sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

1. Procès-verbal

2. Dépôt d'un rapport en application d'une loi

3. Organismes extraparlementaires

4. Loi de finances pour 2005. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; Mme Marie-France Beaufils.

Clôture de la discussion générale.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Articles 9 bis A, 10A, 11, 35, 44 et état A, 46 et état B et 68 ter

Amendements nos 1 à 8 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.

Vote sur l'ensemble

Mme Nicole Bricq, MM. Denis Badré, le ministre délégué.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

5. Modification de l'ordre du jour

MM. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; le président.

6. Demande d'autorisation d'une mission d'information

7. Maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. - Adoption définitive d'une proposition de loi

Discussion générale : M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Mme Catherine Troendle, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; MM. Bernard Seillier, Jean-Marc Todeschini, André Lardeux, Jean Boyer, Mme Annie David, MM. Dominique Leclerc, Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles.

M. le ministre.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendements nos 7 de Mme Annie David, 4 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et 1 rectifié ter de M. André Lardeux. - Mme Annie David, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, André Lardeux, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Retrait des trois amendements.

Amendement no 16 de M. Jean Boyer. - M. Jean Boyer. - Retrait.

Amendement no 8 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, le rapporteur, M. le ministre. - Retrait.

Amendement no 9 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.

Amendement no 10 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 2. - Adoption

Article 2 bis

Amendement no 11 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.

Amendements nos 5 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et 2 rectifié ter de M. André Lardeux. - MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, André Lardeux, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Retrait des deux amendements.

Amendement no 12 rectifié de Mme Annie David. - Mmes Annie David, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 2 ter

Amendements identiques nos 3 rectifié quater de M. André Lardeux et 6 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - MM. André Lardeux, Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles 2 quater et 3. - Adoption

Article 3 bis

Amendement no 17 de M. Jean Boyer. - M. Jean Boyer. - Retrait.

Amendement no 13 de Mme Annie David. - Retrait.

Amendement no 14 de Mme Annie David. - Rejet.

Amendement no 15 de Mme Annie David. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 4. - Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. Daniel Goulet, Jean-Marc Todeschini.

Adoption définitive de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

8. Hommage à deux otages français libérés

9. Allocution de M. le président du Sénat

MM. le président, Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice.

10. Compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. - Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture

Discussion générale : MM. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Pierre Fauchon, rapporteur de la commission des lois ; François-Noël Buffet, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

présidence de Mme Michèle André

M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Clôture de la discussion générale.

Articles 2, 4, 7, 9 et 11. - Adoption

Adoption définitive, par scrutin public, de l'ensemble de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance

11. Loi de finances rectificative pour 2004. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; Mme Marie-France Beaufils.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 40 bis B

Amendement no 1 du Gouvernement

Vote sur l'ensemble

Mme Nicole Bricq.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Mme la présidente.

Suspension et reprise de la séance

12. Ouverture du capital de DCN. - Adoption définitive d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense ; MM. Yves Fréville, rapporteur de la commission des finances ; Josselin de Rohan, Mme Marie-France Beaufils, M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Dominique Voynet.

Mme la ministre.

Clôture de la discussion générale.

Exception d'irrecevabilité

Motion no 8 de Mme Hélène Luc. - Mme Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Rejet par scrutin public.

Question préalable

Motion no 1 rectifié de M. Jean-Pierre Masseret. - MM. Jean-Pierre Masseret, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 1er

Mme Hélène Luc.

Amendements identiques nos 2 de M. Jean-Pierre Masseret et 3 de Mme Hélène Luc ; amendements nos 4 rectifié et 5 de Mme Hélène Luc. - MM. Jean-Pierre Plancade, Bernard Véra, Mmes Marie-France Beaufils, Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Godefroy. - Rejet, par scrutin public, des amendements nos 2 et 3 ; rejet de l'amendement no 4 rectifié et, par scrutin public, de l'amendement no 5.

Adoption de l'article.

Article 2

Amendement no 6 de Mme Hélène Luc. - MM. Bernard Véra, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 3

Amendement no 7 de Mme Hélène Luc. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Godefroy. - Rejet.

Adoption de l'article.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Plancade, Mme Marie-France Beaufils, M. Robert Del Picchia, Mme Hélène Luc, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean Arthuis, président de la commission des finances

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

Mme la ministre.

13. Modification de l'ordre du jour

14. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures quinze.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT D'UN RAPPORT en application d'une loi

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur la synthèse des bilans de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, établi en application de l'article 159 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

3

ORGANISMES extraPARLEMENTAIRES

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein :

- de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

- de la Commission centrale de classement des débits de tabacs ;

- du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

- du Conseil national de la sécurité routière ;

- et du Conseil national des assurances.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite les commissions des affaires économiques, des affaires culturelles, des finances et des affaires sociales, à présenter des candidatures.

Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

4

 
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
Discussion générale (suite)

Loi de finances pour 2005

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 6

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2005 (n° 125).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme du marathon budgétaire et c'est heureux ! Il fut éprouvant mais, somme toute, fructueux, monsieur le ministre. Il faut rendre hommage à la continuité de la politique gouvernementale au travers des personnalités différentes des ministres qui se sont succédé à votre banc.

Il convient de rappeler que la loi de finances qui sera entérinée, je l'espère, par le vote des conclusions de la commission mixte paritaire est la dernière à se voir appliquer le régime de l'ordonnance organique. Par ailleurs, nous allons devoir nous préparer à une autre méthodologie d'examen et de contrôle des crédits.

Cette année et avant même que tous les éléments de la loi organique aient pu être mis en application, nous assistons au « chaînage vertueux », si je puis ainsi le qualifier, qui permet de voir se succéder, dans le temps et dans l'ordre logique, la loi de règlement de l'année précédente, le débat sur les prélèvements obligatoires permettant de poser le cadre d'ensemble de la préparation des lois de financement et de finances pour l'année suivante, puis le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances, et, enfin, le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours.

Monsieur le ministre, en fin d'après-midi, nous examinerons, sans doute avec vous, les conclusions de la commission mixte paritaire relatives à la loi de finances rectificative. Mais, n'anticipons pas et restons-en à l'examen des conclusions relatives à la loi de finances pour 2005.

Je souhaite dire au Sénat que les conditions de travail avec l'Assemblée nationale ont été excellentes. A ce titre, je voudrais rendre hommage, en particulier, à nos collègues Pierre Méhaignerie, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ...

M. Roland du Luart. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur.... et Gilles Carrez, mon excellent homologue le rapporteur général de l'Assemblée nationale.

La communication entre nous est d'autant plus facile que nous partageons les mêmes orientations, les mêmes conceptions de la politique budgétaire et des finances publiques. Certes, nous pouvons avoir, sur tel ou tel sujet, des divergences techniques immédiates, mais elles se résolvent toujours dans la bonne humeur et dans un esprit de coopération.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Heureusement !

M. Roland du Luart. C'est agréable !

M. Philippe Marini, rapporteur. Certes, mais nous n'avons pas toujours connu des commissions mixtes paritaires aussi agréables. Celle qui nous occupe aujourd'hui a d'ailleurs duré quatre heures et demie. Un vrai travail de fond a été réalisé, de vrais débats ont eu lieu et nous avons réellement abouti à des positions communes.

Hélas ! Nous avons en mémoire des commissions mixtes paritaires qui furent beaucoup plus brèves et au cours desquelles on était conduit à s'approcher du buffet avant même, presque, d'avoir examiné le texte. En effet, il suffisait de constater un désaccord symbolique pour que tout fût interrompu.

Ce budget, nous le savons, est un budget de stabilisation et de croissance. Il a été préparé, ne l'oublions pas, dans le contexte économique de l'été où l'embellie conjoncturelle pouvait apparaître plus porteuse que ce n'est le cas aujourd'hui. Cela nous a conduits, à plusieurs reprises au cours des débats mes chers collègues, à affirmer le principe de précaution.

Au moment même où l'on nous propose de rectifier la loi organique pour permettre l'allocation d'éventuelles plus-values de recettes, nous faisons valoir que l'essentiel en la matière est de bien définir le cadre macroéconomique et les prévisions de recettes et d'axer, sans doute encore davantage, la problématique budgétaire sur la définition des recettes, sur la stratégie fiscale avant de passer à l'allocation des dépenses.

Monsieur le ministre, je crois, d'ailleurs, avoir compris que le ministre de l'économie et des finances est particulièrement sensible à cette vision des choses et que lui et vous envisagez, pour le cycle à venir, de mieux focaliser encore l'attention sur la définition des recettes de telle sorte que, ensemble, nous comprenions bien la nature des contraintes auxquelles nous sommes confrontés.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je vous le confirme.

M. Philippe Marini, rapporteur. Merci, monsieur le ministre.

C'est d'autant plus important que l'année 2005 devrait être l'année du retour sur le sentier européen de convergence. Il s'agit d'un engagement essentiel ! Quelles que soient les données du calcul, il faut parvenir en deçà de la borne des 3 % du produit intérieur brut à la fin de l'année 2005 et ainsi sortir de la position parfois délicate, parfois humiliante créée par la procédure concernant les déficits excessifs que les traités ont mise entre les mains de la Commission européenne.

Nous avons examiné le projet de loi de finances pour 2005 et fait ressortir un déséquilibre budgétaire légèrement amélioré par rapport à l'origine de nos travaux. A l'issue de l'examen parlementaire, le déficit s'élève à 45,175 milliards d'euros contre près de 45,3 milliards d'euros. Le mouvement est symbolique ! Toutefois, il reflète, et c'est cela qui est important mes chers collègues, la volonté du Parlement de contenir le déficit et d'interrompre l'évolution vers un rétrécissement de plus en plus important des marges de manoeuvre budgétaires.

Pour la mise en oeuvre de ce budget, il convient donc de solliciter du Gouvernement toute la détermination nécessaire pour contenir la dépense, afin, par ailleurs, de stimuler la croissance de telle sorte que les conditions d'exécution de la loi de finances pour 2005 répondent à nos espoirs.

Aujourd'hui, la perspective de croissance à 2,5 % doit sans doute être pondérée d'un coefficient d'incertitude plus important encore que ce n'était le cas il y a quelques mois. Mais, quelle que soit la conjoncture, le déficit public consolidé ne devra pas excéder les 2,9 % du produit intérieur brut au terme de l'année 2005. Il faudra bien être au rendez-vous !

Mes chers collègues, si vous le permettez, je vais très rapidement vous indiquer les points essentiels figurant dans les conclusions de la commission mixte paritaire.

Sur un grand nombre de sujets, nous avons réussi à convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale de rejoindre les positions que nous avions votées. Je vais vous en donner les principaux exemples.

Nous avons ainsi relevé, en matière de droits de succession, l'abattement pour les fratries à 57 000 euros.

Nous avons introduit un dispositif de donation avec charges, né de la compétence et de l'expérience de notre collègue Alain Lambert.

Nous avons prorogé de six mois supplémentaires l'abattement de 50 % pour les donations en pleine propriété effectuées par des personnes de plus de soixante-cinq ans.

Nous avons étendu le plus largement possible l'exonération d'impôt sur les sociétés des revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique.

Nous avons étendu le régime des sociétés immobilières cotées.

Nous avons mis en place un dispositif incitatif pour l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales en vue de les encourager à apporter leurs actifs immobiliers à des sociétés faisant appel public à l'épargne.

Nous avons étendu la participation des salariés au résultat de leurs entreprises dans les filiales des entreprises publiques.

Grâce à nos trois mousquetaires, qui en fait ici sont quatre, MM. Guéné, Braye, Fréville et Mercier et avec l'aide et le soutien du Gouvernement, nous avons réformé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Nous avons, de façon très prudente, assoupli les règles de lien entre les taux des impôts locaux au bénéfice de certains établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

Enfin - et surtout, car il s'agit d'une vraie réforme de méthode - nous avons créé un conseil des prélèvements obligatoires doté d'une compétence globale, d'une composition pluraliste et de conditions de fonctionnement transparentes, et je dois dire, monsieur le ministre, que nous attendons beaucoup de ce conseil.

Je ne reviendrai pas sur les dispositions relatives aux finances locales. L'Assemblée nationale et le Sénat ont accompagné votre effort de réforme dans la mise en place de la nouvelle architecture des dotations de l'Etat aux différents échelons des collectivités territoriales.

Par ailleurs, nous avons fait des concessions, au sein de cette commission mixte paritaire, pour nous rapprocher de l'Assemblée nationale sur deux questions sensibles.

C'est ainsi que nous avons rejoint le président de la commission des finances, M. Pierre Méhaignerie, dans son initiative visant à modifier l'assiette de la taxe fiscale affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour en exclure la musique traditionnelle. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.)

En outre, nous avons trouvé un modus vivendi sur le régime des marchands de biens en diminuant de quatre ans à deux ans, par rapport au droit préexistant, la période de sursis d'imposition, mais nous avons obtenu de l'Assemblée nationale que le délai d'un an qu'elle avait voté en première lecture soit porté à deux ans.

M. Roland du Luart. C'est plus équilibré !

M. Philippe Marini, rapporteur. Par conséquent, selon que l'on considère un terme ou l'autre, nous aurons fait soit une concession soit une avancée de 50 %, ce qui, dans l'immédiat, me paraît constituer un bon accord ; l'expérience nous dira quelles seront les conséquences d'une telle mesure sur le fonctionnement du marché immobilier et sur l'évolution des valeurs immobilières.

Je ne serais pas complet, mes chers collègues, si je n'évoquais pas, même de façon pudique, la suppression de l'article 9 quater, qui a fait suite à l'adoption d'un amendement de notre excellent collègue Alain Gournac. Nous en avons discuté lundi dernier et, je vous rassure, monsieur le ministre, je ne reviendrai pas une nouvelle fois sur ce débat. Point trop n'en faut pour l'année 2004, mais n'oublions pas que 2005 commence dans quelques jours !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est ce que je vous avais dit à l'époque, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur. Permettez-moi, avant de conclure, de noter avec satisfaction que le Gouvernement ne nous propose que des amendements de coordination aux conclusions de la commission mixte paritaire. Comme il l'a montré sur de nombreux points tout au long de ce processus budgétaire, il a su se montrer à l'écoute de sa majorité.

En conclusion, je voudrais très brièvement revenir sur quelques considérations de méthode.

Tout d'abord, il est nécessaire, mes chers collègues, monsieur le ministre, que nous réfléchissions ensemble aux conditions d'élaboration des hypothèses économiques qui servent de cadre et de support à la loi de finances.

En effet, on a tendance, trop souvent, à confondre deux choses différentes : d'une part, le taux de croissance de référence, paramètre technique auquel s'ajoute un coefficient d'élasticité et qui est un mode de calcul des recettes de l'Etat - de ce point de vue, il convient d'appliquer le principe de précaution et de se réserver des marges de manoeuvre pour avoir le plus de chances possible de voir apparaître des plus-values de recettes en cours d'exercice - et, d'autre part, la prévision de la croissance, également tout à fait légitime, considérée comme un message adressé aux agents économiques, mobilisateur et porteur d'espoir.

Or il convient de ne pas confondre l'une et l'autre choses, et de ne rien faire qui laisse croire que le Gouvernement ou le Parlement veuillent fixer, ou prétendre pouvoir fixer, le taux de croissance de l'économie, pas plus que l'on ne peut prétendre pouvoir fixer le taux de chômage sur le marché du travail.

En ce qui concerne les hypothèses économiques, nous sommes nombreux à penser que ce processus gagnerait à être encore rendu plus objectif et pluraliste par des approches économiques diverses, comme cela se passe d'ailleurs dans de nombreux Etats européens, afin d'immuniser contre certaines considérations politiques la détermination des paramètres de référence de la loi de finances pour, en quelque sorte, neutraliser ces éléments de calcul de telle sorte que nos débats politiques, bien légitimes au demeurant, ne puissent se traduire ni en procès d'intention ni en discussion sans lien avec la réalité économique.

Enfin, toujours en termes de méthode - nous avons abordé ce sujet lundi dernier, lors de la discussion à laquelle je faisais allusion - les commissions des finances tant de l'Assemblée nationale que du Sénat estiment, de par leur travail, leur réflexion, être en mesure de proposer au Parlement et au Gouvernement un cadre de référence pour l'évolution de la fiscalité et des prélèvements obligatoires. A cet égard, nous sommes souvent amenés à penser, sinon à exprimer, que certaines initiatives prises dans des lois sectorielles, sous la responsabilité de ministères plus techniques, viennent contrarier la bonne visibilité des orientations fiscales du Gouvernement et de la majorité quant à l'évolution du système fiscal, situation dont nous souffrons, monsieur le ministre, dans la mesure où la cohérence à laquelle il nous faut travailler de façon continue et persévérante en souffre elle-même.

C'est pourquoi nous considérons que, si les lois de finances doivent demeurer le cadre essentiel, la matrice de la fiscalité, il ne faut pas minorer l'importance d'autres lois financières portant diverses dispositions d'ordre fiscal ou d'ordre économique et fiscal qui peuvent intervenir en cours d'année. Il s'agit là, en effet, de rendez-vous souvent utiles nous permettant de faire valoir notre expertise et nos travaux, car il ne faut pas oublier qu'après le vote de la loi de finances, et après quelques jours de relâche tout à fait bienvenus, nous allons reprendre ces travaux sous l'autorité bienveillante de M. Jean Arthuis, pour ce qui est du Sénat, avec un programme de travail, un programme de contrôle, et, dans le domaine de la fiscalité, des axes bien clairs de réflexion sur lesquels nous nous efforcerons de cheminer pour vous faire, monsieur le ministre, les propositions les plus utiles possible à l'action gouvernementale et à son succès.

Dans cet esprit et dans cette perspective, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Ainsi, nous pourrons disposer d'un budget pour 2005 et commencer à veiller à sa bonne exécution. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, un seul chiffre devrait suffire à résumer la situation : 45,175 milliards d'euros, tel est le montant du solde budgétaire que je vous propose d'adopter, soit une réduction très significative, de près de 20 %, du déficit budgétaire par rapport à l'année précédente.

Il faut y voir le résultat d'un travail collectif accompli au sein de l'équipe gouvernementale, puis avec le Parlement, et qui nous a permis d'aboutir, au terme de cette discussion, à un budget pour 2005 totalement en cohérence avec les engagements que nous avons pris.

Ce terme d'« engagement » est, pour le Gouvernement, absolument essentiel, tout d'abord à l'égard des Français. En effet, ce budget reflète, vous avez pu le mesurer tout au long de notre discussion, les grandes missions que nous entendons accomplir et qui correspondent exactement aux grandes missions assignées au Gouvernement et précisées dans la feuille de route du Président de la République depuis le début de son mandat.

Qu'il s'agisse des missions régaliennes, nous exécutons à la lettre les lois d'orientation et de programme dans des domaines aussi essentiels que la justice, la sécurité ou la défense.

Qu'il s'agisse de la justice sociale, ce grand volet va connaître un élan nouveau avec le plan de cohésion sociale, présenté par Jean-Louis Borloo.

Qu'il s'agisse des grandes orientations de politique économique que nous avons engagées à la demande du Premier ministre dans les domaines de l'emploi et de l'attractivité des territoires, notre objectif est d'aller chercher la croissance durant toute l'année 2005 afin que nous soyons en pointe dans la zone euro, que nous nous situions au-dessus de la croissance moyenne et que notre pays tienne ses engagements vis-à-vis de ses partenaires européens.

M. Roland du Luart. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ensuite, engagement à l'égard de nos partenaires européens à respecter les critères que nous avons définis par écrit

Tels sont les deux axes majeurs de la politique que nous entendons conduire avec le Parlement durant l'année 2005.

Or ce travail précis, déterminé, n'aurait pu être mené à terme dans une telle atmosphère positive sans votre contribution, mesdames, messieurs les sénateurs. Je voudrais remercier tout particulièrement M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général. Nous avons accompli ensemble un travail très constructif fondé sur l'écoute et le dialogue, avec, comme il se doit en la circonstance, des moments d'échanges plus nourris, mais cela fait partie de la loi du genre.

Je tiens ici, mesdames, messieurs les sénateurs, à témoigner une nouvelle fois ma reconnaissance pour la compréhension dont vous avez bien voulu faire preuve, alors même que se produisait un changement d'équipe à Bercy, lié à la démission de M. Nicolas Sarkozy et à la nomination de M. Dominique Bussereau au ministère de l'agriculture. Toutefois, vous avez pu constater que M. Hervé Gaymard et moi-même nous suivons leurs pas respectifs afin de vous proposer un dispositif qui réponde à vos attentes.

L'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé est le même que celui de nos prédécesseurs de savoir travailler ensemble, dans le respect, bien sûr, de la logique de nos institutions respectives et, surtout, en bonne intelligence.

Durant cette discussion budgétaire, j'ai bien reçu les messages qui m'ont été adressés, qu'il s'agisse, en premier lieu, de la réflexion qu'il nous faut mener dans le domaine des prélèvements obligatoires - à cet égard, je salue l'initiative prise par M. Jean Arthuis de créer un conseil des prélèvements obligatoires destiné à élargir les missions du conseil des impôts et qui, à l'évidence, fera progresser considérablement notre réflexion et notre action sur ce sujet ; en deuxième lieu, de la manière d'appréhender les perspectives de croissance, même si chacun sait que dans ce domaine nous devons faire oeuvre à la fois de pragmatisme et de détermination, ou, en dernier lieu, des grands sujets que vous souhaitez voir aborder durant l'année 2005 et à propos desquels je serai heureux d'honorer les rendez-vous que vous voudrez bien me fixer.

Alors que 2005 sera l'année de la préparation de la nouvelle nomenclature budgétaire, il va nous falloir expliquer aux Français cette révolution dans la gestion du produit de leurs impôts, et il conviendra donc que nous fassions, dans ce domaine, oeuvre de pédagogie et de méthode.

Sachez que le Premier ministre et l'ensemble de l'équipe gouvernementale seront à votre disposition afin que cette révolution budgétaire se traduise par un surcroît d'efficacité et de transparence, et ce en parfaite cohérence avec ce que les Français, toutes sensibilités politiques confondues, attendent de leurs gouvernants, à savoir s'assurer que chaque euro est utilement dépensé au service de l'intérêt général.

Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'esprit qui anime M. Hervé Gaymard et moi-même à la fin de cette passionnante discussion budgétaire.

L'année 2005, vous l'aurez compris, sera un rendez-vous essentiel pour la gestion de nos finances publiques. C'est bien évidemment avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que nous envisageons cette perspective, en gardant bien entendu présents à l'esprit les messages que nous avons entendus et reçus, mais aussi la volonté de travailler ensemble, avec une efficacité accrue, au service de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la discussion budgétaire.

La commission mixte paritaire a procédé au toilettage du projet de loi amendé par nos deux assemblées et décidé la suppression de sept dispositions figurant dans le texte issu des travaux du Sénat.

Les modifications apportées sont de divers ordres, je n'interviendrai que sur quelques aspects.

Tout d'abord, on ne peut manquer de regretter que l'amendement de M. Lambert relatif au versement transports n'ait pu trouver place dans le projet de loi de finances, alors même que l'examen attentif du budget des transports met en évidence le désengagement de l'Etat en matière d'aide au développement des infrastructures alternatives au transport routier.

Force est en effet de constater que l'absence d'un financement adapté pour les communautés d'agglomération et pour les communautés urbaines comprenant entre 50 000 et 100 000 habitants peut se révéler préjudiciable à la qualité de la vie des habitants comme à celle du service rendu. Mais est-il utile de le préciser ?

La politique des transports appelle d'autres mesures que celles qui ont été présentées dans le projet de loi de finances. Or, la suppression de crédits effectuée dans le collectif budgétaire confirme, malheureusement, le désengagement décidé au cours de l'année écoulée avec le gel de certains crédits.

En revanche, nous apprécions la suppression de la mesure d'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. M. Gournac n'aura donc pas pu faire aboutir son amendement. Nous avons cru comprendre que l'on attendait pour cela des jours meilleurs.

Il est vrai que, pour réduire le rendement budgétaire de l'ISF, la loi pour l'initiative économique, défendu par M. Dutreil, a largement fait l'affaire.

Il faudra toutefois nous expliquer un jour pour quelles raisons et par quel miracle, lorsqu'on parle d'investissements dans les PME, certains pensent immédiatement baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Pourtant, vous le savez aussi bien que nous, aucun automatisme ne conduit les personnes détentrices d'un important patrimoine à s'engager dans des investissements pour créer des emplois.

En fait, l'ensemble des dispositions que vous prenez pour favoriser, selon vos propres termes, le « développement de l'emploi et des entreprises », notamment de celles qui ne sont pas cotées, ne concernent en fin de compte que les détenteurs de capitaux à la recherche de placements produisant une rentabilité maximale.

M. Philippe Marini, rapporteur. On ne voit pas qui peut investir en dehors d'eux !

Mme Marie-France Beaufils. En tout cas, il est clair, notamment en cette période de grands froids où les sans-abri souffrent durement, où le SAMU social se trouve contraint d'intervenir en de multiples communes du territoire, y compris en zone rurale, où plus de trente départements ont mis en place un plan d'accueil d'urgence, que nous ne saurions accepter que la priorité soit donnée à la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Deux quotidiens nationaux titraient d'ailleurs sur cette accentuation de la misère qui touche non seulement les sans-abri, mais aussi de nombreux salariés à petits salaires. Il y a donc beaucoup d'indécence à considérer que la réduction de la participation à la solidarité nationale de ceux qui peuvent et devraient mieux y contribuer soit à l'ordre du jour.

Puisque nous discutons du budget, examinons quelques chiffres. Pour le million de bénéficiaires du RMI, pour les retraités sans ressources, pour les bénéficiaires des minima sociaux, 329 millions d'euros sont débloqués dans le collectif budgétaire au titre soit de la prime de Noël, soit de la prise en compte forfaitaire des plus values fiscales liées à la hausse des prix du pétrole. Cette prime s'élève à 152,45 euros pour une bonne partie des bénéficiaires et le geste pour les personnes âgées atteint 70 euros.

Dans le même temps, on se refuse à verser 24 euros d'aide personnalisée au logement, soit 288 euros par an, aux attributaires au motif que la somme serait trop faible, alors qu'elle représente plus du tiers du salaire moyen.

Or, les conséquences de la mesure sur l'ISF, c'est-à-dire la réévaluation des tranches du tarif de l'impôt, représenteront au moins 160 millions à 170 millions d'euros, ce qui, rapporté au nombre de redevables de l'impôt, représente une prime de Noël de plus de 500 euros par contribuable. Nous ne sommes pas tout à fait dans la même mesure.

Mais il est vrai que, depuis 2002, vous accordez plus facilement la priorité, dans les projets de loi de finances, tant initiale que rectificative, à la solidarité des plus modestes en faveur des plus riches plutôt que l'inverse.

Pour en revenir au présent projet de loi de finances et à son esprit, j'évoquerai quelques autres sujets.

Il ne comporte aucune disposition fondamentale de réforme de l'impôt sur le revenu pour le rendre plus juste, sinon un nouveau relèvement de la réduction d'impôt pour les emplois à domicile, qui ne profitera qu'aux plus aisés.

M. Philippe Marini, rapporteur. Et à ceux qui trouveront ainsi un emploi !

Mme Marie-France Beaufils. Pour le reste, les salariés des secteurs public et privé, les retraités et pensionnés, connaîtront, en 2005, un alourdissement relatif de la pression fiscale et des prélèvements sociaux, le relèvement de la prime pour l'emploi pour les plus modestes ne compensant pas, loin s'en faut, la hausse de la CSG, l'application du forfait sur les visites médicales, la simple réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu et la hausse prévisible des cotisations de couverture maladie complémentaire.

Il ne faut pas oublier par ailleurs que les premières tendances ouvertes par l'application de la loi de décentralisation se traduisent d'ores et déjà par le relèvement de la fiscalité directe locale, dans des proportions non négligeables.

Même si des mesures prises par le précédent gouvernement, et prenant en compte les ressources, permettent d'alléger le poids de la taxe d'habitation, les impôts locaux représentent une charge bien souvent difficile à supporter pour les ménages modestes.

Pour la très grande masse de nos compatriotes, pour l'immense majorité des Français, cette loi de finances n'est donc ni une bonne nouvelle ni la source d'une amélioration de leurs conditions de vie.

De plus, l'examen des crédits budgétaires figurant dans la deuxième partie a montré, si besoin en était, que l'autre grande démarche de cette loi de finances était la réduction constante de la dépense publique, par simple reconduction des crédits, par la pression sur les traitements des fonctionnaires, par la suppression massive d'emplois budgétaires.

Cette démarche, même sous le masque de la rigueur, ne peut rencontrer notre assentiment.

Le débat d'orientation sur les prélèvements obligatoires montre bien les choix vers lesquels vous vous orientez. Une majoration de la TVA, même qualifiée de sociale par M. le rapporteur général, ne peut qu'être préjudiciable au pouvoir d'achat des salariés. Nous savons tous qu'il s'agit d'un des leviers de la dynamique économique.

Tout se passe comme si les Français étaient appelés à payer toujours autant d'impôts pour avoir toujours moins de services publics de proximité.

De surcroît, comme vous l'avez vous-même annoncé, monsieur le ministre, dans un souci de précaution, 4 milliards d'euros de dépenses publiques seront gelés dès le mois de janvier. Sans doute avez-vous raison de prendre quelques précautions, d'autant que l'hypothèse de croissance sur laquelle vous avez bâti ce projet de loi de finances est manifestement trop optimiste.

Mais posons la question : lorsque les mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils s'élèvent à 2 milliards d'euros et la hausse des crédits de paiement des dépenses d'équipements à 2,6 milliards d'euros, soit un total de 4,6 milliards d'euros, comment appréhender les 4 milliards mis en réserve sinon comme la marque d'une vision réductrice du rôle du Parlement dans les choix budgétaires de l'Etat.

Les deux assemblées viennent de débattre pendant deux mois et demi d'un projet de loi de finances dont, par le biais de mesures purement techniques, on ne tiendra plus aucun compte dès que l'encre du Journal officiel sera sèche.

Nous n'aurons plus que la possibilité de constater, en fin d'année, au travers de la validation des décrets d'annulation pris au fil de l'exécution du budget, que les dépenses nouvelles que nous aurons votées ne seront finalement pas ordonnancées.

Inégalité fiscale renforcée, inégalités sociales laissées en l'état : non, décidément, le projet de loi de finances pour 2005 ne répond pas aux attentes et aux besoins de notre pays, de nos concitoyens. Nous ne pouvons donc, au terme de la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, que confirmer notre vote négatif sur ce projet de loi de finances. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, la procédure voudrait que je vous demande une suspension de séance de quelques instants pour examiner les amendements que vient de déposer le Gouvernement.

Toutefois, comme M. le rapporteur vient de l'indiquer, il s'agit d'amendements de pure coordination. En conséquence, m'exprimant sous le contrôle des membres de la commission des finances, je pense que nous pouvons faire l'économie de cette suspension de séance. (Approbation sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Roland du Luart. Assurément !

M. Denis Badré. Absolument !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vous remercie, mes chers collègues.

Cela dit, je me réjouis du vote qui va intervenir dans quelques instants. Comme nous avons eu l'occasion de le constater, le projet de loi de finances pour 2005 et le projet de loi de finances rectificative pour 2004 sont complémentaires.

En effet, le projet de loi de finances rectificative pour 2004 comprend des mesures très importantes qui mettront un terme à la singularité de la fiscalité des entreprises en France et contribueront ainsi puissamment à l'attractivité du territoire national. Je pense bien entendu à la suppression de l'impôt de plus-value sur les cessions de titres et à la remise en question de l'imposition des plus-values sur brevet. Tout cela va dans le bon sens.

Ces mesures sont favorables aux grandes sociétés du CAC 40. Il n'en demeure pas moins, monsieur le ministre, qu'il faudra rapidement nous doter d'un instrument efficace pour encourager l'investissement direct dans le capital des PME. (M. le ministre fait un signe d'approbation.)

Nous aurons encore sans doute quelques beaux débats. Après avoir entendu Mme Beaufils, je mesure le chemin qui nous reste à parcourir. Toutefois, je ne désespère pas de la convaincre, avec ses amis du groupe communiste républicain et citoyen, qu'en allégeant l'impôt de solidarité sur la fortune pour les redevables qui investissent dans les PME, on sert l'emploi et on va au-devant de celles et de ceux qui se désespèrent et vivent d'allocations de compensation, le RMI et d'autres mesures sociales de cette nature. Il y a un lien très étroit entre ces deux aspects, nous nous efforcerons de vous en convaincre, madame Beaufils.

Monsieur le ministre, nous attendons un texte fiscal et non pas un projet de loi sur les PME comprenant un volet fiscal qui échapperait à la commission des finances.

Je forme le voeu - c'est la période - que le Gouvernement nous soumette deux projets de loi, un portant diverses mesures pour les PME et un autre, que vous défendrez, monsieur le ministre, consacré aux mesures fiscales qu'il convient de prendre.

Je souhaite que vous ayez du bonheur dans l'exécution de cette loi de finances pour 2005. Pour cela, il faudra de la croissance, bien sûr, mais il faudra aussi tenir la dépense publique. La commission des finances du Sénat vous fait confiance et vous souhaite bonne chance pour 2005, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Nous passons maintenant à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A.- Dispositions antérieures

B.- Mesures fiscales

Discussion générale (suite)
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article 6 bis

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après le deuxième alinéa du e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. »

II.- Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

article 6
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article 8 ter

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du I, le montant : « 53.360 € » est remplacé par le montant : « 60.000 € » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

article 6 bis
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article 9

Article 8 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le II de l'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « souscrivent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat territorial d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d'agriculture durable ».

II.- Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

article 8 ter
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article 9 bis a

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :

« Art. 775 ter. - Il est effectué un abattement de 50.000 € sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ;

2° Au b du I et au II de l'article 779, la somme : « 46.000 € » est remplacée par la somme : « 50.000 € » ;

3° L'article 788 est ainsi modifié :

a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

b) Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

c) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 15.000 € » est remplacé par le montant : « 57.000 € » ;

d) Au III, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

article 9
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article 9 bis b

Article 9 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 bis ainsi rédigé:

« Art. 776 bis. - I. Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :

« a. la totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et soeurs ;

« b. des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au Titre I du Livre V du code monétaire et financier.

« II.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation. »

II. - Après l'article L. 21 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 A ainsi rédigé :

« Art. L. 21 A. - L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.

« En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55. »

III.- La perte de recettes résultant de l'application du I de cet article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits dus en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 9 bis a
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article 9 ter

Article 9 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans le I de l'article 17 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), la date : « 30 juin 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

article 9 bis b
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article 9 quater

Article 9 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 J.- La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne individuel pour la retraite créé par la loi n° 2033-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint. »

article 9 ter
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article 9 quinquies

Article 9 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire

article 9 quater
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article 10 a

Article 9 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

article 9 quinquies
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article 10 b

Article 10 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'utilité publique prévue au I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 10 a
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article 10

Article 10 B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 151 septies est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. » ;

2° Dans le III de l'article 202 bis, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : «, VI et VII ».

article 10 b
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article 11

Article 10

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.

« II. - Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.

« III.- Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10% lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20% lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65% lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre mer.

« IV. - Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

« V. - Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements nouvellement acquis à l'état neuf ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.

« Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes :

« - être exploités exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise bénéficiaire ;

« - avoir été acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché ;

« - être considérés comme des éléments d'actif amortissables et être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiaire.

« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25% du montant total des investissements éligibles.

« VI. - Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« VII. - Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VIII. - Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50% du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« VIII bis. - Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I.

« IX.- Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« X.- L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :

« a. L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;

« b. La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;

« c. Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;

« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25% au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;

« e. La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

« XI. - Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application du présent article.

« XII. - Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :

« Art. 199 ter H.- I.- Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

« II.- Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :

« Art. 220 J. - Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l'article 199 ter H. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

article 10
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article 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :

« Art. 244 quater H. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75%, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

« a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

« c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen.

« d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

« Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50% de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40.000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80.000 € pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :

« Art. 199 ter G.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :

« Art. 220 I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, du crédit d'impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 13 bis

Article 12

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

- réalité des débouchés économiques ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le c de l'article 44 sexies-0 A est complété par les mots : « ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ».

B. - Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies. - I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° ... du .... ), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

« 3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50% prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

« 5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

« II.- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

C. - Au b du 3° du II de l'article 154 bis, au a du I de l'article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l'article 163 quatervicies et au e du 3° du B du I de l'article 200 sexies, la référence : « 44 decies » est remplacée par la référence : « 44 undecies ».

D. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 44 decies, », il est inséré la référence : « et 44 undecies, ».

E. - Le I de l'article 223 nonies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°... du ....), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 précitée et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies. » ;

2° Il est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A.

« 4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »

F. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, après la référence : « 44 septies », il est inséré la référence : «, 44 undecies ».

G. - Dans la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : «, 44 decies et 44 undecies ».

H. - Au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots «, 44 decies et 44 undecies ».

I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

III. - A. - Après l'article 1383 D du même code, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :

« Art. 1383 F.- I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° ... du ....), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II.- Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

C. - Après l'article 1466 D du même code, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :

« Art. 1466 E.- Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° ... du ....), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. »

D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

F. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 D » est remplacée par la référence : « 1466 E ».

IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

V. - 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50% pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25% pour les autres entreprises.

2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.

4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 13 ter

Article 13 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots : « des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de la cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots : « de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations ».

B.- Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II. »

C. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 C bis ainsi rédigé :

« Art. 208 C bis - I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208 C.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C.

« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.

« II.- En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50% de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.

« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C, constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. ».

D. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 C ter ainsi rédigé :

« Art. 208 C ter.- Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. »

E.- Dans le I de l'article 210-0 A, les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C ».

F.- Dans le IV de l'article 219, les mots : « en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».

II.- A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

B.- Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

C.- Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1e janvier 2005.

article 13 bis
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article 14

Article 13 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

« Art. 210 E.- I.- Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

« II.- L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.

« L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. » ;

2° Dans la première phrase du I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV » ;

3° L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219 lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. » ;

4° Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1734 ter B.- La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. »

II.- Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E.

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

article 13 ter
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article 15

Article 14

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C sexies.- I.- Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

« Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

« 1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° D'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV.- Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.

« Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »

II. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

III. - Le premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies ».

IV. - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'État relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

article 14
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article 16 ter

Article 15

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;

2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d. De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 € par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par véhicule ou par bateau. »

II. - Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.

article 15
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article 16 quater

Article 16 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. - I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

« II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

« III. - Son taux est fixé à 1,2%. Il est majoré de 0,3% en 2006, de 1,5% en 2007, de 1% en 2008, de 1% en 2009, puis de 0,75% en 2010. Il est diminué de la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :

« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;

« 2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.

« IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.

« V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.

« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

article 16 ter
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article 19

Article 16 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés :

« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. »

II.- Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90% des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

IV.- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 4 € par hectolitre.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

article 16 quater
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article 20

Article 19

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10% de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

article 19
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article 21

Article 20

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2 ;

2° L'article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3-1. - Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : «, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. » ;

2° A l'article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

3° Après l'article 1599 quinquies, il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quinquies A.- I.- Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du présent code.

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06% pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12% pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

« Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229, majoré de l'insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 31 mars de la même année.

« II. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ;

4° Le V de l'article 1647 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. 2% sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. »

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.

« Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;

Supprimé.

IV.- Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

article 20
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article 22

Article 21

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-36 est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20% de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée audit 3. ».

B. - L'article L. 214-41 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés et, après les mots : « du respect », sont insérés les mots : « du I bis du présent article et » ;

2° Après le I, sont insérés les I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60% mentionné au I, dans la limite de 20% de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.

« I ter. - Sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.

« I quater.- Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

« - qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret,

« - et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10% de leur situation nette comptable.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »

C. - L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60% pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, ».

B. - Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Le a du 1° bis est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » ;

4° Après le 1° bis, il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50% mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50%, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

C. - L'article 980 bis est ainsi modifié :

1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ;

2° Le 4° ter est ainsi rédigé :

« 4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

D. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé :

« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. »

2. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. »

3. Supprimé.

E.- Dans le 1 du I de l'article 208 D, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

III. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ;

b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50%, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque,

« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; »

5° Le c est abrogé ;

6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ;

7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50% de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20% prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

8° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital-risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée au même quatrième alinéa. »

IV.- Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marchés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investissement de 50% ou de 60%, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

La limite de 20% mentionnée au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au I bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ne s'applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu'aux sociétés de capital-risque existantes avant cette date. Pour l'application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au I bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éligibles au quota d'investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu'ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

V. - Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 24

Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;

3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : «, souscrits avant le 1er janvier 2005 » ;

4° Le f est ainsi rédigé :

« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ;

7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;

8° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies.

B. - Après le quinzième alinéa du I, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30% au moins :

« a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

« c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75% en titres et droits mentionnés aux a et b ;

« d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

« f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

« g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.

« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10% au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5% de ce même actif.

« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II.- La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

III. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

article 22
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article 28 bis

Article 24

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - La section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 5

« Redevance audiovisuelle

« Art. 1605.- I.- A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

« II. - La redevance audiovisuelle est due :

« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

« III. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer.

« Art. 1605 bis. - Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;

« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

« a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

« c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;

« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

« a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

« c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;

« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;

« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Art. 1605 ter. - Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :

« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :

« a. Un abattement est appliqué au taux de 30% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;

« b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;

« c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ;

« 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;

« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

« d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;

« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :

« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du présent code ;

« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location.

« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;

« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;

« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.

« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;

« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« 7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ;

« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 1605 quater. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts.

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

« Art. 1605 quinquies. - 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

« L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »

B. - L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1% sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2%. »

C. - Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1681 ter B. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. »

D. - Après l'article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1770 nonies. - Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :

« Art. L. 16 C.- Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;

2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :

« Art. L. 61 B. - 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

« 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. » ;

3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :

« Art. L. 96 E. - Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. » ;

4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :

« Art. L. 172 F. - Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. »

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 29

Article 28 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° A la fin du III, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

bis. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts peuvent opter pour l'application anticipée des dispositions du I aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. »

II. RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 30

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal », sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal » ;

5° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés ;

« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.» ;

6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. » ;

7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal mentionné aux septième et huitième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population. » ;

8° Au treizième alinéa, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. - Dans le code général des collectivités territoriales :

A. - Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » :

1° Aux cinquième et treizième alinéas de l'article L. 2334-4 ;

2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1 ;

3° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 ;

4° Aux huitième (4°) et treizième (b du 4°) alinéas de l'article L. 2334-21 ;

5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de l'article L. 2334-22 ;

6° Aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 2334-33 ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 ;

8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-40 ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 2335-1 ;

10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l'article L. 2531-13 ;

11° Au cinquième (1° du II) alinéa de l'article L. 2531-14 ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 5334-16.

B. - Au deuxième alinéa (I) de l'article L. 2531-13, les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1%. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

« Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1% hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

« b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement.

« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspondant au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation. »

B. - L'article L. 2334-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-10.- En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations. »

C. - L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-11. - En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales. »

D. - L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. »

E. - Supprimé.

III bis. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;

2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » ;

4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont supprimés ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-13 est supprimé ;

6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 2334-9, » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « du taux d'évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 » ;

9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7 ».

IV. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5% de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; »

bis. - Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « financier est inférieur de 15% au potentiel financier » et le pourcentage : « 80% » est remplacé par le pourcentage : « 90% » ;

2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20% » sont remplacés par les mots : « de 15% » ;

4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100% et à 50% du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. » ;

5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.

B. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Il est inséré, après le c, un d ainsi rédigé :

« d) d'un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts. » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

bis. - L'article L. 2334-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;

2° Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : « au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement ».

VI. - A. - L'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « territoire ou de chaque collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Au troisième alinéa, le mot « administratives » est remplacé par le mot : « territoriales ».

B. - Dans le II de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, à trois reprises, après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : «, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ».

C. - Supprimé.

VII.- Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et L. 2574-12 ainsi qu'à l'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 33% ».

VIII. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du I, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 25% ».

B. - Au troisième alinéa (1°) du I, le chiffre : « 1,4 » est remplacé par le chiffre : « 1,25 » ;

C. - Aux premier et quatrième alinéas du II, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».

article 29
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article 31

Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A.- L'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent. »

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130% et 160% du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. »

I bis. - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-29 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. »

I ter. - Le neuvième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II. »

II. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 30% », et le taux : « 85% » est remplacé par le taux : « 70% » ;

2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° bis, les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;

d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75% en 2005 et de 100% à compter de 2006. »

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes » sont remplacés par les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

IV. - L'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième à sixième alinéas du I sont supprimés ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4 ; ».

V. - L'article L. 5211-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50% au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. »

VI. - Le sixième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

article 30
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article 31 bis

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60% et 70% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-4. - La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7.

« Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.

« Les départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1. » ;

2° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) », sont ajoutés les mots « et de la moyenne, pour le cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts » ;

b) Au premier alinéa, les mots : «, pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6-1. - Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65%. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

« Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150% de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5% d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° ... du ....).

« A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120% de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. »

« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;

2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106% ou supérieure à 130% au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. »

e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130% du montant perçu cette même année. ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont supprimés.

article 31
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article 33

Article 31 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80% de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

article 31 bis
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article 34

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 0,98 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

Alsace

3,330550%

Aquitaine

5,364272%

Auvergne

2,164823%

Bourgogne

2,601768%

Bretagne

4,800958%

Centre

3,622497%

Champagne-Ardenne

2,074712%

Corse

0,238492%

Franche-Comté

1,827863%

Ile-de-France

20,128423%

Languedoc-Roussillon

3,861382%

Limousin

1,518131%

Lorraine

4,524912%

Midi-Pyrénées

4,038536%

Nord-Pas-de-Calais

7,030639%

Basse-Normandie

2,599789%

Haute-Normandie

3,771085%

Pays de la Loire

4,122268%

Picardie

3,709565%

Poitou-Charentes

2,054398%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5,845445%

Rhône-Alpes

8,290554%

Guadeloupe

0,456894%

Martinique

0,561073%

Guyane

0,228767%

Réunion

1,232204%

Total

100%

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.- Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91%.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain

0,703201%

Manche

0,649895%

Aisne

1,112981%

Marne

0,810512%

Allier

0,386524%

Haute-Marne

0,351762%

Alpes-de-Haute Provence

0,469893%

Mayenne

0,360306%

Hautes-Alpes

0,210797%

Meurthe-et-Moselle

1,526015%

Alpes-maritimes

1,841916%

Meuse

0,580677%

Ardèche

0,400144%

Morbihan

0,697361%

Ardennes

0,507370%

Moselle

1,358072%

Ariège

0,614891%

Nièvre

0,516538%

Aube

0,548879%

Nord

4,425378%

Aude

0,669674%

Oise

1,012944%

Aveyron

0,433105%

Orne

0,558112%

Bouches-du-Rhône

4,691830%

Pas-de-Calais

2,509585%

Calvados

1,199332%

Puy-de-Dôme

0,926630%

Cantal

0,330415%

Pyrénées Atlantiques

1,163869%

Charente

0,655281%

Hautes-Pyrénées

0,495638%

Charente-maritime

0,868581%

Pyrénées-orientales

0,926751%

Cher

0,669969%

Bas-Rhin

1,228516%

Corrèze

0,350663%

Haut-Rhin

0,741811%

Corse-du-Sud

0,260073%

Rhône

2,328231%

Haute-Corse

0,339126%

Haute-Saône

0,322056%

Cote-d'Or

0,971278%

Saône-et-Loire

1,103050%

Cotes-d'Armor

0,887792%

Sarthe

1,117708%

Creuse

0,328727%

Savoie

0,588933%

Dordogne

0,651326%

Haute-Savoie

0,846900%

Doubs

0,914782%

Paris

4,126874%

Drôme

0,719351%

Seine maritime

2,205225%

Eure

0,577357%

Seine-et-Marne

1,376026%

Eure-et-Loir

0,677689%

Yvelines

1,854074%

Finistère

1,701828%

Deux-Sèvres

0,466576%

Gard

1,314553%

Somme

0,994427%

Haute-Garonne

1,460136%

Tarn

0,541163%

Gers

0,372025%

Tarn-et-Garonne

0,429119%

Gironde

2,125767%

Var

1,334398%

Hérault

1,756842%

Vaucluse

1,245606%

Ille-et-Vilaine

1,210783%

Vendée

0,629441%

Indre

0,334747%

Vienne

0,626642%

Indre-et-Loire

1,133253%

Haute-Vienne

1,088516%

Isère

1,765878%

Vosges

0,575210%

Jura

0,382529%

Yonne

0,448778%

Landes

0,522820%

Territoire-de-Belfort

0,234468%

Loir-et-Cher

0,602121%

Essonne

1,501219%

Loire

0,980953%

Hauts-de-Seine

1,086667%

Haute-Loire

0,239452%

Seine-Saint-Denis

3,334623%

Loire-atlantique

1,796247%

Val-de-Marne

1,665997%

Loiret

1,218092%

Val d'Oise

1,464756%

Lot

0,350547%

Guadeloupe

0,520379%

Lot-et-Garonne

0,404472%

Martinique

0,292391%

Lozère

0,128022%

Guyane

0,165051%

Maine-et-Loire

1,055778%

Réunion

0,795332%

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

Mayotte

0

Total

100%

article 33
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 44

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155%.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain

0,909546%

Manche

0,890506%

Aisne

0,813218%

Marne

0,982547%

Allier

0,645842%

Haute-Marne

0,345228%

Alpes-de-Haute Provence

0,276710%

Mayenne

0,527425%

Hautes-Alpes

0,227813%

Meurthe-et-Moselle

1,028004%

Alpes-maritimes

1,829657%

Meuse

0,308827%

Ardèche

0,546371%

Morbihan

1,038969%

Ardennes

0,480944%

Moselle

1,677009%

Ariège

0,264542%

Nièvre

0,383847%

Aube

0,545396%

Nord

3,447725%

Aude

0,641243%

Oise

1,339884%

Aveyron

0,549331%

Orne

0,519333%

Bouches-du-Rhône

3,225606%

Pas-de-calais

2,083159%

Calvados

1,038456%

Puy-de-Dôme

1,112399%

Cantal

0,283008%

Pyrénées Atlantiques

1,133516%

Charente

0,621288%

Hautes-Pyrénées

0,422435%

Charente-maritime

1,067931%

Pyrénées-orientales

0,715865%

Cher

0,562089%

Bas-Rhin

1,656543%

Corrèze

0,436229%

Haut-Rhin

1,182429%

Corse-du-Sud

0,301604%

Rhône

2,496901%

Haute-Corse

0,309489%

Haute-Saône

0,403338%

Côte-d'Or

0,817407%

Saône-et-Loire

0,920658%

Côtes-d'Armor

0,978789%

Sarthe

0,918206%

Creuse

0,237476%

Savoie

0,690151%

Dordogne

0,818913%

Haute-Savoie

1,127072%

Doubs

0,843098%

Paris

2,343018%

Drôme

0,842854%

Seine Maritime

2,015148%

Eure

1,000699%

Seine-et-Marne

1,872445%

Eure-et-Loir

0,733419%

Yvelines

2,163880%

Finistère

1,405933%

Deux-Sèvres

0,614969%

Gard

1,225357%

Somme

0,836063%

Haute-Garonne

1,835485%

Tarn

0,670973%

Gers

0,368647%

Tarn-et-Garonne

0,512057%

Gironde

2,382188%

Var

1,808921%

Hérault

1,643099%

Vaucluse

1,014750%

Ille-et-Vilaine

1,481270%

Vendée

1,040113%

Indre

0,413235%

Vienne

0,708908%

Indre-et-Loire

0,888190%

Haute-vienne

0,607921%

Isère

1,866146%

Vosges

0,611865%

Jura

0,429157%

Yonne

0,575257%

Landes

0,648396%

Territoire-de-Belfort

0,212949%

Loir-et-Cher

0,562178%

Essonne

1,992424%

Loire

1,103493%

Hauts-de-Seine

2,344301%

Haute-Loire

0,397434%

Seine-Saint-Denis

1,834400%

Loire-Atlantique

1,907523%

Val-de-Marne

1,597579%

Loiret

1,120445%

Val-d'Oise

1,524837%

Lot

0,337802%

Guadeloupe

0,523344%

Lot-et-Garonne

0,609467%

Martinique

0,534382%

Lozère

0,148511%

Guyane

0,137886%

Maine-et-Loire

1,190568%

Réunion

0,736442%

Total

100%

A partir de 2006, le département des Bouches-du-rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.

Cette fraction est fixée à 43,5% de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;

2° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. la répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

« - La dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné à l'article l. 3334-7-1, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I. A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

« - La dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

B. - Dispositions diverses

TITRE II

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 46

Article 44

(Adoption du texte voté par le sénat)

I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.152

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes

62.298

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313.854

300.059

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.449

68.449

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

2.508

Montants nets du budget général

242.897

229.102

16.882

42.425

288.464

Comptes d'affectation spéciale

5.409

902

4.505

5.407

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

248.306

230.004

21.442

42.425

293.871

Budgets annexes

Aviation civile

1.557

1.274

283

1.557

Journaux officiels

158

152

6

158

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

«

1

Monnaies et médailles

98

92

6

98

Totaux pour les budgets annexes

1.832

1.536

296

1.832

Solde des opérations définitives (A)

-45.565

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

«

2

Comptes de prêts

1.061

828

Comptes d'avances

66.604

66.699

Comptes de commerce (solde)

-328

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-105

Solde des opérations temporaires (B)

569

Solde général (A+B)

-44.996

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

État A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en milliers d'euros)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

I.- BUDGET GÉNÉRAL

A.- Recettes fiscales

1-. Impôt sur le revenu

...................

..........................

2.- Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...................

..........................

3.- Impôt sur les sociétés

0003

Impôt sur les sociétés

50.249.000

4.- Autres impôts directs et taxes assimilées

...................

..........................

5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...................

..........................

6.- Taxe sur la valeur ajoutée

...................

..........................

7.- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1.205.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

6.588.000

B.- Recettes non fiscales

1.- exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

...................

..........................

2.- produits et revenus du domaine de l'Etat

...................

..........................

(en milliers d'euros)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

3.- taxes, redevances et recettes assimilées

...................

...................................................................................

..........................

4.- Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

...................

..........................

5.- retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

...................

..........................

6.- recettes provenant de l'extérieur

...................

..........................

7.- Opérations entre administrations et services publics

...................

..........................

8.- Divers

0899

Recettes diverses

1.132.000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

37.068.876

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

174.066

...................

..........................

2.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

...................

..........................

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1.- Fonds de concours et recettes assimilées

...................

..........................

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2005

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A.- Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

55.015.700

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8.216.000

3

Impôt sur les sociétés

50.249.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

16.229.460

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20.189.040

6

Taxe sur la valeur ajoutée

163.970.000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

26.454.940

Totaux pour la partie A

340.324.140

B.- Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

3.511.600

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

1.268.900

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

8.873.000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

726.900

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

9.884.400

6

Recettes provenant de l'extérieur

518.000

7

Opérations entre administrations et services publics

80.700

8

Divers

10.964.100

Totaux pour la partie B

35.827.600

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 45.727.737

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 16.570.000

Totaux pour la partie C

- 62.297.737

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

Total général

313.854.003

II.- BUDGETS ANNEXES

..................................................

..................................................

Evaluation des recettes pour 2005(en euros)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

517.000.000

»

517.000.000

Totaux

4.517.000.000

»

4.517.000.000

Total pour les comptes d'affectation spéciale

5.409.393.500

»

5.409.393.500

Iv. - comptes de prêts

.............................................

..................

..................

..................

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

.............................................

..................

..................

..................

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

article 44
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 47

Article 46

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

3.474.000.000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

24.890.714 €

Titre III : « Moyens des services »

1.899.822.367 €

Titre IV : « Interventions publiques »

- 3.376.561.636 €

Total

2.022.151.445 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

État B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (Mesures nouvelles)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

- 698.270

106.256.977

105.558.707

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

8.368.170

- 1.313.950.529

- 1.305.582.359

Anciens combattants

- 603.190

62.030.000

61.426.810

Charges communes

3.474.000.000

24.890.714

503.780.734

- 40.840.000

3.961.831.088

Culture et communication

69.461.999

- 146.190.948

- 76.728.949

Ecologie et développement durable

- 13.670.489

- 31.098.857

- 44.769.346

Economie, finances et industrie

46.985.662

- 842.636.234

-795.650.572

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

III.- Enseignement scolaire

- 10.004.981

8.712.874

- 1.292.107

III.- Enseignement supérieur

116.356.934

11.784.362

128.141.296

III.- Recherche

60.518.804

- 337.373.829

- 276.855.025

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

III.- Services communs et urbanisme

- 203.017.990

5058.841

- 202.509.149

III.- Transports et sécurité routière

- 15.955.492

6.877.304

- 9.078.188

III.- Aménagement du territoire

294.601

- 822.352

- 527.751

IV.- Tourisme

3.297.346

945.186

4.242.532

IV.- Mer

2.511.479

41.146.000

43.657.479

Total

- 212.870.056

48.654.979

- 164.215.077

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

138.198.096

68.449.913

206.648.009

Jeunesse, sport et vie associative

63.176.373

- 77.317.443

- 14.141.070

Justice

120.648.040

- 339.577

120.308.463

Outre-mer

- 34.404.636

614.094.230

579.689.594

Services du Premier ministre :

III.- Services généraux

- 35.900.266

- 284.232.082

320.132.346

III.- Secrétariat général de la défense nationale

5.767.314

5.767.314

III.- Conseil économique et social

373.884

373.884

IV.- Plan

- 1.090.638

- 4.997.190

- 6.087.828

Travail, santé et cohésion sociale :

III.- Emploi et travail

139.745.766

- 257.336.605

- 117.590.839

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

900.602.487

- 903.194.893

- 2.592.406

III.- Ville et rénovation urbaine

35.480.000

- 19.324.786

16.155.214

IV.- Logement

- 399.010

- 37.712.000

- 38.111.010

Total général

3.474.000.000

24.890.714

1.899.822.367

- 3.376.561.636

2.022.151.445

article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 53

Article 47

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État »

4.750.086.000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État »

13.001.726.000 €

Total

17.751.812.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État »

2.329.039.000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État »

7.175.723.000 €

Total

9.504.762.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

État C

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (Mesures nouvelles)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

87.967

58.819

279.230

135.755

367.197

194.574

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

352.689

287.575

1.469.066

992.023

1.822.155

1.279.598

Anciens combattants

Charges communes

151.000

18.000

151.000

18.000

Culture et communication

403.520

180.512

272.372

142.858

675.892

323.370

Ecologie et développement durable

98.440

43.930

325.045

49.189

423.485

93.119

Economie, finances et industrie

421.588

96.073

1.554.708

1.139.274

1.976.296

1.235.797

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

III.- Enseignement scolaire

58.040

8.701

16.604

5.729

74.644

14.430

III.- Enseignement supérieur

77.154

9.273

818.935

449.495

896.064

458.768

III.- Recherche

367.417

367.417

2.082.020

1.849.546

2.449.437

2.216.963

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

III.- Services communs et urbanisme

139.388

109.047

79.616

56.231

219.004

165.278

III.- Transports et sécurité routière

1.540.676

848.894

1.240.020

780.712

2.780.696

1.629.606

III.- Aménagement du territoire

255.020

45.935

255.020

45.935

IV.- Tourisme

12.030

3.007

12.030

3.007

IV.- Mer

47.500

15.067

6.055

2.905

53.555

17.972

Total

1.727.564

973.008

1.592.741

888.790

3.320.305

1.861.798

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

434.305

212.040

2.236.849

1.033.431

2.671.154

1.245.471

Jeunesse, sport et vie associative

6.950

2.066

8.730

4.290

15.680

6.356

Justice

599.062

35.742

8.605

3.565

607.667

39.307

Outre-mer

10.500

3.620

369.794

106.038

380.294

109.658

Services du Premier ministre :

III.- Services généraux

23.320

8.938

»

»

23.320

8.398

III.- Secrétariat général de la défense nationale

20.820

8.758

1.180

1.100

22.000

9.858

III.- Conseil économique et social

1.000

1.000

1.000

1.000

IV.- Plan

649

195

649

195

Travail, santé et cohésion sociale :

III.- Emploi et travail

16.291

8.998

366.050

74.877

382.341

83.875

III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

35.360

18.839

35.708

7.508

71.068

26.347

III.- Ville et rénovation urbaine

»

»

214.000

42.800

214.000

42.800

IV.- Logement

8.099

3.730

1.198.040

230.810

1.206.139

234.540

Total général

4.750.086

2.329.039

13.001.726

7.175.723

0

0

17.751.812

9.504.762

B. - Budgets annexes

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

article 47
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 61

Article 53

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4.505.400.000 €.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.841.155.500 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

335.755.500 €

Dépenses civiles en capital

4.505.400.000 €

Total

4.841.155.500 €

II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. DISPOSITIONS DIVERSES

article 53
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 63 a

Article 61

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

État H

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005

(Adoption du texte voté par le Sénat)

N° des chapitres

Nature des dépenses

TOUS LES SERVICES

Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE.

BUDGETS CIVILS

............

.......................................................................................................................................

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

39-01

Programme « Enseignement technique agricole »

44-36

Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA

44-41

Agri-environnement et amélioration des structures agricoles

44-43

Aide alimentaire et autres actions de coopération technique

44-53

Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole

44-55

Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes

44-70

Promotion et contrôle de la qualité

44-71

Service public de l'équarrissage - Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables

44-80

Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural

44-84

Contrats d'agriculture durable et contrats territoriaux d'exploitation agricole

44-92

Fonds forestier national et Office national des forêts

46-33

Participation à la garantie contre les calamités agricoles

............

...............................................................................................................................

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

41-51

Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales

41-52

Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes

41-55

Ligne supprimée.

41-56

Dotation générale de décentralisation

41-57

Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse

............

...............................................................................................................................

Service du Premier ministre :

I. - Service Généraux

42-01

Chaîne d'information internationale

V. - Aménagement du territoire

44-10

Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux

............

...............................................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

article 61
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 63 ca

Article 63 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Des attributions d'actions gratuites

« Art. L. 225-197-1. - I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.

« II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

« Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social.

« Art. L. 225-197-2. - I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :

« 1° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

« 3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société qui attribue les actions.

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

« II.- Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

« Art. L. 225-197-3. - Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.

« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.

« Art. L. 225-197-4.- Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

« Ce rapport rend également compte :

« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;

« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.

« Art. L. 225-197-5.- L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4. »

B. - 1 A. Au troisième alinéa de l'article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérées les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

1. Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : «, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

II. - A. - Après l'article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies.- Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »

B. - Après le 6 de l'article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30%. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »

III. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

article 63 a
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 63 c

Article 63 CA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, les mots : « les entreprises publiques et les sociétés nationales », sont remplacés par les mots : « les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et ses établissements publics. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant l'entrée en vigueur du présent alinéa pour les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa. »

article 63 ca
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article 65

Article 63 C

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le II du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle. »

article 63 c
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article 66

Article 65

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200 quater. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

« b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

« c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 15% du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

« b. 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

« c. 40% du montant des équipements mentionnés au c du 1.

« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

article 65
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article 67 bis

Article 66

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 200 quater, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

« c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

« b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

« 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15% ou 25% de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

2° Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A » ;

3° A l'article 1740 quater, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

article 66
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article 68 ter

Article 67 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La section 5 du chapitre VI du titre I du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5216-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-8-1. - Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. »

article 67 bis
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article 68 quater a

Article 68 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Les mots : « ressources ordinaires » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement ».

B. - Après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : «, ce plafond étant porté à 10% pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».

II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une augmentation à due concurrence du droit proportionnel visé aux articles 919 A et 919 B du code général des impôts.

article 68 ter
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article 68 quater

Article 68 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

article 68 quater a
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article 68 quinquies

Article 68 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

article 68 quater
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article 68 sexies

Article 68 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le II bis de l'article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.- Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

article 68 quinquies
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article 68 septies

Article 68 sexies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

article 68 sexies
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article 68 decies

Article 68 septies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

article 68 septies
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article 68 undecies

Article 68 decies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le III de l'article 1636 B sexies est ainsi modifié :

1° Au 1, après la référence : « 1609 nonies A ter », est insérée la référence : «, 1609 nonies B » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du 2 :

« a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de l'article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre ;

« b. La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

« c. Les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément. »

B. - L'article 1609 quater est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. »

C. - Le sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

D. - L'article 1520 est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont regroupés sous un I ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont regroupés sous un III ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte. »

E. - L'article 1522 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.

« Ce plafond, réduit de 50%, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388. »

F. - Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis, après les mots : « du III de l'article 1521 », sont insérés les mots : « et à l'article 1522 ».

II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveau zonages infracommunaux.

article 68 decies
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article 68 duodecies

Article 68 undecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : « , sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, celle prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

article 68 undecies
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article 69 bis

Article 68 duodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas du 4 constituent un a ;

2°Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 sont applicables. » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75% de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5%.

« Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. »

article 68 duodecies
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article 69 quater

Article 69 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l'application de la condition de revente visée au b est ramené à deux ans. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.

article 69 bis
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article 70 quinquies

Article 69 quater

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

B. - Autres mesures

article 69 quater
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article 70 sexies

Article 70 quinquies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

article 70 quinquies
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article 73

Article 70 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le livre III du code des juridictions financières est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LE CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 351-1.- Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

« Art. L. 351-2. - Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du conseil, ainsi que, éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu public.

« Art. L. 351-3. - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.

« Art. L. 351-4. - Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

« Art. L. 351-5.- Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de sept personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

« - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« - un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.

« Les personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

« Art. L. 351-6. - Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des quinze membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Art. L. 351-7. - Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.

« Art. L. 351-8. - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

« Art. L. 351-9. - Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

« Art. L. 351-10. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

« Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.

« Art. L. 351-11.- Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.

« Art. L. 351-12.- Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

« Art. L. 351-13. - Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2005.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Anciens combattants

Charges communes

article 70 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 73 bis a

Article 73

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est inséré, après l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 25 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 25 bis - I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :

« 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

« - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

« - les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9.

« II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

I bis - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Culture et communication

article 73
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 73 bis b

Article 73 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

article 73 bis a
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 73 bis

Article 73 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire

article 73 bis b
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 73 decies

Article 73 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. »

Economie, finances et industrie

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer

II. - Transports et sécurité routière

article 73 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
article 73 undecies

Article 73 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 1er - 3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation es transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article 1er - 4 ainsi rédigé:

« Art. 1er - 4. - L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de voyageurs en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

IV. - Tourisme

article 73 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
Art. 76

Article 73 undecies

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Travail, santé et cohésion sociale

I. - Emploi et travail

article 73 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 76

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I.- Au premier alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré » sont remplacés par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».

II. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du code du travail est ainsi rédigée :

« Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

IV. - Logement

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de l'article 9 bis A.

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de l'article 10 A.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de l'article 11.

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'article 35, après les mots :

de la présente loi

insérer les mots :

et résultant de l'article 54 bis de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° ... du ....).

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans l'état A annexé à l'article 44, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

Ligne 0001 : Impôt sur le revenu

Majorer de 13 000 000 €

6. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 0022 : Taxe sur la valeur ajoutée

Minorer de 43 000 000 €

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 0047 : Permis de chasser

Minorer de 5 000 000 €

B. - Recettes non fiscales

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 0314 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

Minorer de 5 000 000 €

Ligne 0341 : Produit de la taxe sur les consommations d'eau

Minorer de 74 000 000 €

Ligne 0344 : Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

Majorer de 1 000 000 €

II. - Remplacer le I de l'article 44 par les dispositions suivantes :

I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.039

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes

62.298

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313.741

300.125

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.515

68.515

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

2.508

Montants nets du budget général

242.718

229.102

16.937

42.425

288.464

Comptes d'affectation spéciale

5.409

902

4.505

5.407

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

248.127

230.004

21.442

42.425

293.871

Budgets annexes

Aviation civile

1.557

1.274

283

1.557

Journaux officiels

158

152

6

158

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

«

1

Monnaies et médailles

98

92

6

98

Totaux pour les budgets annexes

1.832

1.536

296

1.832

Solde des opérations définitives (A)

-45.744

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

«

2

Comptes de prêts

1.061

828

Comptes d'avances

66.604

66.699

Comptes de commerce (solde)

-328

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-105

Solde des opérations temporaires (B)

569

Solde général (A+B)

-45.175

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

TITRE Ier

Charges communes

Titre Ier : 3 474 000 000 euros

Majorer ces crédits de 66 000 000 euros

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

TITRE III

Culture et communication

Titre III : 69 461 999 euros

Majorer ces crédits de 100 000 euros

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de l'article 68 ter.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Comme l'ont rappelé M. le rapporteur et M. le président de la commission des finances, tous ces amendements sont des amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l'ensemble de ces amendements.

M. le président. Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 76
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous n'attendions pas que la commission mixte paritaire éclaire d'un jour nouveau le projet de loi de finances pour 2005 : notre déception a été constante tout au long du débat.

Je voudrais revenir sur les grands équilibres, notamment sur l'affirmation que nous aurions atteint pour 2005 l'objectif de réduction des déficits. Ce n'est qu'un trompe-l'oeil : je ne crois pas, monsieur le ministre, que vous retrouviez l'année prochaine la marge de manoeuvre que vous a donnée la soulte versée par EDF. La dette est peut-être réduite à court terme, mais les engagements différés, qui sont très nombreux dans le projet de loi de finances, sont accrus d'un montant équivalent.

On peut s'associer au voeu de croissance retrouvée en 2005, mais les effets macroéconomiques du projet de budget sur la croissance et l'emploi ne seront malheureusement pas en mesure de donner des marges de manoeuvre à notre pays pour affronter des temps plus difficiles. Et nous savons que 2005 sera une année très difficile !

Le débat fiscal a finalement été très restreint puisqu'il est resté au sein de la majorité ; l'opposition a assisté en spectateur aux débats, notamment à ceux qui portaient sur l'impôt de solidarité sur la fortune. A plusieurs reprises, la majorité sénatoriale a essayé de bricoler par un jeu de rapports de force subtil, sans poser le problème de fond de l'assiette et du produit, ni même de la finalité de cet impôt qui, comme son nom l'indiquait, était un impôt de solidarité.

Dans un débat sur l'impôt de solidarité sur la fortune - cela vaut aussi pour l'impôt sur le revenu -, ce qui intéresse le groupe socialiste, c'est sa seule fonction redistributive. A l'évidence, l'ISF, après plusieurs années d'existence, ne remplit plus cette fonction, tout comme l'impôt sur le revenu, même si ce dernier reste le meilleur impôt pour assurer une redistribution en faveur des couches défavorisées et moins favorisées.

J'ai été très attentive au débat qui a essayé de germer, le président de la commission des finances l'a rappelé, sur les PME. Franchement, mes chers collègues, vous ne pouvez pas croire que c'est en bricolant l'ISF, qui est un impôt statique, que vous allez apporter de l'air aux PME !

Ce sujet est à la fois fiscal et économique : comment favoriser le tissu industriel de notre pays, comment lui faire gagner des marchés à l'exportation. Nous perdons actuellement des parts de marché parce que notre tissu industriel n'a pas été renouvelé et parce qu'il est inadapté à la demande mondiale.

Il nous faudra mener ce débat au fond. Cela n'a pas été possible pendant la discussion du projet de loi de finances, qui était pipée parce que ses véritables enjeux étaient des enjeux de pouvoir à l'intérieur de la majorité présidentielle.

Le projet de budget élaboré par la commission mixte paritaire ne favorisera ni la croissance ni l'emploi, je l'ai dit, et le groupe socialiste ne le votera pas. Pour autant, je ne suis pas entièrement négative, et je voudrais revenir sur quelques mesures qu'il contient et qui sont peut-être intéressantes.

Nous avons eu ici de longs échanges à propos des délocalisations et des pôles de compétitivité. La commission mixte paritaire, en retenant certains amendements sénatoriaux, apporte une plus grande lisibilité aux « usines à gaz » - c'est bien ainsi qu'il faut les appeler ! - que nous avait proposées le Gouvernement dans la première version du texte. Je ne sais pas si les mesures adoptées seront effectivement porteuses d'activité, de croissance, d'emploi ; mais il faut tenter l'expérience.

Un effort de clarification a également été fait en ce qui concerne les collectivités locales. Ainsi, aux termes de l'article 31 bis, un rapport sera établi en 2005 sur la péréquation entre départements urbains et départements ruraux, entre départements riches et départements moins favorisés. Il sera certainement intéressant ! Par ailleurs - à la demande du Sénat, au demeurant -, les modalités du transfert aux départements de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, seront désormais inscrites dans la loi. Cela peut être un outil intéressant pour les exécutifs départementaux ; mais nous y reviendrons sans doute l'année prochaine.

Pour finir, la majorité sénatoriale a voulu créer un « conseil des prélèvements obligatoires ». Un tel organisme peut être utile en nous permettant de nous adapter au contexte européen ; car Bruxelles considère les comptes consolidés, c'est-à-dire intégrant toutes les dépenses. Ce conseil représente donc un élément de modernisation, même si nous avons bien senti qu'il doit probablement sa naissance à un règlement de compte assez peu élégant avec le Conseil supérieur des impôts : celui-ci avait en effet montré, à juste titre me semble-t-il, que les éléments de fiscalité voulus par la majorité gouvernementale pour contrer les délocalisations pesaient peu et n'étaient pas, en termes à la fois d'attractivité et de projection à l'extérieur, les éléments déterminants qui font une politique économique.

La commission mixte paritaire a donc introduit quelques petites améliorations. J'en relèverai encore une, à propos de l'article 69 bis. Je me suis beaucoup battue, lors de la discussion du projet de loi de finances, pour que, dans les « ventes à la découpe » qui ont lieu dans les grandes agglomérations, le rapport de force soit mieux équilibré et plus favorable aux locataires qu'aux investisseurs institutionnels, qui alimentent la bulle immobilière. Le compromis qu'a trouvé la CMP en imposant un délai de deux ans aux investisseurs institutionnels est un compromis honnête. Comme l'a souligné le rapporteur, seul le temps nous montrera s'il aura un effet sur la frénétique montée des prix dans l'immobilier qui pèse sur les revenus des ménages, et pas toujours des plus favorisés.

Aucun effet positif n'est donc à attendre de ce projet de budget.

M. le président de la commission des finances a présenté ses bons voeux au ministre délégué au budget : je crains, et je ne m'en réjouis pas, que l'année 2005 ne soit extrêmement dure, car les conséquences de nombreux reports seront de plus en plus sensibles en 2005 et en 2006. Dans ces conditions, vous comprendrez que le vote du groupe socialiste ne puisse qu'être négatif : l'exercice budgétaire n'a pas été en mesure de remettre notre pays dans une dynamique de croissance et d'emploi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Monsieur le ministre, vous avez indiqué durant le débat que vous ne vouliez pas faire trop souvent appel à la sagesse du Sénat. Nous nous en sommes déjà expliqués une fois, mais je souhaite y revenir.

Je comprends parfaitement votre propos : de votre point de vue, il est bon que le Gouvernement ait sa position sur tous les sujets. Mais, de notre point de vue, il est bon aussi que, de temps en temps, vous nous donniez le sentiment que vous attendez quelque chose de nous. Vous ne serez généralement pas déçu, et vous le savez, par la sagesse de la Haute Assemblée, pas plus que par la sagesse du Parlement dans son ensemble.

Au cours des réunions de la commission mixte paritaire, nos collègues députés ont finalement consacré l'essentiel des travaux du Sénat, ce qui est une manière de rendre hommage à sa sagesse.

La commission mixte paritaire a mené des discussions très approfondies. Et c'est à dessein, monsieur le ministre, que je reprends le qualificatif que vous utilisiez tout à l'heure pour ne pas dire que les débats avaient été vifs dans cet hémicycle : oui, les débats du Sénat ont été approfondis, aussi bien entre les groupes qui composent notre assemblée qu'entre le Gouvernement et l'assemblée. Pourtant, monsieur le ministre, à certains moments vous avez renoncé, vous avez « calé » devant la possibilité d'approfondir davantage encore, dans le respect mutuel que j'évoquais à l'instant. En particulier, lorsque vous faites le choix d'attendre une seconde délibération, c'est en quelque sorte un aveu d'échec, le constat qu'à partir d'un certain moment on ne peut plus approfondir. C'est dommage.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous n'ayez recours aux secondes délibérations qu'avec une main tremblante !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Que c'est bien dit !

M. Denis Badré. Ayant formulé cette remarque sur la forme de nos débats, j'en viens maintenant au fond.

Mon groupe avait annoncé par ma voix qu'il voterait l'ensemble du projet de loi de finances - je ne peux que le confirmer -, d'abord parce qu'il est dans la majorité, ce qui n'a pas changé depuis l'autre jour et n'a aucune raison de changer, ensuite parce qu'il attache une valeur emblématique aux « 45,175 milliards d'euros », monsieur le ministre, par lesquels vous avez ouvert votre propos tout à l'heure.

Il est important à nos yeux que vous ayez fait votre priorité de la nécessité de contenir le déficit et de le ramener à des proportions plus raisonnables. Le président de la commission des finances, à l'instant, vous souhaitait pour 2005 du bonheur dans la mise en oeuvre de cet objectif, dans son exécution. Je ne dirai pas que nous vous souhaitons bien du plaisir, ce n'est pas du tout le ton que je veux donner à mon propos : nous souhaitons ardemment que vous réussissiez, quelle que soit la difficulté des temps, à atteindre cet objectif. C'est notre voeu le plus cher. Je crains que ce ne soit un peu difficile, mais nous serons à vos côtés pour cela. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Roland du Luart. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, avant que vous ne procédiez au vote sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je tiens à vous remercier de votre contribution, que nous soyons en accord ou en désaccord. Ces débats sont toujours très passionnants et enrichissants, et je veux que vous sachiez que tout ce qui a été dit a été bien entendu et bien compris.

Ne me demandez pas d'avoir une main tremblante, monsieur Badré ! Demandez-moi simplement de veiller à ce que chacun soit entendu, puisse s'exprimer et que la confrontation des points de vue puisse faire progresser les choses.

De ce point de vue, monsieur le sénateur - et je m'adresse également à M. le président de la commission des finances -, il ne serait pas tout à fait juste d'affirmer que les messages n'ont pas été entendus. Dois-je rappeler ici qu'un amendement majeur concernant l'attractivité du territoire a été adopté sur l'initiative de votre assemblée ?

MM. Denis Badré et Roland du Luart. C'est vrai !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous travaillons en assez bonne intelligence pour ne pas imaginer un instant, compte tenu de l'esprit de coopération très étroite qui nous anime, qu'il ne saurait jamais rien y avoir de négatif entre nous. Sinon, ce serait la fin de toute volonté de travailler ensemble. !

Il peut se trouver que le Gouvernement soit surpris d'initiatives sénatoriales prises peut-être un peu rapidement, dans l'urgence, mais aussi dans l'enthousiasme ; il est alors tout à fait normal qu'avec le même enthousiasme il vous demande d'attendre un peu et de poursuivre d'abord le travail commun. De la même manière, je crois que la Haute Assemblée peut comprendre que le Gouvernement soit en désaccord avec elle sur tel ou tel sujet et que - pour le coup, monsieur Badré, sans trembler - il dise, avec la plus grande courtoisie, qu'il ne sera pas possible d'aller aussi loin qu'elle le souhaiterait.

Cela ne préjuge en rien l'avenir ; il n'y a rien de négatif dans l'avenir. C'est simplement une manière de travailler ensemble ; chacun a la sienne. Dès lors que nous travaillons dans le respect de la parole donnée, dès lors que nous travaillons en bonne intelligence et en anticipant, je suis convaincu que non seulement il n'y aura jamais, pour employer un mot un peu trop fort, de réel « contentieux », mais qu'en outre nous conserverons la volonté de faire bouger les choses dans le même sens. Et vous l'avez constaté, monsieur Badré, le groupe auquel vous appartenez et dont vous portez la parole ce matin a été très largement entendu ! J'ai encore en mémoire les nombreux amendements concernant la réforme des dotations qui ont été retenus - certes, ils ne le furent pas tous - aussi bien sur l'initiative de M. Mercier que de M. Jégou ou de vous-même.

Quant à vous, mesdames, messieurs les sénateurs de l'opposition, si nous n'avons pas retenu tous vos amendements, loin s'en faut, je n'en ai pas moins été très attentif aux propositions que vous avez formulées, aux oppositions que vous avez exprimées. C'est la loi de la démocratie ! Chacun a sa part de vérité et il appartient au Gouvernement d'essayer, à travers cela, de tracer son chemin.

Par ailleurs, si j'ai indiqué que je n'appréciais pas tellement la formule qui consiste à s'en « remettre à la sagesse », loin de moi l'idée de douter de la sagesse de votre Haute Assemblée ! Je considère simplement que, lorsque l'on est membre du Gouvernement, on doit assumer ses responsabilités et qu'il est tout à fait légitime que l'assemblée connaisse la position du ministre, dans la plus grande majorité des cas, sachant, bien sûr, qu'il lui appartient ensuite de trancher.

Mes derniers mots seront pour témoigner au groupe UMP ma reconnaissance pour les contributions très nombreuses qu'il a apportées tout au long de ce débat et pour dire à l'ensemble de ses membres combien j'ai été sensible à l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé à Hervé Gaymard et à moi-même.

Ces contributions, tout au long de cette discussion budgétaire, témoignent d'une très grande créativité et de la volonté de faire avancer les choses dans le bon sens, au service des valeurs qui sont les nôtres et au service de la feuille de route que M. le Président de la République s'est engagé à mettre en oeuvre devant les Français. A cet égard, nous partageons, les uns et les autres, une responsabilité : celle de poursuivre le plus longtemps possible notre action au service de l'intérêt général et de réussir, car, nous l'avons bien compris, il faut de nombreuses années pour qu'une politique ambitieuse soit mise en oeuvre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il conviendra donc certainement que nous poursuivions notre effort au-delà de 2007 et c'est pourquoi nous travaillons avec beaucoup d'énergie et de détermination. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2005 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 67 :

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 192
Contre 122

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, permettez-moi, au nom du Gouvernement, de présenter mes remerciements à l'ensemble de votre Haute Assemblée à l'issue de ce vote important.

M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre, de l'excellent travail que nous avons pu accomplir grâce à vous et des propos que vous venez de tenir.

Mes remerciements s'adressent également à la commission des finances pour le travail de qualité qu'elle a effectué.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2005
 

5

Modification de l'ordre du jour

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, nos compatriotes libérés en Irak arrivent en fin d'après-midi à Paris et doivent être accueillis par M. le Président de la République, en présence de Mme Michèle Alliot-Marie.

Je sollicite donc de votre part un changement d'ordre du jour qui conduirait à ce que l'on examine les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004 en fin d'après-midi, aux alentours de dix-huit heures quinze.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. Monsieur le ministre, acte vous est donné de cette modification de l'ordre du jour, qui s'établit donc ainsi.

A quinze heures : éventuellement, suite de l'examen de la proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; deuxième lecture de la proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ; conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004.

Le soir : projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.

6

DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE MISSION D'INFORMATION

M. le président. J'ai été saisi conjointement par les présidents des commissions des affaires sociales, des lois, des finances, des affaires culturelles, des affaires étrangères et des affaires économiques d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante.

Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.

7

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
Discussion générale (suite)

Maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Adoption définitive d'une proposition de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (n°s 107, 113).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, si l'enseignement privé a autrefois enflammé les passions, c'est à un débat serein qu'appelle la discussion devant votre Haute Assemblée de la proposition de loi de M. Yves Censi.

Votée le 8 décembre par l'Assemblée nationale, en première lecture, cette proposition porte sur la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Le Sénat, je le sais, est très attentif à cette question. J'en veux pour preuve la proposition de loi déposée par M. Hubert Haenel et un certain de nombre de ses collègues ici présents en faveur de cette réforme.

Je connais aussi l'intérêt particulier que porte la commission des affaires culturelles à ce sujet. En témoigne, dans le projet de loi de finances pour 2005, le rapport de M. Philippe Richert relatif à l'enseignement scolaire. Il se félicitait que « le Gouvernement envisage enfin une piste de réforme, retenant le principe de la création d'un régime additionnel de retraite, inspiré de celui mis en place pour la fonction publique ».

Conscient de vos attentes, le Gouvernement a choisi d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale. Elle arrive aujourd'hui en discussion devant le Sénat.

Je remercie chaleureusement Mme le rapporteur de la qualité de son rapport. Je souhaite également adresser mes remerciements au président de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Valade, et saluer son attachement sincère à la liberté de l'enseignement qui nous a permis d'avoir ensemble un dialogue passionnant et passionné, mais toujours constructif ! Je rends hommage, enfin, à votre commission pour la qualité de ses travaux, qui ont éclairé parfaitement les enjeux de la loi et les avancées qu'elle représente.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui est soumis aujourd'hui à votre Haute Assemblée est un texte juste et équilibré.

D'une part, il répond à une question : « Quelle est la nature du statut des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ? » ; d'autre part, il prévoit une solution destinée à remédier à une inégalité sociale : celle des retraites.

« Quelle est la nature du statut des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ? » C'est à Michel Debré que l'on doit le dispositif qui régit aujourd'hui les relations entre les établissements d'enseignement privés et l'Etat. En défendant la loi du 31 décembre 1959 ? il y a tout juste quarante-cinq ans ? son objectif était d'affermir la liberté d'enseignement sur le principe de l'association au service public.

Les maîtres exercent une mission de service public, mais au sein des établissements privés liés à I'Etat par contrat et dont le caractère propre est garanti.

La proposition de loi affirme, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'alors, que l'enseignement est délivré « dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement ». Une telle disposition conforte le rôle des chefs d'établissement dans le respect du caractère propre des établissements. Elle est, et demeure, l'une des caractéristiques de l'enseignement privé dans notre pays.

C'est en effet l'Etat qui recrute les maîtres contractuels pour qu'ils dispensent les programmes de l'enseignement public. L'accord de la direction de l'établissement pour leur prise de fonctions au sein de l'établissement, au même titre que l'autorité qu'exerce le chef d'établissement à leur égard, n'en fait pas, pour les activités qui sont l'objet même du contrat passé avec l'Etat, des salariés de l'établissement.

La proposition de loi rétablit donc fort justement chacun dans ses obligations. Ainsi, l'Etat doit assumer seul le coût salarial et les charges qui en découlent.

Un point est important à mes yeux : les droits sociaux doivent être respectés dans le fonctionnement des établissements. Tel est l'objet de l'alinéa 2 de l'article 1er qui garantit l'exercice du droit syndical, la participation à la commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au comité d'entreprise.

S'agissant de l'exercice des droits syndicaux, les règles de droit public ont vocation à s'appliquer aux décharges dont bénéficient les délégués élus. Les maîtres ne perçoivent pas de rémunération pour leurs heures de délégation du fait de l'existence du système de décharge accordé par l'Etat et géré globalement par les syndicats. Les établissements privés n'auront donc plus à rémunérer les heures de délégation des enseignants, mais les élus devront pouvoir disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.

Je me permets de souligner que si l'on écartait les maîtres des comités d'entreprise, cela reviendrait purement et simplement à supprimer ces instances de dialogue social, ce qui à l'évidence est inacceptable pour les organisations syndicales et pour le Gouvernement, qui est attaché à la concertation.

Demain comme aujourd'hui, les comités d'entreprise bénéficieront de moyens spécifiques à leur fonctionnement. L'Etat y contribue par le forfait d'externat.

Le maintien des comités d'entreprise n'implique pas, contrairement à ce que certains peuvent craindre, une augmentation de la contribution des établissements au financement de leurs activités sociales et culturelles. Cette contribution, encadrée par les articles L. 432-9 et R. 432-11 du code du travail s'applique déjà.

Enfin, et pour en terminer avec cette première question liée au statut des maîtres, je ne méconnais pas les craintes qui se font jour ici et là au sujet de leur affiliation au régime de prévoyance.

La prééminence du lien de droit public qui les unit à l'Etat ne remet pas en cause leur affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC ainsi qu'au régime de prévoyance. Il n'appartient pas à l'Etat de s'immiscer dans un dispositif qui, par définition, relève exclusivement de la discussion entre les partenaires sociaux. Le Gouvernement sera vigilant et accompagnera le règlement de cette question. Je rappelle qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 911.1 du code de la sécurité sociale, procéder à l'extension de l'accord trouvé au sein de l'enseignement privé pour en sécuriser définitivement et sur un plan national la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire et pour tous les établissements.

La seconde avancée inscrite dans la proposition de loi est plus simple, mais elle est aussi très attendue, par les maîtres en particulier. Elle répond à un souci d'équité qui, je le sais, est largement partagé.

Ces maîtres liés à l'Etat par un contrat passent des concours de recrutement calqués sur ceux de leurs collègues de l'enseignement public. Ils bénéficient des mêmes mesures sociales et des mêmes déroulements de carrière. A travail identique, traitement identique. Mais là s'arrête la synonymie puisque, au moment de leur retraite, les enseignants du privé ont une pension inférieure à celle de leurs collègues du public.

La proposition de loi permet la création d'un régime additionnel de retraite, qui vise à compenser progressivement ce différentiel de pension. Il s'appliquera aux enseignants exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, au titre tant du ministère de l'éducation nationale que du ministère de l'agriculture.

Les réunions de travail organisées sur le contenu de cette proposition de loi entre les organisations syndicales et mon ministère ont d'ailleurs donné lieu à un relevé de conclusions, signé le 21 octobre 2004. Celui-ci retient les orientations de la proposition de loi soumise ce matin à votre discussion et a été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Je me félicite de ce dialogue social constructif et réussi, qui répond à des attentes très anciennes.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se félicite de la clarification statutaire qu'apporte ce texte et de la création de ce régime de retraite, qui répond aux préoccupations des maîtres de l'enseignement privé.

Je m'engage à en assurer la mise en oeuvre dans les délais impartis. Ainsi, le travail réglementaire permettant l'application au 1er septembre 2005 sera immédiatement entrepris dès la promulgation de la loi, afin que les mesures en faveur des maîtres et la sécurisation du fonctionnement des établissements soient assurées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je disais à l'instant que ce texte était juste et équilibré. Pour cette raison, j'y apporte, au nom du Gouvernement, un soutien sans réserve. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Je suis heureux de saluer Mme Catherine Troendle, qui va nous présenter son premier rapport.

Vous avez la parole, madame le rapporteur.

Mme Catherine Troendle, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui est aujourd'hui soumis à l'examen du Sénat est le fruit d'une initiative parlementaire qui a reçu un très large soutien.

En effet, ces derniers mois, deux propositions de loi visant à « améliorer les retraites des maîtres du privé » ont été déposées en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'une par notre collègue Hubert Haenel, l'autre, cosignée par près de trois cents députés, par Yves Censi.

Cette dernière, sensiblement enrichie par rapport à sa rédaction initiale, a été adoptée le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale, sans opposition, à l'unanimité des députés présents en séance, sous réserve de trois abstentions.

Ce large consensus se justifie, d'abord, sur le fond. Ce texte répond, en effet, à des attentes fortes et légitimes de l'ensemble des personnels enseignants des établissements privés sous contrat. Il permet enfin de résoudre deux problèmes laissés bien trop souvent sans réponse, d'une part, en clarifiant le statut ambigu des maîtres contractuels des établissements privés et, d'autre part, en assurant un rapprochement des pensions de retraite qu'ils perçoivent par rapport à celles des enseignants du public, pour des carrières comparables et des services identiques.

Ensuite, la méthode retenue consolide et prolonge ce consensus. En effet, la proposition de loi s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large, dans laquelle le dialogue social et l'esprit de concertation avec l'ensemble des partenaires prennent toute leur place.

Ces négociations ont déjà abouti, dans un premier temps, à la signature, le 21 octobre dernier, par les quatre organisations syndicales représentatives des enseignants du privé, d'un relevé de conclusions fixant les grandes orientations retenues. Elles se prolongeront par la mise en place d'un groupe de travail chargé de suivre la mise en oeuvre de la réforme.

On soulignera que, si ces initiatives parlementaires ont contribué à accélérer ce processus, elles n'auraient toutefois pu aboutir sans le soutien et l'engagement du ministère. En effet, pour des raisons de recevabilité financière, la création d'un régime additionnel financé en partie par l'État et destiné à verser un supplément de retraite aux maîtres a été réintroduite dans le texte par un amendement du Gouvernement.

Au final, la présente proposition de loi constitue, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, un dispositif juste et équilibré. Elle prolonge l'édifice législatif issu de la loi Debré de 1959, complétée par la loi Guermeur de 1977, et, pour l'enseignement agricole, de la loi Rocard de 1984.

Je vous rappelle que sont concernés plus de 140 000 maîtres des établissements privés sous contrat relevant de l'éducation nationale, ainsi que plus de 5 000 maîtres des établissements privés d'enseignement agricole.

La première avancée concerne le statut de ces maîtres contractuels.

Tout conduit à leur reconnaître le statut d'agent public de l'Etat. Celui-ci recrute et rémunère les maîtres contractuels dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires du public et en leur appliquant les mêmes grilles indiciaires. Ces maîtres participent au service public d'éducation, en remplissant les mêmes services. En effet, aux termes de la loi Debré, ils dispensent l'enseignement « selon les règles et programmes de l'enseignement public ».

L'ambiguïté qu'il s'agit aujourd'hui de dissiper est née de l'interprétation de la Cour de cassation. Celle-ci considère, en effet, dans une jurisprudence constante, que les maîtres contractuels sont liés à leur établissement par un contrat de travail.

Ainsi, deux contrats se superposent, l'un de droit public avec l'Etat, l'autre de droit privé avec l'établissement.

Cette situation de dualité juridique, instable, conduit à brouiller les responsabilités.

Elle a attisé un contentieux important devant les conseils de prud'hommes, qui considèrent les établissements comme des employeurs de droit privé, au motif que le maître « se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle ».

D'un côté, ces interprétations tendent à minimiser la portée du contrat passé entre le maître et l'Etat, lequel est leur véritable employeur. De l'autre, elles ont pour conséquence d'imposer des charges financières de plus en plus lourdes aux établissements, et donc aux familles.

En application de la législation du travail, il leur revient notamment de verser aux enseignants une indemnité de départ en retraite, ou de payer une indemnité de rupture de contrat aux maîtres suppléants dont les services ne sont pas renouvelés l'année suivante.

C'est pourquoi la proposition de loi apporte une clarification nécessaire. Elle ne marque aucune rupture avec l'édifice législatif existant.

Ainsi, elle ne fait que reconnaître la « qualité d'agent public » des maîtres, déjà explicitée par le Conseil d'Etat. De surcroît, elle vise à mettre un terme aux interprétations audacieuses du juge, en indiquant que le contrat d'enseignement passé avec l'Etat n'est pas un contrat de travail.

Dans un équilibre subtil, en totale adéquation avec l'esprit de la loi Debré, ces dispositions réaffirment la prééminence du lien qui rattache les maîtres à l'Etat, sans pour autant remettre en cause ce qui fait la force et la spécificité des établissements privés, à savoir le caractère propre des établissements - principe qui a été consacré par le Conseil constitutionnel -, la liberté de conscience des maîtres et, enfin, l'autorité du chef d'établissement chargé d'organiser leur service.

En outre, il est apparu fondamental à notre commission que l'exercice des droits syndicaux et sociaux dont bénéficient actuellement les maîtres soit maintenu et sécurisé, en réponse aux préoccupations légitimes de ces enseignants.

En effet, les sortir du droit du travail reviendrait à les exclure de la participation aux instances de représentation du personnel mises en place dans les établissements privés, auxquelles participent les autres personnels non enseignants. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale permet de maintenir l'unité de cette communauté éducative de travail.

A cet égard, il est important, pour garantir un financement suffisant des activités sociales du comité d'entreprise, que la rémunération des maîtres reste prise en compte dans la masse salariale servant de base au calcul de la contribution versée par les établissements. Vous l'avez relevé à juste titre, monsieur le ministre.

Toutefois, il semble important à notre commission de souligner que le bon sens doit continuer de prévaloir pour que cette disposition n'induise pas de nouvelles charges injustifiées pour les établissements. Ces derniers nous ont fait part, en effet, de quelques inquiétudes, dans la mesure où les besoins de fonctionnement des comités d'entreprise sont faibles.

Un amendement déposé par le groupe de l'Union centriste soulèvera de nouveau cette question au cours du débat, sans apporter, selon notre commission, une réponse satisfaisante. Néanmoins, vous pourrez nous fournir à cette occasion, monsieur le ministre, des éclairages supplémentaires sur ce point.

Par ailleurs, nous souhaitons que le décret précisant les « garanties d'emploi » dont bénéficieront les lauréats de concours se destinant à enseigner dans les établissements agricoles privés prenne en compte la nécessité pour les chefs d'établissement de bénéficier de marges de souplesse. Ils doivent pouvoir s'adapter, en effet, à des demandes de formation en constante évolution, dans ces filières profondément ancrées dans le tissu économique local.

J'en viens à la seconde avancée que consacre la proposition de loi.

En assurant, après tant d'années, une harmonisation des niveaux de pensions par la création d'un régime public additionnel de retraite, elle répond - la commission tient à le saluer - à un objectif d'équité sociale.

Voilà plus de vingt-cinq ans, la loi Guermeur a affirmé le principe de parité entre les maîtres du privé et les enseignants du public, cela en matière de rémunération, de formation, de déroulement de carrière et de conditions de cessation d'activité. Toutefois, cette logique de convergence n'a pas concerné le niveau des prestations de retraite perçues : l'écart est actuellement de l'ordre de 20 % pour des carrières et des conditions de services identiques ; à terme, il devrait se stabiliser à 10 %.

Certes, la proposition de loi ne lève pas toutes les différences. Les maîtres du privé resteront affiliés au régime général de sécurité sociale et aux deux régimes complémentaires que sont l'ARRCO et l'AGIRC. Les cotisations dont ils s'acquittent sont plus élevées que celles des enseignants du public, qui relèvent du régime spécial des fonctionnaires.

Toutefois, l'affiliation à l'AGIRC leur permet de bénéficier d'une couverture de prévoyance supplémentaire par rapport à celle qui est servie par l'Etat ; elle ne doit pas être remise en cause, mais vous venez, monsieur le ministre, de nous apporter des assurances sur ce point. Ces avantages sont importants, puisque les maîtres du privé ne peuvent pas bénéficier, en cas de longue invalidité, des mêmes conditions de reclassement que les fonctionnaires. Des négociations seront ouvertes avec l'ensemble des partenaires concernés, conformément au souhait des représentants des établissements privés.

Cet esprit de dialogue social anime l'ensemble du texte.

Le principe de la création d'un régime additionnel de retraite, financé à parité par l'Etat et les personnels, a été acté au relevé de conclusions signé par l'ensemble des organisations syndicales, le 21 octobre dernier.

Il a été retenu un rythme de montée en charge progressive du régime permettant d'assurer une compensation qui sera de 5 % à compter du 1er septembre 2005 et qui atteindra, à terme, 10 %, avec une progression de un point par palier de cinq ans.

En parallèle, un amendement adopté à l'Assemblée nationale prévoit le maintien transitoire et dégressif du versement par les établissements de l'indemnité de départ en retraite, l'IDR. Cela constitue un compromis satisfaisant, qui permet de rétablir une situation de plus grande équité à l'égard des maîtres partant à la retraite dans les cinq prochaines années.

Ainsi, en marquant un pas supplémentaire dans la logique du traitement social équitable, cette proposition de loi redonne toute sa portée au principe constitutionnel de liberté d'enseignement. Le temps était venu pour l'Etat de réaffirmer ainsi sa responsabilité à l'égard de ceux qui font le choix d'enseigner dans les classes sous contrat.

Nous serons bien sûr attentifs, monsieur le ministre, au déroulement des négociations qui se poursuivront après l'entrée en vigueur de cette loi, notamment pour déterminer les modalités concrètes de mise en oeuvre de la réforme.

En conclusion, je vous indique que la commission des affaires culturelles, convaincue que ce texte très attendu apporte une réponse juste et équilibrée à un double problème, ne s'est pas démarquée de l'esprit de consensus qui a prévalu jusqu'à présent, en proposant l'adoption conforme de la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratiqueet social européen, 9 minutes ;

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à rendre un hommage appuyé aux enseignants du privé, qui jouent un rôle fondamental dans notre société, en termes de transmission tant du savoir que des valeurs.

Je me réjouis que le Sénat débatte aujourd'hui d'une proposition de loi, déjà votée par l'Assemblée nationale où elle avait été déposée par mon ami Yves Censi, député de l'Aveyron. Elle répond aux attentes exprimées depuis longtemps par ces femmes et ces hommes qui jouent un rôle irremplaçable dans le système éducatif de notre pays. Elle clarifie le statut juridique de ces enseignants, dissipe l'ambiguïté sur le statut des maîtres contractuels de l'enseignement privé, permet de mettre en oeuvre le rattrapage tout à fait légitime concernant le montant de leur retraite et met fin à la disparité qui existe avec leurs homologues de l'enseignement public.

Je rends hommage au Gouvernement pour la qualité de son écoute des professionnels et des parlementaires, qui a permis d'aboutir à ce texte équilibré. Les négociations vont reprendre pour affiner le dispositif, en particulier sur la question de la sauvegarde de la prévoyance.

Je me félicite notamment des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, relatifs, d'une part, à la création du régime additionnel, financé à parité par l'Etat et, d'autre part, au maintien provisoire de l'indemnité de départ en retraite. Ces amendements permettent au Gouvernement de laisser la plus grande latitude aux partenaires sociaux, en leur confiant le soin de déterminer le montant, l'assiette de calcul et le financement de cette indemnité de départ qui sera versée à tous les enseignants du privé partant en retraite cette année, jusqu'à ce que le nouveau dispositif se mette en place. Elle sera dégressive, un régime additionnel qui compensera sa disparition étant institué, à terme.

Toutefois, je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez préciser vos intentions dans la perspective de la préparation des décrets d'application qui doivent être pris avant la fin du premier semestre 2005, concernant, d'une part, le taux d'amélioration du montant de la retraite individualisée de chaque enseignant, d'autre part, l'échéance relative à l'alignement des prestations de retraite entre le public et le privé.

Pour ce qui est, tout d'abord, du régime de retraite additionnel, le taux d'amélioration envisagé de 5 % du montant total de la retraite dès le 1er septembre 2005, me semble être une avancée non négligeable pour l'immense majorité des enseignants. Cependant, pour permettre à ceux d'entre eux qui sont les plus proches de la cessation d'activité de partir dans des conditions satisfaisantes, l'augmentation devrait être d'un minimum de 10 % dès 2005, avec le maintien provisoire de l'indemnité de départ à la retraite versée en totalité pendant les deux premières années.

S'agissant, ensuite, de l'échéance pour l'alignement des prestations de retraite de ces personnels sur celles de l'enseignement public, elle me semble un peu tardive : le Gouvernement a proposé une hausse de 1 % tous les cinq ans, qui conduirait à maintenir un écart de 10 % entre ces deux secteurs en 2020. Pour corriger cette distorsion et rassurer légitiment les plus jeunes, ne faudrait-il pas accorder un point de plus tous les deux ans, avec une diminution parallèle de l'indemnité de départ en retraite ?

Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir nous faire part de vos intentions concernant ces deux points qui me paraissent essentiels pour que cette réforme prenne tout le sens attendu par les enseignants du privé. Cela étant, je voudrais d'ores et déjà vous rendre hommage pour la qualité de votre écoute, qui ne m'étonne pas compte tenu de votre implication dans le dialogue social. Je tiens également à féliciter Mme le rapporteur pour son rapport très complet sur ce texte qui vient combler une lacune depuis longtemps dénoncée. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui tend à répondre à la situation des enseignants des établissements privés qui, poursuivant des carrières identiques à celles des enseignants du public, se heurtent à des difficultés de plus en plus comparables aux leurs.

En tant que socialistes, nous avons toujours affirmé notre volonté, mais aussi la nécessité d'harmoniser au maximum les conditions de travail et de cessation d'activité des enseignants de l'enseignement privé sous contrat avec celles de leurs collègues du public.

A ce titre, cette proposition de loi sur les retraites des maîtres du privé, qui tend à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de retraite des personnels enseignants dont la mission de service public est enfin reconnue, emporte notre adhésion.

Si nous y sommes favorables, c'est parce qu'il s'agit d'appliquer des dispositions antérieures qui, faute de décrets, n'ont jamais vu le jour et ont laissé les maîtres du privé sous contrat vivre leur métier dans un flou juridique : je fais allusion aux lois Debré de 1959 et Guermeur de 1977.

Vous reconnaissez, ici, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public d'enseignement, aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat, un statut d'agent public. Il était grand temps de clarifier la situation juridique de ces personnels.

Vous auriez pu gagner quelques années en acceptant, dès 1983, la création d'un grand service public d'éducation. (M .le ministre proteste.) A l'époque, au lieu d'y voir une juste solidarité et une démocratisation de l'école, vous y avez vu une atteinte à la liberté d'enseignement.

Le groupe socialiste est certes favorable à cette proposition de loi, pour les raisons que j'ai exposées. Toutefois, il restera vigilant quant à son application et veillera à la défense de la mission du service public de l'éducation.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Nous aussi !

M. Jean-Marc Todeschini. Vous avez raison !

Il sera vigilant pour deux motifs.

D'abord, parce qu'au regard de la loi qui porte votre nom, monsieur le ministre, sur les retraites des fonctionnaires, la présente proposition de loi ne doit pas, sous prétexte de rétablir une égalité, dissimuler la dégradation des conditions de retraite et de travail imposées aux enseignants et aux fonctionnaires de l'Etat.

Ensuite, parce qu'il est nécessaire et indispensable, avec cette proposition de loi, de faire toute la lumière sur l'utilisation des crédits publics au profit de l'enseignement privé. Nous n'accepterons pas que, sous couvert de solidarité, un avantage financier se dissimule au détriment de l'enseignement public que vous sacrifiez depuis trois ans, avec des budgets en restriction et une carte scolaire incohérente. C'est d'autant plus vrai que la disposition est loin d'être neutre sur le plan budgétaire puisque, quand la réforme s'appliquera pleinement, la part des pensions supplémentaires à verser, pour l'Etat, aux quelque 140 000 maîtres des établissements privés sous contrat sera d'environ 30 millions d'euros par an

Enfin, j'ai noté l'ajout, par l'Assemblée nationale, du paragraphe 1 bis de l'article 1er qui confère au statut des maîtres du privé sous contrat un caractère quelque peu hybride. Ainsi, leur qualification d'agent public employé et rémunéré par l'Etat leur dénie le droit de bénéficier d'un contrat de travail et d'être soumis au droit commun du travail alors qu'il est pourtant proposé, à travers ce dispositif, de préserver les droits syndicaux et sociaux inhérents au contrat de travail dont ils bénéficient à l'heure actuelle.

Je salue ce maintien d'avantages sociaux qui, même s'il procède d'un montage juridique particulier, permet aux enseignants du privé de conserver des droits acquis, qui rejoignent d'ailleurs ceux qui sont accordés aux enseignants des établissements publics.

Les enseignants des établissements privés sous contrat auront, en définitive, bien du mal à savoir « à quel saint se vouer » : au secteur privé pour les droits syndicaux et sociaux ; à la fonction publique pour leurs traitement, retraite et régime d'affiliation. Je rappellerai que, sur ce dernier point, une autre loi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, vient, dans son article 31, d'affilier ces maîtres de l'enseignement privé sous contrat au régime d'assurance maladie des fonctionnaires

Vous l'aurez donc compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est seulement dans un souci de solidarité envers les maîtres de l'enseignement privé sous contrat que nous voterons cette proposition quelque peu « boiteuse ».

Pour autant, ce vote est loin de cautionner la politique destructrice que mène le Gouvernement à l'égard de notre système éducatif public et laïque. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous faut reconnaître, et le groupe UMP le fait bien volontiers, le rôle essentiel que joue l'enseignement privé dans notre système d'éducation, tant par la qualité du travail qui s'y accomplit que par l'affirmation d'une des grandes libertés qui font les vraies démocraties.

M. Philippe Marini. Très bien !

M. André Lardeux. Qui ne souscrirait pas aux objectifs affichés par cette proposition de loi ? Clarifier un certain nombre d'aspects juridiques pour les enseignants contractuels de l'Etat exerçant dans l'enseignement privé et tendre vers une plus grande équité sociale à leur endroit sont des ambitions difficilement contestables. Qui n'y souscrirait pas dès lors que ce texte repose, de plus, sur un consensus entre toutes les parties prenantes ?

Aussi, je voterai, à l'instar du groupe UMP, cette proposition de loi dont il semble que le contenu, tel qu'il a été établi par l'Assemblée nationale, s'engage dans la voie d'un équilibre raisonnable.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, comme toute disposition, il ne peut atteindre la perfection absolue, et qu'il conviendrait de s'assurer, d'une part que sa mise en oeuvre répond bien aux problèmes posés à l'enseignement privé et à ceux qui y exercent, d'autre part qu'il n'est pas source de perturbations collatérales ou d'effets pervers indésirables.

En effet, les intentions des législateurs, tant de 1959 que de 1977, étaient claires, même si elles n'étaient pas explicitement inscrites dans les textes. Cela n'a pourtant pas empêché les divergences d'appréciation entre la justice administrative et la justice civile. Il faudra voir si les nouvelles dispositions écartent tout risque en la matière et il est dommage que la procédure suivie pour ce texte nous prive de l'avis préalable du Conseil d'Etat.

La situation actuelle pose des problèmes juridiques complexes aux établissements privés et entraîne le développement de contentieux qu'il faut s'efforcer de limiter le plus possible. Cela provoque aussi des charges financières lourdes, notamment pour les plus petits établissements. J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez garantir que les établissements privés échapperont désormais à ces complications.

La solution proposée tend à imposer l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat, comme le souhaitent tous les partenaires concernés. Aussi, pouvez-vous nous confirmer que la définition proposée sous la forme négative suffit pour emporter à coup sûr l'interprétation dans ce sens ? N'eût-il pas été préférable d'essayer de trouver une définition par l'affirmative, ce qui me paraîtrait plus clair et moins sujet à divergence d'appréciation ?

Le texte réaffirmant le rattachement à l'Etat des maîtres contractuels se situe dans la continuité de la législation, ce que j'approuve. Mais cette nouvelle rédaction se limite-t-elle, ou non, à cela ? Il faudra s'assurer que l'application de la loi ne pose pas deux problèmes.

Le premier tient à la possibilité ouverte à certains d'interpréter ces dispositions pour renforcer, par glissements plus ou moins rapides, la tutelle des services rectoraux sur les maîtres de l'enseignement privé en vue de préparer on ne sait quelle intégration dans un service public unifié,...

M. Philippe Marini. C'est un risque !

M. André Lardeux. ...ce que la plupart des familles confiant leurs enfants aux établissements privés ne souhaitent pas. Or, mes craintes semblent justifiées puisque le premier amendement dont nous aurons à débattre, et qui est déposé par le groupe CRC, confirme qu'un certain nombre de personnes ont l'intention d'oeuvrer en ce sens.

M. Philippe Marini. Il faut faire très attention !

M. André Lardeux. C'est pourquoi il est indispensable d'affirmer dans la loi, comme le prévoit le présent texte, le caractère propre des établissements puisque, par définition, l'enseignement privé, essentiellement catholique, n'est pas soumis au principe de laïcité.

Le second problème tient à la place des chefs d'établissements privés dans le fonctionnement desdits établissements. Je souhaite avoir l'assurance que la rédaction proposée ne remettra pas en cause leur rôle. Quelle sera la nature de leur relation avec le rectorat ? Il ne faudrait pas que l'application de ce texte les transforme en simple « boîtes aux lettres » transmettant les directives du recteur d'académie.

Il convient également d'éviter que cela ne conduise l'académie à imposer une candidature à un chef d'établissement. Ce serait un paradoxe, à l'heure où nous cherchons à donner plus d'initiative aux chefs d'établissements publics, que de réduire celle des chefs d'établissements privés !

M. Philippe Marini. Absolument !

M. André Lardeux. Il serait également paradoxal de limiter la concertation interne propre à l'enseignement privé. Les enseignants privés ont-ils toujours un lien de subordination vis-à-vis de leur chef d'établissement ? Si oui, que dira la Cour de cassation, même si l'on pourrait considérer qu'en l'occurrence les intentions du législateur auraient été très largement dépassées ?

Les personnels concernés ont souhaité, selon l'usage, conserver les avantages sociaux et économiques qu'ils détiennent actuellement. Mais est-il possible d'avoir les avantages du public et ceux du privé ? J'attends, monsieur le ministre, des informations sur ce sujet ainsi que sur l'importance des diminutions de charges attendues pour les établissements concernés.

Un certain nombre de gestionnaires m'ont écrit pour me faire part de leurs inquiétudes sur un point particulier. En effet, les enseignants peuvent toujours être délégués du personnel au CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et au CE, le comité d'entreprise. Dès lors, qui devra prendre en charge la compensation du temps de travail effectué par les enseignants dans le cadre de ces mandats, ainsi que la participation financière aux institutions sociales ?

Si les familles devaient assurer une telle prise en charge, cela limiterait le libre choix de l'école, puisque celles qui ont des revenus modestes en seraient écartées, et cela pourrait aussi remettre en cause la survie de certains établissements.

Par ailleurs, cet ensemble de mesures a un coût. Est-il possible de préciser les charges supplémentaires pour les organismes sociaux ainsi que les mesures prévues pour assurer l'équilibre financier ?

Enfin, une telle avancée, sous réserve des jurisprudences qui se feront jour, peut être considérée comme une étape vers la résolution d'autres problèmes qui continuent à se poser dans l'enseignement privé concernant ses relations avec les collectivités publiques. Les bases du forfait d'externat pourront-elles rester les mêmes après l'application de ce dispositif ?

Il nous restera aussi à résoudre le casse-tête créé par l'article L. 151-4 du code de l'éducation, qui incarne l'absurdité de ce qui reste de la loi Falloux, loi d'un autre âge. Même si je n'attends pas, bien sûr, de réponse immédiate, je souhaitais rappeler la persistance de ce problème. En effet, l'application de cet article est inégale en fonction des orientations des collectivités, ce que je ne conteste pas puisqu'il s'agit, en la matière, d'une faculté et non d'une obligation. Il faudrait d'ailleurs, si une modification était éventuellement envisagée, maintenir ce caractère facultatif.

Malgré tout, qu'une telle faculté soit exercée ou non, nous assistons à un élargissement de l'écart entre les moyens matériels dont l'enseignement public dispose grâce à l'action des collectivités locales et ceux dont l'enseignement privé peut se doter. Il ne faudrait pas que cet écart s'accroisse trop, sous peine non seulement d'engendrer des frustrations importantes chez les familles qui choisissent l'enseignement privé par conviction ou par simple pragmatisme, mais aussi de remettre en cause l'exercice même de la liberté de choix des familles.

Je connais quelques établissements dont l'existence est menacée par les exigences des commissions de sécurité, car ils n'ont pas les moyens de faire face aux dépenses nécessaires à la mise aux normes.

Par conséquent, que serait une liberté qui ne réunirait pas les conditions de son exercice normal ? Toute la collectivité nationale y perdrait.

Nonobstant ces interrogations, le groupe UMP votera les dispositions proposées, tout en soulignant que ce n'est qu'une étape sur un chemin qui est encore loin d'avoir été totalement parcouru.

Pour moi, ce chemin doit conduire les établissements associés à la mission de l'éducation nationale à une autonomie claire et renforcée, et non à une disparition au profit d'un service monolithique dans lequel toute liberté disparaîtrait. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Philippe Marini. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté, le mercredi 8 décembre dernier, un texte de loi visant à améliorer les retraites des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. A ce titre, mes chers collègues, je tiens à saluer la sérénité qui a prévalu dans l'étude de ce dossier au Palais-Bourbon, où une très grande majorité de la représentation nationale a fait preuve d'une belle unité.

Souhaitons qu'il en soit de même, aujourd'hui, au sein de notre assemblée.

Par cette proposition de loi, il s'agit très simplement de reconnaître le travail que l'enseignement privé a accompli hier, qu'il poursuit aujourd'hui et qu'il assurera demain, démontrant ainsi qu'il a toute sa place au coeur de l'éducation nationale.

Dans ce domaine, comme dans d'autres, l'exigence de parité s'impose. A ce sujet, nous devons également saluer l'avancée significative qui permettra d'améliorer la situation d'un corps enseignant engagé, avec le même dévouement, dans le même combat, pour atteindre le même objectif que l'ensemble de leurs collègues.

Puisque la formation est le meilleur investissement pour demain, il est important qu'elle soit convaincante, diversifiée et constructive. Albert Camus écrivait d'ailleurs : « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Pour que ce message soit efficace, il faut le rendre cohérent pour des acteurs qui évoluent dans les mêmes conditions de travail et qui ont les mêmes perspectives d'avenir.

Aujourd'hui, l'enseignement privé accueille plus de deux millions d'enfants, très souvent en milieu rural, y compris en zone de montagne où les conditions d'exercice sont particulièrement difficiles. Cela a été dit, l'équipe éducative, qui est constituée de 140 000 enseignants, est accompagnée dans sa mission par 60 000 personnels aux responsabilités complémentaires et assure une présence indispensable à la couverture de notre territoire, y compris, donc, dans les zones difficiles.

Cette proposition de loi a le mérite, d'une part, de clarifier le statut des maîtres de l'enseignement privé et, d'autre part, de rétablir l'équité, en matière de retraite, entre des enseignants qui, recrutés et rémunérés par l'Etat, sont investis de la même mission.

Au demeurant, nous aurions pu envisager d'incorporer ces mesures lors de l'examen du projet de loi portant réforme des retraites, afin d'éviter la multiplication des textes de loi. Ce ne fut pas le cas. Voilà pourquoi nous les étudions aujourd'hui.

Monsieur le ministre, il est dommage de ne pas aller plus loin, car il reste, j'en suis convaincu, des améliorations à apporter à ce texte. Il faut, notamment, assurer à cette mesure de justice sociale l'efficacité qu'elle mérite. Si nous pouvons comprendre qu'il est impossible de tout obtenir dans l'immédiat, il est particulièrement regrettable d'étaler sur vingt-cinq ans la possibilité de parvenir à une juste harmonisation.

C'est pourquoi je souhaite que le Gouvernement puisse, devant notre assemblée, donner un signe fort pour permettre à cette avancée sociale de jouer pleinement son rôle, et ce le plus rapidement possible. En effet, la montée en charge du dispositif reste beaucoup trop lente, d'autant plus que ce sont les enseignants qui vont partir dans les années à venir qui auront, malheureusement, les retraites les plus faibles.

Nous devons apporter des réponses claires aux enseignants du secteur privé, pour leur démontrer notre volonté et notre capacité de répondre à l'urgence qui s'attache à la réduction des disparités actuelles.

Ne reproduisons pas non plus, monsieur le ministre, les lacunes de notre système d'application des lois en raison des décrets qui « sommeillent », parfois, pendant des décennies. Ainsi, vous le savez, depuis le vote de la loi Guermeur en 1977, nous attendons toujours certains décrets d'application !

Monsieur le ministre, si la proposition de loi Censi représente une réelle avancée, son efficacité impose que les mesures de parité sociale envisagées puissent prendre effet le plus tôt possible. Votre engagement à les rendre effectives avant la fin du premier semestre 2005 est essentiel et fondamental.

C'est pourquoi il serait très important d'accélérer, dès 2005, le rattrapage décidé par le présent texte, notamment en prévoyant un taux d'amélioration de 10 %, associé à une évolution accélérée par la suite. A cet égard, l'octroi d'un point tous les deux ans semble raisonnable et objectif. En effet, on ne peut pas vouloir l'équité, l'affirmer dans un texte de loi, et la repousser ensuite aux décennies à venir, avec les craintes et les incertitudes que cela peut entraîner.

Le temps est venu où le personnel sous contrat avec l'Etat, qui remplit avec conscience une mission de service public reconnue par tous, doit pouvoir bénéficier des efforts financiers consentis de façon significative sur le budget de l'Etat, afin de recevoir non seulement un signe d'encouragement, mais aussi une réponse fondée sur une démarche d'égalité.

Dans un souci d'équité, mais aussi d'égalité, nous devons nous mobiliser pour donner aux enseignants du privé une juste reconnaissance du travail qu'ils accomplissent, avec conviction et détermination, au service de la jeunesse.

Bénéficiant il y a quelques années d'un bénévolat exemplaire, les enseignants du privé veulent redonner ce qu'ils ont reçu, dans les mêmes conditions de parité professionnelle et sociale. La formation des maîtres est un objectif permanent et toujours inachevé, sachant qu'une bonne formation apportera à notre jeunesse une chance supplémentaire pour trouver une activité professionnelle. Les enseignants du privé savent aussi que la diversité de la formation donne des chances nouvelles, avec un état d'esprit préparé, pour donner aux jeunes les atouts nécessaires, répondant ainsi positivement aux besoins de la société de demain.

Pour conclure, monsieur le ministre, nous ne voulons pas que cette proposition de loi Censi reste sans lendemain. A quelques jours de l'année nouvelle, soyons solidaires pour apporter une réponse attendue par les très nombreux maîtres de l'enseignement privé.

Réjouissons-nous que cette proposition de loi rassemble le maximum d'entre nous. Nous démontrons ainsi que notre vraie volonté est de donner des conditions identiques à nos enseignants, en leur apportant un signe d'encouragement, mais aussi de justice.

La parité sociale est un combat permanent et toujours inachevé. Si cette loi est effectivement une avancée significative, la rapidité de son application sera la garantie de son efficacité et de sa réussite. Souhaitons que le maximum soit fait pour qu'il en soit ainsi.

Le groupe de l'Union centriste votera, bien sûr, cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, rares sont ceux qui persistent aujourd'hui à présenter l'enseignement privé sous contrat comme une entrave au bon fonctionnement du système public ou encore comme un enseignement qu'il faudrait faire disparaître, et la dialectique qui voudrait que les vertus de l'enseignement privé s'opposent à celles de l'enseignement public est de moins en moins véhiculée.

S'il est vrai que j'ai un attachement profond pour l'enseignement public, comme l'ensemble de nos concitoyens, au-delà de toute appartenance politique ou idéologique, j'estime néanmoins que nous devons laisser aux familles le soin de choisir l'enseignement qu'elles veulent pour leurs enfants. (M. Joël Bourdin applaudit.)

C'est une question d'égalité scolaire et sociale, et l'absence de subvention pour l'enseignement privé créerait, à coup sûr, un secteur où seuls les plus nantis auraient droit à cette solution de remplacement. En outre, l'ensemble de nos jeunes n'auraient alors pas accès aux quelques filières qui n'ont pas leur équivalence dans le public.

Cependant, quelques jours après le vote du budget de l'Etat, il est difficilement acceptable de voir le ministère de l'éducation nationale donner plus au secteur privé, sans qu'il y ait de contrepartie importante. Dans ce texte, la contrepartie n'est pas à la hauteur des espérances des personnels de l'enseignement privé.

Par ailleurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler la manifestation de la communauté éducative, le 7 décembre dernier, pour dénoncer vigoureusement la politique budgétaire du Gouvernement dans le domaine de l'éducation nationale, laquelle a conduit à la suppression de 20 000 postes d'enseignants en quatre ans et de 30 000 postes d'encadrement éducatif dans les lycées, collèges et écoles.

Quand bien même la perspective d'une future loi sur l'école avait pu redonner un quelconque espoir, il n'aura pas duré longtemps ! Monsieur le ministre, cet espoir n'a pas résisté au vote du budget et à la présentation de votre projet de loi, qui sont loin de permettre la réalisation d'une transformation progressiste du système éducatif.

A ce sujet, le CSE, le Conseil supérieur de l'éducation, s'est fortement opposé à ce texte, et l'a rejeté par 39 voix contre, 4 voix pour et 9 abstentions. De même, le CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'a également majoritairement rejeté.

Aussi, dans la logique de rigueur de votre Gouvernement, on peut craindre qu'un financement accru des établissements privés ne se fasse au détriment des établissements publics.

Or c'est justement ce que prévoit ce texte, c'est-à-dire financer l'amélioration des retraites des maîtres des établissements privés, qui est parfaitement légitime, en ponctionnant le budget du ministère de l'éducation nationale, avec votre accord, monsieur le ministre, mais sur une période de vingt-cinq ans, comme l'a rappelé M. Boyer à l'instant.

Entendons-nous bien : comme vous, j'ai à coeur que les conditions de travail des personnels soient améliorées ; comme vous, j'estime qu'ils ont droit à une retraite décente et équitable, en contrepartie de la mission de service public qu'ils accomplissent avec conscience en faveur de nos jeunes, de la société et, donc, de la nation. C'est une question d'équité et de justice sociale, car on ne peut accepter que, avec les mêmes exigences de qualification, de titre et de service public que leurs collègues de l'enseignement public, et, surtout, avec le même employeur, ces enseignants n'aient pas droit à des pensions de retraite équivalentes.

Mais je m'inscris en faux contre le choix qui consiste à faire peser l'effort financier uniquement sur l'Etat, alors que les établissements devraient participer à l'amélioration des conditions de travail de celles et ceux qui contribuent principalement à leur développement et à leur fonctionnement.

Une telle participation est possible et ne mettra pas en péril la viabilité des établissements, puisque ceux-ci ne verseront plus, à terme, l'indemnité de départ à la retraite. A moins que ce texte, sous couvert d'équité sociale, vous serve simplement à satisfaire les établissements d'enseignement privés, qui estiment payer des charges indues, en leur permettant de faire des économies substantielles. Aussi, j'ai déposé un amendement visant à faire participer les établissements privés au financement du régime de retraite additionnel.

Dans la même logique, je vous soumettrai deux autres amendements, l'un visant à maintenir le régime de prévoyance actuellement en vigueur et l'autre garantissant aux personnels la possibilité de saisir les prud'hommes. Il est légitime que les établissements, tant qu'ils restent privés, assument le coût de la protection sociale, et que leurs personnels, relevant du droit privé, bénéficient des mêmes droits que les autres salariés soumis au droit privé.

Cette position est d'autant plus légitime que vous nous avez assurés, madame le rapporteur, que cette proposition de loi ne vise absolument pas à porter atteinte aux droits des personnels. Selon vous, « il ne serait pas conforme à l'objet et à l'esprit du présent texte de loi, en effet, que d'aboutir à un recul social pour ces personnels. »

Avant tout, je regrette que les auteurs de ce texte ne soient pas allés jusqu'au bout des revendications des partenaires concernés. Ces derniers demandent, c'est vrai, le maintien de leurs droits sociaux, mais aussi la sécurisation de l'emploi, l'égalité de traitement et de pension avec les enseignants du secteur public et le droit au temps complet.

Vous me répondrez, monsieur le ministre, que l'ensemble des syndicats représentatifs est signataire du relevé de conclusions. Mais vous savez pertinemment quelles ont été véritablement les conditions de signature ! Quant au syndicat SUNDEP, le syndicat unitaire national démocratique des personnels de la formation et de l'enseignement privé, qui n'a pas été consulté durant ces négociations et qui est également opposé à ce texte, il a maintenu son opposition après la première lecture de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. De nombreuses pétitions ont d'ailleurs été signées demandant, tant que les dirigeants des établissements continuent de relever du droit privé et tant que les enseignants n'ont pas le statut de fonctionnaire, le retrait pur et simple de la proposition de loi Censi. Pour les signataires, il est inacceptable de retirer aux maîtres les droits associés au code du travail.

Par ailleurs, vous avez tous pu lire, lundi, la lettre cosignée par la CGC, la CFTC et la CGT, dénonçant les dispositions du relevé de conclusions concernant le statut des enseignants et des documentalistes de l'enseignement privé agricole et demandant un droit d'opposition.

Monsieur le ministre, si vous leur accordiez le statut de fonctionnaire comme ils le souhaitent, cela permettrait de lever toutes les ambiguïtés juridiques soulevées par la dualité de leur statut, ambiguïtés qui sont maintenues après le vote de cette proposition de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse des salaires, de la prévoyance, des indemnités ou des retraites. Quand bien même leurs acquis sociaux et syndicaux sont préservés, le fait d'écrire dans une proposition de loi que les enseignants ne sont pas liés par un contrat de travail ne clarifie pas leur statut juridique, bien au contraire ! C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous proposerai un amendement visant à aller dans ce sens.

Toutefois, j'aimerais ajouter que la fonctionnarisation doit concerner l'ensemble de la communauté éducative des établissements privés sous contrat, afin de permettre le plein exercice des droits syndicaux. Cela est possible, car les personnels non enseignants sont rémunérés sur le budget « forfait d'externat », abondé par l'Etat et les collectivités territoriales. Ces personnels non enseignants sont donc rémunérés indirectement par des deniers publics et, à ce titre, ils doivent donc pouvoir prétendre à la fonctionnarisation.

Enfin, monsieur le ministre, je ne peux terminer mon intervention sans évoquer les retraites des fonctionnaires de l'éducation nationale. Chacun a en mémoire le mouvement important, au cours du printemps 2003, de l'ensemble de la communauté éducative, qui s'est élevée d'une seule voix contre votre réforme des retraites. En effet, si l'on peut se réjouir de l'avancée sociale que vous nous proposez pour les enseignants des établissements privés, celle-ci ne peut effacer les mesures de régression que vous avez mises en place pour les enseignants et les fonctionnaires de l'Etat.

Ce texte reste insatisfaisant sur plusieurs points, et ce malgré la contribution de nos collègues de l'Assemblée nationale. Même la coordination nationale pour la retraite des maîtres de l'enseignement privé estime que l'avancée financière est, pour les personnels, très insuffisante et échelonnée sur une trop longue période. Toutefois, elle demande, elle, un effort supplémentaire de l'Etat plutôt qu'une participation financière des établissements.

Aussi, bien que je salue les quelques avancées sociales obtenues grâce à la détermination des personnels, mon groupe conditionne son vote au sort qui sera réservé à ses amendements.

Par ailleurs, pouvez-vous m'assurez que les économies substantielles réalisées par les établissement permettront de diminuer, pour les familles, les coûts d'inscription ?

Monsieur le ministre, vous l'avez compris, nous avons à coeur, notamment, de défendre les conditions de travail de tous les salariés, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, et de proposer à toutes les familles une alternative pour la scolarisation de leurs enfants.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Monsieur le ministre, au cours des trois dernières années, j'ai rapporté, au nom de la commission des affaires sociales, l'ensemble des textes consacrés aux retraites. J'ai soutenu la loi du 21 août 2003, à laquelle votre nom restera attaché et qui constitue la plus importante réforme de l'assurance vieillesse réalisée depuis la Libération.

Je souhaite donc m'exprimer sur le volet retraite de la proposition de loi de M. Yves Censi, cosignée par 300 députés, qui avait été déposée en termes identiques sur le bureau de notre assemblée par notre collègue Hubert Haenel.

Je suis en effet bien placé pour savoir que, depuis 2002, ce gouvernement et sa majorité n'ont pas hésité à légiférer dans ces domaines difficiles. Deux principes ont constamment guidé notre action : d'une part, le souci de la rigueur et, d'autre part, l'impératif d'équité entre tous les assurés sociaux. Nous retrouvons, aujourd'hui, dans cette proposition de loi, la même inspiration.

Ce texte tend, par ailleurs, à remédier à une véritable injustice. En effet, malgré la proclamation ancienne du principe de parité entre les maîtres du public et ceux du privé, ces derniers bénéficient d'une retraite dont le montant est inférieur de 20 % à celle de leurs collègues. Grâce à la création d'un régime de retraite additionnel, cet écart devrait être réduit de moitié d'ici à 2030, ce qui constitue, dans un premier temps, un progrès appréciable.

Le volet retraite de la présente proposition de loi - c'est le premier point que je souhaite aborder - représente une importante avancée sociale, pour une population de 140 000 personnes.

En effet, après la loi Debré du 31 décembre 1959, la loi Guermeur du 25 novembre 1977 avait notamment pour objet de remédier à la différence de situation en matière de retraite entre les enseignants. Mais, comme l'a rappelé notre collègue Jean Boyer, le décret d'application qui était prévu n'a malheureusement jamais été publié. Cette situation injuste perdure donc aujourd'hui.

Pourtant, les maîtres de l'enseignement privé sous contrat sont rémunérés par l'Etat sur la base d'une grille indiciaire calculée sur celle des maîtres de l'enseignement public. Tout au long de leur vie professionnelle, la situation des uns et des autres est très proche : les épreuves des concours auxquels ils se présentent sont identiques, leur carrière au sein de l'enseignement privé est organisée sur le modèle de la carrière des fonctionnaires de l'éducation nationale et les programmes scolaires qu'ils enseignent sont les mêmes.

Or ces similitudes prennent fin brutalement le jour où cesse leur activité. La proposition de loi d'Yves Censi tend donc à remédier à cette injustice, en instituant un régime de retraite additionnel qui comblera de moitié l'écart existant.

Je tiens à souligner que l'on retrouve dans ce texte l'inspiration de la réforme des retraites de 2003, dont on ne dira jamais assez la générosité. A ce titre, je souhaite rappeler l'apport du dispositif pour les « carrières longues », qui permet aux personnes ayant commencé à travailler à 14 ans, 15 ans ou 16 ans de partir à la retraite dès 56 ans, 57 ans ou 58 ans ; la revalorisation du minimum contributif ; les mesures en faveur des pluripensionnés ; et, enfin, la création, au 1er janvier 2005, du régime de retraite complémentaire dans la fonction publique.

Je me félicite enfin que cette proposition de loi constitue aussi la transcription législative du résultat de la négociation conclue le 21 octobre dernier avec les trois principales organisations syndicales de la profession.

Ce texte constitue également, pour nous, l'occasion d'évaluer in concreto les différences objectives entre les retraites du secteur privé et celles du secteur public : c'est le second point que je souhaite aborder.

La réalité des faits nous conduit à constater qu'un professeur certifié de l'enseignement privé sous contrat cotise annuellement quelque 1 400 euros de plus que son homologue du public, alors qu'il percevra une retraite dont le montant sera inférieur de plus de 800 euros par mois.

Cette réalité n'est d'ailleurs contestée par personne. A l'Assemblée nationale, notre collègue député Maxime Gremetz a reconnu lui aussi, et je reprends les termes exacts de son intervention, que « le taux de cotisation excède de 3,7 points celui d'un enseignant du public » et que « les retraites du privé sont en moyenne inférieures de 20 % à celles du public. »

Il s'agit donc d'une illustration saisissante de la constitution des inégalités, en matière de retraite, entre les assurés sociaux, en défaveur des salariés du secteur privé. Pourtant, cette réalité est méconnue et souvent contestée, avec une certaine dose de mauvaise foi, y compris, d'ailleurs, de la part des membres du Conseil d'orientation des retraites.

Ce texte me permet d'en faire la démonstration, car « les faits sont têtus ». Il me donne aussi l'opportunité de rappeler quelques données que l'on veut, généralement, ignorer.

D'abord, l'âge moyen pour la liquidation de la pension, dans le secteur public, est inférieur de quatre ans à celui du régime général.

Ensuite, par le bais des mécanismes de droit à pension, dès 55 ans pour les fonctionnaires classés en « services actifs », voire dès 50 ans pour ceux qui bénéficient de la « bonification du cinquième », et grâce aux nombreux systèmes de cessation précoce d'activité, seule une personne sur quatre, dans la fonction publique, part en retraite à 60 ans.

Par ailleurs, le mode de calcul de la pension est plus avantageux dans le public : ainsi, par exemple, si l'on retient les vingt-cinq meilleures années pour calculer le salaire de référence dans le secteur privé, on se réfère, vous le savez bien, aux six derniers mois de traitement dans les trois fonctions publiques.

En outre, la majoration de pension, pour trois enfants, est plafonnée à 10 % dans le régime général, alors que, au-delà de ce seuil, les fonctionnaires disposent d'une majoration de 5 % par enfant supplémentaire.

De plus, la fonction publique autorise largement le cumul d'une pension avec un revenu d'activité, alors que ce cumul est davantage limité dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des régimes complémentaires.

Enfin, les règles applicables en ce qui concerne les pensions de faible montant sont plus favorables dans les trois fonctions publiques, sans même parler des régimes spéciaux des grandes entreprises publiques.

S'agissant du délai de montée en charge du nouveau régime de retraite additionnel des maîtres des établissements privés ainsi créé, je me prononce naturellement en faveur d'un processus aussi rapide que possible.

Ce régime permettra d'apporter de façon progressive une correction forfaitaire de l'écart moyen constaté entre les niveaux de pension de retraite. Il est vrai que le calendrier envisagé peut paraître long aux intéressés, puisqu'il repose sur une progression en deux temps, à savoir une impulsion initiale de 5 % dès le 1er septembre 2005, suivie d'une augmentation d'un point supplémentaire par paliers de cinq ans jusqu'en 2030.

Pour autant, je ne suis pas de ceux qui jugent que la réforme proposée est modeste. En effet, elle correspond, pour l'Etat, à une dépense supplémentaire de 30 millions d'euros par an. Il s'agit donc, à mes yeux, d'un premier pas très important, dans le cadre d'une démarche qui devra être reprise à l'avenir pour parvenir, à terme, à une parité totale avec les maîtres de l'enseignement public.

En qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je partage, bien évidemment, le souci de l'équilibre des comptes publics et sociaux. Je sais également que le processus de vieillissement de la population, conjugué à la spécificité française en matière de cessation précoce d'activité, représente un défi majeur auquel nous devons faire face avec courage.

Tout n'est donc pas possible tout de suite. Nous pourrions toutefois dégager des marges de manoeuvre dans d'autres domaines, pour accélérer la mise en oeuvre du principe de parité entre les maîtres du privé et ceux du public. S'agissant des retraites de la fonction publique, la Cour des comptes a appelé à la suppression de dispositions injustifiées et coûteuses pour les finances publiques. Des sources d'économies existent donc.

Je pense, en particulier, à l'« indemnité temporaire » majorant la pension des fonctionnaires qui résident outre-mer. Elle peut atteindre jusqu'à 75 % en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En outre, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux retenues au titre de la CSG ou de la CRDS. Ce dispositif bénéficie à 20 000 personnes - leur nombre augmente rapidement - pour un coût annuel de plus de 200 millions d'euros.

La commission des finances a d'ailleurs établi le même diagnostic. Cette année - et l'an dernier déjà - son président, Jean Arthuis, et son rapporteur général, Philippe Marini, ont voulu remettre à plat ce dispositif que nous jugeons également injustifié. Nous regrettons à cet égard que l'amendement déposé en ce sens par M. About, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, n'ait pas été adopté.

Au terme de mon propos, je me réjouis que le Gouvernement ait dégagé les moyens financiers permettant de donner vie à cette initiative parlementaire importante et attendue.

Il est vrai que l'inégalité des situations, au regard de la retraite, entre les maîtres des établissements d'enseignement privé et ceux du public apparaît choquante. Même si ce texte ne permet pas encore d'atteindre la parité et ne répond pas à toutes les attentes, l'action engagée par l'Etat est néanmoins réelle et positive, surtout dans un contexte budgétaire que chacun sait difficile.

Mais, au-delà de la question des personnels enseignants, je souhaite souligner que cette proposition de loi rejoint la logique de la réforme des retraites de 2003, qui n'est qu'accessoirement comptable et financière. Son ambition était -  et demeure - d'éviter l'apparition de conflits de générations ou l'opposition entre ressortissants du régime général et de la fonction publique. Je suis heureux de soutenir ce choix de solidarité et d'équité fait par le Gouvernement et sa majorité parlementaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, si vous me le permettez, je reviendrai brièvement sur le texte de la proposition de loi telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale.

Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le ministre, car personne ne l'a fait jusqu'à présent. Grâce à votre obstination, à votre qualité de conciliateur et de négociateur, vous avez pu rassembler toutes les forces vives qui étaient concernées par ce problème des retraites des maîtres de l'enseignement privé.

Même si d'aucuns le contestent, le fait d'avoir obtenu la signature de tous ceux qui étaient négociateurs face à vous représente tout de même une avancée significative. C'est ce qui nous permet, d'ailleurs, d'étudier ce texte aujourd'hui après que le consensus à l'Assemblée nationale a été établi et confirmé : en effet, nos collègues socialistes sont, semble-t-il, sur la même ligne.

Je me réjouis donc, monsieur le ministre, que vous ayez contribué à la définition d'une solution équitable allant dans le sens d'une reconnaissance - peut-être tardive, mais effective - de l'importance des maîtres qui choisissent l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat et qui contribuent ainsi à laisser aux familles, y compris aux enfants et aux adolescents, le libre choix des filières d'éducation. Tout le monde souhaitait ce rétablissement de l'équité. C'est, en réalité, la reconnaissance de la mission de service public qui est assumée par tous les enseignants, fonctionnaires ou sous contrat.

La commission des affaires culturelles du Sénat estime que le dispositif que vous nous proposez est juste et équilibré. A ce propos, M. Lardeux a parlé ce matin d'un « équilibre raisonnable », même si, je le confirme, il s'agit d'un équilibre factuel. En effet, certaines positions, sans être extrêmes, sont tout de même assez obscures ; elle tendraient à fonctionnariser, voire à nationaliser l'ensemble du corps, comme l'a proposé Mme David. Or c'est justement ce que nous voulons éviter. A l'instar de M. Bernard Seillier, nous souhaitons, d'une part, laisser aux professeurs la liberté d'enseigner là où ils le désirent et, d'autre part, permettre aux familles de choisir le mode d'enseignement qui leur convient.

Nous avons veillé avec beaucoup d'attention, je le confirme, au maintien et au respect des droits des personnels, du dialogue social à l'intérieur des établissements, ainsi que de l'initiative des chefs d'établissements. Ce serait paradoxal qu'il en fût autrement. Plus que jamais, les chefs d'établissements privés auront la possibilité d'adapter l'enseignement aux circonstances, notamment à l'environnement local et aux contraintes économiques.

Ce traitement social équitable est défini par cette proposition de loi que le Sénat, je l'espère, votera conforme. En tout état de cause, une réflexion sur sa mise en application s'impose.

Monsieur le ministre, il me semble avoir compris, dans votre propos préliminaire, que vous aviez l'intention de prendre rapidement les décrets d'application et d'adopter une démarche expérimentale. Je vous rejoins dans ce domaine : il faut que les conversations se poursuivent avec les différentes parties prenantes, à partir d'un texte que le Parlement votera aujourd'hui et que le Gouvernement mettra ensuite en application.

C'est la raison pour laquelle, même si certains amendements présentent un grand intérêt et soulèvent des questions qui devront être intégrées dans cette concertation future, la commission des affaires culturelles du Sénat est favorable -  je le confirme, après notre rapporteur - à l'adoption conforme du texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Je tiens à remercier M. le président de la commission, Mme le rapporteur et tous les orateurs qui se sont exprimés pour le travail qu'ils ont effectué afin de préciser et d'éclaircir le texte de la proposition de loi de M. Yves Censi, et de tracer des perspectives d'avenir s'agissant de l'enseignement privé.

Certains d'entre vous se sont inquiétés du fait que ce texte ne réponde pas à toutes les questions posées. Je voudrais simplement souligner que, s'il a fallu autant de temps pour régler la situation, c'est parce qu'elle était complexe. Nous avons pu obtenir la signature du relevé de décisions par l'ensemble des organisations syndicales parce que nous avons réussi à trouver un point d'accord. Madame David, je ne pense pas que des organisations acceptent de signer des relevés de décision si elles sont totalement opposées aux conclusions !

Je répondrai maintenant à quelques questions techniques très précises qui ont été posées par les différents orateurs, afin de les rassurer.

S'agissant des conséquences de ces nouvelles dispositions pour les établissements, je veux préciser que le maintien des comités d'entreprises n'implique pas une augmentation de la contribution au financement de leurs activités sociales et culturelles. Au-delà du minimum qui est fixé par la loi, et qui ne peut pas être inférieur au montant le plus élevé accordé aux cours des trois dernières années, la contribution aux activités sociales et culturelles est déterminée dans le cadre normal du dialogue social.

Il n'existe donc aucun danger que les établissements, qu'ils disposent ou non d'un comité d'entreprise, se voient contraints d'apporter une contribution supérieure à celle qui aura été consentie au cours des trois années précédant la mise en place de ce comité d'entreprise.

De même, il n'y a aucune raison que les litiges qui pourraient naître de la mise en oeuvre de ces dispositions relèvent, en l'absence de contrat de travail entre l'établissement et les maîtres, des conseils de prud'hommes. Ils seront de la compétence du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail.

En ce qui concerne le rythme du rattrapage au niveau des régimes de retraite, je ne peux pas répondre complètement à l'attente de MM. Seillier et Boyer, ainsi qu'à celle des autres orateurs.

La création du régime additionnel coûtera à l'Etat 30 millions d'euros par an. Compte tenu du rythme de montée en charge du régime, les cotisations assurent l'équilibre jusqu'en 2030. Toute modification de l'esquisse porterait atteinte à la pérennité du régime additionnel. Je précise à cet égard que la négociation s'est conclue dans la clarté.

Il est possible néanmoins, comme le prévoit le texte, que la suppression de l'indemnité de départ en retraite, l'IDR, soit progressive. La situation des premiers retraités sera améliorée dans le nouveau régime et, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, l'Etat étendra tout accord conclu sur ce point.

Concernant vos inquiétudes quant au statut des maîtres du privé - je pense, en particulier, aux questions posées par M. Lardeux -, cette définition par la négative n'est pas usuelle ; elle prend tout son sens si l'on se réfère à la jurisprudence. Elle marque la portée de la loi. Il s'agit donc d'une loi interprétative, qui entend mettre en lumière la volonté du législateur de 1959 telle que le législateur d'aujourd'hui la comprend. Elle s'imposera évidemment aux juges.

Je voudrais dire également à M. Lardeux qu'il n'y aura pas de charges supplémentaires pour les régimes sociaux. Le transfert des maîtres du privé au régime des fonctionnaires pour la maladie garantit l'essentiel du financement. L'Etat devra cependant acquitter la cotisation pour la retraite additionnelle, soit, comme je l'ai indiqué, 30 millions d'euros.

Enfin, je souhaite réitérer devant vous ma volonté de mettre en oeuvre ces dispositions dans les meilleurs délais, c'est-à-dire à partir de septembre 2005 pour la plupart d'entre elles. A cette fin, je vous proposerai très vite les textes nécessaires.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour conclure, je voudrais me féliciter de la sérénité qui caractérise nos débats, en particulier de la reconnaissance par tous les groupes du Sénat - cela a été également le cas à l'Assemblée nationale - de la place et du rôle de l'enseignement privé dans notre pays. Au-delà des dispositions techniques que vous allez adopter, ce débat permet à notre pays de faire un grand pas dans le sens de la liberté et du respect mutuel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
Art. 2

Article 1er

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1°  Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. » ;

bis Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. » ;

2° L'article L. 914-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 1° de cet article :

1° a) Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces derniers sont soumis à l'application de l'article L. 911-1 du présent code, au même titre que les membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. »

b) L'article L. 911-1 est complété par les mots : « et par dérogation, aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du présent code et L. 813-8 du code rural »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à porter le débat sur l'ambiguïté du « double statut » - il en a été beaucoup question jusqu'à présent - des maîtres de l'enseignement des établissements privés sous contrat, flou qui subsiste après la première lecture à l'Assemblée nationale.

Je suis consciente de la difficulté qu'implique l'accès au statut de la fonction publique pour les enseignants du privé, de par la refonte de nombreux textes qu'il suppose. Il n'en reste pas moins que les partenaires sociaux réclament, aujourd'hui encore, une clarification de leur situation.

En effet, ce texte ne lève pas le flou juridique de leur statut. Je dirai même que leur situation empire, puisque, avec la prédominance de l'Etat et la suppression du contrat de travail, ces enseignants, qui interviennent pourtant dans des établissements privés, ne peuvent plus exercer les recours juridiques de droit privé issus du code de travail.

Par ailleurs, il est fondamental d'améliorer les conditions financières des enseignants du privé en alignant non seulement leurs pensions mais également leurs indemnités sur celles du public.

Pour répondre à cette justice sociale et permettre une véritable égalisation des situations, il faut mettre en place la fonctionnarisation - et non pas la nationalisation, monsieur Valade - des personnels enseignants, mais aussi, pourquoi pas, de l'ensemble de la communauté éducative des établissements privés.

En lieu et place, nous est soumise une proposition de loi dont le champ législatif est étroit et qui ne permet pas une véritable réforme. Pour parvenir à la fonctionnarisation, c'est d'un véritable socle juridique dont nous avons besoin, d'un socle qui nous permette de modifier de nombreux textes. Je ne les citerai pas, pour ne pas rallonger le débat.

Vous le savez, la tâche est titanesque, mais il faut s'en acquitter. Ce texte, me semble-t-il, est loin d'être à la hauteur de l'ambition affichée ! Si je ne me fais pas d'illusion sur le sort qui va être réservé à cet amendement, il a néanmoins le mérite de soulever un débat qui intéresse aujourd'hui une grande partie des personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. Vanlerenberghe,  C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation :

« Ils sont liés à l'Etat par un contrat d'enseignement et de classement dans une échelle de rémunération de l'enseignement public. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je crois que M. le ministre a répondu par avance à notre proposition.

La définition par la négative proposée à l'article 1er ne permet pas une clarification suffisante. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de cet amendement, qui réaffirme la prééminence du lien avec l'Etat, à travers un contrat d'enseignement, sans évidemment rien retirer au lien qui unit l'enseignant, dans le cadre du caractère propre, à la direction de l'établissement.

Vous avez répondu, monsieur le ministre, que cette rédaction était le fruit d'un consensus qui prenait en compte la volonté du législateur de 1959. Je prends bonne note de cette réponse et je retire cet amendement pour me conformer à la volonté qui s'est exprimée au sein de la plupart des groupes de notre assemblée.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.

L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Lardeux,  Darniche,  Retailleau,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont liés à l'Etat par un contrat d'enseignement et de classement dans une échelle de rémunération de l'enseignement public.

La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. Cet amendement étant semblable à celui que vient de défendre M. Jean-Marie Vanlerenberghe, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il vient de dire, d'autant que M. le ministre nous a effectivement déjà apporté une réponse.

Cet amendement est simplement le moyen de réaffirmer qu'une définition positive est peut-être meilleure et de rappeler que l'interprétation du Conseil d'Etat, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, est constante et bien connue. Comment la Cour de cassation, le moment venu, appréciera-t-elle cette rédaction ?

Par ailleurs, il est intéressant de noter que la démarche qui a inspiré cet amendement comme celui de M. Vanlerenberghe est diamétralement opposée à celle qui sous-tend l'amendement n° 7 de notre collègue Mme David.

Cela étant, pour répondre à l'appel de la commission, comme M. Vanlerenberghe, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié ter est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 7 ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. En assimilant les maîtres du privé à des fonctionnaires, l'amendement n° 7 de Mme David est contraire à l'objet de la proposition de loi qui, au contraire, reconnaît explicitement leur qualité d'agents publics contractuels.

Au-delà, il conduit à remettre en question l'édifice législatif issu de la loi Debré sur lequel repose le principe de la liberté d'enseignement.

Ainsi, alors que les fonctionnaires sont soumis au devoir de neutralité, la proposition de loi réaffirme le respect de la liberté de conscience des maîtres et du caractère propre de l'établissement privé, qui a valeur constitutionnelle.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement n'a rien à ajouter à la brillante démonstration que vient de faire Mme le rapporteur. En réalité, on voit bien que cet amendement a pour objet, in fine, de mettre un terme à cette liberté de l'enseignement que, par ailleurs, Mme David nous a dit tout à l'heure vouloir préserver.

M. le président. Madame David, l'amendement est-il maintenu

Mme Annie David. Bien que l'esprit de mon amendement ne corresponde nullement à ce que vient de dire M. Fillon, j'avais néanmoins l'intention de le retirer. En effet, comme je l'ai dit moi-même, je ne me faisais pas d'illusions sur la suite qui lui serait donnée.

Je retire donc cet amendement qui avait pour objet de montrer que le flou dans la définition du statut des enseignants n'est pas vraiment levé.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par M. J. Boyer, Mme Dini et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le 1° bis de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le ministre, par votre réponse aux orateurs précédents, vous avez pratiquement répondu à cet amendement, que vous me permettrez néanmoins de présenter.

Cet amendement a pour objet de mettre fin à une contradiction instaurée par l'article 1er, qui dispose, d'une part, que les professeurs sont des agents publics, rémunérés à ce titre par l'Etat, et, d'autre part, que ces rémunérations doivent être prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute des établissements.

Il faut savoir qu'en moyenne, pour un établissement, la masse salariale des professeurs correspond à quatre fois celle des personnels salariés, et qu'une contribution au comité d'entreprise de 0,2 % de cette masse salariale supplémentaire représente annuellement une charge lourde. A titre d'exemple, un établissement de 3 700 élèves devrait acquitter 15 000 euros par an pour les professeurs.

Ces contradictions ne peuvent qu'engendrer des conflits et faire entrer les organismes de gestion dans une logique de substitution à l'Etat qui les contraindra inévitablement à faire supporter sans cesse de nouvelles charges financières aux familles.

Monsieur le ministre, dans votre propos introductif, vous nous avez rassurés ; je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Pour l'application du chapitre II du titre premier du livre IV du code du travail, un personnel enseignant mentionné dans le I ci-dessus peut être désigné comme délégué syndical de l'établissement au sein duquel il exerce en application de l'article L. 412-11 du code du travail.

II. En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

I

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le président, en présentant l'amendement n° 8, je défendrai également l'amendement n° 13, qui a été déposé à l'article 3 bis. Ces deux amendements ont en effet le même objet, mais ils concernent deux codes différents, le code de l'éducation et le code rural.

L'objet de ces amendements est de garantir le plein exercice du droit syndical dans les établissements.

Je m'explique : pour nommer un délégué syndical, l'entreprise doit avoir un effectif au moins égal à cinquante personnes. Même si les enseignants sont pris en compte dans l'effectif d'après le 1°  bis de ce texte amendé qui vise à réintroduire l'article L. 412-5 du code du travail, la jurisprudence qui en découle précise que le délégué syndical doit faire partie de « l'entreprise ». Or, si le contrat implicite de droit privé qui lie ces enseignants à l'établissement disparaît, la nomination d'un délégué syndical enseignant devient impossible.

Aussi, malgré vos explications, hier en commission, madame le rapporteur, il me semble toujours que cette nomination reste difficilement possible et, sauf à avoir une assurance forte de votre part, monsieur le ministre, quant à la possibilité de nommer un délégué syndical enseignant dans les établissements privés, je maintiens cet amendement, que je vous invite à voter, mes chers collègues, si votre intention n'est pas de porter préjudice aux droits syndicaux de ces personnels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Madame David, l'alinéa 1° bis de l'article 1er a déjà pour finalité de garantir l'exercice des droits syndicaux des maîtres contractuels, « dans les conditions prévues par le code du travail », en dépit de l'absence de contrat de travail avec l'établissement.

Par ailleurs, je vous rappelle que l'Etat accorde aux maîtres du privé des décharges syndicales.

L'amendement n° 8 nous semble donc déjà satisfait. Compte tenu de ces garanties, la commission vous demande de bien vouloir le retirer, sinon, elle donnera un avis défavorable. Cet avis vaut également pour l'amendement n° 13.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Mme David sait d'ailleurs qu'elle a tout à fait satisfaction, puisque l'article 1er de la proposition de loi prévoit que les dispositions relatives aux droits sociaux des maîtres sont maintenus.

Pour répondre directement à sa question, j'ajoute qu'un enseignant peut être délégué syndical.

Je souhaite donc que cet amendement, comme l'amendement n° 13, soit retiré.

M. le président. Madame David, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Annie David. Puisque M. le ministre m'assure qu'un délégué syndical - nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un délégué syndical et non d'un délégué du personnel (M. le ministre acquiesce.) - peut être nommé par son syndicat dans un établissement privé, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - En cas de litige né d'une décision prise par l'établissement au sein duquel ils exercent, les enseignants mentionnés au I ci-dessus sont soumis à l'application de l'article L. 511-1 du code du travail. Pour l'application de l'article L. 513-3 du code du travail, c'est l'établissement qui doit communiquer à l'autorité administrative l'identité des enseignants afin d'établir la liste des électeurs.

La parole est à Mme Annie David.

M. Jean-Marc Todeschini. Il est retiré ! (Sourires.)

M. le président. Est-ce le cas, madame David ?

M. Jean-Marc Todeschini. Puisque le président de la commission nous a dit que le texte serait voté conforme !

Mme Annie David. Je vais présenter cet amendement n° 9 et mon explication vaudra pour l'amendement n° 14, déposé à l'article 3 bis, qui a le même objet mais qui concerne le code rural et non le code de l'éducation.

Ces amendements visent à permettre aux personnels enseignants et aux documentalistes de saisir les prud'hommes, comme c'est le cas aujourd'hui, en établissant une distinction entre les deux types de litiges existants, les litiges de droit privé, qui seront donc tranchés par le tribunal des prud'hommes, et les litiges de droit public, qui seront tranchés par le tribunal administratif.

Dans la forme actuelle de ce projet, les enseignants n'auraient aucun recours juridique face à des décisions abusives prises par les chefs d'établissements ou le président de l'organisme de gestion.

Aujourd'hui, la saisine des prud'hommes permet, par exemple, aux syndicats de défendre un délégué auxiliaire lorsque le chef d'établissement le remplace par un titulaire. Le délégué auxiliaire est alors mis au chômage sans indemnité. Les délégués syndicaux ont la possibilité de saisir les prud'hommes pour demander le licenciement du délégué auxiliaire avec tous les droits inhérents.

La jurisprudence pour ce cas de figure est constante et se positionne en faveur du délégué auxiliaire. Il en découle que les établissements préfèrent reclasser le délégué auxiliaire plutôt que de le licencier, ce qui est quand même un point positif.

De même, quel recours aura un enseignant pour s'opposer à un emploi du temps estimé trop contraignant ? On peut imaginer qu'un emploi du temps contraignant cache une sorte de harcèlement afin d'amener l'enseignant à demander sa mutation ou même à démissionner. Ainsi, les enseignants se retrouveraient dans une situation de déni de droit.

Vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, les décisions des établissements ou du président de l'organisme de gestion prises dans le cadre du droit privé ne peuvent en aucun cas être annulées par un tribunal administratif. Un chef d'établissement est une personne de droit privé qui n'est tenue de rendre des comptes qu'à son unique employeur, le président de l'organisme de gestion.

Mais peut-être pensez-vous transférer la puissance publique au chef d'établissement afin de résoudre ce problème. Il est vrai que, dans ce cas, seul le tribunal administratif serait compétent.

Vous comprendrez néanmoins que je ne pourrais, si cette disposition était envisagée, que m'inscrire en faux, tant je suis attachée à la laïcité. A l'heure où le Gouvernement ne cesse de plaider pour la laïcité, cette disposition vous mettrait pour le moins en porte-à-faux.

Aussi, chers collègues, je vous invite à adopter mon amendement, seule garantie pour les enseignants d'un recours en cas de litige entre eux et le chef d'établissement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Réaffirmer, comme le fait Mme David dans cet amendement, la compétence générale des conseils des prud'hommes est contraire à l'objet de la proposition de loi.

En effet, cet amendement revient à considérer l'établissement privé comme l'employeur des enseignants en lieu et place de l'Etat. Cela consolide l'instabilité juridique actuelle alors que la proposition de loi vise à mettre fin à cette situation. C'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable sur les amendements nos 9 et 14.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au I ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance définies au contrat souscrit par l'établissement au sein duquel ils exercent. Le montant de la cotisation, à la charge de l'établissement, est au minimum égal à celui défini par l'accord-cadre de 1947.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cette présentation de l'amendement n° 10 vaudra également pour l'amendement n° 15, qui a le même objet.

Il s'agit, par ces amendements, de maintenir la couverture de prévoyance de droit privé à destination des enseignants pris en charge par les établissements.

Cette prévoyance est avantageuse pour les enseignants. Elle donne droit, par exemple, à un capital décès au moins égal à trois ans de salaire. Elle assure également une garantie de revenus en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

L'établissement cotise pour chaque enseignant à hauteur de 1,50 % de la tranche A du salaire. L'employeur qu'est l'Etat ne pourra acquitter cette cotisation puisqu'elle est issue du droit privé. Les enseignants n'auront plus alors que la couverture minimale accordée par l'Etat à ses agents puisque, avec la suppression du lien entre le maître et l'établissement, la cotisation sera due par l'enseignant s'il souhaite bénéficier des avantages de cette couverture. Cela entraînera une diminution de 1,5 % de son indemnité nette, ce qui creusera encore plus l'écart de traitement avec ses collègues de l'enseignement public.

Vous m'avez assuré que les établissements maintiendraient leurs engagements. Mais, comme vous le savez sans doute, la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique a déjà fait savoir, dans un courrier adressé par son président à une organisation syndicale, que cette cotisation ne serait plus due si le présent texte était adopté en l'état.

En outre, bien qu'il soit stipulé dans le relevé de conclusions qu'un groupe de travail entre le ministère et les organisations syndicales devra se pencher sur cette question, rien ne garantit l'issue de la réflexion. C'est pourquoi certains syndicats souhaitent le maintien de cet acquis tant que le Gouvernement n'apportera pas de garantie, d'autant qu'on voit mal comment ce groupe de travail peut s'engager sur un point qui lui échappe puisque les établissements n'en font pas partie.

Aussi, l'adoption de cet amendement permettrait d'éviter un recul social pour les enseignants, sans créer de charges nouvelles pour l'Etat puisque les établissements continueront d'acquitter cette cotisation.

C'est donc dans l'intérêt des personnels que je vous invite à voter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Les maîtres des établissements privés bénéficient en effet du régime de prévoyance des cadres, qui est lié à leur affiliation au régime complémentaire de retraite de l'AGIRC et non à un statut de droit privé. Cette affiliation demeure avec la présente proposition de loi.

Comme je l'ai souligné dans mon intervention, des négociations seront ouvertes, dans les semaines à venir, avec l'ensemble des partenaires concernés, notamment en vue d'actualiser le taux de la cotisation à la charge des établissements. Ce régime se cumule en effet avec le capital invalidité et décès servi par l'Etat.

Il ne semble donc pas souhaitable de figer ce régime dans la loi, alors que les représentants des personnels et des établissements comptent sur l'ouverture du dialogue social.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 10 ainsi que sur l'amendement n° 15, dont le libellé est identique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, et ce sur l'amendement n° 10 comme sur l'amendement n° 15, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 2 bis

Article 2

L'article L. 813-8 du code rural est ainsi modifié :

1°  La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. » ;

2°  Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. ». - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 2 ter

Article 2 bis

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ;

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.

II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.

L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

- qu'ils justifient de quinze années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;

- soit qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

entre l'Etat

Rédiger ainsi la fin de la première phrase et la deuxième phrase du II de cet article :

, les bénéficiaires et les établissements d'enseignements privés sous contrat, qui en supportent la charge complémentaire à parts égales. La part de ces derniers est minorée de l'indemnité de départ qu'ils sont tenus de verser de manière dégressive et transitoire comme stipulé dans l'article 2 ter.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Comme je l'ai annoncé lors de mon intervention dans la discussion générale, je propose, par cet amendement, de faire porter l'effort financier en partie sur les établissements.

Dans le contexte de rigueur budgétaire auquel nous sommes soumis, il est difficilement acceptable de faire peser l'effort financier uniquement sur l'Etat, d'autant plus que le système éducatif public rencontre des difficultés structurelles que seuls des moyens supplémentaires alliés à une politique ambitieuse pour notre école pourraient lui permettre de surmonter.

Par ailleurs, il me semble légitime de faire participer financièrement les établissements en vue d'une amélioration des conditions de travail des personnels qui contribuent en grande partie à leur rayonnement.

Cette participation financière est sans danger puisque je propose de la minorer de l'indemnité de départ à la retraite qu'ils versaient déjà.

A terme, l'effort consenti par les établissements pour verser cette indemnité serait alors consacré à améliorer le montant des pensions versées.

Je suis consciente du fait que, en toute logique, les établissements n'ont plus leur place dans le dispositif proposé en matière de versement des cotisations, l'Etat étant le seul employeur de ces personnels. Néanmoins, le contrat entre ces derniers et les chefs d'établissement est implicite.

Le texte qui nous est proposé mettant en place un statut hybride privé-public, vous comprendrez que je n'aie pas d'autre choix, en attendant la clarification du statut de l'ensemble de ces personnels, que d'user des mêmes subterfuges.

Aussi, dans un souci tant d'équité que de bonne gestion budgétaire, je vous invite à adopter mon amendement, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Cet amendement vise à créer un dispositif très complexe de financement tripartite du régime additionnel de retraite.

En outre, la participation des établissements ne se justifie pas dans la mesure où la proposition de loi réaffirme qu'il n'existe pas de contrat de travail entre le maître et l'établissement. Cela crée par ailleurs une charge nouvelle pour les établissements, alors que ceux-ci, vous l'avez dit, consentent déjà un effort important, par le maintien transitoire du versement de l'IDR.

Enfin, si le relevé de conclusions fixe une cotisation répartie à parité entre l'Etat et les personnels, l'article 2 bis précise que « la cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires ».

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement souhaite que le Sénat ne se laisse pas abuser par les subterfuges de Mme David, fussent-ils présentés avec le sourire ! (Sourires.) Aussi émet-il un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par MM. Vanlerenberghe,  C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du II de cet article après les mots :

de documentation

insérer les mots :

ou de services assimilés

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement vise à apporter une précision. Le libellé de la proposition de loi n'est en effet pas tout à fait conforme à celui du relevé de conclusions que vous avez signé avec les organisations syndicales le 21 octobre dernier, monsieur le ministre. Ce relevé précisait que le régime additionnel permettrait « le versement d'un supplément de retraite à tous les enseignants du privé ayant 15 années ou plus de service d'enseignement ou assimilés ».

Ce dernier terme a disparu dans l'actuelle rédaction. N'ont été retenus que les services d'enseignement et ceux de documentation. Si vous voulez maintenir le texte conforme, il serait peut-être nécessaire de préciser, même verbalement - le compte rendu de nos travaux l'attestera -, que les services de surveillance ou le service militaire, par exemple, seront aussi pris en compte, comme ils le sont d'ailleurs actuellement, dans le calcul des retraites.

Cela me paraît important pour éviter toute interprétation ultérieure restrictive.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. Lardeux,  Darniche,  Retailleau,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du II de cet article par les mots :

ou de services assimilés

La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent. Il vise à lever une ambiguïté du texte quelque peu obscur proposé pour cet article.

Si la réponse du ministre est celle que je pense, nous serons probablement amenés à retirer l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Le présent article fixe un cadre législatif général dont les modalités d'application seront ensuite déterminées par voie réglementaire.

Le régime temporaire de retraite des enseignants privés, le RETREP, et l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité, l'ATCAA, prennent en compte ces services assimilés, mais ces deux régimes, je le rappelle, relèvent uniquement de décrets.

La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement et lui demande si les décrets qui seront pris en application de cet article intégreront les observations soulevées par ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Monsieur Lardeux lit dans mes pensées, ce qui ne m'étonne pas puisque nous nous connaissons depuis très longtemps. (Sourires.)

Je voudrais lui confirmer, ainsi qu'à M. Vanlerenberghe, que certaines positions de maîtres qui ne correspondent pas à une activité d'enseignement seront bien prises en compte dans le calcul des quinze années de service d'enseignement, ainsi que cela figure dans le relevé de conclusions du 21 octobre.

Il appartiendra d'arrêter par voie de décrets la liste de ces services assimilés. Je m'engage naturellement au respect par ces décrets de l'accord du 21 octobre et à leur publication sans délai.

M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.

Monsieur Lardeux, l'amendement n° 2 rectifié ter est-il maintenu ?

M. André Lardeux. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Afin de favoriser le rapprochement des indemnités nettes des personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural avec celles issues de la fonction publique, l'Etat et les établissements privés sous contrat prennent en charge, à part égales, le paiement des cotisations destinés à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARCCO).

II - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du rapprochement des indemnités nettes des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement public et celles des établissements d'enseignement privé est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, en conformité avec la loi relative à la liberté de l'enseignement du 25 novembre 1977, dite « loi Guermeur », vise à instaurer une égalité de situation en matière de traitement, en prévoyant l'alignement des indemnités nettes des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privé sur celles des établissements de l'enseignement public. Ce n'est pas encore le cas, au regret d'un certain nombre d'entre nous aujourd'hui.

En effet, si les « indemnités brutes » des enseignants des établissements privés sont calquées sur celles des enseignants des établissements publics, le différentiel de cotisations avec ces derniers, qui se monte à environ 100 euros, entraîne par voie de conséquence une inégalité dans « les indemnités nettes ». La conséquence en est bien évidemment un pouvoir d'achat inférieur.

Aussi, cet amendement vise à réparer cette injustice sociale par la prise en charge des cotisations salariales de retraite par l'Etat et les établissements.

Bien sûr, mon argumentation précédente sur la rigueur budgétaire à laquelle est soumise l'éducation nationale est toujours d'actualité. Si toutefois vous émettiez un avis favorable sur cet amendement, sachez, monsieur le ministre, que, lors du prochain vote sur le budget de votre ministère, je vous demanderai d'abonder ce dernier.

Néanmoins, c'est une revendication forte des partenaires, que le texte ne se propose pas de régler.

En conséquence, mes chers collègues, je vous propose d'aller jusqu'au bout de la réforme et du profond désir de justice sociale qui vous anime en adoptant cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Certes, l'objet de cet amendement est légitime puisqu'il vise à favoriser le rapprochement des rémunérations nettes perçues par les maîtres de l'enseignement privé de celles qui sont perçues par leurs homologues de l'enseignement public.

Toutefois, cet amendement est contraire à la clarification apportée par la proposition de loi, en visant à faire supporter la charge de ces cotisations aux établissements, qui ne doivent plus être considérés comme les employeurs de droit privé des maîtres.

Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L'affiliation à l'AGIRC et à l'ARCCO donne droit aux maîtres du privé à une retraite complémentaire selon des modalités qui ne sont en rien modifiées par le présent texte.

Je veux en revanche informer le Sénat que l'Etat a soldé un contentieux avec les caisses de retraite complémentaire sur l'affiliation des maîtres du privé à l'AGFF, en prenant à sa charge les cotisations nécessaires au maintien de la retraite à soixante ans. Sur le principe, on ne peut pas exonérer les maîtres de toute contribution pour l'accès à une retraite complémentaire. D'ailleurs, la retraite additionnelle sera financée par des cotisations de l'Etat employeur et par celles des maîtres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Art. 2 bis
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Art. 2 quater

Article 2 ter

Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié quater est présenté par MM. Lardeux,  Martin,  Darniche,  Retailleau,  Bailly et  de Richemont.

L'amendement n° 6 est présenté par MM. Vanlerenberghe,  C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le début de cet article :

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural continuent à bénéficier, dans les mêmes conditions, des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire. Les modalités selon lesquelles, lorsqu'ils sont admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, ils perçoivent...

La parole est à M. André Lardeux, pour défendre l'amendement n° 2 rectifié.

M. André Lardeux. Il s'agit de répondre à une interrogation ou de lever une inquiétude.

Les enseignants du privé bénéficient actuellement de régimes de prévoyance financés par l'employeur. Or, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne garantit pas le maintien de la gratuité de la prévoyance cadre pour les enseignants. L'employeur qu'est l'Etat ne peut acquitter cette cotisation. Aussi, un certain nombre d'enseignants s'inquiètent de ce qu'il leur appartiendrait d'acquitter cette cotisation. Paradoxalement, l'amélioration de leur sort se traduirait dans un premier temps par la diminution de leur salaire.

J'attends donc de M. le ministre des éclaircissements sur ce point. De sa réponse dépendra le sort que je réserverai à cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Vanlerenberghe,  C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de cet article :

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural continuent à bénéficier, dans les mêmes conditions, des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire. Les modalités selon lesquelles, lorsqu'ils sont admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, ils perçoivent.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Comme l'amendement précédent, cet amendement vise à éviter un recul social. Il ne crée aucune charge nouvelle. Il tend simplement à ce que les établissements continuent d'acquitter la cotisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Ces deux amendements rejoignent en partie l'amendement n° 10 de Mme David.

Je rappelle que la reconnaissance de la qualité d'agent public des maîtres contractuels ne remet pas en cause leur affiliation aux régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.

La même remarque vaut pour le régime de prévoyance dont ils bénéficient actuellement, régime qui est lié à leur affiliation à l'AGIRC, en application de la convention du 14 mars 1947.

Je répète, en outre, que le dialogue social doit s'engager sur cette question. L'ensemble des partenaires tient à ce que des négociations s'ouvrent à ce sujet.

Sous réserve des garanties que nous apportera M. le ministre sur ce point, la commission souhaite le retrait de ces amendements. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Je souhaiterais que ces deux amendements soient retirés. En effet, la prévoyance dont bénéficient actuellement les maîtres du privé résulte d'une obligation conventionnelle liée à leur affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARCCO. La prévoyance sera maintenue au sein du nouveau dispositif. Le Gouvernement, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, est prêt à étendre, conformément à l'article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'accord qui sera conclu sur la prévoyance entre les partenaires sociaux. Naturellement, cet accord doit intervenir, et on ne peut pas se substituer sur ce plan à la discussion qui doit avoir lieu entre les partenaires sociaux.

M. le président. Monsieur Lardeux, l'amendement n° 3 rectifié quater est-il maintenu ?

M. André Lardeux. Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu de l'explication que vient de donner M. le ministre, et en souhaitant que les partenaires sociaux parviennent à une solution équitable et raisonnable.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié quater est retiré.

Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2 ter.

(L'article 2 ter est adopté.)

Art. 2 ter
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Art. 3

Article 2 quater

Avant le 1er janvier 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre pour l'application des dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l'avancement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. - (Adopté.)

Art. 2 quater
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Art. 3 bis

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la présente loi.

Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 4

Article 3 bis

Après le deuxième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. J. Boyer, Mme Dini et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 813-8 du code rural.

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Compte tenu des informations apportées précédemment, cet amendement n'a plus d'objet. Aussi, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Pour l'application du chapitre II du titre premier du livre IV du code du travail, un personnel enseignant mentionné dans le I ci-dessus peut être désigné comme délégué syndical de l'établissement au sein duquel il exerce en application de l'article L. 412-11 du code du travail.

II. En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

I

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - En cas de litige né d'une décision prise par l'établissement au sein duquel ils exercent, les enseignants mentionnés au I ci-dessus sont soumis à l'application de l'article L. 511-1 du code du travail. Pour l'application de l'article L. 513-3 du code du travail, c'est l'établissement qui doit communiquer à l'autorité administrative l'identité des enseignants afin d'établir la liste des électeurs.

Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au I ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance définies au contrat souscrit par l'établissement au sein duquel ils exercent. Le montant de la cotisation, à la charge de l'établissement, est au minimum égal à celui défini par l'accord-cadre de 1947.

Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Art. 3 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2005. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 4
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Daniel Goulet, pour explication de vote.

M. Daniel Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite de cette proposition de loi à un double titre.

Je m'en félicite tout d'abord en ma qualité de législateur, et comme porte-parole du groupe UMP, puisque celui-ci m'a confié la tâche de m'adresser au Sénat.

Je m'en félicite également à titre personnel, car je n'oublie pas, en cet instant si important pour moi, que j'ai consacré vingt-cinq années de ma vie à l'enseignement privé. Et, au-delà de cet hémicycle, je souhaite rendre hommage à tous les enseignants de l'enseignement privé que j'ai connus, en d'autres temps, et qui ont longtemps vécu des situations d'injustice, s'interrogeant quant à leur avenir.

Je me souviens aussi du débat difficile qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale, au moment de l'adoption de la loi Guermeur du 27 novembre 1977. Aujourd'hui, en revanche, nous siégeons et délibérons dans la sérénité. Madame le rapporteur, je souhaite vous rendre hommage pour la pertinence de vos propos et saluer l'attitude de nos collègues, dans les deux assemblées.

Je remercie bien entendu le Gouvernement d'avoir longuement écouté les professionnels et leurs représentants afin d'aboutir à des dispositions équilibrées, ainsi que M. le ministre, pour les engagements qu'il a pris en réponse aux interventions de nos collègues.

Je veux également souligner que les deux mesures que nous allons adopter, et qui nous tiennent particulièrement à coeur, tendent à lever toute ambiguïté quant au statut des maîtres de l'enseignement privé, à sécuriser les établissements qui les emploient et à préciser les responsabilités de l'Etat.

Grâce à cette proposition de loi, qui précise le statut des maîtres et la nature des contrats de travail au regard du code du travail, les enseignants des établissements privés continueront donc à bénéficier des institutions sociales et des droits qui sont les leurs à ce jour. Il était important de le garantir.

Le régime public de retraite additionnel, qui entrera en vigueur au 1er septembre 2005, permettra enfin d'apporter de façon progressive une correction de l'écart moyen des niveaux de pensions de retraite constaté.

Il demeure cependant quelques questions en suspens pour lesquelles des solutions devront être trouvées, notamment en ce qui concerne la sauvegarde de la prévoyance. Ainsi, les enseignants qui ont acquitté des surcotisations pendant des années ne sauraient comprendre une perte de couverture sociale. Ils doivent donc être rassurés.

Notre collègue André Lardeux a également évoqué un autre point : aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape ; mais monsieur le ministre, nous resterons vigilants et attentifs, avec la sérénité et le sens des responsabilités qui ont caractérisé ce débat, notamment lorsque vous nous présenterez votre projet de réforme de l'école. Nous souhaitons en effet que l'école « libre » - pardonnez-moi d'employer ce vocable que j'utilisais en d'autres temps mais qui demeure toujours d'actualité, car il constitue une référence à la liberté de l'enseignement - et les enseignants des établissements privés soient associés, comme nous-mêmes, à cette réforme, afin que l'enseignement privé y trouve toute sa place et que nous puissions apporter une contribution non négligeable à la réflexion engagée.

Vous avez l'intention, monsieur le ministre, de revaloriser la fonction enseignante, les conditions d'exercice des enseignants et le contenu de l'enseignement. A cet égard, je peux vous assurer que les enseignants des établissements privés ont des lettres de noblesse et des expériences du passé à faire valoir, et qu'ils se tiendront à votre disposition pour vous en faire profiter.

En conclusion, le groupe UMP entend bien sûr voter, avec la détermination qui est la sienne, cette proposition de loi, qui constitue un progrès majeur pour la situation des maîtres de l'enseignement privé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Dans un souci de solidarité envers les maîtres des établissements privés sous contrat, le groupe socialiste soutiendra cette proposition de loi.

J'en profite pour féliciter le président de la commission des affaires culturelles, M. Valade, qui, avant tout examen des articles et des amendements, avait annoncé un vote conforme : il ne s'est pas trompé ! (Sourires.)

M. le président. Il avait exprimé un simple souhait, monsieur Todeschini !

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Mme Annie David. Le groupe CRC s'abstient.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quinze heures trente, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
 

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HOMMAGE À DEUX OTAGES FRANÇAIS LIBÉRÉS

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avant toute chose, je voudrais, en votre nom à toutes et tous, et en mon nom personnel, me réjouir du plus profond de notre coeur de l'arrivée imminente sur le sol français de nos deux ex-otages, Christian Chesnot et Georges Malbrunot, enfin libérés.

En cet instant, comme nous l'avions fait lors de la séance d'hier lorsque nous avons appris en direct la bonne nouvelle de la bouche de M. le Premier ministre, je leur renouvelle en notre nom à tous, ainsi qu'à leur famille, nos sentiments de cordiale sympathie, et je forme le voeu qu'ils se rétablissent au plus vite de cette pénible épreuve.

Toutes et tous, nous sommes heureux. (Applaudissements.)

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Allocution de M. le président du Sénat

M. le président. Mes chers collègues, après un début de session bien rempli, le Sénat va suspendre ses travaux d'ici à quelques heures pour permettre à chacun de profiter pleinement des fêtes de fin d'année.

Au cours de ce premier trimestre, le Sénat a connu une activité soutenue, sans pour autant retrouver, fort heureusement d'ailleurs, les « cadences infernales » que nous avions pu déplorer au cours de la dernière session. Nous avons en effet siégé pendant une cinquantaine d'heures de moins que l'an dernier à la même période.

Nos travaux ont été principalement consacrés à quelques textes à dominante sociale et financière. Je citerai, en particulier, le projet de loi relatif à la cohésion sociale - je tiens d'ailleurs à saluer, pour m'en féliciter,  le dépôt en première lecture de ce texte sur le bureau du Sénat -, le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 2005, sans oublier le traditionnel collectif de fin d'année et la proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance dont nous allons maintenant débattre.

Grâce à ce recentrage du Gouvernement sur ses priorités essentielles, l'ordre du jour du Sénat a pu être organisé selon un calendrier bien rythmé. Une fois de plus, le Sénat a marqué de son empreinte les textes examinés, puisque près de 95 % de ses amendements ont été retenus par l'Assemblée nationale, ce qui, bien entendu, démontre la qualité des travaux de la Haute Assemblée.

Je tiens à féliciter nos nouveaux collègues, et tout particulièrement les nouvelles sénatrices qui se sont illustrées sans tarder par la qualité de leurs interventions et la fréquence de leur présence en séance. Ce n'est pas notre vice-présidente, Mme Michèle André, qui me démentira sur ce point (Mme Michèle André fait un signe d'approbation) ni, d'ailleurs, les autres vice-présidents, qui ont présidé nos séances avec une autorité efficace et toujours bienveillante.

Plus généralement, je tiens à vous remercier, toutes et tous, mes chers collègues, pour l'importance et la qualité du travail accompli. Je ne saurais oublier tous les ministres qui ont passé de longues heures au banc du Gouvernement, avec le concours efficace de leurs collaborateurs.

Mes remerciements vont aussi aux assistants et aux collaborateurs des groupes politiques, ainsi qu'à l'ensemble des fonctionnaires du Sénat qui ont fait preuve de leur disponibilité et de leur compétence habituelles unanimement reconnues.

Je remercie en particulier le service du compte rendu intégral, qui a su engager avec efficacité le projet ambitieux de rénovation de ses méthodes de travail, permettant ainsi d'accélérer les délais de publication du Journal officiel de nos débats, désormais mis en ligne sur le site du Sénat dès le lendemain de la séance. Ce pari que nous avons osé prendre, nous l'avons gagné.

Permettez-moi, enfin,  d'associer à ces remerciements les journalistes qui ont, dans l'ensemble, fidèlement rendu compte de nos travaux.

Le rideau de la séance va maintenant bientôt tomber, pour une pause bien méritée. (Très bien ! sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

L'année prochaine, de nouvelles tâches, de nouveaux défis nous attendront. En particulier, dans la perspective des prochains transferts de compétences ou de services, nous devrons assurer la mise en place de notre nouvel Observatoire de la décentralisation et porter la nouvelle « constitution financière » sur les fonts baptismaux.

Espérons que cette nouvelle année nous permette d'améliorer encore l'exercice de notre fonction de contrôle et de légiférer encore mieux, si ce n'est moins.

Mais, pour l'heure, en attendant de vous retrouver au début de l'année 2005, toujours dans la convivialité, et - pourquoi pas ? - dans l'amitié, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes, et à vous présenter, ainsi qu'à vos familles, mes voeux les plus sincères, les plus chaleureux et les plus affectueux pour la nouvelle année. Bonne et heureuse année 2005 ! (Applaudissements.)

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, permettez-moi de m'associer aux remerciements que vous venez d'exprimer.

Je voudrais, au nom de M. le Premier ministre et du Gouvernement tout entier, vous remercier, à mon tour, mesdames et messieurs les sénateurs, du travail accompli pendant cette session. Pour avoir passé beaucoup de temps dans cette assemblée, je peux assurer que les débats y sont réels et de grande qualité. Cette qualité du rôle de législateur de la Haute Assemblée, je tiens à la souligner.

J'associe à ces remerciements les administrateurs et fonctionnaires du Sénat avec lesquels il est toujours très facile de travailler. Je voudrais, après vous, monsieur le président, souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à chacune et à chacun d'entre vous, et une bonne année 2005. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'Union centriste et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de vos voeux, auxquels nous sommes sensibles. Nous avons également apprécié les compliments que vous avez adressés au Sénat pour la qualité de ses travaux.

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Dossier législatif : proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance,
Discussion générale (suite)

Compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance,
Art. 2

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (n° 111 et 120, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi visant notamment à renforcer les compétences de la juridiction de proximité et à permettre aux juges de proximité d'être associés plus encore au fonctionnement de l'institution judiciaire en siégeant aux côtés des magistrats professionnels dans les formations collégiales correctionnelles.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un texte, pour l'essentiel conforme au texte voté pour le Sénat.

Je voudrais, au début de mon bref propos, remercier le rapporteur, Pierre Fauchon, ainsi que le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, pour leur contribution.

Dès les premiers jours de janvier prochain, plus de 300 juges de proximité auront effectivement pris leurs fonctions dans les 33 cours d'appel de métropole et des départements d'outre-mer.

Le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi le 1er décembre dernier de 164 nouveaux dossiers, ce qui porte à 850 le nombre de dossiers qui lui ont été communiqués depuis juillet 2003.

Je rappellerai brièvement les dispositions en matière civile contenues dans ce texte.

La proposition de loi poursuit l'objectif d'élargir le périmètre d'intervention de la juridiction de proximité sans en modifier la nature.

L'ensemble des dispositions qui suivent ont été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale. La juridiction de proximité sera ainsi compétente pour les actions mobilières ou personnelles. C'est une simplification pour l'accès à la juridiction de proximité

Par ailleurs, la juridiction de proximité pourra être plus largement saisie, non seulement par les personnes physiques, y compris pour les besoins de leur vie professionnelle, mais aussi par les personnes morales.

Le Sénat a cependant réservé certains contentieux au tribunal d'instance : le contentieux du crédit à la consommation et le contentieux locatif.

L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, repris ces dispositions. Toutefois, les demandes en restitution de dépôt de garantie liées à l'exécution d'un contrat de bail d'habitation resteront de la compétence du juge de proximité, si vous décidez, mesdames, messieurs les sénateurs, de suivre l'Assemblée nationale sur ce point. Je crois, pour ma part, que cette très modeste modification va dans le bon sens.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est prononcée par un vote conforme en ce qui concerne les seuils de compétence : ils passeraient, pour la juridiction de proximité, de 1 500 euros à 4 000 euros, et, pour le tribunal d'instance, de 7 600 euros à 10 000 euros.

De même, l'Assemblée nationale a confirmé la délimitation des champs de compétence respectifs du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance. Ainsi, le TGI, qui a une compétence naturelle en matière immobilière, se verrait transférer le contentieux des actions dites « possessoires ».

En matière pénale, pour l'essentiel, l'Assemblée nationale n'a pas modifié le texte adopté par le Sénat en première lecture, le principe étant que la juridiction de proximité sera compétente pour les quatre premières classes de contravention, et le tribunal de police pour la cinquième classe.

Toutefois, l'Assemblée nationale a précisé le régime de la connexité : le tribunal de police serait compétent pour les quatre premières classes de contraventions s'il s'agit d'affaires connexes avec des contraventions de cinquième classe. L'avantage de ce dispositif est que le contrevenant ne serait jugé, dans un tel cas, que par le tribunal de police, ce qui permettrait une plus grande lisibilité et une certaine simplification.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté sans modification les dispositions relatives, d'une part, à l'action du juge de proximité sur délégation du président du tribunal de grande instance et, d'autre part, à la participation d'un seul juge de proximité à la formation collégiale d'un tribunal correctionnel, présidée, bien entendu, par un magistrat professionnel. Cette dernière disposition, dont nous avions assez longuement débattu ici même, répond, j'en suis convaincu, aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 février 2003.

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé la date d'entrée en application de la présente loi. Prévoir un délai de trois mois à compter de la publication de cette dernière au Journal officiel me paraît tout à fait raisonnable. Cela nous permettra de préparer dans de bonnes conditions la mise en oeuvre du dispositif.

Telles sont les quelques observations que je souhaitais formuler devant le Sénat à la suite de la discussion du texte par l'Assemblée nationale.

Comme vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, la rédaction que vous aviez adoptée en première lecture a été maintenue, pour l'essentiel, par l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques modifications. Nous devrions, au terme de ce débat, aboutir à un dispositif encore plus efficace, permettant de donner à la justice de proximité des moyens d'action plus importants, d'accélérer ainsi, au bénéfice de nos concitoyens, un certain nombre de processus judiciaires et d'ouvrir l'institution judiciaire sur la société civile, ce qui me paraît également impératif. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Fauchon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne découragerai pas ceux des membres de notre assemblée qui ont le grand mérite d'assister à cette séance de fin d'année en leur infligeant un nouvel exposé détaillé, cependant toujours très utile, des tenants et des aboutissants de cette réforme. Je serai donc bref, d'autant que M. le ministre a bien voulu rappeler les éléments principaux du débat.

La concertation entre les rapporteurs des deux assemblées s'est déroulée dans de très bonnes conditions. L'Assemblée nationale a apporté au texte des compléments utiles, qui ne posent aucun problème et que nous aurions intégrés d'emblée si nous y avions pensé, qu'il s'agisse de confier aux juges de proximité le traitement du contentieux relatif à la restitution des dépôts de garantie - à l'évidence, cela correspond tout à fait à leur vocation -, de permettre au tribunal de police de statuer sur des contraventions relevant de la justice de proximité si elles sont connexes avec des contraventions de cinquième classe ou de ménager les délais nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme dans de bonnes conditions.

Ce processus, qui montre l'utilité de la navette entre les deux assemblées et l'importance du rôle joué par la chancellerie, nous permet d'aboutir sinon à un texte parfait, du moins à un dispositif dont nous espérons qu'il se révélera utile.

Si je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos de M. le ministre, je souhaiterais cependant revenir sur la perspective dans laquelle s'inscrit, à nos yeux, cette réforme et sur la grande importance que nous attachons à celle-ci.

Comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, la plupart des gens de métier, si je puis dire, présents sur nos travées s'accordent à reconnaître la pertinence du concept d'une justice de proximité plus largement entendue, articulée autour du pivot des juges d'instance et regroupant toute une palette d'intervenants, depuis les médiateurs jusqu'aux conciliateurs et aux juges de proximité. Nous savons d'ores et déjà que le greffe sera commun et qu'une sorte de tutelle sera mise en place, étant entendu qu'il ne s'agira nullement d'empiéter sur l'autonomie du magistrat, mais de lui apporter l'assistance, très nécessaire, d'un aîné, d'un référent.

C'est là, je le crois, le bon schéma pour un exercice de la justice conciliant le professionnalisme avec une meilleure participation de la société civile, s'agissant en tout cas des petits litiges et du contentieux de masse. Nous sommes attachés, je le répète, à cette conception. Lors de la première lecture du texte au Sénat, vous aviez bien voulu nous indiquer, monsieur le ministre, que vous ne l'excluiez pas de votre réflexion. Nous souhaitons que ce débat puisse être rouvert une fois que l'on aura acquis suffisamment d'expérience - c'est-à-dire pas avant quelques années, ne précipitons pas les choses -, quand on fera le bilan du fonctionnement de la justice de proximité.

Une autre démarche, que je ne crois pas très pertinente, consisterait à imaginer que, par le biais d'extensions successives du domaine d'intervention de la justice de proximité, on pourrait déboucher sur un système où le champ de compétence des juges d'instance se réduirait comme peau de chagrin et où la justice de proximité absorberait tout le contentieux de masse. J'ai entendu évoquer cette possibilité, mais je ne pense pas que ce soit la voie à suivre. (M. le ministre fait un signe de dénégation.)

Je partage votre scepticisme, monsieur le ministre. La justice doit être rendue par des juges, nous sommes bien d'accord sur ce point, y compris avec le Conseil constitutionnel. (M. Michel Dreyfus-Schmidt applaudit.)

Cela étant, mon cher collègue, il y a plusieurs façons d'être juge ! Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'imitation de Montaigne, une tête bien faite vaut amplement une tête bien pleine. Cette maxime vous déplaît peut-être, mais elle reflète néanmoins une vérité profonde qui, d'âge en âge, se trouve confirmée par toutes les expériences humaines ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vive Saint Louis !

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Parfaitement, vive Saint Louis, vive Salomon et vive Montaigne ! Ils en savaient plus long que beaucoup sur ce qui fait la bonne justice !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les grands mots !

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il y faut autant de sagesse que de connaissances !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le droit n'était pas ce qu'il est aujourd'hui !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues ! Seul M. Fauchon a la parole.

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cela m'amène à une observation complémentaire.

Ayant souligné la nécessité de maintenir le juge professionnel comme pivot de la justice, y compris de la justice de proximité, je me trouve d'autant plus à l'aise pour affirmer que nous voyons tout de même dans l'institution de juges émanant de la société civile beaucoup plus qu'un renfort ponctuel, qu'une sorte de « roue de secours » ou de « rustine », pour reprendre des expressions caricaturales qui ont été employées. C'est tellement facile de caricaturer ! Quand on n'a pas beaucoup de pensée, on a des formules ! (Rires sur les travées de l'UMP.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie !

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il ne s'agit en fait nullement d'un simple appoint, même si celui-ci est tout à fait nécessaire, hélas ! devant l'inflation du contentieux de masse. En effet, il faut bien, avant tout, faire face et essayer de raccourcir les délais de procédure, tout en laissant aux parties la possibilité de se faire entendre. Or, comme me l'a confié récemment un chauffeur de taxi, qui parlait d'expérience, la justice de proximité prend le temps d'écouter. Cette réflexion d'un homme de la rue a plus de sens et de portée que d'aucuns pourraient l'imaginer.

Au-delà, nous croyons aussi - mais je ne vais pas rouvrir un débat et me quereller avec mon ami Michel Dreyfus-Schmidt sur ce point -...

M. le président. Ce n'est pas le jour !

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il n'y a pas de jour ni d'heure pour les braves, monsieur le président ! Or M. Dreyfus-Schmidt et moi sommes des braves, l'un comme l'autre ! (Sourires.)

Bref, nous croyons aussi, disais-je - et nous sommes un certain nombre de cet avis -, que la culture des magistrats actuels doit être améliorée. Il faudra peut-être réfléchir un jour à la formation de nos magistrats professionnels,...

M. Pierre Fauchon, rapporteur. ... qui ont certes suivi de longues études, passé un concours difficile et acquis un niveau de qualification intellectuelle incontestablement élevé, mais qui manquent d'expérience de la vie. On ne peut leur reprocher cette lacune, car elle résulte de la nature même de leur formation, mais ils ignorent tout des réalités et des difficultés de l'existence, et ce ne sont pas des stages de quelques mois qui permettent d'apprendre quoi que ce soit à cet égard.

Il faudra donc bien, un jour, remédier à cette situation. Dans l'immédiat, nous avons ouvert le milieu judiciaire à des personnes qui ont une autre vision des choses, ce qui peut, à mon sens, rendre de grands services.

A cet instant, j'évoquerai, avec toute la considération que je dois au président de l'Union syndicale des magistrats, certaines appréciations de M. Dominique Barella, pour qui les parlementaires ne sont que des Diafoirus...

M. Pierre Fauchon, rapporteur. ... affligés de la manie d'élaborer sans fin des textes « thérapeutiques ». Il semble, à l'en croire, que nous n'ayons pas vocation à soigner les maux de la société. Dans ces conditions, quelle peut bien être notre vocation ?...

Je n'en dirai pas davantage sur ce sujet, parce que, après tout, de telles déclarations n'engagent que leur auteur. Tout cela n'est pas très grave, et nous sommes assez philosophes pour le supporter, encore que je ne croie pas qu'il soit très bon, dans un Etat qui souhaite maintenir un certain degré de cohérence et d'organisation, que des institutions échangent des formules constituant presque des injures. Cela ne me paraît pas très heureux. (M. Josselin de Rohan s'exclame.)

Ce que l'on perçoit surtout, au travers de ce genre de propos, c'est qu'un élément fait défaut dans l'intellect et dans la culture de nos magistrats, ce qui est peut-être lié, précisément, au caractère excessivement théorique de leur formation. Nous devons y réfléchir.

Dans cette perspective, j'appelle de mes voeux l'extension de la compétence et la multiplication du nombre des juges de proximité. En effet, si ceux-ci devaient rester à la marge du monde judiciaire, ils ne pourraient jouer le rôle important que l'on peut espérer. Il faut donc encourager les vocations, soutenir les magistrats de proximité, afin qu'ils ne se sentent pas isolés, marginalisés et plus ou moins méprisés. Ils doivent se sentir établis au sein de la famille judiciaire et investis d'une mission non seulement de traitement des contentieux, mais aussi d'enrichissement de la culture de notre justice.

Je crois qu'une telle évolution ne peut être que bénéfique ; c'est pourquoi je souhaite l'adoption de ce texte et, au-delà, le succès de la nouvelle institution. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;

Groupe socialiste, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes ;

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la fin de l'année annonce l'heure des bilans. Le texte que nous nous apprêtons à adopter est la dix-septième proposition de loi d'origine sénatoriale qui aboutira depuis le début de cette douzième législature.

Ainsi, alors qu'un peu plus d'une centaine de lois ont été promulguées depuis le mois d'août 2002, nous ne pouvons que nous réjouir de constater que le Parlement a retrouvé toute sa place en matière d'initiative législative...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Elle est bien bonne !

M. François-Noël Buffet. ... et, n'en déplaise aux amateurs de quolibets, de relever l'efficacité de la réforme constitutionnelle de 1995, qui avait ouvert une fenêtre d'action au Parlement avec la création de l'ordre du jour mensuel réservé.

Parmi les thèmes abordés au travers des propositions de loi d'origine sénatoriale qui ont été adoptées, j'évoquerai la responsabilité civile médicale, la révision du financement de l'allocation personnalisée d'autonomie et la restriction de la consommation du tabac chez les jeunes en matière de santé, la relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et l'enseignement du sport dans le domaine social et culturel, la création des communautés aéroportuaires, les règles budgétaires applicables aux départements et le régime d'évolution garantie de la dotation globale de fonctionnement en matière économique et budgétaire, la dévolution du nom de famille en matière civile, la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale ; concernant les Français de l'étranger, je mentionnerai le vote par correspondance électronique et la réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; je citerai enfin la profonde réforme de la Haute Assemblée, engagée par le président du Sénat, relative au mandat, au nombre de sénateurs ou à l'organisation du scrutin.

Le point qui nous préoccupe plus particulièrement cet après-midi, à savoir la création d'une juridiction de proximité, quels que furent les noms qui lui ont été attribués au cours des différents projets, est le fruit d'un travail longuement mûri par le Parlement.

Dès 1994, Jean Arthuis et Hubert Haenel, respectivement président et rapporteur de la commission sur la justice de proximité et les missions des juges, préconisaient le retour à notre ancestrale « justice de paix ».

En 1996, Charles Jolibois et Pierre Fauchon, dont je tiens à saluer ici la constance de pensée et la pugnacité en la matière, avaient également proposé d'associer aux juges d'instance des juges non professionnels issus de la société civile.

En 2000, les premiers ateliers parlementaires pour l'alternance furent consacrés à la réforme de notre justice. Nos collègues Hubert Haenel et Pierre Fauchon défendirent alors, une fois encore, l'instauration d'un échevinage « à la française ». Cette idée figurant dans le programme du candidat à la présidence de la République Jacques Chirac a été reprise dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice, première loi majeure adoptée par le nouveau gouvernement dans le cadre de la session extraordinaire de l'été 2002.

Voilà maintenant un an que le dispositif législatif à l'origine de la création des juges de proximité est entré en vigueur. Depuis lors, quelque 180 juges de proximité ont été recrutés ; leur nombre s'élèvera à 300 d'ici à la fin de l'année.

Ce recrutement s'est opéré selon des critères très stricts, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature. Aussi n'est-il pas justifié de douter de sa qualité.

Il s'agit de personnes issues de la société civile, âgées de trente-cinq à soixante-quinze ans, nommées pour sept ans non renouvelables. Ces juges de proximité exercent leur activité judiciaire à titre temporaire et peuvent avoir une autre activité professionnelle, sous réserve de sa compatibilité avec les fonctions judiciaires.

Pour autant, l'intégration progressive de ces juges au sein de l'institution judiciaire nécessitait d'être améliorée. Tel est l'objet de la proposition de loi de nos collègues qui se sont penchés sur cette question.

Il fallait en effet étendre les compétences de ces juges dans la mesure où la pratique a montré qu'ils n'avaient traité, depuis leur installation, que 5 % du contentieux civil.

Il fallait surtout leur ouvrir une fenêtre plus large en matière pénale. Ce sera maintenant chose faite. Ainsi, nous nous félicitons que leur soient confiées les contraventions des quatre premières classes, et, surtout, qu'ils soient associés à des magistrats professionnels au sein des tribunaux correctionnels.

La qualité de la navette nous permet d'adopter définitivement ce texte dès aujourd'hui. Certes, il est avant tout technique, mais il est de nature à étendre les compétences des juridictions de proximité au grand bénéfice - nous le souhaitons - de nos concitoyens, qui attendent, ne l'oublions pas, une justice plus accessible, plus rapide, une justice qui leur ressemble, proche d'eux et, naturellement, à leur écoute.

C'est la raison pour laquelle notre groupe votera avec conviction et enthousiasme ce texte d'origine parlementaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, vous le savez, la création des juges de proximité et a fortiori l'extension de leurs compétences soulèvent beaucoup de critiques. Pourtant, par l'intermédiaire de cette proposition de loi, vous persistez à faire comme si de rien n'était.

Les divers points qui justifient notre opposition, et celle de bien d'autres, sont connus.

Ainsi, l'un des objectifs poursuivis, à savoir le désengorgement rapide des tribunaux par le recrutement de nombreux juges de proximité, paraît de moins en moins crédible.

La loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit la création de 3 300 juges de proximité d'ici à 2007. Par conséquent, depuis 2003, le ministère de la justice en recrute. Aujourd'hui, leur nombre s'élève à 177 !

Recruter 3 300 juges de proximité a de quoi étonner eu égard à la vocation de ces derniers : résoudre les petits litiges de la vie quotidienne, tant civils que pénaux. Par comparaison, les magistrats professionnels sont environ 7 000, soit à peine deux fois plus, alors que leurs tâches sont beaucoup plus nombreuses et complexes. Il existe donc une contradiction. De surcroît, le recrutement ne suit pas !

Si l'objectif est bien de désengorger les tribunaux, n'aurait-il pas mieux valu augmenter le nombre de postes ouverts au concours à l'Ecole nationale de la magistrature et élargir le recrutement ? Nous réclamons ces mesures depuis longtemps. Les résultats en auraient été bientôt tangibles ...

Tel n'est pas votre choix, puisque vous avez opté pour une justice parallèle, dont vous décidez, aujourd'hui, d'étendre les compétences sans qu'aucun bilan tangible n'ait pu être tiré de sa brève existence et de sa courte pratique. C'est ce que nous avons appris au cours des auditions sur ce texte, lequel, toute proposition de loi qu'il est, émane quand même du ministère de la justice.

En matière civile, le taux de compétence de la juridiction de proximité passe de 1 500 euros à 4 000 euros, sans possibilité d'appel. Et, en matière pénale, les juges de proximité pourront siéger auprès de magistrats professionnels dans les audiences correctionnelles.

Il est bien trop tôt, je le répète, pour décider que le champ de compétence des juges de proximité est trop étroit, aucun bilan n'ayant été tiré de leur activité. Quant à leur mise en place, elle est pour le moins laborieuse. D'ailleurs, tout le monde le sait, certains d'entre eux ont déjà démissionné !

A l'origine, les juges de proximité devaient statuer sur des petits litiges ne dépassant pas 1 500 euros, litiges que l'on peut supposer simples et faciles à juger.

D'une part, le montant de la somme en jeu ne détermine absolument pas le niveau de complexité d'une affaire à juger. N'oublions pas que l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Or un avocat permet de présenter au juge un dossier ordonné. Les personnes qui ne seront pas assistées d'un avocat présenteront leur dossier tel qu'elles l'auront constitué, et la tâche du juge de proximité n'en sera que plus compliquée. Je le répète, la complexité du litige ne dépend absolument pas de la somme en jeu.

D'autre part, vous aviez déclaré, à l'époque, que 1 500 euros représentaient une petite somme. Comme vous le dites, ce n'est pas grand-chose, hélas ! pour tous ceux, et ils sont en majorité, qui gagnent moins de 1 500 euros par mois. Désormais, ce sera 4 000 euros !

Vous le voyez bien, on ne peut pas parler du règlement de « petits litiges de la vie quotidienne ». Les sommes désormais en jeu sont élevées, surtout pour une juridiction où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire et où il est toujours impossible de faire appel de la décision rendue.

Ce sont d'autant moins des petits litiges que la juridiction de proximité pourra désormais être saisie par des créanciers professionnels, qui auront, bien évidemment, les moyens d'assurer leur défense. Nous sommes donc face à une inégalité criante devant la justice, ce qui n'est pas acceptable, surtout quand on parle de justice de proximité.

Nous avions proposé - nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait - qu'au moins l'appel de la décision soit possible. Dans votre souci de faire adopter au plus vite cette proposition de loi, vous refusez toute réflexion sur le sujet.

Décider d'étendre les compétences des juges de proximité oblige, par ailleurs, à reposer la question de leur formation. Là aussi - M. le rapporteur vient de le dire -, on remet la réflexion à plus tard. C'est fort regrettable, car la formation reste insuffisante pour cette justice parallèle.

La formation n'est pas améliorée, alors que les juges auront des compétences nouvelles. Or, je vous le rappelle, le Conseil constitutionnel ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature avaient insisté sur le fait que les garanties de compétence et de formation devaient être réunies.

Avoir suivi des études de droit et être issu de certaines professions ne garantit en rien la capacité d'être juge. Ces garanties sont donc loin d'être apportées par le Gouvernement ou par la proposition de loi.

Enfin, je tiens à insister sur notre opposition au dispositif prévu, qui permet aux juges de proximité de participer à des décisions en matière correctionnelle.

Les citoyens poursuivis pour les mêmes infractions ne seront pas jugés par des juridictions composées de la même manière, ce qui méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 1975. Vous avez essayé de nous démontrer que ce n'était pas exactement le cas, mais vous ne nous avez pas convaincus.

En effet, la possibilité pour des juges de proximité de siéger dans des audiences correctionnelles dépendra exclusivement des présidents des tribunaux de grande instance. Ainsi, les justiciables seront jugés, selon les ressorts, soit par trois juges professionnels, soit par deux juges professionnels et un juge de proximité. Il s'agit, à l'évidence, de juridictions composées selon des règles différentes.

Par ailleurs, vous savez très bien que les juges de proximité, en participant à des audiences correctionnelles, auront à se prononcer sur des peines privatives de liberté. C'est non seulement contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, mais c'est surtout dangereux du point de vue des droits et libertés des justiciables. Les juges de proximité, outre leur formation insuffisante pour siéger dans des audiences correctionnelles, n'ont pas la légitimité de se prononcer sur des peines privatives de liberté.

La comparaison avec les jurys populaires ne tient pas. Ces juges de proximité ne sont représentatifs ni du peuple ni de la société civile, si l'on veut l'appeler ainsi. (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. François Trucy. De qui, alors ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les jurés d'assises sont tirés au sort. Ils ne sont pas sélectionnés en fonction de leur profession ou de leur niveau d'étude. Il n'y a qu'à voir leur origine socioprofessionnelle pour le savoir.

M. François Trucy. Leur origine professionnelle et sociale est-elle donc si infamante ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pas du tout ! Vous avez très bien compris ce que j'ai dit ! Ils ne sont pas issus de la société civile au sens où on l'entend pour les juges tirés au sort ou élus. Ils ne sont pas représentatifs du fait non pas de leur origine professionnelle mais de leur nombre, puisqu'ils sont sélectionnés en fonction de leur profession ou de leur niveau d'étude.

M. Christian Cointat. Il ne faut donc pas les former ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils ont cinq jours de formation !

M. le président. S'il vous plaît !

M. François Trucy. Il faut bien s'instruire, monsieur le président !

M. le président. Veuillez poursuivre, madame Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et ce ne sont pas non plus des échevins.

Ces juges ne présentent pas de garanties d'impartialité et d'indépendance, nous l'avons suffisamment répété. Ils ne bénéficient pas de la légitimité que tirent les magistrats de la permanence dans les fonctions, de leur professionnalisme et de leur statut ; ils ne bénéficient pas plus de la légitimité que tirent de véritables échevins soit de l'élection, soit du tirage au sort. Personne n'arrivera à me démontrer le contraire !

Comment accepter qu'un ancien policier ou un militaire à la retraite, par exemple, se prononcent sur une peine privative de liberté du simple fait qu'ils sont issus de ces professions et qu'ils suivent cinq jours de formation ?

Nous rejetons totalement cette proposition de loi ! Il existait déjà des juges de proximité : ce sont les juges d'instance. Les tribunaux d'instance fonctionnent malgré tout assez bien et sont considérés comme accessibles par les justiciables. Vous le savez, nous pensons qu'il faut « déjudiciariser » une partie des conflits : ce serait là une façon de désengorger les tribunaux.

Il conviendrait de renforcer les moyens des tribunaux d'instance plutôt que de créer une juridiction hybride aux compétences extensibles. Il conviendrait également de renforcer les moyens des conciliateurs et des médiateurs de justice, qui accomplissent assez bien leur travail. Mais de tout cela, il n'est point question.

Je regrette que le débat n'ait pas permis de réfléchir plus avant à l'inadéquation de cette justice dite « de proximité » et à une meilleure organisation de la justice. Le groupe communiste républicain et citoyen votera donc contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

(Mme Michèle André remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, permettez à l'orateur du groupe socialiste dans cette discussion générale de se joindre aux propos qui ont été tenus par le président du Sénat tout à l'heure. Je tiens à mon tour à dire combien nous nous réjouissons, comme l'ensemble de la nation, de la libération de nos otages, qui atterriront très bientôt à Paris.

Nous avons été sensibles à la manière dont M. Barnier, qui mérite des compliments particuliers compte tenu de la part qu'il a prise dans cette libération, a tenu hier à souligner à quel point l'unanimité nationale avait été grande et précieuse en la matière.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, le résultat l'a démontré.

Je profite également de ma présence à cette tribune pour souhaiter à tous, à l'instar de M. le président Poncelet, une excellente année 2005 et un bon travail parlementaire. A cet égard, je suis toujours un peu étonné d'entendre la majorité sénatoriale et le Gouvernement se tresser des couronnes de laurier.

M. Michel Mercier. C'est beaucoup mieux !

M. Pierre Fauchon, rapporteur. C'est plus sûr !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certes, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais ces louanges ne trompent personne !

En réalité, la qualité du travail parlementaire n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous en avons encore eu une preuve éclatante hier soir, ...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... lorsque la commission des lois a décidé, sans même avoir la loyauté d'en prévenir l'opposition, ...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce n'est pas la commission !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... de changer de point de vue en acceptant qu'un vote conforme intervienne sur ce texte, malgré les amendements qu'elle avait déposés et que nous avions votés en commission.

Je voudrais de même dire à notre collègue M. Buffet que j'ai beaucoup apprécié son intervention et l'humour dont il a fait preuve : faire l'éloge du travail qui résulte des propositions de loi par rapport aux projets de loi - vous avez beaucoup insisté sur ce point, mon cher collègue - en vous fondant sur la proposition de loi qui nous retient à l'instant relève véritablement du plus grand humour, alors que chacun sait que cette proposition de loi a été rédigée à la chancellerie.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est donc un très mauvais exemple ! (Protestations sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je proteste, c'est grotesque !

M. Pierre Fauchon, rapporteur. N'avouez jamais ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai l'habitude, vous le savez, d'appeler un chat un chat, ce qui n'est pas le cas, dans cette maison, sur les travées de la majorité sénatoriale. J'aimerais tout de même qu'en l'occurrence vous ne discutiez pas l'indiscutable !

Cela dit, M. le rapporteur, que je n'ai pas interrompu,...

M. Michel Mercier. Un peu quand même !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... qui ne supporte d'ailleurs pas qu'on l'interrompe, en particulier que je l'interrompe, même s'il ne cesse lui-même de le faire lorsque je prends la parole, M. le rapporteur, disais-je, m'a pris à parti parce que j'avais eu l'outrecuidance de l'applaudir lorsqu'il a reconnu qu'il y a besoin de juges professionnels. C'est un comble !

En revanche, j'ai peu apprécié qu'il semble dire que les partisans de cette proposition de loi ont une tête bien faite, ce qui ne serait pas le cas de ceux qui s'y opposent. Peut-être la tête de ses contradicteurs est-elle selon lui bien pleine, mais je n'en jurerais pas !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n'a pas dit cela !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a bien voulu se qualifier de « brave » et m'accorder ce même qualificatif. Ce sera donc la paix des braves, pour cette trêve des confiseurs ! (Sourires.)

Je vous annoncerai, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, une bonne et une mauvaise nouvelles, mais je ne sais par laquelle commencer...

Mme la présidente. Commencez par la bonne, mon cher collègue !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La bonne nouvelle, c'est que nous retirons les amendements de suppression nos 1 à 5 que nous avions déposés sur les différents articles encore en discussion. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Ne nous faites pas ça ! C'est un coup bas ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, ne sont plus en discussion que des aspects tout à fait secondaires du texte, et nous savons, quoi qu'il en soit, que vous voulez un vote conforme : il est donc inutile que nous défendions nos amendements.

J'en arrive à la mauvaise nouvelle : vous n'aurez pas, monsieur le garde des sceaux, comme cadeau de Noël ou comme étrennes, votre loi sur les juges de proximité !

M. Michel Mercier. Et pourquoi ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Parce que, nous vous l'avons déjà dit et nous le répétons, nous saisirons bien évidemment le Conseil constitutionnel !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme le Conseil constitutionnel a beaucoup de travail en ce moment, il n'est pas certain qu'il ne prenne pas tout le temps nécessaire pour examiner tous les textes dont il est saisi, dont celui-là.

Les moyens de ce recours, vous les connaissez : ils ont à l'instant été évoqués par notre collègue Mme Borvo.

Vous ne voulez pas reconnaître la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est pourtant évidente : dans une décision de 1975, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il n'était pas pensable que des affaires de même nature soient jugées ou par un tribunal collégial ou par un juge unique, selon la décision du président de la juridiction.

C'est très exactement la même chose ici : il faudrait une décision du président de la juridiction pour qu'un prévenu soit ou non jugé par une formation correctionnelle comprenant ou non un juge de proximité. C'est donc parfaitement anticonstitutionnel.

Par ailleurs, dans une décision datant d'août 2002, le Conseil constitutionnel a accepté que soient dévolues à la juridiction de proximité des compétences en matière pénale, dès lors que ne lui serait pas confié le pouvoir de prononcer des peines privatives de liberté.

Il est évident que si, dans une formation collégiale comprenant un juge de proximité, il y a divergence d'opinion entre les deux magistrats professionnels, c'est bien le juge de proximité qui est le juge de la peine privative de liberté finalement prononcée !

C'est tout de même un argument suffisamment sérieux, me semble-t-il, pour que vous vous y arrêtiez. Non ! Rien ne vous arrête ! Vous voulez absolument poursuivre, avec ces juges de proximité qui devaient être 3 300 et qui ne sont encore que 172, puisque, même si leur nombre augmente tous les jours, cela se fait à une vitesse extrêmement réduite.

J'en viens au troisième moyen du recours que nous déposerons rapidement devant le Conseil constitutionnel : il n'y a pas partout des juges de proximité. Par voie de conséquence, il y a une inégalité dans l'application de la loi : dans certains cas, il serait possible d'être jugé par un juge de proximité alors que ce serait impossible dans d'autres.

Monsieur le garde des sceaux, vous vous êtes emparé de l'exemple que je m'étais permis de donner : les avocats, avais-je indiqué, peuvent compléter le tribunal correctionnel.

Devant l'Assemblée nationale, vous avez même dit, chose curieuse me semble-t-il, qu'il n'y avait pas eu d'« exception d'inconstitutionnalité ». Depuis que cela est inscrit dans la loi - la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite « loi Perben II » en particulier -, on ne voit pas bien comment il pourrait y avoir une « exception d'inconstitutionnalité ».

Mais surtout, on ne peut ici faire de comparaison, car c'est l'avocat le plus ancien à la barre qui peut compléter le tribunal. Or des avocats à la barre, il en existe devant tous les tribunaux correctionnels.

On comprend très bien que, depuis très longtemps, pour permettre une marche effective du service public de la justice, le tribunal puisse être ainsi complété. Personne n'y a jamais trouvé à redire.

On peut dire également que les avocats présents à la barre d'un tribunal correctionnel, surtout que ce sont les plus anciens - bien souvent, il s'agit du bâtonnier -, connaissent tout de même un peu le droit pénal. Ce n'est évidemment pas le cas des nombreux magistrats des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes, qui ont reçu une formation de cinq jours à l'ENA. Ils seraient pourtant amenés à compléter le tribunal correctionnel !

M. Michel Mercier. Ils ont suivi des cours de droit pénal en deuxième année !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas du tout certain ! Beaucoup de gens sont issus de l'Institut d'études politiques et n'y ont pas étudié un atome de droit pénal, je puis vous l'assurer !

Nous sommes donc en désaccord total.

Ce désaccord ne porte pas sur les juges de paix, dont on nous parle alors qu'ils ont été supprimés par Michel Debré, il m'en souvient parfaitement. On avait alors des juges de proximité. Les juges de paix se sont transformés en tribunaux d'instance.

Là, les juges de proximité que vous désirez mettre en place n'en sont pas véritablement. Vous leur donnez de très grandes responsabilités, une compétence jusqu'à 4000 euros.

Je croyais tout à l'heure que M. le rapporteur allait nous dire qu'après tout, quand on aurait des juges de proximité partout - l'espoir fait vivre, cela viendra peut-être un jour -, on pourrait supprimer les autres tribunaux,...

M. Pierre Fauchon, rapporteur. J'en ai parlé !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... tels les tribunaux d'instance, de grande instance, les cours d'appel. Puisqu'en tout état de cause on ne peut faire appel des décisions des tribunaux de proximité et qu'il faut se pourvoir en cassation, autant supprimer les autres. Ce serait évidemment une solution !

Je ne doute pas que le parrain (Sourires), le père des juges de proximité, si vous préférez, ...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... notre collègue Pierre Fauchon, dont nous connaissons l'imagination et dont nous savons qu'il est sous la protection de la chancellerie,...

M. Pierre Fauchon, rapporteur. La chancellerie ne me fait pas de cadeaux ! Elle se méfie de moi !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ...ne nous propose très rapidement une modification du statut des juges de proximité.

En attendant, bien évidemment, le groupe socialiste votera unanimement, « avec enthousiasme », comme le disait notre collègue M. Buffet lorsqu'il expliquait son vote favorable, contre cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Les amendements nos 1, 2, 3, 4 et 5 tendant à supprimer les articles faisant l'objet de la deuxième lecture ont été retirés.

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Retrait stratégique !

Discussion générale (suite)
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Art. 4

Article 2

Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

« Art. L. 321-2-2 à L. 321-2-4. - Non modifiés. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre, ainsi que contre les articles suivants.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 7

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code, sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-2-1. - La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 €, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Art. L. 331-2-2. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »  - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 9

Article 7

I. - Non modifié.

II. - L'article 521 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.

« Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. »

III à V. - Non modifiés.  - (Adopté.)

Art. 7
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Art. 11 (début)

Article 9

I A. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 943-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € ».

I et II. - Non modifiés.

III. - Dans la première phrase de l'article 44 du même code, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et les juridictions de proximité ».

IV. - Non modifié.

V. - L'article 45 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « en toute matière », sont insérés les mots : « devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « ou aux juridictions de proximité ».

VI à XI. - Non modifiés.

XI bis. - Dans le premier alinéa de l'article 525 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

XII, XIII, XIII bis, XIII ter, XIV à XXI. - Non modifiés.

XXII. - Dans le premier alinéa de l'article 546 du même code, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « et la juridiction de proximité ».

XXIII à XXVI. - Non modifiés.

XXVI bis. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 705 du même code est complétée par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ».

XXVII à XXXI. - Non modifiés.

XXXII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».  - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 11 (fin)

Article 11

La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur.

Les dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.  - (Adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 68 :

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages exprimés 159
Pour l'adoption 192
Contre 124

Le Sénat a adopté définitivement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bravo !

Mme la présidente. Mes chers collègues, l'Assemblée nationale examine actuellement les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à dix-huit heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Art. 11 (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance,
 

11

Loi de finances rectificative pour 2004

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 1er bis

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les discussions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004 (n° 136).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après vous avoir fourni quelques indications sur le résultat auquel la commission mixte paritaire est parvenue, je vous livrerai, pour clore ma dernière intervention pour l'année 2004 dans le cycle budgétaire, quelques considérations de méthode afin que nous puissions prendre ensemble, si cela est possible, de bonnes résolutions pour 2005.

Je rappellerai tout d'abord que ce texte, tel qu'il avait été approuvé par le conseil des ministres, pouvait déjà être considéré comme un « gros collectif », dans la mesure où il contenait soixante articles.

L'Assemblée nationale l'a enrichi de quarante-deux articles supplémentaires et le Sénat n'a pas non plus été en reste puisqu'il y a ajouté trente-neuf articles. Le bicamérisme est donc équilibré !

Nous savons bien, mes chers collègues, au-delà de ces indications numériques, que nous parvenons aux limites de l'exercice : l'examen d'autant de dispositions hétérogènes en si peu de temps relève de la gageure !

Nous nous sommes efforcés d'accomplir notre travail parlementaire aussi bien que possible et, s'il devait rester encore quelques scories au-delà des examens de ce texte par les deux assemblées et par la commission mixte paritaire, il ne faudrait pas que l'on nous en tienne trop rigueur.

La commission mixte paritaire a traité de l'ensemble des articles sur lesquels subsistait encore un désaccord. Elle a notamment validé la mesure phare de ce collectif, due à l'initiative parlementaire - et plus spécialement à la commission des finances du Sénat -, à savoir la réforme du régime fiscal des plus-values à long terme sur les cessions de participation.

Cette innovation, dont nous avons déjà amplement parlé dans cet hémicycle, est tout à fait emblématique, monsieur le ministre, de ce qu'une approche commune au Parlement et au Gouvernement peut donner. Nous avons ainsi bénéficié de la pleine participation des services de votre ministère pour construire le cadre d'une réflexion soucieuse du moyen et du long terme.

La plupart des grands pays européens avaient déjà supprimé cette taxation des plus-values de participation et le risque était grand de voir se poursuivre l'hémorragie des sièges sociaux et des holdings de tête de groupe au bénéfice d'autres places européennes, par exemple celle des Pays-Bas.

Cette situation ne pouvait pas durer et la présente réforme vient à point nommé pour remettre la France dans la course et faciliter le développement des grandes entreprises, dont dépend pour une part le dynamisme de notre économie.

Tout en ayant souligné l'importance de cet apport à la législation fiscale, je rappellerai quelques-unes des mesures - moins emblématiques, moins structurelles, mais néanmoins significatives - auxquelles la commission mixte paritaire a souscrit et pour lesquelles les députés ont bien voulu adhérer à nos positions de premières lectures.

Il s'agit, par exemple, de l'exonération de taxe sur le foncier bâti pour les entreprises réalisant des immeubles pour le compte de l'Etat dans le cadre des partenariats public-privé, partenariats que nous encourageons ainsi encore un peu plus.

Il s'agit également de l'aménagement des nouveaux pouvoirs des agents des douanes, dans un sens conforme tout à la fois à la réalité d'aujourd'hui de cette administration et à notre tradition en matière de libertés publiques.

Il s'agit encore des conditions d'accès des communes au registre de l'enregistrement pour mieux situer les biens vacants.

Il s'agit aussi de modifications destinées à faciliter la cession et la reconversion de biens domaniaux issus du ministère de la défense, qui peuvent permettre la réalisation d'opérations d'aménagement urbain et la création de logements.

Il s'agit toujours, à la suite des initiatives prises par la commission des finances l'an dernier, de poursuivre la clarification du régime de commercialité des immeubles cédés par l'Etat dans les grandes villes.

Ont également été retenues les initiatives de certains de nos collègues, en particulier d'Alain Lambert, pour prendre en compte dans le calcul des droits de succession la dépréciation de la valeur d'une entreprise consécutive à la disparition de son dirigeant.

Il s'agit encore du dispositif tendant, pour répondre au souci exprimé par les députés dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, à définir la réduction de la valeur locative minimale au regard de la taxe professionnelle applicable aux actifs cédés par une entreprise en redressement judiciaire.

Il s'agit, sur une proposition de notre collègue Dominique Leclerc, d'étendre aux fonctionnaires de sexe masculin la possibilité de partir en retraite de manière anticipée lorsqu'ils ont eu trois enfants et, par conséquent, d'aligner la situation des hommes sur celle des femmes.

Il s'agit enfin, dans une rédaction très proche de celle du Sénat, monsieur le ministre, d'octroyer la personnalité morale et l'autonomie financière à la commission de régulation de l'énergie.

Au chapitre des quelques petites, ou provisoires, déceptions que les sénateurs ont pu éprouver - mais, dans une négociation, les uns et les autres ne doivent-ils pas se rapprocher ? -, il me faut citer le fait que la commission de régulation de l'énergie n'a pas encore de ressources autonomes. Cependant, nous y travaillerons au cours de l'année 2005, dans le souci de l'indépendance de cette commission. Ainsi, monsieur le ministre, et je crois pouvoir dire qu'il s'agit d'une intention maintenant assez largement exprimée, et que 2005 sera la dernière année où ce financement se fera sur crédits budgétaires.

Dans la même perspective, nous nous sommes rendus aux arguments de nos collègues députés et nous avons accepté la suppression de l'article 1er bis, qui prévoyait, sur l'initiative de M. Michel Charasse, le remboursement aux départements des indus versés par les caisses d'allocations familiales au titre du RMI.

Mes chers collègues, pardonnez-moi le caractère hétéroclite de cette énumération ; il ne doit cependant pas vous étonner : il est à l'image d'un collectif budgétaire, exercice qui a toujours été - je ne veux pas utiliser d'expression injustement désobligeante à l'égard de textes malgré tout nécessaires - une sorte de « voiture-balai » : il s'agit de faire l'inventaire de toutes les mesures nécessaires que l'on n'a pas pu prendre auparavant.

Quoi qu'il en soit, ce collectif budgétaire me conduit à achever cet exposé par quelques considérations de méthode.

Il faut bien reconnaître que les membres de la commission des finances ne sont pas omniscients et qu'ils ne disposent que d'un nombre d'heures de travail utile limité, malgré tous leurs efforts, pendant le cycle de l'automne.

Il est difficile, mes chers collègues, d'être sur tous les fronts et de travailler à la fois sur la loi de finances, sur la loi de finances rectificative, sur la loi de règlement, sur le débat relatif aux prélèvements obligatoires, ou encore sur le projet de loi qui va clore notre session d'automne, à savoir la transformation du statut de l'entreprise publique DCN.

Cependant, à l'issue d'une période aussi chargée, nous voudrions, monsieur le ministre, réfléchir avec vous, afin d'améliorer notre façon de travailler et de légiférer en matière fiscale.

Tout ne peut pas prendre place dans la loi de finances. Mais nous préférons éviter, pour des raisons de cohérence globale et afin de valoriser nos travaux de fond, que des lois sectorielles ne contiennent trop de dispositions fiscales.

Pour cette raison, il nous faut sans doute espérer que, de temps à autre, lorsque cela s'avèrera nécessaire - et sur la base de principes inspirés, en particulier, de la réforme de l'Etat -, des textes fiscaux ou portant différentes dispositions d'ordre fiscal seront mis à l'ordre du jour du Parlement au cours du premier semestre de l'année, car il s'agit d'une période beaucoup plus propice.

Ce serait une façon de saisir suffisamment en amont le Parlement des problèmes qui se posent. Les services du Gouvernement pourraient ainsi venir nous les exposer dans le détail, nous pourrions auditionner les parties intéressées, entendre les différents points de vue et légiférer de manière un peu moins hâtive. En cela, nous serions moins soumis, monsieur le ministre, à la pression du calendrier.

Les membres de la commission des finances sont demandeurs, monsieur le ministre, d'une meilleure répartition sur l'ensemble de l'année de ce travail législatif en matière fiscale, et j'ai cru comprendre que vous prêtiez une oreille tout à fait attentive à cette préoccupation que nous avons exprimée à plusieurs reprises au cours des derniers jours.

Mes chers collègues, nous avons donc - permettez-moi de le croire très sincèrement - bien travaillé au cours de cette session budgétaire, tant avec le Gouvernement qu'avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Je souhaite à cet égard rendre hommage à la collaboration des députés et, en particulier, au concours actif et amical du président et du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Pour conclure, mes chers collègues, la commission des finances vous convie à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai naturellement plaisir à me retrouver devant vous pour cette dernière ligne droite qui va aboutir à l'adoption de ce collectif budgétaire, après les travaux de la commission mixte paritaire, et j'adresse mes plus vifs remerciements à votre assemblée, en particulier à M. le président de la commission des finances et à M. le rapporteur général.

Monsieur le rapporteur général, vous avez rappelé la complexité de ce projet de loi, qui vous a été présenté dans un contexte un peu particulier et qui contenait des dispositions très diverses. Il est vrai que nous avons fait le choix, cette année, de ne pas vous présenter de « DDOEF », de texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

C'est un choix qui, comme tous les choix, a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on ne revient pas en cours d'année sur des dispositions qui peuvent donner le sentiment d'être un peu « fourre-tout » ; l'inconvénient, c'est qu'il faut bien inscrire ces dispositions quelque part. C'est bien pour cela qu'elles figuraient dans ce collectif budgétaire.

Vous avez utilisé le terme de « voiture-balai », que je préfère à tout autre : à tant faire que de polémiquer, ce terme présente au moins l'avantage de ne pas avoir de lien trop direct avec le débat que nous avons eu sur la taxe sur les ordures ménagères. (Sourires.) Il me parait en tout cas plus cohérent avec notre esprit constructif.

M. Jean-Jacques Jégou. Une voiture-balai, c'est aussi une voiture-poubelle ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pour le reste, ce texte contient beaucoup d'éléments innovants qui méritent d'être soulignées.

Tout d'abord, je souhaite après vous rendre hommage au travail qui a été accompli à l'Assemblée nationale.

La réforme du droit de timbre, réalisée sur l'initiative de Gilles Carrez, est une excellente réforme qui conduit à des simplifications administratives majeures. Elle est, de ce point de vue, conforme à votre volonté de moderniser la relation entre le contribuable et l'Etat.

Quant à la réforme visant à régler le problème de la taxe et de la redevance en matière d'enlèvement des ordures ménagères, elle est également importante et elle a donné lieu à de nombreux débats. La méthode de travail retenue a été pour beaucoup dans le fait qu'elle a été adoptée ici-même à l'unanimité. C'est en tout cas la preuve que, sur de tels sujets, nous sommes capables de trouver des solutions conformes aux attentes de la représentation nationale et, en particulier, à celles des élus locaux.

La manière dont nous avons travaillé sur ce sujet sera une source d'inspiration supplémentaire pour Hervé Gaymard comme pour moi-même lorsque nous examinerons la réforme de la taxe professionnelle et celle du foncier non bâti.

Enfin, grâce à M. le rapporteur général et à M. le président de la commission des finances, ce texte constitue une avancée majeure pour la réforme des plus-values de cession sur les titres de participation et sur les brevets.

Le dispositif retenu va dans le bon sens, celui de l'attractivité, celui de la recherche des conditions qui permettent de faciliter la création d'activités et d'emplois sur notre territoire.

Nous avons été très réactifs sur ce sujet afin que ce dispositif soit conforme non seulement avec vos objectifs, mais aussi avec les contraintes d'équilibre des finances publiques. Le dispositif retenu répond bien à toutes ces attentes et, même s'il y a eu débat au sein de cet hémicycle, il n'y a pas eu de polémique inutile, et je m'en réjouis.

Cela étant, Mme Bricq a eu raison de dire que cela ne saurait répondre aux problèmes de l'attractivité du territoire.

Non, cette disposition ne doit pas être interprétée comme une réponse globale, mais plutôt comme une sorte de produit d'appel, comme une sorte de clé d'entrée, parmi d'autres, pour évoquer plus largement le débat que nous aurons en 2005 sur l'attractivité de notre territoire, sujet tout à fait majeur, qui, à mon sens, dépasse largement les clivages politiques.

Je souhaite que cette question soit abordée en 2005 sans a priori idéologique, pour le bien de l'ensemble des Français. A ce titre, tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, auront vocation à bénéficier et à faire bénéficier nos concitoyens de ces mesures, et j'espère donc qu'elles seront examinées avec beaucoup de sérénité.

Michel Charzat, dans son rapport, avait montré la voie. Cela mérite peut-être d'y travailler plus avant, et l'examen du projet de loi sur les petites et moyennes entreprises que vous présentera bientôt Christian Jacob constituera un rendez-vous important à cet égard.

En matière fiscale, j'ai pris note du message qui m'a été adressé à plusieurs reprises - et avec beaucoup de précision - par MM. Arthuis et Marini. Ce message me convient, ainsi qu'à Hervé Gaymard, car nous souhaitons que le maximum de dispositions fiscales soient intégrées dans des textes de nature financière ou fiscale. Nous nous efforcerons donc de mettre en place un dispositif de nature à répondre à vos préoccupations, que je partage.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Soyez-en remercié, monsieur le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous menons en effet le même combat, celui de la cohérence et de la lisibilité de l'action publique.

Sur ces sujets, nous pouvons nous féliciter de la manière dont les choses se sont déroulées. Pour autant, je n'en oublie pas les points plus délicats de cette discussion budgétaire, et je n'ai aucune raison de le faire : je n'ai pas pour habitude de pratiquer la langue de bois.

Un grand nombre des dispositions que nous vous avons présentées étaient hétéroclites, c'est vrai, mais il était indispensable, en l'absence d'un « DDOEF », de les faire adopter. Nous veillerons cependant, à l'avenir, à ce que ces dispositions vous soient présentées le plus en amont possible. En effet, ce qui est toujours regrettable ce n'est pas tant la longueur d'un texte, mais plutôt le moment où il est présenté pour être étudié en commission avant d'être examiné en séance publique.

Je m'engage donc à ce que toutes les dispositions - je parle des dispositions importantes - que nous intégrerons dans nos textes vous soient présentées suffisamment tôt pour que vous ayez tout loisir de les examiner, de les critiquer le cas échéant, et de les adopter éventuellement.

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà l'esprit dans lequel je vous propose de travailler ensemble dès le 2 janvier 2005...

M. Henri de Raincourt. Ce sera un dimanche ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, vous avez raison : le dimanche n'est pas forcément le jour le plus propice pour démarrer l'année, encore que c'est une occasion de s'adresser des voeux. Le 2 janvier n'est-il pas généralement le dernier jour pour ce faire ?

Quoi qu'il en soit, je vous le confirme, cette année 2005 sera un grand rendez-vous pour les finances publiques, et nous aurons beaucoup de travail à accomplir. Il ne faut en effet pas se méprendre, si la loi organique fait maintenant partie intégrante des textes écrits qui régissent notre droit, elle n'est pas encore entrée en application dans les faits. Et l'exercice 2005 ne sera pas un exercice de répétition, il sera bien un exercice très concret et directement opérationnel ! Il exigera donc de la part de chacun une méthode et une rigueur qui, à l'évidence, seront nouvelles par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à présent.

Imaginez ce que seront les discussions au sein du Gouvernement dès lors que le ministre de l'économie et le ministre délégué au budget indiqueront à l'ensemble des ministres, autrefois appelés dépensiers, qu'ils seront leur propre ministre des finances ! Nous leur demanderons alors de réfléchir à ce qui sera le plus performant dans chacun des programmes qu'ils présenteront...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Imaginez, enfin, ce que sera l'efficacité publique lorsque nous inviterons les ministres concernés à travailler de manière interministérielle sur des programmes qui recouperont plusieurs aspects de plusieurs ministères. Tout cela sera passionnant et très instructif sur la détermination qui est la nôtre à réussir ensemble à présenter un projet de loi de finances en totale cohérence avec ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire une administration efficace, une logique de dépense publique pleinement mesurable, lisible, transparente.

Mon voeu, naturellement, est que tout cela se fasse en bonne intelligence entre nous, dans le respect de nos différences, et que, surtout, nous sortions du débat technique pour en faire un débat pour le grand public.

Nous avons un devoir de pédagogie à l'égard de nos concitoyens. Il serait dommage d'avoir accompli un tel travail pour ne pas, ensuite, faire connaître à nos concitoyens qu'il a d'abord été réalisé au service de l'efficacité publique, donc au service de l'intérêt général, c'est-à-dire de chacune et de chacun de nos compatriotes.

Nous avons du pain sur la planche ! Raison de plus pour voter dans l'allégresse de cette fin d'année ce collectif budgétaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette intervention vaudra explication de vote au nom du groupe communiste républicain et citoyen, mon collègue Bernard Vera, bloqué dans les embouteillages, n'ayant pu nous rejoindre dans cet hémicycle.

Pour l'essentiel, le texte soumis ce soir à notre vote est celui qui est issu des travaux du Sénat.

Il s'agit d'un collectif budgétaire de plus de 130 articles ; nous sommes ainsi très proches de la loi de finances initiale pour 2004, qui en comportait 140.

Je rejoins les propos de M. le rapporteur sur l'aspect « fourre-tout » de l'ensemble des articles dont nous avons débattus.

Sur un strict plan formel, nombre des dispositions adoptées au fil des lectures de ce texte par les deux assemblées ont été ajoutées au texte initial par le Gouvernement lui-même.

Parfois, pour d'obscures raisons de paternité compte tenu des enjeux, l'amendement devenu article additionnel a été confié à un parlementaire de bonne volonté de la majorité, qui l'a ainsi « porté », ce qui n'est peut-être pas toujours la meilleure façon de satisfaire les attentes et les souhaits.

Je pense ainsi à l'article 38 bis, résultant d'un amendement de Dominique Leclerc, anciennement rapporteur de la réforme des retraites et de la réforme de l'assurance maladie, qui vise expressément à permettre l'exclusion du droit à remboursement des dépassements d'honoraires résultant de la non-sollicitation du médecin référent par les assurés sociaux.

Cet amendement de dernière minute ne vise qu'à valider l'esprit de l'accord passé par le ministre de la santé avec les professionnels, accord qui a conclu à l'autorisation, pour les spécialistes, d'une majoration sensible de leurs honoraires, laquelle sera imputée en dernière instance aux patients.

La maîtrise comptable de l'assurance maladie au coeur de la réforme crée ainsi les conditions de l'inégalité d'accès aux soins.

Autre exemple, l'article 30 bis aboutit au déclin de la taxation séparée des plus-values de cession de titres de participation des entreprises.

Cette mesure, destinée à renforcer l'attractivité du territoire français en alignant notre pays sur la pratique des autres pays européens, serait, selon M. le rapporteur général, profitable dans son ensemble. En effet, à en croire notre collègue, « elle est profitable à l'économie française et globalement profitable au secteur financier, notamment aux groupes mutualistes ». Vous disiez ainsi, monsieur le rapporteur général : « J'ai personnellement reçu le témoignage d'un haut dirigeant de l'un des plus importants groupes bancaires de nature mutualiste de notre pays. Il a déclaré que la réforme allait débloquer des opérations qui ne pouvaient pas se réaliser jusqu'ici ».

Soyons clairs ! Monsieur le rapporteur général, j'ai bien entendu vos arguments et vos recommandations, qui étaient puisés à bonne source ; mais, globalement, la formule « profitable au secteur financier » n'est pas, me semble-t-il, la plus efficace dans ce domaine.

Une telle disposition fiscale, coûteuse pour les finances publiques, ne trouve son origine que dans un intense lobbying exercé à la fois par le MEDEF et par ses organisations de branche, moyennant des études et des rapports que je trouve orientés, dans le but de faire baisser ou disparaître toute contribution citoyenne des entreprises au financement de l'action publique.

Pourtant, chacun sait que c'est non pas l'attractivité de la France en tant que telle qui est en cause - d'autres études sur les investissements étrangers en France le démontrent -, mais la recherche par les opérateurs de la rentabilité maximale des capitaux, qui s'avère désastreuse pour l'emploi et l'investissement productif.

M. le président de la commission des finances nous disait, ce matin, qu'il nous apporterait des éléments d'appréciation nous permettant peut-être d'évoluer sur ces sujets.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Aucune cause n'est perdue d'avance !

Mme Marie-France Beaufils. Nous verrons bien ! Je pense en tout cas, pour ma part, qu'il est nécessaire d'examiner des études différentes présentant d'autres analyses.

Le chantage aux délocalisations pratiqué dans certains secteurs n'est malheureusement que la manifestation concrète de cette course éperdue et continuelle au profit maximum, quels qu'en soient les dégâts pour l'emploi et la société.

Notre fiscalité n'a pas vocation à accompagner éternellement cette fuite en avant permanente. Les lois de finances n'ont pas seulement pour objet de faire droit à des mesures de ce type, mesures dont nous payons, depuis des années, le coût social et le coût pour les finances publiques.

On ne peut indéfiniment invoquer à la fois la rigueur, la réduction de la dépense publique, le bon usage des deniers de l'Etat et le laxisme intégral dès qu'il s'agit de l'impôt sur les sociétés ou du droit fiscal applicable aux entreprises.

C'est évidemment pour ces raisons que nous ne pouvons que confirmer notre vote négatif sur l'ensemble de ce projet de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

..........................................................................................

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 2

Article 1er bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire

article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 5 et état a

Article 2

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :

« - 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« - 13,56 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. ».

II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.

III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

0,327 598

AISNE

0,605 873

ALLIER

0,453 965

ALPES-de-HAUTE-PROVENCE

0,187 500

HAUTES-ALPES

0,090 680

ALPES-MARITIMES

1,531 132

ARDECHE

0,335 010

ARDENNES

0,516 708

ARIEGE

0,310 761

AUBE

0,405 972

AUDE

0,858 102

AVEYRON

0,180 320

BOUCHES-du-RHÔNE

6,361 003

CALVADOS

0,827 197

CANTAL

0,128 033

CHARENTE

0,549 478

CHARENTE-MARITIME

0,936 477

CHER

0,509 584

CORREZE

0,181 042

CORSE-du-SUD

0,255 142

HAUTE-CORSE

0,351 853

CÔTE d'OR

0,467 366

CÔTES-d'ARMOR

0,482 124

CREUSE

0,138 311

DORDOGNE

0,583 086

DOUBS

0,508 933

DROME

0,643 931

EURE

0,569 562

EURE-et-LOIR

0,375 156

FINISTERE

0,903 233

GARD

1,752 656

HAUTE-GARONNE

2,234 425

GERS

0,160 653

GIRONDE

2,089 998

HERAULT

2,604 512

ILLE-et-VILAINE

0,682 109

INDRE

0,207 181

INDRE-et-LOIRE

0,697 945

ISERE

1,038 464

JURA

0,157 662

LANDES

0,400 448

LOIR-et-CHER

0,340 439

LOIRE

0,779 026

HAUTE-LOIRE

0,123 762

LOIRE-ATLANTIQUE

1,417 373

LOIRET

0,603 749

LOT

0,191 435

LOT-et-GARONNE

0,471 141

LOZERE

0,057 501

MAINE-et-LOIRE

0,783 235

MANCHE

0,389 683

MARNE

0,642 259

HAUTE-MARNE

0,195 137

MAYENNE

0,164 014

MEURTHE-et-MOSELLE

1,069 763

MEUSE

0,232 577

MORBIHAN

0,618 005

MOSELLE

0,987 350

NIEVRE

0,285 898

NORD

5,422 090

OISE

0,795 223

ORNE

0,347 506

PAS-de-CALAIS

2,901 661

PUY-de-DÔME

0,763 298

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,861 404

HAUTES-PYRENEES

0,300 048

PYRENEES-ORIENTALES

1,156 647

BAS-RHIN

1,138 449

HAUT-RHIN

0,585 450

RHONE

2,141 582

HAUTE-SAONE

0,191 303

SAÔNE-et-LOIRE

0,443 605

SARTHE

0,582 625

SAVOIE

0,284 185

HAUTE-SAVOIE

0,460 783

PARIS

4,742 879

SEINE-MARITIME

2,081 607

SEINE-et-MARNE

0,945 093

YVELINES

0,905 642

DEUX-SEVRES

0,292 635

SOMME

0,841 676

TARN

0,505 983

TARN-et-GARONNE

0,347 719

VAR

1,851 216

VAUCLUSE

0,995 590

VENDEE

0,342 509

VIENNE

0,567 971

HAUTE-VIENNE

0,412 015

VOSGES

0,368 287

YONNE

0,336 901

TERRITOIRE-de-BELFORT

0,165 695

ESSONNE

1,232 982

HAUTS-de-SEINE

1,814 508

SEINE-SAINT-DENIS

4,019 957

VAL-de-MARNE

1,991 827

VAL-d'OISE

1,372 903

GUADELOUPE

2,994 419

MARTINIQUE

2,833 623

GUYANE

1,059 194

REUNION

6,645 560

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,002 218

IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »

..........................................................................................

article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 6 et état b

Article 5 et état A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

8 028

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

8 800

2 255

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

1 396

1 396

- Recettes en atténuation des charges de la dette

Montants nets du budget général

7 404

859

53

866

1 778

Comptes d'affectation spéciale

- 12

- 12

- 12

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

7 392

847

53

866

1 766

Budgets annexes

Aviation civile

»

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

»

Solde des opérations définitives (A)

5 626

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

5 626

État A

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2004

Se reporter au document annexé à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 (Assemblée nationale [12ème législ.] n° 1921), sans modification à l'exception de :

I. BUDGET GENERAL

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Révision

des évaluations

pour 2004

(milliers d'euros)

 

A. - Recettes fiscales

 

............................................................

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 761.400

............................................................

 

B. - Recettes non fiscales

 

 

............................................................

 

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

 

............................................................

 

 

récapitulation générale

 

 

A. Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 975.000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+ 212.000

3

Impôt sur les sociétés

+ 1.149.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 847.830

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 761.400

6

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 3.800.100

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1.052.430

 

Totaux pour la partie A

+ 7.274.960

 

B. Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

- 55.143

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 380.600

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 139.520

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+ 26.600

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 92.380

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 10.850

7

Opérations entre administrations et services publics

+ 2.900

8

Divers

+ 938.100

 

Totaux pour la partie B

+ 752.907

 

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 221.921

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

+ 994.000

 

Totaux pour la partie C

+ 772.079

 

Total général

+ 8.799.946

II. BUDGETS ANNEXES

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

article 5 et état a
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 7 et état b'

Article 6 et état B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 579 022 492 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

État B

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

64 500

50 605 400

50 669 900

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

20 252 521

241 389 276

261 641 797

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

2 380 300 000

»

»

138 000 000

2 518 300 000

Culture et communication

24 868 939

4 100 000

28 968 939

Ecologie et développement durable

3 000 000

»

3 000 000

Economie, finances et industrie

62 939 908

62 728 965

125 668 873

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs

4 790 302

 »

4 790 302

II. - Urbanisme et logement

»

350 000 000

350 000 000

III. - Transports et sécurité routière

60 048 125

37 400 000

97 448 125

IV. - Mer

»

5 601 664

5 601 664

V. - Tourisme

4 135

1 904 675

1 908 810

Total

64 842 562

394 906 339

459 748 901

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

77 066 432

22 824 602

99 891 034

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire

4 700 000

»

4 700 000

II. - Enseignement supérieur

9 317 155

954 901

10 272 056

III. - Recherche et nouvelles technologies

»

»

»

Justice

26 960 000

»

26 960 000

Outre-mer

561 000

3 103 770

3 664 770

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

9 087 277

48 106 168

57 193 445

II. - Secrétariat général de la défense nationale

490 000

»

490 000

III. - Conseil économique et social

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

V. - Aménagement du territoire

»

»

»

Sports

359 342

»

359 342

Travail, santé et solidarité :

I. -Travail

6 811 000

349 125 000

355 936 000

II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité handicapées et solidarité

12 799 631

558 757 804

571 557 435

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

Total général

2 380 300 000

»

324 120 267

1 874 602 225

4 579 022 492

article 6 et état b
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 8 et état c

Article 7 et état B'

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 799 886 682 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

État B'

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

24.800.000

9.983.800

34.783.800

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

8.343.180

59.311.549

67.654.729

Anciens combattants

''

''

''

Charges communes

971.000.000

''

198.011.814

275.939.033

1.444.950.847

Culture et communication

6.203.709

22.913.481

29.117.190

Écologie et développement durable

8.095.712

15.141.315

23.237.027

Économie, finances et industrie

20.725.506

53.989.409

74.714.915

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

I. Services communs

7.689.514

''

7.689.514

II. Urbanisme et logement

88.552

78.020

166.572

III. Transports et sécurité routière

''

516.845

516.845

IV. Mer

5.593

''

5.593

V. Tourisme

649.611

''

649.611

Total

8.433.270

594.865

9.028.135

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1.055.564

6.700.000

7.755.564

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

13.784.270

''

13.784.270

II. Enseignement supérieur

''

''

''

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

''

Justice

4.375.063

500.000

4.875.063

Outre-mer

1.506.370

17.341.085

18.847.455

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

I. Services généraux

3.966.416

''

3.966.416

II. Secrétariat général de la défense nationale

212.516

''

212.516

III. Conseil économique et social

500.000

''

500.000

IV. Plan

780.511

''

780.511

V. Aménagement du territoire

1.254.005

6.817.362

8.071.367

Sports

1.692.790

9.646.212

11.339.002

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

I. Travail

''

39.250.000

39.250.000

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

367.175

6.650.700

7.017.875

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

Total général

971.000.000

''

304.107.871

524.778.811

1.799.886.682

article 7 et état b'
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 9 et état c'

Article 8 et état C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 € et 870 936 299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

État C

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères

11.894.341

11.894.341

70.000.000

42.400.000

81.894.341

54.294.341

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

273.592

273.592

5.000.000

5.000.000

5.273.592

5.273.592

Anciens combattants

''

''

''

''

''

''

Charges communes

''

''

1.691.860.000

23.000.000

1.691.860.000

23.000.000

Culture et communication

''

33.818.631

1.786.168

1.065.000

1.786.168

34.883.631

Écologie et développement durable

''

''

5.168.000

128.815.517

5.168.000

128.815.517

Économie, finances et industrie

76.384.642

36.443.923

135.388.000

102.479.124

211.772.642

138.923.047

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services communs

13.391.405

12.004.693

''

''

''

''

13.391.405

12.004.693

II. Urbanisme et logement

780.000

''

212.244.697

112.171.704

213.024.697

112.171.704

III. Transports et sécurité routière

300.000.000

150.000.000

''

''

300.000.000

150.000.000

IV. Mer

681.029

''

''

''

681.029

''

V. Tourisme

''

''

''

''

''

''

Total

314.852.434

162.004.693

212.244.697

112.171.704

527.097.131

274.176.397

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

18.700.000

1.000.000

26.000.000

1.000.000

44.700.000

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

''

3.128.946

''

''

''

3.128.946

II. Enseignement supérieur

''

43.986.810

12.618.387

68.964.805

12.618.387

112.951.615

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

5.835.000

5.835.000

5.835.000

5.835.000

Justice

''

''

157.540.235

''

157.540.235

''

Outre-mer

2.000.000

830.909

28.329.320

12.563.829

30.329.320

13.394.738

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services généraux

6.033.105

10.204.265

''

''

6.033.105

10.204.265

II. Secrétariat général de la défense nationale

25.000.000

13.850.000

''

''

25.000.000

13.850.000

III. Conseil économique et social

''

''

''

''

''

''

IV. Plan

''

''

''

''

''

''

V. Aménagement du territoire

''

''

40.450.000

6.900.000

40.450.000

6.900.000

Sports

''

''

''

''

''

''

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Travail

568.610

568.610

''

''

568.610

568.610

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

''

''

''

36.600

''

36.600

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

''

''

''

Total général

437.006.724

335.704.720

2.367.219.807

535.231.579

''

''

2.804.226.531

870.936.299

article 8 et état c
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 28 ter

Article 9 et état C'

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 955 871 295 € et 367 908 434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C'annexé à la présente loi.

État C'

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères

''

''

40.000.000

42.900.000

40.000.000

42.900.000

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

''

124.468.058

1.296.264

124.468.058

1.296.264

Anciens combattants

''

''

''

''

''

''

Charges communes

''

''

''

''

''

''

Culture et communication

10.426.369

''

''

168.458

10.426.369

168.458

Écologie et développement durable

17.930.000

22.403.385

83.480.000

66.171.449

101.410.000

88.574.834

Économie, finances et industrie

86.780.000

334.060

36.130.000

7.615.096

122.910.000

7.949.156

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services communs

2.600.000

''

5.539.000

4.154.391

''

''

8.139.000

4.154.391

II. Urbanisme et logement

4.208.000

5.379.348

''

''

4.208.000

5.379.348

III. Transports et sécurité routière

17.651.209

1.381.209

235.659.004

15.674.004

253.310.213

17.055.213

IV. Mer

9.190.500

7.075.471

320.000

1.950.000

9.510.500

9.025.471

V. Tourisme

''

''

17.500

600.193

17.500

600.193

Total

33.649.709

13.836.028

241.535.504

22.378.588

''

''

275.185.213

36.214.616

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

8.740.396

11.169.087

58.447.522

88.447.522

67.187.918

99.616.609

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

871.054

''

1.000.000

''

1.871.054

''

II. Enseignement supérieur

9.666.772

''

3.000.000

3.000.000

12.666.772

3.000.000

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

5.834.309

2.700.000

5.834.309

2.700.000

Justice

153.584.734

4.044.499

''

''

153.584.734

4.044.499

Outre-mer

''

''

5.680.000

5.680.000

5.680.000

5.680.000

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services généraux

4.363.332

3.497.382

''

''

4.363.332

3.497.382

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

''

''

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

''

''

''

''

IV. Plan

''

''

90.000

87.974

90.000

87.974

V. Aménagement du territoire

''

''

15.000.000

3.082.557

15.000.000

3.082.557

Sports

2.170.185

1.096.085

3.023.351

''

5.193.536

1.096.085

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Travail

''

''

10.000.000

25.000.000

10.000.000

25.000.000

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

''

''

''

''

''

''

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

43.000.000

''

43.000.000

Total général

328.182.551

56.380.526

627.688.744

311.527.908

''

''

955.871.295

367.908.434

B. - Comptes d'affectation spéciale

..........................................................................................

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes de prêts

..........................................................................................

III. - AUTRES DISPOSITIONS

..........................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

..........................................................................................

article 9 et état c'
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 30 bis

Article 28 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « un régime réel d'imposition » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.

« Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;

2° L'article 69 B est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

..........................................................................................

article 28 ter
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article 32

Article 30 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. »

B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.

II. - L'article 209 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er janvier 2005 ; ».

C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005; ».

III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 €. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies n'est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

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article 30 bis
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article 38 bis a

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :

« Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.

« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

« II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.

« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :

« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;

« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.

« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.

« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 42 000 000 €.

« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.

« IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.

« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.

« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

« VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;

« d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.

« IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;

1° bis Dans le b du I de l'article 39 quinquies H, les références : « des cinq premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du I » ;

2° a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

3° L'article 1383 A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° L'article 1464 B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

5° L'article 1602 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

2. Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

III. - Supprimé

..........................................................................................

article 32
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article 38 bis

Article 38 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.»

article 38 bis a
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article 39

Article 38 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : 

« a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;

« b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

article 38 bis
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article 39 bis

Article 39

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » ;

2° Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° du ) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

« Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.

« 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.

« 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° ... du ...), l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

« Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. » ;

4° Le III et le VI sont abrogés.

II.- Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »

III.- L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. » ;

2° Au III, après les mots : « et leurs groupements, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».

IV.- Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.

V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004.

Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.

article 39
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article 39 ter

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : «, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».

article 39 bis
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article 39 quater

Article 39 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :

« Art. 1382 C. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, », est insérée la référence : « 1382 C, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.

article 39 ter
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article 40 bis a

Article 39 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.

..........................................................................................

article 39 quater
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article 40 bis b

Article 40 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « la limite de 1 750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1 800 € » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.

article 40 bis a
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article 40 bis c

Article 40 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'extension aux études préparatoires réalisées à compter de 2003 de l'éligibilité aux attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 40 bis b
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article 40 ter a

Article 40 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

1° Le VI du A de l'article 76 est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »

2° Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »

..........................................................................................

article 40 bis c
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article 40 quater a

Article 40 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

..........................................................................................

article 40 ter a
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article 40 quinquies

Article 40 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part le produit perçu de la taxe précitée et d'autre part les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »

..........................................................................................

article 40 quater a
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article 40 nonies a

Article 40 quinquies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

..........................................................................................

article 40 quinquies
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article 40 nonies

Article 40 nonies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »

article 40 nonies a
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article 40 undecies a

Article 40 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ».

..........................................................................................

article 40 nonies
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article 40 undecies b

Article 40 undecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° quater le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :

« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle

« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.

III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.

article 40 undecies a
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article 40 undecies c

Article 40 undecies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

III.- Le douzième alinéa de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

article 40 undecies b
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article 40 undecies d

Article 40 undecies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.

article 40 undecies c
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article 40 undecies e

Article 40 undecies D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »

II. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »

III. - Le III est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;

2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.

Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.

article 40 undecies d
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article 40 undecies f

Article 40 undecies E

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

article 40 undecies e
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article 40 undecies g

Article 40 undecies F

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. » sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« . Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

article 40 undecies f
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article 40 undecies h

Article 40 undecies G

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : «, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

article 40 undecies g
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article 40 undecies

Article 40 undecies H

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au 2° du A, après les mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : «, les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) » ;

2° A la fin du premier alinéa du B, les mots : « ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée ».

article 40 undecies h
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article 40 duodecies

Article 40 undecies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

article 40 undecies
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article 42 bis a

Article 40 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. »

..........................................................................................

article 40 duodecies
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article 42 bis b

Article 42 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

article 42 bis a
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article 46

Article 42 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 298 bis est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. » ;

b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. » ;

2° Le 5° du II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. » ;

4° Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition » ;

5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

B. - Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.

C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;

2° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du I de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ; »

b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».

D. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés.

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »

II. - Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

..........................................................................................

article 42 bis b
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article 47 bis

Article 46

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 63 ter est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités » et la même phrase est complétée par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support ».

B.- La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : «, quel qu'en soit le support ».

C. - L'article 64 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;

b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes ayant au moins le grade de contrôleur » ;

c) Il est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »

D. - L'article 65 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots : « aux opérations intéressant leur service », sont ajoutés les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. » ;

3° Le b du 4° est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

4° Le 6° est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support ».

E. - Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis. - Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »

..........................................................................................

article 46
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article 48

Article 47 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article 158 D ainsi rédigé :

« Art. 158 D. - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.

« II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

« III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.»

article 47 bis
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article 48 bis

Article 48

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 26 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.

« Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. »

article 48
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article 48 ter

Article 48 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - 1° Aux articles 684 et 714, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° A l'article 726, les taux : « 4,80 % » et « 1 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 5 % » et « 1,10 % » ; le montant : « 3 049 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

3° A l'article 719, les taux : « 3,80 % » et « 2,40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 4 % » et « 2,60 % » ;

4° A l'article 722 bis, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

5° Aux articles 683 bis, 721, 722, et au premier alinéa du III de l'article 810, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % » ;

6° A l'article 723, le taux : « 1,40 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;

7° Au premier alinéa de l'article 733, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;

8° Aux articles 730 ter, 746, 750, 750 bis A, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

B. - 1° Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;

2° Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

3° La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« De biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 € lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;

4° Au I bis de l'article 809 :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 €. » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

5° Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € » ;

6° A l'article 810 bis, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € ou de 500 € » ;

7° A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 € prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu » ;

8° L'article 846 bis est ainsi rédigé :

« Art. 846 bis. - Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.

« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »

9° Après l'article 691, il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé :

« Art. 691 bis. - Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 €. » ;

10° Le premier alinéa de l'article 1594-0 G est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;

11° A l'article 730, les mots : « n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 € ».

C. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré une section 01 quater ainsi rédigée :

« Section 01 quater

« Taxes sur certaines opérations de crédit

« Art. 990 J. - I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :

Montant du crédit ouvert ou consenti

Tarif

N'excédant pas 21.500 €

6 €

Supérieur à 21.500 € et n'excédant pas 50.000 €

18 €

Supérieur à 50.000 €

54 €

« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21.500 € ou 50.000 €. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.

« II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :

« a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre 1er et aux chapitres II et III du titre 1er du livre III du code de la consommation ;

« b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;

« c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du tire III du livre IV du même code ;

« d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales ;

« e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.

« III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.

« Les établissements de crédit visés à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.

« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter du présent code est applicable.

« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement. » ;

D. - 1. Sont abrogés :

a) Les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;

b) Le 1° de l'article 661.

2. Sont supprimés :

a) Aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter et l 129, les mots : « de timbre et » ;

b) Au III de l'article 796 :

- dans le 1°, les mots : « dispensé de timbre et » ;

- dans le 2°, les mots : «, dispensé de timbre et » ;

c) Au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;

d) Aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;

e) Au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;

f) A l'article 866 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;

g) A l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;

h) A l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage et » et « au timbre et » ;

i) A l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;

j) Aux articles 1033 et 1045, les mots : « et du timbre » ;

k) Aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;

l) A l'article 1048, les mots : «, sont dispensés de timbre ; ils » ;

m) Au I de l'article 1052 :

- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre et » ;

- le deuxième alinéa ;

n) Aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre et » ;

o) A l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;

p) A l'article 1062 :

- les trois premiers alinéas ;

- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

q) A l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;

r) A l'article 1071 :

- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;

s) A l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;

t) A 1'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;

u) A l'article 1090 A :

- au I, les mots : « de timbre et » ;

- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;

v) A l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;

w) A l'article 1122 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;

x) A l'article 1962, les mots : «, ainsi que les droits de timbre ».

3. A l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot « et » est remplacé par les mots : «, et qui ».

4. Au troisième alinéa de l'article 862, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».

5. A l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité ».

6. L'article 980 bis est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. ».

7. A l'article 1030 : 

- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : «, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;

- le deuxième alinéa est supprimé.

8. A l'article 1042 A, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».

9. A l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule.

10. A l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : « pas soumises au droit d'enregistrement ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L.20, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;

2° L'article L.218 est abrogé.

III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.

Son taux est de :

- 0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;

- 0,1 % dans les autres cas.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquels elle s'ajoute.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

V. - Le I de l'article 846 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »

VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005. »

article 48 bis
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article 48 quater

Article 48 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 38 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

article 48 ter
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article 48 quinquies

Article 48 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 239 quater C, il est inséré un article 239 quater D ainsi rédigé :

« Art. 239 quater D. - Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. » ;

2° Après le h du 3 de l'article 206, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater D. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 39 C et au premier alinéa du I de l'article 238 bis K, la référence : « ou 239 quater C » est remplacée par la référence : «, 239 quater C ou 239 quater D » ;

4° Au b du II de l'article 209-0 B, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par la référence : «, 239 quater C et 239 quater D » ;

5° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 202 ter, après la référence : « 239 quater C, », est insérée la référence : « 239 quater D, ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

article 48 quater
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article 48 sexies

Article 48 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 764 du code général des impôts, il est inséré un article 764 A ainsi rédigé :

« Art. 764 A. - En cas de décès :

« - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,

« - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,

« - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,

« - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,

« - du titulaire d'un office public ou ministériel,

« il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis. »

article 48 quinquies
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article 49 bis

Article 48 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »

II. - AUTRES DISPOSITIONS

..........................................................................................

article 48 sexies
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article 49 ter

Article 49 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 €. Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 67 092 143 € pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.

Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :

REGIONS

Contribution pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs

ALSACE

59 076 285 €

AQUITAINE

59 302 472 €

AUVERGNE

50 732 877 €

BASSE-NORMANDIE

23 556 051 €

BOURGOGNE

62 402 535 €

BRETAGNE

41 190 207 €

CENTRE

54 738 600 €

CHAMPAGNE-ARDENNE

40 738 149 €

FRANCHE-COMTE

37 929 828 €

HAUTE-NORMANDIE

24 867 097 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON

56 204 539 €

LIMOUSIN

40 836 970 €

LORRAINE

59 061 435 €

MIDI-PYRENEES

54 714 205 €

NORD-PAS-de-CALAIS

61 201 405 €

PAYS de la LOIRE

44 914 686 €

PICARDIE

64 982 812 €

POITOU-CHARENTES

25 260 228 €

PROVENCE-ALPES-COTE d'azur

85 383 931 €

RHONE-ALPES

183 788 887 €

TOTAL

1 130 883 198 €

article 49 bis
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article 53 quater

Article 49 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-5-1. - Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

« Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat, dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

..........................................................................................

article 49 ter
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article 53 sexies

Article 53 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

..........................................................................................

article 53 quater
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article 54

Article 53 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le treizième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 ».

article 53 sexies
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article 54 bis a

Article 54

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.

La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'État.

La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État autorisées en loi de finances.

II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.

La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

III.- Le Gouvernement transmet au Parlement le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre, sur l'ensemble des opérations effectuées en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'État, ainsi que sur l'incidence de ces opérations sur le coût de la dette.

article 54
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article 55 bis

Article 54 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A compter du 1er janvier 2005, le 4 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est abrogé.

..........................................................................................

article 54 bis a
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article 55 ter

Article 55 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

article 55 bis
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article 56

Article 55 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire

article 55 ter
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article 59 quater

Article 56

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I A. - Le 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

a) dans la première phrase, les mots : « d'investissement et d'exploitation » sont supprimés ;

b) après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité. »

I.- Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. ».

II.- Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour les années 2004 et 2005 est fixé à 1 735 200 000 € et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les deux mêmes années est fixé à 0,0045 euro.

..........................................................................................

article 56
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article 60 bis

Article 59 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.

Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.

II. - Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.

L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.

4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.

5. L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.

..........................................................................................

article 59 quater
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article 60 ter

Article 60 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - En vue d'accélérer le programme d'aliénation de biens domaniaux reconnus inutiles à la Défense, est autorisée la cession en pleine propriété d'immeubles à l'amiable, au profit d'opérateurs gérant des logements destinés aux personnels de la Défense.

La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la Défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.

Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions décidées avant le 31 décembre 2005.

article 60 bis
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article 61 bis

Article 60 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2003 (2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes dispositions demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession. »

..........................................................................................

article 60 ter
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article 64

Article 61 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté à ».

B. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires définis au premier alinéa. L'exigibilité de la contribution intervient au moment du paiement par l'annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »

C. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006. »

..........................................................................................

article 61 bis
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article 65

Article 64

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;»

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

article 64
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articles 1er bis à 40 bis a

Article 65

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, les mots : « à l'exclusion des données essentielles mentionnées au I » sont supprimés.

II. - L'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

« 1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

« 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

« 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;

« 4° Et peut délivrer les copies du livre foncier.

« A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier. »

III. - L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8. - I. - Les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 modifiés par l'article 1er paragraphes II, III, V et VI de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

« Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924 précitée, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 cités à l'alinéa précédent.

« II. - Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi s'appliquent à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2008. »

article 65
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 40 bis B

Articles 1er bis à 40 bis A

Mme la présidente. Sur les articles 1er bis à 40 bis A, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...

Le vote est réservé.

articles 1er bis à 40 bis a
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articles 40 bis c à 65

Article 40 bis B

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement tend à lever le gage prévu à l'article 40 bis B.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission est, bien sûr, favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Art. 40 bis B
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles 40 bis C à 65

Mme la présidente. Sur les articles 40 bis C à 65, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...

Le vote est réservé.

articles 40 bis c à 65
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Vote sur l'ensemble

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2004 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement ayant reçu l'accord du Gouvernement.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Rassurez-vous, madame la présidente, mes cher collègues : je serai brève, car je me suis déjà exprimée ce matin et les jours précédents.

Monsieur le ministre, permettez-moi simplement de formuler une remarque. Nous parvenons à la fin du processus budgétaire, à la fois pour l'année 2004 et pour l'année 2005 ; et, tout compte fait, il en résultera un alourdissement des prélèvements obligatoires l'année prochaine.

La loi de finances définitivement votée ce matin a entériné la création du Conseil supérieur des prélèvements obligatoires. Il aura fort à faire, les dispositions que vous avez adoptées allant, je le répète, dans le sens d'un alourdissement des prélèvements obligatoires. Et toutes les démonstrations que nous avons faites aux cours de ces débats - et sur lesquelles je ne reviendrai pas - le confirment, cet alourdissement pèsera principalement sur les ménages.

Enfin, avec les mesures que vous avez prises dans la loi de finances pour 2005 ou dans le collectif budgétaire pour 2004, il vous sera difficile d'accompagner une croissance qui, après une embellie en 2004, va s'essouffler, tout le monde le reconnaît.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2004 dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement ayant reçu l'accord du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 69 :

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages exprimés 159
Pour l'adoption 193
Contre 123

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la présidente, je me réjouis de l'allégresse qui a accompagné la fin de ce marathon budgétaire et je voudrais exprimer un souhait, celui de pouvoir reprendre nos travaux ce soir dès vingt et une heures. Nous espérons que Mme Michèle Alliot-Marie aura pu satisfaire entre-temps à ses obligations pour l'accueil de nos otages libérés, MM. Chesnot et Malbrunot.

Ainsi, sous votre souriante et courtoise autorité, madame la présidente, et parce que je ne doute pas que nos débats iront d'emblée à l'essentiel, nous aurons peut-être l'espoir de terminer nos travaux à une heure raisonnable.

Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Nous allons donc maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à vingt et une heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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12

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales
Discussion générale (suite)

Ouverture du capital de DCN

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
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Exception d'irrecevabilité

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales. (n°s 129 et 134.)

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l'environnement économique et industriel dans lequel se situe notre pays est de plus en plus marqué par la concurrence, par une recherche constante de compétitivité, par une course perpétuelle à l'innovation, le phénomène le plus important résidant dans l'émergence de nouveaux pôles industriels dans le monde.

Pour résister à la concurrence actuelle et future, il est impératif de mener une politique industrielle de l'armement ambitieuse. C'est pourquoi il nous paraît nécessaire de favoriser la création d'un certain nombre de pôles industriels performants et de taille européenne.

Cela est vrai dans le domaine de l'industrie de l'armement, comme dans l'ensemble du domaine industriel et c'est dans cette perspective que je vous propose, au nom du Gouvernement, le présent projet de loi.

DCN dispose aujourd'hui d'atouts majeurs, qu'il s'agit de faire valoir sur le plan tant européen que mondial, grâce non seulement à ses personnels et à leur savoir-faire, mais aussi aux redressements qui ont été réalisés au cours des dernières années ; je pense tout particulièrement au changement de statut de l'entreprise, qui se révèle aujourd'hui une réussite. Celle-ci se traduit par une avance de deux ans sur le plan à moyen terme, par un retour à un équilibre financier durable, par des carnets de commandes qui sont pleins, par la satisfaction des clients et, en particulier, de la marine. D'ailleurs, on peut constater une différence entre ce qui se disait à mon arrivée au ministère, voilà deux ans et demi, et ce qu'affirment aujourd'hui les responsables de la marine.

De plus, en votant la loi de programmation militaire, puis les lois de finances successives en parfaite conformité avec celle-ci, vous avez, mesdames, messieurs les sénateurs, donné à l'entreprise une vraie visibilité en lui assurant un solide carnet de commandes.

Ainsi consolidée, l'entreprise peut franchir une nouvelle étape qui lui permettra de développer ses savoir-faire et de devenir un véritable lieu d'entraînement pour l'industrie navale militaire européenne.

Comme je l'avais annoncé voilà deux mois, j'ai souhaité lever les contraintes qui pénalisent encore actuellement DCN en matière d'alliances et autoriser l'ouverture du capital de la société-mère et de ses filiales, dans le cadre d'un projet de loi équilibré.

D'ailleurs, dès 2001, vous aviez tracé la voie en votant un amendement permettant une détention majoritaire, et non pas totale, du capital par l'Etat, mais cet amendement n'avait finalement pas été retenu en deuxième lecture.

Aujourd'hui, je vous propose cette évolution dans le contexte plus global du présent projet de loi.

Il s'agit là - soyons-en tous conscients - d'une décision politique forte. En effet, ma première ambition est de doter la France d'une industrie navale de l'armement qui soit solide, compétitive et audacieuse à la fois pour la France et pour les personnels de DCN, dont je rappelais tout à l'heure la qualité et le savoir-faire.

Ainsi, en rendant DCN plus dynamique, en lui permettant des alliances qui la renforcent, nous confortons l'emploi, y compris sur le long terme, surtout si l'on tient compte de la concurrence, en particulier d'origine sud-asiatique, à laquelle il faudra rapidement faire face.

Ce faisant, nous assurons aux personnels, outre le fait qu'ils pourront conserver leur emploi dans la durée, les garanties qui leur ont été accordées au moment de la transformation de DCN, ainsi qu'un certain nombre d'avancées sociales.

Offrir à DCN la possibilité d'ouvrir son capital est une décision industrielle, en même temps qu'un signe politique fort.

DCN doit pouvoir rapidement nouer des partenariats industriels. Nos industries européennes ne peuvent, compte tenu de la concurrence, s'offrir le luxe de morceler leurs implantations.

La situation actuelle fragiliserait à terme notre industrie, et ce malgré les succès technologiques et commerciaux ; d'ailleurs, plusieurs rapports parlementaires ont mis l'accent sur cette urgence.

Il ne s'agit certainement pas de réduire les capacités de production européenne. Au contraire, ce que nous voulons - cela va d'ailleurs dans le sens de la philosophie qui a présidé à la création de l'Agence européenne de défense et de l'armement - c'est rationaliser à la fois l'offre commerciale, la recherche et le développement, afin de renforcer la position de notre industrie sur le marché intérieur européen, d'abord, sur le marché mondial, ensuite. Je veux que DCN soit au coeur de cette consolidation.

Les clients souhaitent une offre plus intégrée, autour du navire armé ; c'est ce qui ressort de tous les contacts que l'on peut avoir avec les clients potentiels.

Par ailleurs, DCN doit être plus présente à l'international.

Ne nous faisons aucune illusion. Certains diront sans doute qu'il convient d'abord de satisfaire notre besoin national. Mais il faudra alors diviser l'entreprise par deux, trois, voire quatre. C'est l'exportation qui nous apporte la solidité dans la durée et qui nous impose d'avoir des entreprises de cette taille.

La consolidation européenne passe par un rapprochement avec des industriels privés de la défense, systémiers et européens, permettant d'élargir l'offre au-delà du seul secteur naval.

Ce dont je suis persuadée aujourd'hui, c'est que la bonne santé économique et industrielle de DCN lui permettra d'aborder ces évolutions avec confiance.

Ces derniers mois, DCN et Thales ont travaillé ensemble à un projet industriel. Il s'agit là d'une première étape qui me semble aller dans le bon sens.

Il ne serait toutefois pas souhaitable de se limiter à cette seule perspective. C'est la raison pour laquelle j'ai d'emblée exclu d'attendre la conclusion d'un projet industriel achevé. Car tout texte trop restrictif ou trop ciblé sur un partenaire précis ne correspondrait pas à une réalité industrielle évoluant de façon permanente et rapide.

M. Jean Arthuis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Bien vu !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Au contraire, l'Etat doit accompagner la mise en oeuvre des projets industriels en discussion et impulser une nouvelle dynamique dans les discussions à l'échelle européenne.

Je tiens à préciser que le contrat d'entreprise, tel qu'il a été passé, restera la référence des relations entre l'Etat et DCN ou ses filiales. Cela est d'ailleurs rappelé solennellement dans le présent projet de loi.

Avec ce texte, nous envoyons également un signal politique fort à nos partenaires européens.

A cet égard, les rapporteurs du Sénat, M. Blin d'abord, M. Fréville aujourd'hui, ont suivi les évolutions européennes depuis plusieurs mois avec attention et ils ont pu constater que nos partenaires bougeaient.

Ainsi, en Espagne - j'en ai parlé hier, à l'occasion de la réunion du « 5+5 » des ministres de la défense, avec mon collègue espagnol - une restructuration d'Izar est en cours, la partie militaire et la partie civile constituant deux entités séparées afin d'avancer dans le domaine militaire.

En Allemagne, le rapprochement entre Thyssen et HDW, en particulier le rachat par Thyssen d'un fonds d'investissement américain, va aussi dans le sens d'un rapprochement européen en vue de parvenir à une véritable industrie européenne de l'armement naval capable de faire face à la concurrence mondiale.

Nous partageons avec les Allemands, avec qui je suis régulièrement en contact, une même vision quant à la méthode : d'une part, une consolidation nationale préalable - c'est ce que nous allons faire avec DCN, surtout si le rapprochement avec Thales, que je souhaite, se réalise - et, d'autre part, la recherche de partenariats au niveau européen, dans le respect des équilibres nationaux.

Mais le retrait au moins partiel de l'Etat est une condition nécessaire affichée tant par les industriels que par les gouvernements partenaires.

C'est pourquoi il est indispensable, sur le plan industriel et dans une perspective de préservation de l'emploi, de mener à bien l'opération qui vous est proposée aujourd'hui au travers de ce projet de loi.

Par ailleurs - c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister - ce texte prend pleinement en compte les intérêts des personnels en confortant les garanties qui leur ont été apportées. Au moment du changement de statut, je me suis engagée à conserver les droits et statut des personnels. Avec le présent projet de loi, j'entends que ces engagements soient tenus dans la durée.

Tous les droits des personnels, quel que soit leur statut, seront conservés.

Les ouvriers d'Etat resteront mis à disposition de l'entreprise et de ses filiales détenues majoritairement par l'Etat. Ils conserveront donc l'intégralité de leur statut, tout en apportant leurs compétences aux activités industrielles.

Les fonctionnaires, militaires et contractuels, pourront rester mis à disposition, y compris dans les filiales détenues majoritairement par l'Etat, jusqu'en juin 2005. Au-delà, ils pourront opter soit pour le statut de détachement, soit pour un contrat sous convention collective. Les détachements seront bien évidemment étendus aux filiales.

Les dispositions particulières relatives à la représentation des ouvriers d'Etat dans les différentes instances, votées en juin 2003, sont étendues aux filiales.

Les agents de statut public pourront rester mis à disposition dans les activités industrielles, le cas échéant filialisées. C'est l'un des éléments importants de ce texte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai retenu un seuil plus contraignant que celui qui est prévu dans le droit commun : le capital des filiales de plus de 250 personnes devra rester majoritairement public. C'est une exigence de cohérence, qui assure le maintien de l'unité de DCN.

Au-delà de ces garanties, j'ai également voulu que ce texte soit l'occasion de nouvelles avancées sociales, car le succès de DCN est avant tout celui de ses personnels.

Mme Hélène Luc. Quelles avancées !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L'intéressement !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Outre le maintien des statuts des différentes catégories de personnels, je souhaite que ce soit la collectivité DCN, dans son ensemble, qui puisse se mobiliser autour de ce projet.

Je connais l'attachement de tous les personnels à cette entreprise, qui est avant tout la leur. Certaines familles travaillent dans l'entreprise depuis plusieurs générations. Il existe donc une véritable tradition de continuité familiale au sein de DCN.

C'est pourquoi j'ai souhaité reprendre à mon compte la suggestion formulée par certains parlementaires, dont M. Trucy, d'ouvrir l'intéressement et l'actionnariat salarié à tous les personnels, qu'ils soient salariés ou ouvriers de l'Etat. C'est un levier fort de motivation et d'adhésion.

Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, je crois à l'industrie militaire navale française. Je crois à une industrie militaire européenne, source d'emplois, garante de notre souveraineté, mais également facteur de développement économique.

Les choix de modernisation que j'ai faits pour notre industrie navale doivent nous permettre de parachever la réforme de DCN et de relever le défi de l'Europe de la défense, tout en préservant l'unité du groupe DCN.

Le texte que nous examinons ce soir est la suite logique de la réforme engagée depuis dix ans et du changement de statut. Il intervient à un moment favorable pour l'entreprise et riche en opportunités. C'est la condition pour que DCN soit au coeur de la consolidation européenne que j'appelle de mes voeux.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en votant ce texte, vous permettrez à la France de jouer son rôle moteur dans l'Europe de l'armement, comme elle le joue plus généralement, depuis quelques mois, dans la construction de l'Europe de la défense. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Fréville, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi ouvre une nouvelle étape dans le processus de réforme de notre industrie navale de défense. Celle-ci doit permettre à la société nationale DCN de consolider son avenir en participant à la restructuration de l'industrie européenne de l'armement naval. Pour cela, il lui faut pouvoir ouvrir son capital, aujourd'hui détenu à 100 % par l'Etat, et, le cas échéant, créer des filiales pour participer à ce que j'appellerai des « projets joints ».

DCN est une société jeune, créée en 2003, mais elle est aussi l'héritière de la grande tradition colbertiste des arsenaux royaux et du génie maritime, tradition peut-être plus favorable à la compétence technologique qu'à la productivité économique et à la rentabilité financière.

Avec 13 400 personnels, de statuts très différents, dont beaucoup d'ouvriers d'Etat, DCN regroupe des établissements de constructions neuves, à Cherbourg et à Lorient, des établissements plus polyvalents, à Brest et à Toulon, et des établissements de fabrications spécialisées à Indret, à Ruelle ou à Saint-Tropez. Ces établissements, avec les sous-traitants, constituent un élément essentiel du potentiel industriel du grand Ouest.

Je poserai deux questions. Tout d'abord, l'objectif d'ouverture du capital de DCN est-il justifié au regard de son environnement industriel ? Ensuite, dans quelle mesure cette ouverture est-elle possible ?

DCN doit pouvoir s'adapter à la nouvelle donne industrielle en matière de constructions militaires navales. A cet égard, je formulerai trois observations.

Premièrement, l'industrie navale militaire subit une transformation profonde : aujourd'hui, un navire de guerre est très différent d'un navire de commerce ; il est devenu un ensemble intégré très complexe de systèmes d'armes faisant lui-même partie d'un système global d'information. Je pense évidemment au système d'exploitation navale des informations tactiques, le SENIT, de notre marine nationale.

Aujourd'hui, tout groupe industriel doit donc nécessairement se positionner sur une maîtrise d'oeuvre et de maintien en condition opérationnelle de systèmes complexes, ce qui conduit logiquement à la mise en place de nombreux partenariats.

Deuxièmement, il faut tenir compte de la structure du marché mondial des navires de combat. Ce marché est détenu à 45 % par les Etats-Unis, qui comptent cinq grands groupes industriels. L'Europe ne détient que 30% des parts de marché, que se partagent douze groupes industriels. C'est bien là que réside le problème.

En outre, le marché asiatique est en pleine expansion. Ces pays ne se contentent plus d'exporter ; ils transfèrent les technologies, ce qui constitue bien évidemment une source potentielle de concurrence.

Le morcellement actuel de l'industrie navale européenne et la concurrence entre projets ne permettent ni une rationalisation de l'outil de production, ni un étalement des charges de développement, ni un abaissement des coûts liés à l'effet de série. Par conséquent, si l'industrie européenne veut survivre, elle doit se réorganiser, sans doute en constituant des groupes plus importants que ceux qui existent aujourd'hui.

Troisièmement, on assiste à l'entrée en mouvement des acteurs industriels. Tout à l'heure, vous avez évoqué, madame la ministre, le rapprochement qui vient d'avoir lieu entre Thyssen et HDW. L'Espagne hésite dans le choix de ses partenariats. On voit donc apparaître des « projets joints ».

Telles sont les données du problème auquel nous sommes confrontés. Quelles conséquences faut-il en tirer ?

Il n'appartient pas au Parlement - il n'a ni la compétence ni la capacité d'expertise nécessaires - de dire ce qui sera bon pour la France, et en particulier pour DCN, en matière de regroupements industriels. C'est à l'exécutif et aux partenaires industriels qu'il revient de définir, sous le contrôle du Parlement, ce que doit être cette nouvelle donne.

Mais nous devons être conscients que la France ne peut être absente de ce mouvement de regroupement au motif que des règles juridiques devenues inappropriées ne lui permettent pas d'agir. Il y a urgence, car nos partenaires potentiels n'attendront pas.

L'objet de ce projet de loi est donc non pas de valider un projet industriel, mais de donner à DCN et au Gouvernement une boîte à outils juridiques qui leur permettront de négocier les accords nécessaires, tant vers le bas que vers le haut.

Tout d'abord, s'agissant de l'ouverture vers le bas, il faut que DCN soit capable, en partenariat, de créer des filiales fondées sur des apports industriels.

Aujourd'hui, il existe déjà des filiales entre DCN et Thales, telle Armaris, qui a elle-même constitué des sous-filiales, si je puis m'exprimer ainsi, en particulier pour la construction des frégates Horizon.

Toutefois, l'objet de ces filiales est limité, car celles-ci ne peuvent avoir que des activités de services, de promotion et de suivi de contrats à l'exportation. La loi de 2001 rend juridiquement impossible la création de filiales à vocation industrielle.

Face à cette difficulté, d'aucuns disent qu'il suffirait de continuer à créer des groupements d'intérêt économique, notamment des groupements européens d'intérêt économique. Cette voie a déjà été ouverte pour la construction de torpilles avec le GEIE Eurotorp. Mais cette solution connaît des limites en matière de partage des risques.

Le premier objectif consiste donc à permettre à DCN de créer, en partenariat, des filiales auxquelles elle pourrait faire un apport industriel, en particulier pour les constructions neuves.

Ensuite, pour ce qui est de l'ouverture vers le haut, le projet de loi prévoit l'ouverture minoritaire du capital : celle-ci doit être considérée comme possible, en particulier avec nos partenaires Allemands, de manière à permettre les financements croisés.

Mais, quels qu'ils soient, nos partenaires n'ouvriront la discussion le moment venu qu'à la condition qu'un retrait partiel de l'Etat soit envisageable. A cet égard, un signal politique fort doit être donné dès aujourd'hui. Il est illusoire de penser que nous pouvons attendre le bouclage d'un projet industriel pour nous prononcer.

Le présent projet de loi répond donc à une nécessité. Cela m'amène à ma seconde question : le redressement de DCN est-il suffisamment probant pour qu'une ouverture de son capital soit envisageable ? L'ouverture vers le grand large est-elle raisonnable ?

Mes chers collègues, nous connaissons tous la situation dans laquelle se trouvait DCN au milieu des années quatre-vingt-dix. Je rappellerai très brièvement quelques éléments figurant dans un rapport de la Cour des comptes : une gestion budgétaire hors de contrôle, une faible productivité témoignant d'un important sureffectif, des comptes irréguliers dépourvus de toute signification économique.

Heureusement, le redressement est là parce que l'Etat, quelle que soit la majorité politique, a fait son devoir dès 1995 pour sauver une capacité industrielle qui menaçait de sombrer.

Nous connaissons les prouesses techniques accomplies par ce que j'appelle encore la Direction des constructions et armes navales, la DCAN ; antérieurement, on parlait même de l'artillerie navale. Je pense, bien entendu, à la réussite des sous-marins nucléaires.

Il faut toutefois reconnaître que la productivité était faible au regard des standards internationaux. Il a donc fallu séparer les activités industrielles des activités régaliennes et mettre en place un plan social de grande ampleur, lequel s'est traduit par la suppression de plus de 7 500 emplois. Ces efforts ont permis la création, en 2000, d'un service à compétence nationale. C'est la première étape.

Mais, très vite, ce service a montré ses insuffisances, comme la précédente majorité l'a d'ailleurs reconnu : il fallait se débarrasser des carcans administratifs des marchés publics ; il fallait pouvoir recourir aux voies d'exécution de droit commun. Surtout, le compte de commerce était inadapté à une gestion financière rigoureuse puisqu'il ne permettait pas de déterminer les coûts complets de n'importe quelle opération, si bien que la plupart des contrats à l'exportation se soldaient par des pertes.

La seconde étape a donc abouti à la création, en 2003, de la société DCN. Mais il a fallu passer la paille de fer sur les comptes, et cela a coûté ô combien ! La capitalisation initiale s'élèvera au total à 563 millions d'euros. Le nouveau plan social d'adaptation devrait atteindre 124 millions d'euros. La Marine a dû reprendre des infrastructures qui lui appartenaient, pour 297 millions d'euros. Le coût total approche 1,4 milliard d'euros. La commission des finances a constaté, madame la ministre, que ce coût avait peut-être été mal évalué lors de l'élaboration de la loi de programmation militaire, ce qui peut expliquer les difficultés rencontrées pour le financement du programme des frégates.

Cet effort financier de l'Etat a-t-il porté ses fruits ? Il semble que oui. Le retour à l'équilibre financier a été réalisé, et DCN n'est pas endettée. A la fin de l'année 2003, elle disposait même d'une trésorerie en valeurs de placement que l'on peut qualifier de très favorable : il est rare de voir une entreprise dont la trésorerie en valeurs de placement atteint 1,376 milliard d'euros, même s'il est vrai que c'est en contrepartie d'avances et d'acomptes de ses clients, c'est-à-dire en grande partie de l'Etat. Le résultat positif de l'exercice 2003, qui devrait se renouveler en 2004, atteint 41 millions d'euros. Ces bons résultats pourraient être confirmés au cours des années à venir si l'on suit le contrat d'entreprise jusqu'en 2008.

Sur le plan financier, il est donc tout à fait possible d'envisager l'ouverture du capital de DCN. Encore faut-il que des garanties suffisantes soient apportées. C'est le cas avec le projet de loi, qui répond à la nécessité d'encadrer cette opération pour garantir les intérêts de la puissance publique, ceux de l'entreprise et ceux du personnel.

Il faut d'abord garantir les intérêts de la défense nationale.

Tout d'abord, le dispositif proposé prévoit que l'Etat restera majoritaire non seulement dans le capital de la société mère, mais aussi dans celui des filiales, grandes ou moyennes, puisque les seuils retenus sont plus bas que ceux qui sont fixés dans la loi de privatisation de 1986 : sont concernées les filiales dont l'effectif est supérieur à 250 personnes, au lieu de 1 000 ou de 2 500 suivant les seuils de règle générale, et le chiffre d'affaires est fixé à 375 millions d'euros ; j'y reviendrai tout à l'heure.

Ensuite, toute ouverture minoritaire du capital ou toute constitution de filiale « importante », au sens que je viens de définir, nécessitera une autorisation préalable à la fois du ministre des finances et du ministre de la défense. Il est en effet essentiel que, dans le cadre des filiales, toutes les garanties usuelles de sécurité militaire soient vérifiées de la part des partenaires.

Enfin, les conditions patrimoniales de telles opérations - que ce soient les ouvertures du capital ou les apports à une filiale, en particulier les traités d'apport -, devront être soumises à l'avis conforme d'une autorité indépendante : la Commission des participations et des transferts, mise en place en 1986. Le dispositif proposé est d'ailleurs plus restrictif que celui de droit commun, puisque le seuil de personnel a été considérablement abaissé.

Le projet de loi garantit aussi l'avenir de DCN et de ses filiales, notamment leur plan de charge, élément essentiel du dispositif.

Un contrat d'entreprise portant sur la période 2003-2008 sera conclu entre l'Etat et DCN et prévoira le plan de charge de DCN : deux tiers pour les constructions neuves et un tiers pour le maintien en condition opérationnelle. Il prévoira également - naturellement, à titre indicatif - les opérations d'exportation : celles-ci, on l'a vu avec l'affaire du sous-marin non vendu au Portugal, peuvent être soumises à des aléas.

Le projet de loi, tel qu'il vous est proposé, dispose que le champ de la garantie d'activité couvert par le contrat d'entreprise est étendu aux filiales de DCN. C'est particulièrement important au moment où l'on peut envisager la création d'une filiale « constructions neuves », en particulier sur les sites de Lorient et, peut-être, de Cherbourg.

Naturellement, maintenant que des autorisations de programme, à hauteur de 1,7 milliard d'euros, ont été votées pour les frégates dans la loi de finances pour 2005, nous serons attentifs à ce que les contrats correspondants soient signés.

Enfin, des garanties sont accordées aux diverses catégories de personnel.

La loi du 5 juin 2003 garantit les droits du personnel de DCN recruté avant le changement de statut, c'est-à-dire avant la fin du mois de novembre 2004, ce qui représente environ 8 200 ouvriers de l'Etat mis à disposition de DCN - DCN remboursant l'Etat -, 660 fonctionnaires et militaires détachés et 170 agents sous contrat.

Les ouvriers sous statut sont aujourd'hui mis à disposition de DCN pour une durée indéterminée. Il est prévu que cette mise à disposition sera transmise au profit des filiales telles que je les ai définies tout à l'heure. Les ouvriers d'Etat appartenant à un établissement qui serait apporté à une filiale conserveront les mêmes garanties.

J'ai entendu les représentants des syndicats. Certains d'entre eux faisaient observer qu'il serait possible de tourner la loi en « saucissonnant », si vous me permettez l'expression, les établissements : il suffirait de les découper en unités de 200 ouvriers pour que la garantie n'existe plus. Vous comprenez, mes chers collègues, que ce serait une absurdité totale d'un point de vue industriel, et je suis sûr, madame le ministre, que vous confirmerez mon analyse : je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à se priver de cette main-d'oeuvre d'Etat qualifiée en découpant l'établissement en rondelles. Cela ne répond à aucune logique économique !

De la même façon que les ouvriers d'Etat sont protégés, les fonctionnaires et militaires mis à disposition de DCN, s'ils sont affectés à une filiale, auront jusqu'au 1er juin 2005 pour choisir leur option.

En outre, l'article 2, qui résulte d'un amendement proposé par le Gouvernement et voté par l'Assemblée nationale, permet aux ouvriers et personnels d'Etat mis à disposition de l'entreprise DCN et de ses filiales d'être associés aux résultats de l'entreprise en fonction de leurs performances. Cette possibilité étant déjà ouverte au personnel sous convention collective, il paraissait logique d'assurer une égalité de traitement entre les différentes catégories de personnels, quelle que soit leur qualification juridique, même si elle peut paraître moins fondée en droit pour certaines.

L'article 3, voté dans les mêmes conditions que le précédent, permettra aux personnels d'Etat mis à disposition de DCN et de ses filiales de devenir, le cas échéant, actionnaires de leur entreprise, à laquelle ils sont naturellement attachés.

Enfin, la dernière garantie concerne l'information du Parlement, qu'il ne faut pas oublier.

Si le projet de loi est une « boîte à outils » industriels, il faut savoir à quoi elle servira. En conséquence, le Gouvernement devra rendre compte au Parlement, tous les deux ans, de l'évolution de la situation.

Le projet de loi apporte donc un ensemble de garanties qui permet d'affirmer que l'ouverture du capital de DCN confortera son efficacité industrielle et facilitera la construction d'une politique européenne de défense, qui sera naturellement nécessaire. Que serait un instrument essentiel de notre souveraineté s'il n'était pas compétitif ? Que serait le devenir de l'industrie européenne de défense si sa dispersion fragilisait son existence même ?

Le projet de loi n'apporte pas de solution toute faite, mais il permettra une évolution raisonnable de DCN. C'est pourquoi la commission des finances vous convie à l'adopter en l'état. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 75 minutes ;

Groupe socialiste, 49 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 20 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Josselin de Rohan.

M. Josselin de Rohan. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'exposé de notre collègue Yves Fréville, rapporteur du projet de loi, est tellement clair, exhaustif et remarquable que je ne prendrai pas le risque de paraphraser son propos, avec moins de talent. Je ferai néanmoins quelques observations, les plus brèves possible.

Bien qu'il comporte peu de dispositions, le projet de loi marque une étape extrêmement importante du développement de DCN : la « boîte à outils » dont vous parliez, monsieur le rapporteur - ce terme est tout à fait heureux - ouvre de nombreuses perspectives à cet établissement.

C'est véritablement la deuxième étape d'une réforme importante, qui a permis de passer d'un système totalement administratif à un régime d'entreprise qui, je le crois, élargit considérablement le domaine d'action de DCN, renforce ses compétences et fera d'elle, si nous réussissons - mais il n'y a aucune crainte que nous échouions -, le pôle et le pivot véritables de la construction navale française et, certainement, un élément tout à fait solide d'une construction navale européenne, qu'il faut appeler de ses voeux.

Madame la ministre, DCN représente 2 000 emplois à Lorient et 3 000 à Brest ; à peu de chose près, la moitié de ses effectifs se trouvent localisés en Bretagne. C'est vous dire le poids qu'elle représente en termes d'emploi, mais aussi de capacités, de savoir-faire, de technologie, de matière grise.

Nous sommes extrêmement attachés au devenir de cette société non seulement parce qu'elle est pourvoyeuse d'emplois, directement ou au travers de ses sous-traitants, mais aussi parce qu'elle constitue un pôle important de l'aménagement du territoire. Nous souhaitons qu'elle puisse s'ancrer définitivement dans notre région, d'autant que notre région souhaite avoir avec elle des activités complémentaires.

Les Bretons ont payé un assez lourd tribut à la restructuration de DCN,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ils s'en sont aperçu !

Mme Marie-France Beaufils. Surtout à Lorient !

M. Josselin de Rohan. ... puisque la majeure partie des emplois disparus - DCN est passée de 17 000 emplois à 12 000 - a été perdue en Bretagne. Cela n'a pas été sans conséquences sur l'équilibre financier des communes où l'entreprise se trouvait implantée.

Nous attendons donc avec beaucoup d'attention et de circonspection, mais surtout d'espoir, le nouvel élan que vous allez donner à DCN.

Le passage de la direction à l'entreprise est un événement majeur, qui était très attendu.

Sous la législature précédente, année après année, le rapporteur socialiste de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Boucheron, à qui je rends hommage pour la qualité de ses rapports et la clairvoyance dont il a fait preuve, réclamait en vain la transformation de cette direction en entreprise. Il a fallu attendre les derniers mois de 2001 pour qu'il arrive enfin à ses fins. Cette transformation est capitale au regard du développement de DCN.

Il faut bien l'avouer, quelque révérence, y compris familiale, que j'éprouve pour Colbert, le système antérieur ne pouvait pas perdurer, avec un propriétaire, l'Etat, un donneur d'ordre, l'Etat, et un client, l'Etat.

M. Josselin de Rohan. Permettez-moi de vous dire que c'est là un système plus soviétique que colbertiste. Nous avons heureusement rompu avec cette époque.

Comment vouliez-vous qu'une structure ayant de telles contraintes, obligée de se conformer strictement au code des marchés publics et ne pouvant pas se fournir auprès du mieux-disant, puisse s'adapter au marché ? Cette situation a certainement eu des retentissements sur la compétitivité des bâtiments qui étaient construits.

Mais surtout, la DCN a beaucoup vécu en fonction des cycles budgétaires ; elle en était même totalement prisonnière. Lorsque j'entends certains souhaiter que le marché intérieur ait la priorité et que l'on ne s'intéresse que d'une manière accessoire à l'exportation, je ne peux m'empêcher de rappeler que ce sont les mêmes qui ont fait du budget de la défense la variable d'ajustement des finances de l'Etat pendant six ans.

Mme Hélène Luc. De qui parlez-vous ?

M. Josselin de Rohan. C'est tout de même assez paradoxal, vous l'avouerez ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Hélène Luc. Vous n'avez même pas accepté de discuter de ce projet en commission des affaires étrangères !

M. Josselin de Rohan. En matière de construction navale militaire, c'est exactement comme en matière de construction navale civile : si l'on n'a pas le relais de l'exportation, on risque, quand la contrainte budgétaire est trop forte, de ne pas avoir de plan de charge.

Monsieur le rapporteur, puisque vous avez mentionné l'aide considérable que l'Etat a apportée pour redresser les comptes de DCN - c'était indispensable, et nous nous en félicitons -, je voudrais tout de même que l'on n'oublie pas que les collectivités locales ont été, elles aussi, sollicitées en leur temps, pour lisser des creux qui étaient laissés par un plan de charge déficient.

Ainsi, voilà sept ou huit ans, la région Bretagne et le département du Finistère ont été sollicités pour le financement de la construction de plates-formes off shore à Brest parce que le carnet de commandes de la DCN était insuffisant et que l'on avait trouvé cet expédient pour étoffer le plan de charge.

Cela a coûté une fortune aux collectivités locales, ainsi qu'à l'Etat, au point que le ministre de la défense de l'époque, M. Alain Richard, ayant observé la dérive des coûts, mais moins rapidement que son collègue du budget, M. Christian Sautter - lui était carrément affolé -, a interdit que l'on continue de financer des plates-formes off shore, d'autant qu'il n'y avait pas de devis et que l'on ne savait donc pas combien cela coûterait au total. Un audit a été imposé par M. Sautter, qui a fait stopper les travaux, pour savoir simplement où l'on allait, car on n'avait même pas l'idée du prix de revient d'un certain nombre des éléments de ces plates-formes off shore !

L'audit est resté dans les bureaux du ministère. Madame la ministre, si nous pouvions un jour, nous les contribuables bretons, en avoir connaissance, cela nous intéresserait.

En tout cas, celui qui a réalisé l'audit a fini par me confesser qu'il avait été ébahi par le fait que l'on ne pouvait pas calculer de prix de revient sur certains éléments des constructions qui étaient réalisées, et M. Sautter me l'a confirmé ; je crois qu'on lui doit aussi d'avoir remis un peu d'ordre dans la DCN de l'époque. Il faut lui attribuer les mérites qui sont les siens !

Grâce à la réforme qui a été réalisée, je pense que nous en avons fini avec ce type d'errements.

Comme vous l'avez noté, monsieur le rapporteur, et surtout vous, madame la ministre, il convient de tenir compte des regroupements qui s'opèrent dans la construction navale militaire européenne. La France ne peut pas rester à l'écart de ces regroupements, qui ont lieu en Allemagne de manière très significative avec la fusion des chantiers, qui se sont faits en Grande-Bretagne, suivant un autre mode opératoire, qui se font en Espagne, selon d'autres modalités encore.

Nous savons que, si nous voulons intéresser les Allemands à un partenariat sérieux avec DCN, une privatisation partielle est un préalable nécessaire. En effet, jamais les pays étrangers n'accepteront que l'Etat français détermine ce que doivent être leurs constructions navales. Autrement dit, il y a, à cette ouverture du capital, non seulement des raisons techniques qui ont été très bien exposées par M. le rapporteur, mais aussi des raisons politiques.

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, qui a réglementé les conditions de création de filiales, a constitué une étape indispensable. On ne pouvait pas faire mieux à l'époque. Mais, aujourd'hui, il faut indéniablement perfectionner le système.

La filiale Armaris, dont on parle beaucoup et qui, je crois, a donné satisfaction, présente l'inconvénient de séparer le commercial de l'industriel. Il faut que la DCN puisse être maître d'oeuvre. Il faut que l'industriel puisse se présenter sur le marché avec son système intégré en étant capable de le vendre lui-même. On ne peut pas remettre à des tiers le soin de faire sa propre publicité.

Mme Marie-France Beaufils. Ce qui est valable pour EDF ne l'est pas pour DCN ?

M. Josselin de Rohan. Il faut réunir dans une même entité les fonctions de vente sur le marché international et de vente sur le marché national. D'ailleurs, on sait bien qu'Armaris était sans cesse obligée de se retourner vers l'industriel pour lui demander quelle devait être la marge qu'il fallait prendre, quelles provisions il fallait effectuer. C'était un système qui était beaucoup trop complexe pour être durablement efficace. Il est heureux que cela puisse changer.

La réforme a une dimension industrielle et une dimension politique. Le rapprochement avec Thales - puisque, pour le moment, il ne s'agit que de cette entreprise, mais d'autres viendront sans doute par la suite - devrait permettre de rassembler dans une même entité les constructions nouvelles, les systèmes d'arme et faire en sorte que cette entité soit présente sur le marché national et sur le marché international.

Ce sera également un facteur de coordination de la recherche et du développement, ce qui est tout de même capital.

Du point de vue politique, le partenariat avec les étrangers, dans le cadre d'une défense européenne qui finira un jour par naître, me paraît indispensable.

Nous pourrons en outre, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, réaliser des économies d'échelle et gagner de nouveaux clients à l'export en baissant nos marges de 15 % environ, si nous sommes capables de constituer un potentiel européen qui rivalise avec ses concurrents américains.

En définitive, il s'agit d'une bonne réforme. Nous nous réjouissons de tous les acquis qui ont pu être maintenus au profit des personnels : c'est justice, ils ont fort bien travaillé, ils sont dévoués à leur entreprise, ils ont de grandes compétences, il faut les fidéliser. Après tout, tant mieux pour eux !

Mme Hélène Luc. Allez les voir, vous verrez comment vous serez reçu !

M. Josselin de Rohan. Ce qui est fondamental, c'est que la DCN puisse être une entreprise dynamique, performante, concurrentielle, moderne et efficace ; c'est en remplissant ces conditions qu'elle emploiera de nombreux salariés et qu'elle assurera le prestige de la construction navale française à l'étranger. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes en pleine période des cadeaux : Noël est proche. Nombreux sont probablement parmi vous ceux qui hésitent encore devant ce choix difficile : un avion, une panoplie d'agent EDF privatisé, un portable... Mais il est vrai que tout cela, vous l'avez déjà offert depuis juin 2002 ! (Sourires.)

Avec vous, c'est Noël toute l'année, surtout pour ceux qui recherchent de bons placements !

A Pâques 2003, déjà, le Gouvernement avait concocté un projet de loi permettant à l'Etat majoritaire de devenir minoritaire au sein du capital d'Air France, et vous voulez réduire cette part à moins de 20 % en février 2005.

En plein mois d'août, M. Sarkozy s'attelait au changement de statut d'EDF et de GDF ; aujourd'hui, vous annoncez que le capital doit être ouvert avant septembre 2005.

La privatisation est bien en marche comme nous l'avions annoncé. Les promesses faites aux syndicats sur l'enclenchement d'une réelle concertation avec l'ensemble des parties - élus, salariés, usagers - s'agissant de la gouvernance d'entreprise ont été complètement oubliées.

L'an dernier, c'était France Télécom. Les conséquences sur l'emploi sont lourdes : 13 500 emplois ont été supprimés en 2004 pour l'ensemble du groupe.

Au mépris de toute démocratie, c'est par la presse que les salariés, leurs représentants et leurs administrateurs, ainsi que les élus que nous sommes, ont appris le 1er septembre dernier que le Gouvernement allait vendre 9,5 % du capital de France Télécom et permettre aux actionnaires privés de devenir majoritaires à 50,4 %.

Avec cette privatisation totale, le Gouvernement accélère la destruction d'un service public crucial pour la promotion de l'égal accès de tous aux télécommunications.

Le mois dernier, le Gouvernement a engagé la privatisation d'Aéroports de Paris.

Cerise sur le gâteau : vous proposez aujourd'hui que l'entreprise DCN ne soit détenue que majoritairement par l'Etat, et non exclusivement par l'Etat. Vous avez de la constance, puisque c'est ce que proposait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, madame la ministre, un amendement de la commission des affaires étrangères du Sénat en 2001.

D'ailleurs, vous réalisez cette ouverture au moment où DCN dégage un résultat positif, c'est-à-dire bien plus tôt que ce qui avait été envisagé. Nul doute que cela intéressera des actionnaires ; c'est sûrement, à la veille de Noël, un cadeau qu'ils apprécieront !

Le Gouvernement l'a déclaré, vous n'allez pas en rester là et vous voulez aller vite. Vos amis du MEDEF piaffent d'impatience, ils vous le font sentir en permanence. Vous allez mettre sur le marché environ 30 % du capital du groupe nucléaire français Areva, entreprise hautement stratégique. Cette ouverture se fera vraisemblablement aux dépens du Commissariat à l'énergie atomique, qui verrait passer ses parts de 79 % à moins de 60 %.

Comme pour le groupe Alstom, comme pour DCN, ce seront les profits pour le capital privé et les investissements à long terme et les charges lourdes pour la nation.

Pour la construction navale, vous auriez souhaité aller plus vite encore en réalisant cette transformation par la voie d'un amendement glissé subrepticement, mais le Conseil d'Etat vous a rappelé que, s'agissant d'une modification aussi substantielle, un projet de loi était nécessaire.

Vous nous proposez donc d'examiner un projet de loi qui conduirait à très court terme à la privatisation totale de la DCN.

Certes, vous ne présentez pas les choses ainsi, mais comment pourrait-il en être autrement ? La méthode, fût-elle quelque peu différente d'une fois sur l'autre, engendre systématiquement les mêmes effets.

Lorsqu'on vous dit que la privatisation est source de danger pour notre indépendance et notre souveraineté nationales, dans la mesure où les fonds de pension américains risquent de pénétrer ce secteur très sensible, comme ils le font déjà en Grande-Bretagne, vous affirmez, madame la ministre : « Pensez-vous que, attachée comme je le suis à la souveraineté nationale en matière de défense, je n'y aie pas pris garde ?»

Eh bien, je vous dirai que, pour avoir observé des gouvernements qui s'étaient engagés à ne pas aller plus loin dans le cycle des privatisations et qui se voient aujourd'hui contredits par vos décisions, nous n'avons pas la naïveté de penser que d'autres ne pourraient franchir de nouvelles étapes.

Pour vous, l'article qui modifiait le statut de DCN en décembre 2001, et auquel nous nous étions opposés, et votre projet de loi seraient en cohérence. Celui-ci constituerait en quelque sorte une deuxième étape. La troisième ne serait-elle pas la privatisation programmée de DCN ? Nous attendons de votre part une explication claire sur ce sujet.

Le processus enclenché en 2001 a ouvert une brèche dans laquelle vous vous êtes engouffrée. Et, aujourd'hui, vous nous proposez un texte qui, par sa brièveté, porte en lui le sceau du transitoire. D'ailleurs, on l'a bien senti lors de la discussion en commission des finances : si vous n'allez pas plus loin, c'est que la situation des personnels et leur réaction vous incitent à la prudence !

Vous nous rappelez votre attachement à la souveraineté nationale ; nous voulons bien en prendre acte, mais reconnaissez qu'il n'est pas toujours partagé par tous vos amis politiques. Je m'en inquiète d'autant plus que le projet de Constitution européenne affirme son penchant atlantiste en matière de défense européenne. Vous affirmez « ne jamais accepter de dépouiller notre peuple d'éléments aussi fondamentaux pour sa souveraineté ». Mais, madame la ministre, quels moyens seront à la disposition de l'Etat, dans la durée, pour tenir cet engagement ?

La proposition d'élargir le capital nous est présentée comme nécessaire pour faire face à l'évolution de la construction navale et prendre en compte les modifications en Europe.

Il est faux de dire, avez-vous déclaré lors du débat à l'Assemblée nationale, que les chantiers navals espagnols appartiennent à l'Etat, comme l'avait affirmé mon collègue Patrick Braouezec. Or, aujourd'hui, il semble bien que les négociations engagées par les syndicats avec le gouvernement espagnol se traduisent par un détachement du secteur civil ; vous venez de le rappeler. L'entreprise publique gérera les chantiers navals militaires. Cet accord a été signé le 17 décembre ; la presse s'en est d'ailleurs fait l'écho ces jours-ci. Cela est donc possible et rien ne vous l'interdit, si ce n'est l'obsession du Gouvernement à considérer que tout ce qui relève du secteur public est prisonnier de structures dépassées !

Madame la ministre, vous avancez que la privatisation s'impose pour mieux résister à la concurrence internationale. Mais l'armement n'est pas une marchandise ordinaire, je pense que vous ne le contesterez pas. Cette production très spécifique est la cible de nombreuses sociétés américaines, financières ou industrielles, qui ont su, par la « stratégie du contournement », s'emparer de nombreuses entreprises européennes comme HDW, en Allemagne, acquise par la banque américaine OEP.

On remarque ainsi que l'offensive américaine se porte sur les productions classiques, telles que la construction navale. Le rapprochement envisagé entre HDW et DCN supposerait que la banque OEP donne son accord pour la cession de ses parts. Ce n'est pas acquis, dans la mesure où la banque américaine ne semble pas très favorable au processus d'européanisation.

Le secteur de la construction navale britannique est dominé aujourd'hui par BAE Systems, détenu à 47 % par des capitaux américains.

Vous comprendrez que nous doutions de la possibilité d'assurer notre souveraineté nationale lorsque des financiers américains peuvent imposer leur diktat !

L'appel à une politique de l'armement ambitieuse suppose-t-elle que le privé s'approprie nos entreprises nationales ? C'est faire fi de notre histoire que de vouloir s'aligner systématiquement sur les principes qui sont développés outre-Atlantique et qui devraient nous servir de modèle. Cela ne sert en aucune sorte les intérêts de la nation, et encore moins ceux de notre peuple, qui en subit les conséquences depuis votre arrivée au pouvoir !

Aujourd'hui, à travers la mondialisation et les concentrations monopolistiques autour du commerce et de la production des armes, la tentation américaine s'accommode des concentrations européennes et réussit, comme en Grande-Bretagne et en Allemagne, à s'emparer de ces industries stratégiques.

La solution est donc bien dans le renforcement du contrôle de ces entreprises par la puissance publique. Un projet industriel sur un secteur sensible comme celui-ci ne peut se construire avec les seuls industriels ; il doit être soumis au contrôle de notre peuple.

Vous avancez que « le contexte international est aujourd'hui marqué par des marchés de plus en plus concurrentiels, une recherche constante de compétitivité, la course à l'innovation. » Pensez-vous que DCN, ses salariés, ses ingénieurs, ses techniciens, ses cadres, ses chercheurs, ne seraient pas à la hauteur ? N'ont-ils pas su, dans une entreprise détenue par l'Etat, se développer de façon compétitive ? Vous-même reconnaissez que l'entreprise « dispose d'atouts essentiels : son savoir-faire, son expérience, un personnel motivé, une situation financière redressée... ».

DCN a dégagé un résultat d'exploitation et un résultat nets positifs, proches des objectifs finaux de 2008 qui étaient prévus. Pourquoi changer une équipe qui gagne ?

L'entreprise DCN revendique une position de maître d'oeuvre de navires armés et elle est très présente sur le marché du MCO, maintien en condition opérationnelle, qui représente 30 % de son chiffre d'affaires. En quoi gagnerait-elle plus de compétitivité et d'innovation en étant sous capital privé ?

Vous ne proposez aucune visée industrielle dans ce texte. Tout votre projet n'est sous-tendu que par des considérations financières, celles qui sont mises en avant dans le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui n'envisagent l'Europe que comme un grand marché.

Vous parlez en termes très vagues : « pour saisir toutes les opportunités il faut lever les contraintes qui la pénalisent en termes d'alliances ». Pourriez-vous nommer une seule de ces contraintes qui serait liée à son statut d'entreprise appartenant à l'Etat ? De quelles opportunités voulez-vous parler qui ne pourraient être saisies dans les conditions d'aujourd'hui ? Pourquoi DCN, en l'état, ne pourrait-elle pas nouer des alliances avec d'autres entreprises en Europe ?

Madame la ministre, les arguments que vous invoquez ne sont guère convaincants ; ils ne convainquent en tout cas ni les salariés - ils vous l'ont dit dans la rue la semaine dernière -, ni les élus de notre groupe.

L'excellente situation économique de DCN aurait-elle aiguisé de nouveaux appétits et y aurait-il urgence à agir pour exaucer la demande de M. Rauque, le PDG de Thales, « afin que tout soit réglé pour le premier semestre 2005 » ? Selon un journal régional du 8 décembre dernier, la nouvelle entité ainsi créée serait partagée entre DCN, à 65 %, et Thales, à 35 %.

La question qui se pose est la réalité de la faisabilité de cette alliance. Est-ce seulement une hypothèse d'école ?

Vous prétendez vouloir renforcer la DCN en ouvrant son capital jusqu'à 49 %, alors que le plan de charge est assuré à 80 % par l'Etat et se trouve donc hors champ de la concurrence. Quel intérêt industriel y a-t-il à vouloir privatiser une telle structure ? La soumission à des critères de rentabilité que les actionnaires n'oublieront pas de rappeler est-elle compatible avec l'intérêt d'une entreprise essentielle sur le plan stratégique ?

L'intérêt stratégique est un intérêt à caractère général ; il est supérieur à tout intérêt privé. Il ne peut donc être soumis à un quelconque intérêt privé ; c'est un principe essentiel à la sauvegarde de notre indépendance nationale, et il est difficilement concevable d'y déroger.

Un syndicaliste disait que votre projet répondait à la logique du gouvernement Raffarin de « jeter en pâture les entreprises publiques aux appétits boulimiques de la finance. »

Je pense, pour ma part, que la question des services publics et des entreprises publiques n'est pas seulement d'ordre économique. Ils représentent une conception de la société ; ils permettent de répondre aux droits que la Constitution reconnaît aux citoyens de notre pays. Toutes les activités humaines ne peuvent être soumises à la loi du marché.

Ces entités publiques représentent aujourd'hui, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan européen, un obstacle à la mondialisation libérale.

Défendre le statut des salariés de DCN, ce n'est pas un combat corporatiste ; c'est avant tout défendre une autre conception de la société, délivrée des seuls appétits financiers. Votre politique a pour but de mettre à bas tout ce qui concerne l'intérêt général, le bien commun, la protection sociale, la notion de droit pour chacune et chacun, tout ce qui concerne le lien social, la solidarité.

Avec DCN, vous franchissez un pas supplémentaire en livrant une partie de notre industrie de défense aux intérêts du privé.

L'exemple du statut du personnel des arsenaux, vous ne l'acceptez pas, pas plus que celui des agents d'EDF. Vous considérez que les statuts sont des privilèges et vous voulez ainsi tirer vers le bas les conditions de travail de ces salariés.

Pour mener à bien leur tâche, les salariés, qu'ils soient du secteur public ou privé, ont besoin de plus de dignité fondée sur la citoyenneté dans l'entreprise, corollaire de la citoyenneté dans la société. La recherche permanente de la baisse des coûts salariaux, que vous traduisez par la remise en cause des statuts des personnels des services publics, ne peut y contribuer.

Vous considérez que vous maintenez les statuts, mais les ouvriers d'Etat mis à disposition, pour l'essentiel, sont arrivés ou arriveront très prochainement au terme de leur carrière. Vous ne dites rien sur ceux qui sont embauchés sous statut de droit privé.

Les salariés savent ce que signifient les restructurations. Elles ont toutes le même objectif : réduire la voilure et détruire les statuts, le plus souvent de façon pernicieuse, en les laissant disparaître progressivement, en précarisant les nouvelles embauches.

La filialisation que vous proposez ressemble à toutes les filialisations qui ont été développées dans les autres entreprises que vous avez mises à mal ; elles ne se solderont que par des privatisations supplémentaires.

Madame la ministre, vous portez une lourde responsabilité en laissant filer vers le privé ce fleuron de la défense française. L'entreprise avait repris son envol et vous lui coupez les ailes ! Vous créez les conditions de son démantèlement.

Nous pensons qu'il faut, au contraire, profiter de cette bonne santé recouvrée pour renforcer la position de DCN, en l'intégrant dans un pôle public de l'armement, garant d'une politique de défense indépendante. Rien n'interdirait en effet de nouveaux partenariats avec d'autres entreprises nationales, en dehors de tout critère essentiellement financier, mais fondés sur la coopération au niveau européen. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme Hélène Luc. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la ministre, en préambule, je voudrais faire deux remarques.

Tout d'abord, à en croire ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale, que j'ai suivi très attentivement, nous aurions, nous la gauche, une approche idéologique, voire dogmatique, et vous, le Gouvernement et sa majorité, vous seriez pragmatiques, ce qui n'est d'ailleurs pas une qualité absolue concernant la défense, vous en conviendrez.

A mon sens, les questions de défense sont trop importantes et trop stratégiques pour être abordées sous le seul angle de l'idéologie. Elles doivent plutôt l'être avec des convictions fortes, comme nous en avons certainement tous ici en matière de défense.

Depuis un peu plus de trois ans, je m'efforce, sur tous les textes relatifs à la défense, de faire preuve à la fois de pragmatisme et de conviction. Accessoirement, je vous rappelle, madame la ministre, que je n'ai pas voté le changement de statut en 2001 et que je me suis abstenu sur la loi relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008. Je vous avais dit à l'époque qu'elle n'était pas suffisamment mauvaise pour que je vote contre. (Sourires.) Aujourd'hui, il en ira tout autrement !

Ensuite, certains des orateurs précédents ont parlé de colbertisme et même de soviétisme. Mais on a oublié le gaullisme ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Permettez à quelqu'un qui connaît bien DCN de vous dire que, pendant une très longue période, c'est en suivant un mode de fonctionnement gaulliste que cette entreprise a travaillé et progressé ! Il ne faut pas, quand cela arrange, oublier une partie de l'histoire à laquelle, habituellement, on se réfère régulièrement !

J'en viens plus directement, madame la ministre, au projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui. Comme l'ensemble des sénateurs socialistes, j'y suis fermement opposé, car il comporte, à mon sens, de graves dangers pour l'avenir de DCN et son unicité.

En 2001, des amendements de la droite sénatoriale allaient déjà dans le sens de l'ouverture du capital. Votre prédécesseur, M. Alain Richard, rappelait alors l'engagement pris par l'Etat vis-à-vis des partenaires sociaux d'en rester à un contrôle total, à 100 %, de l'Etat. Depuis que vous êtes ministre de la défense, madame, je vous ai interrogée, chaque fois que je l'ai pu, sur l'avenir de DCN, notamment sur la nature de son capital. Jusqu'à présent, vous n'aviez jamais remis en cause cet engagement.

J'ai donc été surpris lorsque, le 25 octobre dernier, à l'occasion du salon Euronaval, vous avez annoncé votre intention d'ouvrir le capital de DCN. Rien n'avait préparé cette annonce, les partenaires sociaux découvrant vos intentions par voie de presse. Ce qui me surprend encore plus aujourd'hui, et surtout ce qui m'inquiète, c'est la précipitation avec laquelle vous entendez permettre cette ouverture. Comme chacun sait, la précipitation est toujours mauvaise conseillère !

Madame la ministre, après l'avis négatif du Conseil d'Etat, vous avez choisi, je vous en donne acte, de présenter un texte spécifique. Le 27 novembre dernier, lorsqu'ils avaient reçu les partenaires sociaux, vos conseillers avaient promis qu'un texte ne serait pas présenté avant trois à six mois. Quelques jours après, on apprend que vous inscrivez le texte à l'ordre du jour du Parlement pour qu'il soit adopté avant la fin de l'année !

C'est là un comportement cavalier vis-à-vis non seulement des partenaires sociaux, qui pensaient avoir le temps de discuter, mais également, permettez-moi de vous le dire, du Parlement,...

M. Jean-Pierre Godefroy. ... qui a été sommé de faire une place à ce texte, avant l'interruption de ses travaux, dans un ordre du jour déjà très chargé. Une nouvelle fois, nous faisons du Sénat une chambre d'enregistrement puisque nous n'aurons même pas le loisir de voter d'éventuels amendements, le texte venant à l'évidence en « voiture-balai » pour adoption conforme.

Le Gouvernement commet, à mon sens, une grave erreur en laissant les personnels et leurs organisations représentatives à l'écart de la démarche engagée. D'ailleurs, si chacun s'accorde à reconnaître la bonne marche du processus qui s'est déroulé jusqu'à présent, c'est bien parce qu'il y a eu de très longues discussions avec le personnel. Votre démarche actuelle, madame la ministre, risque donc de casser une mécanique qu'il avait été très difficile de mettre en oeuvre.

Une décision d'une telle ampleur, susceptible de bouleverser en profondeur l'entreprise DCN, aurait mérité une concertation, voire une co-élaboration du projet d'entreprise, plutôt que la logique du fait accompli qui a tenu lieu de concertation. Ce n'est pas en ajoutant in extremis, lors de la première et vraisemblablement unique lecture à l'Assemblée nationale, des amendements relatifs à l'intéressement et à l'actionnariat des salariés de l'entreprise que vous allez corriger le tir.

M. Jean-Pierre Godefroy. Ces amendements soulèvent d'ailleurs des questions sur ce qui constitue un vrai changement de nature de l'entreprise et, à terme, une réelle privatisation.

Au-delà du traitement réservé aux syndicats et au Parlement, lequel commence à en avoir l'habitude - dois-je rappeler que nous n'avons appris la date d'examen du texte que par la voix du président de la commission des finances, au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2005, alors que l'après-midi même vous l'aviez déjà annoncée aux organisations syndicales, fixant dans un premier temps ce débat au 23 décembre et imposant par là même à notre assemblée une date qu'elle n'avait pas retenue pour siéger ? -, la vraie question est celle de savoir quelle est la raison de tant d'empressement.

M. le rapporteur a recouru, à propos de ce texte, à l'image de la « boite à outils ». Mais la boite à outils n'est pas la même selon les corps de métiers et selon la tâche à effectuer, selon que l'on va bâtir un mur ou en abattre un !

M. Jean-Pierre Plancade. Et selon la façon dont sont rangés les outils et qui les utilise !

M. Jean-Pierre Godefroy. Si ce texte n'est qu'une « boîte à outils juridique », il pouvait attendre quelques semaines et la reprise de la session parlementaire. Cela aurait laissé le temps à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de se saisir pour avis du présent texte et d'auditionner un certain nombre de personnes, notamment la direction de l'entreprise dont il est important de connaître les projets pour garantir l'avenir et la pérennité de la société.

En effet, seule la commission des finances est saisie. Je n'ai évidemment rien contre cette commission, mais j'estime qu'il aurait été utile que la commission de la défense, qui est, elle aussi, concernée, le fût également. Evidemment, si les objectifs ne sont que financiers, toute cette précipitation s'explique...

Notre commission des affaires étrangères aurait également pu vous auditionner, madame la ministre, afin de savoir pourquoi le Gouvernement s'est jusqu'à présent soustrait à certaines obligations posées par l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, notamment à l'obligation de transmettre annuellement aux commissions des finances et de la défense des deux assemblées un rapport sur les perspectives d'activité et d'évolution des fonds propres de la société.

Nous n'avons d'ailleurs pas eu davantage connaissance de l'accord d'entreprise censé définir les garanties des différentes catégories de personnel, non plus que du contrat pluriannuel d'entreprise censé définir les objectifs économiques et sociaux assignés à DCN en contrepartie des engagements pris par l'État en matière d'activité. Ce dernier serait même classé « secret défense » et seul le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale - pourquoi donc ? -en aurait, paraît-il, eu communication !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, « paraît-il ».

M. Jean-Pierre Godefroy. Qu'en est-il des commissions de la défense ? Qu'en est-il de l'ensemble du Parlement, auquel fait pourtant référence l'article 78 de la loi de 2001 ? Sommes-nous soumis au secret défense ? S'il est classé secret défense, le contrat d'entreprise sera-t-il déclassifié dans le cadre de l'ouverture du capital au privé ?

J'attire votre attention, de surcroît, sur la fragilité de ces engagements qui prennent fin en 2008.

Pourquoi donc ce passage en force ?

A l'Assemblée nationale, vous avez dit : « ma responsabilité de ministre de la défense est de placer DCN en situation de saisir les opportunités quand celles-ci se présenteront, ce qui peut arriver plus tôt qu'on ne le pense ». Est-ce là la principale explication de cette précipitation ? Vous devriez, madame la ministre, être plus précise vis-à-vis de la représentation nationale. Quelles sont ces opportunités ? Je n'ai pas retenu de votre propos liminaire que des opportunités se présentaient dans l'immédiat.

En ce qui concerne Thales, outre le fait que, selon les informations dont nous disposons, les discussions ne sont pas suffisamment avancées - elles semblent même quelque peu bloquées par deux actionnaires que je ne citerai pas - pour justifier l'urgence du vote de ce texte, la structure actuelle de DCN n'empêche pas ce rapprochement.

Par ailleurs, les industriels allemands ont fait savoir publiquement qu'ils entendaient prendre le temps de la réflexion et qu'il était hors de question de procéder à des alliances ou à des fusions précipitées.

Je vous demande donc de nouveau très clairement, madame la ministre, quelles sont ces opportunités qui « peuvent arriver plus tôt qu'on ne le pense » ?

Je dois avouer que, aujourd'hui, je n'en ai aucune idée pour la bonne raison que la politique de votre gouvernement en matière d'industries de défense est, permettez-moi de vous le dire très cordialement, quelque peu illisible. J'en veux pour preuve que, lorsque j'ai interrogé votre collègue M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie, sur les projets et la stratégie du Gouvernement en ce qui concerne EADS, Thales et la politique industrielle de défense, il a préféré biaiser en revenant uniquement sur la nécessité d'ouvrir le capital de DCN. Aujourd'hui, je n'en sais pas plus, mais je crois- et vous pourrez infirmer ou confirmer mon propos - que, si M. Devedjian n'a pas pu me répondre, c'est parce que votre gouvernement semble tiraillé en son sein et soutient des projets contradictoires en matière d'industrie de défense.

L'un des scénarios envisagés consisterait en la création d'un « airbus » naval : cela n'a pas vraiment de sens...

M. Josselin de Rohan. Qu'est-ce que c'est que ça ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Croyez bien, mon cher collègue, que cela ne sort pas de la bouche de n'importe qui !

En effet, le marché de la navale militaire n'a rien à voir avec celui de l'aéronautique : le marché de l'aéronautique est en expansion, alors que, dans le meilleur des cas, le marché de la navale militaire est appelé à connaître une certaine stabilité.

Pour ce qui est de la concurrence asiatique, largement mise en avant à l'Assemblée nationale par un député UMP de ma connaissance et encore tout à l'heure dans cette enceinte, j'ose espérer que le Gouvernement n'a jamais imaginé de faire construire les coques et les infrastructures de ses bateaux en Corée, au prix d'un dumping social qu'il peut éviter.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce sera bientôt possible !

M. Jean-Pierre Godefroy. S'il s'agit uniquement d'exportation, hors transfert de technologie - je vous renvoie à l'exemple de nos échanges avec le Pakistan, nous ne sommes pas au bout de nos peines pour rivaliser à l'échelle mondiale, et la casse sociale ne sera pas mince !

En l'absence d'un véritable projet industriel à long terme, cette ouverture de capital ouvre en même temps la porte à un démembrement de l'entreprise. Cela mettrait aussi en danger les droits sociaux des personnels et pourrait in fine porter préjudice à la situation des personnels au sein de DCN.

Ce projet de loi donne simplement le feu vert à une ouverture de capital : les garde-fous posés, et notamment l'approbation des ministres de la défense et de l'économie prévue par le b) du 3° de l'article 1er, ne tiendront pas longtemps à l'usage, madame la ministre. Adopter un tel texte, c'est jouer à l'apprenti sorcier : quand la machine s'emballera, vous ne pourrez pas l'arrêter.

Votre projet de loi laisse aussi la porte ouverte à de nouvelles modifications du statut de DCN et de ses personnels. Les non-dits de ce passage en force nous inquiètent et inquiètent aussi les salariés.

Je vous soumettrai donc quelques interrogations majeures, mais je souligne qu'ayant déjà eu l'occasion de vous poser certaines de ces questions, j'espère aujourd'hui obtenir des réponses.

L'ouverture du capital de DCN proposée garantit seulement à l'État la détention de 51 % du capital et, en conséquence, le même pourcentage de voix aux assemblées générales. Or, puisque les décisions relatives au changement de statut des sociétés nécessitent une majorité des deux tiers des voix en assemblée générale extraordinaire, selon le droit commun des sociétés, désormais applicable à DCN, la position de l'État se trouvera affaiblie chaque fois qu'il sera nécessaire d'atteindre les deux tiers des voix Le projet de loi n'apporte aucune garantie en la matière et la place de l'État pourrait « librement » être ramenée à une part inférieure au seuil des deux tiers des droits de vote, ce qui l'obligerait à composer avec d'autres actionnaires privés pour définir un changement de statut de DCN.

Nous savons qu'il y a une distinction entre le contrôle capitalistique et le contrôle juridique. Ce n'est pas parce que l'État détient 51 % du capital qu'il aura la majorité qualifiée.

Quelle sera la situation dans les filiales ? Qui décidera alors des orientations de DCN ? Quelles conditions seront imposées à l'État, par exemple en matière de création de filiales ? Ce projet de loi, dans sa rédaction actuelle, affaiblit manifestement la place de l'État en matière d'industries de défense !

Les représentants du personnel craignent, et le silence en la matière est inquiétant, que la « filialisation » prévue par le projet de loi n'ouvre la voie au démantèlement de DCN. Ils considèrent que ce projet de loi permet une dilution de l'actif social de DCN dans des sociétés dont la majorité du capital et des droits de vote ne serait pas détenue par DCN, ...

M. Jean-Pierre Godefroy. ... et cela sans prévoir de procédure de contrôle des apports d'actif ni préciser les modalités et les critères de calcul des seuils permettant de déterminer le nombre de salariés affectés à telle ou telle activité de la société mère DCN ou des filiales que vous envisagez de créer.

Nous avons rencontré tous les syndicats. Ils craignent un « saucissonnage de l'entreprise », et ce n'est pas une crainte vaine, monsieur le rapporteur.

M. Yves Fréville, rapporteur. Mais si !

M. Jean-Pierre Godefroy. Ils estiment que, en ce qui concerne notamment la création des filiales, l'encadrement apporté par le projet de loi est insuffisant. Le cliquet introduit par le projet de loi - 250 personnes ou un chiffre d'affaires dépassant 350 milliards d'euros - leur semble inadapté. Ils signalent, à mon sens à juste titre, qu'il y a déjà des sites DCN, et pas des moindres, qui pourraient ainsi être filialisés à terme sans que DCN détienne la majorité du capital de la filiale : les petits établissements pourraient être immédiatement concernés, mais aussi, dans certaines conditions de programmation, un chantier aussi important que DCN-Brest.

Nous aurions aimé qu'un examen approfondi du texte en commission nous permette d'éclaircir ces points ; nous aurions aimé avoir le temps d'une étude approfondie des risques et des conséquences, y compris et surtout pour notre outil de défense.

Les seuils d'effectifs et de chiffres d'affaires prévus dans votre texte sont-ils suffisamment protecteurs de l'unité de l'entreprise ? Nous ne le pensons pas. Il existe des techniques permettant de passer outre aux règles que vous présentez comme une protection absolue.

Par ailleurs, le projet de loi ne semble pas prévoir de procédures de contrôle concernant les cessions ou apports d'éléments actifs à des filiales ainsi que la méthode de calcul des actifs, notamment quand les contrats futurs n'ont pas encore trouvé leur traduction en chiffre d'affaires : DCN connaît bien cette situation avec les « programmes-promesses » contenus dans la loi de programmation militaire, ce qui renvoie au risque qui plane sur de grands chantiers comme DCN-Brest. Ce sujet aurait mérité une étude plus pointue afin de créer les garde-fous juridiques nécessaires.

Les personnels, inquiets de l'avenir de leur entreprise sont aussi, et c'est légitime, préoccupés par l'avenir de leurs statuts : ouvriers d'État, fonctionnaires, militaires, contractuels de droit public. Ils travaillent sur les sites de Brest, Cherbourg, Lorient, Indret, Ruelle, Toulon, Saint-Tropez et Paris. Leurs interrogations sont multiples. J'en citerai quelques-unes.

Quid des statuts en cas de transfert d'activité à des filiales dont la création est explicitement prévue dans le texte qui nous est soumis ?

Que deviendront les statuts des personnels - tous de droit public - en cas d'apport d'actifs extérieur, de cession ou de transfert d'activité à des filiales privées ?

Dans ce contexte, que deviendront le statut d'ouvrier d'Etat et le régime de retraite qui s'y attache ?

M. Eric Doligé. Nous y voilà !

M. Jean-Pierre Godefroy. S'il faut envisager un scénario identique à celui d'EDF-GDF, car nous risquons de nous trouver dans une situation similaire, ...

M. Robert Del Picchia. On ne va pas pleurer sur le sort des électriciens !

M. Jean-Pierre Godefroy. ... dans quelles conditions pourrait être financé un éventuel adossement au régime général ? (MM. Robert Del Picchia et Josselin de Rohan sourient.) Cela ne devrait pas vous faire sourire mes chers collègues ...

M. Josselin de Rohan. Cela nous ferait plutôt pleurer !

M. Jean-Pierre Godefroy. Par ailleurs, il faudrait garantir aux salariés que les bénéfices des conventions collectives et les accords en vigueur dans l'entreprise nationale DCN s'appliqueront aux filiales d'ores et déjà envisagées par le Gouvernement et la direction de DCN.

La transformation de cette structure ne doit pas entraîner, de surcroît, un recul social ! Et ce n'est pas l'actionnariat ou l'intéressement qui calmeront les inquiétudes de ces personnels ; ce n'est pas cela qui achètera la paix sociale ! Cette disposition relève d'une logique libérale, qui consiste en pratique à réduire la partie plus stable du salaire au profit d'autres modes de rémunérations par nature très instables. C'est, de fait, l'engrenage vers une privatisation et surtout une remise en cause des conditions de travail au sein des établissements, qui justifierait, elle aussi, une renégociation générale. Est-ce bien judicieux au moment où DCN vient juste d'achever sa mutation liée à la loi de 2001 ? Les syndicats auraient de loin préféré des mesures sur le plan d'épargne entreprise.

Vous voyez bien, madame la ministre, que le temps du dialogue et du débat était indispensable. Or nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger sur ce sujet qui méritait qu'on lui consacre au moins deux ou trois mois.

M. Josselin de Rohan. Et même six mois ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Eric Doligé. Au minimum ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il vaut mieux ne pas ironiser là-dessus !

M. Jean-Pierre Godefroy. Puisque vous admettez que c'est un minimum, je ne doute pas que vous voterez notre amendement de suppression, mes chers collègues ! (Sourires.)

Toutes ces questions, madame la ministre, sont fondamentales pour aborder sereinement l'ouverture du capital de DCN. Or, nous n'avons aucune réponse sur ces sujets précis : vous vous contentez d'affirmer que tout ira bien, mais sans pouvoir apporter la moindre garantie. Cela étant, je ne doute pas de votre bonne foi, car il n'est pas dans mes habitudes de faire des procès d'intention.

Ce projet n'est rien d'autre, à mon avis, que la destruction hâtive d'une histoire longue de plusieurs siècles. Il ne garantit en rien l'avenir que nous devons construire avec nos partenaires de l'Union. Nous ne pouvons donc pas, vous le comprendrez, le cautionner.

Madame le ministre, mes chers collègues, pour conclure, je ferai une remarque personnelle.

Vous savez tous d'où je viens : j'ai travaillé dans cette maison dont nous parlons ce soir, que j'aime beaucoup, qui me tient à coeur. Or je suis très choqué, et même meurtri, que la Cour des comptes ait souligné dans son rapport la faiblesse de la productivité et de la compétitivité de DCN.

Pour autant que je sache, les sous-marins sont toujours sortis à l'heure des ateliers et n'ont jamais eu de problèmes !

M. Jean-Pierre Godefroy. D'une manière générale, la défense nationale n'a jamais eu de problèmes avec les matériels fabriqués dans les établissements de la DCN.

Et je peux vous assurer que les ouvriers d'Etat travaillaient d'arrache-pied ! A l'époque où nous travaillions à la construction du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable, il fallait nous faire sortir de l'arsenal pour que nous arrêtions de travailler !

Cette culture n'a pas disparu ! Si vous dialoguez avec les personnels de la DCN, vous saurez qu'ils sont toujours aussi mobilisés, du moment qu'ils ont du travail et que leur savoir-faire est reconnu.

Madame la ministre, les personnels de la DCN ont une grande qualité : ils sont fiers de travailler pour l'Etat ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

MM. Jean Arthuis, président de la commission des finances, et Yves Fréville, rapporteur. C'est vrai !

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à la veille des fêtes et presque en catimini, nous sommes amenés à discuter d'un sujet qui concerne l'avenir professionnel de 13 000 personnes dont dépend le futur économique d'au moins trois grandes régions françaises et qui, jusqu'à un certain point, met en jeu les conditions de construction de la sécurité européenne.

Comme les collègues qui m'ont précédée, je contesterai donc la méthode du fait accompli et dénoncerai le caractère précipité d'un débat qui aurait mérité qu'on lui consacrât un peu de temps.

En effet, la façon dont le Gouvernement traite la représentation parlementaire sur cette affaire, et singulièrement le Sénat, dont la commission ad hoc n'a même pas été consultée, a de quoi faire frémir.

Madame la ministre, je comprends parfaitement vos contraintes. Sans doute le récent changement de locataire à Bercy vous permet-il d'accélérer les choses. D'ailleurs, vous avez réglé dans la foulée une autre affaire de personne qui vous embarrassait, non pas dans le secteur naval, mais dans l'aéronautique.

L'impression que tout cela donne n'est tout de même pas excellente dans une démocratie moderne.

Dans cette précipitation, dans cette frénésie, il y a bien des aspects du dossier qui continuent à poser problème.

Le premier aspect, mais vous n'êtes pas la seule en cause, c'est la façon dont s'organise la continuité des politiques d'Etat en matière de défense.

La réforme du statut de DCN en décembre 2001, que vos amis avaient d'ailleurs critiquée, était censée suffire pour réaliser les alliances et les montages industriels adaptés à la période : on a créé des filiales, à l'instar d'Armaris ; on a pris, sans problème insurmontable, des arrangements pour le second porte-avions.

Que je sache, l'absence de liens capitalistiques n'a pas empêché les coopérations franco-italiennes en matière de frégates, ou les réalisations franco-espagnoles ou germano-italiennes en matière de sous-marins.

On nous dit désormais que cela ne serait pas suffisant et qu'il faudrait ouvrir le capital...

On nous parle de joint ventures, de filiales communes et d'apports partiels d'actifs, dans un cadre européen. Mais pourquoi, avec qui, et pour quoi faire ?

Sans nul doute, on nous expliquera demain, sur le même ton de l'évidence, que la participation majoritaire de l'Etat pose un problème et que seule une participation majoritaire du privé serait adaptée à la nouvelle donne des marchés ou aux exigences de nos partenaires.

Ne nous étonnons donc pas de la perte de crédit de la parole de l'Etat, car chacun saura désormais que le changement de statut d'une entreprise d'Etat, quelle qu'elle soit, signifie, à terme, sa privatisation complète.

D'une façon plus générale, on s'obstine à ne pas dire la vérité aux salariés. On continue, par exemple, à faire l'impasse sur l'intérêt manifeste qu'il y aurait, du point de vue des coûts et des plans de charge, à mieux articuler chantiers militaires et constructions civiles. On s'obstine à éluder toute discussion sur l'hypothèse, que je considère comme un risque majeur, selon laquelle la dimension nucléaire de la construction navale serait purement et simplement transférée entre les mains d'intérêts privés.

Madame la ministre, quand je vois que vous vous livrez, sur un registre voisin, à des manipulations du capital d'Areva, je me dis que l'opinion publique devrait, sur ces sujets, commencer à se poser des questions.

Le second aspect inquiétant, c'est qu'est engagée une modification de la structure du capital des arsenaux sans que l'on connaisse la politique industrielle ni même la politique tout court qui seront ensuite conduites.

Les informations sont distillées au compte-gouttes, quand elles le sont. Il en est ainsi du contrat d'entreprise, qui est resté confidentiel. Au demeurant, c'est en général par la presse que l'on obtient des informations !

Je voudrais évoquer ici le méli-mélo du meccano franco-français de défense, avec, notamment, le rapprochement avec Thales, qui s'apparente à une véritable Arlésienne. Dans ce feuilleton qui n'en finit pas, le rôle de certains actionnaires, Dassault et Alcatel puisqu'il faut les nommer,...

Mme Dominique Voynet. ... s'apparente plus à celui de rapaces guettant une proie à dépecer qu'à celui de partenaires actifs d'une véritable stratégie industrielle et de défense à l'échelle européenne.

Si l'on en croit encore la presse, M. Forgeard, qui n'a pas oublié son échec avec Thomson, étudierait l'hypothèse d'une fusion entre Thales et EADS.

Un Président de la République a dit jadis : «  La politique de la France ne se fait pas à la corbeille. » Je redoute que cette sage disposition d'esprit n'ait été perdue de vue ces derniers temps.

Je pourrais d'ailleurs aussi me désoler de la tiédeur actuelle de nos partenariats européens : les Allemands, instruits par de mauvaises expériences dans d'autres domaines industriels, ont estimé devoir d'abord renforcer leurs propres positions en matière de chantiers navals, avant de conclure quoi que ce soit avec la France. Voilà qui en dit long sur le niveau de confiance que vous avez construit avec nos voisins ces dernières années !

Madame la ministre, tous ces atermoiements, particulièrement préoccupants alors que les industriels américains « guettent » les entreprises navales militaires du continent, ne contribuent pas à la clarté sur la réalité de notre politique de défense, et je continue à m'interroger sur vos orientations en la matière pour les prochaines années.

Au demeurant, le récent débat sur le budget est loin d'avoir apaisé ces inquiétudes.

En apparence, le Gouvernement affiche une politique volontariste tous azimuts. Pourtant, à y regarder dans le détail, on a l'impression que ce n'est ni fait ni à faire.

Soit votre doctrine et vos concepts changent, mais vous ne le dites pas. Soit vos priorités sont confuses, et c'est fâcheux. Soit, pis encore, vous procédez, sans jeu de mots, « au fil de l'eau ».

Les incertitudes sur « qui construira quoi ? » expliquent notre scepticisme sur la façon dont s'articulent l'équipement de la marine française et les coopérations européennes, dans un secteur où la concurrence des matériels reste vive entre partenaires.

Ainsi avez-vous indiqué à Jean-Pierre Godefroy, le 6 décembre dernier, que le carnet de commandes de DCN était plein, mais on attend toujours la communication d'informations précises sur les perspectives d'activité de l'entreprise, qui pourraient confirmer, ou infirmer, votre propos.

Enfin, je ne trouve toujours rien de clair ni de cohérent dans notre politique d'exportation de matériels militaires navals. Dans ce domaine comme dans d'autres, les communications du Gouvernement français devant le Parlement présentent toujours un retard extravagant par rapport aux autres pays européens.

A l'occasion du terrible attentat au Pakistan contre le personnel de la DCN, certains collègues vous avaient interrogée à ce sujet. Vos réponses ne nous avaient alors pas convaincus.

D'ailleurs, une telle politique correspond-elle, comme vous l'aviez dit alors, aux engagements internationaux pris par la France dans le cadre de l'Union européenne et aux exigences du maintien de la paix dans certaines régions de la planète ? Ces exportations navales, largement « cofacées », ont-elles une autre rationalité économique que celle de faire tourner certaines entreprises que vous connaissez bien ?

Vous ne l'ignorez pas, les mauvaises langues disent que, dans trois cas sur quatre, c'est le contribuable qui supporte les pertes financières qu'elles occasionnent.

Par conséquent, comment le redéploiement de nos chantiers navals civils et militaires pourrait-il contribuer à assainir, sur le plan politique comme sur le plan économique, nos exportations de matériels ? Là-dessus, vous ne dites rien non plus, et pour cause !

Au total, madame la ministre, l'impression que tout cela nous donne est que vous souhaitez avoir les mains libres pour pouvoir faire, au gré des circonstances, ce que vous demanderont les lobbies les plus puissants des industries de l'armement.

Dans ce cadre, on peut redouter le pire, y compris le « dépeçage par appartement » de la DCN, selon le vieil adage de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits.

Madame la ministre, vous ne savez peut-être pas encore exactement ce que vous voulez faire, mais vous ne voulez vous fermer aucune porte.

Vous comprendrez, puisqu'il s'agit non pas de yaourts ou de chemises, mais d'armement, que nous ayons une autre idée sur la façon de procéder.

Vous comprendrez, puisqu'on parle de sécurité, d'emplois et de morale des relations internationales, que nous considérions votre texte comme inopportun, inutile et même dangereux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, M. Fréville ayant répondu par avance dans son excellent rapport à certaines des questions qui ont été soulevées, vous me permettrez de m'exprimer essentiellement sur quatre des points qui ont été abordés au cours de ce débat.

Tout d'abord, certains d'entre vous se sont élevés contre la rapidité avec laquelle ce texte aurait été élaboré et contre une prétendue absence de concertation.

Je rappellerai, notamment à M. Godefroy et à Mme Voynet, que j'essaie de présenter le plus rapidement possible au Parlement les textes que je dois défendre. Pour autant, il ne s'agit pas ici d'un amendement glissé « à la sauvette » au cours d'un débat budgétaire.

Voilà déjà plus de deux mois que j'ai commencé à évoquer mon intention en la matière, qui nourrissait d'ailleurs des débats au sein même de l'entreprise depuis plus longtemps.

A cet égard, la concertation avec les syndicats a eu lieu à l'occasion de nombreuses rencontres avec les membres de mon cabinet et au cours des réunions bilatérales que j'organise régulièrement avec les syndicats. J'ai même rencontré les syndicats de DCN avant le débat à l'Assemblée nationale.

Mme Hélène Luc. Vous n'avez pas officiellement informé la commission de la défense !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Madame Luc, vous devriez savoir que, à tout moment, je suis à la disposition de la commission de la défense et de la commission des finances. Je suis d'ailleurs toujours ravie de pouvoir m'entretenir avec les sénateurs pour leur dire mes convictions et mes intentions. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Ensuite, la question des garanties a été soulevée. Certains d'entre vous craignent - et je ne doute pas de leur sincérité - pour la souveraineté de la France, pour sa capacité à conserver, grâce à DCN, la maîtrise de la défense de ses intérêts nationaux.

A ce sujet, M. le rapporteur a remarquablement expliqué que la souveraineté était bien la préoccupation majeure du Gouvernement et qu'elle était totalement garantie dans le texte.

Madame Beaufils, nous disposons également de moyens pour contrôler le capital des sociétés. Vous le savez sans doute, depuis mon arrivée au ministère, l'un de mes soucis majeurs a été de prévenir le risque de dépendance et de m'occuper de l'intelligence économique. Je dois d'ailleurs dire que, sur ces sujets, je n'ai pas trouvé grand-chose à mon arrivée...

J'ai donc essayé de développer tous les moyens qui, dans les grandes entreprises comme dans les toutes petites, nous permettent de garantir qu'il ne pourrait pas y avoir d'opérations susceptibles de nuire, à court, à moyen ou à long terme, à l'indépendance nationale et à la souveraineté de l'Etat français. Cela passe, entre autres, par des possibilités de contrôle du capital.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Au demeurant, ce qui importe avant tout, c'est que les entreprises aient les moyens effectifs d'avancer, en ayant de réelles perspectives dans leur carnet de commandes.

A cet égard, je ferai deux observations.

Premièrement, j'aimerais parfois qu'il y ait une certaine logique et que l'on vote les budgets permettant de passer des commandes à DCN, comme à d'autres entreprises. Il est tout de même un peu contradictoire de voter contre les moyens et de se plaindre ensuite qu'ils n'existent pas. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Godefroy. C'est incroyable !

M. Jean-Pierre Plancade. Cela ne vous est jamais arrivé de voter contre le budget de la défense ? (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Pour ma part, dans mon action, je m'efforce de faire avancer les choses, notamment sur les frégates multimissions. Je suis d'ailleurs heureuse de vous dire, monsieur Fréville, que la signature des contrats concernant ces frégates interviendra à la fin du premier semestre de 2005.

S'agissant du dossier A 400 M, laissez-moi vous dire que le dossier a progressé par rapport à l'état dans lequel je l'ai trouvé en arrivant au ministère.

Je pourrais faire le même constat en ce qui concerne l'hélicoptère Tigre, le contrat espagnol et bien d'autres dossiers.

Je veux bien accepter de recevoir toutes les leçons que l'on me donne, mais il faut aussi être logique et reconnaître les faits !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Une autre garantie est technique, mais tout de même tout à fait réelle : si l'ouverture à d'autres entreprises représentait plus d'un tiers du capital, la loi prévoit toujours le contrôle majoritaire de l'Etat sur DCN. Certes, si des partenaires privés possèdent une part importante du capital, ils auront leur mot à dire. Néanmoins, un co-contrôle ne signifie en aucun cas, pour l'Etat ou pour DCN, une perte de contrôle. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.) C'est bien cela qui est inscrit dans le texte.

Au demeurant, tant que nous serons au Gouvernement, il n'y a aucun risque - je pense qu'aucun d'entre vous ne peut dire le contraire - de voir l'Etat abandonner un élément de l'indépendance ou de la souveraineté nationale. En effet, par culture et par histoire, nous y sommes profondément attachés.

Mme Hélène Luc. On a déjà entendu ça ! Les promesses n'ont pas été tenues !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. N'oubliez pas non plus de quel parti politique je viens.

Madame Luc, je ne doute pas que, s'il arrivait, dans un futur lointain, que vos amis reviennent au gouvernement,...

M. Robert Del Picchia. Oh là là ! Ne parlez pas de malheur !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. ... ils auraient la même préoccupation et entreprendraient la même action pour garantir l'indépendance nationale et la souveraineté de l'Etat. Sur ce point, je ne pense pas non plus que quelqu'un puisse dire le contraire.

Je souhaite également vous répondre sur la notion de transparence.

Pour ma part, j'estime que la défense nationale doit être un sujet qui rassemble tous les Français, ne serait-ce que parce qu'elle relève à l'évidence de notre intérêt commun, mais aussi parce qu'elle participe à la promotion de nos principes et de nos idéaux dans le monde.

Mme Hélène Luc. Ce sont des paroles ! Vous n'agissez pas dans ce sens !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. C'est pour cette raison que j'ai essayé, depuis mon arrivée au ministère, de jouer totalement le jeu de la clarté et de la transparence avec les parlementaires et même, parfois, avec l'ensemble de nos concitoyens.

C'est pourquoi, chaque fois que vous le souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs, je me rends devant vos commissions.

C'est pourquoi j'ai par ailleurs permis, alors que cela ne se faisait pas jusqu'alors, d'ouvrir à un public plus large certains services, dans la mesure, bien entendu, où ni la sécurité des personnes ni celle de notre défense n'étaient mises en cause. Cela s'avère d'autant plus nécessaire que la nation consent un effort financier important pour sa défense.

Monsieur Fréville, si vous souhaitez prendre connaissance, sur certains points, du rapport de la Cour des comptes, nous vous le transmettrons.

S'agissant du rapport déjà prévu dans la loi, monsieur Godefroy, je vous indique qu'il a été transmis aux présidents des commissions de la défense.

De la même façon, en ce qui concerne le devenir de DCN, vous souhaitez, comme certains députés, qu'un rapport sur ce sujet soit remis au Parlement tous les deux ans. Un tel rapport va de soi, et ce délai de deux ans permettra de disposer d'une certaine vision de l'action qui est menée. Je propose même que le premier de ces rapports soit remis non pas dans deux ans, mais en octobre 2006, pour nous permettre de voir ce qu'il en est.

Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, face à l'avenir, notre pays peut avoir deux attitudes.

L'une, suivant ce que disent ou écrivent un certain nombre d'économistes, d'universitaires, de journalistes, voire de politiques, est frileuse : elle consiste à se complaire dans l'autodénigrement, ce qui donne aux Français le sentiment que tout ce qui se passe dans le monde va se retourner contre eux. Ils en viennent à redouter l'avenir, à perdre toute confiance en eux, à se replier sur eux-mêmes.

Or se constituent aujourd'hui dans le monde, de grands pôles qui sont à la fois démographiques, industriels, économiques et de recherche. Dans vingt ans, la Chine, dont le développement est extrêmement rapide, ainsi que peuvent le constater tous ceux qui s'y rendent régulièrement, comptera 1,2 milliard d'habitants, l'Inde, qui a déjà des pôles de compétitivité et de recherche tout à fait remarquables, comptera 1,6 milliard d'habitants. Le Brésil et le Mercosur vont pareillement se développer. L'Afrique comptera plus d'un milliard d'habitants et réussira, je l'espère, à surmonter ses difficultés.

Ce n'est donc pas en adoptant une telle attitude que nous résisterons, que nous pourrons faire valoir dans le monde notre vision de la justice, de l'équité et du développement.

Au contraire, seule une vision fondée sur la confiance, qui affirme à chacune et à chacun des Français que leur compétence et leur savoir-faire leur permettent d'aborder l'avenir avec assurance, réussira à donner à notre pays l'élan indispensable. C'est à cette seconde attitude que se conforme l'action du Gouvernement.

Eh bien, nous retrouvons ces deux attitudes contraires à propos de DCN.

L'une consiste à dire : protégeons-nous, parce que nous ne serons pas capables de faire face à l'avenir ; restons entre nous ; que DCN et ses personnels attendent frileusement que l'Etat leur donne de quoi vivre ou, plus exactement, de quoi survivre...

Mme Marie-France Beaufils et M. Jean-Pierre Godefroy. Ce n'est pas ce que nous disons !

Mme Hélène Luc. Vous caricaturez notre position, madame la ministre : ce n'est pas sérieux !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. ... tant il est vrai qu'avec les crédits que vous êtes prêts à consentir en loi de finances, ils n'auront pas grand-chose ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On avait d'autres ambitions quand on a créé le service public !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. L'autre attitude consiste à dire : nous avons réussi quelque chose de formidable, en transformant DCN en entreprise ; nous sommes fiers de ce que nous sommes et nous avons confiance en notre savoir-faire. Oui, cela peut nous permettre d'avancer toujours davantage et avec confiance,...

M. Jean-Pierre Plancade. Mais pas n'importe comment !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. ... de nous engager dans une nouvelle politique industrielle.

En effet, mesdames, messieurs les sénateurs de l'opposition, contrairement à ce que vous avez dit, le Gouvernement mène une vraie politique, qui consiste à la fois à conforter ce que nous avons aujourd'hui et à nous ouvrir vers l'Europe. Car nous avons besoin de pôles industriels ayant une dimension européenne, non seulement pour satisfaire nos besoins, mais aussi pour conquérir de nouveaux marchés.

M. Jean-Pierre Plancade. Nous sommes d'accord !

Mme Hélène Luc. Quelle Europe ? Nous ne voulons pas de l'Europe financière !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai confiance dans notre entreprise parce que j'ai confiance dans la France !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis persuadée que les salariés de DCN ont la possibilité de constituer le coeur d'une industrie navale de défense qui sera à la pointe de notre économie, qui nous permettra de créer des emplois et de distribuer les résultats de notre recherche, de notre technologie et de notre savoir-faire dans le monde entier.

Mme Hélène Luc. Nous reparlerons des créations d'emplois !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. La différence entre vous et moi, c'est que moi, dans la tradition gaulliste, je crois en la France ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Exception d'irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales
Question préalable

Mme la présidente. Je suis saisie, par Mmes Luc,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n° 8, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (n° 129, 2004-2005).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Hélène Luc, auteur de la motion.

Mme Hélène Luc. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à deux jours de Noël, le cadeau du Gouvernement a un goût amer pour l'industrie de défense navale et pour ses personnels.

En effet, c'est dans la précipitation que nous discutons un projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN, lequel est, à ce jour, détenu à 100 % par l'Etat.

Je sais, madame la ministre, que vous vous défendez d'un tel empressement, mais les faits sont là : nous avons assisté à un véritable marathon pour sceller en quinze jours le sort de DCN, alors qu'il était question d'examiner ce projet au mois de janvier.

Les réserves émises, avec raison, par le Conseil d'Etat, sur la méthode consistant à procéder par voie d'amendement sur le projet de loi de finances rectificative, auraient dû vous inciter à engager une réflexion approfondie et à lancer, comme je le réclame pour la troisième fois, un débat national sur l'industrie de défense et, au-delà, sur la défense nationale. Vous m'aviez donné, madame la ministre, une réponse positive lors de la discussion du projet de budget de la défense pour 2005. Pourquoi, dès lors, ne pas avoir attendu que ce débat ait lieu ?

L'objet même du projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui fait partie intégrante d'un tel débat.

En vérité, vous avez fait un choix politique, que vous voulez imposer aux salariés ainsi qu'au Parlement. Il fallait en effet faire vite devant la forte mobilisation des salariés, que vous avez dû recevoir le 16 décembre dernier, sur-le-champ, lors de leur grande manifestation.

Il est évident que la question de l'ouverture du capital de DCN se voit transcendée par celle, plus large, des perspectives des entreprises de l'armement françaises et européennes, de leur nature, de la place qui doit être la leur et des autorités compétentes pour les gérer.

Vous le voyez bien, madame la ministre, c'est à une conception et à une méthode que nous nous opposons.

Le lien étroit existant entre la défense nationale et l'industrie de l'armement motive le dépôt de cette motion d'irrecevabilité.

Bien qu'ayant changé de statut en 2001 - j'étais alors intervenue, au nom du groupe communiste, républicain et citoyen, pour m'inquiéter des possibles dérives de cette décision et m'y opposer -, la DCN fait figure d'entreprise particulière, dont la place dans le paysage industriel est liée à la longue histoire des arsenaux français.

Les enjeux en matière de défense et de souveraineté nationale sont primordiaux, et l'on ne peut pas envisager l'industrie de défense comme une industrie lambda, fabriquant de simples marchandises et dont la recherche du profit dicte les règles.

C'est la raison pour laquelle nous estimons que DCN fait partie des entreprises concernées par le préambule de 1946, selon lequel « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». Or le projet de loi va à l'encontre même de ce principe.

Par ailleurs, le rôle de la défense nationale est défini par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Dès l'article 1er, il est inscrit : « La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population. »

Force est de constater, dans ces conditions, l'étroite relation d'interdépendance entre la mise en oeuvre de la défense nationale et deux piliers ayant valeur constitutionnelle, à savoir la garantie de l'indépendance nationale de notre pays - c'est l'article 5 de la Constitution - et la mise en oeuvre de la souveraineté nationale - c'est l'article 3.

Le double enjeu de la souveraineté nationale et de l'indépendance nationale doit s'incarner dans l'exercice direct du pouvoir par l'Etat, sous la seule responsabilité des pouvoirs publics.

Or, le présent projet de loi ouvre la boîte de pandore en permettant l'insertion de capitaux étrangers dans l'industrie de l'armement. En effet, rien n'empêchera, par exemple, les capitaux américains - c'est l'une des justifications avancées - de gangrener nos industries. Les dispositions concernant la commission des participations et des transferts ou encore le contrôle spécifique de l'Etat sous forme d'autorisation préalable n'apportent aucune garantie dans ce domaine. Cela doit être dit clairement !

Des exemples, justifiant mon propos, existent déjà en Europe. Il suffit de regarder les chantiers navals allemands HDW, détenus à 25 % par des fonds de pension américains, ou encore BEA Systems, la principale entreprise britannique dans le secteur de la construction navale, dont 47 % des capitaux sont américains et 10 % d'une nationalité autre que britannique.

Est-ce cela que vous allez offrir à DCN ? Est-ce cela qui va garantir notre indépendance nationale ? Assurément pas !

Un autre point pose un véritable problème en matière de légalité : le secret de la défense nationale. L'ordonnance de 1959 est claire en ce domaine : la défense s'exerce en tout temps et concerne tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de la défense militaire du pays, de la défense civile, de la sécurité intérieure, ou encore - c'est le point important - de la protection des activités économiques ou industrielles.

Il est donc obligatoire de respecter ce secret. Ce dernier s'applique à toute personne, à tout département ministériel et à tout organisme public ou privé où sont émises, reçues, traitées, mises en circulation ou conservées des informations intéressant la défense nationale et la sûreté de l'État, selon l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Il faut avouer que les industries de l'armement comme DCN entrent tout à fait dans ce cadre. Il est vraiment dangereux de laisser les seuls actionnaires privés être maîtres d'oeuvre. A partir du moment où la possibilité est donnée à toute personne privée de dicter les règles dans un domaine aussi sensible, il y a un risque pour la sécurité nationale. Vos réponses à l'Assemblée nationale sur ce point ne m'ont pas convaincue.

Par extrapolation, ce risque irait croissant dans l'hypothèse où l'Etat de désengagerait progressivement de DCN. Je sais, madame la ministre, que vous vous défendez d'une telle perspective. Mais les faits et les pratiques gouvernementales de ces dernières années, avec Air France, ADP, EDF-GDF, ainsi qu'avec le changement de statut très récent des aéroports qui seront en partie privatisés, ne nous laissent que peu d'illusions pour DCN.

Je ferai une dernière référence à l'ordonnance de 1959. L'article 16 dispose : « Le ministre chargé des armées est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire, et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire. »

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

Mme Hélène Luc. Or l'unique solution pour garder opérationnelle l'infrastructure militaire de notre pays réside dans le maintien de l'industrie de défense dans le seul giron de l'Etat.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce n'est pas une démonstration !

Mme Hélène Luc. Il n'est pas nécessaire d'être grand visionnaire pour imaginer le sort futur de l'entreprise, conduite par des actionnaires privés dont la seule rentabilité financière motivera les prises de décision.

Je pose alors la question de l'avenir des productions ou des filiales non rentables. Même si ces dernières s'avèrent nécessaires aux infrastructures militaires, il est fort à parier que les appétits financiers seront les plus forts.

J'ajouterai, madame la ministre, que les arguments employés pour justifier votre texte sont fallacieux. Nous sommes opposés tant sur la conception que sur la méthode. Vous parlez de « signal politique fort donné aux industriels européens » ; je parlerai au contraire d'un signal d'alarme que nous lançons de concert avec les 12 500 salariés de DCN, qui ont manifesté leur opposition et leurs inquiétudes face à ce projet.

Je tiens à rendre hommage à leur esprit de responsabilité, à leur disponibilité pour envisager des coopérations qu'ils appellent de leurs voeux. La semaine dernière, nous les avons reçus ici même au Sénat, et je suis allée les rencontrer devant l'Assemblée nationale. J'ai pu constater une véritable unité dans leurs revendications, mais j'ai également eu le sentiment qu'ils étaient, une nouvelle fois, écartés du processus décisionnel.

Aujourd'hui encore, l'argument avancé pour ouvrir le capital de DCN réside dans la bonne santé de l'entreprise. C'est un comble ! Lorsqu'on licencie à GIAT Industries, c'est parce que l'entreprise va mal. Quand une entreprise se porte bien, comme DCN, le Gouvernement en profite pour faire des cadeaux juteux au secteur privé, et peu importe les conséquences ! Mais nous les connaissons : des licenciements interviendront, bien que vous disiez le contraire, madame la ministre.

Pourtant, une autre solution existe avec la création d'un pôle public de l'armement et la mise en place de coopérations industrielles européennes autour de ce dernier.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est de l'autisme !

Mme Hélène Luc. Je le dis aujourd'hui d'autant plus qu'avec les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen nous nous sommes de tout temps positionnés en faveur d'une industrie de défense nationale sous tutelle étatique et en dehors de toute considération purement comptable et économique. Et cela n'empêche pas les coopérations nécessaires.

Envisager l'ouverture du capital d'une entreprise suscite inévitablement des interrogations : quid du projet industriel ? Dans le cas de DCN, la réponse est claire : il reste flou et hypothétique. L'alliance prônée avec Thales doit-t-elle s'entendre comme une fusion, une concentration, ou bien comme une absorption pure et simple ? Quel rôle va jouer EADS, qui s'est mis également sur les rangs ? Madame la ministre, pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur la coprésidence de ces deux entreprises qui vient d'être scellée, avec M. Camus ?

DCN a besoin aujourd'hui que l'on respecte son plan de charge. Malgré la loi de programmation militaire, naissent des situations de mise en concurrence de l'entreprise et de non-respect de cette dernière. Pourtant, l'armée attend ses équipements et leur maintien en condition opérationnelle.

A Toulon, site sur lequel se fait essentiellement le maintien en condition opérationnelle, le plan de charge devait concerner les frégates de type Lafayette. Et pourtant, c'est Thales qui a emporté le marché.

Qui plus est, tous les sites DCN souffrent du grand taux de sous-traitance. Ainsi, les personnels ont pu déplorer les limites du recours à cette dernière à tel point que, à Toulon, il a été décidé de maintenir au moins une équipe opérationnelle interne, seule capable de superviser le travail effectué. Voilà bien l'exemple d'un savoir-faire incontournable de l'entreprise que vous voulez pourtant casser aujourd'hui !

Avec l'évolution voulue par le Gouvernement, apparaît un autre danger : celui de l'externalisation, qui a fait le grand titre du Monde hier soir.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ah oui ?

Mme Hélène Luc. D'ores et déjà, plusieurs activités sont externalisées, comme la construction des coques en Pologne. Demain, avec la privatisation qui se profile, à qui seront donnés les marchés ? A l'Asie ? DCN sera-t-elle un simple maître d'oeuvre ? Sera-t-elle le sous-traitant d'un autre maître d'oeuvre, Thales, EADS ou autre ? Il n'y a pas de doute, pour cette entreprise bénéficiaire, la seule perspective d'évolution industrielle réside dans le contrôle total par des fonds publics.

DCN a également besoin de ses personnels hautement qualifiés : on peut parler d'un véritable corps de métier, d'un savoir-faire particulier, d'un esprit propre aux arsenaux français, dont nous sommes fiers, madame la ministre. Cependant, leur nombre a chuté en dix ans, et ce sont plus de 10 000 emplois qui ont disparu. On ne recrute plus d'ouvriers d'Etat. Aujourd'hui, les personnels recrutés ont un emploi précaire : ils sont intérimaires ou sous contrat à durée déterminée, lorsqu'il n'est pas question de sous-traitance !

Par projection, la valeur humaine de DCN risque encore de chuter davantage devant les désirs financiers de l'actionnariat et du marché. Encore une fois, lorsque le marché sera morose, qui en pâtira ? Le projet de loi ne prend pas en compte la protection des salariés et leur statut contre de futures réductions des effectifs pour raison économique.

Pour finir, le soubassement de cette cabale envers l'industrie de l'armement réside dans la justification européenne. Mais, faute de véritables projets, de politique globale de défense, et au vu du texte même de la Constitution européenne, nous constatons qu'il s'agit uniquement de renforcer cette Europe du marché et du profit. Nous sommes loin d'une Europe qui intégrerait les grands enjeux économiques, sociaux, institutionnels, démocratiques et culturels de la mondialisation. Nous sommes loin d'une action de la France et des pays européens en direction d'une défense audacieuse et autonome. C'est pour cela que nous voterons contre la Constitution européenne, car nous avons d'autres ambitions pour l'Europe.

En somme, madame la ministre, mes chers collègues, ouvrir le capital de DCN va à l'encontre de l'essence même de la défense nationale telle qu'elle est définie par la Constitution et l'ordonnance de 1959, et de son corollaire, l'industrie de l'armement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La démonstration n'est pas évidente !

Mme Hélène Luc. Même si vous n'êtes pas d'accord, je proteste vivement, à ce titre, contre le fait que notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ait voté contre sa saisie pour avis, ...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, il faudra nous expliquer pourquoi !

Mme Hélène Luc. ... sous prétexte que le Sénat avait voté un amendement en 2001 autorisant l'ouverture du capital.

Mme Hélène Luc. Ecoutez-moi !

Les nouveaux sénateurs, qui représentent 30 % des membres de la commission, n'auront pas pu, de ce fait, donner leur avis. (Exclamations sur les travées de l'UMP.- Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.) Vous pouvez le contester, mais c'est la vérité !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce n'est pas la commission qui décide !

Mme Hélène Luc. Vouloir faire passer ce texte comme purement financier est un leurre pour tenter d'éviter tout débat de fond. En effet, l'indépendance et l'autonomie de notre pays ne sont aucunement garanties.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le président de la commission des affaires étrangères n'est même pas présent !

Mme Hélène Luc. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter la motion n° 8, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Pour notre groupe, elle témoigne de notre volonté, avec les salariés de DCN, d'aboutir au retrait de ce projet de loi. Je demande que le Sénat se prononce par scrutin public sur cette motion. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Fréville, rapporteur. La commission, dans sa majorité, a estimé que cette motion d'irrecevabilité...

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Etait irrecevable !

M. Yves Fréville, rapporteur. ... s'appuyait beaucoup plus sur des considérations politiques, éminemment respectables,...

M. Jacques Blanc. Politiciennes ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous feriez mieux d'écouter !

M. Yves Fréville, rapporteur. ... que sur des motivations juridiques.

La commission est aussi attachée à la souveraineté et à l'indépendance nationales que tous les sénateurs et sénatrices ici présents.

Mme Hélène Luc. C'est clair que non !

M. Yves Fréville, rapporteur. Mais elle estime que la propriété à 100 % n'est pas une garantie suffisante de cette indépendance et de cette souveraineté.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il ne suffit pas d'affirmer, il faut aussi démontrer !

M. Yves Fréville, rapporteur. Elle considère que les méthodes de contrôle qui sont inscrites dans le projet de loi assurent le respect de l'une et de l'autre.

Elle vous demande donc, dans sa majorité, de voter contre cette motion. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Jacques Blanc. Très bien !

Mme Hélène Luc. Vous êtes très embarrassé, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 8, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 70 :

Nombre de votants 322
Nombre de suffrages exprimés 315
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 117
Contre 198

Le Sénat n'a pas adopté.

Mme Hélène Luc. C'est bien, monsieur de Rohan, et ce l'année du soixantième anniversaire de la création du Conseil de la Résistance !

Question préalable

Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales
Art. 1er

Mme la présidente. Je suis saisi, par MM. Masseret et  Godefroy, Mme Voynet, MM. C. Gautier,  Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 1 rectifié, tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (n° 129, 2004-2005).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean-Pierre Masseret, auteur de la motion.

M. Jean-Pierre Masseret. Madame la ministre, j'ai aimé l'envolée par laquelle vous avez conclu tout à l'heure votre réponse aux orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale. En effet, d'une certaine manière, vous nous donnez raison.

Comme vous, nous voulons parler de la France ; comme vous, nous avons conscience de la compétition dans laquelle nous sommes engagés ; comme vous, nous voulons inscrire notre pays dans la société de la connaissance et de l'innovation ; comme vous, nous voulons que notre pays prenne place dans le peloton de tête des grandes nations européennes et sur le plan mondial, et nous voulons débattre de sa position stratégique, de la défense européenne, de nos intérêts vitaux. Alors, pourquoi le faire le 22 décembre au soir, peu de temps avant la suspension de nos travaux en séance plénière (Exclamations sur les travées de l'UMP), ...

M. Jean-Pierre Plancade. Effectivement !

M. Michel Mercier. C'est mieux que le 24 décembre !

M. Jean-Pierre Masseret. ... alors qu'il faut du temps, du recul pour aborder ces sujets ?

Cette question de DCN met en cause, on l'a dit, le traité constitutionnel, la défense européenne, nos industries de défense, nos partenariats avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, ou d'autres. Il ne s'agit pas d'une mince affaire ; à travers cette question, on touche véritablement à l'essentiel.

Ce débat n'est pas banal, madame la ministre. C'est pourquoi il est tout de même un peu étrange de devoir débattre de cette question ce soir.

Dans ces conditions, vous comprendrez que l'on s'interroge. Qu'y a-t-il derrière ce projet ? Quelles sont les motivations ? Que signifient les grandes manoeuvres autour de EADS ? Thales est-il derrière le rideau ? Quelque chose se prépare-t-il avec des partenaires allemands ?

Nous n'en savons rien. Pourtant, nous sommes les représentants de la nation et nous avons le même amour de notre pays et la même volonté de le défendre et de le porter le plus loin possible. (M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.).

Nous sommes surpris de constater que notre commission des affaires étrangères et de la défense ne participe pas réellement à ce débat. C'est aussi une source d'interrogation. Mais Hélène Luc a répondu sur ce point.

L'ouverture du capital de DCN n'est donc pas une mince affaire.

Presque toutes les raisons de s'opposer à ce projet ont été développées, et je ne trouverai probablement pas d'argument nouveau. Je remarque toutefois que vous justifiez très rapidement votre projet, madame la ministre.

Ainsi, vous le justifiez en affirmant que l'ouverture du capital de DCN est la seule voie qui permet des alliances, le seul moyen de consolider les entreprises en place.

Les projets d'alliance manquent néanmoins un peu de précision et de contenu. J'ai noté, dans votre intervention liminaire, une hésitation.

Vous avez commencé par dire : « je prends l'initiative d'ouvrir le capital de DCN sans attendre que soit finalisé un hypothétique accord ou un rapprochement entre DCN et Thales ». Quelques instants après, évoquant la nécessité de se rapprocher de nos partenaires européens, vous avez ajouté qu'avant d'aller dans cette direction il fallait d'abord régler la question des rapprochements au plan national, et vous avez alors cité de nouveau Thales et DCN. Mais dans quel ordre, finalement, tout cela se fera-t-il ? On a l'impression que l'exécution de ce schéma ressemblera à un jeu de poupées gigognes.

L'hésitation que j'ai relevée tout à l'heure dans votre intervention renforce donc notre conviction que ce projet, qui manque singulièrement de vision stratégique, aurait gagné à être nourri d'un grand débat, à côté duquel nous sommes passés ce soir.

Dès lors, madame la ministre, la justification de l'ouverture du capital de DCN apparaît, au fil des questions, pour ce qu'elle est, qu'elle n'est peut-être pas, mais qu'elle semble être en tout cas : une quête d'argent frais pour le budget.

Mais, derrière tout cela, ce que nous redoutons le plus, et cette crainte a été exposée par plusieurs intervenants, c'est le début d'une privatisation.

Vous vous êtes exprimée, vous avez fait état de ce qui figure dans ce projet de loi. Moi, j'ai la faiblesse de croire à la cohérence et à la logique des mécanismes quand ils sont mis en oeuvre. Avec l'ouverture du capital à des partenaires privés, se met en place une mécanique, qui a sa cohérence et qui peut, objectivement, en dehors de votre volonté, en dehors même de vos espérances, aboutir à une privatisation, que personne n'appelle de ses voeux, pas plus vous que nous, mais qui peut, je le crains, un jour se produire.

Plutôt que cette approche financière, il aurait été préférable - c'est le débat que l'on aurait aimé avoir - de mutualiser avec nos partenaires européens les besoins, les achats utiles à la défense navale. En choisissant cette démarche, on aurait fait la démonstration que, derrière le projet industriel, il y avait véritablement un projet politique partagé, qui nous engageait, et qui légitimait le cas échéant votre proposition.

L'Agence européenne aurait pu être l'instrument fédérateur de ces efforts, après recensement des besoins.

Je terminerai - vous le voyez, monsieur Mercier, je n'ai pas été très long -...

M. Michel Mercier. Très bien !

M. Jean-Pierre Masseret. ...sur une question fondamentale, en tout cas, pour nous : que peut faire ou ne pas faire une entreprise publique ?

Certes, une entreprise publique détenue à 100 % par l'Etat peut, me semble-t-il, et la démonstration en a été faite par plusieurs intervenants, établir des partenariats, offrir une gestion tout à fait transparente, parfois plus transparente d'ailleurs que celle de beaucoup d'entreprises privées nourries d'argent public ! (Mme Dominique Voynet applaudit.) Pourquoi une entreprise publique serait-elle empêchée de participer à un projet industriel global et partagé, dès lors qu'elle offre une vraie compétence technologique ? C'est le cas de DCN, qui est parfaitement en état d'affronter la concurrence, l'innovation.

Parler de DCN, c'est évoquer la question de notre souveraineté et de nos intérêts vitaux, que nous sommes tous déterminés à défendre. A travers DCN, on touche au nucléaire militaire, à notre indépendance stratégique.

Certes, vous avez répondu à cette interrogation en faisant valoir que des dispositions légales permettront sans doute que soit exercé un contrôle. Cependant, nous nous demandons qui contrôlera, à un moment donné, les transferts de connaissances de DCN, plus ou moins ouverte à des capitaux privés, vers des filiales qui, elles-mêmes, porteront une part plus ou moins importante de capitaux privés.

Mme Marie-France Beaufils. Et qui emploieront de moins en moins de personnels d'Etat !

M. Jean-Pierre Masseret. Qui assurera le contrôle des transferts de connaissances, des transferts technologiques, des transferts de ressources, qui sont des éléments de notre indépendance stratégique ?

J'évoquerai d'un mot la question des personnels. Ils manifestent leur inquiétude. Ils ont en effet le sentiment d'être tenus à l'écart du processus. Il ne m'appartient pas de trancher sur ce point, mais, vous l'avez d'ailleurs souligné, sans leur confiance, sans leur réelle participation à un projet d'évolution, le projet risque de ne pas aboutir ou de se dérouler dans les plus mauvaises conditions. Or, déstabiliser l'entreprise DCN, c'est, d'une certaine manière, affaiblir notre appareil de défense.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et la production !

M. Jean-Pierre Masseret. Il faut donc être très prudent.

Madame la ministre, vous aurez compris que le groupe socialiste ne peut pas vous suivre...

M. Josselin de Rohan. C'est dommage !

M. Jean-Pierre Masseret. ...et qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi ouvrant le capital de DCN. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Fréville, rapporteur. La commission a bien entendu les craintes exprimées par M. Masseret mais elle ne les partage pas. Elle estime qu'il n'y a pas de quête d'argent frais dans le projet qui nous est proposé. Il n'y a pas non plus à craindre une privatisation puisque l'Etat reste majoritaire. Elle a donc émis un avis défavorable sur cette motion.

Toutefois, permettez-moi, à titre personnel, en tant que parlementaire de l'Ille-et-Vilaine, de citer les propos d'un de mes collègues député, ancien président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, et auquel M. de Rohan a déjà fait référence : il s'agit de M. Boucheron.

Lors de l'examen des crédits affectés au budget de la défense, il concluait sur ce problème qui nous réunit aujourd'hui : « Ces deux conditions étant réunies - il évoquait les conditions concernant le personnel -, il ne doit y avoir de tabou ni sur la structure juridique des sociétés ni sur la nature et la composition du capital. Le but est d'avoir un grand outil de la construction navale européenne ». Il concluait : « Il faut aller vite, il faut aller fort ». Eh bien, nous allons essayer d'aller vite et fort ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Les problématiques évoquées par M. Masseret, qui sont très intéressantes, ont dû être soulevées en 2001. Je ne doute pas que, ses amis étant à ce moment-là au gouvernement, il ait alors obtenu toutes les réponses. Mais j'oubliais que le texte résultait d'un amendement « à la sauvette ».

M. Jean-Pierre Godefroy. Vous avez essayé de copier et cela n'a pas fonctionné !

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 1 rectifié, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Mme la présidente. En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales
Art. 2

Article 1er

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dont le capital est détenu en totalité par l'Etat » sont remplacés par les mots : « dont le capital initial est détenu en totalité par l'Etat » ;

2°  Les cinquième, sixième et septième phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN. » ;

2° bis La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3°  Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

« Dans ce cas, lorsque, à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

« a) L'entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport. Les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

« b) Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

« c) La société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

« Les ouvriers de l'Etat employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par le chapitre VI du titre III du livre II ainsi que les titres II et III du livre IV du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

« Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale jusqu'au 1er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale.

« Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « sous » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement tous les deux ans, avant le 1er octobre, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, sur l'article.

Mme Hélène Luc. L'article 1er tel qu'il nous est présenté ne garantit pas suffisamment la pérennité de DCN et de ses salariés. En effet, nous ne connaissons que trop bien la logique du marché, qui consiste à ne garantir que les seuls intérêts des actionnaires.

D'ores et déjà, je veux le dire, armes et profit ne font pas bon ménage. Je sais qu'un courant libéral voudrait que tous les biens et services soient considérés comme de simples marchandises. Pour notre part, nous nous y refusons. Cependant, nous parlons ici d'un domaine très particulier, dont les enjeux stratégiques revêtent un caractère des plus sensibles sur le plan mondial.

Je suis convaincue, madame la ministre, de la force de DCN, et ses bons résultats l'attestent également. Dans ces conditions, rien ne justifie cette ouverture du capital. En effet, la concurrence n'a pas érodé, à ce jour, la bonne santé de l'entreprise. Cette dernière a essentiellement besoin que son plan de charge soit respecté et a besoin de l'appui de l'Etat.

Faire de l'industrie de l'armement une industrie concurrentielle n'est pas la bonne solution. L'Etat est parfaitement à même de favoriser des synergies européennes avec DCN. A regarder les chiffres européens de plus près, DCN, dans sa composante actuelle, se situe en très bonne position. Cela prouve tant sa capacité à faire face à la concurrence que son potentiel pour nouer des coopérations avec ses partenaires français et européens.

Au passage, je signale, madame la ministre, que vous n'avez pas répondu aux questions que je vous ai posées, en l'occurrence sur EADS et Thales. Cela vous arrive très souvent !

Qui plus est, vous nous parlez aujourd'hui d'Europe, de secteur concurrentiel fort, de poids lourds industriels et économiques. Qu'en est-il de la conception d'une Europe politique et sociale, de la conception de la défense européenne ? Encore une fois, nous voyons bien les limites de cette Europe dont la future constitution viendra davantage encore ancrer les visées libérales.

S'agissant de la possibilité de créer des filiales, prévue par le texte, le seul critère que vous retenez est celui des activités. Par conséquent, plusieurs activités pourront être créées sur un site puis filialisées. A terme, se profile donc la fermeture de certains chantiers. Il s'agirait - ce n'est pas encore fait - d'un véritable désastre pour des bassins d'emploi entiers. Les salariés sont bien décidés à l'empêcher.

De plus, aucune assurance n'est donnée sur leur devenir. S'il n'y a aucun souci à se faire pour celles qui sont les plus rentables, les autres, quant à elles, seront inévitablement fermées, victimes de la loi du profit.

Les trois amendements que nous avons déposés sur cet article vont dans ce sens.

Le premier vise à supprimer l'article 1er. Cette suppression est justifiée par les propos que mon amie Marie-France Beaufils et moi-même avons tenus depuis le début de nos débats.

Le deuxième amendement prévoit le retour au statut public de DCN. Cela s'inscrit dans la logique que nous poursuivons avec mon groupe, logique que nous avions exposée lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2001.

Enfin, le troisième et dernier amendement vise à interdire l'introduction de capitaux étrangers dans DCN. En effet, un tel risque est grand si le texte reste en l'état. Je préciserai à ce propos qu'il s'agit non pas d'aller à l'encontre des pays européens, mais bien de nous prémunir contre toute dérive préjudiciable à notre indépendance nationale et à la souveraineté nationale.

Parce que nous nous opposons tant sur la forme que sur le fond au statut que le Gouvernement veut accorder à DCN, parce que vous préparez le terrain d'une privatisation future, les sénateurs communistes voteront contre cet article.

Mme la présidente. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par MM. Masseret,  Godefroy et  Plancade, Mmes Voynet et  Y. Boyer, MM. C. Gautier,  Collombat,  Marc,  Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 3 est présenté par Mmes Luc,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour présenter l'amendement n° 2.

M. Jean-Pierre Plancade. Nous allons considérer que l'amendement a été défendu puisque les arguments ont été largement développés précédemment. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) Vous n'aurez peut-être pas l'occasion de m'applaudir lors des explications de vote. Alors, profitez-en, comme moi j'en profite un peu maintenant.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 3.

M. Bernard Vera. Rassurez-vous, je serai bref !

L'article 1er du projet de loi en constitue le socle. Il organise la privatisation, certes partielle, de DCN.

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de l'argumentation qui a été précédemment développée par mes collègues. Cependant, je voudrais une nouvelle fois m'inscrire en faux contre l'alibi, le prétexte avancé par les auteurs de ce projet de loi.

Ils affirment la nécessité d'ouvrir le capital pour le développement industriel de l'entreprise. Ils oublient que l'Etat contribue à hauteur de 80 % aux commandes passées auprès de DCN. Ils oublient que ce secteur d'activité et celui de la défense nationale devraient être préservés de la loi du marché. Ils oublient également que même là où l'industrie de l'armement a été privatisée - on pense notamment à l'Espagne -, les secteurs concourrant à la défense nationale sont restés dans le domaine public.

Il est indéniable que l'opération à laquelle nous assistons relève du plus pur dogmatisme libéral.

Les conditions précipitées d'examen de ce projet de loi confirment la crainte du jugement de l'opinion publique et l'inquiétude face à la très forte mobilisation des salariés de l'entreprise.

Cet article 1er est un beau cadeau de Noël aux marchés financiers. Il constitue, à nos yeux, un acte d'abandon grave en matière de souveraineté nationale.

C'est pourquoi nous ne pouvons que le désapprouver et proposons, par cet amendement, de le supprimer.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mmes Luc,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Mon argumentaire sera très bref. Nous vous proposons de supprimer la possibilité de garder le statut de société anonyme. Lorsque cette décision de modification est intervenue, nous avions réagi et avions voté contre. Nous avions souligné le risque que représentait cette transformation en société anonyme. Le ministre avait alors pris l'engagement que le changement de statut ne permettrait pas de modifier la composition du capital de DCN. Or la démonstration est faite aujourd'hui que le statut prévu par le texte ne le garantit plus. C'est ce qui motive notre volonté de faire en sorte que cette possibilité ne soit pas ouverte, par cohérence avec l'ensemble de notre argumentaire.

C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer ce statut de société anonyme.

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mmes Luc,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le quatrième alinéa (b) du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun apport en capital ne peut provenir d'une personne morale ou physique de nationalité étrangère.

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Cet amendement vise à interdire l'acquisition du capital de DCN par des personnes morales ou physiques étrangères.

Une telle disposition pourrait paraître évidente car elle vise à faire respecter l'idée même d'indépendance nationale, l'idée même de souveraineté nationale.

Rassurez-vous, il ne s'agit pas, de notre part, d'un repli sectaire, d'un repli souverainiste.

Je considère simplement, avec mon groupe, qu'une conception moderne et progressiste de la souveraineté est à défendre et à promouvoir.

La souveraineté, c'est permettre au peuple de peser sur son destin.

A cet égard, certains secteurs sont tout particulièrement sensibles, notamment la défense et la politique étrangère.

L'article 1er ouvre la voie à cette intrusion du capitalisme, européen ou non, dans notre industrie de défense.

Les limites envisagées, qui démontrent que le problème existe, ne sont pas suffisantes.

Vous évoquez un hypothétique contrôle gouvernemental sur la nature des apports en capitaux. Qui peut nous dire, madame la ministre, que demain, un gouvernement - peut-être le vôtre, d'ailleurs - ne cédera pas aux sirènes étrangères ?

Quand vous affirmez, avec le rapporteur, que l'ouverture du capital permettra des participations croisées avec d'autres groupes européens, oubliez-vous que les capitaux américains ont déjà investi certaines industries d'armement européennes, comme en Allemagne ?

Que répondez-vous à cette remarque ? Vous n'en dites rien. Madame la ministre, vos engagements de jeunesse sont bien loin...

M. Jacques Blanc. Elle est encore très jeune !

Mme Hélène Luc. ...et le général de Gaulle, dont vous vous réclamez encore avec vos amis, jugerait certainement bien sévèrement ce jour. D'ailleurs un certain nombre de voix manquent dans cet hémicycle. Des sénateurs qui ont quitté le Sénat rappelaient ces choses importantes. En ce jour qui sera à rappeler, vous vous apprêtez à brader l'industrie de défense nationale aux marchés financiers.

Faudra-t-il demain obtenir l'accord des fonds de pension américains pour engager la construction d'un sous-marin ou d'un porte-avions ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est caricatural !

Mme Hélène Luc. Je vous demande donc, mes chers collègues, de vous reprendre et, pour préserver, demain, les intérêts vitaux de notre peuple, d'adopter cet amendement, par scrutin public. (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) Vous protestez alors que quelques minutes suffiront pour ce faire. Cela en vaut la peine. En dépit des conditions qui nous sont imposées pour mener ce débat, nous sommes prêts à passer toute la nuit pour défendre le statut de DCN. Vous n'êtes ce soir qu'une poignée : la discussion n'est pas digne de ce projet de loi. (Exclamations sur les mêmes travées, où l'on fait observer que les travées du groupe socialiste et du groupe CRC sont, elles aussi, très clairsemées.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les quatre amendements ?

M. Yves Fréville, rapporteur. Les amendements de suppression proposés par MM. Plancade et Vera vont à l'encontre de ce projet de loi, qu'ils videraient de sa substance. Ils contrecarreraient ainsi le renforcement de notre industrie navale. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement présenté par Mme Beaufils est assez extraordinaire...

Mme Hélène Luc. Il est parfaitement cohérent !

M. Yves Fréville, rapporteur. ...puisqu'il vise à supprimer la société DCN créée par la précédente majorité...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous avions voté contre !

M. Yves Fréville, rapporteur. ...et à revenir au service à compétence nationale dont nous avons vu l'inefficacité.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement présenté par Mme Luc interdirait tout apport en capital provenant d'une personne morale ou physique de nationalité étrangère. Il va à l'encontre de l'idée d'une industrie européenne de défense. Par ailleurs, le risque évoqué est nul puisqu'un tel apport serait soumis à une autorisation précise du Gouvernement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'expérience nous a appris ce que valaient de tels engagements !

M. Yves Fréville, rapporteur. Le Gouvernement a l'entière possibilité d'interdire toute ouverture de capital au profit d'une filiale étrangère qui ne respecterait pas nos objectifs d'indépendance nationale.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. M. le rapporteur a excellemment répondu aux différents arguments avancés. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 3.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 71 :

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 309
Majorité absolue des suffrages exprimés 155
Pour l'adoption 117
Contre 192

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 4 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste votera contre cet amendement. A titre personnel, je m'abstiendrai, en cohérence avec la position que j'avais prise sur ce sujet il y a trois ans.

Il est en effet difficile de faire faire du yo-yo à une entreprise comme DCN. D'aucuns peuvent regretter le vote intervenu en 2001, mais la remise en cause perpétuelle des statuts de cette entreprise risque de la mettre en difficulté. Je comprends néanmoins l'objectif visé par nos collègues du groupe CRC.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote sur l'amendement n° 5.

M. Jean-Pierre Plancade. Le groupe socialiste votera également contre cet amendement car le critère de nationalité étrangère est difficilement acceptable dans le cadre de la construction européenne. (M. Jacques Blanc et M. le président de la commission des finances applaudissent.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 72 :

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages exprimés 159
Pour l'adoption 22
Contre 294

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Les dispositions des chapitres Ier et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables au personnel de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales.

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Luc,  Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Par cet amendement, nous ne voulons pas nous opposer aux salariés de DCN, mais nous refusons la logique globale de ce projet de loi.

L'intéressement des personnels, mesure que vous qualifiez de sociale, ne présume en rien d'un texte qui s'attache réellement au sort des salariés, bien au contraire.

Vous offrez de petits avantages pour calmer la colère des salariés. Mais ces derniers ne sont pas dupes ! Nous étions à leurs côtés devant l'Assemblée nationale, la semaine dernière, et leur colère ne faiblit pas !

Quelles perspectives d'avenir leur sont-elles en effet offertes ?

Les réductions d'effectifs sont d'ores et déjà de mise depuis de nombreuses années. DCN, se réduit petit à petit : je le rappelle, moins de 10 000 salariés en dix ans !

Il n'y a plus de recrutement d'ouvriers d'Etat. Les salariés précaires - en contrat à durée déterminée, intérimaires et même contractuels - ont du souci à se faire.

Et dans l'avenir ? Tout devrait bien se passer si DCN et ses filiales continuent à bien se porter. Mais il en sera autrement si leurs activités connaissent des baisses de régime. Nous ne connaissons que trop les mesures radicales employées en de telles circonstances : licenciements économiques, plans de restructuration.

Nous condamnons l'absence de véritables mesures sociales dans ce projet de loi et nous vous demandons, mes chers collègues, en adoptant notre amendement, de refuser de cautionner un texte qui, tout entier, est néfaste pour DCN.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Fréville, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable. Il s'agit non pas d'accorder un petit avantage à certains personnels, mais d'assurer l'égalité entre tous les personnels qui concourent au redressement de DCN, qu'ils soient ouvriers d'Etat ou sous convention collective.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations sont applicables au personnel de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales en cas d'opération portant sur une cession de moins de la moitié des titres de l'entreprise.

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Luc,  Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

 

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Fréville, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable, pour les raisons qui ont été exprimées sur l'amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il ne s'agit pas du tout pour nous, comme je l'entends dire sur certaines travées, de nous opposer à un quelconque progrès social dont bénéficieraient les travailleurs de DCN. Nous sommes opposés au progrès social imposé sans négociation, surtout dans le cadre d'une mesure qui semble destinée beaucoup plus à calmer le mécontentement du moment qu'à régler les problèmes à long terme du personnel.

Cette disposition aurait dû faire l'objet d'un débat, ce qui n'a pas été le cas puisque celle-ci a été présentée à l'Assemblée nationale sans avoir été annoncée. Ce n'est pas une façon de procéder !

Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mesure constitue également un moyen de renégocier les conditions et le rythme de travail, ainsi que les rémunérations au sein de l'entreprise. Or les salariés n'en ont pas été informés !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est méprisant !

M. Jean-Pierre Godefroy. Comme l'a dit Jean-Pierre Masseret, on ne peut pas mettre en ordre de marche une entreprise comme DCN, qui a connu de nombreuses difficultés pendant trois ans et a fait de gros efforts, en créant un choc social dans l'entreprise.

Il ne faut pas sous-estimer le mouvement actuel des travailleurs des arsenaux. Bien évidemment, ceux-ci ne se font guère d'illusions sur leurs chances de vous faire revenir sur vos positions, mes chers collègues. Ils vont continuer à se battre mais ils sont obligés de constater que, pour l'instant, le Parlement ne leur est pas très favorable.

Ce dossier doit être traité à long terme. Ce n'est pas avec des effets d'annonce ou de petites mesures visant à calmer les personnels que l'on peut mener une véritable politique sociale. Un débat général sur la question était nécessaire car, je le répète, cet article, qui apparaît comme un moyen de défendre les intérêts des travailleurs, permet surtout de renégocier l'ensemble de leurs conditions de travail et de rémunération.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 3
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Plancade. Madame la ministre, je vous ai écoutée longuement et j'ai également lu vos propos sur la question. Bien sûr, le monde bouge ! Bien sûr, DCN doit changer, en ce qui concerne tant le rôle de l'Etat que les méthodes de gestion. Certes, la France doit s'adapter à la concurrence internationale, notamment avec le Brésil, l'Inde et la Chine. A cet égard, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Mais pas n'importe comment, et surtout pas ainsi, un soir « à la sauvette », quelques minutes à la fin de l'année et avant la suspension de nos travaux en séance plénière.

M. Josselin de Rohan. On est là depuis trois heures !

M. Jean-Pierre Plancade. En outre, madame la ministre, vous n'aviez pas besoin de vous approprier ce pays. La France appartient à tous, quels que soient les travées sur lesquels nous siégeons.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Plancade. Nous l'avons, tour à tour, défendue et promue, et je ne peux pas vous laisser l'accaparer. La France, nous l'aimons, pas plus que vous, madame, certes, mais autant que vous. Et nous voulons la défendre, pas plus que vous, certes, mais autant que vous, et avec une totale conviction.

La société nationale DCN a été créée par un article de la loi de finances rectificative pour 2001, un article dans lequel la volonté du législateur était expressément affirmée : le capital de la société était intégralement détenu par l'Etat. Cet aspect majeur du projet proposé avait été exprimé par le ministre de la défense, M. Alain Richard.

Depuis, nous avons pu constater la réussite de la transformation de la DCN. Ces progrès ont d'ailleurs été unanimement soulignés.

Pour sa première année d'activité industrielle et commerciale en tant que société, DCN présente des résultats encourageants. Elle a accru son chiffre d'affaires en le portant à 1,659 milliard d'euros, répartis entre ses deux pôles opérationnels - navires et systèmes, services et équipements -, soit une progression de 14 % par rapport à 2002.

Elle a réalisé des gains sur achats significatifs et sa productivité s'est améliorée. Cela a permis à DCN de réaliser en 2003 un résultat d'exploitation supérieur à 6 % du chiffre d'affaires et un résultat net positif de 41 millions d'euros. Les résultats consolidés sont également encourageants, puisque le résultat net s'élève à 47,7 millions d'euros.

Cette entreprise, devenue performante grâce à une réforme opportune, risque aujourd'hui de sortir fragilisée et d'être demain affaiblie par un projet de loi mal conçu, mal présenté et traité en moins de trois heures.

Est-ce parce que cette société fonctionne bien qu'il faut maintenant la livrer aux convoitises du marché ? Qui pourra empêcher des fonds de pension ou des spéculateurs financiers de mettre la main sur une partie - pour l'instant ! - du capital de DCN ou sur ses filiales ? On s'apprête à ouvrir le capital de DCN sans même savoir à qui cette ouverture profitera !

L'ouverture du capital de DCN, comme mes collègues l'ont déjà expliqué, n'est pas la bonne réponse aux besoins actuels de l'industrie navale et militaire. Certes, la construction navale européenne nécessite une réforme profonde de ses structures, mais la voie est mal choisie et ne nous semble pas adaptée.

Que le trop grand morcellement du secteur nuise à ses capacités industrielles, c'est un fait. Toutefois, la forme actuelle de DCN lui permet complètement de commencer à apporter des réponses.

Or, la volonté du Gouvernement s'est limitée à une seule option, l'ouverture de capital. Est-ce la panacée ? Est-ce la seule possibilité ? N'existe-t-il pas d'autres alternatives ? Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion d'en débattre franchement et longuement sur le fond.

En programmant l'examen de ce projet de loi dans les conditions que nous savons, le travail serein et en profondeur nécessaire au débat nous a été tout simplement interdit !

Pour favoriser l'essor d'une industrie navale européenne capable de faire face au double défi américain et asiatique, il faudrait un peu plus de concertation entre Européens, d'abord. Sur un dossier aussi essentiel pour l'avenir de notre défense et de notre marine, notre pays devrait proposer un travail en commun.

Nous sommes, bien sûr, convaincus que nous devons construire l'Europe, l'Europe de la défense et de l'armement. Sur ce chemin européen, nous devrions pouvoir mutualiser nos efforts, évaluer en commun nos besoins et nos potentialités, avancer ensemble vers des budgets communs et une recherche technologique partagée. Je crois que nous sommes tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, d'accord sur ce point.

Mais, une fois de plus, pour relever ces défis, on ne voit pas ce qu'apporte cette « ouverture du capital » proposée par le Gouvernement. Mme la ministre nous dit qu'il est nécessaire d'ouvrir le capital de DCN afin de pouvoir conclure des partenariats ou des alliances à l'échelon européen.

Mais en quoi le fait que DCN soit une entreprise dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat l'empêche-t-elle de nouer des alliances ? De la même façon, en quoi la création de filiales dans lesquelles l'Etat sera minoritaire est-elle la condition pour la création d'une Europe de l'armement navale ? Sur ces questions, vos réponses ne nous ont pas convaincus.

Ce projet peut s'avérer dangereux pour les emplois et les droits sociaux des travailleurs de DCN. Les mesures prévues dans le texte et destinées à garantir les acquis sociaux ne nous semblent pas suffisantes. Mon collègue Jean-Pierre Godefroy l'a justement expliqué.

Cette entreprise a beaucoup évolué, comme en témoigne l'effort qui a été demandé aux personnels. Près de 40 % des effectifs ont été supprimés. Une question mérite donc d'être posée : sommes-nous à la veille d'une nouvelle et douloureuse réduction des effectifs ? Notre attention doit être tournée vers les sites qui ont déjà connu des restructurations diverses.

Certes, il faut permettre à DCN de développer un projet d'entreprise compatible avec l'évolution européenne et la compétition internationale, un projet répondant aux demandes et aux besoins des clients. Ainsi, la palette de services que l'opérateur industriel sera en mesure de proposer doit s'étendre à l'entretien et à la formation.

Mais est-ce à dire qu'il faut accepter votre méthode sans commencer par explorer d'autres pistes ? De plus, ne conviendrait-il pas d'impliquer les salariés dans cette recherche ? Je vous rappelle notre souci, qui est de savoir  comment préserver l'unité et le niveau de compétence de DCN.

Madame la ministre, parce que vos arguments en faveur de l'ouverture du capital de DCN ne sont pas convaincants, parce que les emplois de DCN sortiront fragilisés de ce projet de loi, parce que nous estimons que cette ouverture de capital dessert les intérêts de l'Etat et parce que les conditions du débat n'ont pas été à la hauteur des enjeux, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

Enfin, compte tenu de ce qui a été dit ou promis au cours de la discussion, soyez assurée que le groupe socialiste restera vigilant sur l'avenir de DCN et de ses personnels. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Au terme de cette discussion, trop brève pour un projet qui touche à notre indépendance nationale, un certain nombre de nos questions demeurent sans réponse.

Madame la ministre, vous avez affirmé qu'il existait un projet industriel pour DCN. Or, M. le rapporteur a dit, dans son exposé liminaire, que l'élaboration d'un tel projet n'était pas le sujet et qu'elle interviendra plus tard. Il conviendrait, à cet égard, d'éclaircir les propos de l'un et de l'autre. Il est vrai que la précipitation ne vous a peut-être pas permis d'accorder complètement vos déclarations.

Vous n'avez pas répondu sur les partenariats que vous voulez réaliser. Avec qui les envisagez-vous ? Dans quelles conditions ? Nous n'avons eu aucune réponse aux questions soulevées dans nos interventions au sujet de Thales.

Vous n'avez pas davantage répondu sur le risque de voir entrer des capitaux américains, objet de notre amendement n° 5 à l'article 1er. Or des capitaux américains ont fait leur entrée dans un certain nombre de groupes européens avec lesquels un partenariat était envisageable. De quels moyens disposez-vous pour préserver notre indépendance nationale ? Vous nous dites pouvoir le faire, mais sans préciser comment.

A toutes nos interrogations, vous avez répondu par des affirmations. Nous ne saurions nous en contenter, car nous avons besoin de réponses beaucoup plus précises.

Selon vous, le plan de charge de DCN sera confirmé au premier trimestre 2005, donc avec un peu de retard aux dires des représentants des salariés.

Quoi qu'il en soit, si les résultats de DCN sont bons, si l'Etat lui permet d'avoir un bon plan de charge, je ne vois pas pourquoi il ne reviendrait pas à ce dernier de recueillir le fruit de ses investissements. Cela me semblerait logique. Pour quelles raisons abandonner ces fruits à des actionnaires privés ?

M. Josselin de Rohan. S'ils ont mis de l'argent, c'est normal !

Mme Marie-France Beaufils. Oui, mais moi je suis sensible aux intérêts des investissements de l'Etat. J'estime qu'il est de notre responsabilité de représentants de la nation de nous y intéresser.

Mme Hélène Luc. Exactement !

Mme Marie-France Beaufils. M. le rapporteur nous a expliqué, en commission des finances que, selon les prévisions, l'Etat apporterait aujourd'hui un tiers des fonds propres.

M. Yves Fréville, rapporteur. Un quart !

Mme Marie-France Beaufils. Une autre partie devrait être versée en 2005, et le reste en 2007.

Compte tenu de ce que j'ai entendu ce soir, je m'interroge : l'ouverture du capital envisagée ne serait-elle pas une occasion de revenir, dans les années qui viennent, sur les engagements pris ? La question mérite d'être posée.

Un amendement de dernière minute a été présenté à l'Assemblée nationale. Bien que réputé répondre aux attentes des salariés, il les laisse sur leur faim, si j'en crois les échanges que nous avons eus avec eux.

Ce que les salariés demandent, en effet, c'est un véritable projet industriel leur permettant de déchiffrer l'avenir qui leur est proposé. On ne peut pas se contenter d'annoncer l'ouverture du capital à des actionnaires étrangers et rester silencieux sur l'avenir que les salariés vont avoir à construire.

Cet élément est d'autant plus important que, je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne d'âge de ces salariés est proche de 49 ans.

M. Yves Fréville, rapporteur. Absolument !

Mme Marie-France Beaufils. Puisque le texte voté en 2001 les autorise à prendre leur retraite à 55 ans, cela veut dire que tous ces ouvriers d'Etat vont disparaître dans les cinq ans !

M. Josselin de Rohan. Et alors ? On n'a pas besoin d'ouvriers d'Etat !

Mme Marie-France Beaufils. Dans ces conditions, quelle sécurité aurons-nous par rapport aux orientations prises aujourd'hui ?

Il y a vraiment des questions de fond auxquelles aucune réponse n'a été apportée.

Je rejoins tout ce qui a été dit ce soir : si vous faites passer ce texte aussi rapidement, c'est précisément pour éviter que ces questions ne puissent être approfondies et qu'au fil des réponses n'apparaisse le projet que vous avez réellement en tête, mais que vous ne voulez pas présenter devant la représentation nationale.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Au terme de cette discussion, bien longue à notre goût...

Mme Marie-France Beaufils. Les salariés apprécieront !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah, vraiment ? Vous aurez des retours sur ce que vous avez dit !

M. Robert Del Picchia. Chacun peut penser ce qu'il veut. Pour ma part, je trouve que ce débat a été suffisamment long.

Je m'exprimerai au nom de M. Serge Vinçon, qui ne peut être ce soir parmi nous.

On semble nous reprocher d'aller à la va-vite pour voter cette loi.

Mme Hélène Luc. Effectivement !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous auriez dû faire une loi générale privatisant tout ce qui est possible ! Cela aurait été encore plus rapide !

M. Robert Del Picchia. Au sein de la commission des affaires étrangères et de la défense, on parle de ce sujet depuis 2001, moment où est intervenue cette réforme du statut de la DCN en tant qu'entreprise. A la demande du Gouvernement Jospin, nous ne l'avons pas rejetée.

Notre commission avait fait adopter en séance publique un amendement permettant l'ouverture du capital. Or cet amendement a été rejeté par l'Assemblée nationale. Si vous l'aviez laissé passer, convenez que nous ne serions pas là aujourd'hui et qu'il ne serait pas question de précipitation. En l'occurrence, c'est vous qui avez bloqué le processus.

Mme Marie-France Beaufils. Elle est forte celle-là !

M. Robert Del Picchia. La commission des affaires étrangères et de la défense s'était donc déjà prononcée.

Aujourd'hui, madame la ministre, ce projet de loi nous semblant tout à fait conforme à ce que nous voulions en 2001, il est logique de le soutenir.

Puisqu'il s'agissait d'une loi financière, notre commission des affaires étrangères et de la défense n'a pas été saisie. Mais n'importe qui pouvait lire le rapport de M. Fréville. Ses explications ont achevé de nous convaincre, si besoin était.

Madame la ministre, nous soutenons votre projet parce qu'il est utile et va permettre des alliances. Certes, le groupe CRC ne veut pas d'apport de capitaux étrangers, mais à adopter son amendement, il nous aurait fallu écarter des alliés venus d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne. Voilà pourquoi il ne fallait pas le voter, et je remercie certains de s'en être expliqués.

Quant à Thales, bien sûr, pourquoi pas ? Et pourquoi pas, d'ailleurs, d'autres Européens pour une défense européenne ? Nous sommes tout à fait d'accord.

Je viens d'entendre que les ouvriers d'Etat allaient peut-être disparaître. La France continuera à fonctionner, quand bien même ils n'existeraient plus. D'ailleurs, ils pourront, s'ils le souhaitent, changer de statut.

Avec l'ouverture du capital, le mode de fonctionnement sera un peu différent, et sans doute nettement meilleur. Dès lors, peut-être certains voudront-ils troquer leur statut contre un autre, meilleur, dans la nouvelle société. Cela, ni vous ni moi ne pouvons le savoir. Il faudra attendre qu'elle fonctionne.

Il est vrai, madame la ministre, que DCN est sur la bonne voie et que des progrès sont enregistrés, mais peut-être les choses iront-elles encore beaucoup mieux après l'ouverture du capital. Pourquoi se satisfaire de la situation présente, et surtout pourquoi ne pas donner à DCN les moyens d'éviter que ne survienne demain une catastrophe que chacun déplorerait alors ? Pour notre part, nous voterons avec enthousiasme ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais souligner que notre discussion de ce soir ne fait honneur ni au Gouvernement ni au Parlement. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Surtout après ce que l'on vient d'entendre !

M. Josselin de Rohan. Vous avez tort, madame Luc !

Mme Hélène Luc. Je le dis à regret, monsieur de Rohan.

Ce débat reflète la remise en cause toujours plus évidente du rôle du Parlement, dont M. Jean-Louis Debré lui-même s'inquiète, bien qu'il ait cependant lui aussi accepté, malheureusement, que l'examen de ce projet de loi ait lieu dans de telles conditions.

Déjà, lors de la discussion du projet de budget de la défense pour 2005, organisée sous forme de questions et de réponses, nous avions été contraints d'user de subterfuges pour exposer de façon cohérente nos conceptions. Madame la ministre, votre rôle, dans cet hémicycle, est non seulement de répondre à des questions, mais aussi de nous informer et de recueillir nos avis. Comme vous le voyez, je suis très déçue par le manque de considération que vous manifestez à l'égard du Parlement. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Hélène Luc. Au cours de cette même discussion budgétaire, la commission des affaires étrangères et de la défense n'a pas été informée officiellement du dépôt du projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu alors à mes questions insistantes sur ce que vous comptiez faire après que le Conseil d'Etat eut exprimé son opposition à une réforme de DCN par voie d'amendement au projet de loi de finances rectificative. Tout juste avez-vous daigné indiquer au président de la commission des finances du Sénat qu'elle ferait l'objet d'un texte spécifique, ce qui nous a immédiatement amenés à signifier que nous ne voulions pas d'une discussion « à la sauvette ».

Il est clair, madame la ministre, que nous n'avons pas la même ambition. Nous refusons, pour notre part, l'ouverture du capital que vous entendez imposer, avec le soutien de la majorité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Au côté des salariés de DCN et de tous les syndicats qui les représentent, nous relevons un défi difficile.

En effet, le président de DCN a déclaré que l'adoption de ce projet de loi, modifié en conseil des ministres voilà une semaine, donnera une plus grande liberté d'action et permettra de développer les capacités d'adaptation de l'entreprise.

Un sénateur de l'UMP. Heureusement !

Mme Hélène Luc. Cela signifie qu'il aura les mains totalement libres pour inventer tous les montages possibles. C'est ainsi que DCN s'engage dans une course effrénée aux suppressions d'emplois, à l'externalisation d'activités, aux délocalisations, la réalisation d'études relatives au projet FREMM ayant déjà été confiée à des pays comme l'Inde et la Roumanie.

De toute évidence, l'ouverture du capital de DCN n'est que le prélude à de plus vastes opérations, comme vous l'aviez laissé entendre, madame la ministre, en répondant à ma question sur GIAT Industries et DCN lors de l'examen du projet de budget de la défense pour 2005. Ce 22 décembre 2004 restera une date marquante, alors que nous sommes encore dans l'année de la célébration du soixantième anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance.

M. Josselin de Rohan. Oh là là !

Mme Hélène Luc. Madame la ministre, il ne suffit pas d'affirmer que l'unanimité prévaut s'agissant de la défense nationale. Vos paroles sont démenties par vos actes. Pour notre part, nous continuerons, soyez-en certaine, à faire valoir notre conception de la défense nationale, aux côtés des salariés de DCN. Ils peuvent compter sur nous. Nous irons leur rendre compte de notre prise de position. L'examen de ce projet de loi ne clôt pas le débat. Mme Beaufils, M. Vera et moi-même, nous poursuivrons la discussion.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je voudrais répondre brièvement à notre collègue Robert Del Picchia, qui a affirmé tout à l'heure que l'ouverture du capital de DCN avait été approuvée en 2001 par un vote de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat et que si le gouvernement de l'époque ne s'était pas opposé à l'adoption d'une telle mesure, la question serait aujourd'hui réglée. (Oui ! sur les travées de l'UMP.)

Je ferai tout d'abord observer très respectueusement à nos collègues de l'UMP que nous ne sommes pas sous le régime du parti unique, fort heureusement !

En outre, ce n'est pas parce qu'une commission a statué voilà trois ans sur la question qui nous occupe que les sénateurs élus en septembre dernier n'ont pas droit aujourd'hui à l'information et au débat, sauf à admettre qu'il faille compter neuf ans de mandat avant d'être autorisé à s'exprimer au sein des commissions et dans l'hémicycle ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

C'est vous qui me poussez à cette conclusion, chers collègues ! Reconnaissez tout de même que, en l'occurrence, vos arguments ne tiennent pas vraiment la route ! J'apprécie beaucoup le travail que nous accomplissons dans cette maison, mais cet échange nous ramène au débat sur la nécessaire rénovation du Sénat. Ce n'est pas parce qu'une discussion a eu lieu voilà trois ans en commission que ses conclusions demeurent valables aujourd'hui ! Les sénateurs nouvellement élus ont eux aussi droit à l'information et à la parole ! (Exclamations sur les mêmes travées.) Or c'est précisément ce droit que vous leur déniez en ne réunissant pas la commission des affaires étrangères et de la défense, au motif que le débat aurait été tranché trois ans plus tôt !

M. Josselin de Rohan. Il faudra vous habituer à cette maison, monsieur !

Mme Marie-France Beaufils. Ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de démocratie !

M. Jean-Pierre Godefroy. Mes propos vous dérangent et vous irritent, mais c'est comme ça ! Je constate que vous n'avez pas d'argument de fond à m'opposer sur ce point.

Par ailleurs, madame la ministre, il est très inquiétant, à mes yeux, que les sénateurs de l'UMP veuillent aller plus loin et plus vite que vous. Ils sont en train de vous jouer un mauvais tour ! En effet, certains d'entre eux nous avaient déjà déclaré, dans le passé, qu'ils voulaient la privatisation de DCN ; ce soir, j'ai entendu M. Del Picchia affirmer qu'il ne serait pas grave qu'il n'y ait plus d'ouvriers de l'Etat !

M. Robert Del Picchia. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M. Jean-Pierre Godefroy. Comptez sur nous pour rapporter ces paroles aux travailleurs de DCN !

Je ne suis pas certain, madame la ministre, que l'on vous rende service en tenant de tels propos, ni que ce soit la bonne méthode pour nourrir la discussion. Alors que vous nous avez longuement expliqué que l'ouverture du capital de DCN ne changerait rien pour les ouvriers de l'Etat, que ceux-ci seraient préservés, nous venons d'entendre l'un de vos amis déclarer que leur éventuelle disparition n'aurait aucune importance !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On leur transmettra !

M. Jean-Pierre Godefroy. Les intéressés apprécieront, je puis vous l'assurer !

En conclusion, je voudrais relever que M. le rapporteur a tenté, comme cela a été fait auparavant à l'Assemblée nationale, d'enfoncer un coin dans les rangs du groupe socialiste en rappelant les propos de notre collègue député Boucheron. Je lui rétorquerai que, au sein du groupe socialiste, nous avons l'habitude de débattre...

M. Jacques Blanc. Il fallait le faire avant !

M. Jean-Pierre Godefroy. ... et que nous sommes parfois autorisés à adopter des positions différentes. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.) Ce n'est pas un mal, car c'est cela, le débat démocratique, et vous ne pouvez nous accuser, dans ces conditions, d'adopter un comportement monolithique.

D'ailleurs, ne riez pas trop vite, chers collègues de la majorité, car si nous pratiquons depuis longtemps le débat interne, vous êtes en train d'en découvrir les délices : il ne se passe pas un jour sans que la presse ne fasse état de divergences entre le chef de l'Etat et le président de l'UMP !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Mes chers collègues, nous débattons depuis maintenant près de trois heures et demie. Nous avons donc eu amplement le temps d'échanger nos arguments. Il est d'ailleurs intéressant d'entendre exprimer le point de vue des représentants du groupe socialiste et celui de nos collègues du groupe CRC.

Cela étant, je voudrais souligner que la commission des finances du Sénat s'est saisie de ce projet de loi sur le fond, comme l'a fait son homologue de l'Assemblée nationale et comme cela avait déjà été le cas en 2001 pour le collectif budgétaire, quand il s'agissait de supprimer un compte de commerce et de créer une société anonyme, ce qui n'était tout de même pas une mince affaire. Une telle opération aurait probablement pu justifier le dépôt d'un projet de loi spécifique. Quoi qu'il en soit, c'était là une initiative courageuse du ministre de la défense de l'époque, M. Alain Richard, que nous avions, me semble-t-il, saluée comme telle.

Il s'agit maintenant d'aller jusqu'au bout de la démarche, et je voudrais faire observer à notre collègue Jean-Pierre Plancade que l'appréciation qu'il a portée sur le travail accompli par la commission des finances pourrait apparaître blessante.

Sans doute fallait-il faire vite, et nous avons eu un moment d'hésitation quand il nous a été demandé de nous saisir du texte, car nous étions en pleine discussion du projet de loi de finances pour 2005, engagés dans un marathon budgétaire, un projet de loi organique devant de surcroît être examiné. Cependant, nous avons accepté, parce que nous avons pu nous assurer que nous pourrions conjuguer célérité et travail de fond.

Il ne s'est donc nullement agi d'un examen « à la sauvette ». A cet instant, je tiens au contraire à attester la qualité du travail accompli par M. Yves Fréville, qui était en outre rapporteur spécial du projet de budget de la défense pour l'exposé d'ensemble et les dépenses en capital. Yves Fréville s'est totalement investi dans l'accomplissement de sa tâche, comme en témoigne le rapport qu'il vous a soumis, où figurent les noms de dix-neuf personnes, en particulier des représentants des salariés de DCN, ayant été entendues par la commission des finances.

Mme Hélène Luc. Mais elles n'ont pu être entendues par la commission de la défense, comme elles le demandaient !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il ne s'agissait donc pas, je le répète, d'un travail « à la sauvette ». Le travail a été effectué rapidement, certes, mais avec rigueur. Je voudrais donc que l'on rende hommage à M. Yves Fréville, rapporteur du texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jacques Blanc. Très bien !

M. Jean-Pierre Plancade. La compétence de M. le rapporteur n'est pas en cause !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Par ailleurs, notre collègue Jean-Pierre Plancade a donné à entendre que, finalement, DCN SA se portait remarquablement bien et que tout pouvait donc continuer comme par le passé.

Or nous avons eu le temps, dans les délais très brefs qui nous étaient impartis, d'examiner les comptes sociaux de DCN SA au 31 décembre 2003. Permettez-moi de vous dire, mon cher collègue, que s'ils font apparaître des ressources de trésorerie et des placements, qui constituent probablement le résultat bénéficiaire de l'année 2003 - j'ignore ce qu'il en sera en 2004 -, c'est parce que l'Etat a apporté sa contribution, peut-être pas sous la forme d'une souscription immédiate au capital, mais sans doute par le biais d'abondements de crédits provenant du budget de la défense, ce qui n'a pas dû vous simplifier la vie, madame la ministre !

Cependant, je ne suis pas sûr que cet effort exceptionnel visant à apporter des solutions qui jusque-là avaient fait défaut pourra être maintenu durablement. Par conséquent, les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2003 ne doivent pas vous abuser, monsieur Plancade. Leur état met au contraire en exergue la nécessité et l'urgence de prendre des dispositions tendant à rendre possible l'établissement de partenariats de nature à élargir le champ d'activité de DCN SA,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il n'est pas nécessaire de privatiser pour établir des partenariats !

M. Jean Arthuis, président de la commission. ... à contribuer à la défense nationale et à gager la pérennité des emplois de femmes et d'hommes dont nous voulons saluer le grand professionnalisme. Si vous examinez de près les comptes, monsieur Plancade, vous y découvrirez donc des motifs de ne pas ajourner les décisions que nous allons prendre maintenant au travers du vote de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Jacques Blanc. Très bien !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 73 :

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 193
Contre 121

Le Sénat a adopté.

Mme Hélène Luc. On a gagné des voix !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier le président de la commission des finances, M. Arthuis, son rapporteur, M. Fréville, et l'ensemble des intervenants. Ce débat a en effet été dense et, même s'il y a eu un certain nombre de dérives, il a permis de poser beaucoup de questions et, par conséquent, d'apporter de nombreuses réponses. Ce fut un bel exemple de ce qu'est un débat devant la Haute Assemblée. Je voudrais également adresser mes très sincères remerciements à vous-même, madame la présidente, et à l'ensemble du personnel du Sénat car nous terminons cette dernière séance de l'année à une heure avancée. En cette fin d'année, permettez-moi de vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes. (Applaudissements.)

Mme la présidente. Permettez-moi, à mon tour, madame la ministre, de vous souhaiter à vous-même et à toute votre équipe de belles fêtes de fin d'année, ainsi qu'à vous-mêmes, mes chers collègues, et à l'ensemble du personnel du Sénat.

Madame la ministre, vous terminez cette année avec une grande énergie ; j'espère qu'elle vous accompagnera tout au long de l'année 2005.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Merci !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales
 

13

Modification de l'ordre du jour

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la question n° 605 de Mme Hélène Luc est retirée de l'ordre du jour de la séance du mardi 18 janvier 2005, à la demande de son auteur.

Par ailleurs, j'informe le Sénat que la question n° 623 de M. Roland Muzeau pourrait être inscrite à l'ordre du jour de cette même séance.

Il en est ainsi décidé.

14

ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 18 janvier 2005 :

A neuf heures trente :

1. Dix-huit questions orales

A seize heures et le soir :

2. Discussion en deuxième lecture, du projet de loi (n° 27, 2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux.

Rapport (n° 138, 2004-2005) fait par MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 17 janvier 2005, avant dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 17 janvier 2005, avant seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 23 décembre 2004, à zéro heure trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD