sommaire

présidence de Mme Michèle André

1. Procès-verbal

2. Questions d'actualité au Gouvernement

Mme la présidente.

mouvements sociaux en France

MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

répartition de la bande fm

MM. Philippe Nogrix, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication.

baisse du nombre des fonctionnaires

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

situation dans les territoires palestiniens

MM. Jacques Pelletier, Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie.

réforme de l'école

MM. Bernard Murat, François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

situation de l'éducation nationale

MM. Jean-Marc Todeschini, François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

politique économique de la france

MM. Yann Gaillard, Hervé Gaymard, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

journée de solidarité du lundi de pentecôte

M. Charles Gautier, Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

réforme de la politique agricole commune

MM. Dominique Mortemousque, Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité.

péage pour les poids lourds sur les sections gratuites d'autoroute

MM. Jean Louis Masson, Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Mme la présidente.

Suspension et reprise de la séance

3. Développement des territoires ruraux. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ; Jacques Blanc, Gérard Le Cam, Thierry Repentin.

MM. le secrétaire d'Etat, Thierry Repentin.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 1er septies

Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur. - Vote réservé.

Article 3 quater (pour coordination)

Amendement no 2 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Vote réservé.

Article 34 bis

Amendement no 3 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Thierry Repentin. - Vote réservé.

Article 35

Amendement no 4 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Vote réservé.

Article 38 bis

M. Jacques Blanc.

Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

MM. Jean Desessard, Pierre-Yves Collombat, Daniel Soulage, Jacques Blanc, Gérard Le Cam.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

4. Transmission de projets de loi

5. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

6. Renvoi pour avis

7. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Questions d'actualité au Gouvernement

Mme la présidente. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Le président du Sénat, M. Christian Poncelet, ne peut présider cette séance de questions d'actualité car il participe, en ce moment même, au Forum de l'entrepreneuriat en Europe, au Conseil économique et social des Nations unies. Le président Poncelet présente, devant des dirigeants politiques et économiques réunis par l'ONU, les actions engagées par le Sénat en direction du monde de l'entreprise.

Par ailleurs, M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, ne peut assister à notre séance de questions car il doit se rendre à Bruxelles pour rencontrer M. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, au sujet de la proposition de directive sur les services. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Je rappelle que l'auteur de la question de même que le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente.

MOUVEMENTS SOCIAUX EN FRANCE

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le ministre, après la manifestation impressionnante de samedi dernier, réunissant des centaines de milliers de salariés du public comme du privé, et interrogé à ce propos il y a trois jours par François Hollande à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a déclaré être attentif aux demandes des syndicats.

Si les mots ont un sens, vous avez l'occasion de le montrer, puisque le débat parlementaire sur la question des 35 heures n'est pas terminé, le Sénat devant examiner prochainement cette question essentielle pour le monde du travail.

D'ores et déjà, la commission des affaires sociales du sénat a procédé aux auditions nécessaires. Celles-ci font apparaître qu'aucune organisation syndicale, y compris patronale, à l'exception notable du MEDEF,...

M. Jean-Pierre Bel. ...ne demande une deuxième remise en cause des 35 heures, après la loi Fillon dite « d'assouplissement ».

Par conséquent, monsieur le ministre, après la loi de 2004 relative au dialogue social, texte voté sur l'initiative de ce Gouvernement et qui mentionne qu'aucun nouveau projet de loi ne peut intervenir sans concertation préalable - ce qui, en l'occurrence, vous le savez bien, n'a pas été respecté -, comptez-vous vous donner les moyens de cette concertation...

M. Jean-Pierre Bel. ...ou bien allez-vous vous ranger derrière l'idée selon laquelle « les promesses n'engagent que ceux qui y croient » ?

Que doit-on attendre, monsieur le ministre, des déclarations faites il y a deux jours par M. Gaymard, ici présent, annonçant la création d'un conseil d'orientation sur les pistes de réforme du marché de l'emploi ? Allez-vous en saisir l'opportunité pour les 35 heures,...

M. Jean-Pierre Bel. ...ou s'agit-il d'un simple miroir aux alouettes ?

Vous êtes devant l'épreuve de vérité ! Le Gouvernement, et tout particulièrement le Premier ministre qui a l'habitude des discours compassionnels, a ici la possibilité de mettre ses actes en conformité avec ses déclarations.

Pouvez-vous nous annoncer, après ce mouvement de grande ampleur, une initiative en direction des organisations syndicales ? Sinon, nous serons bien obligés d'interpréter vos propos, de comprendre que vous avez un sens du dialogue sélectif et que, selon vous, il existe deux types de partenaires sociaux : ceux que vous écoutez sans même avoir besoin de les voir, autrement dit le MEDEF, et ceux que vous voyez sans jamais les entendre, à savoir les organisations syndicales représentatives des salariés de ce pays.

Prenez garde, monsieur le ministre, de rester totalement sourd au mécontentement qui s'exprime et de vous faire le simple porte-parole d'une organisation patronale.

Enfin, dites-nous clairement, en essayant d'éviter la polémique sur l'héritage du passé,...

M. Dominique Braye. Et quel héritage !

M. Jean-Pierre Bel. ...quelle suite vous allez donner aux manifestations de samedi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale. Monsieur le sénateur, il ne vous a pas échappé que le jour même où l'Assemblée nationale, après de longs débats, votait une proposition de loi visant, d'une certaine manière, à moderniser les 35 heures (Applaudissements sur les travées de l'UMP) pour rendre cet acquis social compatible avec la compétitivité économique de notre pays, les syndicats et le patronat d'un pays voisin situé au nord de la France signaient, conventionnellement, quasiment le même accord. Ou alors, vous ne suivez pas l'actualité internationale et ce que font les partis socialistes européens. (Sourires sur les travées de l'UMP.) D'une manière générale, ils essaient de combiner l'aménagement du temps de travail dans les entreprises...

M. René-Pierre Signé. Il ne faut pas regarder ce qui se passe ailleurs !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. On peut regarder ce qui se passe ailleurs ! Vos amis socialistes, qu'ils soient britanniques ou allemands, tendent vers l'adaptation du temps de travail tout en préservant la compétitivité des entreprises. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Dominique Braye. Eh oui, cela vous dérange !

M. Jean-Marc Todeschini. Répondez à la question, monsieur le ministre !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Par conséquent, la question est extrêmement simple. L'Assemblée nationale a voté une proposition de loi. Le Sénat est maintenant saisi de ce texte. Le débat est ouvert. Vos commissions ont la possibilité d'entendre les uns et les autres et un débat en séance publique aura lieu ici même.

Dans le même temps, le dialogue social se poursuit.

M. René-Pierre Signé. C'est une grande nouvelle !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. C'est ainsi que les négociations sur la pénibilité, que vous n'aviez pas entreprises, sont maintenant ouvertes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas une réponse !

RÉPARTITION DE LA BANDE FM

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et de la communication.

La radio est le média de proximité par excellence. Chaque jour et en moyenne pendant trois heures, elle est écoutée par plus de 90 % de la population. Néanmoins, et vous le savez, monsieur le ministre, en chaque point du territoire, au moins l'un des principaux programmes n'est pas accessible : seules seize villes reçoivent l'ensemble des fréquences du réseau national. Même le service public ne couvre pas tout le territoire ! Et s'il y a cinquante radios à Paris, nombre de villes en région n'en comptent qu'une dizaine. Pourquoi cette inégalité géographique subie sans volonté politique suffisante pour y mettre un terme ?

Cette situation, qui s'explique par la façon dont se sont développés les premiers réseaux publics, depuis près de cinquante ans, et par l'inactivité des gouvernements précédents n'a plus de sens. Il est même choquant que les progrès de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications, des techniques de transmission et de réception ne soient toujours pas pris en compte en ce domaine. Il convient donc de remédier rapidement à cette situation.

M. Jean-Marc Todeschini. Que fait le Gouvernement ?

M. Philippe Nogrix. Il va plus vite que le précédent !

Au printemps dernier, dans le cadre de la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, le Parlement, avec votre soutien - vous vous en souvenez, monsieur le ministre - a adopté un amendement tendant à charger le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi, à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique sur la totalité du territoire, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants.

La loi a été publiée le 9 juillet 2004, mais c'est seulement le 12 octobre suivant que la consultation contradictoire a été organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit bien après le délai prévu par le législateur.

M. Simon Sutour. La question !

M. Philippe Nogrix. J'y viens. Ne soyez pas impatient !

Cette consultation publique est close depuis le 31 janvier dernier, les opérateurs ayant remis à cette date au CSA les réponses au questionnaire qui leur avait été adressé.

Il ne s'agit pas seulement d'une réforme concernant un média particulièrement populaire et qui mettrait fin aux inégalités inacceptables résultant du plan de fréquences.

Mme la présidente. Veuillez poser votre question.

M. Philippe Nogrix. Il s'agit surtout d'offrir à chacun de nos concitoyens la liberté de pouvoir - enfin ! - écouter partout en France la radio de leur choix.

Pouvez-vous m'assurer, monsieur le ministre, de votre volonté de ne pas laisser cette réforme s'enliser, et ainsi de mettre un terme à une discrimination territoriale difficile à supporter, tant elle est injuste ? (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, en vous écoutant, j'ai d'abord songé au cri d'Antigone : «  tout, tout de suite, ou alors je refuse ! ».

M. René-Pierre Signé. C'est vraiment le ministre de la culture !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Puis j'ai considéré que vous défendiez avec beaucoup de passion la diversité à la radio, ce qui m'a rappelé cette expression extraordinaire, utilisée par une radio lors du congrès de Valence en 1981, dans les Alpes de Haute Provence : « Donnedieu de Vabres, pas la peine de le guillotiner, il n'a pas de tête ! » (Rires.)

Comme vous, monsieur Nogrix, je comprends tout le charme de la diversité de l'information, de la musique, de la culture en général grâce à la diversité des ondes. Vous avez donc raison de rendre hommage au travail que l'Assemblée nationale et le Sénat ont accompli pour faire en sorte que, face au risque de saturation de la bande FM, un certain nombre de dispositions techniques soient prises.

Le lancement de la radio numérique devrait, à moyen terme, permettre de répondre aux besoins des éditeurs, du fait du nombre plus élevé de programmes qui pourraient alors être proposés. Mais il s'agit là d'une perspective ultérieure.

Aujourd'hui, il faut agir - et vous avez raison de le souhaiter, monsieur le sénateur - avec un calendrier précis.

Les débats parlementaires avaient fixé le cadre d'amélioration de la planification de la bande FM afin de dégager de nouvelles ressources : consultation contradictoire menée par le CSA et possibilité pour le Conseil de proroger pour une durée maximale de deux ans les autorisations de radiodiffusion arrivant à échéance avant la fin 2006.

Je vais vous livrer trois éléments.

Premièrement, le CSA a engagé dans les délais requis la consultation publique contradictoire. Les résultats de cette consultation publique, close depuis plusieurs jours, ne sont pas encore disponibles, mais le CSA permettra à chacun d'accéder à une synthèse des contributions reçues.

Deuxièmement, le CSA, en liaison directe avec mon ministère, étudie les différentes possibilités techniques susceptibles de libérer des ressources en fréquences sur la bande FM, et notamment la distinction, formulée dans un rapport rédigé par le député M. Pierre-Christophe Baguet, entre des réseaux nationaux qui bénéficieraient d'une bande de fréquences unique sur tout le territoire et des réseaux locaux ou régionaux. Par conséquent, ce travail est en cours et fait l'objet d'un examen très attentif.

Troisièmement, le CSA a créé le groupe de travail nommé « FM 2006 », chargé d'élaborer les conditions d'appel à candidatures dans l'optique du renouvellement des autorisations de radiodiffusion venant à échéance dans les prochains mois et les prochaines années.

Ces éléments montrent que nous ne nous livrons pas à des manoeuvres dilatoires. Vous mesurez bien que, étant donné la sensibilité extrême de cette question, nous avons les uns et les autres intérêt à la transparence la plus absolue. Toutes les données sont sur la table, les résultats viendront à l'heure. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

BAISSE DU NOMBRE DES FONCTIONNAIRES

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ma question s'adressait à M. le Premier ministre. Je sais qu'il ne pouvait être présent parmi nous cet après-midi, mais je le regrette, car je comptais lui demander, devant l'ampleur du mécontentement qu'ont exprimé les enseignants et qu'expriment aujourd'hui les lycéens, de retirer le projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école de M. Fillon. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur plusieurs travées du groupe socialiste. - Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Hélène Luc. Mais M. Fillon va vous répondre !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le Premier ministre demande, dans les lettres de cadrage adressées aux ministres, d'accélérer la diminution du nombre des emplois publics. Ce sont de 12 000 à 21 000 postes supplémentaires qui disparaîtront, les recrutements ne compensant pas les départs à la retraite, quelque 14 000 emplois ayant d'ores et déjà été supprimés par le Gouvernement depuis 2002. Sachant que la moitié des fonctionnaires français prendront leur retraite dans les dix prochaines années, vous vous faites fort, monsieur le ministre, comme vous l'avez dit vous-même, de supprimer jusqu'à 350 000 postes d'ici à 2015.

Le Gouvernement donne ainsi satisfaction au MEDEF, qui exige, je cite le baron Seillière, « un Etat plus économe, qui ne cherche plus à tout faire et accepte de confier des missions au secteur concurrentiel ». (Bravo ! et rires sur les travées de l'UMP.)

M. Dominique Braye. Vous voulez plus de dépenses publiques !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ne riez pas trop !

Cela est en pleine conformité, évidemment, avec la logique ultralibérale européenne. (Exclamations sur les mêmes travées.)

M. Guy Fischer. On en reparlera !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. D'ailleurs, le Premier ministre s'est engagé à satisfaire aux injonctions de Bruxelles et du MEDEF, quelles qu'en soient les conséquences pour la vie quotidienne de nos concitoyens.

Toutefois, monsieur le ministre, le MEDEF n'est pas la France !

M. Dominique Braye. Le parti communiste non plus !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Hélas ! votre oreille est beaucoup moins attentive aux demandes des salariés du secteur public et du secteur privé et de l'ensemble de la population.

Le 20 janvier dernier, les fonctionnaires se sont mobilisés pour défendre leurs emplois et les missions de service public ; 66 % des Françaises et des Français les ont soutenus, montrant ainsi leur attachement à une réponse nationale à leurs besoins.

Nos concitoyens veulent que les services publics puissent accomplir leurs missions : celles de l'éducation nationale, de la santé, de La Poste, de l'équipement, de la justice, de la police...

A l'heure actuelle, dans de nombreux départements, les perspectives de réduction du nombre de postes au sein de l'éducation nationale, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, suscitent la colère des enseignants et des parents.

Par conséquent, monsieur le ministre, je voudrais que vous indiquiez clairement quels agents publics seraient en trop aujourd'hui.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. S'agit-il d'enseignants, d'infirmières, de cheminots, de postiers ?... Les Français attendent de le savoir ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Madame la sénatrice, la France a créé pendant longtemps de très nombreux emplois publics. Ainsi, depuis 1980, un million d'emplois ont été créés dans la fonction publique. Les effectifs de la fonction publique territoriale ont augmenté de 43 %,...

M. René-Pierre Signé. C'était nécessaire !

M. Renaud Dutreil, ministre. ...ceux de la fonction publique hospitalière de près de 29 %,...

M. Renaud Dutreil, ministre. ...et ceux de la fonction publique de l'Etat de 16 %.

Par conséquent, ne dites pas que, en France, on ne crée pas d'emplois publics : c'est faux !

M. Jean-Marc Todeschini. Ce n'est pas vous !

M. Renaud Dutreil, ministre. Notre politique est très simple : elle consiste à adapter les effectifs aux besoins des Français.

M. Renaud Dutreil, ministre. Lorsque c'est nécessaire, nous créons des postes supplémentaires. A cet égard, François Fillon a annoncé, au travers du projet de loi de finances pour 2005, 1 000 emplois supplémentaires dans l'enseignement supérieur.

M. René-Pierre Signé. Pour combien de supprimés ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Dominique de Villepin annonce 800 emplois supplémentaires dans le secteur de la sécurité, Dominique Perben 1 000 dans celui de la justice,...

Mme Hélène Luc. L'ensemble est très mauvais !

M. Renaud Dutreil, ministre. ... et Philippe Douste-Blazy 800 dans les SMUR, les services mobiles d'urgence et de réanimation, et les SAMU, les services d'aide médicale urgente. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.) Ne dites pas que nous ne répondons pas aux besoins des Français !

M. Jean-Marc Todeschini. Allez voir aux urgences !

M. Robert Hue. Allez dire cela aux infirmières !

M. Renaud Dutreil, ministre. En revanche, lorsque cela est possible, grâce à la modernisation, par exemple au développement de l'administration électronique, nous supprimons des postes. Nous ne raisonnons pas comme vous : nous ne pensons pas, pour notre part, qu'il faille embaucher en empruntant, car si aujourd'hui l'Etat français est aussi endetté, c'est parce que la gauche a créé des emplois à crédit, en en faisant supporter le poids aux générations suivantes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) Ce n'est pas de bonne gestion, et ce sont aujourd'hui les fonctionnaires qui paient les factures de la gauche !

M. Jean-Marc Todeschini. C'est vous qui ne voulez pas payer les fonctionnaires ! Vous les méprisez !

Mme Hélène Luc. C'est honteux de dire cela !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous ne répondez pas à ma question !

M. Renaud Dutreil, ministre. Les fonctionnaires le savent et ils n'ont pas oublié. Nous modernisons l'Etat, c'est l'intérêt des fonctionnaires, des contribuables et des usagers. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quels sont les emplois publics en trop ?

SITUATION DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères, représenté aujourd'hui par M. le ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie.

Quatre ans après la rencontre infructueuse entre Yasser Arafat et Ehud Barak, le sommet qui s'est tenu mardi dernier à Charm el-Cheikh entre Mahmoud Abbas, président démocratiquement élu de l'Autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, Ariel Sharon, constitue une nouvelle chance pour la paix, dans une région en proie à une instabilité chronique.

Les deux dirigeants sont parvenus à un accord de cessez-le-feu mutuel, qui laisse enfin entrevoir une solution pacifique au conflit. Les deux parties ont déjà montré leur souci du dialogue et leur bonne volonté : plan de retrait israélien de la bande de Gaza, libération de 900 prisonniers palestiniens, création d'une commission conjointe de détermination des critères de libération de tous les prisonniers, trêve décidée unilatéralement par le Hamas.

En dépit de ces avancées notables, il reste d'importants points de contentieux à régler pour que l'application de la feuille de route puisse déboucher sur la création d'un Etat palestinien en 2005.

En effet, depuis l'accord d'Oslo de 1993, les questions appelant une solution négociée ont été « cristallisées » : statut de Jérusalem, retour des réfugiés palestiniens, pérennité des colonies israéliennes, tracé définitif des frontières, maintien de la sécurité globale.

L'euphorie de 1992, lorsque Israéliens et Palestiniens découvraient les vertus du dialogue dans un contexte d'après-guerre froide, ne prévaut plus aujourd'hui. L'enlisement du processus de paix a suscité une méfiance réciproque et une radicalisation des protagonistes, institutionnels ou non : les attentats très meurtriers et les représailles tout aussi meurtrières qui s'ensuivent ont engendré un cycle infernal de violence.

La résolution de ce conflit aurait certainement des répercussions très heureuses à travers le monde, tout spécialement en matière de terrorisme. Dans ce contexte, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas rester inertes.

En conséquence, je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, quel rôle la France et, plus largement, l'Union européenne entendent jouer et quelle influence elles comptent exercer dans ce conflit israélo-palestinien, au regard des nouvelles avancées du processus de paix. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser M. Michel Barnier, qui se trouve aujourd'hui en Lituanie.

Comme vous l'avez souligné, le dialogue israélo-palestinien a repris. Nous en sommes évidemment satisfaits, mais, si nous sommes optimistes, nous restons néanmoins prudents. En effet, ce matin même encore, des tirs palestiniens dirigés sur les territoires occupés ont montré que la situation demeure fragile et qu'il convient d'être très vigilants.

Dans ce contexte, qu'avons-nous fait ?

Tout d'abord, comme vous le savez, M. Barnier s'est déjà rendu à deux reprises au Proche-Orient, où il a rencontré les deux parties, qu'il a encouragées au dialogue avant même qu'elles n'aient décidé de le reprendre.

Par ailleurs, la conférence de Charm el-Cheikh a été un succès, et la trêve est aujourd'hui décidée. Il convient de poursuivre dans cette voie.

Dans cette perspective, il faut d'abord prendre des mesures d'apaisement visibles, ce qui suppose, en particulier, la libération des prisonniers.

Il importe en outre que les Palestiniens soient capables d'assurer la sécurité dans la région et qu'ils ne donnent aucun signe de volonté de reprise du conflit. Les Israéliens devront, pour leur part, alléger leurs dispositifs de bouclage des zones concernées.

Enfin, il faut que la communauté internationale se mobilise et que l'Etat palestinien à venir soit soutenu par toutes les parties, selon ce que l'on appelle la « feuille de route ».

En ce qui concerne l'action de la France, j'indiquerai qu'elle s'inscrit pour l'essentiel dans le cadre de l'Union européenne.

A cet égard, le 1er mars prochain se tiendra à Londres une réunion de réflexion sur le statut des territoires palestiniens, à laquelle participera bien entendu M. Barnier.

Par ailleurs, la France encourage au retrait complet d'Israël de la bande de Gaza.

Enfin, la France contribue à la relance de ce que l'on appelle le « quartet », regroupant l'Organisation des Nations unies, les Etats-Unis, la Russie et l'Union européenne, qui se penchent ensemble sur la question du Proche-Orient.

Je conclurai mon propos en formulant deux observations.

En premier lieu, la question du Proche-Orient est essentielle dans l'optique des relations transatlantiques. Vous n'ignorez pas qu'elle a été très présente lors de la visite en France de Mme Rice. L'intérêt de la France à agir va au-delà des seuls territoires concernés : il s'agit aussi de renouer avec les Etats-Unis autour de vues communes concernant le Proche-Orient.

En second lieu, nous appelons et nous essayons d'inciter à l'organisation d'une conférence internationale qui puisse permettre de régler définitivement ce conflit. Je le répète, nous sommes optimistes mais nous restons prudents, au vu des événements de ce matin. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

RÉFORME DE L'ÉCOLE

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Murat.

M. Bernard Murat. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Chaque année, environ 150 000 jeunes sortent du système éducatif français sans qualification et 80 000 enfants entrent en classe de sixième sans maîtriser les savoirs fondamentaux.

Pourtant, en vingt-cinq ans, les moyens ont été multipliés par deux, et, en quinze ans, 130 000 enseignants supplémentaires ont été recrutés, tandis que le nombre d'élèves baissait de 500 000.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est déjà la réponse !

M. Simon Sutour. C'est téléphoné !

M. Bernard Murat. Ces chiffres, monsieur le ministre, révèlent l'essoufflement de notre système éducatif et prouvent que la logique quantitative a atteint ses limites.

Vous allez prochainement nous présenter votre projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

M. Roland Muzeau. Ce n'est pas sûr !

M. Bernard Murat. Il s'agit là de l'une des grandes réformes du quinquennat, voulue par le Président de la République et dont l'élaboration a donné lieu à une longue réflexion publique.

Ainsi, après plus de deux ans de débats sur l'ensemble du territoire, les travaux de la commission Thélot...

M. René-Pierre Signé. On n'en tient pas compte !

M. Bernard Murat. ...ont permis d'établir un diagnostic partagé entre professeurs, élèves et parents d'élèves et de définir les orientations qui ont largement inspiré votre projet de loi.

Mme Hélène Luc. Vous n'avez pas l'air très convaincu de ce que vous dites ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Bernard Murat. Afin d' « assurer un parcours de réussite à tous les élèves »,...

M. René-Pierre Signé. Ils sont dans la rue !

M. Bernard Murat. On se demande qui les pousse, mon cher collègue ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. C'est Moscou !

Mme Hélène Luc. Allez leur demander !

M. Bernard Murat. Afin d' « assurer un parcours de réussite à tous les élèves », disais-je, vont être proposées de nouvelles mesures concernant le rétablissement du brevet, la refonte du baccalauréat, le socle de connaissances, l'apprentissage des langues, le soutien personnalisé.

Pour autant, depuis plusieurs jours, un procès d'intention est fait au Gouvernement, qui plonge les jeunes et les parents d'élèves dans l'inquiétude.

J'ai ainsi reçu, voilà peu, à la mairie de Brive-la-Gaillarde, Alexandra, Chloé et Pierre, tous trois lycéens, comme nos enfants et petits-enfants. Ils pensent que le baccalauréat va être dévalorisé et que les enseignements artistiques et sportifs vont disparaître.

Mme Hélène Luc. Vous voulez les supprimer !

M. Bernard Murat. Votre réforme, monsieur le ministre, leur est présentée par ses détracteurs de manière totalement caricaturale. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)

Je crois que, devant ces inquiétudes, il est nécessaire de rétablir certaines vérités, car il y va de l'avenir de la France dans ce qu'elle a de plus essentiel. Je me suis engagé auprès d'Alexandra, de Chloé et de Pierre à les aider à mieux comprendre ce projet de loi ; en me répondant maintenant, monsieur le ministre, c'est à tous les jeunes et à leurs parents que vous allez vous adresser. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - M. Jacques Pelletier applaudit également. )

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis extrêmement préoccupé par le fait qu'aujourd'hui des adolescents manifestent dans les rues de nos villes.

M. Simon Sutour. Il vaut mieux !

Mme Hélène Luc. Vous avez raison de l'être !

M. François Fillon, ministre. Je suis préoccupé, comme vous tous, parce que les manifestations de lycéens présentent toujours des risques.

Je suis préoccupé parce que je ne veux pas laisser s'installer une incompréhension entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

M. Simon Sutour. C'est trop tard !

M. René-Pierre Signé. C'est vous qui avez mis les jeunes dans la rue !

M. François Fillon, ministre. Les questions très précises que vous avez posées, monsieur Murat, me donnent l'occasion de leur répondre directement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne sais pas s'ils regardent le Sénat.

M. François Fillon, ministre. Non, monsieur Murat, rien dans le projet de loi qui va vous être soumis ne remet cause, en quoi que ce soit, les options, l'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'enseignement artistique, ou l'enseignement des sciences économiques et sociales.

Non, monsieur le sénateur, il y aura toujours, au baccalauréat, une note pour les travaux personnels encadrés, qui sont maintenus en classe de première.

Enfin, le baccalauréat restera un examen national, un examen anonyme, un examen qui permet automatiquement l'entrée dans l'enseignement supérieur.

Mme Hélène Luc. Il ne sera plus ce qu'il est !

M. François Fillon, ministre. Permettez-moi de dire un mot sur cette réforme du baccalauréat, qui n'est pas centrale dans la réforme que je propose, laquelle est tout entière destinée à lutter contre l'échec scolaire.

Si j'ai proposé que l'on modernise le baccalauréat, c'est parce que tout le monde le réclame. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Hélène Luc. Pas comme vous le faites !

M. François Fillon, ministre. C'est parce que les trois associations de parents d'élèves le souhaitent (Signes d'assentiment sur les travées de l'UMP), c'est parce que la plupart des organisations syndicales demandent que l'on réduise la pression qui est mise sur le mois de juin, quand les élèves doivent passer douze épreuves, alors que tous ceux qui sont présents ici en ont passé six ou sept.

M. Josselin de Rohan. Exactement !

M. François Fillon, ministre. J'ai mis en place un groupe de travail, pour que l'on détermine ensemble comment réduire le nombre d'épreuves terminales et instiller, soit une dose de contrôle continu, soit ce que l'on appelle des partiels, comme dans les études supérieures.

Les organisations qui participent à ce groupe de travail, notamment celles de parents d'élèves ainsi que plusieurs organisations de lycéens, viennent de me demander de prolonger de deux mois le délai qui a été donné à ce groupe pour mettre au point un dispositif qui soit parfaitement satisfaisant pour tout le monde. J'ai, naturellement, accédé à cette demande.

M. Christian Cointat. Très bien !

Mme Hélène Luc. Alors il faut retirer votre projet de loi et les entendre !

M. François Fillon, ministre. Je souhaite que le dialogue se poursuive ici même et à l'Assemblée nationale lorsque nous examinerons le projet de loi, comme au sein de la commission qui étudie les moyens de moderniser le baccalauréat.

Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement est ouvert au dialogue avec la jeunesse.

M. René-Pierre Signé. Il a tout prévu !

M. François Fillon, ministre. Il a proposé une réforme qui vise à améliorer les conditions d'étude, notamment en terminale. Nous en discuterons, en particulier avec les lycéens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. -  M. Jacques Pelletier applaudit également. )

situation de l'éducation nationale

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Ma question s'adresse à M  le ministre de l'éducation nationale.

Après les fermetures de bureaux de poste, celles des perceptions, ou les fermetures de subdivisions de l'équipement, la casse des services publics continue avec l'éducation nationale. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Hélène Luc. Exactement !

M. Jean-Marc Todeschini. Les décisions de fermetures de classes et de suppressions de postes d'enseignants tombent comme à Gravelotte.

M. Josselin de Rohan. Il n'y a plus d'élèves !

M. Jean-Marc Todeschini. Monsieur le ministre, vous évoquez toujours les résultats et les performances du système éducatif en stigmatisant le taux d'encadrement. Vous dénoncez l'opposition, qui, selon vous, ne proposerait « qu'une addition de moyens ». Mais c'est un habillage pour éviter de répondre sur l'essentiel.

La liste des classes fermées, des filières d'enseignement professionnel supprimées, des établissements occupés par les parents d'élèves, des actions entreprises par les lycéens s'allonge de jour en jour.

M. Roland Courteau. C'est la vérité !

M. Jean-Marc Todeschini. Les académies qui connaissent des situations économiques difficiles au niveau de l'emploi et de la réindustrialisation sont les grandes perdantes, comme Lille - 1000 suppressions de postes - et Nancy-Metz - 600 postes supprimés.

Mais toutes les académies sont touchées : plus de 300 postes supprimés à Dijon et Orléans ; plus de 250 suppressions de postes à Reims, Rennes et Rouen.

Même les académies qui connaissent une croissance démographique sont victimes d'une hémorragie de postes, comme Aix-Marseille, avec plus de 200 suppressions.

En dénonçant, au moment du vote de votre projet de budget pour 2005, ce qui allait nous attendre sur le terrain, j'étais loin du compte.

Aux milliers de postes supprimés s'ajoute aujourd'hui la déscolarisation des enfants de deux ans.

M. Josselin de Rohan. L'école n'est pas une garderie !

M. Jean-Marc Todeschini. Après toutes les fermetures de postes non visibles directement, aujourd'hui on ne prend plus en compte dans les effectifs les enfants de deux ans, sauf dans les ZEP, et cela sans aucune concertation avec les élus locaux !

Les maires des communes concernées sont, avec le plus profond mépris, mis devant le fait accompli et les problèmes liés à l'accueil de la petite enfance.

Ces maires avaient accepté des fusions d'écoles, consenti des efforts financiers importants pour le bon fonctionnement de celles-ci. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il s'agissait d'un marché de dupes !

Si, sur le terrain, recteurs et inspecteurs d'académie sont jugés responsables de ce grand chantier de démolition, il vous incombe, à vous, monsieur le ministre, en tant que maître d'ouvrage, d'assumer votre politique et celle du Gouvernement !

Votre politique, c'est de laisser les enseignants, les parents, les élus et les élèves dans le désarroi. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ici où là et sur l'ensemble du territoire, dans les rues, devant les rectorats, pour manifester leur colère afin de se faire entendre.

M. Jean-Marc Todeschini. Ma question est simple : allez-vous enfin les écouter, et cesser cette « sourde attitude » ?

Entendez-vous revenir sur ces mesures de suppressions de postes, de classes, de filières ?

Allez-vous enfin entendre le malaise profond que les jeunes lycéens expriment en ce moment dans la rue ?

M. Dominique Braye. Mensonges !

M. Jean-Marc Todeschini. Allez-vous enfin cesser de les considérer comme des écervelés ou des manipulés, ainsi que l'a toujours fait la droite ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Todeschini, je pense que chacun doit faire preuve de beaucoup d'humilité.

M. René-Pierre Signé. La question dérange !

M. François Fillon, ministre. S'agissant des manifestations de lycéens, je vous rappelle qu'ils étaient 500 000 dans les rues en 1998 et 200 000 en 1999. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Dominique Braye. Effectivement !

Mme Hélène Luc. Mais le projet a été retiré !

M. François Fillon, ministre. Je le dis simplement parce que vous avez fait une nouvelle fois la démonstration, par la manière dont vous avez posé votre question, que vous ne proposez rien d'autre que des moyens supplémentaires, alors même que notre système fait aujourd'hui la preuve de son incapacité à résoudre les problèmes de l'échec scolaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Jean-Marc Todeschini. Répondez à la question !

M. François Fillon, ministre. Je ne me satisferai jamais que 150 000 jeunes soient sacrifiés par notre système parce que nous refusons de le faire évoluer.

Je n'accepte pas que plus de 80 000 jeunes, et ce chiffre est en augmentation, entrent en sixième sans savoir lire, écrire et compter, et soient donc condamnés à l'échec ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Que proposez-vous pour faire face à cela ? Rien, sinon continuer à mettre en place des moyens sans aucune innovation pédagogique, sans aucun effort pour les jeunes qui sont en difficulté. (Mme Nicole Bricq s'exclame.)

Le projet de loi que vous allez examiner dans quelques jours, c'est 2 milliards d'euros, c'est 150 000 recrutements,...

M. Jean-Marc Todeschini. Vraiment, 150 000 recrutements ? Et les retraités ?

M. François Fillon, ministre. ...c'est trois heures de soutien par semaine - ce que jamais vous n'aviez proposé -, c'est le dédoublement des cours de langue pour que la France cesse d'être le dernier pays européen en matière d'apprentissage des langues (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP) ...

M. Jean-Marc Todeschini. On rêve ! Vous y croyez vraiment ?

M. François Fillon, ministre. ...c'est la multiplication par cinq des classes relais pour accueillir les élèves qui sont en difficulté, c'est la multiplication par trois des bourses au mérite, c'est l'introduction dans l'université des instituts universitaires de formation des maîtres, pour élever leur niveau.

On va pouvoir discuter de toutes ces questions et vous aurez du mal à démontrer que, face à cet effort, vous proposez vraiment une politique alternative. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

politique économique de la france

Mme la présidente. La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Lors de votre conférence de presse mardi dernier, vous avez ouvert un éventail de mesures extrêmement large et touchant à des domaines très différents de la politique économique et budgétaire.

Certes, vous avez vous-même inscrit l'ensemble de ces mesures sous un triple chapeau : « emploi, confiance, croissance », mais ces mots, si sympathiques soient-ils, ne suffisent pas à caractériser l'orientation qui est la vôtre.

Vous avez voulu ne négliger aucun domaine et j'ai compté au moins une trentaine de mesures.

La première mesure que vous avez proposée est la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes.

Je considère, pour ma part, que les classes moyennes seront très intéressées, outre cette disposition, par l'accentuation des mesures favorables aux donations, par la rémunération des comptes courants, par les assurances contre les loyers impayés, pour les propriétaires, et par la révision des modalités d'indexation des loyers, pour les locataires, et, enfin, par les mesures favorisant l'épargne investie dans les titres d'entreprise.

Certes, toutes ces mesures ne seront pas réservées aux classes moyennes, mais celles-ci sont les premières à pouvoir en bénéficier.

Les classes moyennes ont été quelque peu négligées par le passé.

Elles constituent pourtant une catégorie importante de la population susceptible de travailler, de consommer et d'investir, à condition bien sûr que l'on ne pénalise pas son pouvoir d'achat et que l'on soutienne sa capacité d'initiative.

Comme je sais que vous ne vous contentez pas d'analyse technique, pouvez-vous m'indiquer sur quoi repose cette confiance que vous faites aux classes moyennes et quel rôle elles devraient jouer au service de l'emploi et de la croissance. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Emploi, croissance...

M. Ivan Renar. Sont les deux mamelles de la France !

M. Hervé Gaymard, ministre. ...confiance, telles sont les priorités de notre politique économique.

M. Jean-Pierre Sueur. L'emploi baisse, la confiance chute, la croissance trébuche.

M. Hervé Gaymard, ministre. Depuis deux ans et demi, nous avons veillé à ce que cette politique économique profite à tous les Français. C'est ainsi que le SMIC a augmenté de près de 15 % entre 2002 et 2005, soit en moyenne 5 % par an, alors que sous la précédente législature l'augmentation n'avait été que de 3 %.

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Eh oui !

M. Hervé Gaymard, ministre. C'est ainsi que nous avons augmenté de 4 % la prime pour l'emploi,...

M. René-Pierre Signé. Créée par les socialistes !

M. Hervé Gaymard, ministre. C'est ainsi que nous avons mis en place une politique pour que le travail paie davantage que l'assistance.

M. Dominique Braye. Très bien !

M. Hervé Gaymard, ministre. Mais il faut aller plus loin.

Tout d'abord, il faut poursuivre le soutien au pouvoir d'achat.

M. René-Pierre Signé. C'est pour cela qu'il baisse !

M. Hervé Gaymard, ministre. S'agissant de la poursuite de la baisse de l'impôt sur le revenu, je l'ai indiqué avant-hier, Jean-François Copé et moi-même proposerons au Premier ministre de cibler la baisse de l'impôt sur le revenu sur les tranches inférieures du barème, puisqu'un grand nombre de nos compatriotes ont en effet le sentiment de toujours payer sans avoir jamais droit à rien. Or ce sont des Français qui jouent un rôle important dans la consommation, dans l'économie et dans l'entreprise.

C'est pourquoi également, comme vous l'avez souligné, monsieur Gaillard, il faut, sur des sujets aussi importants que le logement, qui représente 27 % des dépenses des foyers français, prévoir un certain nombre de mesures.

Avec Jean-Louis Borloo...

M. Jean-Marc Todeschini. Il est parti !

M. Hervé Gaymard, ministre. ... et Marc-Philippe Daubresse, nous y travaillons, afin que les logements soient davantage mis sur le marché malgré le risque de loyer impayé. Nous travaillons aussi à la révision de l'indexation, puisque, aujourd'hui, le fait de retenir l'indice du coût de la construction pénalise beaucoup les locataires.

Tel est l'esprit de ces mesures, qui seront mises en oeuvre très rapidement ou dans les mois à venir.

Nous n'avons pas oublié les entreprises, notamment les PME. L'Etat accélérera le remboursement de la TVA. Cela porte sur 33 milliards d'euros, montant très important pour dynamiser notre économie. En outre, les entreprises pourront compenser les dettes et les créances fiscales.

Il faut également travailler sur d'autres sujets plus structurels : l'emploi - avec Jean-Louis Borloo, nous allons mettre en place un comité d'orientation pour l'emploi - et l'épargne, qui, comme chacun le sait et en particulier le président Arthuis, est insuffisamment dirigée vers l'innovation et l'entreprise. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

journée de solidarité du lundi de pentecôte

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Ma question s'adresse à M. Douste-Blazy, ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Plusieurs sénateurs socialistes. Il n'est pas là !

M. Jean-Marc Todeschini. Les membres du Gouvernement présents ne sont d'ailleurs pas très nombreux !

M. Charles Gautier. Travailler plus pour gagner plus ! Tel est le nouveau slogan du Gouvernement, à un moment où la plupart des salariés souffrent de la régression de leur pouvoir d'achat.

Mais les Français ne sont pas dupes : ils n'y voient qu'une supercherie, qui aboutira à l'effet inverse. J'en veux pour preuve l'initiative prise dans la précipitation et l'émotion qui a suivi la canicule de 2003. N'osant alors forcer sur l'impôt solidarité en raison des promesses de baisses d'impôt que vous aviez faites, vous avez réinventé la corvée pour tous les salariés : un jour supplémentaire de travail sans contrepartie salariale.

M. Josselin de Rohan. Ce n'est pas vrai !

M. Charles Gautier. Travailler plus pour gagner moins !

M. Guy Fischer. Eh oui !

M. Dominique Braye. Merci pour la solidarité !

M. Charles Gautier. La cible était le lundi de Pentecôte ou, accessoirement, le lundi de Pâques, au mépris de l'organisation de la vie locale et associative, puisque cela entraînera la déstabilisation de nombreuses journées sportives, festives ou touristiques, comme la féria de Nîmes.

Mme Gisèle Printz et M. Simon Sutour. Effectivement !

M. Charles Gautier. Sont en jeu 2 milliards d'euros, soit 13 milliards de francs. En principe, cette somme devrait être répartie entre les personnes handicapées, l'allocation personnalisée d'autonomie et les maisons de retraite. Or les Français ont appris cette semaine par la presse que la totalité des sommes obtenues n'ira pas à destination. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Dominique Braye. C'est de l'invention !

M. Guy Fischer. Elles seront détournées !

M. Charles Gautier. Nous avons tous présent à l'esprit le précédent de la vignette automobile, dont le produit devait déjà aider les personnes âgées.

M. André Lardeux. Qui l'a supprimée ?

M. Charles Gautier. Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées...

M. Jean-Marc Todeschini. Elle n'est pas là non plus !

M. Charles Gautier. ...a reconnu que, sur les 800 millions d'euros qui devaient être affectés aux maisons de retraite, seuls 365 millions d'euros seront utilisés cette année. Même en débloquant 50 millions d'euros supplémentaires pour la rénovation des établissements, il restera 385 millions d'euros non utilisés. Cette situation est aberrante, alors que les directeurs de maison de retraite ne cessent de réclamer des aménagements et des embauches pour mieux s'occuper de nos anciens.

M. Jean Arthuis. Les 35 heures !

M. Charles Gautier. Où ira donc cet argent ? On nous dit que ces 385 millions d'euros viendront diminuer le déficit global des comptes sociaux en 2005. Ce serait inacceptable, et même malhonnête ! (Protestations sur les travées de l'UMP.) Le groupe socialiste du Sénat ne peut imaginer que le Gouvernement se livre à une pareille manipulation.

Mme la présidente. Posez votre question, mon cher collègue.

M. Charles Gautier. Nous avions déjà interrogé le Gouvernement sur la destination de ces sommes lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous vous demandons solennellement d'indiquer à la représentation nationale la répartition exacte des sommes recueillies, et notamment le nombre de créations de postes dans les maisons de retraite. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une vraie question !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de M. Philippe Douste-Blazy, qui est retenu.

M. Simon Sutour. Il ne vient jamais !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La question que vous posez mérite une réponse claire. Celle-ci est en effet attendue par nos compatriotes, qui, à la suite de la loi du 30 juin 2004, consentiront en effet une journée de congé à ce geste de fraternité et de solidarité à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les Français doivent être parfaitement assurés que le produit du jour férié, 2 milliards d'euros, sera exclusivement consacré à la politique de la dépendance dans notre pays.

M. Guy Fischer. On verra !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. C'est pourquoi a été créée la caisse nationale de solidarité, qui assurera la transparence et le fléchage de ces fonds. Vous demandez des précisions au sujet de ce fléchage, je vais vous les donner.

En vitesse de croisière, c'est-à-dire à partir de 2005 pour les personnes âgées et de 2006 pour les personnes handicapées, les fonds seront répartis en deux enveloppes : 40 % pour les personnes handicapées et 60 % pour les personnes âgées.

Les 800 millions d'euros destinés aux personnes handicapées serviront à financer, d'une part, ce qu'on appelle la compensation collective, c'est-à-dire la création de places en établissement - car, vous le savez, notre pays est en retard dans ce domaine - et, d'autre part, la prestation de compensation destinée au financement des aides humaines et techniques dont elles ont besoin.

En ce qui concerne les personnes âgées et le fléchage de 1,2 milliard d'euros, 410 millions d'euros seront consacrés au recrutement de personnels, afin de renforcer les équipes soignantes dans les établissements,...

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. ... et 400 millions d'euros compléteront le financement de l'APA, dont vous n'ignorez pas le coût et les efforts collectifs qu'il nécessite.

Plusieurs sénateurs UMP. Oh si, ils l'ignorent !

M. Henri de Raincourt. Et depuis le début !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je dissipe ainsi les doutes et les interrogations qui ont pu naître chez nos concitoyens à la suite de l'article qui est paru dimanche dernier dans un quotidien.

J'ajoute que, pour 2004, les fonds qui ont été prélevés à partir du jour férié à destination des personnes âgées ont été intégralement utilisés. En effet, contrairement à ce qui est écrit dans cet article, ce prélèvement s'est effectué à partir du 1er juillet 2004, et non du 1er juillet 2003.

Pour ce qui concerne le budget de la caisse nationale de solidarité pour 2005, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter au Sénat.

Nous pouvons donc rassurer nos concitoyens et leur dire que, selon les souhaits du Président de la République et du Premier ministre, ces fonds sont intégralement fléchés à destination de cette politique pour laquelle nous manquons de financement et nous devons rattraper un retard qui fait cruellement défaut à nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. François Autain. Nous voilà rassurés !

réforme de la politique agricole commune

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

En tant qu'agriculteur, mais aussi en tant que maire d'une commune rurale, je tiens à vous faire part du découragement des agriculteurs face à la réforme de la politique agricole commune.

M. Roland Muzeau. Il faut voter non !

M. Dominique Mortemousque. Tout d'abord, cette réforme s'inscrit dans un contexte difficile, celui d'une baisse du revenu agricole en 2004.

La nouvelle PAC est perçue comme une réglementation complexe, rigide et tatillonne.

Complexe, parce qu'il existe une multitude de règlements et de directives pour obtenir les aides, et les agriculteurs ont des difficultés pour se repérer dans ces nouveaux dispositifs.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est vrai !

M. Dominique Mortemousque. Rigide, parce que le manquement à ces règles par erreur entraîne des pénalités financières, par exemple pour la perte des boucles des animaux.

Tatillonne, parce qu'elle est très administrative et s'accompagne de contrôles draconiens des exploitations, qui déstabilisent les agriculteurs.

M. René-Pierre Signé. Il n'est plus à l'UMP, il est dans l'opposition !

M. Dominique Mortemousque. En bref, la PAC est perçue comme un moyen supplémentaire de réduire le nombre d'agriculteurs.

M. Dominique Mortemousque. C'est dommage, car la France a obtenu, grâce aux négociations à Bruxelles, près de 8 milliards d'euros par an jusqu'en 2013, soit 20 % de l'ensemble de l'enveloppe agricole communautaire. Il est donc temps de rétablir les choses.

Mme Hélène Luc. Vous avez raison !

M. René-Pierre Signé. Il faut l'appeler au PS !

M. Dominique Mortemousque. Les agriculteurs sont attachés à fournir des produits de qualité dans un souci de respect de l'environnement, et ils aiment leur travail.

Les services de l'Etat, en l'occurrence les directions départementales de l'agriculture, ne pourraient-elles pas redevenir des partenaires, comme par le passé, afin de vulgariser des procédures de gestion adaptées ?

M. René-Pierre Signé. Il a raison !

M. Roland Courteau. On va l'applaudir !

M. Dominique Mortemousque. Ne serait-il pas utile d'établir une charte de bonnes pratiques du contrôle, opposable à toutes les parties, avec une commission de recours ?

Le projet de loi d'orientation agricole, que le Gouvernement présentera au Parlement dans les prochains mois, a de grandes ambitions. Pour atteindre de tels objectifs - auxquels nous adhérons totalement -, il faudrait d'abord lever les inquiétudes liées à la réforme de la politique agricole commune et regagner la confiance des agriculteurs.

M. René-Pierre Signé. Eh oui, car vous l'avez perdue !

M. Dominique Mortemousque. J'espère que votre réponse nous permettra de prendre ce chemin. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité. Monsieur le sénateur, vous avez eu raison de rappeler l'accord exceptionnel que, malgré l'opposition de certains de nos partenaires, la France a obtenu en juin 2003, grâce à l'action menée par le Président de la République...

M. René-Pierre Signé. Ah, si on ne l'avait pas !

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. ...et le Gouvernement auprès des instances européennes : ce sont 10 milliards d'euros, dont 8 milliards d'euros d'aides directes, qui nous sont garantis jusqu'en 2013 !

M. Simon Sutour. Au détriment des fonds structurels !

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il y a très longtemps que nous n'avions pas connu une telle lisibilité pour moderniser notre agriculture et construire l'avenir du monde rural.

La contrepartie, qui était souhaitée par l'opinion, c'était la mise en oeuvre de bonnes conditions agro-environnementales, ce qu'on appelle la conditionnalité des aides. Je précise au passage que ces bonnes conditions, qui sont décrites dans dix-neuf directives et règlements, sont, pour la plupart, déjà en vigueur Les agriculteurs les connaissent et ils ont commencé à les mettre en pratique. Nous devrons les mettre en oeuvre progressivement d'ici à 2007.

Cette situation, même si elle suscite bien sûr des inquiétudes car il y a un risque de complexité administrative, est positive.

M. René-Pierre Signé. En quoi est-elle positive ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. M. Dominique Bussereau et moi-même avons souhaité, en fonction des informations qui remontaient du terrain, procéder immédiatement à un certain nombre d'assouplissements sur la mise en oeuvre de la conditionnalité des aides. Ainsi, les anomalies mineures ne seront pas financièrement sanctionnées en 2005. Nous avons également souhaité que l'absence de boucle sur un animal, ou si la boucle est illisible, ne soit pas relevée comme une anomalie. Il existe donc, d'ores et déjà, beaucoup d'assouplissements. Nous poursuivrons en fonction du dialogue sur le terrain, non seulement avec les DDAF, mais aussi avec les organisations professionnelles et les parlementaires.

Concernant les contrôles, nous devons, là aussi, nous montrer très pragmatiques. M. Dominique Bussereau et moi-même avons demandé aux DDAF et aux préfets de veiller à ce que les règlements soient appliqués avec discernement, pragmatisme, progressivement, dans une vraie démarche de dialogue.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas le cas !

Mme Hélène Luc. Vous ne répondez pas aux inquiétudes des agriculteurs !

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Nous avons aussi souhaité, c'est la mission des préfets, que les contacts soient multipliés avec les organisations professionnelles agricoles afin de pouvoir découvrir les améliorations possibles.

Conformément aux négociations que nous avons menées avec Bruxelles, tout cela est fait dans l'optique d'aménagements nouveaux, en fonction de cette année test pour les agriculteurs qu'est 2005, qui seront mis en oeuvre en 2006, de façon pragmatique et avec confiance en l'avenir. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. René-Pierre Signé. M. Mortemousque ne semble pas convaincu par votre réponse !

péage pour les poids lourds sur les sections gratuites d'autoroute

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Monsieur le ministre, vous le savez, j'ai de la suite dans les idées. Il y a deux ans, le 13 mars 2003, je vous ai interrogé par la voie d'une question écrite sur la possibilité de mettre en oeuvre un péage pour les poids lourds sur la section gratuite de l'autoroute A31 en Lorraine. Or aujourd'hui, cette question est plus que jamais d'actualité, car l'instauration d'un péage pour les poids lourds en Allemagne amène ceux-ci à se reporter massivement sur les autoroutes gratuites de la zone frontalière.

A l'ouest de l'A31, l'autoroute Lille-Reims est à péage, et à l'est de l'autoroute A31, les autoroutes allemandes ont maintenant elles aussi instauré un péage pour les poids lourds. Dans ces conditions, l'ensemble du trafic se reporte sur l'A31, qui est gratuite dans le sillon lorrain. Or la vallée de la Moselle n'a pas vocation à concentrer tout le trafic de camions entre le nord et le sud de l'Europe. Il faut donc, monsieur le ministre, que des mesures vigoureuses soient prises à l'encontre d'un trafic de transit qui n'apporte que des nuisances.

L'instauration d'un péage pour les poids lourds serait, à mon sens, une action emblématique et dissuasive. Le président du conseil régional d'Alsace vient d'ailleurs de se rallier à cette idée. L'instauration de ce péage serait d'autant plus judicieuse que le produit du péage pourrait financer en Lorraine et en Alsace des voies rapides de délestage ou, par exemple, la mise à deux fois trois voies de l'A31, dont on a tant besoin, entre Metz et Nancy.

Ma question est donc simple, monsieur le ministre. Ce qui est possible en Allemagne peut l'être en France, et dépend seulement de la bonne volonté des pouvoirs publics. Oui ou non, êtes-vous d'accord pour l'instauration, à titre expérimental, d'un péage sur le transit des poids lourds dans les régions frontalières en Lorraine et en Alsace ?

M. Jean Louis Masson. Le problème de la saturation de l'autoroute A31 préoccupe tout le monde - y compris, vous-même, monsieur le ministre -, notamment en Lorraine.

Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur le sénateur.

M. Jean Louis Masson. Je conclus, madame la présidente.

Lors des dernières élections régionales, les Lorrains ont massivement rejeté le tracé d'autoroute que vous proposiez. Si vous persistez, monsieur le ministre, ils continueront.

Nous vous proposons une solution constructive, qui ne coûte rien à l'Etat et qui permet de résoudre le problème d'une saturation qui devient insupportable pour tous les Lorrains. (M. Christian Cointat applaudit.)

M. René-Pierre Signé. C'est une question locale, pour le mardi matin !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, le nouveau système à l'allemande permet de taxer tous les camions dans le secteur allemand, mais a entraîné un report en France de nombre de camions. Le président Zeller m'a d'ailleurs adressé une lettre à ce sujet.

Face à cette situation, il existe trois réponses.

La première consisterait à taxer les camions étrangers en France. Le droit européen ne le permet pas. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

La deuxième réponse serait d'instaurer le système à l'allemande en France. Cela présenterait trois inconvénients. D'abord, cette solution entraînerait une perte de compétitivité pour les entreprises françaises. Ensuite, ce serait plus coûteux qu'en Allemagne, car y a déjà un grand circuit à péage sur les autoroutes françaises. Enfin, la circulation de poids lourds se reporterait sur des circuits routiers qui ne sont pas faits pour cela.

La troisième solution est le péage sur l'A31, voire l'A35, mais cela suppose une forte différenciation entre véhicules légers et poids lourds, beaucoup plus importante que sur les autoroutes actuelles. Je suis très ouvert à cette solution, à condition qu'elle soit consensuelle. Si vous êtes prêt à y travailler, nous aussi ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Discussion générale (suite)

Développement des territoires ruraux

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
article 1er

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux (n° 175).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous parvenons au terme du processus qui va déboucher sur l'adoption définitive de cet important projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Comme vous le savez, les attentes étaient très fortes sur ce sujet, et ce d'autant plus que jamais les différents problèmes posés par la ruralité n'avaient été envisagés et traités, comme par ce projet de loi, conformément aux voeux du Président de la République, dans une vision d'ensemble.

Il convient tout d'abord de se féliciter de l'excellence des rapports que nous avons entretenus avec l'Assemblée nationale tout au long de nos travaux.

C'est dans un esprit de concertation fructueuse et de respect mutuel que les deux assemblées se sont efforcées d'enrichir le texte qui nous était initialement soumis avant de parvenir à un accord. De ce point de vue, il m'importe de saluer les rapporteurs de l'Assemblée nationale, MM. Yves Coussain, Jean-Claude Lemoine et Francis Saint-Léger, ainsi que M. Serge Poignant, qui a présidé cette commission mixte paritaire avec M. Gérard César, en remplacement de M. Patrick Ollier.

Je voudrais aussi rendre hommage au remarquable travail effectué par Ladislas Poniatowski, co-rapporteur, sur les volets du texte dont notre commission l'avait chargé.

M. Jacques Blanc. Très bien !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il a, c'est ma conviction, apporté une véritable valeur ajoutée, tant en première qu'en deuxième lecture, aux nombreuses dispositions concernant les zones humides et la chasse.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le jeudi 3 février 2005, a examiné les quatre-vingt-six articles qui restaient en discussion. Elle a adopté dans une rédaction concertée trente articles. Trente-huit autres articles ont été adoptés dans la rédaction retenue par le Sénat en deuxième lecture ; un article a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale ; un autre a été supprimé. Enfin, la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de seize articles.

D'emblée, permettez-moi de souligner quelques grands sujets de satisfaction.

Sur le délicat problème de la publicité relative au vin, la commission mixte paritaire n'a pu que valider la solution équilibrée retenue par le Sénat en deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement. Ce texte, qui a le mérite de bénéficier tout à la fois du soutien des organisations professionnelles et de celui des associations de santé publique, est véritablement le fruit d'un processus concerté associant le Sénat, qui, notamment par la voix de notre collègue Gérard César, a pris l'initiative de la mesure, l'Assemblée nationale, qui s'est efforcée de préciser le champ d'application de la disposition, enfin, le Gouvernement, qui nous a présenté une solution de compromis.

L'extension des avantages de la zone de revitalisation rurale aux reprises d'activités commerciales et artisanales, mais aussi à celles des professions libérales, très chères à notre collègue Jacques Blanc, est un autre sujet de satisfaction. En dépit de ses réserves initiales, le Gouvernement a fini par se rallier aux solutions plus généreuses, mais finalement plus cohérentes, souhaitées par le Parlement.

La présence territoriale des services publics - encore un sujet bien difficile - a fait l'objet d'un consensus.

Il convenait, sur ce point, de faire preuve non seulement de volontarisme, mais aussi de réalisme. Le retour de l'Etat et de ses objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers dans le jeu des décisions portant réorganisation des services publics sur le territoire apparaît comme un progrès indéniable, de même que la concertation locale, qui permettra un débat entre les élus du territoire et les représentants du service public concerné.

C'est bien sûr avec un peu de recul que nous pourrons juger du « plus » que ce nouveau dispositif aura apporté à nos territoires ruraux confrontés aux fermetures de services publics.

L'adoption par la commission mixte paritaire de la mesure, ardemment défendue par notre collègue Daniel Soulage, tendant à instaurer un système de coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables pendant les périodes de crise conjoncturelle est un nouveau sujet de satisfaction.

Je voudrais encore me réjouir de l'adoption, dès la première lecture, sur l'initiative de la commission des affaires économiques, de la disposition prévoyant la tenue, chaque année, d'une conférence de la ruralité qui permettra, sous la présidence du ministre chargé des affaires rurales, l'organisation d'un débat entre toutes les parties intéressées non seulement sur les problèmes actuels du monde rural, mais encore sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur les moyens de l'améliorer.

Après les sujets de satisfaction, monsieur le secrétaire d'Etat, j'en viens aux sujets de « vigilance ».

Malgré les procès d'intention sur les amendements adoptés en deuxième lecture et confirmés par la commission mixte paritaire, le Sénat sera extrêmement vigilant - j'insiste sur ce point - sur la préservation de la loi Littoral.

Comment, en effet, ne pas qualifier de procès d'intention les déclarations de celles et de ceux qui feignent de confondre les rivages maritimes et les estuaires, larges de plusieurs kilomètres - ce sont eux que la loi Littoral protège -avec les ruisseaux et les étiers de 80 centimètres de large, qui font l'objet des amendements précités ?

Le régime social applicable aux entreprises du paysage a fait l'objet d'un long débat entre les assemblées et le Gouvernement. Chacun se souvient que les deux commissions parlementaires auraient préféré que l'affiliation de ces entreprises aux caisses du bâtiment et des travaux publics soit conditionnée par un seuil significatif d'activités non strictement paysagères. Le Gouvernement, on le sait, a seulement prévu, dans un décret, un seuil de 10 %.

Compte tenu des attentes des professionnels du secteur paysager et de la force de leurs arguments, il nous reste à exprimer le souhait que le Gouvernement saura faire évoluer ce seuil, qui nous paraît à bien des égards imposé et insatisfaisant.

S'agissant du problème du loup en zone d'élevage, la commission mixte paritaire a favorablement accueilli les arguments du Sénat qui a jugé, suivant l'avis d'une majorité des membres de sa commission des affaires économiques, qu'un nouveau dispositif législatif n'était pas indispensable dès lors que sont actuellement mises en oeuvre des mesures de régulation de l'espèce dans des conditions compatibles avec nos engagements internationaux et communautaires. Il s'agit, d'une part, de la convention de Berne ratifiée par la France en 1990 et, d'autre part, de la mise en oeuvre de la directive européenne « Habitats » à travers le réseau Natura 2000.

Rappelons que la directive impose un système de protection stricte des espèces animales telles que le loup, mais prévoit aussi une possibilité de dérogation à cette obligation pour prévenir des dommages importants à l'élevage. C'est au niveau réglementaire que la France a transposé en droit interne ce mécanisme dérogatoire lui permettant de réguler les populations de grands prédateurs.

Le Sénat restera, bien sûr, très attentif à la question de la régulation des loups, afin de répondre aux attentes, à bon droit angoissées, des éleveurs, notamment en zone de montagne, confrontés aux attaques des troupeaux. Il est de mon rôle d'appeler l'attention du ministre de l'environnement sur la grande vigilance que nécessite une régulation équilibrée.

Sur la question du maillage territorial en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, nous avons souhaité maintenir la priorité donnée aux laboratoires départementaux, en faveur desquels les conseils généraux ont consenti d'importants investissements pour la réalisation des analyses animales et végétales.

Pour autant, cela doit être clairement affirmé, il n'a jamais été question de mettre ainsi en péril les laboratoires privés dynamiques ; je pense en particulier à ceux du grand Ouest, dont la compétence technique et la capacité de traitement sont reconnues par tous. Nous y serons attentifs.

Je me dois, enfin, d'évoquer un sujet de déception. Le Gouvernement va en effet nous présenter un amendement de suppression de l'article 34 bis, adopté par la commission mixte paritaire, tendant à permettre l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à tous les travaux de transformation de bâtiments agricoles situés dans des zones de revitalisation rurale en logements locatifs.

Sur le fond, les arguments développés en commission mixte me paraissent toujours valables : le patrimoine en cause est un patrimoine menacé ; les bâtiments concernés sont adjacents à la résidence principale. En outre, la mesure souhaitée par la commission mixte n'est pas d'un coût financier important.

Le Gouvernement fait valoir que l'adoption d'une telle disposition fragiliserait la position de la France dans les négociations européennes sur le périmètre du taux réduit de la TVA. Nous le comprenons, mais nous le regrettons.

Cela étant, un seul sujet de regret - limité - face à toutes les raisons de se réjouir que procure le texte, c'est en définitive bien peu. C'est pourquoi nous avons décidé de l'adopter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier Jean-Paul Emorine, co-rapporteur, pour ses aimables paroles, et lui dire que j'ai apprécié le partage du travail que nous avons effectué, tout en reconnaissant que sa part était plus importante que la mienne. (Sourires.)

Ayant eu la responsabilité de rapporter le titre IV du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qui rassemble des dispositions concernant les espaces naturels, j'ai eu à étudier plus particulièrement les zones humides, le réseau Natura 2000 et la chasse.

S'agissant de la préservation et de la valorisation des zones humides, il faut se féliciter de la qualité de la concertation préalablement conduite par les services du ministre de l'écologie avec l'ensemble des acteurs locaux concernés. Le dispositif les concernant a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées dès la première lecture, illustrant ainsi l'accord de tous sur des mesures qui devraient permettre de mieux prendre en compte ces espaces si riches en biodiversité.

Les principaux ajouts à ce chapitre ont trait aux moyens d'action du Conservatoire du littoral et des collectivités territoriales intervenant sur des terrains relevant du domaine du Conservatoire, ou encore à la gestion des espèces protégées et à la lutte contre les ragondins et les rats musqués.

Sur ces deux derniers points, j'ai le sentiment que nous devons encore progresser. La sanctuarisation d'une espèce, quelle qu'elle soit, entraîne inévitablement des effets collatéraux : explosion des populations de cette espèce en l'absence de leur prédateur naturel, menaces sur la faune et la flore des territoires concernés et donc atteinte à leur biodiversité, remise en cause des activités agricoles ou d'élevage qui s'y pratiquent, alors même que, depuis toujours, c'est la main de l'homme qui a façonné nos paysages.

Il faut donc, monsieur le secrétaire d'Etat, avec pragmatisme et en associant tous les acteurs concernés, réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre pour éviter de tels effets ; les textes internationaux et communautaires nous y autorisent, si toutes les précautions sont prises.

S'agissant du deuxième thème, je me félicite que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ait pu servir de support législatif pour inscrire dans le code de l'environnement les principales propositions du rapport de notre collègue Jean-François Le Grand sur Natura 2000, en particulier la mesure d'exonération de la taxe sur le foncier non bâti, dès lors que le propriétaire signe un contrat Natura 2000 ou adhère à une charte, mesure adoptée à l'unanimité au Sénat et confirmée par l'Assemblée nationale.

En commission mixte paritaire, nos collègues députés se sont ralliés à notre volonté de consacrer le rôle désormais primordial des collectivités territoriales pour présider le comité de pilotage et conduire la rédaction et la mise en oeuvre du document d'objectifs.

L'Etat apporte, bien entendu, des moyens financiers et d'assistance technique, et reste totalement impliqué en cas d'échec de la procédure de droit commun. Mais il apparaît essentiel de « redonner la main » aux collectivités territoriales, afin qu'elles s'approprient Natura 2000. Je suis en effet convaincu qu'il s'agit d'un formidable outil de mise en valeur de nos territoires ruraux.

Le troisième volet qui nous a fortement mobilisés concerne la chasse. S'agissant des différents modes de chasse, des compétences des fédérations départementales de chasseurs, du rôle et de la composition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, de son mode de financement, ainsi que de la définition du champ respectif des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et des schémas départementaux de gestion cynégétique, nous avons pu, au cours des différentes lectures, rapprocher nos positions et parvenir à des textes communs sans grande difficulté.

En ce qui concerne les compétences respectives de l'ONCFS, de la Fédération nationale des chasseurs et des fédérations départementales, nous sommes parvenus à un accord que je crois équilibré et qui doit maintenant se traduire dans les faits, avec la volonté de mettre fin aux contentieux historiques et de conduire, en partenariat et en mutualisant les moyens, de véritables stratégies de reconquête des chasseurs et de mise en valeur durable des territoires de chasse.

Le point le plus sensible en matière de chasse concernait, à l'évidence, la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique et la prise en compte des dégâts forestiers.

Ma volonté, tout au long de nos travaux, a été de privilégier l'intérêt général et de parvenir à une solution acceptable tant par les forestiers que par les chasseurs, plus particulièrement par les associations communales de chasse agréée, les ACCA, afin de permettre, sur un même territoire, la conduite d'une gestion forestière durable et le maintien d'une faune sauvage chassable diversifiée.

En conséquence, je me félicite que l'Assemblée nationale ait adopté notre définition de l'équilibre sylvo-cynégétique, d'ailleurs reprise de la loi d'orientation forestière adoptée en 2001.

S'agissant de la prise en compte des dégâts forestiers, le Sénat, en deuxième lecture, a pris acte de la reconnaissance par l'Assemblée nationale d'une indemnisation forfaitaire à l'hectare, dans des conditions très encadrées.

Il s'est alors agi de clarifier le dispositif proposé en privilégiant la prise en charge préventive des dépenses de protection plutôt que la réparation des dégâts, afin de ne pas obérer le succès de plantations réalisées dans un massif forestier, où l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé.

Nous avons également supprimé la possible mise en cause financière de l'Etat par les seuls propriétaires forestiers. En effet, l'indemnisation ne met en cause que le bénéficiaire du plan de chasse qui n'a pas respecté le minimum de ce plan, face à un gestionnaire forestier qui ne peut exercer son droit de chasse et qui subit des dégâts cynégétiques.

L'Etat doit pouvoir exercer ses responsabilités en matière d'attribution des plans de chasse et en étant garant de l'intérêt général.

Compte tenu de ces explications, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir adopter le texte auquel la commission mixte paritaire est parvenue. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité. Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens, en premier lieu, à saluer l'accord auquel la commission mixte paritaire est parvenue sur ce projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Les débats dans les deux assemblées ont mobilisé talents et énergies, au service d'une passion qui nous est commune, au cours de l'année écoulée et jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes parvenus, me semble-t-il, à élaborer un texte équilibré, pragmatique et positif ; j'y reviendrai.

Je remercie tout particulièrement MM. Emorine et Poniatowski, co-rapporteurs, de leur contribution. M Poniatowski s'est notamment intéressé aux questions relatives à la chasse et à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Tout au long de l'examen du texte et jusqu'aux conclusions de la commission mixte paritaire, ils sont l'un comme l'autre restés animés par une volonté commune d'ouvrir de nouvelles perspectives aux acteurs du développement des territoires ruraux. Ils ont également fait preuve de pragmatisme et d'un souci d'équilibre.

Ce chantier législatif a pris, je le crois, toute sa dimension avec les avancées substantielles permises par le travail parlementaire, et en particulier, je le dis très sincèrement, par celui du Sénat. C'est d'ailleurs dans cet hémicycle et sur ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs, que j'ai inauguré mes nouvelles fonctions de secrétaire d'Etat à l'agriculture, et je veux vous dire le plaisir qui a été le mien.

Plus de 3 700 amendements ont été discutés dans les deux assemblées. Il était donc naturel que la commission mixte paritaire ait un ordre du jour important.

Le travail de la CMP a été particulièrement constructif : 86 articles ont été examinés ; 30 articles ont été adoptés dans la rédaction conjointe proposée par les deux rapporteurs ; la rédaction de l'une ou de l'autre des deux chambres a été conservée pour 39 autres articles.

Le texte proposé par la commission mixte paritaire comporte ainsi 69 articles susceptibles de figurer dans la loi, lesquels s'ajoutent aux 173 articles déjà adoptés après la deuxième lecture.

La CMP a, par ailleurs, décidé de supprimer un article relatif au principe de compensation par l'Etat des charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétence réalisés par la présente loi. Cela a été l'occasion, monsieur Mercier, d'un débat à la fois passionné et constructif entre le Gouvernement, vous-même et plusieurs autres sénateurs. Nous savons cependant que des garanties ont déjà été données à cet égard, y compris dans la Constitution ; nous aurons certainement l'occasion d'en reparler.

M. Michel Mercier. En loi de finances !

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Enfin, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de 16 articles, proposée par le Sénat.

J'en viens à la position du Gouvernement.

Les travaux des commissions parlementaires ont permis, à chaque lecture du texte, de rapprocher les positions du Gouvernement et du Parlement sur un nombre croissant d'articles.

Un esprit d'ouverture et de dialogue a présidé à la discussion du projet de loi et le Gouvernement y est resté fidèle, prenant toujours acte de la volonté du législateur lorsque certains amendements étaient adoptés contre son avis ; je peux en témoigner.

Cet esprit d'ouverture, nous le conservons tous à l'issue de la commission mixte paritaire. A cet égard, une demi-douzaine d'articles retenus en commission mixte paritaire ne correspondent pas toujours exactement aux solutions qui avaient la préférence du Gouvernement. Mais c'est toute la noblesse du débat parlementaire !

Toutefois, une mesure - celle qui a été introduite à l'article 34 bis qui prévoit l'application du taux réduit de TVA pour la transformation de bâtiments agricoles en logements dans les zones de revitalisation rurale - pose une sérieuse difficulté quant à sa compatibilité communautaire. C'est donc la seule disposition qui fasse l'objet d'un amendement substantiel du Gouvernement sur le texte proposé par la commission mixte paritaire. J'y reviendrai, mais je tenais à souligner dès à présent la spécificité de ce problème.

Les autres amendements qui vous seront soumis aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, relèvent, quant à eux, de l'utile relecture finale du texte.

Ce projet de loi est le fruit du travail d'un certain nombre de ministres ; l'esprit interministériel qui a prévalu n'est pas monnaie courante lorsqu'il s'agit d'élaborer des textes.

Serge Lepeltier, Gilles de Robien, Frédéric de Saint-Sernin, Philippe Douste-Blazy, Xavier Bertrand, Léon Bertrand, Hervé Gaymard - qui est à l'origine de ce texte -, Dominique Bussereau et moi-même avons fourni un travail très utile. Un dialogue a été instauré avec le Parlement, tout particulièrement avec le Sénat.

Ce texte nous permet d'envisager l'avenir du monde rural avec une approche nouvelle. Il constitue en effet une véritable boîte à outils, destinée à faciliter les projets des acteurs du développement rural.

J'insisterai encore une fois - bien que j'entende un peu moins de critiques à ce sujet - sur l'intérêt de la multiplicité de ces outils. Il ne faut pas s'en plaindre : cala traduit simplement la diversité des problèmes que connaît le monde rural.

L'an dernier, la DATAR, a mis en évidence l'existence de trois campagnes : les campagnes des villes, les nouvelles campagnes et les campagnes fragiles. Évidemment, les outils pour ces trois campagnes ne doivent pas être les mêmes.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont enrichi ce texte, participant ainsi à accroître l'impression trompeuse de multiplicité de mesures.

En tout état de cause, il me paraît utile de rappeler les mesures importantes qui ont été adoptées à l'issue de la deuxième lecture : la confirmation d'allégements de la fiscalité en ZRR, notamment en faveur de l'installation d'entreprises ; la transposition au secteur agricole de mesures d'exonération de charges sociales pour les associations en ZRR ; une ouverture des interprofessions agricoles sur l'agriculture biologique et les produits de montagne ; l'harmonisation du statut des entreprises équestres ; la possibilité du conventionnement avec des particuliers pour le transport de personnes en milieu rural - il s'agit là d'un outil très concret, utile et attendu ; la possibilité d'ouvrir les groupements d'employeurs aux collectivités territoriales - c'est également une mesure très pragmatique ; des précisions sur le nouveau dispositif de l'aménagement foncier ; l'adoption d'un dispositif d'incitation à l'installation des professionnels de santé en milieu rural ; une simplification des modalités de constitution des associations foncières pastorales ; une sécurisation législative des plans de gestion cynégétique ; la reconnaissance de l'intérêt général de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt en montagne ; une redéfinition des missions du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, le CNASEA ; la création d'une agence dédiée à l'information et à la communication agricole et rurale, etc.

L'accord de la commission mixte paritaire porte sur des dispositions tout aussi emblématiques. Je souligne d'ailleurs le rôle important joué par votre assemblée à cette occasion : le texte issu de la commission mixte paritaire reprend de nombreuses dispositions d'origine sénatoriale.

Je pense, en particulier, aux mesures parachevant le dispositif en faveur des zones de revitalisation rurale, à l'adaptation de la loi Evin à la publicité sur le vin, qui a été réalisée dans des conditions consensuelles, aux mesures destinées à améliorer la situation du marché des fruits et légumes - votre amendement a été conservé par la CMP, monsieur Soulage, et le Gouvernement a été attentif à l'évolution de ce dossier - à l'adoption des dispositions de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, à celles qui sont relatives à l'aménagement foncier, aux précisions sur les différentes dispositions concernant les zones humides et les sites Natura 2000, à la définition des conditions de l'équilibre entre activités cynégétiques et territoires - M. Poniatowski a souligné qu'il s'agissait sans doute du point le plus sensible de ce texte, rappelant sa volonté d'équilibre, que je salue. En la matière, l'Assemblée nationale a repris la rédaction du Sénat.

Je pense enfin - les élus de la montagne y sont sensibles - à l'amélioration du dispositif d'autorisation des unités touristiques nouvelles en montagne et à la redéfinition du champ du service public de l'équarrissage.

Monsieur Emorine, vous souhaitez que soit reconsidéré le seuil de 10 % visé dans le décret que nous devons préparer en application de l'article 10 bis A et qui concerne le régime social des entreprises du paysage. Dominique Bussereau et moi-même suivons cette question avec Gérard Larcher. Nous ferons en sorte de prendre en considération votre requête. En réalité, cette question n'est pas encore tranchée définitivement.

Vous avez par ailleurs souhaité que nous attirions l'attention de M. Lepeltier sur la vigilance à observer en matière de régulation des loups. Je le ferai, mais je ne doute pas qu'il en sera informé.

Les débats en deuxième lecture ont permis d'identifier des chantiers de réflexion et de travail à poursuivre ou à approfondir. Dès l'adoption de ce projet de loi, nous devrons mettre en oeuvre les dispositions prévues ; c'est ce que j'appelle, comme d'autres, le « service après-vote ». Nous étudierons de nouveau les sujets qui méritaient plus de travail et plus de concertation. Je me suis engagé à associer aux groupes de travail les sénateurs intéressés par ces questions. Je le ferai, comme je l'ai fait entre les deux lectures.

Le « service après-vote » consiste aussi à faire en sorte que la rédaction des décrets soit conduite rapidement, dans la concertation. Le Gouvernement est tout à fait prêt à associer le Parlement à l'élaboration de ces décrets d'application, de façon que ceux-ci respectent bien l'esprit du texte. C'est un sujet majeur !

L'ensemble des ministres concernés, notamment Dominique Bussereau, Serge Lepeltier et moi-même, souhaite que ces décrets soient publiés rapidement. Une mission interministérielle sera constituée dans les meilleurs délais, afin de veiller à leur élaboration et poursuivre le plus efficacement possible le travail interministériel qui a permis l'élaboration du projet de loi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l'ambition que le Gouvernement partage avec vous pour l'avenir de notre monde rural ne s'arrête pas au présent dispositif législatif. Nous avons engagé une démarche globale et cohérente. Ce texte sur le développement des territoires ruraux, « boîte à outils » très pragmatique et diversifiée, en est l'un des éléments. Mais nous avons d'autres axes de travail répondant à l'ambition du Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin pour l'avenir de l'agriculture et du monde rural.

Je rappelle que nous travaillons, avec Dominique Bussereau - c'est une tâche qui m'incombe plus particulièrement - à un plan d'action partenarial pour le développement des industries agroalimentaires, qui assurent le maillage de notre territoire rural et qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de l'agriculture : elles représentent 70 % des débouchés de nos agriculteurs.

De même, nous travaillons à la préparation du projet de loi d'orientation agricole, qui doit vous être présenté au printemps prochain. Ce texte, également très important, reprendra un certain nombre de sujets que nous ne pouvions pas inclure dans le présent projet de loi et il sera l'occasion de fixer avec ambition et confiance les grandes lignes de notre agriculture et de notre monde rural pour les vingt prochaines années.

Tout cela s'ajoute aux mesures qui ont d'ores et déjà été prises, notamment dans le cadre des comités interministériels pour l'aménagement et le développement du territoire, les CIADT, pour construire, structurer et moderniser notre monde rural.

La conférence annuelle de la ruralité représentera un moment important pour faire le point sur les avancées de ces dossiers, pour étudier des mesures nouvelles et, le cas échéant, adapter celles sur lesquelles nous avons travaillé dans le cadre de ce texte.

Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, de ce dialogue fructueux. Je vous remercie de comprendre que cette ambition doit être collective ; je ne doute pas un seul instant qu'elle le sera. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. En tant que sénateur de la Lozère, je me félicite du travail accompli par le Gouvernement. Je me rappelle avoir salué les premiers pas de Nicolas Forissier dans cet hémicycle, qui a oeuvré avec Hervé Gaymard, Dominique Bussereau, et les autres ministres concernés.

Je suis également heureux du travail effectué par nos rapporteurs MM. Emorine et Poniatowski. Si, de temps en temps, nous les avons quelque peu « titillés », ils se sont néanmoins battus avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence et une grande efficacité. Le Sénat a ainsi pu apporter une contribution forte à ce projet de loi. Ceux qui l'ont qualifié de « fourre-tout » n'ont rien compris à l'aménagement du territoire.

Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat : une « boîte à outils » contient plusieurs outils. Il faut cesser de considérer que l'aménagement du territoire peut être le fruit d'une seule décision : il résulte de multiples actions, qui sont certes de dimension différente, mais qui toutes convergent pour faire vivre les territoires, en particulier les territoires ruraux et ceux qui sont les plus fragiles, en zone de montagne.

D'aucuns m'ont reproché de faire du « saupoudrage » parce que je m'intéressais aux petites communes rurales. Ceux-là ne comprennent rien ! Voyez les tableaux de Seurat : certains ne voient que les points et ne saisissent pas le sens du tableau. L'aménagement du territoire, c'est aussi le résultat de multiples points.

Il est vrai, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous avons parfois abordé des sujets qui nous sont apparus comme des éléments essentiels à la cohérence de la politique en faveur de ces territoires. Le débat sur ce texte a eu le mérite, d'une part, de nous permettre de trouver des solutions équilibrées sur des sujets brûlants et ô combien ! complexes, d'autre part, de faire émerger une priorité nationale forte visant à permettre la vie des territoires, notamment à faire reconnaître les ZRR et la politique de la montagne.

Un sujet était particulièrement difficile. Grâce à l'intelligence et à la volonté du Gouvernement, grâce au travail de notre assemblée, en particulier celui des membres du groupe d'études de la vigne et du vin, présidé par Gérard César, grâce au dialogue engagé avec ceux qui étaient chargés de ces dossiers à l'Assemblée nationale, nous avons abouti à un texte nous permettant enfin de sortir d'un dilemme : certains apparaissaient comme les défenseurs de la santé et les partisans de la lutte contre l'alcoolisme ; d'autres étaient considérés comme les défenseurs du lobby viticole. Ce n'est pas du tout le cas ! Il s'agissait de se battre efficacement contre ce drame qu'est l'alcoolisme, sans pour autant montrer du doigt des acteurs économiques qui apportent une contribution forte à la culture et au paysage de notre pays.

M. Roland Courteau. C'est exact !

M. Jacques Blanc. Faute de quoi on oublie les réalités de l'alcoolisme et on n'obtient aucun résultat.

Nous sommes donc sortis de la situation créée par la loi Evin, sans remettre en cause les principes posés, mais en répondant aux problèmes de santé. Le médecin qui vous parle a créé dans sa petite commune de La Canourgue un centre d'accueil pour les femmes éthyliques, destiné à les aider dans leur sevrage. Car il s'agit d'une maladie qui rend toute goutte d'alcool dangereuse, quelle que soit la nature de celui-ci. Mais ce n'est pas le cas pour l'essentiel de la population.

Nous sommes également sortis par le haut d'un débat trop longtemps faussé sur les problèmes de la chasse. Vous y avez contribué, monsieur le rapporteur. Des étapes fortes ont été franchies : les chasseurs peuvent aujourd'hui se sentir reconnus en tant qu'acteurs de la protection de l'environnement.

Nous avons rencontré des difficultés avec les zones humides.

Le problème des loups, quant à lui, a été un peu plus difficile à résoudre, monsieur le secrétaire d'Etat. Il faut remercier M. Lepeltier, qui s'est engagé à trouver des réponses. Il n'est pas question de laisser les loups venir dévorer les brebis et troubler la paix dans les territoires ruraux. Mais il ne s'agit pas non plus de renoncer au maintien des équilibres. Le Gouvernement a promis d'engager une discussion à ce sujet. Un grand débat a eu lieu, qui nous a d'ailleurs conduits à retirer un amendement qui gênait le Gouvernement eu égard aux engagements internationaux de la France.

Le Parlement a joué son rôle en abordant des sujets qui n'étaient pas forcément consensuels et qui le sont devenus grâce à la qualité du dialogue et des échanges.

En revanche, je regrette les interprétations qui ont été faites à propos du difficile problème de l'urbanisme. Cette remarque vaut tant pour la loi Montagne que pour la loi Littoral. Il n'est question ni d'abandonner toute volonté de protection ni de céder à la pression de ceux qui voudraient bétonner ou faire n'importe quoi. Mais il fallait corriger un certain nombre de dispositifs qui figeaient les situations et qui empêchaient d'apporter toute réponse intelligente. Ainsi, nous avons réussi à moduler les unités touristiques nouvelles, par exemple dans le cas des lacs de montagne.

Arrêtons de dire qu'on a remis en cause la loi Littoral ! Ce n'était pas du tout la préoccupation des uns et des autres ! Mais si l'on veut promouvoir le développement durable, il faut faire tomber les blocages et s'assurer de l'adhésion des populations. Prenons le cas de Natura 2000 : la France est en panne ! En effet, l'Etat, souverain en la matière, a dès le départ posé toutes les règles. Nous sommes sortis de ce système afin de donner aux élus une responsabilité nouvelle : dorénavant, ils présideront les comités.

Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on redonne confiance aux élus, aux acteurs économiques, aux populations. Il nous faut devenir les premiers de la classe ! Démontrons que nous n'avons pas peur de la protection de l'environnement ! Le rôle des élus a été reconnu dans le cadre de Natura 2000 ; un texte sur les parcs nationaux pourrait s'y employer pareillement.

Ainsi, nous n'avons pas craint d'aborder des sujets complexes et délicats.

Vous me permettrez d'insister sur la confirmation du rôle majeur des ZRR, ainsi que sur l'engagement figurant dans le texte de prendre en compte les problèmes de ces ZRR au niveau européen. C'est l'une des conditions pour que ces zones puissent bénéficier d'une politique européenne.

Les étapes franchies dans ce texte - je pense notamment à la prise en compte de la superficie des petites communes pour les travaux importants - rejoignent certaines des propositions formulées par la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la politique de la montagne, mission voulue et patronnée par le président Poncelet, dont les travaux avaient débouché sur une proposition de loi.

Permettez-moi de rendre hommage aux travaux de notre collègue Pierre Jarlier, en particulier sur l'urbanisme, ou à ceux de notre collègue Jean-Paul Amoudry, sur le pastoralisme, lesquels s'étaient beaucoup impliqués dans la mission que j'ai eu l'honneur de présider.

Au final, tous ces travaux auront été utiles.

Pour bien montrer les étapes qui ont été franchies dans ce texte, je prendrai l'exemple de la reconnaissance des avantages fiscaux aux entreprises, lesquels seront désormais accordés non seulement en cas de création, mais aussi en cas de reprise pour les activités commerciales, artisanales et libérales.

Il ne s'agit pas de nier le rôle majeur de l'agriculture, qui a d'ailleurs été abordé dans ce texte et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Pour autant, aux yeux de la population, nous aurons démontré que l'aménagement rural implique l'ensemble des acteurs économiques des secteurs du commerce et de l'artisanat. En outre, dans ce texte, nous avons fait émerger les professions libérales, qui avaient été trop longtemps oubliées.

Chacun sait que les reprises d'activités posaient problème dans ces espaces formés par les petites communes de moins de 2 000 habitants et par les zones de revitalisation rurale. Désormais, en cas de reprise, les avantages seront les mêmes qu'en cas de création.

Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, je vous remercie de cette avancée, car je vous ai beaucoup ennuyés sur ce point : c'est un accouchement de dernière heure, mais le médecin que je suis sait que l'essentiel est que l'enfant crie. (Sourires.) Et, en l'occurrence, l'enfant crie de joie !

Au demeurant, le texte prévoit plusieurs mesures consacrant la réalité des zones de revitalisation rurale, mais je ne les énumérerai pas afin de ne pas allonger mon intervention.

Il est vrai que l'on ne peut jamais être content à 100 %. A cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat, je reviens un instant sur un amendement que j'avais déposé et que M. le rapporteur a eu la grande intelligence de reprendre et de défendre avec talent et efficacité : il était proposé d'appliquer le taux de TVA à 5,5 % à la transformation des bâtiments agricoles.

Il ne s'agit évidemment pas de compliquer la tâche du Premier ministre, à qui je veux d'ailleurs rendre hommage car il s'est beaucoup battu, notamment à Bruxelles, pour obtenir des taux de TVA réduits en faveur des restaurateurs. Si une telle mesure est importante, elle l'est peut-être davantage dans l'espace rural et dans nos montagnes. (M. le secrétaire d'Etat acquiesce.) Nous ne souhaitons donc pas que le Premier ministre soit soupçonné de prendre des mesures avant d'avoir obtenu l'accord de Bruxelles.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, nous voterons l'amendement du Gouvernement. Cela étant, nous espérons pouvoir faire évoluer le sujet, notamment dans le cadre de la conférence de la ruralité, afin de revenir sur cette mesure qui n'a d'autre objet que de mettre fin à l'abandon de bâtiments.

L'espace rural et la montagne doivent vivre ! Plutôt que de laisser des maisons s'écrouler, il vaut mieux les transformer en gîtes ruraux ou en résidences. Permettez-moi de souligner l'importance de la mesure qui a été prise dans le cadre des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir, les ORIL, en faveur des personnes aménageant des résidences qui seront intégrées dans un projet global. Sur ce point, si le débat a été long et difficile, nous avons pu aboutir.

Toutes ces dispositions convergent vers un seul but : ne pas laisser le patrimoine à l'abandon, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous espérons avoir l'occasion d'y revenir. Pour autant, nous souhaitons faciliter la tâche particulièrement difficile du Gouvernement pour obtenir enfin cette mesure favorable aux restaurateurs. Nous n'allons donc pas compliquer la situation, et les efforts que vous avez accomplis, monsieur le secrétaire d'Etat, méritent bien que nous en fassions aussi !

Au travers des zones de revitalisation rurale, au travers des politiques en faveur de la montagne, nous assistons à l'émergence d'une priorité pour l'aménagement équilibré et harmonieux de notre espace.

La chance de la France, c'est son territoire ! Son drame, c'est la désertification, d'un côté, l'hyperconcentration urbaine, de l'autre.

L'élu de la Lozère que je suis a vu la densité de population de ce département se réduire à 13 habitants au kilomètre carré et les espaces se vider, alors que les monuments aux morts sont couverts des noms de tous ceux qui sont tombés au service de la France.

De leur côté, les responsables des grandes villes, à l'image de Montpellier dans ma région, ne parviennent pas à régler leurs problèmes, notamment la sécurité ou le traitement des ordures. Or, dans les plus petites villes, dans les campagnes, il est tout à fait possible de retrouver les équilibres humains. Tout le monde se connaît et personne ne laissera mourir seule une personne âgée. Des valeurs fondamentales y sont défendues.

Avec ce texte, c'est un projet de société que nous soutenons, celui d'un modèle que la France doit apporter à l'Europe, privilégiant un aménagement équilibré et harmonieux du territoire, en phase avec les attentes des femmes et des hommes de notre siècle. En effet, dans ce monde où les repères ont été perdus, les femmes et les hommes ont besoin de retrouver un équilibre avec leur environnement naturel, pour calmer les angoisses, parfois existentielles, auxquelles ils sont confrontés.

C'est donc une action très forte qui est aujourd'hui engagée, au service non seulement des ruraux, mais aussi de l'ensemble des populations de notre pays et de l'Europe. Souhaitons, monsieur le secrétaire d'Etat, que la France devienne le modèle de l'aménagement équilibré et harmonieux du territoire ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux a adopté une trentaine d'articles qui, selon les cas, nous agréent ou non.

Tout au long des débats sur ce texte, nous avons parfois soutenu des points particuliers qui nous semblaient pouvoir conforter tel ou tel aspect de la ruralité. Nous avons également combattu les articles de sensibilité libérale faisant appel à la générosité financière des communes manquant totalement de moyens ; je pense tout particulièrement aux collectivités situées en zones de revitalisation rurale.

Je dois avouer être agréablement surpris de voir maintenu l'article 4 bis A, qui instaure enfin le coefficient multiplicateur en période de crise conjoncturelle dans le secteur des fruits et légumes. Cette victoire correspond à une longue histoire de luttes du MODEF, mais aussi du PCF et, plus largement, de tous les producteurs qui souffrent de crises à répétition depuis des décennies.

Désormais, deux étapes restent à franchir pour que cette mesure soit effective et qu'elle ne relève pas de l'hypocrisie parlementaire : la première consiste à publier le ou les décrets attendus ; la seconde est la reconnaissance par l'Europe de sa validité.

Sachez, mes chers collègues, que toute la profession sera particulièrement attentive au devenir de cet article, désormais gravé dans le marbre de la loi française. A ce sujet, j'aimerais vous entendre, monsieur le secrétaire d'Etat, afin que toute ambiguïté soit levée sur le sort de cette mesure.

A propos de la situation de crise structurelle figurant à l'article 8 sexies, les notions de prix minimum et de prix de référence, que j'ai eu l'occasion de proposer dans ce texte, auraient été nettement préférables à un calcul du prix moyen des cinq dernières années qui, dans de nombreux cas, n'ont pas été des références en la matière.

La loi d'orientation agricole et la loi Jacob seront l'occasion de revenir sur la politique des prix. J'ose espérer assister à une expérimentation grandeur nature de cette mesure, sans pour autant souhaiter une crise, afin de pouvoir élargir, à terme, le mécanisme de coefficient multiplicateur en dehors des périodes de crise.

Il est temps qu'une véritable politique des prix se substitue à une politique des primes. Manifestement, ni la politique gouvernementale, ni la politique agricole commune, ni la politique européenne ne vont dans ce sens.

De nombreuses mesures d'exonération, de déduction d'impôts et de défiscalisation portent sur les zones de revitalisation rurale. A ce titre, je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, que les critères de zonage ne réduisent pas les ZRR comme une peau de chagrin, s'agissant notamment du critère de « forte proportion de population agricole », dont les chiffres sont en chute libre.

Selon notre conception d'un véritable développement rural, il aurait été nécessaire de prévoir des mesures fortes et des financements importants en faveur du maintien de la population agricole, par une politique des prix audacieuse et par l'installation ou le maintien d'au moins un commerce multiservice dans chaque commune de France.

Il aurait également été souhaitable non seulement de mettre en oeuvre des mesures plus significatives en faveur du logement et de l'accueil des populations temporaires et permanentes, mais aussi de prendre des initiatives audacieuses au bénéfice d'une véritable décentralisation culturelle, sans oublier des dotations financières plus importantes aux collectivités locales rurales, des services publics de proximité, des moyens de transports adaptés, des conditions de travail et des salaires décents dans l'agroalimentaire, une répartition harmonieuse des pôles d'emplois qui, aujourd'hui, se concentrent le long de grands axes routiers et autour des grandes villes. J'arrête là cette énumération, mais je pourrais continuer encore longtemps.

Pendant ce temps, les exploitations agricoles continuent de disparaître, les services publics et les petits commerces ferment, les collectivités tentent de sauver l'essentiel mais manquent cruellement de moyens, le Gouvernement ne remplace qu'un fonctionnaire sur deux et s'apprête à se « délester » de la scolarisation des enfants âgés de deux à quatre ans sur les collectivités.

Pendant ce temps, l'emploi se concentre géographiquement ou se délocalise. L'Europe, après avoir brisé les monopoles de services publics qui assuraient partout présence et péréquation tarifaire, s'apprête à libéraliser les services par la directive Bolkestein et destine ses fonds structurels à d'autres pays.

A part cela, cette situation me fait penser au refrain : « Tout va très bien, madame la marquise ».

Ajoutez-y une dose de PAC dévastatrice, d'OMC ultralibérale, de Constitution européenne très libérale, d'économie de la connaissance la plus compétitive, et vous obtiendrez un cocktail au goût bien amer, à moins que le rapport de M. Camdessus ne fasse sursauter la France.

Dans ce contexte, madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, vous comprendrez que le groupe communiste républicain et citoyen émette un vote négatif sur les conclusions de cette commission mixte paritaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon intervention sera limitée à quelques aspects du texte, dans la continuité, évidemment, de l'ensemble des points de vue que nous avons exprimés depuis la première lecture de ce texte, à travers les nombreuses contributions des membres de notre groupe. Je citerai notamment Jean-Marc Pastor, Bernard Piras, Paul Raoult, Jean-Louis Carrère, Louis Le Pensec, Claire-Lise Campion, sans oublier, bien sûr, Roland Courteau, Jean Desessard, Nicole Bricq et Pierre-Yves Collombat, qui sont aujourd'hui présents dans l'hémicycle et qui ont été plus particulièrement impliqués sur ce texte.

Toutefois, c'est avec regret que nous aboutissons à un constat d'échec, alors que les déclarations de votre prédécesseur, monsieur le secrétaire d'Etat, étaient porteuses d'un grand espoir pour l'avenir.

Le monde rural reste sur sa faim avec le vote d'un texte qui, dénué de ligne directrice et, surtout, dépourvu de véritables moyens financiers, ressemble quelque peu à une auberge espagnole. On est bien loin du souffle, de la vision d'aménagement des territoires et d'accompagnement de leurs habitants que comportent des lois fondatrices comme la loi Montagne ou la récente loi d'orientation agricole. Quel fossé abyssal entre l'annonce du Président de la République faite à Ussel et ce texte, qui s'apparente à un DDMR, c'est-à-dire un projet de loi portant diverses dispositions en matière rurale !

En réalité, les parlementaires ont passé beaucoup trop de temps à régler des problèmes de lobbies professionnels. Heureusement, dans leur sagesse, les sénateurs ont su imposer des mesures de bon sens et renvoyer certains parlementaires et le Gouvernement à une réflexion plus empreinte de sagesse. Je veux notamment parler des enjeux sanitaires évoqués par certains de nos collègues, alors que la vigilance sanitaire existe déjà et est codifiée.

Nous sommes assez déçus par le manque de volonté de voir aboutir certains de nos amendements qui étaient pourtant porteurs d'une véritable solidarité nationale, solidarité des hommes et des territoires en vue de revitaliser des territoires fragilisés, pour certains moribonds, en quête d'espoir et de soutien.

Il en fut ainsi des dispositions proposées pour la protection de la filière ovine contre un prédateur, dont le ministre de l'environnement s'ingénue à contester l'impact, pourtant bien réel, sur l'avenir de cette filière et sur l'entretien des espaces naturels.

Les propos tenus aujourd'hui par le rapporteur Jean-Paul Emorine sont plus ouverts qu'auparavant. Est-ce dû au fait que le Premier ministre a reçu, voilà trois jours, une délégation de parlementaires de sa majorité ? (M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, fait un signe de dénégation.) Est-ce dû aux dernières attaques attribuées au loup au début de la semaine dans la vallée de la Maurienne et qui ont été grandement répercutées par la presse.

Je me réjouis qu'il y ait une véritable prise de conscience s'agissant des interrogations des élus de terrain, qui ne sont en rien extrémistes par rapport à ce sujet et qui souhaitent simplement obtenir des réponses équilibrées.

En débattant longuement sur les nouvelles ZRR, n'avons-nous pas oublié le but final que nous devons atteindre, à savoir recréer un dynamisme économique par des mesures fortes en faveur des entreprises, des acteurs locaux et des services publics ?

Certes, et personne ne le conteste, des mesures sectorielles ont été adoptées, notamment en matière d'accompagnement des crises conjoncturelles dans le domaine de la production des fruits et légumes.

D'autre trouveront des vertus à ce projet de loi eu égard aux quelques mesures qui permettront de répondre ponctuellement à des demandes éparses, sectorielles, comme dans le cas du vin, et géographiquement limitées, à l'image des procédures concernant les UTN ou des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

Peut-on réduire la revitalisation des zones rurales à certains secteurs et oublier, par exemple, de prendre en compte la spécificité des emplois saisonniers et la demande fortement exprimée d'un véritable statut les concernant ?

Cette demande, que nous avons soutenue à travers un amendement, a été « balayée » d'un revers de manche.

Redéfinir ces « nouveaux espaces ruraux », leur donner une véritable « identité » par des mesures ciblées, spécifiques, par une meilleure planification territoriale, afin d'encourager les implantations d'entreprises industrielles et tertiaires : sur ces points, les quelques timides mesures qui ont été adoptées nous laissent dubitatifs !

Par ailleurs, concernant notre demande de redynamisation des services publics, notre « attente » a été déçue. Quels services publics - et définis selon quels critères ? - voulons-nous maintenir ou créer dans les zones rurales ?

Pour toute réponse, on nous a promis la création d'un groupe de travail et on nous a renvoyés à des textes qui seront examinés ultérieurement, comme le projet de loi relatif à La Poste, le projet de loi d'orientation agricole et le projet de loi sur l'eau.

Nous formons néanmoins le voeu que ces promesses trouvent prochainement leur réalisation. Les sénateurs qui se sont exprimés sur ces sujets se tiennent à votre disposition, monsieur le secrétaire d'Etat, dans une démarche républicaine.

Pourquoi le cacher, les conséquences de ce projet de loi sur l'urbanisation du littoral, notamment en Bretagne, nous inquiètent. Ce coup d'opinel porté à la loi littoral, presque en catimini, à quelques minutes de la fin de l'examen du projet de loi et malgré le plaidoyer argumenté de M. Le Pensec, revient à altérer les dispositions qui préservaient un domaine côtier ouvert à tous, sans discrimination, ainsi qu'une biodiversité pour les générations futures.

J'ai entendu dire, aujourd'hui encore, que l'article 75 sexies ne concernait que les étiers de 80 centimètres de large. Si tel est le cas, il faut le dire clairement afin que cela soit inscrit au Journal officiel, car ce débat fera référence, demain, pour l'établissement de la jurisprudence.

Enfin, comment ne pas évoquer la décision de la commission mixte paritaire, si forte sur le plan symbolique et si lourde de conséquences financières, de supprimer un article et un seul, celui qui actait le principe de la compensation par l'Etat des charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi ?

Introduite par le Sénat, cette disposition était le gage que les mesures visant les territoires fragilisés ruraux visés par la présente loi n'altéreraient pas encore leurs maigres « capacités » financières. On ne peut donc s'empêcher d'imaginer de nouveaux transferts de charges.

En conclusion, regrettant que ce texte ne soit pas sous-tendu par un véritable projet politique et constatant que les conclusions de la commission mixte paritaire n'ont pas été unanimes, je réitère l'opposition du groupe socialiste à ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je répondrai brièvement aux questions qui m'ont été posées mais, auparavant, je souhaite dire aux trois orateurs que j'ai bien entendu leurs commentaires et leurs observations.

Monsieur Blanc, je vous remercie des propos que vous avez tenus avec passion, avec flamme même, et qui illustrent votre grande connaissance du monde rural.

Comme vous l'avez dit, ce texte apporte des solutions équilibrées sur des sujets brûlants et difficiles, et j'ai plaisir à répéter que le Sénat a joué un rôle très important dans l'élaboration de ces solutions. Vous avez notamment évoqué l'amendement concernant la publicité sur le vin émanant du groupe d'études sénatorial de la vigne et du vin, présidé par M. Gérard César. Mais beaucoup d'autres exemples pourraient être cités.

Le Gouvernement et le groupe UMP sont effectivement d'accord sur ces valeurs fondamentales, et je tiens à remercier celui-ci de sa constante participation tout au long de la discussion de ce projet de loi. Il s'agit bien pour nous de construire un modèle d'aménagement du territoire encore plus ambitieux que celui qui existe déjà dans notre pays, en s'inscrivant dans le cadre européen.

Messieurs Le Cam et Repentin, je regrette que vous ne soyez pas favorables à ce texte.

Monsieur Repentin, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que ce texte n'a pas de ligne directrice et qu'il ne fait que rassembler des dispositions disparates.

Je l'ai indiqué tout à l'heure lors de la discussion générale, ainsi que Jacques Blanc, nous répondons à la grande diversité des situations du monde rural. Les problèmes ne sont pas les mêmes en montagne, dans la Beauce, dans la Brie ou dans mon Berry ! Comme le montre une étude très fouillée de la DATAR réalisée sur plusieurs années, nous savons qu'il existe aujourd'hui plusieurs campagnes au sein de notre monde rural.

La « campagne des villes » connaît des problèmes spécifiques : la pression sur le prix du foncier, les risques de déprise agricole ou encore les menaces qui y pèsent particulièrement sur les zones naturelles sensibles. Toutes les dispositions du projet de loi qui traitent de ces questions, notamment celle des périmètres confiés de façon stratégique aux départements, permettent justement de répondre à la spécificité de ce type de campagne.

Je pourrai prendre aussi l'exemple des ZRR, qui sont fragiles et nécessitent le recours à des mesures de soutien renforcé, prévues par ce texte comme par l'ensemble de la politique du Gouvernement.

Enfin, il faudrait évoquer les « nouvelles campagnes », qui se développent économiquement autour de petites villes, de bourgs ou d'intercommunalités dynamiques, notamment grâce au tourisme.

Ce projet de loi n'est donc pas une « auberge espagnole », mais un texte pragmatique qui répond à la diversité des problématiques du monde rural. C'est aussi un texte ambitieux.

Monsieur Repentin, le Gouvernement n'a pas balayé d'un revers de main la question du statut des saisonniers. Nous l'avons déjà évoquée lors de la discussion de ce texte et, comme je vous l'ai dit, le Gouvernement y travaille. Il est d'ailleurs paradoxal que vous nous reprochiez dans le même temps de renvoyer la solution de certains problèmes à la discussion de textes à venir, comme le projet de loi d'orientation agricole, le projet de loi sur l'eau ou le projet de loi postale, et de faire figurer trop de dispositions dans le présent texte.

Nous avons simplement tenté de sérier les problèmes. C'est pourquoi des textes ultérieurs répondront à certains problèmes spécifiques non encore résolus.

S'agissant de l'article 3 ter, relatif aux travaux réalisés dans les logements de tourisme en ZRR, vous m'avez demandé pourquoi l'amendement attendu sur la réduction d'impôt au titre de l'année de paiement et non d'achèvement des travaux n'avait pas été déposé par le Gouvernement. Ma réponse sera très précise. Nous n'avons pas déposé cet amendement parce que le coût de cette mesure n'a pu être évalué. Dès lors, il aurait été hasardeux d'introduire une telle disposition à ce stade tardif de la procédure parlementaire. Mais je tiens à vous assurer officiellement que le Gouvernement est tout à fait disposé à reprendre ultérieurement l'étude de cette mesure, à l'occasion de l'élaboration d'un autre texte.

Enfin, vous avez évoqué la loi littoral. A cet égard, j'ai répondu ce matin, à l'Assemblée nationale, à M. Jérôme Bignon, par ailleurs président de l'association Rivages de France, que l'article 75 sexies relatif aux rus et aux étiers avait été adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, mais après un long débat.

La commission mixte paritaire n'a pas souhaité remettre en cause la rédaction du texte sur ce point et le Gouvernement, tout en étant conscient des problèmes que pose cette nouvelle rédaction, n'a pas souhaité s'opposer au Parlement. Nous devrons donc préciser ces notions de « ru » et d' « étier » lors de la rédaction du décret, ce qui donnera lieu à un travail collectif et partenarial. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. J'ai retenu des propos de M. le secrétaire d'Etat que le Gouvernement s'engageait à corriger l'article 1er ter, introduit dans ce projet de loi, faut-il le rappeler, par un amendement parlementaire voté dans cet hémicycle à l'unanimité et complété ensuite en commission mixte paritaire par un amendement gouvernemental.

Ce dernier étant arrivé « en fin de course », quelques légères adaptations sont encore nécessaires. Je remercie le Gouvernement de veiller à répondre aux attentes des associations, notamment des associations d'élus, car ils sont directement concernés par ce sujet.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE LIMINAIRE

.................................................................................................

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE IER-

Zones de revitalisation rurale

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
article 1er bis aa

Article 1er

I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés » ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

« a) Un déclin de la population ;

« b) Un déclin de la population active ;

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

« La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »

II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est supprimée.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 », sont insérés les mots : «, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».

C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;

2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : « et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, ».

IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.

2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.

3. Pour l'application, en 2005, des dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.

4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).

article 1er
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article 1er bis a

Article 1er bis AA

I. - L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« La compensation est établie selon les modalités prévues au III. »

II. - Dans le premier alinéa du 2° du A et dans le premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».

article 1er bis aa
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article 1er ter

Article 1er bis A

L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

«  Art. 63 - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »

.................................................................................................................

article 1er bis a
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article 1er septies

Article 1er ter

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale, en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

..................................................................................................................

article 1er ter
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article 1er octies

Article 1er septies

I. - Les collectivités qui financent l'acquisition, la construction ou la livraison d'un immeuble à usage professionnel qu'elles destinent à la location à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments constitutifs du prix du loyer.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 1er septies
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article 2

Article 1er octies

Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »

................................................................................................................

CHAPITRE II -

Activités économiques en milieu rural

article 1er octies
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article 3 ter

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Sociétés d'investissement pour le développement rural

« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 2° bis L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole, qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;

« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

.................................................................................................................

article 2
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article 4 a

Article 3 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2010 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans une zone », le mot « rurale » est supprimé ;

b) Il est complété par les mots suivants : «, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants ».

B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32. » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et » sont supprimés ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. ».

C. - L'article 199 decies F est ainsi rédigé :

« Art. 199 decies F. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :

a. aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

b. aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié ;

c. aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 € pour un couple marié. Son taux est égal à :

a. 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;

b. 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.

4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.

En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0. ».

D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

II. - Les dispositions des A et B du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du C du I sont applicables aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du D du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

.................................................................................................................

CHAPITRE III -

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

article 3 ter
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article 4 bis a

Article 4 A

Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. »

.................................................................................................................

article 4 a
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article 5 bis

Article 4 bis A

Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.

« Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations professionnelles agricoles.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

.................................................................................................................

article 4 bis a
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article 8 ter

Article 5 bis

I. Dans la première phrase de l'article 34-7 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, les mots : « 1er juillet 2005 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2006 ».

II. L'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence « 15 » est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2006 ».

Article 6

I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.

II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimées.

.................................................................................................................

article 5 bis
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article 8 quater

Article 8 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée  dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.

« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15.000 €. »

article 8 ter
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article 8 quinquies

Article 8 quater

Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-1. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.

« Lorsqu'un contrat-type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat-type peut notamment comprendre des clauses-types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa et au principe de prix plancher, clauses-types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 €. »

article 8 quater
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article 8 sexies

Article 8 quinquies

I. - Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-9. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1.

« Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. »

II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est abrogé.

article 8 quinquies
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article 10 bis aa

Article 8 sexies

I. - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4. - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.

« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.

« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres. »

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.

II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.

...............................................................................................................

article 8 sexies
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article 10 bis a

Article 10 bis AA

I. - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »

II. - L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;

2° Le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370.000 € mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa du III du présent article sont ajustés pro rata temporis ; » ;

3° Au 3° du IV, les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice » et les mots : « ou duquel » sont supprimés.

article 10 bis aa
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article 10 quater

Article 10 bis A

...................................................Supprimé....................................................

.................................................................................................................

article 10 bis a
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article 14 bis a

Article 10 quater

Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : «, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;

2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. »

..................................................................................................................

CHAPITRE IV -

Dispositions relatives à l'emploi

..................................................................................................................

article 10 quater
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article 18 quinquies

Article 14 bis A

....................................................Supprimé..................................................

..................................................................................................................

article 14 bis a
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article 19 b

Article 18 quinquies

I. - Après l'article L. 752-29 du code rural, il est inséré un article L. 752-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-29-1. - Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions d'agrément de ces vérifications. »

II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »

TITRE II -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

CHAPITRE IER -

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

..................................................................................................................

article 18 quinquies
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article 19

Article 19 B

...................................................Supprimé..................................................

article 19 b
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article 20

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région d'Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 du même code agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.

« Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

« Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses-types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »

article 19
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article 20 bis aa

Article 20

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».

II. - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III bis. - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers », et le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

IV. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

V. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »

article 20
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article 20 bis a

Article 20 bis AA

........................................Supprimé..................................................

article 20 bis aa
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article 23

Article 20 bis A

........................................Supprimé...............................................................

..................................................................................................................

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à l'aménagement foncier

..................................................................................................................

article 20 bis a
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article 24

Article 23

I. - Dans le code rural et le code forestier :

1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;

3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

I bis. - A l'article L. 127-1 du code rural, les mots : « de réorganisation foncière et de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

II. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »

..................................................................................................................

article 23
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article 26

Article 24

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :

I. - L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :

« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;

« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »

II. - A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

III. - L'article L. 121-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

IV. - Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »

V. - Le 3° de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».

VI. - L'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : « au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés ;

3° Au 3°, au 4° et à l'avant-dernier alinéa du a ainsi qu'au 3° et au 4° du b, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VII. - A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le président du conseil général ».

VIII. - Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VIII bis. - Le 3° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; ».

IX. - L'article L. 121-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

X. - A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par deux fois et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

..................................................................................................................

article 24
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article 28 bis

Article 26

A. Le code rural est ainsi modifié :

I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »

II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.

« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »

II bis - 1° Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 est ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »

III. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

« Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».

V. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

VI. - A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VII. - L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».

B. Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 du code rural et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général les participations mentionnées à l'article L. 121-15 du code rural.

..................................................................................................................

article 26
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article 34 bis

Article 28 bis

Le code rural est ainsi modifié :

I A. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés :

« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.

« L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. »

I. - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26. »

II. - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-29-1. - En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement. »

III. - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-30-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »

IV. - Dans l'article L. 123-31 du code rural, la référence : « L. 123-30 » est remplacée par la référence : « L. 123-30-1 ».

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CHAPITRE III -

Rénovation du patrimoine rural bâti

..................................................................................................................

article 28 bis
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article 35

Article 34 bis

Le a du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : «, à l'exception des travaux qui, dans une zone de revitalisation rurale, visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ».

article 34 bis
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article 36 ter

Article 35

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2007. »

II. - Après l'article 1388 ter du même code, il est inséré un article 1388 quater ainsi rédigé :

« Art. 1388 quater. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

III. - Après l'article 1411 du même code, il est inséré un article 1411 bis ainsi rédigé :

« Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »

IV. - L'article 1585 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel prévue au I aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles affectés à l'hébergement des apprentis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..................................................................................................................

article 35
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article 37 eaaa

Article 36 ter

Dans l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 421-1 », il est inséré la référence «, L. 443-1 ».

TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

CHAPITRE IER -

Dispositions relatives aux services au public

.................................................................................................................

article 36 ter
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article 37 f

Article 37 EAAA

L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-6. - Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

..................................................................................................................

article 37 eaaa
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article 38 bis

Article 37 F

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 29. - I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services publics, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'État précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.

« II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.

« A ce titre, le représentant de l'État dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'État dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'État dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 1er duodecies de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'État dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.

« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'État au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'État, le représentant de l'État dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'État pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause. »

..................................................................................................................

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

..................................................................................................................

article 37 f
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article 39 ter a

Article 38 bis

La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.

..................................................................................................................

article 38 bis
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article 41

Article 39 ter A

Dans l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « réunions de commissions », sont insérés les mots : « et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale ».

..................................................................................................................

CHAPITRE III -

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

..................................................................................................................

article 39 ter a
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article 43 bis

Article 41

I. - Les articles L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.

Dans le II de l'article L. 272-2 du même code, la référence : « L. 222-1, » est remplacée par les références : « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, ».

I bis - Supprimé................................................................................

II. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».

II bis. - Supprimé.................................................................................

III. - Avant le titre Ier du livre II du code rural, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier

« Epidémiologie

« Art. L. 201-1. - I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

« II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.

« III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« Art. L. 201-2. - Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.

« Art. L. 201-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Chapitre II

« Laboratoires

« Art. L. 202-1. - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

« Art. L. 202-2. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

« Art. L. 202-3. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 202-4. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 202-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Chapitre III

« Réactifs

« Art. L. 203-1. - Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation. »

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du même code, les mots : « Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».

V - Supprimé.....................................................................................

VI. - L'article L. 224-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

..................................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

CHAPITRE IER

Restructuration et gestion des forêts privées

...............................................................................................................

article 41
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article 49 bis a

Article 43 bis

Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. - Les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'ils sont gérés conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

..................................................................................................................

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

................................................................................................................

article 43 bis
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article 49 bis b

Article 49 bis A

A. L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des espèces animales non domestiques prévues au 1° est révisée tous les deux ans. »

B. L'article L. 411-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ».

II. - Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I ».

III. - Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention. »

IV. - Avant le V, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. »

article 49 bis a
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article 49 bis

Article 49 bis B

Au 2° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, après les mots : « dans le milieu naturel », sont insérés les mots : «, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter ».

article 49 bis b
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article 51 bis

Article 49 bis

Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article L. 251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3-1. - Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.

« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants. »

...............................................................................................................

article 49 bis
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article 51 ter

Article 51 bis

L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci. »

article 51 bis
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article 52

Article 51 ter

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur des biens appartenant au » sont remplacés par les mots : « sur des immeubles du domaine relevant du ».

article 51 ter
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article 53 bis a

Article 52

I. - L'article 27 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.

« Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre. »

II. - Supprimé....................................................................................

III. - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».

IV. - La sous-section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural sont abrogées.

...............................................................................................................

article 52
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article 53 bis ba

Article 53 bis A

Après le onzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »

article 53 bis a
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article 53 bis b

Article 53 bis BA

Le dixième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ».

article 53 bis ba
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article 53 sexies

Article 53 bis B

..................................................Supprimé...................................................

CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

...............................................................................................................

article 53 bis b
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article 53 octies

Article 53 sexies

L'article L. 414-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-2. - I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

« Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

« II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

« Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'État y siègent à titre consultatif.

« III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

« A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

« IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

« V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.

« VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. »

................................................................................................................

article 53 sexies
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article 54 i

Article 53 octies

A. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

« Art. 1395 E. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B.

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable.

« Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au présent article.

« III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

B. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2006.

D. - Supprimé....................................................................................

E. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ainsi que par le II de l'article 53 et le B de l'article 53 octies de la loi n° .... du relative au développement des territoires ruraux ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la chasse

...............................................................................................................

article 53 octies
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article 55 quinquies a

Article 54 I

L'article 30 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. »

..............................................................................................................

article 54 i
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article 55 quinquies

Article 55 quinquies A

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 422-27 - Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :

« - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;

« - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;

« - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

« - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

« Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.

« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.

« Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Réserves de chasse et de faune sauvage ».

article 55 quinquies a
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article 56

Article 55 quinquies

I. - L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »

II - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :

« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

article 55 quinquies
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article 57

Article 56

IA. - L'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-4. - I. - Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.

« L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article. »

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire ».

I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.

« Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »

II. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. - Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;

« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable ».

III. - L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-15. - Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15.

« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

IV. - L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-20. - Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.

« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.

« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »

V. - L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-21. - L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »

VI. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.

Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 ».

Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».

VII. - A l'article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».

article 56
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article 58

Article 57

I. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.

« II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.

« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. »

2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. - ».

3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. »

II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;

bis Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui. »

« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »

II bis. - Supprimé.................................................................................

III. - Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».

IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :

« - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;

« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

« III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.

« IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »

VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »

article 57
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article 58 bis aa

Article 58

I. - Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.

Les articles L. 425-3 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8 et L. 425-14.

Les articles L. 425-2, L. 425-3-1 et L. 425-4 du même code sont abrogés.

II. - Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.

III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-1. - Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »

IV - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;

2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : «, de protéger par des mesures adaptées » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. »

V. - Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.

VI. - L'article L. 421-7 du même code est abrogé.

VII. - L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 425-1 » ;

2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.

VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Equilibre agro-sylvo-cynégétique

« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.

« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.

« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »

IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :

« Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Art. L. 425-7. - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier. »

« Art. L. 425-10. - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.

« Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

« Art. L. 425-12. - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :

« - soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements,

« - soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt. »

« Art. L. 425-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »

X. - A l'article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.

XI - Le même code est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;

3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;

4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XIII - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».

XIV - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 425-8 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage », et le second alinéa est supprimé.

article 58
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article 58 bis a

Article 58 bis AA

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'environnement est complétée par les mots : « en y affectant les ressources appropriées. »

article 58 bis aa
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article 58 bis b

Article 58 bis A

L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »

article 58 bis a
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article 59

Article 58 bis B

....................................................Supprimé.................................................

..................................................................................................................

article 58 bis b
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article 60 bis a

Article 59

I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;

2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

bis Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;

4° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :

aa) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;

ba) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.

« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. » ;

II. - A l'article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé » sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».

III. - A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».

.................................................................................................................

article 59
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article 60 ter

Article 60 bis A

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 428-7, les mots : « de licence de chasse » sont remplacés par les mots : « d'autorisation de chasser » ;

2° Après l'article L. 428-7, il est inséré un article L. 428-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-7-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.

« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° a. Au premier alinéa de l'article L. 428-12, les mots : « aux articles L. 423-14 et L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 423-19 ».

b. Le premier alinéa de l'article L. 428-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. »

c. Le dernier alinéa de l'article L. 428-12 est supprimé ;

4° Le II de l'article L. 428-15 est abrogé et, au début du I du même article, la référence : « I. - » est supprimée ;

5° L'article L. 428-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-18. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

6° L'article L. 428-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-32. - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :

« 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

« 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » ;

7° L'article L. 428-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-33. - En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. »

8° La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est abrogée.

.................................................................................................................

article 60 bis a
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article 60 quater

Article 60 ter

...................................................Supprimé..................................................

article 60 ter
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article 61 bis

Article 60 quater

....................................................Supprimé...................................................

...............................................................................................................

article 60 quater
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article 61 ter

Article 61 bis

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement est complétée par les mots : « et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers ».

CHAPITRE V

Division et intitulé supprimés

article 61 bis
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article 62 a

Article 61 ter

...................................................Supprimé..................................................

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE

CHAPITRE IER

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

article 61 ter
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article 62 b

Article 62 A

I.- Supprimé..................................................................................................

II. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »

article 62 a
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article 62

Article 62 B

...................................................Supprimé..................................................

article 62 b
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article 62 bis aa

Article 62

A. - La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :

« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« - engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

« - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

I bis - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

II bis - L'article 6 est ainsi modifié:

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

IV. - L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »

V. - Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »

VI. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. »

VII. - Supprimé...................................................................................

VIII. - Supprimé..................................................................................

B. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski », sont insérés les mots : « et des sites nordiques ».

II. - L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3. - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux ;

« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du code du tourisme. »

article 62
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article 62 ter a

Article 62 bis AA

L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

........................................................................................................................

article 62 bis aa
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article 63 quinquies

Article 62 ter A

...................................................Supprimé.................................

....................................................................................................

CHAPITRE III

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

....................................................................................................

article 62 ter a
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article 64

Article 63 quinquies

Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »

article 63 quinquies
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article 65 bis aa

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

I bis. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

I ter. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement, les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du même code dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après la référence : « L. 145-5, », est insérée la référence : « L. 145-11, ».

article 64
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article 65 bis ab

Article 65 bis AA

...................................................Supprimé..................................................

article 65 bis aa
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article 65 ter a

Article 65 bis AB

..................................................Supprimé.................................

Article 65 bis AC

..................................................Supprimé.................................

....................................................................................................

article 65 bis ab
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article 65 nonies a

Article 65 ter A

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »

.................................................................................................................

article 65 ter a
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article 65 nonies b

Article 65 nonies A

...................................................Supprimé................................

article 65 nonies a
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article 65 nonies c

Article 65 nonies B

Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

article 65 nonies b
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article 72 bis a

Article 65 nonies C

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».

..................................................................................................................

TITRE VI -

DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS

....................................................................................................

article 65 nonies c
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article 74 bis a

Article 72 bis A

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI du titre II du livre II est intitulé : « Des sous-produits animaux »

2° L'article L. 226-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte », sont insérés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat » ;

b) Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. » ;

3° Les articles L. 226-2 à L. 226-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 226-2. - Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.

« Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.

« Art. L. 226-3. - Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

« Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

« Art. L. 226-4. - Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226 1 relève du service public de l'équarrissage.

« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

« Art. L. 226-5. - Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 précité par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 226-6. I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.

« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.

« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

« IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 226-7, la référence : « L. 226-1 » est remplacée par la référence : « L. 226-2 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est ainsi rédigé :

« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. » ;

6° Les articles L. 226-9 et L. 226-10 sont abrogés ;

7° L'article L. 228-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-5. I. - Est puni de 3.750 € d'amende le fait de :

« 1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

« 2° Utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

« 3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

« 4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

« 5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »

I bis. - Dans l'article L. 272-1 du code rural, la référence L. 226-10 est remplacée par la référence L. 226-8.

II. - Le présent article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural et au plus tard le 1er janvier 2006.

....................................................................................................

article 72 bis a
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article 75 sexies

Article 74 bis A

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient ».

II. - Après l'article L. 144-1 du code forestier, il est inséré un article L.144-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.

« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lot groupé. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lot groupé par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »

III. - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1311-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-8. - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribué par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité. »

....................................................................................................

article 74 bis a
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article 75 septies a

Article 75 sexies

I. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

« Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.

« II est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »

« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 41. - Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux. »

III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »

V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »

VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »

VII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :

« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article. »

IX. - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'État sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'État en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

X. - Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »

X bis. - L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »

XI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».

article 75 sexies
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article 75 octies

Article 75 septies A

...................................................Supprimé................................

article 75 septies a
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article 75 nonies

Article 75 octies

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 soit en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

article 75 octies
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article 77

Article 75 nonies

L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est ratifiée.

TITRE VII -

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OUTRE-MER

....................................................................................................

article 75 nonies
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Art. 1er septies

Article 77

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :

A. - le I est abrogé ;

B. - le II est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;

b) au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux » ;

c) les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. » ;

d) le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.

« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.

« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.

« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionné au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;

e) la seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.

2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au huitième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. »

II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'année 2005.

Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.

Mme la présidente. Sur ce texte, le Gouvernement a déposé quatre amendements.

article 77
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Art. 3 quater (pour coordination)

Article 1er septies

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il s'agit en fait de lever le gage.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Art. 1er septies
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Art. 34 bis

Article 3 quater

(pour coordination)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article (Pour coordination).

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'assurer la coordination du projet de loi avec la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et avec la loi de finances rectificative pour 2004.

En effet, la rédaction de l'article 3 quater, qui concerne la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, est totalement identique aux dispositions figurant dans ces deux lois. Le maintien de cet article, décidé lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, pour le cas où celui-ci aurait été adopté avant la loi de finances rectificative, devient donc inutile.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Art. 3 quater (pour coordination)
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Art. 35

Article 34 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. S'agissant des bâtiments à usage anciennement agricole, seuls les travaux de construction qui portent sur des logements fournis dans le cadre de la politique sociale peuvent en l'état bénéficier d'un taux réduit de TVA. Le dispositif adopté en faveur des services à forte intensité de main-d'oeuvre permet l'application du taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation, à l'exclusion des travaux dits « de construction ».

Cet article n'est pas conforme à la directive européenne du 22 octobre 1999. Or cette contradiction est problématique, comme l'a rappelé M. Jacques Blanc, dans le cadre des discussions que la France conduit auprès de la Commission européenne afin d'obtenir la pérennisation de l'application du taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment son extension prioritaire à la restauration. Pour cette raison d'ordre communautaire, le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.

D'autre part, le fait de soumettre à un régime particulier les travaux portant sur une catégorie de bâtiments situés, de façon discriminatoire, dans une zone déterminée aboutirait à régionaliser le taux de TVA, ce qui serait contraire au principe d'unicité des taux nationaux pour une même catégorie de produits.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai déjà exprimé cet avis au moment de mon intervention dans la discussion générale. Nous comprenons tout à fait la préoccupation du Gouvernement s'agissant du zonage du taux de TVA : celui-ci affaiblirait effectivement la position du Gouvernement dans le cadre des négociations qu'il mène au sein de l'Union européenne.

Les arguments de M. le ministre m'ayant convaincu, j'émets un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous en serez sans doute surpris, votre argumentation a déjà été développée par les sénateurs de l'opposition lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

L'opposition, sur ce sujet, aura une attitude responsable. En effet, moins nous parlerons, à Bruxelles, des dérogations qui existent dans notre pays en matière de TVA, plus nous aurons de chances d'obtenir la reconduction de la TVA à 5,5 % sur les logements, mesure saluée sur toutes nos travées, même si elle a été décidée par le gouvernement de Lionel Jospin.

Afin de ne pas affaiblir la position de la France et de vous aider à obtenir cette reconduction ou l'adoption d'autres mesures, à défaut de pouvoir voter votre amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque le règlement le veut ainsi, nous nous contenterons de vous apporter notre appui verbal dans votre démarche, en nous réjouissant de partager votre point de vue sur ce sujet.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Art. 34 bis
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Art. 38 bis

Article 35

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à lever le gage.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Art. 35
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 38 bis

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, sur l'article.

M. Jacques Blanc. L'article 38 bis concerne le secteur médical et constitue un signal très fort.

Vous savez comme moi combien les gardes en milieu rural sont extrêmement contraignantes pour les médecins. La mesure fiscale que prévoit cet article me paraît donc tout à fait positive.

Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour rappeler que l'article 38 - aux termes duquel les investissements immobiliers des collectivités locales destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée - avait été voté conforme par le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette disposition majeure permettra aux collectivités locales d'engager des actions, ô combien nécessaires, pour faire face au problème essentiel de la présence médicale et des soins dans l'espace rural, en particulier dans les zones de revitalisation rurale.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 38 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je tiens avant tout à souligner la qualité du travail accompli par la commission des affaires économiques et ses rapporteurs, la richesse des débats au cours des six jours de discussion en deuxième lecture du projet de loi, ainsi que la cordialité des échanges, sur des sujets parfois épineux et polémiques, comme nous avons eu l'occasion de nous en apercevoir à plusieurs reprises.

Après ces éloges sur la forme qu'a prise notre débat, j'en viens au fond du projet de loi, sur lequel je serai plus sévère.

Tout d'abord, je regrette le caractère hétéroclite, fourre-tout et souvent réglementaire de ce texte qui, en tentant de couvrir l'ensemble des problèmes concernant les territoires ruraux, y perd en lisibilité et en cohérence. Et il faut ajouter que, malgré la lourdeur du texte, certaines questions ont été reportées à des débats ultérieurs.

Ensuite, je ne peux que déplorer le recul environnemental qu'impliquent certains articles relatifs à la chasse, à la loi montagne et à la loi littoral.

Certes, je me réjouis de la suppression de l'article 58 bis B, relatif au classement du pigeon ramier comme nuisible, et de l'article 65 bis AC, relatif aux zones d'exclusion des prédateurs dans les territoires de montagne dédiés au pastoralisme. Je note aussi avec satisfaction les avancées en matière de protection des zones humides.

Toutefois, d'autres dispositions du projet de loi demeurent écologiquement inacceptables.

S'agissant de la chasse, il semblerait que le lobbying exercé par les fédérations de chasseurs ait porté ses fruits puisque ce texte leur accorde une place quasi exclusive au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS.

Ce texte facilite allégrement les conditions d'exercice de la chasse. Son inconstitutionnalité européenne est confirmée puisque sont autorisés la chasse aux gluaux et le transport du grand gibier tué accidentellement à la suite d'une collision avec un véhicule permis, ce qui accroît les risques de braconnage.

Certaines des dispositions relatives à la montagne et au littoral sont, elles aussi, intolérables et nous font craindre de graves dérives dans leur application. Il en est ainsi de l'article 63 quater, qui permet des adaptations locales à la règle d'inconstructibilité dans la bande des 300 mètres autour des lacs de montagne de moins de mille hectares ou encore de l'article 75 sexies, qui suscite déjà de nombreuses polémiques dans les régions littorales. En effet, il sera désormais possible de construire dans la bande de 100 mètres bordant les étiers et les rus et d'urbaniser cette zone.

Cette disposition risque fort de nuire à la biodiversité de ces espaces et de défigurer des paysages qui participent de la culture maritime de notre pays.

Je souhaite également attirer l'attention du Gouvernement sur les difficultés d'application d'une telle mesure. Il en est d'ailleurs conscient puisque M. le secrétaire d'Etat a rappelé aujourd'hui que l'article 75 sexies avait été adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, mais que celui-ci n'avait pas souhaité s'opposer finalement à une disposition qui avait reçu l'aval de la commission mixte paritaire.

Il reviendra en effet aux maires des communes littorales de désigner les étiers et rus au bord desquels la protection ne jouera plus. Or non seulement les maires risquent de subir de nombreuses pressions, mais ils seront les seuls responsables des choix de construction dans des zones inondables.

En conclusion, je citerai deux extraits d'un rapport de la DATAR publié en 2004 :

« La construction contribue à l'artificialisation des littoraux. Elle est source d'impacts parfois irréversibles sur l'environnement. »

« Du point de vue écologique, les zones côtières constituent un patrimoine remarquable d'une grande richesse et qu'il faut protéger. »

Je crains malheureusement que certaines dispositions adoptées dans cette loi n'aient privilégié l'urbanisation plutôt que la préservation de la biodiversité et favorisé des intérêts particuliers au détriment de l'environnement, qui est d'intérêt général.

Pour toutes ces raisons, je voterai, comme les sénatrices Vertes, contre le texte qui nous est proposé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme les précédents intervenants, je ne puis que me féliciter de l'ambiance dans laquelle s'est déroulée notre discussion. On reconnaît bien là l'esprit de convivialité propre aux communes rurales, où l'on sait s'affronter tout en se respectant.

Pour quel résultat, cependant ?

Je dirai brièvement que sept poignées - puisque ce texte comprend sept titres - de micro-mesures, aussi utiles et équilibrées fussent-elles individuellement, ne font pas pour autant un projet de développement pour le monde rural.

Ainsi, qui peut croire que l'outil fiscal - exonérations ou réductions d'impôts - soit autre chose qu'un instrument destiné à accompagner une politique volontariste, qu'il soit susceptible de constituer le levier essentiel de la revitalisation des zones rurales les plus déshéritées ? Peut-on, notamment, faire fond sur l'outil fiscal pour conserver dans ces zones les médecins qui les quittent ? Evidemment non ! L'homéopathie politique trouve ici ses limites.

Je prendrai un autre exemple : les dispositions de l'article 37 F rendent plus difficiles les mesures unilatérales de désengagement des entreprises et organismes en principe chargés du service public. Ces dispositions ouvrent des possibilités de recours qui pourront retarder la mise en oeuvre de tels désengagements, ce qui n'est pas négligeable. Mais, au bout du compte, qu'en résultera-t-il, sinon le constat que ceux qui ont organisé la défaillance de ces services, souvent méthodiquement, ne peuvent faire autrement que de s'en aller ? Ce n'est pas en mesurant, même avec le plus grand soin, la température de l'eau, qu'on la fera remonter !

Que l'on éprouve le besoin de présenter comme des nouveautés des pratiques et des situations qui font partie du paysage depuis longtemps en dit également long sur l'ardeur novatrice du Gouvernement !

Ainsi les communes se voient-elles autorisées par le texte à suppléer les défaillances de l'initiative privée et à bénéficier du concours des services de l'Etat en matière d'urbanisme. De même, les laboratoires départementaux sont au coeur même du dispositif sanitaire du pays.

Il fallait au moins une loi pour l'apprendre, comme pour se faire expliquer, avec la rhétorique d'usage, ce qu'il faut entendre par « développement et protection de la montagne » ! Un petit chef-d'oeuvre de langue de bois !

Même les dispositions qui auraient pu être les plus novatrices sont vidées de leur portée pratique, faute d'analyse des véritables dynamiques en cause. Je pense aux articles 19 et 20 du projet de loi, relatifs au foncier périurbain, problème essentiel pour le tiers des communes rurales, communes en pleine mutation.

On continue en effet à confondre foncier agricole et espaces verts, politique de confortement d'une activité économique et protection des espaces naturels. On dessaisit les acteurs locaux les plus directement concernés, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, de l'une de leurs principales compétences et de ce qui devrait être leur ardente obligation : sauvegarder l'activité agricole dont dépend leur âme rurale.

Il en résulte un dispositif qui, au mieux, n'aura qu'une portée pratique marginale et qui, au pis, « fabriquera » de la friche agricole.

Enfin, peut-on développer les territoires ruraux sans un sou, ou presque, la compensation aux collectivités des exonérations fiscales ne constituant pas même une aumône ?

Il est significatif que l'amendement adopté en deuxième lecture par le Sénat visant à poser le principe de la compensation aux collectivités des charges résultant des dispositions du projet de loi n'ait pas survécu à la commission mixte paritaire.

Des touches dispersées sur une toile ne font pas forcément un tableau, même vu de loin ! (M. Jacques Blanc rit.) N'est pas Monnet, n'est pas Seurat, n'est pas Signac qui veut !

Vous l'aurez compris, la loi qu'attend le monde rural reste à faire. On ne peut laisser croire que le présent texte puisse en faire office. Je voterai naturellement contre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes arrivés au terme de l'examen par le Parlement de ce texte que beaucoup d'entre nous ont qualifié de fourre-tout. Il a en effet connu une inflation certaine au cours des différentes navettes, ce dont, en tant que parlementaires, nous sommes très largement responsables.

Certes, ce texte ne révolutionnera pas le monde rural et son développement. Il n'apportera peut-être pas non plus le souffle nouveau que les élus, les acteurs économiques et les habitants du monde rural réclamaient.

Cependant, il est, comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, très pragmatique. Il a le mérite de proposer des solutions particulières à de très nombreux problèmes concrets, et nombre d'entre nous y trouveront leur compte.

Avec mes collègues du groupe UC-UDF, nous nous félicitons de l'adoption de plusieurs mesures, dont je ne citerai que quelques-unes : celles destinées à lutter contre la désertification médicale en milieu rural ; la nouvelle définition, plus souple et, selon nous, plus adaptée aux besoins actuels de notre territoire, des périmètres des zones de revitalisation rurale, les EPCI étant désormais au centre du dispositif ; l'extension, sous certaines conditions, des exonérations fiscales aux reprises d'activités, alors qu'elles ne concernaient jusqu'à ce jour que les créations d'activités ; le volet montagne, qui a été considérablement enrichi au fil des navettes parlementaires ; les dispositions relatives au maintien ou à la réorganisation des services publics, sujet sur lequel le Sénat s'est particulièrement mobilisé ; la prolongation de mesures fiscales avantageuses pour l'implantation de résidences de tourisme en milieu rural ; les mesures fiscales et exonérations de charges sociales pour les jeunes agriculteurs, etc.

Je devrais citer ici les mesures en faveur de la chasse, mais je dois reconnaître que je ne suis pas très compétent dans ce domaine. D'ailleurs, je dois également avouer que, dans mon département, mon travail de sénateur est grandement facilité, car les responsables de la chasse me disent tous : « Vote donc ce que propose Ladislas Poniatowski, et nous serons très heureux ! » (Sourires.)

M. Thierry Repentin. Quelle notoriété !

M. Daniel Soulage. Je tenais à ce qu'il le sache !

Par ailleurs, il convient de souligner l'avancée majeure que constitue l'assouplissement de la loi Evin. Il s'agit non pas de promouvoir la consommation d'alcool en associant au vin des images sans rapport avec les caractéristiques du produit, mais de faire valoir la spécificité de nos territoires et les qualités objectives de nos vins.

Je tiens, à ce sujet, à rendre hommage à notre collègue Gérard César, qui s'est beaucoup battu et a mobilisé beaucoup de monde sur ce thème.

Enfin, à titre personnel, je me félicite de ce que les députés et le Gouvernement partagent aujourd'hui l'avis du Sénat en ce qui concerne la gestion des crises conjoncturelles du secteur des fruits et légumes et que, de ce fait, le coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes ait été conservé en commission mixte paritaire. C'est un signal fort, monsieur le secrétaire d'Etat, que, ensemble, nous adressons aux producteurs de ce secteur afin de leur permettre de reprendre confiance et d'aborder avec plus de sérénité la campagne 2005.

Monsieur le secrétaire d'Etat, quelles que soient nos différences de vue au départ, je vous remercie de votre compréhension.

Par ailleurs, M. Bussereau, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, nous a récemment présenté un plan en faveur de la filière arboricole et légumière. Ce plan nous tient à coeur et nous sommes satisfaits de voir qu'il commence à être mis en oeuvre.

Le groupe UC-UDF n'a qu'un seul regret : la suppression, en commission mixte paritaire, de la disposition adoptée par le Sénat sur l'initiative du président de notre groupe et tendant à faire figurer dans ce texte le principe de compensation financière des transferts de compétences aux collectivités locales. A l'heure où nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les hausses de la fiscalité locale, le maintien de cette disposition aurait peut-être permis de réaffirmer la responsabilité de chacun en la matière.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ce texte sera très utile et favorisera le développement des territoires ruraux. Le groupe de l'UC-UDF ayant été écouté et entendu lors de la discussion, il le votera.

Je ne voudrais pas terminer sans remercier M. Bussereau et vous-même, monsieur Forissier, des propositions que vous avez bien voulu faire et de la compréhension que vous avez manifestée au cours des débats.

Je remercie aussi, bien sûr, nos rapporteurs, MM. Emorine et Poniatowski, qui ont su écouter les uns et les autres : je crois pouvoir dire qu'ils ont beaucoup et très bien travaillé ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Le groupe UMP votera avec enthousiasme ce texte qui montre que, dans la vie politique, on sait répondre aux attentes et aux problèmes des uns et des autres.

Notre collègue Daniel Soulage vient de le rappeler, nous avons ainsi répondu aux inquiétudes des producteurs de fruits et légumes. Dieu sait que, dans le Languedoc-Roussillon, nous partagions ces inquiétudes, et nous sommes convaincus qu'il fallait adopter les dispositions proposées !

Nous avons répondu aux attentes des viticulteurs tout en traitant les problèmes de la santé, et permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, d'associer aux remerciements que je vous ai adressés tout à l'heure M. Douste-Blazy, qui est parvenu avec beaucoup de talent à mettre tout le monde autour de la même table.

Sa volonté, partagée par le ministre et le secrétaire d'Etat chargés de l'agriculture, a permis que les producteurs, d'une part, et les défenseurs de la santé, d'autre part, se retrouvent tous ensemble. Cette capacité de ne pas craindre les situations difficiles était nécessaire pour trouver des solutions.

M. Douste-Blazy nous a présenté un amendement qui a obtenu l'accord de tous et qui a mis la paix dans les coeurs comme dans les têtes, ce qui va désormais permettre à chacun de se mobiliser très fortement pour trouver les solutions adaptées tant pour lutter contre l'alcoolisme que pour répondre aux attentes justifiées de nos viticulteurs.

M. Bussereau et vous-même, monsieur Forissier, avez reçu les responsables viticoles. Vous savez qu'ils sont dans l'inquiétude ; ils ont besoin de se sentir respectés dans leur propre dignité et compris dans leur situation. Ce sont des acteurs non seulement de la qualité de l'environnement mais aussi de la qualité de la vie, sous réserve, bien sûr, d'une certaine maîtrise...

Je crois donc que ce texte nous offre une grande chance.

Je regrette un peu la position adoptée par nos collègues écologistes. On ne défendra pas la nature si l'on n'associe pas les populations et si l'on réserve le soin d'assurer la défense de l'environnement à un petit groupe qui se veut élitiste alors que cela doit être l'affaire de tous.

Nous sommes d'accord pour protéger les rivages et la montagne, mais, si on veut les protéger, il ne faut pas bloquer toutes les possibilités. Il faut au contraire montrer qu'il y a des réponses adaptées. C'est cela le développement durable !

Pour ma part, je rêve de faire du parc national des Cévennes, dans mon département de la Lozère, un exemple de développement durable pour l'Euroméditerranée. C'est en effet le seul parc national habité et nous avons réussi à inventer des solutions pour associer les agriculteurs et, plus généralement, les acteurs de la vie économique à la défense de la nature.

Finalement, le mérite de ce projet de loi est d'avoir dépassé les clivages existant à l'intérieur même du monde rural, et cela, je le répète, aussi bien pour les agriculteurs que pour les commerçants, les artisans, les médecins, les professions libérales, etc.

On sait très bien qu'il n'y aura pas de vie dans l'espace rural et en montagne sans médecins, sans infirmières, sans tous ceux dont on a besoin. Or, dans la folie d'une politique centralisée, on a empêché des jeunes dont la vocation était de devenir médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc., de se former et, aujourd'hui, on manque partout de ces professionnels, a fortiori dans l'espace rural, où leur absence se fait encore plus dangereusement sentir.

Il fallait donc inverser la tendance. L'effort qui sera fait pour former des jeunes à ces professions devra s'accompagner de mesures pour faciliter leur installation dans nos campagnes. Vous le savez bien, personne ne vivra dans nos montagnes s'il n'y a pas d'équipes médicales. Il faut donc inventer de nouvelles solutions, du type des maisons médicales, pour faciliter les installations.

Ce sera désormais possible grâce à ce texte qui témoigne, me semble-t-il, de l'émergence d'une approche nouvelle. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est donc en vous renouvelant nos remerciements, auxquels j'associe nos éminents rapporteurs, qui ont su concilier des propositions parfois divergentes et qui ont accompli un travail remarquable, que j'ai le plaisir de vous assurer du vote enthousiaste du groupe UMP. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au terme du débat, je voudrais exprimer le regret de ne pas avoir reçu de réponse de la part de M. le secrétaire d'Etat quant à mes interrogations sur le devenir du coefficient multiplicateur et des critères de zonage en ZRR.

Ces critères risquent, à terme, de remettre en cause le zonage lui-même, car les évolutions qui attendent sans doute le milieu rural, à savoir une repopulation progressive et une très forte diminution des populations agricoles, les rendent très fragiles ; nous aurons vraisemblablement l'occasion d'en débattre à nouveau au travers de futurs textes.

Nous avons eu l'honnêteté politique de voter, dans un certain nombre de cas, des mesures qui allaient dans le bon sens ; naturellement, nous avons combattu les autres. Peut-être est-ce parce que nous avons un dessein plus ambitieux pour ces territoires ruraux, où, comme nombre d'entre vous, nous vivons et auxquels nous sommes particulièrement attachés.

En tout état de cause, la vision que nous nous en faisons nous a conduits à estimer que des mesures beaucoup plus importantes, beaucoup plus radicales et beaucoup mieux financées auraient été nécessaires. C'est pourquoi nous voterons contre ce texte que nous jugeons nettement insuffisant.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 86 :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 323
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 200
Contre 123

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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4

transmission DE PROJETS DE LOI

Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 183, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne modifiant en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 184, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

5

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de position commune du ... prorogeant la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2827 et distribué.

6

renvoi pour avis

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (n° 181, 2004-2005) dont la commission des affaires sociales est saisie au fond est renvoyée pour avis, à sa demande, à la commission des affaires économiques et du Plan.

7

ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 15 février 2005 :

A dix heures :

1. Dix-sept questions orales

A seize heures et le soir :

2. Discussion du projet de loi constitutionnelle (n° 167, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le Titre XV de la Constitution ;

Rapport (n° 180, 2004-2005) fait par M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 14 février 2003, avant dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 14 février 2003, à seize heures.

En application de l'article 60 bis, alinéa 1, du règlement, il sera procédé à un scrutin public à la tribune sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD