accorde pas une protection suffisante à l'égard des personnes âgées en cas de congé décidé par le propriétaire. L'article 15 du code des baux et de la copropriété issu de la loi du 6 juillet 1989, en son article 1er, organise de manière générale les modalités de fin de bail. La protection du locataire joue lors du renouvellement du bail, mais rien n'empêche au bailleur de déloger son locataire en cours de bail, en faisant jouer la clause résolutoire.

Le paragraphe III atténue, quant à lui, les conditions générales à l'égard des locataires âgés.

La liberté laissée au propriétaire de congédier son locataire âgé se trouve encadrée par deux conditions cumulatives : lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-dix ans et qu'il dispose de ressources inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, le bailleur devra alors lui proposer trois logements vacants avant de récupérer son bien loué.

Si ces deux conditions, cumulatives, encadrent bien les droits et obligations du propriétaire, il n'en demeure pas moins qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte les situations particulières des locataires.

Il est inadmissible en effet qu'une personne âgée dont les médecins prônent le maintien à domicile pour éviter une perte accélérée des repères puisse voir sa situation juridique et sociale remise en cause.

C'est le sens du présent amendement, que nous soumettons à votre approbation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La loi du 6 juillet 1989 a permis d'atteindre entre les bailleurs et les locataires un équilibre qu'il ne convient pas de remettre en cause, même pour des idées apparemment très généreuses telles que nous les présente Mme Demessine.

Tous ceux qui s'occupent du logement reconnaissent que nous sommes actuellement arrivés à la limite de cet équilibre très subtil qui existe entre les locataires et les bailleurs. Nous sommes même peut-être déjà au-delà, si j'en crois les 500 000 à 1 000 000  logements vacants, qui prouvent que des bailleurs ne trouvent plus d'intérêt à remettre des logements sur le marché de la location.

Or les propositions de Mme Demessine n'auraient d'autre effet que de dissuader encore plus les bailleurs privés de louer leurs logements ou d'investir dans le parc privé.

Dans ces conditions, je suis contraint d'émettre un avis défavorable, et ce dans l'intérêt même des locataires. Certes, je laisse de côté des idées « généreuses », celles que l'on peut lancer à l'envi parce qu'elles ne coûtent rien, comme le faisait remarquer notre collègue Lucette Michaux-Chevry. En l'occurrence, d'ailleurs, elles coûtent quelque chose : 500 000 à 1 000 000  logements sont actuellement vacants et, s'ils étaient sur le marché, un grand nombre des situations que vous dénoncez seraient résolues, madame Demessine.

M. Roland Muzeau. Vous n'avez qu'à réquisitionner !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je formulerai deux observations.

Madame Demessine, en effet, le texte en vigueur est doublement protecteur : il s'applique tant aux bailleurs privés qu'aux bailleurs personnes morales. Et je trouve judicieux que les personnes morales bénéficient également d'une protection. Or votre amendement la détruit, d'une certaine manière, en n'accordant la protection qu'aux personnes physiques.

D'autre part, je crains un effet « Delalande ». Vous vous souvenez de ce texte de bon sens, voté à l'unanimité par le Parlement, qui prévoyait des pénalités pour les licenciements des seniors. Résultat ? Le recrutement des jeunes seniors s'est trouvé immédiatement paralysé, et c'est cette mesure, par ses effets manifestement dissuasif, qui contribue à expliquer la faiblesse du taux d'activité des seniors dans notre pays.

Je crains un effet de même nature et, même si l'on peut imaginer une amélioration du texte de 1989, la rédaction qui nous est soumise me paraît aller à l'encontre de ce que vous souhaitez, madame Demessine.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. M. le rapporteur a dit des idées de notre collègue qu'elles étaient « apparemment généreuses ». Nous pouvions nous attendre à ce qu'il relève que la proposition était généreuse, mais qu'elle aurait des effets pervers et contre-productifs, d'accord. Mais pourquoi a-t-il parlé « d'idées apparemment généreuses »  s'agissant, je le rappelle, des locataires âgés ?

Permettez-moi de citer une revue bolchevique, dont je suis un lecteur assidu et qui est éditée par l'INSEE (Sourires) : « La proportion de logements vacants est la plus faible depuis trente ans : logements vacants en octobre 1984, 7,8 % du parc ; en janvier 2002, 6,8 % du parc ».

Je conseille à M. le rapporteur de lire cette revue bolchevique de l'INSEE qui montre, chiffres à l'appui, que, contrairement à ce qu'il affirmait pour étayer son propos, il n'y a jamais eu aussi peu de logements vacants depuis trente ans dans notre pays.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Desessard, j'ai employé les mots « apparemment généreuses », pour signifier que, si nous l'adoptions, cette disposition se retournerait contre les locataires. D'ailleurs, je ne ferai pas l'injure à mes collègues du groupe communiste de laisser croire un seul instant qu'ils n'ont pas expertisé les conséquences de leur amendement. Je pense qu'ils ont préféré défendre des symboles plutôt que les logements de ceux qui en ont tant besoin.

Mme Michelle Demessine. Nous sommes donc pervers !

M. Dominique Braye, rapporteur. Par ailleurs, sachez que je m'inspire aussi de la revue bolchevique dont vous parlez et que j'y ai lu, moi, que l'augmentation des aides au logement avait contribué de façon notable à l'inflation des loyers.

Nous pourrions disserter longuement sur les données qui sont publiées à périodicité rapprochée dans cette revue volumineuse. Je livre toutefois à votre sagacité ces chiffres têtus et qui manifestent un problème autrement plus important : notre pays compte 500 000 à 1 000 000 logements vacants. N'aggravons pas la situation !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 278 rectifié bis, présenté par MM. Delfau, Fortassin et A. Boyer, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du d) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Dans la période récente, les loyers ont fait l'objet d'augmentations très importantes et pas toujours justifiées. Le phénomène est général et ne concerne pas uniquement le parc social.

Les locataires sont pris en otages : les augmentations de loyer qu'ils subissent dépassent amplement les évolutions du coût de la vie et, dans le même temps, ils supportent les hausses très fortes du prix du pétrole.

Cet amendement vise donc à instituer une sorte de partage, et à plafonner la hausse des loyers par référence à l'augmentation du coût de la vie. Il est légitime que les populations les plus démunies voient leurs charges réduites. La solidarité, pour être réelle, doit s'exercer en direction de ceux qui ont le moins, et non pas dans le sens contraire !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Fortassin, lors de la dernière session parlementaire, nous avons adopté un nouveau dispositif de progression des loyers dans le secteur locatif privé. L'indice du coût de la construction, sur lequel s'appuyait l'évolution des loyers, a été remplacé par un indice de référence qui prend en compte l'inflation, pour un tiers, l'indice du coût de la construction, pour un autre tiers, et l'amélioration des logements, pour le dernier tiers.

Par ailleurs, la commission présentera, au cours du présent débat, un amendement visant à avancer du 1er juillet au 1er mars 2006 la date de mise en place de ce nouvel indice de référence.

Il ne me semble donc pas pertinent de limiter l'évolution des loyers en ne retenant que l'inflation. Le bailleur doit pouvoir répercuter partiellement sur le locataire le coût des améliorations qu'il apporte à son logement.

J'espère que M. Fortassin, que je sais très pragmatique, aura été sensible à mes explications et qu'il acceptera de retirer son amendement. Cela m'épargnerait le désagrément d'avoir à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je comprends d'autant plus votre préoccupation, monsieur Fortassin, que j'y ai répondu par avance en modifiant la composition du nouvel indice de référence des loyers. Il est désormais composé pour 60 % de l'indice des prix à la consommation, pour 20 % de l'indice des prix d'entretien des logements, et nous avons réduit au minimum légal, c'est-à-dire à 20 %, la part de l'indice du coût de la construction.

Aux termes de la loi de programmation pour la cohésion sociale, le nouvel indice de référence des loyers aurait dû entrer en application le 31 juillet 2006.

Le Sénat sera amené à examiner le 2 décembre, lors de la discussion du projet de budget de la ville et du logement, la disposition qui permettra l'entrée en vigueur de ce nouvel indice de référence dès le 1er janvier 2006, c'est-à-dire bien avant que le présent projet de loi ne puisse entrer en application.

C'est la raison pour laquelle, monsieur Fortassin, votre objectif étant largement satisfait, je vous demande à mon tour de retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. M. Gérard Delfau et moi-même aurions souhaité que le dispositif que nous proposons s'appliquât pendant un an. Au terme de cette année, nous aurions pu évaluer la pertinence de notre proposition.

Compte tenu des assurances que vient de nous donner M. le ministre, je suis prêt à rectifier mon amendement pour limiter à un an la durée d'application du dispositif que nous proposons.

Cette ouverture, qui nous paraît convenable, manifeste l'esprit constructif dont nous avons fait preuve à maintes reprises.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Monsieur Fortassin, nous sommes soumis au principe d'annualité. Si nous voulons que notre indice entre en application le 1er janvier 2006, la décision doit être prise au plus tard en décembre 2005.

Si votre amendement, même modifié, était adopté, le présent projet de loi ne pouvant pas juridiquement entrer en application avant le 1er janvier, la mise en place du dispositif que vous souhaitez serait en fait retardée de dix-huit mois. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux appliquer la mesure prévue par le Gouvernement dès le 1er janvier 2006, pour l'année pleine.

M. le président. Monsieur Fortassin, votre amendement est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Compte tenu des explications de M. le ministre, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 278 rectifié bis est retiré.

Art. additionnels avant l'art. 5 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Discussion générale

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dÉpÔt d'UN PROJET de loi, crÉation d'une commission spÉciale et CANDIDATURES

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi de programme pour la recherche.

Le projet sera imprimé sous le n° 91 et distribué.

M. le président du Sénat m'a informé qu'en application de l'article 16, alinéa 12, du règlement, il proposait la création d'une commission spéciale pour l'examen de ce texte.

Je soumets donc cette proposition au Sénat.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la nomination des membres de cette commission spéciale.

Il va être procédé à cette nomination conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement.

La liste des candidats établie par les présidents de groupes a été affichée.

Cette liste sera ratifiée à l'expiration d'un délai d'une heure, s'il n'y a pas d'opposition.

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Art. additionnels avant l'art. 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels avant l'art. 1er ou avant l'art. 5 ou après l'art. 11

Engagement national pour le logement

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Au sein de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er ou avant l'article 5 ou après l'article 11.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels avant l'art. 5 ou après l'art. 11

Articles additionnels avant l'article 1er ou avant l'article 5 ou après l'article 11

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 226 rectifié, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-70 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 700.000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Nombre de logements

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

550.000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de Finances pour 2002

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

TOTAL

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

700.000

II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement, qui vise à mieux répondre à la grave crise que traverse actuellement le logement, se justifie par son texte.

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 600 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Prêts

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Prêts locatifs à usage social (PLUS)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

350 000

Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

Prêts locatifs sociaux (PLS)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Total offre nouvelle

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

600 000

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement, vous en conviendrez, s'inscrit dans la continuité des positions que nous avons déjà défendues puisque nous avions déposé un amendement analogue lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.

La consommation des prêts locatifs sociaux, les PLS, des prêts locatifs à usage social, les PLUS, et des prêts locatifs aidés d'intégration, les PLAI, nous conforte dans notre position. Ce n'est pas en consommant 140 000 PLS en cinq ans que l'on favorisera l'augmentation du parc de logements locatifs sociaux.

Cet amendement vise donc, pour les années 2006 à 2010, à diminuer de 40 000 la consommation de PLS et à augmenter de 40 000 celle des PLUS et de 20 000 celle des PLAI pour aboutir à une consommation annuelle de 120 000 par an, ce qui nous conduirait à 600 000 logements sociaux en cinq ans.

L'état de la consommation des différents prêts qui est paru dans certains quotidiens nous conforte dans l'idée que ce n'est pas en utilisant des PLS pour des cités étudiantes - encore que, dans ce secteur, les besoins soient réels, en particulier dans la région parisienne -, pour des personnes âgées - bien que les besoins soient également réels - ou encore pour les logements intermédiaires, que nous parviendrons à accroître le parc de logements sociaux.

M. le président. L'amendement n° 460, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« Art. 87 - Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 1 000 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :

Prêts

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Prêts locatifs à usage social (PLUS)

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

600 000

Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI)

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

170 000

Prêts locatifs sociaux (PLS)

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

170 000

Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

60 000

Total offre nouvelle

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1000 000

II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Desessard, pour continuer les enchères, je suppose. (Sourires.)

M. Jean Desessard. Eh oui, monsieur le président, si certains membres du groupe socialiste proposent le financement de 600 000 logements, d'autres de 700 000, me montrant plus bolchevique que tout le monde, je propose, moi, 1 000 000, et je vais vous expliquer pourquoi.

M. Daniel Raoul. Vous avez les moyens, vous ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Desessard. Je me suis engagé hier soir à procéder à une étude afin de démontrer que l'investissement dans le bâtiment ne revient pas si cher que cela à l'État. J'ignorais que je disposerais d'une petite demi-heure en début de séance, sinon je l'aurais consacrée à travailler sur ce dossier. Mais je m'engage à vous apporter, en deuxième lecture, un tableau économique montrant que l'argent investi par l'État dans le bâtiment est rentable.

Si je vous propose la construction de 1 000 000 de logements, c'est que M. le ministre, qui est très convaincant, m'a convaincu. (Sourires.)

Nous l'avons entendu souscrire à l'idée que le droit au logement doit être opposable, mais ajouter aussitôt que le problème tenait à la pénurie de logements.

Je me suis dit, prolongeant la réflexion de M. le ministre, que, si l'on voulait vraiment que le droit au logement soit opposable, il fallait construire tout de suite le nombre de logements nécessaires. Sinon, il s'agirait d'un voeu pieux et la déclaration de M le ministre serait incantatoire, voire démagogique.

La Fondation Abbé Pierre estime que 973 000 personnes sont hébergées par des tiers, et n'ont donc pas de logement. Et je ne parle pas de ceux qui vivent dans des logements insalubres ou suroccupés. Si l'on veut offrir un toit à ces 973 000 personnes dans les cinq ans à venir, il faut construire non pas 500 000 logements, mais bien 1 000 000 ! C'est tout simple !

On me rétorquera sans doute que cela coûte cher. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a déjà été dit sur ce point. Faut-il considérer que des personnes doivent dormir dehors ou s'entasser chez des tiers ? Voilà la vraie question !

Si l'on estime qu'une société a le devoir de loger les personnes qui vivent en son sein, on doit se donner un calendrier qui corresponde à la réalité. C'est pourquoi cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale. Il vise à prévoir la construction de 200 000 logements locatifs sociaux par an, soit la construction de 1 million de logements sociaux en cinq ans. Je fournirai les données économiques pertinentes en deuxième lecture.

Ces logements se décomposent chaque année en 120 000 PLUS, 34 000 PLAI, 34 000 PLS et 12 000 logements financés par l'association Foncière Logement.

Cette programmation, alternative par rapport à celle du Gouvernement, n'a rien d'incantatoire. Elle fixe des priorités différentes en axant davantage les efforts sur les PLAI, qui font l'objet d'une forte demande sociale, plutôt que sur les PLS, qui profitent aux classes moyennes supérieures.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 203 est présenté par M. Marsin.

L'amendement n° 289 rectifié est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique ».

La parole est à M. Daniel Marsin, pour défendre l'amendement n° 203.

M. Daniel Marsin. Cet amendement vise à affirmer de manière explicite que les mesures de soutien et de relance du logement social ainsi que la mise en oeuvre du volet « logement » du plan de cohésion sociale, qui ont permis d'engager dans chaque région métropolitaine des contrats d'objectifs de programmation pluriannuels de production de logements - accompagnés des moyens financiers nécessaires - sont également applicables de plein droit dans les départements d'outre-mer.

Cette disposition se justifie pleinement lorsque l'on sait que, selon les chiffres officiels, il manquerait 100 000 logements en outre-mer, tous départements et territoires confondus, et lorsque l'on connaît les tendances marquées à la baisse, que l'on a pu observer ces derniers temps, dans la livraison de logements, notamment du fait des insuffisances de crédits.

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que la lutte qui est engagée en métropole pour rattraper le retard dans la construction de logements soit également conduite en outre-mer.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 289 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Mon amendement a le même objet, puisqu'il vise à permettre la mise en oeuvre, comme en métropole, du volet « logement » du plan de cohésion sociale en mobilisant de manière appropriée l'ensemble des mesures de soutien au logement social dans le cadre d'un contrat d'objectifs dans chaque région d'outre-mer.

La politique sociale du logement est au coeur de la cohésion sociale. La baisse de l'offre de logements sociaux pour de très nombreuses familles est aggravée par le développement de l'habitat indigne dans un contexte de pénurie du logement social.

L'outre-mer, comme la métropole, doit donc pleinement s'inscrire dans le volet « logement » du plan de cohésion sociale, afin que puissent être définis des objectifs quantifiés de relance de la construction de logements sociaux dans la période du Plan de cohésion sociale.

En effet, à ce jour, l'outre-mer ne bénéficie pas de la mise en oeuvre de toutes les mesures de relance et de soutien au logement social ni de la possibilité technique d'engager des contrats régionaux de relance du logement social.

C'est pourquoi, au-delà des principes d'éligibilité de l'outre-mer aux objectifs du plan de cohésion sociale, il est urgent d'engager dans ces territoires, comme c'est le cas depuis un an pour la métropole, le volet « logement » du plan Borloo par la mobilisation appropriée de l'ensemble des mesures de soutien au logement social dans le cadre d'un contrat d'objectifs dans chaque région d'outre-mer : ressources du 1 % et programmation pluriannuelle de la LBU en particulier.

Cet amendement a donc pour objet de poser la question de l'application outre-mer de l'ensemble des dispositions du plan de cohésion sociale en vigueur en France métropolitaine, au nom principe d'égalité de traitement.

M. le président. L'amendement n° 427, présenté par MM. Gillot,  S. Larcher,  Lise,  Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, M. Plancade et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce programme est mis en oeuvre par le biais des crédits ouverts par l'État au titre de la ligne budgétaire unique. »

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Je souscris aux différents arguments de mes collègues, dont les amendements sont proches.

Monsieur le ministre, au moment de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, vous précisiez qu'une difficulté d'ordre technique, à savoir le passage obligé par la ligne budgétaire unique, se posait pour la mise en oeuvre du volet « logement » du plan de cohésion sociale.

Or, près d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, cette difficulté technique demeure. Aussi mon amendement n° 427 a-t-il pour objet de la surmonter en inscrivant dans la loi que le volet « logement » du plan de cohésion sociale est mis en oeuvre dans les DOM par le biais de la LBU, permettant ainsi qu'elle fasse l'objet d'une programmation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 226 rectifié, 399 et 460. Le nombre de logements locatifs sociaux à construire est de 120 000 pour le groupe socialiste, de 140 000 pour le groupe communiste et de 200 000 pour M. Desessard. Qui dit mieux ? Pourquoi vous arrêtez-vous là, chers collègues ?

M. Roland Muzeau. Déposez un sous-amendement ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Dominique Braye, rapporteur. Plus sérieusement, je ne crois pas que de telles propositions élèvent le débat que nous avons au sein de la Haute Assemblée !

Nous avons voté une loi de programmation pour la cohésion sociale qui est jugée par tous comme étant très ambitieuse, qui est même parfois qualifiée par certains d'irréaliste et dont l'application nécessite une mobilisation très importante de tous les acteurs. C'est d'ailleurs pourquoi nous examinons aujourd'hui ce projet de loi portant engagement national pour le logement. Si les objectifs sont atteints, nous apporterons une réponse fondamentale à la crise du logement.

Nous vous proposons de doubler la production de logements sociaux alors que - pardonnez-moi de vous le dire, et je le ferai très calmement pour veiller à ma santé, comme vient de me le recommander M Plancade, ce dont je le remercie !- vous n'avez su en produire que de 40 000 à 50 000 par an lorsque vous étiez aux affaires, dans les années quatre-vingt-dix, et à une époque où la croissance était au rendez-vous. Par conséquent, je trouve qu'il est tout à fait déplacé de nous donner des leçons en la matière et de nous dire que ce que nous faisons est encore insuffisant, d'autant que la situation budgétaire d'aujourd'hui est manifestement beaucoup plus difficile !

Je n'ai pas saisi toute la subtilité de notre collègue Desessard, qui nous a expliqué qu'il était rentable de construire des logements et que, pour combler le déficit, voire effacer la dette de la nation, nous devrions aller beaucoup plus loin ! Encore faudrait-il qu'il nous le démontre, car cela pourrait apporter un certain nombre de remèdes aux situations difficiles que connaît actuellement notre pays.

Pour toutes ces raisons, et parce que ce débat est sérieux, la commission des affaires économiques ne peut qu'émettre un avis défavorable sur de tels amendements !

En revanche, je partage pleinement la préoccupation que M. Daniel Marsin et Mme Anne-Marie Payet ont exprimée dans les amendements identiques nos 203 et 289 rectifié. Ils souhaitent que, pour la relance de l'offre locative sociale, les départements d'outre-mer ne soient pas oubliés.

Ces territoires connaissent aussi, en effet, nous le savons, une très grave crise du logement, ce qui nécessite également la mobilisation de tous les acteurs.

Toutefois, je dois très modestement avouer à mes deux collègues que je connais mal la situation du logement dans les départements d'outre-mer. C'est pourquoi, avant de me prononcer, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement. Il en est de même pour l'amendement n° 427.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. En matière de logement social comme en matière de rénovation urbaine, il est nécessaire d'avoir de la visibilité. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé - c'était la première fois dans l'histoire de ce pays - une loi de programmation qui engage l'État pour cinq ans.

Cette loi a été élaborée grâce à un partenariat extrêmement large avec l'Association des maires de France et les organismes d'HLM, à telle enseigne que, dès le lendemain du vote définitif de cette loi par l'Assemblée nationale, le président de l'Union sociale pour l'habitat venait signer dans mon bureau, le 21 décembre 2004, le contrat de programmation engageant la famille HLM sur le doublement du nombre de logements.

C'est un événement qui mérite d'être souligné. D'abord, ce geste a été fait librement pour donner un signal clair à la famille HLM. Ensuite, l'acte n'est pas tout à fait neutre quand on sait que la moitié des organismes n'avaient pas produit de logements sociaux durant les cinq années précédentes, certains pour de bonnes raisons, entre autres démographiques. Mais, dans l'ensemble, l'Union a sa propre capacité de mobilisation, par région, des différents organismes.

Cette programmation, la plus ambitieuse depuis la guerre, élaborée à la suite d'un partenariat, est traduite dans une loi. Mais une loi de programmation, puisque c'est de cela qu'il s'agit, répond à des règles et à des procédures précises. Elle engage pendant cinq ans l'État sur le plan budgétaire et elle est préalablement soumise à l'avis du Conseil économique et social. En l'occurrence, je rappelle que le CES s'est montré unanime à la fois sur la répartition et sur l'ampleur de cette loi.

Par conséquent, sur le plan juridique, il n'est pas possible de modifier cette loi au détour d'amendements qui restent incantatoires, car ils ne comportent aucun engagement de programmation budgétaire.

Lors de la présentation du projet de loi de programmation à l'Assemblée nationale - je m'en souviens parce que la jolie référence m'avait plutôt flatté -, je m'étais entendu dire que mon entreprise était vouée à l'échec parce que je n'étais pas Harry Potter, sous-entendant que seul un magicien aurait pu réussir. (Sourires.) Pourtant, grâce à la mobilisation des autres et à un effort extrêmement important, le pari est aujourd'hui gagné, puisque nous nous en tenons, peu ou prou, aux chiffres annuels.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable à des amendements qui ne sont pas conformes à la programmation et qui vont très au-delà des capacités actuelles des organismes d'HLM.

Par la suite, si un autre gouvernement présente un projet de loi de programmation complémentaire, tenant compte de la réalité des capacités des collectivités locales, d'efforts supplémentaires, des prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations portés à cinquante ans, pourquoi pas ? En attendant, de grâce ! mesdames, messieurs les sénateurs, restez dans votre rôle de parlementaires responsables qui votent des textes applicables et qui s'y tiennent !

S'agissant des DOM, vous avez eu raison, monsieur Gillot, de rappeler le vote définitif de la loi à l'Assemblée nationale, le 20 décembre 2004. Le lendemain, je signais, avec Michel Delebarre, l'accord dont je parlais précédemment, et, le 22 décembre 2004, je prenais l'avion pour l'île de la Réunion. Nous avions eu, dans la nuit, un arbitrage intermédiaire sur l'alimentation de la LBU pour l'exercice en cours, qui a été notifié, avec un montant de 40 millions d'euros exclusivement pour le logement social.

Il reste un problème de tuyauterie, que vous connaissez, entre la loi de cohésion sociale et la LBU. Si la rédaction de votre amendement signifie que la LBU doit suivre la loi de cohésion sociale, c'est bien la volonté du Gouvernement et l'état d'esprit qui est le nôtre. Votre collègue député M. Bertho Audifax a interrogé François Baroin sur ce sujet voilà une demi-heure dans le cadre de la séance de questions au Gouvernement. Il faut effectivement trouver les tuyaux adaptés sans modifier la LBU, qui est un outil extrêmement utile et efficace dans les DOM.

Je souhaite donc le retrait de ces trois derniers amendements, faute de quoi le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat. De toute manière, le problème doit être réglé dans les jours qui viennent, je tiens à vous l'assurer, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voulais rebondir sur les propos des élus de l'outre-mer : Mme Anne-Marie Payet, MM. Daniel Marsin et Jacques Gillot.

Pendant trois ans, j'ai eu la chance d'être rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales pour les aspects sociaux du budget de l'outre-mer. Cela m'a permis de mesurer l'importance, pour ces départements comme pour le territoire métropolitain, d'avoir une véritable lisibilité pluriannuelle des engagements de l'État quant à l'investissement qui pourra être fait pour la construction, l'amélioration et l'accession, qu'il s'agisse du logement social ou très social. Plus qu'ailleurs encore, les besoins dans ce domaine sont importants outre-mer.

Monsieur le ministre, permettez-moi de dire, à titre personnel, que faire un effort de lisibilité, prendre des engagements sur la durée, ce serait un signe fort donné à l'outre-mer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.- Mme Payet ainsi que MM. Marsin et Gillot applaudissent également.)

Mme Lucette Michaux-Chevry. Il y en a assez d'être traité comme les banlieues ! Nous sommes français !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Les capacités budgétaires du plan de cohésion sociale sont applicables à l'outre-mer.

Toutefois, il se trouve que des règles techniques de fonctionnement sont différentes dans ces départements. Par exemple, les départements d'outre-mer ont demandé que l'application des contrats d'accès à l'emploi et des contrats d'avenir soit différée d'un an, parce qu'un autre dispositif est en cours outre-mer, vous le savez, madame Michaux-Chevry. Cela a dû être fait. Autre exemple de spécificité, en matière de logement social, les logements évolutifs sociaux n'existent pas en métropole.

Ma réponse est très claire : la quote-part du financement du plan de cohésion sociale est applicable aux DOM mais dans les conditions financières et par les tuyaux propres à ces départements, sauf à réformer le mode de financement des DOM, mais c'est une autre question !

Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements domiens.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Permettez-moi de compléter les propos de Valérie Létard.

J'ai été pendant deux ans rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques pour le budget de l'outre-mer et je sais combien la non-consommation pendant des années de cette fameuse LBU a posé des problèmes, notamment dans certains départements.

Depuis deux ans, on constate que les sociétés d'aménagement ont été réactivées, mais, si les autorisations de programme existent bel et bien, il se pose apparemment un problème de tuyauterie au niveau des crédits de paiement. Je veux bien vous croire, monsieur le ministre, mais on doit régler ce problème, car le besoin en logements est immense.

En effet, les besoins en logements dans ces départements- je parle sous le contrôle de mes collègues de l'outre-mer -, sont plus importants qu'en métropole, avec un coefficient par habitant de l'ordre de 2 à 3. La différence est édifiante ! Il est donc urgent, monsieur le ministre, que nous trouvions une solution- un bipasse, puisque c'est un problème de tuyauterie ! - pour que les crédits accordés au titre de la cohésion sociale soient inscrits dans la LBU. Monsieur le ministre, je vous fais confiance pour régler ce problème.

Cela étant dit, je souhaite à votre plan le même succès que celui des Harry Potter dans l'édition. Si vous arrivez à vendre autant de logements que Mme Rowling de romans, vous aurez gagné ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J'ai suscité des commentaires ironiques de la part de M. le rapporteur quand j'ai soutenu que le bâtiment allait permettre de relancer l'économie. Je ne fais pourtant qu'emprunter à la méthode keynésienne, monsieur le rapporteur. Ce sont les entreprises nationales qui bénéficient des effets de relance. Je vous le démontrerai en deuxième lecture, monsieur le rapporteur, en vous fournissant un tableau complet. À une nuance près, cependant : il faut prendre des mesures écologiques.

Je reviendrai ultérieurement sur l'intérêt de développer le bâtiment de façon écologique. Mais il est vrai que, si vous importez beaucoup de pétrole pour le chauffage, si vous ne favorisez pas les énergies alternatives, vous alourdissez d'autant le déficit de la balance des paiements. Au contraire, si vous avez recours, par exemple, aux entreprises artisanales spécialisées dans l'isolation, cela présente beaucoup d'avantages. Mais, je le répète, nous reprendrons cette discussion lors de la deuxième lecture.

M. le rapporteur a également raillé mon propos en prétendant que je ne me souciais pas des finances publiques.

Je me permettrai de lui rappeler que, sous M. Jospin, la droite, alors dans l'opposition, n'avait de cesse de réclamer que l'on consacre la fameuse « cagnotte » à la baisse des impôts ! Quelle imprévoyance !

Dans l'hypothèse où le pays connaîtrait une embellie financière, les Verts avaient, quant à eux, suggéré que l'on consacre une part de cette cagnotte à l'amélioration des services publics, à l'augmentation des minima sociaux et à la réduction de la dette, dans une proportion équivalente. Il n'y a donc aucune imprévoyance de notre part en la matière !

Monsieur le ministre, si nous proposons de construire 200 000 logements locatifs sociaux par an, c'est parce qu'il y a urgence. Avant-hier, je vous ai indiqué que, à la fin du mois d'août, 13 500 logements avaient été construits. Vous m'avez alors rétorqué qu'il n'y aurait aucun problème pour atteindre, cette année, les 90 000 ou 100 000 logements prévus parce que les bailleurs répondent présents. Vous sembliez même dire que cela pouvait aller plus loin.

Monsieur le ministre, si tel est le cas, pourquoi nous limiter à 100 000 logements par an ? Car, je le répète, il y a urgence. Si les bailleurs ont la volonté de se mobiliser, on peut donc aller plus vite encore et, si l'on s'aperçoit avant terme que le nombre de logements sociaux est suffisant, ce dont je doute, on pourra ralentir le rythme ; il sera toujours possible dans trois ans de fixer d'autres objectifs.

Saluons le fait, monsieur le ministre, que vous réussissez aujourd'hui à mobiliser les bailleurs pour arriver à construire 100 000 logements par an. Mais fixons-nous l'objectif d'en construire 130 000, 140 000, voire 150 000 par an !

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je soutiens les amendements qui ont été déposés par mes trois collègues de l'outre-mer.

Tout d'abord, je veux réfuter l'argument selon lequel on ne consomme pas la LBU. J'entends cette antienne depuis 1982, quand j'étais présidente du conseil général. Et ce n'est pas mon collègue sénateur Jacques Gillot, président du conseil général de la Guadeloupe, qui me contredira ! En réalité, les bailleurs et les sociétés d'économie mixte sont prêts à construire, mais les crédits ne sont débloqués qu'au mois de septembre.

Au moment où l'on parle de discrimination en métropole, je suis choquée d'entendre des parlementaires français affirmer : les problèmes de l'outre-mer ? Connais pas ! Mes chers collègues, nous devons connaître tous les problèmes de la France ! L'outre-mer fait partie intégrante de la France et l'ensemble des problèmes de notre pays doivent intéresser l'ensemble des parlementaires ! Tenir un autre raisonnement, c'est ouvrir la voie à toutes les discriminations.

On confond l'outre-mer avec l'étranger ; on entend parler de regroupement familial pour les étrangers, alors que nous passons notre temps à réclamer le regroupement familial pour les domiens, qui sont français. Au risque de me répéter, mes chers collègues, nous avons été français avant Nice ou l'Alsace ! Et nous n'avons jamais manqué à notre devoir envers la mère patrie.

M. Charles Revet. C'est vrai !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Par conséquent, que l'on cesse de tenir de tels propos !

Monsieur le ministre, je vous remercie de vous en être remis à la sagesse de la Haute Assemblée sur les amendements de nos collègues de l'outre-mer. On ne peut tout de même pas se contenter de nous renvoyer toujours aux calendes ! Il faut gérer l'intégralité des dossiers de la France, et les DOM sont aussi la France, quitte à prévoir ensuite des dispositifs spécifiques pour l'outre-mer.

Alors que la France est secouée par la crise dans les banlieues, alors que se posent des problèmes culturels, des problèmes de discrimination, des problèmes de rejet dans tous les domaines, on ne devrait jamais plus entendre dans cette enceinte : l'outre-mer, connais pas ! Parce que la France, nous, on connaît !

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Je veux simplement dire que je suis assez surpris par les propositions de mes collègues du groupe socialiste et du groupe CRC pour ce qui concerne l'augmentation du nombre des logements sociaux.

Le professeur Mouillard indique depuis longtemps qu'il faut globalement construire 320 000 logements pour renouveler le parc de logements français. Or, dans les années quatre-vingt-dix, de nombreux crédits ont été votés. Mais, alors que 200 000 logements ont été construits, on recense moins de 50 000 logements de type HLM. Or, depuis trois ans, je constate que nous sommes passés de 320 000 logements à 360 000, et nous allons même peut-être atteindre cette année 400 000 logements. Faisons donc preuve de pragmatisme et au « demander toujours plus » préférons le « faire mieux ensemble », car l'enjeu le mérite.

Pour ce faire, nous devons, d'une part, inscrire notre action dans la durée, comme M. le ministre vient de le souligner, et, d'autre part, rechercher un équilibre. Comment faire en sorte de mieux équilibrer les opérations en mettant plus facilement la matière première sur le marché ? En effet, il ne suffit pas de rendre le foncier plus attractif, encore faut-il équilibrer les opérations d'HLM. Certes, la situation s'est améliorée, mais on peut encore faire mieux.

Par ailleurs, il faut trouver l'équilibre dans la relation bailleur-preneur. En la matière, nous le savons, le public et le privé doivent travailler ensemble pour faire en sorte que l'offre soit suffisante. Si l'on déséquilibre cette relation, on ne pourra pas attirer les propriétaires privés dans cette démarche. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, notre pays compte entre 500 000 et 1 000 000 logements vacants. Cette situation n'est pas normale.

Enfin, il est nécessaire de mener des actions de cohésion sociale pour soutenir les plus fragiles. Certes, nous savons tous ici - nombre d'entre nous sont maires - qu'il est difficile de loger une famille qui soit n'a pas payé son loyer pendant plusieurs années, soit a connu une relation difficile avec son bailleur.

Sur le terrain, toute idéologie mise à part, nous savons fort bien qu'il est difficile de trouver des solutions, mais nous devons y travailler avec sérieux, dans la durée, en ayant le souci de l'équilibre.

Au nom de mon groupe, je tiens à saluer l'action du Gouvernement pour ce qui concerne le programme de l'ANRU. L'action particulièrement volontariste de cette agence a permis d'engager certaines opérations extrêmement lourdes qui n'auraient pas vu le jour sinon.

Mes chers collègues, faire des effets d'annonce ne sert à rien ; agissons ensemble plus efficacement sur le terrain.

C'est la raison pour laquelle mon groupe ne votera pas les amendements n°s 226 rectifié, 399 et 460 ; au contraire, il soutiendra les amendements identiques n°s 203 et 289 rectifié ainsi que l'amendement n° 427.

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin, pour explication de vote.

M. Daniel Marsin. Les propos de M. le ministre m'ont rassuré, mais je ne doutais pas du sens de sa réponse. Je sais que M. le ministre est un combattant acharné de la cohésion sociale, et qu'il est très sensible aux problèmes de l'outre-mer.

Cependant, on nous expliquera toujours que tout le monde est d'accord, mais qu'il y a un petit problème technique. (M. Jean Desessard rit.)

C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de voter les amendements identiques n°s 203 et 289 rectifié. Si, d'ici à la deuxième lecture, nous trouvons des solutions techniques, car la situation est vraiment grave, nous reviendrons sur le sujet.

Comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Lucette Michaux-Chevry, en 2000, 10 604 logements ont été financés pour tout l'outre-mer, contre 8 000 aujourd'hui. On a livré 8 000 logements en 2000, contre 6 000 en 2004. Quelle chute, alors que le besoin est énorme !

Parallèlement, s'agissant de la LBU, la différence entre les autorisations de programme et les crédits de paiement est de 933 millions d'euros en 2004. En effet, les AP se sont élevées à 1,385 milliard d'euros tandis que les CP ont été de 451 millions d'euros. Avec de telles différences, vous comprenez que les sociétés productrices ne peuvent mener à terme leurs programmes dans les délais, alors qu'elles seraient par ailleurs en mesure de le faire.

Je propose donc que, comme en métropole, mais par le biais de la LBU, on mette en oeuvre le volet « logement » du plan de cohésion sociale, ce qui suppose, mes chers collègues, que vous votiez les deux amendements identiques. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et de l'UC-UDF.)

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.

M. Jacques Gillot. Mes propos iront dans le même sens que ceux de mon collègue Daniel Marsin.

Monsieur le ministre, il faut vraiment avancer ! La dernière fois, vous avez dit que nous étions confrontés à des difficultés, mais que nous devions trouver des solutions.

Pour l'outre-mer, singulièrement pour la Guadeloupe, le volet « logement » de votre plan de cohésion sociale est d'une importance majeure, monsieur le ministre. Montrez-nous au moins que vous êtes déterminé à régler ces problèmes de tuyauterie.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je verserai quelques éléments complémentaires au débat.

Bien entendu, nous suivrons l'appel à la sagesse du Gouvernement ; nous voterons donc en faveur des amendements qui ont été déposés et défendus par nos collègues Jacques Gillot et Daniel Marsin.

Il ne sera pas dit que nous acceptons d'être tenus en échec sur une quelconque parcelle du territoire national. Il nous faut donc apporter de réponses, fussent-elles techniques et financières, aux problèmes qui sont posés.

Madame Michaux-Chevry, vous avez oublié de citer tout à l'heure le département de la Savoie, qui est aussi, après les DOM, l'un des premiers départements à avoir été intégrés à la France. Et je vous rejoins dans votre argumentation, tout le monde doit être traité d'une façon équitable, quelle que soit l'histoire, qui au reste nous est commune, de la France avec ses départements.

M. Dubois ne doit pas être surpris par notre volontarisme.

Oui, nous voulons plus de constructions de logements sociaux. C'est une différence que nous avions déjà exprimée lors de l'examen de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. De plus, M. Dubois sait que, effectivement, on assiste à une explosion des programmes en PLS et que le loyer mensuel de ces programmes est de 8,25 euros le mètre carré, contre cinq et six euros pour les PLAI et les PLUS. Quant aux logements à loyer maîtrisé, dont il est souvent question et dont on semble si soucieux, le loyer mensuel dépasse 15 euros par mètre carré !

Aussi, il importe de mettre à disposition, sur tout le territoire national, des logements réellement accessibles, tout comme il est souhaitable que la production de logements soit rééquilibrée, ce à quoi vise cet amendement.

Pour l'heure, le plus important est que nous soutenions unanimement les amendements déposés par nos trois collègues, Mme Payet et MM. Gillot et Marsin.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Pardonnez-moi d'abuser de votre patience, mais je veux préciser un point quant à l'exécution du plan de cohésion sociale et de rénovation urbaine dans les DOM.

Nous avons été confrontés à des problèmes de « tuyauterie ». Marc-Philippe Daubresse, alors ministre délégué au logement et à la ville, s'était rendu en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Pour ma part, je suis allé à la Réunion. Des conventions ont été signées avec les conseils généraux et les conseils régionaux. À ce jour, différents dispositifs sont entrés en vigueur, comme la réforme de la dotation de solidarité urbaine, les équipes de réussite éducative et les programmes de rénovation urbaine. Trois d'entre eux ont d'ores et déjà été signés et quelques autres devraient l'être au cours des quinze prochains jours. Il est apparu que l'augmentation de la partie logement de la LBU était manifestement insuffisante. Pour cette raison, François Baroin et moi-même allons travailler pour parvenir à un résultat plus satisfaisant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 460.

M. Thierry Repentin. Le groupe socialiste s'abstient !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos  203 et 289 rectifié ainsi que sur l'amendement n° 427 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J'avais demandé à connaître l'avis du Gouvernement avant d'exprimer celui de la commission. Ayant été sensible aux précisions apportées par M. le ministre, j'émets un avis favorable sur ces amendements.

M. Gérard Delfau. Très bien !

M. Thierry Repentin. Belle initiative !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 203 et 289 rectifié.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. Magnifique !

M. Gérard Delfau. Très bien !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Monsieur Gillot, permettez-moi de vous suggérer de rectifier votre amendement n° 427, de façon qu'il ne soit plus fait mention de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment.

M. Jacques Gillot. J'accepte volontiers de rectifier mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 427 rectifié, présenté par MM. Gillot,  S. Larcher, Lise, Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et  Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, M. Plancade et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale, avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 5.

M. Charles Revet. Bravo !

Art. additionnels avant l'art. 1er ou avant l'art. 5 ou après l'art. 11
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnel avant l'art. 5 (début)

Articles additionnels avant l'article 5 ou après l'article 11

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 42 000 logements sociaux seront financés sur la période du plan de cohésion sociale 2006-2009, selon la programmation pluriannuelle de la ligne budgétaire unique.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Cet amendement se situe peu ou prou dans le prolongement des discussions que nous venons d'avoir.

De même qu'il existe en métropole des contrats d'objectifs, il serait bon, compte tenu des besoins spécifiques de l'outre-mer, que des objectifs y soient aussi fixés, tant en termes de volume qu'en termes financiers.

M. le ministre nous a donné des assurances à cet égard, que confortent les deux amendements que nous venons d'adopter. Aussi, tout laisse à penser qu'un processus similaire à celui qui prévaut en métropole va être engagé outre-mer.

Le vote qui est intervenu tout à l'heure me donne satisfaction. On peut discuter sur le terrain du volume réel de la programmation, mais il serait plus sage que je retire cet amendement, ce que je fais, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 202 est retiré.

L'amendement n° 288 rectifié bis, présenté par Mme Payet et les membres du Groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, compte non tenu du programme national de rénovation urbaine, 42 000 logements sociaux seront construits.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 288 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 426, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, M. Plancade et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 42 000 logements locatifs sociaux seront programmés, au cours des années 2006 à 2009, selon la programmation suivante :

Années

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements locatifs sociaux/ Logements locatifs très sociaux

5 300

5 400

5 500

5 600

21 800

Logements en accession

2 300

2 400

2 500

2 600

9 800

Amélioration

2 400

2 500

2 700

2 800

10 400

TOTAL

10 000

10 300

10 700

11 000

42 000

II - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 426 est retiré.

Art. additionnels avant l'art. 5 ou après l'art. 11
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnel avant l'art. 5 (interruption de la discussion)

Article additionnel avant l'article 5

M. le président. L'amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Delfau et  Fortassin et André Boyer, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :

1° Une contribution de l'État ;

2° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89-462 précitée ;

3° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.

4° Une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance, dont l'assiette et le taux sont déterminés par la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. La réduction du nombre de logements vacants constitue l'un des leviers d'une politique du logement active. Nous avons déjà amplement traité de ce sujet. Au cours de nos débats, nous avons pu constater qu'un certain nombre de propriétaires bailleurs, craignant que le locataire ne respecte pas son engagement et n'honore pas son loyer et craignant, de ce fait, de ne pouvoir compter sur la ressource constituée par ledit loyer, louent avec difficulté, voire avec frilosité, leur bien.

C'est un problème ancien, que l'on n'a jamais abordé que de manière marginale jusqu'à présent. Nous proposons, mes collègues et moi-même, de prendre ce problème à bras-le-corps en créant un fonds de garantie contre les risques locatifs.

Ce fonds de garantie, qui serait national et abondé de plusieurs manières, épargnerait aux propriétaires des impayés qui les pénalisent et les dissuadent de louer.

Évidemment, il convient que ce mécanisme n'ait aucun effet pervers. Ainsi, il faut éviter que certains locataires ne se sentent dispensés de régler leur loyer. Il faut aussi résoudre la question du financement de ce fonds.

Notre groupe a fait un effort de réflexion afin de multiplier et de diversifier les sources de financement. Au total, nous en voyons quatre, qui s'ajouteraient les unes aux autres et garantiraient un volume financier suffisamment important pour répondre aux besoins constatés sur le terrain.

La première de ces sources, bien sûr, serait une contribution de l'État.

Une autre solution nous paraît particulièrement adéquate, même si elle est peu connue du grand public : il s'agit d'un prélèvement sur les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi dite « Malandain-Mermaz » du 6 juillet 1989.

De plus, nous demanderions une contribution à l'Union d'économie sociale du logement, l'UESL, c'est-à-dire aux organismes d'HLM, puisque le mécanisme dont nous proposons la création représenterait pour eux une facilité de gestion tout à fait appréciable.

Enfin, très naturellement, nous proposons une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance dont l'assiette est le taux seraient déterminés par la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

Monsieur le ministre, nous avons déjà discuté en commission de l'opportunité de créer ce fonds de garantie des loyers - et je remercie à cet égard notre rapporteur et le président de la commission d'avoir permis cette discussion très ouverte. L'unanimité - M. le rapporteur le confirmera -, s'est faite sur l'utilité de ce fonds et même sur sa nécessité. Certains ont objecté qu'il était impératif de bien en étudier les mécanismes et de réunir les bonnes volontés. Il ne s'agit pas, tant le sujet est sensible, que, par une simple décision, la Haute Assemblée, aussi légitime soit-elle à le faire, impose un dispositif « préconstruit ».

Sous cette réserve, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous pensons qu'il faut dès maintenant donner un signal. Dans le climat incertain que connaît la France aujourd'hui, ce fonds de garantie serait un élément de réassurance, non seulement financière, mais aussi psychologique. Ce serait une preuve de solidarité et d'efficacité économiques globales. De plus, la nation prouverait qu'elle se saisit elle-même pleinement du problème du logement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je remercie notre collègue Gérard Delfau d'aborder cet important problème, bien réel, dont nous avons déjà débattu en commission.

L'idée est fort intéressante. Le groupe de travail sur les facteurs fonciers et immobiliers de la crise du logement, que je présidais, l'avait considérée. Néanmoins, ainsi que vous l'avez vous-même souligné, une telle orientation ne peut être prise à la va-vite. Elle requiert un travail d'expertise entre l'État, les représentants des bailleurs et ceux des locataires. Faute d'avoir pu mener suffisamment à bien ce travail jusqu'à présent, il n'est pas possible que nous engagions de la sorte ce processus.

Néanmoins, je rappelle que nous avons franchi un premier pas avec la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, puisque nous avons prévu que des compensations puissent être versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par l'UESL.

J'ai bien noté votre souhait, mais je crois qu'il serait prématuré d'instaurer ce fonds de garantie, sans concertation et sans expertise préalable - vous l'avez d'ailleurs souligné avec beaucoup de pragmatisme et de réalisme. Cependant, il s'agit d'un dispositif important qu'il faut mettre en place.

Mais j'aimerais entendre le Gouvernement ; peut-être a-t-il des informations à nous communiquer.

Monsieur Delfau, le débat est maintenant ouvert et je souhaite, au nom de la commission, que l'on étudie de quelle manière pourrait être créé ce fonds de garantie. Pour l'heure, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Monsieur Delfau, je suis favorable au fonds de garantie. Vous l'avez d'ailleurs voté dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005. Quelques jours après son adoption, nous avons mis en place les groupes de travail. C'est un sujet complexe, forcément partagé, notamment avec nos partenaires du « 1 % logement ».

Le débat technique est le suivant : faut-il un fonds direct ou faut-il un fonds de réassurance pour les assureurs ?

Apparemment, la première solution a le mérite de la simplicité, mais l'ensemble des intervenants du secteur pensent que c'est un mauvais diffuseur. Or l'objectif est de faire en sorte que ce fonds de garantie soit mis à la disposition de tous. La seconde solution permet la diffusion, mais elle est un peu plus complexe à mettre en oeuvre.

Cela dit, compte tenu de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail, la convention concernant la garantie contre les risques locatifs pourrait être signée avant la fin du mois de décembre. Les interlocuteurs et les modes de financement seraient, pour l'essentiel, ceux que vous avez identifiés dans votre amendement, monsieur Delfau.

Je vous remercie de ce rappel à la rapidité, si j'ose dire, s'agissant d'un processus qui a été voté et qui est techniquement très engagé. Je suis à peu près convaincu qu'avant que le texte revienne devant votre Haute Assemblée le mode opératoire aura pu être arrêté et la convention définitive signée.

Je vous remercie également de l'énorme travail que vous avez réalisé, monsieur Delfau. Cependant, il est un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord : la notion de bon ou de mauvais payeur, car sa mise en oeuvre est complexe. Ce qui est décisif, c'est la capacité de se retourner contre le non-payeur, bon ou mauvais ! Sinon, je crains que le fonds de garantie ne procède à un tri et que la qualification « mauvais payeur » ne soit assez facilement utilisée. (Sourires.)

Les négociations sont engagées avec ceux que vous souhaitez voir participer directement aux financements. Je vous demande donc de ne pas nous compliquer la vie. Ce serait une maladresse !

M. le président. Monsieur Delfau, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Delfau. Il me paraîtrait utile que mes collègues puissent s'exprimer, monsieur le président. Or, si je retire l'amendement, ils ne pourront pas intervenir.

M. le président. Effectivement, si l'amendement est retiré, aucune explication de vote n'est possible. Je suis obligé d'appliquer le règlement !

M. Gérard Delfau. Je comprends tout à fait que vous appliquiez le règlement, et je vous en sais gré, mais, sur un sujet d'un tel impact psychologique, il serait souhaitable que M. Vézinhet, notamment, puisse prendre la parole. Si nous arrivons à rassurer les élus locaux, qui sont presque toujours des acteurs du logement - à cet égard, mon collègue André Vézinhet est depuis longtemps le principal acteur dans le département - cela aura pour effet, par contagion, de rassurer d'autres acteurs et de créer un climat plus favorable.

M. le président. Je vais donc laisser le débat se poursuivre, mais, mes chers collègues, que chacun soit concis, car il nous reste 257 amendements à examiner !

Vous avez la parole, monsieur Vézinhet, pour explication de vote.

M. André Vézinhet. Je vous remercie de votre compréhension, monsieur le président.

L'amendement présenté par notre collègue Gérard Delfau apporte un éclairage sur le problème de la vacance. Celle-ci est devenue une véritable angoisse pour chacun de nous : alors que nous sommes confrontés à une demande insatisfaite, nous ne pouvons pas mobiliser les logements vacants.

À l'évidence, la vacance volontaire est condamnable, car elle soustrait un lieu de vie à la location.

Mais il est une vacance que nous pouvons surmonter en offrant des aides. Dans le département que Gérard Delfau et moi-même représentons, nous avons mis en place l'opération « rénover pour louer », et celle-ci porte ses fruits : une aide tripartite accordée par le département, la direction départementale de l'équipement et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat permet d'extraire de cette vacance des appartements, moyennant un engagement de location sur neuf ans.

Et puis, il y a la vacance, détestable, que Gérard Delfau et ses collègues ont parfaitement identifiée : la vacance due à la peur. On imagine que le bailleur a été échaudé une fois, deux fois, trois fois, et, à partir de ce moment-là, il ne loue plus. C'est alors tout un patrimoine qui est bloqué. Or le parc privé est particulièrement important et il se situe souvent dans ce centre-ville qu'il est nécessaire d'animer et de rénover.

C'est pourquoi j'apporte mon total soutien à l'amendement de Gérard Delfau.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Il se trouve que nous avons déposé un amendement quasi identique, qui viendra en discussion ultérieurement. Je souhaitais donc indiquer à Gérard Delfau que nos points de vue se rejoignent complètement, à la fois pour les raisons qu'il a indiquées et pour celles que vient de développer notre collègue André Vézinhet.

J'ajouterai un argument : le financement du fonds de garantie contre les risques locatifs doit être diversifié si nous voulons sécuriser les propriétaires et accroître le parc locatif privé. À défaut, il faudra trouver un autre système.

Mais nous ne voulons pas du système assuranciel ! En effet, les sociétés d'assurance pratiquent le scoring : le montant de la police d'assurance est proportionnel au risque supporté par la société d'assurance. C'est sur ce principe que, par exemple, le montant de la prime d'assurance est plus élevé pour les jeunes conducteurs.

Dans un système assuranciel, le risque d'impayé locatif serait évalué en tenant compte des revenus du ménage. Le montant des primes serait donc paradoxalement plus élevé pour les ménages aux revenus les plus faibles, car ceux-ci seraient considérés comme une population à risque. D'où l'importance d'instaurer un système mutualiste, et non pas assuranciel !

Je sais que le Conseil national de l'habitat, notamment, a beaucoup oeuvré sur cette question. Il faudrait nous inspirer de ses travaux !

Simplement, à la différence de Gérard Delfau - je n'y reviendrai pas, monsieur le président ! - nous souhaitons une contribution de l'État, liée à la participation de l'Union d'économie sociale du logement. Les deux mois de caution ne seraient plus encaissés par le propriétaire, mais ils seraient affectés au fonds de garantie et porteraient intérêt, de sorte que les locataires contribueraient eux-mêmes à alimenter ce fonds.

Par ailleurs, nous n'appliquerions pas nécessairement une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance.

Aujourd'hui, les propriétaires qui louent un logement en France paient la contribution sur les revenus locatifs, la CRL. Cette contribution représente 2,5 % du montant des loyers. Nous proposons que cette contribution sur les revenus locatifs soit remplacée par une contribution contre les risques locatifs - les initiales CRL seraient conservées - affectée au fonds de garantie. Cela nous paraît préférable à une contribution qui va abonder le budget de l'État mais sans affectation. Peut-être conviendrait-il de réfléchir sur ce point, s'il n'est pas trop tard !

Dans un tel système, vous auriez une participation de l'État, des partenaires sociaux, des locataires et des propriétaires, et chacun serait sécurisé, me semble-t-il. La difficulté, c'est que la durée de vie de la CRL n'est pas assurée.

Nous avions proposé cette transformation de la CRL, notamment à l'Union nationale de la propriété immobilière. Cette dernière demandait la suppression de la CRL, car les propriétaires auraient ainsi gagné 2,5 % du loyer. Mais, à partir du moment où cette contribution serait affectée à un fonds de garantie, tout le monde s'y retrouverait, y compris les propriétaires.

Je tenais à dire notre totale adhésion à un système mutualiste, et non pas assuranciel.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Sur le principe, je suis d'accord avec Gérard Delfau, encore que nous pourrions débattre sur les recettes. Cela rejoint en effet l'idée, intéressante, de la « couverture logement universelle », formule que je préfère à celle d'un fonds de garantie contre les risques locatifs, qui ne concernerait que les propriétaires.

Les jeunes peuvent bénéficier du loca-pass, et c'est excellent ! Ils ont souvent des contrats à durée déterminée et la caution qui leur est ainsi fournie rassure le bailleur. Il faut donc étendre ce loca-pass à l'ensemble des citoyens. Il est en effet délicat de demander une caution à sa famille ou à un ami lorsqu'on a quarante ans. C'est pourtant ce qui se produit, car des revenus très importants sont demandés pour avoir droit à un logement.

La couverture logement universelle permettrait de rassurer les bailleurs et de préserver la dignité des locataires.

La formule loca-pass apporte une garantie en cas de changement de statut professionnel ou de statut matrimonial ; elle pourrait être élargie à d'autres cas.

En fin de compte, la mise en place d'une couverture logement universelle doit être notre objectif, et l'extension du loca-pass, aujourd'hui réservée aux jeunes, à l'ensemble des citoyens, constitue un moyen de l'atteindre.

Un amendement a été présenté à cet égard, que nous examinerons plus tard. Nous gagnerons du temps, car le sujet aura déjà été abordé.

Je le répète, sur le principe, je suis accord avec Gérard Delfau, même si nous pouvons discuter des recettes. Comme l'a dit M. Repentin, le dispositif doit conserver un aspect mutualiste.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Monsieur Delfau, j'insiste pour que vous retiriez cet amendement !

La garantie du risque locatif est prévue dans une loi qui a été votée. Nos partenaires - car il y a encore des partenaires sociaux dans ce pays ! -gèrent le loca-pass ; ils nous ont donné leur accord pour la mise en place d'un système mutualiste, précisément pour éviter le scoring : la garantie s'appliquerait en fonction non pas du statut du locataire, mais du contrat. De grâce, laissez-nous parachever la mise en point du dispositif ! Nous vous soumettrons celui-ci d'ici à la deuxième lecture et, s'il ne vous convenait pas, nous verrions !

Il ne me paraît pas raisonnable de décider aujourd'hui la mise en place d'un système sans avoir associé à la réflexion les partenaires sociaux du « 1 % logement », qui financent aujourd'hui le loca-pass, qui se proposent de l'étendre et qui suggèrent de le mutualiser.

M. Gérard Delfau. Nous n'avons pas dit que nous allions maintenir l'amendement, monsieur le ministre !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je pense que ce serait une maladresse, alors que nous sommes en train de boucler le dispositif !

M. le président. Monsieur Delfau, qu'en est-il en définitive de l'amendement ?

M. Gérard Delfau. Je ne regrette rien, et surtout pas d'avoir provoqué ce débat, monsieur le président !

Des arguments importants et convergents ont été échangés au sein de notre Haute Assemblée. Vous leur avez apporté la caution de votre légitimité, monsieur le ministre. La commission des affaires économiques a dit l'intérêt qu'elle portait à ce problème.

Lors des discussions que vous aurez avec eux, monsieur le ministre, vos partenaires devront tenir compte de ce qui vient de se passer. Ils sauront, ils savent désormais que nous sommes très attentifs et que nous ne laisserons pas passer le délai que nous nous sommes fixé, c'est-à-dire la deuxième lecture.

Cela étant, je salue le travail que vous accomplissez, et dont je vous sais gré. Parce que nous ne voulons pas gêner vos efforts, nous retirons l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 279 rectifié bis est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 5 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Discussion générale

5

NOMINATION DES MEMBRES D'UNE COMMISSION SPéCIALE

M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de programme pour la recherche.

Le délai fixé par le règlement est expiré.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de programme pour la recherche : MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Michel Billout, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Maurice Blin, Yannick Bodin, Pierre Bordier, Mme Nicole Bricq, MM. Gérard Cornu, Serge Dassault, Jean-Léonce Dupont, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Yves Fréville, Patrice Gélard, Francis Giraud, Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Louis Grillot, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Pierre Laffitte, Serge Lagauche, Mme Elisabeth Lamure, M. Jean-Pierre Michel, Mmes Catherine Morin-Desailly, Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Hugues Portelli, Daniel Raoul, Ivan Renar, Henri Revol, Claude Saunier, Jean-Pierre Sueur, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, Jacques Valade.

6

Art. additionnel avant l'art. 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Division additionnelle avant l'art. 5

Engagement national pour LE logement

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement tendant à insérer une division additionnelle avant l'article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. 5

Division additionnelle avant l'article 5

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre I

Favoriser l'accession à la propriété

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 5.

Division additionnelle avant l'art. 5
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels après l'art. 4 (précédemment réservés)

Article 5

Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques bénéficiaires dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article  L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 251, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux sont fixés par référence au revenu fiscal moyen observé au titre de l'impôt sur le revenu et révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire horaire brut ouvrier ».

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Le logement représente aujourd'hui, la dépense la plus importante du budget des familles, notamment des plus modestes.

L'augmentation du niveau des loyers est d'ailleurs l'un des faits les plus marquants de ces dernières années. En deux ans, cette hausse a été de 11,2 %.

Or, après deux ans de gel, il est malheureux de constater que les aides personnelles, elles, n'ont augmenté que de 1,8 %, et encore, pas sur la totalité des bases.

Dans ce contexte, il est plus que nécessaire d'assurer une efficacité maximum des procédures de calcul des aides au logement.

À l'heure actuelle, les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail.

Nous proposons que les plafonds de ressources soient fixés par référence au revenu fiscal moyen observé au titre de l'impôt sur le revenu, et que leur révision se fasse en fonction de l'évolution du salaire horaire brut ouvrier.

Il s'agit ici de clarifier la notion de ressources retenue pour le droit d'accès au logement social.

M. le président. L'amendement n° 462, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, supprimer les mots :

de plus de 30 %

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Nous souhaitons que la TVA à taux réduit, coûteuse pour les finances publiques, soit réservée aux opérations d'accession sociale à la propriété qui profitent aux ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le projet de loi prévoit que, pour être bénéficiaires de cette mesure, les ménages ne doivent pas disposer de ressources supérieures à 30 % de ces mêmes plafonds. Cela équivaut au plafond PLS.

Si les avantages fiscaux sont accordés indifféremment à tous les types de logement, les accessions sociales à la propriété ne profiteront pas aux ménages vraiment modestes, c'est-à-dire ceux qui ne gagnent pas 51 000 euros par an, qui est le plafond PLS.

Il y a deux logiques possibles : soit on estime que cet avantage fiscal doit être accordé à tous les ménages, sans distinction ; soit on fixe un seuil, et, dans ce cas, on détermine les personnes nécessiteuses qui doivent en bénéficier. Or, fixer ce seuil à plus de 30 % des plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, signifie en réalité que l'on vise non pas les ménages les plus modestes, mais les classes moyennes aisées.

À notre avis, lorsque l'on fait des choix de ce type, on doit cerner le public prioritaire, à savoir ici les ménages les plus modestes dont les ressources ne dépassent pas 51 000 euros par an. Décider que les ressources ne doivent pas dépasser de plus de 30 % les 51 000 euros par an n'est pas une mesure véritablement sociale.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

du code de la construction et de l'habitation

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts.

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression des conditions relatives à l'implantation dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée visé au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Chaque fois que je dépose un amendement, M. le rapporteur est inquiet. Mais ici, je peux le rassurer, parce que c'est un amendement d'appel. (Sourires.)

Si M. le rapporteur et M. le ministre me donnent une réponse positive - ce dont je ne doute pas -, je retirerai mon amendement.

Il s'agit, par ma proposition, de faire prendre conscience au Gouvernement, à la commission et à nos collègues, que le problème qui se pose dans les banlieues ou dans les quartiers difficiles -  mais je ne conteste pas la liste établie par arrêté ministériel - existe malheureusement aussi dans de petites villes de France de 3 000 à 5 000 habitants. Bien sûr, les difficultés sont sans commune mesure avec celles que l'on rencontre dans les quartiers sensibles.

La mesure prévue tend à étendre le dispositif à l'ensemble du territoire. Mais il ne serait pas raisonnable d'engager de manière trop importante les finances de l'État.

Il vaudrait mieux, d'ici à la deuxième lecture, conduire une réflexion afin de donner aux préfets un pouvoir d'appréciation. Une circulaire ou un décret d'application qui leur serait adressé leur permettrait, au coup par coup, en cas de nécessité, de pratiquer la mixité sociale.

Il serait ainsi possible de faire bénéficier du dispositif des petites villes qui lancent des opérations de rénovation urbaine dans certains quartiers.

Pour conclure, je voudrais revenir sur le débat que nous avons eu hier. Il me semble que M. le rapporteur n'a pas très bien compris le sens de mes propos. M. Perben a fait valoir, en tant que maire de Chalon-sur-Saône, qu'il souhaitait intégrer, au milieu d'un quartier comprenant de grandes tours, des constructions d'une dimension inférieure.

Pour ma part, je pensais à de petits collectifs. Mais peut-être ma langue a-t-elle fourché lorsque j'ai fait référence à des pavillons... En tout cas, je constate que M. le rapporteur lui-même, dans son rapport, propose que l'on puisse construire des pavillons- cette fameuse « maison à 100 000 euros » - dans des quartiers faisant l'objet d'une rénovation urbaine et comprenant des tours et des barres.

En définitive, monsieur le rapporteur, nous nous retrouvons, et je constate que je n'étais pas si éloigné du sujet lorsque je faisais référence aux propos de M. le ministre. Même si je suis un élu rural d'un département ne comprenant pas des villes aussi grandes que dans le reste de l'Île-de-France, même si je n'ai pas la même connaissance que vous de la politique de l'urbanisme, je connais un peu cette question, qui se pose aussi dans des petites villes de 3 000 à 5 000 habitants. Je souhaiterais en débattre si M. le rapporteur l'accepte, ce dont je le remercie par avance. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 381, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 278 sexies du code général des impôts, remplacer les mots :

faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

par les mots :

situés en zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

II - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 425.

Cet amendement, qui est moins consommateur de crédits d'État que celui de M. Vasselle, constitue peut-être le point d'équilibre entre sa proposition et celle du Gouvernement.

Je voudrais faire part à M. le ministre de l'angoisse des élus qui ne se situent pas dans les périmètres prédéfinis de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Leur territoire comprend pourtant des zones urbaines sensibles et était éligible, par le passé, aux grands projets de ville, les GPV, et aux opérations de renouvellement urbain, les ORU.

Les territoires qui ne sont pas couverts par l'ANRU sont exclus de toute procédure d'accompagnement par l'État pour des opérations de restructuration et de renouvellement urbains. Cela a pour conséquence - je le vois au conseil d'administration de l'ANRU - que cette agence reçoit pléthore de dossiers. Les élus ont en effet bien compris qu'il faut aujourd'hui être labellisé auprès de l'ANRU pour obtenir quelque chose. Il est vrai que la mise en place de l'Agence a eu pour corollaire la diminution des crédits de droit commun de la politique de la ville sur les autres sites.

Il serait dommage de se limiter aux cent quatre-vingt- neuf quartiers qui avaient été cités à l'occasion de l'élaboration de la loi. Les communes urbaines qui souhaiteraient promouvoir la diversité sur leur territoire, en favorisant l'accession à la propriété, ne pourraient pas bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % pour la promotion immobilière.

Il s'agit donc d'élargir la carte des bénéficiaires de ce taux réduit à toutes les zones urbaines qui en ont besoin et qui souhaitent promouvoir la diversité sociale en favorisant l'accession à la propriété sur des territoires souvent marqués par une forte densité de logements sociaux. Je souhaiterais connaître l'avis de M. le ministre sur cette suggestion.

M. le président. L'amendement n° 425, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par les mots :

ainsi que dans les quartiers faisant l'objet d'un grand projet de ville ou d'une opération de renouvellement urbain.

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 461, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne peuvent bénéficier qu'aux offices publics de l'habitat, aux sociétés d'économie mixte publiques d'aménagement et de logement, et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à éviter d'exonérer de TVA tous les promoteurs sans distinction : la baisse de la TVA doit profiter d'abord aux structures publiques ou parapubliques. Cela leur donnerait un avantage comparatif pour intervenir sur les territoires. Ces structures sont en effet moins soumises aux contraintes de rentabilité financière et elles ont des intérêts, des objectifs plus divers, sous l'égide des élus et de la puissance publique.

Cette TVA basse, pour les structures publiques, se justifie également en raison de la clause de cession. En effet, dans le cas des structures publiques et parapubliques, si le ménage qui accède à la propriété abandonne sa propriété, le logement retourne dans le parc public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les six amendements en discussion commune ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission n'a pu qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 251, qui constitue un moyen détourné pour remplacer le dispositif de l'article 5, auquel nous tenons. Ce dernier a trait à l'accession sociale à la propriété et comporte des dispositions sur le plafond d'attribution des logements sociaux.

En l'espèce, on nous propose de supprimer toutes les dispositions qui, dans cet article, sont relatives à l'accession à la propriété, ce que, personnellement, je trouve très malvenu.

Sur le fond, notre droit prévoit déjà un mécanisme d'indexation de ces plafonds qu'il n'est pas opportun de réformer.

Sur l'amendement n° 462, la commission émet un avis défavorable, car son esprit est tout à fait contraire à la promotion de la mixité sociale que nous souhaitons développer.

J'en viens à l'amendement n° 167 de mon collègue Vasselle, dont je reconnais la compétence pour ce qui est du monde rural. Mais n'est-ce pas la complémentarité du rural et de l'urbain qui fait la richesse de notre pays ? (Sourires.) Le farouche défenseur de l'accession à la propriété que je suis ne peut qu'être favorable, à titre personnel, à une telle mesure.

Toutefois, dans un contexte budgétaire plus que tendu, il m'apparaît indispensable de concentrer les moyens d'action sur les territoires les plus en difficulté. À ce titre, le critère fixé par l'article 5, c'est-à-dire les quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU, m'apparaît pertinent.

Je crains que M. le ministre ne nous dise qu'un tel dispositif, si louable soit-il dans son inspiration, ne se révèle malheureusement un peu trop coûteux, et qu'il ne vous demande, monsieur Vasselle, de retirer l'amendement. M. le ministre pourra nous le confirmer, mais je me suis laissé dire que l'élargissement que vous proposez pourrait coûter 2 milliards d'euros. Excusez du peu, mon cher collègue !

Si l'évaluation est confirmée par M. le ministre, j'émettrai un avis défavorable sur cet amendement, mais, monsieur Vasselle, je suis sûr que vous le retirerez de vous-même une fois que l'on vous aura apporté les précisions souhaitées. Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous êtes plus que tout autre ici soucieux de défendre les finances publiques et sensible à un argument de cette nature.

Je partage, là encore, le souci d'équité qui anime les auteurs de l'amendement n° 381. En effet, pourquoi devrait-on privilégier les quartiers couverts par l'ANRU plutôt que les ZUS ? Ces dernières connaissent également de graves difficultés et elles n'ont pas forcément la chance de bénéficier d'un soutien de l'ANRU.

Pour ma part, je vois une seule raison au choix de ce critère : le Gouvernement a tout simplement souhaité, M. le ministre le confirmera peut-être, développer l'accession sociale à la propriété dans les quartiers qui font l'objet d'une réhabilitation lourde.

À nouveau, je crains qu'un tel élargissement ne soit trop coûteux Je serai attentif à l'avis du Gouvernement, mais la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 425 procède de la même logique que l'amendement n° 381 : M. Repentin vise cette fois-ci les quartiers faisant l'objet d'un GPV ou d'une ORU, opérations lourdes de rénovation urbaine qui ont été mises en place avant la création de l'ANRU et tend à les faire bénéficier de l'avantage fiscal prévu par le projet de loi.

D'après les informations qui m'ont été communiquées, il semblerait que les GPV et les ORU soient actuellement en voie d'extinction ou aient été remplacés par des conventions avec l'ANRU. Pour ceux et celles qui subsistent, il ne me paraît pas illégitime d'appliquer le taux réduit de TVA.

En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 461, je ne vois pas pourquoi il conviendrait d'adopter une nouvelle limitation comme nous le propose M. Desessard. Les promoteurs privés peuvent tout à fait réaliser de telles opérations. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 251, le Gouvernement se range à l'avis défavorable de la commission, d'autant que les plafonds de ressources sont indexés sur le SMIC.

L'amendement n° 462 vise à abaisser le plafond de ressources.

M. Jean Desessard. En l'occurrence, c'est une source d'économies !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. En fait, monsieur Desessard, il ne s'agit pas ici d'une mesure fiscale à proprement parler.

Le vrai problème est le suivant : tous les maires souhaitent développer, le plus rapidement et le plus largement possible, l'accession populaire à la propriété sur les sites qui s'inscrivent, dirai-je pour simplifier dans les périmètres, prédéfinis par l'ANRU. Réduire le nombre d'accédants potentiels, alors que les critères que nous avons retenus sont quand même raisonnables, irait donc à l'encontre de la stratégie urbaine que les maires souhaitent mettre en place.

Nous avons là des sites magnifiques, qui sont déjà viabilisés. Avant le programme de rénovation urbaine, ils étaient dévalorisés pour les raisons que l'on connaît. Aujourd'hui, nous profitons d'une faible valeur des terrains : ils appartiennent à l'office d'HLM, à la collectivité locale ou bien leur acquisition est simple. En outre, il y a peu de recours des tiers. On peut donc construire assez vite et répondre à une double vocation : favoriser l'accession sociale à la propriété et conforter les sites urbains.

Le débat est exactement le même que celui qui a trait au plafond de ressources pour les HLM : lorsqu'on le dépasse, doit-on pour autant être contraint de quitter le tissu HLM ? Les organismes nous mettent en garde en disant qu'ils ont aussi besoin de familles qui consolident leur parc immobilier.

Comme il s'agit de stratégie urbaine et d'accession sociale, je vous supplie de faire preuve d'un peu de souplesse. Aller jusqu'à des ressources ouvrant droit au PLS me paraît quand même éminemment raisonnable ! Encore une fois, il ne s'agit pas de prélever plus ou moins d'un point de vue strictement fiscal.

C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 462.

L'amendement n° 167 se situe, en quelque sorte, à l'autre extrémité puisqu'il vise à généraliser le dispositif.

Outre les arguments avancés par la commission, votre amendement, monsieur Vasselle, pose un problème majeur.

Il ne vous aura pas échappé que la TVA n'est qu'en partie de la compétence des États. Pour mener cette opération, il nous a donc fallu persuader à la fois Bercy, Matignon et Bruxelles, leur expliquer quel était notre état d'esprit, leur montrer que cette mesure ciblait clairement les zones géographiques en grande difficulté - c'est la culture des programmes d'intervention communautaire Urban de la Commission européenne - et qu'elle était très sociale. À défaut, nous n'aurions pas pu appliquer un taux de TVA à 5,5 %.

Ne serait-ce que pour cette raison, monsieur Vasselle, je suis contraint de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement.

Cela étant, je ne nie pas que les zones rurales rencontrent des problèmes particuliers en matière locative, notamment lorsqu'il s'agit de maisons groupées pour le troisième âge ou les handicapés, pour lesquels nos procédures de soutien ne sont pas adaptées, ou en matière d'accession sociale à la propriété. Mais ces problèmes doivent être examinés dans leur globalité. Il ne faut pas aborder ces questions sous l'angle de la TVA à 5,5 %, car c'est strictement hors de notre portée, et pas seulement sur le plan budgétaire.

J'en viens à l'amendement n° 381, qui vise à l'étendre le dispositif aux ZUS, et à l'amendement n° 425, qui tend à y ajouter les GPV et les ORU.

Le dispositif s'applique dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, y compris légères, ce qui est plus que de l'entretien et des grandes réparations. En revanche, le programme des ZUS est beaucoup plus extensif, ce qui ne correspond pas au deal que nous avions arraché. Je ne peux donc qu'être très défavorable à l'amendement n° 381, monsieur Repentin : sinon, on ne pourrait jamais conclure de deal avec le ministère des finances.

Pour ce qui est de l'amendement n° 425, je vous demande de bien vouloir le retirer. Je vous propose de voir ensemble si, malgré les conventions prévues à l'article 6, qui déclenchent l'application du dispositif, tel ou tel site pourrait être laissé de côté. C'est plutôt dans ce cadre qu'il convient de régler le problème.

Quant à l'amendement n° 461, le Gouvernement y est défavorable pour les raisons que j'ai déjà exposées tout à l'heure, monsieur Desessard.

Quand André Gerin, dans son programme de rénovation urbaine, ou M. Collomb, maire de Lyon, souhaitent créer des programmes d'accession à la propriété - l'un à l'arrivée du futur tramway de Vénissieux et l'autre à la Duchère, sur les coteaux du Lyonnais -, ils font tous les deux intervenir des partenaires privés et des organismes d'HLM.

De grâce, ne soyons pas plus responsables des collectivités que les maires, qui souhaitent créer de l'activité, d'autant que nous demandons en ce moment aux organismes d'HLM de doubler la production et d'intervenir massivement sur les opérations de rénovation urbaine. Ce qu'ils sont en train de faire est énorme !

Dans la mesure où ce dispositif s'adresse aux mêmes populations, si l'on peut avoir plus de moyens pour atteindre notre objectif, autant profiter aussi de l'apport des promoteurs privés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 462.

M. Thierry Repentin. Dans le prolongement de la réponse de M. le ministre, je souhaite dire à mon collègue et ami Jean Desessard pourquoi je ne voterai pas son amendement.

Si l'on supprimait le plafond de ressources, l'article 5 risquerait de ne plus être eurocompatible, car l'instauration d'une TVA à 5,5 % ne peut être admise que s'il s'agit de logement social.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Absolument !

M. Thierry Repentin. L'article 5 doit donc obligatoirement prévoir un plafond de ressources.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. M. Repentin a parfaitement le droit de ne pas voter mon amendement, mais autant que ce soit pour de bonnes raisons.

Je ne supprime pas le plafond de ressources, je le limite. J'ai indiqué que, en visant les ménages dont les revenus vont jusqu'à dépasser de 30 % le plafond de ressources, on couvre aussi les bénéficiaires potentiels du PLS, on touche la classe moyenne plutôt aisée.

Vous avez justifié votre position, monsieur le ministre, en disant qu'on a besoin de cette classe moyenne aisée dans le cadre des opérations de réhabilitation sociale.

Au départ, en vérité, je n'avais pas compris pourquoi vous faisiez mention du plafond de ressources. Maintenant, grâce à l'intervention de M. Repentin, que je remercie, je le sais ! Mais vous auriez pu me l'expliquer avant. (Sourires.)

En tout cas, vous fixez le plafond très haut, car vous préférez toucher un maximum de monde. Moi, je préférais m'en tenir à une certaine catégorie.

Cela étant, cher collègue Repentin, mon amendement prévoit bel et bien un plafond de ressources.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 462.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je pense que la commission et le Gouvernement ont bien compris qu'il s'agissait d'un amendement d'appel ; je l'avais d'ailleurs précisé en le présentant.

J'ai conscience que sa mise en oeuvre coûterait cher au budget de l'État, car le manque à gagner ne serait pas négligeable ; M. Braye, d'après les calculs auxquels il a procédé avec la commission, l'estime à 2 milliards d'euros.

Étant soucieux, comme lui-même, des finances publiques et souhaitant que l'État veille à la compensation intégrale des allégements de charges, notamment auprès de la sécurité sociale, je ne voudrais pas que ce coût soit un prétexte pour que cette compensation ne soit pas au rendez-vous le moment venu.

Bien sûr, monsieur le ministre, je comprends que la politique de rénovation urbaine se concentre sur les zones où la situation est la plus sensible, alors même que les moyens dont dispose aujourd'hui le Gouvernement, dans une conjoncture économique et sociale difficile, sont limités. Pour autant, il ne faut pas négliger, dans le cadre d'une politique de prévention, le réseau des petites villes de 3 000 à 5 000 habitants. Je peux citer le cas, dans mon département, d'une commune de 3 500 habitants qui compte 40 % de logements sociaux, parmi lesquels il y a un ensemble de petits immeubles collectifs qui connaît des problèmes tout à fait sérieux.

Si l'on pouvait, dans les quartiers de ces petites villes, permettre la construction de petits pavillons en faisant bénéficier de cette disposition de futurs bailleurs privés ou de futurs constructeurs, et faire ainsi de la mixité sociale, ce ne serait pas si mal.

Je vous invite, monsieur le ministre, à vous pencher sur la question et à ne pas considérer que les problèmes ne se posent que dans les villes de plus de 20 000 habitants. En France, il y a aussi, ici et là, quelques petites villes qui rencontrent de graves difficultés.

Je retire donc mon amendement, car je suis persuadé que M. le ministre saura s'intéresser à ces situations particulières sans avoir à engager les finances de l'État à hauteur de 2 milliards d'euros.

M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 381.

M. Thierry Repentin. D'après les propos de M. le ministre, j'ai cru comprendre que, notamment à travers l'article 6 du projet de loi, le problème que j'ai soulevé concernant les GPV et les ORU pourrait être réglé et qu'une vérification serait effectuée d'ici à la seconde lecture.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Absolument !

M. Thierry Repentin. Compte tenu de cet engagement, je retire les amendements n°s 381 et 425.

M. le président. Les amendements nos 381 et 425 sont retirés.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 461.

M. Roland Muzeau. Permettez-moi, monsieur le président, de revenir sur les amendements nos 381 et 425, car, M. Repentin les ayant retirés, je n'ai pas pu m'exprimer sur les problèmes qui les sous-tendaient.

Je souhaite en effet interroger M. le ministre sur un certain nombre de points, pas nécessairement pour qu'il me réponde immédiatement, mais afin d'alimenter sa réflexion.

Autant le principe du taux réduit de TVA pour les opérations d'accession à la propriété, qui permet de d'assurer dans les quartiers une certaine mixité en termes de logement, nous apparaît comme une idée très intéressante, autant il me semble nécessaire, monsieur le ministre, que vous examiniez attentivement certaines situations, qui sont probablement moins spécifiques et plus nombreuses que d'aucuns le croient.

Il ne faut pas oublier que les ORU et les GPV ne portent pas seulement sur le logement. Ces programmes impliquent aussi la présence d'espaces et d'équipements publics supplémentaires, de manière à enrichir les quartiers concernés d'autres fonctions que la stricte fonction « habitat », et je pense notamment à l'introduction de l'activité économique.

Or la définition très stricte du périmètre de ces opérations ne permet pas toujours de réaliser la mixité que nous souhaitons, mêlant le locatif et l'accession à la propriété.

Permettez-moi, à ce sujet, d'évoquer le cas de ma ville, Gennevilliers. Le dossier, en lien avec vos services, est bien avancé ; il est même sur le point d'être conclu. Or, dans cette ville qui compte plus de 60 % de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les opérations d'accession à la propriété soit élargi au-delà du périmètre très précis des conventions que les collectivités locales signent avec votre ministère.

En effet, c'est bien à l'échelon communal - et pas seulement à celui du quartier - qu'il nous faut, me semble-t-il, envisager la mixité sociale ; les quartiers ne peuvent pas, à eux seuls, assumer toute la diversité liée à la démarche de rénovation urbaine.

Par conséquent, même sans étendre à toutes les villes et à tous les quartiers le bénéfice du taux réduit de TVA pour l'accession à la propriété, vous pourriez, me semble-t-il, monsieur le ministre, réfléchir à une conception moins étroite de ce dispositif. Sinon, il ne faudra pas reprocher à des maires de ne pas favoriser l'accession à la propriété avec le taux réduit de TVA à 5,5 % puisque qu'on leur aura interdit de le faire là où ils avaient de la place !

Par ailleurs, je n'ai pas discerné de dispositif anti-spéculatif associé à cette mesure, qui, vous le savez, monsieur le ministre, permettra de réaliser une économie importante, d'environ 12 %. Il serait extrêmement regrettable qu'une telle économie ne produise qu'un effet de slogan - du type « Moins cher, TVA à 5,5 % ! » -, alors même que les prix offerts seraient identiques à ceux qui auraient été proposés en l'absence de taux réduit.

Je rappelle que, pour une résidence principale, la revente, même si elle est très rapide, échappe à la taxe sur les plus-values. Par conséquent, il faut veiller à ce qu'un dispositif dont l'objet est positif n'ait pas d'effets pervers.

Je souhaiterais connaître votre opinion sur ces différents points, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur la question des terrains, monsieur Muzeau. Une charte sera bientôt signée entre les différents opérateurs.

Sur les sites concernés, les terrains ont pour l'essentiel un caractère public et, afin d'accélérer les processus, nous dissocions, dans les premières années, l'acquisition du foncier et celle du bâti.

Il est proposé dans la charte qu'un système anti-spéculatif soit mis en place.

M. Roland Muzeau. Et pour ce qui concerne l'élargissement du bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Ce sera traité au cas pas cas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 461.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures trente, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Dans la suite de la discussion des articles, nous allons à présent aborder l'examen des articles additionnels après l'article 4, qui ont été précédemment réservés.

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels après l'art. 5

Articles additionnels après l'article 4 (précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

A.- Après l'article 1528 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 ainsi rédigé :

« Art. 1529.- I.- Sauf délibération contraire du conseil municipal, il est institué au profit des communes une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

« II.- La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France, assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.

« Elle ne s'applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 7° du II de l'article 150 U.

« Elle ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans.

« III.- La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.

« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« IV.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 3° du I et au II de l'article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du deuxième ou du troisième alinéa du II, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.

« V.- La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.

« VI.- La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

B.- Le II de l'article 1379 de code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles. »

C.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les obligations incombant aux cédants.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement repose sur une conviction : les objectifs ambitieux que nous nous fixons pour sortir de la crise du logement ne pourront être atteints sans l'adhésion et la mobilisation des élus locaux, notamment des maires.

Ces derniers ont en effet, à travers la maîtrise du droit des sols et le financement des équipements publics, un rôle majeur à jouer. Le dispositif que nous proposons vise ainsi à leur offrir un outil, qu'ils seront absolument libres d'utiliser ou non, afin que leur soit apporté un soutien financier lorsqu'ils décident de construire.

Nos débats d'hier soir l'ont encore montré, certains maires ne sont pas, à l'heure actuelle, suffisamment soutenus dans leurs démarches, notamment sur le plan financier ; notre collègue Daniel Dubois le rappelait à juste titre en commission.

Lorsqu'ils veulent construire de nouveaux logements, ces maires se heurtent à des obstacles de taille, en particulier pour ce qui concerne les équipements.

Cet amendement repose également sur un constat simple : le classement d'un terrain en zone constructible permet au propriétaire de réaliser une plus-value très importante, que la commune contribue très largement, sinon totalement, à créer du fait de sa décision.

Notre ancien collègue Gérard Larcher évoquait à ce propos, dans un rapport de 1998 sur les espaces périurbains, des « profits tombés du ciel ». En fait, ces profits résultaient tout simplement des investissements réalisés par les communes, notamment en équipements primaires, afin de rendre les terrains constructibles.

La France est quasiment le seul pays en Europe où les vendeurs perçoivent la totalité des plus-values ; un de nos collègues a cité, à ce sujet, l'analyse du professeur Mouillard. Aux Pays-Bas, par exemple, lorsqu'un terrain est déclaré constructible, la commune l'achète à un prix limité à deux ou trois fois la valeur de la terre agricole, ce qui revient pour elle à récupérer environ 85 % de la plus-value. En Allemagne, après la décision de classement du terrain, le vendeur rétrocède un tiers de la plus-value à la commune.

Nous n'avons pas, mes chers collègues, l'intention de mettre en place un tel système, car ce serait méconnaître la spécificité de notre histoire. Nous proposons simplement que les communes qui le souhaitent, et uniquement celles-là, puissent récupérer une petite partie - environ 6 % du prix de cession - de la plus-value réalisée lors de la première cession du terrain après son classement, et uniquement à ce moment-là.

Nous avons très longuement interrogé sur ce sujet l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées, d'abord au sein du groupe de travail « foncier et logement », puis lors de la préparation du présent projet de loi.

Nous avons consulté par écrit de nombreux élus : les maires des communes les plus importantes, les présidents d'unions départementales de maires, les présidents d'EPCI. Plus de 70 % d'entre eux ont estimé opportune et souhaitable l'instauration d'un tel dispositif.

La délégation de l'Association des maires de France, que Pierre Jarlier et moi-même avons reçue lors de l'étude du présent texte, nous a également fait part de son accord sur une telle proposition.

De nombreux maires réclament une mesure de ce type, qui les aiderait à urbaniser leur commune.

Par ailleurs, nous avons auditionné les professionnels du secteur. Eux aussi considèrent que le dispositif envisagé serait un outil essentiel pour les maires, qui leur permettrait de mettre en oeuvre de nouveaux projets de construction.

Enfin, les représentants de l'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI, nous ont indiqué qu'ils étaient également favorables à un tel dispositif, qui serait en outre source de simplification et de clarification des relations, à l'échelon local, entre les maires et les acteurs de la construction.

À l'issue de ce travail de maturation et de concertation, il restait à élaborer un dispositif, entreprise dont chacun mesurait la difficulté. La suite ne nous a pas donné tort ! L'adoption de notre amendement en commission, la semaine dernière, a permis d'enclencher d'intenses échanges avec les ministères compétents et de faire avancer la réflexion, puis de résoudre, une à une, les difficultés soulevées.

En concertation avec M. Jean-Louis Borloo, que je tiens ici à remercier très vivement pour son engagement personnel sur ce sujet, et en liaison avec le ministère des finances et le ministère de l'équipement, nous avons cherché à élaborer un dispositif simple, économe dans sa mise en oeuvre, lisible pour les maires et compréhensible pour les administrés.

L'amendement qui vous est soumis est le résultat de ce long et difficile processus. Il vise à donner aux maires bâtisseurs un nouvel outil, qui leur permettra, s'ils le souhaitent, de capter une petite part de la plus-value résultant de l'ouverture à l'urbanisation des terrains.

M. le président. Le sous-amendement n° 280 rectifié bis, présenté par MM. Delfau,  Fortassin,  A. Boyer et  de Montesquiou, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 46 rectifié pour l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

au profit des communes

insérer les mots :

ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme

La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Monsieur le président, je me vois confronté à un problème lié à l'organisation de nos travaux. En effet, j'avais déposé, dans les délais impartis, un amendement qui traitait du même thème que l'amendement de la commission dans sa version initiale, ainsi que quatre sous-amendements « s'accrochant » à celui-ci.

Or j'ai constaté, en consultant le dérouleur, que mon amendement avait disparu, de même que trois de mes sous-amendements, puisque l'amendement n° 46 rectifié n'a plus rien à voir avec l'amendement n° 46 initial.

Je le dis d'emblée, je souhaite que nos travaux aient sur une issue positive et je ne veux pas polémiquer sur cette question de méthode. Il n'en demeure pas moins que je me trouve confronté à une grande difficulté.

Franchement, monsieur le président, vu la façon dont ce débat est organisé, j'ai le sentiment de ne pas être un sénateur à part entière.

M. le président. Monsieur Delfau, s'agissant de votre amendement n° 286 rectifié bis, il figure sur le dérouleur. (Après avoir consulté attentivement le dérouleur, M. Gérard Delfau en convient.)

Votre tristesse est donc dissipée.

M. Gérard Delfau. Atténuée !

M. le président. Seulement atténuée ? Alors, je vais la dissiper totalement.

Trois des sous-amendements que vous aviez déposés ne pouvaient plus s'appliquer à l'amendement n° 46 rectifié. Seul le pouvait le sous-amendement n° 280 rectifié bis, celui que, précisément, je vous ai invité à présenter.

Toutefois, si vous considérez que l'amendement n° 46 rectifié ne justifie plus ce sous-amendement, vous pouvez le retirer, monsieur Delfau !

M. Gérard Delfau. Monsieur le président, il m'est très difficile d'expliquer la philosophie de l'amendement et des sous-amendements que j'ai déposés, avec les membres du groupe du RDSE, dans la mesure où le contenu de l'amendement phare qui les justifiait a changé du tout au tout au cours d'une folle nuit. Je voulais qu'il soit donné acte de cette situation inédite.

Désireux de faire avancer nos débats, je vais néanmoins me plier à la procédure qui m'est imposée, avec la crainte toutefois de ne jamais pouvoir exposer l'esprit et la philosophie de mon amendement.

M. le président. Monsieur Delfau, je vous répète que vous pourrez présenter l'amendement n° 286 rectifié bis tout à l'heure !

Quant aux sous-amendements que vous évoquez, certains d'entre eux, en effet, ne sont plus compatibles avec la nouvelle rédaction de l'amendement n° 46. Celui-ci a été rectifié en commission : il n'y a là rien d'anormal.

Veuillez poursuivre, monsieur Delfau.

M. Gérard Delfau. Le sous-amendement n° 280 rectifié bis porte sur l'affectation des sommes prélevées sur les plus-values foncières. Je ne me prononcerai pas pour l'instant sur les modalités de ce prélèvement, le débat étant en cours et l'amendement n° 46 rectifié étant l'un des éléments de ce débat.

Un certain nombre d'intercommunalités ont souhaité que leur soit transférée la compétence en matière d'urbanisme. Dans ce cas, le produit du prélèvement concerné - j'emploie volontairement un mot neutre - devrait leur être versé, plutôt qu'à la commune.

M. le président. Le sous-amendement n° 369 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour l'article 1529 du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce taux peut être porté à 30 % par délibération du conseil municipal.

La parole est à M. André Vézinhet.

M. André Vézinhet. La commission des affaires économiques propose de fixer à 10 % le taux de la taxe assise sur les deux tiers du prix de cession des terrains constructibles.

Sans nier l'avancée que constituerait l'instauration d'un tel mécanisme - elle est évidente -, nous souhaitons que les communes soient autorisées, par simple délibération du conseil municipal, à fixer ce taux à 30 %.

En effet, dans certains départements, des terrains sont déclarés constructibles en très grand nombre. J'ai déjà mentionné hier l'exemple du département de l'Hérault- on ne parle bien que de ce que l'on connaît ! - qui, chaque mois, compte 1 500 nouveaux habitants.

Les terrains rendus constructibles deviennent, pour leurs propriétaires, un moyen de capitaliser des sommes très importantes. Or la commune passe souvent, comme l'on dit, « devant le miroir » ! La disposition que tend à introduire le présent sous-amendement serait donc pertinente en bien des points du territoire.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 131 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 346 est présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre 1er - Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles

« Art. L. 331-1. - Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 20 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire du terrain, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportée est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.

« Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigibles au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

« Art. L. 331-2. - le prélèvement n'est pas dû :

« 1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même ;

« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;

« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 331-3. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Récupérer une partie de la plus-value réalisée par le propriétaire d'un terrain rendu constructible par un document d'urbanisme peut s'avérer très utile pour les communes, car, compte tenu de la grave crise du logement que nous connaissons, les collectivités locales sont appelées à consentir des efforts importants pour construire de nouveaux logements. C'est une nécessité. Les collectivités locales doivent donc être encouragées.

Cette disposition est d'autant plus justifiée qu'elle a déjà été mise en oeuvre dans plusieurs pays d'Europe, où elle a d'ailleurs déjà fait la preuve de son efficacité.

La commission des lois s'est donc associée à la commission des affaires économiques pour soutenir cette proposition. Néanmoins, la mise en oeuvre d'une telle mesure est complexe et nécessite de nombreux ajustements, qui ont fait l'objet d'une analyse en commission des affaires économiques, hier et ce matin.

Aussi, pour simplifier notre débat, je retire l'amendement n° 131 au bénéfice de celui de la commission des affaires économiques, que M. le rapporteur vient de nous présenter de façon très détaillée. Il est en effet à la fois plus simple à mettre en oeuvre et plus compatible avec le système fiscal existant, notamment en matière de plus-values.

M. le président. L'amendement n° 131 est retiré.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 346.

M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à mettre en place un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale, c'est-à-dire la commune.

En effet, ce sont bien souvent les communes et elles seules qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme - c'est-à-dire l'adoption des plans locaux d'urbanisme - et par les équipements qu'elles installent, à ajouter de la valeur aux terrains auparavant classés en zone non constructible.

En conséquence, il n'est pas illogique que la richesse liée à des décisions et à des investissements publics puisse, lorsqu'elle est réalisée à travers une cession, être partagée entre le propriétaire et la collectivité.

Le dispositif proposé à travers cet amendement prévoit que le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette participation puisse être supérieure à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible.

Cette participation serait exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution ou - pourquoi pas ? -, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

L'idée a été maintes fois avancée. Elle est opérationnelle dans plusieurs pays européens et relève, me semble-t-il, du bon sens. Elle a recueilli l'assentiment des associations d'élus, comme le rapporteur l'a d'ailleurs souligné.

J'ajoute que, à l'issue de la réflexion qui a été menée dans le cadre d'une mission conduite par la Haute Assemblée et dont j'ai l'honneur d'avoir été le rapporteur, le groupe de travail a souhaité recueillir l'avis des élus de France sur cette proposition.

Les réponses au questionnaire qui a été soumis à tous les maires de villes de plus de 10 000 habitants, aux présidents de conseils généraux et aux présidents d'associations départementales de maires sont assez convaincantes : 71 % des élus demandent l'application d'un tel dispositif.

Que celui-ci puisse être adopté durant le congrès des maires de France et par l'assemblée représentant les collectivités locales ne lui donnera que plus de relief et de légitimité.

Par rapport à la proposition de la commission des affaires économiques, maintenant rejointe par la commission des lois, je dirai que la nôtre est moins « homéopathique ».

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié bis, présenté par MM. Delfau,  Fortassin et  A. Boyer, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre 1er. Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.

 « Art. L. 331-1 - Il est institué au profit des communes ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à un tiers de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années, établie par les services de l'État compétents dans l'année précédant la décision de classement dans les zones mentionnées dans l'alinéa précédent.

« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

 « Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.

 « Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de  l'impôt sur le revenu  ou de l'impôt sur les sociétés.

« Art. L. 331-2 - Le prélèvement n'est pas dû : 

«  1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même constituant sa résidence principale ; toutefois, en cas de revente du terrain dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement de la construction, le prélèvement est exigible lors de la cession ;

« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;

« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 331-3 -  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Je ne reprendrai pas l'argumentation qui a déjà été développée tout à l'heure par M. le rapporteur.

Il y a manifestement, pour partie, un enrichissement sans cause quand un terrain à vocation agricole est classé en zone constructible et que le propriétaire et le promoteur privé, qui sont d'ailleurs parfois une seule et même personne, se partagent une plus-value qui peut aller, dans ma commune, située à vingt-cinq kilomètres de Montpellier, de 1 à 45, dans la grande ville voisine de 1 à 100, 150 ou 200, et, dans la capitale, me dit-on, de 1 à 300.

Bref, du point de vue de la morale publique, j'ose le dire, mais aussi en termes d'efficacité économique, qui est l'un des objets de ce projet de loi, il y a manifestement une situation à laquelle il faut remédier.

Il faut évidemment casser cet emballement sans fin des prix du foncier. Sinon, il ne sera plus possible, quelles que soient les aides de l'État, la bonne volonté des élus ou la qualité des plans locaux d'urbanisme, d'acquérir du foncier à un prix abordable en vue de la construction de logements destinés à l'ensemble de la population. C'est très exactement le problème que nous avons à résoudre.

Autre constat : cet enrichissement sans cause est évidemment subordonné au financement d'équipements publics, mais aussi de services de proximité, par la collectivité territoriale et donc par les autres contribuables.

Mes chers collègues, vous rendez-vous vraiment compte que, dans cet engrenage, dans ce mécanisme de spéculation, ce sont forcément les contribuables les plus pauvres qui versent une rente aux contribuables les plus riches, en tout cas devenus riches par le hasard d'une urbanisation ou d'une évolution démographique ? C'est à cela qu'il faut mettre un terme.

L'amendement n° 286 rectifié bis reprend les grandes lignes de l'amendement initial de la commission, mais s'en distingue de trois façons.

Tout d'abord, l'affectation de la ressource peut varier - nous l'avons vu dans le sous-amendement 283 rectifié bis - selon que la compétence d'urbanisme est attribuée à la commune ou à l'intercommunalité.

Ensuite, et c'est un élément évidemment beaucoup plus significatif, nous proposons de porter à un tiers le prélèvement sur la plus-value, pour l'affecter à la section d'investissement de la collectivité territoriale. On répond ainsi aux besoins de financement des équipements publics.

Enfin, une autre disposition de cet amendement permet d'éviter tout détournement. En effet, dans la mesure où cet amendement prévoit que le prélèvement n'est pas exigible dans le cas de création d'une résidence principale, nous craignons que, faute des précautions nécessaires, certaines personnes ne créent, réellement ou fictivement, une résidence principale pour la revendre aussitôt, afin de s'exonérer de cette fiscalité.

Tels sont les éléments essentiels de cet amendement.

J'exprime de nouveau ma tristesse, non plus cette fois à propos de la méthode, mais par rapport au recul manifeste que marque l'amendement rectifié de la commission des affaires économiques par rapport à sa version initiale.

En même temps, je le répète, il me paraît absolument nécessaire, ce soir, de trouver une solution. Nous devons donner un signal, nous devons enclencher une autre façon d'appréhender le problème de la spéculation foncière Le groupe du RDSE est donc très disposé à exprimer un vote positif, même s'il tient à souligner, à chaque étape, qu'il souhaite aller plus loin, plus fort et plus vite.

M. le président. L'amendement n° 186 rectifié, présenté par M. Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre 1er : le prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains constructibles

« Art. L. 331-1 - Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains constructibles, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.

« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 40 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Il est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Les fonds prélevés sont collectés et distribués au sein de chaque pays ou au plan départemental pour les communes n'appartenant à aucun pays.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement de la commune. Il est destiné au logement social et à l'amélioration du cadre de vie des habitants demeurant dans ces logements sociaux.

« Art. L. 331-2 : Le prélèvement n'est pas exigible en cas d'aliénation de terrains propriétés de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics. »

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Mon objectif est essentiellement d'ouvrir le débat.

Je rejoins mon collègue Gérard Delfau lorsqu'il parle d'« enrichissement sans cause ».

Un terrain agricole ou à vocation d'espace vert vaut, à quelques exceptions près - on pense évidemment à certains vignobles, mais ceux-ci ne représentent que 0,5 % du territoire national -, 1 euro le mètre carré. S'il devient constructible, ce prix est multiplié par 2, par 50, par 100, parfois plus, sans pour autant que le propriétaire ait fait quoi que ce soit, sinon éventuellement un peu de lobbying. Ce n'est pas nécessairement ce que nous recherchons les uns et les autres !

Hier, nous avons évoqué la quadruple ou quintuple peine que subissent, du fait de la construction de logements sociaux, la plupart des maires des communes qui ont peu de moyens.

Monsieur le ministre, je vous sais gré des quelques pas que vous avez accepté de faire mais, cette fois, j'espère que vous allez nous suivre puisque, en l'espèce, les parlementaires ne demandent pas d'argent à l'État !

Personnellement, me fondant sur ce qui se fait en Allemagne et en Suède, je suis allé au-delà de ce que demandent mes collègues, tout en sachant que je me rangerais finalement à leur avis. Je propose un prélèvement de 40 % ; c'est peut-être un peu élevé,...

M. Jean Desessard. Moi, je propose 50 % !

M. François Fortassin. ... mais nous avons dit hier qu'il fallait faire preuve d'audace !

En fonction de la situation que nous avons vécue ces dernières semaines, comme le disait Gérard Delfau, nous devons donner un signal fort dans ce domaine. Il faut que le logement social se développe.

Vous nous avez donné, monsieur le ministre, un aéroplane qui a belle allure, mais vous voulez le faire fonctionner avec du kérosène appauvri. Nous, nous vous proposons tout le carburant nécessaire, et un carburant particulièrement riche. Nous vous demandons donc d'aller au-delà de ce qu'a proposé la commission des affaires économiques et d'accepter nos amendements.

Pour ma part, je me rallierai à celui qui paraîtra le plus équilibré. Hier soir, nous avons beaucoup apprécié votre attitude, monsieur le ministre, et c'est, je crois, assez rare au sein de cette assemblée...

M. Hubert Falco. Oh !

Mon cher collègue, par ailleurs maire de Toulon, hier, vous n'étiez pas présent ! Il est donc extrêmement intéressant que vous réagissiez à propos ce qui s'est passé hier ! Laissez-moi achever ma phrase : je voulais dire qu'il est assez rare au Sénat qu'un amendement auquel le Gouvernement n'est pas favorable soit adopté à l'unanimité. J'en suis personnellement fier pour notre assemblée.

M. Hubert Falco. Eh bien voilà !

M. François Fortassin. Je sais bien que vous êtes méditerranéen, mais cela ne vous autorise pas à vociférer comme si vous étiez au stade Mayol ! (Rires et applaudissements).

Cela étant dit, j'attends avec sérénité le vote de mes collègues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 280 rectifié bis, qui vise à permettre aux intercommunalités compétentes en matière d'urbanisme de percevoir le produit de la taxe, j'y suis défavorable pour deux raisons.

D'abord, sur la forme, il ne me paraît pas nécessaire, en multipliant les destinataires du prélèvement, de compliquer davantage un système déjà complexe, qui m'a d'ailleurs obligé à modifier l'amendement n° 46 tel qu'il avait été présenté hier à la commission.

Par ailleurs, sur le fond, il ne me paraît pas légitime - et c'est un président de communauté d'agglomération qui parle - que les intercommunalités, même si elles ont la compétence d'urbanisme, perçoivent le prélèvement.

Certes, c'est bien une décision prise par le conseil de la structure intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme qui va engendrer la plus-value. Toutefois, celle-ci résulte essentiellement des investissements consentis par les communes, qui ont réalisé les équipements primaires, les réseaux primaires, éventuellement les voiries primaires.

Il me paraît donc légitime d'affecter aux communes le produit de la taxe que nous envisageons de créer (Très bien ! sur les travées de l'UMP), leur implication financière leur donnant à mon sens la priorité sur les établissements publics de coopération intercommunale, qui n'ont fait que prendre la décision de rendre des terrains constructibles.

En ce qui concerne les amendements n°s 346, 286 rectifié bis et 186 rectifié et le sous-amendement n° 369 rectifié, qui tous tendent à fixer un taux de prélèvement supérieur à ce que nous proposons, j'exprimerai également un avis défavorable.

Je n'aurai pas l'outrecuidance, monsieur Fortassin, de demander : qui dit mieux ? Voyant que M. Desessard était présent dans l'hémicycle, j'ai même eu peur qu'il ne propose un taux de 110 % ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Mon amendement viendra bientôt en discussion ! C'est prévu ! (Nouveaux sourires.)

M. Dominique Braye, rapporteur. En tout état de cause, il s'agit d'une question de principe : il nous paraît légitime, je le répète, qu'une petite partie de la plus-value réalisée par les propriétaires de terrains rendus constructibles par une décision du conseil municipal ou du conseil de la structure intercommunale revienne aux maires bâtisseurs. Nous proposons de retenir un taux de taxation effectif d'environ 6 %, ce qui reste très inférieur à ce qui se pratique dans la plupart des autres pays européens.

Par ailleurs, je remercie M. Jarlier d'avoir retiré son amendement au profit de celui de la commission des affaires économiques. Le dispositif que nous préconisons est plus simple, plus souple parce que non obligatoire, et aussi plus compatible avec le système fiscal que nous connaissons : l'objection déterminante opposée à la rédaction que nous avions initialement présentée portait sur ce dernier point.

Enfin, je voudrais souligner que nous avons été guidés, dans notre travail, par le souci de respecter la diversité de nos territoires. Cela est très important pour les élus que nous sommes, car nous savons fort bien qu'un dispositif, surtout quand il s'agit de taxation, ne peut être appliqué uniformément partout, quelles que soient les situations locales, sans que cela porte atteinte à sa crédibilité. Des exceptions doivent être possibles, et c'est pourquoi nous avons prévu que sa mise en oeuvre serait facultative. Les maires, les élus locaux sont, à notre avis, les mieux à même de percevoir les difficultés qui peuvent se présenter à l'échelon communal. Le cas échéant, s'ils estiment que les obstacles sont trop grands, ils pourront tout simplement décider de ne pas mettre en place le dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne faut pas s'y tromper, il s'agit là d'une première : que la taxation d'une plus-value puisse alimenter le budget communal, cela est sans précédent dans le système fiscal français.

La disposition présentée découle d'une analyse de la situation foncière en France qui avait été faite par un certain nombre de professeurs et de chercheurs, avant d'être exposée dans le rapport de la commission des affaires économiques du Sénat : la France présente l'une des plus faibles densités de population en Europe et c'est néanmoins l'un des pays où le problème foncier est le plus grave. Avouons-le, cela est paradoxal !

Quand on examine de près les choses, on constate que, alors que des terrains sont disponibles, tout est fait pour qu'ils ne soient pas affectés à la construction.

Premièrement, la fiscalité sur les plus-values est dégressive.

Deuxièmement, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Besson, aucune autorité publique n'arbitrait au profit du développement du secteur locatif la gestion des terrains appartenant à l'État ou à des organismes parapublics.

Troisièmement, aussi absurde que cela puisse paraître, avant que n'apparaissent les prêts sur cinquante ans de la Caisse des dépôts et consignations, il n'était pas possible de financer des acquisitions de foncier sans financer en même temps une opération d'aménagement.

Quatrièmement, la taxe sur le foncier non bâti était presque inopérante ou quasiment inexistante.

Par conséquent, jusqu'à présent, eu égard à la rareté des terrains, le choix rationnel, pour une commune, n'était pas forcément de rendre ceux-ci constructibles, d'autant que la taxe locale d'équipement avait un rendement très faible et qu'aucune participation à la plus-value n'était prévue en sa faveur, tandis qu'elle devait supporter les coûts inhérents à l'accueil de nouveaux habitants.

Dans ces conditions, tous les éléments d'une crise du foncier étaient en place, en dépit de la bonne volonté des uns et des autres, et je laisse de côté le fait que les riverains des terrains disponibles préfèrent que l'on y réalise des espaces verts plutôt que de nouveaux logements. De même, je passe sur les complications liées à l'application d'un certain nombre de dispositions relatives, en particulier, au coefficient d'occupation des sols.

Il y a donc tout un ensemble de mesures qui constitue, à mon sens, une révolution foncière.

À cet égard, je ne reviendrai pas sur les prêts sur cinquante ans de la Caisse des dépôts et consignations, que j'ai évoqués à l'instant, ni sur la mobilisation de terrains appartenant à l'État pour permettre la réalisation de 20 000 logements en trois ans. Je relèverai plutôt que vous avez voté hier une réforme à la fois de la taxe locale d'équipement et de la taxe sur le foncier non bâti, qui incitera les propriétaires à envisager de céder leurs terrains.

Au-delà, il convenait d'élaborer un dispositif permettant que la cession d'un terrain devenu constructible soit une opération profitable au propriétaire comme à la collectivité territoriale concernée. Un énorme travail a été mené à cette fin, d'abord par la mission parlementaire, puis au cours d'entretiens que nous avons eus pendant l'été et au sein de la commission. Des échanges avec le ministère des finances ont bien entendu été également nécessaires, je ne vous le cache pas, avant que nous puissions déboucher sur cette avancée conceptuelle que représente la création d'une taxe sur les plus-values liées à la cession de terrains rendus constructibles, dont le produit sera affecté non pas au budget de l'État, mais directement au budget communal, ce qui est justice.

Je pense que, grâce à cette innovation, nous allons atteindre un équilibre « gagnant-gagnant », ce qui permettra une reprise de la construction de logements dans ce pays. Il s'agit d'ailleurs davantage, dans l'esprit, d'un partage de la plus-value que d'une taxation.

On peut certes débattre du taux à retenir, mais il convient de sauvegarder l'équilibre. Le taux prévu est très inférieur à ce qui se pratique dans des pays qui ont toujours appliqué une taxe de cette nature, mais il s'agit d'une telle révolution dans le nôtre que je vous demande instamment, mesdames, messieurs les sénateurs, de ne pas aller au-delà de la proposition de la commission. Il faut bien avoir conscience de la portée du dispositif au regard de la fiscalité, du droit de la propriété, des finances locales.

En outre, je voudrais souligner que le texte de la commission repose sur le principe du respect de la libre administration des collectivités territoriales puisque, dans l'hypothèse où le dispositif se révèlerait localement peu applicable ou inapplicable, voire contre-productif, le conseil municipal pourra décider de ne pas le mettre en oeuvre. La commune pourra donc vraiment conduire sa politique d'urbanisme en toute liberté.

Par ailleurs, monsieur Delfau, l'exonération du prélèvement que vous prévoyez, avec l'amendement n° 286 rectifié bis, au bénéfice du cédant ayant édifié sa résidence principale sur le terrain faisant l'objet de la plus-value n'est pas pertinente puisqu'il s'agira, par hypothèse, d'un terrain nu.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 280 rectifié bis et la possibilité d'attribuer le produit de la taxe aux EPCI ayant compétence en matière d'urbanisme, je ne puis y être favorable.

Tout d'abord, monsieur Delfau, adopter cette proposition risquerait de compliquer le dispositif et de provoquer des tensions.

Surtout, il ne s'agit pas ici d'un accompagnement de la délégation aux EPCI de la compétence en matière d'urbanisme ; il s'agit du financement d'équipements communaux, de bureaux d'aide sociale, d'infrastructures d'accompagnement scolaire et d'encadrement des enfants pendant les vacances, bref de toutes les charges qu'entraîne, pour une commune, l'arrivée de nouveaux résidents sur son territoire.

C'est pourquoi je crois vraiment préférable, pour des raisons de simplicité et du fait de la nature même de la taxe, que le produit de celle-ci soit versé exclusivement à la commune.

En résumé, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 46 rectifié, et défavorable aux autres amendements, ainsi qu'aux deux sous-amendements.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 280 rectifié bis.

M. Gérard Delfau. J'ai bien écouté les objections formulées tant par M. le rapporteur que par M. le ministre. Elles sont pertinentes, et le maire que je suis ne peut qu'y souscrire.

Néanmoins, je voulais qu'il soit clairement dit au cours de ce débat, et même s'il s'agit d'un élément secondaire, que la coopération intercommunale bien comprise, qui est susceptible de concerner aussi des équipements de première nécessité, par exemple les écoles, doit pouvoir continuer à se développer. Dans cette perspective, il pourrait être nécessaire de lui affecter, le moment venu, le produit d'une taxe telle que celle dont nous débattons.

Pour en revenir au thème principal de notre discussion, je voudrais que vous nous éclairiez, monsieur le ministre, sur ce qu'il adviendra dans le cas de la mise en place d'une zone d'aménagement concerté, où interviennent l'opérateur d'aménagement, la commune et le propriétaire foncier. Que deviendra alors le prélèvement que, je l'espère, nous nous apprêtons à instituer ?

En tout état de cause, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 280 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 369 rectifié.

M. Gérard Le Cam. Je voudrais souligner à mon tour que notre sous-amendement n° 497 a disparu entre dix-sept heures trente et dix-huit heures trente... Cela étant, nous nous y attendions un peu dans la mesure où il ne pouvait pas se rattacher à la nouvelle version de l'amendement de la commission.

Quoi qu'il en soit, les membres du groupe CRC se réjouissaient de voir enfin instaurer une taxation des plus-values réalisées lors de la cession de terrains devenus constructibles à la suite d'une décision de la collectivité territoriale concernée, inscrite dans un PLU ou dans la carte communale.

Même si la rédaction initiale de l'amendement de la commission restait timide en ne prévoyant qu'un taux de 20 %, il faut reconnaître qu'elle allait dans le bon sens. Adopter une telle disposition pouvait, d'une part, contribuer à moraliser les ventes et, d'autre part, apporter un complément financier non négligeable aux collectivités territoriales, que celles-ci auraient pu utiliser au bénéfice, notamment, du logement social.

Toutefois, la nuit et Bercy sont passés par là, et c'est maintenant un outil peu performant, voire insignifiant, qui nous est présenté.

Tout d'abord, l'assiette a été modifiée. Adieu la référence à la plus-value : il paraît que c'est trop compliqué pour Bercy ! Nous connaissons pourtant des myriades de cas dans lesquels Bercy sait très bien taxer les plus-values.

En outre, le taux est passé de 20 % à 10 %, et la taxe ne s'appliquera que sur les deux tiers du prix de cession du terrain. Elle représentera donc environ 6 % de celui-ci.

Cela signifie, en français dans le texte, que les collectivités territoriales rurales, où le prix de cession des terrains situés sur leur territoire est en moyenne dix fois supérieur au prix d'acquisition, percevront à ce titre quelque 300 euros par hectare. Nous ne demandons pas l'aumône, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous élus ruraux qui devons, de surcroît, vendre nos terrains viabilisés à un prix bien inférieur à leur coût de revient - sinon, nous ne vendons pas ! -, la moins-value allant de 50 % à 80 %.

Par ailleurs, le dispositif de l'amendement n° 46 rectifié amoindrit également de manière significative les perspectives de rentrées financières pour les collectivités territoriales plus urbaines, bien que le prix des terrains puisse y être multiplié par 100.

Il conviendrait d'ailleurs, monsieur le ministre, de définir avec précision le prix d'acquisition. S'agira-t-il du prix moyen de la terre agricole ou du prix de vente moyen des terrains à bâtir ? Dans la seconde hypothèse, la portée, déjà faible, de l'amendement de la commission s'en trouverait annulée.

Le sous-amendement que nous avions déposé tendait à prévoir un prélèvement de 30 % sur la plus-value, au lieu de 20 %, quand l'acquéreur des terrains concernés est la collectivité territoriale, un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. Vous le voyez, les communistes sont restés plutôt raisonnables dans ce débat, de crainte d'effrayer leurs collègues de droite !  D'ailleurs, nous nous serions accommodés d'un taux de 20%

Nous souhaitions en outre que le prélèvement soit porté à 50 % - ce que personne d'autre n'a proposé - quand il s'agit de lotisseurs privés qui, comme cela se passe de plus en plus fréquemment, font de la surenchère dans le cadre de leurs opérations d'acquisition et empêchent ainsi les collectivités locales de conserver une certaine maîtrise de la gestion future du type de constructions qu'elles souhaitent voir naître.

M. Gérard Delfau. Il a raison !

M. Gérard Le Cam. Quant à notre proposition de supprimer le texte présenté par l'amendement n° 46 pour l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, elle se justifiait par le fait que sa rédaction pouvait laisser entendre que la construction du cédant « pour lui-même » n'était pas exclusive et que le propriétaire pouvait vendre, autour de sa construction, cinq, dix ou quinze lots. En revanche, si la construction était exclusive, cette disposition n'avait, à notre avis, pas lieu d'être puisqu'il n'y avait pas vente.

Enfin, l'adoption de notre sous-amendement aurait eu le double mérite de favoriser le financement du logement social par le prélèvement sur la plus-value et de donner une plus grande maîtrise foncière à nos collectivités locales.

Nous aurions évidemment été prêts à voter l'amendement initial de la commission assorti de nos propositions.

Malheureusement, cette quasi-révolution juridique qu'introduisait l'amendement n° 46 d'origine a « fini en eau de boudin » !

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il ne faut pas exagérer !

M. Gérard Le Cam. De toute évidence, Bercy bloque la situation.

Cela étant, quand on n'a rien à offrir, c'est connu, on sème du vent au risque, comme chacun sait, de récolter la tempête.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. M. le rapporteur m'a interpellé en disant que, si je le pouvais, je n'hésiterais pas à proposer un taux de 110 %. Non, monsieur Braye, je ne veux pas proposer une nationalisation des terrains ! Je propose simplement un taux de 50 %, comme on le verra quand mon amendement n° 457 viendra en discussion.

Si j'interviens maintenant, c'est pour revenir sur cette expression utilisée par M. le ministre : « On joue gagnant-gagnant ». Mais avec qui ? Pour qui ?

Quelle est la nature de l'enrichissement du terrain ? Par le seul fait de délimiter une zone, de tracer un trait sur un plan, on peut rendre une personne trois cents fois plus riche qu'elle ne l'était. Est-ce là récompenser le travail ? Non ! Est-ce récompenser un talent ? Non ! Qu'est-ce qui fait augmenter le prix du terrain ? La valeur que la collectivité locale, c'est-à-dire l'organisation sociale, lui a donnée.

Si travail il y a eu, c'est que les propriétaires ont intrigué pour que leur terrain devienne constructible en usant du lobbying qu'a évoqué M. Fortassin, voire en versant des pots-de-vin, ce qui est plus grave encore ! Hormis cette hypothèse, aucun travail, aucun talent ne justifie cet enrichissement. C'est bien pour cette raison que, dans certains pays - et je tiens les chiffres du rapporteur de la commission des affaires économiques -, la plus-value est taxée à 80 %.

Il n'y a donc de notre part aucune surenchère puisque les socialistes et les communistes proposent de la taxer à 30 %, les radicaux à 40 % et les Verts à 50 %. Nous sommes tous très loin des 80% !

Cela étant, j'estime qu'une taxation à 80 %, comme dans les pays nordiques, serait plus juste puisque c'est, non pas le travail individuel, mais la valeur sociale du terrain qui permet cet enrichissement.

J'aurai ultérieurement l'occasion d'exposer les raisons qui me conduisent à proposer une taxation à hauteur de 50 %, mais j'indique d'ores et déjà qu'un tel taux me semble juste et qu'il permettrait de parler effectivement d'un jeu « gagnant-gagnant ».

En revanche, si l'on retient la proposition de la commission, le propriétaire dont le terrain en zone agricole reste non constructible trouvera-t-il normal que d'autres deviennent 300 fois plus riches qu'avant ?

Quelles valeurs prétendez-vous promouvoir auprès des jeunes des quartiers à qui l'on dit qu'il faut se former, travailler, etc. si vous permettez que d'aucuns, d'un coup de crayon, deviennent 300 fois plus riches ? C'est cela l'argent facile ! Ce n'est certainement pas un modèle moral ou éducatif : c'est le mauvais exemple !

M. le président. La parole est à M. André Vézinhet, pour explication de vote.

M. André Vézinhet. Après avoir exposé mes arguments, je souhaiterais dresser un constat.

Il m'arrive parfois de piquer de grosses colères et de parler de « prédateurs sur le foncier ». Il y a effectivement un phénomène de prédation qui est très inquiétant.

Jamais, me semble-t-il, nous n'avions autant parlé du foncier dans cette assemblée. Il est vrai que le prix du foncier est devenu un véritable verrou qui bloque notre capacité à réaliser des logements.

Aujourd'hui, du fait de la charge foncière, il est indispensable que la puissance publique, notamment au travers des collectivités, intervienne pour équilibrer les opérations.

Vous avez dit avec beaucoup de justesse, monsieur le ministre, que c'était une réelle innovation que nous étions en train d'imaginer ensemble pour l'introduire dans la loi française. Eh bien, faisons preuve de suffisamment d'audace pour qu'elle corresponde aux besoins qui sont aujourd'hui les nôtres en matière de logement.

Laissons au conseil municipal le soin de fixer la barre, de manière que les spécificités du terrain puissent être toujours prises en compte. Il se peut que, ici, aucune taxe de cette sorte ne soit requise, mais que, là, il soit justifié d'en appliquer une au taux de 30 % ! Acceptons-le ! C'est ainsi que chaque commune pourra rendre compatible l'évolution du foncier sur son territoire et sa volonté politique en matière de logement.

Du progrès que vous avez évoqué, monsieur le ministre, passons à l'audace, et je suis sûr que tout le monde saluera cet effort !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. A l'occasion des auditions auxquelles avait procédé le groupe de travail consacré à la crise de l'immobilier, nous avions rencontré un certain nombre d'experts fonciers qui nous avaient indiqué que, dans le passé, des solutions telles que celles dont nous parlons ce soir avaient été suggérées à maintes reprises. Ils nous avaient d'ailleurs aussitôt recommandé d'écarter toute idée de ce type au motif que jamais le législateur n'avait osé franchir le pas.

Si j'en crois ce qui semble se dessiner, un petit pas est susceptible d'être franchi. Je parle bien d'un «petit pas », car, élu d'un département où, d'un trait de crayon, un conseil municipal peut effectivement faire passer du jour au lendemain le prix d'un terrain de 1 euro à 160 euros le mètre carré, sans que le propriétaire ait apporté par son travail la moindre plus-value justifiant un tel bond, je trouve la solution proposée par M. le rapporteur vraiment « homéopathique ».

Notre sous-amendement laisse la possibilité au maire, tout particulièrement dans les zones où le marché du foncier est très tendu, de solliciter du cédant une contribution légèrement supérieure. Quel que soit le montant du taux, y compris avec un taux de 30 %, si d'aventure le conseil municipal le votait, le cédant serait beaucoup plus riche - évidemment pas autant que si l'on maintenait les choses en l'état - que si son terrain était resté classé en zone agricole ou en zone verte.

Je demande donc à mes collègues de ne pas s'effaroucher.

Notre groupe maintient ce sous-amendement pour que l'audace soit à une hauteur plus proche de celle que nous attendions.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je ne souhaitais nullement me livrer à un exercice de surenchère. Je me fondais simplement sur les exemples qu'offrent un certain nombre de pays européens.

A ce stade de la discussion, je vais retirer mon amendement n° 186 rectifié, non que je le considère comme injustifié, mais parce que je soupçonne - peut-être à tort - que, si la commission et le Gouvernement, loin d'avoir fait preuve d'audace, ont même montré une certaine frilosité, cela tient au fait que, dans les rangs de la majorité, d'aucuns souhaitaient que rien ne bouge.

Je ne voudrais donc pas leur complaire en maintenant un amendement qui risquerait d'émietter les voix ! (Sourires.)

M. Robert Bret. C'est l'esprit radical ! (Nouveaux sourires.)

M. François Fortassin. Sans enthousiasme, mais en saluant malgré tout l'ouverture de cette petite brèche, je voterai l'amendement de la commission, qui a reçu l'accord du Gouvernement.

Soyez néanmoins convaincus que nous regrettons, surtout après l'initiative prise hier soir, qu'on ne soit pas allé un tout petit peu plus loin. Il aurait fallu, me semble-t-il, bousculer les choses, et chacun aurait pris ses responsabilités.

M. Josselin de Rohan. Avec Fabius, tout changera !

M. le président. L'amendement n° 186 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. À mes yeux, l'amendement n° 46 rectifié présente un double avantage : il laisse aux maires et aux conseils municipaux la possibilité de ne pas appliquer cette mesure et, à l'inverse, il permet aux maires bâtisseurs de trouver un apport financier complémentaire.

C'est un amendement sage dans la mesure où il offre une certaine souplesse et laisse une large place à la volonté politique dans ces territoires de proximité, où les élus se doivent de consulter la population s'ils veulent être reconduits dans leurs mandats.

Nous pouvons faire confiance à nos élus locaux pour prendre avec sagesse la bonne décision

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 369 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 46 rectifié.

M. Charles Revet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne serais pas honnête avec moi-même si je ne vous avouais pas les interrogations que fait naître en moi cet amendement n° 46 rectifié.

Bien entendu, je suis pleinement d'accord pour considérer que, dès lors que des cédants réalisent une plus-value importante, alors même que d'une certaine façon ils créent des charges supplémentaires pour la commune, il n'est pas anormal qu'ils apportent une contribution pour aider cette commune à réaliser des investissements. C'est tout à fait légitime.

Je regrette simplement que, chaque fois que l'on aborde ces problèmes, l'on en traite les effets et non pas les causes. Or il nous faudra bien pousser notre réflexion jusqu'aux causes, car, le jour où l'offre de foncier sera suffisante, la situation sera bien différente.

Je disais hier et je maintiens aujourd'hui que, malheureusement, des familles qui, il y a dix ou quinze ans, pouvaient accéder à la propriété ne le peuvent plus actuellement.

M. Gérard Delfau. C'est vrai !

M. Charles Revet. Or le fait que nous votions l'amendement n° 46 rectifié ou un autre ne changera rien à leur situation : elles n'auront toujours pas accès à la propriété. C'est pourtant une politique que nous voulons développer, dans l'intérêt de nos concitoyens.

Je m'interroge d'abord sur la première partie de l'amendement. J'aurais préféré que, à l'image de ce qui se fait pour la taxe locale d'habitation, la commune n'ait pas à délibérer pour dire qu'elle ne veut pas de la taxe créée par le législateur, mais qu'elle ait simplement la possibilité de choisir la solution qu'elle juge la meilleure pour elle.

Pour autant, ce n'est pas sur ce point que je veux centrer mon propos.

Vous avez tous parlé de plus-value, mais certaines ventes ne généreront pas de plus-value ! Or, qu'est-il écrit au paragraphe III de l'amendement ? « La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain [...]. La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. »

M. André Vézinhet. Alors, il n'y a pas de problème !

M. Jean Desessard. Pas de plus-value, pas de taxe !

M. Charles Revet. Si, il y aura une taxe puisqu'elle est assise non pas sur la plus-value, mais sur le prix de la vente !

M. Dominique Braye, rapporteur. C'est le conseil municipal qui en décidera !

M. Charles Revet. Je suis navré de vous contredire, mes chers collègues. Certes, le conseil municipal décide s'il institue ou non une taxe, mais celle-ci porte sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain.

Je le dis très simplement, j'aurais préféré que nous adoptions l'amendement que M. Jarlier a retiré, visant à prélever, au profit des communes, une taxe sur les plus-values réalisées lors de la vente des terrains. Cela ne me choquait pas !

Dans certaines petites communes rurales, l'application de la taxe, si le conseil municipal ne s'y oppose pas, portera sur les deux tiers du prix de vente, et celui-ci ne sera pas forcément supérieur au prix de revient du terrain, aménagement compris. Parce qu'il n'y a pas toujours une plus-value !

Compte tenu des dispositions que nous avons votées hier soir, mes chers collègues, nous allons nous retrouver dans une situation paradoxale. Prenons le cas du propriétaire d'un terrain que le conseil municipal a classé en zone constructible : s'il refuse de le vendre, il paiera chaque année une taxe et, s'il vend, il risque de perdre de l'argent puisqu'il devra reverser 10 % des deux tiers de la valeur du terrain ! On ne sait d'ailleurs pas si, dans ce cas, faute d'autre acquéreur, la commune sera obligée d'acheter.

Alors, monsieur le ministre, je comprends qu'il faille agir, mais j'aurais préféré que nous débattions de l'amendement de M. Jarlier. En tout état de cause, je souhaite vivement que l'application de l'amendement n° 46 rectifié soit évaluée d'ici à la deuxième lecture. Je suis sûr que nous n'en mesurons pas pleinement les conséquences. Le résultat que nous obtiendrons risque d'être contraire aux objectifs que nous visons !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je serai bref, mon collègue Charles Revet ayant pointé avec beaucoup de pertinence une difficulté que posera l'application de cet amendement.

À mon sens, il faudrait mettre à profit la deuxième lecture pour améliorer la rédaction, car cette disposition pourrait se traduire par un renchérissement de la valeur du foncier, ce qui n'est pas, me semble-t-il, le but recherché par la commission et par le Gouvernement. J'ai en effet cru comprendre que l'on tentait, par ce projet de loi, de favoriser la disponibilité du foncier, afin de faciliter la construction de logement social ou de maisons en accession sociale à la propriété.

En outre, je suis toujours des plus réservés, par principe, chaque fois que l'on crée une taxe nouvelle. M. le rapporteur a fait valoir que la France était l'un des rares pays européens à ne pas prélever la totalité de la plus-value réalisée par les cédants sur leurs propriétés foncières, mais il convient de comparer le poids des prélèvements obligatoires et de la fiscalité dans sa globalité ! Il faut donc relativiser, et je reste dubitatif sur une mesure de cette nature.

Monsieur le rapporteur, dans la rédaction initiale de l'amendement, vous préleviez une partie de la plus-value au profit des collectivités pour les alléger des dépenses qu'elles auraient à supporter en matière d'équipements publics. Vous aviez réussi à ne pas peser sur les prélèvements et à faire progresser le montant de la taxation, et vous procédiez à un partage de la plus-value entre l'État et les collectivités territoriales : l'inspiration était bonne et permettait de satisfaire un besoin des collectivités. Si vous orientiez votre rédaction en ce sens, elle pourrait plus facilement faire ici l'objet d'un consensus.

Je suis donc très réservé sur cet amendement et je serais tenté de m'abstenir pour ne pas voter contre. Néanmoins, si l'engagement de le faire évoluer d'ici à la deuxième lecture est pris, je suis prêt à me rallier à la position du Gouvernement et du rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. Au fur et à mesure que la discussion avance, le dispositif qui avait été conçu à l'origine me semble à la fois plus opérationnel, plus juste et plus efficace pour les collectivités territoriales.

M. Jean Desessard. Bien sûr !

M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, je crains que Bercy - si c'est vraiment Bercy qui impose ce changement de pied - ne place le Gouvernement et le Parlement dans une situation très délicate et, pour tout dire, je crains que l'on ne nous incite à approuver un mécanisme qu'il sera extrêmement difficile de faire à exister réellement.

Cela étant, il faut avancer dans ce domaine et, si le Sénat se séparait ce soir sans avoir fait un pas, si petit soit-il, sur le partage de la plus-value foncière, alors, nous aurions régressé et, en fait, abdiqué.

Sans enthousiasme, en espérant que la deuxième lecture viendra rapidement, qu'elle nous permettra d'améliorer ce texte et que le décret d'application sortira sans délai, monsieur le ministre, comme vous avez su le faire en d'autres occasions, à ces trois conditions, avec ces trois espoirs, j'approuverai, avec le groupe du RDSE, l'amendement qui nous est soumis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ce débat est fort intéressant : il porte sur un problème de fond, qui touche à la fois au droit de propriété et aux ressources des communes. Nous sommes évidemment tous concernés et des propos fort pertinents ont été tenus sur toutes les travées.

Nous sommes devant une question essentielle, mettant en jeu une triple exigence : de vérité, de transparence et de justice.

Dès lors, les membres du groupe UC-UDF ne sauraient s'opposer à l'avancée qui nous est proposée.

Cependant, comme toute mesure quelque peu innovante, celle-ci peut avoir des effets pervers, et notamment une hausse du foncier, l'acheteur payant en réalité la taxe, ainsi que M. Vasselle vient de l'expliquer. Cela va plutôt à l'encontre de ce que nous recherchons dans la mesure où notre objectif est d'encourager le logement social.

Je pense néanmoins qu'il faut passer outre, car les réformes, d'une façon générale, ne vont pas sans une prise de risque.

Je pense aussi que l'on a balayé un peu rapidement la question de l'intercommunalité. Je suis moi-même le président d'une communauté urbaine qui, de plus en plus, au-delà de la conception de l'urbanisme, intervient dans l'aménagement de zones de logements et de zones d'activité. Ce sont pourtant les communes qui perçoivent la taxe sur le foncier bâti et, en l'occurrence, nous allons leur affecter une ressource supplémentaire alors qu'elles ne seront pas intervenues dans l'aménagement.

Il eût été préférable de rédiger l'amendement de façon que la taxe soit instituée sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'EPCI.

Sous le bénéfice de ces remarques, avec les collègues de mon groupe, je voterai l'amendement n° 46 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Plancade. Le groupe socialiste avait proposé que le conseil municipal puisse porter le taux de la taxe à 30 %. Nous souhaitions précisément éviter les écueils qui viennent d'être évoqués par notre collègue, car, au bout du compte, la taxe supplémentaire n'est que de 6,66 %, ce qui peut susciter chez le cédant une volonté de récupération.

M. Jean-Pierre Plancade. Nous considérons malgré tout qu'une brèche est ouverte : c'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Je veux bien voter dans le sens souhaité par le Gouvernement et les commissions, mais j'aimerais comprendre la logique de cette taxe.

L'objectif est de faire plus de logements sociaux, et nous sommes tous d'accord sur ce point.

Pour le reste, je ne suis pas certain que renchérir le prix des terrains soit la meilleure façon de procéder pour permettre aux offices de toutes sortes d'acheter des terrains afin de construire. Il faudrait, à mon sens, leur donner financièrement les moyens d'acheter les terrains.

Mais si vous me dites que vous y arriverez, c'est parfait ! Je suis ouvert à toutes les suggestions ! Il me semble toutefois qu'il faut se méfier des idées les plus belles.

Par ailleurs, je souhaite que nous agissions en parfaite cohérence. Nous allons aujourd'hui adopter un impôt nouveau. Une taxe de 10 % du prix de cession sera acquittée par le vendeur, mais elle pèsera peut-être en fait sur l'acheteur, c'est-à-dire notamment les organismes bailleurs de logement social. Cela revient à dire qu'elle sera payée par la classe moyenne, des gens qui ont des moyens somme toute ordinaires.

Je veux donc m'assurer que, dans quelques jours, on ne nous demandera pas de supprimer un impôt acquitté par des gens qui ont cent fois ces moyens-là. Nous devons rester dans une logique fiscale cohérente et empreinte d'équité !

Je veux bien voter en faveur d'une telle disposition aujourd'hui. Mais j'aimerais que, d'ici à la deuxième lecture, nous débrouillions un peu cette affaire, afin d'y voir clair avant d'arrêter une position définitive.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je veux rassurer M. Mercier : les terrains cédés aux bailleurs sociaux seront exonérés de la taxe.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Sur une innovation de cette importance, des inquiétudes peuvent voir le jour, de même que des propositions tendant à frapper plus fort.

Les inquiétudes portent sur des effets secondaires ou sur le choix de la méthode : taxer directement la plus-value ou, indirectement, une fraction du montant de la cession.

L'excellent rapporteur pour avis Pierre Jarlier, en retirant son amendement, a finalement essayé de réaliser un consensus dans l'innovation.

Intellectuellement, il est préférable de taxer la plus-value elle-même. Mais comment opérer techniquement ? Projetons-nous un peu dans la réalité : jusqu'à combien d'années faudra-t-il remonter pour évaluer le prix moyen d'acquisition d'un terrain nu ? Douze ans ? Quinze ans ? Dix-sept ans ? Et ce sera le prix moyen en amont ou en aval ? Exposé au sud ou au nord ? Avec ou sans peupliers ? Ce type de pratique est une source majeure de contentieux.

Par ailleurs, l'idée étant que les collectivités locales trouvent un intérêt à examiner vraiment quels terrains elles peuvent ouvrir à la construction, en harmonie avec leur stratégie urbaine, entre la première et la deuxième proposition, autant choisir celle qui permet de percevoir le plus rapidement possible le partage de la plus-value, même s'il ne s'agit pas d'une taxation de la plus-value au sens strict !

Le nouveau cadre proposé permet de percevoir le partage de cette plus-value immédiatement. Si nous avions suivi l'autre proposition, il aurait fallu attendre neuf ans pour percevoir une part de la plus-value, et cette perception se serait faite de manière progressive.

Intellectuellement, la première rédaction était la bonne. Techniquement, au regard de la simplicité de la procédure, de l'intérêt de nos communes et de la perspective de libération des terrains - élément qui pèse de manière déterminante sur le prix du terrain et donc sur le coût des opérations -, c'est la seconde qu'il faut retenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4, et les amendements nos 346 et 286 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Dans la discussion des articles, nous avons abordé l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 4, qui avaient été précédemment réservés.

Articles additionnels après l'article 4 (suite)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 407, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre III du livre troisième du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Participation des propriétaires de terrains

« Article L. ... . - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis ces derniers lorsqu'ils vendent un terrain rendu constructible après son acquisition. Ce niveau ne peut être supérieur à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible. La délibération fait l'objet d'un affichage en mairie.

« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. « Autant le caractère spécifique d'un impôt réel dont le montant suit exactement l'évolution des valeurs paraît satisfaisant dans le cours normal des choses, autant, la machine se dérègle lorsqu'une parcelle ou un ensemble de parcelles à usage agricole passe à un usage urbain en quelque sorte et devient constructible.

« Il y a un changement d'échelle et, en dépit des précautions prises, les profits réalisés par les propriétaires sont alors considérables.

« La plus-value n'ayant aucun rapport avec l'intérêt d'un capital placé, ne devant rien à l'effort du propriétaire, il apparaît légitime qu'elle soit frappée et qu'une taxe sur la plus-value foncière puisse faire l'objet d'une affectation à la commune ».

Je viens de vous lire un extrait de L'Utopie foncière de M. Edgar Pisani. Dans cet ouvrage, publié en 1977, l'auteur proposait qu'une sorte de taxe soit mise en place sur la vente des terrains qui devenaient constructibles par décision du conseil municipal.

Ce sujet a fait l'objet, voilà quelques mois, d'un rapport sénatorial qui a été adopté à l'unanimité.

Il se trouve que la disposition que nous proposons est contenue dans la proposition de loi déposée par le groupe socialiste voilà trois semaines et que, par ailleurs, le Sénat a adopté à l'unanimité tout à l'heure, avant la suspension de nos travaux, un amendement qui constitue un premier pas dans la direction de L'Utopie foncière de Edgar Pisani.

Aussi, estimant que nous n'irons pas plus loin ce soir, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 407 est retiré.

L'amendement n° 457, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Participation des propriétaires de terrains

« Art. L.  ... . - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Ces derniers sont soumis à un niveau de participation de 50 % de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible.

« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

II - Les dispositions du I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

M. Jean Desessard. Dans l'esprit de M. le rapporteur et de M. Repentin, l'amendement retenu met en place un système de partage équitable de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale.

Monsieur le rapporteur, votre idée de la plus-value était excellente ! Je ne sais si elle émanait de vous, mais vous l'aviez reprise. Au lieu de cela, le Sénat a voté tout à l'heure un amendement qui est, en fin de compte, une taxe à la cession.

C'est ainsi que certains de nos collègues ont fait remarquer que le prix de vente du terrain serait majoré de 6 % en tout. Si l'objectif recherché est de faire rentrer de l'argent dans les caisses des collectivités locales, pourquoi pas ? Mais, s'il s'agit de lutter contre la spéculation, l'idée de la plus-value, et à un taux élevé, était plus intéressante !

J'en viens à mon amendement. Il fixe à 50 % de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible, le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles.

Lors de nos travaux en commission, M. le rapporteur nous a cité l'exemple des pays nordiques, où les communes reçoivent plus de 80 % de la plus-value, et je le remercie de nous avoir donné cette information.

J'aurais pu reprendre ce dernier pourcentage, puisque les choses semblent se passer plutôt bien dans les pays nordiques. Moralement, rien ne justifierait de laisser le moindre pourcentage au propriétaire, qui n'est en rien responsable de la valeur prise par son terrain devenu constructible.

Toutefois, je m'en tiens à 50 % de la plus-value pour ne pas décourager le propriétaire de vendre son terrain, puisque le partage s'effectue au moment de la vente éventuelle.

M. le ministre nous a parlé tout à l'heure de « révolution foncière ». Je relie sa remarque à celle qu'a faite M. le rapporteur en commission, lorsque je lui ai fait observer que le taux de 80 % constituait une excellente solution. Il m'a alors répondu qu'il fallait tenir compte de l'histoire de la France, qui était différente de celle des pays nordiques.

Je ne ferai pas allusion à la tendance à la solidarité qui serait plus forte dans les pays nordiques que dans notre pays, mais je reviendrai sur les notions d'histoire et de révolution foncière.

Monsieur le ministre, si vous voulez faire la révolution foncière en France, rappelez-vous que l'histoire et la tradition de ce pays veulent qu'une révolution ne soit réussie que lorsque tombent des têtes ! (Rires et exclamations.)

Vous êtes donc bien timoré de lancer une révolution avec une petite taxe. Si vous vouliez vraiment réaliser une révolution en France, il fallait frapper fort, toucher à la plus-value et changer le mode de calcul.

Je vous engage donc, au nom de cette révolution foncière, à émettre un avis favorable sur mon amendement visant à taxer 50 % de la plus-value, puisque cette dernière est, non pas le fruit du travail ou du talent des propriétaires, mais le résultat d'un simple coup de crayon !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Desessard, je ne reviendrai pas sur l'excellente démonstration que nous a faite M. le ministre tout à l'heure.

L'amendement bâti initialement par la commission des affaires économiques et repris par la commission des lois était certes séduisant sur le plan de la philosophie et des principes. Mais, au-delà, il y a la technique et la réalité du terrain et, de ce point de vue, comme l'a démontré M. Jarlier, le dispositif présenté finalement par la commission est incontestablement plus souple, plus simple et devrait être plus efficace et plus respectueux de la diversité des territoires.

S'agissant de l'histoire, mon propos n'était pas de dire que la solidarité était plus grande dans les pays nordiques qu'en France, d'autant que le partage de la plus-value s'y pratique différemment selon les pays. Ce que je voulais dire, c'est qu'aux Pays-Bas les terrains n'existeraient pas sans les efforts coûteux et permanents de l'État pour les maintenir hors d'eau. La moitié du territoire des Pays-Bas n'est là que grâce aux pompes et aux digues. Ces dernières exigent des travaux gigantesques et impliquent des frais d'entretien excessivement importants pour l'État, qui ne fait que se rembourser en reprenant 80 % ou 85 % de la plus-value. C'est à cette histoire-là que je faisais allusion.

Sur l'amendement, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. L'amendement de la commission a été voté à la quasi-unanimité.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. C'est le signe de la révolution foncière qui était annoncée. En effet, pour la première fois en France, une plus-value alimente les finances des communes pour inciter ces dernières à libérer des terrains ! Néanmoins, quelques inquiétudes se sont fait jour quant aux effets secondaires de la mesure, ce qui explique le taux qui a été retenu.

Franchement, ne soyons pas comme la marmotte qui se réveille, un peu énervée, et veut en faire plus. Depuis des années, le sujet est posé par les professionnels et les spécialistes, et aucune majorité, aucun Gouvernement, n'a présenté un texte sur les plus-values immobilières Alors, de grâce, n'en rajoutons pas !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Malgré ce qu'a dit M. le rapporteur sur la diversité des territoires, je trouve que la taxe sur la plus-value, qui prend donc en compte l'ampleur de cette dernière, était mieux adaptée.

Les plus-values étant importantes dans les zones urbaines, les propriétaires et les spéculateurs des grandes villes subiraient davantage cette taxation. Cela permettrait de lutter contre la spéculation, alors que taxer tout le monde, comme cela a été démontré au cours du débat, va mécontenter le plus grand nombre et ne résoudra pas le problème.

M. le rapporteur a dit qu'aux Pays-Bas une taxation importante des plus-values se justifiait par le rôle actif que joue l'État hollandais dans le maintien des terres hors d'eau.

Mais, monsieur le rapporteur, qu'est ce qui accroît la valeur des terrains situés en zones urbaines ? Ce n'est pas le terrain lui-même, et ce n'est pas non plus le travail du propriétaire ; ce qui accroît la valeur du terrain, ce sont les réseaux de transport, les écoles, les services publics...C'est le travail des collectivités locales et de l'État.

Pourquoi votre raisonnement concernant les Pays-Bas - on comprend très bien la valeur du coût engendré par le maintien des digues - ne s'appliquerait-il pas à tous les efforts qu'effectuent l'État et les collectivités locales pour améliorer la qualité de vie ?

Pourquoi un terrain n'a t-il pas la même valeur dans la Creuse qu'à Paris ? Parce qu'à Paris la valeur du terrain est augmentée par le travail social, par le travail de la collectivité locale, de l'État : ce sont les écoles, les bibliothèques, les musées et l'ensemble des activités culturelles qui donnent de la valeur à ce terrain. Il serait dès lors tout à fait juste qu'il y ait un retour vers la collectivité, au travers d'une taxation à 50 % de la plus-value.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 457.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 416, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -  Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 %. »

II -  Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement, qui a pour objectif de majorer la contribution au titre du premier prélèvement, est un peu technique pour ceux qui n'habitent pas la région d'Île-de-France et nécessite une petite explication de texte.

Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, le fameux FSRIF, repose sur deux prélèvements : le premier tient compte du potentiel financier, le second tient compte de la base de la taxe professionnelle, référence 1999.

La conséquence perverse de ce fonctionnement, c'est que les plus riches contribuent de moins en moins à ce fonds.

Le but de notre amendement est de lier la contribution au taux de logements sociaux de la commune et, en particulier, d'imposer aux communes qui disposent de moins de 15 % de logements sociaux - et non pas les fameux 20 % de la loi solidarité et renouvellement urbains - une majoration sur le premier prélèvement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, je constate une fois de plus que vous êtes dans une logique de pénalisation et non dans une logique d'encouragement à la production de logements locatifs sociaux. Cette approche nous sépare.

Nous souhaitons que les communes qui ont peu de logements sociaux fassent les efforts nécessaires pour en produire. Nous ne cherchons pas à faire appel à un système de péréquation qui existe déjà et pour le fonctionnement duquel les deux prélèvements prévus pour les communes qui ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale sont largement suffisants.

En fait, avec cet amendement vous prévoyez une double peine. Dans la mesure où nous sommes opposés à la double peine, nous sommes donc opposés à votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour deux raisons.

La première raison tient à une différence d'appréciation concernant la notion de logement conventionné.

Le logement conventionné, qui est un logement aidé, n'est pas la marque identitaire des difficultés que peut rencontrer une commune, soit au titre de sa fiscalité, soit au titre de la nature de sa population.

Vous nous proposeriez une augmentation réelle des péréquations entre départements ou entre collectivités locales, nous pourrions en débattre utilement. Mais prendre le logement conventionné comme élément de péréquation de richesse et de pauvreté entre les communes ne me paraît pas correspondre à la réalité des communes qui souffrent.

La seconde raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement repose sur le fait que ce n'est pas le stock qui est important mais bien l'effort consenti par les collectivités locales dans le cadre du programme de rattrapage sur vingt ans tel qu'il est prévu par la loi SRU. Or votre amendement n'intègre pas cette notion.

Par voie de conséquence, je n'en vois pas le sens, ni au titre des publics fragiles, ni au titre de la péréquation, ni au titre de l'effort de rattrapage à engager.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, on parle de quotas de logements sociaux. Je rappelais tout à l'heure que plus des deux tiers des Français souhaitent accéder à la propriété. Il n'y a rien de plus social que de permettre à une famille de devenir propriétaire de son logement.

Les logements d'accession à la propriété seront-ils considérés comme des logements sociaux ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Pas à cette heure-ci !

M. le président. Êtes-vous éclairé, monsieur Revet ? (Sourires.)

M. Charles Revet. Pas encore, monsieur le président, mais je le serai peut-être tout à l'heure. (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. M. le rapporteur a parlé de double peine. Mais ce sont les villes qui ont le plus de logements sociaux qui, pour reprendre l'expression utilisée cet après-midi par notre collègue François Fortassin, supportent, elles, une triple, sinon une quadruple peine ! Ce sont elles qui sont pénalisées, en particulier celles qui possèdent 40 % à 50 % de logements sociaux.

En l'occurrence, il ne s'agit pas d'appliquer une peine, il s'agit de modifier les sources d'alimentation d'un fonds de solidarité. Après se pose le problème de la redistribution de ce fonds, et alors la péréquation peut jouer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 416.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -  Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3°bis Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »

II -  Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement étant très compréhensible, j'en profite pour demander à M. le ministre comment se traduiront dans les faits les déclarations que nous entendons régulièrement ces dernières semaines selon lesquelles il sera tenu compte, dans la contribution de l'État à destination des communes, de l'effort que ces dernières feront pour favoriser l'émergence et la présence du logement social sur leurs territoires ; on entend dire qu'elles seront plus aidées qu'elles ne l'étaient par le passé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La démarche de notre collègue Thierry Repentin est tout à fait intéressante, et même très pertinente puisqu'elle s'inscrit directement dans la philosophie d'accompagnement des élus bâtisseurs que la commission a souhaité défendre.

Je rappelle d'ailleurs que la réforme de la dotation globale de fonctionnement et des dotations aux collectivités territoriales aux fins de tenir compte de l'effort de construction de ces dernières entre pleinement dans le cadre du pacte national pour le logement.

Il nous a d'ailleurs été indiqué qu'une étude allait être menée en concertation avec l'Association des maires de France afin de présenter une proposition sur ce sujet, dans le cadre de la loi de finance pour 2007.

Ainsi, mon cher collègue, bien que très pertinente, votre proposition ne m'en apparaît pas moins prématurée puisqu'il convient d'attendre les conclusions des concertations que je viens d'évoquer.

Au demeurant, si elle était adoptée, votre proposition ne serait pas opératoire, car vous suggérez de définir les conditions de cette majoration dans la prochaine loi de finance, c'est-à-dire la loi de finance pour 2007.

En conséquence, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement afin de m'éviter d'y donner un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je vous confirme, monsieur le sénateur, que l'Association des maires de France, que nous avons saisie, s'est déclarée favorable à une réflexion sur la DGF.

Le 25 octobre dernier, j'ai été officiellement saisi par M. le Premier ministre du soin d'instituer, avec le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, un groupe de travail concernant ce point.

Vous n'ignorez pas que le comité des finances locales, qui est garant des accords successifs complexes entre l'État et les collectivités locales dans des catégories différentes - rurales, littorales, touristiques, non touristiques, la dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale - représente un atout maître, si j'ose dire, en ce domaine. Il a également été saisi, et ni l'Assemblée nationale ni le Sénat ne peuvent avancer sans une expertise approfondie de sa part.

Je vous propose donc que l'on attende qu'un certain consensus prenne forme entre le groupe de travail et le comité des finances locales, comme nous l'avons fait pour la DSU.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 413 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. M. le ministre nous a indiqué qu'il avait été officiellement saisi, comme l'ensemble des ministres je suppose, par le chef du Gouvernement. Peut-être le groupe de travail qui sera constitué comprendra-t-il des parlementaires, et pourquoi pas des représentants de la Haute assemblée ?

Ayant reçu une réponse quant au travail qui doit s'engager pour mieux tenir compte du poids que représente le logement social pour les communes au travers de la dotation globale de fonctionnement, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 413 rectifié est retiré.

L'amendement n° 414, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -  Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »

II -  Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement va dans le même sens que le précédent mais il a un objet différent : il traite de la dotation d'intercommunalité.

Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le ministre, le Comité des finances locales a de grands mérites. Nous ne pouvons toutefois méconnaître qu'il représente toutes les catégories de communes et de collectivités et que ce n'est pas forcément dans une telle instance que l'on peut faire les choix radicaux qu'appelle aujourd'hui la situation du logement social.

En ce qui nous concerne, nous proposons tout simplement de pondérer la part de la dotation de la DGF qui va à l'intercommunalité au regard de l'action des collectivités en matière de logement social.

La DGF inclut la DSU. Nous savons, monsieur le ministre, les efforts qui ont été faits en la matière et qu'il faut poursuivre. S'y ajoutent encore la dotation de solidarité rurale, la dotation forfaitaire et la dotation d'intercommunalité.

Au départ, la dotation qui, à la suite de la décision prise sur l'initiative de Daniel Hoeffel, est devenue la dotation forfaitaire, retenait les logements sociaux comme critère, de même que le nombre de kilomètres de routes et le nombre d'élèves dans les écoles.

Puis, pour soutenir l'intercommunalité, on a créé la dotation d'intercommunalité. Cela partait d'un bon sentiment, puisqu'il s'agissait de développer l'intercommunalité. Maintenant, l'intercommunalité est très développée.

Mais la dotation d'intercommunalité n'a que très peu de fonctions péréquatrices, malgré l'existence de quelques correctifs : ce n'est pas parce que l'on est une intercommunalité que l'on est riche ou que l'on est pauvre, c'est tout à fait indépendant. Comme il se trouve que les intercommunalités sont de plus en plus souvent compétentes en matière de logement, je crois qu'il serait extrêmement judicieux, plutôt que d'avoir un système mécanique dans la dotation forfaitaire et, surtout, dans la dotation d'intercommunalité, de pouvoir pondérer cette dernière de telle sorte que les intercommunalités qui investissent dans le logement social perçoivent relativement plus que les autres.

Cet amendement est l'occasion de vous demander, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, ce que vous pensez de cette suggestion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement, comme vient de le souligner M. Sueur, est dans le droit-fil de l'amendement de M. Repentin que nous venons d'examiner. Je n'ai donc pas de commentaire à ajouter : je souhaiterais, puisque nous en sommes au stade de la concertation, qu'il soit également retiré.

Monsieur le ministre, vous avez sollicité l'AMF sur les questions concernant les communes ; pouvez-vous nous préciser si, en l'espèce, vous avez sollicité l'Assemblée des communautés de France, l'ADCF, qui est la première association des intercommunalités ? Elle me semble être un partenaire important en l'occurrence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Monsieur Sueur, la question n'est pas que le Comité des finances locales décide à la place du Sénat ou de l'Assemblée nationale ! Toute réforme doit être partagée par les autres cultures : il faut donc un travail préalable comparable à celui qui a été mené pour la réforme de la DSU, laquelle, je le rappelle, a été votée à l'unanimité, y compris par des sénateurs dont les territoires étaient contributeurs à la DSU. C'est la raison pour laquelle ce groupe de travail nous paraît indispensable.

Monsieur le rapporteur, le Premier ministre nous a chargés, le ministre du budget et moi-même, d'organiser le groupe de travail, auquel nous associerons bien évidemment l'ensemble des partenaires. Même si l'ADCF est dans une position légèrement différente de celle de l'AMF, elle est bien entendu un partenaire majeur et sera consultée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, cet amendement étant lui aussi un amendement d'appel, nous allons bien entendu le retirer.

Je ferai toutefois observer que la réflexion de M. le ministre sur nos institutions est très pertinente. À considérer la composition du Sénat, de l'Assemblée nationale, des conseils généraux, de l'ensemble des maires de France, on constate que, dans toutes ces instances, les banlieues ou les quartiers en difficulté, s'ils sont représentés, ne le sont pas à la mesure du poids de leur population. Il faut y réfléchir, car, de fait, nous aboutissons souvent à des consensus qui, dans les cités, dans les quartiers difficiles, ne font pas l'unanimité.

Cependant je note - et c'est pourquoi nous retirerons cet amendement - que vous réfléchissez à la DGF. Certes, cela fait vingt ans que nous ne cessons d'y réfléchir, mais j'ai le sentiment que vous trouvez quelque pertinence à repenser la dotation d'intercommunalité à la lumière du logement social, et c'est important.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Le débat montre qu'il est un point sur lequel il est nécessaire de réfléchir.

Certes, on peut encourager les communes à investir dans le logement social. Mais il faut être attentif à ce que cela n'aboutisse pas, à terme, à ce que l'on ne souhaiterait pas et que, à force d'encouragements, on ne construise tant de logements sociaux que l'on obtienne en fin de compte une concentration de logements sociaux que l'on veut éviter.

M. Jean-Pierre Sueur. Le risque est faible !

M. Paul Blanc. Je sais que mes propos « décoiffent » un peu, mais tant pis : j'ai les cheveux en brosse depuis si longtemps que je ne crains plus rien ! (Sourires.)

Il faut, bien sûr, des incitations pour que soit atteint le minimum de 20 % de logements sociaux. Mais peut-être serait-il utile de fixer aussi une limite supérieure, de façon à éviter que n'apparaissent des déséquilibres. Si les logements sociaux sont trop nombreux, comme c'est aujourd'hui le cas dans les banlieues, nous ne parviendrons pas à la mixité sociale que nous recherchons parce que, en définitive, nous n'attirerons pas les populations nécessaires à la mixité sociale.

M. le président. L'amendement n° 414 est retiré.

L'amendement n° 415, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et du nombre de logements locatifs sociaux. »

2° Après le septième alinéa (b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) du nombre de logements locatifs sociaux comptabilisés sur la commune. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement, dont l'adoption n'induirait aucune dépense nouvelle pour l'État, vise simplement à apporter un correctif territoire intercommunal par territoire intercommunal.

Vous le savez, mes chers collègues, les communautés d'agglomération ont la possibilité d'instituer, sur la base du volontariat, un système de répartition de la richesse issue de la taxe professionnelle unique, la TPU, qu'elles perçoivent en lieu et place des communes. Elles disposent pour ce faire de la dotation de solidarité communautaire, la DSC.

Si la loi a laissé une très grande liberté aux élus pour la mise en place de ce système, que l'on peut qualifier de système de péréquation, elle précise néanmoins que la DSC, lorsqu'elle est instaurée, doit respecter au moins deux critères : le poids de la population de chacune des communes et le potentiel fiscal, sans doute afin qu'une partie de la richesse créée par la TPU revienne aussi aux communes « émettrices ». À aucun moment il n'est fait référence aux charges que supportent parfois les communes pour le compte de l'intercommunalité.

À l'heure où nous débattons d'un projet de loi portant engagement national pour le logement, il me paraît pertinent que figurent parmi les critères dont il devra être tenu compte non seulement la population et le potentiel fiscal par habitant, mais également le pourcentage de logements locatifs sociaux. Notre objectif est non pas de faire du logement locatif social le critère prépondérant, mais de contraindre le conseil communautaire à se poser la question de savoir s'il représente ou non une charge pour les communes membres du périmètre et, en quelque sorte, à la « compenser ».

Tel est, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'objet de cet amendement, dont l'adoption, je l'espère, encouragera les communes à accueillir spontanément des logements locatifs sociaux sur leur territoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J'avoue que je suis partagé.

J'estime à titre personnel - mais cela n'engage que moi, et sûrement pas la commission - que la DSC n'est pas forcément une bonne solution : si l'on veut pouvoir mener une vraie politique communautaire, une vraie politique intercommunale, il faut s'en donner les moyens financiers et ne pas en redistribuer une grande partie par l'intermédiaire de la DSC. Dans l'EPCI que je préside, il n'y a pas de dotation de solidarité communautaire, et personne ne s'en plaint.

Si l'on choisit de recourir à la DSC, et dans la mesure où la moitié des crédits concernés peuvent être répartis selon des critères propres à chaque intercommunalité, il me paraît de bon sens de rendre obligatoire le critère du logement social.

La commission a donc décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Monsieur Blanc, je souscris tout à fait aux arguments que vous venez d'exposer. Les villes demandent un certain équilibre. Celles qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux ne contribuent manifestement pas au maintien de cet équilibre, non plus que, dans l'autre sens, celles qui en ont trop. Certaines villes des Yvelines, mon département, comptent plus de 85 % de logements sociaux et leurs maires, qui ne sont pas de ma sensibilité politique, ont désormais pour seul but de diminuer cette proportion : il faut effectivement une vraie mixité sociale, ce qui suppose d'accueillir des personnes de toutes catégories socioprofessionnelles.

Quoi qu'il en soit, tous ici espérons que les erreurs du passé ne seront pas renouvelées : elles ont été suffisamment lourdes pour qu'on en reste là. Persister dans l'erreur devient une faute.

M. Paul Blanc. Errare humanum est, perseverare diabolicum !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement est évidemment embarrassé, parce que cet amendement porte sur une affaire interne concernant l'EPCI et ses membres. Nous ne voyons que des avantages à faire du logement social un critère ; mais il faudrait y ajouter les efforts particuliers en faveur de l'emploi sur certains sites, ainsi que le logement d'urgence.

Je formulerai cependant une réserve. Il me paraîtrait en effet de bonne relation institutionnelle que l'ADCF, l'AMF et l'ACUF, l'Association des communautés urbaines de France, émettent un avis destiné au Sénat : certes, la Haute Assemblée se déterminera comme elle l'entendra, mais il me paraît difficile qu'elle ne tienne pas compte de ces trois institutions représentatives.

J'oserais presque vous suggérer, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette consultation puisse avoir lieu dans le cadre du groupe de travail sur la DGF - bien que celle-ci, nous en sommes d'accord, ne soit pas concernée en l'occurrence - et que vous attendiez la fin de ses travaux pour prendre une décision. Je précise au passage que l'instruction que nous avons reçue du Premier ministre fixe la date de la remise des conclusions du groupe de travail à la fin du premier trimestre de 2006.

Cela étant, si cet amendement est maintenu, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. L'une des meilleures façons d'aider les communes ou les EPCI qui construisent et qui ont des populations nouvelles est peut-être de changer la règle qui permet de prendre en compte cette population, notamment dans les dotations de l'État. Aujourd'hui, une augmentation de la population n'est validée après un recensement général ou un recensement complémentaire que si la population a augmenté de 15 %. Or 15 %, c'est énorme !

Dans ma commune, lors du recensement de 1990, nous avions 17 500 habitants. Lors du recensement de 1999, nous en étions à 18 500. Aujourd'hui, nous en sommes probablement à 20 500, d'après les statistiques données par EDF et Gaz de France, ce qui ne fait que 10 % d'augmentation, si je puis dire, car 10 % sur les dotations de l'État, cela commence à faire beaucoup d'argent. Or nous ne pouvons pas faire valider le recensement complémentaire parce que nous n'atteindrons pas 15 %. Il faut attendre un recensement général. On peut ainsi perdre cinq, six, voire sept années de réévaluation avant de pouvoir faire valider.

Cette mesure étant d'ordre réglementaire, nous n'avons pu déposer d'amendement. Mais nous pensons qu'il faudrait ramener ce critère de 15 % et à 7 % pour permettre la prise en compte plus rapide des populations amenées par des constructions nouvelles.

J'évoquerai maintenant la DGF et l'effet péréquateur de la DSU.

Nous ne percevons que la part forfaitaire de la DGF. En dix ans, la moyenne annuelle a été de 0,93 %. Si vous ajoutez l'inflation, nous avons perdu l'équivalent de 10 % des dotations d'État. Pour les villes qui perçoivent la DSU, notamment depuis sa modification, l'effet péréquateur est très important, car le nombre de logements sociaux est pris en compte dans les critères. Il y a donc déjà des mécanismes qui permettent d'accroître cet effet péréquateur.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Un certain nombre de collectivités locales passent à travers les mailles du filet et d'autres voient leur population progresser.

Il y a une dizaine de jours, M. Dallier nous avait saisis de cette question qui relève non pas d'un amendement, mais d'un décret. Nous travaillons actuellement sur une augmentation qui se situerait entre 7,5 % et 10 %. Il y a un coût d'impact à expertiser. En tout cas, le critère retenu sera inférieur à 15 %.

M. le président. M. Dallier a beaucoup de chance : cela va très vite quand il demande quelque chose ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Tout le monde est traité de la même façon !

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 415 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, la DSC n'est pas une obligation. Elle dépend d'un acte volontaire de l'EPCI. En revanche, la loi impose de tenir compte de l'importance de la population et du potentiel fiscal. Je trouverais au moins aussi logique que l'on tienne compte des charges liées au logement social.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, j'ai dit que la commission était favorable à votre amendement.

M. Daniel Raoul. Cela dit, après avoir retiré nos amendements précédents, nous allons bien évidemment retirer celui-ci également.

Monsieur le ministre, reste un problème de calendrier : la loi sera sans doute votée avant les conclusions du groupe de travail que vous avez évoqué. Par conséquent, si aucune avancée tangible n'était intervenue, lors de la deuxième lecture, nous reposerions le problème.

M. le président. L'amendement n° 415 est retiré.

Mes chers collègues, nous en revenons aux amendements portant articles additionnels après l'article 5

Art. additionnels après l'art. 4 (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnel avant l'art. 6

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le projet de « maison à 100 000 euros » a pour objet de favoriser l'accession sociale à la propriété, en particulier dans les quartiers où sont menées des opérations de rénovation urbaine.

Pour effectuer de telles constructions, il est possible d'utiliser le bail à construction, qui est d'ailleurs utilisé de plus en plus souvent, et qui permet à la collectivité territoriale de mettre le terrain à la disposition de l'accédant, moyennant le versement d'un loyer souvent fixé à un faible niveau.

Une fois remboursées les sommes correspondant à la partie construite, ce qui dure, en général, de dix ans à vingt ans, l'accédant bénéficie d'une option d'achat sur le terrain lui permettant d'en devenir propriétaire.

Toutefois, pour favoriser ces opérations, il est indispensable de permettre aux accédants de devenir propriétaires du terrain dans une période comprise entre dix ans et vingt ans. Or, en vertu du droit actuellement en vigueur, les baux à construction sont conclus pour une période de dix-huit ans à quatre-vingt-dix-neuf ans.

En conséquence, cet amendement prévoit que, lorsque le preneur fait le choix d'acquérir le terrain dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété, la levée de l'option met fin au bail à construction à tout moment, y compris si elle intervient avant une durée de dix-huit ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement émet évidemment un avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Amoudry,  Barbier,  Lecerf,  About,  Vasselle et  Dériot, Mme Bout, M. Lardeux, Mmes B. Dupont et  Sittler, M. Seillier, Mmes Rozier et  Henneron, MM. Milon et  Cambon, Mme Procaccia, MM. Darniche et  Türk et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.

« Lorsqu'il a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou un expert agréé et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :

« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;

« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.

« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

« Le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de cette obligation.

« Art. L. ... - En cas de vente du logement à une personne physique dans les cinq ans qui suivent son acquisition, la cession ne peut être effectuée que si les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Afin d'éviter des phénomènes de revente spéculative en cas de ventes d'HLM à leurs occupants, le présent amendement prévoit que l'acquéreur, qui a bénéficié d'un prix de vente inférieur à l'estimation des domaines et qui revend le logement HLM dans un délai de cinq ans, restitue à l'organisme vendeur le rabais consenti par rapport à l'évaluation réalisée par le service des domaines. L'organisme vendeur dispose également d'une priorité de rachat en cas de revente à un tiers, valable pour une période de cinq ans à compter de la vente.

Enfin, l'amendement prévoit que, pendant ces cinq ans, si l'acquéreur revend le logement à une personne physique, celle-ci doit disposer de ressources inférieures au plafond de ressources ouvrant droit aux logements sociaux financés à l'aide d'un prêt locatif social.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Comme je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de la discussion du projet de loi, je ne suis pas un ardent défenseur de la vente d'HLM et d'ailleurs, monsieur le ministre, je me félicite qu'il n'y ait pas, dans ce projet de loi, de dispositions tendant à fixer des obligations annuelles de vente de patrimoine HLM. Ces ventes doivent se faire en fonction des situations locales. Il ne peut y avoir de quota fixé au niveau national.

Au demeurant, cet amendement ne me semble pas dépourvu d'intérêt puisqu'il vise, d'une part, à éviter que les locataires ayant fait l'acquisition d'un logement HLM ne profitent d'une décote pour engranger ensuite le bénéfice en le revendant et, d'autre part, à pérenniser pendant cinq ans le caractère social du logement.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat, en attendant de connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il s'agit d'un problème d'appréciation technique.

Contrairement au système en vigueur pour les collectivités locales, il n'y a pas de décote possible par rapport au prix des domaines en matière de cession d'HLM. C'est la valeur des domaines qui s'applique. Il faut l'accord de la collectivité qui a donné la caution sur le crédit restant dû. L'amendement n'aurait donc pas d'effet.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Monsieur le ministre, vous avez raison, un organisme d'HLM vend sur la base de l'estimation des domaines.

Mais l'objectif visé par les auteurs de l'amendement était d'éviter que, pendant un délai de cinq ans suivant la vente, celui qui s'est porté acquéreur d'un logement HLM au prix de l'estimation des domaines et qui a réalisé une plus-value pouvant aller de 50 % à 100 % du prix d'acquisition, ne puisse profiter de cette situation et que le logement puisse être recédé à un autre acquéreur dans les mêmes conditions que celles qui avaient été offertes au premier occupant.

Nous n'allons pas réécrire l'amendement maintenant, mais il faudra que nous y réfléchissions d'ici à la deuxième lecture. Il est nécessaire de garder le caractère social des logements pendant un temps suffisant. Les logements HLM ne sont pas faits pour permettre aux locataires de réaliser une plus-value. Ce serait contraire à toutes les mesures que nous avons décidées depuis le début de l'examen de ce texte.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 178 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié est retiré.

L'amendement n° 311 rectifié bis, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions de la présente section sont applicables à des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.

« Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'État. Toutefois, lorsqu'une collectivité met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Il s'agit tout simplement d'autoriser les collectivités territoriales, en premier lieu les communes, à vendre les logements locatifs conventionnés avec l'État qu'elles possèdent.

En effet, aujourd'hui, les offices d'HLM ou les sociétés d'économie mixte peuvent vendre des logements HLM et des logements conventionnés, mais les collectivités territoriales ne le peuvent pas.

Monsieur le ministre, lorsque j'avais interrogé votre prédécesseur chargé du logement, il m'avait répondu que cette disposition figurerait dans le projet de loi.

Malheureusement, elle n'y figure pas. Je propose donc de réparer cette omission pour faire en sorte qu'à partir de maintenant les communes, mais aussi les communautés de communes qui sont propriétaires de logements HLM, puissent vendre leurs logements, en particulier à leurs occupants, dans les conditions qui sont définies par le code de la construction et de l'habitation.

En adoptant cet amendement, le Sénat apportera une réponse aux nombreux maires, en particulier aux maires ruraux, qui attendent une solution à ce problème depuis des années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La remarque de notre collègue François Zocchetto nous semble tout à fait pertinente et la commission ne voit pas pourquoi les communes ou les EPCI qui sont propriétaires de logements sociaux ne pourraient pas les vendre, comme peuvent le faire les bailleurs.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il s'agit d'un amendement à très grande connotation « mayennaise », à en croire le courrier que nous avons reçu. Mais cette question concerne tout le territoire de la République et, bien entendu, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Je précise tout d'abord que je voterai cet amendement.

Cela étant, monsieur le ministre, le Gouvernement et tous les responsables, y compris le Président de la République, ont dit à de nombreuses reprises qu'ils souhaitaient développer l'accession à la propriété. L'adoption de cet amendement serait une manière d'y parvenir.

J'ai été, pendant plus de dix ans, président de l'OPAC de la Seine-Maritime. Je peux vous dire que nous avons largement développé cette orientation consistant à proposer aux locataires de racheter leur logement. Il y en avait cinquante à cent tous les ans. Cette orientation allait dans le sens de la construction de logements puisque, en vendant un logement, nous en reconstruisions 1,70. Par conséquent, le parc de l'office augmentait.

Cependant, à partir du moment où le locataire deviendra propriétaire, le logement sera-t-il encore pris en compte dans le contingent social ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 51, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 9° du 5. de l'article 261, les mots : « ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

2° Au II de l'article 284, les mots : « du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

3° Au A de l'article 1594 F quinquies, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

4° Au I du A de l'article 1594-O G, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer le régime fiscal des opérations financées par un prêt social de location-accession, un PSLA.

Pour donner toute sa portée à ce dispositif, l'amendement permet, d'une part, d'offrir une égalité de traitement en matière de taux réduit de TVA entre les différentes formes de location-accession et, d'autre part, de préciser que la levée de l'option par le locataire n'entraîne ni remise en cause du régime favorable de TVA ni application des droits de mutation de droit commun qui, vous le savez, sont fixés à 4,89 %.

M. le président. Le sous-amendement n° 445 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du Groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 51 par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Dans le premier alinéa du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts, les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code ».

... ° Dans le 1° de l'article 46 ter de l'annexe III du code général des impôts, après la référence : « L. 321-8 » sont insérés mots : «,  L. 326-1 à L. 326-7 ».

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement de la commission des affaires économiques, afin de restaurer, notamment au profit de certaines catégories d'établissements publics, l'exonération d'impôt sur les sociétés existantes sur les résultats tirés des opérations d'aménagement, de lotissement et de rénovation urbaine.

Cette exonération est en effet réservée aux seuls établissements publics fonciers et d'aménagement créés en application du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux SEM ayant conclu une convention au titre du deuxième alinéa de l'article L. 304 du code de l'urbanisme.

Le présent sous-amendement permet donc de placer dans la même situation fiscale, outre les sociétés d'économie mixte, les sociétés d'habitation à loyers modérés, les établissements publics fonciers d'aménagement précités, les établissements publics locaux d'aménagement, les offices publics d'habitation à loyers modérés, les offices publics d'aménagement et de construction et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitation à loyers modérés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce sous-amendement permet de remédier à un problème fiscal qui aurait manifestement pu provoquer d'importantes inégalités de traitement. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Compte tenu de la pertinence de l'amendement et du sous-amendement, le Gouvernement a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 445 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Art. additionnels après l'art. 5
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Division additionnelle avant l'art. 6

Article additionnel avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 291 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du Groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4 - Les constructions  par les collectivités locales de logements locatifs sociaux ou des logements-foyers à usage locatif, peuvent être financées au moyen de formes spécifiques d'aides ou de prêts accordés par l'Etat. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Depuis le passage de Mme Lienemann au ministère du logement, les communes n'ont plus la possibilité de bénéficier de tous les prêts accordés aux offices d'HLM ou aux SEM pour la construction de logements locatifs sociaux, notamment des logements de type PLUS. Elles ne perçoivent de subventions que dans l'hypothèse d'une acquisition-amélioration.

Cette exclusion des communes est d'autant plus difficile à comprendre qu'il leur est demandé de redoubler d'efforts pour accélérer le rythme de construction de logements sociaux.

Pour encourager les communes à participer à l'effort de construction, cet amendement tend à poser le principe que les collectivités ont droit à l'ensemble de prêts et subventions accordés par l'État, non seulement pour l'acquisition-amélioration, mais aussi pour la construction de logements sociaux.

Ainsi, devant la diversité des choix qui leur seront proposés - PLUS, PLS et PLAI -, ces collectivités pourront financer des programmes de logement locatif pour toutes les populations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les communes, notamment les plus importantes, qui décident de construire des logements sociaux font le plus souvent appel aux bailleurs sociaux. En revanche, dans le milieu rural, il arrive fréquemment qu'elles soient amenées à engager directement des constructions de logement social.

Je ne comprends pas pourquoi la loi a privé les communes du droit d'utiliser les PLUS et pourquoi elle les cantonne aux PLAI. Il faut soutenir les communes qui souhaitent construire des logements sociaux sur leur territoire.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je ne suis pas persuadé que cette question relève du domaine de la loi.

M. Alain Vasselle. Non, elle est de nature réglementaire.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Néanmoins, le recours à la loi n'est pas interdit.

S'il s'agit d'adresser un signal à toutes les DDE en leur demandant d'apporter une réponse correcte à tous les problèmes particuliers que peuvent se poser les collectivités locales, notamment rurales, je n'y vois pas d'obstacle majeur.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

Je veillerai à ce que des instructions soient à nouveau données aux DDE pour que cela fonctionne comme par le passé. La puissance des organismes d'HLM ne doit pas constituer un obstacle et toute capacité à mailler au maximum le territoire national de logements sociaux me paraît bonne à prendre.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Les parlementaires se plaignent souvent que les lois comportent de nombreuses dispositions d'ordre réglementaire.

Il aurait suffi que M. le ministre prenne l'engagement d'adresser aux DDE une circulaire comportant les instructions nécessaires pour que les collectivités locales bénéficient des mêmes services financiers que les organismes d'HLM pour que le problème soit résolu. Il deviendrait dès lors inutile d'alourdir la loi de dispositions de nature réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

Art. additionnel avant l'art. 6
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Art. 6

Division additionnelle avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre II

Développer l'offre locative privée à loyers modérés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à insérer dans le titre II du projet de loi une nouvelle division.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 6.

Division additionnelle avant l'art. 6
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Art. additionnels après l'art. 6

Article 6

Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321-1. I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés. À cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet de faciliter l'accès des ménages à revenus modestes ou intermédiaires au parc locatif privé. À cette même fin, elle peut également conclure avec tout bailleur répondant à des conditions fixées par le décret mentionné au III du présent article une convention par laquelle le bailleur s'engage à respecter des conditions fixées par décret relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond des loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires. 

« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend outre le président, d'une part, des membres représentant l'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des représentants des propriétaires, des locataires et des professionnels de l'immobilier ainsi que des personnalités qualifiées.

« II. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l'État et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

« 4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;

« 5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

« 6° Le produit des dons et legs ;

«  7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;

«  8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, notamment les utilisations de ses ressources. » 

II. - Le second alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé.

III. -  Le 2° de l'article L. 351-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État » sont supprimés ;

b) Après les mots : « par le chapitre III du présent titre » sont ajoutés les mots : « ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »

IV. - Les mots : « Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de l'habitat » dans toutes les dispositions législatives dans lesquelles il est fait mention de cet établissement public.

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.

Mme Michelle Demessine. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en changeant de nom pour devenir l'Agence nationale de l'habitat, aura-t-elle vocation à devenir une sorte d'agence immobilière sociale, ce que se refuseraient par exemple à faire les agences immobilières traditionnelles ?

C'est la question qui est posée par l'article 6 du présent projet de loi qui tend, sous prétexte de favoriser un conventionnement sans travaux, à remettre sur le marché une vingtaine de milliers de logements privés, loués à un niveau certes inférieur au plafond du dispositif Robien, mais néanmoins bien supérieur au plafond des logements locatifs sociaux les moins aidés, c'est-à-dire les PLS.

Le segment de clientèle qui est visé par l'article 6 est plutôt constitué par des ménages à revenus moyens, qui sont déjà visés par l'article 10, lequel prévoit par exemple la réforme du surloyer. Aux termes de l'article 6, ces ménages seraient invités à quitter les logements sociaux qu'ils occupent au motif que leurs revenus le leur permettraient.

Cette manière de traiter les demandeurs de logement et les locataires en fonction de la tranche de revenus à laquelle ils appartiennent n'est pas une bonne façon de procéder et nous ne pouvons l'approuver.

En outre, cette mesure viendrait s'ajouter aux dispositions qui visent déjà à conforter la situation des propriétaires alors que le problème de l'accès au logement est d'abord celui des demandeurs.

Enfin, l'ANAH a déjà beaucoup à faire sur ses missions d'origine et il ne nous semble pas bienvenu de lui attribuer de nouvelles missions sans lui accorder des moyens supplémentaires significatifs.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas l'article 6.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 463, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que des hôtels meublés et de l'habitat des gens du voyage.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 145, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet

insérer les mots :

d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et

II. - En conséquence, à la fin de cette même troisième phrase, remplacer les mots :

au parc locatif privé

par les mots :

aux logements locatifs privés

La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. L'élargissement du champ d'intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au développement et à l'amélioration du parc privé existant vise à améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché des logements privés.

Cette nouvelle mission nécessite l'approfondissement des études relatives aux marchés locaux que réalise déjà l'ANAH. L'Agence aurait alors la responsabilité de les porter à la connaissance des collectivités territoriales, de l'État et des instances en charge des politiques de l'habitat et de l'aide au logement.

Disposant déjà d'outils performants en la matière, l'ANAH est en effet la mieux à même de réaliser des études destinées à identifier précisément le rôle et la fonction sociale du parc de logements privés et à améliorer sa connaissance des marchés locaux : niveaux de loyers, taux d'efforts des ménages, nombre de personnes par logement, logements disponibles dans le parc privé.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre le champ de la mission de l'ANAH à la connaissance du parc de logements privés et des conditions de son occupation.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :

notamment

par les mots :

ainsi que

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 145.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement n° 53 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 145 vise à apporter une précision utile qui élargit opportunément les missions de l'ANAH. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 145, qui précise les missions de l'ANAH, ainsi qu'à l'amendement n° 53 de la commission.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. L'intention de Mme le rapporteur pour avis est louable et je voterai en faveur de l'amendement n° 145, mais je crains que, faute de moyens, la mission assignée à l'ANAH soit en fait une mission impossible.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. Des outils existent déjà !

M. Philippe Dallier. Madame le rapporteur pour avis, voilà dix ans que je suis à la tête d'une commune de 20 000 habitants et je n'ai jamais vu de représentant de l'ANAH. Peut-être faudrait-il les solliciter ?

Aujourd'hui, l'ANAH éprouve de grandes difficultés pour se mobiliser sur certaines de ses missions. Dans ces conditions, je n'imagine pas lui demander de m'aider à mieux connaître les spécificités du parc locatif privé de ma commune, qui comporte entre 8 000 et 9 000 logements. Il s'agit certes d'une bonne intention, mais je crains qu'elle ne reste qu'un voeu pieux.

En revanche, compte tenu de son mode de fonctionnement, l'INSEE pourrait peut-être nous aider davantage. Mais, à l'heure actuelle, tenu de respecter les obligations que lui impose la CNIL, l'Institut ne peut pas nous transmettre des informations trop précises sur des quartiers relativement restreints.

Ma commune qui, je le rappelle, comprend 20 000 habitants, est découpée en trois quartiers, ce qui me paraît excessif. Puisque l'INSEE dispose d'informations précises, peut-être serait-il intéressant de le solliciter davantage ?

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. L'ANAH a développé des outils qui lui permettent aujourd'hui, à l'îlot près, de donner des précisions sur l'état du parc privé.

Certes, monsieur Dallier, la CNIL, fidèle à sa mission, veille au respect des règles de confidentialité. Il faut faire en sorte justement que les éléments d'information dont dispose l'Agence soient à l'avenir plus accessibles aux collectivités territoriales.

Cet amendement vise en fait à permettre à l'ANAH d'optimiser ses outils et de faciliter la communicabilité des résultats des études qu'elle conduit.

J'ajoute que vous pouvez d'ores et déjà consulter certaines informations dans les directions de l'équipement. Je pense qu'un nouveau travail pourra s'engager lorsque l'aspect de confidentialité aura été précisé.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je souhaiterais dire, après l'intervention de M. Dallier, que l'ANAH est un outil performant qui a permis en dix-huit mois, avec ses délégués territoriaux, de doubler le nombre de logements conventionnés, d'augmenter de 35 % la reconquête des logements vacants, abandonnés depuis longtemps en centre-ville, avec une ingénierie de mobilisation d'un certain nombre de concours.

Par conséquent, monsieur le sénateur-maire, n'hésitez pas à faire appel à cette agence, à moins que l'état de l'habitat de votre collectivité ne le justifie, mais ce n'est pas, je crois, ce que vous vouliez dire ! (M. Philippe Dallier fait un signe d'assentiment.)

Je réaffirme devant le Sénat la mission très forte, très puissante et très opérationnelle de l'ANAH.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. 7

Articles additionnels après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié, présenté par Mmes B. Dupont,  Desmarescaux,  Rozier et  Sittler, MM. Barbier,  Amoudry,  Lardeux,  P. Blanc et  Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier  du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Personnes à mobilité réduite »

2° Au début de cette même section, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... -  Toute demande de transformation, d'amélioration ou de rénovation de bâtiment ou de partie de bâtiment d'habitation à usage privatif, relevant de l'habitat ancien classé en secteur sauvegardé, et destinée au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées, est considérée comme prioritaire et doit être encouragée et accompagnée en ce sens, sous réserve de contraintes techniques manifestes ou de la dégradation notoire du patrimoine. »

La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. La loi du 4 août 1962, dite « loi Malraux », a largement permis la conservation de notre patrimoine architectural et historique, en facilitant la restauration des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, d'une part, et des immeubles faisant partie du patrimoine national ou dits « de qualité », d'autre part.

Concrètement, le ministère de la culture peut s'opposer à la tenue de travaux, de quelque nature qu'ils soient, dès qu'ils sont en mesure de porter atteinte à l'intégrité patrimoniale de l'immeuble en question. Mais cette faculté, aussi légitime qu'elle soit, ne va pas sans poser un certain nombre de très grandes difficultés lorsqu'il s'agit de faire application du droit à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, ainsi que du droit au maintien à domicile des mêmes personnes.

Le droit à l'accessibilité des personnes handicapées, réaffirmé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est posé à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Des dérogations à ce droit sont possibles dans les bâtiments existants lorsqu'il y a un risque d'atteinte à l'intégrité patrimoniale. Le droit au maintien à domicile des personnes âgées a, quant à lui, été consolidé par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Or ces deux principes, qui sont fondamentaux pour l'intégration des personnes handicapées et des personnes âgées, se heurtent au manque de cohérence des différentes législations, notamment pour ce qui concerne l'aménagement des immeubles dits « de qualité » ou classés en secteur sauvegardé ou sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

De nombreux propriétaires, copropriétaires ou locataires, dont la mobilité est limitée, ne peuvent ainsi faire aménager leur immeuble pour y installer un ascenseur ou une rampe d'accès, pourtant nécessaires pour rendre effectif le droit au maintien à domicile.

Avec le présent amendement, qui a donc pour objet de préciser que l'accessibilité reste le principe et qu'une dérogation ne peut être fondée que sur des motifs d'ordre technique manifestes et non sur la seule ancienneté de l'immeuble, nous entendons répondre, avec un regard humain, aux besoins essentiels de logements, notamment sociaux, de nos concitoyens dont la mobilité est réduite, mais qui doivent pleinement jouir de leur droit au maintien à domicile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends tout à fait votre préoccupation et je la partage d'autant plus que Mme Bernadette Dupont, sénateur des Yvelines et maire adjoint de Versailles, m'entretient fréquemment de ce problème.

Néanmoins, vous le savez aussi bien que moi, nous avons adopté des dispositions relatives à l'obligation de réaliser des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, loi à laquelle Mme Dupont a d'ailleurs beaucoup participé.

Les décrets vont fixer les exigences en la matière en cas de travaux sur les bâtiments anciens, notamment quand ces derniers sont importants. Par conséquent, avant de compléter ces dispositions, attendons d'abord de voir si les premiers effets de la loi que nous avons adoptée au mois de février dernier sont efficaces.

De plus, je note que la rédaction peu normative de cet amendement risque d'être inconstitutionnelle.

Pour ces raisons, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Pour des raisons de bon sens, le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Ce qui est demandé dans l'amendement figure à l'article L.111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré par la loi du 11 février 2005. Les décrets sont en cours d'élaboration, en concertation notamment avec les associations de handicapés et les associations d'architectes et d'urbanistes.

Une surabondance de dispositions législatives est d'autant plus inutile que notre préoccupation est aujourd'hui de publier les décrets.

M. le président. Monsieur Lardeux, l'amendement n° 276 rectifié est-il maintenu ?

M. André Lardeux. Monsieur le président, j'ai bien entendu les arguments qui m'ont été opposés par M. le ministre et par M. le rapporteur.

Je veux bien convenir du caractère peu normatif de cet amendement. Mais il n'était pas facile de rédiger cette disposition, à laquelle Mme Dupont tient, car il s'agit d'une difficulté à laquelle elle est confrontée presque quotidiennement dans sa ville de Versailles. De plus, si vraiment ce caractère peu normatif pose problème, je me demande pourquoi certains autres amendements ont été adoptés !

M. Alain Vasselle. Exactement !

M. André Lardeux. En effet, nous venons de voter il y a quelques instants un amendement qui n'était pas du domaine législatif. C'est le fait qu'il y ait deux poids deux mesures, selon le côté où l'on se situe dans cet hémicycle, qui, moi, me pose un problème ! (Mme Michelle Demessine s'esclaffe.)

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. André Lardeux. L'argument relatif aux décrets me convient mieux. J'espère simplement que nous n'aurons pas à redéposer un amendement semblable dans un prochain projet de loi dans la mesure où les décrets n'auront toujours pas été pris. La loi date du 11 février 2005. En six mois, on a le temps de travailler ! De plus, la discussion du texte a été si longue que les décrets auraient pratiquement pu être prêts au moment du vote !

Malgré mon mécontentement relatif, je retire l'amendement pour éviter des discussions oiseuses. Mais il faudrait que la même règle soit appliquée tout le temps !

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié est retiré.

L'amendement n° 300 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - les sociétés d'économie mixte peuvent déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous la condition que cette somme soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs dont les financements sont assortis de maxima de loyers et de ressources des occupants déterminés par l'autorité administrative. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement permettrait aux sociétés d'économie mixte de demander le bénéfice d'une mesure simple de soutien direct à l'investissement locatif social : l'exonération de l'impôt sur les sociétés des plus-values sur cessions d'immeubles, sous réserve de réemploi dans les quatre ans, dans toute opération ayant pour objet de créer des logements assujettis à des plafonds de loyers et de ressources, par voie de construction, acquisition ou acquisition-amélioration, ou de les réhabiliter.

Il importe de souligner qu'une telle mesure ne soulèverait aucune difficulté de mise oeuvre, le respect de la condition de réemploi pouvant être aisément attesté, à titre d'exemple, par une déclaration ad hoc jointe aux déclarations fiscales de fin d'exercice et précisant les biens cédés et le montant qui sera affecté aux nouvelles opérations.

Un tableau de suivi pourrait ensuite préciser chaque année l'affectation des plus-values, opération par opération, et être joint à la déclaration fiscale annuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je comprends tout à fait la logique de cet amendement qui est pertinent. Toutefois, ce dispositif doit être coûteux et serait de nature à mobiliser des fonds publics importants qui pourraient, me semble-t-il, être utilisés directement à la construction de logements. Mais nous allons entendre le point de vue de M. le ministre.

Pour sa part, la commission est réservée sur cet amendement et souhaite, monsieur Vanlerenberghe, que vous acceptiez de le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Votre amendement suscite un enthousiasme spontané, monsieur le sénateur, car toute idée permettant d'affecter des ressources ou des fonds propres au logement social, bien évidemment, nous convient a priori.

Cela dit, cet amendement fait partie de ces amendements techniques qui méritent une expertise à la fois de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la DGUHC, et de Bercy.

Dans quelques semaines, nous aurons les résultats de l'expertise que nous avons demandée à la DGUHC. Par conséquent, je vous propose de revoir cette question à l'occasion de la deuxième lecture. (M. Jean-Marie Vanlerenberghe fait un signe d'assentiment.) S'il faut peser sur une hésitation toute « bercyenne », vous pouvez compter sur nous ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 300 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Compte tenu des explications et de l'engagement de M. le ministre, je le retire.

Toutefois, j'espère vraiment que nous reviendrons sur ce sujet à l'occasion de la deuxième lecture, cette mesure étant bien destinée à favoriser la construction de logements sociaux. C'est tout simplement une question de vases communicants et d'arithmétique élémentaire !

M. le président. L'amendement n° 300 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Seillier,  Mouly et  de Montesquiou.

L'amendement n° 467 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... . - Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Art. additionnels après l'art. 6
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Art. additionnels après l'art. 7 ou après l'art. 11 (début)

Article 7

Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° - Des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention. »

M. le président. L'amendement n° 417, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - À compter du 1er janvier 2006, il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :

1° Une contribution de l'État ;

2° Le produit de la contribution annuelle visée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

3° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89--62 précitée ;

4° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une déduction forfaitaire fixée à 30 % pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'article 7 prévoit que les loyers perçus par les propriétaires de logements qui passent une convention avec l'ANAH pourront bénéficier d'une exonération de contribution sur les revenus locatifs. Or le projet de loi de finances pour 2006 supprime cette imposition pour les bailleurs privés personnes physiques à compter du 1er janvier prochain. Je considère - mais je crois que nous en sommes d'accord - qu'il est donc indispensable de mobiliser le parc locatif privé, afin de résoudre la crise du logement.

Pour ce faire, il faut créer un dispositif fiscal incitant les propriétaires privés à conventionner leurs logements et à les mettre en location à des loyers inférieurs à ceux du marché. C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose de remplacer le dispositif de l'article 7, devenu sans objet puisque la CRL aura disparu, par un mécanisme de déduction forfaitaire majorée à 30 % pour les propriétaires bailleurs qui passent une convention avec l'ANAH, puisqu'il est maintenant possible de le faire, sans travaux.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Seillier,  Mouly et  de Montesquiou.

L'amendement n° 472 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, remplacer les mots :

pendant la durée d'application de cette convention 

par les mots :

pendant toute la durée d'application de cette convention lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 254, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts par les mots :

lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique.

 

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise simplement à centrer plus précisément la mesure d'exonération de la contribution sur les revenus locatifs, en la limitant aux logements loués à des niveaux équivalant à ceux qui sont pratiqués dans les logements locatifs sociaux du voisinage.

En clair, l'exonération ne pourrait intervenir dans le cas où le bailleur du logement conventionné sans travaux par l'agence nationale de l'habitat pratiquerait le loyer maximal autorisé par la loi et ne serait donc applicable qu'à ceux qui opteraient clairement pour la modération des loyers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission estime que, pour favoriser un développement important du parc privé conventionné, il convient de mettre en place un régime fiscal suffisamment attractif pour inciter les bailleurs privés à louer leur bien à des loyers inférieurs à ceux du marché.

La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement no 254, qui tend à instituer des limitations à l'avantage fiscal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement est bien entendu favorable à l'amendement n° 54 rectifié concernant la déduction forfaitaire de 30 %. Il remercie la commission de l'avoir présenté.

Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 254, pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré favorable à l'amendement n° 54 rectifié ; acceptez-vous de lever le gage ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 54 rectifié bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels après l'art. 7 ou après l'art. 11 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 7 ou après l'article 11

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du I de l'article 31 bis du code général des impôts est abrogé.

II. - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

 

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. La raréfaction de la construction neuve et l'importance de la demande sociale de logement conduisent aujourd'hui à un engorgement des fichiers de demandeurs de logement.

De manière générale d'ailleurs, le ralentissement sensible de la construction de logements neufs, et non seulement de logements sociaux neufs, conduit dans de nombreux cas à une situation de blocage.

Dans ce cadre, le Gouvernement a fait un choix relativement clair : la demande étant importante, la solution que l'on met aujourd'hui en avant est le développement de l'offre sur un créneau spécifique. Cette volonté est très clairement exprimée par l'article 31 bis du code général des impôts et l'article 11 de la loi de finances pour 2003.

En effet, par la première disposition, le Gouvernement avait choisi de modifier les règles en vigueur en matière d'investissement locatif des particuliers, en majorant sensiblement l'incitation fiscale issue du dispositif Besson.

En fait, il s'agit singulièrement de permettre aux investisseurs de capter une clientèle moyennement ou relativement fortunée, en proposant des loyers de première mise en location particulièrement attractifs.

Deux mesures essentielles ont été prises à cet effet : la non-prise en compte d'un plafond de ressource pour les locataires et le sensible relèvement des loyers autorisés. On connaît le coût fiscal pour l'État de cette politique : il s'élève à 300 millions d'euros.

La deuxième disposition vise quant à elle à diviser par deux le taux d'imposition normal des sociétés pour les sociétés d'investissement immobilier cotées. Les profits de ces sociétés sont désormais taxés à hauteur de 16 %, contre 33,33 % auparavant.

Cette législation a largement encouragé les opérations de vente à la découpe. Rappelons, par exemple, que la société Gecina, spécialisée dans cette activité, a réalisé 400 millions d'économie d'impôt en 2004.

Encore une fois, le coût fiscal pour l'État est important, puisqu'il s'agit de près de 1 milliard d'euros.

Par ces dispositions, le Gouvernement a opté pour une politique de dépense fiscale au profit de quelques ménages fortunés : on a tiré un trait sur une dépense publique pourtant nécessaire en ce domaine.

Si l'on veut efficacement lutter contre l'installation d'un marché du logement profondément ségrégatif, si l'on veut éradiquer la paupérisation des quartiers d'habitat collectif, les dépenses publiques pour le logement doivent être réorientées vers les priorités que sont l'offre locative sociale et l'accession sociale à la propriété.

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

B. - Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les logements, acquis dans les mêmes conditions, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. »

C. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

D. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

E - Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, à l'issue... (le reste sans changement) ».

F - Le début de la première phrase du septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, les dépenses... (le reste sans changement) ».

II. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'option prévue au j est exercée, elle est fixée à 30 % en fonction de plafonds de loyers et de ressources du locataire définis par décret. »

B. - Il est inséré, à la première phrase du septième alinéa, après le mot : « mentionnés », les mots : « au premier, ».

C. - Il est inséré, à la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « prévues », le mot : « au premier, ».

III. - Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le i, un j ainsi rédigé :

« j. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. Elle est calculée sur le prix d'acquisition des locaux. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter à compter de la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4% de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de cette période, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent j s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent k n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent j sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. La construction globale de logements a largement progressé dans notre pays, puisque, partant de 270 000 logements il y a huit ans, nous allons probablement atteindre 400 000 logements au 31 décembre, avec, de surcroît, un peu plus de 500 000 permis de construire. Ces permis de construire ne déclencheront pas nécessairement 500 000 mises en chantier, mais c'est le meilleur signe annonciateur que nous ayons depuis vingt-sept ans.

Le dispositif fiscal d'incitation, classiquement appelé dispositif Robien, a indiscutablement contribué à ce développement.

Un certain nombre d'opérateurs publics et privés estiment néanmoins qu'une grande partie de l'impact de cette mesure a déjà été ressentie et qu'il y a lieu de recentrer ce dispositif sur des zones extrêmement tendues.

Par ailleurs, le budget de l'État étant soumis à des contraintes, il est indispensable de mettre en place un produit qui s'adresse à un public plus large en instaurant des conditions de loyers, des conditions de ressources et un dispositif financier et fiscal plus intéressant que le traditionnel dispositif Robien.

Tel est le sens de la modification du dispositif Robien, de la modification règlementaire sur les zones, et de la mise en place d'un nouveau dispositif, plus social, plus puissant et plus intéressant financièrement que nous proposons.

Il nous revient de faire connaître ce nouveau dispositif, afin qu'il obtienne du succès auprès des couches intermédiaires, qui, indiscutablement, ne sont pas touchées aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 419, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements visés aux premier et deuxième alinéas du présent h, acquis ou construits à compter de la date de publication de la présente loi, le bénéfice de la déduction définie au présent h est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ».

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En proposant cet amendement, nous allons dans le sens que vient d'indiquer M. le ministre. Si cet amendement est adopté, je pense qu'il sera satisfait : nous lui venons en aide.

Cet amendement vise en effet à éteindre l'amortissement du dispositif Robien sous sa forme actuelle.

Vous l'avez dit, monsieur le ministre, ce dispositif fiscal, s'il a eu quelque effet, s'est surtout traduit par la production d'un parc de logements privés à loyers souvent très élevés, ne correspondant pas à la demande exprimée localement.

Au surplus, ce produit a contribué à alimenter la flambée des prix du foncier.

Comme vous l'avez dit, il est opportun de substituer à ce dispositif un dispositif qui réponde davantage à la philosophie du présent projet de loi.

C'est pourquoi nous proposons que les logements construits à compter de la date de publication de la présente loi pour lesquels les investisseurs souhaitent bénéficier du régime de l'amortissement fiscal soient destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond. Vous le savez, c'était le cas de l'amortissement mis en place par Louis Besson.

M. Repentin, à quelque titre, a fait remarquer que la philosophie de M. Besson n'est pas tout à fait la même que celle qui préside au dispositif Robien.

M. Michel Mercier. C'est vrai, il en a parlé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est tout à fait opposée à la suppression des avantages fiscaux conférés aux particuliers qui souhaitent effectuer un placement dans le secteur locatif.

Je tiens à rappeler que le parc locatif privé en France représente 5 100 000 logements, alors que le parc locatif social n'en représente que 4 000 000. De grâce, continuons à aider tout ce qui peut favoriser la production de logements, privés ou publics, tout ce qui peut contribuer à loger des personnes !

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 255.

En revanche, je me réjouis du dépôt de l'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, que -  la modestie de M. le ministre dût-elle en souffrir - je me ferai un plaisir d'appeler le « Borloo populaire ».

M. Jean-Louis Borloo, ministre. C'est un pléonasme !

M. Dominique Braye, rapporteur. Exactement !

En effet, cet amendement tend à répondre à une des préoccupations que nous avions largement exprimées lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. D'ailleurs, la réforme de l'amortissement du dispositif Robien fait partie des propositions des groupes de travail « foncier, logement ».

Nous avions indiqué qu'il nous semblait opportun que ce régime fiscal soit d'autant plus attractif que le logement était destiné à des ménages modestes. Or telle est la philosophie de l'amendement que vous nous présentez aujourd'hui, monsieur le ministre.

Le dispositif présenté m'apparaît tout à fait pertinent : il rend le dispositif Robien fiscalement moins attractif à compter de la date de publication de la loi portant engagement national pour le logement. C'est une bonne chose.

Même si le dispositif Robien a permis la création d'un grand nombre de logements, dans le cadre de différents groupes de travail nous avons identifié plusieurs de ses effets pervers, que M. Sueur a rappelés avec quelque excès.

Ce dispositif a vraisemblablement alimenté, à un moment donné, la flambée des prix du foncier (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) et a pu entraîner effectivement, à la fin...

M. Thierry Repentin. Vous l'avouez enfin !

M. Dominique Braye, rapporteur. Mes chers collègues, vous le savez bien, lorsqu'un dispositif est mis en place pour correspondre à une demande, il arrive qu'à un moment donné la demande soit satisfaite. Si l'on ne stoppe pas alors le dispositif, il peut produire un certain nombre d'effets qui n'étaient pas souhaités au départ.

Ce dispositif, quoi qu'on en dise, a contribué à la production d'une offre locative élevée dans certains territoires.

Bref, je ne peux que me réjouir du système que M. le ministre nous propose, système fiscalement attractif, et qui comprend des contreparties sociales.

La commission émet donc un avis très favorable sur l'amendement n° 185.

Quant à l'amendement présenté par M. Sueur, il me semble qu'il est partiellement satisfait par l'amendement du Gouvernement, puisque le fameux « Borloo populaire » est réservé à des logements dont les loyers sont plafonnés à 70 % des prix du marché et à des locataires à revenus modestes.

Ayant une préférence pour l'amendement n° 185, la commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 419.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je ne surprendrai personne en disant que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 255.

Le dispositif Robien a clairement répondu à une demande. Il a largement contribué à la reprise de la construction de logements et donc à la reprise de l'emploi, notamment dans ce secteur.

Quant à l'amendement n° 419, vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que je ne puisse y être favorable. En effet, j'ai présenté, au nom du Gouvernement, un amendement tendant à ajuster l'actuel dispositif Robien en créant un autre dispositif qui reflète, à mon sens, l'opinion générale de tous les opérateurs.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. On ne peut que se réjouir de l'aménagement de ce « Borloo populaire », qui vise à développer le parc locatif accessible aux ménages à revenus modestes.

Toutefois, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, si ce dispositif n'entre pas dans le champ des mesures qui sont plafonnées en termes de défiscalisation. Entre-t-il, oui ou non, dans le champ de la niche fiscale plafonnée ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je répondrai : « Les deux, mon général ! » (Sourires.)

Le forfait est hors niche, mais l'amortissement en fait partie. En tout état de cause, le nouveau dispositif est plus performant de 25 % que le Robien.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 419.

M. Thierry Repentin. Pour ma part, je ne crois pas que le dispositif Robien tel qu'il a été mis en place dans notre pays ait été une bonne chose. Vous le savez, je suis très critique à son égard. Je pouvais trouver des vertus au dispositif Périssol, car M. Pierre-André Périssol avait élaboré un mécanisme de défiscalisation au moment où le BTP perdait chaque année des commandes. Il fallait donc relancer la construction. De plus, ce dispositif était limité dans le temps à deux ans. Il a contribué non pas à créer des emplois, mais à les sauvegarder.

En revanche, le dispositif Robien a été instauré alors que le secteur du BTP non seulement ne perdait plus d'emplois, mais en créait, notamment parce que l'on avait adopté une mesure visant à abaisser le taux de TVA à 5,5 %.

Il a sans doute contribué à faire de l'année 2004 une année record : 400 000 logements ont été construits en France, dont 60 000 investissements Robien.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. 65 000, monsieur le sénateur !

M. Thierry Repentin. C'est pire que ce je pensais, monsieur le ministre ! (Sourires.)

En effet, en quelque sorte, ce mécanisme a asséché l'épargne d'un certain nombre de nos concitoyens qui ont profité de cette aubaine fiscale.

Mais, mes chers collègues, avez-vous été démarchés pour souscrire dans le cadre du dispositif Robien ? Faites-en l'expérience, car c'est intéressant. On vient vous vendre un bien qui se situe à plusieurs centaines de kilomètres de votre domicile ; vous choisissez un appartement sur plan sans jamais le voir. Lorsque vous vous inquiétez de savoir si ce bien répond à une demande du marché, si le prix proposé n'est pas supérieur à celui du marché local, on vous répond que ce n'est pas votre problème puisque votre objectif est de payer moins d'impôt sur le revenu.

Dans ma ville, je constate que ce ne sont pas les habitants du secteur qui investissent dans du Robien, car ils connaissent le marché local. Ils estiment qu'il est complètement fou d'acheter des appartements au prix proposé. En fait, à Paris, on vend du Robien sur plan pour des logements qui se trouvent à Chambéry ou dans d'autres villes.

Pour ma part, on m'a proposé d'acheter à Toulouse ou à Montpellier. On m'a tout simplement dit que, compte tenu de l'impôt sur le revenu que j'acquittais, je devais acheter tel appartement, dont le prix se situait entre 900 000 francs et 1,1 million de francs, parce que c'était celui qui me permettrait d'optimiser au mieux mon gain fiscal. À Montpellier et à Toulouse, certaines copropriétés sont occupées à 100 % par de tels investisseurs.

Ces mécanismes inflationnistes ont contribué à faire augmenter le prix du foncier. Lorsque le marché du foncier est insuffisant, on vend au plus offrant, et le plus offrant est l'investisseur qui bénéficie d'un système défiscalisé. Du coup, à Montpellier comme à Toulouse, les prix du foncier, et donc de la construction, ont augmenté. (M. le rapporteur s'impatiente.) Il n'y a donc pas à se glorifier d'avoir construit 65 000 logements Robien !

Voilà quelques semaines, à Nantes, lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, j'ai rencontré des directeurs d'office. Ceux-ci m'ont suggéré de laisser faire parce que, dans dix ans, ces copropriétés seront vendues à l'euro symbolique. En effet, plus aucun locataire n'acceptera de payer dix-huit euros le mètre carré, prix des logements acquis en Robien, alors que le prix dans le logement social se situe entre cinq et huit euros. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 419.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. additionnels après l'art. 7 ou après l'art. 11 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Discussion générale

7

 
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006
Discussion générale (suite)

Financement de la sécurité sociale pour 2006

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. (n° 90.)

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour l'examen final du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, après les délibérations de la commission mixte paritaire.

Le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2006 comprenait cinquante-huit articles, il en comporte aujourd'hui quatre-vingt-dix-neuf ; nous en avons presque doublé le nombre. Examiné dans un cadre juridique renouvelé, il a donné lieu à des débats d'une grande richesse, notamment au sein de notre assemblée, ce dont je tiens à vous remercier, mes chers collègues.

À l'issue des travaux du Sénat, cinquante-trois articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie hier matin, est parvenue à un accord sur l'ensemble de ces dispositions. Elle a adopté quarante-deux articles dans le texte du Sénat et a élaboré un nouveau texte pour onze articles.

Parmi ceux-ci, trois seulement méritent, à mes yeux, d'être mentionnés, les autres ayant fait, pour l'essentiel, l'objet d'ajustements de faible portée.

Tout d'abord, l'article 15 relatif à la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques a fait l'objet de nombreux débats. La commission mixte paritaire a décidé de revenir une nouvelle fois sur le taux de la taxe, en le fixant à 1,76 %. Elle a donc fixé un taux intermédiaire entre le taux de 1,5 % que l'Assemblée nationale avait retenu lors de la première lecture et celui de 1,96 % souhaité par le Gouvernement, qui figurait dans le projet de loi initial et que le Sénat, dans sa majorité, avait rétabli.

Ensuite, s'agissant de l'article 30 relatif à l'application de la tarification à l'activité aux établissements de santé, la commission mixte paritaire a supprimé la nouvelle étape intermédiaire de convergence des tarifs de 75 % en 2010, introduite par notre assemblée, sur l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances. Nous en restons donc à 50 % en 2008.

Enfin, pour ce qui concerne l'article 36 bis relatif à l'entrée en vigueur des contrats responsables, la commission mixte paritaire a jugé nécessaire de préciser que les contrats relevant d'un accord collectif de branche disposent d'un délai supplémentaire de six mois pour s'adapter à la législation relative aux contrats responsables. Elle a également spécifié que les assurés doivent être informés des nouvelles conditions tarifaires liées à l'évolution de ces contrats. Sur ce point, nous avons réussi à parvenir à un accord avec l'Assemblée nationale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous ayant rendu compte des travaux de la CMP, je tiens maintenant à vous résumer très brièvement les apports, particulièrement importants cette année, du Sénat au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils concernent toutes les branches de la sécurité sociale.

S'agissant de l'assurance maladie, la commission des affaires sociales du Sénat a soutenu les axes forts des réformes en cours dans le domaine des soins de ville et des établissements de santé. Cette démarche a pris deux directions : le contrôle de la facturation des établissements de santé publics et privés et l'entrée en vigueur des contrats responsables.

Dès l'année dernière, la commission avait fait part de son intention de placer l'hôpital sous observation. En effet, la gestion budgétaire et comptable des établissements de santé semblait déficiente alors même que leurs dépenses représentent la moitié de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Cette année, la commission a souhaité que l'assurance maladie, c'est-à-dire le payeur, soit mieux associée au contrôle de la facturation des établissements de santé.

Pour ce faire, elle a introduit plusieurs mesures. J'en citerai quelques-unes : l'association de l'assurance maladie à la signature des contrats de bon usage des médicaments ; l'extension des compétences au service du contrôle médical et la transmission à l'assurance maladie des éléments relatifs à la facturation des établissements de santé.

La commission s'est ensuite attachée à conforter la coordination des interventions de l'assurance maladie et des assurances complémentaires. Cette articulation, considérée comme l'un des éléments les plus innovants de la réforme, doit permettre, notamment à travers le parcours de soins, d'optimiser les dépenses de santé.

Pour faciliter l'entrée en vigueur des contrats responsables, la commission a formulé plusieurs propositions destinées à faciliter l'adaptation de certaines catégories de contrats complémentaires à la législation applicable auxdits contrats responsables. Ainsi, l'entrée en vigueur des contrats relevant d'une convention collective de branche ou d'un accord collectif professionnel ou interprofessionnel sera différée de six mois. Le délai supplémentaire sera de deux ans pour les contrats offrant des garanties partielles - par exemple les contrats d'hospitalisation. Enfin, les règles de prise en charge des contrats CMU-C seront désormais similaires à celles des contrats responsables. C'était le moins que nous puissions faire pour instaurer une véritable équité entre nos concitoyens.

En outre, le Sénat a renforcé cette coordination en prévoyant que l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'UNOCAM, rendra un avis public et motivé sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et au financement de la sécurité sociale.

De plus, dans le cadre de la politique de lutte contre l'obésité, le Sénat a réaffirmé son attachement aux dispositifs prévus par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, chère à notre collègue Francis Giraud. A ce titre, il a étendu aux actions de promotion par voie d'imprimés l'obligation d'information sanitaire devant figurer dans les publicités en faveur de certains produits alimentaires.

Le Sénat a également demandé deux rapports au Gouvernement : l'un consacré aux moyens de réduire le coût des fruits et légumes (M. le ministre sourit.) ; l'autre relatif à l'étude de l'influence des laits maternels de substitution dans le développement de l'obésité infantile. Ces demandes reprennent deux propositions du rapport récemment présenté par notre collègue Gérard Dériot, dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, l'OPEPS.

Par ailleurs, nous avons voté une disposition assurant l'indemnisation du congé de maternité allongé, accordé en cas de naissance prématurée, mesure adoptée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mais qui, jusqu'alors, n'était pas financée.

S'agissant de l'assurance vieillesse, le Sénat, grâce au travail approfondi et remarquable de notre collègue Dominique Leclerc, a adopté deux mesures importantes : d'une part, l'inscription dans le code de la sécurité sociale du principe de la neutralité financière des futures opérations d'adossement des régimes spéciaux de retraite au régime général - c'est le cas, cette année, de la RATP - ; d'autre part, le renforcement de l'information du Parlement sur ces futures opérations d'adossement.

S'agissant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la branche AT-MP, nous avons voulu retenir au moins une mesure parmi celles que préconise la mission d'information du Sénat sur l'amiante, qui vient de rendre son rapport : l'information, par les caisses d'assurance maladie, des salariés susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante au cours de leur carrière de leur droit à un suivi médical particulier.

Concernant la branche famille, dont le rapporteur était André Lardeux, le Sénat a apporté plusieurs précisions utiles relatives au régime de la nouvelle allocation journalière de présence parentale, en étendant notamment ce droit aux agents des trois fonctions publiques.

Le Sénat a également souhaité améliorer la situation des familles nombreuses mahoraises, en supprimant le plafonnement à trois enfants des prestations familiales servies à Mayotte.

Je ne serais pas complet si j'omettais de mentionner, parmi les apports du Sénat, le débat spécifique qui s'est tenu en séance sur les fonds concourant au financement de la sécurité sociale. En effet, ce débat a permis de faire un point complet et détaillé sur la situation, dégradée et particulièrement préoccupante, du fonds de solidarité vieillesse, le FSV, et du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA.

Malheureusement, la seule réponse que nous avons obtenue à ce jour du Gouvernement a été la constitution d'un groupe de travail sur les problèmes de la compensation démographique. C'est un début !

M. Claude Domeizel. C'est presque rien !

M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est sans doute utile, monsieur le ministre,...

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Je le crois !

M. Alain Vasselle, rapporteur. ...mais cela ne permettra de traiter qu'un seul des aspects évoqués à propos du FFIPSA.

Je constate aussi que les maigres mesures annoncées par le ministre du budget, M. Copé, à l'Assemblée nationale, n'ont pas reçu à ce jour une traduction concrète dans le projet de loi de finances qui vient d'être adopté par les députés.

M. Guy Fischer. Promesses !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous espérions que quelques marges de manoeuvre seraient dégagées - au moins quelques centaines de millions d'euros - pour amorcer le règlement de la dette de 3,2 milliards d'euros. Peut-être Jean-François Copé se réserve-t-il pour le Sénat et nous annoncera-t-il, dès la semaine, prochaine la bonne nouvelle que nous attendons tous !

Enfin, je tiens à faire savoir ici que le président du conseil d'administration du FSV - j'ai participé, hier, en compagnie, notamment, de notre collègue Claude Domeizel, à son conseil de surveillance - vient d'annoncer sa démission ; je ne sais s'il l'a confirmée auprès de vous, monsieur le ministre, ou auprès des médias. Il nous l'avait d'ailleurs laissé entendre, lors de son audition par la commission des affaires sociales. Les raisons en sont la situation financière du fonds qu'il juge intenable, en dépit de l'obligation légale, confirmée par la Cour des comptes, de son équilibre.

Nous resterons donc très vigilants sur l'évolution de ces deux fonds, en espérant que notre cri d'alarme sera suivi d'effet, comme l'ont été cette année nombre de nos préconisations dans le reste du texte. Nous ne désespérons pas et nous faisons confiance au Gouvernement pour apporter rapidement une réponse à nos interrogations et à nos attentes.

Pour conclure, je voudrais me féliciter de l'excellent climat de nos débats et du dialogue fructueux que nous avons eu avec les ministres Xavier Bertrand et Philippe Bas.

Je voudrais remercier tous les sénateurs qui ont pris part à ces discussions et dire ma gratitude particulière aux présidents de séance qui, pendant de longues heures, ont dirigé nos débats et ont contribué à faciliter la tâche du rapporteur et celle des membres du Gouvernement.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans son nouveau cadre organique, a pris beaucoup d'ampleur. Il répond très largement aux souhaits que nous avions formulés au cours des dernières années. C'est pour nous une source de grande satisfaction. Nous avons esquissé des pistes d'amélioration au cours des débats ; votre commission des affaires sociales sera aux côtés du Gouvernement pour en assurer la réalisation.

Je n'omettrai pas de remercier tous nos collaborateurs, qui ont travaillé à mon côté durant plusieurs mois pour élaborer les propositions que nous avons formulées devant la Haute Assemblée, dans des conditions pas toujours faciles, que nous connaissons.

En conclusion, je vous demande, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires sociales, de bien vouloir adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission mixte paritaire est parvenue à un compromis entre les deux assemblées sur les principaux points qui restaient en discussion après la première lecture.

Le Gouvernement est satisfait de ce compromis. Il considère que vous êtes parvenus à un bon accord. Même si, sur certains points, ce dernier ne reprend pas toutes les positions que Xavier Bertrand et moi-même avions défendues devant vous ou devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement ne vous demandera pas de revenir sur les différents points de cet accord.

Les débats ont été extrêmement féconds, grâce à la qualité de vos délibérations, mais aussi à celle des amendements qui ont été adoptés. Sur les deux cent soixante-dix amendements qui ont été déposés sur ce texte au Sénat, quatre-vingts ont été adoptés, dont trente-quatre émanant de votre commission des affaires sociales. Sur les deux cent soixante et un amendements déposés à l'Assemblée nationale, cent un ont été adoptés, dont soixante-deux émanant de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

C'est dire que ce texte a été considérablement enrichi par les travaux parlementaires.

Comme le rappelait à l'instant votre rapporteur, il permet de poursuivre le redressement de notre sécurité sociale, déjà amorcé par la réforme des retraites de 2003, la réforme de l'assurance maladie de 2004, et, cette année, la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale cette année.

Le PLFSS pour 2006 marque une étape supplémentaire dans la réduction des déficits puisque, pour la première fois cette année, les objectifs de progression des dépenses de l'assurance maladie ont été tenus. L'année prochaine, grâce à ce projet de loi qui nous donne la possibilité d'y parvenir, le déficit diminuera de 25 %. Il n'y a pas d'exemple en France d'une réduction aussi rapide d'un déficit public !

M. Guy Fischer. Incroyable !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Dans le même temps, cette loi de financement confère de nouveaux moyens à l'assurance maladie. En 2005, elle a pris en charge cent quatre-vingt-seize nouveaux médicaments : au moment où, sur le conseil de la Haute autorité de santé, un certain nombre de médicaments au service médical rendu insuffisant ont été déremboursés, de nouveaux médicaments apparaissent sur le marché et permettent de mieux soigner.

Cette loi de financement permet aussi de mettre en oeuvre les décisions qui ont été annoncées par le Premier ministre concernant la branche famille. Ainsi, nous avons créé, à sa demande, un nouveau congé parental dont les indemnités mensuelles s'élèvent à 750 euros. De même, nous financerons, en 2006, la poursuite des départs anticipés à la retraite, qui seront 90 000 en 2006, soit 300 000 en tout. La majorité parlementaire et le Gouvernement continuent donc à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de Français les plus démunis.

De plus, toujours grâce à ce texte, les crédits consacrés par l'assurance maladie à la prise en charge des personnes âgées lourdement dépendantes augmenteront de 9 %, et même de 13 % grâce à l'apport de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Il en ira de même des crédits pour les personnes handicapées, qui croîtront au total de plus de 6 %, si l'on tient compte de la participation de la CNSA.

Ce texte renforce aussi la lutte contre la fraude, qui met en cause le plus gravement la solidarité que nous voulons défendre.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous demande d'approuver le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire.

A mon tour, je veux remercier vos rapporteurs, tout particulièrement MM. Vasselle et Lardeux, ici présents, mais aussi les autres rapporteurs de la commission des affaires sociales, ainsi que M. Jégou, rapporteur pour avis de la commission des finances. Mes remerciements vont aussi aux sénateurs des différents groupes qui ont pris part à ce débat et qui ont permis à ce texte de progresser.

Enfin, je remercie l'ensemble des présidents de séance qui se sont succédé au cours de ces trente-sept heures de débat. La sécurité sociale méritait bien cela. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je ferai part à M. Gouteyron de vos remerciements, monsieur le ministre.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venons d'examiner le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale issu de la loi organique votée l'été dernier, au moment même où nous célébrions le soixantième anniversaire de l'instauration de la sécurité sociale, en 1945.

M. Eric Doligé. Grâce à qui ?

M. Guy Fischer. Grâce à Amboise Croizat et au général de Gaulle ! C'est l'ordonnance de 1945, monsieur Doligé !

Il n'est pas inutile de rappeler qu'à cette époque-là la justice sociale était au coeur des préoccupations. Mais, soixante ans après, les injustices sont au coeur des événements que nous vivons.

Au cours de l'examen de ce texte, nous n'avons cessé de déplorer et de dénoncer la maîtrise purement comptable des dépenses de santé.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous venons d'examiner témoigne, nous semble-t-il, de l'échec des réformes de ce gouvernement. Cette année, pour la première fois, toutes les branches sont déficitaires. Et je vous rappelle que, depuis l'arrivée de cette majorité au pouvoir, le déficit de la sécurité sociale a été multiplié par quatre.

Mais au-delà de cet échec patent dans la gestion des comptes sociaux, il est plus grave de constater les véritables intentions de ce gouvernement : réduire la prise en charge obligatoire de base tout en augmentant la charge financière des assurés sociaux.

Dans un contexte socioéconomique de forte baisse du pouvoir d'achat, de chômage de masse, de dégradation du marché du travail largement précarisé, dans un pays où six à sept millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, où les inégalités, la ségrégation s'étendent dangereusement, vous avez délibérément choisi de réduire les prestations sociales et l'accès aux soins ; vous avez préféré augmenter les prélèvements sur les foyers les plus modestes pour épargner les bénéfices des entreprises.

Personne aujourd'hui ne peut encore douter de vos orientations en matière de protection sociale : s'approcher le plus possible du modèle américain d'une protection obligatoire réduite à un minimum, assortie d'une assurance santé de plus en plus individualisée et inégalitaire.

Dans la droite ligne de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, ce texte accentue le contrôle étatique sur le fonctionnement de la sécurité sociale, au détriment de la gestion paritaire. Il ne fait qu'intégrer les principes définis par les directives européennes et concrétise la mise en place des nouveaux outils de restriction issus de la réforme de l'assurance maladie votée l'été dernier ; M. Vasselle vient de le rappeler.

Ce projet de loi est bel et bien une savante combinaison d'étatisation et de privatisation.

Malheureusement, ce texte prolonge le démantèlement de notre système solidaire, faisant supporter l'essentiel des économies par les assurés sociaux : pour ces derniers, la hausse de la taxe sur les organismes complémentaires, qui sera payée au final par les adhérents, représente 750 millions d'euros, et la nouvelle classe de médicaments remboursés à 15 % - les veinotoniques - 150 millions d'euros.

Le déremboursement de cent cinquante-six médicaments entraînera un report de 130 millions d'euros à la charge des familles, qui paieront de surcroît 100 millions d'euros au titre de la hausse du forfait hospitalier.

Les actes de prévention qui vont devoir être pris en charge par les mutuelles s'élèvent à 300 millions d'euros. Au total, ce sont 1,6 milliard d'euros de dépenses nouvelles qui seront supportés par les assurés ; et je n'inclus pas ici l'instauration du forfait à 18 euros !

La liste s'allonge puisque, le 17 novembre dernier, au moment même où nous débattions, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM, a décidé de fixer le taux de majoration à 10 % du tarif de base de l'acte en cas de consultation d'un médecin hors parcours de soins. Cette décision, prise quasiment dans le plus grand silence, va réduire le taux de remboursement dans ce cas-là de 70 % à 60 %.

Nous avons eu la preuve du caractère inéquitable de la politique de ce gouvernement et de ses projets. Incontestablement, le champ d'intervention des assurances privées s'élargit. Cette tendance lourde n'a pas été mise en cause lors de l'examen du texte en séance ou en commission mixte paritaire.

Il est tout de même dommage que les discussions les plus longues aient porté sur le taux de la taxe sur les laboratoires pharmaceutiques, d'autant que celle-ci demeure exceptionnelle et qu'elle n'est valable que pour cette année.

L'ensemble des augmentations de charges qui vont définitivement peser sur les assurés sociaux, et dont je viens de vous dresser la liste, a vite été balayé dans le débat. Ce sont les laboratoires qui obtiennent en partie satisfaction, avec un taux de remboursement de 15 %. Finalement, la taxe a été ramenée de 1,96 % à 1,76 %.

C'est un bon éclairage sur les rapports de force et les priorités de ce gouvernement.

Par ailleurs, vous n'avez apporté aucune réponse satisfaisante sur l'hôpital. Alors que plus de 70 % des établissements publics de santé sont endettés, vous poursuivez implacablement la mise en oeuvre de la TAA, qui provoque en partie sa faillite. Cette situation va inévitablement s'aggraver à cause de la convergence entre public et privé, qui ignore totalement la spécificité de notre service public hospitalier par rapport aux structures commerciales. D'ailleurs, aujourd'hui, un journal satirique illustre de manière magnifique la réalité de la mise en place de la TAA, et les cliniques privées commerciales se frottent les mains. L'action de la Compagnie générale de santé ne s'est jamais aussi bien portée !

Malgré les cris d'alarme des personnels hospitaliers et de leurs cadres, malgré les prévisions de rapports très critiques des inspections, malgré les recommandations de la Cour des comptes, et malgré nos interventions pour vous le rappeler, à aucun moment dans le débat vous n'avez reconnu les dérives et les dangers pour notre système de soins de la convergence entre public et privé.

La seule concession qui ait été faite, c'est l'adoption de l'amendement présenté par notre collègue Jean-Jacques Jégou : il s'agissait de fixer le cap à 75 %, c'est-à-dire d'établir cette convergence tarifaire à l'objectif 2010. La commission mixte paritaire a maintenu cette convergence tarifaire à 50 % en 2008, sans indication pour la suite, d'ailleurs. Cela reste une réponse insuffisante.

Un ONDAM à 3,44% témoigne de l'irresponsabilité de ce gouvernement dans la gestion des hôpitaux, puisqu'il refuse de voir la perte vers laquelle cet objectif les mène. De toute évidence, les crises ne pourront que s'aggraver et ce seront nos concitoyens qui en feront les frais !

Pis encore, non content de ne pas traiter le problème, vous choisissez de renforcer les pouvoirs de la CNAMTS, de façon à accroître encore le contrôle qui pèse déjà sur les hôpitaux, au détriment de toute gestion démocratique et paritaire. (M. le, rapporteur s'esclaffe.)

Par ailleurs, le débat sur les retraites a été délibérément contourné. Aucune solution quant au financement n'a été apportée. La seule réponse a été de s'en remettre, dans un optimisme aveugle, à une amélioration sans précédent de la conjoncture. Selon vous, la question du financement des retraites ne se posera pas, car le Gouvernement prévoit le retour au plein-emploi d'ici à 2015.

Ainsi, ni la question de la baisse tendancielle du pouvoir d'achat des retraités ni celle du financement futur de nos retraites n'ont véritablement été abordées.

Enfin, nous demeurons insatisfaits du traitement réservé à la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Aucun enseignement n'est tiré des différents rapports parus sur cette question - même si M. rapporteur a retenu une initiative - et qui pointent tous, sans exception, la nécessité d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles et l'indemnisation des victimes.

Les efforts consentis demeurent largement insuffisants au regard de l'ampleur de la catastrophe que représentent les maladies liées à l'amiante. C'est une fois encore nier le problème et le reporter sur les années à venir ou les générations futures.

Quant à la question cruciale du financement, nos visions sont parfaitement antagonistes.

Alors que, tout au long de ce PLFSS, nous n'avons cessé de réaffirmer la nécessité d'accroître l'implication financière des entreprises dans le financement de notre solidarité nationale, au contraire, au même moment, à l'Assemblée nationale, vous faisiez adopter le plafonnement de l'imposition des revenus les plus élevés et vous adoucissez l'impôt de solidarité sur la fortune - l'exonération est portée à 75 % - pour aller vers une fiscalisation accrue du financement de la sécurité sociale.

Enfin, je souhaite terminer mon propos en revenant un instant sur les dispositions relatives aux étrangers, que je ne crains pas de considérer comme scélérates. Je ne veux pas qu'elles tombent dans l'oubli, tant elles sont des attaques frontales aux droits les plus élémentaires.

Par démagogie, par souci d'entretenir les amalgames à des fins électoralistes, le Gouvernement s'en est délibérément pris aux étrangers. Il s'en est pris d'abord aux vieux travailleurs immigrés, les chibanis, ceux qui ont travaillé en France durant des décennies, dans des conditions parfois très difficiles, voire déplorables, et qui étaient le plus souvent logés dans des conditions indécentes.

Vous êtes revenu sur l'effort de solidarité que la nation leur doit au moment de leur retraite, ce qui est indigne d'un pays démocratique. Les plaies ne sont pas près de cicatriser, notamment avec les pays du Maghreb, et plus particulièrement l'Algérie.

Et ce n'est pas tout : au mépris de la Convention internationale des droits de l'enfant, vous êtes aussi revenu sur les prestations familiales des familles issues de l'immigration et vous privez des enfants de conditions de vie décentes. Là aussi, une telle mesure est indigne de notre pays !

Nous reviendrons, lors de la discussion des différents budgets, monsieur le ministre, sur d'autres mesures, notamment le droit d'asile, la CMU, etc., mesures qui pèseront de plus en plus sur les personnes en difficulté, les « pauvres », comme nous les appelons.

Pour toutes ces raisons, et parce que ses dispositions non seulement ne règlent rien, mais mettent en danger l'avenir de notre protection sociale, nous n'avons cessé et nous ne cessons encore à présent de dénoncer ce texte. Nous voterons donc contre.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, je ne suis pas habitué à utiliser des artifices ou des détours pour dire ce que je pense ; vous avez pu le constater tout au long des débats qui se sont déroulés durant trente-sept heures !

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est l'illustration de votre échec en matière d'emploi et de sécurité sociale. Pour la première fois, toutes les branches sont déficitaires : en additionnant les déficits de l'ensemble des branches et de tous les fonds, on ne doit pas être loin des 100 milliards d'euros !

Ce PLFSS est un peu la faillite de la pseudo-réforme Douste-Blazy de 2004 et de la réforme Fillon de 2003. Et, comme chaque année depuis trois ans, nous gérons la crise et la pénurie. Soixante ans après la création de la sécurité sociale, jamais ses principes de solidarité, d'universalité, d'humanité et de démocratie sociale n'auront été autant bafoués.

Loin d'avoir tiré les leçons de quarante mois d'échec, vous persistez à pénaliser toujours les mêmes et à réserver les mesures les plus injustes aux assurés sociaux, donc aux plus fragiles.

Vous avez besoin de trouver des remèdes à vos réformes inadaptées, et vous puisez toujours chez les mêmes : d'un côté, on impose aux patients de changer, de l'autre, on suppose que la responsabilisation des professionnels de santé permettra de lutter contre les dépenses inutiles ; d'un côté, c'est la stigmatisation et la contrainte, de l'autre, c'est l'incantation et la simple invitation à de meilleurs comportements. C'est insupportable !

Chaque année, on demande aux Français encore plus et, chaque année, ce sont les mêmes qui sont visés. Monsieur le ministre, nous sommes sur une mauvaise pente. Chaque année, les plus démunis s'enfoncent encore plus ! Vous êtes à l'affût de tous les fonds de tiroirs, de toutes les recettes de poche qui pourraient rapporter. Jusqu'où allons-nous descendre ?

Alors que les banlieues s'enflamment, que les jeunes se révoltent, des travailleurs étrangers n'auront plus le droit de toucher intégralement le minimum vieillesse.

Puis, vous vous attaquez aux allocations familiales en décidant de ne plus les octroyer pour les enfants qui ne sont pas le fruit d'un regroupement familial.

Jusqu'où allez-vous défaire les principes de justice, de solidarité et d'équité qui ont fondé notre sécurité sociale et qui ont fait l'honneur de la France ? Notre pays est garant, à travers sa Constitution, de l'égalité entre tous les citoyens, qu'ils soient riches, pauvres ou démunis. Les étrangers qui vivent sur notre territoire sont des concitoyens à part entière.

Entre le laxisme et ce que vous faites aujourd'hui, il y a une juste mesure : celle de la considération de l'individu, celle de l'acceptation que l'autre soit différent, celle du malade à être malade, celle de l'individu à ne pas se sentir diminué, suspecté ou culpabilisé.

Je ne reviendrai pas en détail sur toutes les branches ni sur l'ensemble des mesures injustes que véhicule ce projet, qu'il s'agisse du forfait de 18 euros, des 60 000 personnes qui ne pourront plus toucher la CMU parce que vous modifiez les règles de calcul, des prélèvements sur les plans d'épargne logement, ou encore des difficultés que rencontreront les mutuelles ; nous en avons déjà longuement parlé.

Je voudrais tout de même insister sur votre décision soudaine de ne plus accorder le minimum vieillesse aux étrangers ayant travaillé sur notre territoire. Ils ont servi le pays parce que nous sommes allés les chercher au moment des Trente Glorieuses, et, aujourd'hui, alors que le problème ne se posait pas, vous décidez de vous attaquer à eux.

Comme tous leurs autres collègues, pendant des dizaines d'années, ils ont travaillé sur le sol français, se coupant de leur famille, sacrifiant pour la plupart d'entre eux leur vie privée. Ce sont eux, faut-il le rappeler, qui ont effectué les travaux pénibles non qualifiés.

Où est la reconnaissance ? Quel sera, demain, le regard de nos jeunes des banlieues sur le sort que le pays réserve à leurs aînés ? Dans le contexte actuel, il y a matière à réfléchir sur les conséquences psychologiques et sociales d'un tel dispositif. Pour renflouer les caisses que vous avez asséchées, vous êtes prêt à brader les plus beaux principes de notre République.

Et que dire également de cette mesure inique, sortie de je ne sais quelle poche entre la discussion de l'Assemblée nationale et celle du Sénat, et qui est du même acabit ? En effet, parce que, au milieu de la semaine dernière, la question de la polygamie a surgi lors du débat sur les banlieues, vous vous attaquez aux allocations familiales pour les enfants dont les parents vivent en situation régulière, mais sans avoir fait l'objet d'un regroupement familial.

A l'heure où la France vit une montée des inégalités, conséquence de la précarité des conditions de logement touchant les familles pauvres, votre décision est incompréhensible !

Pour en revenir à des questions purement financières, que dire du FFIPSA, qui se trouve dans une situation désastreuse et qui s'enfonce de mois en mois ? Pourquoi ne rien proposer, alors que les angoisses des agriculteurs et de la mutualité sociale agricole montent ?

Il en est de même pour le fonds de solidarité vieillesse, qui porte lui aussi sa croix financière. M. Vasselle a rappelé tout à l'heure qu'hier son conseil de surveillance s'est réuni. Nous y avons appris que, à la fin de l'année 2006, le déficit cumulé serait de 5 milliards d'euros. En 2009, il aura atteint 8 milliards d'euros, qu'il faut comparer aux 15 milliards d'euros du budget total de ce fonds. Donc, le déficit cumulé en 2009 représentera 60 % du budget.

C'est le résultat de la politique de Gribouille que vous menez depuis trois ans. La Cour des comptes vous alerte ? Vous ne faites rien. Elle menace de ne pas approuver les comptes ? Vous n'avez aucune réaction ; vous proposez seulement de créer un groupe de travail.

Hier, le conseil de surveillance de ce fonds, unanime, vous a demandé d'assumer vos responsabilités financières, de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre. Le président a annoncé officiellement qu'il mettait fin à ses fonctions : quelle a été votre réaction ? Aucune ! Vous auriez encore pu réagir après cet appel, mais vous ne l'avez pas fait.

Vous voulez amener nos concitoyens à vous suivre sur le chemin de la fatalité, de l'exclusion et du recul de leurs droits.

Vous parlez de « responsabilité » alors que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prouve que votre politique pèsera encore sur les prochaines générations.

Vous parlez d' « exigence de qualité et de sécurité », alors que vous ne cessez d'exclure des dispositifs de soins de plus en plus de nos concitoyens.

Vous nous dites que « la sécurité sociale va mieux », alors que les déficits prouvent le contraire !

Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne sommes pas sur la même voie. Le groupe socialiste votera donc contre ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je suis très déçu !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2004

Discussion générale (suite)
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Art. 8

Article 1er

(Texte du Sénat)

Au titre de l'exercice 2004, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

133,4

145,0

- 11,7

Vieillesse

147,9

147,3

0,6

Famille

48,7

49,0

- 0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,1

10,2

- 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

335,3

346,8

;

- 11,5

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

113,4

125,0

- 11,6

Vieillesse

75,2

74,9

0,3

Famille

48,2

48,6

- 0,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

8,8

9,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

240,9

252,8

;

- 11,9

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

13,4

14,0

- 0,6

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 130,1 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 2,2 milliards d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 3,3 milliards d'euros.

.................................................................................................

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2005

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale

.................................................................................................

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

.................................................................................................

Art. 1er
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Art. 11 bis

Article 8

(Texte du Sénat)

Au titre de l'année 2005, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est maintenu à 134,9 milliards d'euros.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006

.................................................................................................

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

.................................................................................................

Art. 8
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Art. 12

Article 11 bis

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

Art. 11 bis
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Art. 13 bis

Article 12

(Texte du Sénat)

I. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.

« Ne constituent pas une rémunération imposable :

« 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

« 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321 4 1 du même code ;

« 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; »

II. - Dans le 2 du même article, les mots : « au deuxième alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : «  aux 3° et 4° du 1 ».

III. - Supprimé...................................................................

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006.

.................................................................................................

Art. 12
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Art. 13 ter A

Article 13 bis

(Texte du Sénat)

I. - Dans le quatrième alinéa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : «, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations les plus représentatives des organismes d'assurance maladie complémentaire ».

II. - 1. Dans la dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 376-1 et dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 454-1 du même code, les montants : « 760 € » et « 76 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 910 € » et « 91 € ».

2. Les mêmes alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »

Art. 13 bis
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Art. 13 ter

Article 13 ter A

(Texte du Sénat)

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ».

Art. 13 ter A
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Art. 13 quater

Article 13 ter

(Texte du Sénat)

Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l'article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L. 132-27 du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1.000 € par salarié. Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.

Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n'entrant pas dans le champ du I de l'article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l'article L. 132-27 du même code, l'accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du même code.

L'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail, visé au premier alinéa, peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer le montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article.

Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.

L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article en précisant le montant par salarié.

Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.

Art. 13 ter
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Art. 14 bis A

Article 13 quater

(Texte du Sénat)

Dans le deuxième alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à titre principal » sont supprimés.

.................................................................................................

Art. 13 quater
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Art. 14 bis

Article 14 bis A

(Texte du Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 575 G, les mots : « 2 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « 1 kilogramme » ;

2° Dans l'article 575 H, les mots : « 10 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « 2 kilogrammes ».

Art. 14 bis A
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Art. 15

Article 14 bis

............. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire ............

Art. 14 bis
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Art. 15 bis

Article 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions ».

II. - L'article L. 138-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « des articles L. 162-16-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-16-4 » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Pour le déclenchement de la contribution » sont remplacés par les mots : « Pour l'assujettissement à la contribution » ;

4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables

TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables

T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point .......

50 %

T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point .........................................

60 %

T supérieur à K + 1 point et plus .................

70 %

(*) K = Taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.

« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.

« III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II ci-dessus. »

III. - Dans le V de l'article 74 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « dans chacun des deux tableaux figurant au même article ».

IV. - Dans l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au titre Ier » sont remplacés par les mots : « aux titres Ier et III ».

V. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 245-5-2 du même code, le montant : « 100.000 € » est remplacé par le montant : « 50.000 € ».

V bis. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du même code est complétée par les mots : « et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euro ».

VI - A titre exceptionnel, pour la détermination de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du même code due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, le taux de la contribution est fixé à 1,76 %.

VII - Les dispositions du II et du III du présent article s'appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de l'année 2005. A titre dérogatoire, pour l'application à la contribution due au titre de l'année 2005 des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article, la convention mentionnée audit alinéa devra être conclue au plus tard le 15 décembre 2006 ; en l'absence de conclusion de la convention à cette date, la contribution devient à la même date intégralement exigible.

Les dispositions des IV et V s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2006.

Art. 15
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Art. 15 ter

Article 15 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 137-7, les mots : « au 3° de l'article L. 225-1-1 et des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 138-20, après les mots : « Les contributions instituées aux articles », est insérée la référence : « L. 137-6, ». Le deuxième alinéa de ce même article est supprimé.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au recouvrement de la contribution assise sur les primes définies au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du même code et émises après le 31 décembre 2006.

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 138-20 du même code reprennent les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, nés des opérations de recouvrement et de contrôle de la contribution instituée à l'article L. 137-6 du même code intervenues jusqu'au 31 mars 2007.

Art. 15 bis
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Art. 16

Article 15 ter

(Texte du Sénat)

I. - Au huitième alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 32,50 % » est remplacé par le taux : « 32,46 % ».

II. - L'article L. 862-3 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. »

III. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006.

Art. 15 ter
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article 17

Article 16

(Texte du Sénat)

Est approuvé le montant de 21,622 milliards d'euros, correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Section 2

Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

Art. 16
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article 24

Article 17

(Texte du Sénat)

I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. - Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 324-9 du code du travail.

« Lorsque l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l'article L. 324-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa.

« Cette annulation, plafonnée à un montant fixé par décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction. »

II. - Après l'article L. 242-1 du même code, il est inséré un article L. 242-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-1. - Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. »

III. - La dernière phrase de l'article L. 243-11 du même code est supprimée.

IV. - Après l'article L. 243-12 du même code, sont insérés trois articles L. 243-12-1, L. 243-12-2 et L. 243-12-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 243-12-1. - Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Art. L. 243-12-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Art. L. 243-12-3. - Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle visés à l'article L. 243-11. »

V. - L'article L. 123-11 du code de commerce est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.

« Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :

« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;

« 3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural.

« À cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables.

« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »

VI. - L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'un acte de commerce, » sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Section 3

Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre

.................................................................................................

Section 4

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

article 17
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article 24 bis

Article 24

(Texte du Sénat)

I - Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. - Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

« Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers. »

II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 723-46 du code rural sont supprimés.

III. - Les dispositions du I s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008 selon des modalités définies par décret. Les dispositions du II s'appliquent au 1er janvier 2008.

article 24
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article 25

Article 24 bis

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par quatre articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-2. - L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme.

« L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l'exception de celles faites sur réquisition régulière du directeur de l'organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur.

« La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été indûment payée ou que, du fait de l'agent comptable, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme ou d'un tiers.

« Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l'autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée.

« Avant d'être installé, l'agent comptable doit fournir en garantie un cautionnement.

« Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret.

« Art. L. 122-3. - La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que l'agent comptable est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par l'agent comptable entrant, dans un délai fixé par décret.

« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l'exercice comptable en cause.

« Les régisseurs, chargés pour le compte de l'agent comptable d'opérations d'encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs de l'agent comptable et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des agents comptables. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu'ils sont astreints de fournir.

« Art. L. 122-4. - Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.

« Art. L. 122-5. - Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public. »

article 24 bis
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article 26 quater

Article 25

(Texte du Sénat)

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

 

Limites

Régime général

18 500

Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

7 100

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

550

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

300

Caisse nationale des industries électriques et gazières

475

Régime spécial de retraite de la Régie autonome des transports parisiens

50

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

.................................................................................................

article 25
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article 27

Article 26 quater

............. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire ............

article 26 quater
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article 27 bis a

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-7-1. - Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7. »

II. - Après l'article L. 162-2-1 du même code, il est inséré un article L. 162-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2-2. - Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation mentionnés à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé. »

III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. »

IV. - Dans l'article L. 4151-4 du code de la santé publique, après les mots : « peuvent prescrire », sont insérés les mots : « les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et ».

V. - La première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé ».

VI. - L'article L. 182-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Union nationale des professionnels de santé reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de cette contribution est défini par l'accord mentionné à l'article L. 162-1-13 ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

article 27
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article 30

Article 27 bis A

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes la nature, les modalités et les conditions de mise en oeuvre de cet examen. »

II. - L'article L. 2132-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeure en vigueur, respectivement pour chacune des professions concernées, jusqu'à la publication des dispositions conventionnelles prises en application du 2° du I.

III. - L'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12. - L'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

.................................................................................................

article 27 bis a
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article 30 bis

Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Pour les années 2005 à 2012, l'État fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. La convergence doit être achevée au plus tard en 2012.

« L'État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence, à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels le coefficient de transition est supérieur à un. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces derniers établissements supérieur au taux moyen régional.

« Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions d'application du présent IV. » ;

2° Le dernier alinéa du A du V est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des quatre alinéas précédents, les prestations de prélèvement d'organes ou de tissus et celles afférentes à certains modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont facturées dans leur intégralité sur la base des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Supprimé.......................................................................

II. - L'article L. 6114-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « À défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés » sont insérés les mots : « ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantifiés mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.

« Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6121-2 ou à l'article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les trois mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6122-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, l'autorisation prévoit les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs. »

IV. - Pour les titulaires d'autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, les objectifs quantifiés prévus au cinquième alinéa de l'article L. 6114-2 du même code, ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs, sont fixés, au plus tard le 31 mars 2007, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code. A défaut de signature de ce contrat au 31 mars 2007, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés, ainsi que les pénalités, dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du même code, dans les trois mois qui suivent. A titre transitoire, jusqu'à la conclusion de ce contrat ou de cet avenant, les titulaires de l'autorisation mentionnée à la phrase précédente demeurent tenus au respect de la capacité des installations autorisées.

V. - L'article 23 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant une durée de deux mois » sont supprimés ;

2° A la fin du même alinéa, les mots : « en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification » sont supprimés ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces avances de trésorerie peuvent être consenties jusqu'au 31 décembre 2005. Elles accompagnent les réformes de la tarification à l'activité et de la classification commune des actes médicaux en remédiant aux difficultés de transmission par voie électronique et aux difficultés de traitement des bordereaux de facturation. »

VI. - Dans le troisième alinéa du 2° de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L 162-22-7 du même code, les mots : « établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « établi conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie ».

VIII. - Après le III de l'article L. 315-1 du même code, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. »

IX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, les mots : « et à l'évaluation de la qualité des soins » sont remplacés par les mots : «, à l'évaluation de la qualité des soins ainsi qu'au contrôle de leur activité et de leurs facturations. »

X. - Après l'article L. 6143-3-1 du même code, il est inséré un article L. 6143-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-3-2. - Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie peut demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'engager les procédures prévues par les dispositions des articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6161-3-1.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit, en cas de refus, présenter un avis motivé à la commission exécutive de l'agence. »

article 30
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article 30 ter

Article 30 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-10. - Un groupement pour la modernisation du système d'information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu'à l'échange d'informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d'améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Ce groupement est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les établissements de santé publics et privés.

« Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

« Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Les prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

« Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet. »

article 30 bis
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article 31

Article 30 ter

(Texte du Sénat)

Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-22-13 du code la sécurité sociale, les mots : « et de celle du montant des dotations régionales » sont remplacés par les mots : «, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ».

article 30 ter
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article 32

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans le 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 174-1-1 ».

III. - Par dérogation à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, au vu du résultat des analyses transversales réalisées, à partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives, sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie présents au niveau régional, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet de département fixent conjointement au 1er janvier 2007, par établissement et après avis de son organe délibérant s'il est transmis avant le 15 septembre 2006, en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Pour les établissements pour lesquels la répartition prévue au III n'est pas intervenue au 1er janvier 2007, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 1er avril 2007, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Cet arrêté prend effet au 31 décembre 2007.

V. - Les répartitions prévues aux III et IV peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées aux III et IV valent autorisation au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

.................................................................................................

article 31
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article 32 bis

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - 1. Dans le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 ».

2. Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'État et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2.

« Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.

« Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.

« Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité d'accueil non couverte par la convention en application du troisième alinéa, un décret précise, le cas échéant, les modalités de prise en compte des financements de l'assurance maladie attribués conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 314-8 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. »

III à VI. - Supprimés............................................................

VII. - Après le 3° de l'article de L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. »

VIII. - L'article L. 4231-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser la qualité des soins et de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il contribue au développement des moyens destinés à faciliter la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'exercice de la profession de pharmacien et des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale. »

IX. - 1. Après l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-7. - Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code.

« Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. »

2. Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 182-2-4 du même code est complété par les mots : « ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ».

article 32
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article 33

Article 32 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, les mots : «, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés.

II. - Le même alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge à titre temporaire et dérogatoire les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État lorsque ces produits ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé instituée par l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Cet avis apprécie l'intérêt des recherches conduites sur ces produits pour l'amélioration du bon usage et de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres de la sécurité sociale et de la santé. Un décret précise les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie. »

article 32 bis
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article 34

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les dépenses afférentes aux missions des centres mentionnés par le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités territoriales. Pour le financement de ces dépenses, il n'est pas fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »

II. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2006, les caisses d'assurance maladie versent à chaque structure de réduction des risques pour usagers de drogues dont les missions correspondent à celles définies conformément à l'article L. 3121-5 du code de la santé publique et antérieurement financée par l'État, des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'État allouée à chaque structure. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43, les mots : « l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 » sont remplacés par les mots : « les objectifs de dépenses mentionnés respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 » ;

2° L'article L. 174-9-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : «, ainsi que les structures dénommées «lits halte soins santé» et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 174-2. »

IV. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le 9° du I de l'article L. 312-1, après les mots : « centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie », sont insérés les mots : «, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées «lits halte soins santé» » ;

2° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 313-1, après les mots : « centres de soins spécialisés aux toxicomanes », sont insérés les mots : « et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » ;

3° Dans les cinquième, septième et huitième alinéas de l'article L. 313-4, après la référence : « L. 314-3 », est insérée la référence : «, L. 314-3-2 » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article L. 313-8 est complété par les mots : « et à l'article L. 314-3-2 » ;

5° Après l'article L. 314-3-1, sont insérés deux articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3-2. - Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget arrêtent, d'une part, l'objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l'article L. 314-3-3, et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.

« L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

« Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5 du présent code, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'État dans la région, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des représentants de l'État dans les départements, en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'État dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

« Art. L. 314-3-3. - Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :

« 1° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 ;

« 2° Les centres de cure ambulatoire en alcoologie mentionnés à l'article L. 3311-2 du code de la santé publique ;

« 3° Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les structures dénommées «lits halte soins santé» mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

« Relèvent également du même objectif, les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Dans les II et III de l'article L. 314-7, après la référence : « L. 314-3 », est insérée la référence : «, L. 314-3-2 » ;

7° Dans le sixième alinéa de l'article L. 314-8, après les mots : « centres de soins spécialisés aux toxicomanes », sont insérés les mots : « et des structures dénommées «lits halte soins santé» ».

V. - Au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 et au sixième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de soins spécialisés » sont remplacés par les mots : « spécialisés de soins ».

article 33
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article 36 bis

Article 34

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le b du 1 du I est complété par les mots : « et une contribution, par voie de fonds de concours créé par l'État en 2006, au financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article L. 114-1-1 » ;

2° Après le b du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale. »

II. - 1. Dans le 3° de l'article L. 314-3-1 du même code, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : « et services ».

2. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

III. - Le décret pris pour l'application du IV de l'article 100 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise les conditions du report des excédents de l'exercice 2005 dans les deux sous-sections mentionnées au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Ces crédits peuvent être utilisés, selon une procédure fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement d'opérations d'investissement et d'équipement, pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code ainsi que des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

.................................................................................................

article 34
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article 36 ter

Article 36 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans l'intitulé du titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : « de santé » sont supprimés.

II. - Le II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois entrent en vigueur au 1er juillet 2006 :

« 1° Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.

III. - L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :

1° Les mots : «, avec les mêmes prestations et » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations prises en charge dans ce cadre sont identiques à celles définies à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui ne sont pas conformes aux règles définies à l'article L. 871-1 du même code.

« Cette disposition est applicable aux contrats et adhésions souscrits à partir du 1er janvier 2006. Les contrats et adhésions de prolongation en cours à cette date bénéficient jusqu'à leur terme en 2006 de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements comportant exclusivement des garanties prenant en charge les dépenses occasionnées lors d'une hospitalisation ou prenant exclusivement en charge des spécialités ou dispositifs inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 871-1 du même code au plus tard le 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, ces contrats, bulletins d'adhésion ou règlements bénéficient des exonérations fiscales et sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

V. - Dans le I de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exigence particulière du patient », sont insérés les mots : « notamment en cas de visite médicalement injustifiée ».

VI. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 861-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. »

VI bis. - 1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-3, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

b) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 165-6, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2. Dans l'article 6-3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».

VII. - Le cinquième alinéa de l'article L. 112-3 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. »

article 36 bis
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article 38

Article 36 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le premier alinéa de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et de financement de la sécurité sociale.

« Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3. »

.................................................................................................

article 36 ter
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article 38 bis

Article 38

(Texte du Sénat)

L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. » ;

1° bis Au deuxième alinéa, après les mots : « Les annonceurs », sont insérés les mots : « et les promoteurs » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »

article 38
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article 38 ter

Article 38 bis

(Texte du Sénat)

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ...... du ...... de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents instruments fiscaux permettant de diminuer le prix relatif des fruits et des légumes et sur leur efficacité comparée.

article 38 bis
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article 39

Article 38 ter

(Texte du Sénat)

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ...... du ...... de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'influence des laits maternels de substitution dans le développement de l'obésité infantile.

article 38 ter
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article 40

Article 39

(Texte du Sénat)

I. - 1. L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) devient l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, inséré après l'article L. 221-1 du même code.

2. Le même article est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : «, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu'au 31 décembre 2006, il peut également contribuer à la mise en oeuvre du dossier médical personnel, au sens des articles L. 161-36-1 et suivants du présent code. » ;

3° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut attribuer des aides pour le financement des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Il peut aussi contribuer au financement de toute action visant à favoriser une bonne répartition des professionnels de santé sur le territoire, en milieu urbain tout comme en milieu rural. » ;

5° Dans le III, les mots : «, et pour 1999 à 500 millions de francs » sont supprimés.

bis. - 1. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, la référence : « 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 » est remplacée par la référence : « L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ».

2. Dans le douzième alinéa de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, la référence : « 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) » est remplacée par la référence : « L. 221-1-1 ».

II. - Pour 2006, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 165 millions d'euros.

Ce fonds est doté de 110 millions d'euros au titre de l'année 2006.

article 39
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article 40 bis

Article 40

(Texte du Sénat)

Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé, pour l'année 2006, à 327 millions d'euros.

article 40
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article 40 ter

Article 40 bis

(Texte du Sénat)

Dans le premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, les mots : « ou de soins » sont remplacés par les mots : «, de soins ou hébergeant des personnes âgées ».

article 40 bis
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article 41 bis

Article 40 ter

(Texte du Sénat)

À la fin du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, les mots : « et la poliomyélite » sont remplacés par les mots : «, la poliomyélite et la grippe ».

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article 40 ter
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article 44 bis a

Article 41 bis

(Texte du Sénat)

La dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré est subordonnée, à compter du 1er juillet 2007, à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine lors de leur facturation :

1° De la non-inscription de la carte de l'assuré sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

2° Du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées, notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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article 41 bis
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article 44 bis b

Article 44 bis A

(Texte du Sénat)

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et peut être, dans les cas mentionnés à l'article L. 322-3, réduite ou supprimée, » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase de l'article L. 322-3 du même code, après les mots : « limitée ou supprimée », sont insérés les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ».

III. - Au 3° de l'article L. 182-2 du même code, les mots : « des articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 322-2 ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 182-3 du même code, les mots : « des articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-2 ».

article 44 bis a
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article 44 ter

Article 44 bis B

(Texte du Sénat)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Les montants maximum, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. »

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article 44 bis b
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article 45 a

Article 44 ter

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

II. - A l'article L. 122-26 du code du travail, les mots : « et la date prévue » sont remplacés par les mots : « et six semaines avant la date prévue ».

III. - 1. Le premier alinéa du 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

2. Le premier alinéa du 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

3. Le premier alinéa du 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

IV. - L'article L. 732-12 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse

article 44 ter
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article 48 bis

Article 45 A

(Texte du Sénat)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 357-12 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 353-1 du présent code », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. » ;

2° L'article L. 357-4 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 351-1, », est insérée la référence : « L. 351-4-1, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003. »

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article 45 a
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article 48 ter

Article 48 bis

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-7. - L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général.

« La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

« La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement. »

article 48 bis
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article 49 a

Article 48 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse d'un régime spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle fait l'objet, préalablement à la signature de la convention, d'une information appropriée des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont transmis. L'information préalable du Parlement porte sur les modalités des opérations d'adossement, qu'elles soient réalisées par voie législative ou réglementaire.

« Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale agissent dans le cadre de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles L.O. 111-9 et L.O. 111-10. »

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles

article 48 ter
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article 52 a

Article 49 A

(Texte du Sénat)

Toute personne qui, du fait de son activité professionnelle est susceptible d'avoir été exposée à l'inhalation de poussière d'amiante, est informée par sa caisse primaire d'assurance maladie dans des conditions précisées par décret de son droit de bénéficier gratuitement de la surveillance médicale post-professionnelle, visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale incluant, le cas échéant, les examens médicaux complémentaires appropriés.

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Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille

article 49 a
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article 53

Article 52 A

(Texte du Sénat)

I. - L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 7 est ainsi rédigé :

« Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre d'enfants à charge, à partir du premier enfant, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8, les mots : «, dans la limite de trois enfants par allocataire » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, les mots : « ; le nombre d'enfants pris en compte est limité à trois par allocataire » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

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article 52 a
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article 54 bis

Article 53

(Texte du Sénat)

I. - Dans le 9° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Allocation journalière de présence parentale

« Art. L. 544-1. - La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 544-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.

« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.

« Art. L. 544-3. - L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à 310.

« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

« Art. L. 544-4. - Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Art. L. 544-5. - L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.

« Art. L. 544-6. - Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 544-7. - Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire.

« Le plafond de ressources visé au premier alinéa varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.

« Art. L. 544-8. - Les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

« Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

« Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

« Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.

« Art. L. 544-9. - L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

« 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

« 6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

« 7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;

« 8° L'allocation aux adultes handicapés.

« Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 381-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. »

IV. - L'article L. 122-28-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-9. - Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier, pour une période déterminée fixée par décret, d'un congé de présence parentale.

« Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

« La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé prévu au premier alinéa est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.

« A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2. »

V. - Aux articles L. 333-3, L. 552-1 et L. 755-33 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».

VI. - L'intitulé de la section 14 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Allocation journalière de présence parentale ».

VI bis. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-9-1 est abrogé ;

2° L'article L. 161-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-9-2. - Lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption, d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9. »

VI ter. - A. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

1°Après l'article 40, il est rétabli un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa (6°) de l'article 32, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est ainsi rédigé : « Congé parental » ;

4° L'article 54 bis est abrogé.

B. - Au septième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « 54 bis » est remplacée par la référence : « 40 bis ».

VI quater. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après l'article 60 quinquies, il est inséré un article 60 sexies ainsi rédigé :

« Art. 60 sexies. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa (6°) de l'article 55, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est ainsi rédigé : « Congé parental » ;

4° L'article 75 bis est abrogé.

VI quinquies. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° A l'article 41, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« À l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa (6°) de l'article 39, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Congé parental » ;

4° L'article 64-1 est abrogé.

VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.

Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.

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article 53
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article 57

Article 54 bis

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

« - leur naissance en France ;

« - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité de membre de famille de réfugié ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du même code ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

« Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »

.................................................................................................

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque

article 54 bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006
article 57 bis

Article 57

(Texte du Sénat)

I. - Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV TER

« Contrôle et lutte contre la fraude

« Art. L. 114-9. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base, sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées.

« Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

« Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article, une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

« Art. L. 114-10. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

« Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

« Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

« Les modalités de cette coopération sont définies par décret.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7.

« Art. L. 114-11. - Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. L. 114-12. - Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :

« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

« 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

« 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

« Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.

« Art. L. 114-13. - Est passible d'une amende de 5.000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

« Art L 114-14. - Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.

« Art. L. 114-15. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.

« Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.

« Art. L. 114-16. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

« Art. L. 114-17. - L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.

« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

bis. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « les éléments issus de chaque acte ou consultation », sont insérés les mots : « ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations ».

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4. - Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

« Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. »

III. - L'article L. 380-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.

« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. »

IV. - Supprimé....................................................................

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du même code, après les mots : « élire domicile soit », sont insérés les mots : «, après avis favorable d'un assistant de service social, ».

VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3, L. 481-2 et L. 554-1, le II de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, le 1° de l'article L. 725-13 du code rural et l'article L. 262 46 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'une amende de 4.500 € pouvant être portée au double en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».

Aux articles L. 243-11, L. 243-12, L. 623-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ». A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-13 et » sont supprimés. Aux articles L. 162-36, L. 623-1, L. 721-8 et L. 821-5 du même code et à l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

Aux articles L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et à l'article L. 481-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 471-3 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale, les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale. »

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 99 du livre des procédures fiscales est supprimé.

IX. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que du conseil des professions paramédicales » sont supprimés.

article 57
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article 57 ter

Article 57 bis

(Texte du Sénat)

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au sixième alinéa informe, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article et de ses résultats. »

article 57 bis
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article 58

Article 57 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa informent, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. »

Section 6

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

article 57 ter
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Art. 16

Article 58

(Texte du Sénat)

Pour l'année 2006, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse

14,6

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

15,6

.................................................................................................

Sur les articles 1er à 15 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 58
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Art. 18 et annexe C

Article 16

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans cet article, substituer au nombre :

« 21,622 »,

le nombre :

« 21,817 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le projet de loi de finances, telle qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, a modifié le montant des exonérations de cotisations sociales qui sont compensées à la sécurité sociale. Il faut donc ajuster ce montant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 195 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

Nous nous félicitons du respect de l'esprit et de la lettre de la loi organique et de l'engagement du Gouvernement à veiller à la stricte compensation des allégements de charges.

J'espère que les mesures qui sont en train d'être prises seront réintégrées rapidement dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole.

M. le président. Le vote est réservé.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 17 ?...

Le vote est réservé.

Art. 16
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Art. 21

Article 18 et annexe C

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du 2° de cet article, substituer au nombre :

« 125,8 »,

le nombre :

« 125,7 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 3 et 4, qui ont le même objet que l'amendement n° 2 : tirer les conséquences des décisions prises au sein de la commission mixte paritaire, qui entraînent une diminution de 45 millions d'euros de la prévision de recettes de la branche maladie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je ferai simplement remarquer que, dans l'amendement n° 2, on en reste aux arrondis. Or cette imprécision des chiffres, telle que nous l'avons relevée au moment de la discussion du texte, n'est pas très satisfaisante.

L'année prochaine, il faudra tenir compte des évolutions effectives des décisions prises par l'Assemblée nationale. On a joué sur 45 millions d'euros, et là on joue sur 100 millions d'euros. Ce détail n'est pas nul !

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

I. - Dans la septième ligne de la deuxième colonne du tableau « Exercice 2006 (prévisions) » du 1 de cette annexe, substituer au nombre :

« 70 ,6 »,

le nombre :

« 70,5 ».

II. - En conséquence, dans le tableau « Exercice 2006 (prévisions) » du 2. de cette annexe :

1° Dans la septième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 58,5 »,

le nombre :

« 58,4 »

2° Dans la septième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 79,9 »,

le nombre :

« 79,8 »

3° Dans la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 125,8 »,

le nombre :

« 125,7 ».

Cet amendement a été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Art. 18 et annexe C
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 21

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

Dans la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de cet article, substituer au nombre :

« 125,8 »,

le nombre :

« 125,7 ».

Cet amendement a été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Sur les articles 24 à 58, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Art. 21
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Eric Doligé, pour explication de vote.

M. Eric Doligé. Je voudrais dire à M. le ministre qu'il n'a pas eu le plaisir de me remercier tout à l'heure parce que je n'étais pas encore intervenu sur ce projet de loi. Mon intervention lui en donnera donc l'occasion ! (Sourires.)

Aux termes de discussions riches, nous allons voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui confirme un système de protection sociale solidaire, responsable, équitable et de qualité.

Après la loi réformant les retraites puis celle concernant l'assurance maladie, ce projet de loi prépare le retour à l'équilibre à l'horizon de 2009. Il constate l'arrêt du creusement du déficit de l'assurance maladie : 11,6 milliards d'euros en 2004, 8,3 milliards d'euros en 2005 au lieu des 16 milliards d'euros sans mesure nouvelle, et 6,1 milliards d'euros en 2006. Bien sûr, cela n'est possible qu'avec l'effort de tous.

En matière de recettes, la commission mixte paritaire est arrivée à un consensus raisonnable en adoptant un taux de 1,76 % pour la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Alain Vasselle.

Sur l'assurance maladie, on ne peut soutenir valablement que le principe de solidarité serait remis en cause : l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire est accrue de 60 % pour les personnes âgées de plus de soixante ans, ce qui porte à 2 millions le nombre de bénéficiaires. L'ONDAM médico-social des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes est en augmentation de 9 % pour les maisons de retraite et les services médico-sociaux.

Nous faisons aussi le choix de la responsabilité dans la mise en oeuvre du parcours de soins et des contrats responsables. On a beaucoup glosé sur le déremboursement de certaines spécialités ou la mise en place d'un forfait pour tout acte médical de plus de 91 euros. Il faut plutôt mettre en valeur les marges de manoeuvre ainsi dégagées pour la prise en charge de traitements et de médicaments innovants contre le cancer, la polyarthrite, ou encore la prise en charge d'examens de dépistage comme l'ostéodensitométrie. C'est cela une politique responsable.

La réforme de l'hôpital progresse avec la poursuite de la mise en place de la tarification à l'activité et l'aménagement des dispositions des MIGAC. Chaque secteur avance à son rythme, et les établissements en difficulté ne sont pas oubliés. À cette occasion, nous nous félicitons des amendements tendant à mieux encadrer l'activité hospitalière, adoptés sur l'initiative de notre rapporteur Alain Vasselle, qui a été très présent au cours de ce débat.

Le projet de loi est également équitable : il inscrit le principe de neutralité financière des opérations d'adossement des régimes spéciaux au régime général et, à travers les mesures de sauvegarde des régimes dits ASV, il réaffirme le principe du double financement par les caisses et par les cotisations des professionnels.

L'équité, c'est aussi l'attachement à l'égal accès aux soins sur le territoire : une nouvelle mesure vient renforcer la politique menée en la matière en accordant une rémunération forfaitaire à des professionnels exerçant dans des zones déficitaires afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins des populations.

S'agissant de l'amiante, nous nous félicitons qu'une première mesure, parmi celles qui étaient préconisées par la mission d'information du Sénat, ait été retenue. Les caisses d'assurance maladie seront donc tenues d'informer les salariés susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante au cours de leur carrière de leur droit à bénéficier d'un suivi médical particulier.

Concernant la famille, le nouveau congé parental d'un an mieux rémunéré et la nouvelle allocation de présence parentale amélioreront le sort de nombreuses familles ainsi que celui des familles nombreuses. (Sourires.)

L'équité, c'est également l'article, adopté sur l'initiative du Gouvernement, relatif aux conditions d'attribution des allocations familiales aux étrangers afin de mettre fin à la situation de rupture d'égalité entre étrangers selon le mode d'entrée des enfants sur le territoire national.

Ce projet de loi est donc le moyen de pérenniser notre système libre, universel, solidaire et juste, qualités auxquelles nous sommes tous très attachés.

Pour conclure, je voudrais féliciter les rapporteurs, Alain Vasselle, Gérard Dériot, Dominique Leclerc et André Lardeux, dont les travaux de qualité ont permis à la Haute Assemblée de débattre dans les meilleures conditions. Je remercie également le président de la commission des affaires sociales ainsi que les ministres qui sont venus présenter ce texte et en discuter, et qui ont fait preuve d'une grande qualité d'écoute.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ...

M. Claude Domeizel. Nous voilà rassurés !

M. Eric Doligé. ... qui s'intègre parfaitement dans le cadre de la refondation de notre politique de protection sociale que le Gouvernement a engagée avec beaucoup de détermination. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Nous voici donc parvenus au terme des débats, puisque la CMP a abouti à un accord. Au bout du compte, le texte final est assez proche du projet initial déposé par le Gouvernement.

Curieusement, la seule question qui a été réellement débattue en CMP concernait le niveau de la taxe à laquelle serait assujettie l'industrie pharmaceutique.

Notre industrie, jadis la première au monde, connaît aujourd'hui de réelles difficultés. Elle a besoin de lisibilité pour financer la recherche, le développement des molécules et la fabrication, qui concerne également l'emploi.

Un contrat avait été conclu, mais le Gouvernement a brutalement décidé de faire passer la taxe de 0,6 % à 1,96 %. Je glisse sur les différents allers-retours. Quoi qu'il en soit, un accord est intervenu en CMP sur 1,76%.

Nous souhaitons que notre pays ait une vraie politique du médicament, que le conseil stratégique se réunisse et qu'il permette d'arrêter une position claire. Or il ne s'est pas réuni depuis plusieurs mois !

Je le répète, le texte est globalement celui qui avait été déposé par le Gouvernement : le déficit est toujours là, même si, comme vous le dites, monsieur le ministre, il se réduit. Ainsi, les quatre branches sont déficitaires, et si la branche maladie a réduit son déficit de 3 milliards d'euros, elle le doit aux 4,6 milliards d'euros de recettes nouvelles.

Quant aux hôpitaux publics, ils se heurtent à une situation financière difficilement tenable à court terme : outre le sous-financement chronique auquel ils doivent faire face, le passage à la TAA paraît faussé pour eux. En outre, la convergence avec les établissements privés semble difficile, voire impossible, selon la Fédération hospitalière de France.

S'agissant de la branche ATMP, je regrette que le Gouvernement n'ait soutenu aucun de nos amendements reprenant les propositions de la mission d'information du Sénat sur l'amiante, qui ont été adoptées, je le rappelle, à l'unanimité par les représentants de tous les groupes de la Haute Assemblée. Monsieur le ministre, j'espère qu'à l'avenir le Gouvernement donnera des signes positifs aux victimes et à leurs familles.

Concernant la branche retraite, je m'interroge sur le maintien du pouvoir d'achat avec une augmentation de 1,8 %, mais je regrette surtout la poursuite de la politique des soultes en vue d'adosser les régimes spéciaux au régime général. L'UDF a demandé la mise en extinction des régimes spéciaux, une réelle autonomie de la caisse nationale d'assurance vieillesse et une évolution du système permettant de responsabiliser les partenaires sociaux.

En conclusion, notre protection sociale n'est pas financée. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Premier président de la Cour des comptes. Les déficits pèseront donc sur les générations futures.

Le texte proposé par la CMP est quasiment identique à celui qui a été déposé par le Gouvernement. Il ne nous paraît pas sincère. Il contient des mesures prévoyant de nouveaux déremboursements qui contreviennent au principe de solidarité que l'UDF ne souhaite pas cautionner. C'est pourquoi la majorité de mon groupe s'abstiendra.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales, en application de l'article 72, alinéa 2, du règlement du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 23 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 298
Majorité absolue des suffrages exprimés 150
Pour l'adoption 173
Contre 125

Le Sénat a adopté.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je remercie la Haute Assemblée de s'être prononcée en faveur de ce texte. J'adresse un remerciement tout particulier au groupe UMP, notamment à son porte-parole, M. Éric Doligé, qui a su trouver les mots pour emporter la conviction de ses collègues ! (Sourires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006
 

8

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 92, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 93, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

9

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Hubert Haenel, Jean-Paul Alduy, Pierre André, Jacques Baudot, Michel Bécot, Daniel Bernardet, Roger Besse, Laurent Béteille, Joël Billard, Jean Bizet, Jacques Blanc, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Christian Cambon, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Gérard César, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Philippe Dallier, Mme Isabelle Debré, MM. Robert Del Picchia, Christian Demuynck, Gérard Dériot, Eric Doligé, Michel Doublet, André Dulait, André Ferrand, Bernard Fournier, Yann Gaillard, René Garrec, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Paul Girod, Daniel Goulet, Philippe Goujon, Alain Gournac, Mme Adeline Gousseau, MM. Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Françoise Henneron, M. Pierre Hérisson, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Michel Houel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Benoît Huré, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Marcel Lesbros, Gérard Longuet, Roland du Luart, Mmes Colette Melot, Monique Papon, MM. Jacques Peyrat, Rémy Pointereau, Hugues Portelli, Mme Catherine Procaccia, MM. Jean-Pierre Raffarin, Charles Revet, Philippe Richert, Bernard Saugey, Mmes Esther Sittler, Catherine Troendle, MM. François Trucy et Serge Vinçon une proposition de loi visant à la création d'un fonds d'indemnisation pour les gendarmes victimes d'atteintes à leur personne .

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 94, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

10

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE résolution

M. le président. J'ai reçu de M. Bernard Frimat une proposition de résolution présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, sur la communication de la Commission relative au résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (texte 2982).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 95, distribuée et renvoyée à commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de Mmes Alima Boumediene-Thiery, Marie-Christine Blandin, Dominique Voynet et M. Jean Desessard une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances et les conséquences de la gestion du service public des forces de l'ordre depuis le 26 octobre 2005.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 96, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

11

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les perspectives macroéconomiques et les finances publiques à moyen terme (2006 2010).

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 97 et distribué.

12

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 24 novembre 2005 à onze heures, quinze heures et le soir :

1. Discussion du projet de loi de finances pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale (n°s 98 et 99, 2005 2006) (M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation).

Discussion générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Délai limite pour le dépôt des amendements aux articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2006 : jeudi 24 novembre 2005 à onze heures.

2. Suite de la discussion du projet de loi (n° 57, 2005-2006) portant engagement national pour le logement.

Rapport (n° 81, 2005-2006) de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques.

Avis (n° 85, 2005-2006) présenté par Mme Valérie Létard, au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (n° 86, 2005-2006) présenté par M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limite pour les inscriptions de parole

Débat sur les collectivités territoriales ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 28 novembre 2005, à dix-sept heures.

Débat sur le prélèvement européen ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 29novembre 2005, à dix-sept heures.

Débat sur les effectifs de la fonction publique ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : La veille du débat à dix-sept heures.

Débat sur l'évolution de la dette du Sénat ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : La veille du débat à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 24 novembre, à zéro heure cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD